Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 mars 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Madame la

  6   Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

  8   88-T, l'Accusation contre Vujadin Popovic et consorts.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vois que tout le monde

 10   est là. Les accusés, toute la Défense; l'Accusation, je vois M. McCloskey,

 11   M. Nicholls et M. Thayer.

 12   Hier, nous en étions encore à discuter à propos d'un point soulevé par M.

 13   Haynes qui souvenait une objection concernant l'admissibilité de la

 14   déclaration du témoin, et c'est à ce moment-là que nous avons levé la

 15   séance après le début de la discussion. Donc, nous sommes -- maintenant,

 16   c'est le printemps, et j'espère que, pour fêter le printemps, vous avez

 17   décidé de vous entendre entre vous.

 18   Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, bonjour, Monsieur le Président. Oui,

 20   le printemps apporte toujours de l'espoir. Donc, au moins, nous nous

 21   comprenons maintenant si nous ne sommes pas d'accord. Mon éminent confrère

 22   a compris l'affirmation sur laquelle il y avait référence dans la

 23   déclaration selon laquelle aucun de ces 11 prisonniers n'avait été traité à

 24   l'hôpital de Zvornik, est une erreur. Je pense que la Cour se rappellera de

 25   la déposition en l'espèce.

 26   Néanmoins, mon éminent confrère considérerait, je pense, qu'il y a d'autres

 27   différences que nous connaissons bien d'ailleurs, mais je ne pense pas

 28   aller plus loin. Je pense que, maintenant, le point est éclairci et c'est


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  1   aux Juges de savoir s'ils veulent accepter la déclaration en tant que

  2   déclaration 92 ter ou non.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Thayer.

  4   Monsieur Haynes, avez-vous quelque chose à ajouter ? Vous avez peut-être

  5   tout dit, cela dit.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Oui, j'avais, en effet, parfaitement exprimé

  7   ma pensée, mais je vais quand même continuer à expliquer les choses. Mais

  8   là nous sommes arrivés à un point crucial en ce qui concerne le 92 ter,

  9   quant à savoir si les pratiques adoptées permettent vraiment de gagner du

 10   temps. Normalement, un témoin viva voce comme le Dr Novakovic aurait pu

 11   être dirigé pendant en poussant l'interrogatoire principal en une demi-

 12   heure. A la place de cela, nous avons passé pratiquement une séance entière

 13   pour corriger et clarifier sa déclaration. C'est tout ce que j'avais à

 14   dire.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais je vois que les choses sont

 16   avancées, mais quand même, il y a toujours un problème sur place, cela dit.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais en venir aux pièces qui vont

 19   être versées par la Défense, mais dans l'intervalle, je pense qu'il nous

 20   faut traiter de deux documents qui ont été versés -- pour qui le versement

 21   était demandé. Le premier, c'est la déclaration du témoin qui est contesté.

 22   Le deuxième, c'est le 65 ter 1884. Je pense qu'il n'y a pas eu d'objection

 23   soulevée de la part des équipes de la Défense. Cela dit, je repose ma

 24   question, au cas où il y avait une négligence de la part de la Défense

 25   hier. Je vois qu'il n'y a pas d'objection au versement de ce document, le

 26   1884 de la liste 65 ter.

 27   Je pense que pour ce qu'il y a de l'autre document, la Chambre a besoin

 28   d'une minute pour conférer à propos du document 2480.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai toujours des problèmes avec mon

  3   microphone.

  4   Pour ce qui de ce point, quant à savoir si la déclaration du Témoin 156

  5   devrait être versée au dossier ou non, et pour ce qui est des réponses aux

  6   points qui ont été soulevés hier, à la fois par

  7   M. Bourgon, surtout par M. Haynes, la Chambre déclare ce qui suit.

  8   Tout d'abord, nous tenons à préciser une chose. Nous voulons éviter tout

  9   malentendu qui pourrait exister. Je ne dis pas qu'il existe, mais parfois,

 10   on pouvait croire qu'il y a un malentendu à propos de la raison d'être même

 11   de l'article 92 ter. Quand les Juges en session plénière ont décidé de

 12   créer la règle 92 ter, l'article 92 ter pour compléter l'article 92 bis

 13   existant, l'idée était de simplifier la procédure surtout de permettre de

 14   réduire le temps utilisé dans la procédure sans, bien sûr, mettre en danger

 15   la base d'administration de la justice et surtout de résoudre ce qui était

 16   considéré comme un problème de 92 et du 92 bis qui ne comprenait la

 17   totalité des dépositions qui se faisaient de la façon envisagée au titre du

 18   règlement.

 19   Donc, quand nous avons créé la règle 92 ter, l'idée de base n'était pas, et

 20   ne sera jamais d'ailleurs, qu'une fois la déclaration ou les moyens de

 21   preuve versés au dossier, en application de cet article, qu'ensuite, cela

 22   ne soit suivi que par une synthèse de déclaration et/ou de déposition sans

 23   aucune marge de manœuvre pour l'une ou l'autre partie. Ici, on parle

 24   surtout de l'Accusation, bien sûr, en l'espèce puisqu'il s'agit d'un témoin

 25   à charge. Mais l'idée derrière le 92 ter n'a jamais été de permettre d'en

 26   arriver à un point où on a le témoin qui arrive dans le prétoire, qui

 27   confirme sa déclaration comme le prévoit le (A)(3), et ensuite, procéder au

 28   contre-interrogatoire. Ce n'est pas du tout cela.


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  1   Nous voulions gagner du temps en présentant la déclaration, en

  2   application de l'article 92 ter avec un sommaire et, bien sûr, toute

  3   question qui pouvait être nécessaire soit pour compléter, soit pour

  4   clarifier le contenu des moyens de preuve ou de la déclaration était tout à

  5   fait autorisé -- autorisable, voire souhaitable. C'était l'essence même de

  6   la décision qui a été prise en l'espèce.

  7   Bien sûr, de temps en temps, au titre du 92 bis, tout comme au titre

  8   du 92 ter, parfois quand on étudie les déclarations précédentes ou les

  9   témoignages précédents du témoin, celui-ci considère qu'il doit procéder à

 10   quelques modifications -- quelques corrections de ces dites déclarations

 11   dépositions. Du moment que ce qui a été dit précédemment n'est pas

 12   totalement remplacé par quelque chose qui n'a rien à voir, la procédure

 13   reste tout à fait applicable. C'est d'ailleurs la procédure qui avait été

 14   envisagée au départ. C'était le but même de l'article 92 ter. --  

 15   Quand il a été créé, il est vrai que parfois l'article 92 ter n'a pas

 16   vraiment permis de gagner du temps, ce qui est -- cela est tout à fait

 17   vrai. Nous considérons qu'il faut ici surtout employer le bon sens pour

 18   identifier quels sont les témoins qui méritent de venir témoigner au titre

 19   de l'article 92 ter, et de les distinguer des nôtres qui, finalement, ne

 20   nous permettra de gagner du temps en passant par l'article 92 ter, et c'est

 21   de ces témoins, qui sont -- ne peuvent pas être convoqués comme 92 ter, qui

 22   doivent être présentés en tant que témoins viva voce.

 23   Il est vrai que vous avez parfois changé d'avis en cours de route en

 24   demandant de couverture de témoins 92 bis à 92 ter. Parfois, vous avez

 25   décidé, finalement, de le convoquer uniquement viva voce, or je ne dis pas

 26   que vous n'êtes pas en train d'employer votre bon sens. Mais je pense, je -

 27   - [imperceptible] -- plutôt, en vous demandant d'utiliser encore plus de

 28   votre sens. C'est tout.


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  1   Mais pour ce qui est d'hier, les Juges ne sont pas d'avis que ce qui

  2   est arrivé hier soit vraiment un écart important et un écart de fond en ce

  3   qui concerne la déclaration que le témoin a faite, il y a deux ou trois ans

  4   avant de venir témoigner ici hier. Donc, ce qui s'est passé hier,

  5   finalement, est tout à fait ce qui est -- ce qui est arrivé hier est tout à

  6   fait dans l'esprit de la raison d'être du 92 ter et nous décidons de verser

  7   la déclaration du témoin au dossier.

  8   Donc, ce point maintenant a été réglé. Un autre point reste en suspens qui

  9   a été soulevé par plus d'une partie, par plus d'une équipe de la Défense

 10   pour ce qui est du témoin suivant, le Témoin 158. Nous allons utiliser la

 11   pause -- nous vous demandons, s'il vous plaît, d'utiliser les pauses, et

 12   les pauses de l'après-midi pour essayer de vous mettre d'accord entre vous.

 13   Si je vous rafraîchis la mémoire, c'était -- le point était de savoir si un

 14   formulaire d'information était -- correspondait à une déclaration de

 15   témoin; et il semble que le bureau du Procureur a maintenant finalement

 16   obtenu une déclaration en bonne et due forme du témoin en l'espèce qui a

 17   été communiquée aux équipes de la Défense. Je pense qu'on peut en rester

 18   là.

 19   En tout cas, hier, on en est resté là, la discussion n'a pas été beaucoup

 20   plus loin et j'aimerais savoir ce que Monsieur Nicholls en pense. Y a-t-il

 21   eu des avancées ? Nous allons traiter de ce point, ensuite nous passerons

 22   aux pièces de la Défense concernant le 156.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il y a eu quelques avancées hier. Après

 24   la séance, j'ai vu le témoin, et j'ai recueilli auprès de lui une

 25   déclaration courte qui nous a été donnée, qui a été donnée à la Défense

 26   lors de la première pause. Dans cette déclaration, le témoin confirme qu'il

 27   a eu le rapport, qu'il y a apporté certaines corrections et que, mis à part

 28   ces corrections, le rapport -- donc, la fiche d'information reflète


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  1   fidèlement tout ce qu'il a dit lors de son interview et il a signé cette

  2   nouvelle déclaration, et j'aimerais la joindre à la déclaration 92 ter de

  3   ce témoin.

  4   Ce qu'il a signé finalement incorpore et valide sa déclaration précédente,

  5   donc, il n'y a plus d'objection, à mon avis, en ce qui concerne son

  6   traitement à titre de l'article 92 ter et je pense que nous pouvons

  7   vraiment gagner du temps. Les corrections et clarifications, qui sont dans

  8   la déclaration, sont très courtes.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien compris mais, Monsieur Nicholls,

 10   est-ce que cela signifie que vous n'allez plus joindre la pièce 02482 à la

 11   liste des pièces éventuellement utilisées ? Il s'agit là de cette fiche

 12   d'information, de ce formulaire d'information.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, absolument pas. Mais le rapport dans

 14   cette information et la déclaration courte qui incorpore -- qui n'est pas -

 15   - qui incorpore le rapport d'information, mais pas verbatim sont compris

 16   maintenant dans la liste des pièces.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous -- ce rapport -- cette

 18   fiche d'information, dont vous avez parlé, n'est plus couverte par le

 19   privilège prévu au titre de l'article 72 [comme interprété] ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Absolument.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous en reviendrons après, mais

 22   maintenant pour ce qui est du Témoin 156, j'aimerais savoir, avant que nous

 23   passions au 158, si en ce qui concerne le 156, l'équipe de la Défense

 24   voudrait verser au dossier un document ? Monsieur Ostojic, je vois que M.

 25   Meek est absent; avez-vous quelque chose à dire ?

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Non. J'ai vérifié avec M. Meek et nous

 27   n'avons pas de pièces à verser à l'heure actuelle.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On dirait que le silence se


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  1   fait dans le prétoire, cela doit signifier que les équipes de la Défense ne

  2   veulent pas verser quoi que ce soit. Donc, le chapitre est clos.

  3   Y a-t-il d'autres objections portant sur le témoignage du Témoin 158 ? 

  4   Monsieur Bourgon, qu'avez-vous à dire ?

  5   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Bien, je me suis entretenu avec mes collègues hier pour ce qui est de

  7   la déclaration témoin qui nous a été communiquée hier, nous avons encore

  8   parlé avec l'équipe de l'Accusation ce matin et je leur ai dit que ne

  9   prendrais pas la parole et je laisserais faire finalement puisque la

 10   Chambre nous a toujours demandé d'être pragmatique et c'est ce que nous

 11   essayons de faire.

 12   Mais au vu de ce que vous venez de dire, surtout en ce qui concerne

 13   l'article 92 ter, et son but bien précis, il y a quelques points que

 14   j'aimerais soulever. Hier, j'ai demandé à mes collègues la chose suivante :

 15   pourquoi pendant que le témoin est là, demander-lui de faire la déclaration

 16   et signer-la. Cela a déjà été fait pour les opérateurs de conversation

 17   téléphonique où on a la déclaration uniquement au dernier moment.

 18   A la place de procéder de la sorte, mon collègue a décidé de rajouter

 19   une déclaration pour confirmer que l'Accusation avait bel et bien enfreint

 20   l'article et la règle en présentant -- ce nouveau, cette fiche

 21   d'information. Alors, ce n'est pas à moi de prendre une décision mais je

 22   pense, je tiens à dire à la Chambre qu'il aurait été tellement plus simple

 23   de recueillir une déclaration auprès du témoin; c'est tout. Cela aurait été

 24   plus simple parce que j'ai dit à mon collègue c'est que d'ouvrir la porte

 25   et la boite de Pandore, on leur dit oui pour permettre d'accélérer les

 26   choses, et puis ensuite, vous savez, on a les doigts dans l'engrenage, et

 27   finalement, l'épaule, et il ne finit pas à cela.

 28   Pour ce qui est de la 92 ter, il est vrai que vous avez dit,


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  1   Messieurs les Juges, que cette règle avait été introduite pour accélérer

  2   les choses et pour les simplifier, alors, ici il est vrai que -- je parle

  3   peut-être en mon nom propre, mais je pense que ma pensée est partagée par

  4   d'autres.

  5   Nous avons peur que cet emploi de l'article 92 ter ne soit pas

  6   correct par l'Accusation. A notre avis, l'Accusation utilise le 92 ter et

  7   quand il décide soit de passer de viva voce à 92 ter ou de 92 bis à 92 ter,

  8   leur but n'est pas du tout le but -- le but prévu au titre de l'article.

  9   A notre avis, l'Accusation emploie cette tactique pour obtenir sur le

 10   compte rendu des commentaires de leurs enquêteurs qui sont parfois compris

 11   soit dans les déclarations, soit dans les rapports d'information, ils

 12   veulent aussi -- il veulent avoir le beurre et l'argent du beurre si je

 13   puis dire. Ils veulent avoir la déclaration écrite et ils veulent aussi

 14   avoir le droit de contre-interroger leur propre témoin par rapport au

 15   contenu des éléments qui sont au dossier.

 16   Comme mon collègue vous l'a dit, cela ne permet absolument pas de

 17   gagner du temps, de plus ce n'est tout à fait contraire aux droits de

 18   l'accusé, puisqu'ils emploient d'abord la déclaration et sous le prétexte

 19   de clarification ils dirigent le témoin pour le contre-interroger. Nous

 20   considérons que la Chambre -- la Chambre ici est un peu leurrée par

 21   l'Accusation et ne rend pas compte de la tactique employée -- de la

 22   manœuvre employée par l'Accusation.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey. Je pense que nous

 24   pouvons en terminer avec cette discussion, et nous allons passer au témoin

 25   suivant.

 26   Ce n'est pas long ce que je vais dire, bon, il y a une requête en suspens à

 27   propos des trois témoins sur 12 qui restent et qui sont toujours contestés

 28   par la Défense qui considère que l'Accusation ne doit pas les citer au


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  1   titre de l'article 92 ter. Nous allons, bien sûr, statuer sur cette

  2   requête.

  3   Nous n'allons pas automatiquement faire droit à toute requête de

  4   l'Accusation, bien sûr, en ce qui concerne l'emploi de l'article 92 ter.

  5   Comme je l'ai dit, nous en joignons l'Accusation à l'heure actuelle

  6   d'utiliser son bon sens, bon, je parle de l'Accusation parce que c'est elle

  7   qui présente ces moyens à l'heure actuelle. Je demande à tous donc

  8   d'utiliser leur bon sens pour ce qui est de l'emploi de 92 ter. Je ne vous

  9   suis pas, Monsieur Bourgon, quand vous dites que nous n'avons pas gagné du

 10   tems et que nous n'avons pas simplifié la procédure. Il y a certes parfois

 11   quelques dépositions où très peu de temps a été économisé. Mais c'est quand

 12   même la minorité.

 13   Monsieur Haynes, vous avez quelque chose à rajouter.

 14   M. HAYNES : [interprétation] M. Sarapa a utilisé deux documents lors du

 15   contre-interrogatoire. Le premier, que nous demandons à verser au dossier

 16   c'est 7D169 qui est donc une page du carnet de l'officier de savoir de la

 17   Brigade de Zvornik le 6 juillet. Ensuite le 3D17, il s'agit d'une liste des

 18   prisonniers qui a été gardée par la Croix-Rouge. Je pense que cela a été

 19   admis et versé en tant que 3D17, du 7 novembre.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons vérifier immédiatement

 21   quelle est la cote.

 22   Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour ce qui est

 24   du carnet, qui est un document que nous préfèrerions néanmoins qui soit

 25   versé en entier, et nous le ferons d'ailleurs plus tard.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu, il est écrit le 6

 28   juillet, mais c'est le 16 juillet, en fait.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons vérifier et si

  2   tout est correct ou non. Donc, le premier de ces documents sera versé, et

  3   les autres ont déjà été versés.

  4   Y a-t-il encore des versements à demander ? Non, j'ai l'impression que non.

  5   Nous allons maintenant procéder à l'interrogatoire du Témoin 158.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, hier vous avez

  8   mentionné son âge. Est-ce que nous pouvons prévoir qu'il y aura des

  9   problèmes ou est-ce qu'il y aura des interruptions particulières ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, mais

 11   nous avons dit au témoin que s'il commençait à se sentir fatigué il n'y a

 12   pas de problème, il faudra simplement qu'ils nous le disent. Mais je ne

 13   veux pas parler pour la Défense, je ne pense pas que l'ensemble de ce

 14   processus prenne très longtemps.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bien. La Défense nous

 16   a parlé de deux heures.

 17   Incidemment, Madame Condon, nous n'avons pas encore eu le temps de discuter

 18   de la question que vous avez évoquée hier, et c'est la raison pour laquelle

 19   nous ne vous avons pas encore parlé de cette question. Mais nous ferons,

 20   dès que possible. Nous avons également d'autres questions dont il faut

 21   traiter, et je crois qu'ils ont une certaine urgence.

 22   Mme CONDON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 23   comprends.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Docteur Gavric, bonjour.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 28   Tribunal. Vous êtes sur le point de commencer à faire votre déposition.


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  1   Avant de le faire, vous êtes demandé de faire une déclaration solennelle,

  2   qui est équivalente à un serment, selon lequel vous direz la vérité. Le

  3   texte de cette déclaration solennelle va vous être tendu. Veuillez le lire

  4   à haute voix, et ceci représentera votre engagement à notre égard.

