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1 Le jeudi 17 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, affaire
9 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Tous les accusés sont dans le prétoire. Les équipes de la Défense et de
12 l'Accusation sont exactement les mêmes qu'hier. Il n'y a que M. Meek qui ne
13 soit pas parmi nous.
14 M. Butler est déjà dans le prétoire. Les cinq experts, attendez, je vais
15 les compter. Oui. Un, deux, trois, oui, oui, ils sont là.
16 Donc, on peut commencer tout de suite.
17 Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
19 Bonjour à toutes et à tous.
20 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]
21 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Nous nous étions interrompus
23 au moment où nous passions en revue la chronologie des événements du mois
24 de juillet. On en était au 12 juillet.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais que nous examinions la pièce
26 149 sur la liste 65 ter.
27 Q. Qui se trouve dans votre classeur à l'intercalaire 51, normalement. Il
28 s'agit d'un document intitulé "Service du Renseignement du commandement du
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1 Corps de la Drina," 12 juillet.
2 A la fin du document, on voit que le document : "A été reçu à 21
3 heures 50." Ce document porte le nom du général Tolimir. Ce document est
4 adressé au poste de commandement avancé de Pribicevac, à l'attention du
5 général Krstic ainsi qu'au poste de commandement avancé de Bratunac pour le
6 lieutenant-colonel Popovic.
7 Monsieur Butler, au poste de commandement de Pribicevac, le
8 12 juillet dans la soirée, est-ce que le général Krstic s'y trouvait -- où
9 se trouvait-il par rapport au poste de commandement ?
10 R. Dans la soirée du 12 juillet, le poste de commandement avancé de
11 Pribicevac fonctionnait toujours. Ce n'est qu'au matin du 13 qu'il a été
12 fermé. A ce moment-là, les équipements, le personnel de ce poste de
13 commandement avancé se sont déplacés vers Vlasenica pour se redéployer afin
14 de se préparer à l'opération de Zepa.
15 Le général Krstic reçoit des informations par deux voies; soit il se trouve
16 lui-même au poste de commandement avancé, soit il reçoit les informations
17 de la part de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac et du centre de
18 transmissions de cette brigade.
19 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvait selon vous le général Tolimir au
20 moment où il a établi ce document, où il l'a signé ?
21 R. Etant donné que ce document vient du service du Renseignement du Corps
22 de la Drina, on voit qu'il y a un numéro de référence du Corps de la Drina,
23 numéro 17/897, si on regarde les communications du service de Sécurité du
24 Renseignement du Corps de la Drina, on sait que le 17 c'est leur indicatif.
25 Je crois que le général Tolimir, à ce moment-là, se trouvait au QG du Corps
26 de la Drina à Vlasenica au moment où ce message a été établi.
27 Q. Dans les cinq premiers paragraphes il est question du fait que la VRS
28 intercepte des communications radio des Musulmans dans la région de Ravni
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1 Buljin ou dans les forêts. Je ne vais pas vous poser de questions à ce
2 sujet.
3 En bas de la première page en B/C/S et en anglais, le général Tolimir dit
4 que toutes les unités chargées de la surveillance électronique doivent se
5 concentrer sur les communications de ces groupes de Musulmans. Il donne
6 ensuite la fréquence correspondante.
7 Puis en bas de page, on voit, je cite : "Les organes de l'OPB," en haut de
8 la page on voit qu'il s'agit du service de la Sécurité et du Renseignement.
9 "Les organes de la sécurité et du renseignement du commandement des
10 brigades vont proposer aux chefs des unités placées le long de la ligne de
11 retrait des éléments de la 28e Division musulmane mis en déroute à partir
12 de Srebrenica de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce
13 retrait et pour capturer les soldats ennemis."
14 Dans certains documents que nous avons vus précédemment, il était question
15 de quelque chose de semblable, mais on parlait du service du Renseignement.
16 Ici, il est question du "Service du Renseignement et de la Sécurité." Est-
17 ce que ça a une signification quelconque ?
18 R. Les officiers chargés du renseignement, ce sont eux qui, par nature,
19 sont chargés de récupérer les informations auprès des prisonniers de
20 guerre, après les avoir interrogés. Il s'agit également de procéder à
21 l'analyse des conversations radio interceptées par la VRS. On se sert
22 également d'autres sources suivant les cas. Dans certains cas comme, par
23 exemple, pour la Brigade d'infanterie légère, même si ses fonctions
24 devaient être distinctes, en fait, ce n'était pas possible de procéder de
25 la sorte parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes au sein des
26 unités.
27 Pour moi, donc j'interprète ce document comme on l'a déjà fait
28 précédemment, les officiers chargés du renseignement et de la sécurité sont
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1 interchangeables. Ces officiers se tiennent au courant des informations
2 relatives à l'ennemi; et s'il n'y a qu'un officier disponible, quel que
3 soit son poste officiel, c'est lui qui doit proposer au commandant, sur la
4 base de ce qu'il sait de la situation de l'ennemi, il doit donc lui
5 proposer ou lui indiquer où peuvent se trouver des interruptions dans la
6 ligne ou des positions où peuvent être mises en place des embuscades.
