Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 4 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

6 voudriez-vous citer l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

8 Messieurs les Juges. Cette affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

9 Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer à traiter les

11 affaires d'aujourd'hui, il y a une question dont nous avons traité au cours

12 de l'audience d'hier et qui doit être éclaircie. Hier, lorsque M. Nicholls

13 a posé la question, de savoir si le témoin disait la vérité lorsqu'il a

14 fait la déclaration préalable au bureau du Procureur a soulevé l'objection

15 de la Défense, les Juges de la Chambre ont accepté à la majorité avec mon

16 désaccord à ce que

17 M. Nicholls pose la question au témoin. Je dois néanmoins dire que c'était

18 une erreur de ma part, et j'aimerais établir clairement aujourd'hui que la

19 Chambre peut prendre une décision, et si les opinions ne concordent pas

20 entre le Juge Prost et moi-même lorsque nous avons siégé en l'absence du

21 Juge Agius conformément à l'article 15 bis, malheureusement, ce qui c'est

22 produit c'est produit; cependant, je ne crois pas que ceci a soulevé un

23 problème majeur dans la conduite du procès.

24 Ayant dit cela, j'ai oublié de mentionner qu'aujourd'hui nous continuons à

25 siéger conformément à l'article 15 bis.

26 Maintenant, nous allons traiter de l'affaire devant nous. Nous avons

27 repassé en revue avec attention la requête introduite par les parties hier.

28 Laissez-moi, d'abord, traiter des arguments avancés par M. Bourgon, pour ce

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1 qui est de la conduite de l'Accusation.

2 En bref, nous n'avons pas trouvé des fondements à ces arguments. Pour ce

3 qui est d'interroger le témoin sur ce dont il a été question avec l'autre

4 partie, ce dont l'autre partie l'a interrogé, nous ne voyons aucune raison

5 pour laquelle ce serait non éthique ou inapproprié. Il n'y a pas d'autorité

6 ou de chose qui permet de dire que cette pratique n'est pas entièrement

7 cohérente avec le concept -- c'est un principe qui a fait l'objet de

8 l'accord des deux parties.

9 Pour ce qui est des allégations selon lesquelles la pression a été exercée

10 sur le témoin par l'Accusation, il n'y a rien dans la description de ladite

11 réunion qui a été donnée, ou de la feuille qui lui a été transmise qui

12 suggère une telle pression. Etant donné les circonstances, puisque l'on

13 doit rappeler au témoin qu'il doit dire toute la vérité ne peut pas

14 constituer un exemple de pression exercée.

15 Maintenant, nous allons nous tourner vers les questions les plus

16 importantes qui découlent de la question posée par M. Nicholls et qui ont

17 fait l'objet d'une objection de la Défense. Lorsque

18 M. Nicholls essaie d'obtenir des éléments de preuve d'après ce qu'a dit le

19 témoin sur le fait qu'il a vu Drago Nikolic au point de contrôle le jour en

20 question, nous avons relu avec attention le compte rendu de la déposition

21 du témoin hier, et en particulier, les deux passages auxquels M. Bourgon a

22 fait référence, c'est-à-dire à la page 64, les lignes 11 à 17 ainsi qu'à la

23 page 66, les lignes 14 à 22. Nous avions également lu eu égard au

24 paragraphe 10 de sa déclaration au préalable.

25 Nous sommes arrivés à la conclusion suivante aussi bien son témoignage que

26 sa déclaration préalable donne lieu à des interprétations variables

27 concernant le point essentiel. Alors que cette Chambre de première instance

28 intervient rarement dans le processus de questionnement, dans ce cas en

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1 particulier, nous avons pensé qu'il conviendrait que nous le fassions. Les

2 deux parties ont fait référence à une crainte possible qu'aurait pu avoir

3 le témoin et à une pression potentielle qui pourrait ressentir.

4 Une grande partie des arguments avancés sont concentrés sur des réunions

5 entre le témoin et les conseils de l'Accusation et les conseils de la

6 Défense. Etant donné ces circonstances spéciales, nous pensons qu'il serait

7 dans l'intérêt de la justice que la Chambre de première instance clarifie

8 ou éclaircit cette question avec le témoin.

9 Dès lors, on peut faire rentrer le témoin dans le prétoire maintenant, et

10 le Juge Prost va l'interroger au nom des Juges de la Chambre sur ce point-

11 ci en particulier. Veuillez baisser les stores et faire rentrer le témoin

12 dans le prétoire.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-165 [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois, encore une fois, m'excuser

19 auprès de vous du retard qu'a pris votre témoignage. Comme il arrive de

20 temps en temps, nous avons dû discuter de questions de procédure et de

21 questions juridiques qui ont trait à votre témoignage. Nous avons décidé

22 qu'il y a une partie de votre témoignage qui ne nous apparaît pas claire,

23 donc en ce cas d'espèce les Juges de la Chambre vont essayer d'éclaircir

24 cette question avec vous. A cette fin, mon éminent confrère, le Juge Prost,

25 va maintenant vous poser des questions. Veuillez garder à l'esprit le fait

26 que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez

27 donnée hier.

28 Questions de la Cour :

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1 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Hier, Monsieur le Témoin, vous nous

2 avez raconté ce qui s'est passé lorsque vous vous trouviez au point de

3 contrôle près de l'école à Rocevic. Ce qui ne nous apparaît pas clair c'est

4 de savoir si vous-même avez vu Drago Nikolic au point de contrôle près de

5 l'école. Donc, la question précise, que je vous pose, c'est alors que vous

6 étiez au point de contrôle ce jour-là, à quelque moment que ce soit,

7 lorsque ces officiers responsables de la sécurité sont arrivés, alors

8 qu'ils étaient garés à proximité, ou lorsqu'ils sont partis, est-ce que

9 vous, vous-même, avez vu de vos yeux Drago Nikolic ?

10 R. Je n'ai pas vu Drago Nikolic personnellement. J'ai vu un autre officier

11 responsable de la sécurité cependant.

12 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Quel autre officier responsable de la

13 sécurité avez-vous vu ?

14 R. Trbic.

15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Bien. Hier, Monsieur le Témoin, vous

16 avez dit que vous vous souvenez avoir tenu une réunion avec M. Nicholls du

17 bureau du Procureur la semaine dernière et que vous vous souveniez avoir

18 évoqué avec lui cette partie de la déclaration préalable. Vous souvenez-

19 vous de cette réunion ?

20 R. Oui.

21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] A ce moment-là, au cours de cette

22 réunion avec M. Nicholls, lui avez-vous dit que vous avez en fait vu Drago

23 Nikolic au point de contrôle ce jour-là ?

24 R. J'ai dit que lorsque le véhicule est passé, Trbic en est sorti et qu'il

25 y avait d'autres officiers de la sécurité qui s'y trouvaient avec lui. J'ai

26 dit, j'ai raconté ce qu'ils nous ont dit, les ordres qu'ils nous ont

27 donnés. Nous en avons parlé avec mes collègues.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je crois que nous ne

2 pouvons pas aller plus loin. Je laisse ceci entre vos mains. Vous pouvez

3 maintenant interroger votre témoin.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame

5 et Messieurs les Juges.

6 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

7 Q. [interprétation] Où était-ce exactement quand vous avez vu

8 Trbic ? Au poste de contrôle ou ailleurs ?

9 R. De l'autre côté -- en face du poste de contrôle dans la cour.

10 Q. Dans la cour d'école.

11 R. Oui.

12 Q. Il y avait un collègue qui était posté au poste de contrôle avec vous.

13 C'est ce que vous avez dit hier, je voulais simplement éclaircir cela.

14 R. Oui.

15 Q. Était-ce ce collègue ou quelqu'un d'autre qui vous a dit que Drago

16 Nikolic était arrivé avec Trbic -- était passé avec Trbic ?

17 R. Ce collègue a dit que l'officier de sécurité Trbic et Drago Nikolic

18 étaient passés. J'ai vu Trbic, mais je n'ai pas vu Nikolic. C'est de dont

19 nous parlions.

20 Q. Bien. Je vais passer à autre chose.

21 Je vais vous poser une question. Vous avez dit hier que vous êtes resté

22 jusqu'à 17 heures. Je voudrais que vous y réfléchissiez. Etait-ce exact ou

23 auriez-vous pu quitter le poste de contrôle plus tôt que cela ?

24 R. Environ de 17 heures, parce qu'après je suis allé à l'hôpital,

25 qu'environ 18 heures 30 j'étais déjà au quartier général de la brigade.

26 Donc, c'est le temps qui m'était nécessaire pour me rendre de l'hôpital --

27 pour me rendre à l'hôpital et revenir au quartier général.

28 Q. Très bien. Très brièvement, maintenant, sans me donner de nom, dites-

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1 nous pourquoi vous êtes allé à l'hôpital. Juste pour que les Juges de la

2 Chambre sachent ?

3 R. Ma femme s'y trouvait. Elle était enceinte de neuf mois. Elle y est

4 allée pour une visite médicale avant de donner naissance, donc, je l'ai

5 accompagnée, ensuite, je suis rentré au centre-ville où j'habitais.

6 Q. Bien. Quand vous dites que vous êtes allé au quartier général, juste

7 pour être sûr, il s'agit bien du quartier général de la Brigade de Zvornik;

8 c'est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Lorsque vous êtes arrivé au quartier général de la Brigade de Zvornik,

11 qu'avez-vous fait ?

12 R. J'ai fait un rapport au commandant. Je me suis présenté au commandant

13 pour lui dire que j'étais arrivé. Sur les lieux, j'ai trouvé la compagnie.

14 J'ai donc dit que j'étais arrivé. J'ai croisé certains soldats de notre

15 compagnie, ainsi que deux collègues.

16 Q. Avez-vous vu des officiers de sécurité, à Standard, au quartier général

17 de la Brigade de Zvornik, ce soir-là ?

18 R. Ce soir-là, lorsque je suis arrivé sur les lieux de notre compagnie, en

19 haut, il y avait quelques personnes qui déambulaient. Ils portaient des

20 uniformes de camouflage. Je les ai vus de dos. J'ai demandé qui c'était. On

21 m'a répondu et le commandant tient une réunion avec Popovic et Beara.

22 Q. Bien. Alors, à l'époque, est-ce que vous saviez qui était Popovic ?

23 Réfléchissez bien.

24 R. À l'époque, je ne savais pas absolument qui était Popovic et je vous ai

25 dit cela la première fois. Mais de dos et de face, j'ai vu qu'il avait une

26 moustache. Après 1998, j'ai dit sur ces choses de panorama, que j'ai vu

27 qu'il s'agissait du même individu Popovic.

28 Q. Quel est le prénom de cet individu Popovic ?

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1 R. Vujadin Popovic. C'est ce dont je me souviens.

2 Q. Quelle était la position de Vujadin Popovic en juillet 1995 ? Vous

3 savez quelle était sa responsabilité, si on peut parler de la sorte.

4 R. Je savais du moins j'ai entendu que cet individu Popovic était un

5 officier de la sécurité de --

6 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin aurait l'obligeance de répéter le nom

7 du corps ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Les interprètes vous demandent de répéter le nom du corps dont Vujadin

10 Popovic était un officier de sécurité.

11 R. Le Corps de Drina, donc, faisait également partie de la Brigade de

12 Zvornik.

13 Q. Donc, pendant que vous étiez membre de la police militaire en juillet

14 1995, vous nous avez dit que vous aviez des responsabilités à la Brigade de

15 Zvornik. Saviez-vous, en juillet 1995, que Vujadin Popovic était officier

16 de sécurité pour le Corps d'armée ?

17 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : En [imperceptible], il faut

18 ajouter : je me souviens du nom de cet individu qui se trouvait sur l'avis

19 de recherche.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Que voulez-

21 vous dire par l'officier de sécurité du Corps d'armée.

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Vous nous avez dit que Vujadin Popovic -- en fait, vous avez dit :

24 "J'ai entendu que cet individu Popovic était un officier de sécurité."

25 Ensuite, vous avez dit que c'était un officier de sécurité du Corps de la

26 Drina." Quand avez-vous appris cela ? Est-ce que vous saviez en juillet

27 1995, quand vous aviez été dans la brigade depuis un an et demi ?

28 R. Je ne sais pas exactement. Je l'ai su peut-être quelque peu auparavant.

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1 Q. Quand auparavant ?

2 R. Deux ou trois mois auparavant, peut-être.

3 Q. Donc, avant juillet 1995 ?

4 R. Oui.

5 Q. Connaissiez-vous Vujadin Popovic de visu en juillet 1995 ? Je ne vous

6 demande pas si vous jouiez aux cartes avec lui, si vous étiez ou rendre

7 visite chez lui. Non. Mais s'il passait la porte d'entrée à Standard, est-

8 ce que vous le reconnaîtriez et saviez-vous qui il était de visu, ou est-ce

9 que vous aviez dû ses cartes d'identité et l'auriez-vous fouillé ?

10 R. Très probablement, s'il arrivait au poste de contrôle où je me

11 trouvais, au poste d'entrée, je ne le connaissais pas, donc, je ne l'aurais

12 jamais vu de près. J'aurais dû vérifier pour voir s'il s'agissait bien de

13 l'individu Popovic. A ce moment-là, j'aurais su personnellement qui il

14 était ou c'était lui ou non.

15 Q. Donc, quand vous avez vu ou quand vous étiez au QG de la brigade cette

16 nuit-là - nous en avons parlé - vous avez parlé du fait que vous avez

17 entendu que cet officier de sécurité, Vujadin Popovic, était là. Etiez-vous

18 en mesure de voir sa moustache. Avez-vous vu clairement Vujadin Popovic au

19 QG de la brigade ce soir-là. S'il vous plaît, veuillez réfléchir -- bien

20 réfléchir à ceci et répondre avec précision. Si vous avez besoin

21 d'assistance pour essayer de vous en souvenir, je peux vous aider. Je peux

22 vous monter la déclaration préalable et le passage dans lequel vous parlez

23 de ceci, les déclarations, je pourrais dire.

24 R. Bien, en ce moment-là, je l'ai vu dans le couloir en haut, en haut de

25 l'escalier à gauche. Il montait les escaliers et j'ai vu

26 -- je l'ai vu de profile, j'ai vu son visage du côté gauche et j'ai vu sa

27 moustache. C'était un homme très grand qui portait un uniforme de

28 camouflage. S'il s'agissait d'une moustache entière ou d'une moustache en

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1 deux parties, je ne pourrais vous le dire, mais j'ai vu la moustache.

