Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Pourriez-vous

7 citer l'affaire, s'il vous plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez dit que

12 vous alliez poser quelques questions dans le cadre de l'interrogatoire

13 supplémentaire.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous avons réussi à résoudre le

15 problème avec un des registres. Je voudrais justement parler de ce

16 registre.

17 Je vais demander à cet effet que l'huissière présente au témoin deux

18 registres originaux. Cela va l'aider à réfléchir simplement. Je ne suis pas

19 sûr si vous l'avez déjà vu, parce qu'il y en avait un qui manquait.

20 LE TÉMOIN : OSTOJA STANISIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic. Hier, nous avons parlé de

24 registre qui était appelé le TAM 80. Il s'agissait de la première pièce du

25 Procureur, 303. On vous aussi donné le registre qui figure au registre pour

26 le TAM 75, la pièce du Procureur 945. Sur la nouvelle version, vous allez

27 trouver un post-it jaune. Donc, ça, c'est le nouveau, le TAM 75. Veuillez

28 examiner cela. Les originaux sont devant vous, et vous pouvez regarder les

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1 originaux aussi, cela pour vous faciliter la tâche. Tout ce que je veux

2 savoir, c'est : est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'il s'agit là

3 de deux camions différents ? Ces deux registres concernent deux camions

4 différents ?

5 R. Oui.

6 Q. On va regarder cet autre registre, le nouveau qui a le post-it jaune.

7 Il est juste à côté de vous sur ce que nous appelons le rétroprojecteur. Si

8 on regarde la page qui est placée sur le rétroprojecteur à présent, je sais

9 que vous avez du mal à voir ce qui est écrit vraiment, mais on a deux

10 chauffeurs par rapport à cela, Dragomir Topalovic et Vlado Josic; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, il s'agit de la pièce 985 [comme

14 interprété] ?

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

16 c'est bien cela.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation]

19 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre TAM 75 et le TAM

20 80 ?

21 R. Croyez-moi, je n'y vois aucune différence, parce qu'ils peuvent porter

22 la même charge, deux tonnes et demie. Ils ont une construction en bois avec

23 une bâche. Vous me demandez quelle est la différence entre ces deux camions

24 par rapport à leur utilisation et de leur aspect ? C'est bien cela que vous

25 me demandez ? Et bien, j'ai l'impression qu'ils sont pareils.

26 Q. Pourrions-nous à présent placer la pièce 945 sur le rétroprojecteur ?

27 On va regarder cette pièce-là, 945. Pourriez-vous passer à la page

28 suivante ? Parce qu'on veut voir la deuxième page en B/C/S et on voit la

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1 route empruntée, au fait donc la page 2 en anglais, ici.

2 A nouveau, je vous prie de bien vouloir examiner ce qui figure à la

3 date du 15 juillet par rapport à ce camion, et à nouveau nous allons voir

4 la route "Petkovci-Brana-Petkovci", quatre trajets. Personne, une place

5 plus huit.

6 Pourriez-vous nous expliquer ce qui est écrit là ?

7 R. Là, vous avez quatre trajets et un plus huit. Cela veut dire sans

8 doute qu'il y avait un soldat accompagné de huit personnes, un soldat ou

9 autre.

10 Q. Savez-vous s'il s'agissait de Musulmans ?

11 R. Non. Je ne sais pas cela.

12 Q. Savez-vous s'il s'agissait des personnes vivantes ou mortes ?

13 R. Non. Je ne le sais pas.

14 Q. Merci.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Avec ceci, je termine mes questions au

16 sujet de cette pièce, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que Me Ostojic n'est pas là.

18 Monsieur Meek, voulez-vous continuer votre contre-interrogatoire ?

19 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, après

20 avoir consulté mon client, je peux vous dire que nous n'avons pas d'autres

21 questions.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zivanovic ?

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Zivanovic représente M. Popovic. Vous

25 pouvez continuer, Monsieur Zivanovic.

26 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic.

28 R. [aucune interprétation]

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1 Q. J'ai juste quelques questions à vous poser. Après avoir lu l'entretien

2 préalable, le deuxième avec le Procureur, celui qui date du mois de mars

3 2000, si mes souvenirs sont exacts, j'ai pu remarquer que le Procureur vous

4 a dit entre autres qu'il souhaitait faire une photocopie de vos notes

5 personnelles. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Si je vous ai bien compris, vous étiez contre cela. Vous ne vouliez pas

8 que l'on photocopie vos notes personnelles.

9 R. Oui.

10 Q. J'ai pu voir qu'il vous a dit qu'il allait le faire de toute façon, que

11 vous soyez d'accord ou non, vu qu'il dit qu'il a le pouvoir de le faire du

12 fait de travailler pour le Tribunal. Voici la question. Est-ce qu'il vous a

13 montré cette autorisation ?

14 R. Non.

15 Q. Après avoir photocopié vos notes personnelles, je vois qu'il vous a dit

16 entre autres que ces photocopies allaient vous protéger. Est-ce qu'il vous

17 a expliqué de quelle façon vous alliez être protégé par cela ?

18 R. Je ne me souviens pas de cette conversation. Je ne me souviens pas

19 qu'il m'ait dit cela. Il m'a dit qu'il en avait besoin et qu'il avait le

20 droit de prendre mon cahier et de le photocopier.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous entrons dans des détails. Je pense

22 qu'il conviendrait plutôt de demander au témoin d'examiner la page où cela

23 figure pour qu'il voie les questions et les réponses y afférant.

24 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre cette

26 pièce à conviction. Il s'agit de la page 80.

27 Q. Le Procureur dit texto --

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce à

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1 conviction ?

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le 7D266. Il s'agit de la page 80 en B/C/S,

3 c'est la version en B/C/S. Il s'agit de la page 78 en anglais.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifiez si c'est la bonne page, s'il

5 vous plaît, la page qui est devant vous.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. J'ai regardé

7 l'autre texte, le texte en B/C/S, alors que là on a le texte avec les deux

8 versions, donc ce n'est pas cela. Je ne peux pas vous donner le numéro de

9 page exact puisque ceci a été changé. Le texte que nous avons reçu n'est

10 pas le même. Tout d'abord, nous avions la version en anglais et en B/C/S,

11 ensuite on nous a donné, de façon séparée, la version en anglais et la

12 version en B/C/S. Je peux citer la version en B/C/S, si vous le souhaitez,

13 et je peux aussi demander, si vous le voulez, que l'on place ce texte sur

14 le rétroprojecteur, ou je peux citer ce qui est écrit. Je suis vraiment

15 désolé, je n'arrive pas à trouver la page exacte, vraiment.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, donc nous pouvons --

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le 3D149. Excusez-moi, je viens de recevoir

18 la cote exacte. En anglais, c'est la page 72, en réalité, oui.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, est-ce que vous avez

20 ce paragraphe ? Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous descendre un peu la page en

22 B/C/S, s'il vous plaît ?

23 Q. Regardez, c'est au niveau de la page, c'est écrit "DM". C'est la

24 troisième fois que l'on mentionne "DM" en partant du bas, et on peut lire :

25 "Une des raisons pour souhaiter à présent photocopier ces notes, vos notes,

26 c'est parce que ceci pourrait vous protéger." C'est écrit à la page 74 de

27 la version en anglais, vraiment au début de la page.

28 Puisque moi je n'ai pas vu d'explication de fournie, pas dans la

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1 transcription en tout cas, je vous demande si le Procureur ne vous a pas

2 expliqué de quelle façon du fait de photocopier ces notes, vos notes

3 personnelles, vous alliez être protégé.

4 R. Non. Il ne m'a pas donné d'explication, et croyez-moi, je ne me

5 souviens même pas de cela. Ce qui est là, je peux le lire, mais je n'ai

6 reçu aucune explication. Il ne m'a pas dit pourquoi ceci serait utile, de

7 quelle façon je serais protégé par ces notes.

8 Q. Il a gardé vos notes, non ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous a-t-il expliqué de quelle façon il allait vous protéger en les

11 gardant ?

12 R. Non, il ne m'en a pas parlé du tout.

13 Q. Dites-moi, suite à cette conversation entre vous et les enquêteurs,

14 est-ce que ceci a été enregistré ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Parce que dans une

17 partie de cet entretien, la personne qui vous interroge, l'enquêteur, dit

18 qu'il vous rend votre pièce d'identité. Est-ce que vous vous souvenez de

19 cela ?

20 R. Non, je ne me souviens pas.

21 Q. Je peux le retrouver pour rafraîchir votre mémoire. Mais vous savez

22 pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'à aucun moment dans

23 l'interview je n'ai vu qu'il vous ait pris la carte d'identité, donc j'en

24 arrive à la conclusion que c'était fait en dehors de cet entretien

25 préalable. Est-ce que vous vous en souvenez, de ces détails ?

26 R. Non, non, vraiment. Je ne me souviens pas pourquoi il a pris la pièce

27 d'identité, s'il l'a prise au début.

28 Q. Mais vous pouvez examiner la page 83. Il dit : "Voilà, je vous rends

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1 votre pièce d'identité."

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page en anglais, s'il vous plaît.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un instant, un instant, parce que je

4 n'arrive à le trouver.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ecoutez, continuons,

6 travaillons sur la base de la version en B/C/S pour l'instant.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

8 Q. Vous ne vous souvenez pas de ces détails ?

9 R. Non, je ne me souviens pas qu'il m'ait retourné ma pièce d'identité,

10 mais c'est vrai qu'il m'avait redonné le cahier.

11 Q. Est-ce que vous avez gardé la convocation que vous avez reçue pour

12 venir à l'entretien ?

13 R. Je pense que je l'ai quelque part chez moi, mais je ne suis pas sûr.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, dans cette convocation, s'il était

15 écrit que les documents que vous alliez apporter, qu'on pourrait vous les

16 prendre ?

17 R. Non.

18 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

22 Prochain : Me Nikolic, qui représente M. Drago Nikolic. Vous pouvez

23 continuer.

24 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser

26 quelques questions pour jeter la lumière sur la déposition et ce que vous

27 avez dit au cours de votre déposition d'hier. Hier, à la page 11 623 du

28 compte rendu d'audience, en répondant à une question du bureau du Procureur

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1 concernant la garde de prisonniers autour de l'école à Petkovci, vous avez

2 dit qu'on vous a dit que ces prisonniers allaient venir accompagner des

3 soldats qui allaient les garder, qui assureraient leur garde, et que vous

4 n'aviez pas besoin de vous en occuper, de leur sécurité.

5 R. Oui.

6 Q. Vous n'êtes pas allé à l'école ?

7 R. Non.

8 Q. Donc, vous ne savez pas de quelle unité, à quelle unité appartenaient

9 ces soldats qui assuraient la sécurité des prisonniers ?

10 R. Non, mais mon remplaçant en est arrivé à la conclusion, puisqu'ils

11 portaient des ceinturons blancs, qu'il s'agissait de la police militaire.

12 Q. Mais il ne savait pas quelle était l'unité ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Faites une pause, s'il vous

14 plaît, une pause entre les questions et les réponses, pour les interprètes.

15 Merci. Vous pouvez continuer.

16 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Nous allons ralentir tous les deux. Merci, Monsieur Stanisic.

18 Donc, il ne vous a pas dit quelle, vraiment, était cette unité,

19 en fait de quelle unité venaient ces policiers militaires ?

20 R. Non, il ne me l'a pas dit.

21 Q. Par rapport à l'endroit où se trouve l'école, vous nous avez montré

22 hier, et par rapport aussi à la session de récolement, vous avez montré sur

23 la carte où se trouve l'ancienne école et la nouvelle école; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. La distance qui les sépare, c'est entre 600 et 800 mètres, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. La nouvelle école n'est pas tout près de la route qui va de Petkovci,

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1 de la nouvelle école vers la vieille école ?

2 R. Pourriez-vous répéter la question ?

3 Q. Et bien, par rapport à cette vue aérienne, cette photographie aérienne,

4 on a l'impression que la nouvelle école n'est pas tout près de la route, de

5 la route principale, la route qui mène à Petkovci.

6 R. Oui.

7 Q. Il y a un pré entre les deux ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vais vous montrer à nouveau cette vue aérienne pour que nous

10 puissions voir exactement où se trouve ce pré qui a été nettoyé par la

11 suite et où certains événements se sont produits.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Donc, je vais vous demander à cet effet de

13 placer sur le e-court la pièce 1352. Est-ce qu'on peut zoomer un peu,

14 encore un petit peu ? Merci, voilà.

15 Q. Je pense que, si je ne m'abuse, à présent on peut voir cette nouvelle

16 école.

17 R. Oui.

18 Q. C'est le bâtiment qui se trouve sur la gauche par rapport à la photo ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous me dire où se trouvait le pré par rapport à l'école ?

21 Devant l'école ou derrière l'école, par rapport à la route ?

22 R. Du côté gauche, en amont de l'école. C'est un espace blanchâtre pas

23 très grand.

24 Q. Pouvez-vous montrer cela sur l'écran ?

25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider le témoin, lui

26 donner le stylet ?

27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire tourner l'image ?

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1 Cela pourrait aider le témoin, de faire tourner de 45 degrés à droite, si

2 je ne m'abuse. Non, plutôt 90 degrés à droite.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tout simplement

4 ne pas faire attention à cela pour le moment dans cette annotation ?

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] D'accord. Est-ce qu'on peut faire défiler

6 vers le haut pour qu'on puisse voir le bâtiment de l'école ? Je pense que

7 maintenant c'est bien. Je vous remercie.

8 Q. Monsieur Stanisic, est-ce que vous pouvez dire que c'est la même

9 photographie du bâtiment que vous avez vue tout à l'heure ?

10 R. Oui, c'est la même photographie, mais j'ai apposé l'annotation sur

11 l'image précédente un peu plus vers le haut.

12 Q. On va vous demander d'encercler le même plateau que vous avez encerclé

13 sur la photographie précédente.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Pourriez-vous apposer la lettre "P" comme "plateau", s'il vous plaît,

16 la date et vos initiales à droite, s'il vous plaît ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Aujourd'hui, on est le 17 ?

19 Q. Oui.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Par rapport à cette vue aérienne, j'ai une question à vous poser. De la

22 route principale, vu que la façade de l'école donne sur la route et qu'elle

23 se trouve sur une petite élévation, est-ce qu'on peut voir ce plateau ?

24 R. Non.

25 Q. Je vous remercie.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je remercie Mme l'Huissière pour son

27 assistance.

28 Q. Maintenant, je voudrais vous poser des questions quant à la période

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1 pendant laquelle votre collaborateur, à savoir le commandant adjoint -- je

2 pense qu'on peut retirer cette pièce à conviction du prétoire électronique.

