Page 19545
1 Le lundi 14 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 33.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière
6 d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
9 Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
11 Pour le compte rendu, donc, tous les accusés sont présents. Je crois
12 également que toutes les équipes de la Défense sont au complet. Pour
13 l'Accusation, c'est donc M. McCloskey et M. Thayer. Oui.
14 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
15 Madame, Messieurs les Juges.
16 Monsieur le Président, nous avons une nouvelle personne qui s'est jointe à
17 notre équipe, M. Christopher Mitchell, qui nous a rejoint récemment dans
18 l'équipe de l'Accusation.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite la
20 bienvenue, Monsieur Mitchell.
21 Je crois que, pour commencer ce matin, nous devons expliquer, bien que vous
22 soyez déjà au courant de ce qui s'est passé, mais ceci essentiellement pour
23 le public, pourquoi nous commençons à 10 heures 35 et non pas à 9 heures
24 comme avait prévu de le faire.
25 Nous étions tous ici ce matin à 8 heures, mais on nous a informé
26 qu'il y avait un problème technique pour le logiciel e-court, et donc, il y
27 a fallu régler ce problème, et on a été tenu au courant au fur et à mesure.
28 Malheureusement, ce n'est qu'il y a quelques minutes que les techniciens on
Page 19546
1 réussi a résoudre le problème, et je souhaite les remercier de tous leurs
2 efforts pour faire en sorte qu'il nous soit possible de commencer cet
3 audience dès que possible. Malheureusement, nous avons perdu tout un volet
4 d'audience.
5 Nous avons discuté entre nous parce que chaque minute perdu dans
6 cette phase du procès est essentiel, et nous avons envisagé d'essayer de
7 voir comment on pourrait récupérer l'heure et demi perdu ce matin, en
8 siégeant une heure et demie de l'après.
9 Pour ce qui est des techniciens et des interprètes, je sais qu'ils
10 seront disponibles si nous pouvons avoir une pause suffisante pour
11 déjeuner, je voudrais savoir, incidemment, le prétoire est disponible
12 aussi, mais je voudrais savoir s'il y a d'autres problèmes en ce qui
13 concerne l'Accusation et les équipes de la Défense pour ce qui est de
14 siéger cet après-midi.
15 Oui, Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Nous sommes prêts pour cet après-midi,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les équipes de la Défense, y a-t-
19 il des problèmes ? Je n'entends rien à ce sujet, donc, nous vous
20 communiquerons l'heure à laquelle nous nous réunirons à nouveau dans
21 l'après-midi. Je voulais tout simplement m'assurer que les accusés en
22 particulier et tous les autres auraient une pause suffisante pour le repas.
23 Alors, maintenant commençons par la question des pièces à conviction
24 relatives à la déposition de M. Kingori.
25 Monsieur Thayer.
26 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
27 Nous avons distribué la liste des pièces que nous souhaitons verser au
28 dossier et peut-être qu'on met la charrue devant les boeufs-là. Mais,
Page 19547
1 enfin, ayant vu donc les listes de pièces présentées pour mes confrères, je
2 note que le journal -- ou carnet de notes du colonel Kingori, auquel il a
3 été fait référence avec des références assez précises lors du contre-
4 interrogatoire, ne figure pas sur la liste.
5 Je voudrais donc également demander à la Chambre de l'accepter
6 notamment parce que ceci est nécessaire pour le compte rendu, l'audience de
7 base en partie sur ce document, tout au moins des parties qui ont été
8 évoquées au cours des interrogatoires. Donc, je pense qu'il n'est pas
9 nécessaire d'entrer dans tous les détails, mais -- et de prendre l'ensemble
10 du document, mais certainement certaines parties qui ont été évoquées lors
11 du contre-interrogatoire.
12 Là encore, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas ça sur la liste, ce sera
13 le 4D505 et pour aider la Chambre, s'il était nécessaire de revoir le
14 document --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 Des commentaires des équipes de la Défense ?
17 Oui, Maître Josse.
18 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi de commencer la matinée avec une
19 note un peu aigre. Mais j'aurais souhaité que M. Thayer me prévienne au
20 cours de la dernière demi-heure afin que je puisse y réfléchir, discuter
21 avec M. Krgovic, et peut-être mes clients.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous le faire, Maître Josse ?
23 M. JOSSE : [interprétation] Je ne préfère pas parce que d'abord c'était
24 peut-être un peu tôt, encore trop tôt pour moi.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, en tout état de cause, ceci n'est
26 pas essentiel. Traitons maintenant du reste des documents, et quand vous
27 aurez le temps d'y réfléchir sur ce point, vous pourrez nous présenter vos
28 arguments.
Page 19548
1 Mme FAUVEAU : Je m'oppose à l'introduction de ce journal du témoin. Il
2 était utilisé uniquement dans la Défense et justement pour montrer les
3 contradictions dans le témoignage du témoin pas pour la véracité de son
4 contenu. Donc, je ne vois absolument pas pourquoi il devrait être introduit
5 dans le dossier.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait. Je ne vous
7 ai pas suivi en français, donc je suis entretien de lire ce qui a été dit.
8 Vous vous êtes opposée à ce que l'on présente ce journal comme pièce à
9 conviction qui avait été cité pour montrer les contradictions. Donc, je ne
10 vois pas pourquoi il devrait être présenté dans le -- mais vous l'avez
11 utilisé pour contredire le témoin.
12 Mme FAUVEAU : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je ne vois pas la logique
14 pourquoi il ne devrait pas être admis.
15 Mme FAUVEAU : [interprétation] Je l'ai utilisé effectivement, j'ai dit
16 uniquement c'était pour dire que ce que le témoin disait n'était pas
17 valable. Donc, mes motifs étaient que ce journal a été utilisé
18 exclusivement par la Défense, nous ne proposons pas qu'il fasse partie des
19 éléments de preuve, c'était uniquement pour discréditer le témoin.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, écoutez, je vous remercie. Nous
21 allons réserver notre décision sur ce point pour à plupart lorsque nous
22 aurons eu le temps d'examiner la question ainsi que Me Josse, pour
23 réfléchir à la question.
24 En ce qui concerne la liste proprement dite qui a été distribuée un peu
25 plus tôt, y a-t-il des objections de l'une des quelconques des équipes de
26 la Défense ? Je n'en vois pas.
27 Donc, tous ces documents, qui sont énumérés dans la liste de
28 documents qui a été distribué plutôt ce matin, sont admis au dossier.
Page 19549
1 Puis, j'ai les listes des documents des équipes de la Défense de M.
2 Popovic.
3 Oui, Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une
5 objection à élever pour ce qui est de la présentation, du débriefing des
6 observateurs militaires de l'ONU dans son entièreté. C'est notre position.
7 Je crois que ceci est logique par rapport à notre pratique antérieure. Nous
8 n'avons aucun problème en ce qui concerne cette partie du débriefing auquel
9 il a été fait référence au cours des contre-interrogatoires où même lors
10 des questions supplémentaires, mais pour ce qui est de l'ensemble du
11 document qui au total représente six pages, qui contient des parties sur
12 lesquelles aucune des deux parties, l'Accusation et Défense, n'ont évoqué.
13 Il s'agit des questions qui sont tout à fait indépendantes de ce qui a été
14 évoqué dans le contre-interrogatoire ou dans les questions supplémentaires,
15 et donc, je ne pense pas qu'il est nécessaire de verser l'ensemble du
16 dossier.
17 Cela dit, ce n'est pas une course à faire. Je voudrais simplement
18 soutenir que d'après notre pratique, à moins qu'une déclaration ait été
19 faite sur tel ou tel point concernant l'ensemble du document d'un côté ou
20 de l'autre sur lesquels il serait nécessaire de plaider. Il faut que les
21 choses soient bien dans leur contexte, et donc, je pense que c'est
22 seulement certaines parties qui doivent être déposées au dossier.
23 Je vous remercie.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
25 Maître Zivanovic.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 J'ai montré ce document au témoin mais je n'ai pas eu le temps de le
28 contre-interroger complètement concernant l'ensemble de la teneur de ce
Page 19550
1 document, et je pense que c'est un bon motif pour présenter ce document
2 comme élément de preuve, mais ces documents lui ont été présentés également
3 par d'autres équipes de la Défense.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
5 M. JOSSE : [interprétation] Nous l'avons contre examiné en ce qui
6 concernait les points qui n'étaient pas dans le document, et par
7 conséquent, à notre avis, Me Zivanovic a raison.
8 Mme FAUVEAU : J'ai utilisé également ce document dans le contre-
9 interrogatoire.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, d'accord.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections en ce qui
13 concerne la liste des documents Popovic. Y a-t-il des objections du côté de
14 l'Accusation, de la Défense -- d'autres équipes de la Défense ? Aucune.
15 Bon, notre décision est de verser -- de mettre l'ensemble les quatre
16 documents en d'autres termes; votre objection est rejetée, Monsieur Thayer.
17 La seule chose que je remarque, c'est que deux de ces documents n'existent
18 qu'en B/C/S. Donc, ils vont recevoir une cote provisoire aux fins
19 d'identification en attendant d'être traduits. Pour être bien précis, il
20 s'agit donc des documents 1D464 et 1D467.
21 L'équipe de la Défense Miletic, donc, il y a quatre documents parmi
22 lesquels on trouve également celui dont nous venons de parler, le
23 débriefing des observateurs militaires de l'ONU.
24 A-t-il des objections à ce sujet, Monsieur Thayer ?
25 M. THAYER : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il n'y aucune raison
27 d'admettre le document numéro 4 puisqu'il a déjà été versé au dossier.
28 Donc, la liste est limitée à trois.
Page 19551
1 Y a-t-il des objections des équipes de la Défense ? Aucune. Donc, ces
2 trois documents sont versés au dossier. Toutefois, le troisième, à savoir
3 le 5D214, il n'y a pas de traduction en anglais. Bien. Donc, ces trois
4 documents sont versés au dossier.
5 Nous passons maintenant à l'équipe de la Défense de
6 M. Borovcanin. Dans la liste de documents il y a huit documents dont
7 certains n'ont pas encore été traduits en anglais.
8 Y a-t-il des objections ?
9 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections des équipes de
11 la Défense ? Non.
12 Alors, tous ces documents sont versés au dossier. Toutefois, ceux qui
13 existent uniquement en B/C/S pour lesquels on attend encore les
14 traductions, conservent une cote provisoire aux fins d'identification en
15 attendant qu'on ait une traduction satisfaisante. Bien.
16 Vous nous reparlerez de la question du journal du colonel Kingori à la fin
17 de l'audience.
18 Oui, Maître Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation] Il y a deux documents Gvero. Excusez-moi.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas cette liste.
21 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Personne ne me l'a remis.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. JOSSE : [interprétation] Je crois qu'il y a eu des objections à leurs
25 sujets parce que M. Thayer a bien voulu me prévenir à ce sujet.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Donc, il y a donc deux documents
27 6D5 et 6D217.
28 Maître Thayer. Merci, Maître Josse.
Page 19552
1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce concerne le
2 chapitre 4 du rapport NIOD du "Bataillon néerlandais concernant le sort de
3 la population locale," ici, il s'agit donc du 6D217. J'ai compris de mon
4 confrère qu'il a maintenant l'intention de demander le versement de
5 l'ensemble du chapitre --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou de la section.
7 M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge.
8 Donc, il s'agirait de l'ensemble de la section de ce document, à savoir 10
9 pages. Donc, dans leur intégralité là encore nous voulions objecter au
10 versement de toute la section dont une grande partie ou plusieurs parties
11 pour la plupart n'ont pas été évoquées d'une façon quelconque lors des
12 contre-interrogatoires ou lors des questions supplémentaires. Je ne crois
13 pas que mon confrère ait donné des explications ou des arguments suffisants
14 pour expliquer pourquoi il serait nécessaire de verser ces parties
15 supplémentaires alors qu'aucune d'entre elles n'a été évoquée au cours des
16 interrogatoires. Ça encore, ça n'est pas simplement une ou deux pages de
17 déclaration de témoins. Il s'agit d'une section importante de ce chapitre
18 qui représente dix pages bien serrées.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
20 M. JOSSE : [interprétation] Très simplement, il y a d'autres parties sur
21 lesquelles nous lui avions poser des questions, mais nous n'avons pas pu,
22 faute de temps et contrainte de temps. Mais, franchement, en fait, ça c'est
23 un peu moins important. Le point essentiel c'est le contexte. Il s'agit
24 d'une section qui a pour titre : "Observation et rapport par les
25 observateurs militaires de l'ONU," et gardant à l'esprit qu'on lui a parlé,
26 on lui a posé des questions à la fois pour ce qui est de la Défense de
27 Gvero. Egalement, l'Accusation, lors des constitutions supplémentaires,
28 nous voulons faire valoir que la Chambre devrait avoir la possibilité de
Page 19553
1 lire l'ensemble du chapitre. Il n'est pas si long. Simplement il y a des
2 parties qui ont besoin d'être placées dans le contexte qu'il faut.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite qu'on ne perde pas trop de
4 temps là-dessus. Je veux dire, je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps
5 au cours de ce procès sur ces questions. Nous avons dit très clairement que
6 nous savons bien que nous sommes tous des juristes, des Juges. Je veux
7 dire, il s'agit donc d'un papier, un document, et à moins qu'on ait
8 vraiment fait une déposition à ce sujet, ceci évidemment ne remplacera
9 jamais la déposition d'une personne. Donc, je veux dire que --
10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
11 d'accord avec les membres de la Chambre sur ce point. Je pense que ceci
12 correspond bien à notre sentiment, mais nous pensons effectivement que les
13 membres de la Chambre sont tout à fait capables de juger de la question. Je
14 suis simplement un peu préoccupé qu'une pratique ne soit commencée là. Nous
15 sommes sur le point de commencer à entendre les arguments de la Défense.
16 Donc, je suis en train à l'évidence de réfléchir très soigneusement à la
17 position que je suis en train de prendre, mais je pense qu'elle a été très
18 claire en ce qui concerne ces déclarations.
19 Le document suivant -- pardon, l'autre section, je pense qu'il y a des
20 paragraphes importants que les membres de la Chambre doivent voir dans le
21 contexte qui convient -- plutôt que pour la section sur laquelle, je crois,
22 qu'elle n'ajoute rien au contexte par rapport à ce qui a été utilisé lors
23 du contre-interrogatoire. Toutefois, cette autre partie du chapitre 4, à
24 savoir l'état d'esprit à l'intérieur de l'enclave, il y a là plusieurs
25 paragraphes que, je crois -- que les membres de la Chambre devraient lire
26 de façon à pouvoir replacer les contre-interrogatoires dans le contexte qui
27 convient.
28 Compte tenu de tout cela, c'est que donc je [imperceptible] à mon
Page 19554
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19555
1 objection, et je suppose que l'ensemble de la section sera mise au dossier.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
3 Maître Josse.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais simplement que nonobstant ceci,
5 nous souscrivons tout à fait aux commentaires que, vous avez faits,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je pense que c'est un principe
8 fondamental du droit auquel nous sommes tous habitués, et je crois pas
9 qu'il faille perdre du temps là-dessus. Donc, tout ceci est versé au
10 dossier.
11 Va-t-il y avoir encore d'autres objections de l'autre équipe de la Défense
12 ? Alors, ces deux documents sont versés au dossier, sont admis.
13 Avant que l'on ne commence à entendre le prochain témoin,
14 M. Butler, Messieurs Haynes et McCloskey, il y a deux requêtes. En fait,
15 une requête plus un additif qui portent sur une demande d'additive, un
16 certain nombre de documents à la liste 65 ter. Il y a eu des discussions
17 qui se sont déroulées, qui ont eu lieu dans le courant de la semaine
18 dernière. On nous a dit qu'il y avait eu un accord en attendant la mise au
19 point définitif de ces discussions.
20 Qui veut nous mettre un peu à jour de cette question ?
21 Maître Haynes ?
22 M. HAYNES : [interprétation] J'avais tout à fait oublié. Je vous prie de
23 m'excuser. Nous avons résolu la question avant la fin de la semaine
24 dernière. Il y a eu des entretiens tripartites dans lesquels j'ai participé
25 avec M. McCloskey et Me Fauveau, et il n'y aura pas d'opposition sur cette
26 demande.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'additif ?
28 M. THAYER : [interprétation] Pas non plus sur l'additif.
Page 19556
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître
2 Haynes.
3 Donc, maintenant, comme vous le savez, nous allons avoir ce témoin qui va
4 venir maintenant, et nous allons avoir également un représentant du
5 gouvernement des Etats-Unis qui sera présent, conformément à notre décision
6 prise la semaine dernière. Il y aura aussi un certain nombre, je crois,
7 trois experts de la Défense qui s'adjoindront aux équipes de la Défense,
8 conformément aux décisions que nous avons prises. Je ne me rappelle plus
9 exactement quand, mais il y a quelques mois. Donc, je pense que le mieux
10 serait maintenant de faire entrer --
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur McCloskey,
13 je ne voulais pas vous empêcher de prendre la parole.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
15 Messieurs les Juges. Juste une question préliminaire très brève. Hier soir,
16 j'ai informé les conseils de la Défense du fait que nous avions fourni à M.
17 Butler des dépositions -- certaines dépositions de notre dossier comme
18 notre expert militaire, et comme nous l'avons fait précédemment. Donc, je
19 voulais simplement faire savoir lesquelles Me Haynes m'a écrit.
20 En fait, il sera nécessaire maintenant d'aller en audience à huis
21 clos partiel à ce sujet.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allons en audience à huis clos
23 partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 19557
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Pages 19557-19558 expurgées. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19559
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes, vous voulez
27 intervenir.
28 M. HAYNES : [interprétation] Il y avait un autre sujet, Monsieur le
Page 19560
1 Président. Vu le temps que nous avons eu pour en discuter ce matin, nous
2 avons pensé qu'il serait utile et courtois de vous en parler avant le début
3 de la déposition de M. Butler.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez en discuter en absence du
5 témoin.
6 M. HAYNES : [interprétation] Non, nous pouvons déjà commencer cette
7 procédure par laquelle l'huissier va aller chercher toutes ces personnes.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne sais pas ce que vous voulez
9 dire.
10 M. HAYNES : [interprétation] Non, il faudrait les experts faire venir, mais
11 il faudrait que ça soit discuté en l'absence de M. Butler.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allez-y.
13 M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas revenir sur des sujets déjà
14 évoqués, mais vous savez qu'au cours de ce procès, il y a plusieurs dépôts
15 d'écriture concernant le présent témoin, son statut d'expert notamment.
16 Concernant également le type de déposition qu'il doit peut-être faire. Il y
17 a une requête analogue qui a pratiquement été réglée à propos de gens,
18 Jean-René Ruez, un autre enquêteur qui est venu déposer en début de procès.
19 Franchement, nous voulions vous aviser de ceci. Nous gardons à l'esprit la
20 décision que vous avez prise à propos de M. Butler. Si vous me le
21 permettez, je voudrais la lire pour qu'elle soit inscrite au dossier.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons.
23 M. HAYNES : [interprétation] "Etant donné les qualifications requises d'un
24 expert, cet expert peut donner des avis ou tirer des conclusions qui
25 relèvent du domaine de ses connaissances d'expert."
26 Au paragraphe 25, vous dites ceci : "L'organisation, la procédure générale
27 régissant l'armée de la Republika Srpska c'est une question pertinente en
28 espèce et la Chambre estime que son expérience, l'expérience de M. Butler
Page 19561
1 étant donné ses connaissances d'expert risquent d'être utiles pour que la
2 Chambre puisse mieux comprendre les faits en litige."
3 Il est très ardu de prévoir avec exactitude la forme qui va prendre
4 éventuellement l'audition de M. Butler, ici, dans ce procès, mais nous
5 avons déjà certains indices si nous nous en tenons au rapport qu'il a
6 préparé ainsi qu'à la déposition qu'il a faite dans les deux premiers
7 procès, Srebrenica et grâce aux notes de récolement que nous avons reçues
8 en novembre ainsi que tout récemment.
9 Nous nous sommes dit ceci : plutôt que de jouer la surprise en faisant des
10 objections multiples, autant nous opposer maintenant -- dès maintenant à ce
11 que des questions soient posées qui essaieraient d'obtenir de M. Richard
12 Butler des résumés, des conclusions, des opinions qui dépassent son domaine
13 de connaissances d'expert, tel que vous l'avez établi.
14 Je me tiendrais là parce que je sais que d'autres vont relever le
15 gant pour ce qui est du domaine des -- ou du cadre des opinions qu'il
16 aurait déjà donnés dans le passé, mais nous le signalons dès maintenant,
17 nous allons rester très vigilants pour voir le champ d'opinions qu'on
18 demande à ce témoin, et chaque fois que ce sera nécessaire, chaque fois que
19 nous estimons que ceci ou la question dépasse son cadre de compétences,
20 nous le dirons.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
22 Vous avez un commentaire, Monsieur McCloskey ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et comment. A ce stade, soulever ce
24 genre d'objection fourre-tout, c'est en puissance une -- nous rendre
25 incapable de mener un véritable interrogatoire principal. Nous -- M. Butler
26 a déjà déposé à plusieurs reprises devant les Chambres de première instance
27 et devant la Chambre d'appel, et chaque fois, il a fourni son avis sur les
28 conversations, son analyse aussi. Pareil pour des documents, sur la
Page 19562
1 signification qu'il faut leur donner, il a donné son avis et son analyse
2 sur les intentions de l'armée musulmane, de l'armée serbe. Il a résumé des
3 événements pour établir le contexte, ce qui veut dire qu'il s'est prononcé
4 sur des questions bien précises, et la Défense a été avisée de tout ceci.
5 Par exemple, il a fait l'évaluation d'une conversation interceptée
6 pour la Chambre d'appel, conversation dont il avait appris l'existence plus
7 tard, et au fond, c'était de nature à disculper le général Krstic. La
8 Chambre d'appel a retenu l'avis qu'avait exprimé M. Butler sur cette
9 conversation interceptée, je pense, au niveau de l'arrêt.
10 Alors, si on laisse maintenant entendre que M. Butler n'est pas à même de
11 livrer l'avis, un avis qu'il a présenté tout au long de cette affaire
12 Srebrenica, c'est absolument honteux, parce que nous avons les écritures de
13 la Défense, et elle n'a pas de droit de maintenant essayer de me --
14 m'interdire de poser des questions qui pourraient être contestées par la
15 Défense. Je n'ai pas l'intention d'en dire plus, ni plus ni moins. J'espère
16 que ce sera moi, parce que je pense que cette Chambre-ci a été saisie de
17 plus d'éléments de preuve que toute Chambre par le passé. Alors, je ne vais
18 pas demander à M. Butler ce qu'il en est de la structure des brigades, des
19 structures du corps, du Grand état-major; vous avez déjà entendu tout ceci.
20 Mais pour l'essentiel, M. Butler va reprendre dans l'ordre chronologique
21 les documents étudiés ou présentés dans ce procès. Certains n'auront pas
22 encore été vus par la Chambre, et il va essayer de les replacer dans leur
23 contexte, et d'en apprécier la signification. Vous avez déjà entendu
24 Stefanie Frease qui vous a dit ce qu'elle pensait être une conversation
25 interceptée.
26 Je ne pense pas qu'il dise si quelqu'un est coupable ou pas sur les
27 questions essentielles. Je ne sais pas à quoi pense
28 Me Haynes. Bien sûr, nous avons entendu ce genre d'objection à l'encontre
Page 19563
1 de M. Jean-René Ruez, et tout ce que j'ai dit,à ce moment-là, c'était que
2 nous allions faire ce que nous avions déjà fait auparavant, et que mes
3 questions et ses réponses n'auraient rien d'inconvenant, et nous avons pu
4 avancer.
