Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

6 Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

7 cause ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

10 Vujadin Popovic et consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que les

12 accusés sont tous là, et dans les équipes de la Défense, je remarque

13 l'absence de Me Haynes, Me Meek et Me Condon. Je crois que c'est tout. Pour

14 l'Accusation, donc, nous avons M. McCloskey et

15 M. Thayer.

16 A ce que je comprends, il y a des questions préliminaires qui doivent être

17 évoquées, à la fois, du côté de l'Accusation, et du côté des équipes, de la

18 Défense d'une.

19 Bonjour à vous, Monsieur Thayer. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous

20 expliquer ?

21 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

22 Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

23 Monsieur le Président, je voudrais, s'il vous plaît, brièvement appeler

24 l'attention des membres de la Chambre de première instance sur un schéma

25 que nous voyons émergé et qui est quelque peu troublant en ce qui concerne

26 la liste des pièces à conviction qui doit être utilisée dans des contre-

27 interrogatoires. Il s'agit de quelque chose qui à ce stade mérite d'être

28 porté à l'attention de la Chambre et inscrit au procès-verbal -- au compte

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1 rendu.

2 Hier, au cours du contre-interrogatoire, je pense, comme nous avons tous pu

3 le voir, mon confrère a utilisé plusieurs déclarations de témoin qui

4 avaient été fournies dans un grand volume d'autres documents à la demande

5 de la Défense et ceci dans le cours de notre processus d'examen au titre de

6 l'article 68. Il était clair que mon confrère avait l'intention d'utiliser

7 ces documents et savait exactement quelles parties il avait l'intention

8 d'utiliser. Il y avait des cotes ERN attribuées à chacun de ces documents.

9 Aucun d'entretien eux n'était sur la liste des pièces qui devait être

10 utilisé lors d'un contre-interrogatoire.

11 Je n'ai pas voulu en faire un problème sur le moment pour deux motifs :

12 l'une, c'est que je sais que mon confrère souhaitait pouvoir progresser --

13 aller de l'avant. Je n'ai pas voulu l'interrompre dans son argumentation --

14 une argumentation de ce type à ce moment-là. Toutefois, étant donné, en

15 plus, qu'il s'agissait d'enregistrements anonymes d'un certain nombre de

16 personnes - dont certaines, bien, je ne connais pas leur noms et je ne

17 connais toujours pas maintenant - et je pense que c'était une question sur

18 laquelle je pouvais guère poser des questions fondamentales.

19 Toutefois, nous l'avons vu, dans la partie récente, d'autres exemples dans

20 lesquelles des équipes l'ont tout simplement pas fourni la liste des

21 documents qu'ils avaient l'intention d'utiliser d'un contre-interrogatoire,

22 et en l'espèce, je trouve que ceci est inexplicable, tout particulièrement

23 d'une équipe qui d'un point de vue très formel suit bien les Règlements, je

24 m'étonne que ça n'ait pas été fait dans le présent cas. Nous sommes sûr que

25 nous allons obtenir une liste des documents après audience. On nous a

26 renvoyé l'ensemble des documents que nous avions nous-mêmes communiqués,

27 une lettre de communication sans autre indication, et ce n'est qu'après que

28 cela nous ait été fourni avec une liste de documents que nous avons pu voir

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1 que ça existait déjà.

2 Une autre partie, un autre aspect de ce schéma troublant c'est un courrier

3 électronique que nous avons reçu d'une autre équipe, qui ne sera pas nommé,

4 et qui communiquait sa liste de pièces à conviction avec la phrase

5 suivante, je cite : "Veuillez être avisé du fait que cette équipe pourrait

6 utiliser, ou pourra utiliser, au cours de contre-interrogatoire du Témoin

7 PW-108, tout document qui a été téléchargé par l'Accusation ou par les

8 équipes de la Défense, ainsi que tout autre document qui pourrait se

9 révéler pertinent dans le cours de la déposition du témoin, y compris les

10 suivants," et puis ensuite, suit une liste de documents.

11 Je pense que nous savons tous de ce côté que, bon, nous ne sommes pas des

12 absolutistes lorsqu'il s'agit de forme ou de formalismes. Nous faisons de

13 notre mieux, mais nous reconnaissons qu'il est nécessaire de se montrer

14 flexible, de se montrer souple. Je pense que nous sommes arrivés à un point

15 où il est vraiment nécessaire de respecter à la fois la lettre et l'esprit

16 de l'ordre très explicit de la Chambre en l'espèce, et ce n'est pas un

17 mystère pour qui ce soit. C'est un problème qui s'est posé dans le passé,

18 et je voudrais simplement le porter à nouveau à l'attention des membres de

19 la Chambre.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

21 Maître Bourgon. Et après Me Bourgon, toute autre équipe de la Défense qui

22 souhaite intervenir.

23 Oui, Maître Bourgon. Bonjour.

24 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ma réponse

25 sera très brève.

26 Premièrement, j'aurais souhaité que mon confrère me dise qu'il allait

27 s'adresser à la Chambre ce matin sur cette question préliminaire, nous n'en

28 avons pas été informés.

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1 Deuxièmement, tous les documents que nous avons utilisés hier, des

2 documents qui avaient été obtenus précisément pour ce témoin, en étroite

3 coordination avec l'Accusation, et les documents que nous avions

4 recherchés, nous avions demandés, nous avons donné une liste.

5 Malheureusement, mon confrère ne semble pas avoir connaissance du fait que

6 -- bon, il y a peut-être un collègue avec lequel nous avons traité de la

7 question jusqu'à maintenant, et qui n'est pas aujourd'hui dans le prétoire,

8 et nous voudrions savoir si ces documents, bon, lui serait au courant et il

9 y a absolument aucune surprise.

10 Et c'est également très important que de nous dire qu'au moins trois fois

11 précisément, j'ai prévu mon confrère, "J'utiliserais de façon assez longue

12 argumentation que vous nous avez fournie en ce qui concerne 1992." J'ai dit

13 cela en guillemets et j'ai informé mon confrère au moins à trois reprises,

14 peut-être davantage. Quant à savoir s'il m'a cru ou s'il a pris au sérieux

15 ce que je disais lorsque je l'ai informé, personne n'a été pris par

16 surprise ici. Nous travaillons depuis des mois sur ce témoin et

17 l'Accusation sait que nous recherchions cela et ils s'assurent qu'ils nous

18 ont donné et nous leur avons donné une liste ou tous les documents que nous

19 étions sur le point d'utiliser. Nous n'avons pas donné de liste des

20 déclarations de témoin, mais nous leur avons dit que nous utiliserions la

21 documentation qui eux-mêmes nous avaient fournie en ce qui concerne 1992.

22 Maintenant, quand il s'agit d'une déclaration de témoin qui a des

23 renseignements, il n'y a absolument aucune obligation nous pensons pour

24 nous de dire que nous allons utiliser tel ou tel paragraphe pour telle

25 déclaration de témoin parce que si ça va contredire le témoin sur un point

26 précis, il y a des questions pour un contre-interrogatoire. Et vraiment, je

27 ne parviens pas à comprendre pourquoi mon collègue a des problèmes à ce

28 sujet.

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1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

3 Oui, Monsieur Thayer.

4 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais bien clair, Monsieur le Président.

5 On nous a donné --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, à un

7 moment, parce que Me Bourgon ce qu'il a dit en fait minimise la gravité de

8 ce problème précis, mais ceci ne donne quand même pas de réponse au grief

9 général que vous avez évoqué, à savoir que ce n'est pas la seule fois que

10 ceci s'est passé et que nous avons eu l'expérience au cours des trois

11 dernières semaines, en particulier, notamment il s'agissait d'une pratique

12 constante consistant à ne pas vous fournir des documents que la Défense

13 avait l'intention d'utiliser. Mais je pense que c'est cela que nous devons

14 en fait examiner comme problème.

15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

17 M. THAYER : [interprétation] Ça ne minimise rien. Nous avons communiqué des

18 volumes de documents, une grande partie aux demandes de la Défense. Nous

19 avons communiqué des lots non pas que nous considérions comme relevant de

20 l'article 68 du Règlement. Ceci a été ensuite d'un grand nombre de demandes

21 de la Défense nous priant de leur donner d'autres déclarations, d'autres

22 documents, d'autres enregistrements audio, les volumes de documents, pour

23 nous dire que nous pouvons utiliser -- nous dire qu'ils peuvent utiliser

24 tout autre matériel, tout autre document sans préciser même le nom d'une

25 personne ou le document de l'audition ou de l'interrogatoire.

26 C'est une violation très nette de la lettre et de l'esprit de

27 l'ordonnance de la Cour. Ce serait comme de nous dire : "Et bien, voilà

28 notre liste 65 ter, alors, allez-y." Ce n'est pas ce que nous avons fait

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1 dans le cours du présent procès. Ce n'est pas ce que l'ordonnance de votre

2 Chambre avait imposé à toutes les parties. C'est exactement ce qui s'est

3 passé ici et c'est simplement souligné par mon confrère qui nous envoie

4 l'ensemble des listes de communication, ainsi que la lettre de couverte de

5 communication disant : "Voici un CD avec tout ce que vous avez demandé."

6 C'est un document, pour ce qui va être utilisé, nous sommes censés

7 avoir une liste de documents ou des points que nos confrères ont

8 l'intention d'utiliser au cours de leur contre-interrogatoire. Nous ne leur

9 demandons pas qu'on nous donne des indications de page ou de ligne, mais

10 nous demandons à être avisés de ce qu'est le document. Ça n'a pas été fait

11 et ça n'a pas été fait de façon délibérée en l'espèce.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

13 M. BOURGON : [interprétation] Je ne veux pas entrer dans un débat avec mon

14 confrère ce matin. J'ai des questions plus importantes à régler. Toutefois,

15 je voudrais fournir à la Chambre ce que nous avons envoyé hier à mon

16 confrère. Nous lui avons envoyé une liste de documents qui avaient été

17 fournis à nous-mêmes par l'Accusation et qui avaient été suivis pas un

18 courrier électronique disant : "Vous n'êtes pas suffisamment précis."

19 Ensuite, nous leur avons envoyé les noms des témoins et les déclarations

20 précises auxquelles nous allions nous référer.

21 Toutefois, Monsieur le Président, c'est très important de relever qu'il y a

22 une différence importante à notre avis entre un document que nous allons

23 utiliser et des renseignements que nous allons employer pour contredire un

24 témoin. Informations qui proviennent des déclarations ou de documents

25 fournis par l'Accusation, ce n'est pas la même chose qu'un document que

26 nous allons utiliser. En l'occurrence, ces témoins sont là, le collègue de

27 mon confrère sera en mesure de dire lorsqu'il sera revenu de son voyage que

28 les sources que nous avons utilisées sont bien celles qui nous ont été

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1 communiquées par l'Accusation, plus particulièrement le reste de ce que

2 nous recherchons. En fait, nous avons trouvé très peu de chose là-dedans.

3 En examinant cela exact que pour les témoins dans les autres affaires que

4 mon confrère -- le collègue de notre confrère nous a fourni, je ne pense

5 pas qu'il y ait ici aucune violation même si mon confrère peut dite que

6 nous avons pris une approche très légaliste c'est vrai, mais à la

7 différence de l'Accusation, qui nous dit qu'il y a des millions et des

8 millions, qui nous donne des millions de pages en nous disant : "Ceci vous

9 a été communiqué, vous avez été avisé, ceci doit suffire." Nous avons reçu

10 des documents précis à notre demande pour un témoin particulier et nous

11 avons informé nos confrères du fait que nous utiliserions ce document 1992

12 pour un témoin précis.

