Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 septembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière d'audience, bonjour. Pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous

  7   plaît ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Voyons si tout le monde est là. Tous les accusés sont là. Pour ce qui est

 13   de la Défense, je constate que Me Ostojic n'est pas là, Me Bourgon non

 14   plus, Me Haynes non plus. L'Accusation est représentée par M. Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   M. McCloskey a rendez-vous chez le médecin, donc, il viendra se joindre à

 17   nous dès qu'il sera libre.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vois à l'écran la

 19   représentante du Greffe, Mme Yaiza Alvarez Reyes. Je vois que sur sa droite

 20   se trouve un homme, je suppose que c'est notre témoin. L'on m'a également

 21   informé qu'un magistrat est présent et un conseiller juridique. Est-ce

 22   qu'il pourrait se présenter pour le compte rendu d'audience pour que l'on

 23   puisse poursuivre.

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous


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  1   plaît, répéter votre nom ?

  2   MAGISTRAT (expurgé) : [] [interprétation] (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  5   C'est la soirée chez vous.

  6   MAGISTRAT (expurgé) : [] [imperceptible] 

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est 9 heures 15 ici. Nous sommes le

  8   5 septembre. Avant de m'adresser directement au témoin, je voudrais lui

  9   présenter les personnes qui se trouvent dans ce prétoire et je voudrais

 10   également lui dire quelles sont les mesures que nous avons prises afin de

 11   le protéger des mesures de protection que nous lui accordons par une

 12   décision que nous avons prise il y a quelque temps.

 13   Je suis Carmel Agius, je préside cette Chambre. Sur ma droite, se trouve le

 14   Juge O-Gon Kwon et sur ma gauche Mme le Juge Kim Prost. Sur la droite au

 15   bout de la table, nous avons le Juge Ole Bjorn Stole, qui est le Juge de

 16   réserve en l'espèce.

 17   Nous avons les sept accusés de l'espèce, si le témoin souhaitait connaître

 18   les noms des co-accusés, je suis prêt à les lui fournir. Chacun des accusés

 19   est représenté par une équipe de juristes, des avocats, et du côté de

 20   l'Accusation, nous avons un seul homme qui est ici avec sa commise à

 21   l'affaire et le conseil principal viendra un peu plus tard parce qu'il

 22   devait aller voir un médecin ce matin. Pour le reste, nous avons le

 23   personnel juridique et administratif de ce Tribunal.

 24   Monsieur le Témoin.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez dans quelques instants

 27   commencer à donner votre déposition mais avant de faire cela, je dois vous

 28   expliquer quelque chose. En fonction de notre règlement, vous êtes tenu de


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  1   prononcer une déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité, toute

  2   la vérité, rien que la vérité pendant votre témoignage et on va vous

  3   remettre ce texte. Madame la Greffière va vous le remettre et je vais vous

  4   demander d'en donner lecture.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: TEMOIN PW-100 [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 10   Vous savez que nous avons prévu des mesures de protection à votre

 11   attention. Nous allons nous servir d'un pseudonyme pour remplacer votre

 12   véritable nom. Ici et dans le compte rendu d'audience vous serez PW-100.

 13   Nous avons également la distorsion de l'image et de la voix.

 14   LE TÉMOIN : [imperceptible] 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous expliquer comment nous

 16   allons travailler. Un instant. Nous avons un problème technique.

 17   Je vais vous expliquer maintenant comment nous allons poursuivre. La régie

 18   ici nous informe du fait que la réception du signal par vidéo en fait ne

 19   permet pas la distorsion de votre image et de votre voix, donc toutes les

 20   personnes qui se trouvent dans le prétoire peuvent vous voir et peuvent

 21   entendre votre voix. Mais ce n'est rien d'inhabituel parce que chaque fois

 22   qu'un témoin vient déposer ici viva voce et qu'il bénéficie des mêmes

 23   mesures de protection à La Haye, les personnes présentes dans le prétoire

 24   peuvent le voir ou la voir et peuvent entendre la voix du témoin.

 25   En revanche, ce qui est important c'est que nous avons pris les

 26   dispositions pour qu'il n'y ait pas divulgation de l'image, ni de la voix,

 27   sans mesures de protection, c'est-à-dire ça ne se fait qu'à -- qu'avec

 28   distorsion de votre image et de votre voix. Nous avons également pris une


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  1   mesure extraordinaire afin de nous assurer que ces mesures de protection

  2   sont sans défaut; généralement, il y a du public dans notre galerie du

  3   public et puisqu'il pourrait arriver qu'une personne installée dans la

  4   galerie du public aperçoit l'image à l'écran des juristes dans le prétoire,

  5   nous avons tiré les stores sur le prétoire, donc, toutes personnes qui se

  6   trouveraient éventuellement dans la galerie du public ne pourraient pas

  7   voir le prétoire, ne pourraient voir de ce fait aucuns des écrans dans le

  8   prétoire.

  9   J'espère que ceci vous satisfait, Monsieur.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. 

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, comment allons-nous poursuivre

 12   maintenant : M. Thayer vous posera une série de questions, va mener son

 13   interrogatoire principal, et par la suite, quelques-unes ou toutes les

 14   équipes de la Défense vont vous poser des questions à leur tour.

 15   Monsieur Thayer, vous avez la parole.

 16   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 17   poursuivre, je pense qu'il faudrait mettre en garde le témoin en

 18   application de l'article 90(E), je pense que cela a déjà été expliqué au

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

 21   Monsieur le Témoin, on nous a demandé d'attirer votre attention sur une

 22   disposition donnée dans notre Règlement. Cette disposition précise les

 23   droits que vous avez et d'office, d'emblée je dois vous dire que vous ne

 24   bénéficiez pas de droit absolu.

 25   Pendant l'interrogatoire principal ou pendant le contre-interrogatoire,

 26   s'il arrivait que l'on vous pose des questions qui, si vous y répondiez, de

 27   manière juridique, risquaient de vous exposer à des poursuites au pénal à

 28   l'avenir, donc, si cela se produit, je ne dis pas que tel sera le cas, mais


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  1   je ne peux pas l'exclure non plus. Donc, dans ce cas, il est de mon devoir

  2   de vous mettre en garde -- de vous avertir d'un droit que vous avez selon

  3   notre Règlement et qui vous protège, à savoir le droit de ne pas vous auto

  4   incriminer.

  5   Si ce genre de questions était posé et si vous ne souhaitiez pas y

  6   répondre parce que ces questions vous incrimineraient, il faudrait que vous

  7   vous adressiez aux Juges de la Chambre, et que vous demandiez d'être

  8   dispensé de répondre. Nous pouvons soit vous donner droit soit nous pouvons

  9   décider exactement à l'opposé. Donc, c'est la raison pour laquelle votre

 10   droit n'est pas absolu.

 11   Si nous vous dispensons de répondre bien entendu on passera à la

 12   question suivante mais si nous vous obligeons à répondre à ce genre de

 13   questions, questions qui par lesquelles vous risquez de vous auto

 14   incriminer en y répondant, alors, dans ce cas-là, et là, nous en arrivons à

 15   notre droit qui est le vôtre, à moins que vous ne témoignez en faisant un

 16   faux témoignage, en répondant à ce genre de questions rien de ce que vous

 17   dites ne pourra être utilisé contre vous à l'avenir dans le cadre de

 18   poursuite au pénal -- de poursuite engagée contre vous.

 19   Est-ce que vous avez compris mon explication ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je pense que

 22   nous pouvons poursuivre, Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

 24   Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à mes confrères, consoeurs.

 25   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   M. THAYER : [interprétation] Bonjour à Mme la Greffière et à

 28   M. l'Huissier.


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  1   M. L'HUISSIER [] [interprétation] Bonjour.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3    M. L'HUISSIER [] [aucune interprétation]

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que c'est inaudible.

  5   M. L'HUISSIER [] [interprétation] La difficulté technique

  6   que nous avons rencontrée concernait l'équipement d'enregistrement.

  7   M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons poursuivre ?

  8   M. L'HUISSIER [] [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 10   Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, Mme la Greffière vous remettra une feuille.

 13   Je vais vous inviter à prendre connaissance de ce qui figure sur la

 14   feuillet et de nous confirmer s'il s'agit bien de vous lorsque l'on -- eu

 15   égard à ce qui est écrit à côté de PW-100.

 16   R.  Oui, c'est le cas.

 17   Q.  Merci, Monsieur. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous n'avons

 18   jamais eu l'occasion de parler. Ce matin, je vais essayer de parcourir avec

 19   vous de manière progressive et chronologique les événements qui nous

 20   concernent. Compte tenu de l'équipement technique qui est nécessaire à --

 21   compte tenu de l'interprétation, je vais vous demander de répondre

 22   lentement, de bien écouter les questions, indépendamment de la personne qui

 23   vous pose la question, et de prendre votre temps pour répondre. Si vous

 24   n'avez pas compris quelque chose, dites-le, et si vous avez besoin d'une

 25   pause, dites-le, également. Et de temps à autre, je vais peut-être regarder

 26   ailleurs, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est parce que

 27   j'essaie de vérifier si la transcription est exacte. Est-ce que je peux

 28   poursuivre ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. THAYER : [interprétation] J'ai besoin de passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

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 27   (expurgé)

 28   [Audience publique]


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  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  N'oubliez pas l'avertissement qui vous a été donné donc de ne pas

  3   révéler votre identité, est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous

  4   êtes arrivé de Janja à votre destination finale en Bosnie ?

  5   R.  Ce sont les autocars qui nous ont emmenés jusqu'à la destination

  6   finale.

  7   Q.  Quand vous êtes arrivé en Bosnie est-ce que vous savez quelles étaient

  8   les autorités qui vous ont pris en charge ?

  9   R.  Au début, c'était la police de réserve, je crois, et le lendemain, nous

 10   avons compris qu'il s'agissait, en réalité, de la police spéciale.

 11   Q.  Et on vous a amené où exactement ?

 12   R.  A Jahorina, à la montagne.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait un endroit particulier où on vous a amené là-bas ?

 14   R.  Je pense qu'il s'agissait de l'hôtel Jahorina.

 15   Q.  Pourriez-vous décrire aux Juges combien il y a eu d'hommes qui ont été

 16   amenés avec vous à Jahorina, dans des circonstances similaires ?

 17   R.  Je dirais qu'ils étaient à peu près 300, 350.

 18   Q.  Quand vous êtes arrivé à cet endroit, qu'est-ce qu'on vous a dit,

 19   qu'est-ce qui allait vous arriver ?

 20   R.  Rien. Il s'agissait de l'entraînement. Au début, avant que l'on arrive

 21   à Jahorina, on nous a dit qu'on allait faire des tours de garde de la

 22   municipalité, mais rien qui releve du combat, c'était hors de question.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes viennent de nous dire

 24   qu'ils ont des problèmes et ils vous demandent gentiment de respecter un

 25   temps de pause entre les questions et les réponses, puisque vous parlez la

 26   même langue.

 27   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur, est-ce qu'il y a eu qui que ce soit qui était responsable de


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  1   cette formation ?

  2   R.  Oui. Un certain Dusko Jevic était celui qui était en charge de cet

  3   endroit.

  4   Q.  Je vais vous poser quelques questions à son sujet, tout à l'heure. Mais

  5   pendant que vous y étiez, après le premier jour où vous êtes arrivé, est-ce

  6   qu'il y a eu d'autres bus qui sont arrivés, bus pleins de gens dans des

  7   circonstances similaires, ou est-ce qu'ils sont arrivés tous en même temps

  8   ?

  9   R.  Je dirais qu'il y a eu plusieurs bus appartenant à différentes

 10   entreprises de transport.

 11   Q.  Vous avez dit qu'en tout à peu près 300-350 hommes sont arrivés; c'est

 12   cela ?

 13   R.  Oui. Je le crois.

 14   Q.  Est-ce que vous étiez libre de partir de cet endroit, de quitter cet

 15   endroit ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  A un moment donné, vous a-t-on donné un uniforme ou de l'équipement ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Pourriez-vous expliquer cela aux Juges ?

 20   R.  C'était un matin, je pense que c'était le deuxième matin, on nous a

 21   alignés, on nous a donné des uniformes et quelques jours plus tard on nous

 22   a donné des armes.

 23   Q.  Pourriez-vous décrire ces uniformes, quelle couleur, à quoi cela

 24   ressemblait-il ?

 25   R.  C'était un uniforme deux pièces, un uniforme de camouflage.

 26   Q.  Quel genre d'arme vous a-t-on donnée, Monsieur ?

 27   R.  C'était un fusil automatique de l'OTAN, sans doute. Je dirais que

 28   c'était AK47.


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  1   Q.  Est-ce qu'on vous a donné des vêtements de protection ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il s'agissait de quoi ?

  4   R.  C'était un gilet pare-balles.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de ce gilet ?

  6   R.  Oui. C'était blanc et bleu -- non, c'était bleu clair.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la qualité de ce gilet, la matière ?

  8   R.  Je ne dirais pas que c'était super, ce n'est pas de la bonne qualité.

  9   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'organisation,

 10   de la structure dont vous faisiez partie, vous et les autres hommes qui

 11   sont arrivés à Jahorina. À partir de là, je veux parler d'eux en parlant de

 12   recrues; c'est d'accord ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire comment vous et les autres recrues, comment

 15   vous a-t-on organisés ?

 16   R.  On nous a divisés en deux groupes. Ensuite, à l'intérieur il y avait

 17   quatre unités dans chaque moitié. Dans chaque unité, vous aviez encore

 18   quatre autres unités plus petites.

 19   Q.  Donc, vous avez parlé de deux divisions, est-ce qu'il y avait de noms

 20   de ces divisions, de ces -- enfin qu'est-ce que c'était, donc, des

 21   sections, d'autres compagnies ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je pense que c'était les Compagnie 1 et

 23   2.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui était le commandant de

 25   la 1ère Compagnie ?

 26   R.  Je pense que c'était Mane.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de son apparence physique ?

 28   R.  Il avait de cheveux bruns, est assez fort, taille moyenne. Je dirais


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  1   qu'à l'époque il avait à peu près 35 ans.

  2   Q.  Excusez-moi.

  3   R.  J'ai terminé, j'ai terminé.

  4   Q.  Le commandant de la 2e Compagnie, vous vous souvenez de son nom ?

  5   R.  Il s'appelait Nedzo Ikonic.

  6   Q.  Pourriez-vous le décrire ?

  7   R.  De la même taille de Mane, mais il était plus fin, plus maigre. Cheveux

  8   sombres.