7 Si bien que lorsque l'officier chargé du renseignement n'est pas
8 disponible, c'est l'officier chargé de la sécurité qui prend le relais.
9 Q. Bien.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 2 en B/C/S, en anglais également.
11 Q. Il y a encore quelques paragraphes sur lesquels je souhaite vous
12 entretenir. On peut les lire sans qu'il soit nécessaire d'en faire lecture
13 à haute voix. Il est question des motivations des Musulmans au paragraphe 3
14 : "Bien qu'il soit très important d'arrêter autant de membres des unités
15 mis en déroute des Musulmans que possible ou de les liquider s'il résistent
16 - et ça c'est très important - il est très important de prendre note des
17 noms de tous les hommes aptes à porter les armes, qui sont actuellement
18 évacués de la FORPRONU de Potocari."
19 Quelle est votre interprétation de ce dernier paragraphe ?
20 R. Le général Tolimir, à ce moment-là, pour une raison inconnue n'a pas
21 été informé du fait qu'à Potocari il n'y aura pas de tri systématique.
22 Quand on voit ce message et quand on pense à ce qui se passe à
23 Potocari, à l'époque, on sait qu'en réalité on n'est pas en train de
24 dresser la liste des noms de toutes ces personnes, mais qu'on leur prend
25 leurs papiers d'identité. Or, le général Tolimir a toujours l'impression,
26 d'après ce message, que c'est ce qu'on est en train de faire, que c'est ce
27 qui est en train de se passer à Potocari.
28 Q. Selon l'Accusation, à l'époque la VRS avait décidé de tuer tous ces
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1 hommes. Alors si c'est effectivement le cas, que nous indique ce document
2 sur ce qu'en sait le général Tolimir ?
3 R. Apparemment, il semble que le général Tolimir n'a pas été mis au fait
4 du plan tel qu'il se présente véritablement.
5 Q. Est-ce que vous savez s'il y a des documents ultérieurs qui montrent
6 qu'il a été mis au courant ?
7 R. Oui.
8 Q. De quoi s'agit-il ?
9 R. Le 13, il y a un autre document qui vient du général Tolimir et qui
10 vient du poste de commandement où il se trouve avec la 1ère Brigade
11 d'infanterie légère de Dobrinja. Et il note, il sait où se trouvent les
12 prisonniers, mais comme il n'y a pas suffisamment de locaux pour les
13 détenir à Bratunac, il a trouvé un endroit à Rogatica où il y a un certain
14 nombre de prisonniers qui peuvent être hébergés, 800, je crois.
15 Dans cet ordre, il dit : "Si vous envoyez les prisonniers là-bas, il ne
16 faut pas que ce soit les même prisonniers que les autres," sachant qu'au
17 moment où il a écrit cela, un peu plus tard dans l'après-midi, ou en tout
18 cas dans la soirée, il y aura déjà eu des exécutions de masse.
19 Q. On va venir à ce document dans quelques instants, je voulais voir s'il
20 y avait déjà un lien qu'on pouvait établir entre ces deux documents.
21 Dans le tout dernier paragraphe, il est question des organes de l'OPB "qui
22 doivent informer les organes du MUP dans leurs zones de responsabilité
23 respective au sujet des informations reçues. Ils vont mettre sur pied des
24 plans communs pour liquider les formations ennemies qui essayent de quitter
25 l'enclave de Srebrenica pour regagner Tuzla et Kladanj."
26 Où s'inscrit ce document dans votre analyse sur le rôle du MUP sur le
27 terrain à ce moment-là ?
28 R. L'adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, c'est celui qui
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1 est chargé de la coordination des activités des autorités civiles,
2 notamment du MUP et des unités. Il y a des fonctions en rapport avec la
3 sécurité et la sûreté publique qui leur sont communes. Le MUP va donc faire
4 en sorte de travailler avec les unités armées, dans un esprit de
5 coopération pour qu'ils ne se marchent pas sur les pieds, puis pour que
6 tous les locaux importants soient gardés comme il se doit.
7 Q. Bien.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 323 sur la liste 65 ter. Q. Rapport
9 de la Brigade Zvornik. C'est un petit peu difficile à établir, mais il
10 semble que ce document a été reçu le 12 ou le 13 au petit matin. Document
11 qui s'intitule "Rapport de renseignement," il est adressé au service du
12 Renseignement du commandement du Corps de la Drina," le document vient de
13 Dusko Vukotic. Qui est Dusko Vukotic ? Rappelez-le-nous.
14 R. C'est l'adjoint du chef d'état-major qui est chargé du renseignement
15 pour la Brigade de Zvornik.
16 Q. Quel est son supérieur hiérarchique, à qui rend-il compte ?
17 R. Au général Obrenovic, le chef d'état-major de la Brigade de Zvornik.
18 Q. Nous avons un rapport détaillé sous les yeux qui indique l'arrivée des
19 Musulmans, la direction qu'ils empruntent, et cetera.
20 Je cite : "Ils fuient pris de panique, de manière totalement désorganisée
21 en groupe ou individuellement et ils se constituent prisonniers auprès du
22 MUP ou de la VRS."
23 Ce document date du 12 juillet, en fin de soirée. Que savez-vous de ces
24 événements, les événements dont il rend compte ici ?
