Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 septembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  6   d'audience. Bonjour à toutes et à tous.

  7   Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Pour le compte rendu d'audience, que tous les accusés sont là. M. Haynes

 13   n'est pas là du côté de la Défense, Mme Condon n'est pas là non plus. Du

 14   côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey et

 15   M. Thayer.

 16   Monsieur le Témoin, Monsieur le Magistrat, Madame la Greffière, je vous

 17   souhaite, encore une fois, la bienvenue. Nous allons continuer d'entendre

 18   la déposition du témoin.

 19   LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-100 [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, je me permets de

 23   vous rappeler deux choses avant que vous ne commenciez. Premièrement, la

 24   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier s'applique toujours, et

 25   deuxièmement je vous rappelle vos droits donc vous protégeant contre l'auto

 26   incrimination les droits que je vous ai précisés hier.

 27   Cela étant dit, je vais redonner la parole à Me Lazarevic.

 28   Maître Lazarevic.


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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour.

  2   Bonjour à, Monsieur le Témoin, Monsieur le Magistrat.

  3   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez me

  5   confirmer une chose comme je n'ai toujours pas entendu votre voix

  6   aujourd'hui ? J'aimerais être certain que le signal nous parvient

  7   (expurgé), et que je suis sur le bon canal. Est-ce que vous pouvez me

  8   confirmer que vous m'entendez ?

  9   R.  Oui, je vous entends.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, essayez de faire

 11   attention, essayez d'éviter même certains mots de courtoisie.

 12   Maître Lazarevic, nous allons expurger.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ça m'a échappé, je me suis rendu compte au

 14   moment où je l'ai dit.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça arrive, ne vous en préoccupez pas.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, je voudrais que l'on enchaîne là où on s'est arrêté hier,

 18   juste un point de détail que j'ai remarqué dans le compte rendu d'audience.

 19   Je voudrais que l'on reprenne la page 21 du compte rendu d'audience d'hier

 20   --

 21   M. THAYER : [aucune interprétation]

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le sténotypiste intervient

 23   [imperceptible]

 24   [Problème technique]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons rencontré un problème

 26   technique, Monsieur le Témoin. Le sténotypiste ne reçoit pas

 27   l'interprétation des propos de Me Lazarevic.

 28   Est-ce que vous pouvez continuer de parler dans votre langue, Maître


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  1   Lazarevic ?

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous parvenez à m'entendre ? Est-ce que

  4   vous m'entendez bien ?

  5   R.  Oui, je vous entends.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie. Il semblerait que nous

  7   avons réglé ce petit problème technique.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Allez-y.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 10   Q.  Comme nous n'avons pas reçu la traduction, je vais vous reposer la même

 11   question. Nous parlons de l'événement où vous êtes parti du centre

 12   d'Instruction de Jahorina pour Srebrenica; vous en avez parlé hier -- page

 13   21, première ligne du compte rendu d'audience d'hier, vous avez dit à ce

 14   moment-là qu'on vous a informé du fait que vous alliez partir pour

 15   Potocari.

 16   Vous en conviendrez avec moi que, lorsque vous êtes parti de Jahorina, en

 17   réalité, personne ne vous a dit concrètement que vous alliez partir pour

 18   Potocari. On vous a dit, que vous alliez partir dans le secteur de

 19   Srebrenica; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui, je dirais que c'est le cas.

 21   Q.  Oui, c'est ce que j'ai supposé. Je voulais juste le revoir avec vous

 22   pour m'en assurer.

 23   Page 21, lignes 3 à 5 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez dit --

 24   qu'avant de partir pour Srebrenica, vous avez dit que vous et vos camarades

 25   du centre d'Instruction de Jahorina, bien, que quelqu'un est venu vous

 26   parler, quelqu'un qui était plus haut gradé que Jevic; vus vous en souvenez

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Voyez-vous, j'ai revu la déclaration que vous avez donnée au bureau du

  2   Procureur - c'est la pièce 7D00645, page 6 de votre déclaration en B/C/S,

  3   et également page 6 de la version en anglais - vous avez dit que la

  4   personne qui s'est adressé à vous, à ce moment-là, était le commandant de

  5   toutes les Unités spéciales; est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  6   R.  Non, pour être tout à fait franc, mais je suis certain que ça a été

  7   vraisemblablement fait par M. Jevic.

  8   Q.  Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Page 6 de votre

  9   déclaration : "Un homme s'est adressé à nous, un homme qui nous a été

 10   présenté en tant que commandant de toutes les Unités de Police spéciale de

 11   la Republika Srpska. Je l'ai vu pour la première et la dernière fois à

 12   cette occasion."

 13   Est-ce que cela vous permet de vous rappeler cette partie-là de votre

 14   déclaration ?

 15   R.  Oui, je le vois dans ma déclaration.

 16   Q.  Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont passées ?

 17   R.  Je vais vous dire très franchement qu'un officier nous a été présenté

 18   comme étant de très haut-rang. Mais, maintenant, je ne me rappelle pas son

 19   grade ou son rang. Mais il ne fait aucun doute si on le compare à M. Jevic,

 20   et compte tenu de la manière dont M. Jevic s'adressait à cette personne que

 21   c'était un officier du plus haut grade que M. Jevic.

 22   Q.  Y a-t-il une raison de modifier votre déclaration, telle que vous

 23   l'avez donnée au bureau du Procureur ? Est-ce que vous souhaitez modifier

 24   ce que vous avez dit et affirmer que ce n'était pas le commandant de toutes

 25   les Unités de Police spéciales ?

 26   R.  Dans quel sens ?

 27   Q.  A savoir vous ne présentez plus cet homme comme vous ayant été présenté

 28   en tant que commandant de toutes les Unités spéciales de la Police.


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  1   R.  Puisque je ne m'en souviens plus vraiment très bien, aujourd'hui, je ne

  2   voudrais pas modifier ma déclaration.

  3   Q.  Très bien. Juste une question au sujet de cet homme : de mémoire,

  4   pourriez-vous nous décrire cet homme -- ce commandant de toutes les unités

  5   ? Quel est à peu près son âge ? Etait-il de grande taille, était-il petit ?

  6   Quelle était la couleur de ses cheveux ?

  7   R.  Très honnêtement, je n'arrive plus à me rappeler cet homme. C'était

  8   très bref. Cette visite était courte. C'était il y a longtemps et je

  9   n'arrive à me rappeler cet homme.

 10   Q.  Bien entendu, je ne vais pas vous demander plus davantage que vous vous

 11   rappeliez cet homme, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir.

 12   Alors, avant que cet homme ne s'adresse à vous, enfin, cet homme qui

 13   était le commandant de toutes les unités et qui était le commandant ou le

 14   supérieur de Jevic également d'ailleurs, est-ce qu'au centre, on ne vous a

 15   jamais parlé d'une éventualité du départ pour Srebrenica ? Est-ce que vous

 16   saviez que vous alliez aller à Srebrenica avant cela ?

 17   R.  Non.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur le Président, j'ai entendu le témoin dire "non." Je vous

 20   remercie. C'est bien maintenant.

 21   Q.  Hier, vous avez déposé, page 21, lignes 18, 19, du compte rendu

 22   d'audience. Vous avez dit que vous étiez tous montés à bord des autocars et

 23   que vous êtes partis. Vous vous souvenez de cette partie-là de votre

 24   témoignage ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Cependant, dans la déclaration que vous avez faite au bureau du

 27   Procureur - page 6 en B/C/S, page 7 en anglais - vous avez dit au bureau du

 28   Procureur que (expurgé)


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  1   (expurgé) Je

  2   voudrais vous rafraîchir la mémoire maintenant et je vais vous citer

  3   exactement ce que vous avez dit : (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Lazarevic.

  7   Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

  9   demander que mon confrère lit la phrase qui suit.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Absolument, tout à fait.

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   Je vous ai donné lecture de ce paragraphe dans sa totalité mais c'est

 16   le premier point de détail qui m'intéresse. (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   Q.  Merci. Ce jour-là, dans l'après-midi, vous êtes arrivé au village de

 22   Bilalovac dans la municipalité de Bratunac. Vous vous êtes installé à

 23   l'école où vous avez passé la nuit. Est-ce que ce serait en substance votre

 24   témoignage ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, la nuit que vous avez passé à l'école de Bilalovac, j'aimerais

 27   savoir si vous pourriez vous rappeler si un certain nombre de membres de

 28   votre unité se sont enfuis en traversant la Drina pour se rendre en RFY.


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  1   Est-ce que vous pouvez vous rappeler ces détails ?

  2   R.  Je sais qu'il y a eu quelques personnes qui se sont enfuies mais je

  3   n'arrive pas à me rappeler maintenant que cela se soit passé la première

  4   nuit. Mais il y a eu une ou deux personnes qui se sont enfuies, c'est vrai.

  5   Q.  Je vous remercie. De manière générale, est-ce que vous seriez d'accord

  6   avec moi pour dire que votre unité, donc je parle là de l'Unité du centre

  7   de Jahorina, n'était pas suffisamment formée, suffisamment préparée pour

  8   mener des opérations de combat

  9   d'envergure ?

 10   R.  Je serai d'accord avec vous là-dessus.

 11   Q.  Si j'ai bien compris votre témoignage, en fait, pratiquement tous les

 12   membres de votre unité ont été amenés de la RFY en Republika Srpska contre

 13   leur gré.

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant que l'on parle de la journée

 16   du lendemain.

 17   Vers 9 heures du matin, vous avez pris la route de l'endroit que nous avons

 18   appelé Zuti Most et vous êtes parti pour Potocari et vous avez dit qu'au

 19   bout de deux ou trois heures, vous êtes arrivé à Potocari même. Donc, je

 20   suppose que c'est vers midi à peu près que vous êtes arrivé à Potocari;

 21   est-ce que cela correspond ?

 22   R.  Oui, je dirais que c'est ça.

 23   Q.  Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le moment du

 24   départ de Zuti Most. Vous avez mentionné cela hier, vous avez dit qu'il y

 25   avait un poste d'observation hollandais là; vous vous en souvenez ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Q.  Voyez-vous nous avons entendu beaucoup de témoins nous relatant ces

 28   événements; et nous appelions ici dans le cadre de cette affaire ce poste


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  1   d'observation hollandais, le poste "Papa." Lorsque je dis le poste "Papa,"

  2   je fais référence au poste d'observation qui se trouvait à Zuti Most -- à

  3   côté de Zuti Most; vous comprenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En route pour Potocari, vous êtes passé par ce poste d'observation

  6   Papa, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  En passant par ce poste, est-ce qu'il y a eu des manifestations

  9   d'hostilités entre votre unité et les soldats hollandais qui se trouvaient

 10   à ce poste ? Est-ce que vous avez ouvert le feu sur eux ? Est-ce qu'ils ont

 11   tiré sur vous ? Est-ce qu'il y a eu des menaces ou une forme d'hostilité

 12   quelconque ?