  9   Q.  Vous avez dit que ces deux compagnies ont été ensuite partagées en

 10   quatre autres unités. Est-ce que vous vous souvenez du nombre d'hommes

 11   qu'il y avait à l'intérieur de chacune de ces unités, et si vous vous

 12   souvenez de nom et bien cela va nous aider.

 13   R.  Et bien, je ne me souviens pas de nom. Si vous voulez, je peux vérifier

 14   la déclaration préalable. Parce que je l'ai donnée, enfin je l'ai faite il

 15   y a assez longtemps, donc cela va m'aider.

 16   Q.  En effet. Donc, il s'agit de votre déclaration préalable à la page 5,

 17   en anglais et en B/C/S, c'est là que cela se trouve. Vous pouvez lire cela

 18   et vous me dites à quel moment vous vous êtes rappelé de cela.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous savez que nous ne connaissons pas

 22   les déclarations préalables données au bureau du Procureur. Nous savons que

 23   ces déclarations préalables existent. Ici, j'en ai deux. C'est  soi-disant,

 24   d'après ce qu'on dit ici ce sont des déclarations du témoin, une qui a été

 25   faite le 12 décembre et l'autre, le 18 décembre 1995.

 26   M. THAYER : [interprétation] Effectivement.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laquelle vous intéresse. M. THAYER :

 28   [interprétation] Celle du 14 décembre, en fait cette déposition a commencé


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  1   le 14 décembre, elle s'est terminée le 18 décembre, et donc on peut la

  2   distinguer de la déclaration préalable qui a été donnée à le HCR plus tôt

  3   ce mois.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous dire quel est le numéro

  5   ERN au témoin ?

  6   M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

  7   00362825 [comme interprété].

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, cela ne correspond pas

  9   avec ce que nous avons ici. Si c'est 18 décembre 1995, la déclaration du

 10   témoin au bureau du Procureur, c'est le numéro ERN 03074399 et se termine

 11   par 4418, et en anglais, il s'agit du numéro ERN 199469 [comme interprété]

 12   se terminant par 672 [comme interprété].

 13   Ce que nous voulions c'est que le témoin sache que ce n'est pas la pratique

 14   en cours, en l'espèce de recevoir à l'avance les déclarations préalables de

 15   témoin. Et donc nous avons vraiment besoin de savoir à quoi vous faites

 16   référence.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président, s'il

 18   avait été ici je lui aurais donné la déclaration, cela aurait été plus

 19   simple.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait que j'en sois sûr si --

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [] [interprétation] Je peux vous aider peut-

 22   être. Le document est donné au témoin, c'est le numéro ERN 0149649 [comme

 23   interprété].

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle page, quelle est la page ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [] [interprétation] La page 6 en anglais.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que cela vous aide,

 27   Monsieur Thayer, pour être plus précis.

 28   M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement.


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  1   Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire cela, Monsieur?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais répéter la question que je vous ai déjà posée. Vous souvenez-

  4   vous du nom des unités qui étaient donc des sous-parties de cette compagnie

  5   ?

  6   R.  Non, je ne me souviens pas des noms des unités. Ce que je savais, il y

  7   avait la Compagnie numéro 1, la Compagnie numéro 2, il y avait quatre

  8   pelotons qui faisaient partie de chacune des compagnies.

  9   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous des noms des chefs de

 10   peloton ?

 11   R.  Au niveau de la 1ère  Compagnie, il y avait Nedzo, mais je ne pense pas

 12   que c'était la même personne que le chef de la

 13   2e Compagnie. Dans le Peloton 2 de cette même compagnie, c'était Tomo. Dans

 14   le Peloton 3, c'était Nedzo, puis, le Peloton 4, Goran. Tous faisaient

 15   partie de la 1ère Compagnie.

 16   Q.  Donc, vous avez mentionné ce Nedzo qui était le chef du Peloton 3 de la

 17   Compagnie 1; est-ce que c'était le même que Nedzo Ikonic ou un autre ?

 18   R.  Non, c'était un autre.

 19   Q.  Au sein de chacun des pelotons, vous avez dit que ces pelotons ensuite

 20   étaient divisés en quatre unités encore plus petites; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je voudrais que l'on

 24   sache que le témoin est en train de lire sa déclaration préalable. Si le

 25   témoin ne s'en souvient pas, il peut rafraîchir sa mémoire mais il ne peut

 26   pas lire sa déclaration préalable. Je ne vois pas à quoi cela sert. C'est

 27   un interrogatoire, ici.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,


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  1   Monsieur Thayer ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Oui, je veux, puis je vais lui poser la

  3   question.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pourrez peut-être le faire

  5   avec le témoin. Il est ici pour déposer et il ne doit pas lire sa

  6   déclaration préalable. S'il a vraiment besoin de se rappeler de quelque

  7   chose précisément, oui, il peut, mais il s'agit d'une déposition, il ne

  8   peut pas lire le texte de déclaration qu'il a déjà faite.

  9   Oui, Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, donc, vous en aurez fini avec la lecture de votre

 12   déclaration. Maintenant que vous avez relu, est-ce que vous vous êtes

 13   rappelé des noms des chefs de peloton, sans avoir besoin d'examiner cela ?

 14   R.  Pour être honnête, cela s'est passé il y a 12 ans, mais maintenant,

 15   effectivement, je pourrai répéter ces noms sans regarder.

 16   Q.  Mais la question que je vous ai posée, c'est de savoir si le fait de

 17   revoir ces déclarations vous a aidé à répondre à la question sans devoir

 18   lire le document ? Est-ce que maintenant vous pourriez répondre sans lire

 19   le document ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur Thayer,

 22   M. McCloskey vient d'entrer dans le prétoire.

 23   M. THAYER : [interprétation] Je ne sais pas si les conseils de la Défense

 24   sont contents. Je peux lui demander encore de répondre à la question.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je pense que le témoin a très bien

 26   compris de quoi il s'agit. Donc, il peut se servir de sa déclaration

 27   préalable pour se rappeler, pour rafraîchir sa mémoire, mais sa déposition

 28   doit rester une déposition de vive voix. Il ne faut pas qu'il lise le


Page 14796

  1   contenu de la déclaration préalable.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, dans le cadre de ces unités les plus petites, à savoir les

  4   unités qui avaient à l'intérieur de chacune des pelotons. Est-ce que ces

  5   unités-là avaient un chef ?

  6   R.  Non, pas vraiment. Vous aviez une espèce de porte-parole au niveau de

  7   ces soldats. Ce n'était pas vraiment un chef, c'était tout simplement

  8   quelqu'un qui parlait au nom des autres.

  9   Q.  Qui les a nommés ces porte-parole comme vous avez dit ?

 10   R.  Le chef de peloton.

 11   Q.  Donc, à ce niveau-là, le niveau le plus bas, vous avez donc ces gens

 12   qui représentaient, qui parlaient au nom des autres, est-ce que là, il

 13   s'agissait d'un recrue comme vous, ou est-ce qu'il s'agissait de quelqu'un

 14   qui faisait partie de la Brigade de la Police spéciale ?

 15   R.  Je dirais que c'était quelqu'un qui était de même niveau que moi, à

 16   savoir une recrue. Parce qu'il portait le même uniforme, tout était pareil.

 17   Q.  En ce qui concerne les pelotons et les chefs de peloton, vous venez de

 18   donner quatre noms, je pense, des chefs de peloton; est-ce qu'ils étaient

 19   des recrues eux aussi, ou est-ce que là, il s'agissait des membres

 20   réguliers, normaux de la Brigade de la Police spéciale ?

 21   R.  C'étaient les membres de la Brigade de la Police spéciale.

 22   Q.  Et vous faisiez partie de quel peloton, Monsieur ?

 23   R.  (expurgé)

 24   Q.  Qui se chargeait de votre entraînement ? Qui a supervisé cela ?

 25   R.  Ce sont les chefs de peloton, les chefs de compagnie qui supervisaient

 26   cela.

 27   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez des noms de chefs de pelotons

 28   de la 2e Compagnie, par hasard ?


Page 14797

  1   R.  Non.

  2   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire cet entraînement que vous avez

  3   suivi ? Cela a duré combien de temps et qu'est-ce que vous avez appris ?

  4   R.  Au début, c'était vraiment la mise en forme, et ensuite, on nous a

  5   appris à manier les armes -- nos armes. On a appris quelques informations

  6   enfin un peu d'éléments au sujet de mines, on a aussi fait un petit peu de

  7   tirs et puis quelques informations au sujet de ce qui faut faire en

  8   situation de prise d'otage, qu'est-ce que la police spéciale ferait dans le

  9   cas d'une telle situation, et puis, on a pris quelques informations au

 10   sujet des lance-roquettes.

 11   Q.  Pendant cette formation, mis à part les formateurs - enfin, les

 12   personnes, les chefs de pelotons, et cetera - les formateurs venant de la

 13   Brigade de la Police spéciale, est-ce que vous avez vu d'autres membres de

 14   la police spéciale dans cette région à savoir à Jahorina ?

 15   R.  Oui. Vous avez d'autres bâtiments tout près des hôtels qui servaient

 16   pour héberger différentes personnes. Je pense qu'il y avait un autre poste

 17   de la police spéciale à Jahorina dans un autre hôtel. Il y avait aussi

 18   l'hôtel réservé aux politiques. On n'avait pas le droit d'y aller.

 19   Q.  Vous et les autres recrues, est-ce que vous avez été traités

 20   différemment par les officiers se trouvant à Jahorina que les autres

 21   membres de la Brigade spéciale de la Police ?

 22   R.  Oui. J'en suis sûr. C'était vraiment le cas. On ne nous faisait pas

 23   confiance. On nous traitait de déserteurs. Tu n'avais pas le droit de se

 24   déplacer. On n'avait pas le droit d'entrer dans les deux autres bâtiments.

 25   On n'avait -- on ne pouvait qu'entrer -- enfin, être là où on était.

 26   Q.  Vous avez mentionné Dusko Jevic, vous l'avez mentionné au début.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous souvenez de cet homme pendant cette


Page 14798

  1   période ? Qu'est-ce que vous vous souvenez par rapport à cette personne ?

  2   De quoi vous souvenez ?

  3   R.  Dans quel sens ?

  4   Q.  Peu importe --

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Mais, bon, tout d'abord, tout élément concernant son attitude, la façon

  7   dont il vous a formé, tout ce qu'il aurait pu dire, faire qui s'est gravé

  8   dans votre mémoire.

  9   R.  Bien. Au début, il nous a fait une leçon en nous expliquant que lui

 10   c'était un soldat et que chaque soldat -- il y avait une façon particulière

 11   pour se comporter pour un soldat au cours d'un combat surtout quand les

 12   prisonniers de guerre, qu'il y a des conventions de Genève qui

 13   s'appliquent, qu'il ne fallait leur faire du mal et qu'il fallait

 14   absolument pas leur infliger de mauvais traitements parce que si jamais, si

 15   cela arrivait, et bien que ces gens ils vont se battre encore plus

 16   férocement si jamais ils faisaient objet d'un échange et s'ils passaient de

 17   l'autre côté. Vous savez, c'était une personne assez contradictoire parce

 18   que, parfois, il disait cela et puis, parfois, il disait que ce n'était pas

 19   -- c'était facile de tuer quelqu'un qu'il faut tuer une fois pour

 20   comprendre [imperceptible]; ce n'est pas très difficile.

 21   Q.  Vous a-t-il dit quand que ce soit et quoi que ce soit au sujet de ce

 22   qu'il convenait de faire pour ce qui est des exécutions de prisonniers de

 23   guerre ?

 24   R.  Si tant est qu'il convenait de tuer un prisonnier de guerre, il

 25   convenait de le faire de façon au militaire par une balle et non pas par

 26   une autre sorte d'arme.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de quoi que ce soit de particulière au sujet de son

 28   apparence, Monsieur ?


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  1   R.  Dans quel sens ?

  2   Q.  Est-ce que vous souvenez de son aspect physique, quelque chose que vous

  3   auriez gardé en mémoire, sinon on ira de l'avant.

  4   R.  Pour ce qui est de son descriptif du physique ?

  5   Q.  Oui, commençons par cela.

  6   R.  Il n'était pas très grand. Il avait des cheveux bruns, il portait une

  7   moustache, assez mince, et il ressemblait un peu à Joseph Stalin.

  8   Q.  Est-ce qu'il avait un surnom particulier, Monsieur ?

  9   R.  Oui. Nous l'avons appris par la suite. Par la suite, on a appris

 10   justement que son surnom était "Stalin."

 11   Q.  Monsieur, je voudrais passer à présent à un autre sujet. Auriez-vous

 12   reçu à un moment donné l'ordre de quitter Jahorina ?

 13   R.  Avant que d'avoir été transféré vers le secteur de Potocari, non, mais

 14   une fois que nous avons reçu l'ordre -- ou plutôt, lorsque l'alerte a été

 15   donnée, nous nous sommes rassemblés rapidement et on a été informé qu'il

 16   fallait partir pour Potocari.

 17   Q.  D'après vos souvenirs, qui est-ce qui vous en a donné l'ordre, Monsieur

 18   ?

 19   R.  Lorsqu'on nous a rassemblé, il y avait là-bas M. Jevic avec un

 20   supérieur à lui, quelqu'un de plus haut gradé que lui, et j'ai vu cette

 21   personne assez brièvement, il s'agissait d'une déclaration plutôt rapide et

 22   on est parti.

 23   Q.  Mais au moment où avant de partir vous a-t-on dit quelle serait votre

 24   mission ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  A l'époque, Monsieur, avant que vous ne partiez, avez-vous reçu des

 27   informations au sujet de l'évolution de la situation militaire de l'assaut

 28   sur l'enclave de Srebrenica ?


Page 14800

  1   R.  Nous n'avons pas reçu d'information du tout, absolument rien. Nous ne

  2   savions pas ce qui allait nous arriver. Nous n'avons reçu aucune

  3   information.

  4   Q.  Mais comment avez-vous alors quitté Jahorina ?

  5   R.  Si je m'en souviens bien à bord d'autocars.

  6   Q.  Mais qui s'en est allé en réalité ?

  7   R.  Tous les conscrits, je ne savais pas comment on les appelait. On est

  8   tous parti.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  Il ne restait qu'une poignée de personnes qui étaient blessées ou qui

 11   avaient des problèmes médicaux, des problèmes de santé. Mais je dirais que

 12   tout le monde s'en est allé.

 13   Q.  Excusez-moi d'avoir à vous -- je sais que je vous ai posé la question

 14   et je sais quel a été le peloton et je voudrais savoir dans quelle

 15   compagnie vous trouviez-vous et qui était le chef de cette compagnie ?

