Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 30 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

8 cause ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-0588-T, le Procureur contre Vujadin

11 Popovic et consorts.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

13 Je vois que tous les accusés sont là, et là, encore si vous avez des

14 problèmes en ce qui concerne l'interprétation, veuillez me rappeler mon

15 intention immédiatement. Les équipes assurant la Défense sont toutes

16 présentes, je remarque seulement l'absence de Me Bourgon, nous aurions

17 moins d'objections d'aujourd'hui.

18 Pour l'Accusation, je vois M. Vanderpuye et M. McCloskey.

19 Le témoin est déjà à la barre.

20 Je vous souhaite le bonjour, Monsieur le Témoin.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

22 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-112 [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vendredi dernier, je vous ai expliqué

25 les mesures de protection qui sont mises en place en votre faveur de façon

26 à ce que vous puissiez faire votre déposition sans aucune inquiétude dans

27 votre esprit et vous pouvez déposer de la façon la plus tranquille. Vous

28 avez aussi fait une déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité.

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1 M. Vanderpuye et la Greffière pendant la fin de semaine ont mis à

2 disposition une copie du compte rendu d'audience de votre déposition

3 antérieure, que nous avons très soigneusement lue, examinée.

4 Je pense que vous allez maintenant lire un bref résumé du résumé

5 maintenant, Monsieur Vanderpuye.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, Monsieur

7 le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il se peut qu'après avoir donné

9 lecture de ce résumé, M. Vanderpuye ait quelques questions à vous poser.

10 Après quoi, je vous donnerais la possibilité pour les sept équipes des

11 détenus de procéder au contre-interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur

12 Vanderpuye.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 [Problème technique]

17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

18 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

20 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

21 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

22 Q. [interprétation] -- vous aviez indiqué qu'un interprète vous avait relu

23 votre déposition antérieure dans le procès intenté contre Krstic, procès où

24 vous avez témoigné le 23 mai 2000; vous vous souvenez que vous avez

25 déposé ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous avez bien relu cette déposition ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez ajouté que vous aviez lu certains documents tout seul sans

2 bénéficier d'un interprète, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

3 R. Non, ce n'est pas exact. Effectivement, il y avait des éléments qui

4 avaient été mal interprétés lorsque le texte m'avait été relu et je

5 m'excuse auprès de la Chambre de première instance, c'était en anglais.

6 L'interprète a interprété, j'ai relevé quelques petites erreurs et c'est

7 tout.

8 Q. Fort bien. Vendredi, je vous ai aussi demandé si après avoir relu la

9 déposition que vous avez faite dans cet autre procès, s'il y avait des

10 questions qu'il fallait -- ou si ces questions vous étaient reposées ici

11 aujourd'hui, vous fourniriez les mêmes réponses. Est-ce que effectivement

12 vous fourniriez les mêmes réponses ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

15 maintenant que soit versé au dossier le compte rendu de la déposition faite

16 par le témoin 112 dans cet autre procès.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

18 la Défense, je suppose que non.

19 Bien, ce document est versé en application du 92 ter.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P02272. Si j'ai

21 compris il s'agit là du compte rendu d'audience de la déposition faite par

22 le présent témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un nouveau document ?

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et si je me souviens bien, la

28 dernière fois, M. Vanderpuye l'avait indiqué.

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1 Oui, je pense que qu'il faudrait que cela soit versé sous pli scellé.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Juge.

3 Les pièces qui avaient été versées à l'occasion de l'audition de ce témoin

4 dans cet autre procès devraient également être versées au procès parce

5 qu'elles font partie intégrante de cette déposition.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez à donner des cotes, mais peut-

7 être vérifier pendant la pause.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je le ferai.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera sous pli scellé sans oublier,

10 bien sûr, les annexes à cette déposition. De cette façon, nous veillerons à

11 ce que tout ce qui doit se trouver sous pli scellé le reste. Le reste sera

12 rendu publique.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] "1. Monsieur le Témoin

14 PW-112, vous viviez à Srebrenica avec votre femme et deux enfants en

15 juillet 1995. Avant l'arrivée des forces de la FORPRONU, le Témoin PW-112 a

16 reconnu que la Défense territoriale existait dans les zones -- dans la zone

17 protégée. Auparavant, le Témoin PW-112 en avait été membre. Jusque qu'à peu

18 près un an avant la guerre, le Témoin PW-112 entretenait de bons rapports

19 avec les Serbes. Mais ces rapports s'étaient depuis détériorés.

20 "2. Le 11 juillet 1995, le Témoin PW-112 a été forcé de se séparer de sa

21 famille en raison de la progression des forces serbes qui, à cette date là,

22 je cite : 'Avaient pris la moitié de la ville à partir de la colline de

23 Bojna.' Référence au compte rendu d'audience 3239, lignes 23 à 24. La

24 décision a été prise de se séparer à ce moment-là parce que le témoin 112 a

25 compris qu'il n'y avait pas -- qu'il n'était plus possible de rester en

26 sécurité.

27 "3. Vers 14 heures 30, le Témoin PW-112 a quitté Srebrenica avec plusieurs

28 hommes pour partir en direction du village de Slatina et de Susnjari alors

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1 que sa famille se rendait à Potocari. Le Témoin PW-112 existe que les

2 hommes qui se sont rassemblés à Susnjari et qui se trouvaient là lorsque

3 lui est arrivé vers 22 heures étaient entre 12 000 et 15 000. Un tiers

4 d'entre eux étant armé de quelques fusils de chasse et d'autres armes

5 légères. Le Témoin PW-112 avait une grenade qu'il avait l'intention

6 d'utiliser pour se suicider s'il était capturé.

7 "4. Le Témoin PW-112, avec plusieurs autres hommes, est parti de

8 Susnjari vers minuit, le 11 juillet, dans la nuit du 11 au 12 suite à une

9 réunion informelle avec les autres hommes. Au cours de cette réunion, les

10 hommes avaient été alignés, et ceux qui avaient des armes avaient été --

11 s'étaient répandus parmi ceux qui n'étaient pas armés pour mieux les

12 protéger en cas d'embuscade et les hommes ont été alignés de façon à ce

13 qu'il y ait le plus grand nombre possible d'armes qui puissent franchir les

14 lignes serbes proches.

15 "5. Parmi les hommes se trouvaient -- qui conduisaient ce groupe se

16 trouvait 'le chef de la municipalité, ceux qui représentaient l'autorité

17 civile et d'autres qui étaient à Srebrenica pendant la guerre, les chefs de

18 certains secrétariats, par exemple.' Il y avait aussi 'des gens de la

19 Défense territoriale'."

20 Page du compte rendu d'audience 3242 lignes 1 à 4.

21 "6. Le 12 juillet 1995 à partir de 5 heures du matin jusqu'à 11

22 heures et demie du matin, le Témoin PW-112 s'est trouvé à Buljim devait les

23 premières lignes serbes car la colonne d'hommes avait été arrêtée. Peu de

24 temps après 11 heures 30, le Témoin PW-112 a franchi les lignes serbes avec

25 un groupe d'hommes. Ce groupe est tombé dans une embuscade serbe peu de

26 temps après, près d'un ruisseau.

27 "7. Le Témoin PW-112 a échappé à cette embuscade, est parvenu à la

28 colline de Kamenica et a rattrapé la partie de la colonne qui l'avait

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1 précédé, qui avait précédé son groupe lorsque celui-ci avait franchi les

2 lignes serbes. Ces hommes se sont réorganisés, ils sont partis vers le

3 village de Kamenica où ils sont arrivés ce soir-là. Puis, le groupe est

4 passé au village de Burnice où il est arrivé vers minuit dans la nuit du

5 12. Le Témoin PW-112 s'est endormi ou a perdu conscience, perdu

6 connaissance peu de temps après.

7 "8. Vers 3 heures du matin, le 13 juillet, il s'est réveillé, il

8 s'est trouvé seul. Le témoin était dans -- après, à ce moment-là, il est

9 passé dans 'un champ de maïs'."

10 Page du compte rendu d'audience 3244, ligne 21.

11 "A ce moment-là, le Témoin PW-112, dans l'autre procès a fait

12 référence à la pièce 176, c'était une carte qui indiquait une position

13 entre Kravica et Rijeka environ un kilomètre au sud de Konjevic Polje.

14 "9. Comme il connaissait assez bien le terrain, la région qu'il a

15 reconnu un pont qui allait vers Kasaba, le Témoin PW-112 est descendu vers

16 la rivière Kravica ('la rivière qui part de Kravica et qui passe sous le

17 pont pour aller rejoindre et se jeter dans la rivière Jadar'."

18 Page du compte rendu d'audience 3245, lignes 1 à 3.

19 "A partir du pont, il a décidé de ne pas essayer de franchir la

20 rivière et il est reparti dans le champ de maïs.

21 "10. Alors qu'il se trouvait toujours dans ce champ de maïs, il a

22 entendu le bruit fait part des gens qui étaient tout près, il a essayé

23 d'être vu par ces personnes en se rendant dans une maison qui avait été

24 incendiée en partie. Ce faisant, il a marché sur une tuile qui était cassée

25 et donc il a été entendu. Des tirs sont passés par-dessus sa tête, à la

26 suite de quoi le Témoin PW-112 a été dirigé de se rendre par des policiers

27 qui étaient en tenue de camouflage bleu foncé. Le Témoin PW-112 a reconnu

28 un des policiers.

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1 "11. Il s'est rendu, une des premières choses qui lui ont ensuite

2 été confisquées, sont été ses papiers d'identité. Son porte-monnaie, son

3 journal, son carnet d'adresse et son argent lui étaient confisqués, ainsi

4 que la grenade qui se trouvait dans son sac. Le Témoin PW-112 a alors reçu

5 l'ordre, ordre donné par l'un des policiers de 's'allonger afin que je

6 puisse t'égorger'."

7 Page du compte rendu d'audience 3047, lignes 21 à 22.

8 "Même s'il s'est exécuté, un deuxième policier que le Témoin PW-112 a

9 également reconnu, ce second policier a dit qu'on le laisse tranquille. Par

10 la suite, le Témoin PW-112 a été emmené par ce policier dans un secteur se

11 trouvant devant une école où il y avait quelques soldats en tenue de

12 camouflage qui surveillaient une espèce de remise de petite structure. A ce

13 moment-là de sa déposition, le témoin a fait référence à la pièce 177 qui

14 montre une petite structure en briques dans laquelle il dit être entré par

15 l'avant sur le côté droit.

16 "12. A l'intérieur de ces structures, le Témoin PW-112 a reconnu

17 deux individus qui avaient -- des Musulmans qui avaient tous deux été

18 capturés. De là, il a été emmené dans une autre maison en passant par un

19 pré où il devait encourager avec les autres prisonniers. Il a été emmené

20 dans une maison. Il y avait, devant la maison, quatre hommes en tenue

21 militaire et camouflage, assis à une table. Le témoin n'a pas remarqué

22 d'insignes. A ce moment-là, le témoin a fait référence à la pièce 178, qui

23 indique une structure, un bâtiment devant lequel se trouve un arbre.

24 "13. Entre 7 et 9 heures du matin, le Témoin PW-112 a été interrogé.

25 Au cours de cet interrogatoire, le Témoin PW-112 n'a pas été frappé. On lui

26 a donné un peu à manger et à boire. Pendant l'interrogatoire, un des -- un

27 de ceux qui l'interrogeaient et qui s'est présenté comme étant Cica, lui a

28 dit qu'il avait commandé une des opérations dirigées sur Srebrenica en

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1 1993, dans la zone de Kraglivoda et d'Osmace. Ensuite, le Témoin PW-112 et

2 les autres prisonniers ont été emmenés pour qu'ils remarquent les 12 cars

3 qui étaient arrivés avec des femmes et des enfants. A ce moment-là, un des

4 soldats a dit ceci : 'Vous voyez comment,' (là, ils parlaient des soldats)

5 'comment ils nous respectent, les Musulmans. On ne les a pas forcés à

6 monter trop nombreux dans les bus et il y en a suffisamment pour qu'ils

7 puissent tous s'asseoir'."

8 Page de compte rendu d'audience 3258, lignes 8 à 10.

9 "Cette déclaration a été reconnue par le Témoin PW-112. Peu de temps

10 après cet -- son échange, il a été envoyé dans une autre maison, devant la

11 maison où avait lieu l'interrogatoire.

12 "14. Cette maison-là était vide. Le Témoin PW-112 et les autres

13 prisonniers ont été détenus au rez-de-chaussée. Plus tard, on fait venir un

14 garçon de 14 ou 15 ans. Puis on l'a fait sortir, ce gamin. On l'a frappé

15 dans le couloir, puis il a été ramené. Après un certain, trois hommes ont

16 été emmenés. Le Témoin PW-112 connaissait l'un d'entre eux. Ensuite, un

17 Serbe, que le Témoin PW-112 connaissait, est entré et a emmené le Témoin

18 PW-112, deux autres hommes et le jeune homme vers un entrepôt se trouvant

19 sur la rive de la rivière Jadar.

20 "15. L'entrepôt, le Témoin PW-112 le connaissait. C'était un

21 endroit, une espèce de magasin agricole où il était possible d'acheter des

22 produits médicaux à des fins agricoles. Lorsque le Témoin PW-112 est arrivé

23 à l'entrepôt, il a reconnu un autre de ces geôliers. Lorsqu'il est entré,

24 le Témoin PW-112 a été emmené dans une petite pièce qui était la plus

25 petite de deux pièces. A l'intérieur, il y avait des hommes en tenue de

26 camouflage militaire, équipés de fusils et d'armes automatiques. Ces hommes

27 ont dit au Témoin PW-112, ainsi qu'aux autres hommes de se déshabiller.

28 Tous ces hommes ont été alignés contre le mur et frappés. Le Témoin PW-112,

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1 ces deux hommes et le garçon qui était avec eux n'étaient pas seuls. Il y

2 avait aussi 12 autres personnes qui ont été alignées et frappées.

