Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 25 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Veuillez annoncer l'affaire, Madame la Greffière.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

12 Je vois que tous les accusés sont présents. Je remarque l'absence de Me

13 Krgovic pour la Défense. Maître Josse ?

14 M. JOSSE : [interprétation] Il sera absent du prétoire pendant quelques

15 jours, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je suppose que les contre-

17 interrogatoires à venir seront longs.

18 M. JOSSE : [interprétation] Effectivement.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'Accusation je note la présence

20 de M. McCloskey et de M. Thayer. Le témoin est déjà dans ce prétoire.

21 Avant de poursuivre sa déposition. Je signale que nous siégeons aujourd'hui

22 en application de l'article 15(a) du Règlement, et ce, pour le début de

23 l'audience d'aujourd'hui. M. le Juge Stole me rejoindra après la première

24 pause.

25 Bonjour, Monsieur le Témoin.

26 LE TÉMOIN: NEBOJSA JEREMIC [Reprise]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jeremic, est-ce que vous

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1 m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur, je vous souhaite de

4 nouveau la bienvenue dans ce prétoire. Nous espérons en terminer avec votre

5 déposition dans la demi-heure, ensuite vous pourrez rentrer chez vous.

6 Merci de votre patience.

7 Maître Sarapa, nous allons poursuivre votre contre-interrogatoire.

8 Vous avez la parole.

9 M. SARAPA : [interprétation] Merci.

10 Contre-interrogatoire par M. Sarapa : [Suite]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le microphone ne fonctionne pas ?

12 M. SARAPA : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant ça fonctionne.

14 M. HAYNES : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Sarapa. Je remercie

16 également les techniciens.

17 M. SARAPA : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic. Il me reste encore

18 que quelques questions à vous poser et pour ce faire nous ne nous servirons

19 pas de documents.

20 Q. [interprétation] Vous avez parlé du fait que l'on vous avait demandé de

21 rédiger un ordre concernant la sanction à appliquer contre le père et le

22 fils Djokic. A cet égard, est-ce que Vinko Pandurevic s'est adressé à vous

23 ?

24 R. Non

25 Q. Vous souvenez-vous si c'est vous qui aviez rédigé cet

26 ordre ?

27 R. Je ne m'en souviens pas.

28 Q. Est-il, par conséquent, possible que vous n'ayez pas rédigé cet ordre ?

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1 R. C'est possible.

2 Q. Avez-vous jamais vu cet ordre par lequel on ordonnait des sanctions à

3 l'encontre du père et du fils Djokic, ordre qui aurait été signé par Vinko

4 Pandurevic ou quelqu'un d'autre ?

5 R. S'agissant du père et du fils Djokic, je ne me souviens pas avoir vu

6 d'ordre écrit.

7 Q. Une dernière question pour vous : si l'on tient compte du fait qu'il

8 s'agissait en l'occurrence d'un crime, que l'on a décidé de placer ces

9 personnes en détention préventive, c'est-à-dire avant de les juger, que le

10 dossier a été transmis au parquet militaire et que vous n'avez jamais vu

11 cet ordre, est-ce qu'il est possible que l'ordre en question n'a jamais été

12 rédigé par écrit ?

13 R. C'est possible.

14 M. SARAPA : [interprétation] Merci beaucoup. J'en ai terminé. Je vous

15 souhaite un bon retour chez vous.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Sarapa.

18 Madame Nikolic, hier j'ai cru comprendre qu'après le contre-interrogatoire

19 de l'équipe Pandurevic vous souhaitiez poser quelques questions

20 supplémentaires au témoin; est-ce exact ?

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Je

22 vous remercie. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, bien sûr.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'Accusation s'y

24 oppose, Monsieur Thayer ?

25 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est un peu

26 inhabituel, mais nous présentons parfois nous-mêmes des demandes un peu

27 inhabituelles.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

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1 M. THAYER : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On a posé des questions au témoin,

3 questions auxquelles il a répondu et qui étaient en rapport avec l'accusé

4 Nikolic. La Défense de M. Nikolic, à ce moment-là, avait déjà terminé son

5 contre-interrogatoire, et je pense qu'il convient de lui donner la

6 possibilité de poser ses questions supplémentaires.

7 Maître Haynes [comme interprété].

8 M. HAYNES : [interprétation] Me Nikolic et moi-même avons discuté de cela

9 et je n'ai aucune objection à formuler.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 Maître Nikolic, allez-y.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

15 R. Bonjour.

16 Q. Je ferai de mon mieux pour être brève aujourd'hui. Je voulais

17 simplement vérifier quelques points qui ne sont pas tout à fait clairs au

18 vu des réponses que vous avez faites à Me Sarapa hier.

19 S'agissant de mesures disciplinaires telles que la mise aux arrêts, ces

20 mesures ne pouvaient être prises que par le commandant ou le commandant en

21 second, n'est-ce pas ?

22 R. En cas de mise aux arrêts, ce sont les commandants des bataillons qui

23 prenaient la décision, et le commandant de la brigade décidait de

24 l'emprisonnement. Je ne me souviens pas que le commandant de la brigade ait

25 pris la moindre décision concernant une mise aux arrêts.

26 Q. Il pouvait s'agir d'une période allant de 20 à 60 jours en fonction du

27 crime commis ?

28 R. Je ne sais pas quelle était la peine minimale, mais je sais que nous

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1 avons rédigé des ordres où il était question d'une période de détention

2 allant jusqu'à 60 jours.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, Monsieur Jeremic, je

4 vous demande de bien vouloir ménager une courte pause entre les questions

5 et les réponses, car il est difficile aux interprètes de suivre vos propos.

6 Merci.

7 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'en suis désolée. Merci, Monsieur le

8 Président.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé aussi.

10 Mme NIKOLIC : [interprétation]

11 Q. S'agissant des plaintes au pénal et de la rédaction d'autres documents

12 en rapport avec des poursuites pénales, ainsi que tout ce qui était

13 nécessaire au dossier transmis par la suite au parquet militaire, tout cela

14 relevait de la responsabilité de votre service et du chef de la sécurité,

15 Drago Nikolic, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Votre service et chargé de la lutte contre la criminalité rédigeait

18 également d'autres documents tels que des procès-verbaux d'enquêtes menées

19 sur les lieux des crimes, les déclarations de témoins, des procès-verbaux

20 d'identification et tous ces documents étaient signés par vous-même ou par

21 d'autres employés du service chargé de la lutte contre la criminalité,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

25 3D123 décrivant la prison militaire. Nous avons une traduction provisoire

26 en anglais de ce document réalisé par les membres de notre équipe, mais

27 nous ne disposons pas encore de la traduction officielle.

28 Q. Monsieur Jeremic, excusez-moi, vous avez répondu à une question que je

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1 vous ai posée au sujet d'autres documents rédigés par vos services, les

2 procès-verbaux d'enquêtes menées sur les lieux des crimes, les procès-

3 verbaux d'identification, les déclarations, et cetera. Tous ces documents

4 ont été signés par vous-même en tant que fonctionnaire habilité ou par

5 d'autres employés de votre service ?

6 R. Moi-même j'étais employé dans ce service.

7 Q. Oui, mais votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu

8 d'audience.

9 R. Oui, effectivement. Ceci concernait également les croquis réalisés par

10 les policiers civils ainsi que les photos.

11 Q. Veuillez examiner le document qui apparaît maintenant à l'écran. Est-ce

12 qu'il s'agit de la présentation que vous utilisiez ? Veuillez regarder

13 l'en-tête, je vous prie. Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte de

14 façon à voir le bas de la page, je vous prie.

15 S'agit-il là du type de document rédigé par vos services ?

16 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude si c'était le cas ou non.

17 Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

18 Q. Mais ce document ressemble par sa présentation au document que vous

19 réalisiez ?

20 R. Est-ce qu'on pourrait voir le haut du texte, s'il vous plaît. C'était

21 il y a longtemps, vous savez. Je ne peux pas vous répondre avec une

22 certitude absolue. Je ne connais pas le nom qui est mentionné ici.

23 Q. C'était en janvier 1994 ou 1995. On ne lit pas très bien la date. Peut-

24 être que ce n'est pas vous qui avez rédigé ce document.

25 R. Peut-être étais-je absent.

26 Q. Peut-être que quelqu'un d'autre dans votre service a rédigé ce document

27 ?

28 R. Tout est possible.

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous

2 poser.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

4 Monsieur Thayer, des questions supplémentaires ? Hier, vous aviez parlé de

5 quelques questions.

6 M. THAYER : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 M. THAYER : [interprétation] J'avais parlé de trois questions

9 supplémentaires, effectivement. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre

10 et si mes collègues de la Défense n'y voient aucune objection, je

11 souhaiterais revenir sur mon interrogatoire principal afin de demander à ce

12 témoin, son âge. C'est ce que je fais d'habitude et j'ai oublié de le faire

13 cette fois-ci. Si personne n'y voit d'inconvénient je souhaiterais demander

14 au témoin son âge.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

16 M. THAYER : [interprétation] Merci.

17 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

18 Q. [interprétation] Monsieur Jeremic, pourriez-vous dire aux Juges de la

19 Chambre quel est votre âge ?

20 R. J'ai 52 ans.

21 Q. Je n'ai que deux questions à vous poser. Hier, vous avez parlé de cette

22 période de 24 heures au cours de laquelle on vous a demandé de monter la

23 garde au portail de Standard. Vous souvenez-vous avoir parlé de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous souvenez-vous également que l'on ait demandé à certains de vos

26 collègues de se rendre à Orahovac pour garder des prisonniers à l'école ?

27 R. A l'époque, je ne savais pas qui était allé à Orahovac.

28 Q. Ma question était différente. Est-ce que vous vous souvenez qu'à un

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1 moment donné certains de vos collègues ont été dépêchés à l'école à Grbavci

2 pour y garder les prisonniers, peu importe que vous vous souveniez de leurs

3 noms ou pas ?

4 R. Je ne savais absolument pas où ils allaient.

5 Q. Certes. A un moment donné avez-vous appris que certains de vos

6 collègues avaient été envoyés à l'école de Grbavci pour y garder des

7 prisonniers ?

8 R. Je l'ai appris, oui. Je ne sais pas combien de temps après avoir monté

9 la garde au portail. C'était peut-être cinq, dix ou

10 15 jours plus tard. C'est ce que j'ai dit hier. Des rumeurs circulaient à

11 la caserne sur ce qui s'était passé à l'époque.

12 Q. Je n'aurai qu'une seule question à vous poser sur ce sujet. Vous

13 souvenez-vous si vous étiez de garde au portail pendant cette période de 24

14 heures au moment où vos collègues gardaient des prisonniers à Orahovac, ou

15 était-ce à un moment différent ? Voilà l'objet de ma question. Voilà ce qui

16 m'intéresse.

17 R. Bien, presque toute la Compagnie de la Police militaire était absente.

18 Où se trouvaient les hommes, je ne sais pas. J'étais au portail. C'est la

19 raison pour laquelle je montais la garde au portail, sinon je ne montais

20 jamais la garde au portail.

21 Q. Bien. Est-ce que le parquet militaire avait un représentant au sein du

22 service chargé de la lutte contre la criminalité ? Est-ce qu'il y avait

23 quelqu'un qui avait été affecté à votre unité ?

24 R. Je ne sais pas.

25 Q. Est-ce que vous auriez souvenir de la présence d'un représentant du

26 parquet militaire au sein de votre unité ou qui aurait été rattaché à

27 celle-ci ?

28 R. Non.

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1 Q. J'aurais une dernière question à vous poser, Monsieur. D'après votre

2 expérience, comment le parquet militaire ou les tribunaux militaires

3 étaient-ils informés des crimes commis par les soldats de la Brigade de

4 Zvornik ?

5 R. Je sais qu'au sein du service où je travaillais, on informait le

6 parquet militaire des crimes commis sous forme de plaintes au pénal. Je ne

7 sais pas ce que faisaient les autres. S'ils transmettaient ces informations

8 au parquet militaire, je l'ignore.

9 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

10 questions.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

12 Monsieur Jeremic, ceci met un terme à votre déposition puisque plus

13 personne n'a de questions à vous poser. Vous allez être raccompagné hors de

14 ce prétoire et vous pourrez rentrer chez vous. Avant de quitter ce

15 prétoire, je tiens à vous remercier d'être venu témoigner devant cette

16 Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Au revoir.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents, des pièces dont

20 vous voulez parler ?

21 M. THAYER : [interprétation] L'Accusation a distribué la liste des pièces

22 dont nous demanderons le versement au dossier. Toutes ces pièces sont

23 énumérées dans cette liste, à l'exception des numéros 387 et 388.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas cette liste.

25 M. THAYER : [interprétation] Je vais lire les numéros 65 ter. Nous nous

26 appuyons sur la liste des pièces à conviction.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

28 M. THAYER : [interprétation] Pour ce qui est de la liste des pièces

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1 concernant ce témoin, l'Accusation demande le versement au dossier de

2 l'ensemble des pièces énumérées dans cette liste, à l'exception des numéros

3 65 ter, 387 et 388.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons des numéros 65 ter, 385,

5 386, 389, 384 …

6 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tous ces documents ont été traduits en

8 anglais.

9 M. THAYER : [interprétation] C'est exact.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

11 l'une quelconque des équipes de la Défense ?

12 Je vois que non. Par conséquent, tous les documents en question sont versés

13 au dossier. J'en viens aux documents de la Défense.

14 Maître Zivanovic, est-ce que vous demandé le versement au dossier de

15 documents ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

18 Maître Meek, je suppose que non.

19 M. MEEK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

22 versement au dossier de deux documents, 3D122. Il s'agit du croquis réalisé

23 par le témoin lors de la séance de récolement et 3D123, le document qui a

24 été présenté au témoin aujourd'hui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant du dernier document que vous

26 venez de mentionner vous avez signalé qu'il avait été traduit par les

27 membres de votre équipe. Vous n'avez pas de traduction officielle de ce

28 document; est-ce bien cela ?

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il

2 s'agit d'une traduction provisoire dont nous nous sommes servis

3 aujourd'hui. Dès que la traduction officielle sera prête, nous en

4 demanderons le versement au dossier également. Il s'agit d'un document

5 provisoire, je répète.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part de

7 l'Accusation ?

8 Monsieur Thayer.

9 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objections de la part des autres

11 équipes de la Défense non plus ? Très bien. Le document 3D122 est versé au

12 dossier. Le document 3D123 est versé au dossier à titre provisoire et

13 recevra une cote aux fins d'identification en attendant la traduction

14 officielle du document. Dès que cette traduction officielle sera prête,

15 elle sera automatiquement versée au dossier.

16 Maître Nikolic, excusez-moi, j'allais reparler des corrections que vous

17 vouliez apporter au compte rendu d'audience d'hier. Je vais d'abord poser

18 la question à Me Sarapa afin de savoir s'il souhaite demander le versement

19 au dossier de documents.

20 Maître Sarapa.

21 M. SARAPA : [interprétation] Oui, plusieurs documents. Il s'agit de

22 documents qui existent en B/C/S et en anglais. Nous demandons le versement

23 au dossier des documents 7D361, 7D370 et P385. Nous demandons qu'une cote

24 provisoire soit attribuée au document suivant dont nous ne disposons pas de

25 la traduction officielle, le document 7D356.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je vous ai bien compris le document

27 qui n'a pas encore été traduit est le dernier document, c'est-à-dire 7D356

28 ?

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1 M. SARAPA : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un document dont

2 nous attendons la traduction. C'est le seul document qui n'a pas encore été

3 traduit.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On me signale que le document P385 a

5 déjà été versé au dossier.

6 M. THAYER : [interprétation] Tout comme le document 7D361. Je crois qu'il a

7 déjà été versé au dossier lui aussi.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous ne vous êtes pas servi

9 du document 7D311 également ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa.

11 M. SARAPA : [interprétation] C'est vrai, mais je n'en demande pas le

12 versement au dossier. Merci.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, quelle est la cote

15 correspondante pour le document 7D361 ?

16 M. THAYER : [interprétation] Je vérifie cela. Un peu de patience, je vous

17 prie.

18 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que c'est le document P407.

19 M. THAYER : [interprétation] P306 [comme interprété].

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez demander le

21 versement au dossier de ce document malgré tout, Maître Sarapa ? Je ne

22 crois pas que cela soit nécessaire.

23 M. SARAPA : [interprétation] Dans ce cas, il est inutile de le verser au

24 dossier.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste 7D370. Aucune objection,

26 Monsieur Thayer ?

27 M. THAYER : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part des autres

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1 équipes de la Défense ? Non. Ce document 7D356 est versé au dossier. Aucune

2 objection, Monsieur Thayer ?

