Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 avril 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et bienvenue.

  7   Madame la Greffière, voulez-vous citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'affaire est IT-05-88-T, le Tribunal

  9   [comme interprété] contre Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. 

 11   Tous les membres de l'équipe de la Défense sont présents à

 12   l'exception de l'absence que je remarque de M. Krgovic et d'autres membres,

 13   M. Ostojic et Mme Condon.

 14   Monsieur Meek, je comprends que M. Stojanovic est occupé ailleurs ?

 15   M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il en va de même pour Mme Condon.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A l'Accusation, je remarque la présence

 19   de M. McCloskey. D'accord. Donc, un contre sept, rapport de trois contre

 20   un.

 21   Bonjour à vous, Monsieur Galic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous allons poursuivre votre

 24   déposition ce matin, mais nous allons le faire avec trois juges uniquement.

 25   Le Juge Stole, en effet, ne pouvait être parmi nous ce matin, donc, nous

 26   avons cette audience conformément à l'article 15 bis (a) de notre

 27   Règlement.

 28   Comment vous sentez-vous, Monsieur, ce matin ? Vous sentez-vous mieux ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pire qu'hier, mais ça devrait aller.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous espérions pourvoir apporter un

  3   terme par votre déposition aussitôt que possible. Monsieur Bourgon, c'est à

  4   vous la parole, donc, poursuivez et essayez de conclure aussi rapidement

  5   que possible, s'il vous plaît, essayez d'éviter les répétitions.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN: MIHAJLO GALIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : [suite]

 10   Q.  [interprétation] Nous allons revenir à un document.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Si nous pouvions avoir sur le prétoire

 12   électronique P437, page 49 de la version B/C/S, page 44 de la version en

 13   anglais.

 14   Q.  Monsieur Galic nous en étions arrivé là hier soir. Ma première question

 15   à laquelle vous pouvez peut-être répondre est : pouvez-vous reconnaître la

 16   signature du commandant Obrenovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  M. Obrenovic, à l'endroit où il signe, certifie que le cahier contient

 19   100 pages. En fait, j'ai compté les pages de ce cahier et il y en a moins

 20   de 100. Pouvez-vous nous en expliquer la raison ?

 21   R.  Je n'ai pas constitué ce cahier. Je ne l'ai pas certifié. Je n'ai pas

 22   compté les pages du cahier. Je ne saurais vous le dire pour quelle raison.

 23   Surtout à 12 ans de distance, je ne saurais rien vous dire sur quelque

 24   chose que je n'ai pas fait et même si je l'avais fait, après tant de temps,

 25   je ne serais pas en mesure de vous certifier ou de vous expliquer pourquoi

 26   il n'y a pas autant de pages que ce qui est indiqué.

 27   Q.  Merci, Monsieur Galic.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Pour le procès-verbal, la page à laquelle

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  1   nous faisons référence porte la cote ERN-00760316, ce sera important pour

  2   la prochaine question.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire le numéro 65 ter ?

  4   M. BOURGON : [interprétation] Oui, cela c'est pour le prétoire

  5   électronique. J'ai mentionné le P347.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, 347 va être corrigé à la ligne

  7   24.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge -- merci, votre

  9   Honneur.

 10   J'aimerais maintenant revenir à la page précédente, c'est-à-dire à la page

 11   48 dans la version en B/C/S, et revenir également à la page 47.

 12   Pouvons-nous avoir en vis-à-vis la version en anglais ?

 13   Q.  Vous remarquerez, Monsieur Galic, que les trois dernières pages de ce

 14   cahier sont vides. Nous pouvons le voir d'ailleurs sur la version en

 15   anglais parce que les numéros ERN sont mentionnés. Il est dit que la page

 16   0314 est vierge, 0315 est vierge également. La déclaration de M. Obrenovic

 17   figure à la page 0316.

 18   Ma question est la suivante : pouvez-vous nous expliquer la raison pour

 19   laquelle, il y a trois pages vides à la fin de ce cahier ?

 20   R.  Je ne sais comment je pourrais vous expliquer ce fait. Sans doute

 21   aucune garde n'a été assurée, cela n'a pas été rempli. A la dernière page

 22   se trouve la certification du registre. Si je comprends bien votre

 23   question, peut-être aucune garde n'a-t-elle été assurée à cette période,

 24   mais je ne saurais le dire.

 25   Q.  Merci. Monsieur Galic revenons à l'anglais page 6 et à la version en

 26   B/C/S page 8. J'attire votre attention, Monsieur Galic, sur ce qui est

 27   consigné par écrit. La colonne du 14 juillet, vous l'avez en B/C/S.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Si nous pouvons faire défiler le texte de

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  1   manière à ce que ce soit plus lisible pour M. Galic.

  2   Q.  Donc, vous avez l'entrée pour le 14, deuxième paragraphe où il est dit

  3   : "Les forces ennemis sont extrêmement actives sur les lignes de

  4   communication et se préparent à attaquer nos forces."

  5   Voyez-vous cela, Monsieur Galic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans la mesure où vous nous avez dit qu'il s'agissait de votre

  8   écriture, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi se réfère ce

  9   paragraphe ? Quel en est le sens ?

 10   R.  Il s'agit de rapports émanant d'unités qui arrivaient et qui faisaient

 11   état de la situation sur le terrain, sur les canaux de communication. Ils

 12   ont entendu que les forces ennemies se préparaient à attaquer les positions

 13   d'une autre unité. Voilà le sens des phrases consignées dans ce registre.

 14   Q.  Serait-il exact de dire, Monsieur Galic, que la personne qui a écrit

 15   cela, il s'agissait forcément d'une personne qui se trouvait à l'IKM et la

 16   mention fait état du fait qu'ils pouvaient entendre les forces ennemies,

 17   est-ce exact ?

 18   R.  Opérations, oui.

 19   Q.  Maintenant, lorsque nous parlons de forces ennemies, nous parlons du 2e

 20   Corps ou d'une colonne qui était en marche et qui s'approchait, êtes-vous

 21   d'accord ?

 22   R.  Dans ce cas, il s'agit de forces du 2e Corps qui se préparent à

 23   attaquer nos forces.

 24   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur Galic, qui ou ce qu'est "Première" ?

 25   R.  Voyons si je m'en souviens. Il s'agit du nom de code de quelqu'un, mais

 26   je ne me souviens plus de mémoire de qui il s'agit. Il y avait plusieurs

 27   noms de code et je ne me souviens plus à qui celui-ci s'appliquait.

 28   Q.  Je vais peut-être essayer de vous aider en disant que Première se

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  1   référait aux personnes qui avaient la capacité d'intercepter les

  2   communications émanant de l'ennemi. Est-ce que cela rafraîchi votre mémoire

  3   ?

  4   R.  Non, non je sais pas.Je ne connais pas très bien ces choses, je ne les

  5   ai pas -- je n'y ai pas vraiment été exposées.

  6   Q.  Ce que j'aimerais vous suggérez, Monsieur Galic, c'est qu'au poste de

  7   commandement avancé, la Brigade de Zvornik n'avait pas vraiment la

  8   possibilité d'écouter les forces ennemies. Je me demande d'où cette

  9   information pouvait émaner, celle qui figure dans le deuxième paragraphe ?

 10   R.  Je vous ai dit que ce message ne pouvait provenir que des unités et

 11   cela a été noté. Si c'était venu d'une autre source, cela aurait alors été

 12   transmis aux unités, si l'information émanait d'une autre source. Donc, à

 13   mon avis, ce qui était écrit dans ce paragraphe correspond à ce que je

 14   viens de dire. Je ne saurais me souvenir d'autre chose.

 15   Q.  Merci, Monsieur Galic. Passons à un point différent.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Pièce à conviction portant la cote 3D118. Il

 17   s'agit d'un document de trois pages en anglais et en B/C/S.

 18   Q.  Avant que ce document ne soit affiché, Monsieur Galic, êtes-vous

 19   d'accord avec moi pour dire que le Bataillon de la Brigade de Zvornik

 20   n'avait pas la capacité d'écouter les conversations des ennemis ?

 21   R.  Je ne sais pas. A cette période, tout le monde écoutait tout le monde

 22   et tout le monde avait la possibilité d'intercepter des communications s'il

 23   avait l'équipement nécessaire pour le faire. Cela n'était pas mon cas, mais

 24   il y avait toute sorte d'écoutes, toute sorte d'informations obtenues par

 25   des moyens divers.

 26   Q.  Et vous, Monsieur Galic, bon, j'ai bien compris que vous m'avez dit que

 27   "Première" pour vous ne se référait à rien, et que vous ne savez pas à quoi

 28   cela se réfère, mais je vous suggère que "Première" ne faisait état de la

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  1   formation dont il disposait, car -- qu'au commandement de la Brigade de

  2   Zvornik, et non pas à l'IKM. Est-ce que cela appelle de votre part un

  3   commander quelconque ?

  4   R.  Non. Non, je ne sais rien sur cela -- se réfère de commentaire.

  5   Q.  Je vous demande, Monsieur Galic, de regarder le document qui vous est

  6   soumis, la première page d'une déclaration que vous avez faite à Bijeljina

  7   le 28 août 2003. Reconnaissez-vous ce document qui vous est montré ? Nous

  8   allons ensuite passer à la deuxième et troisième page afin que vous

  9   puissiez voir la date.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante de part et d'autre ? Et au côté

 12   droit, pouvons-nous passer à la page 3 afin de pouvoir voir la date ? Nous

 13   n'avons pas besoin de passer à l'anglais, qui a également la date.

 14   Vous souvenez-vous, Monsieur Galic, avoir fait cette déclaration ?

 15   R.  Oui. C'était effectivement à cette date, l'après-midi et le soir je

 16   crois.

 17   Q.  Avez-vous souvenir que la date était le 28 août 2003 ?

 18   R.  En juger par ce document, oui. Il s'agit bien de la date.

 19   Q.  Et s'agit-il là de votre écriture, Monsieur Galic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si je peux vous renvoyer à la page 2 donc, nous n'avons pas besoin de

 22   modifier la version en anglais, mais page 2. Cet entretien a eu lieu le 28

 23   août 2003. C'était donc après le deuxième entretien que vous avez eu avec

 24   l'Accusation. Ma question est la suivante. Y a-t-il une raison pour

 25   laquelle vous avez affirmé que vous étiez de garde au poste de commandement

 26   avancé le 14 juillet, mais vous n'avez rien dit sur le fait que vous étiez

 27   de garde le 13 ou le 15 juillet ?

 28   R.  J'ai dit que j'étais de garde le 14 juillet. C'est ce que j'ai dit.

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  1   Quant au reste --

  2   Q.  Merci, Monsieur Galic. Nous allons passer à un sujet différent. Il

  3   s'agit de la discussion que vous avez eue avec les avocats du commandant

  4   Obrenovic. J'aimerais que vous confirmiez, parce que le procès-verbal

  5   faisant état de vos réponses il y a deux jours n'est pas très clair sur ce

  6   point, et je cite la référence, il s'agit donc de la page 73, lignes 17 à

  7   25, et de la page 74, lignes 11 à 15. Je vous ai posé une question et le

  8   président de cette Chambre de première instance vous a posé une question,

  9   mais je ne crois pas que votre réponse était claire. Il s'agissait de

 10   savoir si vous aviez bien rencontré les avocats du commandant Obrenovic un

 11   à un mois et demi avant votre deuxième entretien avec l'Accusation.

 12   R.  J'ai dit que je les avais rencontré à leur demande, mais pas comme vous

 13   l'avez décrit, pas de la manière dont vous avez décrit leur arrivée. C'est

 14   à cela que j'ai réagi. Cela ne s'est pas passé comme vous l'avez décrit.

 15   Ils sont simplement venus me voir comme d'autres personnes normales.

 16   Q.  Ce que je voulais savoir au moment où je vous ai posé la question,

 17   Monsieur Galic, ne porte pas sur la manière dont l'entretien s'est déroulé,

 18   mais ce qui m'intéressais, c'est que cet entretien s'est déroulé un mois,

 19   un mois et demi avant votre deuxième entretien. C'est ce que vous avez

 20   déclaré au cours de l'entretien. Je parle du deuxième entretien avec

 21   l'Accusation.

 22   R.  Oui, oui. J'ai bien compris que vous m'avez posé la question de savoir

 23   si j'avais parlé aux avocats de la Défense du commandant Obrenovic.

 24   Q.  Pour que tout soit bien clair, était-ce avant ou après votre deuxième

 25   entretien avec l'Accusation ?

 26   R.  Je crois que c'était avant le deuxième entretien, mais il faudrait se

 27   référer aux documents et aux dates. Je ne me souviens plus des dates, mais

 28   cela a dû être consigné quelque part.

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  1   Q.  Bien entendu, il y a -- cette information est consignée quelque part.

  2   Je vous demande simplement si vous en avez le souvenir. Ma deuxième

  3   question est la suivante : vous souvenez-vous que lorsqu'on vous a demandé

  4   tout d'abord --

  5   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Pouvons-nous avoir sur le prétoire

  7   électronique le deuxième entretien, le document 3D116, et j'aimerais avoir

  8   donc la page 53 de la version B/C/S, et la page 29 de la version en

  9   anglais, en deux avis, si c'est possible. Dans la version en anglais,

 10   Messieurs les Juges, aux lignes 23 à 24, où la question a été posée à M.

 11   Galic, et la question était la suivante.

 12   Q.  L'avez-vous sous les yeux, Monsieur Galic ? Côté droit, vous avez la

 13   question qui vous a été posée, donc, celle qui figure à la ligne 23 ? Je

 14   suis désolé, pour la version en anglais, c'est la page 29, non pas la page

 15   30.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons la version en anglais.

 17   Veuillez simplement à ce que le témoin ait bien la version en B/C/S. Je ne

 18   suis pas conclu que ce soit le cas.

 19   M. BOURGON : [interprétation]

 20   Q.  Voyez-vous la question qui vous a été posée ? "Avez-vous parlé à l'un

 21   ou l'autre des avocats des hommes détenus à La Haye pour les exécutions à

 22   Srebrenica ?"

 23   Et la réponse a été : "Non, même s'il y a un certain nombre de choses qui

 24   ne sont toujours pas claires sur ce point."

 25   Voyez-vous cela, Monsieur Galic, dans votre langue ?

 26   R.  [hors micro]

 27   Q.  Nous allons passer à un sujet différent.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que cela apparaissait à

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  1   l'écran. Je vais essayer d'utiliser comme repère le terme "sécurité."

  2   D'accord, je crois qu'il peut le voir.

  3   Donc, si vous laissez l'écran tel qu'il est, je crois que c'est au

  4   cinquième paragraphe à partir du haut de l'écran, l'interprète, Galic,

  5   eskovarani [phon].

  6   Le voyez-vous maintenant ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page suivante de

  9   la version en anglais également.

 10   Q.  Dans ce document, Monsieur Galic, il est dit si vous avez vu les

 11   avocats du commandant Obrenovic, "et ils ont insisté pour avoir une

 12   conversation avec moi."

 13   Et la question était : "A quel moment ?"

 14   Et la réponse a été : "Je ne sais plus exactement, mais c'était au moins un

 15   mois ou il y a un mois et demi."

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça devrait être la page précédente en

 17   B/C/S; c'est bien celle-la ?

 18   M. BOURGON : [interprétation]

 19   Q.  En haut de la page, Monsieur Galic, où il est dit : "Je ne sais plus la

 20   date exacte. C'était il y a un mois ou un mois et demi, et ils ont

 21   insisté;" de quelle manière ont-ils insisté pour vous rencontrer ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, ils ont demandé à me parler dans la mesure où

 23   j'étais officier au commandement de la brigade et ils voulaient me parler

 24   au sujet de la défense de M. Obrenovic.

 25   Q.  Merci.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Nous allons passer à la dernière partie de

 27   mon contre-interrogatoire et j'aimerais passer en séance à huis clos

 28   partiel, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons en séance à huis clos partiel.