  5   M. MRKIC : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: JUGOSLAV GAVRIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Gavric.

 10   Installez vous confortablement. Je suis très optimiste pour le fait que

 11   votre déposition commencera et se terminera aujourd'hui. Avant de donner la

 12   parole à M. Nicholls, qui va vous interroger, je voudrais simplement vous

 13   dire une chose. Si à un moment quelconque vous avez besoin de vous arrêter

 14   un instant ou vous vous sentez fatigué ou vous souhaitiez que l'on

 15   interrompe un moment l'audience, veuillez nous le dire -- n'hésitez pas à

 16   nous le dire et nous suspendrons l'audience immédiatement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La procédure c'est que

 19   M. Nicholls va d'abord vous interroger, après cela il y aura les conseils

 20   des équipes de la Défense pour le contre-interrogatoire.

 21   Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Nicholls : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je suis désolé que vous ayez eu à attendre quelque temps hier, et nous

 27   allons essayer de faire rapidement le nécessaire pour votre déposition

 28   aujourd'hui -- qu'elle soit terminée aujourd'hui.


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  1   Pour commencer, votre nom complet c'est Jugoslav Gavric; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous êtes né, s'il vous plaît ?

  4   R.  Le 6 mai 1933.

  5   Q.  Merci. Je voudrais vous poser quelques questions maintenant concernant

  6   l'audition que vous avez donné aux enquêteurs en 2003 et aussi, la

  7   déclaration que vous avez signée hier dans mon bureau.

  8   Pour commencer, dans mon bureau où vous étiez cette semaine, est-ce que

  9   vous avez lu le rapport du 19 janvier 2003, audition du TPIY dans votre

 10   propre langue ? Vous rappelez-vous cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Hier, dans la matinée, vous rappelez-vous avoir signé une brève

 13   déclaration dans laquelle vous avez dit, officiellement, et vous déclariez

 14   que vous aviez relu le rapport sur votre audition précédente et dans

 15   laquelle vous avez apporté quelques corrections à cette audition

 16   précédente, vous rappelez-vous de cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Indépendamment de ces cinq corrections que vous avez apportées et qui

 19   sont donc dans la déclaration, pourriez-vous affirmer que le rapport qui a

 20   été dressé sur votre audition par le Tribunal et la déclaration de témoin

 21   que vous avez signée hier matin, reflète très exactement toutes deux ce que

 22   vous avez déclaré ?

 23   R.  Oui, tout à fait, entièrement.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous donneriez

 25   les mêmes réponses si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui à

 26   l'audience ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant lire un bref résumé, donc ce n'est


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  1   pas une question qui vous est posée.

  2   En juillet 1995, le Dr Gavric était directeur du centre médical de Zvornik.

  3   A cette époque, le médecin chef de la VRS était le général Dr Ratko Rokvic,

  4   qui était basé au quartier général à Han Pijesak.

  5   Le Dr Rokvic était un camarade d'école du Dr Gavric, et ils se

  6   connaissaient encore en 1995 et parfois ils se parlaient au téléphone.

  7   Au cours de la période qui va du 11 au 15 juillet 1995, il n'y avait pas de

  8   Musulmans hospitalisé à l'hôpital de Zvornik, puis le

  9   Dr Gavric a reçu l'ordre du Dr Rokvic, ordre qui était d'aller à l'hôpital

 10   de Milici et faire en sorte que tous les Musulmans blessés soient

 11   transférés à l'hôpital de Zvornik. Le Dr Gavric ne se rappelle pas avec

 12   certitude si c'était un ordre donné verbalement ou par écrit.

 13   Le Dr Gavric s'est rendu à l'hôpital de Milici avec un infirmier. Le

 14   conducteur du véhicule était un homme en uniforme, et un policier était

 15   également présent.

 16   Il y avait entre dix à 15 hommes musulmans blessés à l'hôpital de Milici.

 17   Trois ou quatre d'entre eux étaient grièvement blessés. Les noms de ces

 18   patients figuraient sur une liste qui a été remise au Dr Gavric. Le Dr

 19   Gavric s'est présenté aux malades parce qu'ils semblaient avoir peur.

 20   Tous ces patients musulmans ont été transférés à l'hôpital de Zvornik, et

 21   chacun de ces malades avait un exemplaire de son dossier médical sur lui.

 22   Malheureusement, le véhicule qui les transportait à manquer de carburant en

 23   route vers Zvornik. Lorsqu'ils sont arrivés à Zvornik, le Dr Gavric a

 24   transféré les malades et les a confiés au soin du Dr Zoran Lazarevic.

 25   A ce moment-là, certains civils et certains malades ont commencé à

 26   protester pour ce qui est de l'entrée des patients musulmans à l'hôpital de

 27   Zvornik.

 28   Le Dr Gavric, après avoir transféré les malades au soin du Dr Lazarevic,


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  1   n'a plus jamais revu ces patients et a entendu dire plus tard qu'on les

  2   avait emmené pendant la nuit à Tuzla.

  3   Ceci conclut le résumé.

  4   Docteur Gavric, je n'ai que quelques questions à vous poser. La première

  5   c'est : est-ce que ce résumé est exact ? Est-ce que ceci résume de façon

  6   exacte ce que vous avez déclaré dans vos déclarations antérieures ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ma première question serait de vous demander, d'après vos souvenirs :

  9   quelle était la date à laquelle vous êtes allé chercher ces malades

 10   musulmans à Milici pour les emmener à l'hôpital de Zvornik ?

 11   R.  En ce moment même, je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte --

 12   plus exactement, quel était le jour de la semaine. Pour ce qui est de la

 13   date, c'était à la mi-juin. Je ne peux pas me rappeler non plus ni le jour

 14   ni la date précise. Je suppose, toutefois, que c'était au cours de la

 15   semaine, et non pas au week-end, mais je ne suis pas absolument certain.

 16   Q.  Juste pour être bien au clair, vous parlez de juin ou de juillet ?

 17   R.  De juillet, juillet.

 18   Q.  Quel est le type de véhicule que vous avez emprunté pour transporter

 19   ces patients musulmans qui étaient blessés ?

 20   R.  Le renseignement que j'ai reçu selon lequel un groupe de patients

 21   devaient être transférés de l'hôpital Milici à notre hôpital à Zvornik

 22   indiquait que c'étaient des patients qui n'étaient pas capable de marcher

 23   seul. De ce fait, nous avons trouvé un car qui avait été équipé pour

 24   transporter des patients qui devaient être couchés. Ainsi on pouvait placer

 25   des civières avec des patients reposant dessus, des blessés, dans ce car et

 26   les transporter jusqu'au centre. En plus de cela, il y avait également des

 27   sièges pour ceux qui pouvaient être en position assis.

 28   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous me dire approximativement combien de


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  1   temps le voyage de Milici à Zvornik a duré ? Si vous pouvez nous le dire

  2   quand vous avez quitté Milici et quand vous êtes arrivé à Zvornik avec ces

  3   patients ?

  4   R.  Nous sommes arrivés à Milici autour de midi, midi ou une heure. Il nous

  5   a fallu un certain temps pour faire descendre les patients, cela a duré

  6   peut-être une heure. J'ai parlé à des personnes qui se trouvaient là,

  7   certains étaient des collègues, je me suis informé de ce qui se passait. On

  8   m'a dit que tous les blessés avaient été soignés, du point de vue médical,

  9   que tous recevaient des soins médicaux, et que chacun d'entre eux avait son

 10   propre dossier médical.

 11   Pour autant que je puisse m'en souvenir, j'ai simplement transporté la

 12   liste des blessés comportant leurs noms sans autre information. Ceci a

 13   peut-être duré environ une heure, l'ensemble du processus.

 14   Q.  Je vous remercie. Quand êtes-vous arrivé à Zvornik ?

 15   R.  Oui, nous sommes partis de Milici. C'était un jour où il faisait chaud,

 16   il y avait du soleil. Puis à mi-chemin vers Zvornik nous avons manqué de

 17   carburant. Notre car s'est trouvé sans carburant. Nous avons donc dû

 18   attendre sur place et attendre que quelqu'un nous apporte du fuel.

 19   Toutefois, pendant cette période la circulation entre Milici et Zvornik

 20   était pratiquement nulle, et nous ne pouvions guère nous attendre à ce

 21   quelqu'un nous apporte du carburant à pied, nous avons réussi à obtenir du

 22   carburant d'une auberge qui était proche. Il se peut que nous ayons perdu

 23   une heure sur la route, et nous sommes arrivés à Zvornik vers le début de

 24   la soirée. Je ne me rappelle pas exactement quelle heure il était, mais

 25   c'était avant le coucher du soleil.

 26   Donc, cet itinéraire, dû aux circonstances, ce voyage a duré plus longtemps

 27   qu'il aurait fallu normalement.

 28   Q.  Après avoir transféré ces patients et les avoir confiés au soin du Dr


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  1   Lazarevic, n'avez-vous jamais demandé ce qui était arrivé à ces patients,

  2   où ils étaient allés ? Avez-vous demandé à quelqu'un cela ?

  3   R.  Oui, puisque j'avais achevé cette tâche et que c'était après les heures

  4   de bureau, à ce point, je n'avais pas, personnellement, à m'occuper de

  5   service de nuit. Normalement, je passais la nuit dans mon appartement.

  6   Le lendemain, lorsque je suis arrivé au travail, je me suis enseigné

  7   de poser des questions pour savoir si les blessés étaient encore vivants

  8   parce que d'après ce que j'avais pu voir, j'avais vu qu'il y en avait plus

  9   qui étaient très atteints. On m'a dit que tous avaient survécu au cours de

 10   la nuit, mais qu'ils aient été évacués à Tuzla de façon à faire procéder à

 11   un échange.

 12   Q.  Je vous remercie. Je passe maintenant à un sujet différent en vous

 13   demandant de répondre brièvement.

 14   Rappelez-vous s'il y a eu pendant la guerre des enfants musulmans qui

 15   ont reçu des soins à l'hôpital de Zvornik ?

 16   R.  Je me rappelle que dans le service pédiatrique, il y avait un garçon

 17   qui avait de sept à neuf ans, ce garçon a été hospitalisé dans le service

 18   de Pédiatrie pour une période assez longue, plusieurs mois si je me

 19   rappelle bien. Au cours de cette période, nous avons tenté de trouver une

 20   façon de lui faire retrouver sa famille et de les réunir. Je crois que nous

 21   avons tenté de le faire par le truchement de la Croix-Rouge internationale.

 22   Mais nous n'avons pas réussi pour autant que je m'en souvienne.  

 23   Q.  Je pense que maintenant ce sera ma dernière question probablement.

 24   Donc, d'après vos souvenirs puisque cela fait assez longtemps maintenant,

 25   quel était le moment, la période pendant laquelle ce petit garçon dont vous

 26   venez de parler se trouvait dans le service pédiatrique ?

 27   R.  J'ai pris mes fonctions-là au mois de juin 1993. Je crois que déjà, à

 28   ce moment-là, je savais que ce garçon se trouvait dans le service de


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  1   pédiatrie. Je crois que c'était sa situation, quant à savoir combien de

  2   temps il y est resté, je ne serai pas en mesure de vous le dire. Je ne sais

  3   pas jusqu'à quel moment il est resté, ce qui lui est arrivé par la suite.

  4   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser, maintenant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

  6   J'ai sur ma liste qu'il y a toutes les équipes de la Défense à l'exception

  7   de Borovcanin. Qui va commencer ?

  8   Maître Zivanovic, vous avez demandé 20 minutes.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, merci.

 10   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Gavric. Je suis Zoran Zivanovic. Je

 12   défends Vujadin Popovic dans ce procès.

 13   Pourriez-vous éclaire quelque chose. Si je vous ai bien compris, les

 14   patients qui ont été amenés de l'hôpital de Milici à l'hôpital de Zvornik,

 15   ils ont juste passé la nuit; est-ce que j'ai bien compris ?

 16   R.  Je ne sais pas combien de temps exactement ils sont restés, mais le

 17   lendemain, lorsque je suis venu prendre mon travail, lorsque je suis arrivé

 18   à mon bureau, je crois que c'est la première chose dont je me suis enquis.

 19   Mon assistant m'a dit que tous allaient bien, qu'ils avaient bien passé la

 20   nuit. Ils avaient survécu qu'ils avaient été évacués et n'étaient plus là.

 21   C'était le lendemain matin, tout au moins pour autant que je puisse m'en

 22   souvenir.

 23   Q.  Je vous remercie. Autre chose que je vais vous demander maintenant,

 24   c'est si vous saviez si leurs noms ont bien été inscrits dans les dossiers

 25   de l'hôpital de Zvornik ?

 26   R.  Lorsque je suis arrivé avec eux -, je veux dire les blessés - lorsqu'on

 27   les a transportés dans l'hôpital, je parle de ceux qui étaient sur des

 28   civières, lorsqu'on les emmenés au service de chirurgie à l'entrée même de


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  1   l'hôpital, dans le couloir j'ai donné la liste le leurs noms à l'un des

  2   collègues qui je le croyais, prendrait la suite par rapport à moi, les

  3   prendrait en charge. Mais après cela, je ne me suis pas enseigné sur la

  4   question de savoir si ces patients avaient bien été enregistrés dans le

  5   registre de l'hôpital. Le registre des patients et ainsi de suite parce que

  6   ce n'était pas vraiment ma tâche, tout au moins je n'ai pas considéré que

  7   c'était le cas.

  8   Q.  Donc, après le lendemain matin lorsqu'on vous a dit que tous allaient

  9   bien et qu'on les avait emmenés pour les échanger, vous n'avez jamais reçu

 10   de renseignements de votre personnel concernant le sort futur de ces gens ?

 11   R.  Non, personne ne m'a informé de cela.

 12   Q.  Vous avez dit notamment qu'à l'époque où ces civils, ces patients ou

 13   plutôt quand ces patients ont été amenés de Milici, certains civils et

 14   certains patients ont commencé à protester en raison du fait que vous aviez

 15   admis les patients musulmans dans l'hôpital. Donc, pourriez-vous s'il vous

 16   plaît expliquer de quel type de protestation il s'agissait et qui

 17   concernait quoi ?

 18   R.  Voyez-vous Zvornik est une petite ville et l'hôpital se trouve tout à

 19   fait au centre de la ville. Naturellement, comme le car traversait la

 20   ville, et quand nous nous sommes arrêtés devant l'entrée de l'hôpital, les

 21   personnes qui habitaient à côté ont pu voir ce qui se passait, et ils se

 22   sont approchés de nous. J'ai pu les voir s'approcher qui pensaient

 23   probablement que c'étaient des soldats blessés de l'armée de la Republika

 24   Srpska. Ils ont pu voir les civières, ils ont pu voir qu'il y avait des

 25   patients qui ne pouvaient pas marcher et ainsi de suite.

 26   Donc, un groupe de personnes s'est assemblé, un groupe de témoins oculaires

 27   qui a vu tout cela. Donc, j'ai dû demander que du personnel de sécurité

 28   vienne. Lorsqu'ils ont appris que ces personnes étaient des Musulmans,


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  1   alors, leur protestation est devenue assez vigoureuse. Nous avions là un

  2   problème. Nous devions nous assurer que ces blessés seraient gardés

  3   séparément des autres blessés à l'hôpital. C'était un problème toutefois,

  4   le chef de ce service s'en est occupé. Je ne suis pas exactement sûr de

  5   l'endroit où ces personnes ont été logées à l'hôpital, proprement dit dans

  6   le service chirurgical. Je ne sais pas s'ils ont eu suffisamment de lits

  7   pour eux, peut-être qu'ils ont dû les déplacer les mettre dans le service

  8   de Gynécologie parce qu'il y avait beaucoup de lits, là aussi, s'il n'y

  9   avait pas de place supplémentaire, donc ils ont utilisé un autre service

 10   également.

 11   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mercie, Maître Zivanovic.

 13   Maître Ostojic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de

 15   questions.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Maître Bourgon.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour Docteur. Je n'ai que quelques questions à vous

 21   poser ce matin.  Ma première question a trait à la raison pour laquelle ces

 22   prisonniers ont été emmenés de Milici à l'hôpital  de Zvornik. Pouvez-vous

 23   confirmer que la raison pour laquelle ils ont effectivement été transférés

 24   c'était à cause de l'insuffisance capacité au point de vue de place de

 25   l'hôpital de Milici et le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de

 26   personnel sur place et que Zvornik était le plus proche pour échanger et

 27   confirmer ces renseignements.

 28   R.  Oui. En fait, c'était une routine typique puisque l'hôpital de Milici


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  1   était nettement plus petit s'il ne pouvait pas s'occuper de certains

  2   patients, de certains blessés, alors, l'hôpital de Zvornik, d'une façon

  3   systématique, les reprenait parce que nous avions beaucoup plus de place.

  4   Nous étions beaucoup plus grands lorsqu'il s'agissait d'admettre des

  5   blessés et des malades. J'ai compris que c'était la seule raison parce qu'à

  6   Milici, il ne pouvait plus s'occuper de ces personnes et il n'avait pas de

  7   place pour eux.

  8   Q.  Merci, Docteur. Je voudrais également vous poser une question rapide

  9   concernant le moment où votre véhicule a manqué de carburant. D'après ce

 10   que j'ai compris lorsque ceci a eu lieu, il y avait une fontaine d'eau

 11   potable près du véhicule et qu'à ce moment-là l'atmosphère était tout à

 12   fait détendue et qu'en fait, des blessés qui se trouvaient sur le car ont

 13   pu en descendre pour aller boire de l'eau et revenir et remonter dans le

 14   car; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. En fait puisque nous avons attendu quelque peu plus longtemps il y

 16   avait là une fontaine, une source d'eau et c'était une chaude journée et

 17   certains des blessés sont descendus pour se rafraîchir pour boire de l'eau

 18   et puis, ils sont remontés dans le car. Il n'y avait pas de problèmes là.

 19   Il n'y a pas eu de discussions. Nous sommes simplement tenus là à attendre.

 20   Ces gens ont pu boire de l'eau.

 21   Q.  Je vous remercie, Docteur. Ma question suivante a trait à ce dont vous

 22   avez parlé avec mon confrère qui représentait un autre accusé en l'espèce

 23   et ceci au sujet du fait que vous êtes arrivé -- que quand vous êtes

 24   arrivé, certaines personnes s'étaient réunies à cause de l'arrivée de ces

 25   musulmans blessés. La question que je vous pose est très simple. Pour vous-

 26   même, en tant que médecin qu'un patient soit Musulman, Serbe ou Croate,

 27   cela ne fait aucune différence et tous recevront les mêmes soins et,

 28   effectivement, c'est bien ce qui est arrivé à ces blessés musulmans qui


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  1   étaient prisonniers, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Oui, oui. Même les vêtements - et là je pense aux blessés qui

  3   portaient des pyjamas d'hôpital - donc, il n'y avait absolument aucune

  4   différence entre eux. Tous les patients étaient les mêmes et avaient les

  5   mêmes vêtements. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On leur prodiguait

  6   également les mêmes soins.

