Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 2 novembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  9   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

 11   Parmi les avocats de la Défense, je vois que Me Haynes n'est pas là, pas

 12   plus d'ailleurs que Me Bourgon et c'est tout.

 13   Parmi les représentants de l'Accusation, je vois M. McCloskey, M.

 14   Vanderpuye.

 15   Le témoin est déjà présent dans le prétoire.

 16   LE TÉMOIN: TEMOIN PW-169 [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous rappelle les mesures de

 19   protection que nous avons adoptées hier, et il convient donc de ne pas

 20   utiliser le nom du témoin.

 21   Bonjour, Monsieur.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis très content de vous revoir,

 24   nous allons poursuivre votre déposition. Je vous rappelle simplement

 25   qu'hier vous avez prononcé une déclaration solennelle qui est toujours

 26   valable aujourd'hui.

 27   Maître Meek, c'est toujours à vous.

 28   M. MEEK : [interprétation] Merci.

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  1   Bonjour, Monsieur le Témoin.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après ce témoin, il y a un certain

  3   nombre de décisions que nous allons rendre. Je ne vous demande pas s'il y a

  4   des questions préliminaires, s'il y a des questions à soulever, elles ne

  5   seront plus préliminaires, on les abordera après le témoin.

  6   Oui, bonjour, Maître Meek.

  7   M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Meek : [Suite] 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, comment ça va aujourd'hui

 10   ?

 11   R.  Bien.

 12   Q.  J'ai juste quelques questions à vous poser. Est-ce que vous étiez armé

 13   ou est-ce que les deux hommes qui étaient avec vous étaient armés quand

 14   vous vous êtes rendu dans le territoire libre ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Quand je parle d'armes, je ne parle pas forcément de mitraillettes, de

 17   revolver, mais peut-être les grenades.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez un dénommé Osman ?

 20   R.  Halilovic.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel. Osman, c'est un nom

 22   très courant, c'est l'équivalent de Jean ou --

 23   M. MEEK : [interprétation] Oui, mais là, c'était seulement le prénom.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous connaissez le nom de

 25   famille.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

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11  Page 17356 expurgée. Audience à huis clos partiel

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je précise que Me Meek en a terminé de

  4   son contre-interrogatoire pour M. Beara.

  5   Qui va passer ensuite ? Maître Nikolic.

  6   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je m'appelle Jelena Nikolic. Je suis avocate et je défends Drago

 11   Nikolic dans ce procès. J'ai un certain nombre de questions à vous poser au

 12   sujet des événements que vous nous avez relatés hier dans le cadre de votre

 13   déposition.

 14    Vous souvenez-vous qu'en 1996, le 7 juillet, vous ayez rencontré des

 15   enquêteurs du bureau du Procureur une fois encore ?

 16   R.  Vous voulez dire les gens de La Haye ?

 17   Q.  Oui, les gens de La Haye.

 18   R.  Oui, mais je ne peux pas vous dire la date ni l'année ?

 19   Q.  Mais s'il existe une déclaration que vous auriez signée, est-ce que

 20   vous reconnaîtrez, à ce moment-là, qu'il s'agit de la date à laquelle ça

 21   s'est produit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et à ce moment-là, ils vous ont présenté plusieurs photographies de

 24   certains bâtiments -- de certains endroits; est-ce que ça vous rafraîchit

 25   la mémoire tout cela ?

 26   R.  Ils m'ont montré tout cela, toutes ces choses. A ce moment-là, je ne

 27   peux pas m'en souvenir avec précision. Posez-moi donc vos questions puis on

 28   va faire comme ça.

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  1   Q.  Quand vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du Procureur, ils

  2   vous ont montré les photographies d'une école -- d'une prairie en 1996,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est possible.

  5   Q.  Hier, vous nous avez expliqué ce qui s'était passé et vous nous avez

  6   dit que, sur la route de Krizevici pendant la nuit du 13 au 14 juillet

  7   1995, vers 2 heures du matin, vous êtes arrivé dans le gymnase d'une école,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au moment où vous êtes descendu du bus et vous êtes approché de ce

 11   bâtiment ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les soldats vous ont ordonné de regarder par terre et puis il faisait

 14   nuit ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le lendemain vous nous l'avez dit, vers 20 heures 00 on vous a fait

 17   sortir du gymnase et vous aviez les yeux bandés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, en fait, vous n'avez jamais vu le bâtiment de cette école où vous

 20   êtes resté un certain temps, vous n'avez jamais vu le gymnase de cette

 21   école ?

 22   R.  Comment ça quand je ne l'ai pas vu ?

 23   Q.  Cette nuit-là et le lendemain ?

 24   R.  J'ai vu ça toute la nuit, toute la nuit pendant cette nuit parce que

 25   c'est uniquement au moment où on est sorti du gymnase pour aller vers les

 26   camions qu'ils nous ont bandés les yeux.

 27   Q.  Et pendant la nuit dans le gymnase, vous observiez tout ce qui se

 28   passait ?

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  1   R.  Oui, bien sûr.

  2   Q.  Mais quand vous étiez à l'extérieur, une fois que vous avez été à

  3   l'extérieur, vous n'avez rien pu voir ?

  4   R.  Si j'ai pu voir quelque chose, parce que c'était transparent, on

  5   pouvait voir à travers ce bandeau, et je l'ai relevé -- je relevais sur mon

  6   front parce que, comme j'étais handicapé, je risquais de trébucher -- de

  7   tomber si je ne voyais pas correctement, donc, je l'ai soulevé pour pouvoir

  8   voir correctement et ne pas tomber.

  9   Q.  Et personne ne vous a rappelé à l'ordre ?

 10   R.  Non, ils ont simplement dit : "Taisez-vous. Silence."

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente, grâce au système

 12   de prétoire électronique, la déclaration que vous avez faite au bureau du

 13   Procureur, le 7 juillet 1996, dont la cote est 5247 -- 3D247. Page 2, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Monsieur, veuillez avoir l'amabilité de regarder ce qui figure à

 16   l'écran devant vous. C'est le troisième paragraphe qui commence par les

 17   mots : "Je serais incapable de reconnaître."

 18   R.  Comment ?

 19   Q.  Veuillez lire.

 20   R.  Je ne peux pas le lire. Je n'arrive pas à le lire avec mes lunettes.

 21   Q.  Je peux vous en donner lecture moi-même.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  "Je ne serais pas en mesure ou capable de reconnaître cette

 24   construction comme étant l'école où j'ai été emmené, dans la nuit du 13 au

 25   14 juillet 1996, parce qu'il faisait nuit et que je devais regarder vers le

 26   bas."

 27   Donc, en 1996, vous avez parlé au représentant du bureau du Procureur un an

 28   seulement après tous ces événements, et à ce moment-là, vous avez déclaré

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  1   que vous n'étiez pas capable de reconnaître ce bâtiment. Et à ce moment-là,

  2   on vous montrait la photographie de l'école, vous avez dit que vous ne

  3   pouviez pas dire que c'était le même bâtiment.

  4   R.  Je n'ai pas reconnu l'école, mais j'ai bien reconnu le gymnase, surtout

  5   l'intérieur du gymnase, parce que j'ai bien regardé. Toutes les écoles

  6   étaient construites de la même manière, il était possible qu'il y ait une

  7   école semblable ailleurs, mais l'intérieur du gymnase c'est bien celui où

  8   je me trouvais.

  9   Quand j'ai vu que l'école était à côté du gymnase, je me suis rendu compte

 10   que c'était la même école.

 11   Q.  Est-ce que, dans la plupart des cas, les écoles sont juste à côté des

 12   gymnases, le gymnase est toujours à côté de l'école ?

 13   R.  Non.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

 15   P1775.

 16   Q.  Veuillez regarder la photographie à l'écran.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que c'est le gymnase ?

 19   R.  Là, j'ai du mal à vous dire parce que je ne vois pas la porte.

 20   Q.  Est-ce que c'est très différent ?

 21   R.  Oui, c'est différent parce que le toit n'était pas comme ça, le plafond

 22   n'était pas comme ça. Les fenêtres qui sont à gauche sont différentes.

 23   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Vous avez

 24   déclaré que vous aviez passé la totalité de la nuit dans ce gymnase ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me trompe peut-être, mais si ma

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  1   consoeur insinue que la photographie qu'elle présente au témoin est celui

  2   [comme interprété] où il a passé la nuit, je ne pense pas que ce soit une

  3   question acceptable -- appropriée. Je crois que ça été établi.

  4   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'allais dire exactement ce que le Juge

  6   Prost vient de me dire, et le Juge Kwon également. Je ne veux pas que cette

  7   discussion -- ce débat se déroule en présence du témoin.

  8   Est-ce que vous comprenez l'anglais ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes sûr ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez enlever vos

 13   écouteurs ?

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais simplement parler

 15   dans l'anglais -- dans mon anglais, même si je ne parle pas bien.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Vous avez dit que ce, vous

 17   vouliez dire. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, Monsieur

 18   Vanderpuye ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'essayais de suivre ce qui figure à

 20   l'écran --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la question est acceptable ?

 22   Vous dites qu'il n'est pas acceptable que Mme Nikolic insinue que la

 23   photographie qu'elle a montrée au témoin est celle du gymnase où il a passé

 24   la nuit. J'ai lu le compte rendu d'audience ici, et vous avez ensuite dit :

 25   "Je pense qu'il a été établi que c'était bien le cas," je vous ai arrêté à

 26   ce moment-là.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, ce n'est pas le cas, ce n'est pas

 28   le cas, et j'ai pu relire le compte rendu d'audience et je maintiens mon

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  1   objection. Le témoin n'a pas reconnu cette photographie, il n'a pas dit que

  2   c'était le gymnase où il avait passé la nuit. Je pense donc que ce n'est

  3   pas une question correcte, ce n'est pas une question que l'on puisse

  4   permettre, que l'on puisse autoriser.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les choses sont

  6   suffisamment claires. Inutile que je développe.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'avais nullement l'intention de semer la

  8   confusion dans l'esprit du témoin. Je voulais savoir montrer que

  9   l'intérieur d'un gymnase pourrait sembler à celui d'un autre gymnase. Je ne

 10   voulais pas qu'il reconnaisse qu'il se trouvait dans le gymnase en

 11   particulier, le gymnase qu'on voit à l'écran.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, de toute façon, il n'a pas

 13   reconnu l'intérieur du gymnase --

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Merci, Maître Nikolic.

 16   Merci, Monsieur Vanderpuye. En fait, c'était vraiment une tempête dans un

 17   verre d'eau. Continuez.

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je souhaiterais simplement qu'on ôte cette

 19   photographie de l'écran parce que je pense que le témoin va faire référence

 20   à cette photographie et peut-être dans ses réponses, et cela ne serait pas

 21   souhaitable.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous êtes donc arrivé dans ce gymnase

 23   -- dans un gymnase à partir de minuit, et vous avez dit qu'on a fait entrer

 24   des prisonniers pendant toute la nuit.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez parlé à ces hommes, ces hommes qu'on faisait

 27   entrer ?

 28   R.  J'ai parlé à l'un d'entre eux. C'est quelqu'un que je connaissais,

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  1   alors, je lui ai parlé.

  2   Q.  Est-ce que certains de ces prisonniers sont venus escorter par des APC

  3   ? C'est les véhicules de transport de troupes des Nations Unies dans des

  4   convois, et cetera ?

  5   R.  Non. Non, j'ai simplement entendu dire qu'ils étaient venus en camion.

  6   Bien, c'est celui avec qui j'ai parlé qui me l'a dit.

  7   Q.  Est-ce que certains groupes sont arrivés dans l'après-midi du 14

  8   juillet 1995 ?

  9   R.  Non, pas pendant l'après-midi.

 10   Q.  J'ai une question à vous poser au sujet de la photographie qui vous a

 11   été présentée hier par mon collègue. Vous en souvenez peut-être - il

 12   n'était peut-être pas nécessaire que je vous remonte la photographie - mais

 13   c'est la photographie où il y avait une balustrade en métal et on voyait

 14   également une voie ferrée; est-ce que vous vous souvenez de cette

 15   photographie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En 1998, vous avez à nouveau rencontré les représentants du bureau du

 18   Procureur ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A ce moment-là, vous avez dit la chose suivante quand vous avez décrit

 21   l'endroit où vous vous étiez étendu ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous donne lecture des notes de l'enquêteur du bureau du Procureur.

 24   Je cite : "A proximité, il a vu une balustrade et une voie de chemin de

 25   fer."

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je m'excuse de parler trop vite.

 27   Q.  "A proximité il a vu une barrière, une balustrade et puis un pont, mais

 28   il n'a pas vu de voie de chemin de fer -- de voie ferrée. A côté de la

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  1   prairie, il a vu une maison et des arbres -- de très grands arbres entre

  2   deux tas de cadavres et une excavatrice qui pouvait -- bon, en rotation de

  3   360 degrés."

  4   Je vous ai donné lecture des notes d'un enquêteur du TPIY qu'il a prises

  5   après une conversation avec vous en octobre 1998. Donc, il vous a raconté

  6   ce qui s'était passé, il a pris des notes et vous avez dit que vous aviez

  7   vu une maison à côté de la prairie.

  8   R.  Oui, derrière les pâtures, il y a une maison, je crois.

  9   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

 10   P1706.

 11   Q.  Maintenant, vous allez voir une photographie s'afficher à l'écran.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais vous demander si c'est là la maison et la prairie que vous

 14   avez vue.

 15   R.  Oui. Maintenant, je ne me souviens pas de ça parce que tout ça s'est

 16   déroulé il y a bien longtemps. Je ne me souviens pas à quoi ça ressemble.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

 18   1706.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de 1706. On l'a déjà affiché

 20   à l'écran.

 21   Mme NIKOLIC : [interprétation] Alors, il est 1705, je m'excuse.

 22   Q.  Monsieur, cette photographie-là elle vous rafraîchit la mémoire ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Hier, au moment où vous avez déposé, vous nous avez décrit l'endroit où

 25   vous vous trouviez allonger le 14 juillet pendant le soir, en fait vous

 26   avez reconnu cet endroit d'après ce que vous avez entendu dire après votre

 27   arrivée à Tuzla.

 28   R.  Non, j'ai compris qu'il y avait une voie ferrée. Et puis, ils ont

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  1   raconté également qu'il y avait une salle, un gymnase, ils ont joué au

  2   basket et que c'était près des voies ferrées, donc, j'ai lié ces éléments.

  3   Q.  Mais qui sont ces personnes qui vous ont raconté cela ?

  4   R.  Il s'agit des personnes qui habitaient là-bas et qui ont été expulsées

  5   vers Tuzla.

  6   Q.  Et ils étaient présents au moment où vous avez fait votre déclaration ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  A quel moment ils vous ont décrit l'endroit où vous vous trouviez ?

  9   R.  Plus tard -- beaucoup plus tard, trois ou quatre ans plus tard. Je ne

 10   me souviens plus à quel moment on m'a raconté tout ça, mais c'était plus

 11   tard.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 14   questions.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, ou Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 17   le Juge, Madame le Juge.

 18   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Je suis Miodrag Stojanovic, et je veux vous poser quelques questions au

 22   nom de l'accusé Borovcanin.

 23   R.  Très bien.

 24   Q.  Essayez de parler un peu plus doucement parce qu'il me semble que vous

 25   et moi que nous parlons bien vite.

 26   R.  On va ralentir.

 27   Q.  Si j'ai bien compris votre déposition hier, le 11 juillet dans l'après-

 28   midi, vous vous trouviez au village et vous vaquiez à vos occupations

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  1   habituelles.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Page 32, lignes 13 à 16 du compte rendu d'audience d'hier, il est

  4   indiqué que vous avez déclaré qu'à un moment les villageois vous ont

  5   informé que quelqu'un de la protection civile est arrivé et qu'il a informé

  6   les gens du village qu'il fallait que tout le monde, à part ceux qui

  7   étaient aptes à combattre, qu'ils devaient se rendre à Potocari, et ceux

  8   qui étaient aptes à combattre, qu'eux devraient aller dans les bois.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, nous allons essayer de mettre cela au clair.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons d'abord la pièce 1D00441.

 12   Q.  En attendant que ce document soit affiché à l'écran, j'aimerais juste

 13   vous rappeler qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite à

 14   l'enquêteur du Tribunal, M. Jean-René Ruez, vous l'avez faite en juillet

 15   1995.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le numéro du document consigné au compte

 17   rendu n'est pas bon. Il s'agit de la pièce 1D00441. Merci. Bien.

 18   Q.  Alors, Monsieur, j'aimerais qu'on affiche le premier paragraphe de la

 19   page 2 des deux versions. Est-il vrai que vous avez déclaré la chose

 20   suivante ? Je lirais ça doucement. Vous dites : "Vers 16 heures un

 21   militaire est arrivé et il a demandé à tous ceux qui étaient à combattre

 22   d'aller sur la ligne de front, je ne suis pas allé moi-même parce que je

 23   suis invalide."

 24   Ensuite, plus tard, vous dites : "Entre 18 heures et 19 heures, un autre

 25   militaire est venu et il a dit que la ligne de front était en train d'être

 26   percée et que tous les hommes aptes à combattre devaient essayer de se

 27   sauver, et que le reste de la population devait se rendre à la base de la

 28   FORPRONU à Potocari."

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  1   R.  Oui, j'entends cela.

  2   Q.  Vous souvenez-vous de cela ?

  3   R.  Maintenant, je n'arrive plus à m'en souvenir.

  4   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que vous avez dit

  5   tout à l'heure et ce qui est indiqué ici ce sont deux choses différentes ?

  6   Vous avez parlé hier d'un homme de la protection civile, qui est arrivé au

  7   village, et au moment où vous avez cette déclaration, vous avez parlé de

  8   deux personnes qui sont arrivés à deux reprises -- à deux occasions

  9   différentes.

 10   R.  Je ne me souviens pas. C'est possible. Vous savez, mais quelque soit la

 11   situation qu'il s'agissait d'un civil ou d'un soldat, il est certain que

 12   quelqu'un est venu et qu'il a dit que Srebrenica allait tomber.

 13   Q.  Peut-être que c'était un soldat ou un civil qui était apte à combattre.

 14   R.  Vous savez, à ce moment-là, si un homme était apte à combattre, on

 15   pouvait le considérer comme un militaire mais, en même temps, il ne pouvait

 16   être quelqu'un qui faisait partie de la protection civile.

 17   Q.  Justement c'est cela que je voulais établir avec vous. Bien. Alors,

 18   vous a-t-on dit, à ce moment-là, que la population civile devait se rendre

 19   à Potocari, et qu'ensuite, depuis Potocari, vous allez être transporté vers

 20   Tuzla ?

 21   R.  Oui, on nous a dit qu'on allait être transporté quelque part, mais ils

 22   n'ont pas précisé quels seraient les moyens de transport utilisés, mais ça

 23   concernait ceux qui n'étaient pas aptes à combattre.

 24   Q.  Cette information-là, vous l'avez reçue le 11 juillet dans l'après-

 25   midi; vous pensez que cela a eu lieu entre 18 et 19 heures à peu près ?

