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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 10 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

6 Greffière, veuillez appeler la cause, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

11 Je vois que tous les accusés sont présents. Je remarque l'absence de

12 Me Bourgon et de Me Ostojic. Voilà tout pour la Défense. Du côté de

13 l'Accusation, je remarque la présence de M. Thayer et de M. McCloskey.

14 Il nous reste à traiter du versement au dossier des pièces présentées hier.

15 Monsieur Thayer.

16 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

17 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux pièces que

18 nous souhaitons faire verser au dossier. PIC00137. Il s'agit de la version

19 annotée de la carte 6 extraite de la liasse de carte annotée par le témoin

20 hier.

21 La deuxième pièce est le document PIC00138. Il s'agit d'une vue aérienne de

22 l'entrepôt de Kravica, document P1563 dans la liste 65 ter annoté hier par

23 le témoin.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que la Défense n'a pas

25 d'objections à soulever. Ces documents sont donc versés au dossier, les

26 cotes attribuées seront vérifiées, Monsieur Thayer, et conformées plus

27 tard.

28 La Défense, Maître Stojanovic, si j'ai bien compris vous souhaitez demander

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1 le versement au dossier d'un document.

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

3 Nous demandons le versement au dossier de la carte annotée hier par le

4 témoin. 4DIC139.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part de

6 l'Accusation ?

7 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De la part des autres équipes de la

9 Défense ? Je vois que non. Très bien. Ce document est donc versé au

10 dossier. La cote sera vérifiée et confirmée plus tard.

11 Je suppose qu'il n'y a pas d'autres pièces à évoquer.

12 Donc, avant de faire rentrer le témoin suivant, M. McCloskey nous a signalé

13 hier qu'une requête serait déposée. Nous pensons que cela concernait deux

14 personnes, mais, en fait, cela concerne uniquement le témoin suivant, le

15 Témoin 144. L'Accusation demande que les mesures de protection, qui lui ont

16 été octroyées dans l'affaire Blagojevic, à savoir distorsion des traits du

17 visage, s'appliquent dans le cadre de sa déposition en l'espèce. Y a-t-il

18 des objections de la part de l'une quelconque des équipes de la Défense ?

19 Je vois que non.

20 En conséquence, la demande est accueillie. Le Témoin 144 bénéficiera de la

21 déformation des traits du visage pendant l'intégralité de cette déposition.

22 Oui, Monsieur McCloskey.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pu parler hier

24 au deuxième témoin en fin d'après-midi. Il a demandé la même chose. Nous

25 n'avons pas eu le temps d'inclure cela dans la requête, mais nous pouvons

26 faire ce matin ou verbalement.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne connais rien au sujet de cette

28 deuxième personne; est-ce qu'il a déjà témoigné auparavant ?

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'était un conducteur d'excavatrice;

2 il a témoigné dans l'affaire Blagojevic.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il a bénéficié de mesures de

4 protection, à l'époque ?

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la même chose que pour le témoin

6 suivant. Il souhaite seulement la déformation des traits du visage à

7 l'écran.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être conviendrait-il d'éviter de

9 déposer une requête écrite ? Est-ce que les équipes de la Défense sont

10 d'accord avec les mesures de protection proposées, c'est-à-dire,

11 déformation des traits du visage uniquement ?

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection

14 de la part de la Défense. Inutile donc de déposer une requête écrite. Nous

15 considérons que ce que vous venez de dire est une requête orale, nous y

16 faisons donc droit oralement. Le témoin suivant, le Témoin 146, donc,

17 déposera avec déformation des traits du visage.

18 Y a-t-il d'autres questions à soulever avant que le témoin n'entre dans le

19 prétoire ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai

21 indiqué hier, Me Lazarevic et moi-même avons eu l'occasion de nous

22 entretenir brièvement sur le point que je vais évoquer. Apparemment, la

23 Chambre devra rendre une décision concernant l'enregistrement de l'audition

24 de M. Borovcanin.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Faisons entrer dans

26 le témoin dans le prétoire.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il convient de mettre en garde ce témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est la question que

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1 j'allais vous poser.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 bis à l'origine

3 qui devait être contre-interroger. Il s'agit maintenant d'un témoin en

4 application de l'article 92 ter et je n'ai pas l'intention de lui poser de

5 question et je n'ai pas de résumé, mais je peux vous résumer brièvement le

6 contenu de sa déposition.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avions demandé, en règle générale,

8 à disposer d'un résumé…

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons relever les

12 stores.

13 Bonjour, Monsieur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce

16 Tribunal.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez bientôt commencer votre

19 déposition, avant cela, et vous le savez puisque vous avez déjà témoigné,

20 il est exigé de vous de prononcer une déclaration solennelle par laquelle

21 vous engagez à dire la vérité. On vous remet un texte. Je vous demande d'en

22 donner lecture. Il s'agit d'une déclaration solennelle.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: CVIJETIN RISTANOVIC [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

28 vous mettre à l'aise. Il y a autre chose que je dois vous dire avant que

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1 vous ne commenciez à déposer. Premièrement, il s'agit du droit dont jouit

2 tout témoin venant témoigner devant ce Tribunal conformément aux

3 dispositions du Règlement. Nous n'avons pas inventé cela. Cela existe dans

4 quasiment toutes les juridictions que je connais. Je veux parler du droit

5 des témoins à ne pas s'incriminer eux-mêmes. Je vais vous expliquer cela en

6 termes simples.

7 Il se peut que des questions qui vous soient posées soit par l'Accusation,

8 soit par la Défense, qui seront telles que si vous deviez répondre

9 honnêtement vous risqueriez de faire l'objet de poursuites au pénal. En

10 d'autres termes, il s'agit de questions qualifiées d'incriminatoires [comme

11 interprété]. Je ne dis pas que de telles questions vous seront posées, mais

12 si tel est le cas, vous avez le droit de demander notre protection. Vous

13 pouvez demander aux Juges de la Chambre de vous exonérer de l'obligation de

14 répondre à de telles questions. Il s'agit d'un droit certes, mais ce n'est

15 pas un droit absolu.

16 En effet, nous pouvons soit décider de vous exonérer de l'obligation

17 de répondre à ces questions, soit vous obligez à y répondre même si vous ne

18 souhaitez pas le faire. Si nous vous obligeons à répondre à ces questions

19 incriminatoires, vous bénéficiez toutefois d'un autre droit, à savoir que

20 tout ce que vous direz en réponse à ces questions incriminatoires

21 auxquelles nous vous avons obligé à répondre ne sera pas utilisé contre

22 vous dans d'éventuelles poursuites dont vous pourriez faire l'objet à

23 l'avenir, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse de poursuites pour faux

24 témoignage auquel cas ce que vous avez dit pourrait être utilisé contre

25 vous.

26 Est-ce que j'ai été bien clair ? Est-ce que vous m'avez bien compris

27 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey a quelques questions à

2 vous poser. Il sera bref. Vous serez ensuite interrogé par la Défense.

3 Monsieur McCloskey, si j'ai bien compris, donc, il n'y a pas de résumé.

4 Nous pouvons nous en satisfaire, cependant le paragraphe (A) de l'article

5 92 ter et notamment l'alinéa (3) dudit paragraphe doit être évoqué.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

7 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ristanovic. Pourriez-vous décliner

9 votre identité pour les besoins du compte rendu d'audience ?

10 R. Cvijetin Ristanovic.

11 Q. Vous souvenez-vous avoir témoigné à La Haye devant ce même Tribunal le

12 1er décembre 2003 dans le cadre de l'affaire Blagojevic/Jokic ?

13 R. Oui.

14 Q. Hier, avez-vous eu l'occasion d'entendre votre déposition dans ladite

15 affaire ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous attester aujourd'hui que cette déposition reflétait

18 fidèlement vos propos ?

19 R. Oui

20 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses

21 seraient-elles les mêmes ?

22 R. Oui.

23 Q. Comme je vous l'ai dit hier, la déposition, que vous avez faite dans

24 cette affaire, a été présentée aux Juges de cette Chambre. Je n'ai pas

25 d'autres questions à vous poser, mais peut-être que les équipes de la

26 Défense souhaiteront vous interroger.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je tiens à dire simplement, Monsieur le

28 Président, que M. Ristanovic était membre de la Compagnie du Génie de la

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1 Brigade de Zvornik et a reçu l'ordre de participer aux excavations qui se

2 sont déroulées près d'Orahovac et à Branjevo, et c'est là l'objet de sa

3 déposition. Voilà je n'ai rien d'autres à ajouter.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

5 Avant de donner la parole à la première équipe de la Défense pour le

6 contre-interrogatoire, je souhaite confirmer le fait que l'Accusation a

7 demandé en votre nom la déformation des traits de votre visage en tant que

8 mesures de protection et ce pour préserver votre anonymat dans une certaine

9 mesure. Vous avez bénéficié de la même mesure de protection dans l'affaire

10 Blagojevic et aucune de la Défense n'a élevé d'objection. Par conséquent,

11 nous avons fait droit à cette demande. Cela signifie qu'en dehors de ces

12 quatre murs, même s'il y en a plus dans cette salle, personne ne peut voir

13 votre visage. J'espère que cela vous a déjà été expliqué.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de la Défense qui semble avoir

16 besoin du plus de temps sera l'équipe Pandurevic.

17 M. HAYNES : [interprétation] Non, ce n'est plus le cas, je pense.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, oui, avant vous aviez besoin d'une

19 heure, maintenant vous avez besoin de 15 minutes.

20 Maître Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous ne

22 contre interrogerons pas ce témoin. Merci.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

24 Maître Meek.

25 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions demandé 15

26 minutes, peut-être que nous aurons des questions, peut-être que non.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous avez des questions, allez-y.

28 M. MEEK : [interprétation] Pas pour le moment.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous laissez la porte ouverte

2 quand même.

3 M. MEEK : [interprétation] Effectivement.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe Nikolic, Maître Nikolic,

5 allez-y.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour.

7 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ristanovic.

9 R. Bonjour.

10 Q. Je représente les intérêts de Drago Nikolic. Je veux vous poser

11 quelques questions en rapport du fait que votre témoignage dans l'affaire

12 Blagojevic le 1er décembre 2003.

13 Si j'ai bien compris, après avoir reçu l'ordre d'aller à Orahovac, vous

14 êtes parti en compagnie de votre collègue. Vous avez chargé l'engin à bord

15 d'un camion. Vous êtes arrivé à Orahovac vers 13 heures le 14 juillet 1995.