  7   Q.  Très bien. Maintenant, Docteur, dites-nous : qu'en est-il de ce jeune

  8   garçon, qui était ce jeune garçon musulman qui était au service de

  9   Pédiatrie ? Vous étiez le directeur de l'hôpital de Zvornik et j'aimerais

 10   que vous nous disiez, du meilleur de votre souvenir, s'il y a eu des

 11   problèmes à la suite des soins qui avaient été prodigués à cet enfant

 12   musulman ou à cause du fait que ce jeune garçon se trouvait dans votre

 13   hôpital. Est-ce que vous savez si quelqu'un l'un quelconque des membres du

 14   personnel de l'hôpital vous a attiré votre attention sur ce fait ?

 15   R.  Ce garçon était déjà un peu plus grand si vous voulez par rapport aux

 16   autres patients au service de Pédiatrie. Je lui rendais visite

 17   personnellement. Sur l'étage en question, l'atmosphère était tout à fait

 18   correcte et ce petit garçon amusait les autres patients de son âge. Il

 19   était amusant et sympathique et lorsque j'ai vu ceci, que tout le monde

 20   s'entendait bien, je n'ai rien remarqué de particulier. Je n'ai pas

 21   remarqué, par exemple, d'animosité envers lui. Les médecins qui

 22   s'occupaient de lui étaient très corrects envers lui. Ils l'avaient

 23   considéré -- ou l'avaient accepté comme étant un garçon qui était très

 24   mignon. C'était devenu leur chouchou et je n'avais pas remarqué qu'il

 25   souffre de maladie particulière et nous tous, nous pédiatres, nous avons

 26   essayé de faire en sorte que ce garçon puisse retrouver sa famille par

 27   l'entremise de la Croix-Rouge internationale.

 28   Il me semble que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire que ce petit


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  1   garçon avait des membres de sa famille en Allemagne.

  2   Je crois que nous avons essayé d'entrer en contact avec eux, mais je

  3   ne sais pas ce qui est arrivé ensuite, quel a été le résultat de nos

  4   tentatives.

  5   Q.  Je vous remercie, Docteur, je n'ai plus d'autres questions. Je

  6   vous remercie.

  7   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  8   Président.  

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

 10   Maintenant, qui souhaite contre-interroger ensuite ? Est-ce que c'est --

 11   voilà je vois que c'est Me Krgovic pour le général Gvero.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 13   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  En réponse aux questions posées par le Procureur, vous avez dit que

 17   l'ordre vous disant d'aller à Milici, que vous l'aviez reçu du chef du

 18   service hospitalier M. Rokvic; est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Que j'ai -- de ce document, de cet ordre, je ne me souviens pas

 20   précisément de l'avoir vu, mais lorsque j'ai donné ma déclaration et

 21   lorsque je vous parle maintenant, je vous dis simplement que c'était une

 22   procédure usuelle, c'est-à-dire que chaque fois que nous avions des blessés

 23   appartenant à la partie adverse, nous entrions en contact avec M. Rokvic et

 24   M. Davidovic. Je crois que c'était lui qui se trouvait d'ailleurs à Milici

 25   et que c'était un ordre et que c'est la façon dont il fallait procéder.

 26   Je ne peux pas me rappeler de nouveau, et je vous le répète, qu'il

 27   s'agissait d'une information écrite ou d'une information donnée par voix

 28   téléphonique.


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  1   Q.  Je vous remercie, Docteur. Maintenant, la seule personne avec laquelle

  2   vous étiez en contact du QG lié à l'évacuation et pour toutes les questions

  3   traitant des questions de blessés. C'était

  4   M. Rokvic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Son grade était colonel, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on présente au médecin

  9   le document 0501888 et la version anglaise et cette version en B/C/S a été

 10   téléchargée sur le prétoire électronique.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, pourriez-vous

 12   répéter, je vous prie, le numéro de la cote.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. C'est le P01888.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Docteur, je vais maintenant vous montrer une signature qui va

 17   apparaître à l'écran de l'hôpital de Milici et j'aimerais savoir si vous

 18   pourriez nous confirmer si la teneur de cette communication correspond à ce

 19   que vous nous avez déjà dit ? Ici on peut voir que, conformément au

 20   directeur du service hospitalier de la VRS et le chef de poste de sécurité

 21   de Milici, les blessés doivent être transférés à l'hôpital de Zvornik.

 22   C'est signé par le Dr Gavric.

 23   R.  Oui, j'imagine que j'ai dû voir cette lettre. Ce qui était important

 24   c'est que c'était le chef du service hospitalier, qui avait dit cela du

 25   service médical qui avait donné cet ordre, je ne me souviens pas en fait de

 26   cela particulièrement, mais c'était une information qui m'était pertinente

 27   effectivement.

 28   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]


Page 9124

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Je vois que c'est le Dr Davidovic qui a signé s'agissant de l'hôpital

  3   de Milici. Mes lunettes ne sont pas peut-être les meilleures, mais c'était

  4   conformément à cet ordre qui l'ait dû signer.

  5   Q.  Merci.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.

  9   J'ai maintenant sur la liste la Défense de M. Pandurevic et de M. Miletic.

 10   Madame Fauveau pour le général Miletic, je vous écoute.

 11   Mme FAUVEAU : Nous n'avons pas des questions pour ce témoin, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître

 14   Fauveau.

 15   Pour ce qui est Me Sarapa ou de Me Haynes.

 16   M. SARAPA : [interprétation] Oui, j'aurais quelques questions pour le

 17   Docteur.

 18   Contre-interrogatoire par M. Sarapa : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur. Monsieur Gavric, un peu plus tôt

 20   vous nous avez dit qu'il y avait une procédure pré-établie concernant

 21   l'hôpital de Milici, et que c'était un hôpital qui était plus petit, et

 22   quand il n'avait plus de place dans cet hôpital, les personnes étaient

 23   transférées à l'hôpital de Zvornik qui était plus grand. Est-ce que vous

 24   pourriez nous dire, si vous vous souvenez, si les blessés qui avaient été

 25   emmenés de l'hôpital de Milici à Zvornik, si cela arrivait ?

 26   R.  Je ne me souviens pas si j'ai vu le Dr Davidovic lorsque ces blessés

 27   avaient été emmenés, mais l'un des collègues m'a remis cette liste. Je ne

 28   me souviens toujours pas d'avoir rencontré ou vu le Dr Davidovic, mais je


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  1   peux vous dire que, de par les visites précédentes, cet hôpital n'avait pas

  2   énormément de lits et de pièces pour traiter les patients en chirurgie --

  3   qui avaient besoin de chirurgie. Donc, d'une certaine façon, pour moi,

  4   c'était tout à fait logique que ces 15 blessés soient admis ou traités ou

  5   placés dans une pièce qui était plus grande ou dans un hôpital qui avait

  6   plus de places.

  7   Q.  Je vous remercie. Etant donné votre nombre d'années d'expérience dans

  8   le domaine médical, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que leur état

  9   était la raison pour laquelle ils avaient été transportés dans un hôpital

 10   qui était plus grand ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque ces derniers sont arrivés à l'hôpital de Zvornik vous nous avez

 13   dit, qu'ils avaient été transportés depuis l'autobus qui les avait emmenés

 14   à l'hôpital de Milici à Zvornik, et que les personnes étaient intéressées

 15   qui avaient certaines personnes qui voulaient manifester, qui n'étaient pas

 16   très contents en apprenant de qui il s'agissait. Vous avez également dit

 17   que le service était particulièrement plein et qu'ils ont été placés en

 18   gynécologie ce qui n'est peut-être pas la solution la plus favorable ou la

 19   meilleure. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la raison pour

 20   laquelle ces derniers avaient été transportés de l'hôpital de Zvornik à

 21   l'hôpital au service de médical du bâtiment de Standard; c'était cela ?

 22   R.  Je crois que les deux raisons pourraient être valables. Au dispensaire,

 23   il y avait certaines personnes qui avaient été traitées là. Je n'ai pas

 24   reçu d'information qu'ils avaient été transférés au dispensaire. Selon mes

 25   informations ces derniers avaient été évacués. Maintenant, si mon souvenir

 26   est bon, je ne sais pas -- je ne me souviens pas que l'on est informé

 27   qu'ils avaient été admis au dispensaire.

 28   Q.  Est-ce que vous ne vous souvenez pas si leur sécurité était meilleure -


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  1   - leur sécurité personnelle était plus sûre au dispensaire qu'ailleurs ?

  2   R.  Oui, justement, eu égard à la situation. Mais ce que vous dites que le

  3   service de Gynécologie n'est pas le meilleur des services, ce n'est pas

  4   juste, je dois vous corriger. Nous avions plus de 50 lits au sein du

  5   service de Gynécologie, et les conditions étaient très bonnes. Les

  6   conditions étaient très, très acceptables, tout à fait correctes pour

  7   prodiguer des soins à toutes les personnes. Pour des raisons de sécurité,

  8   j'estime que c'était de loin la solution la mieux choisie.

  9   Q.  Nous savons donc -- vous pouvez confirmer -- pouvez-vous nous confirmer

 10   si les personnes, les blessés qui avaient été emmenés à l'hôpital de la

 11   Brigade de Zvornik; est-ce que ces derniers recevaient tous les soins

 12   nécessaires adéquats et appropriés, qui auraient été disponibles ailleurs

 13   également ?

 14   R.  Nous avons essayé, en tout cas --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 16   Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que M. Nicholls est hors micro.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'on ne lui avait

 20   pas dit que ces derniers avaient été emmenés au dispensaire. Il savait

 21   simplement que ces personnes avaient été évacuées, donc, j'estime que la

 22   question n'est pas adéquate. On ne peut pas poser cette question donc au

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après m'être conféré avec mes

 27   collègues, je relis le compte rendu d'audience à la page 27, lignes 2 et 3,

 28   le témoin dit, je cite : "Je n'ai pas reçu d'information que ces derniers


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  1   avaient été transférés à l'infirmerie."

  2   L'objection vise à dire que vous mettez dans la bouche du témoin ces propos

  3   comme étant des affirmations.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Egalement, il faut ajouter que la question

  5   particulière était s'ils sont reçus des soins adéquats et le témoin nous a

  6   dit qu'en fait, il ne peut le savoir.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Maître Sarapa, c'est comme vous

  8   voulez. Vous pouvez soit reformuler votre question ou l'abandonner

  9   simplement.

 10   M. SARAPA : [interprétation] Mon intention est de poser cette question au

 11   Dr Gavric. Le témoin ne sait pas que ces derniers avaient été emmenés avec

 12   certitude, mais ils avaient été emmenés. Dans la réponse précédente, il

 13   nous a dit qu'à l'infirmerie, ils pouvaient recevoir des soins médicaux

 14   adéquats. Maintenant, étant donné ces blessés qui avaient été emmenés, nous

 15   savons qu'ils avaient été emmenés à cet endroit-là, c'est clair. Est-ce

 16   qu'ils auraient pu obtenir des soins médicaux adéquats à cet endroit-là ?

 17   Je ne souhaite pas que le témoin nous confirme que ces derniers avaient été

 18   emmenés à cet endroit-là, mais simplement s'ils ont pu avoir les sois

 19   médicaux adéquats.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, voilà, je reformule votre

 21   question.

 22   Peut-être, d'une certaine façon, Docteur, si ces derniers, si ces

 23   personnes avaient été, effectivement, transféré au dispensaire, est-ce que

 24   vous pensez que c'était une probabilité, que c'était -- que ces derniers

 25   avaient reçu un traitement adéquat à l'infirmerie, au dispensaire, ou est-

 26   ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? La question est s'il

 27   y avait été, est-ce qu'ils auraient été bien traités ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au dispensaire, ils pouvaient recevoir des


Page 9128

  1   traitements, ils pouvaient recevoir leur thérapie et je parle maintenant

  2   des patients qui avaient eu des interventions chirurgicales, qui avaient

  3   été opérés, et cetera. Mais au dispensaire, on ne pouvait pas opérer des

  4   gens. On ne pouvait pas prodiguer des soins de ce type-là. On pouvait

  5   simplement continuer un traitement avec tout le cadre nécessaire qui était

  6   au niveau adéquat, si je parle de médecins, je parle de spécialistes.

  7   Encore une fois, je répète, ici un patient ne pouvait pas avoir des

  8   interventions chirurgicales majeures au dispensaire, mais la raison de

  9   l'existence du dispensaire était de continuer à leur donner des soins, à

 10   leur donner un suivi après un traitement primaire, après un traitement

 11   principal -- après un traitement de première intention.

 12   M. SARAPA : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Docteur Gavric, est-ce que vous savez si les médecins et les

 14   infirmiers, infirmières de votre hôpital se rendaient au dispensaire pour

 15   prodiguer des soins médicaux et assurer le traitement des blessés, qui se

 16   trouvaient dans le dispensaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si à l'extérieur de ces patients que vous aviez

 19   emmenés vous-même, donc outre ces derniers, est-ce que vous savez s'il y

 20   avait eu d'autres blessés musulmans de Bosnie qui avaient été emmenés à

 21   votre hôpital afin de recevoir des soins médicaux ?

 22   R.  Je ne sais pas, c'était un hôpital qui était très fréquenté, et donc

 23   toutes les blessures de citoyens ou toutes les maladies de citoyens avaient

 24   été traitées de la même façon, mais je ne peux pas vous donner de nombre

 25   précis. Tous les blessés qui s'étaient trouvés là sur notre territoire

 26   avaient été admis. On leur avait prodigué des soins médicaux, on les a

 27   soignés et je n'ai jamais eu vent de problèmes ou de commentaires.

 28   Q.  Est-ce que le traitement était le même envers tous les patients


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  1   indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur nationalité ?

  2   R.  Oui et je l'affirme. Je peux vous le confirmer moi-même, j'étais

  3   médecin et je n'ai jamais fait de différence entre un patient -- entre les

  4   patients.

  5   Q.  Maintenant, indépendamment des civils et des soldats, les traitements

  6   étaient les mêmes ?

  7   R.  Oui. Je dois dire que les blessés avaient peut-être une certaine

  8   priorité par rapport aux civils. Il était normal. On procédait au triage

  9   d'abord qui bien sûr dans ces conditions de guerre était absolument

 10   indispensables. Mais on ne faisait aucune différence entre les patients

 11   pour ce qui est du traitement prodigué, et cetera. Il n'y avait aucune

 12   discrimination.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Sarapa. Cela

 15   met fin à votre contre-interrogatoire, Docteur. 

 16   Y a-t-il des questions supplémentaires que l'Accusation voudraient poser ? 

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je consulte mes collègues et je

 19   vois que la réponse est non. Nous n'avons plus d'autres questions pour

 20   vous, Docteur, votre témoignage se termine un peu plus tôt que prévu. Vous

 21   êtes maintenant libre de regagner votre demeure, mais avant cela, je

 22   voudrais, au nom du Tribunal, vous remercier de vous être déplacé et d'être

 23   venu témoigner. Je vous souhaite également bon voyage et bon retour à la

 24   maison.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des pièces, Maître

 28   Nicholls, dont vous aimeriez demander le versement au dossier ?


Page 9130

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, P0 -- la pièce P02482 et la pièce

  2   P02482B qui est la version 92 ter.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Je ne vois

  4   pas d'objections, bien ces deux documents sont versés au dossier.

  5   Si je comprends bien l'équipe de Défense du général Gvero voudrais demander

  6   le versement au dossier de certains documents.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Oui. C'est le document que

  8   M. Krgovic a montré au témoin. Donc, il s'agit de la pièce 6DP01888.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, ce document est versé

 12   au dossier et je crois que nous pouvons clore ce chapitre et passer au

 13   prochain témoin. De nouveau, je voudrais seulement vérifier qu'il n'y ait

 14   pas de mesures de protection pour ce témoin.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le moment est opportun de

 17   prendre la pause. Nous allons prendre une pause de 25 minutes maintenant et

 18   nous entamerons notre prochain témoin après la pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Begovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu au Tribunal. Vous allez

 25   bientôt déposer. Comme vous le savez sans doute, vous devez avant de

 26   témoigner faire une déclaration solennelle pour la vérité, toute la vérité

 27   et rien que vérité. Le texte va vous être donné, veuillez le lire à haute

 28   voix et vous aurez ainsi prêté serment, devant cette Chambre. 


Page 9131

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN: ZORAN BEGOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

  6   Docteur, c'est M. Vanderpuye qui va vous poser des questions pour

  7   l'Accusation, ensuite certaines équipes de la Défense vont procéder au

  8   contre-interrogatoire.

  9   Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 11   Madame, Messieurs les Juges.

 12   Tout d'abord, je tiens à dire qu'il s'agit d'un témoin 92 ter. Donc, je

 13   vais suivre la procédure prévue à cet effet. 

 14   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

 15   Q.  [interprétation] Docteur, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration

 16   devant le bureau du Procureur que vous avez signée et reconnue le 2 avril

 17   2003 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La déclaration que vous avez faite à l'époque, était-elle, reflétait-

 20   elle la vérité ?

 21   R.  Oui. La déclaration était tout à fait exacte mais j'y ai apporté

 22   quelques corrections il y a deux jours, parce que cela ne correspondait pas

 23   parfaitement à ce que j'avais déclaré, il y a trois ans.

 24   Quand j'ai été interviewé à l'époque, étant donné que la déclaration était

 25   en anglais et non pas en serbe, elle m'a été lue et j'avais des corrections

 26   à y apporter. Il y a deux jours quand la déclaration m'a été lue, j'ai vu

 27   que cela n'avait pas été transcrit exactement comme je l'avais déclaré il y

 28   a trois ans. C'est pour cela que j'y ai apporté quelques corrections. Ceci


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  1   a été clarifié il y a deux ans.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, vous pourrez peut-

  4   être vérifier ses coordonnées afin que nous sachions exactement qui est ce

  5   témoin. 

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le compte rendu. Nous savons déjà

  8   qu'il s'appelle M. -- Dr Begovic.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre nom et prénom ?

 11   R.  Zoran Begovic.

 12   Q.  Merci. Nous parlions des corrections que vous avez apportées à la

 13   déclaration, mais avant d'en venir là, j'aimerais vous demander quand vous

 14   avez relu cette déclaration avant de venir déposer ici, avez-vous lu la

 15   déclaration dans votre propre langue ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que quelqu'un vous l'a relue ?

 18   R.  L'interprète -- c'est la même interprète, l'interprète en 2003 me l'a

 19   relue en serbe.

 20   Q.  Mais il y a quelques jours deux ou trois jours, avez-vous pu relire

 21   votre déclaration ?