3 M. THAYER : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aucune objection de la part des autres

5 équipes de la Défense ? Je vois que non. Ce document recevra une cote

6 provisoire en entendant la traduction comme d'habitude.

7 Merci. Je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à Me

8 Nikolic. Hier, avant de lever l'audience vous nous avez informés que vous

9 aviez remarqué plusieurs erreurs qui s'étaient glissées au compte rendu

10 d'audience.

11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 J'ai remarqué une erreur qui, par la suite, a été corrigée dans le

13 compte rendu d'audience. Pour ce qui est des autres erreurs que nous avons

14 relevées, elles figurent dans un document envoyé au juriste de la Chambre.

15 Je pense qu'il est inutile de s'appesantir davantage là-dessus.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître

17 Nikolic.

18 Qu'en est-il du témoin suivant, Monsieur Thayer ?

19 M. THAYER : [interprétation] Ce n'est pas moi qui vais m'en charger, c'est

20 M. McCloskey.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-on poursuivre ? Je

22 demande que l'on fasse entrer le témoin suivant dans le prétoire.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je voulais

24 m'adresser aux Juges de la Chambre avant cela.

25 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos

28 partiel ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons voir si une demande

13 particulière a été faite par le témoin, auquel cas nous allons entendre les

14 arguments. Je pense que vous pouvez faire rentrer le témoin dans le

15 prétoire, s'il vous plaît.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'a jamais apporté de témoignage

18 auparavant, n'est-ce pas ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Galic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au nom de cette Chambre de

24 première instance, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur le point

25 d'apporter votre témoignage devant ce prétoire. Avant de le faire, le

26 Règlement demande que vous fassiez une déclaration solennelle attestant du

27 fait que vous allez dire la vérité. Le texte vous l'avez déjà entre les

28 mains. S'il vous plaît, donnez lecture pour que vous prêtiez un serment

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1 solennel.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

3 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: MIHAJLO GALIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenez place, s'il vous plaît.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Installez-vous confortablement.

9 La procédure dans ce Tribunal est similaire à ce qui se fait dans la

10 plupart des cours pénales. L'Accusation, en la personne de

11 Me McCloskey, vous posera quelques questions, suite à quoi un certain

12 nombre des conseils de l'équipe de Défense procédera au contre-

13 interrogatoire. Je ne crois pas que votre déposition prendra fin

14 aujourd'hui, mais nous ferons de notre mieux.

15 Maître McCloskey.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Galic.

19 R. Bonjour.

20 Q. Pouvez-vous commencer par épeler votre nom, votre nom de famille et

21 votre prénom ?

22 R. Mihajlo Galic.

23 Q. Est-ce que vous pouvez épeler votre nom de famille pour qu'aux fins du

24 compte rendu nous ne faisions pas d'erreur d'orthographe ?

25 R. G-a-l-i-c.

26 Q. Quand êtes-vous né ?

27 R. Je suis né le 13 février 1951.

28 Q. A quel endroit?

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1 R. Je suis né à Celopek, municipalité de Zvornik.

2 Q. Où avez-vous grandi ?

3 R. J'ai grandi à Celopek, Zvornik.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre cursus,

5 éducation que vous avez reçue ?

6 R. J'ai fait mon éducation de primaire, ensuite, je suis allé à l'école

7 secondaire. J'ai ensuite commencé à travailler et tout en travaillant, j'ai

8 obtenu un diplôme d'une institution d'enseignement supérieur en économie.

9 Voilà pour ma formation universitaire.

10 Q. A quel moment avez-vous obtenu votre diplôme de l'école d'économie ?

11 R. J'ai obtenu mon diplôme en économie en 1985.

12 Q. Quelle position professionnelle avez-vous occupée par la suite ?

13 R. J'ai travaillé en tant qu'enseignant à l'école primaire de Zvornik.

14 J'ai ensuite travaillé au sein de l'administration municipale de Zvornik,

15 puis par la suite, à nouveau à l'école primaire de Zvornik. Après la guerre

16 ensuite, après 1996, entre le

17 22 avril 1996 et le 1er août 1998, j'ai travaillé pour une société de

18 transport appelée Drinatrans. A partir du 1er août 1998 jusqu'au

19 22 mars en 2004, j'ai été militaire professionnel dans l'armée de la

20 Republika Srpska. Ensuite, mes années en tant que militaire ont pris fin.

21 Q. A l'heure actuelle, est-ce que vous occupez un emploi ou êtes-vous

22 retraité ?

23 R. Je ne travaille plus, j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite le

24 22 mars 2004.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre carrière militaire ? Vous

26 venez de commencer par la fin. Est-ce que vous pourriez commencer par le

27 début, nous décrire peut-être le moment où vous avez servi les forces de la

28 JNA et nous décrire un petit peu comment les forces se sont passées

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1 jusqu'en 1995, si c'est possible ?

2 R. J'ai effectué mon service militaire en 1971 et en 1972 à l'école des

3 officiers de réserve à Zadar. J'avais le statut d'officier de réserve. A

4 partir de 1992 jusqu'à fin 1996, j'ai été mobilisé et j'étais au QG

5 régional du bataillon, un commandement de la brigade, et c'est là que mes

6 activités en tant que militaire ont pris fin.

7 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle était votre

8 position en 1995 ?

9 R. J'étais chef d'état-major adjoint pour les affaires chargées du

10 personnel et de la mobilisation.

11 Q. Cela c'était au commandement de la Brigade de Zvornik ?

12 R. Oui.

13 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique direct ou votre supérieur,

14 excusez-moi, lorsque vous occupiez ce poste ?

15 R. Mon supérieur hiérarchique direct était le chef d'état-major, M.

16 Obrenovic.

17 Q. Est-ce que vous pouvez nous définir vos responsabilités et vos

18 fonctions lorsque vous occupiez ce poste à l'époque ?

19 R. Je dirigeais les activités du service du personnel et j'étais chargé du

20 ravitaillement des unités et de l'approvisionnement en hommes, en matériel.

21 J'étais également responsable d'autres activités qui avaient trait à la

22 coopération avec d'autres divisions du ministère de la Défense et en lien

23 avec d'autres unités de ravitaillement, notamment matériel. Il s'agissait

24 de tenir la liste de tous les conscrits et des officiers, des sous-

25 officiers et des simples soldats. J'étais également responsable d'activités

26 qui avaient trait à toutes les questions liées au personnel pour les

27 membres de l'unité. Je tenais des registres de l'unité pour toutes les

28 absences, les blessés, les tués. Je participais également aux activités de

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1 diverses commissions médicales à plusieurs niveaux. Je suivais l'état de

2 santé des blessés qui suivaient un traitement, j'émettais divers types de

3 certificats sur la nature des blessures infligées, les causes de décès ou

4 les certificats de décès. J'établissais les certificats sur la

5 participation des soldats aux unités. Voilà quelles étaient les activités

6 dont le service chargé du personnel s'occupait.

7 Q. Quel grade occupiez-vous en juillet 1995 ?

8 R. En juillet 1995, j'occupais le grade de commandant.

9 Q. Quel grade occupiez-vous en 1992 lorsque vous avez été mobilisé pour la

10 première fois ?

11 R. J'étais capitaine de première classe.

12 Q. Qui vous a promu ?

13 R. Le ministère de la Défense ou l'état-major général. Je ne me souviens

14 plus exactement ce que disait l'ordre.

15 Q. Votre commandant à l'époque était-il Vinko Pandurevic, qui aurait été

16 responsable de votre promotion ?

17 R. Oui.

18 Q. Combien de personnes étaient placées sous votre responsabilité en 1995,

19 si vous dirigiez d'autres membres du personnel ?

20 R. Il n'y avait qu'un autre officier qui travaillait avec moi dans le

21 bureau.

22 Q. Quel était son nom ?

23 R. Andjelko Ivanovic. Malheureusement, il est décédé.

24 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous revenions ensemble au 13 juillet

25 1995. Je sais que vous avez évoqué les événements de cette journée avec le

26 Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie. Pouvez-vous nous

27 dire si vous avez reçu l'ordre d'accomplir une certaine tâche, quelque

28 chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire ?

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1 R. Le 13 juillet, dans la soirée, il était 22, 23 heures, je me reposais à

2 ce moment-là, je me suis fait invité à me rendre au commandement, au poste

3 de commandement avancé à Kitovnice pour remplacer le lieutenant Nikolic.

4 Q. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez entendu que vous deviez

5 remplacer le lieutenant Nikolic ?

6 R. J'étais au QG de la brigade, c'était le soir, et je me reposais.

7 Q. Pour autant que vous vous en souvenez, comment avez-vous entendu parler

8 de cette mission qui vous était confiée ?

9 R. Je ne saurais le dire avec certitude, mais je crois que j'étais avec le

10 messager qui est arrivé, m'a transmis le message. Je me suis préparé et

11 avec un véhicule et un chauffeur. Je me suis rendu sur place.

12 Q. Vous souvenez-vous du nom du chauffeur qui vous a emmené ?

13 R. Non, je ne me souviens pas. C'était l'un des chauffeurs qui était de

14 service, mais je ne me souviens pas de son nom.

15 Q. Est-ce que pour vous c'était un poste que vous deviez occuper à titre

16 ordinaire ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'inhabituel sur la date et

17 l'heure ?

18 R. J'étais de service le 14 au matin et je commençais à 7 heures du matin.

19 Nous étions généralement de service pendant 24 heures durant. Le 13,

20 c'était, en fait, une mission extraordinaire. J'ai assumé mes fonctions à

21 ce moment-là.

22 Q. Vous dites que les fonctions que vous deviez occuper se trouvaient au

23 poste de commandement avancé. Vous nous avez expliqué où se trouvait ce

24 poste. Pouvez-vous nous décrire quelque peu les rôles et responsabilités de

25 l'officier de service au poste de commandement avancé ?

26 R. Si ma mémoire est correcte, il s'agit pour l'officier en question de

27 surveiller la situation le long des lignes de défense, d'observer, et dans

28 la mesure du possible, de déployer des activités d'observation en fonction

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1 de la lumière. S'il s'agit de la journée ou de la nuit, d'entrer en contact

2 avec les unités. En d'autres termes, de surveiller la situation dans son

3 ensemble le long de la ligne de démarcation. Voilà quelle est la fonction

4 essentielle d'un officier de service au poste de commandement avancé.

5 Q. Quel type de personne était-elle affectée à ce poste ? Aurait-il pu

6 s'agir de n'importe qui au sein de la brigade ?

7 R. Non, seuls des officiers de commandement de la brigade d'après un ordre

8 prévu pour une certaine période. Maintenant, je ne sais pas si ces listes

9 d'officiers étaient prévues pour la quinzaine ou pour le mois, je ne m'en

10 souviens plus. Je sais que ces fonctions étaient limitées aux officiers.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la raison pour laquelle ces fonctions

12 étaient limitées aux officiers ?

13 R. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus de faits particuliers qui me

14 permettraient de vous répondre.

15 Q. Etait-ce une fonction importante ?

16 R. Oui, l'une des activités les plus importantes du commandement de la

17 brigade.

18 Q. Les forces ennemies se trouvaient à quelle distance de l'IKM ?

19 R. Peut-être 1 000, 1 500 mètres de l'IKM du poste d'observation. C'était

20 la ligne la plus proche. A gauche à droite, la distance aurait été

21 normalement plus grande. Là, la ligne était très proche et permettait de

22 surveiller et de suivre la situation. En tout cas, pour autant que l'on

23 puisse observer la zone visuellement, alors que dans d'autres endroits la

24 situation était surveillée par des moyens de communications.

25 Q. Je reviens à ce soir-là lorsque vous étiez en route vers le poste de

26 commandement avancé. Pouvez-vous décrire brièvement l'itinéraire que vous

27 avez suivi ?

28 R. J'ai pris la route habituelle, la route entre Karakaj et Jardan.

Page 10498

1 Q. Qu'avez-vous constaté lorsque vous êtes arrivé au poste de commandement

2 avancé ?

3 R. Pour autant que je me souvienne, un soldat se trouvait là et

4 travaillait à la communication ainsi qu'un autre soldat qui était le

5 messager.

6 Q. Est-ce que vous souvenez de leurs noms ?

7 R. Je ne me souviens du nom d'aucun d'entre eux parce que c'était il y a

8 longtemps. Je n'ai pas ces noms en mémoire.

9 Q. Est-ce que l'homme que vous deviez remplacer, Drago Nikolic, était

10 présent à cet endroit ?

11 R. Oui.

12 Q. Lui avez-vous parlé ?

13 R. Je n'ai pas parlé à Drago Nikolic.

14 Q. L'avez-vous vu ?

15 R. Non.

16 Q. Comment savez-vous qu'il était présent ?

17 R. C'était prévu dans le calendrier de l'unité. On m'a dit de me rendre

18 là-bas pour le remplacer. On m'a donné son nom.

19 Q. D'accord. Pouvez-vous décrire le poste de commandement avancé, le type

20 de bâtiment dans lequel ce poste se trouvait, la taille des installations ?

21 R. Le poste de commandement avancé était situé dans un petit bâtiment

22 préfabriqué, de vacances, avec deux enceintes séparées, pour autant que je

23 m'en souvienne. Il était situé dans la zone de Kitovnice. Le poste

24 d'observation se situait à une distance d'environ 500 mètres plus près de

25 la ligne de démarcation et faisait aussi partie du poste de commandement

26 avancé.

27 Q. J'aimerais vous demander. Lorsque je vous ai demandé si Drago Nikolic

28 était là à l'époque, est-ce que vous avez souvenir de ce que vous avez

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1 déclaré lorsque nous nous sommes entretenus ensemble à ce sujet ?

2 R. Non. Je n'ai pas vu Drago et je ne lui ai pas parlé.

3 Q. Il y a peut-être une confusion, je ne sais pas. Plus tôt, lorsque je

4 vous ai demandé s'il était là, je pensais que vous aviez dit qu'il l'était.

5 Simplement pour avoir un éclaircissement, lorsque vous êtes arrivé au poste

6 de commandement avancé ce soir-là, Drago Nikolic était-il là ?

7 R. Lorsque j'y suis arrivé, il n'y était pas. Je suppose qu'avant il y

8 était. Je ne l'ai pas vu là-bas.

9 Q. Lorsque vous remplacez quelqu'un dans une situation telle que celle-là,

10 normalement, est-ce que la personne devrait être présente avant que son

11 remplaçant n'arrive ?

12 R. D'après le règlement, la personne devrait se trouver là. Maintenant,

13 quant à pouvoir dire pourquoi nous ne nous sommes pas vus à cet endroit, je

14 ne saurais vous le dire.

15 Q. Est-ce que vous avez posé la question ? Est-ce que quelqu'un vous a dit

16 où il était, ce qui lui était arrivé ?

17 R. Non.

18 Q. Combien de temps avez-vous occupé ces fonctions au poste de

19 commandement avancé à partir de ce soir-là ?

20 R. Jusqu'au 15, le matin à 7 heures, au moment où l'officier de service

21 est arrivé pour me remplacer, conformément au calendrier et pour reprendre

22 mes fonctions.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous a remplacé le 15

24 ?

25 R. Dans la mesure où il n'y avait rien dans le cahier où les choses

26 étaient consignées, je ne sais pas si je peux dire cela et si c'est la

27 chose correcte à dire, mais je suppose que c'était le major Ljubo

28 Bojanovic.

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1 Q. Vous vous souvenez peut-être je vous ai recommandé de ne pas vous

2 perdre en conjecture. Si vous pensez quelque chose vous pouvez le dire, si

3 vous pensez que c'est vrai. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train

4 de spéculer ou est-ce que vous pensez que c'est une affirmation qui vous

5 paraît fiable ?

6 R. Je crois que c'était lui. Ce jour-là, il a rédigé certains documents à

7 cet endroit-là. J'ai réfléchi à la question et je suis parvenu à la

8 conclusion que c'était bien cette personne-là.

9 Q. D'accord. Nous allons de toute façon examiner des documents à ce sujet.

10 M. Bojanovic est-il toujours en vie aujourd'hui ?

11 R. Malheureusement, non. Il est mort il y a un mois environ.

12 Q. J'aimerais vous montrer un document que vous avez déjà vu auparavant.

13 Il s'agit de la copie d'un registre de l'IKM, 65 ter 347.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous afficher la version en

15 anglais et la version en B/C/S. Pour la version en B/C/S, la page 8, pour

16 l'anglais à la page 6.