  2   Nous sommes maintenant en séance à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Galic, je viens de vous mentionner cinq noms, et d'après ces

 15   personnes, vous n'étiez pas au poste de commandement avancé lorsqu'ils

 16   étaient là. Plus précisément, d'après l'un d'entre eux, Drago Nikolic était

 17   là au poste de commandement avancé toutes les journées du 13 et jusqu'au 14

 18   dans la matinée.

 19   Ma question est la suivante : est-ce que ceci vous aide à vous rappeler les

 20   événements, tels qu'ils se sont déroulés en juillet

 21   1995 ?

 22   R.  Non. 

 23   M. BOURGON : [interprétation] Je vais passer à la question suivante et il

 24   faut que l'on repasse en audience à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 26   brièvement.

 27   Nous y sommes, Maître Bourgon.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. BOURGON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, d'après cette personne, vous avez dit que vous avez

 11   vu -- vous avez eu une réunion avec lui et vous avez parlé de ce qu'il

 12   avait dit concernant la présence de Drago Nikolic au poste de commandement

 13   avancé, le 13 et le 14. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu cette

 14   conversation avec (expurgé)

 15   R.  Je n'ai jamais parlé de cela avec lui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord, vous nous demandez de passer

 17   en audience publique pour protéger son nom et ensuite vous le mentionnez,

 18   donc, nous allons l'expurger.

 19   M. BOURGON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème, mais nous perdons

 21   notre temps ainsi. Donc, à la page 13, ligne 3, veuillez effacer le nom de

 22   cet individu et rien d'autre.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Peut-on repasser en audience à huis clos

 24   partiel ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons repasser en audience à

 26   huis clos partiel brièvement, oui. Nous y sommes.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Galic, j'ai mentionné le nom d'une personne, et d'après cette

 21   personne, Drago Nikolic a été cherché -- on est allé le chercher au poste

 22   de commandement avancé dans la matinée du

 23   14 juillet afin qu'il aille au commandement de la Brigade de Zvornik. Et

 24   d'après cette personne, cette personne elle-même est rentrée au poste de

 25   commandement avancé plus tard ce jour-là.

 26   Ma question est la suivante : est-ce que ceci vous aiderait à vous rappeler

 27   les événements de juillet 1995, tels qu'ils se sont déroulés ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Ma dernière question est la suivante : au cours de votre déposition on

  2   a fait -- enfin référence a été faite au fait que je cite : "Nous, nous

  3   sommes déjà rencontrés," et "nous" signifie les représentants de la Défense

  4   de Drago Nikolic ou ceux qui le représentent. Est-ce que vous pouvez

  5   confirmer que cette réunion a eu lieu en novembre 2005 ?

  6   R.  Je me souviens de la réunion, mais je ne me souviens pas de la date.

  7   Q.  Ai-je raison de dire que l'on n'a pas parlé de grand-chose lors de

  8   cette réunion car il s'agissait simplement d'une réunion préliminaire ?

  9   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 10   R.  On a parlé de toute une série de questions avec vous et vos

 11   collaborateurs, mais puisque je n'ai pas de documents portant sur cette

 12   conversation, cet entretien, je ne connais pas le détail. Je sais que vous

 13   étiez -- que nous avons parlé de certaines questions. Je ne me souviens pas

 14   de la date exacte. C'est tout ce que je peux faire et dire.

 15   Q.  Est-ce que vous confirmez que, pour les raisons que nous ignorons, vous

 16   avez refusé de nous rencontrer par la suite ?

 17   R.  Je n'ai pas refusé, mais la dame qui était en contact avec moi, moi,

 18   j'ai dit que ce jour-là, je voyageais au lieu de la naissance de ma femme.

 19   C'est ce que j'ai dit. Peut-être vous en souvenez. Si on m'avait proposé

 20   quelque autre moment que ce soit, moi, j'aurais parlé avec vous, tout comme

 21   avec qui que ce soit.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

 23   questions.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 25   Maître Meek, hier, vous avez dit que vous n'aviez pas de questions en

 26   contre-interrogatoire. S'agit-il toujours de votre position ?

 27   M. MEEK : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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  1   Maître Lazarevic.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pou ce

  3   témoin, comme je -- nous l'avons déjà dit.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?

  5   M. JOSSE : [interprétation] Je le confirme.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est juste vous, Maître

  7   Petrusic. Allez-y.

  8   Contre-interrogatoire par M. Petrusic : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Galic, juste quelques questions pour vous au

 10   nom de la Défense du général Miletic.

 11   Tout d'abord, dites-nous si, pendant que vous exerciez vos activités dans

 12   la Brigade de Zvornik, vous avez besoin de coopérer avec l'état-major.

 13   R.  Personnellement, je n'avais pas besoin de coopérer avec eux, car ainsi

 14   j'aurais contourné deux échelons supérieurs pour leur parler, et je n'ai

 15   pas eu l'occasion de ce faire, alors que cela m'aurait fait plaisir si

 16   j'avais pu y aller rencontrer ces gens-là, mais je ne l'ai pas fait.

 17   Q.  Votre niveau de communication, on peut dire, se terminait au niveau du

 18   Corps de la Drina ?

 19   R.  Oui, allant jusqu'au chef du personnel. Je ne me souviens plus de son

 20   nom exactement, mais il fallait coordonner ces -- certains activités et

 21   tâches avec cette instance, si nécessaire, si quelque chose restait floue,

 22   mais tout le reste était fait au sein de la brigade.

 23   Q.  L'adjoint du commandant chargé des affaires de personnel et de

 24   l'organisation et de la mobilisation au sein du Corps de la Drina était le

 25   colonel Jovicic. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?

 26   R.  Vous avez dit colonel -- ?

 27   Q.  Jovicic, Radenko.

 28   R.  Lui, il était avant, et après lui, c'était un lieutenant-colonel qui a

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  1   pris ce poste en ayant quitté le commandement de la Brigade de Zvornik, et

  2   c'était lui, l'adjoint chargé de ces affaires-là, mais son nom m'échappe en

  3   ce moment, mais c'est quelqu'un que je contactais beaucoup lors des

  4   réunions d'information auxquelles on assistait. Je ne me souviens vraiment

  5   pas de son nom, mais avant lui, oui, c'était le colonel Jovicic --

  6   lieutenant-colonel Jovicic.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est-à-dire que nous devons corriger

  8   la ligne 21 du compte rendu d'audience car nous y lisons "Jovetic." Il faut

  9   mettre "Jovicic."

 10   Le témoin a mentionné celui qui lui a succédé. Il a dit son nom de famille,

 11   mais ceci n'apparaît pas dans le compte rendu d'audience. Qui était le

 12   successeur du commandant Jovicic -- ou plutôt, colonel ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de son nom.

 14   Q.  Très bien. Si vous ne vous souvenez pas du nom --

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci n'est pas tellement

 16   important en ce moment. Mais en juillet 1995, je souhaite que l'on parle de

 17   cette situation-là, de cette période-là, et je vous soumets que l'agent du

 18   commandant chargé de l'organisation de la mobilisation et des questions du

 19   personnel au sein du Corps de la Drina était la colonel Radenko Jovicic,

 20   mais peut-être ceci n'est pas tellement important en ce moment. Je souhaite

 21   simplement que vous me confirmiez que le niveau jusqu'auquel -- enfin, le

 22   niveau auquel vous avez collaboré était le niveau du Corps de la Drina.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Galic, en ce mois de juillet 1995, le commandement du Corps de

 25   la Drina a émis un ordre demandant à la Brigade de Zvornik d'envoyer

 26   l'unité de niveau -- du niveau de bataillon et l'envoyer à la région de

 27   Srebrenica; est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

 28   R.  Je suis au courant de cet ordre, mais cet ordre ne me concernait pas.

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  1   Je n'ai participé à aucune activité conformément à cet ordre.

  2   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment cet ordre est arrivé au

  3   commandement ?

  4   R.  Je ne sais pas à quel moment il est arrivé, mais je suis au courant de

  5   l'ordre conformément auquel l'on a agi par la suite.

  6   Q.  Après que cette unité s'est rendue sur le terrain dans la région de

  7   Srebrenica, est-ce que votre commandant, donc, le chef d'état-major, vous a

  8   donné un quelconque ordre concernant le recomplètement [phon] de l'unité ou

  9   de la brigade, compte tenu du fait qu'un bon nombre de ses effectifs

 10   étaient envoyés ailleurs ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Si le besoin de mobiliser les effectifs de manière limitée surgissait

 13   en -- complètement les effectifs à la base du Bataillon de Réserve, qui

 14   vous donnait un tel ordre ?

 15   R.  Le commandement de la brigade demandait permission de la part du Corps

 16   de la Drina, de son commandement, et d'après cette approbation, l'on

 17   procédait à de telles activités concernant leur mobilisation et leur

 18   engagement au sein du Bataillon de Réserve.

 19   Q.  Est-ce que cette même procédure serait suivie si l'on procédait à une

 20   mobilisation générale sur le territoire de Zvornik aussi.

 21   R.  S'agissant de la mobilisation générale, je ne me souviens pas

 22   maintenant de ce qu'on dit la loi, mais je pense que la procédure est tout

 23   à fait différente. Ce n'est pas la même chose sur le territoire, une

 24   municipalité ou de l'ensemble de la république.

 25   Q.  Nous savons d'après le registre portant sur la présence des officiers

 26   de haut rang. Nous savons que vous étiez absent le

 27   12 juillet -- le 12, le 14 et le 15 juillet. Si, en ce moment-là, certains

 28   équipements matériels et techniques devaient être mobilisés, est-ce que,

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  1   dans ce cas-là, au cas de l'absence du commandant, le colonel Pandurevic,

  2   est-ce que Dragan Obrenovic vous a donné un ordre de fournir ce matériel ou

  3   équipement?

  4   R.  Oui, si le commandant n'était pas là, à ce moment-là, cette tâche était

  5   accomplie par son adjoint, conformément aux réglementations en vigueur.

  6   Q.  Nous savons aussi que le 12 juillet, il était nécessaire d'engager un

  7   certain nombre de véhicules au niveau de votre brigade et aussi au niveau

  8   de la municipalité de Zvornik. Est-ce que, par conséquent, Dragan Obrenovic

  9   a donné un ordre portant sur l'engagement de ces véhicules -- de ces

 10   autocars ?

 11   R.  Si vous avez suivi ce qui a été dit hier, rien n'a été dit pour

 12   indiquer que de telles activités se déroulaient conformément à une

 13   organisation ou à un ordre donné par le commandant ou l'adjoint de la

 14   Brigade de Zvornik. Ceci a été ordonné par des institutions complètement

 15   différentes et par des instances différentes. Ceci ne s'applique pas du

 16   tout à la Brigade de Zvornik. Par conséquent, la réponse à votre question

 17   est non, il n'y a pas de telles activités militaires données par M.

 18   Obrenovic allant dans ce sens.

 19   Q.  Vous parlez de ce que l'on vient de vous dire ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, l'ordre visant à utiliser les cars le 12 juillet a été, par

 22   conséquent, donné par le ministère de la Défense à Zvornik, par cette

 23   section de Zvornik ?

 24   R.  S'il vous plaît, ne me posait pas de questions au sujet des documents

 25   que j'avais devant moi hier, car je devrais me pencher de nouveau sur ces

 26   documents pour le confirmer. J'ai confirmé hier, que c'était le département

 27   du ministère de la Défense. Je ne me souviens pas du nombre de sections

 28   mentionnées, mais ceci a été fait par le secrétariat du ministère de la

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  1   Défense. Je ne me souviens pas comme ça des informations précises que j'ai

  2   lues hier d'après l'écran.

  3   Q.  Le secrétariat du ministère de la Défense, c'est un organe civil ?

  4   R.  Oui.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  6   questions à poser à ce témoin.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Petrusic.

  8   Maître Haynes.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Oui, je n'ai pas d'autres questions pour ce

 10   témoin, mais je pensais que le moment était approprié pour passer à une

 11   question d'intendance, avant les questions supplémentaires.

 12   Vous vous souvenez hier, j'ai demandé au témoin de se pencher sur un

 13   document surligné sur l'original, puis nous avons parlé de la meilleure

 14   manière de procéder pour l'utiliser en tant que pièce à conviction. Nous

 15   avons conclu que le mieux était d'apposer des astérisques pour que ceci

 16   puisse apparaître à l'écran, ensuite versé sous forme électronique. Nous

 17   l'avons fait, mais en faisant cela, nous avons découvert que nous avons mal

 18   calculé. J'aurais dû soumettre au témoin le nombre de 23 personnes qui ont

 19   été tuées le

 20   16 et non pas 20. Je pensais qu'il était approprié de soulever cela avant

 21   les questions supplémentaires.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je me souviens. On a parlé de la

 23   liste des morts à Baljkovica hier.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, il a

 26   été dit que c'était au nombre de 3 le 15, et 19 le 16. Vous le corrigez.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Oui, 3 le 15, et 20 le 16.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez des

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  1   questions supplémentaires ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui et je pense que je pourrais être très

  3   bref.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, allez-y.

  5   Vous devez tenir compte de l'état de santé du témoin.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Galic.

  9   S'agissant du dernier sujet mentionné c'est-à-dire la liste des morts. Si

 10   l'on devait rendre hommage, être correct avec ceux qui sont morts dans la

 11   région, le 15 et le 16, est-ce qu'il serait correct d'inclure la région non

 12   pas seulement de Baljkovica, mais aussi de Parlog, Mevici Brezik, Crni Vrh,

 13   Kijici et Snagovo ?

 14   R.  Au cours de cette période, Baljkovicia, Crni Vrh étaient à proximité,

 15   mais Kijici n'était sont pas sur le territoire de la municipalité de

 16   Zvornik. Je pense qu'il s'agit là du territoire de la municipalité de

 17   Bratunac ou de Milici. Je n'en suis pas sûr, mais il ne s'agit pas là de la

 18   municipalité de Zvornik.

 19   Q.  Merci de cette correction. Savez-vous quel était le nombre de jeunes

 20   hommes appartenant au MUP serbe qui sont morts au cours de cette période

 21   dans cette région ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que la liste des morts que l'on a vu incluait les personnes

 24   disparues aussi ?

 25   R.  Non, la liste des morts que nous avons vu hier, ne portait que sur les

 26   morts et non pas sur les personnes portées disparues ou blessées, que ce

 27   soient des blessés graves ou légers, donc uniquement les morts.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, votre question

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  1   précédente de jeunes soldats serbes -- du MUP serbe à qui faites-vous

  2   référence ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais référence au Bataillon spécial qui

  4   était sur place, les membres du SCB de Zvornik étaient sur place. Nous

  5   n'avons pas entièrement examiné cela, mais je sais qu'ils étaient sur place

  6   et qu'ils combattaient.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pouvons passer

  9   brièvement, maintenant, au registre de l'officier de permanence qui a reçu

 10   la cote 377 ? Nous allons examiner l'inscription portant sur la date du 13

 11   juillet, c'est en B/C/S. La page en B/C/S qui nous intéresse, c'est 25 et 6

 12   en anglais.

 13   Q.  Examinez la page, je crois que nous en avons parlé déjà brièvement. Je

 14   vais lire le texte en anglais qui apparaîtra bientôt où il est dit : "Le 5e

 15   Bataillon d'Infanterie. L'état de préparation au combat élevé au niveau le

 16   plus élevé. Les estafettes ont été envoyés afin de mobiliser tous les

 17   hommes et les envoyer dans leurs unités."

 18   Est-ce que vous avez participé à la mobilisation, à ce niveau-là, ou bien,

 19   est-ce qu'il s'agissait d'un niveau différent du vôtre ?