2 Q. Pourtant vous avez dit qu'il était avec quelqu'un du nom de Beara, est-

3 ce que vous connaissiez cet individu Beara à l'époque en juillet 1995 ?

4 R. Non. Non, je ne le connaissais pas, pas plus que je ne l'ai jamais vu.

5 Il n'a jamais été près de moi.

6 Q. Que lui avez-vous dit ou qu'avez-vous commencé à nous dire que Vujadin

7 Popovic et cette personne dont vous nous avez dit -- qu'il s'agissait de

8 Beara, se trouvait en haut des escaliers au QG de la Brigade de Zvornik ce

9 soir-là ?

10 R. Oui, et mon collègue a dit qu'il tenait une réunion avec le commandant,

11 donc, nous parlions de ceci avoir fait du bruit et le commandant a dit :

12 "Mais pourquoi voulez-vous savoir qui est là-haut ? Ce ne sont pas vos

13 affaires." Donc, nous avons arrêté de parler et nous avons fait moins de

14 bruit et le commandant, à l'époque, était Obrenovic. Il remplissait la

15 mission de commandant.

16 Q. Quel commandant était-ce lorsque vous avez dit le commandant a dit

17 calmez-vous ?

18 R. C'était le commandant de la Compagnie de Police militaire, excusez-moi.

19 Q. Jasikovac.

20 R. Oui.

21 Q. Et --

22 R. Oui.

23 Q. Donc, il s'agit du même jour que celui au cours duquel vous remplissiez

24 votre mission à l'école de Rocevic, vous avez dit que c'était le seul jour

25 que vous avez travaillé là et c'est la même nuit que celle où vous avez

26 parlé lorsque vous avez dit que Popovic et Beara ont rencontré le komandir

27 et on vous a dit de faire moins de bruit; est-ce exact ? Juste pour que ce

28 soit clair, s'agit-il bien du même jour ?

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ostojic.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Je soulève une objection. Quant à la forme de

3 la question, Monsieur le Président, il a dit qu'on lui a dit qu'il était

4 avec Beara, ceci veut dire qu'il l'a peut-être -- qu'il l'a peut-être vu.

5 Je crois que la question n'a pas été bien posée et je soulève une objection

6 quant à la forme de la question.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reformuler, Monsieur

8 Nicholls, sans donner un contenu ou sans que cela affecte le contenu de la

9 question ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Juste pour être très clair, cette réunion dont vous avez entendu

12 parler, nous parlons tous du même jour, alors pour être exact il s'agit du

13 même jour, ou du même soir ?

14 R. Oui.

15 Q. D'après ce que l'on vous a dit, pour être très clair, et à cause de

16 l'objection soulevée, Vujadin Popovic et cette personne dont vous avez dit

17 qu'il s'agissait de Beara était là pour rencontrer qui ? Qui était-il avec

18 qui tenait-il une réunion ?

19 R. Bien, mon collègue a dit qu'il tenait une réunion avec le commandant. A

20 cette époque, le commandant remplaçant c'était le colonel Obrenovic ou le

21 lieutenant-colonel Obrenovic, alors que le commandant en chef était absent.

22 Donc, c'est probablement lui.

23 Q. Donc vous avez compris que la réunion qu'il tenait était avec le

24 commandant de la Brigade de Zvornik à l'époque ?

25 R. Oui. Le commandant de la Brigade de Zvornik qui remplaçait Obrenovic.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le moment.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Zivanovic, vous pouvez commencer

28 votre contre-interrogatoire. Merci.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

3 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que vous

4 m'avez rencontré deux fois ainsi que des membres de mon équipe ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous

7 signaler, Monsieur le Témoin, que M. Zivanovic représente M. Popovic.

8 Je vous en prie, poursuivez.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

10 Q. Dites-moi : vous vous souvenez que cette fois-là je vous ai dit et vous

11 ai signalé -- et je vous ai rappelé ce que vous avez dit dans votre

12 déclaration de 2000 ?

13 R. Oui. Je m'en souviens.

14 Q. Vous souvenez-vous -- vous souvenez-vous que je vous ai rappelé le

15 contenu de votre déclaration concernant Vujadin Popovic ?

16 R. Oui, je m'en souviens.

17 Q. Est-il exact que cette fois-là vous m'avez dit qu'à l'époque où vous

18 avez fait cette déclaration, vous n'aviez pas dit aux enquêteurs du

19 Tribunal que vous connaissiez Vujadin Popovic du tout ?

20 R. Oui, j'ai dit qu'à l'époque je ne le connaissais pas personnellement

21 mais que je l'ai connu par la suite, j'ai su qui c'était en voyant le

22 panorama et les avis de recherche.

23 Q. Vous souvenez-vous m'avoir dit à ce moment-là, lors de cette réunion

24 que vous n'aviez jamais vu Vujadin Popovic à Zvornik mais que vous aviez

25 entendu dire qu'il avait eu une réunion ?

26 R. Oui, qu'ils avaient eu une réunion et qu'ils étaient allés à l'étage.

27 Q. Alors, soyons très clairs. Vous avez dit cette fois-là que vous n'aviez

28 pas vu Vujadin Popovic à la Brigade de Zvornik au QG de la Brigade de

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1 Zvornik ?

2 R. Non, pas toute la silhouette, mais je l'ai vu sur le côté gauche. J'ai

3 vu son côté gauche quand il montait les escaliers et en 1998 et en 1999,

4 alors je me suis souvenu que c'était la personne en question.

5 Q. Mais lorsque vous m'avez parlé, vous ne m'avez même pas dit que vous

6 aviez vu une partie de sa personne; cela est-il exact ?

7 R. Oui, c'est exact, nous avons parlé du hall et des escaliers, et j'ai

8 dit que je l'ai vu -- j'ai vu sa partie gauche, son côté gauche, mais que

9 je n'ai pas vu cette autre personne. Je crois que c'est cela que j'ai dit.

10 Q. Malheureusement -- je sais que, malheureusement, je n'étais pas tout

11 seul, et je me souviens que vous avez dit que vous n'étiez pas tout seul du

12 tout, mais les choses changent probablement et votre mémoire certainement a

13 changé aussi.

14 Dites-moi quelque chose : vous avez fait votre déclaration en 2005, ce qui

15 veut dire dix ans après les événements ?

16 R. Oui.

17 Q. Il est normal, n'est-ce pas, pour une personne de faire que les

18 souvenirs se fusionnent en un seul ou sont -- ce qui s'est passé se trouve

19 diviser sur plusieurs jours. Dites-moi ce dont vous vous souvenez, de ce

20 jour particulier sur lesquels vous venez de faire votre déposition et à

21 quel point vous vous souvenez des détails et à quel point votre souvenir de

22 cette journée, en particulier, est fiable.

23 R. Bon. J'ai essayé de le dire, je pense qu'effectivement 75 % de ma

24 mémoire n'est pas très bonne.

25 Q. Lorsque vous êtes arrivé à La Haye, vous avez rencontré le Procureur ?

26 R. Oui.

27 Q. J'ai remarqué en autre chose qu'on vous a demandé -- on vous a posé une

28 question concernant quelque chose qui s'est passé en 1992; vous souvenez-

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1 vous de cela ?

2 R. On vient juste de me poser une question, le Procureur vient juste de

3 m'en parler, je ne vois pas l'intérêt d'en parler maintenant.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander à mon collègue, je vois

6 qu'il a une déclaration du témoin sur sa liste de pièce, et s'il souhaite

7 la montrer ou s'en servir. Bien, dans la mesure vu la caractère et la

8 nature de celle-ci, je pense que ceci devrait être fait en audience à huis

9 clos et si nous avons besoin de discuter pourquoi, je pense qu'il serait

10 bon de placer à huis clos partiel à présent.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais je crois que mon collègue est d'accord

13 sur le fait que pour ce qui est de la personne qui fait la déclaration, il

14 serait peut-être bon de ne pas utiliser ce nom en audience publique.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Zivanovic, poursuivez.

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas utiliser le rapport qui nous

18 a été soumis. Je l'ai mentionné que dans un autre contexte et c'est dans un

19 autre contexte que je vais m'en servir pour poser des questions au témoin.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. A cette occasion, lorsqu'on vous a posé des questions sur une

23 déclaration et lorsqu'une déclaration faite par une personne musulmane vous

24 a été montrée, avez-vous également parlé de cet épisode à cette occasion ?

25 R. De quel épisode parlez-vous, celui de 1992 ?

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Je veux être clair, qu'il a peut-être aidé

28 mon confrère, ce n'était pas clair dans sa déclaration. On ne lui a pas

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1 montré de déclaration de qui que ce soit d'autre.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges n'ont pas réussi à vous suivre

3 non plus. Devons-nous peut-être passer à huis clos partiel et montrer la

4 déclaration au témoin ?

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'a jamais vu la déclaration. C'est ce

6 que j'essayais de préciser, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire

7 d'ailleurs qu'il le fasse. Je pensais que mon confrère allait lui poser des

8 questions sans lui montrer.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois. Merci.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien, je vais demander à ce que nous

11 passions à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

13 Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Ce jour-là, celui dont vous venez de parler, vous avez reçu un ordre de

6 vous rendre à l'école à Rocevici et d'accomplir les missions que vous avez

7 décrites. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, concernant votre

8 déclaration vous avez dit que vous avez quitté le point de contrôle à

9 environ 18 heures, et ici vous avez dit à 17 heures ? L'heure que vous avez

10 signalée dans la déclaration, est-elle exacte, ou l'heure exacte est celle

11 que vous avez indiquée aujourd'hui ?

12 R. Je pense que, dans ma déclaration, j'ai dit que cela était aux

13 alentours de 17 heures parce que ce n'était pas possible que j'arrive au QG

14 à Zvornik en si peu de temps.

15 Q. Je vais vous demander de bien vouloir vous reporter à votre

16 déclaration. Il s'agit de la pièce 3D97, au point numéro 11. C'est à la

17 page 3. Il s'agit du document 0465-3512.

18 Pouvez-vous lire le point numéro 11 celui auquel vous dites : "A 18 heures,

19 j'ai quitté le point de contrôle et je me suis rendu à l'hôpital de

20 Zvornik" ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous voyez ici que vous aviez dit, je cite : "A 18 heures." Votre

23 souvenir était-il plus frais à ce moment-là, ou est-ce aujourd'hui qu'il

24 est plus frais ?

25 R. 17 heures 30 ou 18 heures, cela ne fait pas de différence. Zvornik

26 c'est loin.

27 Q. La question c'était : lorsque vous avez quitté le point de contrôle et

28 non pas de savoir combien il y a de kilomètres ou combien de temps cela

Page 9974

1 prend ou cela a pris.

2 R. Mais j'ai peut-être dit 18 heures ou 6 heures.

3 Q. Pouvez-vous nous dire à présent comment vous avez quitté le poste de

4 contrôle ? Est-ce que vous avez utilisé votre propre véhicule ?

5 R. J'ai fait du stop sur la route principale.

6 Q. Seul ?

7 R. Oui. Je suis parti tout seul.

8 Q. Est-ce que vous avez demandé à qui que ce soit la permission de

9 partir ?

10 R. Le commandant de la police militaire, Miomir Jasikovac, lorsqu'il m'a

11 donné l'ordre ce jour-là, je lui ai dit qu'il fallait que j'aille à

12 l'hôpital le soir, il m'a dit : "Allez là-bas et puis, restez jusqu'à 18

13 heures. Puis ensuite, allez à l'hôpital et ensuite, faites-vous connaître

14 au QG." C'est ce que j'ai fait.

15 Q. Merci. A cette occasion, comme vous l'avez dit, vous avez vu Popovic au

16 QG de la brigade, vous signalez que quatre autres personnes étaient là-bas.

17 Reportez-vous au point numéro 3 où la liste des noms apparaît ?

18 R. Oui.

19 Q. J'ai eu l'occasion de lire les déclarations faites par ces personnes et

20 pas un seul d'entre eux n'a confirmé cette partie de votre déclaration dont

21 vous parlez.

22 R. Chaque personne est responsable de sa déclaration. Je n'ai pas

23 connaissance de leur déclaration.

24 Q. Oui, chacun fait ses propres déclarations et chacun a ses propres

25 souvenirs ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, lorsque vous parlez du point 3, il

28 s'agissait, en réalité, du point 13, n'est-ce pas ?

Page 9975

1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Effectivement, je demande qu'une correction

2 soit faite. C'est au point 13 que j'ai demandé au témoin de se reporter et

3 non pas le point 3. Je pense qu'il m'a compris et qu'il a regardé le bon

4 paragraphe.

5 Q. Cela est-il bien exact ?

6 R. Oui, oui je les ai vus.

7 Q. Mais vous regardiez le paragraphe 13, il s'agit d'une erreur de

8 traduction. Vous l'avez traduit comme le paragraphe

9 numéro 3.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je pense que

12 mon collègue devrait attendre un peu avant de poser sa question suivante

13 parce que tel que j'entends les choses, il pose une question pendant le

14 témoin est en train de finir sa réponse. La traduction ne peut pas être

15 aussi précise qu'elle le pourrait être.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de votre intervention.

17 Il n'y a donc rien que je puisse faire.

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

19 Q. J'aimerais vous poser une question supplémentaire. Vous avez dit dans

20 votre première déclaration que vous connaissiez Vujadin Popovic très bien.

21 Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reporter au paragraphe numéro 12 de

22 votre déclaration. C'est là que cela apparaît où vous dites que vous aviez

23 vu l'officier de sécurité, Vujadin Popovic, que vous connaissiez très bien.

24 R. Nous en avons parlé avec M. Nicholls, le Procureur. J'ai réfléchi à

25 cette question qui donc a été notée de cette manière. Mais ce n'est

26 qu'après en 1998, en 1999 que j'ai su qui c'était une fois que je l'ai

27 reconnu sur les avis de recherche. Je me suis rendu compte à ce moment-là

28 qu'il s'agissait de la personne que j'avais vue en 1995. M. Nicholls est au

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1 courant de cela.

2 Q. En d'autres termes, ce n'est qu'après avoir vu les avis de recherche

3 que vous vous souvenez qui cela aurait pu être, peut-être la personne que

4 vous aviez vue en 1995, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. J'en ai parlé avec la personne en question et nous en avons

6 discuté.

