1   Le mardi 4 décembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents,

 11   à l'exception de Me Bourgon, Me Haynes du côté de l'équipe de la Défense.

 12   Du côté de l'Accusation, c'est M. McCloskey et M. Nicholls qui sont

 13   présents.

 14   Bien. Je ne vois pas le témoin. Y a-t-il des questions préliminaires ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Très brièvement, Monsieur le Président.

 16   Tout d'abord, simplement des questions d'intendance et pour ce qui est du

 17   calendrier.

 18   L'Accusation ne va pas citer le Témoin 183. Nous avons décidé de ne pas

 19   citer à la barre ce témoin, Danilo Zoljic. Ce n'est pas un témoin protégé,

 20   Zoljic, et il avait été prévu qu'il soit entendu dans le courant de cette

 21   semaine.

 22   Nous avons en revanche prévu d'appeler à la barre un enquêteur pour

 23   parler du livre sur l'identification des Musulmans et expliquer cet

 24   ouvrage, et ce qu'il montre. Donc, nous proposons qu'Erin Gallagher, notre

 25   enquêteur, vienne témoigner à propos de ce livre. Cette personne ne figure

 26   pas sur la liste de nos témoins, donc, nous souhaitons l'ajouter pour

 27   qu'elle puisse parler ce thème-là uniquement. C'est quelque chose que M.

 28   Blaszczyk pourrait faire parce que c'est lui qui couvre un petit peu tous


  1   les domaines et qui est sur notre liste, mais nous souhaitons qu'il puisse

  2   faire une pause parce qu'il a d'autres engagements, je suis certain. Je

  3   pense que ceci ne préjudice en rien personne parce que c'est quelque chose

  4   que tout enquêteur est en mesure de faire une fois que l'enquêteur en

  5   question regarde la pièce ou les pièces dans d'autres affaires dans

  6   lesquelles j'ai travaillé et nous avons indiqué qu'un enquêteur sur notre

  7   liste de témoins pouvait dire quand, comment l'image avait été obtenu et ce

  8   genre de chose.

  9   Voilà ce que nous avons prévu. Après, le Témoin 164,

 10   M. Petrovic, que nous allons entendre aujourd'hui. M. Petrovic, Pirocanac.

 11   C'est un autre point que j'ai évoqué avec Me Ostojic.

 12   Si vous en êtes d'accord, Madame, Messieurs les Juges, nous allons

 13   terminer --

 14   L'INTERPRÈTE : correction du Procureur non pas l'ouvrage mais le

 15   carnet de route --

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] -- et nous allons en terminer avec cet

 17   ouvrage ainsi que le contre-interrogatoire. Pardonnez-moi. Ensuite, il y

 18   aura le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires. Ensuite, Me

 19   Ostojic va terminer son contre-interrogatoire qui portera sur la collection

 20   du Corps de la Drina. Ensuite, il y aura les questions supplémentaires et

 21   nous pouvons passer au témoin suivant tel est votre calendrier.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Maître

 23   Ostojic ?

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président,

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, avant d'aller plus avant, y a-t-

 26   il des commentaires sur la demande de l'Accusation sur l'ajout de Mme

 27   Gallagher sur la liste de témoin qui va témoigner à propos de ce carnet qui

 28   porte sur l'identification des Musulmans, de cet ouvrage. Dans


  1   l'alternative, on pourrait, bon, préciser

  2   M. Blaszczyk, qui pourrait en parler.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  4   Monsieur les Juges, mes confrères de l'Accusation. Pour ce qui est de cette

  5   modification, nous avons échangé quelques messages électroniques ainsi

  6   qu'une correspondance avec nos confrères de l'Accusation sur ce thème.

  7   L'équipe de la Défense de Nikolic a demandé à ce qu'ils envoient un résumé

  8   65 ter assez court pour ce témoin, de façon à ce que nous sachions sur quoi

  9   porterait sa déposition eu égard à ce livre.

 10   Etant donné que cette personne n'a pas recueilli les déclarations sur

 11   la base duquel on a pu procéder à l'identification des Musulmans qui sont

 12   cités dans cet ouvrage, nous n'avons pas reçu de résumé nous l'attendons

 13   toujours ainsi que les documents qui doivent nous être communiqués par la

 14   Défense pour savoir quel sera le thème abordé au cours de ces dépositions.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, je vous en prie.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Nous pouvons tout à fait préparer un

 19   résumé 65 ter pour ce témoin. Je ne pense pas que ce soit absolument

 20   nécessaire parce que je pourrais vous donner simplement quelques éléments à

 21   propos de ce carnet. Je crois que c'est quasiment la même chose à quelques

 22   modifications près, même identification des Musulmans, même ouvrage que

 23   celui qui a été présenté au cours des deux procès précédents et il contient

 24   des images de personnes qui se trouvent dans la vidéo, leurs noms

 25   expliquent en même temps comment ces personnes ont pu être identifiées par

 26   certaines personnes, soit par certaines personnes qui ont survécu à ces

 27   événements soit parce que ce sont d'autres personnes qui les ont

 28   identifiées. Donc, l'enquêteur va parler de cela et expliquer ce que


  1   contient ce livre et comment tout ceci a été rassemblé. Il n'y a pas

  2   d'énormément d'éléments d'information qui ne sont pas contenus dans cet

  3   ouvrage, c'est vrai, mais je peux effectivement vous le faire un résumé

  4   très succinct.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que ce serait préférable. Pour

  6   l'instant, je suppose qu'il n'y a pas d'objection et d'objection marquante,

  7   autrement dit, qu'on ne va pas s'opposer à ce que ce témoin va venir

  8   évoquer certaines questions plutôt que M. Blaszczyk. Ai-je raison de penser

  9   cela ? Bien. Alors, merci. Je suppose, par conséquent, que telle sera la

 10   procédure qui sera suivie. Un instant, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y réfléchissons également et, bien

 13   sûr, en tenant compte de nos expériences passées respectives de savoir si

 14   c'est véritablement nécessaire que le témoin vienne déposer sur ce livre,

 15   bien évidemment, s'il va y avoir un contre-interrogatoire, à ce moment-là,

 16   il faut un témoin, mais s'il y a un accord entre les deux parties, à savoir

 17   que ce livre va être versé au dossier et que les informations que vous

 18   souhaitez nous présenter sont compris dans le contenu dans le livre, à ce

 19   moment-là, vous pouvez peut-être vous dispenser du témoin. Mais s'il y a un

 20   seul conseil de la Défense qui souhaite contre-interroger le témoin, dans

 21   ce cas, à propos de cet ouvrage portant sur l'identification des Musulmans,

 22   à ce moment-là, évidemment, il faut faire venir un témoin. Mais voici le

 23   message que je souhaite vous faire passer : si le témoin il devrait être

 24   autorisé à témoigner, et donc, si vous pouvez vous mettre d'accord et

 25   indiquer que vous pouvez vous passer de la déposition de ce témoin, faites-

 26   le-nous savoir et veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Ecoutez, je vais m'entretenir avec mes

 28   confrères et consoeurs de la Défense. Je vous indiquerais si nous sommes en


 1   mesure de le faire.

 2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?

 3      Maître Ostojic.

 4   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 5   Madame, Monsieur les Juges.

 6   Si nous pouvions je souhaite passer à huis clos partiel pour évoquer cette

 7   question, je vous prie.

 8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 9   plaît.

10   Nous sommes à huis clos partiel.

11   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   LE TÉMOIN: TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Blaszczyk.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à nouveau. Nous allons clore

 22   le chapitre que nous avons abordé hier, et ensuite, parler de votre

 23   déposition antérieure dans le cadre du contre-interrogatoire de Me Ostojic.

 24   Monsieur Nicholls, vous avez la parole.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 26   Monsieur les Juges.

 27   Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Si nous pouvons simplement poursuivre, nous sommes


  1   arrivés hier, à Zeleni Jadar, "chapter" 4, pages 70 à 71, hier, et nous

  2   arrivons à la fin de cette présentation. Je crois qu'il nous reste environ

  3   20 minutes de vidéo et nous allons simplement poursuivre et nous arrêter à

  4   quelques endroits. Est-ce que nous pouvons maintenant visionner la vidéo,

  5   s'il vous plaît ?

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci n'est pas dans le livre. Je me suis

  8   arrêté à 48 : 26.

  9   Q.  Nous avons vu la voiture qui se déplaçait et on tirait par la fenêtre

 10   de la voiture où nous sommes passés devant quelques bâtiments importants.

 11   Pourriez-vous me dire dans quelle direction se rendaient MM. Petrovic et

 12   Borovcanin, et dans quelle direction ils vont maintenant ?

 13   R.  Ils se dirigent vers Srebrenica. Ici, en fait, c'est une vue de

 14   Srebrenica sur la colline, en fait, en direction de Zeleni Jadar et

 15   Srebrenica.

 16   Q.  Bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]  Madame, Messieurs les Juges, est-ce que

 18   nous pourrons passer aux pages 66 et 67 du livre 2986. Il y a, en fait, ici

 19   un chapitre où l'on voit quelques images de Srebrenica et quelques images

 20   que nous avons vues hier, en fait, de l'usine de bois et sur le chemin du

 21   retour ou plutôt que de séparer ces prises de vue en deux chapitres. Donc,

 22   je préfère procéder comme ça, 66 et 67, c'est ce que nous avons ici sur nos

 23   écrans.

 24   Merci. Est-ce que nous pouvons continuer à visionner cela, s'il vous

 25   plaît ? 

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 28    Nous sommes maintenant quasiment sur l'arrêt sur image qui se trouve à la


  1   page 66.

  2   Q.   Pourriez-vous nous dire, en fait, où nous sommes, Monsieur

  3   Blaszczyk ?

  4   R.  C'est Srebrenica. La voiture se dirige vers le centre de

  5   Srebrenica à un endroit qui est près, en fait, de la mosquée du marché.

  6   Q.  Merci.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre

  8   maintenant et voir la photographie suivante, 66B, s'il vous plaît.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   Q.  Nous nous trouvons maintenant à peu près à la place -- à l'endroit qui

 11   correspond à la page 66B, et vous l'avez marqué ici. Dites-nous, donc : où

 12   nous nous trouvons ?

 13   R.  Nous nous trouvons au centre de Srebrenica, dans la rue qui est entre

 14   la place du marché de Srebrenica et la grande surface de Srebrenica.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, il ne s'agit pas d'une question

 16   pour M. Blaszczyk, mais nous avons inclus ces photos pour que plus tard

 17   nous puissions identifier certains endroits sur la vidéo. Nous pouvons

 18   maintenant poursuivre la séquence.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  On se trouve désormais à la page 74B. C'est la dernière page du

 22   chapitre 5, qui concerne la mosquée. Cela semble évident, mais où nous

 23   trouvons-nous actuellement au niveau de la vidéo, Monsieur Blaszczyk ?

 24   Quelle est la direction qu'emprunte

 25   M. Petrovic ?

 26   R. Nous sommes aux abords de Srebrenica, et il y a un hameau, et la voiture

 27   de M. Borovcanin et Petrovic se dirige vers Bratunac, Potocari, Bratunac,

 28   et nous voyons l'image avec la mosquée, qui se trouve dans cet hameau. Page


  1   75, j'ai joint deux images actuelles de la même mosquée, la première qui

  2   est l'image numéro 1 de la page 75. C'est la même vue de ce site -- des

  3   environs de Srebrenica, vus depuis la direction de Srebrenica. Donc, la

  4   même mosquée. Puis, l'image 2 de la page 75, qui est la vue de cette

  5   mosquée toujours, mais vue de la direction de Potocari.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Continuons.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est justement la fin. Nous nous

  9   trouvons à 1.00.28.8.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons là dans cette dernière

 11   image, là où il y à les grandes collines ?

 12   R.  Sur ce dernier arrêt sur image, d'après le témoin Petrovic, cela a été

 13   enregistré alors qu'il se trouvait déjà en Serbie.

 14   Q.  Merci.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] On peut s'arrêter. Merci.

 17   Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, merci.

 19   Est-ce que quelqu'un de la Défense souhaite faire le contre-interrogatoire

 20   du témoin ?

 21   On va maintenant passer en revue la liste. L'équipe de

 22   M. Popovic a demandé qu'on leur accorde une dizaine de minutes.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic.

 26   L'équipe de Beara voudrait 30 minutes.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, on a quelques questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, à moins qu'il n'y ait un


  1   accord à faire avec d'autres membres de l'équipe de la Défense.

  2   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour. J'ai un certain nombre de questions à vous

  4   poser. Lorsque mon collègue vous a posée une question concernant le

  5   logiciel que vous avez utilisé pour faire ce carnet, vous avez dit, aux

  6   pages 60 et 61, que vous avez utilisé quelqu'un, Zoran Lesic, qui était la

  7   personne qui a utilisé le logiciel et a créé cette présentation ?

  8   R.  Oui, il s'agit de Zoran Lesic. Il a créé cette présentation avec mon

  9   assistance. J'étais présent.

 10   Q.  Connaissiez-vous avant le nom de ce logiciel ?

 11   R.  Je connaissais son nom. Je crois qu'il s'agit de : "VR Works and Photo

 12   Shop," et il a été utilisé avec "QuickTime player."

 13   Q.  Quelle partie de la présentation que vous avez commentée, hier et

 14   aujourd'hui -- quelle partie a été créée par Zoran et quelle partie a été

 15   créée par vous ? Vous en avez parlé.

 16   R.  Techniquement, il a été créé par Zoran Lesic, mais j'étais présent

 17   pendant cette fabrication. J'ai confirmé tous les emplacements et j'étais

 18   la personne qui a dit là où nous devions placer les images, et cetera, ce

 19   que nous devions faire.

 20   Q.  Est-ce qu'on pourrait mettre à l'écran la pièce 65 ter 1 517, s'il vous

 21   plaît ? En attendant, vous avez parlé d'une vue aérienne qu'on voit à la

 22   page 32, ligne 17, sur le compte rendu d'audience d'hier. J'ai quelques

 23   questions à vous poser à ce propos, si vous voulez bien.

 24   Peut-être qu'en attendant je peux on peut néanmoins poser la question, et

 25   c'est une photographie aérienne que vous connaissez bien du 13 juillet à

 26   Potocari. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de cette

 27   photographie ? Qui vous l'a donné ?

 28   R.  C'est une photo aérienne qui fait partie de notre liste de moyens de


  1   preuve. Je ne me souviens pas exactement qui nous l'a fourni. Je crois que

  2   cela venait des Etats-Unis.

  3   Q.  Je sais que cela fait partie des pièces, mais je vous demandais la

  4   source; votre déclaration solennelle tient toujours. Est-ce que c'est le

  5   gouvernement des Etats-Unis qui vous a donné cette image à l'OTP ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Est-ce que vous savez qui a marqué cette photographie ?

  8   R.  Non, je ne le sais pas.

  9   Q.  Il y a également des mots marqués dans une boîte qui dit, vue aérienne

 10   de Potocari, Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous savez qui l'a mis ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Savez-vous qui a rajouté les chiffres en rouge à droite, au-dessus de

 13   la boîte au milieu de la photographie ?

 14   R.  C'est l'unité des moyens de preuve.

 15   Q.  Moyens de preuve ?

 16   R.  Oui. C'est le département des moyens de preuve, et c'est notre chiffre

 17   ERN.

 18   Q.  Je m'arrête parce qu'il y a chevauchement.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il y a beaucoup de chevauchement.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation]

 22   Q.  Je veux être tout à fait sûr. Dans la boîte en haut à droite, c'est le

 23   numéro d'identification accordé par l'unité des pièces, des moyens de

 24   preuve; est-ce exact ? Qui a été mis ici à

 25   La Haye, et après, l'avoir reçu du gouvernement américain ?

 26   R.  Les chiffres en rouge ont été rajoutés par l'unité des moyens de

 27   preuve. C'est notre chiffre ERN.

 28   Q.  La date qui apparaît le 13 juillet 1995, qui l'a mis ?


  1   R.  Je ne sais pas.

  2   Q.  Quand est-ce que vous avez reçu cette photo aérienne ?

  3   R.  Il y a très longtemps, quand je suis arrivé et que j'ai rejoint le

  4   Tribunal.

  5   Q.  Est-ce que vous avez également aidé à sélectionner la photographie pour

  6   qu'elle soit rajoutée à cette présentation ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Qui l'a fait ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  En tant qu'enquêteur en chef depuis un an au moins, étant donné votre

 11   rôle depuis deux années, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les

 12   efforts que vous avez entrepris pour déterminer quelle était la source de

 13   ces documents, et qui a pu apposer ce qui est écrit en jaune sur cette

 14   photographie ? Avez-vous enquêté là-dessus ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que vous connaissez sous vos ordres ou quelqu'un qui était votre

 17   supérieur qui ait pu le faire ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  La boîte qui est au milieu de la page, où il est marqué -- aperçu,

 20   général, ou vue d'ensemble, et le chiffre en rouge ERN. Est-ce que vous

 21   connaissez cela ?

 22   R.  Même réponse.

 23   Q.  La même chose pour la date qui est en dessous de cette boîte au centre

 24   de la page ?

 25   R.  Je pense que cela a été créé par les enquêteurs qui m'on précédé et qui

 26   l'ont utilisé pour travailler sur cette affaire

 27   avant ?