 20   R.  Il ne s'agit pas ici de la mobilisation de nouvelles personnes, mais

 21   compte tenu du fait que les hommes restaient sur les positions au sein

 22   d'une unité pendant sept à 15 jours, ensuite, ils étaient de repos chez

 23   eux. Parmi ces hommes-là qui faisaient partie de l'unité, il y en avait qui

 24   était sur les positions et d'autres qui étaient chez eux. Certainement, le

 25   commandant a envoyé ces estafettes pour qu'ils rassemblent toutes les

 26   personnes qui étaient de repos pour que ceux-ce se présentent au sein de

 27   leurs unités. Cet ordre ne portait pas sur la mobilisation de nouvelles

 28   personnes et les unités effectuaient cette tâche elle-même conformément à

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  1   l'organisation prévue pour de telles situations ou si vous voulez

  2   conformément à l'ordre qui a été donné.

  3   Q.  Merci.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce à

  5   conviction de la Défense 7D99 ? Il s'agit d'un document du

  6   14 juillet 1995.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez le lire, encore une fois, brièvement pour nous

  8   donner une idée de ce document, juste les trois lignes commençant par le

  9   mot "Za".

 10   R.  "Pour le besoin de la sécurité du centre médical de Zvornik, veuillez

 11   procéder à la mobilisation de cette recrue. Il faut effectuer la

 12   mobilisation immédiatement, signé par l'adjoint chargé des affaires du

 13   personnel, Mihajlo Galic."

 14   Q.  Penchons-nous maintenant sur le cachet et la signature. Je sais que

 15   nous en avons déjà parlé mais nous voyons là -- le cachet et la signature

 16   et nous voyons que quelques lettres sont cachées, est-ce que vous pouvez

 17   nous dire de quoi il s'agit ? Nous voyons PNN et "S" -- ou "Sh".

 18   R.  "Sh".

 19   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  Il s'agit du cachet de la poste militaire numéro 744 et puis nous avons

 21   aussi la signature dactylographiée où il est écrit : "Le chef du secteur du

 22   personnel et recomplètement," mais comme je l'ai déjà dit -- enfin,

 23   "commandant Mihajlo Galic," mais ce n'est pas moi qui l'ai signé, mais

 24   quelqu'un d'autre en mon nom.

 25   Q.  Peut-être c'est bizarre d'entendre la traduction de cela, mais qu'est-

 26   ce que cela veut dire : "Za PPP" ?

 27   R.  Ça veut dire l'adjoint ou si vous voulez pour l'adjoint quelqu'un a

 28   signé cela car ce jour-là moi je n'y étais pas.

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  1   Q.  Par conséquent, parfois si un officier n'est pas sur place, ses

  2   subordonnés peuvent placer une signature à sa place en apposant le mot

  3   "Za," et ensuite, ils peuvent signer à sa place ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et le 14 juillet, dites-nous, encore une fois, où vous étiez pendant

  6   que vos subordonnés vaquaient à cela.

  7   R.  J'étais de permanence au poste de commandement avancé.

  8   Q.  Je vais parler très brièvement de ce sujet-là pour essayer de clarifier

  9   certains éléments. S'agit-il d'une question sérieuse lorsque l'on vous dit

 10   d'aller au poste de commandement avancé pour assumer un devoir qui n'était

 11   pas programme en avance ?

 12   R.  Cette mission que je devais accomplir, bien, je la prenais très au

 13   sérieux. Je ne peux pas vraiment faire de séparation. Je ne peux pas faire

 14   de différence qu'il s'agisse de "mission", entre guillemet, difficile ou

 15   facile, je les prenais aussi sérieusement -- aussi au sérieux.

 16   Q.  Est-ce que vous auriez eu des problèmes si vous aviez refusé

 17   d'accomplir un ordre -- de vous rendre, par exemple, au poste de

 18   commandement avancé cette nuit-là ?

 19   R.  Oui, absolument. Je me serais trouvé dans une situation fort

 20   désagréable. Il s'agissait là d'une question de responsabilité et -- mes

 21   supérieurs hiérarchiques m'auraient sans doute demandé de rendre des

 22   comptes, de m'expliquer.

 23   Q.  Si vous étiez allé cette nuit-là et par la suite si vous aviez quitté

 24   votre poste, sans en avoir reçu au préalable l'autorisation, est-ce que

 25   vous auriez aussi eu des problèmes à cause de cela -- vous auriez eu aussi

 26   des problèmes à cause de cela ?

 27   R.  Si je n'avais pas reçu l'ordre de partir, oui. Les conséquences

 28   auraient été les mêmes parce qu'il faut toujours recevoir les instructions

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  1   sur les ordres.

  2   Q.  Est-ce qu'il y avait des situations où il était acceptable de prendre

  3   le registre du poste de commandement avancé, de le sortir du poste ?

  4   R.  Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? 

  5   Q.  On ne sait pas -- on -- tout simplement, le sortir du poste du bâtiment

  6   du poste, et ceci, les 14 et 15 juillet au milieu de ces événements très

  7   intenses des hostilités.

  8   R.  On ne pouvait pas emporter le registre. Il fallait qu'il reste sur

  9   place. Le poste de commandement avancé était, lui, approprié où il fallait

 10   garder ce registre. Il ne fallait même pas l'emporter jusqu'à la tour

 11   d'observation.

 12   Q.  Est-ce que le commandant ou son remplaçant doivent examiner ce registre

 13   pour vérifier ce qui s'est passé au cours des journées précédentes ?

 14   R.  Bien. S'il y a des notes dans ce registre tout dépend de ce qui vous

 15   intéresse et de ce que vous voulez utiliser, de ce dont vous avez besoin

 16   pour faire votre travail. Vous voyez, vous n'êtes pas précis, je ne sais

 17   pas comment répondre. Et s'il a besoin de quelque chose, bien, il le

 18   cherche dans ce registre et il prend connaissance des éléments y figurant.

 19   Q.  Est-ce qu'il aurait été absolument inacceptable d'y apporter des

 20   informations fausses ?

 21   R.  Oui. Cela aurait été complètement inacceptable et ce n'était dans

 22   l'intérêt de personne. Je ne vois pas pourquoi aurait-on consigné des

 23   informations fausses dans ce registre si ce n'est pas quelque chose qui

 24   s'est passé à cet endroit précis ou à ce moment précis, je ne vois pas

 25   pourquoi aurait-on apporté de fausses informations au niveau de ce

 26   registre, ni moi, ni quoi que ce soit d'autre.

 27   Q.  Pouvez-vous imaginer Drago Nikolic à un moment donné apporté des

 28   informations erronées, de fausses informations dans ce registre ou y

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  1   décrivant un endroit où il n'était pas, ou le décrivant en train d'exercer

  2   une mission qui n'était pas la sienne à ce moment-là ?

  3   R.  Connaissant Drago Nikolic qui est un bon professionnel, un homme

  4   valable, je pense qu'il n'aurait jamais consigné une information fausse

  5   dans ce registre.

  6   Q.  Est-ce qu'il vous aurait permis de le faire, surtout si son nom est

  7   mentionné dans cette information ?

  8   R.  Absolument, non, vu le rapport que j'avais avec lui, je vous ai dit que

  9   c'était un vrai professionnel et il aurait permis à personne de -- d'écrire

 10   des mensonges dans un document permanent, valable, officiel, il n'aurait

 11   pas permis cela à moi ni à aucun autre officier.

 12   Q.  Je vais parcourir quelques documents dont M. Petrusic -- au sujet

 13   desquels M. Petrusic vous a posé une question. Le premier concerne le Corps

 14   de Drina; c'est le document 65 ter 871, je l'ai sous mes yeux. Nous

 15   pourrions le présenter dans les deux langues dans le e-court. Je vais

 16   commencer -- j'espère que vous allez pouvoir lire le document.

 17   C'est un document en date du 12 juillet. Il s'agit du commandement du

 18   Corps de la Drina et ceci vient du commandant Zivanovic le 12 portant sur :

 19   "Les autobus qu'il s'agit d'emmener pour procéder à l'évacuation de

 20   l'enclave de Srebrenica." C'est un ordre qui a été adressé à la Brigade de

 21   Zvornik. En réalité, de quoi il s'agit une demande ? S'il y a des autocars

 22   de disponibles, il demande que ces autobus -- ces autocars soient envoyés à

 23   Bratunac, qu'on leur -- qu'on les mette à leur disponibilité.

 24   Donc, peut-être que vous n'avez pas été là le 12, mais est-ce que vous vous

 25   souvenez de cet ordre, cet ordre venant du Corps d'armée ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais vu cet ordre d'ailleurs.

 27   Q.  Bien. A présent, je vais vous demander d'examiner un autre ordre. C'est

 28   un ordre venant de la Brigade de Zvornik. Donc, il s'agit d'un document en

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  1   date du 12 juillet, le document 65 ter numéro 322. Il serait donc de

  2   présenter sur nos écrans la version en anglais et en B/C/S. Là, on le voit

  3   en B/C/S, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas très clair, Monsieur

  5   McCloskey. Je pense qu'au mieux d'avoir les deux documents à l'écran,

  6   concentrons-nous sur la version en langue serbo-croate, et puis, on va

  7   suivre, nous, sur nos écrans la version en anglais. Ce n'est toujours pas

  8   très clair. Il faut vraiment comprendre la langue pour comprendre de quoi

  9   il s'agit.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Prenez votre temps, Monsieur le Témoin, et examinez ce document. Je

 12   vais attendre la version en anglais.

 13   Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport de combat ordinaire

 14   adressé au Corps de la Drina, venant de la Brigade de Zvornik. Vous avez un

 15   peu parlé de ce genre de rapport, et dans ce rapport on dit -- c'est la

 16   note du deuxième paragraphe.

 17   "Nous avons envoyé à Bratunac, suite à l'ordre que vous nous avez donné,

 18   huit autocars de Drinatrans, deux autocars du poste militaire, et quatre de

 19   nos camions."

 20   Est-ce que vous avez pris part à cela, à l'organisation de tout cela ?

 21   R.  Non. Non. Et ce jour-là d'ailleurs, je n'étais pas dans mon bureau.

 22   C'était ma journée de repos. J'étais chez moi.

 23   Q.  Vous avez beaucoup parlé du processus de mobilisation, mais il existe

 24   aussi une procédure dans le cadre de laquelle à partir du moment où l'armée

 25   a besoin de quelque chose pour les activités de combat, s'il s'agit d'un

 26   besoin urgent, il y a une procédure en place selon laquelle l'armée peut

 27   obtenir cela.

 28   R.  Oui, c'est une procédure qui est réglée par les textes de loi.

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  1   Q.  Donc, ces autocars qui ont été envoyés à Bratunac, ils les ont procurer

  2   d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas votre bureau qui s'en est

  3   occupé ?

  4   R.  Oui, ce n'est pas passé par le commandement de la Brigade de Zvornik ou

  5   par mon département. Nous n'avons fait rien de cela.

  6   Q.  Peut-on voir la signature qui figure à la fin de ce

  7   rapport ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne le voit pas sur l'écran à

  9   présent.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Effectivement, il faut passer à la

 11   page suivante.

 12   Q.  Donc, le commandant lieutenant-colonel Vinko Pandurevic, et vous pouvez

 13   voir qu'au niveau du deuxième paragraphe, on dit : "Nous avons envoyé,"

 14   donc, de toute apparence la Brigade de Zvornik a participé d'une façon ou

 15   d'une autre dans l'exécution de cet ordre émanant du Corps de la Drina,

 16   l'ordre que nous avons déjà vu; n'est-ce pas clair ?

 17   R.  Je ne sais pas si vous avez raison ou non. Tout ce que je sais, c'est

 18   qu'il n'y a pas eu de participation de ce genre. Est-ce que quelqu'un a

 19   donné l'ordre à quelqu'un d'envoyer ces autocars ? Le cas échant, comment,

 20   je ne le sais pas. Par rapport à cette signature que l'on voit ici, je ne

 21   vois pas qui a pu signer cela. Comment a-t-on pu signer cela alors que cet

 22   ordre -- le signataire qui -- que l'on voit dans ce document n'était pas à

 23   Zvornik à l'époque, d'après mon meilleur souvenir. Il n'est pas logique, si

 24   vous voulez.

 25   Q.  Si vous aviez reçu un ordre de Vinko Pandurevic de Zepa, est-ce que

 26   vous auriez respecté -- obéi à cet ordre ?

 27   R.  Si j'avais reçu cet ordre -- voyez-vous, Vinko Pandurevic à l'époque

 28   avait un remplaçant. Donc, il le remplaçait. Normalement, c'était lui qui

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  1   devait me transmettre cet ordre, mais si je l'avais reçu, oui.

  2   Effectivement oui, il aurait fallu que je respecte l'ordre donné, puisqu'il

  3   s'agissait là de mon supérieur hiérarchique. Donc, j'étais obligé de mener

  4   à bien tous les ordres venant de mes supérieurs hiérarchiques ou du

  5   commandement du QG, à moins qu'il y ait un contrordre interdisant

  6   l'exécution de cet ordre.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et aux deux lettres qui précèdent le

  8   nom de Vinko Pandurevic, "MOMD", que représente ces lettres ? Le témoin

  9   peut peut-être nous éclairer ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous dire de quoi il s'agit, puisqu'on

 12   voit quelques lettres --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q. -- enfin, deux lettres qui précèdent les noms de -- lisons le prénom de

 16   Vinko Pandurevic. Est-ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  C'était le titre de M. Pandurevic. Il avait une maîtrise en sociologie.

 20   Si vous voulez, c'est son titre.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai vu ces lettres. Je me suis demandé

 22   si ce n'était pas encore pour -- pour signature -- signé pour -- alors,

 23   j'ai voulu vérifier cela.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, si vous aviez reçu cet ordre directement de Vinko

 28   Pandurevic alors qu'il était à Zepa, et si vous l'avez transmis par

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  1   téléphone, est-ce que vous auriez obéi à cet ordre ?

  2   R.  Oui. S'il m'avait donné cet ordre directement, je l'aurais respecté

  3   s'il me concernait, moi et mon service.

  4   Q.  Pourquoi cela ?

  5   R.  Il ne s'agit là que des suppositions, mais si par exemple il ne

  6   pourrait pas entrer en contact avec son remplaçant, et si j'avais été de

  7   garde, il aurait pu m'appeler directement et me donner l'ordre de faire

  8   quelque chose. Mais je dois dire qu'il n'y ai pas eu, que je sache, de tels

  9   ordres, en ce qui me concerne en tout cas. Tous les ordres que j'aurais pu

 10   recevoir -- ceux-ci auraient pu concerner le -- remplacer des unités, des

 11   choses comme ça, mais que je sache je n'ai pas reçu de tels ordres.

 12   Q.  Pendant qu'il était absent, est-ce qu'il était toujours le commandant

 13   de la Brigade de Zvornik ?

 14   R.  En vertu de sa nomination, de l'ordre portant sa nomination, oui. Mais

 15   à partir du moment où il est parti, le commandement du corps d'armée, je

 16   pense que ceci relevait de leur compétence d'ailleurs a par un ordre écrit

 17   ordonné que le commandant du QG, qui le remplace au niveau de sa fonction

 18   de commandant de la brigade. Je le sais parce que, parfois quand il n'était

 19   pas là, bien, il y avait des ordres qui me sont parvenus, puis il y en

 20   avait d'autres que je n'ai pas reçus, que je n'ai jamais reçus, donc

 21   c'était la procédure en place, si vous voulez.

 22   Q.  Je le comprends mais si Dragan Obrenovic est le commandant en exercice

 23   de la brigade durant l'absence de son propre commandant, est-ce que le

 24   commandant proprement dit, Vinko Pandurevic, est toujours lui commandant de

 25   la Brigade de Zvornik ?