5 Je ne sais pas de quoi parle Me Haynes, s'il dit que M. Butler ne peut pas
6 donner son avis ni son analyse sur des documents ou des conversations
7 interceptées, c'est trop tard. A mon avis, il est trop tard pour soulever
8 de nouveau cette question et reposer ce problème à chaque question. La
9 Défense est avisée depuis des années de la quintessence de la déposition de
10 M. Butler. Alors, je ne sais pas ce que cela veut dire, et -- ou cela nous
11 mène.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons terminer ce
13 débat. S'il y a des objections qui sont soulevées, nous les trancherons au
14 fil du rythme, Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 A ce stade, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps. Tout
17 d'abord, pour étayer ce qui a été dit par mon confrère, mais je vous
18 rappelle, Monsieur le Président, que ce que vient de dire M. McCloskey à
19 propos de ce qu'on peut attendre de la déposition de M. Butler --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Un instant, Maître Bourgon.
21 Nous allons conférer.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voulais pas vous
24 offenser, mais je pense que les débats, tel qu'ils viennent de se tenir
25 restent tout à fait abstraits, et je ne voudrais pas qu'on continue dans la
26 même veine.
27 S'il y a des objections, au fur et à mesure, au fil de la déposition, vous
28 aurez le loisir de formuler ces objections qui seront toutes tranchées au
Page 19564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19565
1 cas par cas.
2 Oui, Maître Bourgon.
3 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais il y a une
4 question précise que je voudrais soulever ici et qu'il faut soulever
5 maintenant, avant la venue du témoin. Cela concerne le fondement même de la
6 déposition qu'on attend de
7 M. Butler.
8 S'il y a eu information, c'est ce que vient de dire
9 M. McCloskey, on avait été avisé de la nature de la déposition, ce n'est
10 pas exact parce que beaucoup de choses se sont passées depuis le procès
11 Krstic, pareil depuis le procès Blagojevic, et aujourd'hui, par courtoisie,
12 nous saisissons cette occasion pour dire à
13 M. McCloskey comment nous allons réagir.
14 La question précise, cependant, que je voulais soulever, elle porte sur la
15 base même de la déposition de M. Butler. Je prends un exemple précis. Nous
16 avons reçu les notes de récolement de
17 M. Butler s'y trouvent quelques conclusions à propos de la responsabilité
18 de notre client, des conclusions précises à propos des événements qui se
19 sont déroulés dans la zone de Zvornik. Outre le fait que ces conclusions
20 portent sur des questions fondamentales posées dans ce procès, ce que vient
21 de mentionner à l'instant
22 M. McCloskey, conclusions que nous estimons inadéquates et inadmissibles et
23 irrecevables, nous le dirons une fois de plus lorsqu'elles seront
24 formulées. Mais ces conclusions qu'on trouve dans les notes de récolement
25 n'ont jamais été mentionnées dans les moindre rapports qui nous auront été
26 présentés, préparés par M. Butler, pas plus que dans le récit qu'il a
27 préparé, ce qu'on appel en anglais le "narrative," et à notre avis, il y a
28 une distinction à faire entre le rapport de M. Butler et ce qu'on appelle
Page 19566
1 ce narratif, cette relation des événements, ce récit des événements.
2 Alors, quelle était la base des conclusions qu'il tire dans ces notes de
3 récolement qu'on ne trouve nulle part ? Hier, nous avons reçu un courrier
4 électronique à 16 heures, et par ce courrier, nous étions informés pour la
5 première fois que des dépositions avaient été fournies à M. Butler.
6 On peut en fait ventiler ce qui a été présenté. Entre catégories, il y a
7 une catégorie où ce serait lui qui aurait décidé d'examiner telle ou telle
8 déclaration de témoin.
9 Puis, il y a une séance de récolement, puis il y a eu des procès-verbaux
10 d'auditions qui lui ont été remis par l'Accusation, et hier, apparemment,
11 on lui a remis encore de nouveaux documents.
12 Toutes ces dépositions, ce ne sont pas simplement toutes les dépositions de
13 témoin. Ce que nous voulons savoir, c'est ce qu'il en est du reste. L'avis
14 qu'il va donner en tant qu'expert, est-ce que ça tombe dans ce cadre-là ou
15 pas ? Sur quoi se fonde cette opinion ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce même argument s'applique aussi
17 pour les experts de la Défense.
18 Arrêtons, Maître Bourgon. Parce que, tout d'abord, ce qui se trouve dans
19 les notes de récolement, ça ne veut pas dire pour autant que cela devienne,
20 effectivement, la déposition du témoin, nous en avons déjà eu amplement
21 l'occasion de le voir, ce n'est pas toujours ce qui se trouve finalement
22 dans la déposition du témoin.
23 Nous allons entendre le témoin, vous aurez les objections, nous en serons
24 saisi au cas par cas.
25 En ce qui concerne des arguments du genre de ceux que vous venez de
26 présenter, vous pourrez peut-être présenter des conclusions plus tard pour
27 nous aider à déterminer le point qu'il faudra accorder à la déposition de
28 M. Butler aux vues des éléments qu'il avait à sa disposition au moment de
Page 19567
1 commencer sa déposition.
2 Arrêtons-nous là, nous allons commencer l'audition du témoin.
3 M. BOURGON : [interprétation] Une dernière chose que je voulais soulever à
4 ce stade de la procédure, ce ne sera pas long.
5 Certaines des auditions, auxquelles il va faire référence, sont des
6 auditions de témoins qui ont déposé dans des affaires qui n'étaient pas
7 celle-ci. Nous voulons savoir quel est le fondement de ce qu'il va dire,
8 quels sont les éléments qu'il a passés en revue pour tirer des conclusions
9 qu'il va tirer.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous aurez l'occasion de contre-
11 interroger le témoin; c'est bien pour ça que vous avez un contre-
12 interrogatoire.
13 N'intervenez pas, Monsieur McCloskey.
14 Nous allons maintenant demander à Mme l'Huissière d'intervenir.
15 Mais je vais d'abord demander au représentant du gouvernement de se
16 présenter.
17 Mme SCHILDGE : Je m'appelle Heather Schildge et je suis conseiller
18 juridique de l'ambassade des Etats-Unis à La Haye.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame, bienvenue.
20 Maître Lazarevic.
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai ici M. Djordje Trifunovic, qui est
22 notre témoin expert.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue, Monsieur.
24 Maître Fauveau.
25 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le général Slobodan Kosovac, qui est
26 notre expert militaire, nous a rejoint ici.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur -- bonjour, Monsieur
28 le Général.
Page 19568
1 Merci, à Me Fauveau.
2 Oui, Maître Haynes.
3 M. HAYNES : [interprétation] Nous avons ici l'amiral Bosco Antic.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenu, Amiral.
5 Merci, Maître Haynes.
6 Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec
8 ce sujet.
9 Pourriez-vous informer M. Butler, parce que moi je n'ai pas eu l'occasion
10 de le faire, si quelqu'un lui pose une question qui va entraîner un
11 commentaire ou qui demande de sa part un commentaire sur ce que ce Témoin
12 "168" aurait dit, si vous voulez, je peux préciser moi-même.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrons le faire avec temps, ce
14 n'est pas un problème, ne vous en faites pas.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est que vous savez que nous avons
16 coutume d'agir de cette façon-ci, nous avons plusieurs classeurs, et que
17 nous avons l'intention de parcourir avec lui. Ce qui veut dire qu'il n'y a
18 pas que ce qui se trouve sur prétoire électronique, vous savez que ça s'est
19 passé pour d'autres témoins aussi et c'est ce qu'il aura sous les yeux.
20 Nous lui avons fourni des copies sur -- mais sans aucune annotation.
21 Il a examiné des documents dont l'ordre chronologique est important. Donc,
22 c'est important pour qu'il évite de devoir parcourir en diagonale -- faire
23 des allées et venues dans ces classeurs. Donc, peut-être qu'il va apporter
24 des notes ou annoter ces documents pour indiquer le moment. Il ne l'a pas
25 fait, mais au cours de cette journée-ci et de celle de demain, il va peut-
26 être le faire. Donc, on va lui demander s'il a annoté la date ou l'heure,
27 ça pourrait être vérifié. Mais, disons que avons essayé de respecter pour
28 l'essentiel l'ordre chronologique dans la préparation de ces classeurs, et
Page 19569
1 j'inviterai peut-être M. Butler à indiquer les dates. Je pense que j'avais
2 précisé ceci dans un courriel électronique adressé à la Défense.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
4 Madame l'Huissière, faites entrer M. Butler. Dans l'intervalle, quelques
5 questions d'intendance.
6 Nous allons faire une pause de 30 minutes à midi, nous reprendrons à midi
7 et demi. Nous travaillons jusqu'à 14 heures. Nous allons faire une pause
8 d'une heure, nous reprendrons à 3 heures pour terminer à 16 heures 30.
9 Est-ce que ceci vous convient ? Voici ce que je vous propose.
10 Enfin, je ne sais pas quelles sont les obligations de tout un chacun, donc,
11 je dois vous le demander, et il faudra aussi vérifier, demander au témoin
12 si lui a d'autres engagements cet après-midi.
13 Oui, Maître Meek.
14 M. MEEK : [interprétation] Je voulais préciser que nous nous rallions aux
15 objections présentées par Me Bourgon et Me Haynes.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu une fois de plus dans ce
20 Tribunal, ce n'est pas la première fois que vous allez déposer, vous
21 connaissez la procédure. Mme l'Huissier va vous remettre un carton vous
22 donnant la déclaration solennelle que vous allez lire à voix haute. Ce sera
23 ainsi le serment que vous faites de dire la vérité.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
25 Messieurs, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la
26 vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
Page 19570
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer de ne pas vous faire
3 l'énoncer complet de toutes les questions préliminaires.
4 D'abord, je dois vous expliquer pourquoi nous n'avons pas commencé à 9
5 heures comme c'était prévu. Nous avons rencontré des difficultés techniques
6 - je crois que vous en avez été avisé - et nous avions aussi des questions
7 préliminaires à régler, ce qui fait que c'est maintenant seulement que nous
8 commençons. Nous allons essayer de rattraper le temps perdu, nous allons
9 travailler plus longtemps cet après-midi.
10 Nous prévoyons de faire une pause à 14 heures, nous reprendrons l'audience
11 à 15 heures pour terminer à 16 heures 30. L'audience se poursuivra demain.
12 J'espère que vous n'aviez rien de prévu cet après-midi.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez -- vous avez ici la présence
15 d'un représentant du gouvernement américain, conformément à la décision que
16 nous avons rendue la semaine dernière, et je vous informe aussi que vous
17 avez dans le prétoire trois experts de la Défense. Il y a un général à la
18 retraite et un amiral à la retraite parmi eux.
19 Monsieur McCloskey, je pense que vous pouvez commencer.
20 Mais passons un instant à huis clos partiel auparavant.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 19571
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. MEEK : [interprétation] Est-ce qu'on pourra repasser en audience à huis
18 clos partiel ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faisons-le.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 19572
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
14 publique. Vous pouvez commencer l'interrogatoire principal, Monsieur
15 McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je rappelle que nous ferons une pause à
18 midi.
19 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.
21 R. Bonjour.
22 Q. Pourriez-vous décliner votre identité pour le dossier ?
23 R. Je m'appelle Richard Butler.
24 Q. Quelle est votre date de naissance ?
25 R. Je suis né le 19 novembre 1960.
26 Q. Vous avez grandi où ?
27 R. Aux Etats-Unis, à Miami, en Floride.
28 Q. Que faites-vous aujourd'hui ?
Page 19573
1 R. Aujourd'hui, je suis un spécialiste dans la recherche en
2 Renseignements, ce qu'on appelle aujourd'hui un officier chargé de la
3 recherche criminelle à l'unité de ceux qui contreviennent aux droits de
4 l'homme au service de l'Immigration et des Douanes à ce ministère
5 américain, Sécurité nationale.
6 Q. Et qu'est-ce que vous faites exactement ?
7 R. Je soutiens les enquêteurs sur le terrain, ainsi que les enquêteurs du
8 service et nos juristes de l'administration pour ce qui est de la
9 vérification et de la poursuite, et du fait de poursuivre et de condamner
10 si c'est nécessaire des individus qui se seraient livrés à des abus des
11 droits de l'homme et qui habitent aux Etats-Unis en contravention de la loi
12 sur l'Immigration et la Nationalité.
13 Q. Est-ce que pour ce faire vous avez besoin des connaissances acquises
14 pendant que vous travailliez pour les Nations Unies ?
15 R. Oui, en tout cas, les techniques, les tactiques que j'ai apprises ici
16 pour ce qui est de l'application de la loi restent d'application ou
17 s'appliquent aux Etats-Unis. Mon agence est maintenant saisie de plusieurs
18 affaires qui découlent aussi d'affaires abordées pendant que je travaillais
19 pour le bureau du Procureur.
20 Q. Est-ce que, par exemple, il y a des déclarations faites par d'anciens
21 membres de la VRS mentionnées dans des demandes d'immigration ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection quant à la forme de la question,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ?
27 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est supposé que cette déclaration faite
28 était erronée. Il y a peut-être des allégations dans certaines de ces
Page 19574
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19575
1 demandes, mais M. McCloskey laisse entendre que chaque demandeur a
2 nécessairement fait des fausses déclarations, et ça c'est une cour fédérale
3 qui doit décider. M. Butler a déposé à propos de ces cas, mais il y a des
4 déclarations qui n'étaient pas fausses, et puis, ce sont des questions qui
5 concernent les allégations et l'identification de l'immigration.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas nous concentrer ici sur
7 ce qui va être l'objet de la déposition ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux dire "allégations." Fort bien. Ça
9 ne me dérange pas.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Si vous êtes [imperceptible] "allégations," répondez.
13 R. Oui, en partie, ça concerne certains types d'allégations de ce genre.
14 Q. Vous avez ce poste depuis quand ?
15 R. J'ai commencé à travailler pour cette agence en février 2004.
16 Q. Précédemment, quel a été le poste que vous avez occupé avant le mois de
17 février 2004 ?
18 R. Avant cela j'ai été analyste militaire auprès du bureau du Procureur du
19 TPIY.
20 Q. Pendant combien d'années est-ce que vous avez travaillé au TPIY ?
21 R. En tout, j'ai travaillé au TPIY pendant six années et demie, en gros,
22 pendant quatre années et demie j'ai été membre de l'armée américaine et
23 j'ai été détaché auprès du TPIY; et puis, pendant le reste du temps, j'ai
24 été employé des Nations Unies en civil.
25 Q. On y reviendra. Mais, maintenant, ce que j'aimerais savoir c'est au
26 sujet de votre détachement auprès du bureau du Procureur du TPIY. Avant
27 d'avoir cet statut, qu'est-ce que vous avez fait, quel a été votre poste ?
28 R. J'étais technicien chargé du renseignement au sein de l'armée
Page 19576
1 américaine.
2 Q. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous demander de remonter dans le
3 temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quel a été votre
4 parcours militaire ? Commençant par votre sortie de l'école secondaire,
5 vous aviez 18 ans, qu'avez-vous fait à ce moment-là ?
6 R. A ce moment-là, je me suis inscrit à l'université locale et pendant
7 deux années et demie j'ai fait mes études à cet endroit.
8 Q. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?
9 R. J'ai fait des études du génie dans le domaine de la marine et dans le
10 domaine de la surveillance, donc, des technologies de surveillance dans la
11 marine.
12 Q. Et après ?
13 R. Puis, à ce moment-là, après avoir passé plusieurs mois à bord d'un
14 chalutier, j'ai décidé de demander de devenir membre des forces armées,
15 enfin, de l'armée des Etats-Unis.
16 Q. A quel moment est-ce que vous avez été enrôlé ?
17 R. En août 1981.
18 Q. Vous avez quel âge ?
19 R. De 20 ans à 21 ans.
20 Q. Donc, vous avez commencé comme simple soldat ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement quel a été votre
23 parcours au sein de l'armée des Etats-Unis ? Puis, nous allons faire des
24 petites pauses pour qu'on puisse nous suivre.
25 Q. A partir du mois d'août 1981, j'étais soldat. J'ai suivi une formation
26 -- une instruction de base militaire, et puis, j'ai décidé de me lancer
27 dans une carrière de renseignement au sein des forces militaires. Donc,
28 après avoir fait cette formation de base, je suis allé suivre un stage pour
Page 19577
1 devenir analyste du renseignement à Fort Huachuca en Arizona. C'est un
2 parcours classique.
3 Puis, la première fois que j'ai été posté quelque part c'était en
4 janvier 1982, je faisais partie d'un groupe du renseignement militaire en
5 Europe, et j'y suis resté à travailler de 1982 à 1985, pour l'essentiel
6 c'était du renseignement recueilli par l'homme.
7 J'ai quitté cette organisation, j'ai reçu une promotion, je suis devenu
8 sergent, et puis, je suis allé dans une compagnie chargée du renseignement
9 dans la cavalerie blindée et c'était au Texas à Fort Bliss. J'y suis resté
10 pendant 15 mois, j'étais officier chargé du renseignement
11 Par la suite, j'ai été muté au commandement central des Etats-Unis. En
12 Floride, la base aérienne, à McDill, et c'est une base qui est responsable
13 de toute la région et des Etats-Unis, et j'ai passé deux années à faire des
14 recherches sur les opérations menées par l'armée soviétique en Afghanistan.
15 J'ai surveillé leurs opérations militaires sur le plan tactique et
16 opérationnel.
17 Puis, à la fin de cette mission, j'ai été sélectionné pour devenir
18 adjudant-chef, j'ai suivi une formation de base sur le plan du
19 renseignement, j'ai mon diplôme, j'ai réussi les examens, et donc, je suis
20 revenu en Europe en tant qu'adjudant-chef et j'ai été posté au sein de la
21 3e Division de l'Infanterie en Allemagne.
22 Q. Je vais vous interrompre brièvement. Vous étiez adjudant-chef au sein
23 de l'armée américaine et j'aimerais savoir ce que signifie votre grade par
24 rapport au grade de lieutenant, de capitaine, de major, et cetera que nous
25 avons l'habitude d'utiliser ?
26 R. Au sein de l'armée américaine, on a compris depuis longtemps qu'on a
27 besoin d'officiers qui peuvent se spécialiser dans des domaines très
28 spécifiques, des domaines techniques. L'armée a besoin de ce genre de
Page 19578
1 compétence précise, donc, pour de nombreux adjudants-chefs qui sont, dans
2 mon cas, par exemple, travaillent dans le domaine de l'armée de l'air ou
3 dans le domaine très précis de la défense aérienne, et puis, dans le
4 domaine, par exemple, des munitions, de la logistique.
5 Et puis, dans mon domaine très, très précisément, moi-même et d'autres
6 collègues travaillons sur des points techniques relatifs aux
7 renseignements. Donc, nous sommes ceux qui s'attèlent sur l'attitude
8 d'analyse approfondie. Vous avez aussi des officiers réguliers qui
9 travaillent dans ce domaine-là qui ont les mêmes formations mais, par
10 toujours la même formation très précise sur des détails techniques que
11 nous, les adjudants-chefs.
12 Et puis, vous avez des officiers, d'autre part, qui peuvent avoir une
13 carrière plus riche, plus diversifiée. Par exemple, il veut passer trois
14 années à enseigner à l'université, à l'école militaire, et puis, ils vont
15 faire d'autres choses qui sortent de l'arme dans laquelle ils se sont
16 spécialisés.
17 Donc, l'armée a besoin de différents types d'officiers, elle a aussi besoin
18 d'officiers qui vont toujours rester spécialiser dans un domaine pointu et
19 bien d'autres qui vont avoir une formation plus large.
20 Q. Très bien. Alors, revenons maintenant au point où nous nous sommes
21 arrêtés, nous avons interrompu votre carrière, vous êtes adjudant-chef ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi, juste un point sur lequel je
23 voudrais avoir la précision. Il s'agit de quoi lorsqu'on parle du
24 renseignement humain ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
26 d'avoir posé cette question.
27 Il y a plusieurs types de renseignements et j'allais justement interroger
28 le témoin là-dessus, maintenant. Je vous remercie d'avoir posé cette
Page 19579
1 question parce que lorsque j'ai essayé de prévoir comment j'allais
2 organiser mes questions, j'ai décidé de laisser tomber des choses qui ont
3 déjà fait l'objet d'interrogatoire et d'échanges et ça m'aidera si vous
4 posez des questions pour pouvoir réorienter mes questions.
5 Q. Donc, Monsieur Butler, vous avez mentionné le renseignement humain;
6 est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément de quoi il s'agit ?
7 Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit ?
8 R. Le renseignement humain généralement parlant concerne les éléments de
9 renseignements qui ont été recueillis par des êtres humains. Donc, par
10 opposition à des moyens techniques, donc, cela veut dire des débriefings ou
11 des entretiens avec quelqu'un qui a une information, de toute évidence, il
12 s'agit là des informations qui ont été obtenues de la part de sources qui
13 travaillent dans l'anonymat ou clandestine, anonyme.
14 Généralement, aussi, tout ce qui est dans le domaine public, tout ce qui
15 peut être déduit ou obtenu de la part des médias, toute forme
16 d'informations qui sont obtenues par la voie de contact entre les hommes.
17 C'est ce qu'on appelle le renseignement humain.
18 Q. Et pour ce qui est des ordres, des documents, des rapports qui ont été
19 obtenus de la part des ennemis ?
20 R. Oui, cela fait partie de l'étude des documents et cela relève également
21 de cette catégorie plus générale du renseignement humain.
22 Q. Comment est-ce que vous ventilez les différents types de renseignement
23 ?
24 R. Vous avez aussi le renseignement qui est obtenu par des voies de
25 transmission, des moyens de transmission donc des radios ou d'autres types
26 d'appareil, émetteurs puis vous avez le renseignement qui provient des
27 communications donc interception des communications par radio. Vous avez le
28 renseignement qui n'est pas dû aux communications, non communications
Page 19580
1 alors, cela veut dire que c'est le renseignement obtenu par d'autres moyens
2 de diffusion, par exemple, des radars, la télémétrie ou des choses de ce
3 genre.
4 Q. Autre chose qui pourrait être pertinente en l'espèce ?
5 R. Et puis, vous avez aussi le renseignement obtenu par image où se serait
6 [imperceptible] suivant. Donc, c'est des vidéos, ça peut être quelque chose
7 de très simple, par exemple, des photos prises par des appareils photos.
8 Mais, ça peut aller jusqu'à la plate-forme de reconnaissance ou des
9 satellites.
10 Q. Très bien. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus évidemment
11 mais, vous avez de l'expérience, vous avez une riche carrière, donc, vous
12 avez eu l'occasion de rencontrer ce type de renseignement également ?
13 R. Oui. Les trois branches que je viens de mentionner.
14 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sorte d'instruction
15 -- de formation vous avez eue tout au long de votre carrière ?
16 R. J'ai été soldat, je vous ai dit. Au départ, j'ai suivi un stage de
17 formation de base pour des analystes du renseignement. En 1988, j'ai reçu
18 le grade d'adjudant-chef, de nouveau, j'ai suivi des cours à l'académie
19 pour des adjudants-chefs mais pour me former à la direction mais aussi un
20 cours de base aux renseignements militaires et j'ai reçu une instruction
21 donc supplémentaire sur le plan de différents types de renseignements.