13 Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position pour commencer c'est que

17 nous siégeons conformément aux dispositions de l'article 15 bis

18 aujourd'hui, parce que le Juge Stole n'est pas disponible.

19 L'autre point c'est que nous sommes parvenus à la conclusion qu'il fallait

20 mettre un terme à cette discussion à ce stade. Vous êtes donc invités et

21 exhortés à vous réunir entre vous dans le même esprit de coopération que

22 celui qui s'est manifesté dans le passé et que vous puissiez lisser les

23 quelques divergences ou différences qui pourraient exister entre vous sur

24 ce point, tel que l'aspect évoqué par Me Bourgon, par exemple. Est-ce que

25 des renseignements peuvent être tirés d'une source qui pouvait être un

26 document, ceci devant être distingué, séparé du document proprement dit ?

27 Si vous pensez que vous avez besoin de vous réunir et de discuter de cette

28 question plutôt que de nous mêler directement à cela, à ce stade, je sais

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1 que vous pouvez parvenir à un accord.

2 Deuxièmement, l'autre approche à laquelle M. Thayer a objecté, à savoir

3 l'autre courrier électronique d'une équipe de la Défense qui ne s'est pas

4 nommée, quant à savoir si c'était une pratique acceptable ou non, je suis

5 sûr que là aussi, si vous voulez bien vous asseoir ensemble et discuter de

6 cela entre vous-même, vous pourrez venir à nouveau devant nous avec un

7 accord acceptable.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans l'intervalle, bien sûr, la

10 directive ou les règles que nous avons indiquées au début du présent procès

11 demeureront en vigueur et ce principe, le principe qui en découle, c'est

12 que non seulement il doit y avoir communication sur une base de réciprocité

13 mais que les communications doivent être aussi précises que possible, et

14 c'est là quelque chose qu'il y a lieu que vous observiez et ceci dans cet

15 esprit, de sorte que toute communication à l'avenir devra s'en inspirer.

16 D'après ce que je comprends, il y a une des équipes de la Défense - je ne

17 sais pas exactement laquelle - qui souhaiterait --

18 Maître Zivanovic.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

20 Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais également corriger la même

21 erreur qui avait au compte rendu pour le 3 septembre, j'ai essayé de le

22 faire le 4 septembre mais ça n'a pas été fait.

23 Il s'agit de la ligne 6 de la page 668.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez mentionné cela

25 déjà.

26 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais ça n'a pas encore été corrigé

28 pour le 4 septembre.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais parfois il faut un peu de

2 temps avant que nous soyons avisés du fait qu'une correction officielle a

3 été faite au compte rendu officiel, si on peut l'appeler comme ça. Je ne

4 sais pas, mais je crois qu'on a tenu compte de cela lorsque vous avez

5 évoqué ce point lundi ou mardi dernier. Je ne sais plus quand c'était et je

6 m'attends à ce que la correction voulue soit effectuée.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais veuillez appeler notre attention

9 si ce n'est pas le cas, disons la semaine prochaine au milieu de la

10 semaine. Mais il faut d'habitude plusieurs jours, quelques jours avant que

11 le tout nous revienne avec le document nécessaire.

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

13 Messieurs les Juges. Je vais attendre à la fin de la semaine prochaine.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans l'intervalle, Madame la Greffière,

15 pourriez-vous, s'il vous plaît, aller de l'avant conformément à ce que nous

16 avons dit et je vous remercie d'avoir fait remarquer cela ?

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Revenant sur la question dont on a

20 parlé tout à l'heure, nous avons dit que essentiellement la directive que

21 nous avons établie dès le début d'emblée doit être suivie dans tous les cas

22 et qu'il faut qu'il y ait une communication du document précise et

23 particulière pour ce qui va être utilisé par la Défense aussi précise que

24 possible.

25 Nous vous avons également invité à vous réunir et à essayer de régler toute

26 divergence et difficulté notamment l'interprétation qui pourrait encore

27 exister pour cette directive dès maintenant et ceci plus d'un an après le

28 commencement de ce procès.

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1 Si vous ne deviez pas parvenir à un accord, alors, à ce moment-là, il est

2 entendu bien sûr que nous ne l'avons pas oublié, nous ne l'avons pas empiré

3 et vous pourrez venir à nouveau devant nous expliquer sur quels points il y

4 a désaccord ou en quoi réside un désaccord, et à ce moment-là, si

5 nécessaire, nous vous fournirons de nouvelles directives.

6 Bien. Maintenant, ayant dit cela, y a-t-il autre chose ? Rien d'autre.

7 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, aller chercher le

8 témoin et le faire entrer dans la salle d'audience.

9 Incidemment, nous vous avions promis de nous occuper de vos demandes, de

10 vos requêtes conjointes laquelle nous avons depuis un certain temps, nous

11 vous avons dit que nous les reverrions en octobre pour vous permettre de

12 regrouper et aussi réorganiser vos travaux en raison des difficultés

13 particulières que présente cette affaire. Vous aviez demandé à avoir toute

14 la semaine du 1er au 5, et le lundi suivant.

15 Nous avons examiné avec soin ces demandes et nous nous rendons bien compte

16 que vous faites de votre mieux pour que les choses progressent avec toute

17 la célérité voulue, et effectivement, dans le présent procès, il y a ces

18 difficultés et nous sommes parvenus à la conclusion que nous pouvions vous

19 accorder l'intervalle, la suspension que vous demandez étant bien entendu

20 d'être utilisé comme ça été indiqué par M. McCloskey dans l'une des

21 audiences où ça été discuté.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-108 [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Bourgon va poursuivre son contre-

2 interrogatoire, et ensuite, les autres prendront le relais.

3 Monsieur Bourgon c'est à vous.

4 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour.

5 Contre-interrogatoire par M. Bourgon : [Suite]

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 R. Bonjour.

8 Q. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur certaines des choses

9 dont vous nous avez parlées hier car je pense qu'il conviendrait d'y

10 apporter des explications.

11 Tout d'abord, ce que vous avez dit à la page 913, lignes 5 à 9.

12 Référence pour mes collègues pour qu'ils suivent.

13 Tout d'abord, votre première visite que vous auriez rendue au

14 commandement de Brigade de Zvornik avec vos amis, vous nous dites et je

15 vous cite : "C'est la première fois que je suis allé au commandement avec

16 cet ami-là."

17 Voici ma question : avant cette visite que vous avez -- que vous

18 auriez plutôt rendue avec votre ami, je vous -- j'avance que vous aviez

19 déjà pu vous rendre au commandement soit seul, soit avec d'autres

20 personnes. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

21 R. J'aurais pu en effet j'ai eu l'occasion d'y aller, mais je ne m'y suis

22 pas rendu.

23 Q. Donc vous nous affirmez, Monsieur, que vous n'êtes jamais

24 -- vous n'êtes jamais rendu au commandement de la Brigade de Zvornik en

25 personne avant d'y aller avec votre ami, avant cette occasion dont vous

26 nous avez parlée; c'est bien cela ?

27 R. J'y suis allé auparavant quand c'était encore une usine de chaussures,

28 et peut-être aussi officieusement quand la caserne a été créée, mais je ne

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1 m'en souviens pas.

2 Q. Très bien. Autre chose maintenant, page 915, lignes 21 à 25, donc, les

3 questions que je vous ai posées à propos du commandant Pandurevic.

4 J'aimerais que vous nous confirmiez l'absence du commandant Pandurevic dans

5 la zone de Zvornik quand la guerre a commencé, c'est-à-dire en avril, mai

6 et juin 1992; pouvez-vous nous le confirmer ?

7 R. Je ne peux pas le confirmer car je ne connais pas ce type de détail. Je

8 ne suis pas en possession de ce genre de détails.

9 Q. Auriez-vous par hasard rencontré le commandant Pandurevic au cours de

10 ces trois mois, avril, mai et juin 1992 ?

11 R. Je ne m'en souviens pas.

12 Q. Toujours par rapport au commandant Pandurevic, j'avance que, lorsqu'il

13 est arrivé dans la zone de Zvornik, il y est arrivé pour commander une

14 unité tout à fait régulière, c'est-à-dire la Brigade de Zvornik de la VRS;

15 êtes-vous au courant de cela ?

16 R. Je suis allé voir le commandant Pandurevic avec mon ami. Nous avions

17 l'intention de le voir mais nous ne l'avons pas trouvé là-bas.

18 Q. Ma question n'était peut-être pas très claire. Je la reprends. Je parle

19 de 1992 et des mois d'avril, mai et juin 1992. Avez-vous vu ou rencontré le

20 commandant Pandurevic dans la zone de Zvornik ou de Mali Zvornik au cours

21 de ces trois mois ?

22 R. Non.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute, Monsieur Bourgon.

24 J'ai remarqué que M. Sarapa s'est levé, avait quelque chose à dire.

25 M. SARAPA : [interprétation] La question n'a pas été traduite correctement

26 en B/C/S. La question de M. Bourgon était la suivante : "Pour ce qui est du

27 commandant Pandurevic, je vous affirme que quand il est arrivé dans la zone

28 de Zvornik, c'était pour prendre le commandant d'une unité régulière, la

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1 Brigade de Zvornik."

2 Or, la traduction en B/C/S semblait impliquer que c'était quand le témoin

3 est arrivé, c'est pour ça que cette réponse ne paraissait parfaitement

4 illogique. Il faudrait reposer la question au témoin, cette question à la

5 ligne 12, entre les lignes 6 et 9.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, vous avez entendu le

7 commentaire de Me Sarapa. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler votre

8 question ?

9 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Donc, je n'ai pas repéré cette erreur

10 parce que je regardais le transcript en posant ma question, et le

11 transcript bien sûr ne fait que refléter mes propres propos puisque je

12 parle anglais.

13 Q. Donc, voici ma question : quand M. Pandurevic est arrivé à Zvornik, je

14 vous avance qu'il est arrivé dans cette zone pour prendre le commandement

15 d'une unité militaire tout à fait régulière de la VRS, c'est-à-dire la

16 Brigade de Zvornik; pouvez-vous confirmer cet état de fait ?

17 R. Je n'en sais rien.

18 Q. Une dernière question à propos du commandant Pandurevic avant de passer

19 à autre chose.

20 Hier, je vous ai affirmé que le commandant Pandurevic contrôlait sa

21 brigade, la Brigade de Zvornik en 1995, et votre réponse a été : "En effet,

22 je le pense." Maintenant, je donne la référence de la page 915, lignes 21 à

23 25.

24 Je vous ai dit que le commandant Pandurevic avait un contrôle effectif sur

25 la brigade, et ce que j'ai expliqué, quelques lignes plus tard, c'est que

26 le commandant Pandurevic avait un petit peu fait le ménage en ce qui

27 concerne la situation militaire à Zvornik une fois arrivée et une fois le

28 commandement de cette brigade pris; qu'en pensez-vous ?

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1 R. Je puis dire que M. Pandurevic était extrêmement respecté en tant

2 qu'officier dans la zone de Zvornik. Je me fonde sur des remarques que j'ai

3 entendues de civils ainsi que des hommes de troupes.

4 Q. Merci. Passons maintenant à des éclaircissements à propos d'une

5 question qui impliquait Nikolic, Drago Nikolic. Je vous ai demandé si vous

6 pouviez nous donner des noms de personnes de la brigade qui vous avaient

7 donné des informations à propos de Drago Nikolic, vous avez répondu :

8 "C'était beaucoup trop de temps s'est écoulé, je ne me souviens plus de

9 rien."

10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner les noms de certains membres de

11 la Brigade de Zvornik dont vous vous souviendriez à propos de cette période

12 de 1992-1995, soit ni le commandant Pandurevic ni son adjoint Obrenovic.