25 R. Dans la soirée du 12 juillet, les formations du MUP et les formations
26 de l'armée, le long de la route Bratunac Konjevic Polje, puis Konjevic
27 Polje Milici, ces formations ont commencé à voir arriver de nombreux
28 combattants musulmans près de la route. Ils se sont mis à les attaquer et
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1 c'est vraiment le moment où l'on commence à faire prisonniers un grand
2 nombre de Musulmans alors qu'ils essaient de traverser la route cette nuit-
3 là.
4 Q. Dans la soirée du 12, savez-vous où ces Musulmans ont été fait
5 prisonniers, combien ils étaient ? Avez-vous des renseignements à ce sujet
6 ?
7 R. La plupart des Musulmans dont ont connaît la situation à ce moment-là,
8 on voit dans les documents, dans les rapports, et cetera, se trouvent dans
9 la zone sud. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de la situation des
10 Musulmans faits prisonniers au nord de la route Konjevic Polje-Milici, ceux
11 qui ont été faits prisonniers par les éléments de la Brigade de Zvornik.
12 Q. Mais dans la zone de Bratunac vers la nuit du 12, est-ce qu'on sait ce
13 qui s'est passé ? Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont été arrêtés
14 en grand nombre ?
15 R. Ce n'est que le matin du 13 qu'on va commencer à en entendre parler --
16 qu'on va voir dans les documents la trace de toutes ces personnes qui ont
17 été fait prisonnières le 12.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer maintenant à la journée du 13,
19 document 62 sur la liste 65 ter.
20 Q. Il s'agit encore d'un rapport de Dragomir Vasic, numéro 282. Veuillez,
21 s'il vous plaît, vous munir de votre classeur.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est possible que je ne me serve pas de
23 tous les documents, donc je vous dirai à fur et à mesure de quel
24 intercalaire je parle pour que vous puissiez me suivre.
25 Q. On voit qu'ici il est fait référence à des prises de contact, à des
26 combats dans la zone de Konjevic Polje avec la 1ère PJP, il est question de
27 victimes, au deuxième paragraphe, je cite : "Aucune coopération et
28 assistance de la part de la VRS pour encercler, détruire un grand nombre de
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1 soldats ennemis, si bien qu'on peut s'attendre à de grandes difficultés
2 jusqu'à la fin de l'opération, parce que le MUP travaille tout seul ici
3 dans le cadre de cette opération, et que la zone est très vaste et le
4 nombre de soldats musulmans est très important."
5 Vous avez examiné tous les documents pertinents, les rapports de
6 renseignements, et cetera. Quand vous les mettez en rapport avec ce qu'on
7 voit dans ce document, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit M.
8 Vasic ici ?
9 R. Oui. Oui. La raison, les forces du MUP, les différentes compagnies du
10 ministère de l'Intérieur se sont vu affecter la responsabilité de garder la
11 route de Kravica au nord de Konjevic Polje, ensuite vers Milici, vers
12 l'ouest, où ils faisaient la jonction avec la police militaire du régiment
13 de protection 65, le 65e.
14 La seule unité militaire qui se trouvait dans la zone, c'était celle qui
15 était en garnison au niveau du 5e Bataillon du Génie. Il n'y avait pas
16 beaucoup de soldats dans cette unité, si bien qu'ils ne bénéficiaient pas
17 du soutien des formations de l'infanterie de la VRS.
18 Donc Dragomir Vasic a raison. Là ce ne sont que les unités du MUP qui
19 interviennent.
20 Q. Et la Brigade de Bratunac ?
21 R. Les formations de l'infanterie de la Brigade de Bratunac ne sont pas le
22 long de la route. Ils se trouvent éloignés de plusieurs kilomètres de la
23 route, sur la ligne de front, sur des positions enterrées au bord de
24 l'enclave. Donc ils ne sont pas en mesure d'intervenir rapidement sur la
25 route. On ne peut pas les retirer de ces positions dans les tranchées pour
26 les envoyer sur la route.
27 Q. Au fil des heures ce 13 juillet, est-ce que, d'après les documents que
28 vous avez pu voir, est-ce qu'on sait s'ils sont arrivés des membres de
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1 l'armée dans la zone située entre Kravica et Konjevic Polje ?
2 R. Il y a des éléments qui nous indiquent qu'il y a des déplacements
3 individuels ou isolés de l'armée. Je crois que le général Mladic s'est
4 déplacé sur cette route avec des officiers de la Brigade de Bratunac. Mais
5 à ce moment-là, le 13, le général Mladic a déjà ordonné que les formations
6 mobiles de l'armée se déplacent sur leurs points de départ pour
7 entreprendre la mise en œuvre de l'opération de Zepa, si bien qu'il n'y a
8 pas beaucoup d'unités de l'armée qui ont été envoyées sur la route.
9 Q. Dans les documents qu'on a trouvés, est-ce qu'on peut voir qu'il y
10 avait des représentants de l'armée à Kravica ce jour-là ?