22 Puis, dans la suite de ma carrière en tant qu'adjudant-chef, j'ai avancé
23 encore, je suis devenu adjudant major donc du grade, j'ai atteint le grade
24 numéro 3. J'ai dû à ce moment-là suivre un cours avancé, c'était en fait
25 plus un forum nous permettant d'échanger nos expériences entre homologues
26 pour créer, enfin, pour échanger nos expériences dans un environnement de
27 collaboration, échanges nos idées, informations sur les techniques, et
28 cetera.
Page 19581
1 Donc, c'est tout -- c'est tout ce que j'ai appris dans le code militaire.
2 Q. Sur le plan universitaire, en civil, est-ce que vous avez des diplômes
3 ?
4 R. Oui. J'ai une maîtrise que j'ai obtenue à l'université de Maryland,
5 section européenne, dans le domaine des sciences politiques.
6 Q. Vous l'avez fait pendant que vous étiez un soldat
7 d'actif ?
8 R. Oui. Puis, j'ai fait aussi des cours du soir.
9 Q. Est-ce que les Etats-Unis ont financé vos études ?
10 R. 75 %, et moi, j'ai payé 25 % par moi-même.
11 Q. C'était généreux. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement
12 nous parler donc de ces différents domaines d'analyse militaire, dans le
13 domaine du -- donc, de l'art de la guerre terrestre ?
14 R. Donc, il s'agit de trois domaines du Renseignement, aux fins d'analyse,
15 dans le domaine du Renseignement, il s'agit de trois niveaux de guerre.
16 Premièrement, c'est ce qu'on appelle le niveau tactique. Essentiellement,
17 la tactique concerne tout ce qui est le combat rapproché, des actions et
18 des opérations militaires qui peuvent durer jusqu'à 48 heures. Ce type de
19 combat est généralement décrit comme étant un type de combat en petites
20 unités, de pelotons, enfin des sections, des compagnies, des bataillons,
21 voire même des brigades qui peuvent participer à des combats au niveau
22 tactique.
23 Le niveau suivant d'opération, et il va y avoir des chevauchements aussi,
24 donc, c'est le niveau qu'on appelle le niveau opérationnel.
25 Q. -- je vais vous interrompre un instant. Je sais que les armées
26 utilisent des termes différents. Je voudrais savoir si le niveau tactique -
27 - ou plutôt, où se situe le niveau tactique lorsqu'on parle de l'armée de
28 la Republika Srpska; de quelle unité parle-t-on ?
Page 19582
1 R. Un exemple : des ordres vont être donnés, par exemple, pour ce qui est
2 de Srebrenica, des ordre d'attaque, ou des ordres où on précise le rôle à
3 jouer par des compagnies ou des bataillons, et cet ordre sera qualifié
4 d'ordre tactique, donc, concernera le déploiement, déplacement des
5 compagnies ou des bataillons, ou ce qui sera la mission confiée à une
6 compagnie ou un bataillon pendant les 12 à 24 heures à suivre.
7 Q. Très bien. Et après le niveau tactique ?
8 R. Vous avez le niveau opérationnel. Cela concerne des unités militaires
9 plus importantes, donc des brigades, jusqu'à un certain point, et vous avez
10 les commandements au niveau des divisions. Et le niveau du commandement du
11 corps d'armée, et c'est là où on planifie plus spécifiquement non pas ce
12 qui va se passer du jour au jour, mais plus généralement ce qui va se
13 passer pendant une période allant de 72 heures à 96 heures et au-delà,
14 plusieurs jours au-delà.
15 Par exemple, aux Etats-Unis, lorsque vous parlez du niveau opérationnel,
16 c'est au-delà du -- de la bataille qui est en court que vous vous projetez,
17 en fait, vers la bataille suivante. Et c'est dans ce contexte-là que vous
18 vous situez. Vous -- par exemple, l'opération de Srebrenica est en cours,
19 et on commence à se demander quelle sera l'opération suivante, par exemple,
20 Zepa. Ça, ça serait un exemple de ce qui se passe au niveau opérationnel.
21 Vous vous projetez au-delà du combat qui est en train de se dérouler, et
22 vous envisagez la phase suivante.
23 Q. Très bien. Et le troisième niveau -- la troisième partie ?
24 R. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle le niveau stratégique, et
25 comme le terme le -- l'indique, c'est de la capacité générale de combat
26 d'une armée qu'il s'agit, d'une armée, d'une nation. Au niveau stratégique,
27 par exemple, il s'agira non seulement des questions de combat qui se
28 posent, mais d'actifs d'actualité, mais il s'agirait également du
Page 19583
1 développement, développement du système d'armes, développement de la
2 stratégie nationale, de la politique. Ceci englobera des questions qui ont
3 à voir avec la mobilisation, à court terme, à long terme, le financement de
4 l'armée, les -- l'instruction, la formation de la génération des officiers
5 à venir, et cetera. Donc, chacun de ces aspects a à voir comment conçoit la
6 manière dont un pays ou une nation aborde un conflit armé.
7 Q. Encore, est-ce que vous pouvez nous dire ce -- à quoi correspond cela
8 au sein de la VRS ?
9 R. Par exemple, nous allons peut-être voir des documents. Je vais en
10 parler, des documents qui sont des directives opérationnelles, alors, ou
11 est-ce que opérationnel se situe. C'est une manière de préciser la --
12 l'idée stratégique, le concept stratégique à travers les différentes étapes
13 d'un conflit. Il y est présenté la situation militaire sur le terrain qui
14 est comparée à la situation politique au sein de la république serbe, et
15 également à la situation qui est celle des autres parties belligérantes.
16 Il y est question également des questions diplomatiques et politiques eu
17 égard à la Communauté européenne, tout ce qui a à voir avec le conflit en
18 Bosnie. Donc, ce sont des types de directives qui correspondraient à -- au
19 niveau stratégique.
20 Q. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de connaître de ces trois
21 niveaux en votre qualité d'officier dans l'armée américaine ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, parlons maintenant de votre engagement au sein du bureau du
24 Procureur du TPIY. A quel moment est-ce que vous êtes venu travailler ici ?
25 R. C'est en avril 1997.
26 Q. Vous avez été détaché en tant que -- qu'élément américain. Est-ce que
27 vous pouvez nous dire comment -- en quelle qualité -- quel a été votre
28 statut, comment votre statut a été réglé entre les Etats-Unis et le bureau
Page 19584
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19585
1 du Procureur ?
2 R. A l'époque, j'étais adjudant-chef chargé du Renseignement au sein de la
3 3e Armée américaine. Je vous ai précisé cela au départ. Donc c'est la
4 composante militaire du commandement central américain, et j'y ai travaillé
5 pendant cinq ans, en travaillant sur le renseignement stratégique et
6 opérationnel. Je pense que le gouvernement américain a accepté une demande
7 émanant du TPIY, de son bureau du Procureur, demandant de fournir quelqu'un
8 qui est -- avait de l'expérience dans le domaine de l'analyse militaire.
9 Ils avaient besoin donc de quelqu'un qui allait les aider à comprendre de
10 nombreux aspects des crimes sur lesquels ils enquêtaient, et d'après ce que
11 j'ai compris, bien d'autres pays, pas seulement les Etats-Unis d'Amérique,
12 ont été appelés à détacher des analystes militaires.
13 Donc, j'avais passé cinq années aux Etats-Unis à un poste, et il était
14 temps que je subisse une mutation, donc, mon nom a été évoqué, j'ai accepté
15 cette affectation. Je suis venu en Europe et j'ai été en fait mis à la
16 disposition du bureau du Procureur du TPIY pendant la durée de mon service
17 militaire.
18 Q. Qui a assuré votre rémunération ?
19 R. J'étais un officier d'actif américain, donc, j'étais payé par le
20 gouvernement des Etats-Unis d'Amérique -- par l'armée des Etats-Unis
21 D'Amérique.
22 Q. Mis à part cela, est-ce que vous êtes devenu un employé régulier du
23 bureau du Procureur ?
24 R. Oui, j'arrivais à 8 heures du matin, je repartais à
25 19 heures du soir, comme la plupart des gens qui ont travaillé sur cette
26 affaire. Donc, j'étais en fait un employé onusien qui n'était pas rémunéré.
27 Q. Où est-ce que vous avez travaillé pour commencer, lorsque vous êtes
28 arrivé ?
Page 19586
1 R. Tout d'abord, j'étais dans l'équipe qui a été appelée : "Equipe des
2 analyses militaires." Il s'agissait d'officiers militaires qui sont venu
3 aider le bureau du Procureur de différentes enquêtes amorcées et menées
4 pour les aider à comprendre les activités militaires liées aux crimes sur
5 lesquels ils enquêtaient. Les deux premiers mois, je les ai consacré aux
6 lectures, j'ai essayé de me familiariser avec la zone et le domaine puisque
7 je ne m'étais pas intéressé à la Bosnie pendant les cinq années qui ont
8 précédé mon arrivée au Tribunal. Puis, plusieurs mois plus tard, j'ai été
9 affecté par Peter Nicholson à l'enquête sur Srebrenica. A l'époque, cette
10 équipe n'avait pas d'analyste militaire en son sein.
11 Q. Autrement dit, que voulez-vous dire ?
12 R. Bien, pour l'essentiel, je devais me focaliser sur l'analyse militaire
13 que j'allais fournir aux enquêteurs et aux juristes qui à l'époque
14 enquêtaient sur les crimes liés à Srebrenica.
15 Q. Très bien.
16 Vous avez dit que vous aviez eu quelques expériences liées à la Bosnie
17 avant cela. Vous pouvez nous décrire cela; qu'est-ce que vous avez appris
18 au sujet de l'ex-Yougoslavie ? Ou quelle a été votre expérience là-dessus ?
19 R. Lorsque ma mission s'était terminée en Asie du sud-ouest, et là,
20 j'avais été membre du 7e Corps américains pendant ce qui a été appelé la
21 première guerre du Golfe. Et puis, après cela, je suis revenu à mon poste
22 initial en Allemagne et c'était au début de l'année 1992, je faisais partie
23 de l'OTAN et du groupement central des armées et on faisait des plans sur
24 l'éventualité du déploiement des forces de l'OTAN en Bosnie d'une manière
25 ou d'une autre.
26 Donc, je suis revenu fin avril 1992, après une permission, je suis revenu
27 dans mon unité, j'ai réintégré mon unité en mai 1992 et puis, jusqu'à ce
28 que je soit muté en août 1992, j'allais m'informer, me mettre à jour sur
Page 19587
1 tous les aspects du conflit en Bosnie pendant cette période de temps qui
2 n'a pas été très longue.
3 Q. Brièvement, quel type de source vous avez utilisé pour vous informer
4 sur l'ex-Yougoslavie, à ce moment-là ?
5 R. A ce moment-là, ce qui nous a moins intéressé, c'était des questions
6 qui concernaient les combattants véritables en tant que tel. Ce qui nous
7 intéressé davantage, c'était des questions classiques de renseignements,
8 donc il s'agissait de repérer les zones qui pourraient être intéressantes
9 pour un déploiement, on travaillait avec les équipes de logistique pour
10 leur fournir des informations sur les infrastructures, les chemins de fer,
11 ce genre de chose, un soutien éventuellement nécessaire au déploiement. On
12 ne suivait pas au jour le jour les activités militaires menées par des
13 parties belligérantes.
14 Q. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour vous familiariser avec l'histoire
15 ?
16 R. Des articles publiés par -- enfin, diffusés par les médias, tout ce qui
17 était fait comme rapport venant de Yougoslavie.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est
19 venu.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30
21 minutes qui commence maintenant.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Butler, nous nous étions arrêtés au moment où vous avez été
27 nommé à Srebrenica, dans l'équipe de Srebrenica. Pourriez-vous décrire les
28 tâches qui vous ont été confiées, et ce que vous faisiez fondamentalement
Page 19588
1 au cours de ces premiers mois de ces
2 années ?
3 R. Oui. J'ai été nommé pour faire deux tâches précises qui m'ont été
4 confiées. La première était d'étudier l'appareil militaire des forces
5 armées dont on pensait qu'il serait responsable des crimes; auquel cas, il
6 s'agissait des forces armées de la Republika Srpska, en d'autres termes,
7 pour comprendre leur doctrine, pour savoir comment ils étaient engagés dans
8 les opérations, des choses de cette nature, comment s'exerçaient le
9 commandement et le contrôle de la direction, vous savez, toutes ces
10 questions fondamentales concernant la façon dont les militaires
11 fonctionnaient par rapport à cette question des crimes qui pouvaient être
12 commis.
13 Le deuxième élément, en fait, c'était l'analyse nécessaire pour identifier
14 où se trouvaient les différentes unités militaires sur le terrain au moment
15 où l'enquête aurait déterminé que des crimes avaient eu lieu, ou que des
16 crimes éventuels auraient pu avoir lieu, vous savez, de façon à pouvoir
17 commencer à procéder à l'étape suivante pour déterminer qui étaient les
18 chefs de ces unités et voir s'il y aurait peut-être une culpabilité pénale
19 ou criminelle éventuelle pour les actes qui feraient l'objet d'acte
20 d'accusation.
21 Q. Bien. Est-ce que la première chose que vous avez décrite a abouti
22 finalement à un résultat écrit, produit particulier ?
23 R. Oui, dans ce contexte de mon premier produit comme on l'appellerait, il
24 s'agissait d'un rapport sur les responsabilités du commandement au sein de
25 la VRS.
26 Q. A quel type de documents est-ce que vous avez eu accès au cours de ces
27 premiers temps où vous avez commencé à examiner les procédures, les
28 règlements des doctrines fondamentales de commandement qui étaient
Page 19589
1 nécessaires pour remplir cette tâche ?
2 R. Quand je suis arrivé pour la première fois au bureau du Procureur en
3 1997, on avait déjà commencé à compiler, à mettre ensemble toute une
4 bibliothèque d'anciens manuels, de règlements et d'éléments de doctrines
5 qui avaient trait à l'armée yougoslave dans l'ancienne Yougoslavie, et
6 donc, ceci était encore la traduction de sorte que nous avions déjà ce type
7 de renseignement pour commencer de manière à établir un cadre fondamental
8 de doctrine pour voir quelles étaient, en fait, les structures de la JNA --
9 l'ancienne JNA, et voir comment elles fonctionnaient, comment elles étaient
10 organisées et a commencé à recevoir des documents de la partie belligérante
11 qui me conduisait finalement dans un sens de pensée qu'en fait, l'armée de
12 la Republika Srpska suivait les mêmes lignes directrices du point de vue
13 d'organisation et doctrine que la JNA qui l'avait précédée.
14 Q. Bien. Donc, au début, ça s'était au tout début. Passons -- maintenant,
15 allons de l'avant. Je ne peux pas à avoir un grand nombre de détails à ce
16 sujet. Quelle est votre conclusion aujourd'hui à ce stade pour ce qui est
17 des rapports entre les règles et les règlements de la VRS, les procédures
18 et doctrines par rapport à celles de la JNA ?
19 R. Non seulement après avoir examiné les documents reçus par le bureau du
20 Procureur comme faisant partie d'ailleurs des mandats de recherche, des
21 missions concernant les différentes unités militaires de l'armée de la
22 Republika Srpska, mais également participant aux audiences des officiers
23 supérieurs du commandant supérieur de la VRS. Tous se reconnaissent -- en
24 fait, les officiers, quelles étaient les tactiques et les doctrines de la
25 VRS qui, en fait, reflétaient bien celles de l'ancienne JNA.
26 Q. Disons à tout point de vue ?
27 R. Bon, il y avait quelques différences mineures qui étaient vouées sur la
28 conduite proprement dite du conflit armé en ce qui concerne peut-être des
Page 19590
1 questions de terminologie ou en ce qui concerne le secteur particulier
2 d'opération à savoir c'était basé sur les municipalités, les limites des
3 municipalités, choses de ce genre. Mais, ceux qui avaient très au
4 commandement, au contrôle, à la direction, à l'appui logistique, à la
5 doctrine de combat, toutes ces choses demeuraient les mêmes comme du fait
6 que ces officiers avaient reçu un renseignement dans ce sens au cours de
7 leur service par la JNA.
8 Q. Est-ce que vous pourriez encore décrire brièvement la qualité et le
9 caractère exhaustif des documents de la JNA auxquels vous avez eu accès au
10 cours des années ?
11 R. Je pourrais à l'évidence dire que j'ai fait, je ne peux pas dire que
12 j'ai fait une liste complète de tout parce que certainement je ne sais pas
13 ce que je pourrais omettre. J'ai certaines idées sur la question. Mais, vu
14 la très grande variété de documents que le bureau du Procureur avait à ce
15 moment-là, certainement nous avons pu avoir une idée très détaillée des
16 documents qui représentaient les procédures pour rendre compte les ordres,
17 la doctrine et tout ce qui caractérisait ce type de document que l'on
18 trouve au sein d'une armée lorsqu'il s'agit de la conduite des opérations
19 de combat. Donc, nous avons une idée assez claire de cela.
20 Q. Nous entrerons peut-être dans les détails de ces documents plus tard,
21 mais est-ce que vous pourriez donner -- vous pouviez examiner les noms, les
22 dates, les titres pour ce qui est des différents documents que vous avez
23 eus pour votre étude du commandement et votre rapport ?
24 R. Oui. J'ai mis d'ailleurs beaucoup de notes de bas de page à ce sujet.
25 Q. Bien. Alors, en ce qui concerne la deuxième tâche dont vous avez
26 parlée, que vous avez décrite qui était qu'après avoir identifié les lieux
27 des crimes en essayant d'établir un lien avec les unités et d'identifier
28 quels étaient les chefs et les unités ? Quelle sorte de documents avez-vous
Page 19591
1 eu et avez-vous étudiés ?
2 R. Pour cette tâche-là, les documents les plus utiles, c'était ceux qui
3 représentaient en fait les ordres donnés lors des combats ou les rapports
4 des Unités du Corps de Drina que le bureau du Procureur, ou à qui les
5 saisissant ou par d'autres sources, par exemple, les documents de la
6 Brigade d'Infanterie de Zvornik que le bureau du Procureur a reçu, les
7 documents de la Brigade de Bratunac, documents dont on dit qu'il s'agit de
8 la collection relative au Corps de Drina6
9 Ces documents donnent une idée assez claire de ce que faisait ces unités au
10 cours de certains jours et donnent la base qui ont permis d'interroger les
11 officiers, les soldats de ces unités, ce qui ont ensuite pu corroborer
12 qu'ils faisaient telle ou telle chose à ces endroits à cette époque précise
13 en ce qui concerne les opérations militaires.
14 Q. Et pour ce qui est des documents du ministère de l'Intérieur et du MUP
15 ?
16 R. Oui. Là aussi, de la même manière que les documents militaires
17 permettaient d'établir ce tableau, le bureau du Procureur a également eu
18 des documents du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, pas
19 seulement ceux d'Unités spéciales de la Police mais également du bureau de
20 la Sécurité et de la Sûreté publique ou des centres de Sécurité publique
21 qui donnaient une image tout à fait identiques qu'ils nous ont donné les
22 éléments pour savoir où se trouvaient les Unités de la Police, et ceci, en
23 fait, a été dans l'ensemble corroboré par les enquêtes en entendant les
24 officiers en question.
25 Q. Bien. Qu'en est-il des sources donc dites ouvertes pour l'ex-
26 Yougoslavie ?
27 R. Au début, plus particulièrement, ce qui concerne les sources
28 accessibles ou ouvertes, vous savez, jouent un rôle important pour ce qui
Page 19592
1 était de comprendre les bases essentielles sur lesquelles était constituée
2 la VRS. C'était également ce que nous appellerions des renseignements
3 ouverts, précis en ce qui concerne les éléments des crimes, par exemple,
4 les différents rapports des médias, ce qui soit aux médias militaires ou
5 indépendantes de la Republika Srpska lorsque des vidéos étaient en fait en
6 ce qui concernait les opérations.
7 En examinant ces vidéos, on pouvait identifier les membres-clés de la
8 direction, des chefs, de matériel militaire, des choses de ce genre, ce qui
9 est là encore permet de donner un tableau plus complet des unités
10 militaires qui se trouvaient sur le terrain, de ce qui étaient leurs
11 activités en quoi ils étaient engagés, les choses de ce genre.
12 Q. Est-ce que vous avez trouvé des revues intéressantes ou importantes ?
13 R. Oui. Non seulement l'armée de la Republika Srpska publiait ses propres
14 revues militaires à destination de ses soldats, afin qu'ils puissent lire
15 ce que faisait leur armée, et dans ce cas précis, il s'agit de la Brigade
16 de Zvornik et plus tard le Corps de la Drina qui a pris la suite, elle
17 publiait leur propre revue militaire qui, sur une base mensuelle, elle
18 englobait des questions présentant un intérêt pour les soldats de la
19 Brigade de Zvornik et plus tard, la Corps de la Drina. Ce nom de cette
20 revue était "Drinski Magazine" ou la "Revue Drinski."
21 Q. Bien. Pouvez-vous me parler des renseignements que vous aviez accès
22 pour ce type de renseignement ?
23 R. Oui. J'avais pleinement accès également aux enquêteurs ainsi que je
24 pouvais connaître toutes les facettes des enquêtes qui avaient lieu en ce
25 concerne, par exemple, l'audition, des interrogatoires du personnel
26 militaire, de la police. J'ai eu pleinement accès à tous les documents
27 relatifs aux enquêtes pendant le temps que j'ai passé ici depuis 1997
28 jusqu'à 2003.
Page 19593
1 Q. Est-ce que vous avez pu citer -- est-ce que vous avez cité des réponses
2 d'interrogatoires de témoins, ce type d'information dans votre compte rendu
3 ?
4 R. D'une façon générale, je ne cite pas ou je n'attribue pas une personne
5 particulière, des renseignements fondamentaux pour ce qui est des
6 interrogatoires de témoins, en particulier parce qu'il s'agit de personnes
7 qui pourront comparaître devant une Chambre de première instance et
8 pourront faire objet de contre-interrogatoire. Donc, je ne suis pas à même,
9 enfin, je ne veux pas me fonder sur leur témoignage, des déclarations
10 antérieures comme quelque chose sur quoi je pourrais me fonder.
11 Toutefois, de façon à exposer le contexte en ce qui concerne certains
12 éléments de crime, par exemple, un lieu, vous savez, comme l'école à
13 Orahovac ou l'école de Petkovski, où il se peut que des personnes soient
14 arrivées puis soient reparties de ce lieu, il se peut que je me sois fondé
15 sur des renseignements donnés par des témoins uniquement pour établir qu'il
16 y avait bien eu des crimes à tel endroit pour donner un cadre général pour
17 le reste des documents militaires ou autres analyses et expliquer quels
18 étaient les lieux où se trouvait une unité militaire ou pour des questions
19 de lieu et de proximité.
20 Q. Bien. Au cours des années, est-ce que vous avez rédigé différentes
21 annexes ou additifs à votre rapport au fur et à mesure que vous le
22 demandait ?
23 R. Oui. Aux fins du procès du général Krstic, j'ai eu comme responsabilité
24 le commandement qui était plus particulièrement conçu en ce qui concernait
25 sa responsabilité en tant que commandant de corps. Mon premier rapport, qui
26 était connu comme étant le compte rendu militaire de Srebrenica, ce qui
27 était en fait la première reprise de ce que j'avais dit sur les unités
28 militaires et leur association à ces crimes. Après cela, pour le procès du
Page 19594
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19595
1 colonel Blagojevic et le commandant Jokic, j'ai également préparé un texte
2 qui a été appelé : "Le rapport sur la responsabilité du commandement au
3 niveau de la brigade," en me centrant sur les rôles et responsabilités --
4 concernant le niveau et le commandement de la brigade, et en même temps,
5 j'ai saisi cette occasion sur la base des renseignements complémentaires
6 que fournissait l'enquête pour réviser et présenter et mettre plus à jour,
7 de façon plus précise, les comptes rendus militaires que j'avais rédigé
8 précédemment. Bien sûr, ceci a été présenté dans le cadre du procès du
9 colonel Blagojevic et du lieutenant-colonel Jokic. Dans le cadre de ce
10 texte, j'ai annexé une nouvelle partie de l'enquête qui s'était poursuivie
11 avec les documents militaires qui avaient trait à des individus qui étaient
12 donc examiné au niveau des différentes installations médicales du Corps de
13 la Drina, dans la zone du Corps de la Drina qui se trouvait ensuite sur la
14 liste des personnes portée disparues. Ça c'était une annexe distincte de
15 mon texte sur les aspects militaires à Srebrenica, c'est dans la version
16 révisée.