17 Q. Ceci prend parfois du temps avant de s'afficher, mais est-ce qu'un

18 enquêteur vous a montré ce document à un moment donné ? Est-ce que vous

19 l'avez revu plus récemment dans mon bureau, il y a deux jours ?

20 R. Oui.

21 Q. Veuillez examiner l'écran devant vous. Est-ce que vous avez pu voir

22 l'original dans mon bureau ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez eu un peu de temps pour l'examiner et vous concentrez là-

25 dessus, je suppose.

26 R. Oui.

27 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit. Si vous examinez

28 l'écran et si vous vous penchez sur l'inscription concernant le 13 juillet

Page 10501

1 1995. S'agit-il d'inscriptions contenues dans le registre ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce registre,

4 quelle était son utilité ?

5 R. L'utilité de ce registre était d'inscrire toutes les activités,

6 notamment les informations envoyées par la personne chargée des opérations

7 au poste de commandement avancé, la situation à la ligne de démarcation et

8 d'autres indices concernant la situation sur le terrain. C'est ce qui

9 devait être contenu dans ce document.

10 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de l'inscription portant sur le

11 13 juillet ?

12 R. Oui.

13 Q. Il s'agit de l'écriture de qui ?

14 R. C'est la mienne.

15 Q. C'est vous qui l'avez signée ?

16 R. Oui.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Même si ceci n'est pas visible ici, je veux dire la signature.

19 Q. Oui.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on relever le document quelque peu

21 pour trouver l'endroit. Très bien. Je n'ai pas besoin des paragraphes en

22 haut, juste le "13 juillet." Je viens de remarquer qu'en anglais il est

23 écrit le "commandant Talic." Il s'agit là d'une erreur, je suppose.

24 Q. Vous n'avez pas indiqué que votre nom était Talic. S'agit-il d'une

25 erreur lorsqu'on voit ici "Talic," ou bien est-ce que vous pouvez nous

26 l'expliquer ?

27 R. Il s'agit d'une erreur ici. "T," à la place de "G." Je suis Galic.

28 Cette autre personne vous savez qui il est. Il était là à un moment donné

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1 ici et son nom de famille est presque le même que le mien. Il venait vivant

2 et il est parti mort. Mon nom est Galic.

3 Q. Très bien. Est-ce que vous savez à quel moment vous avez inscrit ce

4 texte portant sur le 13 juillet, dans le registre ?

5 R. Ceci a été écrit au cours de la journée.

6 Q. Quelle journée, est-ce que vous le savez ? Je veux dire, si vous êtes

7 arrivé le soir ?

8 R. A 23 heures du soir. C'est la partie en haut. Le 14, la partie porte

9 sur le 14 juillet 1995, le texte concerne ce jour-là.

10 Q. Très bien. La partie qui m'intéresse, je vais essayer d'être plus

11 clair, c'est la partie où vous dites, je vais lire :

12 "J'ai pris les devoirs sans que ceux-ci ne soient programmés du lieutenant

13 Drago Nikolic, à 23 heures."

14 Est-ce que vous savez quand vous avez écrit cela ?

15 R. Je pense que j'ai écrit cela au moment où j'y suis arrivé, non, c'était

16 le matin. On voit juste avant qu'il est question de la manière dont la nuit

17 s'est écoulée. Je l'ai écrit le 14 au matin, d'après toutes les

18 informations qui arrivaient au poste de commandement avancé pendant la

19 nuit.

20 Q. Très bien. Merci. Lorsque vous y êtes arrivé et que vous n'y aviez pas

21 trouvé Drago Nikolic, est-ce que vous l'avez contacté ou bien est-ce que

22 vous avez essayé de le contacter d'une quelconque manière pour savoir ce

23 qui lui était arrivé, pour avoir une mise à jour concernant ce qui s'était

24 déroulé pendant qu'il y était ?

25 R. Non, je n'ai pas essayé.

26 Q. Nous voyons la dernière inscription, je crois que - peut-on montrer la

27 partie inférieure en anglais pour pouvoir voir la date ? Ou plutôt la

28 partie supérieure. Nous voyons que la dernière inscription du registre a

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1 été faite à 18 heures 20. Nous avons la période entre 18 heures 20 et

2 23 heures. Beaucoup de choses peuvent se passer sur une ligne de front

3 pendant ce temps-là. Est-ce que vous avez reçu une quelconque information

4 sur ce qui s'est déroulé à ce moment-là ?

5 R. Non. Tout ce qui s'est passé et toutes les informations qui arrivaient

6 jusqu'à moi ont été consignées dans ce rapport.

7 Q. Très bien. Je souhaite que l'on parle maintenant de l'autre document

8 que vous avez mentionné, je crois, il s'agit du document dont le 65 ter est

9 347. Pardon, il s'agit du numéro 65 ter 329. Je vais vous montrer de

10 nouveau l'original pour que vous puissiez le suivre aussi. Nous allons voir

11 cela, puis nous pouvons également montrer la partie supérieure en anglais

12 ou l'afficher en anglais. Il s'agit d'un rapport en date du 15 juillet.

13 J'ai remarqué que vous avez eu l'occasion de le voir. Est-ce que vous

14 reconnaissez ce document que vous avez entre les mains ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

17 R. Il s'agit d'un rapport de combat extraordinaire envoyé le 15 juillet

18 1995, au commandement du Corps de la Drina.

19 Q. Par qui ?

20 R. Ce document a été envoyé par celui qui, à ce moment-là, était le

21 commandant Vinko Pandurevic, lieutenant-colonel Vinko Pandurevic qui était

22 commandant à l'époque.

23 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

24 R. Oui

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on montrer la signature dans la

26 version en cyrillique ? C'est au fond de la page ou plutôt à la page

27 suivante. En fait, il s'agit du verso de l'original.

28 Q. Avez-vous vu, avez-vous souvent vu la signature de Vinko Pandurevic ?

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1 R. Très souvent, à de nombreuses reprises, compte tenu du fait que

2 s'agissant de la plupart des documents, c'était lui qui les signait pendant

3 qu'il était sur place, sinon c'était son adjoint. Donc je connais très bien

4 sa signature.

5 Q. S'agit-il ici de sa signature régulière ?

6 R. Non, pas régulière. Parfois il mettait la signature abrégée, parfois

7 longue. Ici nous avons la version abrégée.

8 Q. Très bien. Si vous voyez maintenant ce gribouillage sur l'original,

9 vous le reconnaissez en tant que la version abrégée de sa signature ?

10 R. Oui. Je pense que c'est cela, c'est sa signature dans sa version

11 abrégée.

12 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. Il s'agit de l'écriture de qui, d'après ce que vous pouvez reconnaître

15 ?

16 R. Ce rapport a été rédigé par le commandant Ljubo Bojanovic. Il s'agit de

17 son écriture.

18 Q. Merci.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

21 Sur ma liste je vois qu'il est indiqué que les Défenses de Gvero et du

22 général -- enfin du général Gvero et de Borovcanin n'ont pas de questions

23 pour ce témoin, au moins pour le moment. Puis, ensuite j'ai une estimation

24 réduite de la part de l'équipe de la Défense de Pandurevic. Il s'agit

25 d'environ une heure et demie et j'ai encore deux heures et 30 minutes que

26 l'équipe Nikolic a demandé.

27 M. BOURGON : [interprétation] Oui. C'était le cas, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite nous avons environ une heure

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1 qui va être divisée entre les équipes de Beara, Popovic et Miletic.

2 Donc je suggère soit que la Défense de M. Nikolic ou de

3 M. Pandurevic commence si vous n'avez rien contre.

4 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai rien contre cela, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 M. BOURGON : [interprétation] Car nous allons de toute façon procéder à une

8 pause. Peut-être nous pourrions procéder à une pause maintenant, ensuite

9 continuer et arrêter.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre notre pause de 25

11 minutes.

12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

13 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

15 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Galic.

18 R. Bonjour.

19 Q. Je souhaite que l'on commence tout simplement en confirmant avec vous

20 que le 21 septembre 2001 vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du

21 Procureur et vous avez eu un entretien qui a été enregistré; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Je souhaite également que l'on confirme le fait que le

24 27 juin 2002, vous avez eu un autre entretien qui a été enregistré lui

25 aussi. Vous en souvenez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez que s'agissant des deux entretiens, vous

28 avez parlé avec le même enquêteur, qui s'appelle Dean Manning; vous, vous

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1 en souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. J'ai un nombre de questions pour vous cet après-midi, et je vais

4 essayer de procéder aussi vite que possible. Bien sûr, je vais utiliser ces

5 deux entretiens pour nous appuyer. Tout d'abord, par rapport à ce que vous

6 avez dit à mon collègue de l'Accusation, notamment lorsque vous avez dit

7 que vous étiez un officier de réserve. C'était votre statut en 1995 ?

8 R. Oui.

9 Q. Puis, vous avez été démobilisé, autrement dit vous vous êtes retiré du

10 service à partir du mois d'avril 1996 ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, vous avez été rappelé au service -- ou plutôt vous n'avez pas

13 été rappelé, mais vous l'avez réintégré en 1998 ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc cette deuxième fois vous n'avez pas été mobilisé, mais on vous a

16 donné l'opportunité de réintégrer le service en tant qu'officier de

17 carrière; est-ce exact ?

18 R. Oui, j'ai été admis au sein du service militaire professionnel.

19 Q. Je suppose, Monsieur Galic, que vous étiez heureux de retrouver le

20 service militaire en 1998.

21 R. En raison de l'impossibilité d'exercer d'autres métiers, c'était

22 effectivement le cas.

23 Q. Ai-je raison de dire, Monsieur Galic, que le commandant de la brigade à

24 l'époque, Dragan Obrenovic, a joué un rôle crucial pour vous permettre de

25 réintégrer le service militaire en 1998 ?

26 R. Je ne comprends pas tout à fait cette question, car il ne s'agissait

27 pas de Dragan Obrenovic, mais c'était le ministère de la Défense de la

28 Republika Srpska qui m'a admis au sein du service militaire professionnel.

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1 Et il se trouve que lui à l'époque il était le commandant et même si ceci

2 avait été quelqu'un d'autre, j'aurais recommencé à faire ce travail.

3 Q. Je vais reposer ma question, reformuler. Est-ce qu'il vous a aidé d'une

4 quelconque manière à retrouver ce travail aux fins du service ?

5 R. Non.

6 Q. Si l'on examine votre description, la description de vos devoirs dont

7 vous parler aujourd'hui avec mon collègue et dont vous avez parlé lors de

8 votre premier entretien. Vous avez mentionné que vous avez eu certaines

9 responsabilités, parmi lesquelles les responsabilités concernant le fait de

10 compléter les unités pour ce qui est à la fois des effectifs et du

11 matériel; est-ce exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Si au sein de la Brigade de Zvornik il y avait quelqu'un en 1995 qui

14 avait un lien avec le ministère de la Défense, c'était vous ?

15 R. S'agissant de la Brigade de Zvornik, oui, c'était moi.

16 Q. Votre tâche, en tant que personne responsable de compléter les lignes

17 en temps de guerre, était une tâche extrêmement importante, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'était une tâche très importante. Je dois souligner que pendant

19 la période que vous citez, je n'exerçais pas ces fonctions-là mais

20 seulement pendant une brève période.

21 Q. S'il était nécessaire de compléter une brigade ou bien si une

22 mobilisation était en cours dans la région de Zvornik, normalement, c'était

23 vous qui en étiez responsable, avec le ministre de la Défense; est-ce

24 exact ?

25 R. Pour ceux qui ont été mobilisés et conformément aux besoins de la

26 Brigade de Zvornik avec des permissions nécessaires, ceci relevait de ma

27 responsabilité.

28 Q. Nous avons parlé avec certaines personnes que vous connaissez

Page 10508

1 éventuellement. Je souhaite savoir ce que vous pensez au sujet de quelques

2 sujets qui nous intéressaient lors de l'enquête de la Défense. A cet égard,

3 je souhaite savoir si vous connaissez une personne répondant au nom de

4 Branko Avramovic ?

5 R. Oui, je le connais.

6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que faisait Branko Avramovic, en

7 juillet 1995 ?

8 R. Il était la personne chargée des affaires générales au sein du 3e

9 Bataillon d'infanterie.

10 Q. Je souhaite vous demander maintenant quelques questions concernant

11 Avramovic qui m'a parlé de la procédure de recrutement. Il m'a dit que le

12 rôle de l'officier chargé des questions de personnel devait assister à

13 chaque situation de recrutement à l'arrivée de nouvelles personnes dans

14 l'unité; est-ce exact ?

15 R. Non.

16 Q. Expliquez-vous, alors ?

17 R. S'agissant du recrutement, une commission chargée du recrutement a été

18 constituée, qui évaluait la situation de santé, la situation générale.

19 Puis, un officier ou un sous-officier représentait la Brigade de Zvornik au

20 sein de cette commission, uniquement au cours de la période 1994, 1995,

21 1996. Je ne me souviens pas de ce qui se s'est passé auparavant. Je ne suis

22 pas sûr que tel était le cas déjà. C'était le ministère de la Défense qui

23 était chargé du recrutement. Ce qui est fait pendant cette période par la

24 brigade, c'est que celle-ci soumet certaines requêtes au ministère

25 nécessaire pour enregistrer des données portant sur l'aspect militaire et

26 technique afin de permettre aux jeunes d'être recrutés au sein des branches

27 appropriées de l'armée et activés au sein de l'armée par la suite.

28 Q. Ce que je souhaite établir avec vous, Monsieur Galic, concerne la

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1 mobilisation. Dans ce cas-là, ai-je raison de dire que l'officier chargé

2 des questions de personnel du commandement de la brigade, avec le chef du

3 personnel et la personne représentant le ministère de la Défense recevaient

4 les recrues ? Ai-je raison de dire cela ?

5 R. Non. Les recrues sont reçues et envoyées au service par le ministère de

6 la Défense. La brigade n'a joué aucun rôle. Elle n'avait aucune compétence

7 ni responsabilité en la matière, ni la brigade, ni son commandement, sauf

8 si la brigade devait organiser un point de regroupement auquel les recrues

9 allaient se regrouper à partir duquel ils allaient être transporter au

10 centre de recrutement.

11 Q. Monsieur Galic, le 14 et 15 juin 1995 [comme interprété], est-ce que la

12 Brigade de Zvornik n'avait pas reçu pour tâche d'organiser la zone de

13 regroupement des recrues au sein de la mobilisation ?

14 R. Je ne suis pas sûr. J'étais absent le 14. Pendant cette période,

15 s'agissant de la date du 14 effectivement, des recrues étaient envoyées à

16 l'armée.

17 Q. Je souhaite vous poser des questions au sujet d'une autre personne pour

18 voir si vous connaissez cette personne. Cette personne est - excusez-moi,

19 je vais essayer de le trouver -- est-ce que vous connaissez Konstantin

20 Kljajic ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que faisait Konstantin Kljajic en

23 juillet 1995 ?

24 R. Pendant un certain temps, il était au sein du commandement de la

25 brigade, ensuite il est retourné au ministère de la Défense. Je ne sais

26 plus si à ce moment-là il était l'un ou l'autre de ces postes. Je ne peux

27 pas vous donner de précision en ce moment.

28 Q. Ai-je raison de dire que Konstantin Kljajic, à cette époque-là, c'est-

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1 à-dire juillet 1995, était employé au service de personnel de la Brigade de

2 Zvornik ?

3 R. Non, il n'était pas officier au sein du service personnel de la Brigade

4 de Zvornik.

5 Q. Peut-être il y a eu une erreur d'interprétation. Je n'ai pas dit

6 "officier," mais j'ai dit "employé" au sein du service de personnel de la

7 Brigade de Zvornik.

8 R. Non, non.

9 Q. Nous avons eu une conversation avec cette personne. Vous, vous dites

10 autre chose par rapport à ce que lui nous a dit. Car lui il dit qu'il était

11 employé au sein du service personnel de la Brigade de Zvornik. Il a dit

12 aussi que vous étiez chargé de toutes les activités concernant le personnel

13 lié à la mobilisation des soldats et l'admission des recrues, de même que

14 leurs affectations. Ai-je raison de dire cela ?

15 R. Non, vous n'avez pas raison. En juillet 1995, je travaillais dans le

16 service des affaires personnelles, de même qu'Andjelko Ivanovic. Bato, ou

17 plutôt Konstantin Kljajic, était un officier qui, pendant un certain temps,

18 travaillait dans ce service. Ensuite, il a été muté au bureau du

19 commandement. En ce moment, je ne peux pas vous donner une réponse précise

20 à cette question. Je ne dispose pas de toutes les données selon les dates,

21 et ainsi de suite.

