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1 Le lundi 17 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire
9 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
11 Tous les accusés sont présents.
12 Du côté de l'équipe de la Défense, je constate que Me Ostojic et Me Bourgon
13 ne sont pas là.
14 Du côté de l'Accusation, nous avons M. Thayer, Nicholls, Mme Soljan; et
15 McCloskey où est-il passé ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'a pas pu venir ce matin. Il a eu un
17 empêchement, peut-être qu'il pourra venir plus tard.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 Avant que le témoin ne vienne, abordons les questions préalables.
20 Nous avons reçu vendredi dernier la requête de l'Accusation demandant
21 l'autorisation de modifier la liste 65 ter avec sept pièces concernant le
22 Témoin 100. La Défense souhaite-t-elle s'exprimer ? Je vous demande de
23 répondre sur-le-champ parce que nous n'avons que très peu de temps. C'est
24 souvent, ça, notre problème, les documents quant à eux ne semblent pas être
25 si dramatiques. Je sais que M. McCloskey n'est pas là, qui a la charge de
26 cette question. Il aurait été préférable si cette requête avait été déposée
27 quelques jours plus tôt.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en suis conscient, Monsieur le Président.
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1 Je vous présente mes excuses. J'ai remis des exemplaires de ce document à
2 mes confrères pendant l'audience de vendredi, je pense que c'était pendant
3 la première pause. Je leur ai dit que j'allais déposer cette requête sous
4 peu. Je leur en ai parlé.
5 Je ne sais pas s'il y a une objection. Je n'en n'ai pas entendu
6 parler jusqu'à présent. Je suis désolé d'avoir déposé cette requête si
7 tard. Comme vous venez de le dire, tous ces documents concernent des choses
8 qui ont très clairement été exprimées lors de son entretien, deux d'entre
9 eux ont été utilisés pendant l'entretien donc comme vous venez de le dire
10 ne sont pas dramatiques.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, faites de votre mieux
12 pour déposer ce genre de requêtes aussi tôt possible. Ce week-end, ceci ne
13 nous a pas vraiment changé la situation puisque nous devions nous réunir
14 pour discuter d'autres choses, des choses qui ont été abordées la semaine
15 dernière. Très vite, nous allons pouvoir rendre notre décision, portant sur
16 les sujets de débat de vendredi mais à l'avenir, s'il vous plaît, faites de
17 votre mieux.
18 Il n'y a pas d'objection, donc, je suppose. Très bien. Nous allons
19 faire droit à cette requête.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je remercie mes confrères d'avoir réagi
21 ainsi et je vous ai bien entendu. Merci.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Une autre requête pour le
23 Témoin 116, vous demandez des mesures de protection. C'est un témoin qui
24 viendra déposer assez vite. Ce monsieur ou cette dame a déjà déposé ici
25 devant une autre Chambre ou dans une autre affaire, dans l'affaire
26 Milosevic, et à ce moment-là, un pseudonyme, la déformation de l'image et
27 de la voix ont été accordés.
28 Donc, au fond, ce sont les mêmes mesures de protection qui s'appliquent
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1 jusqu'à ce qu'on ne les modifie. Personne n'a de raisons spécifiques pour
2 demander la modification de ces mesures de protection, si tel est le cas,
3 nous pouvons les accorder.
4 Monsieur Haynes.
5 M. HAYNES : [interprétation] Hier, nous avons eu l'occasion d'en parler et
6 nous allons soulever des objections. En effet, on est contre ces mesures de
7 protection et nous allons demander que l'on lève les mesures de protection,
8 je pense, qui ont été accordées dans l'affaire Milosevic, le 21 novembre
9 2003.
10 Là, encore, il s'agit d'une requête qui a été déposée très tardivement, qui
11 se fonde sur des éléments d'information que l'on a depuis quatre ans,
12 depuis -- par quatre fois, ce témoin a été prévu de déposer ici, à savoir
13 en octobre de l'année dernière, en mai dernier, en juin, et en juillet
14 dernier, et enfin, il est prévu pour mercredi. C'est un petit peu frappant
15 que pendant, l'audience de vendredi que nous avons eue, personne n'a eu
16 l'amabilité de nous dire qu'on allait déposer cette requête plus tard dans
17 la journée.
18 J'ai pu en parler aujourd'hui à M. Nicholls, en l'absence de
19 M. McCloskey, et cela pose problème compte tenu des documents qui ont été
20 présentés dans l'affaire Milosevic et qu'il nous est difficile de nous
21 procurer. Nous avons finalement pu avoir un exemplaire de la décision de la
22 Chambre de première instance dans l'affaire Milosevic et, en fait, deux
23 annexes confidentielles ne nous ont pas été accessibles, deux annexes à la
24 requête de l'Accusation, jusqu'à qu'on ait eu cela, il nous sera difficile
25 de développer pleinement nos arguments.
26 Mais la substance de notre objection sera la suivante : nous estimons que
27 le témoin qui est venu déposer ouvertement dans le passé, et qui a reçu des
28 mesures de protection dans l'affaire Milosevic au sujet des éléments de
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1 preuve d'une nature tout à fait différente, ne devrait pas recevoir des
2 mesures de protection ici en l'espèce, et les circonstances qui ont prévalu
3 en 2003, qui ont présidé à l'octroi de ces mesures n'existent plus.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. HAYNES : [interprétation] Je sais ce que M. McCloskey prévoit de faire
6 aujourd'hui et je ne voudrais pas l'interrompre, je pense qu'on pourra
7 revenir à ce sujet demain matin.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, nous reprendrons ceci
9 demain matin. Vendredi dernier, nous vous avons promis de tirer profit du
10 temps qui nous est resté, du reste du temps que nous avions à notre
11 disposition pour nous pencher sur les différentes questions qui ont été
12 posées et soulevées pendant la semaine. Nous allons nous en occuper
13 oralement, une par une.
14 Alors, un premier point qui a été soulevé par l'ensemble des équipes de la
15 Défense dans une requête conjointe du 12 septembre, l'Accusation y a
16 répondu oralement le jour ou le lendemain, je commence par là.
17 Cette requête conjointe de la Défense demande de clarification sur une
18 décision rendue oralement par la Chambre de première instance le 9 mars
19 2007 portant sur l'application de l'article 65 ter. La Chambre de première
20 instance ne voit pas tout à fait bien pourquoi vous avez estimé que vous
21 aviez besoin que l'on vous précise cette décision en particulier. La
22 décision orale à laquelle on se réfère dans la requête conjointe de la
23 Défense explicite, et je cite : "Les documents qui ont été identifiés pour
24 que l'on s'en serve dans le cas des questions supplémentaires ne doit pas
25 figurer sur la liste 65 ter, ne doit pas non plus recevoir un numéro 65 en
26 ter avant que l'on ne s'en serve."
27 Peut-être que vous ne comprenez pas cela parce que vous vous êtes focalisé
28 sur une autre affirmation qui figure dans la même déclaration de la Chambre
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1 mais c'est quelque chose complètement différent et ne concerne pas
2 l'utilisation des documents pendant les questions supplémentaires, les
3 questions -- il ne s'agit pas des documents 65 ter.
4 Dans, la décision de la Chambre, l'on n'a pas demandé que l'Accusation
5 prouve que le contre-interrogatoire ne pouvait pas être anticipé
6 raisonnablement. Il s'agit d'un principe général qui s'appliquera à la fois
7 à l'Accusation et à la Défense à l'avenir.
8 Si une surprise se produit et il est arrivé que des surprises se
9 produisent la Chambre réfléchira au cas par cas et appréciera l'autre
10 partie n'était pas informée des éléments de preuve qui allaient être
11 présentés. La Défense a cité un cas de figure eu égard au Témoin 101 qui
12 illustre bien cette situation.
13 Par conséquent, la Chambre ne pense pas qu'il convient de se
14 prononcer dans le cas d'une décision générale, puisque nous allons examiner
15 au cas par cas les situations, et le week-end dernier c'est exactement ce
16 que nous avons fait.
17 Nous rejetons la requête conjointe de la Défense quant à la
18 réquisition des témoins cités par telle ou telle partie.
19 Vous vous souviendrez, nous en avons débattu vendredi dernier, et la
20 Chambre a promis de se prononcer là-dessus, de trancher. Comme vous le
21 savez bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui se pose dans
22 l'espèce, et je vais en parler très vite.
23 Si quelque chose n'est pas clair, nous souhaitons préciser que la
24 décision que nous avons prise eu égard au Témoin Simanic, auquel on s'est
25 référé -- M. McCloskey s'est référé à ce témoin et également l'un ou
26 plusieurs membres de la Défense, nous souhaitons préciser que cette
27 décision ne concernait pas en particulier ce témoin et son statut
28 problématique en tant que témoin de l'Accusation, la Défense ou la Chambre.
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1 La majorité des voix, et je n'étais pas d'accord avec l'opinion
2 majoritaire, la Chambre estime que toute partie peut remettre en question
3 la crédibilité de son propre témoin en partie ou en totalité.
4 Et ce, pour des raisons qui figurent énoncer de manière tout à fait
5 détaillées dans l'opinion séparée de mon collègue, M. le Juge Kwon, dans
6 son opinion du 29 avril 2004, portant sur la décision confidentielle de la
7 Chambre de première instance du 20 janvier 2004, dans l'affaire le
8 Procureur contre Slobodan Milosevic, il n'y a pas lieu de répéter ces
9 arguments. Je vais me contenter de dire qu'à la majorité des Juges de la
10 présente Chambre nous avons estimé que dans un Tribunal de ce genre, là où
11 les Juges professionnels jugent du fait et du droit, les manières ou des
12 règles anciennes ou archaïques refusant ou limitant la récusation du témoin
13 cité par une partie, témoin par sa propre partie s'applique dans certains
14 systèmes du "common law", il ne s'applique pas ici.
15 Comme mon collègue, M. le Juge Kwon, l'a exposé dans son opinion
16 dissidente, aucune des raisons qui préside à l'application de ces règles ne
17 sont valable devant ce Tribunal. La majorité estime que toute partie doit
18 déterminer dans quelle mesure elle souhaite remettre en question la
19 crédibilité de son témoin, et ils le font à leur propre risque et péril.
20 Mais en fin de compte, la Chambre se prononce à la majorité pour dire
21 qu'elle est satisfaite de la capacité d'apprécier la crédibilité du témoin
22 en partie ou en totalité sur la base de l'interrogatoire tel que mené.
23 Il m'est déjà arrivé de prendre part à des débats portant sur la même
24 question ou question semblable, pratiquement dans toute les affaires où
25 j'ai été amené à juger, en particulier dans l'affaire Brdjanin et Oric, et
26 je maintiens la position que j'avais prise à cette occasion-là.
27 Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir pour ce qui est de la
28 récusation de son propre témoin.
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1 La semaine dernière une autre question s'est posée, portant sur la
2 liste 65 ter, sur un des documents 65 ter. Les décisions ci-dessus
3 mentionnées de toute évidence ont un impact direct sur les objections
4 soulevées par la Défense portant sur l'admissibilité des documents utilisés
5 par l'Accusation dans le cadre des questions supplémentaires posées au
6 témoin. Vous vous rappellerez que nous avons remis à plus tard le versement
7 de certains des documents précisément en attendant de trancher sur les
8 questions posées dans la requête conjointe et également portant sur la
9 question de la récusation de son propre témoin.
10 Alors, nous allons ajouter ceci, dans la mesure où les objections
11 portent sur la liste 65 ter ou sur l'utilisation de ces documents dans le
12 cadre de la récusation, de la crédibilité d'un témoin, il en ressort
13 logiquement des décisions que nous avons déjà annoncées, que nous avons
14 prises que la Chambre de première instance rejette ces objections-là, et
15 pour être plus spécifique je me réfère aux documents qui ont été utilisés
16 pendant la déposition du témoin Milomir Savcic et également pendant la
17 déposition de Nedeljko Trkulja.
18 En certaines instances, les témoins affirment qu'ils ne connaissent
19 pas certains documents, voir même qu'ils ne connaissent pas les événements
20 ou les choses dont il est question dans ce document. Nous estimons
21 cependant que ceci ne garantit pas leur rejet dans tous les cas de ces
22 documents, donc en principe. Il se pourrait que ces documents soient
23 néanmoins pertinents pour apprécier la crédibilité du témoin, et bien
24 entendu il se peut qu'il y ait des situations où les documents sont de
25 telle nature ou la déposition du témoin est de telle nature que l'on puisse
26 avancer que le document n'est pas admissible, par exemple sur la base de la
27 pertinence. Mais il faudrait décider de ces documents au cas par cas.
28 Là encore, s'agissant des témoins Savcic et Trkulja, nous estimons
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1 que les documents qui ont été communiqués par l'Accusation sont
2 admissibles, et, nous décidons conformément à cela donc qu'il convient de
3 les verser au dossier.
4 M. Josse, au cours de la semaine dernière a soulevé un point par
5 rapport au document P528, c'est le rapport des Nations Unies Srebrenica en
6 date du 15 octobre 1999. Le Procureur a demandé à verser ce document au
7 dossier. Et nous avons entendu les arguments détaillés la semaine dernière,
8 vendredi dernier à ce sujet. Le rapport de l'ONU sur Srebrenica est un
9 rapport détaillé qui a été publié par les Nations Unies en 1999, et qui
10 relate les événements qui sont survenus suite à la chute de Srebrenica.
11 Certaines équipes de la Défense avant tout celle du général Gvero et
12 du général Miletic se sont opposées au versement de ce document. Ils ont
13 présenté leur argument à cet effet oralement. On y a beaucoup pensé et nous
14 avons aussi participé à cette discussion qui a eu lieu et nous avons
15 indiqué lors de cette discussion que nous allons vraiment réfléchir enfin
16 beaucoup à ce sujet.
17 Nous ne pensons qu'il y a rien dans ces documents qui les rend
18 inadmissibles en l'espèce. Nous souhaitons aussi attirer votre attention à
19 des parties sur le fait que ce document a été versé dans d'autres affaires
20 relatives à Srebrenica, et les événements de Srebrenica; cependant, nous
21 pensons qu'il est important de déterminer l'utilisation des termes qui y
22 figurent, comme avec tous les autres documents. Toutes les parties peuvent
23 choisir d'utiliser certaines portions de ce rapport soit en examinant le
24 témoin directement ou au cours du contre-interrogatoire, lors des
25 interrogatoires principaux ou contre-interrogatoires, et ensuite, certaines
26 parties les parties utilisées du rapport pourront être versées au dossier.
27 Nous savons que le général Smith et Richard Butler qui vont
28 comparaître en l'espèce se sont appuyés sur ces documents pour préparer
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1 leur rapport, pour préparer leur propre rapport, le rapport que nous allons
2 examiner. Il est évident qu'à un moment il sera nécessaire pour les Juges
3 de la Chambre de revoir les parties de ce rapport, les parties qui figurent
4 en tant que notes, que référence pour ces deux rapports d'expert pour
5 pouvoir évaluer leur rapport d'expert.
6 Ensuite, nous souhaitons dire que toutes les parties peuvent
7 introduire les portions sélectionnées de ces documents pour leur besoin
8 particulier, les besoins des parties qu'il s'agit toutefois de spécifier au
9 moment du versement; cependant, nous ne pensons pas qu'il sera utile que le
10 document dans son intégralité soit versé au dossier sans qu'on en détermine
11 l'objectif et ceci est valable pour le Procureur. Nous sommes d'accord avec
12 la Défense qui a dit que ceci la laisserait dans une position incertaine
13 quant à l'utilisation que la Chambre va faire de ce rapport extrêmement
14 détaillé et qui couvre toute une série de problèmes.
