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1 Le jeudi 6 juillet 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 40.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
7 d'audience. Veuillez, je vous prie, citer l'affaire inscrite à l'audience
8 de ce jour.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, affaire
10 IT-05-88-PT, le Procureur contre Vujadin Popovic, et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
12 Je souhaite m'assurer que tous les accusés sont présents et, en
13 deuxième lieu, que vous êtes en mesure de suivre dans les débats dans une
14 langue que vous comprenez.
15 Monsieur Popovic, bonjour.
16 L'ACCUSÉ POPOVIC : [interprétation] Bonjour à vous, aussi.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous suivre les débats
18 dans une langue que vous comprenez, dans votre langue ?
19 L'ACCUSÉ POPOVIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
21 Monsieur Beara, bonjour, Monsieur. Même question à votre endroit.
22 Est-ce que vous recevez bien l'interprétation.
23 L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Oui, j'entends bien et je comprends.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Beara. Veuillez vous
25 asseoir.
26 Drago Nikolic, bonjour, Monsieur, même question : est-ce que vous recevez
27 l'interprétation dans votre langue ?
28 L'ACCUSÉ NIKOLIC : [interprétation] Oui, j'entends bien, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic, vous pouvez
3 vous rasseoir.
4 Monsieur Borovcanin, bonjour, Monsieur. Êtes-vous en mesure de suivre les
5 débats dans votre propre langue ?
6 L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Oui, j'entends bien et je comprends
7 bien.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, vous pouvez vous rasseoir.
9 Monsieur Miletic, bonjour Monsieur.
10 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous en mesure de suivre les
12 débats dans votre langue ou dans une langue que vous comprenez ?
13 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui, j'entends bien et je comprends.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Gvero, bonjour, Monsieur.
16 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Êtes-vous en mesure de suivre les
18 débats dans votre langue maternelle ?
19 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui. Je peux suivre les débats.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour finir, Monsieur Pandurevic,
21 bonjour. Est-ce que vous pouvez suivre les débats dans votre propre
22 langue ?
23 L'ACCUSÉ PANDUREVIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,
24 effectivement je peux suivre les débats.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
26 Comme lors des occasions précédentes qui nous ont réuni, je souhaiterais
27 vous indiquer, Messieurs, que si au cours de l'audience, il arrive que vous
28 ne receviez plus l'interprétation ou pas suffisamment clairement, il
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1 convient de nous le faire savoir immédiatement, pour que l'on puisse régler
2 le problème, tout de suite.
3 Bien, passons maintenant aux présentations des parties. Je vais
4 commencer par l'Accusation.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Madame, Messieurs les Juges, Peter McCloskey pour l'Accusation. Je suis
7 accompagné aujourd'hui de Janet Stewart, notre commise à l'affaire, ainsi
8 que Lada Soljan et Julian Nicholls qui sont des substituts du Procureur.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
10 Bonjour à vous et à votre équipe.
11 Pour Vujadin Popovic.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Zoran Zivanovic pour Vujadin
13 Popovic.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic, bonjour à
15 vous.
16 Pour Ljubisa Beara.
17 M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Messieurs les Juges, Christopher Meek et Nebojsa Mrkic pour Ljubisa Beara.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour à vous. Je vous signale,
20 Monsieur Beara, que votre conseil principal, Me Stojic, nous a envoyé un
21 courrier. Il a envoyé un courrier au Juriste hors classe de la Chambre, une
22 lettre en date du 28 juillet 2006. Il semble qu'il vit dans la vie. En tout
23 cas, il nous a envoyé une lettre, il y a quelques jours, lettre envoyée à
24 M. Von Hebel. Il a précisé dans cette lettre qu'il ne sera pas en mesure
25 d'assister à l'audience de ce jour et qu'il laisse le soin à Me Meek de
26 vous représenter. La raison qu'il nous donne c'est le décès de son père, il
27 y a six mois, le 18 janvier 2006, et six mois plus tard précisément, dans
28 deux jours, sa famille va participer à une cérémonie traditionnelle en
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1 mémoire de son père. Donc, il a demandé à pouvoir être dispensé d'assister
2 à l'audience de ce jour.
3 Pour Drago Nikolic maintenant.
4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Jelena Nikolic et je
5 suis accompagnée d'Eleonora Meli Messineo pour que nous défendions M. Drago
6 Nikolic.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de M. Stéphane Bourgon.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Me Stéphane Bourgon n'est pas là cette
9 semaine. Il nous rejoindra la semaine prochaine.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic.
11 Pour Ljubomir Borovcanin, est-ce qu'on peut avoir les noms des Conseils,
12 s'il vous plaît.
13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Messieurs les Juges. Je m'appelle Aleksandar Lazarevic, j'interviens dans
15 l'intérêt de M. Borovcanin.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 Bonjour à vous. Nous avons beaucoup de places. Vous avez beaucoup de
18 places disponibles. Donc, vous pourriez peut-être vous asseoir à un endroit
19 où nous vous voyons, Monsieur.
20 Je vais maintenant demander l'intervention du défenseur de Radivoje
21 Miletic.
22 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : Natacha Fauveau-Ivanovic, le conseil du général
23 Miletic.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Maître Faveau-Ivanovic et
25 bienvenue.
26 Pour Milan Gvero maintenant.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
28 Messieurs les Juges, Dragan Krgovic. Je suis accompagné de Natalie Wagner
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1 et nous constituons l'équipe de la Défense de Milan Gvero.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour à votre équipe.
3 Pour terminer en ce qui concerne Vinko Pandurevic.
4 M. HAYNES : [interprétation] Bonjour. Nous sommes au complet aujourd'hui.
5 Je suis accompagné de M. Sarapa. Nous sommes l'équipe de la Défense de M.
6 Pandurevic et nous avons à nos côtés, notre assistante, Helena Kaker.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais commencer par
8 évoquer deux événements assez importants dans cette affaire.
9 Vous constaterez, tout d'abord, que les trois Juges de la Chambre sont
10 présents aujourd'hui, à l'occasion de cette Conférence de mise en état
11 parce que nous avons assisté à l'arrivée du Juge Prost. Etant donné que
12 l'ouverture du procès est très proche, nous avons pensé qu'il faudrait que
13 tous les Juges soient présents lors de cette conférence de mise en état.
14 Je souhaite donc commencer par souhaiter bienvenue à Mme le Juge Prost. Les
15 Juges que vous voyez ici constitueront la Chambre de première instance qui
16 entendra l'affaire. Autres bonnes nouvelles, c'est que j'ai obtenu
17 confirmation de la nomination d'un Juge de réserve qui siégera avec nous
18 dans cette affaire. Ce Juge prêtera serment le 13 juillet, au matin. Ceci
19 lui permettra de participer à la Conférence préalable au procès. Il s'agit
20 d'un Juge norvégien, Bjorn Stole, et nous aurons l'occasion de lui
21 souhaiter la bienvenue à lui aussi, à ce moment-là.
22 Je vais passer maintenant aux formalités qui consistent à rappeler à tout
23 le monde ce que tout le monde sait déjà, à savoir quelles sont les raisons
24 qui nous incitent à tenir Conférence de mise en état.
25 La dernière Conférence de mise en état a eu lieu le 19 mai. Etant
26 donné que le procès va bientôt s'ouvrir - nous nous sommes réunis avec mes
27 deux collègues et nous avons décidé qu'il convenait d'organiser la présente
28 Conférence de mise en état dans les limites des 120 jours prévus par le
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1 Règlement. Il s'agit en l'occurrence de l'article 65 bis du Règlement.
2 L'objectif d'une Conférence de mise en état si l'on lit ce qui figure à
3 l'article 65 bis c'est d'organiser les échanges entre les parties de façon
4 à assurer la préparation rapide du procès - nous y sommes presque et
5 j'espère que cette Conférence de mise en état nous aidera encore plus à
6 avancer.
7 Deuxièmement, l'objectif de la Conférence de mise en état c'est de
8 permettre aux accusés d'avoir la possibilité de soulever des questions se
9 rapportant à l'état d'avancement de l'affaire ainsi qu'à leur état de santé
10 mental et physique. Ils peuvent également soulever toutes questions qu'ils
11 souhaiteraient utile d'évoquer.
12 La dernière fois que nous nous sommes rencontrés il y avait avec nous un
13 autre accusé, l'accusé Milorad Trbic. Je vous signale au cas où vous n'ayez
14 pas suivi l'évolution de la situation qu'il y a quelques jours, le 26 juin
15 2006, pour être précis, nous avons rendu une décision aux fins de
16 disjonction de l'instance concernant
17 M. Milorad Trbic qui est donc disjointe de l'espèce. Ce qui nous a incité à
18 procéder de la sorte ce sont les éléments suivants : tout d'abord, nous
19 avons déjà fixé la date de l'ouverture du procès, mais il y a des requêtes
20 qui sont encore en souffrance, encore pendante et qui concernent M. Trbic,
21 la requête essentielle c'est celle de l'Accusation aux fins que l'affaire
22 concernant M. Trbic a renvoyé en Bosnie en application de l'article 11 bis,
23 puis il y a d'autres questions qui sont encore en suspens et qui ont trait
24 à l'état de santé de M. Trbic. Il est impossible qu'aucune de ces décisions
25 ne soit rendue avant l'ouverture du procès telle qu'elle est prévue, si
26 bien que nous avons décidé de disjoindre l'instance de M. Trbic de la
27 présente affaire afin que cette affaire puisse commencer sans que l'on est
28 à attendre l'issu des réponses données aux requêtes concernant l'accusé
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1 Trbic.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A ce sujet, je voudrais évoquer une
4 question qui est connexe, dirons-nous, et qui concerne Tolimir. Nous nous
5 apprêtons à ouvrir le procès -- à commencer le procès, et on voit que le
6 nom de M. Tolimir figure toujours à l'acte d'accusation et M. McCloskey.
7 Nous souhaiterions savoir ce que vous avez l'intention de faire sur ce
8 point, qu'est-ce que vous envisagez de faire à ce sujet, est-ce que vous
9 avez l'intention de demander la disjonction de l'instance concernant M.
