Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 20 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

6 Greffière, veuillez citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Les accusés sont présents. Les

10 équipes de la Défense, également, à l'exception de

11 Me Ostojic. Du côté du bureau du Procureur, nous avons M. McCloskey, M.

12 Nicholls et M. Thayer.

13 Monsieur Meek, est-ce qu'il y a un problème à côté de Me Ostojic ?

14 M. MEEK : [interprétation] Non, non, il travaille au bureau ce matin.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On voit là lui qu'il est déterminé et

16 je vous fais part de quelques éléments que nous avons découverts et dont il

17 faut parler. Vu notre rythme de travail, ce genre de chose survient.

18 Oui, je crois comprendre qu'il y a quelques questions préliminaires,

19 Monsieur McCloskey.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y avait quelques documents dont nous

23 voulions demander le versement mais que nous n'avons pas eu le temps

24 d'apporter avec le Témoin Haglund. Je demande le versement de quelques

25 pièces.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce sont au fond des annexes d'information

28 détaillée qui ne sont pas passés par le 92 bis dans la requête en

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1 application du 92 bis, mais en application de 94 bis, 200612, 613, 614,

2 615, 617, 618, 619, 620, 623, 624 et 625. Voilà.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

4 la Défense ?

5 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai pas le dossier sur moi aujourd'hui, mais

6 est-ce que vous me donnez le temps d'ici à la prochaine pause, à la

7 première pause de la journée pour voir ce qu'il en est ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. La décision sera prise plus

9 tard.

10 Il y a d'autres questions préliminaires ? Enfin, ici ce n'était pas une

11 question préliminaire, c'était plutôt une question de toilettage.

12 Oui, Maître Condon.

13 Mme CONDON : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

15 Mme CONDON : [interprétation] Je voudrais vous présenter en quelques mots

16 une demande. Elle concerne un point qui a été publiée sur l'internet du

17 TPIY la semaine dernière. Je ne sais pas si vous, Madame ou Messieurs les

18 Juges, avez lu l'article en question. Cela a été publié le 14 mars et

19 l'intitulé était celui-ci : "Le porte-parole du TPIY dénonce la négation

20 honteuse du génocide de Srebrenica."

21 Dans le cadre de cet article, on dit qu'il y a eu une déclaration de presse

22 faite par Refik Hodzic, le porte-parole du TPIY. Un commentaire a été

23 formulé à cet égard.

24 Il a dit : "Que le TPIY souhaite condamner ceci, cette tentative et

25 d'autres tentatives récentes déployées pour nier l'existence d'un génocide

26 à Srebrenica qui a fait plus de 7 000 victimes, hommes et jeunes hommes. Je

27 recommande que quiconque débatte les événements de Srebrenica commencent

28 par lire les jugements rendus par ce Tribunal, des milliers de pièces,

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1 témoignages de survivants et d'auteurs mis à l'épreuve par le Tribunal

2 international devraient être lus pour se convaincre."

3 Cela semble peut-être innocent comme commentaire au premier abord

4 puisque c'est là quelque chose qui s'est déjà entendue plusieurs fois dans

5 d'innombrables articles, livres. Cette affirmation a été proférée à savoir

6 qu'il y aurait eu génocide à Srebrenica. Ceci est indéniable.

7 Mais au nom de M. Popovic, voici ce que je fais valoir. Il y a deux

8 périls en la demeure. Tout d'abord, c'est un commentaire qui émane d'un

9 porte-parole de l'institution même où est jugé en ce moment M. Popovic, et

10 cela c'est un premier point.

11 Deuxième chose, nous acceptons que vous êtes des Juges de métier et

12 que votre rôle ce n'est pas un rôle où vous risquez d'être influencés de

13 quelque façon que ce soit par ce genre de commentaires; ce n'est pas ce que

14 je suis en train de dire, Madame et Messieurs les Juges. Ce que je veux

15 dire est quelque peu différent car ceci n'a pas d'incidence sur votre

16 capacité en tant que Juges de métier de veiller à ce que M. Popovic

17 bénéficie d'un procès équitable.

18 Mon intervention se situe à un autre niveau, celui de la perception.

19 Est-ce qu'on donne l'impression que M. Popovic bénéficie d'un procès

20 équitable et ceci à notre avis est tout aussi important que la réalité du

21 procès équitable.

22 Si on laissait entendre à qui que ce soit qu'un porte-parole du

23 Tribunal même, où une personne est traduite en jugement, fait des

24 commentaires qui ont un effet certain sur la façon dont un accusé a choisi

25 de se défendre, il se pourrait fort bien que ceux-ci sapent cette

26 perception du procès équitable. A notre avis, cela ne fait pas l'ombre d'un

27 doute. Lorsqu'un accusé se défend, présente sa défense comme bon lui

28 semble, il ne devrait pas être en but à ce genre de commentaires parce

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1 qu'ici on le condamne. Vous savez quels sont les points en litige ici entre

2 les deux parties en l'espèce. Inutile d'aborder ce sujet maintenant, mais

3 ici je pense qu'effectivement, c'est ce que nous faisons, nier les

4 déclarations faites par ce porte-parole du TPIY.

5 Je l'ai dit d'emblée, Monsieur le Président, M. Popovic se sent

6 léser. Vous comprendrez qu'il a le droit de se trouver dans cet état vu la

7 déclaration faite par le porte-parole de ce Tribunal. A cet égard, je me

8 permets d'appeler votre attention sur les dispositions de l'article 77, cet

9 article du Règlement de procédure et de preuve évoque les modalités et

10 circonstances en vertu desquels une personne peut être jugée comme ayant

11 entravé l'administration de la justice de façon délibérée et volontaire.

12 Je voulais simplement appeler votre attention sur ces commentaires et

13 vous rappelez les dispositions de l'article 77. J'ajouterais que les

14 accusés ici, accusés du génocide en l'espèce ont envoyé une lettre ensemble

15 au Président, donc, ici je ne voudrais vous dire qu'on y dissimule quoi que

16 ce soit, ce n'est pas une manœuvre quelconque.

17 Mais c'était là une démarche un peu différente, nous demandons là un

18 recours un peu différent auprès du Président du Tribunal. Ici, nous

19 demandons que la présente Chambre de première instance se demande si à son

20 avis il y a eu une façon incorrecte d'agir qui fait qu'effectivement,

21 Monsieur, sur la question de savoir ou la perception qu'on a de l'équité de

22 ce procès.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Condon.

24 Vous voulez réagir, Monsieur McCloskey ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Brièvement.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Libre à vous de ne pas le faire, si

27 vous n'en n'avez pas le souhait.

28 Monsieur McCloskey.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je viens de revoir ce que vient

2 d'évoquer Me Condon. Christian Chartier a affiché cet article et on parle

3 ici d'un certain Refik Hodzic. Je ne sais pas qui sait, malheureusement. Je

4 suppose que c'est quelqu'un qui travaille au Greffe. Nous allons examiner

5 ce dossier -- ou cet article au mieux pour voir quel est son contenu.

6 Apparemment, on fait référence ici aux condamnations faites déjà ici en

7 matière de génocide et à la décision de la Cour internationale de justice.

8 Mais je pense que ceci ne concerne pas les accusés en l'espèce.

9 Ceci dit, nous allons examiner l'article et voir ce que nous en pensons.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons en délibérer,

11 les collègues et moi, et nous vous ferons part de nos réflexions.

12 Oui, Monsieur Meek.

13 M. MEEK : [interprétation] Oui, je tiens à signaler à ce qui a au compte

14 rendu d'audience que nous nous associons à ce que vient de dire Me Condon

15 au nom de M. Popovic. Nous estimons que c'est quelque chose, là, de tout à

16 fait irrégulier.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire que

18 vous vous leviez tous pour le dire. J'ai bien compris l'intervention de Me

19 Condon comme étant une intervention collective.

20 Oui, Maître Fauveau.

21 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais seulement dire - puisque

22 les charges de génocide ne concernent pas mon client - le procès équitable

23 le concerne. Donc, bien que ce problème particulier ne concerne pas mon

24 client, je me joins entièrement aux arguments de Mme Condon.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous l'ai dit, nous allons revenir

26 là-dessus, mais rappelez-vous ce que nous avons eu comme décision en

27 matière de faits déjà jugés dans d'autres affaires. La décision a été prise

28 alors qu'au TPIR, il y avait une décision et nous avions décidé qu'il

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1 n'aurait pu de discussion sur la question de savoir s'il y avait ou pas

2 génocide au Rwanda. Ici, en l'espèce, la question de savoir s'il y avait eu

3 génocide ou pas à Srebrenica ne faisait pas partie des faits établis par un

4 jugement antérieur.

5 Mais ce qui vient d'être dit est sérieux et nous devrons en discuter,

6 mais je pense que nous devrions clore ce chapitre pour l'heure. Nous vous

7 ferons part de nos réflexions.

8 Autre chose, pendant le week-end, vendredi, hier, nous avons examiné

9 plusieurs questions en rapport avec le témoignage du Témoin PW-101;

10 rappelez-vous il y avait aussi une demande de certification relative à ce

11 témoin.

12 Voici ce qui s'est passé. Je ne peux pas parler des documents qui

13 font l'objet d'une demande de certification, je veux uniquement parler de

14 trois documents auxquels M. Nicholls n'a pas fait objection. Il s'agit de

15 documents dont le versement a été demandé par le Défense de M. Nikolic. M.

16 Nicholls n'y avait pas fait objection; cependant, vu qu'il y avait eu un

17 oubli de notre part, nous n'avons pas pris de décision.

18 Je parle des documents qui portent les cotes suivantes, P295, Maître

19 Bourgon, P331 et 1D217. Vous aviez demandé le versement de ces pièces en

20 même temps que d'autres. M. Nicholls s'est opposé au versement des deux

21 déclarations expurgées, vous avez renoncé à demander leur versement par la

22 suite. Mais M. Nicholls n'avait pas fait objection au versement de ces

23 trois documents dont je viens de donner les cotes. Nous avons été absorbés

24 par la discussion portant sur les deux autres documents et jamais nous

25 n'avons statué quant au versement de ces trois documents auxquels il

26 n'avait pas été fait objection.

27 Vérifiez, s'il vous plaît, ce qu'il en est, voyez si nous ne nous

28 trompons pas, et après la pause, nous allons statuer sur les documents qui

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1 seront versés dans le cadre de la déposition du

2 Pr Haglund, ce sera fait après la pause.

3 Est-ce que nous sommes d'accord ?

4 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

5 Messieurs les Juges. Vous avez parlé du fait que ces documents faisaient

6 l'objet d'une demande de certification, mais c'est une question ou non,

7 c'est autre chose.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. A la suite de la déposition

9 du Témoin PW-101, deux questions restent à trancher. Il y a la demande de

10 certification, demande que vous avez déposée - je parle de l'équipe Nikolic

11 et de l'équipe Beara.

12 M. BOURGON : [interprétation] Je pense que c'était le Témoin 104, Monsieur

13 le Président. Excusez-moi.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je parle du Témoin 101. Oui. Nous

15 parlons de toute façon de trois documents, qui, après les débats que nous

16 avons eus, ne sont toujours pas tranchés. Examinez ces questions, et dites-

17 moi si je me trompe ou pas. Nous prendrons une décision plus tard.

18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La pièce P295 c'était deux pages d'un

20 document du véhicule, 1D217, c'était un certificat, je pense, de la mère de

21 la personne qui était responsable de cet endroit, dont a parlé le témoin.

22 Dites-nous ce qu'il en est après la pause.

23 Est-ce que nous pouvons maintenant commencer la déposition du prochain

24 témoin ? Auparavant, je vais vous demander de convenir de ceci : six

25 témoins sont prévus cette semaine peut-être la semaine prochaine. Ces

26 témoins sont 156, 158, 124, 48, 168 et 16, un témoin expert. Ces six

27 témoins font partie des 12 témoins incluant dans la requête déposée

28 confidentiellement par le Procureur, qui était de transformer 12 témoins

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1 censés déposer en audience en témoins visés par l'article 92 ter.

2 Ces six témoins ne font pas partie de ces témoins qui au départ avaient été

3 contestés officiellement par les équipes de la Défense. Je m'explique : les

4 équipes de la Défense ne contestent la conversion que du Témoin 117, du

5 Témoin 123 et du Témoin 132. Donc, les témoins dont je viens de parler ne

6 font pas partie de ces témoins contestés.

7 Est-ce que nous avons l'aval des équipes de la Défense ? Est-ce qu'elle ne

8 s'oppose pas à ce que nous fassions droit à la requête de l'Accusation à

9 propos de ces six témoins, pour qu'ils deviennent des témoins visés par

10 l'article 92 ter ?

11 Maître Haynes, je pense que c'est vous, n'est-ce pas, qui étiez le porte-

12 parole en la matière ?

13 M. HAYNES : [interprétation] Pour avoir parlé à mes confrères et consoeurs,

14 je sais que, parmi les trois témoins supposés témoigner aujourd'hui, il y

15 aurait peut-être une opposition à ce que ce soit versé des rapports

16 d'information. Je pense ce que Me Nikolic sait ce que Me Nikolic va faire.

17 Je peux vous en faire part.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela c'est autre chose. La

19 première question c'était de savoir si vous vous opposiez à la

20 transformation de ces témoins pour qu'ils deviennent des témoins visés par

21 le 92 ter, en matière de documents. Cette question apparaît -- surgira au

22 moment de la déposition des témoins.

23 Oui, Maître Nikolic.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

25 Effectivement, Me Haynes a bien dit ce que nous voulions dire. Mais en ce

26 qui concerne le Témoin 158, l'Accusation a fait une demande le 28 février,

27 sans pour autant fournir une déclaration qui exige le 92 ter. Maintenant,

28 nous travaillons à partir d'un rapport d'information qui, à nos yeux, est

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1 un document visé par l'article 70. Nous pensons que le 92 ter ne peut

2 s'appliquer ici comme étant le fondement permettant le versement de ce

3 rapport d'information qui était établi par un enquêteur du Tribunal. Si le

4 92 ter s'applique pour ce témoin comme pour d'autres témoins, à ce moment-

5 là, l'Accusation aurait dû fournir une déclaration en bonne et due forme

6 signée de la main du témoin, ou encore la transcription de sa déposition

7 comme le prévoit le 92 ter.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui s'occupe de la question, M.

9 Nicholls ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, ma consoeur a eu l'obligeance de dire

13 qu'elle allait évoquer la question. Je suis d'accord pour dire qu'en

14 rapport d'information, ce n'est pas une déclaration préalable de témoin,

15 c'est autre chose; cependant, en l'occurrence, je pense que la procédure

16 retenue avec ce témoin est telle que ce rapport d'information équivaut à

17 une déclaration préalable en application du 92 ter.

18 Pourquoi ? Le 92 ter demande une déclaration et le 92 ter, ce rapport

19 d'information se lit pratiquement comme suit, c'était une déclaration

20 préalable. Ce sont les informations données par ce témoin à des enquêteurs

21 au cours d'entretien.

22 J'ai rencontré le témoin hier pour la première fois. Cette personne a

23 ensuite eu l'occasion de parcourir dans sa propre langue la version

24 intégrale de ce rapport d'information. En fait, la seule différence entre

25 ce rapport d'information et la déclaration préalable c'est que, dans ce

26 cas, pour la déclaration, on lui relit et confirme que c'est bien exact.

27 Hier, il a lu ce document de trois ou quatre pages. Il a lu la

28 traduction, il a apporté trois ou quatre ou cinq corrections vraiment plus

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1 significatives. Il a dit à l'exception de ces corrections tout est exact.

2 Je lui ai expliqué quelle était la procédure visée par le 92 ter, on allait

3 lui demander lui ai-je dit que -- ou lui demander si tout ce qui se dit

4 dans ce rapport est exact, est-ce qu'il redirait les mêmes choses

5 aujourd'hui ? Il a compris la procédure et, sous réserves de ces cinq

6 corrections apportées par lui, il était d'accord.

7 La seule différence qu'il y a entre ce rapport et une déclaration

8 préalable, c'est que ce rapport n'est pas signé. Même s'il a affirmé que

9 c'était bien correct, il a fait siens ses propos et il va jurer -- il va

10 dire sous serment que ses dires sont exacts. La seule différence c'est la

11 signature. Si vous voulez, il pourra apposer sa signature au bas du

12 parchemin.

13 Ce n'est qu'une différence technique il y a entre ce rapport

14 d'information et la déclaration au préalable. C'est simplement que nous

15 voulons essayer d'avancer un peu plus vite en demandant le versement de ce

16 rapport d'information.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic, vous

18 entendez qu'ici, on reconnaît que vous avez raison, mais M. Nicholls, au

19 plan du droit, n'a pas tort. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a

20 communiqué par surprise aujourd'hui, vous le saviez. Bien sûr, un rapport

21 d'information n'est pas la même chose qu'une déclaration préalable, au sens

22 du 92 ter.

23 Je comprends bien. Vous essayez d'agir de façon pragmatique;

24 cependant, avec cette démarche pragmatique, on perd du temps. On pourrait

25 maintenant avoir un avocat qui nous dit : nous n'avons pas une copie de

26 cette déclaration, nous voulons avoir le temps de l'examiner ce rapport.