3 "16. Plus tard, le Témoin PW-112 et les autres hommes ont reçu

4 l'ordre de se rhabiller. Ils ont ensuite été transférés dans une pièce ou

5 une salle grande. C'était la partie publique de ce magasin agricole. Là,

6 les hommes ont été allongés contre le mur et frappés avec des matraques. Un

7 bus, que conduisait une femme aux cheveux blonds, s'est garé devant

8 l'entrepôt. Le Témoin PW-112 a reçu l'ordre d'entrer dans le bus. Il a dû

9 garder les mains dans la nuque. Il se trouvait dans un groupe de ces

10 hommes. Deux hommes sont restés à l'endroit où ils s'étaient trouvés.

11 Personne n'a pu s'asseoir.

12 "17. Il est parti avec ces 15 autres hommes. Il y avait quatre

13 soldats serbes armés de fusils automatiques qui sont entrés dans les cars.

14 A ce moment-là, le bus est parti, s'est arrêté peu de temps plus tard. A ce

15 moment-là de sa déposition, le témoin a indiqué l'endroit où le bus s'était

16 arrêté et où la route s'élargissait. On voyait la rivière à droite.

17 "18. Peu de temps avant midi, le 13 juillet, les hommes ont reçu

18 l'ordre de descendre du car, ont été alignés contre une clôture ou un rail

19 de sécurité. On a dit aux hommes de descendre la pente qui partait de la

20 route vers la rive de la rivière Jadar. Il était le troisième dans cette

21 rangée d'hommes. Lorsque ces hommes sont arrivés sur la berge, les hommes

22 se sont trouvés, une fois de plus, alignés. Après quoi, les soldats, dont

23 celui que connaissait le Témoin PW-112, ont ouvert le feu. Le témoin a été

24 frappé dans le dos, à la hanche gauche. Il a été emporté par le courant,

25 alors qu'on ne cessait de tirer sur lui.

26 "19. Finalement, il a réussi à s'extirper de l'eau et il s'est

27 retrouvé dans un pré où il a vu quelles étaient ses blessures. Il saignait

28 abondamment et il a eu beaucoup de mal à bouger, mais il a réussi à casser

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1 une branche d'arbre pour l'aider à marcher. Il a alors utilisé la pièce 182

2 pour montrer la berge de la rivière et il y a une autre photo, la pièce

3 183, qui montre la blessure causée à la hanche par une balle."

4 J'en ai terminé de mon résumé. Je voudrais peut-être poser quelques

5 questions au témoin pour établir sa crédibilité.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, je

8 voudrais une petite précision. Au deuxième paragraphe, vous avez dit que le

9 témoin avait été forcé de se séparer. Mais vous avez dit, plus tard, que

10 c'était une décision qu'il avait prise, en raison de la situation. Donc, il

11 n'a pas été forcé par les Serbes ?

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Quand on dit "force" ou "forcer",

13 disons que c'est une action à laquelle il a été obligé en raison de

14 circonstances qui lui ont été imposées.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux poser les questions ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes aujourd'hui employé ? Est-ce

20 que vous avez un emploi ?

21 R. Oui.

22 Q. Ne nous dites pas quel est cet emploi et ne dites pas où vous

23 travaillez, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer de quel genre de

24 travail il s'agit ?

25 R. Je travaille dans une entreprise d'assemblage, une entreprise

26 électronique et j'ai une formation de mécanicien.

27 Q. Depuis quand travaillez-vous à ce poste ?

28 R. Depuis 2004. Avant, je travaillais ailleurs.

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1 Q. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez seul ?

2 R. Non, je vis avec ma famille, avec ma femme et mes deux enfants.

3 Q. Depuis quand êtes-vous mariés ?

4 R. Depuis 1989.

5 Q. Quel âge ont vos enfants aujourd'hui ? A peu près ?

6 R. Mon fils aîné a 16 ans et mon cadet a 13, presque 14 ans.

7 Q. Lorsque vous vous êtes enfui de Srebrenica, pourriez-vous nous dire

8 quel âge ils avaient ?

9 R. L'aîné avait cinq ans, le cadet deux. Il était né en février 1993.

10 Q. Depuis quand viviez-vous dans la municipalité de Srebrenica, avant le

11 11 juillet 1995 ?

12 R. Je suis allé m'installer dans la municipalité en avril 1992 et j'y

13 vivais au moment de la chute de Srebrenica en 1995.

14 Q. Avant cette période, est-ce que vous habitiez dans une autre

15 municipalité, dans une autre ville ?

16 R. Depuis 1979, j'habitais à Bratunac.

17 Q. Y a-t-il eu une raison particulière qui vous a poussé à déménager de

18 Bratunac à Srebrenica ?

19 R. C'étaient pour des raisons de sécurité. La ville avait déjà été vidée

20 de ses habitants. Il n'y avait pas vraiment de communication entre Bratunac

21 et Srebrenica. On ne pouvait pas voyager entre Bratunac et Srebrenica.

22 C'est la raison pour laquelle j'avais décidé d'aller m'installer à

23 Srebrenica.

24 Q. En juillet 1995 --

25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je retire cette question. Excusez-moi,

26 Monsieur le Président.Je reformule ma question.

27 Q. Avant d'aller vivre à Srebrenica, est-ce que vous étiez membres des

28 forces armées ?

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1 R. Avant d'aller à Srebrenica ? Non.

2 Q. Est-ce que vous êtes devenu membres des forces armées après être allé

3 habiter à Srebrenica ?

4 R. Il s'agissait de la Défense territoriale, et j'en suis devenu membre

5 vers la fin du mois d'avril 1992, je suis resté membre de la Défense

6 territoriale jusqu'en janvier 1993.

7 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après janvier 1993 ?

8 R. J'ai été démobilisé et j'ai eu des activités civiles dans la

9 municipalité. J'ai été estafette. Jusqu'à la chute de Srebrenica, j'ai été

10 employé par le Bataillon néerlandais -- où j'étais coursier plus

11 exactement.

12 Q. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez employé par le

13 Bataillon néerlandais ?

14 R. Je nettoyais, je faisais des travaux d'entretien. Je faisais le

15 nettoyage de la cantine après le déjeuner, après les repas.

16 Q. Vous avez travaillé là pendant combien de temps ?

17 R. Pendant trois mois et demi.

18 Q. Lorsque vous avez travaillé pour le Bataillon néerlandais, qu'est-ce

19 que vous avez reçu des papiers permettant de vous identifier ?

20 R. Oui. Nous avons reçu une carte indiquant le prénom et le nom de famille

21 avec une photographie de façon à être autorisés à entrer dans le périmètre

22 des Nations Unies.

23 Q. Est-ce que c'est de cette pièce d'identification-là que vous avez parlé

24 lorsque vous êtes venu témoigner dans un autre procès ici ?

25 R. Oui, c'est de cela que je parlais. Nous avions aussi notre carte

26 d'identité personnelle en plus qu'avait été délivré par l'ex-Yougoslavie

27 ainsi que d'autres documents ?

28 Q. Parlons de la soirée du 10 juillet 1995. Ce jour-là, est-ce que vous

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1 avez fait quelque chose pour veiller à ce que votre famille soit en

2 sécurité ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous en quelques mots nous dire ce que vous avez fait ?

5 R. C'était le 8 juillet que j'avais effectué ma dernière journée de

6 travail au DutchBat. On nous avait dit de ne plus venir travailler parce

7 que la situation empirait. Dans l'après-midi ou dans la soirée du 10, les

8 Serbes ont pilonné le haut de la ville ce qui fait qu'il y avait des gens

9 qui se repliaient déjà à ce moment-là vers le camp à Srebrenica. La panique

10 s'était emparée des gens et avec ma famille, je suis allé à la base du

11 DutchBat, le Bataillon néerlandais. Il y a des soldats qui m'ont vu. Je

12 parlais allemand donc ils m'ont dit de les suivre pour aller à Potocari. Il

13 y avait un véhicule transporteurs de troupes qui roulait devant nous et il

14 y avait aussi derrière ce véhicule toute une colonne de personnes. Nous

15 sommes arrivés à Solotusa où un obus a été tiré depuis le haut de la

16 colline et il est tombé sur la gauche de la route dans un champ. C'est là

17 qu'on m'a arrêté. Des gens se sont éparpillés dans les maisons

18 avoisinantes.

19 Là, plus tard, ils ont utilisé des transmissions pour prendre contact avec

20 quelqu'un et puis nous sommes allés dans la zone de l'auto école. Ils sont

21 allés à droite. Ils sont sortis du VTT, et ils se sont protégés derrière

22 des conteneurs puis ils nous ont dit qu'ils n'étaient plus possible

23 d'assurer notre sécurité. A ce moment-là, je suis allé chez une de mes

24 connaissances où j'ai passé un peu de temps et le soir, vers 22 heures, je

25 suis rentré en ville.

26 Q. Lorsque vous étiez en train de suivre ce VTT, est-ce que vous étiez

27 seul, ou est-ce que vous étiez avec votre famille ?

28 R. Oui. Je portais mon enfant cadet, et ma femme portait mon fils aîné de

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1 temps en temps.

2 Q. Approximativement à quelle distance de Srebrenica est-ce que vous êtes

3 arrivés avant que l'obus ne soit tiré de la colline de Caus?

4 R. Environ trois kilomètres et demi à quatre kilomètres.

5 Q. Est-ce que vous avez marché ? Est-ce que vous avez parcouru l'ensemble

6 de cette distance à pied ?

7 R. Oui.

8 Q. Où étiez-vous approximativement par rapport au VTT au moment où l'obus

9 est tombé ?

10 R. J'étais à quelques mètres derrière le véhicule.

11 Q. A combien de mètres approximativement par rapport au VTT que l'obus est

12 tombé ?

13 R. A une distance d'environ deux à 300 mètres à gauche de la route et de

14 la rivière.

15 Q. Est-ce que vous pouvez dire approximativement quel était le nombre de

16 personnes qui suivaient ce VTT ?

17 R. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact mais il y avait environ 300 à

18 500 personnes, peut-être.

19 Q. Après que vous avez été informé du fait que l'on ne pouvait plus

20 garantir votre sécurité, est-ce que vous êtes rentré à Srebrenica ?

21 R. Oui. Je suis rentré dans l'appartement dans lequel je vivais. Ce

22 bâtiment était rempli des gens. Il y avait beaucoup de gens dans les

23 couloirs, et aussi dans mon appartement il y avait certaines personnes que

24 je connaissais, certaines que je ne connaissais pas. Tous les couloirs et

25 les escaliers étaient plein de gens.

26 Q. Est-ce que vous avez parlé de la possibilité de quitter Srebrenica avec

27 ces autres personnes ?

28 R. Pas à ce moment-là car personne ne savait ce qui allait arriver.

Page 3211

1 Q. Avez-vous pensé à la possibilité de rester à Srebrenica ou aux

2 alentours face à la percée des Serbes dans cette région ?

3 R. Tout le monde se demandait ce que les gens -- pouvoir pour ainsi dire,

4 ou qui étaient à la tête des gens ce qu'eux ils allaient décider. Bien sûr,

5 on avait des attentes, mais personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi

6 horrible. Le lendemain nous sommes allés devant le bureau du poste, que les

7 observateurs de l'ONU avaient quitté. Puis, il y avait des discussions avec

8 les membres de la présidence, et du gouvernement. Ils avaient eu cette

9 discussion avec eux et ensuite, vers 3 heures ou 2 heures de l'après-midi,

10 la décision a été prise de partir.

11 Q. Lorsque vous avez pris la décision de partir, avez-vous pris en

12 considération -- plutôt, qu'avez-vous pris en considération lorsque vous

13 avez décidé de partir ?

14 R. Je pensais à la mort et à nos expériences précédentes avec les Serbes,

15 car personne ne s'attendait à ce qu'ils nous laissent partir, juste comme

16 cela.

17 Q. Lorsque vous dites : "Sur la base des expériences précédentes avec les

18 Serbes," est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que vous voulez

19 dire par là ?

20 R. Il y a beaucoup de facteurs. Tout d'abord, le début de la guerre en

21 1992, où ces mêmes personnes, avec les mêmes -- avec lesquelles nous avions

22 vécu, avaient totalement changé et j'ai mon expérience avec mes voisins que

23 je connaissais bien, avec lesquels j'avais de bons rapports auparavant et

24 ils nous disaient qu'il fallait qu'on parte. On demandait pourquoi et ils

25 disaient : "Il y en a qui viendront." Mais ils ne voulaient pas nous dire

26 qui étaient ces personnes. Donc, ils n'avaient pas tout à fait confiance en

27 nous, mais ils disaient qu'il fallait partir et c'était l'une des raisons

28 principales pour laquelle on était parti. J'étais parti à Bratunac, la

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1 municipalité de Bratunac, dans la municipalité de Srebrenica. En raison de

2 tous ces événements, j'ai conclu qu'il fallait partir.

3 Q. Lorsque vous faites référence à tout ce qui se passait, est-ce que vous

4 faites référence concrètement parlant à ce qui se passait à Bratunac ou

5 ailleurs ?

6 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic. Est-ce que vous

8 voulez répondre à cela ?

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse, mais je n'ai pas entendu

10 quelle était la nature de l'objection. Si, je vois. Oui, je peux répondre.

11 Je demande simplement au témoin ce à quoi il fait référence, car sa réponse

12 était relativement vague, mais si vous le souhaitez, je peux reformuler la

13 question.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites-le. Reformulez la question.

15 Cela peut être posé d'une manière plus simple.

16 M. VANDERPUYE : [interprétation]

17 Q. Lorsque vous faites référence à ce qui se passait, à quoi faites-vous

18 référence concrètement parlant ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quoi vous référez ?

