Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 19758

  1   Le mercredi 16 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le

  7   numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  9   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Tous les accusés sont ici. Le témoin est également parmi nous. Du côté des

 12   équipes de la Défense, la situation prête un peu à confusion, mais je

 13   remarque que néanmoins Me Meek n'est pas là. C'est tout, je crois. Du côté

 14   de l'Accusation, nous avons comme hier, M. McCloskey et M. Mitchell. Les

 15   experts de la Défense au nombre de quatre ou cinq sont également là.

 16   Je crois que nous pouvons sans plus attendre commencer.

 17   LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

 20   Bonjour à toutes et à tous.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous étions interrompus au moment où

 23   nous examinions la pièce 2884. Il s'agissait de l'opération  de Susica, de

 24   la carte qui s'y rapporte. Une carte qui nous présente l'intervention de

 25   l'artillerie.

 26   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Je crois que vous pouvez vous munir de votre carte,

 28   Monsieur le Témoin. Le Juge vous avait demandé ce que signifiaient les

Page 19759

  1   chiffres qui se trouvent à côté des carrés orange, parce que dans la

  2   légende on voit que les carrés orange désignent :   "Les obusiers de

  3   calibre 122-millimètres." Qu'est-ce que ça signifie ces chiffres, est-ce

  4   que vous en savez quelque chose ?

  5   R.  Nous ne disposons pas des documents correspondants, c'est-à-dire des

  6   tableaux des cibles correspondants à ces rectangles orange dans la zone de

  7   Srebrenica. Il faut faire ici le rapprochement avec le tableau des cibles

  8   qui est sur l'écran, ça correspond à Zepa. Il doit y avoir donc un autre

  9   document que je n'ai jamais vu qui correspond à l'enclave de Srebrenica, au

 10   numéro de ces cibles.

 11   Q.  Qu'est-ce que c'est qu'un numéro de cible, quelle est l'importance de

 12   cela ?

 13   R.  Vous voyez ici un tableau avec la mention "Signal de tir." Dans le cas

 14   de la planification de l'artillerie, de l'identification préalable des

 15   coordonnées; il est utile, il est nécessaire que le commandant ordonne de

 16   tirer conformément à ce qui a été décidé précédemment plutôt que d'appeler

 17   à ouvrir le feu et de communiquer les coordonnées par la radio, ce qui peut

 18   entraîner des erreurs.

 19   Ceci fait donc partie du plan d'appui feu qui est mis en œuvre et déterminé

 20   avant l'opération par le quartier général.

 21   Q.  Quelle est la signification de cette carte s'agissant de Zepa. Nous

 22   avons un tableau des cibles pour Zepa, vous l'avez vous-même précisé à

 23   l'instant. On voit un certain nombre de cibles qui sont énumérées, beaucoup

 24   d'entre elles sont identifiées comme appartenant à l'ennemi, à l'armée

 25   musulmane. On voit également qu'il est mentionné l'hôpital de guerre, qui

 26   se trouve à proximité du village de Luke, et on voit également qu'ils sont

 27   mentionnés là tous les points de contrôle des Nations Unies, le bureau

 28   également des observateurs militaires.

Page 19760

  1   Si un officier voulait ouvrir le feu sur le bureau des observateurs

  2   militaires, quelles sont les coordonnées, les numéros qu'ils devraient

  3   utiliser vu ce que vous venez de nous expliquer ?

  4   R.  Le numéro de la cible c'est 24, le signal de tir c'est "Siklon-74."

  5   Q.  Quel serait le motif militaire justifiant que l'on ouvre le feu sur les

  6   observateurs militaires ?

  7   R.  Par exemple, si du côté de la VRS on apprenait que ces locaux étaient

  8   sous le contrôle des forces musulmanes, à ce moment-là les locaux

  9   deviendraient une cible légitime, mais faute de cela, je ne vois pourquoi

 10   ils commenceraient à ouvrir le feu sur les Nations Unies.

 11   Q.  Mais pour que ce soit bien clair, tout ça concerne "Susica" et nous ne

 12   savons pas ce qu'il en est et rien n'a eu lieu en fait ?

 13   R.  S'agissant la planification, nous ne savons pas ce qu'a donné cette

 14   opération. Cependant, s'agissant des autres cartes, si je pense, par

 15   exemple, à Krivaja 95, à la prise de Srebrenica en juillet, c'est ce genre

 16   de cartes qui ont été utilisées à ce moment-là.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin s'il

 21   sait à quel moment cette carte a été établie et d'où elle vient.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Monsieur Butler, savez-vous où le bureau du Procureur s'est procuré

 24   cette carte ?

 25   R.  D'après ce que je sais, tout ceci vient de ce qu'on a appelé la

 26   collection du Corps de la Drina.

 27   Q.  Vous l'avez dit vous-même il n'y a pas de date sur cette carte,  mais

 28   pouvez-vous nous dire, bien entendu, sans vous lancer dans des suppositions

Page 19761

  1   irraisonnées, pouvez-vous nous dire à quel moment cette carte a été établie

  2   ?

  3   R.  Puisqu'il s'agit de Susica 95 ça semblerait indiquer qu'il s'agit

  4   l'année 1995. Vu les annotations qui figurent sur d'autres cartes et en

  5   revenant à la première pièce à conviction que nous avons vue, il y a des

  6   annotations sur cette carte qui correspondent à des positions d'unités, aux

  7   axes empruntés lors de l'opération Krivaja 95. Les cartes initiales

  8   pourraient avoir été préparées en avril, mai 1995, mais il y a des mises à

  9   jour, des annotations au crayon qui nous mènent jusqu'à la période de juin

 10   même juillet 1995.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous pensez que c'est une carte qui

 12   a été préparée spontanément à l'époque ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ça fait partie de tout un processus de

 14   planification. Il y a des annotations au crayon à papier. Je crois que la

 15   planification s'est déroulée au cours d'avril, mai 1995, au vu des

 16   directives 7 et 7-1. Mais vu la présence d'annotations au crayon, il semble

 17   qu'au Corps de la Drina, du côté des opérations, on se soit servi de ces

 18   cartes, on les ait mises à jour au fur et à mesure que la planification,

 19   l'opération prévue évoluait, peut-être.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Butler, poursuivons l'examen de tout ceci dans l'ordre

 23   chronologique, pour nous mener jusqu'à juillet 1995 et à la relation que

 24   vous nous faites des événements.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 65 ter, 3028.

 26   Q.  Il s'agit d'un document qui émane du commandement du Corps de la Drina.

 27   Son commandant à l'époque, c'est le général Zivanovic.

 28   Le 27 mai, c'est une date qui est postérieure de quelques jours à celle du

Page 19762

  1   document que nous avions vu hier.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous rappelle que M. Butler nous avait

  3   dit qu'il y avait dans ce document mention de manque de personnel, et

  4   cetera.

  5   Q.  Dix jours plus tard, on voit la chose suivante : "Vu la situation sur

  6   le front et autour des enclaves de Srebrenica et Zepa, étant donné qu'il

  7   est important d'empêcher l'ouverture d'un corridor entre Srebrenica et Zepa

  8   et d'empêcher que l'ennemi ne communique sur tout ce territoire afin de

  9   préparer dans le temps l'acheminement de forces et de matériel dans la

 10   zone, et cetera."

 11   Ensuite, il y a l'ordre de toutes sortes d'unités : Brigade de Milici,

 12   Brigade de Podrinje, et cetera. Quel est ce document, Monsieur le Témoin ?

 13   Comment il s'inscrit dans votre analyse ?

 14   R.  Ce document, je l'ai reçu après avoir fini d'établir mon rapport, mais

 15   ceci fait partie d'un ordre de déploiement dans le cadre de l'opération

 16   menée par la VRS pour s'emparer à Zeleni Jadar de la zone située autour du

 17   poste de l'ONU Echo. Il y a des détachements qui vont être envoyés à la

 18   Brigade de Milici et qui ont les effectifs à peu près d'une autre section

 19   pour participer à l'opération.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter

 21   suivant, celui qui porte la cote 3030.

 22  Q.  Ce document vient de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje. De

 23   quelle brigade s'agit-il ?

 24   R.  La Brigade de Rogatica.

 25   Q.  Le document porte la date également du 27 mai et le nom du commandant,

 26   Rajko Kusic. De quoi s'agit-il ?

 27   R.  Le commandant ordonne à ses unités, à ses subordonnés de former un

 28   certain nombre d'unités, il leur dit qui est responsable de l'exécution de

Page 19763

  1   l'ordre, et cetera : de quel type de munitions il faut se servir, voilà.

  2   Q.  Mais ici je ne vois rien en rapport avec Zeleni Jadar, le OP Echo ou un

  3   point de contrôle de l'ONU. Comment êtes-vous arrivé à votre conclusion ?

  4   R.  Il y a d'autres documents qui sont en rapport avec l'ordre du Corps de

  5   la Drina au sujet des opérations autour de Zeleni Jadar et du point Echo;

  6   quand on regarde l'analyse faite par la Brigade de Bratunac de cette

  7   période de six mois, on voit que cette brigade a participé à l'opération

  8   "Jadar 95."

  9   Q.  Bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 2669

 11   que vous avez déjà évoquée précédemment.

 12   Q.  Ce document porte la même date, celle du 27 mai. Il s'agit d'un ordre

 13   de l'armée de la Republika Srpska. On devrait normalement lire ici "Main

 14   Staff," état-major principal. Je crois qu'il y a une erreur de traduction.

 15   Ce document est adressé au commandement de plusieurs corps. C'est intitulé

 16   "Réception et déploiement des membres de la FORPRONU dans la zone de

 17   responsabilité du corps." C'est Manojlo Milovanovic qui signe ce document,

 18   l'adjoint au commandant, le commandant en second.

 19   Je ne veux pas entrer dans le détail de ce document, mais il est question

 20   au paragraphe 1 "de la FORPRONU, des organisations humanitaires, des

 21   personnes donc qui appartiennent à ces organisations qui sont faites

 22   prisonnières dans leurs zones de responsabilité."

 23   Comment replacez-vous ce document dans le contexte de votre analyse ?

 24   R.  Ici, on indique un certain nombre de corps d'armée. Ils sont tous

 25   énumérés; et à la deuxième page, au point 5, on voit que le commandement du

 26   Corps de la Drina doit emmener dans des locaux qui se trouvent dans sa zone

 27   de responsabilité les personnes qui sont faites prisonnières.

 28   Il ne s'agit pas des soldats de la première vague qui venaient de Sarajevo,

Page 19764

  1   mais vu la nature des opérations militaires dans le sud de l'enclave, au

  2   niveau du point de contrôle Echo, si des soldats des Nations Unies étaient

  3   faits prisonniers, à ce moment-là, il fallait les emmener dans certains

  4   lieux pour les utiliser comme écran pour prévenir d'éventuelles frappes

  5   aériennes de l'OTAN contre ces installations.

  6   Q.  Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela. Je vais simplement

  7   vous demander s'il y a des représentants de l'ONU qui ont été faits

  8   prisonniers ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et c'était en rapport avec les frappes aériennes ?

 11   R.  Les gens de l'ONU qui ont été faits prisonniers à Sarajevo ou aux

 12   environs l'ont été faits dans le cadre des frappes aériennes.

 13   Q.  Je ne vais pas vous demander comment on les employait, comment on s'est

 14   servi d'eux, mais dans quel but ? Pourquoi ?

 15   R.  On a vu des les médias que ces personnes étaient détenues dans des

 16   installations militaires que l'OTAN avait précédemment prises pour cibles

 17   ou envisageait de prendre pour cibles. On utilisait ces prisonniers pour

 18   faire en sorte que l'OTAN ne frappe pas ces installations-là et ne tue pas

 19   ses propres hommes.

 20   Q.  Est-ce que cette stratégie de la VRS a été couronnée de succès ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  De quelle manière est-ce que ça a eu un impact sur les frappes

 23   aériennes ?

 24   R.  Les frappes aériennes ont été interrompues peu après, justement à cause

 25   de cela.

 26   Q.  S'agissant des événements à Srebrenica, est-ce qu'on peut prendre cela

 27   en compte ?

 28   R.  Oui. Ceci je l'ai repris dans mon analyse, mais cela se retrouve dans

Page 19765

  1   d'autres documents et de communications des Nations Unies, et on retrouve

  2   ce thème également dans les contacts entre les Nations Unies et la VRS.

  3   Q.  Passons à la période de la fin mai début juin et examinons un document

  4   que vous avez déjà examiné.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document 65 ter 2894.

  6   Q.  En date du 2 juin, du commandement du Corps de la Drina signé par le

  7   général Zivanovic, je cite : "Restauration du contrôle  des locaux et de la

  8   route goudronnée de Zeleni Jadar."

  9   Q.  Pouvez-vous replacer ce document dans le contexte de votre analyse ?

 10   R.  Vu des documents qu'on a vus précédemment, vu ce qu'avait dit le

 11   général Zivanovic à l'ONU en 1995, il faut se souvenir qu'il a dit quelque

 12   chose aux représentants de l'ONU qu'il n'aurait pas dû dire, et c'était la

 13   chose suivante, "Vous savez, nous, on veut vraiment prendre Srebrenica.

 14   C'est du sérieux pour nous quand on va revenir prendre Zeleni Jadar."

 15   Du point de vue tactique, il s'agit de la route qui vient du sud de

 16   l'enclave qui traverse les collines vers Srebrenica. Il était nécessaire

 17   d'avoir le contrôle de cette route pour pouvoir commencer une opération

 18   contre la ville de Srebrenica.

 19   Il s'agit de la phase de préparation de ces opérations. Il s'agit de

 20   mettre tout en place pour que l'assaut puisse être lancé contre Srebrenica.

 21   Q.  Examinons la première page de ce document. On indique ici de manière

 22   extrêmement catégorique et précise la manière dont il faut traiter les gens

 23   de la FORPRONU. Il faut, par exemple, leur dire : "Je vous préviens. Ne

 24   vous mettez pas sur mon chemin."

 25   Il est dit qu'il faut tirer des coups de semonce, qu'il faut se

 26   servir des Zolja si l'avertissement n'est pas suivi d'effet; "Les mains en

 27   l'air, sinon je ne réponds pas de vos vies," et cetera.

 28   Enfin, une fois qu'ils se seront rendus il faut leur dire : "Tu n'as

Page 19766

  1   rien à craindre mon pote."

  2   Est-ce que tout ça c'est sérieux ?

  3   R.  Le Corps de la Drina, l'état-major principal ne voulait pas s'attaquer

  4   ouvertement au personnel de l'ONU ni au point de contrôle, ils ne voulaient

  5   pas envenimer la situation. Mais c'est qu'ils voulaient faire et on l'a vu

  6   plus tard à Srebrenica. C'était mettre en place une situation où on aurait

  7   ouvert le feu autour de l'ONU et il s'agissait faire pression sur l'ONU

  8   pour qu'ils se retirent.

  9   Il ne s'agissait pas ici d'attaquer directement l'ONU, de créer et

 10   d'envenimer la situation diplomatique plus qu'elle ne l'est à ce moment-là.

 11   Q.  Est-ce que cette recette du général Zivanovic elle a fonctionné à

 12   Srebrenica ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Examinons la deuxième page du document en anglais, en B/C/S aussi la

 15   deuxième page. Une fois que les soldats des Nations Unies se sont rendus,

 16   il faut leur dire "Qu'ils n'ont rien à craindre."

 17   Ensuite, il est écrit : "Ensuite, Petrovic appellera Nikolic qui se

 18   chargera des soldats de la FORPRONU." Ensuite, on peut lire : "Legenda et

 19   Petrovic se chargeront du point de contrôle de la FORPRONU, en prendront

 20   contrôle."

 21   Savez-vous qui sont ces personnes ?

 22   R.  Oui. Petkovic -- Petrovic plutôt, "Petrovic," c'est le commandant de la

 23   3e Brigade d'infanterie de Bratunac. "Nikolic" c'est le capitaine Momir

 24   Nikolic, qui est le chef de la sécurité au sein de la Brigade de Bratunac.

 25   "Milan Jolovic" c'est le commandant des Loups de la Drina qui, normalement,

 26   est subordonné à la Brigade de Zvornik et au Corps de la Drina. Voici les

 27   personnes qui sont mentionnées ici.

 28   Q.  Bien.

Page 19767

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19768

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va maintenant passer à la pièce 65 ter

  2   217.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce document,

  4   comment il faut le comprendre dans le contexte ?

  5   R.  Oui, c'est un ordre de la 1ère Brigade de Bratunac après leur mission

  6   ils doivent prendre le point de contrôle. Ceci reflète une modification des

  7   dispositions des unités sur site. Il faut maintenant qu'ils déplacent les

  8   lignes pour s'emparer de la zone qu'ils viennent de conquérir et qu'ils

  9   l'occupent.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va maintenant passer à deux documents,

 12   3012 et 2311, donc 3012 et 2311.

 13   Q.  Il s'agit des listes des officiers de permanence et de leurs adjoints

 14   pour le mois de juillet 1995. Monsieur Butler, à quoi correspond ce

 15   document ? Est-ce que ce document vient de ce qu'on a appelé la collection

 16   du Corps de la Drina ?

 17   R.  Oui. Le premier document c'est un document qui nous montre le programme

 18   de service des officiers de permanence, et le deuxième concerne leurs

 19   adjoints pour le mois de juillet 1995.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire, brièvement, s'il vous plaît, quelle est

 21   l'importance de cette fonction, la fonction de l'officier de garde ?

 22   R.  Vu que le commandant et souvent le chef de l'état-major sont souvent

 23   sur le terrain en train de passer en revue les unités, bien, l'officier de

 24   garde et l'officier de garde chargé des opérations, ils sont là pour

 25   recueillir toutes les communications d'une unité. Donc vous avez les coups

 26   de fil qui vont être faits vers une unité et qui vont être pris normalement

 27   par l'officier de garde.

 28   Donc c'est le représentant du commandant au niveau de l'état-major,

Page 19769

  1   il est responsable du fonctionnement de l'état-major, de toutes les

  2   communications vers les unités subordonnées ou bien l'état-major principal,

  3   et il est aussi en charge de rapports et de toutes les autres

  4   communications quelles qu'elles soient.

  5   C'est une position très importante dans le cadre du commandement et

  6   du contrôle.

  7   Q.  Vous avez combien d'officiers de garde dans un

  8   commandement ?

  9   R.  Bien, dans le contexte de la VRS, au niveau de la brigade et au niveau

 10   du corps d'armée vous avez souvent un officier de garde, puis deux

 11   assistants de cet officier. Mais vous n'avez personne qui a cette fonction

 12   de façon permanente. C'est une fonction rotative qui va changer un tour de

 13   garde. Chaque officier de commandement peut devenir officier de garde à un

 14   moment donné.

 15   Q.  Vous avez parlé des brigades, vous avez parlé de corps. Qu'en est-il de

 16   l'état-major en ce qui concerne effectivement ces fonctions-là, la fonction

 17   de l'officier de garde ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire cela pour sûr, mais je pense que là aussi il

 19   devrait y avoir un officier de garde.

 20   Q.  Est-ce que vous, vous avez des documents sur ce sujet ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de vous

 23   référer à la date du 2 juillet. Il s'agit d'un document 65 ter 2889.

 24   Q.  C'est un rapport de l'état-major principal en date du 2 juillet au nom

 25   du général Miletic, qui est là en tant que chef d'état-major. Et je

 26   voudrais vous demander d'examiner la section qui porte sur le Corps de la

 27   Drina, en B/C/S page 3, en anglais page 3 également.

 28    Où on dit -- dont on parle de ce qui s'est passé plutôt dans le Corps de

Page 19770

  1   la Drina. Et au niveau de la page 3 on dit, je cite : "Les forces qui n'ont

  2   pas participé se préparent aux activités de combat actives et qui vont

  3   suivre."

  4   Est-ce que vous savez de quoi ils parlent là; on parle de la date du

  5   2 juillet ?

  6   R.  Oui. Ils parlent de la planification et du mouvement de forces

  7   militaires, de troupes par rapport à l'opération Krivaja 1995.

  8   Nous avons d'autres sources d'information qu'il y a eu des mouvements

  9   d'officiers du Corps de la Drina. Ils ont commencé leur reconnaissance

 10   finale et la partie initiale de leur planification déjà à la date du 30

 11   juin 1995. Donc cela démontre bien que l'état-major principal et le Corps

 12   de la Drina étaient tout à fait conscients de l'importance de cette

 13   opération et ont participé à la planification de Krivaja 1995 au moment où

 14   cela a été écrit.

 15   Q.  Bien.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, nous allons passer au document

 17   suivant, c'est le document 106.

 18   Q.  C'est le document du général Zivanovic en date du 2 juillet. Il est

 19   adressé aux différentes brigades, Brigade de Zvornik et autres, au

 20   commandement de ces brigades. Et on nous donne un contexte, un petit peu le

 21   contexte historique où on parle des offensives musulmanes.