 13   R.  Non, pas pour autant que je le sache.

 14   Q.  Ai-je raison de supposer que ce genre de chose s'est produit qu'on a

 15   tiré sur le poste d'observation -- que si ceci s'était produit, donc si on

 16   avait tiré sur le poste d'observation hollandais que vous vous en

 17   souviendriez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Essayons de voir la suite de votre déplacement et votre unité

 20   est arrivé à la place hollandaise et là vous avez vu des soldats

 21   hollandais. Ces soldats hollandais que vous avez vus, est-ce que vous

 22   pouvez nous confirmer qu'il y en avait parmi eux qui étaient pleinement

 23   équipés et qu'il y en avait d'autres qui n'étaient qu'en short et en T-

 24   shirt ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Puisque votre unité n'était pas vraiment, n'avait pas vraiment reçu

 27   beaucoup d'instructions, vous vous êtes dispersé une fois arrivée à

 28   Potocari, vous êtes dispersé dans ce secteur et ce n'est qu'au bout de


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  1   quelque temps que vous avez réussi à vous rassembler de nouveau et à vous

  2   organiser pour vous déployer; est-ce que c'est ainsi que les choses se sont

  3   passées ?

  4   R.  Pourriez-vous m'expliquer davantage la question ?

  5   Q.  Bien sûr. Voyez-vous à la page 7 de la déclaration préalable.

  6   Je fais référence à la page 7 en B/C/S mais aussi en anglais.

  7   En évoquant ces événements, vous avez dit : "Nous n'étions pas un groupe

  8   bien entraîné et nous nous sommes dispersés dès que nous sommes arrivés."

  9   Est-ce que vous maintenez cela, ce que vous l'avez dit au Procureur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. (expurgé)

 12   (expurgé), et vous disiez -- vous avez

 13   dit que vous ne faisiez rien de spécial, et la question que je voudrais

 14   vous demander est comme suit :

 15   Vous étiez en mesure de communiquer avec les membres du Bataillon

 16   hollandais. Est-ce que ce jour-là vous avez parlé avec ces soldats ? Est-ce

 17   que vous avez eu des contacts avec eux ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Puis, encore un petit point, c'est pour le compte rendu d'audience. A

 20   partir de l'endroit où vous étiez, vous n'étiez pas en mesure de voir la

 21   route goudronnée qui passait à côté de vous ?

 22   R.  Je ne dirais pas que c'était tout près mais je peux -- enfin, je ne

 23   pouvais pas vraiment voir la route, mais je pouvais voir les voitures

 24   passées par cette route.

 25   Q.  Merci. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions encore au

 26   sujet des membres du Bataillon hollandais. Est-ce qui que ce soit vous a

 27   donné l'ordre de désarmer les soldats hollandais ?

 28   R.  Non, pas à moi.


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  1   Q.  Je suppose que vous ne l'avez pas fait de votre propre gré, je parle de

  2   vous mais aussi des autres membres de votre unité, l'Unité de Jahorina.

  3   R.  Avec tout le respect que je vous dois, je ne saurais m'exprimer que

  4   pour -- en ce qui me concerne pour moi-même. Je peux vous dire quels sont

  5   les ordres éventuellement que -- que j'ai éventuellement reçus mais je ne

  6   peux pas vous parler pour les autres.

  7   Q.  Bon. Je comprends cela, mais de toute façon, vous n'avez pas entendu

  8   qu'on donne l'ordre de désarmer les membres du Bataillon hollandais, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Non, pas moi.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant parce que le compte rendu

 13   d'audience dans la dernière ligne n'est pas très clair parce que moi, si

 14   j'ai bien compris le témoin, il a dit : "Non, pas moi," mais là dans le

 15   compte rendu d'audience, on peut lire : "Pas à moi," et je voudrais

 16   demander au témoin de me dire si j'ai raison ou non.

 17   Monsieur, on vous a demandé si vous avez entendu des ordres, pas forcément

 18   donnés à vous mais peut-être aux autres -- lui donner

 19   -- demandant que l'on désarme les membres du Bataillon hollandais." Est-ce

 20   que vous en avez entendu de tels ordres ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Et à vous aussi, Témoin, voici ma question -- la question suivante :

 25   est-ce que vous avez essayé d'empêcher les membres du Bataillon hollandais

 26   de quitter la base soit en les menaçant avec des armes ou d'une autre façon

 27   ?

 28   R.  Non, je ne l'ai pas fait.


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  1   Q.  Est-ce que par hasard vous auriez reçu un tel ordre, à savoir l'ordre

  2   de les empêcher de quitter la base ?

  3   R.  D'après mes meilleurs souvenirs, non.

  4   Q.  Merci beaucoup. J'ai encore une question par rapport à ceci : est-ce

  5   que -- vous personnellement, est-ce que vous avez reçu l'ordre de séparer

  6   les hommes aptes à combattre de leurs familles à Potocari - là, je parle

  7   des hommes musulmans ?

  8   R.  Comme je vous l'ai dit hier, non, et d'ailleurs, je n'ai pas vu cela

  9   arriver.

 10   Q.  Merci. Merci beaucoup. D'après ce que vous avez dit, vous êtes resté à

 11   Potocari à peu près jusqu'à 9, 10 heures du soir, n'est-ce pas ?

 12   R.  D'après mon meilleur souvenir, oui, effectivement.

 13   Q.  Hier, à la page 37 du compte rendu d'audience, lignes 18 et 19, vous

 14   avez dit que vous pensiez avoir été à Potocari entre le

 15   13 et le 15 juillet; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A la même page du compte rendu, vous dites que vous pensez qu'en

 18   réalité, vous êtes parti de Jahorina le 13 juillet et qu'en réalité, que

 19   vous étiez arrivé à Potocari le 14 juillet - c'est à la même page du compte

 20   rendu d'audience; est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 21   R.  Oui, et j'ai aussi dit que je n'étais pas sûr de la date.

 22   Q.  Oui, oui, c'est comme ça que j'ai compris les choses moi aussi. Ici,

 23   devant cette Chambre, nous avons entendu de nombreuses dépositions, nous

 24   avons vu aussi de nombreux documents, qui montrent que l'évacuation des

 25   civils de Potocari a duré deux journées pleines, à savoir le 12 et 13

 26   juillet, et qu'elle ne s'est terminée que le 13 juillet dans l'après-midi.

 27   Je voudrais à nouveau examiner votre déclaration préalable pour essayer de

 28   situer temporairement vos déplacements, là où vous étiez au cours de ces


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  1   deux jours. A la page 8 de la version en B/C/S, la version de votre

  2   déclaration préalable - et il s'agit de la version de la page 9 en version

  3   anglaise - vous avez dit que ce jour -- ce jour-là, alors que vous étiez à

  4   Potocari, vous pensez que tous les gens avaient été évacués puisqu'en

  5   circulant dans Potocari, vous n'avez vu aucun réfugié, vous n'avez entendu

  6   rien de particulier. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous confirmez que c'est vrai, n'est-ce pas ?

  9   R.  D'après mon meilleur souvenir, oui.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Lazarevic.

 11   Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser à quel moment de la

 13   journée cela s'est produit parce que je pense que ceci se trouve justement

 14   dans la déclaration, justement dans ce paragraphe-là ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je propose alors de lire le paragraphe en

 17   entier.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] "Nous sommes partis de Potocari entre 9 et

 20   10 heures du soir. Nous nous sommes tous retrouvés devant la base, on est

 21   resté à peu près une demi-heure, ensuite, nous avons quitté la zone en bus.

 22   J'ai supposé à l'époque que tous les gens avaient été évacués puisque je

 23   n'ai pas vu ou entendu des réfugiés, je n'ai entendu rien de particulier."

 24   Est-ce que l'Accusation est satisfaite ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 28   Q.  Bien, maintenant nous avons lu donc le paragraphe en entier. Je ne


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  1   voulais pas vous enduire en erreur en vous lisant juste une partie de ce

  2   paragraphe. Mais voici la question que je vais vous poser : est-il exact

  3   que si à Potocari, au moment où vous passiez par là, s'il y avait eu dix

  4   milles réfugiés ou même plus, vous les auriez vus certainement, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Dans cette zone-là, oui, effectivement.

  7   Q.  Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce jour-là, quelle que soit la

  8   date, dans la soirée au moment où vous avez quitté Potocari, que

  9   l'évacuation de la population était déjà terminée ?

 10   R.  A partir de ce moment-là, oui.

 11   Q.  On a eu beaucoup d'éléments de preuve en l'espèce qui indiquaient que

 12   l'évacuation des civils était terminée déjà le 13 juillet. Est-ce que vous

 13   conviendrez alors que vous avez été à Potocari justement ce jour-là, le 13

 14   juillet, le jour où l'évacuation était déjà terminée ?

 15   R.  C'est tout à fait possible, mais moi je crois qu'on y est allé avant --

 16   Q.  Très bien. Nous n'avons pas insisté là-dessus.

 17   Hier au cours de votre déposition, vous avez parlé de la "Maison blanche,"

 18   et moi, j'ai examiné le compte rendu avec beaucoup d'attention, et j'ai vu

 19   que justement la "Maison blanche," elle y figure entre guillemets, mais

 20   d'où cela vous vient ce terme de "Maison blanche" parce qu'hier vous en

 21   avez parlé ? Comment cela se fait-il que vous connaissiez ce terme ?

 22   R.  On m'a montré une photo au moment j'étais en train de parler de cette

 23   maison, et c'est à ce moment-là que je l'ai reconnue sur la photo.

 24   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là on vous a dit que cette maison s'appelait la

 25   "Maison blanche" ?

 26   R.  D'après mon souvenir cette maison était en effet blanche, donc, c'est

 27   normal qu'on l'appelle la "Maison blanche."

 28   Q.  Mais vous avez beaucoup de maisons blanches; pourquoi voulez-vous que


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  1   cette maison-là s'appelle justement la "Maison blanche" au lieu de dire :

  2   oui, oui, c'est bien cette maison-là ?

  3   R.  J'ai tout simplement confirmé que la maison dont j'ai parlé au cours de

  4   ma déposition était la maison que je pourrais voir. Vous savez, une maison

  5   c'est une maison, c'est cette maison-là.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

  7   Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Je ne vais pas continuer à intervenir mais

  9   j'ai remarqué qu'à la page 14, ligne 7, nous ne voulions pas interrompre

 10   puisqu'on était en train de parler de la "Maison blanche," mais il

 11   semblerait que le témoin n'a pas terminé la réponse, enfin, elle n'est pas

 12   saisie au compte rendu. Moi, j'ai l'impression que je l'ai entendu

 13   pourtant. Je voudrais justement demander que si c'est le cas que le témoin

 14   termine sa réponse, s'il avait quelque chose à ajouter.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, notre ligne 7, qu'est-ce que

 16   vous avez là ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Maintenant, cela a disparu, il faudrait que je

 18   fasse un arrêt sur image.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que vous parlez de la ligne 3,

 20   n'est-ce pas, et pas de la ligne 7 ?

 21   M. THAYER : [interprétation] La question c'était : "Vous conviendrez donc

 22   que là -- c'est justement ce jour-là que vous êtes resté à Potocari, le 13

 23   juillet, le jour où l'évacuation était déjà terminée ?"

 24   Et la réponse est : "Je crois que je suis allé, ensuite des --"

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, c'est la

 26   ligne 3, et pas la ligne 7.

 27   Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous avez suivi cela.

 28   M. Lazarevic donc vous a posé cette question, la question suivante : "Un


Page 14880

  1   grand nombre de pièces à conviction ont été présentées devant les Juges de

  2   la Chambre, démontrant que l'évacuation des civils avait été terminée le 13

  3   juillet. Est-ce que vous conviendrez avec moi donc la date à laquelle vous

  4   étiez à Potocari pourrait être exactement cette date-là, à savoir le 13

  5   juillet, la date à laquelle l'évacuation était déjà terminée ?"

