Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 13 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 appeler l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

9 Affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur conter Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que tout le

11 monde est présent.

12 De l'Accusation, je vois que Monsieur Thayer est déjà sur place, Monsieur

13 McCloskey aussi, et le conseil principal.

14 Bien. Tout le monde est ici. Bonjour, Monsieur.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

17 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous êtes un témoin de

18 l'Accusation et avant de commencer votre déposition, il vous faut prononcer

19 une déclaration solennelle selon laquelle vous vous engagez à dire la

20 vérité. Mme l'Huissière vous donnera sous peu le texte de cette déclaration

21 solennelle et lorsque vous l'aurez lue, vous vous aurez engagé à dire la

22 vérité et ce sera votre déclaration solennelle auprès de nous.

23 Madame l'Huissière.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-133 [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous

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1 prie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, ce qui va arriver aujourd'hui je

4 vous explique, M. Thayer fera référence à une déposition que vous avez déjà

5 donnée dans une autre affaire, et il nous donnera un résumé de ce que vous

6 avez déjà dit dans cette autre affaire, c'était l'affaire Blagojevic en

7 espèce, donc, il y avait deux affaires Blagojevic et Jokic. Ensuite, il

8 poursuivra en vous posant quelques questions. Après cela, ce sera le

9 contre-interrogatoire des conseils de la Défense. Nous essaierons de notre

10 mieux de faire en sorte pour que votre déposition soit terminée

11 aujourd'hui; sinon, vous allez devoir revenir demain.

12 Monsieur Thayer, je vous écoute.

13 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Bonjour, Monsieur, Madame les Juges. Bonjour, éminents confrères de la

15 Défense.

16 Interrogatoire principal par M. Thayer :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je vais vous remettre

18 sous peu une feuille avec l'aide de Mme l'Huissière. Je vais vous demander

19 d'en prendre connaissance, de la lire dans votre fort intérieur et de nous

20 confirmer que c'est bien votre nom qui figure sur cette feuille au-dessus

21 du numéro PW-133. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce

22 P02334.

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur, avant de commencer à vous poser des questions sur votre

25 déposition antérieure, je souhaiterais confirmer avec vous quelques

26 informations concernant votre curriculum vitae.

27 Je vous demanderais de dire aux Juges de la Chambre en quelle année

28 êtes-vous né ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous devrions peut-être

2 poser ces questions en audience publique ?

3 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, j'essaie

4 de faire attention et on peut faire cette partie-ci en audience publique.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] (expurgé).

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai entendu ce que vous avez dit un

8 peu plus tôt et justement j'essayais d'attirer votre attention sur ce fait.

9 Il faudrait peut-être passer à huis clos partiel.

10 M. THAYER : [interprétation] Oui. Voilà. Je sais, Monsieur le Président,

11 pour être plus sûr, ce serait peut-être plus prudent.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que l'on se comprend, mais il

13 faut toujours faire attention à ce genre de chose. Il va falloir expurger

14 ce passage, je vous prie.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos,

16 Monsieur le Président.

17 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de relire voter déposition

13 antérieure ?

14 R. Oui.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, laquelle des

16 dépositions --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement. A quelle déposition

18 faites-vous référence ?

19 M. THAYER : [interprétation] Oui, justement, j'y arrive.

20 Q. Est-ce que l'un de nos assistants linguistiques vous a donné lecture de

21 vos deux dépositions antérieures l'une que vous avez faite dans l'affaire

22 Krstic et l'autre dans l'affaire Blagojevic ?

23 R. Oui.

24 Q. Je souhaiterais par attirer votre attention sur votre déposition dans

25 l'affaire Blagojevic. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ensemble

26 du témoignage que vous avez fait dans votre propre langue ? Est-ce que l'on

27 vous a relu votre déclaration dans votre langue ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer aux Juges de la Chambre que le

2 témoignage qu'on vous a lu vos propos consignés dans le compte rendu

3 d'audience de l'affaire Blagojevic correspondaient à ce que vous avez dit à

4 l'époque ?

5 R. Oui.

6 Q. Permettez-moi, maintenant, Monsieur, d'attirer votre attention sur un

7 résumé dont je vais donner lecture. Il s'agit de ce même témoignage. Je

8 vais vous demander d'écouter attentivement, et si vous avez des corrections

9 que vous aimeriez apporter, vous aurez l'occasion de le faire à la fin de

10 ma lecture.

11 Le témoin est devenu un amateur radio à l'âge de 17 ou 18 ans. Il aimait

12 beaucoup ce domaine et il a obtenu une licence de catégorie B.

13 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,

14 Monsieur le Président, pour quelques paragraphes ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.

16 Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. THAYER : [interprétation] Le témoin a travaillé aux deux

12 installations et il a employé le même type d'équipement.

13 L'endroit où il se trouvait était à un niveau d'élévations plus élevé

14 que l'endroit précédent et c'est ainsi qu'il pouvait capter les ondes. La

15 direction envers laquelle les antennes étaient dirigées et étaient dirigées

16 en direction des conversations et l'opération pouvait se servir de ses

17 antennes. Lorsqu'ils travaillaient, la procédure était la suivante : ils

18 avaient plusieurs récepteurs qui recevaient des signaux, des relais radio

19 800 et relais radio 1. Ils avaient également des machines de balayage qui

20 étaient toujours allumées et qui balayaient diverses fréquences. Il

21 arrivait que les scanneurs s'arrêtaient lorsqu'un signal apparaissaient sur

22 une fréquence donnée. A ce moment-là, la machine s'arrêtait et

23 l'enregistrement sur bobine, sur bande commençait et ce magnétophone était

24 lié au récepteur et à ce moment-là, en appuyant sur le bouton

25 "Enregistrement," ils pouvaient enregistrer la conversation et à la fin de

26 la conversation, on arrêtait les bandes en appuyant sur le bouton "Arrêt."

27 Dans les cas où le témoin n'était pas en mesure d'enregistrer le début de

28 la conversation, mais pouvait néanmoins entendre le début de la

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1 conversation dans laquelle les noms des participants étaient mentionnés ou

2 les noms de code des participants, il inscrivait immédiatement cette

3 information dans un carnet de notes. Avant que les carnets de notes ne

4 soient introduits comme moyen de -- comme matériel dans son équipe, il

5 inscrivait les informations sur un bout de papier. Donc c'était à lui de

6 décider si la conversation était pertinente et si la conversation était

7 importante, il rembobinait la bobine et inscrivait la conversation dans un

8 carnet de notes et ensuite, un cryptographe inscrivait cette conversation

9 sur dactylo et l'envoyait plus loin au centre -- à leur centre. Ensuite, si

10 la conversation était moins importante, ils attendaient quelques heures et

11 si la conversation était complètement non pertinente ou non importante, ils

12 ne la transcrivaient pas.

13 Le témoin, en transcrivant la conversation, écrivait textuellement ce qu'il

14 entendait et s'il n'était pas certain de quelque chose qu'il avait entendu,

15 il mettait un point d'interrogation dans le cahier et si une partie était

16 complètement inaudible, à ce moment-là, il mettait des petits points. Si la

17 personne qui dactylographiait le texte n'était pas certain de ce qu'il

18 entendait, soit la signification d'une phrase ou d'un mot, la personne qui

19 dactylographiait lui posait la question et à ce moment-là, il rembobinait

20 les bandes et l'écoutait -- il l'écoutait soit seul ou avec d'autres

21 personnes et à ce moment-là, ils essayaient de trouver le mot qui était

22 dit. On pouvait ajouter les mots entendus. Le but de la personne qui

23 dactylographiait ces documents était de transcrire ce qu'on lui disait. Ce

24 n'était pas à lui de changer quoi que ce soit ou d'ajouter des mots. Il ne

25 pouvait pas ajouter des mots qui auraient pu être synonymes pour changer la

26 signification du sens, par exemple, même si cela aurait été possible.

27 Le témoin a reconnu les conversations interceptées, écrites par sa main

28 dans un carnet de notes original. Il a pu identifier également les

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1 interlocuteurs comme étant le colonel Ljubo Beara et le général Krstic. En

2 reconnaissant la voix de Krstic et en écoutant les deux interlocuteurs,

3 employant leur nom lorsqu'ils se parlaient entre eux et il a pu les

4 reconnaître par la fréquence que Krstic employait et qu'ils avaient

5 programmé dans leur équipement, puisque Krstic était une personne très

6 importante dans la VRS à l'époque et il l'écoutait souvent. Il n'a pas --

7 il n'écrivait pas la date ou les dates de la conversation, mais il peut

8 nous dire que les conversations ont eu lieu soit le 14 ou le 15 juillet

9 1995, en se basant sur une référence qui ressort de la conversation et dont

10 on fait état, s'agissant du 13 juillet. Egalement, sur la base de la date

11 du 16 juillet 1995, qui a été transcrite avec sa propre main à la fin de la

12 conversation. Il peut également conclure que l'en-tête de l'imprimé de la

13 conversation dactylographiée porte la date du 15 juillet 1995. Ensuite, il

14 a identifié quelques différences entre la version dactylographiée de la

15 conversation qu'il aurait retranscrite à la main. Par exemple, au début,

16 dans le carnet de notes, il avait écrit, et je cite : "Tasic or

17 Sladojevic," car c'était ce qu'il avait entendu au début de la

18 conversation. Plus loin, dans la conversation, il a entendu les mots

19 "Nastic" et "Blagojevic." Donc, c'est à ce moment-là qu'il a écrit ces

20 noms-là. Lorsque la conversation a été transférée sur machine à écrire, la

21 conversation entre Sladojevic et Tasic avait été corrigée en mettant

22 "Nastic" ou "Blagojevic." Donc, de plus, la version dactylographiée et que

23 deux bouts qui ne se trouvaient dans le carnet de notes, il a également

24 trouvé deux différences -- deux autres différences qui existaient entre le

25 texte qu'il avait retranscrit lui-même dans son carnet de notes et le texte

26 dactylographié, mais l'importance était insignifiante. Ensuite, il a

27 identifié les carnets de notes et les conversations dactylographiées des

28 mêmes conversations en interceptant et transcrivant les conversations, y

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1 compris l'autre endroit où il avait travaillé.

2 Ensuite, le témoin a reconnu la deuxième conversation interceptée

3 qu'il avait écrite lui-même avec sa main, et il a identifié les

4 participants comme étant Krstic et Obrenovic parce que ces personnes

5 s'étaient présentées et au cours -- dans la conversation, ils s'appellent

6 par leur nom. Il n'était pas non plus difficile de reconnaître la voix de

7 Krstic. Il a inscrit la date et -- plutôt, il a inscrit l'heure et la

8 journée, non pas la date. Lorsqu'on lui a montré la version dactylographiée

9 qui porte la date du 2 août 1995, le témoin a conclu que c'était la date

10 qui avait été mise là par l'officier de cryptographie lorsqu'il tapait la

11 conversation à la machine, ce qui voulait dire qu'il aurait fait ceci avant

12 de l'envoyer au centre. Donc, le témoin a conclu qu'il s'agissait de cette

13 journée-là."

14 Maintenant, Monsieur, cela met fin à la lecture de mon résumé. Est-ce

15 que vous aimeriez ajouter quelque chose ou y apporter des corrections ?

16 R. Non, je crois que tout est très clair. Je n'ai rien à ajouter, ni à

17 changer.

18 Q. Voici une série de documents qui contiennent des conversations

19 interceptées. En vous préparant pour venir témoigner aujourd'hui, est-ce

20 que vous avez pris connaissance ou relu certains documents qui se trouvent

21 dans cette série de documents ?

22 R. Oui.

23 Q. Dites-nous si cette série de documents contient trois conversations

24 interceptées écrites à la main.

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous avez pu reconnaître l'écriture de ces trois transcripts

27 ou conversations interceptées ?

28 R. Oui. C'est mon écriture.

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1 Q. Vous ai-je également montré trois carnets de notes consignant des

2 conversations interceptées originales ?

3 R. Oui.

4 Q. Sans identifier les endroits en disant leur nom, pouvez-vous expliquer

5 aux Juges de la Chambre d'où provenaient ces carnets de notes ?

6 R. Ces carnets de notes proviennent de l'endroit où nous étions pour

7 intercepter les conversations.

8 Q. Monsieur, étiez-vous en mesure d'identifier, dans ces carnets de notes,

9 les conversations que vous avez consignées avec votre propre main ?

10 R. Oui.

11 Q. Les photocopies qui se trouvent dans cette série de documents, est-ce

12 qu'elles représentent une reproduction précise et exacte de votre carnet de

13 notes ?

14 R. Oui.

15 Q. Outre votre carnet de notes, qui contient votre propre écriture, est-ce

16 que le carnet de notes contient également -- plutôt, est-ce que cette série

17 de documents -- ce document que je vous ai remis contient également des

18 documents qui ont été transcrits à la machine.

19 R. Oui.

20 Q. Dites-nous : est-ce que vous avez eu la possibilité ou l'occasion de

21 comparer le texte dactylographié avec le carnet de notes ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si ces versions

24 dactylographiées sont des rapports qui ont été écrits à la machine à la

25 suite de votre carnet de notes ?

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, le témoin

27 n'est pas un analyste, il ne peut pas faire de comparaisons, il ne peut pas

28 nous parler de ceci. Je croyais que ce témoin était venu témoigner sur ses

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1 propres notes et non pas de parler -- il n'est pas venu nous parler des

2 documents transcrits à la machine. Il aurait peut-être -- on aurait peut-

3 être dû faire venir la personne qui avait dactylographiée ces documents.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question qui se pose est la suivante

5 : en fait, Monsieur, est-ce que la question qu'on a posée plutôt au témoin

6 était de savoir si le témoin avait pu comparer ses propres notes

7 manuscrites avec la version dactylographiée ? Il avait dit que oui.

8 Ensuite, la prochaine -- la question suivante plutôt, c'était de savoir si

9 ces documents représentaient une reproduction textuelle par -- au dactylo

10 de ce qu'il avait dit. Donc, il est possible de reformuler la question, si

11 vous le voulez, mais en fin de compte, la deuxième question suit la

12 première et il n'est pas -- il serait inutile de poser la deuxième question

13 sans poser la première.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Dans le témoignage, vous verrez qu'il avait

15 clairement indiqué qu'il ne savait pas si ces notes avaient été

16 dactylographiées. Il ne savait pas non plus où ces documents avaient été

17 envoyés. Donc, les Juges dans l'autre affaire lui avaient posé cette

18 question et, si le conseil -- mon éminent confrère souhaite poser ces

19 questions, il faudrait d'abord établir ces faits.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de cette information,

21 mais il est tout à fait certain qu'on peut poser cette question au témoin

22 dans le cadre d'un contre-interrogatoire, si vous le souhaitez.

23 Oui, Maître Nikolic.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour je ne sais trop

25 quelle raison à la page 11, ligne 21, on dit : "Où les

26 conversations dactylographiées, comparées à vos notes, Nikolic."

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. C'est certainement

28 une erreur. Maître Thayer, en fait, il faudrait lire : "Carnet de notes,"

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1 et non pas "Nikolic".

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, Maître Nikolic, cela sera

3 certainement corrigé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On ne peut pas poser la première

5 question sans la faire suivre de la deuxième et vice versa. Maître Ostojic

6 vous posera -- pourra poser ces questions lors du contre-interrogatoire,

7 s'il le souhaite.

8 Je vous écoute, Monsieur Thayer. Veuillez poursuivre.

9 M. THAYER : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

10 Président, pour simplifier la question. Je vais peut-être essayer de la

11 poser en deux temps.

12 Q. Monsieur, lorsque l'on vous a montré la version dactylographiée ou les

13 versions dactylographiées, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

14 quel est le processus que vous avez employé pour comparer le texte

15 dactylographié avec le texte transcrit à la main ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est encore plus compliqué.

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait nous parler du

18 document ? Est-ce qu'il pourrait nous dire à quel moment il a rencontré le

19 témoin ? Quand est-ce qu'il lui a montré ces notes manuscrites et le

20 document dactylographié ? A ce moment-là, nous pourrions savoir de quelle

21 période il s'agit ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela a déjà été posé comme

23 question. Je vous renvoie à la ligne dans laquelle le témoin a dit qu'il

24 est venu à La Haye, et ensuite, il a pris connaissance d'une série de

25 documents. Ensuite, on lui a demandé si dans la liasse de documents qui lui

26 a été remise, il pouvait retrouver les carnets de notes manuscrits avec les

27 documents dactylographiés. On lui demande s'il a pu comparer les deux et le

28 témoin a répondu que oui. Donc, Monsieur Thayer, votre question devrait

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1 plutôt se dire comme suit : quelle est votre conclusion à la suite -- de la

2 lecture de ces deux documents ? Est-ce que vous pouvez comparer -- quelle

3 est votre conclusion en comparant les deux ? Car nous perdons du temps

4 maintenant.

5 M. THAYER : [interprétation] J'en resterai là, Monsieur le Président. Je

6 pense que c'est la question qui a été posée et qui a fait l'objet de

7 l'objection. Mais j'en resterai là pour ma question.

8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez compris la question posée par Monsieur

9 le Président ? Si vous avez besoin de relire le compte rendu d'audience,

10 n'hésitez pas.

11 R. Ce document dans sa version dactylographiée, je peux le comparer à ma

12 version manuscrite, et compte tenu des souvenirs qui sont les miens par

13 rapport à ce que nous faisions à l'époque, je dirais que ce document

14 ressemble en tout points à ce que nous établissions aussi bien du point de

15 vue des éléments d'information qui y sont contenus que du point de vue de

16 sa forme.

17 Q. Votre conclusion, Monsieur, une fois que vous avez vu ces rapports

18 dactylographiés, et que vous les avez comparés avec vos inscriptions dans

19 le cahier, s'agissant de savoir si la version dactylographiée reprend bien

20 fidèlement ce qui figurait dans vos cahiers, quelle est votre conclusion ?

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection à la forme de la question.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous avez besoin de la

23 reformuler, effectivement. Demandez au témoin, quelle est sa conclusion,

24 après comparaison des inscriptions figurant dans le cahier et de la version

25 dactylographiée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma conclusion c'est que ma version

27 dactylographiée -- ma version manuscrite du document ressemble tout à fait

28 à l'autre version. Les renseignements qui y sont contenus sont les mêmes.

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1 Le document que j'ai écrit à la main, on y trouve le même titre que celui

2 que nous inscrivions toujours à cet endroit à l'aide de l'ordinateur, donc,

3 ce document a tout à fait le même format. Je peux vous dire qu'il vient

4 probablement de (expurgé). Je peux confirmer que -- je ne saurais confirmer

5 cela avec une certitude à 100 % mais le format est tout à fait semblable.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, expurgation demandée par la

7 ligne 13 sur mon écran parce que je demande qu'aucune mention orale ne soit

8 faite d'un quelconque nom de lieux à l'avenir. Monsieur Thayer, vous l'a

9 expliqué dès le début. Mais j'ai le sentiment en tout cas parce que me

10 disent les interprètes que vous utilisez le terme "ressembler à." Pourquoi

11 est-ce que vous ne parlez pas d'identité entre les deux documents ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que les versions manuscrites

13 par moi et dactylographiées sont identiques à part quelques petites erreurs

14 de frappes ici et là.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre, Monsieur

16 Thayer.

17 M. THAYER : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos

18 partiel.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, huis clos partiel, je vous

20 prie.

