Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 8 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il

6 vous plaît appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

11 Tout le monde est là, excepté Me Bourgon. Madame Nikolic, quand le

12 conseil de la Défense nouvellement désigné arrivera ?

13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que je vais le rencontrer

14 pendant la première pause, donc, il va nous joindre après la première

15 pause.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois que de

17 votre côté, il n'y a pas de personnes qui sont absentes. Mme Condon est

18 maintenant devant.

19 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à soulever ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une

21 question dont je voudrais discuter brièvement par rapport au témoin

22 prochain. Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je prie qu'on passe à huis clos

24 partiel. Nous sommes maintenant à huis clos partiel, Monsieur McCloskey.

25 Continuez.

26 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous remercie.

14 Nous allons nous occuper de la question que vous avez soulignée, au moment

15 où cela deviendra nécessaire.

16 Mais il y a encore deux questions auxquelles j'aimerais attirer votre

17 attention. Une de ces question relève -- concerne le document qui a été

18 communiqué par l'Accusation il y a deux jours, à savoir le 6 novembre. Il

19 s'agit du document complémentaire pour ce qui est de la demande de

20 l'Accusation aux fins des mesures de protection en novembre 2006, dans

21 laquelle vous avez dit précisément ce que nous vous avons demandé de faire.

22 En d'autres termes, vous avez décrit les mesures de protection pour chacun

23 de ces témoins dans les différentes affaires dans lesquelles ils auraient

24 peut-être témoigné, si c'était le cas. C'est comme cela que nous sommes en

25 position d'évaluer si votre demande, aux fins de mesures de protection dans

26 cette affaire, devrait être. Est-ce qu'on devrait faire droit à votre

27 demande et dans quelle mesure. Bien sûr, cela était fait après que les

28 équipes de la Défense, par le biais de M. Haynes, ont expliqué qu'elles

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1 n'avaient pas d'objection à soulever par rapport aux mesures de protection

2 demandées par l'Accusation. Mais c'était avant que vous n'ayez présenté le

3 tableau, ensemble avec le document additionnel -- supplémentaire.

4 Nous avons parcouru le tableau qui est attaché au dernier document. J'ai

5 comparé les mesures de protection aux mesures de protection que vous avez

6 demandées dans votre requête du 31 octobre, et au moins quand il s'agit de

7 sept témoins, les mesures de protection ne sont pas les mêmes. Vous

8 demandez en effet de nouvelles mesures de protection. Je ne vous demande

9 pas de faire autre chose que de confirmer que la Défense ne s'oppose pas --

10 c'est-à-dire que la déclaration qu'a faite M. Haynes à cette occasion-là

11 s'applique toujours, à savoir que les mesures de protection demandées

12 maintenant diffèrent légèrement des mesures de protection qui ont été

13 demandées avant.

14 M. HAYNES : [interprétation] Je vois que personne ne s'est tourné, donc, la

15 réponse c'est oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Nous allons en

17 décider. Nous avons parcouru cette requête, et avant que la décision écrite

18 ne soit rendue, Monsieur McCloskey, il faut que vous attiriez notre

19 attention sur le fait que nous confirmions cela oralement, par rapport aux

20 mesures de protection qui sont accordées.

21 Il y a une autre chose que nous voudrions soulever et c'est la chose

22 suivante. C'est quelque chose encore une fois qui, premièrement, relève de

23 notre première invitation à vous pour nous -- pour se prononcer sur ces 260

24 documents complémentaires que vous avez essayés et que vous avez demandés

25 qu'ils soient introduits parce que cela nous a rendu presque impossible de

26 les distinguer les uns des autres. Vous avez donc fait cela et, le 3

27 novembre, vous avez déposé une sorte de correction par rapport à votre

28 requête du 18 août 2006, par rapport à la modification de la liste des

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1 témoins, ainsi que des pièces à conviction 65 ter. Donc, il s'agit de la

2 correction de la première requête où tous les détails sont présentés, les

3 détails dont j'ai parlés parce que, sans cela, on ne peut pas continuer

4 dans cette affaire.

5 Donc, dans cette correction, vous avez identifié 171 pièces à conviction

6 dans l'annexe A à cette correction, c'était corrigendum à la première

7 réponse. Pour que cela soit suffisamment clair, il faut nous fournir les

8 informations que nous avons demandées. Pourtant, j'ai parcouru votre

9 requête et il y a un moment où nous nous sommes mis d'accord pour dire que

10 vos éclaircissements, et vous avez raison si vous êtes en train de penser

11 que nous procédons à votre vérification de ce que vous avez dit, que donc

12 cela passe -- cela concerne les gravitations des documents du Corps de la

13 Drina, et en particulier, il faut se rapporter, pour ce qui est des équipes

14 de la Défense, au paragraphe 7 de la première réponse. Ensuite, vous devez

15 une nouvelle explication concernant les 90 documents qui ne concernent pas

16 le Corps de la Drina et qui ont été identifiés dans les annexes B et C.

17 Nous n'avons pas de problème par rapport à cela, pour le moment, mais nous

18 sommes -- nous avons également compris que la Défense n'avait pas la

19 possibilité pour répondre ou pour qu'elle soit entendue par rapport à cette

20 nouvelle explication fournie. Par conséquent, nous attirons l'attention des

21 équipes de la Défense sur le fait que vous avez absolument le droit d'y

22 répondre, ou de faire vos commentaires par rapport à cette explication

23 complémentaire, qui se rapporte au 90 documents -- pas moins de 90

24 documents que l'Accusation demande à ce qu'ils soient versés au dossier.

25 Donc, vous allez avoir la période de temps normal, habituel, prévue par le

26 Règlement pour votre réponse, c'est-à-dire pour vos commentaires.

27 Ce sont les questions que nous avons voulu soulever. Oui, peut-être, si

28 vous êtes d'accord, nous pourrions peut-être abréger ce délai à une

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1 semaine, au lieu de deux semaines, pour que vous puissiez fournir votre

2 réponse. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qui devrait donc

3 vous prendre beaucoup de temps pour des réflexions et délibérations. Donc,

4 à partir du jour d'aujourd'hui, vous avez une semaine. C'est bien ? Je vous

5 remercie.

6 Maintenant, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire. Entre-

7 temps, je pense que vous devez donc baisser les stores et entre-temps, nous

8 allons le siège -- la Chambre va délibérer.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon micro est éteint.

11 Oui, Maître Ostojic.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

13 Madame et Messieurs les Juges, j'ai une demande à soulever. J'ai parlé avec

14 mes collègues du bureau du Procureur aujourd'hui et, encore une fois, avant

15 aujourd'hui et j'ai -- cela concerne le témoin et je l'ai mentionné en

16 disant quel est son pseudonyme. Est-ce qu'on peut d'abord passer à huis

17 clos partiel ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est ce témoin-là ?

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, mais nous

21 savons quel est ce témoin. Vous n'aurez pas besoin de mentionner son nom.

22 [Audience à huis clos partiel]

23 [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la

24 Chambre de première instance]

25 [Audience publique]

26 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est le Témoin PW-138. La Défense de M.

27 Beara voudrait demander à la Chambre de limiter le témoignage de ce témoin,

28 parce qu'il est difficile de prévoir ce que ce témoin pourrait dire et ce

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1 qu'il n'allait pas dire. Le bon exemple, pour illustrer cela, c'est le

2 témoin d'hier, parce que lors -- donc les notes de récolement, on les a

3 eues, mais cela n'a pas été demandé pendant le témoignage de ce témoin, ni

4 par le Procureur, non plus.