  6   Alors, d'après le transcript, on a une phrase qui n'est pas terminée. Est-

  7   ce que vous avez apparemment dit quelque chose, mais apparemment, cela ne

  8   se trouve pas dans le compte rendu d'audience.

  9   Donc, vous avez dit : "Peut-être que --"

 10   Est-ce que vous pourriez donc terminer la phrase, s'il vous plaît ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est nous qui y sommes allés en

 12   premier. J'ai voulu dire donc que nous étions la première unité qui est

 13   arrivée dans la zone de la base hollandaise.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Et je remercie M. Thayer aussi.

 16   Monsieur Lazarevic, vous pouvez continuer.  

 17   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, après cette digression, je voudrais revenir sur la

 19   "Maison blanche."

 20   Si j'ai bien compris votre déposition d'hier, mon collègue,

 21   M. Thayer vous a demandé où se trouvait cette "Maison blanche" par rapport

 22   à la base des Nations Unies. Et vous avez répondu que, d'après votre

 23   meilleur souvenir, elle s'est trouvée de l'autre côté de la route; est-ce

 24   que vous vous souvenez avoir dit cela hier ?

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  Je voudrais juste expliquer un peu la réponse que vous avez donnée à M.

 27   Thayer. Est-ce la maison qui se trouve directement en face de l'entrée dans

 28   la base de la FORPRONU, donc, vraiment de l'autre côté de la route, en face


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  1   ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Je vais peut-être vous aider. Dans la déclaration que vous avez donnée

  4   au Procureur, à la page 8, en B/C/S et en anglais vous dites :

  5   "J'ai rencontré Jevic. Il était devant la maison qui est juste en face de

  6   l'entrée de la base."

  7   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire par rapport à l'emplacement exact

  8   de cette maison ?

  9   R.  Oui, en effet.

 10   Q.  C'est exact, n'est-ce pas, ce que je viens de vous lire ?

 11   R.  Oui, d'après ce que je sais, oui.

 12   Q.  Merci. Donc, maintenant, ceci est clair.

 13   Le lendemain, vous avez eu la matinée libre. Vous l'avez passée dans

 14   l'école à Bilalovac et dans l'après-midi, vous avez été déployé le long de

 15   la route entre Kravica et Konjevic Polje; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous y êtes resté pendant les quatre ou cinq journées qui ont suivi ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais que l'on parle de la première journée, seulement de la

 20   première journée que vous avez passée sur cet axe routier. Hier, au cours

 21   de votre déposition, vous avez dit que, ce jour-là, (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

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 18   (expurgé)

 19   Q.  Je ne vois pas vraiment de différence de fond. De toute façon, je ne

 20   voulais pas vous faire dire ce que vous ne vouliez pas dire. Mais j'en

 21   conclus que (expurgé)

 22   (expurgé)

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 24   (expurgé)

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 17   Q.  Dans la déposition que vous avez faite dans le pays où vous résidez,

 18   j'ai trouvé à la page 22 du texte en B/C/S, à la page 26 du texte en

 19   anglais que le lendemain, vous avez appris -- (expurgé)

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 26   (expurgé)

 27   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant éclaircir encor

 28   un point de plus ce qui est resté un peu vague dans votre déposition


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  1   d'hier.

  2   Vous avez déjà confirmé que sur la route vous aviez passé environ

  3   quatre à cinq jours. Pourriez-vous maintenant me dire si vous avez passé la

  4   nuit sur la route également, ou est-ce que peut-être vous êtes allé dans le

  5   bâtiment de l'école pour y dormir à Bilalovac ou quelque part ailleurs ?

  6   R.  Nous étions là depuis 24 heures, jour et nuit.

  7   Q.  Je vous remercie. Maintenant, c'est bien clair. D'après le compte rendu

  8   d'hier, ce n'était pas très clair.

  9   (expurgé)

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 13   (expurgé)

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 15   Q.  Je vous remercie. D'après votre réponse, j'en conclus que vous seriez -

 16   - vous êtes probablement pas en mesure de nous dire quel est son nom, son

 17   nom de famille, sa date de naissance, son lieu de résidence, ou des détails

 18   qui pourraient permettre de l'identifier.

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Hier, vous avez dit dans votre déposition que l'un de vos collègues du

 21   centre de Formation de Jahorina, une femme avait été blessée. Ayant relu,

 22   je pense qu'il y a certains points qui demeurent peu clairs, je voudrais

 23   donc vous prier de repenser à cet événement.

 24   Je vais vous indiquer qu'en même par mes questions ce que je veux dire de

 25   façon à ce que nous puissions établir exactement ce que c'était dans le

 26   temps.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a une correction pour le compte rendu.

 28   A la page 22, ligne 7. Il est dit, je cite : "Une femme a été blessée," et


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  1   en fait, j'ai dit que son collègue avait été blessé.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous si son collègue était un

  3   homme ou une femme ?

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien, je peux essayer de devenir.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Bon. Alors, corrigeons cela. Je

  6   veux dire que ce sera corrigé en temps utile, Maître Lazarevic.

  7   Poursuivons, si vous voulez bien. Je vous remercie.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur, essayons donc d'établir un cadre temporel précis. Un

 10   combattant musulman est sorti à découvert, et a dit qu'il voulait se

 11   rendre; c'est bien cela ?

 12   R.  C'est exact, oui.

 13   Q.  Au moment où il y était en train de s'approcher de votre collègue du

 14   centre de Jahorina, au lieu de se rendre, cet homme -- ce combattant -

 15   comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous voulez

 16   l'appeler - a jeté une grenade à main vers votre collègue, et il l'a

 17   blessé; après quoi votre collègue est d'ailleurs demeuré invalide, est

 18   resté handicapé; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il a jeté cette grenade, et un collègue a été blessé,

 20   et nous avons appris plus tard, lorsque l'ambulance l'a emmené, qu'il était

 21   resté grièvement handicapé, gravement handicapé.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant vous rappeler, en gros, où sur cette

 23   route cet incident a eu lieu ?

 24   R.  En gros, (expurgé), en

 25   direction de Koljevic Polje.

 26   Q.  Bien. Je suppose que si vous vous trouviez à une distance d'une

 27   centaine de mètres, vous pouviez aussi -- vous avez pu aussi entendre

 28   l'explosion forte et claire.


Page 14888

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. D'après votre déposition d'hier, à la page 55 du compte rendu,

  3   j'ai compris que vous avez entendu parler du fait que des prisonniers aient

  4   été liquidés à Kravica plusieurs jours après avoir été placés sur cette

  5   route; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, pendant cette période de cinq jours où nous sommes restés sur la

  7   route, oui.

  8   Q.  Bien. Ceci ce sont des renseignements de seconde main. Vous n'avez pas

  9   vu cela personnellement. Vous n'étiez pas présent. Vous en avez entendu

 10   parler par d'autres membres de votre unité; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Si vous pouvez vous en souvenir, pourriez-vous nous donner les noms,

 13   nom de famille, surnom, lieu de résidence de l'un quelconque des membres de

 14   votre unité qui serait susceptible de vous avoir parlé de cela ?

 15   R.  Non, Maître.

 16   Q.  Sur le chemin du retour, après que vous étiez déployé sur la route,

 17   vous êtes passé à côté de l'entrepôt à Kravica. Vous avez pu le voir,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Je suppose que vous êtes également passé devant alors que vous étiez en

 21   route pour aller sur la route où vous deviez être déployé. Vous avez pu le

 22   voir aussi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est probable, mais je n'ai pas attention à quoi que ce soit.

 24   Q.  Bien. Je voudrais maintenant essayer de vous rappeler certains détails,

 25   parce que je suppose que vous ne faisiez pas particulièrement attention à

 26   cela. Mais dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur,

 27   à la page 12 du texte en B/C/S, à la page 13 pour l'anglais, vous dites que

 28   vous n'avez pas remarqué quoi que ce soit de particulier concernant


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  1   l'entrepôt, et que les traces ou marques qui étaient visibles étaient

  2   anciennes et de couleur grisâtre. Est-ce que ceci vous aide à vous rappelez

  3   ce que vous avez dit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  C'était bien cela, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien sur la façade de

  6   cet entrepôt qui ait pu indiquer qu'il y avait quoi que ce soit

  7   d'inhabituel, ou sortant de l'ordinaire, qui s'était passé à l'intérieur,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Merci. J'ai des questions à s poser qui ont trait à votre statut en

 11   juillet 1995, votre situation.

 12   N'avez-vous jamais reçu une carte d'identité officielle du ministère de

 13   l'Intérieur, du MUP, de la Republika Srpska ?

 14   R.  Non, Maître.

 15   Q.  Vous n'avez pas non plus reçu le badge ou l'insigne d'un policier qui

 16   constitue aussi une sorte d'identité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, Maître.

 18   Q.  Vous n'avez pas non plus jamais conclu de contrat d'engagement auprès

 19   du MUP de la Republika Srpska ?

 20   R.  Non, Maître.

 21   Q.  Vous n'avez pas non plus reçu un document écrit d'aucune sorte, qui

 22   aurait contenu la décision confirmant que vous étiez admis dans les forces

 23   de police de la Republika Srpska ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Encore une question sur ce sujet avant que nous ne regardions un

 26   document.

 27   Dans votre livret militaire concernant votre service, est-ce que la période

 28   que vous avez passé dans le centre de Formation de Jahorina ? Est-ce que ça


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  1   a été inscrit -- consigné ? Peut-être que j'aurais dû vous poser d'abord la

  2   question de savoir s'il y avait des entrées qui avaient été faites dans

  3   votre livret militaire; est-ce que vous pourriez répondre à cette question,

  4   s'il vous plaît ?

  5   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Je pense que vous

  2   avez les mêmes préoccupations que les miennes. Devrions-nous être en

  3   audience publique pour ceci ou ne devrions-nous pas passer à huis clos

  4   parce que je pense qu'il s'agit là d'un domaine pour la déposition du

  5   témoin qui avait été traité en audience à huis clos partiel hier. Je vous

  6   prie de vérifier mais c'est d'après mes souvenirs c'est ça qui a eu lieu.

  7   Oui, Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président. Et vous

  9   êtes probablement tout à fait dans le juste, mais il y a eu, je crois,

 10   certaines expurgations qui seront -- il y a certaines expurgations qui

 11   seront nécessaires dans le compte rendu précisément là-dessus.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Monsieur

 13   Thayer.

 14   Est-ce que vous allez poursuivre sur cette partie de vos questions ou dans

 15   ce domaine pour le contre-interrogatoire, ou est-ce que vous en avez

 16   terminé ?

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai encore que

 18   quelques questions à poser sur ce point, et ensuite, je demanderais si on

 19   peu prendre -- si on peut avoir la suspension d'audience un peu plus tôt

 20   que d'habitude juste pour pouvoir consulter les collègues, et puis ensuite,

 21   j'aurais besoin de dix à 15 minutes de plus, et ceci me permettra de

 22   conclure mon interrogatoire.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Thayer --

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais je pense que nous devrions continuer

 26   en audience à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'allais confirmer. Donc,

 28   nous allons en audience à huis clos partiel pour un moment, s'il vous


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  1   plaît, et quelqu'un reverra la dernière partie du compte rendu de façon à

  2   établir quelles sont les expurgations nécessaires.