21 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 5465-5466 expurgées. Audience à huis clos partiel

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1 [Audience publique]

2 M. THAYER : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais appeler votre attention sur la

4 conversation qui correspond à l'intercalaire 1 de la liasse de documents et

5 dont le numéro, au titre de l'application de l'article 65 ter est 1179(B).

6 J'attends donc l'affichage, grâce au système du prétoire électronique.

7 Monsieur, veuillez jeter un coup d'œil à ce que vous avez devant vous sur

8 l'écran et nous dire ce que vous y voyez.

9 R. D'accord, d'accord.

10 Q. Vous reconnaissez ce que vous voyez sur l'écran ?

11 R. Oui. C'est le télégramme manuscrit que j'ai envoyé à partir de cet

12 endroit.

13 Q. Si vous regardez plus attentivement la première page et même la

14 première ligne, est-ce que vous y trouvez mention des participants à cette

15 conversation ?

16 R. Oui. Après l'heure et la fréquence, à la première ligne, on voit le nom

17 de deux participants.

18 Q. Pouvez-vous donner lecture du nom de ces participants, je vous prie,

19 Monsieur ?

20 R. Le premier est le colonel Ljubo Beara, le deuxième est le général

21 Krstic.

22 Q. Monsieur, vous venez de parler d'une mention de la fréquence. Pourriez-

23 vous dire aux Juges de la Chambre quels sont les autres renseignements que

24 l'on trouve dans la ligne qui surplombe la liste des participants ?

25 D'ailleurs, je vous demanderais également de lire la fréquence pour qu'elle

26 soit consignée au compte rendu d'audience.

27 R. On travaillait avec la fréquence 255, 1850 mégahertz. Ensuite, on voit

28 mention de l'heure où cette conversation a été interceptée.

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1 Q. Quelle est cette heure ?

2 R. 10 heures 00. C'est un petit peu difficile à lire, mais je reconnais 10

3 heures 00.

4 Q. A l'extrême droite, on voit une autre mention manuscrite. Vous pouvez

5 lire le nom qui se trouve là, Monsieur ?

6 R. Oui. C'est le mot "Prle."

7 Q. Monsieur, au moment où vous avez effectivement intercepté cette

8 conversation, saviez-vous quel était le surnom du général Krstic ?

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite à

10 interrompre, mais tout ceci figure dans les comptes rendus d'audience de

11 l'affaire Blagojevic, que l'Accusation a versé au dossier. Donc, nous

12 pouvons bien sûr revenir sur toutes ces questions, mais je pense que c'est

13 une perte de temps et nous aimerions en terminer le plus rapidement

14 possible. Franchement, il ne fait que répéter les questions qui ont déjà

15 été posées dans l'affaire Blagojevic et que l'on puisse lire très aisément

16 dans le compte rendu d'audience complet de ce procès, qui est une pièce à

17 conviction en l'espèce.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une question de

19 suivi ?

20 M. THAYER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

22 M. THAYER : [interprétation]

23 Q. Monsieur, vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic

24 que vous pouviez reconnaître la voix du général Krstic et que les appareils

25 que vous utilisiez étaient réglés à une certaine fréquence et que lui-même

26 et le colonel Beara s'appelaient par leurs noms dans leurs conversations.

27 Mais j'aimerais appeler votre attention sur le témoignage Krstic parce que,

28 dans l'affaire Krstic, vous avez dit dans votre déposition, avec un peu

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1 plus de détails que dans l'affaire Blagojevic, ce que je suis en train de

2 vous demander. A l'époque, vous écoutiez la conversation -- où vous

3 écoutiez la conversation, est-ce que le colonel Beara était connu ou

4 inconnu de vous ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon collègue de

7 l'Accusation a élevé une objection -- mon confrère avait une objection

8 quant à la relecture des comptes rendus Blagojevic, qui sont maintenant

9 consignés au compte rendu d'audience. Maintenant, il est question des

10 comptes rendus de l'affaire Krstic. Le témoin a été interrogé sur la

11 précision de son témoignage dans l'affaire Blagojevic, et maintenant, on

12 nous dit qu'il a été plus précis encore dans l'affaire Krstic. Je ne

13 vraiment pas où notre collègue de l'Accusation va nous mener ce matin. Tout

14 ceci figure dans des comptes rendus consignés noir sur blanc. L'Accusation

15 essaie de faire entrer par la petite porte ce qu'elle n'a pas réussi à

16 faire entrer par la grande et elle pose maintenant de nouvelles questions

17 au témoin qui ont déjà été posées par le passé et peut-être pourrait-on

18 avoir l'objectif poursuivi par l'Accusation, Monsieur le Président ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, vous n'étiez pas ici

20 hier, mais hier, la question a été évoquée de savoir si l'Accusation

21 devrait avoir choisi le témoignage dans l'affaire Blagojevic et ignorer le

22 témoignage dans l'affaire Krstic, puisqu'il n'a pas été versé au titre de

23 l'article 92 ter du Règlement. Nous avons discuté très ouvertement de cette

24 question. Il en a résulté que l'Accusation avait le droit de choisir lequel

25 des deux comptes rendus d'audience, ou en tout cas, elle n'avait le droit

26 de ne verser au dossier qu'un seul des comptes rendus d'audience au titre

27 de l'article 92 ter si elle le souhaitait. Il a également été déclaré à

28 l'époque par M. Thayer, en réponse à une objection de Me Ostojic, que des

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1 questions pouvaient être posées au principal qui feraient référence à des

2 extraits du témoignage Krstic, qui demandaient des éclaircissements. Si

3 quelqu'un souhaite le versement au dossier du compte rendu d'audience

4 Krstic, nous avons laissé la porte ouverte à cette possibilité. Voilà ce

5 qui s'est passé.

6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Monsieur le Président, même si j'avais été présent dans le prétoire hier,

8 je lis les comptes rendus et je connais le débat qui a eu lieu entre mon

9 confrère et le représentant de l'Accusation. Toutefois, en ce moment, ce

10 qui se passe c'est que les questions supplémentaires sont posées au sujet

11 des comptes rendus d'audience Krstic alors que ceci a été décidé de ne pas

12 pouvoir se passer.

13 Je ne change pas la nature de mon objection. Je pense que la question est

14 directrice. Pourquoi est-ce qu'il n'intéresse pas le témoin en lui posant

15 une question ouverte quant à ce qui s'est passé, sans reprendre un

16 événement déjà consigné au compte rendu ? Ici on mélange un peu tous les

17 problèmes, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Le problème c'est l'article 92 ter qui est très restrictif. L'Accusation

21 sait qu'elles sont ces restrictions, elle peut le relire au compte rendu

22 d'audience et une décision a été prise quant au transcript Krstic, et

23 aujourd'hui, on nous dit que quelle que soit la question posée elle peut

24 être posée si elle ne l'a pas été dans l'affaire Blagojevic. Pourquoi est-

25 ce qu'on nous dit précisément un certain nombre de choses à plusieurs

26 reprises ? M. le Procureur pourra ensuite y revenir et aller contre ce qui

27 a été décidé. La Défense a été avertie à l'avance que certaines questions

28 seraient posées par rapport aux dépositions précédentes mais les questions

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1 doivent être de vraies questions. Si nous avons un témoin 92 ter qui se

2 transforme peu à peu en témoin de vive voix, c'est tout à fait inéquitable,

3 injuste, et si le témoin - avec le respect que je lui dois - est un témoin

4 de l'Accusation, et qu'il souhaite déposer de vive voix, l'Accusation peut

5 le faire comparaître en tant que témoin de vive voix. Mais des questions

6 lui ont été posées dans l'affaire Blagojevic qui n'ont pas obtenu les

7 réponses sont en train d'être obtenues ici, Monsieur le Président. Si

8 l'Accusation n'a pas été satisfaite des réponses, elle doit le supporter et

9 ne peut pas aller plus loin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous avons parlé de cela

11 lors de la décision de mise en œuvre de la procédure 92 ter dans ce procès.

12 Nous avons dit clairement que la procédure 92 ter ne signifiait pas le

13 versement au dossier de témoignages dans d'autres affaires antérieurement

14 que l'Accusation ne pouvait pas poser des questions de ce genre.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, la position est tout à fait

17 identique à ce que j'ai déjà expliqué auparavant. L'article 92 ter implique

18 une procédure bien précise qui autorise l'Accusation, une fois qu'elle a

19 présenté le résumé, à poursuivre avec des questions au témoin. Hier, nous

20 en avons parlé puisque comme aujourd'hui il a déjà été question du compte

21 rendu de l'affaire Krstic, et ne fait aucun doute que s'agissant des

22 questions abordées dans le procès Krstic, qui selon vous n'ont pas été

23 suffisamment bien reprises dans l'affaire Blagojevic, vous êtes absolument

24 en droit de poser des questions au témoin compte tenu de votre déclaration

25 hier. Je pense qu'il serait préférable de ne pas renvoyer le témoin au

26 compte rendu Krstic à moins que cela ne s'avère indispensable au tire

27 d'aide mémoire, c'est-à-dire pour rafraîchir la mémoire du témoin. En

28 dehors de ce cas bien précis, vous pouvez poser vos questions au témoin en

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1 évitant toutefois au maximum toute référence au compte rendu Krstic. Etant

2 entendu, bien sûr, que cette remarque ne s'applique pas aux équipes de la

3 Défense qui elle ont le droit de se référer au compte rendu Krstic de

4 quelque façon qu'ils leur conviennent.

5 M. THAYER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Ma

6 référence a la déposition Krstic avait en fait pour but de faciliter la

7 bonne compréhension de la Défense sur la base ce qui a été déclaré hier. Je

8 vais suivre votre conseil, Monsieur le Président, et je ne me référerais

9 plus à ces affaires précédentes.

10 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait

11 également fait objection sur la forme de la question qui n'est pas exacte,

12 car page 19, ligne 11, ce qu'a dit l'Accusation est une reprise déformée

13 des propos du témoin dans l'affaire Krstic. Je demanderais simplement à

14 l'Accusation de citer la page parce que la page pour moi est la page 4 472,

15 ligne 14 la question a un sens différent de celui que lui donne

16 l'Accusation. Car la façon dont l'Accusation l'a dit ne correspond pas à ce

17 qui a été stipulé dans la question posée dans l'affaire Krstic, donc, il y

18 a une objection de ma part qui repose aussi bien sur la forme que sur le

19 fond.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je pense que vous

21 pourrez revenir sur ce point au cours du contre-interrogatoire. Nous

22 essayons de dire, Monsieur Thayer, que vous ne devez pas appeler

23 l'attention du témoin sur sa déposition dans l'affaire Krstic pour lui

24 poser une question comme, par exemple, est-ce qu'il connaissait ou ne

25 connaissait le colonel Beara au moment où il a intercepté la conversation à

26 laquelle ce dernier participai ? Vous êtes en droit de faire référence au

27 compte rendu Blagojevic et compte rendu Krstic uniquement si la Défense

28 évoque ce point à un moment ou à un autre, et à ce moment-là vous pourrez

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1 tirer des conclusions que vous voulez. C'est à cela que se limite ce que

2 j'avais à dire au sujet des comptes rendus Krstic et Blagojevic. Essayez

3 d'avancer parce que Me Ostojic visiblement a envie d'en finir le plus vite

4 possible.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est tout de même long.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, à vous.

7 M. THAYER : [interprétation]

8 Q. Monsieur, à l'époque où vous avez écouté cette conversation est-ce que

9 vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas le colonel Beara ?

10 M. OSTOJIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est votre objection ?

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien, au titre de résumé présenté le 11

13 décembre, c'est-à-dire il y a deux jours, nous avons reçu une lettre de

14 l'Accusation indiquant que des renseignements supplémentaires seraient

15 fournis, la première fois que ceci a été révélé à la Défense c'était dans

16 cette lettre comme je l'ai dit, qui porte la date du 11 décembre et qui

17 vient de Nelson S. T. Thayer, Jr, ce sont des nouveaux renseignements. On

18 nous dit à la dernière minute que le témoin va être interrogé sur ce sujet.

19 Je lève une objection parce que c'est trop tard. Cela n'a jamais été

20 communiqué dans les délais à la Défense et cela ne s'applique pas sur des

21 documents qui nous ont été communiqués par l'Accusation.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous attendez -- vous vous

23 attendez à ce que l'Accusation vous communique les questions qu'elle va

24 posées au témoin ?

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Pas la question qu'il va poser au témoin,

26 Monsieur le Président. Mais tout domaine d'interrogatoire particulier

27 portant sur les actes et le comportement de l'accusé, puisque ceci est

28 exigé par le Règlement.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer,

2 posez vos questions il n'y a absolument pas le moindre fondement à

3 l'objection de la Défense.

4 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons en discuter, Monsieur le

5 Président, si les Juges le juge utile en l'absence du témoin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre.

7 M. THAYER : [interprétation] Me Ostojic vient de faire une déclaration tout

8 à fait contraire à la réalité.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je

10 comprends bien ce qu'il dit mais il n'est pas en droit de prononcer de

11 formuler de telle accusation. Une discussion a eu lieu hier. J'ai présenté

12 mon argument très clairement, lui aussi a été très clair, peut-être qu'il

13 est perturbé par le résultat, mais je prierais mon collègue de l'Accusation

14 de ne plus formuler de tel commentaire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous en prie. Plus de

16 polémique sur ce point. Je comprends la réaction de Me Ostojic suite à

17 votre commentaire, qui à mon avis n'était pas opportun qu'il soit. Essayons

18 de continuer à travailler dans l'environnement que nous connaissons depuis

19 le début de ce procès et je le dis, plus particulièrement, pour la journée

20 d'aujourd'hui qui sera peut-être la dernière de la semaine avant les

21 vacances judiciaires.

22 Veuillez poursuivre vos questions, Monsieur Thayer. Je ne pense pas

23 qu'il y ait quoi que ce soit, continuez à poser -- à demander au témoin

24 suite au propos de Me Ostojic.

25 M. THAYER : [interprétation]

26 Q. Monsieur, lorsque vous avez écouté cette conversation, est-ce que vous

27 connaissiez le colonel Beara ou pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Aujourd'hui, assis de ce prétoire, vous souvenez-vous -- non, je vais

2 retirer ma question. Est-ce que vous vous souvenez si, à l'époque, vous

3 avez été en mesure de reconnaître la voix de

4 M. Beara ?

5 R. Oui.

6 Q. Comment se fait-il que vous ayez pu reconnaître la voix du colonel

7 Beara au moment où vous transcriviez cette conversation ?

8 R. Nous avons pu reconnaître sa voix parce que nous l'entendions souvent.

9 Il se présentait et il disait qu'il s'appelait Ljubo Beara, que c'était le

10 colonel Beara. Nous l'avons entendu souvent. Nous avons reconnu le ton de

11 sa voix aisément, comme c'était vrai pour tous ceux que nous interceptions.

12 Nous connaissions les modulations de leurs voix, et Beara ne faisait pas

13 exception à la règle.

14 Q. Vous êtes assis ici dans ce prétoire aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce

15 que vous vous souvenez de particularités qui seraient caractéristiques de

16 la voix du colonel Beara ?

17 R. Non, pas aujourd'hui, non.

18 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que je peux vois la page 3 du document

19 qui est affiché à l'écran ? Il s'agit en anglais du document portant la

20 cote 1179A à cet intercalaire. Je crois qu'il est sans doute plus facile

21 d'avoir le texte en B/C/S à l'écran. Ce sera plus lisible. Je vous rappelle

22 que la cote de la traduction en anglais est 1179A.

23 Q. Monsieur, je vous demande de vous rapporter à la dernière mention dans

24 les deux versions, anglais et B/C/S. Il y a ici une intervention avec

25 devant la lettre B, c'est celle-là qui m'intéresse. Vous la voyez cette

26 ligne, Monsieur ?

27 R. Oui. Je vois ce qui est écrit après le B, oui.

28 Q. Je vais vous demander de donner lecture de cette ligne.

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1 R. "B : Je ne sais pas que faire, Krle, je te le dis sérieusement. Il y a

2 encore 3 500 paquets à distribuer et je n'ai pas de solutions."

3 Q. Regardons maintenant la transcription manuscrite. Pourriez-vous donner

4 à la Chambre le terme dans votre langue qui est utilisé après le chiffre de

5 3 500 ?

6 R. Le mot utilisé c'est paqueté, paqueta, paquet, colis.

7 Q. ce mot que veut-il dire ?

8 R. Le terme paquet dans notre langue peut vouloir dire une boite, un

9 carton, quelque chose qui est emballé et qui est destiné à être envoyé

10 quelque part; c'est cela que cela veut dire. Donc, cela peut être un paquet

11 ou un colis en français (propose l'interprète).

12 Q. Prenez la version dactylographiée, 1179E. Il ne sera pas nécessaire

13 d'examiner la version en anglais parce que je pense que la version en B/C/S

14 est suffisamment éloquente. Intéressons-nous au bas du document, si vous le

15 voulez bien, l'avant dernière mention, la dernière intervention au nom de

16 B.

17 Dans la version écrite dactylographiée, est-ce que vous trouvez le mot de

18 "paqueta" ?

19 R. Oui.

20 Q. Ici, apparemment, on a mis des guillemets de part et d'autre de ce mot,

21 "paqueta".

22 R. Oui. Ce mot est entre guillemets.

23 Q. Ici, même aujourd'hui dans ce prétoire, est-ce que vous vous souvenez

24 de façon précise de la façon dont on a fini par mettre ce mot "paqueta"

25 entre guillemets dans la version dactylographiée ?

26 R. Tout ce que je peux faire c'est une supposition. Je peux supposer que

27 parmi nous dans l'équipe pour nous, paquet cela voulait dire --

28 Q. Mais Monsieur, je vous interromps. Aujourd'hui, alors que vous êtes ici

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1 assis dans ce prétoire, est-ce que vous avez un souvenir précis de la façon

2 dont on a fini par mentionner ce mot de paqueta dans la version

3 dactylographiée entre guillemets ?

4 R. Non, concrètement, je ne m'en souviens pas précisément.

5 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous

6 reportions à une autre conversation qui se trouve à l'intercalaire 3. C'est

7 la cote 1387A, d'après la liste 65 ter. Si vous avez une copie papier, vous

8 devriez trouver la cote 65 ter qui est 1387B. Intéressons-nous, si vous le

9 voulez bien à la deuxième partie de la page. Merci.

10 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez à l'écran, Monsieur ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'est-ce que l'on voie à l'écran ?

13 R. C'est effectivement mon écriture.

14 Q. Je ne reçois pas l'interprétation.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, non plus. Monsieur. Il vous faudra

16 répéter votre question.

17 Monsieur le Témoin, vous devrez répéter votre réponse et nous allons

18 veiller à voir l'interprétation.