 22   Au niveau du deuxième paragraphe, on dit : "Le commandant du Corps de la

 23   Drina, suite aux directives opérationnelles numéros 7 et 7-1 de l'état-

 24   major principal de l'armée de la Republika Srpska, et par rapport à la

 25   situation telle qu'elle est présentement et par rapport à sa propre zone de

 26   responsabilité, doit trouver des forces pour l'intervention et la répulsion

 27   des attaques ennemies pour mener à bien des opérations de combat sur le

 28   front dans son intégralité, surtout en direction de Kladanj et Olovo."

Page 19771

  1   Nous savons quelles sont ces directives. Ce sont les directives assez

  2   larges du document assez large, et ici on parle de la préparation des

  3   opératives sur le front tout entier, on mentionne Kladanj et Olovo. Qu'est-

  4   ce que cela a affaire avec Srebrenica ?

  5   R.  Ce qu'il faut, dans ce contexte particulier, tout d'abord vous devez

  6   comprendre ce que c'est qu'un ordre de mise en garde. C'est dans le jargon

  7   militaire, ce n'est pas vraiment un ordre préparatoire. C'est un ordre qui

  8   va mettre en garde, avertir les unités de la mission qui va être la leur,

  9   donc ils vont avoir besoin d'un temps de préparation pour organiser tout

 10   cela. On les avertit de cela pour qu'ils soient prêts.

 11   Dans ce contexte, même si on ne mentionne pas Srebrenica, on demande à un

 12   certain nombre de brigades, comme la Brigade de Zvornik, Bihac, Romanija,

 13   et cetera, de préparer les forces vives. On leur dit qu'ils vont agir sur

 14   des axes indépendants dans une certaine région, dans une certaine zone,

 15   donc ils doivent commencer à se préparer en sachant qu'il leur faut un ou

 16   deux jours pour assembler ces unités, pour les organiser, sans leur dire

 17   d'emblée quel est l'objectif, l'objectif ultime, puisque ceci va leur être

 18   communiqué par la suite.

 19   On dit d'ailleurs : "Le plan va vous être communiqué par la suite." A ce

 20   moment-là, vous donnez un maximum de temps aux unités qui vous sont

 21   subordonnées pour qu'ils soient en mesure de se préparer, de s'organiser,

 22   ensuite quand l'ordre va venir, cet ordre, il va pouvoir être exécuté.

 23   Là vous avez cet ordre de mise en garde où on leur demande de commencer à

 24   mobiliser les formations pour déployer les brigades dans différentes zones,

 25   et cetera.

 26   Q.  Ensuite, vous avez aussi un ordre d'attaque qui va suivre et il faut le

 27   lire à cette lumière-là.

 28   R.  Oui, oui, je crois [comme interprété].

Page 19772

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Butler, est-ce que vous

  2   pourriez me donner la différence entre un ordre de mise en garde et un

  3   ordre préparatif. Je vous demande cela, puisque sur la liste 65 ter le

  4   Procureur a appelé cela un ordre préparatif.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je suis la victime de ma propre

  6   terminologie militaire. Nous appelons cela un ordre de mise en garde. Je ne

  7   sais pas si on peut vraiment -- s'il s'agit des mêmes termes, si on peut

  8   utiliser les deux termes, mais je dirais que cet ordre de mise en garde,

  9   comme je l'appelle, il dit à une unité de se préparer pour une certaine

 10   activité, donc oui peut-être qu'il s'agit effectivement du même type

 11   d'ordre. Je ne sais pas s'il existe vraiment une différence entre un ordre

 12   préparatif et un ordre de mise en garde.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que vous ne dites pas que là il

 14   s'agit vraiment d'un ordre préparatif.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dirais que cet ordre-là, l'ordre

 16   préparatif, il serait un petit plus détaillé. Vous devriez tout de même

 17   communiquer la nature de l'opération, les objectifs, et cetera, alors que

 18   dans un ordre de mise en garde, vous n'avez pas besoin d'expliquer tout

 19   cela et de donner tous ces détails.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bon, ce n'est pas forcément différent. Je

 22   ne voudrais pas vous faire croire cela.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Le document suivant, le

 24   document 65 ter, 107.

 25   Q.  En date du 2 juillet. Là, il est intitulé "Krivaja 95," Il vient du

 26   commandement du Corps de la Drina, et à nouveau du général Zivanovic. De

 27   quoi il s'agit ?

 28   R.  C'est un ordre de combat par rapport à l'opération Krivaja 95, et c'est

Page 19773

  1   une opération qui concerne l'enclave de Srebrenica.

  2   Q.  Donc il ne s'agit pas d'une mise en garde.

  3   R.  Vous avez dans le cadre de cet ordre de mise en garde, vous aviez les

  4   faits que le plan n'était pas complètement élaboré encore. Il était encore

  5   incomplet, il n'était pas défini. L'objectif de cet ordre, c'est de

  6   permettre aux subordonnés de prendre les mesures nécessaires pour être

  7   prêts. Ils n'ont pas besoin de connaître vraiment le plan tout entier.

  8   Si vous regardez le timing, vous pouvez avoir un tel ordre d'émis

  9   six, neuf ou même 12 heures après l'ordre de mise en garde. Ayant dit cela,

 10   quand vous essayez de placer le peloton ou des compagnies sur les lignes de

 11   front et quand vous voulez être sûr qu'ils y restent et qu'ils ont toutes

 12   les munitions, tout le matériel et qu'ils sont vraiment aptes au combat,

 13   bien, 12 heures, c'est une période qui est très précieuse parfois pour

 14   l'unité.

 15   Q.  Bien. Je ne vais pas passer beaucoup trop de temps là-dessus, mais je

 16   voudrais vous poser quelques questions. A la première page on voit que les

 17   forces -- enfin on parle de forces musulmanes, on parle de leurs activités.

 18   Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte historique de tout

 19   cela? Que s'est-il passé à ce moment-là, c'est-à-dire printemps-été, au

 20   début de l'été en 1995 ?

 21   R.  Ce qui s'est passé, c'est que les forces musulmanes étaient en train de

 22   lancer toute une série d'offensives. Il s'agit là de la zone de

 23   responsabilité du 2e Corps d'armée, Tuzla, contre le mont de Majevica, les

 24   différents relais sur des montagnes. Le 1er Corps de Sarajevo aussi lançait

 25   des opérations d'offensive.

 26   Et en ce qui concerne les activités de la 28e Division d'infanterie,

 27   ils devaient faire de petites attaques, de petites opérations militaires à

 28   l'extérieur de l'enclave, pour empêcher la VRS et le Corps de la Drina de

Page 19774

  1   se retirer de ces enclaves et d'envoyer leurs forces sur des endroits plus

  2   importants au niveau des lignes de front.

  3   Donc ils étaient là pour faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher

  4   la VRS de mener à bien, finalement, leurs opérations. Ils ont fait des

  5   petits raids, des petites attaques contre les militaires serbes et même les

  6   positions dans les villages.

  7   Q.  Encore, brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire d'où venait

  8   l'approvisionnement pour la 28e Division et comment se fait-il qu'elle

  9   était en mesure de mener à bien ses opérations ?

 10   R.  Bien, on savait que par la route c'était un véritable passage, zone de

 11   passage de la contrebande qui venait des territoires musulmanes près de la

 12   Brigade de Zvornik, près de Tuzla, qui est transitée par la zone de

 13   responsabilité de la Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac, par les

 14   vallées, et cela leur permettait d'apporter de l'équipement et munitions,

 15   denrées, et cetera, en passant par la route.

 16   Vous aviez aussi parfois des hélicoptères clandestins qui étaient acheminés

 17   par l'armée musulmane de Tuzla dans l'enclave pour apporter du matériel

 18   comme des munitions ou l'argent pour payer les soldats, pour évacuer les

 19   blessés, et cetera. C'était des vols clandestins.

 20   Q.  Dans ce plan on parle de cibles militaires dans l'enclave ?

 21   R.  Oui, c'est un plan très détaillé. On y voit la compréhension de la VRS

 22   par rapport à la situation sur le terrain. Le déploiement de la 28e

 23   Division de l'infanterie. Ensuite, pour revenir sur la carte, on a parlé de

 24   Susica tout à l'heure, bien, vous voyez, c'est pratiquement la même

 25   situation qui est décrite ici, que la VRS est pratiquement sûre -- enfin,

 26   elle comprend très bien quelle est la situation à l'intérieur de l'enclave.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] En B/C/S c'est la page 2,  en anglais c'est

 28   la page 3.

Page 19775

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  C'est une question je voudrais vous poser au sujet de cette directive

  4   opérationnelle 7 et 7-1, où je vais citer ce qui est

  5   écrit : "Le commandement du Corps de la Drina, suite aux directives

  6   opérationnelles 7 et 7-1 de l'état-major principal et sur la base de la

  7   situation dans la zone de responsabilité du corps d'armée, a pour mission

  8   de mener à bien des activités offensives pour libérer les forces

  9   préférablement dans la zone du Corps de la Drina le plus rapidement

 10   possible pour couper les enclaves de Zepa et de Srebrenica et pour les

 11   réduire à des zones strictement urbaines."

 12   Alors, est-ce que vous pourriez dire de quoi il s'agit ? De quoi s'agit-il

 13   quand on parle de la "séparation des enclaves de Zepa et de Srebrenica" ?

 14   R.  Sur la carte il s'agit des ordres, de toute évidence, séparés sur la

 15   carte, mais vous aviez l'équipement, par exemple, militaire qui pouvait

 16   passer d'une zone à l'autre pour approvisionner la 28e Division.

 17   Quand ils parlent de la séparation de deux enclaves, ce qu'ils essaient de

 18   dire c'est qu'il fallait compléter les lignes de défense du blocus, de

 19   sorte que les forces militaires musulmans à l'intérieur de l'enclave de

 20   Srebrenica ne peuvent plus envoyer des vivres, des munitions, et cetera,

 21   aux forces musulmanes à Zepa et vice-versa.

 22   Vous avez cette route qui était très active, où l'on circulait beaucoup,

 23   que ces formes militaires utilisaient, et en 1993 vous aviez eu une

 24   tentative de la part de la VRS de couper ces communications entre

 25   Srebrenica et Zepa.

 26   Q.  Vous dites que la VRS "s'attendait" à ce que ceci soit utilisé, puis

 27   après vous dites ce que vous venez de dire. Mais ils s'attendaient, est-ce

 28   que c'était cela ou bien plus ?

Page 19776

  1   R.  Non. Ce que je sais c'est que la VRS savait qu'on utilisait cette route

  2   et on passait les vivres, les biens entre Srebrenica et Zepa et ils ont

  3   essayé, pendant des années, avec pratiquement pas de succès, de couper

  4   cette route par laquelle on approvisionnait les deux enclaves.

  5   Q.  Qu'est-ce qu'on fait ensuite après qu'on a séparé ces deux enclaves, il

  6   s'agit "de les confiner à leurs zones strictement urbaines," strictement

  7   parlant. Vous avez déjà parlé de cela brièvement, est-ce que vous pouvez

  8   nous dire qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

  9   R.  Comme je l'ai dit déjà, vu la situation mai 1993 et l'information

 10   laquelle nous avons pu tirer des différentes interviews et différentes

 11   déclarations, la VRS n'a jamais reconnu cette zone sûre au sens large du

 12   terme qui entourait Srebrenica que nous appelons l'enclave.

 13   Ils étaient d'accord que cette zone correspond à une zone strictement

 14   urbaine correspondant à la ville même de Srebrenica. Donc là, il s'agit de

 15   1 kilomètre de diamètre ou 2 kilomètres par rapport au centre et c'est

 16   tout.

 17   Q.  Est-ce que la situation dans les -- qu'est-ce qui se serait passé si

 18   les enclaves avaient été effectivement réduites à des zones strictement

 19   urbaines ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Vous avez empêché M. McCloskey de poser cette

 22   question il y a deux jours. Il a déjà posé cette question.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en doute fort.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Hayes a tout à fait

 25   raison.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Si nous allons au paragraphe 4, comme vous avez déjà dit, nous en

 28   arrivons à cet objectif qui consiste à séparer et réduire la taille de

Page 19777

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19778

  1   l'enclave de Srebrenica et "pour améliorer la position tactique des forces

  2   qui se trouvent profondément dans la région pour créer des conditions pour

  3   éliminer les enclaves." Qu'est-ce que cela veut dire ?

  4   R.  Si vous améliorez les positions tactiques, puis si vous agissez au

  5   niveau en profondeur dans la zone, en amenant les lignes de front de la VRS

  6   plus près de la ville de Srebrenica, qui est un terrain plus favorable, et

  7   plus près de la ville de Zepa, cela donne beaucoup plus de profondeur pour

  8   agir à la VRS par rapport à leurs zones dans les arrières, ce qui veut dire

  9   que les Musulmans, par rapport à la contrebande, ils doivent parcourir une

 10   distance beaucoup plus grande et ils doivent passer par le territoire de

 11   l'ennemi et ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles.

 12   "En même temps vous séparez les deux enclaves," donc, cela correspondrait à

 13   la situation telle qu'elle était en mai 1993, quand les Musulmans étaient

 14   prêts à quitter les enclaves ou que les UN étaient prêts à les évacuer.

 15   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quelle est cette période ?

 16   R.  Je parle de la situation de mai 1993, qui, suite aux opérations

 17   militaires de la VRS, les forces de la VRS étaient en train d'encercler la

 18   ville de Srebrenica et vous aviez aussi les forces militaires musulmanes et

 19   puis une grande population civile musulmane qui se trouvait amassée dans la

 20   ville.

 21   Et à ce moment-là, vous deviez procéder à des évacuations. Et je pense que

 22   huit à 10 000 civils ont été évacués de la ville par l'ONU jusqu'à ce que

 23   les évacuations s'arrêtent, ils ont été arrêtés. Ils essayent de recréer la

 24   même situation pour relier les conditions pour que l'ONU effectivement

 25   évacue la zone.

 26   Q.  Bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document suivant.

 28   Q.  C'est un document qui est écrit au nom du général Miletic, il vient de

Page 19779

  1   l'état-major principal. C'est le général Miletic qui représente l'état-

  2   major principal. On va aborder la section qui concerne le Corps de la

  3   Drina.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document 65 ter 2890.

  5   Q.  La page 3 en B/C/S, la page 3 en anglais, on peut lire ce qui suit :

  6   "Les forces qui n'ont pas participé aux préparations pour les activités de

  7   combat à venir."

  8   Qu'est-ce que cela veut dire ?

  9   R.  Cela démontre très bien que l'état-major principal savait très bien ce

 10   qui se passait dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina et qui

 11   en informe leurs commandants respectifs. En fait, le commandement Suprême

 12   dans ce cas précis.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 3025.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de faire cela, puisque

 16   apparemment vous ne vous souvenez pas de ce que M. Haynes vient de

 17   mentionner, je voudrais tout simplement vous confirmer que cela figure à la

 18   page du compte rendu d'hier 19 707, lignes 1 à 4.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment [inaudible] de cette

 20   information, Monsieur le Président. Je ne doutais pas ce que disais M.

 21   Haynes ou vous-même, Monsieur le Président. Je vous remercie en tout cas.

 22   Donc, le document 65 ter 3025.

 23   Q.  En date du 5 juillet 1995, le jour suivant. C'est un document qui a été

 24   écrit au nom du commandant le colonel Blagojevic de la Brigade de Bratunac.

 25   On y fait référence à l'opération Krivaja 95 pour préparer les activités de

 26   combat, et il semblerait que là il s'agit finalement d'une réplique de cet

 27   ordre du Corps de la Drina.

 28   Est-ce que c'est vrai ?

Page 19780

  1   R.  Oui. C'était tout à fait habituel. Les formations subordonnées

  2   finalement utilisaient le même langage que le langage formulé dans les

  3   ordres venus de leur formation supérieure, pour que tout le monde comprenne

  4   qu'ils sont sur la même longueur d'onde, et qu'ils sont en train de mettre

  5   en œuvre ce que le commandant voulait qu'ils soient mis en œuvre. Et là, la

  6   seule petite différence que vous avez, c'est que l'ordre est un petit peu

  7   plus détaillé, puis vous avez plus de détails. C'est tout.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à la page 4 en anglais,

 10   la page 3 en B/C/S.

 11   Q.  On parle des missions, "Tâches," 6.1 [comme interprété] : "Ouvrir le

 12   feu sur les cibles observées dans l'école de Potocari, Cizmici, Budak, Pale

 13   et empêcher que l'ennemi fasse venir des forces nouvelles pour renforcer

 14   leurs positions."

 15   Mais voici ce qui m'intéresse surtout : "Ouvrir le feu dans le secteur de

 16   Potocari et dans le cas d'une attaque importante et empêcher le retrait des

 17   armes de l'ONU vers l'intérieur de l'enclave."

 18   Pourquoi ils voulaient empêcher cela ?

 19   R.  Du point de vue tactique, ce que l'UN avait avant tout c'étaient les

 20   véhicules blindés. Ils étaient au niveau de points de contrôle, le long du

 21   périmètre de l'enclave, souvent là il n'y avait pas d'attaques de

 22   planifiées.

 23   Ce qu'ils voulaient pouvoir faire c'était d'empêcher les Nations

 24   Unies, les forces du Bataillon hollandais de retirer toute leur puissance

 25   de feu et tous les blindés de ces localités-là pour concentrer leur

 26   puissance, parce que là cela leur aurait donné plus de possibilités de

 27   défendre l'enclave si toutefois ils avaient choisi de le faire.

 28   Pour eux, du point de vue tactique, ce qu'ils voulaient c'est qu'ils

Page 19781

  1   soient éparpillés un petit peu partout plutôt que de les avoir concentrés.

  2   Q.  Est-ce qu'ils ont réussi à le faire ?

  3   R.  Non. Je ne pense pas que vous avez des cas où la VRS a vraiment ciblé

  4   les points de contrôle de l'ONU pour les empêcher de se retirer.

  5   Q.  Mais ils ont quand même ciblé, tiré sur ces points-là. On ne va pas en

  6   parler en détail, mais c'est arrivé.

  7   R.  Oui, c'est arrivé, parce qu'ils voulaient qu'ils abandonnent leurs

  8   positions.

  9   Q.  Très bien. Maintenant, je voudrais parler d'un autre document. Il

 10   s'agit du plan du général Zivanovic, à la page 5 en anglais et page 4 en

 11   B/C/S, on dit que : "Il s'agit de faire des tirs préparatoires pour

 12   neutraliser les cibles ennemies pour préparer la puissance de feu."

 13   Est-ce que le bureau du Procureur a jamais eu connaissance de ce plan, est-

 14   ce qu'il n'a pu s'emparer de ce plan d'artillerie qui correspondrait aux

 15   cartes que nous avons vues ?

 16   R.  La Brigade de Bratunac ?

 17   Q.  Oui, quoi que ce soit qui a quoi que ce soit à faire avec l'attaque de

 18   Srebrenica ?

 19   R.  Non. Je pense que nous n'avons jamais vu ces plans.

 20   Q.  Ensuite, sous 6.2, vous avez une autre note : "A 3 heures du matin, le

 21   6 juillet 1995, nous allons tirer nos projectiles (de 50 kilos de bombes

 22   aériennes)," et si on regarde l'original on parle d'Avijo Bombi, "sur la

 23   région de Potocari--"

 24   De quoi s'agit-il ? On parle de 50 kg "avio-bomb." On parle des secteurs de

 25   "Kula et Orici."

 26   R.  Il s'agit d'une bombe qui va être lâchée par un avion sur des cibles au

 27   sol. Dans la deuxième partie de la guerre, ce que la VRS faisait, c'est

 28   qu'ils ont commencé à modifier ces bombes et les armes qu'ils avaient pour

Page 19782

  1   justement les lâcher sur des forces au sol. Cela est arrivé à Sarajevo et

  2   en Bosnie occidentale.

  3   Il s'agissait de modifications de fortune qui, finalement, étaient l'œuvre

  4   du ministère de la Défense et de la Republika Srpska ou bien de l'industrie

  5   de la défense, et ont modifiait ces armes pour pouvoir les utiliser de

  6   cette façon-là. Il ne s'agissait pas là des armes précises, pas du tout.

  7   Q.  Et les cibles que nous avons données, est-ce que vous pensez qu'il

  8   s'agissait là de cibles civiles ou de l'ONU ?

  9   R.  Oui, effectivement. Je pense que ce qu'on appelle l'usine du 11 mars,

 10   c'était un bâtiment utilisé par l'ONU.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Revenons -- non, excusez-moi. Nous allons

 13   poursuivre.

 14   Q.  A la page 5 de l'anglais et du B/C/S, le colonel Blagojevic note que :

 15   "Les prisonniers de guerre et le butin de guerre seront réunis dans le

 16   secteur de Pribicevac."

