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1 Le jeudi 7 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
6 pourriez-vous citer le numéro de l'affaire ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire numéro
8 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Je pose la même question
10 aux accusés et je leur dis qu'un si à un moment donné vous ne recevez pas
11 l'interprétation, veuillez le dire immédiatement. Je vois un changement
12 seulement dans l'équipe Nikolic. M. Nicholls est ici. Est-ce qu'il y a des
13 questions préliminaires ? Oui, Madame Fauveau.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais informer la Chambre que Me Petrusic a rejoint
15 l'équipe de la Défense du général Militic en qualité de consultant
16 juridique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une affaire un
17 peu embarrassante pour la Défense, elle concerne le témoin prochain, M.
18 Ruez. En effet, on s'est rendu compte qu'on n'a pas reçu tous les
19 témoignages et toutes les dépositions de M. Ruez qu'il a données
20 auparavant. M. Ruez a témoigné devant ce Tribunal dans quatre affaires;
21 l'affaire Krstic, l'affaire Blagojevic, l'affaire Ademovic et l'affaire
22 Mladic et Karadzic en application de l'article 61. Nous avons reçu ces
23 témoignages des affaires Krstic et Blagojevic, mais malheureusement nous
24 n'avons pas reçu ce témoignage dans l'affaire Karadzic et Mladic. Nous
25 n'avons pas reçu non plus le témoignage de M. Ruez dans Ademovic en B/C/S.
26 On l'a reçu en anglais mais pas en B/C/S. Il s'agit d'un témoin assez
27 important. J'ai dit que c'est une affaire assez embarrassante parce
28 qu'effectivement la Défense ne voudrait pas demander un ajournement du
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1 procès; mais de l'autre côté, il me semble difficile de commencer
2 l'audition de ce témoin avant que les accusés aient pu prendre connaissance
3 des déclarations de ce témoin en langue qu'ils comprennent, c'est-à-dire en
4 B/C/S.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si j'ai bien
7 compris, la déposition de l'affaire Ademovic dont parle Mme Fauveau, ils
8 l'ont depuis plus d'un an ou deux ans. Par conséquent, nous trouverons cet
9 enregistrement audio dès que possible, mais je pense que c'est quelque
10 chose que les deux parties ont omis de faire. En ce qui concerne l'audience
11 en vertu de l'article 61, plusieurs personnes ont déposé, nous avons
12 constitué un dossier mais nous avons effectivement omis de mettre la
13 déposition de M. Ruez. Cela s'est passé en 1996 et M. Ruez a déposé de
14 manière publique, Mme Fauveau a tout à fait raison lorsqu'elle dit qu'elle
15 n'a pas trouvé cela dans le dossier qu'on lui a remis, mais elle l'a
16 trouvée dans les archives publiques. Nous avons pu lui donner cela en
17 anglais et nous allons avoir l'enregistrement audio en B/C/S dès que
18 possible. J'espère qu'aujourd'hui je pourrai remettre les CD aux personnes
19 concernées pour qu'elles puissent passer en revue tout cela au cours d'une
20 semaine environ de la déposition de M. Ruez. Il s'agit d'une déposition
21 enregistrée qui est assez courte. M. Ruez était en train de spéculer au
22 sujet de questions importantes. Nous allons leur remettre cela dès que
23 possible.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je pense que la question est
25 assez simple. Tout d'abord, je souhaite m'excuser, Maître Petrusic, je ne
26 vous ai pas vu en raison de ce pilier et je vous souhaite la bienvenue
27 devant ce Tribunal.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
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1 mes éminents collègues de l'Accusation. Je souhaite simplement apporter une
2 correction pour le compte rendu d'audience, je m'appelle Nenad Petrusic.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
4 Mme FAUVEAU : Monsieur a la qualité de consultant juridique qu'il a depuis
5 un an, mais il n'a pas la qualité de co-conseil ce qui l'empêche
6 d'effectuer toutes les actions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Je souhaite
8 simplement clarifier cela. Le problème est le suivant : si, au fond, nous
9 respectons le calendrier qui a été indiqué par l'Accusation pour le témoin
10 Ruez et celui qui est indiqué par vous tous, nous sommes en train de parler
11 au fond d'encore deux semaines avant que vous ne commenciez à contre-
12 interroger le témoin. Je suppose que d'ici là cette défaillance sera
13 écartée.
14 Si au fur et à mesure vous voyez que tel n'est pas le cas, veuillez
15 immédiatement attirer notre attention là-dessus, mais d'autre part, je
16 souhaite vraiment insister, Monsieur McCloskey, sur l'importance que ceci
17 soit fait par vous dès que possible car sinon je serai obligé d'accepter
18 qu'il y a un problème et qu'il sera nécessaire d'y remédier par le biais de
19 la Chambre. Pour le moment, je pense que nous pouvons nous en arrêter là.
20 Je pense que nous pouvons faire introduire le témoin à moins qu'il y ait
21 d'autres questions que les parties souhaitent soulever.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je suis
23 sûr que la Défense a compris lorsque j'ai dit que M. Ruez était en train de
24 spéculer.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ils ont pris cela très au sérieux vous
26 savez. Il n'est pas nécessaire que je répète ce que j'ai déjà dit hier, à
27 savoir nous siégeons aujourd'hui encore conformément à l'article 15 bis(A).
28 Merci.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Hasic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la
7 bienvenue devant ce Tribunal.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite bonne
9 santé.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons eu une longue audience hier.
11 Aujourd'hui, sachez que nous allons siéger pendant moins de temps. Je pense
12 que d'ici une heure environ, vous serez en mesure de bénéficier d'une
13 petite pause que vous avez demandée avant votre retour chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Comme vous dites.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite simplement vous rappeler du
16 fait qu'hier vous avez fait une déclaration solennelle devant ce Tribunal.
17 Vous avez dit que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que
18 la vérité au cours de cette déposition, je souhaite vous dire
19 qu'aujourd'hui vous n'êtes pas obligé de la répéter car ceci est encore
20 valide.
21 LE TÉMOIN: AHMO HASIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est valide tant que je suis
24 devant ce Tribunal.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais maintenant donner la
26 parole à Me Stojanovic. Me Stojanovic qui comparaît au nom de M.
27 Borovscanin. J'espère qu'il terminera son contre-interrogatoire d'ici dix
28 minutes environ.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasic.
4 R. Bonjour.
5 Q. Afin que l'on puisse continuer, je souhaite simplement vous rappeler en
6 une phrase où nous avions arrêté notre contre-interrogatoire hier. Si vous
7 souvenez, vous avez dit que vous étiez passé par ce premier barrage routier
8 à Potocari ?
9 R. Oui.
10 Q. Qu'on a laissé passer environ 100 à 200 personnes là-bas ?
11 R. Oui.
12 Q. Qu'on laissait passer à la fois les hommes, les femmes et les enfants ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis, à environ 15 mètres plus loin, il y avait un autre point de
15 contrôle où il séparait les hommes des femmes et des enfants ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez été séparé à ce deuxième point de contrôle par rapport à
18 votre famille ?
19 R. Oui, c'était le cas et ils m'ont dit d'aller vers la maison qui était
20 là-bas.
21 Q. C'est là qu'ils vous ont dit que vous alliez subir un interrogatoire et
22 qu'ensuite vous alliez être transféré jusqu'à Tuzla ?
23 R. Oui, mais vous savez certaines femmes aidaient, ne laissaient pas les
24 hommes partir. Eux, ils disaient on va simplement leur poser quelques
25 questions et ensuite ils partiront. Mais visiblement, ceci ne s'est pas
26 passé comme cela. Ils n'arrêtaient pas de dire une chose et d'agir
27 différemment.
28 Q. Qui vous a dit cela ? Est-ce que quelqu'un vous a dit cela
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1 personnellement ?
2 R. J'ai entendu les soldats parler ainsi, ceux qui nous montraient où il
3 fallait aller, ils disaient simplement on va vous poser quelques questions
4 et ensuite vous irez à Tuzla. C'étaient les soldats serbes qui le disaient,
5 ce n'étaient pas les gens du peuple.
6 Q. Vous êtes resté dans cette maison pendant une heure ou deux heures, et
7 ensuite vous avez été transféré à l'école de Bratunac ?
8 R. Oui, l'école Vuk Karadzic.
9 Q. A l'entrée de l'école vous avez laissé les sacs avec la nourriture ?
10 R. Oui, les sacs avec la nourriture et tout le reste que les gens avaient
11 dans leurs sacs.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, à ce moment-là, vous aviez vos
13 documents, vos pièces d'identité sur vous ?
14 R. Non. Je ne les avais pas. Elles étaient restées à Srebrenica.
15 Q. Est-ce que vous aviez d'autres pièces d'identification sur vous ?
16 R. Non, bien sûr que non. Cela est resté dans le village. Vous savez
17 lorsque l'on fuit, on laisse tout derrière. On ne pense qu'à sauver sa vie.
18 Q. Est-ce que dans la maison de Potocari on prenait de la nourriture, des
19 sacs, des documents de qui que ce soit ?
20 R. Non, pas à cet endroit. Jusqu'à ce moment-là, ils étaient assez
21 corrects, jusqu'à la séparation. Après la séparation, dès qu'on est arrivé
22 à Bratunac, l'école Vuk Karadzic, le traitement a immédiatement changé. Ils
23 étaient en colère. C'est là qu'ils ont commencé à tuer, à frapper, à faire
24 sortir des gens. C'est là que tout a commencé à se dérouler dès qu'ils sont
25 arrivés à Bratunac, à l'école Vuk Karadzic.
26 Q. Si je vous comprends bien, ils ne maltraitaient pas les gens dans cette
27 maison-là à Potocari, mais seulement à Bratunac ?
28 R. Je n'ai pas vu cela dans cette maison-là. Simplement une personne a
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1 demandé de l'argent et l'autre lui a donné de l'argent, mais je n'ai pas vu
2 d'autres incidents de mauvais traitements. A l'extérieur les soldats
3 séparaient les gens. Ils n'étaient pas avec nous à l'intérieur pour nous
4 interroger ou pour nous harceler, simplement, ils séparaient les gens. Ils
5 avaient leurs tâches qui étaient différentes, ce n'était pas d'être assis
6 avec nous. Par conséquent, ils ne nous infligeaient pas de mauvais
7 traitements non plus.
8 Q. Une autre question pour finir, Monsieur Hasic. Hier vous avez beaucoup
9 parlé de cela en réponse aux questions de la Chambre de première instance.
10 Vous avez décrit le policier qui était entré dans l'école de Bratunac. Vous
11 vous en souvenez ?
12 R. Oui, je m'en souviens très bien.
13 Q. Il avait un uniforme de police bleu ?
14 R. Uniforme bleu, ceinturon blanc, étui du pistolet blanc puis il avait un
15 pistolet aussi. Je ne peux pas vous dire si c'était un policier civil ou
16 militaire car je ne l'ai pas compris. C'était un policier certainement
17 puisqu'il avait un ceinturon blanc.
18 Q. Justement, ma question concerne cela. Est-ce que son uniforme bleu
19 était de couleur unie ou multicolore ?
20 R. Couleur unie.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur Hasic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
23 Je n'ai plus de questions à poser.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Stojanovic.
25 Madame Fauveau ? Madame Fauveau va vous contre-interroger. Elle représente
26 le général Miletic.
27 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
28 Q. Monsieur, je voudrais vous poser quelques questions sur votre
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1 expérience à Potocari et Bratunac. Lorsque vous étiez à Potocari, vous
2 n'avez vu aucun meurtre personnellement; est-ce exact ?
3 R. Je n'en ai pas vu, mais j'ai entendu des gémissements et des gens qui
4 étaient dehors et des coups de feu.
5 Q. Monsieur, lorsque vous étiez à Bratunac, vous n'avez vu aucun meurtre
6 personnellement non plus; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous étiez séparé de votre famille à Potocari, dans cette
9 maison où vous avez été amené, vous n'avez vu rien de mauvais dans cette
10 maison; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'on peut dire que le 11 juillet, vous avez quitté Srebrenica
13 avant que les Serbes soient entrés dans la ville ?
14 R. Je suis sorti avant car si j'avais attendu là-bas, je ne serais pas
15 sorti de la ville du tout. J'aurais laissé mes os là-bas.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, y a-t-il un
17 problème ?
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, car la réponse du témoin n'est pas
19 consignée au compte rendu d'audience. C'est à la ligne 16 de la page 8. Mme
20 Fauveau avait posé deux questions, tout d'abord lorsque vous avez été
21 séparé de votre famille à Potocari et dans la maison où vous avez été
22 amené, vous n'avez vu rien de mauvais et le témoin a dit : "Oui." Sa
23 réponse n'a pas été consignée. Cela doit être la question suivante.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur Hasic,
25 l'intervention de Me Lazarevic. Mme Fauveau vous a demandé si vous aviez vu
26 quoi que ce soit de mauvais à Potocari après que vous avez été séparé de
27 votre famille.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette maison, non. Je n'ai rien vu de
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1 mauvais dans cette maison-là, mais j'ai entendu d'autres personnes dire que
2 quelqu'un on l'avait fait sortir de la maison, on l'a amené derrière la
3 maison, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas vu ni entendu cela
4 personnellement. Dans cette maison-là personne ne maltraitait personne. Les
5 choses se sont déroulées correctement dans cette maison-là. Au bout d'une
6 heure et demie environ, ils nous ont transférés à Bratunac. C'est là qu'on
7 a laissé nos sacs et c'est là qu'ils ont commencé à nous tabasser.
8 Mme FAUVEAU :
9 Q. Monsieur, est-il exact de dire que la FORPRONU a organisé l'évacuation
10 des gens de Srebrenica à Potocari le 11 juillet 1995 ?
11 R. Je ne sais pas qui avait organisé cela, mais il y avait deux bus. C'est
12 là qu'on s'était assis mais je suppose que c'était l'armée serbe. Ils ont
13 organisé les bus, ensuite c'était direction Bratunac car la FORPRONU
14 n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. C'était quelqu'un d'autre qui
15 contrôlait les choses.
16 Q. Lorsque vous êtes parti de Srebrenica à Potocari, l'armée serbe n'était
17 pas présente à Srebrenica; est-ce exact ?
18 R. Ils étaient là-bas au début dans la ville de Petric et les obus
19 tombaient sans cesse. Il n'était pas possible de sortir. Ils tombaient sur
20 la ville et autour de la ville sans se poser la question de savoir s'il y
21 avait des enfants là-bas, des femmes qui étaient là-bas. Ils laissaient
22 tomber des obus sur la ville parmi les civils car il s'agissait d'une
23 opération de purification comme on le sait tous.
24 Q. Est-ce que la FORPRONU vous a évacué de Srebrenica à Potocari le 11
25 juillet 1995 ?
26 R. Oui. La FORPRONU, pendant qu'elle était en bas de l'hôpital, ils ont
27 séparé les personnes blessées, les ont placées sur les camions. Je me
28 souviens qu'il y avait deux camions avec les personnes blessées. Les gens
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1 de la FORPRONU étaient là et les camions se déplaçaient lentement. Ils ne
2 pouvaient pas se déplacer rapidement à cause des gens. C'était une colonne
3 longue qui est allée à Potocari. La colonne était peut-être déjà arrivée à
4 Potocari mais il y avait encore des gens à Srebrenica qui faisaient partie
5 de la colonne. La route était pleine de gens. Il ne s'agissait pas d'une
6 colonne où il y avait une personne après une autre, mais la route était
7 pleine de gens.
8 Q. Lorsque vous avez quitté Srebrenica, le 11 juillet 1995 pour aller à
9 Potocari, vous n'aviez aucune intention de vous installer durablement à
10 Potocari; est-ce exact ?
11 R. Ce n'était pas mon intention. Pourquoi voulez-vous que je reste à
12 Potocari ? Si j'avais pu, je serais resté à Srebrenica. C'est là que
13 j'avais ma maison. C'est là que je serais resté.
14 Q. Vous aviez l'intention de partir à Tuzla; est-ce exact ?
15 R. J'avais cette intention, mais c'était forcé. C'est pour cela que je
16 devais partir car si je n'étais pas parti, je serais maintenant dans une
17 fosse commune à Potocari. Vous savez, deux fosses communes ont été
18 retrouvées. Il vaut mieux sauver sa vie, si possible, sinon c'est la fin.