19 M. THAYER : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous reconnaissez le texte qui apparaît sur votre écran ?

21 R. Oui, oui. Oui, oui.

22 Q. Qu'est-ce que l'on voie ?

23 R. C'est mon écriture, c'est une conversation que j'ai interceptée entre

24 le général Krstic et Obrenovic.

25 Q. Est-ce que vous pourriez aux fins du compte rendu d'audience mentionner

26 l'information contenue dans les deux premières lignes de cette motion que

27 vous avez inscrite ici dans ce document ?

28 R. Ce qui est dit à la première ligne c'est ceci "mercredi," et deuxième

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1 ligne vous avez la fréquence 244.950, l'heure, il est

2 9 heures 50, puis après on voit : "Les participants, des locuteurs, le

3 général Krstic et Obranovic."

4 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez regarder maintenant la dixième

5 rubrique, en tout cas la dixième ligne dans cette intervention ? Je parle

6 de la ligne qui est attribuée à Obrenovic.

7 R. Oui, je vois.

8 Q. Je ne vais pas la lire moi-même cette ligne, je vais vous demander d'en

9 faire lecture à voix haute afin que nous soyons sûrs que nous sommes sur la

10 même longueur d'onde.

11 R. "O - Tout va comme prévu, tout se fait selon le plan."

12 Q. Pour que tout soit clair dans le compte rendu d'audience, est-ce qu'il

13 y a tout une fois ou deux fois ? Ce n'était pas très clair dans

14 l'interprétation que j'ai reçue.

15 R. "Nous savons tout, tout se fait selon le plan."

16 Nous avons une autre ligne un peu plus bas : "Tout va comme prévu. Tout se

17 fait comme le plan le prévoit."

18 Q. Intéressez-vous à cette ligne on dit : "Tout, tout se fait comme le

19 plan le prévoit."

20 Je vais vous demander maintenant de vous intéresser au onzième et douzième

21 ligne et je vais vous demander d'en donner lecture pour le dossier de

22 l'instance.

23 R. 11 : "K - Ne laisse pas un seul vivant."

24 12 : "O - Tout se fait selon le plan."

25 M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais vous

26 demander de vous saisir du stylet qui se trouve près de votre ordinateur,

27 et je vais vous demander d'entourer ces deux lignes que vous venez de lire,

28 là où vous avez dit : "N'en laisse pas un seul vivant," et "tout se fait

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1 comme le prévoit le plan."

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Monsieur, veuillez lire la ligne suivante ?

4 R. "K - C'est bien, chef. Les Turcs sont sûrement en train d'écouter.

5 Qu'ils écoutent, ces crétins, ces imbéciles."

6 Q. Est-ce que ces termes que vous venez d'entourer, est-ce que vous vous

7 souvenez si ces termes se retrouvaient dans la version dactylographiée que

8 vous avez examinée ?

9 R. Je ne pense pas que ces termes se trouvaient dans la version

10 dactylographiée la dernière fois que j'ai regardé.

11 Q. Est-ce que vous pourriez écrire sur cette image votre pseudonyme, PW-

12 133, dans le coin inférieur droit.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Je pense que nous n'avons plus besoin de cette pièce, elle peut être

15 sauvegardée.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, cela allait assez vite et je

17 voulais que le dossier soit très clair, effectivement, apparemment ceci

18 date du 2 août, cela a été dit dans les deux procès Krstic et Blagojevic,

19 je suis sûr que vous le savez, mais je voulais le préciser.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, de cette observation, Maître

21 Ostojic.

22 Monsieur Thayer.

23 M. THAYER : [interprétation] Oui, nous allons en arriver à cette question-

24 là.

25 Prenons maintenant si vous voulez bien la version dactylographiée et

26 imprimée, qui porte la cote 1387C. La traduction en anglais vous l'avez

27 d'après la liste 65 ter. C'est 1387D. Nous allons nous intéresser à la

28 partie du milieu de cette page.

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1 Est-ce que vous voyez devant vous une conversation affichée à

2 l'écran ?

3 R. Oui.

4 Q. A ce moment-là l'heure est 9 heures 50 du matin.

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous dires aux Juges de la Chambre ce qu'est cette

7 conversation dactylographiée ?

8 R. C'est la version dactylographiée de la transcription que j'avais

9 effectuée et écrite à la main dans le carnet.

10 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer le haut du

11 document ?

12 Q. Est-ce que vous voyez une date quelque part dans ce rapport ?

13 R. Oui.

14 Q. Quelle est cette date ?

15 R. La date est celle du 2 août 1995.

16 M. THAYER : [interprétation] Je vais maintenant demander que ce soit montré

17 de nouveau la partie médiane du texte.

18 Q. Prenons la dixième intervention en faisant le même calcul, le même

19 décompte que celui que vous avez fait pour votre carnet.

20 R. Oui, voilà, j'ai compté.

21 Q. Que dit cette ligne, Monsieur ? Pourriez-vous en donner lecture ?

22 R. "O : Tout, tout marche comme le plan le prévoit."

23 Q. Est-ce que vous pourriez lire la ligne d'après ?

24 R. "C'est comme cela qu'il faut faire chef, les Turcs sont sans doute en

25 train d'écouter, et bien qu'ils écoutent ces crétins, ces imbéciles."

26 Q. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque entre ces deux lignes dont

27 vous venez de donner lecture, quelque chose qui se serait trouvé que vous

28 auriez écrit dans votre carnet ?

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1 R. Je pense qu'il y a une autre partie qui manque. "Tout se fait comme le

2 plan le prévoit," je pense que devant cela il y avait une phrase.

3 Est-ce que je peux essayer de la retrouver ? Oui. Effectivement, je pense

4 qu'avant cela il y avait une phrase.

5 Oui. Il y avait une phrase, "K - Bien, tue-les tous, bordel."

6 C'est déjà là. C'est déjà repris dans le texte dactylographié. Puis on a

7 effectivement : "Tout, tout va comme le plan le prévoit." En dessous de

8 cela dans la version dactylographiée, il y a une phrase qui manque cette

9 phrase elle dit : "N'en laisse pas un seul vivant." Après, effectivement,

10 on a la phrase : "Tout va comme prévu, comme le prévoit le plan." Ces deux

11 phrases manquent.

12 Q. Est-ce que ce sont ces deux phrases que vous avez entourées d'un cercle

13 il y a quelques instants sur cette pièce que vous avez à l'écran ?

14 R. Oui, oui, tout à fait.

15 Q. Lorsque vous vous êtes préparé à votre déposition, est-ce que ce

16 faisant vous avez aussi écouté un enregistrement sonore sur CD de cette --

17 d'une conversation ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que, pendant que vous écoutiez, est-ce que je vous ai demandé de

20 lire la transcription manuscrite que vous aviez faite et donc de comparer

21 entre -- faire une comparaison entre ce que vous entendiez et ce que vous

22 aviez écrit dans votre carnet ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre si vous avez été en mesure d'identifier

25 la conversation que vous aviez sur ce CD, si vous avez pu établir un lien

26 quelconque entre la conversation enregistrée sur ce CD et la transcription

27 que vous aviez inscrite dans votre carnet, dont nous avons parlé et qui se

28 trouve à l'intercalaire 3 ?

Page 5483

1 R. Oui, oui.

2 Q. Quelles conclusions avez-vous tirées ?

3 R. La conclusion, c'est que c'est bien la même interception. C'est la même

4 chose, c'est la même conversation interceptée que celle que j'ai

5 transcrite. A part quelques petites choses qui manquaient, effectivement,

6 que j'ai constaté que j'avais écrites à la main.

7 M. THAYER : [interprétation] Je vais demander que soit maintenant diffusée

8 par la régie la pièce 1387G, en application de la liste 65 ter. Mais, en

9 fait, nous pourrions aborder la question de la traduction de plusieurs

10 façons. Nous avons une transcription en B/C/S. Une transcription en

11 anglais, on pourrait en avoir une à l'écran, l'autre sur le

12 rétroprojecteur. On pourra voir, par exemple, l'anglais sur le

13 rétroprojecteur et les personnes qui entendent et qui comprennent le B/C/S

14 pourrait écouter --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me rappelle ce qu'on avait --

16 M. THAYER : [interprétation] La dernière fois, on n'a rien fait. Je pense

17 qu'on a simplement diffusé l'enregistrement.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'était en réponse à une

19 demande précise de la Défense, qui demandait qu'on soit en mesure

20 d'entendre la conversation sans avoir aucune interruption, aucune

21 traduction.

22 M. THAYER : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président. Je

23 proposais simplement qu'on place sur le rétroprojecteur la traduction sans

24 avoir l'interprétation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, mais nous avons dit oui à la procédure

27 d'enregistrement -- nous avons dit non à la procédure de traduction.

28 Nous restons convaincu qu'il ne faut pas écouter, même si nous avons

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1 un expert, Dr French qui s'est exprimé sur l'enregistrement. Je pense que

2 l'Accusation a l'obligation de nous en faire part, par souci d'équité et

3 que nous avons aussi la position du général Krstic. Cela aussi, cela

4 devrait être dit. Elle est assez similaire à celle du Dr French.

5 Je pense qu'il faudrait écouter la cassette et n'avoir ni la version

6 dactylographiée du bureau du Procureur, ni la traduction en anglais.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons ici un cas d'école. C'est

9 lorsqu'on essaie de faire d'une pierre deux coups.

10 Je pense tout d'abord qu'il faut applique la même règle que celle

11 introduite la première fois que nous avons eu une situation analogue, à

12 savoir qu'il faudrait entendre l'enregistrement sans avoir

13 d'interprétation, mais tout le monde doit savoir ce que cet enregistrement

14 est censé dire. Donc je pense qu'il faudra avoir, tout du moins sur le

15 rétroprojecteur, le texte dont vous affirmez qu'il est la transcription en

16 anglais de cette conversation. Evidemment, sans préjuger de quoi que ce

17 soit. Mais il faut quand même être en mesure de suivre ce qui se dit.

18 M. THAYER : [interprétation] Mais tout le monde a reçu ces documents dans

19 sa liasse de documents, ce qui veut dire que vous pourrez suivre la

20 conversation sur le document que vous avez déjà, en plus de ce qui se

21 trouve déjà sur le rétroprojecteur. Donc je pense que pour toutes les

22 langues, il n'y a pas de problème. Ce sont les deux derniers documents de

23 la liasse.

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que la cabine

25 n'a pas de traduction officielle en français. Ce sera donc une traduction

26 faite simultanément par l'interprète.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

28 M. THAYER : [interprétation] Je vois que tout le monde se prépare. Est-ce

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1 que nous fin prêts ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que nous sommes prêts. Je

3 pense que nous pouvons commencer.

4 M. THAYER : [interprétation] Je demande la diffusion de cet enregistrement.

5 [Diffusion de cassette audio]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'entends rien. Je ne sais pas si

7 vous, vous entendez quelque chose.

8 M. THAYER : [interprétation] Nous allons bientôt avoir une pause. Peut-être

9 que nous pourrons régler ce petit problème technique.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 M. THAYER : [interprétation] Je propose que soit faite la pause.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous l'ai déjà expliqué. Nous devons

13 faire une pause de 30 minutes en raison des expurgations.

14 Puis-je demander aux équipes de la Défense de contacter Madame la

15 Greffière, afin de lui dire de combien de temps, approximativement, vous

16 aurez besoin pour le contre-interrogatoire ? Merci. L'audience est

17 suspendue.

18 [Le témoin se retire]

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois comprendre que certaines

22 personnes voulaient soulever des points. Dites-moi, je vous écoute.

23 Madame Condon.

24 Mme CONDON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Chambre

25 me permettrait de présenter une requête orale brève.

26 Il semblerait que, pour ce qui est de Popovic, Beara, Borovcanin et

27 Pandurevic, de leurs équipes, en fait, qu'une requête a été présentée en

28 réponse à la décision de cette honorable Chambre rendue le 6 décembre, pour

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1 ce qui est de la modification de l'article 65 ter et de l'ajout d'un

2 certain nombre de témoins.

3 Comme on le voit ici, la requête dépasse le nombre de mots qui est permis

4 selon les règles de ce Tribunal. Si je comprends bien les directives du 6

5 septembre 2005 -- du 16 septembre 2005, et conformément à l'article 7, nous

6 devons faire une présentation -- nous devons présenter une requête pour

7 demander la permission de dépasser le nombre de mots permis qui est de 3

8 000 mots. Mais notre requête présente un certain nombre de détails et de

9 données qui ne sont pas superflus et qui ont trait à la juridiction de ce

10 Tribunal, la juridiction du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Je

11 crois que, pour l'instant, on parle de 400 -- 4 300 mots, donc, je crois

12 que 1 000 mots, on a dépassé de 1 000 mots environ et je voulais présenter

13 cette requête vous demandant la permission d'employer plus de mots et de

14 nous permettre de présenter une requête, donc dépassant le nombre limite de

15 mots permis. Merci.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, c'est Noël, nous pourrons vous

18 donner notre réponse. Nous serons charitable et la permission à votre --

19 nous vous accordons la permission de dépasser le nombre de mots prévus sans

20 trop bien sûr vous étaler. Il y a autre chose que vous aimeriez soulever,

21 Madame Condon ?

22 Mme CONDON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin, je

24 vous prie.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poursuivre en

27 nous présentant l'audio ?

28 M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je crois

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1 que nous avons fait face aux difficultés. Je demanderais que l'on fasse

2 passer l'audio.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, de toute façon, je ne crois pas

4 que nous allons pouvoir terminer l'audience de ce témoin aujourd'hui eu

5 égard aux requêtes formulées par l'équipe de M. Beara, donc nous écoutons.

6 [Diffusion de cassette audio]

7 L'INTERPRÈTE : -- de l'interprète de la cabine française, c'est très

8 inaudible et la traduction ne sera pas faite. L'interprétation ne sera pas

9 faite se reprend l'interprète.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me souviens pas si on a donné un

11 numéro de référence pour cet enregistrement audio. C'est le numéro 65 ter

12 1387G.

13 M. THAYER : [interprétation] G, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'audio est le

15 T 0000822; est-ce que c'est exact ?

16 M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, il y a quelques instants, vous avez lu et tracé un

20 cercle autour de deux mots qui se trouvent dans votre cahier de notes, mais

21 qui ne se trouvent pas dans la version dactylographiée. Krstic dit : "Ne

22 laisse pas un seul en vie," et Obrenovic lui dit : "Tout va conformément au

23 plan."

24 Est-ce que vous avez entendu ces deux phrases dans cet enregistrement ?

25 R. Oui, je les ai entendus.

26 Q. Maintenant, pour revenir à cette partie-là de la conversation, est-ce

27 que vous avez entendu quelque chose qui se trouvait sur l'enregistrement

28 audio et qui ne figure pas dans votre carnet de notes ?

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1 R. Oui. J'ai entendu quelque chose.

2 Q. Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit

3 exactement, qu'est-ce que vous avez entendu et qui n'est pas consigné dans

4 votre carnet de notes ?

5 R. Je sais que je n'ai pas inscrit la partie dans laquelle ils se disent,

6 "Allo, allo,", c'est-à-dire cette communication qui avait été établie par

7 le standard, je ne l'ai pas inscrite. En fait, je n'avais pas l'habitude

8 d'inscrire ces détails-là à cause du temps, la vitesse, mais je voulais

9 enregistrer le début de la conversation et j'ai remarqué aussi certains

10 mots comme "d'accord, o.k., salut, ou on se reparle." Je n'estimais pas que

11 c'était "ou ce fut" vraiment important à l'époque de l'inscrire et c'est

12 mots-là, je ne les ai pas inscrits. Il y a aussi cette phrase qui existe

13 ici, mais qui ne figure pas.

14 Je l'ai entendue et cette phrase qui figure dans le texte, mais pour

15 ce qui est du reste, je peux confirmer qu'il s'agit bien de cette

16 conversation-là.

17 Q. Vous venez de faire référence à quelques mots qui manquent ou des

18 parties de conversations qui ne sont pas inscrites. Pourriez-vous nous

19 confirmer, après avoir entendu cet enregistrement audio, des mots que vous

20 avez entendus et que vous n'avez pas consignés dans votre carnet ? Je ne

21 sais pas si vous voulez regarder le transcript, la version dactylographiée,

22 pour nous confirmer de quels mots il s'agit.

23 Si vous prenez, par exemple, vos documents et si vous prenez

24 l'intercalaire 3, vous devriez trouver la traduction en B/C/S de la

25 conversation interceptée que vous venez d'écouter. En fait, il y a une

26 traduction.

27 R. Oui, oui. Je la vois.

28 Q. Est-ce que l'on pourrait monter un petit peu ? Y a-t-il une partie de

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1 ce transcript qui ne figure pas dans votre carnet de notes ? Est-ce que

2 cela vous aide à vous remémorer des propos entendus, mais qui ne figurent

3 pas dans votre carnet de notes ?

4 R. Je pense qu'il faudrait peut-être monter la page, présenter la partie

5 supérieure de la page, le début. Je n'ai pas consigné le début de la

6 conversation, par exemple. Au début, j'ai entendu : "Un instant, Monmenat

7 [phon]." Ensuite, "Allô ? Oui, c'est ici Krstic. Allô ? Oui." Cela, je ne

8 l'avais pas consigné dans mon carnet de notes, mais je l'ai bien entendu

9 sur la bande audio et je commençais à écrire à partir de Obrenovic et

10 Krstic. Donc c'est la partie que je n'avais pas inscrite.

11 Il faudrait peut-être présenter le milieu de la page. Voilà. C'est

12 bien. Il y a cette phrase que l'on retrouve ici, qui n'existait pas dans le

13 texte et qui est : "Il ne faut pas laisser seul en vie." Le point

14 d'interrogation, je ne l'ai pas inscrit non plus, puisque j'estimais que ce

15 n'était pas vraiment important. Je n'avais pas inscrit la phrase qui a été

16 répétée : "Il ne faut pas laisser un seul en vie," car je n'avais pas

17 l'habitude d'écrire les phrases qui se répétaient, soit à cause de la

18 vitesse ou pour gagner du temps, probablement. A cause de la vitesse, en

19 fait. Pour ce qui est du reste, tout correspond.

20 Q. Donc, Monsieur, vous avez fait référence à un point d'interrogation. A

21 l'examen de l'interprétation -- à l'examen de la traduction en B/C/S ou du

22 document en B/C/S, vous pourriez peut-être commencer à compter les K et les

23 O, pour identifier la partie pertinente de cette conversation interceptée,

24 pour que l'on puisse bien suivre avec vous.

25 R. Est-ce que l'on pourrait présenter la page au complet comme cela ? Oui,

26 c'est très bien.

27 Donc, je parle de la version dactylographiée. Donc, le premier X --

28 Un instant, s'il vous plaît. "Monmenat," cela, je ne l'ai pas, moi. Ensuite

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1 : "O : qu'est-ce qui est perdu ?" Je n'ai pas -- "Krstic : Allô." Je n'ai

2 pas cela. Ensuite, O qui dit : "Oui." Ensuite, je n'ai pas de point

3 d'interrogation, et ensuite, "Oui, Obrenovic ?" Ensuite, "Krstic,

4 Obrenovic." Encore une fois, point d'interrogation. Je n'ai pas inscrit les

5 points d'interrogation ici. Plus loin, on voit : "Tout va bien ? Ta santé

6 va bien ? Oui." Quoique je n'aurai pas peut-être consigné ceci non plus,

7 car ce n'était pas vraiment important à mes yeux. Mais je l'ai quand même

8 inscrit.