5 Pour ce qui est de ce témoin, nous allons nous occuper des questions

6 concrètes quand il s'agit de l'enterrement, de l'immersion des victimes.

7 Dans l'acte d'accusation modifié, au paragraphe 32, dans ce paragraphe, il

8 est souligné qui a donné les ordres, qui ont été les personnes qui avaient

9 des connaissances là-dessus et qui a fourni de l'assistance. Nous pensons

10 que l'Accusation a donc cité dans ce paragraphe quelles personnes elle a

11 considéré comme responsable.

12 Aucun de nos clients donc n'a été -- donc, il n'y a pas de charges

13 par rapport à cela pour aucun de nos clients au paragraphe 32, et dans

14 aucun des paragraphes qui supportent les charges contre M. Beara.

15 Ce témoin -- nous considérons par rapport à ce témoin qu'on peut

16 demander à ce que ce témoin ne témoigne pas sur le fait sur lequel

17 l'Accusation ne s'est pas appuyée, par rapport auxquels nos clients ne sont

18 pas donc -- n'ont pas été accusés parce que cela n'a aucune valeur probante

19 et cela nuit nos clients.

20 C'est pour cela que nous demandons à la Chambre d'ordonner que

21 l'Accusation -- qu'on ne paierait pas à l'Accusation de présenter de telles

22 pièces à conviction et par rapport à M. Beara, il faut qu'il soit par

23 avance que si le témoin de témoigner, que nous allons réagir et que la

24 Chambre expurgera ces parties de son témoignage du compte rendu.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vos commentaires, Monsieur McCloskey ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président,

27 Me Ostojic a été donc -- a eu de l'amabilité de m'en parler avant,

28 brièvement, mais je peux dire que l'Accusation n'est pas au courant de ce

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1 que tout le monde a fait et cela n'est pas cité dans l'acte d'accusation et

2 je m'attends à ce que lors du témoignage, il y aurait des choses qui ne

3 sont pas citées dans l'acte d'accusation. Je vais vérifier cela et je vais

4 voir s'il s'agit de notre mission ou d'une chose. Je ne me souviens pas de

5 cela maintenant, mais en tout cas, le fait est que le témoin dispose peut-

6 être des informations qui peuvent impliquer un ou plusieurs des accusés

7 dans cette affaire. M. Beara, par exemple, dans un des incidents qui le

8 concerne, on ne peut pas exclure cela. Indépendamment du fait aussi donc un

9 jugement de condamnation sera rendu s'il s'agit d'un point juridique. Mais

10 je ne vois aucune raison pour laquelle ces pièces à conviction soient

11 exclues dans cette affaire. Cela pourrait peut-être aller au détriment d'un

12 autre accusé, si cet accusé a été impliqué dans cela, mais un autre peut

13 suggérer qu'il n'a pas été impliqué. Mais en tout cas, il faut qu'on

14 entende toute l'histoire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je ne comprends pas tous

17 ces arguments de l'Accusation, mais j'appelle à l'Accusation à avoir à

18 toutes les pièces à conviction présentées dans l'affaire Mrksic et Brdjanin

19 parce que la Chambre a dit dans ses affaires que l'Accusation ne pouvait

20 pas présenter ses moyens de preuve dépendant des témoins et de l'ordre

21 d'apparition des témoins. Je pense, Monsieur le Président, vous avez écrit

22 cela dans l'opinion sur l'affaire Mrksic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me souviens pas.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai lit cela et je pense que c'est cela. La

25 Chambre doit dire clairement que l'Accusation ne peut pas exclure ces

26 pièces à conviction parce que cela pourrait nuire aux accusés. Cinq ans se

27 sont écoulés et tous les entretiens avec les témoins, de nouveaux

28 entretiens dans l'affaire Blagojevic, par exemple, pendant cette affaire

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1 qui a duré trois ans, et au milieu de cette affaire, même si trois mois se

2 sont passés du début de cette affaire, se lever et dire qu'on ne peut pas

3 accepter cela. Je pense qu'on ne peut pas accepter cela parce que ce n'est

4 pas pertinent.

5 Cela concerne mon client parce que l'Accusation veut présenter tous

6 les documents qui ne sont pas pertinents pour dénigrer les accusés et pour

7 les présenter dans la mauvaise lignaire [phon]. J'espère que la Chambre

8 n'acceptera pas cela parce que nous ne voulions jamais appliquer de telle

9 tactique et jouer de tel jeu.

10 Nous avons tous les éléments de cet acte d'accusation. Ce sont

11 les charges qui sont contenues dans l'acte d'accusation.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous.

13 Je pense que nous pouvons parler de cela en audience publique, n'est-

14 ce pas ?

15 Oui, Monsieur Josse.

16 M. JOSSE : [interprétation] Par rapport à ce que mes éminents collègues ont

17 dit j'invite la Chambre à voir si ces arguments devraient être publiés

18 parce qu'il n'y a rien parmi cela ce qui doit rester à huis clos partiel.

19 Je comprends quelle est la prudence de la Chambre mais j'appelle la Chambre

20 à publier cette partie du compte rendu en audience publique.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que je l'ai arrêté. Je

22 ne pense pas qu'il faut qu'on soit à huis clos partiel.

23 Vous avez raison, tout à fait.

24 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit d'une question générale.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question juridique et c'est

26 pour cela que nous devrions en parler, en discuter en audience publique, je

27 vous prie.

28 Je vous demande, de répéter cela brièvement si cela peut être fait.

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1 En d'autres termes, si nous pouvons -- toute cette partie du compte rendu

2 qui a été consigné en huis clos partiel est-ce qu'on peut le rendre

3 public ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. On peut le faire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va procéder ainsi pour ceux qui

6 n'ont pas suivi ce qui a été consigné au compte rendu et qui ont suivi la

7 procédure. Nous avons eu la discussion qui portait sur le fait que l'accusé

8 Ljubisa Beara n'est pas mentionné au paragraphe 32 de l'acte d'accusation.

9 On a discuté si ce témoin devrait être permis de témoigner sur les

10 questions qui concernent la -- des victimes.

11 Nous avons entendu des arguments des parties. Maître Ostojic, peut-

12 être vous voulez dire quelque chose par rapport à cela avant de commencer

13 des discussions. Au paragraphe 32, il y a deux déclarations que

14 l'Accusation a faites.

15 L'une des deux déclarations c'est la première phrase, en fait,

16 dans laquelle l'Accusation dit que les membres du MUP et de la VRS ont été

17 impliqués à l'enterrement des victimes répétées et il dit que c'était

18 quelque chose qui était organisé pour dissimuler les traces des meurtres de

19 l'exécution -- des exécutions dans les zones de responsabilité des brigades

20 de Zvornik et de Bratunac.

21 Vers le milieu de ce paragraphe, après les mots "Corps de Glogova,"

22 il y a l'affirmation suivante, la déclaration suivante de l'Accusation.

23 Donc cette opération d'enterrement répétée était une conséquence naturelle

24 de l'exécution et du plan original d'enterrement qui a été conçu dans

25 l'entreprise criminelle commune. Ensuite il est déclaré qui a ordonné cela

26 et qui était au courant de cela et qui a aidé à ce que l'exécution soit

27 faite, également qui a aidé à ce que cet enterrement répété soit fait.

