Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vous prie,

7 Madame la Greffière, d'appeler l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

9 et Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

10 Vujadin Popovic et consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés sont

12 présents. Pour ce qui est des conseils de la Défense, je vois que M. Haynes

13 est absent. Pour ce qui est de l'Accusation,

14 M. McCloskey et M. Vanderpuye sont dans le prétoire, le témoin également.

15 Permettez-moi d'abord de dire quelque chose pour ce qui est de la raison de

16 notre retard, le retard de 40 minutes. La raison du retard est la suivante

17 : lorsque nous sommes arrivés jusqu'avant

18 9 heures pour l'audience d'aujourd'hui, on était informé qu'un problème

19 technique existait, qui aurait empêché les accusés, entre autres, d'être en

20 mesure de suivre l'audience sur leur écran. Donc, cela a demandé un certain

21 temps pour régler ce problème. Maintenant, c'est réglé et nous pouvons donc

22 commencer l'audience.

23 LE TÉMOIN: SLAVKO PERIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue, encore une fois, dans le

28 prétoire. J'espère que vous vous êtes bien reposé.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vendredi dernier, nous avons fini

3 l'interrogatoire principal et Me Zivanovic a commencé avec son contre-

4 interrogatoire. Aujourd'hui, nous allons continuer et après lui, je pense

5 que tous les autres conseils de la Défense donc voudront vous contre-

6 interroger.

7 Maître Zivanovic, bonjour. Vous pouvez continuer votre contre-

8 interrogatoire.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie.

10 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions à vous

12 poser pour ce qui est des points à éclaircir. Vendredi dernier, vous avez

13 dit -- en expliquant les différences qui existaient entre ce que vous avez

14 dit vendredi et ce que vous avez dit dans des entretiens antérieurs, vous

15 avez souligné que vous, vous témoignez ici sous serment. C'est pour cela

16 que je voulais vous demander si c'était la raison pour laquelle vous avez

17 dit que ce que vous avez dit ici, vous avez dit avec certitude et quand

18 vous donnez des entretiens préalables, vous n'étiez pas complètement sûr et

19 que vous n'étiez pas sous serment.

20 R. Précisez, s'il vous plaît, par rapport à ce que j'ai dit vendredi

21 dernier.

22 Q. Il s'agissait de la description d'une personne. Vous vous souvenez de

23 cela de la description de l'une des deux personnes que vous avez décrites

24 d'ailleurs et je vous ai posé des questions à propos de ses moustaches.

25 Donc, je pense que j'ai -- donc, j'ai parlé de cela et je vois que vous

26 avez répondu que : "C'est ce que je vous ai cité, je cite encore une fois,

27 ici, je témoigne sous serment. Je ne veux pas dire rien dire à la hâte." Je

28 voulais savoir si c'était donc la raison pour laquelle vous avez fait cette

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1 différence entre votre témoignage vendredi dernier et vos entretiens

2 préalables ?

3 R. Maître Zivanovic, ni à l'époque ni aujourd'hui je ne sais qui était les

4 personnes qui sont arrivées là-bas. Si je le savais je dirais ici en

5 public. Je ne veux émettre des hypothèses et je ne veux pas accuser qui que

6 ce soit de façon injuste. Tout ce que j'ai pu dire sur ces personnes, je

7 l'ai déjà dit. Je maintiens cela. Le contexte dans lequel j'ai mentionné

8 ces deux noms est le suivant : après ces événements, après quelques années

9 lorsque j'ai vu certaines photographies, j'ai donné un commentaire selon

10 lequel on peut conclure que ces personnes sont similaires ou ont des

11 certains points semblables et je n'ai pas abordé d'autres choses par

12 rapport à cela lorsque j'ai eu des entretiens avec le Procureur.

13 Q. Je ne vous ai pas posé des questions concernant ces noms, vous n'avez

14 peut-être pas bien compris ma question, mais je n'insisterais pas plus sur

15 là-dessus.

16 R. Vous avez parlé de la moustache. Pour ce qui est de la première

17 personne, je maintiens ce que j'ai dit. Pour ce qui est de la deuxième

18 personne, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'elle portait une

19 moustache.

20 Q. Je vous remercie. Est-ce que c'est la réponse à la question que

21 j'allais vous poser pour tirer au clair un point que vous avez mentionné

22 vendredi dernier. Vous avez utilisé l'expression : "Je ne suis pas certain

23 à 1 million pour cent." Dans notre langue, 1 million pour cent -- être sûr

24 à 1 million pour cent, on peut comprendre que vous êtes sûr à 100 % sûr, et

25 non pas à 1 million pour cent. Est-ce que cela veut dire que quand vous

26 avez dit : "Je ne peux pas être certain -- je ne suis par certain que cette

27 personne avait une moustache," est-ce que vous vouliez dire que n'étiez pas

28 certain par rapport à cela à 100 % ?

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1 R. Je ne suis pas sûr et je ne peux pas confirmer cela.

2 Q. J'ai une question à vous poser. Dans des entretiens, vous avez dit que

3 quand le convoi est arrivé - le convoi dans lequel se trouvaient les

4 prisonniers - vous avez dit que dans le convoi, il y avait une dizaine de

5 véhicules; principalement, il s'agissait des autocars, il y avait un ou

6 deux camions. Dans les entretiens, vous avez dit qu'à peu près une moitié

7 des prisonniers ont été emmenés à l'école, l'autre moitié est restée à bord

8 des autocars. Ils passaient la nuit pour être menés à un autre endroit le

9 lendemain. Pouvez-vous confirmer cela aujourd'hui ?

10 R. Oui. Je suis persuadé que c'était -- que cela s'est passé ainsi.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, et je vous ai

12 remercie Monsieur le Témoin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

14 Maître Meek. Me Meek représente donc le colonel Beara. Il va vous poser

15 des questions maintenant.

16 Contre-interrogatoire par M. Meek :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment allez-vous ?

18 R. Bonjour. Je vais bien, je vous remercie.

19 Q. Monsieur le Témoin, nous avons des preuves selon lesquelles certains

20 témoins du bureau du Procureur, qui ont témoigné dans cette affaire devant

21 cette Chambre, que par rapport à ce témoin, Dragan Obrenovic lui a dit de

22 mentir avant de faire des déclarations aux enquêteurs du bureau du

23 Procureur. Je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous

24 avez parlé avec qui que ce soit avec Dragan Obrenovic avant de faire la

25 première déclaration et avant de faire la deuxième déclaration ?

26 R. Je n'ai pas du tout contacté M. Obrenovic depuis qu'il était arrêté.

27 Pour ce qui est des rapports avec le bureau du Procureur, j'ai réfléchi

28 donc de coup avant d'être venu ici, ils étaient corrects envers moi pour ce

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1 qui est des entretiens précédents et mon témoignage.

2 Q. Merci. Avant que M. Obrenovic ait été arrêté, est-ce que vous lui avez

3 parlé des événements qui se sont passés à la mi-juillet et dont vous avez

4 témoigné aujourd'hui et vendredi dernier ?

5 R. Non. Pas un seul mot n'a été proféré entre nous sur ces événements.

6 Q. Monsieur, mis à côté M. Obrenovic, j'ai mentionné à titre d'exemple,

7 avez-vous parlé à d'autres personnes concernant ce que vous devriez dire ou

8 pas dire au bureau du Procureur avant le premier entretien ou avant le

9 deuxième entretien ?

10 R. Non, le seul entretien sur ce sujet était au commandement du bataillon

11 après le commandant ait été retourné du terrain, je pense que c'était le 23

12 juillet. On a informé le commandant sur une autre participation aux

13 événements et j'ai pris des notes dans le journal que j'ai remis au bureau

14 du Procureur, mais le bureau du Procureur ne m'en a pas posé de question

15 pour ce qui est de ces notes.

16 Q. Un peu plus tôt, vous avez témoigné que pour autant que vous en

17 souveniez, des rapports avec le bureau du Procureur étaient corrects. Est-

18 ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Rappelez-vous la fin du deuxième entretien, à savoir que vers la fin de

21 cet entretien, vous étiez -- vous sembliez être un peu contrarié et que

22 vous n'avez pas pu comprendre pourquoi on vous a -- ils vous ont dit de

23 mentir si quelqu'un vous contactait et vous n'aurez pas pu comprendre

24 pourquoi on vous a dit de mentir. Vous vous souvenez de cela ?

25 R. À la fin de l'entretien, il y avait des incompréhensions. Après le

26 premier entretien dans ma maison, ils m'ont dit que si quelqu'un a demandé

27 de parler du sujet de notre entretien, que je dise qu'on a parlé des

28 événements survenus en 1992 et je me suis un peu opposé à cela : "Parce que

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1 pourquoi mentir ?". Je ne sais pas quel était leur objectif, pourquoi ils

2 m'ont dit de mentir puisque je n'ai pas participé aux événements en 1992.

3 Q. Vous maintenez toujours ce que vous avez dit aujourd'hui, à savoir que

4 vous aviez de bons contacts avec le bureau du Procureur et ils se sont

5 comportés de façon correcte envers vous et que même s'ils vous ont dit de

6 mentir si quelqu'un vous posait des questions sur ce que vous avez dit.

7 R. À l'exception faite de ce malentendu et du journal duquel ils ont pris

8 une page pour la photocopier, je leur ai demandé après cela de me rendre le

9 journal parce que c'est quelque chose auquel je suis lié intimement. Donc,

10 quelqu'un du bureau du Procureur m'a dit que le journal ne me sera pas

11 rendu. Donc, mis à part ces deux malentendus, je n'ai pas eu de mauvais

12 contacts avec eux.

13 Q. Parlant de votre journal, vous avez rédigé ce journal -- vous avez tenu

14 ce journal afin de vous souvenir des événements que vous avez vécus ?

15 R. Mon journal que je n'ai pas tenu de façon régulière, mais il y a une ou

16 deux phrases dans ce journal important parce que c'est lié à l'événement

17 dont je témoigne.

18 Q. Quand vous dites que ce journal n'est pas tout à fait mis à jour, est-

19 ce que vous voulez dire que vous n'avez pas tenu ce journal de façon

20 régulier pour noter les événements par ordre chronologique que vous n'avez

21 parfois rien écrit sur ces événements dans ce journal-là ?

22 R. Il y avait trois équipes qui se relayaient. Quand j'étais à la maison,

23 je ne notais rien. Quand j'étais à l'unité je notais tout ce que je

24 considérais comme étant important pour moi.

25 Q. Est-ce que c'est vrai, Monsieur, vous avez noté non seulement tout ce

26 qui vous semblait important ou intéressant, mais également des événements

27 qui se sont réellement passés de façon véridique ?

28 R. Tout ce qui est noté dans ce journal est tout à fait vrai.

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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

2 Vous souvenez-vous d'avoir noté, dans votre journal, aux fins du compte

3 rendu - c'est sur la liste 65 ter - un numéro -- je n'ai pas le numéro. Je

4 l'ai en tant qu'une sorte d'annexe à l'entretien mené par le bureau du

5 Procureur, la date est le 10 mars 2003. C'est le journal pour l'année 1991,

6 un cahier donc avec des notes manuscrites. Le numéro ERN de la version

7 B/C/S commence par le numéro 0327-1037 jusqu'à 1143 c'est dans l'exemplaire

8 qui m'a été communiqué par le bureau du Procureur. La version en anglais

9 porte le numéro 0327-0146 jusqu'à 1049.

10 M. MEEK : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cela sur l'écran ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais être donc utile pour aider Me

13 Meek. Le journal a la cote P02814.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 M. MEEK : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on affiche la page -- en

16 anglais, les pages 4 et 5, et le numéro ERN finit par les chiffres 1049.

17 Est-ce qu'on peut afficher la version en B/C/S à côté de la version en

18 anglais, qui porte le numéro 1048 ? A vrai dire, j'ai l'impression que cela

19 ne correspond pas à ce que j'aie reçu du Procureur.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je vois cela sur mon écran.

21 M. MEEK : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher une page, la page

22 précédente, dans la version en B/C/S, c'est 1 047. A gauche, j'aimerais

23 qu'on affiche la version en anglais, c'est le numéro

24 1 049. Ce sont les quatre derniers chiffres du numéro ERN. Faites défiler

25 un peu plus vers le bas le document. Non, ce n'est pas ce document-là. Il

26 faut afficher la page précédente en anglais. Je suis -- j'ai besoin -- il

27 faut afficher la page précédente, je m'excuse, et c'est toujours la version

28 en anglais. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas ?

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez noté dans ce journal -- nous avons des

2 entrées sur cette page, pour ce qui est du 10 juillet 1995, dans la version

3 en B/C/S ?

4 R. Oui, c'est en haut de la page.

5 Q. Oui, oui, c'est en haut de la page. Ce qui m'intéresse ce sont les

6 dates -- la date, est-ce que c'est la date correcte le 10 juillet 1995 ?

7 Est-ce que c'est la date qui est affichée ?

8 R. Oui.

9 Q. L'entrée suivante est, semble-t-il, le 6 -- enfin, le 20 juin 1995,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Quand je suis rentré chez moi, donc, j'ai feuilleté le registre tenu au

12 commandement du bataillon, et après je -- parfois j'ai noté des choses qui

13 me paraissaient intéressantes, indépendamment du fait qu'il s'agissait des

14 choses qui se sont passées un mois ou plus avant cela.

15 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Ce qui m'intéresse ce sont les dates. La

16 date suivante est le 2 juin, non, le 20 juin 1995, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. La date suivante est le 2 juillet, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. La date qui suit c'est le 4 juillet 1995, oui ou pas ?

