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1 Le vendredi 11 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
7 bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T [comme interprété], le
10 Procureur contre Vujadin Popovic et autres.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
12 Bonjour à tous. Je remarque l'absence pour les équipes de la Défense de Me
13 Bourgon. La composition pour l'Accusation est la même qu'hier et le témoin
14 est déjà présent.
15 Bonjour, Colonel.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN: JOSEPH KINGORI [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, merci, Monsieur le Président.
21 Bonjour, Colonel.
22 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : [Suite]
23 Q. [interprétation] Hier, nous avons parlé des mesures de l'action de la
24 28e Division de la zone de Srebrenica et je parle là du territoire serbe,
25 mais si nous pouvions revenir brièvement sur la question dont nous avons
26 parlé avec mon confrère, Me Zivanovic, qui procède à votre contre-
27 interrogatoire, on parlait du pilonnage jusqu'à Srebrenica, des tirs
28 d'artillerie.
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1 Je vous ai posé des questions concernant votre séance de récolement. Je
2 vous ai posé des questions concernant les notes de récolement que vous avez
3 reçues du bureau du Procureur également, et vous m'avez dit que vous ne les
4 aviez jamais vues. Donc, je voudrais vous dire une chose que j'ai trouvée
5 dans ces notes et je m'attends à ce que vous puissez, s'il vous plaît,
6 confirmer si vous avez parlé de cela avec le bureau du Procureur au cours
7 de votre séance de récolement ou non.
8 Je vous remercie.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.
10 Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Messieurs les Juges, bonjour à tous.
13 Excusez-moi d'intervenir dès maintenant. Je ne suis pas sûr que ce
14 soit un problème. Si c'est un problème de traduction ou un problème de
15 transcription, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit, je ne crois
16 pas que ce soit le cas que ce témoin ait reçu mes notes de récolement et je
17 voulais simplement préciser ceci avant d'aller de l'avant.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Alors, excusez-moi. C'est probablement un
19 problème de traduction. Je veux dire, le témoin a été très clair, il a dit
20 qu'il ne les a jamais reçues.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, effectivement, je veux dire,
22 c'est bien ce que dit le compte rendu.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je souhaitais
24 simplement citer cette partie des notes de récolement au témoin.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
26 Colonel, est-ce que les choses sont bien claires pour vous ? Personne ne
27 suggère qu'on vous ait remis un exemplaire des notes de récolement, mais il
28 y est fait référence maintenant et on va vous poser une question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation]
4 Q. Vous voyez, Colonel, je suis en train de regarder vos notes de
5 récolement et je trouve la phrase suivante, je vais vous la lire. Dites-moi
6 si vous avez parlé de ceci ou de quelque chose de ce genre avec les membres
7 du bureau du Procureur au cours de la séance de récolement ?
8 Je cite : "L'ABiH constituerait un objectif légitime."
9 Par conséquent, est-ce que vous nous dites que le centre de communications
10 de l'armée pouvait constituer un objectif légitime, et qu'il était donc
11 légitime de tirer dessus ?
12 R. Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Pourrions-nous simplement un peu
14 développer ceci. Je voudrais vous poser la question suivante : par exemple,
15 que pourrait-on dire d'un bâtiment ou d'un immeuble dans lequel se
16 trouverait le quartier général d'une unité militaire. Est-ce que cela
17 constituait aussi un objectif militaire ou une cible militaire légitime ?
18 R. C'est exact, effectivement.
19 Q. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je voudrais vous montrer un
20 document.
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois donner une
22 brève explication concernant ce document.
23 Nous avons travaillé très dur sur ces documents concernant cette affaire,
24 et récemment nous avons découvert un document que nous avons trouvé très
25 important pour le présent procès. Je ne l'ai qu'en copie papier, un
26 exemplaire en B/C/S et j'ai déjà informé mon confrère, M. Thayer, de
27 l'existence de ce document. Nous allons faire de notre mieux pour fournir à
28 la Chambre de première instance une traduction de ce document dès que ce
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1 sera possible en pratique, mais nous estimons qu'il est hautement important
2 pour la présente affaire.
3 C'est un document qui est daté du 22 février 1995 de Srebrenica. Il s'agit,
4 pour l'essentiel, d'une liste des locaux qui ont été utilisés par la 28e
5 Division à l'intérieur de Srebrenica et des villages avoisinants. Ça
6 contient quelque chose comme - enfin, je ne l'ai pas compté - mais peut-
7 être une vingtaine d'endroits où il y a différentes parties des quartiers
8 généraux de la 28e Division, des centres de communication de l'état-major
9 et autres éléments de la
10 28e Division qui étaient situés à l'intérieur de Srebrenica.
11 Donc, je souhaiterais que l'on place ceci sur le rétroprojecteur. Je ne
12 sais pas si le témoin peut nous aider à ce sujet. Il est en B/C/S, mais je
13 voudrais demander le versement de ce document au dossier.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la source de ce document ?
15 Est-ce que c'est un document fourni par l'Accusation ?
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous l'avons trouvé sur le EDS, et --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va. Ça me suffit.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation]
19 Q. Colonel, je suis parfaitement conscient, en effet, que vous ne pouvez
20 pas nous aider beaucoup avec ce document, puisque vous n'avez pas le
21 document dans une langue que vous comprenez. Mais c'est un document très
22 important pour nous, de sorte que je vais vous poser des questions
23 concernant certains détails de ce document de façon à clarifier un certain
24 nombre de points.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la partie
26 inférieure -- pardon, la partie supérieure ? Est-ce qu'on pourrait voir
27 l'ensemble de la page à l'écran, s'il vous plaît ?
28 Merci.
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1 Q. Voyez-vous, Colonel, ce document a été trouvé, il était en possession
2 du bureau du Procureur. Nous voyons ici qu'il s'agit du commandant de la
3 28e Division. Pour autant que je puisse voir, il s'agit : "D'une inspection
4 des locaux utilisés par les forces armées de la République de Bosnie-
5 Herzégovine, Secrétariat à la Défense à Tuzla," et au point "1" nous voyons
6 qu'il est question du commandement du 8e Groupe d'opérations de Srebrenica.
7 Maintenant, vous nous avez dit déjà, à un moment donné, que la 28e Division
8 avait changé de nom en "Groupe d'opérations 8." Vous rappelez-vous avoir
9 dit cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Voyez-vous ce qui est dit là ? Le commandant ou le quartier général du
12 GO-8, est à un endroit appelé "Lovac" dans la vieille ville de Srebrenica.
13 Est-ce que vous êtes au courant ?
14 R. Je connais le nom, mais je ne connais pas nécessairement le local, mais
15 je connais le nom. Je connais le nom de "Lovac."
16 Q. Au point "B" nous voyons que ce local était utilisé par le commandement
17 du GO-8. C'est donc le secteur qui est mentionné. Il y a la surface. On dit
18 que c'est utilisé par le commandement.
19 Et au chiffre romain II, 280e Potocari, domicile familial à Potocari. Voilà
20 ce qu'on voit. Je suppose que vous ne savez pas précisément de qui ça
21 pourrait être le domicile, mais ce que ce document nous dit, c'est qu'il a
22 été utilisé pour les besoins de la 280e Brigade.
23 De plus, pour ce qui est de l'installation 2(a), l'ancien état-major de la
24 Défense à Srebrenica. Est-ce qu'il se trouve que vous sauriez où se trouve
25 cet immeuble ?
26 R. Non, je ne sais pas où il est situé, à moins que vous ne puissiez vous-
27 même me donner une indication précise; sans ça, je ne sais pas.
28 Q. Je voudrais bien pouvoir le faire, mais en fait je n'en suis pas tout à
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1 fait sûr moi-même. Mais vous pouvez me croire, Colonel, nous allons trouver
2 une façon de démontrer les choses.
3 Si nous regardons le reste du document à la page 1 et 2, il y a là
4 une liste des divers locaux ou installations utilisés soit par le
5 commandement du GO-8 à Srebrenica, ou certaines brigades qui faisaient
6 partie du GO-8. Il y a au total environ 20 installations ou locaux,
7 certains à Srebrenica, d'autres autour de Srebrenica dans les villages
8 avoisinants, apparemment utilisés par différents commandants, ou pour les
9 quartiers généraux, sections logistiques ou services logistiques
10 appartenant à la 28e Division ou GO-8.
11 A votre avis, sur la base de tout ce que vous avez dit, est-ce que ceci
12 pourrait constituer de même les objectifs ou les buts militaires légitimes
13 ?
14 R. Ça dépend de savoir ce qui se trouvait dans ces locaux, dans ces
15 installations. Pour le moment, directement là il est difficile d'apprécier
16 ou même de savoir quel est le type de matériel ou d'équipement qui pouvait
17 se trouver là et qui en aurait fait un objectif militaire.
18 Pour autant que je sache, le bâtiment dans lequel nous vivions, à savoir le
19 bâtiment des PTT, comme je l'ai déjà dit, pourrait avoir constitué un
20 objectif militaire en raison de sa position stratégique, et aussi parce
21 qu'il y avait du matériel de communication.
22 Mais lorsqu'on parle de l'ensemble de l'enclave, alors je doute que ça
23 puisse constituer un objectif militaire, et tout particulièrement si on
24 sait avec certitude qu'il y a un très grand nombre de civils. A ce moment-
25 là, on ne veut vraiment pas que ces civils deviennent un objectif. Du point
26 de vue des forces classiques, conventionnelles, on ne prend pas des civils
27 pour cibles. On ne le fait pas. On évite de tirer vers des endroits où il y
28 a des civils de sorte que --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, arrêtez-vous.
2 Maître Lazarevic, Monsieur Thayer et Mon Colonel, nous avons permis que
3 cette question soit posée. Nous avons permis que le témoin commence à y
4 répondre. Toutefois, nous sommes passés de ce qui aurait été une question
5 légitime à une question qui, en fait, à tout point de vue cherche à obtenir
6 une opinion du témoin sur ce qui est strictement autorisé au point de vue
7 légal.
8 Nous sommes en train de parler de ce qui constitue un objectif
9 légitime et ce qui n'en constitue pas un. Je veux dire, je ne pense pas
10 qu'il faille poser au témoin une question pour qu'il donne ce type de
11 renseignement. Ça c'est une question juridique et nous en traiterons le
12 moment venu, le cas échéant.
13 Donc, je vous suggère de passer ou bien à une autre question ou de
14 développer ou de limiter votre question sur ce qui serait strictement
15 acceptable.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Comme toujours, Monsieur le Président, vous
17 avez raison. Je vais passer à autre chose.
18 Q. Colonel, la dernière chose dont nous avons parlé hier c'était les
19 attaques lancées par la 28e Division, tout au moins sur la base des
20 documents que nous avons vus hier. Ces attaques étaient effectuées contre
21 des territoires tenus par les Serbes. Vous nous avez dit que vous étiez au
22 courant de tout cela et de tout ce qui se passait.
23 J'ai un autre document du même jeu, le même groupe de documents que le
24 précédent, je veux dire. Il est daté du 23 juin 1995. Il s'agit d'un
25 rapport mensuel de la 28e Division qui a été transmis au 2e Corps à Tuzla.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Le texte est en B/C/S, et le numéro ERN est
27 DA18-2435. De même, c'est un document en B/C/S.
28 Est-ce qu'on pourrait juste regarder la page qui comporte le titre. Si on
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1 peut le placer sur le rétroprojecteur, on va se centrer sur une partie
2 précise qui se trouve à la page 2 de ce document.
3 Q. Je voulais simplement que vous regardiez le titre de ce document,
4 Colonel. Je vais vous le traduire. Ça dit : "ABiH, commandement de la 28e
5 Division, section de la sécurité." Il y a là un numéro, une date, le 23
6 juin 1995. C'est un rapport mensuel qui est transmis au 2e Corps, qui est
7 basé à Tuzla.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 2,
9 s'il vous plaît, au deuxième paragraphe.
10 Q. Nous voyons le point 3, situation, le commandement, les unités. Je
11 saute la première phrase. Ça poursuit en disant : "Le
12 22 juin 1995, les pelotons ou sections DIV de Sabotage et de Reconnaissance
13 ont été envoyés par les unités pour effectuer des opérations actives de
14 sabotage dans le secteur général de Kragljivode le long de la route
15 Vlasenica-Han Pijesak. Des actions de sabotage ont été lancées de façon à
16 fournir une aide aux unités du 1er, du 2e et d'autres Corps, de façon à
17 obliger les forces de l'ennemi à s'étirer."
18 Ça c'est la partie finale que je voulais vous montrer, Colonel.
19 Ce que je viens de vous dire, est-ce que ceci ne confirme pas, pour
20 l'essentiel, ce que nous étudions sur la base des documents précédents,
21 tout particulièrement hier, à savoir le fait que la
22 28e Division, qui à l'évidence se trouvait à l'intérieur de l'enclave de
23 Srebrenica, envoyait des sections de sabotage et de reconnaissance de façon
24 à effectuer des actes de sabotage à l'extérieur de l'enclave proprement
25 dite ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne veux pas vous interrompre à
27 nouveau, mais cette question a été traitée hier, et je ne sais pas si vous-
28 même ou Me Zivanovic, le témoin a expliqué cela dans la mesure où des
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1 attaques ou des activités à l'extérieur de l'enclave proprement dite, peut-
2 être pourrait-il -- et il a dit qu'il ne pouvait rien nous dire, donc en
3 fait il ne pouvait nous dire pratiquement rien de ce qui se passait à
4 l'intérieur de l'enclave. En tous les cas, je ne souhaiterais pas que vous
5 posiez des questions répétitives.
6 En fait, nous avons ceci dans ce document. C'est une représentation de ce
7 que nous avions déjà dans un autre document qui a été montré hier.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je vais donc
9 passer à une autre question.
10 Q. Colonel, quels étaient vos rapports avec le Bataillon néerlandais ou
11 avec la FORPRONU, d'une façon générale ? Est-ce que vous vous échangiez des
12 renseignements ? Est-ce que vous faisiez connaître quelles étaient vos
13 expériences entre vous-même et le Bataillon néerlandais, le commandement,
14 le colonel Karremans et tous ceux qui s'y trouvaient ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous me corrigerez si je me trompes,
16 Colonel, mais je crois qu'on vous a posé cette question hier et vous avez
17 expliquez que vous aviez reçu pour instructions de communiquer de façon
18 latérale et verticale, si je ne me trompe, c'était une question différente
19 - vous me corrigerez - mais je crois que c'était le --
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] La question était légèrement différente,
21 mais c'était pour mettre les bases des question en ce qui concerne la
22 suite, la série suivante des documents que je souhaite montrer au témoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, allez-y.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation]
25 Q. Il y avait donc quelques échanges d'information entre vous-même et le
26 Bataillon néerlandais à Srebrenica, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le
2 document 4D0 -- le document 400128. Je répète : 4D00128, s'il vous plaît.
3 Q. Colonel, vous voyez ce document qui est devant vous. Il est en anglais.
4 Vous pouvez le lire. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le
5 titre.
6 Il s'agit d'une lettre émanant du général Nikolai Cornelis, Cornelis
7 Nikolai, envoyée au général Rasim Delic avec la date du
8 26 juin 1995.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant passer à la page 2
10 de ce document, s'il vous plaît.
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire les deux premiers paragraphes qui
12 sont là. Le premier paragraphe se lit : "Je dois également vous informer du
13 fait que l'officier qui commande le Bataillon néerlandais, au cours des
14 dernières semaines, plusieurs fois a dû avertir vos troupes dans l'enclave
15 de s'abstenir d'attaques à l'extérieur de la zone sécurisée.
16 "Comme vous le comprenez, ce type d'attaques cause des ripostes qui
17 mettent en danger la sécurité de la population civile dans la zone
18 sécurisée et rendent très difficile à la FORPRONU de protéger la zone
19 protégée de façon appropriée."
20 Vous voyez, le général Nikolai a envoyé cette lettre à Rasim Delic,
21 le général de l'ABiH, l'informant du fait que la FORPRONU, ou plutôt le
22 commandement du Bataillon néerlandais à Srebrenica, s'efforçait d'empêcher
23 que des attaques soient effectuées depuis l'intérieur de l'enclave contre
24 les Serbes.
25 Est-ce que vous avez aussi reçu ce type d'information du Bataillon
26 néerlandais ?
27 R. Pour commencer, je ne sais pas si cette lettre est adressée au centre
28 d'Opérations du Bataillon néerlandais, au CO du Bataillon néerlandais.
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1 Deuxièmement, cette lettre se trouve sur du papier à lettre de la FORPRONU,
2 et je pense que - c'est ce que j'ai vu - et c'est écrit par deux personnes
3 qui, je crois, ne travaillaient pas avec la FORPRONU. Je ne le sais pas,
4 mais je c'est ça que j'ai vu sur la premier page.
5 Je ne veux pas mettre en doute l'authenticité de cette lettre, mais ce que
6 je dis, c'est que cette lettre n'étant pas adressée au CO du Bataillon
7 néerlandais, je ne pense pas qu'il y ait eu une façon quelconque dont j'ai
8 pu voir ou avoir un contact concernant une telle lettre.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'était pas la question qui vous
10 était posée. La question était, oui, bien revoyons la première page.
11 Montrez-nous la première page à nouveau.
12 Oui, Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais juste demander
14 - bon, peut-être que - je ne veux pas compliquer les choses, mais si l'on
15 pouvait donner au témoin la possibilité de lire le document en entier.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que c'est très important
17 que le témoin puisse lire le document en entier, parce que la question
18 posée par Me Lazarevic lui était posée sur la base de ce que vous avez lu
19 dans ce document. "Est-ce que vous avez jamais reçu ce type d'information
20 du Bataillon néerlandais ?"
21 C'est ce que Me Lazarevic voudrait savoir de vous.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président,
23 que le témoin termine la lecture de ce document, peut-être je pourrais dire
24 quel est le numéro ERN pour le premier document que j'ai utilisé
25 aujourd'hui car j'ai oublié simplement.
26 Le document traitait des locaux utilisés par la 28e Division à la
27 date du 22 février 1995, et le numéro de ce document est DAA -- ou plutôt
28 DA17-8195 [comme interprété].
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1 Q. Colonel, vous avez eu l'occasion de lire l'ensemble de la lettre
2 et de voir que c'est la lettre qu'en réalité le général Nikolai a envoyée
3 au colonel Rasim Delic. Donc, vous pouvez voir que le général Rasim Delic a
4 reçu cette information de la part du général Nikolai, qui lui, dit qu'il
5 avait reçu cela de la part du commandant du Bataillon néerlandais.
6 Voici ma question : avez-vous reçu les mêmes informations de la part
7 du commandant du Bataillon néerlandais ?
8 R. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu d'information concernant cela,
9 cette lettre ou les questions qui sont mentionnées. Seulement, je savais
10 qu'il n'y avait pas de crainte, mais s'agissant des informations émanant du
11 Bataillon néerlandais concernant cela, je n'en ai pas reçu.
12 Q. Je souhaite vous poser une autre question concernant cette question-là.
13 En ce qui concerne ces événements, est-ce qu'une enquête a été menée par
14 les membres du Bataillon néerlandais; le
15 saviez-vous ?
16 R. Monsieur le Président, je pense que je devrais clarifier un point. Je
17 n'étais pas tenu et censé savoir forcément tout ce qui se passait au sein
18 du Bataillon néerlandais. Ils ne devaient pas me dire tout et, en réalité,
19 ils n'avaient pas l'obligation de ce faire, pareillement. Même lorsque ce
20 que l'on entendait ne devait pas forcément leur être transmis ou
21 communiqué, si l'on considérait qu'il était dans l'intérêt mutuel de le
22 faire, on le faisait.
23 Et les lettres leur étaient adressées, mais ils n'avaient pas l'obligation
24 de dévoiler si les lettres leur avaient été envoyées ou même le contenu de
25 ces lettres à qui que ce soit de nous. Il n'y avait pas de telles
26 obligations.
27 Q. Oui, je comprends cela complètement. Cependant, il y avait un ordre, ou
28 peut-être une instruction qui demandait de vous de coopérer avec eux, de
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1 coopérer avec le commandement du Bataillon néerlandais. Et à la fois vous
2 et eux, vous étiez membres de l'ONU. Par conséquent, une telle coopération
3 aurait été logique.
4 Et ce que je trouve intéressant est que ces incidents importants dans
5 lesquels des dizaines de personnes ont été tuées et blessées du côté serbe
6 ont eu lieu, et apparemment, vous n'avez pas échangé ce genre d'information
7 avec les membres du Bataillon néerlandais, c'est ce qui m'intéresse.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on se
9 penche sur la pièce 4D129 qui concerne ce point.
10 Q. Il s'agit, encore une fois, de 26 juin 1995 et, encore une fois,
11 le général Nikolai envoie une lettre au général Mladic. Donc, il existe une
12 communication entre le général Nikolai et le général Delic et pareil pour
13 le général Mladic.
14 Dans la première partie de cette lettre, dans le premier paragraphe,
15 il est écrit comme suit : "En répondant à votre lettre numéro 06/17-441 du
16 24 juin 1995 contenant des rapports sur plusieurs attaques depuis la zone
17 de sécurité de Srebrenica, j'ai donné l'ordre pour mener une enquête
18 immédiate. Cette enquête m'a fait réaliser qu'à certains moments et à
19 certains endroits mentionnés dans votre lettre, des activités de combat
20 lancées par les troupes de l'ABiH ont effectivement eu lieu.
21 Donc, dans cette lettre le général Nikolai confirme le fait que ces
22 attaques-là avaient eu lieu et qu'il y avait eu une enquête. Est-ce que
23 vous avez une quelconque explication quant à la question de savoir pour
24 quelle raison vous n'en étiez pas au courant, puisque vous étiez un
25 observateur de l'ONU ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, lorsque vous voyez
27 que ce genre de choses se sont déroulées et que je ne le savais pas, bien,
28 parfois il faut savoir que certaines choses se passaient à des niveaux
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1 supérieurs, au niveau des généraux, et peut-être parfois ceci n'arrivait
2 pas jusqu'à nous. Le fait que moi, je n'ai pas été informé de ces enquêtes,
3 le fait que je ne le savais pas, puis je ne savais pas si les résultats ont
4 été mis à la disposition de qui que ce soit, ou si quelqu'un avait donné
5 l'ordre portant sur une enquête quelque part et si des rapports ont été
6 envoyés quelque part à quelqu'un, je ne le sais pas.
7 Si de telles activités se déroulaient au niveau du commandement
8 général, bien, il n'était pas nécessairement obligatoire que ceci arrive
9 jusqu'à nous, jusqu'à notre niveau à nous. Mais je ne sais pas pourquoi
10 nous n'avons pas été informés. Si nous devions être informés, ce n'est pas
11 au niveau du personnel. Ça été au niveau de la Mission des observateurs de
12 l'ONU, peut-être au niveau du quartier général de la Mission des
13 observateurs de l'ONU. Et peut-être les informations auraient pu passer en
14 descendant la hiérarchie jusqu'à nous, c'est-à-dire l'équipe qui était sur
15 place, mais ceci ne s'est pas déroulé du tout.
16 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose.
17 Je vous ai déjà montré plusieurs documents concernant l'armement des
18 unités au sein de l'enclave, mais je souhaite vous montrer maintenant une
19 vidéo sous forme électronique pour vous l'expliquer. D'après nos
20 informations, ceci date du 10 juillet 1995, et a été pris à Srebrenica.
21 Nous avons reçu cette information, du bureau du Procureur, et il n'y a pas
22 de raison d'en douter. Nous n'avons pas de raison de douter que ceci a été
23 filmé ce jour-là.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit de 4D0014.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Vous pouvez arrêter ici.
27 Q. Colonel, est-ce que vous reconnaissez le lieu où ceci a été filmé ?
28 R. D'après ce que j'ai vu, je crois que c'est à Srebrenica.
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1 Q. Nous voyons une station à essence. Si mes souvenirs sont bons, j'y suis
2 allé plusieurs fois, ceci est en face du bâtiment des PTT à Srebrenica;
3 est-ce exact ?
4 R. Oui, oui, tout à fait.
5 Q. Je comprends, je l'ai compris, sur la base de votre déposition, que la
6 veille, donc le 9 juillet, vous avez quitté Srebrenica et vous êtes allé à
7 Potocari avec le commandant Tetteh. Donc le 10 juillet, au moment de cet
8 incident, vous n'étiez pas à Srebrenica. Vous nous avez dit aussi qu'Emir
9 Suljagic, votre interprète, a reçu l'ordre d'aller à Srebrenica afin de
10 vous envoyer des informations.
11 Est-ce que votre interprète qui était sur place à l'époque et qui
12 vous a informé de ce qui se passait à Srebrenica, vous a envoyé des
13 informations portant sur le fait que les tirs de mortier étaient ouverts
14 contre le ville depuis Srebrenica sur les positions serbes ?
15 R. Non, il nous a rien dit de tout cela. Mais peut-être le 10, au moment
16 de ces tirs, je ne sais pas, peut-être à ce moment-là il était déjà parti
17 afin de revenir, on ne peut pas être sûr par rapport à l'heure exacte, et
18 je ne sais pas s'il est rentré à Potocari ou pas.
19 Il est utile aussi de prendre note du fait qu'à l'époque l'ABiH avait
20 déjà repris certaines armes de la compagnie Bravo. Donc, il s'agit là d'un
21 scénario tout à fait différent, d'après ce que je peux voir.
22 Q. Oui, je ne veux pas vous interrompre, mais je veux simplement savoir
23 dans vos rapports de situation, je veux savoir si l'on peut y trouver des
24 informations concernant le fait que l'ABiH tirait des tirs de mortier
25 depuis la ville de Srebrenica sur les positions serbes, et que de tels tirs
26 étaient ouverts depuis l'emplacement autour de la station à essence, ou
27 plutôt depuis l'endroit à l'opposé du bâtiment des PTT, si vous préférez.
28 R. Ce genre de chose ne figure pas dans le rapport.
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1 Q. Merci. C'est tout ce qui m'intéressait.
2 Nous avons déjà vu 4D0002. Il s'agit de la déclaration de Ramiz Becirovic,
3 et vous étiez d'accord pour dire que vous le connaissiez. La date est le 11
4 août. Je souhaite que l'on discute maintenant de certaines parties de sa
5 déposition.
6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on se pencher sur la pièce 4D0002. Je
7 souhaite que l'on se penche sur la page 4 en B/C/S et 5 en anglais.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on passe à la
11 page 12 en B/C/S, page 14 en anglais, vers le milieu de la page.
12 Q. En répondant aux questions de Me Zivanovic concernant le nombre de
13 commandants et concernant les personnes qui étaient membres de la division,
14 vers le milieu de la page, il est écrit : "D'après moi, il y avait environ
15 10 à 15 000 personnes, même si on n'a pas pu établir le soir même quel
16 était le nombre de personnes qui faisaient partie de la colonne. J'avais
17 environ 6 000 troupes, sans compter les troupes de Zepa."
18 Est-ce que vous avez une quelconque raison de croire que Ramiz Becirovic
19 était chef d'état-major de la 28e Division et qu'il n'avait pas 6 000
20 troupes, si l'on exclut les non-combattants et les femmes ?
21 R. Monsieur le Président, peut-être je devrais savoir une chose. Le fait
22 de retenir 10 à 15 000 troupes à Srebrenica, comme je l'ai déjà dit hier,
23 serait un peu difficile. Une force conventionnelle constituée de 10 à 15
24 000 troupes, d'après ma propre interprétation, je dois dire que l'on mène
25 une guerre de plusieurs fronts dont la propagande.