  3   Audience à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  5   partiel, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bon, alors, nous allons maintenant

  4   suspendre la séance, Maître Lazarevic, et pendant cette suspension, vous

  5   consultez avec votre client pendant 25 minutes.

  6   Nous allons suspendre comme d'habitude pour 25 minutes. Je vous

  7   remercie.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic, est-ce que vous

 11   avez pu consulter votre client ?

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, en effet, et j'aurai encore cinq ou

 13   six questions à poser, et c'est tout.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez continuer.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Avant de faire cela, je voudrais attirer

 16   votre attention, Messieurs les Juges, sur la page 2, ligne 2 du compte

 17   rendu puisqu'on parle du Témoin "PW-108," alors qu'il s'agit de "PW-100;"

 18   c'est le témoin d'aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Merci de nous avoir

 20   dit cela. Vous pouvez continuer, Maître Lazarevic.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

 22   conviendrait de passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, nous pouvons le faire.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des informations

  9   quant à la localité à laquelle était déployée la

 10   2e Compagnie, c'est M. Nedzo Ikonjic qui a été à la tête de cette

 11   compagnie, donc à l'époque où vous étiez sur la route ?

 12   R.  Je pense qu'on racontait qu'ils étaient au niveau de Konjevic Polje.

 13   Q.  D'après votre meilleur souvenir est-ce qu'il y avait des membres de la

 14   2e Compagnie de M. Ikonjic au même étant donné de la route que là où vous

 15   avez été déployé ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 17   Q.  Monsieur, tout à l'heure mon confrère vous a posé une question au sujet

 18   d'une partie de votre déposition où vous avez dit que vous avez été

 19   dispersé à Potocari quand vous êtes arrivé pour la première fois.

 20   R.  Oui, je me souviens de cela.

 21   Q.  J'ai -- est-ce que vous vous souvenez si vous vous êtes regroupé avant

 22   d'avoir été déployé ?

 23   R.  Pourriez-vous me poser la question autrement, s'il vous plaît, la

 24   reformuler ?

 25   Q.  Oui, bien sûr. Vous avez dit que vous avez été dispersé quand vous êtes

 26   arrivé à Potocari. Est-ce que vous avez été à un moment donné déployé d'une

 27   certaine façon à Potocari ou autour de Potocari ?

 28   R.  Quelques soldats enfin quelques gars de l'Unité de Jahorina avaient été


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  1   déployés d'une façon militaire autour de la base, je faisais partie de ces

  2   gens, effectivement. Donc, on était à peu près huit ou neuf, et je faisais

  3   partie de ces gens-là.

  4   Q.  Monsieur, on vous a posé des questions au sujet des dates auxquelles

  5   ces événements ont eu lieu. Vous vous souvenez si l'on vous a posé des

  6   questions au sujet des dates qui figurent dans votre déposition ?

  7   R.  Oui, je pense qu'on m'a posé des questions au sujet des dates, oui,

  8   effectivement, sans doute.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des réponses que vous avez données ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était ?

 12   R.  Je pense que j'ai dit que je pensais que c'était le 112 ou le 13

 13   juillet, peut-être même le 14. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on

 14   était vraiment parmi les premières unités ou la toute première unité qui

 15   est entrée à Potocari. Si c'est la date de l'entrée de Potocari est le 12;

 16   dans ce cas-là, je pense vraiment que c'était le 12.

 17   Q.  Monsieur, je voudrais vous montrer un document, c'est un document qui

 18   figure dans l'e-court.

 19   M. THAYER : [interprétation] Je vais demander qu'on vous le montre. C'est

 20   le registre de l'hôpital du centre médical de Bratunac, et c'est le numéro

 21   65 ter 1892. C'est à la page 6 du document, le document original en B/C/S.

 22   C'est un document qui n'a pas été traduit. Cette page-là n'a pas été

 23   traduite. C'est la page 0179-3916.

 24   Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, descendre un peu ? Encore un petit

 25   peu, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Sans doute c'est le plus grand

 26   agrandissement que nous pouvons avoir. Je vous remercie.

 27   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez ce document ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Bien. Attendez un instant, on va voir si vous pouvez l'avoir.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant je le vois, effectivement.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, je vais attirer votre attention sur trois informations en bas

  7   de la page. Les numéros 1480, 1481, et 1482. Est-ce que vous voyez cela ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Bien. Complètement à la gauche de ce document, une colonne avec des

 10   chiffres, et c'est que vous pouvez voir "1480," "1481," "1482."

 11   R.  Non. Nous ne voyons que les dates. C'est tout ce que nous voyons.

 12   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pouvons maintenant

 13   tourner le document ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je le vois.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Est-ce que vous voyez la colonne complètement -- enfin juste à côté de

 17   ces chiffres, de la colonne avec les chiffres ?

 18   R.  La colonne avec les chiffres, vous voulez dire ?

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Donc, là, vous parlez de la colonne avec les dates ?

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de lire les dates et les heures qui

 24   correspondent à ces trois entrées ?

 25   R.  Je pense que la première date c'est le 12 juillet 1995. La deuxième --

 26   Mme (expurgé) : [interprétation] [] Excusez-moi, mais est-ce qu'il

 27   est possible d'agrandir un peu le document ?

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 


Page 14903

  1   M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement.

  2   Q.  Nous sommes en train d'examiner l'entrée 1480, 1481, et 1482.

  3   R.  Ensuite, on voit le 14 juillet 1995, à 4 heures 30. Et le 14 juillet

  4   1995 -- on ne voit pas très bien la date. Mais c'est sans doute 4 heures 30

  5   aussi. Ensuite le 14 juillet 1995, 4 heures 30 à nouveau.

  6   Q.  Quand vous dites : "Le 14/7," vous voulez dire quoi là -- comment vous

  7   comprenez cela ?

  8   R.  D'après moi, c'est le 14 juillet.

  9   Q.  Quand vous dites : "4 heures et demie," est-ce que vous pensez à 4

 10   heures et demie du matin ou de l'après-midi ?

 11   R.  Pour moi, c'est 4 heures 30 du matin.

 12   Q.  Très bien. E ensuite on voit trois noms, et si vous le voyez, pourriez-

 13   vous, s'il vous plaît, me donner lecture - en fait le lire pour vous-même -

 14   vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix - et nous dire, s'il vous

 15   plaît, si vous reconnaissez un quelconque de ces noms.

 16   R.  Oui, mais je ne les reconnais pas.

 17   M. THAYER : [interprétation] Pourriez-vous maintenant tourner vers la

 18   droite ?

 19   Q.  Vers la droite on voit trois années, et ensuite trois localités,

 20   pourriez-vous lire la troisième colonne ? Est-ce que vous voyez déjà de

 21   quoi il s'agit, quel est le titre ?

 22   R.  "La Brigade spéciale de la Police de Jahorina."

 23   Q.  Pour les deux autres c'est la même chose, c'est le même titre ?

 24   R.  Oui, effectivement.

 25   Q.  Qu'est-ce qu'on lit dans la colonne d'après ?

 26   R.  C'est sans doute l'endroit.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Sandici.


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  1   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous montrer le haut pour voir l'intitulé du

  2   titre de la colonne ? Vous êtes en mesure de lire en cyrillique ?

  3   R.  Pourriez-vous agrandir cela ?

  4   Q.  Donc, c'était en lettre, c'était en cyrillique.

  5   R.  La première colonne c'est "unité," ou deuxième -- la deuxième, "le lieu

  6   où la blessure" est survenue, et ensuite, le "diagnostic."

  7   Q.  Vous voyez que Sandici est tout près de Kravica. Ici, il est dit : que

  8   trois membres de la police spéciale de la brigade -- de la Brigade spéciale

  9   de la Police en provenance de Jahorina a été blessée tôt le matin vers --

 10   enfin, très tôt le matin le 14 juillet. Est-ce que cela correspond à ce que

 11   vous, enfin à vos souvenir de ce jour-là ?

 12   R.  Bien, si les dates sont exactes, donc, si ces membres ont été -- ce qui

 13   veut dire qu'on a été à Potocari deux jours avant, c'est ce que vous voulez

 14   me demander ?

 15   Q.  Oui, je pense que votre réponse est satisfaisante. Merci.

 16   Je veux vous poser quelques questions au sujet des informations que vous

 17   aviez -- (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   Q.  Donc, c'est cet élément qui est nouveau par rapport à ce que vous nous

  4   avez dit ici le fait qu'il vient de (expurgé). Je voudrais vous dire une

  5   partie de votre interview au bureau du Procureur que vous avez donné en

  6   1995.

  7   C'est à la page 11 en anglais, en B/C/S 10.

  8   Où on peut lire : (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela en 1995 au bureau du

 14   Procureur ?

 15   R.  Oui, Monsieur.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si cette information est exacte ?

 17   R.  Oui, d'après mon meilleur souvenir, oui.

 18   Q.  Je voudrais vous poser une question au sujet de la position qu'avait

 19  (expurgé). Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas, vous ne connaissiez

 20   pas son vrai nom. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez

 21   dit dans votre déclaration à savoir quelle était sa fonction, sa vraie

 22   fonction, si c'était un membre de la police spéciale, ou une recrue comme

 23   vous-même. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit à ce sujet

 24   ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Objection. Je ne pense pas que j'ai posé

 28   des questions au sujet de la position (expurgé) au cours de mon contre-


Page 14906

  1   interrogatoire. Je lui ai posé des questions quant aux détails concernant

  2   cette personne, mais pas au cours du contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je me souviens que le médecin en a

  4   parlé. Attendez un instant.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être, puis-je me rendre utile ?

  6   Sur le compte rendu d'audience d'hier, page 52, c'était une question

  7   posée par mon confrère du bureau du Procureur et le témoin a répondu. Moi

  8   je n'ai posé aucune question quant au grade (expurgé). Je n'ai jamais

  9   demandé s'il faisait partie de la police spéciale, et cetera.

 10   M. THAYER : [interprétation] Il y a eu pourtant des questions au cours du

 11   contre-interrogatoire qui voulaient souligner le fait que le témoin n'avait

 12   pas de connaissance au sujet de cet individu. C'est pour cela que je

 13   voudrais voir s'il peut se rappeler, s'il peut -- s'il a d'autres

 14   connaissances par rapport à ces personnes, s'il peut s'en rappeler.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est tout à fait

 16   convenable, donc, on peut permettre au témoin de répondre à la question.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Je vais vous demander d'examiner la page 12 de votre déclaration préalable,

 19   Monsieur le Témoin, à la page 0149-9695. C'est en bas de la page 9 en

 20   B/C/S.

 21   On vous a posé des questions au sujet de la structure de vos unités, des

 22   Unités de Jahorina, et voici la question : "Et à un échelon au-dessus de

 23   cette recrue qui était votre supérieur direct, le commandant de la

 24   compagnie, par exemple ?"

 25   Et vous répondez : "Non, c'était normalement quelqu'un qui faisait partie

 26   des troupes régulières."

 27   Question : "Est-ce que vous souvenez du nom de cette

 28   personne ?"


Page 14907

  1   Réponse : (expurgé)

  2   Q.  Quand vous dites : l'échelon suivant juste au-dessus des recrues comme

  3   vous, c'était "un gars faisant partie des unités régulières" ? Qu'est-ce

  4   que vous voulez dire par là ?

  5   R.  Je veux dire un membre de la police régulière -- de la police spéciale

  6   d'ailleurs, un membre régulier.

