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1 Le vendredi 22 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
6 citer l'affaire inscrite au rôle.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
8 et Messieurs les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin
9 Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je salue toutes les
11 personnes ici présentes et comme d'habitude je me tourne vers les accusés,
12 s'il y a des problèmes d'interprétation signalez-le-moi. Oui. Me Bourgon
13 n'est, je sais, pas là.
14 Maître Haynes, hier, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau membre dans
15 votre équipe je n'avais pas remarqué auparavant.
16 M. HAYNES : [interprétation] Oui. C'était une des assistantes juridiques,
17 Mme Ingrid Oudman. Excusez-moi, je ne l'avais pas présentée.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, c'est simplement aux fins du
19 compte rendu d'audience que --
20 M. HAYNES : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
22 Maître Fauveau, votre équipe est au complet ?
23 Mme FAUVEAU : Pas de changement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois M. Nicholls du côté du
25 banc du Procureur. Pour un instant, j'ai cru voir M. Van der Puye. C'est M.
26 Nicholls et M. McCloskey. Apparemment, il y a des questions préliminaires.
27 Oui, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. En fin d'audience hier,
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1 Me Ostojic a indiqué qu'il avait constaté que le témoin avait un carnet de
2 note avec des notes, j'ai demandé à Mme l'Huissière de voir si Me Ostojic
3 voudrait consulter ses notes et je pense qu'il y a eu un accord. Mme
4 l'Huissière l'a demandé au témoin et, manifestement, c'est le cas puisque
5 nous avons maintenant des copies pour la Défense.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il est utile d'en parler
7 davantage ? Nous n'allons pas, bien sûr, trancher la question, ni nous
8 prononcer puisque nous n'avons pas entendu Me Ostojic. Effectivement, nous
9 n'avons pas entendu la Défense ni le témoin. S'il y a des objections, bien
10 sûr, nous nous occuperons de la question, mais, sinon --
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, rien de ma part.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il d'autres questions ?
13 Non.
14 Madame l'Huissière, je vais vous demander de faire rentrer le témoin.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 LE TÉMOIN: PIETER BOERING [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Colonel, bonjour.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite, une fois de plus, la
21 bienvenue. M. Nicholls va terminer l'interrogatoire principal dans les 90
22 minutes qui vont suivre et puis nous commencerons le contre-interrogatoire.
23 Vous avez la parole, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
25 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]
26 Q. [interprétation] Uniquement quelques sujets à traiter avec vous, ce
27 matin. Au moment où nous nous sommes arrêtés hier, nous parlions du 12
28 juillet. Après la troisième réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana, vous
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1 avez expliqué que vous étiez après la réunion allés à Potocari puisque vous
2 étiez revenus à Bratunac pour parler à Momir Nikolic. Puis, vous êtes une
3 fois de plus parti de Bratunac pour repartir sur Potocari. Est-ce que vous
4 pourriez maintenant décrire ce que vous avez vu à Potocari le 12 juillet
5 après votre retour de Bratunac, après que vous ayez essayé une dernière
6 fois de parler à Momir Nikolic ? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?
7 R. Je suis reparti avec mon propre véhicule Mercedes pour aller la base de
8 Potocari. Là-bas j'ai vu toute une colonne de camions et de cars qui
9 roulaient vers Potocari. Il y avait déjà toute une série de cars et camions
10 qui étaient passés devant notre camp parce que j'avais dépassé ces
11 véhicules et il y avait toute une série de soldats de la VRS présents.
12 Parmi lesquels, le général Mladic qui était occupé à parler à la
13 population, aux réfugiés et qui était occupé à faire un plan pour préparer
14 le transport et pour faire embarquer les gens. Il y avait aussi une équipe
15 qui filmait et c'était une équipe serbe qui enregistrait tout ce qui se
16 passait.
17 Q. Vous dites : "Il semblait être occupé ou se préparer à planifier le
18 transport et l'embarquement de toutes ces personnes." Pourquoi est-ce que
19 vous dites une telle chose ? Qu'est-ce qui vous a donné cette impression ?
20 R. Bien sûr, je me déplaçais sans interprète. Disons notre interprète
21 musulman qui avait trop peur d'aller à Bratunac. Le seul interprète qui
22 avait accepté, qui n'avait pas peur c'était Petar et il n'était pas
23 toujours à ma disposition. On essaie, bien sûr, de suivre les choses mais
24 on ne comprend pas toujours, on ne suit pas toujours ce qui est en train de
25 se passer.
26 Q. D'après ce que vous avez pu voir, que faisait la population musulmane,
27 à ce moment-là, pendant que la VRS se trouvait sur les lieux ?
28 R. Disons que l'ensemble -- toute la zone avait été entourée d'un ruban de
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1 sécurité et il y avait aussi des soldats du DutchBat présent, la population
2 quant à elle, elle attendait. Il y en avait une partie qui était curieuse
3 de savoir ce qui allait se passer et mon impression c'est qu'il était prêt
4 à surtout partir.
5 Q. Est-ce que, personnellement, vous avez parlé ou essayé de parler à
6 Mladic à ce moment-là ?
7 R. Oui, j'ai essayé. Dès que je suis arrivé, quand j'ai vu tout ce qui se
8 passait, je suis allé à la base pour voir Karremans, qui était au poste de
9 commandement, pour lui dire ce que je pensais de la situation, comment je
10 la voyais. Le colonel Karremans m'a dit d'aller voir du côté de Mladic pour
11 protester auprès de lui. Pour indiquer qu'il fallait d'abord que les
12 personnes, les femmes plus âgées, les malades ainsi que les infirmes, les
13 handicapées partent. Je suis allé, je pense que j'avais avec moi un
14 interprète. Je ne sais pas si Petar était là, je voulais parler avec lui.
15 En tout cas, je suis allé en direction du général Mladic. A ce
16 moment-là, un peu plus tard, il y a quelqu'un de MSF, de Médecins sans
17 frontières, qui est arrivé aussi et nous avons commencé à parler entre nous
18 trois. Puis, le colonel Karremans est aussi venu se joindre à nous.
19 Q. Est-ce que vous êtes parvenu à exprimer ces objections que vous
20 aviez à Mladic. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
21 R. Il a écouté nos protestations mais il n'y a rien qui s'est passé
22 après. Effectivement, on en a fait embarquer dans les cars et dans les
23 camions plus tard des gens qui étaient là à attendre sans qu'il y ait de
24 sélection, aucune, par exemple, pour sélectionner d'abord les blessés et
25 les personnes âgées.
26 Q. Est-ce que vous avez, personnellement, vu ces personnes qu'on
27 faisait embarquer dans les cars ?
28 R. Oui, oui. Je l'ai vu personnellement. Aussi, j'ai longé ces cars pour
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1 voir ce qui se passait. D'abord, il avait été convenu qu'il devait y avoir
2 au moins un ou deux soldats de DutchBat par car, mais ce n'est pas ce qui
3 s'est passé dans la précipitation, je suppose.
4 Q. Quelles étaient les personnes qu'on faisait monter dans ces cars? Est-
5 ce qu'il y avait des femmes, des enfants, des hommes ? Pourriez-vous nous
6 décrire les personnes qui montaient dans ces cars ?
7 R. Nous parlons maintenant du premier convoi qui est parti. Ce que j'ai vu
8 personnellement c'est qu'en majorité c'étaient des femmes assez âgées, des
9 enfants, et il y avait aussi parmi ces enfants des garçons et ici ou là un
10 homme âgé et quelques hommes qui avaient entre 16 et 60 ans, mais la
11 majorité de ces personnes c'étaient des femmes plus âgées, et des enfants.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais vous montrer un très bref vidéo
13 le numéro 2009. Vous pourrez le voir à l'écran.
14 [Diffusion de cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Pour moi, pour moi, donnes-en un peu pour mon frère et ma sœur.
17 Le soldat : Je vais t'en donner un autre. Bien. Partagez. Quel genre
18 d'hommes es-tu ? Garçon Dakojak.
19 Soldat : Qu'est-ce que tu fumes comme cigarettes ? Il y en a plus. Il
20 y en a plus. Donnes-en un peu à cette petite fille. Allez, donne -- laisse-
21 lui -- donne-lui en. Il y a aussi cet enfant là-bas. Allez, donnez-en un
22 peu à cette gamine. Oui, tout comme Kojak. Dégagez. Je vais informer mon
23 commandant -- notre commandant n'a pas l'information à propos d'un plan.
24 Mladic : Cela concerne mon ordre. Nous allons embarquer tout le
25 Monde qui veut partir.
26 C'est comme Mladic a dit est interpréter.
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Vous avez pu voir ces images ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le compteur a indiqué 1.15 point
4 quelque chose, de toute façon, le compteur s'est déclanché à 1 heure 57, 28
5 secondes, et s'est terminé à peu près une minute plus tard.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le dernier arrêt
8 sur image, à ce moment-là nous pourrons être plus précis pour ce qui est du
9 compteur ? Je préférais que ce soit plus précis. Jusqu'à la fin. C'est
10 cela, 1:55:2.
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes qu'ils n'ont pas le texte de la
12 transcription et qu'il est difficile de suivre les sous-titres alors que
13 les images défilent.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que c'est là un extrait qui
17 fait partie d'un enregistrement vidéo beaucoup plus long, n'est-ce pas ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. C'est un extrait de ce que nous
19 avons appelé l'enregistrement pour le procès, mais il y a une cote 65 ter
20 pour cet extrait, même si ce n'est qu'un extrait.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous avons vu c'est la totalité
22 de cet extrait qui porte la cote 2009.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Exact.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au fur et à mesure, lorsque nous allons
25 nous servir d'autres extraits, si ce sont des extraits, dites-le-nous et
26 dites-nous si nous voyons la totalité de cet extrait ou seulement une
27 partie de celui-ci.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je le ferais.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. C'est simplement pour
2 harmoniser -- rationaliser la procédure pour être sûr que la procédure est
3 la même pour tous.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Je précise aux fins du compte rendu
5 d'audience que tous les extraits que j'ai diffusés hier étaient des
6 extraits diffusés dans leur totalité -- dans leur entièreté. Je crois même
7 avoir donné les cotes 65 ter.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci. Je croyais d'ailleurs
9 l'avoir noté.
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. Ce qui m'intéresse, Monsieur le Témoin, c'est l'endroit où le général
12 Mladic parle à une personne qui parle anglais qui porte un casque bleu,
13 c'est un officier du Bataillon néerlandais, qui dit
14 ceci :
15 "Roger. D'accord. J'informerais notre commandant. Notre commandant
16 n'a pas d'information à propos d'un plan."
17 Mladic répond : "Cela concerne mon ordre. Votre commandant je m'en
18 fous. Nous allons embarquer tous ceux qui veulent partir."
19 Est-ce que vous pourriez commenter cette réponse du général Mladic et
20 comment ce commentaire -- ce qu'il dit s'insère dans ce que vous avez dit à
21 propos de toute cette opération d'embarquement des personnes ?
22 R. Ce qu'il dit, le général Mladic, à mon avis, il l'a aussi exécuté. Sans
23 concertation avec le DutchBat, en tout cas, pas en application de ce que le
24 Bataillon néerlandais croyait avoir comme accord avec le général Mladic.
25 Q. Vous avez parlé d'un convoi. Vous avez vu qu'il y avait quelques hommes
26 mais surtout des femmes, des enfants, et des personnes âgées. Est-ce que
27 vous avez vu ce qu'il est advenu des hommes ayant entre 16 et 60 ans à
28 Potocari pendant que vous étiez à Potocari ? Nous parlons toujours du 12
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1 juillet, dans l'après-midi.
2 R. Excusez-moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en face de Potocari il y
3 avait une structure, un bâtiment, où on a rassemblé des hommes d'origine
4 musulmane. Ce bâtiment était surveillé par des soldats de la VRS. Je l'ai
5 vu au moment ceci se passait.
6 Je suis allé brièvement dans ce bâtiment. Je me suis trouvé dans la
7 première pièce au rez-de-chaussée, et il y avait toute une série de
8 prisonniers musulmans dans un coin. Il y avait des passeports, des pièces
9 d'identité.
10 Je voulais en savoir davantage, je voulais aller continuer ma visite, mais
11 je n'ai pas été autorisé à le faire, on m'a éloigné du bâtiment, dûment en
12 me donnant un signe très clair d'un fusil en disant : "Tu t'en vas; sinon,
13 tu vas avoir des problèmes". De l'autre côté derrière le bâtiment, j'ai vu
14 en tout cas un groupe de soldat de la VRS qu'on faisait s'éloigner du
15 bâtiment. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas très clair pour moi ce
16 que ce groupe allait faire. Ces soldats on les a envoyés. C'est le garde du
17 corps de Mladic pour ainsi dire qui les a faits partir. Qui voulait dire :
18 "Attention à ce qu'on va faire". Je n'ai pas pu poursuivre mon chemin parce
19 que j'ai été stoppé par des soldats avec des chiens. Après, j'ai entendu
20 des coups de feu qui venaient de derrière ce bâtiment. C'est ce que j'ai pu
21 observer. En ce qui concerne ce qui est advenu -- ce qui se passait avec
22 les hommes musulmans à ce moment-là.
23 Q. D'accord. Je vais vous demande --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre, avant
25 de poursuivre. En réponse à la question précédente, le colonel Boering
26 avait dit ceci : "A mon avis --" - c'est la page 7 - "-- le général Mladic
27 a fait exécuter ce qu'il avait dit". Est-ce que le témoin pourrait préciser
28 son propos ? Qu'est-ce que Mladic avait dit ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation]
2 Q. Oui, Colonel, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous expliquer
3 ce que vous entendiez par cette réponse -- cette partie de votre réponse ?
4 R. Je cite ce qu'a précisé le général Mladic sur cette vidéo, à savoir il
5 se préoccupait peu de ce que le colonel Karremans allait faire mais il
6 allait faire ce qu'il souhaitait faire.
7 Q. C'est effectivement ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'il voulait
8 faire ?
9 R. C'est exact.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela consistait en quoi ?
11 M. NICHOLLS : [interprétation]
12 Q. Qu'est-ce qu'il souhaitait faire ? Est-ce que vous pourriez nous
13 expliquer ceci, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez développer ?
14 R. Il est difficile de lire la pensée de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il
15 avait l'intention d'assurer le transport des réfugiés à bord d'autocars à
16 sa manière sans pour autant consulter qui que soit et sans avoir à se
17 soumettre à des procédures de sélection difficiles.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est toujours pas très
19 clair. Je pense que ceci pourra être explicité davantage au cours du
20 contre-interrogatoire, merci.
21 M. NICHOLLS : [interprétation]
22 Q. Je vais vous poser la question d'une façon différente. Parlant toujours
23 du même sujet, ce que Mladic a dit : "Je me contrefoute de votre
24 commandant, nous allons faire monter tout le monde -- nous allons faire
25 embarquer toutes les personnes qui le souhaitent". Vous avez répondu :
26 "D'après moi, le général Mladic a fait ce qu'il avait l'intention de
27 faire." Vous avez expliqué ceci et vous pensez que le général Mladic n'a
28 pas tenu compte d'un quelconque accord qui aurait pu être fait avec le
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1 Bataillon néerlandais. Est-ce que vous entendiez cela ou davantage ou autre
2 chose ? Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire à propos de ce qu'a
3 dit le général Mladic et à propos de ce qu'il comptait faire ?
4 R. Il y avait une discussion en cours avec des représentants des Médecins
5 sans frontières qui avaient insisté sur le fait qu'il fallait s'occuper des
6 blessés. Que ces blessés devaient être transportés de manière appropriée et
7 le général Mladic était très sécurité publique dans sa manière de
8 communiquer avec les représentants de Médecins sans frontières. Il a
9 précisé que la personne en question n'était pas un homme de l'armée et que
10 l'opération devait être menée à bien.
11 Q. Je vais retourner un petit peu en arrière et reparler de ce que vous
12 avez dit au cours de votre précédente réponse. Lorsque vous avez parlé de
13 cette maison où étaient rassemblés les hommes musulmans, qui rassemblait
14 les hommes ? Comment était-il rassemblé ? Qui les a faits entrer dans ce
15 bâtiment ?