 28   Q.  Pensez-vous à quelqu'un en particulier ?


  1   R.  Il y avait tout un groupe d'enquêteurs, plus que maintenant.

  2   Q.  Est-ce que c'était sous la conduite de Jean-René Ruez ?

  3   R.  Oui. Je pense que oui.

  4   Q.  Je crois qu'on en a fini avec cette pièce. Hier matin, vous avez parlé

  5   du fait que vous avez reçu plusieurs copies de cette vidéo de Petrovic :

  6   l'une de la BBC, l'une de lui-même, une du ministère de la Défense et une

  7   autre, je crois, du studio B ?

  8   R.  Je ne connais pas de copie provenant du Studio B. Nous en avions reçu

  9   de -- nous avons reçu une copie d'une émission du

 10   studio B de M. Borovcanin et une autre copie que nous avons reçue de M.

 11   Petrovic.

 12   Q.  Donc, il n'y a que deux copies, n'est-ce pas ?

 13   R.  Si vous parlez de copie de l'émission de studio B, la réponse est oui.

 14   Q.  Pour être tout à fait juste, je sais qu'il y a eu une émission de

 15   studio B qui -- et que vous avez identifié, donc, nous nous parlons que de

 16   ces deux vidéos qui sont en votre possession et sur lequel vous avez

 17   travaillé ?

 18   R.  Si vous parlez de l'émission montée du studio B, la réponse est oui.

 19   Q.  Vous avez parlé également du fait d'avoir reçu une copie de la vidéo

 20   Petrovic de la BBC en 2002. Qu'en est-il ?

 21   R.  Je ne sais pas si nous avons reçu une copie de la BBC de données

 22   brutes. La copies des données brutes provenant de

 23   M. Petrovic.

 24   Q.  Qu'en est-il de la copie de la vidéo de Petrovic que vous avez

 25   identifiée comme venant du ministère de la Défense en 2007 ?

 26   R.  Qu'est-ce que vous voulez savoir ?

 27   Q.  Bien, est-ce qu'il s'agit également d'une copie de la vidéo que vous

 28   avez reçue qui est similaire ou identique aux copies de vidéo que vous


  1   aviez reçues soit de studio B, soit de M. Borovcanin ou M. Petrovic ?

  2   R.  Il s'agirait également là de matériaux copiés à partir de données

  3   brutes de M. Petrovic en tant que copie de la BBC.

  4   Q.  Donc, la vidéo 2007 du ministère de la Défense était la même chose que

  5   ce que vous avez identifié comme étant des données brutes que vous aviez

  6   reçues de M. Petrovic et qui a été identifiée comme la copie de la BBC;

  7   exact ?

  8   R.  Oui, exact.

  9   Q.  Voilà. Ensuite, par la suite, si vous me le permettez, je reviendrai à

 10   la collection de Drina -- du Corps de la Drina mais plus tard dans la

 11   journée.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.

 13   Madame Nikolic, vous n'avez pas de contre-interrogatoire.

 14   Monsieur Stojanovic, je crois que vous avez demandé une vingtaine de

 15   minutes.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 17   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 19   Nous allons maintenant regarder quelques pièces pour éliminer toute

 20   possibilité de malentendus d'après les témoignages d'hier.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] P02428 -- 478, mais en attendant de le

 22   voir afficher, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'une des vues aériennes

 23   de la zone industrielle se trouvant à la cote ERN -- avec le -- qui porte

 24   la cote ERN01068728 -- 01069728.

 25   Je demanderais à Mme l'Huissière de nous donner son assistance et

 26   fournir à M. Blaszczyk un crayon afin qu'il puisse apposer certaines

 27   indications. Merci.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, Monsieur Stojanovic.


  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Blaszczyk, je crois maintenant nous pouvons nous retrouver

  3   quant au bâtiment ou aux installations qu'on voit ici. Je pense qu'il ne

  4   sera pas difficile pour vous d'identifier ces édifices.

  5   R.  Vous avez raison.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, utiliser le crayon que vous avez

  7   devant vous et marquer une croix à l'endroit où vous avez identifié un

  8   groupe où ce qui comprenait M. Ljubomir Borovcanin et

  9   M. Kingori, le 13 juillet, devant la "maison blanche" ou -- devant la

 10   "maison blanche," comme vous l'avez appelé ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Maintenant, pouvez-vous maintenant marquer l'endroit où se trouvait

 13   l'entrée à la base des Nations Unies à Potocari ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pouvons pas tout marquer par un

 16   X, donc, il faut utiliser une flèche. Bien sûr, vous pouvez enlever cette

 17   marque, et Mme l'Huissière va d'ailleurs vous assister.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment devrais-je faire ? 

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez l'effacer, ensuite, refaire

 20   et utiliser à la place une flèche ou quelque chose d'autre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois marquer quelque chose de précis.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement une flèche qui indique

 23   l'entrée --

 24   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous marquer la lettre 0, marquer d'un cercle l'endroit où se

 27   trouvait le poste d'observation utilisé par la base des Nations Unies ?

 28   Bien entendu, à condition de le savoir.


  1   R.  Vous voulez dire "OP," poste d'observation.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si cela va rentrer sur

  3   cette photo.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   Q.  Nous ne parlons pas de l'OP Papa, c'était le plus proche. Je me réfère

  6   quant à moi à savoir -- ce que je veux savoir c'est s'il y avait un poste

  7   d'observation à l'intérieur de l'installation de la base des Nations Unies

  8   à Potocari, sur ce site que nous sommes en train de regarder.

  9   R.  Il se trouvait sur le côté gauche de la route qui menait à Srebrenica.

 10   Mais je ne suis pas à 100 % certain mais il me semble que c'était ici

 11   l'endroit proche de l'entrée de la base.

 12   Q.  Pouvez-vous indiquer grâce à un cercle à peu près l'endroit où se

 13   trouvait ce poste d'observation ?

 14   R.  Je ne suis pas certain.

 15   Q.  Merci. Etant donné vos connaissances, pouvez-vous nous donner la

 16   distance approximative entre l'endroit où vous avez marqué une croix qui

 17   est censée représenter là où se trouvaient

 18   M. Borovcanin et M. Kingori et l'endroit où vous avez marqué une flèche, à

 19   savoir l'entrée de la base des Nations Unies ? Quelle est votre estimation

 20   de la distance ?

 21   R.  Il s'agit d'environ 50 mètres, la distance entre l'entrée de la base

 22   des Nations Unies et l'endroit où se trouvaient Kingori et M. Borovcanin

 23   dans un groupe.

 24   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait pas là des

 25   obstacles qui pouvaient empêcher d'avoir une ligne de vision claire vis-à-

 26   vis de l'édifice, que nous appelions la "maison

 27   blanche" ?

 28   R.  Oui.


  1   Q.  Merci. Je voudrais demander à ce qu'en bas vous placiez la date

  2   d'aujourd'hui et votre signature ? Parce que nous n'allons plus avoir

  3   besoin de cette pièce. Alors, le 4 décembre, et votre signature.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Hier, à l'occasion de votre témoignage, en page

  6   18 626, lignes 6 à 8, vous avez dit, entre autres : "M. Petrovic et M.

  7   Borovcanin ont arrêté leur véhicule entre la 'maison blanche' et le

  8   bâtiment bleu, à une distance d'environ 100 à 150 mètres;" vous souvenez-

  9   vous de cette partie-là de votre témoignage ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens mais il me semble avoir dit que je pensais qu'ils

 11   avaient garé là leur véhicule, parce que le premier clip que nous avons

 12   commence devant la "maison blanche" et devant le bâtiment Feros. C'est là

 13   qu'on a commencé à filmer les événements, devant le bâtiment de Feros et la

 14   "maison blanche."

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous voyions ensemble une

 16   vue aérienne de la base néerlandaise. Il s'agit du P01523.

 17   Q.  En attendant qu'on nous montre cela, Monsieur Blaszczyk, je tiens

 18   à dire que c'est l'une des vues aériennes prises, le 13 juillet vers 14

 19   heures. Je vais vous demander ici, d'après vos connaissances, c'est à peu

 20   près l'heure à laquelle les vues dont vous avez parlé vous-même ont été

 21   prises ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter pour les besoins du compte

 23   rendu d'audience, il s'agit de P01523. P01, disais-je, 523.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Puisque nous attendons cette photo, Monsieur Blaszczyk, mais ma

 27   question serait celle-ci : le transcript de la prise de ces photos, à la

 28   date du 13 juillet vers 2 heures, dit-il que cela correspond à l'heure où


  1   vous avez vu l'enregistrement de M. Pirocanac, et auquel vous vous êtes

  2   référé justement hier en parlant de Potocari ?

  3   R.  Oui. Si l'on se penche sur la vidéo de M. Petrovic, on peut le voir. Je

  4   crois le premier moment enregistré est -- enfin la première heure

  5   d'enregistrée est celle de 15 heures, dans la journée du 13 juillet 1995.

  6   Q.  Mais seriez-vous d'accord avec moi lorsque vous regardez cette vue,

  7   cette partie-là de la route entre la maison blanche et l'usine bleue comme

  8   vous l'avez indiqué vous-même, se trouvait-elle pleine de véhicules,

  9   autocars, camions, civils et véhicule des Nations Unies ?

 10   R.  Oui, vous avez raison.

 11   Q.  Est-ce que ce type de situation se trouverait être logique si la

 12   voiture, qui amenait Borovcanin et Kingori, se voit laisser à côté du

 13   Bataillon néerlandais, de sa base et l'espace entre la "maison blanche" et

 14   le bâtiment bleu ne devait-il pas être parcouru à pied parce que compte

 15   tenu de tout ce qui a été filmé notamment ce

 16   13 juillet à Potocari ?

 17   R.  C'est possible.

 18   Q.  Donc, êtes-vous d'accord en ce moment-là pour nous dire où est-ce que

 19   le véhicule s'est arrêté et quel est le segment de la route que la personne

 20   qui a filmé a parcouru à pied entre cette "maison blanche" et le bâtiment

 21   bleu ?

 22   R.  Vous avez raison. Je ne peux pas vous dire exactement où est-ce qu'ils

 23   ont garé leur voiture.

 24   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur l'une des photos de la collection

 25   que vous avez devant vous. Il s'agit du P02986, page 12. Les photographies

 26   B et D. vous allez voir cela en version papier. Alors c'est dans votre jeu

 27   page 12, photographie B et D.

 28   J'imagine que vous avez ces photos devant vous. Alors en les


  1   regardant, concédez-vous que dans tout ce secteur de Potocari on a laissé

  2   des sacs, des bagages, des effets personnels, des vêtements, et surtout

  3   probablement à l'endroit à où se trouvaient les blindés de transport de

  4   troupes du Bataillon néerlandais comme on peut le voir sur ces photos,

  5   notamment la photo D. Alors, est-ce que cela se trouve être confirmé par

  6   l'analyse de ce se trouve sur ces photos ?

  7   R.  On peut voir qu'il y a pas mal de détritus en effet.

  8   Q.  Merci. J'aimerais que nous voyions un extrait vidéo qu'on a déjà vu

  9   hier, le V0006747. Alors, c'est la pièce à conviction P02054 et j'aimerais

 10   qu'on voit les séquences entre 6 : 56 et 7 : 02, ça doit être à peu près

 11   cela. Ne m'en voulez pas si je me suis trompé en plus ou en moins de

 12   quelques instants.

 13   On attendra un peu. Pendant qu'on attend, je préciserais qu'il s'agit d'un

 14   extrait parlant d'une partie vidéo devant l'usine bleue, la citerne, le

 15   tracteur, on voit Kingori, Borovcanin, et c'est à ce sujet-là que je me

 16   propose de poser ma question.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons-nous là. Merci, merci de votre

 19   aide.

 20   Q.  Alors, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on voit sur ces

 21   images un tracteur rouge qui a accroché une citerne blanche qui porte

 22   l'inscription qui est celle des véhicules des Nations

 23   Unies ?

 24   R.  Oui, je suis d'accord.

 25   Q.  Seriez-vous d'accord aussi pour dire que le débat entre les personnes

 26   présentes a eu lieu justement devant ce tracteur et devant cette citerne

 27   des Nations Unies ?

 28   R.  Oui. C'est ce qu'on peut voir.


  1   Q.  Merci. A ce sujet, les autres questions seront posées à d'autres.

  2   Alors, pour ce qui est de cet extrait vidéo, le même, nous allons essayer

  3   d'arriver à 13 minutes 40 et d'aller jusqu'à 13 minutes 50. Il s'agit de la

  4   partie de vidéo qu'on a déjà vu hier. Il s'agit des véhicules de combat et

  5   la musique qui a accompagné à un moment donné la vidéo. Alors, je vous

  6   rappelle qu'hier, en page

  7   18 633, lignes 11 à 15, vous avez dit que vous pensiez que la musique que

  8   l'on pouvait entendre venait du véhicule dans lequel se trouvait Zoran

  9   Petrovic. Alors, moi, j'aimerais qu'on se penche dessus tous ensemble.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Alors, je crois que nous avons bien trouvé le minutage qu'il faut,

 13   13.40 à 13.50. Partant de quoi -- ou sur la base de quoi avez-vous tiré la

 14   conclusion qui est celle de dire qu'à votre avis la musique qu'on entend au

 15   niveau de l'enregistrement provenait du véhicule dans lequel se trouvait

 16   Zoran Petrovic ?

 17   R.  Je pense que Zoran Petrovic, au côté d'une autre personne, encore ont

 18   suivi ces véhicules militaires et ont garé ces véhicules. Avant, ils ont

 19   commencé à filmer, il était à côté de ces véhicules lorsqu'il l'a suivi. La

 20   seule explication que je peux apporter c'est celle d'entendre la musique de

 21   cette voiture parce que ça se trouvait à une certaine distance des

 22   véhicules militaires qui étaient en train de tirer et il aurait été très

 23   dangereux de rester à côté.

 24   Q.  Excluriez-vous la possibilité de voir qu'il y a eu ce fond de musique

 25   de placé lors du montage, et lorsqu'on a préparé cet extrait vidéo pour une

 26   diffusion à l'intention des télévisions ?

 27   R.  Bien sûr, je ne peux pas exclure une situation de ce genre.

 28   Q.  Merci. Alors, pendant que vous avez ces véhicules de combat devant vous


  1   sous les yeux, à l'étude de ces images, comment avez-vous pu déterminer --

  2   ou avez-vous pu déterminer si ce véhicule était une Praga, une mitrailleuse

  3   antiarienne, ou encore un canon antiaérien ?

  4   R.  Il me semble que ce sont des Praga.

  5   Q.  Est-ce que c'est la raison pour laquelle dans votre CD interactif que

  6   nous avons déjà pu voir hier et que nous avons utilisé hier, vous l'avez au

  7   bas -- enfin, dans la marge, qualifié ou nommé Praga, ou est-ce que c'est

  8   dû -- cette annotation est due à autre chose ?

  9   R.  Je pense que le premier véhicule était un véhicule Praga. L'autre

 10   véhicule était également un véhicule de combat. Le premier était un Praga.

 11   Mais quelle était votre question au juste ?

 12   Q.  Ma question était la suivante : partant de ce que vous venez de nous

 13   dire en guise de réponse, dans le CD interactif que nous avons pu voir hier

 14   dans votre présentation à vous, dans la marge en bas en dessous, il est

 15   indiqué qu'il s'agit d'un véhicule de combat, appelé Praga.

 16   R.  Je ne pense pas avoir annoté quoi que ce soit dans cette présentation

 17   interactive.

 18   Q.  Je ne vais pas m'y attarder si ce n'est pas nécessaire. Je précise que

 19   c'est le P02987, et en bas dans la marge, il y a une inscription disant

 20   "Praga." Vous en souvenez-vous, ou est-ce que vous pensez que cela n'est

 21   pas exact ?

 22   R.  J'aimerais revoir cela avant que de me prononcer.

 23   Q.  Alors, c'est moi qui vais vous demander de l'aide et on pourra se

 24   pencher ensemble sur une partie de ce CD interactif. Il s'agit du P02987

 25   que vous avez marqué et vous avez appelé ces photos "Praga 1," et "Praga

 26   2." Alors, essayons si possible de le retrouver afin que nous jetions un

 27   coup d'œil ensemble.

 28   R.  Vous avez raison. J'ai marqué cet endroit comme "Praga 1," et "Praga


  1   2." Il s'agissait pour moi de faire référence à l'endroit plutôt qu'aux

  2   véhicules.

  3   Q.  Donc, on peut être d'accord pour dire que s'il s'agissait de village de

  4   Pervani et que sur le CD interactif vous avez inscrit les deux

  5   photographies comme étant "Praga 1," et "Praga 2," n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Je voulais vous poser cette question parce que cela pourrait avoir de

  8   l'importance quand il s'agirait de parler de qui aurait pu avoir mis de

  9   tels véhicules dans cette position. Savez-vous - et dites-le-nous si vous

 10   n'êtes pas au courant - s'il s'agit, effectivement, d'un Praga ou peut-être

 11   s'agit-il d'un Pat, à savoir du canon antiaérien ?

 12   R.  Je crois que le premier véhicule qu'on voit sur l'image, je ne sais pas

 13   s'il s'agit d'un véhicule Pat, alors que le deuxième est un véhicule Praga.

 14   Q.  Alors, pour les besoins du compte rendu d'audience, j'aimerais qu'on

 15   explique. Lorsque vous dites que l'un des véhicules est un Pat, est-ce que

 16   vous parlez du véhicule qui est plus loin, ou plus près sur -- de nous sur

 17   la photo ?

 18   R.  C'est le véhicule qui est plus près de nous.

 19   Q.  Celui qui est plus loin c'est à votre avis un Praga; c'est bien ce que

 20   vous nous avez répondu ?

 21   R.  Oui, je pense qu'il en est ainsi.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce qu'on

 24   se pencher sur une pièce de l'Accusation le P01562.