10 Tolimir - des autres instances ? Bien entendu, c'est à vous de prendre
11 cette décision, mais nous avons besoin de savoir ce qui l'en est, parce
12 qu'il est inutile d'entamer le début -- d'entamer une affaire alors qu'il y
13 a l'acte d'accusation d'une personne qui n'est pas dans le prétoire.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous savons ce que cela coûterait de
15 rejuger une fois encore cette affaire et nous souhaiterions repousser cette
16 décision autant que possible. Le fait qu'il figure sur l'acte d'accusation
17 ne signifie pas qu'on ne puisse pas procéder à l'examen de cet acte
18 d'accusation dans le cadre du procès. Il est manifeste que l'accusé ne sera
19 pas là. Mais si vous souhaitez qu'à un moment donné nous biffions son nom
20 de l'acte d'accusation on pourrait le faire peut-être après les vacances
21 judiciaires de l'été. On pourrait le faire si vous le souhaitez, mais
22 personnellement cela ne me gêne pas que son nom continue à figurer à l'acte
23 d'accusation. Le fait qu'il y figure ne change rien. En réalité, cela
24 permet à tout le monde de se faire une idée précise du contexte factuel de
25 cette affaire. Je sais que certains Juges aimeraient voir son nom
26 disparaître mais ce n'est qu'un bout de papier. Ce n'est qu'un acte
27 d'accusation. La présence de son nom ne signifie rien en soi. Nous pouvons
28 enlever son nom de l'acte d'accusation s'il n'est toujours pas présent
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1 après les vacances judiciaires. Même chose pour M. Trbic, je sais qu'il y a
2 quelques questions qui se posent à son sujet également.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'instance concernant M. Trbic a déjà
4 été disjointe. Une requête aux fins de réexamen a été déposée. Il
5 conviendra que nous statuions en temps utile sur cette requête mais là je
6 parle de quelque chose de complément différent. Je comprends bien que vous
7 n'ayez pas disposé de suffisamment de temps pour consulter vos supérieurs
8 sur ce point. Il est possible également que nous vous prenions un petit peu
9 au dépourvu. Mais -- vous vous doutez bien que les Juges ont déjà débattu
10 de cette question avant d'arriver dans ce prétoire. Je souhaiterais répéter
11 notre position parce que nous sommes en désaccord complet avec vous, qui
12 estimez que le fait qu'il reste inscrit à l'acte d'accusation ne signifie
13 rien du tout, c'est simplement un nom qui est sur un bout de papier. Non.
14 Nous ne voulons pas donner l'impression que cet homme est jugé dans
15 l'affaire qui va s'ouvrir, si bien que nous vous donnons pour consigne de
16 déposer une requête aux fins de disjonction de son instance de la présente
17 affaire, à moins, bien entendu, que vous ne vous attendiez à pouvoir le
18 faire venir dans ce prétoire incessamment avant le début du procès. Nous ne
19 souhaiterions pas que le procès s'ouvre avec le nom de M. Tolimir toujours
20 à l'acte d'accusation.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je comprends bien. Je crois que
22 l'endroit où se trouve M. Tolimir ainsi que l'endroit où se trouve M.
23 Mladic, et s'ils ont envie de nous les transférer ici, ils pourraient tous
24 les deux - ces deux hommes pourraient être ici. Mais ceci étant, nous
25 allons nous conformer à votre consigne.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons par les éléments essentiels
27 de l'ordre du jour de la présente audience. A commencer par l'article -- en
28 ce qui concerne les requêtes relevant de l'article 72.
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1 Je vais faire un petit récapitulatif bref : vous savez tous que le 14 juin
2 l'Accusation suite à notre décision du 31 mai a déposé un deuxième acte
3 d'accusation consolidé. Ensuite nous avons reçu un certain nombre de
4 requêtes faisant exception à l'acte d'accusation modifié consolidé, et ces
5 requêtes elles ont été déposées le 23 et le 30 juin - j'y reviendrais un
6 peu plus tard - l'Accusation a demandé à pouvoir déposer une réponse
7 consolidée et cette réponse a été déposée et nous l'avons parcourue. Nous
8 avions l'intention de rendre une décision au sujet de ces requêtes avant la
9 Conférence de ce jour - c'était notre intention - mais il y a d'autres
10 questions dont nous avons dû débattre et d'autres éléments en prenant
11 compte. Il faut, en particulier, se souvenir que ce n'est que le 3 juillet
12 que Mme la Juge Prost a prêté serment. Si bien qu'il nous a été impossible
13 de préparer cette décision -- ces décisions, nous pensons être en mesure de
14 rendre ces décisions au milieu de la semaine prochaine avant la conférence
15 préalable au procès.
16 Vous vous souviendrez que, lors de la dernière Conférence de mise en état
17 et dans celle qui l'a précédée, nous avons été confronté au problème
18 suivant, c'est-à-dire que certains accusés n'avaient pas encore décidé
19 s'ils plaidaient coupable ou pas : M. Gvero et
20 M. Miletic. Enfin, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils n'étaient pas à
21 La Haye, parce qu'ils étaient en liberté provisoire. Puis, pour ce qui est
22 de M. Borovcanin, la raison pour laquelle il n'avait plaidé, c'était à
23 cause de sa position au regard du chef deux. Mais cela, nous en avons
24 traité dans la décision du 31 mai.
25 Diverses requêtes ont été déposées après le dépôt par l'acte d'accusation -
26 - du deuxième acte d'accusation modifié, et dans ces requêtes, donc, était
27 posée la question de l'existence ou non de nouvelles charges -- de nouveaux
28 chefs d'accusation, et certains conseils ont remis en question la teneur
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1 même de certains chefs d'accusation de ce nouvel acte d'accusation modifié.
2 Nous avons étudié avec beaucoup de soins vos requêtes, vos deux requêtes,
3 nous avons tenu compte de la situation et à moins que M. Gvero, M. Miletic
4 et M. Borovcanin ne souhaitent plaider aujourd'hui, ce que nous avons
5 l'intention de faire - à moins qu'ils ne le souhaitent de le faire - c'est
6 de repousser cette procédure pour ces trois accusés -- c'est de repousser
7 cela à jeudi, jeudi jour de la Conférence préalable au procès. J'aimerais
8 avoir la réaction de Mme Faveau, de Me Lazarevic et de vous-mêmes.
9 Est-ce que cela vous agréez ou est-ce que vous préférez plaider
10 aujourd'hui ?
11 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Président, nous ne voyons pas
12 d'inconvénients. La seule chose c'est que je veux rappeler que l'acte
13 d'accusation à nouveau consolidé ne contient pas de nouvelles charges
14 contre le général Miletic. Donc, en fait, il a déjà plaidé l'année dernière
15 sur toutes ces charges.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait d'accord
17 avec vous parce que l'acte d'accusation modifié change un certain nombre
18 d'éléments pour pratiquement chacun des accusés. Mais, ce que je voudrais
19 savoir c'est si vous êtes d'accord pour que votre client plaide la semaine
20 prochaine, ou est-ce qu'il souhaite tout de suite plaider coupable ou non
21 coupable aujourd'hui parce que, pour nous, il n'a pas encore plaidé
22 coupable ou non coupable.
23 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Président, je devrai me conférer avec mon
24 client sur ce sujet; est-ce que je peux le voir deux secondes ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux faire de même ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Lazarevic, vous, votre
28 situation est un petit peu différente.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, ma situation est différente. Je pense
2 qu'il vaut bien mieux, il vaut mieux que mon client se prononce la semaine
3 prochaine.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Oui en effet, nous allons
5 parler aussi de l'un des questions qui a été soulevée par vous.
6 Oui, Madame Faveau.
7 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Président, mon client souhaite plaider
8 aujourd'hui.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Mon client, lui aussi, souhaiterait plaider
11 aujourd'hui.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous allons donc entendre
13 plus tard vos clients, nous faire part de leur position, plaider au cours
14 de cette audience, donc, Maître Krgovic, votre client, quant à lui,
15 plaidera jeudi prochain.
16 Au cours des précédentes Conférences de mise en état, nous avons traité de
17 la manière de travailler et procéder en ce qui concerne deux requêtes très
18 importantes de l'Accusation. Premièrement, celle qui a trait au constat
19 judiciaire des faits constatés judiciairement et deuxièmement tout ce qui
20 concerne les déclarations 92 bis.
21 Nous avons convenu que vous disposeriez de trente jours à partir de notre
22 décision concernant l'article 92 bis et la requête qui s'y rapportait. Vous
23 aviez donc cette période-là pour répondre et je constate avec beaucoup de
24 plaisir et de satisfaction que vous avez tous respecté les délais prévus.
25 Nous avons reçu des réponses de vous tous, sauf de l'accusé Beara. Nous
26 n'avons reçu aucune réponse à ces deux requêtes de la part de vos avocats.
27 Je souhaitais que cela soit bien clair.
28 Je vais commencer par la première requête. Tout ce que je vais vous dire
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1 c'est que nous nous sommes penchés, bien entendu, sur les réponses, après
2 avoir bien entendu étudié la requête de l'Accusation, et nous devrions être
3 en mesure de rendre notre décision très bientôt, mais il va nous falloir
4 quand même un petit peu de temps pour y arriver. Nous ne pensons pas qu'il
5 soit absolument nécessaire que cette décision soit rendue avant le procès.
6 Mais, nous la rendrons aussi rapidement que possible.
7 Maintenant, pour ce qui est de la requête concernant l'article 92 bis, et
8 les déclarations 92 bis, nous entendons la réplique du Procureur qui
9 devrait être déposée demain et ensuite, nous examinerons cette réplique et
10 nous prendrons notre décision. Mais, je dois dire qu'après une étude
11 approfondie de la plupart des documents pertinents, et tous les documents
12 en annexe de la requête du Procureur, après avoir également examiné vos
13 réponses, les réponses de la Défense, nous souhaiterions soulever un
14 certain nombre de questions qui ne sont pas soulevées par la Défense mais
15 des questions que nous soulevons de notre propre initiative. Cela ne
16 devrait pas vous causer de grandes difficultés, mais je pense qu'il y a
17 quand même des questions sur lesquelles il serait bon de réfléchir.
18 Au cours des dépositions précédentes d'un grand nombre de témoins 92 bis,
19 M. McCloskey, on voit qu'il y a beaucoup de pièces qui ont été versées au
20 dossier, enfin dans les procès concernés, par le truchement d'autres
21 témoins. Exemple, vous avez des cartes, des photographies qui n'ont pas été
22 produites par le truchement du témoin qui déposait, mais de manière
23 indirecte, parce qu'en fait, ces pièces elles avaient déjà été versées au
24 dossier avant par d'autres témoins.
25 Nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner tous ces documents pour une
26 raison extrêmement simple, c'est-à-dire que quand on regarde le CD-ROM que
27 vous nous avez fourni, on constate que tout cela n'y figure pas. Il est
28 manifeste que les témoins font référence à ces dites pièces à conviction,
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1 mais ces pièces à conviction, nous-même, nous n'en disposons pas.