 26   R.  Oui, ça se pourrait.

 27   Q.  Merci. De votre déclaration découle que votre fils alors âgé de 30

 28   vivait avec vous; cela est-il exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et lui il est parti avec l'armée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous quelle était l'unité militaire à laquelle il appartenait ?

  5   R.  Je ne sais pas comment je pourrais vous répondre à cette question. Je

  6   sais que c'était une des unités de Srebrenica mais laquelle ça je ne le

  7   sais pas.

  8   Q.  Et lui-même, est-il arrivé à Tuzla sur le territoire sous le contrôle

  9   du 2e Corps avant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et si je ne m'abuse, vous-même, vous êtes arrivé là-bas le 20 ou le 21

 12   juillet 1995; vous n'en êtes pas sûr6

 13   R.  Je ne sais pas, peut-être le 19, je pense que c'était un mercredi. Je

 14   n'en suis vraiment pas sûr. Ce qui est sûr, c'est ce que j'y suis arrivé au

 15   bout d'un ou deux jours -- quelques jours plus tard.

 16   Q.  Et ce jour-là, le 11 juillet, vers 18 heures, 19 heures à proximité de

 17   votre hameau, Ornica, vous n'avez pas vu de soldat

 18   serbe ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Excusez-moi, je dois faire les pauses à cause de l'interprétation. Ne

 21   vous inquiétez pas.

 22   R.  Aucun problème. Aucun problème.

 23   Q.  La décision de se rendre à Potocari -- la décision que la population

 24   civile devrait se rendre à Potocari, elle a été prise par la direction --

 25   par les dirigeants de l'enclave ?

 26   R.  Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ecoutez, je n'ai même pas vu la

 27   personne qui est venu le dire. Moi, j'étais dans le champ, je travaillais,

 28   on m'a appelé et tout le monde était déjà réuni et ils se sont rassemblés,

Page 17370

  1   alors, j'ai demandé : "Que se passe-t-il" ? Alors on m'a dit : "Quelqu'un

  2   est venu." On m'a dit que : "Quelqu'un était venu dire que les hommes aptes

  3   à combattre devaient aller dans le bois, et que ceux qui n'étaient pas

  4   aptes à combattre qu'ils devaient se rendre à Potocari." Et c'est tout.

  5   Q.  Bien. Alors, je connais un peu cette région-là. Ai-je raison de dire

  6   que vous deviez quitter votre village et passer par les villages Lehorici,

  7   Milacevici, Gornji Potocari, et ensuite, arriver à Donji Potok, en vous y

  8   rendant à pied ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Et cela vous a pris environ trois heures -- au moins trois heures ?

 11   R.  Oui, à peu près.

 12   Q.  Avez-vous rencontré sur le chemin des membres de l'armija de la 28e

 13   Division ?

 14   R.  Non. Nous avons seulement vu d'autres gens qui se rendaient également à

 15   Potocari.

 16   Q.  Bien. En descendant vers la route qui va vers Srebrenica et Bratunac,

 17   en arrivant au carrefour, avez-vous vu là-bas un groupe de véhicules

 18   blindés de la FORPRONU ?

 19   R.  Je les ai vus quelque part, mais je ne me souviens plus où exactement.

 20   Est-ce que c'était au moment où nous arrivions en descendant sur cette

 21   route bitumée ou un peu plus tard ou ailleurs ? Je ne sais pas, et je ne me

 22   souviens pas non plus de leur nombre.

 23   Q.  Je pose cette question parce que quelqu'un, un témoin, nous a dit qu'il

 24   y avait un point de contrôle qui se trouvait à environ à un kilomètre et

 25   demi de distance de leur base que ce point de contrôle était établi, le 11

 26   juillet au soir, et qu'il y avait quatre véhicules blindés à ce point de

 27   contrôle.

 28   R.  Il faisait nuit et je ne regardais pas autour. Nous nous dirigions vers

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  1   la base de la FORPRONU. Il est vrai que le matin j'ai vu qu'il y avait là-

  2   bas quelques véhicules blindés, un ou deux -- ou plutôt, un peu plus.

  3   Franchement, je ne peux pas le confirmer.

  4   Q.  Bien. Bien. Passons à autre chose. Vous avez passé la nuit du 11 au 12

  5   à Potocari devant l'usine qu'on appelait Sacmara à l'époque.

  6   R.  Oui.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner avec le

  8   témoin la pièce P02103, page 7. Il s'agit d'une des photographies de la

  9   collection que nous avons reçue lors de la déposition de Jean-René Ruez. On

 10   m'a annoncé que ça prendra un peu --

 11   un moment avant qu'on arrive à l'afficher à l'écran. Il s'agit d'une

 12   photographie où on peut voir le village de Donji Potocari.

 13   Q.  Alors, je vous prierais, Monsieur le Témoin, au moment où cette

 14   photographie sera affichée à l'écran, d'essayer de vous souvenir de

 15   l'endroit exact où vous vous trouviez devant cette usine et de nous

 16   indiquer cet endroit.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] L'Huissière va vous remettre un stylet

 18   électronique, et j'aimerais bien également, si possible, qu'on agrandisse

 19   un peu cette photographie pour que le témoin puisse plus facilement trouver

 20   l'endroit en question sur la photographie. Merci.

 21   Q.  Monsieur, maintenant, on va vous donner un stylet électronique et nous

 22   allons essayer si vous arrivez à vous orientez de retrouver cet endroit et

 23   vous allez également essayer de l'indiquer ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Alors, il a un carré bleu à droite qui s'est indiqué la base des

 26   Nations Unies. Ensuite, en bas de la photographie à gauche, on voit la

 27   route qui mène vers Srebrenica, et en haut à droite, vers Bratunac; êtes-

 28   vous d'accord ?

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  1   R.  Ecoutez, je n'arrive absolument pas à m'orienter. Je ne sais même pas

  2   de quel côté Srebrenica est sur cette photo. Elle est par ici ou par là-bas

  3   ?

  4   Q.  Elle est par là.

  5   R.  Ah, bien, donc, c'est la route qui va depuis Potocari, cette route-là

  6   qu'on voit ici ?

  7   Q.  Non, non, non, non, ce n'est pas la route qui mène de Potocari. Cette

  8   route elle se trouve à un peu plus bas encore à gauche.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Je m'excuse de vous

 10   interrompre, Maître Stojanovic, mais peut-être que la Greffière pourrait

 11   placer le curseur dans le coin gauche sur la route en bas de la

 12   photographie. Voilà.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous voyez cette

 15   petite chose-là qui bouge ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la route qui mène vers Srebrenica

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, ce qui est en haut là. Vous voulez dire

 20   qu'en bas, c'est Srebrenica ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non, non. J'aimerais

 24   maintenant que le curseur soit placé à droite.

 25   Alors, suivez maintenant -- ce curseur c'est la direction de Bratunac.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La direction du mouvement de ce

 28   curseur, vous voyez, vous comprenez maintenant ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est un peu plus clair. Mais ça

  2   pourrait être encore plus clair.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais vous arrivez à vous orienter

  4   un peu mieux ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, oui, j'arrive à m'orienter.

  6   Maintenant, vous m'avez expliqué vers où il faut aller pour Bratunac, c'est

  7   mieux. Avant, je n'arrivais pas à m'en souvenir, alors, maintenant, ça va

  8   mieux.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Merci beaucoup pour votre aide,

 10   Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander, maintenant, de prendre un

 12   stylet et de nous indiquer cet endroit où vous vous trouviez devant l'usine

 13   que vous appeliez Sacmara ?

 14   R.  Oui. C'est à peu près par ici.

 15   Q.  Pourriez-vous tracer un cercle à cet endroit ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Bien. Alors, pourriez-vous, maintenant, sur cette photographie, nous

 18   indiquer également l'endroit où se trouvaient les membres du Bataillon

 19   néerlandais, ceux qui laissaient passer les autocars ?

 20   R.  Ça c'est peut-être par ici.

 21   Q.  Bien. Pourriez-vous également nous indiquer sur cette photographie

 22   l'endroit où se trouvait cette maison en construction dont vous avez parlée

 23   ?

 24   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir étant donné que nous sommes passés par

 25   ici par le barrage qui est ici que nous l'avons traversé et que nous sommes

 26   séparés par là à partir de cette maison; je ne vois pas très bien. Donc, il

 27   est possible que l'une des deux maisons-là soit celle-ci, mais je n'en suis

 28   pas certain. Il est possible que ce soit là ces deux-là, ces maisons qu'on

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  1   voie là.

  2   Q.  Merci. Et nous-mêmes pensons que ça devrait se trouver à peu près à cet

  3   endroit-là, donc vous avez mis trois points-là. Pourriez-vous, s'il vous

  4   plaît, écrire les lettres NK à côté de ces maisons, NK signifiant "nevesana

  5   kusa" [phon], c'est-à-dire la maison en construction.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Et vous, pourriez-vous également, à côté de l'usine Sacmara, mettre les

  8   dates 11 à 12 juillet 1995 ? 11-12/7/95. 1995.

  9   R.  [Le témoin s'exécute] 

 10   Q.  Bien. Merci. Et puis, dans la partie gauche en bas de cette

 11   photographie, pourriez-vous, à côté d'un point que vous avez tracé tout à

 12   l'heure, écrire la lettre P signifiant point de contrôle ?

 13   R.  P ?

 14   Q.  Oui, pour "check-point."

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Bien. Pourriez-vous encore, s'il vous plaît, en bas à droite, indiquer

 17   la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2 novembre 2007, et puis, en haut,

 18   marquez, s'il vous plaît, PW-169.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Merci à vous.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 23   Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse j'ai encore, encore des

 25   questions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'a expliqué qu'il fallait dire

 27   merci plusieurs fois par jour. Ça fait partie de mon éducation.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bon. Très bien.

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  1   Q.  Etes-vous d'accord que tout cela se situe à Donji

  2   Potocari ?

  3   R.  Oui, oui, tout ça c'est Donji Potocari.

  4   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a aussi une partie du village qui

  5   s'appelle Gornji Potocari ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Nous en avons fini de cette photographie. Hier, lors de votre

  8   déposition vous avez entre autre chose déclaré que le 12 juillet au matin

  9   une délégation des réfugiés s'est rendue devant l'entrée de la base de la

 10   FORPRONU pour demander ce qu'il allait se passer, ce qu'il allait vous

 11   arriver et à quel moment l'évacuation allait commencer. Je note qu'il

 12   s'agit de la page 35 du compte rendu d'hier et on vous a dit qu'on

 13   attendait des autocars qui devaient vous transporter ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous confirmer que ce sont vos représentants, ou les membres

 16   de cette délégation qui ont obtenu cette information de la part d'un

 17   représentant de la FORPRONU ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Conviendrez-vous que cela s'est passé le matin vers

 20   8 heures ou 9 heures ?

 21   R.  Peut-être, peut-être même à 10 heures, mais pendant la matinée de toute

 22   manière.

 23   Q.  Comme vous l'avez dit, hier, cela s'est passé avant l'arrivée des

 24   premiers soldats serbes à Potocari ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Autant que vous vous en souveniez et vous ne nous avez pas parlé de

 27   cela hier, mais vous en avez parlé de votre déclaration préalable donc à

 28   quelle heure vous et votre famille avez embarqué, vous êtes montés à bord

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  1   des autocars ?

  2   R.  Écoutez, je ne peux pas me souvenir des heures. Mais comme je vous ai

  3   déjà donné une déclaration -- comme j'ai déjà fait une déclaration, il est

  4   certain que ce que j'ai dû dire à cette occasion-là que ça devait

  5   correspondre à la réalité, que ça devait que ces informations-là devaient

  6   être plus précises que ce que je pourrais vous dire aujourd'hui.

  7   Q.  Dans votre déclaration, il est indiqué que cela s'est passé entre 16

  8   heures et 18 heures, le 12 ?

  9   R.  Alors, c'est possible, donc, c'est la vérité.

 10   Q.  Et les membres du Bataillon néerlandais étaient déjà autour de vous à

 11   cet instant ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Hier, vous avez également déclaré page 36 du compte rendu, vous avez

 14   déclaré que les membres de la FORPRONU ont fait une sorte de corridor pour

 15   vous diriger vers les autocars.

 16   R.  Oui, c'est pour qu'on se mette en colonne pour aller vers les autocars.

 17   Q.  Nous avons écouté ici le témoignage d'une personne qui se trouvait à

 18   Potocari, et cette personne-là, en nous décrivant cette situation, nous a

 19   dit qu'il y avait des soldats qui se trouvaient sur la route, qu'il y avait

 20   un Hollandais, un Serbe, puis, un Hollandais, un Serbe comme ça en

 21   soutenant par les mains et qu'ils laissaient passer les gens qui voulaient

 22   atteindre les autocars en soulevant les bras. Ils les laissaient passer et

 23   aller jusqu'aux autocars et les camions et qu'à côté, il y avait aussi des

 24   personnes qui séparaient les hommes pour --

 25   Je rappelle qu'il s'agit du compte rendu du 6 novembre 2006. Les

 26   pages 3 620 à 3 630.

 27   Alors, ma question est la suivante : cette personne qui nous a décrit

 28   cet événement, a-t-elle raison ?

Page 17378

  1   R. Écoutez-moi, je ne connaissais personne. Je voyais qu'il y avait

  2   des gens en uniforme. Pour moi, c'était des soldats néerlandais, c'était ma

  3   supposition. Plus tard en bas, quand on a commencé à nous -- quand ils ont

  4   procédé à la séparation, j'ai vu que c'étaient des soldats serbes, mais ils

  5   ne levaient pas les bras. Il y avait -- tout simplement, ils avaient fait

  6   un corridor assez étroit, pas plus de deux mètres. C'est pour nous

  7   organiser, pour que la population avance en colonne tout simplement pour

  8   éviter les embouteillages.

  9   Q.  Alors, il est tout à fait possible que cela se soit déroulé

 10   également de la manière décrite par l'autre témoin ?

 11   R.  Je ne sais pas vraiment. Ecoutez, pour moi, j'ai vu des soldats, je

 12   pensais que c'étaient des membres de la FORPRONU.

 13   Q.  Merci. Mais avant de monter à bord des autocars, vous n'avez pas vu si

 14   quelqu'un a donné des coups de cross de fusil aux gens, qu'on les frappait,

 15   qu'on les maltraitait ?

 16   R.  Non, non, je n'ai pas vu.

 17   Q.  Et avez-vous vu quelqu'un attaquer un membre de la FORPRONU et essayer

 18   de se saisir de leur équipement, de leurs armes ?

 19   R.  Non, non, je n'ai pas vu de telles choses.

 20   Q.  Et les membres du Bataillon néerlandais ont-ils pu voir comment on

 21   séparait les gens devant les bus et les camions ?

 22   R.  Bien sûr, bien sûr, ils étaient par là, ils faisaient les tours. Ils

 23   voyaient très bien que les soldats serbes séparaient les gens.

 24   Q.  Et comment ont-ils réagi ? Ont-ils fait quelque chose ?

 25   R.  Rien. Ils ne faisaient rien. Ils regardaient tout en soutenant par les

 26   mains.

 27   Q.  Et après vous avoir séparé, ils vous ont emmené dans une maison qui

 28   n'était pas -- dont la construction n'était pas terminée; est-ce que c'est

Page 17379

  1   exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'on peut dire que c'est une maison qui ne faisait -- qui

  4   n'avait qu'un seul -- qui avait juste un rez-de-chaussée, c'est un pavillon

  5   ?

  6   R.  Non, il y avait quand même un étage.

  7   Q.  Est-ce qu'on avait déjà construit le support en bois, les portes et les

  8   fenêtres ?

  9   R.  Non.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

 11   pièce P02103, c'est la photo suivante page 8, s'il vous plaît.

 12   Q.  Et alors qu'on attend l'affichage de cette photographie, je vais vous

 13   demander de nous dire encore une fois si vous reconnaissez l'installation

 14   qui se trouve sur la photo ou, sinon, vous nous direz que vous ne la

 15   reconnaissez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Très bien.

 17   Q.  Cela pourrait durer quelques secondes.

 18   R.  Pas de problème.

 19   Q.  Voilà, j'aimerais maintenant que vous nous disiez si vous voyez bien

 20   cette photo qui se trouve au centre de la photo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire que ce n'est pas cette

 23   maison là, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, ce n'est pas elle.

 25   Q.  Très bien, merci. Je vais donc poursuivre. Pendant que vous étiez dans

 26   la maison dont vous nous avez parlé --

 27   R.  Oui.

 28   Q.  -- y a-t-il eu des discussions selon lesquelles les membres de l'armée

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  1   serbe souhaitent mener une enquête pour savoir si, parmi vous, il y avait

  2   un membre ou quelqu'un qui aurait, éventuellement, quelqu'un parmi nous qui

  3   aurait participé à d'éventuels crimes de guerre ?

  4   R.  Non, pas du tout.

  5   Q.  En dernier, je souhaiterais vous poser cette question : si lorsque vous

  6   êtes parti de cette maison, vous avez dit que vous êtes allé à pied en

  7   passant par une prairie et que vous avez franchi 200 mètres environ ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que vous êtes arrivé à Bratunac vers 22 heures et

 10   ceci toujours en lisant votre première déclaration ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Donc, vers 22 heures, ce même -- dans la soirée de cette même journée,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et pourrons-nous dire que le transport depuis l'endroit où vous êtes

 16   entré dans l'autobus jusqu'au hangar ait pu durer au maximum 20 minutes ?

 17   R.  Non, effectivement, ça n'a pas duré plus que cela. Vous avez tout à

 18   fait raison.

 19   Q.  Lorsque vous êtes monté dans ces autobus, personne n'a pris vos sacs à

 20   dos, la nourriture que vous avez dans les sacs à dos, l'équipement, et

 21   cetera ?

 22   R.  Non absolument pas, rien.

 23   Q.  Nous avons eu l'occasion d'entendre un témoin dans cette affaire qui

 24   nous a relaté une histoire semblable à la vôtre et il nous a dit que pour

 25   ceux qui avaient des sacs à dos car vous, vous n'aviez pas de sac à dos,

 26   mais il nous a dit que devant l'école, il fallait déposer les sacs à dos

 27   dans lesquels il y avait de la nourriture; est-ce que cela correspond à vos

 28   souvenirs ?

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  1   R.  Je ne sais pas de quelle école vous parlez ou il parle.

  2   Q.  Ce témoin-là en question se trouvait dans l'école Vuk Karadzic que vous

  3   avez évoquée aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous demande si,

  4   selon votre souvenir, cela vous dit quelque chose; est-ce qu'il est

  5   possible que des personnes qui transportaient les sacs à dos avaient de la

  6   nourriture et -- dû laisser les sacs à dos devant l'école ?

  7   R.  Non, ce n'est que le matin. A l'aube on nous a pris tous nos effectifs

  8   personnels.