15 Donc, les parties pourraient évidemment se mettre d'accord sur les
16 portions du document qui pourraient être versées au dossier, mais nous
17 pensons pas que ceci est vraiment obligatoire. Nous vous avons déjà dit que
18 nous pensons que chacune des parties pourrait choisir les parties
19 pertinentes sur la base de leur valeur probante de différents points qu'ils
20 vont soulever ou faire valoir.
21 Vous avez des questions à poser -- préliminaires, Monsieur Nicholls ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il faudrait avertir le
23 témoin à venir de ses droits --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il faut le mettre en garde ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] -- oui, sous la règle 90, et je lui ai dit
26 que vous alliez lui expliquer cet article.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection
28 particulière ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Non.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic, je vous
4 souhaite la bienvenue ici dans ce Tribunal. Très vite, dans peu de temps,
5 vous allez commencer à déposer, mais avant de commencer, je dois vous
6 demander de prononcer une déclaration solennelle indiquant que vous allez
7 dire la vérité. Mme l'Huissière va fournir ce texte. Je vais vous demander
8 de le lire à haute voix et ceci sera votre engagement solennel.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: PETAR SKRBIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous mettre à l'aise.
14 M. Nicholls va commencer à vous poser des questions. Donc, ce sera le
15 premier à vous interroger. Ensuite, ce sont les autres avocats de la
16 Défense qui vont poser leurs propres questions.
17 Mais avant de faire cela, on m'a dit que puisque vous avez vécu certains de
18 ces événements, qu'il serait judicieux de vous mettre en garde par rapport
19 à un droit particulier qui est le vôtre en vertu de notre règlement, et
20 ceci, concerne votre droit de ne pas vous incriminer en répondant aux
21 questions posées.
22 Puisqu'il se pourrait même si je vous indique que cela ne va pas -- ceci ne
23 pas va forcément se produire que l'on vous pose des questions, et si vous
24 répondez en disant la vérité que vous vous exposez à la possibilité de vous
25 incriminer et vous exposer à une procédure au pénal. Je sais que ceci vous
26 a été expliqué mais, moi en tant que Juge présidant cette Chambre, je dois
27 vous expliquer à nouveau de quoi il s'agit. Dans ce cas, vous avez tout à
28 fait le droit de vous adresser à nous, les Juges ici et demander de ne pas
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1 avoir à répondre à de telles questions.
2 Nous allons entendre vos explications et si nous pensons que nous
3 avons -- que nous devons vous exempter de cette nécessité -- la nécessité
4 de répondre à la question et nous allons vous accorder cela. Cependant,
5 nous avons aussi le droit de ne pas vous accorder une telle exemption et de
6 vous dire que vous -- de vous obliger à répondre à une telle question. Si
7 nous faisons cela, vous avez un autre droit qui en découle, c'est-à-dire
8 que, si vous avez dit la vérité, quel qu'elle soit la nature de votre
9 question, l'information que vous avez donnée au cours de votre question,
10 ces éléments ne vont pas pouvoir être utilisés contre vous dans une autre
11 procédure au pénal qui pourrait s'ensuivre.
12 Est-ce que vous m'avez compris ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfaitement.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, mon Général.
15 Je vais donner la parole à M. Nicholls. Vous pensez toujours,
16 Monsieur Nicholls, que vous avez besoin d'une heure et demie ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que j'aurai même besoin de moins de
18 temps que cela.
19 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
21 R. Bonjour.
22 Q. Pourriez-vous vous présenter ?
23 R. Je m'appelle Petar Skrbic.
24 Q. Quelle est votre -- qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Quelle est
25 votre occupation -- enfin, votre métier ?
26 R. Je suis général à la retraite, donc, je suis à la retraite.
27 Q. Où est-ce que vous êtes né ?
28 R. Je suis né dans le village d'Hotkovci, dans la municipalité de Glamoc
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1 en Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Quand ?
3 R. Je suis né le 20 octobre 1946.
4 Q. Vous êtes un Serbe de Bosnie, n'est-ce pas, quand il s'agit de dire
5 votre appartenance ethnique ?
6 R. Oui, effectivement, c'est bien cela.
7 Q. Comme je vous ai déjà dit quand je vous ai vu samedi, je vais essayer
8 d'être aussi bref que possible et c'est pour cela que je vais aborder
9 d'emblée les questions qui nous intéressent.
10 Tout d'abord, votre passé militaire. Dites-moi, s'il vous plaît, enfin je
11 vais vous dire ce que je sais de vous et vous pouvez me corriger si j'ai
12 tort.
13 En 1986 [comme interprété], vous avez été élève à l'académie militaire de
14 Belgrade; est-ce exact ?
15 R. En '65 j'ai commencé effectivement à étudier à l'Académie militaire.
16 Q. Très bien. Merci. Et vous y êtes resté pendant combien de temps ?
17 R. J'y suis resté pendant cinq années à Belgrade - c'était l'armée de
18 terre - et ensuite, j'ai fait une année supplémentaire à l'Académie de
19 Zadar où j'ai fait la Défense antiaérienne, et ensuite, je suis retourné à
20 Batajnica où j'ai fini mon éducation militaire au niveau de l'académie en
21 1968 et je me suis spécialisé dans la Défense antiaérienne.
22 Q. Ensuite, qu'avez-vous fait au cours de votre carrière ?
23 R. J'ai été -- j'ai eu le grade de sous-lieutenant, j'ai été affecté aux
24 Unités de la Défense antiaérienne autour de Belgrade où je suis resté
25 jusqu'en 1981. Voulez-vous que je vous donne les détails - je pense que non
26 - enfin, les missions que j'ai eues, les fonctions que j'ai eues ? Ensuite,
27 j'ai fait l'étude -- les autres études politiques où j'ai eu un diplôme
28 également, et ensuite, j'ai commencé à travailler comme professeur où j'ai
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1 enseigné ce qu'on appelait à l'époque la dialectique de la société, mais en
2 vérité, il s'agit de la philosophie, donc, j'ai été professeur de
3 philosophie. En 1985, j'ai été transféré au niveau du secrétariat fédéral
4 de la Défense populaire dans la direction chargée de l'éducation morale.
5 Q. Pourriez-vous continuer nous dire ce que vous avez fait en 1993 et nous
6 décrire différentes fonctions que vous avez eues jusqu'à ce moment-là.
7 R. Oui. Je vais le faire effectivement. Après, qu'une réorganisation du
8 secrétariat fédéral de la Défense populaire de ce qui était à l'époque la
9 République socialiste fédérative de Yougoslavie, donc, après que cela a eu
10 lieu, la direction politique de ce secrétariat est devenu la direction
11 chargée de l'éducation morale au niveau du quartier général -- militaire de
12 l'armée yougoslave, donc, dans le cadre du département chargé des Questions
13 morales. C'était jusqu'en 1993. En 1993, pendant une période assez brève,
14 j'ai été le directeur du centre de Publication militaire jusqu'au moment où
15 je rejoigne les rangs de l'armée de la Republika Srpska, qui a eu le 11
16 novembre 1993.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre s'il s'agit du 17 ou du 11
18 novembre.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Quelles sont les fonctions que vous avez eues au sein de la Republika
21 Srpska ?
22 R. Bien, j'ai rejoint le 2e Corps de la Krajina. J'ai été l'adjoint du
23 commandant du Corps d'armée chargé des Questions de moral, de religion, et
24 de droits, ceci jusqu'au 24 juillet, me semble-t-il, 1994.
25 Q. Je vais vous arrêter là un instant. Pourquoi avez-vous rejoint le 2e
26 Corps de la Krajina ?
27 R. C'est l'affectation que j'ai eue à partir du moment où je me suis
28 présenté à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Est-ce que ceci correspond aussi à votre lieu de naissance, la région
2 d'où vous êtes originaire ?
3 R. Les postes de commandement du 2e Corps d'armée de la Krajina était à
4 Ostra près de Drvar, ce qui se trouve à peu près à 70 kilomètres de mon
5 lieu de naissance, à savoir de Glamoc; à peu près à 70 kilomètres de là.
6 Q. Continuez, s'il vous plaît. Que s'est-il passé au mois de juillet 1994
7 ?
8 R. Bien, j'ai été informé du fait que je dois me présenter de toute
9 urgence à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska pour une
10 nouvelle affectation, pour une nouvelle fonction. Quand je suis arrivé à
11 l'état-major principal, on m'a informé du fait qu'on allait me proposer au
12 poste de l'agent du commandant chargé des questions d'organisation de
13 mobilisation, des ressources humaines. Donc, j'ai été nommé à ce poste
14 c'est le président de la république qui m'a nommé, c'est lui qui est
15 compétent pour nommer les généraux.
16 Q. A quel moment à été promu au grade de général de l'armée de la
17 Republika Srpska ?
18 R. Si mes souvenirs sont exacts, c'était le 23 juin 1995 parce que vous
19 devez au préalable avoir une certaine ancienneté en tant que colonel pour
20 pouvoir par la suite être promu au grade de général.
21 Q. A quel moment avez-vous démission ou quitté la VRS ?
22 R. Le 31 décembre 1996.
23 Q. Qu'avez-vous fait par la suite ? Où est-ce que vous êtes allé ?
24 R. Bien, à l'époque, je ne pouvais pas partir à la retraite parce que je
25 n'avais pas suffisamment d'ancienneté et du coup je n'étais pas réaffecté
26 au niveau de l'armée yougoslave; jusqu'au moment où j'ai été -- j'aurais
27 suffisamment d'ancienneté pour partir à la retraite, mais ce n'était qu'en
28 2001.
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1 Q. Donc, après le mois de décembre 1996, qu'est-ce que vous avez fait ?
2 Est-ce que vous êtes allé physiquement ? Vous êtes allé --- vous êtes resté
3 au sein de la VRS, et vous êtes rentré à
4 Belgrade ? Qu'avez-vous fait ?
5 R. Je suis parti à Belgrade.
6 Q. Quand vous avez pris votre retraite en 2001, quel était votre grade ?
7 R. Général, du plan général.
8 Q. Merci. Je vois que vous avez un document et que vous avez un cahier
9 devant vous. Vous les avez apportés; pourriez-vous nous dire de quoi il
10 s'agit ? Qu'est-ce que vous avez apporté ?
11 R. C'est mon cahier -- enfin, le cahier que vous m'avez donné. Il n'y a
12 rien dans ce cahier. C'est un cahier vierge. Je me suis dit que peut-être
13 j'en aurais besoin pour prendre quelques notes, et là, c'est le dossier où
14 se trouve mon entretien -- l'entretien que j'ai eu avec M. Peter McCloskey,
15 et c'était le 12 juillet 2005, et c'est la traduction en langue serbe.
16 Puis, j'ai aussi un stylo.
17 Q. Bien. Merci. Si vous voulez faire référence à cette interview -- cet
18 entretien, dites-le-nous, au préalable, s'il vous plaît.
19 Il s'agit de procès-verbal de l'entretien que vous avez eu avec le problème
20 en 2005, vous l'avez revu avant de venir déposer, n'est-ce pas, et vous
21 l'avez relu dans votre propre langue ?
22 R. Oui, effectivement.
23 Q. Samedi, quand nous nous sommes vus, vous avez apporté un certain nombre
24 de corrections et vous avez fait part de vos commentaires par rapport à cet
25 entretien; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. A présent, je voudrais revenir au mois de juillet 1995, à l'époque où
28 vous étiez adjoint au commandant au niveau de l'état-major principal. Je
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1 voudrais vous demander de nous raconter mais vraiment très brièvement de
2 nous faire un résumé de vos missions, de ce que vous deviez faire dans le
3 cadre de votre fonction d'assistant chargé de l'organisation, de la
4 mobilisation, et des questions de ressources humaines. Pourriez-vous nous
5 décrire donc vos tâches au quotidien ?
6 R. Bien, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que, vous
7 savez, c'est une mission assez vaste. Donc, je vais commencer par
8 l'organisation. L'organisation de l'armée de la Republika Srpska, à partir
9 du moment où j'y suis arrivé, était déjà faite, elle existait déjà, donc,
10 je n'avais pas grand-chose à faire là-dedans.
11 En ce qui concerne la mobilisation, le recrutement, cela relevait de mon
12 secteur dans la mesure où il s'agissait donc de remplir les besoins, les
13 rangs avec les éléments, les soldats, et le matériel, mais la mobilisation,
14 proprement dit, était faite par le ministère de la Défense de la Republika
15 Srpska.
16 En ce qui concerne les ressources humaines, c'est là que j'avais le plus de
17 travail, c'est là où j'avais le plus affaire, et là, je peux vous dire de
18 quoi il s'agit. Il s'agissait de former les officiers, les sous-officiers,
19 affecter les officiers, les cadres, ensuite, de préparer les documents
20 concernant différentes nominations si afférant, ainsi que les documents
21 concernant la promotion des officiers, ou les décorations de ces mêmes
22 personnes, ainsi que la préparation de documents qui serrent à les
23 transférer d'une unité à l'autre. Il y avait d'autres missions moins
24 importantes.
25 Q. Très bien. Où est-ce que vous avez été affecté, le 11 juillet 1995 ?
26 R. Si mes souvenirs sont exacts, j'étais à Han Pijesak au niveau du poste
27 de commandement des arrières.
28 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat à
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1 l'époque ?
2 R. Bien, pendant toute la guerre, c'était le commandant de l'état-major
3 principal qui était mon supérieur hiérarchique, je n'ai jamais eu qui que
4 ce soit d'autre.
5 Q. Le Général Mladic.
6 R. Oui, le général Mladic.
7 Q. Je voudrais passer en revue un certain nombre de documents avec vous,
8 le premier étant le 02899. Vous allez le voir dans un instant sur l'écran
9 devant vous, vous allez le voir d'ailleurs dans votre langue, dans votre
10 propre langue mais ceci pourrait prendre quelques instants, veuillez
11 attendre un petit peu.
12 R. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur l'écran gauche, moi, je vois quelque chose
15 en anglais; c'est normal, c'est habituel ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela vous dérange, tout d'abord ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. Je comprends un
18 petit peu l'anglais quand même.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que vous voyez là sur votre écran à
20 la gauche, c'est le procès verbal de tout ce que vous dites, tout ce que
21 vous dites en serbe est traduit vers l'anglais et/ou bien vers le français
22 parce qu'il y a aussi les interprètes français, et ensuite, ceci est
23 dactylographié immédiatement et vous le voyez sur l'écran en temps réel. De
24 toute façon, ce procès verbal ne se fait qu'en anglais, donc, vous ne
25 pouvez pas le suivre en serbo-croate. Mais si cela vous dérange, ne
26 regardez pas parce que vous pourrez vous concentrer sur l'autre écran, là
27 où vous voyez autre chose.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, au contraire, cela m'arrange
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1 d'apprendre un petit peu l'anglais, mais là, je n'aurai pas beaucoup de
2 temps, malheureusement, pour me livrer à cela.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais concentrez-vous sur votre
4 déposition, effectivement, plutôt que d'améliorer vos compétences
5 linguistiques, mais on va poursuivre.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous voyez ce document sur l'écran ?
8 R. Excusez-moi, c'était une petite digression. Je suis en train de me
9 concentrer sur le document, je le vois et je vois le numéro du document.
10 Mais excusez-moi, je vais prendre mes lunettes.
11 Q. Est-ce que vous préféreriez avoir ce document en papier, ou est-ce que
12 vous voyez ?
13 R. Mais non, pas du tout, pas du tout parce que je vois très bien ce qui
14 est écrit ici.
15 Q. Merci.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] On peut descendre un peu pour que le témoin
17 puisse voir le document en entier ?
18 Q. Vous vous souvenez, Monsieur le Témoin, on a examiné ce document
19 ensemble samedi, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai.
21 Q. Bien. Est-ce que vous le reconnaissez donc ?
22 R. Oui, je le reconnais.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons revenir sur le début du
24 document, s'il vous plaît.