19 Q. Vous aviez voulu partir déjà le 12 juillet; est-ce exact ?
20 R. Oui, j'avais cette intention. J'allais là où ils allaient m'emmener.
21 C'était leur décision et je ne savais pas si le sort réservé allait être
22 mauvais ou bon. On ne savait rien. Eux, ils disaient une chose, mais ils
23 faisaient une autre chose.
24 Q. N'est-il pas exact que le 12 juillet 1995 à Potocari, vous ne pouviez
25 pas atteindre les bus parce que vous ne vouliez pas vous bousculer avec les
26 autres ?
27 R. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Le premier soir, je
28 n'ai pas vu vraiment des horreurs, donc je n'étais pas pressé, il y avait
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1 beaucoup de monde. Le lendemain soir lorsque j'ai vu les horreurs, lorsque
2 j'ai vu tout ce qui se déroulait - il y avait vraiment beaucoup de monde le
3 lendemain - c'était un jeudi et il n'était pas possible de passer de
4 l'autre côté. J'avais voyagé du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi pour
5 traverser environ 100 mètres, pour arriver jusqu'au point de contrôle, là
6 où il fallait que je passe. Tout cela en raison de la foule qui était
7 énorme. Beaucoup de gens s'évanouissaient en raison de la chaleur de cette
8 foule. Les gens s'évanouissaient, puis on les transportait quelque part, je
9 ne sais pas où, pour leur donner les premiers soins, ainsi de suite.
10 Q. Peut-on dire que même le 13 juillet personne ne vous a forcé d'aller au
11 point de contrôle ?
12 R. Les militaires. Aussi longtemps que leurs obus tombaient, cela voulait
13 dire que quiconque restait là ne pouvait pas survivre. Disons les choses
14 clairement. Qu'il s'agisse d'un enfant, d'une femme, d'un homme, peu
15 importe il y avait des personnes qui étaient infirmes, qui étaient malades,
16 qui étaient incapables de bouger, ils ne pouvaient aller nulle part.
17 Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu autant de fosses communes si ces
18 personnes n'ont pas été tuées ?
19 Q. Monsieur, est-il exact de dire que dans la journée du 12 juillet les
20 Serbes ont apporté du pain à Potocari ?
21 R. Le 12, oui.
22 Q. Ils ont également --
23 R. Ils ont apporté de l'eau aux gens qui étaient là et ils ont jeté des
24 vivres si c'est cela que vous voulez dire. Quant à l'eau, les gens
25 apportaient de l'eau eux-mêmes. Ils allaient en chercher, des bouteilles,
26 des conteneurs, tout ce qu'ils pouvaient avoir sous la main. Cela, c'était
27 pendant que j'étais à Potocari dans l'enceinte.
28 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que vous aviez encore de la nourriture avec
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1 vous lorsque vous êtes arrivé à Bratunac ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. S'il
3 a déjà dit que quand il est arrivé à Bratunac on lui a pris sa nourriture,
4 pourquoi posez-vous cette question ?
5 Mme FAUVEAU :
6 Q. Lorsque vous êtes parti à Bratunac avec la nourriture, est-ce que votre
7 famille à Potocari avait encore de la nourriture ?
8 R. Oui, ils en avaient un peu.
9 Q. Etes-vous certain que vous deviez laisser la nourriture avant d'entrer
10 à l'école à Bratunac ?
11 R. Certainement, à 100 %, à cause du fait que quelqu'un vous avait ordonné
12 quelque chose, il fallait le faire. Si on ne le faisait pas, on était battu
13 à coup de crosse dans le dos. Il fallait garder le silence.
14 Q. Vous avez témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Blagojevic,
15 c'était le 14 juillet 2003, page 1 182. Vous avez déclaré ceci : "Nous
16 sommes arrivés à l'école Vuk Karadzic. C'est le nom de l'école. Nous sommes
17 parvenus à l'école, nous avons dû laisser nos sacs -- si nous avions de la
18 nourriture" --
19 R. Ce n'est pas exact. La nourriture et les sacs sont restés là. Où
20 aurais-je été censé mettre les aliments ? Est-ce que je devais les mettre
21 dans mes poches ? Non. Ils sont restés là dans les sacs. Ils nous ont fait
22 laisser nos sacs là, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas donné nos
23 provisions. Ils nous ont rien apporté à manger parce qu'ils voulaient que
24 nous mourions de faim. Quand ils emmenaient des gens, nous étions soumis,
25 nous avions les mains attachées dans le dos et ils étaient armés. Nous
26 étions complètement contrôlés. Nous ne pouvions opposer aucune résistance.
27 Ceci a duré deux ou trois jours. Nous n'avions pas à manger du tout, nous
28 étions à moitié mort à ce moment-là.
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1 Q. Pouvez-vous me dire qui vous a dit que l'école où vous étiez à Bratunac
2 s'appelait Vuk Karadzic ?
3 R. Les autres qui savaient quel était le nom de cette école me l'ont dit.
4 Les gens qui étaient allés à cette école. Il y avait des élèves de cette
5 école, des gens qui avaient été à cette école. C'est une vieille école.
6 Maintenant elle a été abandonnée. Ils ont bâti une nouvelle école
7 maintenant parce que dans cette vieille école il y a eu des prisonniers.
8 J'ai demandé aux autres quel était le nom de cette école et ceux qui le
9 savaient me l'ont dit, Vuk Karadzic, c'est une école élémentaire.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Hasic, et Maître
11 Fauveau. Ce qui est important c'était le moment où vous avez appris qu'il
12 s'agissait effectivement de l'école Vuk Karadzic. Est-ce que c'était au
13 même moment que celui où vous étiez détenu ou quand vous êtes arrivé là, ou
14 est-ce que c'est plus tard que vous avez appris cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas cela à ce moment-là. Je l'ai
16 appris plus tard. J'ai dit quand j'étais à cette école : Je ne sais pas
17 comment elle s'appelle. A ce moment-là, les gens m'ont dit que cette école
18 s'appelait Vuk Karadzic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
20 Oui, Maître Fauveau.
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. Monsieur, lorsque vous étiez dans l'école Vuk Karadzic à Bratunac, est-
23 ce qu'il y avait dans la salle où vous étiez des personnes que vous
24 connaissiez ?
25 R. Il y avait des gens de mon peuple, c'étaient des Musulmans. Quant aux
26 Serbes, c'étaient des gens de l'armée, je ne les connaissais pas. Je vous
27 dis les choses comme elles étaient. Je ne peux pas vous dire que je
28 connaissais tel ou tel soldat. Ce n'était pas le cas. Je n'en connaissais
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1 aucun. Il y en avait qu'un seul qui m'a dit qu'il était du village à
2 Gnjena. C'était l'agent de police qui avait frappé cet homme. Le soldat de
3 Gnjena a cherché un tuyau pour que ce policier puisse frapper cet homme
4 avec ce morceau de tuyau. J'ai su qu'il était de Gnjena parce qu'à un
5 moment donné, il a demandé : "Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu
6 dans ma maison à Gnjena ?" C'est comme cela que j'ai appris à l'origine
7 qu'il était du village de Gnjena.
8 Q. Monsieur, parmi les Musulmans qui étaient avec vous dans la salle, est-
9 ce que ne vous connaissiez personne ?
10 R. J'en connaissais deux, je crois. C'étaient en quelque sorte mes
11 voisins.
12 Q. Lorsque vous étiez --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vos
14 voisins dans votre ville d'origine ou à Srebrenica ? A quel endroit ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'endroit d'où je viens. Ils étaient des
16 villages voisins. J'ai reconnu ces deux hommes. Je les connaissais. Ce
17 n'est pas simplement que je les ai reconnus, je les connaissais évidemment.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous utilisez le mot "voisins," dans ce
19 sens qu'ils provenaient de villages voisins, pas au sens qu'ils habitaient
20 à la porte à côté de chez vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les villages voisins, d'autres villages,
22 mais nos villages sont petits, ce ne sont pas de grands villages. Peut-être
23 qu'il y a 20 à 30 maisons dans tel ou tel village.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, Maître
25 Fauveau. Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompue.
26 Mme FAUVEAU :
27 Q. Lorsque vous étiez à l'école Vuk Karadzic à Bratunac, vous frères
28 n'étaient pas avec vous ?
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1 R. Je n'en n'ai vu aucun là. Quant à Pilica, j'en ai vu un.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Excusez-moi, je n'en ai vu aucun à cet endroit-là, pas dans cette
4 pièce. Peut-être qu'ils se trouvaient dans une autre pièce, parce que les
5 gens quittaient Potocari, ils faisaient un itinéraire de quatre ou cinq
6 jours. Ils suivaient cette route qui traversait Bratunac.
7 Q. En tout cas, Monsieur, vous ne pouvez pas affirmer que l'un de vos
8 frères ait été tué à Bratunac; est-ce exact ?
9 R. Je ne peux pas le dire parce qu'on les a trouvés à Pilica dans des
10 fosses communes qui s'y trouvaient. L'an dernier, j'ai enterré l'un d'entre
11 eux le 11 juillet et le deuxième je l'ai enterré cette année le 11 juillet.
12 Tous deux ont été trouvés à Pilica. Tous deux étaient plus âgés que moi.
13 L'un de 50 plus --
14 Q. Monsieur, je ne nie pas le fait qu'ils aient été tués. Je vous pose la
15 question si vous savez s'ils ont été tués à Bratunac ?
16 R. Pas à Bratunac.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.
18 Mme SOLJAN : [interprétation] La question a été posée et il a répondu,
19 Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire qu'ils aient été tués à
21 Bratunac puisqu'ils ont été trouvés dans une fosse commune à Pilica. Cela
22 veut dire qu'ils ont dû être tués là-bas.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Monsieur, je vais revenir un peu à Potocari. Vous avez dit hier,
25 c'était à la page 7 du compte rendu d'hier, que vous avez passé la première
26 nuit à Potocari dehors; est-ce exact ?
27 R. Oui, oui, c'est exact.
28 Q. Vous avez dit également que vous aviez perdu votre famille, que vous
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1 étiez séparé de votre famille cette première nuit; est-ce exact ?
2 R. Oui. J'ai été séparé d'eux. Je pensais qu'il se trouvait à l'extérieur
3 et je ne les ai pas retrouvés avant le lendemain.
4 Mme FAUVEAU : Est-ce que la déclaration du 20 mars 1976 peut être montrée
5 au témoin. C'est la pièce 7D12.
6 Q. A la page 1 de cette déclaration, c'est le premier paragraphe, la
7 deuxième phrase, vous avez dit --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme l'Huissière, pourriez-vous vous
9 assurer que le témoin peut voir le document en question. Vous pouvez le
10 voir d'ici ? Oui. Bien. Si.
11 Oui, poursuivez, Maître Fauveau.
12 Mme FAUVEAU :
13 Q. C'est la deuxième phrase du premier paragraphe, vous avez déclaré ceci
14 :
15 [interprétation] "Ma famille et d'autres civils, ils ont passé la nuit à
16 Potocari dans les bâtiments de l'usine."
17 [en français] Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ?
18 R. La première nuit, la famille se trouvait dans le bâtiment de l'usine et
19 j'étais à l'extérieur. La deuxième nuit, nous étions tous à l'extérieur.
20 C'est la seule façon dont cela a pu se passer, cela ne peut pas être
21 autrement.
22 Mme FAUVEAU : Est-ce que la signature sur cette déclaration peut être
23 montrée au témoin.
24 Q. Monsieur, voyez-vous cette signature ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact que dans cette déclaration vous avez déclaré que vous avez
27 passé la première nuit avec votre famille dedans ?
28 R. Pas la première nuit. J'étais à l'extérieur. Je sais bien que j'étais à
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1 l'extérieur. Je sais que j'ai dormi dehors.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, ce que vous avez dans
3 ces deux premiers paragraphes c'est essentiellement ce sur quoi il a déposé
4 pendant toute une journée hier et également pendant près d'une heure ce
5 matin de sorte que ce que j'appellerais une super condensation -- ne
6 rentrons pas dans les détails.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Vous avez dit hier que vous entendiez les bombardements lorsque vous
9 étiez à Potocari; est-ce exact ?
10 R. J'ai entendu des obus tomber, oui j'ai déjà entendu cela. Il y en a qui
11 tombaient au milieu de la foule à Potocari. Voilà comment cela se passait.
12 Q. Vous souvenez-vous que vous avez dit hier, c'est la page 54 du compte
13 rendu d'hier que :
14 [interprétation] "Autour de l'installation, autour des gens, autour de tous
15 les bâtiments, pas seulement un bâtiment" ?
16 R. Ces obus tombaient sur les gens, autour de la foule, partout. Ils
17 tombaient au milieu des bâtiments, sur une surface qui peut-être couvrait
18 un kilomètre. Voilà comment cela se passait d'habitude. D'ailleurs, ils ne
19 tombaient pas entre les gens, non, ils tombaient autour des gens de façon à
20 s'assurer que cette foule restait compacte et ensemble, que les gens ne se
21 disperseraient pas. C'est cela que j'ai entendu et c'est probablement comme
22 cela que cela s'est passé.
23 Q. Est-ce que ce bombardement, vous l'avez entendu seulement la première
24 nuit, ou également la deuxième ?
25 R. Je l'ai entendu la première nuit quand ils sont tombés sur Potocari. La
26 seconde nuit, je n'ai pas entendu cela. J'ai seulement entendu des coups
27 distincts et des rafales de coups de feu et j'ai pu entendre les personnes
28 gémir et hurler à l'extérieur, ce qui veut dire que la deuxième nuit, ils
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1 emmenaient les gens à l'extérieur et ils leur tiraient dessus avec des
2 fusils.
3 Q. Monsieur, ce que vous venez de dire, qu'ils tiraient sur les gens avec
4 les fusils, vous n'avez pas vu cela personnellement; est-ce exact ?
5 R. Je ne l'ai pas vu, mais il faudrait être fou pour ne pas se rendre
6 compte de ce qui se passait. Lorsque les personnes hurlent, gémissent et
7 que, brusquement, ces bruits s'arrêtent, je ne l'ai pas vu de mes propres
8 yeux, mais il faut que vous sachiez, il faut que vous vous rendiez compte -
9 - on doit se rendre compte de ce qui s'est passé. Plus tard, on a trouvé
10 les fosses communes.
11 Q. Monsieur, avant la chute de Srebrenica, vous avez dit hier, c'est à la
12 page 8 -- à la page 6 du compte rendu, que l'aide humanitaire venait
13 parfois à Srebrenica. Je voudrais vous demander si vous savez qui était en
14 charge de la distribution de cette aide lorsqu'elle arrivait à Srebrenica ?
15 R. Je ne sais pas cela. Je ne me suis pas renseigné à ce sujet. J'avais
16 cette vache dont j'avais besoin pour avoir du lait pour ma famille, pour
17 mes petits-enfants. Il y avait des gens qui étaient là en train de
18 distribuer de l'aide humanitaire, lorsque cela a eu lieu, lorsque c'est
19 arrivé, oui, c'est comme cela que cela s'est passé.
20 Q. Savez-vous qu'une partie de cette aide humanitaire était distribuée à
21 l'armée de la Bosnie-Herzégovine stationnée à Srebrenica ?
22 R. Cela, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est allé à
23 l'entrepôt. Quant à savoir s'il existait un entrepôt séparé, un autre
24 entrepôt pour les militaires, cela je ne le sais pas non plus.
25 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait le siège de l'armée de la Bosnie-
26 Herzégovine à Srebrenica ?
27 R. Je ne sais pas cela non plus, parce que je ne suis pas allé au quartier
28 général. Je n'étais pas censé y aller. Ils n'avaient pas besoin de moi, je
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1 n'étais pas un soldat. Comme je vous l'ai dit, je m'occupais de ma vache.
2 Je m'assurais qu'ils avaient assez à manger, de façon à ce que je puisse
3 fournir à manger pour mes petits-enfants.