 26   R.  Du point de vue pratique, pendant cette période-là, mais c'est ce que

 27   je pense, il n'est pas le commandant, il n'est plus le commandant, il est

 28   remplacé entièrement, pleinement par son adjoint qui exerce la fonction du

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  1   commandant. Parce que si M. Pandurevic a été engagé ailleurs pour une

  2   période assez longue, il est évident qu'il ne peut pas assurer -- continuer

  3   à assurer le commandement alors qu'il est à des dizaines de kilomètres de

  4   la municipalité de Zvornik. Il est évident qu'il allait être remplacé par

  5   son adjoint. Là, il s'agit de période d'absence prolongée pour maladie,

  6   congé ou autre, quel que soit la raison. En absence du commandant du QG,

  7   c'est l'adjoint de celui-ci qui le remplace. Mais toujours faut-il qu'il y

  8   ait un ordre allant dans ce sens ? Je ne sais pas si j'ai répondu à la

  9   question que vous m'avez posée.

 10   Q.  Bien, je pense qu'on ne va pas continuer à en débattre. Est-ce que vous

 11   pensez que vous auriez pu faire une amalgame entre la fonction de

 12   commandement en exercice et --

 13   M. HAYNES : [interprétation] Je soulève une objection. C'est par rapport à

 14   la question. Il est en train de contre-interroger son propre témoin. Je

 15   pense que la question a été posée. On lui a donné une réponse. Il devrait

 16   poser des questions ouvertes, c'est son propre témoin.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez faire un

 18   commentaire, Monsieur McCloskey ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que je suis en train d'avoir un

 20   échange tout à fait raisonnable avec M. Galic --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- par rapport à un sujet qui s'est

 23   présenté. Je ne vois pas où est le problème. Je n'ai pas besoin de le

 24   contre-interroger.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, Monsieur McCloskey, mais là

 26   vous êtes vraiment à la limite, vraiment à la limite. Si vous voulez tout

 27   simplement demander au témoin de vous apporter une clarification

 28   supplémentaire, allez-y, mais n'allez pas au-delà.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous faire une différence du point de vue militaire, est-ce que

  3   vous avez des connaissances théoriques qui par rapport à la différence qui

  4   existe entre la fonction d'un commandant en exercice et l'adjoint au

  5   commandant, donc, le commandant en exercice et l'adjoint au commandant

  6   quand le commandant est absent ?

  7   R.  Moi, vous savez ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit me fondant sur

  8   ma propre expérience.

  9   Q.  Encore une ou deux questions concernant la mobilisation en urgence. Si

 10   le poste de commandement d'un bataillon est pris par l'ennemi, est-ce que

 11   vous, vous attendriez à ce que la Brigade de Zvornik procède à un

 12   processus, à une mobilisation d'urgence pour prendre une maison par exemple

 13   et remplacer le poste de commandement -- qui a été conquis par l'ennemi ?

 14   R.  Evidemment que, dans une telle situation, ce poste de commandement

 15   allait être placé à un autre endroit pour que le commandement du bataillon

 16   puisse continuer à contrôler toutes les activités de leurs unités sur la

 17   ligne de la défense -- ou plutôt, dans la zone de la défense, dans la zone

 18   de responsabilité de ce bataillon, autrement dit. Au cas si vous faites

 19   référence au

 20   4e Bataillon, si mes souvenirs sont exacts, le poste de commandement a été

 21   brûlé, détruit, et cetera, et donc, ils se sont déployés ailleurs, déployés

 22   ailleurs. Moi, je n'étais pas là, mais par la suite, j'ai su -- enfin, j'ai

 23   su que ce poste de commandement a été placé ailleurs et il a fallu du temps

 24   d'ailleurs et pas mal de moyens pour le faire, pour mener à bien cette

 25   opération. Il fallait fortifier le nouveau poste, et cetera.

 26   Q.  Oui. Mais, moi je vous ai posé une question assez spécifique : avant

 27   que les soldats et le commandement ne puissent se rendre dans ce bâtiment,

 28   ne puissent commencer à utiliser à nouveau ce bâtiment, est-ce qu'ils ne

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  1   doivent pas passer par une mobilisation au milieu des activités de combat,

  2   ils ne peuvent pas tout simplement se rendre dans un bâtiment et commencer

  3   à réagir ?

  4   R.  Je ne vois pas de quoi vous parlez. Parce qu'il ne s'agit pas d'un

  5   bâtiment. Il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il s'agit d'une tranchée, d'une

  6   espèce de bunker de fortune fabriqué à partir de planches, et cetera, et le

  7   commandement fait cela sans procéder à une mobilisation supplémentaire. Ils

  8   essaient tout simplement de s'abriter, de se fortifier. Ils font cela tout

  9   seul. Personne d'autre ne le fait à leur place. Si les besoins se

 10   présentent de faire une fortification en béton proprement dit -- proprement

 11   dite vraiment de véritable construction bien cela est une -- c'est tout

 12   autre chose. Mais il s'agit uniquement d'une tranchée ou d'un container,

 13   c'est le commandement qui le fait avec ses propres moyens.

 14   Q.  S'il s'agit de construire un abri où il faut mettre des prisonniers,

 15   est-ce que dans ce cas-là le commandement doit avoir recours à une espèce

 16   de processus de mobilisation ?

 17   R.  Je n'ai pas très bien compris la question. Pourriez-vous être plus

 18   précis, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Bien, si la Brigade de Zvornik prend des prisonniers sur le terrain,

 20   est-ce qu'ils peuvent aller dans une maison qui se trouve là-bas et placer

 21   leurs prisonniers là-dedans sans au préalable réquisitionner cette maison ?

 22   R.  Tout ce que nous avons utilisé avant était réquisitionné. Vous savez

 23   quand il s'agit de déplacer le poste de commandement avancé, il ne

 24   s'agissait pas de réquisitionner quoi que ce soit. Il n'y avait pas de

 25   maisons que l'on pouvait utiliser là-bas et je ne me souviens pas qu'on ait

 26   réquisitionné quoi que ce soit d'autant qu'au niveau du poste de

 27   commandement, toutes les maisons ont été détruites et brûlées.

 28   Q.  Est-ce que vous savez quelle était l'installation, bâtiment qui a été

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  1   utilisée pour remplacement le poste de commandement du

  2   4e Bataillon après qu'il a été détruit ?

  3   R.  Oui, on n'a pas pris le contrôle si vous voulez de ce poste de

  4   commandement. C'est tout simplement qu'on l'a brûlé, qu'on l'a détruit. Ce

  5   qu'ils ont eu avant, je pense que c'était une espèce baraque, une espèce de

  6   container. Puis, ils avaient fabriqué avec des troncs d'arbre une espèce

  7   d'abri, mais je ne me souviens plus des détails.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'on ait utilisé l'école d'Orahovac de

  9   façon temporaire après qu'on a détruit le commandement du 4e Bataillon ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je pense qu'on n'a jamais

 11   réquisitionné cette installation.

 12   Q.  Pas par vos hommes, donc ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Monsieur Galic, je vous remercie de votre patience.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 16   témoin.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur le Juge Kwon, est-ce que vous avez des questions à poser à ce

 19   témoin ?

 20   Oui, Monsieur Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Je désirais passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En présence du témoin ?

 23   M. BOURGON : [interprétation] Oui.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'avais bien compris.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous l'avez compris Monsieur

 28   Bourgon ?

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  1   M. BOURGON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec ceci se termine votre déposition,

  3   Monsieur Galic. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous remercier

  4   d'être venu ici pour déposer. Je souhaite aussi vous souhaiter un bon

  5   voyage de retour.

  6   Avant de quitter ce prétoire, je vais demander que la Section d'aide aux

  7   Victimes et aux Témoins aide ce témoin par rapport aux soins médicaux dont

  8   il a besoin éventuellement et pour assurer son transport. Je vous remercie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, nous allons prendre une

 11   pause de 25 minutes.

 12   [Le témoin se retire]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que

 17   vous ne commenciez à déposer, nous devons tout d'abord passer à une

 18   procédure de versement des pièces au dossier. Monsieur le Témoin, vous

 19   n'avez pas besoin de suivre cette procédure. Cela ne vous concerne pas.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est à vous de décider si nous allons

 21   procéder à cela maintenant, mais j'étais en train de discuter avec votre

 22   assistant, et j'allais soumettre sous forme de tableau les documents que je

 23   souhaite verser au dossier, ce que je n'ai pas encore fait, je l'avoue, et

 24   je me demandais --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons remettre cela plus tard.

 26   M. HAYNES : [interprétation] Nous pouvons le remettre plus tard. Donc, ce

 27   sera plus simple par la suite.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Merci, Maître Haynes.

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  1   Avant que le témoin ne commence à déposer, il y a une formalité dont il

  2   faut que nous nous occupions. Vous en souviendrez le 30 mars 2007 ?

  3   L'Accusation a déposé une requête à titre confidentiel visant à amender la

  4   liste des témoins en ajoutant ce témoin en tant que témoin 92 ter, et pour

  5   demander que des mesures de protection soient prises. En l'essence,

  6   l'Accusation demandait l'amendement de la liste 65 ter, afin que ce témoin

  7   puisse y être inclus, donc, il demandait aussi permission pour que le

  8   témoin puisse déposer ici et pour des mesures de protectrices soient

  9   prises. Je n'ai pas participé à la dernière séance donc du 4 avril, mais

 10   j'ai vérifié le compte rendu de cette audience, et cette requête n'a pas

 11   fait l'objet d'une position par la Défense. Elle a même été acceptée par

 12   notre collègue oralement, le Juge Kwon, au cours de cette audience. Donc,

 13   la seule chose qu'il reste encore à faire, c'est que si vous proposez que

 14   ce témoin soit le témoin 92 ter, vous n'avez pas encore demandé cela de

 15   manière spécifique. Donc, vous avez demandé son inclusion dans la liste 65

 16   ter, mais la question de savoir s'il a été accepté comme témoin 92 ter n'a

 17   pas encore été décidé. Donc, il n'y a pas d'objection à ce que ce témoin

 18   témoigne sous le titre de témoin 92 ter de la part de l'équipe de la

 19   Défense, je ne demande pas d'objection. Donc, il peut déposer en tant qu'un

 20   témoin 92 ter, d'accord.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, une fois

 22   de plus. Au nom de mes confrères le Juge Kwon, le Juge Prost, le Juge Stole

 23   in abssentia, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Vous allez commencer

 24   à déposer. Avant que vous ne preniez la parole, notre règlement demande à

 25   ce que vous fassiez une déclaration solennelle disant que vous allez dire

 26   la vérité au cours de votre déposition.

 27   Je vais vous demander de vous lever et de lire le texte qui vous est remis

 28   et ce sera votre engagement solennel vis-à-vis de nous.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-166 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, vous pouvez vous rassoire.

  6   Le témoin a donc un pseudonyme, une distorsion faciale.

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, Madame et Messieurs les Juges. Si Mme la

  8   Greffière pouvait nous aider en donnant au témoin ce qui a été marqué comme

  9   portant la cote provisoire P02775.

 10   Interrogatoire principal par Mme Soljan : 

 11   Q.  [interprétation] Le Témoin, s'il vous plaît, pouvez-vous regarder ce

 12   document et confirmer qu'il s'agit bien de votre nom, sans prononcer votre

 13   nom ?

 14   R.  Oui, c'est bien mon nom.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, regardons ce document. Pouvez-vous

 16   le montrer à la Défense -- aux équipes de la Défense, à quiconque souhaite

 17   voir ce document ?

 18   Merci, la pièce va être versée au dossier et va rester sous pli scellé.

 19   Nous lui affecterons une cote par la suite.

 20   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   Mme SOLJAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration auprès du

 25   bureau du Procureur le 20 avril ainsi que le 26 avril 2007 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La déclaration que vous avez faite à ces dates, est-elle exacte ?

 28   R.  Oui, elle est exacte.

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  1   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire votre déclaration avant de venir ici

  2   aujourd'hui ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous eu l'occasion de corriger votre déclaration avant de la

  5   signer ?

  6   R.  Oui, j'ai eu l'occasion d'en prendre lecture et je me tiens à cette

  7   déclaration.

  8   Q.  Pensez-vous que la déclaration que vous avez lue est exacte, précise et

  9   correcte ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si l'on vous reposait les mêmes questions vos réponses resteraient-

 12   elles les mêmes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci, Monsieur.

 15   Je vais maintenant lire un bref résumé de la déclaration.

 16   "Le témoin est un Musulman de Bosnie. Il a été opérateur radioamateur

 17   depuis 1986 et il a appris à se servir d'équipements de radiocommunication

 18   avant d'être mobilisé dans l'ABiH.

 19   "En 1992, il a été conscrit dans l'Unité de Lutte anti-électronique

 20   attachée à la 215e Brigade de l'ABiH. En 1985 [comme interprété], il a été

 21   envoyé pour travailler en tant qu'opérateur interceptant les communications

 22   à une installation située dans le nord et il y est resté jusqu'à la fin

 23   1995, date de sa démobilisation.

 24   "Les pratiques du travail du témoin suivaient les procédures établies

 25   qui consistaient à scanner, à enregistrer et à transcrire les

 26   communications interceptées dans les registres. La pratique normale

 27   constituait à travailler en périodes de huit heures suivie d'une pause plus

 28   longue. Les soldats présents étaient divisés en deux groupes qui

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  1   alternaient. Chacun de ces groupes travaillait en alternance sur des

  2   équipes de sept jours.

  3   "Le témoin a reconnu son écriture lorsqu'on lui a montré une

  4   communication interceptée datée du 28 octobre 1995 à 11 heures 20, portant

  5   un ERN 0078-5575 - 0078-5767 [comme interprété] et confirme qu'il a bien

  6   transcrit cette communication interceptée."

  7   Voilà qui conclut le résumé de cette déclaration qui porte la cote

  8   provisoire P7277.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.

 10   Mme SOLJAN : [interprétation]

 11   Q.  Une simple question de suivi. Avez-vous eu l'occasion de lire la brève

 12   description des communications interceptées dans le registre original ?

 13   R.  Oui, je l'ai fait.

 14   Q.  Avez-vous confirmé à l'époque qu'il s'agissait bien de votre écriture

 15   originale, de votre propre écriture ?

 16   R.  Oui, c'est bien mon écriture.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai pas plus de questions.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Soljan.

 20   Sur ma liste, à moins qu'elle n'est été modifiée depuis, j'ai trois équipes

 21   de Défense qui ne souhaitent pas contre-interroger le témoin. C'est les

 22   équipes Borovcanin, Gvero et Pandurevic. J'aimerais confirmation de cela.

 23   M. JOSSE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Confirmé au nom de l'équipe que je défends.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes ?

 27   M. HAYNES : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est confirmé.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons l'équipe de Défense Miletic

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  1   qui aura besoin d'une heure. Ensuite, les équipes de Défense Popovic, Beara

  2   et Nikolic.

  3   Je suggère que vous commenciez, Madame Fauvreau, à moins qu'il n'y ait une

  4   disposition précise pour ce que quelqu'un d'autre prenne la parole.

  5   Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  [interprétation] Bonjour.

 10   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions relativement à des

 11   éclaircissements sur la déclaration que vous avez faite au Procureur le 20

 12   avril 2007. Dans cette déclaration, en fait, lorsqu'il est fait mention de

 13   l'installation où vous vous trouviez, on parle d'emplacements placés au

 14   nord. Pour des raisons spécifiques, nous ne mentionnons pas le nom de cette

 15   installation. Lorsque vous parlez de l'emplacement qui se trouve au nord,

 16   j'aimerais qu'il soit entendu entre-nous que nous nous référons bien à

 17   l'installation où vous vous trouviez au cours de 1995.

 18   En autre chose, j'ai vu dans votre déclaration qu'en février 1995, vous

 19   avez participé à un stage qui a duré 15 jours, de sept à huit heures chaque

 20   jour. Ma question est la suivante. Ce stage ou ce cours a-t-il été organisé

 21   pour tous les membres de votre unité ou simplement pour ceux qui ont été

 22   sélectionnés à partir de cette unité et envoyés pour participer à ce stage

 23   ?