3 Hier, on vous a posé des questions concernant la période pendant laquelle

4 Marko Milosevic était à la réunion à Petkovci avec Beara et avec Nikolic.

5 Pourtant, si j'ai bien compris dans votre témoignage, il ne s'est rendu à

6 aucune réunion. Marko Milosevic s'est rendu à la réunion uniquement pour

7 transmettre un message. Il ne savait pas qui il allait trouver à l'école.

8 R. Oui.

9 Q. Merci. Lorsque hier vous avez parlé de votre arrivée au commandement de

10 la brigade, le 14 juillet 1995, après avoir reçu la convocation - c'est à

11 la page 11 598 du compte rendu - vous avez dit que vous vous êtes rendu à

12 la brigade vers 10 ou 11 heures avec les soldats.

13 R. Entre 11 heures et midi, c'est ce que j'ai dit. Donc, je suis parti

14 dans la direction de la brigade.

15 Q. Du commandement de la brigade ?

16 R. Oui.

17 Q. A Zvornik ?

18 R. Oui, à Zvornik.

19 Q. Vous souvenez-vous approximativement de l'heure à laquelle vous êtes

20 arrivé au commandement ?

21 R. Je suis arrivé à peu près à midi, entre midi et 13 heures.

22 Q. Et là-bas, vous avez rencontré l'officier de permanence chargé des

23 opérations ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous rencontré d'autres officiers de la Brigade de Zvornik ou

26 commandement de la brigade ?

27 R. Non.

28 Q. Connaissiez-vous Drago Nikolic, commandant adjoint chargé de la

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1 sécurité ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous vu Drago Nikolic ce jour-là, le 14 vers midi, dans le

4 bâtiment de Standard ?

5 R. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.

6 Q. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous lui avez parlé ?

7 R. Non, je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas parlé ce jour-là.

8 Q. Je n'ai plus de questions.

9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Confirmons si le témoin a dit non

11 lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait Drago Nikolic.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il a dit oui.

13 Q. Je m'excuse, M. Stanisic, connaissiez-vous Drago Nikolic ?

14 R. Oui.

15 Q. Et à ma dernière question, à savoir si vous avez vu Drago Nikolic ou si

16 vous lui avez parlé ce jour-là, votre réponse était --

17 R. Non.

18 Q. Vous avez dit : "Je l'ai vu et je lui ai parlé -- je ne lui ai pas

19 parlé."

20 R. Oui. J'ai dit : "Je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas parlé." Je n'ai

21 pas parlé à Drago Nikolic.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Maître Fauveau, vous avez la

23 parole. Mme Fauveau représente le général Miletic. Vous avez la parole,

24 Madame Fauveau-Ivanovic.

25 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

27 Q. Monsieur, hier vous avez parlé de cet entretien que vous avez eu avec

28 Dragan Obrenovic avant que, la première fois, vous vous êtes entretenu avec

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1 le bureau du Procureur. Ce que je voudrais savoir, c'est que cet entretien

2 que vous avez eu avec Dragan Obrenovic n'était pas spontané. Vous étiez

3 bien convoqué par Obrenovic ?

4 R. Le commandant à l'époque, Dragan Obrenovic, m'a convoqué dans son

5 bureau pour un entretien, et je ne savais pas de quoi il s'agissait.

6 Q. Et lorsque vous dites le commandant Dragan Obrenovic, à l'époque,

7 Dragan Obrenovic était dans la même brigade que vous ? Il était bien le

8 commandant de la brigade où vous étiez l'officier supérieur ?

9 R. Oui. Il était commandant et à l'époque. Moi, j'étais commandant du

10 bataillon. Il pouvait me convoquer à n'importe quel moment pour ce qui est

11 de n'importe quel sujet, compte tenu de mes devoirs. Je ne savais pas

12 pourquoi il m'a convoqué ce jour-là.

13 Q. Et effectivement, lors de cet entretien, Dragan Obrenovic vous a

14 suggéré de ne pas révéler certaines choses lors de l'entretien que vous

15 alliez avoir avec le bureau du Procureur ?

16 R. Moi, puisque je devais aller à Banja Luka pour un entretien

17 d'information, il le savait, et nous en avons parlé parce qu'il y avait été

18 déjà deux ou trois fois là-bas, et je lui ai posé des questions pour savoir

19 quelle était la relation, comment cela se passe. Et lorsque j'ai mentionné

20 le nettoyage de l'école, à savoir, du plateau, il m'a dit qu'il ne serait

21 pas bien de dire cela. C'est ce que j'ai dit hier et je maintiens ce que

22 j'ai dit hier par rapport à cela.

23 Q. Obrenovic était à l'époque votre officier supérieur. Vous avez suivi

24 ses instructions lors de l'interview que vous avez eue avec le bureau du

25 Procureur ?

26 R. Oui.

27 Q. Je voudrais vous poser quelques questions concernant le 14 juillet

28 1995. Si j'ai bien compris, vous saviez que les prisonniers allaient

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1 arriver à Petkovci dans l'après-midi du 14 juillet ?

2 R. J'ai appris cela, c'est-à-dire que les prisonniers allaient venir dans

3 le cours de l'après-midi et pas avant.

4 Q. Et vous avez bien entendu les coups de feu dans l'après-midi du 14

5 juillet 1995 ?

6 R. Oui.

7 Q. Cependant, vous n'êtes pas allé voir ce qui se passait ?

8 R. Non parce que mon adjoint m'a informé qu'il avait reçu l'information

9 selon laquelle les prisonniers étaient en train de venir à l'école pour y

10 être logés et qu'il n'y avait pas de sécurité, et je n'avais aucun besoin

11 de me rendre à l'école.

12 Q. Etes-vous allé après le départ des prisonniers de l'école de Petkovci

13 dans cette école ?

14 R. Après un certain temps, je me trouvais à l'école, mais après une

15 dizaine de jours, parce que nous utilisions le plateau pour nos activités

16 de loisirs. Il y avait un terrain de jeu de football sur le plateau, et

17 parfois on l'utilisait pour nos loisirs.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous êtes entré dans cette

19 école, avez-vous pu remarquer les traces de coups de feu dans les murs de

20 cette école ?

21 R. Je ne suis pas entré dans l'école parce que l'école a été fermée à clé.

22 Q. Est-il exact que cette école servait auparavant dans les années 1992 et

23 1993 pour héberger certaines unités militaires ?

24 R. Je ne sais pas pendant quelle période. Pendant un certain temps, les

25 unités de reconnaissance et de sabotage y étaient hébergées, mais je ne

26 sais pas si c'était avant ou après.

27 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D302 ?

28 Monsieur le Président, je m'excuse, nous n'avons pas encore obtenu la

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1 traduction de ce document.

2 Q. Monsieur, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit d'un ordre du

3 commandement de la Brigade de Zvornik du 14 septembre 1993 ?

4 R. Oui.

5 Q. Et pour le bénéfice des gens qui ne parlent pas B/C/S, pouvez-vous lire

6 le paragraphe 2 de cet ordre ?

7 R. "J'ordonne" -- c'est ça ?

8 Q. Juste ce qui est écrit après le numéro 2. C'est le dernier paragraphe

9 sur cette page, sur ce que vous voyez sur cette page. Maintenant, c'est

10 plus le dernier, mais c'est après le numéro 2.

11 R. "Il faut déployer la compagnie d'instruction dans la région de Petkovci

12 et il faut procéder à l'instruction dans Klisa et dans la région plus large

13 de Klisa et de Petkovci."

14 Q. [chevauchement] -- aide à vos souvenirs que parfois les unités

15 militaires étaient hébergées dans cette école ?

16 R. Pendant que j'étais là-bas, le 6e Bataillon a été formé. En 1993, je

17 n'étais pas à Petkovci. J'étais à Memici ou à Malasic en 1993. Je n'étais

18 pas du tout commandant à Petkovci.

19 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez qu'effectivement, vous avez

20 parlé dans votre interview, et il s'agit de votre interview de l'année

21 2000, que parfois il y avait des unités qui étaient hébergées dans cette

22 école et que les militaires consommaient beaucoup d'alcool et qu'il y avait

23 des coups de feu là-bas ? Il s'agit de la page 38 de l'interview de l'année

24 2000.

25 R. Oui, je me souviens. Si cela était nécessaire, c'est-à-dire de se

26 rendre sur le terrain, l'unité qui devait aller sur le terrain était

27 rassemblée et je pense qu'ils étaient hébergés à l'école, mais c'était pour

28 que l'unité soit prête à partir sur le terrain.

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1 Q. Très bien. Monsieur, c'est effectivement tout ce que je vous ai

2 demandé, et effectivement, vous confirmez aujourd'hui aussi que parfois il

3 y avait des coups de feu qui étaient tirés dans ces occasions lorsque les

4 militaires étaient dans cette école ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit hier que cette école, en 1995, juillet 1995, appartenait

7 aux autorités civiles.

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact qu'en juillet 1995, sur le territoire que vous appelez le

10 territoire libre, le territoire où il n'y avait pas de combat, les

11 autorités civiles fonctionnaient normalement ?

12 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela fonctionnait.

13 Q. Lorsque le message vous a été donné que les villageois demandaient le

14 camion afin de nettoyer l'école, ces villageois ont demandé seulement un

15 camion, ils n'ont pas demandé aux membres de la brigade de nettoyer l'école

16 -- excusez-moi, les membres de bataillon ?

17 R. Pour ce qui est de la convocation du centre de transmissions du

18 bataillon, les villageois sont venus pour demander un camion aux fins de

19 nettoyer le plateau de l'école, rien d'autre.

20 Q. Savez-vous si les autorités civiles, les autorités qui s'occupaient de

21 cette école à Petkovci étaient consultées avant que les prisonniers soient

22 hébergés dans cette école ?

23 R. Non. En tant que commandant du bataillon, je n'étais pas compétent pour

24 de telles choses. C'était le district militaire qui était en charge de

25 cela. Si on demande à ce qu'une école, un autre bâtiment soit à la

26 disposition de l'armée, il faut donc demander cela, après quoi ils

27 autorisent ou ils n'autorisent pas à l'armée à utiliser ce bâtiment.

28 Q. Pendant que les prisonniers étaient à l'école, vous n'avez pas reçu un

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1 appel des autorités civiles pour vous demander ce qui s'est passé à

2 l'école, qui était à l'école ou quelque chose comme cela ?

3 R. Non. Je n'ai reçu aucun appel de ce côté-là.

4 Q. Monsieur, est-il exact que dans vos devoirs étaient aussi le devoir de

5 faire des rapports à votre brigade, à la brigade de votre commandement

6 supérieur ?

7 R. Oui.

8 Q. Et vous savez que la brigade envoyait ensuite le rapport de combats à

9 son commandement supérieur, c'est-à-dire au Corps de Drina ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous saviez également que le rapport de combats que la brigade

12 envoyait devait refléter exactement la situation sur le terrain ?

13 R. Oui.

14 Q. En fait, vous, les gens, et en fait vous, les gens comme vous, les gens

15 qui étaient dans le bataillon, deviez faire les rapports à la brigade pour

16 que la brigade puisse informer le corps de la situation exacte telle

17 qu'elle était sur le terrain ?

18 R. Oui, et pour ce qui est du domaine de la défense de mon bataillon et

19 l'aptitude au combat au sein du bataillon. Tout à fait, Monsieur.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais soulever un point, aux fins

21 du compte rendu. C'est à la ligne 4, à la page 18, où il est écrit : "La

22 brigade de combats." Il devrait figurer : "Le rapport de combats." Merci,

23 Madame Fauveau.

24 Mme FAUVEAU :

25 Q. Est-il exact que vous n'avez pas envoyé le rapport à la brigade afin de

26 les informer que les prisonniers sont arrivés à l'école de Petkovci ?

27 R. Non. Je n'ai pas envoyé ce rapport-là tout simplement parce que la

28 brigade m'a envoyé l'information que les prisonniers allaient venir à

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1 l'école, et c'est pour cela que je n'ai pas envoyé ce rapport.

2 Q. Vous n'avez pas informé la brigade non plus qu'il y avait des coups de

3 feu à Petkovci ?

4 R. Non. Je ne l'ai pas informée là-dessus.

5 Q. Et lorsque vous saviez -- vous avez eu connaissance du fait qu'il y

6 avait certains corps autour de l'école, vous n'avez pas informé la brigade

7 non plus qu'il y avait des personnes tuées autour de l'école ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est la présentation erronée du

9 témoignage du témoin.

10 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- déclaration quelconque.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a témoigné qu'il avait informé son

12 commandant à l'époque -- et je pense que c'était le 15, il a informé

13 Obrenovic sur les corps. A mon avis, cette question ne peut pas citer de

14 cette façon erronée le témoignage, parce que cela, il s'agit donc de

15 conduire en erreur le témoin et la Chambre --

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière de l'intervention de M.

17 McCloskey, pourriez-vous reformuler votre question ?

18 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- montrer au témoin la pièce P326 ?

19 Q. Monsieur, il s'agit bien d'un rapport de combats régulier de la Brigade

20 de Zvornik envoyé le 14 juillet 1995. Je vous laisserai le temps pour voir

21 ce rapport qui a une seule page pour me dire si ce rapport contient une

22 référence quelconque aux prisonniers à Petkovci.

23 Est-ce qu'on peut baisser un peu ce document pour qu'on puisse voir le bas

24 du document ?

25 R. Oui.

26 Q. Le document ne contient aucune mention de prisonniers à l'école de

27 Petkovci ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce P327 ?

2 J'ai cette copie. Elle n'est pas vraiment très bonne; j'espère que

3 vous pourriez la lire. Mais tout au début, est-ce que vous pouvez voir, si

4 vous pouvez, parce que ce n'est vraiment pas très clair, tout au long de ce

5 document, c'est bien marqué qu'il s'agit d'un rapport extraordinaire de la

6 Brigade de Zvornik du 14 juillet 1995 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'on peut montrer, tout en bas du document, où se trouve le

9 sceau ? Et d'après le sceau qui se trouve sur ce document, ce document a

10 été bien envoyé le 15 juillet 1995 à 1 heure 10.

11 R. Oui.

12 Q. Je vais vraiment vous demander de faire un effort et d'essayer de lire

13 le texte. Si on peut mettre le texte du document sur l'écran pour que vous

14 puissiez me dire si ce rapport qui est donc envoyé dans la nuit du 14 au 15

15 juillet contient une référence quelconque aux prisonniers, prisonniers à

16 Petkovci.

17 R. Monsieur le Juge, est-ce qu'on peut agrandir cela ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons essayer de le faire.