20 M. VANDERPUYE : [interprétation]

21 Q. A quoi spécifiquement référez-vous ?

22 R. Lorsqu'ils plaçaient les gens, installaient les gens sur le terrain de

23 foot à Bratunac, le fait d'incendier des villages aux alentours : Glogova,

24 Rance, Mihajlovici et autres. Ensuite, ce que les gens, qui avaient fui ces

25 régions-là et qui sont venus dans la municipalité à Srebrenica, nous

26 disaient. Cela, c'étaient les raisons principales.

27 Les villages aux alentours avaient été incendiés et beaucoup de gens

28 avaient été expulsés de ce terrain de foot dans la direction de Tuzla. Sur

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1 la base des conversations avec les gens qui avaient fui dans d'autres

2 régions ou à Srebrenica, nous avons décidé cela.

3 Les gens étaient détenus à ce stade et puis, on sélectionnait les

4 gens qui avaient de l'argent ou des personnes importantes, ce genre de

5 chose.

6 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de cela avec d'autres

7 personnes au sein de votre communauté avant le 11 juillet 1995 ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si, d'après vous, ces événements

10 étaient connus au sein de votre communauté ?

11 R. Oui, car je parlais avec les gens qui étaient des réfugiés et que les

12 Serbes avaient libéré des véhicules après leur capture, car ils les avaient

13 reconnus, même si ceux-là portaient des bas sur leur tête. Nous-mêmes, nous

14 ne pouvions pas le croire, car il s'agissait des personnes que l'on

15 connaissait bien, avec lesquelles on se connaissait bien. C'est eux qui

16 finissaient par devenir assassin et c'était des raisons pour lesquelles il

17 fallait quitter Srebrenica en 1995. C'était des raisons importantes.

18 Q. Puisque vous avez travaillé à la base du Bataillon néerlandais, est-ce

19 que vous avez souvent été en contact avec ces soldats ?

20 R. Oui, avec certains qui parlaient allemand un peu. Nous avions des

21 contacts. Parfois, on jouait au billard pendant la pause. Parfois, on était

22 dans un bar, on parlait avec eux, ceux qui voulaient être en contact avec

23 nous.

24 Q. Lorsque vous avez décidé de quitter Srebrenica, le 11 juillet 1995,

25 est-ce que vous l'avez fait conformément à la demande des soldats du

26 Bataillon néerlandais ou de la FORPRONU ?

27 R. Pas vraiment. Mais la confiance en ces personnes, qui étaient censées

28 protéger cette population, changeait. Ils ne pouvaient pas le faire et j'ai

Page 3214

1 ma propre expérience avec ma carte, où j'ai vu que même moi, ils ne

2 pouvaient pas me protéger sans parler des autres car il y avait d'autres

3 personnes qui travaillaient à Potocari. Je ne vais pas les énumérer, mais

4 il y en avait d'autres.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour la partie suivant de mon

6 interrogatoire, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel, s'il

7 vous plaît.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

9 plaît.

10 [Audience à huis clos partiel]

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11 Page 3215 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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8 [Audience publique]

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite simplement introduire

10 maintenant certaines pièces à conviction supplémentaires.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je souhaite que l'on montre

15 maintenant au témoin la pièce 1618 en vertu de l'article 65 ter.

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cette

17 photographie avant la journée d'aujourd'hui ?

18 R. Oui.

19 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est décrit,

20 qu'est-ce qui est montré sur cette photographie ?

21 R. On voit l'intersection de Konjevic Polje et on voit le pont qui mène

22 vers Kasaba et puis on voit l'embouchure de la rivière de Kravica dans

23 celle de Jadar.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette photographie avant la

25 journée d'aujourd'hui dans mon bureau ?

26 R. Oui.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux proposer que l'on

28 montre la photographie P02274 -- ou plutôt la pièce P02274.

Page 3217

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est quoi le problème?

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis, je me demande si l'on peut tourner

3 la photographie, mais en fait j'ai la photo en imprimé. Donc c'est peut-

4 être plus simple de placer cela sur le rétroprojecteur ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant on a réussi.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir pour mieux

7 voir.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

9 R. Oui.

10 Q. Très bien. Est-ce que vous avez une annotation sur cette -- est-ce que

11 vous voyez une annotation, un cercle sur cette photographie ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

13 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à ce

14 que l'on montre au témoin une photo qui avait été annotée précédemment. Je

15 pense que nous en avons déjà parlé et qu'il faut présenter au témoin des

16 photos sans annotations pour qu'il les annote ensuite. Donc, je fais

17 objection à cela.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

19 M. HAYNES : [interprétation] Je soutiens cette objection, et je souhaite

20 indiquer que j'avais annoncé à M. Vanderpuye vendre que j'allais objecter à

21 cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur Vanderpuye, quelle est

23 votre position à ce sujet, qui a annoté ? C'était le témoin ?

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'allais demander cette question, mais la

25 réponse est, oui. J'allais justement lui poser cette question pour lui

26 demander s'il pouvait identifier les annotations qui figurent sur les

27 annotations et lui demander de nous clarifier dans quelles circonstances, à

28 quel endroit, à quel moment il avait apporté ces annotations.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce témoin -- ou plutôt,

2 cette photographie, avec ces annotations a déjà été utilisée ---

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas dans l'affaire Krstic. Non, c'est une

4 nouvelle pièce à conviction qui a un numéro 65 ter qui est 1618. 1618

5 c'était la photo qui lui avait été montrée au début.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez alors.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez les annotations qui

9 figurent sur la photo devant vous ?

10 R. Oui. Je les ai faites moi-même.

11 Q. Est-ce que vous les avez annotées avant la journée d'aujourd'hui ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que ces annotations ont été faites dans mon bureau ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelle est la signification de ces annotations ? Qu'est-ce qu'elles

16 montrent sur cette photo ?

17 R. Dans cette partie se trouvait l'entrepôt agricole avant la guerre et

18 pendant la guerre. Maintenant il y a une station essence là-bas.

19 Q. Est-ce que ceci décrit de manière exacte l'intersection de Konjevic

20 Polje ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de poser cette

22 question car vous l'avez déjà demandée au témoin avec la photo précédente.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. D'accord. J'aimerais aussi

24 qu'on montre au témoin une autre pièce.

25 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Vraiment, je

26 ne vois pas d'annotations sur la photo devant moi. Peut-être il serait

27 possible que le témoin montre cela avec le pointeur.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] O.K. Je comprends si ne voyez pas, dans

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1 ce cas-là, c'est bon.

2 Est-ce que vous pourriez apposer une flèche dans la direction de

3 l'annotation à laquelle M. Vanderpuye vous a rapporté tout à l'heure ?

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si le conseil pourrait

5 agrandir la photo.

6 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi. Nous ne pouvons pas le faire.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon.

8 Monsieur le Témoin, veuillez dessiner une flèche dans la direction de

9 l'annotation sur la photo au sujet de laquelle

10 M. Vanderpuye vous a posé une question tout à l'heure ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici l'endroit.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela va bien, ce n'est pas une

13 flèche. Je peux accepter cela.

14 Est-ce que c'est acceptable pour vous, Maître Meek ?

15 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous

16 remercie.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Si vous

18 regardez soigneusement vous verrez qu'il y a le contour d'un cercle en bleu

19 qui existait déjà.

20 Bien. Votre prochaine question, Monsieur Vanderpuye ?

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander au

22 Témoin :

23 Q. Voyez-vous une église sur cette photographie ? Là, je vous

24 parle de P02274, la photographie que vous avez devant vous.

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que cette église existait à ce moment-là -- à l'époque où vous

27 aviez dit que vous étiez sur place en 1995 ?

28 R. Non. Cette église a été construite en 1997 ou 1998. Je n'ai jamais su

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1 qu'il y avait là une église par le passé.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin pourrait-il mettre une marque

3 sur PW-112 à côté de ce cercle rouge qu'il avait déjà mis sur la

4 photographie, s'il vous plaît ? Il s'agit de la photo PW --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas tout

6 à fait compris ce que j'étais censé faire.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la photo "PW-112" et

8 ceci à côté de ce cercle.

9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

12 la pièce 1935 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous reconnaissez quoi, qu'est-ce que cette photographie représente ?

16 R. Ceci c'est la maison où on nous a gardé pendant une période assez brève

17 après l'interrogatoire.

18 Q. Bien. Est-ce que c'est bien la maison dont vous avez parlé dans votre

19 déposition précédente ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que c'est une représentation qui est bonne et précise du

22 bâtiment dans lequel vous avez été gardé pendant une brève période ?

23 R. Oui.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente au

25 témoin la pièce P02275, s'il vous plaît.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous l'avons enfin à l'écran.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

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1 R. Oui.

2 Q. Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dessus ? Qu'est-ce que cela

3 représente cette photo ?

4 R. C'est la maison et les deux arbres qui se trouvent devant cette maison

5 où nous avons été interrogés par des hommes qui portaient des uniformes.

6 Q. S'agit-il de la maison dont il est question dans votre précédente

7 déposition en ce qui concerne l'interrogatoire, l'endroit où

8 l'interrogatoire a eu lieu ?

9 R. Oui, devant la maison.

10 Q. Est-ce qu'une représentation précise de cette maison telle que vous

11 vous en souvenez -- qu'était son apparence en 1995 ?

12 R. Oui.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais qu'on présente au témoin

14 la pièce 1924 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y aurait-il moyen un peu d'accélérer

16 les choses ? C'est vraiment très lent.

17 M. VANDERPUYE : [interprétation]

18 Q. Reconnaissez-vous cette photographie, Monsieur le Témoin ?

19 R. Oui. C'est bien la blessure que j'ai subie, la blessure sur mon corps.

20 Q. S'agit-il de la blessure dont vous avez parlé dans votre précédente

21 déposition, faite le 23 mai 2000 ?

22 R. Oui.

23 Q. Donc, ceci, c'est la blessure par balle que vous avez reçue au moment

24 de l'exécution qui a eu lieu le 13 juillet ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Pourriez-vous indiquer sur la photographie de quelle direction la balle

27 a pénétré et à quel endroit et dans quelle direction la balle est

28 ressortie ?

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1 R. Elle est entrée ici et elle est sortie par là.

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parapher cette photographie ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mettez simplement PW-112. "P" pour

4 Papa, "W" pour Whisky, 112.

5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

6 M. VANDERPUYE : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer le chiffre 1 pour le point

8 d'entrée de la balle et le chiffre 2 pour le point de sortie ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai rien d'autre à demander à

11 ce stade.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'original de cette

13 photographie est en noir et blanc ou existe-t-elle en couleur ? Savez-vous,

14 Monsieur Vanderpuye ?

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser la question au

16 témoin, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous si l'original de cette photographie est

20 en noir et blanc ou si elle existe en couleur ?

21 R. Je ne sais pas. Ceci a été fait ici, au Tribunal, et je crois que ceci,

22 c'est l'original, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était

23 également en noir et blanc.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vérifier --

25 ce qui est indiqué, c'est qu'il s'agit d'une photographie Polaroid, donc il

26 est vraisemblable qu'elle est en couleur, mais je vais m'en assurer et

27 j'informer la Chambre dès que possible.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Vanderpuye.

Page 3223

1 Donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autres questions de l'Accusation,

2 ce qui veut dire que nous allons pouvoir commencer maintenant avec la série

3 des contre-interrogatoires.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

5 les Juges, nous avons changé l'ordre des conseils pour procéder au contre-

6 interrogatoire, de sorte que c'est la Défense du général Gvero qui

7 commencera.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Je vous remercie, Maître

9 Zivanovic.

10 Monsieur le Témoin, M. Krgovic, qui est le conseil principal pour le

11 général Gvero, et qui va vous contre-interroger en premier. Pourrais-je

12 rapidement savoir où nous en sommes ? Combien de temps pensez-vous que

13 votre contre-interrogatoire prendra ?

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Une demi-heure, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ensuite, Maître Zivanovic ? Le

16 même temps ?

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, Maître Meek ou Maître

19 Ostojic.

20 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

21 calendrier a été changé, peut-être qu'une demi-heure ou pas de questions.

22 Je ne sais pas.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, ceci fait une heure et

24 demie.

25 Maître Lazarevic.

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais certainement moins de 30 minutes, en

27 l'occurrence.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

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1 Maître Nikolic.

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Un quart d'heure, s'il y a quoi que ce soit.

3 Cela dépendra comment ira l'interrogatoire.

4 Mme FAUVEAU : Trente minutes.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

6 Monsieur Haynes.

7 M. HAYNES : [interprétation] Trente minutes.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, parfois des miracles se

9 produisent. Oui, Maître Krgovic, excusez-moi de vous avoir interrompu

10 ainsi, mais je vous en prie, si vous voulez, commencer le contre-

11 interrogatoire.

12 Bien, nous allons, en tous les cas, suspendre la séance à 10 heures

13 30, environ. Cela dépendra du moment qui vous convient le mieux. Je vous

14 remercie.

15 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 R. Bonjour.

18 Q. Je vais essayer de vous poser des questions de telle sorte que vous

19 puissiez y répondre simplement par oui ou par non. Mais je voudrais

20 demander de faire une pause entre les questions et les réponses, puisque

21 nous parlons la même langue et il est nécessaire que les interprètes

22 puissent dire, dans leur langue, tout ce qui se dit dans le prétoire.

23 R. Très bien.

24 Q. En plus de votre déposition précédente, vous avez fourni différentes

25 déclarations au Tribunal et on vous a également -- et vous avez également

26 fourni des déclarations aux organes de sécurité en Bosnie-Herzégovine; est-

27 ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dans votre déposition devant le Tribunal, vous avez confirmé, lors de

2 l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous étiez membre de la

3 Défense territoriale en 1992, et ce, jusqu'à la fin de 1993; est-ce exact ?

4 R. Au début de 1993.

5 Q. Après cela, vous avez été chargé d'assurer la liaison, encore ici

6 liaison entre les organes civils et la ligne de front à Srebrenica; est-ce

7 exact ?