4 Q. Monsieur, vos fils n'étaient-ils pas membre de l'armée de la Bosnie-
5 Herzégovine ?
6 R. L'un est allé Zepa, mais seulement pour rechercher à manger. Il y est
7 allé plusieurs fois pour prendre de la farine. Il avait quatre jeunes
8 enfants. Il ne prenait pas part à cela. Un grand nombre de personnes
9 n'avaient même pas un fusil, ils n'avaient pas d'armes. L'autre fils est
10 allé parfois, il est allé creuser des tranchées et ils lui ont demandé d'y
11 aller et il y est allé, il allait creuser une tranchée et il revenait à la
12 maison. De sorte qu'on lui donnait parfois de la farine, parfois cinq kilos
13 de farine pour avoir aidé. Il avait de --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Hasic, votre réponse nous
15 informe beaucoup, elle est très intéressante, mais elle ne répond pas
16 vraiment à la question qui vous a été posée. La question était une question
17 très directe qui était de savoir -- ce n'était pas de savoir s'ils
18 faisaient du travail qui avait un rapport avec les questions militaires ou
19 avec l'ABiH. On demandait s'ils étaient membres, je dis bien des membres de
20 l'ABiH, s'ils étaient engagés, enrôlés dans l'ABiH, l'armée de la Bosnie-
21 Herzégovine. Oubliez le fait qu'il y en a un qui serait allé à Zepa et un
22 autre qui est allé creuser des tranchées parfois et qui a obtenu de la
23 farine pour le remercier ou si c'était tel ou tel membre de la famille ou
24 les deux. Est-ce que les deux, ou l'un quelconque des membres de la famille
25 était un --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant que vous posez la question comme
27 cela, je vais vous dire que le plus jeune était engagé, parce que si
28 quelqu'un vous attaquait, est-ce que vous ne vous défendriez pas ? Tout le
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1 monde se défend lorsqu'on est attaqué. Si vous mettez le pied sur une
2 fourmi, la fourmi vous mordra.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel était le nom de ce plus jeune fils
4 qui était engagé dans l'armée?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été tué, il faut que vous sachiez cela.
6 Il a été tué, il n'est plus avec nous.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel était son nom ? Comment
8 s'appelait-il ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Sead Hasic, puisque vous le demandez. Il est
10 mort. Est-ce qu'un mort vous intéresse ? On ne l'a pas encore retrouvé. On
11 ne l'a pas retrouvé dans les fosses.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hasic.
13 Oui, Maître Fauveau, si vous voulez poursuivre.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Votre fils Hasic Sead était né en 1970; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que votre autre fils, Hasic Sadik était né en 1961 ?
18 R. Non, ce n'est pas exact. Qui vous a dit cela ? En 1971, cela c'est
19 vrai.
20 Q. Monsieur, qui est le plus jeune de vos deux fils ?
21 R. Je l'ai trouvé et je l'ai enterré. C'est tout à fait clair pour vous.
22 Pourquoi posez-vous la question alors ? Sead est le plus jeune, en fait.
23 Q. Est-ce que vous pouvez me dire quand votre fils Sadik est né ?
24 R. En 1961.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons un problème
26 d'interprétation ici, parce qu'en lisant le compte rendu, quand on a posé
27 la question de savoir s'il était en 1961, il a dit : "Non, ce n'est pas
28 exact." Puis il a dit : "En 1971, c'est vrai." Ce qui ferait que Sadik
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1 serait le plus jeune des deux.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1971.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est né en 1971 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1971, personne n'est né.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan ?
6 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
7 poser les questions concernant la pertinence de cette suite de questions.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la suite de questions
9 étaient qu'il avait précédemment que le plus jeune était un membre de
10 l'armée et la façon dont les choses se déroulaient, il est évident que Sead
11 ne pouvait pas être le plus jeune des deux. Cela aurait été plutôt été
12 l'aîné des deux. C'est pour cela que nous avons autorisé la question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais qui vous a dit cela ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Madame Soljan.
15 Oui, Maître Fauveau, question suivante.
16 Mme FAUVEAU :
17 Q. Est-ce que vous admettez que votre fils Hasic Sadik fut également le
18 membre de l'armée de la Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Il ne l'était pas. Il n'est jamais allé dans un combat quel que ce
20 soit. C'est cela la vérité. Vous pensez ce que vous voulez, mais il n'a
21 jamais été au combat. Cela je le sais, c'est un fait.
22 Q. Même en 1992, il n'était pas membre de l'armée ?
23 R. Non.
24 Q. Merci.
25 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, puis-je avoir la permission de
26 présenter au témoin un document que nous avons trouvé cette nuit dans la
27 base de données. Il s'agit de cette collection qui ne nous a pas été
28 communiquée. Malheureusement, le document n'est pas dans le système, mais
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1 j'ai des copies pour la Chambre. J'ai déjà communiqué la pièce au Procureur
2 et je voudrais le communiquer au témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document s'agit-il ?
4 Mme FAUVEAU : C'est une liste des membres de l'ABiH, de l'unité
5 Bosnianovici où il figure le nom de Hasic Sadik, le fils d'Ahmo, né en
6 1961.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté de
8 l'Accusation ?
9 Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que l'on montre
10 cette liste. Toutefois, j'ai des objections à ce type de questions. Je ne
11 vois pas la pertinence par rapport au fait de savoir si ses fils
12 appartenaient à l'ABiH ou pas.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Poursuivez, Maître Fauveau. Vous
15 avez l'autorisation de présenter ce document. Maître Fauveau, nous allons
16 montrer ce document au témoin. Par ailleurs, conformément et suivant
17 l'objection qui a été élevée par Mme Soljan, il est important pour nous de
18 savoir quelle est la pertinence de prouver que l'un des ses fils ou ses
19 deux fils étaient membres de l'ABiH en 1992.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vous expliquerai volontairement. Je
21 ne sais pas si c'est préférable de le dire devant le témoin ou sans le
22 témoin. La réponse est très simple et je ne voudrais pas faire de la peine
23 inutilement au témoin.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ecoutons d'abord la réponse du
26 témoin à cette question et vous expliquerez ensuite la pertinence, Maître
27 Fauveau.
28 Oui, Monsieur Hasic, on vous montre une liste.
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1 Mme FAUVEAU :
2 Q. A la deuxième page de ce document, celle qui porte le numéro 02115729,
3 c'est la deuxième page, le dernier nom sous le numéro 41, on peut lire,
4 "Hasic, fils d'Ahmo, Sadik né en 1961."
5 Est-ce que c'est votre fils, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, malheureusement, je n'ai aucune
10 information autre que je l'ai trouvée sur la base de données EDS. C'est un
11 document qui provient du Procureur, c'est tout ce que je sais.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que l'Accusation demain ou
13 plus tard pourrait dire aux Juges de la Chambre quelle est la provenance de
14 ce document. Avez-vous l'intention de nous demander le versement de ce
15 document au dossier, ou est-ce que --
16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je préférerais le faire admettre dans
17 le dossier si possible.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire maintenant
19 quelle est la pertinence de cette série de questions. Le fait qu'il y ait
20 eu un fils ou davantage d'engagés dans l'ABiH ?
21 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit tout simplement de la
22 crédibilité du témoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si tel est le cas, je ne crois pas
24 qu'on en soit arrivé là, Maître Fauveau, mais allons-y avec la prochaine
25 série de questions. Il faut qu'on sache quel est le numéro des pièces à
26 conviction, veuillez les marquer pour moi, s'il vous plaît.
27 Oui, vous pouvez poursuivre, Maître Fauveau.
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. Monsieur, vous avez dit que votre fils allait parfois à Zepa. Est-ce
2 que ceci veut dire que les habitants de Srebrenica pouvaient se rendre à
3 Zepa ?
4 R. Ils auraient pu mais beaucoup ont péri dans le trajet. Ils
5 transportaient 30 ou 40 kilos sur leur dos. C'était un voyage qui durait 11
6 heures, mais ils devaient y aller. Un grand nombre d'entre eux ont péri.
7 Ils n'ont jamais réussi à y arriver.
8 Q. Est-il exact que lorsque la FORPRONU s'est retirée de Jadar en juillet
9 1995, elle a laissé une grande quantité de fuel derrière elle ?
10 R. J'ai entendu dire par d'autres personnes qu'une grande quantité de
11 carburant est restée ou a été laissée dans une citerne. Je ne sais pas si
12 cela a été laissé exprès ou si cela a été confisqué ou pris. Je ne peux
13 rien dire à ce sujet. Je l'ai entendu dire par d'autres. Je n'ai rien vu
14 moi-même. Oui. Ils se sont retirés de Jadar. Ils sont venus à Srebrenica.
15 Ils se sont rendus sur place, puis ils se sont retirés.
16 Q. Vous avez dit hier, c'était à la page 49, que le départ des gens de
17 Potocari a duré cinq jours. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
18 R. J'ai dit que cela prenait cinq jours pour que les gens puissent quitter
19 Potocari. J'ai bien dit cela. Quatre ou cinq jours plutôt -- je veux dire
20 il n'était pas possible de partir en moins de quatre ou cinq jours. Je suis
21 parti le jeudi mais un grand nombre de personnes sont parties après mon
22 départ. Le mardi, mercredi, jeudi, je suis parti et il y avait des
23 personnes qui partaient encore le vendredi. Je ne sais pas si tous sont
24 partis le vendredi. Je ne sais pas.
25 Q. Monsieur, pourquoi vous parlez des choses que vous ne connaissez pas ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. Ne
27 répondez pas à cette question. Maître Fauveau, la question suivante, s'il
28 vous plaît.
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1 Mme FAUVEAU : Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup, Maître
3 Fauveau.
4 Monsieur Krgovic. M. Krgovic va vous poser des questions au nom du général
5 Gvero.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
7 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasic. La plupart de mes collègues
9 ont déjà abordé les sujets que je voulais évoquer avec vous. Je n'ai que
10 quelques questions très brèves à vous poser.
11 Monsieur Hasic, hier, vous avez relaté un incident qui s'est déroulé
12 lorsque vous avez quitté Bratunac, lorsque vous vous trouviez dans les cars
13 en direction de Zvornik ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous souvenez-vous avoir mentionné un homme qui essayait de s'échapper
16 et sur qui on a tiré ?
17 R. Oui. Il est possible que ceci se soit déjà passé aux abords de Pilica.
18 Je ne sais pas. Il y avait une école sur la droite et c'est là que cela
19 s'est passé. Il y avait une autre école, parce que nous avons continué
20 notre chemin et là où on a tourné c'était l'école qui était sur la gauche,
21 c'est là qu'on était.
22 Q. Si je vous ai bien compris hier, vous avez vu cet homme s'enfuir mais
23 vous n'avez pas vu le moment où il a été véritablement touché. Vous êtes
24 d'accord avec moi là-dessus, n'est-ce pas ?
25 R. Je l'ai vu partir à travers les bois et je l'ai vu quand il a été
26 fauché de deux rafales. La première rafale ne l'a pas touché, mais la
27 deuxième si et il est tombé.
28 Q. Monsieur, vous souvenez-vous avoir déposé dans le procès Blagojevic ?
Page 1272
1 R. Oui.
2 Q. C'était en juillet 2003, n'est-ce pas ? Je vais maintenant vous donnez
3 lecture d'une partie de votre déclaration faite au cours de ce procès-là.
4 Compte rendu d'audience du 14 juillet 2003, page
5 1 190, ligne 11. Je vais vous dire ceci en anglais et ceci va vous être
6 interprété dans une langue que vous comprenez.
7 "J'ai entendu les rafales mais quelqu'un d'autre m'a dit qu'il avait été
8 tué, mais moi je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la victime au moment où
9 elle est tombée. On m'a dit qu'il avait été tué cet homme." Ce que je viens
10 de vous lire, est-ce que ceci correspond bien à ce que vous avez vu à
11 l'époque ?
12 R. Oui. Oui, c'est comme cela que cela s'est passé. Ce qui compte
13 c'est qu'il a été tué.
14 Q. Mais vous ne l'avez pas vu ?
15 R. Non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu à travers les arbres, à travers
16 les bois. Je ne l'ai pas vu personnellement mais je l'ai vu, c'était dans
17 les bois. Je sais qu'il y a eu deux rafales, la première ne l'a pas touché
18 et la deuxième l'a fauché puis ils ont dit qu'il était tombé.
19 Q. C'est ce que d'autres personnes vous ont dit ?
20 R. Oui, ceux qui étaient là debout juste devant le car. Moi, j'étais
21 devant la porte du car. Ce qui compte c'est que cet homme a été tué, peu
22 importe si je l'ai vu ou pas. Il a perdu la vie. C'est cela qui compte.
23 Q. Vous supposez qu'il a été tué ?
24 R. Je suis certain qu'il a été tué. Ce n'est pas une supposition que je
25 fais. Il a été tué, c'est certain.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le
27 Président. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
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1 Enfin, nous allons à la dernière équipe de la Défense pour un dernier
2 contre-interrogatoire. C'est Me Sarapa qui va poser des questions, je
3 pense. Monsieur le Témoin, Me Sarapa représente l'accusé Pandurevic.
4 Vous avez la parole, Maître Sarapa.
5 M. SARAPA : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons 15 minutes avant la pause.
7 Ce serait bien si vous pouviez en terminer en l'espace de ces 15 minutes,
8 sinon nous pourrons poursuivre après.
9 M. SARAPA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :
11 Q. [interprétation] Monsieur Hasic, hier, vous avez déclaré ceci. Je
12 précise que c'est la page 7, lignes 4 à 6 du compte rendu d'audience.
13 "Pendant quatre jours d'affilée en juillet, les obus tombaient sur
14 Srebrenica, autour de Srebrenica, le 11 juillet, nous avons voulu aller à
15 la FORPRONU." Vous vous souvenez avoir dit cela et vous maintenez ce qui
16 est dit ici ?
17 R. Oui, c'est comme cela que cela s'est passé.
18 Q. J'ai une question à vous poser à ce propos, à propos des pilonnages.
19 Est-ce que vous avez vu des blessés, des morts, dans les rues de
20 Srebrenica ?
21 R. J'ai vu quand des obus sont tombés près de chez moi, un peu en
22 contrebas, j'ai vu un obus tombé. Une femme et un enfant ont été blessés.
23 On les a emmenés de là. Mais aussi à d'autres endroits, sinon comment
24 voulez-vous que ce soit possible si des obus tombent parmi les gens,
25 comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de blessés.
26 Q. Combien de blessés, combien de morts avez-vous, si vous dites qu'il y
27 avait des obus qui tombaient sur la ville de Srebrenica ?
28 R. Je n'en n'ai pas vu beaucoup.
Page 1274
1 Q. Merci.
2 R. Pas de merci. Je tiens à dire ceci. Je n'avais pas la liberté de me
3 déplacer dans la ville de Srebrenica et d'enlever les blessés, de les aider
4 parce que j'aurais pu être blessé par un obus moi-même. J'étais simplement
5 dans une pièce. Je regardais, j'écoutais, j'essayais de voir où tombaient
6 les obus. J'étais dans un abri. Je ne pouvais pas me déplacer dehors
7 librement.
8 Q. J'aimerais maintenant passer à ma question suivante. En réponse à une
9 question de Me Fauveau à propos du carburant vous avez expliqué dans
10 quelles conditions vous en avez entendu parler. Nous avons votre
11 déclaration du 6 juillet 1996, déclaration faite à la commission de Tuzla
12 chargée de réunir des informations à propos de crimes de guerre. Dans
13 ladite déclaration, voici ce que vous avez déclaré : document 7D00014. Nous
14 avons la traduction en anglais, page 2, paragraphe 6. Voici ce que je vais
15 vous lire : "Je sais que quand les membres de la FORPRONU se sont retirés
16 surtout de Jadar, il y a de grandes quantités de combustible et d'autre
17 matériel qui sont restés là et ceci a été pris et utilisé par les
18 Chetniks." Vous avez répondu à la question que vous posait Me Fauveau pour
19 ce qui est du carburant, mais je voudrais savoir comment vous avez appris
20 que du matériel avait été abandonné aussi.
21 R. Ce sont d'autres qui me l'ont dit là-bas. C'étaient peut-être des
22 soldats qui nous surveillaient ou qui étaient en service de garde dans les
23 tranchées. J'ai appris ainsi que la FORPRONU s'était retirée et qu'il y
24 avait de grandes quantités de carburant qui étaient restées à Jadar. Je ne
25 sais pas si cela avait été capturé ou pourquoi c'est resté là-bas, cela je
26 ne le sais pas. C'est surtout là quelque chose que d'autres m'ont dit.