26 Je ne dis pas forcément qu'il s'agisse ici d'une propagande, mais
27 lorsque vous communiquez certains éléments aux autres autorités, peut-être
28 vous voulez montrer à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes
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1 organisé, alors que l'opposé est vrai aussi pour la partie adverse.
2 Qu'est-ce que j'essaie de dire ? Dix à 15 000 soldats dans une enclave et,
3 notamment là on était à Srebrenica même, nous les avons certainement
4 remarqués.
5 Et vous dites que ceci était entre le 11 et le 12 juillet ? Le 11, je
6 crois, ou le 12.
7 Q. Colonel, excusez-moi. Vous nous avez donné la même réponse hier en
8 disant que vous doutiez de l'existence de ces troupes. Cependant,
9 potentiellement parlant, compte tenu du nombre d'hommes au sein de
10 l'enclave et de tout le reste, est-ce que ce chiffre aurait pu être aussi
11 élevé que cela ?
12 R. Est-ce que vous pouvez me donner une date, s'il vous
13 plaît ? C'est quelle date ? Le 11 et le 12 ?
14 Q. Peut-être il y a eu un malentendu. Nous parlons ici d'une colonne
15 d'hommes qui essayaient d'effectuer une percée vers Tuzla. Ici, d'après
16 l'évaluation de Ramiz Becirovic, la colonne était constituée de 10 à 15 000
17 personnes, dont 6 000 étaient des troupes, des soldats. C'est l'information
18 que Ramiz Becirovic fournit ici. Il dit qu'il avait 6 000 soldats à sa
19 disposition.
20 C'est ce qui est contenu dans cette partie de la déclaration. Il s'agit de
21 la déclaration du 11 juillet, dans l'après-midi, lorsque la colonne est
22 partie de Susnjari vers Tuzla, en essayant d'effectuer une percée.
23 R. Oui. C'est possible que s'agissant de chaque personne, si chaque
24 personne était considérée comme un soldat; et même si la personne reçoit
25 une arme, au moment où vous recevez une arme, vous devenez un soldat. Si
26 l'on considère les choses sous cet angle-là, il est possible d'arriver à ce
27 numéro-là, et surtout lorsque tout le monde est en train de fuir et que
28 tout le monde est armé. Donc, bien sûr, que le nombre de personnes dans
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1 l'enclave était plus élevé que cela.
2 Mais si l'on parle des forces conventionnelles, ça je le conteste, car une
3 force conventionnelle constituée de 10 à 15 000 personnes, je ne peux pas
4 m'imaginer que cette force-là aurait pu être stationnée à Srebrenica. Mais
5 si, comme je viens de le dire, vous allez dire que toutes les personnes et
6 même les enfants âgés de plus de 15 ans, et ainsi de suite, qui ont reçu
7 une arme deviennent un soldat, même les vieux, dans ce cas-là, il est
8 possible qu'il y avait ces gens-là là-bas.
9 Q. Très bien. Je ne vais plus insister là-dessus, mais je souhaite revenir
10 à la question que j'ai déjà posée.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous allons passer à la page 17 en anglais.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, un moment.
13 Colonel, nous n'avons pas parlé de l'armée conventionnelle d'environ 10 à
14 15 000 personnes. Je pense que Me Lazarevic vous l'a clairement indiqué. Il
15 est clair à partir du document que s'agissant des 10 à 15 000 personnes, il
16 s'agit au fond du nombre de personnes qui constituaient la colonne. Et
17 s'agissant des troupes, ce que dit M. Becirovic ici, il dit qu'il ne
18 comptait pas les troupes de Zepa, qu'il avait environ 6 000 troupes.
19 J'ai entendu ce que vous avez eu à dire hier et ce que vous avez plus ou
20 moins répété aujourd'hui. Je ne comprends pas clairement comment vous
21 pouvez réconcilier la possibilité selon laquelle il y avait 6 000 personnes
22 qui ont reçu une arme et tout d'un coup deviennent des soldats, pour ainsi
23 dire, car hier vous avez maintenu que le nombre d'armes à Srebrenica était
24 minime, pratiquement non existant.
25 S'ils ont pu armer 6 000 personnes, qu'avez-vous à dire à ce sujet-là ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 6 000 personnes qui sont mentionnées ici,
27 d'après ce que je vois ici, n'ont pas forcément toutes reçu une arme telle
28 qu'un fusil. Ça pouvait être n'importe quelle arme, par exemple, un
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1 pistolet. Un pistolet n'est pas une arme qui vous permet d'aller au combat.
2 Lorsque l'on forme une section, ça ne veut pas dire forcément que chaque
3 personne qui en fait partie doit avoir un fusil.
4 Donc, il n'y a pas d'indication claire dans cette lettre portant sur la
5 question de savoir avec quoi -- ou indiquant que ces
6 6 000 personnes avaient été armées. Peut-être c'étaient des troupes, mais
7 pas armées. Ils peuvent être appelé les troupes, mais ils n'étaient
8 forcément armés.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Lazarevic. Je
10 ne vais plus lui poser de questions moi-même.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation]
12 Q. Je souhaite que l'on fasse encore un seul commentaire concernant cela.
13 A la page 17, en anglais. Dans cette lettre, dans le troisième paragraphe,
14 il est écrit : "… le commandement de la division était situé dans la zone
15 de la vieille ville et du centre social des chasseurs."
16 Ne peut-on pas dire que ceci est conforme au document que je vous ai
17 récemment montré, dans lequel Ramiz Becirovic dit que le commandement de la
18 division était stationné dans le bâtiment appelé "Lovac", "chasseur" en
19 B/C/S ? Vous pouvez voir cela dans ce document-ci.
20 R. Je ne vois pas l'endroit où vous l'avez lu puisque ceci n'a pas été
21 montré.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est à la page 17, troisième paragraphe.
23 Q. Commençant par : "A travers ces événements," et dans la phrase
24 suivante, il est dit : "Le commandement de la division était situé dans la
25 zone de la vieille ville au centre social des chasseurs… "
26 C'est la deuxième phrase du troisième paragraphe.
27 R. Je vois.
28 Q. Est-ce que ceci est conforme avec ce que l'on a vu dans un document
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1 précédent lorsqu'il a été constaté que c'est là que se trouvait le
2 commandement de la 28e Division ?
3 R. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que leur quartier général y était
4 situé.
5 Q. Bien. Nous allons maintenant aborder un sujet tout à fait différent.
6 Le 10 juillet, vous étiez déjà dans la base de Potocari et à ce moment-là,
7 d'après les informations dont nous disposons et d'après de nombreux
8 éléments de preuves présentés devant ce Tribunal, un grand nombre de
9 personne de Srebrenica était parti de Srebrenica vers Potocari et a
10 commencé à se regrouper dans la base et aux alentours; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est exact, car les gens affluaient vers Potocari et Srebrenica.
12 Q. Merci. Dès le lendemain, donc pratiquement le 11 juillet, les forces
13 serbes sont entrées dans la ville de Srebrenica, qui était déjà vide à
14 l'époque. Les gens étaient déjà partis. Est-ce que ceci est conforme à ce
15 que vous aviez vu à l'époque ?
16 R. S'agissant de l'entrée des Serbes, ils entraient surtout du côté de
17 Bratunac; donc ils passaient par Potocari et remontaient vers Srebrenica.
18 Ceci s'est produit ce jour-là, donc ils sont arrivés du côté de Bratunac.
19 Donc, ceux dont on parle, qui seraient entrés depuis la direction de
20 Srebrenica, nous n'en étions pas conscients à ce moment-là.
21 Q. Très bien. Ceci n'est pas vraiment conforme aux informations dont je
22 dispose, mais si telle est votre déposition et vos connaissances, je n'ai
23 rien à remarquer. Cependant, ce qui m'intéresse --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais où étiez-vous exactement le 11
25 juillet, au moment où les forces des Serbes de Bosnie, ou les forces de la
26 VRS sont entrées à Srebrenica ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 11, j'étais à Potocari, dans la base du
28 Bataillon néerlandais, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous n'avez pas pu voir ce qui se
2 passait de l'autre côté de Srebrenica ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit. Je
4 n'ai pas vu ce qui se passait de l'autre côté, mais j'ai vu maintenant
5 l'entrée du côté de Bratunac.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je pense que c'est clair. Je
7 veux dire, il n'est pas en contradiction avec d'autres éléments de preuve.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais Monsieur Kingori, vous avez
9 dit, n'est-ce pas, que les Serbes sont allés à Srebrenica depuis Bratunac,
10 via Potocari ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est exactement ce que je voulais
12 dire, car j'étais à Potocari et j'ai pu les voir aller vers Srebrenica
13 depuis cette direction.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation]
16 Q. De toute façon, vous êtes arrivés à Potocari depuis Srebrenica, n'est-
17 ce pas ? C'est la route que vous avez prise, Srebrenica et Zeleni Jadar, le
18 9 ?
19 R. La route que nous avons prise allait de Srebrenica en descendant vers
20 Potocari et Zeleni Jadar, je ne m'en souviens pas. A mon avis, Zeleni Jadar
21 est dans la direction opposée.
22 Q. Excusez-moi. Il s'agit là d'une erreur de compte rendu d'audience et
23 peut-être j'ai fait une erreur moi-même, mais ce qui m'intéresse dans cette
24 question est la chose suivante : est-ce que vous savez qui avait pris la
25 décision de faire en sorte que les gens de Srebrenica, les gens qui étaient
26 à Srebrenica le 10, aillent dans la direction de Potocari ?
27 R. D'après mes connaissances, personne ne leur a dit de faire cela, mais
28 c'est tout à fait normal de comprendre qu'un endroit plus sûr c'était
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1 d'aller vers la FORPRONU. C'était simplement le bon sens, qu'il serait plus
2 sûr d'être ensemble à un endroit particulier, spécifique, un endroit où
3 l'armée serbe de Bosnie réfléchirait deux fois avant de lancer une attaque
4 sachant que nous étions là, car c'est un endroit qui était plus sûr pour
5 nous.
6 Les Musulmans croyaient également qu'il était peut-être plus sûr et
7 plus prudent d'aller à cet endroit-là.
8 Q. Si je vous ai bien compris - car votre réponse elle était un peu longue
9 - vous nous avez dit que personne n'avait pris de décision spécifique selon
10 laquelle on irait de Srebrenica à la base de Potocari. C'est simplement le
11 bon sens qui aurait dicté à ces personnes de se rendre là-bas. Est-ce que
12 c'est ce que vous nous dites ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
14 M. THAYER : [interprétation] On a déjà répondu à la question.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] D'accord. Examinons maintenant ensemble de
17 nouveau la déclaration de Ramiz Becirovic. Nous avons eu l'occasion de
18 discuter de ce document déjà. C'est à la page 12 du document 4D02 en
19 anglais.
20 Peut-on montrer la partie inférieure du document afin de nous assurer que
21 le témoin puisse voir la partie du bas du document.
22 Q. Voyez-vous, Monsieur le Témoin, vers le bas de la page, vous pouvez
23 apercevoir le mot "FORPRONU."
24 On voit, je cite : "J'ai remarqué que les soldats de la FORPRONU
25 dirigeaient les habitants vers Potocari. Lorsque je leur ai demandé
26 pourquoi, on m'a dit que ces derniers avaient l'intention d'aller vers
27 Potocari".
28 Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles les soldats de la
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1 FORPRONU donnaient des instructions aux habitants de Srebrenica de se
2 rendre vers Potocari ?
3 R. Non. Je ne détenais aucune information de la sorte.
4 Q. Très bien. Merci. La question suivante est assez semblable.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demanderais avant cela de passer à
6 la page 14 en anglais et d'examiner la partie du haut.
7 R. Je vais de nouveau vous demander si vous aviez une telle information.
8 En haut vous verrez : "J'ai ordonné aux hommes d'aller sur la colline et je
9 pourrai établir la communication avec le commandant du corps d'armée. Nous
10 sommes restés derrière, ensuite nous avons déterminé quelle sera la façon
11 de se déplacer et quelle sera également la façon d'assurer les arrières de
12 la colonne qui se dirigeait vers Tuzla.
13 "L'ordre a été donné selon lequel la population civile qui était
14 située là-bas devait partir, mais ils avaient le choix de décider s'ils
15 voulaient partir avec nous ou de se rendre à la FORPRONU."
16 Est-ce que vous aviez de telles informations, vous déteniez une
17 telle information à la suite de laquelle on avait donné un ordre à la
18 population de Potocari d'aller vers le Srebrenica ? Est-ce que le
19 commandement du corps d'armée vous a informé de ceci ? Vous pouvez répondre
20 par un oui ou par un non.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
22 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas du tout
23 que c'est ce que dit le document. Je n'interprète pas du tout ces propos de
24 la même façon. On peut lire ici que les habitants avaient un choix.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, ils avaient le choix soit de passer
27 par la forêt ou d'aller à Potocari, mais ils n'avaient pas le choix de
28 prendre d'autres décisions, car on peut voir ici l'ordre a été donné que
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1 l'ensemble de la population civile situé là-bas doit partir, donc c'était
2 ceci ma question. Donc ils devaient décider soit de passer par la forêt
3 avec les membres de l'armée ou bien de se rendre à la FORPRONU.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, vous pouvez
5 répondre à la question, si vous le savez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient la liberté soit de suivre les
7 hommes en direction de Tuzla ou bien de se rendre à Potocari. Ils avaient
8 la liberté de prendre la décision qui leur convenait.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation]
10 Q. Il découle clairement de ce document qu'ils n'avaient pas un troisième
11 choix qui serait de rester, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Monsieur le Président, effectivement ceci n'est pas indiqué dans
13 ce document, mais cela ne veut pas dire que ce choix n'existait pas. Il
14 leur fallait aller vers un endroit sûr. La question ici c'est la question
15 de la sécurité et de la sûreté. Alors s'il s'agissait de moi, si j'étais
16 impliqué, si c'était moi qui avait été concerné, je serais allé
17 certainement vers Potocari, car j'estimais que cet endroit aurait été plus
18 sûr.
19 Q. Très bien. Lorsque nous parlons de vous, je parle plutôt d'observateurs
20 militaires indépendants, de la FORPRONU ou bien les membres du Bataillon
21 néerlandais ou du commandement des autorités civiles. Est-ce que ces gens-
22 là pouvaient avoir le choix ? Est-ce qu'on se demandait si les civils
23 devaient partir ou rester ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-être
26 établir un cadre temporel pour cette question, car ces décisions auraient
27 été prises à divers endroits pour diverses raisons.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.
2 Oui, Monsieur Lazarevic.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation]
4 Q. Le cadre temporel qui m'intéresse ici va du 8, 9, 10 ou
5 11 juillet, donc il s'agit de ces quatre jours-là, du 8 au 11 juillet. Car
6 nous savons que déjà le 11 juillet, les habitants de Srebrenica s'étaient
7 déplacés vers Potocari. Donc il s'agit de ces quatre jours-là.
8 Est-ce que quelqu'un prenait la décision, à savoir si les civils allaient
9 partir ou rester ? Est-ce qu'on parlait des civils lorsque vous preniez
10 part à diverses réunions ?
11 R. Monsieur le Président, nous n'avons jamais tenu de réunions dans
12 lesquelles nous avons parlé des personnes, à savoir si nous allions leur
13 dire d'aller à un tel ou tel endroit. Mais ce qui est arrivé réellement,
14 c'est lorsque les gens ont commencé à venir en grand nombre vers
15 Srebrenica, nous avions compris que ceci devenait une préoccupation car la
16 plupart des gens allaient là-bas. Mais il n'y a pas eu de réunions. Je ne
17 me rappelle d'aucune réunion dans laquelle nous avons spécifiquement parlé
18 de la destination des endroits.
19 Je sais seulement que nous avons dit que toute l'enceinte du
20 Bataillon néerlandais devait être employée pour abriter ces gens. Mais nous
21 n'avons jamais eu de réunions lors desquelles nous avons discuté
22 spécifiquement du sort de ces personnes, à savoir si ces personnes allaient
23 ou devaient aller à Srebrenica ou non.
24 Q. Très bien. Merci.
25 Visionnons ensemble un extrait vidéo court. Vous reconnaîtrez peut-
26 être des personnages, des personnes.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est un extrait du
28 10 juillet 1995 à Srebrenica. La cote est le P02047.
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1 Q. Je souhaiterais vous montrer un extrait, et nous allons nous
2 arrêter à un moment donné.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Arrêtons ici. Arrêtons-nous ici.
5 Q. Nous avons vu des extraits d'une bande vidéo de Potocari prise en
6 juillet 1995. Vous avez eu l'interprétation de cet extrait vidéo, et vous
7 pouvez voir ce qui a été dit dans l'extrait vidéo.
8 Excusez-moi. J'ai de nouveau fait une erreur. J'ai mentionné Potocari alors
9 qu'il s'agissait de Srebrenica.
10 Vous avez vu, n'est-ce pas, un homme qui dit : "Ils nous forcent
11 d'aller à Potocari. Procédez à un blocus de la route ou essayez de bloquer
12 la route." Il s'adresse aux civils.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire, lorsque cet homme prononce ces
14 paroles, à qui fait-il référence, lorsqu'il dit, "Ils nous forcent d'aller
15 à Potocari ?" il fait appel à la population de bloquer la route ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, sans avoir
18 préalablement établi une base préalablement, cette question fait appel à la
19 spéculation. Le témoin ne peut pas nous dire pourquoi une personne aurait
20 dit quelque chose.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passez à une autre question, Maître
22 Lazarevic, s'il vous plaît.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Terminons-en.
24 Q. Avec cette date du 10 juillet, dans la ville de Srebrenica, en cette
25 date-là, il n'y avait pas de soldats serbes du tout. Est-ce que vous
26 pourriez nous confirmer ceci ?
27 R. Monsieur le Président, il n'y avait effectivement pas de soldats serbes
28 à Srebrenica à ce moment-là.
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1 Q. Il découle également de ceci que l'armée serbe ne pouvait pas donner un
2 ordre à qui que ce soit de partir de Srebrenica pour aller à Potocari,
3 c'est ce qui ressort de votre question, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez passer à autre chose.
6 Maître Lazarevic, lorsque vous voyez que le témoin n'a pas de connaissance
7 concernant un événement particulier, un événement qui vous intéresse ou
8 concernant un chapitre que vous souhaiteriez aborder concernant les
9 événements dont nous parlons, et si nous avons déjà obtenu d'autres
10 éléments de preuve entendus par d'autres témoins ici devant nous, pourquoi
11 perdez-vous votre temps avec un témoin qui n'a pas une connaissance
12 particulière ou directe sur ces événements ? En fin de compte, que pensez-
13 vous que le témoin puisse vous répondre en réalité ?
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Je demande alors que l'on
15 examine un document qui se trouve sur le e-court et qui porte la cote
16 P0009.
17 Q. Monsieur le Colonel, vous voyez ici qu'il s'agit d'une lettre envoyée
18 au président de la présidence de la municipalité de Srebrenica, M. Osman
19 Suljic, lettre qu'il a envoyée au président de la présidence, c'est-à-dire
20 lettre qu'il a envoyée le 7 juillet 1995 à Ramiz Becirovic, qui était
21 général d'armée, et à Rasim Delic, oui effectivement.
22 Nous pouvons voir la date sur le document. Ce qui m'intéresse
23 particulièrement, cette partie-ci du paragraphe, s'agissant des organes
24 civils, il est urgent au niveau des organes de la RBiH d'organiser une
25 réunion avec le côté des agresseurs serbes afin de trouver une solution
26 pour ouvrir un corridor afin de permettre à la population de sortir et de
27 se diriger vers un territoire de la RBiH."
28 Ce document était rédigé par Osman Suljic. Peut-on conclure de part cette
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1 lettre que déjà le 9 juillet 1995, on a examiné la possibilité de faire
2 partir toute la population civile de l'enclave de Srebrenica, et que ceci a
3 été fait par les autorités civiles ?
4 R. Cette lettre a été écrite, même si l'heure, ou la date n'est pas
5 indiquée, le 9 juillet. C'est la date à laquelle nous sommes parties de
6 Srebrenica. Nous avons quitté le bâtiment des PTT pour nous rendre à
7 Potocari. Dans ma déclaration, j'ai mentionné qu'à ce moment-là ces
8 personnes se sentaient dans l'insécurité complète, et après avoir donné
9 l'intention de partir de Srebrenica vers Potocari, nous avons donc fait
10 cette déclaration. Ceci a causé beaucoup de panique, a semé la panique
11 parmi la population, car les gens ne savaient pas où nous allions, où nous
12 irions.
13 C'est une lettre écrite par un homme désespéré. Le président ne savait plus
14 quoi faire avec la population. Il demande que l'on ouvre un corridor pour
15 permettre à la population de passer vers le territoire libre pour s'assurer
16 que les gens soient en sécurité.
17 Donc, il faudrait voir tout ceci de la façon suivante : l'enclave avait
18 déjà été encerclée par l'armée des Serbes de Bosnie par tous les côtés.
19 Donc, les Musulmans avaient été mis dans un coin, un endroit, et il fallait
20 maintenant chercher une solution pour sortir du problème dans lequel ils se
21 trouvaient déjà. On parle de bombardements, de harcèlement, et on parle
22 également d'une destruction possible par l'armée serbe de Bosnie, car ces
23 gars attaquaient Srebrenica de façon très violente, ils ne voulaient pas
24 que les personnes sortent de l'enclave.
25 Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il leur fallait absolument trouver
26 une façon pour sortir de l'enclave et d'aller vers la sûreté. Les
27 bombardements étaient en cours, l'enclave était bombardée, il n'y avait
28 plus d'autres possibilités. C'était soit de sortir ou de périr à
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1 l'intérieur de l'enclave.
2 Q. Très bien. Merci, Monsieur le Témoin. Ma question était fort simple.
3 Vous auriez pu y répondre par un oui ou par un non. Je n'ai pas voulu vous
4 interrompre pour vous offusquer même si votre réponse contenait un très
5 grand nombre de conjectures. Mais j'aimerais vous demander de répondre de
6 façon plus précise et concise, car je n'aurai pas autrement la possibilité
7 de terminer à temps, et mes collègues n'auront pas suffisamment de temps à
8 leur tour pour vous contre-interroger. Je vous demanderais d'avoir ceci en
9 tête, s'il vous plaît, pour le bénéfice des Juges de la Chambre et les
10 autres collègues.
11 Alors, parlons maintenant de la déclaration que vous avez donnée aux
12 membres du bureau du Procureur à la page 8 de la version en B/C/S ainsi
13 qu'en anglais.
14 Vous avez dit dans cette déclaration que le 11 juillet 1995 une réunion a
15 été tenue, réunion à laquelle vous n'avez pas assisté personnellement, et
16 que cette réunion s'est déroulée entre le général Mladic et le colonel
17 Karremans, mais que vous ne vous souvenez pas. Vous avez déclaré de la
18 personne qui a demandé que cette réunion soit tenue. Etait-ce le colonel
19 Karremans ou bien était-ce le VRS. Vous souvenez-vous d'avoir dit ceci aux
20 membres du bureau du Procureur ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur le Témoin, je vous propose de visionner un extrait vidéo qui
23 pourrait peut-être rafraîchir votre mémoire. Vous entendrez aussi les
24 propos prononcés par les deux participants. C'est un extrait très court.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Que voulez-vous ? Une réunion ? Très bien."
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Vous avez entendu le général Mladic demander à Karremans : "Que voulez-
2 vous ? C'est vous qui avez organisé cette réunion." Vous souvenez-vous qui
3 a demandé que cette réunion soit tenue le 11 à Bratunac, à l'hôtel Fontana
4 ?
5 R. Pourriez-vous repasser l'extrait ? Je ne peux pas attribuer les voix
6 aux personnes.
7 Q. Très bien. Mais il y a également le transcript de cette conversation,
8 vous savez.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est la pièce P02048, cet extrait se
10 trouve à la page 16.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis navré de vous interrompre de
12 nouveau, mais où allez-vous ? Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir ? Que
13 croyez-vous pouvoir obtenir de ce témoin avec ces questions ? Vous avez la
14 bande vidéo, vous avez Mladic qui s'adresse à quelqu'un, qui parle et qu'il
15 dit quelque chose. Est-ce que le témoignage de ce témoin va changer quelque
16 chose ?
17 M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fin de compte, que pensez-vous que
19 le témoin puisse vous répondre ? Même si le témoin vous dit que c'est
20 Mladic qui a organisé la réunion, est-ce que vous croyez que ça va changer
21 quelque chose ? Ce que Mladic dit sur cet extrait vidéo, c'est ce qu'il
22 dit. Je ne sais vraiment pas en quoi ce témoin peut contribuer.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, non, je sais, mais je me suis rendu
24 compte que le témoin ne pouvait pas se souvenir de certains détails.
25 C'était dans le but de rafraîchir sa mémoire. Je peux certainement passer à
26 autre chose si vous le souhaitez. Mais avant cela, je vais demander au
27 témoin s'il était présent. En fait, il n'était pas présent. Je le sais.
28 Mais bon, je vais lui poser une question concernant cette réunion.
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1 Q. Monsieur le Colonel, si je vous disais que la question du déplacement
2 des réfugiés qui se trouvaient à Potocari sur le territoire de Tuzla, si
3 cette question était d'abord abordée pour la première fois par le colonel
4 Karremans, que c'était la première personne qu'il ait dit à Mladic qu'il
5 prenait parole au nom des civils qui se trouvaient à Potocari afin
6 d'assurer leur déplacement vers Tuzla. Est-ce que ceci correspond à vos
7 connaissances et aux informations que vous aviez à l'époque ?
8 R. Monsieur le Président, si vous reprenez ma déclaration, vous verrez
9 qu'effectivement j'ai déclaré avoir parlé au général Ratko Mladic. Le plan
10 qui était proposé était le suivant : si les civils - car les Nations Unies
11 devaient se déplacer - le général Mladic nous avait déjà dit que les
12 Nations Unies devaient partir de là, ensuite nous avons dit, je me souviens
13 d'avoir dit au général Mladic que les Nations Unies étaient prêtes à
14 évacuer les gens, car ils ne pouvaient pas rester là, ils n'étaient pas en
15 sécurité. A cet endroit-là, ces personnes n'étaient pas en sécurité.
16 Alors lorsque je lui ai dit que c'était l'intention des Nations Unies
17 d'évacuer ces personnes, de fournir les autocars, le général nous a répondu
18 qu'il avait déjà prévu ses propres autocars pour les faire venir là, pour
19 évacuer les habitants de Srebrenica.
20 Q. Je ne souhaiterais pas vous interrompre, j'ai ces questions sur ma
21 liste, mais je voulais simplement aborder ce chapitre, cet épisode, de
22 façon chronologique.
23 J'aimerais simplement vous demander, pour l'instant, de me dire si
24 c'était le colonel Karremans qui a mentionné ceci pour la première fois,
25 mais comme vous n'étiez pas présent, je ne vais pas insister sur cette
26 question.
27 Passons maintenant à autre chose. Je souhaiterais que l'on examine
28 votre document, votre déclaration faite aux observateurs indépendants des
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1 Nations Unies en date du 11 juillet.
2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce document porte la cote P00510.
3 Q. Vous avez le rapport quotidien de situation, n'est-ce pas, le "sitrep"
4 ?
5 R. Oui, en date du 11 juillet 1995.
6 Q. Oui. Si je ne m'abuse, ce document a été envoyé à
7 17 heures 45, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous pouvons également apercevoir au point 2 : "Le déplacement vers
10 Tuzla, l'évacuation de la population civile est une possibilité dans les
11 jours à venir."