17 Enfin, pour préparer ces audiences-ci, j'ai rédigé ce qui était appelé :
18 "Le rapport relatif de la responsabilité du commandement de l'état-major
19 principal de l'état-major général," là encore, traitant des rôles et des
20 fonctions de l'état-major général de façon à pouvoir placer le contexte
21 concernant les dépositions éventuelles qui pourraient avoir eu lieu à ce
22 sujet.
23 Toutefois, je n'ai pas révisé le texte à caractère militaire, si j'avais eu
24 le temps. Mais à ce stade, j'avais déjà quitté le bureau du Procureur, je
25 n'ai pas pensé que j'étais à même par rapport à mon emploi actuel et
26 contrainte de temps de réviser de façon opportun ce document.
27 Q. Donc, d'après les enquêtes et les auditions, les choses se sont
28 poursuivies sans votre concours. Est-ce que vous vous êtes gardé au courant
Page 19596
1 de tout cela comme vous aviez encore été fonctionnaire de l'ONU ?
2 R. Mes responsabilités professionnelles évidemment m'empêchent, vous
3 savez, de me garder complètement informé au jour le jour des activités, des
4 enquêtes et des procédures. Vous savez, le gouvernement des Etats-Unis, le
5 plus -- enfin, de mon emploi, a compris que le bureau du Procureur avait ce
6 qu'il avait demandé, et a donc donné son accord pour que je puisse
7 continuer à jouer un rôle d'expert pour le bureau du procureur dans cette
8 affaire. Mais certainement j'ai un travail quotidien, je ne suis pas à même
9 de passer de nombreuses heures pour suivre ces questions. Donc, bien
10 entendu, j'examine les nombreux documents qui sont publiés sur le site du
11 Tribunal. En ce qui concerne ce procès, j'ai lu un certain nombre de
12 déclarations de témoins concernant ce procès particulier sur le site du
13 Tribunal et j'ai été en contact avec des membres du bureau du Procureur en
14 ce qui concerne les question qui ont trait aux enquêtes qui se poursuivent
15 pour préparer ma déposition.
16 Q. Bien. Alors, maintenant, dans le cadre des tâches que vous avez
17 décrites, est-ce que vous avez participé à des missions sur le terrain en
18 allant, en fait, en Bosnie ou d'autres endroits avec une équipe ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous décrire ce genre d'activités que vous avez pu suivre ?
21 R. Les missions sur le terrain auxquelles j'ai participé seraient ces
22 types de mission sur place qui avaient un lien direct avec mon travail
23 d'analyse militaire. Par exemple, j'ai fait partie de missions sur le
24 terrain qui avaient trait à la saisie de documents du Corps de la Krajina
25 de la Brigade de Zvornik, de la Brigade de Bratunac dans le cadre de ces
26 déclarations. A l'origine, j'ai participé à une partie des travaux qui
27 visaient à situer les interceptions éventuelles d'éléments de preuve de
28 l'armée musulmane de Bosnie et 2e Corps jusqu'à moment où on nous a
Page 19597
1 également remis un certain nombre document recueilli par d'autres
2 enquêteurs, Mme Stefanie Frease, lorsqu'on a recommencé à avoir accès aux
3 officiers de la VRS et lorsque nous avons été en mesure de les interroger,
4 j'ai commencé à participer à leur audition de façon à pouvoir aider les
5 enquêteurs et également les juristes qui pouvaient se trouver là, étant
6 entendu qu'une partie des réponses des accusés en ce qui concerne le
7 contexte de la JNA me permettrait de poser mes propres questions soit pour
8 confirmer soit pour démentir nos thèses à tel ou tel moment concernant les
9 règles et règlements et procédures de la JNA et dans la mesure où elles
10 étaient suivi par la VRS.
11 Q. Est-ce que vous avez, en fait, vous-même, questionné certains témoins ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif ?
14 R. Pour le bureau du Procureur, personnellement, j'ai probablement
15 participé à environ 24, 25 enfin, deux douzaines d'interrogatoires de
16 témoins. Je veux dire, je pense qu'il y avait trois missions distinctes
17 auxquelles j'ai participé à des interrogatoires directs, et dans ces
18 missions, je n'ai pas participé à des interrogatoires -- auditions
19 directes, parce que j'avais d'autres tâches à accomplir; certainement, j'ai
20 lu la transcription des comptes de ces auditions interrogatoires.
21 Q. Bien. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose
22 brièvement. Vous avez parlé de certains documents sur lesquels vous vous
23 êtes fondés, il s'agissait de sources ouvertes de documents de la JNA et de
24 documents qui avaient été saisis auprès de la VRS. Mais vous avez mentionné
25 également les conversations interceptées. Est-ce que vous avez vous-même
26 travaillé sur des conversations radio qui avaient été interceptées par
27 l'armée musulmane de Bosnie ou des forces serbes ?
28 R. Oui.
Page 19598
1 Q. Pouvoir nous parler de cela ?
2 R. C'est un élément de mon analyse pour certaines données de base.
3 Q. Ecoutez, pourrait-on d'abord voir ce point. Comment avez-vous analysé
4 ce document ?
5 R. Au fur et à mesure que nous avons eu connaissance du fait que ce
6 document existait et que le bureau du Procureur commençait à se les
7 procurer mon opinion concernant ces documents, je crois l'avoir dit dans
8 d'autres enceintes devant d'autres Chambres de première instance. J'ai été
9 très sceptique en ce qui concernait ces renseignements. Certainement --
10 Q. Oui, pourquoi cela ?
11 R. Là encore, en tant que professionnel, en tant que militaire, je pouvais
12 certainement garder ouverte comme hypothèse ou comme perspective, vous
13 savez, qu'il pouvait s'agir de [imperceptible], d'une certaine façon, ou de
14 compagne de désinformation, et certainement, dans le contexte des crimes
15 qui avaient été commis, ces personnes du 2e Corps qui, pour la plupart,
16 avaient perdu des parents à la suite de l'affaire de Srebrenica,
17 certainement auraient eu des motifs de vouloir en quelque sorte accroître
18 les éléments de preuve pour ainsi de dire en ce qui concerne les
19 différentes questions relatives aux crimes commis.
20 Je veux dire, j'étais conscient de cela, et donc, pour les enquêtes, je le
21 savais depuis le tout début.
22 Q. Dans votre expérience, en tant qu'analyste de renseignements militaires
23 dans vos tâches antérieures, quelle crédibilité concernant les
24 conversations interceptées, autres documents, pouviez-vous attacher ?
25 R. Pas seulement pour les conversations interceptées ou enregistrées, mais
26 également tous les renseignements en ce qui concerne les analyses, on peut
27 non seulement examiner ces renseignements et voir ce que cela signifie,
28 mais il faut également pouvoir juger de la crédibilité, de la fiabilité de
Page 19599
1 renseignements. Ce faisant à l'évidence, vous savez que cela implique que
2 l'analyste doit comprendre les différentes méthodes qui ont été utilisées
3 pour recueillir ces renseignements. Ça c'est la première étape pour
4 déterminer si, oui ou non, les renseignements que vous recevez, voici c'est
5 techniquement faisable d'obtenir ces renseignements pour commencer. Il y a
6 un rôle de vérification des renseignements que vous recevez, tout au moins
7 pour voir s'ils ont une certaine fiabilité.
8 Q. Donc, en l'occurrence, est-ce que vous avez examiné ce que vous avez en
9 quelque sorte mise à l'épreuve, la fiabilité de ces documents de
10 conversations interceptées ?
11 R. La première chose que j'ai faite à l'époque pendant que
12 Mme Frease et d'autres, ayant des spécialités linguistiques, s'occupaient
13 d'examiner les documents et de les traduire dans une langue, vous pouvez
14 comprendre, c'était -- j'ai profité de l'occasion en me servant donc des
15 travaux des enquêteurs pour me familiariser avec les capacités techniques
16 et la pratique suivie au 2e Corps de l'ABiH, et telles qu'elles étaient
17 suivies pendant la guerre, en ce qui concerne la possibilité d'intercepter
18 les communications ennemies. L'ennemi, en l'occurrence, c'était -- il
19 s'agissait des communications de la VRS, du Corps de la Drina, et dans une
20 certaine mesure de l'état-major. En même temps, enfin, en cela, j'avais
21 accès à des documents de la Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac,
22 des recherches qui étaient faites à leur sujet, et j'ai été en mesure de
23 faire cela, en ce qui concernait les documents à leur communication, pour
24 voir comment fonctionnaient leurs systèmes de communication, les schémas de
25 leur réseau, parvenant à la conclusion, en tout les cas du point de vue
26 d'une faisabilité technique, le
27 2e Corps en Bosnie comprenait quel était l'environnement ciblé dans lequel
28 il y a eu -- réunissait tout cela par rapport à leurs possibilités
Page 19600
1 techniques. Donc, l'idée selon laquelle ils pouvaient recueillir ces
2 documents, c'était évidemment dans le cadre de l'analyse. Ça n'était pas
3 quelque chose qui était complètement [imperceptible] --
4 Q. Alors, quoi d'autre est-ce que vous avez évalué après -- apprécié pour
5 connaître la crédibilité de ces documents ?
6 R. L'étape suivante pour éprouver quelle était le crédibilité des
7 documents, c'était déterminer si nous étions ou non à même de vérifier de
8 façon indépendante le contexte des conversations interceptées, comme nous
9 les appelions, là encore, par rapport aux documents sur lesquels les
10 personnes du 2e Corps musulman de Bosnie n'avaient aucune connaissance,
11 comme étant une façon indépendante de vérifier les choses. Par exemple,
12 moi, je sais que la Chambre a entendu parler de ça, donc, je n'entrerai pas
13 dans les détails, mais il y a un certain nombre de documents qui ont été
14 saisis auprès de l'armée serbe de Bosnie, ou le quartier général de la VRS,
15 ou dans d'autres endroits qui précisent des heures, des lieux, des
16 événements pour lesquels il est improbable ou impossible que le 2e Corps de
17 l'ABiH ait été au courant, à ce moment-là. Donc, ce serait, à ce moment-là,
18 des archives qui se créeraient à -- en fait, elles avaient véritablement
19 été inter -- il y a eu véritablement interception de ces communications,
20 notamment en ce qui concerne les livraisons de carburant, différents
21 événements qui se passaient sur le terrain, des choses de ce genre.
22 Donc, dans le domaine du Renseignement, il y a la possibilité de voir la
23 collection de documents ou d'ordres de l'adversaire, avec les
24 renseignements que l'on recueille pour commencer, notamment de la partie
25 ABiH, c'était une occasion rêver de pouvoir comprendre avec quelle
26 efficacité ou non les gens du 2e Corps de l'ABiH pouvaient réunir les
27 renseignements dans le cas de cet objectif précis.
28 Q. Est-ce que vous avez pu examiner les auditions, interviews d'opérateurs
Page 19601
1 de l'ABiH qui faisaient des interceptions, voir leurs dépositions, faire
2 guider en ce qui concernait les individus ?
3 R. Oui. Essentiellement dans le contexte des procès contre le colonel
4 Krstic et le colonel Blagojevic.
5 Q. Quelle a été votre impression générale ?
6 R. Bien, ceci a certainement forcé mon opinion que les personnes qui
7 réunissaient ces données comprenaient quel était l'objectif dans
8 l'environnement dans lequel on procédait à ces recherches de
9 renseignements. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient les moyens
10 techniques de le faire, certainement. Dans la plupart des cas, les
11 communications des la VRS n'étaient pas codés, et donc, ceci laissait une
12 certaine possibilité de le faire. Donc, là encore, ceci à renforcer mon
13 opinion sur laquelle que ce que recherchait le bureau du Procureur dans le
14 contexte des conversations interceptées, c'était, en fait, authentique, et
15 c'était donc bien des versions du moment de ce qui avait lieu en juillet
16 1995.
17 Q. Je crois que vous avez parlé des informations. Dans votre examen des
18 documents, est-ce que vous avez vu des tentatives de la VRS pour faire
19 passer de la désinformation ou des faux renseignements sur les ondes qui
20 auraient été repris -- qui auraient été enregistrés dans ces interceptions
21 que vous examiniez ?
22 R. Dans le contexte de la désinformation, la chose à noter, en ce qui
23 concerne la désinformation, c'est que ça fait partie d'un plan. Il y avait
24 un motif pour ce qui était d'essayer de tromper ou de désinformer l'ennemi
25 dans les conditions idéales. Ce qu'on essayait de faire c'est finalement
26 l'amener d'une certaine façon dans la direction qu'on veut. Donc la
27 désinformation n'est pas faite au hasard. Il s'agit en fait d'une campagne
28 planifiée, et ceci se fait sur une base tout à fait normale.
Page 19602
1 Lorsque vous regardez le contexte des interceptions de l'ABiH, les
2 enregistrements, il y avait certainement une conscience chez de nombreux
3 membres de la VRS comprenant leur commandant supérieur que les
4 communications n'étaient pas sûres. Ils savaient que l'ABiH avait la
5 possibilité d'écouter l'enregistrement des conversations, mais je n'ai pas
6 vu de preuves d'une campagne de désinformation où des communications
7 auraient été voilées ou déguisées comme des communications officielles
8 entre les correspondants de la VRS.
9 Donc, pour ceci, étant porté à l'attention du personnel du Renseignement de
10 l'ABiH, notamment en ce qui concernait d'autres parties du centre
11 d'opération. Leur préoccupation essentielle, c'était d'empêcher qu'il y ait
12 des fuites de renseignements, et pas tellement de s'occuper d'une tentative
13 plus sophistiquée pour essayer d'orienter leurs analyses vers des
14 conclusions différentes.
15 Q. Bien. Vous nous avez récemment fourni un exemplaire de votre curriculum
16 vitae, c'est la pièce 681 de la liste 65 ter. Vous avez indiqué les
17 différents rapports relatifs au commandement, avec les numéros que je
18 fournirai aux Juges par la suite, nous n'avons point le temps de les
19 regarder maintenant.
20 Est-ce que vous avez inclus, dans vos comptes rendus, et dans vos rapports
21 de commandement des annotations détaillées ou des documents sur lesquels
22 vous vous êtes fondés ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc, ces documents, quelle est l'importance de ces documents lorsque
25 vous avez examiné ces rapports ?
26 R. Personnellement, je les ai trouvé utiles et utile de les avoir sous la
27 main. L'un des éléments fondamentaux de mon analyse, c'est que j'ai essayé
28 de me montrer aussi modique que possible dans ces analyses, et donc, je me
Page 19603
1 suis fondé beaucoup sur ces documents, sur ce que ces documents révèlent
2 tels qu'ils se présentent, et je n'ai pas essayé trop de les interpréter.
3 Q. Bien. Alors, je voudrais maintenant aborder brièvement une question. Je
4 ne veux pas que nous allions utiliser ces documents, mais pourriez-vous
5 nous dire ce que vous avez appris, ce qu'était, d'une façon générale, le
6 commandement des forces de l'armée de la Republika Srpska ?
7 R. Au cours de quelle période ?
8 Q. De 1992 à 1995.
9 R. Bien, au cours de cette période, du point de vue légal et du point de
10 vue de la réalité, le commandant des forces armées, le commandant Suprême
11 était Radovan Karadzic.
12 Q. Est-ce que vous pourriez décrire qui -- qu'est-ce qui constituait ces
13 forces armées, selon les règles ?
14 R. Là encore, suivant le droit, les forces armées avaient deux éléments
15 qui les composaient, et c'était l'armée de la Republika Srpska, et l'autre
16 c'était le ministère de l'Intérieur ou les forces de la police de la
17 Republika Srpska.
18 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui avait l'ennemi en place pour
19 que les forces de la police puissent être considérées comme faisant partie
20 des forces armées ?
21 R. Dans le contexte posternum [comme interprété] 1993, et allant jusqu'en
22 1994, toute une série de lois ont été promulguées dans le journal officiel,
23 articulant les forces de polices pour qu'elles ne deviennent pas une partie
24 des forces armées lorsqu'une décision militaire a été faite de déclarer
25 qu'il y avait un état de guerre imminent, ou un état de guerre dans la
26 république.
27 Q. En juillet 1995, est-ce qu'on a déclaré qu'il y avait un état imminent
28 de guerre ?
Page 19604
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19605
1 R. Oui. Et ceci -- la menace imminente de guerre remontant à juin 1995.
2 Q. Est-ce qu'il y a des documents à l'appui de cette affirmation ?
3 R. Oui.
4 Q. Des lois aussi ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans votre rapport concernant le commandement, est-ce que vous avez
7 précisé quelles étaient les lois pénales ou le code pénal, pour autant
8 qu'il y en ait eu un, qui s'appliquaient au cours de la période la guerre
9 en Republika Srpska ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce propos ?
12 R. C'était le fruit d'analyse, mais aussi d'entretiens ultérieurs avec le
13 personnel à l'armée. Les lois de l'ex-RSFY avaient été reprises pour
14 devenir la loi de la réforme de Republika Srpska. C'était devenu officiel,
15 je pense, en décembre 1993.
16 Q. Bien. Prenons la pièce 419 de la liste 65 ter. Nous n'avons pas encore
17 utilisé la technique du prétoire électronique. Auparavant, nous utilisions
18 toujours le rétroprojecteur. Je vous l'ai dit, il y aura peut-être un
19 certain retard dans la progression de l'image à l'écran. Mais est-ce que
20 nous avons ici un document que vous nous avez indiqué comme étant à l'appui
21 de la conclusion que vous venez d'énoncer, Monsieur Butler ? Vous pourriez
22 aussi prendre le classeur.
23 R. Ce serait sans doute plus simple.
24 Q. Tout le monde le sait, vous avez des classeurs qui reprennent ces
25 documents, les documents qui ont été saisis électroniquement.
26 R. Oui.
27 Q. Qu'est-ce que vous nous indiquez ici ?
28 R. Il s'agit d'une loi précise au transfert des modifications du code
Page 19606
1 pénal de la RSFY. En fait, on la renomme en y apportant des modifications
2 peu importantes, et ce texte devient la loi de la Republika Srpska.
3 Q. Prenons maintenant la pièce 424 de la liste 65 ter. Il s'agit du
4 chapitre 20 de ce code pénal que vous venez de mentionner. En attendant de
5 voir apparaître le texte à l'écran, nous allons parcourir plusieurs
6 articles, et nous voyons plusieurs mentions au concept militaire,
7 manquement à l'obligation d'exécuter un ordre d'accepter ou d'utiliser les
8 armes. Mais prenons la page 17 du système électronique et à la page 104 en
9 B/C/S. Il s'agit de l'article 239. Voici ce qu'il dit. Je vais vous le lire
10 :
11 "Un subordonné ne sera pas puni s'il commet un acte criminel sur ordre d'un
12 officier supérieur dans le cadre de sa fonction officielle, à moins que
13 l'objectif de cet ordre ne soit de commettre un crime de guerre ou un autre
14 crime -- un acte criminel grave, ou s'il savait que l'exécution de cet
15 ordre provoquait un acte, un délit criminel."
16 Ici, à cet égard, savez-vous si des officiers formés dans la JNA avaient
17 reçu des instructions, avaient été formés à ce code pénal qui était en
18 vigueur avant la guerre dans l'ex-Yougoslavie ?
19 R. Tout à fait, notamment en ce qui concerne cet article.
20 Q. Mais sur quoi vous appuyez-vous pour dire une telle chose ?
21 R. Dans le cadre de la formation continue de ces officiers de carrière de
22 la JNA. Ils étaient tenus de suivre des stages, des cours dans des
23 académies militaires. J'ai interrogé beaucoup de ces officiers qui ont
24 confirmé que les connaissances intrinsèques qu'ils avaient de leurs lois
25 militaires, ainsi que des conventions de Genève, c'était des sujets qui
26 étaient enseignés dans le cadre de ces stages. Ça faisait partie de leur
27 formation continue.
28 Q. Autre sujet -- autre chapitre de ce code, c'est le chapitre 16. Il
Page 19607
1 s'agit de la pièce 411 de la liste 65 ter. C'est la première page sur le
2 système électronique, et en B/C/S c'est la page 66. Ce chapitre s'intitule
3 : "Infractions pénales au droit humanitaire et au droit international."
4 Je relève simplement à cette première page qu'on y mentionne le crime de
5 génocide. Je vais lire. Je ne vais pas le dire, mais on pourra avoir, comme
6 étant considéré comme je le cite : "Le transfert forcé de population,"
7 article 142, intitulé : "Crimes de guerre contre la population civile." On
8 parle d'attaques de la population civile, mais aussi le fait d'infliger la
9 faim, la famine à la population civile, la confiscation de biens, entre
10 autres.
11 Est-ce que ce code ou ces dispositions, un intérêt s'appliquait -- est-ce
12 que vous avez souhaité l'objet de votre enquête ?
13 R. Oui. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquaient en Republika
14 Srpska, ils s'appliquaient plus précisément aux membres de l'armée et de la
15 police de la Republika Srpska, et que bon nombre des infractions qui
16 faisaient l'objet des enquêtes du bureau du Procureur eu égard à Srebrenica
17 tombaient dans le cadre de ces actions décrites ici.
18 Q. Des officiers de carrière dans la JNA avaient-ils reçu une formation,
19 notamment à propos des conventions de Genève et du contenu de leur propre
20 législation nationale ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est à peu près tout ce que je vous demanderais pour ce qui est de la
23 loi applicable que vous avez trouvée. Est-ce que, pour ce qui est des
24 forces armées de la Republika Srpska, vous avez trouvé des directives ou
25 des règlements militaires qui concernaient des infractions internationales
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une directive particulière, si c'est le
Page 19608
1 cas vous pourriez les décrire rapidement ?
2 R. Il y a plusieurs directives, mais dans le cadre de l'ex-JNA, les
3 documents les plus utiles datent de 1988. Ce sont les règlements
4 s'appliquant ou concernant l'application du droit international et des lois
5 de la guerre à l'armée.
6 Q. Nous allons y revenir dans un instant, mais est-ce que c'était un
7 document qui venait du Grand état-major qui parlait de l'applicabilité de
8 ces règlements ?
9 R. D'ailleurs, à plusieurs reprises lorsque le conflit armé a
10 véritablement commencé, les chefs militaires comme politique ont publié
11 plusieurs facettes de ces directives à l'intention des instances militaires
12 et politiques pour confirmer que ces règles, les recommandations restaient
13 d'application pour la VRS, même si c'était des lois qui avaient été
14 édictées du temps de la RSFY, et pourtant encore, c'est nous, d'ailleurs.
15 Q. Prenons le numéro 28, la pièce 28 de la liste 65 ter, vous en parlez
16 dans votre rapport. En attendant que le document s'affiche à l'écran, je
17 précise qu'il vient du Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska,
18 porte la date du 6 octobre 1992, a pour titre celui-ci : "Directives
19 permettant d'identifier des critères permettant d'engager des poursuites
20 pénales."