9 Pour le reste, tout va bien. Ensuite, 21. La vingt-et-unième ligne. On

10 voit, dans la version dactylographiée --

11 Q. De quelle ligne s'agit-il ?

12 R. "K : Tuez-les tous. Qu'ils aillent se faire foutre." Chez moi, c'est la

13 neuvième ligne dans la version manuscrite, parce que j'ai -- comme je vous

14 ai dit, j'ai omis d'inscrire certains nombres de lignes. Ensuite, on dit :

15 "Tout va conformément au plan." Ensuite : "Ne laissez aucune personne en

16 vie." Ensuite, ligne suivante, en fait, j'avais sauté le "da," le "oui."

17 Ensuite, il répète de nouveau, de nouveau et je l'ai entendu encore une

18 fois sur la bande audio : "Ne laissez personne en vie." Encore une fois, je

19 n'ai pas inscrit de nouveau cette même phrase, donc, je voulais éviter les

20 répétitions. Ensuite, il dit : "Oui, voilà." Ensuite, la suivante phrase

21 correspond. Ensuite : "O.k., tout va bien." Le dernier O : "Il est parti en

22 haut vous voir." Cela va bien.

23 A la page suivante de la version dactylographiée, on voit : "Quand,

24 aujourd'hui." Je n'ai pas inscrit "yes" qui veut dire "oui", ah bon ? Oui."

25 Ensuite, le reste est bien. Après, on voit les mots : "Ce matin," mais j'ai

26 omis d'inscrire "oui." Donc : "Continuez et on se reparle, d'accord ?" Je

27 n'ai pas inscrit le mot "haide" [phon] qui veut dire "d'accord" ou

28 "allons." Cela ne changeait pas le sens. Tout ce qui ne changeait pas le

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1 sens de la phrase, je n'inscrivais pas. Pour moi, c'était des petits mots

2 que je n'inscrivais pas. C'était des interjections qui ne m'intéressaient

3 pas, et ensuite, voilà. C'est ce que je fais.

4 Q. Je vous arrête ici, Monsieur. Je ne voulais pas vous demander de passer

5 en revue l'ensemble de la conversation. Je vous remercie pour l'exercice

6 que vous vous êtes livré jusqu'à maintenant. Merci.

7 R. D'accord.

8 Q. A part vos exemples que vous nous avez donnés, est-ce qu'il y a

9 d'autres mots ou d'autres parties de conversation que vous avez entendues à

10 l'écoute de la bande audio et qui ne figurent pas dans votre note -- carnet

11 de notes, mais qui, selon vous, pourrait changer le sens de ce qui a été

12 dit, de quelque manière que ce soit ?

13 R. Non. Non, non. Je n'ai pas trouvé de tels passages ou de tels mots. Le

14 sens n'est pas perdu. Le sens reste intact, donc voilà. C'est tout.

15 Q. Monsieur, je souhaiterais vous poser une dernière question. J'ai

16 examiné votre témoignage que vous avez donné avant la pause et il y a une

17 réponse qui n'était pas tout à fait claire. Donc, simplement pour préciser

18 et pour être sûr que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, je

19 voudrais vous demander de nous préciser un point qui se trouve à la page

20 26, ligne 15 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

21 Je vous ai posé la question aujourd'hui, qui était la question

22 suivante : lorsque vous avez écouté la conversation qui se référait à la

23 première conversation dont nous avons parlé, qui a eu lieu entre le général

24 et Krstic, je vous ai dit : "Quand vous avez écouté cette conversation,

25 est-ce que le colonel Beara était connu ou inconnu ? Est-ce que vous le

26 connaissiez ?" Vous aviez répondu que : "Oui." Etant donné que je vous ai

27 posé une question de cette façon-là et que vous avez répondu : "Oui." Cela

28 prête à confusion, donc, est-ce que vous pourriez répondre oui ou non ?

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1 R. Oui, je connaissais sa voix. Je connaissais son nom, mais je ne le

2 connaissais pas, bien sûr, personnellement.

3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

4 questions pour ce témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

6 Est-ce que c'est l'équipe de M. Popovic qui va commencer ?

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Non. Nous nous sommes mis d'accord, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Non, non, je n'ai aucune

10 objection. Voilà. C'est Me Ostojic représentant de l'équipe Beara qui va

11 maintenant vous poser des questions dans le cadre d'un contre-

12 interrogatoire.

13 Maintenant, pour vous donner une idée, j'ai une question que l'équipe Beara

14 prendra 30 minutes, Nikolic une heure, la Défense de M. Borovcanin prendra

15 15 minutes, les conseils de l'équipe Miletic auront besoin de 15 minutes et

16 les deux autres conseils m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas besoin

17 d'interroger le témoin.

18 Monsieur Sarapa, je vous écoute.

19 M. SARAPA : [interprétation] En fait, pour revenir sur quelque chose que

20 nous avons dit. Je crois que nous avons deux questions, Monsieur le

21 Président, pour ce témoin. Je crois que nous n'aurons pas besoin de plus de

22 cinq à dix minutes. Si les questions que nous voulions poser sont déjà

23 couvertes par mes collègues, alors, à ce moment-là, nous n'aurons pas de

24 question bien sûr.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir apporté

26 cette précision.

27 Monsieur Ostojic, je vous écoute.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin opine du chef.

4 M. OSTOJIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, nous pouvons peut-être commencer ce contre-

6 interrogatoire avec la question suivante : vous avez dit que vous

7 connaissiez la voix de M. Beara; pourriez-vous nous dire à quelle

8 fréquence ? Est-ce que vous aviez entendu sa voix en 1995 ?

9 R. Au cours de l'année 1995, je l'ai entendu souvent sur les ondes. Non

10 pas seulement sur un seul canal mais sur plusieurs canaux, en fait, je

11 pouvais entendre sa voix et certaines conversations n'étaient pas vraiment

12 pertinentes ou importantes. Nous ne les enregistrions pas.

13 Q. Les conversations que vous aviez enregistrées, est-ce que vous saviez

14 combien de conversations figurent dans votre carnet de note s'agissant du

15 mois de juillet 1995 ?

16 R. Je ne pourrais pas vraiment vous donner de réponse précise.

17 Q. Fort bien. Lorsque vous avez rencontré les représentants du bureau du

18 Procureur, est-ce que vous avez pris connaissance de votre carnet de note ?

19 Est-ce que vous l'avez relu ?

20 R. Oui. J'ai réexaminé les conversations que j'avais inscrites moi-même.

21 Q. Du meilleur de votre souvenir, est-ce que vous avez identifié des

22 conversations que vous-même aviez interceptées et dans lesquelles M. Beara

23 était l'un des participant ?

24 R. Non, je n'ai pas porté une attention toute particulière à son nom.

25 Q. Dites-nous à combien de reprises avez-vous rencontré

26 M. Thayer du bureau du Procureur dans le cadre du récolement avant de venir

27 témoigner ?

28 R. Il faudrait que je le vérifie parce que j'étais déjà ici, il y a

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1 environ 15 jours, j'étais entré à la maison, ensuite, je suis retourné ici,

2 donc, je ne peux pas vous donner le nombre de fois exacte, mais je l'ai

3 rencontré au moins cinq fois, voilà. Il me faudrait vérifier le nombre de

4 fois exact.

5 Q. Très bien. Je suis tout à fait certain que mon éminent confrère peut me

6 renseigner sur ce point.

7 Monsieur, dites-nous, à quel moment avez-vous dit au bureau du Procureur ou

8 aux enquêteurs du bureau du Procureur que vous connaissiez la voix de M.

9 Beara ?

10 R. Encore une fois, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas

11 répondre avec précision. Vous savez, je n'ai pas porté attention à l'heure

12 et à la date quand j'ai rencontré des personnes, et je n'ai pas non plus

13 pris des notes pour ce qui est des conversations que j'ai eues avec ces

14 personnes. Je ne peux vous le répondre.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez certainement nous dire si

16 c'est arrivé, par exemple, au cours -- pendant votre -- pendant la semaine

17 dernière lorsque vous êtes venu à La Haye pour déposer, ou pouvez-vous nous

18 dire si vous avez fait cette déclaration antérieurement ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est au cours de la semaine dernière que

20 j'ai déclaré ceci. Je ne sais plus à combien de reprises. Je crois que

21 j'avais même fait cette déclaration auparavant, car c'est un fait qui est

22 une réalité pour moi. A l'époque, je reconnaissais sa voix.

23 M. OSTOJIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur, dites-moi, si vous vous souvenez n'avoir jamais dit à

25 l'enquêteur, Stefanie Frease, en 1999, lorsque vous l'avez rencontré -- que

26 vous connaissiez la voix de M. Beara ?

27 R. Je sais qu'au cours de la dernière déclaration, je n'arrivais pas à me

28 souvenir, mais je peux vous dire maintenant que je me souviens avec

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1 certitude que je l'ai déclaré. La déclaration précédente était un peu

2 floue, donc, je n'arrivais pas à me souvenir de tous les détails. Je

3 m'étais souvenu du nom mais je ne me souvenais pas du texte, de la teneur

4 du texte, mais lorsque Mme Stefanie Frease est arrivée, je me souvenais.

5 Ensuite, un certain nombre d'années s'est écoulé, donc, j'ai simplement

6 arrêté de réfléchir à tout ceci. Quand je suis à la maison, je ne pense pas

7 nécessaire à cela, et je ne garde aucun détail en mémoire quand je rentre à

8 la maison.

9 Q. Monsieur, nous avons des informations contenues dans un rapport écrit,

10 parce que Stefanie Frease -- qui date de 1999 dans lequel elle nous dit que

11 vous lui avez supposément dit que vous aviez entendu la voix de M. Beara

12 assez souvent. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir dit cela ?

13 R. Si c'est ce que j'ai dit, à ce moment-là, je répondais selon mon

14 souvenir à l'époque. Quelques années plus tard, soit que quelqu'un me

15 mentionne quelque chose, il m'arrive que cela rafraîchisse ma mémoire ou

16 que le souvenir me revienne tout seul.

17 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que je vous suis, "si quelqu'un vous

18 dit quelque chose," je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous voulez

19 dire que si c'est M. Thayer ou un autre représentant du bureau du Procureur

20 qui vous rappelle quelque chose ? Si cette personne vous dit, par exemple :

21 "Vous vous rappelez de la voix d'une personne," n'est-ce pas, c'est à ce

22 moment-là que vous vous rappelez de certaines choses ?

23 R. Non, non, pas ceci. Par exemple, si je reprends le document que j'ai

24 moi-même écrit et si j'essaie de revenir un peu en arrière, à ce moment-là,

25 je sais que j'ai pu reconnaître la voix. Lorsque Stefanie Frease est

26 arrivée pour la première fois chez moi, il était certain que je n'arrivais

27 pas à me souvenir de la voix exactement, mais je lui ai dit qu'à l'époque,

28 à l'époque lorsque nous étions sur cette côte-là, que j'arrivais à

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1 reconnaître sa voix. Je ne suis pas tout à fait certain de ce que vous

2 voulez savoir exactement. Que voulez-vous que je vous dise exactement ?

3 Q. Vous croyez qu'elle a omis de l'inscrire dans son rapport en 1999 ?

4 R. Quoi exactement ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas mis dans son rapport ?

5 Q. Que vous vous êtes rappelé de la voix de M. Beara.

6 R. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit dans son rapport. Je ne me souviens

7 pas de ce qu'elle a bien pu écrire dans son rapport. Je ne me souviens pas

8 de cette conversation à ce jour; aujourd'hui, même je ne me souviens pas de

9 la conversation que j'ai eu avec elle. Je ne peux rien vous dire de plus.

10 Q. Dans le cadre d'une session de récolement avant de venir déposer ici

11 vous avez parcouru vos rapports avec M. Thayer en compagnie d'un

12 interprète. Est-ce que vous avez également pris connaissance du rapport de

13 1999, il n'y a pas très longtemps ?

14 R. Du rapport, mon interprète m'a donné lecture d'un texte qui comportait

15 120 pages, plus de 120 d'ailleurs, et de ces 120 pages, je ne sais pas si

16 j'arrive à vous donner tous les détails. C'était, vous savez, très

17 difficile dans mon cerveau de capter tous ces détails, mais je sais que

18 nous avons parcouru le document au complet.

19 Q. Monsieur, s'agissant du mois de juin 2000, vous souvenez-vous d'avoir

20 posé dans l'affaire Krstic ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur, est-ce que vous vous rappelez si à l'époque on ne vous a pas

23 posé de questions à savoir si vous aviez reconnu la voix de M. Beara, ou si

24 vous vous rappeliez d'avoir reconnu la voix de

25 M. Beara; est-ce exact ?

26 R. Je ne me souviens pas de cela du tout.

27 Q. Qu'en est-il du mois de mars 2001, lorsque vous avez déposé dans

28 l'affaire Krstic, vous souvenez-vous d'avoir déposé dans l'affaire Krstic

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1 au mois de mars 2001 ?

2 R. Je sais que je suis venu ici au Tribunal, oui.

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur, qu'en mars 2001, lorsque vous

4 avez déposé, vous n'avez pas mentionné à aucun moment que vous vous

5 rappeliez de la voix de M. Beara ?

6 R. Je ne me souviens pas de cela.

7 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans l'affaire Blagojevic au mois de

8 novembre 2003 ?

9 R. Oui, je me rappelle être venu ici en rapport avec cela.

10 Q. En fait vous avez un souvenir bien plus précis que cela car vous avez

11 relu voter témoignage très récemment, n'est-ce pas ?

12 R. Je l'ai parcouru.

13 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, comme vous venez de le dire ici que dans

14 l'affaire Blagojevic en novembre 2003, vous ne dites à aucun moment vous

15 rappelez la voix de M. Beara ? Parlons de la voix, je ne voudrais pas

16 compliquer les choses.

17 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me rappelle pas que quelqu'un m'ait

18 posé la question.

19 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, qu'en novembre 2003, dans votre

20 témoignage dans l'affaire Blagojevic, vous n'avez dit à aucun moment que

21 vous vous rappeliez avoir entendu fréquemment la voix de M. Beara ?

22 R. Je ne me rappelle pas avoir déclaré cela. La seule chose dont je me

23 souviens c'est qu'à l'époque j'ai reconnu sa voix. Quant aux autres

24 événements survenus à l'époque, j'ai du mal à m'en souvenir, même --

25 Q. Monsieur, je ne voudrais pas vous interrompre, manquer de civilité à

26 votre égard. Ce qui m'intéresse en ce moment, ce n'est pas ce que vous au

27 pluriel vous rappeler, mais ce que vous au singulier vous rappeler. Je note

28 que dans votre déposition, page 25, ligne 24, vous utilisez aussi le

Page 5499

1 pronom, nous. Or ce qui m'intéresse c'est uniquement ce que vous,

2 personnellement, pouvez me dire. Je suis sûr que M. Thayer pourrait nous

3 aider sur ce point, ce qui m'intéresse c'est vous au singulier pas vous au

4 pluriel. Vous êtes assis sur cette chaise des témoins aujourd'hui et je

5 vous demande si vous pouvez me dire à quel moment vous avez dit pour la

6 première fois au représentant du bureau du Procureur que vous vous

7 rappeliez la voix de Ljubisa Beara et que vous vous rappelez l'avoir

8 entendu fréquemment.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense si je me souviens bien qu'il a

10 déjà répondu à cette question.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais il a toujours répondu en utilisant le

12 pronom au pluriel. Je l'interroge maintenant quant à ce qu'il peut dire au

13 sujet de sa personne uniquement.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que ce qu'il veut vous dire

15 c'est qu'ils ont toujours travaillé en équipe.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais qu'il le dise lui-même.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a expliqué durant l'interrogatoire

18 principal que lui-même et ses collègues ont entendu d'après ce qu'il dit

19 des conversations auxquelles participait

20 M. Beara.

21 M. OSTOJIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur, suis-je en droit de dire que vous ne vous rappelez rien de

23 particulier au sujet de la voix de M. Beara ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi encore de vous interrompre,

25 mais il a déjà répondu à la question. La question lui a été posée et il a

26 répondu : non, je ne m'en souviens pas.

27 M. OSTOJIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur, dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui, au moment où

Page 5500

1 un résumé vous concernant a été lu, page 5, lignes 22 à 24, il est écrit :

2 qu'au printemps de 1994, vous avez été transféré sur des lieux. Je crois

3 que vous appeliez ces lieux le site méridional, si je me souviens bien.

4 Est-ce que c'est bien cela ? C'était au printemps 1994, d'après ce qui

5 figurait dans le résumé dont M. Thayer a donné lecture.

6 R. En 1994, j'ai été transféré à de nouvelles fonctions qui consistaient à

7 écouter les émissions en ondes courtes. Mais ce n'était pas le dernier

8 endroit où j'ai travaillé. Le dernier endroit où j'ai travaillé c'est celui

9 où j'ai travaillé au printemps 1995.

10 Q. Donc vous avez été transféré en ce dernier lieu au printemps 1995 et

11 pas au printemps 1994, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, oui. Oui, c'est cela.

13 Q. Pourriez-vous être plus précis et nous dire à quel moment exactement au

14 cours du printemps 1995, vous avez été transféré dans ce site du sud ?

15 R. Cela c'est sans doute passé en avril, ou peut-être même en mars. Je

16 n'en suis pas sûr aujourd'hui. Je ne suis pas sûr du mois. Je n'avais pas

17 posé de questions précises aux gens qui étaient responsables au sujet de la

18 date précise, donc je ne m'en souviens pas.

19 Q. Dans ce site du sud, suis-je en droit de dire que deux groupes y

20 travaillaient ?

21 R. Oui. Une section est la section de soutien. Donc, oui, vous avez

22 raison.

23 Q. Cette section était composée s'agissant de la première d'homme venant

24 de Kladanj, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Quant à l'autre section, elle comprenait des hommes venant de Banovici,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 5501

1 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel

2 pour une question ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

4 Nous sommes à huis clos partiel en fait.

5 [Audience à huis clos partiel]

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 [Audience publique]

13 M. OSTOJIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser une question au sujet du règlement qui

15 s'appliquait à la façon dont étaient tenus les cahiers. Suis-je en droit de

16 dire que vous n'aviez aucun règlement particulier s'agissant de la façon

17 dont il convenait d'obtenir ces cahiers ou tout autre document émanant de

18 vous ?

19 R. La procédure était une procédure standard qui prévoyait que les cahiers

20 soient laissés à un endroit particulier. C'est le commandant de la section

21 qui s'occupait ensuite de ces cahiers. Nous n'avions pas grand-chose à voir

22 avec cela.