8 R. Non.

9 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

10 pièce à conviction 5D84, s'il vous plaît ?

11 Q. Il s'agit de la page numéro 1. Est-ce que vous vous rappelez avoir fait

12 cette déclaration au bureau du Procureur du Tribunal ?

13 R. Oui.

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la première

15 page de ce document ? Autrement dit -- enfin, la page suivante du document

16 en question.

17 Q. Monsieur le Témoin, regardez le paragraphe 1 et la dernière phrase de

18 ce paragraphe dont je vais vous donner lecture : "J'étais un courrier entre

19 -- un messager entre les autorités civiles et les lignes de Défense." Vous

20 rappelez-vous avoir déclaré cela ?

21 R. C'est une erreur de traduction. J'étais un messager dans un département

22 ou un service de la municipalité de Srebrenica et je n'ai pas rendu de

23 services de message -- messagers entre les lignes et la municipalité.

24 Q. En d'autres termes, vous étiez un membre du secrétariat pour la Défense

25 nationale ?

26 R. Oui.

27 Q. De la municipalité de Srebrenica ?

28 R. Oui.

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1 Q. Quelle a été votre tâche ?

2 R. J'étais messager.

3 Q. Le fait que vous ayez maintenu le contact entre la municipalité et les

4 lignes de défense en fait n'est pas exact ?

5 R. Non, ce n'est pas exact.

6 Q. Après ces journées, aux alentours du 10 juillet, vous aviez

7 connaissance des événements qui se déroulaient autour de Srebrenica, une

8 fois que l'attaque avait commencé contre Srebrenica et vous aviez des

9 renseignements sur ce qui se passait, n'est-ce pas ?

10 R. Non, cela n'est pas exact.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer, s'il vous plaît, au

12 témoin la pièce à conviction numéro 5D82 ?

13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fourni une déclaration au Tribunal du

14 second degré à Tuzla, le 2 août 1995. Vous rappelez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que c'est bien votre déclaration ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préférerais que nous soyons

19 particulièrement prudent plutôt que de prendre des risques. Alors veuillez,

20 s'il vous plaît, vous arrêter. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Donc, mettons-

21 nous en audience à huis clos partiel. Il ne faut pas qu'il y ait de

22 diffusion.

23 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, comme de coutume,

8 veuillez, s'il vous plaît, faire preuve de jugement et exercer la plus

9 grande prudence au fur et à mesure que vous poursuivez.

10 Je vous remercie.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, avons-nous une

13 traduction en anglais de ces documents ? Très bien, poursuivons.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Krgovic, encore une fois

15 je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. Veuillez poursuivre,

16 s'il vous plaît.

17 M. KRGOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Témoin, regardez la phrase qui se trouve en haut-là où on

19 lit pour commencer : "Ils ont pris le point de contrôle de la FORPRONU à

20 "green" Jadar, la FORPRONU s'était retirée là laissant du matériel et des

21 fournitures techniques. C'est la raison pour laquelle l'armée a été obligée

22 de prendre position au-dessus de green Jadar et y est restée pendant

23 quelques jours. Vous rappelez-vous cette partie de votre déclaration faite

24 au tribunal à Tuzla ?

25 R. Peut-être dans une autre enceinte. Dans tous les cas, cette déclaration

26 est pleine d'erreurs. J'étais hospitalisé à ce moment-là, et j'étais forcé

27 de faire cette déclaration. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs, il y a un

28 grand nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans cette

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1 déclaration. Je l'ai signée, mais j'aurais voulu répondre à d'autres

2 questions.

3 Q. Qui vous a obligé à faire cette déclaration ?

4 R. Les personnes qui étaient chargées de recueillir des renseignements des

5 victimes de guerre et des survivants.

6 Q. Je voudrais appeler votre attention sur ce qui est dit au bas de la

7 page, la phrase qui commence par les mots suivants : "Tous les hommes ont -

8 - se sont vu ordonnés de se déplacer en direction de Susnjari parce que --"

9 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette déclaration a

10 été signé par le témoin et la signature est visible au bas de la page.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien. A condition que ceci ne soit

12 pas diffusé, pourvu que cela ne soit pas diffusé. Nous n'avons pas de

13 problèmes parce que je comprends que c'est juste quelque chose pour notre

14 commodité. Mais, le point important c'est qu'il n'y a personne dans la

15 galerie du publique qui puisse visiblement lire ce que vous avez sur vos

16 écrans. Je pense donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, et vous pouvez donc

17 poursuivre.

18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais donc poursuivre.

19 Q. On a fait savoir que tous les hommes devaient se rendre en direction ce

20 Susnjari où il y aurait un point de rassemblement, femmes, enfants et

21 vieillards devaient se rendre à la base de la FORPRONU à Potocari où la

22 FORPRONU devait avoir mis en place les moyens pour les protéger. Il est

23 était convenu que nous devions quitter Susnjari en petits groupes et nous

24 rendre en direction des lignes chetniks à Tuzla. Est-ce que c'est bien la

25 façon dont les choses ont été dites, à ce moment-là, lorsqu'il a été décidé

26 que tous les hommes devaient commencer à se déplacer vers Tuzla ?

27 R. Personne n'a pris cette décision. Une majorité parmi les hommes a

28 commencé à se déplacer en direction de Slatina et Susnjari, le plan était

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1 d'essayer de faire une percée en direction de Tuzla, et c'était le seul

2 itinéraire par lequel on pouvait passer pour y parvenir en fin de compte.

3 Q. Quant à cette décision, est-ce qu'elle vous a été communiquée par le

4 président de la municipalité ?

5 R. Non, non.

6 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes arrivé à Susnjari, un groupe a

7 été formé qui était sous la direction du président de la municipalité

8 Osman, c'est bien cela ?

9 R. Non. Pas seulement Osman Suljic. Tous les autres, tous ceux qui

10 travaillaient à la municipalité étaient là et il n'y avait pas de groupes

11 formés. Il y avait quelques 12 000 à 15 000 personnes qui étaient arrivées

12 là. Certains étaient déjà passées par les lignes serbes, après la ligne

13 serbe rien n'avait été formé, et personne arrivait -- les gens arrivaient

14 là simplement de tous les endroits de la direction de Potocari, Bljeceva,

15 Slatina et d'autre villages.

16 Q. Osman Suljic était celui qui dirigeait le groupe dans lequel vous vous

17 déplaciez ?

18 R. Non.

19 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait s'il vous plaît

20 montrer au témoin la pièce à conviction 5D83 ?

21 Q. Témoin, vous rappelez-vous que vous avez fait cette déclaration ?

22 R. Non.

23 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la dernière

24 page de cette déclaration ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'excuser. J'ai signé cette

26 déclaration, mais il y en a une autre que vous montrerez peut-être par la

27 suite et que je n'ai jamais fournie. J'ai fourni cette déclaration-ci.

28 M. KRGOVIC : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que les événements décrits dans cette déclaration représentent

2 bien vos souvenirs de l'époque ?

3 R. C'était au mois d'août lorsque j'ai dû quitter l'hôpital, et je ne suis

4 pas d'accord avec tous les détails qui figurent dans cette déclaration.

5 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant, s'il vous

6 plaît montrer au témoin la page 3 de ce document ?

7 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la phrase

8 qui se trouve tout en haut de la page qui dit que -- je cite : "Mon groupe

9 était dirigé par Osman," - puis cette partie a été expurgée - "Le président

10 de la municipalité de Srebrenica. Dans ce groupe il y avait également moi-

11 même sans doute, et des noms qui sont mentionnés, de personnes qui se

12 trouvaient dans ce groupe." Vous rappelez-vous avoir dit cela ?

13 R. La colonne partait de Susnjari à Buljim ceci se trouve environ deux à

14 trois kilomètres. Je n'ai pas réussi à quitter Susnjari avant minuit --

15 entre minuit et 5 heures du matin, le matin suivant, donc, vous pouvez

16 imaginer quelle était la longueur de la colonne.

17 Q. Je vous demandais simplement si c'était Osman Suljic qui conduisait

18 votre groupe.

19 R. Non, personne ne conduisait le groupe. Nous marchions tout simplement

20 les uns à côté des autres.

21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ce

22 serait le bon moment pour suspendre l'audience.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, Maître Krgovic. Nous

24 allons avoir une suspension de l'audience de 25 minutes commençant

25 maintenant. Je vous remercie.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais vous

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1 dire que nous avons été informé du fait que l'Accusation, à savoir M.

2 McCloskey et M. Nicholls ont demandé un report du délai qui leur était

3 accordé, en lequel ils devaient déposer un tableau. Le délai étant le 31

4 octobre. Ils ont demandé que ce soit désormais le 10 novembre. Notre

5 Juriste hors classe, M. Cubbon, vient nous dire qu'il n'y a pas d'objection

6 de la part des équipes de la Défense. Je pense que ceci est confirmé, puis

7 je n'entends pas de voix qui s'élèvent contre cette idée. Cette requête

8 vous est accordée, vous avez le temps jusqu'au 10 novembre, Monsieur

9 McCloskey.

10 Je voulais savoir autre chose. Nous préparions notre requête relative -- ou

11 notre décision par rapport aux requêtes demandant des mesures de

12 protection. Nous avons effleuré la question vendredi dernier, il s'agissait

13 de deux requêtes et, Maître Nikolic, vous avez répondu, vous avez donné le

14 feu vert pour ce qui est des deux requêtes. Etait-ce bien le cas ou est-ce

15 que votre accord portait uniquement sur l'une des deux requêtes ? Pourriez-

16 vous le préciser, Maître Nikolic ?

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. C'était en rapport avec une seule de

18 ces deux requêtes concernant les Témoins 50 et 54. La requête avait été

19 présentée vendredi pour la semaine en cours. Nous pourrons vous faire part

20 de notre réponse aujourd'hui ou demain pour ce qui est de l'autre requête.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci confirme ce que je

22 pensais. Nous pouvons maintenant reprendre l'audition du témoin.

23 Vous avez la parole, Maître Krgovic.

24 M. KRGOVIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ma dernière question et de votre

26 réponse ? Ma question cherchait à savoir si Osman Suljic était là, est-ce

27 que vous l'avez vu ce jour-là ?

28 R. Devant la poste et autour du bureau de la poste ou une fois plus tard.

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1 Q. Monsieur Suljic était en tenue de camouflage, il était armé, n'est-ce

2 pas ? Vous vous en souvenez ?

3 R. Non.

4 Q. Si je vous disais que d'après des témoins qui sont venus déposer ici,

5 il est allé rencontrer la FORPRONU ce jour-là et qu'on l'a vu armé et en

6 tenu de camouflage. Est-ce que vous changeriez vos dires ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que ceci veut dire que cette phrase que je vous ai lue avant la

9 pause, qui disait qu'Osman Suljic était le président de la municipalité de

10 Srebrenica et qu'il était le chef de votre groupe. Ce n'est pas exact ?

11 R. Exact.

12 Q. Mais est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

13 R. Oui.

14 Q. Lorsque vous avez parlé à des représentants du bureau du Procureur,

15 lorsque vous avez parlé aux enquêteurs, lorsque vous avez voulu apporter

16 des corrections, est-ce que vous avez demandé à ce que cette partie-là soit

17 corrigée ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que cela a été fait ?

20 R. Non. Je ne pense pas que cela a été fait.

21 Q. Je vous ai montré votre déclaration préalable fournie aux enquêteurs du

22 Tribunal lorsque vous avez parlé de votre poste, lorsque la déclaration

23 vous a été relue. Est-ce que vous avez indiqué qu'il y avait aussi cette

24 erreur-là ?

25 R. Je pense que c'était une erreur de traduction lorsqu'on parle de

26 coursiers entre les autorités civiles et militaires.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on remontrer au témoin le document

28 5D84 dans ses deux versions, la version en B/C/S et la version en anglais.

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1 Peut-on voir la page suivante ? En anglais.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Assurons-nous que ceci n'est pas

3 diffusé à l'extérieur de ce prétoire.

4 M. KRGOVIC : [interprétation]

5 Q. Je vais vous lire le texte en anglais, ce qu'on trouve en anglais :

6 "J'ai été un coursier ou un messager entre les autorités civiles et les

7 lignes de Défense." Je ne vois pas d'erreurs au niveau de la traduction

8 quand je compare ces deux versions de la déclaration. L'enquêteur Ruez qui

9 a recueilli votre déclaration, lui avez-vous signalé cette erreur ?

10 R. C'était un interprète de Croatie. Vous savez qu'il y a des termes, et

11 cela s'est passé ici aussi vendredi dernier. Il peut y avoir une

12 interprétation différente une fois à l'autre. J'ai dit "dans le lavabo," et

13 puis on a traduit cela par baignoire. Donc, vous voyez cela peut se

14 rencontrer ce genre de problèmes de traduction.

15 Q. Lorsque vous êtes arrivés à Susnjari, vos chefs vous ont dit de vous

16 mettre en rangs, des groupes ont été formés de telle façon qu'il y avait

17 des personnes armées et d'autres qui ne l'étaient pas, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Chaque groupe est parti à un moment précis ?

20 R. Ce n'était pas un groupe, c'était une colonne.

21 Q. Oui, mais des groupes ont été formés, n'est-ce pas ? Dans ces groupes,

22 il y avait aussi bien des hommes armés que des hommes qui ne l'étaient

23 pas ?

24 R. Cela s'est passé le lendemain. Les gens qui sont restés sur place qui

25 n'avaient pas réussi à franchir les premières lignes serbes à Budjim.

26 Q. Donc, cette partie-là de votre déclaration n'est pas correcte ?

27 R. C'est exact. Les groupes n'ont pas été formés à Susnjari mais les gens

28 sont partis à Buljim le lendemain pour essayer de faire passer les gens qui

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1 étaient sans armes.