 17   Il souligne "Respecter les règles de la convention de Genève," puis il

 18   souligne à nouveau "pour le traitement des prisonniers de guerre et la

 19   population."

 20   Donc est-ce que c'est bien une référence selon laquelle le colonel

 21   Blagojevic, certainement, était bien au courant des conventions et des

 22   règlements dont vous avez déjà parlé ?

 23   R.  Oui. Je veux dire, certainement je ne peux pas attester qu'il ait

 24   personnellement souligné cela, mais le fait est que dans cet ordre qui est

 25   signé par lui, le colonel Blagojevic est conscient de l'existence de ces

 26   dispositions; et là encore aussi, du fait que ce n'est pas seulement le

 27   poste de commandement avancé du Corps de la Drina, mais également la

 28   Brigade de Bratunac.

Page 19783

  1   Donc il veut s'assurer que ces personnes soient réunies à un endroit où

  2   vraisemblablement on pourra rapidement les interroger, notamment pour des

  3   renseignements ayant une valeur tactique.

  4   Q.  Je voudrais maintenant qu'on passe un peu plus loin dans le temps.

  5   Passons le document que les membres de la Chambre ont déjà vu. Il est

  6   question, pour l'anglais on parle de "bombe aérosol." Et si nous regardons

  7   le texte B/C/S, c'est quelque chose de tout à fait ressemblant, "aérosol,"

  8   quelque chose de ce genre, "arisolnir."

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 2517 de la liste 65

 10   ter.

 11   Q.  Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est un document du 21 juillet

 12   émanant du général Tolimir qui a trait à Zepa et aux Musulmans, et aux

 13   réfugiés musulmans de l'armée musulmane.

 14   Au paragraphe 5, on lit : "Que les moyens les plus commodes pour leur

 15   destruction seraient l'utilisation d'armes chimiques et grenades aérosol,

 16   armes aérosol."

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour être plus clair, je crois qu'il est en

 18   train de se référer là à l'armée dans ce contexte. Je ne voulais pas

 19   suggérer qu'il parlait des civils.

 20   Q.  Est-ce que ces bombes aérosol ont à voir avec la bombe aérienne dont

 21   vous avez parlé ?

 22   R.  Non. Ce sont des systèmes d'armes différents. La grenade aérosol ou la

 23   bombe aérosol, c'est ce qu'on appellerait en fait un explosif à carburant

 24   qui utilise le fait que les émanations, les vapeurs sont plus explosives

 25   que les solides; et d'après le poids et la dimension, vous avez une

 26   déflagration, un effet de choc plus grand que l'arme que vous auriez avec

 27   une arme classique.

 28   C'est plus particulièrement efficace contre les structures que vous voulez

Page 19784

  1   détruire, et c'est très efficace dans un rôle antipersonnel. La

  2   déflagration, avec l'effet de souffle, a un effet particulièrement brutal à

  3   l'égard des soldats sur une plus grande portée que les explosifs

  4   classiques.

  5   Q.  Comment est-ce que ça fonctionne brièvement ? Comment est-ce que c'est

  6   lancé ?

  7   R.  Ça peut être lancé soit par l'aéronef ou par un engin aérien ou par une

  8   roquette d'une certaine dimension. C'est un système qui, lorsqu'elle se

  9   rapproche de son but est retardé par un parachute, donc ralenti. Et

 10   commence par éjecter des vapeurs qui peuvent exploser avec une certaine

 11   concentration de ces émanations, elles peuvent à ce moment-là exploser.

 12   Elles ont une point éclair, il peut y avoir étincelle et ceci met feu

 13   évidemment aux émanations.

 14   C'est le même principe que si vous avez, par exemple, une station de

 15   service. Ce n'est pas en fait le carburant, c'est les vapeurs du carburant

 16   qui peuvent causer une explosion.

 17   Q.  A votre avis, est-ce que c'est quelque chose d'illégal ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document suivant. Il

 21   s'agit d'un document du 6 juillet 1995, le 233 de la liste 65 ter.

 22   Q.  Rapport de combat quotidien du 6 juillet, la date dont nous parlions

 23   dans le document précédent émanant du colonel Blagojevic.

 24   Si vous voulez regarder le paragraphe 2, on lit : "La pluie de tirs contre

 25   les objectifs désignés a été fournie par des engins de 50 kilos," et nous

 26   avons un nouveau mot en anglais ici "lanceur d'obus." Il s'agit des mêmes

 27   sites, l'école de Potocari, leur usine du 11 mars.

 28   Est-ce que vous comprenez ce que ceci veut dire, notamment en ce qui

Page 19785

  1   concerne un lanceur d'obus de 50 kilos ?

  2   R.  Oui. Je pense que nous parlons des mêmes systèmes d'armes que ce que

  3   j'ai décrit comme était la bombe aérienne.

  4   Q.  Pas la bombe aérosol ?

  5   R.  Si, c'est cela.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant nous en sommes au 6

  7   juillet, un rapport de l'état-major général à la présidence, pièce 2895 de

  8   la liste 65 ter. Là encore nous voyons le nom du général Miletic qui

  9   apparaît.

 10   Q.  Allons voir ce qui est dit pour la zone du Corps de la Drina, et plus

 11   particulièrement cette partie qui dit : "Les forces ont été préparées et

 12   groupées --"

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

 14   Mme FAUVEAU : Une demande de nature technique. Est-ce qu'on peut avoir la

 15   page correspondante en B/C/S, parce que les accusés, sinon, ils ne sont pas

 16   en mesure de suivre.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la page 3.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Vous l'avez ?

 19   [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends. On m'informe du fait que

 21   les accusés ont le texte devant eux. Ils peuvent le voir. Ils peuvent

 22   suivre. Vous me corrigez si je me trompe.

 23   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, nous avons la première page, mais

 24   c'est pas --

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'ai laissé de côté la page 3.

 26   Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Ne perdons pas de temps. Ça va.

 28   Allons-y.

Page 19786

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 3 pour le B/C/S, page 4 pour

  2   l'anglais.

  3   Ceci me rappelle également, Maître Fauveau, juste pour régler une question

  4   évoquée par Me Fauveau hier, parce qu'elle a mentionné le document qui

  5   n'avait pas le terme - je crois que c'était le numéro 414 - qui n'avait pas

  6   le terme "officier d'opérations." Notre aide a revu la question.

  7   Il y a le terme "référent" qui a été traduit de façon différente. Il

  8   s'agit en fait "d'officiers administratifs" chargés des questions

  9   administratives. Je crois que c'est une traduction qui conviendrait. En

 10   fait nous avons une traduction révisée maintenant.

 11   Q. Bien. Là encore, cette partie en B/C/S ici c'est que : "Les forces

 12   ont été préparées, regroupées, pour les actions de combat, les opérations

 13   de combat actives vers les enclaves de Srebrenica et Zepa. Après avoir reçu

 14   un rapport intérimaire, nous vous informerons des résultats du combat."

 15   Est-ce que ceci est exact, à votre connaissance ?

 16   R.  Oui. L'opération sur le terrain elle-même a commencé dans la

 17   matinée du 6 juillet. Etant donné ce que dit le rapport de combat régulier

 18   pour le Corps de la Drina et qui est normalement rédigé au quartier général

 19   à Vlasenica, tout le monde sera informé par ce rapport intérimaire du

 20   colonel, et notamment pour les détails sur la façon dont l'attaque contre

 21   Srebrenica était menée, et comment elle se déroulait d'après les plans,

 22   conformément au plan.

 23   Q.  Bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons au 8 juillet, le

 25   document suivant, le 109, 65 ter.

 26   Q.  C'est un document d'une seule page du commandement du Corps de la

 27   Drina, au poste de commandement avancé, le général Krstic, personnellement,

 28   personnel, et le général de division Tolimir pour information, pour

Page 19787

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19788

  1   information au quartier général, à l'état-major général, envoyé par le

  2   général Zivanovic.

  3   Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet ?

  4   R.  Bien, lorsque vous regardez ceci dans le contexte, il semble qu'il

  5   s'agisse de la réponse de la VRS aux plaintes évoquées par la FORPRONU

  6   selon lesquelles leurs forces sont attaquées par la VRS. Sachant comment ce

  7   système fonctionnait au cours de cette période, on dirait que cette plainte

  8   a été adressée au général Tolimir ou à un autre officiel de l'état-major

  9   général. Il y a eu une discussion entre le général Zivanovic.

 10   Le général Zivanovic maintenant s'adresse à son subordonné de l'époque, qui

 11   sera le général Krstic, tout en informant le général Tolimir de ce qu'il

 12   dit à son commandant subordonné. Donc c'est ça ce que décrit cet ordre

 13   particulier.

 14   Q.  On note qu'il est dit que : "L'état-major général vous a ordonné de ne

 15   pas attaquer la FORPRONU, mais d'empêcher qu'il y ait des surprises et

 16   d'empêcher les Musulmans dans leurs intentions de rejoindre Srebrenica."

 17   Qu'est-ce que vous dites de cela ? Il y a une plainte qu'ils ont été

 18   attaqués ?

 19   R.  Bien, comme nous l'avons déjà dit, enfin comme je l'ai exposé dans mon

 20   compte rendu, bien sûr, la méthode fondamentale qu'ils voulaient utiliser

 21   pour contourner les points de contrôle de l'ONU, c'était de ne pas les

 22   attaquer directement. C'était de tirer au-dessus de ces postes ou sur les

 23   côtés en resserrant leurs tirs, l'objectif étant d'atteindre le but

 24   souhaité, de finalement prendre ce territoire sans risque politique, de

 25   tirer véritablement sur des soldats de l'ONU.

 26   Donc c'est une répétition de cela. On n'est pas censé attaquer directement

 27   la FORPRONU.

 28   Q.  Je ne vais pas vous demander si la FORPRONU sait qu'elle est attaquée

Page 19789

  1   ou non.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant, 9 juillet

  3   1995, pièce 6D00022.

  4   Q.  C'est un document qui est un rapport de combat provisoire, intérimaire

  5   du général Krstic, qui à l'époque est chef d'état-major, et qui parle,

  6   comme nous le voyons, de la situation relative au combat qui se développe

  7   et des succès remportés. Comment est-ce que ce document s'insère dans votre

  8   analyse ?

  9   R.  Bien, si vous regardez l'ordre d'origine du 2 juillet pour Krivaja 95

 10   et les tâches précises de chaque des unités, ce que ce rapport de combat

 11   relate essentiellement c'est qu'ils ont atteint tous les objectifs

 12   initiaux, et que maintenant on est en train de fixer les stades relatifs

 13   aux opérations à venir.

 14   Donc, dans une certaine mesure, ça les informe en leur disant : "Nous avons

 15   atteint les lignes ou les points que nous voulions atteindre et quelle va

 16   être l'étape suivante du plan ?" L'autre partie du document c'est de rendre

 17   compte au long de la chaîne hiérarchique, à savoir qu'ils ont pris un

 18   certain nombre de matériels et de soldats de l'ONU qu'ils les gardent, et

 19   ça explique où ils sont logés.

 20   Q.  Où est-ce que c'était ?

 21   R.  Je pense que certains ont été logés à Milici, d'autres ont été amenés à

 22   Bratunac et finalement ils se sont trouvés à l'hôtel Fontana.

 23   Q.  Bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le

 25   3018 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Avant cela, tout le monde sait où se trouve l'hôtel Fontana, on sait

 27   que ce n'est pas loin de la base de Potocari. Est-ce que vous avez tiré

 28   quelques conclusions pour lesquelles la VRS avait gardé ces soldats à

Page 19790

  1   l'hôtel Fontana plutôt que de les faire retourner à Potocari ?

  2   R.  Vraisemblablement, ils auraient pu les faire passer par le point de

  3   contrôle du pont jaune mais leur intention était probablement de les garder

  4   à l'hôtel Fontana et à d'autres endroits. Je ne sais pas pourquoi ils ne

  5   les auraient pas fait retourner à la garde de l'ONU.

  6   Q.  Le 11 juillet, est-ce que quelque chose s'est passé qui avait trait à

  7   ces membres de l'ONU qui sont gardés par le VRS ?

  8   R.  Oui. Je veux dire, là encore qu'il s'agisse de quelque chose

  9   d'intentionnel ou que ce soit par défaut, ces membres de l'ONU qui sont

 10   gardés par la VRS, sont en fait utilisés comme des leviers, des menaces

 11   sont faites ou des menaces implicites contre eux de façon à forcer les

 12   forces de l'OTAN à arrêter le bombardement d'unités de la VRS et les

 13   positions autour de Srebrenica.

 14   Q.  Est-ce que ces menaces ont abouti, ces menaces contre les otages de

 15   l'ONU à Srebrenica dans ce contexte, à votre avis ?

 16   R.  Oui, effectivement; à la suite de cela, les bombardements ont été

 17   suspendus.

 18   Q.  Bien. Alors retournons à cela ---

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de m'accorder un moment.

 20   Il faut que je quitte un instant la salle d'audience une ou deux minutes et

 21   dans l'intervalle, vous pouvez poursuivre.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   Q.  Le 9 juillet, donc il s'agit du 9 juillet, et la pièce 3018 de la liste

 24   65 ter, je vois qu'elle apparaît à l'écran ici et elle émane de M. Tolimir,

 25   c'est adressé personnellement au général Krstic. Le général Tolimir, à

 26   titre personnel, le général Tolimir personnellement pour information. Pour

 27   commencer, est-ce que le général Tolimir est en train d'envoyer quelque

 28   chose à lui-même ? Je veux dire ce n'est pas un vrai problème, mais je

Page 19791

  1   voudrais essayer de comprendre.

  2   Peut-être que nous avons un problème de traduction. Je ne sais pas.

  3   R.  Non, ceci veut dire que s'est envoyé depuis le Corps de la Drina et,

  4   vous savez, le fait c'est que lorsque vous regardez le contexte de la

  5   conversation, le message est laissé là pour le général Tolimir. Donc, le

  6   fait est qu'ils veulent s'assurer que le général Tolimir est informé de ce

  7   qui se passe et c'est une procédure normale.

  8   Q.  Mais il semblerait que l'auteur soit le général Tolimir, c'est ça que

  9   je veux dire.

 10   R.  Dans ce contexte particulier, il se trouve au commandement du Corps de

 11   la Drina au moment où il l'envoie.

 12   Q.  Comment est-ce que vous le savez ?

 13   R.  Si vous regardez sur le coin gauche en haut, "Le commandement du Corps

 14   de la Drina et le service de Sécurité de Renseignements, 7/184," c'est un

 15   de leur numéro séquentiel, ça n'est pas un numéro de l'état-major général.

 16   Il se peut qu'il ait juste voulu avoir une copie papier de ce message,

 17   savoir ce qu'il disait, de façon à ce qu'il puisse en disposer lorsqu'il

 18   serait à l'état-major principal au moment où il reviendrait.

 19   Q.  Bien. Que comprenez-vous d'après la teneur de cette communication ?

 20   R.  Bien, il s'agit essentiellement d'une conversation avec le général

 21   Nikolai qui traduit le fait qu'ils sont préoccupés par l'incursion dans

 22   l'enclave.

 23   Et ce que fait le général Tolimir, c'est essentiellement temporisé et dit :

 24   "Nous n'avons pas --" enfin "Nous pensons que nous combattons l'ABiH. Nous

 25   n'avons pas les mêmes renseignements que vous. J'avais vérifié les

 26   renseignements que vous avez," je vais m'assurer que voir si ces forces

 27   sont en sécurité et dit qu'il va leur parler dans les 40 minutes suivantes.

 28   A l'évidence, il fait en sorte que les commandants militaires sur le

Page 19792

  1   terrain qui subissent des pressions de l'ONU, il leur fait savoir ce qu'il

  2   dit à l'ONU.

  3   Dans ce contexte, il y a une demande qui dit : "Veuillez vérifier, s'il

  4   vous plaît, aussi souvent que possible." Toutes les heures, il souhaite

  5   avoir un rapport, peut-être pas les informations les plus précises, pour ce

  6   qui est de l'ONU, mais il veut les renseignements les plus précis de façon

  7   à pouvoir dire quelque chose de plausible, c'est ça qu'il veut entendre.

  8   Q.  Est-ce que ce document indique d'une façon quelconque, à votre avis,

  9   que le général Tolimir n'est pas au courant de ce qui se passe

 10   véritablement sur le terrain ?

 11   R.  Non. Je crois qu'il l'est pleinement au courant. Mais lorsqu'il est au

 12   Corps de la Drina, cet endroit où il a été mis au courant, c'est la

 13   dernière ligne : "Je vous félicite de vos résultats, et je vous souhaite

 14   bonne chance dans la fortune de guerre."

 15   Il est clair que le général Tolimir sait exactement du plan en question.

 16   Q.  Bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document 236 de la

 18   liste 65 ter qui est daté du 9 juillet.

 19   Q.  Rapport de combat de la Brigade de Bratunac. Je voudrais simplement que

 20   vous regardiez la première page en B/C/S et la page 4 en anglais, la

 21   dernière ligne.

 22   On lit : "Deux véhicules du HCR avec 15 soldats de la FORPRONU qui

 23   s'étaient enfuis de notre territoire ont été amenés au commandement de la

 24   brigade et ont été installés à l'hôtel Santana à Bratunac."

 25   Est-ce que ceci a bien trait à ce que vous avez dit plus tôt ?

 26   R.  Oui. Je veux dire que quelque part au cours de l'opération, les points

 27   de contrôle de l'ONU ont reçu l'habilitation de leur commandant, d'après ce

 28   quels étaient leurs sentiments sur ce qui était les mesures de sûreté les

Page 19793

  1   plus sûres, au point de vue de sécurité, qu'ils pouvaient se retirer dans

  2   la zone de combat, d'une part les lignes musulmanes ou qu'ils pouvaient se

  3   placer sous la garde de la VRS.

  4   Je pense que dans ce contexte la plupart des points de contrôle de l'ONU,

  5   ils ont choisi de se mettre sous la garde de la VRS plutôt que d'essayer de

  6   passer par les lignes musulmanes.

  7   Q.  Bien. Dans un cas, ça pourrait se révéler dangereux pour les membres de

  8   l'ONU de passer par les lignes musulmanes ?

  9   R.  Oui. Le seul soldat néerlandais qui a été tué, en fait, a été tué par

 10   une grenade qui a été lancée par un soldat musulman contre les forces de

 11   l'ONU.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 849 de la

 13   liste 65 ter.

 14   Q.  C'est un document d'une page qui cette fois dit : "De l'état-major

 15   général de l'armée de la Republika Srpska," émanant du général Tolimir :

 16   "Très urgent," adressé au président de la Republika Srpska pour

 17   information, Corps de la Drina, poste de commandement avancé, généraux

 18   Gvero et Krstic, personnel.

 19   Pour commencer, pourriez-vous nous dire, est-ce que vous avez une idée où

 20   se trouve Tolimir au moment de cette communication ?

 21   R.  Lors de cette communication précise, sur la base de l'origine de

 22   l'ordre, je pense qu'il se trouve à l'état-major général.

 23   Q.  Nous l'avons lu plusieurs fois. Pourriez-vous juste nous dire

 24   brièvement ce que vous pensez de ce document ?

 25   R.  Ce document-ci, c'est le premier document que j'ai vu dans la

 26   collection de documents en possession du bureau du Procureur, qui montre

 27   que grâce au succès des opérations de combat, pour la première fois

 28   maintenant, l'objectif va être développé. En fait, il va s'agir de

Page 19794

  1   l'occupation de la ville elle-même de Srebrenica.

  2   Q.  Que pouvez-vous nous dire du fait que ceci est adressé aux généraux

  3   Gvero et Krstic personnellement ?

  4   R.  Le général Krstic est l'homme qui se trouvait au poste de commandement

  5   avancé du Corps de la Drina, et le général Gvero contrôle les opérations et

  6   les dirige. Le général Gvero, celui qui se trouve à l'état-major général,

  7   est présent à cet endroit également.

  8   Ceci leur est envoyé essentiellement pour le général Krstic pour lui

  9   dire : "Vous avez besoin de commencer à préparer les éléments nécessaires

 10   pour l'étape suivante." Il n'a pas de plan pour prendre Srebrenica, donc il

 11   est en train de lui donner une directive pour commencer à prendre les

 12   mesures nécessaires pour planifier un mouvement des forces en vue d'occuper

 13   la ville.

 14   Q.  Est-ce que la présence du général Gvero au poste de commandement avancé

 15   a une importance quelconque pour vous dans votre analyse générale ?

 16   R.  Non, si ce n'est que là encore ceci traduit la pratique dans laquelle,

 17   dans des opérations critiques et vitales, souvent les officiers de l'état-

 18   major général vont être présents au poste de commandement pour aider à

 19   suivre les opérations et il y a donc une personne qui peut, en quelque

 20   sorte, désamorcer les conflits lorsqu'il y a problèmes entre les membres du

 21   corps d'armée et l'état-major, en ce qui concerne les ressources, notamment

 22   en ce qui concerne les ordres, pour pouvoir suivre ce qui est l'intention

 23   du général Mladic qui est le commandant.