 25   Q.  En attendant, Monsieur Blaszczyk, je précise qu'il s'agit de l'une des

 26   vues aériennes de cet entrepôt de Kravica, datée du

 27   13 juillet, comme le montre d'ailleurs la photo. Le 13 juillet, disais-je,

 28   1995, vers 14 heures. Voyez-vous cette photo devant vous ?


  1   R.  Oui, je la vois.

  2   Q.  Pouvez-vous m'indiquer si l'autocar qui se trouve plus près de

  3   l'entrepôt et plus près de l'entrée ouest chose dont vous avez du reste

  4   parlé hier se trouve précisément à l'endroit que vous avez expliqué être

  5   l'emplacement de l'autocar que l'on vu sur la vidéo de Zoran Petrovic, en

  6   prenant en considération ce que vous avez montré sur votre présentation

  7   interactive.

  8   R.  Je ne pense pas que cela soit exact. L'autocar ne se trouve pas au même

  9   endroit que celui que j'ai montré hier au cours de ma présentation.

 10   Q.  Serait-il juste de dire mais ce n'est pas un piège, Monsieur Blaszczyk,

 11   ce qu'on essaie ici c'est d'avoir une réponse ? Serait-il juste de dire que

 12   l'autocar qu'on voit sur la vidéo de Zoran Petrovic et était plus près de

 13   l'entrée ouest comme vous l'avez d'ailleurs décrit plus près donc de

 14   l'extrémité droite de l'entrepôt sur cette photo-ci ?

 15   R.  Là, oui, vous avez raison. C'était plus près de la partie occidentale,

 16   de la partie ouest de cet entrepôt. 

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous à peu près nous dire combien ça fait de mètres ?

 18   R.  A mon avis, 30 à 40 mètres environ.

 19   Q.  Donc, 30 à 40 mètres plus à l'ouest par rapport à la position actuelle

 20   de l'autocar. C'est bien la réponse exacte ?

 21   R.  Oui, vous avez raison. Peut-être un peu moins. Mais moins à peine de

 22   quelques mètres, disons plus de 20 mètres pour sûr.

 23   Q.  Alors, sur la vidéo dont on a parlé hier et qui a été faite par Zoran

 24   Petrovic et que vous avez analysée, on est d'accord pour dire qu'il n'y a

 25   aucune trace de la présence de deux autocars à l'époque où la vidéo a été

 26   prise. Il n'y avait qu'un seul autocar ?

 27   R.  Sur ce clip, on ne voit qu'un autocar.

 28   Q.  Si nous comparons cette vue-là et celle que vous avez analysée hier et


  1   qui a été faite par Zoran Petrovic, ne nous donnerait-il pas des raisons de

  2   dire qu'à ce moment-là, il y a eu déplacement des deux autocars, l'un des

  3   deux n'est plus là et l'autre sur cette photo -- ou alors, est-ce qu'il se

  4   pourrait qu'un autre autocar soit arrivé entre-temps et que le premier se

  5   soit déplacé de quelque 20 mètres vers l'ouest ?

  6   R.  Cela est possible. C'est possible.

  7   Q.  Je voudrais que vous prêtiez attention à autre chose, et à cet effet,

  8   je me propose de me servir d'une autre photo. Mais comme vous avez dit que

  9   vous êtes allé là-bas au moins 50 fois, peut-être pourriez-vous nous dire,

 10   partant de cette photo-ci, alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que

 11   entre l'entrée de l'entrepôt et l'accès ouest -- le portail ouest, il peut

 12   être allé -- ou peut-on aller là-bas quand on regarde vers Konjevic Polje ?

 13   Il fallait d'abord bifurquer à droite, emprunter une route secondaire,

 14   faire 30 à 40 mètres, et puis ensuite, entrer vers la droite vers la cour

 15   intérieure de cet entrepôt du domaine de Kravica.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, ce n'est pas une objection.

 18   Mais je voudrais savoir à quoi on se réfère lorsqu'il est question de

 19   l'entrée de l'entrepôt. Peut-être suis-je le seul à ne pas avoir compris,

 20   mais ce n'est pas clair.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être

 23   serait-il plus pratique que de prendre une pièce à conviction de

 24   l'Accusation et de la faire placer sur le rétroprojecteur parce que ça nous

 25   donnera une idée bien claire. Peut-être pourrions-nous donner un exemplaire

 26   à l'Accusation pour que l'Accusation vérifie bien s'il s'agit de la pièce à

 27   conviction dont je viens de parler.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ça existe dans le prétoire


  1   électronique ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ça existe dans le prétoire

  3   électronique. Mais je n'ai pas sa référence. J'ai son ERN. Je n'ai pas sa

  4   référence, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que ce soit mis

  5   sur le rétroprojecteur.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous nous donnez le numéro ERN,

  7   je pense qu'il nous serait facile de le retrouver.

  8   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du 02683858, je crois.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je ne vois rien encore. Enfin, je

 11   vois la photo mais je ne vois pas de numéro du tout. Il a dit 02683858.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à votre question. Oui, vous

 14   avez raison. Il faut tourner d'abord à droite, faire 30 à 40 mètres, puis

 15   tourner à droite une fois de plus pour arriver à la partie est de

 16   l'entrepôt.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il

 18   utile de faire une pause à présent ? C'est à peu près le temps qu'il nous

 19   faudra pour nous organiser afin de pouvoir procéder à des marquages de

 20   cette photo et nous procurer le numéro de la pièce dans l'affichage

 21   électronique afin de procéder à des annotations, et suite à quoi, j'aurais

 22   encore quelques questions avant que d'en terminer avec mon contre-

 23   interrogatoire.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci, Maître Stojanovic.

 25   Pendant cette pause, penchez-vous sur la page 24, ligne 23, vous avez dit

 26   quelque chose et M. Nicholls est intervenu. Alors, vous avez dit que

 27   c'était la distance possible entre l'entrée de l'entrepôt et le portique

 28   ouest. Alors, le témoin maintenant vient de dire qu'on accède à la partie


  1   est de l'entrepôt, et à mon avis, il est nécessaire de mieux nous orienter

  2   parce que tel que vous l'avez décrit et tel que lui a apporté sa réponse,

  3   je trouve qu'il y a une confusion.

  4   Si nécessaire, Monsieur Blaszczyk, soyez préparé à un processus

  5   d'annotation sur les photos si on le retrouve en affichage électronique.

  6   Vous nous aiderez ainsi à mieux comprendre. Merci.

  7   Nous allons faire une pause de 25 minutes.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45. 

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic et Monsieur

 11   Blaszczyk. Est-ce que nous pouvons commencer par la question que j'ai

 12   soulevée avant la pause. Vous allez annoter très précisément ce que vous

 13   aviez l'intention de noter lorsque vous avez posé la question au témoin et

 14   ce que lui entendait lorsqu'il vous a répondu de façon à ce que nous

 15   puissions voir très clairement de quelle distance il s'agit et de quelle

 16   distance vous voulez parler. Vous devez --

 17   Monsieur Blaszczyk, je vais vous lire -- vous avez dit : vous avez raison,

 18   il faut passer à droite, passer 30 mètres, et ensuite, on est à droite à

 19   nouveau et vous parviendrez à la partie est de l'entrepôt et à commencer

 20   par l'entrée, je suppose.

 21   Maître Stojanovic, c'est exact ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Pour

 23   procéder de façon pratique, nous avons convenu que le témoin allait prendre

 24   le stylet et nous indiquer quel parcours aurait été suivi ici pour que ce

 25   soit très clair.

 26   Q.  Monsieur Blaszczyk, je crois que la façon dont je vous ai posé la

 27   question est exact, n'est-ce pas, autrement dit que nous empruntons la

 28   route qui va en direction de Konjevic Polje, et si on tourne à l'endroit


  1   indiqué où se trouvaient les véhicules et nous passons devant l'entrepôt,

  2   pouvez-vous nous indiquer le mouvement ici suivi à l'aide de flèche, s'il

  3   vous plaît -- la direction suivie ?

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Donc, voici la direction depuis Bratunac en direction de

  6   l'entrée de l'entrepôt de Kravica; est-ce exact ?

  7   R.  C'est exact. En fait, depuis Bratunac et en direction de Konjevic

  8   Polje.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Très bien. Je crois que, maintenant -- ou plutôt, je peux vous poser

 12   cette question. Je vais vous demander de prendre le marquer bleu pour nous

 13   indiquer quel chemin vous emprunteriez en direction de Konjevic Polje

 14   depuis -- depuis Konjevic Polje en vous dirigeant vers l'entrepôt de

 15   Kravica.

 16   R.  Je crois que ce serait le même chemin, il faut emprunter le même

 17   chemin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, là, vous avez dessiné la première

 19   flèche; pourriez-vous inscrire les lettres "KP," s'il vous plaît, pour

 20   Konjevic Polje, s'il vous plaît, non, non.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La flèche bleue vient en venant de

 23   Konjevic Polje ou de Bratunac ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, la flèche bleue c'est

 25   depuis Konjevic Polje.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour ça que je vous ai demandé de

 27   marquer Konjevic Polje, pour Konjevic Polje.

 28   Ecoutez, de l'autre flèche lorsqu'on vient de Bratunac, est-ce que vous


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  1   pourriez indiquer ceci par la lettre B, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre aide, Monsieur le

  5   Président. Je souhaite, pour les besoins du compte rendu, préciser qu'il

  6   s'agit là de B156 -- il s'agit de la pièce P1563. C'est cette pièce à

  7   conviction.

  8   Q.  Je vais demander au témoin d'indiquer la date d'aujourd'hui, le 4

  9   décembre, en bas de la page ainsi que sa signature, et nous pouvons ensuite

 10   mettre de côté cette photographie. Je vous remercie.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Nous allons maintenant regarder une autre pièce, pièce de

 13   l'Accusation P02103. À la page 107 du recueil de photographies utilisées,

 14   pendant la présentation, par le témoin Jean-René Ruez, là, nous voyions

 15   également une photographie de l'entrepôt de Kravica.

 16   Q.  Monsieur Blaszczyk, voici la question en attendant l'affichage de cette

 17   photographie. Puisque vous avez déclaré hier que vous étiez devant

 18   l'entrepôt de Kravica et présent à plusieurs reprises, d'après vos

 19   souvenirs et d'après ce que vous avez pu conclure en regardant la vidéo de

 20   M. Pirocanac, et en analysant cette photographie qui a été prise en 1996,

 21   pourriez-vous conclure que la route de Bratunac et Konjevic Polje ainsi que

 22   la cour de l'entrepôt de Kravica étaient séparées par un fil de fer ou une

 23   clôture en fil de fer qui longeait la route devant l'entrepôt ?

 24   R.  Oui, on voit la clôture devant l'entrepôt de Kravica.

 25   Q.  Est-ce que cette clôture est encore là aujourd'hui ?

 26   R.  Je crois que oui. Je crois que oui. Cela est un peu différent

 27   aujourd'hui, mais c'est un peu plus haut.

 28   Q.  Merci. Je n'ai plus d'autres questions sur ce thème.


  1   Dans plusieurs séquences vidéo que nous avons vues hier, vous nous avez

  2   indiqué vous-même que la date et l'heure se trouvaient quelque part sous

  3   l'écran, surtout lorsque vous avez parlé de la vidéo de Petrovic et

  4   Pirocanac. Vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens.

  6   Q.  D'après ce que vous savez, pourriez-vous nous dire si l'heure qui est

  7   indiquée sur la séquence vidéo correspond exactement à l'heure à laquelle

  8   ceci a été tourné ou s'il peut y avoir peut-être des écarts ou peut-être

  9   que les intervalles de temps sont plus réduites ?

 10   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer. D'après M. Petrovic, il n'avait

 11   pas l'habitude d'utiliser une caméra de ce genre. Donc, il ne savait peut-

 12   être pas indiquer l'heure comme il faut. Mais je pense que l'heure est

 13   juste parce qu'en tout cas, la date --

 14   Q.  Merci beaucoup. Je souhaite maintenant revoir la vue aérienne de

 15   Potocari qui est le numéro P1517. C'est la photographie que nous avons

 16   utilisée au début du contre-interrogatoire aujourd'hui. Pourriez-vous

 17   reprendre le stylo, s'il vous plaît, et entourer d'un cercle à la base du

 18   Bataillon néerlandais, s'il vous plaît, que vous verrez sur cette image.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Avant de regarder cette photo, je souhaite que nous retournions à la

 21   page P2478. C'est la première image que nous avons vue P2478, s'il vous

 22   plaît. Ça c'est l'image que nous avons utilisée au début du contre-

 23   interrogatoire aujourd'hui.

 24   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Voici la photographie, Monsieur Blaszczyk, que nous avons eue au début

 27   du contre-interrogatoire. Vous nous avez signalé les emplacements de la

 28   "maison blanche" et de l'usine bleue. Je souhaite que vous annotiez, que


  1   vous nous indiquiez exactement où se trouvait la base du Bataillon

  2   néerlandais, l'enceinte de la base, s'il vous plaît ?

  3   Passez donc à cette photographie. Est-ce que je peux vous demander de nous

  4   indiquer le pourtour de la base des Nations Unies, s'il vous plaît ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Merci. Voilà la question maintenant que je souhaite vous poser à propos

  7   de cette photographie. Le bâtiment qui se trouve devant le bâtiment que

  8   vous avez appelé la "maison blanche," qu'est-ce que c'est -- ou qu'est-ce

  9   que c'était en juillet 1995 à quoi servait ce bâtiment ?

 10   R.  Je ne sais pas. C'était l'ancien bâtiment de la société Feros et

 11   l'usine et le bâtiment qui se trouve devant la route qui va sur la route

 12   qui va de Bratunac à Srebrenica.

 13   Q.  Est-ce qu'à aucun moment, au mois de juillet 1995, ceci a servi au

 14   Bataillon néerlandais ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  D'après ce que l'on voit et d'après ce que nous avons pu constater,

 17   d'après la vidéo que nous avons vue hier, saviez-vous qu'il y avait des

 18   membres du Bataillon néerlandais à cet endroit ainsi que des réfugiés de

 19   Srebrenica, à savoir la population qui avait fui Srebrenica, les 12 et 13

 20   juillet 1995 ?

 21   R.  Ecoutez, j'analyse l'image qui se trouve dans ce carnet de routes il

 22   m'est difficile de dire s'il s'agissait des membres du Bataillon

 23   néerlandais des Nations Unies à l'intérieur ou des réfugiés de Srebrenica,

 24   sur les images où on ne voit qu'un groupe de personnes qui marchent à

 25   gauche et à droite de la route en direction de Bratunac.

 26   Q.  Conviendrez-vous avec moi que vous n'écartez pas la possibilité que la

 27   population qui a fui Srebrenica s'est trouvée dans cette zone industrielle

 28   de Potocari, était des ces bâtiments ?


  1   R.  Je ne veux pas écarter cette possibilité-là mais je ne me souviens pas

  2   d'après la déclaration du témoin qui se trouvait à cet endroit-là.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que le groupe de personnes qui s'enfuyaient a été

  4   hébergé précisément dans cette partie-là de la zone industrielle de

  5   Potocari qui était sous le contrôle du Bataillon néerlandais ?

  6   R.  Je sais qu'il y avait un groupe de personnes qui a été hébergé dans la

  7   base du Bataillon néerlandais parce qu'il n'y avait plus de place pour les

  8   réfugiés de Srebrenica. Donc, ils étaient également hébergés dans des gares

  9   routières, dans la -- au niveau de la société Energoinvest et tous ces

 10   bâtiments qui appartenaient à des sociétés.

 11   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pouvez-vous indiquer la date d'aujourd'hui,

 12   ainsi que votre signature sur cette photographie, s'il vous plaît ? Et ceci

 13   met un terme à mon contre-interrogatoire.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci beaucoup.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 17   Madame Fauveau, souhaitez-vous contre-interroger pendant deux minutes,

 18   peut-être ?

 19   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.

 21   L'équipe de la Défense de M. Gvero n'a pas de contre-interrogatoire.

 22   Maître Sarapa, avez-vous des questions pour ce témoin ?

 23   M. SARAPA : [interprétation] Non. Pas de questions, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de questions

 25   supplémentaires, n'est-ce pas, Monsieur Nicholls ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, je crois, Monsieur le

 27   Président.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :


  1   Q.  [interprétation] Monsieur Blaszczyk, Me Stojanovic vous a posé des

  2   questions à propos des conclusions que vous avez faites. Vous avez parlé

  3   d'un bruit de musique qui venait de la voiture dans la partie de la vidéo

  4   où on voit de la fumée qui s'échappe des collines. Vous souvenez-vous de

  5   cela ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  Vous souvenez-vous si, au cours de l'entretien que vous avez eu avec

  8   Zoran Petrovic en 2006, vous lui avez posé des questions à propos de la

  9   musique que l'entendait ?

 10   R.  Ecoutez, je suis sûr qu'on m'a posé la question à propos de la musique,

 11   mais je ne me souviens pas maintenant.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de sa réponse ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que ceci pourrait vous rafraîchir la mémoire si je vous remontre

 15   l'arrêt sur image ?

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ecoutez, cela est tout à fait inconvenant.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, pas du tout. Je suis simplement en

 18   train de lui rafraîchir la mémoire -- l'entretien.