  7   Q.  Bien. Merci. La dernière question que j'ai à vous poser concerne les

  8   questions et ont trait au (expurgé)

  9   M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'on a besoin de l'huissière parce

 10   que j'ai besoin de placer ce document qui est dans le e-court sur le

 11   rétroprojecteur. Il s'agit là d'une photographie qui a été communiquée à

 12   mes confrères le 4 février 2007. Fait partie du rapport de Dean Manning qui

 13   porte la cote ERN 10 [comme interprété] à 0464 [comme interprété],

 14   communiqué 0464-0677 [comme interprété], communiqué en juillet de cette

 15   année.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, la position de l'Accusation et les éléments de

 17   preuve sont que (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé), est-ce que vous voyiez la

 22   photographie devant vous, Monsieur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  (expurgé)

 25   R.  Est-ce que vous pourriez préciser votre question ?

 26   Q.  (expurgé)

 27   (expurgé), s'il vous plaît, sur cette

 28   photographie ? Je ne suis pas si c'est très clair pour vous.


Page 14908

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Témoin

 11   avant de répondre à cette question.

 12   Oui, Maître Lazarevic.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des

 14   questions supplémentaires. Or, l'Accusation est en train de présenter son

 15   argument au témoin puis lui demande de confirmer. Je veux dire ceci n'est

 16   vraiment pas approprié.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes tous d'accord avec vous,

 18   Maître Lazarevic. Il faut que vous passiez à autre chose, Monsieur Thayer,

 19   ou que vous reformuliez votre question, s'il vous plaît.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   Q.  Bien. Témoin, je vous remercie.


Page 14909

  1   M. THAYER : [interprétation] Je remercie le Président et les Juges et le

  2   personnel pour leur coopération.

  3   Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

  5   Le Juge Kwon, est-ce que vous avez des questions ? Le Juge Stole ? Le Juge

  6   Prost ? Pas de questions. Alors, Témoin, ceci met un terme à votre

  7   déposition. Nous n'avons pas d'autres questions à vous poser.

  8   Avant que nous ne terminions cette liaison de visioconférence, toutefois,

  9   je souhaite vous remercier, au nom de la Chambre de première instance et du

 10   Tribunal, pour avoir fait cette déposition. Je souhaite également remercier

 11   le magistrat et le juriste qui est auprès de vous pour avoir participé,

 12   assisté au cours de cette déposition que vous avez faite. Si vous voulez

 13   bien également transmettre nos remerciements, notre gratitude aux autorités

 14   de vos pays pour avoir aidé à organiser cette visioconférence, cette

 15   liaison et également pour avoir permis cette déposition de témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie pour cela, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite une

 19   bonne journée.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.

 21   [La déposition du témoin par visioconférence est terminée]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, ceci met fin à la déposition de

 23   ce témoin.

 24   Nous allons maintenant passer à la question de la présentation des

 25   documents aux fins de versement au dossier.

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a juste un seul

 27   document qui n'a pas été versé au dossier, c'est le document P02878.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je ne vais pas demander s'il y a


Page 14910

  1   des objections. Le document est ainsi versé au dossier et demeura sous pli

  2   scellé.

  3   Maître Lazarevic, est-ce que vous avez des documents à présenter pour

  4   versement au dossier ?

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Nous avons deux documents à présenter.

  6   Le premier est le 4DP0001. Il s'agit de l'ordre du président Radovan

  7   Karadzic daté du 16 juin 1995. Et l'autre document est le 4D00119, c'est un

  8   rapport établi par le ministre adjoint de l'Intérieur, vice-ministre de

  9   l'Intérieur.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pas d'objection de votre part,

 11   Monsieur Thayer ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections des autres

 14   équipes de la Défense ?

 15   Je ne vois pas d'autres objections. Donc, ces deux documents sont

 16   versés au dossier et vont se voir attribuer des cotes.

 17   Bien, nous pourrons maintenant passer au témoin suivant. Si je

 18   comprends, il s'agit du témoin 108 qui est revenu aux fins de contre-

 19   interrogatoire.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, on m'informe que pour

 22   pouvoir aller de l'avant parce que nous étions jusqu'à présent avec une

 23   liaison de visioconférence, certains arrangements doivent être faits et que

 24   pour ce faire, il faut au minimum 20 minutes.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous suggérons donc d'avoir une

 27   suspension d'audience de 20 minutes dès maintenant, après quoi, nous

 28   continuerons -- nous prenons l'audience jusqu'à la fin de la matinée en


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  1   insérant une suspension de dix minutes au moment qui conviendra pour vous

  2   ou pour des raisons techniques.

  3   Je vous remercie.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 34. 

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 00. 

  8   LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-108 [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite la

 11   bienvenue. Vous êtes de retour avec nous et nous allons entendre votre

 12   déposition maintenant, et vous allez avoir un contre-interrogatoire par Me

 13   Bourgon, qui comparait pour la Défense de l'accusé Nikolic.

 14   Je dois vous rappeler deux choses que je vous avais déjà expliquées

 15   lorsque vous avez commencé à faire votre déposition l'autre jour. L'une

 16   c'est que vous déposez sous serment en vérité, et que la déclaration

 17   solennelle que vous avez faite et dont vous avez le texte devant vous,

 18   lorsque vous avez commencé votre déposition continue de s'appliquer, reste

 19   valable.

 20   Deuxième chose que je vois vous expliquer, c'est ce que je vous avais

 21   dit en ce qui concernait votre droit à demander à être autorisé à ne pas

 22   répondre à certaines questions si vous avez l'impression qu'elles risquent

 23   de vous incriminer. Bien.

 24   Maître Bourgon, c'est à vous.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je voudrais tout d'abord vous demander : est-ce que j'ai bien compris, est-

 27   ce que nous pouvons aller de l'avant jusqu'au bout, ou bien --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons commencé une ou


Page 14912

  1   deux minutes après-midi, il serait donc possible de continuer jusqu'au

  2   bout.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie. C'était ça que je

  4   souhaitais savoir de façon à pouvoir organiser mes questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout état de cause, si vous avez

  6   besoin que l'on suspende l'audience à un moment donné, vous avez simplement

  7   à nous le dire.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Je ne pense pas que j'aurais besoin d'une

  9   suspension.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  J'ai toute une série de questions à vous poser ce matin et j'espère

 15   pouvoir en terminer. Je vais essayer d'en terminer aujourd'hui pour ce

 16   contre-interrogatoire, si ce n'est pas possible, alors, je pense qu'il

 17   faudra que nous poursuivions demain matin.

 18   Avant que je ne commence à vous poser des questions essentielles qui ont

 19   trait à votre déposition, je voudrais confirmer pour l'essentiel le cadre

 20   général de votre déposition, ce qui m'aidera à limiter mon contre-

 21   interrogatoire.

 22   Donc, vous me corrigerez si je me trompe. Mais dans votre déposition, vous

 23   avez répondu à des questions relatives à trois événements et je vais donc

 24   pour l'essentiel reprendre ces trois événements.

 25   Pour le premier sur lequel vous avez déposé, il était question d'une

 26   visite que vous auriez faite au commandement de la Brigade de Zvornik avec

 27   votre ami, à un moment donné au mois de juillet 1995. C'est donc le premier

 28   événement sur lequel vous avez déposé ? Est-ce exact ?


Page 14913

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien entendu, ce n'est pas la seule fois que vous êtes allé au

  3   commandement de la Brigade de Zvornik, disons, entre 1992 et 1996; c'est

  4   bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ce n'est pas non plus votre première visite au commandement de la

  7   Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Juste pour qu'on soit bien au clair, en répondant "oui," vous voulez

 10   bien dire que ce n'était pas votre première visite; c'est cela que je dois

 11   bien comprendre, n'est-ce pas ?

 12   R.  A l'époque, c'était la première visite. La visite suivante a été celle

 13   que j'ai faite avec mon ami.

 14   Q.  Bien. Alors, peut-être que je n'ai pas assez clair. Je voulais parler

 15   du fait d'être allé au commandement de la Brigade de Zvornik proprement

 16   dit. Cette visite dont vous avez parlé dans votre déposition, ce n'était

 17   pas la première fois que vous vous rendiez au commandement de la Brigade de

 18   Zvornik, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'était la première fois que je suis allé au commandement avec cet ami.

 20   L'INTERPRÈTE : Maître Bourgon, microphone, s'il vous plaît, demande

 21   l'interprète.

 22   M. BOURGON : [interprétation]

 23   Q.  Le deuxième événement dont vous avez parlé dans le cours de votre

 24   déposition, ce serait à propos d'une deuxième visite que vous auriez faite

 25   au commandement de la Brigade de Zvornik un mois plus tard; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Troisièmement, le troisième événement dont vous avez parlé, c'est

 28   lorsque vous avez rencontré votre ami chez lui à sa maison quelques mois


Page 14914

  1   plus tard et c'est à ce moment-là qu'il vous a parlé d'une tête qui avait

  2   été coupée et qu'il avait vu près d'une école; c'est bien cela ?

  3   R.  Ça c'était à l'endroit où je travaillais, mon lieu de travail où nous

  4   nous rencontrions et il a parlé de ce que je vous ai décrit alors que nous

  5   étions (expurgé)

  6   Q.  Je vous remercie. Ceci clarifie les choses parce que --

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce qu'il va falloir expurger cette partie

 16   ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il est nécessaire d'expurger une

 18   partie de la ligne 15 et ce que je peux avoir dit de la ligne 17 à 21.

 19   Allez-y.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, revenons à ce que nous disions et simplement,

 22   je voudrais simplement faire c'est clarifié avec vous ces trois événements.

 23   Le premier c'est la visite que vous auriez faite lorsque vous êtes allé

 24   avec votre ami au commandement de la Brigade de Zvornik, le deuxième c'est

 25   la visite que vous avez faite au commandement de la Brigade de Zvornik 30

 26   jours plus tard, et le troisième, c'est votre lieu de travail, ceci

 27   plusieurs mois plus tard; c'est bien cela ?

 28   R.  C'est exact.


Page 14915

  1   Q.  Alors, maintenant, je souhaiterais confirmer rapidement le cadre

  2   général de cette première visite faite au commandement de la Brigade de

  3   Zvornik. Vous me corrigerez, si je me trompe, mais d'après ce que j'ai

  4   compris, c'est que votre ami est arrivé à l'endroit où vous vous trouviez

  5   dans la matinée. Il vous a invité à aller au commandement de la Brigade de

  6   Zvornik. Vous y êtes allé. Il y a eu cet événement qui a eu lieu au

  7   commandement de la Brigade de Zvornik. Vous êtes retourné à l'endroit où

  8   vous étiez, et ensuite, votre ami est parti pour Belgrade. C'est bien si je

  9   puis dire les éléments généraux concernant la première visite que vous

 10   auriez faite ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ma deuxième question a à voir avec ce que vous savez concernant le

 13   commandant Pandurevic parce que c'était lui la personne que vous alliez

 14   voir, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, vous connaissiez le commandant Pandurevic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je le connaissais.

 18   Q.  Vous l'aviez déjà rencontré avant cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne l'avais pas rencontré avant. J'avais connaissance, j'avais

 20   entendu parler de lui.

 21   Q.  Je vous remercie. Et vous saviez que le commandant Pandurevic avait été

 22   le commandant de la Brigade de Zvornik pendant approximativement disons

 23   plus de deux ans, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne suis pas sûr, mais je savais qu'il était commandant.