12 R. Où est-ce que vous avez dit cela ?
13 Q. Deuxième paragraphe, dernière phrase : "…Mouvement hors de l'enclave."
14 R. Vous dites que le mouvement se fait, que la situation est critique. "Le
15 mouvement à l'extérieur de l'enclave vers la région de Tuzla, c'est une
16 possibilité dans les jours à venir."
17 Q. Oui, et justement, vous pouvez nous confirmer que c'est ce qui figure
18 dans ce rapport de situation quotidienne et que ce document a été envoyé
19 bel et bien à 17 heures 47 ?
20 R. Oui, tout à fait. C'est une évaluation des OMNU.
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'heure
23 est venue pour prendre la pause ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Prenons une pause de
25 25 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, ayant suivi le contre-
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1 interrogatoire de Me Lazarevic pendant deux heures environ, de combien de
2 temps pensez-vous que vous aurez besoin ?
3 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, une heure et demie, mais bon, je suis
4 prête à faire un effort si vraiment le témoin doit terminer aujourd'hui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai dit très
6 clairement hier.
7 Oui, Maître Josse ?
8 M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais moi aussi avoir mon heure et
9 demie, Monsieur le Président. Je souhaiterais beaucoup l'avoir. Est-ce que
10 je pourrais faire la remarque suivante ? J'aurais préféré que ce soit en
11 l'absence du témoin. Mais puisque je me suis adressé très brièvement à la
12 Chambre hier, j'ai eu la possibilité de regarder un document qu'il a
13 apporté à La Haye qui a été communiqué mardi, et je voudrais lui poser
14 quelques questions avec suffisamment de temps.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse.
16 Maître Lazarevic, de combien de temps vous faut-il encore --
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore ?
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la
20 suspension de séance, j'ai regardé les questions que j'avais préparées, et
21 j'en ai supprimé un grand nombre de ma liste. Toutefois, nous progressons
22 assez lentement et je dois le reconnaître et --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est certainement pas la faute de
24 la Chambre de première instance.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais je vais avoir besoin -- oui, bien sûr.
26 En fait, je fais de mon mieux pour organiser, agencer mes questions de
27 façon à pouvoir accélérer les choses, mais c'est très difficile avec le --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous devez conclure en dix
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1 minutes, Maître Lazarevic. Vous avez déjà eu deux heures et demie, et vous
2 avez dix minutes, et le reste du temps doit être partagé entre vous, Me
3 Josse et Me Fauveau.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
5 pourrais m'entretenir une minute avec Me Fauveau ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous aurez des questions
9 supplémentaires à poser ?
10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'ai des
11 questions supplémentaires très limitées, mais considérant qu'il y a ce que
12 je prévois, il va y avoir deux contre-interrogatoires assez approfondis, il
13 se peut que j'aie besoin davantage de temps à cause des questions qui
14 auront été posées. Ça je ne peux pas le prédire, le prévoir. Peut-être que
15 j'aurai besoin de quelques minutes, dirais-je.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.
17 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 A l'origine, j'avais demandé une heure et nous avons réservé 30 minutes,
19 donc certainement nous n'allons pas y renoncer.
20 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si la Chambre de
21 première instance nous dit qu'il faut en terminer avec l'interrogatoire du
22 témoin aujourd'hui, alors il est clair que c'est une décision à laquelle
23 nous devons nous tenir. Mais si le témoin doit continuer sa déposition
24 lundi prochain, alors à ce moment-là, à mon avis, il n'est pas utile de
25 faire ceci avec une hâte indue, plus particulièrement gardant à l'esprit la
26 façon dont le procès se déroule jusqu'à maintenant. Je dis ça avec le plus
27 grand respect.
28 Mais si ça doit finir aujourd'hui, à ce moment-là, nous n'aurons pas
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1 du temps pour des questions supplémentaires, et il faudra à ce moment-là
2 que nous réduisions le contre-interrogatoire conformément à ce que demande
3 la Chambre, si c'est ce qu'ordonne la Chambre. Mais pour utiliser la même
4 expression, je crois qu'il n'y a aucune raison de le faire de façon indue.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons procéder de la façon
7 suivante : Maître Lazarevic, vous avez encore 20 minutes, on vous donne 20
8 minutes. Maître Josse et Maître Fauveau, vous aurez chacun une heure, et il
9 y aura 15 minutes pour les questions supplémentaires, ce qui veut dire que
10 nous ne serons pas en mesure d'en terminer à deux heures moins quart, ce
11 qui, en fin de compte, nous nous réunirons à nouveau dans la même salle
12 d'audience, à deux heures et quart et nous continuerons à partir de là.
13 N'est-ce pas ?
14 Oui, Maître Lazarevic, on vous donne 20 minutes.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
16 pourriez, s'il vous plaît, donner au témoin pour instruction de faire des
17 réponses aussi brèves que possible, bien sûr, parce que sinon je ne saurai
18 pas comment procéder.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, je vais faire deux choses. Je
20 vais faire cela.
21 D'une part, Témoin, veuillez s'il vous plaît, vous efforcer d'être
22 aussi concis que vous le pourrez dans vos réponses. Et vous, Maître
23 Lazarevic, veuillez éviter des questions trop longues ou qui tournent en
24 rond, lorsque vous pouvez poser une question très directe, parce que c'est
25 ce qui vient de se passer aujourd'hui et hier.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien entendu,
27 je vais suivre votre directive.
28 Q. Monsieur le Témoin, Colonel, nous avons vu le rapport de situation déjà
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1 quand il a été envoyé. Est-ce que vous pouvez confirmer pour moi que la
2 question d'évacuation des réfugiés a été discutée et arrangée avant que le
3 colonel Karremans ne rencontre le général Mladic à 8 heures du soir ce
4 jour-là ? Veuillez répondre par "oui" ou par "non."
5 R. Il n'y a aucune indication que cela ait été discuté.
6 Q. Très bien. Dans ce rapport, je lis, je cite : "Le mouvement de sortie
7 de l'enclave est une possibilité dans les jours qui viennent."
8 Est-ce que ceci - c'est ça que j'avais à l'esprit à me référant à cette
9 situation - est-ce que ça change en quoi que ce soit votre conclusion ou
10 votre réponse ?
11 R. Non. C'est une appréciation qui se fait à l'issue d'une réunion.
12 Q. Je vous remercie. Venons-en maintenant à l'arrivée des forces serbes à
13 Potocari.
14 Vous avez dit devant cette Chambre que d'après ce que vous pouviez voir,
15 les premiers soldats entrés à Potocari portaient des uniformes noirs. Ils
16 ont été suivis par d'autres, d'autres soldats portant des uniformes
17 différents.
18 Dans l'affaire Krstic, dans le procès Krstic, vous avez dit qu'un groupe de
19 soldats était entré à la base pour vérifier s'il y avait à l'intérieur des
20 soldats de l'ABiH. Vous avez également dit que vous connaissiez certaines
21 de ces personnes et que l'un d'entre eux était le commandant Nikolic; votre
22 interprète, Petar; et le colonel Vukovic, et que le tout a duré environ un
23 quart d'heure. Vous rappelez-vous votre réponse ? Vous vous y tenez à votre
24 réponse ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre déclaration au Procureur ainsi que votre déposition jusqu'à
27 présent, j'ai compris que vous connaissiez le commandant Nikolic d'avant
28 cela. Est-ce que c'est bien la personne que nous connaissons sous le nom de
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1 "Momir Nikolic". Juste pour confirmer, est-ce que c'est exact ?
2 R. La personne que je connais, c'est celle que nous appelions "Commandant
3 Nikolic," Quant aux autres noms, je ne sais pas.
4 Q. Très bien. Dans votre déclaration, ce commandant Nikolic, à la page 3
5 de la version B/C/S et même page pour l'anglais, vous le décrivez de la
6 manière suivante, je cite : "Il nous était présenté comme commandant de la
7 BSA." Tout au moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté en tant que
8 commandant.
9 Pouvez-vous confirmer ceci aujourd'hui aussi ?
10 R. Oui, il nous a dit qu'il était le commandant local de la VRS dans ce
11 secteur.
12 Q. Vous avez vu le commandant Nikolic à Potocari le 12, puis le 13
13 juillet; c'est exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Passons au 13 juillet. D'après votre déclaration au Procureur, à la
16 page 10, vous dites que l'évacuation de la population de Potocari a
17 commencé le 13 juillet vers 7 heures du matin. Pouvez-vous confirmer cela
18 ici aujourd'hui ?
19 R. Oui. Je ne vois pas la déclaration, mais je pense que c'est à cette
20 date-là que ça a commencé.
21 Q. Très bien. Mon confrère de l'Accusation peut vérifier si j'ai bien cité
22 ce texte.
23 Une autre chose concernant ce point : le 13 juillet 1995, est-ce que le
24 processus d'évacuation a commencé avant l'arrivée des forces serbes à
25 Potocari ? Est-ce que les membres du Bataillon néerlandais ont commencé
26 l'évacuation seuls, sans la présence de forces serbes, le 13 juillet ?
27 R. Ceci n'est pas exact.
28 Q. Si je vous dis qu'il y a une déposition, ici d'un soldat néerlandais
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1 qui a participé à cela et qui a dit qu'ils avaient eux-mêmes commencé
2 l'évacuation, est-ce que vous modifieriez votre réponse ?
3 R. Non, parce que j'ai vu cela. J'ai vu l'évacuation, j'étais là comme
4 observateur militaire, et je sais ce que j'ai vu et je sais de quoi j'ai
5 été témoin.
6 Q. Dans votre déclaration --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour éclairer la
9 précédente déclaration en ce qui concerne l'évacuation commençant à 7
10 heures du matin le 13, j'ai lu la référence dans la déclaration du témoin
11 et je voudrais simplement demander à mon confrère d'apporter un
12 éclaircissement et de bien vouloir lire la partie de la déclaration en
13 question, la partie en question, parce qu'elle est légèrement différente et
14 ça pourrait faire une différence. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion
15 dans le compte rendu. Je voudrais simplement dire ceci.
16 Voilà ce qu'on lit, je cite : "Le lendemain, le 13 juillet, l'évacuation a
17 repris à 7 heures," et je pense que la question était "L'évacuation a
18 commencé," Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait un manque de clarté sur ce
19 qui s'est passé et le moment où ça s'est passé.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est clair.
21 Maître Lazarevic.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ce
23 que vient de dire mon confrère.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors passons à votre question
25 suivante.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] On dit en B/C/S, c'est en B/C/S que s'est
27 dit. C'est pour ça que ça s'est passé.
28 Q. J'ai compris que le 13, à un certain moment, vous avez quitté Potocari
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1 pour Srebrenica et que vous êtes revenu, et à ce moment-là vous avez
2 rencontré le commandant Nikolic à la base le 13; est-ce exact ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Si j'ai compris très exactement, l'essentiel de votre déposition, ceux
5 qui ont été évacués en premier étaient ceux qui se trouvaient en dehors de
6 la base de Potocari, à l'extérieur, et après que cette phase d'évacuation
7 ait été terminée, seulement les personnes qui se trouvaient à l'intérieur
8 de la base à Potocari ont été évacuées; est-ce exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Dans votre déposition devant ce Tribunal le 14 décembre, vous avez, en
11 parlant du rapport de situation du 10 juillet, dit qu'il y avait environ 10
12 000 réfugiés à l'intérieur de la base, et quelque 20 000 à l'extérieur de
13 la base, en expliquant que dans le bâtiment de la base lui-même, il y avait
14 environ 5 000 personnes, et en plus 5 000 autres personnes à l'intérieur de
15 la base elle-même, dans une zone plus vaste de la base. Est-ce que vous
16 vous rappelez avoir dit cela ?
17 R. Non, je ne me rappelle vraiment pas qu'on arrivait à un tel chiffre,
18 parce que d'une façon générale ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la
19 base - bon, c'était 5 environ, disons, 5 000 environ, et ceux qui se
20 trouvaient à l'extérieur, ceux qui pour lesquels ont dit 20, ce chiffre à
21 l'intérieur pourrait avoir été de
22 5 000 et 7 000 environ. Je n'essaie pas de contredire. Ce que je dis
23 simplement, c'est ce qu'il y a une possibilité que ce soit de ce chiffre-
24 là, mais pas à l'intérieur, pas dans l'atelier, c'est-à-dire le bâtiment
25 principal et à l'extérieur.
26 Q. Pour que la Chambre puisse avoir une image plus claire de la situation,
27 je voudrais montrer une brève séquence vidéo de façon à ce que nous
28 puissions bien voir où ça se passait. C'est une séquence filmée par l'un
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1 des membres du Bataillon néerlandais.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Vous pouvez arrêter la séquence
4 ici, les images.
5 Q. Est-ce que vous reconnaissez les installations que nous avons vues sur
6 ces brèves images ?
7 R. Oui.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je voudrais dire que
9 nous avons vu des images allant de 000104 à 0001010. On peut voir donc de
10 001010 environ six secondes d'image.
11 Q. Vous pouvez voir la base des Néerlandais; c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. A droite de l'entrée, on voit un poste d'observation néerlandais; est-
14 ce exact ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Du côté gauche, du coin gauche de l'écran, on peut voir le bâtiment que
17 vous avez appelé la "maison blanche" dans votre déposition; est-ce exact ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Etiez-vous présent quand l'évacuation a commencé, l'évacuation de ceux
20 qui se trouvaient à l'intérieur de la base du bâtiment néerlandais, c'est-
21 à-dire au début ?
22 R. Je n'ai pas compris votre question.
23 Q. Je répète. Lorsque les gens ont commencé à être évacués de la base,
24 étiez-vous présent au tout début de l'évacuation de la base ou bien est-ce
25 que vous étiez allé à Srebrenica à ce moment-là ?
26 R. Au moment où l'évacuation a commencé de l'intérieur de la base, je me
27 trouvais là.
28 Q. Très bien. Je vous remercie. C'est cela que je voulais entendre.
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1 Quand l'évacuation a commencé, l'évacuation de la base, vous avez vu le
2 commandant Nikolic, n'est-ce pas; c'est bien cela ?
3 R. C'est exact, le commandant Nikolic était là.
4 Q. Il avait une liste à la main avec certains noms qui figuraient dessus.
5 Il a dit que ces personnes, à ce qu'il croyait, étaient des criminels de
6 guerre, d'après les renseignements dont disposait la Brigade de Bratunac à
7 l'époque ?
8 R. Oui. Il avait une liste. Il avait une liste qu'il vérifiait.
9 Q. Gardant à l'esprit l'image que nous avons vue, nous pouvons donc
10 constater que la "maison blanche" est proche de l'entrée, et que les hommes
11 qui quittent la base devaient traverser la route et procéder, s'avancer
12 vers la "maison blanche".
13 Excusez-moi, un instant. Excusez-moi. Cela devait être "de l'autre côté de
14 la route par rapport à l'entrée de la base."
15 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que pour que les
16 gens puissent entrer dans cette "maison blanche", il fallait que ceux qui
17 allaient là soient ceux qui étaient réunis depuis l'extérieur, assemblés
18 depuis l'extérieur.
19 Q. Les gens, les hommes qui se trouvaient à l'intérieur de la base
20 partaient par la barrière, par l'entrée que nous pouvons voir ici, en
21 empruntant l'entrée que nous voyons ici. Ce que je vais vous demander c'est
22 ceci : lorsqu'ils traversaient la route, immédiatement ils allaient à la
23 "maison blanche" que nous voyons là, ceux qui avaient été emmenés ?
24 R. Je n'ai déclaré nulle part que ceux de l'intérieur de la base avaient
25 été emmenés à la "maison blanche". Il n'y a nulle part où j'ai dit cela,
26 parce que je n'ai pas vu qu'on les emmène à la "maison blanche" depuis
27 l'intérieur de la base. Ceux dont j'ai parlé c'étaient ceux qui étaient
28 pris à l'extérieur de la base vers la "maison blanche".
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1 Q. Très bien. Je passe à la question suivante.
2 Est-ce que vous saviez qu'à l'intérieur de la base une liste avait été
3 établie des hommes qui se trouvaient à l'intérieur de la base ? Le
4 commandant Franken avait fourni une feuille de papier sur laquelle se
5 trouvait la liste des hommes qui étaient à l'intérieur de la base, ils
6 étaient compris dans cette liste. Le saviez-vous ?
7 R. Ce que je savais, c'était que le commandant Nikolic arrivait avec une
8 liste et vérifiait parmi les hommes qui se trouvaient là, qui
9 correspondaient au nom et ce qu'il y avait sur sa liste. C'est ce que je
10 sais.
11 Q. Par conséquent, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant de la
12 liste de Franken, la liste comprenant les Musulmans qui se trouvaient à
13 l'intérieur de la base elle-même ? Vous n'êtes pas au courant de quoi que
14 ce soit à ce sujet ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Très bien.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, le document, ou
18 plutôt la séquence que nous avons vue porte la cote 4D131.
19 Q. Dans une réponse que vous avez faite à Me Zivanovic, de ses questions,
20 vous avez mentionné Hasan Nuhanovic, qui était votre interprète. A la page
21 11 de votre déclaration au bureau du Procureur, à la fois dans la version
22 anglaise et B/C/S, vous avez dit que Hasan Nuhanovic avait demandé que vous
23 signiez un document dans lequel il était dit que sa famille avait quitté la
24 base le 13 juillet, ayant reçu l'ordre de le faire par des officiers
25 néerlandais. Toutefois, vous ne savez pas s'ils sont effectivement partis
26 et dans quelles conditions.
27 Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez déclaré, à savoir
28 que vous n'étiez pas présent au moment où la famille de
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1 M. Nuhanovic a quitté la base à Potocari ?
2 R. Je m'y tiens. Je maintiens cela.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer encore une
4 séquence. Il s'agit de la 4D00132. Pour le compte rendu, ça va de 00 4226
5 jusqu'à 004330.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] On peut arrêter la séquence ici.
8 Q. Est-ce qu'il s'agit bien là de Hasan Nuhanovic ?
9 R. Oui, c'est lui.
10 Q. Vous avez pu voir le sous-titrage en anglais. Hasan Nuhanovic dit que
11 trois soldats du Bataillon néerlandais, ainsi que les trois observateurs
12 militaires de l'ONU pour lesquels il était l'interprète, étaient arrivés et
13 qu'on lui a dit que sa famille devait quitter la base, le secteur de la
14 base à Potocari. Est-ce que ce que Hasan Nuhanovic a dit est exact ?
15 R. Monsieur le Président, ça n'est pas exact.
16 Q. Juste pour être absolument au clair sur ce point, trois observateurs
17 militaires de l'ONU. Je ne dis pas que c'est vrai, ce qu'a dit Hasan
18 Nuhanovic, mais essayons d'identifier ces trois personnes. Il s'agit de
19 vous, du commandant Dehan et du commandant Tetteh. Ce sont les seuls trois
20 observateurs militaires de l'ONU qui se trouvaient à Srebrenica à l'époque,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, je n'ai jamais été témoin de
23 cela. Je n'étais pas là -- ce dont il parle, et en ce qui me concerne, ça
24 n'a pas eu lieu. Je ne l'ai pas vu. Je n'y étais pas.
25 Q. Très bien. D'après votre déclaration, à la page 11, à la fois pour
26 l'anglais et pour le B/C/S, vous dites que l'ensemble de l'évacuation a été
27 achevée le 13, dans l'après-midi; et qu'après cela, une délégation
28 comprenant des officiers supérieurs est venue en inspection de la base, et
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1 parmi eux vous avez reconnu le commandant Nikolic et le colonel Acemovic.
2 Le colonel Acemovic s'est présenté comme étant un envoyé spécial ou un
3 représentant du général Mladic, chargé de l'évacuation. Est-ce que vous
4 maintenez votre réponse ?
5 R. Oui.
6 Q. Autre chose : vous étiez présent lorsque l'évacuation a été achevée. Y
7 avait-il un amoncellement de vêtements jetés qui appartenaient aux
8 personnes qui avaient été évacuées de la base ?
9 R. Monsieur le Président, il y avait des vêtements, et ceux dont j'ai
10 parlé dans ma déclaration sont ceux qui avaient été laissés à l'extérieur
11 de la "maison blanche" après que ceux qui étaient détenus dans la "maison
12 blanche" sont partis. C'est de cela que j'ai parlé.
13 Q. Très bien. Toutefois, ce que je vous demande concerne l'aire de la
14 base. Est-ce qu'il y avait un morceau de vêtements là aussi ?
15 R. A l'intérieur du secteur de la base, je n'ai jamais remarqué de
16 morceaux de vêtements ou des tas de vêtements ou quoi que ce soit, à savoir
17 que tout ce qu'il y avait simplement, c'étaient des détritus, beaucoup de
18 papiers, un grand nombre de détritus, mais pas de tas de vêtements, vous
19 savez, à l'extérieur de -- comme celui qu'il y avait à l'extérieur de la
20 "maison blanche". Je ne l'ai pas vu moi-même.
21 Q. Très bien. Parlant du commandant Nikolic dans l'affaire Krstic, le 13
22 juillet, c'est à la page --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil veuille bien répéter la
24 référence à la page.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.
26 Je veux parler des pages 1 874 et 1 875, pages du compte rendu dans le
27 procès Krstic.
28 Q. Il est question des événements du 13 juillet, et je vais en donner
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1 lecture en anglais, c'est-à-dire il s'agit de la réponse que vous avez
2 faite concernant le commandant Nikolic : "Il était là-bas presque tout le
3 temps."
4 Vous y avez écrit que vous l'avez vu à la fois à l'extérieur et à
5 l'intérieur de la base du Bataillon néerlandais; est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il me faut encore littéralement
8 cinq à dix minutes. Il y a rien de plus. J'ai pu accélérer et toutes les
9 questions que j'ai sont vraiment pertinentes par rapport à l'acte
10 d'accusation et aux chefs d'accusation appropriés.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aurez sept minutes, pas une
12 seconde de plus.
13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous êtes
14 très, très généreux.
15 Q. Colonel, je souhaite vous poser une question maintenant, concrètement
16 parlant, au sujet des postes d'observation, puisque dans certains rapports
17 de situation, j'ai trouvé une référence indiquant que vous avez envoyé des
18 rapports concernant les postes d'observation du Bataillon néerlandais.
19 Celui qui m'intéresse en particulier est le poste d'observation Papa, OP,
20 comme c'est mentionné dans vos rapports.
21 Est-ce que vous savez à quel moment le poste d'observation Papa
22 fonctionnait, ou plutôt à quel moment est-ce que les membres du Bataillon
23 néerlandais se sont retirés du point d'observation Papa ? C'est celui qui
24 se trouve à côté du pont jaune.
25 R. Monsieur le Président, je pense que c'était le dernier poste
26 d'observation que le Bataillon néerlandais a évacué.
27 Q. Merci. Bien sûr, vous ne pouvez pas nous donner la date exacte, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Non, je ne me souviens pas de la date exacte.
2 Q. Merci.
3 Devant ce Tribunal, en déposant les 13 et 14 décembre - et je fais
4 référence à la page 19 254 de même que 19 921 - vous avez vu la séquence
5 vidéo montrant une personne qui, selon vos dires, parlait un peu anglais et
6 vous aidait avec l'interprétation.
7 Vous avez dit que dans cette séquence vidéo, on peut voir qu'il portait un
8 gilet pare-balles de l'ONU. Vous vous en souvenez ?
9 R. Oui, je me souviens.
10 Q. Vous avez également déposé au sujet de cette même personne dans
11 l'affaire Krstic, et à la page 1 860 du compte rendu d'audience, vous avez
12 dit de manière très ferme, et je vais citer cela en anglais, je cite : "Je
13 suis sûr que ceci avait été volé d'un des soldats néerlandais."
14 Est-ce que vous maintenez aujourd'hui cette affirmation ?
15 R. "C'est possible." Le mot, c'est "may." C'est possible. "Peut-être ça
16 été volé des soldats du Bataillon néerlandais."
17 Q. Très bien. Je vais accepter cette réponse compte tenu du temps qui est
18 presque épuisé.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que l'on montre la
20 pièce à conviction de l'Accusation dont le numéro est P01396, page 62.
21 C'est la référence pour le prétoire électronique.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le conseil de la Défense, peut-il
23 répéter la cote.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit de P01936, page
25 62.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Lazarevic.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation]
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1 Q. Je souhaite remontrer cette photo pour établir qu'il s'agit
2 effectivement de la même personne. Il s'agit du jeune homme à droite, celui
3 qui porte le gilet pare-balles bleu.
4 R. Oui, effectivement. C'est l'homme dont j'ai parlé.
5 Q. Si je vous disais que les soldats néerlandais n'avaient pas du tout de
6 gilets pare-balles bleus, mais de camouflage, est-ce que votre conclusion
7 concernant le fait que, selon vous, ce gilet pare-balles était probablement
8 volé de l'ONU aurait été différente ?
9 R. Je pense que s'agissant de l'ONU, lorsque j'ai dit "l'ONU," je ne
10 pensais pas forcément au Bataillon néerlandais, mais je parlais de l'ONU,
11 et il s'agit là d'un gilet pare-balles de l'ONU.
12 Q. Vous êtes tout à fait sûr de ce que vous êtes en train de dire ?
13 R. Je ne sais pas si ceci change quelque chose, mais ça veut dire, c'est
14 qu'il s'agit là de gilets pare-balles de l'ONU. L'armée de la Républika
15 Srpska n'utilisait jamais quoi que ce soit de bleu. Ça ne fait pas partie
16 de leur réserve. Or, l'ONU disposait des gilets pare-balles bleus.
17 Q. Très bien. Je souhaite maintenant aborder un autre sujet seulement avec
18 vous.
19 Dans votre déposition du 14 décembre faite devant ce Tribunal, page 19 290,
20 en parlant d'une séquence vidéo, en parlant d'une personne que vous avez
21 vue dans la séquence vidéo, vous avez dit, je cite : "Ce n'était pas un
22 soldat de l'ONU, mais il porte un casque bleu."
23 Est-ce que vous vous en souvenez ou bien est-ce que vous voulez que l'on
24 revoie la séquence ?
25 R. S'il vous plaît.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Il s'agit donc de la pièce
27 à conviction P02074 et le temps est 01.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous aurons cela à l'écran sous peu.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LAZAREVIC : [interprétation]
4 Q. Nous avons parlé de cette personne-là et c'est à ce moment-là que nous
5 avions arrêté le film. S'agissant de cette personne, vous avez dit que la
6 personne portait un casque bleu, mais que ce n'était pas un soldat de
7 l'ONU. Vous vous en souvenez ?
8 R. Oui, je m'en souviens, Monsieur le Président.
9 Q. Et vous maintenez cette affirmation; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Et si je vous disais que cette personne portant un casque bleu
12 s'appelle Vincentus Egbert et qu'il s'est reconnu lui-même en tant que
13 membre, à l'époque, du Bataillon néerlandais, est-ce que ceci vous ferait
14 changer d'avis ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais pas
17 objection à la question elle-même, mais ce n'était pas vraiment la personne
18 en question. C'était une autre personne, Eelco Koster, qui s'est identifié
19 en tant que tel.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Mon
21 collègue a raison, a raison tout à fait.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez. Il nous a été suggéré
23 que cette personne est venue elle-même et qu'elle s'est identifiée en tant
24 que membre du Bataillon néerlandais. Qu'avez-vous à dire à cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le fait est que je ne
26 sais pas si cette personne, enfin, je ne sais pas s'il s'agit de cette
27 personne. Il faudrait peut-être voir l'ensemble de la vidéo pour voir s'il
28 y a une autre personne qui porte un casque bleu et qui n'est pas un soldat
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1 néerlandais, car je crois que j'ai vu une personne en tant que telle.