21 R. Oui.

22 Q. La date suivante est le 14 juillet 1995, oui ou pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Je pense qu'en cette date-là -- pour ce qui est de cette date-là, vous

25 avez noté qu'un ordre est arrivé pour, donc, renforcer les effectifs à 100

26 % et de former une section de réserve après le conflit survenu à

27 Srebrenica. Nos lignes sont stables, toujours stables, il n'y a pas de

28 provocations. C'est une entrée qui est exacte ?

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1 R. Oui.

2 M. MEEK : [interprétation] Je prie qu'on affiche maintenant la page

3 suivante dans la version en B/C/S. Je crois que c'est aux fins du compte

4 rendu. Je crois que nous devons afficher la page en anglais qui est la page

5 4, et j'aimerais qu'on affiche la partie supérieure de la page en B/C/S.

6 Merci. Il faut tourner encore une page en anglais. C'est maintenant la page

7 dont j'ai besoin.

8 Q. Monsieur le Témoin, nous pouvons voir ce qui est en haut de la page en

9 B/C/S. Encore une fois, je crois que, dans la version en B/C/S, à la page

10 suivante, la date est le 9 août.

11 R. Oui, en haut de la page.

12 Q. Oui, Monsieur. La date suivante est le 19 ou le -- plutôt, le 12 août ?

13 R. Oui.

14 Q. La date qui suit est le 17 août, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Après cela, c'est la date du 19 août, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, nous avons la date du 21 août, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Après cela, la date suivante est le 30 août ?

21 R. Oui.

22 Q. Toutes les dates sont les dates de l'année 1995 ?

23 R. Oui.

24 Q. Après cela, nous avons une autre entrée pour le 14 juillet et, en fait,

25 vous avez dit vendredi dernier que -- on décrit que le 14 juillet,

26 vendredi, c'est l'entrée suivante ?

27 R. Ce n'est visible sur mon écran. Il faut faire défiler le document vers

28 le haut un peu.

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1 Q. Je m'en excuse. Maintenant, vous voyez ?

2 R. Oui.

3 Q. Quand il s'agit de cette entrée, vous avez noté vendredi

4 14 juillet, un groupe de Musulmans a été emmené à Kula, les Musulmans qui

5 ont été arrêtés à Srebrenica, et ils y sont restés jusqu'au

6 16 juillet. Est-ce vrai, Monsieur ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, vous avez écrit que le groupe de Srebrenica est retourné à la

9 ligne de front le 20 juillet 1995, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Ensuite, il est noté que le commandant est retourné au bataillon, le 23

12 juillet, et à cela, nous avons la réunion des commandements et nous avons -

13 - nous nous sommes rendus à la ligne de front; est-ce que c'est la fin de

14 cette entrée ?

15 R. Je pense qu'il n'y a plus rien après cette entrée.

16 Q. Encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais déjà

17 aujourd'hui, vous avez témoigné sous serment que tout ce que vous avez noté

18 dans ce journal même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique et vrai ?

19 R. Oui. Je suis -- j'assume toute la responsabilité pour ce qui est de la

20 véridicité de l'exactitude des notes qui sont dans ce journal.

21 Q. Merci. J'ai encore quelques questions, après quoi je pense que je vais

22 en finir avec mon contre-interrogatoire. Vous serez d'accord avec moi pour

23 dire que nulle part dans le journal lorsqu'il s'agit du 14 juillet 1995,

24 vous avez mentionné ces deux officiers pour lesquels vous avez témoigné que

25 vous les aviez vus la première et la dernière fois ce jour-là ?

26 R. Je pense que j'ai répondu à cette question il y a quelques minutes et

27 je ne pense pas que cela soit une -- qu'il soit nécessaire de répéter quoi

28 que ce soit.

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1 Q. Bien. Monsieur, est-il vrai que lors de votre séance de récolement au

2 bureau du Procureur, le Procureur ne nous a pas montré des photographies

3 afin d'identifier des personnes ?

4 R. Durant aucune des séances de récolement, on ne m'a pas montré des

5 photographies.

6 Q. Cela m'amène à ma question suivante, Monsieur. Quand vendredi dernier,

7 le Juge Agius vous a posé des questions, vous avez dit qu'on ne vous a pas

8 montré des photographies et lors de l'entretien avec -- au bureau du

9 Procureur et j'aimerais ajouter au fin du compte rendu que pendant ces

10 entretiens, aucune photographie ne vous a été montrée, n'est-ce pas ?

11 R. Non. Le bureau du Procureur n'a pas montré de photographies majeures,

12 mais montré des photographies.

13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien, Maître Meek.

15 Sur ma liste je vois que c'est Me Nikolic qui va continuer.

16 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

18 R. Bonjour.

19 Q. Je vais poser quelques questions. D'abord, je voudrais vous prier de

20 tirer au clair la position tenue au bataillon. Vous étiez au bataillon chef

21 adjoint chargé des renseignements et de la sécurité ?

22 R. C'est vrai.

23 Q. Savez-vous que la Brigade de Zvornik avait des renseignements et la

24 sécurité séparée et qu'une personne était chef adjoint du chef de l'état-

25 major chargé des renseignements et une autre personne commandant adjoint de

26 la sécurité ?

27 R. Cet organe était parfois un organe unique et parfois il avait deux

28 organes séparés. Je ne peux pas parler précisément quand c'était.

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1 Q. Si je vous dis que Dusko Vukotic, en juillet 1995, était chef adjoint

2 de l'état-major chargé des renseignements et Drago Nikolic, commandant

3 adjoint chargé de la sécurité, seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela

4 ?

5 R. Je connais M. Vukotic et je n'ai pas -- je n'ai aucune raison pour ne

6 pas vous croire à savoir que cet organe à l'époque fonctionnait de cette

7 façon-là, qu'il y avait, en fait, deux organes séparés.

8 Q. Merci. La chose suivante, j'aimerais que vous confirmiez pour ce qui

9 est des événements pendant trois jours en juillet 1995 à l'école ou autour

10 de l'école à Pilica. Le 14 et le 15 et le 16 juillet, si je vous ai bien

11 compris -- la façon dont vous avez compris la situation, les efforts

12 déployés pour préserver la paix au village jusqu'au matin du 16 juillet,

13 j'ai l'impression que vos conclusions étaient la suivante, c'est-à-dire que

14 les prisonniers avaient être échangés dans les jours qui allaient suivre ?

15 R. Oui, c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir lorsqu'ils sont

16 arrivés et c'était l'une des possibilités qui restait comme une possibilité

17 jusqu'à leur départ.

18 Q. J'ai compris que vous -- les gens avaient peur, les gens du village

19 pour ce qui est des prisonniers, que les prisonniers auraient pu faire

20 quelque chose ?

21 R. Oui. Nous avions peur de la situation à l'école et nous avions peur des

22 gens qui auraient pu arriver ou -- des magasins aux alentours en état

23 d'ébriété.

24 Q. Avez-vous eu peur pour ce qui est des prisonniers qui auraient pu faire

25 quelque chose en tant que groupe en quittant le bâtiment de l'école ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais qu'on parle des prisonniers accompagnés par les soldats. A

28 la page 11 385, vendredi dernier, vous avez expliqué qu'ils ont été

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1 arrogants ces soldats et que vous et vos hommes du bataillon ont été -- que

2 vous avez été impuissants par rapport aux actions de ces soldats ?

3 R. Près de l'école à Kula, il y avait quelques soldats du 1er Bataillon,

4 mais ces soldats à aucun moment et d'aucune façon ne pouvaient pas

5 influencer l'évolution de la situation et de l'avènement.

6 Q. Est-ce qu'ils ont pu influencer les comportements des soldats qui ont

7 raccompagnés les prisonniers ?

8 R. Non, absolument pas. Pour être sincère, je dois dire qu'ils ont eu peur

9 d'eux.

10 Q. Aux pages 11 409 et 410, vendredi dernier, mon collègue du bureau du

11 Procureur vous a posé des questions par rapport aux incidents potentiels et

12 des cadavres; est-ce que ces cadavres existaient ? Est-ce que les soldats

13 se sont passés autour de l'école le 14 et le 16 juillet ? Vous avez répondu

14 par la négative à toutes ces questions. Est-ce que vous excluez la

15 possibilité qu'en votre absence, un de ces soldats aurait provoqué un

16 incident, ou aurait tué l'un des prisonniers ?

17 R. Madame, je n'ai pas participé à des tortures -- à aucune torture ou

18 meurtre de commis par ces soldats -- ces autres soldats. Je n'ai vu -- je

19 n'ai rien vu de cela. Au bureau du Procureur, on m'a posé les questions

20 concernant les corps, et je vous dis que sur la route que j'empruntais

21 quotidiennement, il n'y avait pas de cadavre. Ensuite, il a mentionné des

22 ruisseaux. Je ne me suis pas rendu à -- près de ces ruisseaux. Ma tâche

23 était de m'occuper des soldats du

24 1er Bataillon et de la population aux alentours, rien d'autre. Tout ce qui

25 est arrivé de mal à ces prisonniers, soit près de l'école, soit à un autre

26 endroit, est arrivé parce qu'il y avait des soldats que je ne connaissais

27 pas, et qui ont fait cela. Aucun des soldats du 1er Bataillon et je dis ça

28 avec toute ma responsabilité n'a rien fait de mal à l'école à Kula.

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1 Q. C'est exactement comme cela que je vous ai compris, Monsieur. C'est

2 pour cela que je voulais vous poser cette question, à savoir est-ce que ces

3 soldats vous auraient dit que quelque chose de mal s'est produit si

4 toutefois si ceci s'était produit ?

5 R. Je pense que oui. Mais je vous ai donné mon opinion là-dessus déjà.

6 Q. Très bien. Au cours des -- Pilica, au cours de ces quelques jours vous

7 étiez là vous alliez et vous veniez, est-ce que -- puisque vous connaissiez

8 M. Drago Nikolic, est-ce que vous pouvez nous dire si vous l'avez entendu

9 au téléphone, s'il y avait parlé mis à part cet entretien téléphonique que

10 vous avez mentionné à la date du 14 juillet ?

11 R. Mis à part cette entretien unique, quand nous nous sommes parlés au

12 téléphone, je vous dis en toute responsabilité : pas pendant le temps que

13 j'ai passé à l'école aucun officier de la Brigade de Zvornik n'a visité

14 l'école de Pilica.

15 Q. Merci. Vendredi, aux pages 11 395 et 11 397, vous avez parlé de votre

16 visite au poste de commandement de la Brigade de Zvornik le 15 juillet

17 1995. Dans le bureau de l'officier de garde, vous avez dit que vous avez

18 rencontré cinq officiers, que vous n'avez pas l'impression qu'ils vous

19 comprenaient. Est-ce que vous pensez que là, il s'agissait des gens qui

20 avaient une influence quelconque sur les événements qui se produisaient là-

21 bas, ou est-ce qu'il s'agissait là des observateurs muets pour ainsi dire ?

22 R. Mon bataillon c'est le bataillon le plus éloigné par rapport à

23 l'endroit où se trouve le commandement de la Brigade de Zvornik. Il

24 s'agissait d'une défense d'une quarantaine de kilomètres, et

25 habituellement, quand quelqu'un du commandement venait parce qu'on avait

26 quelque chose à faire, ce qui était habituel c'est que l'officier de garde

27 laisse les affaires en cours dont il était en train de s'occuper pour

28 s'occuper de nous, pour que nous puissions rentrer le plus rapidement

Page 11441

1 possible dans notre unité. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que

2 là, il ne s'agissait pas d'un problème habituel parce que les prisonniers

3 de guerre, il fallait qu'ils soient traités autrement. Le fait qu'ils

4 n'étaient pas intéressés par le sujet m'a fait dire, m'a fait comprendre

5 que c'était quelque chose dont ils ne s'occupaient pas tout simplement, qui

6 ne les concernait pas.

7 Q. Je voudrais vous poser une question : pendant que vous étiez au poste

8 de commandement de la Brigade de Zvornik, vous avez parlé avec ces gens,

9 est-ce que là-bas, vous avez rencontré M. Drago Nikolic ? Est-ce que vous

10 lui avez parlé ?

11 R. Non. Je ne voulais pas aller le voir, pourquoi, parce que je savais

12 qu'il ne pouvait rien faire à ce sujet. L'officier de garde qui se trouve

13 au commandement de la brigade est celui qui remplace le commandant et qui

14 prend des décisions. C'est la seule raison pour laquelle je suis allé le

15 voir.

16 Q. Très bien. Encore une question, et c'est une question qui porte sur ces

17 entretiens que vous avez avec les officiers dans le bureau de l'officier de

18 garde. Quand vous avez dit qu'ils ont fait des commentaires, est-ce que qui

19 que ce soit vous a dit qu'il fallait tuer ces prisonniers à Pilica ?

20 R. Je pense que je vous ai expliqué qu'il s'agissait d'une conversation

21 informelle.

22 Q. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a donné l'ordre par là

23 de commettre un crime ?

24 R. Non, à aucun moment.

25 Q. Quand vous êtes revenu à Pilica, vous n'avez rien fait de mal à ces

26 prisonniers, ni vous ni vos officiers -- ni vos soldats ?

27 R. Nul.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions,

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1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

3 Alors, l'équipe Borovcanin a demandé à contre-interroger le témoin pendant

4 une quinzaine de minutes. Monsieur Stojanovic, vous pouvez commencer.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 R. Bonjour, Monsieur Stojanovic.