16 R. Je ne suis pas s'il était très -- c'était peut-être le matin, je n'ai

17 pas dit que c'était à 13 heures précises. C'était peut-être à midi ou dans

18 la matinée, enfin, dans ces heures-là.

19 Q. Nous pouvons donc convenir que c'était aux alentours de midi ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez fait une halte brève devant l'école en raison de la

22 circulation. Vous avez vu des soldats à cet endroit, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Il y avait des membres de la police, de la Section de Police parmi eux,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est question de la police --

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il y a une erreur

3 d'interprétation. Je vais répéter ma question.

4 Q. J'ai dit qu'il y avait des membres de la police militaire.R. Oui.

5 Q. Mais vous n'avez pas vu à quelle unité ces policiers militaires

6 appartenaient ?

7 R. Non.

8 Q. Vous avez poursuivi alors votre chemin vers Krizevici. Vous êtes arrivé

9 au bout de la route principale où il y a un château d'eau, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous y êtes resté quelque temps. Est-ce que vous attendiez quelque

12 chose ?

13 R. Oui. Nous sommes restés là quelque temps.

14 Q. Avez-vous remarqué des soldats à cet endroit, sur le terrain ?

15 R. Nous sommes arrêtés sur la route. Sur le bas côté, il y avait des

16 soldats, enfin, sur le terrain.

17 Q. C'était un début d'après-midi ?

18 R. Oui, très probablement.

19 Q. Vous avez alors reçu l'ordre ou l'instruction, d'après ce que j'ai

20 compris, de Slavko Bogicevic vous a donné l'ordre d'aller sous la voie

21 ferrée vers les champs, c'est là que vous deviez creuser ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous êtes allé là-bas et vous avez travaillé jusqu'à

24 16 heures environ où un autre membre du génie vous a remplacé ?

25 R. Oui.

26 Q. A votre arrivée, avant même de commencer à travailler avec votre engin,

27 vous avez remarqué la présence de soldats sur le terrain, plus haut.

28 R. Vous voulez dire de l'autre côté, après le pont aérien ?

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1 Q. Oui.

2 R. Oui, il y avait des soldats mais pas beaucoup. Je ne les ai pas

3 comptés.

4 Q. Mais vous ne savez pas à quelle unité ils appartenaient, est-ce bien

5 exact ?

6 R. Oui c'est exact.

7 Q. Après un moment, le premier camion à bord duquel se trouvaient des

8 détenus est arrivé, et lorsque vous avez vu le camion ou les camions, est-

9 ce que vous avez remarqué les véhicules qui les accompagnaient, à savoir

10 des véhicules à bord desquels se trouvaient des soldats, les portes étaient

11 ouvertes et les soldats à l'intérieur se trouvaient prêts à intervenir au

12 cas où il y aurait eu une tentative d'évasion. Est-ce que vous avez vu cela

13 ?

14 R. Avant l'arrivée des camions, on m'a dit de couper le moteur et de

15 tourner le dos à tout ceci. Ce qui fait que je ne pouvais pas voir ces

16 véhicules d'accompagnement.

17 Q. Mais qu'en est-il du reste de la journée, plus tard, est-ce que vous

18 avez remarqué quelque chose ?

19 R. Non.

20 Q. Après ces heures lorsque l'autre membre du génie vous a remplacé,

21 qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

22 R. Je ne sais pas s'il était 16 heures, c'était l'après-midi, c'est tout

23 ce que je sais. Je n'avais pas de montre. N'essayez pas de vous en tenir à

24 ces horaires. Je ne sais pas s'il était 16 heures ou plus tard. Quand

25 toujours est-il qu'il est arrivé, il s'est chargé de la machine, il a

26 continué à travailler. Je suis allé vers la fontaine pour me laver le

27 visage. Je lui ai amené de l'eau.

28 Q. Mais, écoutez, j'ai lu cette heure -- cette heure de

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1 16 heures dans votre déclaration et il me semble que je l'avais entendue

2 lorsqu'un résumé de votre déclaration a été présenté.

3 Donc, vous avez passé cette partie de l'après-midi entre la fontaine et

4 l'endroit où se trouvait l'autre membre du génie; c'est cela ?

5 R. Oui.

6 Q. On a -- tout le moment où vous vous êtes trouvé là - et j'ai cru

7 comprendre de votre déposition que le crépuscule était tombé lorsque vous

8 avez quitté le lieu de l'exécution - vous n'avez pas mangé, personne ne

9 vous a amené de la caserne des vivres, des rafraîchissements, des jus de

10 fruit ?

11 R. Non, ils ne l'ont pas fait.

12 Q. Pendant cette journée qui, je pense, a été une journée particulièrement

13 dure pour vous, je crois comprendre, de votre déclaration et d'après votre

14 déposition, que parmi tous les soldats que vous avez vus sur le lieu de

15 l'exécution, vous n'avez vu aucun membre de la police militaire, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Je n'ai vu aucun membre de la police militaire à cet endroit.

18 Q. Vous voulez dire que vous les aviez vus seulement à l'extérieur de

19 l'école à Orahovac ?

20 R. Oui.

21 Q. Pendant cette journée-là, là où vous vous trouviez sur le site de

22 l'exécution, est-ce que vous avez remarqué que des officiers de la brigade

23 de Zvornik sont arrivés à Orahovac ?

24 R. Aucun des officiers de la Brigade de Zvornik que je connaissais.

25 Q. Vous n'avez pas vu Drago Nikolic, l'officier chargé de la sécurité pour

26 la brigade de Zvornik, vous ne l'avez pas vu là-bas non plus lui ?

27 R. Je ne connaissais pas Drago Nikolic, je ne l'avais jamais rencontré, il

28 ne m'avait jamais donné d'ordre. Je ne connaissais pas cet homme. Donc, je

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1 ne peux pas vous dire s'il était présent ou non. Je ne peux ni confirmer ni

2 affirmer parce que je ne le connaissais pas à ce moment-là. D'ailleurs, je

3 ne l'ai même pas rencontré plus tard et d'ailleurs il ne m'a jamais donné

4 d'ordre.

5 Q. Étant donné que vous êtes resté là-bas quasiment jusqu'à la tombée de

6 la nuit, et que vous étiez soit dans un champ soit dans l'autre, est-ce que

7 vous avez observe cet incident au cours duquel un enfant d'une dizaine

8 d'années a été retrouvé ? Cet enfant avait survécu à l'exécution.

9 R. Non.

10 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de cet incident ?

11 R. Oui. Mais un mois plus tard ou six semaines plus tard.

12 Q. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez entendu dire qui a

13 transporté cet enfant plus tard, qui l'a fait sortir de là ?

14 R. Je n'en sais rien.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur Ristanovic.

16 Mme NIKOLIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

17 questions à poser.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

19 Maître Fauveau.

20 Mme FAUVEAU : Nous n'avons pas de questions pour ce témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.

22 Un moment, Maître Nikolic, vous avez un problème.

23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mon confrère a

24 attiré mon attention sur le compte rendu d'audience, et plus précisément

25 sur la page 13, ligne 2. Les mots -- le mot de "Zvornik" fait défaut, qui a

26 transporté cet enfant depuis le site jusqu'à Zvornik plus tard. Voilà ce

27 qui avait été dit.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie d'avoir attiré notre

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1 attention sur ceci, Maître Nikolic.

2 Maître Josse.

3 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Haynes.

6 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Avant de poser des questions au témoin,

7 je me demande si l'on pourrait peut-être déplacer légèrement le paravent

8 pour que nous puissions nous voir, lui et moi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je ne pense pas que cela soit un

10 problème. Voilà. C'est mieux comme cela.

11 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est très bien.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame l'Huissière.

13 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ristanovic. J'aimerais vous poser

15 quelques questions au nom de Vinko Pandurevic.

16 R. Bonjour. Bien.

17 Q. Je suppose qu'en tant que conducteur d'excavatrice, vous pouviez, vous

18 saviez utiliser différents types d'engin; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous pouviez reconnaître et identifier les différents engins qui

21 étaient utilisés pour ces excavations ?

22 R. Maître, je ne comprends pas votre question. De quel type de

23 terrassement [comme interprété] voulez-vous parler ?

24 Q. Bien, je veux avoir le même propos. Lorsque vous êtes arrivé sur le

25 site à Orahovac, l'engin en question était un BGH 700, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. C'était une excavatrice G 700.

27 Q. C'est un engin qui appartenait à la société des routes de Zvornik ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous vous souvenez très, très, très clairement qu'il s'agit de l'engin

2 que vous avez utilisé ce jour-là et que vous n'en avez pas utilisé d'autre,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui, j'en suis absolument sûr et certain, Maître.

5 Q. Donc, sur ce lieu, au moment -- le jour où vous vous trouviez là, il y

6 avait un autre engin, n'est-ce pas ?

7 R. Je ne sais pas lequel des deux jours, vous parlez du premier jour ou du

8 deuxième jour ?

9 Q. Alors, il y a un autre engin qui d'après vous était là au moment où

10 vous vous trouviez sur les lieux, et c'était un ULT 200, n'est-ce pas ?

11 R. C'était le deuxième jour.

12 Q. Je vous remercie. A votre connaissance, la Brigade de Zvornik ne

13 possédait pas d'ULT 200, n'est-ce pas ?

14 R. C'est exact. Il n'en avait pas. De temps en temps, on réquisitionnait

15 suivant les besoins des engins.

16 Q. Lorsque ces engins -- lorsqu'on approvisionnait les engins de

17 combustible, on consignait cela dans un dossier, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne comprends pas votre question. Vous nous dites que les -- les

19 engins, en fait -- [inaudible] des combustibles pour les engins.

20 Q. Je pense qu'il serait peut-être plus facile que je vous montre des

21 documents.

22 M. HAYNES : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche dans le

23 système du prétoire électronique la pièce P300 pour commencer.

24 Q. Monsieur Ristanovic, vous pouvez, je suppose lire sur l'écran ce qui

25 est, je pense, un registre d'utilisation du véhicule. Vous avez déjà vu ce

26 genre de document ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce genre de document porte sur un engin que l'on appelle un Rovokopac,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. D'après ce que je peux voir - et je vous dirais que cet exemplaire

3 n'est pas très lisible - je vois qu'il est écrit Rovokopac, engin de

4 terrassement, et puis, je vois également -- enfin, je ne vois pas toutes

5 les lettres, mais je vois que le modèle et le type sont indiqués. Je ne

6 vois pas la marque, je ne vois pas le type non plus.