28 Vous pouvez peut-être parler de cela.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, certainement. Je pense que la Chambre

2 devrait voir deux aspects pour examiner cela par rapport à l'entreprise

3 criminelle commune. Dans la deuxième acte d'accusation amendé et consolidé

4 il est clairement dit ce que c'était cette entreprise criminelle commune

5 dans ce premier paragraphe luminaire ou sur les premières pages il n'y a

6 pas de mention de cela. Cela est exclusivement cité au paragraphe 32.

7 Si vous regardez les charges portées contre M. Beara dans les

8 paragraphes numéro 40 et 78, spécifiquement dans ces deux paragraphes où

9 ils accusent M. Beara, ils omettent et ils ne ont oublié cela, mais ils

10 omettent intentionnellement que -- si un entreprise criminelle commune

11 existait et pour laquelle M. Beara a été accusé pour ce qui est de

12 l'enterrement des victimes répété cela devrait être dans la partie

13 introductive pour dire quelles sont les charges, selon les paragraphes 40

14 et 78.

15 J'ai regardé cela et il semble que l'entreprise

16 criminelle, commune pourrait englober cela, mais, dans ce cas-là, par

17 rapport à ces deux paragraphes, c'est que le Procureur a dit dans l'acte

18 d'accusation où cet aspect n'a pas été mentionné. Troisièmement, soumis

19 encore une fois l'enterrement répété des victimes au paragraphe 32, ne

20 pourrait pas rentrer dans le cadre de l'acte d'accusation.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, quand il s'agit des

23 points concrets de l'acte d'accusation par rapport à ces questions

24 importantes, je voudrais qu'on m'accorde du temps nécessaire pour m'en

25 occuper. Je suis sûr que cela est -- je ne suis pas sûr que cela soit

26 nécessaire pour cette question.

27 Ce que je peux dire maintenant c'est que selon l'Accusation, selon le

28 point de vue de l'Accusation l'entreprise criminelle commune lors de

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1 laquelle des milliers de personnes ont été tuées on aurait pu donc prévoir

2 que ces cadavres allaient être cachés des yeux de la communauté

3 internationale. C'est donc la base de nos arguments quand il s'agit d

4 l'entreprise criminelle commune. C'est ce que nous avons déclaré.

5 Ces documents, à savoir le témoignage de ce témoin, ce témoin a été -

6 - a dit que M. Beara était impliqué dans tout cela depuis le début en une

7 certaine mesure. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas surprenant.

8 Je crois que nous allons entendre les témoins plus

9 spécifiquement les témoins de l'armée des Serbes de Bosnie ou du MUP qui

10 nous présenteront des détails -- des incriminations dit complémentaires qui

11 pourront dire : "Oui, j'ai vu l'accusé qui a dit cela, ceci ou cela." Je ne

12 comprends pas l'argument qui n'est pas inhabituel si une personne n'a pas

13 été accusé pour quelque chose qui s'est passé et que cela n'a pas été

14 présenté dans l'acte d'accusation je ne comprends cet argument juridique.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

16 Avant cela, il faut que je vous présente une différente façon pour que je

17 sois plus clair qu'avant.

18 Je propose simplement de tenir compte de ce qui suit, sans bien sûr,

19 engager la Chambre d'aucune manière. Ce n'est pas une décision; il s'agit

20 simplement de vous proposer ici un argument que vous pouvez entendre.

21 Au Chef d'accusation numéro 1, qui traite du génocide, envisage une

22 entreprise criminelle commune aux fins d'assassiner les hommes musulmans en

23 âge de porter des armes -- les hommes valides musulmans. Ceci à partir du

24 paragraphe 27 jusqu'au paragraphe 29 et ensuite du paragraphe 30. Le

25 paragraphe 30 traite des différents meurtres allégués, et ensuite poursuit

26 en évoquant les massacres opportunistes, et parle ensuite du transfert des

27 corps dans les fosses secondaires et la destruction des hommes et des

28 femmes; tout ceci lié ensemble fournit l'explication de la manière dont

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1 l'Accusation se propose de prouver l'entreprise criminelle commune.

2 Si vous pouvez, en d'autres termes, le comprendre de cette façon,

3 cela ne fait pas l'ombre d'un doute que votre client est évoqué au début de

4 l'acte d'accusation comme ayant fait partie de l'entreprise criminelle

5 commune et a également pris part au génocide. Comme je vous le soumet, pour

6 que nous puissions avoir un débat là-dessus, le transfert des corps dans

7 les fosses secondaires, tel que cela est expliqué au paragraphe 32, était

8 le moyen ultime par le biais duquel les éléments de preuve concernant le

9 génocide pouvaient être dissimulés, voire éliminés, ou en tout cas ne

10 pouvaient pas faire l'objet d'un examen minutieuse. Est-ce que vous

11 pourriez répondre à ces questions, s'il vous plaît.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Avec tout le respect, il s'agit simplement

13 d'allégations, Monsieur le Président. Je pense que --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait --

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Deuxièmement, je crois que c'est la position

16 de ce Tribunal, et tout Tribunal, et toute Chambre, et toute Chambre

17 d'appel d'interdire un acte d'accusation trop général. Donc, on demande à

18 l'Accusation, ainsi qu'à toutes les autorités en présence d'établir les

19 faits matériels.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur --

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis en train d'arriver --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons essayer de faire la part

23 des choses. La première, c'est de savoir si nous avons suffisamment de

24 preuves que votre client a pris part au transfert des corps dans des fosses

25 secondaires, si on peut le déclarer coupable de cela. Il n'est pas accusé

26 d'avoir transféré les corps dans des fosses secondaires, mais il est accusé

27 de génocide.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] J'entends bien.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le transfert des corps dans des fosses

2 communes semble avoir été un processus qui, d'après l'Accusation, fait

3 partie du même processus que celui de commettre le génocide. C'est

4 l'allégation qu'avance l'Accusation.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois que c'est la raison pour laquelle -

6 avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, ainsi que

7 Madame, Messieurs les Juges - vous souhaitez que je réponde à cette

8 question de façon limitée. Si vous regardez les sous-paragraphes avant

9 l'évocation de ces charges, sous-paragraphe 30. Lorsqu'il y a un sous-

10 paragraphe ici, l'accusé n'est pas évoqué dans chaque sous-paragraphe.

11 Donc, la thèse en vertu de quoi ils pouvaient être accusés de façon

12 collective constitue un crime en tant que tel.

13 Dans ce cas, ils n'ont pas accusé M. Beara du crime de transfert des corps

14 dans des fosses communes ou d'autres questions relatives au transfert des

15 corps dans des fosses communes. Cela n'est -- il ne s'agit pas ici d'une

16 allégation générale. Il faut regarder ceci à la lumière dont la Chambre

17 souhaite que nous le regardions. Si nous regardons l'acte d'accusation dans

18 sa totalité, je crois que si on regarde l'acte d'accusation dans sa

19 totalité, cela est clair, il n'est pas accusé ici. Cela est très clair de

20 ce fait essentiel.

21 Je souhaite simplement vous citer ceci : "L'Accusation, par conséquent,

22 doit informer l'accusé de la nature et de la cause des éléments portés

23 contre lui tel que cela est évoqué avant le début du procès." Non pas

24 pendant le procès. "Il est inacceptable que le ministre de l'Intérieur --

25 qu'on l'accuse de faits matériels dans l'acte d'accusation avec le but de

26 façonner la présentation des moyens contre l'accusé pendant le procès,

27 selon la façon dont les éléments de preuve sont présentes."