13 Est-ce que vous vous souvenez de noms qui auraient trait au commandant de

14 la Brigade de Zvornik ?

15 R. Non. Je ne me souviens de personne.

16 Q. Merci. Hier, je vous ai posé certaines questions à propos de votre

17 carrière.

18 M. BOURGON : [interprétation] Je pense qu'il nous faut absolument passer à

19 huis clos partiel, Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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28 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

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1 Q. J'aimerais que vous confirmiez quelque chose dont vous avez parlé avec

2 l'Accusation lors de l'interrogatoire principal, voici ce dont il s'agit :

3 l'Accusation vous a demandé si lors de votre deuxième séjour, vous vous

4 souvenez qu'hier, j'ai parlé de trois événements différents, et donc, le

5 deuxième séjour, c'est celui qui aurait soi-disant eu lieu 30 jours après

6 le premier séjour.

7 La question de l'Accusation était la suivante, et je cite : "Avez-vous

8 entendu quoi que ce soit à propos de ce qui est arrivé aux hommes musulmans

9 de Srebrenica ?"

10 Et votre réponse est la suivante, et là, je cite page 770, lignes 22 à 23 :

11 "Nous n'avions pas d'information à propos de ce qui se passait à ce moment-

12 là."

13 Maintenez-vous encore ces propos ?

14 R. Oui.

15 Q. La question suivante qui vous a été posée par mon confrère de

16 l'Accusation est la suivante : "N'avez-vous jamais obtenu la moindre

17 information selon laquelle il y aurait eu des exécutions en masse d'hommes

18 dans la zone de Zvornik ?"

19 Et votre réponse, à la page 771, lignes 1 et 2, est la suivante, et je cite

20 : "Nous avons appris ce qui s'était passé plus tard dans la période

21 ultérieure quand le public aussi a su ce qui s'était passé."

22 Maintenez-vous encore ce que vous avez dit ?

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, on vous a posé, et je cite : "A votre avis, quand le public a

25 entendu parler de ces exécutions en masse," et vous avez répondu à la page

26 771, ligne 5 : "Oui, mais je ne me souviens pas exactement combien de temps

27 après c'était."

28 Maintenez-vous encore ce que vous avez dit ?

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1 R. Oui.

2 Q. Etant donné les trois questions que vous a posées l'Accusation à ce

3 sujet, j'aimerais poser la question suivante :

4 aujourd'hui, êtes-vous en train de nous dire que, lorsque vous êtes revenu

5 pour la deuxième fois au commandement de la Brigade de Zvornik avec votre

6 ami, vous ne saviez pas que les hommes musulmans de Srebrenica avaient été

7 exécutés dans la zone de Zvornik; c'est cela ?

8 R. Non, je ne le savais pas, mais je ne peux pas parler pour mon ami, bien

9 sûr.

10 Q. Essayons d'aller un peu plus loin à ce propos. J'aimerais savoir si en

11 juillet 1995, vous aviez la moindre information selon laquelle il y avait

12 une colonne d'hommes venant de Srebrenica qui essayait d'aller à Tuzla en

13 passant par la forêt et qu'ils représentaient une menace pour Zvornik et

14 non seulement pour la ville de Zvornik mais pour toute la zone de Zvornik;

15 étiez-vous au courant de cela ?

16 R. Non, je l'ai vu -- je l'ai entendu aux nouvelles, mais je ne savais pas

17 du tout si Zvornik était menacée ou non.

18 Q. Ma dernière question maintenant à ce propos est la

19 suivante : à votre connaissance ou d'après ce que vous souvenez, y a-t-il

20 eu la moindre alerte -- mise en alerte pour raisons de sécurité par rapport

21 à ce qui se passait dans la zone de Zvornik en juillet 1995 ?

22 R. Au vu des commentaires on se doutait que quelque chose était en train

23 de se passer, mais je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de

24 la situation. Je ne savais pas très bien ce qui se passait.

25 Q. Très bien. Passons maintenant à la situation telle qu'elle était en

26 1992.

27 M. BOURGON : [interprétation] Il conviendrait, Monsieur le Président, de

28 passer en audience à huis clos partiel.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Bourgon. Passons à

2 huis clos partiel.

3 Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur, je souhaiterais passer en revue les événements entourant

3 votre première visite alléguée au commandement de la Brigade de Zvornik. Je

4 souhaiterais d'abord essayer de déterminer combien de temps cet événement a

5 duré. Donc, passons par les étapes. Alors, (expurgé)

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7 (expurgé); est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

9 Un instant, s'il vous plaît, avant de poser votre question.

10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en audience

11 publique, et pour -- par excès de prudence, il faudrait peut-être --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison. Je

13 crois --

14 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai absolument aucune difficulté, je n'ai

15 rien contre le huis clos partiel. J'essaie simplement de faire tout en

16 audience publique pour la transparence du compte rendu d'audience.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, procédons de la façon

18 suivante : expurgeons la deuxième partie de la ligne 4 jusqu'à la ligne 6,

19 avant la dernière phrase de cette ligne. Et je propose de passer pour cette

20 réponse à huis clos partiel --

21 Nous pouvons peut-être rester en audience publique, mais il faut toujours

22 expurger ce passage.

23 M. BOURGON : [interprétation] J'ai encore quelques questions --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes de toute façon à huis clos

25 partiel. Alors, c'est peut-être plus prudent de rester à huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais demander à la régie

3 technique si nous pouvons rester jusqu'à 10 heures 45 -- plutôt, que de

4 nous arrêter à 10 heures 30 ?

5 Alors, poursuivez, je vous prie.

6 Nous sommes en audience publique.

7 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Donc, Monsieur, je vais revenir à ma question. Lorsque vous êtes arrivé

9 au commandement de la Brigade de Zvornik, selon vous, ce matin-là avec

10 votre ami, quelle est la première chose que vous avez vue, alors que vous

11 étiez à bord de votre véhicule avant d'entrer dans le bâtiment ?

12 R. Il y avait d'abord une entrée, enfin un portail où il y avait un

13 soldat. Nous nous sommes arrêtés là. Mon ami dit qu'il souhaitait aller le

14 commandant Pandurevic et il nous a indiqué le chemin à l'intérieur du

15 bâtiment.

16 Q. Donc, il y avait un soldat au portail, est-ce que c'était le soldat

17 dont vous avez fait référence un peu plus tôt lors de votre déposition ou

18 était-ce un autre soldat ?

19 R. Non, non, c'était un autre soldat qui se trouvait à l'entrée de

20 l'enceinte.

21 Q. Nous parlons de deux soldats alors, un soldat qui se trouvait au

22 portail de l'enceinte et l'autre qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment,

23 à l'entrée ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, si je vous comprends bien, le soldat n'a pas ouvert de portail

26 pour vous laisser entrer ?

27 R. Je ne me souviens pas si la porte ou le portail était entré ou fermé

28 mais lorsque nous sommes arrivés au portail, le soldat s'est approché de

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1 nous. Mon ami a dit qu'il souhaitait aller voir le commandant.

2 Q. Et que vous a dit ce soldat ?

3 R. Il nous a indiqué le chemin à l'intérieur du bâtiment.

4 Q. Vous ne vous souvenez pas s'il y avait une rampe que vous deviez

5 franchir pour entrer à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment ?

6 R. Je sais qu'il y avait un portail, je ne me souviens pas si le portail

7 était ouvert ou fermé.

8 Q. Pourriez-vous nous décrire le bâtiment alors que vous entrez dans le

9 bâtiment, le bâtiment même, le couloir, par exemple, que vous rappelez --

10 de quoi vous rappelez-vous s'agissait du

11 couloir ?

12 R. Du parking où on entre dans le bâtiment. A l'intérieur, il y a une

13 entrée. On passe par l'entrée et on monte à l'étage, au premier étage et

14 c'est là que nous avons rejoint un soldat qui nous a escortés jusqu'au

15 bureau de M. Pandurevic.

16 Q. Donc, Monsieur, si j'ai bien compris le soldat que vous avez rencontré

17 à l'intérieur se trouvait au premier étage; est-ce que c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, si je comprends bien à l'intérieur du couloir même avant de

20 prendre les escaliers pour monter au premier étage vous n'avez vu personne,

21 vous n'avez rencontré personne dans le couloir ?

22 R. En haut des escaliers au premier étage, nous avons vu un soldat. Nous

23 nous sommes dirigés vers lui, et nous lui avons dit où nous allions.

24 Q. Mais ma question, Monsieur le Témoin, était dans le hall avant de

25 monter l'escalier, vous n'avez pas vu de soldat là; c'est bien cela ?

26 R. Non, nous n'en avons pas vu.

27 Q. Et vous n'avez pas vu une réception à cet endroit, un endroit pour la

28 réception, Monsieur le Témoin ?

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1 R. Non.

2 Q. Vous ne vous rappelez qu'on vous ai demandé signer un registre des

3 visiteurs ?

4 R. Non.

5 Q. Alors, je reviens en arrière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire

6 le hall, l'entrée avant de monter les escaliers ? Quelle était l'apparence

7 de cette entrée ?

8 R. Il y avait donc l'entrée, la porte d'entrée, un vaste couloir et un

9 escalier qui montait au premier étage. Ça c'est peut-être dix mètres de

10 longueur et cinq mètres de largeur, ce couloir.

11 Q. Etant donné que ceci était la première fois que vous alliez

12 matériellement au comment de la Brigade de Zvornik, je vous suggère qu'il

13 n'y avait aucune façon dont vous pouviez savoir pourquoi vous deviez aller

14 au premier étage ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette

17 question contient des éléments qui sont contraires à la déposition du

18 témoin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Si mon confrère veut bien me dire en quoi ce

21 témoignage contredit quelque chose.

22 M. THAYER : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire, Monsieur

23 le Président. Je pense --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pourriez reformuler

25 la question et demander au témoin : "Comment saviez-vous où vous deviez

26 aller ?" Je pense qu'on ferait une interruption inutile.

27 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Q. Monsieur le Témoin, personne ne vous a dit de monter au premier étage,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Il est très probable que mon ami savait où se trouvait le bureau de M.

3 Pandurevic.

4 Q. Mais le garde qui était de service à l'entrée, il ne vous a pas dit où

5 était le bureau du commandant, il vous a simplement indiqué où se trouvait

6 le bâtiment du commandement; c'est bien cela ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Mais, là encore, pour revenir à l'entrée, le hall, je suggère que dans

9 ce hall, il y a des bureaux tout autour et qu'il y avait des gens qui se

10 trouvaient dans ces bureaux, n'est-ce pas ?

11 R. C'est possible, mais on n'a vu personne.

12 Q. Donc, aujourd'hui, vous dites dans votre déposition que l'ensemble du

13 rez-de-chaussée était vide et que pour l'essentiel vous pouviez entrer dans

14 le commandement de la Brigade de Zvornik sans que quiconque ne vous dise

15 quoique ce soit, et puis ensuite, vous pourriez monter au premier étage;

16 c'est bien cela ?

17 R. Il n'y avait pas de soldat au rez-de-chaussée ou au premier étage, mais

18 à l'entrée, il y avait un soldat qui nous a dit où aller.

19 Q. Mais vous avez dit, Monsieur le Témoin, que ce soldat vous l'avez

20 rencontré au premier étage, n'est-ce pas cela ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Alors, on parle de combien de soldats maintenant. Si vous regardez

23 votre déposition, il semblerait maintenant qu'il y en ait un à la barrière

24 ou à la grille, un à l'entrée et un au premier étage. Ça fait un, deux,

25 trois soldats que vous avez rencontrés ce jour-là ?