22 Si vous dites que l'on recevait et que l'on admettait les recrues,

23 oui. Ensuite, les recrues étaient envoyées au service au sein des unités,

24 c'est-à-dire après leur service militaire, ils retournaient et étaient

25 affectés aux unités.

26 Q. Ma question était quelque peu différente. Je vais la préciser. Les 14

27 et 15 juillet 1995, je suggère que vous, en tant que personne responsable

28 des questions personnelles, vous deviez être présent afin d'admettre les

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1 nouvelles recrues et de leur donner des affectations. C'était votre

2 obligation, n'est-ce pas ?

3 R. Andjelko Ivanovic ou une autre personne qui travaillait pour le service

4 pouvait faire ce même travail et remplir cette même responsabilité. Cela ne

5 voulait pas dire que j'étais nécessairement la seule personne responsable

6 de cela. Andjelko Ivanovic ou une autre personne autorisée à effectuer

7 cette tâche aurait pu le faire aussi.

8 Q. Monsieur Galic, vous savez qui est Stevan Ivanovic, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous savez qu'il a donné un ordre portant sur la

11 mobilisation, pour le mois de juillet 1995 ?

12 R. Non.

13 M. BOURGON : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le document

14 3D119, je vous prie. Nous disposons de la version anglaise et de la version

15 en B/C/S. Je demanderais qu'on les affiche en vis-à-vis.

16 Q. Monsieur Galic, je vous invite à regarder ce document et veuillez en

17 prendre connaissance. Le document est rédigé dans votre langue maternelle.

18 Bien entendu, il existe une certaine différence entre le document original

19 dans votre langue maternelle et le document en anglais. J'attire notamment

20 l'attention de toutes les personnes présentes sur le paragraphe 3. Dans

21 votre langue, il est dit que c'est vous qui êtes le point de contact. En

22 anglais on peut lire que : "Toutes les questions manquant de clarté

23 concernant la mobilisation doivent être adressées au commandement de la

24 Brigade de Zvornik," votre nom n'apparaît pas ici.

25 Saviez-vous, Monsieur Galic, que ce document existait ?

26 R. Je n'avais pas connaissance de l'existence de ce document. Ce

27 document est adressé au service du ministère de la Défense à Zvornik. Il

28 émane du secrétaire du secrétariat à la Défense nationale. Il n'y a aucune

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1 indication que ce document aurait dû être adressé au commandement de la

2 Brigade de Zvornik ou au service du personnel. Nous voyons que ce document

3 est adressé au service compétent du ministère de la Défense à Zvornik.

4 C'est ce que l'on voit également dans l'en-tête. Est-ce que l'on pourrait

5 faire défiler le texte, je vous prie. Il est dit ici : "Republika Srpska,

6 ministère de la Défense, département de Zvornik." Ce document a été adressé

7 d'un département à l'autre et il n'est absolument pas fait mention du

8 commandement de la Brigade de Zvornik.

9 Q. Monsieur Galic, ma question était la suivante : J'ai attiré votre

10 attention sur le paragraphe qui est situé juste en dessous où il est

11 question du "ministère de la Défense, département de Zvornik," il est dit

12 que : Ce document a été établi conformément à une demande faite par le

13 commandement du Corps de la Drina. Ce n'était pas la question que je

14 souhaitais évoquer. Ce que vous dites aux Juges de la Chambre c'est que

15 vous n'avez pas été informé du fait que le 15 juillet un ordre de

16 mobilisation a été émis par M. Ivanovic, le secrétaire ?

17 R. J'étais au courant de la mobilisation du personnel qui faisait

18 partie du bataillon. Le 15 juillet, comme il est indiqué dans cet ordre, le

19 personnel en question a été mobilisé. D'après ce que je comprends de vos

20 propos, ce document aurait été adressé au commandement de la brigade, mais

21 ce n'était pas le cas. Ce document a été adressé au ministère de la Défense

22 qui a mené à bien les activités décrites conformément aux ordres donnés par

23 le secrétariat en exécution des demandes émises par le commandant du Corps

24 de la Drina, et cetera. Nous avons reçu ces personnes et cela ne fait aucun

25 doute.

26 Q. Moi, je vous dis simplement qu'en sachant que la mobilisation avait été

27 décrétée pour ce jour-là, cela a dû vous occuper vous et vos services

28 quelques jours auparavant déjà.

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1 R. Je n'ai pas connaissance d'une mobilisation qui aurait eu lieu avant

2 cette date. C'est tout à fait habituel. Le personnel avait été mobilisé à

3 plusieurs reprises auparavant. Lorsqu'on n'a plus besoin d'une unité

4 donnée, l'unité en question est démantelée, mais elle est toujours prête à

5 être constituée si nécessaire. Le personnel de l'unité assigné à des

6 obligations de travail au sein d'entreprises, d'usines, dans diverses

7 organisations qui fonctionnaient pendant la guerre, c'étaient des gens qui

8 pouvaient être appelés sous les drapeaux. Nous les appelions les membres du

9 bataillon "R," le bataillon de réserve et cet ordre les concerne.

10 Q. Monsieur Galic, savez-vous combien de personnes ont été mobilisées, le

11 15 juillet 1995 ?

12 R. Je ne me souviens pas du nombre exact. Il m'est difficile de me livrer

13 à des conjectures. Je ne connais pas le chiffre exact.

14 Je souhaiterais que l'on affiche un autre document à l'écran, le document

15 3D125. C'est un document qui n'existe qu'en version B/C/S. Comme il s'agit

16 d'une liste de noms, je crois que cela ne devrait pas poser de problème.

17 Monsieur Galic pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document ? Je vous

18 invite à prendre connaissance de la première page, ensuite nous allons

19 passer directement à la dernière page du document en question. Conviendrez-

20 vous avec moi, après avoir lu ce document, que 254 personnes ont été

21 mobilisées le 15 juillet 1995 ?

22 R. Il s'agit d'une liste qui confirme que je viens de dire. Il s'agissait

23 de personnes assignées à des obligations de travail. Voilà le nombre de

24 personnes qui ont été mobilisées. Je ne sais pas si elles ont toutes

25 répondu à l'appel. Je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous le dire. Il

26 s'agit d'une liste des membres de cette unité qui avaient une obligation de

27 travail.

28 Q. Si quelqu'un au sein de la Brigade de Zvornik était chargé d'accueillir

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1 ces personnes et de les renvoyer chez elles, c'était bien vous ?

2 R. Non. Ces personnes étaient accueillies par le commandant de l'unité.

3 C'est lui qui était chargé de cela. Je n'étais qu'un technicien en quelque

4 sorte qui, avec l'aide du commandement qui était constitué, était là pour

5 accueillir ces personnes, enregistrer toutes les informations nécessaires à

6 leur sujet et informer le ministère des personnes qui avaient répondu à

7 l'appel ainsi que de celles qui ne l'avaient pas fait. Je devais également

8 mener à bien toutes les autres activités prévues par la loi.

9 Q. Les 14 et 15 juillet 1995, est-ce que la Brigade de Zvornik a prévu un

10 endroit pour accueillir toutes ces personnes.

11 R. Ces personnes se sont réunies à la caserne qui disposait d'un

12 dispositif de sécurité permanent.

13 Q. Etiez-vous présent, avez-vous rencontré ces gens ?

14 R. J'étais présent. Le 15 au matin, je suis arrivé du poste de

15 commandement avancé. J'ai passé quelque temps sur le terrain et je suis

16 revenu. Mais je vous rappelle que je n'étais pas tenu d'accueillir toutes

17 ces personnes individuellement et de donner des affectations. C'est le

18 commandement qui se charge de cela. C'est le commandement qui informe le

19 service du personnel du nombre de recrues qui arrivent, tout cela est

20 surveillé. Après quoi, la liste des personnes qui n'ont pas répondu à

21 l'appel est communiquée au ministère de la Défense, lequel est chargé de

22 vérifier les raisons pour lesquelles les personnes en question n'ont pas

23 répondu à l'appel et s'il y a lieu d'engager des poursuites à l'encontre

24 des personnes qui n'ont pas répondu à l'appel de mobilisation.

25 Q. Monsieur Galic, vous souvenez-vous avoir rencontré ces personnes le 15

26 juillet, parce que je viens de vous montrer un document à ce sujet, ou est-

27 ce que vos souvenirs sont précis sur ce point ?

28 R. Je me souviens que les gens se sont réunis, puis ils sont repartis. Je

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1 ne peux pas vous relater en détail ce qui s'est passé, comme vous me le

2 demandez.

3 Q. Avant de passer à un autre sujet, je souhaiterais que nous revenions

4 sur votre intégration dans l'armée, en 1998. A quel âge avez-vous rejoint

5 les rangs de l'armée ? Est-ce que vous n'étiez pas trop vieux pour

6 réintégrer l'armée ?

7 R. Je suis né en 1951. J'ai réintégré l'armée en 1998. Vous faites le

8 calcul. J'ai été admis dans les rangs de l'armée conformément aux critères

9 prévus par le ministère pour admettre au sein de l'armée professionnelle

10 les gens de toutes catégories.

11 Q. Une dernière question sur ce sujet avant de passer à autre chose. Avez-

12 vous jamais dit à qui que ce soit que le commandant Obrenovic, qui était le

13 commandant à l'époque, était intervenu en votre faveur car l'outrage posait

14 problème ?

15 R. Non, je n'ai jamais dit cela, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque

16 chose que j'aurais fait ni moi ni M. Obrenovic. Si j'étais trop vieux pour

17 cela je l'aurais dit. J'aurais dit "Merci" et je serais allé postuler à un

18 autre poste honorable plutôt que de faire cela. Non, ce n'est pas vrai.

19 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Galic. Parlons de votre

20 entretien avec l'enquêteur de l'Accusation. Ai-je raison de dire que

21 lorsque vous l'avez rencontré en 2001, vous avez déclaré n'avoir aucunement

22 pris part aux actions militaires menées en

23 juillet 1995; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez également expliqué à l'enquêteur qu'en votre qualité de

26 personne chargée du personnel, vous étiez directement placé sous les ordres

27 du chef de l'état-major. Vous en

28 souvenez-vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous souvenez-vous que l'enquêteur, lorsque vous l'avez rencontré ce

3 jour-là, vous a présenté un organigramme ?

4 R. Oui.

5 M. BOURGON : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le document

6 3D120, je vous prie.

7 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, je souhaiterais

8 vous poser la question suivante, Monsieur Galic. Est-ce que vous faites la

9 différence entre un commandant adjoint chargé de certaines questions au

10 sein d'une unité et quelqu'un qui, comme vous, rend directement compte au

11 chef d'état-major ?

12 R. Oui, il y a une différence. Est-ce que vous pourrez formuler vos

13 questions de façon plus claire et plus concise, si possible ?

14 Q. Je vais essayer de poser des questions plus concises. Quelle est la

15 différence entre un commandant adjoint et quelqu'un qui fait rapport

16 directement au chef d'état-major ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Nombre de personnes font rapport

18 directement au chef d'état-major. Est-ce que le conseil de la Défense peut

19 être plus précis, ainsi il pourra obtenir une réponse plus satisfaisante de

20 la part du témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce serait plus juste

22 également à l'égard du témoin, Monsieur Bourgon.

23 M. BOURGON : [interprétation] Je suis ravi de faire plaisir à mes collègues

24 de l'Accusation.

25 Q. Combien de commandants adjoints se trouvaient au sein de la Brigade de

26 Zvornik en 1995 ?

27 R. Comptons-les ensemble.

28 Q. Vous avez le document sous les yeux, cela ne devrait pas être trop

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1 difficile.

2 R. Commandant adjoint chargé du moral, des affaires religieuses et

3 juridiques, commandant adjoint chargé de la logistique.

4 Q. Quelqu'un d'autre ?

5 R. Je ne vois personne d'autre sur cet organigramme.

6 Q. Peut-être le commandant adjoint chargé de la sécurité ?

7 R. On peut lire ici, "chef de la sécurité."

8 Q. Le chef de la sécurité n'exerce pas les mêmes fonctions qu'un

9 commandant adjoint. Est-ce là ce que vous nous dites aujourd'hui ?

10 R. Si je dis que ce n'est pas le cas, d'après cette hiérarchie, il devrait

11 exercer une autorité plus importante et des fonctions plus élevées que les

12 autres commandants adjoints.

13 Q. Quelle est la différence entre quelqu'un comme vous qui est responsable

14 du personnel et quelqu'un qui s'occupe du moral, de la logistique ou de la

15 sécurité ?

16 R. Je ne saurais répondre à cette question. Je n'étais pas commandant

17 adjoint chargé du moral, je n'étais pas chef de la sécurité, je n'étais pas

18 non plus commandant adjoint chargé de la logistique. Il s'agit de fonctions

19 dont je ne peux pas parler. Tout ce dont je puis parler, c'est du chef

20 d'état-major adjoint chargé du personnel. J'ai passé un certain temps à

21 exercer ces fonctions. Je peux faire la différence entre ce que vous me

22 dites et des services que j'ai effectués. Chaque service jouit d'un certain

23 degré de responsabilité. Je n'étais pas qualifié ou habilité à exercer les

24 fonctions de commandant ou de commandant adjoint.

25 Q. Permettez-moi d'essayer de vous aider, Monsieur Galic. En votre qualité

26 de chef du personnel, est-ce que vous faisiez directement rapport à M.

27 Obrenovic, le chef d'état-major, tandis que le commandant adjoint chargé du

28 moral, de la logistique ou de la sécurité faisait directement rapport au

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1 commandant ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ?

2 R. Permettez-moi de corriger ce que vous avez dit. Je n'étais pas le chef

3 du personnel, j'étais adjoint du chef d'état-major chargé du personnel.

4 C'est une différence importante. Je n'étais pas chef, j'étais adjoint. J'ai

5 exercé les fonctions que j'ai décrites, tandis que le commandant adjoint

6 chargé du moral des affaires religieuses et juridiques, comme l'indique le

7 titre, est chargé du moral des affaires religieuses et des affaires

8 juridiques. Il s'agit des trois domaines dont s'occupait cette personne

9 dans le cadre de ses activités. En ce qui me concerne, je ne participais

10 pas à tout cela. Je faisais ce qu'on me demandait de faire.

11 Q. Nous allons en rester là. Lorsque l'enquêteur vous a présenté cet

12 organigramme il n'était pas annoté, n'est-ce pas ?

13 R. Vous vous trompez. Cet organigramme était déjà établi mais sans les

14 noms. On m'a demandé de coucher sur le papier les noms dont je me

15 souvenais, ainsi que les noms de certaines unités si elles manquaient.

16 Voilà ce qu'on m'a demandé. C'est ce que j'ai fait à l'époque en appuyant

17 sur mes souvenirs, du mieux possible.

18 Q. Les noms qui apparaissent sur cet organigramme c'est vous qui les avez

19 indiqués de mémoire, n'est-ce pas ?

20 R. Oui de mémoire, j'ai indiqué ces noms. Je ne me souvenais pas de tous

21 les noms.

22 Q. Vous souvenez-vous avoir eu un échange avec l'enquêteur au cours duquel

23 vous avez essayé de lui expliquer ce qui était le bataillon de réserve.

24 Vous aviez relevé une erreur concernant le bataillon de réserve qui,

25 d'après vous, ne faisait pas partie de l'unité; est-ce exact ?

26 R. Il s'agissait d'une unité qui était appelée de temps à autre. Elle ne

27 faisait pas partie de la hiérarchie. Elle était appelée conformément à la

28 procédure que j'ai décrite.

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1 Q. Nous ne parlons pas ici des personnes qui ont été mobilisées lorsque

2 vous parlez de ce bataillon de réserve.

3 R. Si, si.

4 Q. Est-ce que vous pourriez tirer cela au clair ? Est-ce que vous nous

5 dites que les personnes qui ont été mobilisés les 14 et

6 15 juillet, d'après ce document, étaient membres du bataillon de réserve de

7 la Brigade de Zvornik; est-ce que c'est que vous

8 affirmez ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet. En votre qualité de

11 responsable du personnel ou d'adjoint du chef de l'état-major chargé du

12 personnel, vous n'aviez pas de contact avec le commandant Vinko Pandurevic,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Quand ?

15 Q. En juillet 1995.

16 R. Il m'arrivait certains jours d'avoir des contacts et d'autres jours de

17 ne pas en avoir.

18 Q. Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, en votre qualité

19 d'adjoint au chef de l'état-major chargé du personnel, qui rencontriez-vous

20 le plus souvent, Obrenovic ou Pandurevic, le commandant ?