28 Cela, Monsieur le Président, c'est le cas. Mrksic, nous en avons entendu

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1 parler à la date du 19 juin 2003 devant l'honorable Juge M. Schomburg,

2 président de la Chambre, et Mme le Juge Mumba également.

3 Réponse à la question --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans Mrksic ?

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Il y a environ 15 allégations qui,

6 d'après le Procureur, représentent la totalité des crimes de génocide. La

7 moitié d'entre elles n'ont pas été prouvées au-delà de tout doute

8 raisonnable contre le client, et on peut avancer cet argument. Cela

9 constitue encore -- il reste encore sept autres allégations qui suffisent à

10 le condamner pour génocide.

11 Dans ce cas, je crois que l'Accusation tente, avec le témoin, de

12 dessiner un tableau contre M. Beara parce qu'ils n'ont pas beaucoup

13 d'éléments de preuve contre lui, et c'est ce que nous avons entendu dans

14 les remarques préliminaires. Ils essaient simplement de remplir ce vide

15 parce que ceci n'a pas été évoqué comme il se doit ou juridiquement dans

16 l'acte d'accusation.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que cela ne retourne pas

18 autour de ce point-là. Ma question est de savoir si l'Accusation devrait

19 être autorisée à présenter dans ses moyens et si ceci peut être consigné au

20 compte rendu d'audience, des éléments de preuve sur les faits à propos

21 desquels l'accusé n'est pas responsable dans l'acte d'accusation.

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

23 C'est la question -- c'est autour de cette question dans cette affaire

24 Mrksic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela est un peu plus large que cela.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, j'ai

27 évoqué cette question maintenant. Je crois que toute décision préalable

28 serait prise. Il est important de soulever ces questions en temps et comme

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1 il se doit. Cela a pris un peu de temps. Je crois que l'Accusation souhaite

2 poser des questions au témoin là-dessus. D'après les notes de récolement

3 que nous avons reçues hier, il n'y a aucune indication en vertu de quoi ils

4 ont l'intention de lui poser des questions là-dessus. Cependant, j'en ai

5 parlé avec le Procureur, qui m'a dit que ces notes de récolement sont

6 simplement des résumés de sa déposition précédente et qu'il a l'intention

7 d'évoquer cette question-là. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'il

8 était important de l'évoquer maintenant.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore quelques remarques et ensuite,

10 nous devrons nous retirer pour délibérer.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je poser une question à Me

12 Ostojic ? Il s'agit d'une question à part, à savoir si l'accusé est accusé

13 ou non du transfert des corps dans des fosses secondaires. C'est une

14 question indépendante que je laisse de côté. On peut dire que l'Accusation

15 n'a pas besoin d'obtenir ces éléments du témoin puisqu'il n'y a pas de

16 charge dans l'acte d'accusation sur ce point. Mais au moment des questions

17 et des réponses, si le témoin évoque cela et quelque chose qui n'est pas

18 contenu dans l'acte d'accusation, sur quelle base la Chambre va-t-elle

19 supprimer ces éléments-là du compte rendu d'audience ?

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois que, si le témoin -- si on ne pose

21 pas des questions au témoin et que c'est quelque chose qu'il dit

22 [imperceptible] complètement, ce sera très difficile de comprendre la

23 situation. On ne saura pas où on veut en venir avec le témoin. Si on

24 n'évoque pas la question de transfert des corps dans des fosses

25 secondaires. Si on ne dit pas qu'il y a un lien avec

26 M. Beara et si on ne l'évoque à aucun autre moment. S'ils évoquent cela et

27 en parlent en faisant référence à M. Beara, c'est inconcevable pour moi de

28 voir un tel scénario se dérouler. Nous serions en train de parler de

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1 Potocari et de Srebrenica ou de Zvornik et tout d'un coup parler du

2 transfert des corps dans des fosses secondaires, et ce serait, à première

3 vue, je crois, M. Beara semble avoir été impliqué dans X, Y ou Z. Je crois

4 que c'est inconcevable, mais, si cela se produit ainsi, nous devons évoquer

5 les circonstances dans lesquelles ceci est évoqué.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la différence dans cette

7 affaire-ci, c'est que nous avons déjà averti à l'avance le témoin que cette

8 information existe. Je crois que cela n'était pas évident à première vue

9 qu'il y a des informations sur ce point, et qu'on est en train simplement

10 d'anticiper cela.

11 Q. En d'autres termes, d'avoir une décision venant de la Chambre, à savoir

12 si cette question devrait être posée ou non et si on doit pouvoir y

13 répondre ou non si la question est posée.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, je suis tout à fait disposé à m'y

15 opposer dès que j'estime que le témoin va en parler, sur la base de ces

16 trois objections, et que cela va au-delà du champ d'application de l'acte

17 d'accusation et dès que cela n'est pas pertinent et, troisièmement, quand

18 ceci n'a aucune valeur probante. Je voulais simplement le placer dans le

19 contexte parce que, si je m'oppose alors que le témoin est en train de

20 déposer, peut-être que ceci sera -- Il est important de comprendre le

21 fondement même de notre objection, je crois et je suis tout à fait disposé

22 à m'opposer le moment venu.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur McCloskey.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement brièvement. Sur la question du

25 préavis, Madame, Messieurs les Juges, je crois que vous avez certainement

26 entendu parler de cela. Ceci a été évoqué dans le mémoire préalable au

27 procès, aux paragraphes 301 et 302. Pardonnez-moi que M. Beara a pris part

28 au transfert des corps dans les fosses secondaires. Je crois que ceci --

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1 nous avons en partie évoqué ceci par rapport à ce témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'est pas évoqué au paragraphe 32.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Cela peut s'avérer exact et donc cela

4 devient une question juridique. Mais par opposition au fait que nous avons

5 -- c'est quelque chose que nous savons depuis des années, maintenant, mais

6 on peut imaginer un scénario où l'Accusation devait accuser des gens avec

7 tous les crimes du monde évoqués par le témoin. J'entends par là que ces

8 actes d'accusation s'éterniseraient pour toujours et nous n'avons pas

9 procédé ainsi. Donc, nous avons été souvent avertis à l'avance et je ne

10 pense pas que cette requête est un quelconque fondement.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Ostojic, simplement

12 un dernier point.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Messieurs les

14 Juges. L'Accusation ne peut pas reléguer à un acte d'accusation défectueux

15 en présentant des éléments de preuve et par l'intermédiaire d'un mémoire

16 préalable au procès. Donc la même chose, je crois, s'applique à l'affaire

17 Mrksic. C'est ce qu'ils tentent toujours de faire avec des éléments de

18 preuve à l'appui. Ce n'est pas une question de préavis. Cela ne retourne

19 pas autour de cela. La question reste à savoir si cela fait partie de

20 l'acte d'accusation ou non, de savoir s'il y a suffisamment matière à cela.

21 Par conséquent, cela n'est pas pertinent et on ne voit pas qu'il y ait de

22 la valeur probante de tout ceci, qui est dans le paragraphe 13 de cette

23 affaire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je crois -- Maître

25 McCloskey.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais avoir un débat sur la

27 modification de l'acte d'accusation et la requête qui portait là-dessus,

28 mais peut-être pas maintenant. Cela sera pour plus tard.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, je crois,

2 Madame l'Huissière, vous avez besoin d'aller voir le témoin et de lui

3 expliquer qu'il y a des questions qui sont débattues ici devant la Chambre

4 et qui ne le concernent pas directement. Donc vous devriez le rassurer, lui

5 dire qu'il ne se passe rien de grave, mais qu'il ne devrait pas

6 s'inquiéter. D'abord, premier point. Ensuite, lui expliquer qu'on va le

7 faire attendre peut-être encore pendant quelques instants, parce que -- et

8 que nous reviendrons vers lui dans cinq minutes environ. Très bien.