23 Q. En relisant votre déposition dans l'affaire Krstic, le 22 juin 2000, je

24 vois qu'on vous a posé une question assez comparable, me semble-t-il. Page

25 4 467, ligne 25, je cite : "Est-ce qu'un règlement particulier régissait la

26 conservation de ces documents ?" Ensuite page suivante, page 4 468, lignes

27 1 et 2, je lis la question, je cite : "Est-ce qu'un règlement particulier

28 régissait la conservation de ces documents ?" Donc il s'agit des cahiers ou

Page 5502

1 des documents que vous établissiez ? Votre réponse en ligne 2 se lit comme

2 suit, je cite : "Non."

3 Est-ce que c'est bien cela ?

4 R. Cela reprend ce que j'ai dit il y a un instant. Nous ne recevions pas

5 un règlement par écrit, mais nous avions une procédure transmise

6 verbalement que nous appliquions, mais c'est cela oui.

7 Q. Très bien. Je ne me rappelle pas la question qui vous a été posée

8 verbalement dans l'affaire Krstic, comme évoquant un règlement écrit. Je

9 relis la question. Est-ce qu'un règlement particulier régissait la

10 conservation de ces cahiers ou de tout autre document émanant de vous ?

11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

12 question a reçu réponse. Le témoin s'est expliqué quant à l'existence d'un

13 règlement.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la question va au-delà de

15 cela.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est vrai que la question a reçu une

18 réponse partielle, mais, à mon avis, elle est plus vaste que ce qui a été

19 abordé. Donc, veuillez poursuivre, Maître Ostojic.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je devrais reformuler ma question,

21 Monsieur le Président ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous devriez le faire, car

23 vous l'avez déjà posée à deux reprises sous une forme différente.

24 M. OSTOJIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur, vous rappelez-vous que, dans l'affaire Krstic, quand cette

26 question vous a été posée, la question qui vient de faire l'objet de votre

27 dernière réponse, cette question ne portait pas uniquement sur le règlement

28 écrit, mais sur un règlement de quelque nature qu'il soit ?

Page 5503

1 R. Je ne me souviens pas de cela dans l'affaire Krstic, vraiment. Mais je

2 peux répondre aujourd'hui en vous disant comment nous travaillons, dans

3 quelles conditions. Mais s'agissant de l'affaire Krstic, je n'ai pas un

4 souvenir très précis de pas mal de choses qui se sont passées dans cette

5 affaire. D'ailleurs, je ne pourrais pas me souvenir.

6 Q. Je suis sûr que nous y reviendrons. Dans le résumé dont

7 M. Thayer a donné lecture, il est dit que, dans le site du sud, qu'il a

8 appelé, je crois, "l'autre site," il y avait, je cite : "Des procédures

9 établies."

10 Alors, parlons de ces procédures établies, si vous voulez bien. Quel était

11 le règlement -- quelle était la procédure établie qui s'appliquait, eu

12 égard au paraphage ou à la signature des transcriptions de conversations

13 interceptées ?

14 R. J'aimerais d'abord expliquer ce que veut dire "du sud" ou "autre lieu,

15 autre site." Le deuxième lieu, c'était le lieu où je ne me trouvais pas au

16 début.

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux me permettre d'intervenir dans

18 l'intérêt des Juges de la Chambre, le témoin vient de répondre à la

19 question, mais il n'a pas besoin de parler du deuxième lieu. Nous nous

20 intéressons manifestement au lieu où il se trouvait en juillet 1995.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. Peut-être, Monsieur

22 le Témoin, pourriez-vous limiter votre réponse à ce que vous est demandé

23 dans la question, ne vous intéressant plus à ce deuxième lieu.

24 M. OSTOJIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous -- aimeriez-vous que je reformule ma

26 question ?

27 R. Oui.

28 Q. Monsieur, quel était le règlement ou la procédure établie en juillet

Page 5504

1 1995 qui s'appliquait dans ce lieu du sud, dans ce site du sud, eu égard au

2 paraphage ou à la signature des transcriptions de conversations

3 interceptées ?

4 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne paraphais pas ces documents.

5 M. OSTOJIC : [interprétation]

6 Q. Savez-vous s'il y avait un règlement écrit ou verbal exigeant que vous

7 le fassiez ?

8 R. Puisque je ne savais pas, à l'évidence, qu'il y avait une procédure

9 exigeant ce genre de chose, peut-être que d'autres le faisaient, mais, en

10 tout cas, je ne le faisais pas.

11 Q. Parlons du règlement des procédures établies qui s'appliquait par

12 rapport à la transcription de la date d'une conversation. Pour la même

13 période, juillet 1995, quel était ce règlement, quelle était cette

14 procédure ?

15 R. Je sais que selon le règlement, il fallait absolument que la date soit

16 mise noir sur blanc quand on saisissait les données à l'ordinateur. Quant à

17 moi, quand je transcrivais les conversations que j'écoutais, il était

18 normal pour moi de partir du principe que la date était déjà saisie à

19 l'ordinateur, donc parfois, je ne la consignais pas par écrit. Cela

20 dépendait des conditions dans lesquelles je travaillais, du moment où je le

21 faisais, parce que quelquefois, il y avait des difficultés. Mais j'étais

22 sûr que la date avait déjà été saisie.

23 Q. Donc, est-ce qu'il y avait un règlement régissant la façon dont la date

24 devait être consignée dans le cahier ?

25 R. Je ne me souviens pas de l'existence d'un règlement parce que, si

26 quelqu'un était venu devant moi pour me dire : "Tu dois transcrire la

27 date," je l'aurais certainement fait. Mais ce que je faisais -- ce dont

28 j'avais l'habitude, par expérience, pour moi, il était normal de mettre par

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1 écrit l'identité des participants, l'heure, le canal. D'ailleurs, ce

2 n'était même pas nécessaire de noter le canal par écrit parce qu'on savait

3 quel était le canal utilisé. Certains le mettaient par écrit, d'autres pas.

4 Voilà. C'est ce que je peux vous dire dans ma réponse.

5 Q. Très bien. Quel était le règlement ou la procédure établie qui

6 s'appliquait eu égard à l'exactitude ou à la précision de la

7 transcription ?

8 R. Cela, nous étions tenus de transcrire le plus précisément possible, de

9 façon à ce que toutes les phrases consignées aient un sens. La procédure

10 principale consistait à nous imposer de transcrire des choses qui avaient

11 toujours un sens parce que, sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ce

12 travail ? Donc, nous faisions des efforts pour que tout soit comme il faut,

13 qu'il n'y ait pas de changements et pour le reste, consigner l'heure ou la

14 date. Cela dépendait de celui qui transcrivait. Je me forçais de ne pas

15 sauter de mots, et cetera. La procédure avait surtout pour but de ne pas

16 changer le sens des phrases au moment de l'envoi de télégramme. C'était le

17 plus important. Il était normal aussi qu'on inscrive l'heure et l'identité

18 des participants parce que c'est cela qui était saisi à l'ordinateur et

19 c'est cela qui était transmis au commandement en tant qu'élément

20 d'information particulièrement important, à mon avis.

21 Q. Suis-je en droit de dire, Monsieur, qu'en dépit des efforts déployés

22 par vous pour être aussi précis et concis que possible, il y avait de

23 nombreuses -- de très nombreuses raisons qui faisait que parfois, c'était

24 difficile à réaliser ?

25 R. Il n'y avait pas de nombreuses raisons, mais parfois, il y en avait

26 quelques-unes. Oui, parfois, cela arrivait. Je m'en souviens.

27 Q. J'ai dit de nombreuses raisons à deux reprises et ce que je vous

28 affirme, c'est qu'il n'y avait pas seulement de nombreuses raisons, mais de

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1 très nombreuses raisons qui faisait qu'il était parfois difficile de

2 respecter cette exigence de précision. Si je dis cela, est-ce que je suis

3 en tort ? Est-ce que je me trompe ?

4 R. De nombreuses raisons, cela dépend du moment, parce que si c'est à un

5 moment T, c'est une chose et si c'est pendant une période plus longue,

6 c'est autre chose. Alors je dirais qu'il n'y avait pas de nombreuses

7 raisons à un moment T. Il y avait des raisons de ce genre, mais elles

8 étaient réparties sur des périodes prolongées. Je peux dire de nombreuses

9 raisons si je parle globalement d'une période assez longue, mais je ne

10 pourrais pas dire qu'à un moment particulier, il y avait de nombreuses

11 raisons en même temps. Cela, non.

12 Q. D'accord. Aidez-moi, dans ce cas, à concilier ce que vous venez de dire

13 avec ce que nous lisons dans votre déposition le 22 juin 2000 dans

14 l'affaire Krstic. A un certain moment, on vous pose la question suivante,

15 page 4472, ligne 19. Je cite : "Compte tenu de la nature de la

16 conversation, de la nature de cette conversation donc, je suppose que vous

17 faisiez tous les efforts possibles pour noter par écrit tous les mots

18 prononcés le plus précisément possible. C'est bien cela ?" Vous répondez,

19 Monsieur, sous serment - ceci figure aux lignes 22 et 23 - je cite : "Nous

20 faisions de notre mieux pour être le plus précis possible. Toutefois, il y

21 avait de nombreuses, de très nombreuses raisons qui faisaient qu'il était

22 très difficile d'atteindre cet objectif." Vous rappelez-vous avoir dit cela

23 dans votre déposition dans l'affaire Krstic, Monsieur ?

24 R. Je m'en souviens et je pense la même chose aujourd'hui, mais, à un

25 moment, il y avait de nombreuses raisons possibles sur une période

26 prolongée, oui.

27 Q. Veuillez, Monsieur, nous dire quelles étaient ces très nombreuses

28 raisons qui vous créaient d'importantes difficultés s'agissant de respecter

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1 l'obligation de précision et d'exactitude ?

2 R. Je vais vous dire, allons-y. L'une de ces raisons c'était que si à un

3 moment donné il y avait de nombreuses émissions simultanées, il y avait pas

4 mal de craquements et de fritures sur la ligne. Cela c'est une raison.

5 Une raison, par exemple, c'était si la bande magnétique était

6 ancienne, et c'était le cas la plupart du temps puisqu'elles avaient

7 souvent été utilisées de nombreuses fois, donc, on entendait un certain

8 frottement sur la bande, et puisque souvent elles avaient servi à de

9 nombreuses enregistrements, au fil du temps, ce bruit de frottement

10 devenait de plus en plus fort.

11 Puis un troisième raison c'était lorsqu'une partie de la bande

12 magnétique avait été endommagée peu ou prou. Cela rendait la transcription

13 très difficile pour un mot particulier, par exemple, parfois cette

14 transcription était même impossible. Une quatrième raison c'était quand

15 l'antenne en raison du vent, par exemple, avait bougée d'un degré par

16 rapport à sa position normale et le signal n'était pas de si bonne qualité

17 qu'auparavant.

18 Une autre raison c'était, par exemple, le changement d'orientation du

19 téléphone, qui modifiait l'orientation de la transmission du signal

20 téléphonique. Nous ne pouvions pas couvrir l'intégralité d'un message parce

21 que, par exemple, le signal était à un moment bloqué par une colline à une

22 certaine distance de nous.

23 Autre raison : si sur la ligne - je vais essayer de vous

24 expliquer cela le plus simplement possible - si on écoutait une ligne

25 transmise par une antenne particulière et qu'il y avait une deuxième

26 antenne qui était pointée dans la même direction, il y avait interférence

27 entre les deux et le signal reçu n'était pas d'aussi bonne qualité qu'il

28 aurait dû l'être ou pratiquement quelquefois, il ne pouvait pas être

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1 entendu du tout.

2 Je me souviens de ces raisons, enfin, j'essaie de me rappeler toutes

3 les raisons. Si vous souhaitez avoir plus de détail technique je peux vous

4 les expliciter.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre le témoin,

6 Monsieur le Président, je pensais qu'il s'était interrompu, c'est pourquoi

7 j'ai repris la parole, mais si vous avez quelque chose à ajouter, je vous

8 en prie, Monsieur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois, il arrivait qu'au point de

10 transcription ou au point de réception d'une communication, l'appareil

11 utilisé à cette fin, tombe en panne. C'est sérieux parfois. Parfois, il y

12 avait des pannes d'électricité. Nous étions en temps de guerre. Il fallait

13 à ce moment-là mettre en marche le générateur et pendant que cela se

14 faisait il y avait pas mal de pertes de communications. Tout dépendait des

15 circonstances. Toutes ces choses ne se passaient pas en même temps. Comme

16 je l'ai déjà dit, les raisons étaient nombreuses et voilà je viens de les

17 expliquer.

18 M. OSTOJIC : [interprétation]

19 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Dans ce site du sud, est-ce qu'il y avait

20 quelqu'un qui était affecté plus précisément à l'analyse des textes ou des

21 transcriptions manuscrites de conversations interceptées ?

22 R. D'après ce que je sais il n'y avait personne qui était chargé

23 d'analyser en détail ces communications interceptées.

24 Q. Monsieur, pouvez-vous me dire dans ce cas qui était chargé de décider

25 si la transmission d'une conversation interceptée était "urgente" ou

26 "prioritaire," par exemple ?

27 R. Chacun d'entre nous. Chacun devait consciencieusement déterminer ce qui

28 d'après nous était plus ou moins important.

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1 Q. Si une communication interceptée était importante est-ce que vous la

2 qualifiez par écrit de prioritaire ou d'urgente ?

3 R. Personnellement, je n'ai jamais fait cela. Si quelque chose était

4 véritablement prioritaire ou urgent je faisais tout mon possible pour en

5 assurer la dactylographie immédiatement et la transmission immédiate

6 également.

7 Q. Vous savez qu'il y avait des dépêches qui étaient également envoyées

8 tous les jours à ce moment-là, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, oui. Si d'autres conversations étaient interceptées par la suite

10 on envoyait un deuxième télégramme. Mais si une communication nous

11 semblait, nous paraissait urgente mais véritablement urgente nous la

12 transmettions immédiatement.

13 Q. Sur les trois conversations qui figurent dans le classeur que vous avez

14 sous les yeux, est-ce que vous savez si l'une d'entre elles a reçu la

15 mention urgente ?

16 R. Cela je ne peux pas m'en souvenir, vraiment.

17 Q. D'accord. Je comprends bien que tout cela s'est passé il y a 11 ans,

18 cela fait longtemps. Jetez un coup d'œil sur les transcriptions de ces

19 trois communications interceptées. Est-ce que vous y voyez figurer le mot

20 "urgent" que ce soit dans le cahier manuscrit ou dans la version

21 dactylographiée ?

22 R. Sur aucun de ces documents je ne vois figurer la mention "urgente."

23 D'ailleurs je n'ai jamais inscrit la mention "urgente" personnellement.

24 Q. Elément prioritaire : est-ce que vous en trouvez la moindre trace dans

25 l'une ou l'autre de ces conversations interceptées ?

26 R. Non. Je ne crois pas que je puisse trouver cette motion, car je ne l'ai

27 jamais apposée pour ma part. C'était mon expérience jusqu'à ce moment-là.

28 Q. La version dactylographiée, le texte qui résultait du travail accompli

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1 par le dactylographe sur la base de vos notes manuscrites, si vous disiez

2 au dactylographe qu'une communication était importante est-ce que vous

3 pouviez vous attendre à ce qu'il appose la mention "prioritaire" ou

4 "urgent" sur sa version dactylographiée ?

5 R. Personnellement, je n'ai jamais exigé du dactylographe qu'il appose

6 cette mention. Il respectait une procédure qui lui était propre, qui lui

7 avait été décrite par le centre. Je ne me mêlais pas de cela.

8 Q. Bien. Nous l'interrogerons sur ce point quand il viendra témoigner,

9 c'est tout à fait normal.

10 Combien de bandes magnétiques ou de CD, parce que je crois que le Procureur

11 a parlé de CD, combien de CD avez-vous écouté lors de vos entretiens avec

12 M. Thayer qui ont duré - si je me souviens bien de ce qu'il a dit - une

13 quinzaine de jours en tout cas plusieurs jours ?

14 R. Je ne sais pas combien de CD j'ai écouté parce que j'ai écouté les CD

15 deux fois au minimum ou même davantage. Le nombre de CD total je ne le

16 saurais vous dire quel était son nombre.

17 Q. Combien de conversations différentes avez-vous écouté ?

18 R. J'ai écouté la conversation entre le général Krstic et Obrenovic. Je

19 peux consulter les documents que j'ai devant moi ?

20 Q. Oui, oui, je vous prie.

21 R. Une communication interceptée --

22 Q. Il y a celle du 2 août entre Krstic et Obrenovic, n'est-ce pas ?

23 R. oui, celle-là il est certain que je l'ai écouté.

24 Q. Monsieur, y a-t-il eu un moment quelconque où le bureau du Procureur

25 vous a proposé une bande magnétique qu'il a présumé porter la voix de M.

26 Beara.

27 R. Je n'ai pas écouté cette conversation. Je ne me souviens pas l'avoir

28 entendue sur ce [imperceptible].

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1 Q. Est-ce que vous parlez de cette conversation qui se trouve au premier

2 intercalaire ? C'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ma question est peut-être de portée plus vaste. Est-ce que vous avez

5 écouté les conversations qui seraient d'après ce qui est affirmé des

6 conversations concernant M. Beara, tout au moins on entendrait sa voix. Je

7 ne me borne pas à parler du premier intercalaire. Je ne parle pas seulement

8 de celui-là.

9 R. Non. Je dirais que non.

10 Q. Parlons de la procédure que vous avez suivie en juillet 1995 lorsqu'en

11 tant qu'opérateur vous avez entendu une voix à la radio. Est-il exact de

12 penser que vous avez commencé l'enregistrement de cette conversation quel

13 que soit l'importance qu'il fallait lui accorder; est-ce exact ?

14 R. Bien, pour toute conversation interceptée, on appuyait sur le bouton

15 pause pour mettre l'enregistreur en marche, et puis, si on trouvait que la

16 conversation n'était pas intéressante, on l'effaçait. Il arrivait même

17 qu'on enregistre des conversations seulement à partir du milieu de la

18 conversation.

19 Q. Après avoir entendu -- écouté cette conversation, donc, c'est plus

20 tard, c'est ultérieurement que la conversation était transcrite dans un

21 carnet lorsque l'opérateur avait le temps, à ce moment-là, de la

22 transcrire; c'est bien cela ?

23 R. Cela dépendait de ce qu'on avait décidé de faire, de ce qui nous

24 semblait important et de ce qu'il ne l'était pas. Je vous l'ai dit, ce cela

25 nous semblait important, on donnait ceci aussitôt à un opérateur pour qu'il

26 transcrive la conversation. Si ce n'était pas important, on le faisait plus

27 tard - une heure, deux heures ou trois heures plus tard - quand on avait le

28 temps.

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1 Q. Voyons ce que vous avez dit dans l'affaire Krstic, le 22 juin 2000.