  9   Q.  Seulement le 13 dans la matinée ?

 10   R.  Oui, c'est cela.

 11   Q.  Pour terminer avec cette question, seriez-vous d'accord avec moi pour

 12   dire qu'il faisait déjà nuit lorsque vous vous êtes parti à Bratunac de

 13   Donji Potocari ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Hier vous avez dit lorsque vous nous avez parlé des événements

 16   tragiques, vous nous avez dit que devant l'endroit où l'exécution avait eu

 17   lieu vous avez vu Mladic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pour le compte rendu d'audience c'est à la page 64 et 65 du compte

 20   rendu d'audience d'hier. Vous avez dit que : "Avant que la nuit ne tombe à

 21   l'endroit de l'exécution vous avez vu Mladic."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez vu approximativement le

 24   général Mladic ?

 25   R.  Je ne peux pas vous donner une heure approximative puisque j'étais

 26   terrorisé, j'ignorais quelle heure il était. Mais il est certain que je

 27   l'ai très bien vu. Donc c'était juste avant la tombée de la nuit. Je l'ai

 28   très bien vu. Et j'ai également vu le soldat qui était dans la voiture TAM.

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  1   Le soldat était plus grand de taille que Mladic, le dépassait d'environ une

  2   tête, et il portait un uniforme gris. Il n'avait pas d'uniforme de

  3   camouflage. Ce dernier il portait un uniforme de couleur grise.

  4   Q.  Essayons de nous mettre d'accord au moins sur une partie de cette

  5   affirmation. Serions-nous d'accord pour dire que c'était le

  6   14 juillet tard dans l'après-midi, ou dans la soirée, si vous

  7   voulez ?

  8   R.  Oui, oui, oui.

  9   Q.  Et si je vous disais qu'il y a une déclaration qui a été faite au

 10   bureau du Procureur par Carl Bildt, qui à l'époque était un envoyé spécial

 11   du secrétaire général des Nations Unies en Bosnie et pour les Balkans. Il a

 12   dit que : "Ce jour-là, le 14 juillet, dans l'endroit qui s'appelle

 13   Dobanovci, tout près de Belgrade, dans l'après-midi ou dans la soirée qu'il

 14   avait été impliqué dans une réunion avec Slobodan Milosevic et le général

 15   Mladic." Est-ce que cela mettrait en cause cette partie-ci de votre

 16   témoignage ?

 17   R.  Absolument pas.

 18   Q.  Vous affirmez ?

 19   R.  Oui, je donnerais ma tête qu'il est tout à fait certain que je l'ai vu.

 20   Si je le voyais maintenant, je -- je l'ai reconnu tout comme si je l'avais

 21   vu maintenant. Je pourrais donner -- mettre ma tête sur le bûcher

 22   aujourd'hui ici même si ce n'était pas la vérité et ce Carl Bildt-- tout

 23   comme Carl Bildt -- que Mladic est Mladic. Je vous dis que -- pas de

 24   différence.

 25   Q.  Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

 27   d'autres questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

Page 17383

  1   Monsieur le Témoin, non, restez calme.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cette non-vérité qui me perturbe.

  3   Comment peut-on s'attendre à ce que Carl Bildt quelqu'un d'aussi important

  4   dise quelque chose comme ça, Monsieur le Président, Honorable Juge ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devez être patient.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne serais pas énervé si une personne

  7   illettrée avait dit quelque chose semblable ou si ces personnes-là aient

  8   déclaré quelque chose comme ça, que Mladic avait été à Belgrade, mais Carl

  9   Bildt, honte à lui d'avoir dit cela.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Nous avons

 11   transmettre le message. Restez calme. Ne vous préoccupez pas des questions

 12   qui vous sont posées par les conseils de la Défense. On essaie tous de

 13   faire notre travail.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Je leur félicite de leur

 15   travail. Ce n'est pas eux du tout qui me perturbe. Ce n'est pas le conseil

 16   qui m'a perturbé, qui m'a énervé. C'est M. Bildt -- Carl Bildt qui m'a mis

 17   dans cet état.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons nous

 19   assurer de transmettre votre message.

 20   Oui, Maître Fauveau.

 21   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

 23   Q.  Bonjour, Monsieur, je suis Natasa Fauveau Ivanovic, et je représente

 24   Radivoje Miletic.

 25   R.  Très bien.

 26   Q.  Vous avez parlé tout à l'heure d'avoir été prise, le 11 juillet 2007,

 27   de partir à Potocari. Si je vous ai bien compris, déjà avant d'arriver à

 28   Potocari dans l'après-midi du 11 juillet 1995, vous saviez que la

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  1   population civile allait être évacuée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous vous êtes dirigé à Potocari avec les membres de votre famille

  4   justement pour être transportés sur le territoire sous le contrôle de

  5   l'ABiH ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez dit - c'était aujourd'hui à la page 16, ligne 11, qu'avant

  8   votre départ pour Potocari - vous n'avez pas vu des soldats serbes dans

  9   votre village.

 10   R.  Non, c'est exact.

 11   Q.  Et en effet, sur tout le chemin jusqu'à Potocari, vous n'avez pas

 12   rencontré les soldats serbes ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Et ce n'était pas les Serbes qui vous ont dit de partir à Potocari, de

 15   quitter vos maisons et de partir à Potocari ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Dans cette nuit que vous avez passée à Potocari, je parle de la nuit du

 18   11 à 12 juillet 1995, vous n'avez pas entendu des coups de feu ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et également dans la matinée du 12 juillet pendant que vous étiez à

 21   Potocari il n'y avait pas de coup de feu ?

 22   R.  Oui. Il y en avait. Il y avait des coups de feu que l'on pouvait

 23   entendre sur les collines avoisinantes de temps en temps. Mais c'était

 24   assez plus loin de nous.

 25   Q.  Vous avez dit hier c'était à la page 38 du compte rendu que vous avez

 26   pu voir que votre famille a atteint les bus.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-il exact que votre famille était bien évacuée et arrivée sur le

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  1   territoire sous le contrôle de l'ABiH ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Mon collègue vous a posé des questions concernant les hommes, et en

  4   effet vous avez dit que vous n'avez pas vu avant de votre arrivée jusqu'aux

  5   bus que les hommes étaient battus. Je voudrais seulement clarifier. Après

  6   que vous étiez séparés vous n'avez pas non plus que les hommes qui étaient

  7   séparés fussent

  8   battus ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous parliez hier d'un officier qui est venu vous parler lorsque vous

 11   étiez dans cette maison à Potocari. Et vous avez dit que cet homme vous a

 12   demandé pourquoi vous avez choisi Alija Izetbegovic au lieu de suivre

 13   Fikret Abdic. C'était hier à la page 40 du compte rendu.

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Fikret Abdic c'est bien un Musulman bosniaque ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et il était un opposant politique d'Alija Izetbegovic ?

 18   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Plus tard il s'est avéré que oui.

 19   Q.  Je voudrais vous poser maintenant quelques questions sur Bratunac.

 20   Lorsque vous êtes arrivé dans ce hangar à Bratunac, vous étiez bien dans le

 21   premier groupe qui est entré dans ce hangar.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et lorsque [imperceptible] dedans où étiez-vous placé, au fond du

 24   hangar ou à côté de la porte ?

 25   R.  J'étais du côté gauche, en entrant par la porte à gauche. Il y a

 26   quelques mètres de la porte et vers la gauche, c'est là que j'étais.

 27   Q.  -- de nouveau groupe arrivait dans ce hangar, est-ce que vous étiez

 28   poussé vers le fond de l'hangar ?

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  1   R.  Non, pas moi, mais les personnes qui étaient vers le centre étaient

  2   poussées vers le fond. Moi, je suis resté à gauche.

  3   Q.  Et là où vous étiez, que vous avez pu voir la porte ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez dit hier qu'environ 40 hommes ont été sélectionnés dans la

  6   nuit. C'est à la page 48. Et vous avez dit également que vous n'avez pas

  7   compté. Comment êtes-vous arrivé à ce nombre de 40 personnes ?

  8   R.  C'était selon une évaluation personnelle. Je -- comme je l'ai dit, je

  9   n'ai pas compté, mais j'imagine qu'il y avait environ une quarantaine

 10   d'hommes ?

 11   Q.  Vous avez dit hier - c'était à la page 49 - que l'un des hommes qui a

 12   été sélectionné était Ibran Mustafic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Juste pour corriger le nom du compte rendu, donc à la page 14, il

 15   s'agit d'Ibran, I-b-r-a-n, Mustafic, M-u-s-t-a-p-i-c [comme interprété].

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Je vous remercie. Et vous avez dit aussi qu'Ibran Mustafic n'était pas

 18   revenu dans le hangar ?

 19   R.  Non, c'est exact.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous avez donné la première

 21   déclaration aux autorités bosniaques que c'était le 25 juillet 1995, vous

 22   avez dit qu'Ibran Mustafic a été tué avec un objet contendant ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas d'avoir déclaré

 24   textuellement ceci mais je me souviens bien d'avoir dit qu'il y avait

 25   quelque -- qu'il y avait -- ils se sont disputés, et ensuite, je n'ai rien

 26   entendu. Et on m'a demandé : "Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'il lui

 27   est arrivé ?" Moi j'ai dit : "Que je supposais qu'il -- que ce qui était

 28   arrivé à l'autre était arrivé à lui également." Ce n'était qu'une

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  1   supposition puisqu'il n'est plus revenu. J'ai simplement cité deux cas pour

  2   lesquels je savais de quelle façon ils ont été tués, mais pour l'autre, je

  3   ne sais pas s'il y avait un objet contendant mais quelqu'un -- toujours

  4   est-il qu'on entendait -- qu'on donnait des coups à quelqu'un et pour

  5   d'autres personnes, on entendait -- on n'entendait pas de coups, mais je

  6   sais avec certitude, pour deux personnes, de quelle façon ils ont été tués.

  7   Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin, la pièce 1D439, donc, il s'agit de la

  8   déclaration du 21 juillet 1995 aux autorités bosniaques.

  9   Et si on pouvait montrer la page 2.

 10   Q.  Monsieur, je sais que vous avez des difficultés pour lire, donc, je

 11   vous lirai en anglais et ça vous sera traduit en B/C/S.

 12   R.  Très bien.

 13   Q.  -- est dit ceci :

 14   [interprétation] "Et Ibran Mustafic, fils de Mujo -- de Potocari, ancien

 15   chef de la municipalité de Srebrenica qui a été tué avec un objet

 16   contendant."

 17   [en français] -- et de ces deux personnes que vous avez mentionnées, Ibran

 18   Mustafic était bien l'une de ces deux personnes ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Bien, Monsieur, dans cette -- dans cette déclaration, vous avez bien

 21   mentionné Hamed Efendic et Ibran Mustafic. S'agissant d'Ibran Mustafic, il

 22   est bien en vie, lui ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  Et s'agissant des autres hommes, cette quarantaine d'hommes que vous

 25   avez vus, vous n'avez pas vu, en fait, vous n'avez pas vu, en fait, aucuns

 26   meurtres, vous n'avez pas vu le fait de faire tuer ces hommes ?

 27   R.  J'ai vu qu'on a tué un homme. J'ai vu de quelle façon on a tué un

 28   homme.

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  1   Q.  Et pouvez-vous me dire comment avez-vous vu cette personne qui a été

  2   tuée ?

  3   R.  Le lendemain matin, lorsqu'on nous a dit de nous servir d'une pièce

  4   comme des toilettes, on est sorti de la salle de gymnastique vers la droite

  5   et on séparait les hommes vers la gauche et on les tuait, et ensuite, on

  6   nous a dit de ne pas regarder à gauche mais de regarder à droite.

  7   Alors, lorsque je suis sorti et lorsque je suis allé aux toilettes en

  8   revenant des toilettes, depuis la colonne qui se dirigeait vers les

  9   toilettes, on a séparé un homme en le prenant par l'épaule et on lui a dit

 10   : "Toi, viens avec nous." Et ensuite, j'ai regardé et j'ai vu que d'un

 11   côté, il y avait soit trois ou quatre hommes qui étaient debout là,

 12   c'étaient des soldats serbes, et de l'autre côté, je crois qu'il y avait

 13   deux -- il y en avait deux. Ensuite, devant eux, il y avait un homme avec

 14   un fusil automatique qui était tourné vers la porte de l'entrepôt et il

 15   disait à voix haute à l'autre homme : "A moi, viens vers moi, viens vers

 16   moi." Donc, il s'est dirigé vers -- enfin, il a marché entre les deux

 17   hommes et il s'est dirigé vers l'homme avec le fusil automatique. Et celui

 18   qui était à gauche l'a frappé avec une barre de métal sur la poitrine et il

 19   est tombé. Et l'autre qui était à gauche l'a frappé avec un axe sur la

 20   colonne vertébrale, comme ce dernier était tombé à plat ventre, il l'a

 21   frappé avec une hache et dont la hache était entrée dans son corps et il

 22   n'arrivait pas à retirer la hache. Je ne sais pas s'il ne voulait pas ou

 23   s'il n'arrivait pas, et voilà c'est ensuite que je suis retourné dans

 24   l'entrepôt.

 25   Q.  -- Monsieur, c'était le lendemain dans la nuit, vous n'avez vu aucune

 26   personne se faire tuer ?

 27   R.  Oui, j'ai entendu seulement Hamed Efendic lorsqu'on a tiré trois ou

 28   quatre coups de feu et quelqu'un qui était là-bas avait dit : "Voilà, il

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  1   est mort. Retirez-le, il est mort."

  2   Q.  Monsieur, ma question était : est-ce que vous avez vu une personne se

  3   faire tuer dans la nuit du 12 au 13 juillet 1995 ?

  4   R.  Je n'ai vu personne mais j'ai entendu d'après les cris que l'on tuait

  5   des gens et d'après les gémissements aussi, j'ai pu en conclure. J'ai

  6   entendu ces gémissements.

  7   Q.  -- dit également qu'Ibran Mustafic a été tué ? Vous avez dit ça --

  8   R.  Je l'ai présumé puisque personne n'est retourné, aucune âme vivante

  9   n'est revenue.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 12   Objection à la question d'abord on a déjà posé la question et la question a

 13   reçu réponse. Deuxièmement, le conseil de la Défense semblerait dire que

 14   c'est la seule déclaration qui a été faite par le témoin concernant cette

 15   personne et ce n'est pas le cas, donc, c'est la raison pour laquelle je

 16   crois que cette question est inappropriée et également la conjecture ou ce

 17   qu'elle dit est inapproprié.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau --

 19   Mme FAUVEAU : -- alors, ce n'est pas -- oui, Monsieur le Président,

 20   effectivement, ce n'est pas la seule déclaration dans ce sens-là, il y en a

 21   plusieurs, et c'est -- en tout cas, c'est la première. Donc, justement

 22   c'est -- bon, je pense qu'il serait plus approprié -- ou que je continue

 23   ces discussions en dehors de la présence du témoin ou que je continue tout

 24   simplement à lui poser des questions.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qu'alors, poursuivez, je vous

 26   prie, posez votre question -- votre prochaine question.

 27   Mme FAUVEAU :

 28   Q.  Monsieur, est-il exact qu'en effet, vous avez supposé que ces hommes

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  1   aient été tués justement parce qu'ils ne sont pas revenus dans le hangar ?

  2   R.  Oui, oui, dans ce sens-là. Oui, c'est pour ceci que j'ai présumé

  3   qu'Ibran Mustafic a été tué puisqu'il n'est plus jamais revenu.

  4   Q.  Et également, pour les autres 40 personnes, on peut dire que vous avez

  5   supposé qu'ils étaient tués parce qu'ils ne sont pas revenus ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez dit hier que vous pensez être arrivé sur le territoire sous

  8   le contrôle de l'ABiH le 19 juillet.

  9   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 10   Maître Fauveau, mais il n'y a pas d'interprétation de la réponse du témoin.

 11   Mme FAUVEAU : -- beaucoup, Madame le Juge.

 12   Q.  Monsieur, je dois vous répéter la question parce que votre

 13   réponse n'était pas enregistrée.

 14   Est-il exact qu'en effet vous avez dit que ces 40 hommes étaient tués

 15   parce que vous présumiez cela puisqu'ils ne sont pas revenus dans le hangar

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez dit hier que vous êtes arrivé sur le territoire sur le

 19   contrôle de l'ABiH le 19 juillet 1995.

 20   R.  Si je me souviens bien oui, mais d'après ma première déclaration, elle

 21   serait plus juste. Je me trompe peut-être maintenant, il faudrait vous fier

 22   sur la première déclaration.

 23   Q.  Vous dites -- dans votre déclaration du 25 juillet, vous avez dit que

 24   vous êtes arrivé le 20 juillet.

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Je n'ai pas pu être tout à

 26   fait certain des dates exactes, mais il est certain que je suis arrivé un

 27   jour.

 28   Q.  Mais, en tout cas, vous avez fait votre première déclaration aux

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  1   autorités bosniaques le 21 juillet 1995 ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de la date c'est tout à fait possible, mais je ne

  3   peux pas vous l'affirmer.

  4   Q.  -- c'était très peu de temps après que vous êtes arrivé sur le contrôle

  5   sous les autorités bosniaques ?

  6   R.  C'est possible.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut que lorsque vous avez fait cette première déclaration

  8   que vous étiez sous le choc ?

  9   R.  Très probablement -- fort probablement que je n'étais pas dans un état

 10   tout à fait normal, si vous voulez.

 11   Q.  Et lors de cette première interview, vous avez décrit les événements de

 12   façon à laquelle vous présumiez que ces événements se sont déroulés ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et en effet, après chaque fois que vous donniez une autre déclaration,

 15   on vous a montré cette première déclaration que vous avez faite ?

 16   R.  Non. 

 17   Q.  Lorsque vous êtes arrivé ici pour témoigner maintenant je crois que le

 18   30 octobre, vous aviez eu une réunion avec les représentants du bureau du

 19   Procureur et ils vous ont bien montré vos déclarations précédentes ?

 20   R.  Non, je ne me souviens pas. C'était, il y a très longtemps de cela.

 21   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, moi, j'ai encore maximum cinq minutes.

 22   Donc, je ne sais pas est-ce que vous préférez que je finisse avant la

 23   pause.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, vous n'êtes pas la dernière à

 25   contre-interroger le témoin, donc, je préfère prendre une pause maintenant,

 26   une pause de 25 minutes, ceci permettra au témoin de se reposer un peu.

 27   Monsieur, vous aurez une pause de 25 minutes; est-ce que cela vous suffit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, tout à fait.

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  1   M. JOSSE : [interprétation] Il n'y aura pas de contre-interrogatoire de ma

  2   part, à moins que Me Sarapa ait des questions pour ce témoin.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Sarapa, est-ce que vous

  4   allez poser des questions dans le but du contre-interrogatoire.

  5   M. SARAPA : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

  7   supplémentaires Monsieur Vanderpuye ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je propose de continuer encore

 10   cinq minutes, mais je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour ce

 11   qui est des interprètes et de la cabine technique.