16 R. Ils ont été rassemblés par les soldats de la VRS. A savoir comment cela
17 a été fait, je peux dire que parmi les gens qui ont été rassemblés près de
18 la base pour autant que je pouvais le voir, les hommes ont été sélectionnés
19 et dirigés vers le bâtiment en question. Pendant un court laps de temps,
20 j'ai pu observer des gens qui voyageaient à bord d'autocars. J'ai pu
21 constater que certaines personnes n'ont pas été autorisées à monter à bord
22 des bus et qu'ils devaient descendre et qu'ensuite on les a emmenés.
23 Q. Ici, vous faites référence à cet homme que l'on n'a pas autorisés à
24 monter à bord des bus ?
25 R. Oui. J'ai vu ceci dans le cas d'un homme en tout cas.
26 Q. L'autre événement que vous avez décrit si j'ai bien compris, il
27 s'agissait des gardes du corps de Mladic qui accompagnaient quelqu'un
28 derrière la maison blanche et qui l'ont escorté jusque-là --
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1 Mme CONDON : [interprétation] Objection. Il n'a absolument pas parlé de
2 maison blanche dans sa déposition.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection retenue. En réalité je
4 souhaitais que vous parliez de ce bâtiment parce qu'il y a plusieurs
5 bâtiments.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Me Condon.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
9 Q. Il accompagnait quelqu'un derrière le bâtiment et il vous a demandé de
10 faire attention. Vous avez dit qu'avec cette personne il y avait un soldat
11 qui marchait derrière le bâtiment. Qui accompagnait-on derrière ce
12 bâtiment ? Qui a été accompagné par le garde du corps de Mladic ? Est-ce
13 que vous pourriez nous en parler davantage ?
14 R. J'entendais par là que le garde du corps de Mladic avait rassemblé un
15 certain nombre de soldats de la VRS qu'il a mené derrière le bâtiment. Ce
16 qui s'est passé à ce moment-là c'est ceci : nous avons entendu des coups de
17 feu tirés derrière le bâtiment. J'ai tenté de jeter un œil pour voir ce qui
18 se passait derrière le bâtiment. Je n'ai pas été autorisé à le faire. Les
19 soldats de la VRS m'en ont empêché. Ils avaient des chiens et par
20 conséquent, je ne pouvais pas regarder ce qui se déroulait sous mes yeux.
21 Q. Le garde du corps de Mladic a rassemblé des soldats de VRS et les a
22 emmenés derrière le bâtiment. Est-ce que quelqu'un d'autre est allé
23 derrière le bâtiment accompagné des soldats et du garde du corps de
24 Mladic ? Est-ce qu'ils sont allés là avec quelqu'un d'autre ?
25 R. Non, je n'ai pas vu cela.
26 Q. D'après vos souvenirs, vous souvenez-vous de ce que vous a dit le garde
27 du corps lorsque vous vous êtes adressé à lui ?
28 R. Il m'a dit en anglais : "Ecoute, regarde, commandant, ce que je vais
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1 faire."
2 Q. Je souhaite maintenant vous montrer une image qui porte le numéro 1535.
3 Mme CONDON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur quoi vous fondez-vous ?
5 Mme CONDON : [interprétation] Le témoin n'a pas décrit le bâtiment.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et alors ?
7 Mme CONDON : [interprétation] Ceci pourrait poser problème, Monsieur
8 le Président, car on ne sait pas de quel bâtiment il s'agit et je demande à
9 ce que le témoin donne une description du bâtiment avant de lui poser des
10 questions là-dessus -- avant de lui montrer la photographie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé de vous décevoir, Maître
13 Condon, mais nous estimons que votre objection n'est pas valable.
14 Monsieur Nicholls, poursuivez.
15 M. NICHOLLS : [interprétation]
16 Q. Colonel, regardez maintenant cette image et dites-nous si vous
17 reconnaissez le bâtiment qui se trouve sur cette photo ?
18 R. Oui. Je reconnais ce bâtiment ce qui a été appelé le bâtiment blanc ou
19 la maison blanche. La maison qui se trouve derrière les poteaux
20 électroniques un petit peu sur la gauche, c'est un bâtiment dont je me
21 souviens également. C'est une usine désinfectée et c'est très clairement ce
22 bâtiment-là dont je parlais.
23 Q. Pour que les choses soient claires --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons être très clair ici. Alors,
25 ceci prête à confusion. Tout d'abord, le témoin parle d'un bâtiment qu'il
26 affirme être le bâtiment blanc. Ensuite, il parle d'un autre bâtiment qu'il
27 semble bien connaître et il dit qu'il s'agit d'une usine désinfectée, et
28 ceci est clairement le bâtiment auquel je faisais référence. De quel
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1 bâtiment s'agit-il ?
2 M. NICHOLLS : [interprétation] J'étais sur le point de lui poser la
3 question, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. Peut-être que vous pourriez prendre un marqueur, s'il vous plaît --
7 vous demande d'inscrire l'endroit où -- à l'aide de votre marqueur
8 d'indiquer à quel endroit se trouve l'usine désinfectée ?
9 R. Là, se trouve l'usine désinfectée, l'endroit que j'indique maintenant.
10 Q. Pardonnez-moi, Colonel. Ceci va marcher dans quelques instants.
11 R. Pas encore. Je peux faire quelques brefs commentaires. Nous voyons le
12 bâtiment blanc. Nous voyons les poteaux électroniques à haute tension. Nous
13 voyons un bâtiment blanc qui se trouve à la droite des poteaux
14 électroniques c'est le bâtiment blanc dont j'ai parlé, c'est le bâtiment
15 dans lequel étaient détenus les prisonniers.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis ravi d'être dans un prétoire,
18 et non pas chez le dentiste. Monsieur Nicholls.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Malheureusement, il ne peut pas annoter la
20 photo --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons compris. Merci.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande à que ceci soit consigné au
23 compte rendu le témoin a reconnu le bâtiment blanc qui se trouve à droite
24 de la photo, à gauche des poteaux électroniques il a décrit l'endroit où
25 ont été détenus les prisonniers.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sa description suffisait amplement.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Lorsque vous êtes entré dans ce bâtiment et que vous avez vu les
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1 prisonniers. Pourriez-vous nous dire combien de prisonniers environ vous
2 avez vus, si vous vous en souvenez ?
3 R. Huit ou dix environ. Huit à dix.
4 Q. Vous dites avoir vu des passeports ou des pièces d'identité. Comment
5 saviez-vous que c'étaient de tels papiers ? Comment saviez-vous que ces
6 papiers d'identité étaient effectivement des passeports ou des cartes
7 d'identité ?
8 R. Bien, nous étions dans l'enclave entre le mois de janvier et le mois de
9 juin. Très souvent des gens venaient au Bataillon néerlandais pour chercher
10 un emploi ou il y avait des gens qui devaient être transportés parce qu'ils
11 étaient blessés on devait les transporter en direction de Tuzla. C'est à ce
12 moment-là qu'effectivement, que nous devions regarder les cartes d'identité
13 des personnes en question. Cela faisait partie de ma fonction.
14 Q. Est-ce que vous -- lorsqu'on vous a demandé de quitter ce bâtiment
15 qu'avez-vous fait ?
16 R. Je suis allé dehors. Là, j'ai vu qu'il y avait un observateur des
17 Nations Unies. Je crois que c'était le commandant Kingori d'Afrique, qui
18 était là accompagné d'un observateur des Nations Unies un Irlandais qui
19 s'appelait M. De Haan. Je leur ai demandé de continuer à surveiller le
20 bâtiment ou du moins à compter le nombre de personnes qui entraient dans le
21 bâtiment de façon à pouvoir contrôler la situation, et ils m'ont précisé
22 qu'ils feraient cela. Par la suite -- après, je suis parti pour pouvoir
23 continuer -- surveiller ce qui se passait dans cette enceinte.
24 Q. Lorsque vous avez dit que vous leur avez demandé de compter le nombre
25 de personnes qui entraient dans le bâtiment, est-ce que vous souhaitiez
26 qu'ils comptent le nombre de soldats de la VRS ou le nombre de
27 prisonniers ?
28 R. J'entendais le nombre de prisonniers ou les personnes capturées.
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1 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question à propos de votre départ
2 de Potocari comment cela s'est-il passé et le premier convoi ? Pourriez-
3 vous nous parler de ce que vous avez fait après ce que -- après ce dont
4 vous venez de nous parler ?
5 R. En ce moment-là les bus et les camions étaient entassés de réfugiés. On
6 ne savait pas très bien où ces bus et ces camions de réfugiés se
7 dirigeaient. A la fin de l'entrée il y avait -- près de l'entrée du camp il
8 y avait le commandant Franken, le commandant adjoint du Bataillon
9 néerlandais, et il m'a demandé d'accompagner le premier convoi à bord de ma
10 Mercedes pour voir ce qui se passait. Il m'a également présenté quelqu'un
11 d'autre, le commandant Voerman, et nous deux nous étions censés accompagner
12 -- suivre le convoi. Après cela, j'ai rassemblé quelques affaires, j'ai
13 pris ma voiture et nous sommes allés en voiture à la tête de la colonne et
14 à ce moment-là la colonne était déjà en mouvement je l'ai rattrapée et j'ai
15 vérifié la direction qu'il prenait.
16 Q. Au compte rendu, il ne figure pas le nom de l'autre commandant qui
17 accompagnait la colonne. Est-ce que vous pourriez nous redonner son nom,
18 s'il vous plaît ?
19 R. Le nom de l'autre personne était non pas commandant, mais capitaine
20 Voerman, V-O-E-R-M-A-N.
21 Q. Combien de bus y avait-il dans ce convoi ? Environ.
22 R. Dix peut-être. Il y avait environ -- il y avait un certain nombre de
23 camions, six environ.
24 Q. Y avait-il escorte de la VRS pour ce convoi ?
25 R. Oui. Le premier véhicule était un véhicule civil et le commandant que
26 j'ai cité un peu plus tôt, la personne qui était responsable du transport
27 des réfugiés était là, et cette voiture conduisait à la tête du convoi et
28 des personnes à l'intérieur de cette voiture était en quelque sorte
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1 l'organisateur de tout ceci. Près d'un croisement, nous avons également vu
2 des soldats de la VRS sur les bords de la route.
3 Q. Cet officier de la VRS dont vous parlez, c'est la personne que vous
4 avez déjà évoqué qui s'appelait Kosavic ou Kozaric un peu plus tôt.
5 R. Oui, c'est bien lui.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite que vous regardiez la carte
7 numéro 5 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il est tout à fait sûr du
9 grade de cette personne, c'était un commandant et non pas autre chose ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Je ne peux pas le dire avec certitude. Je crois que c'était un
13 commandant, mais ma mémoire me fait un petit peu défaut sur ce point.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. NICHOLLS : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous décrire, en attendant de sortir la carte, la route
17 empruntée par le convoi ?
18 R. Vous souhaitez que j'utilise un marqueur ou que je vous le dise
19 oralement ?
20 Q. Oui, simplement nous dire oralement puis nous regarderons la carte en
21 même temps que vous.
22 R. De Potocari à Bratunac.
23 Q. Prenez un moment pour voir la carte, Monsieur.
24 R. Ensuite, à Bratunac, nous avons tourné à gauche, et ensuite, le convoi
25 a poursuivi en direction de Glogova, Kravica, Sandici, sur la gauche
26 Milici, ce qui nous amène au croisement de Maglici, ensuite, à droite
27 Vlasenica pour terminer à Tisca. C'est le chemin que nous avons emprunté.
28 L'itinéraire était clair mais à l'époque je n'avais pas de carte, et j'ai
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1 simplement suivi pour voir ce qui se passait. A l'époque, je connaissais
2 Bratunac, mais les autres endroits que nous avons traversés j'ai vu un
3 panneau indiquant Milici et le nom de Vlasenica. J'ai cela également. Je
4 n'avais pas de carte sur moi, mais je suis tout à fait certain que c'est la
5 route que nous avons empruntée.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question, Colonel. Au moment où
7 vous habitiez à Srebrenica, est-ce que vous avez appris un petit peu
8 l'alphabet cyrillique ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai étudié la Grecque et le Latin, donc,
10 j'avais quelques notions.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le but de ma question était de savoir
12 si à l'époque vous auriez eu une quelconque difficulté à lire les panneaux
13 qui se trouvaient le long de la route.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'étais capable de reconnaître les
15 lettres. Ce n'était pas chose aisée, mais je pouvais le faire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie pour cet élément
17 d'information.
18 Monsieur Nicholls, à vous.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
20 Q. A aucun moment, est-ce que les membres de ce convoi ont été écartés ou
21 emmenés ?
22 R. Dont je me souviens c'est que le convoi a continué sa route dans la
23 même direction. Entre Bratunac et Milici, nous nous sommes arrêtés une fois
24 à cause des coups de feu. Ensuite nous avons poursuivi notre chemin. Nous
25 avons traversé Milici et ensuite à un endroit près de Tisca nous nous
26 sommes arrêtés. Là, on a fait descendre les personnes des autobus et des
27 camions. On les a rassemblé, et à ce moment-là, j'ai pu voir que certains
28 hommes ont été sélectionnés et emmenés à part.
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1 Q. Combien d'hommes ont été sélectionnés et emmenés à part ?
2 R. D'après ce que j'ai pu voir dix environ, 15 peut-être. Je n'en ai pas
3 vu davantage à cet endroit-là. Il y avait beaucoup de monde et je ne
4 disposais pas d'une très grande liberté de mouvement à ce moment-là.
5 Q. Quel âge avaient ces hommes que vous avez vus qui ont été séparés ?
6 R. Bien, disons ils avaient plus de 14 ans et moins de -- je ne sais pas,
7 c'est difficile. 60 ou 70 ans. C'est difficile à dire.
8 Q. Est-ce que vous pouviez voir où ils ont été emmenés -- où ces hommes
9 ont été emmenés et est-ce qui leur est arrivé ?
10 R. Ces personnes ont été emmenées en direction de la forêt. J'ai essayé de
11 voir où on les emmenait mais à un moment donné on m'a retenu et j'ai dû
12 revenir à l'endroit où se trouvaient la plupart des réfugiés. Je n'ai pas
13 été autorisé à aller plus loin.
14 Q. Une ou deux questions. Qui a séparé les hommes et qui les a emmenés ?
15 Qui vous a empêchés d'avancer ? Si vous pourriez répondre à ces deux
16 questions, s'il vous plaît, séparément ?
17 R. Tout près de Tisca, il y avait un soldat de la VRS. La personne qui
18 était responsable de ce groupe que je me souviens avoir vu lors d'une
19 réunion précédente était le commandant Sarkic, c'était l'organisateur. Il
20 avait indiqué, il avait dit qu'il faisait ce travail car il a été assigné
21 pour cette tâche par le Corps de la Drina avec sa brigade. Il a mentionné
22 ceci dans un très mauvais allemand.
23 Q. Vous parlez d'une Brigade de la Milice. Qu'est-ce que vous pensez ?
24 Est-ce que c'était la brigade -- à quelle brigade Sarkic était attaché --
25 rattaché ?
26 R. Si je me rappelle bien c'était la Brigade de la Milice.
27 Q. En fait, c'est "Milici", n'est-ce pas ? Parce qu'on a traduit en
28 anglais comme Brigade de la Milice.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait clair. Il ne
2 faudrait surtout pas que cela prête à confusion. Il s'agit bien du village
3 de Milici, n'est-ce pas ? On pourrait poursuivre en B/C/S pour voir ce que
4 dit la traduction, la cabine B/C/S.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous parlez d'officier de
6 liaison, l'abréviation est OL, c'est l'officier de liaison; c'est cela ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Est-ce que c'est exact, colonel, que Sarkic était un officier de
9 liaison ?
10 R. Oui. Il a été présenté comme étant un officier de liaison.
11 Q. Est-ce que vous lui avez posé des questions concernant les hommes qui
12 étaient là et ce qu'ils faisaient ? Vous nous avez déjà décrit -- relaté
13 ces propos, vous nous avez dit ce qu'il vous avait dit mais est-ce que vous
14 lui avez également parlé en mentionnant ces hommes ? Est-ce que vous pensez
15 aux prisonniers qu'il a ramenés ?
16 R. Je ne me souviens pas de cela exactement. Je me souviens qu'on ne m'a
17 pas permis de voir ce qui se passait et, donc, j'allais en faire un rapport
18 le plus tôt possible bien sûr.