7 Q. Merci.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic.

10 Qui va poser des questions par la suite ?

11 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est moi, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous laisse le témoin entre les mains

13 du conseil de la Défense, mais si j'ai bien compris, nous aurons terminé le

14 contre-interrogatoire aujourd'hui.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, cela me semble possible.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

17 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous avez dit, lors de

19 l'interrogatoire principal, qu'un collègue vous a dit -- parlé de cette

20 soi-disant réunion à l'étage à la Brigade de Zvornik. Pouvez-vous me dire

21 de quel collègue, au singulier ou au pluriel, il s'agit ?

22 R. Je ne me souviens pas des collègues de la police militaire. Je sais

23 qu'ils étaient là-bas -- le personnel administratif était là-bas, mais ils

24 n'ont pas parlé de cela. C'étaient les collègues, les autres.

25 Q. Ce que j'aimerais savoir ce sont quels collègues, au singulier ou au

26 pluriel, vous a dit cela, vous a donné ce renseignement dont vous dites que

27 vous en êtes souvenu dix ans après les événements, qu'il y avait des

28 officiers de sécurité au QG de la Brigade de Zvornik ?

Page 9977

1 R. Je ne me souviens pas des collègues. Il y avait des gens qui étaient là

2 un jour, puis ils n'étaient pas là le lendemain. Cela changeait tout le

3 temps.

4 Q. A la page 12, ligne 11 du compte rendu d'aujourd'hui, lorsque mon

5 confrère vous a posé une question sur M. Popovic, vous avez dit que vous

6 n'avez pas vu cette autre personne. Cela est-il exact ? L'autre personne à

7 laquelle vous faites référence, c'est ce collègue qui vous a dit que

8 c'était peut-être M. Beara qui était là-bas. S'agit-il de cette autre

9 personne ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas que cela reflète ce que le

13 témoin a dit. Il lui relit quelque chose qu'il a dit. D'après ce que je me

14 souviens le témoin a dit qu'on lui a dit que cette autre personne était

15 Beara. Il n'y avait pas de "possible" ou "éventuel" qui --ici est rajouté

16 dans cette question.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, nous allons regarder.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est la page 12, ligne 11 que j'étais en

19 train de lire, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "J'ai dit que j'ai vu sa partie de

21 gauche et que je n'ai pas vu cette autre personne."

22 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, j'essaie de clarifier de qui il

23 parlait lorsqu'il a dit qu'il a vu cette autre personne.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais la façon que vous avez de reformuler la

25 question, je cite : "Lorsque vous avez -- lorsque vos collègues vous ont

26 dit que c'était peut-être M. Beara" - le témoin a dit - "et bien, le

27 commandant avait une réunion avec Popovic et Beara." Là, la réponse qu'il a

28 faite concernant la réunion.

Page 9978

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que M. Ostojic tente de

2 préciser qui était cette personne qu'il n'a pas vue à ce moment-là,

3 lorsqu'il a vu M. Popovic qui montait les escaliers.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact.

5 J'aimerais lui reposer la question.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.

7 M. OSTOJIC : [interprétation]

8 Q. Cette personne dont vous avez parlé, que vous n'avez pas vu, cette

9 autre personne à la page 12, ligne 11 c'est la personne dont quelqu'un

10 d'autre vous a dit, c'est une personne que vous ne connaissiez pas et on

11 vous a dit qu'il s'agissait de M. Beara ?

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous relire ce passage au témoin,

13 même si le témoin l'a déjà confirmé.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Cela fait déjà deux fois que j'ai posé la

15 question, et j'ai eu la réponse. Vous voulez que je pose la question et la

16 réponse, Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous demande de refaire -- de

18 relire le compte rendu de façon exacte et de faire confirmer par le témoin.

19 M. OSTOJIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous répéter cette question. Je sais que

21 vous avez déjà répondu, je vous prie de bien vouloir m'excuser. A la ligne

22 12, page 11, une question vous a été posée par mon confrère, à la ligne 8,

23 il dit : "Mais lorsque vous m'avez parlé, vous ne lui avez même pas dit que

24 vous l'avez vu en partie, n'est-ce pas ? Cela est-il exact ?" Votre réponse

25 était -- qui commence à la ligne 10, je cite : "Oui, nous avons parlé du

26 hall des escaliers et que j'ai vu cette partie de gauche et que je n'ai pas

27 vu cette autre personne. Je crois que c'est cela que j'ai dit."

28 Donc, sur cette réponse que vous avez donnée à la ligne 11, page 12, et je

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1 n'ai pas vu cette autre personne, je cite : "Je n'ai pas vu ces trois

2 personnes."

3 D'après vous n'aviez pas quitté cette autre personne, donc, d'après le

4 Procureur ce qu'on vous a dit sur cette personne que vous ne connaissiez

5 pas, on vous a dit que c'était M. Beara ?

6 R. Tout d'abord, vous avez dit que je vous ai parlé. Comme j'ai compris,

7 vous me demandez quelque chose, ce collègue m'a dit qu'il y avait Popovic

8 et Beara, c'est ce que j'ai dit --

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que les choses soient bien

10 précises, si je me souviens bien, c'est que cette question a été posée par

11 M. Zivanovic et non pas le Procureur.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur, donc, pour bien préciser, vous n'avez jamais rencontré qui

14 que ce soit de l'équipe de la Défense de M. Beara, n'est-ce pas exact ?

15 R. Exact, oui.

16 Q. A la page 9, lignes 4 à 5, vous avez dit que vous n'avez jamais vu et

17 je vais vous montrer le document que vous n'aviez jamais vu avant et la

18 personne dont vous parlez c'est M. Beara. Vous ne l'aviez jamais vu avant

19 pendant cette soi-disant visite ou après cette visite; cela est-il bien

20 exact ?

21 R. Oui, c'est exact. Je ne l'ai jamais vu ni avant ni après.

22 Q. Ou pendant cette soi-disant réunion au QG de la Brigade de Zvornik,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui, j'ai déjà dit, c'était certain.

25 Q. Je voulais simplement préciser les choses. Je vous remercie. Je vais

26 vous poser une question pour le compte rendu d'audience de façon à ce que

27 les choses soient bien claires. Combien de fois avez-vous rencontré le

28 bureau du Procureur ? Je crois, en fait, vos premières réunions ont été en

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1 mars et en novembre, le 26 novembre -- le 26 novembre plutôt 2005. Il

2 s'agit d'une rencontre et vous avez signé le compte rendu de cette réunion

3 et ensuite il y a le 22 mars 2007. Il s'agissait d'un entretien bref et

4 vous avez signé le compte rendu de cet entretien. D'après ce que nous a

5 signalé le Procureur, vous l'avez deux fois par la suite.

6 R. Oui, la première fois c'était (expurgé)

7 (expurgé) et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, puis la dernière -- la

8 deuxième déclaration, je l'ai donnée par l'intermédiaire de mon ministre de

9 la Défense. J'ai rencontré le Procureur deux fois ici pour me préparer.

10 C'est tout.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Par prudence, pourrions-nous avoir une

13 expurgation pour la deuxième phrase qui commence à 23/16.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en train d'examiner ce

15 point. Poursuivons.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

17 Q. Alors, je me concentre sur les entretiens avec le bureau du Procureur,

18 M. Nicholls, concernant votre témoignage. Donc, dans les deux semaines --

19 des dernières semaines, vous l'avez rencontré trois fois, le 22 mars, le 23

20 mars et le 29 mars 2007. Cela est-il exact ou est-ce que vous l'avez

21 rencontré plus de trois fois à d'autres occasions en dehors de ces trois

22 fois-là ?

23 R. Je l'ai rencontré ici deux ou trois jours. Cela fait longtemps que je

24 suis là. Je ne me souviens pas de tout mais nous n'avons pas parlé de ces

25 sujets-là et c'était simplement le premier jour que nous avons parlé, que

26 nous avons abordé ces questions.

27 Q. Le 22 mars 2007, je me demande pourquoi le Procureur si vous savez vous

28 a fait signer le 22 mars, mais qu'il y avait eu d'autres modifications à

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1 votre déclaration dans la mesure où il y a des modifications à votre

2 déclaration le 23 et le 29. Comment se fait-il qu'ils ne vous ont pas signé

3 une autre déclaration ? Le savez-vous ?

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je fais une objection.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas au témoin de

7 répondre à cela.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement, il n'a aucun moyen pour lui

9 de savoir. C'est pourquoi je lui ai -- pourquoi j'ai pris la décision que

10 j'ai pris, je ne le sais pas.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reposer la question ?

12 M. OSTOJIC : [interprétation]

13 Q. Savez-vous pourquoi en mars 2007, le 22, vous avez signé cette

14 déclaration supplémentaire et ce le 23 mars 2007, vous avez refusé de

15 signer une fiche d'information supplémentaire ou de donner l'information

16 supplémentaire dont vous et M. Nicholls auriez parlé. Est-ce que vous avez

17 refusé de signer cela ?

18 R. Je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé de signer quoi que ce soit ce

19 jour-là. Je ne suis pas au courant.

20 Q. C'est la même réponse que vous feriez pour le 29 mars 2007, lorsque

21 vous avez rencontré le Procureur et qu'ils vous ont -- ils vous ont demandé

22 une autre ce qu'ils appellent fiche d'information, on ne vous a pas demandé

23 de signer cela non plus ?

24 R. Je ne me souviens pas de cela. Je crois que je n'ai pas signé de tel

25 document.

26 Q. Non, d'après nos sources, effectivement, vous n'aviez pas signé le même

27 document, mais vous n'avez pas non plus refusé de signer les documents;

28 est-ce exact ?

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Il a déjà donné réponse à cela, Monsieur le

2 Président.

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, mais je fais référence au document.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

5 M. OSTOJIC : [interprétation]

6 Q. Mais vous n'avez pas refusé de signer quelque document que ce soit au

7 mois de mars 2007, n'est-ce pas, Monsieur ?

8 R. Je ne me souviens pas, non. Non, je ne me souviens pas d'avoir signé

9 quoi que ce soit, non effectivement. Je ne me souviens vraiment pas.

10 Q. Lorsque vous avez eu des réunions avec les membres du bureau du

11 Procureur, est-ce qu'ils vous ont demandé d'enregistrer les réunions qu'ils

12 avaient eu avec vous, soit le 23 mars ou le 29 mars de cette année ? Avez-

13 vous refusé d'enregistrer, de leur permettre d'enregistrer votre réunion

14 avec eux ? Ont-ils jamais -- vous ont-ils jamais demandé si vous étiez

15 d'accord ? Ont-ils jamais offert d'enregistrer la conversation qui avait

16 lieu à leur bureau avec vous ?

17 R. Non, personne ne m'a jamais -- ne m'a rien offert, personne ne m'a

18 offert d'enregistrer quoi que ce soit, non.

19 Q. A la page 12, lorsque vous nous avez dit que 75 % de votre mémoire

20 n'est pas très bonne, pourquoi est-ce que vous avez dit cela ? Est-ce que

21 vous pourriez, je vous prie, nous expliciter un peu ce que vous avez dit

22 entre les lignes 19 et 23, mais également selon mes notes aux lignes 24 et

23 25.

24 R. J'ai dit que s'agissant de ma mémoire j'ai à peu près 75 % de ma

25 mémoire qui est encore bonne, c'est-à-dire que j'ai encore 75 % de mes

26 souvenirs qui sont bons. Je n'ai jamais dit que ma mémoire ne fonctionnait

27 pas à 75 %.

28 Q. Votre mémoire fonctionne bien concernant les événements qui se sont

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1 déroulés il y a 12 ans. Vous vous souvenez de cet incident-ci ?

2 R. Oui, oui, oui. Je l'ai dit, bien sûr.

3 Q. Très bien. Merci, Monsieur le Témoin.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à poser comme

5 questions à ce témoin.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

7 Maître Bourgon, je vous donne la parole.

8 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je voudrais vous poser quelques questions relatives à votre témoignage

13 et s'agissant du sujet du point frontière de Sepak. S'agissant maintenant

14 de ce point de contrôle à Sepak ou de cette frontière de Sepak, est-ce que

15 j'ai raison de dire que c'était au nord de l'école de Rocevic à environ de

16 huit à dix kilomètres environ de l'école de Rocevic ?

17 R. Oui, si l'on descend le long de la Drina, c'est environ de huit à dix

18 kilomètres de Rocevic.

19 Q. Bien.

20 M. BOURGON : [interprétation] Pourrais-je demander qu'une pièce qui a été

21 utilisée par l'Accusation hier et qui porte la cote P2494 et qui était donc

22 présenté au témoin hier, d'ailleurs c'est un document qu'il a annoté et une

23 cote a été donnée à ce document. Il s'agissait d'une carte. C'est la carte

24 qui porte la cote IC00-0083. Carte annotée par le témoin. Je demanderais

25 l'affichement [phon] sur le prétoire électronique de cette carte.

26 Maintenant, Monsieur le Témoin, je vous demanderais d'examiner la

27 carte qui se trouvera sous vos yeux sous peu ou devant vous à l'écran, et

28 dites-nous, s'il vous plaît, si vous pouvez nous indiquer où se trouve ce

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1 poste frontière de Sepak.

2 Mais avant que le document ne soit affiché sur le prétoire électronique, je

3 vais passer à ma question suivante.

4 L'appel téléphonique que vous avez reçu ce jour-là et vous étiez

5 personnellement au téléphone, en train de parler avec Jasikovac; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Ai-je raison de dire que Jasikovac, à l'époque, se trouvait au sein du

9 commandement de la Brigade de Zvornik et que c'était à l'entreprise

10 Standard ?

11 R. Je ne sais pas où il était. Il aurait pu m'appeler de n'importe où.

12 L'appel ne venait pas nécessairement de Standard.

13 Q. Il aurait pu être ailleurs aussi.

14 R. Oui, tout à fait.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bourgon, la carte est affichée.

16 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. La carte se trouve maintenant afficher à l'écran et vous nous avez

18 indiqué hier que Zvornik se trouvait à gauche et Bijeljina à droite et vous

19 avez tracé des flèches. Pourriez-vous maintenant nous dire de quel côté se

20 trouve le point frontière de Sepak, de quel côté de Bijeljina et montrez

21 nous sur cette carte le plus loin que vous pouvez dans quelle distance se

22 trouve le poste frontière de Sepak ?