25 Q. On voit en haut un numéro confidentiel qui commence par le 09. Qu'est-
26 ce que cela voulait dire, quel organe cela représente-t-
27 il ?
28 R. C'est le secteur où j'ai été l'adjoint au commandant. Donc, c'était le
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1 secteur chargé de l'organisation de la mobilisation des questions de
2 ressources humaines. Pour les autres numéros, ils signifiaient autre chose.
3 Le 09 donc c'était le secteur.
4 Q. Bien. Nous pourrons voir que ce document est en date du 12 juillet 1995
5 ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Votre nom -- si nous descendons un peu plus bas sur ce document, votre
8 nom apparaît en bas de ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Vous souvenez-vous de ce document -- vous souvenez-vous avoir
11 rédigé ce document ?
12 R. Autant que je puisse m'en souvenir, je l'ai fait et je l'ai rédigé,
13 mais pour vous dire la vérité, je ne vois pas réellement les initiales
14 indiquées sur ce document. Il semble que c'est quelqu'un d'autre qui l'a
15 écrit, mais il me semble me souvenir que c'est moi qui ai dicté ces mots.
16 Q. Ce document, qu'est-ce que ce document ?
17 R. Est-ce que vous pourriez remonter un petit peu plus ?
18 Q. Oui.
19 R. Ce document est adressé au ministère de la Défense de la Republika
20 Srpska avec une demande pour réquisitionner des bus, c'est au secrétariat
21 et énuméré ici. Car ils étaient responsables, ils donnaient des ordres au
22 secrétariat pour réquisitionner -- pardon, juste un instant. Oui, d'accord,
23 il s'agit d'autocars, bien.
24 Q. Bien. Je voudrais vous lire très rapidement il s'agit là d'un document
25 assez court, il stipule "Ordre : de façon si urgente que possible les
26 secrétariats de Sarajevo et de Zvornik doivent mobiliser à Pale, Sokolac,
27 Rogatica, Visegrad, Han Pijesak, Vlasenica, Milici, Bratunac et Zvornik
28 auprès des ministères de la Défense tous les autocars disponibles dans ces
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1 municipalités. Il est nécessaire de mobiliser au moins 50 autocars qui
2 doivent être renvoyés au stade de Bratunac au plus tard pour 14 heures 30
3 le 12 juillet 1995."
4 Maintenant, ici on parle d'ordre et de façon aussi rapide, aussi
5 urgente que possible. S'agit-il d'une demande ou d'un ordre ?
6 R. En temps de guerre, il est difficile de trouver le mot idoine et
7 quelquefois des mots qui ne sont peut-être pas appropriés peuvent se
8 glisser dans les documents. Ce qui est écrit ici c'est qu'il est nécessaire
9 de demander au secrétariat de faire quelque chose et non pas de leur donner
10 des ordres, parce que c'était leur responsabilité et nous leur demandions
11 de se fermer. Si vous me permettez un commentaire, ce n'est pas que je
12 voulais dire que le secrétariat était libre d'ignorer nos demandes, mais
13 nous ne souhaitions pas nous ingérer dans leur compétence, à la compétence
14 des secrétariats à la Défense, au niveau national.
15 Q. Bien. Nous allons maintenant regarder d'autres documents et voir
16 comment s'ils ont perçu ces documents qui stipulent "ordre." Qui vous a dit
17 d'envoyer cet ordre, enfin peu importe comment vous souhaitez l'appeler, au
18 ministère de la Défense, comment est-ce que vous avez reçu les informations
19 que vous avez fait passer ici ?
20 R. J'ai reçu ces informations par téléphone. Mais sur ma propre vie, je ne
21 me souviens qui m'a relayé ces informations.
22 Q. Mais --
23 R. Ensuite, j'ai également utilisé le téléphone pour appeler le ministère
24 de la Défense et leur dire qu'il est nécessaire de réquisitionner ces
25 autocars, et la personne, qui a répondu à mon appel au ministère de la
26 Défense, a déclaré que je devrais le mettre par écrit, et c'est ce que j'ai
27 fait.
28 Q. Quand est-ce que vous avez reçu cet appel téléphonique ?
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1 R. Je ne me souviens pas exactement mais c'était au cours de la soirée.
2 Q. Quel jour ? Le 12, lorsque cet ordre a été rédigé ou un autre jour ?
3 R. Bien, c'était pendant la nuit, donc, je suppose que c'était la nuit du
4 11 car, comme vous le voyez, ce document a été rédigé le 12, c'est-à-dire
5 au cours de la nuit précédente.
6 Q. Bien, vous avez dit que le 11, vous étiez à Han Pijesak. Est-ce que
7 vous savez d'où venait ce coup de téléphone; en d'autres termes, de qui
8 émanait-il ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'en souvenir.
10 Q. Vous souvenez-vous quel est le corps de la VRS qui vous a transmis ces
11 informations à faire passer ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Bien. Je voudrais vous demander de regarder votre déclaration préalable
14 si vous le permettez, à la page 24, lignes 2 à 9. Je vais lire la question,
15 ce qui vous permettra -- ce qui vous aidera peut-être.
16 Question - il s'agit également de la page 24 en anglais - donc, la question
17 se lit : "Saviez-vous" - et je pense que ceci - "ou sa demande du 12
18 juillet venait de Ratko Mladic ?"
19 Votre réponse a été : "Non, c'est incorrect, c'est passé par quelqu'un."
20 Donc, c'est ce que l'on trouve à la ligne 8.
21 R. Oui. Je vois cette déclaration.
22 Q. A la page 25 de la version anglaise, qui est également à la page 24 de
23 la version B/C/S, vous avez demandé -- vous avez dit à la question : "Est-
24 ce que vous passiez l'ordre de Mladic ?"
25 Vous avez répondu : "Ça devait être le cas ou ça devait être sa demande ou
26 sa requête." Vous souvenez-vous avoir dit cela au cours de l'entretien ?
27 R. Oui. Je me souviens avoir dit cela et je m'y tiens. Dois-je le répéter
28 ?
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1 Q. Non. Il n'est pas nécessaire de le répéter puisque vous vous tenez à ce
2 que vous avez dit.
3 Bien. Maintenant, le 11, lorsque vous avez reçu cette information que -- et
4 cet ordre que vous deviez relié, que saviez-vous et qu'est-ce qu'on vous a
5 dit de l'utilisation de ces autocars, autocars qui devaient être envoyés au
6 stade de Bratunac ?
7 R. Dès que l'on m'a dit qu'on avait besoin d'autocars, j'ai su qu'ils
8 étaient nécessaires pour transporter des gens, mais je ne savais pas de qui
9 il s'agissait.
10 Q. Qu'entendez-vous par "personnes" ? De quel type de personnes parlez-
11 vous ? Des soldats ? Ou des civils ou d'autres ?
12 R. Au cours de la guerre, nous utilisions des autocars pour transporter
13 notre personnel, nos combattants et nous utilisions également des camions.
14 Cette fois-ci, il m'a été dit qu'il fallait un nombre important d'autocars
15 pour une évacuation, mais pour l'évacuation de qui ou de quoi, personne n'a
16 donné de détails là-dessus.
17 Q. Saviez-vous ce jour-là ce qui se passait ce jour-là le 11 ou le 12,
18 saviez-vous ce qui se passait à Potocari ?
19 R. Non, non, je ne le savais pas.
20 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous montrer un autre document.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 12. Bien.
22 Q. Je vous demanderais de regarder ce document, Monsieur. Vous souvenez-
23 vous que nous l'ayons également vu samedi ?
24 R. Oui. Nous l'avons regardé ensemble. Quelle est la
25 question ?
26 Q. Il s'agit d'un document en date du 12 juillet 1995 du : "Secrétariat du
27 ministère de la Défense, à Sarajevo. Sujet : demande de mobilisation
28 d'autocars."
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1 Je vais vous lire simplement le début : "Conformément à une demande de
2 l'état-major principal de l'état-major principal de la Republika Srpska,"
3 et il porte ensuite le numéro 09312 -- pardon
4 0931-12-354, en date du 12 juillet 1995, concernant la mobilisation
5 d'autocars.
6 "Et demandant la mobilisation immédiate d'au moins 20 autocars et
7 chauffeurs pour les -- dans les municipalités de Pale, Sokolac, Rogatica,
8 et Han Pijesak. Et les chauffeurs devaient se retrouver -- emmener leurs
9 autocars au stade sportif de Bratunac le 12 juillet 1995 à 14 heures 30. Et
10 il est dit, ensuite : envoyez immédiatement ce rapport au ministère
11 concernant les actions qui doivent être prises dans le cadre de cette
12 demande."
13 Bien, le numéro qui est mentionné à la première ligne c'est le même
14 numéro que porte l'ordre que nous venons de voir; est-ce exact ? C'est-à-
15 dire c'est le numéro qui se termine par les trois chiffres 154 ?
16 R. C'est exact. Nous en avons déjà discuté, Monsieur. Vous voyez les
17 termes qui sont utilisés, "Conformément à la demande." Ils ne disent pas
18 conformément à l'ordre. Il en va peut-être de même en anglais mais, en tous
19 les cas, dans notre langue, nous faisons la distinction entre les deux.
20 Donc, la personne qui a rédigé cela l'avait bien compris et le nombre
21 indiqué ici est exact. Nous avons donc déjà fait cette comparaison hier ou
22 avant-hier.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement ce qu'est ce
24 document ? Qu'est-ce que ce document ? Quel est le but de ce document --
25 l'objectif de ce document ?
26 R. Le secrétariat du ministère de la Défense répond à notre demande et
27 donne immédiatement ordre au secrétariat à Sarajevo de mobiliser 20
28 autocars, comme je le vois ici, conformément à leur évaluation ce qui
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1 signifie qu'ils étaient tout à fait à même de réquisitionner ce nombre
2 d'autocars, et ils ont donné ordre au secrétariat de faire rapport
3 immédiatement après. Ce serait un résumé très concis.
4 Q. Merci.
5 Je voudrais maintenant que nous regardions le 65 ter 13, un document
6 similaire en date du 12 juillet 1995.
7 Celui-ci indique secrétariat du ministère de la Défense Zvornik.
8 Prenez un instant, s'il vous plaît, pour regarder ce document, Monsieur.
9 R. Oui, je vois.
10 Q. Bien, c'est un autre document que nous avons également vu ensemble
11 samedi, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Très brièvement, comme vous l'avez fait pour le dernier document,
14 pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?
15 R. Il en va de même que pour le document précédent. A la seule différence
16 près que le secrétariat du ministère de la Défense de Zvornik réagit,
17 répond au même document de la même façon. Si je regarde le nombre
18 d'autocars, il semblerait également qu'ils avaient la possibilité de
19 réquisitionner 30 autocars.
20 Q. Merci. Je pense que vous avez répondu à cela déjà, mais la personne à
21 qui vous avez parlé au téléphone, la nuit du 11, Momcilo Kovacevic, qui est
22 la personne qui a signé ce document et le
23 dernier ?
24 R. La personne à laquelle j'ai parlé, il s'agit de Momcilo Kovacevic, Momo
25 Kovacevic. Est-ce que vous pourriez remonter un petit peu le document ?
26 Q. Oui.
27 R. Je pense qu'il l'a signé. Non. Ce document, en fait, vient du
28 secrétariat de Zvornik, et Momcilo Kovacevic a signé ce document. C'est
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1 exact. C'est bien lui, Momcilo Kovacevic. Est-ce que vous pourriez montrer
2 le document du ministère de la Défense parce que j'avoue être un peu perdu
3 maintenant ? Pourrait-il y avoir un autre Momcilo Kovacevic à Zvornik ?
4 Q. Bien, vous verrez que celui-ci est signé, et nous allons passer en
5 revue quelques documents et peut-être que ce sera plus clair pour vous ?
6 R. Oui, oui. Mais il est exact que j'ai parlé à Momcilo Kovacevic, qui
7 travaillait au ministère de la Défense.
8 Q. Merci. Je voudrais maintenant que nous passions au 65 ter 14
9 maintenant. Je vous demanderais de jeter un œil sur ce document et de lire
10 ce document qui là encore est similaire au précédent. Là, encore, on parle
11 de mobilisation d'un minimum de 50 autocars avec conducteurs qui doivent
12 immédiatement se rendre au stade de Bratunac, et le document est également
13 en date du 12 juillet 1995.
14 En bas, il y est dit : "Informer régulièrement le ministère des actions
15 entreprises dans le cadre de cette requête mentionnée plus haut."
16 Vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
17 R. Je reconnais le document. Nous l'avons vu très récemment pendant la
18 séance de récolement.
19 Q. Là, encore --
20 R. Je constate qu'il se rapporte à la deuxième de l'état-major principal,
21 et que le chiffre est exact. Je ne souhaiterais pas entrer dans d'autres
22 détails et ni sur la façon dont ils répondent. Nous pouvons constater
23 qu'ils répondent, qu'ils réagissent au document de l'état-major principal
24 et prennent les mesures qui leur paraissent idoine; et bien entendu, ils
25 auraient demandé de faire rapport au ministère de la Défense de la
26 Republika Srpska.
27 Q. Merci. Le suivant qui est le document 65 ter numéro 15, en date du 13
28 juillet 1995, qui est du secrétariat du ministère de la Défense, Sarajevo.
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1 Nous avons également regardé ce document. Très brièvement, Monsieur, celui-
2 ci à nouveau concerne le document de l'état-major principal dont vous êtes
3 l'auteur et que vous avez envoyé à Kocacevic.
4 R. Ce document ne stipule pas le nombre de la requête de l'état-major
5 principal, mais en regardant le texte lui-même, il est évident que ce
6 document également s'y rapporte.
7 Q. Merci. Juste encore eux points. Prenons le document 65 en ter numéro
8 16, là, encore, en date du 13 juillet 1995.
9 R. Oui, je le vois. Nous l'avons également vu ensemble, je suppose.
10 Q. Oui. Celui-ci également concerne la même chose, concerne votre
11 document, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est la même chose.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, si nous passons au 65 ter numéro
14 17.
15 Q. Je vous demanderais de regarder ce document, Monsieur, qui est en date
16 du 13 juillet 1995, le secrétariat de la Défense, Bijeljina. Celui-ci porte
17 des références, comme référence votre numéro d'ordre ou de requête, comme
18 vous l'appelez; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Là, encore, ce document est une, disons, le résultat de votre ordre ou
21 de votre demande, comme vous l'appelez, demande faite au ministère de la
22 Défense ?
23 R. Je vous demanderais de regarder le titre : "Republika Srpska, ministère
24 de la Défense." Donc, le ministère de la Défense est l'auteur de cette
25 demande pour l'état-major principal, et ensuite, ils ont rédigé les détails
26 à leur façon.
27 Q. Oui. Il stipule également conformément à la deuxième de l'état-major,
28 et nous voyons le même numéro qui apparaît sur le document que vous avez
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1 rédigé, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions
4 faire la pause maintenant, parce que j'ai encore quelques documents à
5 organiser, mais d'une façon peut-être légèrement différente.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Madame la Greffière.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
9 minutes à partir de maintenant. Merci.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je voudrais que l'on montre à nouveau le document 65 ter 13, juste pour
15 quelques instants, s'il vous plaît. Merci.
16 Q. Je voudrais vous demander d'examiner à nouveau un instant ce document,
17 et c'est le nombre qui est en haut qui m'intéresse, 3615/95; le voyez-vous,
18 Monsieur ?
19 R. Monsieur le Président, je voudrais vous informer de quelque chose pour
20 commencer avec votre permission.
21 Moi, j'ai apporté une autre paire de lunettes parce que ces lunettes sont
22 plus pratiques à cause des écouteurs. Donc, j'ai voulu vous en informer.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous voyez donc ce numéro qui est en haut du document ?
26 R. 02-21-3615/95.
27 Q. Oui, merci.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on examine la
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1 pièce P02900.