26 R. Deux soldats, un à l'entrée à la barrière, et un autre au premier

27 étage.

28 Q. Donc, j'ai raison de dire que, dans l'entrée au commandement d'après

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1 votre déposition, c'est-à-dire le hall, le vestibule, avant de monter

2 l'escalier, il n'y avait absolument personne qui était là et vous avez pu

3 entrer dans le commandement de la Brigade de Zvornik et vous avez pu monter

4 au premier étage sans que quiconque vous demande votre identité ou autre

5 renseignement pour savoir ce que vous alliez faire là; c'est bien cela où

6 vous alliez ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Monsieur le Témoin, je vous suggère que ceci n'est pas possible sur la

9 base des renseignements dont nous disposons. Mais ça nous le présenterons

10 un peu plus tard. Revenons-en au premier étage.

11 Vous avez rencontré ce soldat et vous avez dit qu'il était de

12 service; quelle sorte de soldat de service était-ce, Monsieur le Témoin ?

13 R. Bien, il était simplement de service dans ce hall.

14 Q. Veuillez expliquer ce que vous voulez dire par "service," et comment

15 vous pouvez attester qu'il était de service ? Que faisait-il qui vous

16 permette de dire qu'il était de service ?

17 R. Bien, il était présent dans le hall, dans l'entrée. Je ne sais pas

18 quelles étaient ses tâches.

19 Q. Veuillez décrire ce soldat pour nous, s'il vous plaît, Monsieur le

20 Témoin.

21 R. Bien, c'était il y a longtemps, et tous les soldats portaient le même

22 uniforme. Je ne peux pas me rappeler. Je sais qu'il portait un uniforme.

23 Q. Avait-il des caractéristiques qui permettent de le distinguer ? Est-ce

24 qu'il était grand ? Est-ce qu'il était petit ? Est-ce qu'il était gros ?

25 Est-ce qu'il était maigre ? Est-ce qu'il avait des cheveux gris ? Y a-t-il

26 quoi que ce soit que vous puissiez vous rappeler et nous dire, Monsieur le

27 Témoin ?

28 R. Il n'était ni grand ni petit, ni gros, ni maigre. Il était d'apparence

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1 moyenne, d'un poids moyen, vraiment je ne peux pas me souvenir. C'était il

2 y a longtemps.

3 Q. C'était la seule personne que vous avez pu voir sur l'ensemble du

4 premier étage; c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est à ce moment-là que Drago Nikolic serait apparu, en sortant d'un

7 bureau ou tout simplement en train de revenir, ou simplement en passant par

8 là, comme vous l'avez dit dans votre déposition; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant, sortait-il d'un bureau, ou est-ce qu'il faisait juste -- il

11 ne faisait que passer ?

12 R. Je ne peux pas vous dire exactement s'il sortait d'une pièce ou s'il ne

13 faisait que passer. En tout état de cause, comme nous étions en train de

14 revenir du bureau de M. Pandurevic, nous l'avons vu à ce moment-là.

15 Q. Donc, vous l'avez vu après être allé au bureau de

16 M. Pandurevic, donc, vous savez où se trouve ce bureau, et se trouve-t-il ?

17 R. Oui. Vous montez l'escalier, vous allez à droite, et puis se trouve à

18 main gauche au premier étage.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a expliqué ceci hier.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais j'aurais

21 davantage de questions à poser en ce qui concerne l'endroit où se trouve ce

22 bureau.

23 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes allé au bureau de

24 M. Pandurevic, est-ce que c'était au bout du hall, du vestibule, ou est-ce

25 que c'était tout près de l'escalier ?

26 R. C'était un peu plus loin par rapport à l'escalier, sur la gauche.

27 Q. Donc, ce n'est ni au bout d'un côté ou de l'autre de ce hall, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Bien, je ne peux pas me rappeler si c'était le dernier bureau ou

2 l'avant-dernier. Je ne me rappelle pas exactement pour le moment.

3 Q. Où se trouve ce soldat à ce moment-là ? Vous êtes allé directement au

4 bureau de M. Pandurevic; c'est bien cela ?

5 R. Nous avons suivi le soldat. Ce soldat a ouvert la porte du bureau de M.

6 Pandurevic. Il a dit qu'il n'y avait personne à l'intérieur, puis il a

7 regardé de l'autre côté, où se trouvait Obrenovic. Il n'y avait personne

8 là, non plus, et alors nous l'avons suivi, à ce moment-là, M. Nikolic, ou

9 est passé par là où venait de sortir de son bureau.

10 Q. Monsieur le Témoin, ce soldat, il ne vous a jamais dit que M.

11 Pandurevic n'était pas là. Il a dû regarder à l'intérieur de ces deux

12 bureaux pour voir s'il était là; c'est bien cela ? C'est ça que vous dites

13 dans votre déposition ?

14 R. Oui. Il a dû vérifier. Il a ouvert la porte du bureau. Il a vu qu'il

15 n'y avait personne, et il nous a dit qu'il n'y avait personne à cet

16 endroit-là.

17 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

18 conviendrait peut-être pour faire une brève suspension d'audience, et nous

19 pourrons reprendre plus tard après cela.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour commencer, je voudrais remercier

21 le personnel d'avoir bien voulu aller au-delà de 10 heures 30 et ce jusqu'à

22 maintenant.

23 Nous allons avoir maintenant une suspension d'audience de 25 minutes à

24 partir de maintenant. Malheureusement, quelque chose d'urgent vient d'être

25 porté à notre connaissance, question urgente et personnelle, donc, il faut

26 que je m'occupe et je vais donc devoir m'absenter. Je ne sais pas si je

27 vais réussir à régler la question à temps pour revenir. Je ne le sais pas.

28 C'est la situation, mais peut-être que non.

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1 Oui, Monsieur Thayer.

2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous avoir

3 une estimation du temps en ce qui concerne nos confrères ? Nous avons ici

4 un témoin qui attend.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

6 Oui, Maître Bourgon.

7 M. BOURGON : [interprétation] J'aurais besoin de tout le prochain volet

8 d'audience, c'est-à-dire, une heure et demie, et j'en aurais terminé,

9 Monsieur le Président.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez toujours

12 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, Monsieur Ostojic, étant

13 donné ce contre-interrogatoire très développé ?

14 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai un petit peu raccourci, Monsieur le

15 Président, mais je pense que nous devrions être en mesure de terminer

16 aujourd'hui. Je ne vais pas demander qu'il revienne. Je vais faire de mon

17 mieux pour m'assurer qu'on a est terminé.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pouviez, les autres membres qui

19 restent, vous coordonnez un petit peu avec Me Bourgon et voir si on

20 pourrait raccourcir un petit peu et essayer de finir avec ce témoin

21 aujourd'hui, s'il vous plaît.

22 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

23 dans ce cas-là libérer le témoin qui attend, Monsieur le Président ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que, d'après la façon dont les

25 choses se présentent, nous n'avons pas besoin de lui maintenant, mais

26 veuillez en tous les cas faire en sorte que nous puissions l'avoir après le

27 week-end.

28 M. THAYER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.

3 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. L'audience est

5 reprise.

6 Comme le Juge Agius l'a dit tout à l'heure, nous allons siéger conformément

7 aux dispositions de l'article 15 du Règlement. J'espère que les parties ont

8 pu régler les questions pendantes de façon à pouvoir terminer

9 l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

10 M. BOURGON : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux, Monsieur le

11 Président. Je suis sûr que nous pourrons réussir à le faire.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. BOURGON : [interprétation]

14 Q. Bon. Monsieur le Témoin, je suis heureux que vous soyez de retour. J'ai

15 quelques autres questions à vous poser sur ce qui s'est passé au premier

16 étage de cet immeuble, ce qui d'après ce que vous avez dit dans votre

17 déposition. Premièrement, je souhaiterais savoir comment vous, vous-même

18 étiez vêtu ce jour-là, quels vêtements vous portiez.

19 M. BOURGON : [interprétation] Et peut-être, Monsieur le Président, que nous

20 devrions aller en audience à huis clos partiel à nouveau.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

22 Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

8 Q. Etant donné la chronologie des événements que vous nous avez relatés

9 aujourd'hui, j'imagine puisque votre ami est parti tout de suite après vous

10 avoir déposé, ça signifie qu'il est parti avant-midi.

11 R. Oui, je pense que c'était avant-midi, ce n'était pas l'après-midi en

12 tout cas.

13 Q. Votre ami ne vous a pas dit pourquoi il était parti immédiatement pour

14 se rendre à Belgrade ?

15 R. Non.

16 Q. Votre ami ne vous a pas dit s'il devait se rendre à une réunion, ou

17 s'il y avait une obligation pressante demandant qu'il soit à Belgrade

18 rapidement ?

19 R. Non, il n'a rien dit.

20 Q. Pendant le temps que vous avez passé soi-disant à la Brigade de

21 commandement de Zvornik, votre ami n'a jamais demandé où se trouvait le

22 commandant Pandurevic ou l'endroit où se trouvait Obrenovic, n'est-ce pas ?

23 R. Non, en effet. C'était un soldat qui a dit qu'il n'y avait personne, et

24 il n'a fait aucun commentaire quant à savoir où ces personnes se

25 trouvaient. On n'a pas su où il se trouvait. Il ne nous a pas répondu à ce

26 propos.

27 Q. J'en déduis que vous ne pouvez pas confirmer et vous ne pouvez pas en

28 tout cas nous dire si votre ami a demandé un numéro de téléphone qui lui

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1 aurait permis de rentrer en contact avec le commandant par téléphone.

2 R. Non. Il n'a pas demandé quel était le numéro de téléphone où il

3 pourrait le rejoindre.

4 Q. Vous savez quand même qu'un commandant de brigade et son adjoint

5 peuvent toujours être -- restent toujours en liaison avec l'officier de

6 service pour qu'il puisse toujours être contacté à tout moment par le

7 commandement, vous le savez, étant donné votre carrière, et vous savez

8 aussi que rien n'a été fait à cet effet ?

9 R. Oui, mais M. Nikolic est arrivé donc on n'avait plus besoin de chercher

10 M. Pandurevic.

11 Q. Oui, mais votre ami n'a pas essayé de contacter qui que ce soit ce

12 jour-là en votre présence ?

13 R. Non, en effet.

14 Q. Votre ami n'a pas essayé de contacter quelqu'un qui soit plus haut

15 placé dans la chaîne de commandement militaire, au niveau du corps, par

16 exemple ?

17 R. Non. Mis à part, M. Nikolic, personne d'autre.

18 Q. Et votre ami n'a pas essayé de trouver le commandant Pandurevic en

19 personne lorsqu'il était avec vous ?

20 R. Non.

21 Q. Nous avons établi le fait que votre ami connaissait extrêmement bien

22 Obrenovic, il le connaissait mieux que Pandurevic, d'ailleurs, mais vous ne

23 pouvez pas nous dire si votre ami a cherché Obrenovic pour le rencontrer en

24 tête à tête, ce jour-là ?

25 R. Quand on a su que M. Pandurevic n'était pas là, on a essayé de chercher

26 Obrenovic. On s'est rendu compte que Obrenovic n'était pas là non plus.

27 Finalement, Nikolic est arrivé et donc c'est lui qu'on a contacté.

28 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est la première fois

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1 que vous avez cherché à localiser Obrenovic ?

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

3 M. THAYER : [interprétation] Ceci ne correspond pas à la déposition

4 précédente de ce témoin. C'est une représentation erronée des faits donnés

5 par le témoin.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, nous avons entendu ce

7 que le témoin a dit, donc, vous pouvez poursuivre.

8 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

9 Q. Donc, en votre présence, votre ami n'a pas demandé si l'on pouvait

10 contacter Obrenovic d'une manière quelconque, que ce soit par téléphone ou

11 par radio ?