 19   Bien. Permettez-moi de terminer.

 20   Simplement cela repose sur la question suivante : ce sur quoi il a

 21   appuyé sa conclusion a été remis en cause, c'est un thème qui a été abordé

 22   avec le témoin au cours de l'entretien en avril ou février ou avril 2006 et

 23   la question a été posée. Il se souvient d'avoir posé la question. Je crois

 24   simplement que j'essaie de lui rafraîchir la mémoire. Je pense que c'est

 25   une procédure tout à fait normale que de lui rafraîchir la mémoire. Cela

 26   fait il y a un an.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très brièvement. Il peut répondre.

 28   Ceci est le témoin suivant. On peut lui poser la question.


  1   M. NICHOLLS : [interprétation] La question ne porte pas sur --

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   Ecoutez, ça n'est pas, en fait, un élément d'information vital de savoir

  4   d'où vient la musique simplement parce que la raison pour laquelle il a

  5   conclu cela qui a été contesté d'où venait la musique, en fait, c'est pour

  6   cela que je voulais poser la question.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que, lors de l'arrêt sur image, on ne

  8   parlait pas de fumée mais de colline sur lequel on tirait.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi, nous pensons que cette

 11   question pourrait être traitée bien mieux par M. Petrovic. Néanmoins, étant

 12   donné que le témoin nous a donné son avis et qu'on lui a posé des questions

 13   pendant le contre-interrogatoire sur la façon dont il est arrivé à se

 14   forger une telle opinion, je crois que vous êtes en droit de lui poser la

 15   question.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Q.  Ici je souhaite me reporter à la page 127 de l'entretien, lignes 24 à

 18   27. Je vais vous lire, Monsieur Blaszczyk, étant donné que ceci n'est pas

 19   dans le prétoire électronique, cette partie-là de la vidéo. Vous avez posé

 20   à M. Petrovic la question suivante :

 21   "Est-ce que cette musique vient de votre voiture ?"

 22   Il a répondu : "De la voiture parce que la voiture est là, où j'étais à

 23   côté de la voiture."

 24   Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler comment vous êtes arrivé à vos

 25   conclusions à propos de la musique ?

 26   R.  Oui. Vous avez vu -- vous m'avez lu, en fait, le compte rendu de cet

 27   entretien. J'ai posé la question et j'ai obtenu la réponse.

 28   Q.  Merci.


  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  2   Donc, ceci met un terme à votre déposition sur ce chapitre, mais

  3   étant donné que c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler

  4   parce que vous étiez peut-être déjà dans le prétoire ou non, mais

  5   maintenant nous allons entendre Me Ostojic qui va poursuivre son contre-

  6   interrogatoire sur un autre volet, le volet sur lequel vous avez déposé il

  7   y a une quinzaine de jours.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, ensuite, vous allez être rappelé

 10   plus tard pour témoigner à nouveau. C'est exact, Monsieur Nicholls ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, bien.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après les éléments dont nous

 13   disposons vous allez convoquer le témoin à nouveau pour qu'il puisse parler

 14   du carnet de notes de l'officier de permanence.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes en pourparler avec la Défense

 16   là-dessus pour l'instant et nous allons essayer de parvenir à un accord ou

 17   quelque chose à propos de ces pièces.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Donc, voyons comment ceci

 19   s'organise.

 20   Monsieur Blaszczyk, vous allez peut-être devoir revenir.

 21   Maître Ostojic, vous avez la parole.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Nous n'allons pas nous concentrer sur la collection du

 25   Corps de la Drina parce que je crois que vous avez saisi cette collection

 26   en 2004, nous allons nous concentrer là-dessus. Donc, lors de nos derniers

 27   échanges avant qu'il y ait eu une objection qui a été soulevée par mon

 28   confrère, j'étais simplement en train de vous demander qui a surveillé ce


  1   transfert de la collection du Corps de la Drina à Mali Zvornik.

  2   R.  L'ordre avait été donné par le colonel Andric à l'époque, mais d'après

  3   le Témoin Nebojsa Vukicevic, ceci a été surveillé -- le transport a été

  4   contrôlé et surveillé jusqu'à Mali Zvornik par (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   Q.  Bien. Veuillez me dire ceci, s'il vous plaît : qui est-ce que -- quand

 12   est-ce que vous avez mis la main sur ces informations, récemment ou est-ce

 13   que lorsque vous avez saisi les documents en

 14   2004 ?

 15   R.  Vous voulez parler de l'information portant sur --

 16   Q.  Oui. Donc, qui a surveillé personnellement le transport de la

 17   collection du Corps de la Drina à Mali Zvornik ?

 18   R.  Cette information nous a été fournie par le bureau du Procureur. Nous

 19   avons reçu une déclaration de Nebojsa Vukicevic, je crois, entre mai et

 20   octobre 2004, avant que la collection ne soit saisie à Banja Luka.

 21   Q.  Vous souvenez-vous également, Monsieur, avoir reçu une lettre de la

 22   Republika Srpska, adressée au TPIY en mars 2005, indiquant que le transfert

 23   des documents était placé sous le commandement direct du lieutenant-colonel

 24   Dragan Obrenovic ?

 25   R.  C'est possible. C'est possible que j'aie reçu une telle, mais je

 26   préférerais la voir.

 27   Q.  Bien. Je suis tout à fait disposé à vous la montrer.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une lettre qui


  1   nous a été remise par le bureau du Procureur. Elle est datée du 3 mars

  2   2005, et je dispose d'une copie papier pour le témoin signé par Jovan

  3   Spajic. Avec la permission des Juges de la Chambre, je souhaite lui montrer

  4   ceci s'il pourrait -- il y a à la page 2, une annexe. Je souhaite,

  5   simplement pour accélérer les choses, lui demander d'indiquer qu'à la page

  6   2, effectivement, il y a une astérisque ou une flèche qui lui indique

  7   quelle partie du document il doit regarder, mais il est tout à fait libre

  8   de regarder l'intégralité du document, s'il le souhaite.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation]

 11   Q.  Je souhaite également vous poser cette question suivante, non

 12   seulement, en fait, il est vrai qu'il a surveillé le transfert des

 13   documents du Corps de la Drina, mais que Dragan Obrenovic avait également

 14   les clés des cadenas sur ces documents à Mali Zvornik, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Dragan Obrenovic avait une clé de la pièce.

 16   Q.  Donc, étant donné que vous étiez l'enquêteur en chef, avez-vous appris

 17   que d'autres personnes étaient en possession de ces clés pendant une

 18   période d'un an environ lorsque ces documents se sont trouvés à Mali

 19   Zvornik, hormis Dragan Obrenovic ?

 20   R.  Ecoutez, je devrais également évoquer ici la déclaration et la

 21   déposition d'un témoin protégé.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre,

 23   est-ce que nous pouvons passer à huis clos pendant quelques instants

 24   simplement pour m'assurer que nous parlons du même témoin ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 26   plaît.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28   (expurgé)


  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Etant donné que vous étiez l'enquêteur en chef sur cette équipe -- dans

 11   cette équipe qui a été -- qui a participé aux enquêtes de Srebrenica, avez-

 12   vous obtenu d'une autre source hormis cette personne que vous avez -- dont

 13   vous avez cité le nom à huis clos partiel -- est-ce que quelqu'un a réfuté

 14   ou contredit le fait que la déclaration de Vuk Vukicevic a indiqué que

 15   Dragan Obrenovic était la seule personne qui disposait des clés -- qui

 16   allait avec les deux cadenas sur les documents qui avaient été entreposés ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez appris d'autres témoins que vous avez interviewés

 19   ? Sinon, il y avait quelqu'un d'autre qui disposait d'un tel jeu de clé ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur ? Je suis sûr que vous le savez. N'est-

 22   il pas exact de dire que Dragan Obrenovic était responsable pour le fait

 23   que la collection du Corps de la Drina était entreposée à Mali Zvornik ?

 24   R.  Encore une fois, il faut vous reporter aux deux déclarations,

 25   déclaration de Nebojsa Vukicevic et d'un témoin protégé.

 26   Q.  Encore une fois, vous étiez l'enquêteur en chef dans l'affaire

 27   Srebrenica, et avez-vous obtenu d'autres éléments d'information d'autres

 28   témoins, d'autres documents qui pourraient contredire cela, ce que cette


  1   personne a dit ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Si vous me le permettez --

  4   R.  Si vous voulez parler de Mali Zvornik, de cet endroit-là ?

  5   Q.  Non, jusqu'en mars 1999; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Connaissez-vous la déposition -- savez-vous qu'en mars 1999, l'entrepôt

  8   là où était conservée la collection du Corps de la Drina, a été cambriolé ?

  9   Etes-vous au courant de ce fait ?

 10   R.  Oui. Cela est également indiqué dans la déclaration de Nebojsa

 11   Vukicevic.

 12   Q.  En tant qu'enquêteur en chef, qu'avez-vous fait pour confirmer cela et

 13   pour déterminer qui avait cambriolé cet endroit où avaient été entreposés

 14   ces documents ?

 15   R.  Qu'avez-vous fait ? Moi, personnellement, rien.

 16   Q.  Et quelqu'un d'autre, en fait, membre de votre équipe ?

 17   R.  Je n'ai pas d'éléments là-dessus.

 18   Q.  Quelqu'un qui vous a précédé à votre poste --

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a dit qu'il ne disposait pas

 21   d'éléments là-dessus, ni avant, ni après, ni pendant.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous si on a préparé un index de collection du Corps de la Drina

 24   avant que les documents n'aient été déplacés à Mali Zvornik ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Savez-vous où se trouve la collection du Corps de la Drina après qu'ils

 27   aient été enlevés de Mali Zvornik en mars 1999 ?

 28   R.  A Gornji Milanovac. C'est là que la collection a été retrouvée. Nous


  1   n'avons pas d'autres éléments d'information à savoir si cela a été

  2   transféré de Mali Zvornik -- directement à Milanovac directement car nous

  3   ne le savons pas. Nous ne savons pas si cela a été entreposé ailleurs.

  4   Q.  Pendant combien de temps le savez-vous puisqu'il y a, en fait -- dans

  5   cette chaîne de conservation, il y a, en fait, des blancs, et vous ne savez

  6   pas exactement où cette collection du Corps de la Drina a été entreposée

  7   entre Mali Zvornik et Milanovac ?

  8   R.  Nous n'avons aucune information à savoir où se trouvait la collection

  9   entre le mois de mars au moins 1999 et le mois de décembre 2004.

 10   Q.  D'après ce que j'ai pu comprendre, Dragan Obrenovic a versé des

 11   documents à l'Accusation à deux occasions en 2003; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans les documents qu'il a donnés à l'OTP, est-ce qu'il y avait des

 14   documents qui appartenaient à la collection du Corps de la Drina ?

 15   R.  Je ne me souviens pas. Je pense que la plupart de ces documents

 16   faisaient, effectivement, partie de cette collection d'après la description

 17   qu'il en est faite par le témoin.

 18   Q.  Je vais vous poser une question. --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez une seconde, Monsieur Ostojic.

 20   Monsieur Nicholls et Monsieur McCloskey, d'après mon souvenir, nous

 21   allons passer en audience à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 13   Ostojic, avec votre contre-interrogatoire.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Pour que nous soyons parfaitement clair, M. Obrenovic a donné des

 16   documents au TPIY à la fois au mois de juin 2003 et en septembre 2003,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Selon vous, les documents qui ont été donnés par lui faisaient partie

 20   de la collection du Corps de la Drina ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous pose la question. Si vous pouvez nous dire qui était

 23   responsable de l'analyse de la collection du Corps de la Drina en ce qui

 24   concerne la conformité à l'article 68 ?

 25   R.  Tout le monde qui appartenait à l'équipe.

 26   Q.  Y compris vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous donner votre interprétation de l'article 68 ?


  1   R.  D'après moi, il s'agit de retrouver toutes les informations, tous les

  2   faits et tout renseignement qui peuvent indiquer que l'accusé pourrait être

  3   innocent.

  4   Q.  Q quant au fait à décharge, ou est-ce que vous ne regardez que les

  5   faits à charge ?

  6   R.  Oui, tous les faits pour lesquels on peut dire que les moyens de preuve

  7   ne sont pas sûrs.

  8   Q.  Est-ce que vous créez un indice des informations que vous donnez à

  9   l'Accusation, et spécifiquement en ce qui concerne la collection du Corps

 10   de la Drina, pour certifier que ceci est conforme à l'article 68 ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avez-vous communiqué cela à l'Accusation ?

 13   R.  J'informe nos avocats.

 14   Q.  Vous le faites oralement ou par courrier électronique ou sous forme

 15   écrite ?

 16   R.  La plupart du temps, on donne simplement des copies.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, Monsieur Blaszczyk,

 18   permettez-moi de vous rappeler qu'il vous faut ralentir parce qu'il faut

 19   faire une pause entre les questions et les réponses pour simplifier la

 20   tâche des interprètes.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que ce même type d'analyse et de

 24   responsabilité était votre fait en ce qui concerne la collection du Corps

 25   de la Drina et que cette même obligation devait être assumée par

 26   l'Accusation pour toute collection et document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous continuez à maintenir des enregistrements de vos


  1   analyses concernant la collection du Corps de la Drina qui pourrait être

  2   des éléments à décharge ou à charge d'après l'article 68 ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous avez récemment essayé de déterminer si vous avez

  5   maintenu de telles archives sur ces documents ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que vous avez fait une analyse spécifique concernant la

  8   collection du Corps de la Drina ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Pourquoi en tant que enquêteur en chef ?

 11   R.  J'étais occupé par autre chose.

 12   Q.  Vous avez dit que chacun qui avait des responsabilités en matière

 13   d'analyse conformément à l'article 68 qui portait donc sur la collection du

 14   Corps de la Drina, était donc tenu; est-ce que vous pouvez identifier les

 15   personnes qui étaient sous votre commandement et qui avaient cette

 16   responsabilité ?

 17   R.  Chacun d'entre nous avait l'obligation d'identifier tous les documents

 18   concernant l'article 68, et chaque enquêteur à qui il est donné de voir un

 19   tel document doit en informer les avocats.

 20   Q.  J'ai également entendu pour la deuxième fois, je vous en remercie que

 21   cela inclut tout le monde, et cependant, vous ne l'avez pas fait, n'est-ce

 22   pas ?  

 23   R.  Je ne me souviens pas d'avoir parlé d'un document que j'ai identifié

 24   comme étant sujet à l'article 68.

 25   Q.  Parmi vos obligations en tant qu'enquêteur et comme faisant partie de

 26   l'Accusation, vous avez des obligations; est-ce que vous êtes d'accord avec

 27   moi pour dire qu'il est de votre devoir lorsqu'un témoin fait une erreur et

 28   que vous savez qu'il s'est trompé que vous devez le corriger ?


  1   R.  Oui, je dois analyser ce type d'information.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes également d'accord pour dire que ce n'est pas

  3   simplement une obligation professionnelle mais également éthique ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pas simplement professionnel et éthique mais également juridique ?

  6   R.  Oui. Analyser si possible conformément à l'article 68, c'est une

  7   obligation juridique.

  8   Q.  Vous êtes en train de dévier un peu ma question. Je ne me préoccupais

  9   pas simplement de l'article 68, je vous ai posé spécifiquement la question

 10   de savoir vous nous avez que lorsque vous avez interviewé des témoins, y

 11   (expurgé), il était de votre obligation professionnelle,

 12   éthique et juridique que si --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Ostojic.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation]

 15   Q.  -- est-ce que vous avez une obligation professionnelle, éthique et

 16   juridique lorsque vous interrogez un témoin et que vous savez que le témoin

 17   n'est pas exact ou ne se souvient pas de l'informer qu'il n'a pas raison en

 18   lui montrant un document ou autre chose qui peut lui permettra de se

 19   rappeler ?

 20   R.  Si vous vous référez au témoin dont il s'agit, je crois qu'il a été

 21   confronté avec la déclaration, qu'il disait des choses en contradiction

 22   avec ce qu'il disait.

 23   Q.  Je parle, de manière générale, avec n'importe quel témoin. Est-il exact

 24   de dire que vous avez une obligation professionnelle, juridique et éthique,

 25   par exemple, si un témoin dit : j'étais à Potocari à telle date, et que

 26   vous, vous savez qu'il était à Pale à telle date et à telle heure. N'est-il

 27   pas de votre obligation professionnelle, éthique et juridique de lui dire

 28   que vous avez cette documentation afin de lui rafraîchir la mémoire ?


  1   R.  Moi, je procèderais de cette manière. Je dirais au témoin que j'ai une

  2   autre information, mais ce n'est pas dans mes habitudes de divulguer la

  3   source de cette information au témoin.

  4   Q.  Mais est-ce qu'il s'agit également de la police des enquêteurs qui

  5   travaillent sous vos ordres ?

  6   R.  Cela dépend vraiment de leur procédure et la façon dont ils mènent un

  7   entretien ou une enquête. Mais les enquêteurs viennent de différents pays,

  8   vous le savez bien. Ils ont différentes expériences. Ils ont des façons de

  9   faire différentes en matière d'enquête.

 10   Q.  Moi, je m'intéresse à votre façon de faire. par exemple, si vous ne

 11   dites pas à un témoin que vous avez des informations qui lui permettraient

 12   de rafraîchir ses souvenirs ou qui sont en contradiction avec ce qu'il a

 13   dit, qu'est-ce que ce serait à votre avis sinon un manquement à votre

 14   devoir professionnel, éthique et juridique ?

 15   R.  Je peux vous assurer que j'ai une conscience parfaitement limpide à ce

 16   propos.

 17   Q.  Je ne vous parle de votre conscience. Je veux savoir s'il y a eu un

 18   manquement à cette politique que vous avez énoncée, en d'autres termes, que

 19   vous, bon, n'auriez pas montré ce document.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous demander de vous arrêter.