2 Est-ce que vous - pas le bureau du Procureur - mais est-ce que vous,

3 lorsque vous avez décrit chacune des étapes de la procédure, est-ce que

4 vous avez dit ceci : "Lorsque la conversation est terminée, on arrête le

5 magnétophone, on prend un crayon, un carnet et on commence à transcrire la

6 conversation enregistrée sur la bande magnétique" ? Je pourrais vous donner

7 la page du compte rendu

8 4 455. En fait, cela commence à la page 4 454 et cela se poursuit à la page

9 suivante.

10 R. Oui, c'est comme cela qu'on a travaillé. C'est certain. Si la

11 conversation était considérée importante. Si elle n'était pas considérée

12 importante, on attendait -- on continuait à écouter le canal, et puis, on

13 les transcrivait toutes les conversations en même temps.

14 Q. Est-il exact de penser que ces carnets en tout cas les notes que vous

15 avez sous les yeux n'ont pas été, donc, ces notes, n'ont pas été faites

16 pendant qu'on écoutait. En fait, on a pris ces notes, on a transcrit ces

17 conversations une fois ces conversations terminées; c'est bien cela ?

18 R. Je n'ai pas trop bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez

19 la répéter lentement, s'il vous plaît ?

20 Q. Oui. Pour ce qui est de ces carnets, de ces notes, notamment, ce n'est

21 pas ceux que vous avez sous les yeux, mais, en général, est-il exact de

22 dire que pour ce qui est de la procédure suivie on ne transcrirait pas ces

23 conversations pendant qu'on écoutait la bande magnétique elle-même. Comme

24 vous l'avez dit la transcription se faisait plus tard; est-ce exact ?

25 R. S'il s'agissait d'une conversation interceptée, non, bien sûr que cela

26 devait se faire plus tard. On ne pouvait pas le faire de mémoire. Mais

27 quelquefois, c'était une conversation très courte et il n'y avait un nouvel

28 élément d'information qui était transmis à ce moment-là, oui. Par exemple,

Page 5514

1 s'il ne dévoilait une nouvelle fréquence, à ce moment-là on pouvait le

2 faire tout de suite, mais, si c'était une conversation plus longue, ce

3 n'était pas possible.

4 Q. J'aimerais savoir combien il y avait de carnets dans ces installations

5 du sud, ce site du sud ? Deux personnes n'allaient pas utilisé deux carnets

6 différents à un moment donné, à un moment précis on n'utilisait qu'un seul

7 carnet; est-ce exact ?

8 R. Si nous n'avions qu'un carnet, on utilisait qu'un carnet. Si on en

9 avait deux, puisqu'il y en avait trois ou quatre, enfin il y avait trois ou

10 quater appareils, à ce moment-là, on en utilisait plus. Cela dépendait du

11 nombre de carnets qu'on avait, du nombre de carnets qu'on avait reçus du

12 centre opérationnel. Si on avait des carnets de réserve, effectivement,

13 oui; sinon, bien non.

14 Q. Je vais lire ce que vous avez déclaré dans l'affaire Krstic le 22 juin

15 2000, c'était une question posée par Mme le Juge Wald, la voici, page 4

16 481, lignes 22 à 25 et la page suivante aussi, page 4 482, lignes 1 à 5.

17 Voici la question du Juge Wald : "Ceci m'amène à poser une question à

18 laquelle vous avez sans doute répondue, mais je voudrais bien comprendre

19 votre réponse. Il y avait qu'une personne de votre section à la foi qui

20 utilisait un seul carnet ?" Je répète, ceci m'amène à poser une question à

21 laquelle vous avez déjà répondue, mais je veux être sûre d'avoir bien

22 compris votre réponse. Il n'y avait qu'une personne de votre section qui

23 utilisait à la fois, une personne à la fois qui utilisait un seul carnet ?

24 En d'autres termes, il n'y avait qu'un homme qui écoutait, qui enregistrait

25 et qui transcrivait dans un carnet à la fois ? Il n'y avait pas deux

26 personnes qui utilisaient, en même temps, le même carnet ou deux carnets

27 différents ?

28 Réponse : "Non," ce fut votre réponse.

Page 5515

1 Puis le Juge Wald vous pose une autre question, je cite : "Donc, il n'y

2 avait qu'un carnet à la fois, c'est bien cela."

3 Votre réponse, je cite : "A un moment donné, il n'y avait qu'un carnet."

4 C'est ce que vous avez déclaré en répondant à des questions de Mme le Juge

5 Wald. Dites-moi, Monsieur : est-ce qu'on utilisait un carnet ou pas, en

6 juillet 1995, sur l'installation -- dans l'installation du sud ?

7 R. Impossible de vous dire combien de carnets on avait, combien de

8 carnets, on utilisait. Je ne m'en souviens pas.

9 Q. Vous êtes ici présent dans ce prétoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous

10 vous souvenez de la période qui va du 5 au 14 juillet 1995 ? Est-ce que

11 vous vous souvenez d'événements qui seraient survenus au cours de cette

12 période ?

13 R. Est-ce que vous pourriez être plus concret ? Vous parlez de quel genre

14 d'événements, en rapport avec quoi ?

15 Q. En rapport avec Srebrenica.

16 R. Oui, bien sûr. A partir des dépêches que nous avons transcrites, nous

17 avions une idée assez précise de ce qui s'y passait.

18 Q. Si je vous dis que l'enclave de Srebrenica est tombé le 10 juillet

19 1995, ou vers cette date ? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

20 R. Non, je ne m'en souviens pas.

21 Q. Est-ce que vous acceptez ceci comme postulat pour la question que je

22 vais maintenant vous poser ? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette

23 hypothèse ?

24 R. Oui.

25 Q. Parce que si je me trompe à ce moment-là, tout le monde saura, d'après

26 les réponses qui vont découler de mes questions, que c'est moi qui suis

27 inexact. D'accord ?

28 R. Oui.

Page 5516

1 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'au cours de la période qui a

2 immédiatement précédé et de celle qui a immédiatement suivi la chute de

3 Srebrenica ? Que c'est au cours de cette période que les activités, que

4 vous aviez en tant qu'opérateur dans l'installation sud, qui était la plus

5 importante pour ce qui est de déterminer, d'après vos écoutes, ce que les

6 gens avaient fait et ce que les gens avaient planifié.

7 R. On a dû recevoir quelque chose du commandement, un ordre, une lettre

8 concernant les antennes utilisées pour les interceptions, l'angle, la cote.

9 Je ne sais pas ce que le commandement voulait savoir, je ne sais pas. Mais

10 ce qui est certain c'est qu'on a, en tout cas, exécuté l'ordre donné. Je ne

11 pourrais pas vous le dire moi-même. Ce n'est pas que j'aurais voulu

12 intercepter telle ou telle conversation donnée. On se contentait de suivre

13 les ordres et on dirigeait les antennes selon la direction qui nous avait

14 été ordonnée et on interceptait les conversations.

15 Q. Prenons le carnet 22 pour voir quelques-unes des conversations

16 interceptées, que vous, vous avez interceptées et consignées dans ce

17 carnet.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-vous,

19 effectivement que nous utilisions l'original, le carnet original, en le

20 plaçant sur le rétroprojecteur ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Thayer, pouvez-vous le

22 remettre ?

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Dans le système du prétoire électronique,

24 c'est la pièce P02331, carnet numéro 22. Je demande qu'il soit placé sur le

25 rétroprojecteur ou peut-être par le système du prétoire électronique.

26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce n'est pas la cote 2331. Je pense que

28 c'est la pièce 2336.

Page 5517

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne sais pas. En tout cas, ce qui compte --

3 je ne suis pas sûr de la cote, mais c'est le carnet 22. Je m'excuse auprès

4 de vous, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de vous excuser.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Tout d'abord, la couverture. Puis-je

7 poursuivre ?

8 Q. Monsieur le Témoin, au cours de ces dernières semaines, nous avons

9 appris certaines choses à propos de ces carnets. S'agissant de ce carnet

10 22, il a été fourni à la date du 14 juin 1995, n'est-ce pas ?

11 R. Vous voulez demander s'il a été livré et fourni la côte où nous

12 étions ? C'est cela que vous demandez ?

13 Q. Oui.

14 R. Je ne me souviens pas de cette date exacte. Peut-être que c'est écrit

15 quelque part dans le carnet, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est

16 pas manifeste.

17 Q. Ecoutez, prenez peut-être la première page. Le carnet se trouve à votre

18 droite. A votre droite, Monsieur. Regardez à droite.

19 R. Est-ce que vous pouvez faire un zoom arrière ?

20 Q. Ne regardez pas l'écran, Monsieur. Ne regardez pas l'écran. Regardez

21 cette dame.

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Le carnet se trouve sur le rétroprojecteur. si vous avez du mal à lire

24 la copie, vous avez l'original dont vous pouvez vous servir.

25 R. Oui, maintenant, je vois. Alors qu'est-ce qui vous intéressait ici ?

26 Q. Je veux savoir à quelle date ce carnet a été fourni à votre section.

27 Mais je pense que c'est sur la page d'après que cela se trouve, Monsieur le

28 Témoin.

Page 5518

1 R. Mais la page -- la couverture ne me dit rien. Est-ce que je peux

2 feuilleter ce carnet ?

3 Q. Mais c'est pour cela que je vous ai donné le carnet, le cahier, pour

4 que vous le feuilletiez et que vous me disiez à quelle date vous avez reçu

5 ce carnet.

6 R. Est-ce que je peux le prendre ?

7 Q. Mais oui. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez en haut à

8 gauche qu'il y a une mention manuscrite. Apparemment, on a écrit la date du

9 14 juin 1995. Vous voyez ?

10 R. Oui, je suis d'accord.

11 Q. Première mention écrite dans ce cahier ou carnet, à quelle date a-t-

12 elle été inscrite dans ce carnet ?

13 R. Première mention 03/07/95.

14 Q. L'heure de cette première mention ? Vous voyez que c'est le 03:14,

15 donc, 3 heures 14 du matin.

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que cela veut dire que cette conversation, elle a été saisie ou

18 interceptée à 3 heures 14 du matin ou de l'après-midi ?

19 R. Mais écoutez, ce n'est pas qui l'ai enregistrée, cette conversation.

20 Pour vous dire, si je l'avais enregistrée dans l'après-midi, j'aurais écrit

21 15 heures 14. Si cela avait été le matin, j'aurais écrit 0314, mais je ne

22 sais pas quoi penser. La personne qui a fait ce travail, qui a enregistré

23 cette conversation.

24 Q. La mention suivante porte la date du 4 juillet 1995. C'est bien cela ?

25 L'heure est 13 heures 42.

26 R. Un instant, s'il vous plaît. 4 juillet 1995.

27 Q. En fait, là, il y a deux rubriques de mention pour la date du 4

28 juillet. Une à 13 heures 42, l'autre à 17 heures 50. Ce sont donc deux

Page 5519

1 conversations qui ont été interceptées.

2 R. Oui, mais ici on -- la date est au crayon rouge, est inscrite au crayon

3 et puis on a une correction. D'abord, il y a un 05 et puis quelqu'un a

4 ajouté au crayon, 09.

5 Q. Nous allons y venir dans un instant. Mais ce qui m'intéresse pour le

6 moment, c'est le fait que d'après ce que j'ai vu, pour la date du 4 juillet

7 avait deux conversations. Voici ce que je vous demande. Dans ce carnet,

8 vous avez l'original sous les yeux, quelle est la date qui suit celle du 4

9 juillet, date ou mention pour laquelle on aurait noté la date d'une

10 conversation interceptée ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer veut intervenir.

12 Madame l'Huissière, je pense que vous devez aider le témoin un peu, parce

13 qu'il est vraiment très difficile de voir ce qui se trouve sur le

14 rétroprojecteur.

15 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une référence avec le

16 numéro ERN pour que ce soit plus clair plus tard, parce que nous n'avons

17 pas reçu cette cote ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous avons pour le moment sur le

19 rétroprojecteur, c'est une page qui porte le numéro ERN 0080-4528.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir en fait la

21 page -- les deux pages précédentes, qui portent le numéro 4526 et 4527 ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous avons aussi vu la page 0080-

23 4527. La toute première page de transcription porte le numéro ERN 0080-

24 4526.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] La première page ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous avons la première page où

27 figure la date.

28 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

Page 5520

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons également vu la page du

2 carnet qui porte le numéro ERN 0080-4525.

3 M. OSTOJIC : [interprétation]

4 Q. Revenons, si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin, à la page dont

5 vous avez dit qu'il y avait peut-être une modification. Je pense -- on

6 avait le 05 en 09. Je pense que le numéro ERN est 0080-4528.

7 Vous l'avez sous les yeux ? On voyait sur la page précédente la date du 4

8 juillet. Ici, sur celle-ci, on a la date du 9 alors que s'est-il passé les

9 5, 6, 7 et 8 juillet ?

10 R. Je ne peux que faire des suppositions.

11 Q. Non, non. Nous ne voulons pas de supposition. Mais je vous demande ceci

12 : où voyez-vous qu'on a sur la page 4 528 modifié le 05, ou le 5 pour en

13 fait un 9 ? Cela se trouve dans la partie du haut, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Si je vous demande ceci c'est parce qu'il y a un autre 09-07-95, c'est-

16 à-dire la partie du haut, c'est pour cela que je vous demande, parce qu'il

17 y a une première mention d'un 9 sur cette page, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous qui a écrit 05-07-1995 ?

20 R. Non, je ne sais pas.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il a l'intention de citer un nom,

22 effectivement --

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Précisément.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il faut le mettre en garde

25 tout de suite.

26 Monsieur le Témoin, si à un moment donné on vous pose une question qui

27 nécessite dans votre réponse que soit mentionné le nom d'un collègue qui se

28 trouvait aussi à cette installation, dites-le-nous, à ce moment-là avant

Page 5521

1 que vous ne donniez ce nom vous passerons à huis clos partiel.

2 Je vous demande de répondre à la question qui vient de vous être posée.

3 C'était celle-ci : savez-vous qui a peut-être écrit ou a écrit 05-07-1995 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

5 M. OSTOJIC : [interprétation]

6 Q. Savez-vous qui a modifié ceci et a barré le 5 pour écrire un 9 ? Ne

7 donnez pas de nom. Dites-nous, simplement d'abord si vous savez.

8 R. Non, je ne sais pas.

9 Q. Entre le 9 et le 11, vous voyez aussitôt en dessous du 11-07-95 qu'il y

10 a une mention mais vous voyez effectivement cette date, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet 1995 d'après ce carnet ?

13 R. Ici je ne vois rien qui aurait été enregistré, consigné.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez rapidement consulter

15 la page portant le numéro ERN 0080-4537 ? C'est à peu près sept pages plus

16 loin. Milieu de page. Evidemment nous pourrions parcourir chacune des

17 pages. Je vous dis pour gagner du temps.

18 Q. Ici on a la mention du 16-7-1995, apparemment c'est la date qui suit

19 celle de la mention faite le 1-7-95, donc le 1er juillet 1995; est-ce

20 exact ?

21 R. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais simplement regarder. Oui, je

22 pense que c'est exact.

23 Q. Pourriez-vous me dire, Monsieur, pourquoi les dates du 12, du 13, du 14

24 et du 15 juillet ne sont pas consignées dans cette partie-ci du carnet ?

25 R. J'ai répondu à cette question quand vous m'avez demandé pourquoi je

26 n'avais pas écrit ces dates. Je ne les ai pas écrites parce qu'on était

27 certain que cela allait être écrit par l'ordinateur si c'était fait le même

28 jour, parfois je n'ai même pas consigné la date.

Page 5522

1 Q. Fort bien. Prenons la page suivante, après la date du 16-7-95,

2 feuilletez ceci avec moi, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'après le

3 16 juillet 1995, on a des dates partout dans le reste du carnet ?

4 R. J'aimerais regarder de plus près.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Président ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, pour que vous lui disiez

7 quelles pages il doit regarder.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois parcourir la totalité du carnet ou

10 cahier. Si cela ne vous pose pas de problème, ou si vous avez une page en

11 tête, dites-le-moi.

12 M. OSTOJIC : [interprétation]

13 Q. Le 16 juillet 1995, nous avons dix conversations. Faites le décompte de

14 ces conversations, parcourez-les, et regardez où se trouve celle pour

15 laquelle il y a une date.

16 R. Bien.

17 Q. Est-ce que vous voyez la première date mentionnée après cela, sur la

18 page 45 ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit de la page portant le numéro ERN 4547, on a le 17 juillet

21 1995, n'est-ce pas, en haut ? Vous l'aviez il y a un instant.

22 R. Je l'ai trouvée.

23 Q. Le 17 juillet, 14 conversations ont été interceptées et consignées dans

24 ce cahier, puis vous avez une mention pour le 18 juillet, la page porte le

25 numéro ERN 0080-4557.

26 R. Oui, je l'ai trouvée.

27 Q. Puis nous avons pour ce jour-là neuf conversations. Prenez la page

28 portant le numéro ERN 0080-4565, nous avons la date du

Page 5523

1 19 juillet 1995; vous le voyez ?

2 R. Oui.

3 Q. Ainsi de suite pour chacune des dates. Nous pourrions regarder le

4 cahier mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous allez constater

5 qu'il y a neuf conversations pour le 19, sept pour le 20 juillet, dix pour

6 le 21 juillet, puis une date qui manque, vers le 22 juillet, puis une

7 mention pour le 23 juillet et il y a 15 conversations qui auraient été

8 interceptées, et c'est là que se termine le cahier.

9 La question précise que je vous pose avant la pause est celle-ci : pourquoi

10 au cours de la période qui va du 11 jusqu'au

11 15 juillet, pourquoi y a tellement peu de conversations alors qu'en

12 moyenne, apparemment, entre le 16 juillet et le - quelle était la dernière

13 date mentionnée dans ce cahier - et le 23 juillet, il y a 96 conversations

14 qui ont été interceptées en une semaine. Prenons une semaine. Il y en a

15 tellement peu dans celles dont j'ai parlé au début. Comment expliquez cette

16 différence ?

17 R. Je ne peux de nouveau que faire des suppositions. Je ne me souviens pas

18 de ces jours précis, de cette période, mais au vu de mon expérience, et de

19 ce que je savais auparavant du travail que je faisais dans cette unité, je

20 peux vous livrer des suppositions qui pourraient, en fait, se rapprocher

21 des -- de la vérité de ce que je crois être vrai mais je ne sais pas si

22 ceci vous suffira.

23 Q. Je crois toujours la vérité, Monsieur, mais ce n'est pas moi de juger

24 ni de décision de -- pas à moi de décider si vous pouvez répondre à une

25 question dont vous dites qu'elle ne présentera que des suppositions.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans la mesure où nous estimons que ce

27 sont des suppositions, nous n'en tiendrons pas compte, ce sera écarté.

28 Monsieur, donnez-nous votre explication ?

Page 5524

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A mon avis, il y a plusieurs raisons

2 possibles. Il est possible qu'il y ait eu beaucoup de conversation sans

3 pertinence que nous n'avons pas consignées des ce cahier. C'est possible.

4 Je ne sais pas si les autres conversations interceptées étaient

5 importantes. Si je les avais lues, j'aurais pu vous dire : oui, voilà cette

6 conversation interceptée n'était pas intéressante et inutile de

7 l'enregistrer ou de la transcrire.