 25   Q.  A ce que je comprends votre ami connaissait aussi le commandant

 26   Pandurevic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Serait-il exact de dire que votre ami avait rencontré précédemment, M.


Page 14916

  1   Pandurevic ?

  2   R.  Je ne suis pas sûr, mais c'est possible.

  3   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi.

  5   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que le commandant Pandurevic

  6   dirigeait véritablement la Brigade de Zvornik en 1995 ? Il exerçait une

  7   direction et un contrôle effectif sur cette brigade ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Microphone.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.

 10   M. BOURGON : [interprétation]

 11   Q.  Enfin là où je veux en venir, Monsieur le Témoin, c'est que de votre

 12   point de vue, bien, je ne vais pas dire quelles étaient vos tâches ou votre

 13   travail parce que nous sommes en audience publique. Mais du point de vue

 14   professionnel, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, lorsque le

 15   commandant Pandurevic a pris le commandement de la Brigade de Zvornik, les

 16   choses se sont améliorées dans le secteur de Zvornik; est-ce que ce serait

 17   exact ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Nikolic, pour

 19   votre aide.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais dire avec une certitude absolue

 21   si c'était dans un sens ou dans l'autre parce que je n'étais pas conscient

 22   de la façon dont les choses évoluaient, donc, je ne peux pas dire.

 23   M. BOURGON : [interprétation]

 24   Q.  Je crois que -- bon, je pense, en ce qui concerne

 25   M. Obrenovic, vous seriez d'accord avec moi que vous connaissiez

 26   M. Obrenovic avant cette visite en 1995, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous êtes d'accord avec moi que vous aviez aussi rencontré M. Obrenovic


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  1   à plusieurs reprises entre 1992 et 1995 ?

  2   R.  C'est possible, mais c'était simplement dans mon domaine de travail,

  3   enfin, c'était -- on se rencontrait comme ça en tant que personne privée.

  4   Q.  Mais vous le connaissiez beaucoup mieux que vous ne connaissiez le

  5   commandant Pandurevic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Un peu.

  7   Q.  Si, maintenant, nous passons à votre ami, votre ami connaissait aussi

  8   M. Obrenovic, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Je dirais aussi que votre ami connaissait M. Obrenovic depuis 1992,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est possible.

 13   Q.  Votre ami avait rencontré plusieurs fois M. Obrenovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est possible.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.

 16   Oui, Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Il serait utile si on pouvait avoir une date,

 18   une année, je pense.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on se réfère encore à 1992

 20   et 1995. C'est comme ça que j'ai compris la question.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. Je voulais

 22   parler de la période entre 1992 et 1995.

 23   Q.  Par conséquent, Monsieur le Témoin, juste pour bien préciser les choses

 24   concernant la dernière question que j'ai posée, la question était de savoir

 25   si votre ami avait rencontré plusieurs fois M. Obrenovic au cours de la

 26   période allant de 1992 à 1995. Votre réponse a été : "C'est possible,"

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Alors, vous dites : "C'est possible, c'est possible," c'est bien -- je

  2   voudrais vous demander d'être un peu plus précis parce que j'ai dit un

  3   certain nombre de rencontres, plus rencontres -- ou plusieurs fois

  4   rencontré, et vous dites : "C'est possible." Donc, ils ont eu un certain

  5   nombre de réunions, ils se sont rencontrés un certain nombre de fois.

  6   Combien de fois, combien de réunions ont-ils eu au cours de cette période ?

  7   R.  Je ne peux pas vous dire avec précision. Compte tenu du fait que je

  8   n'étais pas là lorsqu'ils se sont rencontrés, je ne peux que supposer

  9   qu'ils se sont rencontrés.

 10   Q.  Mais vous savez que d'habitude ils s'étaient réunis alors que vous

 11   n'étiez pas là, plusieurs fois ?

 12   R.  C'est possible.

 13   Q.  Je vous remercie. Je passe maintenant à un sujet différent. Et là, nous

 14   sommes encore dans le cadre de questions très générales avant que je n'en

 15   vienne aux événements proprement dits et je souhaiterais que l'on parle à

 16   nouveau de ce que vous saviez de

 17   M. Dragan Nikolic. Tout d'abord, je voudrais vous rappeliez ce que vous

 18   aviez dit dans votre déposition pour savoir si vous pouvez confirmer.

 19   Pour commencer, vous connaissiez Drago Nikolic, avant de faire cette visite

 20   au commandement de la Brigade de Zvornik; est-ce exact ?

 21   R.  Je le connaissais de vu, mais je n'étais pas là.

 22   Q.  C'était la question que j'allais vous poser après cela, Monsieur le

 23   Témoin, mais ça va très bien, parce que vous venez de dire, d'attester

 24   qu'en fait vous le connaissiez de vue et c'est ce qui figure à la page 759

 25   des comptes rendus, aux lignes 10 et 11, et ce que je dis c'est; est-ce que

 26   vous seriez d'accord avec moi pour dire que peut-être vous l'avez vu deux

 27   ou trois fois tout au plus; c'est bien cela ?

 28   R.  Quand j'étais là avec mon ami, je me trouvais avec lui alors, et il est


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  1   possible que je l'aie rencontré en passant, mais nous n'avons pas échangé

  2   de propos.

  3   Q.  Je vous remercie. Donc, si je comprends bien votre réponse, ceci avait

  4   eu lieu avant la réunion qui aurait eu lieu en 1995, vous l'avez vu une

  5   fois en passant; c'est ça votre réponse ?

  6   R.  C'est possible.

  7   Q.  Donc, ce que je comprends, donc, vous n'aviez jamais parlé à Drago

  8   Nikolic. Vous ne l'aviez jamais rencontré; est-ce exact ?

  9   R.  C'est exact. Je ne l'avais pas rencontré.

 10   Q.  Donc, je peux considérer comme vous venez de le dire qu'en fait, vous

 11   n'aviez pas échangé de propos de politesse et, donc, le point où je veux en

 12   venir maintenant, c'est en ce qui concerne votre ami. Je comprends qu'il ne

 13   connaissait pas M. Nikolic d'avant cela; est-ce exact ?

 14   R.  Je ne peux pas me prononcer dans un sens ou dans l'autre parce que je

 15   ne sais pas.

 16   Q.  Donc, vous ne vous souvenez pas si votre ami n'avait jamais vu

 17   précédemment M. Drago Nikolic avant cela ou est-ce qu'il ne l'avait jamais

 18   vu ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Étant donné que vous avez vu M. Nikolic une seule fois en passant,

 21   avant cela, vous ne savez pas vraiment si M. Nikolic savait qui vous étiez,

 22   s'il vous connaissait, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas.

 24   Q.  Voilà précisément ce que je veux dire, peut-être qu'il vous connaissait

 25   comme personne publique à cause de vos fonctions de votre poste, mais vous,

 26   vous ne savez pas si lui, il vous connaissait; c'est bien cela ?

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   Q.  Vous avez dit dans votre déposition et ceci est à la page 761, que vous


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  1   saviez que Drago Nikolic avait des liens avec le service des

  2   Renseignements; est-ce que ceci c'était avant la visite que vous auriez

  3   faite; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez déclaré ceci est à la page 760 que c'était un fait de

  6   notoriété publique, à Zvornik. Est-ce que vous pourriez préciser ou

  7   développer ce que voulez-vous dire par : "C'était de notoriété publique à

  8   Zvornik," le fait que M. Nikolic avait de liens avec le service de

  9   Renseignements ?

 10   R.  Je suppose que tout un chacun au commandement savait quel type de

 11   fonction remplissait M. Nikolic, quelles étaient ses tâches et, d'après les

 12   commentaires de ceux qui travaillaient au commandement, ceci a été diffusé,

 13   cette connaissance s'étant répandue.

 14   Q.  Je vous remercie. Alors vous avez également dit à la ligne 24 de la

 15   même page : "Que vous ne pouvez pas vous rappeler quelle est la personne

 16   qui m'a dit," et vous avez dit, je vous cite : "J'ai appris cela d'autres

 17   personnes à la casernes." Page 759, lignes 13, 14. C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, qu'est-ce que les gens vous ont dit à la caserne ?

 20   R.  Mais ce n'est pas à la caserne, c'était à l'extérieur de la caserne, là

 21   où je travaillais. Des gens parlaient du fait que

 22   M. Nikolic travaillait pour ce service.

 23   Q.  Cela, c'était quand ?

 24   R.  Mais je ne me rappelle pas, c'était il y a longtemps. Ça fait trop

 25   longtemps pour que je puisse m'en souvenir.

 26   Q.  Est-ce que ça fait trop longtemps pour que vous puissiez vous souvenir

 27   de qui à la caserne vous a donné ce renseignement, vous a parlé de cela ?

 28   R.  Oui.


Page 14922

  1   Q.  Donc, vous ne pouvez pas nous dire, aujourd'hui -- nous communiquer,

  2   aujourd'hui, le nom de quiconque se trouvait à la caserne, que vous auriez

  3   rencontré et qui vous aurait dit que

  4   M. Nikolic était lié ou appartenait au service de Renseignements; c'est

  5   bien ce que vous dites dans votre déposition d'aujourd'hui ?

  6   R.  Je ne peux pas m'en souvenir.

  7   Q.  Bon, je vais passer à autre chose. J'ai deux autres questions d'ordre

  8   général, puis, nous entrerons dans des questions plus fondamentales.

  9   Vous avez dit dans votre déposition, ceci figurant à la page 751, aux

 10   lignes 1 à 10 dans la déposition d'hier -- vous avez décrit cette première

 11   visite que vous auriez faite. La seule chose sur laquelle je souhaite une

 12   confirmation de votre part, maintenant, c'est - nous entrons dans les

 13   détails plus tard - c'est que lorsque votre ami est venu vous voir à

 14   l'endroit où vous vous trouviez, il a dit peut-être que je donnerai lecture

 15   de ce qui a été dit de façon à éviter tout malentendu.

 16   A la page 751, je vais lire ce que vous avez dit hier, c'est-à-dire

 17   exactement à cette ligne. Pour commencer, reprenons la question, question :

 18   "Si vous pouvez vous en souvenir en l'occurrence, il a dit -- il a parlé de

 19   ce qui le préoccupait."

 20   Votre réponse a été, je cite : "Mon ami a dit qu'il était préoccupé

 21   par quelque chose qui se passait là-bas."

 22   Donc, juste pour être bien au clair, pour éviter une objection de mon

 23   confrère, à la ligne 10, vous avez déclaré, je vous cite : "Il a dit que

 24   quelque chose de mauvais était en train de se passer, quelque chose de

 25   mal."

 26   Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela dans votre déposition ?

 27   R.  Je crois que c'est ce qu'on a dit.

 28   Q.  Je peux considérer qu'avant de vous rendre à la Brigade de Zvornik,


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  1   vous n'aviez pas de détail supplémentaire sur ce dont votre ami voulait

  2   parler lorsqu'il a dit qu'il y avait des choses mauvaises qui se passaient;

  3   est-ce exact ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Bon. Je vous pose une dernière question d'ordre général avant de

  6   revenir au cadre général et c'est quelque chose que vous avez dite hier.

  7   Là, encore, je cite - c'est à la page 765 du compte rendu - il s'agit des

  8   moments où mon confrère vous a demandé si lors du voyage de retour du

  9   commandement de la Brigade de Zvornik à Mali Zvornik, votre ami a pu vous

 10   fournir quelque détail supplémentaire sur ces choses mauvaises qui se

 11   passaient sur la base de cette réunion qui l'aurait eue. Je dis "aurait"

 12   s'est ajouté par moi.