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   Q.  Avez-vous quitté le même jour où vous en avez reçu l'ordre, Monsieur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Etes-vous allé ?


Page 14801

  1   R.  On est arrivé dans une école, si je m'en souviens bien, on a abouti

  2   dans une école non loin ou plutôt à proximité de celle-ci. Nous ne savions

  3   pas trop où nous étions.

  4   Q.  Vous avez mentionné le fait qu'il s'agissait d'une proximité immédiate

  5   de celle-ci. De quoi ?

  6   R.  Bien, probablement dans la proximité de Potocari ou Bratunac, c'est

  7   dans les parages.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Tout ce dont je me souviens c'était à proximité de la rivière Drina.

 10   Q.  Est-ce que par hasard vous vous souviendrez du nom du village où se

 11   trouvait cette école, sinon tant pis, on ira de

 12   l'avant ?

 13   R.  Je n'arrive plus à m'en souvenir.

 14   Q.  Savez-vous nous dire à peu près vers quelle heure, vers quel moment de

 15   la journée vous êtes arrivé là-bas ?

 16   R.  Je dirais que c'était en fin de l'après-midi.

 17   Q.  Lorsque vous êtes arrivé là-bas vous souvenez-vous s'il y a eu d'autres

 18   unités des effectifs spéciaux de la Brigade de Police, ou s'agissait-il de

 19   policiers ordinaires ou de soldats qui se trouvaient être en campement au

 20   même site ?

 21   R.  Je ne me souviens de rien d'autre. Il n'y avait que nous qui étions

 22   venus du camp de Jahorina.

 23   Q.  Et avez-vous passé la première nuit là-bas, Monsieur ?

 24   R.  Oui, je crois bien que oui.

 25   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous poser plusieurs questions au sujet de

 26   ce qui s'est passé dans la journée d'après. Quelle a été votre mission ce

 27   jour-là ?

 28   R.  Bien, notre mission ce jour-là consistait à aller jusqu'à Potocari et


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  1   de procéder à la sécurisation du périmètre. Nous avons été informés du fait

  2   qu'on ne s'attendait pas à des problèmes et que nous n'étions là-bas que

  3   pour sécuriser les lieux.

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   Q.  Vous souvenez-vous du point de départ à partir duquel vous étiez censé

  8   partir pour aller à Potocari ?

  9   R.  C'était à proximité du poste des Nations Unies ou de la base des

 10   Nations Unies avant Potocari, sur la route. Je ne me souviens pas du nom de

 11   l'endroit, mais c'était -- enfin ce n'était pas tout près de Potocari.

 12   C'était un poste des Nations Unies. Je crois que c'était des Néerlandais

 13   qui se trouvaient dans ce -- sur la route.

 14   Q. (expurgé) ou quelqu'un vous aurait-il dit davantage de choses au sujet de

 15   ce à quoi il conviendrait de s'attendre une fois arrivé à Potocari ?

 16   R.  On nous a dit qu'il y aurait là-bas des civils, et qu'on les

 17   transférerait à Tuzla, qu'ils seraient procédés à des échanges, et qu'il ne

 18   convenait pas de s'attendre à des problèmes. Notre mission là-bas était

 19   celle de veiller à ce que personne de l'armée fédérale, si tant est qu'il y

 20   en ait eue en serait restée, vienne pour faire du mal à qui que ce soit.

 21   Q.  Avant de partir à ce point de contrôle, plutôt avant que de partir en

 22   direction de Potocari, vous aurait-on dit quoi que ce soit au sujet de

 23   votre rôle à vous, c'est-à-dire de vous autres qui étiez venus de Jahorina

 24   au sujet de ces civils à Potocari; et si oui,

 25   quoi ?

 26   R.  Je ne me souviens pas d'un ordre concret, mis à part le fait que nous

 27   avions à veuillez à ce que tout se passe bien.

 28   Q.  Quand vous dites : "Veuillez à ce que tout se passe bien," qu'avez-vous


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  1   à l'esprit, Monsieur ?

  2   R.  Bien, veiller à ce qu'il n'y est pas de problème et nous assurer que

  3   tout se passe bien avec les civils.

  4   Q.  Qu'avez-vous compris au sujet de ce qui devait arriver aux civils,

  5   Monsieur ?

  6   R.  D'après moi --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

  8   Maître Lazarevic.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà expliqué

 10   quelle a été sa mission. Au fil des trois dernières questions, je pense que

 11   la toute dernière ne constitue qu'une répétition des questions précédentes.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les questions précédentes

 13   et les réponses, en particulier, étaient plutôt vagues et allaient trop en

 14   large -- en largeur. Alors pour ce qui est de la réponse à la dernière

 15   question, je crois qu'on pourrait tirer au clair l'ordre qu'il a reçu.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, avez-vous compris la question ?

 18   R.  Est-ce que vous pouvez la répéter ?

 19   Q.  Certainement. De quelle façon avez-vous compris le rôle que vous aviez

 20   vous et vos amis de Jahorina au sujet de ce qu'il convenait de faire quant

 21   à ces civils ?

 22   R.  Nous devions veiller à ce que les civils ne soient pas -- enfin, qu'ils

 23   ne soient pas fait de mal aux civils. Il s'agissait donc de les protéger

 24   vis-à-vis de toute attaque possible de la part de l'armée fédérale de la

 25   Bosnie-Herzégovine, et d'après la façon dont j'ai compris, ils étaient tous

 26   censés être transférés à Tuzla.

 27   Q.  Qu'avez-vous compris --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Monsieur, il y a une partie


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  1   que je n'ai pas comprise. Dites-nous ce que le témoin pense quand il se

  2   réfère à l'armée fédérale de la Bosnie-Herzégovine, et selon la réponse

  3   qu'il apportera je vais voir s'il nous faudra poser une autre question.

  4   Alors, quelle est cette armée fédérale de la Bosnie-Herzégovine, d'après la

  5   façon dont vous le voyez ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la façon dont je comprends c'est qu'il

  7   s'agissait de l'armée croato-musulmane.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi l'ABiH, la Fédération

  9   n'existait pas encore à l'époque. Pourquoi l'ABiH, à la différence de

 10   l'armée de la Republika Srpska ferait-elle quoi que ce soit de mal vis-à-

 11   vis de civils musulmans ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, probablement dans une attaque qui

 13   constituerait une provocation, une chose de ce genre. On nous a dit qu'il

 14   s'agissait de protéger les civils, pour le cas où il y aurait des tirs dans

 15   la direction, il s'agissait de riposter.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur, vous aviez cru

 17   comprendre que ces civils musulmans devaient être protégés vis-à-vis de

 18   toute attaque provocative de la part de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez pensé qu'il pouvait également

 21   être attaqué ou faire l'objet d'une attaque de la part de la VRS, et avez-

 22   vous compris que vous étiez là-bas pour les protéger vis-à-vis d'une

 23   attaque de ce genre également ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. A aucun moment personne n'a dit que

 25   la VRS ou une autre partie quelconque de l'armée de la Republika Srpska

 26   viendrait faire quoi que ce soit de mal à ces civils.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.

 28   A vous, Maître Thayer.


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  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, comment avez-vous compris le rôle que vous aviez eu vous-même

  3   et vos collègues de Jahorina au sujet de ce transport ou de l'évacuation

  4   des dits civils vers Tuzla, comme vous venez de le dire ?

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je soulève une objection.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait sincère --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Attendez. Nous avons une

  8   objection.

  9   Maître Lazarevic.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que c'était une question fort

 11   directrice, fort directrice. On laisse entendre que cette unité avait les

 12   missions au sujet du transport ou de l'évacuation, et il a dit quelle a été

 13   la façon dont il comprenait la mission de son unité. Il a déjà répondu. A

 14   aucun moment, il n'a mentionné une évacuation ou transport de quelque

 15   nature que ce soit, donc, cette question est directrice. Mon confrère est

 16   en train de mettre des mots dans la bouche de ce témoin.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il en est, je dirais que les

 18   interprétations sous entendus par cette question peuvent être variées. Je

 19   ne vois pas nécessairement en quoi les membres de cette équipe de Jahorina,

 20   y compris le témoin, auraient eu une mission quelle qu'elle soit au sujet

 21   du transport ou d'évacuation de ces gens. D'après la façon dont j'ai

 22   compris, ceci et je précise vous devriez savoir qu'il devait y avoir une

 23   évacuation de ces civils vers Tuzla. Alors quel a été votre rôle ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Si tant est qu'il a eu un rôle.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement. C'est ainsi que j'ai

 26   compris la question. Mais la façon dont vous avez formulé votre question a

 27   pu aboutir à l'interprétation qu'a faite

 28   Me Lazarevic.


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  1   Je crois que, maintenant, les choses sont tout à fait claires et que le

  2   témoin est à même de répondre à cette question.

  3   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était justement ce

  4   que j'allais lui demander.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Thayer et

  6   Maître Lazarevic.

  7   Témoin, pouvez-vous répondre à la question.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais pensé que nous aurions à avoir

  9   quoi que ce soit avec le transport. D'après ma conviction -- ou mes

 10   convictions, nous étions juste là-bas. On nous a dit que nous étions là

 11   pour sécuriser les lieux afin qu'il n'arrive rien à ces civils.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Fort bien, Monsieur. J'aimerais vous poser quelques autres questions

 14   avant que nous quittions le sujet. Vous souvenez-vous de ce que vous avez

 15   dit aux enquêteurs du bureau du Procureur sur le même sujet lorsque vous

 16   les avez rencontrés en décembre 1995 ?

 17   R.  Est-ce que cela vous gênerait si je consulte mes notes.

 18   Q.  Non pas du tout. J'attire votre attention, Monsieur, sur la déclaration

 19   que vous avez faite au bureau du Procureur. Vous l'avez mentionné, page 7.

 20   Il s'agit du numéro ERN 01499655, et le paragraphe commence : "Au matin

 21   suivant, nous avons eu mission d'arriver jusqu'à la base des Néerlandais."

 22   M. THAYER : [interprétation] Pour mes confrères, pour qu'ils suivent le

 23   B/C/S, je précise qu'il s'agit également de la page 7 et que ça se trouve

 24   en haut de la page, le numéro ERN étant 03074405.

 25   Q.  Voyez-vous la partie où on dit : "Notre mission consistait à empêcher

 26   l'arrivée des combattants musulmans dans le secteur et nous charger

 27   d'évacuation de ces civils" ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Bien. Ma question pour vous et la suivante : vous souvenez-vous d'avoir

  2   dit cela aux enquêteurs en 1995 ?

  3   R.  Lorsque je vois ceci enfin, quand je le vois dans ma déclaration, je

  4   précise qu'en 1995, j'étais bien plus près des événements, donc je suppose

  5   que c'est bien ce que j'ai dit en effet.

  6   Q.  Alors, ma deuxième question est la suivante : est-ce que cette

  7   déclaration est exacte ? Est-ce que votre tâche consistait véritablement à

  8   empêcher les combattants musulmans d'accéder à cette zone, comme vous

  9   l'avez dit tout à l'heure, et étiez-vous censé également vous charger de

 10   l'évacuation de ces civils ?

 11   R.  Oui, nous étions chargés de prendre en charge cela. L'unité devait le

 12   faire mais de là, à savoir si elle l'a fait, je ne le sais pas.

 13   Q.  Bien. Je crois que je comprends. Nous allons parler, maintenant, de ce

 14   que vous avez fait, de ce qu'ont fait les gens autour de vous et je vais

 15   vous poser des questions au sujet de ce qu'ont fait les autres membres de

 16   cette Unité de Jahorina qui ne se trouvaient pas juste dans vos parages.

 17   Allons de l'avant.

 18   R.  Fort bien.

 19   Q.  Alors, nous sommes encore sur votre cheminement vers Potocari au matin.

 20   Vous souvenez-vous de l'heure à peu près à laquelle vous avez quitté pour

 21   Potocari ?

 22   R.  Si je m'en souviens, il devait être vers 9 heures du matin.

 23   Q.  Et êtes-vous allé à pied jusqu'à Potocari ou à bord d'un véhicule ?

 24   R.  A pied.

 25   Q.  Comment avez-vous continué ensuite, Monsieur ?

 26   R.  Il y avait une formation, un groupe de gars d'un côté et un groupe de

 27   gars de l'autre. C'est ce qu'on appelait une formation tactique.

 28   Q.  Vous-même avez-vous marché par les champs ou est-ce que vous avez


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  1   emprunté une route quelconque ?

  2   R.  Nous étions sur une route, oui.

  3   Q.  (expurgé) était-il avec vous lorsque vous êtes entré dans Potocari ?

  4   R.  Je ne peux pas m'en souvenir pour être tout à fait honnête.

  5   Q.  O.K.

  6   R.  Je dirais que certains des chefs se trouvaient déjà là-bas.

  7   Q.  Et pouvez-vous dire à l'attention des Juges de la Chambre combien de

  8   temps cela vous a pris que d'arriver jusqu'à cette base néerlandaise à

  9   Potocari ?

 10   R.  Probablement deux à trois heures de marche à pied.

 11   Q.  Avez-vous entendu des coups de feu, est-ce qu'on vous a tiré dessus,

 12   une fois que vous vous êtes approché de Potocari ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, décrire à l'attention des Juges de la

 15   Chambre ce que vous avez vu lorsque vous vous êtes approché, ou plutôt

 16   lorsque vous êtes arrivé à cette base des Nations Unies là-bas.

 17   R.  Il y avait beaucoup de gens. Des tas de civils. Ils portaient des

 18   vêtements civils et il y avait beaucoup de femmes et d'enfants.

 19   Q.  Monsieur, les avez-vous vous juste à côté de cette base néerlandaise

 20   dans le bâtiment de l'usine, ou en avez-vous vu ailleurs de ces tas de

 21   femmes et d'enfants ?

 22   R.  Dans la base néerlandaise.

 23   Q.  Avez-vous des soldats néerlandais en même temps ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur, avez-vous continué à suivre la route pour aller plus loin au-

 26   delà de la base néerlandaise ?

 27   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant.

 28   Q.  Pourriez-vous décrire, à l'intention des Juges de la Chambre, dans quel


Page 14810

  1   état étaient ces civils du point de vue de leur état physique et de leur

  2   état émotionnel, si vous avez pu le constater ?

  3   R.  Il faisait chaud ce jour-là et l'image n'était pas belle à voir. Des

  4   enfants pleuraient. Les gens étaient effrayés.