 21   Continuez avec votre question suivante. Je crois qu'il a déjà exclu le fait

 22   à lequel vous faites allusion.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que cela soit enregistré. Il y a

 24   eu un accord entre nous avec M. Meek, le contre-interrogatoire n'irait pas

 25   au-delà de 30 minutes, et je ne suis pas prêt à faire une grosse histoire,

 26   mais, en tout cas nous, avons largement dépassé ces 30 minutes. Donc, il

 27   faudrait éviter des expéditions de pêche verbales à ne pas en terminer.

 28   Nous étions d'accord pour une demi-heure.


  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après mes estimations, vous n'avez

  3   pas encore eu 30 minutes, mais je vais vérifier.

  4   Monsieur Ostojic, vous pouvez continuer.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer, effectivement, d'être plus

  6   concis, mais je voudrais demander au témoin.

  7   Q.  Monsieur, n'avez-vous jamais interviewé M. Ljubisa Beara le chauffeur

  8   de mon client ?

  9   R.  Oui, je l'ai rencontré.

 10   Q.  Est-ce que vous l'avez interviewé, ou est-ce que vous l'avez simplement

 11   rencontré ?

 12   R.  Je pense que je l'ai rencontré, mais, à l'époque, il me semble qu'il

 13   n'y avait pas le temps qu'il était extrêmement difficile de l'interviewé

 14   parce que je l'ai rencontré chez lui, à Han Pijesak. On a rappelé pour un

 15   entretien à Sarajevo, pour autant que je me souvienne.

 16   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que vous vous souvenez que vous n'avez, à

 17   aucun moment, dit au chauffeur de M. Beara de montrer des documents comme

 18   le journal du véhicule ?

 19   R.  Pendant notre entretien ?

 20   Q.  [aucune interprétation] 

 21   R.  A Han Pijesak ?

 22   Q.  Oui.

 23   R.  Je ne me souviens pas lui avoir montré des documents, à ce moment-là,

 24   mais je lui avais dit que nous allions le convoquer pour un entretien à

 25   Sarajevo.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous lui avez montré des documents à

 27   Sarajevo ?

 28   R.  Je suis à peu près sûr que l'entretien fait à Sarajevo a été effectué


  1   par mon collègue, mais je ne peux pas me référer au transcript de cet

  2   entretien, mais il me semble être pratiquement sûr que je n'étais pas

  3   présent.

  4   Q.  Mis à part le fait que vous n'ayez pas montré les journaux du véhicule

  5   au chauffeur provenant de l'état-major principal, est-ce que vous vous

  6   souvenez de lui avoir montré des dépositions d'autres témoins concernant où

  7   se trouvaient Milos Tomovic et M. Beara ?

  8   R.  Je ne -- cet entretien avec ce monsieur n'a pas duré très longtemps, et

  9   les circonstances ne se prêtaient pas à l'exécution d'un interrogatoire, et

 10   je ne pense pas avoir partagé avec lui des informations.

 11   Q.  Pourquoi cela n'a duré que très peu de temps, et pourquoi vous n'étiez

 12   pas prêt ? Est-ce que c'était une pure coïncidence ou que vous l'ayez

 13   rencontré, ou est-ce que vous l'avez prévenu des jours et des jours à

 14   l'avance, que vous alliez vous rendre chez lui ?

 15   R.  C'est très simple, nous ne savions pas où habitait le témoin. J'ai

 16   simplement pris l'opportunité puisque je me rendais de Sarajevo à un autre

 17   endroit, Zvornik ou Bratunac. Je ne me souviens pas exactement mais je me

 18   suis arrêté à Han Pijesak et j'ai téléphoné au témoin.

 19   Q.  Depuis ces deux entretiens d'abord à Han Pijesak, et ensuite, à

 20   Sarajevo, est-ce que vous avez contacté le chauffeur de

 21   M. Beara depuis ?

 22   R.  Non, personnellement, non. Je l'ai peut-être appelé mais je ne me

 23   souviens pas. Je l'ai, en tout cas, appelé pour l'entretien à Sarajevo.

 24   Q.  Après l'entretien de Sarajevo, c'est ça qui m'intéresse ?

 25   R.  Non. Pas après l'entretien de Sarajevo.

 26   Q.  Pensez-vous que, lorsque vous omettez de rafraîchir la mémoire d'un

 27   témoin comme M. Beara, en lui montrant un document tel qu'un journal du

 28   véhicule ou d'autres dépositions d'autres témoins, est-ce qu'il s'agirait


  1   là d'un manquement d'une violation de votre obligation professionnelle

  2   éthique et juridique en tant qu'enquêteur en chef de l'affaire Srebrenica ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, il y a eu déjà une

  4   première occasion lorsque le témoin a confirmé qu'il avait, effectivement,

  5   rencontré cette personne et chez lui à Han Pijesak. Si j'ai bien compris le

  6   témoin, il n'y a pas eu de véritable entretien. Il s'est agi simplement

  7   d'un premier contact dont le but était surtout de confirmer qu'on avait

  8   retrouvé et qu'il allait y avoir un deuxième entretien à une date

  9   ultérieure qui allait lui être communiquée. Deuxième cas, donc, c'était

 10   l'entretien à Sarajevo lors duquel le témoin, si j'ai bien compris, ne se

 11   souvient pas d'avoir été présent.

 12   Donc, il ne peut ni affirmer ni confirmer les suggestions que vous

 13   lui proposez. La conclusion, me semble-t-il, est en ce qui concerne le

 14   premier cas : c'est que vous ne pouvez pas léguer un manquement d'avoir

 15   montré à ce monsieur tel ou tel document. Dans le deuxième cas, on ne peut

 16   pas non plus alléguer un tel manquement parce que le témoin n'est pas en

 17   mesure de vous répondre.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vois très bien ce que vous voulez dire

 19   mais je voudrais élucider quelque chose concernant la première réunion.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez élucider la première

 21   réunion sans pour autant alléguer qu'il y ait eu des manquements.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 24   Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai également une objection quant à ce

 26   qu'allègue mon émient collègue. Je crois qu'il sait très bien qu'il n'y a

 27   pas eu de manquement légal et ethnique ou professionnel.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est une autre question et je ne


  1   demanderais pas au témoin de répondre à cette question parce qu'il est

  2   enquêteur il n'est pas avocat.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous avons le témoignage du témoin concernant

  4   ses obligations personnelles, professionnelles et éthiques, et je trouve

  5   qu'il est difficile de croire que l'Accusation prend une telle opinion.

  6   Mais j'ai deux questions encore.

  7   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il s'agissait lors du premier

  8   entretien d'un premier contact, et tout ce que vous vouliez faire c'était

  9   de confirmer où se trouvait le chauffeur de M. Beara ?

 10   R.  Je lui ai dit ce qu'il allait en être du véritable entretien.

 11   Q.  Vous avez mentionné que vous aviez préparé un rapport d'information

 12   basé sur le contact que vous aviez eu avec le chauffeur de M. Beara, si je

 13   vous ai compris.

 14   R.  Il faut que je regarde de quoi il s'agit. Je ne m'en souviens pas de ce

 15   rapport.

 16   Q.  Vous êtes tenu par votre déclaration; est-ce que vous vous souvenez si,

 17   oui ou non, vous avez posé des questions à

 18   M. Tomovic concernant les événements de juillet 1995, relatifs à

 19   Srebrenica, mais simplement que vous avez demandé des informations

 20   générales concernant son adresse et son numéro de téléphone, et cetera ?

 21   R.  Il est possible que je lui aie posé quelques questions concernant les

 22   événements 1995, mais, comme je vous l'ai dit, les circonstances ne se

 23   prêtaient pas à mener un véritable interrogatoire. Nous nous trouvions chez

 24   lui en présence de sa famille et je ne voulais pas parler de ces événements

 25   devant les membres de sa famille.

 26   Q.  J'ai lu le rapport d'information mais d'après vos souvenirs combien de

 27   questions avez-vous posées à ce monsieur ?

 28   R.  Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas me poser cette question. Il faudrait


  1   que je m'arrête réfère à mes notes et que je vérifie. Et ce rapport

  2   d'information --

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] J'en ai terminé.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.

  5   Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, Monsieur Nicholls ?

  6   J'espère que non.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  9   D'ailleurs, merci, Monsieur Ostojic, d'avoir respecté les 30 minutes.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

 12   Q.  [interprétation] Tout d'abord, on vous a posé une question concernant

 13   les enquêteurs qui étaient sous votre commandement. Est-ce que vous

 14   commandiez des enquêteurs à l'OTP ?

 15   R.  Non. Peut-être je me suis mal exprimé, mais je suis l'enquêteur le plus

 16   expérimenté de cette équipe, l'équipe de Srebrenica, et c'est pour cela

 17   qu'on m'appelle l'enquêteur en chef, mais je ne suis pas responsable, je ne

 18   fais pas de travail de supervision vis-à-vis des autres enquêteurs.

 19   Q.  Pourrions-nous avoir la pièce 2967 sur le prétoire électronique s'il

 20   vous plaît ? En attendant il s'agit de la déclaration de Nebojsa Vukicevic,

 21   dont il a déjà été question, et au moment où M. Ostojic a commencé son

 22   contre-interrogatoire, il a dit que la collection d'après cette déclaration

 23   se trouvait entre avril 1998 jusqu'au mois de mars 1999. Cela va être très

 24   rapide parce que je pense que mon collègue sera d'accord pour dire que rien

 25   de la sorte n'est dit dans cette déclaration.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] On en a déjà parlé, Monsieur le Président.

 27   Nous avons élucidé la chose lorsqu'il a parlé du

 28   22 novembre.


  1   M. NICHOLLS : [interprétation]

  2   Q.  Cette déclaration vous a été lue en partie si on peut passer un peu

  3   plus bas. Les clés, qui sont données à Dragan Obrenovic une fois que les

  4   documents avaient été transférés à quel type d'institution, détenaient ces

  5   documents à Mali Zvornik ?

  6   R.  Il s'agissait du département de la Défense de la Serbie, les -- le 1 :

  7   36 militaire de la Serbie Monténégro, pardon. 

  8   Q.  D'après votre interprétation de cette déclaration, est-ce que cette

  9   déclaration affirme ou implique M. Obrenovic, comme

 10   M. Ostojic l'a prétendu était le seul à pouvoir accéder à ces documents et

 11   c'est la seule personne qui pouvait accéder à ces documents dans ces locaux

 12   militaires de Serbie ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci. Je veux maintenant vous montrer la pièce P192. Un document sur

 15   lequel vous a interrogé Mme Fauveau, T 14114 à 116 et je vais voir si nous

 16   avons encore l'original. Je vais attendre que celui-ci soit affiché sur le

 17   prétoire électronique. En attendant, je vais vous rappeler que vous avez

 18   fait allusion à un dossier contenant des documents que vous avez vus à

 19   Zagreb.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait nous

 21   prêter assistance, s'il vous plaît ?

 22   Q.  Je vais vous montrer un certain nombre de documents originaux. D'abord

 23   s'il vous plaît montrez-les à M. Ostojic ou à

 24   Mme Fauveau.

 25   Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ces documents

 26   qu'on vient de vous donner ?

 27   R.  Oui, je reconnais ce petit dossier. A l'époque quand je l'ai vu, il

 28   était rassemblé par des agrafes. 


  1   Q.  J'allais vous parler de cela. Qu'est-ce que vous voulez dire par

  2   "agrafer" ? Je vois qu'il y a des trous.

  3   R.  Ces documents ont été agrafés. Il s'agit là de la première page, la

  4   page de couverture de ce petit dossier.

  5   Q.  Maintenant, passons à la dernière page ou ce qui devrait être la

  6   dernière page, 04250580. Reconnaissez-vous ce document ?

  7   R.  Oui, je le reconnais.

  8   Q.  Quand est-ce que vous avez vu ce document pour la première fois ?

  9   R.  Je suis à 100 % sûr que je l'ai vu pour la première fois à Zagreb.

 10   Q.  Je vais vous poser cette question bien qu'il soit parfaitement clair.

 11   Quand vous avez vu ce document à Zagreb, comment êtes-vous -- comment a-t-

 12   il atteint Zagreb -- comment est-il arrivé à Zagreb ?

 13   R.  Il est arrivé à Zagreb en même temps que des documents appartenant à

 14   ladite collection de Drina en provenance de Banja Luka le 17 décembre 2004.

 15   Q.  Merci. J'en ai terminé avec ce document.

 16   Pouvez-vous nous rappeler ce qui est écrit sur la couverture en carton de

 17   ce dossier ?

 18   R.  Cela veut dire des numéros de télégramme.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Le nom Atlanta.

 21   Q.  M. Ostojic et Mme Fauveau vous ont posé des questions concernant la

 22   personne qui avait accès à la collection du Corps de la Drina, alors que

 23   celle-ci se trouvait à Mali Zvornik. Ce que je vais essayer de faire

 24   maintenant c'est de vous montrer un certain nombre de documents et j'ai

 25   parlé à mes confrères de ce que nous avons reçu de la Défense Krstic. Le

 26   premier de ces documents est le 2979. Il s'agit d'un reçu qui est daté du

 27   19 février 2000 émis par l'OTP pour divulgation ou communication de

 28   documents dans l'affaire OTP contre le général Radislav Krstic signé par


  1   Mark Harmon de l'OTP. Pour l'instant, veuillez regarder les chiffres -- les

  2   numéros 4, 20 et 23; ce sont des documents qui ont été reçus en février

  3   2000.

  4   R.  Pouvons-nous regarder le bas de ces pages ?

  5   Q.  Oui, nous allons passer à la page suivante. Je voudrais que nous nous

  6   penchions sur une pièce à conviction qui est déjà versée au dossier, il

  7   s'agit du P00927. Pour gagner du temps, je dirais qu'il s'agit là d'un

  8   document du Grand état-major de la VRS portant le numéro 03/4-1670, daté du

  9   17 juillet 1995, et j'indique qu'il s'agit de document numéro 4 sur la

 10   liste des documents qui nous ont été communiqués par la Défense Krstic. Il

 11   nous faut nous pencher sur les originaux en langue serbe. Quand vous le

 12   pourrez, j'aimerais que vous vous penchiez sur le cachet et la partie

 13   manuscrite qui se trouve tout à fait en bas du document.

 14   Alors, pendant que ceci est affiché sur les écrans, j'aimerais qu'on nous

 15   montre le document 2982, le serbe -- l'original en langue serbe juste à

 16   côté. En attendant que cela ne soit montré, je précise que ce sera

 17   également un document de l'état-major de la VRS, à savoir le 03/4-1670,

 18   daté du 17 juillet 1995. Pouvez-vous nous montrer le haut du document, s'il

 19   vous plaît ?

 20   Q.  On voit le numéro ERN 04257985, alors, de quelle collection cela fait-

 21   il partie ?

 22   R.  D'après le numéro ERN, il s'agit d'un document de la collection du

 23   Corps de la Drina.

 24   Q.  J'aimerais que vous penchiez sur les numéros qui sont annotés en haut à

 25   droite, est-ce que cela vous semble être la même chose ?

 26   R.  C'est le même numéro.

 27   Q.  Alors, si on se penche en bas sur le cachet et l'écriture

 28   --


  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, je crois que

  2   les originaux sont disponibles pour le cas où quelqu'un souhaiterait les

  3   voir. Nous avons l'original en provenance du Corps de la Drina.

  4   Q.  Si vous vous penchez sur ces deux tampons, et sur l'écriture ainsi que

  5   sur la date, ne vous semble-t-il pas que celui de gauche semble être une

  6   photocopie de l'original de ce 2982 ?

  7   R.  Oui.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais vous demander maintenant de nous

  9   montrer le 2981, et si possible, juste à côté, placez le 2982. Il s'agit

 10   d'un document du commandement du Corps de la Drina portant la cote 04/156-9

 11   et c'est daté du 10 juillet 1995, et s'agissant de la liste des documents

 12   communiqués dans l'affaire Krstic, il s'agit du numéro 23.

 13   Alors, nous allons attendre que ces deux documents nous soient mis côte à

 14   côte.

 15   Je pense qu'à droite, c'est le mauvais numéro ERN. On devrait avoir le

 16   04367235. Peut-être l'ai-je dit de façon erronée, il faut le 2980.

 17   Q.  Alors, j'aimerais que nous montre ce qui est mis au bas du document au

 18   niveau des tampons et des inscriptions manuscrites.

 19   R.  Il me semble que l'un des deux documents est un original et l'autre,

 20   une copie.

 21   Bien. Voyons donc ce qui nous est mis ou écrit en haut ? Le 2980 se trouve

 22   à droite. Il s'agit du 04367235.

 23   Q.  Alors, à quelle collection appartient ce document si l'on en juge

 24   d'après son ERN ?

 25   R.  Je pense que cela appartient à la collection des documents du Corps de

 26   la Drina.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] On va faire la même chose avec deux des

 28   autres documents. A gauche -- je voudrais le 2745 à gauche, et le 2983, à


  1   droite. Il s'agit d'un autre document en provenance du commandement du

  2   Corps de la Drina portant le numéro 03/156-11, daté du 13 juillet 1995. Il

  3   s'agit du document numéro 20 sur la liste de la Défense dans l'affaire

  4   Krstic. Une fois que vous l'aurez vu, j'aimerais qu'on nous descende vers

  5   le bas de la page ces deux documents pour voir les tampons et les écritures

  6   aux fins de comparer les deux. Veuillez faire défiler la page pour voir le

  7   bas avec le cachet et les signatures.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire la même chose ?