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme l'Huissière va s'approcher du témoin

24 afin de lui remettre le stylet pour faire les annotations nécessaires.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne voyons pas Sepak sur la carte.

26 M. BOURGON : [interprétation]

27 Q. Je comprends que l'on ne peut pas voir ce toponyme sur la carte, mais

28 je vous demanderais de nous indiquer la direction de Sepak sur cette carte.

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1 R. Par ici, vers le bas, peut-être encore cinq kilomètres à partir d'ici.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, indiquer la

3 direction sur la carte ?

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 Voilà c'est la flèche que j'ai tracée ici, et c'est vers le bas.

6 M. BOURGON : [interprétation]

7 Q. Très bien. Merci. J'ai encore une question à vous poser concernant

8 cette carte qui se trouve encore à l'écran. Je ne sais pas si hier lorsque

9 je vous ai posé une question c'était clair, mais là où vous avez encerclé

10 l'école, vous voyez que vous avez tracé un cercle autour de l'école, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Juste à côté, nous voyons une route principale qui mène vers Dolina.

14 Est-ce que vous voyez cette route en rouge et blanc ?

15 R. Vous pensez à la route qui se trouve au-dessus de l'école ?

16 Q. Je parle de la route principale. Il y a un croisement principal et si

17 je dis que nous voyons ici la route principale qui mène jusqu'à la Brigade

18 de Zvornik, et ensuite, nous voyons un carrefour en T, et nous apercevons

19 la route qui mène vers Dolina. J'aimerais savoir si vous pouvez nous

20 confirmer que cette route principale n'était pas la route sur laquelle vous

21 vous trouviez lorsque vous avez parlé de la route qui se trouvait près de

22 l'école où vous vous trouviez ?

23 R. La route principale -- au nord de la route secondaire, il y a un

24 carrefour qui se trouve de 300 à 400 mètres de l'école et c'est là que nous

25 étions.

26 Q. Je vous remercie. Nous nous servirons d'une autre pièce qui nous

27 permettra de mieux voir cet endroit.

28 M. BOURGON : [interprétation] Mais pour ce qui est de cette carte, je

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1 demanderais que l'on sauvegarde les nouvelles annotations apportées par le

2 témoin.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on également demander au témoin

4 d'indiquer la date d'aujourd'hui ?

5 M. BOURGON : [interprétation] D'accord.

6 Q. Alors, la date, en date d'aujourd'hui, donc le 4 avril 2007.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela vous convient ou est-ce

9 que vous pensez que c'est trop bas ? Est-ce qu'on pourrait -- est-ce qu'on

10 peut sauvegarder l'annotation faite par le témoin de cette façon-ci ? Ou

11 bien est-ce que c'est trop bas ? Je pose la question à la Greffière

12 d'audience. Bien. Alors, très bien. Donc cette carte sera sauvegardée.

13 Veuillez poursuivre, je vous prie.

14 M. BOURGON : [interprétation]

15 Q. Après avoir reçu les instructions de votre commandant lorsque vous êtes

16 arrivé il y avait d'autres policiers, d'autres collègues à vous qui étaient

17 déjà sur place lorsque vous êtes arrivé et c'étaient des collègues de la

18 police militaire de la Brigade de Zvornik ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Vous, en fait, vous-même au cours de votre séjour là-bas ou pendant la

21 journée que vous avez passé à cet endroit-là, vous ne vous êtes jamais

22 vraiment approché de l'école, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est tout à fait exact. Car il y avait d'autres soldats qui

24 assuraient la sécurité de l'école. Nous n'étions que trois ou quatre et

25 notre tâche était principalement de contrôler les allées et venues et de

26 rester à l'écart un peu.

27 Q. Justement c'est ce que j'allais vous poser comme prochaine question.

28 Les autres soldats que vous avez vus à l'école et vous avez mentionné hier

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1 dans votre déposition que vous ne connaissiez pas ces autres soldats, mais

2 j'aimerais savoir si en tant que membre de la police militaire puisque vous

3 voyez un très grand nombre de personnes de la Brigade de Zvornik; est-ce

4 que ces derniers étaient également des soldats de la Brigade de Zvornik ?

5 R. Probablement que non, puisque j'aurais reconnu quelqu'un.

6 Q. Bien. Maintenant, ces soldats qui se trouvaient là, et si je comprends

7 bien on vous a dit les choses clairement, de ne pas vous rapprocher de

8 l'école puisque c'était eux qui allaient s'occuper en fait de ce qui se

9 passait à l'intérieur de l'école et immédiatement autour de l'école, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Oui, c'est tout à fait exact.

12 Q. A la lecture de vos déclarations nous pouvons conclure que vous êtes

13 parti de l'école dans l'après-midi à la date du 18 et j'aimerais savoir si

14 ces autres officiers de sécurité vous les avez vus lorsque vous êtes arrivé

15 à l'école, ou plutôt lorsque vous étiez à même de quitter l'école ? A quel

16 moment les avez-vous vus ?

17 R. Je ne me souviens pas de l'heure exacte mais c'était cette journée-là.

18 Q. Si vous êtes arrivé vers une heure et vous êtes parti d'après votre

19 déclaration vers 18 heures, vous les avez vus vers 15 heures; est-ce que

20 c'est une bonne évaluation du temps ?

21 R. C'est possible, mais je ne peux pas vous dire quelle heure il était

22 exactement.

23 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant s'agissant des autres policiers

24 de la Brigade militaire vous avez mentionné dans votre témoignage qu'il y

25 avait un collègue qui se trouvait tout près du point de contrôle et que les

26 autres étaient plus près de la cour; vous souvenez-vous s'il y avait un

27 café près de l'école -- tout près de l'endroit où vous vous trouviez ?

28 R. Je ne me souviens pas de café du tout mais je sais qu'il y avait une

Page 9989

1 maison tout près de là, près de nous.

2 Q. Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce

3 3D100.

4 Témoin, je vais vous montrer la carte de l'endroit où était situé l'école,

5 mais avant cela je devrais vous demander si vous reconnaissez ceci comme

6 étant la carte nous permettant de situer l'école ? Vous avez ici un croquis

7 sur votre écran; dites-nous si vous reconnaissez ce croquis et ce que ce

8 croquis représente.

9 R. Oui. Je vois le croquis de l'école. Je vois également la route

10 secondaire qui part de la route principale.

11 Q. Juste une dernière question, sur la route principale, en fait non.

12 D'abord, permettez-moi de vous demander la chose suivante. Avec l'aide de

13 Mme l'Huissière, pourriez-vous nous indiquer à l'aide d'un cercle l'endroit

14 où vous étiez ce jour-là de garde ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. La route que nous voyons sur laquelle vous vous trouviez, je voudrais

17 simplement confirmer avec vous que l'autre route que nous voyons et qui

18 mène vers le nord, donc, la route qui est à la gauche de la route qui va

19 vers le nord, c'est la route principale que vous nous avez dit ou pour

20 laquelle vous nous avez dit que vous ne vous trouviez pas sur cette route,

21 s'agissant de l'autre carte; est-ce que c'est exact ? En fait, je ne sais

22 pas si la question est claire. Je ne suis pas tout à fait certains que ma

23 question soit claire.

24 R. Non, non, mais effectivement, ce n'est pas très clair. Je n'ai pas très

25 bien compris ce que vous vouliez dire.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la route, le mot route

27 principale peut causer quelque confusion dans l'esprit du témoin.

28 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 9990

1 Q. Si vous prenez la carte il y a deux routes, et je vais essayer d'être

2 plus précis. Il y a une route qui se trouve à gauche sur la carte, avec une

3 flèche qui va vers le bas; voyez-vous cette route ?

4 R. Ceci, oui, je vois ici.

5 Q. Je parle de la route avec une flèche qui va vers le bas, la route qui

6 se trouve à gauche de la carte de la page. Si vous avez bien repéré la

7 route, voilà vous pouvez peut-être faire un cercle autour de la flèche.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Très bien. J'aimerais savoir si vous pouviez nous dire si cette route

10 est la route principale que nous avons vue sur la carte de tout à l'heure,

11 de couleur rouge et blanche ?

12 R. Je crois que non car la courbe n'était pas aussi importante.

13 Q. Très bien. Alors, laissons de côté cette question pour l'instant et

14 parlons maintenant de la maison que vous aviez dit se trouvant tout près de

15 cet endroit. Pourriez-vous nous indiquer la maison avec un H ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Est-ce que c'était la maison dans laquelle se trouvaient vos collègues

18 membres de la Brigade de Police militaire ? Cette fois-ci un cercle autour

19 de l'école ?

20 R. Mais la maison se trouvait ici.

21 Q. Je suis désolé, il y a peut-être une confusion dans votre esprit à

22 cause du mot que j'ai employé. Voulez-vous, je vous prie, nous indiquer

23 l'endroit où se trouvaient vos collègues membres de la police militaire ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, je voudrais savoir s'il est

25 possible d'effacer le H et le cercle.

26 M. BOURGON : C'est magique.

27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

28 [interprétation] Nous n'étions pas à l'intérieur de la maison, nous

Page 9991

1 étions à l'extérieur. Il y avait deux hommes à l'intérieur de la maison et

2 deux hommes à l'extérieur de la maison qui assuraient le contrôle de la

3 maison. En fait, la maison se trouvait là, mais il y avait également deux

4 autres hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison entre nous deux.

5 M. BOURGON : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous nous indiquer la maison ? Est-ce que vous pouvez voir sur

7 ce croquis la maison en question, dont vous nous parlez ?

8 R. La maison était juste à côté de l'endroit où nous étions. Ici, nous

9 pouvons lire le mot magasin, mais il n'y avait pas de magasin à l'époque.

10 Q. Donc, vous voyez sur ce croquis la maison, la maison où étaient

11 d'autres membres de la police militaire, vos collègues. Dites-nous si nous

12 ne voyons pas sur ce croquis la maison.

13 R. Oui, c'est cela.

14 Q. Maintenant, passons à une autre question.

15 Est-il exact de dire que ce jour-là, s'agissant de votre mission, votre

16 mission n'était pas différente de celle des autres membres de la police

17 militaire qui travaillaient avec vous cette journée-là ?

18 R. Je crois que non. Nous recevons toujours un ordre qui est uniforme pour

19 tous.

20 Q. Donc, vous faisiez, tous, les mêmes choses. C'est je veux dire. Vous

21 étiez tous là pour la même mission ?

22 R. Oui, oui, nous nous relayons.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que vous en avez

24 terminé avec ce croquis.

25 M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaiterais

26 que l'on garde ce croquis à l'écran car je vais m'en servir un peu plus

27 tard.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, c'est

Page 9992

1 Mme l'Huissière qui nous a demandé si vous aimeriez que cette carte soit

2 affichée à l'écran.

3 M. BOURGON : [aucune interprétation]

4 Q. Est-il possible de prendre une autre couleur de stylet et tracer un H à

5 l'endroit où se trouvait cette maison, du meilleur de votre connaissance ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais que le

7 témoin nous confirme la chose suivante. Je crois que le témoin nous a dit

8 que la maison était là, mais que maintenant cette maison a été transformée

9 en magasin. Pourriez-vous je vous prie préciser ce point avec le témoin ?

10 M. BOURGON : [interprétation]

11 Q. L'endroit où l'on peut voir qu'il existe un magasin, est-ce que c'est

12 l'endroit où avant il y avait une maison, est-ce que c'était la même

13 maison, ou est-ce que c'est une autre maison ?

14 R. Après tant de temps on aurait pu construire dix maisons. Cet endroit, à

15 l'époque, c'était une maison, il n'y avait pas de magasin. On pouvait

16 ouvrir un magasin, fermer un magasin.

17 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit approximatif où se trouvait la

18 maison alors que vous étiez déployé sur cette route cette journée-là ?

19 R. Je vais maintenant vous montrer l'endroit où il y a un magasin

20 aujourd'hui, mais à l'époque ce n'était pas un magasin. Je vais tracer un

21 cercle et mettre un H.

22 Q. Oui. Justement c'est ce qui m'intéressait. Faites le cercle et indiquer

23 cet endroit à l'aide de la lettre H.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. La cour dont vous avez parlé dans votre déposition, pourriez-vous je

26 vous prie nous indiquer à l'aide d'un cercle l'endroit que vous avez appelé

27 cour d'école ?

28 R. Voilà, c'est ici.

Page 9993

1 [Le témoin s'exécute]

2 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous, je vous prie,

3 mettre votre pseudonyme 165 et la date d'aujourd'hui est le 4 avril 2007.

4 Nous allons pouvoir après sauvegarder cette page.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je vous écoute.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on demande au témoin ou que

7 l'on précise qui a fait ce croquis et quand.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répondre à

9 cette question, Maître Bourgon ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Ce document a été fait par les autorités

11 municipales que nous avions contactées donc il y a deux semaines. Ce

12 document a été fait à l'échelle en se servant de l'équipement adéquat

13 employé dans ce genre de croquis bon il a été fait de façon professionnelle

14 et il est à l'échelle.

15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Bourgon, à l'échelle en prenant

16 l'état des choses aujourd'hui, ou est-ce que les autorités municipales se

17 sont servies de registre pour voir de quelle façon -- de quelle façon les

18 immeubles étaient disposés à l'époque ?

19 M. BOURGON : [interprétation] En fait, si j'ai bien compris, c'était --

20 cela a été fait à l'échelle pour ce qui est de l'état des choses

21 aujourd'hui.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] S'agissant des autorités municipales,

23 j'aimerais savoir de quel service il s'agit exactement ?

24 M. BOURGON : [interprétation] Je donnerai réponse tout à l'heure à Me

25 Nicholls, oui.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

27 M. BOURGON : [interprétation] Je suis un peu étonné de voir que

28 l'Accusation ne m'a pas posé cette question avant que je pose ma question.

Page 9994

1 Bien. Alors --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur le Témoin,

3 mettre la date et votre nom. Votre nom étant, bien sûr, votre pseudonyme P-

4 165.

5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

7 M. BOURGON : [interprétation] Très bien. Mais nous pouvons peut-être

8 demander que la pièce soit réservée et enlevée de l'écran. Une dernière

9 question avant la pause. Je crois que le moment est opportun pour la pause.