  5   Q.  Quel a été votre réaction à vous ?

  6   R.  Je n'ai pas aimé cela, ça ne m'a pas plus.

  7   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à cette base, cette base des Nations Unies,

  8   auriez-vous vu des membres d'une police -- d'une Brigade de la Police

  9   spéciale ou d'une Unité régulière de la Police ou des membres d'une autre

 10   unité ?

 11   R.  Oui, je crois qu'il y en avait.

 12   Q.  Vous souvenez-vous s'il y avait des soldats de l'armée régulière de la

 13   VRS au niveau de la base néerlandaise lorsque vous êtes arrivé ?

 14   R.  Non, pas à l'intérieur de la base néerlandaise, non. Il n'y avait

 15   personne à l'intérieur de la base parce que les soldats néerlandais ne

 16   laissaient entrer personne dans la base à ce moment-là. Plus tard, ce même

 17   jour, j'ai vu quelques membres de la VRS aussi.

 18   Q.  Vous souviendriez-vous d'Unités concrètes de la VRS qui vous seraient

 19   restées en mémoire ?

 20   R.  Oui. J'ai vu quelques membres de ce qu'on l'appelait les Loups de la

 21   Drina.

 22   Q.  Comment saviez-vous que c'étaient des membres de ces Loups de la Drina

 23   ?

 24   R.  Sur leur épaule gauche, ils portaient des insignes, une tête de loup

 25   sur leur uniforme.

 26   Q.  Comment avez-vous fait la distinction entre cela et les membres de la

 27   police spéciale que vous avez vus à la base néerlandaise lorsque vous êtes

 28   arrivé ?


Page 14811

  1   R.  Ils portaient des insignes similaires mais quand même différents

  2   puisqu'il y avait des aigles blancs, on pouvait le voir et il y avait une

  3   inscription pour ce qui est de l'unité à laquelle ils appartenaient.

  4   Q.  Bien. Ma dernière question avant la pause, Monsieur, est celle-ci :

  5   pouvez-vous nous décrire l'insigne de cette police spéciale ? Vous venez

  6   d'en parler; pouvez-vous nous décrire de quoi avait l'air cet insigne ?

  7   R.  Le problème c'est que je ne m'en souviens plus. C'était il y a 12 ans.

  8   Q.  Bien. Nous comprenons.

  9   M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant, Monsieur le

 10   Président, prendre une pause ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 12   Monsieur le Témoin, nous allons faire une brève pause de 25 minutes,

 13   et ensuite, nous continuerons nos travaux. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, à vous.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Une fois de plus, bonjour, Monsieur le Témoin. Vous nous entendez bien?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Fort bien. Nous sommes encore en train de parler de Potocari. Je vous

 21   ai posé la question de savoir si vous vous souveniez des insignes de cette

 22   Brigade de la Police spéciale. Dites-nous, aussi, si vous vous souvenez de

 23   l'apparence des uniformes de la Brigade régulière de cette Police spéciale.

 24   R.  Oui. C'étaient des uniformes de camouflage en une pièce.

 25   Q.  Quelles couleurs étaient ces uniformes en une seule pièce ?

 26   R.  De camouflage.

 27   Q.  Oui. Bleu, vert, rouge, noir ?

 28   R.  Bien, partant de mes souvenirs je ne me souviens pas de quoi cela avait


Page 14812

  1   l'air à Potocari, mais si je m'en souviens bien c'était dans le bleu vert.

  2   Je crois que c'était plutôt dans le vert.

  3   Q.  Bien. Pourriez-vous décrire la façon dont vous et les autres recrues

  4   originaires de Jahorina avaient été déployées à Potocari ?

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle route il s'agissait, Monsieur ?

 10   R.  C'était la route que nous empruntions pour arriver à Potocari. Je pense

 11   que c'était la route principale qui conduisait jusqu'à Potocari.

 12   Q.  Et cette route principale passait-elle devant la base des Nations Unies

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Combien de temps êtes-vous resté sur ce site de déploiement ?

 16   R.  Jusqu'à tard dans l'après-midi, vers 4 heures et demie,

 17   5 heures.

 18   Q.  Pendant cette période de temps, qu'avez-vous vu, si vous avez vu quoi

 19   que ce soit depuis l'endroit où vous vous trouviez, s'agissant de ce qui se

 20   passait avec les civils ?

 21   R.  Je n'ai pas pu voir les civils. La seule personne que j'ai pu voir se

 22   trouvait être un soldat des Nations Unies de l'autre côté de la clôture. Je

 23   n'ai pas pu voir de civils du tout.

 24   Q.  A un moment quelconque, avez-vous pu voir des autocars à proximité de

 25   la base des Nations Unies ?

 26   R.  Je ne me souviens pas si à ce moment-là j'ai vu quelques autocars que

 27   ce soit à proximité de la base.

 28   Q.  Le jour où vous étiez à Potocari, vous souvenez-vous d'avoir vu dans le


Page 14813

  1   secteur des autocars à un moment quelconque ?

  2   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  3   Q.  Fort bien. Vous souviendriez-vous de ce que vous avez dit aux

  4   enquêteurs du bureau du Procureur en 1995 à ce sujet ?

  5   R.  Non pas au bout de 12 ans.

  6   Q.  Bien. J'aimerais que vous vous penchiez sur votre déclaration de

  7   témoin, page 8. Le numéro ERN est le 0149965 [comme interprété], et la

  8   version en B/C/S, je pense que c'est aussi aux pages 7 à 8, et au haut de

  9   la page 8, qui se termine par le numéro ERN 0374406 [comme interprété].

 10   J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe qui commence par : "Je

 11   suis resté là-bas jusqu'au soir," et puis il s'agit de descendre de

 12   quelques phrases vers le bas.

 13   Vous y dites que vous vous êtes entretenu avec un soldat néerlandais, puis,

 14   il est dit : "De là, j'ai pu voir des autocars et des camions passés par la

 15   route. Ils arrivaient vides de Bratunac et ils étaient bondés de gens

 16   lorsqu'ils revenaient vers Bratunac."

 17   Alors, maintenant que vous venez de relire ceci, est-ce que cela rafraîchit

 18   votre mémoire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que ça rafraîchit votre mémoire concernant ce que vous avez dit

 21   au bureau du Procureur en 1995, tout d'abord ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  C'est bien ce qui correspond à votre souvenir, Monsieur ?R.  Oui.

 24   Q.  Je pense que vous avez dit que vers 16 heures -- que vous êtes resté

 25   là-bas jusqu'à 16 heures 30, et j'aimerais savoir si pour une raison

 26   quelconque vous avez quitté cet endroit -- votre position -- votre

 27   emplacement à l'époque ou jusqu'à cette heure-là ?

 28   R.  Non, pas jusqu'à cette heure-là.


Page 14814

  1   Q.  Pourquoi avez-vous quitté votre emplacement à ce moment-

  2   là ?

  3   R.  J'avais faim.

  4   Q.  Bien. Et qu'avez-vous fait ensuite ?

  5   R.  Nous sommes allés manger et on nous a donné des vivres, on a trouvé de

  6   l'eau et on a essayé de se regrouper parce qu'on était comme des moutons

  7   perdus. Nous ne savions pas ce qui se passait, nous étions sous le choc,

  8   parce que nous venions fraîchement d'être -- enfin, nous arrivions

  9   fraîchement de Serbie, et en réalité, nous ne savions pas ce qui allait se

 10   passer.

 11   Q.  Bien. Dans le courant de cette journée, avez-vous vu à quelque moment

 12   que ce soit le dénommé Mane à proximité de la base des Nations Unies ?

 13   R.  A ce moment-là, je n'ai pas vu Mane dans la base, autour ou à proximité

 14   de la base, mais lorsque j'ai fait ma déclaration, on m'a montré une vidéo,

 15   et là, j'ai reconnu ma Mane sur la vidéo.

 16   Q.  Bien. Mais elle viendra un peu plus tard. Vous souvenez-vous si Mane ce

 17   jour-là, dans Potocari a joué quel que rôle que ce soit ?

 18   R.  Dans la vidéo qu'on m'a montrée, il m'a semblé qu'il avait été une

 19   sorte d'officier de liaison avec un homme du Bataillon néerlandais.

 20   Q.  Avez-vous jusque là appris quoique ce soit au sujet du fait d'avoir vu

 21   Mane jouant le rôle d'officier de liaison à ce moment-là ?

 22   R.  Il y a eu une rumeur qui a couru disant qu'il y avait, qu'il avait joué

 23   justement un rôle d'officier de liaison. Il y a eu beaucoup de rumeurs

 24   d'ailleurs qui ont couru parmi les recrues.

 25   Q.  Depuis l'endroit où vous vous trouviez, Monsieur, vous a-t-il été donné

 26   de voir quoique ce soit au sujet du transport des civils ou regroupement de

 27   civils, séparation de ceux-ci à station à bord d'autocars ?

 28   R.  Non.


Page 14815

  1   Q.  Pendant cette journée-là, avez-vous obtenu quelle qu'information que ce

  2   soit au sujet du fait de savoir qui est-ce qui avait pris part à ce

  3   processus d'organisation de séparation de civils de leur installation à

  4   bord d'autocars ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur, avant de réponse.

  6   Maître Lazarevic.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais soulever une objection. Je ne

  8   pense pas qu'il y ait un fondement quelconque à cette question parce que,

  9   si on voit la question de tout à l'heure où, dans le courant de cette

 10   journée, il avait obtenu une information ou s'il a pu voir quoique ce soit

 11   au sujet du transport du regroupement de civils ou de leur chargement à

 12   bord de véhicule, il a répondu non. Alors, la question, maintenant, qui est

 13   celle de savoir si elle a eu des informations, voudrait laisser entendre

 14   qu'il y a eu des informations à ce sujet, et par la suite, on devrait avoir

 15   une question portant sur l'origine de l'information en question.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 17   Je crois que nous sommes allés -- pas trop vite. D'abord, commençons par le

 18   fait de savoir si le témoin a eu des informations au sujet du regroupement,

 19   de la montée à bord d'autocars de ces civils, et peut-être pourrions-nous

 20   en parler d'abord, et ensuite, poser la question qui découlerait de celle-

 21   ci ?

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, à un moment donné quel qu'il soit dans cette journée-là,

 24   auriez-vous reçu des informations au sujet de ce qui se passait ou ce qui

 25   arrivait dans la réalité à ces civils dans

 26   Potocari ?

 27   R.  Une fois que j'ai quitté le poste où je me trouvais, après m'être

 28   entretenu avec d'autres personnes qui portaient les mêmes uniformes que


Page 14816

  1   moi, afin que nous puissions donc nous reconnaître éventuellement, j'ai

  2   appris qu'il y avait eu séparation des uns et des autres mais je ne l'ai

  3   pas vu moi.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, puisqu'on en est à

  5   cette journée particulière, le témoin n'a pas été interrogé et il n'a

  6   fourni aucune information sur la date à laquelle il s'est trouvé lui-même

  7   pour la première fois dans Potocari, s'il se souvient de la date.

  8   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai eu plusieurs

  9   conversations avec mes confrères sur ce sujet. Je vais poser la question au

 10   témoin.

 11   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous êtes arrivé à

 12   Potocari ? La date à laquelle vous êtes entré dans Potocari ?

 13   R.  Je dirais qu'il s'agissait de la date du 13 juillet, entre le 13 et le

 14   15. Mais, maintenant, en 2007, je n'en suis plus tout à fait certain. Je

 15   crois que c'est dans c'est aux alentours.

 16   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez quitté

 17   Jahorina ?

 18   R.  Maintenant, que j'y pense, il me semble que nous avons quitté Jahorina

 19   le 13, et à mon avis, nous sommes arrivés à destination le 14 à Potocari.

 20   Peut-être pourrait-on me rafraîchir ma mémoire avec ma déclaration ? Une

 21   fois plus, il faut comprendre qu'il s'est passé depuis 12 ans, et moi, je

 22   m'efforce de tout oublier.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 24   Autre chose à dire pour les besoins du compte rendu d'audience. M.

 25   Haynes, pour l'accusé de M. Pandurevic, se trouve être présent dans le

 26   prétoire à présent.

 27   Veuillez continuez, Monsieur Thayer.

 28   M. THAYER : [interprétation]


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  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Peut-être allons-nous revenir à ces dates

  2   plus tard. J'aimerais maintenant que nous parlions sur ce qui s'est passé

  3   durant ces journées concrètes. Je voudrais qu'il soit tiré au clair

  4   certains points.

  5   Le premier jour où vous êtes avez quitté Jahorina, on vous a donné l'ordre

  6   de quitter celle-ci, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le deuxième jour, vous êtes entré dans Potocari, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact, oui.

 10   Q.  Bien. Revenons maintenant à votre conversation avec votre collègue de

 11   cette Unité de Jahorina. Vous nous avez précisé que l'un de vos collègues

 12   vous a passé l'information disant qu'il y a eu des séparations d'opérées.

 13   Alors, avez-vous posé la question de savoir si vous lui -- lui aurez-vous

 14   demandé de vous donner l'information concernant le fait de savoir qui est-

 15   ce qui a procédé à ces opérations, vous a-t-il dit quoique ce soit ?

 16   R.  Je ne peux pas m'en rappeler, désolé.

 17   Q.  Bien. Un instant, je vous prie. Monsieur, je vous demanderais de vous

 18   pencher sur la page 9 de la déclaration que vous avez faites auprès du

 19   bureau du Procureur. Il s'agit du haut de la page. Le numéro ERN est le

 20   01499657. Et s'agissant de la version en B/C/S, il s'agirait de la page 8,

 21   le numéro ERN serait le 03074406.

 22   Je voudrais vous demander de vous référer au passage qui dit :

 23   "L'évacuation a été pratiquement terminée et partant des conversations avec

 24   les soldats, qui ont par force étaient amenés comme moi de Serbie et qui

 25   étaient chargés de surveiller l'évacuation, j'ai appris que 500 personnes

 26   avaient été évacuées de la base des Nations Unies, et environ 5 000 autres

 27   de Potocari."

 28   Alors, d'abord, dites-nous si vous vous souvenez d'avoir dit cela aux


Page 14818

  1   enquêteurs en 1995.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que cela a décrit exactement ce que vous aviez entendu dire ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans la phrase d'après, il est dit : "J'ai appris que certains soldats

  6   et policiers avaient séparé les gens à l'occasion de leur montée à bord

  7   d'autocars. Ces personnes avaient été amenées dans une maison pour être

  8   interviewées, et ensuite, on les a mises à bord d'autocar pour être

  9   évacuées. Je n'ai rien vu de tout cela c'est ce qu'on m'a dit."