9 Q. Je voudrais parcourir quelques documents avec vous et vous demander

10 quelques clarifications au sujet de ces documents. Pour commencer, je vais

11 demander que l'on présente la pièce du Procureur P807. Il s'agit d'un

12 enregistrement du foyer culturel de Pilica et des axes routiers autour de

13 Pilica. Vous allez voir, Monsieur, instantanément sous peu sur l'écran

14 devant vous. En attendant de voir cette photo sur l'écran, je voudrais vous

15 poser la question suivante : il s'agit du point tenu par la police civile à

16 Pilica pendant la guerre. Monsieur, est-ce que vous êtes en mesure de vous

17 orienter par rapport à cette photo pour nous aider ?

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'ailleurs je voudrais demander à

19 l'Huissière de vous aider à faire quelques annotations sur cette photo.

20 Monsieur, par rapport à la photo de culture, voyez-vous où se trouve le

21 foyer culturel de Pilica ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous donc encercler cet endroit et apposer les lettres DK

24 correspondant au foyer culturel de Pilica ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Pourriez-vous nous dire si vous savez qu'à l'époque de la guerre, il y

27 avait un point de contrôle tenu par la police civile pour contrôler la

28 circulation des biens et des personnes ?

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1 R. Je pense que oui, mais je ne saurais confirmer si ce point de contrôle

2 était là de façon permanente.

3 Q. Est-ce que cette photo montre l'endroit où se trouvait ce point de

4 contrôle à l'époque où il existait ?

5 R. Je ne suis pas sûr que je pourrais vous aider à ce sujet.

6 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les missions des membres de la

7 police civile à ce point de contrôle ?

8 R. Vous savez, j'étais un soldat. La zone de responsabilité de mon

9 bataillon commençait à Medici, ensuite, Crne Stijene, ensuite, à gauche et

10 à droite respectivement, ensuite, en profondeur jusqu'à trois kilomètres.

11 Tout ce qui était derrière ces trois kilomètres, cela relevait des

12 autorités civiles, y compris de la police. Donc, je ne voudrais pas évaluer

13 leur travail parce que ce je n'étais pas là.

14 Q. Vous souvenez-vous si au mois de juillet 1995, s'ils étaient à

15 l'endroit enfin là, dans le terrain montrer ou vu dans cette photo ?

16 R. Vraiment je ne peux pas vous parler de cela.

17 Q. Bien. Je vais vous demander d'apposer la date d'aujourd'hui, à savoir

18 14 mai 2007, ainsi que votre signature.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Une phrase que je souhaite ajouter, si vous me permettez. Je voudrais

21 vous montrer où je me suis arrêté pendant quelques instants au retour de la

22 brigade le 15. Je voudrais vous montrer quel est cet endroit dont j'ai jeté

23 un coup d'œil le foyer culturel.

24 Q. Allez-y, allez-y.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. A côté de la petite croix, est-ce que vous voulez aussi mettre la date

27 du 15 juillet ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Vous ne voulez pas que j'ajoute l'âge -- l'année.

2 Q. Oui, s'il vous plaît, 1995.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Voilà. C'est tout ce que dont j'aurais besoin par rapport à ce

5 document. Mais à présent je voudrais que l'on montre au témoin la pièce

6 P2814, c'est votre journal.

7 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'ailleurs, je voudrais remercier Mme

8 l'Huissière, je ne pense pas que nous allons avoir besoin de -- pour ce

9 document.

10 Q. Je voudrais vous demandez d'examiner la troisième page en anglais. Il

11 s'agit du dernier paragraphe à la page 11 en B/C/S, c'est la page 1 047,

12 son numéro ERN. C'est le dernier paragraphe qui m'intéresse. Voilà. Merci.

13 Regardez la version en langue anglaise sur l'écran, s'il vous plaît, pour

14 que tout le monde puisse suivre.

15 Monsieur, avant la pause, encore une question que je vais vous poser.

16 Regardez ici, au niveau de la dernière phrase, on peut lire ce qui suit :

17 "Les pertes n'ont pas encore été établies de façon définitive." Le voyez-

18 vous, Monsieur ? "La police a compté six morts, et Legenda trois. La police

19 en uniforme bleu quelques-uns ainsi que quelques morts au niveau du

20 bataillon." Est-ce que vous voyez cela ?

21 R. Non, je n'ai pas réussi à trouver cela.

22 Q. C'est le quatrième rang -- la quatrième ligne en partant d'en haut.

23 R. Oui. Je viens de le trouver dans le texte.

24 Q. C'est ce qu'on peut lire donc : "L'évaluation des pertes définitives

25 n'a pas encore été faite."

26 R. Oui, je l'ai trouvé.

27 Q. Pourriez-vous nous dire d'où vous tenez ces informations chiffrées par

28 rapport au poste ?

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1 R. Bien, à l'époque c'étaient des combats qui étaient tout près de nous et

2 c'était la chose qui nous intéressait le plus, donc ce sont les

3 informations qui nous parvenaient au jour le jour par rapport à ce combat

4 quotidien. Ainsi que les informations concernant les discussions de M.

5 Pandurevic avec un certain Semso Muminovic un commandant musulman, par

6 rapport à l'ouverture du corridor et le passage de cette colonne en

7 direction de Tuzla.

8 Q. Vous dites que Legenda avait trois tués. A qui faites-vous référence

9 exactement ?

10 R. Bien, c'est une Unité spéciale surnommée les Loups de la Drina. Est-ce

11 qu'il était avec eux ou avec d'autres, je ne sais pas; j'imagine qu'il

12 était avec ses soldats.

13 Q. Quand vous dites : "La police bleue avait plusieurs personnes tuées

14 parmi ses rangs," à qui faites-vous référence ?

15 R. A la police civile, en uniforme bleu.

16 Q. Quand vous dites : "La police avait six tués," est-ce que vous faites

17 référence à l'unité de la Brigade spéciale de la Police qui, ce jour-là,

18 était à Baljkovica ?

19 R. Ecoutez, je ne suis pas sûr de cela. Je ne sais pas si je faisais

20 vraiment référence à cette police-là, cette police civile, sans doute que

21 oui.

22 Q. Savez-vous si le 16 juillet, il y avait une partie du Bataillon spécial

23 de la Brigade de Police qui a participé au combat à Baljkovica ?

24 R. Oui, je suis au courant de cela.

25 Q. Est-ce que vous n'avez pas évoqué les pertes justement de cette Brigade

26 spéciale de la Police ?

27 R. C'est tout à fait possible, mais je ne peux pas être catégorique. Je ne

28 peux pas l'affirmer de façon catégorique.

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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être que le moment est-il opportun

2 pour prendre une pause à présent, parce que j'aurais d'autres questions et

3 d'autres documents à aborder ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 25

5 minutes à partir de maintenant.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Stojanovic.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur, nous avons examiné, au moment de la pause, votre journal

11 ainsi que les chiffres correspondant aux pertes. Après avoir consulté les

12 documents communiqués en vertu de l'article 65 par le bureau du Procureur

13 ainsi que nos clients, puisque c'est vous qui avez dit cela, j'ai voulu

14 tout simplement vérifier si vous pensez que c'est vraiment impossible que

15 les six policiers, pour lesquels vous étiez dans l'écriture, et s'il est

16 possible d'après vous que c'était des policiers membres de la police

17 militaire.

18 R. C'est tout à fait possible que j'ai pensé à eux parce que juste après,

19 on parle de la "police bleue", entre guillemets, où on dit qu'ils ont eu

20 quelques tués; donc, j'admets cette possibilité.

21 Q. Oui, oui, mais bien c'est justement pour cela qu'on a voulu vérifier ce

22 point. On voulait aussi obtenir les noms de ces personnes qui,

23 malheureusement, se sont fait tuer, mais cela étant dit, est-ce que vous

24 connaissez un certain Petrovic, Pero ?

25 R. Oui, c'était le président de la commune locale. Parfois il était dans

26 notre bataillon, c'est là qu'il travaillait; parfois il était complètement

27 libéré des activités militaires.

28 Q. Savez-vous si lui -- s'il vous a accompagné parfois alors que vous

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1 étiez dans le commandement de la Brigade de Zvornik ?

2 R. Je pense que non, sûrement, mais c'est possible qu'il est allé pour ses

3 propres besoins de façon individuelle.

4 Q. Merci.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions, Monsieur

6 le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

8 J'ai l'équipe Miletic -- l'équipe de la Défense Miletic.

9 Mme FAUVEAU : -- le président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fauveau.

11 L'équipe Gvero a dit qu'il n'avait pas besoins de contre-interroger ce

12 témoin.

13 M. JOSSE : [interprétation] Ceci n'a pas changé.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, cela nous laisse avec l'équipe

15 Pandurevic. Monsieur Sarapa, vous avez demandé à bénéficier de 20 minutes,

16 si je ne me m'abuse.

17 M. SARAPA : [interprétation] Oui, nous avons en effet quelques questions à

18 poser à ce témoin.

19 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 R. Bonjour.

22 M. SARAPA : [interprétation] Je vais demander que l'on montre le document

23 7D493. Est-ce qu'on peut montrer le document plus petit ? Très bien.

24 Ici on peut voir une carte, une carte qui montre cette région, la région de

25 Pilica -- et même plus large que cela, je ne sais pas ce que signifient les

26 chiffres qui sont là. Je pense que cela ne veut rien dire et nous avons

27 choisi cette carte pour essayer de vérifier avec le témoin quelques

28 positions sur cette carte.

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1 Pourriez-vous agrandir un peu cette carte parce que je ne peux rien écrire

2 ici, mais là, c'est un peu trop agrandi. Voilà.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela vous convient peut-être, mais ce

4 n'est pas vrai que cela convient au témoin. D'ailleurs, je ne peux rien

5 voir ici.

6 M. SARAPA : [interprétation] Bien, je pense qu'on va quand même pouvoir

7 voir quelques localités ici. C'est plus [inaudible].

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux me permettre, l'image que l'on

9 voyait avant était bien plus claire.

10 M. SARAPA : [interprétation]

11 Q. Je pense que là, ça vous convient ?

12 R. Oui, ça va.

13 M. SARAPA : [interprétation] Bien, je vais demander au témoin

14 -- ou plutôt, à Mme l'Huissière de donner un stylet au témoin pour qu'il

15 puisse inscrire ces choses-là -- quelques éléments sur la carte.

16 Q. Pourriez-vous inscrire ici la ligne de défense de votre bataillon telle

17 qu'elle était au mois de juillet 1995 ?

18 R. C'est à peu près ici vers la droite que nous avions la frontière, la

19 frontière de Tursanovo Brdo [phon].

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Ici, c'était notre frontière avec le Corps de la Bosnie orientale,

22 Dzamija Puc [phon], Popova Kosa, et Crne Stijene. C'est par là que passait

23 notre route en partant de Medici.

24 Q. Maintenant, je vais vous demander de montrer sur cette carte l'endroit

25 où se trouvait votre commandement.

26 R. Le commandement du bataillon était dans une maison à Manojlovici.

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à côté de cette ligne, inscrire LO, ce

28 qui va correspondre à "la ligne de la défense" et à côté, mettez un K, ce

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1 qui veut dire Manojlovici.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Est-ce que vous voyez ici le village de Teocak ?

4 R. Oui, il est ici.

5 Q. Une autre couleur, s'il vous plaît -- utilisez une autre couleur, s'il

6 vous plaît.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les forces qui étaient là ?

9 Est-ce que c'était un village serbe ou musulman ?

10 R. C'étaient les forces musulmanes qui étaient là devant notre ligne de

11 défense frontale.

12 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de montrer sur cette carte les villages

13 de Laze et Rastosnica ?

14 R. Non, je ne suis pas sûr de voir cela sur la carte.

15 Q. Bien, regardez un peu dessous Teocak, enfin, devant.

16 R. Ah, oui. Oui, Rastosnica c'est ici.

17 [Le témoin s'exécute]

18 Laze, je pense --

19 Q. Savez-vous que ces villages étaient brûlés, c'étaient les villages

20 serbes ?

21 R. Oui. Je pense d'ailleurs qu'ils ont été chassés de là et la population

22 serbe n'y était plus.

23 Q. Rastosnica y est aussi. Maintenant, je vais vous demander de mettre

24 ici, à côté de Laze et Rastosnica, les lettres SST, ce qui correspond "aux

25 villages serbes brûlés".

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Près de Teocak, s'il vous plait, inscrivez les lettres MS.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Etes-vous en mesure de trouver Kula sur la carte ?

2 R. Oui, c'est à peu près ici.

3 Q. C'est les lettres "SH", diacritique.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Merci. Puisque vous venez de marquer cela, je vais vous demander

6 d'apposer vos initiales en bas à droite sur la carte, s'il vous plaît --

7 sur la carte.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Puis, en haut à gauche, la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Maintenant, je vais vous demander de déplacer un peu cette carte vers

12 la gauche.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'en avez pas terminé avec cette

14 carte, si j'ai bien compris, parce que nous étions justement sur le point

15 de l'enregistrer.

16 M. SARAPA : [interprétation] J'ai voulu vérifier.

17 Q. S'il est possible d'ajouter une petite croix à côté de Branjevo.

18 R. Je vois très bien Branjevo sur la photo. Vous n'avez pas besoin de

19 bouger quoi que ce soit.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, alors ajouter une petite croix à côté

21 de Branjevo ? Maintenant, prenez un crayon rouge et à côté de cette

22 inscription RTD 1, ajoutez, s'il vous plaît, l'inscription "1 PROBLEME," ce

23 qui est donc le 1er Bataillon d'infanterie.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 M. SARAPA : [interprétation] A présent, nous pouvons donc enregistrer ce

26 document tel quel puisqu'il n'y a plus rien à ajouter aux documents.