 12   Bien, donc, Maître Fauveau.

 13   Monsieur, regardez-moi, s'il vous plaît, c'est moi que vous devez regarder.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous vois.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas, en fait, prendre la

 16   pause de 25 minutes immédiatement. Nous allons continuer pendant encore

 17   cinq minutes les questions -- d'autres questions vous seront posées,

 18   ensuite, je vais vous donner une très longue pause puisque vous allez

 19   pouvoir disposer après.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, très bien, cela me convient

 21   exceptionnellement, excellent.

 22   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut montrer au

 23   témoin la pièce 5D483 ?

 24   Q.  Monsieur, il s'agit d'un procès-verbal en effet qui est en anglais,

 25   donc, je vais vous lire la partie pertinente.

 26   Donc, tout au début de ce -- il s'agit donc d'une information qui était

 27   fournie plutôt de votre rencontre avec les représentants du bureau du

 28   Procureur. Et en effet, ce qu'on peut lire dedans, c'est que vous avez pu

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  1   obtenir les copies de vos déclarations précédentes. Une déclaration que

  2   vous avez fait au bureau du Procureur le 12 août 1995; une que vous avez

  3   faite à la police de la Bosnie-Herzégovine du 25 juillet 1995; une autre à

  4   la police de la Bosnie-Herzégovine du

  5   25 juillet 1995; ensuite, une autre au bureau du Procureur le

  6   7 juillet 1996; et votre témoignage dans l'affaire Karadzic et Mladic de

  7   l'article 61 du 4 juillet 1996. Et vous avez dit ensuite que vous indiquez

  8   que ces déclarations étaient en substance correctes.

  9   Est-ce que, maintenant, vous vous souvenez que vous avez dit cela il

 10   y a trois jours, c'était le 30 octobre 2007, c'était le mardi dernier ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et, Monsieur, il y a quand même 12 ans qui sont passés de ces

 13   événements; est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui lorsque vous témoignez

 14   ici c'est plus sur la base de ces déclarations que vous avez faites

 15   auparavant que sur la base de vos souvenirs de ce moment que vous avez en

 16   ce moment de ces événements ?

 17   R.  Hier, je vous ai dit que je ne me souvenais pas très bien des dates,

 18   des périodes, mais je me souviens très bien des événements, ça je m'en

 19   souviens très bien. Je ne me souviens pas à quelle heure quelque chose a eu

 20   lieu mais je m'en souviens très, très bien de ce crime atroce qui a été

 21   commis contre le peuple sans défense. Ça, je ne pourrai jamais l'oublier.

 22   Je pourrai plus facilement oublier mon propre nom que ce qui nous est

 23   arrivé à moi et aux autres.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où avez-vous, comment avez-vous su

 25   et pourquoi avez-vous dit qu'Ibran Mustafic a été tué par un objet

 26   contendant ? Et vous avez dit cela le 21 juillet 1995 auprès de la police

 27   bosniaque ?

 28   R.  On m'a demandé s'il a été tué avec une arme à feu. Alors, non, mais il

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  1   n'est pas revenu. Mais alors j'ai dit mais très probablement que c'était un

  2   objet contendant parce que je n'ai rien entendu, je n'ai pas entendu de

  3   coup de feu et alors bon j'ai supposé tout simplement comparant ce qui est

  4   arrivé aux autres, avec ce qui est arrivé à lui le fait qu'il n'est pas

  5   revenu. Mais pourriez-vous peut-être me citer le nom de quelqu'un d'autre

  6   qui a survécu à cela ?

  7   R.  Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que ces déclarations

  8   concernant cette personne particulière n'était pas véridique ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 10   Pourriez-vous s'il vous plaît enlever les écouteurs.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de -- je pense qu'il ne s'agit

 14   pas ici d'un problème d'interprétation, de traduction, il s'agit tout

 15   simplement du fait qu'on est en train de déformer les propos du témoin et

 16   je ne pense pas que le conseil a établi le fondement nécessaire pour poser

 17   cette question.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas suivi l'interprétation, en

 19   fait je n'ai pas fait la comparaison entre ce qu'elle a dit Me Fauveau et

 20   je ne sais pas s'il y a là une différence entre véridique ou pas.

 21   Mme FAUVEAU : Il n'y a pas d'erreur d'interprétation. J'ai utilisé le mot

 22   "véridique," qui, effectivement, est "truthful."

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, cette question a

 25   déjà été posée et le témoin il a répondu. Je ne peux pas voir maintenant

 26   l'intégralité du compte rendu mais cette question a été posée, par exemple,

 27   il y a deux pages. On lui a posé la question à ce sujet-là, au sujet de sa

 28   déclaration qui se trouve dans sa déclaration écrite, donc, il a répondu

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  1   qu'il supposait que ces deux personnes ont été tuées, basé sur le fait

  2   qu'elles n'étaient pas revenues et qu'il avait entendu des bruits divers,

  3   des gémissements, et cetera.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   Mme FAUVEAU : -- Monsieur le Président, je crois qu'on parle de deux choses

  6   différentes. Moi, je parle de la première déclaration dans laquelle il n'y

  7   avait absolument pas de présomption. Il y a une affirmation de la part du

  8   témoin qu'on a aujourd'hui, que M. Mustafic a été tué, et même la

  9   description de ce meurtre, donc, aujourd'hui, je lui pose tout simplement

 10   la question : est-ce qu'il reconnaît, aujourd'hui, que cette partie de sa

 11   déclaration n'était pas

 12   véridique ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui mais "véridique," je veux être sûr

 14   qu'on est sur la même longueur d'onde parce que "véridique," ça dénote une

 15   intention et la détermination de ne pas -- l'intention de ne pas dire la

 16   vérité. C'est pourquoi j'ai déjà fait la différence précédemment entre une

 17   déclaration qui est exacte, correcte ou véridique.

 18   Or, ce que vous faites en ce moment, ce que vous dites au témoin c'est

 19   qu'il a menti délibérément.

 20   Mme FAUVEAU : Je ne suggère pas qu'il a menti délibérément.

 21   M. LE JUGE AGIUS : Un moment, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons vous écouter, Maître

 24   Fauveau, avant de prendre une décision.

 25   Non. J'ai interrompu Me Fauveau, j'ai interrompu Me Fauveau.

 26   Ah, d'accord. Vous n'avancez pas qu'il a menti délibérément. Je ne l'avais

 27   pas vu, donc, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Et quand vous

 28   poserez votre question, je pense qu'il faudrait que vous lui fassiez bien

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  1   comprendre que vous n'impliquez nullement aucune intention de sa part de

  2   déformer la vérité.

  3   Mme FAUVEAU :

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que la déclaration

  5   que vous avez fait, le 21 juillet 1995, concernant Ibran Mustafic, ne

  6   correspondait pas à la vérité ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

  9   [interprétation] Vous n'avez toujours pas de questions

 10   supplémentaires, Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame le Juge Prost ? Non. Moi non

 13   plus.

 14   Avant de laisser notre témoin quitter le prétoire, j'ai oublié de dire

 15   qu'aujourd'hui, nous siégions en l'absence du Juge Stole conformément à

 16   l'article 15 bis du règlement et ceci vaut pour la totalité de l'audience

 17   depuis ce matin.

 18   Monsieur le Témoin, votre déposition a duré beaucoup moins longtemps que la

 19   déposition de beaucoup de deux qui viennent déposer ici. Vous en avez

 20   terminé, vous pouvez quitter le prétoire. Quand vous allez quitter ce

 21   prétoire, vous allez être accueilli par les collaborateurs du Tribunal qui

 22   vont vous aider à rentrer chez vous.

 23   Et au nom de tous mes collègues, au nom du Tribunal également, je

 24   souhaiterais vous remercier. Je vous remercie très sincèrement d'être venu

 25   déposer ici au sujet de ces événements. Au nom de tous ceux qui sont

 26   présents ici, je vous souhaite un bon retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je vous souhaite aussi la bonne

 28   continuation ici au Tribunal.

Page 17399

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, nous allons faire notre

  2   pause. Il va falloir nous dire ce qui va se passer maintenant parce

  3   qu'avant la pause, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après la

  4   pause.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Blaszczyk est

  6   prêt à déposer.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, parce que je n'avais pas

  8   l'intention de gâcher -- de gaspiller le reste de la matinée, donc, je suis

  9   -- je suis très content de voir que vous avez pu trouver quelqu'un.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, il est là.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents à verser au

 15   dossier ?

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Document 65 ter numéro --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'aimerais

 19   pouvoir vous suivre en consultant ma propre liste.

 20   Oui, allez-y.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Numéro 1693, sous la situation 65 ter;

 22   1698; 1707; et P012932 sous pli scellé; c'est la feuille où figure le

 23   pseudonyme du témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Bien. Le

 25   denier document que vous avez cité reste sous pli scellé. Quant aux autres

 26   documents puisqu'il n'y pas d'objection, ils sont versés au dossier.

 27   Je m'adresse à l'équipe de la Défense Nikolic.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, un document seulement, P1705, document

Page 17400

  1   qui a été montré au témoin parce que la pièce 1706 a déjà été versée au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections ?

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Document est versé au dossier.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Equipe Borovcanin.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un document seulement. Il s'agit de la

  8   pièce 4D IC186, la photographie qui a été annotée.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Des objections ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 12   Maître Nikolic ?

 13   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'ai inversé les noms.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez dit que 1706 avait déjà

 15   été versé au dossier mais on me fait savoir que ce n'est pas le cas.

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, en fait je voulais le contraire. La

 17   pièce 1705 a déjà été versée au dossier et je veux demander le versement de

 18   la pièce 1706, excusez-moi, je me suis trompé.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Donc, la pièce 1706

 20   est versée au dossier. La demande de versement de la pièce 1705 est

 21   annulée, si bien que la décision de verser au dossier la pièce 1705 est

 22   annulée. Bien.

 23   Je vous ai dit au début de l'audience que nous allions tout d'abord

 24   entendre le témoin et qu'ensuite on passerait aux questions à caractère

 25   préliminaire, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des questions préliminaires

 26   que vous souhaitiez évoquer ?

 27   Oui, Monsieur McCloskey, faut-il rester à huis clos ou en audience

 28   publique ou passer à huis clos ?

Page 17401

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons rester en audience publique.

  2   Monsieur le Président, comme vous le savez me semble-t-il il y a environ

  3   deux semaines nous avons eu une séance de récolement avec Momir Nikolic,

  4   Julien Nicholls l'a rencontré. Et il est apparu à l'issue de cette séance

  5   de récolement que Momir Nikolic a pris une position qui est contraire à

  6   celle de l'Accusation. Nous ne pensons pas que ses déclarations soient

  7   crédibles et nous avons décidé finalement de le retirer de notre liste des

  8   témoins.

  9   Tout bien considéré, c'est quelque chose que j'ai déjà fait savoir

 10   aux conseils de la Défense.

 11   Bien entendu, si vous souhaitez entendre Momir Nikolic, nous sommes

 12   tout à fait en mesure de le citer à la barre et de l'interroger si vous le

 13   souhaitez l'interroger vous-même. Mais tout bien considéré, nous avons

 14   finalement décidé qu'il n'est pas nécessaire de l'entendre pour

 15   l'Accusation, pour la thèse de l'Accusation.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous connaissez bien donc

 17   j'imagine que vous pouvez savoir à quel point cela nous enthousiasme. Merci

 18   de cette information.

 19   Ce qui m'amène à la première, à ma première conclusion ou à la première

 20   décision, décision sur la requête confidentielle de l'équipe Beara qui ne

 21   doit plus rester confidentiel maintenant puisqu'il s'agit d'une demande de

 22   communication des notes personnelles de

 23   M. Nikolic. Cette requête, maintenant, n'a plus lieu d'être puisqu'il ne va

 24   pas venir déposer.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, en fait, je vous

 27   demandais si vous pensiez que cette requête était nulle et non avenue,

 28   maintenant que l'Accusation n'a pas l'intention de citer à la barre ce

Page 17402

  1   témoin même si nous devons nous prononcer là-dessus.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne crois pas que cette requête soit nulle

  3   et non avenue. Je pense que vous devriez faire droit à ma demande et

  4   d'autre part, je souhaiterais ajouter quelque chose suite à ce qui a été

  5   dit par M. McCloskey. Premièrement, la déposition de M. Momir Nikolic nous

  6   dit-il lui est adverse. J'aimerais qu'il nous explique pourquoi ? D'autre

  7   part, j'aimerais qu'il nous explique pourquoi ses déclarations ne sont pas

  8   crédibles et ensuite il nous dit qu'il n'a plus besoin de ce témoin pour

  9   avancer sa thèse. J'aimerais donc qu'il nous le précise.

 10   S'agissant des notes, j'aimerais que vous consultiez l'article 68.

 11   Nous avons demandé ces notes, des notes que M. Nikolic a faites après son

 12   arrestation et vu la fiche d'information que nous avons reçue, nous

 13   aimerions savoir sur quels éléments il s'est basé. Ça peut faire

 14   éventuellement surgir des éléments à décharge nous n'en sommes pas sûrs

 15   mais c'est possible. Il est possible qu'il y ait là que cela permette de

 16   communiquer des documents que vous pourriez demander à M. Nikolic de

 17   produire. 

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous savez que ces documents,

 19   l'Accusation n'en dispose pas.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait. Je ne vous demande nullement de

 21   contraindre l'Accusation de fournir ces documents. Je vous demande de

 22   délivrer une ordonnance comme celle que vous avez délivrée à l'attention de

 23   témoins précédents, vous avez le pouvoir de le faire afin de demander à ces

 24   témoins de communiquer les documents.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'était quand les témoins

 26   venaient déposer ici. En tout cas, je vais demander à

 27   M. McCloskey de répondre à la première partie de votre question.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous continuons à avoir des contacts avec

Page 17403

  1   M. Nikolic, et si une ordonnance est délivrée au sujet des notes nous vous

  2   apporterons notre concours. Tout contact n'a pas été interrompu avec M.

  3   Nikolic.

  4   Une des déclarations a été recueillie par M. Nicholls. Et Momir

  5   Nikolic à ce moment-là a déclaré ou a expliqué pourquoi il avait modifié

  6   ses dires au sujet de l'entrepôt de Kravica. Il nous a donné une

  7   explication que nous avons estimé non digne de foi et c'était quelque chose

  8   d'extrêmement important. Pour la première chose, ce n'était pas crédible.

  9   Et ensuite, tout bien considéré, nous avons pensé que globalement sa

 10   déposition n'était pas nécessaire pour la thèse de l'Accusation. Nous avons

 11   soupesé la valeur probante de sa déposition. Nous avons estimé qu'il

 12   n'était pas nécessaire de le citer à la barre. Je ne vais pas entrer dans

 13   le détail -- les détails, par exemple, il y a certains éléments que nous

 14   voulions prouver par son intermédiaire et qui ont été prouvés par d'autres

 15   témoins. Je ne pense pas que cela vous intéresse véritablement tous ces

 16   détails. Bien entendu, je peux vous donner des détails mais c'est quelque

 17   chose qui est également -- qui concerne également en tout premier lieu

 18   l'Accusation.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 20   Je souhaite maintenant m'entretenir avec mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons délibéré. Nous n'avons rien

 23   à dire au sujet de la décision qui est la vôtre de retirer ce témoin de

 24   votre liste, Monsieur McCloskey. C'est une décision qui vous appartient

 25   entièrement.

 26   Pour ce qui est, maintenant, de la demande confidentielle de la Défense

 27   Beara, ça ne vous gêne pas qu'on en parle en audience publique ou est-ce

 28   que vous souhaitez qu'on passe à huis clos partiel, Maître Ostojic ?

Page 17404

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas d'objection. Je voulais simplement être

  2   prudent au maximum. Nous ignorions s'il allait demander à déposer avec un

  3   pseudonyme ou avec des mesures de protection.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions prêts à nous prononcer sur

  5   cette requête sans savoir que le témoin allait être retiré de la liste des

  6   témoins à charge. Nous sommes d'accord avec vous cette requête n'est pas

  7   forcément nul et non avenue parce qu'il est possible que ce témoin soit

  8   ensuite cité à la barre, soit par vous-même, soit par les Juges de la

  9   Chambre. Nous, nous prononçons donc maintenant au sujet de cette requête

 10   qui est la vôtre.

 11   Le 28 octobre, l'équipe de la Défense de M. Beara a déposé une

 12   requête urgente à titre confidentiel, demandant à la Chambre de première

 13   instance de délivrer un subpoena duces tecum, une injonction de produire

 14   relative au témoin, Momir Nikolic. Il s'agissait d'une requête à caractère

 15   urgent parce que le témoin ou ce monsieur devait venir déposer à La Haye.

 16   Le 31 octobre, l'Accusation a déposé une réponse à titre confidentiel. Nous

 17   lui avions demandé de répondre rapidement également. La Chambre de première

 18   instance a pris connaissance de ces écritures. Elle accepte les arguments

 19   développés par l'Accusation dans sa réponse, et nous estimons que la

 20   requête de la Défense Beara est sans fondement. Aucun motif n'est fourni

 21   dans cette requête pour que la mesure demandée soit accordée, pas plus

 22   d'ailleurs que la jurisprudence du Tribunal au Règlement de procédure et de

 23   preuve; en conséquence, nous rejetons la requête.

 24   Je vais maintenant passer à une autre requête qui a été présentée oralement

 25   hier. Mais auparavant, puisqu'il s'agit de la déposition du général Smith

 26   et que ça peut avoir un rapport également avec la déposition du Canadien,

 27   M. Fortin.

 28   Monsieur McCloskey, nous vous avions demandé de prendre contact avec Mme

Page 17405

  1   Fauveau afin d'essayer de trouver une solution à la question de sa requête,

  2   la requête qu'elle a présentée au nom du général Miletic afin que lui

  3   soient communiqués dans leur intégralité tous les documents de la FORPRONU

  4   pertinents en l'espèce. Je vous ai également demandé il y a quelques jours

  5   s'il y avait des nouveautés en la matière. Et j'avais eu l'impression que

  6   bien qu'il y ait eu des avancées, les recherches étaient toujours en cours.

  7   Est-ce que vous pourriez informer la Chambre de ce qu'il en est ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a là deux questions et je pense que

  9   c'est M. Thayer qui serait aujourd'hui le mieux capable de vous répondre.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Thayer et

 11   ne vous inquiétez pas je regarderai votre image à l'écran même si je ne

 12   vous vois pas autrement.

 13   M. THAYER : [interprétation] Bonjour à tous ceux qui sont présents

 14   aujourd'hui. Nous sommes en situation de vous informer de l'état des choses

 15   actuelles. Quelques questions relatives à ce témoin en plus des requêtes

 16   qui ont été exposées dans la requête de

 17   Mme Fauveau.

 18   Donc, je commencerai par la requête de Mme Fauveau. Nous avons procédé à

 19   des recherches multiples sur la base de sa requête en utilisant des mots

 20   clés différents et des périodes différentes. Il s'agit de requêtes qui sont

 21   de nature très, très -- il est nécessaire. Il nous faut beaucoup de temps

 22   pour répondre à ce qu'elle demande. Mais nous avons déjà fait quelque chose

 23   et de notre mieux. Nous avons réussi à faire une sélection d'un certain

 24   nombre de documents que nous sommes en train d'examiner et pour lesquels

 25   nous allons demander l'autorisation en application de l'article 70. Il

 26   s'agit des documents émanant des Nations Unies et -- ils proviennent des

 27   archives des Nations Unies, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par l'article

 28   70. Leurs sources sont soit la Conférence internationale pour l'ex-

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  1   Yougoslavie, soit la Conférence de Genève, et cetera, et cetera. Donc, il y

  2   a des archives qui se trouvent à Genève qui sont la source et d'autres

  3   archives situées ailleurs.