27 Q. Vous parlez de nouveau de carburant, mais je vous pose une question à
28 propos du matériel.
Page 1275
1 R. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme autre matériel qui avait été
2 abandonné là. Je n'ai pas dit qu'il y avait d'autre matériel qui avait été
3 laissé là.
4 Q. J'aimerais que le témoin examine la déclaration qu'il a donné le 6
5 juillet, page 2 plus exactement, paragraphe 5, où il est déclaré ceci :
6 "Pendant le retrait de la FORPRONU, surtout de Jadar, je sais qu'il y avait
7 de grandes quantités de carburant et d'autre matériel qu'on avait
8 abandonné."
9 J'aimerais en savoir plus sur ce matériel, puisque le témoin a déjà
10 répondu à la question du carburant.
11 R. Je ne me souviens pas avoir dit quelque chose à propos de matériel,
12 mais j'avais entendu parler du carburant. Cela je le sais, je ne l'ai pas
13 appris moi-même, mais je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit à
14 propos de matériel.
15 Q. Est-ce que le témoin peut examiner la déclaration qu'il a fournie le 6
16 juillet 1996, page 2. Nous pourrons également voir la signature qu'il a
17 apposée au bas de la page 2.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan ?
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais ceci
20 a déjà été lu en anglais et en B/C/S et présenté au témoin. Je ne pense pas
21 qu'il est vraiment nécessaire de lui montrer la déclaration.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du même document
23 qu'on lui a déjà montré ?
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Ce n'est pas le même document, mais ce que je
25 veux dire, c'est que le conseil de la Défense vient de lire ce passage.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il veut lui montrer la partie
27 pertinente du document écrit, ainsi que la signature. Je pense que c'est
28 quelque chose que nous pouvons autoriser. On lui montre maintenant au
Page 1276
1 témoin concrètement l'endroit où il est censé avoir déclaré cela.
2 M. SARAPA : [interprétation] Oui, le témoin vient de répondre qu'il n'a
3 jamais parlé de matériel. Pourtant, ici à la page 2, il est dit, je vous
4 l'ai déjà lu, pendant le repli de la FORPRONU, inutile de répéter cela, il
5 y avait une grande quantité de carburant et d'autre matériel qui avait été
6 abandonné. Donc on parle de matériel. C'est pour cela que je renvoie le
7 témoin à la signature qu'il a posée en bas de document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant du carburant et je sais
9 aujourd'hui que cela a été dit, mais je ne me souviens pas avoir mentionné
10 de matériel. Franchement, je ne m'en souviens pas.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avancez, s'il vous plaît, parce qu'au
12 bout du compte, ce genre de choses, on le voit tous les jours dans ce
13 Tribunal, parce que ces déclarations sont traduites, sont présentées et
14 elles ne reflètent pas toujours forcément de façon intégrale ce qu'un
15 témoin potentiel a vraiment dit. Au bout du compte, où est-ce que ceci vous
16 amène, Maître Sarapa ? Vous pouvez lui montrer la déclaration, cela c'est
17 clair. Vous pouvez lui montrer la signature. Il va vous dire oui, c'est ma
18 signature. Mais il va continuer à dire que ce qu'il dit maintenant est ce
19 qui est exact et que ce qui se trouve dans cette déclaration préalable
20 n'est pas ce qu'il a dit.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que quelque chose a été écrit par
22 erreur.
23 M. SARAPA : [interprétation]
24 Q. Fort bien. Je voudrais vous poser une question à propos de votre
25 reddition. Hier, voici ce que vous avez déclaré. Je vais lire une partie de
26 ce que vous avez dit, page 43, lignes 19 à 21, je
27 cite : "Nous sommes descendus jusqu'à la route. Il y avait un car avec deux
28 policiers et le chauffeur."
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1 Une question tout d'abord, en ce qui concerne le car. Est-ce que
2 c'était un véhicule militaire ou civil ?
3 R. Je ne sais pas. Il est bien possible que c'était un car civil.
4 Q. Vous souvenez-vous s'il y avait une inscription quelconque sur ce car ?
5 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'était un véhicule militaire, il
6 aurait été bariolé, comme l'étaient les uniformes qu'ils portaient, de
7 plusieurs couleurs, mais je me souviens que c'était une couleur plutôt
8 blanchâtre. J'aurais tendance à dire du coup que c'était peut-être un
9 véhicule civil.
10 Q. Merci. Les policiers, est-ce que c'était des policiers de la police
11 militaire ou de la police civile ?
12 R. Je ne sais pas, mais si je me souviens bien, ils avaient un uniforme
13 bleu.
14 Q. Vous êtes sûr que c'était un uniforme bleu ou est-ce quelque chose que
15 maintenant éventuellement vous avez comme souvenir ?
16 R. Je ne suis pas sûr.
17 Q. Hier, vous avez déclaré, je vais lire ce que vous avez dit, page 32 du
18 compte rendu d'audience d'hier, lignes 11 et 12 : "Je n'ai pas été curieux
19 de regarder les insignes. Je ne cherchais pas. J'ai simplement remarquer
20 qu'ils avaient des uniformes." Je vais poser une question à ce propos.
21 Puisque vous n'avez pas fait attention à des grades, à des insignes, est-ce
22 que cela veut dire qu'il ne vous était pas possible de déterminer sur place
23 qui étaient soldats et qui étaient officiers ?
24 R. Non. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du genre d'uniformes
25 qu'ils portaient. Je me souviens uniquement que c'étaient des policiers,
26 qu'il y avait un chauffeur. Ils allaient de maison en maison, comme s'ils
27 avaient une mission de mobilisation, comme s'ils étaient à la recherche de
28 personnes dont ils avaient les noms.
Page 1278
1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Soljan ?
3 Mme SOLJAN : [interprétation] Je voulais simplement signaler que cette
4 référence, lignes 11 et 12, page 32, ne concerne pas le même incident,
5 puisque là, on parle du moment où ils montent dans les cars à partir de
6 Bratunac.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, je ne peux pas vous le
8 confirmer, confirmer ce que vient de dire Mme Soljan, parce que je n'ai pas
9 le texte sous les yeux, mais si c'est exact, je pense que vous devez peut-
10 être aborder ce sujet d'une façon tout à fait différente.
11 M. SARAPA : [interprétation] Je parle de l'incident qui est survenu devant
12 l'école à Pilica.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, devant l'école.
14 M. SARAPA : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer qui était officier et qui était
16 simple soldat ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Parce que
18 je ne voudrais vraiment pas -- c'est la dernière chose que je voudrais, je
19 ne voudrais vraiment pas que le témoin se retrouve dans un état de
20 confusion. Je remonte d'une page, le compte rendu.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, Monsieur, attendez. Bon. Page
23 32, ligne 21. Voici comment tout ceci a commencé.
24 "Question : Je voudrais vous poser une question --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, il s'agit du compte rendu
26 d'aujourd'hui.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]
28 "Question : Je voudrais vous poser une question à propos de votre
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1 reddition," là le conseil poursuit, vous répondez : "Nous sommes descendus
2 vers la route. Il y avait un car avec deux policiers et un chauffeur." La
3 première question concerne le car puis vous continuez, Maître Sarapa, ce
4 qui veut dire que cette série de questions, Maître Sarapa, vous la placez
5 dans le cadre de sa reddition. Si je me souviens bien il s'est rendu une
6 seule fois. Il ne s'est rendu qu'une fois, n'est-ce pas ? Lorsqu'il s'est
7 rendu c'était après qu'il se soit miraculeusement échappé à la mort. Il ne
8 s'est pas rendu à Potocari. Il a simplement été capturé. A Bratunac, il se
9 trouvait en situation de détention. A Pilica, il était toujours en
10 détention. Je ne voudrais pas maintenant que le témoin soit perdu, ne s'y
11 retrouve pas. Soyez précis. Vous semblez maintenant affirmer que
12 l'incident, en tout cas Mme Soljan vous dit que cela a un rapport à une
13 chose, à un site. Me Sarapa dit que c'est en rapport avec un autre site. Je
14 me demande maintenant si l'un ou l'autre sont en référence avec sa
15 reddition.
16 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, je pense que la citation, page 32, ligne
17 11, fait référence aux cars à Pilica. Lorsque Me Sarapa avait commencé, il
18 parlait au départ de la reddition et des cars qui se trouvaient là au lieu
19 de la reddition, après qu'il a miraculeusement, comme vous l'avez dit,
20 Monsieur le Président, échappé à la mort.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Maintenant nous allons faire
22 une pause, Maître Sarapa, et vous allez aborder cette question aussitôt
23 après cette pause de 25 minutes. Ce qui compte c'est que le témoin sache
24 exactement de quoi on parle avant de répondre à une question. Merci. Pause
25 de 25 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, veuillez poursuivre.
Page 1280
1 M. SARAPA : [interprétation] Merci. Je peux commencer, Monsieur le
2 Président ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.
4 M. SARAPA : [interprétation] J'aimerais tirer au clair ma question dans
5 l'intérêt du témoin. Maintenant, je fais référence à Pilica, aux événements
6 de Pilica, avant que le témoin ne se rende. Je suis un sujet, je ne suis
7 pas la chronologie des événements. Le sujet précédent concernait la
8 reddition mais les questions concernaient aussi les insignes que portaient
9 les personnes présentes. Maintenant, j'ai une question identique mais elle
10 concerne un événement différent. Je vais être plus précis, il s'agit des
11 événements de Pilica. Je vous demande d'examiner la ligne 19 de la page 31.
12 La Chambre a posé une question, pas au témoin mais plutôt aux représentants
13 du bureau du Procureur. On doit dire que ceci concernait les événements de
14 Pilica. Ceci se voit à la page 32, à la ligne 11 et 12 de cette page. On
15 dit : "Je ne faisais pas attention aux insignes, j'ai seulement remarquer
16 les uniformes."
17 Voici ce que je vous demande : est-ce que le témoin peut dire qui
18 était officier et qui était soldat ? Est-ce qu'il pouvait le déterminer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pouvais faire la différence si je
20 voyais un insigne. Mais cela ne m'intéressait pas énormément. J'ai pu voir
21 que les soldats venaient lorsque l'ordre a été donné de nous ligoter, il se
22 peut qu'il y a deux officiers qui ont donné cet ordre, qui ont dit : "Il
23 faut ligoter ces gens."
24 M. SARAPA : [interprétation]
25 Q. Je n'ai pas d'autres questions à propos de ce sujet. J'aimerais
26 maintenant aborder un autre sujet. Karakaj. Compte rendu d'hier, page 47,
27 lignes 12 à 14. Je vais citer : "Nos gens ont dit : 'La Croix-Rouge est
28 ici. Elle va nous accompagner.' C'est comme cela que nous nous sommes assis
Page 1281
1 et on était escortés par la Croix-Rouge."
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous, vous avez vu les représentants de la Croix-Rouge à
4 Karakaj ou est-ce que ce sont d'autres personnes qui vous ont dit que ces
5 représentants étaient là ?
6 R. Je l'ai entendu dire par d'autres.
7 Q. Merci.
8 R. Lorsque nous sommes arrivés à Batkovici, la Croix-Rouge était là. Elle
9 nous attendait et elle nous a inscrit. La Croix-Rouge nous a dit que
10 jusqu'à ce moment-là il n'y avait pas eu d'inscriptions prises par la
11 Croix-Rouge. Il y avait un camp à cet endroit. La guerre continuait, mais
12 personne n'avait été inscrit jusqu'à cette date-là, à savoir le 26 juillet.
13 Q. J'aimerais aborder un sujet différent, la question du transport de
14 Karakaj à Batkovici, compte rendu d'hier, page 47, lignes 5 à 7. "Puis,
15 j'ai pu voir qu'à l'intérieur, il y avait d'autres personnes qui avaient
16 été prises dans les bois. Ils étaient en tout 27. Il y avait nous deux,
17 donc cela faisait 29 en tout."
18 R. Oui.
19 Q. Voici ma question à ce propos. Vous étiez 29 dans ce camion. Est-ce que
20 vous avez parlé à d'autres passagers d'événements qui s'étaient passés
21 auparavant. Est-ce que vous avez parlé de ce qui était en train de se
22 passer et de la raison pour laquelle vous aviez été emmenés là ?
23 R. On a parlé de rien. On a juste entendu que ces hommes avaient été
24 capturés quelque part, qu'ils avaient passé la nuit à Karakaj et ce jour-là
25 --
26 Q. Est-ce que ces gens ne vous ont pas dit où ils avaient été capturés et
27 où ils s'étaient rendus ?
28 R. Ils ont été capturés à proximité de Svornik, dans les bois, dans cette
Page 1282
1 région-là. Je n'ai pas le nom d'un endroit spécifique. Je ne connais pas le
2 nom de ce bois.
3 Q. Bien. Sujet différent. Ces cadavres qu'on aurait vus dans le camion,
4 ceci a été évoqué après que le témoin a réussi à s'en sortir, mais avant
5 qu'il ne se rende. Une déclaration a été recueillie par la commission
6 chargée de mener des enquêtes et de recueillir des documents, plus
7 exactement une déclaration faite à Tuzla, le 20 mars 1996. Il s'agit du
8 document 7D00012. A la page 2, paragraphe 2, voici ce qui est dit : "Nous
9 cinq, nous avons continué, mais peu de temps après je me suis retrouvé seul
10 parce que je n'allais pas assez vite pour les suivre. Je me suis trouvé sur
11 une route qui va à Karakaj, municipalité de Svornik. Sur cette route, j'ai
12 vu des traces de sang," maintenant, vous avez le sujet important. "A ce
13 moment-là, un camion s'est approché de moi. Comme je n'ai pas pu tourner,
14 je l'ai longé mais, du coin de l'oeil, j'ai remarqué qu'il y avait des
15 cadavres dans ce camion. Le camion a quitté la route pour tourner sur une
16 route secondaire qui va vers la forêt."
17 R. C'est exact.
18 Q. C'est exact. Il y a aussi une déclaration que le témoin a donnée à M.
19 Ruez, l'enquêteur, le 25 mai 1996. A la page 5 de la déclaration,
20 paragraphe 2, voici ce qui est dit : "Je ne sais pas à quelle distance je
21 me trouvais du champ où il y avait les exécutions. La route, elle, venait
22 de la gauche et j'ai vu un camion qui venait du carrefour tout proche. Je
23 n'ai pas eu le temps de me cacher. J'ai simplement continué à marcher sur
24 la route en direction du carrefour et lorsque le camion m'a dépassé, j'ai
25 tourné la tête et j'ai vu qu'à l'arrière du camion il y avait un tas de
26 cadavres." Est-ce que cela aussi est exact ?
27 R. Mais c'est la même chose. Les deux déclarations sont pareilles ou se
28 ressemblent.
Page 1283
1 Q. J'aimerais préciser une chose seulement. Est-ce que vous avez tourné la
2 tête ou pas pour suivre le camion pour voir ce qu'il y avait sur le camion.
3 Parce que dans la déclaration du 25 mai, vous dites : "J'ai tourné la
4 tête", alors que dans la déclaration du 20 mars, vous dites que vous l'avez
5 vu du coin de l'œil.
6 R. Mais lorsque le camion s'est rapproché --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
8 Passez à la question suivante, Maître Sarapa.
9 M. SARAPA : [interprétation] Fort bien.
10 Q. Dans la déclaration préalable du 6 juillet 1996, page 6 il est dit :
11 "Cette fois-là, ici j'aimerais indiquer que lorsque j'allais de Pilica en
12 traversant les prairies et les forêts, j'ai vu dans beaucoup d'endroits des
13 cadavres de civils morts, je peux vous indiquer tous ces lieux depuis
14 Pilica là où ce sont faites les exécutions jusqu'aux endroits où j'ai vu
15 les corps, si quelqu'un a besoin que je le fasse." J'aimerais vous demander
16 ceci : à combien d'endroits avez-vous vu ces corps, est-ce que vous vous en
17 souvenez ? Pouvez-vous répondre à ma question ?