10 Q. Mais étant donné que vous étiez membre de la police militaire pendant

11 quelque temps, vous avez sans doute pris part à l'érection des points de

12 contrôle tels qu'il est connu en -- selon un langage militaire. Etait-ce

13 vraiment un point de contrôle et que se passait-il exactement ? Vous

14 arrêtiez des -- vous interceptiez des véhicules, que se passait-il

15 exactement sur ce poste au point de contrôle ?

16 R. C'était un point de contrôle improvisé. Il y avait deux collègues qui

17 enfin moi et un autre collègue nous étions de côté et nous arrêtions les

18 véhicules à l'aide d'un signe de la main chaque fois que les gens voulaient

19 passer. Nous interceptions le véhicule et les arrêtaient afin que l'on

20 puisse les examiner.

21 Q. Y avait-il des véhicules que vous interceptiez puisque d'autres, ou la

22 même procédure était-elle employée pour tous les véhicules qui passaient

23 par là ?

24 R. Si nous connaissions la personne, nous ne l'arrêtions pas. Si toutefois

25 nous ne connaissions pas une personne, nous l'arrêtions pour examiner le

26 véhicule et vérifier les personnes, identifier les personnes.

27 Q. Très bien. Merci.

28 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le moment

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1 est opportun pour la pause.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous prendrons une pause de 25

3 minutes.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

5 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, veuillez poursuivre.

7 M. BOURGON : [interprétation] Si je peux commencer par vous demander de

8 réafficher à l'écran la pièce que j'ai utilisée, c'est-à-dire le deuxième

9 croquis de l'école pour faire une correction.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le croquis qui a été annoté par le

11 témoin.

12 M. BOURGON : [interprétation] C'est celui-là. Il a été annoté par le

13 témoin. Il s'agit de la pièce IC85. Nous en avons beaucoup ri pendant la

14 pause et si on pouvait faire la correction cela aiderait le témoin à nous

15 expliquer pourquoi il y a un problème avec le croquis.

16 Q. Témoin, pourriez-vous nous dire très brièvement à partir d'où vous avez

17 fait le cercle et lorsque j'ai appelé une route, serait-il exact de dire

18 qu'en fait ceci est en fait un ruisseau et que la flèche indique le cours

19 de l'eau ?

20 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un ruisseau. C'est simplement la

21 route principale.

22 Q. Qui est-ce qui est indiqué ? Qu'est-ce qui est écrit là, comme vous

23 avez encerclé en rouge ? Qu'est-ce qui est écrit là ?

24 R. Je ne vois pas.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens, Monsieur Bourgon, que

26 l'on a dit au témoin d'encercler cet endroit, qu'il représente un ruisseau

27 ou une route. On lui a dit d'encercler cet endroit.

28 M. BOURGON : [interprétation] Bien, c'est de là que provient l'erreur. Je

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1 pensais qu'il s'agissait de la route principale sur la carte, je crois que

2 ce ne l'est pas et je croyais que le témoin pourrait nous aider sur ce

3 point. Mais je vais en rester là.

4 Q. Témoin --

5 M. BOURGON : [interprétation] Avant, est-ce que nous pourrions passer à

6 huis clos partiel, Monsieur le Président ?

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez donc terminé avec ce croquis.

8 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a rien à y apporter.

10 M. BOURGON : [interprétation] Non, rien du tout.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

12 M. BOURGON : [interprétation] Juste à des fins d'éclaircissement.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour l'éclaircissement. Nous

14 allons passer à huis clos partiel.

15 Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 M. BOURGON : [interprétation]

28 Q. Témoin, la personne que j'ai mentionnée quand nous étions à huis clos

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1 partiel, je voudrais savoir si vous avez vu cette personne le jour où vous

2 étiez à l'école ?

3 R. Non, je ne l'ai pas vu.

4 Q. Si je vous disais que nous disposons d'information qui nous a été

5 transmise par l'Accusation selon laquelle la voiture qui est normalement

6 utilisée par Drago Nikolic était conduit ce jour-là par Bircakovic, est-ce

7 que cela vous conforterait dans l'idée que vous n'avez pas vu Drago Nikolic

8 ce jour-là ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je soulève une objection quant à la forme de

11 la question. Le témoin a témoigné sur ce qu'il a vu. Vous pouvez lui poser

12 une question sur ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu. Mais l'idée de le

13 "conforter," dans sa croyance c'est une manière inappropriée de poser la

14 question. Donc, je ne vois pas pourquoi la question précédente requerrait

15 une audience à huis clos partiel.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Pourriez-vous reformuler votre

17 question ?

18 M. BOURGON : [interprétation] Je vais reformuler la question.

19 Q. Le fait que -- Monsieur le Témoin, le fait que Bircakovic conduisait la

20 voiture qui était normalement utilisée par Drago Nikolic, et que vous ne

21 l'avez vu ce jour-là, est-ce que cela confirmerait le fait que vous n'avez

22 pas vu Drago Nikolic à l'école de Rocevic ?

23 R. C'est ce que j'ai dit dans ma réponse, je ne l'ai personnellement pas

24 vu -- plutôt pas entendu, je n'ai fait qu'entendre.

25 Q. En fait, la voiture en elle-même, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas

26 exactement de quel véhicule, vous ne pourriez pas décrire le véhicule; est-

27 ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous-même n'avez jamais regardé à l'intérieur de la voiture ?

2 R. Non. Je n'ai pas eu l'occasion d'entrer dans cette voiture.

3 Q. Vous ne saviez pas qui conduisait cette voiture; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est la réponse que je vous ai donnée.

5 Q. Vous souviendriez-vous si la voiture avait deux portes ou quatre portes

6 par exemple ?

7 R. Si je ne me souviens pas de la porte, je ne me souviens certainement

8 pas de combien de portes elle avait.

9 Q. Si je vous suggère que vous ne seriez pas en mesure de dire combien de

10 personnes se trouvaient à l'intérieur de la voiture, serait-ce également

11 exact ?

12 R. Je crois que j'ai déjà répondu à cela en répondant aux questions

13 précédentes.

14 Q. Pouvez-vous être certain du nombre de personnes qui étaient dans la

15 voiture, ou y a-t-il le moindre doute dans votre esprit ? Est-ce que vous

16 l'avez vu ?

17 R. Je n'ai pas vu combien de personnes il y avait.

18 Q. Maintenant, nous disposons d'information encore une fois qui nous a été

19 communiqué par l'Accusation, selon laquelle un individu du nom de

20 Bircakovic a conduit vers Rocevic, donc, l'école, mais que cette personne

21 n'était pas le chauffeur de Drago Nikolic. Est-ce que ceci confirme le fait

22 que vous n'avez pas vu Drago Nikolic à Rocevic ?

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question est compliquée. Pourriez-

24 vous la reformuler pour que le témoin puisse y répondre.

25 M. BOURGON : [interprétation]

26 Q. Je vais essayer de simplifier la question. L'Accusation nous a

27 communiqué des informations selon lesquelles Bircakovic conduisait non

28 seulement la voiture de Drago Nikolic, ce jour-là, mais en plus qu'il ne

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1 conduisait pas Drago Nikolic ce jour-là. Est-ce que ceci confirme le fait

2 que vous n'avez pas vu Drago Nikolic à l'école de Rocevic ?

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Cette question n'a pas de sens.

5 Ceci n'explique pas qu'il n'a pas vu cette personne Bircakovic qu'il ne

6 connaissait pas donc qui était censée être conduit, entre autres, de Drago

7 Nikolic au moment même et qu'il n'a pas vu qui se trouvait dans la voiture.

8 La question n'est pas logique. Le fait est qu'il n'a pas vu cette personne

9 ne confirme rien du tout.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord. Il est suffisant

11 que le témoin dise qu'il n'a vu ni Nikolic, ni Bircakovic et c'est à nous

12 de décider s'il a raison ou non.

13 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. Je vais

14 poursuivre.

15 Q. Témoin, saviez-vous que Bircakovic conduisait Drago Nikolic ce jour-là

16 -- la voiture de Drago Nikolic ce jour-là ?

17 R. Non.

18 Q. Etiez-vous au courant, Témoin, que Bircakovic ne conduisait pas Drago

19 Nikolic ?

20 R. Je viens de répondre à votre question. Je ne sais pas.

21 Q. Merci. Poursuivons.

22 Témoin, saviez-vous que ce jour-là Drago Nikolic était apparemment selon

23 les informations dont nous disposons en mission avec la Brigade de Zvornik

24 durant la période de temps pendant laquelle vous étiez à Rocevic ? Etiez-

25 vous au courant de cela ?

26 R. Non, je n'étais pas au courant.

27 M. BOURGON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience et pour

28 informer mes confrères, cette information, la source de cette information

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1 est la pièce P377, le journal de l'officier de garde de la Brigade de

2 Zvornik, donc, c'est la pièce P378, le journal de l'officier de la Brigade

3 de Zvornik; et troisièmement, un rapport d'expert qui a été communiqué à la

4 Défense portant et datant de juin 2006, la Défense cela a été communiqué à

5 la Défense le 9 mars 2007.

6 Q. Témoin, ma question suivante porte sur quelqu'un. Je voudrais

7 savoir s'il est possible qu'un policier militaire qui était avec vous ce

8 jour-là pourrait être quelqu'un du nom de Simic ?

9 R. Je ne m'en souviens pas.

10 Q. J'ai maintenant quelques questions qui portent sur votre commandant,

11 Jasikovac. Vous avez déjà dit qu'il était le commandant de la police

12 militaire ?

13 R. Oui.

14 Q. Jasikovac était celui qui donnait les ordres à la police militaire.

15 R. Il donnait les ordres aux membres de la police militaire, mais il

16 recevait des ordres de son supérieur.

17 (expurgé)

18 confirmiez le fait que cette personne est --

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Devrions-nous passer à huis clos

20 partiel ?

21 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. BOURGON : [interprétation]

21 Q. J'aimerais vous poser une question au sujet de la réunion dont vous a

22 informé ou dont on vous a parlé lorsque vous êtes revenu au commandement de

23 la Brigade de Zvornik. Vous avez mentionné qu'une réunion se serait tenue

24 avec le commandant. Pourriez-vous confirmer que quelqu'un qui -- était le

25 suppléant du commandant était présent ce soir-là ? Si c'était le cas, de

26 qui il s'agissait ?

27 R. Je ne sais pas qui c'était. J'ai entendu qu'il montait là-haut pour

28 tenir une réunion avec le commandant; c'est ce que j'ai dit.

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1 Q. Dans votre témoignage, vous avez mentionné le nom d'Obrenovic.

2 Pourriez-vous confirmer qu'Obrenovic était ce jour-là le suppléant du

3 commandant ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous vu Obrenovic là ce soit-là ?

6 R. Dans ma déclaration préalable, j'ai dit que non.

7 Q. Témoin, j'ai une dernière question à vous poser. Très simplement à

8 votre connaissance, ou plutôt laissez-moi reformuler cette question

9 différemment. Je vous suggère que vous-même ainsi que les policiers

10 militaires de la Brigade de Zvornik n'ont pas participé à l'assassinat de

11 Musulmans qui étaient détenus dans les villages proches de la Brigade de

12 Zvornik en juillet 1995; seriez-vous d'accord avec cette suggestion ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin, je n'ai pas d'autres questions à

15 vous poser. Encore une fois, je vous demande de m'excuser. Vous êtes ici

16 depuis longtemps, 15 jours, et évidemment pour tout ce qui s'est passé, je

17 m'en excuse. Merci, Monsieur le Témoin.

18 M. BOURGON : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

21 Qui va prendre la suite, Madame Fauveau, c'est à vous.

22 Mme FAUVEAU : Certainement. [comme interprété]

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

24 Oui, Maître Josse.

25 M. JOSSE : [interprétation] Pas d'autres questions, non plus.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ensuite, ce sera le tour de Me

27 Sapara qui représente M. Pandurevic.

28 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

2 R. Bonjour.

3 Q. Le jour où vous êtes allé à Rocevic seriez-vous d'accord avec moi pour

4 dire que vous et vos collègues qui s'y trouvaient, lorsque vous avez établi

5 le point de contrôle votre mission était d'empêcher l'accès des civils aux

6 prisonniers de guerre, en pratique de protéger les prisonniers de guerre

7 des civils de l'attaque des civils ?

8 R. Oui, c'était là notre mission. L'entrée était sécurisée par d'autres.

9 Q. Vous n'avez pas vu ces prisonniers de guerre ?

10 R. Non, je ne les ai pas vus.

11 Q. Eu égard à cela vous ne savez pas combien il y en avait ?

12 R. Non.

13 Q. Saviez-vous ce qu'il allait advenir de ces prisonniers ? Pourriez-vous

14 au moins présumer de ce qui allait leur advenir ?

15 R. Non, j'étais juste un individu ordinaire. Je ne pouvais pas faire de

16 supposition sur ce qui allait advenir ni sur ce qui se passait.

17 Q. Seriez-vous d'accord avec l'affirmation que si les soldats d'une

18 Compagnie de Police militaire n'étaient pas en contact avec des prisonniers

19 de guerre ?

20 R. Durant la période pendant laquelle j'étais, ils n'étaient pas en

21 contact.

22 Q. Oui, je faisais référence à la période pendant laquelle vous vous

23 trouviez là. Pourriez-vous nous dire la chose suivante : lorsque cette

24 réunion a eu lieu, c'est-à-dire lorsque vous êtes allé au quartier général

25 de la Brigade de Zvornik, pourrions-nous être d'accord pour dire

26 qu'Obrenovic commandait la brigade, suppléant pour Pandurevic ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous saviez que Pandurevic était absent à cette période ?

Page 10005

1 R. Oui.

2 Q. Merci. Savez-vous quelle était la voiture de -- utilisée par

3 Pandurevic ?

4 R. Je ne sais pas exactement.

5 Q. A l'époque --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire une pause entre les

7 questions et les réponses. Pourriez-vous reposer votre question ?

8 M. SARAPA : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire une pause.

10 M. SARAPA : [interprétation]

11 Q. A l'époque, saviez-vous quelle voiture était utilisée par Pandurevic ?

12 R. Non, je ne le savais pas quelle voiture il utilisait.

13 Q. Très bien.

14 M. SARAPA : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais

15 apporter une correction à la page 10, aux lignes 23, 24, Le témoin a dit en

16 parlant d'Obrenovic comme étant le commandant suppléant. Le compte rendu

17 d'audience dit la chose suivante et je cite : "Qui remplaçait Obrenovic ?"