 10   Alors, vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela aux enquêteurs en

 11   1995, Monsieur ?

 12   R.  Je m'en souviens.

 13   Q.  Cette partie du texte, dont je viens de donner lecture, est-ce que

 14   c'est la vérité ? L'avez-vous plutôt entendu dire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vu ce jour-là, lorsque vous étiez à Potocari

 17   le dénommé Dusko Jevic, à un moment donné ?

 18   R.  Oui, brièvement.

 19   Q.  Qu'a-t-il fait si vous vous en souvenez ?

 20   R.  Il était tout simplement debout à côté d'une maison.

 21   Q.  Devant quelle maison, Monsieur ?

 22   R.  C'était une maison, on m'a montré une photo lorsque j'ai témoigné, et

 23   c'était cette maison-là. C'était la "Maison blanche." Je n'ai pas prêté une

 24   grande attention à cela.

 25   Q.  Cette "Maison blanche" se trouvait où par rapport à l'entrée de cette

 26   base des Nations Unies, plutôt, par rapport à l'entrée de la base des

 27   Nations Unies ?

 28   R.  C'est de l'autre côté de la route, si je m'en souviens bien.


Page 14819

  1   Q.  Monsieur, dans cette conversation que vous avez eue avec vos collègues

  2   venus de Jahorina, vous ont-ils dit si Mane avait joué un rôle quelconque

  3   dans cette séparation des hommes et des femmes, et si oui, lequel ?

  4   R.  Je ne me souviens pas d'avoir ouï-dire quoi que ce soit au sujet de ce

  5   rôle, si rôle il y a eu.

  6   Q.  Avez-vous des informations ou des souvenirs pour ce qui est de

  7   l'endroit où se trouvait Mane ou de l'endroit où il est intervenu pendant

  8   cette journée ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

 10   Maître Lazarevic.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je lève une objection. La question a déjà

 12   été posée et une réponse nous a été donnée. Avant la pause je crois que mon

 13   confrère lui a demandé s'il avait vu Mane ce jour-là et s'il avait une

 14   connaissance quelconque de ce que Mane avait fait durant cette journée, et

 15   le témoin, je pense, a dit qu'il n'en savait rien.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 17   Un instant.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble, Maître Lazarevic, que

 20   cette objection devrait être accepté. Veuillez passer à votre question

 21   suivante, Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur, avez-vous passé la nuit dans Potocari, ou êtes-vous retourné

 24   vers cette école non loin de Bratunac ?

 25   R.  Nous sommes retournés à cette école près de Bratunac.

 26   Q.  Avant d'y retourner, vous-même et les autres recrues de Jahorina, vous

 27   êtes-vous rassemblés quelque part ?

 28   R.  Nous nous sommes rassemblés non pas juste avant le retour mais nous


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  1   étions en train de chercher de quoi manger et boire. On s'est rassemblé

  2   autour de la maison où il y avait à manger et on a vu des femmes et des

  3   enfants et on leur a donné à manger.

  4   Q.  Bien. Parlons justement de cela pendant un instant. Y a-t-il eu une

  5   réaction quelconque de la part de ces civils lorsqu'ils vous ont vus ?

  6   R.  Ils avaient peur.

  7   Q.  Avez-vous quitté Potocari à bord d'autocars ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A un moment donné avant le départ par autocars vous a-t-on aligné pour

 10   un passage en revue ?

 11   R.  Je ne pense pas.

 12   Q.  Bien. Donnez-moi un instant et je vous réfère une fois de plus à la

 13   page 9 de votre déclaration, numéro ERN 01499657. Et c'est ce qui se trouve

 14   en B/C/S à la page 8, ERN 03074406.

 15   J'attire votre attention sur la ligne qui commence : "J'ai quitté

 16   Potocari…" L'avez-vous retrouvée, Monsieur ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Alors, vous souvenez-vous d'avoir fait quoi que ce soit avant le

 19   départ, vous êtes-vous organisé en quelque sorte ?

 20   R.  On s'est organisé pour créer une formation devant la base et on est

 21   monté à bord de l'autocar.

 22   Q.  Vous souvenez-vous à peu près de l'heure ?

 23   R.  Il devait être vers 9 heures du soir.

 24   Q.  Avez-vous passé la nuit dans cette école ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Ça nous mène à la journée d'après, Monsieur. Veuillez indiquer à

 27   l'attention des Juges de la Chambre quelle a été votre tâche ce jour-là ?

 28   R.  Le jour d'après nous étions censés avoir une journée libre, mais on


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  1   nous a appelé l'après-midi et on nous a dit qu'il s'agissait de relayer nos

  2   collègues, qui étaient quelque part, sur une portion de route entre

  3   Koljevic Polje et Kravica.

  4   Q.  Vous a-t-on dit ce que faisaient ces collègues sur cette route ?

  5   R.  Non, pas à ce moment-là.

  6   Q.  Qu'avez-vous fait, Monsieur ?

  7   R.  On est monté à bord d'autocars et on y est allé.

  8   Q.  Vous souvenez-vous et êtes-vous à même de nous décrire en général le

  9   site sur lequel vous avez été amené ?

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   Q.  Bon. Vous nous avez précisé qu'il s'agissait de la route allant de

 16   Kravica et Koljevic Polje.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Etes-vous auparavant allé dans ce secteur ?

 19   R.  Jamais de la vie.

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   Q.  Bien. Vous avez précisé que vous êtes allé remplacer des collègues de

  9   Jahorina. Auriez-vous vu des membres de la police régulière -- de la police

 10   spéciale régulière ou une autre unité militaire, lorsque vous y êtes arrivé

 11   ?

 12   R.  De mémoire, je dirais qu'on a vu plusieurs gardes de la police

 13   spéciale, oui.

 14   Q.  Vous souvenez-vous qu'il y ait eu tentative de la part de quiconque

 15   visant à communiquer avec ces hommes musulmans ?

 16   R.  Oui. On les conviait par porte-voix à descendre pour être emmenés et

 17   échangés par la suite.

 18   Q.  Vous souvenez-vous à quelle unité appartenait l'homme qui était en

 19   train de le faire ?

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne c'était quelqu'un des effectifs

 21   réguliers de la police spéciale.

 22   Q.  Je vais vous poser une fois de plus une question, je pense avoir posé

 23   une question pluripartite tout à l'heure et je m'en excuse. Alors, avez-

 24   vous vu des membres ou des soldats de l'armée régulière à l'endroit où vous

 25   êtes arrivé ?

 26   R.  Où à l'école ou ailleurs ? Pouvez-vous être plus clair ?

 27   Q.  Certainement. Lorsque vous êtes arrivé à ce secteur que vous avez

 28   décrit comme étant (expurgé)


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  1   R.  Hm-hm. Je n'ai vu à ma connaissance ou de mémoire aucuns militaires.

  2   (expurgé)

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  7   (expurgé)

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  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   Q.  Pourriez-vous physiquement nous décrire, décrire à l'intention des

 12   Juges de la Chambre comment vous et les recrues de Jahorina avez été

 13   déployées le long de cette route ? Combien vous étiez et quel était l'écart

 14   entre l'un et l'autre ?

 15   R.  On était deux, tous les 150 à 200 mètres, mais nous étions par deux.

 16   Q.  Aviez-vous pu voir vos collègues recrues ceux qui se trouvaient à

 17   gauche -- sur votre gauche et sur votre droite ?

 18   R.  Sur la route, oui. Je pouvais les voir.

 19   Q.  Quand on vous a déployé le long de la route, quelle a été la mission

 20   que vous étiez censé effectuer ? Que deviez-vous faire, Monsieur ?

 21   R.  On devait juste être sur la route, et éventuellement, ramasser

 22   quelqu'un qui viendrait à descendre, ou peut-être empêcher des passages par

 23   la force de gens arrivés ou venus de la montagne.

 24   Q.  Quand vous dites qu'il voulait ramasser les gens qui descendaient, est-

 25   ce que -- que voulez-vous dire de quoi il s'agit ? Pourriez-vous être plus

 26   précis ?

 27   R.  Si quelqu'un descendait pour se rendre, on était là de prendre en

 28   charge, et ensuite, les transmettre.


Page 14825

  1   Q.  Est-ce que vous pensez que c'était cela que vous deviez faire, ou est-

  2   ce que vous saviez ce que vous deviez faire ? 

  3   R.  On n'a pas vraiment reçu des informations précises, des instructions,

  4   en tout cas, je ne me souviens pas avoir reçu des instructions précises. Je

  5   me souviens qu'on nous a dit tout simplement qu'on devait être sur ce bout

  6   de la route. Si qui que ce soit venait se rendre, il fallait alerter les

  7   autorités pour leur transmettre les prisonniers.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui vous a dit cela ?

  9   R.  C'étaient les chefs de pelotons qui nous ont dit cela.

 10   Q.  Donc, le jour où vous êtes arrivé pour la première fois en cet endroit,

 11   (expurgé) où vous étiez déployé, est-ce que -- vous

 12   personnellement, est-ce que vous avez participé à la reddition des

 13   Musulmans ce jour-là ?

 14   R.  Non. Mais personne -- personne ne s'est rendu directement à moi ou mes

 15   collègues. Les personnes qui s'étaient rendues se trouvaient à une

 16   centaine, 150 mètres de chez nous de l'endroit où on était en montant la

 17   colline. Là, vous aviez une petite route de montagne et tous ceux qui

 18   descendaient de la montagne en fait descendaient le long de cette route.

 19   Q.  Continuez --

 20   R.  En fait, ils se rendaient aux autres -- aux autres gars qui

 21   rassemblaient les gens enfin ils les rassemblaient, ils s'asseyaient pour

 22   les garder en attendant que les gens viennent les chercher.

 23   Q.  Quand vous dites : "Les autres gars," vous faites référence aux autres

 24   membres de la Jahorina, la police spéciale régulière, ou les deux ?

 25   R.  Sur le long de cette route-là -- ce bout-là de la route, on était tous

 26   de Jahorina, et si qui que ce soit se rendait à ce moment-là justement à ce

 27   niveau-là, ils se rendaient aux gars de Jahorina. Ensuite, ils appelaient

 28   leur supérieur pour leur dire qu'on avait des prisonniers, qu'il y a des


Page 14826

  1   prisonniers, et ensuite, un véhicule venait pour les prendre -- pour les

  2   ramasser.

  3   Q.  Qu'en est-il des communications ? Comment les gens communiquaient entre

  4   eux, vous-même, ceux qui faisaient partie de l'équipe de Jahorina et les

  5   autres officiers ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Tout dépend du niveau dont vous parlez quand vous parlez des officiers

  8   supérieurs parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens de communication, et

  9   de l'autre côté, les gens qui étaient nos supérieurs hiérarchiques directs,

 10   ils avaient des radios portables.

 11   Q.  Quel était le grade de soldat qui avait ces radios ?

 12   R.  Que je me souvienne, ces radios étaient données aux gens de -- enfin,

 13   aux membres de Jahorina qui étaient responsables de -- aux unités plus

 14   petites et tout ceci pour qu'ils puissent rendre compte à leurs officiers

 15   supérieurs.

 16   Q.  Quand vous parlez des membres de Jahorina, de la Jahorina, vous -- est-

 17   ce que vous parlez des recrues comme vous-même ? Donc, cela veut dire

 18   qu'eux avaient ces radios, ou il y en avait qui étaient membres réguliers

 19   de la police spéciale ?

 20   R.  Quelques -- mais quelques membres de cette Unité de Jahorina avaient

 21   ces radios.

 22   Q.  Qu'est-ce que -- enfin, d'après votre meilleur souvenir, que faisaient

 23   les membres réguliers de la police spéciale pendant -- au cours de ces

 24   jours-là pendant que les gens se rendaient ?

 25   R.  On les appelait, ils les appelaient pour qu'ils descendent.

 26   Q.  A partir du moment où les bus sont arrivés pour amener les prisonniers,

 27   est-ce qu'on a accompagné les prisonniers ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un

 28   qui les gardait au niveau des -- enfin, dans le


Page 14827

  1   bus ?

  2   R.  Je dirais que oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si c'étaient les membres de l'Unité de

  4   Jahorina qui les gardait ou bien si c'étaient les membres de la police

  5   spéciale ou quelqu'un d'autre ?

  6    R.  Dans le bus, non, ce n'étaient sûrement pas les membres de l'Unité de

  7   Jahorina, et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr si c'étaient les membres

  8   réguliers de la police spéciale ou l'armée, je n'en sais rien. Que je

  9   sache, et d'après mon meilleur souvenir, les membres de l'Unité de Jahorina

 10   n'étaient pas là. 

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une certaine coordination,

 12   communication entre les recrues de l'Unité de Jahorina, comme vous-même, et

 13   la Brigade de la Police spéciale, donc, les membres réguliers de cette

 14   brigade ?

 15   R.  Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des communications directes.

 16   Je n'ai pas vu en tout cas.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reçu ces informations qui pouvaient vous aider à

 18   comprendre quelle était la nature des communications qui existaient entre

 19   les membres -- les recrues de l'Unité de Jahorina et les membres de la

 20   police régulière -- de la police spéciale ?

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est la même question que la question qui

 22   a été posée il y a quelques secondes, mais je pense que le témoin a

 23   clairement dit qu'il ne se souvenait pas qu'il y ait eu des moyens de

 24   communication quelconque entre eux.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 27   M. THAYER : [interprétation] Justement, c'est pour cela que j'ai insisté

 28   sur le mot personnel.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est toujours la même chose.

  2   Expliquez-nous quelle est la différence entre ces deux questions parce que

  3   -- et dans ce cas, vous pourriez poser des questions; mais, sinon, en tout

  4   cas, vous devez reformuler la question.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, est-ce qu'à aucun moment pendant cette journée-là -- est-ce

  7   que vous avez pu comprendre s'il y avait une quelconque coordination,

  8   communication entre les recrues de l'Unité de Jahorina comme vous-même et

  9   les membres de la police spéciale, les membres réguliers de cette police ?

 10   R.  Que je sache, je ne pensais pas qu'il y avait une communication directe

 11   entre eux. On avait l'impression qu'on était là comme des moutons, on ne

 12   savait pas ce qu'il fallait qu'on fasse quand on nous envoyait quelque

 13   part, on ne posait pas de question. On y allait c'est tout.

 14   Q.  Mais si vous avez des questions, vous vous adressez à qui ?

 15   R.  Si j'avais une question à poser à qui que ce soit, je serai allé voir

 16   le soldat de l'Unité de Jahorina, celui qui avait un poste radio pour lui

 17   demander de poser la question à qui de droit, pour résoudre le problème, la

 18   question.