11 R. Oui. On sait, d'après les documents, qu'il y a quelques individus,
12 quelques petits groupes isolés à Kravica. Par exemple, il y a un registre
13 médical s'agissant de Kravica, qui nous montre qu'il y avait là un membre
14 de l'unité des Bérets rouges qui était subordonné au 3e Bataillon de
15 Bratunac, de la Brigade de Bratunac. Cet homme a été blessé à Kravica vers
16 17 heures. Il a été soigné à Bratunac, au dispensaire de la Brigade de
17 Bratunac, si bien qu'il y a certains documents isolés qui nous indiquent
18 qu'il y a des membres de l'armée qui se trouvent le long de la route.
19 Q. Très bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la pièce 886 dans la liste 65
21 ter.
22 Q. L'autre document de Vasic, c'est celui qui suit, apparemment, puisque
23 c'est le 283.
24 Je cite : "Lors de la réunion le général Mladic ce matin nous a informés
25 que la VRS poursuivait ses opérations vers Zepa et laissait tout le reste
26 du travail au MUP, et ceci se présente comme suit, et cetera."
27 S'agissant de ce premier alinéa. Il a deux jours, nous avons rappelé que le
28 général Mladic, le 10, avait dit : "Il faut commencer à faire les
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1 préparatifs pour Zepa," mais il ça c'est limité au corps d'armée, ces
2 préparatifs, apparemment.
3 Ici, il y en est de nouveau question. Est-ce que vous savez si entre-temps
4 on a parlé de Zepa, entre le moment où l'ordre de Mladic a été donné, puis
5 ce qui est mentionné ici ?
6 Et là, on revient quelques instants au 12 juillet.
7 R. Oui, il y a eu un ou deux ordres qui reflètent le fait que
8 d'autres brigades du Corps de la Drina, notamment Vlasenica, ont commencé à
9 se préparer. Mais rien n'a été définitif à ce moment-là, en tout cas pas
10 avant le soir du 12 juillet, quand le général Mladic a organisé une réunion
11 avec les commandants des brigades au niveau du quartier général de la
12 Brigade de Bratunac, et ceci, un peu à l'improviste. Ils sont arrivés avec
13 un plan de bataille pour Zepa.
14 Donc vous ne voyez pas vraiment des ordres de grande envergure avant
15 le 13, à partir où on a commencé vraiment à concrétiser ces plans.
16 Q. Quelle est votre source d'information principale pour la réunion du 12
17 juillet à Bratunac, le soir ?
18 R. On n'a pas de documents à ce sujet. Les informations, je les tiens des
19 entretiens que j'ai pu avoir avec les officiers de la VRS qui ont été
20 présents à la réunion.
21 Q. Maintenant nous voyons le paragraphe 1 où on parle de l'évacuation du
22 restant de la population.
23 On dit que, je cite, il dit : "Meurtre d'à peu près 8 000 soldats
24 musulmans qu'on a bloqués dans le bois, près des collines de Konjevic
25 Polje."
26 Comment vous analysez cela ?
27 R. M. Vasic, apparemment, avait un chiffre assez exact du nombre
28 d'individus qui se sont retrouvés piégés dans cette poche, au nord de la
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1 poche sur la route Milici-Konjevic Polje, et il comprend qu'il y a à peu
2 près 8 000 personnes qui se trouvent piégées là.
3 Q. Mais on parle du meurtre, du fait de les tuer, de tuer les 8 000
4 personnes musulmanes. Est-ce que vous avez pensé -- enfin, qu'elle était
5 l'explication de cela pour vous ? Quelle est la connotation de cela ?
6 R. Dans ce contexte, je dirais que M. Vasic parle de la liquidation
7 au sens militaire du terme.
8 Q. Ensuite, il dit que : "Les combats continuent." Il dit que ce travail
9 est effectué uniquement par les troupes du MUP."
10 Donc il le dit toujours. Est-ce que vous avez des éléments qui vous disent
11 le contraire, enfin que vous auriez pu voir dans votre travail d'analyse ?
12 R. Au cours de ce soir-là, il n'y avait pas encore de renfort de l'armée,
13 pas sur cette portion de la ligne de front.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite, le paragraphe restant - mais je ne
15 vais pas poser de question au sujet de ce paragraphe - on va essayer de
16 passer au document 65 ter, 45.
17 Q. C'est l'intercalaire numéro 7, Monsieur Butler. Nous avons deux
18 versions de ce document. Il y en a une qui n'est pas très claire, donc la
19 traduction pas très bonne, mais on en a une autre. C'est le numéro 45, et
20 je pense que là la traduction est un peu meilleure.
21 Donc, intitulé de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
22 en date du 13 juillet, au nom du général Milan Gvero, donc le général de
23 corps d'armée Milan Gvero, et on voit un sceau correspondant à l'heure.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
25 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner une autre
26 cote, puisqu'on ne voit pas le numéro 45, ce n'est pas sur liste.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] 1059 c'est lui qui est difficile à lire. Je
28 suis désolé. Je n'ai pas mieux que ça.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Je vais essayer d'éclaircir ce problème potentiel à résoudre. Monsieur
4 Butler, est-ce que dans votre dossier vous avez les deux versions de ce
5 même ordre 1059 et 45 en ce qui concerne les cotes ?