27 Maintenant, je voudrais demander que l'on montre le document 7D155.

28 Q. Vous nous avez déjà dit qu'au mois de juin 1995, vous n'aviez pas

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1 suffisamment de soldats dans les tranchées; est-ce exact ?

2 R. Oui. Ceci figure aussi dans mon journal où j'énumère plusieurs groupes

3 qui étaient sur le terrain à l'époque.

4 Q. Maintenant, je vais vous demander de regarder de ce document qui est

5 devant vous.

6 M. SARAPA : [interprétation] Peut-on le déplacer un peu pour qu'on voit

7 mieux ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit très bien. Vous n'avez pas besoin de

9 le déplacer.

10 M. SARAPA : [interprétation]

11 Q. Voici la question que je vais vous poser : ici on peut lire : "Le 1er

12 Bataillon d'infanterie, 25 soldats à 11 heures doivent être envoyés à

13 Kamenica." En haut, on peut lire : "Agir en fonction de l'approbation

14 d'Obrenovic."

15 Dites-moi, êtes-vous d'accord pour dire que cet ordre ordonnant

16 l'envoie de 25 soldats dans la région de Kamenica, des soldats du

17 1er Bataillon, bien, que cet ordre a été exécuté suite à l'ordre venu

18 d'Obrenovic ?

19 R. Je pense qu'à un moment donné, mis à part le groupe qui est parti à

20 Srebrenica, ils ont demandé à bénéficier de 25 soldats de plus pour essayer

21 de tendre des embuscades sur la route. Cela étant dit, je ne sais pas

22 exactement pourquoi ils ont été envoyés. Je pense que ce groupe a été

23 envoyé à Srebrenica et revenu à Zvornik le 15 et que ce sont eux qui ont

24 été gardés dans cette région-là.

25 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il ne s'agit pas de ce groupe-là parce

26 qu'ici il s'agit d'une inscription faite le

27 14 juillet ?

28 R. Oui, j'ai dit que je suis sûr qu'ils l'ont demandé. Cela étant dit, je

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1 ne sais pas si nous étions en mesure de leur envoyer autant de soldats.

2 M. SARAPA : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre à présent

3 le document --

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Sarapa, avez-vous dit de quoi il

5 s'agit dans ce document, et qui l'écrit.

6 M. SARAPA : [interprétation] Ce document est une note -- un cahier de

7 travail de l'officier de permanence opérationnel.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 M. SARAPA : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on présente le

10 document P2814. Il s'agit du journal du témoin. Je souhaite que l'on montre

11 la page dont le numéro ERN est 03271047. Je souhaite que l'on relève

12 quelque peu ce document pour que l'on puisse voir l'autre moitié de la

13 page. Très bien. Merci.

14 Q. A compter par le bas, trouvez la quinzième ligne où il est écrit :

15 "Vers le 15 juillet, un peloton est allé tendre une embuscade près de

16 Kamenica et il y est un autre jour."

17 R. Oui, je vois et je suppose que c'est la réponse à votre question.

18 Q. Donc, on peut être d'accord pour dire que ce peloton ou plutôt cette

19 section est allée exécuter l'ordre de Dragan Obrenovic qui avait demandé

20 l'envoi d'une section à Pilica.

21 R. Oui, je suis d'accord.

22 M. SARAPA : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on montre le

23 document 7D159. Il s'agit encore une fois d'un cahier de travail.

24 Q. Vous voyez, il est écrit à cet endroit et veuillez vous pencher sur le

25 haut de la page, il est écrit de : "TG, Pelemis, il a des problèmes de

26 personnels." Avez-vous vu cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cette note concerne les

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1 problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez essayé de regrouper

2 les 25 hommes Obrenovic avait demandé de votre bataillon ?

3 R. Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. Ceci n'est pas contesté.

4 Q. Donc, votre réponse est oui.

5 R. Oui.

6 Q. Je souhaite que vous me disiez si vous saviez qui est Dusan Jokic ?

7 R. Je n'en suis pas sûr.

8 Q. Peu importe alors. Avez-vous entendu dire que, pendant cette période-

9 là, au mois de juillet, s'agissant des événements concernant Srebrenica,

10 que le commandant Pandurevic avait donné un ordre disant qu'il ne fallait

11 pas capturer les prisonniers mais qu'il fallait les tuer ?

12 R. Absolument pas.

13 Q. Compte tenu du fait que vous étiez l'adjoint du commandant du Bataillon

14 chargé des questions de Sécurité, considérez-vous que si un tel avait

15 jamais été donné que vous auriez certainement été au courant de cela ?

16 R. Oui certainement. Mis à part le fait que commandant de la brigade

17 aurait envoyé cet ordre en suivant sa propre ligne ou filière, je suppose

18 que M. Nikolic m'en aurait informé d'une certaine manière, m'aurait informé

19 de ce problème aussi.

20 Q. Est-ce que, dans l'école de Kula, et au cours des journées dont vous

21 avez parlé dans votre déposition ici, est-ce que vous y avez vu Radivoje

22 Lakic ?

23 R. Absolument pas. C'est un homme très malade. C'est un agronome de métier

24 qui a reçu une autre affectation ailleurs. Il n'était absolument pas

25 nécessaire qu'il y vienne.

26 Q. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez vu Jevto Bogdanovic près

27 de l'école ?

28 R. Je suis sûr que je ne l'ai pas vu là-bas pendant la période que j'ai

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1 passée là-bas.

2 Q. Merci, je n'ai plus d'autres questions pour vous. Je vous remercie de

3 vos réponses.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Sarapa.

5 Y a-t-il des questions supplémentaires, Monsieur Vanderpuye ?

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y.

8 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

9 Q. [interprétation] Pendant que l'on a ce document à l'écran sous forme

10 électronique, pardon --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Puis-je demander que l'on

13 présente la pièce P377 sous forme électronique ? Je souhaite que l'on aille

14 à la page 142 de la version en B/C/S, ce sera la même page que celle

15 présentée précédemment à l'écran et la page 23 de la version en anglais. Si

16 on peut la relever. Peut-on montrer la partie basse du document ? Peut-on

17 montrer la page d'après s'il vous plaît ? Très bien. Je pense que nous

18 pourrions maintenant montrer la partie inférieure.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est quoi le problème, si je puis le

20 demander ?

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'essaie de trouver la traduction en

22 anglais du document que mon éminent confrère -- que mon éminent collègue,

23 Me Sarapa, a utilisé tout à l'heure.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons déjà eu à l'écran dans les

25 deux versions à la fois, donc, je ne vois pas le problème.

26 [Les conseils de l'Accusation se concertent]

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, très bien. Nous pourrions l'utiliser,

28 je suppose, et il s'agit de la page 24 de la traduction en anglais de ce

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1 document. Nous allons voir si cela marchera.

2 Q. Est-ce que vous voyez cela à l'écran, Monsieur le Témoin ?

3 R. Oui.

4 Q. Je souhaite simplement attirer votre attention sur les inscriptions

5 concernant le 1er bataillon. Est-ce que vous avez une inscription concernant

6 50 litres d'huile et 20 litres de pétrole pour le transfert des troupes à

7 Kula. Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous avez aussi une inscription concernant dix cartons de

10 munitions de 7,62 millimètres, concernant le

11 1er Bataillon ?

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous si, oui ou non, ces inscriptions ont été faites au sujet des

14 activités de votre bataillon à l'école, le 15 juillet ?

15 R. Je pense que je ne suis pas le meilleur interlocuteur concernant cela,

16 mais je vais quand même dire deux phrases. Puisque j'étais à l'école, moi-

17 même, une chose est sûre, je n'ai rien demandé. S'agissant de l'adjoint du

18 commandant qui était au commandement du bataillon, ça je ne peux pas en

19 parler, mais il est possible que l'une de ces personnes de l'extérieur ait

20 demandé cela et que l'officier de permanence opérationnelle avait inscrit

21 cela en tant que demande du 1er Bataillon.

22 Q. Vous avez également dit tout à l'heure au sujet de 7D159, et je pense

23 que c'était [inaudible] de l'officier de permanence que Me Sarapa vous a

24 montré.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Vanderpuye, est-ce

26 que vous confirmez la date de cette inscription dans le cahier ? Est-ce que

27 vous la voyez quelque part ?

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Peut-on

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1 montrer la partie supérieure du document ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il faut aller à la page

3 précédente.

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Si je puis vous aider, il s'agit de la date

7 du 16 juillet 1995.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis-je voir cela à l'écran pour permettre

10 à tous de voir cela. J'essaie simplement situer cette page si je puis avoir

11 juste un moment. Très bien. Je pense que nous pouvons trouver cela à la

12 page 16 de la version en anglais.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous pouvons revenir huit pages en

14 arrière.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est à la page 135 de la version en

16 B/C/S. Je pense que nous pouvons voir la date à l'écran.

17 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Témoin, la date de cette inscription

18 concernant la question que je vous ai posée ?

19 R. Oui, je vois la date.

20 Q. Est-ce que vous pouvez dire pour le compte rendu d'audience quelle est

21 la date ?

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous devons nous assurer qu'il n'y

23 a pas de changement de date entre la page 26 -- 16 et 24 ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois deux choses.

25 Me Sarapa est debout. Nous allons commencer par cela.

26 Oui, Monsieur Sarapa.

27 M. SARAPA : [interprétation] S'agissant de la date, vous avez

28 -- nous sommes revenus huit pages en arrière, et je souhaite que l'on

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1 constate avec certitude quelle est la date en question.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce qu'on essaie de faire, mais la

3 seule chose est que j'avais compris la contribution de Mme Nikolic comme

4 indiquant que la date était celle du 16, alors qu'ici, on dirait que c'est

5 le 15. Donc si quelqu'un peu nous aider et clarifier.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que si l'on avance un peu, nous

7 pouvons établir la date depuis laquelle les inscriptions pour le 16

8 apparaissent et je pense que ceci sera [inaudible] en avance de dix pages

9 par rapport à la page à laquelle nous sommes maintenant.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais pour être tout à fait sûr,

11 procédons page à page. Je veux dire non pas ainsi perdre notre temps

12 inutilement. Oui. Allez-y. Allez-y. C'est l'endroit auquel nous avons

13 commencé. Allez-y, oui, nous arrivons à la date du 16 sur cette page-là.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. J'espère que ça satisfait Me Sarapa.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame Nikolic, est-ce que

16 vous êtes d'accord pour dire que nous sommes en train de parler de la date

17 du 15, d'après le journal ?

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'inscription qui

19 figure à la page précédente, ici l'on voit qu'ici, ça se poursuit avec 6

20 heures du matin le 16. Il est très difficile de constater si c'était avant

21 ou après minuit, donc, si c'était la date du 15 où déjà le 16 - car ici on

22 peut voir qu'il s'agit du 16 au matin et il est vraiment difficile

23 d'établir le temps - mais sur le plan formel, on peut dire que peut-être

24 c'était le matin du 16.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends.

26 Oui, Maître Meek.

27 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais simplement

28 indiquer que votre commentaire à la ligne 17, page 32, vous avez indiqué

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1 que, d'après le journal, de tout ce temps, je ne crois pas que c'était un

2 journal.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien.

4 M. MEEK : [interprétation] Juste pour le compte rendu d'audience, je

5 l'indique.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ce que Mme Nikolic vient de dire

7 c'est que, si cette entrée fait référence à n'importe quel moment après

8 minuit, ceci relèverait encore de la date du 16, même si ceci apparaît

9 avant la première inscription pour la date du 16. C'est ce qu'elle dit au

10 fond et je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet.

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons clarifier par le biais

12 d'autres dépositions -- de la suite de la déposition concernant cette

13 question en particulier, mais pour le compte rendu d'audience, je pense que

14 l'on peut dire que l'inscription, à laquelle le témoin a attiré notre

15 attention, précède la date indiquée comme le 16 juillet dans le registre et

16 tombe dans les dates du 15 au 16, donc, nous sommes en accord. Je le dis

17 pour le compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Sarapa.

19 M. SARAPA : [interprétation] Je souhaite souligner, encore une fois,

20 qu'avant le 16, nous avons une inscription qui a été faite à

21 6 heures 30, donc, après minuit -- 6 heures 35, et puis finalement, nous

22 avons la date du 16 juillet. Même à l'endroit où il est dit le 16 juillet,

23 la première inscription commence à 7 heures 20. Donc, le 15, nous avons les

24 inscriptions s'agissant des événements qui se sont déroulés visiblement

25 d'après ce que l'on voie à l'écran, donc, pas le 15 mai, le 16. Donc,

26 lorsque l'on voit 6 heures, ou 6 heures 30, ça veut dire 6 heures et 6

27 heures 30 après minuit, autrement dit, ce sont des choses qui se sont

28 déroulées le 16 juillet. Il n'y a pas de doute.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Sarapa. Je pense que les

2 deux parties ne trouveront pas un accord, donc, poursuivons.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Vous avez dit précédemment en répondant aux questions de mon éminent

5 collègue Me Sarapa qu'il y avait une inscription 7D159. Veuillez présenter

6 cela sous forme électronique. Donc, la traduction en anglais figure à la

7 page 13 en B/C/S, à la page 132.

8 Vous avez indiqué suite aux questions posées au sujet de ce document qu'il

9 y avait des indices selon lesquels il était difficile de regrouper les

10 gens, les troupes du 1er Bataillon. Là, il s'agissait de ceux qui allaient

11 participer aux embuscades. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de

12 votre déposition ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il y avait une inscription particulière dans ce cahier

15 concernant cela ?