  4   Nous pensons que nous sommes parvenus maintenant à former une collection de

  5   documents qui, dans une grande mesure, doit répondre à cette requête de

  6   nature très, très large présentée par Me Fauveau. Alors, nous sommes

  7   maintenant en train de demander des autorisations pour communiquer ces

  8   documents en application de l'article 70 et c'est ça qui fait que nous ne

  9   savons pas combien de temps il nous faudra encore. Ce qui est sûr c'est --

 10   je peux vous informer tout simplement de nos expériences récentes, par

 11   exemple, pour le Témoin Fortin. Nous avons obtenu l'autorisation pour 11

 12   documents, il y en a encore un qui est en cours. Nous ne savons pas -- nous

 13   ne pensons pas que nous arriverons à obtenir ces autorisations très

 14   rapidement.

 15   Il y a un autre groupe de documents un peu plus petit, pour que nous ayons

 16   déjà examiné, pour lesquels nous avons obtenu des autorisations et nous

 17   serons en situation de les communiquer à la Défense dans l'après-midi. Et

 18   nous pensons que ces documents dans une grande mesure correspondent à ce

 19   que Me Fauveau nous a demandé. Je pense que ces documents sont gravés sur

 20   des disques et envoyés dans

 21   -- pendant l'après-midi à la Défense.

 22   Concernant le journal du Témoin Fortin, on a obtenu l'autorisation pour

 23   l'utiliser par l'autorisation de la part des Nations Unies avec quelques

 24   restrictions. Je n'en ai -- nous avions informé mes collègues. Alors, ces

 25   parties-là, si on en discute, on va le faire à huis clos et essayer de

 26   préserver la confidentialité des informations contenues dans ces passages-

 27   là. Quant au reste du journal, on peut l'utiliser selon des sections ou sur

 28   restriction.

Page 17407

  1   Nous essayons, maintenant, de voir ce qui s'est passé exactement avec ces

  2   11 documents plus cet autre document pour lequel nous avons demandé

  3   l'autorisation il y a déjà un moment. Nous pourrons vous informer de

  4   l'issue de cette question dans quelques instants dans l'après-midi.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, si vous avez quelque

  6   chose à dire, vous pourrez le faire concernant le témoignage de la

  7   déposition du Témoin Fortin. C'est pour un peu plus tard, donc, on a encore

  8   un peu de temps, mais concernant le général Smith, c'est bientôt, et j'ai

  9   l'impression qu'il va témoigner à deux reprises. Quelle est votre position

 10   ?

 11   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il est exact que nous avons reçu, hier

 12   et avant-hier, quelques documents relatifs au général Smith, comme l'a dit

 13   le Procureur, qui nous a également informé que ces documents ne sont pas

 14   liés à ma requête et que ces documents auraient été communiqués sans cette

 15   requête-ci.

 16   Je ne crois pas que ma requête est très vaste, en effet, parce que les

 17   documents que je demande - et je me limite en ce qui concerne le général

 18   Smith - ce sont les documents où le général Smith est le destinataire ou le

 19   document où il est l'auteur. Si je peux encore comprendre que le Procureur

 20   peut avoir quelques problèmes avec le document où le général Smith était

 21   adresseur du document -- le destinataire de document, je ne pense vraiment

 22   pas que ma requête d'avoir les documents, que le général Smith a produit

 23   dans la période pertinente, puisse surprendre le Procureur parce que, même

 24   si ces documents ne sont pas liés étroitement à Srebrenica et Zepa, ils

 25   sont toutefois liés aux événements en Bosnie. Le général Smith est en

 26   partie un témoin expert, et je crois qu'il est, de toute façon, à la

 27   pratique du Procureur de nous communiquer tous les documents qui sont

 28   produits par un témoin et qui sont dans la possession du Procureur.

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  1   Je suis consciente que ma requête était aussi tardive, donc, bien entendu,

  2   je ne demanderais pas que le témoignage du général Smith sera retardé; en

  3   revanche, j'aimerais bien si on peut garder cette journée supplémentaire

  4   qui est prévue pour plus tard, et éventuellement, avoir un contre-

  5   interrogatoire complémentaire si c'est nécessaire sur la base des documents

  6   qui seront produits entre-temps.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Une question : ces documents-là

  8   ont-ils déjà été utilisés lors d'un autre procès devant ce Tribunal ?

  9   Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, les documents, pour

 11   lesquels j'ai dit que nous avons obtenus comme résultats de nos recherche,

 12   et suite à la requête déposée par Me Fauveau, n'ont jamais été utilisés

 13   auparavant parce que, si on les avait déjà utilisés, on aurait dû demander

 14   les autorités pour ces documents-là.

 15   Une partie de ce processus de recherches a été de comparer ces

 16   documents à une liste de documents communiqués pour voir si jamais ils

 17   avaient été communiqués auparavant, et nous n'avons reçu aucun résultat.

 18   Ce serait tout ce qu'on a à dire à ce sujet-là.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole, Maître

 20   Josse.

 21   M. JOSSE : [interprétation] D'une manière générale, je suis d'accord

 22   avec Me Fauveau. S'il y a donc d'autres documents, il est évident qu'il

 23   faudra les communiquer, parce qu'ils pourront concernant cette déposition,

 24   elle pourrait avoir de l'influence sur la déposition du général Smith, et

 25   très peu sur M. Fortin.

 26   Deuxièmement, j'ai discuté avec M. Thayer lors de la dernière pause.

 27   Il nous a expliqué dans un message qui nous a envoyé au début de la

 28   semaine, il nous a expliqué sa position quant au journal de

Page 17410

  1   M. Fortin. Maintenant, je vous demande de me permettre de vous informer de

  2   notre position ultérieurement, c'est-à-dire de vous dire quel est notre

  3   avis à ce sujet de cette utilisation de certains passages du journal à huis

  4   clos.

  5   Je ne sais pas ce que nous allons en dire, et je vous demande de nous

  6   donner la possibilité de réfléchir et de vous en informer ultérieurement.

  7   Parce que je pense que nous allons certainement utiliser ce journal, du

  8   moins, dans une partie du contre-interrogatoire du général Smith. Donc,

  9   c'est une question qui est beaucoup plus vaste ça ne concerne pas

 10   exclusivement M. Fortin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 12   Encore une question. Avez-vous des documents utilisés par le général Smith

 13   dans des rapports écrits et qui ont été mis à votre disposition ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends votre

 15   question mais la réponse est négative. Tous les documents qui avaient été

 16   utilisés ont déjà été communiqués à la Défense et ces documents-là, ce ne

 17   sont pas les documents dont il s'est servi pour son expertise. Donc, je

 18   n'ai pas l'intention de lui présenter un grand nombre de documents, peut-

 19   être aucun lors de sa déposition, parce que je ne pense pas qu'il serait

 20   très utile de lui montrer d'autre document au sujet d'autres domaines de

 21   son expertise dont il pourrait témoigner.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est bien de savoir comment

 23   une partie -- qu'on a l'autorisation d'utiliser au moins une partie du

 24   journal de M. Fortin.

 25   A quel moment la requête ou la demande d'autorisation a été déposée

 26   s'agissant d'autres documents ? Je vous demande cela parce que peut-être

 27   que nous, en tant que la Chambre de première instance, nous pourrions peut-

 28   être vous aider pour accélérer le processus.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Il y a en tout 12 documents. Il y a un

  2   document pour lequel nous avons déposé une demande d'autorisation en même

  3   temps que nous avons demandé l'autorisation pour le journal de Fortin.

  4   C'était le 1er octobre, et nous nous attendons à recevoir l'autorisation

  5   pour tous ces documents aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  7   M. THAYER : [interprétation] Et puis, s'agissant des 11 documents auxquels

  8   nous sommes parvenus lors des entretiens avec le général Smith, nous avons

  9   déposé la demande d'autorisation la semaine dernière ou il y a deux

 10   semaines, je ne me souviens plus.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 12   Question, cette est réglée pour l'instant.

 13   Maître Josse, vous avez, hier, au nom de l'équipe de la Défense du général

 14   Gvero, fait une demande orale -- adressé une demande orale à la Chambre aux

 15   fins d'interdire au Procureur de poser certaines questions au général

 16   Rupert Smith, quelque chose qui était mentionnée lors de la séance de

 17   récolement.

 18   La Chambre de première instance a entendu les arguments des équipes

 19   de la Défense du général Gvero et les arguments de l'Accusation et

 20   considère qu'elle ne peut pas accepter ou répondre -- rendre l'ordonnance

 21   demandée.

 22   L'essentiel de ce qu'avance la Défense est que cette information a

 23   été communiquée très tard et que c'est très dommageable à la Défense pour

 24   des raisons énumérées hier par Me Josse. Vous savez que la communication

 25   tardive de cette information est le résultat direct du fait que le général

 26   Smith a tout simplement fait cette déclaration très récemment, donc, il ne

 27   s'agit pas d'une faute de la part du Procureur il n'a pas pu faire

 28   autrement.

Page 17412

  1   Dans ces circonstances, nous voyons qu'un fondement qui ne

  2   permettrait d'interdire au Procureur de présenter des éléments de preuve

  3   que ce témoin peut leur fournir.

  4   Concernant la nature dommageable de ces moyens de preuve pour la

  5   Défense, nous considérons que la Défense aura l'occasion de contre-

  6   interroger le général Smith. Et comme on l'a déjà dit, il va témoigner à

  7   plusieurs reprises, c'est-à-dire que la Défense disposera d'un temps

  8   adéquat pour se préparer pour ce contre-interrogatoire.

  9   En plus de cela, si la Défense de l'accusé Gvero considère qu'il n'y

 10   a pas besoin d'appeler le -- de faire revenir ce témoin pour qu'il réponde

 11   aux questions à ce sujet, alors il faudra qu'il dépose une demande ad hoc

 12   donc à cet effet devant la Chambre.

 13   Autre chose.

 14   M. THAYER : [interprétation] Juste très brièvement. Il serait peut-

 15   être utile qu'on voit quels sont les témoins qui sont appelés à la place de

 16   --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je pensais à cela aussi. Je

 18   vous ai demandé déjà, hier ou avant-hier, de rencontrer et d'essayer de

 19   voir ce qu'on peut faire.

 20   [La Chambre de première instance se concerte] 

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, en plus de cette liste de témoins,

 22   la question que Jokic ne témoigne pas, Nikolic ne témoigne pas, donc, cela

 23   signifie qu'il faut également qu'on procède à une révision, qu'on réexamine

 24   la question du temps qu'il faut au Procureur pour finir sa présentation des

 25   éléments de preuve. Et vous devriez également intégrer cette question dans

 26   d'autres questions relatives à la programmation à votre planning parce que

 27   vous savez que ce qui va suivre, cela c'est l'audience en application de

 28   l'article 98 bis. Egalement, il faut savoir si la Défense va continuer à se

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 1   préparer pour la défense en application de l'article 65 ter ou pas.

 2   Donc, entre-temps, alors, pourriez-vous nous dire qui va témoigner -- qui

 3   sera notre prochain témoin ?

 4   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos, s'il vous

 5   plaît -- à huis clos partiel ?

 6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien évidemment.

 7   Monsieur Thayer, huis clos partiel.

 8   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, Monsieur McCloskey, le

  5   16 octobre, vous avez déposé une requête ad hoc. Nous demandons suite à une

  6   demande de notre part deux scénarios possibles quant à la suite de votre

  7   présentation des éléments à charge. Et c'est selon si la pause du mois de

  8   novembre est acceptée -- la proposition de faire une pause en novembre est

  9   acceptée ou pas. Alors, nous avons accepté de faire cette pause et vous

 10   savez pour quelle raison, alors, nous n'allons pas maintenant répéter cela,

 11   nous n'allons pas non plus revenir sur cette décision parce que,

 12   maintenant, ça n'aurait pu aucun sens. Mais ce que nous aimerions savoir,

 13   maintenant, c'est à quel moment vous pensez que vous allez finir votre

 14   présentation des éléments à charge, parce qu'il est évident là qu'il y a un

 15   ou deux témoins qui ne vont pas déposer, et c'était les témoins qui

 16   risquaient de déposer pendant un bon moment ?

 17   Oui, Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pourrions peut-être examiner davantage

 19   le calendrier et vous donnez une réponse plus précise.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien, je ne pensais pas que vous

 21   alliez me répondre immédiatement ad hoc ou peut-être que vous pourrez

 22   préparer une liste -- un calendrier pour lundi prochain et ça nous vous

 23   serons très reconnaissants si vous le faisiez. Et puis, nous aimerions que

 24   -- de préparer vos arguments à présenter oralement en application de

 25   l'article 98 bis aussitôt que possible parce qu'il faudra qu'on trouve un

 26   moment où on pourra tenir cette audience publique.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous en avons déjà parlé à ce sujet et

 28   nous allons continuer. En fait, on a pensé qu'il serait peut-être bien de

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  1   déposer une partie de notre argumentation par écrit. Egalement, nous

  2   devrons décider qui va commencer le premier, mais il faudra qu'on voie

  3   quelles sont les règles en vigueur concernant cette question. Alors, quand

  4   on aura discuté suffisamment de ces questions-là, nous vous en informerons.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre.

  6   Alors, nous attendons de votre part une évaluation de la durée de votre

  7   présentation de preuves, d'éléments à charge, une évaluation mise à jour,

  8   ensuite --

  9   Oui, Maître Josse. 

 10   M. JOSSE : [interprétation] Sans vouloir semer la confusion, mais page 56,

 11   ligne 24, vous avez déjà dit que vous vous attendiez à une réponse de la

 12   part du Procureur de vous donner une réponse définitive étant donné que

 13   Dragan Jokic n'allait plus témoigner. Dans sa réponse aussi, le Procureur a

 14   mentionné -- a parlé deux fois de la question de savoir comment on peut

 15   mettre quelque part la déposition de Dragan Jokic dans le calendrier.

 16   Alors, vous savez, ça sème vraiment la confusion. C'est une question qui

 17   est en suspens. On n'a toujours aucune décision, n'est-ce pas ? Il faudra

 18   mettre cela au clair.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- Maître Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, mais, bien sûr, nous sommes convaincus

 21   que, d'une manière ou autre, M. Jokic va revenir et qu'il va déposer et que

 22   quand ça sera fait, il faudra, à ce moment-là, qu'on s'adopte à la nouvelle

 23   situation. C'est tout et qu'on modifie le calendrier mais ça on pourra le

 24   faire le moment venu, pas avant.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est clair. C'est clair.

 26   M. THAYER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, ce qu'il avait à l'esprit

 28   c'est le temps nécessaire pour compléter la procédure d'outrage et c'est

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  1   cela qui devait avoir de l'influence sur le calendrier. C'est ça qu'il

  2   voulait dire.

  3   Allez-y.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  6   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il nous reste moins d'une heure 30 du

  7   temps effectif et je ne crois pas que nous pourrions terminer -- que la

  8   Défense pourrait terminer si elle commence aujourd'hui le contre-

  9   interrogatoire. Comme il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur, qui

 10   ne viendra pas témoigner immédiatement lundi et nous ne savons pas quand il

 11   viendra témoigner, et comme il s'agit d'un enquêteur qui va témoigner sur

 12   certains documents et qui, dans son travail, nécessairement voit ces

 13   documents, j'aimerais vous demander qu'on poursuive aujourd'hui avec

 14   l'interrogatoire direct du témoin, que la Défense ait une autre occasion

 15   pour contre-interroger ce témoin.

 16   Ce que je veux dire, je ne mets absolument pas en doute la bonne foi

 17   de l'enquêteur parce que j'ai un très grand estime de lui, mais tout

 18   simplement dans son travail il a l'occasion nécessairement de voir ces

 19   documents, de voir les documents qui sont sur la liste de nos documents

 20   pour le contre-interrogatoire, et je crois qu'il serait beaucoup plus

 21   approprié que le contre-interrogatoire se fait d'un seul bloc une autre

 22   fois. 

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis

 25   entretenu avec ma consoeur, je lui ai déjà dit que j'allais formuler une

 26   objection relative à cette suggestion. D'abord, ce témoin a été prévu déjà,

 27   plusieurs fois ils ont eu des documents depuis très longtemps et je crois

 28   qu'il devrait être en mesure de commencer le contre-interrogatoire

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  1   aujourd'hui.

  2   Je serai bref, je vais poser des questions en moins d'une heure --

  3   j'en aurai terminé de mon interrogatoire principal en moins d'une heure.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais je veux

  5   simplement m'assurer que vous sachiez de quoi vous parlez puisque vous nous

  6   avez dit qu'il ne reste que 33 minutes avant la prochaine pause, donc,

  7   c'est une demi-heure. Ensuite, il y aura la pause, ensuite, vous prendrez

  8   encore 30 minutes, après ceci, ce qui nous laissera avec 15 minutes. Et

  9   donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes tous -- que tous les

 10   contre-interrogatoires se terminent en 15 minutes ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si tout va

 12   bien, j'ai raccourci l'interrogatoire principal et je crois que j'aurais

 13   pouvoir terminer en 30 minutes ou 40 minutes, ce qui veut dire que dans

 14   tous les cas un des conseils de la Défense pourrait commencer son contre-

 15   interrogatoire aujourd'hui.

 16   Et le deuxième point que je voudrais soulever est le suivant : cet

 17   enquêteur est un enquêteur clé. Nous allons devoir nous entretenir avec lui

 18   et il se peut qu'il y ait un document relatif au Corps de la Drina dont je

 19   vais devoir lui parler ou quelqu'un d'autre doit pouvoir lui parler de

 20   cette question.

 21   Maintenant, c'est une autre quand, bien sûr, la Défense juge avoir

 22   besoin de quatre heures dans le cadre du contre-interrogatoire. Je ne le

 23   sais pas, je ne crois pas qu'il se peut que son contre-interrogatoire dure

 24   aussi longtemps; peut-être que oui mais j'ai du mal à imaginer qu'ils

 25   auront vraiment besoin de quatre heures. Moi, j'imagine qu'on devrait -- je

 26   propose de commencer et j'en ai parlé avec M. Thayer, et si c'est

 27   nécessaire, on pourra peut-être continuer lundi matin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qu'en est-il de Rupert Smith -

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  1   - du général Smith ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] A ce moment-là, il pourra commencer après --

  3   enfin, une heure plus tard lundi matin. Bien sûr, je me remets entre les

  4   Juges de la Chambre, mais je voulais simplement vous exprimer mon point de

  5   vue.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer l'interrogatoire

  8   principal de ce témoin et je rendrai une décision lorsque vous aurez

  9   terminé votre interrogatoire principal.