27 Vous savez, c'est une procédure qui cherche les embûches.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais je pense qu'en matière de

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1 signification, il ne devrait pas y avoir de problème parce que ce rapport

2 que j'ai lu a été communiqué, il y a plus d'un an, à la Défense et rien n'a

3 changé. Le témoin a relu, c'était traduit. La seule différence peu importe

4 sont des corrections apportées après notre réunion d'hier.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrais-je simplement essayer de dire deux

7 ou trois choses ? Nous savons qu'un rapport d'information c'est le fruit du

8 travail du Procureur, c'était fait à la troisième personne. Cela contient

9 un résumé des dires du témoin. Le témoin n'a pas lu ceci immédiatement

10 après que c'était rédigé. Cela a été rédigé il y a deux ans.

11 Une déclaration peut aider à raviver l'esprit d'un pendant le contre-

12 interrogatoire, aux fins de confrontation, mais je pense que ce n'est pas

13 juste, que ce n'est pas équitable d'invoquer ici le 92 ter à partir d'un

14 rapport établi par le bureau du Procureur parce que ce témoin, il était

15 censé déposer en application du 92 bis, mais à la demande de la Défense, le

16 Témoin 158 s'est retiré parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de

17 déclaration préalable de ce témoin.

18 Donc, il est devenu un témoin viva voce, mais, le 28 février,

19 lorsqu'il y a eu demande de transformation de ce témoin pour qu'il devienne

20 le témoin visé par le 92 ter, ce témoin a été transféré et on nous a dit

21 qu'on allait obtenir dans un délai raisonnable sa déclaration.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, je vous suggère d'adopter

23 une approche pragmatique. Ce n'est pas le premier témoin de toute façon. Il

24 s'agit du deuxième témoin, donc, nous allons dans un premier temps entendre

25 le premier témoin, le Témoin 156. Est-ce qu'il y a une objection à ce que

26 ce Témoin 156 devienne un témoin 92 ter ? Apparemment non.

27 Entre-temps, j'espère que, d'ici à demain -- ou plutôt, je suppose qu'il

28 est censé également témoigner aujourd'hui, ce deuxième témoin. En fait,

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1 toujours est-il que, d'ici le moment où arrivera le Témoin 158, j'espère

2 que vous allez essayer de conclure un accord. Vous avez maintenant une

3 déclaration, une déclaration signée peut-être que la différence n'est pas

4 si importante, ne sera pas si véritablement un obstacle, et j'espère que

5 vous pourrez conclure un accord.

6 J'aimerais savoir s'il y a des objections à propos des autres

7 témoins, les Témoins 168, 116 ?

8 M. HAYNES : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, nous vous

10 donnons l'autorisation pour faire en sorte que ces cinq témoins deviennent

11 des témoins au titre de l'article 92 ter. Nous vous dirons quelle décision

12 que nous allons prendre à propos du prochain Témoin 158.

13 Oui, Monsieur Nicholls.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à huis clos

15 partiel, je vous prie.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien.

17 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 [Audience publique]

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant la première pause, nous vous

6 exhortons à essayer de régler toutes les questions émanant de la déposition

7 du Témoin 158. Entre-temps, j'aimerais que nous fassions entrer dans le

8 prétoire le Témoin 156.

9 Oui, Monsieur Meek, un petit moment.

10 M. MEEK : [interprétation] Alors, j'ai quelques documents que je

11 souhaiterais verser au dossier par l'entremise du contre-interrogatoire de

12 Haglund, mais nous pouvons le faire après la pause, pas de problème.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que nous le ferons

14 ensemble.

15 M. MEEK : [interprétation] Très bien.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que nous n'avions pas fini, en

17 fait --

18 Oui, Monsieur McCloskey.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] A propos du même thème justement, vous vous

20 souviendrez peut-être que, lorsque Eileen Gilleece a témoigné, nous avions,

21 en fait, parlé à Me Haynes de la déclaration et de son rapport

22 d'information à propos de la déclaration du général Pandurevic. M.

23 Vanderpuye s'occupe de cela, ce sera la troisième personne. En fait, nous,

24 nous avons -- donc, nous nous sommes entretenus avec Me Haynes, et je pense

25 qu'il pourrait peut-être régler cette question lorsque M. Vanderpuye

26 arrivera. Alors, nous n'avons pas eu le temps de conclure un accord -- bon,

27 c'est une autre question, en fait, qu'il faut encore que nous tranchions,

28 nous le savons.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Docteur Novakovic.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu dans ce Tribunal. Vous êtes

6 sur le point de commencer à présenter votre déposition. Avant de ce faire,

7 Mme l'Huissière va vous donner le texte de la déclaration solennelle que

8 vous devez prononcer en vertu de laquelle vous allez dire la vérité. Alors,

9 je vous demanderais de nous en donner lecture à voix haute.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: RADIVOJE NOVAKOVIC [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Docteur. Je vous en

15 prie, prenez place, installez vous. Je ne pense pas que votre déposition va

16 durer très longtemps. M. Thayer va être le premier à vous poser des

17 questions. Il sera ensuite suivi par les différents conseils de la Défense

18 pour le contre-interrogatoire.

19 Oui, Monsieur Thayer.

20 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

21 à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

22 Interrogatoire principal par M. Thayer :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

24 R. Bonjour.

25 Q. Je vous demanderais de bien vouloir nous donner votre nom pour le

26 compte rendu d'audience ?

27 R. Radivoje Novakovic.

28 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est votre profession ?

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1 R. Je suis chirurgien, spécialiste en chirurgie générale. Je travaille à

2 l'hôpital de Zvornik dans le service de Chirurgie.

3 Q. Bien, Docteur. Est-ce que vous vous souvenez avoir donné une

4 déclaration de témoin aux enquêteurs du bureau du Procureur en 2003 ?

5 R. Oui, oui, tout à fait.

6 Q. D'après ce que je comprends, à l'époque, une traduction écrite n'a pas

7 été préparée, donc, cela vous a tout simplement été traduit à partir du

8 document anglais dans votre langue; c'est bien cela ?

9 R. Oui. A l'époque, j'avais insisté pour que cette déclaration me soit lue

10 dans ma langue maternelle, en serbe, pour que je puisse en prendre

11 connaissance, la lire et la signer. Je pense que cela a été possible du

12 point de vue technique parce que nous étions en présence d'un interprète.

13 Q. Bien, hier, dans mon bureau, avez-vous lu une traduction de votre

14 déclaration -- traduction dans votre propre langue ?

15 R. J'ai eu la possibilité de lire ma déclaration en serbe pour la première

16 fois; bon, il s'agissait de la traduction faite à partir de la version

17 anglaise. J'y ai apporté quelques corrections, qui en sont pas très

18 importantes, bien, elles n'étaient pas très nombreuses, ces corrections

19 avaient qu'en même une importance même si une importance secondaire. Donc,

20 je suis d'accord avec la déclaration que j'ai faite en 2003.

21 Q. Docteur, nous allons revenir dans un petit moment sur ces corrections

22 et modifications, une chose que vous avez déjà dans une certaine partie

23 répondu à la question que j'ai de vous poser.

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous pouvez affirmer, Docteur, devant la Chambre de première

26 instance, que hormis les corrections que vous avez apportées, votre

27 déclaration correspond à la vérité, et à ce que vous savez ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez également affirmer que, si les mêmes questions

2 vous étaient posées ici dans ce prétoire, vous répondrez de la même façon ?

3 R. Tout à fait, oui.

4 Q. Docteur, ce que j'aimerais faire maintenant c'est de donner lecture, à

5 l'intention de la Chambre de première instance, d'un résumé de votre

6 déclaration de témoin, qui n'est pas très, très long. Ensuite, nous

7 reviendrons sur ces corrections et ces précisions, n'est-ce pas ?

8 Le témoin est né en 1959 à Kiseljak, dans la municipalité de Zvornik. Il a

9 déclaré qu'il s'identifie en tant que Serbe.

10 Il est donc chirurgien au centre médical de Zvornik, où il a travaillé

11 depuis l'année 1985.

12 En juillet 1995, il travaillait, il était chirurgien dans le savoir de

13 chirurgie de l'hôpital. A une date, dont il ne se souvient pas, en 1995,

14 des Musulmans blessés ont été emmenés depuis Milici par le Dr Jugoslav

15 Gavric. Il n'a pas été témoin de leur arrivée, mais il sait qu'ils ont été

16 placés dans le service de Gynécologie de l'hôpital. Il pense qu'il y avait

17 11 patients musulmans. L'une de ces personnes souffraient de blessures au

18 niveau du visage qui étaient très, très graves et morts dans cet hôpital.

19 L'état de santé des autres patients étaient tel que leur vie n'était pas en

20 danger.

21 Les différents patients ont été identifiés suivant leur nom et

22 avaient leur anamnèse qui avait été écrit sur le certificat de sortie de

23 l'hôpital de Milici. Ils ont préparé des fichiers d'anamnèse pour ces

24 patients à l'hôpital de Zvornik. Pendant qu'ils se trouvaient à l'hôpital

25 de Zvornik, ils ont tous pu bénéficier de traitement adéquat. Le témoin ne

26 sait pas combien de temps ils sont restés à l'hôpital de Zvornik, mais il

27 est convaincu que cela a duré plus d'une journée. Il ne sait pas où se

28 trouvent tous les documents afférents au traitement de ces patients.

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1 Le Dr Lazarevic, responsable du service de Chirurgie, a pris des

2 dispositions 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité de ces patients et

3 pour empêcher toute personne hormis les personnes hospitalières d'entrer

4 dans leurs chambres. Alors, il pense que des policiers montaient la garde,

5 mais il n'en est pas sûr il ne se souvient pas des uniformes qu'ils

6 portaient.

7 Ces patients ont été ensuite conduits à la caserne militaire

8 "Standard" à Karakaj, qui faisait office ou qui était une usine de

9 chaussures avant la guerre. Il ne sait pas qui a donné l'ordre visant à

10 faire sortir ces personnes de l'hôpital de Zvornik et de les emmener à

11 "Standard," mais je suppose que le Dr Lazarevic est la personne qui a reçu

12 l'ordre de le faire.

13 Le témoin ainsi que les autres médecins de l'hôpital de Zvornik ont

14 continué à soigner ces patients tous les jours après leur transfert à

15 "Standard." Il les a lui-même soignés personnellement une fois seulement à

16 "Standard," et ils se trouvaient dans une grande salle qui était séparée de

17 l'endroit où se trouvaient les soldats serbes blessés. La deuxième fois

18 qu'il s'est rendu à "Standard" pour traiter ces patients il est entré dans

19 la salle où ils avaient été installés mais ne les y a pas vus à ce moment-

20 là un soldat lui a dit que les patients devaient faire l'objet d'un échange

21 près de Bijeljina.

22 Il ne sait pas quel jour ou à quelle date ces patients ont été sortis

23 de "Standard." Il n'a pas remarqué la présence d'autres Musulmans à

24 "Standard" à ces deux occasions. Il est plutôt sûr que pendant toute

25 l'année 1995 il n'y a eu aucun autre patient musulman admis et hospitalisé

26 dans le service de Chirurgie de l'hôpital de Zvornik.

27 Il se souvient avoir par deux fois fournit les premiers soins à des

28 prisonniers musulmans blessés. Les deux fois ces prisonniers étaient

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1 escortés à l'haut-parleur par des soldats de la VRS, mais aucun de ces

2 prisonniers n'a été hospitalisé. Après avoir prodigué les premiers soins à

3 ces prisonniers, les soldats les ont emmenés à "Standard."

4 Les documents suivants ont été montrés au témoin, le document ERN

5 0118-0281, 0118-0282, 0118-0285, 0118-0286, et 0118-0340. Il reconnaît son

6 écriture, sa signature, le cachet, la description du diagnostic et du

7 traitement qui correspond au numéro

8 4 582, pour le patient, Azim Bajramovic. Il ne se souvient pas de ce

9 patient. La référence à "Standard" indique que le patient a été conduit par

10 l'armée à la base "Standard."

11 Pour ce qui est du numéro 4 605, qui correspond au patient "Fahro, fils de

12 Meho," l'écriture ressemble à l'écriture du

13 Dr Lazarevic. Le témoin est sûr qu'il n'a pas traité ce patient et ne sait

14 pas de qui il s'agit.

15 Puis, en dernier lieu, il reconnaît son écriture et sa signature pour les

16 numéros 4 904 et 4 905, qui correspondent aux patients, Halid Alic et Hasan

17 Alic. Il se souvient que ces patients avaient piètre mine, étaient sales et

18 que leurs blessures n'avaient pas été soignées, ce qui fait que l'un de ses

19 patients avait des vers au niveau de la blessure de sa main. Après avoir

20 reçu les premiers soins à l'hôpital de Zvornik, ils ont été emmenés par les

21 militaires à "Standard." Vu que leur état de santé était tel qu'ils

22 devaient rester à l'hôpital, les soldats lui ont dit que ces prisonniers

23 feraient l'objet d'un échange prochain.

24 Docteur, alors, vous avez apporté certaines corrections, vous avez voulu

25 apporter certaines précisions, donc, vous avez attiré mon attention là-

26 dessus et je souhaiterais que nous puissions en parler maintenant. Je vais

27 faire référence aux différentes parties de la déclaration pour que les

28 références soient plus claires.

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1 Docteur, pour ce qui est de la première partie, vous m'avez dit que vous

2 n'étiez pas présent lors de l'arrivée de patients de l'hôpital de Milici et

3 que vous n'étiez pas présent non plus lorsqu'ils sont partis de l'hôpital

4 de Zvornik. Donc, vous n'avez pas vous-même assisté à c'est événements;

5 est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.

8 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon

9 confrère a fait référence à la première partie de la déclaration. Alors, il

10 se peut qu'il s'agisse du paragraphe numéro 1 des notes qu'il nous a

11 fournies ce matin, mais je pense que cela a trait à la partie deux de la

12 déclaration parce qu'à la fin de la déposition de ce témoin, Monsieur le

13 Président, nous aurons des observations à faire parce qu'au titre de

14 l'article 92 ter, nous aurions dû avoir une déclaration indiquant que ce

15 que le témoin a indiqué est exact. Maintenant, nous sommes en train

16 d'apporter des corrections à la déclaration, mais je reviendrai à la charge

17 plus tard, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Bourgon.

19 Je ne suis pas sûr que la réponse à la question précédente a été consignée

20 au compte rendu d'audience. Donc, oui, Monsieur Thayer, quelle est la

21 question suivante ?

22 M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit bien de la

23 deuxième partie de la déclaration. Il ne s'agit pas d'une numérotation par

24 paragraphe, mais d'une numérotation par chapitre en quelque sorte.

25 Q. Donc, Docteur, je vais répéter la question pour que nous puissions

26 aller de l'avant. Pour ce qui est de cette deuxième partie, vous m'avez dit

27 que vous n'étiez pas présent lors de l'arrivée des patients de Milici et

28 que vous n'étiez pas non plus présent lors de leur départ de l'hôpital de

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1 Zvornik, donc, vous n'avez pas vous-même assisté à ces événements; est-ce

2 exact ?

3 R. C'est exact. Je vois ma déclaration en anglais, je n'ai pas la

4 traduction serbe, mais je me souviens avoir dit que je me souvenais très

5 bien que le Dr Jugoslav Gavric avait amené ces patients et que je n'étais

6 pas présent. Je n'étais pas présent au moment de leur arrivée à l'hôpital

7 et je n'étais pas non plus présent lorsqu'on les a faits sortir de

8 l'hôpital. D'ailleurs, il n'y a aucune logique parce qu'on a l'impression

9 que j'ai été témoin oculaire ou que j'ai obtenu des informations de

10 quelqu'un. Je ne les ai pas vus arriver à l'hôpital et je ne les ai pas non

11 plus vus quitter l'hôpital. Je n'étais pas présent à ce moment-là.

12 Q. Bien. Je pense que cela maintenant est suffisamment clair.

13 Docteur, vous m'avez également dit à propos de la troisième partie de votre

14 déclaration que vous n'étiez pas absolument sûr qu'il y a eu un ordre

15 visant le transfert des patients de l'hôpital de Milici à l'hôpital de

16 Zvornik. Vous vous souvenez m'avoir dit cela ?

17 R. Je l'ai dit, et je souhaiterais le réitérer. Je ne le savais pas. A ce

18 moment-là, je ne savais pas qui avait décidé de les faire venir ou qui a

19 décidé de les faire partir. Je n'avais aucune information à propos d'un

20 ordre ou d'une décision suivant lesquels ces patients devaient être -- nous

21 être emmenés aux fins de traitement.

22 Pour ce qui est du Dr Lazarevic, je suppose tout simplement qu'il dispose

23 de plus amples informations parce que la conversation avec moi a duré

24 plusieurs heures, puis, c'est un entretien qui a été transposé en une

25 déclaration. J'avais dit que je suppose que le

26 Dr Lazarevic savait dans quelles conditions et dans quelles circonstances

27 ces patients ont été emmenés à l'hôpital et en sont partis.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

Page 9031

1 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais juste savoir si

2 mon confrère est en train de corriger la déclaration ou s'il obtient de

3 plus amples renseignements. Car ce matin -- ou plutôt hier, nous avons reçu

4 des notes relatives à la séance de récolement de ce témoin avec un certain

5 nombre d'information, cinq, six paragraphes. Mon confrère vient de demander

6 au témoin de préciser s'il était présent ou non au moment où les Musulmans

7 blessés sont arrivés à l'hôpital. D'après ce que je voie dans la

8 déclaration, il a déjà dit : "Personnellement, je n'ai pas vu -- je ne les

9 ai pas vus arriver, mais je sais qu'ils ont été placés dans un service."

10 Puis ensuite, il dit : "Je ne me souviens pas de la date à laquelle cela

11 s'est passé, mais après leur départ de l'hôpital."