 13   Votre réponse a été, et je cite la page 765, ligne 25, et 766, lignes 1 et

 14   2, je cite : "Il a simplement mentionné plusieurs écoles où les prisonniers

 15   étaient gardés, mais il n'a pas dit exactement ce qui se passait à ces

 16   écoles."

 17   Je m'arrête là pour le moment parce que la question du nom de l'école c'est

 18   quelque chose qu'on verra plus tard.

 19   Vous rappelez-vous avoir dit ça dans votre déposition il y a deux jours ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Alors, maintenant, à ce stade, Monsieur le Témoin, j'ai pour

 22   commencer quelques questions qui ont trait à votre personne, et je vais

 23   demander à ce que l'on aille en audience à huis clos partiel pour cela,

 24   puis je passerais à des questions qui ont trait à vos relations avec

 25   l'Accusation au cours des années qui se sont écoulées, puis nous parlerons

 26   de la visite alléguée elle-même, la visite qui aurait eu lieu, tout

 27   simplement pour que vous sachiez où je veux en venir avec mon contre-

 28   interrogatoire.


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  1   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous aller,

  2   s'il vous plaît, en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel

  4   pour un moment.

  5   Nous sommes en audience publique à huis clos partiel, Maître Bourgon.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Alors, s'agissant de vos contacts avec le bureau du Procureur de ce

  7   Tribunal au cours des années, Monsieur, d'après ce que j'en ai compris,

  8   vous avez eu votre premier contact avec le bureau du Procureur sur un point

  9   qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passée n 1995; vous êtes d'accord

 10   avec moi ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord.

 12   Q.  Je ne sais pas si vous connaissez la date où cela a eu lieu, mais je

 13   vous soumets que -- j'ai un rapport d'information qui a été rédigé par le

 14   bureau du Procureur, à la date du 27 novembre 2002. Est-ce que vous vous

 15   rappelez avoir eu un entretien avec eux à ce moment-là ?

 16   R.  Je m'en souviens.

 17   Q.  A ce moment-là, la rencontre a porté sur les événements dans la zone de

 18   Zvornik en 1992; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'ai pu prendre connaissance de ce rapport d'information, et si je puis

 21   essayer de résumer en une phrase sa teneur c'est la chose suivante, vous

 22   avez dit au bureau du Procureur que vous étiez au courant de ce qui s'était

 23   passé à Zvornik en 1992, mais que vous n'aviez pas pris part à ces

 24   événements. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous avez dit à l'Accusation

 25   lorsque vous les avez rencontrés en 2002 ?

 26   R.  J'ai dit qu'on savait généralement et ce qu'on a pu apprendre par les

 27   médias, c'est effectivement ce que je savais moi aussi. Donc ce que

 28   savaient tous les autres, tout le monde.


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  1   Q.  Au-delà de ce que les gens en savaient sur les événements de 1992,

  2   vous, vous n'avez pas pris part directement à ces événements; c'est bien

  3   cela ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Par la suite, à en juger d'après les événements -- d'après les

  6   informations que j'ai lus, vous avez rencontré les représentants du bureau

  7   du Procureur le 21 juillet 2006, là où vous résidez; est-ce que c'est exact

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'ai lu cet entretien, je ne sais pas encore si nous allons en parler

 11   aujourd'hui. Mais je vais vous demander une chose : quand vous avez eu cet

 12   entretien, quelqu'un vous a contacté par avance pour fixer le rendez-vous;

 13   c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que je pourrais savoir maintenant qui a pris contact avec vous

 16   et à quel moment ?

 17   R.  Je pense que c'était des représentants du Tribunal et il y avait un

 18   interprète qui avait mon numéro de téléphone et qui a fixé le rendez-vous.

 19   Je ne me souviens pas maintenant qui c'était.

 20   Q.  Quel a été le laps de temps entre cette prise de contact et l'entretien

 21   ?

 22   R.  Je pense que c'était entre quelques jours et un moi. Je ne suis pas

 23   certain.

 24   Q.  Ils vous ont dit de quoi ils voulaient parler pendant cet entretien et

 25   pour quelles raisons ils se sont adressés à vous ? Que vous ont-ils dit ?

 26   Sur quoi allait porter cet entretien ?

 27   R.  Non, ça n'a pas été dit, mais j'ai accepté d'avoir un entretien.

 28   Q.  Est-ce que vous dites dans le cadre de votre témoignage aujourd'hui que


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  1   lorsqu'ils vous ont rencontré, ils n'ont jamais mentionné votre ami, ou

  2   ont-il mentionné votre ami quand ils vous ont appelé ?

  3   R.  Ils ne l'ont pas mentionné.

  4   Q.  Je suppose que vous leur avez posé la question sur "les raisons de leur

  5   appel" ? Pourquoi voulaient-ils vous voir ou vous avez simplement accepté

  6   aveuglement de rencontrer les gens de ce Tribunal ?

  7   R.  J'ai accepté parce que j'ai estimé qu'il en allait de mon devoir de

  8   citoyen et je n'ai posé aucunes conditions.

  9   Q.  La fois d'après où vous avez rencontré des représentants de

 10   l'Accusation, ce n'était pas avant le 14 juin dernier, lorsque vous êtes

 11   venu pour la première fois déposer en l'espèce ? Vous vous rappelez c'était

 12   le 14 juin 2007.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous alliez normalement déposer à ce moment-là, mais il y a eu une

 15   requête déposée par la Défense parce que nous avons souhaité bénéficier de

 16   plus de temps pour enquêter et aussi parce que nous venions de recevoir

 17   beaucoup d'éléments d'information additionnels de la part de l'Accusation

 18   portant sur vous. Est-ce que vous en avez été informé ?

 19   R.  On a été informé -- j'ai été informé au sujet de la Défense que mon

 20   témoignage a été reporté.

 21   Q.  Ils vous ont dit qu'ils avaient communiqué des éléments d'information

 22   sur vous à la Défense et que c'était suite à cela que nous avons demandé un

 23   report d'audience ?

 24   R.  Je ne me souviens pas exactement ce qui a été véritablement dit, mais

 25   il me semble qu'ils m'ont dit que c'était la Défense qui avait demandé que

 26   mon témoignage soit reporté.

 27   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Monsieur, je suppose qu'à ce moment-

 28   là vous avez eu la possibilité de relire votre entretien, votre entretien


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  1   du 21 juillet 2006, vous avez lu cet entretien dans votre propre langue;

  2   c'est bien ça ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Vous avez pris connaissance de l'entretien et sur la base des

  5   informations que j'ai eues, vous avez apporté quelques petites corrections.

  6   Vous vous rappelez avoir dit quelque chose au sujet de l'appartement du

  7   commandant Pandurevic ? Vous vous en souvenez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'après ce que j'ai là sur moi, d'après les notes que j'ai reçues de la

 10   part de l'Accusation, vous auriez dit également, en fait, on vous a demandé

 11   si vous vous souvenez exactement quel a été le poste occupé en été 1995 par

 12   Drago Nikolic. Vous avez dit que vous ne saviez pas exactement quel était

 13   le poste qu'il occupait, quelles étaient ses fonctions, mais vous saviez

 14   qu'il était dans le renseignement; vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, mis à part les informations que vous avez fournies à l'Accusation

 17   ce jour-là, c'est-à-dire que vous avez lu votre entretien et que vous avez

 18   répondu à quelques questions, il n'y a eu rien de nouveau qui aurait surgi

 19   de cet entretien; c'est bien cela ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Puis, la fois d'après où vous vous êtes rendu au Tribunal, là encore,

 22   il était prévu que vous témoigner vers la mi-juillet 2007; c'est exact ?

 23   R.  C'est possible.

 24   Q.  Monsieur, je voudrais simplement savoir si vous avez bien fait ce

 25   déplacement pour La Haye en juillet, donc, encore une fois, avant cette

 26   semaine.

 27   R.  Je suis venu une seule fois en plus de maintenant.

 28   Q.  Merci. Je voulais juste m'en assurer parce qu'il a été prévu que vous


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  1   déposiez, je crois que c'était à la mi-juillet, ça été reporté. Est-ce que

  2   vous avez été informé de cela ?

  3   R.  Quand je suis venu ici et je devais déposer, le Procureur m'a dit que

  4   la Défense demandait que je ne dépose pas. Je suis retourné là où je vis et

  5   je suis revenu maintenant.

  6   Q.  Très bien. Ça me précise les choses. Entre-temps, est-ce que vous avez

  7   pris des dispositions pour faire le voyage pour

  8   déposer ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne comprends pas la question.

 10   Q.  Très bien. Je vais essayer d'être aussi simple que possible.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 12   Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Je pense que nous comprenons pourquoi la

 14   question prêtait à confusion compte tenu des dispositions qui ont été

 15   prises. Nous pouvons fournir des explications, si mon confrère le souhaite.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Moi, j'aimerais savoir si le témoin le sait.

 18   C'est ça qui m'importe. Est-ce que lui, il l'a su qu'il y avait une autre

 19   date qui a été prévue pour sa déposition ?

 20   Q.  Donc, Monsieur, vous avez dit que vous êtes venu ici par une fois. Ça a

 21   été reporté. Vous êtes rentré chez vous. Et vous avez dit que vous êtes

 22   revenu cette semaine, et maintenant, vous déposez ici. Mais, entre les

 23   deux, est-ce que l'on vous a informé du fait qu'en fait, on s'attendait à

 24   ce que vous veniez à La Haye pour déposer ?

 25   R.  Quand je suis revenu, au moment où je repartais, on m'a dit que

 26   j'allais être convoqué de nouveau pour déposer.

 27   Q.  Très bien. Nous allons passer à autre chose.

 28   Quand vous êtes venu cette semaine, vous avez rencontré, je suppose, des


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  1   représentants du bureau du Procureur, ce dimanche dernier, le 2 septembre;

  2   vous vous rappelez de cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On vous a encore montré, dans votre propre langue, la transcription de

  5   votre entretien; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  J'aimerais savoir si on vous a montré quoi que ce soit d'autre à cette

  8   occasion lorsque vous avez rencontré l'Accusation ?

  9   R.  On m'a juste montré une photographie pour que je reconnaisse des

 10   personnes, et c'est quelque chose que j'ai confirmé hier -- avant-hier.

 11   Q.  Vous dites "avant-hier," en pensant à une deuxième fois où vous avez

 12   rencontré l'Accusation ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'était pendant sa

 14   déposition.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dimanche. Dimanche, j'ai eu un

 16   contact, et puis, avant-hier, j'ai pu confirmer des choses sur l'image

 17   qu'on m'a montrée.

 18   M. BOURGON : [interprétation]

 19   Q.  Très bien, Monsieur. Je voudrais juste confirmer que vous avez

 20   rencontré l'Accusation et on vous a montré votre déposition, on vous a

 21   montré une photographie, et ce n'est qu'une seule fois que vous avez

 22   rencontré l'Accusation.

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  J'en parle parce que l'autre partie nous transmet toujours des notes

 25   suite au récolement c'est ce qui nous permet de nous préparer, et il est

 26   important que vous sachiez que nous sommes au courant de l'objet de vos

 27   entretiens avec l'Accusation avant votre déposition.