2 Notre point de vue est donc le suivant. Nous estimons qu'il est nécessaire
3 pour nous de disposer de ces documents, pour pouvoir procéder à une
4 évaluation complète des témoins que vous souhaitez que nous entendions en
5 vertu de l'article 92 bis. Voilà la proposition que nous vous faisons. Nous
6 vous proposons de nous fournir à nous, ainsi qu'aux équipes de la Défense,
7 une liste -- une liste avec référence -- de références et liens entre ces
8 pièces à conviction et ce qui figure dans vos écritures déposés en vertu de
9 l'article 65 ter, pour qu'on voit bien le lien entre toutes ces pièces et
10 celles qui figurent dans les écritures 65 ter, parce que la difficulté à
11 laquelle nous sommes confrontés, elle est simple, et elle est la suivante :
12 Nous ne savons pas si ces pièces à conviction dont -- auxquelles nous
13 n'avons pas accès sont des pièces qui se trouvent dans la liste des pièces
14 que vous souhaitez -- que vous souhaitez produire au procès. Donc, nous
15 avons besoin de faire la comparaison. Nous ne savons pas d'autre part si
16 vous avez l'intention de verser ces pièces-là au dossier. Ce n'est pas
17 clair. Donc, si c'est votre intention, parce que pour l'instant nous ne
18 savons pas exactement ce que vous souhaitez faire, nous n'avons pas bien
19 compris quelles sont les pièces exactement que vous souhaitez verser au
20 dossier, quelle cote vous souhaitez leur attribuer, tout cela nous avons
21 besoin de le savoir. Il y a une autre solution pratique qu'on pourrait
22 envisager, et qui pourrait permettre de résoudre cette petite lacune, à
23 condition qu'elle soit accompagnée de certaines explications, ce serait de
24 fournir, à nous les Juges, ainsi qu'à la Défense, un nouveau CD-ROM, un CD-
25 ROM sur lequel figurerait ces pièces qui n'avaient pas été précédemment
26 incluses. Donc on pourrait, ainsi nous les Juges et la Défense, consulter
27 ces pièces. Enfin nous, nous en avons véritablement besoin de ces pièces
28 pour pouvoir procéder à une bonne appréciation des arguments que vous
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1 présentez aux fins d'obtenir le versement de ces déclarations en
2 application de l'article 92 bis du Règlement, 92 bis (D).
3 Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce point ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme cela d'emblée, je peux vous dire que
5 nous pensons demander le versement au dossier de toutes les pièces évoquées
6 par un témoin, parce que c'est évident finalement, cela permet de
7 comprendre exactement la déposition d'un témoin. Il faut que nous nous
8 habituions à cette idée de fournir des pièces avant le procès, des pièces
9 qui n'ont pas été évoquées, débattues. Cela, c'est autre chose encore.
10 Toutes ces pièces, tout le monde peut y accéder dans la base des données
11 judiciaire, au bout de quelques clicks de souris. C'est pratiquement aussi
12 facile que d'utiliser un CD-ROM, et nous l'avons expliqué déjà. Je ne sais
13 pas à quel point tous ici savent bien de se servir d'un ordinateur. Je ne
14 suis pas génie en la matière, mais je sais que toutes ces pièces sont
15 disponibles, et qu'il suffit que quelques clicks de souris pour y arriver,
16 que ce soit dans la base de données judiciaire, ou sur le CD.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il faut que vous fassiez
18 cette proposition à la Défense, pas à nous.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous n'aimez pas la base de données
20 judiciaire ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne dis pas qu'elle ne me plaît
22 pas, cette base de données judiciaire. J'ai dit que nous ne devons pas
23 nous-même faire le travail à votre place, et remplir les lacunes que vous
24 avez laissées. Si vous aviez -- si vous fournissez ces déclarations pour
25 admission en application de l'article 92 bis, vous devez fournir la
26 totalité des documents, et vous ne devez pas nous demander de procéder
27 nous-même aux vérifications en consultant la base de données judiciaire. Ce
28 n'est pas notre travail.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends, et si la Défense ne voit pas
2 de problème si l'on lui fourni les autres pièces à conviction qui n'ont pas
3 été versées au dossier par le biais de ce témoin, il n'y aura pas de
4 problème.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons, car les équipes de la
6 Défense ont besoin du temps différent avant de décider parfois, est-ce
7 qu'il y a des réactions de la part de qui que ce soit du côté de la
8 Défense ?
9 Oui, Madame Faveau. Je ne sais pas pourquoi, mais, effectivement, je vous
10 regardais comme si je m'attendais à ce que vous leviez.
11 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Président, nous sommes tout à fait
12 d'accord avec votre proposition en ce qui concerne que le Procureur devrait
13 nous communiquer toutes les pièces à conviction qui étaient introduites
14 dans le procès et dans les procès précédents. En revanche, puisqu'il
15 s'agirait des pièces à conviction que nous nécessairement n'avons pas
16 revues lors de notre réponse, nous voudrions avoir un délai. Peut-être pas
17 un délai de 14 jours, mais un petit délai pour répondre en ce qui concerne
18 ces pièces-là. Je voudrais ajouter aussi, et je prie le Procureur de
19 m'excuser si je me trompe, mais il me semble que pour certains témoins dont
20 nous -- qui sont proposés pour l'admission conformément à la Règle 92 bis,
21 nous n'avons pas reçu toutes les déclarations de ce témoin dans les procès
22 précédents.
23 Je pourrais dire les noms dont -- peut-être dont -- si on passe pour
24 quelques minutes dans une audience privée ou à huis clos, une audience
25 privée.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais traiter de cela moi-même
27 un peu plus tard, mais nous pouvons le faire dès à présent.
28 Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.
Page 192
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
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14 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici ce à quoi les choses ressemblent.
25 Je ne souhaite pas que ceci se lève à une véritable controverse entre les
26 parties, ou entre l'Accusation et la Chambre de première instance. Notre
27 position est très claire, et nous considérons -- enfin, notre position est
28 claire par rapport à l'admission de plus de 40 déclarations en vertu de
Page 193
1 l'article 92 bis. Il s'agirait-là d'un exercice laborieux, et mis à part
2 les questions liées au contre-interrogatoire, il faut savoir que la
3 question de base qui se pose dans le cadre de chacune des affaires concerne
4 la question de savoir si les critères différents qui doivent être remplis
5 pour que cette article s'applique, l'article 92 bis, sont remplis ou pas,
6 et nous aurions besoin d'avoir tous les documents pour déterminer cela. Or
7 certains documents manquent et votre approche a été extrêmement pratique
8 dès le départ et je suppose que vous allez vous pencher là-dessus et
9 remplir les vides pour nous permettre de pouvoir répondre à la requête au
10 moment opportun, car nous avons déjà beaucoup travaillé sur des questions
11 liées à cela.
12 En ce qui concerne ce que vous avez dit, Madame Faveau, je ne pense
13 pas qu'il pourrait s'agir de la question d'obtenir encore 14 jours. Je veux
14 dire que, lorsque les documents sont communiqués, s'il y a d'autres
15 commentaires ou des remarques vous souhaitez ajouter, mis à part ce que
16 vous avez déjà énoncé dans vos réponses précédentes, vous avez
17 l'autorisation de le faire, si nous n'avons pas entre-temps pris la
18 décision concernant la requête de la Défense.
19 Ai-je été clair, Monsieur McCloskey ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de votre coopération et je n'en
22 doutais pas d'ailleurs.
23 Ensuite, je souhaite que l'on traite non pas de l'article 92 mais de
24 l'article 92 bis. Vous avez dit au cours de la Conférence en vertu de
25 l'article 65 ter que vous alliez déposer -- vous alliez présenter les
26 rapports d'expert, conformément à l'article 94 bis (A) et s'agissant de
27 cinq des six experts dont vous disposez de la déclaration préalable, vous
28 allez proposer leur admission conformément à l'article 92 bis. C'est ce qui
Page 194
1 nous a été dit.
2 Quelle est votre position à présent et quand est-ce que nous
3 pouvons nous attendre à ce que vous nous soumettiez ces rapports d'expert ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous essayons de pouvoir respecter les
5 mêmes délais en ce qui concerne ces rapports d'expert, mais, effectivement,
6 nous nous sommes éloignés quelque peu de l'article 92 bis pour parler de
7 l'article 94, mais nous prenons cela en considération plutôt de manière
8 conjointe.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est justement pour cela
10 que j'ai dit que ces deux articles étaient liés, mais je traite de ces deux
11 articles de manière séparée.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis s'agissant de ces requêtes
14 ou exceptions préjudicielles qui nous restent je souhaite traiter très
15 brièvement de deux autres questions et, ensuite, je vais m'adresser à vous
16 et vous donner des instructions, Monsieur McCloskey.
17 Le 18 mai, l'Accusation a déposé une requête visant à obtenir des mesures
18 de protection - encore cinq témoins - nous avons reçu les réponses des
19 équipes de la Défense et nous sommes -- et les 1er et 2 juin, nous sommes en
20 train de traiter de cela -- de cette requête et nous allons prendre notre
21 décision le moment voulu.
22 Il existe deux autres requêtes en suspens concernant les accusés
23 Miletic et Gvero qui demandaient d'être mis en liberté provisoire, à partir
24 du 15 juillet jusqu'à la suite du procès, c'est-à-dire, le 14 août. Le 9
25 juin, l'Accusation a déposé une réponse indiquant qu'elle n'avait pas pris
26 de position par rapport à la requête de la Défense, donc, nous allons
27 prendre une décision définitive à ce sujet jeudi au moment de la Conférence
28 préalable au procès ou vendredi. Donc, vous saurez quelle est notre
Page 195
1 position précise.
2 Ce qui me ramène à une question très importante qui soulevait et qui
3 concerne le deuxième acte d'accusation modifié et les réponses que nous
4 avons reçu comportant des exceptions judiciaires à l'égard de cet acte
5 d'accusation encore une fois. Je fais référence à la requête déposée par
6 vous, Monsieur Popovic, par le biais de votre conseil, Me Pandurevic, et M.
7 Borovcanin et l'Accusation a répondu à cela le 3 juillet. Mis à part cela,
8 M. Lazarevic au nom de
9 M. Borovcanin, a déposé une réponse ou plutôt il a demandé la permission de
10 répondre. Donc, nous allons traiter de ces questions de manière active
11 notamment s'agissant des arguments avancés par les accusés dans ces trois
12 requêtes indiquant que l'acte d'accusation contenait de nouveaux faits et
13 de nouvelles charges.
14 Comme je l'ai déjà dit, nous croyons pouvoir rendre une décision
15 avant la Conférence préalable au procès la semaine prochaine et nous sommes
16 en train de travailler activement là-dessus; cependant, en attendant cette
17 déposition et dans le cadre de la prise de cette décision, nous allons
18 rendre une décision de manière orale à présent qui est au fond la suivante
19 : conformément à l'article 19 du Statut et l'article 50 du Règlement de
20 procédure et de preuve qui mentionne d'ailleurs également l'article 19 du
21 Statut -- cet article du Statut et du Règlement -- de même que la pratique
22 judiciaire de ce Tribunal, nous amène à dire que l'Accusation doit fournir
23 les documents corroborant chaque matériel, je cite : "Matériel proposé afin
24 d'apporter des modifications à l'acte d'accusation ou il doit identifier de
25 tels documents s'ils sont déjà en possession de la Chambre de première
26 instance.