 22   R.  Non, je l'ai relue il y a deux jours.

 23   Q.  Très bien. Quand vous avez relu cette déclaration, il y a deux jours,

 24   l'avez-vous relue dans votre propre langue ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après avoir lu cette déclaration dans votre propre langue, y avez-vous

 27   apporté vous-même ces corrections dont vous venez de nous parler ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pour ce qui est de ces corrections, je vais maintenant noter les

  2   corrections qui ont été apportées, pour mes dossiers. Donc pour ce qui est

  3   du paragraphe 8, vous dites qu'un commandant Obrenovic vous a dit que

  4   l'échange des blessés se ferait sur ordre de l'état-major général et du

  5   général Mladic. Est-il vrai de dire que finalement le commandant Obranovic

  6   n'a jamais dit cela ?

  7   R.  Avant la veille de l'arrivée de l'ordre, le commandant Obrenovic -- M.

  8   Obranovic venait me voir au dispensaire avec les autres membres du service

  9   médical. Il m'a dit : "Les blessés vont arriver, ils vont rester là

 10   quelques jours avant d'être échangés à Bijeljina. Il ne faut rien qu'il n'y

 11   ait rien -- absolument rien dans l'intervalle, vous devez bien vous occuper

 12   d'eux. Un chirurgien va venir depuis Zvornik pour les prodiguer des soins."

 13   Q.  Oui, nous allons -- je ne vais parler que de la déclaration, on ne

 14   voulait rien de plus. Mais a-t-il mentionné un ordre ?

 15   R.  Non. L'ordre n'est pas arrivé avant le lendemain.

 16   Q.  Pour ce qui est du paragraphe 9 maintenant, où il est dit qu'une

 17   infirmière vous a dit que les blessés avaient été emmenés à

 18   5 heures du matin. Il serait plus précis de dire, n'est-ce pas, que ce

 19   n'est pas une infirmière qui vous a informé de cela, mais un certain nombre

 20   de personnes qui vous ont informé de ce qui est arrivé à ces blessés ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Peut-on ainsi dire que cette conclusion selon laquelle ils auraient été

 23   emmenés à 5 heures 00 du matin, qui est dans ce paragraphe n'est pas

 24   quelque chose que l'on vous a dit mais quelque chose que vous avez conclu

 25   vous-même, de vous-même ?

 26   R.  Oui, en effet. La personne m'a demandé, quand je suis arrivé vers 6

 27   heures 00 à la caserne, la personne m'a demandé à mon avis quand est-ce que

 28   c'était arrivé et je lui ai dit qu'à mon avis, cela devait être entre 4


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  1   heures et 5 heures du matin, mais c'est mon opinion et rien de plus. 

  2   Q.  Pour ce qui est maintenant du paragraphe 11, de la déclaration. Vous

  3   dites que vous avez -- que c'est l'infirmière qui vous a donné des

  4   informations sur les prisonniers, qu'ils étaient partis sans supervision

  5   médicale. Donc, il s'agit encore de la même correction. Ce n'est pas une

  6   infirmière bien précise qui vous a indiqué cela mais vous l'avez appris

  7   autrement, enfin en tout cas pas de la bouche d'une personne bien précise ?

  8   R.  Oui, ce n'était pas une infirmière qui m'a dit qu'ils avaient été

  9   emmenés à 5 heures 00 du matin. Cela a été dit à 6 heures 00 quand des

 10   préparations ont été faites. Il y avait entre autres des infirmières qui

 11   étaient présentes.

 12   Q.  Pour ce qui est de la référence au paragraphe 11, au fait que les

 13   blessés sont partis sans supervision médicale, serait-il plus exact de dire

 14   qu'en ce qui vous concerne et à votre connaissance ils sont partis sans

 15   être accompagnés par des médecins ou du personnel médical, provenant de

 16   votre établissement ?

 17   R.  Oui, tout à fait. Pas le moindre personnel médical les a escortés. 

 18   Q.  Maintenant, pour ce qui est du paragraphe 13, où il est écrit je cite :

 19   "Je ne me souviens pas que le lieutenant-colonel Pandurevic soit venu au

 20   centre médical en ce qui concerne les blessés." En fait, il faudrait plutôt

 21   dire que vous vous souvenez qu'il n'est pas venu.

 22   R.  M. Pandurevic, à l'époque, je l'ai déjà dit d'ailleurs il y a trois ans

 23   -- je le répète, à l'époque, M. Pandurevic n'était pas du tout présent à la

 24   caserne. Je l'ai vu pour la première fois après tous ces événements. Après

 25   que tout soit terminé qu'il soit passé à Boljkovac, donc, M. Pandurevic n'a

 26   pas pu les rendre visite puisqu'il n'était pas présent sur place, c'est M.

 27   Dragan Obrenovic qui en était à sa place, à l'époque.

 28   Q.  Bien. Mis à part ces inexactitudes factuelles que nous avons revues,


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  1   est-ce que cette déclaration avec exactitude reflète ce que vous avez dit

  2   en 2003, et est-ce que cela correspond à ce que vous diriez aujourd'hui, si

  3   vous deviez déposer ?

  4   R.  Vous savez, au point numéro 1, où il est écrit que j'étais volontaire

  5   pour donner ces informations, cela non plus ce n'était pas correct. J'ai

  6   été averti par un policier qui est venu au dispensaire et qui m'a demandé

  7   de me présenter le lendemain à 3 heures pour parler aux enquêteurs du

  8   bureau du Procureur. C'était une correction que je voulais apporter et elle

  9   n'a pas été apportée. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui n'ont pas été

 10   ajoutées à la déclaration. Il n'y a pas que ces blessés. Après ces blessés-

 11   là, il y a eu un autre groupe de quatre ou cinq blessés qui ont reçu des

 12   soins médicaux et qui, ensuite, ont été échangés à Bijeljina peu de temps

 13   après.

 14   Mais cela n'a pas été inclus dans ma déclaration. J'avais pourtant

 15   apporté la correction à Zvornik quand on m'a relu ma déclaration et cela

 16   n'a jamais été ajouté à ma déclaration.

 17   Q.  Oui. Mis à part tout cela, ce qui est dans la déclaration telle que

 18   nous l'avons sous les yeux est exacte, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, maintenant que les corrections ont été apportées, c'est correct et

 20   je maintiens ce qui est écrit.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le

 23   versement de cette déclaration en y ajoutant, bien sûr, les corrections qui

 24   ont été précisées au compte rendu. Il s'agit de la pièce P02481.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous y reviendrons plus

 26   tard.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai donc un résumé.

 28   Ce témoin est né à Sekovici en 1964 et en 1992 il a commencé à travailler


Page 9136

  1   en tant que médecin à l'hôpital de Zvornik. Peu de temps après avoir

  2   commencé à travailler à l'hôpital il a été transféré au centre médical de

  3   Kozluk où il est resté jusqu'à sa mobilisation au sein de la VRS au milieu

  4   de l'année 1994.

  5   Le jour de sa mobilisation le témoin est venu au centre médical de la

  6   Brigade de Zvornik à Standard à Zvornik en tant que chef du centre médical.

  7   Le témoin était en charge de fournir des services médicaux aux soldats de

  8   la Brigade de Zvornik et était sous les ordres de l'officier en charge et

  9   des services de l'arrière, qui à un moment est devenu -- poste qui a été

 10   pris en charge par le capitaine Sreten Milosevic. Le directeur de l'hôpital

 11   était le Dr Jugoslav Gavric.

 12   En juillet 1995, sans avertissement préalable du centre médical, environ

 13   dix à 15 blessés, prisonniers blessés sont arrivés à la caserne Standard

 14   depuis l'hôpital de Zvornik. Il semble que les prisonniers aient reçu

 15   quelques soins avant leur arrivée et ont été ensuite admis au centre

 16   médical.

 17   Soit le jour où l'arrivée des prisonniers ou le lendemain le

 18   commandant Obrenovic a informé un certain nombre des équipes médicales que

 19   ces blessés devaient être transférés à Bijeljina. Le témoin a lu un fax sur

 20   ce sujet le lendemain qui précisait que les prisonniers devaient recevoir

 21   des soins spéciaux parce qu'ils devaient être échangés. Pendant le séjour

 22   des prisonniers, un médecin différent est venu de l'hôpital de Zvornik tous

 23   les jours pour faire leurs pansements, les pansements des prisonniers.

 24   Environ cinq jours après leur arrivée, le témoin a été informé

 25   que les prisonniers avaient été emmenés de Standard. Un policier militaire

 26   a confirmé par la suite qu'ils avaient été emmenés en bus, bien que le

 27   témoin ne sache ce qui est arrivé aux prisonniers. Il n'a pas fait de

 28   réclamation officielle en considérant qu'ils avaient été emmenés dans les


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  1   buts qui avaient été précisés précédemment.

  2   Cela conclut cette déclaration 92 ter. J'aimerais poser quelques questions

  3   si je le peux.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  5   M. Bourgon a une objection.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vous remercie. Une question. Le

  7   résumé qu'il a lu est un peu différent puis les corrections -- je remarque

  8   à la page 38 dans -- il a été -- mon confrère a lu à la page -- à la page

  9   38, lignes 16 à 18 : "En juillet 1995, sans avertissement préalable environ

 10   dix à 15 prisonniers blessés sont arrivés à la caserne Standard en

 11   provenance de l'hôpital de Zvornik."

 12   Donc, pendant que le témoin était en train de faire des corrections à

 13   sa déclaration, donc, je regarde la page 35, ligne 6 et ligne suivante --

 14   je vois qu'il est écrit : "Qu'avant que l'ordre n'arrive, M. Obrenovic

 15   s'est entretenu avec moi à l'infirmerie où se trouvaient aussi d'autres

 16   membres du corps médical. Il m'a dit : 'Les blessés sont arrivés et ils

 17   vont rester quelques jours'."

 18   Donc, si j'ai bien compris, le témoin a quand même été averti

 19   préalablement par le commandant Obrenovic. J'aimerais donc une

 20   clarification.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que je vais me clarifier.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est à vous. Monsieur Vanderpuye,

 23   essayez donc de clarifier un petit peu ce point.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que je pourrais satisfaire mon

 25   collègue en disant que le témoin a dit que le commandant Obrenovic était

 26   arrivé à vos ordres et l'ordre était un fax, en fait, un fax qui est

 27   précisé et qui est mentionné dans la déclaration. Au paragraphe 7, il est

 28   bien écrit : "Ces personnes sont arrivées sans que j'en ai été informé." Il


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  1   est écrit : "Ces personnes nous ont été emmenés mais je ne m'étais jamais

  2   entretenu auparavant avec le commandant de la Brigade de Zvornik ou avec

  3   l'hôpital en ce qui concerne ces blessés."

  4   Il y a bien une distinction entre le moment où l'ordre est arrivé et le

  5   moment où les blessés sont arrivés. C'est sans doute pour cela qu'il y a eu

  6   une confusion. J'espère que mon collègue est satisfait par cette réponse.

  7   Si la Chambre a besoin de clarification supplémentaire vous n'avez qu'à

  8   poser la question au témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Plutôt que de faire une

 10   déclaration vous-même j'aimerais bien que vous posiez la question au

 11   témoin.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, mais je suis juste en train de vous

 13   préciser ce qui est au compte rendu.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous ai dit qu'il y a besoin de

 15   clarification et dans ce cas il faut juste que vous posiez la question au

 16   témoin.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 18   Q.  Vous avez entendu ce qui nous préoccupe, Monsieur le Témoin. Nous

 19   voudrions savoir exactement si, oui ou non, vous avez été averti à l'avance

 20   de l'arrivée de ces blessés. Pourriez-vous juste expliquer à la Chambre si

 21   c'est le cas ou non ?

 22   R.  Je n'ai pas été informé de quoi que ce soit de l'arrivée de qui que ce

 23   soit. Ils sont arrivés comme cela, escortés de soldats. Ils ne sont pas

 24   arrivés tous ensemble, il y avait déjà deux ou trois. Ceux qui avaient

 25   escorté ont dit voici les prisonniers, voici les blessés, ils vont être

 26   échangés à Bijeljina. Donc, on s'en est occupé -- on les a sorti de la

 27   pièce où on travaillait. Alors, je n'ai pas bien compris ils nous ont dit

 28   ils ont emmené et ils nous ont dit ils vont être échangés à Bijeljina.


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  1   Puis, quelques heures plus tard, on a vu que ces personnes n'avaient pas du

  2   tout été échangées, emmenées pour être échangées, mais qu'ils avaient été

  3   mis dans une pièce et qu'ils étaient gardés par la police militaire.

  4   Ensuite, le commandant Obrenovic est arrivé et il m'a dit ce que je vous ai

  5   dit auparavant. Je n'ai pas été informé à l'avance de l'arrivée de

  6   prisonniers. Je ne savais pas du tout qu'ils allaient se rendre à la

  7   caserne.

  8   Q.  Je pense que maintenant les choses sont claires; êtes-vous en train de

  9   nous dire que vous avez d'abord eu connaissance de la présence de ces

 10   blessés avant même de voir le commandant Obrenovic ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Etes-vous en train de nous dire que vous avez pris connaissance de

 13   l'ordre par fax après avoir vu le commandant Obrenovic ?

 14   R.  Oui, tout à fait. C'était le lendemain.

 15   Q.  Très bien. Cela satisfait-il mon confrère ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon ne se lève pas

 17   pour une fois. Vous pouvez poursuivre.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Vous avez dit que ces personnes qui ont été emmenées là où vous

 20   travaillez. Non, tout d'abord, pouvez-vous me dire à peu près quand cela

 21   s'est passé, nous donner la date ?

 22   R.  Je ne peux pas vous donner la date. C'était en juillet. Il faisait

 23   chaud. C'était l'été. Pour ce qui est de la date, je ne le sais pas et je

 24   ne me souviens pas quel jour de la semaine c'était.

 25   Q.  Bien. C'était jour où vous travaillez, vous étiez de service ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous étiez dans un endroit bien précis de l'hôpital. Pourriez-vous nous

 28   dire exactement où se trouvait cet endroit ?


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  1   R.  Ce n'est pas l'hôpital en tant que tel, c'était la caserne et dans la

  2   caserne il y avait un dispensaire ou une infirmerez, si vous voulez --

  3   comme vous voulez l'appeler. Comment expliquer, il y a plusieurs entrées.

  4   La première entrée c'est la grande entrée de l'enceinte de l'usine

  5   Standard, et puis, à droite, à 30 à 40 mètres, il y a le dispensaire ou

  6   l'infirmerie, et la cuisine est en face de l'infirmerie.

  7   A dix à 15 mètres de nous, de là, il y a le bâtiment de la police

  8   militaire, enfin, la pièce où se trouvait la police militaire. Voilà à quoi

  9   ressemblait l'installation totale. Alors à l'étage, il y avait un

 10   dispensaire avec quelques lits, une grande salle de bain aussi entre nous

 11   et la police, je crois qu'à droite quand on rentrait il y avait une grande

 12   salle de bain. Puis c'était tout.

 13   Q.  Vous dites que les blessés sont arrivés, escortés par certains par un

 14   nombre de soldats, par un nombre important de soldats

 15   L'INTERPRÈTE : Par certains soldats.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant, pour ce qui est de l'endroit où vous avez été amené après

 20   avoir été amené dans cette pièce, y a-t-il eu des discussions avec

 21   quiconque à propos de l'endroit où ces blessés allaient être installés ?

 22   R.  Bien, quand Dragan Obrenovic est arrivé, il a commencé à parler. Il a

 23   commencé à dire qu'il fallait les héberger, que c'était le meilleur endroit

 24   où les installer, qu'ils seraient gardés par la police militaire. En plus,

 25   c'était la seule pièce où on pouvait les mettre, tout le reste était plein

 26   et je pense que pour leur sécurité personnelle, il était bon que les

 27   polices montent la garde. Enfin, je n'en sais rien.

 28   Q.  Oui. Mais ils sont d'abord passer par votre bureau, votre


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  1   -- là où vous travaillez et ensuite ils ont été emmenés dans cette autre

  2   pièce; c'est cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous dû faire des arrangements bien spécifiques pour pouvoir

  5   installer ces personnes dans la pièce ?

  6   R.  Non, non. On n'a pas eu à déplacer quoi que ce soit. Il y avait des

  7   palettes et on a mis dans matelas en mousse sur les palettes. Dans la

  8   pièce, je ne sais pas quelle taille elle faisait au mètre carré, je ne sais

  9   pas. Normalement, c'est les personnes qui créent les problèmes de

 10   discipline dans les unités qui étaient -- qui étaient mis là, soit ceux qui

 11   buvaient trop, qui étaient saouls, qui n'avaient pas -- qui avaient

 12   abandonné leur poste. On les mettait dans cette pièce et la police

 13   militaire les gardait.

 14   Q.  Maintenant, pour ce qui est des individus spécifiques, avez-vous --

 15   vous êtes-vous entretenu avec le commandant Obrenovic pour savoir

 16   exactement comment on allait assurer leur sécurité ?

 17   R.  Je pense qu'il s'était déjà arrangé avec la police militaire à cet

 18   effet. Tout ce qu'il m'a dit c'est qu'il fallait les surveiller de près et

 19   qu'il fallait bien s'occuper d'eux au niveau de leurs blessures, pour ce

 20   qui est des pansements, des médicaments à leur donner, et cetera. On m'a

 21   dit qu'il fallait que je m'en occupe extrêmement bien au niveau médical.

 22   Pour ce qui est de leur sécurité personnelle, là, je pense que c'était des

 23   arrangements qui avaient déjà été pris avec la police militaire. Nous

 24   avions reçu nos instructions par écrit le lendemain, pour ce qui est du

 25   traitement à leur prodiguer.

 26   Q.  Avez-vous -- vous êtes-vous entretenu avec le commandant Obrenovic pour

 27   savoir qui allait s'occuper des prisonniers, si cela allait être les

 28   médecins de Standard en tant que tel, ou plutôt, des médecins de l'hôpital


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  1   de Zvornik ?

  2   R.  M. Obrenovic m'a dit ce jour-là quand il est venu me dire toutes ces

  3   choses que tout avait déjà été arrangé sans doute avec le directeur du

  4   centre médical de Zvornik. Donc, des chirurgiens devaient venir tous les

  5   jours pour assurer les soins aux patients, aux blessés. Il m'a dit qu'il ne

  6   s'occuperait que de ces blessés-là et non pas des blessés de l'armée de la

  7   Republika Srpska qui n'étaient que des blessés légers et qui étaient

  8   installés dans la clinique à l'étage. Donc, les chirurgiens de l'hôpital ne

  9   sont venus que pour s'occuper bien exclusivement de ces blessés

 10   prisonniers.

 11   Q.  Avez-vous parlé au major -- au commandant Obrenovic pour savoir si ces

 12   blessés devaient être admis officiellement à Standard ?

 13   R.  Oui. Ce jour-là quand M. Obrenovic est arrivé et a dit tout ce que --

 14   je vous ai répété, il a aussi dit que les chirurgiens du centre médical de

 15   Zvornik allaient venir sur place et je lui ai dit que j'allais commencer

 16   des dossiers médicaux. J'allais ouvrir des dossiers médicaux avec le

 17   diagnostic, température, des comptes de température, et cetera, et j'ai

 18   demandé à M. Obrenovic si je devais aussi les inscrire dans le registre.