9 Nous allons maintenant faire une pause et rester non loin d'ici. Nous

10 allons nous absenter peut-être pour plus de cinq minutes.

11 --- La pause est prise à 15 heures 02.

12 --- La pause est terminée à 15 heures 26.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un peu plus tôt cet après-midi au cours

14 de notre séance, Me Ostojic, qui représente Ljubisa Beara, et au nom de ce

15 dernier, a soulevé une question devant la Chambre. Il a demandé que le

16 Témoin PW-138, qui est sur le point de venir témoigner, a demandé à ce

17 qu'on ne pose pas à ce témoin des questions -- la question des transferts

18 des corps dans des fosses secondaires et que ce témoin ne sera pas autorisé

19 à répondre non plus à ces questions si elles ont trait à l'accusé Beara. En

20 somme, les raisons d'une telle demande figurent au compte rendu d'audience

21 à partir de la page 7 et suivante. Nous avons donc été saisi de ces

22 questions. Nous avons également entendu l'Accusation sur ce point. En

23 somme, notre décision est comme suit : nous estimons que la question qui

24 nous ait posée et ce qu'on nous demande de faire, par anticipation, est de

25 limiter la déposition éventuelle du témoin qui, d'après nous, est tout à

26 fait pertinent compte tenu de l'acte d'accusation.

27 Nous estimons que ceci n'est pas une façon convenable de procéder. Notre

28 position est celle-ci et notre décision est celle-ci : nous soupèserons

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1 cette déposition en temps voulu et compte tenu du contexte de l'acte

2 d'accusation nous rendrons une conclusion juridique sur la responsabilité

3 de l'accusé. Ce faisant nous ne pourrons pas être influencé de quelque

4 manière que ce soit par cette déposition. Si à aucun moment nous devions

5 décider de ne pas en tenir compte. Telle est notre décision.

6 Est-ce que nous pouvons faire rentrer le témoin, s'il vous plaît ?

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, je sais que je fais ceci à la

8 dernière minute quel type d'avertissement souhaitez-vous ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous inquiétez pas. C'est moi-même

10 qui vais donner les avertissements et faire la mise en garde nécessaire.

11 Ensuite, si vous souhaitez le rassurer vous-même vous pouvez le faire.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au nom de ce Tribunal je souhaite vous

16 accueillir ici. Vous êtes sur le point de commencer votre déposition. Mme

17 l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration solennelle qu'on

18 vous demande de lire en vertu de notre Règlement. Ceci dit qu'au cours de

19 votre déposition vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

20 vérité. Une fois que vous aurez lu ce texte ceci équivaudra à votre

21 prestation de serment.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

24 rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: PW-138 [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

28 Veuillez vous asseoir et mettez vous à l'aise.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que vous avez témoigné dans une

3 autre affaire et vous savez donc ce que sont les mesures de protection. On

4 vous a accordé deux mesures de protection, notamment vous allez témoigner

5 avec un pseudonyme, on ne va pas donc évoquer votre prénom et votre nom de

6 famille, et de surcroît, les traits de votre visage vont être déformés.

7 Toute personne à l'extérieur sera incapable de les distinguer. Je pense que

8 ceci vous a déjà été expliqué et je pense que cela vous satisfait.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Il y a une question importante

11 que je souhaite aborder avant que vous ne commenciez votre déposition.

12 Vous savez qu'en vous faisant venir ici on vous a également accordé un

13 sauve conduit. En d'autres termes, il n'y aura aucune poursuite contre vous

14 lorsque vous faites vos allées et venues en venant ici. Je vous dis cela

15 parce que jusqu'à présent l'Accusation vous considérait comme un suspect.

16 Vous êtes au courant de cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A cause de cela et d'après notre

19 Règlement, nous sommes tenus de vous informer d'un droit que vous avez. Ce

20 n'est pas un droit absolu. C'est un droit un peu plus nuancé. C'est le

21 droit de ne pas vous incriminer et notre Règlement stipule qu'un témoin

22 peut s'opposer à faire une déclaration ou répondre à une question qui

23 pourrait l'incriminer. Si à aucun moment de la procédure, aujourd'hui et

24 demain, des questions vous sont posées, qui d'après vous, si vous tentiez

25 d'y répondre, vous incrimineraient ou pourraient vous incriminer. Vous

26 pouvez demander aux Juges de la Chambre de vous exempter et vous ne seriez

27 pas obligé de répondre à la question. Nous pouvons vous accorder ce droit

28 mais nous avons également le droit de ne pas le faire. Nous pouvons vous

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1 obliger également à répondre si nous le souhaitons.

2 Quelle serait notre position ? Notre position tient également dans notre

3 Règlement. Dans un tel cas, la déposition -- le témoignage que vous

4 donneriez ici ne pourra pas être utilisé comme éléments de preuve dans une

5 autre affaire contre vous, si une telle affaire existe. A l'exception, d'un

6 seul cas, le cas de poursuite pour faux témoignage. Est-ce que j'ai été

7 clair ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La balle est dans votre camp.

10 L'Accusation et la Défense vont vous poser des questions, si à aucun moment

11 vous ne souhaitez pas répondre à une des questions nous en déciderons. Si

12 nous décidons que vous devez répondre soyez rassuré -- cet élément de votre

13 témoignage ne sera pas utilisé contre vous dans tout procès pénal contre

14 vous à l'exception du cas où vous pourriez être poursuivi pour faux

15 témoignage.

16 Très bien. Monsieur McCloskey, c'est à vous de commencer. Nous entendrons

17 ensuite les équipes de la Défense. D'après notre estimation, je crois que

18 vous serez ici aujourd'hui, demain, et peut-être une partie de vendredi

19 également.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

22 Q. [interprétation] Si nous pouvons montrer au témoin le feuillet

23 contenant son pseudonyme, P02290, s'il vous plaît.

24 Est-ce que vous pourriez regarder cette feuille, s'il vous plaît ? Est-ce

25 bien vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autres

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1 souhaitent voir cette feuille ? Est-ce que nous pouvons la voir, s'il vous

2 plaît ?

3 Poursuivez. Ceci restera sous pli scellé.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation]

5 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Oui, bonjour, Monsieur.

7 Q. Je vais tout d'abord vous poser des questions vous concernant. Nous

8 allons donc passer à huis clos partiel - vous savez ce que c'est -

9 simplement pour quelques questions. Je vais demander au Président de la

10 Chambre si nous pouvons passer à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

9 minutes maintenant.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

11 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

13 commencer.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous devrions être en audience

15 à huis clos partiel.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, reprenons en audience à

17 huis clos partiel, s'il vous plaît.

18 Nous y sommes.

19 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. McCLOSKEY : [interprétation]

24 Q. Pourriez-vous nous dire, fondamentalement, quelles étaient les

25 fonctions du Peloton de Police militaire de la Brigade de Bratunac, à

26 l'époque ?

27 R. Les devoirs du Peloton de Police militaire étaient avant tout d'assurer

28 la sécurité du poste de commandement de la Brigade de Bratunac et de

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1 déployer des membres qui auraient abandonné de leur propre mouvement leurs

2 unités -- leur propre poste dans leurs unités pour les ramener à leur unité

3 d'origine.