2 Q. Donc, cette partie de la déclaration, la déclaration a été versée au

3 dossier et vous avez confirmé au Procureur que cette déclaration était

4 exacte, alors maintenant vous dites le contraire.

5 R. Mais, Monsieur, est-ce que vous savez quelle est la distance qu'il y a

6 entre Susnjari et Budjim ?

7 Q. Je ne vous pose qu'une question, une question qu'à propos de ceci parce

8 que votre déclaration a été versée au dossier et c'est bien ce qui est

9 contenu dans cette déclaration. Je voulais vous demander si vous mainteniez

10 maintenant ce que vous avez dit à lors.

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur, en tant que coursier ou messager, en tant qu'élément de

13 liaison. Au départ vous étiez dans la Défense territoriale et puis vous

14 avez servi de liaison entre la Défense municipale ou l'organe qui la

15 représentait et la ligne de front. Est-ce que vous étiez membres des forces

16 armées de Srebrenica ?

17 R. A partir de 1993, j'étais dans le secteur civil, j'étais coursier. Je

18 n'avais rien à voir avec les militaires.

19 Q. Je parle de 1995, de juillet 1995. Vous étiez coursier et vous avez

20 maintenu un lien entre la Défense territoriale de Srebrenica et la ligne de

21 front. En tant que tel, vous faisiez partie des forces armées de

22 Srebrenica ?

23 R. Ces lignes, où est-ce qu'elles étaient ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous voulez

25 intervenir ?

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Objection par rapport aux questions

27 posées par M. Krgovic, parce que je pense que ceci suppose des faits qui

28 n'ont pas été versés. Il n'a pas été prouvé que c'était là la fonction

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1 exercée par le témoin à cette époque-là.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous fondez votre série de questions

3 sur quoi ?

4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin lui-même a dit qu'à un

5 moment donné, il a effectivement servi de coursier. Mais c'est à peu près

6 tout. Je pense que nous pouvons accepter ce type de questions.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous nous souvenons bien, et je

10 pense que nous nous souvenons bien, le témoin a confirmé qu'il a été

11 coursier ou messager. Cela ne fait pas de doute. Mais il a également

12 confirmé qu'il ne franchissait pas les lignes dans l'exercice de ses

13 fonctions. Bornez-vous, s'il vous plaît, à ce que le témoin a confirmé et

14 évitez, dans la mesure du possible, les répétitions. Mais, sinon, bien sûr,

15 libre à vous de poser toutes les questions que vous souhaitez, pour autant

16 qu'elles soient en rapport au rôle qu'il a joué en sa qualité de coursier.

17 M. KRGOVIC : [interprétation] Ces questions sont en rapport avec la

18 dernière phrase de cette déclaration, où il dit qu'il a été coursier et

19 qu'il a officié entre les autorités civiles et les lignes de défense. C'est

20 ce que je soumets au témoin. D'après sa déclaration, il faisait partie des

21 forces armées. Je veux simplement une réponse par oui ou par non.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas membre des forces armées

23 en 1995.

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12 (expurgé)Maintenant, nous allons passer à huis clos

13 partiel. Nous ferons la prochaine pause -- à la prochaine pause, une pause

14 de 30 minutes.

15 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. KRGOVIC : [interprétation]

15 Q. Aucun de ces documents, aucun de ces extraits que je vous ai montré

16 n'est inexact, n'est-ce pas ?

17 R. Qu'est-ce que vous voulez dire, ils ne sont pas exacts ? Ce qui est

18 exact c'est que je n'ai pas fait partie des forces de libération et ceci

19 depuis janvier 1993.

20 Q. Mais je fais simplement la synthèse des éléments concernant cette

21 déclaration. Les parties des déclarations que je vous ai montrées vous ont

22 poussé à dire que ces parties-là n'étaient pas exactes; est-ce que vous

23 maintenez cela ?

24 R. Oui. Les déclarations que j'ai fournies auparavant, exact.

25 Q. Cette dernière partie ? Lorsque vous avez parlé de ces groupes, ceci

26 est déjà repris dans le compte rendu de votre déposition antérieure ?

27 R. Je vous ai déjà répondu. Ce n'était pas un groupe c'est une colonne.

28 Q. Donc cette partie-là elle est incorrecte également ?

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1 R. Oui.

2 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

5 Maître Zivanovic, vous avez la parole.

6 Monsieur le Témoin, Me Zivanovic défend les intérêts du colonel Popovic et

7 c'est lui qui va maintenant vous poser les questions.

8 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

9 Q. [interprétation] Bonjour.

10 R. Bonjour.

11 Q. Je voudrais que vous me précisiez une chose normalement lorsque

12 quelqu'un est hospitalisé, les médecins vous posent des questions à propos

13 de votre état de santé, de vos problèmes, vous demandent si vous avez été

14 blessé, si vous ressentez des douleurs précises. Est-ce que ces questions

15 vous ont été posées lorsque vous avez été hospitalisé le 16 juillet 1995 ?

16 R. Oui, c'est exact, mais c'est en situation normale que cela se fait.

17 Mais là la situation n'était pas normale, il y avait beaucoup de blessés

18 qui étaient amenés dans des voitures de particuliers ou dans des

19 camionnettes. J'ai dû attendre deux heures avant d'être hospitalisé. Donc

20 vous pouvez imaginer quelle était la situation.

21 Q. Oui, je l'imagine facilement. Est-ce qu'on vous a demandé vos

22 renseignements, nom, prénom, lieu et date de naissance ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez fourni ces éléments ?

25 R. Oui.

26 Q. Je suppose qu'on vous a demandé aussi si vous étiez soldats ou pas ?

27 R. Non. En Gradina on ne m'a jamais posé la question.

28 Q. Vous dites Gradina ?

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1 R. Je parle du centre clinique de Gradina où il y a plusieurs éléments

2 hospitaliers.

3 Q. Est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez coursier ou estafette ?

4 R. Non.

5 Q. Donc, vous pensez qu'on a simplement inscrit cela ?

6 R. Mais cela a été inscrit plus tard dans la salle ambulatoire de la

7 garnison.

8 Q. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous a posé cette question-là ?

9 R. Oui.

10 Q. Le 27 juillet 1995, à la garnison, ou là, à l'infirmerie de la

11 garnison, quelqu'un que vous ne connaissiez pas vous a rendu visite ?

12 R. Oui.

13 Q. Cette personne a dit que c'était quelqu'un du 2e Corps d'armée de

14 l'ABiH. Vous vous en souvenez ?

15 R. Non. Vous auriez son nom ?

16 Q. Veuillez examiner 5D89. Nous pouvons examiner la page 3 ? Reconnaissez-

17 vous cette déclaration ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de diffusion.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire quel est le

20 nom ? C'est mon écriture.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. C'est votre écriture ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez lu, dès le début, que le 27 juillet 1995, une infirmière vous

25 a fait venir un homme qui s'est présenté comme un représentant du 2e Corps

26 d'armée, qui travaille avec les journalistes. Est-ce que vous l'avez écrit

27 vous-même ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez écrit, également, qu'il portait un t-shirt noir avec

2 l'insigne de l'ABiH. Vous voyez cela immédiatement dans la phrase d'après,

3 deux lignes plus tard ?

4 R. Oui. Je m'en souviens maintenant.

5 Q. Vous vous souvenez ? Vous dites un peu plus tard, plus loin, qui vous a

6 dit -- suggéré que vous ne disiez pas la vérité au cours de votre

7 déposition ou déclaration, en disant que vous aviez subi l'exécution à

8 Karakaj.

9 R. Non. Cet homme qui demandait la déclaration, c'était Smajo Elezovic. Je

10 ne voulais pas lui donner de déclaration, ce qui a provoqué un conflit

11 entre nous deux.

12 Q. C'est cet homme qui vous a rendu visite ? Il s'appelle Smajo Elezovic.

13 Très bien.

14 R. Oui.

15 Q. Très bien. Est-ce que vous avez écrit comme suit : "Il m'a demandé de

16 fournir une déclaration car il avait entendu dire que j'avais l'une des

17 personnes qui avaient survécu à l'exécution. Il m'a demandé dans le couloir

18 comment j'avais survécu cela et je lui ai raconté en bref." Vous lisez ?

19 R. Oui.

20 Q. "Ensuite, il m'a dit qu'il fallait que je raconte que je faisais partie

21 du groupe qui avait subi l'exécution à Karakaj."

22 R. Oui. C'était Smajo Elezovic.

23 Q. Vous dites : "Cependant, j'ai refusé cela."

24 R. Oui.

25 Q. Donc, il vous a demandé de faire cette déclaration, disant que vous

26 aviez subi l'exécution à Karakaj ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, et vous et le

28 témoin, et veuillez faire une pause entre les questions et les réponses,

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1 car cela va beaucoup trop vite pour les interprètes.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

3 Q. Je vais répéter car je ne sais pas ce qui a été interprété. Donc vous

4 confirmez qu'il avait demandé cela et que vous avez refusé de ce faire ?

5 R. Oui.

6 Q. Très bien.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zivanovic.

10 Qui est le prochain ? Maître Meek ?

11 Me Meek, avec M. Ostojic, représente le colonel Beara.

12 Contre-interrogatoire par M. Meek :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Cela va, aujourd'hui ?

14 R. Cela va, merci.

15 Q. Peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai reçu une feuille

16 d'information supplémentaire en date du 26 octobre 2006, de la part du

17 bureau du Procureur, de la part de M. Vanderpuye, qui a eu -- qui a fait la

18 réunion de récolte avec vous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire

19 cela dans votre langue, La feuille d'information supplémentaire que vous

20 nous avez fournie ?

21 R. Vous parlez de ma déclaration ? Ma déposition dans l'affaire Krstic ?

22 Q. Dans les deux affaires, oui.

23 R. Non. Ceci n'était pas en bosniaque, mais en anglais. Mais ceci m'a été

24 lu et interprété en bosniaque. C'est moi qui m'étais trompé, vendredi.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous sommes encore

26 perplexes.

27 M. MEEK : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car au moment où vous avez mentionné la

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1 déposition, le compte rendu d'audience de l'affaire Krstic, c'est ce qui a

2 provoqué cela. Il faut que vous lui expliquiez ce à quoi vous faites

3 référence, car probablement, il ne sait pas ce que représentent les notes

4 de récolement.

5 M. MEEK : [interprétation]

6 Q. Après votre réunion avec M. Vanderpuye, le 26 octobre ou le 25 octobre

7 - je ne sais pas si vous l'avez vu pendant une journée ou deux jours - est-

8 ce que vous pouvez me le dire ?

9 R. Deux jours.

10 Q. Après cela, M. Vanderpuye a rédigé un document de deux pages indiquant

11 toute l'incohérence que vous avez relevé par rapport à vos déclarations

12 préalables et à vos dépositions précédentes. Ma question, par conséquent,

13 est de savoir si quelqu'un vous a relu ces deux pages de ce document

14 concernant les incohérences différentes contenues dans votre déclaration

15 préalable et vos dépositions précédentes ?

16 R. Je ne m'en souviens pas.

17 Q. Très bien. Je souhaite maintenant, brièvement, vous demander une

18 question au sujet de votre déposition dans l'affaire Krstic du 23 mai 2000.

19 Tout d'abord, vous vous souvenez avoir déposé dans cette affaire; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui, oui.

22 Q. A la page 3267 de ce compte rendu d'audience, vous avez parlé du fait

23 qu'on vous avait installé dans un entrepôt. Est-ce que vous vous souvenez

24 en termes généraux de cette partie de votre déposition ?

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous devriez répéter votre

14 question.

15 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Vous avez été capturé par des officiers -- par des policiers serbes,

17 mais vous n'avez pas utilisé la grenade à main que vous aviez gardé,

18 d'après vos propres dires, dans le seul but de vous suicider si vous vous

19 faisiez capturer ?

20 R. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de le faire.

21 Q. Vous serez d'accord avec pour dire qu'avant que vous ne partiez vers le

22 territoire libre à pied et à travers les bois, les médicaments étaient

23 limités, il y avait très peu de médicaments à Srebrenica; est-ce exact ?

24 R. Pratiquement pas du tout, ils n'arrivaient pas du tout.

25 Q. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez expliquer à cette Chambre de

26 première instance comment se fait-il que vous aviez sur vous non pas

27 seulement cette grenade à main, mais aussi des médicaments ?

28 R. Oui, car je travaillais pour le Bataillon néerlandais et un soldat

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1 m'avait donné des pansements et quelques autres articles.

2 Q. Vous avez eu un peu plus que juste les pansements dans votre sac, vous

3 aviez des analgésiques, des médicaments afin d'arrêter les saignements,

4 l'hémorragie ?

5 R. Il s'agissait simplement des ampoules pour des ingestions.

6 Q. Donc, vous aviez par conséquent des ampoules injectables dans votre

7 sac. Est-ce que vous aviez aussi des seringues au cas où vous en auriez

8 besoin ?

9 R. Non.

10 Q. Vous aviez reçu cela de la part des membres de l'ABiH, n'est-ce pas ?

11 R. Non.

12 Q. Dans votre déclaration préalable et dans votre déposition précédente

13 vous aviez dit que lorsque vous avez été capturé vous étiez sur la route.

14 Vous vous en souvenez ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez parlé --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, excusez-moi de vous

18 interrompre, mais je pense qu'il faut faire une distinction entre une

19 grenade -- grenade à main et des médicaments ou des équipements médicaux.

20 Car vous avez posé une question très directe que vous avez le droit de

21 poser, s'il avait reçu les médicaments de la part de l'ABiH, il a dit,

22 "non."

23 Est-ce que cela veut dire que ceci s'applique aussi à la grenade à main ?

24 Donc peut-être vous devriez faire une différence dans votre question entre

25 les deux.