2 Q. Monsieur, cet ordre qui est adressé au ministère de la Défense et le
3 département de Zvornik, Milici, Vlasenica, Sekovici et Bratunac en date du
4 12 juillet 1995 où l'on demande aux chauffeurs des autocars de se retrouver
5 dans le centre sportif ou la salle de sport de Bratunac, vous l'avez vu
6 avec moi samedi, n'est-ce pas ?
7 R. Effectivement, nous l'avons examiné samedi, mais c'est vrai que nous
8 n'avons pas réussi à voir de quoi il s'agit à l'entête, parce qu'on voit la
9 Republika Srpska, le ministère de la Défense, le secrétariat, mais ensuite,
10 on ne voit plus ce qui est écrit, alors que de l'autre côté, sur la droite,
11 on peut bien lire : "Republika Srpska, le ministère de la Défense, le
12 département de Zvornik." En revanche, je ne sais pas à qui appartient le
13 sceau sur la gauche. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est la réaction,
14 c'est un document qui fait suite à tous ces autres documents mais cette
15 fois-ci c'est le secrétariat qui a écrit.
16 Q. Bien. Vous ne doutez pas, enfin, c'est un ordre, n'est-ce pas, ou c'est
17 un document ?
18 R. Mais oui, c'est un ordre.
19 Q. On peut lire que c'est un document qui fait suite au document 02-21-
20 3615/95, en date du 12 juillet, n'est-ce pas, on le voit clairement ?
21 R. Oui, effectivement, on écrit ce document suite ou sur la base du
22 document venu du ministère de la Défense de la Republika Srpska.
23 Q. Bien.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] A présent, je vais vous demander d'examiner
25 la pièce 02901.
26 Q. Donc Monsieur, c'est aussi un document en date du
27 12 juillet, on l'a examiné, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. A nouveau, tout comme le dernier document que nous avons examiné 02900,
2 cet ordre fait suite à l'ordre précédent qui avait le numéro 13 en vertu de
3 l'article 65 ter, puisqu'on voit le même numéro au niveau de la deuxième
4 ligne, 3615/95, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, effectivement. Nous avons déjà dit cela quand nous avons discuté
6 au préalable de cela. Bon maintenant, je ne peux pas vous confirmer parce
7 que je ne vois pas le document précédent pour pouvoir le comparer, mais ce
8 que vous venez de dire c'est sûrement vrai puisque nous avons déjà fait
9 cette analyse ensemble.
10 Q. Bien. Je voudrais examiner encore quelques documents.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter numéro 156.
12 Q. C'est un ordre venu du Corps de la Drina 1995. Un document qui est
13 "Très urgent." Vous allez le voir donc le 12 juillet, aussi je pense que
14 c'est le document que vous n'avez pas vu, que ce document-ci vous ne l'avez
15 pas vu samedi si je ne m'abuse. Veuillez l'examiner, s'il vous plaît.
16 R. Effectivement, c'est la première fois que je vois ce document. Mais en
17 passant, je vais vous dire que certains documents que vous m'avez montrés
18 samedi, c'était la première fois que je les voyais mis à part les documents
19 que j'ai rédigés moi-même évidemment. Nous n'avons pas du tout parlé de ce
20 document samedi.
21 Q. Mais tout comme avec le document précédent datant du 12 juillet, vous
22 pouvez voir dans ce document qu'on peut lire, suite à un ordre venu du
23 commandant de l'état-major principal de la VRS demandant qu'on mette à
24 disposition 50 bus pour évacuer, pour procéder a l'évacuation de l'enclave
25 de Srebrenica, je vous prie de bien vouloir nous accorder ce qui suit.
26 Donc, là, il s'agit de la même opération, n'est-ce pas ?
27 R. Sans doute que oui, mais vous savez je ne peux pas vraiment faire des
28 commentaires parce que ce n'était pas de -- enfin, cela ne relevait pas de
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1 ma compétence parce que là on parle du carburant, pétrole, et cetera. Mais
2 puisqu'on mentionne les villes d'où on a fait partir ces bus, je me dis que
3 cela fait suite au document précédent.
4 Parce que je ne vois pas quel est cet ordre venu du commandant de l'état-
5 major principal de l'armée de la Republika Srpska auquel on fait référence
6 dans ce document.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, 65 ter 871, en date à nouveau du
8 12 juillet 1995, le commandant du Corps de la Drina, son document,
9 "Urgent," et l'objet, il s'agit de mettre à disposition des autocars pour
10 évacuer les gens de l'enclave de Srebrenica, c'est un ordre.
11 Q. Nous l'avons examiné, Monsieur, samedi, n'est-ce pas ? Vous vous en
12 souvenez ?
13 R. Oui, bien sûr. J'ai bien vu ce document pendant cette réunion
14 préparatoire.
15 Q. Bien. Si -- à nouveau, si l'on examine le deuxième paragraphe -
16 excusez-moi, c'est le premier paragraphe - donc, le premier paragraphe
17 après que l'on voit à qui il est adressé, on peut lire : "Tous les bus
18 disponibles et les mini bus, qui sont en possession ou qui sont la
19 propriété des Unités de la VRS, on doit mettre à la disposition du
20 commandement du Corps de la Drina, et ensuite, les envoyer à Bratunac le 12
21 juillet 1995 au niveau du stade de Bratunac."
22 R. Est-ce qu'on peut voir à qui a été envoyé ce document ? Qui sont les
23 destinataires ? Ah, je le vois. Donc, ce sont les commandements de brigades
24 qui faisaient partie du Corps de la Drina, et la seule spécificité de ce
25 document c'est que, dans ce document, on dit : "Les autocars qui sont la
26 propriété des unités," donc, on n'est pas en train de les réquisitionner et
27 ils sont déjà dans les unités. Ce sont les autocars qu'on a utilisé pour
28 transporter les soldats jusqu'aux premières lignes de front, ou au moment
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1 de relève, et cetera.
2 Q. A nouveau, conformément à cet ordre-là le 12 juillet 1995, ces bus sont
3 envoyés au stade de sport de Bratunac ?
4 R. C'est ce qui est écrit; enfin, si c'est écrit dans le document, c'est
5 que ça doit être vrai.
6 Q. C'est comme cela que vous interprétez, que vous lisez cet ordre, n'est-
7 ce pas ? Ou est-ce que vous y voyez autre chose ?
8 R. Non, non, c'est exactement cela qui est écrit ici : "Bratunac, le stade
9 de Bratunac."
10 Q. Merci.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Veuillez examiner le numéro de l'ordre
12 22/226, et maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 02902. Je
13 m'excuse. Nous n'avons pas encore eu la traduction de ce document. Ce
14 document qui vient de la 5e Brigade d'Infanterie légère de Podrinje en date
15 du 12 juillet 1995.
16 Q. Je vais vous demander d'examiner les deux dernières lignes du deuxième
17 paragraphe qui se trouvent en entier où l'on peut lire votre ordre.
18 Pourriez-vous lire cela, s'il vous plaît ?
19 R. Oui, oui, je vois où cela se trouve. Donc, je vois cette sentence --
20 votre ordre.
21 Q. Pouvez-vous lire cette phrase ?
22 R. Tout le paragraphe ?
23 Q. Non, non, juste la dernière phrase.
24 R. "Votre ordre créé, strictement confidentiel numéro 22/226 du 12 juillet
25 1995, nous l'avons exécuté conformément à nos moyens."
26 Q. Bien. Merci. Donc, je pense que ceci -- ce document parle pour lui-
27 même, et se passe de commentaires, mais vous êtes d'accord pour dire que
28 ceci fait suite au document précédent ?
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1 R. Est-ce que je peux revoir l'en-tête du document, s'il vous plaît ?
2 C'est un document émanant du commandement de la 5e Brigade légère de
3 l'Infanterie qui est subordonnée au commandement du Corps de la Drina, et
4 donc, par cet ordre, on informe le commandement du Corps de la Drina de
5 tout ce qui suit, y compris le paragraphe que j'ai lui signé sans doute,
6 enfin, c'est ce qui est écrit.
7 Signé par le commandant de la brigade. Donc, c'est une procédure tout
8 à fait habituelle, ce genre de communication était d'usage entre différents
9 commandements. A partir du moment où on reçoit un ordre, et on informe
10 l'exécution dudit ordre.
11 Q. Merci.
12 Je vais passer à un autre sujet de réunions que vous auriez pu avoir le 14
13 juillet 1995.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que l'on voie le document
15 02905, s'il vous plaît. Le 14 juillet, s'il vous plaît, montrez-nous ce qui
16 est écrit pour la date du 14 juillet et c'est un extrait du calendrier des
17 rendez-vous de Radovan Karadzic en date du
18 14 juillet 1995.
19 Q. Vous voyez votre nom sur la liste des personnes qui doivent être
20 nommées pour ce jour-là; donc, là, c'est la date du 14 juillet @entre 12
21 heures 15 et 12 heures 35."
22 R. Oui, oui, je vois. C'est en cyrillique.
23 Q. Avez-vous rencontré Radovan Karadzic ce jour-là, le 14 juillet 1995 ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 Q. Est-ce que vous pourriez- me dire pourquoi, à quel sujet l'avez-vous
26 rencontré ?
27 R. J'ai été convoqué chez le président de la Republika Srpska parce qu'il
28 fallait que je lui apporte un document, un ordre qui devait être signé par
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1 le président et c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai apporté ces
2 documents.
3 Q. Est-ce qu'il y avait qui que ce soit d'autres de présent pendant cette
4 réunion que vous avez eue avec le président Karadzic le 14 juillet ?
5 Essayez de vous rappeler du mieux que possible.
6 R. Je ne me souviens pas de cela; cependant, j'ai l'impression qu'il n'y
7 avait que Bogdan Subotic qui était présent, qui était le général de son
8 état et chef du volet militaire du cabinet de la présidence. Pour les
9 autres personnes, je ne m'en souviens pas.
10 Q. Vous vous souvenez si, à un moment donné, vous avez pensé que quelqu'un
11 d'autre était présent à la réunion ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu. On
14 pose la même question. Le témoin a bien dit qu'il était présent. Me
15 Nicholls est en train de reposer la même question. On a reçu la réponse
16 claire à la question posée.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas la même question. Moi, je
19 demande si, à un moment donné, s'il se souvient qu'il n'était pas différent
20 par rapport aux personnes présentes.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant cela, quand vous lui avez posé la
22 question de savoir : "Si qui que ce soit d'autre avait assisté à cette
23 réunion, la réunion que vous avez eue avec le
24 Dr Karadzic le 14 juillet ?"
25 Il vous a répondu que : "Il ne se souvient pas, et cetera, et cetera," mais
26 bon, et il dit qu'il ne se souvient vraiment pas de la présence de qui que
27 ce soit d'autre.
28 Ensuite, vous lui posez la question suivante, vous dites : "Est-ce que vous
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1 souvenez si à un moment donné vous pensiez éventuellement qu'il y avait
2 quelqu'un d'autre qui était présent à cette réunion ?"
3 Donc, en fait, ce qu'on vous demande, Monsieur, c'est maintenant vous ne
4 vous souvenez pas de cela, peut-être que vous ne vous souvenez pas d'une
5 autre personne de présente, mais est-ce qu'à un moment donné vous ne
6 pensiez pas qu'il y avait encore quelqu'un d'autre qui avait assisté à
7 cette réunion, et qui vous l'auriez dit alors ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le général
9 Gvero avait assisté à cette réunion, mais je vous ai induit en erreur et je
10 vais vous dire pourquoi : le président de la Republika Srpska avait
11 mentionné le général Gvero lors de cette réunion. Dans le sens où il avait
12 écrit un rapport, il aurait écrit un rapport qui aurait nui à la morale des
13 troupes de la Republika Srpska, et il m'en a informé. Maintenant, je ne
14 peux pas dire qu'il était vraiment là.
15 Maintenant, après avoir réfléchi, je me dis que quand j'ai été convoqué
16 chez le président, cela n'avait rien à voir avec ce que faisait le général
17 Gvero. Donc, je peux en arriver à la conclusion que sans doute que le
18 général Gvero n'était pas présent ce jour-là à cette -- n'a pas assisté ce
19 jour-là à cette réunion-là.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous passer à la question
21 suivante, Monsieur Nicholls ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
23 Q. Quand vous avez parlé de cela déjà, quelle autre question mis à part
24 les questions militaires ont fait l'objet de la réunion que vous avez eue
25 avec Karadzic, et qui ne relevaient du domaine des questions militaires,
26 puisque vous avez déjà parlé de rapport portant sur la morale des troupes ?
27 R. Excusez-moi, je dois vous corriger parce que ce n'est pas moi qui les
28 informais du moral des troupes. C'est le président qui m'a dit que lui, ce
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1 n'était pas une femmelette, qu'il allait destituer le général Gvero, le
2 démettre de ses fonctions, que le lieutenant-colonel Milutinovic lui avait
3 vendu un enregistrement et il avait aussi dit du mal au sujet d'une autre
4 personne, mais je ne voudrais pas vraiment mentionner cette personne
5 puisque c'est une personne décédé aujourd'hui. Donc, par respect, je
6 préfère ne pas donner son nom, mais si vous insistez, Monsieur le
7 Président, je peux vous dire qui est cette personne.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas quelle est cette
9 personne, donc, je ne sais pas si c'est important ou non. Monsieur
10 Nicholls, si vous savez quel est ce nom, et si vous souhaitez continuer,
11 vous pouvez le faire à huis clos partiel. Je ne sais pas si cela a aucune
12 espèce de pertinence.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je peux passer à un autre
14 sujet.
15 Q. Pourriez-vous nous dire qui a écrit ces rapports sur le moral dont vous
16 avez parlé il y a quelques instants ? Ces rapports dont vous parlez ?
17 R. Vous voulez dire les rapports d'information sur la question du moral ?
18 Q. Oui.
19 R. C'était le secteur chargé des Questions du morale, de la religion et
20 question du droit -- question juridique. Ils ont été envoyés pour informer
21 de l'état du moral des troupes de l'armée de la Republika Srpska. Il a été
22 envoyé au corps d'armée mais je ne sais pas si ceci a été envoyé également
23 à l'état-major principal. Cela, je ne le sais pas.
24 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit au cours de votre
25 entretien que vous avez sans doute abordé les questions du moral lors de la
26 réunion avec Karadzic ?
27 R. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour discuter de cela. D'ailleurs,
28 c'est le président qui m'en a parlé, il ne m'a pas posé de questions. Il
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1 m'a dit que c'est ce qu'aurait écrit cette personne, que c'était quelque
2 chose qui a nui au moral des troupes et qu'il avait corrigé cela d'une
3 certaine façon. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait fait exactement, mais
4 je me suis dit que dans ce rapport d'information, il devait y avoir
5 d'exposer les problèmes sociologiques qui influent d'une façon négative sur
6 le moral des troupes. Le président était affecté par cela, sans doute.
7 Q. Je vais vous arrêter là. Je vais vous arrêter là parce que là, j'ai
8 l'impression que vous n'avez pas compris la question que je vous ai posée.
9 Je vous ai demandé tout simplement qui a parlé des questions du moral. Je
10 ne vous ai pas demandé quels étaient vraiment les problèmes posés, mais les
11 questions abordées. Mais je vais revenir sur quelque chose que vous avez
12 dit dans votre entretien, à la page 39 en anglais, 38 en serbe, donc
13 question : "Si vous, si vous n'avez pas parlé de ces questions de moral qui
14 l'a fait ?"