 24   R.  Le stage a été organisé pour les membres. En fait, je pense que tous

 25   les membres de mon unité ont participé à ce stage ainsi que des membres

 26   d'autres unités qui effectuaient les mêmes tâches au sein du 2e Corps. Je

 27   crois que tous étaient censés suivre ce stage.

 28   Q.  Au cours des 15 jours où vous avez participé à ce stage, avez-vous vu

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  1   des membres d'autres unités présents et est-ce sur la base de ce que vous

  2   avez vu que vous pouvez en cours qu'ils assistaient au même cours ?

  3   R.  Bien, à dire vrai, c'était il y a longtemps et je crois qu'il y avait

  4   des membres d'autres unités présentes. Le cours était organisé au niveau du

  5   corps et je ne me souviens plus qui étaient là, mais je crois que d'autres

  6   -- des membres d'autres unités étaient présents.

  7   Q.  Merci. Est-il exact de dire que vous avez eu des instructions de base

  8   au cours de cette formation relative à la manière d'intercepter les

  9   communications, comment faire fonctionner le matériel relatif également à

 10   la méthodologie à appliquer au cours de votre travail ?

 11   R.  Oui. Et nous avons eu des instructions de base sur des concepts

 12   théoriques que nous ne connaissions pas. Nous avons eu aussi une formation

 13   de base nécessaire pour que nous puissions nous acquitter de nos fonctions.

 14   Q.  A l'époque, vous a-t-on montré comment travaillé, comment organisé

 15   votre travail; en d'autres termes, des instructions sur le fait qu'il

 16   fallait transcrire les conversations dans un registre ? Vous a-t-on indiqué

 17   comment transcrire ces conversations dans le registre et que faire à partir

 18   de là, et cetera, et cetera ?

 19   R.  Moi-même et un nombre important de mes collègues, qui faisaient déjà ce

 20   travail depuis deux ou trois ans, depuis 1992, connaissaient déjà le

 21   fonctionnement des choses, mais le cours visant à couvrir tous ces sujets

 22   de manière plus formelle. Et à dire vrai, je ne me souviens plus si le

 23   stage portait aussi sur la portée de notre travail ou d'autres aspects.

 24   Q.  Si vous en avez le souvenir, bon, ce n'était pas forcément au cours de

 25   ce stage, mais peut-être vous souvenez-vous de manière générale, qui vous

 26   donnait instruction pour votre travail ? Qui organisait le travail à

 27   l'emplacement où vous vous trouviez au sein de votre unité ?

 28   R.  Il y avait une structure de commandement. Il y avait des commandants de

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  1   sections et -- commandants de sections. Il y avait un commandement pour la

  2   division lorsque j'étais dans ces installations et au sein du commandement

  3   il y avait un officier qui était responsable de l'organisation de l'unité.

  4   Q.  Vous dites, entre autre chose, dans votre déclaration, qu'au cours de

  5   vos trois derniers mois passés dans cet emplacement au nord, vous avez

  6   travaillé essentiellement sur du traitement de données et vous expliquiez

  7   que le traitement de données consistait à collecter des informations, à 

  8   partir de trois postes de travail qui étaient en fonctionnement, de décider

  9   quelle information était importante, et de saisir cette information dans

 10   l'ordinateur et de rédiger ensuite une brève synthèse ou des rapports de

 11   synthèse qui étaient ensuite transmis au commandement. Vous souvenez-vous

 12   avoir déclaré cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez lorsque vous

 15   parlez de "collecter d'information," à partir des trois postes de travail ?

 16   R.  Les opérateurs des postes de travail prenaient eux-mêmes la décision de

 17   décider des conversations qui étaient importantes ou non. Les opérateurs

 18   enregistraient un nombre de conversations et celles qu'ils jugeaient

 19   importantes étaient transcrites, in extenso, dans un registre.

 20   La question que vous me posez c'est qu'en fait, j'étais souvent la personne

 21   qui prenait chacun des registres et qui sélectionnait de ces registres ou

 22   dans ces registres ce qui me paraissait le plus important pour recopier

 23   cette information et le transmettre ensuite au commandement. Ce que je veux

 24   dire, c'est que tout ce qui était enregistré n'était pas forcément

 25   transcrit et tout ce qui était consigné dans les registres par écrit

 26   n'était pas forcément envoyer au commandement, simplement ce que nous

 27   considérions comme important.

 28   Q.  Très bien. Vous avez également dit que vous décidiez vous-même de

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  1   l'importance de l'information. Vous venez de le dire. Mais vous avez

  2   également dit que l'information était transmise au commandement et je vois

  3   que dans la déclaration il est dit que vous saisissiez ces informations sur

  4   informatique. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer si cela veut dire

  5   que vous envoyez également les rapports ou est-ce que vous, vous contentiez

  6   de les saisir sur informatique et quelqu'un d'autre les envoyait ?

  7   R.  Je les saisissais sur informatique et ensuite j'en faisais copie sur

  8   une disquette et je remettais la disquette au centre de Communications qui

  9   se trouvait au même emplacement mais dans une section différente du

 10   bâtiment, il y avait un centre de Communications qui était lui chargé de

 11   transmettre la disquette au commandement. Ils utilisaient des systèmes de

 12   communication numérique ou -- un système radio par paquet.

 13   Q.  Donc, cette partie de la phrase, où vous dites que vous envoyez des

 14   rapports de synthèse au commandement signifie en fait que vous saisissiez

 15   les données sur informatique, et les copiait ensuite sur une disquette ?

 16   R.  Bien, au quotidien, je rédigeais un rapport, je le copiais sur

 17   disquette et je remettais cette disquette sans trop de communication qui

 18   était ensuite le centre qui envoyait cela au commandement.

 19   Q.  Dans la déclaration, vous dites que vous émettiez des rapports de

 20   synthèse. Est-ce que cela signifie qu'il s'agissait simplement de rapports

 21   brefs reprenant les informations clés que vous jugiez importantes ?

 22   R.  Non, en fait, ce qui se passait c'est que je recopiais in extenso dans

 23   le rapport ce qui était rédigé dans les registres, mais je me contentais de

 24   recopier les informations que je jugeais importantes uniquement. Je

 25   n'analysais pas les conversations. Je les saisissais exactement de la

 26   manière dont elles étaient rédigées, mais je ne le faisais que pour les

 27   conversations que je jugeais importantes.

 28   Q.  Pourrions-nous conclure -- conclure de votre déclaration que votre

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  1   formulation de rapport de synthèse n'est pas exacte ?

  2   R.  Tout cela dépend de -- tout dépend de ce que vous entendez par "rapport

  3   de synthèse," synthèse au sens où - je le répète - nous n'envoyons pas la

  4   totalité de ce qui était consigné par écrit. Nous n'envoyons que ce que

  5   nous jugions important.

  6   Q.  Alors, lorsque je lis cette partie de la déclaration que je vous ai

  7   soumise, je vois que vous avez affirmé deux choses différentes, et de

  8   manières différentes.

  9   Vous avez dit que vous décidiez de l'information qui était importante, que

 10   vous saisissiez cela sur informatique, et qu'ensuite, vous envoyez des

 11   rapports de synthèse. Donc, maintenant, vous dites que vos rapports de

 12   synthèse sont la même chose que la sélection de l'information qui était

 13   ensuite émise et envoyée. Donc, d'après votre déclaration, il s'agit de

 14   deux choses différentes. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer votre

 15   déclaration. Nous pouvons l'afficher à l'écran, si vous avez besoin que

 16   l'on vous rafraîchisse la mémoire. Il s'agit de la déclaration P2777 dans

 17   la liste des pièces versées par l'Accusation. C'est au paragraphe 7.

 18   R.  Oui, vous pouvez me le montrer.

 19   Q.  Voyez, vous le verrez à l'écran dans un moment.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas diffusés.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  C'est le paragraphe 7.

 23   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire si j'ai

 24   utilisé le terme "sommaire" ici, c'est dans le sens où l'on n'a pas envoyé

 25   toutes les conversations, mais seulement -- seulement celles que l'on avait

 26   sélectionné.

 27   Q.  Vous voulez dire que ce terme "sommaire" a été utilisé par erreur ?

 28   R.  Peut-être on aurait pu trouver un terme plus approprié, mais peu

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  1   importe.

  2   Q.  On vous demanderait d'examiner cette même déclaration, paragraphe 11.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous examiner la dernière phrase, où il est dit : "Celui qui

  5   fait les rapports extrayaient de tout cela ce qui était important, et c'est

  6   ce qu'il transmettait au commandement."

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Encore une fois, ceci nous indique qu'il s'agissait là des rapports

  9   sommaires. Etes-vous de mon avis ?

 10   R.  Non. Si je dis : "Ce qui est important," je veux dire par là les

 11   conversations importantes. Donc, lorsque je dis ici que celui extrayait ce

 12   qui était important de tout cela et le transmettait au commandement, je

 13   voulais dire par là que celui qui rédigeait des rapports choisissait les

 14   conversations qu'il considérait importantes, les retranscrivaient et les

 15   copiaient, si vous voulez, et les envoyaient au commandement.

 16   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que vous établissiez vous-

 17   même les axes ou les canaux de vos écoutes ? Ou bien, est-ce que vous

 18   receviez les instructions de la part de quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Pendant cette période-là, s'agissant de cette période-là et de ces

 20   installations-là, on était au courant s'agissant d'un certain nombre de

 21   canaux, et en accord avec le commandement -- ou plutôt, suivant les

 22   instructions du commandement, on écoutait certains canaux, certaines

 23   directions. Et puis, il y avait une certaine subordination avec d'autres

 24   unités afin d'éviter d'écouter la même direction au double, afin de ne pas

 25   compliquer les choses.

 26   Q.  Lorsque vous dites, je ne sais pas exactement quel est le mot que vous

 27   avez utilisé, que vous avez des accords avec d'autres unités. Est-ce que

 28   vous voulez dire par là que vous coopérez avec -- dans ce sens ?

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  1   R.  Non. Nous n'avons pas coopéré avec eux. Ceci était résolu par notre

  2   commandement, le commandement de la division. Il y a un officier chargé de

  3   ces affaires, et ils recevaient des ordres de la part du chef de cette

  4   branche, au sein du commandement du corps.

  5   Q.  Vous le savez personnellement ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez assisté à cela ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  C'est eux qui vous disent ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit à vous seulement cela, ou bien, à quelqu'un

 12   d'autre aussi ?

 13   R.  Moi, je pense que les autres membres de cette unité le savaient aussi.

 14   Mais je ne peux pas le dire avec exactitude.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vos 20 minutes vont

 16   bientôt s'écouler.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai juste quelques questions encore qui me

 18   restent.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Poursuivez.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Pour terminer, je vais vous demander la chose suivante. Je vois que,

 22   dans cette même déclaration - et il n'est pas nécessaire que je vous la

 23   présente à présent - vous y aviez écrit que vous suiviez surtout les

 24   communications Banja Luka-Belgrade, Brcko-Modrica et Bijeljina-Krivik

 25   [phon]-Zvornik. Est-ce que ceci est exact ?

 26   R.  Non.

 27   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.

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  1   Mme SOLJAN : [interprétation] Je pense que peut-être il serait utile

  2   d'indiquer le paragraphe qui le contient car c'est une citation qui est

  3   absolument conforme à sa déclaration préalable.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  5   Merci, Madame Soljan.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin peut-il examiner le paragraphe 13

  7   de cette déclaration, et nous dire de quoi il s'agit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est votre question, s'il vous plaît,

  9   encore une fois ?

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous demanderais d'examiner le paragraphe 13 de votre déclaration,

 12   où vous dites que lorsque vous avez commencé à occuper les locaux au nord,

 13   vous suiviez surtout les communications Banja Luka-Belgrade, Brcko-Modrica

 14   et Bijeljina-Zvornik ?

 15   R.  Dans ma déclaration, il est écrit : "Banja Luka-Modrica-Brcko-

 16   Bijeljina-Belgrade et Bijeljina-Zvornik.

 17   Q.  Donc, ce cas-là, nous avons reçu une autre déclaration. Je m'excuse. La

 18   première -- peut-être la version a été terminée. Mais il s'agit de Banja

 19   Luka-Modrica-Brcko-Bijeljina-Belgrade et Bijeljina- Zvornik ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous avons une autre déclaration précédente, mais elle n'a pas été

 22   signée et c'est de celle-là que je citais. Puis je souhaite aborder une

 23   autre ou plutôt deux questions avant de terminer mon contre-interrogatoire.

 24   Dans d'autres déclarations, vous avez dit qu'entre autre chose vous deviez

 25   consigner dans le registre la date, le temps et la fréquence au début de

 26   chaque conversation; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Il s'agissait là des instructions que vous avez reçues, je suppose, de

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  1   votre commandement aussi, c'est eux qui vous ont demandé d'agir ainsi ?

  2   R.  Oui, c'était leurs instructions.

  3   Q.  Et la dernière chose que je souhaite vous demander concerne les

  4   cahiers. Vous avez dit que les cahiers, une fois terminée, étaient remis au

  5   commandant -- et vous avez dit que chaque cahier, une fois terminée, était

  6   remis au commandant. Je souhaite savoir si ensuite vous receviez un nouveau

  7   cahier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et les conversations est-ce que vous les inscriviez dans un même cahier

 10   jusqu'à la fin, donc enfin est-ce que vous souvenez de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 16   Madame Fauveau ?

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce B2438B et la

 18   version en anglais c'est P2438A ? Il s'agit de la conversation interceptée.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

 20   Q.  Monsieur, la conversation qui est sur l'écran : "Samedi, 28 octobre

 21   1995," est-ce bien la conversation que vous avez transcrite ?

 22   R.  Oui, mais vous vous avez dit que c'était un dimanche car il est écrit

 23   samedi ici.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peu importe, Madame Fauveau. Dans notre

 25   transcript, il est écrit "samedi," donc, ne vous en inquiétez pas.

 26   Mme FAUVEAU :

 27   Q.  Vous avez marqué qu'en participant dans cette conversation étaient le

 28   général Milovanovic, Natsis [phon], Panorama et "X". Pouvez-vous dire qui

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  1   est désigné par "Natsis" dans cette

  2   conversation ?

  3   R.  Les participants à cette conversation sont le général Milovanovic et

  4   "X", alors que Natsis et Panorama se sont des médiateurs ou, si vous

  5   voulez, les opérateurs au Standard, désignés comme Natsis et Panorama,

  6   donc, je suppose que ceci désigne certaines unités -- ou plutôt, les

  7   commandements de certaines unités.

  8   Q.  Comment avez-vous déterminé que les deux centrales en question sont

  9   Natsis et Panorama ?

 10   R.  Bien, souvent les opérateurs de ces centrales indiquaient cette

 11   désignation eux-mêmes, les disaient, et je suppose d'ailleurs qu'à

 12   l'époque, je le savais aussi, que je savais que ce canal représentait la

 13   communication entre ces deux centrales.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le contenu de cette

 15   conversation ? Et est-il exact qu'à la ligne 5, pendant le cinquième rang

 16   de cette conversation, le général Milovanovic a demandé à un colonel dont

 17   vous n'avez pas réussi à entendre le nom ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et ensuite, puisque personne n'a pas répondu, sur ce colonel, le

 20   général Milovanovic, a demandé un certain Duboriva [phon].

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et chez Duboriva, personne n'a répondu et le général Milovanovic a

 23   demandé un troisième numéro; c'était le numéro 155 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lorsque la personne numéro 155 a répondu, Milovanovic lui a dit --

 26   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la deuxième page de la version

 27   B/C/S ?

 28   Q.  -- donc, le général Milovanovic a dit à la personne qui aurait répondu

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  1   au numéro 155 : qu'il avait besoin de Miletic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lorsque vous avez écouté cette conversation, vous n'avez pas pu

  4   déterminer si le général Milovanovic a cherché Miletic chez le premier

  5   colonel, chez Duboriva, ou au numéro 155 ?