21 Apparemment, il y a une page de garde où l'on trouve le nom du commandant
22 Ratko Mladic.
23 R. Exact.
24 Q. Qu'avez-vous à nous dire à propos de cette page de garde ou de cette
25 lettre d'introduction ? Elle porte sur quoi ?
26 R. En été, début de l'automne 1992, un procureur militaire, une espèce de
27 ministère militaire de la poursuite a publié un document de 14 ou 15 pages
28 qui présentait plusieurs aspects de la loi de la RSFY et précisait en quoi
Page 19609
1 ces dispositions s'appliquaient à la VRS. C'était la loi portant sur les
2 forces armées qui régissait la discipline militaire et les procédures
3 respectées en matière de conscription, mobilisation, manquement
4 d'obligation d'exécuter des ordres et de respecter [imperceptible].
5 Il a été aussi mentionné l'application du droit international qu'on
6 trouvait dans le code de la RSFY, il s'appliquait désormais à la VRS. Donc,
7 nous avons ici en fait une espèce de mémo introductif publié par le Grand
8 état-major qui a présenté ceci.
9 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer ce que voulait dire ce paragraphe
10 avec les initiales "SS/MR" ?
11 R. Ces initiales SS, si on remonte un peu en arrière, je pense que la
12 Chambre aura entendu ceci auparavant. Vous avez ici comme initiales celles
13 des personnes qui sont les auteurs du mémo. Puis, après la barre oblique,
14 vous avez la personne qui a dactylographiée. SS c'est Savo Sikanovic. Il
15 était membre du Grand état-major de la VRS et surtout chargé du secteur, du
16 moral, des affaires religieuses notamment.
17 Q. Comment tirez-vous ces conclusions ?
18 R. Au moment de l'application de ceci, le système de poursuite militaire
19 se trouvait sous la tutelle de la VRS. Plus tard, pendant la guerre,
20 l'armée a abandonné ses compétences, les a confié au ministère de la
21 Défense. Mais à l'époque, le secteur, qui était dirigé par le lieutenant
22 Gvero, était responsable de l'administration ou de la création de la
23 structure du Procureur militaire et de l'appareil judiciaire. Alors, ici on
24 a les initiales SS et le seul officier auquel ces initiales correspondent,
25 c'est Sikanovic.
26 Q. Prenons donc la pièce 28 de la liste 65 ter dans le détail. On parle
27 ici d'infraction par exemple, le manquement, l'obligation de répondre à une
28 mobilisation. Prenons la page de système électronique 7; en B/C/S, ce sera
Page 19610
1 la page 23, page 25 et page 27 également.
2 Mais commençons par le troisième paragraphe, il commence peut-être en B/C/S
3 à la page 25. En anglais, ce sera la page 8. Je remercie la commise à
4 l'affaire de me signaler. L'intitulé c'est : "Infraction pénale au droit
5 international et au droit humanitaire," conformément au chapitre 16 du Code
6 pénal.
7 Parcourrez ces paragraphes, la référence est faite au génocide,
8 article 141, et d'autres crimes dont nous venons tout juste de parler, il y
9 a de ça quelques documents.
10 Comment est-ce que ceci s'insère -- s'intègre dans votre analyse ?
11 R. Une fois de plus, ceci confirme que cette partie précise de ce qui
12 était, à ce moment-là, le code pénal de la RSFY est appliqué et adopté et
13 sera appliqué par la VRS dans ce qui va être ce nouvel Etat qu'il sont en
14 train de former.
15 Q. Le paragraphe qui précise la mention de ces articles dit ceci : "Les
16 crimes contre l'humanités et les attentes au droit international;" je ne
17 poursuis pas, vous avez maintes fois lu ce texte. Est-ce que vous êtes en
18 désaccord avec les conclusions ici tirées que nous pouvons tous lire ?
19 R. Non, non. Je pense que c'est là bien qualifié la façon dont ces choses
20 peuvent se passer.
21 Q. Prenons le paragraphe en bas de la page en anglais; je pense que ce
22 sera la page 27 en B/C/S et la page 29. Tout d'abord, on dit ceci : "Autre
23 le fait d'empêcher la commission d'actes criminels qui violent les normes
24 de comportement humain et du droit international, les forces armées de
25 l'armée de la Republika Srpska ont l'obligation de respecter les
26 instructions concernant l'application des règles internationales de la
27 conduite de la guerre dans les forces armées."
28 Est-ce que ce sont-là les instructions dont vous venez de parler ? Dont
Page 19611
1 vous avez dit qu'elles étaient appliquées par la VRS ?
2 R. Oui.
3 Q. Prenons le haut de la page 8 en anglais, ce sera la page 29 en B/C/S.
4 Excusez-moi, on me corrige une fois de plus, page 9 et en B/C/S, on me dit
5 que c'est la page 31.
6 Il y a un paragraphe qui dit que les lois internationales doivent être
7 appliquées. Voici ce qui est dit : "Il s'en suit que le Corps d'officiers
8 de l'armée de la Republika Srpska a des responsabilités puisque c'est lui
9 qui donne les ordres en tant que commandant des forces armées ou dont les
10 membres commettent des actions, les officiers doivent prendre des mesures
11 pour empêcher de tels comportements.
12 Et cette responsabilité, elle concerne de part sa nature les individus de
13 haut rang ou des hauts dignitaires de l'Etat, des organisations militaires
14 et publiques qui en occurrence sont en mesure, sont à même de donner de
15 tels ordres."
16 Paragraphe suivant : "Si des officiers constante simplement que des unités
17 des forces armées de l'armée de la Republika Srpska ou que des membres de
18 ces unités ont commis ou commettent de tels actes sans prendre de mesures
19 pour en empêcher les conséquences ou pour empêcher la commission de ces
20 actes mêmes, peuvent être à des poursuites pénales. Et ceci les rend
21 responsables eux-mêmes de ces infractions pénales."
22 Est-ce que vous savez si ces dispositions ou l'une ou l'autre d'entre elles
23 auraient été rétractées à quelque moment que ce soit de la guerre les
24 autorités de la VRS ?
25 R. Non.
26 Q. Quelques paragraphes plus loin, nous avons un bref commentaire de
27 l'auteur : "Il faut signaler," dit-il, "que des officiers d'unités se
28 trouvant sur des lignes de front sont témoins de tels incidents, et bien,
Page 19612
1 souvent ils participent même et pourtant ne tentent rien pour empêcher ce
2 genre de comportement ou d'agissement de la part des hommes de leur unité."
3 Vous avez analysé les éléments de preuve, les éléments du dossier. Est-ce
4 que vous avez vu que ce genre de chose se serait produit ? A savoir que des
5 officiers sur le terrain n'ont rien fait pour empêcher que de tels actes
6 soient commis ou y ont même
7 participé ?
8 R. Oui, effectivement. Quand on voit le contexte dans lequel s'est rédigé
9 ce document, l'époque aussi. Ceci traduit un problème bien connu à
10 l'époque, à savoir que bon nombre des plus petites unités qui étaient
11 organisées comme paramilitaires auto proclamées ou Unités de Police, que
12 ces hommes -- ces soldats se livraient davantage à des actes criminels,
13 qu'ils ne -- dans des actes légitimes destiné à permettre de réaliser les
14 objectifs militaires. Ici, on appose une obligation aux officiers, on dit
15 que si les officiers se livrent eux-mêmes à ce genre d'agissement ou tout
16 du moins, les tolère, le message qui va être passé aux soldats c'est qu'en
17 fait, ce genre de comportement -- d'agissement est tout à fait acceptable.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 476 de la liste
19 65 ter.
20 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un ordre ou plutôt d'une loi -- d'un
21 texte de loi portant la signature de Radovan Karadzic et qui date du 13 mai
22 1992 ce qui porte sur l'application des lois internationales de la guerre
23 dans l'armée de la VRS. Est-ce que c'est un document que vous avez trouvé
24 et qu'à votre avis, était votre analyse ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous quelque raison de penser que ce texte d'application n'aurait
27 pas vraiment été utilisé à ce moment-là en mai 1995 ?
28 R. Non, non. C'était toujours en vigueur.
Page 19613
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons ce renseignement de la JNA dont
2 vous avez parlé et mentionné dans l'un des documents. Pour ce faire, nous
3 allons voir le document 409 de la liste 65 ter. Le titre est :
4 "Réglementation sur l'application des lois internationales de la guerre ou
5 dans les forces armées de la RSFY," la date étant 1988.
6 On remonte à la JNA, page 14, je pense de ce document, ça pourrait être
7 aussi la page 14 du système électronique, page 16 en B/C/S, elle s'intitule
8 : "Prévention des violations des lois internationales de la guerre et
9 responsabilités pénales en cas de crime de guerre."
10 Je ne veux pas lire toutes ses dispositions, je voulais simplement la
11 décrire. Vous avez parlé des paragraphes 19 et 20. L'article 19 parle des
12 responsabilités des parties en conflit en cas de violation des lois de la
13 guerre; le paragraphe 20 s'intitule : "Responsabilité individuelle en cas
14 de violation des lois de la guerre."
15 Je le relève au paragraphe 20, on parle de la responsabilité individuelle
16 et on dit les auteurs de telles infractions pénales auront à répondre de
17 leurs actes devant un tribunal international s'il est établi.
18 Q. Est-ce que c'était la politique de la JNA ? Est-ce que vous savez
19 quelle était la politique pratiquée par la VRS en juillet 19926 Est-ce
20 qu'elle reconnaissait un tribunal international ?
21 R. Manifestement, le TPIY n'existait pas encore, mais ceci étant, la VRS
22 et la Republika Srpska avaient dit explicitement ces règlementations
23 s'appliqueraient à eux aussi, par défaut, si vous vous voulez, si plus tard
24 on n'arrivait jamais à établir un tribunal international et ils étaient
25 informés.
26 Q. Savez-vous ce que pensait la VRS du TPIY en juillet 1995. Je ne sais
27 pas si je vous ai demandé ceci auparavant, mais est-ce que vous pourriez
28 répondre ?
Page 19614
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19615
1 R. Je sais qu'il y a un document qui circule vers le mois de mars 1996 qui
2 vient du Grand état-major et qui dit bien qu'à leur avis, le TPIY est bien
3 entendu illégal et n'a aucun pouvoir, aucune autorité.
4 Q. Très bien. A ce stade, nous n'allons pas parler de cela. Nous n'allons
5 pas parler de l'année 1996. Est-ce que vous avez des raisons de penser que
6 les paragraphes 21 et 22 ainsi que le paragraphe 23 ont été rejetés ou
7 n'étaient pas en vigueur à l'époque en VRS ? A l'époque en 1995 ?
8 R. Non, Monsieur.
9 Q. Je voudrais maintenant parler d'un sujet précis, mais je ne vais pas
10 l'étudier de manière détaillée. Vous en parlez dans votre récit -- ou
11 plutôt, dans votre rapport sur le commandement. Il s'agit de la pièce 409
12 sur la liste 65 ter. C'est la page 60, il est question de prisonniers de
13 guerre dans la version anglaise et là-dessus, je voudrais vous poser
14 plusieurs questions.
15 Vers les pages 64, 65 -- en version anglaise, nous avons le paragraphe 216,
16 page 64 en anglais. Je pense que c'est la page 57 en B/C/S. Ce chapitre
17 intitulé : "Les biens personnels des prisonniers de guerre." Je ne voudrais
18 pas l'examiner de manière détaillée, mais d'après vous, qu'est-ce qui est
19 prohibé par ces dispositions ?
20 R. Là, nous retrouvons les dispositions des conventions de Genève et
21 celles qui figurent également dans le protocole additionnel et qui portent
22 sur le fait que les soldats, qui ont été capturés et qui sont des
23 prisonniers de guerre, sont en droit de garder leurs biens personnels ou
24 bien tout équipement militaire qui peut être considéré comme biens
25 personnels ou qui sont nécessaires pour protection à savoir les uniformes,
26 par exemple. Dans un environnement, par exemple, qui a été contaminé par
27 des substances chimiques, tout soldat aurait le droit d'avoir un masque de
28 protection ou un casque. Donc, ceci permet également aux prisonniers de
Page 19616
1 guerre d'avoir de la nourriture, de garder la nourriture qui est là, qu'il
2 a avec lui des cartes d'identité, l'argent, des choses de cet ordre. Donc,
3 tout soldat est en droit de garder ce qui pourrait être considéré comme
4 étant ses biens personnels.
5 Q. Est-ce qu'on peut prendre de l'argent à un prisonnier ?
6 R. Il est tout à fait logique de s'attendre à ce que lui, qui détient le
7 pouvoir, chercherait à prendre l'argent aux prisonniers, mais il y a aussi
8 des procédures qui sont prévues qui permettent qu'on garde une trace de
9 cela. Il n'est pas habituel que l'on laisse les individus à garder leur
10 argent.
11 Q. Très bien. Alors, vous nous avez parlé des différents autres documents
12 qui concernent ces questions et ces questions ont été apportées à
13 l'attention des officiers de la VRS ?
14 R. Oui.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Alors, la pièce 3035 sur la
16 liste 65 ter, sur la première page en version anglaise de ce document qui
17 provient du commandement du Corps de la Drina et qui porte la date du 15
18 juillet 1993, qui s'intitule : "Traitement réservé aux prisonniers de
19 guerre." Nous allons examiner le deuxième paragraphe qui commence par : "A
20 partir du moment où ils ont été capturés les soldats ennemis qui ne
21 participent plus au combat doivent être considérés et traités comme des
22 prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève. Des actions
23 contraires au droit interne et international constitue des infractions
24 pénales graves.
25 "En plus de la responsabilité pénale, les personnes se conduiraient
26 de cette manière, verraient engager d'autres types de responsabilités à
27 leur encontre. Cette responsabilité ne concerne pas uniquement les
28 personnes, les auteurs immédiats, directs des crimes, et du traitement
Page 19617
1 inhumain, mais également nos officiers supérieurs, puisque les prisonniers
2 de guerre ne sont pas la propriété des individus des unités militaires,
3 mais ils sont placés sous la responsabilité de l'armée de la Republika
4 Srpska et de la Republika Srpska.
5 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
6 rien que la vérité.
7 "Les prisonniers se remplaçaient dans l'isolement aussi vite que
8 possible et placés en lieu sûr. Tout traitement inhumain ou contraire à la
9 loi est très dommageable à la lutte que mène notre peuple, et doit être
10 empêché par tous les moyens légaux. Il convient de tenir compte également
11 du fait qu'en échange des soldats ennemis capturés, nos soldats pouvaient
12 être échangés et revenir à leurs proches."
13 Q. Donc, c'est le colonel Milutin Skocajic, qui est commandant adjoint,
14 qui signe cela. Qui est-ce ?
15 R. Ce colonel était le chef d'état-major du Corps de la Drina à l'époque.
16 Ici, nous voyons qu'il figure comme commandant adjoint et non pas comme
17 chef d'état-major. Je suppose que c'est parce que Milenko Zivanovic n'était
18 pas en mesure de signer cet ordre, et que c'est pour cela que nous voyons
19 cet intitulé.
20 Q. Très bien. Est-ce que ce paragraphe reflète les dispositions du droit
21 international qui figure dans les différents documents et les textes
22 d'application que nous avons déjà examinés ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que ce document s'adressait au commandant de la Brigade de
25 Zvornik ?
26 R. Oui. A tous les commandements de toutes les brigades, y compris des
27 Unités spéciales.
28 Q. Qui était le commandant de la Brigade de Zvornik, le 15 juillet 1993 ?
Page 19618
1 R. Le commandant Vinko Padurevic, à ce moment-là.
2 Q. Lorsqu'il est dit qu'il faut tenir compte du fait que les soldats
3 ennemis qui ont été capturés peuvent être échangés, qu'est-ce que cela
4 signifie, plus concrètement, dans le contexte de ce
5 document ?
6 R. Si on tient compte du premier paragraphe, cela concerne la pratique qui
7 était en cours, à savoir les unités qui étaient directement responsables --
8 ou plutôt, qui avaient capturé des ennemis, qui combattaient, et ces unités
9 gardaient ces individus sous leurs responsabilités et, en fait, les
10 tuaient.
11 Q. Mais si on maltraite un prisonnier pris en échange, y a-t-il la des
12 implications concrètes sur les prisonniers qui sont entre les mains des
13 forces ennemies ?
14 R. Dans une situation, tout à fait, on peut s'attendre à ce que si vous
15 maltraiter vos prisonniers et puis si ces prisonniers reviennent à un
16 moment donné à leurs propres forces. Dans les rangs de leurs propres
17 armées, cela va se savoir, et on va savoir que ces prisonniers ont été
18 maltraités, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un effet boomerang,
19 et que vos prisonniers soient soumis au même traitement.
20 Q. Voyons maintenant un autre document pratique. Le document
21 3034 sur la liste 65 ter, qui porte la date du 17 juillet 1993. C'est un
22 document de la Brigade de Bratunac. C'est Cvjetin Vuksic qui est le
23 commandant. Je pense que vous avez signalé le milieu de ce deuxième
24 paragraphe, où il est dit : "Notre ex-pays, la SFRJ, a signé la convention,
25 et s'est doté de ces règles. Dans ces textes de loi pénale, à ce stade, la
26 république serbe a adopté les dispositions de la législation pénale de
27 l'ex-RSFY, et par conséquent, les dispositions des conventions
28 internationales." Donc, maintenant, nous avons ici la Brigade de Bratunac,
Page 19619
1 il est question du traitement de prisonniers de guerre. De quoi s'agit-il ?
2 R. En application de l'ordre du 15 juillet du Corps de la Drina, ce que
3 vous voyez ici, c'est que le commandant de la brigade reçoit l'ordre en
4 question et en substance il adresse à ses propres unités subordonnées la
5 teneur de l'ordre reçu. Et ici, vous voyez dans l'original en B/C/S que la
6 ligne est vierge, là où il écrit "Commandement," et normalement, ils
7 écrivaient le destinataire -- tous les différents destinataires de ce
8 document, à cet endroit, c'est ce qu'il --
9 Q. S'agissant de la brigade, où est-ce que -- qui serait le destinataire ?
10 R. Ce serait les bataillons, ainsi que l'état-major de la brigade, et les
11 organes de l'état-major.
12 Q. Très bien. Je ne veux pas aller dans la structure -- dans le détail de
13 cette structure. Je pense que nous avons entendu beaucoup d'éléments
14 portant sur les brigades et les bataillons et les corps, ainsi que l'état-
15 major.
16 Alors, maintenant, le document 97 sur la liste 65 ter. Un document de la
17 Brigade de Zvornik. C'est un document qui porte sur un sujet différent.
18 Mais en haut à gauche, il est dit : "J'approuve, commandant Vinko
19 Pandurevic," et c'est signé et cacheté. Mais c'est le nom du chef de
20 l'état-major du capitaine de 4e classe Dragan Obrenovic, qui est au nom de
21 qui cela a été rédigé. Comme vous l'avez déjà signalé, au premier
22 paragraphe, il dit : "Sur -- en se fondant sur le règlement de la brigade,
23 en ces points 114-124 et 125-149," et cetera, puis il est question du
24 règlement du commandement.
25 R. Il est question de l'année 1984 -- ou plutôt, du règlement qui date de
26 cette année-là. Donc, le commandant Pandurevic et le capitaine Obrenovic
27 parlent des règles ou du règlement qui porte sur les Brigades motorisées,
28 Brigades d'Infanterie, Brigades d'Infanterie légère, et cetera, donc,
Page 19620
1 règlement de l'ex-JNA.
2 Q. Donc, nous nous sommes écartés maintenant du droit international pour
3 commencer à parler du fonctionnement de la brigade. Et vous en avez déjà
4 parlé. Vous avez parlé des règles qui ont été adoptées par la -- vous avez
5 dit que le règlement de la JNA avait été adopté, et je ne vais plus vous
6 parler -- vous interroger là-dessus. Je voudrais qu'on examine la pièce 694
7 sur la liste 65 ter qui est le règlement de la JNA qui -- de 1984, et qui
8 s'intitule : "Règlement concernant les brigades, Brigades d'Infanterie,
9 motorisées, de Montagne, de la Marine, et Brigades légères." Et, Monsieur
10 Butler, je voudrais maintenant que l'on examine le chapitre qui parle du
11 commandement. C'est la page 37 en anglais, et en B/C/S, 63 et 64, je
12 suppose.
13 En particulier, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 115, où on y lit :
14 "Le commandant de la brigade a le droit exclusif de commander toutes les
15 unités de brigade et toutes les unités attachées."
16 De quoi cela signifie ? Dans le cadre de vos recherches, examens de
17 documents et sur la base de ce que vous en savez de manière générale,
18 qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que cela signifie
19 concrètement ?
20 R. Concrètement, les organisations militaires professionnelles considèrent
21 de manière générale qu'au sein du commandement d'une brigade, le commandant
22 de la brigade est intitulé à commander, il a le droit exclusif de commander
23 au terme de la loi, des individus qui sont extérieurs à l'unité, même s'ils
24 sont de haut rang ou haut gradé, ils n'ont pas la compétence de s'immiscer
25 dans le droit que détient le commandant donc, de chaque brigade, le droit
26 de commander, à savoir aux brigades.
27 Q. Très bien. Dans la suite du texte, il est dit : "Que le commandant est
28 pleinement responsable du travail de la brigade, du commandement et des
Page 19621
1 commandements subordonnés, il est responsable de l'état du moral, la
2 sécurité, de l'attitude au combat de la formation, d'instruction, et
3 l'exécution appropriée des missions."
4 Alors, est-ce qu'un officier qui serait extérieur pourrait assumer la
5 responsabilité qu'a le commandant pour ces choses-là ?
6 R. Non, Monsieur, il a le droit exclusif de commander. Autrement dit, cela
7 veut dire que c'est lui qui en dernière instance assume la responsabilité
8 pour les actions qui ont été commises par ses subordonnés.
9 Q. Donc, militairement, qu'est-ce qui devrait se passer pour qu'un
10 commandant n'exerce plus sa responsabilité de commandement compte tenu de
11 ces règles ?
12 R. Il devrait révoquer, relever de ses fonctions de commandant par son
13 supérieur direct qui est habilité à le relever de ses fonctions ou qui
14 serait habilité à accepter son renoncement au poste.
15 Q. Puis, la suite du texte il est dit : "Le commandant prend des
16 décisions, il confie des missions aux unités, il assure un suivi de leurs
17 exécutions, demande que l'on les exécute rigoureusement et dépendant des
18 difficultés qui se posent."
19 Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que cela
20 signifie ?
21 R. En fait, vous avez ici quelque chose que l'on peut appeler le processus
22 concernant le commandement et les affaires de l'état-major. Le commandant
23 prend des décisions soit à titre indépendant, donc de son propre chef ou
24 après consultation avec son état-major après avoir recueilli leur avis, il
25 confie des missions aux unités. Puis, soit il peut passer par des ordres
26 qui sont transmis par ses membres de l'état-major, soit il le fait
27 directement; et puis il assure un suivi de l'exécution des missions. Et ça
28 c'est un point-clé, un commandant n'émet pas des ordres dans le vide. Une
Page 19622
1 partie de la fonction du commandement c'est de vérifier que les ordres ont
2 été exécutés, et on s'attend à ce qu'un commandant puisse jouer son rôle de
3 commandant indépendamment des difficultés qui se présentent. Donc, dans les
4 différentes unités militaires en état de guerre, il convient de respecter
5 cette règle. On s'attend à ce qu'il y ait des situations ou
6 l'accomplissement d'une mission sera difficile, parce qu'on se trouvera
7 face à des forces ennemies difficiles, et cetera, mais il faut faire tout
8 pour essayer d'exécuter sa mission, enfin, de la manière bien
9 indépendamment de ces forces ennemies qui vont essayer de faire tout pour
10 vous empêcher d'y arriver.