15 Vous avez répondu : "Sans doute que Gvero, que c'était Gvero."
16 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
17 R. Oui. C'est ce qui est écrit.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je peux demander si ce contre-
20 interrogatoire, il tient de la crédibilité du témoin ? Ou est-ce qu'il
21 s'agit de trouver la vérité, d'obtenir une réponse ? Parce que si c'est
22 pour tester la crédibilité, cela ne me pose aucun problème.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il ne s'agit pas de
24 discuter de cela en présence du témoin.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais poser de toute façon effectivement
26 il ne faudrait pas en parler devant le témoin.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, nous savons que le
28 témoin comprend l'anglais, donc, si vous souhaitez en parlez, le témoin
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1 doit sortir du prétoire.
2 M. JOSSE : [interprétation] Si M. Nicholls va passer à un autre sujet, je
3 ne veux pas en faire une montagne.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons alors à un autre
5 sujet.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons passer à la pièce 02648.
7 Q. C'est un autre thème que nous allons aborder, Monsieur le Témoin.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, avant de
9 parler de ce document, je ne sais pas si je peux, mais il s'agit d'un
10 document pour lequel nous avons demandé un numéro 65 ter. Il figure dans la
11 requête que nous avons faite, la décision n'a pas encore été prise à ce
12 sujet. Je voudrais -- enfin, je voudrais présenter ce document au témoin
13 parce que c'est lui qui a écrit ce document. Mais puisque vous n'avez pas
14 encore pris la décision au sujet de ce document, je me demande si l'on peut
15 le présenter.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la requête au sujet de laquelle
17 je vous ai dit que vous auriez dû la présenter plus tôt ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, non, c'est une requête que nous avons
19 soumise avant celle-ci en date du 6 juillet.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant. J'ai la liste de
21 toutes les requêtes en suspens, oui, si vous voulez me donner un petit
22 instant. Nous avons celui de Butler, le 26.
23 6 juillet, l'Accusation a déposé une requête demandant l'amendement de la
24 liste 65 ter avec 18 pièces à conviction concernant Alistair Graham.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être pas. Il s'agissait de -- ceci
26 devait être accepté pour corroborer certains des pièces à conviction
27 interceptées.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, il y avait une 12 juillet,
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1 requête toujours en suspens qui demande d'ajouter cette sixième requête de
2 juillet. Le 6 juillet, l'Accusation a une requête pour amender la liste 65
3 ter concernant les documents qui corroborent et qui ont été interceptés.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, ça devait être celui-ci, c'est celui-
5 ci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et ceci, évidemment, nous n'avons
7 pas encore décidé parce que nous sommes en train d'y réfléchir avec les
8 autres questions concernant les interceptions.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais demander
10 à mon collègue -- mon confrère s'il y a objection. Je voulais simplement
11 que l'on puisse regarder le document pour voir s'il est authentique et quel
12 est son fondement même s'il n'est pas encore accepté cette fois-ci et que
13 l'on attend encore votre décision.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'au sein des équipes de la
15 Défense, il y aurait quelqu'un qui ne serait pas d'accord ?
16 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais une question
17 et j'aimerais clarifier cela avec mon éminent confrère. D'après la liste 65
18 ter, un document qui sera utilisé pour ces documents, sous la cote, si le
19 conseil pouvait répéter cette cote. J'avais ce document et je me demande si
20 l'erreur figure dans la liste ou dans le compte rendu d'audience parce que
21 je me demande si on parle du même document ? Parce que, dans le compte
22 rendu d'audience à la page 37, ligne 13, nous avons le numéro 02648. Est-ce
23 que le conseil pourrait répéter ce numéro ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
25 Merci, Madame.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du 02468.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur, ce document figure sur la liste
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1 pour l'examen principal de ce témoin en direct, et je pense que la Défense
2 a déjà fait objection à la recevabilité de ces documents sur la liste
3 conformément à l'article 65 ter.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
5 Oui, Monsieur Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je comprends l'objection de mon
7 confrère dans le cadre de la requête qui a été déposée et qui faisait
8 référence à ceci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 6 juillet.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Ce que je me demandais c'est dans la
11 mesure où le témoin est ici, si nous pouvions juste montrer ce document
12 pour qu'il en atteste -- qu'il atteste de l'authenticité de ce document.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Indépendamment et sans préjuger
14 envers vous et votre position concernant cette requête du 6 juillet, et aux
15 fins d'établir simplement les choses et pour ce témoin, et d'établir
16 l'authenticité de ce document, est-ce que vous vous opposez à l'utilisation
17 de ce document avec ce témoin, Maître Josse ?
18 M. JOSSE : [interprétation] Non, cela n'a rien à voir avec nous, Monsieur
19 le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pensais que vous souhaitiez
21 intervenir.
22 M. JOSSE : [interprétation] Nous ne sommes pas intéressés par ce document,
23 peut-être que d'autres le seraient.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un souhaite s'opposer
25 à l'utilisation restreinte de ce document ? Puisque je n'entends pas
26 d'objection, nous pouvons poursuivre et l'utilisation de ce document ne
27 préjugera pas des questions en suspens.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Si je pouvais maintenant avoir sur le prétoire électronique le document
2 02468, s'il vous plaît ? Et avec l'aide de l'Huissière si nous pouvions
3 avoir l'exemplaire -- l'original pour que je puisse le montrer au témoin et
4 peut-être également, pourrions-nous le montrer -- à mon confrère, s'il
5 souhaite le voir ?
6 Q. Merci, Monsieur. Je vous ai également montré ce document samedi. Si
7 vous pourriez simplement me dire ce qu'est ce document et à qui
8 appartiennent les signatures portées sur ce document ?
9 R. Vous m'avez déjà montré ce document. Le contenu de cela me rappelle ce
10 document. La signature est celle du général Skrbic, c'est-à-dire moi-même
11 et la signature est tout à fait authentique. Le document parle d'envoyer
12 deux volontaires de Pologne au Corps de la Drina.
13 Q. Bien. Merci.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour l'instant, je n'ai pas d'autres
15 questions.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Maître Meek.
21 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
23 Madame Nikolic.
24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
27 Maître Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
2 Maître Petrusic.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du général
4 Miletic a des questions à poser à ce témoin et nous essaierons d'en rester
5 dans le cadre du temps -- du délai que nous avions estimé.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, vous pouvez poursuivre.
7 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Je m'appelle Nenad Petrusic et j'ai
9 quelques questions que je souhaiterais vous poser au nom de la Défense du
10 général Miletic.
11 R. Bonjour, Monsieur Petrusic.
12 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'état-major principal de la VRS, ce
13 commandement avait déjà -- était déjà complet en termes d'organisation et
14 en d'autres termes, comme vous l'avez dit dans votre déposition préalable,
15 et je voudrais savoir si cette organisation militaire était conforme à la
16 constitution et à la loi des forces armées de la Republika Srpska et la
17 législation sur l'armée de la Republika Srpska.
18 R. L'organisation de l'ensemble de l'armée de la Republika Srpska, y
19 compris l'état-major principal, était basée sur la constitution -- la
20 législation sur la défense et la loi -- la législation, pardon, de l'armée
21 de la Republika Srpska, et pour chaque unité organisationnelle, il y avait
22 une organisation qui avait été fixée.
23 Q. Un nombre de lois et de législations portant sur l'organisation de
24 l'armée avaient été repris par la VRS à la JNA, comme pour les deux autres
25 armées ?
26 R. Exact.
27 Q. Est-ce que l'on peut dire qu'en juillet 1995, et au cours de toute
28 l'année 1995, l'armée de la Republika Srpska était une organisation
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1 militaire disciplinée organisée ?
2 R. Je suis d'accord avec l'organisation mais je ne peux rien vous dire sur
3 la discipline. Ce n'est pas une question aussi facile à laquelle je
4 pourrais répondre dans le détail ici. Je ne peux pas dire que c'était --
5 quelle était totalement disciplinée mais cela demanderait une analyse
6 scientifique pour prouver la véracité des choses.
7 Q. En tout état de cause, les principes de subordination et de
8 commandement unique étaient respectés ?
9 R. Jusqu'au niveau de la brigade que je connais bien, c'étaient des
10 relations formelles qui étaient en place, c'est-à-dire qu'il y avait des
11 relations formelles du commandement, unique au niveau des relations entre
12 les personnes, mais je ne peux rien vous dire concernant les niveaux plus
13 subalternes.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrais-je maintenant avoir le document
15 5438, la pièce à conviction 5438 --
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, pardon, c'est le P438.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] 5D438.
18 Q. Général, pourriez-vous suivre cette réponse schématique ?
19 R. Avec pas mal de peine parce que c'est écrit très petit. Mais lors de la
20 séance de récolement avec vous-même, après celle avec l'Accusation, j'avais
21 effectivement vu ce document.
22 Q. Général, pouvons-nous dire que le commandant -- qu'il s'agit de la
23 composition de la VRS de l'état principal en juillet 1995, comme l'indique
24 le document ?
25 R. Pour ce qui est des noms et des noms de familles, vous voulez dire ?
26 Q. Je voulais dire sur le plan d'organisation et en termes de personnel.
27 R. Ce diagramme n'a rien à voir avec l'organisation telle qu'elle existait
28 en juillet 1995. Il existe des similitudes de temps à autre, mais rien de
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1 plus.
2 Q. Bien, nous en viendrons aux noms et aux détails par la suite, mais
3 j'aimerais savoir si le commandant de l'état-major principal dans ce
4 diagramme se trouve au bon endroit, dans le cadre de l'organisation de
5 l'état-major principal ?
6 R. Oui. Le commandant figure au bon endroit dans cet organigramme, mais il
7 manque ici une petite case, qui n'est peut-être pas importante parce que le
8 bureau militaire du commandant de l'état-major principal n'existait
9 formellement pas, mais il avait été prévu par l'organisation. Donc il
10 faudrait là qu'il figure une petite case qui n'a rien à voir avec les
11 subordonnés ici en bas.
12 Q. Général, lorsque vous regardez cet organigramme, et je vous demanderais
13 d'ignorer l'unité opérationnelle qui se trouve en dessous du commandement
14 de l'état-major principal. Ne vous intéressez qu'au commandement, s'il vous
15 plaît.
16 R. Oui, j'ai bien compris.
17 Q. Juste -- vous avez juste à côté un stylo qui vous permet d'écrire sur
18 l'écran; est-ce que vous pourriez regarder cet organigramme et voir si le
19 chef d'état-major est correctement placé dans cet organigramme ?
20 R. Non, il ne l'est pas.
21 Q. Pouvez-vous alors placer le chef d'état-major principal au bon endroit
22 dans le cadre de cet organigramme, et ces structures organisationnelles ?
23 Général, une minute.
24 Attendez simplement que j'ai terminé ma question pour que les interprètes
25 puissent vous suivre; autrement, le compte rendu d'audience ne pourrait pas
26 être clair, et je vous demanderais de garder cela à l'esprit. Merci.
27 R. Désolé.
28 Q. Bien. Je reprends ma question. Pourriez-vous placer le chef de l'état-
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1 major principal au bon endroit ?
2 R. Oui, je peux.
3 Q. Alors, je vous demanderais de le marquer en utilisant les lettres "NS"
4 pour indiquer la place exacte du chef d'état-major, Manojlo Milovanovic.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. J'ai cru comprendre que vous voulez effacer cette première ligne.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que techniquement parlant il est
8 possible d'effacer la première ligne, car j'ai cru comprendre que c'est
9 qu'essaie le général ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut effacer cela, s'il vous
11 plaît ?
12 M. PETRUSIC : [interprétation]
13 Q. Nous pourrions donc dire que le chef d'état-major était le chef du
14 secteur de l'état-major ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Dans la case suivante que nous voyons dans cet organigramme, à droite
17 de la première case, et il est indiqué état-major, et vous avez dit qu'il
18 s'agissait en fait du secteur de l'état-major, c'est donc la Section de la
19 Défense aérienne et les forces aériennes. Est-ce que cette section est
20 placée où elle doit se trouver dans cet organigramme ?
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous me permettez de demander à ce que
22 l'on puisse zoomer sur cette partie de l'organigramme parce que c'est de
23 cette partie dont nous avons besoin.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous devons beaucoup sauvegarder cette
25 image, et ensuite, nous pouvons zoomer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait mieux, parce que je ne vois pas très
27 bien où se trouve cette partie dans l'organigramme.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour aller plus vite, nous pouvons
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1 sauvegarder cela.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois maintenant. Je m'excuse. Je
3 vois.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais si vous me
5 permettez de suggérer quelque chose avant que nous ne sauvegardions cela,
6 je souhaiterais demander au témoin s'il serait bon -- s'il serait exact
7 d'éliminer donc le chef de l'état-major principal tel qu'il est représenté
8 au départ.
9 Q. Donc, Général, sur cet organigramme où l'on voit le chef d'état-major
10 principal, pourriez-vous donc le marquer d'une croix, le biffer avec une
11 croix et votre stylo ?
12 R. Voilà, je l'ai maintenant fait figurer là où il devrait se trouver.
13 Q. Bien. Regardons également sur cet organigramme dans la partie indiquée
14 : "Etat-major," et est-ce que vous pourriez corriger cette section et
15 indiquez à la place : "Secteur de l'état-major" ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. A droite, je vous demanderais d'inscrire la date d'aujourd'hui, c'est-
18 à-dire, le 17 septembre…
19 --et de mettre également de parapher également ce document à droite.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Est-ce que cela suffit ?
22 Q. Oui.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant sauvegarder ce
24 document ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pourrons poursuivre et
26 sauvegarder pour le compte rendu d'audience, la date n'apparaît pas à côté
27 de la signature, mais néanmoins, il reste visible sur l'autre partie du
28 document.
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1 Oui, si vous pouviez maintenant nous dire quelle partie du même document,
2 sur quelle partie du document vous souhaitez interroger le témoin, nous
3 pouvons y aller directement et zoomer.
4 M. PETRUSIC : [hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que Me Petrusic allume son micro.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] La partie qui se trouve à droite de la date
7 apposée par le témoin.
8 Q. Bien. Général, êtes-vous d'accord pour dire que la section de la
9 Défense aérienne et Défense aérienne est bien placée dans cet organigramme
10 ?
11 R. Bien, le nom n'est pas exact et la position dans cet organigramme n'est
12 pas non plus exacte. Permettez-vous de me dire : quel était le nom exact ?
13 Q. Allez-y.
14 R. Administration pour la Défense aérienne et les forces aériennes. Il est
15 exact que le major général, que le général de division Jovo Maric était à
16 la tête de cette division et il est vrai qu'il était donc le commandant
17 adjoint des forces armées de la Défense aérienne, et cette carte devrait se
18 trouver à droite de cette ligne, à l'extrême de cette ligne avant
19 l'administration pour la planification, le développement et les finances.
20 Q. Bien. Général, nous pouvons poursuivre la Section pour les
21 Renseignements et la Sûreté; est-ce que cette case est bien correctement
22 indiquée dans cet organigramme ?
23 R. Là, encore, le nom n'est pas exact. Le véritable nom c'est
24 l'administration pour les Renseignements et la Sûreté. Excusez-moi,
25 permettez-moi de répéter. Elle s'intitulait : "Le secteur pour les
26 Renseignements et la Sécurité," sans le J, qui est une langue différente.
27 Q. Bien. Ce secteur a donc deux administrations ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. L'administration pour la Sûreté et l'administration pour les
2 Renseignements, c'est-à-dire l'administration concernant les
3 renseignements.
4 R. Oui, il y avait donc l'administration des renseignements, c'est bien
5 marqué mais l'autre s'intitulait : "L'administration pour la Sûreté."
6 Q. L'unité organisationnelle suivante d'après cet organigramme est la
7 Section pour les Questions de moral, les questions de culte et les affaires
8 juridiques; est-ce qu'elle est correctement positionnée ici ?
9 R. Elle est placée au bon endroit. C'est bon mais le nom n'est pas exact.
10 Il s'intitulait : "Le secteur pour les Affaires juridiques, de Culte et le
11 Moral."
12 Q. Le secteur suivant ou la prochaine structure organisationnelle ou
13 élément, c'est le département pour des Approvisionnements et des Affaires
14 du personnel; est-ce exact ?