19 Maintenant, c'est un peu agrandi. Pouvez-vous regarder mieux, maintenant ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.

21 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, peut-être une copie en papier sera

22 plus facile à lire pour le témoin.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, certainement.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ce soir vers 20 heures 20, dans la région

25 élargie de Maricici, un plus grand groupe de Musulmans est passé et a

26 continué son chemin vers l'axe de communication de Zvornik-Caparde. La

27 colonne faisait de 2 à 3 kilomètres --".

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

Page 11685

1 Monsieur Stanisic. Vous n'êtes pas tenu de lire à haute voix le texte. Ce

2 que l'on vous demande, c'est de nous dire si, après en avoir pris

3 connaissance, vous pouvez confirmer que ce rapport avait bel et bien été

4 envoyé entre le 14 et le 15 juillet et si ce rapport contient quelque

5 référence concernant les prisonniers de Petkovci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 Je viens d'en prendre connaissance.

8 Mme FAUVEAU :

9 Q. [chevauchement] -- à Petkovci ? Monsieur, pouvez-vous confirmer que ce

10 document ne se réfère pas aux prisonniers à Petkovci ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce P328 ?

13 Monsieur, pouvez-vous voir tout au long du document qu'il s'agit du rapport

14 des combats régulier du 15 juillet 1995 de la Brigade de Zvornik ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous demanderais encore une fois de lire ce document qui est un peu

17 plus d'une page et de me confirmer que ce document ne contient aucune

18 référence aux prisonniers à l'école de Petkovci.

19 Je vous prie de nous informer quand vous finissez la partie qui est sur

20 l'écran pour qu'on puisse baisser la page.

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que le témoin est en train de

23 lire ceci, je voudrais demander à l'Accusation si elle s'oppose à cette

24 partie-là.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je ne vois vraiment pas pourquoi on

26 demande au témoin de prendre connaissance des documents puisque nous

27 n'allons pas contester cette partie.

28 Mme FAUVEAU : Est-ce que la spéculation du Procureur veut dire que le

Page 11686

1 Procureur est d'accord que la Brigade de Zvornik n'a pas informé le Corps

2 de la Drina de l'existence des prisonniers à l'école de Petkovci et surtout

3 de meurtres qui auraient pu avoir lieu à l'école de Petkovci ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec ceci.

5 Mme FAUVEAU : Dans ce cas, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous pouvez faire défiler le texte.

8 Mme FAUVEAU : Montrez la continuation, la suite de ce document.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus loin.

10 Pouvez-vous aller --

11 Mme FAUVEAU :

12 Q. Monsieur, avez-vous trouvé une mention quelconque aux prisonniers dans

13 ce document ?

14 R. On ne fait pas allusion aux détenus dans ce document, nulle part dans

15 ce document.

16 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce P329

17 ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau --

19 Mme FAUVEAU : [hors micro]

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'Accusation est d'accord pour dire

21 qu'il n'y a absolument aucune référence aux prisonniers ou au Corps de

22 Petkovci, je ne vois pas la pertinence, je ne vois pas pourquoi vous

23 demanderiez au témoin de prendre connaissance de l'ensemble du document.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant est un peu plus

25 intéressant, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, voyons voir.

27 Mme FAUVEAU : Je suis tout à fait d'accord avec M. le Procureur,

28 effectivement.

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1 Q. Monsieur, il s'agit bien du document du 15 juillet 1995, du rapport, du

2 rapport irrégulier, du rapport extraordinaire des combats ?

3 R. Oui.

4 Mme FAUVEAU : Et si on peut montrer un peu plus bas dans ce document.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président, devrait

6 peut-être -- on devrait permettre au témoin de prendre connaissance de

7 l'ensemble du document.

8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

9 Mme FAUVEAU : Ce document se réfère effectivement aux prisonniers, et ce

10 que je voudrais, pour ne pas perdre de temps, montrer au témoin justement

11 la partie qui se réfère aux prisonniers, mais si M. le Procureur insiste

12 que le témoin lise le document en entier, je n'ai rien contre.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'oppose à ce que l'on informe le

14 témoin, de le guider vers le contre-interrogatoire ou de la thèse de la

15 Défense, le rapport de combats, le bataillon, et cetera. Je crois que c'est

16 quelque chose qui peut être lu par le témoin. C'est très court.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement. Ce document n'est

18 pas très long. Je vais demander au témoin de prendre connaissance de

19 l'ensemble du document. Pourrait-on montrer le haut du document afin que le

20 témoin puisse en prendre connaissance du début ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous baisser un petit peu ?

22 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- la suite du document, s'il y en a une ?

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 Mme FAUVEAU : Vous pouvez montrer la suite ? Plus bas, s'il vous plaît.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 Mme FAUVEAU :

27 Q. Avez-vous pu voir que ce document effectivement parlait des prisonniers

28 qui étaient hébergés dans les écoles ?

Page 11688

1 R. Oui.

2 Q. Et il montrait les inquiétudes de la brigade et du commandement de la

3 brigade quant à la sécurité dans la région de la brigade ?

4 R. Oui.

5 Q. En aucun moment, ce document n'a parlé des coups de feu ou de meurtres

6 des prisonniers ?

7 R. [inaudible]

8 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P330 ?

9 Q. Monsieur, il s'agit du 16 juillet 1995 et du rapport des combats

10 régulier envoyé par la commande, par la Brigade de Zvornik; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir tout en bas du document, là où se

13 trouve le sceau ?

14 Q. Est-ce que vous pouvez voir que ce document a été envoyé le 16 juillet

15 1995, à 18 heures 10 ?

16 R. Oui.

17 Q. Et c'est bien le 16 juillet au matin où vous avez eu la conversation

18 avec Dragan Obrenovic ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous pouvez regarder maintenant ce document et me dire si ce

21 document se réfère à des prisonniers à l'école de Petkovci ?

22 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer le début du document, le début du

23 texte ? …

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus loin, s'il vous plait.

25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer la suite du document ? Est-ce qu'on

26 peut montrer la suite du document ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 Mme FAUVEAU :

Page 11689

1 Q. Je pense que c'est la fin.

2 Est-il exact que ce document qui a été envoyé à 18 heures 10, donc après la

3 conversation que vous avez eue avec Dragan Obrenovic, ne contient aucune

4 mention des prisonniers à Petkovci et des événements qui se sont produits

5 le 14 et le 15 juillet à Petkovci ?

6 R. Non.

7 Q. Ce document -- est-ce qu'on peut montrer un peu le paragraphe 1 de ce

8 document ? Dans le paragraphe 1 de ce rapport, une référence a été faite

9 aux attaques musulmanes sur les positions qui étaient, parmi autres, tenues

10 par votre bataillon aussi; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Et effectivement, dans ces jours, vous avez subi une attaque musulmane

13 et vous avez même eu des soldats tués et blessés.

14 R. Oui.

15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D303 ?

16 Je m'excuse, parce qu'on n'a pas encore reçu la traduction de ce

17 document, et de l'autre côté la copie est vraiment très mauvaise.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous avez devant vous un ordre pour l'attaque, qui

19 provient de l'armée de la République Bosnie-Herzégovine, le commandement de

20 la 245e Brigade, du 13 juillet 1995 ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'on peut montrer, tout en bas de cette page, le paragraphe 2

23 de ce document ? Monsieur, pouvez-vous lire ce paragraphe 2, le paragraphe

24 qui commence par : "Les unités appartenant à la 28e Division" ? Pourriez-

25 vous le lire, s'il vous plaît, à haute voix ?

26 R. "Les unités faisant partie de la 28e Division ont décidé de faire une

27 percée et de passer par l'encerclement en direction de Srebrenica,

28 j'imagine Konjevic Polje aussi, Cerska, Kamenica, Crni Vrh, Baljkovica et

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1 Crni Vrh, Sprecanska Dolina, et d'emprunter" --

2 Q. Ça suffit. Est-il exact que les endroits que vous venez de lire, que

3 vous venez de mentionner dans cette ligne de mouvement des forces de la 28e

4 Division, se trouvaient à proximité de votre bataillon ?

5 R. Crni Vrh est l'endroit le plus rapproché du bataillon.

6 Q. Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la page 3 ?

7 Monsieur, j'espère que là, vous allez voir un peu mieux. Donc, il s'agit du

8 point 5, c'est tout au long de cette page. Il s'agit bien des tâches qui

9 étaient ordonnées à cette unité de l'ABiH afin de commencer une attaque sur

10 les positions qui sont citées dans ce paragraphe.

11 R. Oui, je viens d'en prendre connaissance.

12 Q. Est-ce qu'une partie de cette attaque effectivement était l'attaque sur

13 vos forces ?

14 R. Oui. Baljkovica, Tisova Kosa, Nezuk Parlog.

15 Q. Monsieur, tout à l'heure, vous avez répondu à quelques questions

16 concernant le journal que vous avez eu et que l'enquêteur du Tribunal a

17 pris de vous lors de votre interview de 2002. Ce qui m'intéresse, c'est :

18 est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, effectivement, vous avez dit

19 que ce journal n'est pas pertinent pour cette affaire, à l'exception d'une

20 dernière partie du journal qui se référait à la discussion que vous aviez

21 eue avec le représentant du bureau du Procureur ?

22 R. Oui. Dans le journal, je m'étais préparé. Après la première

23 conversation, le premier entretien, j'avais pris des notes pour me rappeler

24 de ce que j'avais dit lors de ce premier entretien.

25 Q. Et les représentants du bureau du Procureur ont bien photocopié cette

26 partie aussi ?

27 R. Oui. Ils ont photocopié tout le carnet de notes, ils m'ont remis une

28 copie et ils m'ont dit de séparer ce qui n'était pas pour eux. Je leur ai

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1 dit : "Puisque vous avez tout photocopié et puisque vous avez maintenant

2 tout le carnet en votre possession, vous pouvez le garder," d'après mes

3 souvenirs.

4 Q. L'idée, c'est de vous montrer votre journal pour que vous puissiez me

5 dire quelle est la partie pertinente.

6 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne sais pas s'il serait plus

7 judicieux peut-être de donner une copie en papier au témoin pour qu'il

8 puisse la feuilleter pendant la pause pour qu'on ne perde pas de temps,

9 parce que de toute façon la pause est dans trois minutes.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, à moins que l'Accusation ne s'y

11 oppose.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois d'ailleurs que c'est une bonne

13 idée, et nous avons aussi un exemplaire. Ce sera plus facile.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vouliez-vous que l'on prenne

15 une pause maintenant ?

16 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- questions sur ce journal après la pause et

17 je finirai en 5 minutes, je crois.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons une pause de

19 25 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau-Ivanovic, vous pouvez

23 continuer.

24 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur, avez-vous eu l'opportunité de voir la copie de votre journal

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Avez-vous trouvé la partie pertinente à la discussion que vous avez eue

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1 avec le bureau du Procureur ?

2 R. Non. Ici, il y a une erreur. Ce n'est pas le journal que l'on a pris au

3 cours de l'entretien.

4 Q. [hors micro]

5 Mme FAUVEAU : Ma requête s'adressera à vous afin d'enjoindre au bureau du

6 Procureur de me communiquer le journal qui a été pris au témoin et qui a

7 été photocopié et qui contient la partie pertinente pour cette affaire.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'un journal intime,

9 personnel. Donc, est-ce que vous l'avez, Monsieur McCloskey ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et bien, nous avons essayé de localiser

11 tout cela, mais nous pensions que c'était bien celui que nous avons

12 présenté. Donc, nous allons essayer de voir s'il y a autre chose.

13 Ceci est l'original, que je sache, qui concerne cet entretien. Mais

14 peut-être que le témoin peut nous aider.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. Il s'agissait d'un

17 autre cahier.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je viens de vous donner, c'est bien

19 votre journal ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais en réalité, il s'agit d'un petit

21 agenda, alors que là c'est le livret militaire, ce qui est utilisé dans

22 l'armée. Je l'ai utilisé en 1996.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Que je sache, on a mentionné un journal.

24 C'est le journal que nous avons qui relève de cet entretien. Je dois

25 vérifier encore, peut-être que je me trompe, mais que je sache si c'est

26 cela. Peut-être que le témoin ne se rappelle pas très bien, peut-être que

27 c'est nous, mais je ne pense pas que ceci soit le cas.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne pense pas que c'est le témoin

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1 qui se soit trompé, mais on va essayer de procéder sans voir ce cahier.

2 Qu'est-ce que vous proposez, Maître Fauveau ?

3 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai posé quelques questions sur ce

4 journal au témoin justement afin de savoir où se trouve la partie

5 pertinente, parce que je n'ai pas pu la trouver dans ce journal, et

6 maintenant il est assez clair pourquoi. Moi, je ne pense pas que le témoin

7 puisse nous éclairer plus de ce qu'il a dit déjà là-dessus. En revanche, ce

8 que je pense, il est assez clair de sa déclaration aujourd'hui aussi bien

9 que de son interview avec le bureau du Procureur de 2002 qu'il existait un

10 journal ou un cahier où il y avait quelques pages pertinentes à la

11 discussion que le témoin a eue avec l'enquêteur du bureau du Procureur en

12 2002. Peut-être que l'enquêteur pourra nous éclairer plus quand il arrivera

13 à témoigner, parce qu'il est sur la liste des témoins, alors peut-être on

14 pourra poursuivre cela avec lui. En tout cas, je suis persuadée qu'il y a

15 un autre cahier, parce que ceci ressort clairement de l'interview qu'il a

16 eue avec le bureau du Procureur. Effectivement, je vais demander que les

17 pages pertinentes de cette interview soient introduites dans le dossier.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et à part cela ?

19 Mme FAUVEAU : Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai terminé mon contre-

20 interrogatoire.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et bien, nous n'avions qu'un seul cahier

23 que nous avons photocopié. C'est la situation telle qu'elle se présente.

24 Moi, je vais explorer la possibilité de l'existence d'un deuxième, de

25 retrouver un deuxième cahier éventuellement, mais pour l'instant il n'y a

26 pas d'indice qu'il existe.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc. Est-ce que nous allons

28 continuer ? La Défense de M. Borovcanin va vous poser quelques questions,

Page 11694

1 j'imagine.

2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Effectivement, nous avons demandé à

3 bénéficier de 15 minutes, mais après avoir entendu sa déposition,

4 effectivement nous n'en aurons pas besoin.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'équipe Gvero ne planifie pas poser des

6 questions.

7 M. JOSSE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, vous avez

8 tout à fait raison.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et l'équipe de la Défense de M.

10 Pandurevic ?

11 M. HAYNES : [interprétation] Si, effectivement, nous avons des questions à

12 poser.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Haynes.

14 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic. Comment allez-vous ?