11 Q. Puis à la fin, le commandant demande que ces ordres soient exécutés de
12 manière rigoureuse indépendamment des difficultés qui se présentent.
13 Lorsque vous avez examiné des documents, des ordres, qu'est-ce que vous en
14 avez pensé ? Est-ce que les officiers de la VRS prenaient au sérieux les
15 ordres qu'ils revenaient de leurs supérieurs ? Je veux dire les officiers
16 de carrière.
17 R. Ces officiers qui détenaient des postes, les postes les plus importants
18 au sein de l'armée, donc, ces officiers de carrière étaient tout à fait au
19 courant de la gravité des ordres qui étaient émis. Ils savaient
20 parfaitement ce qu'ils avaient à faire pour exécuter ces ordres au terme de
21 la loi portant sur l'armée. Ils étaient au courant des dispositions de la
22 loi, et c'est un point très important.
23 Q. Dans le contexte de Srebrenica, est-ce que vous avez vu beaucoup
24 d'officiers refuser d'exécuter des ordres ?
25 R. C'est une des situations certainement les plus sérieuses lorsqu'un
26 officier refuse d'exécuter un ordre explicite, qu'il s'agisse soit d'un
27 ordre explicite, soit d'un ordre qui a été donné par le général Mladic.
28 Donc, l'ordre du 16 juillet 1995, vous avez le colonel Vinko Pandurevic qui
Page 19623
1 prend la décision à titre unilatéral d'autoriser une trêve dans la zone de
2 la Brigade de Zvornik pour permettre à la colonne musulmane de traverser
3 les lignes, et certainement ce n'était pas quelque chose qui était dans les
4 intentions soit du Corps de la Drina, soit de l'état-major principal. Donc,
5 c'est un cas très important, très significatif. Vous avez le colonel
6 Pandurevic qui, de son propre chef dans le meilleur intérêt de sa brigade
7 et fondé sur son droit de commander fait, prend cette décision.
8 Q. Lorsque vous dites : "En tenant compte du meilleur intérêt de la
9 brigade," qu'entendez-vous par là ?
10 R. Dans le contexte des événements qui étaient en train de se produire sur
11 le champ de bataille. Plusieurs bataillons de la Brigade de Zvornik, et en
12 particulier le 4e Bataillon, le 6e Bataillon, des éléments du 7e Bataillon
13 étaient en train d'être débordés par tout simplement la taille de la
14 colonne musulmane qui se frayait le chemin en passant par le territoire de
15 la Brigade de Zvornik. Quand vous voyez les ordres et les rapports qui ont
16 été la conséquence de cette trêve sur le champ de bataille, donc, qui a été
17 décidé par le colonel Pandurevic, vous voyez, il a décidé que continuer de
18 combattre la colonne n'est pas quelque chose qui aurait empêché la colonne
19 d'atteindre le territoire ami, donc, d'atteindre les lignes musulmanes
20 comme ce qu'elle essayait de faire, simplement il y aurait eu des pertes
21 supplémentaires dans ses propres forces. Donc, vous voyez, dans le cadre de
22 ses compétences de commandement de brigade, il a pris sur lui de décider
23 une trêve pour permettre à l'ennemi, à sa colonne de passer.
24 Q. Très bien. Alors, peut-être qu'on y reviendra dans quelques jours
25 lorsqu'on examinera d'autres documents, mais je voudrais maintenant vous
26 interroger sur le général Pandurevic plus en détail.
27 Le 11 juillet, il y a une vidéo -- un enregistrement vidéo. Le général
28 Mladic s'exprime en la présence du colonel Pandurevic, et il fait une
Page 19624
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19625
1 déclaration -- un ordre.
2 R. Oui. S'agissant de cet enregistrement vidéo, mais pas seulement de la
3 vidéo. Vous avez aussi des confirmations qui ont été apportées par d'autres
4 officiers lorsqu'ils ont relatés ces événements. Donc, vers la fin de la
5 journée, le général Mladic donne des ordres au commandant des brigades,
6 donc, au commandant qui avait accompagné les éléments de leurs brigades à
7 Srebrenica et leur donne des ordres sur ce qu'il veut qui soit fait, sur
8 différentes parties du terrain. Donc, c'est un ordre qui provient
9 directement du commandant de l'armée, mais plusieurs commandants de brigade
10 reviennent vers le général Mladic et lui disent que compte tenu du manque
11 de lumière -- enfin, de visibilité, tout le reste, compte tenu de la
12 situation sur le champ de bataille, le fait qu'il ne sait pas exactement où
13 se situent différents éléments ennemis, que tactiquement parlant, ils ne
14 pensaient pas que c'était intelligent et approprié, ils ont demandé au
15 général Mladic de revenir sur ses décisions. Vous voyez les différents
16 officiers qui ont pris part, et le général Mladic est revenu sur sa
17 décision. En effet, il a modifié ses ordres initialement --
18 M. HAYNES : [interprétation] Cela ne me gêne pas que l'on pose des
19 questions directrices là-dessus.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous ai pas bien entendu.
21 M. HAYNES : [interprétation] J'étais en train de dire que ça ne nous gênait
22 pas si M. McCloskey dirigeait M. Butler là-dessus.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haynes.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il a été dit quelque chose du
25 genre d'installer un Browning sur la crête parce qu'il y avait des
26 Musulmans là-dessus, quelque chose de cet ordre.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il voulait y installer une
28 position de mitrailleuse ou d'autres unités sur la crête, et le commandant
Page 19626
1 de la brigade -- je pense que Pandurevic a spécifiquement relevé le fait
2 qu'ils avaient perdu le contact avec la 28e Division, qu'ils ne savaient où
3 elle se trouvait, qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise en étant isolé
4 enfin ou en ayant un élément isolé là-haut avec le soleil qui allait se
5 coucher dans une position qu'il -- un endroit qui ne leur était pas très
6 familier.
7 Donc, il y a eu un conciliabule très rapide et, finalement, ils ont décidé
8 qu'ils ne voulaient pas s'exposer compte tenu de la situation. Ils ne
9 savaient pas où était le gros de l'infanterie de la 28e.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve montrant que le colonel
12 Pandurevic n'a pas accepté la décision de Mladic -- la décision du 12
13 juillet qui consistait d'aller à Zepa ?
14 R. Oui, il y en a.
15 Q. Donc, à l'époque, le colonel Pandurevic était prêt à contredire Mladic
16 sur des questions qui portaient sur la sécurité de ses propres hommes.
17 S'agissant de la commission de crimes de guerre contre les prisonniers
18 musulmans et la population musulmane ?
19 R. Je n'ai pas vu d'éléments là-dessus.
20 Q. Est-ce qu'on va faire une pause maintenant ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous reste deux ou trois minutes.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas que j'ai d'autres
23 documents.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
25 et nous allons reprendre à 15 heures et nous allons travailler jusqu'à 16
26 heures 30, comme nous en sommes convenus ce matin.
27 --- L'audience est suspendue à 14 heures 00.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 05.
Page 19627
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-il advenu de la représentante du
4 gouvernement américain ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous vous souvenez peut-être qu'en général,
6 les représentants restent uniquement pendant qu'on parle du bagage, du
7 parcours de l'avis du témoin et reviennent au moment du contre-
8 interrogatoire. Mais Mme Schildge voulait que je vous dise ceci; bien
9 entendu, elle est prête à répondre à toute question qui risque de surgir.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est simplement que je me rends compte
11 qu'elle n'est plus dans le prétoire. C'est tout.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Butler, je me rends compte qu'il faut revenir au paragraphe
14 115 concernant la brigade. C'est à votre intercalaire 12. J'ai oublié de
15 vous poser une question à propos du deuxième paragraphe. Il s'agit de la
16 pièce 694 de la liste 65 ter. Je pense que c'est la page 64 en B/C/S, et
17 c'est 37 en anglais, au deuxième paragraphe : "Par son comportement
18 personnel, son travail, sa participation a l'exécution de la politique du
19 SQG, son comportement éthique, son courage, ses compétences, son équité,
20 son calme, sa constance, et le respect qu'il a de la personnalité et de
21 l'opinion de ses subordonnés, le commandant a une influence vitale sur tout
22 l'avis de la brigade, et surtout sur le moral des unités et du
23 commandement."
24 Est-ce que vous pourriez traduire ceci en terme pratique, quand on parle du
25 comportement personnel, de sa conduite personnelle ?
26 R. Je pense que la meilleure explication que j'ai jamais entendue c'est
27 l'explication donnée pendant le procès Krstic du colonel Dannett, le
28 commandant. C'est quelque chose de personnel, de tous les individus qui
Page 19628
1 forment une unité à partir de la section jusqu'au sommet, le tempérament,
2 les qualités, le courage moral, la personnalité individuelle. Tous ceux-ci
3 -- toutes les qualités du commandant sont un facteur décisif qui influe sur
4 la brigade, pas seulement sur la brigade mais sur toute unité. En tout cas,
5 certains des subordonnés lorsqu'ils sont bien conduits avec beaucoup
6 d'aptitude, et les qualités de son commandant pourront être traduites
7 manifestement. La JNA le reconnaît. Elle comprend que c'est une composante
8 de sa formation.
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais savoir : est-ce que c'est
10 la conclusion personnelle de l'expert qu'on a devant nous, où il nous
11 rapporte tout simplement les conclusions du général Dannett ?
12 Il vient de dire que la meilleure explication était l'explication du
13 général Dannett.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au fond, ce que Me Fauveau vous
15 demande, c'est ceci : est-ce que vous adoptez cette explication, cette même
16 démarche ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Je pense qu'il l'a dit en des
18 termes bien plus éloquents que moi, autrement, il l'a tapé dans le mille.
19 Est-ce que c'est clair, Maître Fauveau ?
20 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de Me Fauveau.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous allons bientôt voir un document
23 qui va du sommet jusqu'au niveau inférieur y compris celui de la brigade.
24 Lorsque des commandants font des références à l'ennemi, en terme péjoratif,
25 quand on dit, "Poturice," "les Turcs." Est-ce que ce comportement cadre --
26 est compatible avec ce deuxième paragraphe, quand on parle du comportement
27 personnel qui a une influence sur toute la vie ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
Page 19629
1 L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas ce qui passe avec les micros de Me Haynes.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quelque chose qui cloche, mais
3 soyez patient.
4 M. HAYNES : [interprétation] Objection. Ici, ce n'est pas une question qui
5 relève de l'analyse militaire de l'avis d'un expert. C'est un simple
6 commentaire de M. McCloskey qui demande simplement au témoin d'assentir.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey, qu'en dites-vous ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé. On m'a dit qu'il fallait
9 que je branche les deux micros pour que les gens m'entendent, mais ça ne
10 marche pas. Je ne suis pas du tout d'accord, ceci, soit dit en passant,
11 parce qu'il faudrait peut-être que nous parlions de ceci en l'absence du
12 témoin, et je pense que c'est un principe fondamental, important.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez, fort bien, pas
14 difficile pour nous de trancher, mais si vous voulez.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons des documents, j'y ferais
16 référence. Je demandais simplement à M. Butler --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas attendre d'utiliser ces
18 documents pour en parler ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce qu'à mon avis, l'objection n'est pas
20 fondée.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Discutons-en en l'absence du témoin.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons bientôt vous rappeler,
24 Monsieur Butler.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez étoffer votre
27 propos ?
28 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que je me suis suffisamment expliqué.
Page 19630
1 J'ai essayé de résister à la tentation de poser ou de présenter ces
2 dépositions le plus longtemps possible. Bien entendu, ce ne serait pas une
3 bonne indication de la personnalité de qui que ce soit, si ce dernier avait
4 des termes péjoratifs. Bien sûr que ça va de soi. Ce n'est pas un bon
5 exemple qu'aura à donner un commandant. Mais ici, M. McCloskey se contente
6 de faire un commentaire et il demande confirmation de ce qu'il avance du
7 témoin. C'est un peu ou c'est d'ailleurs ce qu'il demandait auparavant,
8 lorsqu'il a demandé si le fait de maltraiter ces prisonniers va entraîner
9 des mauvais traitements à des prisonniers par la partie adverse. C'est
10 évident. Mais il ne faut pas un analyste dans ce prétoire pour ne le dire.
11 Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'ailleurs. C'est un
12 commentaire et on demandait simplement la confirmation du témoin. C'est
13 tout ce que j'ai à dire.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord
16 avec l'avocat pour dire qu'un commentaire sur le fait de commenter l'ennemi
17 en utilisant des termes péjoratifs, c'est quelque chose qui heurte, c'est
18 un principe qui peut, en fait, aura un effet très négatif parce qu'il va
19 filtrer jusqu'aux échelons inférieurs. Ce que je vois ici, c'est une
20 définition qui parle du comportement personnel qui a une influence vitale
21 sur le comportement général, et je me demande si c'est vrai. Vous avez déjà
22 vu beaucoup de documents, et je ne me demande si cette description-ci du
23 comportement personnel a à voir avec des choses tels que les exemples que
24 j'ai donnés.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A ce stade, nous ne pensons pas
27 que cette question soit vraiment indispensable, Monsieur McCloskey. En
28 temps utile, si jamais vous faites référence à un document précis, libre à
Page 19631
1 vous de poser une question au témoin. Nous verrons ce que nous en dirons au
2 cas par cas. Mais pour le moment, je pense que nous pouvons vous demander
3 de passer à la question suivante.
4 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Monsieur Butler, au vu de votre expérience, en quoi le fait de
9 montrer l'exemple est-ce important pour un commandant ?
10 R. Vu ma propre expérience militaire, je dirais que c'est l'élément
11 essentiel du chef de la direction, parce qu'on guide et on dirige par
12 l'exemple.
13 Q. Nous allons donner des exemples concrets un peu plus tard. Pour le
14 moment, nous allons nous intéresser à un autre document, le document 699 de
15 la liste 65 ter, autre manuel que vous avez découvert au fil des ans. Il
16 s'appelle : "Manuel à l'intention des commandements et des états-majors."
17 Passons à la page 15 en anglais; page 16 en B/C/S; c'est le chapitre qui
18 m'intéresse. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce manuel ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ?
21 R. On a des règlementations des brigades et d'autres règlementations de la
22 JNA qui donnent certains détails lorsqu'elle parle de la façon dont les
23 commandements et les états-majors doivent fonctionner dans une unité qui
24 fonctionne bien. Ici, on entre vraiment dans le menu détail, dans tous les
25 détails techniques des modalités de rapports qui doivent exister entre un
26 commandant, un chef et les officiers qui font partie de l'état-major d'un
27 commandement. Ceci va du bataillon jusqu'au niveau suprême de commandement,
28 les états-majors.
Page 19632
1 Q. Prenons la page 15 en anglais. Voyons le paragraphe 13. Il dit ceci :
2 "Le commandement, c'est une fonction de contrôle, un processus." Qu'est-ce
3 que cela veut dire ?
4 R. L'activité de commandement, c'est la façon qu'a un individu de
5 contrôler des fonctions et fonctionnements d'une unité, comme le dit le
6 reste du paragraphe. Ça peut se faire par des ordres directs par des -- une
7 directive -- des instructions ou autre forme de direction plus large, et
8 par en fait la façon d'appliquer le commandement et la direction.
9 Q. Fort bien. 15 : Coordination -- 14 : Coordination. C'est une fonction,
10 une partie du processus de commandement et de direction qui coordonne les
11 éléments -- les différents éléments, s'inscrivant dans l'exécution de la
12 mission confiée. La coordination assure un travail harmonieux entre
13 commandement et état-major, entre -- et au sein de ses structures, et avec
14 d'autres organes. Qu'est-ce que ceci veut dire en pratique ?
15 R. Dans un état-major donné, pratiquement, on reconnaît le fait qu'il y a
16 bien des façons d'organiser un état-major. Dans le contexte de la JNA vous
17 aviez un adjoint chargé du moral, du travail politique, quelqu'un
18 responsable de la logistique, un autre de la sécurité, vous aviez un chef
19 du Renseignement et d'autres instances de l'état-major. La coordination, ça
20 veut dire que vous avez des officiers d'état-major qui chacun ont une
21 responsabilité précise. Mais tous œuvrent en gardant à l'esprit la
22 nécessité de veiller à la bonne coordination de leurs activités avec
23 l'objectif général pour -- du commandant lorsqu'une opération, un plan
24 opérationnel est préparé, on a un état-major chargé de logistique qui est
25 fait partie de tout ce processus. On n'a pas une situation où chacun fait
26 ce qu'il veut sans coordination. Là je reprends ce terme de coordination.
27 Au sein des unités, c'est vrai, mais cela peut se passer entre unités. Par
28 exemple, coordination entre plusieurs brigades ou plusieurs éléments de
Page 19633
1 plusieurs unités, et ceci revient à un commandant supérieur. Il peut y
2 avoir aussi une coordination entre les militaires et d'autres entités
3 politiques qui appuient les militaires. A ce moment-là, ça s'appelle plutôt
4 : "Collaboration."
5 Q. Puis, nous voyons : "Coopération." Je pense que c'est écrit dans des
6 termes que nous connaissons tous, me semble-t-il. Je ne vais donc pas poser
7 de questions.
8 Mais nous arrivons à la notion de collaboration. C'est la façon de régir
9 les rapports entre commandement d'unité qui sont engagées dans des combats,
10 et les organes de contrôle notamment. En quoi la collaboration diffère-t-
11 elle de la coordination ?
12 R. Je pense que la collaboration indique une description plus précise des
13 questions concernant l'armée et des éléments qui ne sont pas de l'armée.
14 Ainsi, si vous avez une situation -- ce que je veux dire, c'est que ce
15 concept collaboration, c'est que les conditions de collaboration
16 s'établissent par des supérieurs, et que les unités sont censé se
17 coordonner entre elles, dans ce cadre-là. Un exemple : si vous avez une
18 situation, vous avez un état-major d'armée, un état-major de police dicter
19 des modalités d'utilisation entre paramètres d'unités. Dans le cadre de ces
20 instructions ou directives données par des commandements supérieurs de part
21 et d'autre, les unités subalternes sont censé être coopérées pour être
22 sûres qu'elles accomplissent cette mission.
23 Q. Vérification : inutile de lire ce paragraphe. Je pense que c'est assez
24 clair. Est-ce que la vérification est importante l'exercice du commandement
25 ?
26 R. C'est une composante-clé de l'exercice du commandement. En fin de
27 compte, le commandant est responsable des activités de ses unités, et dans
28 le cadre de la chaîne, le commandement de la voie hiérarchique, ses
Page 19634
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19635
1 subordonnés sont censés lui faire rapport, lui rendre compte, et lui, il
2 est censé vérifier au cas où ses subalternes n'auraient pas rendu compte du
3 fait qu'il y a eu bonne exécution des ordres qu'il a donnés.
4 Q. Fort bien. Ces concepts de commandement, est-ce que la JNA -- les
5 officiers de la JNA les connaissaient bien ou pas, à votre avis ?
6 R. J'aurais du mal à envisager une situation, surtout dans le cadre de
7 l'ex-JNA. Etant donné que c'était une armée bien développée, une armée bien
8 professionnelle, difficile d'imaginer que des officiers qui ont grandi, qui
9 ont été formés dans cet environnement, ne connaîtront pas ces notions. Tous
10 les officiers sont supposés -- à titre divers qui sont les leurs, sont
11 supposés opérer dans ce contexte. C'est un cadre standard dans une armée.
12 Beaucoup de gens, qui sont devenus des commandants, ce sont des gens qui
13 auront aussi beaucoup d'expérience dans des états-majors pour avoir un
14 bagage, une connaissance la plus vaste possible.
15 Q. Nous allons voir des exemples plus tard, mais, de façon générale, est-
16 ce que vous voyez des indications montrant que Pandurevic ou M. Borovcanin
17 aurait appliqué ces différents concepts lorsqu'ils ont exercé ces fonctions
18 de commandement pendant les événements qui nous intéressent ?
19 R. Oui.
20 Q. Reprenons un domaine que vous avez déjà abordé. C'est le règlement
21 régissant les organes de Sécurité dont la Chambre a déjà été saisie de
22 beaucoup d'éléments à ce sujet. Je vais donc m'intéresser à quelques
23 éléments essentiels.
24 Prenons la pièce 516 [phon] de la liste 65 ter 407. L'intitulé de ce
25 manuel, c'est : "Les règlements de service des services de Sécurité des
26 forces armées de la RSFY 1984." Ce document a déjà été admis. Inutile de
27 vous demander de l'authentifier, mais prenons la page 10 en anglais; en
28 B/C/S, ce sera la page 9.
Page 19636
1 Sous la rubrique de : "La gestion," "Management," on dit ceci : "L'organe
2 de Sécurité est subordonné directement à l'officier commandant le
3 commandement, l'unité, l'institution, l'état-major des forces armées, dont
4 les effectifs sont organiques."
5 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire ?
6 R. Ceci reflète cette doctrine que nous avons déjà vue, à savoir que, dans
7 le cadre, par exemple, du commandement, si vous avez un adjoint à la
8 Sécurité, à la -- et quelque autre adjoint en fin de compte, il reste
9 subordonné à l'officier qui commande l'unité. Ce sont -- ils sont
10 considérés comme étant des subordonnées directs de cette personne.
11 Q. Par comparaison avec ce principe, dans le point 18, les organes de
12 Sécurité du commandement de l'unité de l'institution où l'état-major
13 supérieur des forces armées fournit des services administratifs spécialisés
14 pour les organes de Sécurité, et cetera.
15 Pouvez-vous faire la différence entre un organe de Sécurité, qui est
16 commandé par son commandant, et un organe de Sécurité qui fournit -- qui
17 reçoit des services administratifs spécialisés d'un organe de Sécurité
18 supérieure venant d'un échelon supérieur ?
19 R. Tout à fait le concept à ceci. Le commandant, bien entendu, est le
20 responsable de l'organe de Sécurité comme subordonné, mais il connaît cette
21 réalité. La sécurité, tout comme d'autres services, ce sont des services
22 très techniques qui endossent une myriade d'autres responsabilités, et pour
23 s'acquitter de ses responsabilités surtout pour ce qui est du contre-
24 renseignement à la sécurité ou des choses de ce genre, il faudrait un appui
25 des instructions spécialisées devant d'ailleurs notamment le responsable du
26 renseignement.
27 Donc, on dit souvent que c'est une chaîne de la gestion ou une chaîne
28 technique. Elle est parallèle, en tout cas, elle ne prime pas sur la chaîne
Page 19637
1 de commandement. En cette chaîne, cette voie technique d'appui c'est ce qui
2 permet à des officiers d'obtenir des renseignements supérieurs sur le
3 contre-renseignement, contre-espionnage ou des procédures de sécurité qu'il
4 faut appliquer ou qui cherche à obtenir des renseignements ou des
5 instructions sur des menaces planant sur tel ou tel officier ou aussi pour
6 vérifier des renseignements qui viennent de d'autres renseignements, par
7 exemple, qu'on essaie d'avoir des activités d'espionnage dans telle ou
8 telle unité. Donc, le règlement reconnaît ce contexte et le permet.
9 Q. Dans toutes unités données que ce soit une brigade, un corps d'arme qui
10 commande l'unité des polices militaires ?
11 R. C'est le commandant de la formation vaste à laquelle les subordonnés de
12 cette Unité de Police.
13 Q. En règle générale, quel est le rôle de l'officier chargé de la sécurité
14 pour autant qu'il en ait un lorsqu'il s'agit de rapport avec la police
15 militaire ?