7 Q. Mais il s'agit d'un engin d'une excavatrice qui se déplace sur des

8 roues plutôt que sur des chenilles, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Il s'agit d'un engin monté sur roues qui se déplace tout seul.

10 Q. Contrairement au BGH 700 dont nous avons parlé qui se déplace sur ces

11 chenilles et qui donc doit être placé à bord d'un camion pour être

12 transporté ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce que nous voyons à la première page de ce document - et le document,

15 en fait, fait partie d'un livre en quelque sorte ou d'un cahier - mais nous

16 voyons, à la première page, qu'on a fait le plein d'essence ou de

17 combustible pour cet engin, n'est-ce pas ? C'est cela que l'on voit ?

18 R. Oui.

19 Q. Nous pouvons voir que, le 14 juillet, cet engin a reçu 40 litres de

20 combustible. Vous êtes d'accord avec cela ?

21 R. Je suis d'accord avec cette quantité, mais je ne suis pas sûr de la

22 date. Il s'agit bien du mois de juillet, mais pour ce qui est de savoir

23 s'il s'agit du 14, ah, maintenant, que cela a été agrandi, effectivement,

24 il s'agit du 14.

25 Q. La signature apposée sur ce document est la signature, en fait, de la

26 personne qui a fourni le combustible pour l'engin, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, très probablement, donc, que je ne sache pas de qui est cette

28 signature.

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1 Q. Nous aborderons cela un petit peu plus tard. Mais est-ce que nous

2 pourrions prendre je vous prie la page 2 dudit document ? Mais il s'agit du

3 dossier relatif à l'utilisation de l'engin en question.

4 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que vous pourrez agrandir cela, je vous

5 prie ?

6 Q. Donc, voilà, bon, il s'agit, en fait, de ce qui est consigné par le

7 conducteur. Le conducteur écrit cela dans le document, et puis ensuite, il

8 signe ledit document. Est-ce que vous convenez avec moi de ce que j'avance

9 ?

10 R. Oui, c'est ainsi que les choses auraient dû se passer, d'après le

11 Règlement.

12 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

13 déplacer le document vers le côté droit du document ?

14 Q. Il s'agit d'un véhicule qui a été conduit par vous, d'après ce qui est

15 avancé, mais est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

16 M. McCloskey va vous le montrer le document original, ce qui nous sera

17 extrêmement utile. Je l'en remercie.

18 R. Il ne s'agit pas de ma signature.

19 Q. Est-ce que l'on pourrait reprendre la première page où il était

20 question donc de l'approvisionnement en combustible. Vous voyez, si vous

21 êtes en mesure de comparer les deux signatures, parce qu'on a l'impression

22 qu'elles sont identiques, qu'il s'agit de la même signature; en convenez-

23 vous ?

24 R. Oui, oui, on a l'impression que ce sont les mêmes signatures, mais je

25 n'en suis pas absolument sûr et certain.

26 Q. Mais d'après le Règlement, est-ce que les documents devraient être

27 signés par la même personne, à savoir donc le document relatif à

28 l'approvisionnement en combustible et le document relatif à l'utilisation

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1 du véhicule ?

2 R. Dans la ligne où il est question du combustible -- de

3 l'approvisionnement en combustible, vous avez la signature du conducteur

4 dans la dernière colonne, alors que la signature de l'utilisateur est

5 différente.

6 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer à notre intention je vous prie, que

7 ce document montre que ce véhicule était censé se trouver à Orahovac le 14

8 juillet ?

9 R. Ce document indique que le véhicule se trouvait à Orahovac puisqu'il

10 est écrit Orahovac.

11 Q. Mais ce document suggère que vous en étiez le conducteur de ce

12 véhicule. Est-ce que vous, vous avez conduit un véhicule de ce type à

13 Orahovac le 14 juillet 1995 ?

14 R. Non, j'ai déjà indiqué que je travaillais avec cet engin de

15 terrassement le G 700 et --

16 Q. Est-ce qu'il y avait un engin de ce type à Orahovac le

17 14 juillet 1995 ?

18 R. Le 14 juillet 1995, je n'ai vu aucun engin hormis le G 700 que je

19 conduisais.

20 Q. Merci. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter un autre

21 document, le document P301. Le document était présenté à l'envers dans le

22 système électronique, donc il va falloir dans un premier temps que nous

23 prenions la deuxième page du document.

24 Est-ce que M. McCloskey aurait l'amabilité de trouver le document original

25 ?

26 Donc, est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir ce qui correspond à la

27 case pour le 14 juillet ? Premièrement, est-ce que vous pouvez confirmer je

28 vous prie que ce document est un document qui porte sur un engin Rovokopac

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1 torpédo ? Il s'agit d'un véhicule dont vous êtes censé être le conducteur.

2 R. Oui. Il s'agit d'un engin de terrassement de type torpédo.

3 Q. Qu'en est-il de l'approvisionnement en combustible de ce véhicule pour

4 le 14 juillet 1995 ? Est-ce que nous pourrions voir ceci, je vous prie ?

5 Avant que nous ne poursuivions, il s'agit à nouveau d'un véhicule qui est

6 monté sur roue plutôt que sur des chenilles, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

7 R. Oui. Il s'agit également d'un engin de terrassement monté sur roue qui

8 ne peut en fait parcourir qu'une certaine distance.

9 Q. Le 14 juillet il semblerait donc que l'on ait mis 40 litres de

10 combustible dans cet engin ?

11 R. Oui.

12 Q. Une fois de plus, la signature : la signature est la même que celle que

13 nous avons vu sur l'autre document, n'est-ce pas ?

14 R. Elles sont semblables, mais je ne suis pas absolument sûr qu'il s'agit

15 de la même signature quoiqu'il y ait beaucoup d'éléments semblables.

16 Q. Alors, est-ce que nous pouvons prendre la première page du document, je

17 vous prie ? Une fois de plus, il est dit que ce véhicule se trouvait à

18 Orahovac le 14 juillet. Vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Une fois de plus, j'aimerais savoir si vous avez conduit à Orahovac le

21 véhicule, le 14 juillet 1995, un engin de type Rovokopac -- de type torpédo

22 ?

23 R. Non. Non, je conduisais un engin de type Caterpillar G 700.

24 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y avait ce genre de véhicule à

25 Orahovac, le 14 juillet 1995 ?

26 R. Je n'en ai pas vu ce jour-là, absolument pas.

27 Q. Avant que nous ne parlions de la signature, en examinant ce document,

28 on a l'impression que tout cela a été rédigé par la signature par la même

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1 personne qui a utilisé le même stylo, n'est-ce pas ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Doit-il répondre à cette question ? Ce

3 n'est pas un expert en calligraphie.

4 M. HAYNES : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors, est-ce que nous

5 pouvons passer au côté droit du document ?

6 Q. Voilà. Voilà la même signature qui apparaît cinq fois. Est-ce que vous

7 avez l'impression qu'il s'agit de la même signature que nous avons vue sur

8 les deux documents ainsi que sur l'autre page de ce même document ?

9 R. Écoutez, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Certes, les

10 signatures semblent être les mêmes, mais pour ce qui est de savoir s'il

11 s'agit exactement de la même signature, je n'en sais rien.

12 Q. Mais ce n'est pas votre signature, n'est-ce pas ?

13 R. Non, ce n'est pas ma signature.

14 Q. Est-ce que nous pouvons passer au document P 302, je vous prie ? Il

15 s'agit d'un dossier de véhicules qui fait référence à un engin ULT 220 et

16 nous voyons en haut du document qu'il s'agit d'un véhicule qui appartient à

17 l'entreprise Birac; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Il est dit que le conducteur est Veljko Kovacevic ?

20 R. Je ne vois pas la première lettre. Son prénom c'est bien Veljko. Oui,

21 il se peut que pour la première lettre du nom ce soit un K ou autre chose.

22 Q. Vous, vous savez que Veljko Kovacevic ne faisait pas partie de la

23 Brigade de Zvornik; c'était quelqu'un qui travaillait pour la société de

24 construction ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page 2 de ce document, je vous prie

27 ? Alors, nous allons voir les signatures dans le côté droit. Une fois de

28 plus, on a l'impression que c'est la même signature que nous avons vue sur

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1 les documents pour ce qui est du conducteur de l'engin, des engins et de la

2 personne et de la personne qui a fourni le combustible, n'est-ce pas ?

3 R. Je vous ai déjà dit une fois que je ne suis pas un expert. Certes, il y

4 a une ressemblance, mais pour ce qui est de savoir s'il s'agit de la même

5 signature, je n'en suis pas absolument sûr et certain.

6 Q. On n'a pas l'impression que c'est ce qui est écrit c'est "Kovacevic,"

7 n'est-ce pas ?

8 R. C'est une signature abrégée. Je ne sais pas à qui et de qui est cette

9 signature.

10 Q. Avez-vous jamais vu la signature du chef de cette Section du Génie,

11 Dragan Jevtic ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est Dragan Jokic, le responsable de cette

14 équipe de génie.

15 M. HAYNES : [interprétation] Je ne vais pas essayer de répondre à cela.

16 Q. Est-ce que vous avez déjà vu la signature de Dragan

17 Jevtic ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Votre honneur, cette objection est tout à

19 fait valable. C'est une distinction importante entre le commandant de la

20 Compagnie de Génie et le chef de cette Section de Génie. C'est quelque

21 chose de très important qui ne doit pas être laissé de côté.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci permettrait -- est

23 suffisant. Oubliez la capacité dans laquelle -- ou la fonction qu'occupe

24 Dragan Jevtic, à ce moment-là, qu'il ait été chef ou pas. Est-ce que vous

25 connaissiez Dragan Jevtic ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Connaissez-vous sa signature ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Très bien. Je vais continuer,

2 Maître Haynes.

3 M. HAYNES : [interprétation] J'espère que je -- je vais m'asseoir.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que je ne vous ai pas empêché

5 d'aider de la forme --

6 M. HAYNES : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 M. MEEK : [interprétation] Pas de questions, votre Honneur.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Bien, très bien. Je pense que nous

10 avons fait le tour. Je ne vous ai pas demandé, Monsieur Lazarevic ou

11 Monsieur Stojanovic, poser la question parce que vous aviez indiqué que

12 vous n'aviez pas l'intention de procéder à un contre-examen [comme

13 interprété] de ce témoin. C'est bien cela ?