 19   Il m'a dit : "Non, non, les dossiers médicaux cela suffira." Donc, j'ai

 20   proposé à M. Obrenovic et il a été d'accord qu'une fois que ces personnes

 21   allaient partir pour l'échange à Bijeljina. Il faudrait que les dossiers

 22   médicaux viennent avec eux, comme cela les médecins qui les

 23   réceptionneraient d'un autre côté seraient exactement quel traitement ils

 24   avaient reçu jusqu'à présent, ce qui, bien sûr, rendrait le travail des

 25   médecins à l'autre bout plus simple. M. Obrenovic était aussi d'accord.

 26   Q.  Pour ce qui est de la création de ces dossiers médicaux, avez-vous

 27   procédé à cela pour chaque blessé ?

 28   R.  Oui. On a ouvert un dossier médical avec des comptes de température


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  1   pour chaque blessé, donc, on avait un dossier par blessé. On avait toujours

  2   un dossier pour chaque blessé de la Brigade de Zvornik. Chaque matin quand

  3   les médecins font leur tourner des malades, ils regardent les dossiers,

  4   enfin, ils regardent voire s'il faut changer le pansement, quel type de

  5   traitement doit être prodigué, et puis, bien sûr, le tableau enfin le

  6   dossier, la fiche médicale est remise dans le dossier jusqu'au lendemain.

  7   Nous faisons de plus des tournées plusieurs fois par jour pour leur donner

  8   de l'eau et des cigarettes ou pour les aider ou quoi que ce soit. Pour ce

  9   qui est des soins médicaux, en revanche, c'étaient les chirurgiens qui s'en

 10   occupaient.

 11   Q.  Pour ce qui est de ces fiches médicales que vous avez créés et qui

 12   contiennent des informations médicales comme la température médicale comme

 13   la température du patient, pression artérielle, médicament, âge, date de

 14   naissance, nom du patient, c'est l'information que l'on met dans une fiche

 15   médicale, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pour ce qui est du traitement médical de ces blessés, vous avez dit que

 18   c'était des médecins, des chirurgiens qui venaient de l'hôpital de Zvornik

 19   exprès pour prodiguer ces soins; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pour ce qui est des notes qu'ils ont ajouté sur les fiches médicales,

 22   vos équipes à vous étaient-elles impliquées, est-ce que les médecins de

 23   Zvornik devaient demander à vos équipes de donner ces fiches ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Dès qu'un chirurgien arrivait le matin, l'infirmière

 25   venait avec les fiches médicales. Elles prenaient les dossiers avec les

 26   fiches médicales, avec le compte de température, et cetera. Les

 27   chirurgiens, les patients venaient, l'un après l'autre, pour vérifier les

 28   blessures, faire les pansements, prescrire peut-être des médicaments


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  1   supplémentaires, et ensuite, ils passaient aux patients suivants.

  2   Je ne me souviens pas exactement quand ils arrivaient, il me semble que

  3   c'était à 8 heures du matin.

  4   Q.  Vous en avez-vous jeté un œil sur ces fiches médicales et ces dossiers

  5   médicaux, de temps en temps, en tout cas ?

  6   R.  Oui, oui, bien sûr. C'étaient les tableaux. On faisait des commentaires

  7   avec les chirurgiens. J'étais assez intéressant, donc, je surveillais de

  8   près ce que les chirurgiens faisaient. Il y avait des paramètres sur les

  9   tableaux qui intéressants. C'étaient les diagnostics, les pansements, et

 10   cetera.

 11   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges quel était l'état général de ces blessés

 12   quand ils sont arrivés, nous dire en gros ?

 13   R.  Pour ce qui est de leur blessure, ils ne mettaient pas -- cela

 14   n'engageait pas le pronostic vital. C'étaient des blessures de fragment

 15   provoquées sur les membres inférieurs. Je me souviens qui y avait été

 16   amputé de l'avant-bras et l'autre qui avait été amputé visiblement de la

 17   jambe, en dessous du genou. Ils étaient bien traités. Je me souviens très

 18   bien de la personne qui n'avait plus de jambe. Je ne me souviens pas de son

 19   prénom, mais il avait le même nom de famille que moi, Begovic.

 20   Q.   Pour cette personne qui était amputée, qui n'avait plus de jambe,

 21   avait-il été amputé, d'après vous, vous pensez qu'il avait été amputé suite

 22   à une blessure ?

 23   R.  Oui. Il avait été amputé -- procédé à une amputation et on pouvait voir

 24   qu'il avait été correctement structuré. Enfin, pratiquer une amputation, je

 25   ne sais pas si cela avait été fait à Zvornik ou ailleurs, mais voilà

 26   comment on le nous a amené. Il avait des bandages sur la jambe, rien en

 27   dessous du lit -- en dessous du genou. Quant aux autres blessés,

 28   essentiellement, par des éclats d'obus, des blessures d'éclats d'obus aux


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  1   jambes, certains d'entre eux avaient également des blessures à l'abdomen,

  2   mais aucune de ces blessures ne les mettait en danger de mort.

  3   Q.  Vous avez indiqué également qu'à un moment donné, vous vous étiez rendu

  4   compte que les blessés avaient été emmenés du centre. Juste pour avoir une

  5   idée du point de vue du temps écoulé, pourriez-vous ou du moment, pouvez-

  6   vous approximativement nous dire quand ceci a eu lieu par rapport au moment

  7   où ils sont arrivés, combien de jours ?

  8   R.  Combien de jours ils ont passé avec nous, auprès de nous, entre cinq à

  9   sept jours, comme il est dit ici. Je ne me souviens plus si c'était cinq ou

 10   sept jours. Mais c'est cela approximativement.

 11   Q.  Après leur départ, après qu'on les ramenés, pouvez-vous nous dire si

 12   les dossiers médicaux ou les pancartes que vous avez créés étaient partis

 13   avec eux ?

 14   R.  Non. Les dossiers médicaux, les pancartes étaient restées avec les

 15   dossiers des patients, là où se trouvaient les dossiers des soldats de la

 16   Brigade de Zvornik, c'est là qu'on les conservait. Les listes n'ont pas été

 17   envoyées -- n'ont pas été emportées avec eux, non.

 18   Q.  En ce qui concerne les documents médicaux -- je vais reformuler ma

 19   question.

 20   Avez-vous vu s'ils étaient arrivés avec des documents médicaux d'un autre

 21   endroit, d'un autre hôpital, un autre dispensaire ?

 22   R.  Je me rappelle que lorsqu'on les a amenés, ils étaient d'abord à Milici

 23   puis à Zvornik, puis, on nous les a amenés. D'après ce que je me rappelle,

 24   ils avaient des documents de sortie d'hôpital. Je ne sais pas si c'est de

 25   l'hôpital de Zvornik il y avait aussi un l'hôpital Milici, ils avaient donc

 26   des documents de sortie d'hôpital. Dans ces documents, vous trouvez

 27   également les pancartes de température. Sur la base de ces documents de

 28   sortie, j'avais recopié les diagnostics les concernant, ils avaient porté


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  1   sur l'état de température. Ceci avait été mis ensemble dans une liste qui

  2   était censée les accompagner lorsqu'ils seraient envoyés pour emmener pour

  3   un échange. Il devait y avoir une escorte médicale qui souhaite aller avec

  4   eux, mais personne ne nous a informés du fait qu'ils allaient partir de

  5   sorte que les documents sont restés dans un dossier avec le reste des

  6   autres dossiers médicaux.

  7   Q.  Lorsque vous dites qu'une escorte médicale leur ait été prévue,

  8   pourriez-vous simplement nous dire ce que vous entendez par là ? Vous

  9   voulez dire un médecin ou un technicien ?

 10   R.  Nous avions pour habitude et pour règle que les blessés qui étaient

 11   envoyés au centre médical de Zvornik seraient également escortés en plus du

 12   chauffeur par un paramédical, un technicien médical. Aucun patient ne

 13   pouvait aller au centre médical après s'être trouvé avec nous à

 14   l'infirmerie qui avait été admis à l'infirmerie, ne pouvait pas partir

 15   aller au centre médical sans qu'il y ait une ambulance et une escorte

 16   médicale. Voilà comment cela se passait.

 17   Q.  Bien. Maintenant vous avez dit de cette partie qui n'était pas comprise

 18   dans votre déclaration, vous avez parlé de deux ou trois personnes qui

 19   avaient été amenées à la caserne de Standard. Est-ce que c'est exact ?

 20   R.  Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez dire après que ce

 21   groupe, est-ce que d'autres ont été amenés, c'est cela que vous voulez

 22   dire ?

 23   Q.  Oui, c'est ma question. C'est ce que vous aviez dit dans votre -- mais

 24   ceci n'est pas dans votre déclaration ?

 25   R.  Oui, effectivement, j'ai dit cela. Ce groupe, lorsqu'on les a emmené,

 26   on ne nous a pas dit où, mais depuis le premier jour, on savait qu'ils

 27   allaient à Bijeljina pour un échange. Donc, je ne sais pas si c'est un ou

 28   deux jours ou trois jours plus tard, lorsque nous travaillons à la


Page 9148

  1   clinique, la porte s'est ouverte brusquement, un homme a été amené sur une

  2   civière. Il était porté par quatre personnes. Le cinquième était sur la

  3   civière, tous étaient des Musulmans. Ils étaient accompagnés d'un policier

  4   et d'un soldat. Je ne peux pas me rappeler exactement mais il était blessé

  5   à l'abdomen. J'ai enlevé sa chemise, j'ai vu qu'il était blessé à

  6   l'abdomen. J'ai nettoyé la blessure et j'ai dit cette personne doit aller

  7   d'urgence à Zvornik et il faut qu'un chirurgien s'occupe de lui, parce que

  8   je ne pourrai pas voir à quel point la blessure était profonde. Les

  9   personnes qui l'ont emmené m'ont dit que le car attendait, il fallait

 10   qu'ils aillent d'urgence à Bijeljina pour l'échange. Donc, ils l'ont emmené

 11   et cela n'a pas pris bien longtemps, dans l'ensemble cela a peut-être pris

 12   dix minutes ou quelque pas plus que cela. 

 13   Ceci c'était après que ce groupe et le groupe précédent qui n'avait rien à

 14   voir avec le premier, ces autres personnes ont été admises. Elles ont reçu

 15   des soins, ensuite on les a amenées pour l'échange. Je ne peux pas me

 16   rappeler en ce qui concerne cet autre groupe. Ils sont juste entrés. J'ai

 17   regardé cette blessure et ils sont partis très rapidement parce qu'ils ont

 18   dit que le véhicule les attendait. L'homme qui m'a posé des questions, il y

 19   a trois ans je crois, je suis en train de dire, lui, qu'il avait été

 20   échangé. Je ne sais pas quel a été leur sort. J'ai entendu essentiellement

 21   que ces personnes avaient fait l'objet d'un échange.

 22   Q.  Si nous pouvons clarifier cela un petit peu, pour le compte rendu en ce

 23   qui concerne le premier groupe et le deuxième groupe, pourriez-vous nous

 24   dire approximativement combien de personnes faisaient partie de ce premier

 25   groupe qui ont été admis et qui ont reçu des soins, et cetera,

 26   approximativement ?

 27   R.  Environ 10 à 14, peut-être 10, peut-être 14, peut-être 12, c'est à peu

 28   près les dimensions du groupe, approximativement.


Page 9149

  1   Q.  Pour ce qui est du deuxième groupe, pouvez-vous nous dire combien il y

  2   avait de personnes dans ce groupe qui avaient -- qui étaient venues pendant

  3   cet incident ?

  4   R.  Cet autre groupe je pense que c'était cinq personnes, quatre qui ont

  5   porté la civière et il y avait la cinquième personne sur la civière, donc,

  6   cinq.

  7   Q.  Maintenant, en ce qui concerne ce deuxième groupe, ces personnes dont

  8   vous avez dit qu'elles n'avaient pas été admises à l'hôpital, est-ce

  9   qu'elles n'ont pas été gardées à la caserne Standard pendant un certain

 10   temps, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ils sont entrés brusquement. La personne qui était sur la civière, on

 12   ne savait pas qui c'était. On pouvait voir que c'étaient des Musulmans. Il

 13   était blessé à l'abdomen; on a pansé la blessure; on lui a donné une piqûre

 14   intraveineuse. Je ne sais pas s'il y avait des organes abdominaux qui

 15   étaient blessés, donc, j'ai dit à la personne qui l'escortait qu'il fallait

 16   l'emmener à l'hôpital de Zvornik et de toute façon à ce qu'un chirurgien

 17   puisse le voir. Bien, il a dit que le véhicule attendait et qu'il devait

 18   aller à Bijeljina d'urgence. Donc, c'est ce qui s'est passé. Cela n'a pas

 19   pris longtemps, à peu près dix minutes en tout.

 20   Q.  Bien. Pour ce deuxième groupe, est-ce que vous avez créé des pancartes

 21   ou noté des éléments relatifs à ces personnes en mettant leur nom et les

 22   renseignements médicaux ?

 23   R.  Non, non.

 24   Q.  Bien.

 25   R.  Nous n'avons pas fait de pancartes ou quoi que ce soit, ni de dossiers.

 26   C'était très soudain, très rapide. J'ai pansé cette blessure, j'ai fait

 27   cette intraveineuse, et puis, ils sont partis et nous n'avons pas recueilli

 28   leurs noms ou leurs noms de famille et c'est tout ce que je sais.


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  1   Q.  Bien que vous n'ayez pas recueilli leurs noms, est-ce qu'on ne vous a

  2   jamais fourni leurs noms ? Est-ce que quelqu'un les a fournis en ce qui

  3   concerne soit leur arrivée, soit plus tard ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Bien. Je vous remercie beaucoup, Docteur. Je n'ai pas d'autres

  6   questions pour le moment.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vanderpuye.

  8   Il y a plusieurs équipes de la Défense qui souhaitent procéder à votre

  9   interrogatoire, Docteur Begovic, à l'exception de l'équipe de Défense de

 10   Borovcanin, et ceci doit m'être confirmé. Qui commence -- qui doit

 11   commencer ?

 12   Maître Zivanovic pour l'accusé Popovic, c'est à vous. 

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je voudrais vous demander de m'indiquer un certain nombre de chose qui

 18   ont trait à la déclaration que vous avez faite le

 19   2 avril 2003 lorsque vous avez dit que vous aviez été convoqué par un

 20   policier, enfin qu'il vous a apporté la convocation ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que cette convocation était en -- dans notre langue ? Il s'agit

 23   d'un policier blessé ?

 24   R.  Oui, oui, c'était sur un papier.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous suggère de ralentir dès

 26   maintenant et je pense que, par le passé, vous aviez choisi de garder les

 27   écouteurs. Donc, ceci peut vous dire quand l'interprétation cesse et ceci

 28   aide beaucoup à garder le rythme tel qu'il devrait être.


Page 9151

  1   Témoin, s'il vous plaît, Docteur Begovic, faites une pause -- une belle

  2   pause entre la question et la réponse afin que les interprètes puissent

  3   accomplir leur travail et finir de traduire pour nous. Je vous remercie.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Ces convocations qui sont remises par nos autorités contiennent un

  6   avertissement que l'on doit s'y conformer et se présenter; sinon, on peut

  7   être passible d'une amende ou d'une prison. Est-ce que c'était dit

  8   également sur la convocation ?

  9   R.  Oui. C'était le cas. J'ai été surpris lorsque la convocation m'a été

 10   présentée. C'était écrit de l'autre côté et on m'a dit également que je

 11   devais obéir à cette convocation.

 12   Q.  Lorsque vous y avez obéi, est-ce que vous avez compris que vous deviez

 13   le faire non seulement en venant, mais que vous deviez également fournir

 14   une déclaration ?

 15   R.  Bien, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas qu'il

 16   y aurait lu la déclaration en [imperceptible] -- 4,26s

 17   Un enquêteur du Tribunal va venir et il a besoin de discuter quelque chose

 18   avec vous et vous devez vous présenter au moment -- à l'heure prévue.

 19   Q.  Est-ce que vous avez dit que vous vouliez fournir une déclaration, mais

 20   est-ce que vous avez compris que vous étiez obligé de fournir une

 21   déclaration ?

 22   R.  Bien, on ne m'a pas dit cela. Simplement ce monsieur, l'interprète,

 23   m'attendait dans cette pièce et l'audition est commencée, l'interrogatoire

 24   a commencé. 

 25   Q.  Mais lorsque vous dites qu'on vous ne l'a pas dit, vous voulez dire

 26   qu'on ne vous a pas dit que vous deviez faire une déclaration ?

 27   R.  Oui, c'est exact. 

 28   Q.  Nous avons la date à laquelle la déclaration a été recueillie, c'est le


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  1   2 avril 2003. Je voudrais vous demander de me dire combien de temps est-ce

  2   que cet interrogatoire a duré avec l'enquêteur ?

  3   R.  Je ne peux pas vraiment dire combien de temps cela a pris. C'était

  4   peut-être une heure et demie ou deux, assurément, mais je ne peux pas vous

  5   dire combien de temps cela a pris. C'est cela approximativement.

  6   Q.  Pourriez-vous me dire après avoir parlé à l'enquêteur, il y a une

  7   déclaration écrite en anglais qui a été rédigée ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de la lire dans votre propre langue ?

 10   R.  A vrai dire, non. La dame qui interprétait m'a dit je vais vous relire

 11   ce que vous avez déclaré. Une fois qu'elle a commencé à lire, je lui ai dit

 12   de s'arrêter et je me suis plains parce qu'il était dit là que j'étais venu

 13   volontairement, mais, en fait, j'avais été convoqué, donc, je n'étais pas

 14   venu volontairement, j'avais reçu une convocation. Bon, cela dit que

 15   c'était bien cela, mais ce n'était pas le cas. J'ai reçu une convocation et

 16   ceci n'a pas été corrigé et j'ai lu cela quand on m'a relu cela il y a deux

 17   jours.

 18   Donc, en plusieurs endroits également, alors qu'elle était en train de

 19   lire, j'arrêtais cette dame, je lui faisais des suggestions, mais le texte

 20   n'était pas modifié, il restait tel quel. Je l'ai regardé -- excusez-moi,

 21   mais j'ai expliqué à ce monsieur qu'il y avait cet autre groupe qui était

 22   là aussi qui était très important et qu'un homme blessé avait été amené et

 23   ceci n'est nulle part.

 24   Après cet autre groupe, bien, cela n'a pas été mis dans la déclaration. Ce

 25   monsieur m'a demandé des questions. Qu'en est-il de M. Pandurevic ? Dans la

 26   déclaration, il est dit : je pense que M. Pandurevic n'a pas rendu visite

 27   aux blessés. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas là. Je lui ai dit

 28   cela, et ceci n'a pas été consigné par écrit. Pourquoi cela n'a pas été


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  1   consigné par écrit ?