16 R. Je vais très bien, merci.

17 Q. J'ai à peu près une demi-heure de questions à vous poser, donc votre

18 séjour s'approche de sa fin. Je voudrais commencer en vous montrant

19 quelques documents. Je vais les présenter sur l'écran de l'ordinateur. Je

20 voudrais pour commencer demander que l'on place sur les écrans le document

21 3D94. Je me demande si l'on peut aider le témoin pour utiliser le stylet

22 pour marquer le document sur l'écran.

23 Prenez votre temps, Monsieur Stanisic, pour vous retrouver par rapport à la

24 carte. Est-ce que vous reconnaissez la région ? Parce qu'en haut, on peut

25 lire Klisa, ensuite Baljkovica, Delici, la région en gros que vous

26 connaissez, n'est-ce pas, là où était votre bataillon ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce que je voudrais vous demander, c'est de prendre le stylet que la

Page 11695

1 greffière va vous donner et de noter tout d'abord sur la carte la ligne de

2 défense du 6e Bataillon.

3 Mais avant de faire cela, je vais vous demander de déplacer un peu la carte

4 pour que l'on voie Petkovci. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Parfait,

5 merci.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Corrigez-le, vous pouvez l'effacer.

8 R. Oui. Je voudrais marquer le 6e Bataillon d'infanterie parce que je

9 pense que c'est nécessaire.

10 Q. Oui, oui. Pourriez-vous, d'ailleurs, mettre "6 PB" à cet endroit ?

11 Ecrivez-le, s'il vous plaît.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Et essayez de montrer de la meilleure façon possible la ligne du

14 bataillon dont la ligne de défense était à la gauche de la vôtre, et à

15 nouveau mettez-y un chiffre, enfin, le chiffre et le nom du bataillon.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Bon, vous n'avez pas à le noter, mais est-ce que vous pourriez donner

18 le nom, le nom du bataillon qui avait sa ligne de défense à la droite de la

19 vôtre ?

20 R. C'était le 2e Bataillon d'Infanterie.

21 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant montrer sur la carte, par rapport à

22 votre bataillon, où se trouvait votre poste de commandement avancé ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Et pourriez-vous apposer "IKM" à côté de cette nouvelle annotation ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Ainsi que votre unité des arrières; pourriez-vous noter cela aussi ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Et mettez les lettres "RU" à côté, s'il vous plaît.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Et puis, finalement, c'est bien clair sur la carte, mais est-ce que

3 vous pourriez nous montrer où se trouvait le commandement du bataillon, au

4 bureau de Petkovci, d'après votre meilleur souvenir ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Pourriez-vous à côté mettre les lettres "KM", s'il vous plaît ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. "KM", s'il vous plaît, donc.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Et puis, pour finir, je pense qu'à Klisa, il y avait les unités

11 d'artillerie de la brigade. Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer ça sur

12 la carte aussi, montrer où cela se trouvait et puis mettre des initiales

13 correspondant à cela ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que le témoin est d'accord qu'il y

15 avait l'artillerie, les unités de l'artillerie de la brigade là-bas.

16 M. HAYNES : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait des unités

18 d'artillerie de la brigade là-bas, Monsieur le Témoin ? C'est la question

19 que je vous pose, Monsieur Stanisic.

20 R. Oui.

21 Q. Puisque vous êtes d'accord, pourriez-vous alors noter cela sur la carte

22 pour nous montrer où cela se trouvait ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Peut-être qu'il manque un morceau de la carte, parce qu'en fait, ce

25 qu'il y avait, c'était la côte la plus élevée à Klisa. C'est là que se

26 trouvait le poste de commandement avancé.

27 Q. Merci, merci. Pourriez-vous placer, enfin, écrire là "BAU", ce qui

28 voudrait dire l'unité d'artillerie de la brigade ? Ensuite, nous n'aurons

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1 plus besoin de cette carte.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Merci. En bas à droite, pourriez-vous placer les lettres "OS" ? Ce sont

4 vos initiales, Ostoja Stanisic. Et la date d'aujourd'hui, je pense que nous

5 sommes le 17 mai, n'est-ce pas ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que ceci pourrait être enregistré, s'il

8 vous plaît ?

9 Je voudrais demander que l'on présente la pièce suivante, P2815.

10 Merci.

11 Je me demande si M. Stanisic peut recevoir, enfin, si vous pouvez lui

12 donner un stylo bleu, c'est-à-dire une couleur différente de celle qui est

13 déjà utilisée pour noter, annoter la carte sur les écrans.

14 Q. Je vais vous demander de faire la chose suivante, Monsieur Stanisic.

15 Tout d'abord, indiquez en bleu sur la carte la route de Petkovci à Zvornik.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Et, si vous pouvez, poursuivez le long de la route pour nous montrer le

18 chemin qu'ils ont pris pour se rendre jusqu'à l'école, là où il y avait le

19 pré.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Vous voulez que j'aille jusqu'au carrefour ou que je continue ?

22 Q. Je dirais à partir de cette image que la route menant vers l'école

23 comprend un tournant à droite, c'est-à-dire vous deviez normalement passer

24 du côté droit de l'école, le contourner et aller derrière l'école.

25 R. Je n'ai pas compris.

26 Q. Au niveau du carrefour, pour vous rendre derrière l'école, vous devez

27 tourner où ?

28 R. Vous voulez que je le dessine sur la carte ?

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1 Q. Oui, s'il vous plaît.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Merci. Vous venez de dessiner cette ligne bleue. Est-ce que vous pouvez

4 ajouter une petite flèche au bout et écrire "Zvornik" en bas ?

5 R. Oui.

6 [Le témoin s'exécute]

7 Q. Je voudrais vous demander de nous montrer la direction qu'ont prise les

8 voitures pour se rendre au barrage de Petkovci en partant de l'école.

9 R. Vous voulez que j'utilise la ligne déjà utilisée ou bien que j'en fasse

10 une autre ?

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourrait-on utiliser une autre

12 couleur ?

13 M. HAYNES : [interprétation] Non, on peut procéder de façon plus simple,

14 parce que si c'est la même direction, c'est-à-dire la direction que vous

15 prenez pour aller à Zvornik, il suffirait qu'il ajoute une flèche et qu'il

16 écrive le mot "barrage" au niveau de cette flèche-là.

17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

18 M. HAYNES : [interprétation]

19 Q. Merci. Avant de passer à un autre sujet, si vous regardez cette

20 nouvelle école qui, sur ce plan, est annotée par le chiffre "2", on peut

21 voir qu'il y a d'autres bâtiments autour. Il y en a pas mal sur la droite.

22 Il s'agit de maisons, de résidences ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous encercler deux ou trois de ces maisons et puis écrire

25 "maisons" au-dessous ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Merci. A présent, je voudrais vous demander à nouveau d'apposer

28 vos initiales ainsi que la date d'aujourd'hui. Vous pouvez faire cela en

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1 bas à gauche.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 On est le 17, aujourd'hui ?

4 Q. Oui, à moins que la date n'ait changé depuis quelques instants.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je voudrais tout de même vérifier quelques points, des choses que vous

7 avez dites au cours des deux derniers jours. Est-ce que je vous ai bien

8 compris ? Est-ce que vous avez dit que le bataillon, d'après votre

9 interprétation des lois militaires, ne dispose pas de sa propre zone de

10 responsabilité ?

11 R. Non. Un bataillon a un rayon de défense, et la zone de responsabilité

12 d'un bataillon correspond à la zone de responsabilité d'une brigade.

13 Q. Merci. Puis, pourriez-vous me dire quel était le secteur de la défense

14 de ce bataillon, le 6e Bataillon, s'il vous plaît ?

15 R. Quand je dis un rayon de la défense, je pense à la ligne de défense qui

16 d'habitude commence à un point et ensuite va le long de la ligne. On marque

17 cela de façon caractéristique le long de la ligne. On commence par un point

18 qui est sur la droite, et ensuite sur la gauche on va encore choisir un

19 repère, rivière, une installation. Puis, ensuite, on va aussi définir la

20 profondeur de ce rayon de la défense qui va peut-être entrer 2 ou 3

21 kilomètres en profondeur. Ensuite, on va choisir aussi les lieux habités,

22 et ici c'est Kitovnica et Grbavci, par exemple.

23 Q. D'après ce que vous avez compris, vous deviez défendre une région, une

24 zone qui va de 2 ou 3 kilomètres en profondeur par rapport à cette ligne;

25 est-ce bien cela que vous avez dit ?

26 R. Là, vraiment, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, pas

27 entièrement, en tout cas.

28 Q. Peut-être que je n'ai pas bien posé la question, tout simplement. Je

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1 vais la reprendre. D'après la façon dont vous avez compris les choses, est-

2 ce que vous aviez une quelconque responsabilité par rapport à ce qui s'est

3 passé dans le bâtiment civil à Petkovci ?

4 R. Non. Je n'ai aucune responsabilité pour le bâtiment civil. En tant que

5 commandant, je dois être présent sur la ligne de front ou au niveau du

6 poste de commandement avancé. De façon plus précise, je suis obligé de

7 m'occuper du degré de l'aptitude au combat au niveau du bataillon, et en

8 cas d'attaque je dois me mettre à défendre et défendre même mes positions.

9 Q. Vous avez décrit hier brièvement quelle était la procédure selon

10 laquelle une unité de l'armée pouvait réquisitionner des bâtiments tels que

11 l'école. Pour autant que vous vous en souveniez, qu'est-ce qui a été fait

12 par rapport à l'école à Petkovci par votre bataillon ou par votre brigade ?

13 R. Quant à l'école à Petkovci, je ne sais pas si l'école a été

14 réquisitionnée, mais en tant que commandant du bataillon, je n'avais pas

15 besoin du bâtiment de l'école, et cette école n'a pas été réquisitionnée

16 pour les besoins de mon bataillon.

17 Q. Merci. On vous a posé des questions avant par rapport à l'utilisation

18 de l'école en 1993 en tant que bâtiment aux fins de formation. En 1995,

19 est-ce que votre bataillon a utilisé la nouvelle école à Petkovci ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce qu'on peut parler maintenant du 14 juillet ? Le 14 juillet, vous

22 avez pris quelques hommes au commandement de la brigade pour Dragan

23 Obrenovic dans la région de Snagovo ?

24 R. Oui.

25 Q. Pendant combien de temps le commandement de la brigade a utilisé ces

26 hommes ?

27 R. Je ne peux me souvenir exactement quand ils sont revenus, mais je pense

28 qu'ils étaient absents du bataillon pendant quelques jours.

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1 Q. Je m'excuse, il s'agissait probablement de ma faute. Vous n'avez pas

2 bien compris ma question. J'aimerais savoir pendant combien de temps vous

3 étiez au commandement de la brigade le 14 juillet ?

4 R. Je suis resté à peu près une heure, 60 minutes.

5 Q. Merci. Est-ce que vous avez parlé à l'officier de permanence ?

6 R. Je ne faisais que remettre les soldats. Je les ai fait aligner et ainsi

7 j'ai rempli mon devoir, après quoi je suis retourné aux positions de

8 défense.

9 Q. C'était vers quelle heure de la journée, à peu près ?

10 R. J'ai déjà dit que c'était entre 12 heures et 13 heures.

11 Q. Merci. Pendant que vous étiez là-bas, est-ce que quelqu'un a mentionné

12 le fait que les prisonniers ont été amenés à Petkovci ?

13 R. Non. Il n'y avait pas du tout mention de prisonniers.

14 Q. Si j'ai bien compris, vous avez appris cela la première fois lorsque

15 vous avez parlé au téléphone, une fois revenu à Petkovci ?

16 R. J'ai appris cela de Milosevic, qui était mon adjoint.

17 Q. Et après combien de temps après votre retour ?

18 R. Je suis arrivé à Petkovci vers 17 heures. Si j'étais à Standard jusqu'à

19 13 heures, je suis revenu aux positions de combat peut-être après trois ou

20 quatre heures.

21 Q. Est-ce que vous avez appris de Milosevic à quelle heure il avait reçu

22 cet appel ?

23 R. Il n'a pas dit l'heure exacte. Il m'a tout simplement informé qu'on lui

24 avait dit qu'à l'école, les prisonniers allaient arriver, mais il n'a pas

25 dit à quelle heure cela est arrivé.

26 Q. Merci. A l'époque, la Brigade de Zvornik était sous le commandement de

27 Dragan Obrenovic qui avait le grade de commandant, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Saviez-vous que le commandant de la Brigade de Zvornik, Vinko

2 Pandurevic, était lieutenant-colonel ?

3 R. Oui. Juste un instant. Pouvez-vous me répéter la question ?

4 Q. Oui. Je vous ai demandé si vous saviez que le commandant de la Brigade

5 de Zvornik à l'époque était Vinko Pandurevic, qui était lieutenant-colonel.

6 R. Oui. Il était commandant de la brigade, et son adjoint était chef

7 Dragan Obrenovic.

8 Q. Je vous remercie. Cet après-midi, Milosevic a reçu un appel dans lequel

9 il y avait un message pour le colonel; est-ce vrai ?

10 R. Non. C'est moi qui ai reçu l'appel, et j'ai envoyé Milosevic pour qu'il

11 transmette ce message sur place.

12 Q. Ce que j'ai soulevé, c'est la chose suivante. Hier, vous nous avez dit,

13 à la page 23, ligne 13, que le message était pour le colonel Beara, n'est-

14 ce pas ? Vous saviez que le message était pour le colonel ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que c'était nécessairement un message destiné à quelqu'un qui

17 avait un grade supérieur par rapport à qui que ce soit dans la Brigade de

18 Zvornik, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce message concernait les prisonniers dans l'école à Petkovci, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Ce message disait que le colonel Beara devait être informé là-dessus.

23 Q. Où Milosevic s'était-il rendu pour transmettre ce message ?

24 R. Il devait se rendre à la nouvelle école ou quelque part autour de la

25 nouvelle école. Il a été dit que le colonel Beara devait probablement se

26 trouver quelque part autour de la nouvelle école.

27 Q. Vous avez déjà dit que votre bataillon n'avait rien à voir avec la

28 garde des prisonniers ou autre chose qui se passait à l'école de Petkovci,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Et quand vous avez découvert, après le premier message concernant

4 l'arrivée future des prisonniers et ensuite le deuxième message qui devait

5 être transmis à un colonel de la nouvelle école, en avez-vous déduit que

6 cela n'avait rien à voir non plus avec la brigade ?

7 R. Oui.

8 Q. Dites-moi quel pouvoir, droit ou autorité avaient les vôtres pour

9 prévenir le colonel de mener des activités à l'école de Petkovci.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est vague, "des activités". Je

11 pense que ça n'a beaucoup de pertinence quand c'est décrit de façon vague.