 24   Q.  Bien. Là encore, nous voyons ce document. Nous comprenons pleinement,

 25   il est question des conventions de Genève, et il y a donc un ordre de ne

 26   pas incendier les bâtiments d'habitation, de traiter la population et les

 27   prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève ?

 28   R.  Oui.

Page 19795

  1   Q.  Le général Tolimir, c'est cette personne dont il parle pour les bombes

  2   aérosol et réfugiés. Maintenant vous le savez -- est-ce que le général

  3   Tolimir apparaît être l'auteur de ce document, est-ce que ce serait un

  4   document qui aurait été transmis ? Vous savez quelque chose à ce sujet ?

  5   R.  Si vous regardez le bas du document -- excusez-moi.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   J'objecte. Je pense que ceci est une mauvaise qualification des

  9   faits.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre.

 11   Vous n'avez pas nécessairement raison, mais nous poursuivons.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux expliquer si la Chambre le souhaite.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aurais juste besoin d'avoir une référence

 15   pour le document.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 17   McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons au document suivant.

 19   Q.  Nous en sommes maintenant au 10 juillet, document dont vous avez déjà

 20   parlé, 57 de la liste 65 ter, mais ça c'était pour la discussion des

 21   éléments juridiques. Et ce que je voulais vous demander était ceci : est-ce

 22   que vous savez, d'après ce que vous avez examiné, où se trouvait M.

 23   Borovcanin avant le 11 juillet lorsqu'il a dû se rendre dans le secteur de

 24   Bratunac/Srebrenica ?

 25   R.  Je comprends que M. Borovcanin dirigeait les forces du MUP le long du

 26   front de Trnovo.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous savez si oui ou non il oeuvrait avec des forces

 28   de Serbie dans ce front en Bosnie à ce moment-là ?

Page 19796

  1   R.  Oui. Ceci est rapporté au paragraphe 2 de l'ordre.

  2   Q.  Bien. Est-ce que vous vous référez là à une compagnie mixte ou

  3   conjointe RSK -- excusez-moi, pas "RSK" mais serbe et les forces de la

  4   Republika Srpska ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que les investigations ont jamais corroboré ou identifié qu'il y

  7   a eu des forces du MUP serbe qui aient participé aux opérations de

  8   Srebrenica et de Bratunac du 11 juillet au 17 juillet ?

  9   R.  Non, pas à ma connaissance.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que peut-être le moment serait

 11   bien choisi pour suspendre l'audience.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pour

 13   25 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Toujours le 10 juillet.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 181 sur la liste 65 ter.

 20   Q.  Document de l'état-major principal en date du 10 juillet, au nom du

 21   général Mladic. On voit que ce document a été reçu vers 13 heures.

 22   Il est question de la nouvelle situation qui se présente à Srebrenica et

 23   des réussites enregistrées. Il y a un ordre concernant Zepa.

 24   Qu'avez-vous à dire de ce document qui date du 10 juillet ?

 25   R.  Précédemment, quand j'ai parlé de la réflexion tactique sur vis-à-vis

 26   ce qui se passe sur le terrain et de la réflexion opérationnelle, c'est-à-

 27   dire à une échelle supérieure, on voit là un bon exemple au niveau de

 28   l'état-major principal, sans doute sous l'impulsion du général Mladic.

Page 19797

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19798

  1   On est déjà en train de prendre un certain nombre de mesures relatives à la

  2   planification et au déplacement des forces suite à ce qu'ils qualifient de

  3   réussite inattendue à Srebrenica. Ils envisagent déjà de se lancer dans des

  4   activités de combat à Zepa de la même manière.

  5   L'état-major principal est donc déjà en train de réfléchir à ce qui va se

  6   passer dans la bataille suivante.

  7   Q.  Il semble que ceci soit destiné au Corps de la Drina et au 65e Régiment

  8   de protection. Qu'avez-vous à dire de cela ?

  9   R.  Le Corps de la Drina compte Zepa dans sa zone de responsabilité, et

 10   quant au 65e Régiment de protection, il est à proximité de l'état-major

 11   principal, près de Zepa, donc ou pourrait l'employer dans le cadre de cette

 12   opération. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de faire intervenir

 13   d'autres forces que celles du Corps de la Drina.

 14   Q.  Pour l'instant ce document n'est envoyé à aucune brigade, pourquoi pas

 15   ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous en avez une idée sur la

 16   question ?

 17   R.  Ce n'est pas forcément quelque chose de très urgent qu'il faille

 18   envoyer toute de suite aux brigades. On peut suivre la voie hiérarchique.

 19   Ceci est envoyé au corps. On leur parle de la "planification d'opérations

 20   de combat, et ce sont les responsables des opérations au sein du Corps de

 21   la Drina qui vont entrer dans le détail de l'opération et envoyer les

 22   ordres détaillés aux brigades.

 23   Q.  Un peu plus tard, nous allons voir un ordre du Corps de la Drina

 24   opérationnel au sujet de Zepa ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A quel moment ?

 27   R.  Je crois que c'était le lendemain ou deux jours après. Le 11 ou le 12.

 28   Q.  On va y venir.

Page 19799

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] 11 juillet, pièce 6200207.

  2   Q.  Intercalaire 19, Monsieur Butler, dans votre classeur. Un document du

  3   11 juillet.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ici c'est l'ancienne traduction que nous

  5   avons jointe au document, parce qu'elle avait déjà été versée au dossier.

  6   Ici on voit état-major général de l'armée. En fait il faudrait dire "état-

  7   major principal de l'armée," tout le monde est d'accord sur ce point. 11

  8   juillet 1995, assistant du commandant, général Milan Gvero.

  9   Q.  Document réceptionné par quelqu'un vers 17 heures 35 apparemment, c'est

 10   ce qu'on semble lire dans ce document, les opérations de combat est

 11   intitulé "Avertissement relatif au traitement du personnel de la FORPRONU

 12   dans l'enclave de Srebrenica.

 13   Je cite : "S'agissant de la situation globale dans l'enclave de Srebrenica,

 14   le suivi des réactions des représentants de la FORPRONU et de l'opinion

 15   publique mondiale indique que l'attitude du personnel de l'armée de la

 16   Republika Srpska envers le personnel de la FORPRONU est les unités dans la

 17   zone de Srebrenica fait l'objet d'une grande attention.

 18   "A cette fin, le commandant du Corps de la Drina, par la voie de ses

 19   commandements subordonnés, va faire en sorte de traiter de la manière la

 20   plus correcte qui soit le personnel de la FORPRONU, qui sont nos invités et

 21   empêcher toute action ou toute provocation visant les unités de la FORPRONU

 22   dans l'enclave quel que soit leur comportement.

 23   "Cette attitude envers les unités de la FORPRONU est actuellement

 24   extrêmement importante pour la réalisation de la mission qui est la nôtre

 25   et de nos objectifs."

 26   Quelle est votre analyse de ce document ?

 27   R.  A ce moment-là, le général Gvero se trouvait au poste de commandement

 28   avancé précédemment. Mais là il est de retour à l'état-major principal.

Page 19800

  1   Q.  Comment pouvez-vous le dire ?

  2   R.  Bien, nous avons des documents qui montrent qu'il était au poste de

  3   commandement avancé le 9. Mais il y a d'autres documents, d'autres sources

  4   d'information qui nous montrent que Mladic, le général Mladic était venu en

  5   personne le 10 au poste de commandement avancé. Une fois qu'il est là, il

  6   est inutile que le général Gvero reste sur place. Il y a suffisamment de

  7   représentants de l'état-major principal qui sont sur place. Le général

  8   Mladic peut remplir ce rôle mieux que quiconque. Le général Gvero retourne

  9   donc à son QG, à l'état-major principal.

 10   Ceci étant, une fois qu'il rentre à son QG, il s'informe de ce que

 11   rapporte la communauté internationale, les médias au sujet des opérations

 12   de Srebrenica. Certains personnels des Nations Unies sont détenus par la

 13   VRS, et ils rappellent à tout le monde que "les yeux du monde sont fixés

 14   sur eux, qu'il faut se comporter correctement."

 15   Q.  Qu'avez-vous à dire de ce qui est écrit ici : "Actuellement, notre

 16   attitude envers les unités de la FORPRONU est d'une importance

 17   considérable." ?

 18   R.  Si on repense à ce qui s'était produit au mois de mai au moment où la

 19   VRS a pris en otages des membre de la FORPRONU, étant donné qu'à ce moment-

 20   là on parle d'une éventuelle intervention de l'OTAN pour protéger le

 21   Bataillon néerlandais à Srebrenica, étant donné que tout ceci est rapporté

 22   dans les médias, étant donné que ce sont là des discussions qui sont menées

 23   par la communauté diplomatique, et cetera, bien, étant donné tout cela,

 24   général Gvero rappelle à ses hommes qu'il ne faut donner à personne, en

 25   tout cas pas à la communauté internationale, un prétexte pour intervenir.

 26   Q.  Ce document est réceptionné en fin d'après-midi. A ce moment-là, est-ce

 27   qu'il y a déjà eu des mesures prises contre les Nations Unies ? Non. Enfin,

 28   ce que je veux dire, est-ce que les représentants des Nations Unies qui

Page 19801

  1   sont détenus à l'hôtel Fontana ont fait l'objet de déclarations de la part

  2   de la VRS quant à leur traitement ?

  3   R.  Oui. Et ça nous montre un exemple d'une bonne idée du point de vue

  4   militaire qui est en fait dépassé par les événements. Ainsi, alors que le

  5   général Gvero était sans doute en train d'établir ce document, les forces

  6   de l'OTAN avaient commencé à frapper à des cibles de la VRS au bord de

  7   l'enclave, au moins à deux endroits.

  8   Et avant que ce message n'arrive au poste de commandement avancé,

  9   parce qu'on pense que c'est là qu'il était destiné à arriver, on avait fait

 10   savoir au Bataillon néerlandais que si l'ONU ou l'OTAN se livrait à des

 11   frappes aériennes, ou plutôt n'arrêtait pas leurs frappes aériennes, à ce

 12   moment-là, des mesures de représailles seraient prises contre les soldats

 13   néerlandais détenus par la VRS.

 14   Q.  A quel niveau une telle menace a-t-elle pu être décidée ?

 15   R.  Selon moi, personne en dessous de l'échelle du général Mladic n'aurait

 16   pu se penser investi de l'autorité de ces Serbes pour penser une telle

 17   menace.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 438

 20   qui date du 11 juillet. Commandement du Corps de la Drina, colonel

 21   Zivanovic -- général Zivanovic plutôt.

 22   Q.  Quelle est la préoccupation qui se manifeste dans le document, document

 23   intitulé "Ordre d'empêcher l'injection des forces de la 28e Division de

 24   l'ennemi avec les forces des enclaves" ? On voit que ce document a été

 25   réceptionné à 22 heures 30 ou vers

 26   22 heures 30 le 11.

 27   R.  La VRS, comme l'ABiH, faisait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir des

 28   informations au sujet des activités des forces musulmanes et de leurs

Page 19802

  1   objectifs. D'après les informations qu'ils recevaient, il semblait que la

  2   28e Division allait recevoir des consignes l'incitant ou l'ordonnant de

  3   quitter l'enclave. A ce moment-là, il y avait deux scénarios qui étaient

  4   envisageables : soit ils allaient essayer de faire l'injonction en totalité

  5   ou partiellement avec les forces musulmanes qui se trouvaient dans

  6   l'enclave, soit ils allaient essayer de sortir par les forces de l'enclave

  7   et d'aller dans ce qu'on appelait "les territoires libres," c'est-à-dire

  8   les territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie face à Tuzla.

  9   Et le général Zivanovic enjoint à ses hommes, à ses unités d'être

 10   bien conscients de ce danger et de prendre les mesures qui s'imposent.

 11   Q.  A ce moment-là, le 11, est-ce qu'il y a des éléments qui indiquent que

 12   c'est effectivement ce que font les forces musulmanes le 11 ?

 13   R.  Non, il s'agit sûrement d'une estimation de la part de la VRS. Ils ne

 14   savent pas exactement quelle est l'action ou quelles sont les actions

 15   entreprises par les Musulmans.

 16   Q.  Bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 3019 sur la liste 65

 18   ter du 11 juillet, rapport de l'état-major principal signé par le général

 19   Miletic, adressé au président.

 20   Q.  Page 3 en B/C/S. J'aimerais que vous vérifiiez les informations qui

 21   figurent dans ce document. Il est question de l'enclave de Srebrenica,

 22   l'ennemi a opposé une résistance déterminée aux unités de la VRS. Les

 23   forces aériennes de l'OTAN bombardent nos forces dans les secteurs

 24   suivants," et cetera. "Un rapport intermédiaire va être envoyé."

 25   Il est dit également : "Au cours de la journée, nos forces sont

 26   entrées dans la ville de Srebrenica. Nous allons vous envoyer un rapport

 27   intermédiaire sur les résultats obtenus et sur le détail des opérations

 28   offensives."

Page 19803

  1   Est-ce que cette information est exacte, d'après ce que vous savez ?

  2   R.  Oui. Je suis sûr que les Juges de la Chambre ont vu la vidéo où

  3   on voit les soldats de la VRS, leurs officiers qui entrent dans la ville de

  4   Srebrenica. Ça correspond à ce qui figure dans ce document.

  5   Q.  Bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au 12, pièce 65 ter

  7   1099A pour l'anglais et 1099C pour le B/C/S.

  8   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée extrêmement brève entre deux

  9   interlocuteurs, X et Y. Il s'agit de Jaglici, de Buzim, de Jaglici vers

 10   Buzim : "Là-haut vers notre voisin sur la droite, informez-le, il faut

 11   qu'il soit prévenu." Est-ce que vous comprenez." Réponse : "Compris," et

 12   cetera.

 13   Qu'est-ce que ça veut dire ça ce document qui date du 12 juillet à 6 heures

 14   03 ?

 15   R.  Selon moi, il s'agit de la première information valable qui commence à

 16   remonter la filière hiérarchique de la VRS. Ceux qui sont sur le terrain

 17   remarquent qu'il y a une colonne qui se met en place. Il y a des forces

 18   musulmanes de Bosnie qui sont sur place et qui essaient de traverser les

 19   lignes de la VRS à cet endroit.

 20   Vu l'appréhension de la situation à l'époque par la VRS, ils estimaient que

 21   l'essentiel de la 28e Division allait se retirer vers le triangle de

 22   Bandera et peut-être aller à Zepa, et dans le cadre des opérations de la

 23   VRS prévues pour le 12 juillet 1995, et il s'agissait de balayer toute

 24   cette zone pour reprendre le contact et attaquer la 28e Division.

 25   Q.  De quelle zone parlez-vous ?

 26   R.  Du triangle de Bandera.

 27   Q.  Bien.

 28   R.  Or, la VRS reçoit des informations selon laquelle la 28e Division n'est

Page 19804

  1   pas où on pensait qu'elle serait, mais est en train de se livrer à des

  2   actions complètement imprévues.

  3   Q.  Jaglici, ça se trouve vers Konjevic Polje ou en direction de Konjevic

  4   Polje vers Tuzla ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la conversation interceptée

  8   suivante, 1100A en anglais, C en B/C/S.

  9   Q.  6 heures 05 [comme interprété], juillet 1995. Ici il est question de

 10   zones ou de secteurs semblables : "J'ai été informé pour la première fois à

 11   3 heures qu'il y avait eu dislocation en plusieurs parties."

 12   Il est question de "Jaglici, Kamenica." Qu'est-ce que c'est ce

 13   document en quelques mots ?

 14   R.  Au cours d'une conversation interceptée entre deux

 15   interlocuteurs, deux correspondants qui parlent de l'opération militaire,

 16   de l'endroit où se trouve la colonne, de ce qu'ils essaient de faire. C'est

 17   vers 7 heures du matin, ce 12 juillet.

 18   Q.  Est-ce que ceci est conforme à la conversation interceptée au

 19   sujet de la colonne ou de la direction qu'elle a empruntée ?

 20   R.  Oui. Il n'y a pas d'élément d'information concret au sujet du niveau

 21   d'armement de la colonne, de son importance. Il s'agit simplement ici de

 22   transmettre les informations qui viennent du terrain au fur à mesure qu'ils

 23   arrivent.

 24   Q.  En tant qu'analyste, spécialiste du renseignement, comment auriez-vous,

 25   vous-même, évalué ces informations ?

 26   R.  Nous, chez nous, on dit, s'agissant d'informations qui viennent du

 27   terrain, que le premier rapport est toujours faux, le deuxième est à moitié

 28   vrai, et on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou ce qui est faux.

Page 19805

  1   C'est seulement au bout du troisième et du quatrième qu'on commence à se

  2   faire une idée un petit peu exacte de la situation sur le terrain. Ici,

  3   c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le

  4   terrain. Il y a de plus en plus d'informations qui sont transmises le long

  5   de la filière hiérarchique.

  6   Il va falloir un peu de temps pour qu'on commence à se faire une idée

  7   exacte de la situation et que l'on commence à se rendre compte que les

  8   estimations qu'on avait faites quant à la position de la 28e Division

  9   d'infanterie n'étaient pas tout à fait conformes à la réalité.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante,

 12   1101A et B.

 13   Q.  Une nouvelle conversation interceptée qui date du 12 juillet à 7 heures

 14   03 [comme interprété] entre Krstic et le lieutenant-colonel Krsmanovic.

 15   C'est ainsi que sont identifiés ces interlocuteurs.

 16   Qui sont ces personnes et de quoi parlent-ils en quelques

 17   mots ?

 18   R.  Au cours de cette conversation, celui qui s'appelle "Krstic" c'est le

 19   général Radoslav Krstic, chef d'état-major du Corps de la Drina, et son

 20   interlocuteur c'est celui qui est chargé du transport au sein du Corps de

 21   la Drina, M. Krsmanovic.

 22   Q.  De quoi parlent-ils ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que les Juges suivent. Rappelez-

 24   vous. Essayez d'aller un petit peu plus lentement. Ça y est. La

 25   conversation interceptée est apparue à l'écran.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer de garder

 27   l'œil sur l'écran pour vérifier que tout va bien. Je crois, de toute façon,

 28   que je suis dans le temps, je pourrais finir cette semaine, donc je ne vais

Page 19806

  1   pas m'emballer. Bien. Ça y est. Le document est affiché à l'écran. Nous

  2   pouvons tous le voir.

  3   Il s'agit d'une conversation interceptée.

  4   Q.  Donc de quoi parlent ces deux hommes ?

  5   R.  Vous avez le général Krstic qui informe l'officier chargé du transport

  6   l'endroit où il veut qu'on envoie des autocars, à quel moment et à quel

  7   endroit.

  8   Q.  Quelle est l'importance pour le Corps de la Drina des autocars à ce

  9   moment-là ?

 10   R.  Bien, si on se place dans un contexte général, maintenant qu'on sait

 11   tout ce qui s'est passé, quand on pense aux deux réunions qui ont eu lieu

 12   entre la VRS, l'ONU, les forces néerlandaises, les représentants des

 13   Musulmans de Bosnie le soir du 11 juillet à l'hôtel Fontana, bien, on sait

 14   que quelque temps après ces réunions, tout de suite après ou un tout petit

 15   peu après, la VRS, en la personne du général Mladic a décidé d'organiser

 16   l'évacuation de toutes ces personnes à partir de Potocari.

 17   Ils ne voulaient pas attendre les Nations Unies. Ils ne voulaient pas

 18   donner la possibilité aux Nations Unies ou à la FORPRONU de ralentir les

 19   choses, de bloquer le processus.

 20   Ils voulaient procéder très rapidement, et tout de suite après, dans la

 21   soirée du 11 et dans la matinée du 12, il y a des messages qui sont

 22   échangés. On voit que le ministre de la Défense, de l'Industrie et l'armée,

 23   et cetera, commencent à envoyer les bus qu'ils ont en leur possession ou

 24   qu'ils contrôlent vers Potocari.

 25   Q.  Ici, on dit : "En tout, 50 bus qui doivent aller au stade de Bratunac

 26   d'ici 17 heures."

 27   Est-ce que ça s'est produit ?

 28   R.  Je crois que les premiers autocars ont commencé à arriver à Potocari

Page 19807

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19808

  1   vers midi. A Potocari, mais je ne sais pas exactement à quelle heure ils

  2   sont arrivés au stade de Bratunac.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante sur

  5   la liste 65 ter 1100 -- plutôt 110.