12 R. En effet.

13 Q. Donc, il est évident, Monsieur le Témoin, que notre thèse est que cette

14 fameuse visite ou conversation avec à la Brigade de Zvornik n'a jamais eu

15 lieu, alors vous êtes en train de nous dire que cela a eu lieu.

16 Mais, donc, tout d'abord, moi, j'avance que votre ami connaissait à la fois

17 le commandant Obrenovic et le commandant Pandurevic, et donc, il n'y avait

18 pas besoin de vous pour les rencontrer ce jour-là; vous êtes d'accord avec

19 moi à ce propos, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, on les connaissait mais on ne savait pas si on devait les

21 rencontrer ou pas.

22 Q. Moi, je vous dis que si votre ami avait voulu avoir un témoin avec lui,

23 il vous aurait dit au minimum ce qu'il pensait être en train d'arriver, ce

24 qu'il voulait absolument éviter, or il n'en a rien fait, n'est-ce pas ?

25 R. Non, en effet, il n'a rien fait de tout cela.

26 Q. Donc, si votre ami voulait avoir un témoin quelconque qui permettrait

27 de prouver qu'il avait bel et bien rendu visite ici et qu'il voulait éviter

28 des méfaits, j'imagine qu'il n'aurait rencontré Drago Nikolic seul tout en

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1 vous laissant dans le couloir, n'est-ce pas ?

2 R. Je ne sais pas ce qu'il recherchait, ce qu'il voulait faire. Mais il a

3 eu une conversation privée et ce n'était pas suite à un ordre quelconque,

4 d'ailleurs de qui que ce soit. Mon ami voulait s'y rendre, il voulait

5 rencontrer Pandurevic, comme Pandurevic n'était pas là, et il a parlé avec

6 Nikolic.

7 Q. Mais si votre ami avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner au

8 commandement de la Brigade de Zvornik pour essayer, comme vous dites,

9 d'éviter des méfaits, que des méfaits ne soient commis, il vous aurait

10 donné quand même la teneur de la conversation éventuellement pour que vous

11 puissiez en prendre des notes et que soit consignée quelque part une trace

12 quelconque de cette conversation ?

13 R. Mais je pense que, même si mon ami voulait ça, en fait, qu'il en ait

14 informé quelqu'un ou pas, je n'en sais rien, mais s'il y a eu l'intention

15 de faire il a dû en informer ses officiers supérieurs ou je ne sais pas

16 s'il a rédigé quoique ce soit à ce propos, s'il les a informés, je ne sais

17 pas.

18 Q. Mais, moi j'avance que si votre avait besoin de quelqu'un pour

19 l'accompagner, il n'aurait pas pris avec lui quelqu'un qui n'avait aucune

20 autorité d'intervention dans Zvornik, quelqu'un qui était même interdit de

21 traverser la frontière pour aller à Zvornik, quelqu'un qui aurait en plus

22 dû justifier sa présence à Zvornik. Êtes-vous d'accord avec moi à ce propos

23 ?

24 R. Mais je ne sais pas quelle était son intention. Mon ami voulait sans

25 doute savoir ce qui se passait à Zvornik, il voulait apprendre ce qui se

26 passait.

27 Q. Mais si votre ami voulait vraiment se rendre au commandement de la

28 Brigade de Zvornik pour éviter que des méfaits ne soient commis, j'imagine

Page 15015

1 qu'il ne serait reparti pour Belgrade sans prendre aucune action, aucune

2 mesure concrète que ce soit.

3 R. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions.

4 Q. Merci. Mais, moi, je vous affirme que s'il avait besoin de quelqu'un

5 pour l'accompagner et s'il voulait absolument essayer d'éviter ces fameux

6 méfaits, il aurait insisté pour obtenir les coordonnées soit du commandant

7 soit de l'adjoint du commandant qu'il connaissait très bien d'ailleurs pour

8 pouvoir rentrer en contact avec eux et leur parler. Or, dans votre

9 déposition vous nous avez dit qu'il n'a rien fait de tout ça ?

10 R. En effet, il ne l'a pas essayé -- enfin, s'il l'a fait puisqu'il était

11 allé sur place, mais comme il n'a pas pu les trouver, il est vrai qu'il n'a

12 rien fait ensuite pour arriver à les contacter.

13 Q. Oui, mais sur la base de tout ce que vous venez de nous dire, je vous

14 affirme que le fait qu'il ne vous a pas communiqué les informations qu'il

15 voulait donner à Pandurevic avant la visite, le fait qu'il n'a pas

16 communiqué avec vous quoique ce soit qui se soit passé lors de la brève

17 réunion qu'il aurait soi-disant eue avec Nikolic, et étant donné tous les

18 détails dont vous nous avez parlé, j'affirme que cette visite en fait n'a

19 jamais eu lieu. Qu'en pensez-vous ?

20 R. Il n'a fait aucun commentaire, c'est vrai, à propos de l'entretien

21 qu'il a eu avec cette personne, mais mon ami a bel et bien rencontré M.

22 Nikolic.

23 Q. Passons maintenant à la deuxième visite au commandement de la Brigade

24 de Zvornik. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire à quelle heure de la

25 journée cette visite a eu lieu ?

26 R. Dans la journée, je ne me souviens plus du tout si c'était le matin ou

27 l'après-midi.

28 Q. Qui avez-vous rencontré au sein du commandement de la Brigade de

Page 15016

1 Zvornik lors de votre deuxième visite ?

2 R. A l'entrée, mon ami a demandé à voir soit Pandurevic soit Obrenovic, or

3 étant donné que ni l'un ni l'autre était là, nous sommes rentrés, revenus

4 sur nos pas.

5 Q. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de l'endroit où se

6 trouvaient le commandant Pandurevic et son adjoint, le commandant Obrenovic

7 ?

8 R. Ils nous ont juste dit qu'ils n'étaient pas sur place, qu'ils n'étaient

9 pas là.

10 Q. Ce soldat avec lequel vous vous êtes entretenu ce jour-là, se trouvait-

11 il au rez-de-chaussée ou au premier étage, comme lors de votre première

12 visite ?

13 R. Il était au portail.

14 Q. Donc, vous vous êtes arrêté au portail et le planton qui était là

15 savait que ni le commandant ni son adjoint n'étaient présent à ce moment-

16 là; c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Moi, je vais vous dire que c'est tout à fait impossible mais ce n'est

19 pas la question principale que j'ai à vous poser. Voilà ma question :

20 comment se fait-il que le premier planton que vous avez rencontré lors de

21 la première visite, lui n'avait aucune idée de la présence ou de l'absence

22 de Pandurevic et de son adjoint ?

23 R. Tout à fait possible qu'il n'en sache rien puisqu'au portail, il ne

24 nous a absolument rien dit à propos de la présence ou de l'absence de ces

25 personnes.

26 Q. Donc, il ne savait absolument rien mais il vous a juste laissé rentrer;

27 c'est ça ?

28 R. Oui.

Page 15017

1 Q. Mais, je vous affirme que suite à ce dont vous vous souvenez à propos

2 de cette deuxième visite, cela confirme le fait vraiment que la première

3 visite n'a absolument jamais eu lieu ?

4 R. Non, ce n'est pas vrai.

5 Q. Vous maintenez le fait, et là, je me base sur votre déposition, que

6 vous ne savez absolument pas quelle était la teneur, le motif de la

7 deuxième visite ? Vous ne saviez pas ce que cherchait votre ami, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il venait de Zvornik -- de la zone de

10 Zvornik, et j'imagine qu'il voulait savoir ce qui s'y passait puisqu'il

11 s'agissait quand même de sa propre municipalité.

12 Q. Donc, quand vous dites ce qui se passait dans sa propre municipalité,

13 cela n'a rien à voir avec les fameux méfaits éventuellement commis ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer

15 M. THAYER : [interprétation] Mon éminent confrère a, à nouveau, fait

16 référence au témoignage de ce témoin par rapport à ce sujet. Or, à nouveau,

17 il n'a pas formulé la déposition précédente du témoin en termes corrects.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reformulez votre question, Monsieur

19 Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Pas de problème.

21 Q. Témoin, à la page 768, lignes 14 à 16, la question était la suivante :

22 "Et c'est la seule visite que vous et votre ami avez fait pour vous rendre

23 là-bas ?"

24 Réponse, lignes 15 et 16, je cite : "On y a retourné encore une fois

25 recherchant Vinko et Obrenovic, on a trouvé ni l'un ni l'autre donc on est

26 revenu sur nos pas."

27 "Vous souvenez-vous de la motivation de la deuxième visite ?"

28 "Mon ami voulait savoir ce qui se passait du côté de Zvornik mais n'a

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1 fait aucune remarque à ce propos."

2 C'est bien cela ?

3 R. Oui, mais il ne m'a rien dit à propos de la raison motivant cette

4 visite. Il s'agissait visiblement d'une nouvelle privée, d'une nouvelle

5 tentative de contacter soit Pandurevic, soit Obrenovic.

6 Q. Très bien. Aux lignes 12 et 13, vous avez dit : "Je crois qu'il voulait

7 éviter des méfaits et condamner tout crime qui aurait été commis."

8 Mais, donc, vous ne savez absolument pas si cette déclaration s'applique à

9 la deuxième visite, n'est-ce pas ? Répondez par oui ou par non.

10 R. Il ne m'a fait aucun commentaire à propos de la deuxième visite.

11 Q. J'en reviens à ce qui s'est passé en 1992 maintenant, et j'aimerais que

12 vous ayez l'occasion, à nouveau, de nous dire que vous avez en effet

13 participé à tous ces événements.

14 J'aimerais que vous me confirmiez des informations que nous avons

15 obtenues de la part du bureau du Procureur.

16 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit ici d'une déclaration en date du 14

17 mars 2001, page 2. Je pense que cela suffira à mon éminent confrère pour

18 savoir de qui je parle.

19 Q. Voici ce qu'a dit ce qu'a dit ce témoin, c'est à la deuxième liste que

20 j'ai fournie à l'Accusation : (expurgé)

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1 (expurgé)

2 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il nous

3 faut retourner en audience à huis clos partiel et expurger la dernière

4 partie. Je croyais que nous étions à huis clos partiel. Je suis désolé,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 15020-15022 expurgées. Audience à huis clos partiel

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14 (expurgé)

15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

17 publique.

18 M. BOURGON : [interprétation]

19 Q. Monsieur, je termine mon contre-interrogatoire en disant que, sur la

20 base de votre déposition, je n'ai aucun doute quant au fait que vous aviez

21 des rapports avec votre ami, mais je voudrais vous suggérer que cette

22 visite alléguée en 1995, la première visite alléguée, ne s'est jamais

23 déroulée et qu'il ne s'agit que d'une fabrication de toute pièce pour venir

24 en aide à votre ami; est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

25 R. Ce n'est pas du tout inventé. Ce n'est pas une invention du tout. Il

26 est tout à fait vrai que mon ami et moi nous sommes allés voir M. Nikolic.

27 Q. Je vous remercie, Monsieur.

28 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

Page 15024

1 questions pour ce témoin.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

3 Qui est la prochaine personne qui posera des questions ?

4 Monsieur Thayer.

5 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci peut tomber dans

6 la catégorie de : "Aucune bonne chose ne va -- ne se passe sans punition."

7 Je voulais simplement dire une autre chose avant de passer aux questions

8 supplémentaires, mais je serais bref.

9 Je demanderais au témoin d'enlever ses écouteurs.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous, je vous

11 prie, enlever vos écouteurs ?