  9   Ah, voilà.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que c'est le même document, l'un

 11   doit être l'original et l'autre une copie.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Sur votre droite, on voit le ERN04312744 [comme interprété]; à qui cela

 14   appartient-il ?

 15   R.  Il s'agit de la collection du Corps de la Drina.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais attendez, le 4344 [comme

 17   interprété], c'est peut-être la première page.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] 43 à 44, vous avez raison.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Alors, votre réponse est la même ?

 22   R.  Oui, ça fait partie de la collection de documents appartenant au Corps

 23   de la Drina.

 24   Q.  Une fois de plus, je précise que nous avons reçu ces documents en

 25   février de l'an 2000, les copies que nous avons vues se trouvaient toujours

 26   à gauche. Alors, est-ce que le bureau du Procureur savait où se trouvaient

 27   ces documents du Corps de la Drina, à l'époque, et avait-il accès à ces

 28   documents ?


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  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Merci.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à demander,

  4   Monsieur le Président. Je voulais juste aussi dire que, d'après mes

  5   informations, ces documents ont été reçus de la part de l'équipe de Défense

  6   dans l'affaire Krstic et ils ont été obtenus suite à une demande officielle

  7   adressée à la Republika Srpska pour obtention de ces documents.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Blaszczyk, nous n'avons plus d'autres questions pour vous, pas du

 10   moins pour la journée d'aujourd'hui, aussi, êtes-vous libre de vous en

 11   aller.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie d'être venu

 14   une fois de plus témoigner et j'espère que nous n'allons plus vous

 15   déranger.

 16   [Le témoin se retire]

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je me demande c'est si nous

 19   avons, en réalité, deux séries différentes de documents que vous voulez

 20   faire verser au dossier dans cette affaire.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. Mlle Stewart a fait une liste

 22   combinée de la totalité des documents, et elle a indiqué lesquels étaient

 23   pertinents pour ce témoignage et pour le témoignage à venir.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors, nous pouvons le faire

 25   à présent. J'avais pensé vous suggérer de faire pause, mais peut-être

 26   pourrions-nous le faire tout de suite ?

 27   Où est cette liste ?

 28   Alors, est-ce que la Défense a été saisie de copie ? Non, pas encore.


  1   Alors, je crois que le mieux ce serait de faire une pause maintenant afin

  2   que les équipes de la Défense aient le temps de parcourir la liste, parce

  3   que dans le cas contraire, on ne serait s'attendre à ce que tout un chacun

  4   soit en position de dire s'il y a des objections ou pas.

  5   Alors, nous allons faire une pause de 25 minutes. Peut-être pourriez-vous

  6   expliquer quelque chose à ce sujet; non, je crois que c'est évident.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Juste un point, Monsieur le Président. Peut-

  8   être cela n'est-il pas si évident que cela ? Le 2985 est une transcription

  9   en anglais de ce qui a été qualifié de matériel brut filmé par Zoran

 10   Petrovic que nous avons vu dans le prétoire lorsque nous avons entendu le

 11   témoignage au sujet du livre relatif à la route. Alors, cette transcription

 12   est celle que nous avons pu voir, en parallèle avec la transcription vidéo

 13   V000347 [comme interprété]. Si vous vous penchez sur la transcription, vous

 14   pouvez voir qu'il y a deux versions de cette vidéo qui ont été utilisées

 15   pour la transcription parce que des portions ont été mieux entendues que

 16   d'autres, et qui étaient plutôt intelligibles sur la copie de la BBC et

 17   vice-versa pour ce qui est de la copie de M. Petrovic. Ce qui fait que là

 18   où ce qui est entendu vient de la BBC, et non pas du matériel brut copié

 19   sur l'enregistrement fait par M. Petrovic, alors, il est indiqué à la

 20   transcription laquelle des versions vidéo a été utilisée pour cette portion

 21   concrète du parler ou de la traduction.

 22   En plus, il y a des explications d'abréviations utilisées par une voix

 23   d'homme, ou de femme non identifiée, mais qui étaient des speakers. Merci.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

 25   Alors, nous allons faire une pause de 25 minutes, et ensuite, on parlera de

 26   ces documents, tout comme des documents de la Défense.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 59.


  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, vous avez eu le temps de

  2   parcourir la liste du Procureur et les documents qui doivent être versés,

  3   et par rapport à ces deux questions sur lesquelles le témoin a témoigné et

  4   diverses reprises. Un, étant la collection du Corps de la Drina et vous

  5   avez trois, six, neuf documents là-dessus dans le cadre de l'interrogatoire

  6   principal, 37 dans le cadre du contre-interrogatoire et des questions

  7   supplémentaires. Ensuite, nous avons le carnet de route 7512 [comme

  8   interprété], cinq, sept et 12.

  9   Y a-t-il des objections, Maître Zivanovic ?

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'oppose au versement

 11   des dossiers de la pièce P0 -- P80805 à P80813 par l'intermédiaire de ce

 12   témoin parce que ces neuf documents qui ont été présentés à ce témoin pour

 13   la bonne et simple raison que ce témoin n'a pas pris part à tout ceci. Ni

 14   en Yougoslavie ni au niveau de la

 15   -- n'était pas un membre des instances supérieures en Yougoslavie et en

 16   Republika Srpska. Le seul rôle qu'il ait joué c'était de remettre ce

 17   document, de les reconditionner à Zagreb et de les transférer de 24 à 57

 18   boites. Il n'a pas pris part non plus -- il n'a pas pris possession de ces

 19   documents à La Haye lorsque les photos, en tout cas, lorsque les documents

 20   ont été déballés et les photos prises. Pour finir, il n'a pas fait

 21   d'inventaire de ces documents, et également, il n'y a pas participé ou n'a

 22   pas témoigné devant cette Chambre. Certains témoins ont fourni des

 23   déclarations de témoin et n'a pas témoigné sous serment. Il n'a pas été

 24   contre-interrogé par la Défense.

 25   Par conséquent, étant donné qu'il y a un écart et que nous ne savons pas

 26   exactement où se trouvaient ces documents de la Drina, et ce, pendant cinq

 27   ans entre 1999 et 2004, nous ne pouvons pas établir quel document en

 28   faisait partie, lesquels ont été ajoutés et -- raison pour laquelle je


  1   m'oppose au versement de ces documents au dossier par le truchement de ce

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic

  4   Monsieur Ostojic.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous nous rejoignons à -- nous soutenons

  6   l'objection soulevée par mon confrère. Je ne sais pas très bien si c'est

  7   quelque chose qui a déjà été évoqué, je m'en excuse si c'est le cas, mais

  8   la vidéo Petrovic nous aimerions soulever les mêmes objections à l'égard de

  9   cette vidéo.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Madame, Messieurs les Juges, je crois

 12   que M. Blaszczyk pose le fondement tout à fait approprié pour que ces

 13   documents puissent être versés. Il avait une connaissance particulière de

 14   tous ces documents. Ce n'était peut-être pas la personne qui a pris

 15   possession de ces documents mais il a posé le document -- le fondement très

 16   précisément par le biais de la connaissance qu'il avait ou celle du bureau

 17   du Procureur de ces documents ont été reçus. La correspondance, les

 18   rapports officiels ont été reçus de la Republika Srpska, et ce qu'il a fait

 19   en fait au niveau de la chaîne de conservation est importante une fois que

 20   les documents sont parvenus à Zagreb, et ensuite, nous sont parvenus à

 21   nous, et il a participé de près à tout ceci. En fait, mon interrogatoire

 22   principal a surtout porté sur la chaîne de conservation. Une fois que le

 23   bureau du Procureur a pris connaissance de l'existence de cette collection

 24   du Corps de la Drina et qu'il en a pris possession à Banja Luka. C'était ce

 25   à quoi ces documents font référence. L'argument qu'il fait valoir sur

 26   l'accès de ces documents plutôt, et cetera, n'ont rien à avoir avec le

 27   versement au dossier de ces pièces. Je crois que M. Blaszczyk a démontré

 28   aux Juges de la Chambre qu'il s'agissait de documents authentiques, qu'ils


  1   ont une valeur probante, qu'ils sont fiables, et, par conséquent, qu'ils

  2   doivent être admis. La plupart des arguments de mes confrères et consoeurs

  3   portent sur le poids et non pas sur l'admission car je crois que

  4   l'admission a été établie --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque nous parlons de l'admission,

  6   nous parlons également de pertinence et de valeur probante et rien d'autre.

  7   Bien sûr, certains éléments ou domaines que vous avez évoqués, à savoir

  8   l'authenticité, en fait, c'est un sous produit de la pertinence [inaudible]

  9   pertinence quelque fois. Et donc je dois en fait consulter mes collègues.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En mettant de côté certains de vos

 12   arguments, Maître Zivanovic, parce que nous n'avons pas besoin de les

 13   aborder parce qu'il y a en fait des critères prédéterminés pour l'admission

 14   des pièces à ce stade de la procédure et donc notre position est celle-ci :

 15   unanimement nous sommes parvenus à la conclusion que ce document réponde en

 16   fait aux critères de faisceau de preuve ou de prime facie que ces critères

 17   par conséquent ont été respectés donc ces documents sont admis. Ceci met un

 18   terme à cet exercice et nous allons leur donner l'attention qu'ils

 19   méritent.

 20   Bien. Nous, nous avons également des documents qui vont être versés au

 21   dossier par la Défense je crois, Monsieur Nicholls, de l'équipe de la

 22   Défense de Miletic, il s'agit de documents qui ont été distribués au nombre

 23   de trois, 5D434, 5D432, 5D433. Y a-t-il des objections de votre côté ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci. Y a-t-il des objections

 26   des autres équipes de la Défense ? Donc, ces documents sont versés au

 27   dossier et admis. J'ai également une autre liste qui me vient de l'équipe

 28   de la Défense de Borovcanin, mais je crois que ceci porte sur la deuxième


  1   question.

  2   Donc, Monsieur Josse.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Puis-je simplement pour que tout ceci soit

  4   complet, les Juges de la Chambre m'ont donné trois jours pour me pencher

  5   sur des documents qui ont été présentés à Nicolai pendant le contre-

  6   interrogatoire. Compte tenu particulièrement du fait que ces documents vont

  7   être abordés par le truchement qui va venir la semaine prochaine, je crois

  8   qu'il n'est protégé, mais je ne vais pas citer son nom. Mais je n'ai pas

  9   d'objection.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Donc, Madame la Greffière, s'il vous plaît, vous savez de quoi il s'agit et

 12   vous allez pouvoir vous occuper de cela.

 13   Merci, Maître Josse.

 14   Est-ce qu'il y a d'autres équipes de la Défense qui souhaitent verser

 15   des documents au dossier par rapport à la première partie de la déposition

 16   de M. Basic, à savoir la collection du Corps de la Drina et la récupération

 17   de ces documents ? Non, pas d'objection.

 18   Donc, nous allons passer à la deuxième question -- ou le deuxième

 19   volet sur lequel a témoigné ce témoin. C'est ce que nous avons appelé le

 20   carnet de route. Je crois qu'il y a 12 documents que l'Accusation souhaite

 21   verser au dossier.

 22   Y a-t-il des objections ? Me Ostojic, j'ai entendu dire qu'il

 23   contestait.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Simplement étant donné la déposition du témoin par rapport à ce carnet de

 26   route, je crois que c'est assez clair. Je ne vais pas en parler, mais il

 27   serait peu approprié en fait de verser ceci par le truchement de ce témoin

 28   puisqu'il a simplement -- ce n'est pas lui qui a préparé ces documents. Il


  1   a simplement montré quelques photos. Ce n'est pas lui non plus qui était à

  2   l'origine de la présentation vidéo.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

  4   Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, ceci je crois ne peut pas

  6   motiver une objection, Monsieur le Président. C'est simplement physiquement

  7   ce n'est pas lui qui a sélectionné toutes les pièces et toutes les

  8   photographies qui les a rassemblées. M. Blaszczyk a clairement indiqué

  9   qu'il a travaillé avec quelqu'un qui avait les connaissances plus

 10   techniques que lui afin de préparer cette présentation sur CD-ROM ainsi que

 11   l'impression du livre, du carnet de route. Nous n'avons pas besoin de citer

 12   à la barre la personne qui a tapé en fait sur toutes les touches d'un

 13   clavier lorsque les photographies ont été présentées. Inutile d'appeler à

 14   la barre quelqu'un hormis le fait en fait de ceux qui ont préparé de cet

 15   ouvrage. Il a clairement indiqué qu'il avait une connaissance de ces

 16   pièces, de ces documents, de ces photographies.

 17   Encore, comme vous l'avez dit Madame, Messieurs les Juges, à juste

 18   titre, ce qui est important ici c'est la valeur probante, la pertinence de

 19   ce dernier, et nous souhaitons simplement les verser au dossier pour ces

 20   raisons-là et en raison des de preuve et de pertinence, et tous les

 21   documents, en fait, ceux qui portent sur la déposition dans le cadre de ce

 22   carnet de route.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite m'assurer que vous

 24   êtes -- que les deux parties sont sur la même longueur d'onde et que nous

 25   sommes d'accord avec vous. Lequel de ces 12 documents souhaitez-vous vous

 26   opposer, Maître Ostojic ?

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Tous les documents, Monsieur le

 28   Président.


  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Tous les documents, soit.

  2   Donc, y a-t-il d'autres objections de la part d'autres équipes de la

  3   Défense ? Non, il n'y en a aucune.

  4   Donc, je dois consulter mes collègues.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position est tout à fait la

  7   même que précédemment. Maître Ostojic, bien sûr, nous avons tenu compte de

  8   votre argument, et le moment venu, mais les critères qui ont été fixés par

  9   notre Règlement ainsi que la jurisprudence de ce Tribunal pour l'admission

 10   des documents à ce stade de la procédure, d'après nous, on répond à ces

 11   critères, et par conséquent, ces documents sont admis.

 12   Ensuite, l'équipe de la Défense de Borovcanin, il y a trois documents et

 13   ces trois documents sont tous des documents 4D IC, donc, 195 et 96. Il

 14   s'agit de documents qui sont des photographies en couleur qui ont été

 15   annotées par le témoin. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection de votre

 16   part, Monsieur Nicholls ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, il n'y en a pas, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait des

 19   objections de la part des autres équipes de la Défense ? Non. Donc, ces

 20   trois documents sont ainsi versés au dossier. Y a-t-il quelqu'un d'autre

 21   qui souhaite verser un autre document du côté de la Défense pour ce qui est

 22   de la deuxième partie de la déposition de

 23   M. Blaszczyk ? Personne. Donc, voilà -- donc, nous pouvons en terminer avec

 24   la déposition maintenant de M. Blaszczyk.

 25   Est-ce que vous êtes prêt à citer votre prochain témoin, Monsieur Nicholls

 26   ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, faites-le entrer dans le


  1   prétoire, s'il vous plaît, nous avons trois quarts d'heure.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrovic, veuillez mettre vos

  4   écouteurs car je dois vous parler.

  5   Tout d'abord, j'espère que vous comprenez pourquoi vous avez attendu, c'est

  6   parce que nous avons entendu un témoin précédent et ceci nous a pris un peu

  7   plus de temps prévu. Donc, veuillez accepter les excuses des Juges de la

  8   Chambre de première instance.

  9   Vous êtes ici pour faire une déposition, mais avant que de faire

 10   votre déposition, vous deviez prêter serment et dire que vous allez dire

 11   toute la vérité. On va vous montrer le texte de cette déclaration ce qui

 12   correspond à une prestation de serment.

 13   Merci.

 14   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute

 15   la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN: ZORAN PETROVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au moins, il faut mettre les casques --

 19   les écouteurs; sinon, nous allons avoir des problèmes.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, la raison en est, Monsieur

 22   Petrovic, je suppose que si je parle assez fort et si d'autres parlent

 23   suffisamment fort, vous allez pouvoir entendre, mais comme au fil des

 24   échanges, il y a des commentaires qui sont faits par les interprètes. S'il

 25   y a des mots qui n'ont pas entendu ou s'ils ont besoin de vous faire

 26   répéter, à ce moment-là, vous ne pourrez pas suivre à moins que vous n'ayez

 27   pas les écouteurs sur les oreilles. Je sais que cela n'est pas toujours

 28   confortable, mais nous devons rester dans ce prétoire trois heures et


  1   demie, tous les jours, avec ces écouteurs sous les oreilles. Donc, j'admets

  2   que cela n'est pas très confortable, mais faite preuve de patience, s'il

  3   vous plaît, de façon à ce que nous puissions en terminer avec votre

  4   déposition le plus rapidement possible.

  5   Je vais simplement vous expliquer quelques éléments -- quelque chose. Je

  6   vous ai entendu parler français ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en partie.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je vais m'exprimer en anglais, par

  9   exemple, et d'aucuns pourront s'exprimer en B/C/S ou en français, et moi,

 10   je souhaite savoir tout d'abord lorsqu'il s'agit, en fait, de

 11   l'interprétation. Quelle langue souhaitez-vous entendre ? Vous pourrez

 12   recevoir l'interprétation en anglais, en français ou en B/C/S ?

 13   Un instant, s'il vous plaît.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vient de me dire que vous pourrez

 16   suivre la langue de l'orateur au niveau de votre conseil. Vous pourrez

 17   suivre tout ce qui est dit dans la langue d'origine, et si je parle

 18   anglais, à ce moment-là, vous pourrez entendre l'anglais; je vais m'assurer

 19   que vous puissiez entendre cela.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien évidemment, vous comprenez le

 22   français; sinon, vous ne le parleriez pas et votre propre langue, je suis

 23   sûr que vous la comprenez également.