12 Maintenant, je ne sais s'il corrige des lignes imprécises de la déclaration

13 ou s'il dépose la déclaration et qu'il fait ce qu'il a fait auparavant en

14 essayant d'obtenir de plus amples informations de la part du témoin parce

15 que c'est une déclaration qui va être versée au dossier, donc, il est

16 important de savoir si ce qui est écrit reste écrit ou non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Maître,

18 mais, par ailleurs, il faut bien faire la part des choses entre les

19 questions et les réponses. Les questions ont été posées au témoin, la

20 question qui a été posée était très, très précise et je ne sais pas si elle

21 correspond véritablement à ce que vous venez de soulever, enfin : "Je pense

22 que la question a été claire, la réponse a été claire. Puis, Docteur, vous

23 avez également dit dans la partie trois de votre déclaration que vous ne

24 saviez pas s'il y avait un ordre, en fait vous dites un ordre pour

25 transférer les patients de l'hôpital de Milici à l'hôpital de Zvornik. Est-

26 ce que vous souvenez de m'avoir dit cela ?"

27 Puis ensuite, il y a une autre, il y a une réponse qui prend -- finir du

28 compte rendu --

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1 Avant que nous ne rendions une décision si tant est que nous devions rendre

2 une décision, est-ce que vous souhaitez, Monsieur Thayer, faire une

3 déclaration ?

4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais tout

5 simplement que j'essaie de poser des questions très, très précises, sur

6 lesquelles le témoin a attiré mon attention et qu'il souhaitait préciser,

7 et ce, afin qu'il affirme sa déclaration. Je pense que c'est une pratique

8 qui a été adoptée par le passé et qui a donné de bons résultats, donc,

9 voilà.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Outre ce que j'ai déjà déclaré un

11 peu plus tôt, et je vous remercie d'ailleurs de votre réponse, Monsieur

12 Thayer. Je pense que cela est tout à fait conforme à la décision que nous

13 avions prise en matière de l'application de l'article 92 ter car l'idée ou

14 le but étant dans la mesure du possible de rationaliser la procédure, tout

15 en sachant bien qu'après le résumé de la déclaration, il y aura des

16 questions qui seront posées afin de préciser la situation. Donc, allez de

17 l'avant, Monsieur Thayer, je vous en prie.

18 Une fois de plus, je vous dirais que je ne souhaiterais pas que vous

19 perdiez de vue certaines choses. Donc, votre question a été très précise et

20 donc le témoin aurait pu répondre par oui ou par non. Le témoin a présenté

21 des détails. Alors, très honnêtement, je ne sais pas quelle était la

22 question suivante que vous alliez poser.

23 M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Je pense qu'il a suffisamment répondu sur ces neuf lignes, donc je vais

25 passer à autre chose.

26 Q. Monsieur, pour ce qui est de la quatrième partie de votre déclaration,

27 vous m'avez dit que vous ne pouvez pas avancer que vous êtes absolument sûr

28 qu'il n'y avait pas d'autres patients musulmans dans le service de

Page 9033

1 Chirurgie à l'hôpital en 1995, tel que cela est rédigé dans votre

2 déclaration; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce que vous m'avez dit c'est que ce que vous pouvez dire c'est vous

5 pensez qu'il n'y avait pas d'autres Musulmans, d'autres patients musulmans

6 traités là en 1995, hormis les patients de l'hôpital de Milici et quelques

7 Musulmans qui ont été traités dans votre salle d'urgence, est-ce exact ?

8 R. La question n'est pas très claire. Qu'entendez-vous être traité dans la

9 salle d'urgence ? Il n'y a pas de salle d'urgence. Il s'agissait de

10 patients qui ont été emmenés au service d'Urgence, et ensuite, nous

11 traitions ces patients comme des patients hospitalisés.

12 Q. Merci. Je vous remercie de votre précision. Donc, au vu de cette

13 précision, Docteur, est-ce que vous vous souvenez de la question que je

14 viens de vous poser ? Parce que maintenant vous nous dites que vous ne

15 pensez qu'il n'y avait pas d'autres patients musulmans ayant reçu des

16 traitements ou un traitement à l'hôpital en 1995, hormis donc les patients

17 de Milici et certains autres qui ont été traités comme des patients

18 hospitalisés.

19 R. Oui.

20 Q. Bien. Puis en dernier lieu, deux autres éléments sur lesquels vous avez

21 attiré mon attention. Dans la partie 7, vous dites que vous ne vous

22 souvenez pas des deux noms des patients pendant l'entretien de 2003. Mais

23 après avoir lu leur nom où est-ce qu'ils avaient été écrits dans le

24 protocole de la salle ou du service d'Urgence, vous vous êtes souvenu de

25 leur blessure précise et des soins qui leur ont été prodigués ?

26 R. Votre affirmation n'est pas tout à fait -- en fait, dans la

27 déclaration, l'affirmation n'est pas tout à fait juste. J'ai demandé

28 justement une correction. Il n'est pas vrai de dire que je ne me souviens

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1 très bien des patients et de leur nom. Il est absolument impossible que je

2 me souvienne de leur nom. Mais à la lecture du protocole, j'ai vu qu'il

3 s'agissait bien de ma signature et sur la base du diagnostic que j'ai

4 rédigé moi-même, je me suis souvenu qu'il s'agissait de deux patients qui

5 avaient été emmenés en tant que prisonniers à la salle d'urgence -- aux

6 urgences.

7 Je dois dire également que, dans la déclaration, il est écrit qu'ils

8 n'avaient pas reçu de soins. Ils ont reçu une thérapie adéquate telle qu'il

9 est prescrit par les chirurgiens de guerre, c'est-à-dire que nous leur

10 avons donné les mêmes soins que les blessés du -- que nos prisonniers sont

11 traités par le parti adverse. C'est-à-dire qu'étant donné que j'ai vu leur

12 blessure avait été assez sérieuse, je voulais prodiguer des soins plus

13 importants à ces patients. Nos hommes ont dit que c'était absolument

14 impossible puisque ces patients devaient faire l'objet d'un échange. Donc,

15 après leur avoir prodigué les premiers soins, ils ont été emmenés. Donc,

16 c'était au service de Chirurgie qu'ils avaient été vus et ensuite emmenés

17 par deux soldats.

18 Q. Dernière correction que vous avez apportée à mon attention, Monsieur,

19 était la suivante : vous avez dit que vous ne vous souveniez pas que les

20 soldats vous avaient dit que les patients devaient être échangés bien tôt,

21 rapidement. Ils vous ont simplement dit qu'ils allaient être échangés, mais

22 on ne vous a pas donné de précision, à savoir quand.

23 R. Oui, qu'ils allaient être échangés, mais sans le mot "bientôt."

24 Q. Très bien. Donc, passons maintenant à un autre sujet. Je voudrais vous

25 poser un certain nombre de questions sur quelque chose qui a peut-être été

26 omise dans le cadre de votre -- lors de votre entretien de 2003. Je

27 voudrais parler de ces patients dont on vient de parler, il y a quelques

28 instants. Vous souvenez-vous si vous avez reçu des informations quant à

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1 l'endroit où ces soldats avaient été capturés ?

2 R. Non, je n'ai reçu aucune information à ce sujet.

3 Q. D'accord. En fait, je ne fais pas référence à une ville en particulier,

4 mais je voulais simplement savoir est-ce qu'on vous a décrit les

5 circonstances dans lesquelles ces soldats avaient été capturés et -- où ils

6 avaient été capturés --

7 R. Non, je n'ai reçu absolument aucune information à ce sujet.

8 Q. Vous venez de faire référence que ces deux patients ne pouvaient pas

9 être admis à l'hôpital, et qu'ils allaient faire l'objet d'un échange, qui

10 vous a informé de ce fait ?

11 R. S'agissant de l'admission d'un malade, ce sont les médecins qui

12 décident de ceci. J'avais demandé que ces patients soient admis mais on m'a

13 dit que non, qu'ils allaient faire l'objet d'un échange et qu'ils ne

14 pouvaient pas être admis.

15 Q. Donc, là, vous faites référence aux soldats de la VRS; est-ce que c'est

16 exact ?

17 R. Oui, si je me souviens bien il y avait deux soldats qui accompagnaient

18 ces deux prisonniers blessés.

19 Q. Monsieur, vous souvenez dans la déclaration préalable que vous avez

20 donnée dont nous venons d'entendre le résumé d'avoir dit que 11 patients de

21 Milici étaient arrivés, avaient déjà une amnane [phon] et des feuilles de

22 sortie de l'hôpital. Hier, je vous ai montré l'amnanes de 11 patients et

23 leur feuille de sortie; vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de les regarder ?

26 R. Si je me souviens bien, j'ai vu la feuille de sortie de tous les

27 patients, car le chef du service de Chirurgie, le

28 Dr Lazarevic, nous avait dit le matin que ces patients avaient été admis à

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1 l'hôpital, qu'on les a vus et que ils devaient faire l'objet d'un échange.

2 Donc, j'ai vu personnellement ces lettres de sortie, ces feuilles de

3 sortie et nous avons donc ouvert les cartons de thérapie, nous avons

4 continué le traitement qui avait déjà été commencé ailleurs.

5 Q. Merci. Je voudrais vous demander une question concernant ces dossiers

6 médicaux. Après avoir revu ces dossiers médicaux, il s'agissait de 11

7 dossiers médicaux hier, est-ce que vous avez pu tirer des conclusions, à

8 savoir à qui appartenaient ces dossiers médicaux, ces 11 dossiers médicaux

9 que je vous ai montrés hier ?

10 R. Il est très clair de constater et de conclure que, sur la base des

11 propos prononcés par le chef, le Dr Lazarevic, à savoir que ces patients

12 avaient été acceptés à l'hôpital, admis à l'hôpital, qu'ils avaient été

13 emmenés de Milici et que sur la base du fait que dans leur dossier médical,

14 il était écrit que les docteurs de l'hôpital de Milici avaient signé ces

15 dossiers médicaux et il était absolument incontestable de constater -- ou

16 c'est-à-dire on ne pouvait pas faire autrement que de constater que ces

17 patients en étaient terminés de l'hôpital de Milici.

18 Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que mon éminent confrère pourrait nous

21 indiquer de quel document il s'agit ? Est-ce que c'est un nouveau

22 document ? Est-ce un document qui nous a été remis car j'ai une pile de

23 documents et je ne peux pas trouver des lettres de sortie d'hôpital ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est un bon commentaire.

25 M. THAYER : [interprétation] Justement, j'allais aborder ceci sous

26 peu.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

28 M. THAYER : [interprétation]

Page 9037

1 Q. Avec l'aide de Mme l'Huissière, nous vous allons venir en aide pour

2 vous remettre une liasse de documents composés de dossiers médicaux ainsi

3 que de lettres de sortie. Il s'agit du numéro 1884 de la liste 65 ter. En

4 anglais, les numéros ERN sont 030-4271 jusqu'à 4313, et ceci est sur notre

5 liste de pièces.

6 Monsieur Bourgon, est-ce que vous avez encore quelques problèmes ?

7 M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

8 J'ai une liste de pièces pour ce qui est de ce témoin, mais je ne trouve

9 pas ce document.

10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?

11 M. BOURGON : [interprétation] Je souhaiterais examiner les documents.

12 M. THAYER : [interprétation] J'ai d'abord envoyé un courriel au conseil de

13 la Défense il y a quelques jours et pour ce qui est de ces documents, il

14 s'agit d'un ajout, d'une addition de ce document sur la liste et cela a été

15 communiqué par courriel. Il y a également une pièce, c'est-à-dire il y a

16 également une feuille comportant les pièces pour ce qui est du prochain

17 témoin que le Dr Gavric.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est clair maintenant ?

19 M. MEEK : [interprétation] Non, peut-être pas du tout. Je suis en train

20 d'examiner les déclarations préalables de ce témoin, et la déclaration

21 qu'il a donnée dans le -- au haut sur le document 0307-4271 jusqu'à 4313,

22 il me semblerait que c'est un document qui est en B/C/S, alors que mon

23 éminent confrère parle d'une traduction en anglais.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous

25 confirmer ce qui a été fait pour ce qui est des communications entre les

26 parties. Mais pour ce qui est du dernier témoin, l'Accusation c'est-à-dire

27 -- pour ce qui est de la liste de pièces communiquées par l'Accusation que

28 nous avons reçues, donc, la dernière pièce communiquée par l'Accusation,

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1 mutée par l'article 65 ter comportant le numéro 1884, il s'agit

2 effectivement d'un document qui parle de 11 patients -- de 11 dossiers

3 médicaux qui avaient été traités à l'hôpital de Milici, le 13 et le 14 en

4 1995.

5 Ce sont des hommes musulmans qui avaient été traité au service de

6 Chirurgie de cet hôpital et ce que j'ai, ce sont les numéros ERN 6055

7 jusqu'à 6133. Le texte correspondant en B/C/S porterait ces numéros ERN

8 6055 à 6133. J'essaie tout simplement de vous venir en aide et dites-moi si

9 je ne m'abuse.

10 M. THAYER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

11 Président. Ce sont les numéros ERN et la description qui avait été donnée

12 au conseil de la Défense.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon et Maître Meek, est-ce

14 que vous êtes satisfaits ? Est-ce que vous avez retrouvé ces pièces ?

15 M. BOURGON : [interprétation] Il y a probablement une confusion quant au

16 nombre de courriels que nous avions reçus et de pièces qui nous ont été

17 communiquées, mais il y a un très grand nombre de courriels et de pièces et

18 cela devient un cauchemar. Nous avons maintenant -- nous n'avons que trois

19 témoins mais il y a un très grand nombre de pièces, donc, nous aurons

20 besoin de plus de temps pour le contre-interrogatoire. Je vous remercie,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que je pourrais poursuivre, Monsieur le

24 Président ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

26 Monsieur Thayer.

27 M. THAYER : [interprétation]

28 Q. Docteur, vous souvenez-vous que, dans votre déclaration préalable, vous

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1 ayez déclaré que l'un des patients est arrivé avec des blessures très

2 graves au visage et qu'effectivement il est mort dans l'hôpital pendant que

3 vous lui prodiguiez les traitements ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous seriez en mesure d'identifier, en examinant ces

6 dossiers médicaux qui se trouvent devant vous -- est-ce que vous seriez en

7 mesure d'identifier donc ce témoin dont vous avez fait référence dans votre

8 déclaration préalable ?

9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention

10 de placer ce document ou de demander que l'on l'affiche sur le prétoire

11 électronique. Je vais seulement demander au témoin de l'identifier et je

12 vais vous communiquer cette pièce ultérieurement.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec un très grand degré de certitude, je peux

14 confirmer qu'il s'agit de Aziz Becirevic.

15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

16 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On attire mon attention sur le fait que

18 les accusés ne sont pas en mesure de suivre. Est-ce qu'il serait possible

19 de faire en sorte que les accusés puissent suivre, peut-être que l'on

20 pourrait mettre par exemple ce document sur le rétroprojecteur6

21 M. THAYER : [interprétation] Certainement, c'est la page 35.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, nous l'avons sur le prétoire

23 électronique. Nous pourrions peut-être le faire afficher.

24 M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est la page 34 en anglais, page 16 en

25 B/C/S. C'est l'original, en fait, et il s'agit encore une fois des pièces

26 se trouvant sur la liste 65 ter portant le numéro 1884. J'espère que cela

27 sera le bon document. Je ne sais pas s'il est possible de superposer

28 également la version en langue anglaise. C'était la page 34 en anglais,

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1 donc, nous avons une traduction en anglais.

2 Q. Docteur, vous avez pris connaissance de cette page de ce document.

3 Permettez-moi de vous reposer la question. Nous avons été quelque peu

4 distrait. Est-ce que c'est bien le document qui vous permet de conclure

5 avec un très grand degré de certitude que le patient qui a succombé à ses

6 blessures au visage était bien Aziz Becirevic ?

7 R. Oui. Nous avons ici le dossier médical de Milici. Ce n'est pas un

8 dossier médical de mon hôpital. En examinant ce document, je peux toutefois

9 conclure avec un très grand degré de certitude qu'il s'agit bien -- de ce

10 patient.

11 Q. Merci.

12 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'aurons plus

13 besoin de cette pièce à l'écran.

14 Q. En dernier lieu, vous souvenez-vous qu'hier je vous ai montré dans mon

15 bureau un document assez volumineux qui porte le numéro 1894 [comme

16 interprété] de la liste 65 ter.

17 M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, avec l'aide de Mme

18 l'Huissière, je vais vous remettre ce document.

19 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

20 R. Il s'agit du protocole du service des Urgences.

21 Q. Pendant votre entretien en 2003 on vous a montré un certain nombre de

22 photocopies de ce document. Ce sont les entrées qui avaient été entrées

23 donc dans ce registre et il s'agissait de certains patients musulmans qui

24 avaient été traités à votre hôpital en juillet 1995.

25 M. THAYER : [interprétation] Je vais demander que l'on affiche ce document

26 sur le prétoire électronique. Il serait peut-être plus facile de travailler

27 avec le rétroprojecteur puisque on pourrait ainsi voir les deux pages, la

28 page de gauche et la page de droite. Je vais avoir besoin de l'aide de Mme

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1 l'Huissière pour cela.

2 Q. Docteur, prenez, je vous prie, l'intercalaire jaune qui est indiqué

3 avec la désignation intercalaire numéro 1. Je vous demanderais de vous

4 pencher sur la partie supérieure du document. C'est le numéro ERN 0018-

5 0281.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, je vous écoute.