2 M. LAZAREVIC : [interprétation]
3 Q. Oui. C'est tout à fait possible, mais croyez-moi sur parole. J'ai vu
4 cette séquence vidéo, je l'ai revue plusieurs fois, un nombre de fois, mais
5 mis à part vous-même et cette personne, personne d'autre dans cette
6 séquence vidéo ne portait de casque bleu, mais bon. Je vais retirer ma
7 question.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est mieux. Poursuivez.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation]
10 Q. Il me reste juste quelques questions de plus. Au cours de votre
11 déposition devant ce Tribunal, vous avez parlé beaucoup de la "maison
12 blanche". Je souhaite clarifier un point à ce sujet.
13 Vous avez dit que vous êtes allé jusqu'à la "maison blanche" et que
14 vous avez parlé des événements liés au général Mladic concernant ce qui
15 s'est passé à l'extérieur de la "maison blanche", puis vous avez parlé
16 aussi de la distribution de la bière, des jus de fruits, des sucreries dans
17 la "maison blanche". Ma question est la suivante : lorsque vous étiez là-
18 bas, avez-vous effectivement compté le nombre de personnes qui ont été
19 amenées à la "maison blanche" ?
20 R. Monsieur le Président, s'agissant de cette question, je n'étais pas
21 vraiment là-dedans en train de compter les personnes qui entraient. A ce
22 moment particulier, nous avons vu les personnes qui étaient à l'intérieur
23 de la maison, mais non pas ceux qui y entraient et s'agissant du fait de
24 compter, effectivement, je ne comptais pas, à l'époque, qui entrait.
25 Q. Lorsque vous dites "nous," est-ce que vous parlez de vous-même ou bien
26 vous parlez aussi d'autres membres de la Mission d'observation de l'ONU ?
27 R. Ici, je parle des observateurs de l'ONU. Et concrètement parlant,
28 lorsque je parle de moi-même, lorsque nous y sommes allés avec le général
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1 Ratko Mladic, en ce qui me concerne, je n'ai jamais compté les gens qui
2 entraient. Et à ce moment-là, en particulier, comme je l'ai déjà dit, la
3 question de gens qui entraient ne se posait pas, car lorsque nous sommes
4 allés là-bas pour les voir, ils étaient déjà à l'intérieur.
5 Q. Voici mon avant-dernière question.
6 Est-ce que vous avez vu et compté par hasard les personnes que l'on a
7 emmenées de la "maison blanche" dans le car ?
8 R. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas compté.
9 Q. Vous voyez, nous avons entendu une déposition devant ce Tribunal, et
10 concrètement parlant, il s'agissait du commandant Franken, un officier du
11 Bataillon néerlandais.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour mes éminents collègues, j'indique
13 qu'il s'agit de la page 4 287 à 4 298 du compte rendu d'audience.
14 Q. Le commandant Franken a parlé de cela. Il a dit que c'était lui qui
15 avait chargé la Mission d'observation de l'ONU de compter les gens que l'on
16 amenait à la "maison blanche" et ceux qui quittaient la "maison blanche"
17 afin d'être emmenés dans des bus.
18 Ensuite, à la page 2 675, il continue en disant : "Le nombre de ceux
19 qui ont été comptés correspondait. Autrement dit, le même nombre de
20 personnes ont été amenées à la "maison blanche" que ceux qui ont été
21 emmenés à l'extérieur."
22 De votre expérience, est-ce que vous savez si l'un des observateurs
23 de l'ONU surveillait le processus suivant lequel on emmenait les gens de la
24 "maison blanche" et on les sortait de la "maison blanche" ? Car
25 apparemment, c'est l'information qui a été transmise au Bataillon
26 néerlandais.
27 R. Monsieur le Président, tout d'abord, le commandant Franken ne pouvait
28 pas donner l'ordre aux observateurs militaires de faire quoi que ce soit,
Page 19465
1 cela c'est un fait, car nous étions du même niveau. Il ne pouvait pas nous
2 donner l'ordre de faire quoi que ce soit. Deuxièmement, on appartenait aux
3 commandements différents. Nous étions observateurs militaires, il
4 appartenait au Bataillon néerlandais. Donc, s'agissant des ordres donnés
5 aux observateurs, ce n'est pas exact.
6 Deuxièmement, s'agissant du fait de compter les hommes qui entraient
7 dans la "maison blanche", en ce qui me concerne, je ne pense pas que ceci a
8 été fait. Je veux dire que nous, les observateurs, nous l'avons fait. Même
9 si les gens sortaient, parlant de moi-même, je ne me souviens pas avoir
10 compter ces personnes-là. Mais j'étais sur place au moment où ils allaient
11 dans les cars. Personnellement j'y étais, mais on ne comptait pas ces gens-
12 là.
13 Je ne me souviens pas personnellement avoir fourni un chiffre
14 concernant les personnes qui partaient ou -- je ne me souviens pas les
15 avoir compter lorsqu'ils allaient vers les cars. Je ne me souviens pas
16 avoir fait cela. Mais si je peux ajouter quelque chose, nous avons compté
17 les cars remplis de ces personnes au moment de leur départ, et nous avons
18 compté les personnes qui sortaient et la capacité des cars de contenir un
19 certain nombre de personnes.
20 Q. Oui, mais c'est votre expérience personnelle. Est-ce que vous en êtes
21 sûr en ce qui concerne vos autres collègues ? Est-ce que peut-être l'un
22 d'entre eux a fait justement ça, sans que vous le sachiez ?
23 R. Non. Je ne pense pas qu'un autre observateur aurait compté les
24 personnes pendant qu'ils montaient à bord des bus ou pendant qu'ils
25 allaient à la "maison blanche". Je ne pense pas.
26 M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 Mme FAUVEAU : [hors micro]
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1 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
2 Q. Monsieur, je suis Natasha Fauveau-Ivanovic, et je représente le général
3 Ivetic.
4 Est-il exact qu'avant d'arriver sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, vous
5 travailliez dans l'armée de l'air de Kenya ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et comme un officier de l'armée de l'air, vous n'aviez pas une
8 expérience avec l'artillerie, avec l'analyse des cratères et le calcul des
9 trajectoires ?
10 R. En tant qu'officier militaire de carrière, effectivement, ceci faisait
11 partie de notre formation. Nous avions suivi cette formation et nous
12 savions comment le faire.
13 Q. Oui, mais vous avez dit que vous avez joint les forces de l'armée de
14 l'air de Kenya en 1977. Donc à partir de ce moment, vous ne travailliez
15 plus sur -- vous n'aviez pas l'occasion de travailler sur ces tâches ?
16 R. Après avoir commencé en tant que soldat en 1977, j'ai suivi un
17 entraînement et je suis devenu soldat, au sens propre du terme. En 1985,
18 j'ai suivi un autre cours pour les jeunes officiers, ce qui m'a permis de
19 gagner plus de compétences. Ceci incluait aussi les champs de bataille et
20 tout ce qui avait affaire avec la guerre. Les armes de soutiens principaux,
21 tout.
22 En 1987, je suis allé aux Etats-Unis, et c'est là que j'ai suivi un
23 entraînement concernant toutes les armes importantes, y compris celles qui
24 n'étaient pas utilisées à Srebrenica ou en Bosnie-Herzégovine, y compris
25 les avions, les armes que les avions transportaient, y compris
26 l'artillerie.
27 Immédiatement après, en 1988, j'ai suivi un cours des officiers d'état-
28 major du niveau 3. Il s'agit d'un cours des officiers d'état-major et du
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1 commandement. Ceci incluait tout ce qui avait affaire avec les armes, les
2 combats, dans des zones de bataille, tout les systèmes d'armement qui
3 étaient nécessaires dans un théâtre de guerre, y compris ceux que l'on
4 utilise au sein de notre armée, mais d'autres aussi, car c'était nécessaire
5 aussi.
6 En 1988, je suis allé en Inde, où j'ai suivi une formation semblable, à un
7 niveau plus élevé cependant.
8 Donc, lorsque je dis que je connais ce genre d'armement, peut-être ce n'est
9 pas le cas à 100 %, puis s'agissant de mon emploi, peut-être ceci ne
10 concernait pas directement l'infanterie ou une branche en particulier, mais
11 cela ne veut pas dire que je n'ai pas de connaissances générales portant
12 sur ce genre d'arme.
13 Q. D'accord. Mais vous confirmiez qu'en effet pendant pratiquement 20 ans,
14 enfin 18 ans, vous avez travaillé comme un officier de l'armée de l'air ?
15 R. Monsieur le Président, je viens de l'expliquer, je pense, clairement.
16 Même si normalement l'emploi porte sur un travail en particulier, cela ne
17 veut pas dire que vous n'êtes pas au courant d'autres questions.
18 Q. Je crois que vous avez répondu à ma question. Lorsque vous sortiez pour
19 faire l'analyse des cratères, quel était le rôle des interprètes dans cette
20 analyse ?
21 R. Nous n'avions pas les interprètes avec nous afin qu'ils nous aident à
22 analyser les choses. Mais le rôle était d'interpréter.
23 Q. Lorsque vous faisiez les analyses des cratères, avez-vous fait des
24 photos de ces cratères ?
25 R. Monsieur le Président, je pense que nous avions des appareils photo
26 avec lesquels on prenait les photos. Donc je pense que l'on avait et l'on a
27 pris des photos.
28 Q. Pouvez-vous nous dire où sont ces photos, enfin ce qui est arrivé à ces
Page 19468
1 photos lorsque vous avez quitté l'enclave ?
2 R. Monsieur le Président, s'agissant de certaines des photos, on les
3 attachait, on les envoyait en annexe des rapports de situation au moment de
4 leur envoi, ou bien on les attachait. Mais quant à la question de savoir où
5 se trouvent ces photos et leurs copies, vraiment, je ne saurais vous le
6 dire.
7 Q. Et lorsqu'il y avait une analyse de cratères, est-ce que vous incluiez
8 dans votre rapport normal quotidien que vous envoyiez cette analyse ou vous
9 envoyiez un rapport spécial sur les cratères ?
10 R. Parfois, Monsieur le Président, on incluait à la fois les résultats et
11 les mesures que l'on prenait. Mais ce qui était exigé, c'était l'analyse.
12 Q. Je voudrais vous montrer maintenant brièvement la pièce 5D502.
13 Et avant que cette pièce n'arrive - donc il s'agit de l'accord sur la
14 démilitarisation que mon collègue vous a montré hier.
15 Ce qui m'intéresse, c'est en effet : est-ce qu'avant d'arriver à
16 Srebrenica, ou lorsque vous étiez à Srebrenica, vous avez eu l'occasion de
17 voir cet accord ?
18 R. Monsieur le Président, j'étais au courant des zones démilitarisées dans
19 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne le document lui-
20 même, je ne me souviens pas l'avoir lu ou vu, mais cela ne veut pas dire
21 que le document n'existait pas. Je ne suis pas sûr si le document était là
22 ou pas, mais je ne me souviens pas l'avoir parcouru moi-même.
23 Q. En tout cas, d'après vos souvenirs aujourd'hui, cet accord n'était pas
24 quelque chose de très important pour vous. Vous n'avez pas souvenir d'avoir
25 dû connaître ces clauses à l'époque ?
26 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'entends cela aussi, les
28 interférences. Je ne sais pas ce qui les provoque, mais il est certain
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1 qu'il y a un problème de son. En ce moment, je ne l'entends pas, mais
2 poursuivons, puis s'il y a un autre problème, nous allons essayer de le
3 régler.
4 Poursuivez, Madame Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : Monsieur, est-ce qu'il faut -- Monsieur le Président, est-ce
6 qu'il faut que je répète la question ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la question a été
8 entendue.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas cela devant moi.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ligne 17, page 57 : "De toute façon,
11 cet accord n'était pas quelque chose qui était très important pour vous.
12 Apparemment, vous ne vous souvenez pas avoir découvert ces clauses à
13 l'époque et de quoi il s'agissait ?"
14 C'était la question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait que je n'ai pas vu et que je n'ai pas
16 lu cet accord personnellement ne veut pas dire que ce n'était pas
17 important. Mais du moins la plupart des informations contenues ici, j'en
18 étais conscient. Nous avions été informés de cela, mais s'agissant des
19 questions soulevées, ce sont les questions auxquelles on fait référence
20 ici.
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. On parlait beaucoup sur le désarmement et les armes à Srebrenica. Ce
23 qui m'intéresse, c'est pas le fait -- c'est parce que vous avez dit qu'elle
24 était désarmée ou que vous ne connaissiez pas que les armes arrivaient à
25 Srebrenica. Ce qui m'intéresse en effet, c'est que vous avez quand même
26 bien eu connaissance que les Serbes suspectaient que les armes étaient
27 transportées à Srebrenica, parce que les Serbes se plaignaient bien de
28 l'arrivée des armes à Srebrenica; est-ce exact ?
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1 R. Je ne comprends pas tout à fait la question, mais vous parlez des armes
2 ?
3 Q. Vous avez tout à fait raison. La question est compliquée. Je vais la
4 simplifier.
5 Est-il exact que les Serbes ont fait des complaintes concernant l'arrivée
6 et le transport des armes à Srebrenica ?
7 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons appeler un technicien.
9 Je n'entends pas les interférences maintenant, mais ça ne veut pas dire que
10 vous n'avez pas ce problème. Nous allons appeler un technicien.
11 Merci.
12 Est-ce que vous pourriez répondre à la question, Colonel ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Vraiment, je ne me souviens pas de beaucoup d'éléments concernant les
15 plaintes formulées par l'armée de la Republika Srpska s'agissant des armes
16 acheminées vers Srebrenica. Je ne suis pas sûr, mais peut-être je me
17 souviens d'une fois, mais sincèrement parlant, je ne me souviens pas très
18 bien des plaintes portant sur les armes qui y étaient acheminées.
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. Et cette complainte concernait bien l'arrivée des armes par
21 hélicoptères ?
22 R. Un moment donné, il y a eu une plainte concernant un hélicoptère qui
23 allait dans l'enclave. Ceci a été soulevé par l'armée de la Republika
24 Srpska. Ça, je m'en souviens. Ils parlaient de la possibilité de l'abattre.
25 Après cela, je me souviens que quelque part dans ma déclaration, il a été
26 dit que même si l'ABiH niait cela, j'ai vu que Ramiz avait du mal à
27 marcher. Je pense qu'il avait un problème dans sa jambe droite. Je ne me
28 souviens pas si c'était droite ou gauche, mais effectivement il y avait une
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1 plainte concernant un hélicoptère qui est allé.
2 Q. Le fait que vous avez vu Ramiz Becirovic blessé en fait contribuait à
3 la véracité de la complainte serbe ?
4 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
5 Q. Et avez-vous essayé d'obtenir plus d'informations des autorités
6 municipales après -- ou militaires après avoir vu que Ramiz Becirovic était
7 blessé ?
8 R. Oui, tout à fait. En tant qu'observateurs, nous leur avions posé la
9 question. Nous voulions savoir quelle était la cause de son problème, et
10 nous avons demandé si l'hélicoptère avait été abattu. Ils avaient dit que
11 non, mais après nous avions remarqué que Ramiz avait du mal à marcher.
12 Donc, c'est pour ça que nous lui avions demandé pourquoi, et il a été
13 hospitalisé. Lorsqu'il est sorti, c'est à ce moment-là que nous avons
14 remarqué qu'il avait du mal à marcher, puis c'est ce qu'on nous a répondu.
15 On ne savait pas pourquoi il boitait, donc on ne savait plus à qui poser la
16 question.
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D214.
18 Q. Monsieur, il s'agit donc de rapport officiel de la
19 28e Division, le département de sécurité du 22 mai 1995. Vous pouvez voir
20 au milieu de la page, donc il s'agit de rapport officiel fait le 17 mai
21 1995, en rapport avec la chute d'hélicoptère qui s'est passée dans la nuit
22 du 6 au 7 mai 1995.
23 D'après ce que vous m'avez dit, si je comprends bien, vous n'avez jamais eu
24 l'occasion de voir ces rapports.
25 R. C'est exact, je n'avais pas vu ce rapport auparavant.
26 Q. Maintenant, si vous regardez tout en haut de la page, on voit la --
27 tout en -- tout en haut : "La 28e Division, le département de sécurité."
28 Savez-vous où se trouvait physiquement, où était placé ce département de
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1 sécurité de la 28e Division ?
2 R. Monsieur le Président, je ne sais pas où cette division ou ce
3 département de sécurité était situé physiquement. Tout ce que je sais,
4 c'est que la 28e Division, qui plus tard a été changée en OG, le chef -- on
5 a -- on a placé cette division dans le bâtiment des PTT.
6 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé avec les
8 techniciens ? Sont-ils ici ?
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ils sont déjà dans la cabine. Je
11 comprends tout à fait les interprètes, ça me dérange aussi. Je comprends
12 que les interprètes ont du mal à interpréter avec ce bruit.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 [Problèmes techniques]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous proposons de prendre une pause et
16 de demander au technicien d'essayer de remédier à ce problème. Merci.
17 Pause de 25 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, je vous écoute.
21 Mme FAUVEAU : -- Président.
22 Q. Après avoir vu Ramiz Becirovic blessé, avez-vous informé vos supérieurs
23 qu'il y avait une possibilité que les armes soient apportées dans l'enclave
24 ? La question pourrait être -- la question -- la question, en effet, est-ce
25 que vous avez fait un rapport sur cette possibilité ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que le témoin ne peut rien entendre.
28 Il a fallu que je réajuste mes écouteurs à cause du problème que nous
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1 avions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait c'est la même chose pour
3 ce qui nous concerne.
4 Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question, Maître Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : -- le Président.
6 Q. Est-ce que, après avoir vu Ramiz Becirovic blessé, vous avez fait un
7 rapport à vos supérieurs sur la possibilité que les armes soient apportées
8 dans l'enclave ?
9 R. Monsieur le Président, nous avons envoyé un rapport concernant la
10 possibilité que l'hélicoptère qui s'est écrasé aurait pu contenir
11 Becirovic, mais je ne me souviens pas d'avoir indiqué quoi que ce soit
12 concernant les armes.
13 Q. Vous avez parlé de que -- vous avez dit que vous étiez -- que vos
14 locaux étaient dans le bâtiment de la poste et que, également, un centre de
15 communication. Et tout à l'heure, vous avez dit même le commandement de
16 l'ABiH était dans le même bâtiment. Avez-vous informé vos supérieurs que
17 vous étiez situé dans le même bâtiment que l'ABiH?
18 R. C'était connu, c'était quelque chose que l'on connaissait. Le bâtiment
19 était connu. Le centre de communications se trouvait dans ce bâtiment et il
20 était clair, depuis le début, que le centre des communications se trouvait
21 dans le même bâtiment dans lequel se trouvaient les observateurs également.
22 Q. Je comprends bien, mais ma question était : est-ce que vous, vous ou un
23 des observateurs, lorsque vous étiez là-bas, avez informé vos supérieurs de
24 ce fait ?
25 R. Oui, il y a un rapport quelque part concernant le fait que nous étions
26 dans le même bâtiment que le centre des communications de l'ABiH. Il y a un
27 rapport effectivement qui a été rédigé à cet effet.
28 Q. -- sur place ni vos supérieurs ne considéraient pas nécessaire que vous
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1 deviez être dans un bâtiment qui est exempté de toute présence militaire,
2 militaire d'une partie en conflit ?
3 R. Vous savez, les officiers se trouvaient dans un bâtiment. Les bâtiments
4 étaient loués. Je n'ai pas été impliqué dans la location de ces bâtiments,
5 j'ai simplement suivi. J'étais là où les observateurs se trouvaient.
6 Q. -- avez dit que vous n'aviez pas la connaissance des brigades dans
7 l'enclave, des brigades qui appartenaient à la
8 28e Division. Si vous ignoriez l'existence même des brigades, vous ne
9 pouviez pas savoir où était leur quartier général -- où était leur quartier
10 général ?
11 R. Vous voulez que je vous décrive comment les choses étaient organisées ?
12 J'ai déjà dit que pour ce qui concerne la 28e Division et le 8e Groupe
13 opérationnel était quelque chose dont j'avais connaissance, mais je ne sais
14 pas ce que vous voulez que je vous dise concernant ce dernier.
15 Q. -- pas où les militaires dans l'enclave étaient, comment vous pouvez
16 savoir que les cibles, les éventuelles cibles serbes, étaient civiles et
17 pas militaires ?
18 R. Monsieur le Président, je l'ai déjà dit. Le fait d'avoir ciblé
19 l'enclave, qu'il s'agisse d'objectifs militaires ou pas, la façon dont le
20 pilonnage était fait, il était très clair que les citoyens de cette enclave
21 étaient ciblés. Et pour ce qui me concerne, les citoyens, pour la plupart,
22 étaient des civils, pour la plupart c'étaient des civils même s'il y avait
23 des membres de la brigade.
24 Mais il est clair que la majorité de la population se trouvant dans
25 cette enclave était des civils, donc ma conscience est très claire
26 concernant ce fait. La cible, c'était là, pas nécessairement seulement le
27 bâtiment des communications, mais l'ensemble de l'enclave faisait l'objet
28 de pilonnages et l'enclave n'avait pas de centre de communications. Il n'y
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1 avait pas non plus de personnel militaire distribué dans chacun des coins
2 et recoins de l'enclave.
3 Q. -- que les membres de DutchBat ont au moins une fois soupçonné l'ABiH
4 de tirer sur sa propre population ? Pour être précise, j'ai dit "au moins
5 une fois."
6 R. Monsieur le Président, il faudrait m'informer de l'occasion en
7 question, de la fois.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Colonel, c'est quelque chose dont vous
9 avez soit connaissance ou pas. Si vous n'en avez pas connaissance, il n'est
10 pas nécessaire de vous informer de la fois ou pas. Est-ce que vous aviez
11 jamais entendu de telles choses pendant que vous étiez là-bas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule fois où nous avions soupçonné que
13 c'était peut-être quelque chose, qu'il y avait peut-être une infiltration
14 de l'armée serbe de Bosnie dans l'enclave, nous avions dit que c'est peut-
15 être possible que l'ABiH avait peut-être ciblé leur propre peuple, mais
16 c'était la seule fois. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler
17 d'autres fois.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
19 Maître Fauveau, vous pouvez continuer.
20 Mme FAUVEAU :
21 Q. -- de ce que je parlais.
22 Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au témoin la pièce 5D541.
23 Monsieur, il s'agit d'un rapport du DutchBat du 24 juin 1995, et si on peut
24 passer à la page suivante. On peut montrer la partie basse de la page.
25 Q. Vous voyez, c'est le troisième paragraphe à partir de la fin du
26 document et on peut lire : [interprétation] "Après l'évaluation des faits,
27 nous vous demandons d'être très prudents concernant les responsables de cet
28 incident. Il y a une possibilité que l'ABiH ait pu faire cette attaque pour
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1 influencer notre opinion sur la situation dans l'enclave et pour influencer
2 l'opinion publique."
3 [en français] Donc, ce que je voudrais savoir : est-ce que vous, les
4 observateurs militaires, est-ce que vous avez envoyé un rapport similaire
5 concernant cet incident ?
6 R. Notre rapport faisait état de ceci : qu'il y avait effectivement une
7 infiltration de l'armée serbe de Bosnie.
8 Q. -- c'était à la page 47 du compte rendu, que vous aviez la liste des
9 armes que les Serbes possédaient. Qui vous a fourni cette liste ?
10 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit que nous avions une liste d'armes.
11 Tout ce que nous avions, c'était ce que nous avions trouvé sur place, c'est
12 les armes qui avaient été utilisées par les Serbes, pas nécessairement
13 toute la liste de toutes les armes. Nous ne les avions jamais vues.
14 Q. Je vais vous lire. Vous avez dit, c'est donc la page 47 du compte
15 rendu, vous avez dit -- du moins c'était transcrit comme tel :
16 [interprétation] "Et nous avions une liste d'armes dont ils disposaient,
17 des armes d'artillerie, des missiles, des lance-roquettes, et tout ceci."
18 [en français] -- m'attarder trop sur cette question, mais est-ce
19 qu'aujourd'hui vous nous dites que c'est pas vrai, que vous n'aviez pas une
20 telle liste ?
21 R. Monsieur le Président, la liste dont j'ai parlé parle simplement
22 d'armes qu'ils avaient utilisées. On ne parle pas dans cette liste de ce
23 qu'ils avaient comme armes, simplement ce que nous avions trouvé sur place.
24 Lorsque après avoir analysé tout ce qui se trouvait sur place, nous avions
25 pu établir une liste des armes employées pendant l'attaque, et c'est ce que
26 nous avions envoyé.
27 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouve aujourd'hui la liste de ces
28 armements qui étaient utilisés ?
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1 R. La liste est là. Je crois que c'est dans l'un des rapports. C'est un
2 document que vous avez déjà. C'est dans l'un des rapports de situation
3 "sitreps".
4 Q. Hier, c'était à la page 21, que vous ne saviez pas si les autorités
5 musulmanes de Srebrenica empêchaient les gens de quitter l'enclave. Seriez-
6 vous surpris d'apprendre qu'en effet les autorités de Srebrenica
7 empêchaient les gens de sortir ?
8 R. Monsieur le Président, je ne peux pas dire que je serais surpris. Quand
9 on est désespéré on peut faire n'importe quoi.
10 Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin le document 5D244. Vous voyez dans le --
11 donc qu'il s'agit d'un ordre encore du commandement de la 28e Division du
12 27 mai 1995.
13 Q. Et dans le paragraphe 1 vous pouvez lire que le commandement de toutes
14 les unités de la 28e Division devrait prendre toutes les mesures à empêcher
15 les membres de l'armée et les civils de quitter l'enclave.
16 R. Oui, je vois cela, effectivement.
17 Q. -- à Srebrenica les autorités civiles ou militaires vous ont jamais
18 parlé des problèmes qu'ils avaient avec les gens qui sortaient de l'enclave
19 ?
20 R. Non, Monsieur le Président.
21 Q. Et si vous regardez le paragraphe 3, c'est au tout début du paragraphe
22 3, il paraît que le commandement de la division a ordonné à ses unités de
23 mener les tâches de combat, donc il s'agit -- plus tard on voit qu'on parle
24 de la 282e, 283e, et 285e Brigade légère. Vous confirmez que vous n'avez
25 jamais entendu parler de ces
26 brigades ?
27 R. Non, je n'en ai jamais entendu parler.
28 Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin la page 2 de ce document. Q. Vous voyez
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1 là ce document a été écrit par Ramiz Becirovic, une personne que vous
2 connaissiez. Ramiz Becirovic était l'un de vos points de contact, et
3 certaines informations venaient de lui ?
4 R. Oui, je peux le voir. Je vois cela.
5 Q. Répétez la réponse, s'il vous plaît.
6 R. Oui, Monsieur le Président, je peux le voir. Je vois cela.
7 Q. Ma question était : est-il exact que certaines des informations que
8 vous obteniez venaient de Ramiz Becirovic ?
9 R. Je crois que je suis un peu perdu. Mais quel type de renseignement,
10 parce que je ne vois pas cela. Vous voulez parler de quel renseignement,
11 s'il vous plaît ?
12 Q. Vous avez dit que vous étiez trois observateurs et que vous deviez
13 obtenir des informations de quelqu'un pour pouvoir aller les vérifier. Est-
14 il exact que certaines informations, notamment sur les attaques serbes,
15 venaient de Ramiz Becirovic ?
16 R. C'est vrai. Certaines de ces questions militaires ayant trait à
17 l'enclave. Depuis le début j'ai dit qu'on discutait avec Ramiz Becirovic,
18 mais aussi avec le maire d'Opstina. Donc nous étions constamment en contact
19 avec eux.