27 "La Chambre de première instance considère que ce principe s'applique
28 de manière égale si une modification était proposée sur l'initiative de
Page 196
1 l'Accusation tout comme si la modification est apportée en réponse à
2 l'ordonnance de la Chambre de première instance."0
3 Nous considérons que dans la réponse à notre décision du 31 mai 2006,
4 le bureau du Procureur a apporté plusieurs modifications matérielles qui ou
5 des propositions de modification qui n'existent pas dans l'acte
6 d'accusation modifié -- dans le deuxième acte d'accusation modifié
7 consolidé. Cependant nous considérons que l'Accusation n'a pas encore
8 fourni à la Chambre de première instance les documents corroborant ou les
9 documents qui avaient déjà été remis en tant que pièces jointes avec l'acte
10 d'accusation précédent, s'il s'agit de cette deuxième catégorie des
11 documents, l'Accusation n'a pas encore identifié dans quelle partie de
12 cette documentation se trouvent les documents qui corroborent leur
13 proposition de modification.
14 Donc, notre proposition est la suivante ou notre décision est la
15 suivante : nous donnons l'ordre à l'Accusation de fournir à la Chambre de
16 première instance, au plus tard le lundi, 10 juillet 2006, les documents
17 corroborant leur proposition de modification ou d'identifier clairement
18 dans quelles pages des pièces jointes qui étaient en annexe de l'acte
19 d'accusation précédent, 0donc, il est possible de trouver de tels documents
20 qui sont donc inclus dans l'acte d'accusation modifié, le deuxième acte
21 d'accusation modifié, consolidé.
22 Tout d'abord, je vais vous énoncer les "paragraphes." Le paragraphe 30 qui
23 correspond au paragraphe 33.1 de l'acte d'accusation consolidé concernant
24 Nova Kasaba. Ensuite, le paragraphe 4.1 concernant la vallée de Sandici. Le
25 paragraphe 38.1 concernant l'école de Rocevic. Le paragraphe 30.15.1
26 concernant Snagovo et pour finir le paragraphe 52 dans lequel il est énoncé
27 que la Brigade de Bratunac visait de manière délibérée les zones civiles de
28 l'enclave de Srebrenica en utilisant les tirs d'artillerie, le 25 mai 1995.
Page 197
1 Donc, il s'agit de cinq instances concernant lesquelles nous aurons besoin
2 d'autres pièces jointes ou de savoir si les documents qui corroborent. Les
3 arguments de l'Accusation existent dans les pièces jointes déjà présentées,
4 très bien. Nous croyons que vous pouvez faire ceci d'ici lundi 10, donc,
5 pour nous permettre de prendre note décision, là-dessus, avant la
6 Conférence préalable au procès.
7 C'est tout ce que j'avais à dire concernant ces requêtes en suspens.
8 Est-ce que vous souhaitez soulever un autre point à ce sujet ?
9 Oui, Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez mentionné, nous
11 avons une autre requête en suspens concernant le constat judiciaire des
12 faits établis et comme je suis sûr que vous le savez, un jugement a été
13 rendu, récemment, par une Chambre de première instance relatif à Srebrenica
14 et je suis sûr que vous, puisque vous étiez l'auteur de ce jugement. Vous
15 savez que nous sommes en train de passer en revue ce jugement afin de
16 savoir s'il contient des éléments pertinents. Je ne sais pas comment vous
17 vous sentez par rapport à cela, mais effectivement, la même période est
18 mentionnée dans notre acte d'accusation donc, ceci peut avoir une certaine
19 pertinence.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas encore parlé de cela
21 avec mes collègues. Donc, je ne peux rien vous dire de définitif.
22 Simplement, je souhaite vous indiquer que j'avais clairement que dans ce
23 jugement les événements de 1995 n'étaient pas pertinents. S'agissant des
24 événements historiques, ils font l'objet de chaque jugement qui a été rendu
25 par ce Tribunal au sujet des événements qui sont déroulés en Bosnie. Donc,
26 je préfère ne pas dire plus que cela, tant que j'aurais l'occasion de
27 traiter de cela avec mes deux collègues.
28 Oui, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je souhaite également mentionner ce
2 qui ressort du jugement du Rwanda --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une autre question qui est liée --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une question juridique.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, nous sommes en train de passer en
7 revue cela, également, pour voir s'il vaut mieux rouvrir une porte ou pas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ceci est certainement important,
9 s'agissant de faits établis et je pense que les Conseils de la Défense,
10 s'ils n'ont pas encore eu l'opportunité de voir cela, devraient adresser
11 les principes juridiques énoncés dans cette décision concernant le
12 génocide, par exemple, au Rwanda. Vous aurez besoin d'avoir l'opportunité
13 de traiter de cette question, le moment voulu. Ceci s'applique également à
14 la Défense. Je pense que c'est important. Oui.
15 Maintenant, nous allons traiter des questions liées à la communication des
16 pièces et commençant par l'article 66(A)(ii), concernant la communication
17 des pièces. Je suppose que vous pourrez me confirmer, Monsieur McCloskey,
18 que cette catégorie de pièces à communiquer a été traitée de manière
19 complète par vous, n'est-ce
20 pas ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je le pense, certainement. Mais permettez-
22 moi juste de -- nous le croyons. Il est question du 92 bis ici, aussi. Mais
23 nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons tous fait des
24 efforts. Peut-être, nous sommes encore en train d'attendre quelques
25 traductions mais très peu de traductions de certaines déclarations de
26 témoins qui doivent être traduites d'habitude en B/C/S. Je ne sais pas quel
27 est leur nombre exact ? Mais nous sommes en mesure de travailler avec
28 certains Conseils de la Défense et de d'établir les questions de
Page 199
1 déclarations prioritaires qui les intéressent pour pouvoir ainsi, résoudre
2 les questions de traduction.
3 Comme vous le savez, apparemment, il y a toujours des déclarations,
4 un peu, inattendues. Donc, c'est là que la priorité est la plus grande mais
5 nous pensons que nous nous acquittons bien de notre tâche. A présent, nous
6 allons continuer à le faire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup
8 Monsieur McCloskey. Bien sûr, je souhaite entendre les commentaires de la
9 Défense qui concernent les 34 témoins.
10 Oui, Madame Nikolic.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Merci. Je suis d'accord avec ce
12 qui a été dit par l'Accusation, mais ils nous manquent 16 déclarations de
13 témoins. Nous avons reçu certaines parties sur le CD, partiellement, mais,
14 vraiment, il y a un certain nombre qui nous manque. Il s'agit d'autre autre
15 catégorie de déclarations de témoins qui ont été communiqués à la Défense.
16 Il s'agit d'une déclaration de personnes appartenant à toutes les
17 structures de la police et de l'armée. Mais ce sont des déclarations faites
18 exclusivement devant les autorités bosniaques, qu'il s'agit des tribunaux
19 ou des Juges d'instructions bosniaques. Nous n'avons aucune déclaration
20 préalable faite auprès du bureau du Procureur par le témoin. Nous supposons
21 qu'il y a eu de telles prises de déclarations.
22 Puis, il existe un autre témoin qui ne peut absolument pas être identifié
23 par la Défense. Il s'agit d'un membre du bureau du Procureur qui était
24 actif dans le cadre des interviews et de l'enquêteur au sujet de Kravica.
25 Nous ne savons pas de qui il s'agit. Il n'a toujours pas été identifié par
26 l'Accusation. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne sommes pas au
27 courant des détails concernant cet individu.
28 Donc, c'est tout ce que je souhaite dire à ce sujet. Au sujet de
Page 200
1 mémoire préalable du bureau du Procureur et des pièces à conviction des
2 déclarations de témoins, en ce qui concerne la communication, nous pouvons
3 dire qu'elles concernent également le travail qui est lié aux nouvelles
4 archives qui ont été ouvertes en Bosnie-Herzégovine et dans la Republika
5 Srpska, et qui s'ouvrent au jour le jour, là-bas.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic. Est-ce
7 qu'un autre membre de la Défense souhaite prendre la parole ?
8 La raison pour laquelle j'ai mentionné cela, Monsieur McCloskey, c'est
9 qu'au cours de la dernière Conférence de mise en état, il s'agissait, je
10 crois de 34 témoins dont les déclarations n'avaient pas été traduites en
11 B/C/S et mises à la disposition de la Défense. Maintenant, je vois que ce
12 nombre est réduit à 16. Je pense que nous vous avions accordé trois
13 semaines après la Conférence de mise en état, afin de compléter cet
14 exercice. Je peux comprendre que vous avez certains problèmes, ce qui me
15 préoccupe. Je suis sûr que ce n'est pas pour mes collègues et si l'un
16 quelconque de ces 16 témoins, dont les déclarations n'ont pas été encore
17 fournies en B/C/S, fait partie de la première partie des témoins qui seront
18 entendus à la fin du mois de septembre, dans ce cas-là cela peut poser
19 problème et dans ce cas-là nous vous encourageons d'accélérer le processus
20 s'agissant de cette personne.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que, maintenant, la liste est
22 réduite plutôt au nombre de cinq et se réduit au jour le jour. Donc, nous
23 avons eu de bonnes communications avec les conseils formellement, et je
24 suppose que nous pourrons répondre à leurs préoccupations. Nous répondons
25 toujours à toutes les requêtes formulées par la Défense et nous nous
26 concentrons de manière définitive sur le groupe de témoins qui déposeront
27 en premier tout d'abord.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 201
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Nous n'allons pas
3 imposer d'autres délais et nous vous faisons confiance, Maître McCloskey,
4 pour ce qui est de la manière dont vous traiterez de cette question. Nous
5 croyons que vous le ferez dans la mesure du possible.
6 Vous vous souviendrez qu'au cours de la dernière conférence de mise
7 en état, nous avons mentionné le rapport d'un expert militaire, M. Butler.
8 Ceci a été déposé le 9 juin. Si j'ai bien compris, jusqu'à il y a quelques
9 jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin juin, l'Accusation n'avait toujours pas
10 reçu les traductions en B/C/S -- la traduction en B/C/S de ce matériel.
11 Est-ce que la Défense peut me confirmer cela ? Avez-vous reçu le rapport
12 mais vous n'avez pas reçu la version en B/C/S du rapport, Madame Faveau ?
13 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Si la traduction est arrivée aujourd'hui, nous ne
14 l'avons pas reçue.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à moins qu'elle ne soit arrivée,
16 oui Monsieur McCloskey, il s'agit là d'un problème dont il faut traiter, et
17 il est possible de se faire relativement facilement car ce document
18 contient un rapport en anglais et puis certains documents existent déjà en
19 B/C/S, donc, je ne sais pas pour quelle raison ceci n'a toujours pas été
20 mis à la disposition de la Défense.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons proposé cela, demandé cela,
22 auprès du service de traduction et nous n'avons pas encore reçu la
23 traduction, alors qu'ils s'acquittent très bien de leurs obligations, ils
24 travaillent sous beaucoup de pression et nous allons vérifier quelle est la
25 date approximative à laquelle nous pourrons obtenir cela. Le document
26 concernant -- les documents mentionnés par M. Butler dans ce rapport
27 existent en B/C/S' puisque l'original est en B/C/S mais nous n'avons pas
28 encore reçu d'écho du CLSS.