12 M. HAYNES : [interprétation] Je vais reformuler.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

14 M. HAYNES : [interprétation]

15 Q. Quel était votre droit pour ce qui est d'intervenir aux actions du

16 colonel à l'école de Petkovci ?

17 R. En tant que commandant du bataillon, j'avais des responsabilités sur

18 mon unité. Lorsque les officiers supérieurs, à savoir les commandant

19 supérieurs viennent, ils peuvent me donner des ordres et commander le

20 bataillon et donner des ordres au bataillon, et je ne suis qu'un

21 subordonné, dans ce cas-là.

22 Q. Savez-vous que ce qui se passait à l'école de Petkovci était sous le

23 contrôle de quelqu'un du commandement supérieur ?

24 R. Le seul fait que les officiers du commandement supérieur étaient venus

25 et nous n'étions pas informés là-dessus et nous n'avions reçu aucun ordre

26 de notre commandement, il est probable qu'ils aient été responsables et que

27 cela relevait de leurs compétences.

28 Q. Merci. Maintenant, je pense que vous auriez déjà répondu à cette

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1 question, mais il faut que cela soit clair. Dites-moi si vous aviez des

2 communications directes avec, par exemple, le Corps de la Drina.

3 R. Non. Je n'ai pas eu de contacts ou de communications directes avec le

4 Corps de la Drina.

5 Q. Cela pourrait donc vous sembler une question stupide, mais je suppose

6 que la même chose s'applique à l'état-major principal de la VRS, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, si quelqu'un voulait transmettre un message ou confier une tâche

10 à un officier du Corps de la Drina ou de l'état-major principal de la VRS

11 et si cette personne se trouvait par hasard dans votre région, comment est-

12 ce qu'elle aurait pu le faire ?

13 R. Peut-être en utilisant la ligne téléphonique directe. Mais pour ce qui

14 est du reste, je n'en sais rien. Je ne me trouvais pas dans de telles

15 situations, à savoir assister à un entretien de quelqu'un, avec quelqu'un

16 du commandement supérieur ou quelqu'un du Corps de la Drina ou de l'état-

17 major général, et cetera.

18 Q. Est-ce qu'il y avait la possibilité que le message soit transmis par le

19 biais du commandant de brigade à Standard ?

20 R. Oui, cela était possible.

21 Q. Des deux communications reçues le 14 juillet, est-ce que l'une de ces

22 deux communications avait la force d'ordre, ou ces communications n'étaient

23 que des messages ?

24 R. Ces communications étaient des messages.

25 Q. Merci. Maintenant, je vais parler donc de l'utilisation de véhicules.

26 Je pense qu'on peut tirer cela au clair.

27 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche dans le prétoire

28 électronique la pièce à conviction P945. J'ai besoin de la page suivante.

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1 Je m'excuse, c'est de ma faute. Je voulais commencer par la pièce à

2 conviction P944. Est-ce qu'on peut revenir à ce document ? Est-ce qu'on

3 peut afficher la troisième page de ce document ? Merci beaucoup.

4 Q. Vous avez déjà vu ce document auparavant ? C'est le document qui

5 concerne le véhicule qui, comme cela est écrit ici, est parti pour

6 Srebrenica le 15 juillet. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous avez fourni

7 un certain nombre d'hommes qui allaient participer à l'attaque contre

8 Srebrenica au sein du Groupe tactique A ?

9 R. Oui.

10 Q. Je pense que c'est également vrai que deux de ces hommes ont été tués

11 en action et qu'un de ces hommes a disparu.

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous nous dire le nom de l'homme qui a disparu ?

14 R. Je ne peux pas me souvenir de son nom.

15 Q. Bien. Mais en tout cas, je pense que son frère vous a demandé s'il

16 pouvait aller à Srebrenica le 15 juillet pour aller le chercher, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et qui est parti avec le frère de cet homme ?

20 R. Vlado Josic conduisait, et encore deux autres étaient partis avec lui.

21 Q. Merci. Et par rapport à cela, est-ce que le véhicule que nous voyons

22 dans ce registre a été utilisé par eux ?

23 R. Oui.

24 Q. Et vous savez qu'ils étaient partis pour une période de 24 heures ou

25 plus longtemps ?

26 R. Ils étaient partis à 8 heures de Petkovci. Moi, je ne savais pas quand

27 ils reviendraient et pendant combien de temps ils resteraient à Srebrenica.

28 Q. C'était ce que vous saviez avant qu'ils ne soient partis, mais

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1 maintenant vous savez qu'ils étaient partis et restés une journée de plus,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui, ils sont partis le 15 et ils sont revenus à Petkovci le 16.

4 Q. Quant au véhicule et plaques d'immatriculation -- des registres dans

5 lesquels figure ce véhicule qu'on voit ici, est-ce que tout simplement vous

6 pensez que ce véhicule aurait pu être utilisé pour aller au barrage le 15

7 est tout simplement inexact ?

8 R. J'ai dit cela hier lorsque les enquêteurs m'ont posé des questions.

9 Cela ne me semblait pas logique de dire que les véhicules allaient à

10 Srebrenica, partis pour Srebrenica le 8 et retournés à 8 heures, et

11 retournés à 10. Ce n'est pas logique. Cela ne pourrait pas être possible

12 d'aller à Petkovci, au barrage Petkovci le 15.

13 Q. Il est également vrai, n'est-ce pas, lorsque vous avez parlé aux

14 enquêteurs du bureau du Procureur, que vous vouliez leur dire tout ce que

15 vous saviez sur les deux hommes qui auraient pu conduire ce véhicule ?

16 R. Je leur ai expliqué que Vlado Josic s'est présenté comme volontaire

17 pour y aller puisque nous n'avions pas de chauffeur à ce moment-là et

18 puisqu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de soldats musulmans. Le

19 territoire n'a pas été encore libéré, donc il est parti volontairement pour

20 rendre service au frère de l'homme qui a été tué, parce qu'après on a

21 appris qu'il a été tué sur le terrain de Srebrenica, autour de Srebrenica,

22 parce que par la suite son corps a été retrouvé.

23 Q. Est-ce que Vlado Josic vit toujours à Zvornik ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez dit cela aux enquêteurs du bureau du Procureur,

26 ainsi qu'où il pourrait être retrouvé ?

27 R. Oui. Il vit à Kozluk, maintenant.

28 Q. Merci. Vous leur avez dit tout pour qu'ils -- ce que vous avez pu leur

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1 dire pour qu'ils vérifient ces registres de véhicule ?

2 R. Oui.

3 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P945 ?

4 Q. Je m'excuse, avant cela, pourriez-vous confirmer que le 14 juillet, ce

5 véhicule n'a pas été enregistré en tant que véhicule qui est parti dans la

6 proximité de Bratunac ?

7 R. Je vois le 14 juillet, Petkovci-Zvornik-Petkovci. C'est la seule chose

8 qui est enregistrée ici.

9 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P945 et

10 la deuxième page du document ?

11 Q. Quant au 15 juillet, il y a trois entrées, ici ?

12 R. C'est exact.

13 Q. La première entrée concerne les déplacements à Brana ou au barrage,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Mais ces déplacements n'ont pas pris beaucoup de temps, parce que nous

17 voyons qu'après cela, il y avait un véhicule qui est parti pour encore deux

18 déplacements.

19 R. Petkovci-Standard-Parlog-Petkvoci.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Deuxième, Petkovci-Celopek-Petkovci. C'est le deuxième déplacement.

22 Q. C'était le 15 juillet que l'on vous a demandé de procurer un camion

23 villageois; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Pour ce qui est maintenant de ce qui est écrit en haut de la page où

26 l'on peut lire quatre voyages, un plus huit, est-ce que cela peut vous

27 aider si vous tenez compte du fait qu'il y avait huit personnes lors de

28 chaque voyage ?

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1 R. En fait, croyez-moi que moi aussi je n'arrive pas à déchiffrer ou

2 comprendre ce que cela veut dire puisque je n'avais pas vraiment tenu

3 compte des ordres de ce type. C'était le commandant chargé des arrières, le

4 chef du peloton chargé des arrières. Donc, ceci m'est peu -- ne m'est pas

5 clair.

6 Q. Justement, Monsieur Stanisic, c'est là où je voulais en venir. C'est

7 absolument impossible d'interpréter ceci d'aucune façon que ce soit. On ne

8 peut pas comprendre ce que cela veut dire.

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Mais nous pouvons également conclure que ce véhicule a été mis à

11 l'emploi d'autres choses également, en date du 15 juillet. Ce n'était pas

12 seulement pour le voyage à Brana, si ces entrées sont correctes.

13 R. Oui.

14 Q. Et encore une fois, est-ce que vous pouvez confirmer qu'avant le 15

15 juillet, il n'y a absolument aucune mention que ce véhicule se trouvait

16 tout près de Bratunac ?

17 R. Non

18 Q. Donc, si quelqu'un avait été emmené à bord d'un véhicule qui était

19 arrivé de Bratunac au barrage de Petkovci, cela n'aurait pas pu être -- on

20 n'aurait pas pu parler de ces véhicules-ci. Cela n'aurait pas pu se faire à

21 bord de ces véhicules-ci, en d'autres mots.

22 R. Non.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. HAYNES : [interprétation] Et ce document peut être enlevé du prétoire

25 électronique. Merci.

26 Q. Désolé, Monsieur Stanisic. J'étais en train de m'entretenir avec mon

27 collègue M. Sarapa. Je ne voulais pas être impoli.

28 Revenons maintenant, s'il vous plaît, à un sujet qui a déjà été abordé par

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1 moi-même, d'ailleurs, un peu plus tôt, s'agissant du nombre d'hommes que

2 vous avez déployés pour former ce groupe tactique. Il s'agissait d'un

3 groupe de 20 hommes, n'est-ce pas ?

4 R. Vous parlez du groupe tactique pour Srebrenica ?

5 Q. Oui, c'est cela.

6 R. Soit 20 ou 40 hommes. En fait, je sais que j'avais amené 40 hommes à

7 Obrenovic. Maintenant, à savoir si c'était 20 ou 40 et si c'était ce

8 chiffre-là qui est allé à Srebrenica, je ne le sais pas, si c'était le

9 nombre exact d'hommes déployés pour Srebrenica.

10 Q. Merci. Je pourrais peut-être vous rafraîchir la mémoire en vous

11 montrant la pièce 7D241. Les paragraphes de ce document sont numérotés.

12 M. HAYNES : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

13 paragraphe 2.3, alinéa (C). Je vous remercie.

14 Q. Pourriez-vous consulter le paragraphe 2.3, alinéa (C) ? Et dites-nous

15 si cela vous aide à évaluer le nombre d'hommes que vous avez prêtés pour

16 faire partie de ce groupe tactique qui est allé à Srebrenica.

17 R. C'est 20 plus un.

18 Q. Est-ce que cela vous permet de vous rappeler du nombre d'hommes qui

19 faisaient partie du groupe tactique ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Quand ces hommes sont-ils retournés au bataillon ?

22 R. Je ne sais pas si c'était le 16 ou le 17, mais ils sont revenus soit le

23 16 ou le 17. Mais pour le bataillon, ils ne se sont pas tous regroupés au

24 même moment. Ils ne sont pas rentrés au bataillon au même moment, même s'il

25 aurait fallu qu'ils sortent sur la ligne de défense.

26 Q. Je vous remercie. Et maintenant, s'agissant des 40 hommes que vous avez

27 amenés au Standard le 14, est-ce qu'ils sont retournés au bataillon quelque

28 peu plus tard ?

Page 11711

1 R. Non. Je ne sais pas, ils sont retournés plus tard. Je ne sais pas quand

2 exactement, mais ils sont rentrés plus tard.

3 Q. Et la ligne du 6e Bataillon que vous avez si aimablement tracée au

4 début de mon contre-interrogatoire, était-ce une ligne qui faisait l'objet

5 d'attaques de façon régulière par le 2e Corps de l'armée de Bosnie ?

6 R. Il y avait un pilonnage et des attaques sporadiques. Nous nous

7 trouvions sans doute sur l'axe principal sur lequel ou par lequel passaient

8 les unités musulmanes. Ces unités passaient par nos tranchées, car elles

9 n'avaient pas d'autre axe de déplacement, et c'est la raison pour laquelle

10 nous étions attaqués très souvent par des tirs, par des obus et par un

11 pilonnage sporadique, mais il n'y avait pas de combat homme à homme.

12 Q. Les positions de défense du 6e Bataillon étaient-elles faciles à

13 défendre ?

14 R. Eu égard à la configuration du terrain, les positions de défense du 6e

15 Bataillon étaient bien assurées et bien sécurisées avec des armes. Nous

16 avions aussi notre propre appui, et il y avait également le MAD qui se

17 trouvait sur Klisa et qui était en mesure de voir visuellement la partie

18 qui se trouvait devant ma ligne de défense.

19 Q. Si vous m'avez dit cela un peu plus tôt, je vous aurais demandé

20 d'écrire MAD sur le croquis, et non pas BAU, mais passons. Est-ce que vous

21 étiez en mesure de faire appel à leur appui facilement ?

22 R. Oui, car tous les bataillons avaient des cartes sur lesquelles les tirs

23 étaient inscrits, les tirs du côté adverse. Je pouvais toujours faire appel

24 au bataillon de l'artillerie mixte à tout moment afin que se déploie sur

25 mes lignes, afin de pouvoir lancer une attaque contre la partie frontale de

26 l'armée adverse, si jamais il y avait des activités de combat.

27 Q. Très bien, je vous remercie. Maintenant, dois-je conclure de votre

28 réponse que le bataillon était muni de sa propre artillerie ?

Page 11712

1 R. Ce n'est pas une artillerie proprement dite, ce sont des lance-mortiers

2 de 82 millimètres. Nous établissions ces tirs de riposte et nous avions

3 assuré toutes les directions depuis lesquelles l'ennemi pouvait nous

4 assurer, c'est-à-dire nous avions prévu, nous savions depuis quelle

5 direction l'ennemi pouvait attaquer. Nous avions indiqué ces endroits afin

6 de pouvoir riposter indépendamment de la situation.

7 Q. Je vous remercie. Maintenant, s'agissant de toute la période pendant

8 laquelle la guerre a duré, est-ce que les lignes de défense du 6e Bataillon

9 n'ont jamais été percées ?