19 Q. De quelle façon est-ce que vous avez pu communiquer avec le commandant
20 Sarkic ? Aviez-vous un interprète ou est-ce que vous pouviez vous
21 entretenir avec lui directement ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il a déjà dit qu'ils se
23 sont entretenus en allemand ou tout du moins en un mauvais allemand. Je
24 crois qu'il nous a déjà dit que Sarkic parlait un allemand approximatif.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous montrer une séquence vidéo
27 assez brève. Il s'agit la séquence qui porte le numéro 2037, en fait c'est
28 un extrait de ce vidéo clip. Il s'agit d'un passage tiré d'une séquence
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1 vidéo beaucoup plus longue.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
3 [Diffusion de cassette vidéo]
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez, s'il vous plaît.
5 Q. C'est un peu flou, mais est-ce que vous arrivez à vous voir sur cet
6 arrêt sur image au numéro indiqué par le compteur 02.15.28.8 ?
7 R. Oui, je me vois dans le coin supérieur gauche à côté du soldat. Il y a
8 un petit garçon devant moi qui porte une chemise blanche. A côté de moi il
9 y a un soldat avec un ceinturon et il y a également le capitaine Voerman du
10 DutchBat, il porte un béret bleu ou plutôt un casque bleu.
11 Q. Merci.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut recommencer la vidéo ?
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 M. NICHOLLS : [interprétation]
15 Q. Colonel, vous étiez sur place; est-ce que vous pourriez nous dire ce
16 que vous avez vu sur cette vidéo ? Qu'est-ce qui se passait exactement ?
17 R. C'est la fin de cette marche qui s'est fait sur le no man's land. Entre
18 les deux points qui n'avaient pas été utilisés pendant assez longtemps et
19 je crois que ces personnes s'étaient déplacées sur une distance de six
20 mètres. De l'autre côté, ils ont continué leur marche vers Kladanj. Ils les
21 ont emmenés vers le côté musulman. Vous pouvez voir sur une partie de la
22 séquence vidéo qu'il y a eu une réception. Il faisait très chaud ce jour-
23 là.
24 On a transporté les personnes de l'enclave jusqu'à Tisca et après
25 avoir attendu et après avoir marché et attendu encore une fois, on a
26 attendu plusieurs heures, plusieurs personnes étaient épuisées. Les
27 personnes avaient faim et soif.
28 Q. Pourquoi est-ce que vous avez accompagné ces personnes, les
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1 personnes que l'on a vu dans le convoi ? Pourquoi est-ce que vous les avez
2 accompagnées jusqu'au territoire tenu par les Musulmans ?
3 R. Le colonel Sarkic m'a demandé de le faire lorsque je suis arrivé.
4 Il travaillait avec les soldats de la VRS dans le but de déminer la zone où
5 ces derniers allaient marcher. Il avait peur de s'approcher d'une zone qui
6 serait une zone où les Musulmans pourraient tuer des combattants musulmans
7 et c'est la raison pour laquelle il m'a urgemment demandé, moi et le
8 capitaine Voerman d'escorter ce groupe en temps qu'officier de liaison pour
9 que ces réfugiés puissent se sentir plus à l'aise lors de leur périple.
10 Q. Je vous remercie. Maintenant, à la page 20, ligne 2 du compte rendu
11 d'audience vous avez dit que la marche s'étendait sur une distance de cinq
12 à six mètres; est-ce qu'il s'agissait de mètres ou de kilomètres ?
13 R. Oui, c'étaient des kilomètres, en fait.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Nicholls. Je
15 n'ai pas tout à fait bien saisi lorsque le colonel a dit que le commandant
16 Sarkic est parti, est-ce qu'il est parti du convoi de Potocari ou est-ce
17 qu'il a rencontré lorsqu'ils se sont arrêtés près de Tisca. Est-ce qu'il
18 pourrait nous expliquer ceci ?
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
20 Q. Colonel, le commandant Sarkic a-t-il accompagné le convoi jusqu'à
21 Potocari, ou l'avez-vous rencontré à Tisca ? Je parle du moment où les gens
22 se sont faits descendre des cars ?
23 R. Je l'ai rencontré à Tisca. Il était un peu étonné par le grand nombre
24 de réfugiés qui arrivait et il m'a demandé si je pouvais lui dire combien
25 il y avait de réfugiés qui allaient encore arriver, et de combien de
26 personnes il fallait transporter puisqu'il n'y avait pas suffisamment
27 d'équipement pour cela, il n'était pas préparé pour tout ce grand nombre de
28 personnes. Le commandant Sarkic n'était pas tout à fait ses moyens à
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1 Potocari.
2 Q. En dernier lieu, j'arrive à la fin de ma série de question. Qu'est-ce
3 que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé à Kladanj ? Est-ce que vous
4 étiez en mesure d'entrer en contact avec votre commandement ? Qu'est-ce que
5 vous avez fait par la suite ?
6 R. D'abord, les soldats musulmans m'ont fait prisonnier, ils m'ont arrêté,
7 ils ont commencé à m'interroger il voulait savoir qui j'étais. Ensuite, ils
8 ne me faisaient pas confiance. Cela a pris un certain temps -- cela a duré
9 un certain temps. Ensuite, je ne me souviens plus qui, mais il y a un
10 soldat des Nations Unies qui est venu nous chercher, un soldat néerlandais
11 nous a rapatrié à un groupe de soldats néerlandais qui se trouvait dans les
12 environs.
13 J'ai fait mes rapports, et après avoir consulté le bataillon ainsi que le
14 lieutenant-colonel Karremans, nous ne sommes plus revenus là-bas, et par la
15 suite, je suis rentré à la maison en passant par Split. J'y ai passé
16 environ une semaine -- j'ai passé encore une semaine à Split.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Merci, Monsieur le Colonel. Je n'ai plus de questions à vous poser.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous sommes enfin arrivés au
22 contre-interrogatoire. Est-ce que vous allez continuer de la même façon
23 qu'auparavant ? Maître Zivanovic, est-ce que vous allez commencer ?
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. L'ordre est le même et le contre-
25 interrogatoire de ce témoin sera mené pour ce qui est de notre équipe par
26 Mme Condon.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame Condon.
28 Mme CONDON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Contre-interrogatoire par Mme Condon :
2 Q. [interprétation] Je souhaiterais vous poser certaines questions quant à
3 votre rôle en tant qu'officier de liaison. Vous avez déposé en disant que
4 vous aviez maintenu le contact avec les dirigeants civils de Srebrenica;
5 est-ce exact ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Vous avez également dit dans le cadre de votre déposition que vous avez
8 eu des contacts avec des dirigeants de la 28e Division de l'ABiH; est-ce
9 que c'est exact ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Est-il exact de dire que le rôle d'un officier de liaison de recueillir
12 des informations ? Est-ce que c'est une bonne description de votre rôle en
13 tant qu'officier de liaison ?
14 R. Le commandant peut également nous donne l'autorisation de faire
15 certaines choses jusqu'à certains niveaux, mais au-delà de cela, le
16 commandant même doit obtenir d'autres ordres. Pour ce qui est de notre rôle
17 nous devons nous plier aux ordres du commandant. Nous avons également un
18 mandat, ce n'est pas seulement de recueillir des informations que -- étant
19 notre mandat. Nous devons établir toujours des contacts avec le commandant.
20 Nous faisons ce que notre commandant nous dit.
21 Q. Très bien, est-il exact également de dire que vous deviez directement
22 rendre des comptes au lieutenant-colonel Karremans ?
23 R. Oui.
24 Q. Pour ce qui est des réunions que vous aviez sur une base quotidienne
25 avec les dirigeants de la 28e Division, vous deviez chaque fois que les
26 réunions étaient terminées faire un rapport au lieutenant-colonel
27 Karremans, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Lorsque je me préparais pour les réunions, également je devais lui
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1 faire un rapport chaque fois que les incidents survenaient, nous faisions
2 une révision -- un résumé de ce qui s'est passé. Ensuite nous envoyions des
3 rapports, et ensuite s'il y avait des incidents majeurs, le commandant
4 Franken se joignait au groupe également.
5 Q. Je vais peut-être vous poser la question de façon un peu plus claire.
6 Est-ce que vous estimiez vous-même que vous aviez les mêmes responsabilités
7 qu'un officier de renseignement ?
8 R. Non, tout à fait. Un officier de renseignement et un officier de
9 liaison sont deux choses bien distinctes, deux rôles bien distincts.
10 Q. Nous avons déjà dit -- établi, n'est-ce pas, que votre rôle était
11 principalement d'obtenir les informations qui survenaient lors des
12 réunions, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Condon a déjà expliqué que cela
14 faisait partie de son rôle, mais ce n'était pas limité qu'à cela.
15 Mme CONDON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
16 Q. Concernant les réunions que vous aviez avec les dirigeants militaires
17 de la 28e Division, où ces réunions avaient-elles lieu, Colonel Boering ?
18 R. La plupart des réunions se déroulaient dans le bâtiment du bureau de la
19 poste où les représentants des Nations Unies étaient présents, et il
20 arrivait également mais plus rarement que les réunions soient tenues au
21 camp de Potocari ou à Srebrenica.
22 Q. Lorsque vous parlez du bureau de la poste, est-ce que c'est le bureau
23 des PTT c'est ce que vous avez déclaré dans une de vos déclarations donc
24 vous faites toujours allusion à ce même bâtiment ?
25 R. Oui.
26 Q. Selon ce que vous aviez compris est-ce que c'était également le
27 bâtiment qui servait de quartier général entre guillemet de la 28e Division
28 à l'époque, ou est-ce que cela faisait partie de l'un des bâtiments que
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1 représentait une sorte de quartier général improvisé ?
2 R. Ce bâtiment était employé en tant que quartier général, mais pas en
3 tant que quartier général de la 28e Division. Il y avait des réunions qui
4 se déroulaient dans ce bâtiment-là, mais c'était principalement le bâtiment
5 qui servait d'établir des liens avec Tuzla.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Madame. Je suis confus de
7 vous interrompre, mais je n'ai pas très bien saisi quelque chose que le
8 témoin a dit aux lignes 24 et 25, à la page 23, j'ai besoin de quelques
9 précisions. Il semblerait que le témoin qui a fait référence au bureau du
10 PTT n'est pas le bureau de PTT à Srebrenica.
11 Monsieur le Témoin, vous faites référence au bureau de PTT à
12 Srebrenica qui se trouve devant l'hôpital. Est-ce bien ce bâtiment-là que
13 vous évoquez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le bâtiment qui se trouve tout près
15 de l'hôpital.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme CONDON : [interprétation]
18 Q. Maintenant, lorsque vous dites que le bâtiment était utilisé en tant
19 que QG, quartier général, qu'est-ce que vous entendez par là exactement ?
20 R. Je n'ai pas dit que ce bâtiment servait exclusivement aux fins d'être
21 le quartier général, j'ai dit simplement que c'est un lieu qui pouvait
22 servir d'endroit à partir duquel on établissait des liens avec Tuzla et des
23 contacts avec Tuzla. Il y avait des réunions avec la population locale, tel
24 par exemple le maire pouvait organiser des réunions. Ces réunions-là
25 étaient tenues par exemple dans la mairie. Pour ce qui est de soldats de
26 l'ABih, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ces réunions-là
27 se tenaient dans le bâtiment des PTT. Ce n'était pas en réalité un vrai
28 quartier général où il y avait des soldats ou des cartes. Non, ce quartier
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1 général-là était ailleurs.
2 Q. Pour revenir aux réunions que vous aviez eues avec les autorités
3 civiles, est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'individus avec
4 lesquels vous avez eu des contacts ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui étaient ces personnes ?
7 R. Le maire lorsque nous sommes arrivés, si je me souviens bien. C'était
8 M. Osman. Il était âgé d'environ 50 ans. Il y avait également un certain
9 Hamdija qui était l'adjoint du maire. Je ne me rappelle plus nom de l'autre
10 personne. Je suis certain que l'on pourrait retrouver ce nom dans une
11 déclaration préalable. Un homme qui avait été vétérinaire auparavant. --
12 médecin. Lui aussi, il était impliqué. C'était les trois personnes
13 principales.
14 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre rôle en tant
15 qu'officier de liaison était principalement d'établir des liens avec les
16 dirigeants de la communauté pour ce qui est de la population civile ? Est-
17 ce que c'est ce que vous nous dites ?
18 R. Au début, pour ce qui est des deux premiers mois, j'avais un collègue
19 sur place qui était principalement chargé d'établir des liens avec les
20 représentants militaires. Mais, eu égard aux circonstances particulières,
21 ce collègue a été transféré ou rapatrié aux Pays-Bas et le maintien du
22 contact avec les militaires a été -- cet aspect-là a été ajouté à mes
23 responsabilités, à mon mandat.
24 Q. Vous nous avez parlé de certaines -- de certains problèmes que le
25 Bataillon néerlandais a rencontré concernant par exemple
26 l'approvisionnement en vivres et l'approvisionnement de l'enclave en
27 vivres, est-ce que vous vous rappelez de cela ?
28 R. Pourriez-vous, je vous prie, poser votre question de façon plus
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1 précise, peut-être ?
2 Q. Certainement, je vais être un peu plus précise. Pendant que vous étiez
3 dans l'enclave de Srebrenica, il y avait certaines difficultés pour faire
4 entrer l'aide humanitaire et les vivres, est-ce que c'est exact ?
5 R. Oui, c'était exact.
6 Q. Vous avez également dit, je crois que c'était lundi ou mardi en
7 déposant devant ce Tribunal que la VRS était certainement l'un des facteurs
8 qui était responsable -- qui causait toutes ces difficultés, est-ce que
9 vous seriez d'accord avec cela ?
10 R. Je ne peux pas, si je dis cela, je me souviens avoir dit que le système
11 de convois dépendait des permis qui avait été délivrés par Pale. Je ne
12 savais comment cela se passait à Pale mais en fait nous faisions des
13 rapports au commandant Nikolic, nous demandions un convoi.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Madame
15 Condon. Lorsque vous parlez de la BSA, vous parlez des autorités serbes de
16 Bosnie ?
17 Mme CONDON : [interprétation] Non je parle de la VRS.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La VRS c'est la VRS et l'acronyme BSA
19 c'est les autorités serbes de Bosnie. Je vous écoute, Monsieur Nicholls. Il
20 faudrait être plus précis. Si vous faites référence aux forces armées ou à
21 l'armée même, il faudrait à se moment-là mentionné la VRS sinon l'acronyme
22 BSA veut dire pour moi autorités serbes de Bosnie.
23 Poursuivez, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais avoir des références de
25 transcript lorsque l'on dit -- vous avez dit lundi ou mardi, ceci ou cela.
26 Il faudrait exactement citer le passage du transcript. Ces transcripts nous
27 sont disponibles.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Condon, lorsque vous faites
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1 référence à quelque chose que le témoin a lié à une certaine date, il
2 faudrait nous donner la référence du compte rendu d'audience.
3 Mme CONDON : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais
4 peut-être lui relire la partie exacte de ce qu'il a dit.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, il faudrait être un peu plus
6 précis.
7 Mme CONDON : [interprétation] Page -- ligne 8 jusqu'à ligne 22 du 19
8 septembre. Le témoin parle d'obstructions ou d'empêchements d'arrivées des
9 convois humanitaire. Je vais poser une question de façon un peu plus
10 précise.
11 Q. Colonel Boering, vous avez parlé de certaines choses précises. Vous
12 avez dit que la contrebande tout d'un coup s'est organisée justement à
13 cause des restrictions qui existaient. Est-ce que vous seriez d'accord avec
14 cela ?
15 R. Oui, tout à fait. Le marché noir existait.
16 Q. Est-ce que vous avez des soupçons ou est-ce que vous saviez quel était
17 le rôle des dirigeants militaires de la 28e Division ? Est-ce que vous
18 aviez des raisons de croire qu'il y avait certains représentants militaires
19 de la 28e Division qui étaient impliqués dans la contrebande ou dans le
20 marché noir ?
21 R. Je n'ai aucune preuve. Pour affirmer ce genre de chose mais je crois
22 que c'était tout à fait clair qu'il y avait du profit qui se faisait par le
23 marché noir. Maintenant, je ne sais pas si L'on pourrait associer le marché
24 noir avec les dirigeants militaires de la 28e Division. J'ai certaines
25 suspicions mais pour prouver quoi que ce soit cela est assez difficile. Car
26 des soldats, ils leur arrivaient de sortir de l'enclave et si l'on faisait
27 venir certaines choses par voie de contrebande, à ce moment-là on aurait pu
28 le faire depuis Tuzla en direction de l'enclave ou de Zepa en direction de
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1 l'enclave. Il arrivait, par exemple que l'on pose une question à quelqu'un
2 qui nous explique qu'il venait -- qu'il a été à Zepa. Il arrivait également
3 que certaines personnes séjournent ailleurs et reviennent en introduisant
4 certaines choses par voie de contrebande. Je ne peux rien prouver.