6 R. Non. J'ai uniquement la version qui est sur l'écran.
7 Q. Bien. Vous savez, parfois les traductions sont différentes, mais est-ce
8 que vous avez l'impression que l'original est le même et que c'est le même
9 ordre, à l'origine ?
10 R. Oui, en effet.
11 Q. Pourriez-vous tirer des conclusions quant à l'endroit où se trouvait le
12 général Gvero au moment où cela a été écrit ou signé en son nom ?
13 R. Oui. Je pense qu'à ce moment-là il était à l'état-major principal.
14 Q. Quelle est la conclusion que vous tirez de cela ?
15 R. Dans l'en-tête on voit que c'est un ordre de l'état-major, on voit sa
16 signature, enfin -- ou plutôt c'est signé en son nom. On ne sait pas s'il
17 l'a signé vraiment personnellement.
18 Q. Pourquoi ?
19 R. C'est un message, la version message, ce qui veut dire qu'on ne voit
20 pas vraiment la signature proprement dit; puis aussi, si vous regardez
21 l'original en B/C/S, vous n'avez pas ce qui est souvent écrit au verso du
22 document indiquant que le document était bel et bien signé. Je pense que ça
23 s'appelle "S.R." en B/C/S. C'est comme ça que cela s'écrit.
24 Q. Ensuite, on voit l'intitulé de cet ordre "L'ordre d'empêcher le passage
25 des Musulmans en direction de Tuzla et Kladanj." Comment cela se fait-il
26 qu'un assistant d'un commandant chargé du moral, des questions juridiques
27 et religieuses donne un tel ordre ?
28 R. Cela ne ressort pas de ses compétences, c'est la réflexion de cet
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1 effort coordonné des généraux et officiers de l'état-major pour faire en
2 sorte que la mission se fasse, et ceci, en fonction des ordres du général
3 Mladic, leur supérieur hiérarchique.
4 Le général Gvero, bien, c'est un officier de carrière chevronné, il sait
5 quels types d'ordres et de directives relèvent de ses compétences en tant
6 qu'un professionnel. Un militaire de carrière, il n'aurait aucunement émis
7 des ordres qui ne relèvent pas de ses compétences. Donc là on voit que tout
8 converge vers l'accomplissement de la mission.
9 Q. Si on regarde l'ordre proprement dit, on parle de la sécurité des
10 villages serbes de capturer et désarmer les Musulmans ?
11 R. Oui. On ne parle pas de choses beaucoup plus concrètes comme, par
12 exemple, le déplacement des forces militaires, le mouvement des forces
13 militaires ou bien d'échanger différentes composantes du plan opérationnel,
14 et cetera. Donc, je pense que, oui effectivement, c'est exactement le type
15 d'ordre qui aurait pu être émis au nom du général Gvero.
16 Q. Est-ce que le général Gvero aurait pu le faire sans que Mladic soit au
17 courant ?
18 R. Bien, si le général Mladic avait appris que le général Gvero ou un
19 quelconque officier émet des ordres qui ne relèvent pas de la compétence ou
20 bien qu'ils mettent en danger les opération, bien, il y aurait eu des
21 conséquences importantes de cela.
22 Q. Alors quelle est la conclusion à laquelle vous pouvez arriver par
23 rapport aux connaissances du général Mladic au sujet de cet ordre ?
24 R. Il ne va pas connaître chaque ordre qui va être émis par l'état-major.
25 C'est pour ça qu'il a un état-major. Mais en tant qu'un officier supérieur,
26 il donne des directives au sens large du terme, des objectifs qu'il
27 souhaite atteindre. Il donne les délais et il veut que tout soit fait pour
28 que la mission soit accomplie. Ensuite, il s'agit pour l'état-major
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1 d'élaborer tous les détails techniques, et cetera.
2 Donc, dans des circonstances habituelles, des copies des ordres sont
3 envoyées à l'état-major principal; et normalement, ces officiers pourraient
4 revoir, passer en revue les ordres qui ont été émis au cours des 24 ou 48
5 heures précédentes.
6 Mais le général Mladic dispose d'un état-major, des officiers qui en font
7 partie précisément, parce qu'il leur fait confiance et parce qu'il pense
8 qu'ils sont en mesure de mener à bien, exécuter ces missions et de faire ce
9 qu'ils doivent faire.
10 Q. A 13 heures 35, qui apparemment l'heure de la réception de cet ordre,
11 donc on va dire vers midi, où se trouve le général
12 Mladic, donc autour de l'après-midi du 13 juillet, d'après le document que
13 vous avez vu ?
14 R. Je fonde mes connaissances sur toute une série de documents et je peux
15 dire que le 13 juillet le général Mladic circule sur la route Bratunac-
16 Konjevic Polje-Nova Kasaba. Il y a un grand nombre d'individus qui l'ont
17 vu, qui lui ont parlé, il a parlé à différentes personnes, des policiers,
18 soldats et prisonniers le long de cette route.
19 Q. Qu'en est-il de la soirée du 13 ?
20 R. Vers la soirée, vers 20 heures, par exemple, du 13, je parle du 13, le
21 commandement à l'état-major du Corps de la Drina où il préside une réunion
22 pour laquelle le général Krstic est nommé au poste de commandement du Corps
23 de la Drina.