10 R. Le 6e Bataillon qui était sous mes ordres en 1995, ces lignes-là

11 n'avaient jamais été percées. Mais à plusieurs reprises il y a eu une

12 reformation de la brigade. S'agissant du 6e Bataillon, nous avions deux 6e

13 Bataillons à deux endroits différents, mais qui s'appelaient le 6e

14 Bataillon. Après, l'on a rebaptisé 5e Bataillon. Je vous parle du 6e

15 Bataillon qui était sous mes ordres et pour lequel j'étais commandant

16 jusqu'en 1995.

17 Q. Je vous remercie. Au cours des activités de combat du 15, du 16 juillet

18 1995, est-ce que le 6e Bataillon a pu repousser l'attaque du 2e Corps ?

19 R. Oui. Notre aile droite avait été attaquée et nous avions réussi à

20 repousser l'attaque même si nous avions une tranchée qui avait été atteinte

21 par une mine antipersonnel, mais l'ennemi n'a pas pu entrer dans nos

22 tranchées et nous extirper de nos positions.

23 Q. S'agissant de la 28e Division qui arrivait de Srebrenica, est-ce que

24 vous avez souffert des attaques ? Et je parle de l'arrière de votre

25 bataillon.

26 R. Oui. Pendant un certain temps, j'ai fait partie d'un tir croisé.

27 L'ennemi agissait de Nezuk et de Motovska Kosa, mais tout s'est bien passé,

28 quoi que je dois dire qu'il y avait aussi des tirs d'artillerie. Il y avait

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1 une attaque faite par l'artillerie lors de laquelle j'avais perdu deux

2 hommes et six ou sept avaient été blessés.

3 Q. Et ces pertes avaient été occasionnées à la suite de l'attaque lancée

4 contre vous par le 2e Corps d'armée; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous dites que vous faisiez l'objet de tirs croisés pendant un certain

7 temps. Est-ce que cette situation a cessé à un moment donné ou est-ce que

8 c'était une chose de constante ?

9 R. Oui. Cette situation s'est arrêtée le 16, vers peut-être 10 heures, 11

10 heures. Dans l'avant-midi, les tirs ont cessé et il y a eu un cessez-le-

11 feu, d'ailleurs. Il y a eu une accalmie des deux côtés et les tirs ont

12 cessé des deux côtés.

13 Q. Depuis vos positions, vous étiez en mesure d'observer le passage de la

14 colonne qui passait par le corridor les 16 et 17 juillet ?

15 R. Oui. Je me trouvais sur l'aile gauche d'une élévation dans laquelle se

16 trouvait une tranchée. Je pouvais observer le passage des unités musulmanes

17 et d'hommes qui allaient de Motovo à Nezuk.

18 Q. Ceci a duré pendant combien de temps, et combien y avait-il de

19 personnes qui formaient cette colonne ?

20 R. Dans l'après-midi, ils avaient commencé à se déplacer jusqu'à tard dans

21 la nuit. Un très grand nombre de personnes s'étaient déplacées, étaient

22 passées par là. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner de chiffre exact

23 pour vous dire combien il y avait d'hommes exactement, mais la colonne

24 était très longue. Elle faisait peut-être 1 ou 2 kilomètres de long. Après

25 cela, là où il y avait de l'herbe après leur passage, on ne pouvait voir

26 que de la terre. Ils avaient piétiné l'herbe sous leur passage.

27 Q. Une question juste pour être tout à fait clair. La colonne est passée

28 par là pendant deux jours. Elle a commencé à passer par là dans l'après-

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1 midi du 16, le passage s'est poursuivi jusqu'à l'après-midi du 17 juillet;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vous remercie. Je voudrais passer à quelque chose que vous avez

5 mentionné hier. Vous avez évoqué l'attitude de Vinko Pandurevic s'agissant

6 des événements de Zvornik, et ce, pendant les jours en question.

7 M. HAYNES : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on place sur le

8 système du prétoire électronique la pièce P334. Je souhaiterais attirer

9 l'attention du témoin aux paragraphes 5, 6 et 7.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Meek, je vous écoute.

11 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, y a-t-il une traduction

12 anglaise de ce document ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons voir.

14 M. MEEK : [interprétation] Merci. Je crois que nous l'avons à l'écran.

15 M. HAYNES : [interprétation]

16 Q. Monsieur Stanisic, ne lisez pas le document à haute voix puisque nous

17 l'avons en anglais, mais prenez connaissance du document. Lisez-le en votre

18 for intérieur.

19 R. Oui.

20 Q. J'ai fait une erreur. Je voulais que vous preniez connaissance

21 également du paragraphe 4. Vous avez pris connaissance du paragraphe ?

22 R. Oui.

23 Q. En tant que commandant de bataillon, est-ce que vous aviez connaissance

24 de ce rapport de combats intérimaire qui avait été envoyé le 18 juillet ?

25 R. Dans ce rapport on nous informe qu'on nous a félicités d'avoir défendu

26 les lignes de défense du 6e Bataillon. On nous informe que les 4e, 6e, et 7e

27 Bataillons ont reçu des félicitations.

28 Pourriez-vous montrer le début du document, s'il vous plaît ?

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1 Je connais cette lettre de félicitations, mais pour du reste, non.

2 Q. Hier, vous nous avez parlé que Vinko Pandurevic avait été "indigné". Au

3 paragraphe 4, vous pouvez lire des propos qui -- je vous demanderais de

4 nous dire si ces propos correspondent aux sentiments que vous aviez eus en

5 parlant de ce dernier comme ayant été une personne indignée.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que cela correspond également aux observations que vous aviez

8 concernant Petkovci, que les gens faisaient l'objet de ces événements dans

9 la région de Zvornik ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. Je souhaiterais aborder quelques incidents isolés, maintenant.

12 Est-ce que vous connaissiez un homme qui répondait au nom de Milan

13 Maric ?

14 R. Oui. Par un concours de circonstances, lui aussi il est décédé.

15 Q. Dites-nous brièvement de qui il s'agissait et dans quelles

16 circonstances vous l'aviez connu.

17 R. Je suis vraiment désolé, je suis un peu bouleversé. On me pose des

18 questions sur Milan Maric.

19 Q. Aimeriez-vous une pause ? J'en ai presque terminé, mais si vous

20 aimeriez avoir une pause, si le Juge vous le permet, nous pourrions prendre

21 une pause.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, aimeriez-vous prendre

23 une petite pause ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons une pause de

27 25 minutes.

28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, j'espère que vous

3 vous sentez mieux à présent. Je sais que c'est quelque chose, que c'est une

4 chose très difficile, très éprouvante pour vous et je dois vous dire que

5 nous vous remercions de votre coopération.

6 M. HAYNES : [interprétation]

7 Q. Monsieur Stanisic, veuillez s'il vous plaît accepter mes excuses. Je ne

8 voulais pas vous déranger.

9 Vous avez dit hier et aujourd'hui, vous avez évoqué une réunion que vous

10 avez eue avec Dragan Obrenovic, qui était le commandant de la Brigade de

11 Zvornik, concernant ce que vous pouviez et ce que vous ne pouviez pas dire

12 si le Procureur vous posait des questions. Est-ce que vous souvenez de cela

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. Et ce que j'ai voulu vous demander, c'est si cet homme dont le nom que

16 j'ai mentionné avant la pause, s'il a été convoqué à une réunion semblable

17 avec M. Obrenovic. Si vous le savez, évidemment.

18 R. Non, je ne sais pas.

19 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet, alors.

20 A aucun moment, Vinko Pandurevic ne vous a dit ce que vous deviez ou

21 ce que vous ne deviez pas dire au sujet de Petkovci, au sujet de ce qui

22 s'est passé à Petkovci ?

23 R. Non, il ne m'a rien dit de cela.

24 Q. Hier, on vous a posé quelques questions au sujet des entretiens que

25 vous avez eus avec Vinko Pandurevic. Est-ce que vous dites aujourd'hui que

26 vous ne savez tout simplement pas si vous avez jamais parlé avec Vinko

27 Pandurevic des événements à Petkovci après coup ?

28 R. Pourriez-vous répéter la question ? Je ne suis pas très bien concentré,

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1 j'ai du mal.

2 Q. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas, si vous avez parlé

3 avec Vinko Pandurevic de ce qui s'est passé à l'école Petkovci après cet

4 événement ?

5 R. Non, je ne suis pas sûr de cela.

6 Q. Merci. Encore deux points. Vous avez dit que vous avez participé à la

7 bataille au niveau de Glodjansko Brdo qui a eu lieu au mois de novembre

8 1992; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est une bataille au cours de laquelle beaucoup de soldats de la VRS

11 ont été tués.

12 R. Oui.

13 Q. Mais combien à peu près ?

14 R. Je dirais plus que 120 personnes.

15 Q. Et il y a un grand nombre de gens qui appartenaient justement à la

16 Brigade de Zvornik.

17 R. Oui. Il y en a pas mal qui appartenaient à la Brigade de Zvornik, pas

18 mal non plus qui venaient de la Brigade de Sekovac, et puis il y en avait

19 aussi qui venaient de ce qui était avant le bataillon, le 6e Bataillon de

20 la Brigade de Zvornik.

21 Q. Merci. Et à peu près une quarantaine ont été enterrés à Karakaj lors

22 d'une cérémonie commune ?

23 R. Oui.

24 Q. Et est-ce que c'était la bataille qui finalement a été couronnée de

25 succès quand il s'agissait pour la VRS de défendre ses lignes ?

26 R. Oui. Nous nous sommes recueillis sur la deuxième ligne de défense.

27 C'est là que nous sommes restés dans les tranchées. Il s'agissait de

28 défendre la ville de Zvornik et les territoires tenus par les Serbes.

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1 Q. Puis, encore un petit point par rapport ou pour enchaîner sur quelque

2 chose que vous avez déjà dit. Est-ce qu'on utilisait toujours les mortiers

3 ? Est-ce qu'on pouvait, quand la colonne est passée par Baljkovica, est-ce

4 qu'on pouvait utiliser les mortiers pour tirer en direction de la colonne ?

5 R. Oui, et d'ailleurs il n'y avait pas d'attaque. Oui, mais il n'y a pas

6 eu d'attaque vraiment. Les unités musulmanes ne sont pas arrivées jusqu'à

7 mes positions à cause d'un peloton de mortiers qui était derrière les

8 lignes, à peu près à 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi de là.

9 Q. Donc, vous, vous étiez dans une situation élevée par rapport à

10 l'endroit où passait la colonne ?

11 R. Oui. Si vous voulez, les tranchées du 6e Bataillon étaient là. Ils

12 passaient par là.

13 Q. Qu'en est-il des canons du MAD ? Est-ce qu'ils fonctionnaient toujours

14 ? Est-ce qu'on pouvait les diriger vers la colonne ?

15 R. Oui.

16 Q. Malgré cela, il y a eu un cessez-le-feu, et la colonne a pu passer

17 pendant à peu près 32 heures, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur Stanisic, je vous remercie. A nouveau, je vous présente mes

20 excuses et nos excuses parce que vous avez été perturbé tout à l'heure.

21 Vraiment, je n'ai pas fait exprès.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Mais avant de redonner

23 la parole à M. McCloskey, j'ai voulu être sûr que la Défense a terminé le

24 contre-interrogatoire. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui souhaitent

25 poser des questions ?

26 M. MEEK : [interprétation] Effectivement, j'ai quelques questions à poser à

27 ce témoin suite au contre-interrogatoire.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

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1 Monsieur McCloskey ?

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un nouveau système de fonctionnement,

3 si j'ose dire. Cela étant dit, s'il n'y a pas beaucoup de questions, je

4 n'ai pas d'objection.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous vous permettons de poser ces

7 questions à condition qu'elles portent sur les paragraphes, sur les points

8 qui font suite au contre-interrogatoire des autres conseils de la Défense.

9 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Meek :

11 Q. [interprétation] Monsieur Stanisic, il y a un moment, vous avez dit,

12 n'est-ce pas, que vous ne vous souvenez pas avoir parlé à Vinko Pandurevic

13 au sujet des corps à l'école ?

14 R. Non, nous n'avons pas parlé de cela. Nous n'avons pas parlé de corps à

15 l'école.

16 Q. Hier, pendant que M. McCloskey vous posait des questions, vous avez lu

17 un passage où M. Manning, qui était l'enquêteur du bureau du Procureur,

18 vous a posé une question très précise, à savoir, donc : "Vous vous

19 souvenez, n'est-ce pas, que vous avez parlé de cela avec Pandurevic ?"

20 Vous avez répondu : "Oui, mais je ne me souviens pas de l'heure

21 exacte de cela."

22 Est-ce que j'ai raison pour dire qu'en effet, vous avez parlé avec, mais

23 vous ne vous souvenez pas de l'heure de cet entretien, enfin, du temps, du

24 moment exact ?

25 R. C'est vrai que je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais même si

26 nous avons parlé, tout ce que nous avons pu dire, c'est qu'en effet on

27 avait nettoyé l'école. Et c'est tout, pas plus que cela. Je ne me souviens

28 pas avoir discuté des corps.

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1 Q. Monsieur, vous êtes ici aujourd'hui et, en toute honnêteté, croyez-

2 vous, sur la base de votre déposition d'hier, à la page 11 626, lignes 4 à

3 7 où vous avez donc déposé sous serment quand on vous a posé des questions

4 au sujet des quelques entretiens qui n'étaient pas formels et que vous avez

5 pu avoir avec M. Pandurevic, McCloskey vous a posé des questions au sujet

6 de la situation telle qu'elle s'est présentée, vous avez dit donc que cela

7 a eu lieu à l'école, n'est-ce pas ? Vous avez dit : "Peut-être que je lui

8 ai dit qu'il y avait des corps là-bas et qu'on avait nettoyé l'école.

9 C'était un fait notoire, que l'école a été nettoyée. Tout le monde le

10 savait. Ils l'ont nettoyée. Ils sont arrivés là-bas avec un camion. C'était

11 devant l'école, sur le pré." Est-ce que vous vous souvenez de cela,

12 Monsieur ?

13 R. Non. D'ailleurs, je ne me souviens pas du tout qu'on ait mentionné une

14 excavatrice.

15 Q. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Vous avez dit hier

16 sous serment que c'était un fait de notoriété publique. Est-ce que vous

17 avez dit la vérité hier, oui ou non ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Le témoin a répondu à mes

19 questions à ce sujet. On lui a donné le droit de contre-interroger, mais là

20 vraiment --

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passer à un autre sujet, Monsieur Meek.

22 M. MEEK : [interprétation]

23 Q. Aujourd'hui, M. Haynes vous a posé une question. Il vous a demandé si

24 pendant l'interrogatoire mené par le bureau du Procureur, vous n'aviez

25 aucun problème à dire au Procureur qui étaient les deux individus qui

26 conduisaient les véhicules, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous en souvenez

27 ?