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, votre Honneur. Nous

15 avions dit que nous n'allions pas interroger le témoin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup, Monsieur

17 Stojanovic.

18 Y a-t-il à nouveau -- souhaitez-vous à nouveau poser d'autres questions,

19 Maître McCloskey ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Ristanovic, cela signifie que vous en avez terminé avec votre

23 témoignage. Vous avez battu le record. Moins d'une heure. Vous êtes libre

24 de partir, et notre équipe va vous aider. Au nom du Tribunal, je voudrais

25 vous remercier d'être venu déposer votre témoignage et je voudrais vous

26 souhaiter un bon retour chez vous.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pièces à conviction ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

4 liste qui est soumise à la requête 92 bis. Certaines ce ces pièces à

5 conviction ont déjà été acceptées comme témoignage. Je vous demanderais

6 néanmoins de faire attention à ce que certains de ces témoignages ont été

7 utilisés. Il y a juste un document que nous n'avons pas utilisé et qui a

8 été également soumis à la requête 92 bis motion, qui mentionnait l'accusé

9 Pandurevic, mais nous ne l'avons pas utilisé et nous nous en tenons à la

10 décision de la Cour de rédiger cette portion -- de reprendre cette portion

11 du témoignage. Mais nous avons fait la liste ici de tous les éléments

12 auxquels il est fait référence dans sa déposition dans l'affaire

13 Blagojevic.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pourrais-je avoir une copie

15 de cela, s'il vous plaît ? Ceci a déjà été distribué. Vous pouvez laisser

16 tomber. Vous avez reçu je pense un exemplaire de cette liste. Y a-t-il des

17 objections à ces documents -- à l'un de ces documents ?

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Cela ne

20 semble pas être le cas, donc, ces pièces sont acceptées.

21 L'équipe de la Défense. Maître Haynes, est-ce que vous voudriez prendre la

22 parole ?

23 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que tous les documents que j'ai

24 utilisés sont sur la liste de l'Accusation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci. Y a-t-il d'autres personnes

26 qui souhaiteraient proposer des pièces à conviction ? Il n'y en a pas. Très

27 bien. Cela permet de clore ce chapitre.

28 Nous pouvons nous préparer maintenant à passer au témoin suivant pour

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1 lequel nous allons également procéder à une distorsion des traits du

2 visage.

3 Merci, Monsieur McCloskey.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il a

5 également besoin d'être mis en garde, c'est la même situation.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, nous pouvons garder

7 les stores baissés pour lui permettre d'entrer dans la salle et de

8 s'asseoir.

9 Est-ce que l'autre témoin --

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je n'essaie pas de

12 considérer qu'il y a une faute de votre part, mais je voudrais simplement

13 savoir si vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de faire venir ce

14 témoin avant 11 heures ce matin ? Parce qu'il semblerait que c'est ce qui

15 avait été compris.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une erreur. Je savais ce que ce

17 témoin ne demanderait -- ne prendrait pas longtemps, et

18 M. Stewart a transmis --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je vous l'ai déjà dit, je

20 n'essayais pas de vous blâmer pour cela. Il peut très bien s'agir d'un

21 malentendu. Ce que nous pouvons faire et ce que je proposerai c'est de nous

22 pencher maintenant sur l'interview Borovcanin, et ensuite, faire une pause

23 aux alentours de 10 heures 30, ce qui permettra au témoin d'arriver pour la

24 fin de la pause.

25 Monsieur McCloskey.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a

27 l'intention de faire passer l'enregistrement audio de l'interrogatoire de

28 M. Borovcanin et j'avais cru comprendre la dernière fois que la Défense

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1 attaquerait certains points pendant et après que l'on passerait la bande.

2 En discutant avec M. Lazarevic, il a clarifié la position qu'il adoptait,

3 disant qu'il était tout à fait contre le fait de faire passer cette

4 interview -- cet entretien avec M. Borovcanin. Donc, je pense qu'il

5 faudrait que l'on puisse en discuter. Je laisserais donc la parole à M.

6 Lazarevic pour qu'on aille au fond de la question.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur McCloskey.

8 Maître Lazarevic.

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, votre Honneur. Bonjour. Suite à la

10 suggestion de la Chambre de première instance, j'ai discuté donc avec mes

11 collègues et M. McCloskey et j'ai clarifié ma position auprès de M.

12 McCloskey. Je voudrais apporter quelques arguments supplémentaires devant

13 la Chambre de première instance.

14 En fait, ce que M. McCloskey a dit dans l'ensemble est exact. Nous

15 sommes contre le fait de faire passer ces enregistrements pour deux

16 raisons. Hier, lors de nos discussions, M. McCloskey m'a dit que l'idée

17 était de faire passer certaines parties de cet enregistrement devant le

18 Tribunal. Tout d'abord, en tant que conseil de la Défense, je me demandais

19 si cela ne serait sorti du contexte de l'entretien, et jusque-là, M.

20 McCloskey n'avait pas indiqué quelle partie de l'entretien il envisageait

21 de faire passer. Je dois dire qu'avant d'avoir reçu ces informations de M.

22 McCloskey, je ne pourrais pas dire si ma position resterait la même ou

23 serait modifiée.

24 Par ailleurs, au cours de ces deux jours et je dois dire que cela

25 fait plus d'un mois que nous travaillons là-dessus, nous avons pu arriver à

26 un compte rendu tout à fait utilisable de cet entretien. Et bien que cela

27 puisse ne pas paraître logique, ce compte rendu est beaucoup plus précis

28 que la bande elle-même -- la bande enregistrée parce qu'il contient 100 %

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1 de ce qui a été dit. Même s'il y a certaines parties qui manquent, il y a

2 néanmoins certains éléments de l'entretien qui n'avaient pas été traduits,

3 d'autres ont été modifiés lors de la traduction. Donc, le compte rendu que

4 nous avons est beaucoup plus précis que la bande enregistrée elle-même.

5 Ma préoccupation lors de mes discussions avec M. McCloskey hier

6 était, en fait, que - et c'est ce que je lui ai dit - c'est que nous

7 faisons passer cette bande -- cet enregistrement et que nous avons une

8 interprétation par les interprètes, nous risquons d'avoir une autre version

9 du compte rendu; mais il m'a assuré qu'au lieu de cela, nous utiliserions

10 le compte rendu que nous avons.

11 Donc, ma question était : A quoi sert ? Quelle serait l'utilité de

12 faire passer cet enregistrement si l'on écoute simplement les mots de M.

13 Borovcanin et que l'on ait lu le compte rendu ? Donc, je ne vois pas

14 l'avantage pour la Chambre de première instance d'écouter M. Borovcanin,

15 alors que pendant ce temps-là, nous lisons le compte rendu que nous avons

16 sous les yeux.

17 Donc, je proposerais que l'on utilise uniquement le compte rendu

18 lorsque M. Alistair Graham va apporter son témoignage.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, y a-t-il une

20 raison particulière pour laquelle vous souhaitez faire passer cet

21 enregistrement alors qu'il semblerait qu'il y ait -- que la Défense soit

22 pratiquement à 100 % d'accord sur le fait que le compte rendu est

23 extrêmement précis ? Quelle différence est-ce que cela ferait à votre sens

24 si l'on fait passer également l'enregistrement en plus du compte rendu,

25 sans qu'il soit nécessaire d'avoir donc des parties de cet enregistrement

26 qui seraient passées ?

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

28 pense qu'entendre cet enregistrement permettrait de bien comprendre et de

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1 s'en tenir de ce qui a été dit pendant l'entretien. Il y a eu certaines

2 choses qui ont été dites -- certaines déclarations qui ont été faites, et

3 entendre le son ou le ton de la voix, la façon dont l'entretien a été menée

4 est, de notre autre sens, la meilleure façon de réellement comprendre la

5 portée de cet entretien par rapport donc au compte rendu.

6 Je dois dire que c'est toujours le problème entre la Défense et moi.

7 Je préfère toujours avoir un témoignage réel plutôt qu'un dossier, et tout

8 particulièrement si l'on attaque d'une façon ou d'une autre le côté

9 volontaire de cet entretien ou quelque soit l'attaque faite par rapport à

10 cet entretien et les contestations, je pense qu'il est important d'entendre

11 toute la bande.

12 L'autre question c'est --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'ensemble de l'enregistrement ou

14 certaines parties. D'après ce qu'a dit

15 M. Lazarevic --

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est juste l'enregistrement audio.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est, effectivement,

18 l'enregistrement audio.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est en partie en anglais

21 et l'enquêteur pose des questions qui sont traduites pour M. Borovcanin.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact. Comme l'a dit

23 M. Lazarevic, dans toute situation comme celle-ci, quelquefois l'interprète

24 ne saisit pas tout, et de temps à autre, il se peut que l'interprète

25 interprète mal certaines choses, qu'il y ait différentes interprétations et

26 nous retravaillerons avec les interprètes. Donc, il y a des choses

27 quelquefois que l'interprète n'a pas compris, que l'on met entre

28 parenthèses et que l'on revoit ensuite avec l'interprète. Il se peut que

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1 l'on pose une question et qu'il réponde à quelque chose qui soit différent

2 en raison de l'interprétation. Alors que lorsque l'on lit et que l'on

3 écoute, on peut voir où est-ce qu'il y a eu des ratés. Mais je pense que

4 les deux côtés pensaient que ceci était important.

5 Concernant les parties que l'on pourrait faire passer, au départ avec M.

6 Lazarevic, l'idée était de réduire le temps d'écoute et de ne faire passer

7 que ce qui, au sens de l'Accusation était plus important et ce que la

8 Défense considère également être le plus important pour avoir donc le

9 meilleur entre guillemets. Si la Défense en est d'accord, nous pouvons

10 faire passer l'ensemble de l'enregistrement.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps dure cet

12 enregistrement ?

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un entretien qui a duré trois jours.

14 Il y a eu donc un entretien d'une journée, puis ensuite, de deux jours de

15 15 heures m'a-t-on dit, mais il est difficile d'évaluer le temps réel. En

16 fait, il est assez long. C'est la raison pour laquelle je pensais que l'on

17 pourrait peut-être réduire cela, éviter certaines des répétitions, ce qui

18 est le moins important.