20 Q. Et en effet, aussi bien Ramiz Becirovic que le maire de Srebrenica vous
21 donnaient les informations qui leur convenaient ?
22 R. Cela, je ne sais pas. Il se peut que je ne le sache pas. les
23 renseignements qu'on recevait, c'étaient des renseignements qu'ils nous
24 donnaient. Quant à savoir si ça les arrangeait ou pas, vraiment je ne peux
25 pas le dire.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la question était dans un
27 autre sens. Je crois qu'il faut que vous compreniez la question qui vous a
28 été posée comme étant la suivante : est-ce que vous accepteriez que le fait
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1 qu'on vous donne une série d'informations, en se faisant, Ramiz Becirovic
2 et d'autres, peut-être étaient en train de vous emmener en bateau en
3 quelque sorte, en vous donnant des informations fausses, exprès. Est-ce que
4 vous accepteriez cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je ne
6 voudrais pas considérer les choses de cette façon. Parce qu'il y avait un
7 nombre de problèmes concernant l'enclave, et vraiment on pouvait voir que
8 c'était vrai, et ce n'est pas tout ce qui a été dit qui n'était pas exact
9 ou qu'ils nous disaient quelque chose qui n'était pas vrai ou que c'était
10 quelque chose dans leur intérêt.
11 Mais en même temps, il faut se rappeler ceci : c'est que lorsque nous
12 avons des parties qui sont en guerre, on obtient évidemment d'un côté ce
13 qu'ils souhaitent que vous sachiez, et également ce qu'ils veulent que vous
14 transmettiez à l'autre partie. De même, lorsqu'il y a eu le côté VRS, ils
15 nous disaient ce qu'ils savaient de leur côté, et ce qu'ils voulaient
16 également que nous transmettions à l'ABiH.
17 Donc ce sont des questions que vous comprenez certainement
18 maintenant.
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. -- de l'aide humanitaire, et vous avez dit qu'une partie de l'aide
21 humanitaire apportée par l'UNHCR était vendue sur le marché. Savez-vous
22 comment c'est possible que l'aide humanitaire était vendue sur le marché ?
23 R. Je voudrais commencer par corriger ceci. Ce n'est pas que l'aide
24 humanitaire apportée par le HCR était vendue sur le marché. C'est qu'une
25 partie était vendue sur le marché, parce que l'interprétation a été peut-
26 être que tout ce qui était apporté par le HCR était vendu sur le marché,
27 mais en fait, dans certains cas, ils pouvaient en économiser une partie,
28 donc une autre partie pouvait être vendue. On voyait qu'une partie était
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1 venue au marché, mais pas tout.
2 Q. Qui surveillait la distribution de l'aide humanitaire dans l'enclave ?
3 R. Quand il y avait distribution de cette aide humanitaire, nous envoyions
4 un observateur pour voir ce qui se passait.
5 Q. Avez-vous informé l'UNHCR qu'une partie de l'aide humanitaire se
6 trouvait après sur le marché ?
7 R. Ils étaient au courant. Nous le voyions, mais ils étaient au courant
8 aussi.
9 Q. Et vous avez dit aussi qu'une partie - vous parlez d'une petite partie
10 - était prise par l'ABiH. Avez-vous informé l'UNHCR que l'ABiH prenait une
11 partie de l'aide humanitaire ?
12 R. Il n'y avait pas -- ce n'est pas qu'ils prenaient une proportion
13 importante, peut-être un certain pourcentage, mais tout au moins, même à ce
14 moment-là, le HCR était au courant de cela, à savoir que l'ABiH aussi se
15 faisait donner une partie, une proportion, mais pas sous forme de
16 pourcentage. C'était pas officiel pour un pourcentage de ce qui était
17 distribué.
18 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D65. Avant que
19 la pièce arrive, il s'agit du rapport de l'institut néerlandais NIOD. Il
20 s'agit d'un extrait de ce rapport.
21 Et si on peut aller à la page 3 de ce document, il s'agit du dernier
22 paragraphe.
23 Q. Vous voyez, dans le dernier paragraphe ? Vous pouvez lire les premières
24 deux phrases : [interprétation] "Dans l'intervalle, l'ABiH à Srebrenica
25 semblait être en train de prendre grand soin d'elle-même. En mai, l'ABiH
26 avait pris environ 40 tonnes de biens du HCR."
27 R. Oui, j'ai vu ça.
28 Q. -- tonnes, c'est une quantité considérable, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Effectivement, c'est une quantité considérable, mais nous n'étions
2 pas au courant de cela.
3 Q. Mais vous étiez -- vous saviez que le DutchBat fouillait les convois de
4 l'UNHCR avant qu'ils entrent dans l'enclave ?
5 R. Non, je ne suis pas au courant du fait que le Bataillon néerlandais
6 fouillait.
7 Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce 5D545, il s'agit de cahiers, d'une copie
8 du cahiers que vous avez transmis au bureau du Procureur que nous avons
9 obtenus.
10 Non, ce ne sera pas cette pièce-là. C'est le bon numéro dans le compte
11 rendu.
12 Et si on peut aller à la page 12 de ce document.
13 Donc -- excusez-moi. Est-ce que je peux voir le numéro ERN de cette page.
14 Non, moi, j'ai besoin de numéro ERN 3828. Chez moi c'est la page 12, donc -
15 -
16 Apparemment, c'est la -- il s'agit d'une erreur. Ça doit être la page 4.
17 Voilà, c'est la bonne page. Excusez-moi.
18 Q. Vous voyez, vous avez une -- vous étiez à une réunion avec plusieurs
19 personnes, et plutôt vers le bas de cette page, on peut lire :
20 [interprétation] "Fouille par le Bataillon néerlandais du convoi."
21 -- vous aide à vous souvenir de ça ?
22 R. Je ne vois pas où se trouve cette phrase.
23 Q. Vous cherchez ça --
24 R. Oui, j'ai trouvé.
25 Q. Et c'est le -- c'est le -- le chef de l'état-major de l'ABiH qui parle.
26 C'est marqué : "COS BiH," ensuite il y a un petit tiret, et là je vais
27 répéter ce que j'ai dit, parce que c'est pas entré dans le compte rendu :
28 R. Oui.
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1 Q. [interprétation] "Les fouilles par le DutchBat du convoi se
2 poursuivent." La fouille doit continuer par le Bataillon néerlandais du
3 convoi."
4 R. Oui, je peux lire ça.
5 Q. [en français] Est-ce que -- est-ce que cela vous aide à vous souvenir
6 de ça ?
7 R. Ce que ceci veut dire, si on lit l'ensemble du paragraphe en totalité,
8 c'est que c'est le chef d'état-major qui dit cela, en ce qui concerne les
9 renseignements qu'il a obtenus concernant le convoi. Il s'agissait de la
10 BSA -- de la VRS qui avait un échantillon, mais c'est ce qu'il dit qu'il
11 avait, et que le Bataillon néerlandais du côté du HCR devait continuer.
12 Ça ne veut pas dire que c'était ce qui se passait effectivement ou qu'il
13 était au courant. J'ai écrit au chef d'état-major sur ce qu'il disait et
14 vous pouvez lire ça dans ce paragraphe, si vous lisez le paragraphe en
15 totalité.
16 Q. Je comprends que vous n'avez peut-être pas eu la connaissance de ça
17 avant cette réunion, mais si le représentant de l'ABiH disait que les
18 fouilles devaient continuer, c'est-à-dire qu'ils existaient.
19 R. On peut l'interpréter de cette manière-là, mais en ce qui me concerne,
20 il n'y avait pas de fouilles en cours par le Bataillon néerlandais sur le
21 convoi du HCR. Je ne me rappelle pas avoir su quoi que ce soit à ce sujet,
22 je ne me rappelle pas.
23 Q. Est-ce que vous savez que les Médecins sans frontières étaient présents
24 -- l'organisation Médecins sans frontières était présente à Srebrenica ?
25 R. Oui, je suis au courant.
26 Q. -- vous êtes arrivé à Srebrenica en avril 1995, vous avez appris qu'il
27 y a des problèmes entre les autorités municipales et cette association ?
28 R. Oui, oui il y avait des problèmes, effectivement.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant une pièce que vous avez
2 vue hier. Il s'agit de débriefing, donc c'est la pièce 1D470.
3 Q. Il s'agit du débriefing que vous aviez eu avec vos deux collègues
4 lorsque vous êtes arrivé à Zagreb, le 24 juillet 1995. Hier, vous nous avez
5 dit que vous vous souvenez que vous avez eu ce briefing.
6 Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au témoin le paragraphe 2.
7 Q. Vous avez dit hier que vous avez eu deux cahiers dont l'un était --
8 vous l'avez détruit, mais l'autre, celui que nous avons vu maintenant, vous
9 l'avez eu lorsque vous êtes arrivé à Zagreb ?
10 R. Oui, effectivement, je l'avais.
11 Q. Et pourquoi, avez-vous une explication pourquoi ce "briefing notes," en
12 milieu du paragraphe 2 : [interprétation] "L'officier du Kenya semblait de
13 pas avoir de compte rendu écrit" ?
14 R. C'est ce qui est écrit ici. Il semblait qu'il n'avait pas rédigé le
15 rapport, c'est exact. Je ne l'avais pas, mais ça ne veut pas dire que je ne
16 l'avais pas là où je me trouvais, à Zagreb, où j'habitais.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut aller à la page 5 de ce document.
18 Q. Vous voyez, le paragraphe 23 parle de dimanche et lundi 9, 10 juillet
19 et ensuite, dans le paragraphe 24, on peut lire : [interprétation] "La base
20 de Potocari n'était pas du tout -- on ne lui a pas tiré dessus du tout,
21 mais ça aurait pu facilement être le cas."
22 [en français] Est-ce que c'est ce que vous avez dit, vous, à vos
23 collègues, à Zagreb, le 24 juillet 1995 ? La question est : est-ce que vous
24 et vos collègues avez dit cela à Zagreb, le 24 juillet ?
25 R. Je ne crois pas que ceci soit exact. Je ne sais pas d'où vient ce
26 rapport, parce que la base à Potocari, plusieurs fois on lui a tiré dessus.
27 On en a rendu compte dans nos rapports de situation. Nous avons même
28 indiqué que lorsqu'on y entrait il y avait des tirs sur la base de
Page 19485
1 Potocari.
2 Q. -- vous regardez le paragraphe 25, ce paragraphe parle de mardi, donc
3 c'est le 11 juillet. Et ensuite à la deuxième page ou la deuxième phrase :
4 [interprétation] "Toutefois, le fait Potocari était déjà plein et ils ont
5 dû s'arrêter à 100 mètres de la base. Ça n'a pas été considéré comme un
6 problème, parce qu'on avait déjà noté que la VRS ne tirait pas sur le
7 secteur."
8 [en français] La seule question qui m'intéresse ici c'est que,
9 effectivement, à un moment donné, le 11 juillet, les réfugiés ne pouvaient
10 plus entrer dans la base; est-ce exact ?
11 R. C'est vrai. Ils ne pouvaient pas entrer parce c'était déjà plein.
12 Mme FAUVEAU : Et si on peut maintenant aller à la page 3 de ce document.
13 Q. On peut voir le paragraphe 13. Dans ce paragraphe, il est noté -- il
14 est noté que : [interprétation] "Il n'y avait apparemment pas de réserve
15 d'aliments et la population civile devenait très difficile à tenir à cause
16 de cela. En fait, il y avait beaucoup de contrebande, de voies d'entrées
17 qui apportaient des vivres tous les jours. L'OPK a rendu compte de 40 à 50
18 chevaux faisant apporter de la nourriture tous les jours de Zepa.
19 Occasionnellement, la VRS faisait des embuscades sur cette piste, mais ça
20 se continuait."
21 "Il y avait des paiements qui avaient lieu à un haut niveau entre la
22 VRS et l'ABiH pour permettre ce transport. Les observateurs militaires de
23 l'ONU n'étaient pas autorisés à voir à l'intérieur de la zone d'Opstina
24 pour vérifier les vivres."
25 [en français] Ce qui m'intéresse c'est la dernière page -- la
26 dernière phrase de ce paragraphe. Hier, vous nous avez dit que vous pouviez
27 allier -- aller dans le dépôt de la nourriture. Est-ce que peut-être vous
28 avez fait une erreur ?
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1 Est-ce que peut-être est-ce vrai que vous ne pouvez pas y aller, ou
2 au moins pas toujours ?
3 R. On pouvait aller voir et compter, si nous étions en mesure de le
4 faire, d'aller voir ce qui s'y trouvait. Peut-être qu'il y a eu tel ou tel
5 jour où on a pas pu, ou l'un d'entre nous n'a pas pu y aller, ça c'est
6 possible, c'est peut-être un exception. Mais la plupart du temps, nous
7 étions autorisés à y aller, à voir ce qui s'y trouvait.
8 Q. Donc ce que vous dites maintenant est que, en effet, il y avait des
9 exceptions et que parfois vous n'êtes pas autorisés d'y entrer ? Vous
10 laissez la possibilité qu'il y avait des situations où vous ne pouviez pas
11 y entrer ?
12 R. La possibilité est celle que peut-être que l'une ou deux fois, un
13 observateur, je ne sais pas, n'a pas été autorisé, mais pour autant que je
14 sache, chaque fois que nous voulions aller à l'intérieur pour voir ce qui
15 s'y trouvait, nous étions en mesure de le faire, nous pouvions le faire.
16 Q. Et vous n'avez aucune explication pourquoi cette phrase se trouve dans
17 le débriefing qui était fait à Zagreb le 24 juillet, juste trois jours
18 après que vous avez quitté l'enclave de
19 Srebrenica ?
20 R. J'ai dit que ceci -- il y aurait pu y avoir un cas, mais le nombre de
21 fois que nous avons voulu y aller --
22 Q. -- Maintenant -- ce paragraphe parle aussi de la nourriture qui venait
23 de Zepa. Vous saviez que la nourriture venait de Zepa ?
24 R. Oui, je le savais.
25 Q. Et aussi que Zepa était une enclave ?
26 R. Oui.
27 Q. Avez-vous jamais posé la question aux autorités municipales ou aux gens
28 comment ça se fait que Zepa a suffisamment de nourriture pour nourrir aussi
Page 19487
1 Srebrenica ?
2 R. Je n'ai jamais posé la question.
3 Q. Le 13 décembre dernier, vous avez mentionné les Britanniques qui
4 étaient dans l'enclave, et vous avez dit qu'ils pouvaient aller partout et
5 qu'ils avaient tout -- et entre autres, ils avaient un véhicule, un Land
6 Rover. Savez-vous qui fournissait les essences à ces Britanniques pour
7 qu'ils puissent rouler dans leurs véhicules ?
8 R. Vraiment, je ne le sais pas, mais ça pouvait venir ou bien du HCR ou du
9 Bataillon néerlandais, mais ça je ne le sais pas. Je ne peux pas m'en
10 souvenir.
11 Q. Savez-vous qui a envoyé ces Britanniques dans l'enclave ?
12 R. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui les a envoyés.
13 Q. -- pas à qui ils rapportaient non plus ?
14 R. Non. Je ne le sais pas.
15 Q. Vous avez dit que lorsque le 9 juillet vous avez quitté Srebrenica et
16 lorsque vous êtes venu à Potocari, vous avez un problème comment faire,
17 comment rapporter de Srebrenica, et vous y envoyiez votre interprète pour
18 qu'il vous donne des informations sur ce qui se passait à Srebrenica.
19 Si je vous ai bien compris, ce que vous avez dit le
20 13 décembre, c'était à la page 19 218, il était trop dangereux pour vous -
21 je parle des observateurs, pas de vous personnellement - d'y retourner à
22 Srebrenica; est-ce bien cela ?
23 R. C'était exact.
24 Q. -- interprète, il avait à l'époque à peine 20 ans, votre interprète,
25 Emir Suljagic ?
26 R. Oui. Il venait juste d'atteindre 20 ans, c'est vrai, d'avoir 20 ans.
27 Q. Vous ne trouviez pas, vous, qu'il était aussi dangereux pour lui de
28 retourner à Srebrenica ?
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1 R. Je pense que c'est dit dans mon rapport de façon très claire. C'est
2 indiqué. Nous avons trouvé que pour nous, de retourner à Srebrenica dans
3 notre véhicule blanc, avec nos casques bleus, c'est très clair dans mon
4 rapport, que nous devenions une cible facile. On pouvait nous voir
5 facilement.
6 Don, après avoir discuté de cela entre nous, nos observateurs et
7 l'interprète, nous nous sommes mis d'accord, et nous avons été d'accord
8 qu'il pouvait s'y rendre en utilisant cet itinéraire par la rivière, en la
9 suivant, parce que lui on ne pouvait le voir. Mais avec nous, nous ne
10 pouvions pas retourner à Srebrenica.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P501.
12 Q. Il s'agit de votre rapport du 10 juillet. Ce qui m'intéresse c'est dans
13 la deuxième partie de ce rapport, là où est la question des obus de 155
14 millimètres.
15 Et ce rapport dit que c'était probablement 155 -- les obus de 155
16 millimètres.
17 Q. Est-ce que vous pouvez dire, ce mot "probablement" était le mot utilisé
18 par votre interprète lorsqu'il vous a dit ce qui s'est passé, ou c'était le
19 mot que celui qui a rédigé ce rapport a ajouté ?
20 R. C'est notre rapport et le mot signifie probablement que nous n'étions
21 pas sûrs si c'étaient des obus de 150-millimètres ou pas.
22 Q. Est-ce que c'était l'interprète qui était sur place qui n'était pas
23 sûr, ou c'était vous qui n'étiez pas sûr de ce que l'interprète vous dit ?
24 R. C'était nous qui n'étions pas sûrs de ce qu'il nous disait. Nous
25 n'avons pas pu confirmer que c'était le calibre de 155 exactement, ou un
26 autre.
27 Q. Vous n'indiquez nulle part que cette information venait de votre
28 interprète. Quelqu'un qui lit ce rapport peut penser que c'était l'un des
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1 observateurs qui a vu cela ?
2 R. Oui, c'est exact. On peut dire ça comme ça.
3 Q. -- information n'était pas confirmé par l'OMNU?
4 R. Effectivement.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P1533. Il s'agit
6 d'une photo aérienne, d'une image aérienne de Potocari.
7 Q. Monsieur, vous voyez ?
8 Mme FAUVEAU : Si on peut zoomer sur la route.
9 Q. Tout d'abord, je voudrais vous poser la question : le
10 12 juillet à Potocari, il y avait beaucoup de monde ?
11 R. Oui, effectivement. Il y avait beaucoup de personnes là-bas.
12 Mme FAUVEAU :
13 Q. Et sur cette photo, en fait, on voit les gens juste au milieu de la
14 route en allant vers le bus. On ne les voit pas ailleurs. Est-ce que cette
15 photo correspond à ce que vous avez vu à Potocari le 12 juillet 1995 ?
16 R. Oui, effectivement, c'est ce que je pense.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, vous avez déjà pris une
18 heure dix minutes.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux marchander cinq minutes, mais vraiment
20 cinq minutes ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
22 Mme FAUVEAU : [hors micro]
23 Q. Et comment cela se fait qu'ici il n'y a pas de gens ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Je fais objection à la façon dont la question
26 a été formulée.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
28 Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Je vais passer sur une autre question et ce sera ma dernière
2 question en fait.
3 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P515.
4 Q. Il s'agit de votre rapport du 13 juillet 1995.
5 Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au témoin le paragraphe 6. C'est tout à
6 fait au bas de la page.
7 Q. Il s'agit donc du fait que 50 bébés étaient nés.
8 Monsieur, seriez-vous d'accord que là il devait s'agir d'une erreur et
9 qu'en effet ça peut être cinq bébés et pas 50 ?
10 Q. C'est possible. Je ne me souviens pas s'il y en avait cinq ou 50. Je ne
11 me souviens pas.
12 Q. Je ne veux pas trop perdre le temps avec ça, mais je voudrais vous
13 rappeler que dans votre journal, vous avez noté qu'en effet en 1993, il y a
14 eu 800 bébés nés. En 1994 et 1995 ensemble,
15 1 400, donc cela donne une moyenne de deux à trois bébés par jour. Donc
16 effectivement, cinq bébés me semble possible. Donc, vous êtes d'accord avec
17 ça ?
18 R. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, en ce moment je ne me
19 souviens pas si c'était cinq ou 50, donc c'est possible.
20 Q. Je vous remercie.
21 Mme FAUVEAU : J'ai pas d'autres questions.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.
23 Maître Josse.
24 Contre-interrogatoire par M. Josse :
25 Q. [interprétation] Bonjour. Je m'appelle David Josse, et je représente le
26 général Gvero. Vous avez, Colonel Kingori, décrit que vous étiez très
27 effrayé au moment de votre départ de Srebrenica le
28 9 juillet; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
2 Q. Et vous avez décrit ce qui peut être décrit comme une honnêteté
3 désarmante, que vous étiez très, très effrayé pendant le voyage à Potocari
4 ce jour-là ?
5 R. Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président.
6 Q. Et lorsque vous êtes arrivé à Potocari, vous avez passé beaucoup de
7 temps là-bas dans un blockhaus, un bunker; est-ce exact ?
8 R. Ce n'est pas exact. Nous sommes allés à Potocari, et immédiatement nous
9 avons établi notre réseau de communication, et ceci est bien présenté dans
10 les documents par écrit. Nous ne sommes pas du tout entrés immédiatement
11 dans le bunker. Ceci existe dans les documents. Nous avons immédiatement
12 établi un lien de communication avec notre quartier général.
13 Q. Je n'ai pas dit que vous êtes allé immédiatement, mais j'ai dit que
14 vous avez passé beaucoup de temps à l'intérieur de ce blockhaus. Est-ce que
15 vous êtes d'accord avec moi ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord.
17 Q. Qui était avec vous dans ce bunker ?
18 R. De quel bunker vous parlez ? A Potocari ?
19 Q. Oui.
20 R. Oui, à chaque fois qu'il y avait des tirs, nous allions à l'intérieur
21 du bunker. Je n'étais pas seul. On était nombreux.
22 Q. Qui ?
23 R. Les gens du Bataillon britannique et nous-mêmes en tant qu'observateurs
24 de l'ONU.
25 Q. On vous a posé beaucoup de questions au sujet du temps que vous avez
26 passé dans l'enclave avant le début des hostilités, et la question est de
27 savoir si vous étiez au courant d'une quelconque agression à l'intérieur de
28 l'enclave lancée par les Musulmans, ou si vous étiez au courant d'une
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1 quelconque activité militaire générale lancée par les Musulmans; et pour la
2 plupart, vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas au courant ni d'une
3 agression ni des activités militaires. Est-ce que ceci résume bien ce que
4 vous disiez au cours des derniers jours ici ?
5 R. Oui, c'est exact, nous n'étions pas au courant des activités militaires
6 musulmanes.
7 Q. Et, en particulier, vous aviez du mal à expliquer que vous n'étiez pas
8 au courant des plaintes faites par l'armée de la Republika Srpska
9 concernant les activités militaires musulmanes.
10 R. C'est exact.
11 Q. Le journal que Mme Fauveau, le conseil qui vient de terminer son
12 contre-interrogatoire avec vous, vous a montré, bien, vous l'avez apporté à
13 La Haye mardi; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire avant de déposer en
16 décembre ?
17 R. Non, je n'ai pas parcouru.
18 Q. Est-ce que vous l'avez lu avant de venir à La Haye cette semaine ?
19 R. Oui.
20 Q. A plusieurs reprises, n'est-il pas vrai de dire qu'il y est question
21 des réunions auxquelles vous avez assisté avant que les hostilités
22 n'éclatent, autrement dit, en particulier en juin, en mai et juin 1995, et
23 les Serbes ont clairement indiqué qu'ils étaient très mécontents en raison
24 des activités militaires des Musulmans ?
25 R. Oui, ceci était mentionné.
26 Q. Pourquoi n'aviez-vous pas mentionné cela préalablement, Monsieur
27 Kingori, alors qu'on vous a posé plusieurs questions à ce sujet ?
28 R. Je me souviens avoir mentionné cela, et notamment lorsque j'ai dit - si
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1 voulez que j'y revienne - lorsque j'ai dit que l'armée de la Republika
2 Srpska se plaignait surtout des activités de l'ABiH à chaque fois qu'un
3 accord était violé. C'était les informations dont on disposait. Ceci figure
4 dans les documents. A chaque fois qu'il y avait un désaccord entre les deux
5 groupes, si les Musulmans allaient à Tuzla ou ailleurs afin de chercher de
6 la nourriture et au moment de leur retour, à chaque fois qu'il y avait un
7 désaccord c'était les seuls moments où l'armée des Serbes de Bosnie venait
8 se plaindre au sujet des incursions ou même de la présence ou passage de
9 l'ABiH à travers le territoire tenu par les Serbes.
10 Q. Donc vous dites que vous comprenez cela comme une sorte de complot
11 délibéré de la part des Serbes qui négociaient, qu'ils faisaient cela eux-
12 mêmes afin de saboter d'une certaine manière ces négociations; est-ce bien
13 ça que vous déclarez dans votre
14 déposition ?
15 R. Non, je ne ferais pas un tel résumé. Ils avaient des raisons de dire ce
16 qu'ils voulaient dire, donc nous n'allions pas simplement rejeter ça comme
17 ça. Mais il fallait tenir compte de la situation à ce moment-là en
18 particulier, compte tenu du fait que nous recevions des informations de
19 toutes les parties et de tous les groupes concernés.
20 Q. Et "nous" dans ce contexte, Colonel, ce sont les observateurs de l'OMNU
21 et le Bataillon britannique
22 [comme interprété] ?
23 R. Les observateurs de l'OMNU.
24 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur quelques entrées, si possible,
25 contenues dans ce journal.
26 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas le numéro ERN de mon exemplaire au
27 fond, donc ça va être un peu difficile.
28 Peut-on présenter et trouver le numéro "5D545." Je ne sais pas si ça existe
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1 sous forme électronique. Nous allons voir comment procéder. C'est la page
2 7, au fond. Malheureusement, ces pages ne correspondent pas.
3 Est-ce qu'il existe un exemplaire sans annotation ? Il existe deux
4 versions. Merci beaucoup.
5 Peut-être vous pourriez donner cet exemplaire au témoin et placer l'autre
6 sur le rétroprojecteur.
7 Q. Avez-vous l'original sous les yeux, Monsieur Kingori ?
8 R. Oui, je l'ai là-bas.
9 Q. Vous voulez dire dans la salle des témoins ?
10 R. Oui.
11 Q. Peut-être si je continue après la pause, vous pourriez ramener cet
12 exemplaire avec vous.
13 R. Oui, bien sûr.
14 Q. La partie à laquelle je souhaite attirer votre attention se trouve à
15 l'écran à gauche de la page, et il n'est pas tout à fait clair à quel
16 moment la réunion dont vous parlez a eu lieu. Vous risquez d'avoir besoin
17 d'avoir un peu d'aide avec cela.
18 M. JOSSE : [interprétation] Nous pouvons voir le recto de la page.
19 Q. Où il est écrit : "L'armée de la Republika Srpska a dit que l'enclave
20 n'avait pas été entièrement démilitarisée. Toutes les conclusions nous
21 portent à dire que l'enclave sera fermée à partir d'aujourd'hui. Depuis le
22 poste d'observation de la FORPRONU on peut voir les membres de l'ABiH, et
23 l'armée de la Republika Srpska tirera sur eux. La situation doit revenir à
24 la normale dès que possible."
25 Ensuite, le commentaire suivant nous permet de comprendre que le commandant
26 du Bataillon néerlandais était présent à cette réunion.