12 Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

13 M. THAYER : [interprétation] Nous avons informé nos éminents confrères de

14 la Défense que nous avons l'intention d'offrir le témoignage préalable du

15 témoin de l'ami, conformément à l'article 92 bis -- oui, 92 quater. Nous

16 avons informé nos collègues de ceci, mais nous ne sommes peut-être pas en

17 position de ramener ce témoin une fois que la requête sera déposée.

18 Je croyais que le contre-interrogatoire -- ou je présumais que le

19 contre-interrogatoire aurait été mené dans ce cadre-là, mais je voulais

20 simplement m'assurer pour que ce problème ne surgisse pas.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à dire là-

22 dessus, Maître Bourgon ?

23 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président, je

24 souhaite répondre.

25 D'abord et avant tout, mon éminent confrère ne nous a absolument pas

26 informé de son intention de présenter la déposition de l'ami conformément à

27 l'article 92 quater. En fait, l'Accusation a déposé une requête détaillée

28 disant qu'elle a examiné toutes les informations, toute la preuve dans

Page 15025

1 cette affaire et j'ai demandé aux Juges de la Chambre de faire un certain

2 nombre de changements de modification dans la présentation de leurs moyens

3 à charge y compris le nombre de témoins, et cetera, et la demande possible

4 de demander aux Juges de la Chambre d'obtenir ou d'entendre le témoignage

5 de trois autres témoins, d'en inclure leurs témoignages conformément à

6 l'article 92 quater.

7 Le Témoin 102 est connu de façon non officielle sous le nom de l'ami, mais

8 il n'y a jamais eu de demande faite par l'Accusation pour dire qu'il y aura

9 une demande d'inclure son témoignage et de l'inclure au compte rendu.

10 Nous avons approché l'Accusation à la fin de l'interrogatoire principal de

11 ce témoin pour leur dire en fin de compte nous allons devoir aller chercher

12 ceci car cela ne nous vient à nous : "Quelle est votre intention concernant

13 la personne appelée 102 ?" Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons été

14 informés après l'interrogatoire principal que l'Accusation a l'intention

15 d'obtenir et de verser au dossier ce témoignage. Je crois que mes collègues

16 de ce côté-ci peuvent confirmer qu'ils n'ont jamais eu connaissance de ce

17 fait, qu'il s'agit d'un fait complètement nouveau.

18 Ceci dit, Monsieur le Président, si cette requête a été présentée, si vous

19 estimons qu'il sera nécessaire de rappeler ce témoin, nous allons

20 certainement, à ce moment-là, appeler -- demander aux Juges de la Chambre

21 de rappeler ce témoin. Mais je crois qu'il n'est absolument aucune base sur

22 laquelle nous devrions accepter le versement au dossier de ce Témoin 102.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Fauveau.

25 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je veux seulement confirmer ce que mon

26 collègue vient de dire. Nous n'étions jamais informés que le témoignage

27 préalable du Témoin PW-102 serait demandé pour être admis au dossier

28 conformément à la Règle 92 quarter.

Page 15026

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre souhaite laisser de côté

4 cette question pour l'instant, si jamais la question se pose et

5 ultérieurement nous allons nous concerter là-dessus.

6 Monsieur Josse.

7 M. JOSSE : [interprétation] Très brièvement, je suis d'accord avec les

8 propos de Me Fauveau. Mais avant que la requête ne soit présentée, et

9 qu'une décision ne soit rendue à ce sujet, je crois qu'il n'est pas juste

10 de dire que le conseil de la Défense doit mener un contre-interrogatoire

11 sur la base de quelque chose qui ne s'est pas encore déroulé, et plus

12 particulièrement, puisqu'il n'y a pas eu de décision rendue sur ce fait. Ce

13 n'est pas le fait qu'il y aura peut-être une requête, mais c'est plutôt la

14 décision qui serait importante, selon moi.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, s'il vous plaît.

16 Maître Ostojic, est-ce que c'est votre tour à vous ?

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre

18 permission, c'est moi qui mènera cette partie-là du contre-interrogatoire.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, certainement.

21 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Me Ostojic

23 et je représente les intérêts de Ljubisa Beara. Je vais maintenant vous

24 poser un certain nombre de questions.

25 D'abord, j'aimerais savoir la chose suivante : hier vous nous avez parlé

26 des tâches civiques --

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de

28 la ligne 19, à la page 62.

Page 15027

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. OSTOJIC : [interprétation]

3 Q. Corrigez-moi si je ne m'abuse, je crois que vous avez mentionné

4 qu'après avoir reçu le deuxième appel, selon lequel on vous a demandé de

5 rencontrer les membres du bureau du Procureur en 2006, vous ne saviez pas

6 du tout pourquoi le Procureur vous appelait, vous n'aviez aucune idée à

7 quoi de quoi il s'agissait. Vous estimiez que vous deviez vous rendre à ce

8 rendez-vous parce que cela faisait partie de vos tâches civiques ?

9 R. Oui.

10 Q. Vos obligations civiques ?

11 R. Oui.

12 Q. Maintenant, avant de 2006, vous aviez aussi ce sentiment de devoir

13 civique, en 2002, par exemple, vous aviez également ce sentiment, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur, veuillez, je vous prie, m'expliquer ceci : si vous ressentiez

17 le besoin de cet engagement civique, lorsque vous avez parlé au Procureur

18 en 2002, au mois de novembre, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous ne

19 leur avez pas expliqué -- pourquoi ne vous leur avez-vous pas parlé de

20 cette rencontre supposée de cette visite pour laquelle vous prétendez --

21 que vous prétendez s'était déroulée dans la Brigade de Zvornik ? Donc, le

22 27 novembre 2002 lors de cette rencontre, pourquoi n'avez-vous pas dit cela

23 ?

24 R. A ce moment-là, la visite n'avait pas encore eu lieu. Je n'étais pas là

25 en 1995.

26 Q. Je vais essayer de nouveau, pour qu'il n'y est absolument pas

27 d'ambiguïté.

28 Votre toute première réunion avec le réunion avec le bureau du

Page 15028

1 Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie s'est

2 déroulée le 27 novembre 2002, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Enfin, le deuxième entretien, je crois que nous avons déjà dit, qu'il

5 s'était déroulé le 21 juillet 2006, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur, je vous demande de me dire la choses suivante : après 1995,

8 lorsque vous avez eu votre première réunion avec le bureau du Procureur en

9 2002, et pendant la réunion, et deux ou trois ans après la réunion ou la

10 rencontre avec le bureau du Procureur, que s'est-il passé avec votre

11 sentiment de devoir civil ? Pourquoi n'avez-vous pas informé le Procureur

12 de cette information supposée ou cette rencontre supposée que vous auriez

13 eue concernant cette visite au commandement de la Brigade de Zvornik ?

14 R. A l'époque, il ne m'a pas posé des questions relatives à cet événement,

15 et je n'ai peut-être pas pensé évoquer cette question tout seul. La

16 deuxième fois, lorsque les membres du bureau du Procureur m'ont rappelé de

17 cet événement, c'est à ce moment-là que je leur en ai parlé.

18 Q. Monsieur, en 2002, est-ce que vous saviez si des enquêtes avaient été

19 diligentées concernant l'enclave de Srebrenica ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur, est-ce que vous saviez que le ou vers cette date du 27

22 novembre 2002, qu'il y avait des procès en cours concernant l'enclave de

23 Srebrenica ?

24 R. Bien, tout ce que je savais c'était ce qui me parvenait des médias,

25 mais je ne peux pas me rappeler à quel moment c'était.

26 Q. Bien. Vous suiviez les médias de presse, j'imagine, à l'époque, en

27 2002, en novembre ?

28 R. Oui.

Page 15029

1 Q. N'avez-vous jamais travaillé avec une personne du nom de Zoran

2 Obrenovic ?

3 R. Non.

4 Q. Savez-vous qui c'était ?

5 R. C'est un ami. Je crois que c'était le frère de Dragan appelé Zoran.

6 Q. N'avez-vous jamais rencontré Zoran ?

7 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.

8 Q. Monsieur, est-ce que vous savez, si l'ami, que vous voyiez de temps en

9 temps ou une fois par mois, si ce dernier s'était jamais rendu chez Zoran

10 Obrenovic ?

11 R. Je ne sais pas s'il était allé lui rendre visite, mais mon ami et

12 Dragan avaient parlé de son frère, et c'est à ce moment-là que mon ami a su

13 qu'il avait un frère au MUP.

14 Q. Monsieur, quel rôle avez-vous joué dans le cadre de la défense de

15 Dragan Obrenovic ?

16 R. Je n'ai joué aucun rôle dans sa défense.

17 Q. Votre ami, a-t-il joué un rôle quelconque dans la défense de Dragan

18 Obrenovic ?

19 R. Je ne sais pas. Il n'a pas fait de commentaire à ce sujet. Il est peut-

20 être allé témoigner, je ne le sais pas, c'est possible qu'il ait fait des

21 commentaires sur son ami.

22 Q. Monsieur, qui était le chef de la police de Zvornik en juillet 1995 ?

23 R. Je ne me souviens pas précisément du nom de la personne. Ils se sont

24 souvent changés.

25 Q. Vous souvenez-vous qui était le commandant de la police de Zvornik en

26 juillet 1995 ?

27 R. Je ne me souviens pas non plus de cela. C'était peut-être quelques

28 personnes, ils se changeaient, je ne sais pas à quel moment, quand.

Page 15030

1 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour la question

2 suivante, je voudrais passer à huis clos partiel, pour en fait encore

3 quelques questions.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Simplement par excès de prudence, bien sûr.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

7 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. OSTOJIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur, est-ce que le bureau du Procureur vous a demandé de trouver

15 des documents que vous pourriez avoir pour corroborer ou pour vous assurer

16 de cette réunion qui se serait déroulée en juillet 1995 ?

17 R. Non. Ils ne m'ont demandé aucun document et je n'avais aucun document

18 en fait, en tous les cas ils n'ont pas demandé.

19 Q. Mais à cet endroit où vous travaillez à l'époque, j'essaie d'être aussi

20 général que possible, pour que nous puissions rester en audience publique,

21 je ne veux rien révéler, j'en ai pas le droit de révéler. L'endroit où vous

22 travailliez, Témoin, combien il y avait-il de gens ?

23 R. De 15 à 20 personnes, tout au plus.

24 Q. Aviez-vous un adjoint ou un assistant ?

25 R. Oui, mais en fait tous avaient pris leur retraite.

26 Q. Mais vous n'êtes en train de dire que le jour où vous seriez allé au

27 commandement de la Brigade de Zvornik, tout le monde avait pris sa retraite

28 ce jour-là, n'est-ce pas ?

Page 15032

1 R. Non. Je ne dis pas cela. Mais à l'époque, il se peut que j'aie été seul

2 parce qu'avant cela le commandant et l'adjoint et l'assistant avaient pris

3 leur retraite, et pour ce qui était des fonctionnaires supérieurs, j'étais

4 le seul.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, excusez-moi de vous

6 interrompre, mais quand vous trouverez un moment qui convient, nous

7 devrions suspendre la séance.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je pourrai avoir deux minutes de plus ou

9 une minute de plus, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez un secrétaire à l'époque, en

13 juillet 1995, ou est-ce qu'elle aussi a pris sa

14 retraite ?

15 R. Non, c'était un petit bureau, il n'y avait pas de secrétaire du tout.

16 Q. Juste une autre question, Monsieur le Témoin, en juillet 1995, d'après

17 vos souvenirs, combien de personnes travaillaient dans les mêmes bureaux

18 que ceux où vous travailliez ? Pourriez-vous nous donner une estimation au

19 mieux ?