19 M. Lazarevic a dit qu'il était prêt à en parler avec moi, mais il fallait

20 d'abord qu'il sache si vous étiez prêt à entendre cet enregistrement ou

21 pas.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment se fait-il qu'il n'y ait pas

23 d'enregistrement vidéo également ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'enregistrement vidéo c'est une bonne

25 question. Je peux vous dire que je fais partie de cette décision et on

26 pensait que l'enregistrement audio suffisait et que l'enregistrement vidéo

27 était un processus beaucoup plus complexe et qu'il était plus simple de

28 faire simplement l'enregistrement audio.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

2 Avez-vous d'autres commentaires, Maître Lazarevic ?

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très brièvement. Je pense que M. McCloskey

4 vient juste de dire mes préoccupations également. C'est ce qui m'inquiète

5 parce qu'effectivement, pour avoir une image précise, il faudrait tout

6 entendre, et en choisissant certains morceaux, cela pourrait entraîner

7 certains malentendus par rapport à l'entretien de M. Borovcanin. Par

8 contre, si nous voulons faire entendre cet enregistrement de 15 heures, je

9 voudrais tout d'abord soulever une question de procédure sur le plan de

10 l'économie des procédures puisque nous avons déjà un compte rendu.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il y a encore le point

12 soulevé par M. McCloskey. Y a-t-il une raison pour laquelle, avant le

13 compte rendu accepté, n'était pas suffisant. Il nous a expliqué ses raisons

14 et je suppose que vous devriez également revoir ces raisons puisqu'elles

15 sont avancées par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit également

16 qu'avant le compte rendu seul pourrait suffire.

17 En fait, il y a trois options à mon sens pour l'heure : l'une étant

18 de ne pas avoir l'enregistrement audio, enfin, de faire plutôt passer cet

19 enregistrement audio et accepter, et ceci pourrait être déposé comme pièce

20 à conviction par la suite. Mais nous pourrions avoir le compte rendu dans

21 notre propre langue, la langue que nous comprenons, et ceci devrait suffire

22 comme versement de pièces.

23 Deuxième option : avoir des morceaux qui seraient choisis par M. McCloskey

24 avec ou en vous ayant consulté ou sans vous avoir consulté et qui

25 pourraient être ici passés dans le prétoire, ce qui également répondrait à

26 votre souci d'économiser le temps, et on prendrait les parties les plus

27 pertinentes de cet entretien.

28 La troisième possibilité, c'est de faire passer l'ensemble de cet

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1 enregistrement ici dans le prétoire ce qui inclut tous les points, les

2 points importants les plus importants, les moins importants. Tout

3 passerait. Donc, ce sont les trois options qui s'offrent à nous en mon

4 sens, et je propose que vous le disiez exactement quelle est votre position

5 en la matière.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, votre Honneur. La première solution à

7 notre préférence, c'est-à-dire n'utiliser que les comptes rendus, que le

8 compte rendu pendant la déposition de M. Alistair Graham, et nous n'avons

9 pas de problèmes à ce que l'enregistrement audio soit passé ici, si vous

10 considérez que cela est important. Mais nous pensons que c'est avec le

11 compte rendu de toute façon que nous allons travailler.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu aux points

13 soulevés par M. McCloskey. Il y a des extraits dans cet enregistrement

14 audio qui, d'après lui, révèlent des points importants dont il a parlés. Il

15 n'est pas nécessaire que je les répète ici. Donc, acceptez le compte rendu

16 s'il a validité dans cette déclaration, acceptez donc le compte rendu qui

17 signifierait que l'on ne lui permettait pas de présenter cet élément très

18 important -- cet élément de preuve important.

19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Votre Honneur, je ne suggère pas que si la

20 Chambre de première instance décide d'accepter ces éléments de preuve. Je

21 serais contre le fait de faire passer cet enregistrement. Permettez-moi

22 d'expliquer ma situation. Il n'y a rien dans cet enregistrement qui ne

23 figure pas dans le compte rendu ici.

24 Mais si M. McCloskey dit qu'il y a quelque chose dans le ton de la voix de

25 M. Borovcanin qui laisserait entendre quelque chose, très bien. Mais ce que

26 je propose c'est que nous utilisions ce compte rendu pour -- ne pas perdre

27 de temps, pour être plus précis lors de l'interrogatoire de M. Alistair

28 Graham.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question de votre dernière position,

2 Monsieur McCloskey.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très brièvement. Ecoutez, l'enregistrement

4 permet d'en savoir plus sur les différentes parties. Ça permet de

5 comprendre leur personnalité avec le ton de la voix. Vous pouvez essayer de

6 voir ce que quelqu'un a à l'esprit grâce au ton de sa voix et je pense

7 qu'il est très important d'avoir -- de ressentir cela pour la personne qui

8 fait l'objet de l'entretien, et lorsque l'Accusation est contestée pour

9 certaines choses ou si l'Accusation devait donc avancer quelque chose --

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez déjà

11 identifié les morceaux que vous souhaitez nous faire

12 passer ?

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas encore. J'espérais faire cela avec

14 Me Lazarevic, et si nous pouvions nous mettre d'accord sur quelque chose.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Combien de temps vous faudra-

16 t-il ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous allons avoir deux jours.

18 Nous pourrions je pense le faire en deux jours.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Prost a une question et très

21 bientôt, elle sera à qui la posée.

22 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] En fait, M. Meek pourrait se lever

23 puisque c'est une question pour vous, Maître Meek. C'est une question tout

24 à fait différente qui se rapporte à l'entretien.

25 Lorsque cette question a été soulevée au départ, M. Ostojic n'est,

26 malheureusement, pas ici, mais j'avais cru comprendre qu'il était ouvert

27 aux autres accusés pour contester la recevabilité de ces déclarations en

28 matière de questions comme le côté volontaire, à savoir est-ce que dans

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1 l'entretien a été mené conformément aux règles et d'autres questions de

2 même nature. Est-ce que vous pourriez clarifier votre position, à savoir

3 que vous êtes prêt -- affecté à d'autres accusés contestent la recevabilité

4 plutôt que de considérer que les déclarations une fois acceptées sont

5 recevables en faisant référence à d'autres accusés ?

6 M. MEEK : [interprétation] Oui, il y a, votre Honneur, deux questions

7 séparées. Dans ma juridiction, nous avons -- lorsque nous avons des procès

8 avec plusieurs accusés comme celui-ci, le client de Me Lazarevic a fait une

9 déclaration. L'Accusation veut utiliser cette déclaration, et dans cette

10 déclaration, figure également des déclarations sur d'autres co-accusés.

11 Cette déclaration a été faite longtemps après les événements concernant

12 cette entreprise criminelle commune, et normalement, l'accusé devrait faire

13 une requête pour supprimer cette déclaration et il y aurait une audience

14 pour voir si cette déclaration est même recevable.

15 Néanmoins, jusque-là, il n'y a eu aucune requête par écrit déposée au nom

16 de M. Borovcanin, même si nous avons cru comprendre qu'il y aurait

17 contestation de la recevabilité de cette déclaration par l'accusé qui a

18 fait cette déclaration donc par ses avocats. Maintenant, nous sommes dans

19 une situation difficile. En parlant hier avec M. McCloskey, mon collègue,

20 en fait, lorsque l'enquêteur Alistair Graham arrive -- en fait, nous avons

21 cru comprendre qu'il veuille faire passer cet entretien, le compte rendu,

22 l'enregistrement. Pour reprendre les termes du Juge Agius : est-ce que ceci

23 ne serait pas donc empêcher les autres accusés d'utiliser leur droit

24 fondamental de contre-examen des accusés ?

25 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je voudrais savoir simplement si M.

26 Beara ou d'autres accusés peuvent contester la recevabilité de cette

27 déclaration en termes de contestation côté volontaire, la conformité avec

28 les règles par rapport à une autre question, à savoir si lorsque cette

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1 déclaration est acceptée. Est-ce qu'elle peut être considérée comme une

2 preuve contre d'autres

3 accusés ? Je voudrais simplement savoir votre position, je ne veux pas en

4 discuter aujourd'hui. Je voulais simplement que cela soit clarifié car cela

5 permettrait de savoir où nous en sommes concernant donc du témoignage de ce

6 témoin. C'est tout. Merci.

7 M. MEEK : [interprétation] A mon sens, dans ce Tribunal, je pense que nous

8 aurions le droit de le faire, mais comme l'a déjà dit M. McCloskey, il a

9 déjà dit la semaine dernière, sa position c'est que nous n'aurions pas --

10 que ce n'est pas, en fait, la déclaration de notre client.

11 Donc, nous n'avons rien à dire, néanmoins, je suppose que Me -- Me --

12 le Juge Prost, que si le banc nous le permet, et ce serait un peu difficile

13 à moins que M. Borovcanin nous permette un entretien extensif pour

14 expliquer certaines circonstances dont nous ne sommes pas au courant, et

15 nous ne sommes pas non plus à même de soulever toutes les questions que ce

16 conseil pourrait soulever dans cette requête, mais je pense que nous

17 pouvons néanmoins maintenant. Est-ce que nous faisons du bon travail ? Ça

18 je ne le sais pas. Merci. Donc, c'est --

19 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci. Cela répond à ma question.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est une question intéressante, et

22 pour ce qui est de ce point soulevé, il y a d'autres points pour lesquels

23 je pense que les conseils n'ont pas non plus quelque chose à contester et à

24 savoir est-ce que M. -- c'est très spécifique à M. Borovcanin, à savoir

25 est-ce qu'il se sentait menacé, ou certains aspects considérant le côté

26 volontaire de cette confession ou d'autres points. Néanmoins, je ne

27 voudrais pas fermer la porte à sa capacité de contester parce que nous

28 allons offrir cette déclaration par rapport à l'accusé, si vous considérez

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1 que cela est nécessaire. Ce qui est différent de ce dont a parlé mon ami,

2 et si c'est votre décision et si vous savez que c'est une décision qui,

3 pour l'instant, traitée dans deux autres affaires importantes, à savoir :

4 Est-ce que les déclarations des accusés peuvent être utilisées contre les

5 autres ? Est-ce que nous pouvons avoir une -- est-ce que le conseil de la

6 Défense peut avoir une position ? Est-ce que ça concerne beaucoup moins

7 l'aspect personnel de cet entretien ?