21 R. J'ai été directement placé sous les ordres de M. Obrenovic. En vertu de

22 la hiérarchie militaire, j'étais également placé sous les ordres du

23 commandant de la brigade. Mon supérieur hiérarchique direct était le chef

24 d'état-major.

25 Q. Je souhaiterais que l'on reparle du mois de juillet 1995. Au cours de

26 l'entretien, vous avez déclaré qu'entre le 4 ou le

27 5 juillet et le 15 juillet, le commandant Pandurevic n'était pas présent et

28 que c'est le commandant Obrenovic qui le remplaçait; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également déclaré au cours du premier entretien que vous avez

3 eu vos premiers contacts avec le commandant Pandurevic le 17 ou le 18

4 juillet. Vous n'avez pas quitté votre bureau du tout pendant toute cette

5 période. Est-ce bien ce que vous avez déclaré à l'enquêteur ?

6 R. J'ai dit qu'au cours de cette période, c'était le 17 ou le 18.

7 Q. Peut-être pourrait-on afficher le compte rendu de votre entretien à

8 l'écran. Il s'agit du document 3D115. Il s'agit du premier entretien que

9 vous avez eu avec l'enquêteur de l'Accusation. Pourrait-on passer

10 directement à la page 9 de la version anglaise, page 13 en B/C/S ?

11 Je vais lire ce que vous avez dit à l'époque, lignes 7 à 12. Je lis :

12 "Question : Lorsqu'il est revenu, vous pensiez que c'était le 15.

13 Est-ce que vous l'avez vu revenir ?

14 Réponse : Non.

15 Question : Comment savez-vous qu'il est revenu ce jour-là ?

16 Réponse : Je le suppose, car l'unité qu'il accompagnait est revenue ce

17 jour-là également.

18 Question : Quand avez-vous parlé pour la première fois à Pandurevic, ou

19 avez-vous eu des contacts avec lui après son retour ?

20 Réponse : Je n'en suis pas sûr. Je crois que c'est après le 17 ou le 18,

21 car il se trouvait sur le terrain. Je ne n'ai pas quitté le bureau du tout

22 pendant toute cette période. Je n'étais pas en contact avec --"

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que vous pourriez

24 vérifier si nous avons la bonne version sous les yeux ?

25 M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je vais

26 vérifier cela. Je croyais que nous avions la bonne version. J'ai le

27 document 3D115 sous les yeux. Je pense que c'est le document qui est

28 affiché à l'écran en ce moment.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non. Absolument pas.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il va s'afficher.

3 M. BOURGON : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la

4 page 9 de la version anglaise. Il s'agit de la page 69 666. C'est la page

5 pertinente dans la transcription de l'entretien. Est-ce que l'on pourrait

6 également afficher le passage pertinent dans la langue maternelle du témoin

7 ? Il y a un problème, Monsieur le Président. Il s'agit d'une version par

8 laquelle apparaissent les deux langues. Ce n'est pas le document 3D115.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons ici une autre page. Je pense

10 que nous avons maintenant le bon document à l'écran. M. BOURGON :

11 [interprétation] Nous l'avons sur le canal anglais également.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Quand pour la première fois avez-vous

13 parlé à Pandurevic, et cetera ?"

14 M. BOURGON : [interprétation] Oui. C'est ce passage que je voulais évoquer

15 avec le témoin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Bourgon.

17 Poursuivez, Maître Bourgon. Poursuivez. Tout semble être rentré dans

18 l'ordre. Maître Bourgon, allez-y.

19 M. BOURGON : [interprétation] Mais le document affiché à l'écran n'est pas

20 le bon. Peut-être qu'il y a un problème dans le système de prétoire

21 électronique, peut-être que le document n'a pas été enregistré comme il

22 faut.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans la version originale --

24 M. BOURGON : [interprétation] Si possible je souhaiterais avoir la version

25 originale et la version anglaise, 3D115.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous avons la version anglaise en

27 tout cas. C'est certain.

28 M. BOURGON : [interprétation] Bien. Peut-être que nous n'avons pas intégré

Page 10523

1 dans le système la bonne version; la version scannée, la version dans

2 laquelle apparaissent les deux langues.

3 Q. Monsieur Galic, je vais simplement relire cette citation. Est-ce que

4 vous pouvez confirmer que cela a été votre réponse ? Je cite :

5 "Quand était-ce la première fois que vous avez parlé à Pandurevic ou

6 que vous avez eu des contacts avec lui après son

7 retour ?"

8 Réponse : "Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'était déjà le 17

9 ou le 18, car ils étaient sur le terrain et je n'ai pas quitté le bureau

10 pendant tout cette période-là, donc je n'étais pas en contact avec

11 Pandurevic."

12 Est-ce que vous reconnaissez cela dans l'entretien ? Est-ce bien ce que

13 vous avez dit ?

14 R. C'est un entretien au cours duquel j'ai dit, je crois, que c'était

15 autour de ces dates. Je ne prétendrais pas avoir affirmé les dates avec

16 certitude. J'ai donné les dates dont je pouvais me souvenir sans avoir

17 aucun document à ma disposition qui était susceptible de me rappeler les

18 détails ou qui m'aurait donné des indications plus précises de l'heure et

19 de la date auxquelles j'ai rencontré le commandant à la caserne.

20 Q. Poursuivons. Malheureusement je vais essayer d'avoir le côté droit sur

21 le même numéro de page.

22 M. BOURGON : [interprétation] Si l'on pouvait trouver la version mixte côté

23 droit et si l'on peut faire défiler pour avoir l'équivalent de l'autre côté

24 ? D'accord, c'est la page suivante. Je crois qu'on y vient, on y vient.

25 Page suivante. Page suivante. C'est un problème technique. On peut peut-

26 être faire défiler le côté gauche, si vous pouvez faire défiler sur la

27 droite et passer à la page suivante. Je ne vois pas comment faire se

28 réconcilier les deux côtés de l'écran.

Page 10524

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une petite suggestion pratique. Si vous

2 avez une version en B/C/S, on pourrait peut-être l'afficher sur le

3 rétroprojecteur, cela simplifierait les choses.

4 Une suggestion émanant de Mme la Greffière. Cela permettrait d'accélérer

5 les choses.

6 M. BOURGON : [interprétation] Un moment, Monsieur le Président.

7 Nous avons simplement une version en B/C/S que je peux montrer à mon

8 confrère et remettre au témoin. De la page 1 à la page 49, et il n'y a pas

9 d'annotations sur ce document. Si vous voulez afficher au rétroprojecteur

10 la page 12 de ce document.

11 Q. Monsieur Galic, pouvez-vous regarder le document qui s'affiche à

12 l'écran devant vous et vous verrez afficher sur le rétroprojecteur, dans

13 votre propre langue, page 12, la ligne qui commence par : "Je ne suis pas

14 sûr mais je crois que c'était déjà après le 17 ou le 18." Si nous pouvons

15 faire défiler, oui. Nous y sommes.

16 Donc, pour la question suivante que j'aimerais vous poser, si on peut faire

17 défiler vers le haut, toujours sur la même page, à ce moment-là, lorsque

18 vous parliez à l'enquêteur vous avez dit : "Après le 15, au moment où son

19 unité est revenue au QG, il est retourné sur le terrain." Est-ce que vous

20 avez souvenir du fait que M. Pandurevic est retourné sur le terrain après

21 son retour le 15 ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque vous avez parlé avec l'enquêteur, il vous a demandé où le

24 commandant était parti après le 15 et votre réponse a été, je cite :

25 "Il était sur le terrain dans la région de Baljkovica et de

26 Kitovnice."

27 Question : "Que faisait-il ?"

28 Votre réponse a été : "Il était commandant des unités, parce qu'à

Page 10525

1 l'époque les forces de Srebrenica étaient sur la route vers Tuzla et

2 c'était la raison de sa présence au commandement des unités."

3 Voyez-vous cela, c'était votre réponse donnée à l'enquêteur, Monsieur

4 Galic, dans vos termes, page 13 ?

5 R. J'ai dit à l'enquêteur ce que je savais. Je n'étais pas en contact avec

6 le commandant. Et pour autant que je sache, il était revenu, puis il était

7 reparti vers cette zone. Je ne sais pas quel est le degré de précision ou

8 de fiabilité dans la description que j'ai pu faire de ces actions, mais je

9 pensais qu'à l'époque il était en train d'effectuer des activités qui

10 concernaient la sécurité de la zone.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, je voulais simplement

12 vous faire savoir que ce que nous avons sur le prétoire électronique est un

13 document de 81 pages, mais ce qui est sur le rétroprojecteur c'est 49

14 pages. C'est là le problème. C'est peut-être cela la source du problème.

15 M. BOURGON : [interprétation] Oui, mais j'ai les pages de l'anglais, et lui

16 a les pages dans sa langue et les pages correspondent. Ce paragraphe ici

17 qui est en haut de la page est la bonne réponse à laquelle je fais

18 référence et que je cite.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

20 M. BOURGON : [interprétation] Je me réfère à la page 9 en anglais et à la

21 page 13 en B/C/S.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème est que le document est

23 différent du document qui figure sur le prétoire électronique.

24 M. BOURGON : [interprétation] Je vais le renvoyer aux bonnes pages,

25 Monsieur le Juge, les pages correctes dans le document dont dispose le

26 témoin.

27 Q. Monsieur Galic, mes questions ne portent pas sur le fait de savoir si

28 oui ou non -- ce que je veux, c'est confirmer, en l'état actuel des choses,

Page 10526

1 que vous avez bien donné cette réponse à l'enquêteur en 2001, et qu'à

2 l'époque vous saviez quelle était la nature des activités du commandant

3 Pandurevic sur le terrain après le 15. Et vous venez de le confirmer.

4 Nous allons passer au point suivant, et c'est une question qui vous a été

5 posée par l'enquêteur - vous voulez dire quelque chose ? Allez-y.

6 R. J'allais dire que, pour autant que je le sache, c'est ce qu'il faisait

7 sur le terrain. Je ne peux pas spéculer, je ne veux pas inventer quoi que

8 ce soit.

9 Q. C'est exactement le sens de ma remarque, Monsieur Galic. Je ne veux pas

10 que vous rajoutiez quoi que ce soit. Je voulais simplement que vous

11 confirmiez que c'était bien les réponses que vous avez données à

12 l'enquêteur, à moins que vous n'affirmiez aujourd'hui que vos réponses

13 données à l'époque étaient incorrectes.

14 Nous pouvons passer à la page 10 de la version en anglais qui correspond à

15 la page 14 du B/C/S. Une question vous a été posée :

16 "Avez-vous jamais effectué des fonctions en tant qu'officier en

17 service pour les opérations ?"

18 Votre réponse a été à l'époque : "J'étais de service, mais à l'époque les

19 autres officiers de commandement étaient aussi de service et occupaient des

20 fonctions différentes, mais il m'arrivait effectivement d'occuper cette

21 occupation de temps à autre."

22 R. Ecoutez, la question que vous posez et ce que j'ai sous les yeux ne

23 sont pas les mêmes. Ce que j'ai sous les yeux est : "Avez-vous effectué des

24 activités en tant qu'officier chargé des opérations en juillet 1995 ?"

25 C'est ce que j'ai sur le document que j'ai sous les yeux. Et vous êtes en

26 train de dire quelque chose de différent.

27 Q. La question juste au-dessus de celle-là est la suivante : "Avez-vous

28 jamais effectué des tâches en tant qu'officier de permanence, officier de

Page 10527

1 permanence chargé des opérations," à la

2 page 13 du B/C/S. Je crois que la meilleure manière de procéder, Monsieur

3 Galic, est d'avoir l'anglais sur le rétroprojecteur -- pardon, sur le

4 prétoire électronique devant nous, et vous pouvez prendre le papier dans

5 vos mains et regarder ces feuilles. Cela vous facilitera la tâche. Regardez

6 la page 13 et indiquez-moi si vous voyez bien cette question : "Avez-vous

7 jamais occupé des fonctions en tant qu'officier de permanence chargé des

8 opérations ?"

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, attendez une minute, parce

10 qu'on vient de me souligner que si on n'a pas le document affiché au

11 rétroprojecteur, les accusés ne pourront pas suivre.

12 M. BOURGON : [interprétation] Remarque très pertinente.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc effectivement, Madame la

14 Greffière, si l'on pouvait afficher le document sur le rétroprojecteur.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandiez si j'avais été officier de

16 permanence chargé des opérations, or la réponse qui est ici est très

17 claire. Oui, j'ai été officier de permanence chargé des opérations, mais

18 pas à ce moment-là.

19 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

20 Q. Avez-vous également dit à l'enquêteur à l'époque, lorsqu'il vous a

21 demandé si vous aviez été officier de permanence chargé des opérations en

22 juillet 1995, et votre réponse a été - je suis toujours à la page 13 de

23 votre version - "Je ne m'en souviens pas exactement. C'est possible, mais

24 pendant la période des événements de Srebrenica, je n'étais pas de service

25 et je ne me souviens pas exactement à quel moment j'étais de service."

26 C'est à la page 14 de la version B/C/S. C'est tout en haut de la page.

27 Ce que j'aimerais savoir, Monsieur Galic, c'est si la réponse

28 ici c'est bien la réponse que vous avez donnée à l'enquêteur ?

Page 10528

1 R. Je ne m'en souviens pas. Sans doute, mais je n'en ai pas souvenir. Si

2 vous me le permettez j'aimerais dire une chose. Tous les entretiens au

3 cours desquels j'ai été interrogé ont été des entretiens qui se fondaient

4 sur le souvenir que j'avais des événements, uniquement sur ma mémoire, je

5 n'avais aucun document, aucune carte qui pouvait m'aider et me servir

6 d'aide-mémoire. C'est pour cette raison qu'il m'est très difficile de dire

7 si j'étais officier de permanence chargé des opérations ou simplement

8 officier de permanence à tel ou tel endroit et à telle ou telle date. Je

9 n'en n'ai pas de souvenir. Je n'ai pas un seul document qui me permettait

10 de me souvenir de ce que je faisais à telle date précisément.

11 Q. Merci, Monsieur Galic. Je vais poursuivre, parce que je suis sûr que

12 s'il y a une question sur ce point, mon collègue, bien sûr, dans ses

13 questions supplémentaires, va vous donner une chance de vous expliquer.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection sur ce point. Il ne présente pas

16 ses arguments au témoin. Il n'a pas présenté ses arguments au témoin sur

17 des questions personnelles. Quoi que soient les questions qu'il ait

18 souhaité aborder, il ne présente pas ses arguments au témoin sur cette

19 question particulière. Et ce n'est pas ma responsabilité dans les questions

20 supplémentaires.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, vous voulez faire un

22 commentaire ?

23 M. BOURGON : [interprétation] Je ne crois pas que j'aie besoin d'être plus

24 clair que je l'ai été jusqu'à présent, Monsieur le Président. Ce témoin a

25 témoigné qu'il était de permanence à l'IKM le 15, et il a une déclaration

26 dans laquelle il a affirmé certaines choses auprès des enquêteurs, où il

27 dit : "Je n'étais pas de permanence." Je ne crois que je puisse être plus

28 clair que cela. Je crois que ma position sur ce point est tout à fait

Page 10529

1 évidente et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que le témoin confirme

2 ce qu'il a dit à l'enquêteur au mois de juillet 2001.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si c'est ça qu'il soumet au témoin, alors

5 il doit le faire conformément aux règlements, de manière à ce que le témoin

6 puisse expliquer, c'est la loi. Le témoin a ce droit. Ce n'est pas ma

7 responsabilité d'essayer d'obtenir du témoin qu'il explique toutes les

8 questions qui restent en suspens.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est également dans votre propre

12 intérêt, Maître Bourgon, si vous souhaitez par la suite aborder cette

13 question particulière. Je crois que la question soulevée par Me McCloskey

14 doit être prise en compte. Et ce que nous allons vous demander de faire,

15 c'est de soumettre au témoin ses déclarations et d'autres affirmations pour

16 que nous puissions en venir au fait.

17 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce

18 que je suis en train de faire. Le témoin a donné un entretien et ce que je

19 lui demande, c'est de dire : "oui" ou "non" est-ce que c'était ses

20 déclarations au moment où il a rencontré l'enquêteur --

21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

22 M. BOURGON : [interprétation] Ensuite, je soumets mes arguments et je peux

23 le faire à n'importe quel moment de mon contre-interrogatoire, puis il y a

24 une suite, il y a une séquence aussi dans les événements, et c'est mon

25 choix, Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à cette

26 Chambre, de dire à quel moment je vais choisir de présenter mes arguments

27 au témoin. Mais il a d'abord eu un premier entretien, un deuxième entretien

28 et j'ai l'intention de passer en revue les deux entretiens, et au bon

Page 10530

1 moment, à ce moment-là, je présenterai mes arguments au témoin, le moment

2 venu.