  6   Q.  Document en date du 12 juillet, qui vient du commandement du Corps de

  7   la Drina, qui porte le nom du général Zivanovic, document intitulé

  8   "Fourniture d'autocars pour l'évacuation de la force de Srebrenica,"

  9   ensuite, un ordre destiné à la Brigade de Zvornik et aux autres brigades.

 10   De quoi s'agit-il ?

 11   R.  On vient ici sur ce que, j'en ai déjà parlé, c'est un exemple, les

 12   ordres ont été envoyés dès le petit matin le 12 juillet au ministère de la

 13   Défense et à l'armée, il s'agit de prendre des mesures pour trouver ces

 14   bus, organiser leur acheminement et commencer à les envoyer dans la zone de

 15   Srebrenica.

 16   Q.  Ici, vous parlez de "leurs bus," les bus de la Brigade de Zvornik, de

 17   quels bus s'agit-il ?

 18   R.  Chaque brigade disposait d'autocars, d'autobus ou en tout cas de

 19   véhicules quelconques. A la Brigade de Zvornik, ils étaient mieux équipés

 20   que d'autres, ils avaient des minibus, quelques camions. A Zvornik, il y

 21   avait aussi le 63e Bataillon de Transport, eux aussi, ils avaient des

 22   véhicules. Mais la majorité des autocars devaient être réquisitionnés

 23   auprès des entreprises civiles et ça c'est quelque chose qui relève du

 24   ministre de la Défense de la RS et pas vraiment de l'armée.

 25   Q.  Bien.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à une conversation

 27   interceptée portant la cote 1105A et B, du 12 juillet au matin, 9 heures 15

 28   du matin.

Page 19809

  1   Q.  Il s'agit de la synthèse d'une conversation, d'un résumé d'une

  2   conversation, je cite la conversation avec le lieutenant-colonel Krsmanovic

  3   : "Ils lui ont dit qu'ils n'avaient que deux bus. Ils ne pouvaient pas les

  4   réquisitionner sans ordre et sans documents. Ils ont des difficultés en ce

  5   qui concerne le carburant. Parce qu'il n'y en a pas."

  6   Vous avez parlé de réquisition. Comment est-ce que ce document s'inscrit

  7   dans ce que vous venez de nous dire ou si c'est le cas ?

  8   R.  Bien, ça correspond, parce qu'ils comprennent parfaitement la procédure

  9   qui est à suivre, même le général Mladic ne peut pas simplement claquer des

 10   doigts pour se procurer 500 [comme interprété]  à 100 autocars comme par

 11   enchantement. Il faut planifier la chose, il y a beaucoup de logistiques à

 12   organiser, il faut coordonner toutes ces opérations pour mener à bien cet

 13   ordre. Généralement, la VRS n'a pas à organiser tout ça au débotté.

 14   Dans ces conversations interceptées donc, vous voyez, il y a des officiers

 15   des état-major qui essaient aussi rapidement que possible de prendre les

 16   mesures nécessaires pour trouver les autocars, pour avoir suffisamment de

 17   carburant, pour trouver des chauffeurs, pour que ces chauffeurs sachent où

 18   ils doivent aller, et cetera.

 19   Q.  Ici, il est écrit : "Ils ont des problèmes s'agissant du carburant,"

 20   pouvez-vous nous dire ce qu'il en était de l'approvisionnement en carburant

 21   de la VRS et de la RS à l'époque en Bosnie ?

 22   R.  A cause de l'embargo qui empêchait le carburant de venir par la rivière

 23   de la Drina et de traverser la frontière serbe, le carburant c'était

 24   quelque chose de très recherché par la VRS mais aussi dans toute la

 25   Republika Srpska. C'était quelque chose de très recherché au marché noir.

 26   Pour faire en sorte que les réserves de carburant de l'armée soient gardées

 27   de manière appropriée, la VRS faisait en sorte de contrôler son carburant,

 28   de contrôler chaque litre de carburant, il ne fallait pas gaspiller ce

Page 19810

  1   carburant et il ne fallait pas qu'il soit utilisé à des fins personnelles

  2   par certains des membres de l'armée.

  3   Les mêmes mesures étaient prises toutes au niveau de l'Etat, parce qu'il y

  4   avait une pénurie d'essence, une pénurie de carburant.

  5   Q.  Quel est l'impact de tout cela sur le déplacement, le transfert des

  6   habitants de Srebrenica ?

  7   R.  Il y a un accord qui a été conclu, les Nations Unies ont accepté de

  8   fournir du carburant à ce moment-là mais, ce n'était pas assez rapide parce

  9   qu'ils voulaient que tout le monde commence à sortir de Potocari à partir

 10   du 12.

 11   C'est la raison pour laquelle l'armée s'est adressée à la société Vihor,

 12   société de transport à Bratunac, on a réquisitionné leur carburant,

 13   ensuite, l'ONU a fourni le carburant qui a été remis à cette entreprise

 14   publique.

 15   Q.  Comment le savez-vous ?

 16   R.  Il y a beaucoup de documents qui l'indiquent. Je crois qu'ils ont été

 17   examinés dans le cadre de déposition précédente, c'est dans d'autres procès

 18   entendus par ce Tribunal.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter

 21   suivante 2899.

 22   Q.  Il s'agit d'un document qui vient de l'état-major principal de la VRS

 23   au nom du général Petar Skrbic, assistant du commandant. Vous avez quelques

 24   abréviations là, mais d'après vous, qui était ce Petar Skrbic ?

 25   R.  C'était l'assistant du commandant de l'état-major principal chargé de

 26   la logistique et des arrières.

 27   Q.  Comment ce document s'inscrit dans votre analyse ?

 28   R.  Il reflète les rapports juridiques entre l'armée et le ministère de la

Page 19811

  1   Justice [comme interprété] de l'époque, l'armée ne pouvait pas de façon

  2   unilatérale prendre les -- ou réquisitionner les bus d'une société civile,

  3   donc c'est quelque chose qui relève de la compétence du ministère de la

  4   Défense.

  5   Ici, on demande que le ministère de la Défense donne l'ordre pour la

  6   réquisition de ces bus et qu'ils soient placés sous la responsabilité de

  7   l'armée.

  8   Q.  Où l'on fait référence à 50 autres cars à Bratunac, au stade de

  9   Bratunac à 14 heures 30, cela correspond à ce qu'on a vu dans ces

 10   conversations interceptées avec Krstic et Krsmanovic. Est-ce que cela

 11   correspond ?

 12   R.  Oui. Enfin, cela a eu lieu entre 14 heures 30 et 17 heures, mais on

 13   parle de la même situation, à savoir qu'il y a une demande urgente à

 14   disposer des autocars et il fallait qu'ils s'y trouvent à cet endroit-là

 15   précisément.

 16   Q.  Bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons examiner la pièce 65 ter,

 18   numéro 13.

 19   Q.  Là c'est un document en date du 12 juillet, le secrétariat de la

 20   Défense -- du ministère de la Défense, Zvornik. Là à nouveau on a l'objet :

 21   "Requête pour mobiliser les autocars." Aussi ici on peut lire que suite à

 22   la requête formulée par le quartier général principal de l'armée de la

 23   Republika Srpska; ensuite, on parle de 30 autocars.

 24   Est-ce que cela correspond à ce processus, à nouveau ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce sujet ?

 27   R.  Non. Je pense vraiment qu'il n'y a plus rien à tirer de ce document.

 28   Q.  Bien.

Page 19812

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document suivant. Le

  2   document 65 ter 59.

  3   Q.  On va aborder un nouveau type de document, toute une série de

  4   documents, on n'en a pas discuté jusqu'à présent. C'est un document qui

  5   vient du "Centre de sécurité publique de Zvornik," et signé par le chef du

  6   centre, Dragomir Vasic.

  7   Tout d'abord, avant d'en parler, pourriez-vous nous dire qui était ce

  8   Dragomir Vasic à l'époque ?

  9   R.  Au mois de juillet 1995, Dragomir Vasic était le chef du secteur de la

 10   sécurité publique de Zvornik. Je pense que les Juges doivent savoir que

 11   dans le cadre de la Republika Srpska, qui était organisée par la

 12   municipalité, vous aviez des secteurs pour chaque municipalité chargée de

 13   la sécurité publique; ensuite, chaque région avait quelque chose qui était

 14   une structure qui contrôlait tout cela, c'était une structure de

 15   commandement qui était appelée "Le Centre" et différents secteurs

 16   travaillaient pour ces centres.

 17   Dragomir Vasic était à la tête de ce centre de sécurité publique de Zvornik

 18   et, il était responsable de plusieurs municipalités dans ma région.

 19   Q.  D'après vos connaissances --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une objection, mais

 22   Dragomir Vasic va déposer à un moment donné, d'ici une semaine. A quoi ça

 23   sert exactement, on peut lui demander exactement ? C'est une source privée.

 24   On a déjà posé la question de savoir qui était Skrbic, alors que M. Skrbic

 25   a déposé en espèce. Je pense que c'est une perte de temps, rien d'autre.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis absolument pas d'accord. D'abord

 28   ce n'est absolument pas sûr que le témoin va comparaître. On ne peut jamais

Page 19813

  1   en être sûr. Cette question a pris 15 à 20 secondes. C'est important par

  2   rapport au document en question et le document précédent. Je fais de mon

  3   mieux pour éviter toute répétition, et je pense que les Juges le savent.

  4   J'essaie tout simplement d'aborder les questions-clés et d'avancer.

  5   C'est la première fois qu'on a un document qui parle d'une personne aussi

  6   importante, et je pense qu'on peut passer un petit peu de temps à en

  7   parler.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'est pas d'accord avec vous,

 11   Monsieur Haynes, cette fois-ci. Le fait que M. Vasic va venir déposer d'ici

 12   peu de temps n'empêche pas M. McCloskey de poser la question à ce témoin au

 13   sujet d'un autre témoin.

 14   Alors, Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez besoin de répéter la

 15   question ?

 16   D'après ce que vous savez au sujet de -- enfin "par rapport à votre

 17   enquête, et cetera, le 12 juillet…" et cetera, et cetera.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il était à Bratunac à ce moment-là.

 19   Je pense que notre enquête a formellement établi cela.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. On va aborder un certain nombre de points.

 22   "Par rapport à votre déploiement -- par rapport à votre dépêche, j'ai

 23   contacté le commissaire civil à Bratunac, Miroslav Deronjic."

 24   On a entendu parler de Miroslav Deronjic et on sait qu'il a été commissaire

 25   civil, donc je ne vais pas vous poser de questions à ce sujet.

 26   Ensuite, numéro 2 : "Une réunion va avoir lieu -- a eu lieu au QG de la

 27   Brigade de Bratunac, entre le général Mladic et le général Krstic." Ensuite

 28   : "A 8 heures, où on a assigné les tâches à tous les participants."

Page 19814

  1   Est-ce que vous avez des informations au sujet de cette réunion qui a eu

  2   lieu le 12 juillet au QG de la Brigade de Bratunac ?

  3   R.  Oui. J'ai des informations relevant d'autres procès et d'autres

  4   enquêtes qu'on a faits. C'est avant la troisième réunion avec l'ONU, un

  5   certain nombre de commandements de la VRS et de la police ont rencontré le

  6   général Mladic et le général Krstic, qui leur ont assigné différentes

  7   missions, tâches, à savoir où doivent se trouver différentes unités et

  8   quelles seraient leurs fonctions.

  9   Q.  Très bien. Nous allons continuer.

 10   "L'opération militaire se poursuit en accord avec les plans. Les Turcs - là

 11   c'est un terme offensif sur les Musulmans - sont en train de fuir en

 12   direction de Suceska, alors que les civils se sont rassemblés à Potocari

 13   (15 000)."

 14   M. Vasic en arrive à la conclusion que les Musulmans sont en train de fuir

 15   en direction de Suceska. Qu'est-ce que cela a à faire là-dedans ?

 16   R.  Si l'heure est exacte, et d'après la version en serbo-croate, ils ont

 17   raison. A cette époque-là, le général Mladic et le général du Corps de la

 18   Drina savent que les militaires -- qu'il n'y a pas seulement les militaires

 19   qui fuient, mais aussi les civils, et ils fuient vers Potocari.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous ne recevons pas d'autre traduction.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui ne la reçoit pas ?

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est sur le canal 6. Nous n'avons pas reçu

 24   de traduction.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui d'autre, les accusés ? Aucun des

 26   accusés ? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ?

 27   On va essayer encore ? Est-ce que vous recevez l'interprétation de ce

 28   que je dis là ?

Page 19815

  1   Le problème a été résolu, je pense. On ne va pas perdre plus de temps là-

  2   dessus.

  3   Allez-y Monsieur McCloskey. Je pense que vous avez besoin de répéter

  4   la question.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez commencé votre réponse, vous pouvez vérifier où vous en êtes

  7   sur l'écran ?

  8   R.  Oui, oui. Je vais poursuivre.

  9   Même si je suis conscient du fait qu'un certain nombre de militaires de la

 10   28e Division se dirigeait vers Suceska, il est clair que nous ne disposions

 11   pas du nombre exact des militaires qui s'y rendaient.

 12   A nouveau, on voit qu'ils sont en train de prendre des mesures de

 13   prévention en envoyant certaines unités de police le long de la route

 14   puisque l'armée se trouve dans une autre localité. Ils sont la plupart des

 15   forces combattantes de l'armée.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez où se trouve Suceska ?

 17   R.  A peu près, c'est à peu près au nord-ouest de l'enclave de Srebrenica.

 18   C'est là que se trouve Suceska et Jaglici. C'est de là que se sont

 19   rassemblées les forces militaires et la colonne avant d'essayer de pénétrer

 20   les lignes et de quitter l'enclave.

 21   Q.  Très bien. Le numéro 4. On parle de la nomination du poste du chef de

 22   la police de Srebrenica. Je ne vais pas vous poser de questions là-dessus.

 23   Ensuite, au numéro 5 on lit : "Une réunion va commencer à 10 heures avec

 24   les représentants de la FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale, ainsi

 25   que les représentants musulmans de Srebrenica, et un accord va être signé

 26   ou va avoir lieu en portant sur l'évacuation de la population civile de

 27   Potocari et de Kladanj."

 28   Est-ce que cela a eu lieu ?

Page 19816

  1   R.  Oui, en effet.

  2   Q.  Ensuite : "Les polices -- les forces de police conjointes avancent sur

  3   Potocari, ayant pour objectif d'arrêter et emprisonner le personnel de la

  4   FORPRONU, en encerclant toute la population civile, et en nettoyant la zone

  5   des troupes de l'ennemi."

  6   Alors c'est quoi ces forces conjointes de la police qui avancent sur

  7   Potocari ?

  8   R.  Ici, c'est la police spéciale du MUP, donc le 2e Détachement de

  9   Sekovici ou de Jahorina, ainsi que les autres forces du MUP, dont la police

 10   civile, et qui doivent former en cas de besoin des compagnies de police

 11   militaire -- enfin de police, mais servant dans le cas de l'armée.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous montrer un document qui parle de cela ?

 13   R.  Je pense qu'il y a un rapport du colonel Borovcanin qui a eu lieu après

 14   l'action, suite aux événements qui ont eu lieu à Srebrenica, où il détaille

 15   les unités qui ont participé à cela et qui relevaient de sa responsabilité

 16   à différents moments. Ensuite, il y a d'autres références aussi dans

 17   différents documents de la police militaire où on parle de la police de

 18   Jahorina et du 2e Détachement de la police de Sekovici.

 19   Q.  Que pensez-vous de l'ordre du 10 juillet de Kovac; on en a déjà parlé ?

 20   Je ne me souviens pas de sa cote.

 21   R.  Oui, effectivement. Là aussi, vous avez une longue liste avec à peu

 22   près toutes ces unités, à l'exception faite du MUP de Serbie.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] En réalité, je peux que c'était la pièce

 25   57. Je dis cela pour le compte rendu d'audience.

 26   On va attendre que M. Vasic vienne pour lui poser toutes les autres

 27   questions concernant ce document, ce thème.

 28   Nous allons passer au document suivant, 65 ter 153.

Page 19817

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19818

  1   Q.  C'est encore la date du 12 juillet. Cela vient du commandement du Corps

  2   de la Drina, le général Zivanovic. On revient sur le même sujet. Pourriez-

  3   vous nous dire de quoi il s'agit ?

  4   R.  Bien, le général Zivanovic, au nom de l'état-major du Corps de la

  5   Drina, envoie une requête à l'état-major principal en leur demandant

  6   d'envoyer du carburant puisque, apparemment, le Corps de la Drina ne

  7   disposait pas des 10 000 litres de diesel et 2 000 litres de pétrole. Donc

  8   il s'adresse à l'état-major principal pour leur demander de leur fournir ce

  9   carburant.

 10   Q.  Vous avez dit que ce carburant était destiné aux véhicules qui devaient

 11   déplacer la population. Que dites-vous de ce commentaire, je cite : "Pour

 12   l'instant, on ne connaissait pas la destination finale."

 13   A quoi fait-on référence ici ?

 14   R.  La date c'est le 12 juillet, 10 heures du matin. A ce moment-là,

 15   l'état-major du Corps de la Drina ne sait pas effectivement quelle sera la

 16   destination finale de ces autocars. Soit le général Mladic n'a pas encore

 17   pris la décision ou bien il n'a pas encore communiqué la décision avec

 18   l'état-major principal.

 19   Q.  Nous avons entendu, enfin, nous avons parlé de la destination du stade

 20   de Bratunac ?

 21   R.  Oui, mais ce n'est pas forcément la destination finale. C'est un arrêt.

 22   Q.  Qui se trouve dans ce bus ?

 23   R.  Ce sont les civils de Potocari.

 24   Q.  Qu'est-ce que cela vous dit du point de vue de la planification le

 25   matin du 12 ?

 26   R.  Du point de vue militaire, le commandant et l'état-major de toutes les

 27   formations font leur travail, et c'est un travail incroyable, considérable.

 28   Ils n'ont pas été avertis longtemps à l'avance. Il y avait beaucoup de

Page 19819

  1   choses à faire et il y a beaucoup de gens qui ont participé à cela.

  2   Q.  Vous avez vu ces documents, est-ce qu'à la lecture de tous ces

  3   documents, après avoir entendu différents témoignages à ce sujet, est-ce

  4   que sur la base de tout cela vous en arrivez aux conclusions quant aux

  5   dérapages éventuels par rapport à la structure de commandement de la JNA et

  6   de la VRS ?

  7   R.  On connaît les lois. On sait comment la VRS fonctionne. On connaît la

  8   doctrine. Et comment ils avaient tous ces ordres, bien, on voit que c'est

  9   finalement le reflet de la façon dont cela fonctionnait vraiment. Cela

 10   démontre que c'est comme cela que le processus fonctionnait, que les choses

 11   se faisaient.

 12   Q.  Bien.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document 157. Q.  C'est

 14   toujours la date du 12 juillet, un document d'une page vient du

 15   commandement du Corps de la Drina, au nom du général Zivanovic, intitulé

 16   "Règle de circulation sur la route Konjevic Polje-Bratunac et dans la ville

 17   de Bratunac et les ordres, commandement de la Brigade de Bratunac et de la

 18   Brigade de Zvornik."

 19   Ensuite, on donne des ordres à ces deux brigades.

 20   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit là ?

 21   R.  Bien, une des fonctions de la police militaire c'est la régulation de

 22   la circulation, et ceci vient du Corps de la Drina qui demande à la Brigade

 23   de Zvornik d'établir un point de contrôle de la circulation à

 24   l'intersection en question pour réguler le mouvement des autobus qui vont

 25   passer par là, et ainsi qu'à la Brigade de l'infanterie légère de Bratunac,

 26   qui devrait coordonner avec la police locale de Bratunac pour aussi régler

 27   la circulation le long de cette route-là, Konjevic Polje-Bratunac.

 28   Q.  Quand vous dites "réguler le passage des bus," est-ce que vous parlez

Page 19820

  1   des bus comportant des Musulmans de Srebrenica ?

  2   R.  Oui, en effet.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 1107A et C.

  5   Q.  C'est une conversation interceptée entre un certain X et Y à 12 heures.

  6   C'est difficile de voir qui parle vraiment. On voit qu'on parle des

  7   autocars vus à différents endroits. Est-ce que vous connaissez un certain

  8   "Radakovic" ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  On peut lire "la demande de carburant était envoyée à Krstic". "Krstic"

 11   c'est un nom assez commun, mais est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 12   R.  Je pense qu'ici, dans ce contexte, on parle du général Krstic qui était

 13   le chef de l'état-major du Corps de la Drina.

 14   Q.  Pourquoi ?

 15   R.  Il essaie d'obtenir du carburant, et donc toute demande formulée auprès

 16   de l'état-major principal était normalement formulée en son nom. Je ne sais

 17   pas qui d'autre aurait pu le faire. En tout cas, pas quelqu'un d'un niveau

 18   inférieur au sien.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document suivant,

 21   3040, document 65 ter.