8 Une autre raison possible, c'est que de leur côté, il y a eu

9 déplacements du matériel radio et qu'ils sont allés ailleurs sur un autre

10 code et ceci a provoqué les retards. C'est une supposition que je peux

11 faire à partir de mon expérience.

12 Je n'ai pas de troisième raison. Je ne peux vous donner que ces deux

13 suppositions.

14 M. OSTOJIC : [interprétation]

15 Q. Merci. Monsieur, mais regardez juste avant la pause, je voudrais

16 vous poser une dernière question.

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Page portant le numéro ERN 0080-4537

18 [imperceptible].

19 Q. Nous avons vu la date du -- la date écrite comme étant 16-7-95. Vous

20 voyez ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture qui se trouve au-dessus de

23 cette mention ? Est-ce la vôtre juste au-dessus de la mention 16-7-95 ?

24 R. Oui. Je reconnais mon écriture.

25 Q. Est-ce la vôtre, juste au-dessus de cette mention, l'heure étant 12

26 heures 15 ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. Qu'en est-il de la conversation en dessous de ces mentions, est-ce

Page 5525

1 votre écriture ?

2 R. Non, non, pas du tout, il est -- ou c'est certain.

3 Q. Alors, qui a écrit cette mention 16-7-95 sur cette page ? Le savez-

4 vous ?

5 R. C'est mon écriture.

6 Q. Pourquoi est-ce que vous auriez inscrit 16.7.95 pour commencer la

7 journée suivante pour une conversation que vous n'avez pas écoutée, vous-

8 même ?

9 R. J'avais l'habitude, comme je l'ai dit, comme j'étais le dernier de la

10 relève, donc, avant que l'équipe suivante ne commence de travailler,

11 d'inscrire la date. Si je terminais vers 10 heures du soir ou vers minuit,

12 quand il venait prendre la relève, si j'étais le dernier opérateur afféré à

13 un appareil, j'avais l'habitude de mettre une date pour terminer une

14 section entre notre groupe à nous et leur groupe à eux. C'est la seule

15 raison. Ce n'est probablement pas quelqu'un de notre équipe à nous qui

16 aurait consigné cette conversation, cette dernière conversation car je ne

17 reconnais pas l'écriture.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

19 est temps pour prendre la pause.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Prenons une pause de

21 25 minutes, ou est-ce que nous avions des expurgations à faire ? Non. Très

22 bien. D'accord. Alors une pause de 25 minutes.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, je vous écoute.

26 M. JOSSE : [interprétation] Je suis terriblement désolé le contre-

27 interrogatoire de mon éminent confrère, mais parmi les membres de notre

28 équipe, nous avons essayé d'obtenir ou de comprendre les modalités de la

Page 5526

1 libération provisoire de notre client. Donc, s'agissant d'aéroports

2 différents, outre l'aéroport des Pays-Bas, il semblerait que le

3 gouvernement de Serbie, qui nous a énormément aidé à coopérer avec notre

4 équipe, n'est pas en mesure de transporter le général Gvero depuis les

5 Pays-Bas le 19 décembre. Nous avions présumé et c'est la raison pour

6 laquelle nous avions retiré la requête que nous avions déposée il y a un ou

7 deux jours, nous avions cru qu'il y avait un arrangement particulier qui

8 avait été pris pour que notre client puisse quitter ce pays ce jour-là, le

9 jour à la date prévue.

10 On nous informe à l'instant que cela n'est pas possible. Donc, Monsieur le

11 Président, je crois que, malheureusement, vous allez devoir -- nous allons

12 devoir vous redonner ou vous re-proposer la requête que nous avions fait il

13 y a quelques jours en vous demandant qu'il quitte le 18 décembre, et il

14 pourra partir avec l'avion qui était prévue depuis Schiphol.

15 Me Krgovic s'est entretenu avec M. McCloskey il y a quelques instants et je

16 crois qu'il n'a absolument pas d'objection là-dessus et nous avons appris

17 il y a quelques instants de la situation -- nous avons appris la situation

18 il y a quelques instants et nous l'avons informé il y a quelques instants

19 aussi. Je suis vraiment désolé.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons devoir réfléchir sur

21 ce point. Je vous écoute, Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons aucune objection, Monsieur le

23 Président, à ce que cela se fasse.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez fait -- nous allons réexaminé

25 votre requête préalable. Je me propose de faire une réponse orale.

26 Je demande à Mme la Greffière d'informer toutes les autorités nécessaires

27 pour que cela se passe et je fais valoir votre requête. Il faudrait peut-

28 être aussi informer les autorités néerlandaises car ils doivent le savoir

Page 5527

1 également.

2 M. JOSSE : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur le Président et

3 nous remercions également le Greffe.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Maître Ostojic, doit devoir

5 attendre quelques instants avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire.

6 Nous n'allons pas pouvoir terminer aujourd'hui en toute évidence.

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président, que

8 cela sera possible.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Nous comprenons très bien puisque

10 la déposition de ce témoin est très importante pour votre client.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ostojic.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez donné une réponse avant la pause qui

15 n'était pas tout à fait claire dans la mesure où vous nous avez parlé de

16 "l'intercept" [phon] à la page 0080-4537 et, dans cette conversation

17 interceptée, vous avez indiqué la date du 16 juillet 1995. Est-ce que vous

18 vous souvenez de cela ? Est-ce que vous le voyez ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur, vous nous avez dit qu'étant donné que vous étiez le dernier

21 opérateur qui travaillait ce jour-là, donc c'est à la page 72 entre les

22 lignes 19 et 21, vous avez dit, je cite : "J'avais l'habitude d'inscrire la

23 date simplement pour démontrer que notre équipe avait terminé son travail

24 et qu'une nouvelle équipe de travail allait commencer leur relève."

25 Vous avez dit cela il y a une demi-heure.

26 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

27 Q. Monsieur, est-ce que vous savez, étant donné que vous avez employé le

28 mot j'avais l'habitude de, est-ce que vous savez si vous le faisiez chaque

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1 fois ou bien est-ce que c'était seulement cette fois-là que vous aviez

2 inscrit la date ?

3 R. Je crois que ce n'était que cette fois-là que j'étais le dernier

4 opérateur avant que la nouvelle relève n'arrive puisque je ne pouvais pas

5 être le dernier chaque fois. Cela dépendait aussi du planning ou fin de

6 notre groupe de travail.

7 Q. Très bien. Encore une fois à la page 72, ligne 12, vous avez dit, si

8 c'était minuit ou 10 heures du soir vous inscriviez la date. Maintenant,

9 juste en haut de la date du 16 juillet 1995, vous avez inscrit "12:50,"

10 est-ce que c'est 12:50 après minuit, ou est-ce que c'était midi 50 ?

11 R. Je pensais à midi, à 100 %, puisque j'aurais indiqué "00" pour minuit,

12 cela c'est certain. C'était environ l'heure à laquelle on se relayait.

13 Q. Alors, je vais vous demander la question suivante : si la relève, si

14 les équipes de travail se relaient en plein milieu de la journée, pourquoi

15 inscrire une date en plein milieu de la journée ? Ce que je voulais savoir

16 c'est comment saviez-vous à l'avance qu'il n'y aurait pas de conversations

17 pour le restant de la journée, à partir de midi jusqu'à ce qui semblait

18 être neuf heures 45 du matin, l'heure à laquelle la prochaine conversation

19 ait été interceptée.

20 Q. Je ne le savais pas du tout. Je n'avais aucune façon de le savoir.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Thayer.

22 M. THAYER : [interprétation] Je voulais simplement demander que mon éminent

23 confrère reformule sa question eu égard la façon dont la question a été

24 posée à la nature de la question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 M. OSTOJIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur, vous avez devant vous le cahier et nous avons l'original.

28 Pourriez-vous, je vous prie, fermer le livre, le cahier plutôt qui se

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1 trouve à votre droite. Maintenant, est-ce que vous voyez que ce qui se

2 trouve au milieu du cahier après le mot "Papo city LI," et ensuite, il y a

3 quelque chose d'autre sur ce cahier, est-ce que vous voyez que c'est marqué

4 : "1 GEN.2001" ? Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Non.

6 Q. C'est écrit à l'encre bleue, je crois.

7 R. Oui.

8 Q. Monsieur, en parcourant l'original, est-ce que vous pourriez nous dire

9 s'il y a un tampon ou est-ce que ce cahier avait cette information

10 lorsqu'il a été fait, lorsqu'il a été acheté ?

11 R. C'est sans doute une indication qui a été inscrite lorsque le cahier a

12 été fait, produit, lorsque le cahier a été fabriqué. On a dû écrire cette

13 indication.

14 Q. A la droite, vous voyez qu'il y a une indication à l'encre de couleur

15 verte, est-ce que vous le voyez ?

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Je demanderais peut-être que l'on place ceci

17 sur le rétroprojecteur.

18 Q. Vous pensez à cela ?

19 R. Oui. C'est la même chose. C'est la date à laquelle -- ou c'est une

20 indication qui a été mise sur le cahier lorsque le cahier a été fabriqué.

21 Q. Merci.

22 Monsieur, j'ai parcouru votre livre -- votre cahier et j'ai essayé

23 d'identifier certaines signatures qui vous appartiennent. Maintenant, je

24 n'ai pas trouvé d'entrées qui nous portent à croire que vous n'avez jamais

25 entendu la voix de M. Beara. Est-ce que cela serait exact ? Est-ce que vous

26 seriez d'accord avec cette affirmation ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute.

28 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on placer dans son cadre temporel

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1 cette question.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Je parle du printemps de 1995 jusqu'au moment

4 où le témoin est parti pour travailler dans la localité du sud.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, est-ce que vous avez compris la

6 question ?

7 Monsieur Thayer, je vous écoute.

8 M. THAYER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je crois que

9 la question était plutôt liée au cahier. Donc, c'était quelque peu

10 incongru. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, nous ne parlons pas maintenant du

12 cahier. Je lui parle de la fréquence sur laquelle il dit avoir entendu la

13 voix de M. Beara. C'est une autre question. Je devrais peut-être reformuler

14 ma question, insister sur ceci ? J'aurais dû, peut-être, mentionner la

15 fréquence.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de dire au témoin

17 qu'il n'était pas -- qu'il n'avait pas bien répondu lors des réponses

18 précédentes, à savoir qu'il avait entendu la voix du colonel Beara à

19 plusieurs reprises, en le ramenant sur ce cahier, en le référant aux dates

20 dans le cahier.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, en fait, à plusieurs reprises, je crois

22 que cela est le cas.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi-même, je n'ai trouvé aucune entrée

24 nous disant qu'il avait entendu la voix de M. Beara. Donc, je ne sais pas

25 si vous voulez aussi faire référence à d'autres cahiers. Il faudrait peut-

26 être être plus précis.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Effectivement. Mais pour l'instant, je

28 vais référence à ce cahier-ci.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Très bien. Donc, j'avais raison de

2 comprendre que vous faisiez référence qu'à ce cahier ?

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

4 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?

5 R. Pourriez-vous reposer votre question ?

6 Q. Monsieur, à l'examen de ce cahier 22, vous avez dit : "Je ne pouvais

7 pas trouver de conversations qui auraient été enregistrées et qui fait état

8 d'une conversation qui a été interceptée entre le colonel Beara et

9 quelqu'un d'autre." Est-ce que j'ai raison ?

10 R. Vous avez sans doute bien examiné la chose et s'il n'y a pas de

11 conversation, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si le mot "Beara" ne

12 figure, cela veut dire qu'il ne figure pas. Est-ce que vous voulez savoir à

13 combien de reprises je l'ai entendu, pendant cette période, quand il a

14 commencé à appeler ou je n'ai pas très bien compris votre question.

15 Q. Monsieur, j'aimerais savoir si vous connaissez la fréquence sur

16 laquelle vous prétendez avoir entendu la voix de M. Beara. Selon ce cahier

17 et d'autres cahiers, je n'ai pas trouvé, s'agissant de votre écriture, pour

18 ce qui est des conversations interceptées, aucune référence nous laissant

19 croire que vous avez intercepté des conversations auxquelles M. Beara aient

20 pris part. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

21 R. Oui, vous avez raison, mais cela ne veut pas nécessairement dire que je

22 ne l'ai jamais entendu.

23 Q. Très bien. Mais, en fait, Monsieur, je n'ai pas non plus trouvé de

24 conversation que vous prétendez avoir intercepté, impliquant M. Beara, ni

25 avant, ni après le 16 juillet 1995. Dans aucun des liens je n'ai trouvé

26 cette information. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

27 R. Si vous n'avez pas trouvé de telles informations, alors c'est exact.

28 Q. Ce que je vous demande, Monsieur, c'est la chose suivante. Ce n'est pas

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1 seulement que moi, je n'ai pas pu les trouver, mais c'est que ces

2 conversations n'existent tout simplement pas, n'est-ce pas ?

3 R. S'il n'y en a pas, il n'en existe pas. Ce qui m'intéresse est de savoir

4 ce que vous voulez savoir exactement, ou vous voulez en venir exactement ?

5 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur. Je vais certainement vous

6 poser cette question.

7 Maintenant, Monsieur, le bureau du Procureur ne vous a jamais montré de

8 conversations interceptées qui prétendent impliquer

9 M. Beara, ni par vous-même, ni par d'autres opérateurs ayant intercepté des

10 conversations ?

11 R. Vous avez raison.

12 Q. Je vais maintenant vous montrer le cahier 231. Ce cahier comporte la

13 pièce P02315 et je demanderais que l'on affiche cette pièce sur le prétoire

14 électronique. Pourrait-on passer à la page qui porte le numéro ERN 0107-

15 7918, s'il vous plaît ?

16 R. Pourriez-vous, je vous prie, tourner la page ?

17 Q. Monsieur, le 16 juillet 1995 est une date qui semble être inscrite dans

18 plusieurs cahiers. Maintenant, j'aimerais savoir si ce cahier est

19 directement lié à vous au site du sud, mais est-ce que vous savez si ce qui

20 est indiqué au milieu de la page, 16.07.95, est-ce que c'est bien vous qui

21 ayez inscrit cette date ?

22 R. Non.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, cela veut dire que ce n'est pas

24 vous qui l'avez inscrite ?

25 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

26 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Je ne l'ai pas inscrite.

27 M. OSTOJIC : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, qui a écrit les chiffres 14.07.95 qui

Page 5534

1 se trouvent juste au-dessus ?

2 R. Non. Je ne saurais le dire.

3 Q. Selon ce qu'on lit ici, même si ce n'est pas de votre écriture, le 14

4 juillet est le début d'un nouveau. Ensuite, on a la mention 16.07, qui

5 implique le début d'une nouvelle autre journée, n'est-ce pas ?

6 R. C'est cela.

7 Q. Donc, dans l'espoir de bien comprendre ces cahiers, apparemment,

8 pendant la journée du 14 juillet, pas plus que pendant la journée du 15

9 juillet, pas une conversation n'a été consignée par écrit dans ce cahier,

10 n'est-ce pas ? C'est exact ?

11 R. Exact.

12 Q. Monsieur, j'aimerais appeler votre attention sur un autre sujet à

13 présent. Je sais que vous n'avez pas une très bonne mémoire des dates, mais

14 quand Srebrenica est tombée, à peu près le 10 juillet 1995, vous-même ou un

15 autre opérateur chargé d'intercepter des communications, avez-vous discuté

16 pour savoir où les gens postés à Srebrenica allaient aller ?

17 R. Nous avons probablement discuté, mais je n'ai pas le souvenir de ces

18 discussions. A l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répéter ne serait-

19 ce qu'une phrase de telles discussions.

20 Q. Mais on pourrait voir cela dans ces cahiers, n'est-ce pas ? En

21 particulier à la date du 8 ou du 9, nous trouverions des préparatifs de la

22 chute de l'enclave. Après quoi, les 11 et 12, disons, nous trouverions

23 mention de la chute de la ville dans les cahiers, n'est-ce pas ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris la

26 question, j'ai l'impression qu'elle appelle des conjectures de la part du

27 témoin.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 5535

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas nécessairement. En tout cas, c'est

2 la décision des Juges. Si par la suite, nous remarquons que le conseil

3 demande des conjectures au témoin, nous interviendrons.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne pose la question au témoin qu'au cas où

5 il sait y répondre, bien entendu.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument. Il ne s'en sous-tende pas

7 nécessairement qu'en répondant à cette question, il doit formuler des

8 conjectures.

9 Donc, répondez à la question, Monsieur le Témoin.

10 Mais peut-être pouvez-vous la répéter, Maître Ostojic.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je vais essayer.

12 Q. Savez-vous, Monsieur, si dans les cahiers où étaient consignées les

13 conversations interceptées, que vous avez relues pour préparer votre

14 déposition, savez-vous si les événements antérieurs à la chute de

15 Srebrenica y étaient évoqués, les préparatifs en vue de la chute de

16 l'enclave ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je devais répondre à cette question,

18 je la trouverais un petit peu confuse, Maître, vu la façon dont elle a été

19 formulée.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais répéter exactement la première

21 question que j'avais posée, Monsieur le Président, mais il faut que je la

22 retrouve au compte rendu d'audience.

23 Je vais la relire. Je vous demande un instant de patience, Monsieur le

24 Président.

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'à un quelconque endroit dans ces cahier

26 on trouverait mention du fait que disons le 8 ou le 9, pour préparer la

27 chute de l'enclave, puis immédiatement, ensuite, le 11, le 12 et les jours

28 suivants, est-ce qu'on trouverait mention de cela dans les conversations

Page 5536

1 transcrites par vous dans ces cahiers ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous dites "vous", vous pensez

3 à vous au singulier, n'est-ce pas ?

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, absolument. Ensuite, j'allais

5 l'interroger sur le pluriel, mais je ne voudrais pas provoquer une

6 objection globale sur l'ensemble --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je ne sais rien de ce cahier. Je ne

8 l'ai jamais vu auparavant et je ne sais pas qui l'a écrit. Je ne peux

9 parler que du cahier écrit par moi, si j'ai la possibilité de répondre aux

10 questions.

11 Au sujet de mon cahier, tout ce que je peux dire c'est une chose : à savoir

12 que nous mettions par écrit ce que nous entendions. Nous ne notions pas par

13 écrit les choses qui n'avaient pas d'importance. Cela c'est une chose. Mais

14 s'agissant du contenu de ces cahiers, est-ce qu'il faudrait qu'il soit

15 trouvé quelque chose relatif aux préparatifs de ceci ou de cela, je ne sais

16 vraiment pas. Je veux dire, ce n'était pas mon travail de réfléchir à ce

17 genre de chose. Je faisais mon travail comme nous le faisons tous, dans les

18 conditions nous le faisions tous.

19 M. OSTOJIC : [interprétation]

20 Q. Bien, pouvez-vous définir votre travail, Monsieur, notamment à la date

21 du - enfin, durant le mois de juillet 1995 ?