5 Il m'est arrivé de participer à un banquet chez le maire c'était un banquet
6 cinq étoiles, alors que la population souffrait de pénurie en vivre.
7 Mme CONDON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la
8 pièce 1D00019 ? Je ne sais pas s'il y a trois zéros ou deux zéros dans la
9 cote que je viens de mentionner.
10 M. LE JUGE AGIUS : [hors micro]
11 Mme CONDON : [interprétation]
12 Q. Maintenant à la page 3 du document en anglais, à la page 3 en B/C/S
13 pour vous Colonel Boering, je vais attirer votre attention sur la page 3 de
14 la version anglaise troisième paragraphe --
15 R. Je ne vois pas de document en anglais. Je vois un document dans une
16 autre langue.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est en B/C/S, le document que nous
18 apercevons à l'écran est en B/C/S.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant la version en anglais.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faudrait la moitié de l'écran
21 en anglais et l'autre moitié en B/C/S. Nous pouvons prendre une pause à ce
22 moment-ci et les choses pourraient peut-être se faire pendant la pause.
23 Mme CONDON : [interprétation] Si c'est plus facile.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
25 pause de 25 minutes.
26 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous vouliez quitter le prétoire.
28 Vous aviez grande hâte de partir.
Page 2035
1 M. MEEK : [interprétation] Est-ce que l'Accusation nous donnera des notes
2 en question du témoin ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que c'est à
4 l'Accusation de vous remettre ces notes. Il vous faudra demander le témoin
5 et le témoin vous les remettra en fait. J'avais l'impression que l'on avait
6 déjà posé ces questions au témoin et qu'il était d'accord. Vous pouvez
7 peut-être résoudre le problème pendant la pause.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai absolument pas les notes. Monsieur
9 le Président, je n'ai absolument aucune objection à ce qu'on pose cette
10 question au témoin.
11 M. MEEK : [interprétation] Merci.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez rester assise, Maître
15 Condon, car j'ai simplement une question à poser à Me Meek.
16 Est-ce que vous avez reçu les documents ?
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : signe affirmative de Me Meek.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- le problème. Fort bien. Merci de
19 votre coopération.
20 Vous avez la parole, Maître Condon.
21 Mme CONDON : [interprétation]
22 Q. Colonel, est-ce que vous avez le document sous les yeux en anglais ?
23 R. Je vois le texte en anglais devant moi, oui.
24 Q. Oui. Je vous demande de vous reporter au troisième paragraphe du
25 document en anglais qui commence par ces mots suivants, "La méfiance
26 croissante." Vous voyez ce passage ?
27 R. Oui.
28 Q. La méfiance croissante que ressentaient les citoyens de Srebrenica à
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1 l'égard des dirigeants civils et militaires a été encouragée par le fait
2 que la distribution du secours humanitaire était inégale et était manipulé.
3 Naser Oric et Osman Suljic, alias Salihovic et Hamdija Fejzic, ces
4 représentants officiers y étaient liés. Il y avait des informations parlant
5 de trafic ou de contrebande d'aide humanitaire, d'armes, d'essence, et
6 cetera. Sur les informations selon lesquelles ils avaient collaboré avec
7 des membres de la FORPRONU et même avec l'agresseur dans leurs activités de
8 contrebande --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est ce document ?
10 Mme CONDON : [interprétation] Excusez-moi, j'en ai pas parlé plus tôt.
11 C'est un document adressé au général Delic. Sur l'original on voit la date
12 du 23 février 1995. Il émane du général Jasarevic. C'est un résumé
13 concernant la chute de Srebrenica et de Zepa qui soulève des questions
14 passantes à propos de la situation en février 1995. Mais ce n'est pas
15 possible que ce soit cette date de février puisque ceci concerne des
16 événements d'avril, mai. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de contestation
17 et qu'on pourra s'accorder sur le fait qu'il y a une erreur au niveau de la
18 date, notamment dans la mesure où ceci est un document présenté par la
19 Défense.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me trompe ou pas. Est-ce que nous
21 avons déjà vu ce document ?
22 Mme CONDON : [interprétation] Non, je ne pense pas, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.
24 Mme CONDON : [interprétation]
25 Q. Je ne veux pas vous demander de commentaire à propos de ce qui est
26 affirmé ici, à propos de collaboration avec des membres de la FORPRONU.
27 J'aimerais que vous fassiez un commentaire à propos de la participation de
28 M. Oric et des autorités civiles. Vous ne contesteriez pas ceci, n'est-ce
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1 pas ? Le fait qu'il y avait de la méfiance à l'égard des dirigeants, cela
2 c'est un fait. Est-ce que cette méfiance s'est accrue --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. Désolé de vous
4 interrompre aussi brutalement. Je pense que M. Borovcanin a un problème
5 apparemment. Dites-le-nous.
6 L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense
7 pas qu'il y ait concordance entre les deux document. Nous n'avons pas la
8 même page de ces deux documents dans les deux versions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de nous le signaler. Je le
10 supposais aussi puisqu'on - pour un document à la page 2 et pour l'autre la
11 page 3.
12 Mme CONDON : [interprétation] Le document en B/C/S est la
13 page 3.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne connais pas la langue. Attendez
15 on est en train de dérouler. Arrêtez ici. Maintenant, nous sommes en train
16 de regarder le premier paragraphe complet en B/C/S après les trois
17 premières lignes.
18 Mme CONDON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci de nous l'avoir
20 signalé, Monsieur Borovcanin. Chaque fois que cela se passe, dites-le-nous
21 sans tarder. Je vous remercie.
22 Poursuivez, Maître.
23 Excusez-moi, Colonel, voulez-vous qu'on répète la question qui vous a été
24 posée, ou est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous voulez
25 répondre maintenant ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que la méfiance a grandi -- cela n'est
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1 pas très clair pour ce qui est de la direction dans l'enclave et du fait
2 qu'elle était assez forte. C'était clair. Je le savais par des contacts et
3 je savais que les contacts avec l'opposition n'étaient pas particulièrement
4 appréciés. Je l'ai vécu moi-même -- je l'ai constaté moi-même. Je parle de
5 l'enclave. Est-ce qu'il y a eu des actes d'enrichissement ou le fait de
6 s'approprier plus de marchandises ? Il y avait bien de tels soupçons.
7 Mme CONDON : [interprétation] Je vais reposer la question, Monsieur le
8 Président, parce qu'à mon avis, la réponse n'est pas suffisante.
9 Q. Colonel, je vous ai demandé ceci à la lumière de ce que je vous ai lu
10 de ce document. Vous ne contesteriez pas cette allégation selon laquelle
11 les chefs -- les dirigeants civils et militaires étaient en rapport --
12 avaient des liens avec le marché noir.
13 R. Je suppose -- je soupçonne qu'il y avait bien des liens mais c'est une
14 supposition.
15 Q. Vous avez dans votre témoignage parlé de vols d'hélicoptère qui
16 arrivait dans l'enclave, vous vous en souvenez ?
17 R. Oui, je me souviens.
18 Q. Pour éviter toute contestation à ce propos je vous demande ceci : ces
19 préoccupations provoquées par les vols d'hélicoptère, est-ce qu'elles ne
20 venaient pas du fait qu'en fait l'ABiH s'en servait pour introduire du
21 matériel militaire ?
22 R. Il y avait, effectivement, ce genre de soupçon ou de supposition.
23 Q. Vous ne l'avez pas vu, personnellement, certes, mais c'était là
24 l'origine -- la source des préoccupations. C'était le fait que ces vols
25 amenaient des armes.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à la question.
27 Mme CONDON : [interprétation]
28 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que, quand se termine la
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1 mission du DutchBat III, il y avait davantage d'activités d'hélicoptère,
2 ces activités portées, n'est-ce pas ?
3 R. A peu près à partir du milieu du mois d'avril, en mai et en juin, il y
4 a une augmentation des activités.
5 Q. Vous seriez aussi d'accord pour dire, n'est-ce pas, qu'à partir de mai,
6 juin et en juillet 1995, l'enclave devenait de plus en plus militarisée ?
7 R. La seule chose que j'ai vu pour ce qui est de la modification de
8 changements dans le comportement militaire de l'ABiH au cours de cette
9 période c'est que j'ai vu des uniformes plus neufs, plus récents.
10 Q. Ce que vous déclarez c'est qu'au cours de cette période vous avez
11 observé qu'il y avait de nouveaux uniformes --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre d'avoir bien entendu peut-être
13 pas de nouvelles armes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
15 Mme CONDON : [interprétation]
16 Q. Revenons à ce que vous avez déclaré à propos de la première réunion à
17 l'hôtel Fontana, 11 juillet 1995. Vous vous souvenez avoir déposé à ce
18 propos ?
19 R. Oui.
20 Q. Plus précisément, vous avez déclaré ceci, quant à savoir qui avait à
21 l'origine demandé cette réunion vous ne vous souvenez pas si c'était à
22 l'initiative de la VRS ou du DutchBat, du Bataillon néerlandais; est-ce
23 bien cela ?
24 R. Oui, et j'ai déclaré que cela avait été déjà déclaré dans le procès
25 précédent.
26 Q. Est-ce que vous avez dit ici -- page 9, lignes 18 à 22, vous avez dit
27 ceci : "Je ne pas vous dire si l'initiative a été prise par la VRS ou par
28 le DutchBat en tout cas c'est une réunion à laquelle nous sommes arrivés,
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1 nous avons été accueilli, nous étions attendus, on nous entendait de façon
2 à ce que se tienne la réunion."
3 Est-ce exact ?
4 R. C'est ce que j'ai dit pour ce qui est du fait qu'on était entendu
5 c'était en rapport avec le fait que disons --
6 Q. Je vous interromps, Colonel. Je vous ai demandé simplement si c'était
7 exact.
8 R. Je vous explique ce que je voulais dire en disant à ce qu'on nous
9 entendait.
10 Q. Je ne vous demande une explication. Veuillez écouter la question que je
11 vous pose. C'était celle-ci : je vous ai demandés si c'était exact ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela peut devenir compliquer. Me Condon
13 vous a rapporté ce que vous avez ici déclaré, page 9, lignes 18 à 22. Au
14 fond la question revient à demander ceci : vous venez d'entendre ce qui
15 vient d'être lu, est-ce que vous maintenez vos dires ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 Mme CONDON : [interprétation] Oui.
18 Q. Dans votre première déclaration préalable, page 6,
19 Mme CONDON : [interprétation] Monsieur le Président, de la première
20 déclaration préalable du témoin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez plus précise.
22 Mme CONDON : [interprétation] Vous voulez le numéro ERN ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et la date de cette déclaration.
24 Mme CONDON : [interprétation] le 28 septembre 1995, pièce 1D00017.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran ?
26 Mme CONDON : [interprétation] Page 6, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 Vous avez une copie papier à votre déposition.
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1 Mme CONDON : [interprétation] Je crois qu'elle apparaît cette déclaration à
2 l'écran à l'instant même, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Commençons ici.
4 Colonel, vous souvenez-vous avoir fourni une déclaration ? Il faut revenir
5 en arrière d'une page. Première page, s'il vous plaît.
6 La page de garde, vous la voyez ? La première page de ce document.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. Cela s'est passé il y a 11
8 ans. J'en ai un souvenir vague.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'était la deuxième question que
10 je voulais vous poser. Vous en avez un souvenir assez vague.
11 Poursuivez vos questions, Maître.
12 Mme CONDON : [interprétation] Page 6 de cette déclaration.
13 Q. Deuxième paragraphe, voici ce que vous avez déclaré : "A un moment
14 donné nous avons reçu une demande de Bratunac des otages du DutchBat qui
15 demandait une réunion à Bratunac avec Mladic."
16 Est-ce bien ce que vous avez dit dans cette première déclaration
17 préalable ?
18 R. Oui, je vois que c'est écrit.
19 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'est exact que c'est bien ce que vous
20 avez dit en cette première déclaration écrite ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous poursuivez en disant que lui-même avait demandé une réunion, lui
23 c'est le général Mladic; c'est bien cela ?
24 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Parce que je ne vois
25 pas trop bien où vous voulez en venir.
26 Q. Fort bien. C'est à la ligne qui commence par ces mots-ci : "Il avait
27 lui-même demandé --"
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, j'ai toute cette déclaration écrite
2 dans un classeur, si on va s'en servir, cela peut-être utile.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci beaucoup. Mais on pourrait
4 peut-être agrandir le deuxième paragraphe de la page 6 à l'écran, parce
5 qu'il n'y a qu'une phrase qui nous intéresse ici, celle-ci : "Lui-même
6 avait demandé une réunion." On allait demander si lui, il faisait référence
7 au général Mladic. On a demandé au témoin de confirmer que c'était bien ce
8 qu'il avait dit dans sa déclaration fournie en 1995.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration que j'ai faite en 1995,
10 si je me souviens bien. C'est comme cela que je l'ai dit à l'époque. C'est
11 ce que j'ai dit.
12 Mme CONDON : [interprétation]
13 Q. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ce souvenir que vous aviez à
14 l'époque, c'était que c'était le général Mladic qui avait demandé cette
15 réunion, et vous n'en plus si sûr; est-ce exact ?
16 R. Vous savez, la mémoire -- les souvenirs se dissipent.
17 Q. Oui, parce qu'en fait, le fait est que lorsque vous êtes arrivé à
18 l'hôtel Fontana, vous ne vous attendiez pas à rencontrer le général Mladic,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Il y a eu une réunion, mais quant à savoir si on s'attendait à ce que
21 le général Mladic soit là, on ne s'y attendait pas.
22 Q. Effectivement, parce que le commandant Karremans, il ne savait pas
23 qu'il s'adressait au général Mladic au départ. Vous faites un signe de la
24 tête; vous êtes bien d'accord ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire : "Il ne
27 savait pas qu'il allait parler au général Mladic," parce que de la façon
28 dont votre question a été consignée au compte rendu d'audience, de la façon
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1 dont elle a été prononcée par vous, on a l'impression que le colonel
2 Karremans parlait au général Mladic sans le savoir -- sans savoir qui
3 c'était. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne savait pas avant la
4 réunion à qui il allait parler ?
5 Mme CONDON : [interprétation] Les deux. Mais je vais scinder ma question.
6 Q. Vous êtes d'accord, Colonel, pour dire qu'alors que vous étiez en route
7 vers Bratunac, vous trois, vous-même, le lieutenant-colonel Karremans et le
8 commandant Rave, vous ne vous attendiez pas à rencontrer le général Mladic.
9 Vous êtes d'accord là-dessus, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, je suis d'accord.
11 Q. Deuxième chose, vous étiez le seul d'entre vous trois qui savait que
12 c'était en fait le général Mladic à qui vous vous adressiez au cours de
13 cette réunion au départ ? Vous êtes d'accord ?
14 R. Au moment où la réunion avait déjà commencé, je suis arrivé un peu plus
15 tard, je suis entré plus tard, et j'ai vu le commandant Karremans en
16 discussion avec le général Mladic, et le colonel Karremans ne comprenait
17 pas que c'était à Mladic qu'il parlait; il pensait qu'il parlait au général
18 Zivanovic. Celui-ci, ce dernier, je le connais vaguement, mais enfin, j'ai
19 quand même vérifié en posant la question à l'interprète, Petar, qui m'a
20 dit, bien sûr, que c'est Mladic, et effectivement, à ce moment-là, je l'ai
21 dit à Karremans, avec qui il parlait. C'est ce dont je me souviens.
22 Q. Fort bien. Il en découle, et vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour le
23 dire, il en découle qu'au moment où vous avez fourni cette déclaration
24 disant que c'était le général Mladic qui avait demandé cette réunion, cela
25 ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Cela ne serait être exact ?