15 R. Ce mot est tout à fait faux. Le nom exact est secteur -- pardon :
16 "Secteur pour l'Organisation, la Mobilisation et les Affaires du personnel.
17 Q. Bien. Si nous poursuivons, on peut voir qu'il y a le département des
18 Services logistiques; est-ce que ce nom est exact ?
19 R. Non, il n'est pas exact. Le nom exact est le suivant : "Le secteur de
20 l'Arrière.
21 Q. Le suivant est le département pour le Développement et les Finances;
22 est-ce que nous avons un autre, est-ce que là il y a un autre problème au
23 niveau du nom ?
24 R. Oui, le problème est toujours le même. Le nom n'est pas exact. Le nom
25 exact était administration pour la planification du développement et les
26 finances et ceci allait de paire avec l'administration dont nous avons déjà
27 parlé, c'est-à-dire les forces aériennes et la Défense antiaérienne. La
28 seule autre administration indépendante au niveau du secteur.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de zoomer sur cet
2 organigramme qui est à l'écran, maintenant. Je vous demanderais d'agrandir
3 ce que nous voyons à l'écran. Est-ce que l'on pourrait voir l'organigramme
4 dans sa totalité, s'il vous plaît ?
5 Q. Général, sur l'organigramme que nous avons sous nos yeux, est-ce que
6 vous pouvez tracer un cercle autour des secteurs qui relèvent de l'état-
7 major ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir, s'il
9 vous plaît ? --
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pense que c'est bien maintenant.
11 Q. Général, tracer, s'il vous plaît un cercle autour du secteur de l'état-
12 major ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 C'est fait. J'ai tracé un cercle.
15 Q. Est-ce que vous avez un stylet d'une autre couleur. Pourrie-vous, s'il
16 vous plaît, tracer un cercle autour du commandement ?
17 R. Je ne peux pas tracer un cercle autour de cela. Je ne comprends pas
18 votre question.
19 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour du commandement du Grand
20 état-major ? Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour du Grand état-
21 major ?
22 R. Ça je peux le faire. Et il s'agit de la totalité de l'organigramme que
23 nous avons ici mis à part le corps d'armée, c'est ça le Grand état-major.
24 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Pardon.
27 Q. Manojlo Milovanovic, est-ce qu'il doit se trouver à la tête de ce carré
28 que vous avec tracé en rouge ? Il était le chef du secteur de l'état-major
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1 du secteur ?
2 R. Il ne s'agit pas de dire qu'il devrait se trouver là, mais il était à
3 la tête de ce carré. Est-ce que vous voulez que j'annote ?
4 Q. Non. Cela suffit pour le compte rendu d'audience.
5 Autrement dit, à la tête de tout ces secteurs et des deux administrations
6 nous avons des chefs de secteurs ?
7 R. Nous avons des commandants adjoints du Grand état-major de l'armée de
8 la Republika Srpska. D'après l'organigramme, le libellé de leurs postes
9 n'était pas celui de chef. Le chef n'était que pour ce qui est du secteur
10 du Grand état-major, d'après le libellé.
11 Q. Je ne vais pas rentrer dans une polémique avec vous, mais d'autres
12 officiers sont venus déposer ici, y compris Manojlo Milovanovic, qui dit
13 que c'étaient des chefs qui se sont trouvés à la tête de ce secteur et
14 qu'ils étaient en même temps des commandants adjoints. Mais pour le moment,
15 ça ne devrait pas nous préoccuper trop.
16 Je souhaite vous demander autre chose : le chef du secteur qui relève de
17 l'état-major est-ce qu'il est placé sur pied d'égalité total avec les
18 autres commandants adjoints comme vous les appelez, ou on pourrait dire
19 qu'il est primus inter pares.
20 R. D'après l'organigramme, le chef du secteur de l'état-major, qui est en
21 même temps celui qui remplace le commandant du Grand état-major, se trouve
22 sur un pied d'égalité avec les autres assistants ou adjoints. Vous avez
23 bien défini qu'il est le premier d'entre eux après le commandant, bien
24 entendu.
25 Q. Parlons encore un petit peu de ce secteur de l'état-major. Est-ce que
26 vous accepterez si je dis que dans ce secteur nous avons une administration
27 chargée des Opérations et de l'Instruction, et qu'à la tête de cette
28 administration, en juillet 1995, était le colonel Radivoje Miletic qui est
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1 devenu général par la suite, et d'ailleurs ça s'applique à toute l'année
2 1995 ?
3 R. Oui, excusez-moi, c'est exact. Ce que vous venez de dire est exact.
4 Q. Dans le cadre de cette administration, disons de son administration, il
5 y avait trois départements : le département chargé de l'Instruction, des
6 Opérations et un centre des Opérations; en est-il ainsi ?
7 R. Pour ces échelons un peu plus bas, est-ce que je peux vous demander de
8 ne pas m'inviter à les analyser parce que je ne connais pas très bien. Mais
9 vous avez bien relaté la composition mais vous n'avez pas parlé des armes -
10 - les organes des Armes, vous ne les avez pas mentionnés.
11 Q. Général, on y viendra. On va en parler. Je voudrais juste que vous me
12 confirmiez une chose. C'est trois départements existent au sein de
13 l'administration chargée de l'instruction; c'est tout ce que je vous
14 demande.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Dans le cadre de cet état-major, secteur de l'état-major, nous avons
17 également les organes des différentes armes. Je ne voudrais pas analyser
18 cela trop en détail. J'aimerais savoir si vous pourriez nous dire de quels
19 organes il s'agit ? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer ? Si vous ne
20 le savez pas.
21 R. Je me souviens de certains, mais je ne sais pas si je ne vais pas en
22 oublier. Commençons par le début : l'infanterie, les Unités blindées et
23 mécanisées; l'artillerie; le génie; les Unités de Défense antiaérienne --
24 ou plutôt, ce ne sont pas les unités, c'est l'arme et quant à savoir si je
25 les ai toutes énumérées, franchement, je n'en suis pas sûr.
26 Q. Vous accepterez que Manojlo Milovanovic qui est à la tête de l'état-
27 major -- du secteur de l'état-major qu'il est le supérieur direct des
28 organes et des armes, tout comme il est supérieur, des chefs des organes
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1 d'Instruction chargée -- de l'administration chargée de l'Instruction.
2 C'est Manojlo Milovanovic qui est leur supérieur direct ?
3 R. Vous avez dit cela correctement. Il n'y a pas lieu que je le répète.
4 Q. Général, je vais juste vous demander une chose, par rapport à cet
5 organigramme : dans l'angle inférieur droit, est-ce que vous pouvez
6 inscrire la date d'aujourd'hui ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Est-ce que vous pouvez parapher, s'il vous plaît, en
9 rouge ? Je vais vous demander d'écrire au-dessus de ce carré rouge --
10 écrire : "Secteur de l'Etat-major."
11 R. Vous voulez que j'écrive ce dont nous avons parlé; c'est
12 ça ?
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que vous pouvez écrire au-dessus de ce carré rouge "MM" ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 J'écris : "Chef, lorsque j'ai écrit S avec T' c'est l'abréviation pour
18 l'état-major.
19 Q. Très bien.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais que la pièce 5D431 soit affiché
21 dans le prétoire électronique.
22 Q. Général, vous en conviendriez avec moi, pour dire, que du moins d'après
23 ce que l'on lit ici, il s'agit de : "L'organigramme numéro 111.900," aspect
24 personnel et matériel, le Grand état-major de l'armée de la Republika
25 Srpska, en 1993. Il s'agit : "D'un secret militaire, strictement
26 confidentiel," le numéro dans le registre 1. En quelques mots, pourriez-
27 vous nous dire de quelle nature est ce document ? De quoi s'agit-il ?
28 R. Ce que je vois c'est d'une copie de la page de garde de ce livre dont
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1 vous avez cité le titre, l'organigramme numéro 111,900, du Grand état-major
2 de l'armée de la Republika Srpska, et c'est vrai qu'il s'agit d'une copie -
3 - une véritable copie de l'original, puisque le "S" devrait être une
4 majuscule et non pas une minuscule.
5 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais vous inviter maintenant à examiner
6 la première page de ce document. Est-ce que pouvez faire glisser le
7 document vers le bas; la gauche, plutôt. Excusez-moi.
8 Q. L'intitulé du document se lit comme suit : "Aperçu des fonctions
9 ventilées par unités et éléments constituant l'organigramme, le Grand état-
10 major de l'armée de la Republika Srpska."
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de nous
12 montrer ce qui figure au point 10 ? Il faut relever ou plutôt faire
13 dérouler le texte vers le bas. Je voudrais que l'on puisse voir les entrées
14 allant d'un à dix.
15 Vous pouvez relever un petit peu le document ? Merci. Ça suffit.
16 Q. Général, vous voyez donc que nous avons là l'organigramme du Grand
17 état-major, et au point 1, l'on précise qu'il s'agit du poste de commandant
18 du Grand état-major; au 10, c'est le chef de l'état-major. En même temps,
19 d'après ce qu'on lit, entre parenthèses, en même temps commandant adjoint.
20 Donc, c'est ce qui était prévu en 1995 également, d'après l'organigramme du
21 Grand état-major.
22 R. Le Grand état-major n'a pas connu de modification de l'organigramme.
23 C'était ainsi également en 1995.
24 Q. Au point 10, nous avons donc l'état-major. Au point 12, nous avons le
25 chef de l'administration chargé des opérations et de l'instructions; vous
26 voyez cela ?
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Le législateur n'aurait donc pas prévu à en juger d'après cet
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1 organigramme que le chef de l'administration chargé des opérations et de
2 l'instruction est en même temps l'adjoint du chef d'état-major ?
3 R. L'organigramme ne prévoit pas cela, ne prévoit pas cette possibilité-
4 là.
5 Q. Très bien, Général. Poursuivons.
6 Mais, en règle générale, lorsque l'organigramme prévoit un poste ou plutôt
7 l'organigramme prévoit tous les postes qui sont sujet à des règles
8 précises.
9 R. En pratique, on ne dérogeait pas l'idée qui figurait dans
10 l'organigramme. Donc, s'il n'est pas dit dans l'organigramme que le chef de
11 l'administration chargé des opérations et de l'instruction, et en même
12 temps, celui qui remplace le chef. Alors, il ne l'était pas. On ne lui
13 écrivait jamais cela, et puis, je suis ajouté : lorsqu'on nommait quelqu'un
14 à ce poste - puisque ce poste est prévu dans l'organigramme - vous voyez
15 là, nous avons un général de décision. C'est par décret qu'il est nommé, et
16 donc, dans le décret, il est précisé qu'il est nommé à la tête des
17 opérations et de l'instruction, et il n'est pas dit qu'il serait adjoint.
18 Q. Général, le général Milovanovic, en tant que chef d'état-major, du
19 Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska, à un certain moment,
20 pendant une certaine période en 1995 - je ne dirais pas pendant quelle
21 période, mais c'était une partie considérable de l'année - ne sait pas
22 trouver dans son unité; est-ce que vous le savez ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous savez s'il a eu un suppléant au poste de chef d'état-
25 major ? Est-ce qu'un officier est venu agir en son nom ? Est-ce que le
26 colonel Miletic, qui est devenu général plus tard -- est-ce qu'il l'a fait
27 ? Le savez-vous ?
28 R. Je sais que le général Milovanovic faisait partie des effectifs de
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1 l'armée de la Republika Srpska, qu'il était dans les rangs de l'armée de la
2 Republika Srpska. Il ne s'est pas absenté, et tant qu'il est là sans être
3 empêché par la maladie, sans qu'il n'y a pas de raison objective de son
4 absence, personne ne peut venir le remplacer.
5 Q. Autrement dit, par conséquent, le général Milovanovic, qui se trouvait
6 au poste de commandement avancé du 2e Corps d'armée de la Krajina, donc,
7 est-ce qu'en plus de ses fonctions de chef du Grand état-major de l'armée
8 de la Republika Srpska ? Est-ce qu'il a exercé d'autres fonctions qui lui
9 auraient été confiées, je suppose, par le commandant du Grand état-major ?
10 R. Je ne vois pas tout à fait ce que vous voulez me demander, mais vous
11 voulez dire qu'on lui a confié pour mission de commander une partie des
12 unités qui se sont trouvées déployer dans cette partie du front, donc, à
13 l'ouest, la partie ouest du front.
14 Q. Bien. En plus de ces fonctions-là, est-ce qu'il est resté chef d'état-
15 major de l'armée de la Republika Srpska ?
16 R. Il est resté le chef du Grand état-major de l'armée de la Republika
17 Srpska.
18 Q. Nous avons vu un certain nombre de rapports de combat réguliers et
19 extraordinaires du Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska
20 adressés au commandement suprême et aux unités subordonnées, signés par le
21 colonel qui deviendra par la suite général Miletic. Il signe en tant que
22 suppléant du chef du Grand état-major.
23 Si le général Miletic avait été nommé suppléant du chef du Grand
24 état-major, est-ce que, normalement, ce genre de document -- cette
25 nomination serait passée par votre secteur ? Est-ce que vous auriez
26 nécessairement été au courant ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si mon confrère a terminé sa
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1 question, mais je pense qu'il vaudrait mieux voir le document sous sa forme
2 originale dans le libellé original -- initial, plutôt, que de d'opérer avec
3 la traduction anglaise, qui risque d'occulter le sens.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que
6 M. Nicholls est en train de faire une remarque très pertinente. Je ne sais
7 pas ce que vous devriez faire mais peut-être vous référer directement au
8 document.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] J'ai le document, je peux le remettre.
10 Nous pouvons l'afficher dans le prétoire électronique, P48.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, juste une erreur dans le compte rendu
13 d'audience, peut-être ligne 6 de la page précédente. Dans la question posée
14 par mon confrère, il est dit : "Il aurait dit suppléant du chef d'état-
15 major." Et ici, nous voyons : "En train de remplacer, en tant que
16 remplaçant le chef d'état-major."
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
18 Nous voyons maintenant le document à l'écran, je ne sais pas si le
19 témoin le voit, il devra.
20 Maître Petrusic, posez votre question; peut-être ce serait mieux de
21 la répéter.
22 Je souhaite que les interprètes nous fournissent l'interprétation
23 exacte des propos utilisés par Me Petrusic dans cette question.
24 Allez-y, Maître Petrusic.
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. Général, vous voyez nous avons cette première page dans
27 l'entête, on lit : "Le Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska,
28 strictement confidentiel, numéro 03/3-234 --"
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1 R. Excusez-moi, ce n'est pas le document que je vois.
2 Q. Excusez-moi, c'est une erreur. C'était un autre document, ce n'est pas
3 le document qui se fiche à l'écran.
4 Donc, l'en-tête se lit comme suit : "Le Grand état-major de l'armée de la
5 Republika Srpska, strictement confidentiel 03/3-195, la date est celle du
6 14 juillet 1995. Très urgent, adressé au président de la Republika Srpska,
7 au commandement --"
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas qu'il faille lire la
9 liste des commandements. Est-ce que nous pouvons aller directement aller en
10 bas du document, la fin du document pour la signature, je crois que c'est
11 la page suivante.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis
13 d'accord.
14 Voyons la dernière page.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La page suivante ou la dernière page,
16 là où nous pouvons voir sa signature.
17 M. PETRUSIC : [interprétation]
18 Q. Donc, Général, vous voyez ce document a été émis par Radivoje Miletic,
19 et il est écrit : "Agissant au nom du chef d'état-major, le général de
20 Division Radivoje Miletic."
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais d'après ce
22 qu'on m'a dit, il y a une autre erreur dans le compte rendu d'audience.