18 R. Il y avait un ruisseau où je me suis caché et là j'ai vu beaucoup
19 d'ossements. J'ai bu de l'eau de ce ruisseau tellement j'avais soif. Je
20 n'ai pas tenu compte du fait qu'il y avait des ossements, mais j'ai vu que
21 c'étaient des os d'êtres humains et je l'ai vu à un endroit. Je ne sais pas
22 quand ces gens avaient été tués mais il n'y avait que des ossements.
23 Q. Est-ce que nous pourrions préciser une chose. Dans votre déclaration
24 préalable, il est dit que vous avez vu les cadavres de civils morts à
25 plusieurs endroits. Maintenant, vous parlez d'ossements plus exactement,
26 alors où est la vérité ?
27 R. Ce n'est pas vrai que j'ai vu des cadavres à beaucoup d'endroits. Ce
28 n'est pas vrai. Est-ce que je l'ai dit ou pas, je ne pense pas parce que
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1 normalement je ne dis pas des choses que je n'ai pas vues.
2 M. SARAPA : [interprétation] Peut-on maintenant montrer le document
3 7D00014, page 6 ? Le 4e paragraphe ou plus exactement le paragraphe 6.
4 Q. Une fois de plus, j'aimerais que le témoin lise cette phrase qui
5 commence ainsi : "Cette fois-là, ici j'aimerais indiquer."
6 R. Je ne parviens pas à lire, c'est écrit trop petit. Pour ce qui est des
7 cadavres que j'ai vus, je les ai vus mais je les ai vus quand ils nous ont
8 emmenés sur le lieu d'exécution au moment de descendre du car lorsqu'ils
9 nous ont dirigés vers le lieu où nous allions mourir sur ce chemin, sur ce
10 sentier qui menait au lieu d'exécution où là il y avait des cadavres. Ces
11 gens avaient été tués là. Ils étaient restés au sol sur ce sentier, c'est
12 de cela que je parle.
13 Q. Non, non. Ici on parle d'autre chose. Quand vous êtes parti de Pilica
14 en traversant des prés et des forêts --
15 R. Non, non, cela n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai
16 pas dit cela.
17 Q. Fort bien. Je vais passer à une question différente.
18 Il y a eu cet incident où 12 jeunes hommes âgés de 15 ou 16 ans
19 avaient été emmenés. Le témoin, à plusieurs reprises, en a parlé. Cependant
20 dans votre déclaration faite le 20 mars 1996, vous avez dit ceci : "Ce même
21 jour, ils ont fait sortir 12 jeunes hommes âgés de 15 à 16 ans et ils ont
22 dit qu'ils les emmenaient au front de Fikret Abdic en Krajina. Après quoi,
23 ils ont fait sortir plusieurs personnes qui pouvaient avoir jusqu'à 30
24 ans." Document 7D00012.
25 Dans le document 7D00014, lorsque vous relatez ce même incident, ceci a été
26 déclaré le 6 juillet 1996, vous mentionnez uniquement 12 jeunes hommes de
27 15 à 16 ans et vous utilisez pratiquement les mêmes mots pour décrire cet
28 incident, mais vous ne mentionnez pas là les sept hommes plus âgés qui
Page 1285
1 pouvaient avoir jusqu'à 30 ans. Je voudrais vous demander quelle est la
2 raison pour laquelle, dans cette deuxième déclaration, vous ne mentionnez
3 pas les sept personnes supplémentaires plus âgées ? Est-ce qu'on a fait
4 sortir ces hommes ou pas ?
5 R. A propos des jeunes hommes qu'ils voulaient envoyer à Fikret Abdic,
6 j'ai dit qu'on les avait fait sortir. Je ne sais pas ce qui leur est
7 arrivé. Pour ce qui est des sept autres hommes d'un âge jusqu'à 30 ans,
8 j'ai dit que peut-être on les avait sortir pendant que j'étais là. On les a
9 fait sortir de ma pièce, et quand ils étaient dehors, je les ai entendus
10 hurler et gémir. Je n'ai pas dit qu'on les avait tous fait sortir en même
11 temps. J'ai dit que cela s'était passé pendant le temps que j'avais passé
12 là.
13 Q. Un peu plus loin dans votre déclaration --
14 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
15 partiel, Monsieur le Président, ou huis clos ? Parce que ceci concerne
16 quelque chose qui risque de révéler l'identité du témoin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
23 publique, Maître Sarapa.
24 M. SARAPA : [interprétation]
25 Q. Notre document, 7D00012, déclaration préalable faite le 20 mars 1996. A
26 la fin de ce document, il y a un croquis, et je voudrais poser quelques
27 questions très rapidement au témoin à propos de ce croquis.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on va voir ce croquis, ou
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1 pas ?
2 M. SARAPA : [interprétation] Oui, peut-on le montrer au témoin ?
3 Q. Monsieur Hasic, est-ce que c'est vous qui avez écrit à la main ce qu'on
4 voit sur ce croquis ? Ou plutôt, je vous demande ceci : qui est-ce qui a
5 écrit cela ?
6 R. Je ne vois pas mon écriture, ici. Je ne la vois nulle part.
7 Q. J'aimerais vous demander maintenant de regarder le coin inférieur
8 droit. Là, on voit une date, "20 mars 1996." En dessous de cette date, il y
9 a une signature que je ne parviens pas à déchiffrer. Est-ce que c'est votre
10 signature ?
11 R. Non.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous n'avez plus de
14 questions, Maître Sarapa ?
15 M. SARAPA : [interprétation] Non, effectivement.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires,
17 Madame Soljan ?
18 Mme SOLJAN : [interprétation] Juste quelques petites questions
19 supplémentaires.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
21 Nouvel interrogatoire par Mme Soljan :
22 Q. [interprétation] Monsieur Hasic, je souhaite que l'on reparle du jour
23 où vous étiez à Pilica. Est-ce que vous vous souvenez où les bus sont allés
24 lorsque eux, ils vous amenaient dans ce bâtiment à Pilica ?
25 R. Les bus passaient de Bratunac par Konjevic Polje, Drinjaca, Zvornik.
26 Ils ont traversé le pont vers la Serbie. On a traversé la Serbie --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a fourni une description complète de
28 la route au moment de sa première déposition.
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1 Mme SOLJAN : [interprétation] Je vais reposer la question.
2 Q. Lorsque vous vous êtes arrêté à Pilica, est-ce que vous vous souvenez
3 où les bus sont repartis ? Ou plus précisément, après l'incident, lorsqu'un
4 homme mort a été sorti du bus et lorsque l'on a tiré sur un autre et
5 lorsqu'on l'a abattu, est-ce que vous vous souvenez où les bus sont
6 partis ?
7 R. Oui. C'était la même direction, vers Pilica. Mais je ne sais pas s'ils
8 sont allés jusqu'à Pilica, mais il s'est arrêté devant le bâtiment à Pilica
9 pendant assez longtemps. Après, il a poursuivi son chemin, et relativement
10 peu de temps après, il a tourné à gauche, vers l'école. C'est d'ailleurs
11 pour cela que je disais que je ne savais pas si c'était une école ou un
12 centre culturel, mais c'était un grand bâtiment. Je sais qu'il y avait un
13 grand parterre et un étage, mais je ne sais pas s'il y avait plusieurs
14 étages. Je ne pouvais pas vraiment regarder. Il fallait regarder juste
15 devant soi, mais pas de côté. C'est ainsi qu'il fallait faire.
16 Q. Merci, Monsieur Hasic. Je n'ai plus de questions.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Soljan.
18 Monsieur Hasic, nous avons terminé votre déposition. Autrement dit, vous
19 pouvez rentrer chez vous dès que les arrangements prévus pour votre voyage
20 seront terminés par les membres de notre personnel. Vous bénéficierez de
21 toute l'aide qui vous est nécessaire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre maintenant et votre retour, je
24 souhaite vous remercier d'être venu déposer devant ce Tribunal. Je vous
25 remercie en mon nom, au nom des Juges Prost, Juge Stole, mais aussi au nom
26 du Juge Kwon qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et au nom de nous tous,
27 je souhaite vous souhaiter un très bon voyage de retour.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, je vous remercie. Merci de m'avoir
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1 invité à venir et dire la vraie vérité dans les intérêts de la justice. Je
2 remercie Mme Del Ponte qui a fait le nécessaire pour que les criminels
3 soient arrêtés et pour que la justice soit faite. Puis, je souhaite
4 également remercier tout le monde et je vous souhaite bonne continuation
5 dans votre travail. Les criminels, peu importe à quels camps ils
6 appartiennent et comment ils sont, mais s'ils ont commis des crimes, ils
7 doivent être jugés pour les crimes commis.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Hasic.
9 Maintenant, Madame l'Huissière va vous escorter.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En attendant que le témoin sorte du
12 prétoire, je souhaite dire qu'hier, Me Bourgon a soulevé un point de
13 procédure lié au témoin suivant. J'ai dit à l'époque que je ne m'attendais
14 pas à ce qu'il y ait de graves problèmes. Avez-vous pu vous rencontrer
15 entre-temps, Monsieur McCloskey ? Est-ce que vous avez essayé de clarifier
16 les choses de manière supplémentaire ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes rencontrés brièvement. Je
18 ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Il préfère que toutes les
19 pièces à conviction aient un numéro 65 ter, et comme je l'ai dit, pour la
20 plupart des documents, il s'agit soit des documents qui sont identiques ou
21 très semblables. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous allons essayer
22 de le faire à l'avenir, surtout s'agissant des documents militaires, des
23 conversations interceptées, mais je vais demander également s'il était pris
24 de court face à certains documents. Si tel était le cas, je vais les
25 retrouver. Il ne m'a pas répondu. A mon avis, il n'y a pas de photographies
26 de ce genre. Je ne vois pas maintenant Me Bourgon, mais je suppose que les
27 positions auraient été les mêmes que celles d'hier et je suppose que Mme
28 Nikolic souhaite prendre la parole.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Avant de vous donner la parole,
2 Madame Nikolic, je souhaite dire que ma seule préoccupation qui reste à ce
3 sujet est la suivante. Vous avez dit qu'une pièce à conviction de
4 l'Accusation, ce serait un CD qui contient 271 images, notamment les scènes
5 de crime et les cartes avec des numéros P02103. Ensuite, ceci ferait partie
6 de la cote, n'est-ce pas ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'allais parler de la manière dont
8 nous avons projeté cela un peu plus tard.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons traiter de cela tout à
10 l'heure. Madame Nikolic ?
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Conformément à
12 ce qui a été dit hier au sujet des 260 documents environ, c'est vrai. Mais
13 avant le début de la déposition de M. Ruez, je souhaite demander au
14 Procureur de respecter ce qui est contenu dans le dossier ayant le numéro
15 65 ter et de ne pas utiliser les documents en dehors de ce classeur.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si ceci sera acceptable
17 toujours, mais Monsieur McCloskey, je suppose que vous allez faire de votre
18 mieux afin de standardiser l'introduction des pièces à conviction dans
19 cette affaire.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous me
21 permettez une minute seulement pour que je puisse utiliser le pupitre et me
22 déplacer.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un autre point, avant que le témoin ne
24 vienne. Nous avons terminé la déposition de M. Hasic, et je suppose que
25 l'Accusation ne souhaite pas verser au dossier des documents en tant que
26 pièces à conviction sur la base de sa déposition ? Est-ce que certaines
27 équipes de la Défense souhaitent verser au dossier certains documents ?
28 Oui, Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais faire admettre le document qui a entre-temps
2 obtenu le numéro. Il s'agit du document 5D18. Il s'agit de liste de membres
3 de l'unité de l'ABiH.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, mais je suppose qu'il n'y a
5 pas eu d'opposition à cela de la part de l'Accusation ? Par conséquent, ce
6 document est versé au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense
7 5D00018.
8 Oui, Maître Zivanovic.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous souhaitons verser au dossier également
10 la liste de nos documents pour le contre-interrogatoire conformément au
11 prétoire électronique.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Soljan, si elle est
13 toujours là -- je ne pense pas. Y a-t-il des objections de la part de
14 l'Accusation ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur Haynes.
17 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Il y a eu trois documents qui ont été
18 présentés au témoin pendant sa déposition 7D12, 7D13 et 7D14, nous allons
19 indiquer les passages pertinents.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Sachant que, comme avant, nous
21 n'avons pas l'intention de permettre l'introduction des éléments de preuve
22 qui ne sont pas véritablement des éléments de preuve, veuillez surligner
23 effectivement les parties que vous souhaitez verser au dossier.
24 M. HAYNES : [interprétation] Oui, nous comprenons tout à fait dans quel but
25 ceci a été présenté au témoin, ce sera indiqué.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, si c'est nécessaire. Cela dit, les
27 paragraphes ont été lus et les questions lui ont été posées. On lui a
28 demandé s'il confirmait sa signature. Mais un autre point est le point
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1 suivant que je souhaite soulever, que ce soit nécessaire ou pas. Il vous
2 revient à vous de décider. Il y aura peut-être un autre problème car nous
3 avons la sixième, je crois, déclaration de 1996, le 6 quelque chose, j'ai
4 oublié le mois. Là, référence est faite à certains individus qui étaient
5 des témoins protégés et dont les noms de toute façon devraient être
6 expurgés si nous admettons telle et telle déclaration ou les déclarations.
7 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Nous allons nous pencher là-dessus. Je
8 suppose que l'Accusation ne s'opposera pas à ce que ces passages fassent
9 partie du dossier. Nous allons réviser les documents pour voir quelles sont
10 les parties vraiment nécessaires.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Peut-être que vous pourriez
12 réfléchir à la possibilité aussi de verser au dossier la page en question,
13 la page qui contenait la première page ou la dernière qui contenait la
14 signature et aussi les pages où certains extraits ont été lus au témoin,
15 mais rien au-delà de cela. Peut-être que c'est ainsi que nous pourrons
16 résoudre les problèmes pratiques qui risquent de se poser.
17 Oui, Maître McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, parlons de cela. Si
19 j'ai bien compris, la pratique sera telle que celle appliquée il y a
20 quelques jours. Nous ne sommes pas opposés à ce processus, car ceci nous
21 aidera au moment où nous aurons nos propres témoins. Si, lorsque nous
22 aurons notre témoin, nous utilisons les déclarations pour décrédibiliser le
23 témoin ou rappeler quelque chose au témoin, si cela est acceptable je
24 trouve que c'est approprié car j'ai entendu parfois les témoins dire : "Je
25 n'ai jamais dit que l'accusé A, par exemple, était là." Nous allons revenir
26 et dire : "Voilà, dans cette déclaration, telle date, telle page, vous avez
27 dit qu'il était là." Dans ce cas-là, nous allons verser au dossier une
28 partie de sa déclaration préalable. Si nous avons l'égalité des armes, nous
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1 sommes d'accord, mais je voulais simplement savoir si c'est la manière dont
2 tout le monde comprend les choses.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous avons déjà dit que
4 cet extrait de la déclaration serait versé au dossier dans la mesure dans
5 laquelle c'est important et pas nécessairement exclusivement dans le but
6 dans lequel la partie qui l'a présentée a souhaité le verser au dossier.
7 Cela a été fait dans d'autres affaires aussi. J'espère que ceci est
8 suffisamment clair maintenant. Si ceci n'est pas clair, j'assume la
9 responsabilité de ne pas avoir suffisamment clarifié cela.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais entre moi et Me Bourgon nous
11 n'étions pas tout à fait d'accord sur cette question, c'est pour cela que
12 je souhaitais clarifier --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous, vous êtes un Américain
14 et lui c'est un Canadien. Peut-être que ceci explique votre malentendu.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons essayer de nous écarter dans la
16 mesure du possible des Etats-Unis. Alors --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons essayer d'introduire
18 M. Ruez dans le prétoire ?
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Une correction. La liste que j'ai
20 mentionnée concerne le contre-interrogatoire de Jean-René Ruez et non pas
21 le témoin précédent.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement vous n'avez pas
23 utilisé de documents, donc je ne comprenais pas. Merci.
24 M. Ruez.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite brièvement dire à vous,
26 Messieurs et Madame les Juges, ce que nous entendons faire. Peut-être que
27 nous pouvons laisser M. Ruez à l'extérieur --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant qu'il ne commence à faire des
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1 discours.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.