16 R. Comme le dit la réglementation, le rôle de l'officier chargé de la
17 sécurité eu égard à la police militaire, ce rôle s'est de conseiller le
18 commandant sur la meilleure façon d'utiliser cette structure et même de
19 recommander les missions qu'il faut lui confier. Un officier de la sécurité
20 le recommande et, bien sûr, en fin de compte c'est le commandant qui va
21 accepter ou rejeter cette recommandation, pour l'appliquer ou pas.
22 Q. En général, quelle est l'unité qui a la responsabilité des prisonniers
23 de guerre ? La façon de s'en occuper ?
24 R. Vous parlez de l'échelon, de l'unité --
25 Q. Dans une brigade, disons ? Normalement, qui s'occupe des questions de
26 détention, les prisonniers de guerre une fois qu'il y a capture de ces
27 prisonniers ?
28 R. Les unités de la ligne de front, les bataillons, les compagnies en
Page 19638
1 général, ce sont celles qui vont faire la capture de cette personne. Avant
2 qu'elle ne devienne prisonnière mais d'après la réglementation et les
3 instructions de la VRS à ce propos, la procédure générale c'est qu'à la
4 meilleure occasion possible, le plus vite possible, ces prisonniers étaient
5 livrés à la police militaire pour assurer leur soin et leur remise en
6 passant par le champ de bataillon au point où ils entrent -- remis aux
7 personnes qui seront chargées de leur incarcération -- leur détention.
8 Q. Vous avez déjà parlé d'un rapport existant entre l'officier chargé de
9 la sécurité et la police militaire. Mais ici, est-ce que c'est aussi les
10 questions de prisonniers ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux revenir au rôle que
13 doit jouer l'officier chargé de la sécurité ? Vous avez dit, Monsieur
14 Butler, qu'il donne des conseils aux commandants. Est-ce qu'il n'y a rien à
15 voir directement, il n'y a pas affaire directement avec la police militaire
16 elle-même ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le règlement, dès lors que le
18 commandant accepte ou change ses conseils, en général, c'est l'officier
19 chargé de la sécurité la plupart du temps qui est chargé de son exécution
20 en prenant contact direct avec la police militaire. Il va, cet officier
21 chargé de la sécurité, donner des missions précises pour ce faire à la
22 police militaire.
23 Ici, en occurrence, l'officier chargé de la sécurité lorsqu'il donne ces
24 tâches, il travaille sous l'autorité immédiate du commandant qui a donné
25 l'ordre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'on peut comparer son rôle au rôle de d'autres adjoints. Par
Page 19639
1 exemple, celui à la logistique ou à d'autres ?
2 R. Oui.
3 Q. En fait, ce que je vous demande, c'est à propos de ce processus qu'il
4 peut faire des propositions et aussi de veiller alors ce qu'il cherche --
5 ou cherche à accepter ?
6 R. Oui. Le commandant supérieur, et si on a un état-major, c'est en
7 premier lieu pour recommander et aussi mettre au point des modalités
8 d'action et l'état-major fait ses propositions.
9 Une fois que le commandant a pris sa décision, ce sont ces mêmes officiers,
10 en général, qui auront la responsabilité de l'exécution de ces idées, donc,
11 on transformait les instructions données par le chef supérieur en missions
12 concrètes qu'on donne aux unités subordonnées.
13 Q. Voyons une des réglementations dont vous avez parlé dans votre rapport.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 707 de la liste 65 ter. Ça
15 s'appelle : "Règlements de service de la SFRJ, des forces armées -- ou plus
16 exactement, de la police militaire des forces armées de la RSFY, 1985.
17 Q. Dites-nous ce que c'est ?
18 R. Si vous alliez ceci aux règlements dont vous venez de parler, nous
19 verrons que ce sont les règlements de service précis s'appliquant à la
20 police militaire, s'appliquant à la JNA, étant aussi celle de la VRS.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 10 en anglais, page 9 en B/C/S, on
22 parle un peu des sujets dont nous avons discuté.
23 Q. Donc, le paragraphe 12, ça représente quoi ?
24 R. On dit que l'officier responsable de l'unité militaire, l'institution
25 dans laquelle cette Unité de Police contrôle cette police militaire car ça
26 rappelle que le commandant d'unité ou d'une installation -- exemple ici,
27 d'une brigade, à chaque brigade commande la police militaire.
28 Q. Bien. Paragraphe 13, nous voyons ce qui dit ici ressemble fort à ce que
Page 19640
1 vous venez de dire à savoir que l'officier chargé de la sécurité contrôle
2 la police militaire, fait des suggestions à l'officier qui a la
3 responsabilité de l'unité militaire et il est responsable de l'obligation
4 de veiller à ce que ses forces soient prêtes à intervenir et à exécuter
5 leurs missions.
6 Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Vous avez déjà répondu à cette
7 question.
8 Il y a, cependant, ceci qui m'intéresse, on donne un peu plus de détail :
9 "Lorsqu'il s'agit de contrôler une Unité de Police militaire, l'officier,
10 qui a la responsabilité de la sécurité -- de l'organe de Sécurité mentionné
11 au paragraphe 1, a les mêmes droits et obligations que ceux qu'ont les
12 officiers des services armés d'unités militaires lorsqu'il s'agit de
13 contrôler les unités des armées, des services."
14 De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle ici du commandant en chef ou du
15 chef de la sécurité ?
16 R. Ici, on parle de l'adjoint à la sécurité dont on dit qu'il a les mêmes
17 droits et obligations dans ces fonctions que des adjoints à la logistique
18 ou aux renseignements pour leur compétence respective.
19 Q. Paragraphe suivant, on parle du service de la Circulation, quelle est
20 la responsabilité du chef de l'organe de Sécurité pour ces questions-là ?
21 R. Ça n'a pas un rapport très direct avec le service de la Circulation.
22 C'est là reconnaître que, sur la rubrique de la police militaire, il y a
23 beaucoup d'autres fonctions qui sont quelquefois des activités régulières,
24 routinières de prévention de la criminalité, de la circulation. Ce sont des
25 commandants qui sont censés appliquer tout ceci -- enfin, pas appliqués.
26 Mais, en tout cas, ils sont censés donner les détails précis qui
27 permettent l'exécution de la mission.
28 Q. Bien. Au paragraphe 14, on donne plusieurs exemples de la façon dont
Page 19641
1 l'unité contrôle la police militaire d'un point de vue de spécialiste. Je
2 ne vais pas aborder ce sujet.
3 Je voudrais vous montrer des documents qui donnent l'exemple de ces
4 applications, de sa réglementation.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 2741 de la liste 65
6 ter. C'est un document qui vient du dossier Blagojevic. Il s'agit d'un
7 document du 24 octobre 1994 qui émane de l'état-major général. Ce sont des
8 instructions qui a pour titre : "Commandant et direction des organes de
9 Sécurité et de Renseignement de la VRS." Nous voyons -- quelques pages plus
10 loin, on voit le nom du commandant Ratko Mladic, donc, responsable.
11 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant les deux premiers
12 paragraphes numérotés. Le premier semble opéré une division des travaux et
13 des tâches de la sécurité et du renseignement des organes de Sécurité et de
14 Renseignement en deux domaines essentiels. Pourriez-vous brièvement décrire
15 ce que sont ces domaines tel que vous comprenez ce règlement ?
16 R. La police militaire, bien entendu, a un certain nombre de
17 responsabilités et de tâches qui font l'objet d'une direction, et ce que
18 cette instruction précise et indique ici, c'est que, comme objectif, là
19 encore, la situation peut dépendre de ce que ces organes devraient être en
20 train de faire. C'est à 80 % pour l'utilisation de leur temps traitant de
21 questions de renseignement, de contre-renseignement et de contre-
22 espionnage, de sécurité, et passer le reste du pourcentage de leur temps à
23 faire d'autres tâches qui demeurent et qui entrent dans le domaine des
24 responsabilités de l'officier de sécurité, ce qui comprendrait notamment la
25 formation et des activités de routine pour la prévention des crimes.
26 Donc, nous essayons de voir quelle serait une situation idéale dans
27 laquelle ils souhaitent utiliser la majeure partie de leur temps sur cette
28 branche.
Page 19642
1 Q. Bien. Au paragraphe 2, on dit : "Les organes de Sécurité, de
2 Renseignement sont directement commandés par le commandant de l'unité ou de
3 l'institution dont ils font partie." Vous avez parlé de cela de façon
4 approfondie, et je crois que c'est clair. Donc, je
5 cite : "En ce qui concerne les activités professionnelles, ils sont dirigés
6 au niveau central par les organes de Sécurité et de Renseignement du
7 commandement supérieur."
8 Alors, ceci a trait à quoi ?
9 R. Précisément, ça définit les responsabilités en reconnaissant de façon
10 effective que l'officier chargé de la sécurité est un subordonné du
11 commandant, mais rappelle également le fait que, pour certaines activités
12 professionnelles, plus particulièrement dans la mesure où elles ont trait
13 au contre-renseignement ou au contre-espionnage à la sécurité, le
14 commandant n'a pas un rôle spécifique pour confier des tâches ou pour
15 intervenir dans le travail de cet officier dans ce contexte-la.
16 Q. Bien. Donc, à la ligne suivante, on lit : "Ceci indique leur totale
17 indépendance dans la mise en œuvre des tâches de renseignement et de
18 contre-renseignement ou de contre-espionnage et des combinaisons
19 opérationnelles basées sur l'autorité et l'habilitation qui est prévue dans
20 la loi."
21 Donc, c'est de cette partie que vous voulez parler dans votre dernière
22 réponse ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Alors, par ailleurs, on voit qu'il y a un exposé de façon plus
25 détaillée. On trouve cette instruction du 24 octobre; est-ce que ça change
26 les règles fondamentales telles qu'elles étaient utilisées et telles
27 qu'elles étaient énoncées pour la JNA et utiliser dans la VRS ?
28 R. Non.
Page 19643
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question rapide, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette règle, qui a trait à
4 une spécialité, s'applique également pour un autre commandant administratif
5 -- excusez-moi, pour un autre commandant adjoint, ou pour un autre adjoint
6 du commandant, par exemple, pour la logistique ? Pourriez-vous me donner un
7 exemple ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, dans ce cas précis, je veux dire
9 que ceci s'applique directement aux officiers chargés de la sécurité et à
10 leur service, leur branche, en reconnaissant que leurs tâches ont un
11 caractère unique pour ce qui est du contre-renseignement ou du contre-
12 espionnage, qui, par définition, doivent être accomplies avec un très
13 niveau de secret.
14 Donc, on ne peut jamais dire que ce n'est peut-être pas le commandant, lui-
15 même, qui peut être l'objectif, le but d'une enquête de sécurité; et donc
16 ceci est destiné à établir un cadre qui permet une enquête ou toute
17 activité d'enquête qui doit être accomplie puisse être faite sans une
18 intervention indue de la part du commandant.
19 De l'autre côté, dans cette situation, les officiers chargés de la sécurité
20 et du contre-espionnage ou du contre-renseignement utilisent souvent des
21 informateurs ou des agents opérationnels dont l'identité doit rester
22 inconnue, de façon à pouvoir faire leur travail. Ceci donc met en place un
23 mécanisme qui, d'après les lois et règlements concernant ce type
24 d'activité, fait que leurs identités doivent être également cachées à leurs
25 commandants mais s'ils recevaient l'ordre de les révéler, de façon à
26 pouvoir continuer leurs tâches.
27 Donc, je crois que ceci, en fait, est particulier et unique dans le cadre
28 du service de Sécurité, tandis que, dans le service logistique ou du moral,
Page 19644
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19645
1 vous n'auriez pas ce type de problème.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous donner un autre exemple dans lequel le service de la
5 Sécurité aurait des caractéristiques différentes des autres services, par
6 exemple, en matière de correspondance ?
7 R. Normalement - et là encore, il s'agit du travail du service chargé de
8 la Sécurité - il y a des voies spéciales qui ont des règlements spéciaux
9 pour les communications par lesquelles des renseignements peuvent être
10 tirés aux fins des tâches de renseignement ou de sécurité par les contacts
11 de renseignement qui peuvent avoir à se déplacer de façon à assurer le
12 secret et le fait que les informations ne soient pas diffusées en dehors
13 des voies prévues.
14 Donc, dans ce cas, chacune des unités ayant des moyens de communication
15 généralement par messager dans ce contexte précis, lorsqu'il y a des
16 instructions particulières qui peuvent être transmises par messager depuis
17 les supérieurs jusqu'au service de Sécurité jusqu'à leurs subordonnés. Ceci
18 normalement ne passera pas nécessairement par le bureau du commandant ou de
19 l'officier des opérations.
20 Q. Comme exemple de cela, moi, je ne veux pas rentrer dans trop de
21 détails, mais est-ce que vous vous rappelez une question qui avait trait au
22 secret de la correspondance, et qui a été évoqué entre Drago Nikolic et
23 Vinko Pandurevic ?
24 R. Il y a eu une sorte de litige sur ce que le commandant de la brigade.
25 Dans ce cas, le colonel Pandurevic s'y était habilité à mener Drago
26 Nikolic, qui était son officier chargé de la Sécurité, à révéler des
27 renseignements qui avaient un caractère opérationnel, ou qui était lié au
28 service de Sécurité. D'après ce que j'ai compris de la déposition d'un
Page 19646
1 témoin qui était protégé, qui a déposé sur cette question - là encore, une
2 déposition qui déjà été faite - il y avait, dans ce différend, la question
3 de savoir si, oui ou non, ces informations pouvaient transiter par le
4 commandant, ou si ça devait être distinct, et non pas passer par lui.
5 D'après ce que j'ai compris, il y avait une décision qui a été prise selon
6 laquelle le colonel Pandurevic a été informé du fait que ses communications
7 ne transiteraient pas lui et pourraient aller directement à l'officier de
8 sécurité.
9 Q. Alors, est-ce que vous avez vu des exemples de travaux, de tâches de
10 l'officier de sécurité, avec la police militaire, dans la mesure où ils
11 auraient trait aux prisonniers, qui auraient nécessité ce type de secrets,
12 c'est aux fins du travail de contre-renseignement ou de contre-espionnage ?
13 R. Non. En fait, lorsque l'on regardait les documents qui établissent
14 quelle est la politique à suivre pour les modalités de ces procédures, ces
15 documents en particulier ne passent pas par les voies aboutissant à
16 l'officier de sécurité. En fait, elles passent par le commandement. Ces
17 documents sont signés non pas par les officiers de sécurité, ils sont
18 signés par le commandement.
19 Q. Bien. Alors, maintenant, prenons certains exemples dans lesquels
20 certains officiers chargés de la sécurité sur certaines de ces questions,
21 prenons des exemples pour avoir votre point de vue.
22 Voyons le document 3031 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un document du 29
23 janvier 1995. Une communication adressée par le commandant du Corps de la
24 Drina, le général Zivanovic, qui porte pour titre : "Modifications dans les
25 habilitations relatives à la Sécurité et à l'appui du Renseignement de la
26 VRS, pour ce qui est de la fourniture des renseignements." Maintenant, je
27 ne veux pas lire l'ensemble de ce document, mais pourriez-vous nous le
28 résumer et nous dire en résumé ce que Zivanovic fait ici ? Je pense que ça
Page 19647
1 devrait être pour vous à l'intercalaire --
2 R. Oui, j'ai retrouvé celle-ci.
3 Q. Oui, alors, je vois plus particulièrement au paragraphe 2. Prenez un
4 instant pour vous rafraîchir la mémoire.
5 R. Oui. Dans ce cas-ci, selon le cas de formation ou d'organisation d'une
6 unité, selon qu'il s'agissait d'une Brigade d'Infanterie normale, ou d'une
7 Brigade d'Infanterie légère, cette différence dépendait sur le fait de
8 savoir si vous aviez deux officiers chargés de la sécurité et du
9 renseignement qui étaient indépendants, ou si vous aviez un seul officier
10 qui avait chargé des deux tâches. Donc, dans cet ordre précis, on rappelle
11 maintenant un ordre donné antérieurement par l'état-major général qui donne
12 pour ordre que, dans le cadre de la formation d'une unité, il devrait y
13 avoir séparation des fonctions entre les officiers chargés de la sécurité
14 et les officiers chargés du renseignement. Là encore, vraisemblablement,
15 pour permettre à chacun des officiers de se centrer plus précisément sur
16 les tâches qui sont les siennes.
17 Q. Bien. Alors, est-ce que c'était nécessaire pour la Brigade de Zvornik à
18 l'époque en juillet 1995.
19 R. En juillet 1995, la Brigade de Zvornik n'était pas une Brigade
20 d'Infanterie légère, donc, elle avait déjà des services distincts, l'un
21 pour le Renseignement et l'autre pour la Sécurité, de sorte que ces
22 fonctions avaient déjà été dissociées.
23 Q. Bien. Alors, juste pour nous rappeler qui était qui. Qui s'occupait du
24 renseignement, qui s'occupait de la sécurité ?
25 R. L'officier de sécurité, dans ce cas particulier, serait Drago Nikolic,
26 et l'officier chargé du renseignement serait le capitaine Dusko Vukotic.
27 Q. Qui est-ce capitaine Dusko Vukotic ? A qui rendait-il compte, en
28 l'occurrence ? Qui était son supérieur immédiat ?
Page 19648
1 R. A l'époque, ça aurait été le commandant Obrenovic.
2 Q. Drago Nikolic rendait compte à l'époque à qui ? Qui était son supérieur
3 ?
4 R. Son supérieur, d'après la chaîne de commandement, aurait été le colonel
5 Pandurevic. Son supérieur du point de vue technique aurait été le colonel
6 Popovic.
7 Q. Bien. Alors, parlez-nous de la Brigade de Bratunac. Est-ce que c'était
8 une brigade légère ? Je crois que nous avons déjà entendu dire qu'il
9 s'agissait d'une Brigade d'Infanterie légère.
10 R. Oui. En fait, en fonction de cela, ils avaient donc dissocié les
11 fonctions. Ce qui s'est passé dans le cas de la Brigade de Bratunac, c'est
12 que pendant -- à partir de la fin du mois de juin et juillet 1995,
13 l'officier désigné comme officier chargé du renseignement a reçu des tâches
14 additionnelles qui étaient de diriger -- de conduire une compagnie de la
15 Brigade de Bratunac qui a été déployée sur le front, le combat, par rapport
16 au secteur d'Opérations de la brigade. Donc, en théorie, vous aviez deux
17 fonctions distinctes, mais la réalité, c'était que le seul officier qui
18 restait devait faire donc les deux fonctions, mais, en fait, c'était le
19 commandant adjoint pour la sécurité, à savoir le capitaine de
20 première classe Momir Nikolic.
21 Q. Bien. Alors, maintenant, voyons le paragraphe 4. Il est dit que : "Les
22 organes chargés de la Sécurité et du Renseignement échangeront des
23 renseignements importants de façon quotidienne."
24 Donc, la Chambre de première instance a déjà entendu parler d'une certaine
25 façon de la question du Renseignement et de la question de la Sécurité,
26 mais est-ce que vous vous pourriez nous donner -- nous expliquer brièvement
27 la différence. Est-ce qu'il y a une différence là ? Pourquoi -- au
28 paragraphe 4, qu'est-ce qu'il est dit ?
Page 19649
1 R. Sous le paragraphe, on connaît qu'il y a, en fait, un objectif commun
2 pour les deux organes précis, et le fait que les renseignements obtenus par
3 les voies chargées du Renseignement peuvent revêtir une certaine importance
4 pour assurer la sécurité générale de l'unité, et que donc les
5 renseignements obtenus par les voies chargées de la sécurité peuvent avoir
6 également une valeur pour le Renseignement, plus particulièrement des
7 rapports, vous voyez, avec -- lorsqu'il s'agit de l'interrogation de
8 prisonniers de guerre, ou de ceux qui ont traversé des lignes pour changer
9 de camp, ou des personnes de ce genre qui peuvent faire l'objet
10 d'interrogatoire ou d'enquête par l'un ou l'autre organe.
11 Q. Bien. Dans les paragraphes suivants, on fait remarquer l'obligation du
12 point de vue de l'information de l'administration des affaires
13 personnelles. Ceci doit donc demeurer comme étant subordonné les
14 instructions -- à l'instruction 1820 de l'état-major général, et puis, il y
15 a tous ces chiffres-là du 28 octobre. Alors, je ne sais pas s'il est
16 nécessaire de comparer tous ces chiffres. Je note qu'il y a là une date
17 entre -- ce qui est dit de Mladic, en octobre 1994, cette date d'octobre
18 1994, et cette date-ci. Mais d'après ce que vous comprenez, il s'agit de
19 quoi ?
20 R. Je crois que ceci fait référence à l'ordre de l'état-major général dont
21 nous venons juste de parler sur ce point.
22 Q. Bien. Donc, pour le compte rendu, alors que cette date est donc
23 différente, les numéros d'ordre sont les mêmes, et il se peut qu'il
24 s'agisse d'une erreur de dactylographie. Nous vérifierons cela. Bien.
25 Alors, je voudrais maintenant que nous examinions quelques exemples de
26 communications normales par le service de Sécurité. Le premier est un
27 exemple de communication émanant du lieutenant-colonel Popovic. C'est la
28 pièce 3032 de la liste 65 ter, qui est datée du
Page 19650
1 7 février 1995, et qui s'adresse au commandement de toutes les brigades du
2 Corps de la Drina, et je remarque : "5BVP." Pourriez-vous nous expliquer ce
3 que veut dire "5BVP" ? Ça devrait être à l'intercalaire 20 sur la première
4 page.
5 R. Je n'ai que la version en serbo-croate. Je n'ai pas la version en
6 anglais. Il va falloir que je puisse la lire à l'écran.
7 Q. Bien.
8 R. "5BVP" c'est une abréviation courante pour ce qui veut dire pour 5e
9 Bataillon de Police militaire.
10 Q. De quoi s'agit-il ?
11 R. Chaque corps est un élément d'information au point de vue
12 d'organisation, et censé avoir un Bataillon de Police militaire qui est
13 directement subordonné -- qui est directement subordonné au commandant du
14 corps. Dans le cas du Corps de la Drina, l'Unité de Police militaire, bien
15 qu'on l'appelle bataillon, en fait, avait des effectifs qui étaient bien
16 moindres du point de vue nombre et je ne crois pas même que c'était des
17 effectifs approchant du nombre de membres d'une compagnie.
18 Donc, vous savez, on l'appelle bataillon, mais, en réalité, nous parlons
19 d'une unité où il y a beaucoup moins de personnel.
20 Q. Bien. Là encore, je ne veux pas lire l'ensemble du document mais nous
21 pouvons voir le titre et je vois : "Nous avons reçu un télégramme très
22 urgent de notre commandement supérieur qui nous oblige à faire des réponses
23 brèves et claires avec des exemples de ces déclarations."
24 J'ai là, je cite : "Et ensuite, les différentes déclarations, il y en
25 a une qui est intitulée : 'Commandement de la Police militaire,' 'Niveau de
26 formation,' 'Mobilisation,' 'Tâche de sécurité pour la police militaire,'
27 'Utilisation de la police militaire de l'armée musulmane'."
28 Alors, nous avons donc un officier sécurité du Corps de la Drina, et
Page 19651
1 de quoi s'agit-il ?