7 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a un problème avec la pièce qui se trouve

8 devant le témoin puisque sur ce numéro dans l'e-court nous avons un

9 document qui a seulement deux pages. La page que M. le Procureur vient

10 d'indiquer n'existe pas dans l'e-court système. Je ne sais pas s'il s'agit

11 d'une nouvelle pièce, d'une pièce qui aura un nouveau numéro 65 ter, ou

12 c'est une omission technique de la part du Procureur.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas vous

14 aider.

15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce, donc, ce

16 document volumineux a déjà été placé sur le prétoire électronique, s'il

17 n'est pas sur le prétoire électronique, on apprend que le document existe

18 sur le prétoire électronique dans son ensemble, et je peux fournir les

19 numéros, les pages sur le prétoire électronique afin que tout le monde

20 puisse --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai, 440 pages, c'est bien cela ?

22 M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est bien cela, Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est la pièce 1891.

24 M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est cela.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, on parle d'une page ou de deux

26 pages, en anglais, en fait, ces deux pages, les pages 0285 à 0286, c'est ce

27 que nous avons, n'est-ce pas ?

28 M. THAYER : [interprétation] En fait, nous allons simplement examiner huit

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1 pages de ce document, et je vais identifier pour le compte rendu d'audience

2 les pages en question donnant leur numéro ERN et en donnant le numéro du

3 prétoire électronique également des pièces correspondantes. En fait, si

4 vous le souhaitez je peux effectivement le présenter par le biais du

5 prétoire électronique, c'est le consensus effectivement parmi mes -- c'est

6 le consensus que nous avons -- l'accord que nous avons avec le conseil de

7 la Défense.

8 M. MEEK : [interprétation] Peut-être que mon éminent confrère pourrait nous

9 donner la page en traduction en langue anglaise. Quelle est la page en

10 anglais de ce document ?

11 M. THAYER : [interprétation] Nous avons les traductions en langue, Monsieur

12 le Président. C'est la raison pour laquelle je procède de cette façon et je

13 vais demander au Docteur d'interpréter ou de traduire les entrées

14 directement du B/C/S. Principalement, parce que c'est un registre de

15 l'hôpital, et la majorité des entrées n'ont pas pu être traduites par nos

16 traducteurs car elles sont illisibles, en fait. C'est la raison pour

17 laquelle je voulais procéder de cette façon-là.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, j'avais remarqué que

19 vous vous étiez levée --

20 Mme FAUVEAU : Oui. Monsieur le Président, je crois que c'est un problème

21 technique parce que nous n'avons pas accès à ce document. En effet, nous

22 n'avons même pas l'accès au document 1891. On a l'accès au document 1891B,

23 qui a que deux pages.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le

25 document qui se trouve sur l'e-court avait été versé au dossier par le

26 truchement d'un autre témoin le 16 février en tant que document 1DP01891

27 sous pli scellé.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi maintenant d'essayer

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1 d'éclaircir le tout. A la lumière de la dernière liste de pièces, il y a

2 deux documents qui portent la cote 1891, donc le deuxième et le troisième

3 document, en fait, c'est le registre de l'hôpital de Zvornik. C'est le

4 registre qui a été versé au dossier dans son ensemble et qui va de 1882 à

5 1930 en anglais, et ensuite, on va de 0007 à 0410 en B/C/S.

6 C'est un document qui existe sur le prétoire électronique et tout le monde

7 devrait être en mesure d'avoir accès à ce document sur le prétoire

8 électronique

9 Ensuite, vous avez toutes les raisons, Maître Fauveau, il existe bien

10 un document 1891B qui est composé de deux pages. C'est un document qui est

11 tiré de ce document seulement en B/C/S. C'est un document qui est tiré du

12 registre mais seulement en B/C/S. Nous avons indiqué ici, en fait, nous

13 avons deux pages en B/C/S qui sont sur cette liste. Je crois que M. Thayer

14 est en train de se servir de ces deux pages. Corrigez-moi si je m'abuse --

15 M. THAYER : [interprétation] Je vous ai suivi jusqu'à ce dernier

16 point ou vous aviez raison jusqu'à le dernier point. Ce que je suis en

17 train de montrer au témoin maintenant c'est la page précédente, l'une des

18 pages qui se trouvait sur la page 1891, et je crois que vous avez tous

19 pouvoir constater qu'il y a quatre pages que je voulais montrer au Dr

20 Novakovic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que

22 Mme l'Huissière peut nous aider à voir le document ? Donc, nous parlons du

23 document 0118 jusqu'à 0281. Est-ce que c'est exact, Monsieur Thayer ?

24 Est-ce que c'est clair ?

25 Je vois que vous vous êtes levé tous les deux. Je comprends que Me

26 Fauveau voulait simplement dire que tout est clair.

27 Monsieur Meek, je vous écoute.

28 M. MEEK : [interprétation] Est-ce que mon éminent confrère pourrait nous

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1 donner la page de la traduction en anglais s'agissant du document qui se

2 trouve à l'écran donc la page correspondante ?

3 M. THAYER : [interprétation] Certainement, avec votre permission, Monsieur

4 le Président, je vais le trouver immédiatement. C'est la page 17 de la

5 traduction en anglais, et nous sommes en train d'examiner pour l'instant

6 les entrées 4578. De nouveau, j'ai l'impression que la traduction en langue

7 anglaise ne sera très utile puisque les traducteurs ont indiqué qu'elle

8 était illisible.

9 Puis-je poursuivre ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. Docteur, est-ce que vous voyez la deuxième entrée à partir du haut qui

13 porte la cote 4579 ? Je crois que c'est la deuxième entrée à partir du haut

14 à droite.

15 R. Vous pouvez répéter le numéro, je vous prie ?

16 Q. Certainement. C'est 4579. C'est la deuxième entrée à partir du haut de

17 la page.

18 R. Oui.

19 Q. Voyez-vous une date à cet endroit correspondant à cette entrée ?

20 R. Oui, c'est le 14 juillet 1995.

21 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre qui était chargé

22 d'enregistrer les dates dans ce registre ?

23 R. Les données de gauche sont normalement entrées par l'infirmière ou le

24 technicien médical.

25 Q. Est-ce qu'il y avait une procédure particulière que les infirmières

26 devraient suivre pour faire ce travail. Donc, à quel moment elles devaient

27 mettre la date ?

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

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1 M. BOURGON : [interprétation] J'ai les documents en anglais. Je suis en

2 train de regarder la pièce 4579. Mon collègue est en train d'attirer

3 l'attention du témoin et je vois qu'il y a une information pour le 14

4 juillet, je vois un nom. Je regarde la traduction en langue anglaise, je

5 vois "Jankovic." Je vois une autre date. Les deux ne correspondent pas.

6 Soit que la traduction est erronée ou que ce n'est pas le bon document,

7 mais il y a quelque chose qui ne correspond pas.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, prenons une pause et M.

9 Thayer pourra éclaircir le tout lorsqu'on sera de retour après la pause.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

11 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous avez

13 réglé la question ?

14 M. THAYER : [interprétation] Je pense que oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonne nouvelle. C'est peut-être la

16 première bonne nouvelle de la journée.

17 M. THAYER : [interprétation] Voici ce que nous allons faire, Monsieur le

18 Président. Nous allons utiliser le système du prétoire électronique. J'ai

19 précisé quelles étaient les pages en anglais à l'intention des avocats qui

20 rencontraient quelque difficulté, difficulté que je comprends. Le problème,

21 à la base c'est la traduction qui n'est pas très lisible.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais malgré tout,

23 Me Bourgon s'est levé.

24 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne pense pas

25 que le problème soit réglé. Je m'explique. Mon collègue a indiqué qu'il

26 parlait de la page 17 en anglais, avec un numéro de série qui s'applique à

27 une personne. C'était le numéro 4579.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison.

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1 M. BOURGON : [interprétation] En anglais, ce numéro-là ne correspond pas à

2 ce qu'on trouve au même numéro en B/C/S, on a des notes différentes et une

3 date qui n'apparaît pas. Alors, maintenant, mon collègue m'a dit qu'il faut

4 voir la page 21, là aussi, on a le numéro 4579, ce qui veut dire que la

5 version en anglais de ce document n'est pas correcte. Je pense que M.

6 Thayer le concédera, la traduction en anglais n'est pas correcte.

7 C'est seulement hier après-midi que nous avons appris que ce témoin

8 allait se voir interroger à propos de ce registre, à cela s'ajoute l'erreur

9 de traduction que nous venons de signaler, ce qui veut dire que nous

10 n'avons pas pu bien nous préparer à la déposition de ce témoin. Bien sûr,

11 pour faire avancer les choses, je suis prêt à procéder au contre-

12 interrogatoire aujourd'hui, mais je veux demander un délai qui me permettra

13 d'examiner chaque ligne de ce registre. Il faut remettre les choses à leur

14 place. Ce témoin ce n'était pas des témoins portant polémique et maintenant

15 c'est l'Accusation s'en tient aux informations reprises dans le rapport

16 d'information ou dans la déclaration préalable, pas de problème, mais juste

17 avant l'arrivée de ce témoin dans ce prétoire, plus de deux ans après avoir

18 rencontré tout est chamboulé s'agissant de la stratégie concernant le

19 témoin. Puis, on dépasse de loin ce qui est prévu par le résumé 65 ter.

20 Une autre Chambre a décidé que lorsque vous avez un résumé en

21 application du 65 ter, l'Accusation doit se tenir à ce résumé. Ce qu'elle

22 ne fait pas ici. Elle le dépasse.

23 Autant de changements de procédure incessants qui font qu'il est

24 difficile de rester à flot et de savoir exactement ce que l'Accusation a

25 l'intention de faire, s'agissant de témoin qui de prime à bord sont bénins

26 et ne sont pas de nature à porter à polémique.

27 Autre chose, je l'ai dit au début. Je me suis opposé aux questions

28 posées par mon collègue. Je parlais de la page 17, ligne 46 du compte rendu

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1 d'audience. J'avais cru comprendre, peut-être à tort, mais j'avais cru

2 comprendre que l'Accusation cherchait à apporter des corrections à la

3 déclaration, ce qui n'est pas procédure dont a coutume la Chambre qui est

4 de demander des compléments d'information au témoin. C'est ce que nous

5 avons fait pour tous les témoins 92 ter. Ce n'est pas là que le bât blesse,

6 mais quand je vois la ligne 46 de la page 17, j'avais cru comprendre qu'on

7 apportait des corrections à la déclaration. Bien sûr, si c'est le cas je

8 m'oppose au versement de cette déclaration. Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

10 M. THAYER : [interprétation] Sur ce dernier point, tout d'abord, rien à

11 ajouter. Pour ce qui est de l'avis de l'Accusation, c'est une pratique que

12 nous avons adoptée ici. Nous apportons des corrections, nous apportons des

13 précisions. Je crois que j'ai fait les distinctions entre ces deux concepts

14 et c'est une politique que je continue d'appliquer.

15 Je reviens à ce que disait Me Bourgon à propos de résumé 65 ter.

16 J'essaierais d'être le plus succinct possible, mais je suis forcé de

17 réagir.

18 La pièce que nous sommes en train d'utiliser fait partie des

19 documents prévus pour ce témoin depuis le début, il s'agit de la pièce

20 1891. Des parties de cette déclaration étaient précisées dans la

21 déclaration signée au préalable par le témoin. Je ne sais depuis combien de

22 temps la Défense à la page numéro ERN. Donc, il n'y aucun effet de

23 surprise, aucun changement quant au système de la thèse que nous défendons.

24 Si vous regardez de plus près ce résumé 65 ter, tout est limpide. Ce

25 témoin va parler de ces 11 patients de Milici, or, ce sont les pages que

26 j'ai montrées au témoin et j'en avais avisé au cours des dernières 48

27 heures la Défense, pas d'effet de surprise ici, non plus. On ne saurait

28 faire valoir qu'on a changé n'importe qui ou s'agissant des attaques qu'on

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1 peut avoir à l'encontre de la déposition du témoin. Tout ceci se trouve

2 dans le résumé, on ne pourrait pas être plus clair.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question à ce propos.

4 Auparavant, j'avais demandé à Mme l'Huissière de descendre un peu la page

5 qui se trouvait à ce moment-là sur le rétroprojecteur. Vous avez dit qu'en

6 somme vous examiniez six pages de ce registre d'admission. Est-ce que vous

7 pourriez me redonner le numéro ERN ?

8 M. THAYER : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. 0118-0281,

9 cela va jusqu'à 0118-0282, puis 0118-0285 jusqu'à 0118-0286. Je vais

10 également montrer la page 0118-0337 puis la page 0118-0339 jusqu'à la page

11 0118-0341.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez.

13 Avez-vous quelque chose à ajouter ?

14 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci de me

15 laisser poursuivre.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Il faut s'arrêter un

17 moment.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce que vous avancez. Vous dites

20 que la procédure n'est pas correcte si l'Accusation pose des questions ou

21 demande des explications à un témoin qui tende à corriger une déclaration

22 que ce témoin examinerait, déclaration à laquelle on fait référence.

23 Ce que vous dites, Maître Bourgon, vous reviendrait à faire valoir un

24 argument qui ne tient pas.

25 Le suivant. Si on demande à un témoin de dire si la transcription, le

26 compte rendu ou la déclaration est le reflet fidèle de ce qu'il a dit. Si,

27 effectivement, il redirait la même chose, s'il y a une seule petite

28 divergence dans ce qu'il dit, d'après ce que vous, vous dites, Maître

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1 Bourgon, cela voudrait dire qu'on ne pourrait pas essayer de faire valoir

2 la procédure prévue par le

3 92 ter, et ceci, à ce moment-là, serait tout à fait contraire à l'idée qui

4 sous-tend cette procédure. On demande deux choses. On demande si la

5 déclaration est le reflet fidèle des dires du témoin.

6 Deuxième élément demandé, est-ce que si on y reposait les mêmes questions,

7 il redirait la même chose ? Nous avons été clairs. Lorsqu'on fait référence

8 à une déclaration préalable du témoin, si ce témoin constate qu'il faut

9 apporter quelques éclaircissements ou quelques petites corrections parce

10 que tout n'est pas correct, il peut le faire. Cela c'est une première

11 chose.

12 Vous dites que vous avez éprouvé des difficultés du coup à vous préparer au

13 contre-interrogatoire. Quand vous regardez la déclaration dont il est

14 question, page 4, cinquième partie, dernier paragraphe, on fait référence

15 expressément au registre, à ces pages dont l'Accusation devienne nous

16 redonner les numéros à l'exception de la page 337, et 1 341, là,

17 effectivement, il n'y a que deux pages. Ceci, a notre avis, ne justifie pas

18 un report de votre contre-interrogatoire, non seulement accorder ce délai

19 serait déraisonnable, mais nous attendons de votre part que vous ferez part

20 de preuve de raison.

21 Poursuivons.

22 M. THAYER : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la page 275, je

23 parle ici de la pièce 1881 en application du 65 ter ? C'est la page 21 dans

24 sa traduction en anglais. Avec un peu de chance, ce sera le numéro ERN

25 0118-0281. Bien.

26 Q. Monsieur, je vous avais demandé au moment où nous étions interrompus,

27 qui avait la responsabilité d'inscrire la date dans ce registre ?

28 R. Je répète ce que j'ai dit, j'ai dit qu'un médecin pas censé le faire,

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1 c'est une infirmière ou une assistante médicale qui le fait en général.

2 Q. Fallait-il suivre une procédure précise lorsque cette assistante ou

3 cette infirmière inscrivait la date ?

4 R. On avait une procédure habituelle. L'infirmière est censée inscrire les

5 données personnelles qui se trouvent du côté gauche du protocole.

6 Q. Donc, ce sont les données concernant le patient, lieu et date de

7 naissance, identité du témoin, c'est ce qu'on voit ici dans la pièce 0281;

8 est-ce bien cela ?

9 R. Oui, vous le voyez. En haut de page on voit ce que chacune des pages de

10 ce registre est censé contenir.

11 Q. Je vous repose la question. Pour ce qui est de l'inscription de la date

12 dans ce registre est-ce qu'il fallait respecter une procédure

13 particulière ? Qu'est-ce que l'assistante ou l'infirmière était censées

14 faire lorsqu'elle inscrivait la date dans ce registre ?

15 R. Quand vous avez une période entre deux dates, bien, c'est 24 heures.

16 Donc, vous voyez 579, vous avez la date du 14 juillet 1995, si après sur

17 une autre page, il s'agit du 15 juillet, à ce moment-là, c'est une période

18 de 24 heures qui est concernée. C'est comme cela que cela devrait se

19 passer.

20 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler l'image un

21 peu ?

22 Q. Regardez, il y a la mention 4582, je pense qu'elle est entourée

23 d'ailleurs d'un cercle.

24 R. Oui.

25 Q. Veuillez donner lecture de ce qui est inscrit dans ce registre au

26 regard de ce nombre ?

27 R. On dit : "Azim Bajramovic, né en 1954." Puisque ce qui est écrit n'est

28 pas très clair, je lis : "Dombrok Skelani," mais je ne suis pas sûr. Puis,

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1 on voit la mention de "11 heures." Cela veut dire que patient a été examiné

2 dans la matinée du 14 juillet 1995.

3 Q. Il s'agit d'un registre où vous avez des cases horizontales qui se

4 reportent à la page suivante pour un seul et même patient.

5 M. THAYER : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de faire

6 défiler horizontalement l'image et peut-être que nous pourrons avoir un

7 écran scindé en deux qui nous montrera la même mention sur les deux pages.