24 Q. Où est-ce qu'il fait ça et où est-ce qu'il se rend après ?
25 R. Bien, on le perd de vue à partir de cet état-major à Vlasenica. Et le
26 14, il serait à nouveau à l'état-major principal.
27 Q. Ensuite, est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 14 ?
28 R. Oui. Nous avons des dépositions à ce sujet. A peu près
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1 4 heures ou 5 heures, Mladic quitte l'état-major et il est en route pour
2 Belgrade, où il va passer la soirée du 14 et la journée du 15 avec toute
3 une série de réunions qu'il a eues avec le président Slobodan Milosevic et
4 toute une série d'officiels internationaux.
5 Q. Ensuite, on va revenir sur le document du 13, le document Mladic est là
6 où vous dites où qu'il est. Tolimir, il est où à ce moment-là ?
7 R. Après avoir quitter l'état-major du Corps de la Drina, on voit toute
8 une série d'ordres qui parlent de Tolimir, puisqu'il a signé toute une
9 série de documents de la 1ère Brigade de l'infanterie légère de Podrinje à
10 Rogatica.
11 Donc, après avoir quitté le commandement du Corps de la Drina, il se rend -
12 je ne sais pas par quel chemin - à Rogatica, il y reste pendant cinq ou six
13 jours, il est là en tant que représentant de l'état-major à cet endroit, et
14 il s'occupe des négociations avec les Musulmans et l'ONU à Zepa avant de
15 commencer les opérations de combat; ensuite, pendant la phase de combat, il
16 reste dans cette localité-là.
17 Q. Milovanovic, vous avez dit qu'il était à Krajina pendant cette période,
18 mais est-ce qu'il y a une indication que Milovanovic est revenu à aucun
19 moment entre le 12 ou le 13 ou 14 juillet dans la zone ?
20 R. Que je sache, non.
21 Q. Est-ce qu'il y a des documents qui indiquent où se trouve le général
22 Miletic le 13 ?
23 R. D'après les informations dont on dispose, le général Miletic aussi
24 était à l'état-major principal de la VRS.
25 Q. Bien.
26 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
28 M. JOSSE : [interprétation] Avec tout le respect, je voudrais vous dire que
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1 les traductions diffèrent de façon significative. Je vais inviter le
2 Procureur à examiner ces traductions, les traductions du document 45 et
3 1059, parce qu'il s'agit des deux traductions d'un même document, et il
4 faut vraiment comparer cela. Je ne dis pas qu'il doit le faire forcément
5 maintenant, mais je voudrais qu'il le fasse quand même au cours des
6 quelques semaines à venir.
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'en suis rendu compte. Effectivement,
9 nous devrions nous en occuper, donc il faudrait qu'on décide quelle est la
10 meilleure traduction entre les deux.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je suis sûr qu'on va avoir de l'aide là-dessus.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En disant cela, je regarde M. Krgovic.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Intercalaire numéro 8, le document 65 ter
15 1137A et C en B/C/S.
16 Q. Nous sommes à la conversation interceptée du 13 juillet,
17 13 heures 55. Les participants, le colonel Milanovic et un officier de
18 garde Palma, et on voit que Milanovic demande qu'un bulldozer avec un godet
19 soit envoyé à Konjevic Polje. Là il répète ce qu'on lui a dit apparemment.
20 Je pense que c'est à peu près cela.
21 Qui est ce colonel, le colonel Milanovic ?
22 R. Le colonel Milanovic, Igniat Milanovic, c'est un membre des officiers
23 chargés des opérations au niveau du Corps de la Drina. C'est un officier de
24 la défense antiaérienne pour être plus précis.
25 Q. Cet officier de garde Palma, qu'est-ce que cela veut dire ?
26 R. Palma c'est le chiffre pour la Brigade de l'infanterie, la Brigade de
27 Zvornik, donc c'est l'officier de garde ce cette brigade.
28 Q. Est-ce que vous savez quels sont ces travaux qui demandaient la
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1 présence d'un bulldozer dans l'après-midi du
2 13 juillet, dans la zone de Konjevic Polje ?
3 R. Par rapport aux opérations militaires en cours, non, il n'y a pas
4 d'éléments qui nous amèneraient à croire que les unités militaires de
5 police, qui étaient le long de la route, utiliseraient des engins de
6 terrassement pour construire des fortifications le long de la route contre
7 les Musulmans.
8 Ce qui se passe, c'est qu'à peu près à midi, d'après les enquêtes, vous
9 avez la première vague d'exécutions de masse. La première a eu lieu, je
10 pense, à la rivière Jadar, ensuite vous avez l'exécution dans la vallée
11 Cerska à peu près en même temps.
12 Q. Pourquoi le bulldozer alors ?
13 R. La seule raison pour moi serait, d'après ce que je comprends, c'est
14 d'enterrer les individus exécutés.
15 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la situation telle qu'elle a
16 été à la rivière Jadar, comment ces gens ont été
17 exécutés ?
18 R. Par rapport à la situation à la rivière Jadar, je pense qu'il y a eu à
19 peu près --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.