16 R. Votre question n'est pas suffisamment concrète, donc, je ne sais pas

17 quoi vous répondre.

18 Q. Très bien. Avez-vous vu cette inscription particulière au sujet de la

19 difficulté de regrouper les gens afin de participer dans des embuscades

20 dans ce document en particulier ?

21 R. Si vous parlez de ce qui est écrit en haut ?

22 Q. Oui.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous y voyez une référence concrète aux difficultés de

25 personnel concernant leur participation dans les embuscades ?

26 R. Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois et que ceci n'est pas

27 contestable.

28 Q. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de regroupement des hommes du 1er

Page 11461

1 Bataillon qui devaient aller garder ou assurer la sécurité de l'école à

2 Kula ?

3 R. Monsieur le Procureur, comme la veille j'avais parlé des problèmes qui

4 existaient au sein du 1er Bataillon, au moment où le commandant du bataillon

5 n'était pas sur place, je dois vous dire que mon commandant, comme c'était

6 un homme courageux est allé partout dans des actions, de Banja Luka à

7 Sarajevo. À chaque fois qu'il est allé en action quelque part, le

8 commandant de la brigade, entre-temps, devait envoyer un officier puisqu'il

9 savait qu'il avait beaucoup de problème en bas. Une fois c'était Milan

10 Martic qui décidait, il y a quelques jours, une autre fois, c'était Mihajlo

11 Galic. Une troisième fois, c'était Dusko Vukotic, et ainsi de suite. Donc,

12 suite à l'ordre donné enfin, quand le commandement supérieur donne un

13 ordre, on ne remet pas cela en question mais on l'exécute. Si mon

14 commandant avait été dans l'unité, vu son autorité lorsqu'il recevait un

15 ordre du commandant de la brigade, il lui est arrivé deux ou trois fois

16 qu'il téléphonait au commandant de la brigade pour expliquer que notre

17 unité n'était pas capable d'effectuer la tâche en question, par conséquent

18 le commandant de la brigade affectait cette tâche à une autre unité. Je

19 répète que, malheureusement, pendant cette période, la période au sujet de

20 laquelle je fais ma déposition, le commandant du bataillon n'était pas au

21 sein de mon unité, n'était pas sur place.

22 Q. Peut-être ma question n'a pas été très formulée, je vais la poser

23 différemment. Ce qui m'intéresse est si, oui ou non, l'inscription que vous

24 avez devant vous concerne les faits d'envoyer des hommes dans le cadre des

25 embuscades ou afin d'assurer la sécurité à l'école. Est-ce que vous pouvez

26 nous le dire d'après cette inscription en particulier ?

27 R. Je ne saurais vous donner une réponse exacte concernant ce à quoi ceci

28 fait référence.

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1 Q. Vous avez dit dans votre déposition et au cours du contre-

2 interrogatoire en répondant à certaines questions posées par mon éminent

3 confrère -- par mon éminent collègue, Mme Nikolic, vous avez parlé de la

4 capacité de vos hommes de participer aux actions par rapport à ce qui se

5 passait à l'école ou d'agir par rapport à ce qui s'y passait. S'agissant de

6 cela, voici ma première question : quels sont les efforts que vous avez

7 déployés afin de faire quoi que ce soit au sujet de ce qui se déroulait à

8 l'école, si vous avez fait quoi que ce soit ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic et Maître Sarapa.

10 Tout d'abord, Madame Nikolic.

11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cadre du

12 contre-interrogatoire, des questions que j'ai posées à ce témoin vraiment,

13 je n'ai jamais parlé dans mes questions des actions qui ont été entreprises

14 au sujet des événements à l'école. Mes questions concernaient les rapports

15 entre les soldats qui étaient -- les unités du bataillon et les soldats qui

16 accompagnaient les prisonniers, le Procureur a posé ainsi assez de

17 questions sur ce sujet, et a reçu des réponses.

18 M. SARAPA : [interprétation] J'ajoute que le témoin, durant son témoignage,

19 a répondu à plusieurs reprises à des questions du bureau du Procureur, à

20 savoir qu'il n'a pu rien faire. J'ai paraphrasé les mots de Me Nikolic, du

21 témoin qu'il a dit qu'il n'était que des observateurs de tout ce qui se

22 passait.

23 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, cette question était déjà

24 posée et répondue et cela ne découle pas du contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

26 Maintenant, à la ligne 20, je pense qu'il faut faire une correction

27 pour indiquer que Me Sarapa a commencé à parler avant que Me Nikolic ait

28 fini de parler. Maintenant, Monsieur Vanderpuye, donc, il y a trois flèches

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1 qui vous ont été lancées. Quelle est votre position ? Il a été suggéré que

2 vous avez basé vos questions plus ou moins sur les fondements qui ne sont

3 pas des fondements corrects, qui ne reflètent pas la ligne de questions

4 posées par Me Nikolic au témoin et auxquelles le témoin a répondu.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quant aux

6 arguments présentés par mes éminents collègues, je pense qu'à plusieurs

7 reprises durant l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire par Me

8 Nikolic, le témoin a même dit que ces hommes avaient peur d'autres soldats

9 qui étaient là-bas, que ces hommes avaient peur des prisonniers et qu'à ce

10 point par rapport aux soldats qui étaient là-bas. Ma question, je vais

11 reformuler. Ils ont eu peur des soldats qui étaient là-bas et ils n'ont pas

12 été en mesure de contrôler les événements et leur évolution. C'est la

13 raison pour laquelle ils n'ont pas pris d'action par rapport à ces

14 évènements, et ma question concernait cela exactement, c'est-à-dire :

15 quelles étaient les actions qui ont été entreprises, s'il y en avait eues ?

16 Je pense que c'est la réponse aux questions qui ont été posées durant le

17 contre-interrogatoire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord, Me Sarapa, et après, Me

19 Nikolic.

20 M. SARAPA : [interprétation] Je pense que cette question ne devrait pas

21 être posée par que le témoin a expliqué en détail ce qu'ils ont entrepris

22 les parties au commandement du bataillon pour des raisons indiquées pour

23 que cela soit résolu. Il a répondu à plusieurs reprises à cette question.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, vous avez la parole.

25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aborderais

26 la question que mon éminent collègue à poser à la page 37, lignes 19 à 23,

27 à savoir qu'à la conclusion mon collègue dit que les fondements pour sa

28 question sont les suivantes : à cause de la situation les soldats du 1er

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1 Bataillon ne pouvaient pas contrôler la situation parce qu'ils avaient peur

2 des soldats et des prisonniers, et qui n'ont entrepris d'actions, et à la

3 question qui se pose c'est à savoir quelles actions ont été entreprises

4 n'est pas logique. C'est la question que mon collègue a posée il constate

5 qu'ils n'ont pas pu entreprendre des actions parce qu'ils ont eu peur, et

6 après, il pose cette question qui n'est pas logique.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que la question qui a été posée

8 par mon éminent collègue à la page 14, ligne 14 --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais -- donc, en finissant avec

10 cela --

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la page 14, la ligne 14, et la

12 question que je voudrais poser par rapport aux réponses fournies par le

13 témoin, par rapport au comportement de ces hommes ou de l'impossibilité

14 d'entreprendre les actions, mon éminent collègue a posé cette question

15 particulière : "-- je pose la question suivante : excluriez-vous la

16 possibilité qu'en votre absence quelque l'un de ces soldats a provoqué un

17 incident ou a tué un prisonnier ?" La réponse à cette question a été

18 longue, mais il n'a pas, en effet, répondu à la question. Il a dit qu'il

19 n'a pas observé de torture ou de meurtre commis par d'autres soldats.

20 Je pense que ma question est pertinente parce que le témoin a

21 témoigné qu'il n'y avait pas d'actions qui ont été entreprises, et on lui a

22 posé la question d'exclure la possibilité selon laquelle quelqu'un d'autre

23 aurait pu entreprendre ces actions. C'est la raison pourquoi j'ai posé

24 cette question.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que ce sujet a été déjà couvert,

27 Monsieur Vanderpuye, passez à votre question suivante.

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 11466

1 Q. En tant la capacité à -- pendant que vous -- donc, vous opériez à

2 l'époque, pendant que vous étiez à l'école, si vous avez été conscient de

3 l'information selon laquelle il y avait des mauvais traitements ou des

4 meurtres de prisonniers, auriez-vous l'autorité ou la responsabilité ou la

5 capacité pour arrêter ces auteurs ou pour agir que cela soit fait ?

6 R. Je pense que j'ai été très précis quand j'ai parlé des événements qui

7 ont eu lieu autour de l'école. Donc, il n'est pas contestable qu'il y ait

8 eu des soldats du 1er Bataillon. Je répète, encore une fois, qu'à aucun

9 moment et d'aucune façon, nous n'avons pas pu influencer le développement

10 des événements. Les hommes qui étaient là-bas, et que je ne connaissais

11 pas, pouvaient faire n'importe quoi, tout ce qu'ils voulaient à n'importe

12 quel moment. C'est la réponse à votre question.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa -- un moment donné, vous

14 étiez debout. Maître Sarapa, le témoin parlait à ce moment-là --

15 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas d'objections après avoir entendu

16 la réponse.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. La question suivante, Monsieur

18 Vanderpuye.

19 On attend quoi ?

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis en train de relire sa réponse pour

21 être sûr que je me répète pas.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation]

24 Q. Vous n'avez déployé qu'aucun effort pour arrêter qui que de soit sur la

25 bas de ce que vous avez appris et ce que vous avez observé; est-ce

26 raisonnable ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

28 Juste un instant, s'il vous plaît.

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est une question directrice. Il a déjà

2 expliqué tout en utilisant ses propres mots. Je pense que cette question

3 est superflue et il s'agit d'une question directrice.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa.

5 M. SARAPA : [interprétation] Je suis d'accord avec Me Nikolic, donc,

6 j'allais dire la même chose.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation]

11 Q. Avant dans votre témoignage, vous avez indiqué qu'une partie de vos

12 responsabilités ou de vos tâches en tant que commandant adjoint chargé de

13 la sécurité des renseignements était de faire rapport au commandant du

14 bataillon pour ce qui est des manquements observés ou par rapport aux

15 mauvais comportements, n'est-ce pas ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne découle pas

18 du contre-interrogatoire.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est la question qui a été posée

20 en tant qu'introduction à la question suivante. Donc, nous avons à entendre

21 d'abord la question suivante et à laquelle le témoin répondre par un oui ou

22 par un non. Après quoi, nous allons entendre la question suivante et

23 probablement nous allons voir plus d'objection sur laquelle nous allons

24 statuer.

25 Monsieur le Témoin, vous avez à répondre à cette question.

26 On vous a demandé avant pendant votre témoignage si c'était -- s'il était

27 vrai que vous avez déclaré qu'une partie de vos responsabilités ou de vos

28 tâches en tant que commandant adjoint ou chargé de la sécurité et de

Page 11468

1 renseignement était de faire des rapports au commandant du bataillon sur

2 les manquements observés par rapport aux comportements. Seriez-vous

3 d'accord avec cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cela, mais j'ai répondu à

5 cette question, mais je vais répéter que 90 % de mes activités consistaient

6 à me rendre sur la première ligne de front à faire rapport au commandement

7 portant sur des manquements pour -- qu'il pouvait prendre des mesures

8 adéquates.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

10 Vanderpuye ?

11 M. VANDERPUYE : [interprétation]

12 Q. Avez-vous eu cette responsabilité par rapport à ce que vous avez

13 observé ou par rapport à ce que vous avez appris pendant la période de

14 temps pendant laquelle vous étiez à l'école ?

15 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez spécifiquement.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, avez-vous continué

17 à avoir la même responsabilité qui consistait à faire rapport au commandant

18 du bataillon portant sur les manquements que vous avez observés pendant que

19 vous étiez à l'école ? Est-ce que vous aviez toujours ces responsabilités à

20 l'époque ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le bataillon avait sa zone de

22 responsabilité que j'ai indiqué. Tout ce qui s'est trouvé dehors de cette

23 zone de responsabilité relevait de la compétence des autorités civiles.

24 L'école se trouvait dans la région qui était hors de notre zone de

25 responsabilité.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, Monsieur

27 Vanderpuye ?

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai une dernière question, Monsieur le

Page 11469

1 Président.

2 Q. Monsieur le Témoin, pour les moyens que vous aviez à votre

3 disponibilité -- à votre disposition à l'écran-là, est-ce que les moyens

4 qui étaient disponibles au bataillon étaient suffisants pour contrôler la

5 situation à l'école ?

6 R. Non, absolument pas. Nous n'avions -- notre tâche n'était pas de

7 contrôler quoi que ce soit près de l'école. Je vais répéter, je vais

8 résumer en deux phrases. Nos soldats n'avaient aucune expérience militaire.

9 Ceux qui en savaient quelque chose se sont rendus dans la direction de

10 trois ou quatre terrains et ceux qui sont restés au bataillon, la première

11 de ligne, je dirais, donc, j'ai -- je dirais qu'on ne pouvait pas les

12 utiliser.