23 Encore une fois, c'est : "Agissant au nom de chef du Grand état-major."
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 Mme FAUVEAU : Désolée d'intervenir mais comme il s'agit d'un problème de
26 langue, je préfère le dire moi-même. Je crois que les interprètes -- je
27 pense qu'on a ici des excellents interprètes voient bien ce qui est sur le
28 document. Donc, s'ils ont traduit de cette façon-là, c'est apparemment une
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1 traduction possible de cette expression. Alors, je ne vois pas comment le
2 Procureur peut insister sur "standing" puisque je ne crois pas qu'au moins
3 deux des représentants du Procureur sont vraiment bilingues en B/C/S et en
4 anglais. Donc' je pense qu'il faut faire confiance aux interprètes.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fauveau.
6 Monsieur Nicholls, je vous remercie. Je pense que nous pouvons tirer cela
7 au clair par le biais des questions qui seront posées par Me Petrusic au
8 témoin.
9 Allez-y, vous avez la parole.
10 M. PETRUSIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, est-ce que vous avez au niveau de votre secteur, au niveau de
12 votre direction jamais reçu la demande exigeant que le général Miletic soit
13 nommé en tant que représentant du chef d'état-major de la VRS ?
14 R. Non. Cette requête nous ne l'avons jamais reçue et il n'a jamais eu un
15 tel ordre d'écrit, donc le général Miletic n'a jamais agi au nom de qui que
16 ce soit conformément à un ordre puisqu'un tel ordre n'a jamais existé.
17 Si vous voulez je vais même ajouter, ici on peut lire agissant ou non, mais
18 je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est pas bien écrit. Parce
19 que ce qu'il faudrait lire ici c'est le : "Chef d'état-major, le lieutenant
20 Milovanovic," et ensuite, le général Miletic, qui avait le droit de signer
21 par lui certains documents, il pouvait faire à partir de cela pour ordre,
22 et ensuite, apposer sa signature; c'était la façon exacte de procéder.
23 Q. Donc, le général Milovanovic pouvait dire au général Miletic de signer
24 en son nom certains documents ?
25 R. Le général Miletic, sans la permission préalable du général
26 Milovanovic, ne pouvait pas le faire, sans doute qu'au préalable y a-t-il
27 dit, c'est que puisqu'il ne peut pas signer.
28 Q. Les rapports de combat, qu'il s'agisse des rapports réguliers ou
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1 extraordinaires, qui sont envoyés de façon quotidienne ou de façon
2 intérimaire, se signe de temps en temps, et adressés au président de l'Etat
3 et au commandement subordonné, est-ce qu'il tombe dans la catégorie de
4 documents que le général Miletic pouvait signer pour son supérieur, le chef
5 d'état-major Manojlo Milanovic ?
6 R. Bien, je ne saurais répondre à cette question parce que c'est évident
7 qu'il les a signés. Il s'agit des rapports quotidiens, qui même si ces
8 rapports comportent des informations importantes sont écrits de façon
9 régulière. C'est presque de la routine, et donc, je suppose que le général
10 Milanovic avait autorisé le général Miletic de les signer.
11 Q. Pour que l'état-major principal fonctionne au quotidien, est-ce qu'on
12 peut dire qu'il s'agit d'envoyer un certain nombre de documents de cet
13 état-major qui ne sont pas si importants que cela et qui peuvent, de toute
14 évidence, être signés par le général Miletic ? Est-ce qu'on peut s'exprimer
15 comme cela ?
16 R. Il pouvait signer des tas de documents. Mais pas les documents
17 importants pas sans avoir au préalable consulté le général Milovanovic,
18 donc, j'imagine qu'il devait au préalable l'appeler au téléphone pour lui
19 poser la question, et même si ce n'est que là après avoir reçu
20 l'approbation de sa part, qu'il pouvait signer.
21 Q. Si le général Milovanovic reçoit chacun de ces rapports dans son poste
22 de commandement avancé, et s'il voit que c'est le général Miletic qui signe
23 ce document, ce type de document, c'est bien de cela qu'il s'agit ?
24 R. Je ne vois pas comment je peux répondre à la question que vous venez de
25 me poser ? Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer l'en-tête -- le
26 destinataire du document pour voir à qui ce document a été adressé ?
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer la page 1
28 sur le rétroprojecteur, sous les écrans.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre maintenant ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation]
3 Q. Oui.
4 R. Voilà, là, on peut lire "IKM-2," et de l'état-major principal de la
5 VRS, c'est là qu'il était le général Milovanovic. Donc, il était au courant
6 de ce document et il savait exactement qui l'avait signé.
7 Q. Il pouvait protester s'il n'était pas d'accord qu'il le signe ce
8 document, ou ce type de document, si ce n'était pas lui qui avait donné
9 l'autorité, la possibilité au général Miletic de le représenter dans ces
10 travaux, missions quotidiennes régulières de l'état-major ?
11 R. Evidemment, qu'il pouvait le faire, mais là, il n'avait aucune raison
12 de ne pas être d'accord.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je pense qu'il
14 est le moment de prendre la pause.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une petite pause de
16 25 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Je voudrais demander que l'on présente dans le e-court le document 5D447 ?
22 Q. Mon Général, c'est un document émanant de l'état-major principal de
23 l'armée de la Republika Srpska signé par le chef de l'état-major le major-
24 général Manojlo Milovanovic. Est-ce que vous le voyez ?
25 R. Oui.
26 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner lecture de ce document.
27 R. Je l'ai fait.
28 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit du transfert de documents du
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1 65e Régiment du Corps de la -- Régiment -- 65e Régiment au Corps de la
2 Drina; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est un document en date du 21 août 1995. Est-ce que ce document --
5 plutôt, le contenu de ce document correspond aux fonctions habituelles
6 nécessaires pour faire fonctionner un état-major principal ? Ou autrement
7 dit, est-ce que ce document aurait pu être écrit par le général Miletic ?
8 R. Même le général Manojlo Milovanovic n'aurait pas dû signer ce document.
9 C'est moi qui étais compétent pour signer un tel document. Et d'ailleurs,
10 je veux signaler aux Juges que le chiffre 09 correspond au secteur que
11 j'utilisais. Donc, c'est possible que je n'étais pas présent à l'époque,
12 qu'il s'agissait d'un document extrêmement urgent et c'est là que le
13 général Milovanovic est intervenu et a signé.
14 Peut-être parce qu'à l'époque, nous avions beaucoup de problèmes. Il y
15 avait le front ouest qui posait beaucoup de problèmes à l'époque. On
16 n'était tous là, on n'était pas tous à un même endroit. Quand je dis
17 "nous," je veux dire nous les généraux de l'état-major principal.
18 Q. Le général Milovanovic était avec vous, ou vous étiez -- enfin, vous
19 étiez avec vous sur le théâtre des opérations ?
20 R. Exact.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] De quoi parlons-nous
23 exactement ? Pourrions-nous déterminer la date ? Est-ce là une question
24 d'ordre général ou une question se référant à la date du document ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic ?
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Je parle de la date du document à savoir le
27 21 août 1995.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait corriger. Il faudrait
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1 corriger le compte rendu d'audience la ligne 16 où j'ai dit que : "Le
2 commentaire a été fait à juste titre."
3 M. PETRUSIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque vous avez déterminé la date, il
6 faudrait maintenant revenir vers le témoin et lui demander de confirmer ce
7 qu'il a dit pour voir si ce qu'il a dit tout à l'heure si ceci était
8 valable aussi pour cette date précise, à savoir la date du 21 août 1995.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vous avez entendu ce qu'a dit le Président de la Chambre.
11 Justement ce dont nous parlions par rapport à la présence éventuelle du
12 général Milovanovic, et de vous-même sur le front de l'ouest, est-ce que
13 c'était valable pour la date du 21 août 1995 ?
14 R. Répondant à la question, j'avais à l'esprit cette date-là, la date
15 précise du 21 août 1995. Je me souviens très bien que nous avons été sur le
16 front ouest, mais je ne sais pas si nous avons été ensemble. Bon, quand je
17 dis "ensemble," je veux dire qu'on était au même endroit, donc, sur le
18 front ouest.
19 Q. Donc, à partir de ce poste de commandement avancé de l'état-major
20 principal, le général Milovanovic avait la possibilité d'utiliser les
21 communications par la radio relais, les télé-printeurs [comme interprété],
22 et cetera, tous les moyens de transmission -- des commandements --
23 et d'utiliser tous les numéros d'enregistrements, les codes, et cetera --
24 enfin, tout ce que l'on trouve à l'en-tête de cet ordre, par exemple ?
25 R. Tant que les transmissions par les radios n'étaient détruites par
26 bombardement, il avait la possibilité de faire ceci, à partir de n'importe
27 quel endroit du front qui était contrôlé par l'armée de la Republika
28 Srpska.
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1 Q. Bien, quand vous avez parlé du bombardement, vous parlez de quelle
2 période parce que je voudrais que l'on détermine cela ?
3 R. Je parle de l'année 1995.
4 Q. Cette transmission était détruite quand exactement ?
5 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est vers la fin de
6 l'année 1995, juste avant les accords de Dayton, presque tous nos moyens de
7 transmission par les radios relais ont été détruits à ce moment-là. Et pas
8 à cette date-là, ça j'en suis sûr, puisque de toute façon, ceci a été
9 envoyé par le télé-printeur.
10 Q. Si vous aviez reçu un tel document dans votre secteur, avec la
11 signature du général Miletic, qu'auriez-vous fait ?
12 R. Je lui aurais demandé de ne plus faire la même chose, de ne pas répéter
13 cela.
14 Tout d'abord, j'aurais vu de qu'il s'agit. Puisque là, il s'agit du
15 transfert de soldats, peut-être que je lui aurais pardonné cela, mais s'il
16 s'agissait d'un autre transfert, non. De toute façon, ce n'était pas moi de
17 prononcer des mesures disciplinaires ou de les sanctionner. Ce n'était pas
18 de ma compétence, mais j'aurais dit à lui comme à tout autre collègue de ne
19 pas refaire cela.
20 Q. Est-ce que le général Miletic pouvait vous donner un quelconque ordre à
21 vous ? Là, je parle des ordres proprement dit.
22 R. Le général Miletic n'a jamais pu me donner un ordre quelconque.
23 Q. Est-ce qu'il pouvait coordonner les travaux du
24 commandement ?
25 R. Bien, de la façon dont je comprends ce terme, terme de "coordonner,"
26 non, il n'était pas en mesure de le faire. Si vous faites référence à autre
27 chose, je vous prie, de me poser la question autrement, de façon plus
28 claire.
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1 Q. Mon Général, est-ce que vous avez fait de réunions collégiales ? Est-ce
2 que vous connaissez ce terme ? Est-ce que le cas échéant vous pouvez nous
3 en parler ?
4 R. Nous en avons eu et ceci jusqu'à la date du 15 janvier 1996, donc, il
5 s'agissait là autrement dit des réunions extraordinaires du quartier -- de
6 l'état-major principal. Donc, si vous voulez à partir du moment où la paix
7 a été instaurée, on a eu des réunions régulières, mais pendant la guerre,
8 ce n'était que des sessions de travail extraordinaire. La plupart des
9 sessions de travail, qui devaient avoir lieu, que l'on devait réunir ou
10 tenir, traitaient des questions du personnel, des ressources humaines, où
11 il fallait décider des avancements, des promotions, des recommandations, et
12 cetera.
13 Q. Quand vous dites "nous," qui étaient les membres de ce collège ? Est-ce
14 qu'il y avait des membres permanents, qui étaient ces membres ?
15 R. Vous voulez que je les énumère cas par cas ?
16 Q. Tout d'abord, est-ce qu'il y avait un collège restreint et élargi ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, pourriez-vous nous dire qui faisait partie de ce collège
19 restreint ?
20 R. Bien, les commandants de l'état-major principal de l'armée de la
21 Republika Srpska, ensuite, le chef du secteur de l'état-major, ainsi que
22 tous les adjoints.
23 Q. Quand vous parlez "des adjoints," vous parlez des adjoints du
24 commandant de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, je parle des adjoints du commandement de l'état-major principal,
26 celui qui est chargé notamment du Renseignement et de Sécurité, de
27 l'Organisation et de la Mobilisation, des Arrières, de la Défense
28 antiaérienne, et la force aérienne, ainsi que l'adjoint chargé du
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1 développement et des finances.
2 Q. Qui fait partie du collège élargi ? Vous n'avez pas besoin de nous
3 donner tous les noms. Décrivez nous les fonctions, qui en faisait partie ?
4 R. Bien, parmi ces collèges élargis, on trouvait les commandants de tous
5 les corps d'armée, le commandant de la force aérienne et de la Défense
6 antiaérienne, ainsi, et selon le besoin, certains -- que certains
7 commandants de certaines unités indépendantes qui dépendaient de l'état-
8 major principal, par exemple, la Brigade de la Garde.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans l'e-
10 court le document P5 ? 5 -- P50005, et pour aller plus vite, je vais
11 demander à l'huissière de remettre ce document au témoin, le document sous
12 sa forme papier.
13 Q. Général, très rapidement, vous pouvez voir cela; est-ce que vous avez
14 confirmé qu'il s'agit là de la directive numéro 7 émanant du commandement
15 Suprême des forces armées de la Republika Srpska, et signée par le
16 commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic ?
17 Je vous demanderais de regarder la dernière page où il est stipulé que
18 cette directive a été rédigée par le colonel Radivoje Miletic. La date qui
19 portait est celle du 8 mars 1995; êtes-vous d'accord que l'on peut trouver
20 cela dans le document ?
21 R. Je suis en train de regarder l'exemplaire papier, et je regarde
22 également l'écran.
23 Q. Pourriez-vous également regarder le numéro 1 ? Regardez d'abord -- en
24 premier, le titre qui est le suivant : Caractéristiques fondamentaux
25 concernant la situation internationale, militaire et politique," et
26 ensuite, si vous regardez la page 2, de la version serbe que vous avez
27 entre les mains, le document stipule : "Force de coalition musulmane et
28 croate."
Page 15518
1 Général, êtes-vous que ces deux points ou ces deux paragraphes ont été
2 rédigés dans cette zone, dans le secteur des Renseignements et des Affaires
3 relatives à la Sûreté ?
4 R. Je ne sais pas où ils ont été rédigés. Mais il est indiqué que le
5 document a été rédigé par le général Miletic.
6 Q. Mais ceci ne fait donc aucun doute ?
7 R. Je ne sais pas où cela a été écrit, et permettez-moi d'ajouter que j'ai
8 vu cette directive pour la première fois le 12 mai 2005, lorsque M.
9 McCloskey me l'a montré. Est-ce que ma prononciation est exacte, lorsque je
10 parle de M. McCloskey ?
11 Q. Général, je suis d'accord avec vous pour dire que vous avez vu cette
12 directive pour la première fois à ce moment-là, mais à cette époque-là,
13 vous avez dit que vous-même et votre secteur, il ne vous a pas été demandé
14 de dire qu'est-ce que cette directive avait été rédigée.
15 Donc, ma question est la suivante : la personne qui a rédigé cette
16 directive - et dans ce cas, le colonel Miletic - est-ce qu'il a pris
17 contact avec différents secteurs pour demander leur contribution, pour
18 demander à ce qu'ils contribuent ? Donc, c'est là la question que je
19 voudrais vous poser.
20 R. Si le commandant de l'état-major principal avait -- lui avait enjoint
21 l'ordre de consulter des secteurs en particulier de demander leur
22 contribution, alors, il a été supposé s'y conformer.