21 M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas une analyse militaire. Cela
22 dépasse complètement les compétences de cette personne en tant qu'expert
23 militaire.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous savez, quand il s'agit de faire des
26 analyses de renseignement, Monsieur le Président, il s'agit de rassembler
27 les faits pour avoir quelque chose qui est logique, les interpréter, voir
28 leur signification. Ce que j'essayais de faire c'est de voir de quoi se
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1 rappelle M. Butler, quel est son souvenir à ce sujet.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
3 M. HAYNES : [interprétation] Vous pouvez le faire au cours de votre
4 réquisitoire sans aucun problème. C'est votre travail, d'ailleurs.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Mon collègue vient de dire que là il
7 s'agissait d'une analyse de renseignement. C'est la question qui nous
8 intéresse depuis le début. Quel genre d'expert est M. Butler ? Est-ce un
9 expert militaire ou bien un analyste des informations militaires, de
10 renseignement ?
11 Puisque mon collègue dit qu'il essaie de faire le lien entre les points de
12 suspension. On l'a dit plusieurs fois, nous devons le répéter, il fait le
13 travail des Juges.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
15 Mme FAUVEAU : -- contrairement à ce que mes deux collègues ont dit, et en
16 fait, ce que je voudrais dire que ce témoignage n'est rien d'autre que les
17 arguments du Procureur présentés d'une façon complètement inappropriés.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous aussi.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y en a d'autres ?
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous aussi, bien sûr.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va s'arrêter là.
25 M. JOSSE : [interprétation] Evidemment, nous sommes tout à fait d'accord.
26 J'étais en train de parler d'autre chose avec M. Krgovic, mais évidemment
27 vous savez quel est notre point de vue.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, à nouveau, on a une tempête dans un
2 verre d'eau. Si vous me le permettez, je voudrais vous donner quelques
3 explications, et peut-être qu'il faudrait excuser M. Butler pour quelques
4 instants.
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'a pas vraiment besoin d'entendre
8 cela, pour être honnête. Nous préférons en parler entre nous; et on va vous
9 donner la possibilité de vous expliquer si vous en avez besoin.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a des faits que vous devez entendre
11 pour voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est tout à fait semblable à
12 d'autres discussions que nous avons eues ici.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question se pose depuis toujours.
15 J'avais l'impression que la question était résolue, mais il y a un fait que
16 vous avez vraiment besoin d'entendre avant de prendre votre décision, et je
17 vous prie de bien vouloir l'entendre.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, Monsieur
21 Haynes, nous parlons de la toute dernière question que vous avez posée, qui
22 était : "Bien. Est-ce que vous vous souvenez de la situation de la rivière
23 Jadar, comment ces gens ont-ils exécutés ?"
24 Nous sommes tous d'accord pour dire que cela dépasse l'expertise militaire.
25 C'est à ce titre que M. Butler dépose, en tant qu'expert militaire. C'est
26 notre décision.
27 Vous pouvez poursuivre avec d'autres questions, mais des questions
28 qui relèvent du domaine de son expertise, comme la question précédente, par
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1 exemple.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Monsieur Butler, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'utilisation
4 militaire pour le bulldozer, mises à part les deux exécutions de masse, il
5 n'y avait pas d'autre raison de faire venir un bulldozer. Est-ce que vous
6 avez l'impression que la VRS avait besoin d'un bulldozer pour tuer ces
7 personnes au bord d'une rivière, dont les corps seraient tombés dans la
8 rivière ?
9 R. Dans ce contexte, je n'aurais pas besoin d'un bulldozer.
10 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que là M. McCloskey ne joue pas le
11 franc-jeu, tout simplement. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
13 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passez à une autre question.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 On va passer au document 65 ter, 367 [comme interprété]. Page 3 en anglais
17 et page 122 en B/C/S.
18 Q. Vous avez une traduction numéro ERN 0308-9333. C'est un extrait du
19 cahier de l'officier de garde de Zvornik, et au milieu on peut lire
20 "bulldozer" ensuite il y a le numéro de téléphone. Est-ce que vous faites
21 un lien entre ce qui est écrit ici et la conversation interceptée
22 auparavant ?
23 R. Oui, effectivement.
24 Q. Comment ?
25 R. Ce qui est écrit ici, cette inscription "bulldozer" puis la façon dont
26 cela s'inscrit dans le temps, entre 13 heures 15 et
27 14 heures 45, à nouveau vous avez une note qui a été prise par l'officier
28 de garde. C'est probablement une référence de faite à la conversation qui a
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1 eu lieu, une conversation téléphonique, entre le colonel Milanovic et
2 l'officier de garde de la Brigade de Zvornik.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter, 192.
5 Q. Intercalaire 10 dans votre dossier, je pense. C'est un document du
6 poste de commandement avancé du 65e Régiment de protection motorisé et son
7 titre est : "La procédure quant au traitement des prisonniers de guerre,"
8 au nom du lieutenant-colonel Milomir Savcic. Je n'ai pas besoin de vous
9 poser de question à ce sujet, dans ce contexte.