3 Le CD dont nous avons parlé de 200 photos environ avec les numéros 65 ter,
4 j'ai pu les obtenir plus vite que possible, il s'agit de copies en couleur
5 qui n'ont pas été versées au dossier. Elles n'ont pas encore de cotes, mais
6 ceci peut nous être utile. Malheureusement, je n'ai eu que quatre
7 exemplaires, j'en ai un, M. Ruez en aura un, j'en ai donné deux à la
8 Défense. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à vous céder un exemplaire,
9 mais ils ont refusé -- je ne sais pas. Vous allez voir toutes ces photos
10 sur l'écran et nous avons l'intention d'essayer de fournir les documents
11 admissibles avec leurs cotes. Je voulais simplement clarifier cela.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un dernier point avant l'arrivée
13 de M. Ruez. Hier, nous avons rendu une décision écrite visant à expliquer à
14 M. Ruez les préoccupations exprimées préalablement qui constituent la base
15 de notre décision et l'essentiel de notre décision. Je suppose que vous lui
16 avez présenté cela.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'ai eu l'occasion de le faire au
18 cours de la dernière pause.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai l'intention maintenant de citer à la
21 barre, M. Ruez. Nous allons parler maintenant des lieux de crimes et nous
22 aurons des séquences vidéo qu'il a filmées et qui seront présentées.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais expliquer à M. Ruez que la
24 procédure adoptée devant cette Chambre de première instance est quelque peu
25 différente par rapport à ce qui a été fait préalablement, à savoir que l'on
26 va procéder par les questions et réponses de manière stricte et que c'est
27 seulement lorsqu'on lui dit qu'il a le droit de s'étaler dans les détails
28 qu'il pourra le faire sous le contrôle strict de la Chambre de première
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1 instance.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Je
3 lui ai expliqué que souvent je lui poserai des questions qui nécessitent
4 une réponse par oui ou par non et que parfois je lui demanderai de nous
5 donner des explications plus détaillées. On verra comment cela procédera.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
7 Faisons introduire M. Ruez.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez. Je vous
10 souhaite la bienvenue.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous connaissez la procédure. Vous avez
13 travaillé ici. Vous avez déposé déjà, donc nous allons immédiatement nous
14 attaquer à la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je déclare solennellement que je
16 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN: JEAN-RENÉ RUEZ [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir
20 confortablement. Il s'agit maintenant de la quatrième ou cinquième fois que
21 vous déposez. Apparemment chaque Chambre de première instance a sa propre
22 manière de traiter des questions de procédures. La procédure appliquée
23 devant cette Chambre de première instance est différente quelque peu par
24 rapport aux autres affaires dans lesquelles vous avez déposé, notamment
25 l'affaire Krstic et Blagojevic, à savoir la procédure va suivre la forme
26 stricte des questions et réponses. L'interrogatoire principal sera mené
27 d'abord par M. McCloskey qui va vous poser une série de questions, la
28 plupart desquelles nécessiteront simplement une réponse par oui ou par non.
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1 Dans ce cas-là, veuillez respecter cela. Ensuite, il y a aura quelques
2 autres questions où on vous demandera d'aller plus loin que cela et
3 d'entrer dans les détails, d'expliquer les choses. Vous allez être
4 interrogé à la fois par M. McCloskey, par nous, puis vous allez être
5 contre-interroger aussi par cette équipe de la Défense ici présente.
6 Je souhaite également vous clarifier le fait que vous allez déposer
7 ici pendant assez longtemps. J'espère que vous vous êtes organisé
8 conformément à cela car vous allez rester ici jusqu'à la fin de la semaine
9 et certainement toute la semaine prochaine. Puisque nous n'allons pas
10 siéger le 13 de la semaine prochaine car nous avons une séance plénière,
11 nous nous sommes mis d'accord pour faire certains arrangements avec la
12 Chambre de première instance Prlic afin de leur permettre d'entendre un
13 témoin important qui sinon n'aurait pas pu déposer pendant six mois. Donc,
14 nous ne siégerons pas le 13 et si vous ne terminez pas d'ici le 20, dans ce
15 cas-là le 20 également nous aurons une autre séance plénière et nous ne
16 siégerons pas ce jour-là. Je vous le dis simplement pour que vous puissiez
17 vous préparer, il est dans votre intérêt de partir d'ici dès que possible
18 et reprendre vos activités professionnelles. En même temps, nous vous
19 demandons de nous fournir toutes les informations et toute l'aide que vous
20 pouvez sur la base des informations et des renseignements que vous avez
21 recueillis au cours de vos enquêtes.
22 Je vous donne la parole, Monsieur McCloskey, vous pouvez commencer.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart vient de me rappeler une chose.
24 Nous avons tous une petite liste des témoins potentiellement sensibles, des
25 survivants. Je ne vais pas poser beaucoup de questions à leur sujet mais au
26 cours de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire peut-être
27 que ces noms seront mentionnés. M. Ruez a la même liste, et peut-être qu'il
28 vaut mieux utiliser les numéros 65 ter ou sinon il est possible de passer à
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1 huis clos partiel. Je voulais informer tout le monde de cela.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, si ce document n'est pas rendu
3 public et s'il n'y a pas d'autre document dans les archives publiques. Ce
4 qui permettrait d'établir un lien entre le numéro 65 ter et le témoin.
5 Veuillez vous assurer de cela, sinon ceci est tout à fait acceptable. Je
6 suppose que c'est acceptable aussi du point de vue de la Défense. Je ne
7 vois pas d'objection. Poursuivons. Vous avez compris ce que M. McCloskey
8 disait ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, très bien.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.
11 Monsieur McCloskey.
12 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
13 Q. [interprétation] Monsieur Ruez, est-ce que vous pourriez dire votre
14 prénom et votre nom ?
15 R. Je m'appelle Jean-René Ruez.
16 Q. Comment épelez-vous votre nom de famille ?
17 R. R-u-e-z.
18 Q. Quelle est votre profession ?
19 R. Je suis le surveillant chef au sein du ministère français de
20 l'Intérieur.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
22 R. Je travaille dans le service de coopération de la police technique
23 internationale dont le siège est Paris.
24 Q. Dans la hiérarchie des services de police en France est-ce que vous
25 pouvez nous dire à quoi ceci correspond ?
26 R. Il y a trois groupes de commissaires; commissaire, commissaire
27 principal, commissaire divisionnaire. Je suis commissaire divisionnaire.
28 Q. Nous connaissons la police à Paris, mais où êtes-vous par rapport à la
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1 police, police routière, la gendarmerie ?
2 R. Dans ce travail, il n'y a pas vraiment de rapport avec la police mais
3 avant je travaillais dans la police judiciaire avant de commencer à
4 travailler pour le Tribunal.
5 Q. Très bien, merci. Nous allons parler de cela. Tout d'abord, après vos
6 études secondaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
7 votre parcours ?
8 R. D'abord, j'ai fait mon service militaire. J'ai commencé comme officier
9 de réserve et j'ai terminé en tant que lieutenant.
10 Q. Combien de temps est-ce que cela a duré ?
11 R. Un an de service militaire obligatoire en France. Ensuite, j'ai été
12 dans la réserve pendant deux ans.
13 Q. Ensuite ?
14 R. J'ai étudié la loi à l'université. J'ai obtenu une maîtrise en France,
15 puis j'ai eu deux certificats de l'Institut de criminologie à Paris.
16 Q. Quel était le nom de l'université ?
17 R. C'est l'université Paris II Assas.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la durée de vos études
19 pour obtenir ces degrés ?
20 R. La maîtrise, c'est au bout de quatre ans et les deux certificats au
21 bout d'un an, donc au total c'était cinq ans.
22 Q. Qu'avez-vous fait ensuite ?
23 R. J'ai fait un concours afin d'adhérer à l'Ecole supérieure nationale de
24 la police à Lyon et il s'agit d'une école qui forme les commissaires
25 français.
26 Q. Est-ce que vous avez réussi ?
27 R. Oui.
28 Q. Cela a duré combien de temps ?
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1 R. La formation a duré pendant deux ans. Ensuite, j'ai commencé à
2 travailler dans la branche sélectionnée qui, pour moi, était la police
3 judiciaire.
4 Q. Mon chef me dit qu'il faut que je ralentisse. Il est nécessaire que
5 nous ralentissions pour l'interprétation.
6 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la police
7 judiciaire dans la hiérarchie des forces de police française ?
8 R. La police judiciaire a pour tâche principale de traiter des crimes les
9 plus graves et surtout la criminalité organisée.
10 Q. Très bien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. La police judiciaire ce n'est
12 pas la même chose que la police exécutive ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La police exécutive, je ne sais pas quel est
14 le terme exact en français "executive police", mais en France il y a
15 plusieurs branches; l'ordre public, la sécurité publique, les services de
16 renseignements généraux, les services de contre-espionnage et la police
17 judiciaire.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous savez où vous en êtes
19 maintenant.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. En quelle année avez-vous commencé à travailler pour la police
22 judiciaire ?
23 R. La police judiciaire c'est en 1988.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement votre carrière ?
25 R. Mon premier poste était celui de l'adjoint du chef du poste de police
26 judiciaire à Paris dans le 18e arrondissement, ensuite j'ai été le chef
27 d'une unité de recherche dans la 4e Division de la police judiciaire à
28 Paris.
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1 Q. Dites-nous brièvement ce que faisait cette unité ?
2 R. Il s'agit des forces de police spéciales qui ne traitaient pas
3 seulement des crimes après qu'ils étaient commis, mais de la préparation
4 des crimes, ils essayaient de recueillir des informations sur les auteurs
5 de crimes potentiels et éventuellement s'infiltraient dans les groupes et
6 les arrêtaient avant le crime ou juste après.
7 Q. Très bien. Qu'avez-vous fait ensuite ?
8 R. Ensuite j'ai commencé à travailler au service régional criminel à
9 Marseille en tant que chef de la brigade de répression.
10 Q. C'était quand ?
11 R. En 1991.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet emploi un peu plus ?
13 R. Son but était surtout de résoudre les affaires liées aux attaques
14 contre les banques et les institutions financières ou les véhicules blindés
15 qui transportent les fonds.
16 Q. En tant qu'adjoint du chef, quelles étaient vos responsabilités ?
17 R. Suivre les activités opérationnelles de cette brigade.
18 Q. Vous l'avez fait pendant combien de temps ?
19 R. A Marseille, pendant moins d'un an car après je suis devenu le chef de
20 ce même type de groupe qui s'appelait le groupe de répression. C'était une
21 antenne du service criminel régional dont le siège est à Nice et qui
22 recouvrait la Riviera française.
23 Q. Vous y êtes resté pendant combien de temps ?
24 R. Jusqu'au 7 avril 1995, lorsque je suis arrivé à La Haye pour travailler
25 pour le bureau du Procureur.
26 Q. Pouvez-vous expliquer comment vous êtes devenu un auxiliaire de l'ONU ?
27 Est-ce que vous y avez été détaché ? Est-ce que vous pouvez expliquer la
28 situation ?
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1 R. J'ai répondu à une offre qui a été faite par le ministère de
2 l'Intérieur demandant des volontaires dans le corps des commissaires de
3 façon à remplir une demande qui a été faite par le Tribunal au gouvernement
4 français à l'époque.
5 Q. Qui vous rémunérait ?
6 R. J'étais rémunéré par les Nations Unies.
7 Q. Quelle était votre relation avec votre force de police en France ?
8 R. Disons que ma carrière se poursuivait en France, mais que j'étais
9 rémunéré et je n'avais pas d'autres relations avec la France, sauf pour ce
10 qui était de ma pension de retraite.
11 Q. Est-ce que vous avez été promu suivant les voies normales par les
12 forces françaises ?
13 R. Oui. Ma carrière s'est poursuivie en ce sens-là aussi.
14 Q. Mais vous étiez sous la direction des Nations Unies ?
15 R. Au cours de toutes les années que j'ai passées au Tribunal, oui,
16 effectivement.
17 Q. Bien. Combien de temps avez-vous passé dans votre travail pour le
18 TPIY ?
19 R. Du 7 avril 1995 jusqu'au 7 avril 2001.
20 Q. En avril 2001, pouvez-vous brièvement décrire ce que vous avez fait
21 jusqu'à aujourd'hui parce que vous nous l'avez déjà dit.
22 R. J'ai pris un congé sans solde, je me suis réinstallé dans une île du
23 territoire français qui s'appelle la Guadeloupe, j'ai repris les activités
24 normales en juillet 2003 où j'ai rejoint le service de coopération
25 internationale.
26 Q. Bien. Parlons maintenant du printemps 1995 lorsque vous êtes devenu
27 membre du TPIY au bureau du Procureur. Quelle était votre première mission
28 d'une façon générale ?
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1 R. Dès mon arrivée, j'ai reçu pour mission de rejoindre une équipe
2 d'enquêteurs qui s'occupaient d'enquêtes ayant trait au siège de Sarajevo.
3 Q. Bien. Ceci a été modifié au bout d'un certain nombre de mois ?
4 R. Oui, effectivement. Une fois que la chute de Srebrenica a eu lieu, un
5 grand nombre de rumeurs dans la presse atteignaient le bureau du Procureur.
6 C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'envoyer un certain nombre de
7 personnes sur le terrain dans le secteur où les réfugiés étaient en train
8 d'arriver, c'est-à-dire à Tuzla. J'ai été désigné pour m'y rendre et faire
9 une appréciation de la situation.
10 Q. Peu de temps après cela, est-ce que vous avez été désigné comme étant
11 le chef de l'équipe d'investigation ou quelque chose de ce genre ?
12 R. Pendant une année et demie, j'ai continué à m'occuper de cette affaire
13 mais sans structure particulière. Je veux dire pas de structure formelle.
14 L'équipe a été créée au début de 1997 pour pouvoir s'occuper à plein temps
15 de cette enquête, mais tel n'a pas été le cas avant le début de 1997.
16 Q. Est-ce qu'en octobre 1996 vous êtes devenu membre du groupe de
17 Srebrenica ?
18 R. Je l'ai été. Vous avez effectivement été le premier renfort de notre
19 petite force d'enquêtes qui était disponible avant cela.
20 R. Bien. Une fois que vous avez eu un groupe plus officiel autour de vous,
21 est-ce que vous êtes demeuré chef de l'équipe d'enquêtes à Srebrenica
22 jusqu'en fin 2001, lorsque vous êtes parti ?
23 R. Oui, effectivement. J'ai changé de poste, d'enquêteur P3 je suis devenu
24 classe P4, chef d'équipe. C'était au début de 1997.
25 Q. Bien. Maintenant, vous avez, à notre demande, été en mesure d'assembler
26 l'essentiel en ce qui concerne les crimes commis, les photographies prises
27 de la zone et des prises de vue vidéo de façon à pouvoir présenter ce
28 matériel aux membres de la Chambre au cours des années à venir ?
Page 1306
1 R. Oui.
2 Q. Fondamentalement, il s'agit du même matériel que celui que vous avez
3 présenté lors des deux derniers procès ?
4 R. La plus grande partie, oui. Je n'ai pas préparé cet exposé en utilisant
5 les classeurs des précédents procès. Je n'ai pas eu le temps de le faire.
6 J'ai utilisé les bases de données de quelque 2 000 images que j'avais de
7 toutes les polices qui avaient effectué une compilation de ces documents en
8 essayant de choisir le moins d'images possibles de façon à montrer les
9 lieux où les événements s'étaient produits.
10 Q. Bien. Est-ce que ceci comprenait le fait d'assembler également des
11 prises de vue vidéo ?
12 R. Oui, effectivement. Il y avait des assemblages de vidéos. Toutes ces
13 vidéos ont été montrées dans des procès précédents. C'est juste qu'on a
14 fait un effort pour essayer de les comprimer de façon à ce cela prenne
15 moins de temps. Je sais que cette Chambre souhaite limiter le temps
16 consacré à cette procédure.
17 Q. Nous essayons, peut-être qu'on va avoir le résultat inverse mais ce
18 n'est la faute de personne. C'est simplement la nature du procès, nous
19 allons essayer de faire tout cela de façon aussi efficace que possible.