8 Peut-on les mettre au regard l'une de l'autre ?

9 Q. Nous avons les derniers chiffres du numéro ERN2002. Est-ce que vous

10 voyez où que ce soit quelque chose que vous auriez apposé comme mention ?

11 Nous sommes toujours à la page 21 dans la traduction en anglais.

12 R. Oui. En haut, la cinquième ligne concernant Azim Bajramovic : "Vulnus

13 sclopetarium darso-coli lot dex." C'est mon écriture. C'est moi qui ai

14 soigné ce patient. Je ne me souviens pas des détails, mais c'est dit en

15 cyrillique aussi : "Intervention chirurgicale sur la plaie," et

16 "intervention 'Standard'." Puis, vous avez ma signature en cyrillique ce

17 qui veut dire que c'est moi qui ai soigné ce patient.

18 Q. Quand vous dites standard, qu'est-ce que cela veut dire ?

19 R. Afin de permettre la poursuite du traitement, ce patient a été envoyé -

20 - à l'infirmerie de la caserne de Karakaj.

21 Q. Est-il exact de dire que les mentions qu'on voie sur la partie droite

22 du registre sont apposées par le médecin ou que c'est lui qui les dicte ?

23 R. C'est exact.

24 M. THAYER : [interprétation] Peut-on voir la page 279 de ce document sur le

25 système du prétoire électronique ? Il s'agit maintenant de la page 22 dans

26 la traduction en anglais, numéro ERN 0118-0285; la voici. Peut-on voir la

27 deuxième moitié de cette page ? Parfait.

28 Q. Vous voyez ici la mention 4605. On voit "Fahro, fils de Meho." Vous

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1 voyez cette mention ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vais vous demander de lire le reste de ce qui est écrit ici.

4 R. C'est illisible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, je peux

5 essayer de lire. Je pense que c'est écrit : pour ce qui est de la date de

6 naissance, un neuf, donc ce qui veut dire que l'année de naissance n'est

7 pas complète. Puis, je pense que dans la case suivante, on peut lire :

8 Srebrenica, mais je n'en suis pas sûr. Ensuite, l'heure 00:00, donc,

9 minuit, le 15 juillet 1995.

10 Q. Juste en dessous, par exemple, pour la mention 4606, est-ce qu'on ne

11 voie pas juste en dessous une date ? Si c'est le cas, est-ce que vous

12 pourriez nous dire ce que vous parvenez à lire ?

13 R. La date est celle du 15 juillet 1995. Mais cela c'est pour le nom de

14 Momir Kresanovic. Je n'en suis pas sûr. Il est né apparemment en 1964;

15 puis, on voit dans la colonne d'à côté Brnjica puis on voit VP; poste

16 militaire 7469, et dans la case à cotte Zvornik.

17 Q. Merci.

18 M. THAYER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 280

19 de ce même document, page 22 dans la traduction en anglais ? Peut-on

20 montrer la partie inférieure du document ?

21 Q. Regardez à partir du bas, la troisième mention. Cela devrait

22 correspondre au numéro 4605; vous la voyez ? Ou vous voyez ces cases

23 horizontales ?

24 R. Je ne vois pas le numéro, mais je vois bien les colonnes.

25 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture qu'on voit dans cette rangée de

26 cases ? Vous connaissez la personne qui a cette écriture ?

27 R. Je peux vous dire que ce n'est pas mon écriture, mais cela pourrait

28 être l'écriture du Dr Lazarevic. Je n'en suis pas sûr, mais c'est une

Page 9054

1 possibilité.

2 Q. Il y a des mots en latin apparemment. Est-ce que vous pourriez grâce à

3 votre savoir médical, à votre savoir de médecin, nous dire ce que cela veut

4 dire pour autant bien sûr que vous parveniez à déchiffrez l'écriture ?

5 R. "Vulnus sclopetarium brachi dex et genus sin." Si je traduis, cela veut

6 dire que la blessure est une blessure causée par arme à feu dans le bras,

7 dans la partie supérieure du bras droit et au genou gauche.

8 Q. Est-ce que vous savez -- est-ce que vous parvenez à lire ce qui est

9 écrit après dans cette rangée ?

10 R. "Les toilettages, ou traitements, bandages, ou pansements," et puis, le

11 reste est illisible. Mais je suppose qu'on traite toutes les plaies de la

12 même façon. D'après les principes de la chirurgie militaire ou en temps de

13 guerre, ce sont des analgésiques. Puis, on voit : "AT protection," c'est ce

14 qui est écrit ici. Sans doute que nous avons écrit un rapport. Il y aurait

15 un rapport envoyé au médecin qui nous a envoyé ce patient ou à qui on

16 renvoie ce patient --

17 Q. Vous venez de parler de "AT" et de quelque chose. Vous avez utilisé

18 cette abréviation "AT." Est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire ?

19 R. Une piqûre anti-tétanos, c'est un moyen de protection pour éviter une

20 infection de la plaie.

21 M. THAYER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 331 --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez intervenir, Maître Meek.

23 M. MEEK : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

24 Est-ce que mon collègue peut préciser qu'on trouve rien dans la traduction

25 en anglais de ce que vient de dire le témoin ?

26 M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement. Les traducteurs ne sont

27 pas parvenus à déchiffrer ce qui était écrit. C'est pour cela j'agis comme

28 je suis en train de le faire.

Page 9055

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Merci.

2 M. THAYER : [interprétation] Bien. Nous voyons maintenant le numéro 0118-

3 0337; est-ce que vous nous pourrions voir la partie inférieure ?

4 Q. Est-ce que vous voyez la mention 4895 ?

5 Page 41, en anglais --

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous y voyez une date, dans la case à côté ?

8 R. Oui. Je vois la date du 24 juillet 1995.

9 M. THAYER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 333 de ce

10 même document, page 42 du document ? Peut-on voir le bas, merci. Ce sera ma

11 dernière série de questions.

12 Q. Est-ce que vous voyez les mentions au regard des numéros 4904 et 4905 ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vais vous demander de lire ces informations pour que soit entré au

15 compte rendu d'audience. Commencez par 4904, puis 4905.

16 R. Les noms sont illisibles. Donc je ne suis pas sûr ce n'est pas moi qui

17 ai rédigé cela donc je ne suis pas sûr de les lire correctement. Est-ce que

18 je devrais au moins essayer de les lire ?

19 Q. Oui, essayez, essayez, je vous en prie.

20 R. Au regard du 4904, il est possible qu'il s'agisse d'"Alic," je ne peux

21 pas lire le nom de famille. Date de naissance -- année de naissance,

22 "1967," et il se peut qu'il s'agisse de Srebrenica, mais je n'en suis pas

23 sûr. Ce n'est pas très lisible.

24 Q. Pour ce qui est correspond à l'inscription, à la mention 4905 ?

25 R. "Alic Hasan," c'est une possibilité. Année de naissance, "1969." Une

26 fois de plus c'est le même nom que celui qui est mentionné au-dessus, donc,

27 il se peut qu'il s'agisse de "Srebrenica."

28 M. THAYER : [interprétation] Bien. Si nous pouvons passer à la page

Page 9056

1 suivante, 334, je pense que cela doit correspondre au numéro ERN 0118-0340.

2 J'aimerais vous demander de faire défiler le document vers le bas et

3 d'avoir ces deux cases.

4 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur -- dans cette partie du document, est-

5 ce que vous voyez votre écriture ?

6 R. Pour ce qui est du troisième et du quatrième -- des troisième et

7 quatrième cases à partir de la fin, c'est moi qui les ai rédigés.

8 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de ce qui est écrit en

9 latin et traduire cela à notre intention. Il s'agissait des deux -- de ces

10 deux cases.

11 R. Oui, mais avant que je ne le fasse, j'avais exposé des griefs à propos

12 de ma déclaration parce que je n'ai pas eu la possibilité de le traduire.

13 Dans la déclaration, il avait été dit que je connaissais et le nom et les

14 cas en question. Ce qui n'est pas vrai. On m'a donné ce registre pour que

15 je le consulte. C'est la personne qui m'a interrogé qui l'a fait. En

16 regardant ce registre, j'ai reconnu la partie droite du registre, je peux

17 dire avec toute la responsabilité que cela suppose qu'il s'agit de mon

18 écriture et que c'est moi qui ai soigné ces deux personnes.

19 Donc, vous avez : "Vulvus explosivum antebrachii dex." Puis ensuite :

20 "Nettoyage de la plaie." Ensuite : "Pause d'un plâtre au niveau du bras

21 supérieur." Puis ensuite, il y a ma signature. Est-ce que je dois traduire

22 le diagnostic ?

23 Q. Dites-nous ce qui est indiqué en latin, les circonstances ?

24 R. Blessure provoquée par des explosifs au niveau du bras supérieur droit

25 et fracture de l'os. Puis ensuite, vous avez le traitement qui a été

26 utilisé, puis il est indiqué que le patient a été envoyé à "Standard."

27 Puis, juste en dessous de : "Vulnus explosivus fermoris sin capiti dex et

28 dig II et III sin." Vous avez donc les mots en latin et cela signifie :

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1 "Nettoyage de la plaie, débridement." Donc, vous avez la blessure qui a été

2 provoquée par des mines et des explosifs, et ce, au niveau de la cuisse

3 gauche du genou droit, ainsi que pour ce qui est du deuxième et du

4 troisième de l'index et du majeur de la main gauche. Vous avez le

5 traitement qui a été administré. Ensuite, il est indiqué que le patient a

6 été envoyé à "Standard."

7 Donc, il s'agit de patients qui étaient des prisonniers, qui étaient amenés

8 en tant que prisonniers. J'ai déjà expliqué les circonstances de cela, dans

9 ma déclaration. Ce sont des plaies qui n'avaient pas été soignées, il

10 s'agissait de Bosniaques qui venaient d'être capturés. Je les ai soignés.

11 J'ai dit que, du fait de leur nature de leur blessure, il fallait qu'ils

12 soient hospitalisés, mais les soldats nous ont dit qu'ils allaient faire

13 l'objet d'échange. Ils ont été donc -- ils les ont faits sortir du service

14 de Chirurgie.

15 Q. Puis, en dernier lieu, Docteur.

16 M. THAYER : [interprétation] Si nous pouvons avoir la page 335 du document

17 dans le système électronique. Il s'agit toujours de la page 42 de la

18 traduction anglaise. J'aimerais que l'on fasse défiler un peu plus le

19 document, voilà c'est parfait.

20 Q. Est-ce que vous voyez ce qui correspond au 4912, Docteur ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous voyez une date à côté de cette mention et le cas

23 échéant est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est indiqué ?

24 R. Oui. Il s'agit du : "25 juillet 1995."

25 Q. Merci, Docteur. J'en ai terminé avec mon interrogatoire principal. Je

26 vous remercie de votre patience durant ces problèmes techniques.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

28 Maître Zivanovic.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

2 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.

4 R. Bonjour.

5 Q. Je m'appelle Zoran Zivanovic. J'assure la défense de

6 M. Popovic dans cette affaire. J'ai plusieurs questions à vous poser.

7 Justement à propos de votre déclaration.

8 Vous nous avez dit que lorsque vous avez fait cette déclaration, lorsque

9 vous avez remis cette déclaration au bureau du Procureur et à leurs

10 enquêteurs vous aviez demandé une traduction écrite de votre déclaration,

11 si je vous ai bien compris -- ou plutôt, la traduction en serbe de vos

12 propos. Est-ce que vous l'avez demandé immédiatement, juste après avoir

13 fait la déclaration ou plus tard ?

14 R. En 2003, comme je vous l'ai dit, à la suite de l'entretien qui a duré

15 plusieurs heures, une déclaration a été rédigée en anglais. Elle m'a été

16 interprétée par l'interprète. On m'a proposé de la signer. Au départ j'ai

17 protesté, j'ai refusé de la signer. J'ai demandé -- exigé que la

18 déclaration soit écrite dans ma langue maternelle pour que je puisse la

19 lire sans aucun intermédiaire et pour que je puisse la signer sur le champ.

20 Je pense que, du point de vue technique, cela a été possible parce

21 que nous étions en présence d'un interprète. Toutefois, il n'a pas été fait

22 droit à ma requête. En dépit de cela, donc, j'ai signé la déclaration en

23 étant en 2003.

24 La premiere fois que j'ai eu la possibilité de relire cette

25 déclaration dans ma langue maternelle en serbe, cela s'est passé hier. Donc

26 il s'agissait d'un document serbe et c'était la traduction qui avait été

27 établie à partir de l'anglais.

28 Q. Merci. Est-ce qu'on vous a expliqué à l'époque pourquoi ils ne

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1 voulaient pas traduire cette déclaration dans votre langue maternelle et

2 vous l'a donnée ainsi afin que vous puissiez la lire dans sa forme écrite ?

3 R. L'explication qui m'a été donnée n'a pas été très convaincante.

4 Ils m'ont dit qu'en règle générale cela ne se faisait pas.

5 Q. Très bien. Je vais vous demander donc de bien vouloir examiner la

6 déclaration que vous avez signée. En anglais, il s'agit du document 1D209

7 ou 52480.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

9 Q. Alors, il va être affiché à l'écran et j'aimerais vous demander de bien

10 vouloir consulter la page 5 de cette déclaration. Il s'agit du numéro 0317-

11 1160.

12 Q. Je vais vous demander de bien vouloir examiner la partie manuscrite et

13 vous avez votre signature juste en dessous. Alors, est-ce que vous auriez

14 l'amabilité de me dire si c'est vous qui avez rédigé cela ?

15 R. Non, je n'ai pas écrit ce texte mais il s'agit effectivement de ma

16 signature.

17 Q. Est-ce que vous savez qui a rédigé ce texte, qui l'a écrit ?

18 R. Il est possible que cela a été fait par l'interprète.

19 Q. Est-ce que cela a été fait après que vous avez demandé que

20 l'intégralité de votre déclaration vous soit traduite lorsque vous aviez

21 refusé de signer ?

22 R. Oui. J'ai protesté et j'ai refusé de signer la déclaration, puis

23 ensuite, je l'ai signée.

24 Q. D'après cette déclaration, nous voyons que cette déclaration a été

25 faite le 6 mars 2003, alors que vous venez de nous dire à l'instant que

26 vous avez été interrogé pendant une ou deux heures. Est-ce que vous

27 souvenez de la durée de cet entretien ?

28 R. Oui, deux ou trois heures. Cet entretien a pris deux ou trois heures.

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1 Ils m'ont posé des questions. Cela a été fait de façon très souvent

2 officieuse et cela a duré un peu plus de deux heures.

3 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsque le texte anglais a été rédigé ?

4 R. Oui, j'étais présent et en fait j'ai fini par le signer ce texte parce

5 que j'ai quelques connaissances d'anglais. Je ne sais pas -- ce n'est pas

6 une langue que je maîtrise ou que je parle bien, mais j'ai pu quand même

7 comprendre la teneur de la déclaration. On m'a dit que la déclaration

8 n'était pas traduite dans la langue maternelle de la personne qui a répondu

9 aux questions, donc, j'ai décidé finalement de la signer cette déclaration.

10 Q. Après avoir fait cette déclaration, est-ce que vous avez été en contact

11 avec les enquêteurs du bureau du Procureur ? Est-ce qu'ils vous ont appelé

12 à nouveau ? Est-ce qu'ils vous ont posé des questions par la suite ?

13 R. Le premier contact officiel a été établi hier lorsque le texte de ma

14 déclaration en serbe m'a été présenté. C'est la première fois que j'ai pu

15 lire ma déclaration dans ma langue maternelle.

16 Q. Mais, entre-temps, vous n'avez eu aucun contact avec le bureau du

17 Procureur, avec leurs enquêteurs. Vous n'avez pas eu la possibilité de

18 réitérer ce que vous aviez demandé à propos de votre déclaration ?

19 R. Non.

20 Q. Merci.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

23 Qui est le suivant ? Maître Meek.

24 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Contre-interrogatoire par M. Meek :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.

27 R. Bonjour.

28 Q. J'ai quelques questions à vous poser. Dans votre déclaration originale

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1 et étant donné qu'elle se trouve -- il y a un instant au prétoire

2 électronique.

3 Est-ce que nous pourrions peut-être, je vous prie, reprendre la page 0327-

4 1157 ?

5 Docteur, vous venez d'indiquer que vous avez quelques bribes d'anglais ou -

6 - que vous aviez une certaine connaissance de l'anglais, mais que ce

7 n'était pas une langue que vous parliez couramment, n'est-ce pas ?

8 Mais ce n'est pas la bonne page ? Non, si, si, c'est la bonne page.

9 M. MEEK : [interprétation] Mais est-ce que l'on pourrait faire défiler le

10 document vers le bas parce qu'en fait, il faut que je voie le numéro 2 ?

11 Voilà.

12 Q. Docteur, alors, vous êtes en train de regarder cela. Je sais que vous

13 ne lisez pas l'anglais de façon courante; est-ce exact ?

14 R. Est-ce que je pourrais peut-être voir la traduction serbe pour que je

15 puisse comparer les deux ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions les

17 juxtaposer sur le même écran ? Je pense que cela peut être fait.