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

21 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense qu'il a déjà

22 répondu. Cette question a été posée, il a répondu : "Environ de 15 à 20."

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pensais qu'il l'avait fait, mais ensuite,

24 il a mentionné son assistant qui semblait avoir pris sa retraite, quelque

25 chose de ce genre, donc, je crois que c'est ici, mais j'essaie d'obtenir

26 plus de clarté à ce sujet. J'essaie simplement d'obtenir qu'il veuille bien

27 clarifier les choses. Je ne voudrais pas qu'il --

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, écoutez, allons de l'avant. Est-ce

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1 que vous pourriez reformuler vos questions ?

2 M. OSTOJIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, je suis un petit peu dans la confusion sur le

4 nombre de personnes qui travaillaient dans le même bureau que vous en

5 juillet 1995, et je sais que vous nous avez dit de dix à 15. Est-ce que

6 vous maintenez cette déposition de dix à 15 personnes travaillaient dans le

7 bureau en juillet 1995, étant donné le fait qu'apparemment, la plus grande

8 partie d'entre eux ont pris leur retraite ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De 15 à 20.

10 M. OSTOJIC : [interprétation] 15 à 20, excusez-moi, je me suis mal exprimé

11 lorsque j'ai entendu mon confrère.

12 Q. De 15 à 20, je vous remercie.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms de vos adjoints ?

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Peut-être que ceci pourrait peut-être faite

16 en audience à huis clos partiel ? Pourquoi est-ce que l'on ne ferait pas ?

17 Nous allons avoir une suspension de séance, avec la permission des Juges de

18 la Chambre, et puis, on pourrait reprendre après la suspension.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, étant donné que le fait c'est

20 vendredi aujourd'hui, et qu'il y a une audience qui doit avoir lieu tout à

21 l'heure, moi, je suggère une suspension d'audience de 15 minutes avec

22 indulgence des interprètes et des sténographes. J'ai vérifié avec l'unité

23 audio/vidéo, donc, nous suspendons pour 15 minutes et j'aurais demandé aux

24 parties de voir maintenant comment elles entendent terminer l'examen de ce

25 témoin, l'interrogatoire de ce témoin, qu'elles en discutent pendant la

26 suspension.

27 Donc, 15 minutes de suspension.

28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ostojic, s'il vous plaît,

3 veuillez poursuivre.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

5 Q. Témoin, je voudrais revenir à une question que je vous avais posée

6 concernant le fait que l'Accusation vous avait informé du fait qu'il n'y

7 avait pas d'éléments de preuve documentaire quel qu'il soit qui ait pu

8 attester d'une visite de votre et de votre ami qui aurait eu lieu en

9 juillet 1995. Votre réponse figure à la ligne 34, de la page 75, et vous

10 dites je cite : "Avant ce procès lors d'une réunion précédente, ils me

11 l'ont dit."

12 Ma question juste pour reprendre sur ce point : Monsieur le Témoin,

13 pourriez-vous nous dire qui vous a donné ce renseignement et qu'est-ce

14 qu'on vous a dit précisément ?

15 R. Je ne peux me rappeler qui c'était, mais lorsqu'on m'a parlé là où

16 j'étais au milieu de la résidence on m'a posé des questions concernant cet

17 événement, et la manière dont je m'étais rendu au commandement avec mon ami

18 et je leur en ai parlé. Je leur ai dit ce que je savais.

19 Q. Moi, ce qui m'intéresse davantage, Monsieur le Témoin, c'est de savoir

20 si vous avez essayé de trouver quelques preuves documentaires qui

21 permettraient d'aider le bureau du Procureur à trouver ce qui est, je

22 crois, une occurrence qui, en fait, n'a pas eu lieu. Est-ce que vous êtes

23 retourné à l'endroit où vous étiez employé à un moment quelconque ? Est-ce

24 que vous avez recherché dans vos document pour voir s'il y avait quelques

25 chose qui aurait été consigné par écrit par le secrétaire, un assistant, un

26 adjoint ou autre membre du personnel qui pourrait attester ou vérifier où

27 vous vous trouviez un jour précis du mois de juillet 1995 ?

28 R. Je me rappelle très bien que je suis allé là-bas avec mon ami, ça c'est

Page 15035

1 un fait, je n'ai aucune raison de dire quoi que ce soit de différent, mais

2 je n'ai pas gardé d'éléments écrits ou de notes et je n'avais pas de

3 secrétaire pour qu'elle puisse prendre des notes à ce sujet.

4 Q. Bien. Bien, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez quitté votre emploi

5 en 1995, étant donné le titre qui était le votre, n'aurait-il pas été

6 normal pour vous d'aviser quelqu'un, d'informer quelqu'un que vous alliez

7 dans un autre pays, par exemple, ou dans une autre république ?

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que nous sommes en

12 audience publique, auquel cas il va être nécessaire de procéder à une

13 expurgation.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

15 Allez-vous poursuivre, Maître Ostojic ?

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, j'allais juste demander le nom.

17 Q. Témoin, est-ce que vous savez si votre ami qui apparemment était avec

18 vous en 1995, que vous dites, et qui aurait fait cette visite dont vous

19 avez parlé au commandement de la Brigade de Zvornik, savez-vous s'il

20 informait l'un quelconque de ses supérieur sur le point de savoir s'il

21 allait ou non dans une autre République ou dans un autre pays ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. Est-ce que vous savez si le bureau du Procureur vous a jamais informé

24 du fait qu'ils avaient obtenu des notes ou un journal ou quelque chose

25 d'écrit sur lequel le concernant, lui ou son frère, qu'ils auraient pu

26 avoir. Savez-vous s'ils ont obtenu cette documentation ?

27 R. Je ne sais rien d'une documentation.

28 Q. Expliquez-moi ceci, Monsieur le Témoin, étant donné votre expérience,

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1 et nous parlons de votre expérience et de votre formation -- votre

2 éducation dont vous nous avez brièvement parlée. Ne vous semble-t-il pas

3 étrange si vous voulez bien, que l'endroit où vous dites que vous êtes

4 allé, il n'y est aucune preuve quelle qu'elle soit que vous vous y soyez

5 présenté et que l'endroit dont vous êtes parti alors que vous étiez à votre

6 lieu d'emploi professionnel, et là, également, il n'y aucun élément de

7 preuve qui suggère que vous avez eu une réunion ou quelqu'un ait été avisé

8 par écrit que vous alliez traverser la frontière pour aller dans un autre

9 pays ? Et si vous ajoutez à cela, à voir cette troisième personne, votre

10 ami, que là aussi, il n'y aucun élément de preuve selon lequel il aurait

11 informé qui que ce soit qu'il allait dans un autre pays pour essayer de

12 savoir s'il y avait des méfaits qui se déroulaient.

13 Est-ce que vous trouvez que, vu votre compte rendu, votre histoire,

14 votre expérience, ne trouvez pas cela particulièrement étrange, Monsieur le

15 Témoin ?

16 R. Si nous étions allé officiellement pour de tels entretiens, à ce

17 moment-là, il y aurait eu une trace des notes écrites. Mais c'était un

18 voyage privé et il n'a pas été enregistré, il n'a pas été consigné par

19 écrit. Quant à mon ami, je ne sais pas s'il a pris des notes ou non et s'il

20 informé qui que ce soit.

21 Q. Maintenant, je ne suggère pas qu'il s'agissait d'un voyage officiel que

22 vous auriez fait, mais étant donné qu'il s'agissait d'un voyage privé, vous

23 auriez prévenu quelqu'un en privé que vous alliez dans un autre pays pour

24 faire ce voyage à titre privé. Je veux dire, vous seriez d'accord avec moi,

25 Monsieur le Témoin, que d'une façon typique on informe, disons, l'épouse,

26 conjoint, les amis proches de la famille si on va dans un autre pays ou

27 même si on doit traverser une frontière alors qu'il se trouve qu'il y a une

28 guerre qui a lieu : "Je pourrais être exposé à quelques dangers." Et vous,

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1 vous dites maintenant à cette Chambre que vous n'avez informé personne de

2 cela si ce n'est que vous en avez parlé à votre adjoint en lui disant que

3 vous seriez parti pour un petit moment. C'est ça que vous voulez que nous

4 croyions ?

5 R. Je ne l'ai dit à personne parce que je pensais que j'allais faire un

6 voyage privé avec cet ami, il travaillait au MUP, si nécessaire, il

7 informerait ses supérieurs de cela.

8 Q. Maintenant, nous allons parler de certains de vos hypothèses, à

9 l'instant, mais je vais vous poser la question

10 suivante : dans cet endroit où vous-même et votre ami -- enfin, dans la

11 région dans laquelle vous étiez vous et votre ami, il y avait bien une

12 guerre qui se déroulait juste là en juillet 1995 ?

13 R. Vraiment, je ne peux pas me souvenir maintenant.

14 Q. Qu'en est-il de juillet 1995 ? Vous rappelez-vous l'endroit où vous-

15 même et votre ami alliez ? Est-ce que vous savez s'il y avait une guerre

16 qui se déroulait là-bas?

17 R. Pas dans la ville de Zvornik, non.

18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si votre ami qui est venu

19 avec vous dans ce prétendu voyage, savez-vous s'il était armé ?

20 R. Je ne sais pas s'il était armé ou non. Ce qu'il portait, il portait des

21 vêtements civils et je n'ai pas remarqué qu'il ait d'armes sur lui.

22 Q. Monsieur le Témoin, maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la

23 documentation écrite dont nous avons parlée qui n'existe pas, que ce soit

24 pour vous personnellement, le lieu où vous étiez employé, votre ami,

25 personnellement, le lieu où il était employé, et également, l'endroit où

26 apparemment vous seriez allé au mois de juillet 1995. Est-ce que j'ai

27 raison, Monsieur le Témoin, de dire que vous saviez qu'il n'y avait pas de

28 documents écrits parce que c'est ce qui vous a été dit par le bureau du

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1 Procureur ? Et sachant cela, vous saviez que vous ne pourriez dire ce que

2 vous vouliez parce que personne ne pourrait vérifier cette prétention, ce

3 que vous prétendiez être la vérité; c'est bien cela ?

4 R. Le Procureur ne nous a pas dit s'il avait ou non un document. Il a

5 simplement posé des questions concernant l'événement, je lui ai répondu.

6 Q. Je sais -- avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin,

7 nous avons ici donc votre déposition ainsi que l'enregistrement et nous

8 allons donc tout examiner très soigneusement, et nous savons que de temps

9 en autre, il semble qu'il y ait des divergences dans votre déposition, avec

10 tout le respect que je vous dois. Donc, c'est un fait parce que vous pensez

11 que personne ne peut vérifier ceci ou cela, personne ne peut vérifier ce

12 que vous dites; c'est bien cela ?

13 R. Tout ce que j'ai dit peut-être être vérifié, je ne pense pas qu'il y

14 ait un problème à ce sujet.

15 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin : qui je devrais contacter pour vérifier

16 que vous étiez bien au commandement de la Brigade de Zvornik lorsque vous

17 soutenez que vous étiez en juillet 1995 ?

18 R. Si mon ami était en vie, il pourrait certainement confirmer cela.

19 Q. Je reconnais --

20 R. Je ne vois pas qui d'autre.

21 Q. Excusez-moi. Je reconnais ceci, mais vous nous dites que nous pouvons

22 vérifier cela, et je vous suggère que nous ne pouvons pas le vérifier parce

23 que ça n'a pas eu lieu et je vous suggère qu'il n'y aucune trace écrite

24 quelle qu'elle soit qui existe de trois sources différentes ainsi que les

25 deux sources émanant de personnes, qu'il s'agisse de votre journal ou du

26 journal personnel de votre ami qui puisse suggérer ou même permettre de

27 déduire que vous avez traversé la frontière pour aller au commandement de

28 la Brigade de Zvornik à un moment quelconque au mois de juillet 1995. Et

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1 j'aurais raison, n'est-ce pas ?