 28   J'aimerais -- pendant cet entretien dimanche, vous accepteriez si je vous


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  1   soumets que très peu de choses nouvelles ont été mentionnées, enfin très

  2   peu d'éléments d'information ont nouveaux, à moins qu'il y ait eu

  3   d'ailleurs.

  4   R.  Mais il n'y a eu rien de nouveau. J'ai juste lu la transcription et

  5   puis j'ai dit que j'ai tout compris, il n'y avait pas de questions autres,

  6   mis à part la photographie qui a été montrée.

  7   Q.  Sur la base des informations que j'ai, j'en déduis que pendant cet

  8   entretien, vous avez reconnu Nikolic. Vous avez dit que c'était à cause de

  9   ces cheveux, sa chevelure qui est facilement reconnaissable.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez dit également, à cette

 12   occasion, deux petites choses; premièrement que la réunion, qui aurait eue

 13   lieu entre votre ami et M. Nikolic, s'est produite à Standard à l'étage, et

 14   que c'était peut-être au bureau du commandant ou du commandant adjoint;

 15   est-ce que c'est bien cela ?

 16   R.  Je ne sais pas à qui appartenait ce bureau, mais ce n'était pas le

 17   bureau du commandant Pandurevic ni le bureau d'Obrenovic. C'était un tout

 18   autre bureau. Je ne sais pas à qui il était.

 19   Q.  J'en déduis de votre réponse que vous savez où se trouve les bureaux du

 20   commandant Pandurevic et du commandant adjoint ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Parce que d'après ce que j'en sais, d'après ce que je vois ici, vous

 23   avez dit c'était peut-être au bureau du commandant ou du commandant

 24   adjoint. Est-ce que vous pouvez me préciser cela ?

 25   R.  Non, non, non, ça je n'aurais pas dit ça, pas du tout. C'est tout autre

 26   bureau. On monte l'escalier à l'étage, c'est tout de suite à gauche, c'est

 27   là qu'il y avait ce bureau, or on a cherché M. Pandurevic sur la droite, là

 28   où se situe son bureau.


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  1   Q.  Merci, Monsieur. Je vais m'en tenir à ça. Mais c'était la première fois

  2   que vous n'ayez jamais fourni des éléments d'information sur le bureau où

  3   cette réunion se serait produite. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

  4   R.  Oui, c'est la première fois, que j'ai expliqué où a eu lieu cet

  5   entretien, entretien entre mon ami et M. Nikolic.

  6   Q.  On reviendra à cela, mais avant, tout d'abord, corrigeons quelque chose

  7   dans le compte rendu d'audience. Je pense que c'est page 68, lignes 12 et

  8   13. Il est dit : "La première fois, j'ai expliqué où il y a eu l'entretien

  9   entre moi, mon ami et M. Nikolic." Vous avez, tout d'abord, confirmé que

 10   vous n'étiez pas dans ce bureau pendant que votre ami a parlé à M. Nikolic,

 11   comme vous avez dit dans votre témoignage, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Maintenant, que nous avons réglé ce lapsus, vous avez dit que vous

 14   aviez dit la première fois où a eu lieu l'entretien. Mais ce que je vous

 15   dis aujourd'hui c'est que sur la base des éléments d'information que j'ai,

 16   on vous posé cette question précédemment, mais vous n'avez jamais précisé

 17   un endroit, un bureau où cette réunion se serait tenue; vous êtes d'accord

 18   avec moi ?

 19   R.  On m'a posé la question mais je ne savais pas à qui était ce bureau. Je

 20   sais seulement que ce n'était pas le bureau appartenant à M. Pandurevic ni

 21   à M. Obrenovic. 

 22   Q.  Dans les notes de récolement, il est dit : "C'était peut-être le bureau

 23   du commandant ou du commandant adjoint." C'est une erreur qui vient du

 24   bureau du Procureur; c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?

 25   R.  Je ne sais pas si c'est une erreur. Ce que je sais c'est que je n'ai

 26   pas dit que ça s'est tenu dans le bureau de M. Obrenovic ou de M.

 27   Pandurevic. C'était dans un bureau mais je ne sais pas à qui était ce

 28   bureau.


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  1   Q.  Puis, une autre chose que vous avez dit, à ce moment-là lorsque vous

  2   avez rencontré l'Accusation, je cite : "Avant 1995, votre ami vous a dit

  3   que Nikolic était impliqué aux travaux de renseignement et de sécurité."

  4   Vous avez dit cela à l'Accusation ?

  5   R.  Je n'ai pas dit ça comme ça.

  6   Q.  Donc, vous ne savez pas si c'est une erreur mais vous n'avez pas dit

  7   que votre ami vous aviez dit que Nikolic travaillait dans le renseignement

  8   et la sécurité ?

  9   R.  Ça, je le savais comme j'ai dit. Ce n'est pas mon ami qui m'a fait ce

 10   commentaire. 

 11   Q.  Merci, Monsieur. Je vais maintenant passer à une autre question. Mais,

 12   bien entendu, ceci sera consigné au compte rendu d'audience du moins nous

 13   saurons qu'aujourd'hui vous dites autre chose que ce qui figure dans les

 14   notes qui m'ont été communiquées par l'Accusation.

 15   Mais passons à un autre sujet ou juste pour en terminer avec ce sujet.

 16   J'aimerais savoir si vous avez sur vous, en votre possession un exemplaire

 17   de votre entretien dans votre langue ?

 18   R.  Non, je ne l'ai pas.

 19   Q.  Est-ce qu'on ne vous a jamais donné une exemplaire pour que vous l'ayez

 20   sur vous, chez vous ou ici pour pouvoir vous préparer à témoigner ?

 21   R.  Non, sauf que lorsque je suis venu ici la fois d'avant et maintenant,

 22   on m'a donné la possibilité de lire cela à plusieurs reprises, mais je ne

 23   l'ai jamais eu sur moi. Je ne l'ai pas transporté avec moi.

 24   Q.  Merci, Monsieur. Maintenant je vais aborder une nouvelle série de

 25   questions. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet des

 26   événements qui se sont produits en 1992. Je l'ai déjà mentionné, vous avez

 27   rencontré l'Accusation le 27 novembre 2002 pour parler de ces événements.

 28   Vous m'avez déjà répondu par l'affirmative. Mais, maintenant, ce qu'il me


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  1   faut pour que la Chambre puisse comprendre ces événements dont je vais

  2   parler dans mon contre-interrogatoire, je voudrais que l'on évoque quelques

  3   faits de base, et je suppose qu'il s'agit de choses bien établies. Vous

  4   devez en être au courant.

  5   Vous savez qu'il y a une attaque menée sur Zvornik le 8 avril 1992 ?

  6   R.  C'est à ce moment-là que la guerre a commencé ou le conflit a commencé

  7   à Zvornik.

  8   Q.  Ce sont des faits établis, donc, ça ne devrait pas vous poser de

  9   problème de confirmer que de nombreuses unités ont pris part à l'attaque du

 10   mois d'avril, donc, du 8 avril 1992 y compris les unités de la Défense

 11   territoriale de Zvornik commandées par Branko Popovic ou Marko Pavlovic, de

 12   son autre nom, ainsi que de nombreuses unités paramilitaires, tels les

 13   hommes à Arkan. Vous êtes au courant de cela ?

 14   R.  Oui, je sais que les Unités d'Arkan ont participé, mais je ne sais pas

 15   sous le commandement de qui.

 16   Q.  Vous savez que cette attaque a eu lieu suite à un plan qui a été adopté

 17   par le SDS, le Parti démocratique serbe, qui voulait prendre le contrôle de

 18   la municipalité de Zvornik, chasser la population musulmane et proclamer ce

 19   territoire comme la municipalité serbe, faisant partie de la municipalité

 20   serbe; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 21   R.  Non, je ne suis pas au courant de l'existence d'un tel plan.

 22   Q.  Si l'on regarde ce que vous avez dit au bureau du Procureur le 27

 23   novembre 2002, bien on peut commencer par exemple par les principaux

 24   participants à ces événements. Vous avez dit, d'après ce rapport, que vous

 25   savez que Brano Grujic avait une position -- un poste très important à

 26   l'époque.

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Donc, je peux vous dire que Brano Grujic à l'époque était le président


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  1   du Parti démocratique serbe, SDS, le président de la municipalité serbe de

  2   Zvornik, et ensuite, il est devenu le président de la cellule de Crise de

  3   Zvornik en avril 1992; ce sont les faits exacts, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est ce que l'on disait dans le public.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, avant qu'il n'y ait

  6   d'objection, je voudrais vous dire qu'il s'agit là de questions qui ont

  7   trait à la crédibilité du témoin, et j'ai besoin d'étayer la base avant de

  8   poser des questions de fond. Je vais le faire très rapidement.

  9   Q.  Donc, Monsieur, je vais continuer. D'après ce rapport, il apparaîtrait

 10   que vous connaissiez très bien Branjo Vujic avant la guerre ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Qu'en est-il de Branko Popovic, vous le connaissez ? Vous savez qui

 13   est-ce ?

 14   R.  Je le connaissais sous le nom de "Marko Pavlovic" et (expurgé)

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 16   (expurgé)

 17   Q.  Est-ce que vous conviendrez que pendant le conflit -- enfin, là il

 18   s'agit de son surnom, en fait, il était connu sous le nom de --

 19   M. THAYER : [interprétation] Écoutez, Monsieur le Président, je suis un peu

 20   inquiet parce que je me demande s'il faudrait vraiment connaître

 21   l'identification de cette localité. Peut-être qu'il faudrait demander que

 22   ceci soit expurgé parce que s'il y a quelqu'un qui connaît cet individu --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Bourgon.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Oui tout à fait, Monsieur le Président,

 25   et je pense que de toute façon, nous devions passer à huis clos pour

 26   quelques questions qui vont suivre.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons expurger

 28   cela et nous allons passer à huis clos [comme interprété].


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  1   Nous sommes à huis clos.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, nous allons

 21   poursuivre demain matin à 9 heures. Entre-temps, je vous en joins à ne

 22   parler de votre témoignage avec personne. Vous allez être escorté --

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je vois que M. Thayer est debout.

 25   M. THAYER : [interprétation] Juste une question de planning.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais poser cette question moi-

 27   même.

 28   Avant de vous donner la parole, Monsieur Thayer, j'aimerais savoir Maître


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  1   Bourgon, combien de temps il vous faudrait encore ?

  2   M. BOURGON : [interprétation] J'ai annoncé trois heures, Monsieur le

  3   Président. Il me faudrait un petit peu plus. Donc, je pense demain le

  4   premier volet d'audience et puis la moitié du deuxième volet. Je pense, au

  5   moins.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons essayer de

  8   ne pas prendre plus d'une heure ou de n'utiliser que moins d'une heure.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 10   Nous poursuivrons demain. Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais savoir si on peut nous préciser

 12   combien de temps prendront les questions portant sur 1992 ?

 13   M. BOURGON : [interprétation] 15 à 20 minutes ou tout au plus pour 1992,

 14   encore que j'aime mieux réservé les surprises -- la surprise.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, tout ceci porte sur la

 16   crédibilité du témoin, je suppose.

 17   M. BOURGON : [interprétation] 1992, oui. Le reste aussi, mais d'une autre

 18   façon pour ce qui est des années en 1995.

 19   Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 21   Alors, nous reprendrons demain à 9 heures.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 7

 23   septembre 2007, à 9 heures 00.

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