18 M. MEEK : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant, Docteur ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans les notes de récolement du 19 mars, l'avocat du bureau du

22 Procureur, Nelson Thayer, qui vous a posé les questions, vous a indiqué

23 que, lors de la séance de récolement, vous avez fourni des renseignements

24 supplémentaires. Vous avez indiqué pour ce qui est de la partie 2 -- la

25 deuxième partie ou de la deuxième chapitre de votre déclaration originale

26 au bureau du Procureur, fournie le 6 mars 2003, que vous ne saviez pas, que

27 vous n'étiez pas absolument sûr qu'il y avait un ordre qui avait été donné

28 pour transférer les patients de l'hôpital de Milici à l'hôpital de Zvornik,

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1 ou s'il y avait eu un ordre qui avait donné pour transférer les patients de

2 l'hôpital de Zvornik à la caserne "Standard." Vous souvenez de cela,

3 Monsieur ?

4 R. Oui. Je me souviens bien.

5 Q. Puis, vous aviez indiqué toujours dans les notes de récolement que vous

6 aviez dit à M. Thayer du bureau du Procureur que vous ne pensiez pas que

7 c'était l'hôpital qui avait pris la décision de faire venir ces patients ou

8 de les transférer; est-ce exact ?

9 R. Oui. C'est une supposition de ma part. Je n'étais pas témoin oculaire.

10 Je n'ai pas participé à la prise de décision pour les faire venir à

11 l'hôpital de Zvornik. Je travaillais en tant que chirurgien à l'hôpital de

12 Zvornik et je n'avais pas de compétence pour ce genre de chose. C'était mon

13 patron, mon chef qui décidait.

14 Q. Bien. Est-ce que vous conviendrez avec moi, Docteur, qu'il se pourrait

15 bien que c'est l'hôpital qui a pris la décision de les transférer de

16 l'hôpital de Zvornik -- de Milici d'abord à l'hôpital de Zvornik et puis

17 ensuite de l'hôpital de Zvornik à la caserne de "Standard"; c'est exact ?

18 R. Ecoutez, je ne veux surtout pas me livrer à des spéculations. Il y

19 avait un directeur qui était là. Il y avait également le directeur ou le

20 chef de services et c'est eux qui savaient ce qui se passait. Je n'ai

21 aucune information en la matière.

22 Q. Alors, je comprends tout à fait que vous ne voulez pas vous livrer à

23 des spéculations, mais est-ce que vous ne vous êtes pas livré à des

24 spéculations auprès du bureau du Procureur lorsque vous avez dit que vous

25 ne pensiez pas que c'était l'hôpital qui avait pris la décision.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, quelle est l'objection, Monsieur

27 Thayer ?

28 M. THAYER : [interprétation] La question a été posée et il a répondu. Je ne

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1 vois pas pourquoi l'on pose cette question à nouveau et je ne vois surtout

2 pas la pertinence de le faire.

3 M. MEEK : [interprétation] Je ne pense pas que la question a été posée et

4 qu'une réponse a été apportée à la question.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler

6 votre question, Monsieur Meek ?

7 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

9 M. MEEK : [interprétation]

10 Q. Docteur, très simplement, lors de la séance de récolement avec M.

11 Thayer du bureau du Procureur, le 19 mars, à savoir hier, est-ce que vous

12 lui avez dit que vous ne saviez pas s'il y avait un ordre de transfert des

13 patients de Milici à l'hôpital de Zvornik ou s'il y avait eu un ordre de

14 transfert pour de l'hôpital de Zvornik à la caserne -- de à la caserne

15 "Standard" ? Puis, vous avez poursuivi en disant toutefois -- en disant

16 toutefois que vous ne pensiez pas que c'était l'hôpital qui avait pris la

17 décision de faire venir les patients ou de les transférer; c'est exact ?

18 C'est ce que vous avez dit à M. Thayer, hier ?

19 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai protesté à propos de cet ordre

20 qui visait leur transfert. Je ne savais pas, à ce moment-là, et je ne sais

21 toujours pas qui a pris la décision à la fois de les faire venir à

22 l'hôpital de Zvornik et de les faire sortir de l'hôpital. Comme je vous

23 l'ai dit, j'étais chirurgien, je faisais partie de l'équipe médicale, et il

24 y a d'autres personnes qui ont pris la décision. Je n'ai absolument aucune

25 information à ce sujet.

26 Q. Je comprends tout à fait cela, Docteur, mais je vous pose une question

27 très simple. Lorsque vous avez dit au Procureur hier que vous ne pensiez

28 pas qu'il s'agissait d'une décision de l'hôpital, vous vous livrez à des

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1 spéculations en disant cela, n'est-ce pas ?

2 R. Il s'agissait d'une supposition.

3 Q. Merci. Alors, une fois de plus, je consulte la dernière page, la page 5

4 de votre déclaration qui correspond au numéro 0327160. C'est la page où se

5 trouve la signature.

6 M. THAYER : [interprétation] Je pense, en fait, que vous pouvez afficher la

7 version anglaise parce que pour la version en B/C/S, cela est écrit à la

8 main. Très bien. Le voilà, ce document.

9 Q. En fait, Docteur, vous n'avez pas rédigé à la main la partie en B/C/S

10 qui se trouve juste après la date donc 6 mars 2003, mais vous avez signé en

11 dessous de ce paragraphe, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Est-ce qu'il n'est pas indiqué là que votre déclaration vous avait été

14 lue dans votre langue et que vous la compreniez ?

15 R. Cette déclaration m'a été lue par l'interprète dans ma langue, mais, de

16 surcroît, étant donné que cela était possible même du point de vue

17 technique, j'avais demandé que la déclaration soit rédigée en langue serbe.

18 Ce qui n'a pas été fait. D'ailleurs il en a été de même pour mes collègues

19 qui ont fait des déclarations. Ils ont tous dû signer les déclarations en

20 anglais. Donc je dis qu'il s'agit bel et bien de ma signature, et je dis

21 que ce qui se trouve au-dessus c'est également moi -- cela correspond à ce

22 que j'ai dit, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé le texte.

23 Q. Vous avez indiqué lors des questions qui ont été posées par mon

24 confrère, Me Zivanovic, que vous aviez été en quelque sorte contrarié par

25 la façon dont le bureau du Procureur avait consigné cette déclaration ?

26 R. Alors, pour ce qui est justement de la façon dont ma déclaration a été

27 consignée ce n'est pas cela qui m'a contrarié. La procédure était une

28 procédure en bonne due forme les questions ont été posées, j'ai répondu.

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1 Puis ensuite, cela a été transposé dans une déclaration écrite qui était en

2 anglais et c'est là, en fait, qu'on m'a demandé de signer. C'est là que

3 j'ai été un tant soit peu contrarié. J'ai refusé de signer cela et j'ai

4 déjà dit. Je l'ai déjà dit cela, à savoir que je voulais que la déclaration

5 soit écrite dans ma langue maternelle.

6 Q. Pourtant le 6 mars 2003, vous avez signé la déclaration et ce n'est

7 qu'hier que vous vous êtes rendu compte que la version anglaise de votre

8 déclaration, déclaration que vous aviez faite en mars 2003 était erronée à

9 plusieurs égards; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que cela vous a contrarié, Monsieur ?

12 R. J'ai tout simplement dit que j'ai été entièrement d'accord avec

13 l'essentiel de ma déclaration et que je devais apporter quelques

14 corrections. Il y avait certains détails qui, d'après moi, avaient leur

15 importance et qui n'avaient pas été bien consignés, justement parce que je

16 n'avais pas eu la déclaration dans ma langue maternelle.

17 Q. Est-ce que vous êtes sûr que ces détails n'ont pas été bien consignés

18 parce que vous ne les aviez pas dans votre langue maternelle, ou est-ce que

19 cela a été mal consigné par le bureau du Procureur pour que votre

20 déclaration milite en faveur de leurs arguments ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la peine de soulever une

22 objection. Passez à votre question suivante, Maître Meek.

23 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai pas plus de questions. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qui est le suivant, alors ?

25 On m'avait indiqué que l'équipe Pandurevic souhaiterait poser des questions

26 à ce témoin dans le cadre du contre-interrogatoire, Nikolic également,

27 Miletic également, et l'équipe Gvero également.

28 Oui, Maître Fauveau.

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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions pour ce

2 témoin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bien. Nous allons passer au

4 suivant.

5 Oui, Maître Josse.

6 M. JOSSE : [interprétation] C'est la même chose, pas de questions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

8 Maître Nikolic ou Maître Bourgon.

9 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas

10 prêt à poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire pour le

11 moment. J'aimerais demander la patience de la Chambre de première instance

12 car je dois vérifier certaines choses, et je dois mettre en parallèle la

13 version anglaise et la version en B/C/S, le compte rendu d'audience.

14 J'aimerais soulever une question bien précise à propos des personnes qui

15 ont été soignées par le témoin. Je dois pouvoir avoir un certain temps pour

16 examiner ces documents. Je crois comprendre que vous n'allez pas faire

17 droit à ce que j'avais demandé un peu plus tôt, à savoir nous avions obtenu

18 la référence de ces documents mais ils n'étaient pas prêts.

19 Alors, voilà ce que je suggère, Monsieur le Président. Peut-être que vous

20 pourriez donner la parole au représentant des autres co-accusés dans cette

21 affaire et puis, j'espère qu'après la pause, je pourrais poursuivre; sinon,

22 j'aimerais demander au témoin ou à la Chambre de reconvoquer le témoin

23 demain matin et je peux vous assurer que je serais extrêmement rapide dans

24 le cadre de mon contre-interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de Défense de

27 M. Borovcanin nous a déjà indiqué qu'il ne souhaitait pas poser de

28 questions à ce témoin.

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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Confirmation, Monsieur le Président, nous

2 n'aurons pas de questions dans le cadre du contre-interrogatoire de ce

3 témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de l'équipe de Défense de

5 M. Pandurevic ? Qu'en est-il pour ce qui est de Me Haynes et Me Sarapa ?

6 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 R. Bonjour.

9 Q. Monsieur, j'aurais un certain nombre de questions pour vous. Ces deux

10 patients dont vous nous avez parlé, M. Alic, Halid, et Alic, Hasan, vous

11 avez dit que leurs blessures avaient été délaissées et qu'ils n'avaient pas

12 été traités à la clinique, de façon habituelle, mais simplement comme

13 patient externe. On vous a montré également le document médical, le

14 registre médical et selon le protocole, est-ce que vous pourriez nous dire

15 à quel moment ces derniers avaient été examinés ?

16 R. A la lecture de ce protocole en haut à gauche, en examinant les noms,

17 là, où on voit le nom de deuxième patient inscrit, on peut voir la date du

18 14 juillet 1995, donc, si l'infirmier -- ou une infirmière ont inscrit la

19 date correctement, cela aurait eu donc lieu le 14 juillet 1995.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment ces derniers ont été

21 emmenés au "Standard" ?

22 M. THAYER : [interprétation] Un instant, je vous prie.

23 Monsieur le Président, simplement pour être tout à fait précis, j'ai

24 remarqué que le témoin était en train d'examiner le registre qui se

25 trouvait sur le rétroprojecteur mais qui -- donc, il a fait des

26 commentaires pour ce qui est d'une entrée ou d'une inscription qui ne

27 correspond pas au nom que demande mon éminent confrère. Je voudrais dire

28 ceci pour le compte rendu d'audience, il faudrait peut-être préciser ce

Page 9069

1 point.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci de votre

3 commentaire.

4 Monsieur Thayer, il faudrait préciser ce point afin de savoir quelles sont

5 les mentions qui vous intéressent.

6 Monsieur Sarapa, nous vous écoutons.

7 M. SARAPA : [interprétation] Alic aussi est inscrit au numéro

8 -- Alic est inscrit sous le numéro 4904. Hasan, sous le numéro 4905. Je ne

9 sais pas si cela peut vous aider.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

11 Monsieur Thayer.

12 M. THAYER : [interprétation] Cette mention se trouve à la page 333 -- ou,

13 en fait, plutôt, si vous voulez établir la date, qui a déjà été établie

14 avec le témoin par moi-même, je pourrais vous donner la date en examinant

15 la date qui contient les mentions pour les deux personnes en question. Il

16 s'agit bien de la page 333 sur le prétoire électronique, de nouveau c'est à

17 la page 42 en anglais. Il s'agira de deux entrées donc l'une qui est au

18 numéro 4904, l'autre 4905.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, pourriez-vous baisser

20 le document un peu, c'est ici, merci. Nous attendons quoi exactement ?

21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Docteur, est-ce que vous avez retrouvé

23 la référence ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me retrouver, ici.

25 4905, Alic, n'est-ce pas, c'est cela ? Pourriez-vous, je vous prie,

26 présenter la partie droite -- nous montrer la partie droite du protocole,

27 si c'est possible.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Alors, essayez de

Page 9070

1 montrer simultanément les deux versions.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, nous devrions prendre le

3 registre et, en fait, de consulter le registre. Docteur, vous pourriez

4 consulter le registre qui se retrouve sur le rétroprojecteur, cela vous

5 aidera peut-être à vous retrouver.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Docteur, docteur, docteur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si cela peut vous faciliter la tâche,

9 ce que vous voyez sur l'écran est la reproduction de ce que vous avez à

10 droite. C'est le registre des patients qui se trouve sur le

11 rétroprojecteur. Donc, c'est le registre même, le volume en question. Si

12 vous le souhaitez, vous pourriez peut-être consulter ce livre-là, le

13 registre, et Mme l'Huissière pourra peut-être vous indiquer la page. Cela

14 vous facilitera sans doute la tâche, n'est-ce pas ?

15 Madame l'Huissière, veuillez, je vous prie, ouvrir le livre à la page 333,

16 n'est-ce pas.

17 M. THAYER : [interprétation] C'est l'intercalaire 6 en nous penchant sur le

18 livre ici.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, permettez au témoin de se

20 retrouver tout seul entre les deux version, électronique et papier.

21 Si vous voulez feuilleter les pages du registre, vous pouvez le faire.

22 C'est peut-être plus facile plutôt que de vous concentrer sur c'est ce qui

23 est à l'écran. Alors, vous pouvez physiquement prendre le livre et le

24 feuilleter, Docteur, n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois, à l'écran, Alic -- Alic, Halid

26 et Alic, Hasan. J'ai le protocole sous les yeux. Pourriez-vous, je vous

27 prie, faire en sorte que la question me soit posée de nouveau ?

28 M. SARAPA : [interprétation]

Page 9071

1 Q. Est-ce que cette mention vous permet de constater à quelle date ces

2 deux patients avaient été emmenés au "Standard," et à quel moment leur a-t-

3 on prodigué les soins ?

4 R. Comme je vous ai déjà la partie gauche du protocole est normalement

5 inscrite par l'infirmier ou l'infirmière. La partie de droite, ce sont les

6 patients que j'ai vérifiés. Si vous voulez voir la date, il faudrait voir

7 la date sur la partie gauche. Je ne vois pas la date de l'examen. Donc, je

8 ne sais pas exactement quelle date, c'était quand l'incident est arrivé,

9 quand ils sont emmenés, mais selon le protocole, il est, effectivement,

10 vrai que l'on peut constater que c'est moi qui me suis occupé de ces

11 patients.

12 Q. A l'examen de la partie gauche de l'écran, est-ce que vous pourriez

13 nous dire quelle était la date ?

14 R. Pourrais-je voir la date précédente sur la page de gauche, puisque vous

15 me posez des questions sur la date. Pour ce qui est de la partie qui m'est

16 montrée à l'écran, je ne vois aucune date. Veuillez je vous prie me montrer

17 la date précédente et la date qui suit, parce que je l'ai déjà dit que cela

18 a trait à 24 heures. Une entrée correspondant à une période de 24 heures.

19 Si on a correctement mis les entrées ou les inscriptions, de façon

20 correcte, à ce moment-là, il faudrait voir la date précédente et la date

21 qui suit parce que cette période correspond à une période de 24 heures.

22 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, montrer au témoin

23 la date précédente et la date ultérieure, la date qui suit, puisque ceci

24 nous permettrait de voir la date en question car le protocole est toujours

25 inscrit sous une date ?

26 M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la page 331 sur le

27 prétoire électronique, page 41 en anglais. Je voudrais demander au docteur

28 de prendre le document et d'essayer de feuilleter des pages.

Page 9072

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il serait beaucoup plus

2 facile, Madame l'Huissière, de montrer au témoin l'original qui se trouve

3 sur le rétroprojecteur et d'ouvrir le livre à la page 331.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il est plus facile de regarder

5 -- d'examiner le protocole, le protocole se trouve sous les yeux.

6 M. THAYER : [interprétation] C'est l'intercalaire 5.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] La page précédente qui se trouve au numéro 40,

8 pour ce qui est du deuxième patient, on voit la date du 24-7-1995. Alors,

9 si cette inscription a été faite correctement, il faudrait comprendre que

10 là, cette personne a été vue le 24 juillet 1995.

11 M. SARAPA : [interprétation] Je vous remercie.

12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant, nous dire pour ce qui est du

13 numéro qui est sous le protocole 4904, là où on voit Alic, Halid et Alic,

14 Hasan ? Toujours en prenant la page 4904, seriez-vous d'accord pour dire -

15 et vous l'avez déjà confirmé en examinant -- en reprenant leur nom ou en

16 examinant leur nom, mais vous ne pouviez pas dire avec certitude s'il

17 s'agit du nom Halid - est-ce que vous seriez d'accord avec nous pour dire

18 qu'il s'agit, effectivement, du nom de famille Alic et du prénom Hasan, et

19 qu'il s'agit également de l'autre personne qui porte le nom de famille Alic

20 et qui est inscrit sous le prénom de Halid, numéro 4904 et numéro 4905 ?