Page 202
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, à quel moment -- à quel stade de
2 la procédure est-ce que vous croyez que vous traiterez de ce rapport ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Butler va déposer au bout de plusieurs
4 mois.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous assurez simplement qu'il
6 ne soit pas parmi les premiers témoins qui viendront déposer.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons traiter de cela avec la
10 Défense.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, le disque dur fameux qui
12 apparaît, disparaît, j'espère que tout le monde l'a vu et que tout le monde
13 sait où il se trouve.
14 La communication des pièces en vertu de l'article 68.
15 Monsieur Haynes, vous et Mme Soljan, vous étiez les derniers à
16 parler. Vous avez parlé de ce disque dur. Je ne sais pas si vous
17 pouvez confortablement traiter de cela ou pas.
18 M. HAYNES : [interprétation] Oui, je ne sais pas si je suis vraiment
19 confortable à parler de cela, mais je peux me contenancer. Le disque dur
20 était reconverti en une série de CD et nous avons reçu ces copies gravées.
21 Nous les avons mises à la disposition de ceux qui le souhaitent. Donc, le
22 disque dur a été rendu à l'Accusation.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous êtes
24 contents, et là je m'adresse à tous les conseils de la Défense, est-ce que
25 vous êtes contents par rapport à l'article 68 ?
26 M. HAYNES : [interprétation] Pour ma part, je peux dire que nous
27 considérons encore que le système EDS est le meilleur que par le biais des
28 recherches sur le disque dur, mais je m'adresse en mon nom.
Page 203
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres réactions ?
2 Oui.
3 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Oui, mais c'est une remarque qui n'est pas du tout
4 technique. Je suis tout à fait consciente que le Procureur essaie
5 d'identifier le matériel 68, le mieux qu'il peut. Le fait est que le
6 Procureur n'est pas toujours en mesure d'identifier bien le matériel qui
7 est fourni, le matériel exculpatoire [phon]. Un autre problème donc qui se
8 pose dans cette procédure particulière, on a maintenant sept accusés. On
9 reçoit le matériel 68, on ne sait jamais quel accusé est effectivement
10 concerné par ce matériel. C'est assez difficile de -- c'est vraiment pas
11 une aide pour nous parce que, quand on reçoit du matériel 68, s'il n'est
12 pas identifié en ce qui concerne l'accusé tel ou tel, pour nous, c'est un
13 matériel comme tout autre matériel. C'est tout à fait pareil pour nous.
14 Est-ce que l'on reçoit un matériel 68 ou 66 ? On est obligé de le voir, de
15 l'analyser, de l'apprécier de la même manière parce que l'identification 68
16 ne nous signifie pas grand-chose.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une position sur
18 ce sujet, Monsieur McCloskey ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Faveau est probablement la seule des
20 conseils qui nous a donné un peu de la description d'une partie des
21 documents qu'elle pensait relevés de l'article 68 et que nous avons -- que
22 nous nous sommes efforcés de lui fournir dans cette documentation.
23 Récemment, je crois qu'il y avait un index de cette documentation. Je pense
24 que nous avons donné cela à tout le monde, bien sûr. Mais, l'article 68 est
25 très large, c'est un aspect très large des choses. Pour ce qui est du
26 potentiel, par exemple, ce que contient une déclaration qui peut être en
27 conflit avec une déclaration d'un témoin par rapport à l'article 68. Donc,
28 nous n'avons pas eu pour intention de passer en revue les sept accusés, de
Page 204
1 savoir si cette personne correspondre à telle ou telle intention ou si
2 c'est compatible ou pas compatible. Ce serait une tâche impossible. Donc,
3 ce n'est pas l'Accusation qui n'est pas en mesure d'essayer d'identifier
4 pour chaque accusé les documents qui relèvent de l'article 68. Si nous
5 trouvons quelque chose qui en fait semble être à décharge, je veux dire oui
6 quand cela semble être à décharge, alors cela c'est différent par rapport à
7 la portée très vaste de l'article 68. Nous dirons -- nous le dirons à la
8 Défense. Quelque chose qui est suggérée par M. Beara qui n'était pas en
9 Bosnie en juillet 1995, certainement nous leur donnerions ce document et il
10 verrait de quoi il s'agit. Mais, nous n'avons pas un tel document.
11 Donc, tout ce qui devient du domaine des éléments de preuve à décharge de
12 cette nature, oui, certainement, nous le ferions. Nous leur dirions, nous
13 l'identifierions, mais, sur la masse, retrouver ce qui pourrait être
14 incompatible avec ce qui est envisagé par l'article 68 - par exemple, ce
15 que Me Faveau a demandé - je ne considère pas, personnellement, que cela
16 relève de l'article 68. Il y a une quantité de documents.
17 Nous pouvons rechercher mais en plus de donner ces documents d'une façon
18 générale, nous ne leur donnons pas des mots considérables, vous savez, des
19 documents de milliers de pages - parfois, il y a une ou deux pages dans
20 chaque document qui parle de lui-même - donc ce n'est pas un processus
21 difficile document par document. Vous savez, nous n'identifions pas
22 tellement que cela par rapport à l'article 8.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je ne dirais pas
24 grand-chose à ce stade. J'ai l'impression que vous avez quelque peu une
25 idée un petit peu différente de ce que l'article 68 concerne - l'article
26 68(1) - et comment il a été interprété au fil des années en dépit des
27 différentes tentatives pour avoir des modifications de ce paragraphe - il
28 est tel qu'il est. Il s'agit bien des documents dont on a connaissance --
Page 205
1 dont le Procureur a connaissance. J'ai déjà pris comme décision à plus
2 d'une occasion que vous ne pouvez pas vous fonder sur une base de données
3 électronique et dire que tout est disponible dans cette base de données.
4 Par conséquent, je n'ai pas regardé l'ensemble de la documentation et
5 identifié le matériel à décharge. Quels sont les documents à décharge ? Je
6 suis d'accord avec vous que vous ne devez pas considérer l'article 68 comme
7 s'appliquant de façon collective. Il doit s'appliquer à chacun des
8 individus accusés ici. C'est votre responsabilité si vous avez ces
9 documents, des documents qui à votre connaissance pourraient suggérer
10 l'innocence d'un accusé ou des circonstances atténuantes de sa culpabilité,
11 c'est votre obligation de le communiquer. Donc, je ne voudrais pas qu'on
12 soit à nouveau une expérience malheureuse, qu'on avait eue dans l'ensemble
13 du procès Oric - ou même avant le commencement du procès. Il y avait eu des
14 allégations selon lesquelles de la documentation visée par l'article 68
15 soit disponible et serait entre les mains du bureau du Procureur et
16 conservée - non communiquée en violation des dispositions de l'article 68.
17 Ceci non seulement a continué tout au long du procès, mais jusqu'à deux
18 jours avant que nous rendions la décision, brusquement, l'Accusation a
19 découvert un nouveau lot de documents -- un lot -- une quantité de
20 documents très importants qui suggéraient non pas qu'il n'y avait pas
21 culpabilité en l'espèce, c'était l'absence de culpabilité de l'accusé qui
22 n'aurait pas été communiquée. Je ne veux pas que nous nous trouvions dans
23 une situation de ce genre parce que ceci impliquerait de prendre des
24 mesures draconiennes au fur et à mesure. Il s'agit de votre responsabilité
25 quels que soient les changements qui ont été apportés à l'article 68 dans
26 les années qui se sont écoulées, ceci n'a jamais eu d'incidence. Ce sont
27 des obligations qui sont les vôtres au titre du premier paragraphe de
28 l'article 68. J'en dirai pas plus mais s'il y a des doutes à ce sujet pour
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1 savoir si un élément de documentation est à décharge ou non, la pratique
2 c'est que ce n'est pas à vous qu'il appartient de décider si c'est le cas
3 ou non, mais c'est à la Défense ou à la Chambre de première instance qui
4 décidera si c'est à décharge ou non. C'est en le voyant qu'on verra mais de
5 toute façon vous avez l'obligation de le communiquer.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux juste être parfaitement au clair.
7 Je ne crois pas que le fait de le redonner simplement le EDS, il y a mon
8 obligation qui est dans l'article 68. Mais ce dont je parlais c'était qu'il
9 suggérait qu'on aurait besoin à partir de maintenant d'identifier
10 précisément un document ce qui relève de l'article 68 et quel accusé est
11 concerné. C'est à cela que je levais une objection. Je disais que c'était
12 quelque chose qui était évident que j'allais leur remettre la documentation
13 et qu'on en parlerait. Cela c'est facile. Mais quant à la quantité de
14 documents qui pourraient relever de l'article 68 de la façon que nous --
15 dont nous les présentons nous ferons tous les efforts possibles pour
16 identifier ces documents et de leur fournir, je peux vous garantir qu'il
17 n'y aura pas les mêmes problèmes que ceux qu'on a expérimentés dans
18 l'affaire Oric.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère bien que non. Toutefois, ce
20 que sont vos responsabilités au titre de l'article 68 sont parfaitement
21 indiquées dans cet article et vous avez vous en acquitter conformément à
22 ces dispositions. J'espère qu'on n'aura pas une nouvelle expérience de ce
23 qui s'est passé dans l'affaire Oric, qui sont répétées les violations
24 flagrantes de l'Article 68.
25 Y a-t-il d'autres éléments en ce qui concerne la communication de documents
26 au titre de l'article 68 -- de communication ? On peut en terminer avec
27 cette partie d'ordre du jour. Bien.
28 Passons maintenant aux faits -- l'accord sur les faits. Je vois quelques
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1 sourires sur les visages. Est-ce que vous êtes efforcés d'essayer de vous
2 mettre d'accord avec des faits connus -- les accords sur les faits ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il n'y a pas
4 grand-chose qui pourrait particulièrement aider la Chambre pour le moment
5 pour ce qui est des faits admis.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'est-il pas possible pour les
7 différentes équipes de la Défense de prendre une approche pratique et de se
8 mettre d'accord sur un certain nombre de faits sans compromettre la
9 position de vos clients respectifs ? J'entends un silence total. Me
10 Lazarevic ne regarde même pas dans notre direction.M. LAZAREVIC :
11 [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'hésite pas de vous
12 regarder. Mais je peux vous assurer que nous n'évitons pas du tout -- nous
13 n'essayons pas d'éviter d'avoir de telles conversations avec l'Accusation.
14 Mais depuis quelques semaines, nous sommes très occupés par les différentes
15 requêtes, toutes les demandes - vous êtes au courant - nous n'évitons pas
16 les discussions avec l'Accusation. Qu'ils déposent leurs propres requêtes
17 pour demander notre aide et nous irons nous asseoir avec eux et nous
18 entretenir avec eux.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous reviendrons là-dessus jeudi au
20 cours de la Conférence préalable au procès et nous verrons s'il y a une
21 évolution positive en ce sens. Je tends à être optimiste pour une fois.
22 Maintenant, allons en séance à huis clos partiel, s'il vous plaît. Il faut
23 qu'on discute de certaines questions en privée.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout le monde est ici ? Oui.
16 Avant de continuer au sujet de la même question, nous sommes en audience
17 publique.