4 Q. Combien d'hommes comptaient le peloton de police militaire pour

5 s'acquitter de ces deux tâches ?

6 R. Les nombres, les effectifs ont varié de 20 à 30 hommes, en gros.

7 Q. Avaient-ils des missions permanentes à tel ou tel endroit, à Bratunac

8 et autour de Bratunac, en dehors du quartier général, du poste ?

9 R. Je ne sais pas à quelle période vous vous référez, parce qu'avant les

10 événements qui concernaient Srebrenica, c'était les seules fonctions qu'ils

11 remplissaient, à savoir des tours de garde au poste de police militaire de

12 Bratunac, au poste de commandement. Dans l'éventualité où les officiers de

13 la Brigade de Bratunac allaient en inspection pour voir quelle était la

14 situation sur le terrain, nos policiers étaient désignés pour les escorter.

15 Q. Je veux parler de la période du 21 juillet 1995 et donc je voulais

16 savoir s'il y avait des fonctions à remplir à des points de contrôle, comme

17 Zuti Most, le pont jaune ?

18 R. Nous avions des tours de garde aux points de contrôle établis le long

19 des limites qui se trouvaient en face de l'enclave de Srebrenica.

20 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire ? Quelles

21 étaient vos responsabilités par rapport à ces limites ? Ou les postes de

22 contrôle, comment c'était ?

23 R. Pour le point de contrôle, bien ils étaient disposés également pour

24 contrôler les convois qui allaient vers Srebrenica. Tous les convois

25 faisaient l'objet de vérification par le peloton de police militaire. Ceci

26 comprenait le fait de vérifier les documents de voyage qui accompagnaient

27 les convois et ce qui n'était pas contenu dans ces documents ne devait pas

28 pouvoir passer le point de contrôle.

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1 Q. Au cours de cette période, disons le printemps est devenu l'été,

2 jusqu'à l'automne -- jusqu'à la chute de l'enclave, est-ce que vous avez

3 des souvenirs concernant des objets ou des denrées que la police militaire

4 auraient enlevés des convois, que ces convois n'étaient pas sensés avoir ?

5 R. L'un des convois, qui allait en direction de Srebrenica, avait un

6 véhicule, une Jeep de l'OTAN, qui a été confisquée. Je ne sais pas quand

7 cet autre exemple a eu lieu lorsqu'un camion Volvo a été également

8 confisqué, parce qu'il contenait un générateur qui n'était pas indiqué sur

9 la documentation accompagnant le véhicule.

10 Q. Bien.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous aller en audience à huis clos

12 partiel ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel. Nous y

14 sommes.

15 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

24 Q. Ce premier jour, j'appelle premier jour des Musulmans à Potocari, est-

25 ce que vous êtes allé à Potocari vous-même ?

26 R. Je suis allé à l'entrée de la base du Bataillon néerlandais. Je ne suis

27 pas allé plus loin. J'ai vu qu'il y avait des gens rassemblés là. J'ai vu

28 le général Mladic qui remettait quelque chose -- donnait quelque chose au-

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1 dessus d'une clôture. Il y avait une clôture, une palissade. Il était en

2 train de tendre quelque chose aux gens qui se trouvaient rassemblés là et

3 il leur donnait au-dessus de cette clôture.

4 Q. Pourquoi vous étiez-vous rendus là ?

5 R. Je ne me souviens pas pourquoi. Je sais que je suis parvenu jusqu'à

6 l'entrée de la base du Bataillon néerlandais. Mais je ne sais pas pourquoi

7 j'étais là.

8 Q. Quoi d'autre ? Pardonnez-moi. Combien de temps y êtes-vous resté ?

9 R. Très peu de temps. Peut-être cinq minutes, peut-être. Mais pas

10 davantage.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne nous a pas dit à quelle heure de

12 la journée ceci s'est passé. Vous avez simplement parlé du premier jour des

13 Musulmans à Potocari. Mais nous n'avons aucune indication de l'heure.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle heure de la journée vous êtes allé à

16 Potocari ?

17 R. Je ne sais pas. Je crois que cela devait être l'après-midi. Dans

18 l'après-midi. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais il ne faisait

19 pas nuit encore. Il faisait jour.

20 Q. Nous n'avons pas forcément besoin d'une heure exacte. Cela est

21 difficile, mais pourriez-vous nous dire si c'était en début d'après-midi,

22 vers le milieu de l'après-midi, vers la fin de l'après-midi, si vous le

23 pouvez ?

24 R. Je ne pense pas que c'était en fin d'après-midi parce qu'à ce moment-

25 là, le soleil est sur le point de se coucher. Cela aurait pu être vers le

26 milieu de l'après-midi.

27 Q. Avez-vous des autocars ou des camions dans la région ou dans ce

28 secteur, autour de la base du Bataillon néerlandais ?

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1 R. Lorsqu'on est dans la base et que l'on se tourne vers Potocari on

2 distingue des usines. Il y avait des autocars, des femmes et des enfants

3 qui se précipitaient vers ces autocars.

4 Q. Savez-vous si ces bus avaient quitté la région de Potocari pour se

5 rendre à Bratunac avec des femmes et des enfants à bord avant votre arrivée

6 à Potocari ce premier jour ?

7 R. Oui, je crois que oui. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Peut-être

8 qu'il y avait deux convois qui étaient parties. Je ne sais pas.

9 Q. Bien, qu'avez-vous vu d'autres au cours de court intervalle que vous

10 avez passé à Potocari ?

11 R. Je ne me souviens pas avoir vu autre chose. Rien de particulier. Rien

12 dont je me souviendrais aujourd'hui.

13 Q. Avez-vous vu des soldats serbes ou des policiers ?

14 R. Ils étaient à une certaine distance de moi. Je ne sais pas exactement à

15 quelle distance, mais je n'ai pas fait attention à eux. Je n'ai pas

16 remarqué d'activités de leur part, quelque chose qui m'aurait frappé.

17 Q. Pouviez-vous distinguer les Unités de l'armée ou les Unités de la

18 Police ou les Escouades de la Police qui étaient devant vous à Potocari ?

19 Etiez-vous en mesure de les voir ?

20 R. Je ne sais pas à quelle armée ils appartenaient ou à qui ils

21 appartenaient. Je vous ai dit que je n'ai pas fait attention. Je ne les

22 regardais pas vraiment et ils ne m'intéressaient pas.

23 Q. Est-ce que --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

26 partiel ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. McCLOSKEY : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous nous dire quelles sont les responsabilités essentielles

8 et les fonctions d'un officier de permanence de la Brigade de Bratunac ?

9 R. Les principales responsabilités d'un officier de permanence de la

10 brigade consistent à rassembler, à enregistrer des éléments d'information

11 venant du terrain et si possible d'avertir les officiers supérieurs de cela

12 également et de donner des ordres dans le cas où un supérieur hiérarchique

13 donne un ordre à une unité. Son devoir consiste à transmettre ce message.

14 Cet ordre à l'unité en question.

15 Q. Bien.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux retourner à huis

17 clos partiel.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Retournons à huis clos partiel, s'il

19 vous plaît.

20 Nous sommes à nouveau à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas de compte rendu à

2 expurger cette fois-ci. Suspensions de 25 minutes. Je vous remercie.

3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 28.