26 Je ne sais pas si l'interprétation est très lente, mais je suis un peu
27 préoccupé parce que le témoin a beaucoup de temps.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce que vous dites en anglais
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1 est traduit, interprété en irlandais, et le témoin attend que
2 l'interprétation soit terminée avant de répondre. C'est ce qui se passe
3 depuis le début de la déposition du témoin. Faites preuve de patience. Il
4 faut du temps, je le sais. Mais la patience, vous savez, c'est d'y mettre
5 une vertu.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Il essaie de se souvenir d'événements qui
7 sont survenus il y a longtemps. Donc, je pense effectivement qu'il faut
8 faire preuve de patience.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis il faut laisser la possibilité au
10 témoin d'essayer de répondre à votre question. Mais je ne comprends pas
11 pourquoi la question que vous lui avez posée, et que vous présentez comme
12 étant une conclusion, découle de ce qui vient d'être dit.
13 Mme CONDON : [interprétation] Mais je vais scinder mes questions.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit ceci, donc vous êtes
15 d'accord pour dire qu'au moment où vous avez fait cette déclaration selon
16 laquelle le général Mladic avait demandé cette réunion, cela ne peut pas
17 être exact, il n'était pas en communication radio où on dirait le général
18 Mladic veut voir le général Karremans. De toute façon, reformulez la
19 question comme bon vous semble, Maître, et je ne vais pas demander au
20 témoin d'accélérer pour répondre parce que je ne connais pas la nature du
21 problème qu'il rencontre.
22 Mme CONDON : [interprétation]
23 Q. Lorsque vous avez fourni cette déclaration en septembre 1995, vous avez
24 dit que c'était le général Mladic qui avait demandé cette réunion. Est-ce
25 qu'il ne découle pas de cela que vous saviez que le général Mladic voulait
26 voir le DutchBat, le Battaillon néerlandais ?
27 R. C'est une question, je trouve, personnellement assez compliquée. De la
28 façon dont je vois les choses maintenant, cette invitation, elle n'avait
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1 pas été adressée par le général Mladic qui nous aurait dit de venir, mais
2 je ne me souviens pas maintenant du rapport qu'il y a entre ce que je dis
3 maintenant et ce que j'ai déclaré auparavant.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons de garder les choses claires.
5 Scindons ceci en deux parties.
6 Première partie, c'est votre déclaration préalable en 1995, vous y avez dit
7 que cette demande de réunion ne venait pas du DutchBat mais elle venait du
8 côté serbe; est-ce exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il serait-il juste de dire que
11 votre conclusion selon laquelle c'était le général Mladic qui avait demandé
12 cette réunion, et personne d'autre, vous l'avez tirée parce que finalement
13 lorsque vous vous êtes retrouvé à l'hôtel Fontana, c'est le général Mladic
14 que vous avez rencontré à qui vous avez parlé; serait-ce exact ? Cette
15 conclusion selon laquelle c'était le général Mladic qui avait demandé cette
16 réunion, cela ne venait pas d'un faisceau, comme une communication radio,
17 un télex qui aurait mentionné le nom du général Mladic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement je peux confirmer, je me
19 retrouve dans ce que vous avez dit. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 Mme CONDON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.
22 Q. Dites-moi, vous étiez dans ce qu'on appelait la Section 5; c'était bien
23 votre service dans lequel vous travaillez dans le DutchBat ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Dites-moi si je me trompe, si le DutchBat voulait qu'il y ait une
26 réunion avec la VRS ? Normalement vous passiez par l'intermédiaire de
27 l'interprète Petar pour organiser cette réunion.
28 R. Il y avait plusieurs possibilités. Cela passait par Petar ou par le
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1 Pont jaune. Quelqu'un du côté serbe prenait contact avec un de nos postes -
2 - il y avait par exemple contact radio établi par nos soldats qui avaient
3 été faits prisonniers. Il y avait toute sorte de possibilités.
4 Q. Une des possibilités c'était de passer par Petar ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais, dans l'après-midi du 11 juillet 1995, est-ce qu'en fait, vous,
7 vous n'avez pas été prié par le lieutenant-colonel Karremans de contacter
8 Petar et d'organiser une réunion avec la VRS à l'hôtel Fontana ? Est-ce
9 bien ce qui s'est passé ?
10 R. Je ne me souviens pas.
11 Q. Fort bien. Le lieutenant-colonel Karremans a été interrogé à ce propos.
12 On lui a posé une question, pages 11 255 à 11 257 dans le procès Jokic.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que vous savez --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela me rappelle Brdjanin.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] L'expérience que j'ai ici c'est que le fait
17 qu'on a présenté au témoin et la réponse du témoin se base sur ce fait mais
18 on ne fait pas jouer un témoin contre l'autre. On ne dit pas voilà ce que
19 vous dites contredit les dires d'un autre témoin. Mon expérience me montre
20 qu'on présente l'affaire à un témoin ou un document est présenté au témoin,
21 on lui demande si c'est exact ou pas.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, c'est ce qui se fait
23 dans ce Tribunal. Reformulez votre question qui concernait un autre témoin.
24 D'autant qu'à l'époque c'était le supérieur hiérarchique du présent témoin.
25 Mme CONDON : [interprétation]
26 Q. Colonel Boering, si des éléments de preuve montraient qu'on vous a
27 demandé d'organiser cette réunion en passant par l'interprète Petar cet
28 après-midi-là, est-ce que vous seriez d'accord avec ce que je dis où pas ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Une fois de plus, on dit s'il y avait des
2 éléments de preuve, je pense qu'il faut présenter ceci sous forme
3 d'hypothèse.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la question est correcte,
5 elle peut être posée. Répondez, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
6 Mme CONDON : [interprétation]
7 Q. Vous voulez que je la répète la question, colonel Boering ?
8 R. Oui, s'il vous plaît.
9 Q. S'il y avait des éléments de preuve indiquant qu'on vous a demandé
10 d'organiser la réunion du 11 juillet 1995, à Bratunac, en passant par
11 l'interprète Petar. Est-ce que vous seriez d'accord ou pas avec ces
12 éléments de preuve ?
13 R. S'il y a un élément de preuve, c'est une preuve. A plusieurs reprises
14 au cours de cette période j'ai eu des contacts avec Petar pour diverses
15 réunions. Ici, en occurrence, non je ne m'en souviens pas.
16 Q. Etablissons ceci d'entrée de jeu. Vous dites que vous avez peut-être
17 raté la première partie de la réunion à l'hôtel Fontana.
18 R. Oui, je n'étais pas présent à la première partie de la réunion à
19 l'hôtel Fontana.
20 Q. Exactement. Cependant, d'après ce que nous avons vu dans l'extrait
21 vidéo diffusé ici dans le prétoire, vous avez été présent pendant toute la
22 partie qui a été filmée que nous avons vu dans cette séquence vidéo, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Je me souviens bien que je n'étais pas présent pour la première partie,
25 alors je ne sais pas. On peut dire que l'extrait vidéo n'était pas complet.
26 Q. Non, non. Ce n'est pas la question que j'ai posée.
27 R. C'est bien ce que je dis.
28 Q. Attendez, ma question était très simple. Nous avons vu un extrait, une
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1 séquence ici dans ce prétoire. Est-ce que vous étiez présent au moment où
2 ces images-là ont été filmées ?
3 R. Je ne comprends pas votre question.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui vous est présenté comme
5 hypothèse c'est que vous avez vu cet extrait concernant la première réunion
6 à l'hôtel Fontana de Bratunac et il semblerait que du début à la fin de ce
7 que nous avons vu sur ces images, vous étiez présent. Maintenant, on vous
8 demande d'expliquer ce qu'il en est. Vous avez dit que vous n'étiez pas
9 présent au cours de la première partie de la réunion, est-ce que vous avez
10 une explication qui expliquerait pourquoi apparemment d'après cette
11 séquence vidéo vous étiez présent tout le temps.
12 Il y a une réponse très simple à cette question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où commence l'enregistrement,
14 là je suis là, oui. Mais si la réunion a commencé plus tôt et s'il y avait
15 un film montrant le début de cette réunion, je ne serais pas sur ces
16 images. C'est ce que je maintiens.
17 Mme CONDON : [interprétation]
18 Q. Je comprends que vous avez demandé à recevoir l'interprétation en
19 néerlandais aujourd'hui, mais vous ne contestez pas que vous parlez
20 couramment l'anglais.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin a déjà répondu.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, hier ou avant-hier.
23 Mme CONDON : [interprétation] Fort bien.
24 Q. Je vais être plus précise.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même si le témoin n'a jamais dit qu'il
26 parlait couramment. Il a dit que sa connaissance de l'anglais était
27 suffisante pour se faire comprendre.
28 Mme CONDON : [interprétation]
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1 Q. Si l'on passe à la communication entre l'interprète -- entre le général
2 Mladic et l'interprète en anglais, vous avez compris ce que ces deux se
3 disaient lorsque l'interprète parlait anglais.
4 R. Dans la mesure où je pouvais entendre ce que l'interprète disait au
5 colonel Karremans.
6 Q. Oui. Vous dites que c'est surtout à cause de la place que vous occupiez
7 dans la pièce où se tenait cette réunion à l'hôtel Fontana ?
8 R. Oui.
9 Q. S'agissant des souvenirs que vous savez de ce qui s'est dit, est-ce que
10 vous vous souvenez si le général Mladic a dit au colonel Karremans,
11 "qu'est-ce que vous voulez, c'est vous qui avez demandé la réunion, alors,
12 parlez."
13 R. Oui. Il est bien possible qu'il ait dit ce genre de chose.
14 Q. Bien --
15 R. Il était assez agité.
16 Q. Bien.
17 Mme CONDON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P02048,
18 page 19. C'est la transcription de la séquence vidéo que nous avons de
19 l'arrivée à l'hôtel Fontana. Malheureusement, je n'ai pas la référence pour
20 ce qui est de la ligne.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement --
22 Mme CONDON : [interprétation] Je préfère qu'on utilise la transcription. Je
23 ne voudrais pas nécessairement qu'on remontre ces images au témoin.
24 Q. Vers le milieu de la page 19 -- ou plutôt, on commence par
25 l'intervention du général Mladic, qui prend la parole.
26 Vous l'avez en B/C/S à gauche. Vous devriez la voir à droite en
27 anglais.
28 R. Je ne vois toujours pas l'anglais.
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1 Q. Moi non plus, ne vous en faites pas. Vous l'avez maintenant en
2 anglais ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous voyez, en caractère gras, on a cette intervention : "Qu'est-ce que
5 vous voulez ? C'est vous qui avez demandé la réunion, alors dites --
6 parlez." Vous dites ici qu'il a bien pu le dire. Mais vous voyez ici,
7 d'après la transcription de ce qui s'est dit dans la réunion, c'est bien ce
8 qu'il a dit.
9 R. Mais ce qui est dit dans la transcription.
10 Q. Est-ce que ceci vous aide à mieux vous souvenir de cette problématique
11 si c'était le DutchBat qui avait demandé cette réunion ?
12 R. Non, cela ne m'aide pas.
13 Q. Mais ceci ne vous rappelle pas certaines choses qui vous permettraient
14 d'accepter l'idée que c'est bien le DutchBat qui a demandé cette première
15 réunion à l'hôtel Fontana ?
16 R. Non.
17 Q. En dépit de ce qui est dit dans la transcription ? Peu importe.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Mais je vais passer à autre chose. Un peu plus bas, le lieutenant-
20 colonel Karremans dit ceci. Tout d'abord, il dit qu'il a parlé avec le
21 général Nikolai deux heures plus tôt. Je pense qu'au cours de
22 l'interrogatoire principal, on vous a posé cette question. Le général
23 Nikolai, c'était le chef d'état-major au QG de Sarajevo, n'est-ce pas ?
24 R. Le rôle précis du général Nikolai n'est pas très clair. Je ne m'en
25 souviens pas, mais, en tout cas, c'était notre personne chargée du contact.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, veuillez intervenir.
27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la page serbo-croate ne correspond pas
28 à la page en anglais.
Page 2052
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas vraiment vous aider.
2 Oui, d'accord. Maintenant, cela correspond. Je comprends fort bien, je
3 n'aurais pas pu le remarquer moi-même. C'est la raison pour laquelle je
4 vous ai dit, si cela ne correspond, il faut que vous le signaliez. Monsieur
5 Borovcanin, cela ne correspond toujours pas sur votre écran ?
6 Veuillez repartir en arrière et nous montrer la page précédente en B/C/S,
7 s'il vous plaît. Le bas de la page. Oui. Tout à la fin. Non. Non. Non.
8 Je ne peux pas vous aider. Je ne comprends pas la langue. Quelqu'un doit
9 nous aider. Si vous insistez pour voir cela, je croyais que vous aviez en
10 somme terminé votre série de questions.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je propose ceci. L'accusé peut suivre en
12 écoutant l'interprétation si vous lisez l'extrait en question. Ceci sera
13 traduit.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.
15 Mme CONDON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore des
16 questions à poser par rapport à ces pages que nous venons de citer. Je
17 souhaite simplement indiquer --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si quelqu'un me donne une copie papier,
19 je donnerai le numéro de page exact. Une copie papier, s'il vous plaît, de
20 ce document en B/C/S. Je vous dirai exactement où cela se trouve. Mais dans
21 l'intervalle, poursuivez.
22 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Le troisième élément concernant les propos de lieutenant-colonel
24 Karremans au général Mladic. Il a reçu l'ordre du commandement de l'ABiH de
25 s'occuper des réfugiés. Vous souvenez-vous avoir communiqué ceci au général
26 Mladic ?
27 R. A la lecture du document aujourd'hui, je peux imaginer que c'est ce
28 qu'il a dit, mais ceci n'est pas gravé dans ma mémoire, le fait qu'il ait
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1 vraiment dit cela.
2 Q. Mais vous admettez que cela fait partie de la transcription de la vidéo
3 et c'est ce qui a été dit ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous admettez qu'il a été dit qu'il était là -- qu'il était présent à
6 la demande du commandement de l'ABiH, pour négocier ou demander le retrait
7 du bataillon. Il s'agit visiblement du Bataillon néerlandais, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Ce sont les mots du lieutenant-colonel Karremans.
10 Q. Sont là pour négocier ou demander le retrait des réfugiés. Vous êtes
11 d'accord avec cela ? C'est bien ce qui est écrit ici ?
12 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.
13 Q. Vous vous souviendrez peut-être également du fait qu'on a cité le
14 général Janvier.
15 R. Oui, je l'ai lu. Mais je ne m'en souviens pas.
16 Mme CONDON [interprétation] Cela se trouve à la page 26, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Vous admettez que, lorsque la transcription dit : "C'est la raison pour
19 laquelle le général Nikolai me pose la question et que le général Janvier
20 me le demande aussi, il avait reçu des ordres du général Janvier," vous
21 admettez que ceci est consigné -- vous admettez que ceci se trouve dans la
22 transcription.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'un témoin
24 pour confirmer ce qui figure dans une transcription ? La transcription est
25 une transcription. Je crois que cela est suffisamment clair. Si vous
26 souhaitez lui poser des questions à propos du contenu, à ce moment-là,
27 posez-lui une question à propos des contenus, mais vous êtes en train de
28 répéter la même question tout le temps. Est-ce que vous admettez ce que dit
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1 le compte rendu ? Est-ce que vous admettez ce que dit le compte rendu ?
2 C'est là. On peut le voir.
3 Mme CONDON : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président, mais
4 le témoin, écoutez, n'a pas admis cela. Il aurait pu dire que ceci a été
5 dit sans que je lui montre la transcription.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question qui est posée c'est :
7 est-ce que cela figure dans la transcription ? La réponse, je ne pense pas
8 qu'on aille besoin du colonel Boering pour savoir si cela figure au niveau
9 de la transcription et je peux lire la transcription moi-même le déduire
10 moi-même.
11 Mme CONDON : [interprétation]
12 Q. Bien, les éléments dont vous disposiez, Colonel, qui était le
13 généralement Janvier ?
14 R. Commandant à Zagreb.
15 Q. Avant cette réunion à l'hôtel Fontana, saviez-vous qu'il y avait eu des
16 contacts entre le lieutenant-colonel Karremans et le général Nikolai ?
17 R. Oui, je savais que le lieutenant-colonel Karremans était en contact
18 avec plusieurs personnalités, ou plusieurs personnes au pouvoir, mais le
19 contenu et la nature même des communications, je ne me souviens pas de
20 cela.
21 Q. Bien, j'entends bien vous ne connaissez pas la teneur de ces échanges.
22 Saviez-vous qu'une télécopie avait été reçue vers 7 heures moins quart --
23 18 heures 42, avait été reçue par le Bataillon néerlandais au QG de
24 Sarajevo ?
25 Peut-être -- bon -- sans répondre à cette question-là --
26 Mme CONDON : [interprétation] peut-être que l'on pourrait montrer au
27 témoin, Monsieur le Président, le numéro 1D00026.