 24   Est-ce que vous souhaitez -- est-ce que vous souhaitez vous adresser aux

 25   Juges de la Chambre avant de commencer votre

 26   déposition ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux rester assis ?

 28   [en français] Si j'ai décidé à vous parler en français et pour des raisons


  1   personnelles, et plus tard, je parlerai le serbe puisque c'était convenu

  2   avec le bureau de Mme Del Ponte, avec les avocats de Défense, et pour ne

  3   pas compliquer les choses, j'ai tenu à m'adresser à vous juste avant, si

  4   vous me le permettez deux, trois minutes pour des choses qui me sont

  5   personnellement d'une importance essentielle.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous sommes prêts à vous

  7   entendre.

  8   LE TÉMOIN : -- pour que je vous [imperceptible] en expliquant pourquoi je

  9   n'ai pas pu être ici beaucoup plus avant. Il y a deux choses que je pourrai

 10   clarifier uniquement avec votre aide et je vous prie de m'aider dans la

 11   mesure du possible.

 12   J'avais, à cause de cette -- de mon reportage, qui est la raison pour ma

 13   présence ici, et j'ai beaucoup souffert depuis des années et des années en

 14   Serbie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très important pour vous

 15   ici, mais je ne vis pas à La Haye, ni à Paris, ni à la Malte, là, en

 16   Serbie. Alors, il s'avère que, comme je vous ai dit dans la lettre, un ex-

 17   employé du Tribunal, M. Ruez, m'a provoqué beaucoup de problèmes dans mon

 18   pays, mais il n'a jamais -- il ne m'a jamais rencontré. Ce qui est encore

 19   plus grave dans le cas que je vous montre, c'est-à-dire il m'a traité dans

 20   sa recherche de quelqu'un qui était, une des conclusions a été qu'il n'a

 21   pas pu conclure si j'étais journaliste ou le policier, par exemple.

 22   Dans le contexte du régime dans lequel on a vécu chez nous, ça ne peut pas

 23   être une plus sérieuse injure et offense à la personnalité d'une personne.

 24   C'est resté dans les -- dans vos documents officiels ici. Ça si je ne me

 25   trompe pas c'est le cas du général Krstic et ça va rester pour toujours.

 26   La deuxième chose je pense que je l'ai clarifier aujourd'hui avec M.

 27   McCloskey et son équipe et j'espère qu'on a réglé ça, une fois uniquement,

 28   parce que c'est le genre assez semblable à ce que Ruez a dit, c'est-à-dire


  1   que j'étais - comment ont dit en anglais - "so-called journalist," et la

  2   phrase était -- qui a été prononcée en 2006 dans cette cour n'était pas

  3   très - je dirais à M. McCloskey - n'était pas très précise. Il y avait une

  4   réponse tenue en Serbie, une impression que j'étais envoyé par Belgrade, et

  5   c'est-à-dire quand vous dites "Belgrade," quand vous dites "Washington,"

  6   c'est le régime qui m'envoyait pour faire le reportage que vous avez

  7   beaucoup exploité pendant des années.

  8   Je vous prie de -- vraiment, je ne suis pas un homme gâteau. J'ai percé

  9   beaucoup dans ma vie, mais ça c'est quelque chose que je ne supporte pas,

 10   que je vais pas - pardonnez si on ne s'excuse pas ici, si on ne dit pas

 11   clairement que c'était faux. Comme d'ailleurs, je dois être honnête, M.

 12   McCloskey m'a donné une lettre dans laquelle il m'a blanchi concernant M.

 13   Ruez et son prédécesseur à ce travail, et là, je lui suis reconnaissant

 14   mais quand même les deux, c'est le bureau de Mme Del Ponte, et moi, je ne

 15   vais pas tolérer, donc, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je ne pourrai pas

 16   vivre avec ça.

 17   Donc, je vous prie de régler ça, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, le

 18   bureau de Mme Del Ponte pourra aussi dire quelque chose à ces propos. Moi,

 19   je -- si quelqu'un ne m'a pas compris, je vous conseille actuellement de

 20   lire le livre du grand philosophe israélien, Avishai Margalit, qui a écrit

 21   la lettre ou le livre qui s'appelle : "La société descente," "Decent

 22   Society;" c'est le moteur pour vous dire ça.

 23   Et une -- la dernière petite chose qui est dans le contexte serbe c'est

 24   très important, c'est que j'ai été d'une -- pour une raison mystérieuse

 25   inviter par tous les avocats, tous les services de ce Tribunal pendant des

 26   années. Donc, on a beaucoup exploité mes images. Il y avait plein d'experts

 27   et de soi-disant des experts, et moi, je suis le plus gros. Donc, c'était

 28   très visible pour le conseil de M. le général Krstic, et personne ne m'a


  1   appelé avant 2002. Ce monsieur du bureau de Borovcanin, qui m'a demandé de

  2   témoigner -- quand il se rendra pour ce que j'ai vu pendant que je suivais

  3   l'émission -- et j'ai tout de suite accepté, bien sûr. C'est des raisons

  4   morales dans lesquelles j'ai acceptées. Je veux seulement-- je sais que les

  5   témoins ici ne sont pas d'un côté ni de l'autre. Il appartient à vous si on

  6   peut dire. Mais pour moi là-bas, c'est très important à dire que la raison

  7   initiale pour être dans ce Tribunal était venu -- a été créée par monsieur

  8   -- si je peux dire, par

  9   M. Borovcanin. Peut-être personne ne m'inviterait jusqu'à nos jours pour

 10   témoigner. Je veux qu'on le sache en Serbie. Vous allez me comprendre

 11   j'espère donc ça m'importe si je ne suis plus son témoin mais j'étais au

 12   début son témoin. Il faut que mon peuple le sache. Je vous prie de m'aider

 13   à ça. Là, je termine. Merci beaucoup, votre Honneur. 

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic. Je

 15   vais vous expliquer quelques éléments avant que nous ne poursuivions. Il

 16   est vrai de dire que vous avez envoyé un courrier qui nous a été adressé

 17   directement, suite à la délivrance d'une injonction à comparaître. J'ai

 18   considéré, à l'époque, que vous n'étiez pas conscient, comme la plupart des

 19   gens n'est pas consciente du fait qu'il s'agit -- qu'il ne s'agit pas d'une

 20   procédure régulière ou une pratique régulière que d'écrire directement à la

 21   Chambre, aux Juges, mais qu'il y a une procédure particulière à suivre et

 22   au cas où cela ne se ferait pas, il est du devoir des Juges non seulement

 23   d'ignorer ce courrier, mais également de l'envoyer au Greffier qui, par la

 24   suite, communique avec vous et vous explique que vous ne pouvez pas faire

 25   cela, que cela est fait à tort, et cetera.

 26   Nous l'avons pas fait parce qu'à la lecture de la lettre, nous avons

 27   compris que ce n'était pas un courrier frivole que cela n'a pas été fait

 28   pour le faire mais que vous avez voulu justifier le fait de ne pas être


  1   venu, et que votre manquement à venir ici n'était pas un manque de respect

  2   ou une offense à l'égard du Tribunal mais des raisons particulières

  3   personnelles qui étaient les vôtres et que vous avez voulu faire connaître

  4   des Juges de la Chambre. Je pense que ceci explique la raison pour laquelle

  5   vous n'avez pas reçu de réponse de la part de la Chambre de première

  6   instance. Celle-ci ne s'attendait pas à agir mais elle ne voulait pas vous

  7   embarrasser et vous créer davantage de problème. Alors, je comprends que

  8   vous -- je pense que vous comprenez ce que si s'est produit.

  9   Une autre chose c'est cette plainte que vous avez évoquée à l'encontre de

 10   M. Ruez. Je crois que la seule personne qui saurait fournir ou apporter un

 11   remède c'est vous à présent vous vous êtes vu donner une opportunité en or

 12   pour ce qui est d'expliquer au Tribunal pour les raisons pour lesquelles

 13   vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit M. Ruez de par le passé à votre

 14   sujet. Et vous allez avoir l'occasion et l'opportunité de le faire quand

 15   bien même on ne vous poserait pas de questions directes à ce sujet.

 16   Troisième chose que vous avez évoqué pour vous plaindre de celle-ci, c'est

 17   la façon dont vous avez été décrite dans ce procès par les soins de M.

 18   McCloskey. Je pense que ce dernier a apporté des éclaircissements et il l'a

 19   fait de façon tout à fait digne. Ce que je voudrais exprimer c'est notre

 20   gratitude pour la façon dont vous avez fait ceci, Monsieur McCloskey, parce

 21   que c'était la bonne et la vraie chose à faire dans les circonstances

 22   données; maintenant, nous demander d'intervenir auprès du bureau de Mme Del

 23   Ponte ou auprès d'elle en personne; pour ce qui est de traiter du reste se

 24   trouve être en corrélation avec ce que M. McCloskey vous a dit, et à savoir

 25   que cela va au-delà de ce que nous pouvons faire.

 26   Alors, je voudrais vous suggérer étant donné que vous êtes une personne

 27   raisonnable qui a la sensibilité de ce faire et à laquelle on peut

 28   s'attendre à des échanges raisonnables au cours du témoignage, je voudrais


  1   donc vous suggérer de vous pencher sur la question de savoir que M.

  2   McCloskey a déjà exprimé ses regrets et que lorsqu'il a apporté ses

  3   explications, il ne les a pas apportées en son nom personnel seulement. Il

  4   ne vient pas ici dans ce prétoire pour se représenter lui-même, mais il

  5   représente également Mme Del Ponte et son bureau. Il s'agit d'un des

  6   Procureurs de ce Tribunal. Si des excuses ont été présentées, je voudrais

  7   vous suggérer de prendre cela comme étant des excuses de la part du bureau

  8   du Procureur et non seulement celles de la part de M. McCloskey en

  9   personne. Je crois que ceci vous satisfait et que nous pouvons continuer.

 10   LE TÉMOIN : [hors micro]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas terminer votre

 12   témoignage.

 13   LE TÉMOIN : [hors micro]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je vous ai compris, comme

 15   vous l'avez dit en français. Enfin j'ai réagi avant que d'avoir entendu

 16   l'interprétation dans mes écouteurs de ce que vous avez dit.

 17   LE TÉMOIN : -- je peux passer en serbe, si vous voulez, si c'est le moment.

 18   Donc, j'ai fait en français ce que je voulais dire, donc, pour ne pas --

 19   pour accélérer la chose, donc, je peux passer en serbe. Je vais vous

 20   écouter en anglais donc.

 21   Excusez-moi.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous devez les

 23   garder. Vous devez garder ces écouteurs parce que vous allez peut-être à

 24   recevoir des commentaires de la part des interprètes disant que vous allez

 25   trop vite, et vous n'allez pas le savoir si vous n'avez pas les écouteurs.

 26   Donc, vous avez besoin de garder sur vos oreilles les écouteurs et cela ne

 27   nous aidera pas si vous les enlevez. Alors, nous allons --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous suivre en anglais, Monsieur le


  1   Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Fort bien. Donc, vous allez

  3   pouvoir parler et intervenir en langue serbe.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et ceci ne sera interprété parce que

  6   nous ne parlons pas cette langue.

  7   Bien. Nous allons commencer cette procédure et suivre cette

  8   procédure. Alors, c'est M. Nicholls du bureau du Procureur qui va vous

  9   interroger en premier, il en a pour à peu près deux heures. Ensuite, vous

 10   allez être contre-interrogé par les différentes équipes de la Défense, et

 11   ceci va durer à peu près vers 3 heures, le tout ensemble. Alors, si vous

 12   voulez dire une chose, comme vous l'avez mentionné déjà au sujet des

 13   équipes de la Défense qui vous ont ignoré, je tiens à vous dire que cela

 14   n'est pas le cas. Je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on a parlé de

 15   vous ou de votre reportage, cela a été fait avec le plus grand respect de

 16   la part de l'Accusation ainsi que de la part des conseils de la Défense.

 17   Gardez cela à l'esprit et considérer que vous bénéficiez de tout le respect

 18   et que personne ne fera preuve de manque de respect ou de -- ne manquera de

 19   respect et à chaque fois que ce serait le cas, j'interviendrais et je vous

 20   protégerais.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.

 23   Monsieur Nicholls, nous allons finir à 7 heures pile.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par M. Nicholls : 

 26   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur.

 27   R.  Bonsoir.

 28   Q.  Alors, je vais d'abord vous poser des questions au sujet du contexte, à


  1   savoir de l'arrière plan qui est le vôtre, de savoir comment vous avez

  2   connu M. Borovcanin et troisième chose vous demandez de nous expliquer avec

  3   vos termes à vous comment il s'est fait que vous êtes allé à Srebrenica et

  4   à Potocari pour filmer ce reportage ? Vous allez le faire, je crois, vous

  5   nous donnerez d'abord votre identité entière.

  6   R.  Je m'appelle Zoran Petrovic.

  7   Q.  Fort bien.

  8   R.  Mon surnom est Pirocanac, c'est comme John Smith -- Zoran Petrovic,

  9   alors, personne me connaît enfin les gens qui me connaissent me connaissent

 10   par mon surnom.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Je dis que "nomen est omen". Mes parents sont originaires de cette

 13   région de Pirot, qui est près de la frontière de la Bulgarie, et

 14   maintenant, je suis le "pirotoit" [phon] si vous préférez en traduction.

 15   Q.  Dites-nous, où est-ce vous êtes né et quand ?

 16   R.  Je suis né à Belgrade, le 30 août 1953.

 17   Q.  Combien de temps avez-vous vécu à Belgrade ?

 18   R.  Toute ma vie.

 19   Q.  Toute votre vie. Bon. Alors, pouvez-vous nous parler de votre éducation

 20   et de votre carrière professionnelle de journaliste afin que nous puissions

 21   avoir une idée de votre carrière ?

 22   R.  Je suis diplômé de la Faculté de philologie à Belgrade, langue et

 23   littérature française. J'ai fait mes études post-universitaires à l'école

 24   supérieure des sciences sociales, l'un des établissements les plus

 25   prestigieux de la France. J'étais sur le point de passer mon doctorat dans

 26   le même établissement. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu

 27   répondre à vos convocations avant. Alors, j'ai fait institut de sciences

 28   politiques à Belgrade qui est une Faculté en propriété de l'Etat. Cet


  1   institut, j'étais chargé d'un petit centre chargé des Etudes politiques du

  2   sud-est, donc, je me trouvait être expert en matière de géopolitique.

  3   Q.  Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de votre

  4   travail de journaliste et en premier lieu votre travail de reporter, si je

  5   me sers du bon terme, vous avez travaillé comme caméraman avant 1995 ?

  6   R.  J'ai commencé à Belgrade dans un hebdomadaire qui s'appelle "student"

  7   c'était l'un des meilleurs journaux de l'ex-Yougoslavie. J'ai commencé à

  8   travailler dans les médias en 1979, j'ai passé six mois au Nicaragua

  9   pendant la guerre, je suis allé couvrir les événements là-bas. Pendant ma

 10   carrière, pour la plupart du temps, j'ai travaillé au niveau de la

 11   politique du monde et je suis surtout allé aux points chauds de la planète.

 12   J'ai fait des reportages en provenance d'Israël, j'étais au Liban en 1985,

 13   j'étais aussi capturé et gardé là-bas pendant 40 jours à peu près pour une

 14   espèce de groupe dur, comme on le dirait. Donc, j'ai une longue expérience

 15   de sujets difficiles, et j'ai couvert également des événements pendant les

 16   événements pendant la guerre civile en ex-Yougoslavie, à Vukovar, Sarajevo,

 17   Majevica, Semizovac, Srebrenica; et donc, j'ai couvert la plupart des

 18   événements importants.

 19   J'ai travaillé pendant cette guerre pour la télévision française TF1, qui

 20   est l'une des chaînes de télévision les plus importantes ou les plus

 21   grandes à titre privé en Europe, et j'ai, pendant toute ma carrière, été

 22   journaliste indépendant. J'ai tout d'abord été, si je peux le dire,

 23   journaliste indépendant pendant l'existence de ce monde communiste, et ce,

 24   depuis la création en France et c'est la même fondation que -- enfin, le

 25   même fondateur que pour le Monde, Hubert Beuve-Mery, et je suis très fier

 26   de cet élément-là dans mon curriculum. Je voudrais dire que je n'ai pas pu

 27   trouver un travail à temps plein en Serbie. Et aussi, j'ai -- aussi ai-je

 28   fait de mon mieux pour travailler dans un magazine croate qui s'appelait


  1   Star, qui a été la meilleure des revues croates à l'époque. J'ai été connu

  2   pendant au moins 20 ans comme journaliste -- ou plutôt, comme un grand

  3   reporter, comme on le dirait en français. Alors, pendant trois ans, j'ai

  4   été employé à plein temps et je suis tout près de ma retraite. Mais c'était

  5   la société dans laquelle j'ai vécu. C'est tout.

  6   Q.  Merci. Je me propose maintenant de vous poser des questions au sujet de

  7   M. Borovcanin, et peut-être pourriez-vous commencer par nous dire quand

  8   est-ce que vous avez rencontré pour la première fois M. Borovcanin ?

  9   R.  Si vous me permettez, je vais continuer en serbe. Je crois que ce

 10   serait bien pour les autres personnes.

 11   Q.  Allez-y.

 12   R.  La première fois, j'ai fait connaissance de M. Borovcanin, si mes

 13   souvenirs sont bons, en 1994, en hiver. Il y a eu une grande offensive à

 14   l'encontre d'un système de télécommunications sur le mont Majevica non loin

 15   de la frontière serbe et j'ai tenu à faire un reportage pour l'hebdomadaire

 16   télégraphe publié à Belgrade. Si les interprètes pensent que je parle trop

 17   vite, qu'ils m'avertissent. J'ai beaucoup d'estime pour leur travail et je

 18   sais que la plupart des gens ont coutume de parler vite. 