 22   Q.  C'est un autre rapport du centre de sécurité publique de Zvornik, pas

 23   très, très clair, mais c'est apparemment le chef de ce centre qui écrit,

 24   c'est le numéro 278.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

 26   que c'est le numéro 65 ter 59, alors que le document précédent, le document

 27   Vasic comportait le numéro CJB 267 [comme interprété].

 28   Q.  Qui a écrit tout cela ?

Page 19821

  1   R.  Je pense que c'est Dragomir Vasic. Il était présent à la réunion, et

  2   c'est ce qu'ils se sont dits lors de la réunion.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut lire : "Renvoyer le numéro 277 du

  5   12 juillet."

  6   Q.  Ici, on nous décrit ce qui s'est passé lors de la réunion qui a eu lieu

  7   à 10 heures 30 à l'hôtel à Bratunac. On dit "qui a participé à la réunion."

  8   Est-ce que cette information correspond aux informations que vous avez pu

  9   obtenir au cours de votre enquête en examinant des enregistrements vidéo,

 10   et cetera ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez examiné les conclusions. Puis il y a quelque chose qui

 13   m'intéresse en particulier.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, c'est à la première page en

 15   B/C/S, mais en tout cas, ce sont les paragraphes 3 et 4 du document.

 16   Q.  Au numéro 3 on peut lire : "Ils demandent aussi le passage pour les

 17   hommes en train de combattre, puisqu'ils sont soi-disant pas armés et ils

 18   n'étaient pas en contact avec leur armée dans le bois."

 19   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  Les Musulmans -- les dirigeants musulmans les informaient du fait qu'il

 21   n'y a pas une grande colonne, mais deux groupes séparés. D'un côté vous

 22   avez l'armée, puis de l'autre côté vous avez des civils. Ici on essaie de

 23   faire comprendre que tous les civils qui se cachent dans les bois, bien,

 24   ils attendent de recevoir des garantis de la VRS comme quoi on va les

 25   laisser passer, et ensuite ils vont sortir du bois.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait des hommes aptes à combattre parmi cette foule de

 27   Musulmans à Potocari ?

 28   R.  Oui, en effet.

Page 19822

  1   Q.  Est-ce que cette référence correspond à ces hommes-là ?

  2   R.  Bien, ensuite dans le paragraphe numéro 1, on parle des gens âgés entre

  3   17 et 60 ans, il y en a à peu près 10 %, et on demande un passage pour eux.

  4   Et on dit qu'on demande cela, parce qu'ils ne sont pas armés et parce

  5   qu'ils ne sont pas en contact avec leur armée. Donc peut-être que c'est un

  6   autre groupe.

  7   Q.  Très bien. On va regarder le numéro 4 :

  8   "Il a été décidé de faire droit à leur requête avec l'aide de la FORPRONU,

  9   la présence, et ils ont donné aussi de l'essence pour la transportation. On

 10   a reçu des autocars. Les gens vont monter dans les véhicules, et cela va

 11   commencer à 14 heures, et il va y avoir une escorte jusqu'à Kladanj."

 12   Est-ce que c'est bien comme cela que les choses se sont déroulées ?

 13   R.  Les bus sont arrivés à 12 heures, et nous avons vu une vidéo là-dessus.

 14   Ils ont commencé à partir à 14 heures. Je pense qu'on montre bien dans la

 15   vidéo qu'ils ont été escortés à l'époque.

 16   Q.  Ensuite, il y a un autre commentaire qui m'intéresse tout

 17   particulièrement :

 18   "Après l'inspection, dépendant de la décision de Mladic, les hommes aptes à

 19   combattre, vont peut-être recevoir l'autorisation de partir pour que ceux

 20   qui se trouvent encore dans le bois se rendent, puisque notre commandement

 21   nous a demandé de faire cela."

 22   Quelle est votre conclusion ?

 23   R.  Mladic a indiqué dans une autre réunion qu'ils allaient vérifier les

 24   hommes aptes à combattre âgés entre 17 et 60 ans pour vérifier s'ils ne

 25   vont pas participer à des activités criminelles auparavant. Donc, c'est

 26   Mladic qui va décider à un moment donné qui va pouvoir partir, et par cela

 27   même, ils vont aussi encourager les autres hommes, les Musulmans, de se

 28   rendre.

Page 19823

  1   Q.  Vous savez que c'est la position du Procureur que ces hommes à Potocari

  2   étaient destinés à être tués à un moment donné, plus tard, le 11 ou le 12

  3   juillet.

  4   Donc, est-il exact - et le Procureur considère que c'est bien le cas - que

  5   dans ce commentaire de Vasic on voit, on peut décerner cette décision

  6   potentielle de la VRS, elle transparaît dans ce commentaire.

  7   R.  Oui, effectivement. On peut dire qu'à ce moment-là Dragomir Vasic avait

  8   été informé du plan définitif.

  9   Q.  Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de croire cela, vu les

 10   circonstances ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite au paragraphe 5 : "Agissant d'après l'ordre du président

 13   Karadzic qui nous a été envoyé aujourd'hui, transmis aujourd'hui par

 14   téléphone, la 2e Compagnie des PJP de Zvornik va être déployée à Srebrenica

 15   et ont pour mission d'assurer la sécurité de toutes les installations

 16   d'importance vitale dans la ville et les protéger du pillage.

 17   "Elle va mener à bien cette mission sans aide de la police militaire qui a

 18   autre chose à faire. Un peloton de cette compagnie va tendre une embuscade

 19   à Ravni Buljin, puisque le groupe de Musulmans a été aperçu là-bas. Ils

 20   étaient en train de fuir."

 21   Pourriez-vous nous dire si vous trouvez un lien entre ce qui figure ici et

 22   la personne qui a déposé qui est le survivant de la rivière Jadar, celui

 23   qui a survécu à l'exécution qui a eu lieu le 13 juillet. Il a identifié

 24   ceux qui ont tiré, et pour l'un d'entre eux il a dit qu'il s'appelait Nenad

 25   Deronjic ? Pourriez-vous faire un lien entre cela ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 27   M. HAYNES : [interprétation] J'ai gardé le silence aussi longtemps que j'ai

 28   pu, mais ceci est tellement éloigné d'une analyse militaire que ça défie

Page 19824

  1   l'entendement. C'est tout simplement une invitation pour le témoin à réunir

  2   les éléments de preuve et de faire ce qui équivaudrait en fait des

  3   réquisitions ou une plaidoirie de l'Accusation, et c'est précisément sur ça

  4   que j'avais voulu avertir. Je voulais appeler l'attention sur la déposition

  5   de ce témoin.

  6   Ceci n'est pas du tout, ne relève pas du tout de son expertise. C'est

  7   simplement une analyse des éléments de preuve. Et ce sont des questions qui

  8   sont tout à fait directives.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

 10   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 11   M. BOURGON : [interprétation] De même, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 13   Mme FAUVEAU : Aussi.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Haynes sur le fait

 15   qu'il y a là analyse des éléments de preuve, mais c'est précisément ce que

 16   M. Butler fait depuis trois jours la plupart du temps.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Et nous avons objecté à cela.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qu'il fait, c'est qu'en l'espèce, il

 19   réunit les pièces du puzzle, qu'il s'agisse de conversations interceptées

 20   ou de documents, alors à ce moment-là il ne prononce pas de jugement à ce

 21   sujet. Il nous rappelle qui étaient ces personnes et dans quelle mesure tel

 22   ou tel paragraphe peut avoir trait à la déposition des éléments de preuve

 23   présentés par un survivant. Vous savez à quel point c'est important. Il

 24   s'agit d'un fonctionnaire du MUP, du M-U-P, un fonctionnaire important du

 25   M-U-P.

 26   Je n'ai pas entendu d'objection des personnes qui ont le plus à voir au

 27   point de vue enjeu là-dedans, c'est-à-dire l'équipe Borovcanin, parce

 28   qu'ils sont très étroitement liés à ce fonctionnaire du M-U-P. Ils ont

Page 19825

  1   partagé une partie des unités communes. Il y a des questions qui pourraient

  2   potentiellement impliquer la responsabilité de ces personnes. A mon sens,

  3   cela pourrait avoir un caractère à décharge.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  5   Maître Bourgon.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour

  7   donner quelques renseignements en ce qui concerne notre objection. Je

  8   voudrais simplement rappeler la décision de la Chambre au paragraphe 23. Ça

  9   a déjà été lu par mon confrère, Me Haynes, au début de l'interrogatoire

 10   principal de M. Butler. Et je voudrais rappeler également ce qu'a décidé la

 11   Chambre de première instance, c'est-à-dire :

 12   "La déposition d'un témoin expert ayant des connaissances particulières

 13   dans un domaine particulier vise à éclairer les Juges de la Chambre sur des

 14   questions précises de caractère technique."

 15   Je ne vois pas le caractère technique, et je ne vois pas comment ceci

 16   pourrait être utile aux Juges de cette Chambre de première instance.

 17   L'Accusation voudrait dire que la Chambre de première instance et les

 18   Chambres de première instance sont composées de juges de métier, et le type

 19   de liens qui sont établis pour la Chambre -- qui sont présentés à la

 20   Chambre de première instance, c'est tout simplement reprendre le rôle de la

 21   Chambre elle-même, qui est d'apprécier les éléments de preuve figurant au

 22   dossier.

 23   De plus, Monsieur le Président, depuis plus d'une demi-heure, et depuis en

 24   fait plus de trois jours, M. Butler est en train d'établir des liens et il

 25   a dit plusieurs fois "les éléments de preuve révèlent que" "mes

 26   renseignements révèlent que --" Le résultat, Monsieur le Président, c'est

 27   que nous allons devoir contre-interroger M. Butler sur chacun de ces

 28   documents et sur chacune de ses réponses, et à moins qu'il ne soit là pour

Page 19826

  1   tout le temps, à moins qu'on puisse trouver un modus operandi.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic d'abord, puis à vous,

  3   Maître Ostojic.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vais être très bref.

  5   La seule raison pour laquelle nous n'avons pas objecté à ce type de

  6   questions, à cette suite de questions c'était parce que

  7   Me Haynes a été plus rapide, brusquement. Mais fondamentalement, nous

  8   voulions soulever cette objection, pour commencer, parce que la façon dont

  9   la question était posée par M. McCloskey était tout à fait directrice,

 10   fortement directrice. Je pense que M. McCloskey était littéralement en

 11   train de déposer pour le compte rendu.

 12   L'autre question c'est que McCloskey a indiqué le nom dont il a mentionné,

 13   et que cette personne était membre de la 2e Unité du PJP et ceci n'est pas

 14   dans l'acte d'accusation qui a trait à M. Borovcanin, c'est quelque chose

 15   qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'il faudra décider concernant notre

 16   objection.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. D'accord.

 18   Oui, Monsieur Ostojic.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je me joins aux objections de Me Bourgeon et Me Lazarevic, et avec tout le

 21   respect que je dois à l'Accusation, il a dit à la Chambre, à la page 66,

 22   ligne 28, qu'il ne demandait pas de prononcer un jugement ou donner un

 23   jugement; nous pouvons regarder la page précédente, à la page 65, lignes 10

 24   et 11, c'est précisément ce qu'il fait pour Dragomir Vasic et c'est ce

 25   qu'il a fait d'un bout à l'autre.

 26   Nous avons été patients compte tenu des décisions antérieures de la Chambre

 27   de première instance pour permettre une certaine latitude, mais il lui

 28   demande spécifiquement à page 65, ligne 11 de conclure à ce stade si oui ou

Page 19827

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19828

  1   non, il avait été informé. Si ce n'est pas une demande de donner un

  2   jugement alors peut-être que la Chambre pourrait nous éclairer.

  3   Il ne convient pas qu'il pose de telles questions. C'est bien au-delà de

  4   son domaine d'expertise militaire, celui de M. Butler, de donner ce type

  5   d'analyse par rapport aux éléments de preuve qu'aura entendu la Chambre,

  6   plus particulièrement la lumière du fait que vous n'avez pas entendu la

  7   déposition encore de la Défense et nous demandons à la Chambre de bien

  8   vouloir poser des limites à l'Accusation pour ce témoin et de limiter sa

  9   déposition dans ce domaine, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. McCloskey -- M. Zivanovic

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais également soutenir les

 12   arguments de mes confrères.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le problème ici

 15   c'est probablement la question que j'ai posée. Peut-être qu'on ne s'en

 16   souvient pas, mais je crois, pour l'ensemble, que ma question était posée

 17   sur des faits qui avaient déjà été exposés devant la Chambre de première

 18   instance. Ensuite, j'ai ventilé tout cela et j'ai pris les éléments un par

 19   un et, probablement, si j'avais fait cela pièce par pièce, je n'aurais

 20   probablement pas eu d'objection, mais il s'agit de faits qui ont été

 21   établis.

 22   Ce témoin sait à quelle unité Nenad Deronjic appartenait.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, posez-lui la question et restez-

 24   en à cela.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais juste essayer de gagner un petit

 26   peu de temps.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous répétons ce que nous avons dit

Page 19829

  1   tout à l'heure, au début en fait de la déposition de M. Butler, à savoir

  2   que sa déposition doit être limitée à ses connaissances dans son domaine

  3   d'expert.

  4   Nous ne considérons pas la question telle qu'elle a été posée qu'elle

  5   figure de la page 65 et la page 66 comme entrant dans ces définitions, dans

  6   ces paramètres.  Toutefois, vous avez la possibilité de demander au témoin

  7   si l'examen des archives du PJP de Zvornik, 2e Compagnie, peut nous donner

  8   quelques renseignements concernant Nenad Deronjic, tel que le fait qu'il

  9   était ou non membre de cette unité. Mais sinon, veuillez limiter vos

 10   questions au domaine de son expertise militaire.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Butler, avez-vous des renseignements, savez-vous à quelle

 13   unité appartenait Nenad Deronjic ?

 14   R.  Oui. Il était membre de la 2e Compagnie PJP à Zvornik.

 15   Q.  Est-ce que son nom a été mentionné par un survivant ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que la 2e Compagnie du PJP est mentionnée dans un des documents

 18   qui ont trait aux forces que M. Borovcanin commandait ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 21   La forme de la question, la façon dont elle a été formulée, mon confrère

 22   demande au témoin de confirmer ce qui est ou ce qui n'est pas présenté

 23   comme élément de preuve. Ce n'est pas la tâche du témoin ici. Le témoin est

 24   ici pour dire qu'il y a tel ou tel fait précis sur lequel mon confrère veut

 25   lui poser la question en disant "Est-ce que ceci est conforme à la doctrine

 26   des forces de la VRS", c'est ça la raison pour laquelle il est ici. Il

 27   n'est pas là pour dire si quelque chose fait partie des éléments de preuve

 28   ou non.

Page 19830

  1   Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, la valeur de la

  4   déposition de ce témoin c'est qu'il est au courant des différentes pièces

  5   du puzzle militaire -- des aspects militaires et comme il l'a décrit de

  6   façon approfondie les faits sur le terrain, il peut établir le lien entre

  7   eux parce qu'il a cette connaissance extrêmement étendue de la question.

  8   Tout ceci a trait à ses connaissances d'expert, de grandes connaissances de

  9   ces sujets militaires dans la mesure où ils ont trait à ces crimes.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Hayes.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Les questions d'organisation et de procédures

 14   générales de l'armée de la Republika Srpska sont une question qui est

 15   pertinente aux fins de la présente affaire. La Chambre de première instance

 16   estime que l'expérience de M. Butler en donnant son opinion sur cette

 17   question a une valeur pour aider la Chambre à comprendre, à déterminer les

 18   questions qui sont en litige. Les questions sur ce point n'entrent pas dans

 19   ce domaine, en aucune manière.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devriez également lire les

 21   paragraphes précédents avant celui que vous venez de lire.

 22   Oui, Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je peux dire, Monsieur le

 24   Président, c'est qu'au cours des trois dernières journées, M. Butler a

 25   réuni ensemble les éléments du puzzle sur la base de ses connaissances. Je

 26   ne pense qu'à un seul instant vous l'ayez limité purement à des questions

 27   de doctrine. S'il ne peut pas nous dire ce qu'il pense de l'unité du 2e

 28   PJP, nous dire qu'elle était sous le commandement de qui elle se trouve

Page 19831

  1   alors que peut-il dire ? Il n'est pas utile à ce moment-là de poursuivre.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] D'accord.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous ne sommes pas d'accord avec

  6   vous, Maître Bourgon et Maître Haynes, cette fois-ci. Nous considérons que

  7   cette question entre parfaitement dans les limites établies par notre

  8   décision, tout particulièrement à la lumière de ce qui a été demandé un peu

  9   plus tôt, en particulier hier en ce qui concerne l'incorporation des unités

 10   de la police militaire, et plus particulièrement la participation de M.

 11   Borovcanin ou la domination de M. Borovcanin.

 12   Donc, poursuivez, allez de l'avant et répondez à la question qui est

 13   : "Monsieur Butler, maintenant est-ce que la compagnie de la 2e PJP est

 14   mentionnée dans l'un des documents qui ont trait aux forces que M.

 15   Borovcanin avait sous son commandement ?"

 16   Je l'ai lu littéralement.

 17   Alors, Témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, c'était

 19   quand on a parlé de ça, je ne sais pas quel est le numéro 65 ter, mais

 20   c'est l'ordre du MUP de la Republika Srpska numéro 64/95, daté du 10

 21   juillet 1995, et exactement au paragraphe 2.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est nécessaire que nous revenions à cet

 25   ordre. Il s'agit --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit du 1er ordre [comme

 27   interprété] PJP. Dans ce contexte, le détachement de police spéciale de

 28   Sekovici n'est pas le même que la 2e Compagnie de police du SJB de Zvornik.

Page 19832

  1   Dans ce contexte, je me suis trompé. La 2e Compagnie n'est pas

  2   désignée comme étant directement sous le commandement du colonel

  3   Borovcanin.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Peut-être que nous pourrions peut-être suspendre l'audience,

  6   maintenant. Je veux dire pour avoir le temps de revoir et voir en

  7   particulier une pièce qui est à décharge pour Borovcanin, ça ne dépend pas

  8   de moi puisque Butler a déposé sur ces questions précises maintes et

  9   maintes fois. C'est ce que fait d'ailleurs son texte.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Calmez-vous. Nous allons avoir

 11   une suspension d'audience de 25 minutes. Il n'y a aucune raison de se

 12   braquer sur quoi que ce soit. Prenez exemple sur nous.

 13   Je suspens l'audience pour 25 minutes. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. 

 18   Maintenant nous laissons le paragraphe 5 du document pour passer au

 19   paragraphe 6. On lit que : "La 1ère Compagnie est en train d'effectuer les

 20   tâches qui lui ont été données avec succès."

 21   A votre avis, quelle est cette unité, cette 1ère Compagnie ?

 22   R.  Excusez-moi, pourriez-vous me redire de quel document nous parlons ?

 23   Q.  Excusez-moi, nous sommes au document 3040 de la liste 65 ter. Il

 24   s'agissait du document de Vasic du 12 juillet.

 25   Paragraphe juste après celui qui parle de la 2e Compagnie qui dit :

 26   "La 1ère Compagnie effectue les tâches qui lui ont été attribuées avec

 27   succès."

 28   Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle unité vous pensez qu'il

Page 19833

  1   s'agit ?

  2  R.  Dans ce contexte ici, il se réfère à la 1ère Compagnie, c'est-à-dire, la

  3   1ère Compagnie PJP.

  4   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin je crois que vous avez

  5   déjà répondu dans votre déposition, la 1ère Compagnie mentionnée dans

  6   l'ordre Kovac avec M. Borovcanin, maintenant nous avons M. Vasic qui rend

  7   compte lui-même au sujet de la 1ère Compagnie.

  8   Pouvez-vous donner une opinion concernant les relations de commandement en

  9  ce qui concerne Borovcanin et M. Vasic, en ce qui concerne la 1ère Compagnie

 10   ?

 11   R.  Je n'ai pas trouvé des renseignements qui pourraient donner à penser

 12   qu'à ce moment particulier du 12 juillet 1995, la

 13   1ère  Compagnie PJP aurait été resubordonnée depuis la direction de

 14   M. Borovcanin, en fait, aurait été remise sous les ordres de

 15   M. Vasic. Donc, les activités,  tandis que M. Vasic parle de ce qu'ils font

 16   dans un sens assez général, cette compagnie se trouve encore sous le

 17   contrôle de M. Borovcanin.

 18   Q.  Bien.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant. Il

 20   s'agit d'une conversation interceptée, pour l'anglais c'est le document

 21   1111A, pour le B/C/S --

 22   Q.  Nous parlons d'un document du 12 juillet, c'est une conversation

 23   interceptée à midi 20, conversation entre deux correspondants non

 24   identifiés, autrement par X et Y, deux hommes.