  6   R.  S'il vous plaît, répéter votre question.

  7   Q.  Lorsque vous avez écouté cette conversation, vous n'avez pas pu

  8   comprendre si le général Milovanovic cherchait Miletic chez le colonel

  9   qu'il avait demandé au premier, chez Duboriva qui a demandé au second, ou

 10   au numéro 155 ?

 11   R.  Je n'ai pas compris ça comme ça.

 12   Q.  En tout cas, lorsqu'il a obtenu une personne au numéro 155, il n'a pas

 13   demandé à parler au général Miletic à ce moment-là ?

 14   R.  Ce que j'ai entendu je l'ai consigné dans ce registre.

 15   Q.  Et effectivement ce que vous avez transcrit, dans ce que vous avez

 16   transcrit, il n'apparaît nulle part qu'il avait demandé le général Miletic

 17   au numéro 155 ?

 18   R.  C'est ainsi que vous comprenez les choses.

 19   Q.  Avez-vous transcrit quelque part que le général Miletic était cherché

 20   au numéro 155 ?

 21   R.  Ce que j'ai entendu je l'ai écrit dans ce cahier.

 22   Q.  Est-il exact que la personne, la personne qui a répondu au général

 23   Milovanovic au numéro 155 ne s'est pas présentée ?

 24   R.  S'il s'était présenté je l'aurais écrit.

 25   Q.  Et en lisant cette conversation, on peut conclure que le général

 26   Milovanovic n'était pas surpris d'entendre cette personne au numéro 155 ?

 27   R.  Je suppose.

 28   Q.  Et cette personne certainement n'était pas le général Miletic ? 

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  1   R.  J'ai écrit ce que j'ai entendu.

  2   Q.  Et ce que vous avez entendu effectivement, c'est qu'à ce moment donné,

  3   lorsque la personne a répondu au numéro 155, le général Milovanovic disait

  4   : "J'avais besoin du général Miletic." Est-ce exact ?

  5   R.  Ici, j'ai écrit : "J'ai besoin de Miletic," sans écrire le mot

  6   "général."

  7   Q.  D'accord. Vous avez tout à fait raison. Vous avez mentionné une

  8   autorisation. Il s'agit de la première ligne de cette page. Vous n'avez pas

  9   pu entendre de quelle autorisation il s'agissait.

 10   R.  Je vous redis. Ce que j'ai entendu, je l'ai écrit.

 11   Q.  Vous n'avez pas précisé dans ce que vous avez transcrit de quelle

 12   autorisation il s'agissait.

 13   R.  Si je l'avais entendu, je l'ai écrit.

 14   Q.  Vous avez enregistré cette conversation le 28 octobre 1995. Savez-vous

 15   que la personne qui travaillait avec vous sur un autre poste - je crois que

 16   c'était le poste 2 - le 28 octobre 1995, n'a pu enregistrer aucune

 17   conversation car elle n'avait aucun signal ?

 18   R.  En ce moment, je ne sais rien à ce sujet.

 19   Q.  Il y a 12 ans.

 20   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D287 ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vais vous interrompre.

 22   Sans doute que nous avons cette conversation interceptée sous les yeux.

 23   Monsieur le Témoin, dans la ligne 5 -- ou plutôt, est-ce que vous pourriez

 24   lire la ligne 5 en allant du haut ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous faites référence à ce qui figure à la

 26   deuxième page ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En haut de la cinquième ligne, "X" dit : "Tu

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  1   l'as chez Bandita à Pijèsuk."

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez ce que veut dire

  3   "Bandita", par hasard ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne souviens pas. Je ne peux pas vous

  5   répondre immédiatement. Je suppose qu'il s'agit d'un mot -- enfin, nous

  6   avons le texte. Cela étant dit, je ne suis pas sûr.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   Merci. Maître Fauveau.

  9   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Juge. Peut-on montrer au témoin la pièce

 10   5D287 ? Je voudrais demander que cette pièce ne soit pas diffusée.

 11   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce cahier ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  N'est-il pas exact que ce cahier appartenait à votre unité, et qu'il

 14   était utilisé par le poste de --

 15   R.  C'est possible. Mais là immédiatement, je ne me souviens même pas de

 16   quoi il avait l'air, de quoi il avait l'air, ce cahier.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce cahier ? Est-il exact que le

 18   numéro que vous voyez là-dessus, 610, 960, désigne la fréquence qui était

 19   écoutée par ce poste ?

 20   R.  Je pense que c'est la fréquence écoutée par ce poste de travail. Donc,

 21   je pense que la fréquence radio, RRV-800, fonctionne justement dans ce

 22   rayon de fréquence allant de 610 à 960 mégahertz.

 23   Q.  Vous avez sans doute raison. Mon éducation technique n'est pas assez

 24   bonne pour décrire exactement ce que c'est, mais en tout cas il s'agit donc

 25   de fréquence. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la page 116 de ce

 26   document ? Est-il exact que la personne qui travaillait sur ce poste, le 28

 27   octobre 1995, a bien marqué qu'il n'y a pas de signal ?

 28   R.  C'est exact. Ce qui est ici est vrai, c'est qu'à ce poste de travail,

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  1   on écoutait justement ces fréquences-là, les fréquences notées ici. Là j'ai

  2   travaillé en revanche. On écoutait deux, trois fréquences puisqu'on avait

  3   un meilleur signal avant.

  4   Q.  Donc, vous me dites que cette fréquence 861, sur laquelle la

  5   conversation du général Milovanovic était enregistrée, n'était pas écoutée

  6   par le poste 2 ?

  7   R.  J'ai dit, dans ma déclaration préalable, qu'il y avait trois postes de

  8   travail à -- au niveau de chaque poste de travail; on écoutait une

  9   fréquence différente.

 10   Q.  N'était-il pas habituel que la personne qui n'a pas de signal pour une

 11   raison ou une autre sur les fréquences qu'il écoutait habituellement

 12   passait à ce moment à une des autres fréquences sur lesquelles le signal

 13   existait ?

 14   R.  Non. On va dire que c'était habituel s'il y avait beaucoup de

 15   conversations à écouter. Tant -- étant donné qu'il y a quand même de

 16   limites techniques, à savoir s'il s'agit d'une antenne fixe qui se trouve à

 17   cet autre poste de travail, s'il y a pas beaucoup de conversations à

 18   écouter, ce ne -- ce ne vaut pas la peine de monter sur le toit pour

 19   tourner l'antenne pour pouvoir écouter d'autres fréquences.

 20   Q.  Pourquoi cette personne qui travaillait sur ce poste n'a pas précisé

 21   sur quelle fréquence il n'y avait pas de signal ?

 22   R.  Justement, il l'a précisé. Il a dit précisément quelle est la fréquence

 23   sur laquelle il n'y avait pas de signal. Si je lis bien, on voit bien

 24   820/850, 837/200 --

 25   Q.  Monsieur, je voudrais que vous me lisiez, effectivement, exactement ce

 26   qui est marqué dans la ligne 2, au-dessous de la ligne qui dit : "28

 27   octobre 1995. Samedi, il n'y a pas de signal."

 28   R.  Si je peux lire cela, on lit ce qui suit : "Signal 820/250 est apparu à

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  1   19 heures 03." Ensuite : "Signal 837/200 est apparu à 17 heures."

  2   Q.  Et la ligne suivante ?

  3   R.  "Signal 820/250, disparu à 19 heures 35," je ne suis pas sûr.

  4   Q.  A la dernière ligne ?

  5   R.  "Le signal 820/650 et 65500, le signal est apparu à 20 heures 55."

  6   Q.  Est-il, donc, exact qu'on est fait les notes qui se trouvent dans ce

  7   cahier qui sont les fréquences qui sont précisées, sont les fréquences qui

  8   sont apparues dans la journée, mais nulle part n'est dit que les autres

  9   fréquences pouvaient être écoutées normalement ou que c'étaient toutes les

 10   fréquences dont il n'avait pas le signal ?

 11   R.  Je ne vois pas ce que vous me demandez là. Tout ce que je peux vous

 12   dire c'est qu'il y avait trois postes de travail. Au niveau de chaque poste

 13   de travail, on suivait des fréquences différentes. Qu'est-ce que cela veut

 14   dire ? Et bien, à un poste de travail, on suit une fréquence donnée, à un

 15   autre poste de travail, un autre et au troisième poste de travail, et bien,

 16   une troisième. Si au niveau d'un poste de travail, la personne qui

 17   travaille constate qu'il n'y a pas de signal, cela ne veut pas dire qu'on

 18   ne pouvait pas suivre les conversations au niveau de deux autres postes de

 19   travail.

 20   Q.  Est-ce que vous voulez nous dire que la fréquence 861 n'était pas,

 21   donc, écoutée sur le poste 2 ?

 22   R.  Je ne sais pas comment s'était réparti le travail. Apparemment, ce

 23   jour-là à ce poste de travail, on écoutait les fréquences consignées ici,

 24   dans cette entrée.

 25   Q.  Est-ce que la distribution de fréquence était faite tous les jours ?

 26   R.  Non, cela dépendait souvent ces fréquences. Les relais radio

 27   n'échangeaient pas, pas souvent en tout cas. Souvent, on gardait plusieurs

 28   semaines, plusieurs mois, même -- la même communication, si vous voulez, un

Page 10694

  1   poste de travail se consacrait à une certaine fréquence pendant une période

  2   assez prolongée.

  3   Mme FAUVEAU : Est-ce que l'on peut montrer au témoin, la

  4   page 42 de cette pièce ?

  5   Q.  La fréquence que vous voyez, c'est bien la fréquence 861 ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme FAUVEAU : Est-ce que l'on peut montrer au témoin, la page 45 ?

  8   Q.  Et encore, sur le poste 2, la fréquence 861 était écoutée ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme FAUVEAU : Et la page 46 ?

 11   Q.  Cette fois-ci encore, la fréquence 861 est écoutée ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il, donc, possible que parmi les fréquences sur lesquelles il n'y

 14   avait pas de signal, ce que la personne qui travaillait le 28 octobre 1995

 15   a marqué ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  La personne qui travaille sur le poste 2 était bien aussi la fréquence

 18   861 ?

 19   R.  C'est clairement écrit là-bas. On a clairement écrit quelles sont les

 20   fréquences qui n'avaient pas de signal.

 21   Q.  Et vous n'essayez pas de scanner lorsque les fréquences -- lorsque les

 22   signaux n'apparaissaient pas sur certaines fréquences pour capter les

 23   fréquences sur lesquelles le signal apparaissait ?

 24   R.  Mais, je vous l'ai dit. Cela dépendait de l'intensité des échanges.

 25   Donc, si quelqu'un était libre à un poste de travail, parce qu'il n'avait

 26   pas de signal au niveau d'une fréquence suivie, il pouvait en suivre

 27   d'autres, si le besoin se présentait. Donc, s'il y avait beaucoup de

 28   conversations en cours, c'était possible.

Page 10695

  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer à huis clos

  2   partiel pour quelques questions ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  4   plaît.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   Mme FAUVEAU :

  4   Q.  Vous avez dit que vous apportiez à l'Unité de Communications les

  5   disquettes pour que l'Unité de Communications envoie des rapports. Aviez-

  6   vous eu l'occasion de voir les rapports écrits, dans une forme écrite sur

  7   le papier ?

  8   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de faire cela à plusieurs reprises, de le voir

  9   quand j'étais au commandement de la Division.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce 5D169 ? Je

 11   demanderais que cette pièce ne soit pas diffusée.

 12   Q.  Je ne vous demande pas de lire cette conversation. Je vous demande

 13   seulement de regarder la forme du rapport. Reconnaissez-vous le rapport

 14   envoyé par votre unité ?

 15   R.  Oui, j'imagine que c'est bien ce type de rapport, oui.

 16   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir le sceau rectangulaire sur le rapport

 17   que vous avez vu pendant la guerre ?

 18   R.  Bien, sans doute que je l'ai vu, mais vous savez je ne faisais pas

 19   attention à cela. C'est un sceau de réception ordinaire.

 20   Q.  Vous avez dit que vous apportiez les disquettes à l'Unité de

 21   Communications qui envoyait ensuite les rapports. Est-il exact que cette

 22   Unité de Communications envoyait aussi bien les rapports pour les autres

 23   unités qui étaient situées au site nord ?

 24   R.  Je ne le sais pas. Mais je peux dire que ce centre de Transmission ne

 25   relevait pas de la (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer à la session

Page 10697

  1   privée, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D295 ? Et je

 13   demanderais que cette pièce-là ne soit pas diffusée.

 14   Q.  Monsieur, je suppose que vous ne pouvez pas reconnaître la première

 15   page de ce cahier ?

 16   Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document ?

 17   Est-ce qu'il s'agit d'un cahier qui appartenait à l'unité de communication

 18   qui était située sur le site nord ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  [hors micro]

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  -- parle de ce document. Dans ce tableau-là, dans la deuxième ligne de

 23   ce tableau est bien mentionnée votre unité. Et je vous demande de ne pas

 24   dire le nom de cette unité.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et donc sur cette ligne votre unité est mentionnée, dans une autre

 27   ligne, uniquement le 2e Corps est mentionné; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 10698

  1   Q.  Savez-vous que tous les télégrammes envoyés devaient être

  2   -- tous les télégrammes envoyés et reçus devaient être enregistrés dans un

  3   cahier ?

  4   R.  Je le suppose, mais j'aimerais dire ici que j'ai dit plus tôt qu'il

  5   s'agissait de centre de Communications situé dans une autre partie du

  6   bâtiment. Et comme je l'ai dit le bâtiment, le site était divisé en deux

  7   parties et le centre de Communications était dans une autre partie du site

  8   et je n'y allais jamais. Donc, nous leur remettions la disquette à la porte

  9   et c'est tout. Je ne pouvais pas voir ni le cahier, ni la manière dont il

 10   travaillait.

 11   Q.  N'est-il pas exact que vous deviez en effet signer lorsque vous

 12   transmettiez la disquette à la personne qui travaillait dans cette unité ?

 13   R.  Je n'en suis pas sûr. Je suppose que c'est le cas.

 14   Q.  Tout en bas de la page, s'il vous plaît.

 15   Monsieur, la signature qui se trouve tout en bas de la page, est-ce

 16   bien la vôtre ?

 17   R.  C'est ma signature. 

 18   Q.  Est-ce bien un rapport a été envoyé, ce rapport a été bien enregistré

 19   dans ce cahier et vous apposiez votre signature à côté aussi bien que la

 20   personne qui envoyait la disquette ?

 21   R.  Pour autant que je sache c'était le cas.

 22   Q.  Et-ce bien un exemple de télégramme envoyé avec votre signature à côté

 23   dans les premières trois lignes ?

 24   R.  Ce n'est pas un exemple d'un télégramme. C'est un exemple du registre

 25   des missions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   Mme FAUVEAU :

 28   Q.  Oui, tout à fait, Monsieur. Et effectivement, c'est un exemple de la

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  1   liste de télégrammes qui étaient envoyés et à côté desquels -- et dans

  2   laquelle votre signature se trouve avant la signature de la personne qui a,

  3   effectivement, envoyé le télégramme ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous n'avez pas de -- vous avez mentionné

  6   dans votre déclaration une Unité de service de Sécurité. Vous avez dit que

  7   vous n'aviez pas coopéré avec cette unité sur votre niveau sur le site nord

  8   ?

  9   R.  C'est exact. L'unité était également située dans la partie du bâtiment

 10   où se trouvait le centre de Communications, donc, je ne m'y rendais pas.

 11   Les seules personnes qui avaient accès étaient ceux qui travaillaient là-

 12   bas.

 13   Q.  -- la sécurité et les conversations qui étaient interceptés par votre

 14   unité ?

 15   R.  Toutes les communications interceptées que nous voulions envoyer au

 16   commandement étaient mises sur disquette et transmises au centre de

 17   Communications; c'est ce que nous faisions.

 18   Q.  Vous donniez ces disquettes au service de Sécurité --

 19   R.  Non, je le remettais exclusivement à des membres qui travaillaient au

 20   centre de Communications.