23 Q. Je vous demande si le paragraphe 1 et également le paragraphe 2, pour
24 ce qui est de la teneur de ces deux paragraphes, pourrait n'avoir été
25 rédigée que par le secteur de Renseignements et Sûreté de l'état dans la
26 mesure où ces paragraphes parlent de la force de l'ennemi. Vous savez que
27 trop bien l'ennemi c'était donc de la compétence du département des
28 Renseignements, en premier lieu et essentiellement.
Page 15519
1 R. D'après mes connaissances militaires, mes connaissances militaires de
2 façon générale et également de facto, je suppose que personne d'autre
3 n'aurait pu apporter cette contribution si ce n'est ce secteur parce que ce
4 type d'information et de donnée n'est accessible qu'à ce secteur.
5 Q. Ce secteur aurait dû donner ces informations que le colonel Miletic, si
6 l'on en juge par ce qui figure à la dernière page de la directive sous les
7 termes : "Rédigé par" ?
8 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas s'ils ont
9 apporté des informations ou pas.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe numéro 3 ? Et,
11 je répète, il s'agit là d'une directive émanant du commandement Suprême,
12 c'est-à-dire le président de la République, et au point 3, il a attribué
13 des fonctions -- il a affecté des fonctions à l'armée de la Republika
14 Srpska, et je fais référence maintenant aux connaissances militaires
15 générales et je vous pose donc la question suivante : est-ce que cette
16 tâche a été indiquée par le commandant suprême, le Dr Karadzic, du fait que
17 cette tâche a été attribuée à l'ensemble des militaires ?
18 R. Au point 3, cela probablement a été formulé par la personne qui a signé
19 cette décision.
20 Q. Dans ce cas, vous êtes d'accord que c'était le président Karadzic ?
21 R. Oui, il était le commandant suprême. Il a signé cette décision, ce qui
22 signifie qu'il était celui qui a formulé les points 3 et 4.
23 Q. Nous pouvons maintenant passer au point 5, à la page 7. Vous pouvez
24 voir que, dans ce point, on retrouve les tâches qui ont été attribuées à
25 certaines unités en particulier. Pouvez-vous voir le titre : "Tâches des
26 unités," en haut de la page ?
27 R. Oui, je le peux.
28 Q. Ce sont là des tâches qui ont été affectées aux unités subordonnées;
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1 est-ce exact, aux unités subordonnées, c'est-à-dire les groupes
2 opérationnels, dans ce cas particulier, le 2e Corps de la Krajina, le 1er
3 Corps de la Krajina, le Corps de l'Herzégovine, et cetera, et cetera; est-
4 ce exact ?
5 R. A tous les corps, y compris le Corps de Sarajevo que vous n'avez pas
6 mentionné, les forces aériennes, la Défense antiaérienne et également
7 l'école militaire centrale en tant que combattant de l'armée de la
8 Republika Srpska.
9 Q. En d'autres termes, les tâches de ces unités opérationnelles ont été de
10 données par le commandant de l'état-major, le général Ratko Mladic ?
11 R. Non.
12 Q. Pouvez-vous nous dire alors qui a attribué ces tâches ?
13 R. Il s'agissait du commandant suprême de l'armée de la Republika Srpska,
14 le président Radovan Karadzic.
15 Q. Passons maintenant au point 6, de la page 10, dans la version serbe du
16 document : "Le soutien aux activités de combat." Est-ce que vous pouvez
17 voir ces termes ?
18 R. Oui.
19 Q. D'après vos connaissances militaires, qui aurait pu rédiger ce
20 paragraphe ? En d'autres termes, quel est le secteur qui était responsable
21 des questions figurant dans ce paragraphe ?
22 R. Je m'excuse, mais est-ce que vous pourrez m'accorder un instant pour
23 que je puisse lire le texte ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander à mon ami de partager
26 cette question 2, telle qu'elle est rédigée : qui occupe de cela ? Quels
27 sont les noms de fusion sur le document en tant que rédacteur ? Or, je
28 pense qu'en fait, tout le monde pose la même question.
Page 15521
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon commentaire.
2 Général, vous avez entendu, M. Nicholls. Peut-être pourriez-vous, vous-
3 même, procéder à cet exercice ?
4 Tout d'abord, qui, à votre sens, a rédigé ce paragraphe, pour utiliser les
5 mêmes termes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
7 rédigé par la personne -- dont le nom est indiqué ici, le colonel Radivoje
8 Miletic. Donc, il est celui également qui a rédigé ce paragraphe, le
9 paragraphe dont nous parlons c'est-à-dire le
10 point 6.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Et qui était responsable des
12 questions qui sont stipulées et mentionnées dans ce paragraphe ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le moral et les préparations au moral
14 psychologique étaient de la compétence du secteur des Affaires juridiques
15 et du Moral. Néanmoins, j'ai lu le texte pour pouvoir vous dire la chose
16 suivante : cette phrase aurait tout à fait pu être recopiée dans n'importe
17 quel document, même dans la littérature sur le moral et la préparation au
18 moral et psychologique des combattants dans le cadre d'une opération et
19 d'une mission à venir, et cetera, et cetera.
20 Cela aurait pu être de la compétence du secteur dont j'ai parlé, mais qui
21 est-ce qui a donné des informations au général Miletic, honnêtement, je ne
22 le sais pas.
23 M. PETRUSIC : [interprétation]
24 Q. Général, je n'entrerai pas dans les détails de ce paragraphe ou
25 d'autres paragraphes. Ce n'est là nullement mon intention mais je
26 souhaiterais en premier lieu dire où vous suggérez la chose suivante à
27 savoir qu'un document préparé de cette façon, c'est-à-dire que tous les
28 secteurs ont fait ce qu'ils étaient supposés faire et l'information a été
Page 15522
1 regroupée par le colonel Miletic, et ensuite, il a donné le document sous
2 la forme que vous avez sous les yeux et lui a donné un titre "Directive
3 numéro 7."
4 Ensuite, ce formulaire a été -- ce texte a été rédigé et ce document a été
5 envoyé au Dr Radovan Karadzic pour signature qui aurait pu le signer ou qui
6 aurait pu refuser de la signer, ou qui aurait pu demander que des
7 modifications soient apportées au texte. Etes-vous d'accord avec moi ?
8 R. Pour ce qui est de chacune des phrases formulées dans ce document, pour
9 autant que je le sache, et en particulier, s'agissant des points allant de
10 3 à 7, c'est le signataire qui en répond, autrement dit, le commandant
11 suprême de l'armée de la Republika Srpska, le président de la Republika
12 Srpska…"
13 Si vous m'y autorisez, je dirais --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général, je vais vous donner lecture de
15 ce que nous avons puisque cela s'est arrêté. Nous n'avons pas reçu la
16 traduction de la deuxième partie de votre phrase.
17 "S'agissant de la formulation de tous les paragraphes dans cette directive,
18 à en juger d'après ce que j'en sais, et pour ce qui est en particulier des
19 paragraphes 3 à 5, la responsabilité engagée est celle du signataire à
20 savoir du commandant suprême de l'armée de la Republika Srpska, le
21 président de la Republika Srpska," et par la suite, vous avez dit quelque
22 chose qui n'a jamais été consigné. Nous ne l'avons jamais vu dans la
23 transcription. Vous pouvez répéter cela.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai
25 dit. Excusez-moi, véritablement, je ne m'en souviens pas.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne voudrais pas m'immiscer là-
27 dedans. Vous avez posé une question soit vous répéter toute la question ou
28 une partie de la question. Je ne voudrais pas influer sur la manière dont
Page 15523
1 vous menez votre contre-interrogatoire.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Mais c'était en substance la réponse à ma
3 question.
4 Q. Général, à l'examen de ce document, d'après vos connaissances
5 militaires, est-ce qu'il y a des défauts que vous auriez remarqués dans ce
6 document ? Est-ce qu'il manque quelque
7 chose ?
8 R. C'est une copie du document de l'original. Le document lui-même, vu le
9 niveau de secret et c'est ce qui est écrit dans l'angle supérieur droit :
10 "Défense populaire, secret d'État," ce document aurait nécessairement été
11 certifié, cacheté sur chacune des pages, donc, certifié par un cachet sur
12 chaque page. Comment dirais-je, d'après le règlement militaire, c'est le
13 principal reproche que l'on peut adresser à ce document.
14 Maintenant, je ne sais pas si c'est la copie qui n'est pas conforme ou si
15 l'original était comme ça. Allez savoir.
16 Examinons le point 6. Voyons ce qu'il en est du point 6. Il y a un 6.1 mais
17 où est-ce qu'on trouve le 6.2 ? Donc, lorsqu'on organise un texte, si on
18 introduit un 6.1, il faudrait nécessairement qu'il y ait un 6.2, mais il
19 n'existe pas ici.
20 Q. D'après vous, il est possible qu'il y ait eu rajout de pages ou que
21 quelques pages aient été supprimées, qu'il y ait eu modification de ce
22 document -- de cette directive ?
23 R. Non, je ne pourrais pas dire ça. Je n'oserais pas supposer ça. Je vous
24 parle du point de vue de la méthode de rédaction.
25 Q. Général, dites-nous maintenant si l'on prend en compte cette directive
26 et ces points allant de 1 à 7, je pense que nous les avons examinés tous,
27 vous voulez bien nous dire quel est le point qui aurait été rédigé par le
28 colonel Miletic à l'époque ?
Page 15524
1 R. Il a rédigé tous les points mais aucun ne relève de ses attributions --
2 de sa compétence. C'est en tant qu'organe technique qu'il a rédigé cela. Si
3 le signataire avait eu des observations à faire, il le lui en aurait parlé
4 et il aurait été obligé de le corriger. La procédure l'exige.
5 Q. Par conséquent, dites-nous : qui peut corriger la directive et qui peut
6 la renvoyer à celui qui la rédige ?
7 R. Je suppose que le commandant du Grand état-major de l'armée de la
8 Republika Srpska devait nécessairement voir ce genre de document avant
9 qu'il ne soit signé par le président, mais il est arrivé que le président
10 signe également à l'insu du commandant du Grand état-major de l'armée de la
11 Republika Srpska. Donc, je ne sais pas si le commandant du Grand état-major
12 a vu ce document ou pas. Cela étant dit, le président il a examiné la
13 directive avant de la signer, il aurait pu dire : "Ceci ne vaut rien," il
14 aurait pu le renvoyer et dire : "Ecrivez comme je l'ai dit." Donc, celui
15 qui lui a apporté la directive aurait dû la refaire et lui apporter de
16 nouveau pour qu'il la signe.
17 Tant que le texte ne correspond pas au souhait du signataire, donc,
18 signataire ne signe pas.
19 Q. Puisqu'il s'agit du "secret de l'Etat," ce document porte cette
20 mention, qui est la personne qui a présenté -- qui a soumis cette directive
21 à Karadzic ? Est-ce que vous le savez ?
22 R. Je ne sais pas qui a fait cela.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Alors, dans le prétoire électronique, je
24 vais demander qu'on nous affiche la pièce 5D431. On revient à cette pièce,
25 la deuxième page, s'il vous plaît. Merci.
26 Q. Général, en reprenant que l'organigramme du Grand état-major de l'armée
27 de la Republika Srpska, et au point 5, vous verrez ici, il est question :
28 "Du chef du département chargé de Liaison avec des représentants militaires
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1 étrangers." Dites-nous : le chef de ce département de Liaison, était-ce le
2 colonel Milos Djurdjic ?
3 R. Si mes souvenirs sont bons, dans un premier temps, le chef de ce
4 département était le colonel Vidoje Magazin; plus tard, il a été remplacé à
5 ce poste par le colonel Milos Djurdjic.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document P33, s'il vous
7 Plaît.
8 Q. Général, c'est un document du 9 juillet 1995, qui a été émis par le
9 Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska --
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer la
11 signature, s'il vous plaît, en bas du document ?
12 Q. -- signé par le commandant adjoint général de la Division Zlatko
13 Tolimir.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Revenez au début du document, s'il vous
15 plaît.
16 Q. D'où provient ce document, Général ? Où est-ce qu'il a été rédigé ?
17 R. D'où est-ce qu'il est sorti ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? On
18 voit bien que c'est un document du Grand état-major de l'armée de la
19 Republika Srpska.
20 Q. Mais le numéro 9, c'est un numéro 9.
21 R. Non, ce n'est pas un numéro 9.
22 Q. Et le 12, ceci signifie que c'est un document de l'état-major ?
23 R. Chacun de nos secteurs avait son numéro propre. Dans mon secteur
24 c'était 09; 03, c'était le section du Grand état-major. Est-ce que vous
25 pouvez nous montrer le bas, s'il vous plaît - puisque, dans la signature,
26 on voit que c'est le commandant adjoint, Zlatko Tolimir - j'en déduis que
27 ce numéro caractérise le secteur chargé du Renseignement.
28 Si je puis ajouter, Monsieur le Président, je me souviens uniquement des
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1 numéros appartenant au secteur du Grand état-major et aux miens. J'ai
2 oublié les autres. Donc, excusez-moi, c'est uniquement la logique qui me
3 dicte cette conclusion, que ce numéro appartient au secteur chargé du
4 Renseignement et de la Sécurité.
5 Q. Depuis 1993, Général, vous étiez à l'administration du personnel,
6 c'est-à-dire vous étiez dans le secteur du Grand état-major. A partir de ce
7 moment-là, jusqu'à la fin de la guerre, d'après ce que vous en savez, est-
8 ce qu'on n'a jamais nommé un représentant du chef du Grand état-major ?
9 R. C'est à partir de 1994 que j'ai été au Grand état-major jusqu'à la fin
10 de la guerre. Pendant cette période-là, on n'a rédigé aucun ordre décidant
11 de la représentation. Si un tel avait été rédigé d'après les règles
12 régissant le fonctionnement du Grand état-major, ceci aurait nécessairement
13 dû se produire au secteur où je me suis trouvé dont j'étais commandant
14 adjoint, mais je n'ai pas vu ce genre de document.
15 Q. Général, en juillet 1995, pour autant que vous le sachiez, le général
16 Miletic s'est-il absenté du poste de commandement, très précisément, est-ce
17 qu'il est allé à Belgrade ?
18 R. Je ne sais pas où se trouvait le général Miletic à ce moment-là.
19 Q. Donc, vous ne savez pas s'il s'est absenté du poste de commandement ?
20 R. Je ne sais ni s'il a été absent ni s'il est parti quelque part. Je sais
21 qu'il était stationné à Crna Rijeka.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous reste peut-
23 être une minute d'ici à la fin de l'audience, donc, très peu de temps; est-
24 ce que je peux m'arrêter là ? Et je précise, que demain, je n'aurais peut-
25 être plus rien demander -- peut-être que je n'aurai qu'une à deux
26 questions.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
28 apporter une correction ? J'ai peur que l'on m'ait mal interprété dans le
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1 compte rendu d'audience. J'ai peur que ce ne soit pas tout à fait précis.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Je pense que vous êtes en
3 train de lire dans la transcription anglaise ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi, je ne vais peut-être
5 pas lire correctement en anglais. Je ne sais pas ce qui en est dans un sens
6 comme dans l'autre. "Il était basé à Crna Rijeka." Je ne dis pas qu'il
7 était, à ce moment-là, à Crna Rijeka. Je dis que, pendant toute la durée de
8 la guerre, il était stationné à Crna Rijeka -- il était déployé à Crna
9 Rijeka.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Général. Avant de
11 lever l'audience, Maître Krgovic, Maître Josse, vous allez contre-
12 interroger le témoin ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant combien de temps ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Au moins une heure.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une heure au moins.
17 Maître Sarapa.
18 M. SARAPA : [interprétation] Cela dépend des contre-interrogatoires à
19 venir, mais je crois qu'il n'y aura probablement pas de questions pour
20 notre part.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous nous reverrons demain
22 matin.
23 Général, d'ici à demain matin, s'il vous plaît, ne parlez avec personne de
24 votre déposition.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai complètement compris.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 18 septembre
28 2007, à 9 heures 00.