27 Donc, je suppose que c'était une réunion à laquelle vous preniez des notes;
28 est-ce exact ?
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1 R. Oui, je prenais des notes, ensuite je les transmettais.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Je souhaite simplement demander si nous
4 pouvons revenir quelques pages en arrière, ainsi nous pourrons nous pencher
5 sur ce qui est dit concernant la réunion à laquelle le témoin a assisté
6 avec l'armée de la Republika Srpska. Je ne manque pas de respect à mon
7 éminent collègue, mais pour que le compte rendu d'audience soit plus clair,
8 je souhaite indiquer qu'il y est fait référence à la réunion avec le
9 Bataillon néerlandais, les observateurs de l'OMNU et de l'ABiH, et ils
10 parlent là d'une réunion entre l'équipe de liaison du Bataillon néerlandais
11 et de l'ABiH. Je souhaitais simplement clarifier cela.
12 M. JOSSE : [interprétation]
13 Q. Vous avez entendu le commentaire de M. Thayer, c'est probablement vrai.
14 Autrement dit, il y avait une réunion entre le Bataillon néerlandais et les
15 autorités musulmanes et il se faisait des allégations que les Serbes
16 faisaient; est-ce exact ?
17 R. Oui, je vais revenir --
18 Q. Oui.
19 R. -- aux autres pages.
20 Q. Oui, mais la raison, franchement, je ne m'en préoccupais pas tellement.
21 Ce que je souhaitais de voir avec vous, c'est le fait que vous étiez au
22 courant des allégations faites par l'armée de la Republika Srpska au moment
23 où ils les faisaient, directement ou indirectement. Vous le saviez, n'est-
24 ce pas ? C'est l'essentiel de mes questions. Je souhaite l'indiquer
25 clairement.
26 R. Peut-être que je ne comprends pas. Peut-être vous pourriez m'aider à me
27 retrouver par rapport à votre question. Vous avez lu cela et moi aussi,
28 mais je ne vois pas la question.
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1 Q. La question est la suivante : il s'agit ici de l'occasion à laquelle
2 vous avez appris que les Serbes se plaignaient au sujet de l'agression
3 militaire musulmane; est-ce exact ?
4 R. Il est exact qu'ils parlaient des activités militaires et, d'après eux,
5 ils disaient que la zone n'était pas entièrement démilitarisée.
6 Q. Nous allons aller un peu en avant de quelques pages, portant sur la
7 date du 4 juin car ça devient un peu plus clair. A gauche de la page, il
8 est dit : "Le 4 juin 1995, réunion avec l'ABiH, le bataillon Néerlandais,"
9 et avec une personne appelée M. Ramisi [phon] ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, je pense que Mme
11 l'Huissière n'est pas en mesure de vous suivre. Est-ce que vous auriez une
12 espèce d'identification, d'autres identifications, d'autres références ?
13 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 M. JOSSE : [interprétation] Malheureusement, ce n'est pas cela. Un instant.
16 C'est deux pages plus loin.
17 Voilà. Merci.
18 Q. Apparemment, lors de cette réunion, aucun Serbe n'y a assisté.
19 Simplement, nous voyons ici que l'armée de la Republika Srpska avait menacé
20 de tirer sur les soldats de l'ABiH en utilisant "l'artillerie" ? C'est une
21 abréviation qui signifie "artillerie" ?
22 R. Oui.
23 Q. "... et d'autres armes si les membres de l'ABiH continuent à tirer sur
24 les positions de l'armée de la Republika Srpska. L'armée de la Republika
25 Srpska donne ses assurances que l'enclave -- que les civils dans l'enclave
26 seront préservés et qu'ils attaqueront seulement les soldats de l'armée."
27 Colonel, vous saviez, n'est-ce pas, que la VRS suggérait que les Musulmans
28 agissaient de manière agressive vis-à-vis d'eux ?
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1 R. C'est ce qui est écrit ici. Mais à chaque fois qu'on avait des réunions
2 avec l'armée de la Republika Srpska, nous transmettions ce qu'ils disaient
3 à l'ABiH, et vice versa. Donc ici vous pouvez voir que nous envoyions un
4 rapport sur ce qu'ils nous disaient à l'ABiH.
5 Q. Justement.
6 R. -- on leur dit ce que disait la VRS. C'est exact.
7 Q. Mais je vous demande aujourd'hui pourquoi vous avez continué à dire à
8 la Chambre de première instance que vous n'étiez pas au courant de ces
9 allégations, c'était l'essentiel de votre déposition aujourd'hui et avant
10 Noël aussi. Pourquoi ?
11 R. Le fait que ces rapports étaient faits, vous savez, il faut tenir
12 compte de la totalité du contexte, et il s'agissait ici de menaces que l'on
13 recevait. On les intégrait dans les rapports, c'était intégré dans les
14 rapports qu'on l'on recevait de la part de l'armée des Serbes de Bosnie
15 concernant ce qui se passait à l'intérieur et même à l'extérieur de
16 l'enclave, on parlait des Musulmans qui sortaient vers Zepa et ailleurs et
17 tout ceci n'est pas écrit ici. Il s'agit ici des rapports qui reflètent de
18 manière exacte ce qu'on recevait de leur part.
19 Lorsqu'on disait aux Musulmans tout cela, on le disait afin qu'ils puissent
20 nous répondre si c'était vrai ou pas afin de vérifier la véracité de ces
21 dires car nous devions leur dire. Moi, je peux vous dire qu'ils ne l'ont
22 jamais confirmé.
23 Dans un de mes rapports et dans ma déclaration, je pense, j'ai
24 indiqué qu'on nous disait que les Musulmans s'infiltraient effectivement du
25 côté serbe. En fait, ils allaient à Zepa et ça a été indiqué. En ce qui
26 concerne les autres activités, notamment quand il y avait un problème entre
27 les deux groupes, ceci était indiqué, donc je ne cache rien.
28 Q. Le 13 décembre, la Défense du commandant Nikolic, enfin on vous a
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1 demandé si le commandant Nikolic ou le commandant Vukovic ou un autre Serbe
2 - et là je fais une paraphrase de la page 19 168 - s'ils ne se sont jamais
3 plaints du fait que les forces musulmanes attaquaient depuis l'intérieur de
4 l'enclave ou depuis l'extérieur de l'enclave.
5 Vous avez répondu lentement, mais vous avez dit : "Je crois que
6 c'était rare ou jamais."
7 R. Oui.
8 Q. Donc vous répondez; c'est exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Donc est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, dans ce journal, nous
11 voyons les références aux allégations faites par les Serbes qui vont dans
12 le sens contraire ?
13 R. Si vous examinez l'ensemble du document, combien de réunions est-ce que
14 nous avons eues avec l'armée de la Republika Srpska ? Et combien avec
15 l'ABiH ? Si vous examinez tout cela, vous comprendrez que les plaintes
16 concernant les infiltrations de l'ABiH étaient insignifiantes, il y en a
17 eu très peu, et c'est ce que je maintiens encore.
18 Q. Et vous avez eu du mal, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit à la
19 Chambre en décembre par rapport aux allégations -- pardon, s'agissant de ce
20 que disait le Colonel Vukovic lorsqu'il a dit qu'il allait écarter tous les
21 Musulmans de l'enclave ou les forcer à quitter l'enclave. Ça vous
22 préoccupait, vous vous en souvenez ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Et ce n'est pas dans votre journal ?
25 R. Tout n'est pas dans mon journal, tout ce qui s'est passé.
26 Q. Vous avez mentionné le colonel Vukovic dans le journal deux fois au
27 moins.
28 R. Oui, c'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait forcément dit
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1 cela lors de cette réunion-là.
2 Q. Non, mais pourquoi est-ce que ceci n'est pas enregistré dans le journal
3 ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à la Chambre ?
4 R. Je viens de vous dire que tout n'était pas consigné dans le
5 journal, et j'ai dit dès le début qu'il y avait un autre journal et qu'il
6 n'y avait pas de limite au nombre de registres utilisés. Donc peut-être
7 c'était écrit dans un autre registre, un autre cahier que j'ai détruit,
8 mais on a parlé de cette question même dans notre rapport de situation
9 quotidien, c'est officiel. Il a dit cela et moi je l'ai enregistré, donc la
10 question du journal ne se pose pas.
11 En anglais, les informations au sein du système de l'ONU, enfin ce que
12 disait le colonel Vukovic. Et je me souviens très bien de cela et de cette
13 réunion lorsqu'il l'a dit.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que nous devons
15 faire une pause ici, Maître Josse. Nous allons continuer à deux heures et
16 quart.
17 Merci.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, car je ne me soucie pas de
20 la question de savoir si nous nous allons prendre notre déjeuner, car nous
21 pourrions toujours nous débrouiller, mais qu'en est-il des accusés ? Je
22 souhaite savoir -- non, mais je souhaite être sûr que --
23 M. JOSSE : [interprétation] Je ne souhaite pas parler au nom de ces
24 messieurs qui peuvent parler eux-mêmes, mais je sais qu'au quotidien ils
25 reçoivent de la nourriture. Je ne sais pas si c'est vraiment un vrai
26 déjeuner, mais il est certain qu'ils reçoivent de la nourriture.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils
28 ne vont pas rentrer au quartier pénitentiaire et ensuite revenir ici.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je souhaite m'assurer qu'ils
3 recevront de la nourriture pendant qu'ils attendent ici.
4 M. JOSSE : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, j'ai essayé
5 d'expliquer cela. Ils reçoivent un lunch paquet, donc ils ont un déjeuner.
6 Je pense qu'ils sont tous satisfaits de cela, et je m'excuse si quelqu'un
7 est en désaccord avec ce que je suis en train de vous dire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons nous retrouver
9 ici dans 30 minutes, à 2 heures 20.
10 --- L'audience est suspendue à 13 heures 48.
11 --- L'audience est reprise à 14 heures 25.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question à Me Josse : ce qu'on a
14 sous forme électronique n'est pas la totalité, n'est-ce pas ?
15 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que c'est la totalité.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vingt-sept pages ?
17 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur Thayer, je pense que je peux aider. Je
20 souhaite dire et j'ai déjà dit dans un e-mail envoyé à mon confrère qu'il y
21 a plusieurs pages blanches dans le journal, à deux reprises. Il y a une
22 série de pages blanches et le journal s'arrête à une date. Nous n'avons pas
23 scanné et envoyé à la Défense toutes ces pages vides, mais l'original était
24 à la disposition de la Défense.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, mais à l'avenir, et à un
27 moment donné à l'avenir, j'aimerais bien avoir la référence à la forme
28 électronique.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
2 Je vais en reparler tout à l'heure et j'ai marqué en rouge dans mon
3 exemplaire les parties qui m'intéresse. Ça va nous faciliter les choses
4 ici. Malheureusement, je peux dire que d'ici quelques minutes je vais
5 pouvoir montrer au témoin un autre document qui n'existe pas sous forme
6 électronique non plus, mais je pense qu'on aura moins de problèmes.
7 Q. Monsieur Kingori, au moment de la pause, je vous ai posé une question
8 au sujet de votre allégation selon laquelle Vukovic avait dit qu'il allait
9 expulser et tuer les Musulmans. Et vous avez dit à la Chambre de première
10 instance que ce n'était pas dans votre journal, car c'était dans le rapport
11 de situation quotidien. Vous en êtes sûr ?
12 R. Oui. Les documents officiels de l'ONU, ce sont des rapports de
13 situation et nous l'avons intégré là-dedans.
14 Q. A quel moment avez-vous vu ce rapport de situation pertinent pour la
15 dernière fois ? Celui qui porte sur la conversation avec Vukovic ?
16 R. Je pense que la dernière fois, c'était en décembre. Je l'ai vu au moins
17 à cette époque-là.
18 Q. Très bien. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre document,
19 ce qui nous permettra peut-être de clarifier les choses concernant ce
20 sujet, et ceci fait partie du rapport de NIOD. On vous a posé des questions
21 au sujet du rapport NIOD. C'est Mme Fauveau qui l'a fait. Est-ce que vous
22 savez ce que c'est ? Peut-être vous ne le savez pas et ce n'est pas un
23 problème, mais dans ce cas-là, il faudra que je vous clarifie.
24 Est-ce que vous savez ce que cela veut dire NIOD ?
25 R. NIOD ? Non, je ne comprends pas.
26 Q. C'est un rapport, et je pense que ceci a été préparé à la demande du
27 gouvernement néerlandais par un institut indépendant qui a enquêté en grand
28 détail sur les événements entourant la chute de Srebrenica et ce qui a
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1 suivi la chute de l'enclave. D'accord ?
2 R. Oui, je comprends maintenant.
3 Q. Et on a fait référence à certaines parties de ce rapport au cours de
4 cette affaire, et je pense que vous allez pouvoir répondre à ma question
5 suivante. On fait plusieurs références à votre rôle, à vous-même, et
6 visiblement vous ne le saviez pas puisque vous ne savez pas ce qu'est le
7 rapport NIOD. Donc je suppose que vous ne savez pas ce qu'ils disent à
8 votre sujet ?
9 R. Oui, c'est exact. Je ne suis pas au courant de cela, de ce qu'ils
10 disent sur moi.
11 Q. Bien. Je souhaite que l'on se penche sur le rétroprojecteur, c'est la
12 première partie de ce document.
13 Et sur le rétroprojecteur, nous aurons une petite partie de la troisième
14 partie de seulement le rapport concernant "La chute de Srebrenica." Au
15 chapitre 4, nous avons : "L'humeur dans l'enclave, mai-juillet 1995."
16 L'intitulé a été copié collé, une partie, et ceci correspond à la section
17 7.
18 Je vais vous lire les deux premiers paragraphes. Je lis : "Par
19 rapport à l'ouverture du corridor pour la population, l'observateur
20 militaire de l'OMNU, le commandant Joseph Kingori, a déclaré en 1997 qu'au
21 début juin le commandant Nikolic de la VRS l'avait invité à une réunion à
22 l'hôtel Fontana à Bratunac, à laquelle a assisté aussi le colonel de la VRS
23 Vukovic, de même qu'un autre haut officier de la VRS.
24 "La délégation de la VRS a profité de l'occasion pour dire à travers
25 Vukovic que l'ensemble de la population devait quitter l'enclave. Mis à
26 part cela, on dit que Vukovic aurait menacé que si tel n'était le cas,
27 toute la population devait être tuée. Et si la population devait partir
28 cependant, ils pourraient avoir un passage sauf et assuré jusqu'à Tuzla.
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1 "Bien sûr, Kingori a dit qu'après la réunion, il a eu l'impression que
2 quelque chose flottait dans l'air si on ne crée pas ce corridor. Il pensait
3 également que les Serbes de Bosnie avaient transmis le même message au
4 quartier général de l'ONU, mais il n'y avait pas de traces de cela dans les
5 archives de la FORPRONU. Le message n'est pas arrivé à son destinataire,
6 visiblement."
7 Est-ce que vous comprenez ce que l'auteur de ce rapport essaie de dire ?
8 R. Oui, je comprends.
9 Q. Ceci est tout à fait différent par rapport à ce que vous avez dit à la
10 Chambre de première instance avant la pause, n'est-ce pas ?
11 R. Non, pas nécessairement, car lorsque nous avons écrit le rapport et
12 lorsque nous l'avons envoyé au quartier général de l'ONU, je ne sais pas si
13 quelqu'un l'a trouvé ou pas, peut-être oui, peut-être non. Mais comme je
14 l'ai dit, nous l'avons enregistré et nous l'avons envoyé au quartier
15 général, au siège de l'ONU.
16 M. JOSSE : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page
17 suivante.
18 Q. Le paragraphe que je ne vais pas lire traite de votre déposition ici
19 dans l'affaire Krstic.
20 Voici ce qui est dit dans le paragraphe suivant : "Ce qui est
21 étonnant c'est que Kingori apparemment n'a pas renvoyé un rapport
22 concernant ce qui a fait l'objet de discussions pour que ceci puisse
23 arriver jusqu'au Bataillon néerlandais."
24 C'est ce que vous avez dit. C'est ce que -- d'après cela, ce que vous
25 dites n'est pas exact, n'est-ce pas, pardon ?
26 R. Ils disent ici qu'il est surprenant que Kingori apparemment n'a
27 pas envoyé de rapport concernant ce qui a fait l'objet de discussions pour
28 que ceci arrive jusqu'au Bataillon néerlandais.
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1 Q. Est-ce que vous avez dit au Bataillon néerlandais ce que Vukovic
2 vous a dit ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc ce qui est dit dans cette phrase que je viens de lire est erroné ?
5 R. Exact.
6 Q. Nous allons poursuivre : "Ni le sujet n'a été soulevé lors de la
7 réunion de débriefing des observateurs militaires de l'OMNU, y compris
8 Kingori, après la chute de Srebrenica."
9 Ceci n'a pas fait l'objet de cette réunion d'information, n'est-ce pas ?
10 R. On ne nous a pas posé cette question, donc je ne me souviens pas si
11 nous l'avons soulevé nous-mêmes. Mais au moins tout le monde le savait au
12 siège de l'ONU, au quartier général de l'ONU. Ils savaient cela, puisque
13 nous avons transmis les informations émanant du colonel Vukovic et transmis
14 les menaces proférées. Pour le moment, je pense que je me souviens très
15 bien, lorsque nous avons parlé de cela au cours de la réunion
16 d'information. Nous en avons parlé. On leur a dit ce qu'on savait au sujet
17 des événements qui se sont déroulés avant la chute de l'enclave et on a
18 parlé de cela.
19 Q. Je pense que, Colonel, si vous considérez, si vous dites que le rapport
20 ici n'est pas exact, lorsque M. Thayer vous posera des questions
21 supplémentaires après, cela va clarifier les choses. Je veux dire, soit le
22 rapport est erroné, soit ce que vous dites est erroné, mais nous le
23 découvrirons sous peu. Je vais passer à autre chose.
24 Je vais revenir au journal. Je vais l'appeler ainsi.
25 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le document auquel je
26 viens de faire référence peut-être a besoin de recevoir une cote ? Je ne
27 sais pas si Mme la Greffière d'audience peut nous aider. Non, on va se
28 débrouiller nous-mêmes.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
2 M. JOSSE : [interprétation]
3 Q. Le paragraphe suivant qui m'intéresse est celui qui est marqué par "le
4 chiffre 1."
5 M. JOSSE : [interprétation] Afin de nous aider, l'annotation "numéro 1" a
6 été faite par moi. L'annotation à gauche n'a pas été faite par moi. C'était
7 pas un membre de la Chambre. Enfin, je le dis à l'intention de la Chambre.
8 Q. Ceci concerne, je le dis pour économiser le temps, pour que tout le
9 monde n'ait pas à parcourir le journal. Il s'agit ici de votre réunion avec
10 le Bataillon néerlandais, à laquelle ont assisté aussi les observateurs de
11 l'OMNU, l'ABiH et apparemment, M. Ramisi y a assisté encore une fois.
12 Encore une fois, j'accepte qu'apparemment les Serbes n'assistaient pas à
13 cette réunion. Donc certainement ils ont été ce qu'ils avaient dit à
14 quelqu'un, peut-être Néerlandais, à un stade précédent. Et je pense que
15 cette réunion a eu lieu le
16 16 juin.
17 Oui, pardon. Ce n'était pas M. Ramisi. C'était le chef d'état-major, Mekrem
18 [phon], est l'officier de liaison du Bataillon britannique.
19 Et il n'y est écrit : "Le CRS de l'ABiH dit qu'ils avaient demandé de
20 l'aide du quartier général de l'ONU. L'aide a été envoyée. Il dit qu'il se
21 sent plus en sécurité qu'il y a 15 jours."
22 Et il y est question des renforts militaires des Musulmans qui
23 étaient sur place. C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact. Vous pouvez interpréter cela comme cela.
25 Q. Est-ce que vous avez interprété comme ça comme ça ? Parce que c'est
26 vous qui avez assisté à la réunion. C'est vous qui avez écrit ça.
27 R. Oui.
28 Q. Et à côté, nous avons une réunion du 20 juin.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Donc numéro 2, s'il vous plaît. Ceci fait
2 référence, comme je l'ai déjà dit, à la date du 20 juin.
3 Si vous allez un peu plus loin, si vous défilez le texte un peu plus
4 vers le bas, vous trouverez - un peu plus loin, s'il vous plaît, encore, ou
5 plus bas. Sur le rétroprojecteur. Non, dans l'autre sens. Très bien. Merci.
6 Q. Je ne vais pas lire ce qui figure en haut, mais il est écrit par la
7 suite : "Dans l'après-midi, les soldats de l'ABiH ont tiré sur un véhicule
8 de l'armée de Republika Srpska qui prenait la mauvaise route vers un ancien
9 poste d'observation, et il est tombé dans la rivière. Ensuite il y a eu des
10 tirs qui ont été ouverts."
11 Apparemment, l'ABiH a effectué une agression ici, n'est-ce pas, Colonel ?
12 R. Oui, c'est ce qu'on voit ici.
13 Q. Je répète ma question. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans
14 votre déposition jusqu'à maintenant ? Parce que vous ne pensiez pas que
15 c'était pertinent ? Dites-le à la Chambre, s'il vous plaît.
16 R. J'ai mentionné ces incidents. Peut-être je ne les ai pas mentionnés
17 autant de fois que j'aurais dû le mentionner, mais j'ai mentionné cela
18 quelque part. J'ai dit qu'il y avait des questions liées à l'activité de
19 l'ABiH à l'extérieur et à l'intérieur de l'enclave dirigée contre l'armée
20 de Republika Srpska. Donc c'est mentionné quelque part.
21 Q. Très bien. Peut-on passer au numéro 3, s'il vous plaît.
22 Q. Encore une fois, pour vous placer dans le contexte, ceci concerne la
23 réunion du 27 juin avec M. Ramisi, avec l'ABiH, l'officier de liaison,
24 l'observateur de l'OMNU, et ici il est dit : "Le Bataillon néerlandais a
25 protesté en disant que les soldats armés se trouvaient dans le rue de
26 l'enclave."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui. Il ne s'agit pas seulement de la question liée au fait que nous
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1 avons vu cela. Nous avons écrit cela même dans notre rapport de situation.
2 Nous avons écrit au sujet de la présence des soldats armés et nous n'étions
3 pas contents à cause de cela. Je pense qu'il y en avait trois ou quatre
4 dans la rue.
5 Q. Trois ou quatre soldats ?
6 R. Oui. Nous avons vu les soldats sur la route. Je ne me souviens pas de
7 leur nombre exact, mais nous avons soumis cela dans notre rapport.
8 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'allons pas perdre le temps, nous allons
9 passé au chiffre 4. C'est la réunion de 30 juin.
10 Q. Peut-être vous pourrez nous aider : "Le Bataillon néerlandais a dit que
11 la patrouille se déroulait de manière normale. Ils ont vu cinq membres de
12 l'ABiH et" enfin que représente cette abréviation ?
13 R. Et un commandant.
14 Q. Et deux MG, ce sont les mitrailleuses ?
15 R. Oui, mitrailleuses.
16 Q. SA ?
17 R. "Small arms," armes légères.
18 Q. "Et ils ont apporté avec leur…" ?
19 R. "Patrouille."
20 Q. "… vers 399." Ça fait référence à quoi ?
21 R. 399, ça c'est un peu difficile, mais c'est une élévation.
22 Q. Donc, aidez-nous. Il y avait des mitrailleuses et des armes légères ?
23 R. Il s'agissait là des soldats de l'ABiH que le Bataillon néerlandais a
24 vu, et c'est dans le rapport du Bataillon néerlandais.
25 Q. "Et au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur chemin, ils ont
26 rencontré cinq soldats de l'ABiH dans des positions de tir qui les ont
27 arrêtés. La patrouille voulait continuer, mais 12 autres membres de l'ABiH
28 se sont approchés d'eux depuis l'élévation 789 et ont pointé leurs armes en
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1 menaçant la patrouille du Bataillon néerlandais."
2 R. Oui, c'est dans le rapport du Bataillon néerlandais, et c'est eux qui
3 informent de cela.
4 Q. Oui. Vous vous souvenez que ceci a été mentionné lors de la réunion ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous intégré cela dans le rapport de situation ?
7 R. Oui.
8 Q. Oui ?
9 R. Oui.
10 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vous étiez au courant du
11 nombre d'allégations concernant les agressions musulmanes avant l'attaque
12 contre l'enclave lancée par les Serbes ?
13 R. Il faut séparer deux choses ici. Par exemple, lorsque nous parlons de
14 ceci en particulier, ce qui figure devant nos yeux, il s'agit ici d'une
15 plainte émanant du Bataillon néerlandais lui-même. Donc il ne s'agissait
16 pas des activités contre l'armée de Republika Srpska. Mais eux, ils étaient
17 armés; et lorsqu'ils étaient armés, bien sûr, ceci nous concernait. Mais
18 les membres du Bataillon néerlandais se plaignaient. Ce n'était pas la VRS
19 qui se plaignait, car maintenant ils empêchaient le Bataillon néerlandais
20 de faire leur routine et s'acquitter de leurs tâches.
21 Dans d'autres zones, si vous souvenez de ce que j'ai dit concernant le
22 nombre de personnes qui étaient armées à l'intérieur de l'enclave comparé à
23 la VRS, vous verrez qu'il s'agit d'un nombre négligeable. C'est sûr qu'il
24 est négligeable. Et si vous comparez le nombre d'armes dont disposaient ces
25 gens, il y avait cinq soldats et des mitrailleuses et armes légères, si
26 vous comparez les munitions avec celles de l'armée de la Republika Srpska,
27 et cetera --
28 Q. Pourquoi est-ce pertinent ? Vous avez décidé de dire à la Chambre de
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1 première instance les deux dernières phrases. Pourquoi est-ce que c'est
2 pertinent ?
3 R. Ce que je dis, c'est qu'il est important d'envoyer un rapport sur tout,
4 et c'est ce que nous faisons, comme nous pouvons le voir. Ensuite vous ne
5 pouvez pas vous empêcher de comparer les armes et les types des armes
6 différentes dans les deux parties disposées, et vous pouvez voir que la
7 différence est très grande. La VRS, l'armée des Serbes de Bosnie, était
8 tout autour de l'enclave et entièrement, absolument entièrement armée, et
9 on les compare avec cinq ou plutôt deux mitrailleuses et quelques armes
10 légères. Donc on ne peut pas comparer cela.
11 Q. Je vais vous dire pourquoi c'est pertinent. C'est pertinent, car vous
12 vous êtes rangés du côté des Musulmans, et vous n'avez pas agi de manière
13 impartiale. C'est la raison pour laquelle c'est pertinent, n'est-ce pas ?
14 R. Monsieur le Président, je n'ai jamais utilisé le terme "sans
15 pertinence." Tout est pertinent pour un observateur militaire. Nous, en
16 tant qu'observateurs militaires, nous nous assurions pour envoyer des
17 informations concernant tout ce que nous voyions, tout ce que nous
18 trouvions, tout ce dont on entendait parler, et on vérifiait tout cela
19 avant de transmettre les informations au quartier général supérieur.
20 Deuxièmement, en ce qui concerne ce que vous dites sur ma partialité, en ce
21 qui me concerne, ceci n'est pas du tout vrai, car j'étais en tant que
22 personne neutre, et personnellement, je n'avais aucun intérêt. Ce n'était
23 jamais le cas et ce ne sera jamais le cas. Mon pays, le Kenya, n'a pas
24 d'intérêts nationaux là-bas.
25 Ce que je dis - je veux dire, il n'y a pas eu d'intérêts nationaux qui
26 m'auraient poussé à protéger qui que ce soit.