21 R. Ce n'est pas moi qui ai fait ces inscriptions.

22 Q. Je sais, mais est-ce que vous seriez d'accord avec nous pour dire qu'on

23 voit bien le prénom de Halid ici ?

24 R. Le H n'est pas très lisible ici, mais c'est fort probablement cela. Il

25 s'agit fort probablement du prénom de Halid.

26 Q. Oui, je sais, ce n'est pas votre écriture.

27 R. C'est probablement Hasan pour ce qui est de l'autre nom.

28 Q. Je vous remercie.

Page 9073

1 M. SARAPA : [interprétation] Maintenant, pourrait-on montrer au témoin un

2 document émanant de l'organisation des droits de l'homme, qui fait partie

3 du centre de Rassemblement Batkovic, et ce document, pourrait-il être placé

4 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

5 Ouvrez, je vous prie, le document à la page 7. Au numéro 4479, on peut voir

6 le nom d'Alic, Halid, Srebrenica, le 24 juillet 1984, arrivé; donc, départ,

7 le 12 septembre 1995, et on voit à la fin de la colonne : "Echange."

8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qui est indiqué

9 ici ? Là -- ou plutôt, la date de naissance de M. Alic est indiquée comme

10 étant 1967 ?

11 R. Dans la partie gauche, il n'y a pas d'année de naissance. Il y a le

12 prénom et le nom.

13 Q. Non, non, non. Vous avez le nom d'Alic, Halid.

14 R. Un instant, je vous prie, permettez-moi de me retrouver. Non, je

15 cherche l'année de naissance.

16 Q. Oui, 1er janvier 1967. Est-ce que vous voyez date,

17 d-a-t -- datroj [phon], date de naissance, et puis, on peut voir ici le 1er

18 janvier 1967; l'autre, le 1er janvier 1969.

19 Q. Sous le numéro 680, on peut voir le nom et le prénom, Alic, Hasan, nom

20 du père Hamid, date de naissance 1969. Egalement Srebrenica, même date

21 d'arrivée le 24 juillet 1995. Date de départ, le 12 septembre 1995. Nous

22 voyons également la mention "échange" à la fin de la colonne.

23 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit ici.

24 Q. Est-ce que nous pouvons être d'accord qu'il s'agit des noms de famille

25 et de prénom identiques des dates de naissance également ainsi que des

26 lieux de résidence et que cela correspond tout à fait aux noms des

27 personnes inscrites dans le registre sous le numéro -- l'inscription

28 médicale 4904 et 4905.

Page 9074

1 R. A l'examen de ce protocole, je ne peux qu'être d'accord avec votre

2 affirmation.

3 Q. Merci. Encore, une dernier question, et je vais vous demander de nous

4 donner ce que vous savez s'agissant des personnes qui avaient été emmenées,

5 donc, des détenus, des prisonniers qui avaient été emmenés par la Brigade

6 de Zvornik.

7 Veuillez nous dire, je vous prie, s'il fallait faire une radiographie, par

8 exemple, si on pensait qu'un os avait été fracturé où est-ce que l'on

9 faisait les radiographies ?

10 R. Chez nous à l'hôpital.

11 Q. Puis, est-ce que - et je parle maintenant de la période lorsqu'on a

12 emmené les prisonniers, donc, je ne parle pas nécessairement de ces deux

13 personnes dont on vient d'évoquer les noms il y a quelques instants - mais

14 je parle de façon générale. Lorsque l'on emmenait une personne qui

15 nécessitait une radiographie, ces personnes étaient emmenées dans votre

16 hôpital, n'est-ce pas ?

17 Maintenant, s'agissant de ces derniers, est-ce qu'après la

18 radiographie il revenait au "Standard" ?

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, tous les prisonniers qui étaient emmenés par l'une

21 quelconque des personnes de la Brigade de Zvornik, est-ce que ces personnes

22 obtenaient les mêmes soins que les blessé serbes ?

23 R. Oui. Je le dis avec une certitude absolue.

24 Q. Est-ce que s'agissant de ces 11 personnes, ces détenus, ces prisonniers

25 qui avaient été emmenés de l'hôpital au "Standard," et y est dont on avait

26 -- c'est-à-dire est-ce que ces personnes on a prodigué les soins adéquats ?

27 R. Oui, absolument. En vertu des principes de la chirurgie de guerre, nous

28 prodiguions les mêmes soins aux prisonniers -- de la partie adverse tout

Page 9075

1 comme la partie adverse prodiguait le même genre de soin à nos prisonniers

2 blessés.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

6 M. SARAPA : [interprétation] Excusez-moi, j'aurais, en fait, une dernière

7 question.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous vous écoutons.

9 M. SARAPA : [interprétation]

10 Q. Monsieur, un patient qui décède à l'hôpital, c'est-à-dire que le

11 patient qui est mort à l'hôpital et qui n'a pas été emmené au "Standard,"

12 est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il s'agissait de

13 Becirovic, Aziz ?

14 R. A l'examen du document médical, j'ai -- provenant de Milici, je peux

15 affirmer avec un très grand degré de certitude qu'il s'agit probablement de

16 ce patient-là.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on montrer le document 7D169 au

19 témoin ?

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'est pas dans le système.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais l'intention de terminer à Me

23 Sarapa, de donner la possibilité à Me Sarapa de terminer et ensuite

24 j'allais demander à Me Bourgon s'il était prêt.

25 M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, afin de retrouver le

26 document, pourrait-on peut-être faire une pause avant l'heure habituelle ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement, alors nous pouvons

28 faire deux choses. Nous pouvons soit prendre une pause maintenant et de

Page 9076

1 toute façon nous allons pouvoir demander au témoin de sortir du prétoire.

2 Mais nous pourrions également prendre la pause à midi 30 telle que

3 prévue et nous pourrions peut-être traiter les pièces, traiter la question

4 des pièces et également d'autres questions qui avaient été soulevées par Me

5 Bourgon concernant les trois documents versés par le truchement ou liés au

6 Témoin PW-101.

7 Madame l'Huissière, veuillez faire sortir le témoin, je vous prie.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons parler, en fait, des pièces

10 Haglund. Monsieur Sarapa, nous allons poursuivre votre contre-

11 interrogatoire après la pause.

12 Maître Meek, vous nous avez promis que vous alliez vérifier la liste et

13 nous informer, ou informer plutôt M. McCloskey à savoir si vous aimeriez

14 formuler quelques objections que ce soit concernant le versement au dossier

15 de ces documents mentionnés un peu plus tôt, documents relatifs au

16 témoignage du Dr Haglund.

17 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement. Je me

18 suis entretenu avec Me McCloskey pendant la pause et il m'a indiqué que les

19 documents supplémentaires qu'il souhaiterait -- verser au dossier ce sont

20 les documents P00612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 623, 625, et 624.

21 Alors, il m'a indiqué qu'eu égard au contre-interrogatoire de Me Haynes, il

22 pensait que ces documents avaient été mentionnés. Mais je ne crois pas. Je

23 crois que s'agissant de M. Haglund et la question à savoir de quelle façon

24 il gardait -- il tenait ses registres. Je ne crois pas que cette question

25 avait été posée. Donc, je souhaiterais formuler une objection.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous

27 pouvez donner une réponse ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, ce que je voulais dire c'est que

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1 M. Haynes avait fait un compliment au Dr Haglund en lui disant que ce qu'il

2 avait joint comme pièces était très -- enfin, il vous donnait un compliment

3 quant à la façon dont il avait organisé son dossier car il était très

4 complet.

5 C'est ceci que j'essayais d'expliquer à Me Meek mais M. Haynes, il me

6 corrigera si je ne m'abuse, c'est pour ce qui est de cette partie-là du

7 rapport et cela fait partie également de l'application 92 bis. On n'avait

8 pas encore -- pour ce qui est de 94 bis de sa requête 94 bis, mais nous

9 n'avions pas encore abordé la question de 92 bis.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek.

11 M. MEEK : [interprétation] En fait, c'est justement ce qui me préoccupe, en

12 fait -- il n'y a pas une seule question qui fait état de ces documents.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait clair avec --

14 pour être tout à fait clair, je souhaiterais que cette décision soit rendue

15 peut-être plus tard. Je ne suis pas suffisamment informé. Je n'ai pas

16 suffisamment de connaissance à l'instant même pour rendre une décision

17 maintenant. Donc, nous allons rendre une décision à une étape ultérieure

18 pour ce qui est du versement au dossier de ces documents. Je ne suis pas en

19 mesure de faire quelques commentaires que ce soit là-dessus. Il me faudra

20 vérifier le compte rendu d'audience pour voir de quoi il en est exactement.

21 M. MEEK : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Si vous

22 voulez prendre une pause maintenant, cela me convient également, mais sinon

23 je voudrais demander le versement au dossier de cinq documents.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez les aborder, si vous

25 voulez. Vous pouvez demander le versement de ces dossiers.

26 M. MEEK : [interprétation] Le document 2D70, qui est le rapport du Comité

27 de San Antonio -- du Comité de Surveillance de San Antonio. Ensuite, il y a

28 2D73 et c'est un document qui a été montré au

Page 9078

1 Pr Haglund. En fait, on lui a posé -- oui, il était le modérateur d'un

2 panel dans ce document. Ensuite, 2D75, un autre article : "La séance de

3 droit de l'homme," par Jim Austin et le Dr Haglund, c'est un document qui a

4 été rédigé par tous les deux.

5 2D75, un article du centre des Droits de l'homme et : "Qui identifie les

6 victimes du massacre de Srebrenica," par Laurie Vollen qui a été abordé

7 dans le cadre du contre-interrogatoire. Ensuite, 2D80 et le chapitre 9 du

8 livre intitulé : "The Key to My Neighbour's House", "La clé de la maison de

9 mon voisin," par Elizabeth Neuffer, dont on a parlé lors de la question des

10 excavations, des exhumations, faites par le Dr Haglund en 1995 et 1996,

11 pour ce qui est de la région de Srebrenica.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des

13 conseils de la Défense qui voudraient demander le versement au dossier de

14 documents relatifs au témoignage de

15 M. Haglund ? Bien. Personne, je vois.

16 Maintenant, Maître Bourgon, concernant le document utilisé par le

17 truchement du Témoin PW-101, est-ce que vous avez fait des vérifications ?

18 M. BOURGON : [interprétation] Oui, certainement. Nous avons fait des

19 vérifications pour ce qui est des deux premiers documents ou des deux

20 derniers documents P311 et 1D217, l'un de ces deux documents est le

21 certificat de décès de la mère du chef chargé des transports et l'autre

22 document c'est un certificat de présence.

23 Maintenant, s'agissant du premier document P295, il s'agit d'un registre

24 des véhicules et je voudrais simplement demander le versement au dossier de

25 pages bien précises.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a que deux pages, n'est-ce pas,

27 où vous nous avez indiquées ?

28 M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement, que ces deux pages-là et

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1 nous aimerions demander le versement au dossier de ces trois documents. Si

2 je ne m'abuse mon éminent confrère n'avait pas d'objection à soulever quant

3 au versement au dossier de ces documents.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, bien sûr. Pour clore ce débat et

5 pour conclure ce qui rend -- sera -- pour ce qui est du document versé par

6 le truchement du document PW-101, les trois documents sont versés au

7 dossier et ces trois documents sont versés au dossier par la Défense

8 Nikolic. Donc, il s'agit de deux pages du document P-195, P-311 et 1D217.

9 Donc, ces documents sont maintenant versés au dossier et il n'y a pas

10 d'objection quant à leur versement au dossier.

11 Pourrait-on prendre une pause maintenant.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenons, maintenant, une pause et nous

14 allons, au cours de la pause, débattre de la requête présentée par Me Meek

15 pour ce qui est du versement au dossier de ces documents.

16 Est-ce qu'il y a des objections ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vos documents sont versés au

19 dossier et nous prendrons une pause de 25 minutes.

20 Maître Bourgon, est-ce que vous aurez suffisamment de temps pour vous

21 préparer ?

22 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est l'heure de la pause.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout d'abord, la question soulevée par

28 Me Meek -- en réponse, puis une réponse de M. McCloskey à propos des

Page 9080

1 documents versés, les documents à charge suite à des positions du Dr

2 Haglund.

3 Vous semblez mentionner ou évoquer l'article 92 ter ou encore l'article 94,

4 mais rien de la sorte. M. Haglund a fait sa déposition. Ce rapport a été

5 versé en application du 92 bis. Il n'y a aucun article du Règlement qui

6 s'applique ici; cependant, nous estimons que les annexes font partie

7 intégrante -- intégrale du rapport, quelles sont nécessaires si l'on veut

8 comprendre la déposition du témoin. Par conséquent, ces annexes sont

9 versées au dossier.

10 Maître Sarapa, vous avez réglé le problème. Vous avez trouvé votre

11 document ?

12 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif Me Sarapa.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez donc terminer votre contre-

14 interrogatoire.

15 M. SARAPA : [interprétation] Oui, je voulais simplement ajouter que le

16 document que j'avais utilisé auparavant, la liste des personnes échangées

17 est déjà saisie au système du prétoire électronique sous la référence 3D17,

18 aussi bien dans sa version originale en serbe que dans la traduction en

19 anglais.

20 Q. Docteur, pourriez-vous me dire ceci, quelle était la procédure

21 appliquée en cas de décès d'un patient ?

22 R. On parlait de la procédure régulière.

23 Q. Oui.

24 R. S'il y a un décès, dans un service de l'hôpital, il faut établir la

25 cote du décès. On fait un encéphalo-cardiogramme. On doit établir qu'il y a

26 plus de signe de vie. Le patient reste quelques heures -- deux heures dans

27 le service, puis il est emmené à la morgue.

28 Q. Qui informe du décès ?

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1 R. Votre question n'est pas une question.

2 Q. Lorsqu'il y a un décès d'un patient à l'hôpital, l'hôpital qui

3 informe-t-il de ce décès ?

4 R. C'est le médecin qui a traité ce patient qui doit inscrire dans

5 l'amnane du patient que celui-ci est décédé, après quoi la famille est

6 informée.

7 Q. Lorsque Aziz Becirovic est mort, qu'a-t-on fait pour informer sa

8 famille ?

9 R. Je ne me souviens pas du tout de la procédure appliquée dans son cas.

10 Je sais qu'il est mort quand il est mort et je sais que son corps était

11 emmené.

12 Q. Est-ce que vous aviez connaissance auparavant ce genre de cas, où vous

13 aviez eu des prisonniers qui avaient succombé à leur blessure à l'hôpital ?

14 R. Non, à ma connaissance c'était le premier cas et ce fut le dernier.

15 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on voir le document qui porte la cote

16 7D169. 7D169 ?

17 Q. Voyons la date du 16 juillet 1995. Vous avez la traduction en anglais,

18 numéro ERN 03089357. Vous voyez que ce document représente le registre tenu

19 par la personne de permanence, il est dit ici qu'Aziz Becirovic est décédé

20 à l'hôpital et que le Dr Novakovic avait informé que la société de service

21 devrait s'occuper de lui. Vous souvenez de cela ?

22 R. Non. En règle générale, on ne charge pas les médecins d'informer la

23 société de service.

24 Q. Vous dites que les médecins ne sont pas en général chargés de contacter

25 la société de service pour organiser les obsèques. Est-ce que c'est pour

26 cela que vous l'avez informé ?

27 R. Je n'ai pas compris votre question.

28 Q. Il est dit ici qu'Aziz Becirevic est décédé à l'hôpital, et que le Dr

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1 Novakovic avait informé la société de service de son décès. Vous n'aviez

2 pas pour devoir, comme obligation d'informer la société chargée des

3 obsèques du décès de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle vous avez

4 informé la brigade de Zvornik. Vous aviez l'intention de le faire pour

5 qu'elle, cette brigade, informe cette société.

6 R. Je ne me rappelle pas que la brigade de Zvornik a été informée. Je ne

7 sais même pas qui a écrit ceci. Ce n'est pas mon écriture.

8 Q. Ce n'est pas votre document. Ce n'est pas votre écriture. C'est un

9 carnet qui appartient à la brigade de Zvornik. On dit simplement que

10 l'hôpital a fait savoir que Becirevic était mort et que cette société avait

11 été informée pour qu'elle organise les funérailles.

12 R. Je ne me souviens pas en avoir fait rapport.

13 Q. Vous ne vous souvenez pas ?

14 R. Non c'est possible, mais je ne me souviens pas.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

16 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Bourgon:

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

19 R. Bonjour.

20 Q. J'aimerais continuer là où mon collègue vient de s'interrompre, en ce

21 qui concerne les prisonniers ou le prisonnier, Aziz Becirevic, dont vous

22 venez de parler avec mon confrère. Examinez tout d'abord un document

23 utilisé par l'Accusation numéro 65 ter 1884.

24 M. BOURGON : [interprétation] J'ai ici le texte en anglais. Je voudrais

25 qu'on mette côte à côte les versions en B/C/S et en anglais. C'est la page

26 35 en anglais. En B/C/S, je n'ai pas le numéro de la page mais le numéro

27 ERN se termine par les chiffres 6132.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

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1 M. THAYER : [interprétation] Cela dépend de la page précise. Ce sera soit

2 la page 60 ou la page 61 de l'original en B/C/S de la pièce 1884.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

4 M. BOURGON : [interprétation] A droite, j'ai une version en anglais. Je

5 voudrais l'équivalent à gauche mais en B/C/S. Je ne sais pas si on parle du

6 même document. Oui, c'est le bon.