13 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

16 Oui, Maître Nikolic.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais poser une question avec

18 l'autorisation de la Chambre découlant du contre-interrogatoire de Me

19 Sarapa.

20 C'est à la page 28, lignes 8 à 17 du compte rendu d'aujourd'hui, et

21 il concerne la question portant sur l'ordre qui n'a jamais été donné par le

22 commandant Pandurevic. C'est à la page 28, lignes 8 à 17 et surtout de 15 à

23 17 où M. Nikolic est mentionné.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez notre autorisation à

25 continuer, Maître Nikolic.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

27 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Nikolic :

28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser

Page 11470

1 pour tirer au clair votre réponse que vous avez fournie à Me Sarapa

2 lorsqu'il vous a demandé si au mois de juillet vous souvenez des événements

3 survenus à Srebrenica, à savoir si le commandant Pandurevic aurait donné un

4 ordre selon lequel les prisonniers allaient être tués ? Vous avez répondu

5 par la négative et vous avez dit que cet ordre n'a jamais été donné, ni

6 transmis. Pour obtenir l'information de M. Nikolic, je suppose, Drago

7 Nikolic, vous avez essayé d'obtenir l'information -- cette information par

8 cette voie. Est-ce que vous avez reçu cette information de Drago Nikolic à

9 l'époque dans le contexte de la question posée par Me Sarapa, c'est-à-dire

10 de l'ordre portant sur les meurtres de ces prisonniers ?

11 R. Absolument pas. Le seul contact avec M. Nikolic a été cette

12 conversation téléphonique le 14 juillet.

13 Q. Donc, il y n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas d'information

14 envoyée à vous ou à votre commandant de bataillon ?

15 R. Absolument pas.

16 Q. Merci.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 Maître Sarapa, vous avez la parole.

20 M. SARAPA : [interprétation] Concernant la question posée par le Procureur,

21 je poserais une question au témoin.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question qui découle -- à

23 quoi concerne votre question ?

24 M. SARAPA : [interprétation] C'est la question du Procureur par rapport aux

25 gens se trouvant à l'école. J'aimerais avoir votre permission pour lui

26 poser cette question, une question.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, la Chambre ne vous le permettra

28 pas de poser ni une question, ni plus cette question.

Page 11471

1 Monsieur Sarapa, nous avons besoin de continuer et ce n'est pas notre

2 pratique de continuer comme cela, comme il s'agit donc d'un jeu de ping-

3 pong parce que M. Vanderpuye donc voudra poser d'autres questions et ainsi

4 de suite.

5 Monsieur le Témoin, nous n'avons plus de questions pour vous. Cela veut

6 dire que votre témoignage a pris fin. Vous avez été très patient avec nous.

7 Au nom de la Chambre de première instance je voudrais vous remercie d'être

8 venu devant le Tribunal pour témoigner et également, au nom de tous, je

9 vous souhaite bon retour chez vous.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de vos -- de cela.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il y a une faute au compte rendu à la page

14 43, ligne 14. Je ne suis pas sûre d'avoir dit la "deuxième chaîne de

15 commandement ou une autre chaîne de commandement." Je vais essayer de

16 corriger cela -- cette faute.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout cas, vous avez fait référence à

18 la page 28. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cela, Maître Nikolic.

19 Nous avons pris note de cela.

20 Les documents, Monsieur Vanderpuye à verser au dossier ?

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Ainsi, Monsieur le Président, nous

22 n'avons que P02814, et nous proposons ce document en entier au versement au

23 dossier parce que ce document a été utilisé largement lors du contre-

24 interrogatoire. Je pense que cela serait approprié pour que les entrées

25 soient placées dans le contexte dans la lumière du document en entier.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections par rapport à cela ?

27 Oui, Maître Bourgon.

28 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que

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1 mes collègues peuvent confirmer les dates qui se trouvent dans ce document

2 en entier et si on dispose de la traduction complète pour toutes ces dates

3 ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une bonne question.

5 Monsieur Vanderpuye, je suppose que vous avez un peu plus de temps pour

6 répondre à cette question.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre-temps, l'équipe de la Défense de

9 M. Borovcanin veut proposer le versement aussi des photographies indiquées

10 par le témoin. Ce sera 4D IC 00108. Y a-t-il des objections ? Je suppose

11 que non. Donc, le document est versé au dossier.

12 Oui, Monsieur Vanderpuye.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que

16 M. Vanderpuye demande que le journal de ce témoin soit versé au dossier;

17 est-ce correct ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Selon ce que je lis ici, il s'agit des

19 annexes A, l'interview -- entretien du bureau du Procureur daté du 10 mars.

20 Ensuite, le journal avec le calendrier pour l'année 1991 et les notes

21 manuscrites, en particulier 03271047 jusqu'à 1048. C'est ce que j'ai. Si,

22 entre-temps, cela a été mis à jour -- si cela a été mis à jour, cela a été

23 certainement -- ce qui a été certainement mis à jour, c'est qu'il semble

24 qu'il veuille proposer au dossier le journal en entier parce qu'il y avait

25 beaucoup de référence par rapport à ce document. Je pense que nous sommes

26 toujours en attente de sa réponse, sa réponse à Me Bourgon --

27 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en sais autant que vous.

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1 Oui, Monsieur Vanderpuye ?

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Nous avons été en mesure de

3 constater que le journal contient les entrées allant du 28 février 1995

4 jusqu'au 10 octobre -- jusqu'au 10 janvier 2000.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous demandez pour

6 versement au dossier ? C'est ce que Me Bourgon aimerait savoir ainsi que Me

7 Meek, et je suppose, tous les autres.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier le

9 document physique, donc, le document même livre même qui contient des

10 entrées auxquelles l'Accusation et la Défense ont fait référence. Donc le

11 cahier physique, le cahier même.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

13 Madame Nikolic.

14 M. MEEK : [interprétation] Je m'excuse.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Le livre n'a pas été traduit seulement cinq

16 ou six pages ont été traduites qui ont été présentées aujourd'hui par le

17 Procureur ou par la Défense. La Défense n'aurait pas d'objection --

18 n'aurait pas d'objection au versement au dossier de ces quelques pages qui

19 ont été traduites et qui ont été présentées aujourd'hui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, juste une

21 précision -- précision finale. Vous et les autres, vous avez donc utilisé

22 les six, cinq pages du livre en entier.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi devrions-nous verser au

25 dossier le livre en entier ?

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que cela met ces pages dans le

27 contexte parce que c'est quelques questions ont été posées au témoin par

28 rapport à l'ordre des entrées faites par lui même.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons verser au dossier seulement

2 ces cinq pages et si ultérieurement vous avez besoin de faire d'autres

3 références par rapport à ce livre qui est versé au dossier, nous allons

4 nous occuper en ce moment.

5 Maître McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

7 nous avons demandé le versement au dossier de cela parce que comme vous le

8 savez donc les excavations seront faites en octobre, nous pensons que si

9 quelqu'un est curieux de regarder dans ce document, là, cela deviendrait

10 pertinent. Nous sommes d'accord avec votre décision, mais j'ai tout

11 simplement expliqué la raison pour laquelle nous avons proposé cela le

12 livre en entier au versement au dossier.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous -- comme

15 M. McCloskey et M. Vanderpuye, ces cinq pages seront versées au dossier.

16 Comme je l'ai déjà dit, si dans le futur il y a besoin de regarder le

17 document en entier, de le regarder à nouveau, nous allons nous en occuper

18 plus tard.

19 Est-ce qu'il y a d'autres conseils de la Défense qui veulent proposer

20 des documents ? Maître Zivanovic, Maître Meek ou Maître Sarapa ?

21 M. SARAPA : [interprétation] Oui, 7D1255, c'est le document que je propose

22 au versement au dossier. Il ne s'agit qu'une seule page du journal, il y a

23 la traduction en anglais. Ensuite 7D159, une page du journal traduite en

24 anglais et 7D493 c'est la carte sur laquelle le témoin a marqué la ligne de

25 front, c'est le troisième document versé au dossier.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections du Procureur ou

27 d'un autre conseil de la Défense ?

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question qui concerne la pièce à

2 conviction P377, est-ce que cette pièce a été déjà versée au dossier dans

3 son intégralité ou pas ?

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si j'ai bien compris, oui.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le livre entier a déjà été versé au

6 dossier, donc pourquoi donc verser au dossier une page séparément ?

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien, je ne --

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pose cette de façon générale.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'allais répondre à la question du Juge

11 Kwon. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de verser au dossier une page

12 du document qui a été déjà versé au dossier.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous et avec le

14 Juge Kwon. Parfois nous avons procédé de cette façon, mais nous avons donc

15 permis cela en tant qu'une inscription et non pas que règle de base. Si Me

16 Sarapa insiste que ces pages soient versées, ces deux pages soient versées

17 au dossier si ce n'est pas le cas, je vous demande de retirer votre demande

18 pour ce qui est du versement au dossier.

19 Oui, Maître Sarapa.

20 M. SARAPA : [interprétation] Je n'insiste pas là-dessus.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, si vous n'insistez pas là-dessus,

22 nous allons renoncer à cela et nous verserons au dossier la carte marquée

23 7D493, si je ne me trompe.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 7D IC 109.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Bourgon, par rapport au

26 même témoin.

27 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Par rapport à la décision de la Chambre

2 portant sur le versement au dossier de ces deux pages du document, je dis,

3 aux fins du compte rendu, que ces documents ne se trouvaient pas sur la

4 liste 65 ter des documents de l'Accusation, si l'Accusation veut utiliser

5 ces documents donc le Procureur devrait demander la permission pour que ce

6 document soit ajouté à la liste 65 ter, et c'était donc un extrait à

7 l'entretien mais il n'y avait pas de numéro. Ce document ne pourra pas être

8 versé au dossier à moins que le Procureur ne demande au préalable que ce

9 document soit ajouté sur la liste ensuite nous informer de leur intention

10 que le document serait versé au dossier. La Chambre a rendu sa décision et

11 n'a aucun problème par rapport à sa décision mais l'Accusation devrait

12 observer l'article 65 ter dans le futur. Je vous remercie, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. Cette déposition au

15 préalable en date du 10 mars 2003, était-elle incluse dans liste 65 ter ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais être sûr que ce n'était pas

18 le cas.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact. Il n'y était pas mais je veux

20 répondre à mon confrère. Ce journal a été utilisé uniquement pendant le

21 contre-interrogatoire, que je sache, je n'ai pas posé de question au sujet

22 de ce journal et même pas au cours des questions supplémentaires. Donc

23 c'est la Défense qui a utilisé ce document.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais ce

25 qui est vrai aussi c'est que vous avez dit que c'était votre pièce à

26 conviction et c'était la seule pièce que vous souhaitiez verser par le

27 biais de ce témoin. Mais je pense que l'on peut laisser les choses là où

28 elles sont pour l'instant, ne pas aller plus loin et ce n'est pas la

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1 dernière fois que nous avons affaire à un problème semblable, mais nous

2 allons à chaque fois essayer de limiter des cas semblables, des problèmes

3 semblables.

4 Est-ce que nous sommes prêts à faire venir le prochain témoin ? Nous

5 pouvons prendre la pause à présent, si vous le souhaitez.

6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce que

7 je voulais vous proposer. Je me suis dit que tout ceci serait plus facile

8 pour tout le monde si on prenait la pause à présent.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la pause

10 à présent, la pause de 25 minutes et nous allons reprendre juste avant une

11 heure moins quart.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

13 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez parler aux

15 Juges de la Chambre avant de faire entrer le prochain témoin ou non ?

16 M. THAYER : [interprétation] Non, je n'ai pas de plan préliminaire,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Apparemment, il n'y a pas de

19 la part des conseils de la Défense. Je dois vous poser tout de même une

20 question assez simple : là, s'agit-il aussi d'un témoin où il faut rappeler

21 au témoin l'article 90.

22 M. THAYER : [interprétation] Non, pas dans ce cas-ci, Monsieur le

23 Président. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de cette

25 information, mais, vous savez, on a un peu ce genre d'information, et donc,

26 je ne sais jamais trop ce que je dois faire à l'avance. Mais Mme

27 l'Huissière va faire entrer le témoin dans le prétoire.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au nom

4 des Juges de la Chambre. Vous allez commencer votre déposition, et avant de

5 le faire, je vais vous demander de lire le texte de la déclaration

6 solennelle qui va vous être présenté par l'Huissière. Ceci est exigé par

7 notre Règlement de procédure et de preuve qui vous oblige à dire la vérité,

8 toute la vérité, rien que la vérité.

9 Allez-y.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: MILANKO JOVICIC [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

15 mettre à l'aise, Monsieur.

16 M. Thayer va vous poser quelques questions, ensuite, ce sont différentes

17 équipes de la Défense qui vont vous contre-interroger. Je ne sais pas si

18 nous allons finir votre déposition aujourd'hui.

19 En tout cas, je vous donne la parole, Monsieur Thayer.

20 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Interrogatoire principal par M. Thayer :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

23 R. Bonjour.

24 Q. Pourriez-vous vous présenter ?

25 R. Milan Jovicic.

26 Q. Quel est votre âge ?

27 R. J'ai 60 ans.

28 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où est-ce que vous avez été

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1 né ?

2 R. Je suis né, le 26 janvier 1946, à Zivaljane, municipalité de Rogatica.

3 C'est là que j'ai grandi. A partir de 1962 jusqu'en 1992, j'ai vécu à

4 Gorazde. A partir de 1993, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'habite Zvornik.

5 Q. Monsieur, vous avez dit que vous étiez un Serbe de Bosnie par rapport à

6 votre appartenance ethnique ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous rapidement dire aux Juges de la Chambre quelles sont les

9 études que vous avez faites ?

10 R. J'ai fini les études secondaires à Gorazde, ensuite, je suis allé à la

11 Faculté d'ingénierie électrique de Sarajevo où j'ai un diplôme d'ingénieur.

12 Q. Vous avez travaillé dans le domaine de télécommunication, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Depuis 1980, je travaille dans la télécommunication effectivement et

15 jusqu'au jour d'aujourd'hui.