27 Et s'agissant d'un manque de neutralité, il n'y a pas eu de raison pour moi
28 de ne pas être neutre, car ceci m'aurait influencé, aurait influencé ma
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1 capacité de juger sur ce qui s'est passé dans l'enclave. C'est seulement
2 lorsque l'on compare les deux zones, car ça faisait partie de notre rôle,
3 on pouvait voir que les deux parties n'étaient pas égales du tout, car par
4 exemple, s'agissant de Srebrenica, les Musulmans qui étaient à l'intérieur
5 ne pouvaient pas du tout rivaliser avec les Serbes.
6 C'est pour cela que nous étions sur place, afin de s'assurer que ces
7 personnes-là soient protégées, en sécurité, car la plupart des armes
8 étaient tenues quelque part, à un endroit sûr, pour autant que nous le
9 sachions.
10 Donc si l'on compare ces armements avec les armements dont disposait
11 l'autre partie - et je peux répéter ce que j'ai dit - il est important de
12 ce faire afin de réaliser il n'y a pas de raison pour laquelle un
13 observateur tel que moi soit partial. Rien ne me forçait à être partial par
14 rapport à une quelconque partie belligérante. Je pouvais m'asseoir avec
15 l'un ou l'autre camp et on pouvait discuter de choses. J'envoyais des
16 rapports sur ce que les deux camps me disaient et j'envoyais des rapports à
17 l'autre camp aussi.
18 C'est dans le compte rendu d'audience. Il est dit que le général
19 Ratko Mladic a mentionné qu'il avait entendu beaucoup parler de nous, les
20 observateurs, et de notre neutralité. Le commandant Nikolic savait aussi
21 que nous étions très neutres dans le rapport, donc il n'y a pas de raison
22 de douter de ma neutralité personnelle.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, je veux interrompre, s'il vous
25 plaît.
26 Je vais m'exprimer ainsi, Monsieur Kingori, vous avez simplement à comparer
27 la qualité des armes tenues par la VRS d'un côté et par les Musulmans à
28 l'intérieur de l'enclave de l'autre côté, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
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1 avez fait ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils n'étaient pas censés être armés,
4 d'autre part ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ils n'étaient pas censés
6 être armés.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si vous allez comparer la qualité
8 des armes, vous devez comparer les armes de l'armée des Serbes de Bosnie et
9 les armes tenues par Tuzla ou le 2e Corps d'armée, n'est-ce pas, et quelque
10 chose de semblable ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que ce n'est pas très clair, mais la
12 raison pour laquelle il faut comparer, c'est autre chose. Le but n'est pas
13 de comparer. Le but est de montrer que ces gens, à l'intérieur de
14 l'enclave, avaient été désarmés. Mais lorsque vous remarquez un ou deux
15 fusils, bien sûr, vous allez les intégrer dans le rapport, mais ce n'est
16 pas autant que les armes dont dispose l'autre partie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce que je disais, c'était qu'on
18 était pas censés être armés du tout, donc la comparaison n'est pas
19 pertinente.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais je viens de dire que le
21 but n'était pas de comparer. Comme vous dites, lorsque vous voyez la
22 réaction de l'autre partie, car en même temps, compte tenu du fait que
23 l'enclave avait été démilitarisée, la VRS n'était pas censée tirer sur
24 l'enclave, mais ils le faisaient tout de même.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Maître Josse.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.
28 Q. Dans votre déposition en décembre, vous avez décrit, avec plus de
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1 détails l'attaque contre l'enclave et vous avez utilisé plusieurs fois le
2 mot "massacre." Je suppose que serez d'accord avec moi pour dire que c'est
3 un mot très fort.
4 R. "Massacre."
5 Q. C'est le mot que vous avez utilisé au moins deux fois avant Noël.
6 R. Oui, peut-être je l'ai utilisé. Je ne me souviens pas très bien, mais
7 c'est possible.
8 Q. Et je souhaite faire un résumé de votre description de cela, de ce
9 massacre.
10 Le 6 juillet, vous dites que vous avez entendu environ
11 250 obus; le 7, 250; le 8, je crois, que vous avez dit que les pilonnages
12 étaient les plus intenses, mais clairement, c'était plus que 250, sans
13 connaître le nombre exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Cette nuit [comme interprété], vous en avez entendu plus de 100 et,
16 bien sûr, vous êtes allé à Potocari. Ensuite, le 10, encore une fois, vous
17 avez entendu des obus depuis la direction de Potocari.
18 Vous avez dit 100, en plus des détonations. Bien sûr, vous receviez les
19 informations d'Emir, n'est-ce pas, votre carte jaune, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et nous parlons d'environ 1 000 obus qui sont tombés sur Srebrenica au
22 cours de cette période ?
23 R. Oui, à peu près.
24 Q. Ça veut dire beaucoup d'obus, n'est-ce pas, c'est un grand nombre
25 d'obus.
26 R. Oui, c'est le cas.
27 Q. Est-ce que vous êtes allé à Srebrenica après ces événements-là ?
28 Autrement dit, lorsque vous avez quitté Potocari, vous n'êtes pas retourné
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1 à Srebrenica, n'est-ce pas ?
2 R. Je suis retourné.
3 Q. Vous êtes retourné ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc vous êtes retourné à Srebrenica, vous avez vu les endommagements,
6 les dégâts provoqués par ces 1 000 obus ?
7 R. Les obus ne tombaient pas seulement dans la ville de Srebrenica, non
8 pas seulement la ville. Moi, j'ai vu la ville et j'ai vu les dégâts dans la
9 ville, mais non les dégâts provoqués par 1 000 obus, parce que les 1 000
10 obus ne tombaient pas seulement sur la ville de Srebrenica, mais ailleurs
11 aussi.
12 Q. Non, parce qu'un grand nombre de ces obus visaient les collines
13 avoisinantes où il y avait un grand nombre de militaires musulmans, des
14 campements de militaires musulmans, n'est-ce pas ?
15 R. Certains manquaient leurs buts en tirant sur les collines et ça aussi
16 c'est mentionné.
17 Q. Est-ce qu'il y avait des militaires musulmans, des camps dans les
18 collines, des combattants ?
19 R. Pas que je sache.
20 Q. Avant que je ne poursuive, est-ce que vous êtes allé à Vukovar après
21 qu'elle ait été pilonnée ? Vous êtes-vous trouvé à Vukovar à un moment
22 quelconque ?
23 R. Oui, à Vukovar. C'était le premier poste en route, mon premier arrêt.
24 Q. Oui, exactement. Lorsque vous y êtes allé, c'était après qu'elle ait
25 été pilonnée par les Serbes ?
26 R. Oui, c'est à ce moment-là que j'y suis allé.
27 Q. Dans quel état était-ce ?
28 R. C'était très détruit.
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1 Q. Est-ce que c'était des dommages très graves ?
2 R. C'est exact. Vous avez tout à fait raison.
3 Q. Comparez Vukovar à la ville de Srebrenica après le pilonnage par les
4 Serbes.
5 R. C'est une bonne chose de les comparer, mais je ne sais pas si vous
6 savez quel est le type de dommages qu'il y avait à Vukovar qui était dit.
7 C'était des choses différentes. Je veux dire que ce n'était pas seulement
8 des tirs d'artillerie de l'extérieur. Vukovar avait toutes ces personnes,
9 elles rentraient dans les maisons. Il y avait des mines ou des détonations,
10 puis on faisait sauter l'ensemble des bâtiments. C'est très différent d'un
11 pilonnage en masse de l'extérieur.
12 Q. Répondez à la question. Vous dites que c'était bon de les comparer.
13 Comparez, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est en train
16 d'essayer de répondre à la question. En fait, il a répondu à la question,
17 et je pense que mon confrère devrait peut-être se calmer un petit peu et
18 garder la température un peu plus basse.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions lui proposer
20 d'aller un moment sur la terrasse ? Je pense que vous pouvez, en toute
21 sécurité, passer à la question suivante, Monsieur Josse. Je veux dire qu'il
22 vous a dit, en fait, qu'il ne pouvait pas vraiment établir une comparaison
23 à cause des circonstances --
24 M. JOSSE : [interprétation] Je reviendrai à Srebrenica.
25 M. Thayer sera heureux de l'entendre, sera soulagé.
26 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : vous êtes allé là-bas.
27 Décrivez les dommages que vous avez vus à Srebrenica après toutes ces
28 journées de pilonnages, de tirs d'artillerie.
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1 R. Srebrenica n'était plus du tout pareille, ce n'était plus le même
2 endroit que celui que nous avions quitté. Un grand nombre de bâtiments
3 avaient été récemment endommagés. Une partie des routes contenait des trous
4 et l'enceinte de la compagnie Bravo avait également un cratère. Il y avait,
5 comme ça, un grand nombre de zones. Le bâtiment des PTT avait également été
6 touché et il y avait tous ces autres dommages, donc ce lieu était devenu
7 très différent. Ce n'était pas les PTT. Ce n'était pas Srebrenica telle que
8 nous l'avions laissée, je pense, trois ou quatre ou cinq jours plus tôt.
9 Q. Je vais vous poser des questions pour vous demander de préciser quels
10 étaient les bâtiments, quand vous dites qu'ils avaient été touchés. Vous
11 avez dit que le bâtiment des PTT avait été touché. Y avait-il d'autres
12 bâtiments importants dont vous pourriez vous souvenir ?
13 R. L'hôpital aussi avait été touché.
14 Q. De quelle manière ?
15 R. Par un obus.
16 Q. Où ?
17 R. Je ne peux pas me rappeler l'emplacement exact, mais il a été touché.
18 Q. Jetons un coup d'œil.
19 R. Nous avons également rendu compte de cela.
20 M. JOSSE : [interprétation] Regardons, s'il vous plaît, la pièce 6D209.
21 Monsieur le Président, là il s'agit d'une image tirée d'une séquence vidéo,
22 14 juillet, qui fait partie d'une des vidéos déposées dans ce procès.
23 Q. Il s'agit bien de l'hôpital, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne peux pas m'en souvenir très bien, maintenant, après tant
25 d'années. Mais tout au moins, je peux voir que ça pourrait être un hôpital
26 en soi, oui.
27 Q. Où est-ce que ce bâtiment a été touché, s'il vous plaît ?
28 R. Je ne peux pas m'en souvenir.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Le 6D214, s'il vous plaît.
2 Q. Est-ce que c'est le bâtiment des PTT, cela ?
3 R. Je ne peux pas le reconnaître là.
4 M. JOSSE : [interprétation] 6D213.
5 Q. Est-ce que ceci vous aide pour reconnaître le bâtiment des PTT ?
6 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi. Non, là j'ai fait apparaître le
7 poste de police. Excusez-moi, c'est de ma faute.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lequel, celui-ci ou le précédent ?
9 M. JOSSE : [interprétation] Celui-ci, celui-ci.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous reconnaissez cela,
11 Colonel ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas ceci.
13 M. JOSSE : [interprétation] Alors regardons la pièce 6D210, s'il vous
14 plaît.
15 Q. Ce n'est pas une très bonne image, je vois. C'est une partie de la base
16 Bravo, n'est-ce pas ?
17 R. C'est possible, mais ce n'est pas très clair, oui.
18 Q. J'accepte votre réponse. Je le reconnais.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, je ne vous ferais pas
20 confiance pour ce qui serait de faire une exposition de photographie,
21 Maître Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je reconnais cela.
23 Peut-être que j'aurais dû faire passer la vidéo.
24 Q. En tous les cas, votre souvenir c'est qu'il y a eu des dommages de la
25 façon que vous avez décrite au PTT, à l'hôpital ?
26 R. Oui et au local de la compagnie Bravo.
27 Q. Je voulais vous poser la question suivante : M. Lazarevic vous a montré
28 le mortier qui tirait un peu plus tôt depuis la station d'essence. Quelle
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1 est la distance qui existe entre cette station à essence et l'hôpital ?
2 R. Je ne parviendrai pas à l'estimer maintenant. Je ne pourrais pas être
3 sûr.
4 Q. Mais enfin, vous pouvez quand même vous rappeler quelle est la distance
5 entre le bâtiment des PTT non plus ?
6 R. Oui. Je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à voir où
7 c'était.
8 Q. Lorsque vous êtes retourné, dans quel état se trouvait la mosquée ?
9 R. Je n'ai pas vu la mosquée. Je ne suis pas allé à la mosquée.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, les éléments de preuve
12 en l'espèce ont montré qu'il y avait plus qu'une mosquée à Srebrenica. Si
13 mon confrère pouvait être un peu plus précis.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il y en a une au centre-ville, et
15 une autre quand on entre dans la ville, avant que vous entriez à
16 Srebrenica.
17 M. JOSSE : [interprétation] Ça n'avait pas l'intention d'en faire une
18 question piège. Le témoin aurait pu nous dire cela.
19 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait plus qu'une mosquée sans
20 qu'on vous le rappelle ?
21 R. Oui. Tout au moins, je sais qu'il y a des mosquées à l'intérieur de
22 l'enclave.
23 Q. Je suis en train de vous suggérer que vous exagérez ces dommages. Vous
24 comprenez ce que je vous dis ?
25 R. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord, parce que
26 les dommages je les ai vus, et les choses étaient biens différentes de ce
27 que c'était avant. Après tout ce pilonnage, assurément c'était très
28 différent de ce que j'avais vu. Bien que je n'aie pas parcouru l'ensemble
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1 du village ou de la ville, tout au moins, d'après ce que j'ai vu, j'ai vu
2 qu'il y avait de grands dégâts, comparé à ce que c'était avant que nous ne
3 partions pour Potocari.
4 Q. Est-ce que vous avez été surpris qu'il n'y ait pas eu davantage de
5 dommages, gardant à l'esprit le pilonnage que vous avez décrit ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Donc, c'était une chance, Srebrenica avait eu de la chance à votre avis
8 ?
9 R. A mon avis, c'était de la chance.
10 Q. Et vous avez déjà dit que vous étiez du même avis en ce qui concernait
11 le nombre de blessés et de victimes. Il était surprenant qu'il y en ait eu
12 si peu, en tenant compte de la violence de l'attaque ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Donc, ceci s'était révélé en faveur des habitants cette fois-là. "Bonne
15 chance, bonne fortune," peut-être aurais-je dû dire ?
16 R. A quel sujet, je veux dire --
17 Q. Non. Je passe à autre chose. J'ai posé la question.
18 Maintenant, j'ai dit que j'allais revenir au rapport NIOD. Je voudrais que
19 l'on parle d'une autre partie de ce rapport.
20 M. JOSSE : [interprétation] Je vais vous demander un instant. Peut-être que
21 c'est sur le rétroprojecteur, en tout cas, je l'espère. Non, non. Ce ne
22 l'est pas. Excusez-moi.
23 Madame l'Huissière, je vais vous demander de rester auprès du
24 rétroprojecteur et d'aider. Excusez-moi, s'il vous plaît.
25 Q. Nous avons la quatrième partie, les répercussions et les conséquences
26 jusqu'à la fin de 1995. C'est une partie du chapitre 4 : "Le Bataillon
27 néerlandais Potocari et le sort de la population locale." Et là, il s'agit
28 du paragraphe 24 qui traite des observations et des rapports établis par
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1 les observateurs militaires de l'OMNU.
2 Peut-être que vous voulez lire la première page d'abord à voix basse, de
3 façon à ce que vous soyez pleinement au courant de ce que sait l'auteur de
4 ce rapport, de ce qu'il a dit en ce qui concerne votre rôle, en fait.
5 Pendant que vous faites cela, pour résumer, le premier paragraphe, en
6 vérité, traite du rôle des observateurs militaires de l'OMNU en général. Et
7 le deuxième paragraphe, plus particulièrement, de la participation des
8 observateurs militaires aux événements à Srebrenica. On y explique ce qui
9 s'est passé, tout au moins en théorie, ce qui aurait dû se passer.
10 Lorsque vous aurez fini de lire, veuillez me le dire, s'il vous plaît.
11 R. Oui, j'ai fini de lire.
12 M. JOSSE : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.
13 Q. Je vais maintenant lire le paragraphe suivant et vous poser des
14 questions. "La réalité des activités des observateurs de l'OMNU, en ce qui
15 concerne les derniers jours de Srebrenica, était moins rose qu'il n'était
16 dit. Lorsque l'attaque a commencé, il y avait trois observateurs militaires
17 dans l'enclave."
18 C'est exact, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. "Trois autres étaient partis le 24 juin à leur tour, mais la VRS
21 n'avait pas autorisé qu'ils soient remplacés et qu'ils puissent entrer dans
22 l'enclave."
23 Vous nous aviez déjà dit cela, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. "De nombreux soldats néerlandais, y compris les officiers commandants
26 de bataillon ont plus tard critiqué les trois observateurs militaires qui
27 étaient restés à Srebrenica."
28 Est-ce que vous êtes maintenant au courant du fait que vous avez été
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1 critiqué par le Bataillon néerlandais, de la façon décrite dans ce rapport,
2 ou est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler ?
3 R. C'est la première fois que j'en entends parler, mais nous pourrions
4 nous aussi les critiquer. Ils ont raté dans un très grand nombre de
5 domaines. C'était ceux qui ont raté dans l'enclave. Ce n'est pas une
6 question pour eux de nous critiquer. Nous faisions notre travail et nous le
7 faisions bien.
8 Q. Poursuivons : "Ils se plaignent," c'est le Bataillon néerlandais, "en
9 ce qui concerne leur," "leur" c'est celle des observateurs militaires,
10 "'leur caractère invisible,' leur tendance à rester en arrière, et même de
11 craindre de suivre les événements pendant les journées cruciales de la
12 chute de l'enclave et de ce qui s'est passé après."
13 Qu'est-ce que vous dites en ce qui concerne ce que dit le Bataillon
14 néerlandais contre vous ?
15 R. C'est tout à fait inexact. En fait, nous étions la force principale
16 dans l'enclave, et ils dépendaient même de nous pour les escorter. Ils
17 comptaient sur nous. Nous étions ceux qui surveillions l'ensemble de
18 l'enclave, alors que ces gars-là étaient retournés au quartier général du
19 bataillon. En fait, nous avons été laissés pour surveiller quelles étaient
20 les activités qui auraient lieu et même avant.
21 Dans certains rapports quelque part, j'ai écrit qu'on nous a laissé seuls
22 et que nous étions dans des véhicules non blindés, et que nous faisions
23 tout seuls des patrouilles dans l'enclave. En fait, à ce moment-là, nous
24 n'étions que deux, pas trois, parce que celui-là c'était en fait un local -
25 - c'était déjà un local du Bataillon néerlandais. En fait, lorsque le
26 pilonnage a commencé, et même environ une semaine avant cela, nous n'étions
27 que deux militaires comme observateurs, moi et le commandant David Tetteh.
28 Et l'autre, Dehan, se trouvait dans le bâtiment du Bataillon néerlandais.
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1 Donc considérant la situation à ce moment-là, vous pouviez voir que nous
2 faisions notre travail et que nous suivions. Nous étions partout. C'est
3 simplement que nous étions limités par le nombre qu'en fait nous ne
4 pouvions même pas former de patrouille. Une équipe de patrouille c'était
5 censé être au moins deux et un interprète, et cela c'est une chose; mais
6 également, il aurait fallu avoir un autre interprète pour pouvoir se
7 déplacer.
8 Mais nous-mêmes, nous devions nous séparer ou nous diviser. Nous
9 laissions un observateur dans les bureaux, et nous pouvions mettre un autre
10 observateur dans un véhicule, et un interprète pour former une équipe. Est-
11 ce que ceci représente de la lâcheté ou de la peur de notre part, le fait
12 d'aller là-bas, sachant que vous êtes tout seul en tant qu'observateur ?
13 Nous faisions les patrouilles et nous rendions compte, nous faisions des
14 rapports même pendant les combats, lorsque le pilonnage se poursuivait, et
15 nous allions là-bas, nous nous sortions. Nous pouvions laisser une personne
16 à l'intérieur du bureau et nous nous rendions là-bas.
17 C'est ça que nous disons. Ceci n'est pas vrai du tout. Mais ils y
18 essayaient simplement de justifier leurs propres manquements. Autant que je
19 sache, nous avons fait notre travail de notre mieux considérant les moyens
20 limités qu'étaient les nôtres.
21 Q. Bon, je vais donc passer à d'autres parties de cela.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en avez pour
23 longtemps ?
24 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais passer le reste de la page. Je veux
25 dire, le témoin a fait une réponse très longue. Je n'ai pas voulu
26 l'arrêter, si la Chambre estime que ces réponses sont --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais de combien de temps avez-vous
28 encore besoin parce que vous avez déjà dépassé une heure.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Je dirais 15 minutes pour revoir le reste de la
2 page, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, ramenez ça à dix minutes.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je vais poursuivre.
5 Q. Je cite : "Karremans," qui était le commandant, "ainsi que Franken,"
6 qui était son adjoint, "ont accusé les observateurs militaires de l'OMNU de
7 ne pas prendre plus avantage de leur position spéciale et de leur mandat
8 plus large pour essayer de suivre les événements le mieux possible."
9 Qu'est-ce que vous dites à ce sujet ?
10 R. Tout ceci est faux.
11 Q. "Aux yeux de Karremans, ils auraient pu suivre les convois en voiture
12 ou au moment du début de l'évacuation, ils auraient pu se trouver au milieu
13 de Bratunac, en quelque sorte. De plus, les observateurs militaires de
14 l'OMNU auraient même été en mesure d'utiliser comme excuse le fait que leur
15 deuxième bureau se trouvait à Bratunac à l'hôtel Fontana."
16 Que dites-vous de cela ?
17 R. Ceci est tout simplement un mensonge éhonté, et je ne sais pas qui a
18 écrit ceci. Mais quiconque a rendu compte de ceci, c'est simplement pour
19 essayer de justifier sa position en discréditant les autres, ou parce qu'il
20 faisait l'objet de pressions. C'est quelqu'un qui était sous la pression
21 quelque part, parce que les observateurs militaires se trouvaient à tout
22 moment dans leur secteur de responsabilité.
23 Nous n'étions pas, après que nous ayons quitté Srebrenica et que nous
24 sommes allés au Bataillon néerlandais, en fait, nous étions répartis dans
25 l'ensemble de la zone pour couvrir l'ensemble de la zone, et en fait, il y
26 avait ces réunions. Nous pouvions aller à ces réunions, et en fait, dire
27 que Bratunac est notre deuxième bureau, c'est une insulte. C'est une
28 insulte, parce que Bratunac, lorsque nous y allions, nous y sommes allés
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1 uniquement deux fois pour des réunions qui avaient été demandées par la
2 VRS.
3 De sorte que ceci, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer, je
4 crois, de divertir l'attention sur ses propres manquements. Karremans a
5 manqué. C'est un fait.
6 Q. Bien. Alors, pour faire justice au rapport, il est dit
7 que : "Réciproquement, les observateurs militaires se sont plaints tout
8 particulièrement du manque d'information qu'ils recevaient du bataillon,
9 quelque chose qui était censé avoir gêné leurs activités. Même très tôt le
10 12 juillet, ils ont également rendu compte de leur frustration du fait
11 qu'ils n'étaient pas pris en considération dans les consultations entre le
12 Bataillon néerlandais et les autres organisations chargées d'aider.
13 "'Ils disent qu'on leur a jamais demandé. Nous nous sentions frustrés.'"
14 Toutefois, le résultat était un grand manque de crédibilité à l'époque. Le
15 personnel du Bataillon néerlandais, ainsi que le personnel local, s'est
16 plaint du fait que les observateurs militaires de l'OMNU rendaient leurs
17 tâches encore plus difficiles en quittant leur bureau au bureau de poste de
18 Srebrenica très tôt en juillet, le 9 juillet."
19 En d'autres termes, ils suggèrent que vous êtes partis trop tôt; est-ce que
20 c'est exact ?
21 R. Ce n'est pas exact. Nous ne nous sommes jamais enfuis de notre quartier
22 général. Nous donnions constamment des renseignements au quartier général
23 de l'ONU concernant l'état de l'enclave, et je veux dire également les
24 empiètements de l'enclave par les chars de la VRS. Et ceci lorsqu'ils se
25 trouvaient à portée de notre bâtiment PTT, environ 2 kilomètres environ.
26 C'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé de partir. Mais à ce
27 moment-là, il était très risqué de continuer à rester là et
28 particulièrement lorsqu'il y avait un char qui pouvait tirer de façon
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1 directe. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse plaisanter.
2 Nous avions peur pour notre sécurité. Ceci a été consigné par écrit. Comme
3 il a été consigné que nous avons décidé de demander à être autorisés à
4 quitter le bâtiment des PTT. Nous avons demandé ceci à l'ONU par les voies
5 normales des observateurs militaires de l'OMNU, et l'accord a été donné
6 compte tenu des circonstances à l'époque, que nous pouvions partir. Ce
7 n'était pas la crainte. Ce n'était pas la peur. Nous n'étions pas en train
8 de nous enfuir. C'était en fait le fait de pouvoir aller dans un endroit
9 plus sûr.
10 Et même après cela, l'ABiH nous a empêché de partir, mais nous leur
11 avons demandé, et il est également consigné que plus tard, ils ont donné
12 leur accord pour que nous puissions partir. A ce moment-là, les chars
13 étaient très proches, à moins de 2 kilomètres. Donc, vous dites que
14 jusqu'au moment où -- vous restez jusqu'au moment où vous êtes touchés et
15 que les gens commencent à ce moment-là à chanter vos louanges pour avoir
16 été tués ? Non, nous ne pouvions pas faire cela. Donc, nous avons décidé
17 qu'il fallait jouer la sécurité et aller à l'enceinte du Bataillon
18 néerlandais, qui était un tout petit peu plus sûr.
19 Incidemment, lorsqu'ils disent que nous avions peur et qu'eux n'avaient pas
20 peur, combien de postes d'observation avaient été fermés à ce moment-là ?
21 Pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis de la VRS ?
22 Q. L'auteur de ce rapport, malheureusement, n'est pas d'accord avec vous,
23 parce qu'il poursuit en disant : "Qu'à ce moment-là, les observateurs
24 militaires ont quitté Srebrenica en grande hâte. L'un d'entre eux, De Haan,
25 était déjà dans l'enceinte de Potocari," et vous nous l'avez dit.
26 Donc, quelques lignes un peu plus loin : "Le reste des observateurs
27 militaires, Kingori et Tetteh l'ont rejoint en juillet, le 9 juillet,
28 lorsque les choses sont devenues trop difficiles pour eux. Ils ont quitté
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1 l'enceinte uniquement -- là encore après la chute de l'enclave."
2 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette qualification que vous êtes partis
3 lorsque les choses sont devenues "trop difficiles" pour vous ?
4 R. C'est exactement ce que je veux dire, mais regardez ce qu'ils disent
5 également. Ils ont quitté à nouveau l'enceinte seulement après la chute de
6 l'enclave. Est-ce que c'est vrai même pour vous-même ? Est-ce que vous avez
7 lu ce rapport, que je suis retourné à Srebrenica, que j'étais sorti, que
8 nous étions à l'extérieur de l'enceinte, parlant à la VRS, suivant ce qui
9 se passait là-bas ?
10 Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par à l'intérieur, étant restés à
11 l'intérieur ? C'est une déformation des faits.
12 Q. Et ceci poursuit en disant que ça ne faisait pas une très bonne
13 impression lorsque vous envoyez le carton jaune tout au moins, la dernière
14 phrase dit ceci : "Certains soldats du Bataillon néerlandais aimaient
15 appeler les observateurs militaires de l'OMNU, 'UNBO,' 'observateurs,' en
16 fait, 'depuis le bunker de l'ONU,' parce que 'quand quelque chose devait
17 être observé, ces gens restaient à l'intérieur des bunkers, sur les
18 casemates.'"