3 Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

5 M. JOSSE : [interprétation] Il serait peut-être bon que le témoin retire

6 son casque, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Le témoin parle

8 peut-être anglais, cela nous préoccupe effectivement, vous avez vu à quelle

9 vitesse il a réagi.

10 Voyons, Monsieur Galic, comprenez-vous l'anglais ? Est-ce que vous

11 comprenez l'anglais ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très peu.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que ce serait préférable que

14 le témoin quitte le prétoire.

15 En essence, ce que nous avons suggéré est le suivant : c'est-à-dire que

16 s'il y a une affirmation qui va dans un sens, une affirmation qui va dans

17 un autre sens, ce que Me McCloskey souligne c'est, qu'effectivement, il

18 faut donner au témoin l'occasion d'expliquer pour quelle raison il a fait

19 une déclaration qui allait dans un sens à un moment donné, déclaration qui

20 allait dans un autre sens à un autre moment.

21 [Le témoin quitte la barre]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, dans un certains cas c'est très clair

24 lorsque la Défense dit, "Vous avez dit telle chose" alors que c'était autre

25 chose qui s'est passé. Là je n'y vois pas d'objection. Mais ce qui se passe

26 dans ce cas, c'est qu'il y a deux positions. Nous avons l'officier de

27 permanence chargé des opérations, puis nous avons l'officier de permanence

28 au poste de commandement avancé. Or, ce qui est mentionné dans cet

Page 10531

1 entretien est une chose, ce qui est mentionné dans ce prétoire est autre

2 chose. Ici nous sommes dans une situation quelque peu confuse. Donc, s'il

3 ne présente pas ses arguments au témoin, je ne crois pas que ce soit

4 vraiment utile pour deviner ce qui a été dit.

5 L'autre problème est que la manière dont les questions sont posées en fait

6 correspond à des questions qui ne sont pas réelles. Ce qu'il dit c'est :

7 "Est-ce que cette question vous a été posée ? Est-ce que cela a été votre

8 réponse ?" Dans la pratique de ce prétoire ce n'est pas vraiment autorisé,

9 parce qu'à ce moment-là vous devez récuser le témoin ou vous devez définir

10 les fondements sur lesquels vous vous basez pour récuser le témoin. On ne

11 peut pas se contenter de donner lecture de quelque chose en disant : "Est-

12 ce que c'était votre réponse ?" Cela ne va nulle part. Je sais que nous ne

13 sommes pas dans ce système contradictoire, Dieu merci, mais vous voyez bien

14 que vous n'allez nulle part avec ces questions. Il lui dit : "Oui, c'était

15 ma réponse et c'est la manière dont j'ai répondu." Donc effectivement,

16 finalement on ne le confronte pas à des contradictions. Nous sommes dans

17 une situation confuse, c'est la raison pour laquelle je fais objection.

18 L'autre remarque - et je ne voulais pas mentionner cela devant le témoin -

19 c'est qu'il a dit, et je cite : "Quelqu'un nous a dit," et je ne me

20 souviens plus, c'était X et le témoin a dit : "Non, rien de cela ne m'a été

21 dit." Donc, je pense que c'est à Me Bourgon de dire le nom de la personne

22 qui lui a dit cela, parce que si

23 Me Bourgon souhaite faire revenir cette personne, il doit donner au témoin

24 la chance de donner une réponse complète. Et lorsqu'on ne mentionne pas le

25 nom de la personne, on ne leur donne pas l'occasion d'apporter une réponse

26 complète.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

28 M. BOURGON : [interprétation] Je suis totalement opposé aux affirmations de

Page 10532

1 mon éminent confrère, Monsieur le Président. J'ai une série de questions,

2 j'ai environ 150 questions à poser et je ne peux pas, à chaque question,

3 dire au témoin : "Vous l'avez dit et c'est contraire à ce que l'Accusation,

4 vous avait demandé." Je ne peux pas lui dire cela, parce qu'il y a deux

5 entretiens complets et je veux d'abord, dans un premier temps, établir avec

6 le témoin, que les réponses sont bien les réponses qu'il a données et il y

7 a un premier entretien, un deuxième entretien. Ce que je veux lui dire,

8 c'est : "A tel moment vous avez dit telle chose, à un autre moment vous

9 avez dit autre chose, et comment se fait-il que vous ayez changé d'avis ?"

10 Tout le monde semble comprendre, c'est une procédure très simple, et tout

11 le monde semble le comprendre à l'exception de Me McCloskey.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez besoin d'une pause, Maître

13 McCloskey.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, peut-être qu'une pause m'aiderait à

15 mieux comprendre la situation.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez faire une

17 remarque sur les deux déclarations de Me Bourgon ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je peux faire une remarque assez

19 brève. Me Bourgon avait laissé la question en suspens et il n'a pas

20 présenté ses arguments au témoin. Alors, je viens du même contexte que lui,

21 nous n'avons pas besoin de présenter nos arguments. Moi c'est le système

22 auquel je suis habitué et cela ne correspond pas au système qui s'applique

23 ici. Mais vous pouvez voir pourquoi les Britanniques ont mis en place ce

24 système et nous l'avons adopté, parce que finalement, cela permet d'éviter

25 une situation qui n'est pas du tout utile aux résolutions des problèmes et

26 des questions. A ce moment-là, c'est à l'autre partie de faire le travail

27 de nettoyage d'un terrain qui a été laissé un peu en friche par l'autre

28 partie.

Page 10533

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons procéder à une pause,

4 mais avant je vais vous dire notre position. Me Bourgon, je réitère encore

5 une fois, nous considérons que c'est dans votre intérêt de suivre cela

6 compte tenu de ce qui est dans notre Règlement par rapport à ce qui doit

7 être soumis au témoin lors d'un contre-interrogatoire. Si votre position

8 est qu'il était de permanence ou pas de permanence un certain jour, nous

9 nous attendons à ce qu'à un moment donné c'est vous qui choisissez le

10 moment - bien sûr, je n'interviendrais pas avec votre contre-interrogatoire

11 sur ce plan - mais vous choisissez le moment pour soumettre au témoin cela

12 et pour lui donner l'occasion de traiter de cela. Mais nous sommes sûrs,

13 car nous avons entendu lorsque vous l'avez dit, que vous allez le faire.

14 M. BOURGON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Bien sûr,

15 j'ai l'intention de soumettre ma position au témoin le moment voulu, mais

16 il y a deux entretiens qui sont très différents. Je dois d'abord aborder le

17 premier, poser ces questions, ensuite soumettre ma position lors des

18 questions suivantes.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous ne nous empêchons pas

20 de ce faire, mais je pense que M. McCloskey a besoin d'une pause, à notre

21 avis, nous aussi. Ne le prenez pas mal, Maître Bourgon, mais peut-être vous

22 pourriez essayer d'accélérer cette partie de votre contre-interrogatoire.

23 M. BOURGON : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Il y a eu des

24 problèmes techniques dont je m'excuse, mais je vais essayer d'accélérer.

25 Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons avoir une pause de

27 25 minutes, et si vous ne comprenez toujours pas, Monsieur McCloskey, dans

28 ce cas-là, vous pouvez nous le dire.

Page 10534

1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

2 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Bourgon. Compte tenu

4 de ce que nous avons donné comme instructions.

5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

6 d'aller plus vite. Je pense qu'il ne sera pas nécessaire de se servir du

7 système de prétoire électronique. Je pense que je vais simplement remettre

8 au témoin sa déclaration préalable. Je ne crois pas que cela sera

9 nécessaire que les accusés la voient. Ils entendront mes questions ainsi

10 que les réponses du témoin. Ainsi nous pourrons avancer plus rapidement.

11 Q. Monsieur Galic, est-ce que vous pourriez vous saisir du document qui

12 vous est remis ? Je vous invite à examiner la page 14 du document dans

13 votre langue maternelle, en B/C/S.

14 R. Oui.

15 Q. Je vais vous poser plusieurs questions. Je vous demanderais de bien

16 vouloir répondre par un "oui" ou par un "non" et de nous dire si c'est bien

17 ce que vous avez dit à l'enquêteur. Page 14.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Bourgon.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la référence

20 en anglais également ?

21 M. BOURGON : [interprétation] Oui, si cela peut aider. Il s'agit de la page

22 10 en anglais.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons besoin nous-mêmes de voir

24 cette page, ainsi nous pourrons mieux suivre.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le témoin devrait avoir la

26 possibilité d'expliquer ses réponses si nécessaire, et de ne pas se limiter

27 à ce que dit le conseil de la Défense.

28 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit de mon contre-interrogatoire. Je

Page 10535

1 donnerai au témoin toute latitude pour répondre. D'abord, il faudrait que

2 nous passions en revue toutes ces questions. Je peux établir le fondement

3 demandé par mon confrère. Je vais présenter ma thèse, Monsieur le

4 Président. Je demande simplement à mon confrère de me laisser travailler.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Bourgon.

6 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Galic, page 14. M. Manning vous pose la question suivante :

8 "Juste pour préciser quelque chose que vous avez dit au cours de la période

9 de Srebrenica, vous n'étiez pas officier de permanence. Quelle est la

10 période en question ?"

11 Vous avez répondu : "Je pensais à la période où mon unité est partie,

12 c'est-à-dire à partir du 4 ou du 5 juillet et jusqu'à son retour, le 15

13 juillet. Voilà la période en question."

14 Est-ce bien ce que vous avez dit, Monsieur Galic ?

15 R. S'agissant de la question où l'on m'a demandé si j'étais officier de

16 permanence, "non." Cela s'est fait au commandement de la brigade. C'est la

17 raison pour laquelle j'ai dit que je ne m'en souvenais pas. Je l'étais sans

18 doute mais je ne m'en souviens pas.

19 Q. Question suivante, M. Manning vous demande ensuite :

20 "Vous souvenez-vous qui exerçait les fonctions d'officier de

21 permanence au cours de cette période ?"

22 Et vous répondez : "C'était il y a longtemps, je ne m'en souviens

23 vraiment pas. Je faisais partie d'un service distinct qui faisait son

24 travail. J'étais très peu impliqué dans ces détails. Je ne m'en souviens

25 pas. Vraiment, je ne sais pas."

26 Ma question est la suivante : est-ce bien ce que vous avez répondu à

27 l'enquêteur Dean Manning à la page 14 de votre déclaration ?

28 R. Oui, ce sont bien les réponses que j'ai faites.

Page 10536

1 Q. Page 17 dans votre langue maternelle, Monsieur Galic,

2 page 12 en anglais, on vous pose la question suivante - excusez-moi - je

3 vais essayer d'avancer plus vite. Page 14 en anglais, page 20 dans votre

4 langue.

5 Monsieur Galic, le passage qui m'intéresse se trouve au bas de la page 19,

6 au début de la page 20 dans votre langue, page 14 en anglais. La question

7 était la suivante :

8 "Au cours de la période allant de 10 juillet au 20 juillet, vous

9 trouviez-vous au QG de la Brigade de Zvornik pendant toute cette période ?"

10 Vous avez répondu : "Oui. Il est possible que dans l'intervalle je me

11 sois rendu au ministère de la Défense. Il y avait également du travail à

12 faire concernant les nouvelles recrues qui devaient être intégrées dans

13 l'armée. Généralement j'étais présent, je ne me souviens pas des détails

14 précis et si je faisais quelque chose d'autre ailleurs dans l'unité."

15 Manning vous demande : "Où était le ministère de la Défense ?" Vous

16 répondez : "A Zvornik."

17 Est-ce bien ce que vous avez dit à l'enquêteur ?

18 R. Voilà ce que j'ai répondu aux enquêteurs. Si vous me le permettez, je

19 souhaiterais ajouter quelque chose. Comme je l'ai indiqué plus tôt, je

20 n'avais pas de documents à ma disposition. Je ne disposais pas de certaines

21 informations, aussi bien que je ne pouvais pas affirmer avec certitude ce

22 que je faisais et où je me trouvais. C'est la raison pour laquelle j'ai

23 formulé mes réponses de cette manière.

24 M. BOURGON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin grâce au

25 système de prétoire électronique le document P1407 ?

26 Q. Veuillez examiner l'écran devant vous, Monsieur Galic. Il s'agit du

27 registre de permanence du commandement de la Brigade de Zvornik pour le

28 mois de juillet 1995.

Page 10537

1 Vous souvenez-vous que M. Manning vous a montré ce document ?

2 R. Oui. Ce n'était pas le registre de permanence, mais la liste de

3 présence des membres de l'unité.

4 Q. Effectivement. M. Manning a-t-il attiré votre attention sur votre nom

5 qui se trouve au numéro "7" sur ce tableau ? Il vous a demandé d'examiner

6 chaque jour afin de déterminer où vous vous trouviez. Est-ce qu'il a fait

7 cela avec vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il vous a demandé ce que signifiait

10 les deux "T," aux dates du 14 et du 15 ?

11 R. Il a dû le me demander, oui.

12 Q. Vous souvenez-vous de ce que vous avez répondu à cette question ?

13 Comment avez-vous expliqué la présence de ces deux "T" ? Est-ce que vous

14 avez bien répondu que "T" voulait dire terrain ?

15 R. Voilà les annotations que nous faisions. La personne qui tenait ce

16 registre indiquait la présence grâce à certains signes.

17 Q. Je vous renvoie au document que vous avez entre les mains, page 21 vers

18 la fin de la page, début de la page 22. En anglais,

19 page 15. Question de M. Manning :

20 "Que voit-on en face de votre nom "T" et "T", 14 et 15 juillet. Où

21 vous trouviez-vous ces jours-là ?

22 Vous répondez : "Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Le 15,

23 lorsque l'unité est rentrée, j'ai eu une conversation téléphonique avec

24 Pandurevic. Je ne l'ai pas vu mais je lui ai parlé. J'étais censé

25 transmettre à Dragutinovic l'ordre selon lequel à son retour de Srebrenica,

26 avec les membres de ses unités, il devait marcher en direction de Crni Vrh

27 et Caparde. Le 14 nous attendions l'arrivée de recrues avec le ministère de

28 la Défense. Je vous en ai parlé. Ce jour-là, je suppose qu'ils ont indiqué

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1 que j'étais sur la terrain en raison des activités dues au ministère."

2 Vous souvenez-vous avoir déclaré cela, Monsieur Galic ?

3 R. C'est ce qui est indiqué ici. Je vous répète que je ne disposais pas de

4 suffisamment d'information. J'ai tout cela de mémoire. Cela a été corrigé

5 lorsque l'on m'a montré un document. Un document dans lequel j'ai pu

6 constater que j'étais engagé, donc absent. On m'a montré ce registre de

7 présence. Par la suite, on m'a montré ce que je faisais dans le cadre de

8 mon service. Je ne le savais pas à l'époque.

9 Q. Monsieur Galic, étant donné que vous n'aviez pas de documents à

10 l'époque, bien entendu, nous n'allons pas examiner ensemble le document

11 dont vous parlez. Il s'agit d'un document qui vous a été montré par

12 l'Accusation. Ma question est la suivante : vous souvenez-vous de la

13 conversation que vous avez eue avec Pandurevic ?

14 R. Non. Je me suis corrigé plus tard. J'ai dit que je n'avais pas parlé

15 avec Pandurevic. Le message ne m'avait été transmis. Je devais passer ce

16 message à Dragutinovic, s'agissant de la mission.

17 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu ce message et l'avoir transmis à

18 Dragutinovic ?

19 R. Oui, oui.

20 Q. Je vous renvoie au document que vous avez sous les yeux, plus

21 particulièrement à la page 24 en B/C/S, dans la version anglaise il s'agit

22 de la page 16.

23 Q. M. Manning vous a posé une question précise. Il vous a demandé :

24 "S'il ne paraissait pas bizarre que le 12 juillet, vous étiez de

25 permission lorsque Srebrenica est tombée."

26 Vous avez répondu : "J'ai travaillé normalement. Je n'avais rien de

27 particulier. Il ne s'est rien passé de particulier en ce qui me concerne.

28 Ni le 1er ni le 15, ni le 30."

Page 10539

1 C'est bien ce que vous avez répondu à l'époque ?

2 R. Oui, c'est exact. D'après le registre de présence j'étais en permission

3 à ce moment-là. Je suis allé voir ma famille pour prendre un bain, me

4 changer. C'est ce que j'ai fait ce jour-là.