 25   X dit : "Qu'est-ce que nous allons faire pour le carburant ?"

 26   Y répond : "Je ne sais pas. J'ai prévenu Miletic, je lui ai dit."

 27   Ensuite, il y a quelques échanges de propos concernant des camions qui

 28   partiraient de certaines villes et de carburant.

Page 19834

  1   Ensuite, pouvez-vous nous dire, d'après votre analyse, quelle est votre

  2   opinion sur qui vous pensez que c'est Miletic dans ce cas ?

  3   R.  Je pense que dans ce contexte, la personne dont ils parlent --

  4   correspondants parleraient du général de division Miletic.

  5   Q.  Pourquoi cela ?

  6   R.  Même si c'est peut-être sous la direction directe du commandant adjoint

  7   pour la logistique de l'état-major général pour poursuivre le processus

  8   visant à obtenir des carburants, certainement il s'agit d'une question dont

  9   le général Miletic, en tant que chef des opérations et en tant que chef

 10   d'état-major général à l'époque, devrait avoir connaissance, tout au moins

 11   dans une certaine mesure.

 12   Q.  Mais pourquoi ?

 13   R.  A ce moment précis, les ordres -- tous ordres qui émanent du ministère

 14   de la Défense devraient porter sa signature à la différence -- et non pas

 15   la signature d'autres fonctionnaires ou officiers de l'état-major.

 16   Toutefois, ce n'est pas nécessairement sa signature, mais il faudrait, de

 17   surcroît, que le général Miletic soit en mesure de savoir quelles sont les

 18   réserves de carburant éventuelles que d'autres unités militaires de l'armée

 19   de la Republika Srpska pourraient avoir à sa disposition --

 20   Q.  Très bien.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

 22   Mme FAUVEAU : -- finir. J'accepte son explication, en général, mais il

 23   parle de ce document particulier. Donc je voudrais bien que le Procureur

 24   présente le document entier tel qu'il est, et qu'ensuite, dit comment son

 25   analyse se présente sur ce document-là, parce qu'en fait le problème est

 26   que le Procureur, comme très souvent, il a lu qu'une partie du document.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous ne pouvez pas

 28   faire cela vous-même lors du contre-interrogatoire ?

Page 19835

  1   Mme FAUVEAU : Certainement, Monsieur le Président, mais le problème est que

  2   ça va allonger longuement le contre-interrogatoire et je crois que ce n'est

  3   pas nécessaire. Qu'on peut abréger les choses et travailler plus

  4   efficacement.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je fais vraiment de mon mieux pour

  7   faire des références aux points que je considère comme étant tout à fait

  8   pertinents et précis, qui ont une incidence concernant les différents

  9   sujets et s'il y a quelque chose -- je vais continuer de faire cela, mais

 10   ce que je ne voudrais pas, je ne pense pas que les membres de la Chambre

 11   souhaitent que je le fasse, c'est que je donne lecture de tout ce que je

 12   regarde.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 15   Mme FAUVEAU : -- excusez, on a entendu parler pendant cinq minutes sur le

 16   fait que le général Miletic savait quelque chose, or cette conversation

 17   interceptée dit, à la ligne juste là où M. le Procureur s'arrêtait de lire

 18   : [interprétation] "Il ne sait pas non plus."

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le fait que le général Miletic sait ou ne

 21   sait pas où obtenir le carburant montre qu'il a, en tous les cas, à avoir

 22   avec les questions de carburant.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais enfin, là nous commençons une

 24   discussion en fait.

 25   Veuillez passer, s'il vous plaît, à la question suivante.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant essayons avec la pièce à

 27   conviction suivante, à savoir la 1112A.

 28   Q.  Il s'agit là d'une conversation interceptée, une seule page. Nous

Page 19836

  1   voyons l'ensemble de la transcription de la conversation interceptée sur

  2   cette page.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Au point "C" en B/C/S.

  4   Q.  L'horaire est de 12 heures 40 le 12. Là encore, il s'agit d'une

  5   conversation entre X et Y. On voit Panorama, X et Y et c'est à peine

  6   audible. Pouvez-vous vous rappeler, Monsieur Butler, ce qu'est Panorama ?

  7   R.  Le manque de phrase développée, enfin l'expression "Panorama" dans les

  8   communications, je ne dirais pas que c'est un mot de code, mais en fait

  9   c'est un mot qui est utilisé pour désigner l'état-major général. Nous

 10   voyons ceci dans les interceptions radio. C'est le nom code qu'ils

 11   utilisent.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous passer à la page 2

 13   du texte en B/C/S. Est-ce qu'on peut présenter le texte en B/C/S, s'il vous

 14   plaît. Merci. Merci, Monsieur Stewart.

 15   Q.  Donc, nous voyons qu'il y a cette personne Y qui dit, je cite : "Nous

 16   commençons l'évacuation de ceux qui veulent aller vers Kladanj."

 17   Ensuite Panorama dit, je cite : "O.K.

 18   "Donc, transmettez. Nous n'avons pas besoin de moyens de transport."

 19   Ensuite, bien, nous n'entendons pas ce que dit X.

 20   Puis Y dit, je cite : "Et renforcez avec des camions et des cars, et

 21   un camion citerne qui doit être envoyé pour qu'ils aient de l'eau et des

 22   vivres. Ce matin nous avons organisé ceci ici. Nous leur donnerons tout. Je

 23   leur ai parlé. Nous allons accepter tous les civils qui veulent et ils

 24   peuvent rester. Ceux qui ne veulent pas peuvent choisir où ils veulent --"

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   Mme FAUVEAU : Monsieur le Procureur vient de dire justement que Panorama a

 28   dit, c'est à la ligne 9 du compte rendu :

Page 19837

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19838

  1   [interprétation] "Bien, alors transmettez. Il y a pas besoin de transport."

  2   [en français] -- c'est Panorama.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais donc retirer cette partie de la

  5   question à ce stade, juste pour dire : que pensez-vous de cette déclaration

  6   quel qu'en soit l'auteur ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

  8   Mme FAUVEAU : -- on peut pas travailler comme ça. Il y a ici des gens qui

  9   sont accusés de quelque chose. On peut pas leur mettre certaines choses à

 10   charge et ensuite dire : faites comme s'il n'y a rien.

 11    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas très bien l'argument.

 12   Répondez, s'il vous plaît, à la question, Monsieur le Témoin.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De la façon dont

 15   M. McCloskey a reformulé la question, fait que ça devient nouveau pour ce

 16   qui est de savoir qui est Y.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans ce contexte, on ne sait pas

 18   clairement, le contexte ne dit pas clairement qui est Y, mais tout

 19   simplement, à ce stade, le correspondant Y répond à X, qui, dans notre

 20   liste est Panorama, donc il s'agit d'un membre de l'état-major général, et

 21   on dit que l'évacuation va commencer à ce moment-là.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là -- en fait, il s'agit de

 24   l'évacuation de quoi, de qui ?

 25   R.  Vu l'horaire et le jour précis, il s'agirait de l'évacuation de

 26   personnes de Potocari.

 27   Q.  Bien. Et d'après ce que vous avez lu dans ce texte, qu'est-ce que vous

 28   pouvez -- enfin, quelle est votre appréciation en ce qui concerne cela. De

Page 19839

  1   quel plan s'agit-il ? Quelles sont les possibilités pour ces réfugiés ?

  2   R.  Bien, vous savez, le correspondant pense qu'il y a des choix qui ont

  3   été présentés par le général Mladic, pour ceux qui veulent rester, qui

  4   peuvent rester, et ceux qui veulent partir peuvent choisir l'endroit où ils

  5   veulent aller.

  6   Q.  Lorsque vous parlez du général Mladic ici, est-ce que vous avez quelque

  7   chose que vous puissiez citer pour dire cela ?

  8   R.  Dans le contexte du document plus immédiat, ceci se réfère au rapport

  9   de Dragomir Vasic; et en plus de cela, si on regarde la transcription des

 10   réunions qui ont fait l'objet de vidéos entre les Musulmans et les membres

 11   du Bataillon néerlandais et de la VRS que présidait le général Mladic les

 12   11 et 12 juillet, c'est finalement ce qui ressort de cette dernière

 13   réunion.

 14   Q.  Bien.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la conversation interceptée

 16   suivante, 1113A et B. Page 1.

 17   Q.  C'est à 12 heures 50. Environ dix minutes après ce que nous

 18   venons d'entendre. Et d'après ce qu'on voit ici, c'est une conversation

 19   entre le général Mladic et un homme inconnu désigné par  la lettre X.

 20   X : "Allez-y, Mon Général.

 21   M : Est-ce que ces autocars et ces camions sont partis ?

 22   X : Oui.

 23   M : Quand ?

 24   X : Il y a dix minutes.

 25   Mladic : Bien. Excellent. Continuez à suivre la situation. Ne permettez pas

 26   que de petits groupes passent en douce. Ils ont tous capitulés, ils se sont

 27   tous rendus. Nous allons tous les évacuer : ceux qui le veulent et ceux qui

 28   ne le veulent pas.

Page 19840

  1   X : Je comprends, Général.

  2   M : Ne faites aucune déclaration. Ne les interrompez pas à la -- alors là

  3   peut-être que c'est radio. Nous allons ouvrir un corridor vers Kladanj.

  4   X : [inaudible]

  5   M : Oui. Laissez-les passer. Emmenez une patrouille attendre sur la route

  6   et enlevez les mines et les obstacles, quittez le territoire."

  7   Mladic dit ici : "Ils ont capitulé, ils se sont rendus, nous allons tous

  8   les évacuer." A quoi fait référence Mladic quand il dit : "Nous allons tous

  9   les évacuer : ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas ?"

 10   R.  Il me semble qu'il parle de tous les Musulmans de Bosnie qui se

 11   trouvaient à Potocari.

 12   Q.  Quand il dit : "Nous allons ouvrir un corridor vers Kladanj," est-ce

 13   qu'il s'est passé quelque chose de ce style ?

 14   R.  Oui. Je ne sais pas s'il y a des pièces ou non qui vont dans ce sens,

 15   mais en tout cas il y a sans doute eu plusieurs ordres qui ont suivi cela,

 16   les ordres du Corps de la Drina adressés à la Brigade d'infanterie de

 17   Vlasenica, qui était en garnison dans cette zone. Il s'agissait de

 18   consignes adressées à cette brigade au sujet des mesures qui devaient être

 19   prises pour débloquer la route; et ça allait être le terminus pour ce

 20   convoi. Ensuite les Musulmans de Bosnie allaient continuer vers le

 21   territoire musulman.

 22   Q.  Il est fait référence à des mines, à des obstacles qui doivent être

 23   enlevés. De quoi s'agit-il ?

 24   R.  Il ne s'agissait pas de mines ou d'obstacles qui avaient été enterrés,

 25   fixés. Il s'agissait de barricades. La route passe par un tunnel. D'un côté

 26   c'est le territoire musulman, de l'autre le territoire serbe. Il s'agissait

 27   simplement d'enlever les barrières qui empêchaient d'emprunter la route.

 28   Q.  Bien.

Page 19841

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à une autre pièce 65 ter, celle qui

  2   porte le numéro 72.

  3   Q.  C'est un document différent de ceux que nous avons vus précédemment. Un

  4   document qui s'intitule : "MUP de la Republika Srpska, RDB, à l'intention

  5   de l'adjoint du ministre de l'Intérieur en personne, chef du département de

  6   la sécurité publique, au MUP de la Republika Srpska, Bijeljina, chef du

  7   centre du RDB, Bijeljina en personne. Ce sont donc les destinataires."

  8   Qu'est-ce que c'est que le RDB ?

  9   R.  Le RDB c'est la Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire, nous donner une brève description du ministère

 11   de l'Intérieur de la police, de la sécurité, quelles étaient leurs

 12   relations surtout au niveau du CJB ?

 13   R.  Au sein du ministère de l'Intérieur, vous aviez trois secteurs, le

 14   secteur de la sécurité publique qui était entre les mains des SJB, des CJB,

 15   des officiers chargés de la sécurité.

 16   Puis il y avait les unités de la police spéciale, c'est un autre secteur

 17   qui était utilisé sur le papier uniquement pour des opérations

 18   antiterroristes. En fait, en raison du manque d'hommes, souvent on envoyait

 19   ces gens-là en ligne de front, sur la ligne de front.

 20   Puis le troisième secteur, c'était celui qui était chargé de la Sûreté de

 21   l'Etat. Il s'agissait de maintenir la sécurité et la sûreté intérieure.

 22   Q.  Celui qui était chargé de la sécurité à Zvornik, quelles étaient ses

 23   relations avec Dragomir Vasic, le chef du CJB ?

 24   R.  Cet homme-là ne travaille pas pour Dragomir Vasic. Il s'agit d'une

 25   filière hiérarchique qui ne le place pas sous le commandement de la police

 26   spéciale ou des commandements des autorités municipales. Vous avez une

 27   filière hiérarchique qui montre directement jusqu'au président.

 28   Q.  Que font ces gens-là, surtout en regard du document que nous sommes en

Page 19842

  1   train de regarder ?

  2   R.  Comme je l'ai dit, lundi ou mardi, me semble-t-il, il s'agit de

  3   fonctionnaires qui, au nom du président, fournissent des informations.

  4   C'est une source d'information distincte sur ce qui est en train de se

  5   passer en Bosnie. L'objectif c'est de s'assurer que les informations qui

  6   viennent de l'armée ou d'autres sources à caractère politique sont des

  7   informations exactes.

  8   Le RDB donnait des informations sur la situation en matière de sécurité et

  9   le commandant suprême, c'est-à-dire Karadzic et le ministère de l'Intérieur

 10   se servaient de ces informations pour rester au courant de ce qui se

 11   passait dans le pays.

 12   Q.  Bien.

 13   R.  En dehors de leurs fonctions relatives au contre-espionnage et leurs

 14   activités à caractère politique et autres.

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la Sûreté de l'Etat qui était sur le

 16   terrain, qui a donné cette information. Comment les informations qui

 17   figurent dans ce document ont-elles été obtenues ?

 18   R.  A la lecture du document il semble qu'ils ont quelqu'un sur le terrain.

 19   Ils ont un homme sur le terrain. Je ne sais pas si c'est M. Kijac ou pas,

 20   en tout cas ils ont quelqu'un sur le terrain qui obtient des informations

 21   sur ce que disent les organisations humanitaires internationales.

 22   Q.  On peut tous lire nous-mêmes le document. Je ne crois pas qu'il soit

 23   nécessaire. Je vous pose des questions supplémentaires.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons donc à la pièce suivante, 1114A, en

 25   anglais, B, en B/C/S.

 26   Q.  C'est une conversation interceptée du 12 juillet,

 27   13 heures 05, conversation entre Krstic et Sobot.

 28   A un moment donné, on a l'impression qu'il y a un K qui dit : "Remets-moi

Page 19843

  1   en contact avec le standard."

  2   Ensuite, il dit : "Mademoiselle, veuillez me mettre en relation avec

  3   Vlasenica."

  4   Ensuite, il dit : "Entrez en contact avec ces types du MUP," c'est-à-

  5   dire vous, votre brigade."

  6   S répond : "J'ai donné tout ce que j'avais. Calme-toi, mon pote.

  7   D'abord, il faut assurer la sécurité de la route à partir de carrefour d'où

  8   vous vous trouvez, 12 kilomètres vers --", je ne sais pas trop ce qui est

  9   écrit, "jusqu'au tunnel."

 10   S répond : "Jusqu'au tunnel ?

 11   K : Bien sûr.

 12   S : O.K.

 13   K : C'est là qu'ils vont débarquer.

 14   S : O.K.

 15   K : Attention, il faut que rien ne leur arrive.

 16   S : O.K.

 17   K : C'est clair.

 18   S : Oui.

 19   K : Jusqu'à plus amples informations, il faut assurer la sécurité de cette

 20   partie de la route.

 21   S : OK."

 22   Est-ce que vous arrivez à trouver un sens à ce document que nous voyons, vu

 23   tout ce qui est mentionné ici ?

 24   R.  Le "Krstic" qui est mentionné ici, c'est le général Krstic. Ce qu'il

 25   essaie de faire en premier lieu c'est d'entrer en contact avec un dénommé

 26   "Kosoric." Or, il y a deux Kosoric. Il y a un Kosoric qui est son chef du

 27   renseignement, puis il y a un autre Kosoric qui s'appelle Mile Kosoric. Et

 28   lui, il est à la tête de la Brigade d'infanterie légère de Vlasenica. Je

Page 19844

  1   pense que c'est à ce Kosoric-là qu'il fait référence et pas à ce chef du

  2   renseignement.

  3   Q.  Quoi d'autre, si on regarde le fond même du document ?

  4   R.  Si on se rappelle d'une pièce que nous avons vue il y a quelques

  5   minutes, on est en train de prendre les mesures pour assurer la sécurité de

  6   la route que vont emprunter les autocars pour procéder à l'évacuation dans

  7   la région de Kladanj qui se trouve dans la zone de responsabilité de la

  8   Brigade de Vlasenica, donc il demande à la Brigade de Vlasenica de s'en

  9   occuper.

 10   Q.  Il dit ici, il faut faire en sorte que rien n'arrive à aucun d'eux. De

 11   quoi parle-t-il ?

 12   R.  Il parle des Musulmans de Bosnie qu'on évacue de Potocari.

 13   Q.  Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer à la pièce suivante qui porte

 15   le numéro 60 sur la liste 65 ter.

 16   Q.  Encore un document du CJB, du centre de sécurité publique de Zvornik,

 17   12 juillet 1995. Le numéro de référence, 281/95. On voit ici le nom de

 18   Vasic. Comme on peut le constater, il s'agit d'une mise à jour des

 19   informations supplémentaires qui sont communiquées. Vasic dit que : "Il y a

 20   un détachement spécial et d'autres qui bloquent cette zone pour empêcher le

 21   passage de leurs forces."

 22   De quoi parle-t-il exactement ici, "cette section" ? De quoi parle-t-

 23   il ?

 24   R.  Ici, il est en train de parler de la partie de la section de la colonne

 25   qui est en train de traverser la zone à ce moment-là. On les a envoyés le

 26   long de cette route et ils procèdent au blocage de la zone, et les hommes

 27   du MUP se sont placés le long de la route dans ce périmètre au nord.

 28   Q.  Bien.

Page 19845

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à l'intercalaire 41, pièce 147 sur

  2   la liste 65 ter.

  3   Q.  Document venant du commandement du Corps de la Drina à l'intention de

  4   l'état-major principal de la VRS, secteur du renseignement, administration

  5   chargée du renseignement, Corps de la Drina, adressé en personne également

  6   au lieutenant-colonel Kosoric.

  7   Voici tous les destinataires. On parle d'un soldat qui a été fait

  8   prisonnier. Le lieutenant-colonel Kosoric, l'officier de permanence est

  9   mentionné également. Il est question aussi du commandant Pavle Golic.

 10   Enfin, c'est lui plutôt, le commandant Pavle Golic dont le nom figure à la

 11   fin de ce document.

 12   D'abord, qui est le lieutenant-colonel Kosoric ?

 13   R.  Le chef du renseignement du Corps de la Drina.

 14   Q.  Et le commandant Pavle Golic ?

 15   R.  Le commandant Pavle Golic, c'est un officier du renseignement qui

 16   travaille pour le colonel Kosoric.

 17   Q.  Quelle signification, si toutefois il y en a une, à ce document par

 18   rapport à votre rapport ?

 19   R.  Ceci reflète le fait que tôt dans l'après-midi du 12 juillet 1995, les

 20   organes de renseignement du Corps de la Drina commencent à recevoir les

 21   informations des Musulmans arrêtés, on leur parle, on essaie d'évaluer les

 22   informations qu'ils avaient dont ils disposaient et quelle est la valeur

 23   attribuée à ces renseignements.

 24   Ce rapport indique qu'ils reçoivent donc ces renseignements et qu'ils les

 25   envoient ces renseignements au poste de commandement pour faire en sorte

 26   que l'officier chargé de renseignement du Corps de la Drina reçoive

 27   l'information.

 28   Là c'est un thème récurrent qui fait partie de ce rapport qui pose problème

Page 19846

  1   en défendant la ligne de commandement jusqu'à la Brigade de Zvornik, parce

  2   qu'il s'agit du manque d'appréciation ou de la mauvaise impression de la

  3   part des opérationnels de l'armée, et des gens de renseignement pourraient

  4   évaluer la vraie taille de la colonne et pour voir combien il y a de

  5   militaires dans cette colonne.

  6   Donc ceci fait partie de ce processus et du fait de voir combien ils sont

  7   et quels sont les éléments militaires dans cette colonne.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 239.

 10   Q.  C'est un rapport de combat régulier de la Brigade de Bratunac à Saint-

 11   Pierre, le 12 juillet.

 12   Donc, la Brigade de Bratunac que sait-il sur la colonne la direction

 13   qu'elle prend ?