7 Q. Examinons ce côté. Vous avez déjà confirmé qu'il s'agit de la personne

8 qui est décédée à l'hôpital, n'est-ce pas ?

9 R. Cette lettre n'est pas très claire ici. Je vois en anglais Aziz

10 Becirevic mais je ne vois pas le nom dans l'autre document. Je ne sais pas

11 s'il s'agit de la même personne.

12 Q. Ah, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas la bonne page.

13 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut nous aider à

14 retrouver la bonne page, l'orignal en B/C/S ?

15 M. THAYER : [interprétation] Je pense que c'est la page 60 ou la page 61 de

16 la pièce 1884 dans le système du prétoire électronique.

17 M. BOURGON : [interprétation]

18 Q. Je pense que nous avons maintenant la bonne page, Monsieur le Témoin.

19 Regardez ce document, numéro ERN - je le précise pour le compte rendu

20 d'audience se termine par les chiffres 6115.

21 Une première chose, est-ce que vous avez répondu à la question ? Je vais

22 vous la reposer. Vous confirmez qu'il s'agit bien ici de la personne qui

23 est décédée après être arrivée à l'hôpital de Zvornik. Il s'agissait d'un

24 des prisonniers blessés qui avait été transféré à l'hôpital; est-ce exact ?

25 R. A l'examen du document je peux dire avec un fort degré de certitude

26 qu'il s'agit bien de ce patient, Aziz Becirevic.

27 Q. Merci. Si je regarde la journée, le jour de l'admission, vous avez dit

28 que c'était l'hôpital de Milici vous l'avez confirmé. Il avait été

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1 hospitalisé le 13 et il était sorti le 14; est-ce bien ce que dit ce

2 document ?

3 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

4 Q. Par conséquent, si cette personne a été transportée en même temps que

5 les autres prisonniers le 14 cela voulait dire qu'il était arrivé à

6 l'hôpital de Zvornik dans le courant de la journée du 14; est-ce exact ?

7 R. Je n'ai pas été un témoin oculaire de la chose, je ne saurais le

8 confirmer.

9 Q. Est-ce que vous avez une idée de l'heure à laquelle ce groupe de

10 prisonniers est arrivé le 14 à l'hôpital de Zvornik ?

11 R. Non, je ne me souviens pas. Je n'étais pas là.

12 Q. Regardez le bas du document, il y est dit juste avant la ligne où on

13 voit la signature, on dit que : ":Le patient était transféré à l'hôpital de

14 Zvornik sur les ordres du chef du corps médical de la VRS." Vous le

15 confirmez ?

16 R. C'est ce qui est écrit sur cette lettre de sortie.

17 Q. Connaissez-vous le Dr Davidovic ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui est cet homme ?

20 R. C'est un neurochirurgien qui travaillait à l'hôpital de guerre de

21 Milici.

22 Q. S'il y a une signature sur ce document, je suppose qu'il n'y a aucune

23 raison de croire ou de douter du fait qu'il y a eu transfert de Milici à

24 Zvornik sur ordre du chef du corps médical de la VRS.

25 R. Les patients ont été transférés à l'hôpital de Zvornik. Je n'étais pas

26 sur place quand cela s'est passé, mais c'est ce que dit cette lettre. Je ne

27 sais pas, je n'ai pas d'information expliquant la présence de ces termes

28 ici. On dit que c'était fait sur ordre du chef du corps médical.

Page 9086

1 Q. Ma question était simple : je vous ai demandé si vous avez une raison

2 de douter de cela, douter de ce qui est écrit ici ?

3 R. Il ne devrait pas y avoir de doute, puisque normalement vous savez que

4 si on fait un faux de document, on peut en être tenu responsable, je

5 suppose que le document est exact.

6 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre document qui vous a été montré

7 par l'un de mes confrères, il s'agit du document 1891. Il s'agit du numéro

8 article 65 ter, et j'ai la page 279 en B/C/S, et la page 22 en anglais.

9 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que les deux documents soient

10 affichés l'un à côté de l'autre dans le système électronique.

11 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche de l'écran, et

12 j'aimerais attirer votre attention sur le numéro 4605. Mon confrère vous

13 avait montré ce document et vous aviez identifié un nom, que je ne peux pas

14 véritablement lire, et vous avez dit que c'était une personne de Srebrenica

15 qui avait été hospitalisé à minuit le 15 juillet; est-ce que cela est

16 exact ?

17 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je l'ai lu.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

19 M. THAYER : [interprétation] Juste pour que tout soit bien précis, lorsque

20 l'on parle de minuit, cela peut prêter à différentes interprétations cela

21 dépend du jour dont on parle.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

23 cette idée, Maître Bourgon ?

24 M. BOURGON : [interprétation] Dans le document il est indiqué 00 le 15.

25 D'après moi, il n'y aurait pas véritablement de problème.

26 Q. La question que j'aimerais vous poser, Monsieur, est comme suit : ce

27 patient.

28 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse déplacer le

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1 document pour voir le reste de la page; pour la version en B/C/S, je pense

2 qu'il va falloir passer ou prendre la page 270 -- ou plutôt, 280 pour que

3 nous puissions voir le reste de la ligne. Il s'agit de cette personne qui a

4 été emmenée à minuit le 15.

5 Q. Voilà ce que je suggère, Monsieur : cette personne, qui a été emmenée

6 le 15 à minuit ou à l'heure mentionnée dans le document, n'est pas l'un des

7 prisonniers blessés qui avait été transféré de Milici. Est-ce que vous

8 pouvez convenir de cela ?

9 R. Je ne connais pas les noms des blessés bosniens de Milici, donc en

10 voyant leurs noms, je ne peux pas vous confirmer qu'il s'agit d'eux ou

11 qu'il ne s'agit pas d'eux.

12 Q. Alors, je vais vous montrer un autre document. Il se peut que cela vous

13 soit utile. Vous travaillez à l'hôpital de Zvornik, donc je pense que vous

14 connaîtrez ce document.

15 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais avoir dans le système électronique

16 le document P2451. Je pense que pour la version en B/C/S, c'est le numéro

17 ERN 8142. Nous avons également la version anglaise dudit document. Il

18 s'agit d'une fiche de sortie d'un hôpital.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

20 M. THAYER : [interprétation] Alors, je pèche peut-être par excès de

21 prudence, mais je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de passer à

22 huis clos partiel pour ce genre de questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aucun problème. Nous allons donc passer

24 à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. BOURGON : [interprétation]

14 Q. Témoin, sans faire référence à la personne dont on vient de parler,

15 c'est un exemple et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu

16 d'autres exemples de ce type, n'est-ce pas ?

17 R. Cet exemple, oui, nous prouve que oui.

18 Q. Merci. Je vais maintenant passer à la question des deux autres

19 personnes dont a fait référence mon éminent confrère et pour ceci je

20 souhaiterais que l'on reprenne le document 65 ter 1891, à la page 40, en

21 anglais, et c'est la page 33 en B/C/S.

22 En fait, mon éminent confrère vous a déjà posé cette question, mais je vais

23 vous la reposer car elle constitue une introduction à ma prochaine

24 question. Mon collègue vous a demandé de confirmer si les deux personnes

25 dont on a fait référence au numéro 4904 et l'autre 4905 -- donc c'est les

26 deux numéros qui apparaissent à la gauche de votre écran, que les deux

27 portent le même nom de famille Alic, et que ces deux personnes étaient les

28 personnes que vous avez trouvées sur la liste des personnes à être

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1 échangées à Bijeljina; est-ce que c'est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant. Monsieur, le fait que ces deux personnes ont été trouvées

4 sur la liste de personnes échangées à Bijeljina et le fait que ces deux

5 personnes avaient été échangées, cela ne fait que confirmer votre -- vos

6 suppositions quant auxquelles les personnes -- toutes les personnes avaient

7 été en fait échangées, et chaque fois qu'on faisait référence aux

8 prisonniers de Milici, que ces personnes avaient été échangées ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

10 M. THAYER : [interprétation] En fait, je ne vois absolument pas -- je ne

11 vois aucune pertinence.

12 M. BOURGON : [interprétation] Ce n'est pas à mon collègue de répondre à

13 cette question, Monsieur le Président, mais bien au témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, il faudrait permettre au

17 témoin de répondre à cette question et exactement la façon dont vous l'avez

18 posée -- ou plutôt, il faudrait la reformuler. En fait, il faudrait

19 reformuler la question et lui demander -- et poser la question.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

22 M. THAYER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais

23 cela pourrait peut-être nous faire gagner du temps, à savoir pour les

24 questions supplémentaire. Ce qui pourrait gagner du temps, c'est que si mon

25 collègue a certaines informations qui pourraient suggérer que les 11

26 personnes, qui se trouvent sur la liste d'échange, se trouvent sur cette

27 liste, nous pourrions peut-être, à ce moment-là, poser la question

28 directement au témoin.

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1 Sinon, je serai obligé de révéler chaque nom et de passer chaque

2 personne en revue. Mais si mon éminent confrère pouvait poser une question

3 plus directe, cela pourrait nous aider.

4 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai absolument aucune intention de

5 faire ceci car le témoin n'a pas de connaissance de noms. Mais, maintenant,

6 il a connaissance de quatre noms qui ont été évoqués par mes collègues de

7 l'Accusation, donc, c'est la raison pour laquelle j'évoque ceci et j'ai

8 posé cette question de cette façon-là. C'est ma difficulté parce que nous

9 ne connaissons pas les noms des personnes blessées.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez, je vous prie, reformuler votre

11 question, mais vous pouvez poser la question.

12 M. BOURGON : [interprétation]

13 Q. Docteur, conformément à l'information que vous aviez reçue à l'époque,

14 vous pensiez que ces personnes après avoir été emmenées à l'hôpital

15 avaient été emmenées au "Standard" et que plus tard, elles avaient été

16 échangées.

17 Est-ce que c'était ce que vous pensiez -- allait se passer au vu des

18 informations que vous aviez reçues, à ce moment-là, à l'époque ?

19 R. Avant de répondre à votre question, je dois vous dire que je ne connais

20 aucuns noms. Je ne me souviens d'aucuns noms. C'est en examinant ce

21 protocole, et en examinant la partie remplie par le médecin, je peux me

22 souvenir des blessures, mais les noms ne me sont pas restés du tout graver

23 dans mon esprit. Je n'étais pas non plus témoin oculaire dans le sens où je

24 ne sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand ils sont repartis.

25 Ce que je sais ce sont les choses qui m'ont été dites lors des

26 réunions matinales entre collègues, le chef de l'hôpital nous a dit qu'il y

27 a eu des collègues -- qu'il y a eu des soldats ou des blessés emmenées de

28 Milici et qu'ils feraient l'objet d'un échange, et qu'entre-temps avant de

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1 les échanger, ils seraient traités par notre section. Ensuite, je suis allé

2 leur rendre visite. Ils n'étaient pas là le lendemain et un soldat m'a dit

3 qu'ils étaient emmenés pour faire l'objet d'un échange. Donc, c'est ce que

4 je sais. Je n'ai rien de -- je ne connais rien de plus.

5 Je ne sais rien de plus et je sais seulement ce que mon chef m'a dit.

6 Quand j'étais allé leur rendre visite pour voir dans quel était ils se

7 trouvaient, ils n'étaient plus là et l'un des soldats m'a dit qu'ils

8 avaient été emmenés pour faire l'objet d'un échange. C'est tout ce que je

9 peux vous dire sur eux.

10 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant, je comprends tout à fait bien

11 que vous ne vous souvenez pas des noms des personnes qui avaient été

12 transférées, mais c'est justement la raison pour laquelle je me suis

13 concentré sur ces deux personnes que vous aviez identifiées car vous vous

14 souvenez de leurs blessures et vous vous souvenez quelles étaient les

15 blessures que vous avez traitées, et vous avez identifié deux personnes.

16 C'étaient les deux personnes qui se trouvent au numéro 4904 et au

17 numéro 4905. Il s'agit de deux personnes qui ont le même nom de famille

18 Alic, et vous avez vu que ces mêmes noms figurent sur la liste des

19 personnes à être échangées, des personnes qui avaient été envoyées à

20 Bijeljina.

21 Donc, c'est ce que vous savez et c'est conforme à l'information que vous

22 aviez reçue à l'époque; est-ce que c'est exact ?

23 R. J'ai justement formulé une objection quant à ma déclaration, parce

24 qu'on dit dans la déclaration que je me souviens des noms, mais je ne me

25 souvenais pas de noms, c'est en examinant le protocole.

26 En examinant -- en relisant la partie qui a été remplie par les médecins,

27 je me suis souvenu de blessures de ces personnes, je me suis souvenu

28 également de ces patients, et que c'est moi qui me suis occupé de ces

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1 patients de la façon dont j'ai déjà décrite.

2 Q. Je vais reformuler ma question et je vais en terminer là-dessus. Les

3 blessures qui ont été identifiées dans le registre, vous serez d'accord

4 avec moi pour dire que ces blessures correspondent aux blessures qu'avaient

5 les personnes qui figurent au numéro 4904 et 4905.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin

8 a été très clair là-dessus lors de l'interrogatoire principal et également

9 lors du contre-interrogatoire, je ne crois pas qu'il faudra insister plus

10 longuement sur cette question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, c'est le cas. Passez à

12 autre chose, je vous prie.

13 M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

14 Merci.

15 Q. Témoin, je vais vous poser maintenant une dernier question quant à une

16 personne qui se trouve sur la liste 65 en train à la page 275 en B/C/S, à

17 la page 21 en anglais, sous le numéro 1891.

18 M. BOURGON : [interprétation] Pourrais-je avoir cette partie affichée à

19 l'écran, je vous prie, sur le prétoire électronique ?

20 Q. Monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur le numéro de

21 série qui figure sur la partie gauche de votre écran. Le numéro 4582. Si

22 l'on prend la page 276 -- ou plutôt, non, nous avons déjà l'information sur

23 ce document.

24 L'information figure déjà au numéro 4582.

25 Vous pouvez nous confirmer que cette personne a eu des soins -- obtenu des

26 soins à 11 heures; est-ce que c'est exact ? Conformément à cette

27 information.

28 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans cette partie-ci du protocole.

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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

2 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

3 Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires à poser ?

6 M. THAYER : [interprétation] En fait, je crois que nous aimerions tous que

7 la déposition du Dr Novakovic se termine aujourd'hui. Je vais garder les

8 questions que j'allais lui poser pour un autre témoin, en fait.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Docteur, nous n'avons plus de questions pour vous. Vous pouvez disposer. Au

11 nom du Tribunal, je souhaiterais vous remercier de vous être déplacé --

12 d'être venu au Tribunal déposer et nous vous souhaitons un bon voyage.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il des pièces

16 maintenant ?

17 Monsieur Thayer.

18 M. THAYER : [interprétation] Il y a deux pièces. La première étant la

19 déclaration du témoin P-02480 et la deuxième étant la pièce 65 ter 1884, et

20 les deux autres documents que nous avons montrés au témoin ont déjà été

21 versés au dossier.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

23 Monsieur Haynes.

24 M. HAYNES : [interprétation] Il semblerait que l'article 92 ter permet aux

25 Juges de la Chambre le pouvoir discrétionnaire, à savoir si les

26 déclarations du témoin sont versées au dossier il faut rencontrer trois

27 conditions. La première condition c'est que le témoin est présent dans le

28 prétoire et est disponible pour subir un contre-interrogatoire. Le

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1 troisième, en fait, il faut attester que la déclaration du témoin

2 représente de façon précise la déclaration du témoin lorsqu'il est

3 interrogé. Il semblerait que c'est précisément ce que ce témoin n'a pas pu

4 faire. Il serait très difficile de caractériser les altérations et les

5 modifications qu'il a apportées à sa déclaration écrite comme étant des

6 modifications mineures.

7 Pour vous donner un exemple, la déclaration du témoin que l'Accusation a

8 demandé de verser au dossier dit que les 11 prisonniers blessés n'avaient

9 pas -- que l'on n'a pas prodigué des soins à ces prisonniers à l'hôpital de

10 Zvornik, alors qu'aujourd'hui, il nous dit le contraire.

11 Donc, première requête c'est que la troisième condition conformément à

12 l'article 92(A) n'est pas rencontrée, et vous pouvez donc -- en fait, vous

13 ne devez pas admettre ce document au dossier.

14 Ensuite, c'est ce qui me vient à l'esprit également, c'est la question de

15 se poser quelle est la pertinence. C'est un témoin, et je sais qu'on en a

16 déjà parlé, mais c'est un témoin qui a déposé pendant trois heures ou plus.

17 Il n'y a pas un seul mot de son récit qui est quelque chose que vous

18 n'aviez jamais déjà entendu pour ce qui est des questions pertinentes pour

19 ce procès et donc nous estimons que c'est redondant et qu'il n'est pas du

20 tout donc nécessaire de ce faire.

21 Voilà, mes objections.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

23 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que mon estimé confrère

24 peut me dire exactement où dans la déclaration préalable du témoin il est

25 affirmé qu'il n'avait jamais dit que ces prisonniers avaient été soignés à

26 l'hôpital de Zvornik.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudra suspendre l'examen de cette

28 question.

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1 M. THAYER : [interprétation] Oui, l'heure est arrivée.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons suspendre le débat et

3 nous reprendrons demain à 9 heures. Nous mettrons un terme à cette phase de

4 la procédure pour ensuite entendre le témoin suivant. J'espère que d'ici là

5 vous vous serez entendus sur les problèmes soulevés ce matin. Je vous

6 remercie.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 21 mars

8 2007, à 9 heures 00.

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