20 Bien. Vous avez devant vous un livre qui contient ces photographies
21 et ces cartes ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Elles ont été, vous le savez, également enregistrées dans le
24 système électronique appelé Sanction. Malheureusement, d'après ce système,
25 on ne peut rien écrire ou changer, de temps en temps je m'efforcerai de
26 vous demander ce qu'il y a sur la photographie, par exemple pour expliquer
27 comment c'était à Potocari ou certaines choses. Il faudra que nous voyions
28 au cas par cas. La Chambre a déjà entendu pas mal de choses concernant les
Page 1307
1 faits de l'espèce, je ne vais pas vous demander de relire les choses de
2 façon très détaillée. Commençons par la première chose que vous avez choisi
3 de créer. Je vais essayer de me souvenir du numéro précis. Il s'agit de la
4 pièce à conviction numéro P02103. Ceci va depuis le numéro 1 jusqu'au
5 numéro 271. Commençons par la page 1 de cette pièce à conviction. On
6 devrait être en mesure de la voir sur votre écran. Il s'agit évidemment
7 d'une carte de la région de Srebrenica qui est surlignée. Quel était le
8 but ?
9 R. Cette carte couvre plus ou moins entièrement la zone où les scènes les
10 plus importantes ont eu lieu et le but est simplement de montrer la région
11 d'une façon générale ainsi que les distances.
12 Q. Bien. Est-ce que cette carte est à l'échelle ?
13 R. Oui, elle est à l'échelle.
14 Q. Bien. Allons maintenant à la page 2, page suivante. Nous voyons là la
15 photographie d'une ville. Pourriez-vous brièvement expliquer ce que c'est
16 et dans quelle direction nous la regardons ?
17 R. Il s'agit d'une photo que j'ai prise au cours de l'été 1997. Elle a
18 pour but de montrer aux Juges de la Chambre l'apparence de la ville de
19 Srebrenica qui est prise en sandwich entre deux hautes collines. C'est une
20 longue étendue de bâtiments et dans cette direction, on est orientés vers
21 le nord, sachant que l'armée serbe de Bosnie était dans la direction
22 présentée sur cette photographie.
23 Q. Lorsque nous regardons cette photographie en direction du nord, la
24 petite ville suivante qui a de l'importance sur votre carte, c'est quoi ?
25 Monsieur Ruez, la ville suivante. Nous n'avons pas de photographie, mais
26 ceci pourrait nous aider à orienter la Chambre. La ville qui suit --
27 R. Si on va en direction du nord par cette photographie, on va vers
28 Potocari.
Page 1308
1 Q. Bien. Allons maintenant au numéro 2.
2 R. C'est une vue prise de l'hélicoptère qui montre la ville mais dans la
3 direction inverse c'est-à-dire nord-sud. Cette photo a été prise à l'été
4 1998, elle montre le centre-ville.
5 Q. Il s'agit de la partie de la ville de Srebrenica, le centre urbain ?
6 R. Oui, c'est une partie du centre urbain.
7 Q. Bien. Est-ce qu'il y a une partie que nous ne pouvons pas voir dans
8 cette photographie ?
9 R. Oui, c'est la partie qui se trouve le plus au sud -- tout en bas vers
10 le nord, excusez-moi, en bas de l'image.
11 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous pouvez ralentir s'il vous plaît. Je vous
12 remercie
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
14 Q. Bien. A ce moment-là, je note que vous avez dans votre résumé une brève
15 vidéo à présenter. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est l'importance
16 de cette prise de vue vidéo ?
17 R. Cette vidéo est destinée à montrer la zone sud de Srebrenica à partir
18 de laquelle l'armée serbe de Bosnie est entrée dans la ville et également
19 de montrer la ville dans son étendue pas seulement avec ces deux
20 photographies qui ne montrent pas les dimensions complètes de la ville.
21 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand ceci a été pris ?
22 R. C'était à bord d'un hélicoptère et cela a été fait en 1998, à l'été
23 1998.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Disons clairement que lorsque le
25 témoin dit que cette vidéo est destinée à montrer le secteur sud de
26 Srebrenica lorsque l'armée serbe de Bosnie est entrée dans la ville, vous
27 n'étiez pas là au moment où l'armée serbe de Bosnie est entrée dans la
28 ville, n'est-ce pas, Monsieur Ruez ?
Page 1309
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas sur place.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'est pas considéré comme faisant
3 partie de la déposition. Il s'agit effectivement de la zone où l'armée
4 serbe de Bosnie est entrée en ville. Je suppose que ceci sera confirmé par
5 d'autres éléments de preuve.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait je pense que pratiquement tout
7 ce que M. Ruez dira aujourd'hui doit être confirmé par d'autres éléments de
8 preuve.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais simplement
10 que ceci soit bien clair pour la Défense pour leur donner l'impression que
11 ceci ne sera pas pris comme éléments de preuve, ceci pour répondre à leurs
12 inquiétudes. Allons de l'avant. Merci, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette vidéo, c'est notre numéro 1514 de la
14 liste 65 ter 1514.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Monsieur Ruez, pouvez-vous parler un peu plus fort que le bruit de
18 l'hélicoptère et en gros nous dire où on se trouve par rapport au sud de la
19 ville ?
20 R. Ceci se trouve à quelques kilomètres au sud de la ville, à environ
21 trois kilomètres approximativement.
22 Q. Ceci c'est la ville de Srebrenica ?
23 R. Oui.
24 Q. Qu'est-ce que nous voyons là maintenant ?
25 R. Ici c'est la compagnie B, c'était une base de l'ONU à Srebrenica.
26 Q. Bon. Est-ce qu'on aurait pu aller plus lentement ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'il faudrait rembobiner
28 un petit peu et voir, en arrêt sur image, si nous pouvions avoir une
Page 1310
1 référence. Je pense que cette vidéo a un compteur et une numérotation qui
2 nous permettrait de nous référer directement à une image. Oui.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste ici.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question a trait au bâtiment que
6 l'on voit lorsque le compteur indique 01:38.5.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Monsieur Ruez, je crois que vous avez dit que ceci était une base de
9 l'ONU à Srebrenica au moment des événements; c'est bien cela ?
10 R. C'est ce que l'on a appelé la compagnie Bravo.
11 Q. En particulier le bâtiment qui est juste adjacent à celui qui a un long
12 toit rouge ?
13 R. Oui, c'est exact. A un moment, on peut voir des symboles de l'ONU
14 dessus.
15 Q. Bien. Nous allons voir un peu plus tard dans une autre vidéo, je crois.
16 Bien. Poursuivons.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci montre la direction de Potocari qui se
19 trouve juste derrière cette haute ligne.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Bien. En gros, quelle est la distance de Potocari par rapport à
22 Srebrenica ?
23 R. Cela dépend de savoir où on se trouve dans Srebrenica étant donné que
24 la ville est très étendue. Je suppose que cela représente quatre ou cinq
25 kilomètres, pas plus.
26 Q. Je vous remercie.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
Page 1311
1 Q. Maintenant passons à votre pièce à conviction suivante qui, je crois,
2 est une carte numéro 4. Quel est l'intérêt de cette illustration ?
3 R. Etant donné que la population a pris deux attitudes, ceci est la
4 direction que la plupart des hommes ont suivie depuis Srebrenica vers un
5 secteur qui se trouve au nord-ouest de l'enclave appelé Susnjari où ces
6 hommes se sont rassemblés.
7 Q. Là encore vous avez appris cela dans le cadre de votre enquête ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Bien. Ces petits points jaunes qui portent des lettres, qu'est-ce que
10 c'est ?
11 R. Ce sont des points qui indiquent la position des postes d'observation
12 de l'ONU qui se trouvaient le long de la ligne de séparation.
13 Q. Bien. Nous voyons au milieu, compagnie Bravo de l'ONU avec un petit
14 point en rouge. Est-ce que c'est en gros où elle se trouve dans la ville de
15 Srebrenica ?
16 R. Vous êtes exact. Cette marque indique en gros la position de ce
17 bâtiment que nous avons vu sur la vidéo.
18 Q. Au fur et à mesure que nous progressons vers le nord, nous voyons la
19 base de l'ONU. Qu'est-ce que c'est que ceci ?
20 R. Ceci est la base principale de l'ONU. C'est dans une usine à Potocari.
21 Q. Bien. Passons maintenant à l'image suivante qui je crois est le numéro
22 5. Qu'est-ce que ceci nous montre ?
23 R. C'est la même carte que la précédente, mais maintenant elle indique la
24 direction que certains hommes, des femmes et des enfants ont prise en
25 direction du secteur de Potocari.
26 Q. Bien. Maintenant passons au cliché suivant, au numéro 6. Excusez-moi,
27 nous avons ici une brève séquence vidéo.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous pouvons arrêter un instant le
Page 1312
1 défilement pendant une seconde.
2 Q. Voulez-vous nous dire ce que c'est que cette séquence ?
3 R. Cette séquence vidéo montre la distance entre Srebrenica et Potocari.
4 Elle continue tout simplement en partant du point où la séquence précédente
5 s'était arrêtée. Ceci derrière la colline sera Potocari.
6 Q. Est-ce que l'enquête a révélé que c'était le sentier que la plupart des
7 femmes et des enfants ont pris et sur lequel ils sont partis en direction
8 de Potocari ?
9 R. Ceci est le chemin par lequel la plupart d'entre eux ont emprunté, que
10 ce soit à pied ou sur des camions
11 Q. Bien. Continuons de regarder la vidéo.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu, cette séquence vidéo
14 est la pièce 1545 sur la liste 65 ter. Je ne sais pas si nous avons toutes
15 les pièces à conviction mais est-ce que vous pourriez brièvement décrire
16 ceci ?
17 R. Oui. C'est un groupe d'usines où un grand nombre de réfugiés se sont
18 abrités ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la base principale.
19 Q. Bien. Poursuivons.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur McCloskey. Pour le
22 compte rendu, ces bâtiments dont le témoin vient de parler correspondent à
23 l'image qui, pour le compteur, donne 00:42.0. Est-ce que c'est la même
24 vidéo que celle qu'on a vu avant ou est-ce que c'est une vidéo différente ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle est très différente.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. D'accord. Je vous remercie.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Que voulez-vous dire par différente ?
Page 1313
1 R. On a dû mal à les distinguer l'une de l'autre. La précédente montrait
2 la ville de Srebrenica et en partie l'itinéraire en direction de Potocari.
3 Tandis que celle-ci montre seulement Potocari.
4 Q. Mais il s'agit bien du même vol en hélicoptère ?
5 R. Oui, c'est le même vol.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous pose la question parce qu'il
7 est probable que vous ayez survolé Srebrenica avant de survoler Potocari.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons décollé au sud en allant dans
9 la direction nord.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après cela, le compteur nous donnerait
11 quelque chose qui est au-delà de ce que vous avez vu lorsque vous étiez en
12 train de survoler Srebrenica, c'était à 1 minute quelque chose, ici nous
13 avons seulement 42 secondes, on n'est même pas parvenu à une minute -- je
14 suis sûr qu'il doit y avoir une explication à cela si c'est bien la
15 continuation de la vidéo précédente. J'imagine à ce moment-là que le
16 compteur devrait montrer -- à moins que le comptage ne soit différent de la
17 vidéo elle-même.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui est le cas me dit-on --
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, j'ai compris. C'est le système
21 Sanction qui décompte de cette manière, je ne crois pas qu'il avait un
22 compteur qui fonctionnait a0u moment en question, mais peut-être que M.
23 Ruez le sait.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci explique la différence.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Une autre explication est également le fait
26 que j'ai pris différentes séquences sur cette longue vidéo parce que
27 l'ensemble du vol a duré une heure et 20 minutes.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrangez-vous pour que -- vous pourriez
Page 1314
1 attendre --
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous voyez maintenant nous avons le
3 compteur qui s'est arrêté à 00.42.3, on voit au milieu de l'image un
4 bâtiment.
5 Q. Qu'est-ce que c'est ?
6 R. Cette structure assez grande, c'est ce qu'on a appelé la base express.
7 C'est la base utilisée par l'entreprise de cars.
8 Q. Si on regarde en haut à droite, on voit un bâtiment, qu'est-ce que
9 c'est ?
10 R. C'est ce qu'on a appelé l'usine bleue ou la fabrique bleue, celle que
11 l'on trouve juste avant la base principale des Nations Unies.
12 Q. Fort bien. Poursuivons la diffusion de cette séquence vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes toujours, si je regarde le
15 compteur, à 01:06.3.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Malheureusement l'image est un peu floue. Pourriez-vous indiquer aux
18 Juges de la Chambre cet endroit qu'on a appelé la Maison Blanche, pour
19 autant qu'on la voie ?
20 R. Dommage que je n'ai pas de souris pour vous indiquer l'endroit précis
21 du pointeur. Si vous prenez comme point de référence la route, au milieu de
22 l'image, en deçà de la route sur l'image, du côté droit de la route qui va
23 vers le nord, on a ce que j'ai appelé la fabrique bleue et juste devant
24 cette fabrique bleue, de l'autre côté de la route, plutôt vers la partie
25 supérieure, à partir du milieu, on voit un point blanc sur cette image
26 floue, c'est ce qu'on a appelé la Maison Blanche.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de diriger la
28 flèche de façon à la déplacer, voilà, le pointeur, arrêtez-vous.
Page 1315
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est là.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
3 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un savait exactement où se
5 trouvait cet endroit et a dirigé le pointeur au bon endroit.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous. Le compteur indique une
9 01:15.8. Monsieur Ruez, vous avez parlé d'un bâtiment. Est-ce le petit
10 bâtiment qu'on voit à l'écran sur la gauche de la route ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Arrêtons-nous ici, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le compteur indique 01:25:03.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. On voit un bâtiment rectangulaire long. Qu'est-ce que c'est ?
19 R. Ce bâtiment assez grand, c'est ce qui a été appelé la fabrique ou
20 l'usine Akumulator, c'est-à-dire que c'était une usine où on fabriquait des
21 batteries et qui avait été utilisée par le bataillon des Nations Unies
22 comme base principale.
23 Q. Merci, poursuivons.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être un bon moment pour prendre
26 la pause, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause de
28 25 minutes.
Page 1316
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. M. McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons
5 maintenant voir l'image suivante, numéro 6.
6 Q. Monsieur Ruez, nous avons devant nous une image en noir et blanc avec
7 des inscriptions en jaune. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord ce
8 que représente cette image en noir et blanc et où les enquêteurs l'ont
9 trouvée ?
10 R. L'image en noir et blanc est une photo aérienne qui a été obtenue par
11 le bureau du Procureur de la part du "State Department" des Etats-Unis. Les
12 inscriptions en jaune ont été faites dans le cadre de l'affaire Krstic.
13 Q. Le bureau du Procureur a obtenu les parties en noir et blanc de la
14 photographie y compris l'inscription portant sur la photo, Potocari,
15 Bosnie-Herzégovine, à la date du 13 juillet, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Ceci a été obtenu conformément à l'article 70, mais a été expurgé pour
18 l'emploi dans le prétoire.
19 R. Absolument.
20 Q. Il existe certaines restrictions placées par le gouvernement des Etats-
21 Unis. Vous pouviez vous référer à cette photo en tant que quoi ?
22 R. En tant que photo aérienne.
23 Q. Cela fait partie du système de surveillance des Etats-Unis, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Système de reconnaissance.
26 Q. Système de reconnaissance. Je vous remercie. Sur la base de cela, les
27 Etats-Unis ne nous ont pas permis de parler d'autres choses liées à cette
28 photo.
Page 1317
1 R. C'est exact.
2 Q. Les inscriptions en jaune, c'est vous-même qui les avez faites ?
3 R. Non. Cela a été fait dans le cadre du général Krstic et ce n'est pas
4 moi qui ai ajouté les inscriptions.
5 Q. Merci. C'est le bureau du Procureur qui l'a fait ? Très bien.
6 Visiblement, vous avez survolé Potocari. Si vous examinez cette image ou
7 cette photo, est-ce que vous la reconnaissez ?
8 R. Oui, absolument.
9 Q. Est-ce que l'on peut nous pencher sur les lettres en jaune et sur les
10 annotations en jaune ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ceci
11 représente ?