 14   R.  Comme c'est indiqué dans le premier paragraphe, la plupart des gens au

 15   sein de la VRS savaient la 28e Division de l'infanterie n'est pas du tout

 16   dans le triangle de Bandera où ils pensaient où elle se trouvait la veille.

 17   En réalité, cette division est en train d'essayer de sortir de l'enclave et

 18   on voit cela clairement dans le premier paragraphe.

 19   Q.  Au niveau du paragraphe 7, on parle du transport de la population

 20   musulmane, et est-ce que cela correspond à ce que vous avez pu voir dans

 21   les documents par rapport à la situation sur le terrain ?

 22   R.  Oui. A ce moment-là, c'est ce mouvement de la population de Potocari

 23   s'effectue.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un autre document, 65 ter 322.

 26   Q.  Ça c'est un document de la Brigade de Zvornik, un rapport de combat

 27   régulier du même jour, le 12 juillet, et j'ai voulu vous poser une question

 28   au sujet de ce qui figure au milieu du document.

Page 19847

 1   

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 19848

  1   On peut lire : "Nous avons envoyé à Bratunac, en fonction de votre ordre,

  2   huit autocars de Drina-trans et deux autocars de notre police militaire

  3   ainsi que quatre de nos camions. Un détachement de la police militaire a

  4   été envoyé à Konjevic Polje suite à votre ordre."

  5   Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent ces huit autocars

  6   de Drina-trans et deux autres autocars ?

  7   R.  Cela fait partie et cela correspond aux directives initiales qu'il est

  8   arrivé le 11 au soir ou bien le 12 tôt le matin, juillet 1995 où on demande

  9   aux unités militaires d'envoyer leur équipement. Le Corps de la Drina a

 10   exécuté l'ordre puisqu'ils parlent de l'ordre. Ils font référence à

 11   l'ordre.

 12   Q.  La ligne suivante : "Notre détachement de la police militaire a été

 13   envoyé à Konjevic Polje suite à votre ordre" ?

 14   R.  A nouveau, dans l'ordre vous voyez que c'est l'ordre du Corps de la

 15   Drina qui a envoyé un ordre -- enfin dans cet ordre qui émane du Drina

 16   Corps, on voit que la Brigade de Zvornik devait envoyer -- ou créer un

 17   point de contrôle pour la police militaire à cette intersection-là.

 18   Q.  Vous avez parlé de cela l'autre jour plus tôt ce jour ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant 2748, c'est une autre

 22   rapport, un rapport de l'état-major principal envoyé au président de la

 23   Republika Srpska.

 24   Q.  En date du 12 juillet, au nom du général Miletic.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] On n'a pas encore vu.

 26   Q.  Là, c'est encore la partie concernant le Corps de la Drina qui

 27   m'intéresse, page 3 en anglais et page 3 en B/C/S. Le paragraphe 6, et là

 28   vous voyez une information mise à jour de la situation à Zepa.

Page 19849

  1   On dit : "L'ennemi essaie de se retirer de l'enclave de Srebrenica en

  2   compagnie de femmes et des enfants en direction de Konjevic Polje et Ravni

  3   Buljim, mais il s'est retrouvé dans un champ de mines."

  4   Ensuite, on continue à parler des unités qui ont participé à cette

  5   opération, ils continuaient à avancer pour libérer toute l'enclave de

  6   Srebrenica.

  7   On lit par la suite : "Les parties de notre unité et du MUP ont tendu des

  8   embuscades pour détruire les extrémistes musulmans qui ne se sont pas

  9   rendus et qui essayaient de percer une sortie de l'enclave en direction de

 10   Tuzla."

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de cela, est-ce que

 12   cela correspond à l'analyse que vous avez faite ?

 13   R.  Bien, dans ce contexte, on peut lire que l'état-major principal, comme

 14   il a été informé par le Corps de la Drina, a été informé par le Corps de la

 15   Drina de ce qui s'est passé. Alors, certaines informations ne sont pas

 16   complètement vraies. Je ne pense pas que nous avons vu de preuves qu'il y

 17   avait des femmes et des enfants qui se trouvaient dans la colonne, en tout

 18   cas, pas de grands nombres. Donc c'est une information qui n'est pas

 19   correcte concernant ce rapport.

 20   Q.  Est-ce que vous avez vu des éléments confirmant qu'il y avait des

 21   femmes et des enfants dans la colonne ?

 22   R.  Oui, il y avait quelques enfants âgés de 13 et 14. Il y a une vidéo qui

 23   le montre. Mais ce n'était pas un grand nombre de personnes. Il s'agissait

 24   là des incidents un peu isolés.

 25   Q.  Et quoi d'autre ?

 26   R.  On voit aussi que ces unités participent à cette tâche suite à l'ordre

 27   qui définit l'opération et on y voit aussi les positions de l'armée mais

 28   aussi les positions du MUP, le MUP qui participe aussi à ces activités.

Page 19850

  1   Donc, à nouveau, on a l'air de comprendre qu'à ce moment-là la 28e Division

  2   se déplace dans une colonne pour sortir de ce qui était avant l'enclave

  3   pour essayer de regagner le territoire musulman.

  4   Ici, on ne voit pas les chiffres exacts qui définiraient la taille de

  5   l'enclave et des éléments militaires à l'intérieur, mais puisque que la

  6   colonne est bien plus grande qu'il ne le croyait à l'époque, qu'il ne le

  7   disait à l'époque.

  8   Q.  Il y a une partie que je n'ai pas citée. La voici : "Dans la zone de

  9   responsabilité du Corps de la Drina, la population est en train de sortir

 10   de l'enclave de Srebrenica en direction de Kladanj de façon organisée. On

 11   évalue qu'aujourd'hui, à peu près 10 000 Musulmans vont être transportés."

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci doit figurer à la page 4 en anglais, 3

 13   en B/C/S.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?

 15   R.  Oui. C'est ce que pensaient les gens du Corps de la Drina au sujet du

 16   mouvement des bus qui sortaient de Potocari.

 17   Q.  Bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer sur un autre rapport, 65 ter

 19   240.

 20   Q.  On en est toujours à la date du 12 juillet, mais cette fois-ci, c'est

 21   un document qui a un sceau. On voit l'heure, c'est

 22   7 heures 55. Cela vient du commandement de la 1er Brigade légère de

 23   l'infanterie de Bratunac, d'un certain capitaine Pecanac.

 24   On mentionne ici le commandant Golic, on parle aussi là-dedans de Ramiz

 25   Becirovic et de Zulfo Tursunovic, puis il y a d'autres informations au

 26   sujet des Musulmans.

 27   Est-ce que vous savez qui est ce capitaine Pecanac ?

 28   R.  C'est un officier de l'état-major principal qui travaille dans le

Page 19851

  1   secteur de renseignement et de sécurité. Souvent on a dit de lui qu'il

  2   était, bon, pas personnellement, pas vraiment personnellement responsable

  3   de la sécurité rapprochée du général Mladic, mais quelqu'un qui devait

  4   coordonner la sécurité du général Mladic.

  5   Q.  Ici on dit qu'il y a un groupe à la tête duquel se trouvait Becirovic

  6   et Tursonovic et il y a à peu près 300 hommes à l'intérieur, est-ce que

  7   ceci est vrai ?

  8   R.  Ici on voit que la Brigade de Bratunac, à ce moment-là, reçoit des

  9   informations par rapport à cette colonne, la colonne où il y a les gens qui

 10   sont en train de capturer et de questionner. Mais à nouveau, on a

 11   l'impression que le nombre de personnes est assez bas.

 12   Q.  Vous avez étudié des documents, à partir de cela, est-ce que vous

 13   pouvez nous indiquer combien de gens sont passés par cette route, Konjevic

 14   Polje-Bratunac, à cette période-là, 11, 12 ?

 15   R.  En ce qui concerne le début de la colonne, où il y avait des

 16   combattants, ils ont pu traverser cette route Konjevic Polje-Milici le

 17   premier soir. Je pense que là il y avait entre quatre et

 18   6 000 personnes.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document 65 ter 73.

 21   Q.  C'est un autre document de la sécurité de l'Etat en date du 12 juillet,

 22   émanant de Dragan Kijac. Vous l'avez cité dans le cadre de votre rapport.

 23   Il y a quoi que ce soit de particulier au sujet de ce document. C'est

 24   encore de l'information supplémentaire qui vous a été utile dans le cadre

 25   de votre analyse ?

 26   R.  Je pense que oui, en effet. Ceci montre qu'un niveau supérieur, il y a

 27   eu des informations qui venaient de l'enclave et qui ont atterri entre les

 28   mains des dirigeants politiques de la Republika Srpska.

Page 19852

  1   Q.  Très bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 65 ter 76.

  3   Q.  Alors, il s'agit à nouveau de M. Kijac le 12, il donne des

  4   renseignements complémentaires sur la zone qui nous intéresse.

  5   Y a-t-il quoi que ce soit de particulier dans ces renseignements.

  6   Enfin, je relève qu'il y a au bas d'un des paragraphes -- ça doit

  7   être pour le B/C/S la page 1, Kijac qui y dit, je cite : "D'après le

  8   commandant de la FORPRONU, le Bataillon ukrainien stationné à Zepa,

  9   l'offensive serbe réussie contre Srebrenica a causé un désordre total et

 10   des incertitudes dans la population, et auprès des autorités civiles et

 11   militaires de cette enclave musulmane."

 12   Il poursuit en parlant d'autres faits et d'autres questions qui ont trait à

 13   cela, je ne veux pas entrer là-dedans.

 14   Avez-vous une idée quelconque de la source d'où Kijac a obtenu ces

 15   renseignements, ou est-ce que vous pourriez nous donner quelque éclairage

 16   sur ces sources ou autre chose ?

 17   R.  Le document est assez explicite pour identifier la source, c'est-à-dire

 18   que c'est le commandant du Bataillon ukrainien de la FORPRONU.

 19   Q.  Mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont il a obtenu ça de

 20   ce commandant ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que ça aurait été enregistré par une écoute ou on aurait entendu

 23   dire cela ou est-ce que c'est le résultat d'une coopération avec lui ?

 24   R.  C'est exact. Je n'ai aucune idée de la manière dont il a obtenu ces

 25   renseignements.

 26   Q.  Bien. D'accord.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore un de ceux-ci que vous avez cités.

 28   Je crois que c'est le 75 de la liste 65 ter, là encore, c'est le 12

Page 19853

  1   juillet.

  2   Q.  M. Kijac rend compte de ce qui se passe sur place le

  3   12 juillet, il rend compte du transport de femmes et d'enfants.

  4   Je regarde au bas de la page en anglais et de la page en

  5   B/C/S : "L'évacuation a été suspendue à la nuit et a été reprise dans la

  6   matinée du 13, et il doit être relevé que parmi les personnes qui restaient

  7   à Potocari, il n'y a pratiquement pas d'hommes qui soient en état de

  8   combattre."

  9   Souhaitez-vous faire un commentaire sur ceci, indépendamment des

 10   renseignements qu'il contient, qui vous ont aidé à faire votre appréciation

 11   ?

 12   R.  Non, pas particulièrement. Je veux dire c'est assez compréhensible dans

 13   la mesure où ceci traduit le fait qu'ils reçoivent des renseignements

 14   concernant la composition de la colonne, renseignements qui ne pourraient

 15   être obtenus qu'en entendant et questionnant des membres musulmans de

 16   Bosnie de la colonne qui ont été faits prisonniers, qui ont été capturés.

 17   On parle de la colonne elle-même. On parle de l'évacuation. Il n'y a pas

 18   beaucoup d'interprétation de cela. C'est simplement la traduction de ce

 19   dont il rend compte.

 20   Q.  Mais ce type de document, est-ce qu'il a une valeur ou une utilité dans

 21   votre étude de l'ensemble des documents et des faits pour essayer de

 22   comprendre un peu ce qui se passe ?

 23   R.  Ce document, ainsi que d'autres, donnent évidemment les bases sur

 24   lesquelles les personnes de l'armée, qu'elles sont les personnes du

 25   ministère de l'Intérieur, ceci comprenait comme étant la vérité de ce qui

 26   se passait à ce moment-là, et ce dont il rend compte suivant la voie

 27   hiérarchique.

 28   Dans le cadre de mon analyse et en examinant les choses, vous voyez,

Page 19854

  1   les incidents, ce que cela peut avoir pour l'avenir, il y a certains types

  2   de documents qui donnent un cadre général par rapport à ceux qui savaient,

  3   avaient ces informations et le moment où ils les avaient.

  4   Q.  Maintenant que nous avons vu un certain nombre de rapports de la

  5   Sûreté de l'Etat, est-ce que vous voyez des erreurs ou quelque chose de

  6   bizarre dans cette façon par rapport à la façon ordinaire de rendre compte

  7   suivant la voie hiérarchique ou la chaîne de commandement, au ministère de

  8   l'Intérieur ou pour ce qui est de la sécurité de l'Etat ?

  9   R.  Non. A l'évidence, certains renseignements sont inexacts. On pourrait

 10   s'y attendre, mais ceci traduit bien le processus de compte rendu qui

 11   fonctionne tel qu'il le devrait.

 12   Q.  Bien.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 148 de la

 14   liste 65 ter, toujours le 12 juillet.

 15   Q.  Il y a un horaire qui est donné, 22 heures 10, le 12, ainsi qu'un

 16   tampon pour le 13 de la 2e Brigade motorisée Romanija. Je ne suis pas sûr,

 17   enfin, il faut que je vous demande si c'est un document qui est sensible du

 18   point de vue de l'horaire ?

 19   Ecoutez. C'est un document du commandement du Corps de la Drina, service du

 20   Renseignement adressé à l'état-major général, service du Renseignement et

 21   de la Sécurité, administration du Renseignement et du Corps de la Drina,

 22   adressé personnellement au général Krstic, Bratunac et lieutenant-colonel

 23   Popovic personnellement, et au chef des organes du renseignement, donnant

 24   la liste ensuite des brigades.

 25   Est-ce que ceci nous aide à identifier quoi que ce soit concernant

 26   l'endroit où se trouve le lieutenant-colonel Popovic ?

 27   R.  Oui, effectivement.

 28   Q.  Comment cela ?

Page 19855

  1   R.  Ça dit bien que la personne qui a rédigé ce rapport savait que le

  2   colonel Popovic se trouvait à l'IKM à Bratunac, à ce moment-là.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant regardons la page 2 du texte en

  5   B/C/S. Je crois que j'ai oublié de mentionner le fait que ceci émane du

  6   général de division Tolimir.

  7   Q.  Pourriez-vous donner votre opinion, où croyez-vous que le général

  8   Tolimir se trouvait à ce moment-là ?

  9   R.  Je ne peux pas dire si le général Tolimir a personnellement rédigé ce

 10   rapport, bien que ce soit sous sa signature, mais ceci montre qu'à ce

 11   moment-là le général Tolimir se trouvait en fait au quartier général du

 12   Corps de la Drina à Vlasenica.

 13   Q.  Bien. J'appelle votre attention, je crois qu'on devrait voir la plus

 14   grande partie de ceci pour le paragraphe qui se trouve en haut de la page 2

 15   en anglais. Je ne vais pas en donner lecture, mais les deux premiers

 16   paragraphes parlent des Musulmans à Potocari.

 17   Puis on lit au troisième paragraphe : "Nous avons informé les organes du

 18   MUP de la RS à Konjevic Polje du couloir illicite qui est utilisé par les

 19   Musulmans de Srebrenica, puisque leur tâche est de contrôler la route qui

 20   relie Bratunac à Konjevic Polje."

 21   Qu'est-ce que vous croyez que veut dire le général Tolimir

 22   ici ?

 23   R.  Comme c'est déjà dit dans un document antérieur en ce qui concerne

 24   Dragomir Vasic, les forces du MUP s'étaient vu attribuer des secteurs

 25   précis de responsabilité dans le cadre de programmes militaires plus

 26   vastes.

 27   Ce que fait ce document, c'est que relève que le MUP est un destinataire de

 28   ce document, ça on le voit. "Nous avons pris ce rapport de renseignement

Page 19856

  1   sur cette question particulière, et nous avons également suivi l'étape

  2   suivante, nous avons informé le MUP concernant ces renseignements pour

  3   savoir qui se trouve sur la route de Konjevic Polje. Est-ce que ces

  4   renseignements peuvent avoir une incidence directe sur eux."

  5   Je veux dire que ceci montre que toutes les parties concernées, le MUP, la

  6   VRS se communiquent des informations qui sont pertinentes pour ce qui est

  7   de menace militaire éventuelle.

  8   Q.  Je vais maintenant lire la phrase suivante.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remarque quelque chose qui pourrait

 10   peut-être aider pour les problèmes bilingues et il se peut que la

 11   traduction ne soit pas bonne.

 12   Q.  Cela dit : "Les commandements de brigade ont le devoir d'informer

 13   pleinement le SJB dans leur secteur de responsabilité."

 14   Et l'anglais dit : "Organes de renseignement proposeront mesures à prendre

 15   par les commandements --."

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Parfois ils mélangent les

 17   organes du renseignement et les organes chargés de la sécurité, je

 18   n'entends pas d'intervention, silence. Je pense que nous allons pouvoir

 19   essayer de régler la question nous-mêmes, je saute cela pour le moment.

 20   Q.  Voici le dernier paragraphe : "Les commandements des Brigades de

 21   Bratunac, Zvornik et Milici, en coopération avec les SJB dans leur secteur

 22   de responsabilité respectif s'occuperont de la régulation de la circulation

 23   pendant la nuit sur l'itinéraire Bratunac-Milici-Vlasenica" et les routes

 24   de "Konjevic Polje Vlasenica."

 25   Ce terme de "coopération," est-ce qu'on veut parler de coopération qui

 26   avait quoi que ce soit à voir avec la définition dont vous avez parlé il y

 27   a un ou deux jours lorsqu'on regardait les règlements de la JNA ?

 28   R.  Non. Dans ce contexte, il n'y a pas de lien. Ils disent que ces forces

Page 19857

  1   locales, municipales du MUP vont se trouver sous le commandement militaire.

  2   Ça suit simplement les règles. "Il est nécessaire que vous coopériez

  3   à la sécurité publique, à la sécurité des personnes de façon à vous assurer

  4   que pendant les heures de la nuit, "la police" exercent leur fonction,

  5   remplissent leur mission et ferment ces routes en partie pour protéger la

  6   population, la population civile, les Serbes de Bosnie," de sorte qu'ils ne

  7   risquent pas de se trouver dans une zone de combat possible. Donc je ne

  8   considère pas ceci dans ce contexte avec le SJB comme présentant un rapport

  9   officiel entre les deux.

 10   Q.  Revenons maintenant à ce que je vous demandais tout à l'heure, à

 11   savoir ce paragraphe au milieu qui dit, "Brigade," parce qu'on m'a bien

 12   confirmé que c'était la traduction exacte.

 13   Donc, "Commandements de la brigade ont l'obligation d'informer

 14   pleinement le SJB dans leur secteur de responsabilité. Les organes de

 15   renseignement proposeront les mesures à prendre par les commandements pour

 16   empêcher que des Musulmans armés puissent parvenir illégalement à Tuzla et

 17   à Kladanj, comme également faire des embuscades le long des itinéraires

 18   qu'ils utilisent de façon à les arrêter et empêcher des surprises possibles

 19   contre les civils et nos unités de combat le long de ces itinéraires."

 20   Pourriez-vous expliquer comment ceci serait une tâche pour les

 21   organes de renseignement ?

 22   R.  Etant donné le contexte de la menace militaire de cette colonne

 23   et le fait que ceci est une fonction classique du renseignement, ce que

 24   l'on dit ici essentiellement, c'est que les officiers de renseignement au

 25   commandement qui ont probablement un tableau plus complet des

 26   renseignements qu'ils ont reçus doivent s'assurer qu'ils préviennent leurs

 27   commandants des opérations, c'est pour ça que c'est utilisé dans un sens

 28   général "commandements," et il est dit, "Les informer où se trouve la

Page 19858

  1   colonne et leur permettre de proposer les meilleurs endroits pour lesquels

  2   la colonne pourrait être arrêtée." Dans ce contexte, les officiers de

  3   renseignement dans leur fonction normale de leur attribution, seraient les

  4   personnes les plus informées concernant les renseignements qui pourraient

  5   expliquer les dimensions de la colonne et sa destination possible.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur Butler.

  7   Monsieur le Président, nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'horaire

  8   d'audience. Je pense que nous pouvons terminer cette semaine si nous en

  9   avons la chance on finira demain. Dans les journées il y aura un grand

 10   nombre de documents, mais certainement nous ferons de notre mieux pour les

 11   passer en revue.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Nous nous réunissons demain matin à 9 heures. L'audience est levée.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 17 janvier

 15   2008, à 9 heures 00.

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28