 21   Mme FAUVEAU : Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce 5D289 ?

 22   Q.  Encore une fois, je ne vous demanderai pas du tout d'analyser la

 23   conversation. La seule chose c'est que je voudrais savoir c'est ce que vous

 24   voyez devant vous repris de votre unité au dessous du centre de Sécurité

 25   SDV Tuzla. Savez-vous ce que cela signifie ?

 26   R.  Puis-je voir le titre de la page ?

 27   Q.  Pour vous faciliter la tâche, je vais peut-être poser la question

 28   directement. Est-ce que vous pouvez reconnaître le document du 2e Corps, de

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  1   l'Unité du 2e Corps qui était située sur le site nord ?

  2   R.  Je ne sais pas d'après le titre. Je crois que ce n'est pas précisé dans

  3   le titre. Je ne crois pas que c'est un document qui a été rédigé dans notre

  4   unité, mais, là encore, je n'en suis pas sûr.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas un document qui est rédigé

  6   --

  7   Mme FAUVEAU :

  8   Q.  Monsieur je n'essaie pas du tout de dire que c'est le document de votre

  9   unité, justement. Je vous suggère que c'est le document de l'Unité du 2e

 10   Corps, mais que la conversation qui s'y trouve était transcrite par votre

 11   unité, passée par l'Unité du service de Sécurité, et qui est arrivée à

 12   l'Unité de 2e Corps.

 13   R.  Je vous répète que nous remettions tous les rapports à l'opérateur

 14   radio du centre de Communications. Peut-être que lui transmettait-il les

 15   rapports à quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Je ne sais pas si mon

 16   commandement, le commandement de la division, et je suppose que c'était le

 17   cas, transmettait les rapports au commandement du corps. Donc, il y avait

 18   peut-être des connections au niveau du commandement avec le service de

 19   Sécurité. Ce que je sais, c'est que nous, nous n'avions pas de contact avec

 20   les gens qui faisaient ce type de travail pour le service de Sécurité.

 21   Q.  Mais, vous présumez également que, sur un niveau supérieur, il y avait

 22   un échange d'informations entre les différentes unités qui faisaient le

 23   même travail que votre unité, c'est-à-dire la transcription des

 24   conversations interceptées, l'interception de conversations et ensuite, la

 25   transcription.

 26   R.  C'est sans doute comme cela que les choses se passaient, certainement.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 28   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek.

  2   M. MEEK : [interprétation] Votre micro n'est pas branché.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si, si il est branché.

  4   M. MEEK : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Meek.

  6   Maître Nikolic.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En essence, cela veut dire : nous en

 10   avons terminé avec ce témoin, enfin, avec le contre-interrogatoire.

 11   Maître Soljan, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?

 12   Mme SOLJAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

 14   Monsieur le Témoin, vous avez de la chance, vous avez terminé votre

 15   déposition, vous êtes maintenant libre de partir. On va vous aider à

 16   quitter la salle.

 17   Au nom de mes collègues, Mme et MM. les Juges de la Chambre de

 18   première instance, je tiens à vous remercier d'être venu déposer ici. Au

 19   nom de tous, je vous souhaite un bon voyage de retour.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. De rien, merci.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne devrait pas y avoir de

 22   problème à porter la touche finale aux documents qui ont trait à ce témoin,

 23   avant que je ne vérifie -- que je vérifie si nous pouvons aussi apporter la

 24   touche finale aux documents liés au témoin précédent.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Soljan, vous aviez

 27   transmis -- je dois avoir cela quelque part. Quels sont les documents que

 28   vous voulez verser au dossier ?

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  1   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, sur la liste que

  2   nous avons remis, ce serait le document portant la cote P02777, la

  3   déclaration préliminaire du témoin, ainsi que P02438A et B, une copie de

  4   communication interceptée en B/C/S et en anglais -- en BBR et en anglais.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- n'a pas été versé au dossier

  6   préalablement lorsque Mme Frease était là ?

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Je crois qu'ils se sont vus assigner

  8   une cote provisoire lors de la déposition d'un témoin précédent, mais n'a

  9   pas été versé au dossier.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va rester en l'état parce

 11   que nous sommes convenus de ce point.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas l'intérêt --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je ne vois pas l'intérêt mais nous

 14   devons simplement vérifier que ces documents étaient inclus. Je suppose

 15   qu'ils l'étaient.

 16   Donc, ce document sera versé au dossier et conservé sous pli scellé.

 17   Il y a maintenant de la déposition du témoin. Vous avez la cote de

 18   référence dans les deux versions. Les équipes de la Défense voient-elles

 19   objections à ce que le document soit versé au dossier ?

 20   Aucune objection, le document est donc versé, c'est la cote P02777.

 21   Nous en venons maintenant aux communications interceptées. Je crois que

 22   vous vous adressez à la Chambre, Maître Soljan, notamment après le point

 23   mentionné par le Juge Kwon ?

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voulais

 25   simplement dire que ce document avait déjà été mentionné et portait une

 26   cote provisoire mais c'est tout.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document a été versé au dossier

 28   auparavant ?

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  1   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, je crois que ces documents n'ont

  3   pas besoin d'être à nouveau versé au dossier. Ils peuvent porter une cote

  4   provisoire, comme par le passé, pour les mêmes raisons que nous avons

  5   appliqué une cote provisoire à différentes communications interceptées nous

  6   pouvons nous en tenir là.

  7   Est-ce que l'équipe de la Défense a quelque chose à dire ?

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais faire mettre dans le dossier 5D169, 5D289, ce

  9   sont deux rapports -- montrés et aussi 5D287 qui est le cahier mais étant

 10   entendu qu'il s'agirait seulement de la page 116.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Soljan, des objections ?

 12   Mme SOLJAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons des traductions pour tous

 14   ces documents ?

 15   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En l'absence d'objections, le document

 17   5D169 est versé au dossier; l'autre document portera une cote provisoire le

 18   5D189; même chose pour la page 107 du cahier qui a été montré au témoin. Je

 19   crois qu'il s'agit de 287; est-ce exact ?

 20   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y avait une erreur de traduction. Il s'agit de

 21   la page 116, 1-1-6.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, 116. Quelle est la cote

 23   d'identification du cahier ?

 24   Mme FAUVEAU : -- séparément dans le e-court sous le numéro 5D281.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette information. Ce document

 26   est également versé au dossier et porte une cote provisoire.

 27   Mon idée est d'en terminer avec les pièces versées au dossier correspondant

 28   au témoin précédent, M. Galic.

Page 10705

  1   Nous commencerons par vous, Maître McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc, 65 ter

  3   329, le rapport de combat de la Brigade de Zvornik qui a été mentionné,

  4   mais je ne crois pas qu'il ait été proposé de le verser au dossier d'après

  5   mes notes ainsi que 65 ter 347 qui correspond au registre IKM de la Brigade

  6   de Zvornik. J'avais également deux documents abordés dans les questions

  7   supplémentaires portant la cote P00871, l'ordre du Corps de la Drina au

  8   sujet au sujet des cars; ainsi que le P00322, le rapport de combat de la

  9   Brigade de Zvornik de la même date le 12 juillet sur les autocars. C'est

 10   tout pour l'Accusation.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections. Maître McCloskey, ces

 12   documents sont-ils tous traduits ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le registre de l'IKM de la Brigade de

 14   Zvornik, je ne sais pas. Oui, M. Bourgon me fait signe que c'est le cas,

 15   donc, ces documents sont traduits.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sous réserve d'objection, il n'y a pas

 17   d'objection, ces documents sont versés au dossier comme pièces à

 18   conviction. Je crois que l'équipe de la Défense Nikolic a un certain nombre

 19   ainsi que l'équipe de la Défense Pandurevic qui a également un certain

 20   nombre de documents à verser au dossier. Vous avez distribué la liste déjà.

 21   Est-ce que vous maintenez la liste ?

 22   M. BOURGON : [interprétation] Oui, avec quelques modifications, Monsieur le

 23   Président. Tout d'abord, le premier entretien du témoin avec l'Accusation,

 24   3D115 daté du 21 septembre 2001; le deuxième entretien daté du 27 juin 2002

 25   ainsi que la déclaration manuscrite partiellement illisible 3D118 daté --

 26   ces trois documents, Monsieur le Président, seraient versés au dossier à

 27   titre de récusation uniquement.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter pour

Page 10706

  1   l'instant. Des objections, Monsieur McCloskey ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce qu'ils soient

  3   versés aux fins de ce prétoire, mais je ne vois pas que nous ayons besoin

  4   de limiter le versement de ces pièces à défendre -- de récusation

  5   uniquement. Ce n'est pas quelque chose que je pense approprier dans la

  6   situation ou le système présent.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous faire une remarque sur

  8   ce point, Maître Bourgon ?

  9   M. BOURGON : [interprétation] C'est simplement une demande que j'ai fait

 10   parce que cela a trait à la crédibilité du témoin. Il n'y avait qu'une

 11   grande question et à l'exception de cette question, la crédibilité du

 12   témoin -- à ce moment-là, si ce n'était pas pour cette question de la

 13   crédibilité du témoin, les documents ne seraient pas versés purement et

 14   simplement. Je crois qu'ils permettront à la Chambre d'évaluer la

 15   crédibilité de ce témoin et c'est la raison pour laquelle j'en demande le

 16   versement au titre ou aux fins de récusation uniquement.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 18   Est-ce que d'autres équipes de la Défense souhaitent émettre une objection

 19   ? Pas d'objection. Un instant.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc verser au dossier ces

 22   trois documents, mais nous préciserons par la suite si c'est uniquement à

 23   des fins limitées, ou si nous allons les traiter de manière différente, on

 24   peut peut-être passer aux autres documents.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci. Je passe au document numéro 4 sur la

 26   liste. Il s'agit de l'ordre de mobilisation émanant du ministère de la

 27   Défense, daté du 15 juillet 1995. C'est la cote 3D119.

 28   Le numéro 8 [comme interprété], un document connexe, la liste des

Page 10707

  1   recrues militaires émanant également du ministère de la Défense portant la

  2   cote 3D125, daté du 17 juillet 1995. Je suis par l'instruction de sécurité.

  3   Il s'agit du document utilisé par

  4   Me Haynes, document numéro 5, le -- d'instruction Mladic. C'est un document

  5   utilisé par Me Haynes que nous avons fourni. Il y a une traduction qui

  6   l'accompagne.

  7   Je passe maintenant au numéro 7 sur ma liste. Il s'agit du registre de

  8   l'officier de permanence chargé des opérations de la Brigade de Zvornik. Il

  9   s'agit d'une pièce versée au dossier par l'Accusation, comme je l'ai

 10   mentionné, P377, et la partie que nous voulons verser au dossier est la

 11   partie que nous avons utilisée qui porte la cote 3D131.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 13   M. BOURGON : [interprétation] Et cela correspond aux dates du 13 au 20

 14   juillet 1995.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le dernier document, Maître Bourgon,

 16   enfin, le document -- le numéro 8 du registre de l'IKM qui était versé par

 17   l'Accusation, et ensuite, le document numéro 9, le tableau de roulement du

 18   commandement de la Brigade d'Infanterie de Zvornik. Il s'agit du document

 19   versé par l'Accusation 1047. Je ne sais pas si nous n'allons -- si nous

 20   allons utiliser un numéro 3D, ou si cela était un document qui accompagnait

 21   le premier entretien du témoin. La même chose s'applique au document numéro

 22   10. Il s'agit donc de l'organigramme de la structure de la Brigade de

 23   Zvornik, qui a été utilisée au cours du premier entretien avec le témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

 25   Mme FAUVEAU : --nse à la page 70, ligne 21, ce qui est marqué dans le

 26   compte rendu, c'est l'instruction de Miletic. Or, je suis sûre que ce n'est

 27   pas cela.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est dans Mladic, et non pas Miletic.

Page 10708

  1   Effectivement, cela va être corrigé. Y a-t-il des objections de la part de

  2   l'Accusation, ou de d'autres des équipes de la Défense ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ces documents

  4   militaires peuvent recevoir une cote. Que m'importe, je ne crois pas qu'on

  5   fasse une distinction, qu'il s'agisse de numéro affecté par la Défense ou

  6   par l'Accusation. L'Accusation n'y vois pas l'inconvénient.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je suppose, Monsieur Bourgon,

  8   que le seul qui n'a pas encore été traduit, c'est le numéro 63D125; est-ce

  9   exact ?

 10   M. BOURGON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'accord.

 12   On n'a dit que 1047 a déjà été versé au dossier comme pièce versée par

 13   l'Accusation, pièce à conviction P311 qui a été versée lors de la

 14   déposition du Témoin PW-101. Ce document n'a pas besoin d'être versé à

 15   nouveau.

 16   Maître Bourgon.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Oui, si c'est le cas, parce que nous avons

 18   utilisé une partie du document 101, mais je lis là, cette liste est liée

 19   spécifiquement aux officiers qui étaient au commandement. Je ne suis pas

 20   sûr. Cela peut être une pièce plus longue, mais cela me convient.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'accord.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Je voulais simplement attirer votre

 23   attention, Monsieur le Président, sur une erreur du compte rendu à la page

 24   69, ligne 14, où il est dit que le premier entretien du témoin avec

 25   l'Accusation portait la cote 3D145, alors qu'il s'agit de 3D115. Et il n'y

 26   a pas de numéro pour le deuxième entretien, alors que cela devrait être

 27   3D116.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon. Donc tous les

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  1   documents sont admis. Le numéro 6, c'est-à-dire 3D125, se -- portera une

  2   cote provisoire en attendant la traduction.

  3   Maître Haynes, vous avez également diffusé une liste qui montre quels sont

  4   les documents qui sont en attente de traduction. Pouvez-vous le confirmer ?

  5   M. HAYNES : [interprétation] Je peux confirmer cette liste. Je dois dire

  6   que je n'ai pas remis copie à Mme Stewart, qui depuis a quitté -- qui a

  7   quitté le prétoire depuis la dernière pause. Donc, si M. McCloskey pouvait

  8   nous en fournir une copie rapidement, il pourrait regarder cette liste

  9   rapidement et nous pouvons terminer plus rapidement.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous en avez une

 11   copie papier, M. McCloskey ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne me

 13   souviens pas que cette liste n'ait posé quelque problème, mais je vais

 14   regarder.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Il y a 15 documents. Ces premiers sept

 16   documents doivent être affectés à une traduction et une cote provisoire. En

 17   résumé, il y a cinq ordres de mobilisation que j'ai montrés au témoin, et

 18   deux registres -- deux écritures consignées par l'officier de permanence

 19   dans son registre daté du 11 juin et du 16 septembre. Il y a ensuite une

 20   série de rapports de combat quotidiens et temporaires qui portent les

 21   numéros 65 ter Accusation, et qui n'ont pas été versés au dossier, pour

 22   autant que je sache. Les deux derniers documents sont la liste des décédés

 23   sans cote.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De la part des équipes de la Défense ?

 27   Non. Donc, toutes ces pièces sont versées et admises. Certaines attendent

 28   encore la traduction. Nous allons peut-être prendre une pause de 25

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  1   minutes. Vous avez deux autres témoins, je suppose ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons encore deux témoins, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Donc, vous pouvez choisir

  5   lequel vous voulez examiner.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, Monsieur

  9   McCloskey. S'agissant des trois documents, 3D115, 116 et 118, nous avons

 10   dit que nous allions vous en informer et nous le faisons maintenant. Nous

 11   sommes d'accord, de manière unanime, que c'est trois documents doivent être

 12   versés au dossier.

 13   La majorité d'entre-nous le pense alors que le Juge Kwon a une opinion

 14   différente. Nous avons trouvé un accord visant à les admettre non pas

 15   seulement aux fins de [inaudible] le témoin, mais pour le but limité de

 16   nous aider lors de l'évaluation des éléments de preuve versés par le biais

 17   de ce témoin.