18 Alors que le compte rendu devrait dire : "Qui remplaçait Pandurevic ?"

19 Pourrions-nous clarifier ceci pour le témoin, c'est-à-dire que nous parlons

20 de Pandurevic qui a été remplacé par Obrenovic ?

21 Q. A cet égard, seriez-vous d'accord pour dire qu'à l'époque le commandant

22 à l'époque de la brigade était quelqu'un qui remplaçait Obrenovic et pas

23 Pandurevic ?

24 R. [aucune interprétation]

25 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin aurait l'obligeance de répéter sa

26 réponse ? Les interprètes n'ont pas pu comprendre.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, voudriez-vous

28 répéter votre réponse, s'il vous plaît ?

Page 10006

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de cette période, Obrenovic était le

2 suppléant de Pandurevic, bien évidemment, nous nous adressions à lui avec

3 les mots commandant de brigade.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est clair maintenant.

5 Maître Sarapa, avez-vous terminé votre contre-interrogatoire ?

6 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Nicholls, avez-vous des questions supplémentaires ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai peut-être, Monsieur le Président. Je

11 me demandais si je pouvais solliciter de votre part une interruption de

12 cinq à dix minutes. J'essaie de trouver un document à soumettre au témoin.

13 Je voulais simplement vérifier quelque chose. J'essaie de trouver ce

14 document, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Excusez-moi pour

15 cela.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dix minutes suffiront.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. C'est parfait.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons revenir dans dix minutes.

19 --- La pause est prise à 11 heures 20.

20 --- La pause est terminée à 11 heures 34.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, J'ai quelques

23 questions simplement.

24 J'aimerais que le document 345 -- 354 sur le système e-court. Je demande

25 qu'il ne soit pas transmis, diffusé à l'extérieur du prétoire. J'aimerais

26 que l'on affiche la page 7, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bourgon.

28 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que notre

Page 10007

1 collègue explique de quoi il s'agit parce que j'ai l'impression que cela ne

2 fait pas partie du contre-interrogatoire. Peut-être qu'il pourrait nous

3 expliquer exactement ce qu'il entend faire avec ce document. Si nous

4 pouvons le faire avant qu'il ne pose la question et que nous -- de façon à

5 éviter qu'il y ait une interruption pendant qu'il répond, peut-être que le

6 témoin pourrait retirer ses écouteurs pendant que nous discutons de cela.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pourrais peut-être, effectivement,

8 répondre à cette question d'abord avant que je pose la question. Cela ne me

9 dérange pas que le témoin retire ses écouteurs. Donc, il y a eu des

10 questions pendant le contre-interrogatoire concernant -- celles de savoir à

11 quelle date cela s'est passé, à quelle heure, à quel moment il était au

12 point de contrôle quand il était au QG, qui était au commandement, qui

13 rencontrait Beara et Popovic, qui était le commandant qui les a rencontrés.

14 Il y a eu des discussions également sur le fait qu'Obrenovic remplaçait

15 Pandurevic. Le témoin dit qu'il n'était pas à la réunion. Ce que je

16 voudrais lui montrer c'est le registre des gardes de police militaire de la

17 Brigade de Zvornik qui montre qui était envoyé où, les attributions pendant

18 le mois de juillet. Sur le nom de ce témoin, on voit qu'il y a un R, le 15

19 juillet qui a été retiré, qui a été mal retiré et un T pour terrain a été

20 remplacé. Pas simplement pour ce témoin, mais d'autres policiers militaires

21 qui étaient à Rocevic le 15 juillet 1995. Donc, j'aimerais montrer ce

22 registre au témoin, avoir ses commentaires et voir si cela lui rappelle

23 quelque chose.

24 J'aimerais avant qu'il réponde à la question rappeler quelque chose qu'il a

25 dit hier. Il a dit que ces événements ont eu lieu par rapport à la chute de

26 Srebrenica. Il n'était pas sûr de quand cette chute avait eu lieu -- a eu

27 lieu. Donc, alors, c'est une question peut-être que nous pourrions lui

28 poser quand nous le montrions le registre.

Page 10008

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

2 Monsieur Bourgon.

3 M. BOURGON : [interprétation] Mais je ne crois pas que ce serait une

4 question qu'il peut poser parce qu'il peut montrer cette pièce au témoin,

5 poser la question au témoin et vérifier où était le témoin ce jour-là. Mais

6 dans le contre-interrogatoire personne n'a demandé quelque chose sur la

7 date précise de ces événements. Personne n'a posé cela, toutes les

8 questions concernant une réunion, tous les événements à Rocevic, mais rien

9 sur une date précise. Cela ne va pas le cadre du contre-interrogatoire.

10 C'est quelque chose qu'il a oublié de demander pendant son interrogatoire

11 principal. Donc, ce n'est pas de notre faute, s'il veut poser ces questions

12 il aurait fallu faire avant.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

14 cela soit possible parce qu'effectivement, personne n'a pas posé la

15 question de savoir si c'était avant ou après. Donc, je fais objection au

16 fait que le Procureur essaie toujours de rajouter des choses pendant son

17 contre-interrogatoire. Je pense que le témoignage parle de lui-même. Donc

18 s'il lui demande de dire quelque chose en particulier concernant une date,

19 cela ne fait pas partie du contre-interrogatoire. Ce ne sont que des

20 questions supplémentaires. Je pense que tout cela n'est pas conforme aux

21 règles et ne devrait pas être permis.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre objection n'est pas fondée sur le

23 fait que ce document ne fait pas partie de la liste 65 ter.

24 M. BOURGON : [interprétation] Non, absolument pas. Il peut faire ce qu'il

25 veut avec ce témoin. Il peut lui poser n'importe quelle question, c'est son

26 témoin. C'est une question qu'il voulait poser au témoin, il lui a posé la

27 question, la réponse ne lui a pas satisfait. Il a posé des questions

28 supplémentaires, il n'était toujours pas satisfait. Il a demandé une

Page 10009

1 décision à la Chambre pour pouvoir poser des questions supplémentaires. A

2 chaque fois il dit, je ne sais pas. Pendant les contre-interrogatoires

3 cette question n'a pas été posée, personne n'a parlé de la date. Si les

4 dates ne nous étaient pas convenues on aurait posé des questions à ce

5 sujet-là. Mais maintenant pendant les questions supplémentaires, il essaie

6 de réparer en fait ce qui lui semble manquer dans ses éléments de preuve,

7 en essayant de poser cette question. Voilà, c'est cela mon objection,

8 Monsieur le Président.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas sur la date que je voulais

12 poser une question. Mais beaucoup de questions pendant le contre-

13 interrogatoire montrent qu'elles souhaitent prouver que Pandurevic était

14 absent à cette époque-là et que la réunion devait avoir lieu avec le chef

15 d'état-major quelqu'un qui le remplaçait, Obrenovic parce qu'il n'était pas

16 là. Le témoin n'a pas vu cette réunion avec le commandant. Il y a des

17 éléments de preuve que nous allons présenter montrant que Vinko Pandurevic

18 était là-bas le 15 et qu'il était revenu, qu'il était présent. Donc sans

19 qu'il dise que c'est le 15, ils ont essayé de montrer que pendant cette

20 période Pandurevic était absent. Nous allons pu fournir des éléments de

21 preuve supplémentaires. Je ne vais pas poser des questions à ce témoin

22 concernant des dates précises des allers et venus de Pandurevic. Mais je

23 pense qu'il serait équitable de pouvoir lui demander si à la date de cette

24 réunion, le jour où il était à Rocevic c'était bien le 15, parce que c'est

25 à cette date que Pandurevic était de retour au QG de la Brigade de Zvornik.

26 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue essaie de

27 poser une question au témoin concernant les événements sur lesquels le

28 témoin dépose. C'est cela qu'il essaie -- essayait en train de faire. La

Page 10010

1 référence d'hier, c'est la page 57, les lignes 19 et 25, page 58, lignes 1

2 à 7 -- les lignes 19 à 15, c'est là que nous avons parlé des dates. La date

3 des événements c'est une question qui était résolue. En fait, il essaie de

4 faire, d'introduire par la petite porte des éléments supplémentaires. S'il

5 voulait le faire, il fallait le faire pendant l'interrogatoire principal

6 mais pas après les contre-interrogatoires, une fois que le contre-

7 interrogatoire est terminé. Ce n'est pas le bon moment de le faire, ce

8 n'est pas le moment de poser des objections et de poser des questions à ce

9 sujet.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'objecte au fait qu'on dise que j'essaie

11 d'introduire des éléments par la petite porte. Tout ce j'essaie de faire

12 c'est de poser des questions pour savoir qui était au commandement ce jour-

13 là. Dans un témoignage précédent concernant la date, il y avait quelque

14 chose qui n'était pas très clair. J'ai laissé les choses en l'état. Par

15 contre, pendant le contre-interrogatoire, mes confrères ont établi, ont

16 souhaité établir le fait que c'était le jour où Pandurevic n'était pas que

17 le jour où le commandant le remplaçait. C'est la raison pour laquelle je

18 souhaite lui montrer ce registre.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Nicholls, les Juges estiment que le Procureur peut poser des

21 questions sur des documents concernant l'absence ou l'absence de l'accusé

22 Pandurevic mais nous sommes d'accord avec ce qu'a dit M. Bourgon concernant

23 la date où le témoin était à Rocevic. Donc posez des questions précises.

24 M. BOURGON : [interprétation] Le problème c'est qu'il veut utiliser le

25 registre en présence du témoin. C'est cela la difficulté.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela c'est une question séparée, c'est

27 une question à part.

28 Monsieur Nicholls, veuillez poursuivre.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. J'aimerais, maintenant, Monsieur le

2 Président, si vous me le permettez, c'est de passer au document 65 ter

3 numéro 354. J'ai l'original. C'est cet original que je souhaite montrer au

4 témoin.

5 Je n'ai pas très bien compris ce que les Juges ont dit. Je peux montrer ce

6 registre au témoin.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le registre d'une mission qui concerne

8 M. Pandurevic.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, non. En fait, ce que j'allais montrer

10 c'était un registre qui les concerne.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je n'avais pas bien

12 compris. Bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas, nous ne vous permettons

13 pas.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'a pas encore été affiché sur

16 le système e-court, n'est-ce pas ?

17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, nous n'allons utiliser aucun document.

19 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

20 Q. [interprétation] Le jour où vous étiez en mission, on vous a posté à

21 l'école de Rocevic; saviez-vous où se trouvait Pandurevic au milieu de la

22 journée ce jour-là ?

23 R. Non, je ne le savais pas.

24 Q. Savez-vous où il était le soir du jour où vous étiez à l'école de

25 Rocevic ?

26 R. Dans la soirée, j'étais au QG mais je ne savais pas où était

27 Pandurevic.

28 Q. Vous souvenez-vous et je vais vous demander de bien réfléchir et très

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1 précisément lorsqu'on vous a dit qu'il y avait une réunion avec le

2 commandant vous a-t-on donné le nom de ce commandant qui tenait une réunion

3 avec Popovic et la personne dont on vous a dit qu'il s'agissait de Beara ?

4 R. Non. On ne m'a pas dit le nom la première fois dans la déclaration

5 lorsque nous en avons parlé j'ai dit que je parlais avec le commandant mais

6 comme nous n'étions pas d'accord sur les versions anglaises et serbes, il

7 était écrit le commandant Pandurevic, mais c'était Obrenovic qui le

8 remplaçait à ce moment-là, mais je crois à ce moment-là. Je crois que nous

9 avions déjà réglé ce problème de traduction.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que je vais m'en tenir là, Monsieur

11 le Président.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il me semble il y a des témoins

13 qui seraient plus adaptés pour répondre à cette question.

14 Monsieur le Témoin, tout de même pouvez-vous nous expliquer le

15 rapport entre les officiers de sécurité et la police militaire ? Est-ce que

16 la police militaire est subordonnée à la ligne de sécurité ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous ne parlions pas avec les officiers

18 de sécurité, quand nous étions en mission avec eux nous étions avec eux

19 mais nous recevions nos ordres du commandant de la police militaire.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous avez dit plutôt que Jasikovac

21 avait reçu ces ordres de la part de son supérieur, de quel supérieur

22 parliez-vous ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la chaîne de commandement était la

24 suivante : le commandant de la police militaire recevait des ordres de

25 l'officier de sécurité et l'officier de sécurité recevait ces ordres du

26 commandant principal et voilà c'était comme cela se passait tout le long de

27 la chaîne.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Votre témoignage arrive donc à

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1 son terme. Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu au Tribunal

2 pour le donner, pour le faire. Vous pouvez maintenant partir, je vous

3 souhaite un bon voyage de retour chez vous.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, passons d'abord aux pièces.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai que trois, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Allez-y.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] P02495, la feuille de pseudonyme est sous

10 pli scellé.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez versé la liste au

12 dossier, Monsieur Nicholls ? Je crois. Je ne sais pas.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, apparemment, non. Je vous prie, de bien

14 vouloir m'excuser.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne pose pas de problème.

16 Poursuivez.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] P02495, il s'agit de la feuille, la liste de

18 pseudonyme qui est sous pli scellé. Le P02494, qui est la carte non annotée

19 de la zone de Rocevic que j'ai montrée au témoin et PIC00083, il s'agit de

20 la carte annotée de la zone de Rocevic.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Très bien.

22 J'ai une liste qui me provient de la Défense Popovic.

23 Monsieur Zivanovic.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons remis notre liste au Greffier.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai donc sous les yeux. D'après

26 cette liste vous souhaitez verser au dossier une partie des déclarations et

27 des fiches d'information supplémentaire en date du 23 mars.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] A nouveau, je fais une objection formelle au

3 fait que les déclarations soient découpées en morceaux, les parties qu'il a

4 lues à voix haute dont on lui a montré sont dans le compte rendu. Je pense

5 qu'il peut verser au dossier la déclaration ou pas. Mais ces expurgations,

6 ces découpages en morceaux je ne pense que cela n'a aucun sens et c'est la

7 raison pour laquelle je formule une objection quant au point numéro 1. Je

8 n'ai pas d'objection quant au point numéro 2.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zivanovic, souhaitez-vous

10 répondre à cela ?