  2   M. Pandurevic n'était pas là, lui ai-je demandé. J'ai lu :

  3   "M. Pandurevic" pour la première fois après que tout cela ait eu lieu et

  4   que ceci était déjà fait. Bien, voilà comment cela apparaît dans la

  5   déclaration, à savoir que M. Pandurevic était là, mais il ne leur avait pas

  6   rendu visite. Mais, en fait, il n'était pas là et je l'ai dit dans la

  7   déclaration.

  8   Q.  Bien. Donc, d'après cette réponse que vous avez faite, je peux conclure

  9   que vous aviez plusieurs objections à élever ou remarques à faire

 10   concernant cette déclaration sur la façon dont elle vous a été relue mais

 11   que ce que vous avez dit n'a pas été -- on n'en a pas tenu compte ?

 12   R.  J'ai dit les mêmes choses il y a deux jours et je pense que cela avait

 13   été corrigé sur la base de ce que j'avais dit, mais je pensais que c'était

 14   corrigé, mais je vois que cela n'a pas changé. C'est comme c'était il y a

 15   deux jours. Mais, oui, je l'ai signée, cela c'est vrai.

 16   Q.  Je voudrais simplement que vous me disiez : est-ce qu'on vous a donné

 17   raison pour lesquelles on ne voulait pas tenir compte des corrections ?

 18   R.  Ceci est tout à fait à la fin. Lorsqu'on me l'a lue, cela a été signé,

 19   cela m'a été relu, et j'ai dit à la dame qui interprétait ce qu'il en était

 20   et j'ai vu qu'elle lui demandait. Je ne parle pas anglais, mais j'ai vu

 21   qu'elle lui parlait.

 22   Là aussi, à ce moment-là, j'ai dit à plusieurs endroits et,

 23   immédiatement, quand elle a commencé à lire immédiatement dès le début,

 24   j'ai dit que je n'étais pas venu volontairement, que j'étais venu à cause

 25   d'une convocation,et cela n'avait pas été corrigé.

 26   Q.  En d'autres termes, l'interprète a transmis à l'enquêteur vos

 27   remarques ?

 28   R.  Oui, oui, oui. C'est exact. Je n'ai pas vraiment -- enfin, j'ai


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  1   réellement pensé --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne voudrais pas être à la place des

  3   interprètes. Vous allez beaucoup trop vite. Veuillez vous -- veuillez

  4   ralentir. C'est une question de courtoisie pour les interprètes qui déjà

  5   ont un travail très difficile et sur lesquels nous devons nous fonder, nous

  6   -- donc, veuillez ralentir, s'il vous plaît.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Une question encore sur cet aspect. Vous n'avez pas reçu de réponse de

  9   l'enquêteur concernant vos remarques ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Donc, depuis lors, depuis le 6 avril 2003 jusqu'à il y a quelques

 12   jours, lorsque vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez été en contact

 13   avec les enquêteurs du Tribunal au cours de cette période ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous demander ceci. En ce qui concerne

 16   cet autre groupe de détenus qui est arrivé vers -- à propos duquel vous

 17   avez dit qu'ils ne sont pas restés longtemps à l'infirmerie ou à la

 18   clinique. Pourriez-vous nous dire approximativement combien de temps s'est

 19   écoulé entre le moment où le premier groupe est parti et le deuxième groupe

 20   est arrivé ?

 21   R.  Un jour ou deux. Je ne peux pas me rappeler exactement. Mais je crois

 22   que cela représentait environ un ou deux jours.

 23   Q.  Autre question qui a trait à des renseignements concernant le premier

 24   groupe de patients. Vous avez dit qu'Obrenovic vous avait dit de ne pas

 25   enregistrer ces patients dans vos registres.

 26   R.  J'ai demandé à Obrenovic si nous devions les inscrire dans nos

 27   registres. Il a dit que les listes étaient insuffisantes et on en est resté

 28   là. Lorsque je lui ai dit que nous enverrions les listes avec les patients,


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  1   enfin les dossiers, les pancartes, pour l'échange de sorte que les médecins

  2   qui étaient là pourraient voir qu'ils avaient été soignés et quel type de

  3   traitement leur avait été administré. M. Obrenovic n'a pas été d'accord et

  4   il a dit que cela suffisait comme cela et qu'il ne fallait pas que l'on

  5   fasse.

  6   Q.  Après que ce groupe soit parti est-ce que vous avez été en contact avec

  7   M. Obrenovic ?

  8   R.  Je l'ai très peu vu. Je l'ai vu ce jour-là lorsque l'ordre nous a été

  9   donné et puis je ne l'ai plus vu pendant longtemps. Il était absent sur le

 10   terrain. Nous étions très peu nombreux à la caserne à l'époque. Je le

 11   voyais mais très rarement.

 12   Q.  Ma question c'était après le départ de ce groupe est-ce que vous avez

 13   eu l'occasion de le voir du tout ?

 14   R.  Je l'ai vu effectivement mais je ne sais pas exactement quand. Vous

 15   voulez dire est-ce que je l'ai vu le lendemain ?

 16   Q.  Non, je vous demande en général. Est-ce que vous l'avez vu ?

 17   R.  Oui, je l'ai vu mais je ne sais pas combien de temps après. Combien de

 18   temps s'est écoulé après qu'il était parti et lorsque nous l'avons vu.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez à nouveau commencé à

 20   accélérer, veuillez ralentir.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]  

 22   Q.  Lui avez-vous parlé lorsque vous l'avez vu après ? Lui avez-vous parlé

 23   de cela ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Ne l'avez-vous ne l'avez pas fait ?

 26   R.  Non.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi. Mais le témoin avait déjà


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  1   répondu à la question et j'allais lever une objection au fait qu'il avait

  2   répondu à la question telle que posée.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

  4   témoin. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

  6   A qui le tour ? Maître Ostojic, c'est à vous.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour la Défense du général Beara. Vous

  9   avez demandé 30 minutes.

 10   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Begovic. Comment allez-vous ?

 12   R.  Très bien. Merci, et vous-même.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrions-nous aller de l'avant ?

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, j'attendais simplement de recevoir la

 16   réponse.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Trêve de bouquet de fleurs.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation]

 19   Q.  Au cours de votre réunion avec les membres du bureau du Procureur et

 20   leurs enquêteurs est-ce qu'ils vous ont montré le registre -- le livre de

 21   service de la Brigade de Zvornik ?

 22   R.  Non.

 23   L'INTERPRÈTE : Les deux voix se sont chevauchées.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation]

 25   Q.  Il y a également au cours de la réunion que vous avez eue avec les

 26   membres du bureau du Procureur ou un quelconque de leurs enquêteurs est-ce

 27   qu'ils vous ont montré des conversations qui auraient été enregistrées ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous vous rappelez si en

  2   1995 il y avait des personnes avec qui vous avez travaillé qui portaient le

  3   nom de Ljubo ?

  4   R.  Il y avait un dentiste qui s'appelait Ljubo Djeric. En fait, je l'ai

  5   remplacé. Je suis venu, il a été démobilisé à compter de juin 1994 et il

  6   était le chef du service médical avant que je n'arrive. Cela c'est le Ljubo

  7   auquel je pense.

  8   Q.  Son premier nom c'était Ljubomir, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ljubomir, oui, c'est exact.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres personnes, pour autant que vous sachiez

 11   ou vous vous souvenez, qui étaient à Zvornik à ce moment-là et qui auraient

 12   eu que pour nom Ljubo ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.

 14   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voulais objecter à cette question.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur quelle base ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Sur la base que je ne crois pas qu'il est

 18   de circonstance -- je ne pense pas que ce soit bien motivé. Zvornik est un

 19   vaste secteur et je me demande si mon confrère pourrait être un peu plus

 20   précis pour nous dire s'il se réfère à un groupe ou à une entité.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il peut répondre à cette

 22   question. Laissez-le répondre à cette question. Il est parfaitement capable

 23   de répondre étant donné la question telle qu'elle se présente et du fait

 24   qu'elle est très vague.

 25   Pourriez-vous répéter votre question, Maître Ostojic ?

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Certainement. Je vais essayer de ne pas la

 27   poser de façon aussi vague.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, en juillet 1995, dans le secteur de Zvornik où vous


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  1   vous trouviez -- pendant la période où vous vous trouviez, vous rappelez-

  2   vous -- votre militaire portant le nom comme d'abord comme prénom Ljubo ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci, Docteur.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ostojic.

  6   Qui souhaite maintenant poser les questions ?

  7   Maître Bourgon, pour M. Nikolic, vous avez demandé 30 minutes.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Quelques questions. La première c'est l'officier qui était au quartier

 13   général et qui était responsable de l'infirmerie, je veux dire l'officier

 14   dont vous dépendiez, est-ce que je me trompe ou non en disant que c'était

 15   Sreten Milosevic ?

 16   R.  Sreten Milosevic était le commandant du service logistique. C'était mon

 17   supérieur hiérarchique immédiat.

 18   Q.  J'ai lu votre déclaration maintenant, Docteur, que votre supérieur

 19   hiérarchique immédiat était le lieutenant Nikolic; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'était le lieutenant Nikolic, mais très vite lorsque je suis

 21   arrivé à la caserne en 1994, il a été remplacé, je crois, par Sreten

 22   Milosevic. C'est à un moment donné en 1994 lorsque je suis arrivé. Je ne

 23   sais pas si c'était au début de 1995 ou à l afin de 1994, lorsque Bosko

 24   Nikolic a été remplacé par Sreten Milosevic.

 25   Q.  Alors, bien sûr, ma question c'était précisément cela c'est que le

 26   lieutenant Nikolic dont nous parlons ce n'est pas Drago Nikolic, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Pas Drago Nikolic, mais Bosko Nikolic.


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  1   Q.  Question suivante, elle a trait au fait que ces personnes qui ont été

  2   détenues, nous parlons de ces Musulmans, et maintenant, je suis le compte

  3   rendu à la page 42, commençant à la ligne 21, vous dites : "Ce n'était pas

  4   l'hôpital c'était la caserne qui avait une infirmerie." Ce que vous dites

  5   et que je vois au compte rendu ici devrait expliquer ceci. Il y avait

  6   plusieurs entrées. La première entrée est que lorsque le moment entre dans

  7   l'enceinte de l'usine Standard puis immédiatement sur la droite à quelques

  8   20 ou 30 mètres c'était l'infirmerie, la cuisine se trouvait de l'autre

  9   côté par rapport à l'infirmerie, puis à dix ou 20 mètres -- 15 mètres de

 10   distance se trouvaient les locaux de la police militaire et cette pièce où

 11   ils sont restés.

 12   Ma question c'est : ces prisonniers militaires étaient sous la garde à

 13   l'époque de la police militaire; c'est bien cela ? Ils étaient confiés ?

 14   R.  Oui. C'était la pièce où ils étaient détenus, où ceux qui posaient les

 15   problèmes dans les unités. C'est là qu'on les mettait aux arrêts

 16   d'habitude, c'était la salle de police.

 17   Q.  Question suivante, d'après votre déposition : ils sont donc restés à la

 18   caserne pendant cinq à sept jours et pendant cette période, ils ont été

 19   soignés par les médecins de l'hôpital et il y avait du pancarte indiquant

 20   les températures.

 21   Maintenant, vous avez également décrit un peu leur état du point de vue

 22   médical, dans quel état ils étaient. Ma question est la suivante : ces

 23   personnes, lorsqu'ils ont été emmenées de la caserne Standard, est-ce

 24   qu'ils étaient en état de voyager ?

 25   R.  Oui, ils l'étaient. Personne n'avait été dans un état qui est plus

 26   dangereux pour leur vie. Ils étaient en état de voyager.

 27   Q.  Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.


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  1   Qui souhaite continuer ? J'ai les équipes de Miletic, Gvero et

  2   Pandurevic.

  3   Mme FAUVEAU : Nous n'avons pas de question, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fauveau.

  5   C'était pour ce qui est du général Miletic.

  6   Maître Josse.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Notre position est la même concernant le

  8   général Gvero.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, Maître Haynes, je vois que

 10   vous vous êtes levé.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Pue pendant que vous travaillez dans la caserne de -- la caserne

 16   Standard, votre supérieur immédiat était Sreten Milosevic et avant lui,

 17   Bosko Nikolic. Est-ce que c'était les deux seuls commandants que vous aviez

 18   alors que vous travailliez au Standard ?

 19   R.  Si je me souviens bien, Sreten Milosevic avait été remplacé par le

 20   commandant Jojic. Voilà c'est cela, mais c'était vers la fin de 1995 et

 21   donc son terme était court.

 22   Q.  Merci. Donc, au cours des 18 mois de votre travail à la caserne, vous

 23   aviez trois commandants différents ou trois supérieurs immédiats

 24   différents; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que c'était quelque chose qui était typique pour la Brigade

 27   Zvornik, cette rotation de commandants ?

 28   R.  Je ne sais pas si c'était typique, mais c'était comme cela.


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  1   Q.  Merci. Je ne sais pas tout à fait certain si l'on ait déjà abordé cette

  2   question, mais je vais néanmoins vous poser cette question. Pendant les

  3   cinq à sept jours que vous aviez les patients sous vos soins, l'équipement

  4   et les conditions étaient excellents, n'est-ce pas, pour soigner ces gens ?

  5   R.  Oui. Vous savez c'était un dispensaire, une infirmerie qui était

  6   composée de deux pièces. Si nous avions plus de places, cela aurait été

  7   mieux, mais nous avions également un endroit où il y avait les blessés qui

  8   étaient les membres de la Republika Srpska, donc, il y en avait -- il y

  9   avait un très grand nombre de personnes qui étaient blessées, qui étaient à

 10   l'étage et qui occupaient les lits à l'étage.

 11   Q.  Est-ce que vous aviez également un personnel à temps plein qui était là

 12   pour s'occuper de tous ces blessés ?

 13   R.  Oui, bien sûr. C'était un personnel permanent, les personnes se

 14   relayaient. Il y avait toujours quelqu'un qui était sur place lorsqu'une

 15   personne avait terminé son travail, elle rentrait à la maison et d'autres

 16   personnes la remplaçaient.

 17   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait toujours quelqu'un sur place, est-ce

 18   qu'il y avait toujours un médecin sur place ? Est-ce qu'il y avait toujours

 19   suffisamment d'infirmiers et d'infirmières ?

 20   R.  Il y avait toujours un médecin de présent, les infirmiers et

 21   infirmières également, le technicien médical. Quand il n'y avait pas

 22   d'activités de guerre, ce n'était que les femmes; sinon, il y avait les

 23   femmes et les hommes. Donc, il y avait toujours un médecin femme, un

 24   médecin homme puisque nous étions trois hommes et trois femmes, et nous

 25   nous relayions de cette façon là. Il y avait également trois infirmières.

 26   Il y avait toujours deux personnes qui travaillaient dans la même équipe,

 27   qui assuraient la permanence.

 28   Q.  Je vous remercie. S'agissant du médecin qui venait de l'hôpital de


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  1   Zvornik, est-ce que ces médecins venaient tous les matins pendant que vous

  2   aviez les prisonniers sous votre garde ?

  3   R.  Oui, tous les jours.

  4   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire ceci : Quelle est la distance entre la

  5   caserne standard à Karakaj et Bijeljina ?

  6   R.  Voilà. Alors, Zvornik-Bijeljina, une distance de 56 kilomètres entre

  7   les deux, donc, je dirais, mettons, 53 kilomètres à peu près puisque

  8   Zvornik-Karakaj, c'est à peu près deux à trois kilomètres. Donc, je dirais

  9   environ 53 kilomètres de distance.

 10   Q.  Comment de temps fallait-il pour transporter les personnes sur une

 11   telle distance ?

 12   R.  Environ une heure.

 13   Q.  Merci. Donc, peut-on résumer les choses selon que vous nous aviez

 14   expliqué. Vous ne vous attendiez pas à ce que ces prisonniers arrivent;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Ils sont arrivés avec des feuilles de sortie d'autres hôpitaux. Est-ce

 18   que c'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ils avaient été enregistrés, et les dossiers médicaux avaient été

 21   gardés par vous-même, par votre hôpital pendant qu'ils étaient sous vos

 22   soins; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Oui. Ils étaient enregistrés et la personne qui remplissait le dossier

 24   médical c'était le chirurgien qui venait sur place. Donc, après la thérapie

 25   nécessaire, le chirurgien examinait ce qui s'est passé, il a ajouté quelque

 26   chose s'il fallait ajouter, et il décrit normalement l'état dans lequel se

 27   trouve le patient. Nous étions là simplement pour assister, pour regarder,

 28   et s'agissant des commentaires inscrits dans le dossier médical, ce n'était


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  1   que le chirurgien qui s'occupait de cela.

  2   Q.  Donc, pour résumer, ces personnes obtenaient des soins tout à fait

  3   adéquats par le personnel infirmier et le personnel -- ainsi que par fois

  4   même; est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous aviez compris que ces gens allaient être transportés à Batkovci, à

  7   Bijeljina avec leurs dossiers médicaux et qu'ils seraient accompagnés de

  8   personnel infirmier; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Bijeljina, pas Batkovac. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on nous a dit au

 10   début. Donc, M. Obrenovic avait dit, de façon très claire, que ces

 11   personnes devaient allait faire l'objet d'un échange à Bijeljina. Donc,

 12   qu'il fallait mentionner la personne à Obrenovic que lorsque ces derniers

 13   partiraient pour faire l'objet d'un échange qu'il fallait préparer les

 14   feuilles de température pour ces personnes afin de pouvoir faciliter la

 15   tâche des médecins qui les recevront à l'autre bout à la suite de

 16   l'échange. C'était M. -- donc,

 17   M. Obrenovic était d'accord avec ceci et les choses en sont restées là.

 18   Q.  Je vous remercie. Bien, maintenant, une dernière chose : puisque nous

 19   parlons déjà de M. Obrenovic, vous nous avez parlé d'une télécopie que vous

 20   aviez vue et vous nous avez décrite le contenu de ces télécopies également;

 21   est-ce que vous étiez en mesure de voir qui avait envoyé la télécopie ?

 22   R. Je ne le sais pas, je ne suis pas tout à fait certaine. Je ne sais pas

 23   si c'était le QG principal qui avait envoyé a télécopie, ou est-ce que

 24   c'était le corps d'armée, je ne le sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire

 25   si c'était quelque chose -- si c'était une télécopie qui avait été signée

 26   par M. Mladic ou d'autres personnes, je ne le sais pas. J'avais cette

 27   télécopie dans la -- cet ordre, mais je ne peux vraiment pas vous dire si

 28   cette télécopie émanait du QG ou du corps d'armée, mais il y avait


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  1   effectivement un ordre.

  2   Q.  Est-ce que c'était le contenu de la télécopie qui pouvait vous donner

  3   une idée d'où venait cette télécopie ?

  4   R.  Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire puisque chaque

  5   télécopie ressemblait à la télécopie précédente. Ce n'est que la signature

  6   qui change mais en tous les cas, ce que M. Obrenovic avait dit, c'est

  7   exactement ce qui était contenu dans l'ordre, mais je ne sais pas d'où

  8   émanait cette télécopie exactement, si c'était de l'état-major principal ou

  9   du corps d'armée.