16 Q. Monsieur, ce que je voudrais faire faire, Monsieur, c'est de revoir

17 avec vous assez rapidement votre passé militaire, le service militaire que

18 vous avez fait, et puis je vais vous lire tout cela. Je vais vous donner un

19 résumé et dites-moi si j'ai raison de les présenter comme cela.

20 R. Très bien.

21 Q. Vous avez été mobilisé en VRS au mois de décembre 1994 ?

22 R. Oui.

23 Q. A partir de ce moment-là jusqu'à la fin du mois de juin 1995, vous avez

24 été le chef des communications de la Brigade de Zvornik et des

25 transmissions ?

26 R. Oui.

27 Q. A un moment donné vers la fin du mois de juin 1995, vous avez été

28 démobilisé. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment cela s'est-

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1 il fait : pourquoi vous avez été démobilisé ?

2 R. J'ai été démobilisé parce que c'est un officier de carrière qui a été

3 nommé au poste de chef des transmissions. C'est avec cela que ma carrière a

4 pris fin. J'étais un civil qui n'a pas passé au service militaire, mais

5 puisque j'ai été versé dans les télécommunications, on m'a posé -- on m'a

6 nommé au poste de chef des communications et transmissions de cette brigade

7 pendant cette période de temps.

8 Q. Après deux semaines plus tard, vous avez été à nouveau mobilisé, n'est-

9 ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez été à nouveau mobilisé au

12 début du mois de juillet 1995 ?

13 R. Parce qu'un chef de communication doit se rendre sur le terrain avec la

14 brigade. Donc, j'ai été engagé pour suivre le fonctionnement des

15 communications de la Brigade de Zvornik.

16 Q. Quelle était cette mission qui faisait de chef des communications de se

17 rendre sur le terrain ?

18 R. Là, il s'agissait de l'action sur Srebrenica.

19 Q. Monsieur, après que vous êtes rentré début juillet 1995, pourriez-vous

20 nous dire quelle était votre position ?

21 R. Bien, j'ai été le chef des communications de la Brigade de Zvornik.

22 Q. Est-ce que vous avez aussi de temps en temps eu d'autres fonctions

23 pendant cette période-là ?

24 R. Bien, de temps en temps, j'étais le remplaçant de l'officier de garde

25 de la brigade.

26 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu un grade dans aucune de ces deux

27 postes qui s'agissent du poste du chef des communications ou de l'assistant

28 ou adjoint de l'officier de garde ?

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1 R. Non, je n'avais pas de grade. J'étais un simple soldat, donc je n'avais

2 pas de grade militaire.

3 Q. Est-il exact de dire que vous étiez en service jusqu'à peu près le mois

4 de décembre 1995, en réalité, jusqu'à la fin de la guerre ?

5 R. Oui.

6 Q. Au moment où vous étiez chef des communications, juste avant d'être

7 démobilisé, quel était votre supérieur direct ?

8 R. C'était le chef de la brigade, Dragan Obrenovic.

9 Q. Quand vous dites "chef," vous voulez dire chef état-major ?

10 R. Chef d'état-major de la brigade.

11 Q. Quand vous avez été à nouveau mobilisé au début du mois de juillet, qui

12 était votre supérieur hiérarchique direct, à ce moment-là ?

13 R. Bien, c'est Obrenovic qui exerçait la fonction du commandant, mais

14 c'était aussi mon supérieur hiérarchique puisqu'il avait les deux

15 fonctions; il occupait les deux fonctions.

16 Q. Pendant que vous étiez chef des communications, est-ce que vous aviez

17 un bureau particulier ?

18 R. Oui.

19 Q. Où se trouvait ce bureau ?

20 R. En face du bureau de l'opérationnel de garde, enfin, je ne dirais pas

21 vraiment face, mais de l'autre côté du couloir. Il y avait un couloir entre

22 les deux, et puis, de l'autre côté se trouvait son bureau.

23 Q. Est-ce que là il s'agit de la caserne Standard de la Brigade de Zvornik

24 ?

25 R. Oui.

26 Q. Puis, brièvement, le bureau était-il situé au rez-de-chaussée, ou à la

27 première étage ?

28 R. A la première étage.

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1 Q. Là, je vais vous poser une question qui peut vous paraître évidente,

2 mais pendant que vous étiez adjoint à l'officier de garde, est-ce que vous

3 avez aussi un bureau qui vous était attribué ?

4 R. J'étais dans le bureau de l'officier de garde. Puisque c'est son

5 travail d'être là présent dans le bureau de l'officier de garde, il ne peut

6 pas sortir, pas pendant qu'il est de garde.

7 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet du rôle de l'officier de

8 garde, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnait ce bureau ?

9 Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Quel genre d'installation ?

10 R. Il y avait un poste de téléphone, en fait, un téléphone civil, puis, il

11 y avait aussi un téléphone supplémentaire qui était utilisé dans la caserne

12 de Karakaj normalement.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas vraiment

14 compris ce que vous avez dit au sujet du téléphone ou des téléphones dans

15 ce bureau. Ce qui figure au compte rendu, c'est qu'il y avait un téléphone,

16 un téléphone par ligne terrienne, civile. Puis, il y avait aussi un poste -

17 - enfin, un téléphone supplémentaire correspondant à un poste.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait aussi un téléphone à induction,

19 téléphone de terrain qui est utilisé sous le terrain par les soldats. Il

20 n'a pas de sonnerie, il n'a pas de sonnette, de sonnerie, mais une petite

21 manette que l'on tourne, que l'on fait tourner pour initialiser un appel.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. THAYER : [interprétation]

24 Q. Ce téléphone que vous avez évoqué qui correspondait donc à une poste,

25 est-ce que vous parlez d'un téléphone militaire qui était connecté à un

26 standard ?

27 R. Nous avions un standard, effectivement, et qui avait des postes, enfin,

28 qui était connecté à des postes, et ces postes se trouvaient dans les

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1 bureaux des officiers, et cetera.

2 Q. Pour terminer, quand vous parlez "des bureaux des officiers," vous

3 parlez des officiers de la Brigade de Zvornik, ou des officiers qui

4 pourraient aussi venir d'autres endroits ?

5 R. Bien, je parle des bureaux des officiers de la Brigade de Zvornik, les

6 arrières, enfin, toutes sortes d'officiers, tous les officiers qui se

7 trouvaient dans la caserne de la Brigade de Zvornik, des officiers qui

8 étaient dans ma caserne, effectivement.

9 Q. Monsieur, prenez quelques instants et expliquez aux Juges de la Chambre

10 que comprenait ce poste, le poste de l'officier de garde opérationnel.

11 R. Bien, d'après ce que je sais, parce que je ne suis pas vraiment versé

12 dans les affaires militaires, bien, il faut qu'il enregistre chaque appel

13 entrant, et ensuite, enregistrer ce qui a été dit pendant cette

14 conversation, qui a appelé, et cetera. S'il s'agit de transmettre un

15 message, bien, il faut qu'il le transmette.

16 Q. Monsieur, quand vous parlez "de tous les appels qui venaient de la

17 brigade," est-ce que vous parlez aussi bien des appels qui venaient de

18 l'intérieur de la brigade et que des appels qui venaient de l'extérieur ?

19 R. Je parle de tous les appels adressés à l'officier de garde

20 opérationnel. Tous ces appels étaient enregistrés qu'il s'agit des appels

21 internes ou externes.

22 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait d'enregistrer chaque appel.

23 Est-ce qu'il avait une espèce de registre ? Est-ce qu'il tenait un journal

24 correspondant à tous les téléphones -- un grand nombre de tous les appels

25 reçus pendant sa relève ?

26 R. Oui, cela s'enregistrait dans le log tenu donc, et ses appels parlaient

27 de la situation au niveau des bataillons, des événements, et cetera. Il y

28 avait des appels qui venaient du centre de Renseignements parce qu'il y

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1 avait des informations nouvelles et tout cela était acheminé par le

2 Standard de la caserne, donc, c'est le Standard qui adressait ces appels à

3 l'officier de garde.

4 Q. Puis encore, une question avant que je n'oublie : connaissez-vous les

5 postes de commandement au sein de la brigade ?

6 R. Oui.

7 Q. De quelle façon la brigade gardait les contacts avec les postes de

8 commandement avancé ?

9 R. Il y avait deux sortes de connexions. Il y en avait une qui était

10 établie par un fil qui allait -- donc, qui reliait les postes de

11 commandement avancé et le Standard de la brigade, donc, c'était une

12 connexion par ligne. Puis, de l'autre côté, il y avait aussi un standard

13 sur le terrain qui pouvait aussi être utilisé pour établir la communication

14 si les lignes terriennes étaient interrompues, donc là il s'agissait d'une

15 connexion radio pour ainsi dire.

16 Q. Pour revenir au rôle et responsabilité de l'officier de permanence

17 opérationnelle, combien de temps ont duré les relèves de chacun des

18 officiers de permanence ?

19 R. L'officier de permanence travaillait 24 heures; mais puisque

20 physiquement ceci n'est pas possible, il accordait une aide et cette aide,

21 cet assistant l'aidait au moment où l'autre allait se reposer, allait

22 dormir ou bien s'il devait aller quelque part. C'est l'adjoint qui prend la

23 relève.

24 Q. Monsieur, est-ce qu'il y a eu un moment ou une période en particulier

25 pendant laquelle l'adjoint de l'officier de permanence travaillait

26 typiquement alors que l'officier de permanence lui-même dormait ?

27 R. D'habitude, c'était entre minuit et le matin jusqu'à

28 6 heures ou 6 heures et demie du matin suivant.

Page 11486

1 Q. Je pense que vous avez déjà fait allusion à cela, mais au cours d'une

2 relève qui était physiquement parlant dans le bureau de l'officier de

3 permanence opérationnelle ?

4 R. C'était exclusivement l'officier de permanence opérationnelle.

5 Q. Vous avez décrit le registre dans lequel ces appels et le contenu

6 étaient enregistrés, mais est-ce que les événements qui se sont déroulés

7 pendant les relèves précédentes étaient transmis verbalement au

8 commandement de la brigade tous les jours ?

9 R. L'officier de permanence opérationnelle est tenu de soumettre un

10 rapport au commandant le matin après la fin de sa relève car s'il y a, par

11 exemple, un besoin urgent de déployer un bataillon, là, une décision peut

12 être prise de toute urgence, autrement dit, après la fin de sa relève tous

13 les matins l'officier de permanence opérationnelle doit soumettre un

14 rapport au commandant par rapport à ce qui s'est passé pendant sa relève.

15 Q. Lorsque vous parlez du "commandant," vous faites référence au

16 commandant de la brigade ?

17 R. Oui, le commandant de la brigade.

18 Q. A partir de quel niveau des officiers de la brigade, est-ce que les

19 officiers de permanence opérationnelle venaient ?

20 R. Les officiers de permanence opérationnelle étaient des officiers hauts

21 gradés qui étaient stationnés dans la caserne Standard, la caserne de la

22 Brigade de Zvornik. Moi-même, j'étais de permanence car j'étais le chef de

23 transmission, autrement, dit les chefs des branches différentes, des

24 adjoints chargés des domaines différents étaient affectés de tâches

25 d'officiers de permanence opérationnelle. Autrement dit, c'étaient des

26 officiers qui étaient tous hauts gradés.

27 Q. Monsieur, pourquoi est-ce que ces fonctions étaient confiées à ces

28 officiers hauts gradés par opposition aux sous-officiers ou aux officiers

Page 11487

1 inférieurs ?

2 R. A mon avis, la raison était que c'est un travail extrêmement

3 responsable qui doit être effectué de manière responsable.

4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur, en ce moment, je souhaite demander

5 que l'on présente la pièce P00377 sous forme électronique et avec l'aide de

6 l'Huissière, je souhaite vous montrer une pièce à conviction et un objet.

7 Ce n'est pas le document avec une page sur le point d'être déchirée.

8 Q. Monsieur, je souhaite que vous examiniez l'objet qui est devant vous et

9 veuillez parcourir les pages rapidement et nous dire si vous reconnaissez

10 ce que cet objet représente ?

11 R. C'est le registre de l'officier de permanence.

12 M. THAYER : [interprétation] Peut-on passer à la page 154 sous forme

13 électronique en B/C/S. Il s'agit de la page 35 en anglais.

14 J'espère que vous verrez sous peu une image à l'écran. Nous pouvons montrer

15 la partie inférieure du texte et si ceci vous est plus facile, vous pourrez

16 examiner dans l'original, il y a un "post it" jaune sur cette page qui

17 correspond à la même page dans le registre qui est devant vous. Très bien.

18 Merci, Madame l'Huissière.

19 Q. Très bien. Je vois que vous examiner à la fois à l'écran et le document

20 original. Reconnaissez-vous votre écriture sur cette page, Monsieur ?

21 R. Je vois que l'endroit où on voit les numéros 005, en bas de la page,

22 c'est là que commence mon écriture.

23 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous lire la première ligne du texte

24 que vous avez identifié comme manuscrite par vous, par main -- manuscrite

25 par vous ?

26 R. "Le commandant du bataillon a été mis au courant de l'ordre."

27 Q. Avez-vous noté l'heure à côté de cette inscription6

28 R. Il est écrit : "0005."

Page 11488

1 Q. Je sais que l'on vous a déjà montré ces pages et que vous avez eu

2 l'occasion de passer en revue ce document précédemment. Est-ce que vous

3 vous souvenez qui était l'officier de permanence pendant cette relève qui

4 était capturé ici et au sujet duquel vous avez noté certains éléments ?