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je considère que cette objection n'est pas

12 fondée parce qu'il s'agit de la décision qui a été prise par la Chambre de

13 première instance que des pièces peuvent être versées au dossier uniquement

14 si elles sont montrées au témoin. Je n'ai montré au témoin que cette partie

15 de la déclaration que je souhaite verser au dossier et c'est tout ce que --

16 et je n'ai rien, je ne souhaite verser au dossier que cette partie-là et

17 c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je souhaite pouvoir verser

18 au dossier.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Pour soutenir cet argument, on l'a déjà plus

21 tôt et je l'ai déjà dit. Lorsque l'on souhaite verser une partie d'une

22 déclaration ou une déclaration entière au dossier pour la crédibilité ou

23 pour récuser un témoin, si on souhaite montrer autre chose que la vérité ou

24 un élément de preuve, ce n'est pas à l'Accusation de dire ce que la Défense

25 peut verser au dossier ou pas. Ce qu'il faut dire c'est que la Défense doit

26 faire pour permettre à la Chambre de décider si un témoin est crédible ou

27 pas.

28 Dans ce cas, mon collègue demande qu'une partie du dossier -- de la

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1 déclaration soit versée au dossier. C'est à lui de décider, par la suite si

2 c'est une bonne chose de verser non seulement la déclaration ou simplement

3 des parties, mais lui, il a l'impression que ce sont simplement ces

4 portions qui peuvent aider la Chambre. Ce n'est pas à l'Accusation de poser

5 des questions à ce sujet-là du tout.

6 Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a cette code de procédure que j'entends

9 de la part de M. Bourgon tous les jours. Je trouve cela incroyable que

10 l'Accusation ne pourrait pas faire des objections ou présenter des

11 arguments sur ce que l'une quelconque des parties fait. Si j'essaie de

12 verser quelque chose au dossier, bien sûr, il peut faire des objections et

13 présenter des arguments si la Défense fait la même chose. Je ne vois pas

14 pourquoi je ne pourrais pas le faire moi-même.

15 Dans les autres affaires auxquelles j'ai participé ici ou ailleurs,

16 lorsqu'un témoin est montré une déclaration lors d'un contre-

17 interrogatoire, soit la déclaration est versée entièrement ou c'est le

18 compte rendu qui fait foi, il est très artificiel de découper une

19 déclaration en petits morceaux. A nouveau, il n'y a aucun jury ici, si la

20 Chambre de première instance a reçu la déclaration, elle verra ces parties

21 qui sont découpées en morceaux dans leur contexte, et donc, ils savent ce

22 qu'ils voient, il n'y a aucune raison de cacher certaines parties des

23 déclarations. La Chambre sait pourquoi la déclaration est versée et c'est

24 la raison pour laquelle j'ai fait une objection à ce que seulement des

25 parties soient versées et je pense que nous devions vraiment avoir une

26 décision à ce sujet parce que c'est important.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, laissons les choses où elles en

28 sont.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Bien sûr, l'Accusation n'est pas toujours

2 d'accord avec elle-même, cela dépend des fois. Ils veulent que ce procès

3 soit mené contre un système contradictoire quand cela les arrange, mais

4 quand cela ne les arrange pas, ils veulent un système différent. Je pense

5 qu'il faut qu'ils décident, qu'ils prennent une décision et qu'ils, s'il

6 mentionne

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Josse.

8 M. JOSSE : [interprétation] Mon seul commentaire, la Chambre peut-elle

9 étudier ces exemples au cas par cas parce que ce qui m'inquiète un peu dans

10 ce que dit M. Nicholls, c'est qu'il veut que ce soit une question de

11 principe ici. Je pense que c'est quelque chose de totalement différente en

12 ce qui concerne le cas par cas, nous sommes neutres, c'est évident. Mais il

13 y a eu des occasions par le passé où il y avait des objections spécifiques

14 sur quelque chose qui était dans une déclaration, mais c'est parce qu'il

15 n'y avait eu aucun contre-interrogatoire du tout sur certaines parties.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je pense que cela sera utile.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Sarapa, je ne vous ai pas

19 vu. Je vous écoute.

20 M. SARAPA : [interprétation] Je voudrais que l'on constate que nous

21 souhaitions faire une objection à ce que l'ensemble de la déclaration soit

22 versée au dossier. Nous sommes tout à fait d'accord avec Me Bourgon et avec

23 notre collègue que seulement des parties de cette déclaration soient

24 versées au dossier. Nous aimerions formuler une objection contre le

25 versement de l'ensemble de la déclaration.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, eu égard à cette intervention par

27 le conseil de la Défense, j'aimerais demander, Maître Zivanovic, s'il est

28 vraiment nécessaire de demander le versement au dossier de ceci, il n'y a

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1 que six lignes en fait. On a déjà posé la question au témoin et la question

2 est consignée au compte rendu d'audience d'ailleurs.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, selon une évaluation

4 personnelle, j'estimais que c'était utile pour mon client et pour ce qui

5 est des documents que j'avais montrés au témoin. Mais je voudrais vous

6 rappeler que j'avais déjà préalablement demandé le versement au dossier que

7 de quelques parties de déclarations et cela avait été approuvé par les

8 Juges de cette Chambre et vous rappellerez qu'il y a déjà eu un cas d'un

9 opérateur de conversations interceptées qui encore une fois faisait face à

10 la même problématique, c'est-à-dire que j'ai demandé le versement au

11 dossier que des parties qui avaient trait à la défense de mon client alors

12 que l'Accusation demandait l'inverse. C'est tout ce que je voudrais dire.

13 Je vous remercie.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je tiendrai compte de ceci. Mais

15 lorsque la Chambre avait demandé aux parties de faire le versement, de

16 demander le versement au dossier de l'ensemble des documents, c'était pour

17 comprendre le contexte des paragraphes. Alors, dans ce cas-ci, les autres

18 paragraphes ne sont pas versés au dossier si l'on peut sortir hors contexte

19 et comprendre ce que veulent dire les lignes déposées au dossier. C'est

20 simplement pour faire en sorte que les Juges de la Chambre puissent

21 comprendre l'ensemble des éléments de preuve présentés.

22 Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas demandé le versement au

23 dossier du point 1, n'est-ce pas ?

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Non.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas compris ce que

28 vous avez dit exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire je ne demande pas

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1 le versement au dossier de la pièce numéro 1 ou du point 1 ? Je ne sais pas

2 ce que vous voulez dire par là.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je n'avais pas très bien saisi

4 votre déclaration car vous avez dit que c'est quelque chose qui est utile

5 pour votre client. Donc, vous maintenez toujours la requête que vous aviez

6 présentée un peu plus tôt à savoir vous demandez le versement que de

7 certaines parties de la déclaration, n'est-ce pas ?

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'avais demandé qu'une partie de la

9 déclaration soit versée au dossier, c'est-à-dire le point 11 et plus

10 précisément les deux premières phrase du point 11 de la déclaration. Voilà

11 c'était une proposition que j'avais faite. Effectivement, cela est tout à

12 fait juste.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir si vous avez préparé

14 cette partie-là, cet extrait, afin que cet extrait soit présenté ou -- afin

15 que cet extrait soit téléchargé sur le système du prétoire électronique.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai déjà demandé aux membres de mon équipe

17 de s'occuper de ceci. Je ne sais pas si cela a déjà été fait, mais je

18 m'attends à ce que ce soit fait sous peu.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Zivanovic, je vous écoute.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je pourrais même

23 retirer cet extrait. Je ne vais pas demander le versement au dossier donc

24 de cet extrait. Je vous remercie.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela nous aide énormément. En fait, cela

26 résout ce problème. Donc le point 2 sera versé au dossier ou le deuxième

27 document sous plis scellé, merci.

28 Maître Bourgon, vous demandez le versement au dossier de deux pièces.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Deux pièces dont l'une porte la cote

2 IC84, c'est une carte qui a été produite par l'Accusation et qui a été

3 annotée par le témoin. Le deuxième document est le -- la deuxième pièce,

4 plutôt, c'est la pièce IC85, c'est croquis de l'école de Rocevic, croquis

5 fait par -- ou présenté, plutôt, par la Défense également annoté par le

6 témoin.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine qu'il n'y a pas d'objection de

8 la part de l'Accusation.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] J'imagine que c'est la même chose que nous

10 avons vu, car mon éminent confrère a employé le terme croquis, en fait,

11 j'avais mal lu. Oui, bien sûr, non absolument il n'y a aucune objection de

12 ma part, merci.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met fin à cette question concernant

16 ce témoin-ci.

17 Maître Bourgon, je vous écoute.

18 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai en fait un

19 certain nombre de questions que je voudrais soulever à cette étape-ci.

20 Trois questions plus précisément portant sur ce témoin.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous écoute.

22 M. BOURGON : [interprétation] La première question que je souhaiterais

23 aborder aujourd'hui, en votre présence, Monsieur le Président, est la

24 question du -- ou plutôt, la question a été soulevée par les Juges de la

25 Chambre au début de cette audition lorsque les Juges de la Chambre ont posé

26 des questions au témoin.

27 C'est la deuxième question qui nous intéresse plus précisément,

28 deuxième question posée par les Juges de la Chambre. Nous estimons que la

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1 première question était tout à fait appropriée, mais que la deuxième

2 question représente une certaine difficulté dans le sens où cela met les

3 Juges de la Chambre, place les Juges de la Chambre face à un dilemme.

4 Le témoin a répondu différemment à la page 4, lignes 11 et 18.

5 Lorsqu'on a posé cette question au témoin, à savoir ce qui s'est passé dans

6 le bureau lorsqu'il l'a rencontré, les membres du bureau du Procureur --

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Objection.

9 Je crois qu'il faudra arrêter ici et maintenant. Si jamais Me Bourgon avait

10 eu un problème avec la question, il aurait dû formuler une objection, à ce

11 moment-là, et avant que le témoin ne réponde. Le témoin n'est plus ici. Il

12 ne peut plus réagir. Le témoignage est terminé, la déposition de ce témoin

13 est terminée. Je ne comprends absolument pas comment peut-il maintenant

14 soulever des questions relatives aux questions que les Juges de la Chambre

15 ont posé au témoin.

16 M. BOURGON : [interprétation] C'est une question. La question est la

17 suivante : c'est que je ne pouvais pas interrompre les Juges de la Chambre

18 lorsque les Juges de la Chambre ont posé des questions à ce témoin. Comme

19 vous l'avez dit hier, vous nous avez indiqué que vous voyez que le

20 témoignage coule sans interruption.

21 Donc, puisque cette question soulève une problématique et selon

22 nous, il faudrait informer les Juges de la Chambre de ceci. Il y a des

23 conséquences, les conséquences de la question qui a été posée par les Juges

24 de la Chambre vont au-delà de la question qui a été posée. C'est tout ce

25 que je voulais soulever aux yeux de la Chambre aujourd'hui, avec votre

26 permission.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous voulez en venir ?

28 M. BOURGON : [interprétation] Je veux en venir à ceci. Vous avez posé une

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1 question au témoin, à savoir ce qui s'est passé dans le cadre de la réunion

2 qui a eu lieu entre le témoin et l'Accusation. Cette question a placé le

3 témoin dans la situation dans laquelle il a donné une réponse qui est

4 différence de ce qui a été mis sur papier par mon éminent confrère et par

5 également ce qui a été dit aux Juges de la Chambre par mon collègue. En

6 fait, nous avons maintenant deux réponses différentes, à savoir ce qui

7 s'était passé dans cette pièce.

8 Le résultat est le suivant : c'est que nous avons trois choix. Nous avons

9 trois choix dont l'un est que ce soit l'Accusation qui a menti mais je ne

10 veux vraiment pas dire cela, c'est peut-être le témoin qui a menti. Dans ce

11 cas-là, il est un menteur et tout son témoignage ne doit pas être pris en

12 compte.

13 La troisième version, c'est que personne n'a répondu. Tout le monde a

14 dit la vérité, mais le témoin a été mis sous pression dans cette pièce-là,

15 ce jour-là. C'est une question qui doit être soulevée devant les Juges de

16 la Chambre. Il faut tenir compte de ceci, en examinant le témoignage de ce

17 témoin.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est un

19 non sens complet et total. Mon éminent confrère aurait pu, à ce moment-là,

20 se lever et dire : Monsieur le Président, je ne crois pas que c'est une

21 bonne question, objection à la forme de la question. Il y a des cohérences

22 quant aux réponses présentées par le témoin, cohérences à la suite des

23 questions de l'Accusation, des Juges de la Chambre, de la Défense. C'est

24 toujours quelque chose qui existe, ce n'est pas toujours les mêmes réponses

25 qu'un témoin donne, il y a toujours quelques incohérences. C'est pour cela

26 que les Juges de la Chambre doivent examiner l'ensemble de la preuve pour

27 voir et tenir compte de la teneur du témoin, ce qu'il a dit et d'examiner

28 le compte rendu d'audience.

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1 Mon éminent confrère aurait pu s'occuper de ceci durant le cadre du

2 contre-interrogatoire. Il aurait pu poser des questions dans le cadre de

3 son propre contre-interrogatoire. Je demanderais que cette ligne de

4 réaction tout à fait inappropriée soit arrivée maintenant.

5 Si mon émient confrère veut adresser cette question, il peut le faire

6 par écrit, mais je ne crois pas que cela devrait être fait de façon orale

7 maintenant. Ce n'est pas une question urgente. Je crois que c'est tout à

8 fait logique de présenter une trilogie de choix, encore une fois, disant ou

9 impliquant que le témoin a été placé ou a été mis ou a fait l'objet de

10 pression, cela est tout à fait inapproprié. S'il avait estimé que c'était

11 inapproprié, il aurait pu se lever et dire quelque chose, à ce moment-là.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Je voudrais simplement m'associer au débat et

14 ajouter quelque chose au débat. Nous avons dit à plusieurs reprises que ce

15 n'est pas tout à fait ridicule de soulever cette question, à savoir :

16 comment se fait-il que le témoin qui, de façon constante, doit faire face

17 aux événements qui se sont déroulés il y a dix ou 12 ans puisse se rappeler

18 de ceci ? Ils ont certaines techniques qu'ils peuvent utiliser. Il y a une

19 transparence, il faut savoir la vérité. C'est justement la raison pour

20 laquelle le témoin doit signer sa déclaration. Ce ne sont pas eux qui ont

21 autorisé de faire ceci. Ils auraient pu également enregistrer, s'ils

22 désirent d'avoir la vérité, désirent la transparence, ils auraient pu peut-

23 être enregistrer l'entretien pour faire en sorte que nous n'estimons pas

24 que le témoin soit un témoin hostile.