18 Madame Faveau et Me Krgovic, pourriez-vous aborder vos clients et leur
19 demander si au sujet du plaidoyer de culpabilité s'ils souhaitent que l'on
20 donne lecture à l'acte d'accusation ou s'ils souhaitent renoncer à ce
21 droit.
22 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Président, nous recevons à ces droits. Il
23 n'est pas nécessaire de lire l'acte d'accusation.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous, Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il n'est pas
26 nécessaire de lire l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaitais m'en
28 assurer car nous devons nous adapter à cela. Nous avons traité entre-temps
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1 de préférence au sujet de (expurgé) et je
2 propose que l'on repasse l'audience en huit clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique de
18 nouveau.
19 Monsieur McCloskey. Je pense que nous avons décidé que les déclarations
20 liminaires de l'Accusation seront prononcées à partir du 21 août, est-ce
21 exacte ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris les
23 choses. C'est ce que nous avions planifié et nous pensions que cela pouvait
24 être le 28 août mais je sais que la Défense a quelques problèmes à ce
25 sujet. Donc, nous avons accepté et compris que la date serait le 21 août.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mis à part cela, veuillez
27 consulter vos clients afin de voir quelle sera votre décision au sujet des
28 déclarations liminaires de la part de la Défense. Si vous décidez de les
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1 prononcer vous ou vos clients, conformément à la procédure, mais j'aimerais
2 avoir vos réactions à ce sujet à temps pour que l'on puisse planifier les
3 choses. Notamment, si la Défense ne souhaite pas prononcer de déclaration
4 liminaire, l'Accusation doit en être informée à temps pour qu'ils puissent
5 se renouveler pour faire venir les témoins sans perdre du temps. En fait,
6 lors de la conférence de mise en état tenue le 19 mai, il a été décidé que
7 vous alliez nous annoncer cela dès aujourd'hui. Donc, si quelconque de vous
8 est en mesure de nous en informer aujourd'hui, ceci serait très utile.
9 Oui Monsieur Haynes.
10 M. HAYNES : [interprétation] Je ne prononcerai pas de déclaration
11 liminaire.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek.
13 M. MEEK : [interprétation] Je pense que notre équipe de la Défense n'a pas
14 l'intention non plus de faire -- a l'intention, elle aussi, de faire une
15 déclaration liminaire.
16 M. HAYNES : [interprétation] J'avais dit que je n'allais pas le faire, mais
17 dans le compte rendu d'audience --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est pour cela que je m'adresse à
19 vous, et vous, Maître Meek.
20 M. MEEK : [interprétation] Encore une fois je pense à ce stade que nous
21 prononcerons une déclaration liminaire.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres. Maître Zinavovic.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas faire de déclaration
24 liminaire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous le ferez --
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne le ferez pas.
28 Ma question précédente s'adressait également à vous afin d'obtenir
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1 l'information quant à la question de savoir si le banc des accusés fera une
2 déclaration liminaire car il est possible d'opter pour ce choix aussi ou
3 reformulant les choses ainsi. Est-ce que je peux demander à chacun d'entre
4 vous de prendre une décision à ce sujet entre aujourd'hui et la Conférence
5 préalable au procès, jeudi prochain ? Veuillez nous informer jeudi prochain
6 de votre position définitive à ce sujet. Pour le moment nous avons entendu
7 les réactions de Me Zivanovic - et s'agissant des autres - veuillez nous en
8 informer jeudi prochain lorsque nous nous réunirons de nouveau.
9 Oui, Madame Nikolic.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Une question liée au compte rendu
11 d'audience. Il est dit dans le compte rendu d'audience que la Conférence
12 préalable au procès aura lieu mardi - "Tuesday" - alors que nous sommes en
13 train de parler de jeudi - "Thursday" - qui est le 13. Nous croyons que
14 cette instruction est utile, l'instruction de la Chambre car nous avons
15 besoin de consulter nos clients.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup d'avoir attiré notre
17 attention sur l'erreur et je suis sûr qu'elle sera corrigée. Bien sûr, nous
18 apprécions et nous comprenons que vous avez besoin de consulter vos clients
19 là-dessus mais essayez de nous faire part de votre position jeudi.
20 S'agissant maintenant du plan de travail. Voyons ce que nous avions décidé
21 et je souhaite m'assurer que le système suivi de manière très efficace par
22 les deux parties. J'espère que ceci se poursuivra au moment où le procès
23 commencera. J'ai déjà dit que vous devez toujours respecter les délais
24 lorsque vous soumettiez vos réponses relatives à la requête en vertu de
25 l'article 92 bis et les faits établis. La dernière fois que nous nous
26 sommes réunis nous avons déjà constaté que nous devions changer de date,
27 quelque peu par rapport aux dates que nous vous avions communiquées au
28 moment -- ou c'est-à-dire, nous avons dit que nous allions avoir la
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1 Conférence préalable au procès jeudi prochain, le 13, et nous allons
2 essayer de commencer le procès le 14, sachant que ce jour-là, il n'y aura
3 pas de déclaration liminaire. Nous avons également décidé que nous allons
4 faire une pause jusqu'au moment -- d'août, et le 14, nous allons nous
5 réunir de nouveau en août. Nous allons conclure pour ce qui est des
6 questions de procédure initiales dont il faut tenir compte parmi lesquelles
7 il y aura la question de savoir de quelle manière nous allons résoudre la
8 question du temps alloué à l'interrogatoire principal et au contre-
9 interrogatoire.
10 J'espère que d'ici là nous aurons la décision concernant les faits
11 établis et que l'Accusation sera plus en mesure de donner un indice à la
12 Chambre de première instance concernant la durée de la présentation des
13 éléments à charge car, si j'ai bien compris, vous avez besoin d'avoir ces
14 deux décisions. Vous pouvez spéculer, mais avant cela, nous -- ne pourrait
15 pas nous dire la situation réelle. Nous nous sommes mis d'accord également
16 au sujet de ce changement de date, car au départ je vous ai dit que vous
17 pouviez déposer le mémoire préalable au procès au nom de la Défense avant
18 le 14 juillet, mais nous avons avancé cela de deux jours et nous avons
19 décidé d'avancer cela jusqu'à la date du 12 juillet. Donc, au moment du
20 début de la Conférence préalable au procès je souhaite que l'on ait quelque
21 chose entre les mains pour pouvoir tirer nos conclusions. Je souhaite
22 m'assurer que vous êtes tous en train de vous préparer afin de respecter ce
23 délai ce qui nous serait extrêmement utile au moment de la Conférence
24 préalable au procès. Je sais que vous vous y êtes engagés. Nous nous sommes
25 mis d'accord également sur le fait que la Chambre ne devait pas rendre une
26 ordonnance portant au calendrier car jusqu'à présent vous avez respecté
27 tous les délais et nous ne doutons pas de votre parole.
28 Si on est d'accord, il est possible de constater qu'avant mercredi,
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1 fin de la journée, les mémoires préalables au procès de la Défense seront
2 déposées conformément au Règlement, et ce qui reste à faire ne sera fait
3 soit le 14 soit plus tard en août lors de la reprise.
4 Ensuite, les tableaux relatifs au récolement. Ceux parmi vous qui ont
5 suivi les développement savent que s'agissant des documents des témoins qui
6 seront utilisés en septembre par l'Accusation, l'Accusation nous a fourni
7 tous les documents et c'est ainsi que nous avons pu mieux comprendre les
8 raisons pour lesquelles ils avaient rencontré des problèmes lorsqu'ils
9 complétaient leurs tableaux de récolement. Nous comprenons vos problèmes et
10 c'est pour cette raison que nous avons révisé quelque peu notre évaluation
11 de la situation telle que nous l'avions communiquée précédemment et la
12 position est conforme à ce que nous avons énoncé dans notre décision. Ceci
13 porte sur les dépositions jusqu'à la fin du mois de septembre et avant le
14 18 août vous devrez traiter des autres témoins qui restent alors qu'avant
15 le 31 octobre vous devrez terminer le tableau de récolement concernant les
16 autres documents. Je crois que vous pourrez faire de votre mieux, jusqu'à
17 maintenant nous avons eu une bonne coopération avec vous.
18 La question de la durée du procès. Maintenant nous savons qu'il y
19 aura un accusé de moins, Trbic ne fait plus partie de cette affaire, est-ce
20 que ceci affecte vos prévisions, Monsieur McCloskey, au moins de façon
21 minimale ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais de façon minimale, car la plupart
23 des témoins liés à Trbic sont les témoins qui allaient de toute façon être
24 cités à la barre et je pense que le contre-interrogatoire n'aurait pas duré
25 beaucoup plus longtemps en raison d'un avocat de plus.
26 Je dirais que ceci nous aide quelque peu.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'ai mentionné la question
28 du contre-interrogatoire et de l'interrogatoire principal. Voici ce que je
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1 suggère : c'est qu'entre aujourd'hui et la réunion suivante, que vous
2 essayez de discuter de cela entre vous car il serait extrêmement utile à la
3 Chambre de première instance s'agissant de la décision ou du délibéré --
4 s'agissant de la décision à ce sujet, si les parties arrivent à un accord
5 ceci est toujours avantageux. Entre-temps, je souhaite également attirer
6 votre attention sur la décision de la Chambre d'appel rendue il y a
7 quelques jours au sujet de l'affaire Prlic pour ce qui est de la
8 distribution de la location du temps dans le cadre des interrogatoires
9 principaux et des contre-interrogatoires. Donc je pense que ceci peut être
10 très utile si vous vous penchiez là-dessus.
11 Oui, Monsieur MCCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous dire,Monsieur le Président,
13 que l'Accusation soutient entièrement la décision telle qu'elle est et je
14 pense qu'il s'agissait là d'une décision excellente puisque ceci laisse à
15 la Défense également de la place pour manœuvrer. Nous sommes totalement
16 d'accord avec cela.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si la Défense peut
18 se prononce aujourd'hui.
19 Oui, Maître Meek.
20 M. MEEK : [interprétation] Au nom de l'accusé Beara, nous ne considérons
21 que cette décision était bonne, pas du tout; cependant, nous sommes
22 d'accord avec la décision pour dire qu'il devrait commencer leurs propos
23 liminaires le 28 août et non pas le 21.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vos souhaits ne seront pas totalement
25 exaucés, Maître Meek, puisque nous allons commencer le 21 août avec les
26 déclarations liminaires.
27 En même temps, concernant le même sujet, je souhaitais, donc, parler
28 de la dissolution et de l'allocation du temps dans le cadre de
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1 l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.
2 Maintenant, la plus solennelle de notre Conférence de mise en état
3 aujourd'hui, Monsieur Miletic et Maître Gvero, je vais m'adresser à vous,
4 pour vous demander de plaider à l'égard des chefs d'accusation qui vous
5 concernent. J'indique à Mme Faveau et Me Krgovic qu'il s'agit des chefs
6 d'accusation contenus dans l'acte d'accusation du 11 novembre 2005.
7 Je vais clarifier un point ici. Il s'agit d'un acte d'accusation au
8 sujet duquel il se serait prononcé s'il avait été ici, avec les autres
9 moments, des autres moyens de culpabilité.