5 R. Je ne me suis pas rappelé, je n'ai pas reconnu le manuscrit --

6 l'écriture, mais lorsque j'ai fait ma déclaration, on m'a dit que c'était

7 Trbic car, vous savez, 12 ans c'est beaucoup de temps. Je ne l'identifie

8 pas bien l'écriture des autres.

9 Q. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la fonction de M.

10 Trbic dans la brigade ?

11 R. Si mes souvenirs sont bons, il l'adjoint du commandant chargé de la

12 sécurité.

13 M. THAYER : [interprétation] Peut-on passer, maintenant, à la page

14 suivante, 155 de la version en B/C/S, et 36 en anglais ?

15 Q. Encore une fois, Monsieur, voyez-vous une nouvelle image à l'écran ?

16 R. Oui, je vois la moitié de la page.

17 Q. Très bien. S'il vous est plus facile de regarder l'original, faites-le,

18 mais je souhaite simplement d'attirer votre attention sur l'inscription

19 concernant 4 heures 45.

20 R. L'officier de permanence opérationnel de Zlatar a appelé, et je l'ai

21 informé du fait qu'il n'y a pas eu de problème au cours de la nuit et "Que

22 la situation était régulière, normale."

23 Q. Monsieur, d'après vos souvenirs, ce terme "Zlatar," qu'il signifie ?

24 R. Si mes souvenirs sont bons, Zlatar signifiait la centrale du corps de

25 la Drina -- du commandement du corps de la Drina.

26 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui quel était le nom

27 de code de l'état-major principal ?

28 R. Je ne suis pas tout à fait sûr et puis les choses ont changé aussi,

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1 mais je dirais que c'était Panorama.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était le nom de code de la Brigade

3 de Zvornik ?

4 R. Je ne me souviens pas. Honnêtement, je dirais que peut-être c'était

5 "Badem," mais je ne suis pas sûr si c'était effectivement le cas.

6 Q. Très bien. L'inscription que vous venez de lire, l'appel de Zlatar qui,

7 d'après vos souvenirs, correspondait au corps de la Drina, est-ce que

8 c'était typique de ce genre de contact qui était fait -- établi depuis

9 l'extérieur vers la Brigade de Zvornik ?

10 R. En principe, ils étaient censés nous informer régulièrement de la

11 situation. S'il y avait des problèmes sur le territoire sur lequel la

12 Brigade de Zvornik était déployée dans ce cas-là, nous, nous -- en tant

13 qu'officiers de permanence, on vérifiait la situation dans les bataillons,

14 et ils faisaient le même travail dans les brigades, car vous pourrez voir

15 ici : A 5 heures, "que la situation dans les bataillons a été vérifiée et

16 que la situation était normale," ce qui veut dire que j'avais vérifié la

17 situation dans les bataillons.

18 Q. Pouvez-vous maintenant examiner l'inscription correspondant à 0535,

19 s'il vous plaît ? Veuillez simplement nous le dire : est-ce que vous pouvez

20 nous lire ce que vous avez écrit ?

21 R. "L'officier de permanence opérationnel de Zlatar a appelé. Trbic doit

22 les contacter."

23 Q. S'il vous plaît, veuillez lire l'inscription suivante,

24 0540 ?

25 R. "A 5 heures 40, Galic doit appeler le commandant au poste de

26 commandement avancé." Le chef était Dragan Obrenovic.

27 Q. Veuillez lire la dernière inscription que vous avez sur cette page ?

28 R. "Le 1er Bataillon d'Infanterie demande si les machines de construction

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1 ont été assurées. La situation est normale, Trbic doit les rappeler."

2 Q. Je vois un terme, en particulier, que vous avez inscrit ici, excusez-

3 moi si je prononce cela mal, mais le mot "gradjevinski, pouvez-vous dire à

4 la Chambre de première instance, d'après votre expérience, quels types

5 d'engins sont impliqués par ce nom ?

6 R. Celui qui est appelé du 1er Bataillon n'a pas dit exactement de quelle

7 machine de conception il s'agissait, mais en principe, ce terme chez nous

8 concerne les pelleteuses, les excavatrices, et ce genre d'engin.

9 Q. L'inscription concernant 0535, donc, 5 heures 35, dit au fond que Trbic

10 doit appeler et dans la dernière inscription. Il est dit, plus ou moins,

11 que Trbic doit soumettre un rapport. Est-ce que ces inscriptions vous

12 rafraîchissent la mémoire par rapport à la question de savoir comment vous

13 vous êtes rappelé que Trbic était l'officier de permanence pendant cette

14 période ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

16 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

17 Juges, je fais objection à cette question car le témoin a déjà dit qu'il ne

18 se souvenait pas qui était l'officier de permanence et qu'ils lui ont dit

19 cela pendant son entretien. Maintenant, l'Accusation va plus loin et il ne

20 demande pas qui lui avait dit que Trbic était là. Je fais objection à cette

21 question car le témoin a dit qu'il ne savait pas qui c'était.

22 M. THAYER : [interprétation] Je ne me souviens pas que ceci était la

23 déposition du témoin. Je crois que le témoin a dit qu'il n'était pas sûr,

24 mais qu'au cours de l'entretien, il a dit aux enquêteurs du bureau du

25 Procureur qu'il se souvenait que c'était Trbic, mais je souhaitais --

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cette discussion ne doit

27 pas se poursuivre en présence du témoin, premièrement. Deuxièmement,

28 permettez-moi de consulter mes collègues.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. MEEK : [interprétation] Je prie la Chambre de se pencher sur la page 62,

3 c'est la réponse qui commence aux lignes 2, 3 et 4.

4 M. THAYER : [interprétation] Mon collègue a raison. Je ne me suis pas bien

5 souvenu du témoignage du témoin, mais je pense que cette question est une

6 question juste parce que je veux savoir si cela est conforme à ses

7 souvenirs et à ce dont il a témoigné ici.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

9 M. MEEK : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je ne pense pas que

10 cela soit une question correcte posée par M. Thayer. Il est clair que le

11 témoin a dit qu'il ne se souvenait pas de cette écriture et il a dit : "On

12 m'a dit que c'était Trbic."

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est vrai. Mais la question que M.

14 Thayer essaye de poser au témoin est quelque peu différente et quand on dit

15 vu ce que le témoin a dit ce que vous avez déjà dit, donc, il lui pose la

16 question par rapport à cette entrée pour savoir si cette entrée peut

17 rafraîchir du témoin. A savoir si le témoin maintient la même position

18 qu'avant au moment où on a parlé de l'officier de permanence pour savoir

19 s'il s'est souvenu de lui après que le Procureur l'a mentionné, ou cette

20 entrée lui rafraîchit la mémoire pour qu'il puisse nous dire si maintenant,

21 il se souvient de cela. C'est la différence principale entre la question

22 précédente et la question qui a été posée tout à l'heure.

23 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que

24 je vous dois, je crois que M. Thayer a induit la Chambre en erreur surtout

25 à la page 64, lignes 19 à 22, où il a dit qu'il ne croit pas que le témoin

26 ait dit cela, qu'il a dit que le témoin a dit qu'il n'était pas sûr, mais

27 lors de l'entretien au bureau du Procureur, il a dit qu'il pour autant

28 qu'il s'en souvienne, il s'agit de Trbic. Je ne sais pas s'il s'agit de --

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1 ici, du fait d'induire en erreur.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Maître Meek, parfois vous utilisez

3 des expressions, un peu trop forte et vous attribuez à M. Thayer la

4 mauvaise foi, et j'ai des objections par rapport à cela, des objections

5 sérieuses.

6 M. MEEK : [interprétation] Mais M. Thayer a dit qu'il -- s'il avait dit

7 qu'il a commis une erreur, cela serait différent, mais regardez le compte

8 rendu, Monsieur le Juge.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Asseyez-vous, Maître Meek.

10 Répétez votre question, Monsieur Thayer.

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. A l'entrée de 0535, il est dit que Trbic devait se présenter pour faire

13 rapport, et dans la dernière entrée également. Ma question est la suivante

14 : après avoir lu ces deux entrées, est-ce que vous pouvez vous souvenir qui

15 était l'officier de permanence pendant cette période où cette équipe était

16 de permanence, ou vous souvenez que de ce que vous avez dit sur Trbic, en

17 tant qu'officier de permanence pendant votre entretien au bureau du

18 Procureur ?

19 R. Après tout, après mes entretiens avec les enquêteurs, je me suis

20 souvenu que c'était Trbic. Dans la première entrée, il est dit qu'il devait

21 donc faire rapport à l'officier de permanence de Zlatar, et la deuxième

22 entrée parle du fait qu'il devait faire rapport par téléphone -- par

23 téléphone, donc, téléphoner à la brigade.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, précisons cela. A un moment

25 donné, vous n'étiez toujours pas sûr qui était l'officier de permanence,

26 n'est-ce pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai parlé à l'enquêteur, lorsqu'il

28 m'a montré des notes manuscrites et me demandant qui a écrit cela, j'ai dit

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1 que je ne me souvenais pas. Après qu'il a dit -- quand il a dit que c'était

2 l'écriture de Trbic, je me suis souvenu que ce soir-là j'étais adjoint de

3 Trbic.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

5 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page suivante du document. En

7 anglais, c'est la page 37, et dans la version en B/C/S, c'est la page 156 ?

8 Q. Monsieur, voyez-vous l'image qui s'est affichée sur l'écran devant vous

9 ?

10 R. Oui, je la vois.

11 Q. Voyez-vous la date qui figure en haut à droite, et si c'est le cas,

12 pouvez-vous lire pour le compte rendu ?

13 R. "Le 17 juillet 1995."

14 Q. Vous souvenez-vous s'il y avait eu une procédure appliquée concernant

15 l'enregistrement de la date et pour ce qui est de chaque équipe dans ce

16 registre ?

17 R. Quand une équipe commence à travailler, il doit noter la note et tout

18 officier de permanence, chargé des opérations est censé apposer la date

19 dans le registre.

20 Q. Très bien. D'après votre expérience, cette entrée par rapport à la date

21 du 17 juillet 1995, a été notée au début du travail d'une équipe à un

22 moment donné durant la journée du 17 juillet 1995; ai-je bien compris ce

23 que vous avez dit ?

24 R. Oui.

25 Q. Maintenant, par rapport aux heures que vous avez habituellement

26 travaillé en tant qu'adjoint de l'officier de permanence au sujet des

27 opérations, c'était de minuit à 6 heures du matin. Ce que vous avez dit

28 c'est que ce n'était pas nécessairement vous qui apposait la date à minuit

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1 une dans la matinée du 17 juillet, mais plutôt, vous avez attendu à ce

2 qu'une autre équipe vienne si c'est -- et l'officer de permanence quand il

3 vient pour apposer la date.

4 R. Il n'était pas donc la pratique -- et ce n'était pas dans la pratique

5 lorsqu'une équipe finit d'apposer la date, l'équipe, qui venait -- qui

6 relayait la première équipe, apposait la date dans l'enregistre. Donc, il

7 n'y avait plus de notes écrites par moi.

8 Q. Sur la base de la date qu'on peut voir sur cette page, pourriez-vous

9 dire à la Chambre, quelle date c'était quand M. Trbic a commencé à exercer

10 sa fonction pour la première fois ?

11 R. C'était le jour où j'ai été son adjoint. Cela devrait être la date du

12 16 lorsque j'ai fini mon travail et lorsqu'il est arrivé pour me relayer,

13 donc, il continuait à tenir ce registre ou peut-être une personne qui est

14 arrivée après lui.

15 Q. Je pense que j'ai plus de questions pour vous. Merci.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

17 Il y a plusieurs équipes de la Défense qui veulent contre-interroger ce

18 témoin. Qui est le premier ? Nous avons encore dix minutes ou un peu moins

19 de dix minutes.

20 Maître Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous ne procéderons pas au contre-

22 interrogatoire de ce témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic ou Maître Meek.

24 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vu le temps qui

25 nous reste et le fait que nous allons parler de cela avec notre client,

26 nous aimerions commencer demain.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a un autre conseil de

28 Défense qui procéderait au contre-interrogatoire de ce témoin pendant ces

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1 huit minutes qui nous restent ? Non. Parlons de la liste, encore une fois.

2 L'équipe de la Défense de Nikolic. Maître Nikolic.

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de la Défense de Borovcanin,

5 vous avez dit que non.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, pas de contre-interrogatoire pour ce

7 témoin.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Miletic.

9 Mme FAUVEAU : [hors micro]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de Défense de Gvero ?

11 M. JOSSE : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense de Pandurevic ?

13 M. SARAPA : [interprétation] Oui, nous allons contre-interroger ce témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Plus ou moins, nous savons

15 quelle est la situation. Je pense que nous pouvons nous arrêter maintenant.

16 Est-ce que tout le monde est d'accord ? Vous devez préparer le témoin

17 suivant pour demain parce que nous savons -- nous estimons que pour ce qui

18 est de ce témoin, nous allons passer au moins d'une heure demain matin.

19 M. THAYER : [interprétation] Il est prêt à partir, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. L'audience est levée. Nous

21 allons commencer demain à 9 heures.

22 Monsieur le Témoin, avant de quitter le prétoire, parce que vous n'avez pas

23 encore fini votre témoignage, d'ici demain, il est important de ne parler à

24 personne des sujets qui ont été soulevés ici durant votre témoignage et sur

25 lesquels vous avez témoigné; est-ce clair pour vous ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est clair.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. L'audience est levée.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le mardi 15 mai

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1 2007, à 9 heures 00.

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