 10   Cela dit, bonjour, Monsieur.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais vous remercier de votre

 13   patience. Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que les Juges de la

 14   Chambre s'amusent avec vous, en vous disant qu'un jour vous venez, ensuite,

 15   on vous dit que vous ne viendrez pas témoigner. Ensuite, on vous a appelé

 16   bouche trou, donc, je voudrais simplement m'assurer que vous ne preniez pas

 17   tout ceci mal. Nous allons commencer votre témoignage sous peu.

 18   Mme l'Huissière vous donnera le texte de la déclaration solennelle.

 19   Veuillez je vous prie en donner lecture et ce texte représentera votre

 20   déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN: TOMASZ JUSEF BLASZCZYK [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Assoyez-vous je vous

 27   prie.

 28   M. Nicholls procèdera à l'interrogatoire principal.

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  1   Monsieur Nicholls, je vous donne la parole.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par M. Nicholls : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur, bonjour. Pourriez-vous, je vous prie,

  5   décliner votre identité ?

  6   R.  Je m'appelle Tomasz Blaszczyk, Tomasz Jusef Blaszczyk.

  7   Q.  Et vous êtes un employé du bureau du Procureur ?

  8   R.  Je suis un enquêteur auprès du bureau du Procureur.

  9   Q.  Très brièvement, pouvez-vous nous dire votre parcours, quelle a été

 10   votre carrière professionnelle avant d'être employé pour le bureau du

 11   Procureur ?

 12   R.  En Pologne, j'étais policier et j'ai commencé mon travail avec la

 13   police en 1981 en tant que policier en uniforme. Ensuite, par la suite,

 14   après mes études à l'académie policière de 1986, je suis devenu

 15   instructeur. J'ai travaillé comme enseignant ou instructeur jusqu'en 1989.

 16   Et, depuis 1989, j'ai -- à partir plutôt de 1989, j'ai travaillé à Dojsk

 17   [phon] au sein du département criminel, et avant ceci, j'ai travaillé à

 18   l'équipe de réaction rapide, et ensuite, je suis passé dans la section des

 19   Opérations et des Enquêtes.

 20   En 1998 et 1999, j'ai commencé à travailler dans le service de

 21   l'Enquête, ensuite, j'ai commencé à travailler à l'unité de bureau central

 22   de l'Enquête. Dans le cadre de mon travail au sein de la police, j'ai été

 23   déployé à trois reprises en Bosnie en tant que policer représentant les

 24   forces internationales.

 25   Q.  Et pendant ceci, avant d'être -- êtes-vous déjà venu témoigner ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement à quel moment vous avez travaillé en

 28   Bosnie ? Quand avez-vous travaillé en Bosnie

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  1   brièvement ?

  2   R.  D'abord, la première fois que j'ai été déployé en Bosnie c'était en

  3   1992. A cette époque-là, j'ai été déployé pour la plupart dans l'ancienne

  4   Krajina -- ou la partie qui s'appelle Krajina en Croatie. Ensuite, deux ou

  5   trois semaines en Bosnie et par trois reprises, j'ai été déployé en Bosnie,

  6   la première fois c'était en 1996, ensuite 1998, et en 2001 et 2002.

  7   Q.  Et c'était avec l'IPTF, les deux dernières fois ?

  8   R.  Oui. Trois fois j'ai été déployé en tant qu'officier de l'IPTF.

  9   Q.  Et très brièvement, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était

 10   votre mission principale que vous aviez confiée l'IPTF ?

 11   R. J'ai été impliqué dans la formation et je devais observer également les

 12   activités de la police locale. Donc, j'ai travaillé dans la mission des

 13   Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en tant que membre de l'IPTF.

 14   Q.  Et quand est-ce que vous avez commencé à travailleur pour le bureau du

 15   Procureur du TPY ?

 16   R.  J'ai commencé à travailler pour le bureau du Procureur en janvier 2003.

 17   Q.  Brièvement, pouvez-vous nous dire quel était votre "focus" principal ?

 18   Quel était votre champ d'intérêt ?

 19   R.  Depuis le début, j'ai été rattaché à l'enquête de Srebrenica, et à

 20   l'exception de quelques mois en 2000 et à la fin du mois de 2005, lorsque

 21   j'ai été temporairement déployé à m'occuper de l'affaire Haradinaj.

 22   Q.  Très bien. Maintenant, parlez-nous de ces documents que nous appelons

 23   le recueil du Corps de la Drina ?

 24   D'abord, dites-nous : il n'est pas nécessaire de nous expliquer

 25   l'ensemble du processus, mais est-ce que vous pourriez nous dire de quelle

 26   façon est-ce que le bureau du Procureur ait pu avoir ce recueil ?

 27   R.  Oui. 

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quels étaient les numéros

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  1   ERN du Corps de la Drina ?

  2   R.  La portée ERN commençait 0425 et allait jusqu'à 3 500 pages -- 350 000

  3   pages.

  4   Q.  Quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois que ce recueil

  5   se trouvait en possession du bureau du Procureur ?

  6   R.  Je ne me rappelle pas de la date exacte mais c'était vers la fin du

  7   mois de décembre 2004.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouvait le recueil de

  9   documents du Corps de la Drina lorsque vous avez entendu pour la première

 10   fois qu'il était en notre possession ?

 11   R.  Pour la première que j'ai entendu que ces documents étaient en notre

 12   possession lorsque j'ai entendu parler de ce recueil du Corps de la Drina

 13   c'était il se trouvait au bureau de Banja Luka du Tribunal du TPIY.

 14   Q.  De quelle façon est-ce que vous avez appris l'existence de ce recueil

 15   de documents -- ce recueil volumineux ? Comment est-ce que vous avez appris

 16   qu'il était devenu -- qu'on en avait possession ?

 17   R.  D'abord, c'était le chef de notre équipe qui travaillait avec moi --

 18   des personnes qui travaillaient avec moi, et ensuite, de l'enquêteur sur le

 19   terrain du bureau, à Banja Luka.

 20   Q.  Quel était le nom de ces enquêteurs ?

 21   R.  Finn Tollefsen.

 22   Q.  Très brièvement, nous allons passer en revue un certain nombre de

 23   documents, mais pourriez-vous me dire brièvement de quelle façon ce recueil

 24   de documents que l'on appelle recueil du Corps de la Drina, de quelle façon

 25   est-ce que ces documents ont été remis au bureau de Banja Luka ?

 26   R.  L'autorité de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine avait reçu

 27   l'information que ce recueil se trouvait dans la caserne militaire en

 28   Serbie, au Monténégro, à un endroit qui s'appelle Gornji Mlanovac. Il

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  1   s'agissait d'une caserne militaire de l'armée de Serbie-et-Monténégro, et

  2   le ministère de la Défense de la Republika Srpska, avec le ministère de

  3   l'Intérieur de la Republika Srpska, lors d'une action conjointe menée sur

  4   le territoire serbe et Monténégro, ils ont donc mené action pour recueillir

  5   ces documents et pour les transférer à Banja Luka.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de qui est-ce que le bureau

  7   du Procureur a appris de l'existence de cette archive -- ou plutôt, que

  8   cette archive a été emmenée en Republika Srpska ?

  9   R.  La première fois que le bureau du Procureur a reçue cette information a

 10   été de l'officier de liaison du TPIY qui s'appelle Trifun Jovicic.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez eu le message.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Gornja Milanovac, vous avez dit que c'est un lieu qui se trouve en

 14   Serbie. Il s'agit -- les documents ont été recueillis -- ou plutôt, pris

 15   dans une caserne militaire. Où se trouvait cet endroit ?

 16   R.  A 100 kilomètres de Belgrade.

 17   Q.  Et à quelle distance de Mali Zvornik ?

 18   R.  Environ 200 kilomètres.

 19   Q.  Si vous vous souvenez, pourriez-vous nous donner la date en décembre à

 20   laquelle vous avez appris que ce recueil existait de

 21   M. Jovicic ?

 22   R.  Oui. C'était le 9 décembre 2004.

 23   Q.  Je souhaiterais vous montrer une série de documents, Monsieur, et je

 24   vais vous poser quelques questions relatives à ces documents. Le premier

 25   document est le 02810. Le document devrait se trouver à l'écran devant

 26   vous, et j'ai quelques exemplaires également si vous souhaiteriez consulter

 27   les copies papier.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a aucune

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  1   objection, pourrais-je remettre au témoin la liste de pièces dont j'ai

  2   l'intention de me servir, qui se trouvent sur la liste ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Pas

  4   d'objection. Bien, faites, je vous prie.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Ce premier document est un document de la Republika Srpska, ministère

  7   de la Défense, c'est une décision en date du 8 décembre 2004. Pourriez-vous

  8   nous dire, je vous prie, brièvement, ce que représente ce document ?

  9   R.  Oui. Il s'agit d'une décision signée par le ministre de la Défense de

 10   la Republika Srpska, Milovan Stankovic, décision relative à la nomination

 11   de la commission qui sera chargée de prendre le document qui se trouvait

 12   dans les archives de l'armée de la Republika Srpska située en Serbie-et-

 13   Monténégro. Et ce document -- dans ce document, nous avons également les

 14   noms des personnes qui sont nommées comme étant les personnes qui feraient

 15   partie de cette commission.

 16   Q.  Très bien, nous avons le document. Je crois qu'il est clair. Je

 17   souhaiterais passer au document suivant, le document 02811. Le document se

 18   trouve à l'écran, encore une fois, un document du 8 décembre 2004, encore

 19   une fois de l'état-major de la VRS.

 20   Pourriez-vous nous dire brièvement ce que représente ce document et de quoi

 21   il s'agit ?

 22   R.  Oui, certainement. Ceci, c'est plus ou moins le même document, la

 23   teneur en est plus ou moins la même, mais cette fois-ci, signé par le chef

 24   de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, général de brigade Novak

 25   Djukic.

 26   Q.  Maintenant, le prochain document, 02812; encore une fois, faisant

 27   référence à -- au processus selon lequel on allait se -- on allait prendre

 28   ce recueil de documents, encore une fois, nous parlons du 8 décembre 2004,

Page 17425

  1   encore une fois, c'est un document de la Republika Srpska du ministère de

  2   la Défense. C'est une décision, plutôt. Pourriez-vous -- que pouvez-vous

  3   nous dire sur ce document ?

  4   R.  C'est une décision relative à un voyage officiel mené par les membres

  5   de la commission, et le chargé de la commission est Mirko Matic.

  6   Q.  Le document suivant est le document 02812. Il s'agit d'un document du 8

  7   décembre 2004 registre stipulant le fait d'avoir reçu les documents

  8   d'archive et d'autres documents -- un autre document émanant de l'état-

  9   major principal, n'est-ce pas ? Le document se trouve à l'écran. Pourriez-

 10   vous nous parler de ce document ?

 11   R.  Encore une fois, il s'agit d'un registre rédigé par le chef de la

 12   commission, le colonel Mirko Matic. Le document a été rédigé le 8 décembre

 13   2004 mais a été signé le 9 décembre 2004 par Mirko Matic, et deux autres

 14   membres de la commission, Dragan Radisic et Milan Sisic, et encore -- et

 15   aussi membre de l'armée de Serbie-et-Monténégro, Dragan Brcan.

 16   Q.  Nous pouvons voir ici que la commission a reçu 16 boîtes de mois

 17   contenant -- ou caisses de bois contenant ces documents; est-ce que c'est

 18   exact ?

 19   R.  Oui. En fait, il y avait 16 boîtes -- 16 boîtes qui servaient

 20   d'explosifs -- qui autrefois abritaient des explosifs et munitions.

 21   Q.  02806. Il s'agit du document du 10 janvier 2005. C'est un rapport du

 22   ministère de l'Intérieur. Le document devrait se trouver à l'écran sous

 23   peu.

 24   C'est un document qui était -- que représente ce document ?

 25   R.  C'est une lettre qui a été donnée par le ministère de la Republika

 26   Srpska, le ministère de la Défense relatif à la disposition de l'archive

 27   des Corps de la Drina. Cette lettre donne le résumé des événements et de la

 28   façon dont on s'est procuré les archives du Corps de la Drina.

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  1   Q.  Est-ce que l'on parle dans ce document également la façon dont les

  2   documents ont été subséquemment délivrés au bureau du Procureur de Banja

  3   Luka ?

  4   R.  Oui. Cette information figure également sur ce document.

  5   Q.  Document suivant, 02805. C'est un document dont la teneur est

  6   semblable. Document du 20 décembre 2004, ministère de l'Intérieur, encore

  7   une fois.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  9   Juges, une partie de ce document a été expurgée car cette partie n'avait

 10   absolument rien à voir avec le sujet en l'espèce et ce document a été

 11   communiqué aux membres de -- au conseil de la Défense dans sa forme non

 12   expurgée. Mais je ne sers de la version expurgée car nous sommes en

 13   audience publique.

 14   Q.  Que représente ce document ?

 15   R.  Plus ou moins, c'est un document qui est de la même teneur que le

 16   document précédent, et qui contient de l'information concernant les

 17   circonstances dans lesquelles l'archive du Corps de la Drina a été obtenue

 18   sur le territoire de Serbie-et-Monténégro et ce document parle également de

 19   la façon dont les documents ont été transportés au bureau du Procureur de

 20   Banja Luka.

 21   Q.  Brièvement, les six documents, que nous avons examinés il n'y a pas

 22   longtemps, de quelle façon est-ce que nous nous sommes procurés ces

 23   documents, rapports, décisions, et ordres concernant la saisie et la

 24   livraison de ce recueil du Corps de la Drina ?

 25   R.  Les deux derniers documents nous les avons reçus à la suite d'une

 26   demande adressée aux autorités du ministère de l'Intérieur. Les premiers

 27   quatre documents, ce sont des documents qui ont été reçus par le témoin qui

 28   a témoigné.

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  1   Q.  Parlez-nous d'abord : après que les -- qu'on vous a parlé du recueil

  2   Finn Tollefsen au bureau de Banja Luka, qu'est-ce que vous avez fait ? Où

  3   êtes-vous allé ?

  4   R.  On m'a donné l'ordre de me rendre au bureau de Zagreb où l'archive

  5   était censée arriver pour faire une évaluation initiale de cette archive.

  6   Q.  Quelle était la date ?

  7   R.  17 décembre 2004.

  8   Q.  Qu'avez-vous fait, brièvement, si vous pouvez nous décrire quel était

  9   le processus de la réception de ces documents très volumineux lorsqu'ils

 10   sont arrivés au bureau de Zagreb ?

 11   R.  Je me souviens que les archives sont arrivées au bureau de Zagreb, du

 12   TPIY, le même jour où je suis arrivé. En fait, j'étais déjà là. Et c'était

 13   à bord de camion des Nations Unies avec une escorte, et des officiers de

 14   sécurité des Nations Unies, et il y avait 23 boites de carton.

 15   Q.  Maintenant, nous avons vu sur le reçu que 16 boites ont été livrées au

 16   bureau, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous nous parlez de 23

 17   bureaux maintenant ? Quelle était la différence ? Comment se fait-il qu'il

 18   y avait plus de documents arrivant à Zagreb, plus de boites ?

 19   R.  Le bureau de Banja Luka du TPIY a reçu d'abord 16 boites militaires qui

 20   servaient pour les munitions, les explosifs, et cetera, donc, c'étaient des

 21   caisses en bois, alors que, lorsque l'on a envoyé ces documents à Banja

 22   Luka au bureau de Zagreb, ces documents ont été remballés et mis dans des

 23   boites de carton.

 24   Q.  J'aimerais, maintenant, vous montrer le document 02808, et après ceci,

 25   je vais vous montrer deux photographies. Il s'agira du document 02809. Ici,

 26   nous avons une photographie d'une boite. Pourriez-vous nous dire de quoi il

 27   s'agit ?

 28   R.  C'est la photographie d'une des boites qui a servi pour garder le

Page 17428

  1   matériel d'archive.

  2   Q.  Est-ce que c'est l'une des boites -- est-ce que c'est l'une des caisses

  3   qui a été reçue initialement par les autorités Srspka, ou est-ce que ça

  4   faisait partie des 23 boites ?

  5   R.  Non, ce n'était pas ça.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  7   Oui, un instant.

  8   Mme FAUVEAU : -- Président, je crois que, d'abord, le témoin doit répondre

  9   à la question et ce qu'il a vu les boites originales dans lesquelles les

 10   documents sont arrivés. Parce que je ne suis pas sûre que le témoin était

 11   en mesure de voir les boites originales des autorités de la Republika

 12   Srpska.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Fauveau.

 14   Oui, Monsieur Nicholls.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Cette question se trouve -- oui, je vais la

 16   poser.

 17   Q.  Est-ce que vous avez pris cette photo ? Est-ce que vous avez vu ces

 18   boites ?

 19   R.  Non. Je n'ai jamais vu ces boites mais j'ai vu les photos prises par

 20   notre enquêteur du bureau de Banja Luka.

 21   Q.  Merci.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

 23   pièce 02809.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur, ce que l'on voit à l'écran lorsque

 25   la photo sera affichée à l'écran ?

 26   R.  C'est une autre photographie prise par l'enquêteur du bureau de Banja

 27   Luka, Finn Tollefsen, et cette photo démontre aussi l'une des caisses avec

 28   des documents autour.

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  1   Q.  Bien. Est-ce que les boites ou les caisses -- pour être tout à fait

  2   clair car, nous allons parler du reçu sous peu, mais lorsque ce matériel,

  3   lorsque tous ces documents ont été transportés du bureau de Zagreb pour

  4   être envoyés ici à La Haye, est-ce que ces documents ont été remballés de

  5   nouveau, ou est-ce que c'étaient les mêmes cartons ?

  6   R.  Non. On a remballé ces documents et on les a placé dans

  7   55 cartons.

  8   Q.  Pourquoi est-ce que l'on a remballé ces documents et pourquoi est-ce

  9   qu'on a procédé de la sorte ?

 10   R.  Parce que c'était plus facile, des fois il y avait des caisses qui

 11   pesaient plus de 100 kilos. Il était difficile de les manipuler.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement quel était le processus selon lequel

 13   les caisses ou les cartons sont arrivés à La Haye ? Lorsqu'ils sont

 14   arrivés, lorsque les cartons sont arrivés à La Haye, quel était donc le

 15   processus de réception ?

 16   R.  Les cartons ont été envoyés le 3 janvier 2005, du bureau de Zagreb, et

 17   ces cartons sont arrivés à La Haye, le 4 janvier 2005. Tous les cartons ont

 18   été entreposés dans le coffre-fort du bureau -- de la section chargée des

 19   Eléments de preuve.

 20   Q.  De quelle façon est-ce qu'on a attribué les numéros ERN et de quelle

 21   façon est-ce qu'on a scanné ces documents ? Pourriez-vous nous décrire ce

 22   processus ?

 23   R.  Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Oui. Après l'arrivée des documents ici et après les avoir posés dans le

 25   coffre-fort, de quelle façon est-ce qu'on a scanné ces documents et de

 26   quelle façon est-ce qu'on a apposé les numéros ERN, et ainsi de suite ?