5 Q. Je vous renvoie maintenant à la page 25 du document que vous avez sous

6 les yeux. C'est à la page 16 de la version anglaise. On vous a posé la

7 question suivante :

8 "Pouvez-vous me dire quel contacts vous avez eus avec Obrenovic au

9 cours de cette période, à compter du 13 juillet jusqu'au retour de

10 Pandurevic ?"

11 Vous avez répondu à la page 17 de la version anglaise, page 25 pour vous :

12 "Je n'ai pas eu de contacts avec lui. Ce n'était pas nécessaire. Je ne l'ai

13 pas contacté non plus."

14 Est-ce bien ce que vous avez répondu d'après vos souvenirs ?

15 R. Oui.

16 Q. Toujours sur cette page l'enquêteur dit la chose suivante : "Je me

17 demandais simplement si Pandurevic était sur le terrain et s'il était

18 engagé avec la colonne de la 28e Division. Si tel était le cas, est-ce

19 qu'il n'aurait pas dû demander des renforts ? Est-ce que cela n'aurait pas

20 dû être votre travail ?"

21 Vous répondez, je cite : "Il ne l'a pas demandé. Il y a eu des pertes.

22 J'étais chargé de tenir le registre des pertes en compagnie du commandant

23 adjoint chargé du moral. Je devais également dresser la liste des blessés

24 de ceux qui devaient être soignés, et cetera."

25 Est-ce bien ce que vous avez répondu ?

26 R. Oui.

27 Q. Page suivante, page 26 en B/C/S, page 17 en anglais.

28 On peut lire, je cite :

Page 10540

1 "Est-ce qu'Obrenovic n'a pas demandé de renforts ?"

2 Vous répondez : "Non."

3 Ce qui m'intéresse c'est la réponse que vous avez faite un peu plus loin.

4 Ligne 16 en anglais. La question était la suivante :

5 "Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit au sujet des

6 actions militaires qui ont eu lieu après la chute de Srebrenica ? Quels

7 combats ont été menés ? Où se trouvait la colonne ?"

8 Vous avez répondu, je cite : "Je ne dispose pas de ces informations. Je

9 n'ai pas pris part à cela. J'étais responsable du personnel. J'étais

10 rattaché au bureau. Il nous appelait de temps à autre. Si je puis utiliser

11 cette expression des "rats de bureau." C'est en raison de notre état de

12 santé et de notre âge, que moi et d'autres personnes, ont été affectées à

13 ces tâches."

14 Vous souvenez-vous avoir dit cela à l'enquêteur ?

15 R. Oui, je suis ce que vous dites.

16 Q. Un peu plus bas sur cette même page, on vous pose la question suivante

17 : "Est-ce que vous avez passé la plus grande partie de votre temps au QG de

18 la brigade ?"

19 Vous dites : "Oui, à la caserne."

20 Vous souvenez-vous avoir dit cela en 2001 ?

21 R. En quelle année ?

22 Q. Lorsque vous avez été interrogé par Dean Manning en 2001 ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. Maintenant --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Bourgon.

26 M. BOURGON : [aucune interprétation]

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, nous vous invitons

Page 10541

1 à essayer de conclure cette partie de votre déposition.

2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Je souhaite attirer votre attention à la page 37 du document que vous

4 avez devant vous, et c'est à la fin de la page 36. Pour accélérer les

5 choses, je vous demanderais d'aller directement à la page 39.

6 On vous a montré un rapport de combat pendant votre interrogatoire

7 principal mené par l'Accusation.

8 M. BOURGON : [interprétation] Je souhaite que ce rapport de combat soit

9 affiché de nouveau à l'écran. Il s'agissait de la pièce P329.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] En anglais, si possible.

11 M. BOURGON : [interprétation] C'est votre document. Je suppose que vous

12 l'avez montré au témoin lors de l'interrogatoire principal.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est l'interview --

14 M. BOURGON : [interprétation] Non, mais je parle du rapport de combat qui a

15 été montré par mon collègue.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais vous avez fait référence au

17 compte rendu d'audience, et j'ai demandé une question à ce sujet.

18 M. BOURGON : [interprétation] Oui, 25 en anglais.

19 Q. Monsieur Galic, si vous voyez le document devant vous, et dans votre

20 interrogatoire principal, on vous a demandé si vous reconnaissiez la

21 signature en tant que celle du commandant, et vous avez dit : "Oui."

22 R. Oui.

23 Q. On vous a demandé si vous reconnaissiez l'écriture, et vous avez

24 répondu, oui, aussi en disant qu'il s'agissait de l'écriture de M.

25 Bojanovic. Ma question est la suivante : veuillez examiner à la page 38 du

26 document qui est devant vous. Je souhaite savoir comment, en 2001,

27 lorsqu'on vous a demandé si vous reconnaissiez l'écriture ou la signature,

28 vous avez dit : "L'écriture, non, mais la signature, oui." Comment se fait-

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1 il qu'aujourd'hui vous reconnaissiez l'écriture aussi alors que ce n'était

2 pas le cas en 2001 ?

3 R. Car Ljubo Bojanovic me l'a dit personnellement, et par la suite,

4 d'après ces autres documents manuscrits, on les a comparées et j'ai vu que

5 c'est bien cela.

6 Q. Merci.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça marche.

8 M. BOURGON : [interprétation] Ça marche. Très bien.

9 Q. Monsieur Galic, ma question est bien simple : à moins que M. Bojanovic

10 ne vous ait dit qu'il s'agissait là de son écriture, vous n'avez pas pu

11 reconnaître son écriture en 2001; est-ce exact ?

12 R. Oui, vous avez raison. Je ne peux pas connaître l'écriture des

13 centaines de personnes. Pour la plupart, je les connaissais. Lorsque je

14 connaissais, je le disais. Lorsque je ne le connaissais pas, je le disais

15 aussi. Par la suite, il m'arrivait à reconnaître quelque chose, et

16 permettez-moi de me corriger lorsque je remarque une erreur.

17 Q. Merci, Monsieur Galic. Ai-je raison de dire que vous, en raison de vos

18 devoirs -- enfin, la question qui vous était posée était si vous voyiez

19 parfois des rapports de combat qui passaient par votre section et vous avez

20 répondu : "Pas de rapport de combat, pas de rapport de renseignements,

21 seulement des rapports concernant les affaires de personnel." Est-ce que

22 ceci résume bien ce que vous avez dit à l'enquêteur en 2001 ?

23 R. Je dois dire, j'ai du mal à suivre ce que vous dites, car vous parlez

24 vite, mais aucun rapport de combat, comme vous le dites, opérationnel ou de

25 renseignements, et ainsi de suite, n'allait jamais au service du personnel.

26 Ceci n'était d'ailleurs pas nécessaire, car j'ai déjà dit ce qui était

27 important pour le service du personnel. Tous ces rapports étaient envoyés

28 ailleurs et non pas au service du personnel, qui n'était pas du tout

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1 responsable de ces domaines-là. Seul un point du rapport opérationnel qui

2 concernait les affaires du personnel était envoyé conformément à la

3 réglementation en vigueur.

4 Q. Merci, Monsieur Galic. Je souhaite que l'on passe maintenant

5 directement au deuxième entretien, mais je souhaite tout d'abord vous

6 demander la question suivante : au cours de cette première conversation -

7 et je vais essayer de faire un résumé de ce que vous avez dit à l'enquêteur

8 - vous étiez toujours dans la caserne à ce moment-là; et vous n'avez pas

9 effectué de tâches; vous avez expliqué les annotations sur le document, le

10 registre, en disant que vous étiez au ministère de la Défense ou que vous

11 receviez des recrues le 14; et que vous étiez tout à fait conscient de la

12 situation en matière de combat dans laquelle le commandant Pandurevic

13 s'était retrouvé avant le 15 et dans laquelle le commandant Pandurevic

14 s'est retrouvé après le 15 en combattant les troupes à Baljkovica.

15 Je vous dis maintenant et je vous suggère, Monsieur Galic, que toutes ces

16 informations que vous avez dites ici sont exactes et que vous n'avez

17 absolument pas été au poste de commandement avancé le

18 13 juillet 1995 pendant la nuit. Est-ce qu'il est possible que vous n'ayez

19 pas été au poste de commandement avancé, l'IKM, le

20 13 juillet 1995 ?

21 R. Dans cette question, vous avez résumé au moins

22 30 questions, et je n'arrive pas à vous suivre et répondre ainsi. S'il vous

23 plaît, posez-moi des questions une à une, car maintenant, vraiment, je

24 n'arrive pas à suivre ce que vous dites et je ne sais pas combien de fois

25 je dois répéter les mêmes choses. S'il vous plaît, ce que j'ai dit, je

26 n'avais pas les documents me permettant de manière valide, valable de me

27 rappeler les détails et les dates. Et maintenant vous me demandez quelle

28 route j'ai prise pour venir de Zvornik jusqu'à La Haye, mais peut-être je

Page 10544

1 vais me tromper en vous répondant. Maintenant vous me posez 30 questions au

2 sein d'une seule question. Je ne peux pas répondre ainsi. Si vous pouvez me

3 poser des questions une à une, je vais vous dire la réponse quand je peux,

4 et quand je ne peux pas, bien, je ne peux pas.

5 Quand vous me demandez si j'ai appris quelque chose, mais vous aussi

6 lorsque vous avez parlé avec moi, Monsieur l'Avocat, vous n'avez pas attiré

7 mon attention sur toutes ces remarques. Vous avez parlé de bien de sujets,

8 mais vous ne m'avez pas posé ces questions-là. Vous-même, vous m'avez

9 montré certains documents que j'ai vus pour la première fois lorsque vous

10 me les avez présentés, vous, l'avocat. Donc, comment voulez-vous que je me

11 rappelle certaines choses. De quoi voulez-vous que je me souvienne ? Il

12 n'est pas approprié qu'on me pose des questions au sujet de certains

13 éléments contenus dans des documents alors que je ne connaissais pas les

14 documents.

15 S'il vous plaît, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,

16 permettez-moi, est-ce que je peux, s'il vous plaît --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que

18 voulez-vous dire ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, justement cela, car on n'arrête pas

20 d'insister : "Vous avez dit ceci, vous avez dit cela." Oui, j'ai dit

21 certaines choses et je les ai dites sans avoir des données précises, et

22 encore aujourd'hui je n'en dispose pas. Il n'est pas naturel de me demander

23 des précisions aujourd'hui. On m'a demandé certains documents et je me suis

24 rappelé. J'ai dit : Oui, j'ai été, mais j'avais oublié, je ne savais pas

25 que j'y avais été. Est-ce qu'on peut poser des questions de manière plus

26 brève, plus concise, pour que j'essaie de répondre. Car je ne peux pas

27 répondre aux questions qui contiennent au moins une trentaine de questions.

28 Ça je ne peux pas le faire.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais simplifions les choses. Une

2 seule question vous a été posée à laquelle vous pourriez gentiment

3 répondre. Effectivement, Me Bourgon vous a lu des parties de toutes vos

4 déclarations préalables, et des documents que vous avez mentionnés et, bien

5 sûr, ceci a pu vous prêter à la confusion, mais la question était la

6 suivante : permettez-vous la possibilité selon laquelle au cours de la nuit

7 du 13 juillet 2005, vous n'étiez pas au poste de commandement avancé comme

8 vous l'avez dit parfois ? Est-ce que vous permettez la possibilité selon

9 laquelle vous n'étiez pas au poste de commandement avancé le 13 juillet

10 1995 pendant la nuit ? Est-ce que vous acceptez une telle possibilité ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais de permanence, de manière

12 extraordinaire, la nuit du 13 au 14 juillet, au poste de commandement

13 avancé. Oui, ça c'est exact.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il a répondu à votre question.

15 M. BOURGON : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, je souhaite vous

17 demander si votre position est que le registre du poste de commandement

18 avancé, l'IKM, dont le numéro 65 ter est 397 [comme interprété] a été

19 fabriqué et qu'il a menti ?

20 M. BOURGON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, c'est

21 exactement ma position.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez soumettre cela directement au

23 témoin.

24 M. BOURGON : [interprétation] Je vais le faire.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Bourgon.

27 M. BOURGON : [interprétation]

28 Q. Monsieur Galic, vous avez eu une deuxième réunion avec

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1 M. Manning; est-ce que vous vous en souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant ce deuxième entretien, vous avez

4 rencontré M. Dragutinovic ?

5 R. Ce n'était pas une réunion. Nous sommes des amis et des voisins. On se

6 voit pratiquement tous les jours, le soir avant et surtout maintenant que

7 lui aussi il a pris sa retraite.

8 Q. Monsieur Galic, et vous et M. Dragutinovic, vous avez assisté à un

9 entretien avec les membres du bureau du Procureur, et vous avez discuté de

10 la possibilité d'essayer de comprendre la situation prévalant au mois de

11 juillet 1995; est-ce exact ?

12 R. Oui, j'ai assisté à cet entretien, de même que

13 M. Dragutinovic.

14 Q. Je souhaite également vous demander, Monsieur Galic, la chose suivante

15 : avant le premier entretien, n'avez-vous pas demandé au corps d'armée

16 s'ils n'avaient pas de documents concernant les événements de juillet 1995,

17 et ils vous ont répondu qu'ils n'avaient plus ces documents; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous dit à M. Manning qu'en raison du fait que ce document - et

20 là, je parle du registre de l'IKM ou de l'officier de permanence - que

21 c'était la base sur laquelle vous pouviez dire que vous étiez de garde le

22 13 juillet 1995 ?

23 R. Oui, oui, oui.

24 Q. Est-ce que vous avez dit à l'enquêteur que la seule raison - et je veux

25 bien vous citer - pour laquelle vous vous êtes tout d'un coup rappelé avoir

26 été permanence était en raison du fait que vous avez eu des conversations

27 avec vos collègues ?

28 R. Bien, l'une des possibilités, ou l'une des raisons pour lesquelles j'ai

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1 compris que j'étais de permanence, c'était aussi cette discussion-là, car

2 c'est eux qui m'ont montré ce document. Sinon, je ne l'avais jamais eu

3 avant. Sans ce document, je ne m'aurais jamais rappelé cela.

4 Q. C'est justement ce que j'essaie de prouver. Sans ce document, vous

5 auriez continué à maintenir votre version selon laquelle vous n'étiez pas

6 au poste de commandement avancé, car en réalité vous n'y aviez pas été.

7 C'est ce qui est écrit dans le registre, et c'est la raison pour laquelle

8 vous avez adapté vos réponses à ce qui est écrit dans le registre ?

9 R. Je ne vous comprends plus. Est-ce que vous niez le fait que j'étais de

10 permanence la nuit du 13 au 14 ?

11 Q. Absolument, Monsieur Galic. Absolument. Je vous soumets que vous

12 n'étiez pas au poste de commandement avancé la nuit du 13 et que la seule

13 raison pour laquelle vous le dites aujourd'hui est que vous avez vu quelque

14 chose écrit là-dessus dans le registre.

15 R. Je ne comprends pas pour quelle raison, alors, quelqu'un aurait écrit

16 cela, car ce document, après sa rédaction, je ne l'ai plus jamais revu

17 jusqu'en 2002, 2003. Je ne vois pas de raison. Je ne peux vraiment pas

18 accepter si vous dites que j'ai écrit cela après le coup, et que je l'ai

19 inventé. Il s'agit là de la nature de mon travail, et ce n'est pas dans ma

20 nature d'inventer ou de faire quelque chose comme cela. Je ne peux vraiment

21 pas accepter ce que vous dites. Comment voulez-vous que je prenne un

22 morceau de papier et que j'écrive un document qui est purement une

23 invention, une fabrication ? Ce que vous dites est quelque chose que je ne

24 peux pas accepter du tout. Je suis totalement en désaccord avec vous.

25 Q. Monsieur Galic, voici ma question suivante : est-ce que vous vous

26 souvenez qu'avant votre deuxième entretien, lorsque vous avez dit à

27 l'enquêteur que tout d'un coup vous vous souveniez que vous étiez de

28 permanence le 13, que vous aviez reçu une visite chez vous de la part de

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1 l'équipe de la Défense de M. Obrenovic qui, à cette époque-là, était

2 l'accusé du Tribunal international; vous vous en souvenez ?