4 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. L'audience est

6 reprise.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, vous pouvez

8 aller.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons essayer de continuer en

10 audience publique.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

13 Q. Il nous reste encore une heure, Monsieur le Témoin. Après cela, nous

14 suspendrons l'audience. Vous voilà en train de conduire un véhicule blindé

15 de l'ONU et vous suivez une voiture de police. Vous venez de Konjevic

16 Polje. Vous vous trouvez là avec des Néerlandais qui montent à bord. Vous

17 avez à bord Momir Nikolic et votre adjoint; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Que se passe-t-il ? Que faites-vous ?

20 R. Lorsque ce véhicule a pris un tournant -- a tourné sur la route, et

21 avant que nous n'ayons parcouru quelque trois kilomètres à partir de

22 l'intersection dont nous étions partis, le véhicule a tourné sur lui-même,

23 il a fait complètement demi-tour, et il est reparti en avançant dans la

24 direction opposée. Alors, j'ai fait la même chose. Je ne sais pas. En

25 route, nous avons été arrêtés par deux civils, probablement des Musulmans.

26 Ils nous ont demandé de nous arrêter sur la route. Je ne sais pas si

27 c'était avant que l'on fasse demi-tour ou après, et ils montés sur le

28 véhicule blindé. Je n'ai pas remarqué cela moi-même parce que Nikolic m'a

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1 donné l'ordre, m'a dit de m'arrêter. Lorsque je me suis arrêté, je les ai

2 vus monter sur le véhicule blindé. Ils se trouvaient sur le bord de la

3 route, et nous sommes retournés à Konjevic Polje avec eux à bord.

4 Q. Pourriez-vous nous donner une idée de l'heure qu'il était lorsque ce

5 trajet a commencé, lorsque vous suiviez la voiture de police ?

6 R. C'était pendant la journée, mais je ne me rappelle pas exactement

7 quelle heure il était. Peut-être que c'était dans l'après-midi, mais je

8 n'en suis pas sûr.

9 Q. Bien. Vous avez dit que la voiture de police a fait demi-tour et que

10 vous l'avez suivie dans le véhicule blindé; c'est cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez chargé ces deux Musulmans avant le demi-tour ou

13 après ?

14 R. J'ai déjà dit que je ne me souviens pas. Je crois que c'était avant le

15 demi-tour que s'est lieu, mais je ne suis pas sûr et j'ai dit que je

16 n'étais pas sûr.

17 Q. Bien. Est-ce que la voiture de police est allée à une vitesse

18 différente ? Est-ce que sa vitesse a changé du tout lorsqu'elle a parcouru

19 les trois kilomètres pour retourner à Koljevic Polje ?

20 R. Non. Nous sommes restés à la même vitesse dans les deux directions.

21 J'ai déjà dit que nous allions très lentement.

22 Q. Donc, ce qui sortait du haut-parleur -- de ce haut-parleur, en route,

23 sur le chemin du retour, vers Koljevic Polje, avec cette voiture de police,

24 est-ce qu'il y a eu quelque chose était diffusé par ce haut-parleur ?

25 R. Je crois que oui, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment

26 sûr.

27 Q. Est-ce que les soldats néerlandais se trouvent encore à bord du

28 véhicule blindé, alors que vous êtes en train de retourner en direction de

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1 Koljevic Polje ?

2 R. Oui. Ils étaient encore sur le véhicule blindé.

3 Q. Je vais vous demander. Est-ce qu'ils étaient sur ce véhicule ou dans ce

4 véhicule, ces soldats néerlandais ?

5 R. Nous nous trouvions tous dans ce véhicule blindé, mais comme je

6 conduisais ce véhicule, la bâche s'était ouverte. Je n'ai pas utilisé de

7 périscope. La trappe était ouverte.

8 R. Je n'ai pas utilisé le périscope, de sorte que j'avais le haut du corps

9 en dehors de l'APC, du véhicule, et c'était également le cas pour Petrovic

10 et Nikolic, sur la tourelle.

11 Q. Pourriez-vous nous dire si vos passagers, les deux Musulmans et les

12 deux Néerlandais pouvaient voir à l'extérieur de ce véhicule blindé.

13 R. Je ne sais pas. Non. Ils ne pouvaient pas voir vers l'avant. Peut-être

14 qu'ils pouvaient voir sur les côtés, s'il y avait des ouvertures, mais je

15 ne me rappelle pas qu'il y ait eu des ouvertures dans ce véhicule. Je ne

16 sais pas s'il y en avait ou non.

17 Q. Bien. Plus tard, je vous montrerai une photo. Peut-être sur un --

18 représentant l'un de ses deux véhicules, mais pour le moment, dites-nous

19 alors ce qui se passe lorsque vous êtes de retour à Koljevic Polje ?

20 R. Lorsque nous sommes retournés à Koljevic Polje, ce véhicule est parti

21 dans une certaine direction. Nous-mêmes, nous avons garé au même endroit où

22 nous nous étions mis avant.

23 Q. Là, vous voulez parler de la voiture de police qui est partie dans une

24 certaine direction ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit autour de vous ? Y

27 avait-il des gens ? Quelque chose se passait ?

28 R. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui arrivaient, là, tous seuls.

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1 Avant que nous ne partions de Koljevic Polje, des gens s'étaient

2 rassemblés, là, à cette intersection, ce carrefour. Il y avait là un local

3 à partir de la direction de Bratunac. Du côté droit on voit Zvornik du côté

4 gauche, il y a la route qui conduit à Milici. Donc, il y avait ce bâtiment

5 qui était en ruines. Aujourd'hui, c'est une station-service. Donc, les gens

6 se rassemblaient à ce croisement et les soldats leur disaient dans quelle

7 direction se diriger. Je ne sais pas combien il y avait de soldats, que je

8 n'ai jamais vu avant ou après cela. Donc, ces gens étaient envoyés dans une

9 direction par ces soldats, vers un bâtiment qui se trouvait sur la droite

10 de la route, avant le carrefour, le croisement, si vous venez depuis

11 Bratunac. Il y a donc un grand bâtiment et je pense que ceci était

12 transféré à Bratunac depuis ce grand local, mais ce qui s'est passé alors,

13 là, je ne le sais pas.

14 Q. Bien. Ces personnes, de quelle origine ethnique étaient ces personnes ?

15 R. Bon, ces gens, c'était des civils. Il y avait -- il y en avait certains

16 qui portaient en partie des effets d'uniforme, par exemple des pantalons

17 militaires ou une chemise ou un blouson de soldat, quelque chose de ce

18 genre, mais ce n'était pas complet. Plusieurs d'entre eux étaient vêtus de

19 cette manière. C'était très probablement des Musulmans, mais je n'aurais

20 jamais demandé. Mais il est très probable qu'il s'agissait de Musulmans,

21 les personnes de foi musulmane.

22 Q. Alors, vous mentionnez le fait qu'il y avait une station-service

23 maintenant à l'endroit où se trouvait l'un des bâtiments dont vous nous

24 avez parlé ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous avez vu les Musulmans être placés dans ce bâtiment qui

27 se trouvait là où se trouve aujourd'hui la station-service ?

28 R. Comme je l'ai dit, ils sont arrivés à cet endroit-là et on les a

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1 dirigés, peut-être d'un geste de la main. C'était les soldats qui se

2 trouvaient là qui ont indiqué une direction. Je ne sais pas, mais très -- à

3 partir de quel moment, ce bâtiment s'est trouvé tellement rempli que plus

4 personne ne pouvait entré, mais il y avait peut-être une trentaine de

5 personnes qui étaient à ce moment-là dirigées vers l'autre immeuble.