28 Bien, si on regarde la première page de ce document, c'est un document
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1 communiqué à l'origine conformément à l'article 70, mais ce document se
2 trouve dans le système électronique du Tribunal, l'EDS.
3 La première page. Si vous regardez la première page ne nous intéresse
4 pas. Ce qui m'intéresse c'est la deuxième page je souhaite que vous la
5 regardiez, s'il vous plaît. Bien.
6 Q. Est-ce que vous voyez cette page ? Vous l'avez sous les yeux ?
7 R. Oui je vois.
8 Q. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
9 R. Un instant, s'il vous plaît. C'est fort possible, mais Je ne me
10 souviens pas.
11 Q. Mais vous pourriez dire que si on parcourt ce document -- on le regarde
12 et il est daté du 11 juillet 1995, et ce document semble comporter l'heure
13 en haut à droite du document et on peut lire 18 heures 27 ?
14 R. Oui, dans la partie en haut à gauche on voit à quelle heure ce document
15 a été réceptionné ou ce document est arrivé à 3 heures 40 du matin, donc
16 cela prend un peu plus longtemps pour qu'une télécopie parvienne au
17 Bataillon néerlandais. Lorsqu'on voit ici l'heure ce n'est pas forcément
18 l'heure à laquelle ce document arrive entre les mains du Bataillon
19 néerlandais.
20 Q. Ecoutez, je vais vous interrompre, Colonel --
21 R. Je suis en train de vous expliquer que lorsque la télécopie est arrivée
22 au Bataillon néerlandais si vous regardez la date et l'heure d'arrivée au
23 Bataillon néerlandais cela signifie que les fax c'est l'heure à laquelle la
24 télécopie a été réceptionnée et imprimée.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il y a beaucoup de confusion.
26 Peut-être que le microphone n'a pas été allumé, ou que j'étais trop loin.
27 Bien. Poursuivons. Question suivante, Maître Condon.
28 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Colonel, je ne vous demandais pas votre avis sur la question, je vous
2 ai demandé à quelle heure cette télécopie était arrivée au Bataillon
3 néerlandais, simplement que cette télécopie porte une date qui est celle du
4 11 juillet 1995. Il y a en haut à droite l'heure, 18 heures 27. Est-ce que
5 vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Ceci émane du commandant en exercice Gobillard. Est-ce que vous voyez
8 cela ?
9 R. Oui.
10 Q. L'objet de cette télécopie - ordres aux fins de défendre le Bataillon
11 néerlandais et la protection des réfugiés de Srebrenica. Est-ce que vous
12 voyez cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, on peut voir qui a un certain nombre de points évoqués par ce
15 document, et tout en bas du document on peut lire, c'est à l'envers, mais
16 on voit un trait, et tout en bas à gauche on voit 11 juillet 1995, 18
17 heures 42. Est-ce que vous voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Ensuite, en haut, comme vous dites, on peut voir la date, en haut du
20 document, encore une fois, la date est floue, on la voit mal, mais on voit
21 juillet 1995, suivi par l'heure d'arrivée, et on voit Bataillon
22 néerlandais. Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. En lisant cela, vous comprenez que cela signifie l'heure à laquelle ce
25 document a été reçu par le Bataillon néerlandais; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est ce que je suppose. La partie en bas comporte une autre date,
27 mais "comme envoyé" indique à quelle heure le document est arrivé, alors
28 qu'en bas de la page, je ne vois pas que ceci ait été rajouté, mais je n'en
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1 suis pas sûr à 100 %.
2 Q. C'est à la lecture du document tout à fait plausible de comprendre que
3 l'inscription en bas du document 11 juillet 1995,
4 18 heures 42 pourrait être la date à laquelle la télécopie est parvenue au
5 Bataillon néerlandais ?
6 R. Je me souviens du fait qu'il était difficile d'envoyer des télécopies -
7 - il était difficile d'imprimer des télécopies et que cela prenait en
8 général beaucoup de temps avant que les télécopies ne soient réceptionnées
9 et imprimées. C'est ce dont je me souviens. Donc, il y avait tout un retard
10 quelque part dans la chaîne de transmission.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ceci semble être la page 4,
12 d'après le rapport de transmission, si on regarde la première ligne qui se
13 trouve en haut. Est-ce que je peux voir le bas, encore une fois, s'il vous
14 plaît ?
15 Il s'agit là d'un extrait de document qui est plus important. Est-ce que
16 nous pouvons voir la page précédente de ce document si cela fait partie du
17 même document ?
18 C'est là où commence ce document, et la page suivante on voit la télécopie.
19 Nous venons de voir. Y a-t-il une autre page?
20 Mme CONDON : [interprétation] Il y a deux pages qui sont attachées aux deux
21 autres pages. J'allais montrer ces deux pages au témoin car ceci est
22 important eu égard à l'heure d'arrivée de la télécopie.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaie simplement d'y voir clair à ce
24 stade. Je ne sais pas comment vous comprenez cela.
25 Mme CONDON : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous admettez, colonel, que la façon dont le peut lire ce
27 message ressemble pour beaucoup à un ordre dont le destinataire dont le
28 commandant du Bataillon néerlandais ?
Page 2058
1 R. Oui, c'est un ordre, c'est une instruction.
2 Q. En réalité, vous avez été contre interrogé à propos de ce document pour
3 le passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez; vous vous souvenez de
4 cela ?
5 R. Je ne me souviens pas de cela.
6 Q. Je ne sais pas quel serait le sentiment de Me Karnavas à cet égard.
7 Mais lorsqu'on vous a posé cette question, on vous a demandé à la page 984
8 de l'affaire Jokic, Monsieur le Président, vous avez décrit ceci comme
9 étant des instructions, lignes 22 à 25, instructions que vous avez reçu
10 pour information. Mais vous vous souvenez très bien du fait que le
11 lieutenant-colonel Karremans a téléphone à Tuzla à cause de ce document.
12 R. Ceci a été évoqué au cours de ce procès, mais je ne l'avais pas à
13 l'esprit de façon très précise.
14 Q. Peut-être que je pourrais vous poser -- vous soumettre la question et
15 la réponse qui a été donnée très précisément. Mais est-ce que vous vous
16 souvenez par le passé avoir dit que vous vous souveniez du fait que le
17 lieutenant-colonel Karremans avait téléphoné ou appelé Tuzla à cause de ce
18 document que nous sommes en train de regarder ?
19 R. Si j'ai déclaré cela par le passé, cela doit bien évidemment être le
20 cas.
21 Q. Si vous passez ensuite à la page suivante du document, page 2. Si on
22 peut agrandir ce document. Il s'agit du document que nous avons vu hier.
23 Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Oui.
25 Q. C'est la lettre envoyée par le lieutenant-colonel Karremans aux
26 différentes autorités. En haut de ce document, on voit encore une fois que
27 la date est floue. On voit le chiffre 003 -- 03.35, encore une fois un
28 journal de transmissions, Bataillon néerlandais. Est-ce que vous voyez
Page 2059
1 cela ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Encore, ce document comporte un numéro en haut qui est le numéro
4 1567150; est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Je ne vois pas de numéro de document.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La toute première ligne, on voit les
7 données concernant la transmission.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord.
9 Mme CONDON : [interprétation] Puis --
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, j'ai toujours beaucoup de
11 réticences à intervenir, mais ceci peut aider ma consoeur. J'ai une copie
12 du même document qui a été communiqué, qui comporte un numéro ERN et on
13 voit bien la date en haut à gauche. Si ma consoeur souhaite voir ce
14 document --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce document comporte des
16 annotations manuscrites et les inscriptions ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait. Malheureusement cet
18 exemplaire comporte mes propres annotations.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle date voyez-vous en haut à
20 gauche ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] 12 juillet 1995.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme CONDON : [interprétation]
24 Q. Ensuite, à la dernière page, la page suivante, encore une fois même
25 chose, deuxième page de la lettre du colonel Karremans comporte 3.38,
26 journal de transmissions, Bataillon néerlandais,
27 page 3.
28 R. Hm-hm.
Page 2060
1 Q. Ces trois pages comportent toutes comme vous pouvez le voir colonel ces
2 mêmes intitulés en haut de la page. Qui comprend la date qui est floue et
3 qui commence par 3.40. Vous dites, nous savons le 12 juillet 1995, 03.40.
4 Est-ce que ceci semble indiquer que c'est un document qui a été envoyé par
5 télécopie aux premières heures du matin ? Donc, c'est un fax, une
6 télécopie, un document sortant et non pas entrant.
7 R. Je suppose en regardant ce document qu'il s'agit d'un document sortant.
8 Q. Donc, en réalité, si nous reprenons le nouveau document, le document de
9 la FORPRONU Sarajevo, si on lit la première ligne de cela, les informations
10 sont bien indiquées qu'il s'agit non pas d'une télécopie entrant mais d'un
11 fax sortant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
12 R. Oui, c'est ce que cela semble indiquer.
13 Q. Que les choses soient bien claires. Donc, il n'est pas exact de dire
14 que l'ordre donné par le commandant Gobillard a été reçu le 12 juillet 1995
15 à 03.40 ?
16 R. Ceci ne me conduirait pas à conclure cela.
17 Q. Mais comme vous l'avez dit vous-même, vous ne saviez pas que le
18 lieutenant-colonel Karremans avait reçu un quelconque ordre, un ordre
19 particulier avant votre réunion à l'hôtel Fontana ? Vous-même vous ne le
20 saviez pas ?
21 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
22 Q. Mais vous admettez, à propos de ce document, que si effectivement il a
23 été réceptionné le 11 juillet 1995 à 18 heures 42 par le QG du Bataillon
24 néerlandais. On peut en conclure d'après ce document, que le lieutenant-
25 colonel Karremans avait reçu des ordres avant cette première réunion à
26 l'hôtel Fontana ?
27 R. Si c'est cette télécopie est parvenue au Bataillon néerlandais et que
28 ce document était lu par le colonel Karremans avant la réunion, alors ce
Page 2061
1 serait le cas. Mais je n'ai aucune confirmation de cela, je ne sais pas si
2 avant d'aller à la réunion il avait lu cette télécopie.
3 Q. Bien. Je souhaite maintenant vous poser une question à propos du rôle
4 que vous avez joué en --- -- sont un représentant parmi la population
5 civile. Vous avez dit que vous connaissiez Nesib Mandzic; c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous l'avez décrit comme étant quelqu'un avec lequel vous étiez assez
8 souvent en contact. C'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais vous avez également, clairement indiqué que ce n'était pas
11 quelqu'un que vous jugiez être un chef dans sa communauté ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Vous avez également admis qu'en tant qu'officier de liaison, vous étiez
14 surtout en contact avec les dirigeants sur le plan civil et les dirigeants
15 au sein de la communauté, n'est-ce pas, les dirigeant civils et
16 communautaires ?
17 R. C'est exact. Mais hormis ma fonction, je devais assurer la coordination
18 entre différents projets civils. Cela faisait partie de mon travail. Je
19 devais être en contact avec les représentants de la communauté civile. Par
20 exemple, j'étais en contact avec les directeurs de plusieurs écoles. Je
21 rendais visite personnellement à ces écoles. C'était le directeur d'une de
22 ces écoles. En ces qualités-là, j'étais en contact régulier avec lui.
23 Q. Que s'est-il passé entre la deuxième et la troisième réunion ? Vous
24 avez essayé de trouver d'autres représentants, c'est exact ?
25 R. Le général Mladic avait souhaité avoir davantage de représentants,
26 c'est exact. Le Bataillon néerlandais s'est efforcé de répondre à cela,
27 c'est exact. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas parti en
28 voiture ni à pied pour essayer de trouver d'autres personnes.
Page 2062
1 Q. Certains représentants civils au quartier général de Bataillon
2 néerlandais ont essayé d'entrer en contact avec les autorités du
3 gouvernement de Bosnie à Sarajevo, avec les autorités bosniaques à
4 Sarajevo ?
5 R. Aujourd'hui, je ne m'en souviens pas.
6 Q. Vous vous souvenez très bien, dans votre première déclaration -- il
7 s'agit de la première déclaration, celle qui est datée du 28 septembre
8 1995, 1D00017, page 7.
9 Le cinquième paragraphe, on peut lire : "Nous sommes repartis à
10 nouveau une demi-heure plus tard, environ. A la base, notre porte-parole a
11 trouvé deux autres personnes qui pouvaient également jouer le rôle de
12 porte-parole, un homme et une femme. Le lendemain matin, ces porte-parole
13 ont essayé de contacter le gouvernement de Sarajevo, mais en vain." C'est
14 ce que vous avez dit dans votre première déclaration, colonel; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui, c'est exact. Oui. Nous nous sommes efforcés d'entrer en contact
17 avec Tuzla, moi-même aussi. Nous avons essayé d'établir un contact pendant
18 la nuit et le lendemain matin.
19 Q. Mais dans votre déposition, vous dites que ces efforts ont été en vain;
20 c'est exact ?
21 R. Oui. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas si des deux
22 personnes en question avaient réussi à communiquer ou pas. Je ne sais pas
23 exactement comment cela a été formulé dans la déclaration. Je ne m'en
24 souviens pas.
25 Q. Vous ne vous souvenez pas s'ils ont réussi à établir un contact, c'est
26 cela ? C'est ce que vous dites dans votre déposition.
27 R. Oui. Je ne me souviens pas quel a été le résultat de ces échanges au
28 téléphone.
Page 2063
1 Q. Est-ce que l'on peut montrer au témoin, s'il vous plaît, la pièce
2 1D00024, la page 2, s'il vous plaît ?
3 Au deuxième paragraphe, Monsieur le Président, je donne lecture d'un
4 rapport de l'Institut national du gouvernement néerlandais sur Srebrenica.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec la
6 description qu'en donne Me Condon, Monsieur Nicholls ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je vais croire le conseil sur parole.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
9 Mme CONDON : [interprétation]
10 Q. "Même si la reconstruction est un peu difficile à cause du problème
11 habituel de la mémoire, la possibilité qu'aucun membre du comité a
12 également essayé d'obtenir des instructions soit de Sarajevo ou de Tuzla,
13 Omanovic et Mandzic, plus tard, ont fait référence à de telles tentative.
14 Les notes du carnet de Rave sur ces jours font référence à une conversation
15 téléphonique qui a eu lieu avec Muratovic, le ministre qui a demandé que
16 des instructions lui soient données, le président Izetbegovic et le premier
17 ministre Silajdzic, qui a demandé des instructions de Miletici, Izetbegovic
18 et du premier ministre Silajdzic. Mandzic, plus tard, a dit aux officiers
19 du renseignement, du 2e Corps de l'ABiH, qu'il avait eu des contacts avec
20 Silajdzic vers 10 heures le 12 juillet."
21 R. Oui.
22 Q. A quelle heure la réunion a-t-elle eu lieu le 12 juillet à l'hôtel
23 Fontana, si vous vous rappelez, colonel Boering. Dites-le-nous, je vous
24 prie.
25 R. Aux alentours de 10 heures du matin.
26 Q. Donc, cela nous porte à croire qu'il y a eu certainement quelques
27 conversations entre Nesib Mandzic et un membre du gouvernement de l'ABiH.
28 En fait, je retire cette affirmation. Plutôt, avec un officier de
Page 2064
1 renseignements du 2e Corps de l'ABiH, avant la dernière réunion, est-ce que
2 vous serez d'accord avec cette affirmation ?
3 R. Je n'ai rien -- je n'ai aucun commentaire à faire, autre que de
4 confirmer ce qui est écrit.
5 Q. Je souhaiterais maintenant vous ramener aux éléments de preuve que --
6 de présenter quant à la taille militaire, la force militaire de la 28e
7 Division de l'ABiH.
8 Mme CONDON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on mette au témoin --
9 que l'on soumette au témoin la pièce 1D00020. A la page 2 de ce document --
10 ou plutôt, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un
11 document des observateurs des Nations Unies. L'auteur du document donc
12 émane du secrétaire des Nations Unies. Le document porte le titre de
13 "Postscript -- postscriptum aux événements de Srebrenica." Juste pour être
14 tout à fait clair ce que vous dites, c'est que la 28e Division de l'ABiH ne
15 comportait pas plus de 1 000 membres; est-ce exact ?
16 R. Je fais référence à un certain nombre -- un petit nombre de soldats
17 très bien formés.