 19   Q.  Bien. Vous vous souvenez ce que vous avez dit à ce sujet dans la

 20   déclaration préalable, celle que vous avez donnée en 2002 ?

 21   R.  Non, pas vraiment.

 22   Q.  Si je vous montre la portion de ce transcript, vous pensez que cela

 23   vous aidera à comprendre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais vous demander d'examiner la page 12 en anglais, les lignes 23 à

 26   32, ERN 01499695 en anglais. La page 10 en B/C/S, 03074530, il s'agit de la

 27   troisième question et la réponse qui figure sur la même page.

 28   Voyez-vous la question : "A partir du moment où vous aviez des prisonniers,


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  1   de quelle façon vous étiez en mesure d'informer quelqu'un qu'il fallait

  2   venir les chercher ?"

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Un petit peu plus loin : "Il y avait un groupe de policiers réguliers

  5   et ce sont eux qui avaient un engin de cette sorte-là, et quelqu'un courait

  6   les voir pour leur dire qu'on avait, par exemple, quelques prisonniers."

  7   R.  Oui, je vois cela.

  8   Q.  Est-ce que vous souvenez avoir dit cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pensez que c'est exact ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Ensuite, la question suivante : "Et où était où se trouvait l'Unité des

 13   membres réguliers de la Police spéciale ?"

 14   Réponse : "Un petit peu plus loin, à peu près un demi-kilomètre de

 15   là."

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Quand vous dites qu'il y en avait qui avait un tel engin, à quoi

 18   faites-vous référence ?

 19   R.  A une radio -- radio portable.

 20   Q.  Est-ce que donc vous disiez que vous les contactiez par le biais de ces

 21   radios portables ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet d'un autre thème --

 24   par rapport à un autre thème. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce

 25   soit qui se serait produit plus tard ce jour-là, le même jour, mais un

 26   petit peu plus tard à partir du moment où vous êtes arrivé (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé) Ensuite, au début de la soirée,


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   Q.  Vous pourrez continuer, Monsieur.

  6   R.  Là, on leur a demandé : "S'ils étaient fous ? Qu'est-ce qu'ils

  7   voulaient dire ?" (expurgé)

  8   (expurgé)

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 14   Q.  Monsieur, (expurgé)

 15   (expurgé)

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 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Thayer. Il y a


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  1   quelque chose qui a besoin d'être clair ici puisque avant cette question-

  2   là, vous avez posé une autre question. (expurgé)

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 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez compris la question posée par le

 12   Président ?

 13   R.  Oui, en effet. (expurgé)

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 12   (expurgé)

 13   Q.  Ce premier jour quand vous avez été déployé le long de la route, est-ce

 14   que vous avez entendu parler (expurgé) exécutions dans la région ?

 15   R.  Pas au cours du premier jour, mais deux ou trois jours plus tard, oui,

 16   effectivement.

 17   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous avez entendu, et qui vous a

 18   dit cela ?

 19   R.  Des recrues comme moi m'ont dit cela. Ces recrues faisaient partie des

 20   gens qui étaient dans un véhicule assez petit. Ils étaient en train

 21   d'escorter des prisonniers jusqu'à un endroit à Kravica, une espèce --

 22   d'installation de bâtiment à Kravica.

 23   Q.  De quoi il s'agit exactement ?

 24   R.  Un dépôt.

 25   Q.  Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet de ce dépôt ?

 26   R.  Les prisonniers qui normalement étaient envoyés là-bas pour faire

 27   l'objet d'un échange à Tuzla en réalité ils ont été exécutés.

 28   Q.  Quel a été sa réaction -- la réaction de cette recrue, après avoir vu


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  1   cela ?

  2   R.  Il proférait des injures et il n'arrivait pas à croire ses yeux parce

  3   qu'il a eu beaucoup trop de chocs qu'il a dû subir en peu de temps. Et il

  4   ne croyait pas ses yeux tout simplement.

  5   Q.  Est-ce qu'il vous a dit qui a procédé à ces exécutions, quelle unité ?

  6   R.  Il a dit qu'il faisait en effet partie de la force régulière de la

  7   police spéciale.

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez du nombre de jours que vous

  9   avez passés déployer sur cette portion de la route pendant que les

 10   Musulmans se rendaient ?

 11   R.  Je pense que c'est à peu près cinq jours.

 12   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous avez reçu un nouvel -- de

 13   nouvelles instructions par rapport à cette route d'ailleurs où vous étiez ?

 14   R.  Non. Nous avons été sur cette portion de la route pendant cinq jours et

 15   je ne me souviens pas avoir reçu de nouvelles instructions.

 16   Q.  Est-ce que vous souvenez d'une mission qu'on vous aurait confiée au

 17   cours de laquelle vous deviez nettoyer le terrain, vérifier le terrain avec

 18   des Unités régulières de la VRS ?

 19   R.  Oui, mais c'était après qu'on s'est retiré de la route.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps après ?

 21   R.  Je pense qu'on a reçu, après le retrait, donc, une demi-journée ou une

 22   journée de terme -- enfin, on n'avait pas de mission, et ensuite, on nous a

 23   demandé de faire du ratissage -- de ratisser ce terrain côte à côte avec

 24   les soldats -- c'était le lendemain --

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait exactement pendant cette

 26   opération de ratissage ?

 27   R.  Personnellement, il y avait trois personnes qui avançaient -- il y en

 28   avait donc -- on était trois par trois tous les deux ou trois mètres de


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  1   distance et il fallait marcher passer par des buissons, les arbres, et

  2   cetera, pour essayer de trouver des survivants, des prisonniers, enfin il

  3   s'agissait de ratisser cette forêt.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez procédé à ce

  5   ratissage ?

  6   R.  Non, Monsieur. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a trop longtemps.

  7   Q.  Est-ce que vous rappeler eu égard à Kravica où vous êtes allé ratisser

  8   ou par rapport à Konjevic Polje ? Si vous vous en souvenez pas ce n'est pas

  9   grave, je voudrais juste savoir de quoi vous souvenez.

 10   R.  Vraiment, je n'arrive pas à me souvenir de cela, mais je pense que

 11   c'était en direction de Konjevic Polje et de Kravica.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez croisé des Musulmans ? Vous avez vu des

 13   Musulmans qui soient en vie ou mort pendant cette opération de ratissage ?

 14   R.  Nous avons vu un certain nombre de corps, et aussi ce n'était pas très

 15   près de l'endroit où j'étais. Il y avait quelques poches de résistance un

 16   peu plus haut dans les hauteurs, dans les montagnes et c'est en fait la

 17   police régulière qui a été appelée à s'en occuper.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des Musulmans qui

 19   se seraient rendus pendant cette opération de

 20   ratissage ?

 21   R.  Non, pas à moi, mais lorsque je suis redescendu, j'ai vu en effet

 22   plusieurs personnes se rendre.

 23   Q.  Vous dites plusieurs personnes, est-ce que vous pouvez nous dire de

 24   combien de personnes il s'est agi ?

 25   R.  Je ne sais pas, peut-être dix à 20, je ne suis pas sûr.

 26   Q.  Vous vous souvenez de ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du

 27   Procureur pendant votre entretien en 1995 à ce sujet ?

 28   R.  Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil ?


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  1   Q.  Je vais vous diriger à ce texte. Un instant, s'il vous plaît. Page 14

  2   de votre déclaration donnée au bureau du Procureur.

  3   ERN 01499662, en anglais, et dans la version en B/C/S, je pense que c'est

  4   la page 12, ERN 03074410.

  5   J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe qui commence par des

  6   mots : "A un moment, un peu plus tard."

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Vous voyez l'endroit où il est dit : "Pendant que nous étions sur la

  9   route, nous avons vu une unité militaire descendre la colline avec un

 10   groupe d'environ 100 à 150 prisonniers."

 11   R.  Oui, je vois cela.

 12   Q.  Vous vous souvenez d'avoir dit cela aux enquêteurs à l'époque ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens et c'était par rapport aux militaires et j'ai dit

 14   là que mon évaluation n'était peut-être pas tout à fait précise, et je ne

 15   pensais pas que mon évaluation était précise.

 16   Q.  Alors, dites-nous, s'il vous plaît : aujourd'hui, au mieux de vos

 17   souvenirs, ce groupe de militaires escortait à peu près combien de

 18   prisonniers ?

 19   R.  Sans aucun doute, ça aurait été à peu près deux autocars, donc, autant

 20   de monde qu'on peut en mettre à bord de deux autocars, et probablement de

 21   l'ordre de 100 à 150, mais je voudrais juste que vous sachiez que je ne

 22   suis pas certain que c'est 100 à 150 parce que mes évaluations ne peuvent

 23   pas être tellement précises s'agissant des nombres.

 24   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on a emmené ces

 25   prisonniers et qui les a emmenés ?

 26   R.  On les a mis à bord des autocars et on les a emmenés.

 27   Q.  Etait-ce l'armée, ou était-ce la Brigade spéciale de

 28   Police ?


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  1   R.  Je ne peux pas m'en souvenir parce que je crois que certains des

  2   chauffeurs que j'ai vus étaient des civils. Il est difficile de faire la

  3   différence, de distinguer qui est qui lorsque tout le monde porte des

  4   uniformes de camouflage. On peut faire une différence entre un uniforme de

  5   camouflage et des vêtements civils, mais il est très difficile de faire des

  6   appréciations lorsque vous avez passé toute la journée à marcher dans les

  7   bois, une journée où il a fait très chaud. Lorsque vous êtes très fatigué,

  8   très stressé, très fatigué, épuisé, il est difficile d'observer avec

  9   exactitude.

 10   Q.  Très bien, Monsieur. Maintenant, nous allons revenir maintenant à ce

 11   moment où vous étiez déployé le long de cette route entre Kravica et

 12   Konjevic Polje. Vous étiez en train d'attendre des prisonniers et vous

 13   attendiez à ce que des prisonniers se rendent. D'après vos souvenirs, à un

 14   moment quelconque pendant que vous étiez déployé pendant ces cinq jours,

 15   est-ce que vous vous souvenez que vous ayez vous, personnellement, a gardé

 16   en détention des prisonniers musulmans qui se seraient rendus ?

 17   R.  Non, pas moi-même. Moi et mon partenaire, nous avons eu une tentative

 18   de reddition, mais nous avons juste fait un signe à la personne de

 19   repartir. Nous avons dit à la personne de partir, en fait, nous avons fait

 20   un signe de la main. Nous ne voulions pas les recevoir.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu des Musulmans se rendent durant ces cinq jours

 22   près de vous ?

 23   R.  Une fois, un combattant musulman s'est rendu ou c'était un civil, je ne

 24   sais pas comment on l'appelait précisément, de mémoire. Cet homme est venu,

 25   il était probablement à 150 à 200 mètres plus haut sur la route. Il s'est

 26   rendu à une personne -- à une recrue de Jahorina. Lorsqu'il était sur le

 27   point de se rendre, il a lancé sa grenade à main sur cette personne et ce

 28   Musulman a été tué par balle. Mais d'après ce que j'ai dit, j'ai entendu


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  1   dire par la suite, c'est la recrue de Jahorina a été grièvement blessé par

  2   cet incident. Il était en vie, mais il était gravement handicapé par la

  3   suite.

  4   Q.  Alors, le premier jour où vous êtes arrivé (expurgé), après ce

  5   premier jour, est-ce que vous avez pu constater -- observer -- voir des

  6   redditions de Musulmans ? Est-ce que vous pouvez apprécier, à l'attention

  7   de la Chambre, sur la base de ce que vous avez entendu, combien de

  8   Musulmans se sont rendus le jour où vous étiez là ?

  9   R.  Le jour où on nous a installés -- déployés là, le premier jour, il y a

 10   eu beaucoup de gens sur place avant que nous n'arrivions, et à notre

 11   arrivée, il y avait beaucoup de monde, mais tous les jours, il n'y en avait

 12   peu pas beaucoup, et puis, le troisième, quatrième, cinquième jour,

 13   pratiquement rien.

 14   Q.  Alors, pour revenir à l'opération de ratissage, vous avez passé combien

 15   de jours à faire cela ?

 16   R.  Un jour.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a déployé par la suite ?

 18   R.  Je pense qu'on est allé au mont Jahorina.

 19   Q.  Est-ce qu'on peut dire, Monsieur, que par la suite, on vous a déployé

 20   dans le secteur de Manjaca et ailleurs, à l'automne 1995 ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Mais ce n'était pas dans le cadre de l'Unité de

 22   Jahorina, puisque après avoir été à Potocari et les missions par la suite,

 23   on nous a envoyés garder des lignes sur une colline à côté. Mais Manjaca,

 24   ça a été par la suite après Jahorina.

 25   Q.  Vous êtes devenu membre d'une autre brigade; c'est exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Vous pourriez décrire à l'intention de la Chambre comment vous avez

 28   terminé votre service dans l'armée. Encore une fois, évitez de vous


Page 14841

  1   identifier si vous pouvez.

  2   R.  Nous sommes allés donc à Manjaca, et puis, nous sommes revenus à la

  3   base. (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   Q.  Très bien, Monsieur. Je n'ai plus beaucoup de questions pour vous, ça

  8   ne prendra pas beaucoup de temps. Je voudrais vous montrer des séquences

  9   vidéo qui ne sont pas très longues. Je pense que l'on vous a déjà décrit

 10   ces séquences. Si tout se passe bien, nous allons pouvoir visionner cela.

 11   M. THAYER : [interprétation] Je demande l'autorisation de la Chambre juste

 12   de vérifier quelque chose.

 13   Monsieur le Président, nous allons voir - et je précise aux fins du compte

 14   rendu d'audience - nous allons visionner une portion d'une séquence vidéo

 15   qui porte la cote P02047. Le premier extrait va de 2 heures 25 minutes et

 16   55.00 secondes.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas reçu la transcription, donc, il

 19   n'y a donc pas l'interprétation.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Monsieur, vous voyez la séquence vidéo ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. THAYER : [interprétation] C'est à 2 heures 26 minutes 38.3 secondes que

 25   nous avons arrêté la bande.

 26   Q.  Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit sur cet arrêt sur image ?

 27   R.  Je ne connais pas l'homme qui porte un gilet pare-balles, mais c'est

 28   très probable que c'est la personne qui a été amenée de Serbie au camp de


Page 14842

  1   Jahorina. Sur la droite, l'homme que l'on voit d'après son aspect, je

  2   dirais que c'est un soldat des Nations Unies.