6 Q. Vous avez vu ceci se passer ?

7 R. Oui. C'était normal. Ils les dirigeaient, ils leur donnaient la

8 direction et ces gens s'y rendaient d'eux-mêmes. Il n'y avait pas de

9 torture ni de mauvais traitements, ni de violence. Je ne sais pas quoi.

10 Q. Donc, ce premier groupe de personnes s'est rendu à ce bâtiment où se

11 trouve maintenant la station-service. C'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien. Que vous rappelez-vous d'autre qui s'est passé à cet endroit-là ?

14 R. Les deux Musulmans qui sont venus jusque-là avec nous se sont rendus au

15 bâtiment où aujourd'hui se trouve la station-service, et qui avait été une

16 station-service. Les membres du Bataillon néerlandais ont débarqué du

17 blindé et ont occupé les positions sur le bord de la route et ils se sont

18 assis et ils sont restés assis.

19 Q. Est-ce que vous avez vu, où, pour finir les Néerlandais -- enfin, les

20 deux soldats du Bataillon néerlandais se sont rendus ?

21 R. Ils sont restés là pendant un moment, assis. Je ne sais pas pendant

22 combien de temps. Jusqu'à ce qu'un convoi s'approche, venant de la

23 direction de Bratunac, un convoi où il y avait des femmes et des enfants. A

24 la tête de la colonne avançait une jeep de l'ONU blanche, sur laquelle se

25 trouvait probablement des membres du Bataillon néerlandais. Au croisement,

26 à l'intersection, se sont arrêtés. Ils étaient censés emprunter cette route

27 et donc, ces deux soldats du Bataillon néerlandais ont vu leur propre

28 véhicule et leur ont probablement demandé s'ils pouvaient monter à bord. Il

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1 s'agit du véhicule qui escortait le convoi, qui se trouvait en tête, au

2 point de vue position. Ils ont pris leurs effets, ils sont montés à bord de

3 ce véhicule et ils sont partis dans la direction de Milici, et qui sait,

4 ailleurs, par la suite.

5 Q. Bien. Donc, les deux Néerlandais sont partis avec cet autre véhicule

6 néerlandais, dans la direction de Milici ?

7 R. Lorsque vous dites l'autre véhicule, vous ne devez pas dire le véhicule

8 que nous conduisions jusqu'à cet endroit. C'était le seul de leur véhicule

9 qui se trouvait progresser à la tête de la colonne. Le second véhicule de

10 cette colonne, c'était un car, un bus. Donc les deux soldats du Bataillon

11 néerlandais ont embarqué dans le premier véhicule de la colonne.

12 Q. Bien. Je vous remercie. Ceci nous permet d'éclaircir la situation.

13 Alors que vous vous trouviez là, à Konjevic Polje, avez-vous entendu parler

14 de tel ou tel prisonnier musulman ?

15 R. A ce stade, je n'ai pas entendu dire que quelconque ait été fait

16 prisonnier ou mentionné par son prénom ou son nom de famille, mais, lorsque

17 je me suis rendu compte que Nikolic n'était pas là. J'ai demandé où il

18 s'était rendu, où il était allé. On m'a dit qu'il avait quitté pour aller à

19 ce bâtiment qui se trouvait à main gauche de la route. Non pas le premier.

20 Celui qui est à l'endroit où se trouve maintenant la station-service. On

21 m'a dit que c'était la personne -- que c'est là que se trouvait la personne

22 qu'il était censé rencontrer à ce bâtiment. Il m'a mis un bout de temps et

23 il est sorti de cet endroit. Je lui ai demandé : "Où êtes-vous allé ?" Il a

24 dit : "J'ai emmené Resid Sinanovic à Bratunac."

25 Q. Aviez-vous entendu précédemment ce nom de Resid Sinanovic ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce que plus tard, vous avez appris qui c'était ?

28 R. J'ai posé une question en ce sens : "Qui est cette personne ?" Il m'a

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1 dit qu'il avait eu un poste -- il travaillait au poste de police de

2 Bratunac avant la guerre, un poste peut-être de commandant ou de commandant

3 adjoint peut-être, ou d'assistant du commandant. Je ne sais pas quel était

4 son poste, mais il avait un poste à la police.

5 Q. Qui est-ce qui vous a dit que Sinanovic était policier ?

6 R. C'est Nikolic qui me l'a dit lorsqu'il est revenu. Je lui ai demandé :

7 "Où êtes-vous allé ?" Il m'a dit qu'il avait emmené cette personne à

8 Bratunac. Il savait donc qui était cette personne. Il est probable qu'il

9 l'a reconnu et qu'il l'a emmené.

10 Q. Bien. Après cela, que se passe-t-il ? Que faites-vous après cela ?

11 R. Le mouvement suivant, qui a été fait juste avant notre départ de

12 Konjevic Polje en direction de Bratunac, c'est quand quelqu'un est arrivé

13 et a dit qu'il y avait un soldat blessé sur la route à quelque 200 ou 500

14 mètres dans la direction de Milici, et que le véhicule blindé devait y

15 aller. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres véhicules sur place pour aller

16 ramasser ce soldat blessé, probablement un soldat de l'armée de la

17 Republika Srpska.

18 Q. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?

19 R. Je me suis mis en route dans cette direction. J'ai demandé à quelques

20 soldats qui se trouvaient là : "Est-ce que c'est à cet endroit-ci ?" Ils

21 ont dit : "Non. Il a été emmené à Zvornik. Il était blessé, mais il y avait

22 un véhicule qui passait par là, et on lui a fait monter." Alors, je suis

23 retourné à la même intersection.

24 Q. Bien. Je voudrais brièvement vous demander si vous connaissez -- peut-

25 être devrait-on aller en audience à huis clos partiel.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il vous

27 plaît. Nous y sommes.

28 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'interrogatoire en chef est terminé et

5 s'est déroulé en audience à huis clos partiel jusqu'à présent. Le moment

6 est venu de lever la séance.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une observation à faire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est par rapport à ce que vous avez dit

10 M. McCloskey et qui figure à la page 71, ligne 2. Je n'ai pas entendu cela

11 et en comparant avec mes collègues c'est ce que vous avez dit, "Oui, je --

12 vous parliez d'une question de récusation, récusation -- je voudrais

13 m'assurer qu'à ce moment, la Chambre a bien compris --

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux dire que je n'avais pas l'intention

15 de récuser le témoin.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit quelque chose selon lequel

17 il y avait une décision ou une règle, selon laquelle la récusation n'était

18 pas possible ou autorisée. Nous n'avons pas pris de décision en ce sens

19 encore. Je voudrais dire cela en audience publique.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

21 dire quoi que ce soit concernant la décision. Je ne me rappelle pas. Est-ce

22 que j'ai dit quelque chose qui donnait cette impression, mais je n'ai pas

23 entendu une pareille décision et je n'ai pas suggéré qu'il pouvait y avoir

24 une décision.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, ce n'est pas le cas.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'avais pas l'intention. Je présente mes

27 excuses.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous pouvons, sans difficultés,

2 lever la séance maintenant, ceci jusqu'à demain après-midi.

3 Un instant, le Témoin. Nous allons lever la séance jusqu'à demain, comme je

4 viens de le dire. Donc, entre aujourd'hui et demain, vous ne devez vous

5 mettre en contact avec personne ou ne contacter personne pour discuter ou

6 même faire mention des questions dont sur lesquelles vous avez déposées

7 aujourd'hui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je lève la séance.

10 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 9 novembre

11 2006, à 14 heures 15.

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