22 R. Mon travail consistait à relever l'équipe qui m'avait précédé, si

23 c'était possible, vu les conditions climatiques et d'autres conditions, il

24 fallait qu'une succession d'équipe soit prévue dans le temps, et il fallait

25 que je respecte ce calendrier au maximum, je devais intercepter des

26 conversations. Lorsque les scanners retrouvaient les antennes en

27 fonctionnement, je devais essayer d'enregistrer les conversations et

28 m'efforcer de les transcrire dans un cahier, ensuite avec un autre homme

Page 5537

1 responsable de cela, je devais essayer de transmettre ces messages, puis,

2 en même temps, je devais essayer au moment déterminé de prendre mon repas,

3 de me reposer un peu, et attendre ensuite que l'équipe de relève arrive --

4 Q. Je me permets de vous interrompre parce que je ne vous demandais pas

5 autant de détail.

6 Je vous ai posé une question, Monsieur. Précisément, je vous ai demandé si

7 l'une des tâches qui était la vôtre, en juillet 1995, consistait à écouter

8 un certain nombre de représentants militaires et d'officiers de l'armée de

9 la Republika Srpska pour apporter votre aide à la Défense de l'enclave de

10 Srebrenica ? Est-ce que c'était une de vos tâches ?

11 R. Ma tâche n'avait pas de rapport uniquement avec l'enclave de

12 Srebrenica, mais avec tout ce qui pouvait être utile indépendamment du

13 canal que nous entendions. Dès que nous entendions quelque chose sur un

14 canal, ce n'était pas forcément le canal de Srebrenica, nous le

15 transcrivions et nous le transmettions.

16 Q. Vous transcriviez les conversations auxquelles participaient qui ?

17 R. Les conversations auxquelles participaient les personnes qui avaient

18 été découvertes par le système de balayage électronique. Parfois ce n'était

19 pas des militaires. Sur les canaux, il y avait parfois des conversations

20 civiles que nous entendions. Je suppose que l'armée de la Republika Srpska

21 avait le choix de se servir des lignes téléphoniques pour établir une

22 connexion utilisée par des civils ou pour d'autres. Selon les

23 circonstances, j'ai écouté plusieurs civils. Comment ils ont été reliés, je

24 ne sais pas, mais ce qui est arrivé c'est que nous les avons entendus.

25 Q. D'accord. Merci, Monsieur.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions avec votre

27 cahier et qu'avec l'aide de Mme l'Huissière éventuellement, et avec

28 l'autorisation des Juges de la Chambre, vous vous re-penchiez sur la page

Page 5538

1 0080-4537. Je parle du cahier qui se trouve sur votre droite, 4537.

2 Encore une fois, j'aimerais m'assurer que c'est bien votre écriture que

3 l'on trouve à la date du 16 juillet 1995, immédiatement, au-dessus de la

4 communication interceptée à 12 heures 15 de l'après-midi, n'est-ce pas ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer le

6 document sur le rétroprojecteur ?

7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

8 M. OSTOJIC : [interprétation]

9 Q. Encore une fois, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris votre

10 réponse, parce que je sais que vous parliez au moment où j'ai parlé en même

11 temps que vous. Alors, est-ce que vous avez intercepté une conversation et

12 consigné une conversation par écrit, à ce moment-là ? Autrement dit, est-ce

13 que c'est bien votre écriture au regard de l'annotation, horaire 12 heures

14 16.

15 R. Oui, je l'ai déjà dit.

16 Q. Quand, Monsieur, se terminait l'équipe dans laquelle vous travaillez ?

17 A minuit c'est-à-dire en fin de journée, ou à une heure différente ?

18 R. Nos équipes étaient relayées à midi environ. Quelquefois, la relève

19 arrivait à 10 heures du matin, quelquefois, elle arrivait à midi.

20 Quelquefois, elles étaient en retard de quelques heures parce qu'il fallait

21 aussi s'occuper d'apporter de l'eau en raison de la pénurie d'eau. Je ne

22 saurais vous répondre en vous citant une heure précise. Il y avait des

23 variations en fonction des circonstances, mais c'était pendant la journée.

24 Q. A quelle heure le travail de votre équipe s'est-il terminé le 15

25 juillet 1995 ? Est-ce que vous le savez en lisant la page que vous avez

26 sous les yeux ?

27 R. Je ne sais pas à quelle heure mon équipe a terminé son travail le 15

28 juillet. Je ne sais pas si elle a terminé le 15 juillet. Je ne m'en

Page 5539

1 souviens pas.

2 Q. Vous êtes l'auteur de la mention qu'on lit pour le 16 juillet 1995,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Je pense que dans votre déposition vous avez dit, n'est-ce pas, que

6 vous aviez l'habitude à la fin de votre équipe d'écrire la date de la

7 journée du lendemain correspondant à l'équipe suivante, n'est-ce pas ?

8 R. Si j'étais le dernier opérateur c'est que j'avais l'habitude de faire,

9 oui.

10 Q. Il semble à la lecture de ce que nous voyons ici, parce qu'apparemment

11 c'est votre écriture que vous avez été le dernier opérateur à midi le 16 ou

12 le 15 juillet 1995, Monsieur ?

13 R. Oui. C'est une possibilité, effectivement.

14 Q. Ce que je voudrais savoir s'agissant de cette conversation de 12 heures

15 15, qui a eu lieu le 16 juillet 1995, c'est si après avoir consigné cette

16 conversation par écrit il y a apparemment eu une relève de votre équipe et

17 que vous avez vous-même mis par écrit la date qui figure juste en dessous

18 de celle de la journée au cours de laquelle vous avez travaillé. Autrement,

19 Monsieur, cela n'aurait pas de sens que vous ayez écrit la date du

20 lendemain à midi parce qu'il aurait fallu que vous soyez extra lucide et

21 que vous sachiez qu'aucune conversation n'aurait lieu entre midi et minuit.

22 R. Encore une fois, je dis que la seule réponse que je peux vous faire

23 c'est celle que j'ai déjà faite, à savoir que -- parce que je ne peux pas

24 aller plus loin; sinon, j'émettrais des conjectures. J'ai répondu en disant

25 pourquoi j'avais écrit ce que j'ai écrit, c'était l'habitude. Je ne sais

26 pas quel pouvait être le motif de cela. Si j'allais plus loin pour

27 l'expliquer j'entrerais dans la conjecture. Je ne saurais vous le dire avec

28 100 % de certitude quelle est l'explication. Je devrais me reporter à cette

Page 5540

1 époque-là mais je ne peux pas le faire, n'est-ce pas ? C'était il y a très

2 longtemps.

3 Q. Monsieur, jamais nous --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie. Pouvons-nous

5 voir la page précédente?

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Celle-ci n'est pas la page précédente.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Mme l'Huissière pourrait peut-être nous

9 aider, Monsieur le Président ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, il faut d'abord

11 faire un agrandissement.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que la Chambre s'intéresserait au

13 document 4536, mais également au 4535.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 16 juillet apparaît dans le document

15 dont les quatre derniers chiffres sont 4537. Je pense que la Chambre

16 aimerait également voir le 4536 et le 4535.

17 Bien. Alors, prenons d'abord le 4534. Je ne vois pas la date. Page

18 précédente, maintenant. Celle d'avant, la 4532 ?

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je vous aider ? Nous l'avions indiqué.

20 Je pense que l'Accusation est d'accord. La seule date qui figure

21 auparavant, c'est celle du 4 juillet.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. C'est simplement que je

23 voulais voir les pages précédentes pour m'assurer qu'il n'y avait aucune

24 date mentionnée. Oui, maintenant, nous pouvons voir la 4536.

25 C'est celle que vous nous demandez de regarder ?

26 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, la 4534 -- ou plutôt, la 4535, on

27 commence une conversation interceptée à 10 heures. Je pense qu'il faut

28 examiner les deux pages.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Voyons maintenant la

2 suivante. 4536. Je suppose que la conversation s'y poursuit ?

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Apparemment, c'est le cas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions, auparavant, en train

5 d'examiner la 4537. Bien. Posez votre question, Maître Ostojic.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur, étant donné que nous avons maintenant établi qu'il y a eu une

8 relève de l'équipe vers midi et que vous, votre période de travail se

9 terminait à ce moment-là et que vous avez inscrit la date du 16 juillet

10 1995, est-il exact de penser que la conversation qui précède cette date,

11 celle entendue à midi 15 et la précédente à 10 heures, serait intervenue le

12 16 juillet 1995 ?

13 R. Si j'ai inscrit cette date, au moment où il fallait l'écrire, c'est

14 bien cela que cela doit dire, je présume. Mais je vais donner l'explication

15 à propos des dates. Il est possible que la date ait été ajoutée au moment

16 où nous partions, mais ce ne sont que des possibilités. Je n'ai jamais dit

17 que c'était bien ce qui s'était passé. C'est possible, lorsque j'étais le

18 dernier de l'équipe, quand je partais, que j'aie vu cette date. Mais je ne

19 peux pas vous dire exactement ce que j'ai fait il y a 11 ans. J'ai dit que

20 c'était une possibilité, mais je ne pourrais pas y mettre ma main au feu.

21 C'est une possibilité.

22 Q. Mais n'est-il pas plus probable, n'est-il pas plus certain que vous

23 avez inscrit -- lorsque vous avez dit que vous aviez inscrit cette date du

24 16 juillet, au moment de terminer votre période de travail, est-ce qu'il

25 n'est pas plus probable qu'en fait, c'est à cette date que ces

26 conversations ont été interceptées, pour autant qu'elles l'aient été ?

27 R. Cela, c'est vous qui le dites. C'est vous qui affirmez que ce sont des

28 conversations qui ont été interceptées ce jour-là. Je ne l'ai pas dit.

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1 Q. Nous regarderons de très près ce que vous avez déclaré dans le cadre de

2 votre déposition à ce propos. Nous sommes en train d'être à court de temps.

3 Je vais accélérer. Est-ce que vos hommes savaient que les hommes de

4 Srebrenica allaient à Potocari le 10 ou le 11 juillet 1995 ?

5 R. Il est probable que nous le savions à l'époque, mais je ne m'en

6 souviens pas aujourd'hui. Je ne me souviens pas si nous étions au courant à

7 ce moment-là ou pas. Enfin, on savait beaucoup de choses qui se passaient,

8 mais c'était il y a longtemps.

9 Q. Je comprends. Mais ce sont des événements importants. Il était donc

10 important de saisir, d'intercepter des conversations si vous en entendiez

11 et de transmettre leur contenu à vos supérieurs ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous saviez, vous ou vos hommes, qu'il y avait une sélection

14 des combattants ennemis qui se passait à ce moment-là, au cours de cette

15 période qui va du 12 au 15 juillet 1995 à Potocari ?

16 R. Je le répète. S'il y avait quelque chose qui était dit dans une

17 dépêche, et c'est ce que nous avons supposé à l'époque, mais maintenant, je

18 ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous le dire.

19 Q. Mais savez-vous, Monsieur, que certains de ces militaires, de ces

20 combattants ennemis ont été interrogés à Potocari dans ce qu'on a appelé

21 une maison où se faisaient les interrogatoires. Est-ce que vous avez appris

22 quelque chose à ce propos ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, vous voulez

24 intervenir ?

25 M. THAYER : [interprétation] Tout d'abord, je pense que le témoin a déjà

26 répondu. On a maintenant légèrement transformé la question, mais cela

27 revient au même et je pense que nous nous écartons beaucoup du sujet qui

28 est l'objet de la déposition du témoin.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. L'objection est retenue.

3 Je pense qu'il faudra que vous vous limitiez à l'objet de la déposition du

4 témoin.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président.

6 Q. Examinez la conversation interceptée à la page 4535. Vous la voyez ?

7 C'est le premier intercalaire. Vous pouvez prendre la copie qui vous a été

8 remise par le bureau du Procureur ou vous pouvez consulter l'original. A

9 vous de choisir.

10 R. Oui.

11 Q. Si vous prenez l'original, est-ce que vous voyez que dans certaines

12 parties de cette conversation qui fait deux pages ou deux pages et demie,

13 que vous auriez interceptée, est-ce que vous voyez que la période est mise

14 en exergue. Apparemment, on voit que la police est -- ou alors, que c'est

15 en caractère plus gras que dans le reste du texte ? Est-ce que vous voyez

16 cela dans l'original ? C'est peut-être plus facile à voir dans l'original ?

17 R. Je vois qu'on indique le temps, l'heure. L'annotation horaire est

18 10:00, en chiffres ordinaires.

19 Q. Mais regardez l'original, s'il vous plaît, qui se trouve à votre

20 droite. Nous allons examiner chacune des pages. Première page de cette

21 conversation, le numéro ERN se termine par les chiffres 4535. Vous voyez ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que dans l'original, même si nous, nous n'avons pas cette

24 possibilité, est-ce que vous voyez qu'il y a un point qui termine une

25 phrase et qu'en fait, c'est en caractère plus gras, que c'est plus accentué

26 que les autres caractères ?

27 R. Mais quelle phrase ?

28 Q. Vous avez la première phrase, puis la deuxième ?

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1 R. Oui.

2 Q. La troisième, vous voyez ?

3 R. Oui, je vois.

4 Q. Bien. Est-ce que c'est comme cela que vous faisiez vos points, un peu

5 plus gros, un peu plus sombres ? Un peu plus accentué qu'un simple point ?

6 R. Mais écoutez, cela dépendait. Parfois, je décris mon point comme cela,

7 parfois autrement.

8 Q. Prenons la page suivante, numéro ERN se terminant par 4536. En faut de

9 page, vous voyez, on dirait qu'il y a des chiffres avant 0080. Vous voyez ?

10 R. Oui. Oui, oui. Il y a quelque chose qui semble venir de la page -- à

11 l'envers -- de l'envers de la page. Est-ce que ce n'est pas une espèce de

12 cachet dont on voit les traces ? Je crois que le cachet qu'il y a au recto

13 est tellement fortement imprimé qu'en fait cela apparaît sur -- donc, ce

14 qui était verso apparaît maintenant au recto.

15 Q. Prenons le début de la conversation. Je voudrais maintenant aborder les

16 quatre premières indications que vous donnez, les quatre premières

17 mentions. Cela commence par B puis par Jaka [comme interprété], n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans son résumé, M. Thayer a dit qu'il y avait une autre partie de la

21 conversation qui avait été en fait aussi saisie par d'autres unités. Vous

22 en souvenez ?

23 R. Oui.

24 Q. Lorsque vous indiquez l'heure, est-ce que c'est l'heure à laquelle vous

25 avez commencé à enregistrer, à capter cette conversation ?

26 R. Oui.

27 Q. Dites-nous, Monsieur, apparemment ces autres unités auraient aussi

28 capté cette conversation. Vous, vous avez commencé à la capter après

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1 combien de minutes par rapport à ces autres unités ?

2 R. Je ne pourrais pas vous le dire.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez que dans le procès Krstic on vous a

4 laissé entendre qu'il y avait une différence de trois minutes entre les

5 autres -- ou ce qu'avaient intercepté les autres unités et ce que vous,

6 vous aviez intercepté ? Vous en souvenez ?

7 R. C'est une possibilité.

8 Q. Donc, vous ne vous en souvenez pas ? Je sais que c'est possible mais

9 c'est ce que vous avez déclaré. Alors, mais enfin, nous avancerons car le

10 temps manque. Je ne pense pas que ceci soit contesté. Alors nous avons deux

11 pages et demie de conversations interceptées. A combien de reprises le

12 général Krstic aurait-il mentionné nommément le colonel Ljubo Beara ?

13 R. Il faudrait que je regarde cette conversation.

14 Q. Pour gagner du temps, si vous me le permettez, puisque nous sommes au

15 compte rendu d'audience, je vais vous dire ceci : il n'y a aucune référence

16 faite par le général Krstic au colonel Beara en l'appelant par son

17 patronyme; c'est exact, n'est-ce pas ?

18 R. Il faut quand même que je vérifie. Si vous avez vérifié, je vous fais

19 confiance.

20 Q. Merci. Merci beaucoup. La seule fois où le général Krstic aurait

21 identifié la personne à laquelle il parle c'est en disant : Ljubo et il le

22 fait à trois reprises; est-ce exact ?

23 R. Je dois vérifier.

24 Q. Faites-le, je vous en prie, ou vous pouvez me faire confiance.

25 R. Je vais vous croire sur parole.

26 Q. Merci beaucoup. Revenons aux quatre premières mentions. Donc là on a B

27 qui parle, puis K, le nouveau B, et puis K.

28 Dernière partie de ce passage où vous mentionnez ce qu'aurait dit K. Vous

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1 dites : Fasica et Sladojevic; vous voyez ?

2 R. Oui. Tasica ou Sladojevic.

3 Q. Excusez-moi, j'avais cru lire un F sur la copie que j'aie. Donc fort

4 bien, vous avez Tasica et puis, l'autre personne c'est Sladojevic; c'est

5 cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous savez si M. Sladojevic était colonel à l'époque ?

8 R. Je ne me souviens plus du tout aujourd'hui de Sladojevic.

9 Q. Est-ce que vous savez s'il faisait alors partie du Grand état-major ?

10 R. Non, je ne me souviens pas de Sladojevic.

11 Q. A l'époque, en juillet 1995, est-ce que vous et les autres opérateurs

12 chargés de l'interception des conversations, est-ce que vous aviez un

13 dossier imprimé qui identifiait les personnes que vous avait désigné votre

14 commandement ?

15 R. Personnellement, je ne m'en souviens pas.

16 Q. L'idée que je vous soumets c'est que jamais vous n'avez eu ce genre de

17 dossier. Est-ce que mon idée vous semble exact ?

18 R. Si vous le dites, si vous l'affirmez, c'est peut-être que oui. Mais je

19 vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que je ne me souvenais pas. C'est ce

20 que j'ai répondu.

21 Q. D'accord.

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Il ne me reste que quelques sujets pour

23 parcourir cette question du compte rendu, 25 minutes à peu près. Je sais

24 que maintenant, j'ai presque utilisé les deux heures qui m'avaient été

25 accordées.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres équipes de la Défense

27 veulent le même temps qu'ils avaient annoncé. Si c'est le cas, nous devrons

28 arrêter aujourd'hui et nous reprendrons nos débats demain matin. Il est

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1 possible que nous puissions terminer la déposition de ce témoin au cours du

2 premier volet d'audience, à moins bien sûr qu'il y ait des questions à

3 aborder; sinon, nous pourrons à ce moment-là lever l'audience.

4 Mais avant de lever l'audience d'aujourd'hui, Maître Josse, je

5 voulais m'assurer d'une chose à l'égard à la décision -- pour éviter toute

6 méprise, je précise que nous en tenons à la date de retour qu'il restera le

7 27.

8 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en

9 conjure, on nous a dit qu'il n'y a pas de vol direct le 26, donc ce serait

10 bien le 27.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le précise à l'intention de tous et

12 je le dis aux fins du dossier de ce procès, il partira le 18 et pas le 19

13 et il reviendra le 27.

14 M. JOSSE : [interprétation] Merci. C'est ce que nous demandions. Merci

15 beaucoup. Nous sommes très reconnaissants.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. L'audience est suspendue et

17 nous reprendrons demain à 9 heures.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 14 décembre

19 2006, à 9 heures 00.

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