8 Je dirais, personnellement, qu'ils n'ont donc pas de position sur

9 tous les points, mais il se peut qu'il ait certains points sur lesquels ils

10 aient une position parce que cette déclaration pourrait être utilisée

11 contre eux également. Je ne dirais pas -- donc, je n'en discuterais pas

12 dans le cadre du droit qu'on a simplement.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Une chose avant donc que

14 nous faisons une pause. Hier, vous étiez là, Maître McCloskey, vous avez

15 fait référence à la motion Nikolic qui demandait une ordonnance de cette

16 Chambre de première instance à l'Accusation pour divulguer de façon urgente

17 tout le matériel de l'article 68 du Règlement en relation avec les Témoins

18 PW-108 et 102. Vous vous souviendrez ce que j'ai dit hier, et je ne vais

19 pas passer de temps à essayer de vous rappeler ce que sont ces articles du

20 Règlement concernant votre devoir, et nous avons dit que la question

21 pourrait être traitée au travers d'un dialogue et que nous espérions que

22 vous auriez hier entre vous pour ensuite revenir vers nous avec une

23 solution. Or, nous n'avons pas entendu quoi que ce soit ni de votre part ni

24 des équipes Beara et Nikolic.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu une

26 discussion avec Me Nikolic et nous avons également discuté avec Julian

27 Nicholls, et nous avons expliqué ce que nous avons fait concernant le

28 matériel, et nous continuons de parler pour les recherches qui sont faites

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1 concernant certains points particuliers. Nous avons parlé, mais nous ne

2 sommes arrivés pour l'instant à rien précis. Je ne suis pas sûr que Me

3 Nikolic et Me Nicholls soient arrivés à un accord, donc, je pense que nous

4 sommes encore en train de poursuives nos discussions.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause

6 maintenant. Peut-être que cela vous permettrait de discuter et de revenir

7 vers nous après la pause. Maître Lazarevic.

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite

9 dire quelque chose pour le compte rendu d'audience. Suite à la décision que

10 vous avez rendue, nous déposerons jeudi une requête dans laquelle nous

11 élèverons une objection par rapport à la demande faite par l'Accusation au

12 sujet du versement au dossier de la déclaration de M. Borovcanin --

13 d'ajouter la déclaration de

14 M. Borovcanin à la liste 65 ter.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me souviens pas vous avoir

16 demandé de faire cela, Maître Lazarevic.

17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est en réponse à la requête

18 faite par l'Accusation. Vous avez rendu une décision sur ce point hier dans

19 laquelle vous nous avez enjoint de déposer une réponse jeudi au plus tard.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une autre question. Oui. Je

21 pensais que vous parliez d'autre chose. En fait, nous n'étions pas sur la

22 même longueur d'ondes.

23 Nous allons suspendre l'audience pendant 25 minutes, après quoi, nous

24 reprendrons l'audience. Merci.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

26 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au nom du Tribunal et mes collègues et

3 moi-même, nous vous souhaitions la bienvenue.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes sur le point de témoigner.

6 Avant de faire cela, le Règlement prévoit que vous prononciez une

7 déclaration solennelle équivalente à un serment par laquelle vous vous

8 engagez à dire la vérité. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de

9 cette déclaration. Je vous invite à en donner lecture. Il s'agit de votre

10 engagement solennel auprès de nous.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: OSTOJA STANOJEVIC [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mettez-vous à l'aise.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a certains points que je

18 souhaiterais vous expliquer. Tout d'abord, l'Accusation a demandé en votre

19 nom l'octroi d'une mesure de protection. Vous êtes sans doute déjà au

20 courant, il s'agit de la déformation des traits de votre visage à l'écran.

21 En d'autres termes, nous avons fait droit à cette demande et vous

22 bénéficierez de cette mesure de protection qui vous a déjà été octroyé

23 lorsque vous avez témoigné auparavant. Les personnes extérieures à cette

24 salle d'audience ne pourront pas voir votre visage et verrons à la place

25 des carrés de couleurs différentes. Il s'agissait du premier point que je

26 souhaitais évoquer.

27 Deuxièmement, une question très importante, c'est celle du droit de toute

28 personne à ne pas être obligé de s'incriminer. De quoi suis-je en train de

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1 parler ? Il s'agit d'un droit dont jouissent tous les témoins. Dans

2 l'éventualité où l'on vous poserait des questions qui risqueraient de vous

3 incriminer si vous deviez y répondre honnêtement, dans ce Tribunal comme

4 dans de nombreuses juridictions, il existe une règle qui vous protège. Si

5 de telles questions vous sont posées, vous pouvez demander aux Juges de la

6 Chambre de vous exonérer de l'obligation de répondre à ces questions car

7 vous pensez qu'en répondant à cette question vous risqueriez de vous

8 incriminer.

9 Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un droit certes, mais ce n'est pas un

10 droit absolu car il nous appartient de décider si vous devez répondre ou

11 non à ces questions. Nous pouvons faire droit à votre demande mais nous ne

12 sommes pas obligés de le faire après avoir entendu vos arguments et ceux

13 des parties, nous pouvons vous obliger à répondre à ces questions. Si tel

14 est le cas, quel que soit la réponse que vous ferez, elle ne sera pas

15 utilisée contre vous à l'avenir hormis le cas de poursuites pour faux

16 témoignage.

17 Mes explications ont-elles été suffisamment claires ? Les avez-vous bien

18 comprises ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey va vous poser quelques

21 questions après quoi certains conseils de la Défense vous interrogeront.

22 Nous espérons en avoir terminé aujourd'hui et vous pourrez ensuite rentrer

23 chez vous.

24 Monsieur McCloskey vous avez la parole.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic. Pourriez-vous d'abord

28 décliner votre identité pour les besoins du compte rendu d'audience ?

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1 R. Je m'appelle Ostoja Stanojevic. Je suis né le 13 août 1947.

2 Q. Vous souvenez-vous avoir témoigné devant ce Tribunal, les

3 4 et 5 décembre 2003 ?

4 R. Oui.

5 Q. Hier, avez-vous eu la possibilité d'entendre la déposition que vous

6 avez faite dans cette autre affaire ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous aujourd'hui attester que cette déposition reflétait

9 fidèlement vos propos ?

10 R. Oui.

11 Q. Si l'on posait aujourd'hui les mêmes questions, vos réponses seraient-

12 elles les mêmes?

13 R. Oui.

14 Q. Fort bien. Comme je vous l'ai déjà dit hier, je n'aurais pas d'autres

15 questions à vous poser. Nous allons nous appuyer sur votre déposition

16 antérieure, mais d'autres auront peut-être des questions à vous poser.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président,

18 M. Stanojevic était chauffeur de camion au sein de la Compagnie du Génie de

19 la Brigade de Zvornik. Il a reçu pour mission de se rendre en ville et

20 d'aider à nettoyer Srebrenica. Après quoi, on lui a confié pour tâche de

21 ramasser les corps à l'entrepôt de Kravica et de les conduire jusqu'à une

22 fosse située à Glogova. Il s'agit d'un résumé très bref.

23 Voilà, je n'ai rien à ajouter.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Toutes les

25 équipes de la Défense ici souhaitent, je pense, contre-interroger le

26 témoin; est-ce bien le cas ?

27 Maître Zivanovic.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions à poser à ce

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1 témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek.

3 M. MEEK : [interprétation] Comme pour l'autre témoin, pour le moment, je

4 n'ai pas de questions à poser.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek.

6 Maître Nikolic.

7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense de

8 M. Nikolic ne contre-interrogera pas ce témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

10 Maître Lazarevic -- ou plutôt, Maître Stojanovic ?

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

12 les Juges, nous avions annoncé que nous aurions besoin de 15 minutes pour

13 le contre-interrogatoire. Je pense, en fait, que cela sera plus bref.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.

15 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic. Je m'appelle Miodrag

17 Stojanovic, et en compagnie de mes collègues, nous défendons M. Ljubomir

18 Borovcanin.

19 Je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de ce que vous

20 savez et de ce que vous vous rappelez des événements de Kravica. Si je ne

21 m'abuse, il ressort de votre déclaration que l'on vous a envoyé le 14

22 juillet -- vous étiez à Zvornik, on vous a demandé de vous présenter à la

23 Défense civile de la municipalité de Zvornik ?

24 R. Oui.

25 Q. Avec les membres de la Défense civile de la municipalité de Zvornik,

26 vous êtes parti pour la municipalité de Bratunac ?

27 R. Oui.

28 Q. D'après vos souvenirs, ce 14 juillet, quelle heure était-il lorsque

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1 vous êtes arrivé à Bratunac ?

2 R. C'était dans l'après-midi. Je ne saurais vous dire l'heure exacte, il

3 était peut-être 15 heures ou 16 heures. Je sais que je suis arrivé à la

4 Défense civile de Zvornik à midi, j'y suis resté une heure ou deux. C'est

5 plus tard dans l'après-midi que nous sommes arrivés à Bratunac.

6 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il est possible de suivre deux routes pour

7 effectuer le trajet entre Zvornik et Bratunac. Le premier itinéraire passe

8 par Drinjaca, Konjevic Polje, ensuite, vous tournez à gauche; on peut

9 passer par Kravica, Glogova et vous poursuivez jusqu'à Bratunac. Le

10 deuxième itinéraire parle de Drinjaca; vous suivez la Drina et vous arrivez

11 à Bratunac.

12 R. C'est exact.

13 Q. Ce jour-là, le 14 juillet dans l'après-midi, vous avez suivi le chemin

14 qui passe le long de la Drina ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, un tronçon de la route est goudronné. Vous avez dû ralentir ?

17 R. Oui, c'est une route goudronnée.

18 Q. Dans l'après-midi du 14, vous n'avez rien fait de particulier. Vous

19 n'aviez pas de mission particulière; c'est bien cela ?