3 R. Il y a eu une discussion, mais je ne sais pas si j'ai dit cela ou autre

4 chose, la manière dont je le dis. Mais ce que je peux vous dire c'est que

5 le compte rendu je l'ai vu, lorsque vous, les avocats, vous me l'avez

6 montré concernant le journal et le registre. Je l'ai vu lorsque vous, les

7 avocats et les enquêteurs par la suite, me l'ont présenté.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Monsieur Galic, la réponse

9 n'est toujours pas claire. Avant que le deuxième entretien n'ait lieu, vous

10 avez reçu une visite chez vous de l'équipe de la Défense de M. Obrenovic.

11 Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu une visite de l'équipe de la

12 Défense, de M. Obrenovic avant votre deuxième entretien, quelque temps

13 avant ?

14 R. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais cette visite par

15 l'équipe de la Défense de M. Obrenovic, M. Nikolic, je ne sais plus de qui,

16 a été pour moi l'occasion de voir ce document. Bien entendu, lorsque j'ai

17 vu ce document, cela m'a un petit peu rafraîchi la mémoire et j'ai essayé

18 de me souvenir avec précision de la date. Ce que je dis se fonde

19 exclusivement sur les entrées qui ont été consignées dans le journal ou le

20 registre.

21 M. BOURGON : [interprétation]

22 Q. Monsieur Galic, vous venez de dire que les avocats de

23 M. Obrenovic vous ont rendu visite ainsi que de M. Nikolic. Maintenant,

24 j'aimerais que vous confirmiez qu'il s'agissait bien de deux visites

25 séparées. Un avocat de M. Obrenovic vous a rendu visite, vous avez dit dans

26 votre entretien qu'il y avait un Américain et quelqu'un de Bosnie ainsi

27 qu'un interprète; est-ce exact ?

28 R. J'ai dit ce que j'ai dit, je ne saurais me souvenir de tous les détails

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1 maintenant. Les gens se sont présentés à moi et j'ai essayé de me souvenir.

2 Je ne sais pas si ma mémoire est bonne.

3 Q. Ma question est la suivante : avez-vous souvenir d'avoir dit à des

4 membres de l'équipe représentant M. Nikolic, par la suite, en parlant de

5 cette visite, visite des avocats de M. Obrenovic qui se sont rendus chez

6 vous avec quatre voitures et des sirènes, que vous avez pensé que vous

7 étiez placé en état d'arrestation. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

8 R. C'est pur mensonge. De quoi s'agit-il ? Les sirènes, les véhicules, la

9 sécurité ? Nous sommes dans un prétoire ici, je n'ai jamais affirmé de

10 telles choses. Des sirènes, des véhicules, dire que c'est faux serait dire

11 les choses gentiment. Je n'ai jamais dit de telles choses.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, allez-y.

13 M. BOURGON : [interprétation]

14 Q. Monsieur Galic, vous avez dit à l'Accusation que vous ne savez plus qui

15 vous a réveillé la nuit du 13; est-ce exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Vous ne vous souvenez pas du nom du chauffeur qui vous emmenait à

18 l'IKM; est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Vous dites lors de l'entretien que l'ordre vous est venu de l'officier

21 qui était de permanence. Avez-vous souvenir du nom de l'officier qui était

22 de permanence ce soir-là ?

23 R. Je ne m'en souviens pas mais c'est facile à vérifier. Vous pouvez le

24 vérifier dans les registres et dans les entrées consignées au commandement

25 de la brigade.

26 Q. Monsieur Galic, nous avons vérifié dans le registre de l'officier de

27 garde et aucune mention n'est faite du fait qu'on vous a ordonné de vous

28 rendre à l'IKM ce soir-là. Vous avez peut-être reçu d'autres indications

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1 émanant de l'officier de garde. Est-ce que vous vous en souvenez ?

2 R. Je ne saurais vous le dire. Ils m'ont-ils réveillé, puis ils m'ont

3 emmené au poste de commandement avancé, puis j'ai pris un chauffeur, un

4 véhicule et j'y suis allé. Alors, comment, de quelle manière ? Je ne

5 comprends pas, ce que vous semblez suggérer que je me serais rendu sur le

6 terrain de ma propre initiative par simple caprice à l'époque.

7 Q. Monsieur Galic, est-ce que vous vous souvenez de la voiture, du modèle

8 de voiture qui vous a emmené à l'IKM ?

9 R. Je ne m'en souviens pas. Comment le pourrais-je ?

10 Q. Monsieur Galic, est-ce que vous vous souvenez que lorsque vous êtes

11 arrivé à l'IKM ce soir-là, et d'après vos propres affirmations, c'était

12 environ autour de 11 heures du soir, est-ce que vous avez souvenir d'avoir

13 vu quelque chose ce soir-là qui était vraiment particulier ? Est-ce que

14 vous avez souvenir d'un détail tout à fait particulier qui vous aurait

15 frappé ce soir-là ?

16 R. Non.

17 Q. Je suppose, Monsieur Galic, que vous n'avez aucun souvenir de voir un

18 grand incendie à proximité de Nezuk; est-ce exact ?

19 R. Je ne l'ai pas vu. Il l'avait peut-être déjà éteint au moment où je

20 suis arrivé.

21 Q. Je suppose que vous ne connaissez pas les noms des deux personnes qui

22 se trouvaient à l'IKM à cette heure-là ?

23 R. Non.

24 Q. Je suppose, Monsieur Galic, que vous ne savez pas le nom du voisin de

25 l'IKM. Savez-vous qui est le voisin de l'IKM ?

26 R. Entendez-vous le nom d'un civil ?

27 Q. Il y a une maison à proximité, juste à côté de l'IKM. Vous voyez de

28 quelle maison je parle ? Elle se trouve immédiatement à droite de l'IKM.

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1 R. Je ne sais pas comment formuler les choses. Comment suis-je censé me

2 souvenir du nom des voisins ? Je vois ces maisons, mais je ne connais pas

3 les noms des gens qui habitent ce hameau Delici. Je ne suis pas allé

4 frapper à leurs portes pour leur demander leurs noms. Je ne sais vraiment

5 pas.

6 Q. Monsieur Galic, je vous soumets que ceux auxquels nous avons parlé

7 étaient des officiers de garde à l'IKM et ils connaissent très bien M.

8 Djokic qui leur préparait du café, qui préparait du café pour les officiers

9 de garde à IKM. Avez-vous souvenir de cela ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Votre Honneur. Il doit affirmer

11 et donner les noms de ces personnes s'il doit soumettre ces allégations au

12 témoin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

14 M. BOURGON : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, que je

15 parlais à ces gens qui étaient de garde à l'IKM. Il sait très bien de qui

16 il s'agit, parce qu'il a répondu à une question pour mon collègue, M.

17 McCloskey. Donc, les gens qui étaient de garde, nous avons des informations

18 émanant d'eux et disant qu'ils se rendaient à la maison de M. Djokic pour

19 boire du café, la maison de M. Djokic étant juste à côté de l'IKM. Je lui

20 demande si cela lui est arrivé et s'il connaît M. Djokic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mon objection est claire. Les noms des

23 soldats de l'IKM auxquels Me Bourgon fait référence doivent être

24 mentionnés. Aux fins d'une telle affirmation, il faut dire autre chose que

25 simplement des personnes ou des gens.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, vous savez le

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1 règlement qui s'applique sur ce type de questions. Nous pouvons, bien

2 entendu, vous contraindre à révéler les noms de ces individus maintenant

3 dans la mesure où vous pourriez demander est-ce que des mesures de

4 protection s'appliquent à cet individu. Néanmoins, la manière dont vous

5 formulez la question est par trop générale. Vous dites les personnes qui

6 étaient de garde à l'IKM, mais à quel moment est-ce que c'était le soir du

7 13, le matin du 13 ? Parce que de toute évidence les officiers de garde

8 pouvaient changer d'un moment à l'autre. Est-ce que vous pouvez préciser la

9 date et le moment auxquels vous faites référence ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

11 de modifier la formulation de ma question afin de gagner du temps. Tout

12 d'abord, pour être honnête vis-à-vis du témoin, je dois commencer par

13 prononcer le nom correctement, parce que j'ai parlé de "Djokic" et ce n'est

14 pas ça, c'est Jelkic et je vais poser la question suivante.

15 Q. Monsieur Galic, connaissez-vous, M. Jelkic qui habite à côté de l'IKM ?

16 R. Non, je n'ai pas entendu ce nom de famille à Kitovnice. A Kitovnice, il

17 n'y a pas de familles qui portent le nom de Jelkic. Personne ne porte ce

18 nom.

19 Q. Monsieur Galic, pouvez-vous nous décrire la tour d'observation ? De

20 quelle hauteur est-elle ?

21 R. La tour d'observation au poste situé à l'est, comme je l'ai dit, se

22 trouve à 500, 600 mètres à l'extérieur du poste de commandement en

23 direction de la ligne de démarcation sur un point culminant. Elle a été

24 construite conformément aux règlements militaires afin de pouvoir observer

25 les lignes de défense dans la mesure du possible à partir de ce point

26 d'observation. Elle est protégée, protégée de bombardements, protégée des

27 conditions météorologiques et de la même manière la sécurité du personnel

28 de sécurité situé sur cette tour d'observation est assurée.

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1 Q. Merci, Monsieur Galic. Je vais vous demander la chose suivante, si --

2 vous avez dit dans votre interrogatoire principal que l'IKM était un petit

3 bâtiment, que c'était une maison de vacances. Combien de lits se trouvaient

4 à l'intérieur de cette maison, Monsieur Galic ?

5 R. Je dois me corriger, ce n'est peut-être pas la manière dont j'ai

6 formulé les choses. Cette maison n'est pas un poste d'observation. Il y a

7 effectivement un bâtiment préfabriqué qui abrite le poste de commandement

8 avancé, alors que la tour d'observation est à 500 ou 600 mètres de

9 distance. Cette maison dont je parle est une maison préfabriquée et se

10 situe sur une enceinte de 20 mètres carrés environ.

11 Q. Je parle justement de cette maison, Monsieur Galic, le bâtiment de

12 l'IKM lui-même. Combien de lits se trouvaient à l'intérieur de ce bâtiment

13 ?

14 R. Il y avait deux lits.

15 Q. Par souci de justice à votre égard, je vous pose toutes ces questions

16 parce que je vais donner, par la suite, les noms des personnes qui

17 travaillaient en tant qu'opérateurs radio et qui ont dit - je vais vous en

18 donner les noms - qui ont dit que vous n'êtes jamais venu à l'IKM et que

19 vous n'avez jamais été de garde là, puis nous regarderons le registre

20 ensemble. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez si vous pouvez

21 décrire le type d'équipement radio ou d'équipement de communication qui

22 était à l'IKM ?

23 R. Il y avait des moyens de communication, mais je ne sais rien sur

24 ces moyens de communication, je n'en savais rien à l'époque. Pour moi,

25 c'est du chinois. Il y avait effectivement des instruments de communication

26 qui étaient utilisés, mais quant à savoir lesquels je ne saurais le dire.

27 Q. Y avait-il une radio ?

28 R. Certainement, un dispositif radio dans la mesure où il y avait des

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1 communications radio, mais quant à savoir le type de radio dont il

2 s'agissait, je ne saurais le faire. Il y avait également une ligne

3 téléphonique.

4 Q. Quel type de téléphone y avait-il ? S'agissait-il d'une ligne

5 téléphonique militaire ou civile ?

6 R. Les deux. Mais je ne saurais vous expliquer la différence entre les

7 deux. Je ne connais pas les principes de fonctionnement d'une ligne

8 militaire ou d'une ligne civile. S'il y a un appel, je prends le combiné et

9 la communication se fait, mais je ne sais pas quel type de ligne fonctionne

10 ni comment elle est alimentée, ça je ne le sais pas.

11 Q. Avant que nous ne concluions cette audience, Monsieur Galic, j'aimerais

12 vous poser quelques questions avant que nous ne passions au registre.

13 Lorsqu'on vous a demandé de vous rendre à l'IKM, si effectivement on vous a

14 demandé de vous y rendre, ne vous êtes vous pas plaint d'avoir été invité à

15 vous rendre à l'IKM, alors que dans les jours qui allaient suivre vous

16 aviez une grosse arrivée de nouvelles recrues ?

17 R. Soyons clair sur ce point d'abord. Pour ce qui est du poste de

18 commandement avancé, c'est la fonction de l'officier de garde de déployer

19 son propre temps lorsqu'il se trouve au poste d'observation. C'est à lui de

20 décider de ce qu'il va faire, à quel moment il va prendre du repos et faire

21 autre chose. Un autre point, personne n'est irremplaçable. Si en mon

22 absence il y a d'autres personnes et il y avait d'autres personnes qui

23 pouvaient me remplacer, qui que ce soit, à ce moment-là, en mon absence, il

24 y aurait un employé ou un autre officier qui assumerait mes fonctions. Il

25 ne s'agissait pas là de tâches que seul moi pouvais accomplir. Il y avait

26 toujours quelqu'un qui pouvait assurer la relève. C'est la manière dont les

27 choses se passaient.

28 Q. Ce n'était pas tout à fait ma question. Avez-vous adressé des plaintes

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1 à quiconque sur le fait qu'on vous ait demandé de vous rendre à l'IKM le

2 13, le soir, si effectivement on vous l'a demandé ?

3 R. Personne ne m'a demandé --

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a aucune raison d'introduire cette

5 petite note. C'est une petite note qui est prononcée afin d'irriter le

6 témoin, qui est superflue, et je crois que nous avons eu suffisamment de

7 remarques insidieuses dans ce sens.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons bientôt prendre une pause

9 largement méritée, nous poursuivrons demain.

10 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que

11 je ne suis pas d'accord avec mon confrère. Il m'a demandé de présenter mes

12 arguments, donc je dois présenter mes arguments. Et je dis: "Si vous étiez

13 là, qu'avez-vous fait ?" Donc je répète, je présente mes arguments, comme

14 mon confrère m'a demandé de le faire. Je ne crois pas que ce soit incorrect

15 de le faire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez deux minutes.

17 M. BOURGON : [interprétation]

18 Q. Dans votre entretien, le deuxième entretien, Monsieur Galic, vous avez

19 mentionné qu'au cours du moment que vous avez passé là, je dois préciser

20 "si vous y étiez", parce que je crois que vous n'y étiez pas, vous

21 mentionnez dans cet entretien que personne ne vous a rendu visite au cours

22 de cette période; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, j'ai une information, mais je n'ai pas le temps de vous la

25 montrer. Que penseriez-vous si je vous disais que l'officier de garde à la

26 Brigade de Zvornik a reçu des informations émanant de l'officier de

27 sécurité, je ne parle pas de Drago Nikolic disant à la sécurité. Je vais

28 démettre "l'officier" de ses fonctions qui étaient à l'IKM, qu'en dites-

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1 vous ? Je vous montrerai l'entrée consignée dans le registre demain.

2 R. Chacun d'entre nous, même moi, a agi en fonction des informations dont

3 il dispose, c'est-à-dire les informations que l'on transmet à l'officier de

4 garde. Maintenant je ne saurais vous dire de quel type d'information il

5 s'agit.

6 M. BOURGON : [interprétation] Je crois que nous pouvons nous en tenir là,

7 Monsieur le Président, pour aujourd'hui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question pratique. Ce qui

10 apparaît au compte rendu à la page 62, ligne 9 sur l'ordinateur personnel,

11 semble être une erreur. Il faudrait y lire "1047" au lieu de "1407"; je

12 crois que je ne fais pas d'erreur.

13 M. BOURGON : [interprétation] Oui, vous avez raison.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous arrivons donc à la fin

16 de votre témoignage pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain à 14

17 heures 15 pour peut-être espérer terminer votre témoignage.

18 Monsieur Galic, avant que vous ne quittiez le prétoire, je tiens à

19 m'assurer que vous comprenez bien qu'entre maintenant et le moment où vous

20 apporterez un terme à votre témoignage, c'est-à-dire demain vous ne devez

21 parler à personne des questions sur lesquelles vous apportez votre

22 témoignage, personne ne doit vous contacter ou discuter avec vous de ces

23 questions. Est-ce que c'est bien clair ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair, et j'ai lu les règles qui m'ont

25 été remises avant que je ne vienne ici.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

27 Maître Bourgon.

28 M. BOURGON : [interprétation] Très rapidement. Je n'aurai pas besoin de

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1 plus de 30 minutes demain, néanmoins, je ne peux pas être là au début de

2 l'audience, donc j'ai demandé à mon collègue,

3 M. Haynes, s'il voulait procéder à son contre-interrogatoire et je le ferai

4 30 minutes après lui. Avec votre permission, Monsieur le Président, c'est

5 ainsi que nous procéderons.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

7 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonsoir à tous, à demain.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 26 avril

10 2007, à 14 heures 15.

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