 19   Donc, disais-je, cela a été une situation extrêmement intéressante

 20   pour les journalistes étant donné qu'un groupe de soldats serbes s'étaient

 21   trouvés encerclés au sommet de ce mont avec ce relais de transmission qui a

 22   été l'un des relais de transmission le plus important de toute l'ex-

 23   Yougoslavie. Il y avait des liaisons de lignes téléphoniques, donc, de

 24   diffusion télévision et radio, enfin un endroit très important. J'ai

 25   demandé à faire ce reportage. Je ne savais pas que j'allais faire la

 26   connaissance de M. Borovcanin. Aussi, avec un groupe de leurs soldats à

 27   eux, ai-je escaladé cette montagne. La neige était encore profonde et il a

 28   été plutôt difficile de passer par les lignes qui assiégeaient le mont, et


  1   on nous a tiré dessus.

  2   J'ai appris que c'étaient des Moudjahidines authentiques, des

  3   volontaires venus de pays musulmans. Je les ai vus en personne. Je les ai

  4   vus près des positions serbes. C'étaient ceux qui criaient : Tekbir,

  5   Tekbir, et ce sont des combattants âpres. C'est des gens qui sont plutôt

  6   fanatiques. Alors, ce reportage, cela a été publié sur les pages de garde,

  7   et cela a été l'un de mes reportages les plus importants. Pour autant que

  8   je m'en souvienne, je crois avoir fait la connaissance du commandant Saric.

  9   Je ne suis pas très sûr, parce qu'eux ne sont pas allés jusqu'au sommet.

 10   Moi, je ne suis pas allé avec eux, mais je suis allé avec des soldats. Un

 11   an après, ou peut-être un peu plus d'un an après, parce que c'était déjà en

 12   1995, vers l'été, à trois ou quatre semaines avant les événements qui ont

 13   suivi à Srebrenica, je les ai retrouvés une fois de plus et j'ai voulu,

 14   pour la chaîne de studio B, filmer une émission, bien que ni là ni par la

 15   suite je n'ai eu de caméra par les soins de cette chaîne de télévision

 16   plutôt pauvre. Parce que s'ils me donnaient les caméras, ils ne pouvaient

 17   pas couvrir la ville, donc, la raison est plutôt banale. Ils n'en avaient

 18   qu'une.

 19   Cette caméra, qui est évoquée en l'occurrence, celle que j'ai portée

 20   également jusqu'à Semizovac, je me souviens qu'avec Ljubisa Borovcanin,

 21   lorsque nous sommes allés pour rejoindre leurs positions parce qu'eux ils

 22   étaient dans un double anneau d'encerclement, cela a été fréquent pendant

 23   la guerre, et il en a peu de fois été question

 24   -- ils ont été encerclés par deux anneaux de Musulmans. Pendant 15

 25   kilomètres à vol d'oiseau, nous avons fait plus de 80 kilomètres pour y

 26   arriver, et c'est là que j'ai fait ce reportage où se trouve être peut-être

 27   un peu trop long. Je me suis dit que cela aurait dû être plus court. Mais

 28   Christiane Amanpour a fait un reportage avec les Cygnes noirs de l'ABiH et


  1   il y avait pas mal de volontaires musulmans dans leurs rangs. Moi, j'ai

  2   voulu faire tout seul ce qu'elle faisait avec une équipe de dix à 15

  3   hommes. Ces soldats qui étaient commandés par M. Borovcanin m'ont aidé, et

  4   j'ai, moi, montré dans quelles conditions ils vivaient dans ces forêts, à

  5   ces positions. Cette émission était intitulé : "Une fois que vous avez

  6   capturé le renard vivant."

  7   La troisième rencontre, ça a été à l'occasion de Srebrenica, lorsqu'une

  8   fois de plus, depuis Belgrade, j'ai établi un contact avec l'unité en le

  9   demandant -- en demandant d'après lui, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est le

 10   commandant qui a répondu, et ça a dû se passer dans la journée du 12

 11   juillet probablement parce que là, j'ai eu pas mal de dilemmes au sujet des

 12   dates. Est-ce qu'il s'agissait du 12 ou du 13, ou du 13 et 14.

 13   Puis, on en est arrivé à dire que c'était le 13 et 14, grâce

 14   notamment à la date qui était imprimée par la caméra.

 15   Dans cette ambiance, je dirais que l'on s'attendait depuis longtemps

 16   que Srebrenica tombe. On s'y attendait depuis des mois. Toutes les agences

 17   mondiales le laissaient entendre. C'est la raison pour laquelle je voulais

 18   y allais. Dites-moi, vous -- oui --

 19   Q.  Merci. Je vais revenir pour vous poser quelques questions de suivi, et

 20   nous allons y arriver, à ce mois de juillet. Alors, pour ce qui est de

 21   cette campagne au mont Majevica, si je le prononce bien, ce nom, combien de

 22   temps avez-vous passé avec ce commandant Borovcanin à l'époque, en 1994 ?

 23   R.  Je n'ai pas de souvenirs spécifiques. Moi, j'étais au QG en contrebas -

 24   je ne sais pas comment s'appelait cette petite localité - et c'est

 25   probablement là que je l'ai vu en compagnie de Saric. Je sais que j'ai vu

 26   le général Saric d'abord. Dans ce reportage, le général Saric s'est avéré

 27   être une personnalité beaucoup plus importante que celle de M. Borovcanin.

 28   Donc, je ne me souviens pas d'avoir eu un contact particulier. Je pense que


  1   je me suis peut-être trompé. Je l'ai peut-être juste vu au niveau de ce

  2   commandement là-bas.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Toujours est-il que son équipe, cette unité d'élite, a donné son

  5   autorisation pour que j'aille à mes propres risques jusqu'au sommet. Donc,

  6   j'ai été gardé -- préservé, mais ce n'avait pas été d'une garantie très

  7   grande. J'ai eu plus de chance qu'autre chose.

  8   Q.  Je crois que ceci est clair maintenant. Alors, vous avez été avec

  9   Borovcanin et son unité en 1994. Vous l'avez -- ils vous ont escorté, et

 10   c'était pendant que les combats ont eu lieu, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Je suis monté avec un groupe de soldats - ils étaient peut-être 50,

 13   voire 100 - et ils étaient là pour garder ce relais qui était

 14   stratégiquement un endroit très important. Et tout autour, il y avait des

 15   Moudjahidines. Je sais que je suis sorti d'une maisonnette et qu'après moi

 16   il y a leur médecin qui est sorti et il a été touché à la jambe par un

 17   tireur embusqué. C'était une situation dure. Mais c'est un reportage qui a

 18   été publié. Et si nous avions parlé de la chose avant, vous auriez pu

 19   trouver, dans le journal Telegraph, un grand reportage sur cinq ou six

 20   pages et qui commençait à la page de garde.

 21   Q.  Bien. Merci. Donc maintenant, très brièvement, combien de fois avez-

 22   vous été intégré à cette unité ?

 23   R.  J'ai grimpé jusqu'en haut -- et bien, deux ou trois jours au mois de

 24   mars. Vous pouvez sans doute le vérifier dans le quotidien. Il y a eu un

 25   blizzard -- un très mauvais temps, et j'ai passé le temps qu'il fallait

 26   pour faire le reportage, faire quelques photos et revenir. C'était un

 27   effort considérable pour eux parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans la

 28   zone sous siège et puis repartir, et c'est toujours un risque de blessures


  1   pour les soldats. Mais je pense que j'avais justifié leur confiance et

  2   leurs efforts puisque j'ai produit un rapport très équilibré dont je suis

  3   fier.

  4   Q.  Merci. Vous avez commencé à parler de ce thème et je vous ai demandé

  5   d'arrêter, mais parlez-moi maintenant de la façon dont vous avez rencontré

  6   M. Borovcanin au mois de juillet 1995 à Bratunac, puis la procédure que

  7   vous avez suivie, les permissions que vous avez dû demander pour pouvoir

  8   faire des reportages sur les événements à Srebrenica.

  9   R.  Il a fallu que j'utilise un dispositif d'avant-garde, enfin le

 10   téléphone, puisqu'il s'agissait d'un autre pays, la Republika Srpska.

 11   J'étais en Serbie, et le 11 juillet toutes les agences des nations du monde

 12   entier avaient annoncé que les Serbes étaient rentrés à Srebrenica. Dans le

 13   monde des journalistes, on disait qu'il était complètement fou de vouloir

 14   s'y rendre et d'ailleurs quand je m'y suis rendu il y avait des dizaines de

 15   journalistes mais personne ne leur a demandé d'en parler. Peut-être qu'eux

 16   aussi, par exemple, M. Block, qui est britannique, ou un autre photographe

 17   américain. Ces personnes pourraient être utiles, eux s'y sont rendus avec

 18   les ONG comme d'habitude, et il y avait toute sorte de -- il y avait une

 19   ambiance très excitée parmi les journalistes. Des douzaines venaient de

 20   Serbie et d'autres endroits. Le 12 puisque je n'ai pas pu en premier lieu

 21   contacter les personnes, j'ai commencé à me rendre vers la frontière de --

 22   le poste frontière de Ljubovija. Là, il y a un pont qui traverse la rivière

 23   Drina. J'ai essayé de traverser ce pont avec mon passeport et avec mon

 24   identité de journaliste mais j'ai essuyé un échec.

 25   Ils m'ont dit que les opérations étaient en cours et que les Serbes

 26   avaient été entrés à Srebrenica mais que les combats continuaient encore.

 27   Je suis revenu donc à Belgrade et ce jour-là, je pense que c'était le

 28   soir même j'ai pu envoyer mon message à l'unité de


  1   M. Borovcanin et il m'a rappelé.

  2   J'avais pu gagner en estime grâce au reportage que j'avais fait sur

  3   leur unité. Cela a sans doute beaucoup joué le jour suivant. Il m'attendait

  4   au pont, le pont que je n'avais pas pu emprunter le précédent jour et c'est

  5   là que nous avons pu rentrer dans Bratunac.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement comment vous

  7   avez pu décrire à M. Borovcanin ce que vous vouliez faire, ce que vous

  8   vouliez obtenir en vous rendant à Srebrenica et ce qu'il vous a dit lui,

  9   quant à --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, c'est le témoin qui demande la

 12   répétition.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Qu'est-ce que M. Borovcanin vous a dit pendant la conversation

 15   téléphonique lorsqu'il vous a rappelé ?

 16   R.  Je ne me souviens pas des détails de la conversation. Je pense que nous

 17   avons parlé du fait que je n'avais pas pu traverser et que j'avais essayé

 18   les 11 et 12 de le faire, que j'avais essayé de contacter le service de

 19   presse de la Republika Srpska de même que les autres journalistes serbes,

 20   et tout le monde avait reçu le message comme quoi il ne fallait pas venir.

 21   Il s'agit d'un petit pays, un petit village si on peut dire et on se

 22   connaît tous et on m'a dit, Pirocanac, ne venez pas ici. Je ne sais pas si

 23   c'est un colonel en tout cas quelqu'un m'a dit ne viens pas ici parce qu'on

 24   t'arrêtera parce qu'il y a encore des opérations en cours. La même

 25   situation qu'en Irak, si vous n'êtes pas intégré dans une unité en

 26   l'occurrence les troupes américaines, vous ne pouvez pas entrer en tant que

 27   journaliste. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais, en tout cas,

 28   j'ai essayé de le convaincre de m'aider et il a tout de suite dit oui,


  1   alors qu'il aurait pu dire non.

  2   Q.  Merci. Cette conversation a eu lieu le 12 ?

  3   R.  Peut-être le 11, je ne suis pas certain.

  4   Q.  Vous avez commencé à dire comment vous avez rencontré

  5   M. Borovcanin au pont à Bratunac ? Quel est le jour, quel était ce jour-là

  6   quand vous avez rencontré M. Borovcanin ?

  7   R.  Le 13 juillet. Je ne sais pas quel jour de la semaine mais je pourrais

  8   regarder un calendrier.

  9   Q.  Et bien.

 10   R.  C'était le 13.

 11   Q.  Merci. Et environ à quelle heure avez-vous rencontré ce personnage sur

 12   le pont ?

 13   R.  Il y avait une procédure. Il fallait d'abord traverser la frontière

 14   serbe, et ensuite, la frontière avec la Republika Srpska qui se trouvait à

 15   l'autre bout du pont. De toute façon, beaucoup de temps est désormais

 16   écoulé et vous voyez dans la première scène de mon reportage que je suis

 17   arrivé à l'enceinte des Néerlandais à environ 14 heures 30, peut-être 15

 18   heures. Mais la première heure enregistrée est 14 heures 29. Le processus a

 19   pris peut-être environ 30 minutes au niveau du pont, mais je ne pense pas

 20   que ce sera très important. En tout cas, je suis rentré à Bratunac et

 21   l'enceinte aux environs de 14 heures 30, 15 heures 00 pour autant que je

 22   m'en souvienne. Evidemment, on peut le vérifier sur la vidéo.

 23   Q.  Nous n'avons plus que quelques minutes et je voudrais vous poser deux

 24   questions avant que nous n'arrêtions. Vous m'avez rencontré pour la

 25   première fois le 28 février à Belgrade à notre bureau ?

 26   R.  2005 ?

 27   Q.  2006.

 28   R.  2006.


  1   Q.  Avec moi, il y avait M. Blaszczyk, mon enquêteur ?

  2   R.  Blaszczyk.

  3   Q.  Et Zoran Lesic ?

  4   R.  Un employé, oui.

  5   Q.  Un employé.

  6   R.  Oui, le son n'était pas très bon.

  7   Q.  Vous vous souvenez que ce jour-là vous nous avez fourni copie de vos

  8   données brutes provenant du film 8 millimètres, l'original que vous aviez

  9   utilisé au mois de juillet 1995 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous vous souvenez que vous avez signé -- que nous vous avons demandé

 12   de signer la vidéo ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Toutes ces questions sont directrices très

 15   clairement. Mon collègue est en train de poser des questions de manière à

 16   ce que le témoin se contente de confirmer. Il sait comment poser ces types

 17   de questions. Quant à moi, je pense qu'il faudrait mieux les poser

 18   autrement.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je ne pensais pas

 21   pouvoir susciter une objection, mais enfin.

 22   Q.  Après avoir donné une copie de votre enregistrement 8 millimètres et

 23   que nous l'avions copié sur nos équipements; est-ce qu'on vous a demandé de

 24   faire quelque chose avec le film ?

 25   R.  Je ne vous comprends pas très bien.

 26   Q.  Ça ne m'étonne pas.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A proprement parler, vous avez raison,

 28   Monsieur Lazarevic, mais ça serait peut-être plus pratique de procéder


  1   néanmoins de la façon qu'avait empruntée

  2   M. Nicholls.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'entends pas très bien la

  4   question, Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez signé --

  7   R.  J'ai signé plusieurs choses y compris une cassette.

  8   Q.  La copie que nous avons faite, la cassette que vous avez amenée, celle

  9   de 8 millimètres, de quoi s'agissait-il ? C'était l'original ou une copie ?

 10   R.  Je pense que j'avais déjà donné à M. McCloskey ou du moins à son groupe

 11   une cassette de l'émission originale qui avait disparu. Emission qui

 12   comportait 28 minutes de documentaire intitulé Opération Srebrenica que

 13   j'ai enfin trouvé, vous ne croirez pas au Canada. L'original avait disparu

 14   du studio B, et jusqu'ici, personne n'a pu expliquer ce fait car, dans

 15   l'histoire de studio B, 20 années c'était la seule émission originale qui

 16   avait disparu. Elle était sur cassette, on appelait une Umatique [phon].

 17   C'est quelque chose de petit et cela avait disparu du studio B du bureau du

 18   chef du bureau, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des Serbes au

 19   Canada qui avaient gardé cette cassette et nous parlons ici de notre

 20   rencontre. Il s'agissait là de ma cassette, l'original, mais avec quelques

 21   petits changements. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé,

 22   mais j'étais très content quand ma copie en VHS, ma cassette a fait une

 23   heureuse sortie.

 24   Q.  Merci. J'ai d'autres questions mais je les garde pour demain.

 25   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait. Nous allons maintenant

 27   arrêter. Monsieur Petrovic, vous allez pouvoir vous détendre parce que

 28   demain nous reprendrons que demain après-midi.


  1   LE TÉMOIN : Puisque c'est la fin, alors, la situation de demain après-midi,

  2   si vous permettez, mettez un peu plus de cynisme en langue française. Comme

  3   j'ai passé donc plus que quatre heures et l'air soufflait toujours, l'air

  4   très froid. Je devais -- je devais me couvrir et dormir un peu dans

  5   l'espace claustrophobique [phon] là-bas. Je ne suis pas très tendre comme

  6   personne, mais seulement je ne pouvais pas m'éviter à voir ça comme quelque

  7   chose qui se passait à Hamstanghine [phon], à l'époque des [imperceptible],

  8   la privation de son total, et le son tout le temps, donc, j'avais de l'air

  9   tout le temps. Donc, j'espère qu'il n'y aura plus si je dois attendre de

 10   l'eau dans mon cas, par exemple. Merci.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain, nous recommencerons directement

 12   avec vous à 14 heures 15.

 13   LE TÉMOIN : [hors micro]

 14   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 5 décembre

 15   2007, à 14 heures 15.

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