19 Vous aviez peur. La qualification par le Bataillon néerlandais c'était de
20 personnes qui restaient à l'intérieur d'un bunker, c'est exact, n'est-ce
21 pas, Colonel ?
22 R. Monsieur le Président, ceci est une déformation de la vérité. C'est
23 exactement le contraire que ce que nous avons fait. Nous avons pu parcourir
24 l'ensemble de l'enclave, et même ces incursions, nous avons pu suivre,
25 surveiller ce qui se passait. Nous avons rendu compte ceci et attester, par
26 les rapports que nous avons envoyés, le compte de ces obus. Si on va
27 analyser ceci, qu'est-ce que ça veut dire, rester dans le bunker ?
28 Est-ce que vous pouvez analyser quoi que ce soit quand vous êtes dans
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1 un bunker ? Est-ce que c'est ce rapport que nous avons analysé lorsqu'il y
2 avait ces cratères ? Est-ce que --
3 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
5 Maître Ostojic.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas plus de 30 minutes, s'il vous
8 plaît.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
11 Q. [interprétation] Colonel, comme vous le savez mon nom est Ostojic et je
12 m'occupe d'un Défendeur --
13 R. Je vous remercie.
14 Q. Je voudrais simplement poursuivre en lisant vos rapports de 1997 et
15 votre déposition ici.
16 Pouvez-vous me confirmer que vous n'avez jamais rencontré
17 M. Ljubisa Beara en juillet 1995 ?
18 R. Je ne me rappelle pas avoir rencontré quelqu'un de ce nom.
19 Q. Est-ce que vous pourriez me confirmer n'avoir jamais entendu son nom au
20 cours de la période de juillet 1995 ?
21 R. Ce nom ne m'est pas connu.
22 Q. En septembre 1997, votre rapport dit que vous avez revu -- enfin, avant
23 de voir votre déposition en décembre de l'an dernier, est-ce que vous
24 pouvez confirmer que vous n'avez jamais mentionné le nom de M. Ljubisa
25 Beara en ce qui concerne ce rapport au cours de l'audition que vous avez
26 donnée au Procureur du Tribunal ?
27 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne me rappelle pas cela.
28 Q. Une dernière question en ce qui concerne précisément
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1 M. Beara. Pouvez-vous confirmer dans le journal que vous avez apporté avec
2 vous mardi dernier qu'il y avait dans ce rapport des références ou des
3 mentions du nom de M. Beara; c'est exact ?
4 R. Oui, Monsieur. Je ne l'ai pas mentionné.
5 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser encore quelques questions concernant
6 les personnes telles le colonel Vukovic, le colonel Drcic. Vous avez
7 identifié ce dernier dans les rapports de situation, dans votre déclaration
8 de 1997. Est-ce que vous vous rappelez du colonel Acamovic ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, en nous disant la chose
11 suivante : vous avez vu et rencontré le colonel Acamovic vers le 12 juillet
12 et le 13 juillet 1995, est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous l'avez vu après le 13 juillet 1995 ?
15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il est certain qu'il
16 était là et - je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je ne peux pas me
17 rappeler de l'avoir rencontré.
18 Q. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, à quoi ressemblait ce
19 colonel ? Est-ce que vous pensez que c'est un homme qui est dans la
20 cinquantaine, quel âge pouvait-il avoir ?
21 R. Oui, il était dans la cinquantaine. Mais je dois vous dire qu'il était
22 peut-être un peu plus âgé.
23 Q. Etait-il grand de taille, petit de taille ?
24 R. Acamovic, laissez-moi penser. Je ne pourrais vraiment pas vous le
25 décrire.
26 Q. Quelle était la couleur de ses cheveux ? Est-ce qu'il avait des cheveux
27 gris, blonds, noirs ?
28 R. Je ne me souviens pas.
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1 Q. Portait-il des lunettes ? Vous rappelez-vous s'il portait des lunettes
2 ou autre chose ?
3 R. Non, je crois que ses cheveux étaient noirs [comme interprété].
4 Q. Très bien. Merci. Parlons maintenant de l'autre colonel,
5 D-R-C-I-C, puisque vous l'avez épelé, vous avez épelé son nom de cette
6 façon-là et nous pouvons également lire son nom dans votre rapport. Il
7 s'agit du Colonel Drcic. Est-ce qu'il était grand de taille, petit ? Etait-
8 il plus petit que vous ? Vous rappelez-vous de cela ?
9 R. Drcic. En fait, je me trompe entre les deux, entre Drcic et Acamovic.
10 Je ne me souviens pas précisément des deux. Il y en a un qui était plus
11 petit que moi, l'autre était plus grand de taille, plus grand que moi. Mais
12 je ne me souviens pas très bien, puisque je n'ai pas eu à avoir beaucoup de
13 contacts avec eux. Je ne me souviens pas très bien.
14 Q. Vous souvenez-vous si Drcic avait des cheveux foncés ou bien avait-il
15 des cheveux gris ou quelle était la couleur de ses cheveux ?
16 R. Je ne me souviens pas, non.
17 Q. Vous souvenez-vous s'il avait des lunettes de vue ou bien est-ce que,
18 par exemple, il souffrait de calvitie, avait-il des signes distinctifs ?
19 R. Non.
20 Q. Vous étiez l'un des observateurs militaires des Nations Unies. Vous
21 avez eu des réunions avec Acamovic et Drcic [comme interprété] et lors de
22 ces réunions, ils venaient ?
23 R. Pardon ?
24 Q. C'était des rencontres importantes lorsque vous les avez rencontrés
25 lors des réunions, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'étaient des réunions ou des rencontres importantes.
27 Q. Et pourtant, dans votre déclaration du mois de
28 septembre 1997, vous n'en parlez pas dans votre rapport ou dans vos
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1 rapports de situation ?
2 R. J'ai décris Acamovic.
3 Q. Non, mais en fait, pour ce qui est de description physique, vous n'en
4 faites pas état.
5 R. Bien, je crois que j'ai décris Acamovic, mais pas Drcic.
6 Q. Qu'en est-il du troisième colonel, le colonel Vukovic. Est-ce que vous
7 pourriez nous le décrire plus précisément que ce que vous avez dit dans
8 votre déclaration du mois de septembre 1997 ?
9 R. Le colonel Acamovic, si je me souviens bien, n'était pas de très grande
10 taille. Il était un peu plus grand de taille que moi.
11 Q. Je vous parle maintenant du colonel Vukovic, maintenant. Je croyais que
12 nous avions déjà couvert Acamovic.
13 Pour être tout à fait clair, pour le compte rendu d'audience, vous avez
14 commencé par dire que vous vous souvenez d'Acamovic très bien. Donc --
15 R. Vukovic.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, c'est Vukovic, pas Acamovic.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] A la ligne 7, on voit le nom d'Acamovic,
18 c'est pour ça que j'ai dit cela.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, c'est mon erreur à moi, je
20 n'ai pas suivi le transcript, mais j'ai cru entendre très clairement le
21 nom.
22 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous décrire Vukovic. Je l'ai vu, je
26 ne me souviens pas de lui, toutefois. Il était un peu plus grand de taille
27 que moi. Et je croyais qu'il était dans la cinquantaine. Mais lorsque moi,
28 j'ai eu 50 ans, j'avais l'impression qu'il était plus vieux que moi. Il
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1 avait un visage rond. Je crois qu'il avait une certaine marque sur le
2 visage quelque part. Il parlait avec un peu de véhémence lorsqu'il vous
3 parlait. Il parlait de façon forte, avec beaucoup d'instance.
4 Q. Vous souvenez-vous de ses cheveux ?
5 R. Non, non. Je me souviens de son visage, mais je ne me souviens pas très
6 bien de ses cheveux.
7 Q. Vous dites que son visage était rond, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, son visage était légèrement rond.
9 Q. J'aimerais maintenant vous demander aussi, si vous vous rappelez, de
10 nous dire si au cours du mois de septembre 1997, vous vous souvenez d'avoir
11 rencontré une personne du nom de "Miroslav Drnic" [phon] ?
12 R. Oui.
13 Q. Deux colonels étaient présents à cette réunion, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous dire qui étaient ces deux colonels ?
16 R. Je ne suis pas tout à fait sûr.
17 Q. Brièvement, si je vous donne lecture de l'entretien ou de la
18 déclaration du mois de septembre 1997, à la page 12, vous faites référence
19 au colonel Drcic ainsi qu'au colonel Vukovic, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Possible.
22 Q. Dans un rapport de situation quotidienne, qui est un addendum à votre
23 rapport du 26, vous faites référence à ces deux colonels ?
24 R. Oui, je crois que je fais référence à ces deux personnes.
25 Q. Un dernier sujet. Lorsque, Monsieur, dans votre témoignage nous avons
26 parlé de la volonté des Musulmans de Bosnie de quitter l'enclave, est-ce
27 que vous avez employé des termes tels les "réfugiés" et "personnes
28 déplacées" et cetera ?
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1 R. Oui, de façon générale, oui.
2 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, si dans un de vos rapport de situation en
3 date du 8 juillet 1995, que vous avez donné le nombre d'habitants à
4 Srebrenica ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous souvenez-vous pourquoi vous avez appelé les personnes à
7 l'intérieur de Srebrenica, en juillet de 1995, en tant que "réfugiés" ou
8 "personnes déplacées" ? Pourquoi - leur avez-vous attribué ces termes ?
9 R. Je ne sais pas si j'ai bien employé le terme, mais la plupart des
10 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave n'habitaient pas
11 dans leur propre milieu. La plupart d'entre eux avaient été déplacés et
12 venaient d'ailleurs. Un très bon exemple serait un village que les gens
13 avaient construit pour y habiter. Ce n'était pas leur village d'origine.
14 Q. Monsieur, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en fait
15 de 80 à 85 % de personnes se trouvant à Srebrenica en juillet étaient des
16 personnes déplacées ?
17 R. Je ne sais pas si les personnes venaient de l'extérieur ou bien si
18 c'était des personnes déplacées qui étaient simplement nées dans d'autres
19 régions.
20 Q. Lorsque l'on parle des "habitants du cru," qui sont les habitants du
21 cru ? Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui provenaient de cette
22 région.
23 R. "Les habitants du cru," bien cela dépend de votre point de vue. Par
24 exemple, les habitants du cru, lorsque nous sommes ici, ce sont des
25 personnes qui appartiennent à ce pays. Mais ce bâtiment, je ne sais pas si
26 dans ce bâtiment il y a des habitants du cru.
27 Q. Très bien. Merci. Quel est le pourcentage de la population de
28 Srebrenica en 1995 qui étaient les habitants du cru ? Quel était le nombre
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1 d'habitants du cru en juillet 1995 à Srebrenica ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Maintenant examinons la pièce 65
5 ter 493, c'est un rapport des observateurs militaires des Nations Unies en
6 date du 8 juillet 1995. Ce document a été annexé et porte le numéro annexe
7 1. Il était annexé à votre déclaration du mois de septembre 1997. Vous
8 souvenez-vous de e ce rapport, Monsieur ?
9 R. Oui, je me souviens de ce rapport.
10 Q. Très bien. Examinons maintenant le sujet qui dit situation quant à
11 l'approvisionnement de nourriture, et en dessous nous pouvons voir au point
12 1 le nombre d'habitants.
13 R. Oui.
14 Q. Et à la lettre B, vous dites que 90 % [comme interprété] des personnes
15 qui se trouvent là sont des réfugiés ou des personnes déplacées. Au point
16 C, à la lettre C vous dites que 20 % des personnes présentes étaient les
17 habitants du cru.
18 R. Oui.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Ceci pourrait être précis.
21 Q. Pour être tout à fait sûr que c'est précis, 85 et 20 et plus de 100 % ?
22 R. Oui, mais c'est peut-être une erreur de frappe.
23 Q. C'est pour cela que je vous ai posé une question, à savoir si vous
24 pensez que 80 à 85 % des personnes qui se trouvaient là-bas étaient des
25 personnes déplacées ou des réfugiés; est-ce que c'est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. N'est-il pas exact, Monsieur, que ce chiffre de 80 à 85 % de personnes
28 n'étant pas des habitants de l'enclave de Srebrenica originalement, étaient
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1 des personnes qui, pendant un certain temps, voulaient rester là ?
2 R. Non.
3 Q. Vous n'avez pas remarqué ceci ?
4 R. Qu'ils ne voulaient pas rester là-bas ?
5 Q. Vous voulez dire qu'ils voulaient rester là-bas ?
6 R. Oui. J'avais l'impression qu'ils voulaient rester dans l'enclave et
7 vivre, continuer à vivre dans l'enclave.
8 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ostojic.
10 Il nous faudra terminer le plus tôt possible, n'est-ce pas ? Je ne veux pas
11 causer de problèmes pour les interprètes et les techniciens. Alors,
12 essayez, s'il vous plaît d'abréger le plus que vous pourrez.
13 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :
15 Q. [interprétation] Bonjour et bonne année.
16 R. Merci.
17 Q. J'espère que l'année sera bonne pour vous.
18 Monsieur, alors, vous avez dit que vous avez essayé de vous rendre, de
19 faire une inspection de la base de la compagnie Bravo du Bataillon
20 néerlandais à Srebrenica, car vous aviez reçu un rapport selon lequel ce
21 dernier avait été pilonné. Vous souvenez-vous de
22 cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous rappelez-vous de la source précise de cette information ?
25 R. S'agissant de ce pilonnage, nous l'avions appris par Emir, Emir qui
26 nous a dit que l'endroit avait été pilonné.
27 Q. Lorsque vous faites référence à la compagnie B, et lorsque vous dites
28 qu'il y a eu un cratère, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
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1 R. Qu'un obus était tombé, qu'un cratère avait été causé par l'éclat de
2 cet obus. Et c'était l'armée des Serbes de Bosnie qui a pilonné cet
3 endroit.
4 Q. On vous a posé des questions, on vous a montré également une
5 déclaration de Hasan.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Donc, Monsieur le Témoin, on vous a montré un document et on vous a
8 posé des questions quant à une déclaration faite par Hasan Nuhanovic.
9 R. Oui.
10 Q. Parlons maintenant de quelques parties de ce document.
11 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D451.
12 Q. En même temps, Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir parlé dans le cadre
13 de votre témoignage d'une série de rapports de situation dont vous avez été
14 l'auteur le 8, document que vous a montré mon éminent confrère, et l'autre
15 le 9 juillet, et donc les deux rapports que vous avez envoyés depuis
16 Srebrenica. Vous souvenez-vous de cela ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Un certain nombre de questions vous ont été posées, à savoir si vous
19 étiez bel et bien à Srebrenica le 8 juillet. Dites-nous : est-ce que vous
20 avez des raisons de douter de la précision de ces rapports qui ont été
21 écrits et émis. Avez-vous des raisons de douter de la date ?
22 R. Non.
23 Q. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur la page 2. Il
24 s'agit de la page 2 de la déclaration de M. Nuhanovic. Commençons par le
25 paragraphe qui commence par "Le 10 juillet…"
26 "Le 10 juillet, mon collègue Emir Suljagic, qui a été évacué avec les
27 observateurs indépendants des Nations Unies le 8 juillet au Bataillon
28 néerlandais est revenu au bâtiment des PTT seul. Il a marché 6 kilomètres
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1 et a emmené avec lui une carte militaire et une radio Motorola. Il a dit
2 que les OMNU lui ont donné une radio et une carte, puisqu'il s'était rendu
3 volontaire pour aller à Srebrenica dans le but de faire un rapport de la
4 situation dans la ville.
5 "Nous nous sommes servis de cette carte afin de déterminer les
6 coordonnées de l'armée serbe de Bosnie et de leurs positions et des points
7 d'impact de leurs pilonnages."
8 Maintenant, Monsieur, pouvez-vous me dire de quelle façon est-ce que
9 ce que je viens de vous dire corrobore vos souvenirs ?
10 R. D'abord, ce n'était pas le 8 juillet, ce n'était pas à cette date-là
11 que nous avons quitté Srebrenica, mais bien le 9.
12 Deuxièmement, nous n'avons jamais reçu de rapport de Hasan, jamais. Les
13 rapports que nous avons reçus des observateurs militaires, en fait les
14 informations que nous avions reçues, les rapports que nous avions reçus,
15 c'était d'Emir Suljagic.
16 Q. Vous souvenez-vous d'avoir appris à quelque moment que ce soit que M.
17 Hasan Nuhanovic passait du temps avec Emir lorsqu'il essayait de recueillir
18 cette information ? Si vous ne vous souvenez pas de cela, c'est bien. Si
19 oui, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez de cela ?
20 R. Non. Nous n'avons jamais parlé de cela.
21 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la page 4 maintenant. Plus
22 précisément, ce qui m'intéresse c'est le milieu du paragraphe qui commence
23 avec les mots : "Dans la matinée, vers
24 6 heures du matin."
25 C'est en rapport avec les événements du 11 juillet : "Le stationnement de
26 la compagnie Bravo était bondé d'hommes. Deux obus sont tombés au centre de
27 la base. Les explosions étaient très fortes. J'ai vu cinq à six personnes
28 recouvertes de sang et sur le sol. Plus tard, j'ai vu qu'un médecin
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1 néerlandais essayait d'opérer un garçon. J'ai vu une femme mourir à
2 l'entrée du bunker, de la base. Les personnes criaient et demandaient que
3 l'on leur vienne en aide."
4 Alors, pourriez-vous nous dire cette partie-là de la déclaration de M.
5 Hasan Nuhanovic corrobore-t-elle ce que vous avez appris d'Emir concernant
6 le pilonnage de la compagnie Bravo, et vous avez mené une enquête le 13
7 juillet lorsque vous êtes retourné à Srebrenica ?
8 R. Oui, ceci corrobore effectivement les faits. C'est tout au moins en
9 partie ce que nous a dit Emir concernant le pilonnage de cet endroit.
10 M. THAYER : [interprétation] Examinons maintenant la pièce 5D3, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Colonel, je crois que plus d'un de mes collègues vous ont montré ce
13 document lors de leur contre-interrogatoire. Pour être tout à fait bref, ce
14 document a été rédigé par Ramiz Becirovic qui décrit plusieurs actes de
15 sabotage par l'ABiH qui a eu pour résultat qui a cause beaucoup de pertes
16 chez les Serbes. Vous souvenez-vous d'avoir parlé de ceci dans le cadre du
17 contre-interrogatoire ?
18 R. Oui.
19 M. THAYER : [interprétation] Si nous prenons la page 2 de ce document, plus
20 précisément le paragraphe 4.
21 Q. Vers le milieu de ce paragraphe, Mon Colonel, nous pouvons lire qu'il y
22 a eu quelques infiltrations qui n'ont pas été couronnées de succès par la
23 VRS. On décrit qu'en date du 24 juin 1995, l'infiltration a eu lieu par un
24 corridor minier de Sase. Pourriez-vous en prendre connaissance en votre for
25 intérieur et je vais vous poser des questions sur cela plus tard.
26 R. Oui, je viens d'en prendre connaissance.
27 Q. Monsieur Becirovic ne dit pas qu'il est l'auteur de cet acte dans ce
28 document. Maintenant j'aimerais savoir : on vous a posé des questions quant
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1 à une attaque qui a été menée de l'extérieur de l'enclave vers l'intérieur
2 de l'enclave, qui a causé des pertes, des morts, et des blessures, et Mme
3 Fauveau vous a montré le rapport de la FORPRONU concernant cette attaque.
4 R. Oui.
5 Q. Sur la base de votre examen de ce paragraphe, pourriez-vous nous dire
6 si votre mémoire vous permet de dire que cette attaque, décrite ici,
7 attaque qu'attribue M. Becirovic à l'armée des Serbes de Bosnie, est bel et
8 bien le même incident dont vous avez mené une enquête et qui a fait l'objet
9 d'une question posée par Me Fauveau ?
10 R. Oui, tout à fait. C'est la question en question.
11 Q. J'ai quelques questions très courtes sur ce briefing -- ou du briefing
12 qui a été mené le 24 juillet 1995.
13 M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la
14 pièce 1D470.
15 Q. Au paragraphe 1 on peut lire : "Qu'il n'y a pas eu de personnes qui
16 pouvaient donner un débriefing de façon professionnelle. Il n'y avait pas
17 de débriefeur [phon] formé."
18 Est-ce que vous pourriez nous confirmer que la personne qui vous a
19 fait le débriefing n'était pas un débriefeur formé ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Au milieu du paragraphe, on peut lire : "Lorsqu'il a été possible, les
22 mots exacts ont été gardés, même si ce document a été 'interprété' ou
23 'traduit,' car l'entretien original ne s'est pas déroulé en anglais."
24 Est-ce que ceci correspond à votre souvenir ? Est-ce que vous vous rappelez
25 de cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Au paragraphe 1, on peut lire que le débriefing a eut lieu entre 0945
28 heures jusqu'à 11 heures 30. Comment décrivez-vous ce débriefing. Est-ce
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1 qu'il était très approfondi ?
2 R. Ce débriefing était un débriefing de base. Toutes les questions n'ont
3 pas été posées. On n'a pas donné toute l'information, c'était simplement ad
4 hoc. Ils voulaient simplement nous faire un briefing rapide pour que nous
5 puissions partir à la maison.
6 Q. Est-ce que vous aviez les "sitreps" avec vous au cours de cette session
7 de débriefing ?
8 R. Non, Monsieur le Juge.
9 Q. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous
10 dire si vous n'avez jamais vu ce document avant aujourd'hui ?
11 R. Non. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.
12 Q. Puisqu'on parle de ceci, Monsieur, puisqu'on parle des entretiens, des
13 rapports, mes éminents confrères ont passé un certain nombre de temps vous
14 parlant des évaluations d'autres personnes sur votre évaluation, la façon
15 dont vous avez agi dans le cadre de votre travail au cours de l'attaque sur
16 l'enclave de Srebrenica.
17 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur quelques parties sur
18 lesquelles mon éminent confrère n'a pas attiré votre attention, et
19 j'aimerais vous demander de répondre de la même façon dont on vous a
20 demandé de parler des attaques, ou lorsqu'on vous avez, plutôt, été
21 attaqué, si vous voulez, lorsqu'on a parlé de votre performance et votre
22 courage.
23 A la page 4 de ce document on peut lire : "Le seul OMNU qui semblait être
24 le plus actif pendant les jours après la chute de Srebrenica était le
25 commandant kényan, le commandant J. Kingori. On peut l'apercevoir également
26 sur les vidéos lorsque Mladic était là, après l'entrée des Serbes le 12
27 juillet. On lui a demandé pourquoi les hommes avaient été séparés.
28 "A la demande de Franken, il est allé voir la "maison blanche" le 13
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1 juillet, pour savoir si le nombre de personnes correspondait au nombre de
2 personnes qui est sorti. Et en tant que soldat du Bataillon néerlandais
3 Kerman a écrit dans son journal, Kingori s'est également opposé de façon
4 continue à la façon brutale dont les gens ont été entassés dans les
5 autocars."
6 Ce passage correspond-il à votre souvenir, quant à votre
7 participation dans ces événements ?
8 R. Monsieur le Président, je crois que c'est la description la plus
9 précise et la plus complète de ce que nous avons fait, de ce que j'ai fait
10 à ce moment-là.
11 Q. Passons maintenant à la page 7 de ce document. Il y a un autre passage.
12 Mon éminent confrère ne vous a pas cité ce passage. Il s'agit, je cite :
13 "Les choses que Kingori dit maintenant semblent être confirmées par
14 d'autres sources."
15 R. Oui, c'est tout à fait exact.
16 Q. Monsieur, outre vos rapports de situation quotidiens et le carnet de
17 notes que vous avez relu, il n'y a pas très longtemps, et les documents que
18 nous avons examinés ensemble au cours du récolement que j'ai énumérés pour
19 mes éminents confrères, qu'est-ce qui vous permet de vous rappeler des
20 événements aujourd'hui, alors que vous témoignez ? Quels sont les
21 documents, qu'est-ce qui vous permet de parler de l'événement ?
22 R. Je me base sur ce que j'ai vu là-bas, quand j'étais sur place, c'est ce
23 que je sais, ce dont nous avons parlé, et non pas au document. C'est la
24 vérité.
25 Q. Dernière question, Monsieur. Vous souvenez-vous si le poste OP Echo
26 était situé dans l'enclave; était-il situé au nord, au sud, à l'est ou à
27 l'ouest de l'enclave ? Vous souvenez-vous de cela ?
28 R. C'est une question assez difficile. Le poste d'observation Echo, je ne
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1 me souviens pas réellement. Je crois que c'était peut-être situé vers
2 l'ouest -- l'ouest je crois, oui. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je
3 crois que c'était vers l'ouest.
4 Q. Bien. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit au bureau du
5 Procureur en 1997 concernant des plaintes de la VRS concernant les
6 activités militaires des Musulmans dans l'enclave ? Est-ce que vous vous
7 rappelez précisément ce que vous avez dit à l'enquêteur à l'époque ?
8 R. Non. Je ne peux pas m'en souvenir maintenant.
9 M. THAYER : [interprétation] Bien. Un tout dernier document 1D351, s'il
10 vous plaît. Pouvez-vous passer à la page 4 du texte anglais, s'il vous
11 plaît. Voilà. Donc, nous nous centrons sur le gros paragraphe qui se trouve
12 à peu près à mi-chemin vers le bas de la page.
13 Q. Ça commence par : "Une fois --" paragraphe où on parle de la réunion
14 que vous avez lieu avec le colonel Vukovic, un dîner. Je voulais simplement
15 vous lire le passage où on dit :
16 "Pendant toutes ces réunions, à certains reprises, la VRS s'est plainte de
17 frappes de l'ABiH à l'est et au sud-ouest de l'enclave. Au cours des quatre
18 mois de mon séjour, je ne me rappelle pas avoir jamais entendu de plainte
19 de la VRS concernant le fait que des civils serbes auraient été tués ou
20 blessés par des Musulmans de l'enclave."
21 Est-ce que vous avez fait cette déclaration aux enquêteurs en 1997 ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Colonel. Je n'ai pas d'autre
26 questions à vous poser.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons pas
28 nous-mêmes de questions à poser en tant que Juges, ce qui veut dire que
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1 ceci met fin à votre déposition.
2 Colonel, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour continuer et
3 achever votre déposition, et au nom de tous, je vous souhaite bon voyage de
4 retour chez vous. Je vous remercie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec votre indulgence, est-ce que nous
7 pourrions maintenant laisser la question des pièces à conviction dont on
8 parlera lundi, parce que la raison c'est que je me préoccupe de la durée de
9 l'audience pendant laquelle nous avons gardé les interprètes, en
10 particulier.
11 Je vous remercie, Colonel, vous pouvez quitter la salle d'audience.
12 Et avant que nous ne levions la séance, là encore je souhaite que ce soit
13 communiqué à la greffière et au chef de la section des interprètes. Tous
14 ont été extrêmement disponibles et ont bien coopéré. Tous, interprètes,
15 techniciens, sténographes et, bien entendu, pas des moindres, certainement
16 les conseils et les accusés eux-mêmes, et le service de sécurité, les
17 gardes de sécurité. Nous vous avons gardés ici très longtemps et donc, je
18 vous remercie tous, et nous apprécions vivement ce que vous avez fait. Nous
19 vous souhaitons à tous un bon week-end. Je vous remercie. Je lève
20 l'audience.
21 --- L'audience est levée à 15 heures 49 et reprendra le lundi 14 janvier
22 2008, à 9 heures 00.
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