 10   Q.  Donc, quand vous avez vu une télécopie qui disait que les prisonniers

 11   devaient faire l'objet d'un échange où le commandant Obrenovic était le

 12   commandant de la brigade à l'époque, c'est lui qui vous a dit que ces

 13   prisonniers allaient faire l'objet d'un échange; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui, voilà c'est exact. Donc, il y avait d'abord

 15   M. Obrenovic qui a dit cela, un jour avant l'échange. Ce que vous venez de

 16   dire, le lendemain, ses propos sont arrivés en version écrite mais émanant

 17   de l'état-major principal ou du corps d'armée, je ne sais pas. Mais ce

 18   qu'avait dit M. Obrenovic c'était un jour avant l'ordre qui était arrivé

 19   par voie de télécopieur.

 20   Q.  Est-ce que M. Obrenovic vous a parlé de besoin d'avoir de directive

 21   soit de l'état-major ou du corps d'armée, à savoir ce qu'il fallait faire

 22   avec les prisonniers ?

 23   R.  Non, il me l'a dit un jour avant que le fax n'arrive, mais justement on

 24   n'est resté là, il n'y a eu rien d'autre après.

 25   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer au deuxième groupe de prisonniers,

 26   le groupe de cinq personnes. Est-ce que vous étiez à l'infirmerie lorsque

 27   ce groupe est arrivé ce jour-là ?

 28   R.  Oui, j'y étais de permanence ainsi que le Dr Danijela Lazic, c'est une


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  1   femme. Nous étions là tous les deux à l'infirmerie.

  2   Q.  Merci, Docteur. Maintenant, pour ce qui est de ce groupe de cinq

  3   personnes, est-ce que vous saviez que deux d'entre eux étaient des frères ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous savez si ce groupe de cinq personnes était allé pour

  6   une radiographie à l'hôpital ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si ce groupe de cinq hommes avait été nourri ?

  9   R.  Nous avions peu de pain su place et on leur a donné des cigarettes.

 10   Comme je suis non-fumeur, j'ai donné des cigarettes -- il y avait un jeune

 11   homme, il avait peut-être 20 ans et plus, je lui ai donné donc quelques

 12   cigarettes puisque nous leur avions donné un peu de pain. C'est tout ce que

 13   nous avions sur place.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ce groupe avait passé trois heures là

 15   ou moins ?

 16   R.  Je sais seulement qu'ils ont passé environ une dizaine minutes dans

 17   l'infirmerie. Je sais que la personne qui était sur la civière, en fait,

 18   entre -- parmi les cinq personnes, il y en avait qu'une qui avait été

 19   blessé. C'était la personne qui était sur la civière. On a nettoyé sa

 20   plaie, on l'a pensé. Nous lui avons également, nous avons posé une

 21   perfusion ensuite j'ai dit à l'autre homme qui était blessé qu'il fallait

 22   qu'il aille à Zvornik pour qu'un chirurgien l'examine. Mais la personne qui

 23   l'avait emmené avait dit qu'ils étaient pressés, qu'ils attendaient un

 24   transport pour Bijeljina, qu'il n'avait pas suffisamment de temps pour

 25   cela, ensuite ils sont sortis.

 26   Q.  Merci, Docteur.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on afficher sur le prétoire

 28   électronique la pièce 7D257 ? Je suis vraiment désolé par avance, mais ce


Page 9167

  1   document n'a pas encore traduit.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, avant que ce document ne soit

  3   affiché sur le prétoire électronique, je voudrais demander aux Juges de la

  4   Chambre s'il est possible de discuter une -- enfin, de soulever une

  5   question brève.         

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est en relation à la

  7   requête que vous venez de déposer ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Justement j'allais soulever cette

 10   question moi-même également.

 11   Je suis vraiment désolé, Monsieur Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

 13   Q.  Docteur, je vais avoir besoin de votre assistance. Ce document n'existe

 14   qu'en serbe. Je souhaiterais attirer votre attention sur un passage, et

 15   vous demander d'en donner lecture aux interprètes lentement pour que ces

 16   derniers puissent interpréter en anglais; est-ce que vous me comprenez ? En

 17   français.

 18   Est-ce que cela vous convient ?

 19   R.  Je suis désolé, je n'ai pas très bien compris.

 20   Q.  Ce que je vais voir sous peu, je vais demander à

 21   Mme l'Huissière de vous montrer le passage qui nous intéresse. Je vous

 22   demanderais d'en donner lecture lentement afin que les interprètes puissent

 23   interpréter vos propos en anglais et en français. Est-ce que vous

 24   comprenez ?

 25   R.  Oui. Est-ce que vous voulez que cela soit --

 26   Q.  Non, veuillez, je vous prie, montrer la partie inférieure, à partir du

 27   bas et compter dix lignes, je vous prie, à partir du bas. Est-ce que vous

 28   voyez la phrase qui commence par "Doveli su", "ils ont emmené" ?


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, en fait, c'est deux lignes au-

  2   dessus, c'est là que vous devriez commencer votre lecture. 

  3   M. HAYNES : [interprétation] En fait, c'est souligné. C'est, en fait, à

  4   trois quarts -- c'est à peu près dix lignes à partir du bas.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  6   M. HAYNES : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez le lire, je vous prie, Docteur, pour nous ?

  8   R.  "On les a emmenés au bâtiment de l'administration de la compagnie

  9   engineering, qui est une entreprise de construction, DBT. Ils les ont

 10   introduit dans un couloir, c'est là qu'ils ont été fouillés. On leur a

 11   enlevé leurs lacets, leur ceinture, et ils ont été placés dans la

 12   chaufferie, les 11 personnes. Deux frères avaient été séparés, ils étaient

 13   blessés. (Ils ont été blessés avant de se faire arrêter), l'un des frères

 14   s'appelait Hasan, d'Osat. Plus tard, l'enquêteur est venu accompagné de

 15   policiers (ils avaient des ceinturons blancs avec des ceintures blanches),

 16   et ils prenaient leur coordonnée un par un. Ils ne les ont pas maltraités.

 17   Ils ont emmené encore 11 personnes de Srebrenica, et ils leur ont donné à

 18   manger. Ils leur ont dit que les deux personnes qui étaient blessées

 19   étaient allées un médecin et qu'il fallait garder un peu de nourriture pour

 20   eux. Ils ne les ont pas emmenés dans la chaufferie. Après trois heures, ils

 21   ont fait sortir les prisonniers dont les mains étaient ligotées. Ensuite,

 22   ils les ont placés à côté d'un camion (un camion de l'ancienne JNA avec une

 23   bâche) ils ont vu les deux frères blessés. Ils tenaient les radiographies.

 24   Ils avaient vu le médecin. Ils ont été emmenés à Batkovici accompagnés de

 25   deux véhicules de police."

 26   Q.  Merci. Deux ou trois questions concernant ce texte. Alors, est-ce que

 27   vous pourriez nous dire, Docteur, il y a un mot "Inzinjering," à gauche;

 28   est-ce que vous voyez ce mot ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est une région en fait c'est un endroit qui se trouve tout près de

  3   Karakaj, c'est le Standard de Karakaj ?

  4   R.  Non. Inzingering est une autre entreprise. Ce n'est pas Standard. Il

  5   faut passer Karakaj, et je crois que c'est à gauche lorsqu'on passe la

  6   route et donc il faut passer par la caserne Standard, et 300 à 400 mètres

  7   plus loin vers la gauche, il faut prendre le viaduc et c'est là que se

  8   trouve la compagnie Standard -- plutôt, la compagnie qui s'appelle

  9   Inzinjering.

 10   Q.  Mais la compagnie Inzinjering n'a jamais été -- plutôt, n'a jamais

 11   servie pour des fins militaires en 1995, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je sais que Standard était une usine fabriquant des chaussures avant la

 13   guerre. Je sais qu'elle a servi à des fins militaires. Pour ce qui est

 14   d'Inzinjering, non, je ne crois pas.

 15   Q.  Merci. La seule autre chose qui m'intéresse si vous pourriez nous en

 16   donner lecture de nouveau, nous parlons d'un groupe de personnes qui

 17   étaient arrivées de Batkovici le 24 juillet, si vous reprenez le

 18   paragraphe, est-ce que vous voyez là une date qui est encerclée ? La date

 19   du 24 juillet 1995.

 20   R.  Oui, effectivement, je vois le 24 juillet 1995, vers 14 heures.

 21   Q.  Merci. Le groupe décrit ici composé deux frères blessés, dont l'un

 22   s'appelle Hasan et qui est allé se faire, faire une radiographie à

 23   l'hôpital, ce n'est pas le même Hasan dont vous parlez, n'est-ce pas ?

 24   R.  L'autre personne de l'autre du deuxième groupe ce n'était pas des

 25   radiographies avec lui.

 26   Q.  Vous nous avez déjà dit que vous ne saviez qu'il y avait deux personnes

 27   qui étaient frères et qu'ils étaient partis à l'hôpital plutôt.

 28   R.  Non, non.


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  1   Q.  Ils ne sont pas restés trois heures à cet endroit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Peut-être j'ai dit entre cinq et dix minutes. Vous savez, les choses se

  3   sont déroulées tellement rapidement. Je n'ai pu que nettoyer la plaie --

  4   panser la plaie et poser une perfusion c'était

  5   -- cela n'a pas duré plus que cinq à dix minutes.

  6   Q.  Je vous remercie. Permettez-moi maintenant de terminer avec une

  7   dernière question. Avant de rencontrer un enquêteur du bureau du Procureur,

  8   vous pensiez que ces 11 personnes qui avaient été placées sous vos soins à

  9   l'infirmerie avaient été envoyées à Bijeljina pour faire l'objet d'un

 10   échange; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  Au cours des dix années qui se sont déroulées entre les événements et

 13   le moment où vous avez rencontré un représentant du bureau du Procureur,

 14   vous n'aviez rien entendu au cours de cette période vous permettant

 15   d'altérer votre mémoire ?

 16   R.  Non. La première fois où j'avais entendu parler de ce groupe-là,

 17   c'était quand j'ai été interrogé il y a trois ans. Croyez-moi, je n'avais

 18   aucune connaissance de tout cela.

 19   Q.  Merci, Docteur.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Haynes.

 21   Y a-t-il des questions supplémentaires que vous aimeriez poser ?

 22   Oui, Monsieur Sarapa.

 23   M. SARAPA : [interprétation] Simplement pour faire une correction au compte

 24   rendu d'audience dans deux endroits, à la page 66, ligne 20. Le témoin a

 25   mentionné le nom d'une femme, d'un médecin qui était présent lors de sa

 26   permanence, donc, pourrait-il répéter le nom du docteur car il n'a pas été

 27   consigné au compte rendu d'audience ?

 28   A la page 70, ligne 24, on a inscrit la date du 14 juillet, alors qu'il


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  1   faudrait lire le 24 juillet.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on pourrait

  3   confirmer le nom du médecin ?

  4   Témoin, est-ce que vous avez mentionné le nom d'une femme médecin qui était

  5   présente avec vous ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Elle s'appelle Danijela Lazic.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Docteur Begovic.

  8   Merci, Monsieur Sarapa.

  9   Y a-t-il des questions supplémentaires, Monsieur Vanderpuye ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 11   Juge Kwon, Juge Prost, juste les noms. Bien. D'accord.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Docteur Begovic, nous n'avons plus de

 13   questions pour vous. Vous êtes maintenant libre, vous pouvez disposer.

 14   Notre personnel vous assistera pour rentrer chez vous. Nous vous

 15   remercions, au nom du Tribunal, de vous être déplacé jusqu'ici, et nous

 16   vous souhaitons un bon voyage et bon retour à la maison.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, en fait,

 19   et nous allons aborder -- nous allons faire le versement au dossier plus

 20   tard --

 21   [Le témoin se retire]

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous prenons maintenant une pause de 25

 20   minutes. Merci.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, maintenant nous allons nous

 24   occuper des pièces à verser au dossier.

 25   Tout d'abord, Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Nous ne demandons le

 27   versement que de la déclaration du témoin, le P02481.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?


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  1   Visiblement, il n'y en a pas. Le document sera versé au dossier.

  2   Pour ce qui est des équipes de la Défense, il n'y a que l'équipe de la

  3   Défense Pandurevic qui a utilisé un dossier.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait. C'est un dossier -- c'est un

  5   document qui n'est pas traduit. Il s'agit de la pièce 7D257, rapport de la

  6   Commission d'Etat de la présidence de Bosnie-Herzégovine pour le recueil

  7   des faits sur les crimes de guerre et il faudrait lui donner une cote

  8   provisoire.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Haynes.

 10   Y a-t-il des objections ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à l'heure actuelle

 12   si ce document ne reçoive une cote provisoire pour identification, mais

 13   cela dit, j'aimerais voir une traduction officielle de ce document. Je ne

 14   peux pas -- je n'ai pas vraiment pu le savoir ni dans la déposition, ni au

 15   compte rendu, si la traduction est correcte ou non.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Tout à fait -- ce n'est pas

 17   la pratique normale, donc le document recevrait une cote provisoire en

 18   attendant la traduction, et ensuite, elle pourra faire partie du dossier en

 19   tant que pièce à conviction, mais pour l'instant nous n'avons pas

 20   d'objection pour ce qui est de son versement, cela dit.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un peu difficile de m'expliquer,

 22   mais je ne sais pas vraiment de quoi -- quelle est la teneur du document.

 23   Mais on en a entendu que les passages qui ont été traduits par les

 24   interprètes, et je ne sais pas du tout quelle est la teneur totale du

 25   document, donc, c'est pour cela que je vous demande de nous permettre de

 26   soulever une objection, une fois que nous aurons vu la traduction totale du

 27   document. 

 28   M. HAYNES : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire c'est que cela


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  1   vient de l'EDS. C'est un document de l'Accusation. Nous avons -- l'avons

  2   communiqué -- nous avons averti l'équipe adverse que nous allons utiliser

  3   le document lors de contre-interrogatoire, donc, avec tous leurs

  4   interprètes et leur armée d'assistants. Je pense que la partie adverse

  5   devrait soulever une objection maintenant, étant donné qu'ils savent très

  6   bien de quel document il s'agit, si tant est qu'il veuille le faire.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais de combien de pages est composé ce

  8   document ?

  9   M. HAYNES : [interprétation] C'est uniquement une page et demie.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une page et demie. Mais nous n'avons eu

 11   qu'une demie page.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, il ne faudrait pas en

 14   faire une montagne. La pratique habituelle est de donner une identification

 15   provisoire au document pour identification en attendant la traduction

 16   totale, et ensuite, la pièce deviendra une ou des pièces versées au

 17   dossier.

 18   Cela dit, certes le passage qui était pertinent pour M. Haynes a été

 19   lu e a été au compte rendu, donc, je ne vois pas pourquoi soulever une

 20   objection ultérieurement.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai aucune objection à ce propos,

 22   c'est juste à propos du reste du document. C'est juste que si, plus tard,

 23   je me rends compte qu'il y a quelque chose de -- qui peut être disputé --

 24   qui peut être contesté dans ce document, j'attirerai l'attention de la

 25   Chambre, à ce moment-là, mais je retiens mon objection à l'heure actuelle.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 27   Messieurs, Mesdames, pour en revenir aux deux requêtes en suspens, l'une

 28   orale et l'autre écrite, pour ce qui est de l'obtention des mesures de


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  1   protection pour les deux témoins à venir, je vois, Monsieur Ostojic, que

  2   vous vous levez.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous nous sommes tous rencontrés et nous

  4   avons discuté avec la partie adverse et nous ne pensons pas que les règles

  5   aient été parfaitement suivies, plus spécifiquement, surtout un serment,

  6   mais nous n'avons aucune objection à soulever par rapport à la demande de

  7   l'Accusation. Si les témoins veulent absolument être protégés, enfin, de

  8   toute façon, tout cela est entre vos mains, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons voulu s'il y avait des

 10   objections soulevées par l'une ou l'autre des équipes de la Défense, mais

 11   il semble, Monsieur Ostojic, que vous avez parlé au nom de tous. Donc, je

 12   vois qu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense.

 13   Donnez-moi maintenant une petite minute pour que je confère avec mes

 14   collègues et nous allons bientôt rendre notre décision.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici notre décision. Nous allons

 17   rendre décision sur les deux requêtes. Celle portant sur le témoin à venir,

 18   c'est-à-dire le 152, et l'autre sur le 155. Le Témoin 155 faisant l'objet

 19   d'une requête écrite, donc, nous avons décidé d'être très prudent surtout

 20   en nous basant sur le fait que les deux parties sont d'accord pour que des

 21   mesures de protection soient accordées pour les deux témoins.

 22   Cela dit, nous allons quand même bien préciser que notre décision ne

 23   va pas au-delà de ce que nous venons de dire. Il ne conviendrait absolument

 24   pas que cette décision soit utilisée comme précédent pour demander des

 25   mesures de protection à d'autres témoins qui auraient peut-être des

 26   préoccupations identiques. Les mesures de protection seront donc un

 27   pseudonyme et une distorsion du visage. Cela s'appliquera aussi au premier

 28   témoin.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je souhaiterais que nous ayons cette

  2   mesure de protection dans la mesure du possible. Mais, bien sûr, peut-être

  3   d'entre vous --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous le demande parce que cela

  5   n'a pas été -- dans votre document écrit, M. McCloskey a parlé de mesures

  6   de protection sans être extrêmement précis. J'imagine qu'il convient

  7   d'utiliser le pseudonyme et --

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, un pseudonyme puis distorsion des

  9   traits du visage. Cela suffira. Il y a beaucoup de problèmes pour la mise

 10   en place de distorsion de la voix étant donné le contexte parce que ce

 11   n'est pas utile.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Très bien.

 13   Nous faisons droit aux deux requêtes et je remercie les équipes de la

 14   Défense d'avoir été aussi coopératives.

 15   Poursuivons. Pendant que nous attendions le témoin, vous avez peut-être

 16   entendu, la semaine dernière et cette semaine, qu'une grève est prévue

 17   vendredi. Nous venons de recevoir confirmation que la grève est toujours

 18   prévue et que, fort heureusement, elle ne pourra

 19   -- elle ne va pas affecter le transfert de nos accusés depuis le Tribunal

 20   et à partir du Tribunal. Normalement, tous les procès prévus et les

 21   programmes prévus pour vendredi tiennent toujours.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu dans ce Tribunal. Vous allez

 26   faire une déposition qui risque de devoir -- bon moment, avant cela de

 27   déposer, il convient que vous fassiez une déclaration solennelle que vous

 28   direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


Page 9180

  1   Mme l'Huissière va vous donner un formulaire que vous devez lire et qui --

  2   de prêter serment.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-162 [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Asseyez vous, s'il

  8   vous plaît. Mettez vous à l'aise.