20 R. Non.

21 Q. le 15 juillet dans la matinée, vous étiez encore à Bratunac; en fait,

22 vous aviez passé la nuit dans la ville de Bratunac, c'est bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Ce n'est que dans l'après-midi que l'on vous a confié pour mission de

25 vous diriger vers Kravica en compagnie des membres de la Défense civile de

26 Bratunac ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez déjà expliqué ce que vous avez fait dans l'après-midi. Vous

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1 avez dit qui a participé à ces activités. Est-ce que vous conviendrez avec

2 moi que, le 15 juillet dans l'après-midi, à l'extérieur de l'entrepôt de

3 Kravica, vous n'avez pas remarqué la présence de membres de la police du

4 MUP nulle part ?

5 R. Non, je n'ai pas vu de soldats ni de policiers ce jour-là alors que

6 j'étais sur place.

7 Q. Pour ce qui est du chargement des cadavres, ce sont les membres de la

8 Défense civile qui s'en sont occupés. Ils portaient des combinaisons ?

9 R. Je ne sais pas s'ils appartenaient à la Défense civile. Ils avaient

10 leur tenue de travail. Ils avaient un pantalon et un haut. Est-ce qu'il

11 s'agissait du service public ou de la Défense civile, je ne sais toujours

12 pas. Je l'ai déjà expliqué.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous redire qui vous a donné des ordres en

14 vous disant quoi faire ?

15 R. Je n'avais pas d'ordre. Il y a un homme qui nous accompagnait. Il est

16 venu me chercher, il m'a dit que j'avais un travail à faire à Kravica. Il

17 m'a dit -- je lui ai dit : "Je ne savais pas où était Kravica." Il m'a dit

18 : "Je vais venir avec toi," il m'a accompagné. Il a fait le même travail

19 que moi sur place.

20 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez donc fait deux trajets, l'un vers

21 Glogova et l'autre vers Kravica, c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Le 15 juillet, alors que vous vous trouviez à l'extérieur de l'entrepôt

24 de Kravica, avez-vous été témoin de meurtre à l'extérieur de l'entrepôt à

25 quelque moment que ce soit ?

26 R. Non.

27 Q. Vous nous avez dit que vous n'aviez remarqué la présence d'aucun soldat

28 ni d'aucun policier. Je vais formuler ma question de façon plus générale.

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1 Est-ce que vous avez vu des personnes en uniforme à l'extérieur de

2 l'entrepôt de Kravica ?

3 R. Non.

4 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, lorsque vous avez transporté

5 ces cadavres qui se trouvaient à l'entrepôt jusqu'à Glogova, est-ce que

6 vous vous souvenez si vous avez tourné à droite ou si vous avez tourné à

7 gauche, si l'on regarde en direction de Bratunac vers le site où ils ont

8 été enterrés ?

9 R. Alors que je descendais vers Glogova, j'ai tourné à droite, il restait

10 300 mètres à parcourir jusqu'au site. En fait, lorsque j'ai tourné, j'ai

11 fait quasiment -- j'ai quasiment rebroussé chemin sur une centaine de

12 mètres; il y a une maison à cet endroit, donc avant d'arriver au site.

13 Q. Ce 15 juillet dans l'après-midi, vous n'avez pas entendu dire qu'il y

14 avait eu d'autres fosses situées sur le côté gauche de la route lorsqu'on

15 regarde en direction de Bratunac ?

16 R. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu cela.

17 Q. Le 15 juillet pendant la nuit, vous êtes resté encore à Bratunac ?

18 R. Oui.

19 Q. Le 16 juillet au matin, vous êtes retourné à Zvornik car vous ne

20 souhaitiez plus, vous n'aviez plus besoin de continuer à faire le travail

21 que l'on vous avait demandé de faire ?

22 R. Il était -- je n'avais rien à faire là-bas. Le dimanche, nous étions

23 censés aller à Srebrenica, mais lorsque Rajko a appris que les soldats de

24 Srebrenica s'étaient retrouvés sur la ligne de front à Baljkovica et qu'il

25 y avait eu beaucoup de morts, Rajko et moi avons décidé de rentrer chez

26 nous. Nous avions beaucoup de membres de notre famille sur la ligne de

27 front, et le dimanche, nous avons décidé de rentrer chez nous.

28 Q. Est-ce que, sur le chemin du retour, vous avez là encore suivi le cour

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1 de la Drina, ou est-ce que vous avez emprunté l'autre itinéraire qui passe

2 par Konjevic Polje et Drinjaca ?

3 R. Celui qui passe par Konjevic Polje. Je ne voulais pas reprendre la

4 route goudronnée parce que des gens, qui connaissaient le terrain, m'ont

5 dit que l'autre route était plus courte.

6 Q. Le 16 juillet, alors que vous conduisiez sur la route qui mène de

7 Bratunac à Konjevic Polje et Drinjaca, est-ce que vous avez été témoin

8 d'exécutions le long de la route ? Avez-vous vu des meurtres ou quelque

9 chose de ce genre ?

10 R. Non, non.

11 Q. Pour finir, pourriez-vous nous dire quelle heure il était lorsque vous

12 êtes arrivé à Zvornik ?

13 R. 8 heures, 9 heures peut-être; je ne sais pas exactement. Nous avons

14 pris notre petit déjeuner, Rajko est allé à la municipalité, le temps que

15 je retourne au camion, il était revenu et il m'a raconté l'histoire. Je lui

16 ai dit : "Mettons-nous d'accord sur quelque chose. Je ne voudrais pas aller

17 à Srebrenica. Allons plutôt à la maison." Il était du même avis que moi,

18 nous sommes donc partis. Il était peut-être 9 heures ou 10 heures; je ne

19 sais pas. En tout cas, c'était dans la matinée.

20 Q. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous préciser qui était ce

21 Rajko, même si vous le savez et moi aussi ?

22 R. Rajko Djokic, il était membre de la Défense civile. Il était en tenue

23 civile. Ils étaient trois à l'occasion de ce trajet. J'ai déjà donné leurs

24 noms. Les deux autres sont partis le même soir pour Zvornik tandis que

25 Rajko et moi sommes restés la nuit sur place.

26 Q. Merci, Monsieur Stanojevic.

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

28 d'autres questions à poser à ce témoin.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

2 Est-ce que --

3 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

5 Pour l'équipe Gvero ?

6 M. JOSSE : [interprétation] Pas de questions, non plus.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

8 Maître Haynes -- plutôt, Maître Sarapa.

9 M. SARAPA : [interprétation] Juste une question.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

11 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

12 Q. [interprétation] Monsieur Stanojevic, je m'appelle Djordje Sarapa, et

13 je représente Vinko Pandurevic. Dragan Jokic vous a dit de vous présenter à

14 la Défense civile avec votre camion; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Après vous êtes présenté à la Défense civile de Zvornik, tous les

17 ordres qui vous ont été donnés, y compris ceux concernant l'endroit où vous

18 deviez vous rendre et ce que vous deviez faire vous ont été donnés par des

19 membres de la Défense civile, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Dès que je me suis présenté à la Défense civile, en fait, j'étais

21 passé sous leurs autorités.

22 Q. Donc, c'étaient des gens de la Défense civile qui vous ont dit où allez

23 et quoi faire ?

24 R. Ils nous ont dit d'aller à Bratunac. J'ai pris l'itinéraire le plus

25 court, le long de la Drina, peut-être que je ne comprends pas bien votre

26 question. Ils ne m'ont pas dit quelle route je devais prendre. J'ai écouté

27 mes collègues qui connaissaient le terrain. Ils m'ont dit qu'il y avait un

28 itinéraire plus court pour se rendre à Bratunac, donc, je suis passé par la

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1 gauche le long de la rivière.

2 Q. Non, je ne parlais pas de l'itinéraire à suivre, mais ils vous ont dit

3 quelle serait votre destination, où vous deviez vous rendre avec votre

4 camion. Il s'agissait des civils de la Défense civile, c'est eux qui vous

5 ont dit cela ?

6 R. Avant cela, lorsque le commandant Jokic m'a dit que j'irais à

7 Srebrenica pour nettoyer le terrain et que je devais y rester dix jours, il

8 m'a dit qu'il y avait beaucoup de décombres et que je devais me présenter à

9 la Défense civile. Lorsque je me suis présenté à la Défense civile, ils

10 m'ont donné des instructions.

11 Q. Voilà, c'est ce que j'essayais d'établir. Lorsque vous êtes présenté à

12 la Défense civile de Zvornik, enfin, tous les ordres que vous avez reçus à

13 partir de ce moment-là, c'est eux qui vous les ont donnés ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci.

16 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

18 Maître Meek.

19 M. MEEK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

21 Des questions supplémentaires, Monsieur McCloskey ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je serai très bref.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

24 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

25 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous donner le nom de cet autre membre

26 de la Défense civile qui a passé ces quelques jours avec vous -- ces deux

27 jours avec vous ?

28 R. Je ne sais pas. Vous voulez parler de celui qui est venu me chercher ou

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1 de Rajko Djokic ?

2 Q. Vous avez mentionné un dénommé, Dragan Mirkovic.

3 R. Ah, oui, Dragan Mirkovic. Il y avait également Sekonjic [phon]. Rajko

4 Djokic et Sekonjic étaient avec moi dans le camion tandis que Dragan est

5 arrivé à bord de son propre camion. Ils étaient déjà dans le bâtiment de la

6 Défense civile et alors qu'ils rentraient chez eux, ils m'ont raccompagné

7 jusqu'à mon camion et m'ont dit que Rajko et moi-même devions rester sur

8 place tandis qu'Arsen et les autres sont partis pour rentrer chez eux le

9 même jour.

10 Q. M. Mirkovic vous a-t-il dit de qui il recevait ses ordres ?

11 R. Non.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 Maître Stojanovic.

16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains qu'il

17 puisse y avoir un problème d'identité par rapport à Dragan Mirkovic.(expurgé)

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20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Apparemment, M. Stojanovic est en train de

24 témoigner. Je peux m'entretenir avec lui en dehors -- enfin, sans que le

25 témoin ne soit présent.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, il a demandé que l'on passe

27 à huis clos partiel. Nous ne sommes pas encore à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stanojevic, ceci met un terme

14 à votre déposition. Ce qui signifie que vous pouvez disposer. Vous allez

15 être raccompagné hors du prétoire. Au nom du Tribunal, je vous remercie

16 d'être venu témoigner. Cela n'a pas duré très longtemps et je vous souhaite

17 un bon retour chez vous.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

19 vous remercie, moi aussi, et je remercie toutes les personnes présentes

20 également.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, passons à huis clos partiel

23 maintenant.