28 R. Je ne comprends pas votre question.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Haynes.

2 M. HAYNES : [interprétation] Je suis sûr quand vous avez donné à M. Meek la

3 possibilité de poser des questions supplémentaires dans le contre-

4 interrogatoire de ce témoin, vous n'avez pas imaginé qu'il allait attaquer

5 sur tous les fronts sa crédibilité. Vous vous attendez à recevoir quelques

6 questions précises, je pense, pertinentes par rapport à la défense de son

7 client. Je suis sûr que vous n'avez pas en tête des questions semblables,

8 que vous n'allez pas lui permettre de continuer, sinon je vais me voir

9 obligé d'objecter.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Nous

11 pensions que M. Meek allait poser quelques questions précises relatives à

12 la défense de son client.

13 M. MEEK : [interprétation] Je vais poser d'autres questions.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

15 M. MEEK : [interprétation]

16 Q. Ce que je vous dis, Monsieur, c'est qu'en réalité vous avez parlé avec

17 M. Pandurevic des événements à l'école avant le 18 juillet 1995.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne permettons pas cette question.

19 M. MEEK : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez

21 des questions ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'espère que cela ne va pas durer trop

23 longtemps. Je peux promettre au témoin que je vais finir rapidement.

24 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

25 Q. [interprétation] Merci, Monsieur, de votre patience. Je sais que c'est

26 un peu difficile pour vous, mais j'ai juste quelques questions avec vous.

27 Aujourd'hui, vous allez terminer. Merci de votre patience, et voici ma

28 question. Vous avez dit que vous connaissiez Drago Nikolic. Vous avez été

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1 un officier de sécurité pour votre bataillon. Est-ce que vous travailliez

2 avec Drago Nikolic pendant que vous étiez officier de sécurité ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec lui ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pour laquelle vous ou Marko

7 Milosevic ou qui que ce soit l'aurait placé dans une intersection le 14

8 juillet, à son insu ?

9 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

11 J'ai vu que Mme Nikolic s'est levée.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. McCloskey est en

13 train de contre-interroger son témoin. Là, il s'agit d'une question

14 relevant du contre-interrogatoire. Il ne s'agit pas d'une question

15 supplémentaire.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas cela de cette façon-là,

17 mais bon.

18 Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce témoin a été accusé d'avoir inventé

20 cette histoire de Beara et de Nikolic. J'ai voulu savoir s'il y a une

21 quelconque raison pour laquelle il aurait fait cela.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

24 continuer.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous me donner une raison pour laquelle vous auriez fait un

27 faux témoignage au sujet de Drago Nikolic ?

28 R. Non, je n'ai aucune raison pour cela.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic.

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Au cours des questions posées par notre

3 équipe de la Défense, on n'a jamais insinué que le témoin ici présent ait

4 effectué un faux témoignage. Peut-être que d'autres équipes ont insinué

5 cela, en tout cas pas la nôtre.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit effectivement des

7 questions posées par d'autres équipes.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement. Il y en a beaucoup là-

9 bas, il y a beaucoup d'équipes différentes.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

11 Passons à un autre sujet.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. D'après votre déposition et d'autres dépositions, nous savons que le 14

14 juillet, Vinko Pandurevic était de garde dans le cadre de l'opération de

15 Zepa, et Dragan Obrenovic, d'après vous, l'adjoint au commandant, était au

16 sud de Zvornik dans la région de Snagovo, il s'occupait d'une colonne de

17 Musulmans. Dans un cas de figure semblable, est-ce que l'officier de garde

18 du commandement de la brigade a plus d'autorité que d'habitude ?

19 R. Non, je ne dirais pas qu'il a une mission particulière puisque dans la

20 zone de responsabilité vous avez un des commandants, même si c'est son

21 adjoint. Il est en contact avec lui, et si vraiment s'il est en contact

22 avec lui, il faut qu'il consulte son commandant. Que je sache, l'officier

23 de garde n'a pas vraiment de grandes responsabilités dans une situation

24 semblable.

25 Q. Quand vous avez reçu le message que vous avez reçu le 14 juillet, à

26 savoir qu'il fallait passer les noms au colonel Beara, est-ce que vous

27 pouviez tout simplement ignorer la demande formulée par l'officier de garde

28 ?

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1 M. HAYNES : [interprétation] D'où ça vient, cette information, à savoir que

2 c'est l'officier de garde qui a appelé ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est exactement ce qui a été

4 dit, c'était l'officier de garde de la Brigade de Zvornik.

5 M. HAYNES : [interprétation] Non, il a dit qu'il ne savait pas qui a

6 appelé. C'est ce qu'il a dit.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer où cela figure

8 ?

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lui poser la question ?

11 M. McCLOSKEY : [interprétation]

12 Q. Qui vous a appelé pour vous demander d'envoyer le message à Beara ?

13 R. C'est la brigade qui m'a appelé.

14 Q. Bien. Etait-ce l'officier de garde qui a appelé, d'après ce que vous

15 savez ?

16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, c'est une question suggestive.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de reformuler cette question, la

18 poser autrement.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le commandement de la brigade me convient

20 vraiment.

21 Q. Quand vous avez reçu cette demande, comme vous dites, du commandement

22 de la brigade vous demandant de trouver le colonel et de lui dire d'appeler

23 son commandement, est-ce que vous pouviez franchement ignorer cette demande

24 ?

25 R. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Tous les messages qui nous

26 parviennent de la brigade, il faut les transmettre. Il s'agit d'une

27 information, il s'agissait de dire au colonel Beara de se présenter à un

28 certain endroit.

Page 11726

1 Q. Bien. Vous étiez obligé de faire cela.

2 R. Oui.

3 Q. Le devoir d'un officier militaire est la chose la plus importante qui

4 relève de sa fonction, n'est-ce pas ?

5 M. MEEK : [interprétation] M. McCloskey apparemment souhaite déposer. Qu'il

6 se présente à la place du témoin, qu'il s'assoie à la place du témoin et

7 qu'il prête serment.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à un autre sujet ou bien posez la

10 question autrement.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation]

12 Q. Quelle est l'importance des instructions reçues par un officier de son

13 commandement hiérarchique ? Quelle est l'importance de ça ?

14 M. MEEK : [interprétation] Je pense que cela n'a rien à voir avec aucun

15 contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous passer à un autre sujet ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est quelque chose d'important. Il a dit

18 qu'il ne s'est pas occupé de cela et que pour lui ce n'était pas un ordre.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je peux passer à un autre sujet,

21 effectivement.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens qu'à un moment donné le

23 témoin a dit que n'était rien qu'un message. Je pense que cette question

24 concernant l'importance d'un message que l'on doit transmettre quand on est

25 un officier est répondue de cette façon-là.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aurais voulu quand même poser la question

27 au témoin.

28 Q. Quelle est l'importance de ce que vous devez faire si vous recevez un

Page 11727

1 ordre et les instructions demandent une requête d'un supérieur hiérarchique

2 de votre commandement ?

3 R. Nous avons le devoir d'exécuter toutes les demandes venues du

4 commandement.

5 Q. Bien. Et si vous recevez un ordre illégal, un ordre, par exemple, pour

6 aider à tuer des prisonniers, est-ce que votre devoir ou votre obligation

7 est de suivre un tel ordre ?

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?

9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Cela ne découle aucunement de contre-

10 interrogatoire de n'importe quelle équipe de Défense.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je répondre à cela, Monsieur le Juge ?

12 Parce que j'ai une théorie. Je ne suis pas certain --

13 M. HAYNES : [interprétation] C'est où se trouve précisément le point. Il

14 essaye de présenter sa théorie en utilisant le témoin au lieu de poser des

15 questions pour corroborer les preuves.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas sûr si on doit aborder cela

17 devant le témoin.

18 M. MEEK : [interprétation] Je ne pense pas qu'il est approprié de présenter

19 des arguments de notre thèse maintenant. S'il veut le faire, j'objecte.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de moi-même, je me

21 demande quelle est la partie du contre-interrogatoire à laquelle cela se

22 rapporte. Madame Fauveau ?

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais expliquer, mais je ne veux pas

24 qu'on explique cela devant le témoin.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Monsieur Stanisic.

26 Pouvez-vous retirer les casques pour quelques instants ?

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il comprend un peu l'anglais.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit hier que vous compreniez

Page 11728

1 un peu l'anglais.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, l'allemand.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, soyez gentil et retirez

4 vos casques encore une fois. Pourvu que Mme Fauveau ne parle pas allemand,

5 nous pourrons continuer.

6 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- interrogatoire, elle relève d'une pure

7 spéculation et en plus elle est propre à être posée à un témoin expert. Or,

8 rien ne nous dit que ce témoin est un expert, un témoin expert. Tout au

9 contraire, il s'agit d'un témoin de fait.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'un commandant. Il n'y a pas de

12 position plus importante que la position du commandant de bataillon dans

13 une armée. On lui a posé plusieurs questions. En fait, le point dont je

14 m'occupe maintenant et à quoi je réponds maintenant -- j'ai raté quelque

15 chose, je réponds maintenant au rapport de combats quotidien du 16 juillet

16 de Vinko Pandurevic qui a été présenté par Me Haynes et où Vinko Pandurevic

17 indique, et je serais d'accord en partie lorsqu'il dit qu'il ne peut pas

18 imaginer pourquoi quelqu'un aurait amené 3 000 Musulmans pour les mettre

19 dans des écoles dans la région le 15, je m'excuse, le 18 juillet.

20 Ces déclarations crédibles et l'ordre crédible concernent l'intention

21 de Vinko Pandurevic en tant que commandant. La position de l'Accusation est

22 que Vinko Pandurevic a reçu un ordre illégal concernant la participation

23 aux meurtres des hommes, et lorsque nous nous penchons sur son intention,

24 nous avons besoin d'entendre des officiers qui ont eu de l'expérience pour

25 ce qui est des ordres, de donner et de recevoir des ordres, ce que cela

26 voulait dire.

27 C'est pour ça que je lui pose cette question, à savoir s'il était

28 obligé de suivre cet ordre illégal. Et je pense que la réponse sera un non.

Page 11729

1 Ma question suivante sera : est-ce que vous, vous suivez l'ordre légal ou

2 pas ? Je pense qu'il va répondre par un oui. Je pense qu'il est primordial

3 pour vous de savoir que lorsque vous évaluez un ordre du 16 juillet pour

4 déterminer si Vinko Pandurevic n'aimait pas que ces Musulmans soient

5 envoyés dans la région, il a suivi l'ordre; il avait le choix, mais il a

6 exécuté l'ordre. M. Haynes a -- lorsque j'ai un commandant là, et cet homme

7 avait cette position de commandant, posons-lui ces questions. On n'a pas à

8 avoir peur de cela.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Fauveau, avez-vous quelque chose

10 à ajouter ?

11 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- de quoi il s'agit puisque de l'autre côté,

12 il parle d'un rapport de combats du 16 juillet, ce qui est erroné parce

13 qu'il s'agit d'un rapport de combats de 18 juillet. Mais en tout cas, il ne

14 s'agit pas d'un ordre, il s'agit d'un rapport. Le rapport et l'ordre sont

15 deux choses complètement différentes, donc j'ai beaucoup de difficulté à

16 suivre la position du Procureur. Ensuite, il parle de meurtres, or le

17 rapport que nous avons vu parle de prisonniers, c'est vrai, mais pas de

18 meurtres. Mais je ne vois absolument pas en quoi la déclaration que le

19 Procureur vient de faire a quelque chose à faire avec la question qui a été

20 posée juste avant.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je pense qu'on en a assez

22 entendu. Il ne faut pas qu'on présente des arguments maintenant. Pourriez-

23 vous être bref, Maître Haynes ?

24 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais suggérer qu'il serait utile si M.

25 McCloskey explique avec le témoin la différence selon lui entre un ordre et

26 le message parce que le témoin n'a pas considéré cela comme étant un ordre,

27 et les questions supplémentaires de M. McCloskey suggèrent que c'était le

28 cas, et son témoignage a été opposé à cela.

Page 11730

1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Lorsqu'un commandant vous dit que son

2 devoir est d'exécuter un message ou une demande, je pense que cela veut

3 dire qu'il a reçu un ordre, à mon opinion modeste. Nous pouvons disputer

4 cela, mais je pense que c'est à la Chambre de voir de quoi il s'agissait et

5 quelle était la nature de cette soi-disant demande.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en avons assez entendu.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'opinion de la Chambre est la suivante.

9 Cette question est pertinente. Il s'agit d'un principe, à savoir de telles

10 questions peuvent être posées au témoin. Mais dans ce cas-là, nous ne

11 pensons pas que cela soit quelque chose qui a provoqué le contre-

12 interrogatoire de la Défense, donc abordez un autre sujet.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

14 faire référence à une autre question que vous m'avez posée, à la page 11

15 650, lignes 19 à 23. C'étaient les questions posées par Me Ostojic. Je

16 pense que cette question n'a pas été posée à l'interrogatoire principal, et

17 la question était : "Est-ce vrai qu'à un moment donné, vous avez affirmé et

18 ensuite vous avez appelé la brigade pour l'informer, pour transmettre le

19 message à M. Beara ?"

20 La réponse du témoin a été : "Oui. J'ai informé l'officier de

21 permanence chargé des opérations de la brigade que le message a été

22 transmis." C'est par rapport au sujet dont on a parlé, et c'était juste

23 pour vous dire sur quoi je me suis appuyé pour me souvenir de cela.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bien.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant parler du rapport

26 de combats quotidien du 15 juillet ? Il s'agit de la pièce P00329. Est-ce

27 que nous pouvons avoir la version en anglais ?

28 Q. Monsieur, j'aimerais revenir à l'ordre, cet ordre. Je m'excuse, je

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1 voulais dire le rapport de combats régulier ou quotidien. Il faut que je

2 voie d'abord si la version en anglais est affichée, et j'aimerais vous

3 poser une ou deux questions par rapport à cela.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. C'est la version en B/C/S, donc le

5 témoin peut suivre cela. Est-ce qu'on peut faire défiler un peu plus vers

6 le haut où cela commence par -- encore un peu plus. Malheureusement, je ne

7 sais pas, je ne peux pas voir ce qui est écrit, mais c'est pour moi : "Un

8 poids additionnel était le nombre élevé de prisonniers qui ont été dans des

9 écoles dans la région de la brigade ainsi que l'obligation d'assurer la

10 sécurité et de l'assainissement du terrain."

11 Est-ce que ce paragraphe est sur cette page ou peut-être sur la page

12 suivante ? Je pense que c'est sur la page suivante. Je m'en excuse.