2 R. Il va falloir que je fasse défiler le document si on veut bien me le
3 faire défiler vers le bas, cet ordre aussi, cet ordre, ceci c'est
4 essentiellement le fait que le colonel Popovic demande au personnel de la
5 police militaire subordonné - dans ce cas c'est des commandants, pas
6 seulement de la brigade mais d'autres compagnies et des pelotons ou
7 sections dans certains cas - de suivre les types de tâches, rôles et
8 fonctions et de fournir des renseignements sur ceux qu'ils pensent qu'elle
9 devrait être en train de faire comme élément de leur rôle et responsabilité
10 de fournir tous renseignements sur ce que leurs homologues professionnels
11 dans les forces ennemies de l'ABiH et même de l'armée croate sont en train
12 de faire.
13 De façon à pouvoir suivre pour l'essentiel la communauté, la police
14 militaire et d'essayer de déterminer si oui ou non les tâches dans
15 lesquelles ils sont engagés, sont bien, en fait, des tâches qui, selon la
16 doctrine et les règles, sont bien des tâches qui doivent être bien
17 effectuées.
18 Q. Donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi est-ce qu'un
19 officier sécurité s'occupe de cela ?
20 R. Là encore, c'est un officier de l'état-major du Corps de la Drina qui,
21 de par à sa position, devrait avoir les connaissances les plus détaillées
22 concernant les aspects techniques de la police militaire pas seulement
23 engager sur une base quotidienne mais d'après la doctrine et le rôle de ce
24 que devrait être le rôle de la police militaire dans les forces armées. Du
25 point de vue tant de leur formation que du point de vue de leur fonction.
26 Q. Est-ce qu'il y avait une préoccupation, une inquiétude à savoir que la
27 police militaire serait utilisée d'une façon qui ne leur convenait pas ?
28 R. Oui. L'un des facteurs constant pendant la guerre, du point de vue de
Page 19652
1 l'armée de la Republika Srpska, c'était qu'il ne disposait pas les
2 effectifs nécessaires pour pouvoir avoir des formations qui sont tous les
3 effectifs suffisants de leur force. Et comme résultat de cela, l'un des
4 effets collatéraux malheureux pour un commandement de la VRS, c'est que
5 leur unité de police militaire était très souvent était utilisée comme
6 force d'infanterie pour combler un vide sur les lignes ou déployer une
7 force de réserve parce que les commandements n'avaient pas les effectifs
8 suffisants pour d'autres Unités d'Infanterie désignée. Donc, au lieu de
9 remplir des fonctions de police qu'il avait reçu avec une formation et du
10 matériel, la plupart du temps ils étaient amenés à remplir des fonctions
11 qui étaient strictement des fonctions d'infanterie.
12 Q. Bien. Brièvement, est-ce que ceci s'est passé à la Brigade de Zvornik
13 dans son secteur les 13 et 14 juillet ?
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. Nous entrerons dans plus de détails, donc, lorsque nous y serons
16 arrivés à ce point; maintenant, passons à un autre document qui émane de
17 celui qui à l'époque était le commandant Popovic.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document 196 pour la liste 65 ter qui est
19 daté du 15 avril 1995. Là encore, on lit : "Adressé au commandement de," et
20 puis ensuite, "toutes les brigades," ainsi qu'au "5e Bataillon du Génie,"
21 et on lit : "Aux chefs des organes de Sécurité de renseignement."
22 Q. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire, d'après le titre de ce
23 document, s'il s'agit d'un document qui aurait été adressé aux
24 commandements, aux commandants ou est-ce qu'il s'agissait de l'un de ces
25 documents qui était plus secret ? Est-ce qu'il est possible de le
26 déterminer ?
27 R. Ce n'est pas un document secret au sens opérationnel du terme. Un
28 document comme celui-ci serait transmis de façon régulière pour les voies
Page 19653
1 normales de communication dans la plupart des cas. Ce n'est pas un document
2 particulièrement sensible mais, oui, bien sûr, il est adressé aux chefs des
3 organes de Sécurité et de Renseignement comme étant les personnes
4 concernées qui sont à même de pouvoir mettre en œuvre ces directives
5 techniques.
6 Q. Bien. Je vois ici le titre : "Arrestation, détention des pris de guerre
7 et autres personnes" et je vois "instructions." Alors, pour commencer,
8 pourriez-vous nous dire ce qui est dit fondamentalement dans cette
9 instruction et si ceci correspond bien à la discussion relative aux devoirs
10 et responsabilités de l'organe de Sécurité ?
11 R. Je pense que ce document-ci est un exemple classique de directives
12 techniques selon lesquelles l'organe de Sécurité supérieure est censée
13 fournir ceci aux organes de Sécurité subordonnée sur ce point et relève, en
14 fait, qu'ils reçoivent des renseignements qui concernent pas seulement des
15 prisonniers de guerre mais également le traitement des personnes qui sont
16 accusées d'actes criminels en ce qui concerne les soldats, ce qu'il y a
17 lieu de faire parce que cela pourrait éventuellement compromettre la
18 sécurité de l'unité.
19 Un bon exemple de cela est ce qui est dit, je crois, dans la deuxième page
20 de la traduction en anglais. On voit que certaines de ces personnes sont
21 séparées des autres après avoir été capturées et sont gardées pendant un
22 certain temps au poste de commandement d'une compagnie ou d'un bataillon ou
23 seraient à même peut-être d'entendre ou d'apprendre quelque chose
24 concernant les opérations militaires ou des ordres que l'unité est en train
25 d'appliquer, et donc, ceci relève le fait qu'un moment donné, ces personnes
26 pourraient faire l'objet d'échange, et donc, il s'agit des renseignements
27 qu'ils auraient appris, et donc, des renseignements qui, en fin de compte,
28 pourraient tomber aux mains de l'ennemi.
Page 19654
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19655
1 Q. Bien. Comment est-ce que ceci s'adapte avec ce que vous aviez exposé
2 précédemment ? Par exemple, ceci dit à la page 2 : "Instructions;" est-ce
3 que ceci est autre chose qu'un ordre ?
4 R. Oui. Mais, là encore, c'est un exemple classique du type de directive
5 technique et d'ordre d'un officier de sécurité est habileté à donner.
6 Q. Très bien. Regardons un autre exemple.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette fois-ci, c'est le colonel Vujadin
8 Popovic, lieutenant-colonel, et la date sur le document est celle du 20
9 avril 1995. C'est la pièce 3033 sur la liste 65 ter. Ici, il s'agit d'un
10 document qui s'adresse au commandement des brigades, et il s'agit aussi du
11 5e Régiment d'Artillerie mixte qui en est le destinataire. De quoi s'agit-
12 il ?
13 R. Tout corps a en son sein un Régiment d'Artillerie mixte, et certains
14 corps en avaient plusieurs même. C'est l'unité qui consolidait les pièces
15 d'artillerie -- enfin, tout l'équipement, le matériel du Corps de la Drina.
16 Q. Très bien. Puis, nous avons l'intitulé : "Strictement à l'intention du
17 chef du renseignement et chargé de sécurité."
18 Donc, de quel genre est ce document ?
19 R. C'est un document qui est, en réalité, le document opérationnel. C'est
20 un document qui n'emprunterait pas des canaux habituels de transmission. Je
21 ne sais pas ce qui en a été dans la réalité; normalement, ce n'était pas le
22 cas.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous résumer la teneur ?
24 R. La teneur de cet ordre reprend les informations opérationnelles qui ont
25 été reçues par l'armée jusqu'à ce moment-là, à savoir les informations
26 reçues après la cinquième session de l'Assemblée nationale de la Republika
27 Srpska, disant que l'on cherche à assassiner le général Mladic, ou certains
28 autres membres hauts placés de l'armée. Donc, les officiers chargés de la
Page 19656
1 sécurité sont enjoints de prendre les mesures qui s'imposent et qui
2 relèvent de leurs -- compétences. Il faut qu'ils amorcent des enquêtes à
3 tous les niveaux au sein de leurs unités, pour déterminer s'il y a des
4 éléments d'information leur permettant de savoir ce qu'il en est, et donc,
5 ils doivent s'assurer que des mesures nécessaires sont prises pour garantir
6 la sécurité des officiers hauts gradés pendant leurs déplacements.
7 Q. Très bien. Voyons maintenant un document qui figure sur la liste 65 ter
8 également. C'est la pièce 3014, donc, la date du
9 10 juillet 1995. Nous voyons que le document a été cacheté par le cachet du
10 commandement. En anglais, il est dit que la date est celle du 15, mais ce
11 n'est pas vraiment la date qui me préoccupe.
12 Alors, nous avons ici un problème de traduction. Ce n'est pas le 2e
13 lieutenant Popovic. Donc, c'est un autre document qui s'adresse au chef des
14 organes chargés du Renseignement et de la Sécurité. J'aimerais savoir de
15 quoi il s'agit, en substance, dans ce document. Comment est-ce que cela
16 correspond au reste du document que vous
17 avez ?
18 R. La VRS, qui peut être à l'image de la plupart des institutions
19 militaires, a tendance à considérer que les médias constituent une menace
20 potentielle à sa sécurité, mais encore, c'est un exemple classique. Vous
21 avez un officier chargé de la sécurité qui exerce les pouvoirs qui lui sont
22 conférés pour s'assurer que les équipes de journalistes. Les équipes des
23 médias ne reçoivent pas des éléments d'information qui pourraient être
24 considérés comme comprometteurs pour la sécurité des unités ou des
25 opérations de la VRS.
26 Q. Est-ce que cela correspond dans les 80 % du contre-espionnage ou les 20
27 % de l'application de la loi sur la police militaire, ou est-ce autre chose
28 ?
Page 19657
1 R. Je pense que c'est le type d'exemple qui correspond tout à fait au 80 %
2 du travail de contre-intelligence, contre-espionnage.
3 Q. Très bien. Alors --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
5 M. BOURGON : [interprétation] Puisque mon collègue va passer à un autre
6 sujet, je voudrais avoir une précision. Page 89, lignes 33 et 34, je ne
7 suis pas intervenu avant, je sais qu'il faut revenir en arrière, mais je
8 voulais qu'il puisse épuiser ce sujet.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Précisément à l'endroit ?
10 M. BOURGON : [interprétation] Page 89, lignes 33 et 34. Là,
11 M. Butler a dit, dans sa réponse, que cela se référait à une doctrine
12 antérieure. Mais je voudrais que l'on précise. Il y a -- et ceci peut nous
13 faire gagner du temps pendant le contre-interrogatoire. Donc, est-ce qu'il
14 y a eu une nouvelle doctrine entre-temps, ou pourquoi est-ce qu'il a dit la
15 doctrine antérieure ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Butler, la question
17 qui a été posée est la suivante : le document 65 ter 407, qui s'intitule :
18 "Règlement de service des organes de Sécurité dans les forces armées de la
19 RSFY," et plus particulièrement c'est le paragraphe qui parle de :
20 "L'organe de Sécurité comme étant directement subordonné à l'officier qui
21 commande l'unité en question, l'institution ou l'état-major des forces
22 armées entre les mains de laquelle il est placé," et cetera.
23 Puis, on vous a demandé : "Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
24 cela signifie ?"
25 Et vous avez répondu : "Ceci reflète la doctrine antérieure. Disons
26 que dans le cadre du travail du commandant chargé de la sécurité --
27 assistant du commandant chargé de la sécurité, ou des responsables de
28 sécurité, ou l'assistant du commandant chargé de la logistique, ou quoi que
Page 19658
1 ce soit de cette nature, ils sont -- tous ces hommes sont subordonnés à
2 l'officier qui commande l'unité en question. Je veux dire on les considère
3 comme étant des subordonnés directs de ses supérieurs."
4 M. Bourgon vous demande maintenant d'être un petit peu précis.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je parle de la doctrine antérieure, je
6 pense que c'est dans le contexte du règlement portant sur les brigades de
7 l'ex-JNA de 1984.
8 M. BOURGON : [interprétation] Je pense revenir à cela pendant le contre-
9 interrogatoire. C'est juste parce qu'il a employé le terme "antérieur."
10 Donc, je voulais savoir s'il y a eu modification.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois, Maître Bourgon.
12 Monsieur McCloskey, est-ce que vous voulez approfondir cela ou vous allez
13 passer à votre sujet suivant ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cela veut dire : "Dont on a
15 parlé antérieurement," mais M. Butler a parlé de la doctrine antérieure.
16 Enfin, dont on a parlé antérieurement.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'essayez pas d'expliquer vous-même. Il
18 est parfaitement en mesure de s'expliquer tout seul.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est une explication tout à
20 fait simple. Je pense que ce genre d'interruption peut aider tout à fait.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais d'autre part, Me
22 Bourgon a attendu que vous ayez épuisé ce chapitre. Donc, n'en faisons pas
23 une montagne maintenant.
24 Passez à votre question suivante.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais préciser cela si je peux, Monsieur
26 le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, bien entendu, vous
28 pouvez.
Page 19659
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. La doctrine portant sur la sécurité dont il est question dans ce
3 règlement portant sur la sécurité, est-ce qu'elle se réfère à une doctrine
4 antérieure ?
5 R. Je pense que la JNA avait une doctrine antérieure, ou des doctrines
6 antérieures, mais je ne les ai pas examinées. Donc, je ne parle pas dans ce
7 contexte-là d'une doctrine antérieure. Nous avons examiné les documents qui
8 relèvent de cette période-là. C'était la doctrine de la JNA qui -- enfin,
9 qui correspond le mieux dans le temps, et qui a à voir avec les fonctions,
10 avant que la JNA ne cesse d'exister. Donc, je ne suis pas en train
11 d'affirmer qu'il y avait une pré-doctrine dont je n'aurais pas parlée
12 précédemment -- dont je n'aurais pas parlé précédemment.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allons-y, allons de l'avant.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
15 Q. Alors, je voudrais maintenant me référer à quelque chose. Vous avez dit
16 dans votre déposition que le ministère de l'Intérieur avait ses unités qui
17 faisaient partie des forces armées dans une situation de danger de guerre
18 imminent, ou dans une situation de guerre, et je voudrais maintenant que
19 vous vous focusiez sur la pièce 422 sur la liste 65 ter. Il s'agit de la
20 loi qui s'intitule : "La loi sur la mise en œuvre de la loi sur les
21 ministères en état de guerre ou en situation de danger imminent de guerre."
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la page 9 en anglais, page 4 en
23 B/C/S.
24 Q. C'est l'article 4. Je pense que je m'y suis référé déjà de par le
25 passé. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
26 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit c'est une source de base où on apprend
27 que lorsqu'un état de guerre a été déclaré ou lorsqu'on a proclamé un état
28 de danger imminent de guerre, le ministère de l'Intérieur -- les forces du
Page 19660
1 ministère de l'Intérieur sont considérées comme étant partie intégrante des
2 forces armées de la république serbe; et ensuite, sur -- du président qui
3 devient le commandant en chef de ces forces.
4 Q. Très bien. Est-ce que cela veut dire que ceci comprendrait ce que la
5 Chambre a entendu au sujet de la police spéciale ?
6 R. Oui. Elle constitue une partie intégrante du ministère de l'Intérieur
7 et elle serait concernée par une cessation de cette loi.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Page 12 en anglais, c'est la
9 même loi. Au paragraphe 4, page 4 en B/C/S, des articles en page 5, en
10 B/C/S également.
11 Q. Cela s'intitule : "Le recours ou l'emploi des Unités de Police dans les
12 opérations de combat." En particulier, je vais vous inviter à prendre
13 connaissance de l'article 14 où il est dit : "Les Unités de Police, qui
14 sont affectées à des opérations de combat par un ordre du commandant en
15 chef des forces armées, seront resubordonnées au commandant de l'unité dans
16 la zone de laquelle -- dans la zone de responsabilité de laquelle elle
17 exécute des tâches de combat.
18 Les Unités de Police sont placées sous le commandement direct d'un
19 commandant qui est membre du ministère de l'Intérieur. Pendant le temps de
20 leur resubordination à l'armée de la Republika Srpska, elles préservent la
21 même organisation, l'organisation qui est la leur et ne peuvent pas être
22 divisées ou séparées.
23 Les Unités de Police, resubordonnées à l'armée de la Republika Srpska
24 dans une certaine zone, sont employées uniquement pour mener des opérations
25 de combat telles qu'établies par avance par le commandant en chef ou le
26 ministre de l'Intérieur. Dans la zone où elles mènent à bien des opérations
27 de combat, le commandant a acquis -- a été resubordonné à l'Unité de Police
28 en question, fourni un appui logistique à l'attention de cette Unité de
Page 19661
1 Police de la même façon qu'il le fait à l'attention des autres unités de
2 l'armée de la République serbe."
3 Alors, maintenant, dites-nous, s'il vous plaît : quelle est l'importance --
4 quelle est la signification de cette loi dans le contexte de notre affaire
5 ?
6 R. Tout d'abord, on y apprend que, dans une situation où la police se
7 trouve subordonner à l'unité militaire, à l'armée pour mener à bien des
8 opérations militaires, l'armée a une grande marge de manœuvre, beaucoup de
9 latitude pour employer la police dans le cadre des tâches de combat telles
10 que précédemment décidées, mais ils n'ont pas une autorité sans limite sur
11 les forces de la police. Par exemple, l'armée ne peut pas relever de son
12 autorité à un commandant d'une Unité de Police. Elle ne peut pas non plus,
13 quelle qu'en soit la raison, démanteler une unité ou des soldats en
14 question, ne peut pas les affecter dans d'autres unités militaires. Donc,
15 ce sont des limites qui sont décidées et déterminées par cette loi sur le
16 commandement que les commandants militaires peuvent exercer eu égard aux
17 forces de la police.
18 Q. La date est celle du 29 novembre 1994. Est-ce que vous savez qu'il y a
19 eu des problèmes au sujet de l'application de ces dispositions ?
20 R. Vers la fin de l'année 1994, et en particulier pour ce qui est de la
21 situation dans la partie ouest de la Krajina, plus précisément dans la zone
22 du 2e Corps de la Krajina dans la zone de Bihac, il y a eu des opérations
23 militaires qui ont été menées, qui ont pris de telles proportions, une
24 telle intensité. Il y avait tant des équipes qui ont été engagées, enfin,
25 et qui étaient totalement insuffisants que l'armée avait pas mal de
26 problème pour faire face à la situation.
27 Je pense que le général Milavonovic [phon] s'est adressé au
28 président. Lui a demandé de mettre en œuvre cette proclamation donc de
Page 19662
1 l'état imminent de guerre, ce qui permettrait aux militaires d'avoir des
2 pouvoirs additionnels, de bénéficier des avantages d'effectifs, du moins
3 dans cette partie du pays.
4 Il y avait aussi, je pense, ici cet effort déployé de la part de la
5 Republika Srpska de légiférer de manière plus précise et d'accorder des
6 pouvoirs additionnels -- des responsabilités additionnelles non seulement
7 au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, à sa police, mais dans
8 ce journal officiel en particulier. Cela concerne pratiquement toute
9 direction, sous direction du gouvernement, sur la manière dont les
10 activités seront régies pendant cette même période.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
12 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le
13 moment est venu d'objecter à ces types de questions.
14 On demande au témoin s'il est au courant de l'existence de quelques
15 problèmes que ce soit, et puis, le témoin se lance dans une interprétation
16 d'une situation qui s'est présentée en 1994, mais il ne cite aucun
17 document, aucune source en particulier. Il parle de ce qu'il en sait, de ce
18 qui s'est produit en 1994 --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous êtes libre de contre-
20 interroger là-dessus. La question a été d'essayer de comprendre ce que
21 signifie ce document qui a été montré au témoin et portant sur cette
22 période en particulier. Si ceci vous pose problème, si vous avez des
23 questions à poser, je vous invite de le faire pendant le contre-
24 interrogatoire.
25 M. BOURGON : [interprétation] Mais le témoin n'est pas qualifié à parler
26 des événements de 1994. Il n'est pas qualifié pour interpréter des
27 questions de nature législative.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais on lui demande pourquoi, pendant
Page 19663
1 cette période en particulier en 1994, on voit ce document rédigé dans la
2 VRS.
3 Oui, je vous en prie, Maître Ostojic.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je rejoins l'objection
5 soulevée.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons déjà tranché sur cette
7 objection.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai autre chose à ajouter,
9 un autre point.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous voulez bien, je préfère
11 qu'on s'en tienne aux règlements. Lorsqu'on a déjà tranché sur une
12 objection, nous ne poursuivons pas là-dessus. Nous pouvons aborder d'autres
13 questions, mais celle-ci est close.
14 Je vous en prie, Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Un autre document, maintenant, si vous voulez bien, 65 ter 57. Ce document
17 s'intitule : "Ministère de l'Intérieur de la République serbe, cabinet du
18 ministre," en date du 10 juillet 1995. Le document s'adresse aux différents
19 commandements de la police.
20 Q. Monsieur Butler, pour commencer en quelques mots, nous allons revenir à
21 cela de manière plus approfondie. Mais, maintenant, dites-nous : d'après
22 vous, est-ce qu'il y a un lien entre ce document et la loi précédente que
23 nous venons de voir ?
24 R. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un exemple de la manière dont on a
25 traduit dans les faits cette loi, donc, dans les différentes situations
26 concrètes.
27 Q. Pouvez-vous nous signaler quelques exemples dans ce document qui
28 étayent ce que vous venez de dire ?
Page 19664
1 R. Il est fait -- du fait qu'en application de l'ordre du commandant
2 Suprême de la RS, reprenant -- réitérant la responsabilité ou la position
3 d'autorité du président Karadzic en sa qualité de commandant Suprême. On y
4 voit désignation d'un commandant des Unités de la Police, et cela régit la
5 question des différentes unités. Il est dit que les personnes sont obligées
6 -- les personnes concernées devaient prendre contact avec le chef d'état-
7 major du corps d'armée, le général Krstic.
8 Q. Mais lorsqu'il est dit : "Obligés de prendre contact avec le chef
9 d'état-major du corps, le général Krstic," est-ce que cela veut dire qu'il
10 y a un lien de commandement entre les forces du MUP et le général Krstic ?
11 R. Oui. C'est ainsi que je le comprends, oui, Monsieur.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Alors, un autre document qui
13 porte sur le même sujet qui est un document bref. C'est la pièce 4D00087 du
14 15 juillet, document du commandement du Corps de la Drina, et qui s'adresse
15 à l'état-major principal, en demandant des vivres pour une unité du MUP qui
16 est chargée de surveiller la zone de Srebrenica et de Bratunac.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, de
18 quoi il s'agit ici ? Est-ce que ce document correspond à la loi que nous
19 avons mentionnée ?
20 R. Oui. Je ne pense pas qu'on a parlé de cette composante verbalement.
21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
22 Mme FAUVEAU : J'aimerais bien que M. le Procureur lise la phrase en entier,
23 la phrase dont il a lue.
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais bien que M. le Procureur lise la phrase qu'il a
26 lue de ce document en entier, parce que la moitié de la phrase qu'il a lue
27 peut changer complètement le sens de cette phrase.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Je ne sais pas si nous
Page 19665
1 avons du temps aujourd'hui parce qu'il est 16 heures 30. Est-ce qu'on lève
2 l'audience pour aujourd'hui ?
3 Nous allons lever l'audience.
4 Je vous remercie, Madame Fauveau.
5 Monsieur Butler, nous allons suspendre l'audience, mais avant de faire
6 cela, je voudrais remercier toutes les personnes présentes d'avoir accepter
7 de travailler cet après-midi, ce qui devait nous permettre de rattraper un
8 petit peu de temps perdu ce matin, quelque chose qui n'était pas dû à la
9 faute de qui que ce soit en particulier. Mais je voudrais remercier les
10 interprètes et les techniciens, les sténodactylographes et le reste de
11 l'équipe d'avoir fourni un travail très considérable.
12 Merci.
13 --- L'audience est levée à 16 heures 30 et reprendra le mardi 15 janvier
14 2008, à 09 heures 00.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28