26 M. MEEK : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense

27 qu'il avait répondu à la question concernant les médicaments.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je pense qu'il est nécessaire pour

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1 nous et pour le compte rendu d'audience de clarifier cela.

2 M. MEEK : [interprétation]

3 Q. S'il vous plaît, répondez à la question suivante : Vous n'avez pas reçu

4 les médicaments, ou les médicaments injectables ou des seringues de la part

5 de l'ABiH ou d'un quelconque membre cette armée. C'est exact, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Mais en ce qui concerne la grenade à main, la grenade qui vous a été

9 prise au moment où vous avez été capturée, vous l'avez reçu de la part de

10 l'ABiH ou d'un de ses membres, n'est-ce pas ? Ai-je raison de dire cela ?

11 R. C'était une connaissance qui m'avait donné cela au moment où on allait

12 de Srebrenica à Susnjari.

13 Q. Cette connaissance était un membre de l'ABiH ?

14 R. Je ne saurais vous répondre cela.

15 Q. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de cette personne ?

16 R. Oui.

17 Q. Faites-le, s'il vous plaît. Faut-il passer à huis clos partiel pour

18 cela ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins qui que ce soit le demande

20 directement, ce n'est pas nécessaire. Mais si le témoin n'est pas à l'aise

21 pour le dire publiquement, passons à huis clos partiel.

22 Est-ce que vous préférez de nous donner ce nom publiquement, ou est-ce que

23 vous préférez que l'on passe à huis clos partiel ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet homme est déjà mort et enterré à

25 Potocari, et il s'appelle Halid Smajlovic.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela résout le problème à la question.

27 M. MEEK : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous dites sous serment aujourd'hui que vous ne saviez pas

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1 du tout si votre ami, Halid Smajlovic, était membre de l'armée de Bosnie-

2 Herzégovine ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez dit dans votre déclaration écrite qu'il y avait 12 à 15 000

5 personnes qui se déplaçaient vers Tuzla, à travers les forêts; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Approximativement un tiers de ceux-là était armé. C'est ce que vous

9 avez dit dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

10 R. En partie, oui. Dans une certaine partie, mais je ne sais pas quel est

11 le nombre exact.

12 Q. C'était votre estimation. Donc, d'après votre estimation,

13 4 000 à 5 000 soldats armés faisaient partie de la colonne qui se déplaçait

14 vers Tuzla. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

15 R. Non.

16 Q. Mais vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il y avait 12 000 à 15

17 000 personnes dans la colonne dont environ un tiers était armé, d'après ce

18 que vous avez pu voir; est-ce exact ?

19 R. S'agissant de ce tiers, je l'ai dit lorsque j'ai parlé de Buljim. Mais

20 quant à la question de savoir quel était le nombre d'hommes dans l'ensemble

21 de la colonne, et combien d'entre eux portaient des armes au moment où ils

22 ont percé les lignes, il va falloir demander cela à quelqu'un d'autre.

23 Q. Je vous demande cela car vous êtes ici et car dans votre déclaration,

24 vous avez dit que lorsque la colonne est partie, il y avait des hommes

25 armés, des hommes en âge de combattre qui portaient des armes et qui se

26 sont dispersés parmi les gens qui n'étaient pas armés, n'est-ce pas ?

27 R. Il s'agissait des gens qui rentraient, afin de faire venir les gens

28 sans armes, ceux qui n'avaient pas réussi à traverser les premières lignes

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1 serbes à Buljim, tôt dans la matinée.

2 Q. Est-ce que toutes ces personnes que vous aviez vues dans cette colonne,

3 qui avaient des armes, avaient des fusils de chasse, des pistolets, des

4 grenades à main ? Est-ce qu'ils portaient tous des uniformes de camouflage

5 ou est-ce que certains d'entre eux portaient des vêtements civils, comme

6 vous ?

7 R. Non. Beaucoup d'entre eux portaient des vêtements civils.

8 Q. Donc, on peut dire, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, que beaucoup de

9 soldats, au sein de l'ABiH, dans cette colonne, étaient vêtus en tant que

10 civil, même s'ils étaient soldats et même s'ils étaient armés ?

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite soulever une objection à cette

12 question. Je ne crois pas que ceci se fonde sur un quelconque élément de

13 preuve introduit jusqu'à maintenant.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce n'est pas cela vraiment

15 le problème. Le problème, c'est que cette question suppose que le témoin

16 est d'accord pour dire que tous ceux qui portaient des armes étaient

17 nécessairement des soldats. Peu importe ce que la personne portait comme

18 habit. Donc, je pense qu'il faut que vous reformuliez votre question.

19 M. MEEK : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser la question suivante. Vous

21 avez déjà déclaré qu'un grand nombre de personnes armées dans la colonne

22 étaient en vêtements civils, portaient des vêtements civils; c'est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Savez-vous, en les voyant, comme cela, si les autres personnes dont

25 nous parlions tout à l'heure, en l'espèce aujourd'hui, savez-vous si une

26 quelconque de ces personnes que vous avez vues et qui étaient armées et

27 portaient des vêtements civils, étaient membres de l'ABiH ?

28 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas cela. Je ne sais pas ce que vous voulez

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1 dire par "armé". Je veux dire que moi-même aussi, je pourrais avoir été

2 armé avec une grenade à main, mais c'était quelque chose d'autre.

3 Q. Bien --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'interviens un petit peu. Vous avez

5 parlé de différentes personnes, dont un grand nombre, avez-vous dit,

6 portaient des vêtements civils et avaient -- ceci dépendait de la question

7 posée par Me Meek, avaient un tel ou tel type d'armes, y compris les fusils

8 de chasse, des pistolets, et cetera. Qui étaient les personnes en question,

9 selon vous ? Est-ce que c'était des soldats de l'ABiH ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous étaient des hommes, des adultes. Il y

11 avait également des jeunes de 14, 15, 16 ans, peut-être un petit peu plus

12 âgé. C'était difficile pour se rendre compte. Tous ceux qui ne se sentaient

13 pas en sûreté pour aller à Potocari sont partis pour traverser les bois.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on vient de vous

15 interpréter, mais je parle seulement des personnes qui portaient des armes.

16 D'après la question posée par Me Meek avec les fusils, les carabines, des

17 fusils de chasse, il a également mentionné des grenades, des pistolets. Qui

18 étaient les personnes qui les portaient ? Est-ce que les personnes qui

19 portaient ces armes, est-ce que c'était des soldats de l'ABiH, même s'ils

20 portaient des vêtements civils ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner cette réponse. Je

22 ne peux pas vous répondre à cela. Je ne sais pas.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne savez pas. Bon, alors, vous

24 pouvez poursuivre.

25 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci

26 beaucoup, mais je n'ai pas d'autres questions à poser.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek.

28 Il y a ensuite Mme Nikolic, qui donc on parle de la Défense de M. Nikolic

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1 en l'espèce et qui va procéder au contre-interrogatoire. Nous aurons

2 ensuite une suspension de séance à midi et demie.

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Bonjour.

7 Q. J'ai quelques questions à vous poser en ce qui concerne ce dont vous

8 avez parlé avec mon confrère, Me Zivanovic. Il s'agit d'une déclaration que

9 vous avez faite à l'hôpital le 27 juillet 1995, à l'homme qui est venu vous

10 rendre visite à ce moment-là. Aujourd'hui, à la page 50, ligne 20, lorsque

11 vous avez répondu à la question de mon confrère, vous avez dit que vous

12 aviez eu un conflit avec

13 M. Elezovic et que vous lui aviez résisté ?

14 R. Oui. Bon, enfin, je ne sais pas de quel type de conflit vous voulez

15 parler.

16 Q. Parce que vous ne vouliez pas faire de déclaration concernant des

17 exécutions à Karakaj de la manière qu'il souhaitait que vous le fassiez.

18 C'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez refusé de faire cette déclaration, parce que vous vouliez

21 dire la vérité à ce sujet, concernant cet événement, est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. A la Cour du 2e degré à Tuzla, le 2 août, lorsque vous avez fait votre

24 déclaration, là-bas en 1995, vous n'aviez pas de conflit avec qui que ce

25 soit parce que votre déclaration contient ce que vous avez dit. Elle

26 contenait la vérité ?

27 R. Oui, mais elle contenait quand même quelques défauts. Elle n'était

28 quand même pas parfaite.

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1 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

3 Maître Stojanovic. Me Stojanovic défend l'accusé Borovcanin. Oui, Maître

4 Stojanovic.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

6 Messieurs les Juges.

7 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

8 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je voulais simplement

9 demander que l'on puisse passer en audience à huis clos partiel pour les

10 premières questions que je souhaiterais poser.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, Maître Stojanovic. Donc,

12 passons en audience à huis clos partiel. Nous sommes en audience à huis

13 clos partiel.

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28 [Audience publique]

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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce que votre village était constitué d'une seule -- d'un groupe

3 d'une seule origine ethnique ou était multiethnique ?

4 R. Il était habité par des Musulmans de souche, mais il appartenait à un

5 groupe de communes qui avaient également des habitants serbes.

6 Q. Ces deux villages qui faisaient de Bljeceva, de la commune locale de

7 Bljeceva, est-ce qu'ils étaient également à Bljeceva ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire les noms des deux

10 autres villages ?

11 R. L'un était appelé Vokova Glava et l'autre était appelé Zagoni.

12 Q. Les 5 et 6 mai 1992, y a-t-il eu des combats dans ces villages, dans

13 ces deux villages ?

14 R. Je pense que oui, mais je me trouvais à Srebrenica.

15 Q. Est-il exact que ces deux villages aient été incendiés et que la

16 population a été expulsée ?

17 R. Oui, c'est exact. Mais ces deux villages ont été incendiés après que

18 les villages de Feranca, Glogova --

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu tous les noms des villages.

20 R. -- aient d'abord été brûlés par des Serbes.

21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le nom des villages que vous

22 venez de nommer, et qui avaient été, précédemment, incendiés ?

23 R. Glogova, Rance, Mihajlovici et j'ai aussi oublié de dire que ceci est

24 également partie de Burnica, mais cela appartenait au village de Rance.

25 Q. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire aujourd'hui que

26 ces deux villages serbes ont été incendiés -- représailles ?

27 R. Je ne peux pas répondre à cette question.

28 Q. Pourriez-vous être d'accord avec moi, que les affrontements à Glogova

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1 ont eu lieu le 9 mai 1992, tandis que ces événements ont eu lieu le 5 et le

2 6 mai 1992 ?

3 R. Je pense que ces deux villages, Zagoni et Bukova Glava, n'ont pas été

4 brûlés. Ceci s'est passé après que Glogova -- après que Glogova, une fois

5 que les gens sont arrivés, les personnes qui s'étaient enfuies de Glogova

6 et qui étaient allées à Bljeceva.

7 Q. Qu'est-il arrivé à cette population serbe qui a été expulsée de ces

8 villages ?

9 R. Je ne sais pas. Ils ont été soit expulsés ou ils sont enfuis.

10 Q. En tout état de cause, est-ce qu'ils sont -- ils ne sont pas restés

11 dans ces villages ?

12 R. Non.

13 Q. Quand avez-vous quitté Bratunac pour vous rendre à Srebrenica ?

14 R. Au début du mois d'avril.

15 Q. Peut-on dire que c'était en 1992 ?

16 R. Oui.

17 Q. Quelle était la raison pour laquelle vous avez quitté Bratunac en avril

18 1992 et que vous êtes allé à Srebrenica ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il a déposé assez

20 longuement sur ce point, Maître Stojanovic. Une série de questions --

21 rappelez-moi si --

22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je

23 pensais que pour des raisons précises je voulais terminer sur ce point.

24 Q. Pouvez-vous nous dire exactement quand, c'était en avril 1992 que vous

25 vous êtes rendu à Srebrenica ?

26 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je sais que la dernière fois

27 que j'ai été là c'était quand le service des cars avait déjà été suspendu

28 et qui n'avait plus de cars allant à Srebrenica. Je ne sais pas la date

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1 exacte.

2 Q. Vous avez déjà dit cela mais c'est précisément la raison pour laquelle

3 je vous pose la question. Est-ce que c'était la première partie du mois

4 d'avril ou dans la deuxième partie ?

5 R. C'était dans la première partie du mois d'avril.

6 Q. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez travaillé au ministère de la

7 Défense dans le secteur de Srebrenica, en tant que messager; c'est cela ?

8 R. Non, cela n'était pas le ministère mais c'était un département de la

9 Défense ou un secteur de la Défense.

10 Q. Est-ce que vous connaissez Suljo Hasanovic ?

11 R. Un peu.

12 Q. Que vous étiez à l'époque à Srebrenica ?

13 R. Il était le secrétaire du secrétariat du département de la Défense.

14 Q. Le Département de la Défense à Srebrenica ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous étiez employé dans son secrétariat ?

17 R. Oui.

18 Q. Quelles sont les tâches d'un messager ou d'un courrier dans le

19 secrétariat de la Défense à Srebrenica ?

20 R. De porter à des convocations aux personnes -- enfin, faire ce qu'il

21 souhaitait. Rien ne fonctionnait. Nous étions cinq civils pour la

22 protection civile. Nous distribuions du bois, du bois de feu, de chauffage,

23 pour les personnes qui avaient besoin de ce genre d'aide.

24 Q. Est-ce que le secrétariat de la Défense a mobilisé des conscrits, des

25 appelés dans la municipalité lorsqu'elle a été formée ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que des convocations de mobilisation ont été envoyées aux

28 appelés, conscrits ?

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1 R. Non, cela a été fait d'une façon différente. Je ne me trouvais pas dans

2 ce secteur. Je m'occupais du secteur civil et je m'occupais de la

3 protection civile plutôt. En fait, tout ceci faisait partie de la même

4 section.

5 Q. Est-ce que vous avez vous-même porté des convocations à des membres de

6 la protection civile ?