10 Peut-être, en raison d'une décision que nous allons rendre au cours
11 de la semaine qui vient. Peut-être, nous devrions revenir sur le plaidoyer
12 de culpabilité de certains ou peut-être même de tous les co-accusés. Mais
13 pour le moment, nous devons nous concentrer sur les chefs d'accusation qui
14 sont contenus dans l'acte d'accusation du 11 novembre 2005. Puisque les
15 clients ont renoncé à leurs droits. Il n'est pas nécessaire de lire l'acte
16 d'accusation.
17 Puis-je commencer avec M. Miletic ?
18 Mme FAVEAU-IVANOVIC : Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
20 Monsieur Miletic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je vais
21 bientôt vous poser la question de savoir si vous souhaitez faire un
22 plaidoyer de culpabilité à l'égard des chefs d'accusation différente qui
23 vous concernent et qui ont été dressés contre vous dans ledit acte
24 d'accusation, modifié et consolidé du 11 novembre 2005 ?
25 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, vous avez renoncé à votre droit
27 d'entendre la lecture de l'acte d'accusation dans les parties pertinentes.
28 Mais, tout d'abord, si le contenu de cet acte d'accusation et le chef
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1 d'accusation qui vous concernent vous ont été présentés et expliqués, et si
2 vous comprenez l'essentiel de ces chefs d'accusation et des allégations
3 portées à votre encontre.
4 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris et
5 j'ai pris connaissance de l'ensemble de l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
7 Monsieur Gvero, je suppose que vous avez lu l'acte d'accusation à
8 consolider. Pardon, je voulais dire Monsieur Miletic. Donc, je suppose que
9 vous avez lu l'acte d'accusation consolidé et que ceci vous a été fourni
10 dans votre langue et que vous avez eu l'opportunité de parler de cela avec
11 votre Conseil et d'entendre les Conseils de votre Défense.
12 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de
14 plaider coupable.
15 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Miletic, vous savez que vous
17 êtes mis en accusation du chef d'accusation 4, 5, 6, 7 et 8. Mais je vais
18 commencer par le chef d'accusation 4. Vous y êtes accusé d'assassinats,
19 meurtres en tant que crimes contre l'humanitaire, punissables aux termes de
20 l'article 5(A) et 7.1 du Statut du Tribunal. Comment plaidez-vous ?
21 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Je plaide non coupable.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le Greffe prendra note du
23 fait que l'accusé a plaidé non coupable au chef d'accusation 4.
24 Chef d'accusation 5 qui vous accuse de meurtres en tant que violations des
25 droits et coutumes de la guerre punissable aux termes des articles 3 et 7.1
26 du Statut du Tribunal et aux termes de l'article 7.3 du Tribunal. Comment
27 plaidez-vous ?
28 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Je plaide non coupable.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Miletic. Nous passons
2 maintenant au chef d'accusation 6 qui vous accuse de persécutions pour des
3 raisons politiques, raciales et religieuses et ont pris la forme de
4 meurtres, traitements cruels et inhumains, terrorisassions de la population
5 civile, destructions des biens personnels et transferts forcés, un crime
6 contre l'humanité aux termes des articles 5(H) et 7.1 du Statut du
7 Tribunal. Comment plaidez-vous à ce chef d'accusation 6 de persécutions ?
8 Coupable ou non coupable ?
9 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Non coupable.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons passer au
11 chef d'accusation 7 qui vous accuse des actes inhumains sous forme de
12 transferts forcés, ce qui est un crime contre l'humanité punissable aux
13 termes de l'article 5.1 et 7.1 du Statut du Tribunal. Est-ce que vous
14 plaidez coupable ou non coupable ?
15 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Non coupable.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de
17 l'acte d'accusation 8, vous êtes accusé d'expulsions, de déportations, un
18 crime contre l'humanitaire, punissable aux termes des articles 5(D) et 7.1
19 du Statut du Tribunal. Vous plaidez coupable ou non coupable pour ce
20 dernier chef d'accusation 8 ?
21 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Non coupable.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Gvero, vous êtes
23 en train de nous déranger.
24 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, vous nous dérangez, là.
26 Vous ne devriez pas lire. Vous gênez la procédure. Il s'agit, là, d'un
27 moment extrêmement solennel, Monsieur Gvero. Vous ne comprenez pas à quel
28 point ceci est solennel. Lorsque l'on demande à un accusé de plaider
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1 coupable ou non coupable. M. Miletic était en train de plaider au moment où
2 vous êtes en train de parler avec votre collègue.
3 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je m'excuse. Je demandais une
4 information.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez rester debout
6 pour le moment car je vais en venir à vous.
7 Madame la Greffière, Est-ce que vous pourriez indiquer -- prendre
8 note du fait que l'accusé Miletic a plaidé non coupable à tous le chefs
9 d'accusation qui portent sur lui, 4, 5, 6, 7 et 8, de l'acte d'accusation
10 modifié, consolidé.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons en venir à vous,
13 Monsieur Gvero, et je vais vous poser les mêmes questions. Au début, est-ce
14 que vous avez lu l'acte d'accusation consolidé, modifié ?
15 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je suppose que vous a été
17 remis.
18 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre langue ?
20 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez eu
22 l'occasion de traiter de cela avec M. Krgovic ?
23 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et d'entendre ces conseils ?
25 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cous comprenez quelles sont les
27 accusations portées contre vous, d'après les mêmes chefs d'accusation que
28 ceux portés contre M. Miletic ? Est-ce que vous comprenez cela?
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1 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] J'ai lu cela et je le comprends.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à plaider,
3 plaider aujourd'hui ?
4 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Oui, je suis prêt à plaider.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons commencer avec
6 le chef 4. M. Gvero qui vous accuse de assassinat un crime contre
7 l'humanité punissable aux termes des articles 5(1) et 7(1) du Statut du
8 Tribunal. Vous plaidez comment à ce chef 4 de "assassinat crime contre
9 l'humanité", coupable ou non coupable ?
10 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Non coupable, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Le chef 5 vous accuse de
12 meurtre, d'une violation des lois et coutumes de la guerre punissable aux
13 termes des articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal, comment plaidez-vous
14 par rapport au chef 5, meurtre et une violation des lois et coutumes de la
15 guerre, coupable ou pas coupable ?
16 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je ne suis pas coupable.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le chef d'accusation 6, persécution
18 pour des raisons politiques, raciales et religieuses ayant pris la forme
19 des meurtres et traitements cruels et inhumains, terrorisation de la
20 population civile, destruction des biens personnels et transferts forcés,
21 un crime contre l'humanité punissable aux termes des articles 5(H) et 7(1)
22 du Statut du Tribunal, comment plaidez-vous à ce chef 6 ?
23 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Pas coupable, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le chef 7, transferts forcés qui est un
25 crime contre l'humanité punissable également en vertu des articles 5(1) et
26 7(1) du Statut du Tribunal, comment plaidez-vous à ce chef 7 ?
27 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je plaide non coupable, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour terminer, le chef d'accusation 8
2 qui vous accuse de l'exécution de déportations, un crime contre l'humanité
3 punissable aux termes des articles 5(B) et 7(1) du Statut du Tribunal,
4 comment plaidez-vous pour ce chef portant sur la déportation, coupable ou
5 pas coupable ?
6 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Non coupable, Monsieur le Président, et
7 encore une fois je souhaite m'excuser, je ne souhaite pas déranger la
8 procédure mais, simplement je souhaitais obtenir une information, je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gvero.
11 Madame la Greffière d'audience, est-ce que vous pourriez prendre note
12 du fait que l'Accusé Gvero a plaidé non coupable aux chefs d'accusation 4,
13 5, 6, 7 et 8 de l'acte d'accusation modifié consolidé.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Veuillez vous asseoir, Monsieur Gvero. Donc, nous allons maintenant traiter
17 du point suivant et notamment, je vous ai déjà expliqué que d'après notre
18 Règlement, nous devons vous demander lors des conférences de mise en état
19 quelle est votre situation pour ce qui est de la détention et pour ce qui
20 est de votre état de santé, ou si vous souhaitez soulever d'autres points.
21 Je vais m'adresser d'abord à vous, Monsieur Popovic. Avant de vous donner
22 la parole, je souhaite vous informer du fait que, suite à ce que vous
23 m'avez dit à moi, en tant que Juge de la mise en état en mai, lors de la
24 dernière Conférence de mise en état, j'ai donné des instructions au Greffe
25 de ce Tribunal de s'enquérir ou d'obtenir des informations complètes au
26 sujet de votre plainte. Nous avons une série d'informations qui nous ont
27 été transmises par le Greffe suite aux informations reçues de la part du
28 quartier pénitencier. Le résultat final est, d'après les informations
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1 reçues, qu'effectivement, vous avez eu un diagnostic de diabète de type 2
2 et avant de poursuivre, la dernière fois, vous avez dit que vous aviez
3 certains problèmes et que vous souhaitiez traiter de cela à huis clos
4 partiel. Si vous souhaitez le faire à huis clos partiel, vous pouvez,
5 dites-le-moi.
6 L'ACCUSÉ POPOVIC [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après les informations dont je
8 dispose, parce que j'ai demandé à avoir accès aux rapports médicaux, pour
9 voir quels traitements vous receviez, je constate donc que certaines
10 analyses ont été réalisées -- certains examens ont été réalisés, des
11 analyses ont été réalisées en laboratoire, pour déterminer ce qu'il en
12 était de votre état et le traitement approprié. Vous suivez un traitement
13 depuis votre arrivée. Vous prenez des médicaments, je ne me souviens pas
14 exactement du nom.
15 J'ai également appris qu'une fois par mois, on teste votre taux de glycémie
16 et que tout a été entrepris pour vous fournir des repas compatibles avec
17 votre état, des repas qui sont destinés aux personnes qui sont du même état
18 de santé que vous. Je voudrais que vous me confirmiez, qu'effectivement,
19 ces informations que j'ai reçues sont exactes et, bien entendu, il vous est
20 tout à fait loisible d'ajouter ce que vous souhaiterez à ces informations.
21 L'ACCUSÉ POPOVIC : [interprétation] Très bien. Très bien.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que voulez-vous dire par là ? C'est
23 exact ? Est-ce que les informations qui m'ont été communiquées sont
24 exactes ?
25 L'ACCUSÉ POPOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le
26 Président, oui c'est exact.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres
28 préoccupations dont vous souhaiteriez nous faire part qui soit en relation
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1 avec votre détention, avec votre état de santé ? Est-ce qu'il y a d'autres
2 choses que vous souhaitiez communiquer à la Chambre de première instance ?
3 L'ACCUSÉ POPOVIC : [interprétation] Rien pour l'instant, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre honnêteté,
6 Monsieur Popovic, rasseyez-vous.
7 Monsieur Beara, je vous pose la même question Monsieur. Est-ce qu'il y a
8 des questions que vous souhaiteriez soulever quant à vos conditions de
9 détention et votre état de santé ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que
10 vous souhaitiez dire ?