13 Bien. Sur la base de ce rapport de combats quotidien, pouvons-nous conclure

14 que Vinko Pandurevic savait que les prisonniers se trouvaient dans des

15 écoles sur le territoire de sa zone ?

16 R. Je m'excuse. Je me demande si vous m'avez posé cette question. Est-ce

17 que c'est à moi de répondre ? Parce que j'étais en train de lire le

18 document.

19 Q. Je comprends que c'est important pour vous de lire cela. Ma question

20 que je vous ai posée était pour savoir si, quand on regarde la partie où il

21 figure : "Le poids additionnel, le fardeau additionnel pour nous était le

22 grand nombre de prisonniers hébergés dans des écoles dans la zone de la

23 brigade," est-ce qu'on peut conclure sur la base de cela que Vinko

24 Pandurevic, en tant qu'auteur de ce document, savait que les prisonniers se

25 trouvaient dans des écoles partout sur le territoire de cette zone ?

26 R. Je ne sais pas quel est le poids de mon opinion et si j'ai le droit de

27 donner mon opinion personnelle, mais en se basant sur ce document, je

28 dirais que oui.

Page 11732

1 Q. Bien. Maintenant, dans le rapport, il est dit, et je vais vous lire

2 tout : "Le fardeau additionnel pour nous est le grand nombre de prisonniers

3 se trouvant dans les écoles dans la zone de la brigade ainsi que les

4 obligations concernant la sécurité et l'assainissement du terrain."

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour la Chambre, je dis que le terme

6 utilisé dans la traduction, "les obligations concernant la sécurité", cela

7 sous-entend la sécurité, assurer la sécurité des prisonniers. Il y a un

8 autre mot pour dire la sécurité en B/C/S, qui concerne ce domaine de

9 travail pour ce qui est de la sécurité.

10 Monsieur --

11 M. HAYNES : [interprétation] Il est en train de témoigner.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il faut préciser ce point.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

14 pourrais essayer de m'efforcer de faire cela, mais je peux comprendre que -

15 -

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi un instant, s'il vous plaît.

17 Je voudrais vérifier avec les interprètes s'ils arrivent à suivre la

18 procédure.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que cela va ?

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que oui.

21 Monsieur Haynes, je vous écoute.

22 M. HAYNES : Je ne reçois pas l'interprétation.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous ne recevez toujours pas

24 d'interprétation ?

25 M. HAYNES : [interprétation] Oui, mon micro fonctionne maintenant.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, j'ai découvert que si j'allumais

27 deux micros, j'arrivais à éteindre celui de Me Haynes.

28 En fait, Monsieur le Président, voilà, je vais être tout à fait clair

Page 11733

1 que ce n'est pas du tout l'intention de l'Accusation de dire que c'est

2 l'obligation émanant de la sécurité ou émanant du service de sécurité.

3 Donc, je ne crois pas qu'il y ait ambiguïté là-dessus. Mais je peux

4 certainement demander au témoin de nous expliquer ce que ce terme veut

5 dire.

6 Q. Monsieur, lorsque nous examinons ce mot tout comme "l'obligation de

7 sécurité, de sûreté", donc ces termes-là, est-ce que vous pourriez nous

8 dire ce que cela veut dire exactement par rapport bien sûr aux prisonniers

9 ?

10 R. Je n'arrive vraiment pas à expliquer ou à vous dire ce à quoi ces

11 allusions de M. Pandurevic, lorsqu'il a prononcé ces mots. Le mot sécurité

12 ou sûreté est un terme plus large. Je ne sais pas à quoi faisait allusion

13 exactement M. Pandurevic lorsqu'il a écrit ces propos.

14 Q. D'accord, mais lorsque vous employez le mot sécurité ou sûreté, est-ce

15 que ceci évoque dans votre esprit le service de sécurité de la VRS ? Je ne

16 sais pas de quelle façon les interprètes arriveront à traduire ce que je

17 dis.

18 R. Et bien, je ne suis pas un expert en matière de sécurité pour pouvoir

19 vous expliquer ce que ce mot veut dire exactement, ce qu'il englobe, mais

20 lorsqu'on parle d'une sécurité, on peut parler du fait de sécuriser une

21 ligne ou d'assurer la sécurité d'une installation, ou je ne sais pas trop.

22 M. Pandurevic a parlé ici de sécurité, mais je ne peux pas littéralement

23 entrer dans son cerveau pour voir ce qu'il pensait.

24 Q. Fort bien. Passons maintenant à cette dernière phrase où il dit :

25 "L'obligation de sécurité et la restauration du terrain." Dans votre langue

26 à vous, c'est "asanacija terena".

27 L'INTERPRÈTE : Donc, le nettoyage du terrain, en français, ou le ratissage

28 du terrain, synonyme : note de l'interprète.

Page 11734

1 M. McCLOSKEY : [interprétation]

2 Q. Donc, lorsqu'une armée procède à ce nettoyage ou à ce ratissage du

3 terrain, est-ce qu'il faut également enlever les corps qui se trouveraient

4 sur le champ de bataille ?

5 R. En fait, oui.

6 Q. Je souhaiterais que l'on passe au bas du document. Il y a une case ici

7 au bas de la page, une heure. Est-ce que l'on peut lire 15 heures 07 ? Je

8 ne sais pas si vous pourriez nous dire si c'est l'heure ou c'est peut-être

9 la date, je ne sais pas. De quelle heure il s'agit en fait, ici, Monsieur ?

10 Je crois que c'est 19 heures 25, mais je ne suis pas sûr. Si ce rapport de

11 communication a été envoyé dans la soirée du 15 juillet, est-ce que vous

12 saviez que pendant la journée du 15 juillet, sur le plateau de Vrana ou le

13 plateau du barrage de Petkovci, qu'il y avait là donc une opération ayant

14 pour but de creuser un très grand trou pour y enterrer des centaines et des

15 centaines de corps ?

16 R. Non, je n'avais pas connaissance de cela.

17 Q. Bien. Merci, Monsieur Stanisic.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, je n'ai plus de questions

19 supplémentaires, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec l'aide des interprètes, pourrais-je

21 confirmer si le mot "restoration", si donc cela correspond au mot

22 "asanacija" en B/C/S ? Voyez-vous le paragraphe pour le mot "asanacija" qui

23 apparaît ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le CLSS a eu ce

25 document pendant plusieurs années. La traduction officielle qu'ils nous ont

26 toujours donnée, c'est la "restoration of the terrain", mais il y a un

27 lexique militaire de la JNA qui définit précisément le terme de

28 "asanacija". Il serait peut-être un peu trop que de demander aux

Page 11735

1 interprètes et le CLSS d'essayer de définir ce terme précisément. Mais au

2 cours des années, ils sont arrivés à la conclusion que la meilleure

3 traduction pour le mot "asanacija", c'est "restoration".

4 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : c'est ce qui

5 figure dans le document traduit.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je voudrais qu'ils nous confirment

7 que ce qui figure dans l'original en B/C/S, c'est bien le terme

8 "asanacija".

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, c'est une question qui a

10 été destinée aux interprètes. Nous ne l'avons peut-être pas comprise.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième passage, troisième ligne,

12 sixième ligne du haut.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé, mais cela ne figure pas sur

14 mon écran actuellement. Merci.

15 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise confirme que le terme en B/C/S est bien

16 "asanacija" du terrain, donc ratissage ou nettoyage en français du terrain.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, cela met fin à votre

18 déposition. Mais pas encore, Monsieur Stanisic, encore quelques instants.

19 Je vois Mme Nikolic qui voudrait nous dire quelque chose.

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre de

21 poser une dernière question au témoin pour que tous comprennent de combien

22 de cahiers disposait le témoin en tout lorsqu'il s'est entretenu avec les

23 représentants du bureau du Procureur ainsi qu'avec M. Manning. Donc, je

24 voudrais que l'on puisse établir le nombre exact de cahiers de notes, de

25 carnets de notes dont disposait le témoin et quel était le nombre de

26 cahiers qu'il a remis aux enquêteurs. Cela pourrait être utile lors de

27 témoignages ultérieurs.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci.

Page 11736

1 Monsieur Stanisic, est-ce que vous vous souvenez combien de carnets de

2 notes avez-vous remis aux enquêteurs ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Un carnet de notes qui m'a été remis, le

4 carnet de notes, celui-ci en fait a probablement été pris lorsque les

5 enquêteurs du bureau du Procureur s'étaient présentés à la Brigade de

6 Zvornik. Cela a probablement été pris d'un tiroir.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le carnet de notes qui vous a été

8 pris, c'est celui que vous avez vu il y a quelques instants; est-ce exact ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le carnet de notes que les enquêteurs du

10 bureau du Procureur ont photocopié à Banja Luka se trouve encore en ma

11 possession. Ce carnet est chez moi, à la maison, et ils me l'ont remis

12 après l'avoir photocopié.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous ne pouvons plus

14 insister sur cette question. Monsieur McCloskey, vous pouvez peut-être voir

15 avec vos collègues de ce qu'il en est.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais peut-être que vous disiez au

17 témoin de garder ce carnet, de ne pas le perdre. Il est certain que nous

18 examinons des dossiers constamment et nous ne l'avons pas trouvé. Si le

19 témoin fait référence au cahier, tout le monde devrait être en mesure de le

20 voir. Alors, si c'est le cas, je demanderais au témoin de ne pas en

21 disposer et de le garder en sa possession, et nous trouverons bien sûr --

22 si jamais nous n'arrivons pas, plutôt, à trouver un exemplaire, à ce

23 moment-là nous demanderons au témoin de nous remettre le cahier.

24 M. Manning étant en Australie, nous ne pouvons pas nécessairement

25 maintenant le consulter, mais nous allons le faire aussi tôt que possible

26 et voir s'il se souvient de cet événement.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, vous n'avez aucun

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1 problème à garder ce livre en votre possession, ce carnet de notes ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. Mais non, je n'ai aucun

3 problème.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, avec cet avertissement,

5 avec cette petite note, cela met fin à votre témoignage. Je voudrais vous

6 remercier au nom du Tribunal d'être venu déposer. Vous pouvez maintenant

7 disposer.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

9 suis vraiment désolé de mon émoi de tout à l'heure, mais vous savez,

10 j'étais bouleversé.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, bonne journée et bon

12 voyage.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on parler maintenant des

15 pièces à verser au dossier ? L'Accusation demande-t-elle le versement au

16 dossier des documents ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le

18 document 65 ter 303; c'est le registre des véhicules pour le véhicule TAM

19 80.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le même contenu que la pièce

21 944, n'est-ce pas ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, il semblerait que oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais également le versement au

25 dossier du document 945; c'est le document qui est le registre pour le TAM

26 75. Ensuite, nous avons le document P02815; c'est la photographie aérienne

27 que le témoin a annotée au cours du récolement. Ensuite, nous avons le

28 document PIC00110, document qui a été annoté en nous indiquant le

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1 carrefour, et c'est tout.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, il n'y a pas d'objection du

3 côté de la Défense ?

4 L'INTERPRÈTE : La Défense collectivement opine du chef pour dire non. Ils

5 font un signe de tête pour dire non.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, vous voulez

7 demander le versement au dossier de documents ? Je vois le numéro 111,

8 IC111.

9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, 3DIC111. Merci.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et Maître Fauveau ?

11 Mme FAUVEAU : Les documents P327 et P328, qui sont les rapports des

12 combats; ensuite, les documents 5D302 et 5D303 dont un ordre démontrant que

13 les unités de l'armée de la Republika Srpska séjournaient parfois à l'école

14 de Petkovci; et 5D303, c'est l'attaque -- c'est l'ordre d'attaque de

15 l'ABiH. Et ces documents ne sont pas traduits pour le moment, donc je

16 demanderais à la Cour de les marquer pour une identification. Les derniers

17 documents, ce sont les pages 71, 74 de l'interview du témoin donnée au

18 bureau du Procureur le 14 mars 2002 sur le sujet limité du journal.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez préparé le numéro

20 65 ter séparé pour ces pages ?

21 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Ce sera 5D360. On l'a déjà mis

22 dans le système d'e-court, mais ça n'apparaît pas encore. Je pense que ce

23 sera dans quelques heures.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je veux demander à l'Accusation de se

25 prononcer après avoir entendu l'intervention de M. Haynes.

26 M. HAYNES : [interprétation] Oui. En fait, je demanderais que le document

27 7D241 soit versé au dossier. C'est un document qui décrit la composition du

28 Groupe tactique 1 qui s'était rendu à Srebrenica.

Page 11739

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

2 M. HAYNES : [interprétation] Le document a déjà été traduit la dernière

3 fois que nous avons examiné la chose. Notre chargé de dossiers était en

4 train d'essayer de comparer le B/C/S et l'anglais pour retrouver les pages

5 comparatives.

6 Ensuite, je vous demanderais, Monsieur le Président, de bien vouloir

7 demander à votre assistante ou plutôt la greffière si elle pouvait nous

8 indiquer les cotes IC.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera probablement 112 et 113.

10 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, donc ce sera

11 7DIC112, 7DIC113. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, la pièce 65 ter 334 a déjà

13 été versée au dossier ?

14 M. HAYNES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous l'ai

15 montrée -- au témoin il y a quelques instants.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Meek ?

17 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

18 avons un document. Le document 2D126. C'est un document qui -- en fait,

19 c'est une carte qui a été annotée par le témoin en date du 14 mars 2001. En

20 fait, c'était M. Dean Manning qui a tracé cette carte.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Monsieur McCloskey ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, ces pièces seront versées au

24 dossier, et les documents qui ne sont pas traduits recevront une cote

25 d'identification en attendant leur version traduite.

26 M. MEEK : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, lorsque

27 j'examine ce document, je crois que le document a été en fait tracé en 2004

28 [comme interprété] alors que dans notre système, ce qui est indiqué, c'est

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1 la date de 2001. Mais M. Manning a interrogé ce témoin une fois, et c'est

2 qu'on peut lire à la page 7 [comme interprété], ligne 5. En fait, je

3 voulais simplement vous aviser du fait que la date de 2001, l'année 2001

4 qui est indiquée sur la carte est erronée.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais on voit que la date est le 14

6 mars ?

7 M. MEEK : [interprétation] Oui, oui, le 14 mars, ce n'est pas contesté,

8 mais c'est l'année, Monsieur le Président. Je crois que ce n'était pas en

9 2001, tel qu'il a été écrit ici à la main, mais bien en 2002.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je voulais en fait dire que les

12 pièces de l'Accusation ainsi que les pièces de la Défense ont été versées

13 au dossier. Et je remarque l'heure et je lève la séance. Nous reprendrons

14 nos travaux à 9 heures demain matin.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 18 mai

16 2007, à 9 heures 00.

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