7 R. Non. Nous étions en contact avec eux à tout moment parce que leurs

8 bureaux se trouvaient juste à côté du nôtre.

9 Q. Il y avait des missions qui étaient confiées lorsque les personnes

10 étaient mobilisées pour les besoins de la protection civile; c'est bien

11 cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous convoqué ou informé ces personnes lorsque --

14 R. Non. Seulement si j'avais une convocation à porter à quelqu'un, oui.

15 Q. Bien, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Est-ce que

16 vous portiez ces convocations ou apportiez ces convocations -- vous les

17 déposiez -- vous les remettiez ?

18 R. Oui.

19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais poser

20 quelques questions au témoin en séance à huis clos partiel.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, Maître Stojanovic, nous

22 allons -- ce huis clos partiel à nouveau, s'il vous plaît.

23 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

25 Maître Stojanovic, il est nécessaire maintenant de suspendre la séance et

26 vous pourrez poursuivre vos questions de votre contre-interrogatoire après

27 la suspension, qui sera de 30 minutes à cause des expurgations que nous

28 devons apporter.

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1 Je vous remercie.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

3 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Stojanovic. Il nous faut

5 revenir en audience à huis clos partiel, me semble-t-il ?

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je n'ai plus qu'une question à poser

7 sur ce point et puis nous pourrons repasser en audience publique.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Revenons en audience à huis

9 clos partiel.

10 Nous sommes désormais en audience à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vois que

20 M. McCloskey veut intervenir.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que soit biffé du compte rendu

22 d'audience les références mentionnées, à moins que l'Accusation n'ait la

23 possibilité de réagir d'une façon ou d'une autre à ces éléments.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce qui compte, c'est que

26 nous allons passer à autre chose. Le témoin dit qu'il ne changerait

27 toutefois pas son avis.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, et je

Page 3277

1 m'en tiendrai là. Mais vous le voyez, vous voyez où est le problème

2 lorsqu'on présente des éléments de façon à mettre en cause la crédibilité

3 du témoin. Bon.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas ces éléments de

5 preuve.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a une déclaration. C'est une personne

7 digne de foi. Je pense qu'il ne faut pas présenter ce genre d'éléments de

8 preuve à moins qu'il ne soit correct.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais rien, en matière d'éléments de

10 preuve n'a été consignée au compte rendu. Nous n'avons rien de ce qu'a

11 évoqué Me Stojanovic, du moins pas pour le moment.

12 Oui, Maître Stojanovic.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Revenons en audience publique.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

15 Essayez de terminer de façon à voir si nous pouvons terminer la déposition

16 du témoin aujourd'hui.

17 M. STOJANOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire quand vous avez -- à quelle heure

19 vous avez survécu à ces événements survenus le 13 juillet 1995 ?

20 R. C'était vers midi.

21 Q. Après cela, vous avez dérivé dans la rivière sur 300 mètres et vous

22 êtes sorti sur l'autre rive de la rivière Jadar ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous y aviez passé le reste de l'après-midi le 13 ainsi que la nuit ?

25 R. Non, je ne suis pas resté, je suis remonté un peu plus loin vers un

26 village qui avait été incendié. A un moment donné j'ai perdu connaissance

27 et je suis allé vers un autre village après près de la rivière Jadar.

28 Q. Où étiez-vous le 14 juillet le matin lorsque vous avez rencontré ce

Page 3278

1 groupe de dix hommes qui venaient de Srebrenica ?

2 R. Je les ai trouvés près de Mali Udric. C'était une route asphaltée.

3 Q. Nous ne sommes pas de cette région. Est-ce que vous pourriez nous

4 expliquer ceci, lorsque j'ai dit que vous étiez reparti vers Konjevic Polje

5 et que vous alliez vers Mali Udric ?

6 R. Non, c'était plus bas que Konjevic Polje. C'était dans le village de

7 Sladna vers le village de Rasavo. C'est une route principale qui va vers le

8 village de Rasavo.

9 Q. Vous alliez vers le village de Rasavo et vous alliez de Rasavo vers

10 Udric.

11 R. Oui.

12 Q. A quel moment avez-vous rattrapé la colonne ? Est-ce que vous avez

13 réussi à rattraper cette colonne ?

14 R. Lorsque nous sommes arrivés à Udric, c'est la colonne qui nous a

15 rattrapés. Nous l'avons trouvée près de la rivière Drinjaca après être

16 sortis d'Udric.

17 Q. Est-ce que vous voulez dire que dès le 14 vous avez rejoint la colonne

18 et que vous êtes partis avec la colonne vers Nezuk ?

19 R. C'est la colonne qui nous a rattrapés.

20 Q. Est-ce que la colonne a été impliquée ou a participé à des combats dans

21 la nuit du 13 ?

22 R. Pas la colonne dans laquelle je me trouvais. Peut-être qu'avant du côté

23 de Lipljan quand la colonne sortait vers Snagovo. Ce n'était pas la colonne

24 dans laquelle je me trouvais, non. Mais il y en avait d'autres qui étaient

25 passés avant.

26 Q. Est-ce que vous avez traversé la route ensemble, Karakaj-Crni Vir-

27 Kalesija, avec la colonne ?

28 R. Oui, je me trouvais sur la route le matin lorsqu'une voiture s'est

Page 3279

1 approchée il y avait un homme qui avait voulu m'aider, et il était blessé

2 dans le véhicule. Le véhicule s'est renversé et a explosé ou il y a eu un

3 incendie dans la voiture.

4 Q. Est-ce que c'était une ambulance ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. Cela s'est passé quand ? Quel jour ?

7 R. Le 14, le matin, lorsque nous sommes descendus de Snagovo, nous avons

8 dû suivre cette route goudronnée sur 150 ou 300 mètres avant de prendre le

9 tournant vers Crni Vir.

10 Q. Merci. Nous pourrons vérifier tout cela.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons maintenant un document. Le

12 document 5D85 sur le système du prétoire électronique. Il s'agit, Monsieur

13 le Président, des documents médicaux que nous avons déjà utilisés. Je vais

14 terminer sur ce sujet. Voyons la dernière page de la version en anglais.

15 Q. En attendant, je vais vous reposer ma question : le 13 juillet, vers

16 midi, cette exécution a eu lieu dans la vallée de la rivière Jadar; est-ce

17 exact ?

18 R. Oui, c'était le 13.

19 Q. Merci.

20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'en anglais cela ne correspond

21 pas à la bonne page -- en B/C/S.

22 Q. En attendant, je vais profiter du temps qui nous reste pour vous

23 demander : est-ce que vous voyez, Monsieur le Témoin, le document médical

24 qui vous ait présenté ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'il est écrit ici que vous êtes venu le 16 juillet 1995, et

27 que c'est à ce moment-là que vous avez contacté le centre médical ?

28 R. Oui.

Page 3280

1 Q. Il y ait écrit que vous y êtes enregistré en tant que soldat. Vous en

2 avez déjà parlé ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, il est dit : "Blessé, il y a quatre jours en essayant de se

7 libérer de Srebrenica." Est-ce que vous voyez où c'est écrit ?

8 R. Non.

9 Q. Vous pouvez voir au milieu de la première ligne du texte manuscrit :

10 "Blessé lors de la percée de la ligne de Srebrenica." Vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Si c'est exact, le 16 juillet 1995, si l'on enlève quatre jours, on

13 pourrait conclure que vous êtes blessé le 12 juillet 1995; où est le

14 problème ?

15 R. J'ai été blessé le 13 et le 15 j'étais dans ce véhicule entre Crni Vir

16 et Zvornik. Ensuite, on a continué jour et nuit -- un jour et une nuit à

17 Crni Vir, Nezuk, et je sais que je suis arrivé au centre médical de Gradina

18 vers une heure de la nuit.

19 Q. Je vais essayer de simplifier les choses : est-ce qu'il est écrit ici

20 que vous les aviez contactés le 16 juillet 1995; est-ce que vous voyez

21 cela ?

22 R. Oui, je vois.

23 Q. Est-ce qu'il est écrit que vous aviez été blessé quatre jours

24 auparavant ?

25 R. Monsieur, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Si vous y alliez à ce

26 centre, avec toutes ces personnes blessées, je comprends que pour vous

27 cette date est importante, mais je ne peux pas vous répondre.

28 Q. Merci. Je peux vous comprendre. Je souhaite simplement vous demander la

Page 3281

1 chose suivante : est-ce que vous pensez que peut-être ceci est exact et que

2 vous avez changé la date dans vos souvenirs que peut-être vous avez été

3 blessé et que l'on a tiré sur vous le 12 juillet 1995 ?

4 R. Non, on m'a tiré dessus exactement le 13 juillet. Le 11, on est parti.

5 Le 12, j'ai traversé Buljim. Le 13, dans la matinée, j'ai été fait

6 prisonnier --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'insister là-

8 dessus. Passez à la question suivante, Maître Stojanovic ?

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

10 de questions à ce sujet. Peut-être mes collègues profiteront de l'occasion,

11 puisque nous avons les deux documents devant nous pour attirer votre

12 attention sur une erreur de traduction, car en B/C/S, il est écrit :

13 "Blessé, il y a quatre jours, lors de la percée à Srebrenica." Alors qu'en

14 anglais, si j'ai bien compris, il est écrit : "Blessé il y a quatre jours,

15 lors de la fuite de Srebrenica." Je pense que cela peut être important.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends l'argument du

17 conseil, mais je pense que le moment n'est pas opportun pour traiter des

18 questions de traduction.

19 Très bien. Qui est la personne suivante ? Mme Fauveau, qui représente le

20 général Miletic, qui va vous contre-interroger. Oui, Madame Fauveau.

21 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

22 Q. [interprétation] Monsieur, vous êtes arrivé à Srebrenica en 1992. Peut-

23 on dire que l'hiver 1992-1993 était particulièrement difficile à

24 Srebrenica ?

25 R. Oui.

26 Q. En effet, c'était pour vous la période la plus difficile dans cette

27 période que vous avez vécue entre 1992, jusqu'à la chute de l'enclave ?

28 R. Oui.

Page 3282

1 Q. La situation s'est améliorée après l'arrivée de la FORPRONU; est-ce

2 exact ?

3 R. Pas beaucoup.

4 Q. C'était peut-être pas beaucoup, mais elle s'est améliorée ?

5 R. Oui.

6 Q. En partie, cette amélioration était due aussi à l'arrivée de convois

7 humanitaires; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. A partir 1er mai 1995, vous avez travaillé pour le DutchBat. Pour vous,

10 c'était une période qui était, si on peut, la plus heureuse entre le 1er mai

11 et la chute de l'enclave ?

12 R. Oui.

13 Q. Avant la guerre, vous viviez à Bratunac, mais vous alliez travaillé à

14 Srebrenica. Est-ce que c'était comme cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Aussi bien à Bratunac qu'à Srebrenica, vous aviez de bons rapports avec

17 les Serbes ?

18 R. Oui.

19 Q. Il y avait donc bien les Musulmans et les Serbes aussi bien à Bratunac

20 qu'à Srebrenica ? Vous viviez les uns à côté des autres, disons mélangés ?

21 R. Oui.

22 Q. Quand vous avez quitté Bratunac et que vous êtes arrivé à Srebrenica,

23 est-il exact que vous n'avez pas trouvé la population serbe à Srebrenica ?

24 R. Il y avait quelques personnes, mais la réponse est non.

25 Q. Mais la majorité des Serbes de Srebrenica était partie, quand vous êtes

26 arrivé ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez parlé tout à l'heure de Susnjari et vous avez dit -- et du

Page 3283

1 nombre des gens qui étaient à Susnjari. En fait, vous avez dit que, quand

2 vous avez parlé d'un tiers des hommes armés parmi la colonne, parmi les

3 hommes en âge militaire, que vous ne parliez pas de Susnjari, mais de

4 Buljim lors de l'affaire Krstic, est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Alors, je vais vous lire cette partie du témoignage de l'affaire

7 Krstic.

8 Mme FAUVEAU : Je m'excuse, Monsieur le Président.

9 Q. Vous avez dit -- c'est à la page 3240 :

10 [interprétation] "Je suis parti avec tous les autres hommes vers le

11 village de Susnjari et de Slatina."

12 [en français] Ensuite, M. le Procureur vous a posé la

13 question :

14 [interprétation] "Environ combien d'autres hommes ont été recueillis

15 dans la région de Susnjari, lorsque vous y êtes arrivés." Vous avez répondu

16 : "Il y avait entre 12 et 15 personnes. Je ne peux pas vous donner le

17 chiffre exact, mais on était nombreux." Puis, ensuite, la question était la

18 suivante : "Est-ce que vous savez, approximativement, combien de ces

19 personnes étaient éventuellement armées, d'une certaine manière ?" Vous

20 avez répondu : "Pour autant que j'aie pu le remarquer, environ un tiers, je

21 dirais, avec des fusils de chasse, pas d'armes forts, mais je dirais qu'ils

22 étaient à peu près un tiers qui avaient des fusils de chasse ou ce genre

23 d'armes, pas plus."

24 [en français] Etes-vous d'accord qu'ici, donc, c'était dans l'affaire

25 Krstic, vous parlez bien de Susnjari, de 12 000 à 15 000 personnes, et d'un

26 tiers de ces personnes armées ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que ce témoignage était exact ?

Page 3284

1 R. Oui.

2 Q. Etait-il également exact que lorsque vous êtes arrivé à Susnjari,

3 quelqu'un vous a dit de vous aligner de façon que les civils et les

4 militaires soient mélangés ?

5 R. Tous ceux qui étaient venus là-bas étaient des hommes. Je ne sais pas

6 ce que vous voulez dire, lorsque vous dites "soldats." Tous ceux qui sont

7 venus, et quelque soit leur âge, étaient là.