25 Cela n'a pas été fait. C'est seulement fait lorsque le Procureur désire

26 faire le contraire. Il se place comme des témoins potentiels dans cette

27 affaire. Ce sont eux qui déterminent si le témoin a dit quelque chose au

28 Procureur ou non. Je crois que c'est cela qui n'est pas juste et ceci que

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1 je trouve ridicule lorsque mon éminent confrère parle de ce qui est

2 ridicule. Je crois qu'il aurait dû faire cela. Je dis ceci parce que un

3 très grand nombre de témoins qui viendront témoigner et il est très

4 probable que le processus sera le même. Donc j'invite le procureur que s'il

5 souhaite avoir la vérité, un processus ouvert, il devrait simplement

6 enregistrer tous le entretiens qui ont eu lieu.

7 Merci.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre ont

11 été tout à fait clairs avant de poser de questions au témoin. C'était aux

12 Juges de la Chambre de poser des questions à ce moment-là. Le but des Juges

13 de la Chambre était d'essayer de préciser, d'éclaircir un point sur lequel

14 le témoin a déposé. Je crois -- je suis persuadé que les Juges de la

15 Chambre sont tout à fait en mesure d'interpréter les éléments de preuve

16 fournis par le témoin. Nous nous arrêterons ici, n'est-ce pas ?

17 Y a-t-il d'autres questions administratives ?

18 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai deux

19 questions supplémentaires que je voudrais soulever.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de

21 trois points.

22 M. BOURGON : [interprétation] En fait, oui, ces trois points, il y a un

23 quatrième qui est très court.

24 Le deuxième point que je voudrais soulever en l'espèce c'est une

25 question qui a trait à une décision qui a été donnée par les Juges de la

26 Chambre. Je vais maintenant vous donner une citation de ce qui a été dit.

27 Je vais maintenant dire -- résumer ce qu'a dit la Chambre, à la page 10,

28 lignes 9 à 11. C'est tout à fait approprié qu'il n'y ait pas de propriété

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1 au témoin. Cela veut dire que c'est tout à fait adéquat que je puisse poser

2 une question au témoin, à savoir ce qui était -- vous savez qu'avec

3 l'Accusation qu'il n'y avait absolument aucun problème là-dessus, et que,

4 deuxièmement, de dire au témoin de dire la vérité lorsqu'il témoignage dans

5 ces circonstances. Si cela ne constitue pas une pression exercée sur le

6 témoin.

7 Je crois, Monsieur le Président, que mes arguments n'ont pas été pris

8 en compte par les Juges de la Chambre. Je crois qu'il y a un problème avec

9 ceci, mais les Juges de la Chambre ont décidé de rejeter mes commentaires.

10 D'accord.

11 Je demande votre permission, Monsieur le Président,

12 d'écrire, de rendre -- de faire une requête par écrit. Je crois que c'est

13 très important. Il est très important de savoir ce qui est fait avec un

14 témoin, lorsque je rencontre un témoin, est-ce que j'ai le droit de lui

15 poser la question, à savoir ce que l'Accusation lui a dit et quel genre de

16 situation -- ou dans quel genre de situation le témoin se trouve en

17 l'occurrence.

18 La deuxième question est : à travers toutes les années d'expérience

19 j'ai toujours dit qu'une personne d'autorité qui dit à un témoin quelque

20 chose ou une circonstance comme celle-ci et de dire, Vous devez dire la

21 vérité à plusieurs reprises au cours d'un même entretien. Les Juges de la

22 Chambre estiment que ce n'est pas que d'exercer une pression sur le témoin,

23 mais je vais produire que la jurisprudence nous dise qu'une personne qui a

24 une autorité et qui dit au témoin qu'il doit dire la vérité dans une

25 période très courte, vous verrez que de façon juridique ceci n'est pas

26 souhaitable.

27 En faisant ceci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,

28 nous jouons avec les témoins. Nous voulons certainement éviter ceci. Ces

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1 témoins sont toujours -- enfin, il ne faut surtout pas jouer avec le témoin

2 dans ce cas-ci, car il est très difficile pour ce témoin de venir

3 témoigner.

4 Je vous demande la permission de formuler une requête par écrit.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il

6 faudrait apprendre à vivre avec les résolutions ou avec les décisions des

7 Juges. Il semblerait que tous ces arguments présentés constituent un défi

8 pour -- ou essayer de contester plutôt ce qu'a dit l'Accusation.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître Bourgon.

10 M. BOURGON : [interprétation] Vous avez entendu de par mon contre-

11 interrogatoire les arguments présentés, à savoir ce qui s'est passé avec ce

12 témoin. Je voudrais demander que l'Accusation présente ses éléments de

13 preuve de façon plus précise pour ce qui a trait à mon client. Le Procureur

14 nous a donné l'information que mon client n'a pas été vu à Rocevic. Le

15 Procureur nous a dit que mon client n'avait pas été conduit par son

16 chauffeur cette journée-là. Le Procureur a fourni des éléments de preuve à

17 la Défense selon lesquels dans un livre, dans un registre on peut voir

18 qu'il était de garde à la Brigade de Zvornik dans ce journal. Le Procureur

19 a fourni des éléments de preuve à la Défense et lui a fourni une analyse de

20 l'écriture qu'il était là ce jour-là et que c'est lui avait signé son nom

21 ce jour-là pour ce qui est de la permanence à la commande [phon] de

22 Zvornik.

23 Maintenant, j'aimerais que l'Accusation me dise de quoi je dois répondre.

24 Est-ce qu'on allègue que mon client était à Rocevic ce jour-là ? Est-ce

25 qu'on allègue que mon client était à la Brigade de Zvornik, ou est-ce qu'on

26 allègue que mon client a falsifié le registre avec l'analyse manuscrite ?

27 Ou est-ce qu'il a signé son nom dans le registre qu'il est allé à Rocevic ?

28 Ensuite, il est revenu. J'aimerais savoir de quoi je dois -- de quoi nous

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1 devons répondre ? Si l'Accusation savait quels étaient ses éléments de

2 preuve, il aurait été beaucoup plus facile à la Défense de nous dire et de

3 cette façon-là nous savions comment nous défendre. Donc, que dit

4 l'Accusation concernant Drago Nikolic pour ce qui est du 15 juillet ?

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous ne pensez pas que l'Accusation

6 a présenté ses éléments ou ses moyens de preuve dans l'acte d'accusation.

7 M. BOURGON : [interprétation] Non. Ce n'est pas tout à fait clair car il

8 présente des éléments de preuve contradictoires puisque leurs moyens de

9 preuve ne sont pas clairs du tout.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous écoute.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais certainement présenter des

12 arguments et je vous en remercie de me l'avoir demander. Je vais

13 certainement répondre à la requête formulée par Me Bourgon. Je vais lui

14 présenter et expliciter quels sont nos moyens de preuve. Je vais rencontrer

15 Me Bourgon s'il le souhaite et je vais devoir pouvoir lui expliquer de ce

16 qu'il en est. Je crois que l'acte d'accusation est tout à fait clair. Le

17 mémoire préalable au procès est également tout à fait clair. Je ne

18 m'attends pas du tout à ce que tous les éléments de preuve soient les mêmes

19 et ne sont pas contradictoires. Mais il est tout à fait clair que je peux

20 présenter nos moyens de preuve. Comme cette affaire est assez longue je

21 crois que les Juges de la Chambre pourront bénéficier de ce résumé. Donc,

22 je vais certainement prendre le temps de ces termes, et je trouve que c'est

23 inapproprié à moins que les Juges de la Chambre n'approuvent une telle

24 pratique. Nous l'avons fait, une fois déjà par le passé, dans un autre

25 procès dans lequel j'étais impliqué. Je crois que les Juges de la Chambre

26 vont trouver cela fort utile.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur ce deuxième point, les Juges de la

2 Chambre ont pris une décision qui est que nous n'avons pas besoin de

3 requête ultérieure sur ce point. Pour ce qui est du troisième point -- sur

4 le troisième point, c'est-à-dire qu'étant donné que nous sommes en train de

5 siéger conformément à l'article 15 bis, je crois qu'il sera ultérieurement

6 -- nous aurons un moment ultérieur en temps utile pour convenir à ceci.

7 Monsieur Ostojic.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un point à

9 soulever. J'ai demandé à mon confrère à deux reprises cette semaine et je

10 crois aussi la semaine dernière d'une estimation relativement réaliste de

11 la durée de son argumentaire. Je ne sais pas si la Cour le sait parce qu'on

12 nous a donné des estimations en juillet et en août de l'année dernière

13 quant à combien de temps cela a duré ? C'est important pour la Défense de

14 savoir. Nous ne sommes pas à la minute près mais nous pensons que

15 l'estimation donnée pour faire la Cour de 11 mois et demi n'est pas

16 véritablement réaliste, et pour nombre de raisons différentes nous

17 aimerions savoir quelle serait l'estimation de la durée de l'argumentaire

18 de l'Accusation à ce jour.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est utile. Maintenant, Monsieur

20 McCloskey, pourrions-nous avoir une estimation, une mise à jour après la

21 pause ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

23 estimation et nous en avons parlé parce que c'est important pour tous. Nous

24 allons jeter un autre coup d'œil à notre estimation précédente que nous

25 vous avons donné il y a pas si longtemps déjà. Comme vous le savez, la plus

26 grande difficulté quand il s'agit de faire des estimations c'est d'estimer

27 au contre-interrogatoire c'est là que cette affaire risque de soit

28 s'arranger soit se raccourcir un petit peu. Nous allons vous donner une

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1 estimation remise à jour sous peu, et nous verrons ce qu'il en est du

2 contre-interrogatoire. C'est là la difficulté face à laquelle nous nous

3 trouvons.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cependant, ce que la Chambre aimerait

5 savoir -- que les Juges de la Chambre aimerait savoir, c'est le temps

6 complet destiné à l'argumentaire de l'Accusation, c'est-à-dire le temps

7 dont vous aurez besoin pour l'interrogatoire principal sans parler du temps

8 nécessaire pour le contre-interrogatoire.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, ce n'est pas un problème. Cela, ce

10 n'est pas un problème du tout. Nous pouvons additionner ce qui se trouve

11 dans le compte rendu maintenant si on enlève le temps utilisé par le témoin

12 donc nous avons fait une requête. Si nous additionnons tout le temps

13 utilisé, nous avons encore 177 heures et demie qui nous restent, et encore

14 82 témoins viva voce que nous devions entendre. Nous sommes probablement à

15 mi-chemin, mais nous allons examiner encore ceci et voir si nous pouvons

16 éliminer certains témoins pour essayer de vous donner une meilleure

17 estimation à ce jour pour que nous puissions planifier notre vie.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

19 Monsieur McCloskey, nous avons été informés, de manière informelle, qu'eu

20 égard à trois témoins que vous avez converti en témoin 92 ter pour ce qui

21 est d'eux d'entre eux, vous avez changé votre décision, c'est-à-dire que

22 vous avez appelé un témoin viva voce.

23 Pourriez-vous confirmer cela ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait, nous avons appelé M. Haynes

25 et nous en avons parlé au sujet d'autres témoins. Nous avions envisagé

26 initialement et nous avions convenu, nous étions convenus d'en rester à un,

27 donc, j'ai réexaminé ceci hier soir parce qu'on m'a rappelé que nous

28 n'avions pas donné une déclaration préalable et je pensais que M. Haynes

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1 probablement avait également une raison d'être dans la seconde catégorie.

2 Donc, nous allons vous donner -- ou cela a déjà été fait la déclaration qui

3 reste pour le témoin que nous allons avoir comme témoin 92 ter. Voilà où

4 nous en sommes.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour clarifier les choses, les

7 témoins 132 et 108 sont des témoins viva voce et le 87 est un témoin 92

8 ter. Voilà la conclusion de M. Stewart.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va prendre une décision dès

10 que possible et en référence à la déclaration du cadre du témoin 92 ter.

11 Maître Nicholls ou Monsieur Bourgon, qui est d'abord ?

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Juste pour assister -- ou j'espère assister

13 mon collègue -- mon confrère, Monsieur le Président -- mon confrère, Me

14 Bourgon. Vous, Monsieur le Président, avez demandé au sujet de l'acte

15 d'accusation. Je voudrais suggérer que mon confrère lise le paragraphe

16 30.8.1 qui est intitulé : "La route de Rocevic."

17 L'INTERPRÈTE : -- la fin de l'intervention, on n'a pas compris

18 --

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. BOURGON : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire sur le fait

21 que nous avons toute sorte d'éléments de preuve contradictoires. Ce n'est

22 pas ce que j'avais soulevé, Monsieur le Président, je voudrais simplement

23 soulever une question administrative. Le 9 mars, nous vous avons donné une

24 analyse graphologique -- un rapport d'expert d'une analyse graphologique,

25 et étant donné la date butoir, nous avons dû donner notre réponse sur ce

26 rapport dans les 30 jours qui suivaient ce rapport, donc, ce serait pour le

27 9 avril. Nous voudrions vous demander, Monsieur le Président, de reporter

28 la date butoir de notre réponse jusqu'au 23 avril. La raison à cela est que

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1 nous sommes en train d'envisager maintenant cette analyse graphologique et

2 peut-être il ne sera pas nécessaire de remettre en question le rapport

3 d'expert. Je crois que le temps supplémentaire que nous pourrions utiliser

4 à analyser avec attention ce rapport que nous soulevions une objection ou

5 non ou que nous poursuivions le contre-interrogatoire ou pas, cet expert je

6 crois justifie de reporter la date ou le délai supplémentaire assez court

7 que nous vous demandons de bien vouloir donner -- nous accorder pour notre

8 réponse jusqu'au 23 avril qui est une semaine après les vacances.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est accordé. Donc, je ne crois

12 pas que nous avons de témoin suivant aujourd'hui. La séance est levée.

13 J'espère que tout le monde aura de bonnes vacances et nous nous

14 retrouverons à 9 heures le 16.

15 --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le 16 avril 2007, à 9

16 heures 00.

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