11 L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non, je
12 n'ai rien à dire. Merci.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Beara.
14 Monsieur Nikolic, même question.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune
16 objection. S'agissant des conditions qui règnent au quartier pénitencier,
17 je suis en bon état de santé, je n'ai pas de problème.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis heureux de l'entendre. Merci,
19 vous pouvez vous asseoir.
20 Monsieur Borovcanin.
21 L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien
22 de particulier à dire. Tout est comme d'habitude, sauf qu'il y a deux
23 jours, je me suis cassé le pied en faisant du sport, mais je reçois le
24 traitement qui convient et donc il n'y a pas de problème.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tenez-nous au courant si jamais
26 cela vous pose des difficultés, n'est-ce pas ?
27 L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Si mon état empire je vous le ferai
28 savoir. Si cela s'améliore, j'imagine que ce n'est pas nécessaire.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est exact.
2 Vous, Monsieur Miletic, je sais vous n'êtes ici que depuis quelques jours,
3 j'espère que vous n'aurez pas resté beaucoup plus longtemps ici pour
4 l'instant. Je voudrais savoir s'il y a des préoccupations que vous avez au
5 sujet de votre état de santé, physique ou mental ou au sujet de votre
6 détention.
7 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme
8 d'habitude, je n'ai rien à redire. Je suis un soldat, donc, je n'ai pas
9 l'habitude de me plaindre. Les conditions qui règnent ici sont
10 satisfaisantes.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Miletic, vous
12 pouvez vous asseoir.
13 Monsieur Gvero je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a des soucis
14 que vous auriez ?
15 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai des
16 problèmes de santé, mais ce ne sont pas des problèmes récents. Je suis un
17 traitement approprié et convenable et j'espère que mon état restera
18 identique. Merci de me poser la question.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Gvero.
20 Monsieur Pandurovic.
21 L'ACCUSÉ PANDUREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien
22 à dire sur ce point.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a
24 d'autres questions que du côté de la Défense ou de l'Accusation souhaitent
25 soulever avant la suspension d'audience jusqu'à jeudi ?
26 Oui, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a juste
28 un certain nombre de questions. Je reviens à la communication des pièces.
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1 Comme tout le monde est ici, je souhaiterais signaler un certain nombre de
2 choses. Comme tout le monde le sait il y a un procès qui se déroule
3 actuellement à Belgrade et qui est en rapport avec notre affaire. C'est le
4 procès des Unités Scorpions. Il y a aussi un procès en cours actuellement à
5 Sarajevo en rapport avec ce qui s'est passé à Kravica. Il y a également un
6 procès actuellement à Boston, au Massachusetts, aux Etats-Unis d'Amérique
7 avec des membres du 10e Détachement de Sabotage, un de ses membres est
8 actuellement en train d'être jugé pour son comportement dans le cadre de
9 l'affaire qui nous concerne. Nous allons essayer de nous procurer des
10 informations sur ce point. Cela fera sans doute l'objet d'écriture en vertu
11 de l'article 68 puisqu'il y a un certain nombre de discordances entre les
12 propos des uns et des autres. Tout ceci n'est pas évident parce qu'il n'est
13 pas facile de se procurer les comptes rendus des dépositions dans ces trois
14 systèmes judiciaires que je viens d'évoquer. Nous essayons de déterminer
15 s'il y a des documents que nous pouvons nous procurer et qui peuvent
16 présenter un intérêt. Ceci étant dit, j'espère que, dans la semaine qui
17 vient, je pourrais avoir des informations au sujet des archives de Banja
18 Luka. Il semble qu'il y a des -- pour savoir s'il y a là des documents en
19 quantité qui nous intéressent ici ou pas. Je ne sais pas quelle sera la
20 réponse, mais je devrais avoir cette réponse bientôt et, bien entendu, je
21 communiquerai cette information à tout le monde.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant des autres affaires que vous
23 venez d'évoquer ces informations suivant les circonstances vous pourrez
24 plus ou moins facilement y avoir accès. Vous savez ce qui s'est passé pour
25 ce qui est du procès d'Ovcara vous savez combien de temps il a fallu pour
26 obtenir les informations, donc, les choses ne seront peut-être pas aisées;
27 cependant, je vous remercie de la conscience que vous avez de vos
28 obligations et des efforts que vous entreprenez.
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1 Pour ce qui est des archives de Banja Luka -- des documents de Banja
2 Luka, il y a déjà un an que la Chambre n'a pas pu se les procurer. Un peu
3 plus, le Procureur -- nous les avons, on les a déjà consultés pendant la
4 présentation des moyens à charge dans Oric, et cette affaire elle a pris
5 fin - en tout cas, la présentation des moyens à charge dans cette affaire a
6 fini en janvier de cette année.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je procéderais à une vérification, mais,
8 d'après ce que je sais c'est quelque chose dont nous n'avons été informé
9 qu'au cours des dernières semaines.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non. La collection de Banja
11 Luka, elle est entre les mains de l'Accusation, en tout cas dans l'affaire
12 Oric, pendant que l'Accusation présentait ses moyens dans Oric et j'ai
13 rencontré des difficultés justement avec l'Accusation dans ce procès à
14 l'époque à cause de tous les tenants et les aboutissants de l'article 68 du
15 Règlement. Je sais qu'il y avait quelqu'un au bureau du Procureur qui était
16 chargé de l'analyser la totalité de ces documents, en tout cas, c'est qu'on
17 m'avait dit à l'époque. C'est qu'on m'a dit en début d'année.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'après ce que je sais, Monsieur le
19 Président, il s'agit d'une archive complètement différente. Il s'agissait
20 peut-être là de documents musulmans. Je vous parle de documents de la VRS.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si, si, si. Je vous parle de documents
22 de la VRS.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous parlons de deux choses
24 différentes.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je pense que nous parlons
26 exactement de la même chose parce que ce sont les derniers documents sur
27 lesquels le Tribunal a pu mettre la main.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous ne disposons pas de ces documents.
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1 Nous avons pu y avoir accès au cours des deux dernières. Nous avons
2 certains de nos collaborateurs qui sont en train de procéder à un examen de
3 ces archives, ils disposent d'appareil - de scanners, et tout ce que je
4 sais ce sont des espèces de rumeurs parce qu'il y a beaucoup de séries de
5 documents, beaucoup de collections de documents là-bas.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends bien, mais je vous
7 recommanderais de prendre contact avec M. Di Fazio ou Mme Sellers qui
8 pourront vous dire si vous êtes en train de parler exactement de la même
9 collection de documents. Je suis pratiquement sûr qu'il s'agit des mêmes
10 documents parce que je n'ai pas connaissance de la découverte d'une
11 nouvelle collection ou de nouvelle archive à Banja Luka. C'est à vous d'en
12 décider. Mais je vous remercie de nous signer la chose parce que cela peut
13 s'avérer extrêmement important à l'avenir.
14 Je me tourne maintenant vers la Défense, je voudrais savoir si quelqu'un
15 souhaite prendre la parole, souhaite soulever une question qui n'a pas
16 encore été abordée aujourd'hui ? Non.
17 Oui, Maître Lazarevic.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de vous excuser.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je viens juste de me souvenir de quelque
21 chose. Je viens de parler de quelque chose avec l'Accusation, et je
22 souhaiterais faire part de notre position s'agissant du mémoire préalable
23 au procès de l'Accusation, parce qu'étant donné qu'il y a eu des
24 modifications apportées à l'acte d'accusation, je voudrais savoir si
25 l'Accusation a l'intention de modifier son mémoire préalable au procès, en
26 conséquences.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. C'est une question
28 fort judicieuse, Maître Lazarevic. Je ne vais pas bien entendu prendre la
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1 parole au nom de l'Accusation ici. Je vais tout de suite me tourner vers le
2 Procureur pour qu'il réponde ensuite je vous dirai ce qui est important
3 pour la Chambre de première instance en ce moment.
4 Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous vraiment, nous aimerions savoir ce que
6 vous estimez être pertinent, parce que nous sommes désireux de vous fournir
7 toutes les informations dont vous pensez avoir besoin s'agissant des
8 nouveaux faits, parce que pour nous ce sont des nouveaux faits. S'il y a
9 des précisions nécessaires nous souhaiterions le savoir et nous vous
10 communiquerions rapidement ces informations et je suis tout à fait prêt à
11 attendre la Défense sur ce point. Nous avons déjà un certain nombre de
12 choses à accomplir qui nous ont été communiquées, mais s'il y a autre chose
13 nous sommes tout à fait prêts à fournir des informations supplémentaires,
14 mais il faut bien laisser quelque chose pour le procès.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien la réponse que j'attendais
16 de vous.
17 La position de la Chambre de première instance, si cela est nécessaire,
18 sera communiquée en temps utilise, bien entendu, beaucoup de choses
19 dépendent de ce qui va être décidé s'agissant de votre requête et
20 s'agissant des deux autres accusés; cependant, vous vous souviendrez de la
21 Conférence de mise en état du mois de mai pour la première fois j'ai
22 demandé à l'Accusation de préparer les tableaux de récolement, les tableaux
23 concernant les témoins, moi à l'époque, pour moi il s'agissait d'une
24 manière d'affiner -- de perfectionner -- de peaufiner le mémoire préalable
25 au procès. C'était une autre façon de présenter ce mémoire au procès d'une
26 façon plus lisible et plus pratique, un autre, dirons-nous de ce mémoire
27 préalable. Nous en discuterons ultérieurement et aussi bien avec
28 l'Accusation que la Défense, mais surtout avec l'Accusation, pour vous dire
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1 si nous estimons nécessaire que l'Accusation produise un nouveau mémoire
2 préalable au procès, ou si tout ceci peut être réalisé dans le cadre de la
3 préparation du tableau de récolement, mais, à ce moment, nous ne pouvons
4 pas vous le dire pour l'instant parce que nous n'avons pas pris de
5 décision. Merci, Maître Lazarevic d'avoir soulevé cette question.
6 Il y a autre chose que les parties souhaitent aborder ? Je vois que
7 personne ne se manifeste. Dans ces conditions je vais lever l'audience et
8 prononcer la fin de cette Conférence de mise en état aujourd'hui 17 heures
9 30. Nous nous retrouverons jeudi. Je crois que ce sera dans l'après-midi,
10 jeudi à 14 heures 15. Nous serons accompagnés du Juge Stole, Juge
11 norvégien, en tant que Juge de réserve, et nous mènerons à ce moment-là la
12 Conférence préalable au procès. Je vous demande d'être prêt autant que
13 possible pour que cette Conférence se déroule de manière aussi aisée que
14 possible et je souhaiterais exprimer la gratitude de la Chambre de première
15 instance à vous tous. Vous félicitez de la manière dont vous vous êtes
16 préparés pour ce procès. Je pense que vous avez fait preuve d'un grand
17 esprit de coopération, d'un esprit constructif et nous en sommes très
18 satisfaits. Merci.
19 Nous nous reverrons donc jeudi. Merci.
20 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 31.
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