18 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que sur la base de la déclaration que
19 vous avez sous les yeux, qu'il -- qu'un membre ait eu lieu une arme ou non,
20 ou une uniforme ou non ? Il y avait donc -- c'est les mêmes critères du
21 passé qui pouvaient servir pour évaluer le nombre d'hommes.
22 R. Vous n'êtes pas tout seul dans un bataille -- dans un bataillon. Il y a
23 encore quelque chose du -- des renseignements, une personne qui donne les
24 informations.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir
28 s'il s'agit d'une référence du témoignage du témoin dans ce procès-ci, ou
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1 si on fait référence à quelque chose que le témoin aurait dit
2 préalablement.
3 Mme CONDON : [interprétation] je vais la donner.
4 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on lui pose des questions
6 quant à la force militaire de l'ABiH de façon générale. Je n'e l'ai pas --
7 enfin, je n'ai pas entendu une référence à quoi que ce soit autre que ce
8 qui figure sur ce document.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, le conseil de la Défense a dit :
10 "Je vais vous ramener sur ce que vous avez dit concernant la taille
11 militaire." Donc --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, voilà, une précision.
13 Mme CONDON : [interprétation]
14 Q. Ce que vous avez dit dans ce procès à la page 57, lignes 3 et 4,
15 concernant les armes de l'ABiH, vous avez dit que les armes étaient
16 obsolètes. Il s'agissait du témoignage de ce témoin donné le 19 septembre.
17 R. Est-ce que c'est une question ?
18 Q. Je vous rappelle de votre déposition devant ce Tribunal. Vous avez dit
19 que les armes dont disposait l'ABiH étaient des armes obsolètes; est-ce que
20 c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez également dit que ces derniers n'avaient pas d'équipement
23 militaire; est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
24 R. Oui, c'est tout à fait possible.
25 Q. Colonel Boering, je ne vous demande pas s'il est possible ou non, mais
26 je voulais simplement confirmer que ce que vous avez dit, le 19 septembre
27 2006, entre les lignes 1 et 4, dans le cadre de ce procès à la page 57. Je
28 voudrais simplement que vous me confirmiez si c'est bien le cas, en réponse
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1 à une question qui était la suivante : "Est-ce que vous pourriez nous dire
2 un peu plus précisément de quelles types armes on parlait ?" Vous avez
3 répondu : "Armes, fusils mitrailleuses, armes de poing, et très souvent,
4 ces armes n'étaient pas des armes de tout dernier cri. C'étaient des armes
5 obsolètes." Est-ce que vous avez dit cela ?
6 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
7 Q. Selon vous, est-ce qu'il s'agissait, ou est-ce qu'il s'agit d'une
8 évaluation exacte de la taille militaire de la 28e Division de l'ABiH ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, si nous avons entendu des éléments de preuve selon lesquels en
11 avril et en mois de mai, la 28e Division disposait de nouveaux uniformes et
12 de Kalachnikovs, vous ne seriez pas d'accord avec cette affirmation ? Ou
13 des Kalachnikovs qui semblaient être tout à fait neuves ?
14 R. Non, il s'agissait d'armes à feu et d'uniformes. J'ai parlé d'uniformes
15 et d'armes de poing, mais c'est tout d'armes légères, mais c'est tout.
16 Q. Oui, mais ma question est la suivante : si des éléments de preuve
17 démontrent qu'en mai et en avril, la 28e Division était munie de nouveaux
18 fusils Kalachnikovs; est-ce que vous seriez en désaccord avec cette
19 affirmation ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. En examinant le document qui se trouve sous vos yeux, sous l'intitulé :
22 "ABiH" : "Qu'il n'est pas connu; toutefois, l'évaluation habituelle de la
23 population -- d'évaluation de la population de -- était de 10 % environ --
24 pouvait donner une force approximative de
25 4 000 hommes." Est-ce que vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Je présume que vous seriez en désaccord avec cette évaluation-là
28 également ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La façon dont vous avez formulé la
2 question est un peu ambiguë. Il faudra peut-être demander au témoin de vous
3 dire s'il est d'accord ou non.
4 Mme CONDON : [interprétation]
5 Q. Aimeriez-vous que je vous repose la question de nouveau, colonel
6 Boering ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous voulez que je repose la question à nouveau ?
9 R. Oui.
10 Q. Oui ? Ou est-ce que vous répondez par l'affirmative ?
11 Q. Ici on voit : "ABiH. On ne le sait pas. Toutefois, une évaluation sur
12 la base de 10 % de la population ayant des armes donnerait une force
13 approximative de 4 000 personnes." Est-ce que vous seriez d'accord ou en
14 désaccord avec cette affirmation ?
15 R. Je ne vois pas le contexte. Cette évaluation, je ne comprends pas dans
16 quelle contexte elle a été faite. Je dirais que le noyau principal est de 1
17 000 hommes. Donc, je ne vois pas d'où on a tiré cette évaluation-là,
18 comment est-ce qu'on a pu arriver à l'évaluation de 10 %.
19 Q. Monsieur le Président, je veux -- il me reste encore
20 15 minutes après la pause, après avoir abordé encore quelques questions sur
21 ce document.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, prenons une pause maintenant de
23 25 minutes. Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois Me Micholls qui est
27 debout.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document porte la date du
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1 12 juillet. Le document porte la date du 12 juillet, c'est le document 65
2 ter, numéro 531. C'est le même document que j'ai employé lors de
3 l'interrogatoire principal.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nicholls, de
5 nous avoir fourni cette information.
6 Madame Condon, c'est à vous.
7 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Colonel Boering, je vous ai posé une question concernant le document
9 que vous avez sous les yeux et je souhaiterais que vous preniez la page 82
10 de ce même document, je vous prie. Non, la
11 page A-2. C'est ce qui est écrit sur l'original, c'est ainsi que l'on a
12 numéroté les pages.
13 R. C'est là je l'ai vu.
14 Q. Fort bien. En bas de la page en fait un peu plus bas vers
15 -- vous dites : "On a fait une référence à la nuit du 9 juillet 1995,"
16 c'est-à-dire qu'on a fait référence pas à la nuit, mais au
17 9 juillet 1995, vous vous souvenez que le 9 juillet 1992[comme interprété],
18 il y a eu deux réunions auxquelles vous avez participé ce jour-là ?
19 R. Est-ce que vous parlez des réunions avec les représentants de l'ABiH ?
20 Q. Vous avez eu une réunion le matin avec Ramiz Becirevic et c'était le
21 dirigeant de la 28e Division et, plus tard, si vous vous souvenez, vous
22 avez rencontré Osman Suljic; vous souvenez-vous de cela ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire -- vous demandez au
24 témoin s'il a, personnellement, rencontré ces deux personnes ?
25 Mme CONDON : [interprétation] Oui, c'est cela.
26 R. Je me souviens de cela, effectivement.
27 Q. Maintenant, concernant cette première réunion avec les représentants
28 militaires, la situation était assez tendue, n'est-ce pas, pour ce qui est
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1 du Bataillon néerlandais ? Le Bataillon néerlandais s'est retiré et pendant
2 que vous vous retiriez, l'ABiH vous avait tiré dessus, alors que vous étiez
3 en train de vous retirer; était-ce ainsi ?
4 R. Je ne sais pas si l'on nous avait tiré dessus. Je sais qu'il y avait eu
5 des tensions entre l'ABiH et le Bataillon néerlandais.
6 Q. Fort bien, vous avez déjà dit que le soldat, Rensen, avait été tué au
7 cours de ce retrait, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. N'est-il pas exact de dire que le poste d'observation H c'est le poste
10 d'observation qui est le plus rapproché de la ville de Srebrenica et qu'il
11 avait fait l'objet d'une attaque lancée par l'ABiH ?
12 R. Je ne me souviens pas de cette dernière partie. Je me souviens qu'il y
13 avait eu un poste d'observation et l'un de nos véhicules ne pouvait plus se
14 déplacer. J'avais parlé au commandant et après cela, le véhicule pouvait
15 continuer son chemin. Il y avait eu des tensions mais je n'avais pas vu
16 d'échange de feu, personnellement, ou quoi que ce soit de ce genre-là.
17 Q. Vous savez que les observateurs des Nations Unies envoyaient des
18 rapports à Srebrenica, cela vous le saviez, n'est-ce pas ?
19 R. Des fois oui, des fois non. Ils avaient leur propre chaîne selon
20 laquelle ils envoyaient des rapports, leur propre hiérarchie.
21 Q. Serait-il exact de dire que la plupart des informations ou tout du
22 moins l'information qui était contenue dans ces rapports provenait du
23 Bataillon néerlandais ?
24 R. C'était une combinaison de données émanant d'eux et de nous. De façon
25 générale ils écrivaient leurs propres rapports et le Bataillon néerlandais
26 écrivait les siens.
27 Q. Revenons maintenant à la réunion du 9 juillet. Seriez-vous d'accord
28 pour dire qu'au cours de cette réunion, le Bataillon néerlandais avait
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1 formulé une demande auprès de l'ABiH pour qu'ils ne vous empêchent pas de
2 vous déplacer lors des retraits de l'ABiH ?
3 R. Le Bataillon néerlandais a effectivement demandé qu'on leur permette de
4 se déplacer librement. Non pas seulement lors des retraits mais également
5 pour ce qui est des avancés. On avait demandé une liberté de mouvement.
6 Q. Vous verrez dans le document qui se trouve sous vos yeux que l'on a
7 décrit la réunion ainsi : "Lors de la réunion entre le Bataillon
8 néerlandais, Ramiz et Osman ont des récriminations mutuelles, il y a un
9 échange de reproches formulés les uns envers les autres." Vous souvenez-
10 vous de cela ?
11 R. Oui, effectivement, il y avait un manque de confiance, de la suspicion
12 régnait.
13 Q. L'officier de liaison du Bataillon néerlandais, est-ce que c'est bien
14 vous ? Quand on lit ici dans le texte DutchBat OL ?
15 R. A savoir, si j'étais seul lors des réunion du Bataillon néerlandais, je
16 ne me souviens plus mais effectivement cette référence pourrait -- il est
17 possible que l'on fait référence à moi ici.
18 Q. Est-ce que vous, vous êtes d'accord pour dire que vous étiez présent
19 lors de la réunion du 9 juillet ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc : "L'officier de liaison du Bataillon néerlandais a accusé Ramiz
22 d'avoir ordonné à ces troupes d'enlever les armes pour ce qui est de la
23 Compagnie B." Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui, mais je ne me souviens pas d'avoir dit cela.
25 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est ainsi que l'on dépeint la
26 réunion dans ce document ?
27 R. Je ne me souviens pas que ce sujet a été discuté avec Ramiz. Je pense
28 que nous avions parlé d'un point de rassemblement d'armes et je crois que
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1 cela ne reflète pas, de façon fidèle, la réunion. Ramiz a demandé de façon
2 répétitive, il a insisté pour demander qu'un centre de rassemblement soit
3 fait, mais je ne me souviens pas ou je ne crois pas qu'il a demandé que
4 l'on remette nos armes.
5 Q. Lorsqu'on lit ici : "Ramiz avait dit qu'il avait reçu l'ordre de
6 demander le retour de ces armes et les armes des Néerlandais, mais n'avait
7 pas attendu la réponse néerlandaise," comment est-ce que vous interprétez
8 ce commentaire ?
9 R. Quelle est votre question ?
10 Q. Là où on peut lire : "Ramiz a dit qu'il avait reçu l'ordre de demander
11 le retour de ces armes et des armes des Néerlandais, mais n'avait pas
12 attendu pour entendre la réponse des Néerlandais," est-ce que c'est
13 effectivement ce qui est arrivé ? Est-ce que Ramiz a vraiment fait ces
14 déclarations ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à
16 la question en parlant des armes des Musulmans de Bosnie, oui. Pour ce qui
17 est des armes du Bataillon néerlandais, jamais. C'est ce qu'il a répondu.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
19 Monsieur le Président. Je crois que la question n'est pas tout à fait
20 juste. Je ne sais pas si, lui, il a fait cette déclaration, mais si je
21 comprends bien ce texte, on dit ici que Ramiz n'a pas fait cette
22 déclaration.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si l'on examine, enfin, si on peut
24 interpréter également le texte comme disant qu'il n'a pas, lui-même,
25 demander le retrait, ne s'est pas donné la peine de demander le retrait de
26 leurs propres armes, des armes des Musulmans de Bosnie, ce n'est pas ce que
27 le témoin a dit.
28 Mme CONDON : [interprétation] Très bien. Pourrait-on montrer au témoin la
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1 pièce P00500, je vous prie, Monsieur le Président. Il s'agit d'un rapport
2 de situation qui porte la date du 9 juillet 1995. C'est la deuxième page
3 qui m'intéresse plus précisément. C'est la page qui suit qui nous intéresse
4 particulièrement. Un peu plus bas, si vous pouvez défiler. Voilà, c'est
5 juste-là.
6 Q. Vous dites, Colonel, que vous ne saviez pas que l'ABiH tirait sur le
7 poste d'observation du Bataillon néerlandais; est-ce exact ?
8 R. Oui. C'est tout à fait exact.
9 Q. Veuillez, je vous prie, lire le paragraphe qui commence par "Mis à
10 jour, 0820598 [comme interprété], juillet 1995. Les rapports du Bataillon
11 néerlandais indiquent que leur poste d'observation U et S sont sous attaque
12 par les autorités serbes de Bosnie. Pour rendre les choses encore plus
13 difficile, ils sont empêchés de quitter cette zone par l'ABiH."
14 Est-ce que c'est exactement ce que l'on lit ici ? Est-ce que c'est exact ?
15 Est-ce que c'est ce qui est bien écrit ici, Colonel Boering ?
16 R. J'essaie de placer ceci dans son contexte. Vous m'avez demandé -- dans
17 la version anglaise, je dis : "Attaque des autorités serbes de Bosnie
18 contre le Bataillon néerlandais."
19 Q. Si vous disiez cela, cela n'est pas exact.
20 R. Compte tenu de votre question, je parle ici des OP, des postes
21 d'observation "et pour rendre encore les choses les plus difficiles, on les
22 empêche -- ou l'ABiH les empêche de faire quelque chose à ce moment-là."
23 C'est cela votre question ?
24 Q. Oui. "Les postes d'observation U et S étaient attaqués par les
25 autorités serbes de Bosnie, et pour rendre les choses encore plus
26 difficiles, on les empêchait, ou l'ABiH les empêchait de quitter ces
27 régions." Par "ils," on entend le Bataillon néerlandais. Est-ce que ceci
28 concorde avec la situation telle que vous la compreniez à l'époque ?
Page 2073
1 R. Comme je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, il y avait de plus en plus
2 de tensions, il est de plus en plus difficile de circuler librement. Dans
3 un cas en particulier, je me suis rendu moi-même pour essayer de faciliter
4 cette liberté de circulation. L'ABiH n'était pas disposée à nous laisser
5 circuler librement, et ce qui rendait notre tâche difficile.
6 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une
7 différence très nette, n'est-ce pas, entre limiter ou restreindre la
8 liberté de mouvement et le fait d'être pris pour cible et qu'on vous tire
9 dessus ? Cela me semble tout à fait évident.
10 R. Encore une fois, j'ai dit un peu plus tôt que je ne me souviens pas que
11 l'ABiH nous ait tiré dessus.
12 Q. Fort bien. Si vous pourrez regarder maintenant le deuxième paragraphe
13 de ce même document, on peut dire : "Le Bataillon néerlandais, le poste
14 d'observation du Bataillon néerlandais est pris pour cible par l'ABiH. On
15 lui tire dessus." Est-ce que vous voyez cela ?
16 R. Oui, je vois bien que ce texte dit.
17 Q. Mais, vous diriez que ceci ne concorde pas avec les souvenirs que vous
18 avez de l'époque ?
19 R. Je n'ai pas vu cela.
20 Q. Bien.
21 R. Comme vous pouvez le lire dans ce document, Ramiz explique que ceci
22 n'est pas arrivé parce qu'il en avait donné l'ordre.
23 Q. Etiez-vous au sein de la Compagnie B, le 8 juillet 1995 ?
24 R. Oui. C'était vers le 8 ou le 9 je me trouvais à la Compagnie Bravo.
25 Q. Vous souvenez-vous du fait que l'armée de l'ABiH ait voulue bloquer
26 l'enceinte ou la base où se trouvait la Compagnie B à l'époque ?