  3   Q.  Monsieur, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous pensez que l'autre

  4   personne, la personne qui n'a pas le béret bleu était une recrue de

  5   Jahorina, comme vous-même ?

  6   R.  Il porte le même gilet pare-balles.

  7   Q.  Très bien, Monsieur. Nous allons continuer de visionner cette séquence

  8   vidéo.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, vous avez déjà eu l'occasion de voir cette séquence vidéo.

 12   M. THAYER : [interprétation] Nous faisons un arrêt à 2 heures 26 minutes,

 13   nous avons quelque problème technique maintenant.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'arrive pas à voir le

 15   témoin. Je ne vois pas le témoin (expurgé).

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est inévitable, c'est

 17   automatique à partir du moment où nous visionnons un extrait vidéo.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Si tel est le cas, je vous présente mes

 19   excuses.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Nous allons devoir procéder à l'expurgation, me

 21   semble-t-il, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 25   M. THAYER : [interprétation] La sténotypiste me précise qu'elle a besoin de

 26   savoir de quelle page et de quelle ligne il s'agit pour l'expurgation. Elle

 27   n'a pas entendu.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 62 de notre compte rendu


Page 14843

  1   d'audience, ligne 25.

  2   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

  4   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  6   M. THAYER : [interprétation]

  7   Q.  C'est à 2 heures 26 minutes, 27:4 secondes que nous avons arrêté la

  8   bande.

  9   Q.  Vous avez déjà eu l'occasion de visionner cette vidéo, est-ce que vous

 10   reconnaissez quelqu'un sur cet arrêt sur image ?

 11   R.  L'homme que l'on voie à gauche est l'homme qui se présentait comme

 12   étant Mane.

 13   Q.  Très bien. Monsieur. Nous allons maintenant vous présenter une autre

 14   séquence vidéo qui va durer à peu près trois minutes et demie.

 15   M. THAYER : [interprétation] Pur le compte rendu d'audience, je précise

 16   qu'on commence à 2 heures 45 minutes et 37 secondes.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : comme la transcription n'a pas été

 19   fournie, il n'y a pas d'interprétation.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.   Nous venons de visionner un extrait vidéo qui a été filmé depuis une

 22   voiture qui se déplaçait sur la route.

 23   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à

 24   2 heures 47 minutes 23.1 secondes.

 25   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous avez pu voir des soldats déployés le long

 26   de cette route, de ce tronçon de la route, est-ce que vous en avez vus à

 27   l'image ?

 28   R.  Oui.


Page 14844

  1   Q.  De quelle manière est-ce que cela correspond à la manière dont vous

  2   avez été déployé vous et d'autres membres de l'Unité de Jahorina à cet

  3   endroit ?

  4   R.  C'était nous.

  5   Q.  Alors, je vous montre cet arrêt sur l'image, est-ce que d'après

  6   l'uniforme vous savez à quelle unité appartient cet homme ?

  7   R.  Cet homme était de Jahorina, mais je ne me souviens pas exactement de

  8   quelle unité.

  9   Q.  Très bien, Monsieur. Nous allons continuer de visionner la vidéo

 10   pendant une minute à peu près.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2 heures 47 minutes

 13   52.6 secondes.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'unité à laquelle appartenait l'individu

 15   que l'on voie à l'image ?

 16   R.  Cet homme également était membre de l'Unité de Jahorina.

 17   Q.  Est-ce que vous vous rappelez les noms de l'un quelconque de ces deux

 18   hommes aujourd'hui ? Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms ?

 19   R.  Non, Monsieur.

 20   Q.  D'accord. Alors, je n'ai plus que quelques questions à vous poser,

 21   Monsieur. Monsieur, pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'une enquête

 22   a été diligentée par la police spéciale ou par la Brigade de la Police

 23   spéciale de la Republika Srpska suite au déploiement des forces y compris

 24   vos unités vers Potocari et la route que vous nous avez décrite en juillet

 25   1995 ?

 26   R.  Une enquête portant sur quoi ?

 27   Q.  Une enquête portant sur des activités quelles qu'elles soient ayant été

 28   engagées par la Brigade de la Police spéciale ou par votre Unité de


Page 14845

  1   Jahorina. Est-ce que vous savez si une enquête a été diligentée par la

  2   police spéciale de la Republika Srpska suite à votre déploiement là-bas ?

  3   R.  Mon grade, ma position était tellement basse sur la voie hiérarchique

  4   que je n'aurais pas pu être au courant de quoi que ce soit de ce genre,

  5   même si ça va été lancer, et d'ailleurs, je ne suis pas au courant que ça

  6   ait eu lieu mais, de toute façon, je n'en n'aurais pas entendu parler.

  7   Q.  Très bien. Est-ce que Dusko Jevic ou Mane ou un autre officier du

  8   centre d'Instructions de Jahorina vous ait jamais demandé de faire un

  9   rapport sur ce que vous avez fait, vous et vos camarades ou les membres

 10   réguliers de la police spéciale, s'agissant de vos activités à Potocari et

 11   le long de la route en juillet 1995 ?

 12   R.  Non, pas pour autant que je le sache.

 13   Q.  Est-ce qu'à l'époque, on vous a dit ce qu'il adviendrait de vous si

 14   vous parliez de ces événements ?

 15   R.  Que l'on se retrouverait à La Haye et qu'on serait jugé pour crimes de

 16   guerre.

 17   Q.  Est-ce que vous -- on vous a jamais menacé d'une manière quelconque ?

 18   Est-ce que vous avez reçu des menaces au sujet de votre sécurité

 19   personnelle, si vous parliez de ces événements ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de menaces directes mais on nous a dit en fait

 21   qu'on risquait de se faire prendre et d'être poursuivi par le Tribunal de

 22   La Haye.

 23   Q.  Qui vous a dit cela, Monsieur ?

 24   R.  Si mes souvenirs sont bons, cet homme était Dusko Jevic.

 25   Q.  Quand est-ce qu'il vous a dit cela ? Vous vous en

 26   souvenez ?

 27   R.  Je ne me souviens pas avec une certitude absolue mais ça aurait été à

 28   la fin de l'ensemble de ces événements.


Page 14846

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question pendant que vous

  2   [imperceptible] des questions, Monsieur Thayer.

  3   Monsieur le Témoin, à quel moment ce Dusko Jevic vous a-t-il donné cet

  4   avertissement, ou vous a fait cette menace ? Est-ce que vous étiez seul

  5   avec lui, ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Excusez-moi, d'interrompre, mais

  7   non. On était tous en groupe, à l'époque. On croyait, en 1995, que La Haye,

  8   on allait juste juger les Serbes et nous avions été là-bas, donc, on serait

  9   jugé à La Haye si jamais on parlait de quoi que ce soit.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Juste une question de suivie. Vous vous souvenez que vous avez parlé

 13   des menaces dans votre déclaration ?

 14   R.  Est-ce que je pourrais rafraîchir ma mémoire ?

 15   Q.  Oui. Page 35, ligne 23 dans la version anglaise, et je pense que c'est

 16   la page 30, ERN 03074550 de la version en B/C/S, et dans la version

 17   anglaise, c'est 01499718.

 18   On va demandé : "Si vous vous souveniez avoir reçu des menaces de mort si

 19   jamais vous disiez à qui que ce soit ce que vous avez vu

 20   --" Est-ce que vous voyez cette question ? Je sais que cette question n'est

 21   pas facile, Monsieur.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Une seconde, s'il vous plaît.

 25   Excusez-nous, Monsieur, nous avons une objection.

 26   Maître Lazarevic.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait lire la

 28   totalité du paragraphe parce que, franchement, ce qui ressort de ces lignes


Page 14847

  1   est au fond ce qui vient d'avoir dit.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas un exemplaire de la

  3   déclaration, Maître Lazarevic, il nous faut vous faire confiance. Donc, je

  4   suppose que le mieux c'est que le témoin suive votre suggestion et qu'il

  5   lise la totalité du paragraphe, et par la suite, il pourrait peut-être

  6   répondre à la question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous est

  8   menacé de mort si jamais vous allez dire à qui que ce soit ce que vous

  9   aviez vu ou que vous alliez être jugé devant le tribunal pour crimes de

 10   guerre ?"

 11   Réponse : "Oui."

 12   "Qui est-ce qui vous aurait menacé de cette façon ?"

 13   Réponse : "Tous les officiers supérieurs, ils avaient l'habitude de nous

 14   dire ce genre de chose, si vous disiez quoi que ce soit au sujet de la

 15   guerre, au sujet de ce qui s'est passé ici, vous allez vous retrouver à La

 16   Haye. Vous êtes coincé en Bosnie. Vous n'avez nulle part à vous rendre. Si

 17   vous sortez ils vont s'emparer de vous et ils vont vous juger."

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir répondu cela ?

 20   R.  Oui. J'ai donné la réponse exacte, à savoir que nous allions être

 21   poursuivis à La Haye, mais il n'y avait pas vraiment de menace de mort

 22   directe parce que je pense qu'il y a deux questions dans cette question, et

 23   j'ai effectivement répondu à cette question par l'affirmative. Il n'y avait

 24   pas de menace de mort directe mais il y avait une menace.

 25   Q.  Bien, je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur une déclaration

 26   que vous avez faite avant celle que vous avez faite auprès du bureau du

 27   Procureur, à savoir celle de décembre 1995. Il s'agit d'une déclaration

 28   faite auprès du HCR, du Haut commissariat des réfugiés. C'est en anglais et


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  1   la référence est 01499641, paragraphe 19. S'agissant maintenant de sa

  2   version B/C/S, il s'agit de la page 3, paragraphe 19 également, la

  3   référence de la page est 03074666.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

  5   Maître Lazarevic.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un point

  7   de clarification ici, alors, nous -- considérer ceci comme étant une

  8   déclaration du témoin ou juste des notes prises lors de l'interview du

  9   témoin, parce que j'aimerais être tout à fait équitable à l'égard de ce

 10   dernier et j'imagine que mon confrère a la même intention. Ceci n'a pas été

 11   rédigé par le témoin. Il s'agit des notes prises lors de déclarations

 12   faites par le témoin auprès de représentants officiels du HCR.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être M. Thayer peut-il répondre à

 14   cela. Nous ne sommes pas en mesure de le faire.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, il s'agit

 16   de notes très détaillées prises par quelqu'un qui a interviewé le témoin

 17   ici présent, et je puis apporter des éclaircissements pour ce qui est du

 18   fondement de l'utilisation de ce document et juste avec une question à

 19   l'intention du témoin et je crois que cela nous permettrait d'en conclure.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, ceci provient de ce que vous

 21   venez de dire : c'est une autre déclaration, et vous avez décrit cela comme

 22   étant un recueil de notes prises à l'occasion d'une interview avec ledit

 23   témoin ou encore, alors, s'agit-il d'une transcription verbatim de ce qui a

 24   été enregistré -- d'enregistrement audio de l'interview de ce témoin par

 25   quelqu'un d'autre ?

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais qu'il s'agit

 27   d'un rapport détaillé d'une narration partant de l'interview -- ou des

 28   interviews qu'il a eues avec le HCR et il a été fait -- il a été procédé


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  1   d'une façon analogue diligentées par nos enquêteurs. Bien que cela n'ait

  2   pas été signé par ce témoin, il s'agit d'un document rédigé suite à une

  3   conversation avec lui et c'est partant de là que l'on a rédigé un rapport

  4   très détaillé. Je crois qu'on pourrait le qualifier de rapport.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur Thayer. Je

  6   pense que vous pouvez, pour le moment, continuer, et nous allons modérer

  7   vos questions, si nécessaire, et si Me Lazarevic attire notre attention sur

  8   quelque problème qu'il verrait, nous nous pencherons dessus. Allez-y.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Bien. Monsieur, au paragraphe 19, on fait référence à vous dans ce

 11   document en mentionnant les initiales "IC," et il est dit que "'IC' a été

 12   menacé de mort s'il venait à raconter à qui que ce soit ce qu'il a vu et

 13   qui serait jugé devant un tribunal pour crimes de guerre." Le voyez-vous ?

 14   R.  Oui, mais avant que nous continuions à discuter de cette déclaration

 15   qui a été donnée auprès du HCR, je dirais que j'ai relevé bon nombre

 16   divergence dans cette déclaration étant donné que l'interprète était un

 17   Macédonien qui n'avait qu'une mauvaise connaissance de la langue serbe, et

 18   j'ai relevé bon nombre de divergences et j'ai attiré l'attention de qui de

 19   droit, donc, il y a un certain nombre de choses qui tombent sur la coupe de

 20   mon désaccord.

 21   Q.  Bon. La question finale pour vous, Monsieur, est d'accord. Etes-vous

 22   d'accord ou pas d'accord pour ce qui est de cette partie du document qui

 23   dit qu'on vous avait menacé de mort au cas où vous veniez à parler de ces

 24   événements ?

 25   R.  Je suis d'accord et pour ce qui est de la menace de mort.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il a dit qu'il n'était pas

 27   d'accord, et c'est ce qu'il convient de préciser.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, maintenant, ça vient d'être


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  1   corrigé.

  2   Monsieur Lazarevic, le témoin a dit : "Je ne suis pas d'accord avec cette

  3   partie de la déclaration.

  4   Merci, Monsieur Thayer. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, de votre

  5   coopération.

  6   Nous avons besoin de faire une pause de 25 minutes, mais avant que de ce

  7   faire, je voudrais m'enquérir pour voir s'il y a des problèmes. Est-ce que

  8   l'un quelconque des accusés aurait des problèmes ? Non. Cela n'a pas l'air

  9   d'être le cas.

 10   Si vous avez une difficulté, dites-le, aucun problème à cela.

 11   Bon. Nous allons prendre une pause de 25 minutes. Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Nous avons une évaluation de

 15   contre-interrogatoires auxquels on peut s'attendre. Les défenses de

 16   Pandurevic, Gvero et Nikolic ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas contre-

 17   interroger ce témoin. Est-ce qu'il en est ainsi encore ? Ça semble être le

 18   cas.

 19   Maître Zivanovic.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas contre-interroger ce témoin,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Meek.

 23   M. MEEK : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

 24   Mme FAUVEAU : Nous n'avons pas de questions, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

 26   [interprétation] Donc, cela nous reste Me Lazarevic pas mal de temps et je

 27   crois que vous pouvez mettre tout le temps que vous voulez à votre

 28   disposition puisque le témoin est disponible demain aussi.