 27   R.  Le processus selon lequel on a organisé tous ces documents a commencé,

 28   si je me souviens bien, le 13 janvier 2005, ou le 16, ou le 13 janvier --

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  1   je crois que c'était le 13 janvier. Et d'abord, chaque document -- ou

  2   plutôt, je dois dire que cela a pris un certain temps. Cette classification

  3   a pris plusieurs mois, chaque document a reçu un numéro ERN, ensuite,

  4   chaque document a été scanné et placé dans le système.

  5   Q.  Nous allons, maintenant, regarder quelques reçus. C'est des documents

  6   qui se trouvent recueillis dans le document qui porte la cote 02807, et

  7   c'est ma dernière pièce. Tous ces reçus se trouvent dans ce même classeur. 

  8   Merci. Il y a plusieurs pages; j'aimerais que vous parcouriez les pages une

  9   par une brièvement, et que vous nous disiez de quelle façon est-ce qu'on a

 10   conservé et quelle est la chaîne de conservation de ces reçus.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Nous avons d'abord le numéro 04247825, comme étant les premiers

 13   documents.

 14   R.  Cette première page est une déclaration de la réception du matériel,

 15   signée par l'enquêteur du bureau du Procureur sur le terrain, Finn

 16   Tollefsen, la première personne qui a reçu ces documents à Banja Luka.

 17   Q.  Au bas du document, on peut voir dans la partie manuscrite écrite par

 18   M. Finn Tollefsen qu'il a eu 24 boites ou 24 cartons. Vous avez parlé de 23

 19   cartons comme étant les cartons arrivés à Zagreb; pourriez-vous nous

 20   expliquer ceci ?

 21   R.  Oui, certainement. C'est arrivé parce que, le lendemain, lorsque les

 22   boites sont arrivées au bureau de Banja Luka du TPIY, l'enquêteur, Finn

 23   Tollefsen, a reçu deux autres boites -- deux autres cartons contenant les

 24   bobines ou les cassettes, les bandes saisies ailleurs dans le MUP de la

 25   Republika Srpska, mais ces bandes n'avaient rien à voir avec les archives.

 26   Et il a compté ces deux boites-là aussi.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante. Il

 28   s'agit de la page portant le numéro ERN 04247826.

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  1   Q.  Que représente ce document ? Il s'agit d'une déclaration du contenu.

  2   R.  Déclaration relative au contenu signée par le chef du bureau de Zagreb,

  3   confirmant que les boites sont arrivées et que le matériel est arrivé à

  4   Zagreb le 17 décembre 2004 à 16 heures 30.

  5   Q.  Et on dit ici que ces documents ont été remballés.

  6   R.  Oui, on les a remballés en 57 boites ou cartons.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante qui

  8   porte le numéro ERN 04247827.

  9   Q.  Il s'agit d'une liste de numéros de carton.

 10   R.  C'est l'information qui nous permet de voir de quelle façon les boites

 11   qui sont arrivées au bureau de Zagreb ont été réparties en 55 cartons à

 12   Zagreb.

 13   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page suivante de ce document ?

 14   R.  A la fin, il y a une note manuscrite qui fait état de

 15   55 boites.

 16   Q.  Un peu plus tôt, nous avons vu --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 18   ceci veut dire que la boite supplémentaire, dont le témoin nous a parlé qui

 19   porte le numéro 24, est-ce que cette boite a été remballée ou répartie dans

 20   deux boites faisant un total de 57 ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, j'allais poser cette question.

 22   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous expliquer ceci ? On a parlé de 57 boites,

 23   ici on parle de 55 boites; pourriez-vous nous dire où est cet écart ?

 24   R.  Oui, parce que ces deux boites supplémentaires ce sont des boites

 25   contenant des bandes reçues également par le bureau de Banja Luka.

 26   Q.  D'accord. Merci. Nous avons presque terminé. En fait excusez-moi,

 27   Monsieur le Président, je ne sais pas à quelle heure la prochaine pause est

 28   prévue.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La prochaine pause est maintenant.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, j'ai presque terminé.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette pause vous sera très utile. Vous

  4   allez pouvoir vous retrouver dans vos propos.

  5   Alors, pause de 25 minutes.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 10   Q.  J'aimerais qu'on nous présente la page suivante, ERN 04247829, page 5

 11   du document. Il s'agit d'un document du TPIY aux fins de transport.

 12   R.  C'est un document qui a été signé par le bureau de Zagreb et par Dirk

 13   Bruks.

 14   Q.  Il est dit ici quel est le mode de transport qui a été utilisé :

 15   "Camions, Europe." Ça me paraît finalement assez clair. Mais est-ce que

 16   vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

 17   R.  Ce document est remis au chauffeur pour le trajet par l'équipe qui est

 18   venue du bureau de Zagreb à La Haye.

 19   Q.  Nous voyons ici qu'il y a 56 caisses d'éléments de preuve. Il y a une

 20   partie qui est expurgée, et que le reste avait quoi que ce soit à voir avec

 21   les éléments du Corps de la Drina ?

 22   R.  Non. Les éléments qui sont expurgés n'ont strictement rien à voir avec

 23   les archives.

 24   Q.  Dernière page, page 6. 04247830. Une liste des éléments emballés avec

 25   des signatures. On voit qu'il y a 55 cartons de documents, et dans les

 26   cartons 56 et 57, on a la -- les enregistrements. Quelques commentaires

 27   brefs ?

 28   R.  C'est une liste préparée par Thomas Osorio, le chef du bureau du TPIY à

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  1   Zagreb, et avec la signature qui arrive en fin, c'est celle du service des

  2   Eléments de preuve du TPIY. Donc, ces 55 cartons, plus les deux autres où

  3   il y avait des enregistrements, ont été réceptionnés à l'unité à La Haye.

  4   Q.  Et on voit que ça date du 15 juillet 199 -- 4 juin -- janvier 2004 ?

  5   R.  Oui. Arrivés le 4 juin -- janvier 2004.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question, Monsieur McCloskey. Ça ne

  7   nous vous gêne pas que le numéro de votre poste soit rendu public ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va procéder à une modification.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire

 10   principal. Merci.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

 12   Il nous reste environ trois quarts d'heure.

 13   Maître Zivanovic.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous en

 16   aurez terminé aujourd'hui ?

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je l'espère.

 18   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Il y a un certain nombre de choses que j'aimerais préciser d'emblée. On

 22   vous a présenté un document que j'aimerais voir à nouveau. Le document

 23   2807, un document de l'Accusation. 2807. Un document, en date du 13

 24   décembre 2004, un document signé par Dragi Milosevic. Il y a encore deux

 25   autres signatures à cet endroit. Est-ce que vous reconnaissez que votre

 26   signature ne se trouve pas là ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous êtes reconnaissez que vous n'étiez pas présent au moment où ce

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  1   document a été établi ? Oui, vous étiez présent ou pas ?

  2   R.  Je n'étais pas là. Je n'étais pas présent.

  3   Q.  A la lecture de ce document, je constate qu'à ce moment-là, le 13

  4   décembre 2004, 16 caisses -- ou cartons ont été remis, et le cinquième et

  5   le sixième, leur contenu a été transféré dans 24 cartons, à Banja Luka.

  6   Vous n'étiez pas présent au moment où toutes ces pièces, tous ces éléments

  7   ont été transférés des 16 caisses dans les 24 cartons ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous voulez dire que vous n'étiez pas là ?

 10   R.  Effectivement.

 11   Q.  Est-ce qu'on pourrait nous présenter la page suivante du document ?

 12   A la page suivante, vers le bas du document, on voit que l'officier de

 13   liaison a réceptionné 24 cartons du bureau du TPIY de Banja Luka. Ils ont

 14   été transférés, l'ensemble a été placé dans 27 cartons pour faciliter le

 15   transport; êtes-vous d'accord ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 57 cartons.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, 57.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Et là, vous n'étiez pas présent ?

 22   R.  Si, si, j'étais là.

 23   Q.  Et vous avez participé à ce transfert des documents de

 24   24 caisses ou dans 57 autres ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ça, ça s'est passé le 17 décembre 2004, c'est du moins ce que l'on

 27   lit ici ?

 28   R.  Oui, c'était le 17 décembre. En fait, on a commencé le

Page 17436

  1   17 décembre mais cet exercice a duré deux jours jusqu'au 19 décembre.

  2   Q.  Est-ce que à ce moment-là vous avez fait l'inventaire des documents qui

  3   se trouvaient dans ces cartons ?

  4   R.  Non, non, je n'ai pas eu le temps de le faire.

  5   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre qui a eu le temps de le

  6   faire ?

  7   R.  Il n'y avait que moi, un des interprètes ainsi que le chef du bureau.

  8   Q.  Qu'est-il arrivé le 19 décembre ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces cartons

  9   une fois que tout a été ré emballé ?

 10   R.  Vous parlez de ces nouveaux cartons les 57 cartons.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  On les a conservés à Zagreb au bureau jusqu'en janvier 2005, jusqu'à

 13   cette date du 4 janvier 2005 --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr de la date.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] -- à laquelle on les a envoyés à La Haye.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la date parce que ça ne figure pas au

 18   compte rendu d'audience ? Ah, si, si c'est bon. Dans l'intervalle, ceci a

 19   été corrigé.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il s'agit du 5 janvier.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 22   Monsieur Nicholls.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Toutes mes excuses. Mais je crois

 24   qu'il y a une erreur à la ligne 21, page 79 du compte rendu d'audience. Je

 25   crois que le témoin a parlé du 3 janvier pas du 5. Moi, j'ai entendu, en

 26   tout cas, 3 janvier.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Blaszczyk.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ces documents -- ces cartons

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  1   sont restés au bureau jusqu'au 3 janvier. 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 3 janvier, ça correspond à ce qu'on

  3   voit en bas à gauche de la signature sur ce même document.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous nous avez dit qu'il existait également des enregistrements ou des

  6   bandes dans ces cartons, est-ce que vous les avez écoutés ?

  7   R.  Non, pas moi.

  8   Q.  Mais est-ce que quelqu'un d'autre les a écoutés en votre présence ?

  9   R.  Non, en tout cas pas au bureau de Zagreb, mais ici, oui, ici à La Haye,

 10   oui, ça c'est sûr. 

 11   Q.  Quand vous dites ici, vous dites ici à La Haye au Tribunal ou est-ce

 12   que vous parlez du bureau du TPY à Banja Luka ?

 13   R.  Je pense à ce bâtiment ici à La Haye.

 14   Q.  Vous nous avez expliqué qu'on a mis les enregistrements à part parce

 15   qu'ils n'avaient aucun rapport avec le Corps de la Drina, mais comment le

 16   saviez-vous ?

 17   R.  Cette information m'a été communiquée par l'enquêteur sur le terrain et

 18   ultérieurement ceci m'a été confirmé grâce aux informations qui nous ont

 19   été transmises par la Republika Srpska.

 20   Q.  Est-ce que cet enquêteur vous a dit avoir écouté ces enregistrements ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas mais je ne crois pas que ce soit le cas.

 22   Q.  D'après ce premier document, ces bandes -- ces enregistrements se

 23   trouvaient mélanger aux autres pièces relatives au Corps de la Drina qui

 24   vous avaient été remises le 13 avril; est-ce que c'est bien exact ? Ou

 25   plutôt, non, excusez-moi, le 13 décembre.

 26   R.  Autant que je le sache, ces enregistrements ont été remis à notre

 27   bureau de Banja Luka, le 14 décembre.

 28   Q.  Mais entre-temps vous ne pouvez pas nous confirmer qu'on les a écoutés

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  1   ?

  2   R.  Non, je ne peux pas le confirmer.

  3   Q.  Vous ne pouvez pas confirmer que dans l'intervalle quelqu'un a écouté

  4   les enregistrements ?

  5   R.  Effectivement.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça y est c'est consigné au compte rendu

  7   d'audience, correctement on peut continuer.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous étiez présent au moment où tous ces documents sont arrivés à La

 10   Haye ?

 11   R.  Je n'en suis pas sûr. Je n'étais pas sûr si j'étais présent au moment

 12   de l'arrivée de ces documents à La Haye, mais en tout cas, ce que je sais

 13   c'est que j'étais là quand ces documents sont arrivés au bureau de Zagreb.

 14   Q.  Savez-vous si, et si c'est le cas, à quel moment -- non, là, il y a une

 15   erreur de traduction. Puisqu'au compte rendu d'audience, il est question de

 16   la Grande-Serbie, moi, j'ai parlé de Zagreb.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les sténotypistes utilisent une base de

 18   données, et ensuite, ils peuvent procéder aux corrections qui s'imposent

 19   ultérieurement.

 20   Merci, Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Savez-vous si, et si c'est le cas, à quel moment savez-vous donc si les

 23   documents qui venaient de Zagreb ont fait l'objet d'un inventaire ? Je

 24   parle de ces 23 caisses et des autres. Est-ce qu'on en a fait l'inventaire

 25   ? Est-ce qu'on a fait l'inventaire de leur contenu ici à La Haye ?

 26   R.  Oui, oui, ceci a été fait au cours d'un processus très long dans le

 27   coffre-fort de l'équipe chargée des éléments de preuve, l'équipe qui s'en

 28   occupait à classer les documents par date, et cetera, par catégorie, les a

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  1   scannés pour qu'ils soient introduits dans le système. Ça a pris un certain

  2   temps, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire.

  3   Q.  Savez-vous si un représentant des autorités de la Republika Srpska a

  4   assisté à cette opération ?

  5   R.  Non. Pour autant que je le sache, non.

  6   Q.  Vous avez dit que vous ne le saviez pas.

  7   R.  Oui, je ne le sais pas et je suppose que non.

  8   Q.  Mais savez-vous si un représentant des autorités yougoslaves a été

  9   présent à cette occasion étant donné que les documents ont été retrouvés en

 10   Yougoslavie et de transporter depuis la Yougoslavie.

 11   R.  Je ne pense pas mais je n'en suis pas sûr de cela.

 12   Q.  Bien.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais qu'on examine maintenant la pièce

 14   à conviction 2809. Il s'agit d'une photographie.

 15   Q.  Etiez-vous présent au moment où ces caisses ont été ouvertes et les

 16   documents sortis ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque chose ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je retire mon objection. La question

 19   n'est pas celle à laquelle je m'attendais.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, souhaitez-vous

 21   répondre immédiatement ou qu'on vous répète la question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre immédiatement. Je n'étais pas

 23   présent au moment où cette photographie a été prise.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais mettre quelque chose au clair.

 25   Cette photographie-là a été prise à Banja Luka et non pas ici à La Haye.

 26   Alors, je ne sais pas sur quoi portait la question de mon collègue.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, alors, je n'ai pas bien

 28   compris.

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  1   Q.  Alors, ma question est la suivante : étiez-vous présent au moment où

  2   les documents ont été sortis des caisses qu'on voie ici sur ces

  3   photographies ?

  4   R.  Non, non, non, non, ça c'était, ce sont des caisses militaires qui ont

  5   été envoyées au bureau de terrain de Banja Luka. Et ensuite, les documents

  6   se trouvant dans ces caisses ont été sortis et emballés dans des cartons.

  7   Q.  Bien. Alors, maintenant, vous voyez cette photographie; est-ce que le

  8   tas de documents qui se trouve jusqu'à côté de cette caisse représente, en

  9   fait, les documents qui ont été sortis de cette caisse qu'on voie là où ce

 10   tas de documents est posé par hasard à côté de la caisse ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur,

 14   Madame les Juges, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 16   Maître Meek ou --

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est moi qui va l'interroger.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Ostojic.

 19   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour. Je suis John Ostojic et nous nous sommes déjà

 21   rencontrés. Vous savez que je défends l'accusé Ljubisa Beara. Je vais vous

 22   poser quelques questions aujourd'hui afin de mettre au clair plusieurs

 23   éléments. Alors, vous nous avez expliqué dans les grands traits. Vous nous

 24   avez dit qui était les personnes qui avaient accès aux documents du

 25   Procureur à partir du 4 décembre jusqu'aujourd'hui.

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  En tant qu'enquêteur qui travaille pour les besoins du bureau du

 28   Procureur sur l'affaire de Srebrenica, pourriez-vous nous dire quelle est

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  1   la filière de conservation de ces documents pendant la période de neuf ans,

  2   avant le moment où le bureau du Procureur a pris possession de ces

  3   documents ?

  4   R.  Sur la base des informations que nous avons obtenues et qui sont, en

  5   fait, les déclarations de plusieurs témoins, je sais que ces documents ont

  6   été tout d'abord réunis par le commandement du Corps de la Drina pendant la

  7   période entre janvier et avril 1996. Ces documents ont été gardés au QG du

  8   Corps de la Drina, puis, ils ont été envoyés à Bijeljina quelque part à un

  9   moment pendant 1997, puis renvoyés à Sokolac au commandement du 5e Corps.

 10   Et je pense que c'était à Zvornik. Et puis ensuite, au printemps 1998, ces

 11   documents ont été envoyés à Mali Zvornik.

 12   Q.  Pourriez-vous m'expliquer, Monsieur, pourquoi vous pensez qu'il est

 13   important de maintenir, d'avoir une filière de conversations et de

 14   documents impeccables concernant les documents qui pourront un jour être

 15   utilisés dans le cadre d'une procédure pénale ?

 16   R.  C'est très important que personne n'en -- n'essaie d'enterrer ces

 17   documents.

 18   Q.  Bien. J'aime bien -- je veux vous entendre, effectivement. Pourriez-

 19   vous nous dire de quelle manière vous avez procédé à l'évaluation initiale

 20   de ces documents ? Pourriez-vous nous expliquer tout cela ?

 21   R.  Ecoutez, quand je suis arrivé à Zagreb, personne ne savait encore de

 22   quel type de document il s'agissait. Nous n'étions pas sûr s'il s'agissait

 23   là du recueil des documents du Corps de la Drina ou du recueil de l'état-

 24   major principal, donc, nous voulions voir de quoi il s'agissait. Et c'est

 25   pour ça que mon supérieur à Zagreb m'a chargé de le faire.

 26   Q.  Bien. Au moment de votre conversation avec Finn Tollefsen, vous n'avez

 27   pas parlé du contenu de ces caisses ?

 28   R.  Je ne me souviens pas exactement de ce que nous nous sommes dits, mais

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  1   je ne pense pas que M. Finn ait su ce qui avait dans les caisses.

  2   Q.  Bien. Alors, mon confrère vous a posé une question, question de

  3   savoir comment vous avez appris qu'il y avait des documents à Banja Luka,

  4   et que vous avez également mentionné à l'enquêteur qui se trouvait sur le

  5   terrain. Vous avez mentionné Finn Tollefsen mais vous ne lui avez pas

  6   demandé s'il avait ouvert ces caisses pour voir de quoi il s'agissait.

  7   Quels étaient les documents qui se trouvaient dans ces caisses ?

  8   R.  Je lui ai parlé au téléphone. Je ne me souviens pas exactement ce qu'on

  9   s'est dit et je sais seulement qu'à ce moment-là, ce n'était pas clair --

 10   la provenance des documents n'était pas claire.