27 R. Je me suis dirigé vers le bâtiment de PTT à plusieurs reprises, en
28 passant par le portail et je n'ai pas vu de barrages. J'ai vu un nombre
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1 très important de réfugiés qui se sont trouvés devant le portail.
2 Q. Sur ce document on peut lire au paragraphe 2 que l'ABiH bloque
3 l'enceinte de la Compagnie B; c'est bien ce que vous pouvez lire là ?
4 R. Oui, je peux voir à quel endroit du document cela se trouve mais je
5 n'ai pas été le témoin oculaire de cela moi-même et je ne me souviens pas
6 d'avoir vu un certain nombre d'observateurs des Nations Unies déambulés
7 dans les rues à cette époque-là. Je ne sais pas très bien sur quoi se fonde
8 cette déclaration. Vous feriez mieux de leur demander.
9 Q. Vous n'êtes pas en train de suggérer, n'est-ce pas, que l'élément
10 d'information ici contenu dans les rapports de situation des observateurs
11 militaires des Nations Unies n'est fiable ? Vous n'êtes pas en train de
12 suggérer cela ?
13 R. Non, je ne dis pas cela.
14 Q. Vous dites simplement que les éléments d'information contenus ici ne
15 sont pas l'illustration des observations faites le 8 juillet 1995 par la
16 Compagnie Bravo ?
17 R. Parce que je me suis promené moi-même plusieurs fois dans ce coin-là.
18 Q. Bien.
19 R. Lorsque je me suis promené je n'ai pas vu d'observateurs militaires des
20 Nations Unies.
21 Q. Qu'en est-il des soldats armés de l'ABiH à la date du 8 juillet ? Est-
22 ce que vous les avez vus se promener autour de la Compagnie B ? Vous les
23 auriez remarqués, je suppose ?
24 R. Bon, écoutez, la question qui se pose était celle de savoir ce qui est
25 un soldat armé de l'ABiH. Pour vous donner à titre d'exemple, le maire
26 jusqu'à un certain moment n'avait rien à voir avec l'armée d'après ce qu'il
27 disait et à un moment donné je l'ai porté un uniforme et il était armé.
28 Q. Bien. Peut-être que si nous regardons la page suivante de ce document
Page 2075
1 nous pourrons affirmer cela. Nous avons le terme ou la description "soldats
2 armés," comprendre que cela signifie parce que tout en haut de la page on
3 peut dire "mise à jour 08:21:40.8, B, juillet 1995." Ci-dessous ce sont les
4 éléments d'information reçus par le Bataillon néerlandais concernant la
5 dernière mise à jour, donc vous conviendrez que ceci rend explicite le fait
6 que cet élément d'information provienne du Bataillon néerlandais --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela ne veut pas dire, Madame Condon,
8 que chaque élément d'information qui vient du Bataillon néerlandais est
9 quelque chose qui émane de lui.
10 Mme CONDON : [interprétation] Ecoutez, personnellement --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, qu'il en avait une connaissance
12 directe donc peut-être que vous pourriez poser vos questions sur ce qu'il
13 savait. Sentez-vous libre, mais ne laissez pas entendre qu'il avait une
14 connaissance universelle sur tous les éléments d'information reçus par le
15 Bataillon néerlandais.
16 Mme CONDON : [interprétation]
17 Q. Si on regarde le paragraphe 2 en chiffre romain : "La situation à la
18 Compagnie B est également stable mais quelque peu tendue. Il y a environ 30
19 soldats armés de l'ABiH et beaucoup de civils qui se promènent dans
20 l'enceinte. Est-ce que vous voyez cela ?
21 R. Je ne me souviens pas de ces chiffres mais il y avait des soldats armés
22 qui se promenaient dans l'enceinte. Je me déplaçais en toute liberté et je
23 ne me sentais pas menacé.
24 Q. Colonel, je ne vous ai pas demandé si vous vous sentiez menacé. Nous
25 allons maintenant passer à une réunion à laquelle vous avez assistée le 10
26 juillet 1995 en présence du lieutenant-colonel Karresman -- avec le
27 lieutenant-colonel Karresmans. C'est une réunion qui s'est tenue le soir;
28 c'est exact ?
Page 2076
1 R. Si vous entendez la réunion avec l'ABiH dans le bâtiment des PTT à
2 laquelle a également assisté le maire. Oui, cette réunion a eu lieu.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Vous souvenez-vous au moment de cette réunion vous avez dit que 1 000 à
6 1 500 combattants se trouvaient dans la ville à l'époque ?
7 R. Non, Je ne me souviens pas de cela.
8 Q. Je vais maintenant repartir en arrière et parler de vos déplacements
9 après la dernière réunion qui s'était tenue à l'hôtel Fontana le 12 juillet
10 1995. Dans votre déposition vous dites qu'après cette dernière réunion vous
11 êtes retourné à Bratunac pour avoir une meilleure idée de ce sur quoi on
12 était tombé d'accord.
13 R. Oui, je me souviens de cela.
14 Q. Plus particulièrement, vous souhaitiez, vous et le commandant Rave,
15 vous vouliez regarder de plus près certaines questions y compris la
16 question du carburant; est-ce exact ?
17 R. Je ne crois pas que le commandant Rave m'a accompagné il s'agissait
18 surtout du problème de carburant et du problème de transport.
19 Q. Bien. Encore une fois, dans votre deuxième déclaration --
20 Mme CONDON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
21 déclaration qui est datée du 10 février 1998, numéro 1D00018.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est une déclaration sous
23 serment ?
24 Mme CONDON : [interprétation] Non, peut-être que je ne devrais pas utiliser
25 le terme de "serment." C'est ce dont j'ai l'habitude. "Affirmation" serait
26 peut-être une meilleure explication.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, écoutez, je voulais simplement
28 m'en acquérir car c'est la première fois que j'entends parler en cinq ans
Page 2077
1 d'une déclaration sous serment.
2 Mme CONDON : [interprétation] C'est simplement l'habitude -- une question
3 d'habitude, Monsieur le Président.
4 Q. Fort bien. A la page 10 de cette déclaration, deuxième paragraphe. Est-
5 ce que vous avez cette page de façon à ce que vous puissiez la lire ? On
6 peut lire ceci : "Vers 13 heures, moi-même accompagné du commandant Rave,
7 nous avons retourné à Bratunac pour essayer de régler la question des
8 carburants pour les autobus avec les Serbes."
9 C'est bien ce que vous avez dit dans votre deuxième déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vais maintenant vous poser cette question. Est-ce exact ?
12 R. Oui. Oui.
13 Q. Ensuite, vous poursuivez en disant que vous vous êtes entretenu avec le
14 commandant Nikolic. "Il m'a informé du fait que les bus étaient en route et
15 qu'il fallait trouver du carburant pour ces derniers." Est-ce exact ?
16 R. Oui. Si on peut lire c'est qu'on peut lire.
17 Q. Bien. Je vais vous poser maintenant cette question. Y avait-il un
18 accord entre le Bataillon néerlandais et le général Mladic précisant que le
19 Bataillon néerlandais fournirait le carburant pour l'évacuation ? Y a-t-il
20 eu un tel accord ?
21 R. Je sais que la demande émanait du général Mladic, mais je ne sais pas
22 si un tel accord a été conclu.
23 Q. Encore une fois, s'il y avait des éléments indiquant que cet accord
24 avait bien compris entre le Bataillon néerlandais et Mladic, au terme
25 desquels les Nations Unies fourniraient le carburant pour l'évacuation,
26 vous ne seriez pas forcément en désaccord avec cela ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.
28 Il a déjà qu'il ne savait pas si un tel accord existait. Il y a peut-être
Page 2078
1 doute d'aucun qui affirmerait cela. Il n'est pas en mesure de confirmer ou
2 d'affirmer cela.
3 Mme CONDON : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous êtes entrés de Bratunac pour vous rendre à Potocari,
5 vous dites avoir fait quelques observations par rapport aux autobus et aux
6 camions qui retournaient en direction de Potocari ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Vous-même, vous faisiez partie de ce premier convoi qui a quitté
9 Potocari, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. C'est un voyage qui duré combien de temps ? Combien de temps avez-vous
12 mis pour aller de Potocari à la destination finale ? Combien d'heures cela
13 vous a-t-il pris ?
14 R. Qu'est-ce que vous entendez par "destination finale" ?
15 Q. Combien de kilomètres avez-vous parcouru entre Potocari et l'endroit où
16 vous avez conclu où les réfugiés sont descendus des autocars ? D'après
17 votre propre estimation, combien de kilomètres y avait-il ?
18 R. 50 à 80 kilomètres, peut-être.
19 Q. Donc, vous conviendrez que 10 autocars, c'est ce que vous avez dit dans
20 votre déclaration, et 6 camions, qu'il faudrait beaucoup de carburant pour
21 ce type de voyage, n'est-ce pas ?
22 R. Tout dépend de la façon dont on entend le terme "beaucoup de carburant
23 -- énormément de carburant."
24 Q. C'est exact. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose dans votre
25 déposition sur les origines du carburant pour ce premier convoi ?
26 R. Je ne peux rien déclarer à ce sujet.
27 Q. D'après ce que vous savez, vous n'avez tout simplement aucune idée.
28 Vous ne savez d'où venait ce carburant, c'est exact ?
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1 R. Le carburant était déjà dans les véhicules. Je n'ai vu personne remplir
2 de carburant ces véhicules.
3 Q. Dans votre déposition, lorsque vous parlez de la séparation qui a eu
4 lieu dans l'après-midi du 12 juillet, vous avez dit que des hommes ont été
5 emmenés dans ce qui a été convenu d'appeler la maison blanche, c'est
6 exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans votre déposition, vous dites très clairement qu'il n'y a
9 absolument pas contesté ou en tout cas, c'est très clair dans votre esprit,
10 que vous vous êtes effectivement montré dans cette maison ? C'est exact ?
11 R. Oui, je suis entré dans cette maison en question.
12 Q. Vous avez été très précis sur votre 04:08, n'est-ce pas ? Vous avez dit
13 que vous êtes entré dans la pièce au premier étage de la maison; c'est
14 exact ?
15 R. Non. Lorsque je suis rentré dans la première partie en entrant --
16 Q. Vous vous souvenez bien d'avoir parlé de passeports et de pièces, des
17 cartes d'identité dans cette pièce, lorsque vous êtes entré dedans, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Oui. Je me souviens des avoir vus dans un angle.
20 Q. On vous a montré une photographie ce matin, photographie de ce que
21 l'on a convenu d'appeler la maison blanche. Vous vous souvenez de cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous conviendrez que d'après la photographie de la maison blanche, rien
24 ne semble indiquer qu'il s'agit d'une maison en construction. Seriez-vous
25 d'accord avec cela ?
26 R. Je ne comprends pas votre question.
27 Q. Dans votre déclaration préalable, 1D00017, la page 8. Quatrième
28 paragraphe, s'il vous plaît. La première déclaration, s'il vous plaît. Non
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1 pas la seconde, mais la première.
2 Le paragraphe commence comme suit. "Après dix minutes environ, je suis
3 retourné à l'extérieur. J'ai vu qu'on faisait les gens à bord des autocars.
4 J'ai vu les hommes qui ont été sélectionnés par les soldats de Bosnie et
5 rassemblés dans une maison qui se trouvait du côté opposé à l'entrée de
6 l'enceinte."
7 Est-ce que vous voyez l'endroit que je cite dans le document ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, vous poursuivez en disant : "Cette maison était toujours en
10 construction."
11 C'est exact, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. "Je voulais aller parler aux hommes, mais j'ai été empêché par les
14 soldats avec des chiens, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit d'aller
15 plus loin."
16 Est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Il est exact de dire que vous souhaitiez entrer dans la maison, mais
19 qu'on vous a empêché ou retenu ?
20 R. Non. J'étais d'abord à l'intérieur. Après, j'ai dû sortir et je n'ai
21 pas pu re-rentrer dans la maison.
22 Q. Vous nous avez également remis un document du briefing aux séances
23 d'informations sur le fait de pouvoir rentrer à la maison ou non.
24 Mme CONDON [interprétation] Ceci ne figure pas sur ma liste, Monsieur
25 le Président, en liste de pièces. Mais le numéro ERN est le R0138887, page
26 8.
27 Q. Vous dites ce qui suit : "Et plus loin, il déclare qu'il avait
28 remarqué que les gens avait été séparé avant de monter à bord des autocars
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1 et que les hommes ont été emmenés dans cette maison connu et le commandant
2 de Haan a compté le nombre de personnes qui sont entrées et ceux qui sont
3 sortis." Je vais vous donner la date de ce document. 12 septembre 1995.
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite, vous poursuivez en disant : "Le témoin lui-même n'a pas obtenu
6 l'autorisation du Serbe de service pour inspecter la maison. L'autorisation
7 --"
8 Est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact. Mais je suis tout d'abord entré dans la maison et
10 ensuite, on m'a dit que je devais partir. Ensuite, je n'ai pas pu rentrer à
11 nouveau. Donc, j'étais d'abord à l'intérieur.
12 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que dans votre déclaration préalable,
13 ainsi que dans votre débriefing, vous avez été très clair. On vous a
14 empêché d'entrer dans la maison.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je m'oppose à la façon dont ceci
16 est décrit. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas attendu --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez. Objection retenue. Il n'a
18 jamais dit cela. Rien dans le document à partir duquel vous lisez, il ne
19 dit qu'il a déclaré cela.
20 Mme CONDON : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.
21 Q. Donc, par rapport à la question de la séparation elle-même, dans votre
22 déposition, vous dites avoir observé les séparations qui se déroulaient
23 lorsque le général Mladic était à Potocari; est-ce exact ?
24 R. Lorsque les réfugiés ont été transportés à bord des cars, c'est à ce
25 moment-là qu'ils ont été séparés et le général Mladic était là.
26 Q. Dans votre déposition, d'après ce que je comprends, vous dites bien
27 vous souvenir d'avoir consigné dans un rapport le fait que cette séparation
28 a eu lieu. Que vous en avez fait part au lieutenant-colonel Karremans. Si
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1 cela est erroné, cela ne me pose aucun problème, je souhaite simplement
2 vous poser cette question de façon plus claire. Est-ce que vous avez fait
3 état de ces séparations dans votre rapport que vous avez remis au
4 lieutenant-colonel Karremans ?
5 R. Ecoutez, j'ai rendu compte de cela au commandant Franken lorsque j'ai
6 quitté cet endroit. L'endroit connu sous le nom de maison blanche après la
7 première fois que j'ai visité cette maison.
8 Q. Etiez-vous en mesure -- êtes-vous en mesure de nous donner une
9 indication de temps ? Était-ce dans l'après-midi du 12 juillet ?
10 R. Non. Je crois c'était vers 13 heures 30 ou 14 heures.
11 Q. 13 heures 30 ou 14 heures, c'est à ce moment-là que vous avez préparé
12 ce rapport et que ce rapport a été remis au commandant adjoint Franken;
13 est-ce exact ?
14 R. Oui, 13 heures 30 ou 14 heures, juste avant le départ du convoi.
15 Q. Question suivante. Vous faisiez partie de ce premier convoi, à quelle
16 heure avez-vous quitté Potocari ?
17 R. C'est une question difficile, je crois cela devait être vers 15 heures
18 ou 15 heures 30. Je ne me souviens pas de l'heure exacte.
19 Q. Fort bien. Vous dites également qu'en arrivant à Luka vous avez vu des
20 séparations se dérouler sous vos yeux; c'est exact ?
21 R. C'est exact.
22 Mme CONDON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Condon.
25 Qui va poser -- qui va prendre la parole après Condon ? Ce sera à vous,
26 Monsieur Meek ?
27 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps vous faudra-t-il ? Une
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1 heure et 30 minutes ?
2 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai
3 prévu. Cela dépendra évidemment de la façon dont le témoin répondra
4 lorsqu'il écoutera l'interprétation en néerlandais avant de répondre. Je
5 remarque qu'il répond aux questions tout de suite et d'autres fois, non. Je
6 vais tenter de m'en tenir à cela.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Colonel, nous allons nous arrêter
8 maintenant pour la semaine, nous reprendrons lundi matin. Nous sommes
9 encore le matin, n'est-ce pas ? J'espère que mardi nous allons faire de
10 notre mieux pour mettre un terme à votre déposition ici.
11 Merci, je vous souhaite à tous un excellent week-end.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi 25 septembre
13 2006, à 9 heures 00.
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