8 Q. Vous avez dit que vous deviez partir à Susnjari. Est-ce que vous avez

9 reçu une information de partir à Susnjari ?

10 R. Non.

11 Q. Comment, dans ce cas, vous saviez que vous deviez partir à Susnjari ?

12 R. Le dernier village qui était sur le territoire libre, c'était Susnjari.

13 Ensuite, il y a Buljim et ensuite, on poursuivait vers Konjic Polje.

14 Q. Monsieur, je voudrais savoir pourquoi avez-vous quitté votre famille à

15 Srebrenica ? Pourquoi êtes-vous parti en laissant votre famille derrière

16 vous ?

17 R. Car je devais le faire.

18 Q. Mais justement, c'est ce que j'essaie de savoir. Est-ce que quelqu'un

19 vous a forcé, est-ce que quelqu'un vous a dit de partir à Susnjari ?

20 R. Non.

21 Q. Quelle était donc la raison pour laquelle vous avez laissé votre

22 famille derrière vous ?

23 R. Sauver la vie.

24 Q. Vous aviez une femme et deux petits enfants, vous n'avez pas peur pour

25 eux ?

26 R. J'avais l'impression que les femmes et les enfants avaient plus de

27 chance de réussir. Mon père était allé à Potocari. Il avait 67 ans et où

28 est-il maintenant, à Pilica.

Page 3285

1 Q. Voulez-vous dire que vous n'aviez pas particulièrement peur pour les

2 femmes et les enfants et les personnes âgées ?

3 R. Je ne vois pas ce que voulez-vous dire par "avoir peur".

4 Q. Lorsque vous êtes parti en laissant votre femme et vos enfants,

5 j'imagine que vous pensiez au moins qu'ils étaient en sécurité, que rien de

6 grave ne leur arriverait pas ?

7 R. Oui.

8 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

10 M. Sarapa ou Me Haynes.

11 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

12 Q. [interprétation] Bonjour.

13 R. Bonjour.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Sarapa, avec M. Haynes, pour

15 défendre le général Pandurevic.

16 M. SARAPA : [interprétation]

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire, je vais vous rappeler, dans

18 votre déclaration du 12 août 1995, que vous avez donnée à la deuxième

19 juridiction à Tuzla, vous avez parlé d'institutions à Srebrenica et vous

20 avez dit ce qui suit, je cite : "Tout au long de cette période les Chetniks

21 tiraient les obus sur la ville et les villages avoisinants à partir de

22 chars ou d'autres pièces d'artillerie."

23 Vous rappelez-vous cela ? Est-ce que vous y tenez ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous êtes revenu à Srebrenica avant de partir avec d'autres, pourriez-

26 vous nous dire si vous avez vu des morts ou des blessés à Srebrenica ?

27 R. De Potocari ?

28 Q. En ville.

Page 3286

1 R. Non.

2 Q. Vous n'avez pas vu. Bien. Merci. Puisque vous étiez messager, vous

3 apportiez des convocations ?

4 R. Oui.

5 Q. Quel était l'âge des personnes qui recevaient des convocations, par

6 exemple, appel à la mobilisation ?

7 R. Vous voulez dire ?

8 Q. Quel était l'âge des personnes qui recevaient les convocations

9 d'appel ? Quels étaient les plus jeunes ? Quels étaient les plus vieux ?

10 R. Je travaillais effectivement comme messager mais c'était pour la

11 protection civile.

12 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous savez quel était l'âge

13 des soldats les plus jeunes dans l'ABiH ?

14 R. Non, je ne pourrais pas. Je ne sais pas.

15 Q. Savez-vous quel était l'âge des plus jeunes garçons armés du tiers qui

16 était armé dont vous avez parlé ?

17 R. Je ne serais pas en mesure de vous dire cela.

18 Q. Est-ce que vous savez qui est Hajrudin Abdic ?

19 R. Oui.

20 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

21 pièce à conviction 7D56 ? On en a parlé ce matin. Est-ce qu'on pourrait

22 présenter ce document sur le rétroprojecteur, parce que je doute qu'on

23 puisse l'obtenir par le logiciel e-court ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le technicien, s'il vous plaît,

25 veuillez ne pas diffuser cela avant que nous n'ayons la possibilité de

26 l'examiner pour être bien sûr qu'il peut être montré.

27 Avons-nous une traduction en anglais de ceci ?

28 M. SARAPA : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction en anglais de

Page 3287

1 cela.Nous l'avons envoyé pour être traduit et nous n'avons reçu ce document

2 que récemment.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pourrions-nous faire un gros plan

4 un peu sur le centre ? Voilà. Cela suffit. Cela suffit.

5 Pourrions-nous voir le haut de la page de ce document, s'il vous plaît ?

6 Bien. Je pense que c'est le même document. Je pense que c'est un document

7 qui ne présente pas de problème.

8 Oui, quelles sont vos questions, Maître Sarapa ?

9 M. SARAPA : [interprétation]

10 Q. Il y est dit ici que la personne que vous connaissez, Hajrudin Abdic a

11 signé ce document en qualité de président de la présidence de Guerre,

12 Hajrudin Abdic. Ce document est une déclaration de mobilisation générale

13 dans la municipalité de Srebrenica, et l'ordre est qu'une mobilisation

14 générale soit effectuée immédiatement et que tous les hommes en mesure de

15 porter des armes de 16 à 60 ans doivent rejoindre les unités de la Défense

16 territoriale, le poste de sécurité publique, les unités de protection

17 civile et les groupes de travail.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la date de ce document ?

19 Pourrions-nous l'avoir, peut-être au bas de la page ?

20 M. SARAPA : [interprétation] Il n'y a pas d'indication de la date sur ce

21 document. La date que l'on voit dans la partie en haut à droite c'est la

22 date à laquelle le document a été reçu par la commission d'enquête sur les

23 événements qui se sont déroulés à Srebrenica et qui a été remis par la

24 commission d'enquête ceci n'est pas la date du document, mais la date où il

25 a été reçu par la commission. Ce document à proprement dit ne porte pas de

26 date.

27 Q. Je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur le Témoin : avez-

28 vous vu et êtes-vous d'accord avec moi qu'il y avait des personnes armées

Page 3288

1 de 16 ans ?

2 R. Non.

3 Q. Quel était l'âge de la personne la plus jeune que vous ayez vue porter

4 une arme ?

5 R. Je ne sais pas.

6 M. SARAPA : [interprétation] Pourrions-nous voir un instant la séquence

7 vidéo 000/1357/1/A ? La date ou plus directement la minute que je voudrais

8 voir c'est entre la minute 27 et la minute 28 ?

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il n'est pas nécessaire d'entendre la

11 bande sonore, on peut peut-être l'enlever.

12 M. SARAPA : [interprétation] Non, il n'est pas nécessaire.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 M. SARAPA : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes allé à Srebrenica même avant la guerre et

16 vous connaissez bien Srebrenica. Est-ce que vous vous rappelez à la

17 situation générale ? Quelle était son apparence avant la guerre ?

18 R. Oui.

19 Q. Sommes-nous d'accord que l'église qui apparaît sur l'extrait vidéo est

20 la même église endommagée que l'on voit sur la vidéo ?

21 R. D'avant la guerre ?

22 Q. Oui. Que c'est la même église que celle qui existait avant la guerre,

23 mais qu'elle a été endommagée et qu'elle est maintenant endommagée --

24 R. Est-ce que je pourrais revoir l'extrait vidéo ?

25 M. SARAPA : [interprétation] Pourrions-nous revoir l'extrait vidéo depuis

26 le début, c'est-à-dire à la vingt-septième minute ?

27 [Diffusion de cassette vidéo]

28 M. SARAPA : [interprétation]

Page 3289

1 Q. Est-ce que vous l'avez bien revue ?

2 R. Oui.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. Oui, mais je ne peux pas vous donner de réponse parce que l'image

5 n'était pas une photographie de l'extérieur et je n'ai aucun repère pour

6 vous dire que c'est l'église que je connaissais.

7 Q. Mais vous connaissez Srebrenica ? Vous savez que c'est l'église -- que

8 l'église de Srebrenica était endommagée ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous savez que le cimetière a été profané ?

11 R. Je l'ai vu.

12 Q. Vous voyez qu'il a été profané, une profanation des tombes, des pierres

13 tombales ?

14 R. Oui.

15 Q. Puisque vous avez résidé à Srebrenica et que vous vous êtes rendu à

16 Srebrenica avant la guerre, lorsque ma consoeur, Me Fauveau vous a posé des

17 questions pour savoir s'il y avait des Serbes à Srebrenica, s'il en

18 restait, vous avez dit qu'il y avait quelques personnes qui restaient là.

19 Vous rappelez-vous un homme du nom de Milka ?

20 R. Non.

21 Q. Dans votre déclaration faite à la commission d'Etat, déclaration du 13

22 août 1995, vous avez dit que vous vous trouviez à Srebrenica, ce qui n'est

23 pas contesté. Toutefois, à partir du moment où vous avez été blessé, de

24 vous être -- enfin dans cette même déclaration, vous décrivez la façon dont

25 vous êtes passé en territoire musulman et vous dites que vous avez pu vous

26 y renseigner à cela. Vous avez pu traverser Baljkovici; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Savez-vous quoi que ce soit concernant un accord qui avait été conclu

Page 3290

1 entre les Serbes et les Musulmans, concernant la possibilité de passer, de

2 traverser par Baljkovici vers Tuzla ?

3 R. Non.

4 Q. Vous n'en avez jamais entendu parler ?

5 R. Non, j'étais blessé et nous passions tous en traversant par la colline,

6 tous les blessés, pour aller de l'avant.

7 Q. Pendant que vous traversiez, est-ce que vous avez eu des problèmes ?

8 R. Oui.

9 Q. Lorsque vous avez traversé, est-ce que vous avez eu des problèmes ?

10 R. Les combats étaient terminés. Nous avons rompu les rangs et nous nous

11 sommes mis en route vers Nezuk.

12 Q. Est-ce que quelqu'un vous a tiré dessus du côté serbe, alors que vous

13 étiez en train de traverser ?

14 R. Il y a eu des combats toute la nuit, Maître.

15 Q. Je vous demande précisément, pendant que vous étiez en train d'avancer,

16 le 16, à midi ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, c'était le 16, en fait, du côté de 4 heures du matin, lorsque

19 vous vous êtes mis en route pour passer de l'autre côté à ce moment-là,

20 quand vous étiez en train d'avancer personnellement, vous-même ? Est-ce

21 qu'on a ouvert le feu sur vous ?

22 R. Oui. Dans les heures de la matinée.

23 Q. Je ne vous demande pas s'il s'agit des heures de la matinée. Je vous

24 demande au moment, dans l'après-midi, où vous avez traversé vers

25 Baljkovici ?

26 R. Je vous ai demandé si c'était pendant que je passais avec les autres

27 blessés. Les lignes serbes avaient déjà étaient disloquées et -- avaient

28 déjà été ouvertes. Donc, nous pouvions avancer.

Page 3291

1 Q. Excusez-moi. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Pourriez-vous,

2 s'il vous plaît, me préciser d'où provenaient les coups de feu lorsque vous

3 étiez en train de passer par Baljkovici, très précisément, vous-même, au

4 moment où vous étiez en train de passer, personnellement ?

5 R. Je venais de la direction où se trouvait la ou 05:35 des soldats serbes

6 et la route. Je ne sais pas d'où cela venait par ailleurs.

7 Q. Est-ce que vous pourriez préciser de quel type de coups de feu il

8 s'agissait ?

9 R. C'était des coups de feu de toutes sortes d'armes, des obus.

10 Q. Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Y a-t-il eu des morts parmi vous ?

11 R. Je ne sais pas.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons nous arrêter ici, Maître

13 Sarapa, parce que nous n'avons plus de temps à la disposition. Nous

14 poursuivrons -- oui, Maître Sarapa.

15 M. SARAPA : [interprétation] Je voulais juste dire que j'avais seulement

16 quelques questions qui n'étaient pas aussi importantes, mais c'était de

17 façon à pouvoir -- je ne sais pas si c'est important au point de garder le

18 témoin jusqu'à demain. J'ai entendu ce qu'il y avait de plus important dans

19 ses réponses, donc, je pourrais simplement m'abstenir de poser davantage de

20 questions.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie beaucoup de

22 cela, Maître Sarapa et Maître Haynes. Y a-t-il des questions

23 supplémentaires de l'Accusation ?

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. J'aurais peut-être simplement une ou

25 deux questions.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, est-ce que vous pouvez le faire

27 très rapidement, s'il vous plaît ?

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20 Donc, Monsieur le Témoin, nous sommes arrivés maintenant à la fin de votre

21 déposition, grâce à l'approche pratique de l'équipe de la Défense du

22 général Pandurevic. Ceci, pour l'essentiel, veut dire que vous êtes libre

23 de rentrer chez vous. Vous allez être aidé par notre personnel qui

24 facilitera les choses et au nom de la Chambre de première instance numéro

25 1, je souhaite vous remercier d'être venu jusqu'à nous et de vous souhaiter

26 un bon voyage de retour chez vous.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour vous -- pour servir de

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1 directives, M. McCloskey, la requête demandant des mesures de protection

2 pour les témoins 50 et 54, qui vont venir cette semaine pour déposer, est

3 accueillie. Il y est fait droit comme elle est demandée et nous donnerons

4 une décision écrite ici, mais je voulais simplement m'assurer que nous

5 avions passé en revue l'ensemble, m'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.

6 Donc, je vous ai dit l'essentiel et nous nous réunirons à nouveau, demain

7 matin, à 9 heures, avec un nouveau témoin. Dans l'intervalle, si vous

8 pouvez nous tenir au courant, concernant d'autres requêtes en matière de

9 mesures de protection, nous en serions reconnaissants. Merci.

10 [Le témoin se retire]

11 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 31 octobre

12 2006, à 9 heures 00.

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