 11   Q.  Bien. Alors, revenons à votre première réunion quand vous êtes rendu à

 12   Zagreb le 14 décembre. Vous n'avez pas un journal ou des noms, ou quelque

 13   chose. Normalement, un enquêteur devrait avoir quelque chose de similaire

 14   ou une note saisie "dates," et cetera.

 15   R.  Peut-être que j'avais des notes, peut-être que je n'avais

 16   -- je ne pense pas avoir eu des notes. J'ai fait quelques copies de

 17   quelques documents de juillet 1995.

 18   Q.  Et vous aviez une photocopieuse ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous ralentir et faire les

 21   pauses entre les questions et les réponses, s'il vous

 22   plaît ?

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Alors, est-ce que vous envoyez votre rapport au bureau du Procureur ?

 25   Vous les présentez oralement ou vous deviez rédiger des documents et

 26   décrire ce que vous faisiez, et avez-vous fait des photocopies des

 27   documents ? Avez-vous vous pu examiner les

 28   documents ?

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  1   R.  Non, comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques photocopies et pour

  2   examiner les documents, je n'avais pas assez de temps parce qu'il y en

  3   avait trop. Il y avait 350 000 pages là-bas.

  4   Q.  Bien. C'est vrai, mais je ne vous ai pas dit -- je ne vous ai pas

  5   demandé si vous avez fait une liste de chaque page lors de cette mission du

  6   4 décembre 2004. Mais je pense qu'un enquêteur, qui travaille en respectant

  7   les règles de sa profession, devrait quand même avoir des notes, par

  8   exemple, du genre : je suis arrivé à Zagreb à telle et telle heure; on m'a

  9   donné tel et tel nombre de caisses de documents; j'ai ouvert les caisses;

 10   j'ai vérifié les documents; j'ai établi que ces documents avaient un

 11   rapport avec Srebrenica, et cetera, et cetera, et cetera. N'avez-vous pas

 12   rédigé une note qui ressemblerait à ce que je vienne de vous dire ?

 13   R.  Non, non, je n'ai pas fait un rapport concernant ce recueil de

 14   documents. J'ai juste informé mon superviseur par téléphone de ce recueil

 15   et quand je suis revenu à La Haye.

 16   Q.  Bien. Nous n'avançons pas que le Procureur a essayé, à un moment donné,

 17   de l'altérer ou de modifier ces documents. Mais revenons maintenant à cette

 18   période de neuf ans et demi, ce trou qu'il existe entre le moment de la

 19   création de ces documents et le moment où le bureau du Procureur -- est

 20   entré en leur possession.

 21   Savez-vous qui était personnellement responsable de s'occuper de ces

 22   documents à partir de 1998 ?

 23   R.  Non, je ne le sais pas. Je sais seulement qu'ils étaient gardés.

 24   Q.  Connaissez-vous Dragan Obrenovic ?

 25   R.  Oui, je connais son nom.

 26   Q.  Savez-vous, étant donné que vous travaillez pour l'équipe de

 27   l'enquêteur qui se travaille sur Srebrenica depuis quatre ans, vous devriez

 28   savoir que Dragan Obrenovic a, personnellement, surveillé le transfert de

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  1   ces documents et qu'il en avait la charge ?

  2   R.  Dans une des déclarations faite au bureau du Procureur par les

  3   autorités de la Republika Srpska, cela a été mentionné.

  4   Q.  Et pendant combien de temps ? Pourriez-vous dire à la Chambre pendant

  5   combien de temps Dragan Obrenovic avait été le seul à avoir les clés qui

  6   permettaient l'accès à ce recueil de documents ?

  7   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas pendant combien de temps il avait les

  8   clés, et puis, je ne sais même pas s'il en avait du tout. Je vous dis

  9   seulement qu'il y a eu une déclaration faite par Nebojsa Lukic qui -- ou

 10   Obrenovic a été mentionné.

 11   Q.  Bien. En tant qu'un enquêteur expérimenté, n'auriez-vous pas, dû les

 12   dires de Nebojsa Lukic, cette déclaration que Dragan Obrenovic était le

 13   seul à avoir les clés de cet entrepôt où était gardé le recueil des

 14   documents du Corps de la Drina à partir de

 15   1998 ?

 16   R.  Je n'ai pas parlé à Nebojsa Lukic -- Vukicevic.

 17   Q.  Avez-vous parlé à Dragan Obrenovic ?

 18   R.  Au sujet de ce recueil ?

 19   Q.  A n'importe quel sujet ?

 20   (expurgé)

 21   Q.  Bien. Et alors, avez-vous eu l'occasion de ces séances de lui poser la

 22   question, de savoir si c'était lui qui était la seule personne qui avait

 23   les clés lui permettant d'accéder à ces documents, comme je l'avance ?

 24   R.  Je connais la version des faits de Dragan Obrenovic. Il nous a expliqué

 25   de quelle manière il a été impliqué dans cette histoire des archives.

 26   Q.  Et qu'est-ce qui vous indique qu'il a -- est-il vrai qu'il a surveillé

 27   personnellement ces documents à partir du moment où ils sont arrivés à Mali

 28   Zvornik et que c'était la seule personne qui avait les clés de l'entrepôt

Page 17446

  1   où ils étaient conservés ? Vous lui avez posé des questions à ce sujet-là ?

  2   R.  Je me souviens que Dragan Obrenovic nous a dit avoir facilité le

  3   transfert de documents de cette archive de Zvornik à Mali Zvornik.

  4   Q.  Bien. Avez-vous parlé à Nebojsa Vukicevic au sujet de sa déclaration

  5   que Dragan Obrenovic était responsable de l'entrepôt où étaient gardés les

  6   documents ou de leur archivage à l'endroit qu'on vient de mentionner à

  7   partir d'avril 1998 et jusqu'en mars 1999; le savez-vous ?

  8   R.  Je ne lui ai jamais parlé de cela.

  9   Q.  Et pourquoi pas ?

 10   R.  Mais pourquoi je devrais lui parler ? J'aurais dû lui parler, moi ?

 11   Q.  Bien, oui, pour -- par exemple, voir s'il n'a jamais rédigé des

 12   documents, rajouter des choses aux documents, s'il a, en fait, pour vous

 13   assurer qu'il n'y a jamais d'altération, de modification de ces documents,

 14   et pour être sûr que les documents en votre possession en sont des

 15   documents authentiques. Vous ne pensez pas que c'est important ?

 16   R.  Oui, c'était important. Je sais que mes collègues qui travaillaient

 17   avec moi ont travaillé là-dessus.

 18   Q.  Bien. Alors, si on a une hiérarchie parmi les enquêteurs où vous

 19   trouviez-vous concernant l'affaire Srebrenica, en tête de l'équipe

 20   d'enquêteurs ?

 21   R.  Bien, on pourrait le dire.

 22   Q.  Et qui était le chef de l'équipe d'enquêteurs ?

 23   R.  Avant, c'était Bursik mais il a quitté le Tribunal il y a un an et

 24   demi.

 25   Q.  N'avez-vous jamais parlé à M. Bursik de cela si quelqu'un a déjà parlé

 26   à Dragan Obrenovic, quelqu'un qui a plaidé coupable et qui a été condamné ?

 27   Si on ne lui a jamais posé des questions au sujet de ces documents qui sont

 28   d'une très grande importance.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Nicholls.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, la question est très

  3   longue elle comporte plusieurs volets, elle porte à confusion.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'elle porte à confusion du

  5   tout, et je ne sais pas si on peut, effectivement, faire une objection de

  6   cette façon-là. Mais si le témoin comprend la question, à ce moment-là, je

  7   crois que le témoin peut répondre tout ça. Il n'a pas besoin de

  8   l'assistance de l'Accusation de cette sorte.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, cette question comporte deux ou

 10   trois éléments, alors, je formule une objection.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons. Je vous écoute, en fait.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une objection

 13   qui n'a pas de fondement. Ce n'est pas une question à plusieurs volets.

 14   Q.  Est-ce que vous comprenez la question ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Répondez à la question.

 17   R.  Je n'ai jamais parlé de ceci à M. Bruce Bursik. Je n'ai jamais

 18   communiqué.

 19   Q.  Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il était important d'apprendre de M.

 20   Dragan Obrenovic et de M. Bursik s'il y avait eu des altérations ou

 21   modifications ou changements apportés à ces documents ?

 22   R.  Je crois que c'est important, effectivement, et que ça a été communiqué

 23   -- il en a été question avec Dragan Obrenovic.

 24   Q.  Que représente cet acronyme EOD ?

 25   R.  C'est l'équipe de l'IFOR, c'est eux qui vérifient le matériel composant

 26   les explosifs.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la

 28   pièce P02807.

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  1   J'aimerais attirer votre attention -- du témoin sur ce document.

  2   Je souhaiterais également que l'on affiche ce document par le biais

  3   du système du prétoire électronique.

  4   Q.  Ici, on dit que M. Finn Tollefsen a, effectivement, envoyé de façon EOD

  5   les 16 caisses des documents. Qu'est-ce que ça veut dire : "Il les a

  6   envoyés par voie EOD," -- ou "EOD" en anglais ?

  7   R.  Un instant, s'il vous plaît. J'ai la photo trop grande. En fait, ça

  8   veut dire que les boites ont été vérifiées par l'équipe de l'IFOR pour voir

  9   s'il y avait une possibilité de -- enfin, pour voir s'il n'y avait pas

 10   d'explosifs dans ces boites qui auraient pu s'y trouver.

 11   Q.  Et c'est ceci que cela veut dire EOD ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ensuite, dans l'inventaire du mois de décembre, est-ce que M.

 14   Tollefsen a fait un inventaire des documents ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que l'on a -- qu'en est-il du contenu de chaque document ?

 17   R.  Le contenu de quelle direction ?

 18   Q.  Nous parlons de la collection ou du recueil du Corps de la Drina. Je ne

 19   veux pas parler d'autre recueil. Je sais que vous allez revenir encore à

 20   plusieurs autres reprises et vous allez parler d'autres recueils. Donc, je

 21   souhaiterais que l'on parle ici du recueil du Corps de la Drina.

 22   R.  Comme je l'ai dit avant, l'évaluation initiale avait été faite à Zagreb

 23   mais elle a été faite très brève et très générale. Je me suis ou j'ai pu me

 24   concentrer sur un certain nombre de documents pour lesquels j'ai remarqué

 25   qu'ils étaient du mois de juillet 1995.

 26   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire où se trouvaient les documents

 27   entre 1998 et au moment où ils sont arrivés à Banja Luka en 2004 ? Est-ce

 28   que vous pourriez nous dire où ils ont été gardés ?

Page 17449

  1   R.  Oui. J'ai obtenu cette information de plusieurs -- à la lecture de

  2   plusieurs documents et par plusieurs déclarations.

  3   Q.  Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, de quoi il en est donc

  4   quels sont les documents qui ont été votre source et quelles déclarations ?

  5   R.  Des documents reçus par les autorités de la Republika Srpska, ministère

  6   de l'Intérieur de la Republika Srpska, et ensuite, des déclarations -- de

  7   la déclaration de Nebojsa Vukicevic, et également, (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, lorsque vous avez commencé à

 10   travailler pour la première fois au sein de l'unité chargée de Srebrenica,

 11   vous saviez que Srebrenica [imperceptible] également la région de Zvornik

 12   ou en partie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous l'avez appris de par les sessions de briefings --

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Il faudrait prendre notre temps

 16   -- en fait, je suis désolé, je m'excuse auprès des interprètes.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé à Me Ostojic de ralentir.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi les documents

 20   étaient ramenés à Zvornik ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous étiez le seul au sein

 23   du bureau du Procureur ou de l'enquête de l'équipe des enquêteurs chargée

 24   de Srebrenica qui vous ait posé cette question ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire comment cela se fait-il que ces documents

 27   concernant Zvornik se sont retrouvés de nouveau à Zvornik ? Qu'est-ce que

 28   vous avez fait ?

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  1   R.  Je n'ai rien fait personnellement mais je sais que mes collègues, qui

  2   étaient membres d'autres équipes et qui travaillaient également pour

  3   l'équipe Srebrenica, ils ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer de

  4   voir où se trouvait le recueil et comment envoyer ou transporter -- envoyer

  5   ce recueil au TPIY.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas prendre connaissance --

  7   je ne peux pas lire le compte rendu d'audience. Il ne fonctionne plus, mais

  8   quelles sont ces personnes ?

  9   R.  L'enquêteur, Brett Randall, il a déployé beaucoup d'efforts pour

 10   localiser ces archives, il a envoyé beaucoup de demandes faites aux

 11   autorités de la Republika Srpska. Je sais également qu'il a fait des

 12   requêtes à la Serbie-et-Monténégro pour essayer de trouver cette archive,

 13   et non pas seulement cette archive-ci, mais tous les documents relatifs à

 14   l'état-major.

 15   Q.  Vous avez parlé de gens -- de personnes qui sont -- pourriez-vous nous

 16   donner d'autres noms ?

 17   R.  Je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont également été impliquées

 18   dans -- qui ont pris part de ce projet, mais je ne me souviens pas de leurs

 19   noms maintenant.

 20   Q.  Vous vous souviendrez sans doute qui était l'enquêteur qui travaillait

 21   pour l'équipe de la Défense -- de sa Défense ? C'était son frère, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que vous savez, Monsieur, pourquoi les documents ont été

 25   déplacés de Zvornik à Mali Zvornik ?

 26   R.  Probablement parce qu'on voulait éviter la situation dans laquelle les

 27   documents seraient saisis soit par la SFOR ou au TPIY.

 28   Q.  D'accord. Nous ne savons pas qui avait les documents en sa possession à

Page 17451

 1   Zvornik en 1998, mais, est-ce que vous avez jamais appris qui a pris la

 2   décision de transférer ces documents de Zvornik à Mali Zvornik ?

 3   R.  Je ne sais pas exactement qui a pris cette décision, (expurgé)

 4   (expurgé), je crois qu'une

 5   décision avait été prise par Svetozar Andric, le commandant, ou l'état-

 6   major principal du 5e Corps d'armée.

 7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 8   M. OSTOJIC : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel, s'il

 9   vous plaît.

10   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Vous ne savez pas qui était chargé de la filière de conservation

 20   lorsque les documents ont été transférés de Zvornik à Mali Zvornik ? Est-ce

 21   que vous savez qui a eu accès aux documents ?

 22   R.  Oui. J'ai appris que Dragan Obrenovic avait accès à ces documents. Le

 23   général Krstic, ainsi que le général Miletic. Je sais au moins que ces

 24   trois personnes avaient accès à ces documents.

 25   Q.  Y avait-il d'autres personnes qui aient eu accès à ces documents ?

 26   R.  Je ne le sais pas.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qui autre que Dragan Obrenovic avait accès au

 28   recueil du Corps de la Drina pendant toute une année, donc, entre le mois

Page 17454

  1   d'avril 1998 jusqu'au mois de mars 1999, pendant qu'ils étaient à Zvornik ?

  2   R.  Je ne sais pas, mais je crois que c'était la Défense du général Krstic,

  3   probablement, le général Miletic, et Dragan Obrenovic, bien sûr.

  4   Q.  Et qu'est-ce qui vous permet de dire cela, Monsieur ?

  5   R.  J'en -- je tire mes connaissances de la déclaration de Dusan Vucetic et

  6   Dragan Obrenovic.

  7   Q.  Juste pour être tout à fait clair, est-ce que vous parlez de Nebojsa,

  8   pas Dusan ?

  9   R.  Oui, Nebojsa, excusez-moi.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, pour -- en guise de

 12   précision relative à la question posée par mon éminent confrère concernant

 13   les documents de Zvornik, ils n'étaient pas entreposés à Zvornik, ils sont

 14   passés de Zvornik à Mali Zvornik.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute. Voulez-vous -- ne

 16   voulez-vous pas aborder ceci lundi ?

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Commentaire inapproprié. Si le témoin sait

 18   clairement de quelle façon la chaîne de conservation s'est faite, à ce

 19   moment-là, le témoin peut nous le dire. Je crois que cette question est

 20   très inappropriée et mon éminent confrère a tort.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne fais que donner les faits.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter ici.

 23   Monsieur Blaszczyk, je vous remercie beaucoup. Nous allons continuer

 24   votre déposition lundi matin.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis

 26   entretenu avec mon collègue. Nous nous étions mis d'accord pour continuer,

 27   mais je vois maintenant que le contre-interrogatoire sera plus long que

 28   prévu. Me Fauveau a aussi besoin de --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ne peut-on pas terminer au moins

  2   le contre-interrogatoire de Me Ostojic lundi

  3   matin ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous pouvez avoir une évaluation, si vous

  5   voulez, mais ceci peut durer longtemps.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin ?

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer de raccourcir. Je vais lire

  8   le compte rendu d'audience, mais eu égard aux informations que détient le

  9   témoin, je crois que j'aurais besoin de plus d'une heure environ.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je vous laisse en

 11   discuter entre vous. Vous nous donnerez une évaluation du temps dont vous

 12   aurez besoin lundi.

 13   Merci, Monsieur Blaszczyk.

 14   Oui, Maître Josse.

 15   M. JOSSE : [interprétation] J'imagine que vous allez vu le moment où nous

 16   interrompons mettre en garde le témoin comme d'habitude. Il ne doit parler

 17   à personne de l'affaire.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] L'enquêteur en chef doit parler de

 20   l'affaire, j'imagine que mes confrères ne voient aucune difficulté à ce que

 21   le témoin parle de l'affaire en général.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Mais pourquoi faut-il en décider maintenant

 23   avant la poursuite de l'interrogatoire lundi ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est l'enquêteur en chef.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Mais il est en train de donner -- de déposer.

 26   S'il s'arrête maintenant, s'il ne continue pas lundi, d'accord. Mais s'il

 27   continue sa déposition lundi matin, je ne vois aucune raison qu'on

 28   s'entretienne avec lui d'ici lundi.

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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas qu'ils doivent continuer

  2   lundi parce que quand j'avais parlé à mes collègues précédemment ils

  3   m'avaient dit que contrairement aux estimations, le contre-interrogatoire

  4   allait durer beaucoup moins longtemps que quatre heures. Je lui ai demandé

  5   -- à mes collègues si cela risque de durer lundi, et effectivement, c'est

  6   ce qui m'a été dit, mais si ça allait durer toute la journée de lundi --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons tout de suite nous décider.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, Maître Josse, Monsieur

 10   Nicholls, tout le monde-là, le témoin s'interrompt ici -- sa déposition

 11   s'interrompt ici -- s'arrêt ici. Bien entendu, vous ne pouvez pas parler au

 12   témoin de la nature même de sa déposition mais étant donné que c'est

 13   l'enquêteur en chef de l'affaire Srebrenica, vous pourrez évoquer ces

 14   questions-là avec lui. Lundi, on commence avec le général Smith, et puis,

 15   on continuera ensuite.

 16   Bon week-end à tous.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi

 18   5 novembre 2007, à 9 heures 00.

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