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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [] [interprétation] En fait, nous voudrions

  4   savoir si nous allons avoir besoin d'avoir -- de rester ici parce qu'il

  5   convient d'organiser tout ce qu'il convient d'organiser, et faire les

  6   arrangements nécessaires. Il faut donc que nous le sachions à l'avance.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas entendu.

  8   MAGISTRAT (expurgé): [interprétation] Il y a une difficulté mais nous

  9   pouvons nous arranger pour demain.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci beaucoup.

 11   Ma question, pour voir Me Lazarevic, c'est de savoir à combien de temps

 12   vous, pour ce qui est du contre-interrogatoire ?

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne pense pas pouvoir terminer le contre-

 14   interrogatoire aujourd'hui. Je crois que je vais devoir m'en tenir à mon

 15   estimation initiale.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit une heure et demie.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors, commencez maintenant, et

 19   demain, nous allons avoir à peu près besoin d'une heure.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions en train de nous pencher

 22   sur la possibilité de continuer après 2 heures moins quart, mais il

 23   semblerait que, du point de vue logistique, ce serait plutôt difficile

 24   parce que cet après-midi, il doit y avoir ici le début d'un autre procès et

 25   ils ont aussi un témoin qu'ils doivent entendre.

 26   Maître Josse.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 28   prêter à confusion mais il me semble que le Magistrat, que nous venons


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  1   d'entendre, a dit qu'il n'aurait pas de problème demain, et je crois que le

  2   compte rendu a mal consigné la chose. Je pense que c'est bien ce qu'il a

  3   dit. Or, le compte rendu dit tout à fait le contraire; peut-être que nous

  4   pourrions nous confirmer avec notre magistrat là-bas ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. J'ai eu la même

  6   impression. Je n'ai pas comparé ce que j'ai entendu avec ce qui a été

  7   consigné au compte rendu d'audience mais il me semble avoir entendu M.

  8 (expurgé) dire qu'il avait dit qu'il ferait tous les arrangements nécessaires

  9   de toute façon, n'est-ce pas exact ?

 10   MAGISTRAT (expurgé): [] [interprétation] La journée de demain ne

 11   pose pas de difficulté. Toutefois, il faut que nous sachions si cela risque

 12   de durer au-delà des six heures que nous avons mis pour la journée de

 13   demain.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, les choses sont claires. Je ne

 15   pense pas que nous ayons besoin de tout le temps qui a été déjà alloué. Je

 16   ne pense pas qu'il y aura un contre-interrogatoire mis à part le contre-

 17   interrogatoire effectué par la Défense de Borovcanin.

 18   Maître Lazarevic, veuillez commencer votre contre-interrogatoire et vous

 19   présenter auprès du témoin et du M. (expurgé), merci.

 20   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : 

 21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Bonjour, Monsieur (expurgé).

 22   Je m'appelle Aleksandar Lazarevic, et aux côtés de mes collègues, je suis

 23   ici pour représenter les intérêts de la défense de M. Ljubomir Borovcanin.

 24   Monsieur le Témoin, à l'occasion de cet interrogatoire, je vais dire,

 25   "Monsieur," Monsieur le Témoin, sans pour autant mentionner votre nom, la

 26   seule raison en est la protection de votre identité. Je vous prie de ne pas

 27   considérer cela comme une volonté intentionnelle de ma part de vous

 28   offenser, de vous offusquer ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que vous


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  1   êtes d'accord avec moi pour, est-ce que vous comprenez la raison qui

  2   m'anime.

  3   R.  Oui, je vous en remercie.

  4   Q.  Bien. Pouvons-nous commencer ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je voudrais d'abord que nous identifiions des points. Il y a eu

  7   confusion, il me semble-t-il, lors de l'interrogatoire principal. Toutes

  8   les déclarations que vous avez faites au sujet des événements à Srebrenica,

  9   et d'après les renseignements dont je dispose, vous avez d'abord fait une

 10   déclaration auprès du HCR à Skopje et ça a duré du 14 au 17 novembre 1995,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Merci. Alors, vous avez eu l'occasion de vous pencher une fois de plus

 14   sur cette déclaration - je ne sais pas si je peux la qualifier de

 15   déclaration au vrai sens du terme - mais c'est un document que vous aviez

 16   eu sous les yeux pendant l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ?

 17   R.  Quand ? A quelle période de temps faites-vous référence à présent ?

 18   Q.  J'étais en train de dire qu'on vous a montré ce témoin maintenant lors

 19   de l'interrogatoire principal effectué par mon confrère du bureau du

 20   Procureur.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour que nous déterminions le statut de ce document, lorsque vous vous

 23   êtes penché dessus, et si vous voulez, vous pouvez le faire à nouveau; est-

 24   ce un document qui est rédigé à la première personne du singulier, donc,

 25   est-ce que c'est rédigé à la première personne comme si c'était vous qui

 26   l'aviez écrit pour vous-même, en votre propre nom ?

 27   Q.  Ce n'est pas moi qui ai rédigé cela comme une déclaration. Je me suis

 28   entretenu avec un monsieur du HCR - avec l'aide d'un interprète qui est


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  1   d'une autre origine, qui parle une autre langue, et non pas le serbe -

  2   cette personne avait des difficultés à l'occasion pour ce qui est de

  3   comprendre toutes les nuances de la langue serbe, et ma connaissance de

  4   l'anglais n'était si bonne à l'époque, que ce qui fait que je n'ai pas pu

  5   m'entretenir avec lui directement.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, pour les besoins du compte rendu

  7   d'audience, Maître Lazarevic, à ligne 18, page 73, il est dit novembre 1995

  8   et on devrait lire décembre 1995, je suppose. Etes-vous d'accord ?

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, il faudrait lire

 10   novembre justement.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, l'information que l'on nous a

 12   fournie, il s'agit de la déclaration du témoin parce que la date qui y

 13   figure est celle du 12 décembre 1995.

 14   Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que nous en

 16   savons, cette déclaration a été finalisée le 12 décembre et une partie peut

 17   bien dater de ce qui figure à la ligne ou au donnée de la télécopie qui

 18   figure au haut de la déclaration. Mais pour être tout à fait franc, je n'ai

 19   pas de page de garde ou une autre documentation qui nous indiquerait

 20   précisément quand est-ce que le HCR a procédé à cette série d'interviews.

 21   Nous savons que ça s'est passé avant le 12 décembre de la dernière

 22   question. Et si, vous vous penchez sur le paragraphe 45 du document on peut

 23   y voir le 14, 15 et 17 novembre mais nous ne savons pas quand est-ce que

 24   cela a été finalisé au fait.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Me Lazarevic a sans doute raison,

 26   et nous pourrions peut-être continuer en conséquence.

 27   Maître Lazarevic.

 28   Merci, Monsieur Thayer, et je remercie également Me Lazarevic.


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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. C'est moi qui remercie mon éminent

  2   confrère pour cette aide qu'il vient de nous apporter.

  3   Q.  Alors, nous nous sommes penchés sur ce document mais vous n'avez jamais

  4   signé ce document pour confirmer l'exactitude de sa teneur, n'est-ce pas ?

  5   R.  En effet, non.

  6   Q.  Je vous en remercie. Ensuite, vous avez rencontré les enquêteurs du

  7   Tribunal de La Haye, cela a duré plusieurs jours entre le 14 et le 18

  8   décembre 1995 et c'est à ce moment-là qu'on a écrit votre déclaration

  9   préalable, qui a été pendant l'interrogatoire principal. Est-ce que vous

 10   pouvez confirmer cela?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Encore un point. D'après les informations dont je dispose, les

 13   24 juillet 2002, vous avez fait une déclaration dans le pays où vous

 14   habitez aujourd'hui, et ceci devant un Juge d'instruction. Est-ce que vous

 15   vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Nous avons identifié donc ces trois déclarations préalables.

 18   Est-ce que vous avez fait des déclarations au sujet de ces événements

 19   devant un autre organe d'Etat, tribunal ou instance d'enquête qui n'est pas

 20   ce que je viens de mentionner, les trois que je viens de mentionner ?

 21   R.  A ce que je sache, non.

 22   Q.  Merci. Dans les déclarations que vous avez faites, les trois

 23   déclarations que je viens de mentionner, vous avez raconté la vérité

 24   d'après votre meilleur souvenir des événements en question; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais poser quelques questions de fond par

 27   rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous

 28   avez donné une information toute nouvelle qui ne figure pas dans vos


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  1   déclarations préalables, vous avez dit que vous n'avez pas fait votre

  2   service militaire dans la RSFY, pas avant le moins de juin 1991 [comme

  3   interprété]; est-ce exact ?

  4   R.  Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que je n'ai pas participé à la

  5   guerre en Bosnie, en revanche, (expurgé), et bien, j'ai fait mon

  6   service militaire obligatoire.

  7   Q.  Je vous remercie parce que j'avais compris ça autrement, j'avais

  8   l'impression que vous n'avez jamais le service militaire obligatoire.

  9   Donc, (expurgé), vous avez fait votre service militaire un an

 10   ou 13 mois, peu importe, vous avez fait votre service militaire

 11   obligatoire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Pouvons-nous passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, nous pouvons passer

 14   à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 28   (expurgé)


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 11  Pages 14858-14861 expurgées. Audience à huis clos partiel

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  1   (expurgé)

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  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

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  9   (expurgé)

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 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y sommes. Vous avez la parole,

 25   Maître Lazarevic.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 27   Q.  Ce chiffre que vous avez cité, si je vous ai bien compris, c'est une

 28   approximation grossière. Vous ne savez pas exactement combien de personnes


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  1   se sont trouvées là-bas.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Merci. Alors à ce sujet, est-ce qu'on pourrait examiner un autre

  4   document. Le document 4D00119.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  6   juste vérifier avec notre Juriste si nous avons une copie papier de ce

  7   document. On nous a demandé de fournir toutes les copies papier des

  8   documents que nous avions à utiliser en audience sept jours avant de les

  9   utiliser. Mais en fait c'est uniquement il y a deux jours que nous avons

 10   trouvé ce document, et j'en ai donné un exemplaire à l'Accusation. C'est un

 11   document qui a été rentré dans le système électronique, mais je ne sais pas

 12   si nous avons une copie papier pour le témoin, je ne pense pas.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons si on peut afficher le document.

 14   Est-ce qu'on peut le présenter au témoin par le biais du prétoire

 15   électronique.

 16   Est-ce que vous pouvez vérifier cela ?

 17   C'est le document auquel vous songiez, Maître Lazarevic ?

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, alors nous pouvons

 20   continuer. Si le témoin peut le voir, on va l'agrandir, mais l'important

 21   c'est que cela s'affiche devant vous dans les deux langues. Vous l'avez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir les documents mais l'image

 23   est floue.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons nous en occuper.

 25   Maître Lazarevic.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 27   Q.  Voyez-vous, Monsieur le Témoin, peut-être que l'on aura pas vraiment

 28   besoin, je vais vous donner lecture de la portion du document qui nous


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  1   intéresse, qui est pertinente pour nous. C'est une écriture envoyée par le

  2   ministre adjoint des Affaires intérieures de la Republika Srpska, le 23

  3   juin 1995, à l'adresse du président de la Republika Srpska, en d'autres

  4   termes, M. Radovan Karadzic. Alors, ce qu'on lit dans le premier

  5   paragraphe, c'est la chose suivante : "Suite à votre acte numéro 1-1118-

  6   3/95, du 22 juin 1995, nous vous informons que le 23 juin 1995, avant 10

  7   heures dans notre centre de Réception de Janja et de Zvornik les forces

  8   armées de l'armée de la Republika Srpska ont reçu en tout 1 586 conscrits

  9   qui ont été remis par le MUP de Serbie, et sur ce nombre, 149 conscrits ont

 10   été transmis à l'état-major du MUP au mont Jahorina."

 11   Monsieur le Témoin, je suppose que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir

 12   ce document. Toutefois, puisque je viens de vous donner lecture de ce

 13   paragraphe qui est pertinent, le 23 juin 1995 à en juger d'après ce

 14   document, 149 hommes ont été dirigés vers Jahorina. Est-ce que ce chiffre

 15   correspond à peu près au nombre de personnes qui se sont trouvés au centre

 16   d'Instructions de Jahorina ?

 17   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, mes estimations chiffrées ne sont pas très

 18   précises. Donc, il se peut que ce soit le cas.

 19   Q.  Je vous remercie. Je n'aurai plus besoin de ce document.

 20   Et en vous fondant sur la déclaration donnée au HCR qu'on a évoquée à

 21   l'instant, à un endroit dans cette déclaration j'ai trouvé ce que vous

 22   dites au sujet de l'unité où vous vous êtes retrouvé.

 23   Vous avez dit qu'il s'agissait d'une unité, bien entendu, si vos

 24   propos ont été correctement transmis, donc, qu'il s'agissait d'une unité

 25   qui était censée être -- faire partie des forces de réserve de la VRS, du

 26   moins c'est ce qu'on lit dans ce document. Alors, est-ce que vous maintenez

 27   cette déclaration que votre unité était en fait une unité de réserve de la

 28   VRS ? Et si tel est le cas, pourquoi l'avez-vous dit ?


Page 14865

  1   R.  Lorsque nous sommes partis pour Janja, on nous a donné une sorte de

  2   choix sur l'endroit où on allait aller, sur ce qu'on allait aller par la

  3   suite, et on nous a dit qu'on pouvait choisir entre la police et l'armée.

  4   Lorsqu'on a demandé ce que la police allait faire, on nous a dit que la

  5   police allait être une force de réserve qui allait assurer la sécurité des

  6   sites et que la police n'allait pas prendre part au combat. C'est là, en

  7   attendant cela, que j'ai demandé de faire ce choix -- de choisir cela.

  8   Q.  Oui, je vous entends bien. Mais dans votre déclaration on lit : "Unité

  9   ou force de réserve de la VRS," mais je pense que, par votre réponse, vous

 10   venez de nous expliquer comment vous avez compris les choses.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous reste deux

 12   minutes. Je vais complètement changer de sujet, donc, peut-être qu'on

 13   pourrait lever l'audience pour aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lazarevic.

 15   C'est ce que nous allons faire.

 16   Monsieur le Témoin, nous ne pouvons plus continuer. Nous avons épuisé notre

 17   temps. Nous allons reprendre demain à la même heure, à savoir (expurgé)

 18   (expurgé).

 19   Je tiens à remercie le Magistrat (expurgé), et je tiens à vous remercier de

 20   votre coopération et de votre patience et nous nous reverrons demain matin,

 21   demain soir -- de nouveau, demain soir ou demain après-midi. Merci.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi

 23   6 septembre 2007, à 9 heures 00.

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