  9   M. Vanderpuye, que vous avez déjà rencontré, va commencer son

 10   interrogatoire. Il va tout d'abord faire référence à vos déclarations et va

 11   vous poser quelques questions et ensuite les différentes équipes du conseil

 12   probablement à leur propre interrogatoire. Je ne pense pas que nous allons

 13   finir avec votre déposition aujourd'hui, il se peut qu'elle se poursuive

 14   encore toute la journée demain. Vous pourriez très bien rester avec nous

 15   jusqu'à lundi.

 16   Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plait, m'accorder un instant ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

 23   Monsieur, juste avant que vous n'entriez dans la salle d'audience, il y à

 24   peu près une heure, en fait, pas juste avant, l'Accusation a demandé pour

 25   vous que l'on mette en place des mesures de protection. Ceci pour les

 26   motifs que vous avez expliqués à l'Accusation et que l'Accusation nous a

 27   expliqué à son tour. Nous avons consulté les différentes équipes de la

 28   Défense, et celles-ci ont été d'accord avec l'Accusation qu'il convenait


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  1   d'avoir deux mesures de protection mises en place. L'une étant

  2   l'utilisation d'un pseudonyme au lieu de votre nom, c'est la raison pour

  3   laquelle je ne vous ai pas appelé par votre nom lorsque vous êtes entré

  4   dans le prétoire.

  5   La deuxième, c'est que nous allons également cacher votre visage, il

  6   y aura donc ce que nous appelons déformation des traits du visage à l'écran

  7   et je pense que ceci vous a été expliqué, que ceci vous convient.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. C'est à vous, Monsieur

 10   Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Je vais vous remettre un document le P02484, pour le compte rendu. Je

 15   vous demande d'y jeter un coup d'œil et de nous confirmer que vous êtes

 16   bien la personne dont le nom figure sur ce feuillet sans le dire à haute

 17   voix.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. Je vais vous poser des questions mais avant de commencer, je

 20   voudrais appeler votre attention sur un certain nombre de points. Comme le

 21   Président vous l'a dit, vous bénéficiez de certaines mesures de protection.

 22   Dans les questions que je vais vous poser, je vais essayer de m'en souvenir

 23   autant que je peux. Je vais essayer d'éviter de mentionner quoi que ce soit

 24   qui soit susceptible de révéler votre identité. Je voudrais vous demander

 25   d'abord d'essayer de faire de même.

 26   Deuxièmement, qu'avant de répondre à une question, vous fassiez une

 27   brève pause de façon à ce que les interprètes puissent traduire ce qui est

 28   dit dans les différentes langues. Vous attendiez la fin de la question


Page 9182

  1   avant de commencer à répondre, demander s'il y a quoi que ce soit qui vous

  2   parait peu clair dans une question.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, avant que vous ne

  4   poursuivez, juste dans le cadre de ce problème, Monsieur Vanderpuye,

  5   puisque nous ne sommes pas au courant des détails que le témoin donnera

  6   dans sa déposition, je vous laisse entièrement le loisir de nous informer

  7   en temps utile s'il est nécessaire de mettre en œuvre l'article 90 (E) du

  8   Règlement. Je ne sais pas peut-être que vous êtes -- vous devriez être

  9   mieux à même d'en juger que la Chambre de première instance, si tel est

 10   donc le cas veuillez nous le dire.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Pouvons-nous aller en audience à huis clos partiel ? C'est simplement pour

 13   parler des tenants et aboutissants du témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, audience à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y sommes.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Pouvez-vous dire où vous êtes né ?

 19   R.  Je suis né à Bratunac.

 20   Q.  Bien. Où est-ce que vous avez été élevé ?

 21   R.  A Bratunac.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes allé à l'école là-bas, est-ce que vous avez

 23   travaillé là-bas ?

 24   R.  J'ai fait toute mon école primaire à Bratunac. École secondaire à

 25   Bijeljina. Le premier niveau des études secondaires à Tuzla. J'ai travaillé

 26   toute ma vie à Bratunac.

 27   Q.  Donc, à un moment donné dans votre carrière, vous avez commencé à vous

 28   occuper de politique locale, politique municipale; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement quels ont été les postes que vous

  3   avez occupés du point de vue municipal et de la politique municipale ?

  4   R.  J'ai eu plusieurs postes dans la politique locale, municipale au cours

  5   de la guerre et même avant la guerre. Avant la guerre, je faisais partie de

  6   la Ligue des Communistes et j'ai eu des responsabilités. Aussi, j'étais

  7   membre du Comité municipal à Bratunac. J'étais conseil ou conseiller de

  8   l'assemblée municipale. J'ai aussi été vice-président du Conseil municipal

  9   de Bratunac. Tout ceci avant la guerre.

 10   Quand la guerre a éclaté, avant la guerre j'ai travaillé au poste de

 11   police locale. Puis, j'ai eu également un mandat en tant chef adjoint de la

 12   police de Bratunac, ceci de 1980 à 1984. Après cela, j'ai été nommé

 13   directeur de l'université populaire à Bratunac. J'y ai travaillé jusqu'au

 14   commencement de la guerre. C'était mon travail lorsque la guerre a éclaté

 15   en 1991.

 16   A partir d'octobre 1994, j'ai travaillé en tant que président du

 17   conseil exécutif de la municipalité de Bratunac. J'ai été désigné à ce

 18   poste par l'assemblée municipale de Bratunac, j'y ai travaillé jusqu'au

 19   mois de mars 1997, lorsque je suis revenu et lorsque j'étais directeur du

 20   centre culturel de Bratunac.

 21   En voilà un survol rapide de mon travail politique et les autres

 22   travaux.

 23   Q.  Bien. En 1995, si je puis appeler votre attention sur le mois de

 24   juillet de cette année, à Bratunac, vous avez comme fonction président du

 25   conseil exécutif à l'époque; est-ce exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Pourriez-vous brièvement nous dire quelles étaient vos responsabilités

 28   dans ce poste ?


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  1   R.  Le conseil exécutif est un organe qui est comme une sorte de

  2   gouvernement. J'étais à la tête de ce gouvernement local. C'est en quelque

  3   sorte la description de ce qu'est peut-être un conseil exécutif, peut-être

  4   devrais-je expliquer quelles sont ces tâches, le conseil exécutif à

  5   l'époque.

  6   A l'époque, le conseil exécutif était si vous permettez, je voudrais

  7   réfléchir un instant, la Brigade logistique pour la brigade de Bratunac à

  8   l'époque. C'était notre tâche numéro 1. Puis, en ce qui concerne la

  9   population, pour ce qui est de fournir les différents services aux

 10   habitants de la ville et s'assurer que les gens de la ville avaient de

 11   l'eau, de l'électricité et que les écoles fonctionnaient et que les centres

 12   de Santé fonctionnaient correctement, que la ville recevait suffisamment de

 13   vivres, d'aliments, d'articles, que les magasins fonctionnaient. A

 14   Bratunac, proprement dit, il n'y avait pas d'action de combat, seulement

 15   autour de Bratunac. De sorte que peut-être ce serait en bref ce qui étaient

 16   les tâches du conseil exécutif au cours de cette période.

 17   Q.  Je vous remercie. Si vous me le permettez, j'aimerais attirer votre

 18   attention plus particulièrement sur la journée du

 19   11 juillet de l'année 1995; vous rappelez-vous ce jour ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire pour l'essentiel ce que vous

 22   vous rappelez précisément concernant cette journée ?

 23   R.  Je me rappelle que ce jour-là je suis allé au village de Pribicevac,

 24   qui se trouve à environ 20 kilomètres de Bratunac, le

 25   3e Bataillon de la Brigade de Bratunac était hébergé dans ce village et il

 26   s'agit du 3e Bataillon de la Brigade de Bratunac -- pardon, dans ce 3e

 27   Bataillon de la Brigade de Bratunac, il se trouvait mon fils qui était

 28   chargé de la logistique du bataillon. Je suis allé à Pribicevac --


Page 9185

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Nous sommes en audience à

  2   huis clos partiel. Bien. D'accord.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'allais justement demander si nous

  4   pouvions aller en audience publique à partir de ce stade. Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Témoin,

  6   regardez-moi. Nous allons aller en audience publique maintenant. Il faut

  7   que vous évitiez de dire des choses qui pourraient permettre de vous

  8   identifier. Maintenant, par exemple, vous avez dit quel était l'endroit où

  9   se trouvait votre fils et quel était son poste, cela pourrait être un moyen

 10   de vous identifier, donc, ne mentionnez pas de noms qui sont étroitement

 11   liés à votre personne et qui permettraient de vous identifier ni à des

 12   événements auxquels vous avez été mêlés d'une façon qui permettrait de vous

 13   identifier.

 14   Vous comprenez, bien ?

 15   Alors, nous allons maintenant en audience publique.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 17   [Audience publique]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Je crois que vous parliez du fait que vous étiez allé à Pribicevac.

 20   Pourriez-vous dire aux Juges pourquoi vous êtes allé là-bas ? Comment il se

 21   fait que vous soyez allé là-bas ? S'il est nécessaire de donner un nom --

 22   des noms, tâchez d'éviter de mentionner les noms.

 23   R.  Je suis allé rendre au 3e Bataillon une visite pour voir ce qui s'y

 24   passait et je me suis arrêté à côté de cette Unité logistique et j'y suis

 25   resté avec les gens que je connaissais.

 26   Q.  Est-ce que vous y êtes allé seul ou est-ce que vous y êtes allé avec

 27   quelqu'un d'autre ?

 28   R.  Il y avait un autre homme qui soit avec moi, qui était de la brigade,


Page 9186

  1   c'était un ami.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous aller un moment en audience

  3   à huis clos partiel pour connaître l'identité de cette personne ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Dites-nous est-ce que vous pourriez nous donner l'identité de la

  8   personne qui vous a accompagné à Pribicevac ?

  9   R.  C'était l'adjoint du commandant chargé des arrières et c'était lui qui

 10   collaborait de très près avec le conseil exécutif sur toutes les questions

 11   s'agissant de logistique de la brigade, donc, nous sommes allés ensemble

 12   là-bas pour voir l'état des choses et pour voir quel en est la situation

 13   quant aux uniformes, à la nourriture et aux cigarettes pour l'armée.

 14   Q.  Nous sommes encore à huis clos partiel, donc, je vous demanderais de

 15   bien vouloir nous donner le nom de la personne pour le compte rendu

 16   d'audience afin que les Juges de cette Chambre puissent savoir de qui vous

 17   parlez.

 18   R.  C'était Dragoslav Drisic.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire quelque chose en fait passons en audience

 20   publique pour cette réponse.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors passons en audience

 22   publique.

 23   Nous sommes en audience publique.

 24   [Audience publique]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle heure il était ?

 27   R.  C'était sans doute dans la matinée vers 10 heures, 11 heures du matin,

 28   plutôt vers 10 heures du matin, en tout cas, dans la matinée avant midi.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec cette personne des

  2   raisons pour lesquelles vous vous rendiez là-bas avant d'embarquer dans la

  3   voiture ?

  4   R.  Vous voulez dire si j'ai pu parler avec la personne avec qui j'y suis

  5   allé; est-ce que vous pensez à cette personne-là ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Oui, bien sûr, notre but était de nous assurer que le

  8   3e Bataillon n'avait besoin de rien d'autre. On voulait s'assurer qu'ils

  9   avaient suffisamment de vêtements, de nourriture, de cigarettes, car là-

 10   haut il y avait aussi la cuisine. Nous voulions savoir si les soldats

 11   étaient satisfaits de la cuisine, de la nourriture, et cetera, donc c'était

 12   notre but, c'était le but de notre visite. 

 13   Q.  Fort bien. Pourriez-vous me dire pendant que vous étiez là-bas. En fait

 14   vous nous avez mentionné que vous vous étiez rendu là-bas pour rencontrer

 15   quelqu'un maintenant est-ce que vous avez vu d'autres personnes ce jour-là

 16   pendant que vous étiez là-bas ?

 17   R.  Dans cette maison dans laquelle étaient cantonnées les arrières, j'ai

 18   passé un peu de temps avec une personne qui m'est très proche et nous avons

 19   passé un certain temps dans cette maison. Après la personne qui était

 20   proche de moi ou plutôt, pour ce qui est de l'ami qui est venu avec moi, il

 21   est allé au poste de commandement qui se trouvait à 200 ou 300 mètres de

 22   là.

 23   Ensuite, alors que j'étais assis dans la maison, j'ai parlé avec cette

 24   personne qui m'est très proche, j'ai vu que devant la maison un véhicule

 25   s'est immobilisé duquel est sorti le général Mladic. Il était accompagné du

 26   général Zivanovic.

 27   Q.  Est-ce que vous avez échangé des propos avec l'un ou l'autre des

 28   généraux ?


Page 9188

  1   R.  Lorsque le véhicule s'est immobilisé devant la maison, et que les

  2   soldats ont dit : "Voici le général, c'est son véhicule," de type Puch. Les

  3   soldats ont tous commencé à courir. Ils se sont -- ils ont courus de part

  4   et d'autre et je suis resté avec la personne qui était avec moi, donc, je

  5   suis sorti de la maison dans la cour. Le véhicule du général se trouvait à

  6   une trentaine de mètres de la maison car le véhicule ne pouvait pas

  7   s'approcher à cause du camion qui était garé devant la maison. C'était un

  8   camion militaire qui servait à charger les munitions ou l'équipement

  9   militaire. Donc le général n'a pas pu s'approcher plus près avec son

 10   véhicule et alors, il a injurié la personne qui a garé son véhicule à cet

 11   endroit-là. Il criait fort et ensuite il est venu tout près de moi, j'étais

 12   là debout et il a parlé très fort et il m'a dit : "Qui es-tu ? Qu'est-ce

 13   que tu fais là ?"

 14   Il m'a dit de façon très fâché : "Sauves-toi d'ici, Va au poste de

 15   commandement." Je me suis senti quelque peu mal à l'aise puisque j'étais

 16   venu là sans arme en vêtement civil. Connaissant le général, j'avais peur

 17   qu'il m'attaque -- qu'il ne m'attaque. Je n'étais pas armé, rien, donc je

 18   me suis dit je vais rentrer dans la maison et je vais m'emparer du fusil de

 19   quelqu'un et qu'à ce moment-là je pourrais aller là où il m'a dit d'aller

 20   au poste de commandement.

 21    Là, en fait, je suis rentré dans la maison et j'ai trouvé le fusil de

 22   quelqu'un alors que je m'apprêtais à sortir de la maison, sur la porte. Le

 23   général m'a croisé, donc, il a, de nouveau, crié de façon fâchée et il m'a

 24   dit : "T'es encore là," donc, je n'ai pas répondu et je suis sorti en

 25   m'éloignant rapidement en me dirigeant vers le poste de commandement.

 26   Lorsque je suis arrivé là-haut au poste de commandement, *j'ai

 27   rencontré Miroslav Deronjic, qui était le président du conseil exécutif du

 28   SDS et j'ai rencontré également Miodrag Josipovic, le chef de police de


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  1   *Bratunac. J'ai demandé à ces gens ce qu'il faisait là. Ils m'ont dit :

  2   "Nous essayons de fuir le général. Il est en train de s'emporter. Il parle

  3   fort." Je leur ai dit que j'avais eu une rencontre désagréable avec lui en

  4   bas, et ensuite, nous nous sommes assis là, et depuis le point où nous

  5   étions assis, nous pouvions voir la maison dans laquelle on avait cantonné

  6   les arrières.

  7   Lorsque nous avons vu que le général s'est éloigné à bord de son

  8   véhicule, je suis revenu de nouveau dans la maison. J'ai salué la personne

  9   qui m'était proche. Sur les entre faits la personne qui était avec moi est

 10   arrivé aussi et nous sommes partis ensemble à bord du même véhicule à bord

 11   duquel nous étions venus.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel pour

 13   quelques instants.

 14   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je relis les

 16   lignes 7 et 9 de la page 89, je vois qu'il y a au moins deux personnes,

 17   notamment Miroslav Deronjic, et Miodrag Josipovic, s'il est encore en vie,

 18   donc, je ne sais pas si on pourrait reconnaître immédiatement l'identité du

 19   témoin en laissant ces deux noms au compte rendu d'audience. Je ne sais pas

 20   si vous voulez expurger les deux noms en question ou pas.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Simplement pour être tout à fait prudent,

 22   oui, il serait peut-être plus sage d'expurger ces deux lignes. J'essaierais

 23   d'instruire le témoin et de lui de ne pas mentionner de nom.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 25   Expurgez non seulement les noms, mais les postes qu'ils occupaient à

 26   l'époque. Ensuite, effacez tous les mots après les

 27   mots : "Je suis venu de l'autre côté," donc, tous les mots se trouvant

 28   entre les lignes 7 et 9 de la page 89.


Page 9190

  1   Nous pouvons revenir en audience publique.

  2   [Audience publique]

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous sommes en audience publique, n'est-ce

  4   pas ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes en audience publique.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Vous avez fait quelques références à un général, vous venez de

  8   mentionner un général. Vous avez dit avant cela que vous étiez entré en

  9   contact plutôt que le général Mladic était accompagné du général Zivanovic.

 10   Maintenant, pour ce qui est du général dont vous étiez en train de parler

 11   vous nous avez dit que vous aviez eu un échange avec un général, quel est

 12   le général avec lequel vous avez eu un échange ?

 13   R.  Vous parlez de mon expérience désagréable ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  C'était le général Mladic.

 16   Q.  D'accord. Vous nous avez également dit que vous aviez rencontré deux

 17   personnes que vous avez décrites précédemment. Est-ce que vous avez

 18   rencontré d'autres personnes que vous connaissiez avant de partir pour la

 19   journée, cette journée-là ?

 20   R.  Où, est-ce que vous voulez dire par rencontrer les personnes, où

 21   exactement ?

 22   Q.  Non, en fait, je vous demande si vous avez rencontré d'autres personnes

 23   soit à l'intérieur ou autour du commandement, alors que vous vous trouviez

 24   dans cette région-là après avoir rencontré les deux personnes que vous avez

 25   évoquées dans votre déposition aujourd'hui.

 26   R.  A Pribicevac. Ce n'était pas au commandement. C'est à 20 kilomètres de

 27   Bratunac.

 28   Q.  D'accord.


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  1   R.  C'est là qu'était cantonné le 3e Bataillon. Là-bas je n'ai pas

  2   rencontré de personne. C'est sur le terrain.

  3   Q.  D'accord.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

  5   clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques instants ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Justement ce sera simplement pour

  7   quelques instants puisque nous allons lever la séance très bientôt.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà. C'est une seule question.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 10   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous allez terminer ou est-ce

 12   que vous voulez qu'on prenne la pause.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le moment est venu

 14   d'ajourner. Donc, voilà nous pouvons revenir en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà c'est l'heure de la fin de notre

 17   session et nous reprendrons nos travaux demain matin à 9 heures.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 22 mars 2007,

 19   à 9 heures 00.

 20  

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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 15 mars 2012.

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 15 mars 2012.