2 R. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit la vérité concernant cet

3 événement.

4 Q. Monsieur le Témoin, en 2002 lorsque vous aviez donc ces obligation et

5 devoirs civiques, lorsque vous avez rencontré les gens du bureau du

6 Procureur, étant donné votre expérience, étant donné votre formation à

7 l'époque, où il y avait cet enclave de Srebrenica et qu'il y avait une

8 négociation en cours avec Srebrenica, pensiez-vous, Monsieur le Témoin, que

9 ceci aurait été utile au Procureur ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que nous avons déjà

12 couvert ceci. Nous avons déjà parlé de ces éléments sur ce qu'il a fait et

13 qu'il n'a pas dit au Procureur en 2002 concernant ces événements.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, je pense que nous avons

16 déjà passé ceci en revue. Pourrions-nous passer à autre chose ?

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bien que je ne

18 sois pas, avec tout le respect que je vous dois, d'accord, mais je vais

19 poursuivre.

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22 (expurgé) Savez-vous la date

23 ?

24 R. Je ne sais pas.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

26 M. THAYER : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, nous sommes

27 en audience publique et nous venons juste d'entendre qu'il est fait

28 référence à --

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, par précaution, expurgeons cela.

2 M. THAYER : [interprétation] Oui, expurgeons cela, s'il vous plaît.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons aller en audience

4 à huis clos partiel, ou bien ?

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, si la Chambre ne permet qu'on ne pose

6 ces questions qu'en audience à huis clos partiel, alors, oui.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

8 Audience à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. OSTOJIC : [interprétation]

27 Q. Avant de passer à huis clos partiel, non pas pour ce qui est des deux

28 organisations, nous -- avant de passer à huis clos partiel, nous parlons de

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1 votre relation avec deux organisations. Je voudrais savoir si vous

2 connaissez le nom de Mane Djuric.

3 R. Oui, je connais ce nom.

4 Q. Comment se fait-il que vous connaissiez ce nom ?

5 R. C'était le chef du centre de la Sûreté à Zvornik pendant un moment.

6 Q. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps et pourriez-vous nous

7 dire s'il était chef de cette administration en 1995 ?

8 R. Je ne m'en souviens pas.

9 Q. Témoin, si quelqu'un venait d'une autre ville, d'une autre République

10 pour rendre visite à une personne dans votre propre ville --

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Là je pense qu'on faudrait repasser à huis

12 clos partiel pour ces types de questions; sinon, elle vont être très

13 compliquées à poser.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Nous sommes maintenant à huis

15 clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

2 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous et votre ami vous vous étiez rendus

3 supposément au commandement de la Brigade de Zvornik en juillet 1995, vous

4 avez dit que c'était pour empêcher que des choses -- que de méfaits

5 n'arrivent, n'est-ce pas ?

6 R. Il m'a dit que : "Qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait

7 correct, qui était en train de se dérouler là-bas." Et il m'a dit : "Il

8 faut y aller." Ensuite, en revenant, il m'a dit : "Je dois faire absolument

9 de mon mieux pour empêcher que ces méfaits ne soient commis," c'est dans ce

10 contexte-là, enfin c'est ainsi qu'il m'a parlé.

11 Q. Est-il juste de dire que vous partagiez également son opinion, vous

12 vouliez également qu'il n'y est pas de méfait ?

13 R. Je n'avais pas d'information à ce sujet, j'ai simplement transmis ce

14 qu'avait dit mon ami.

15 Q. Votre ami s'était rendu là-bas avec vous à la suite de cette rencontre

16 qui supposément aurait eu lieu au commandement de la Brigade de Zvornik, ne

17 vous a-t-il jamais dit qu'il avait parlé à ses subordonnés, à ses

18 supérieurs, ou à qui que ce soit, qu'il en avait parlé, qu'il avait parlé

19 de ces méfaits à qui que ce soit ?

20 R. Non, il ne l'a pas mentionné.

21 Q. Monsieur, 11 ans et demi plus tard, est-ce que vous pouvez vous

22 rappeler si, en 1995 et le mois de juillet 2006, ayant appris un certain

23 moment donné que des méfaits avaient eu lieu, est-ce que vous en aviez

24 parlé soit à des supérieurs, ou à des subordonnés, ou à une institution

25 quelconque ?

26 R. Ce que j'ai su, provenant des médias, et donc, j'estime que le MUP

27 devait sans doute en avoir connaissance. Ce n'était donc pas nécessaire de

28 les informer de ces faits.

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1 Q. Quand est-ce que vous aviez pu vous en rendre compte ? Quelle année,

2 quelle décennie était-ce ?

3 R. C'est par le média que j'ai su, que j'ai appris. Tout ce qui se passait

4 dans la zone de ma responsabilité, j'en informais les autorités

5 compétentes. Mais puisque ceci ne s'est pas déroulé dans la zone de ma

6 responsabilité, je n'ai pas ressenti le besoin d'en informer qui que ce

7 soit.

8 Q. Je comprends, Monsieur. Mais étant donné que vous étiez proche de

9 Zvornik et étant donné toutes ces questions entourant Srebrenica en 1995,

10 est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous saviez ce qui se

11 passait; mais étant donné que ce n'était pas dans votre zone de

12 responsabilité, vous n'avez rien fait, même si vous et votre ami ne

13 souhaitiez pas que des méfaits arrivent, ne se produisent, n'est-ce pas ?

14 R. J'ai estimé que mon ami devait sans doute transmettre ces informations.

15 Quand il était avec moi, je n'estimais qu'il était nécessaire de faire

16 autant moi-même.

17 Q. Je comprends, c'est la meilleure réponse que je peux obtenir de vous.

18 Mais n'avez-vous pas dit, par exemple, vous et votre ami, plusieurs mois

19 plus tard, ou plusieurs années plus tard ?

20 Lorsque vous avez remis votre ami, n'avez-vous jamais demandé à votre

21 ami : "Cher ami, qu'est-ce que tu as fait ? Je me souviens que tu ne te

22 sentais pas bien, tu étais mal à l'aise concernant ces méfaits ? Qu'est-ce

23 que vous avez fait pour empêcher que ce genre de chose ne se produise ?"

24 Qu'est-ce que vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il a fait ?

25 R. Etant donné qu'il était -- il occupait un poste supérieur au mien au

26 MUP, je n'ai pas ressenti le besoin de lui poser cette question.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

28 d'autres questions pour ce témoin.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.

2 C'est à votre tour, n'est-ce pas, Monsieur Thayer ?

3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

5 Q. [interprétation] Monsieur, selon vous, lorsque quelqu'un parle fort en

6 votre direction, est-ce que vous aviez remarqué que le témoin, à ce moment-

7 là -- ou que la personne, à ce moment-là, ne le regarde pas dans les yeux -

8 -

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je

10 souhaiterais dire que le témoin n'a pas regardé non plus ni les Juges de la

11 Chambre ni les conseils de la Défense.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Laissons de côté cette question.

13 M. THAYER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais

14 passer à autre chose.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Le témoin n'a pas non plus regardé les

16 représentants du bureau du Procureur, en l'occurrence, et la vidéo pourra

17 en témoigner.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à autre chose.

19 M. THAYER : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

21 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met fin à votre

27 témoignage. Au nom du Tribunal, nous aimerions vous remercier de vous être

28 déplacé à La Haye pour déposer. Vous êtes maintenant libre et vous pouvez

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1 disposer, enlever libre.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au cours -- pour ce qui est du reste de

3 la journée, je crois que nous pourrions peut-être parler de pièces.

4 M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

5 Nous avons deux pièces. La première pièce est la pièce P02881. C'est la

6 feuille de pseudonyme, et la deuxième est une photographie qui n'a pas été

7 identifiée. C'est la pièce P02880. Il y a la photographie qui a été cotée -

8 - qui a obtenu une cote, c'est la pièce PIC00145.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y aura pas d'objection quant à la

10 Défense, je présume.

11 Bien. Alors, j'ai reçu des listes de documents provenant de la Défense de

12 M. Nikolic, une pièce de document -- pièces que la Défense souhaite

13 demander que l'on verse au dossier.

14 Je vous écoute, Monsieur Bourgon.

15 M. BOURGON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

16 nous vous avons envoyé cette liste. Cette liste commence par 3D197. Donc,

17 le numéro 1 n'est pas la première pièce n'est pas une pièce que nous

18 aimerions verser au dossier. Ce n'est qu'un rapport d'information, 3D197;

19 c'est une décision du tribunal du district de Belgrade, c'est l'acte

20 d'accusation, 3D193; ensuite, nous avons la décision du gouvernement

21 intérimaire, 3D194; une décision du gouvernement intérimaire de la

22 municipalité serbe, 3D195; et l'autre décision, 3D196.

23 Pour ce qui est maintenant de ces quatre documents, nous les avons

24 reçus -- nous avons reçu ces trois décisions, les décisions 194, 195 et

25 196. Nous les avons reçus du bureau chargé de la Coopération entre la

26 Serbie et le Tribunal, et ces pièces doivent demeurer confidentielles et

27 versées au dossier sous pli scellé.

28 A la deuxième page, ce qui nous intéresse c'est le point 17,

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1 l'information supplémentaire ou la feuille supplémentaire.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, nous n'avons reçu qu'une

3 seule page.

4 M. BOURGON : [interprétation] En fait, les chiffres devraient se lire de 1

5 à 17, à moins que vous n'ayez un deuxième.

6 Excusez-moi, Monsieur le Président, en fait, je suis en train de vous

7 donner lecture de la modification -- des numéros modifiés. Et c'est les

8 numéros 6 et 7 de la liste, c'est la feuille informative additionnelle et

9 elle porte les numéros 2D0055 [comme interprété] --et l'interprète n'a pas

10 saisi la cote -- et le numéro 3D203. Ce sont les notes de récolement du

11 bureau du Procureur.

12 Nous avons aussi trois articles utilisés par mon collègue,

13 Me Ostojic, c'est 3D205, 3D206, et 3D207.

14 Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE KWON : [hors micro]

16 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que vous ne

18 voulez pas demander le versement au dossier de la pièce

19 3D197 ?

20 M. BOURGON : [interprétation] Non, non. J'avais simplement la mauvaise

21 liste. Sur la liste -- la première liste, nous avions l'entretien, mais il

22 n'ait plus besoin de demander le versement au dossier de l'entretien du

23 témoin. Il n'y a donc que les documents, les sept documents qui figurent

24 sur la liste, plus les trois coupures de presse.

25 Merci, Monsieur le Président.

26 [Le témoin se retire]

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Thayer ?

28 Qu'est-ce que vous avez à dire ? Est-ce que vous avez des objections ?

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1 M. THAYER : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le Président,

2 pour ce qui est des pièces. Je demanderais que la feuille concernant

3 l'information et les notes de récolement soient placées sous pli scellé.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. Donc, toutes les pièces

5 à l'exception des articles. Est-ce que vous avez des objections à formuler

6 quant au versement au dossier de ces articles. En fait, je m'adresse plutôt

7 à Monsieur Ostojic.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Devrait-on la coter "2D," "3D ?"

10 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, non, cela m'est égal.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des commentaires

12 supplémentaires, Monsieur Thayer ?

13 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin aux audiences de cette

15 semaine.

16 Nous reprendrons nos travaux la semaine prochaine et je souhaite bon week-

17 end à tout le monde.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 10 septembre

19 2007, à 9 heures 00.

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