12 R. En haut, nous voyons la direction sud. La première flèche montre le
13 bâtiment dans lequel les réfugiés se sont abrités. Nous avons vu cela sur
14 le film. Nous y voyons l'enceinte des bus. Puis, à droite, nous avons deux
15 usines : l'usine dite du zinc et l'autre qui s'appelle le 11 mars.
16 Q. Très bien. Peut-on aller plus vers le bas de la photo ?
17 R. Oui. Ensuite, nous avons l'usine bleue et de l'autre côté de la route,
18 nous avons le bâtiment de l'entreprise Feros.
19 Q. Est-ce que le bureau de l'enquêteur attache une certaine importance à
20 ces deux bâtiments ?
21 R. Nous savons que les réfugiés ne les ont pas utilisés comme abris. Cette
22 zone était coupée par l'armée des Serbes de Bosnie.
23 Q. Oui. Nous voyons que la maison blanche est marquée. C'est celle dont on
24 a parlé ?
25 R. Oui, tout comme la base de l'ONU dans le bâtiment principal et l'usine
26 Akumulator.
27 Q. Le rectangle jaune autour de la base de l'ONU, pour autant que vous le
28 sachiez, est-ce que ceci reflète le périmètre ou c'est juste une idée
Page 1318
1 approximative ?
2 R. Il s'agit du périmètre de la base, telle qu'elle a été utilisée à
3 l'époque par le bataillon de l'ONU.
4 Q. Très bien. Nous allons passer à la photo suivante, numéro 7. Encore une
5 fois, nous voyons un cercle blanc qui entoure la maison blanche, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui. C'est la maison blanche qui se trouve dans le cercle blanc.
8 Q. Et le box bleu?
9 R. Il représente la base de l'ONU.
10 Q. Très bien. Photo numéro 8. Que représente le numéro 8 ?
11 R. Le numéro 8 est une photographie que j'ai prise en janvier 1996. Il
12 s'agissait de la première photo que nous pouvions prendre de ladite maison
13 blanche à Potocari.
14 Q. Est-ce que c'était la première fois que vous avez pu arriver jusqu'à la
15 zone des événements ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez simplement nous décrire s'il s'agissait
18 d'une mission d'enquête régulière ? Qu'est-ce qui a été fait lors de cette
19 mission avec la neige par terre ?
20 R. Nous avons profité de l'occasion pour nous rendre dans la zone de M.
21 John Shattuck qui, à l'époque, était le sous-secrétaire d'Etat. J'ai oublié
22 son titre exact de l'époque.
23 Q. C'était un officiel des Etats-Unis ?
24 R. Oui, absolument. Nous avons profité de l'occasion pour élargir quelque
25 peu sa mission qui, au début, visait à faire en sorte que les accords de
26 Dayton soient appliqués dans le sens de la liberté de circulation dans
27 cette région. Nous nous sommes rendus à plusieurs endroits, à savoir au
28 nord de l'école de Grbavci et au sud, au stade de football à Novaka Saba.
Page 1319
1 Nous avions également accès à l'époque à l'entrepôt près de Kravica. Nous
2 nous sommes arrêtés brièvement au lieu soupçonné d'abriter une fosse
3 commune appelé Glogova.
4 Q. Très bien. Nous allons voir les photos de ces endroits, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. M. Shattuck était le sous-secrétaire d'Etat chargé des droits de
6 l'homme.
7 Q. Très bien. Quelle était la situation en matière de sécurité sur le
8 terrain à l'époque ?
9 R. Pour cette mission, l'escorte nous a été fournie par la Sûreté d'Etat
10 de Belgrade.
11 Q. Qui était constituée de quoi ?
12 R. Si mes souvenirs sont bons, il y avait trois à quatre gardes du corps
13 ou deux peut-être et un véhicule.
14 Q. Cette photographie, c'est un gros plan de la maison blanche, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Tout à fait.
17 Q. Vous voyez maintenant la photo suivante, numéro 9. Nous voyons ici deux
18 photos fusionnées. Apparemment, la photo en bas est semblable à celle que
19 l'on a vue tout à l'heure qui montre la région autour de la maison blanche
20 sous la neige ?
21 R. Oui. D'ailleurs ceci nous permet de montrer où sont assis les hommes
22 sur le balcon. Il s'agit d'un extrait de la vidéo qui avait été filmé par
23 un journaliste Zoran Petrovic à l'époque des faits et qui montre l'endroit
24 où étaient assis les prisonniers.
25 Q. Expliquons les choses brièvement. Vous avez dit que la vidéo a été
26 faite par Zoran Petrovic. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le
27 bureau du Procureur a obtenu la première version de la vidéo Petrovic,
28 approximativement si vous vous en souvenez ?
Page 1320
1 R. Je ne me souviens pas avec exactitude, peut-être que c'était vers la
2 fin 1995.
3 Q. Très bien. Dans cette partie avec les hommes sur le balcon, est-ce que
4 ceci faisait partie de ce qui avait été obtenu initialement ?
5 R. Non. Certaines parties que nous avons appelé les photos manquantes avec
6 quelques séquences qui avaient été coupées de la vidéo originale avant de
7 vendre la deuxième version aux journalistes.
8 Q. Lorsque vous êtes parti du bureau du Procureur, saviez-vous que le
9 bureau du Procureur avait reçu les copies de certaines des parties
10 manquantes ?
11 R. Oui. Je l'ai appris de la part de ce journaliste qui est venu me voir
12 sur mon île à la Guadeloupe. Il m'a montré pour la première fois les photos
13 qui manquaient.
14 Q. Ce symbole en haut à droite, nous voyons la lettre B encerclée. Est-ce
15 que vous savez ce que cela veut dire ?
16 R. Oui, c'est le logo de Studio B.
17 Q. Que représente-t-il ?
18 R. C'est ladite radiotélévision indépendante de Belgrade.
19 Q. Très bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons parler de cet aspect beaucoup
21 plus avec d'autres témoins, je n'ai pas l'intention d'entrer dans trop de
22 détails de ce genre avec M. Ruez car nous pourrons faire une analyse bien
23 plus approfondie de cela. Très bien.
24 Est-ce que l'on peut maintenant aller à la photo suivante, le numéro
25 -- nous avons une autre vidéo brève dont le numéro 65 ter est 1557.
26 Q. Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ceci
27 représente ?
28 R. Encore une fois il s'agit d'une vue prise d'un hélicoptère pendant le
Page 1321
1 même vol, celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui montre en ce moment
2 Potocari et la route qui monte vers le nord vers la ville de Bratunac. Ceci
3 nous donne une idée brève de la petite taille de la ville de Bratunac.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la ville de Bratunac.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Très bien. Donc à 31:02.0, nous voyons que ce groupe de bâtiments au
8 loin est Bratunac.
9 R. Oui.
10 Q. Très bien. Continuez.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
14 maintenant un film de 36 minutes qui est une combinaison des vidéos obtenu
15 par le bureau du Procureur, certaines sous la surveillance de M. Ruez,
16 d'autres juste après. Je pense que nous avons justement suffisamment de
17 temps pour ce faire. Je ne vais pas poser beaucoup de questions car ceci
18 provoquerait le prolongement de l'audience. D'ailleurs, il y aura d'autres
19 témoins qui en parleront.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le problème c'est l'autre procès car
22 nous prolongerons dans ce cas-là l'audience, car maintenant il est 1 heure
23 20. Cela durera jusqu'à 2 heures moins cinq.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons raccourcir. Je pense que vous
25 verrez une bonne partie de cette vidéo déjà.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Commençons et nous allons
27 voir comment cela va se dérouler car je ne sais pas quelle est la vidéo en
28 question.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une bonne partie de cette vidéo sera la
2 vidéo que nous avons faite à l'époque par des caméras de combat, par les
3 caméras des Musulmans. Vous allez voir que ceci est bien suivi des
4 étiquettes et la vidéo parle d'elle-même. Parfois peut-être vous aurez des
5 questions, mais je propose de voir et d'en parler ensuite.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voyons au moins une partie,
7 la plus grande partie de cette vidéo. Je ne souhaite pas que le procès de
8 cette après-midi doive commencer plus tard à cause de nous.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je m'asseoir, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, Monsieur McCloskey.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Monsieur Ruez, vous reconnaissez cet homme sur la photo à 05:04.3 ?
15 R. Oui, je le reconnais. C'est le colonel Vinko Pandurevic, le commandant
16 de la Brigade de Zvornik.
17 Q. Merci.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Celui-ci, je ne sais pas, ici -- je suis au-dessus de cela diagonalement.
21 S'il-te-plaît, va encore, les 20, il faut les expulser."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Ruez, est-ce que vous savez qui est cet homme ?
25 R. On m'a dit que c'est le commandant Jolovic, surnommé Legenda, qui est à
26 la tête de l'unité attachée à la Brigade de Zvornik appelée les Loups de la
27 Drina.
28 Q. Merci.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Vous voulez dire la colline ? Oui, c'est cela. Moi, je vois la colline. Je
4 suis devant. Alors si, ruons-nous sur eux, vas-y, presse-les, presse-les,
5 c'est dur pour eux maintenant. L'OTAN ne peut rien. Je n'arrête pas de
6 travailler, pour une certaine raison, je ne sais pas -- attends. Ils disent
7 qu'ils sont sur les positions, mais vas-y, fonce, je veux entendre les
8 loups hurler. La République serbe et ses forces ont montré encore une fois
9 leur détermination et ont libéré la ville de Srebrenica contrairement à la
10 communauté internationale. Les Musulmans de Srebrenica ont commis de
11 nombreux crimes sur la population serbe dans les deux villages, dans la
12 zone de Bratunac, Kilami [phon], Milici. La FORPRONU stationnée dans la
13 région tout au long de guerre a armé illégalement les Musulmans de
14 Srebrenica et les procurait en nourriture et Dieu sait quoi d'autre. Ils
15 ont directement participé dans les activités illicites et ils ont permis
16 aux Musulmans de se comporter de manière belligérante. C'est pour cela que
17 l'armée serbe a dû faire le pas décisif.
18 L'action de la libération de Srebrenica s'est déroulée comme prévue. Les
19 actions synchronisées avaient pour résultat de rompre les lignes ennemies.
20 Même l'OTAN ne pouvait faire rien contre l'armée serbe. Les avions de
21 l'alliance de l'Europe de l'ouest se sont engagés contre les forces serbes.
22 Cependant, ils n'ont pas démoralisé nos soldats, bien au contraire. La
23 morale des membres de l'armée de la République Srpska n'essaie que de se
24 renforcer. Ils ont été rappelés de la libération de la ville de Tranovo
25 [phon]. Le général colonel Ratko Mladic en a parlé.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Monsieur Ruez, est-ce que ceci, c'est la base de l'ONU que vous nous
28 avez montrée sur la séquence vidéo, vue d'hélicoptère précédemment ?
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1 R. Oui, c'est exact. Quand cette vidéo a été prise en 1998, les lettres
2 "UN Srebrenica" ont été effacées du toit.
3 Q. Ceci est au compteur 06:43.2. Je vous remercie.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Bloquez la route. Ecoutez, la population, écoutez. Ils veulent vous
7 emmener à Potocari. Bloquez la route. Allez. Restez. Où pensez-vous que
8 vous allez ? Où allez-vous ? Revenez. Bloquez la route. Bloquez la route de
9 façon à ce qu'on ne puisse pas aller à Potocari. Bloquez la route. Restez-
10 là. Allons, à l'égard, allez-y. Bloquez la route. N'ayez pas peur. Vous
11 êtes des lâches, 15 000 habitants. Quand on donne des choses à l'armée,
12 vous avez dit : et pour nous, rien. C'est cela. C'est cela. Viens. Des
13 fusils, les gars -- cela ne peut pas aller plus vite, cela ? Ces paquets
14 sont prêts. Vous savez combien de temps depuis que -- 2 000 marks
15 allemands, mais 100, 120 jours. J'ai emballé environ cinq jours. Viens,
16 Nemo [phon], nous attendons. On s'en va ? Viens vite, bientôt. Enfin,
17 qu'est-ce que je dois faire ? On doit aller de l'avant ? Est-ce que vous
18 voulez que j'aille là-bas ? Est-ce que vous voulez que j'aille là-bas ? Et
19 bien, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on est autorisés à y aller ? Je ne
20 sais pas. Vous restez ? Bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Où
21 pouvons-nous aller dans cette chaleur ? Et si on partait rapidement ? Je ne
22 veux pas. Tu es entêté. J'ai peur qu'ils ne dorment. Et bien, si tu as
23 envie de le faire, pars.
24 "Le gars. Notre armée est allée là-bas. Personne ne va à Potocari. Celui-
25 là, notre armée est là. Alors il faut que tu filmes cela. Tiens, filme-moi.
26 Je veux aller rendre le film à --"
27 Séquence prise par un soldat du Bataillon néerlandais.
28 Fin.
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1 Nouvelle séquence.
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Monsieur Ruez, est-ce que vous savez à quel endroit se trouve ce
5 bâtiment où se trouvent ces gens qui sont là, à l'intérieur, au compteur
6 17.21.6 ?
7 R. Il s'agit d'un hangar qui se trouve à l'intérieur de la base
8 principale, à Potocari.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Quelque part en dessous de cette maison, il y a un tank, un char s'y
12 trouvait. Ici, nous avons quelque chose pour lui. Alpha, dites, nous avons
13 un Casque bleu, ici. Allô. Salut. Commandant, félicitations. Quelqu'un
14 parle l'anglais ? Qu'est-ce qui se passe Brko [phon] ? Vieux con. Quoi ?
15 Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment allez-vous, chef ? Ne le repeignez
16 pas. Je ne suis pas descendu, là. Vous avez été voir, oui ? Ensemble, nous
17 sommes allés aussi loin que la FORPRONU au point de contrôle. Allez
18 vérifier si c'est possible de passer avec une voiture. Je viens d'arriver
19 de là. Mais ceci n'est pas un problème. Bon, laissez-les passer. Gojko
20 [phon], attends, attends. Venez. Bon. Les transcripteurs -- général, est-ce
21 que je peux ? Gojko, avance avec le véhicule. Allez. Va. En avant. On m'a
22 dit qu'il y avait un message pour toi de la FORPRONU. Gojko [phon] m'a dit
23 qu'il y avait un message pour vous de la FORPRONU."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous, Monsieur Ruez, au compteur 20.30.1 en repartant de la
27 droite, identifier quelqu'un que vous reconnaissez ?
28 R. En ce moment-là, au milieu de l'image, comme tout le monde le sait,
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1 c'est le général Mladic. A la droite de l'image, on peut voir encore le
2 colonel Pandurevic. Là encore, à droite, il y a un homme qui, je suppose,
3 est l'un des gardes du corps du général Mladic. Juste derrière le général
4 Mladic, je ne peux pas voir le visage de la personne, mais tout au moins,
5 c'est un autre garde du corps du général Mladic.
6 Q. Bon. Nous allons essayer de continuer à faire défiler la vidéo, si nous
7 pouvons voir le visage de cette personne.
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Alors, nous voyons un visage derrière le général Mladic. Est-ce
10 que vous savez qui c'est ?
11 R. Juste à gauche du général Mladic, c'est le général Krstic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, maintenant c'était donc à 20.31.5.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons poursuivre.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Amenez
17 le char ici, qu'on puisse le voir et si on peut le faire démarrer. Allez-y
18 les gars, dépêchez-vous. Vous savez vous servir de cela ? Peut-être, bon.
19 On peut voir -- on va voir si vous avez l'air d'un membre de la FORPRONU.
20 Voilà. C'est cela. Encore un peu."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ils n'ont pas réussi
23 à tracter l'APC, le blindé, et ce serait peut-être une bonne idée de
24 s'arrêter là. Ils vont essayer pendant un certain temps.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, peut-être qu'ils vont réussir
26 demain.
27 Oui. Je pense que nous allons nous arrêter là, parce qu'il faut que
28 l'autre Chambre de première instance puisse commencer l'audience à temps.
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1 Je vous remercie de votre coopération. Nous nous réunissons à nouveau
2 demain à 9 heures.
3 Merci, Monsieur Ruez.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 8
5 septembre 2006, à 9 heures 00.
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