24 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste avant la pause, Monsieur

6 McCloskey, je vous avais posé une question. Juste avant la pause, disais-

7 je, Monsieur McCloskey, je vous avais demandé de consulter les équipes

8 Nikolic et Beara à propos des documents au titre de l'article 68 que les

9 équipes de la Défense souhaitent présenter, et d'après ces équipes de la

10 Défense, les documents devraient être communiqués le plus rapidement

11 possible. En avez-vous parlé avec eux ?

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai eu une discussion très brève avec Me -

13 - ou plutôt, M. Nicholls et Me Nikolic ont eu de longues discussions à ce

14 sujet. Je sais que ces discussions ont été plutôt fructueuses, mais je suis

15 sûr que Me Nikolic sera beaucoup mieux à même que moi d'en parler.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien.

17 Maître Nikolic.

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président,

19 M. Nicholls et moi-même avons parlé de cette question lors d'une pause et

20 nous attendons donc ces nouveaux documents qui pourraient être donnés à la

21 Défense aujourd'hui dans le courant de la journée. J'informerais, à ce

22 moment-là, la Chambre de première instance de tout ce qui s'est passé au

23 plus tard demain matin.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous pouvons revenir sur cette

25 discussion demain matin. Oui, un moment, je vous prie. Alors, nous allons

26 peut-être verser au dossier les pièces à conviction. Pièces à conviction

27 relatives au dernier témoin maintenant.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'après notre

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1 liste, on nous dit que la seule pièce qui n'a pas encore été versée au

2 dossier, conformément à l'article 92 bis, et qui d'ailleurs avait été

3 mentionnée lors de sa déposition dans l'affaire Blagojevic et la pièce 298,

4 un document relatif au véhicule.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais savoir s'il y a des

6 objections de la part des équipes de la Défense à propos de ce versement au

7 dossier des documents, notamment je pense au dernier document qui vient

8 d'être mentionné, la pièce 298 ? Je n'entends aucune objection. Donc, ces

9 documents sont versés au dossier.

10 Je suppose que les équipes de la Défense qui ont contre-interrogé le témoin

11 n'ont aucun document à verser au dossier. Bien.

12 Cela conclut donc cette question des documents.

13 Je suppose que vous n'avez aucun entretien après celui-ci, n'est-ce

14 pas ?

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai vu, Maître Lazarevic,

17 commencer à vous lever, donc, je suppose que vous souhaitiez vous exprimer.

18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas de doute. J'ai bien compris,

19 mais j'attendais juste que l'on termine le versement des documents au

20 dossier.

21 Alors, pendant la pause, j'ai parlé avec mon client, et il semblerait

22 qu'il y ait quelque malentendu. Peut-être que la discussion que j'ai eue

23 avec M. McCloskey ici était en tant soit peu prématurée. Car j'aimerais que

24 soit consignée la chose suivante au compte rendu d'audience : la position

25 de la Défense de M. Borovcanin reste la même, celle qu'elle était dès le

26 début. Donc, nous avons des objections à ce que soit admis cet entretien de

27 M. Borovcanin. Nous aimerions donc indiquer la situation, de façon très,

28 très claire, au nom de la Défense de M. Borovcanin. Alors, cette discussion

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1 qui a eue lieu a été in tant soit peu prématurée parce qu'il n'y a pas

2 encore de décision qui a été prise après que l'Accusation a présenté une

3 requête aux fins d'amendement de leur liste au titre de l'article 65 ter,

4 mais c'est ainsi que la situation se présente. Notre position n'a pas

5 changée elle est la même que celle que nous avons énoncée dès le début.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous l'avions compris de

7 toute façon. Nous avions compris que toute discussion qui a lieu ne portera

8 pas préjudice à la toute première déclaration que vous aviez faite dans ce

9 prétoire, à savoir que vous allez nous exposer les raisons indiquant

10 pourquoi cet entretien ne peut pas être admissible ou admis plutôt. Donc,

11 la discussion a eu évolué parce qu'il est assez difficile de prendre des

12 décisions à propos d'objections qui ont été avancées, mais eu égard à

13 l'admissibilité avant que nous n'ayons nous-mêmes la possibilité d'étudier

14 cet entretien. Donc, nous reviendrons cela dessus, mais je ne voudrais pas

15 que votre client ou vous-même, vous emballiez en pensant que nous allons

16 avoir une position contradictoire; de toute façon, nous n'avons pas encore

17 pris de décision. Donc, de toute façon, nous savons pertinemment que vous

18 êtes contre l'admission et le versement au dossier de cet entretien.

19 Alors, pour parler de demain matin maintenant, je vous demande d'être

20 prêt à discuter de cette question, à savoir est-ce que l'Accusation a le

21 droit d'interroger ou d'interviewer des témoins qui figurent déjà sur la

22 liste des témoins de certaines équipes de la Défense.

23 Donc, il s'agit de témoins à décharge. Alors, je sais que cela fait

24 référence à Popovic, mais la tradition ici est que, si une équipe de la

25 Défense dépose une requête, les autres équipes de la Défense seront liées,

26 en fait, par le truchement de requête séparée et il sera -- la requête qui

27 a été déposée auparavant. Donc, je pense que tout le monde devrait être

28 prêt à participer au débat demain, et nous aurons suffisamment le temps

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1 d'avoir ce débat.

2 Oui, Maître Meek, je vois que vous souhaitez vous exprimer.

3 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, peut-être que

4 j'aimerais obtenir une petite orientation. Je pense à l'objection relative

5 à l'admissibilité de la déclaration. Il est assez difficile de comprendre

6 si nous n'avons pas eu la possibilité d'étudier l'entretien en question.

7 Donc, c'est ce qui a été dit, mais je ne suis pas d'accord.

8 Parce que je pense que la déclaration, qui a été faite, a été faite

9 de façon volontaire. Il n'y a pas eu de contrainte, de coercition. Enfin,

10 de toute façon, ce sont des questions que l'on peut aborder sans pour

11 autant parler du fond de la déclaration, à proprement parler. Si vous

12 souhaitez avoir cette déclaration, je présenterais une requête. Je sais que

13 c'était un peu prématuré, mais je présenterais une requête pour que tout

14 élément de la déclaration qui a à voir -- qui a quoi que ce soit à voir

15 avec mon client devra faire l'objet d'une expurgation.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons pas pris de décision

17 encore.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, je ne sais pas si vous étiez

19 présent ou non, mais c'est une question qui a été soulevée par Me Josse et

20 il a été convenu que ce sont autant de questions qui devront faire l'objet

21 de discussion. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'une déclaration, qui a

22 été faite par l'un des co-accusés, peut avoir une valeur probante par

23 rapport à d'autres accusés, et cetera, et cetera ? Mais cela n'a absolument

24 rien à voir avec la question de l'admissibilité, à proprement parler, en

25 tout cas, pas pour le moment. De toute façon, nous n'avons pas marqué notre

26 accord avec ce qu'a avancé M. McCloskey. Je pense que certains membres ou

27 certaines équipes de la Défense ont accepté également cela. La question de

28 l'admissibilité ou de la recevabilité sera prise en considération lorsque

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1 nous aurons eu la possibilité d'étudier tout cela. De toute façon,

2 lorsqu'il s'agit donc du caractère volontaire, ou de déclaration donnée

3 sous contrainte, enfin, bon, peu importe, peu importe, de toute façon, nous

4 n'avons pas encore pris de décision et nous reviendrons sur cette décision

5 un peu plus tard.

6 Oui, Monsieur McCloskey.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que peut-être que

8 Me Meek souhaitait aborder la façon dont les questions vont être posées.

9 Mais il me semble me souvenir qu'il y avait une procédure qui avait été

10 utilisée, on avait posé quelques questions à M. Graham : Est-ce que vous

11 avez procédé conformément au Règlement ? Est-ce que vous lui avez expliqué

12 ses droits ? Est-ce qu'il y a des promesses qui ont été faites, quelque

13 chose de tout à fait fondamentale, de base ? Puis ensuite, cela peut --

14 nous pouvons nous arrêter. Puis, la Défense peut poser des questions dans

15 le cadre du contre-interrogatoire sans pour autant aborder le fond de la

16 déclaration. Donc, je ne sais pas ce à quoi vous pensez. Il y a plusieurs

17 méthodes qui peuvent être utilisées --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais de toute façon, nous devons

19 en discuter. Je vous ai rappelé que pour ce qui est de prouver que la

20 déclaration a été faite de façon volontaire et conformément aux Règlements,

21 c'est à vous qu'il incombe de le prouver, parce que c'est vous qui

22 présentez cette déclaration. Donc, la charge de la preuve vous revient.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

25 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

26 les Juges. Je ne voudrais surtout pas revenir à la charge, mais il me

27 semble que je n'ai pas très bien compris. Vous allez corriger -- vous allez

28 corriger l'erreur parce que, pendant toute cette procédure, s'il y a la

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1 possibilité suivant laquelle la Chambre veut étudier le fond de la

2 déclaration présentée, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il soit judicieux

3 ou approprié que vous entendiez ce que M. Borovcanin aurait pu dire à

4 propos des autres co-accusés dans ce procès y compris mon client. Et voilà,

5 voilà ce qui me motive, moi, vous avez compris.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous avons compris et nous ne

7 l'oublierons pas.

8 Oui, Monsieur McCloskey.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cela aurait dû être fait dans

10 le cadre de la jonction d'instance. Il y a plusieurs mois, mais je n'ai pas

11 d'objection à ce que l'on revienne là-dessus maintenant.

12 M. MEEK : [interprétation] M. McCloskey vient de dire que cela aurait dû

13 être prise en considération lors de la jonction d'instance il y a quelques

14 mois. Si nous avons, en fait, ces déclarations et ces cassettes de la liste

15 65 ter, je pense que cela aurait dû être soulevé il y a des mois, voire des

16 années de cela.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Écoutez, je pense qu'il faut mettre un

18 terme à tout cela. De toute façon, nous devons -- nous aurons une réunion

19 pour étudier cette question et nous allons nous préparer à la discussion

20 dès demain. Nous reprendrons l'audience demain à 9 heures, et de toute

21 façon, nous aurons cette discussion pendant le temps qui nous aurait été

22 imparti pour ce faire.

23 Je vous souhaite un excellent après-midi.

24 --- L'audience est levée à 11 heures 42 et reprendra le mercredi 11 juillet

25 2007, à 9 heures 00.

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