 18   Vous pouvez l'expliquer Monsieur le Juge Kwon.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis en désaccord dans la mesure

 20   limitée concernant son admission. Ce n'était pas clair du compte rendu

 21   d'audience.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin suivant, en fait, je voudrais

 23   vous inviter, j'ai réalisé que le témoin allait commencer maintenant,

 24   ensuite, il serait ici pendant trois jours et demi sans pouvoir communiquer

 25   avec vous. Nous ne souhaitons pas nous émisser dans vos décisions. Vous

 26   pouvez poursuivre.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne m'opposerai pas si on termine pour la

 28   journée. Comme vous le dites vous-mêmes le témoin doit revenir. Je n'ai pas

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  1   pensé à cette possibilité-là.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne dis pas que nous préférons que

  3   nous ne commencions pas, mais souhaite simplement que vous soyez tous

  4   conscient de cela.

  5   Si parfois l'on décidait de poursuivre le travail et parfois on décidait

  6   dans une telle situation compte tenu du peu de temps dont on disposait de

  7   reporter la déposition. Cela dépend de vous, Monsieur McCloskey. Nous ne

  8   connaissons pas les circonstances de sa déposition. Peut-être que vous

  9   pouvez évaluer mieux le --

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] En ce qui concerne le témoin, il peut très

 11   bien commencer maintenant. Peut-être que je vais pouvoir terminer

 12   l'interrogatoire principal.

 13   Peut-on passer à huis clos partiel pour discuter de notre

 14   point ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous y sommes.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection

 13   s'agissant de ce témoin-là.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue

 15   devant ce Tribunal.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à faire

 18   votre déposition, veuillez lire la déclaration solennelle conformément à

 19   notre règlement, indiquant que vous allez dire la vérité.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: DANKO GOJKOVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir,

 25   et je vais vous expliquer un certain nombre de points.

 26   C'est M. McCloskey qui va commencer. Nous ne pouvons pas terminer

 27   l'ensemble de votre déposition aujourd'hui. Nous devrons poursuivre plus

 28   tard, à savoir mardi, car lundi est un jour férié. Entre maintenant, le

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28  

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  1   moment de la fin de votre déposition aujourd'hui, et mardi lorsque vous

  2   reprendrez, il est important que vous ne communiquiez avec qui que ce soit

  3   du contenu de votre déposition, n'y permettre à qui que ce soit de discuter

  4   de cela avec vous. M'avez-vous compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, je vous assure que notre

  7   personnel fera tout pour -- afin de vous faciliter au maximum votre séjour

  8   ici.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire tout d'abord votre nom et votre prénom ?

 15   R.  Danko Gojkovic.

 16   Q.  Très bien. Comme je l'ai déjà dit, nous avons mis en place un système

 17   qui nous permet d'abréger votre déposition. Donc, je poserai quelques

 18   questions allant dans ce sens. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue

 19   le compte rendu de votre entretien du 16 mai 2006, réalisé avec le bureau

 20   du Procureur ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  S'agit-il de la bonne version de votre interview ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et si on vous posait la même question, est-ce que vous auriez répondu

 25   de la même manière ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Et je vais lire un bref résumé que nous avons déjà vu, et

 28   ceci nous aidera à gagner du temps.

Page 10715

  1   "M. Gojkovic est né le 7 juin 1967 à Rogatica, en Bosnie-Herzégovine. Il a

  2   effectué son service militaire obligatoire en 1985 au sein de la JNA, dans

  3   la section des transmissions. Il a été mobilisé en avril 1992, et il a

  4   travaillé en tant que responsable des transmissions au commandement de la

  5   Brigade de Rogatica. En juillet 1995, M. Gojkovic était l'un des deux

  6   opérateurs de téléscripteurs dans la section des transmissions de la

  7   brigade. En tant qu'opérateur du téléscripteur, M. Gojkovic recevait des

  8   documents différents, les dactylographiait dans le téléscripteur et les

  9   envoyait à la localité appropriée.

 10   Dans un entretien accordé au bureau du Procureur le 16 mai 2006, l'on a

 11   montré à M. Gojkovic plusieurs documents, et il a fait des commentaires sur

 12   la question de savoir si, oui ou non, il reconnaissait ses parafes ou sa

 13   signature sur des documents différents. Parmi les documents qu'il a vus, se

 14   trouvait le document ERN 04258580, un document en date du 13 juillet 1995,

 15   qui est annoté comme le document émanant de l'IKM 65 ZNTP, envoyé au

 16   commandant du GS VRS.

 17   M. Gojkovic a confirmé qu'il avait dactylographié ce document dans le

 18   téléscripteur, et qu'il l'a envoyé. Il a identifié son écriture au fond de

 19   la page avec le temps, la date et sa signature. M. Gojkovic a dit qu'il n'y

 20   avait pas de connexion de téléscripteur entre son bureau et l'IKM. Il a dit

 21   qu'il y a eu des communications téléphoniques entre son bureau à Borike, et

 22   il a dit également que Borike n'avait pas de téléscripteur, et que par ce

 23   conséquent, le poste de commandement avancé de Borike n'a pas pu envoyer de

 24   documents par télex directement depuis Borike.

 25   M. Gojkovic a dit qu'après avoir dactylographié le message dans le

 26   téléscripteur, le message original était sauvegardé et envoyé au

 27   commandement."

 28   Ceci est censé être un résumé. Est-ce que ce résumé était essentiellement

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  1   correct ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Très bien. Maintenant, encore quelques questions seulement. J'espère de

  4   toute façon qu'il n'y en aura que quelques. Est-ce que vous vous souvenez

  5   que l'on vous a montré une liasse de documents originaux auxquels j'ai fait

  6   référence dans mon résumé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Je souhaite simplement vous -- que l'on vous remette ce lot

  9   de documents pour que vous puissiez les examiner, et notamment leurs

 10   premières pages en carton.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce lot de

 12   documents contient tous les numéros différents que nous avions mentionnés

 13   dans la liste. Nous en parlerons tout à l'heure.

 14   Q.  Et, s'il vous plaît, placer simplement le premier document sur le

 15   rétroprojecteur pour que tout le monde puisse voir cette première page.

 16   Cela ne prendra pas longtemps. Est-ce que vous pourriez nous dire, enfin il

 17   est nécessaire que le mot apparaisse sur le rétroprojecteur C'est bon.

 18   Est-ce que vous pourriez nous lire ce qui est écrit, ce que signifie

 19   ce mot que l'on voie sur ce morceau de carton qui est devant le lot des

 20   documents ?

 21   R.  Il y est écrit : "Atlantida [phon].

 22   Q.  Est-ce que vous avez une idée de ce que signifie ce mot, Atlantida ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans la liasse de documents, j'ai marqué

 26   les originaux avec un "post-it" rouge et l'un d'entre eux a la cote P00192.

 27   Peut-être nous pourrions présenter cela dans les deux langues, elle placera

 28   cela sur le rétroprojecteur. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur le

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  1   fond de la page, sur le rétroprojecteur ?

  2   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez du contenu de l'un

  3   quelconque de ces documents dans lequel vous avez reconnu votre paraphe ou

  4   votre signature ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. Puis-je vous demander d'examiner ce document en particulier ? Je

  7   veux dire surtout la partie écrite à la main. Vous allez voir ce document

  8   sur le rétroprojecteur qui est sur votre droite et vous pouvez l'examiner

  9   directement.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais qu'on agrandisse un peu le

 12   document surtout le bas du document.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez lire -- me lire -- enfin, tout d'abord, est-ce

 14   que c'est vous qui avez écrit cela à la main ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pourriez-vous nous lire ce qui est écrit là ?

 17   R.  Vous voulez dire la partie écrite à la main ?

 18   Q.  Oui, mais juste la partie écrite à la main.

 19   R.  "Remis à 15 heures 10, le 13 juillet 1995," et puis ma signature.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez fait avec ce

 21   document ? Qu'est-ce que cela veut dire : "Transmis ou remis" ?

 22   R.  Bien. Il m'a apporté le document, moi, je l'ai imprimé sur l'imprimante

 23   et ensuite, je l'ai envoyé pour information du corps d'armée. Et donc, là,

 24   si vous voulez, c'est l'heure à laquelle le document est parti.

 25   Q.  Pourriez-vous vous rapprocher du micro parce que les interprètes ont du

 26   mal à vous suivre ?

 27   Pourriez-vous nous donner un petit plus de détail par rapport à cette

 28   machine "teleprinter" ? Vous avez dit : qu'est-ce que c'est exactement,

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  1   c'est quel type de machine est-ce ?

  2   R.  Bien, je saisis ce texte sur le "teleprinter" qui ensuite envoie le

  3   texte à la destination nécessaire, donc, si vous voulez, je retape le

  4   texte.

  5   Q.  Oui. Et est-ce que cette machine ou une autre associée à cette machine-

  6   là font les chiffrages aussi du document ?

  7   R.  Oui, il y a un agent qui fait le chiffrage du document, oui.

  8   Q.  En regardant la partie imprimée du document, pas ce que vous avez écrit

  9   à la main, pourriez-vous nous dire quel est le type de machine a imprimé

 10   ces lettres ?

 11   R.  C'est sans doute une vieille machine à écrire -- mécanique.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez une machine à écrire dans votre bureau ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Et vous ne vous souvenez pas de ce document concrètement; comment ce

 15   document est-il parvenu jusqu'à vous, qui vous l'a donné, et cetera ?

 16   R.  Sans doute qu'on me l'a apporté mais je ne peux pas me rappeler de ça.

 17   Vous savez cela s'est passé il y a dix, 12 ans.

 18   Q.  Oui. Mais, est-ce que vous l'auriez reçu de façon habituelle ? Quelle

 19   serait cette façon ? Comment se faisait cette transmission ?

 20   R.  Bien, si je suis quelque part au commandement, on me le donne

 21   directement. Sinon, c'est l'estafette qui me l'apporte ou un autre officier

 22   ou un soldat qui se trouve à proximité du -- place -- du lieu de

 23   commandement de l'endroit où se trouve le commandement.

 24   Q.  Bien. Si l'on examine ce document, on ne trouve pas de signature de ce

 25   Savcic. Il n'y a pas de signature écrite à la main ? Est-ce inhabituel pour

 26   ce type de document de ne pas avoir de signature ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Puis encore quelques questions. Où se trouvait votre bureau avec le

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  1   "teleprinter" dans quelle ville, dans quelle région, et si c'était dans une

  2   ville d'ailleurs ?

  3   R.  Bien, près du commandement ou dans le centre de Transmission.

  4   Q.  L'interprète ne nous a pas entendu. Vous avez dit près du commandement,

  5   mais où se trouvait le poste de commandement ?

  6   R.  A Rogatica, dans l'usine.

  7   Q.  Votre bureau était où par rapport à ce bâtiment ?

  8   R.  A 50 ou 70 mètres du poste de commandement.

  9   Q.  Et quelle était la distance qui séparait le poste de commandement

 10   avancé de Borike et du commandement de Rogatica ?

 11   R.  Je dirais 18 kilomètres à peu près de distance.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 16   Sur ma liste, je vois plusieurs conseils de la Défense. Monsieur Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne veux pas contre-interroger ce témoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que qui que ce soit souhaite

 19   commencer à présent le contre-interrogatoire et terminer éventuellement

 20   aujourd'hui aussi ?

 21   Ou bien, est-ce qu'on va lever ? Bien, je pense qu'il est plus judicieux de

 22   lever la séance et de commencer le contre-interrogatoire mardi.

 23   Monsieur le Témoin, nous allons vous laisser partir à présent. Je vous prie

 24   de profiter du week-end parce que vous savez que c'est une fête nationale

 25   pour les Hollandais et il va faire beau, donc, profitez-en et soyez prêt

 26   pour affronter le contre-interrogatoire mardi et j'espère qu'ils vont

 27   terminer -- qu'ils vont se terminer ce jour-là.

 28   Je vous souhaite un bon week-end prolongé, et à tout le monde d'ailleurs.

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  1   M. BOURGON : [interprétation] Je voulais vous parler, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. BOURGON : [interprétation] Vous venez de nous faire part d'une décision

  6   par rapport à la façon dont les trois pièces à conviction ont été versées

  7   au dossier. Nous sommes toujours reconnaissant de la décision que vous

  8   preniez, mais je dois dire pour le compte rendu d'audience que, dans les

  9   circonstances habituelles, si cette déclaration préalable avait été

 10   différente, j'aurais demandé aux Juges d'avoir la possibilité de retirer

 11   ces trois déclarations que j'aurais souhaité verser au dossier.

 12   Ici, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a rien dans cette

 13   déclaration qui ait trait à mes clients où aux autres co-accusés, et donc,

 14   je n'ai pas besoin de le demander.

 15   Mais cela étant dit, c'est une procédure qui est en cours depuis un

 16   moment ici. Nous avons une décision des Juges de la Chambre par laquelle la

 17   déclaration était versée au dossier à la demande du Procureur, et parfois

 18   nous avons la demande de certification qui -- que l'on entend. Et puis, il

 19   y a eu d'autres situations --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons décider cela par rapport à

 21   la déclaration du témoin PW104.

 22   M. BOURGON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons décidé. Ce n'est pas une

 24   question non résolue.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Oui, oui. Mais parfois, vous savez --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez définitivement besoin d'un

 27   week-end prolongé.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement. Mais, donc, parfois la

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  1   question qui se pose, c'est de savoir si nous avons la possibilité de

  2   demander le versement au dossier des déclarations partialement expurgées,

  3   ou bien de demander une admission partiale des pièces.

  4   Ce n'est pas encore clair quelle est la position des Juges de la Chambre.

  5   La Défense considère, et je pense que nous l'avons déjà dit, que nous

  6   pouvons demander tout d'abord si en principe cette déclaration pourrait

  7   être reversé. Ensuite, nous pouvons toujours demander le retrait de cela.

  8   Mais je pense que c'est une position qui est tout à fait convenable, mais

  9   ici par rapport à ces déclarations concrètes, il n'y a pas lieu à demander

 10   -- demander à ce qu'elle ne soit pas versée au dossier. Mais c'est une

 11   question, si vous voulez, qui s'est présentée déjà plusieurs fois, et je

 12   pense qu'il est judicieux d'avoir votre position de connaître exactement

 13   votre point de vue là-dessus.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez, nous avons compris ce que

 15   vous avez demandé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très

 16   important.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de

 19   débattre longuement à ce sujet. Il y a des cas quand il est convenable

 20   d'accepter juste des parties des déclarations, et parfois nous étions même

 21   satisfaits de continuer notre travail sur la base de ces déclarations

 22   partialement admises. Ensuite, il est arrivé que nous pensions que cette --

 23   ce versement partiel ne serait pas suffisant, et que vous aurions souhaité

 24   évaluer cette déposition comme déclaration en totalité. Vous amenez les cas

 25   de figure différents. Nous avons essayé à chaque fois d'ajuster nos

 26   décisions selon les cas.

 27   M. BOURGON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, cela étant dit, je vous souhaite

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  1   un bon week-end. Reposez-vous bien, et nous allons nous retrouver donc

  2   mardi.

  3   Je ne sais pas si c'est le matin ou après-midi, mais je me souviens que

  4   j'avais déjà demandé que nous essayions de changer la séance du 11 mai, et

  5   que nous demandions donc de travailler le matin et pas l'après-midi. Nous

  6   en avons réussi à le faire, mais je n'ai pas encore le calendrier exact, et

  7   j'ai voulu tout simplement -- et donc, j'ai voulu tout simplement vous dire

  8   qu'à partir du moment où ce serait officiel, vous en serez officiellement

  9   informé, et pour l'instant, vous êtes au courant.

 10   Je vous souhaite le bonjour.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mardi 1er mai

 12   2007, à 9 heures 00.

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