10 Cela commence en disant : "Plus de 1 000 membres de la
11 28e Division de la soi-disant ABiH ont été capturés dans la zone de
12 Dusanovo (Kasaba). Ils sont placés sous le contrôle du bataillon de la
13 Police militaire du 65e Régiment de protection.
14 "L'assistant du commandant chargé de sécurité et de renseignement de la VRS
15 propose ce qui suit --"
16 Vous êtes d'accord que c'est le général Tolimir qui est cet assistant du
17 commandant de l'époque chargé de sécurité et de renseignement ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. On voit toute une série de choses, parmi autres : "Placez-les dans un
20 endroit protégé qui ne peut pas être aperçu ni de l'air ni quand on est sur
21 le terrain."
22 Est-ce que les Musulmans avaient des hélicoptères ou des avions, est-ce
23 qu'on voit des hélicoptères ou des avions voler le jour dans la zone à ce
24 moment-là ?
25 R. Non, Monsieur.
26 Q. Bien. Au dernier paragraphe au lit que : "Une fois que le commandement
27 du Bataillon de Police militaire aura reçu cet ordre, il se mettra en
28 rapport avec le général Miletic pour voir s'il a bien reçu ces ordres et
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1 vérifié l'approbation par le commandant de l'état-major général."
2 Comment est-ce que ceci devait fonctionner dans la constitution de l'armée,
3 le fait que le général Miletic devait participer à quelque chose comme ça,
4 en donnant des ordres complémentaires ?
5 R. Ici, dans ce document, si vous regardez les trois propositions, la
6 première et la troisième, telles qu'elles figurent ici, ce sont des ordres
7 que le colonel Savcic devrait pouvoir facilement donner de son propre chef
8 à son Bataillon de Police militaire.
9 La deuxième, qui est d'empêcher la circulation de tout véhicule de l'ONU,
10 ça c'est tout à fait en dehors de ses compétences, puisqu'il s'agit de
11 celle du commandant du régiment de protection. On dirait, d'une façon plus
12 vaste, d'après le texte, qu'il fait fonction d'intermédiaire sur un certain
13 nombre de points, à la fois entre son unité et l'état-major général.
14 Ce qu'il dit à son subordonné de faire c'est, "Une fois que vous aurez reçu
15 ce message, appelez le général Miletic et l'officier des opérations de
16 l'état-major général et voyez, si oui ou non, cette proposition a bien été
17 acceptée par le commandant en chef, le général Mladic."
18 Maintenant , quant à savoir si le général Mladic a contacté personnellement
19 sur cette question ou si la décision a été faite à l'état-major général
20 parce qu'il pense que c'est le général Mladic qui en est à l'origine,
21 l'intention, d'une façon générale ici n'est pas connue, mais je veux dire,
22 une fois que ça a eu lieu, le général Miletic devrait être en mesure de
23 donner des directives qui éclairent la question, et pour le point de savoir
24 si on arrête ou non des véhicules de l'ONU, selon les divers itinéraires
25 qui auraient été autorisés.
26 Q. Pour être bien clair, qui croyez-vous qui est l'auteur de ce message,
27 Savcic ou Tolimir ?
28 R. Je pense que c'est le colonel Savcic.
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1 Q. Je voulais dire la source de cette information alors ?
2 R. On dirait, si je réfléchis à une hypothèse --
3 Q. Je ne vous demande pas de faire l'hypothèse. Je vous demande, vous-
4 même, nous voyons là il s'agit du "commandant adjoint pour les questions de
5 sécurité et de renseignement qui propose." Qu'est-ce que cela veut dire ?
6 R. On dirait qu'il y a eu une conversation entre le général Tolimir et le
7 colonel Savcic. Le colonel Savcic a écrit sur la base de la conversation
8 qu'il a eue avec lui, mais je ne sais pas exactement comment ça c'est
9 articulé.
10 Q. Bien. Nous voyons dans ces documents, y a-t-il quoi que ce soit qui,
11 selon vous, -- enfin je recommence. Y a-t-il quelque chose qui indique que
12 cette proposition soit modifiée en quelque chose qui était davantage qu'une
13 proposition, en un ordre ?
14 R. Oui.
15 Q. D'où tirez-vous cela ?
16 R. Il y a une série d'ordres qui émanent de l'état-major général qui,
17 d'une façon générale font écho à ces propositions, les transforment en
18 ordres, à savoir, par exemple, la circulation pour l'ONU sera fermée selon
19 certains itinéraires, et également des directives sur quoi faire des
20 prisonniers et où les mettre.
21 Q. Bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document 35 de la
23 liste 65 ter.
24 Q. A l'intercalaire 11, c'est un exemplaire sur les trois exemplaires que
25 le bureau du Procureur a obtenu sans que ça été envoyé à différents
26 destinataires, différents organes.
27 Ceci émane de l'état-major général, c'est daté du 18 juillet, il y a
28 le nom du général Mladic et il y a ce tampon dans l'original. On n'arrive
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1 pas à bien le lire, mais nous voyons quelque chose qui a l'air d'avoir
2 trait au 14 juillet soit pour ce qui est de la réception, soit pour ce qui
3 est de l'émission, de l'envoi.
4 Est-ce que cet ordre se rapporte aux propositions dont vous venez de
5 parler, à votre avis ?
6 R. Oui.
7 Q. Comment cela ?
8 R. Dans certains détails, ça reflète un certain nombre de propositions qui
9 ont été faites. Par exemple, au paragraphe 2 de l'ordre, qui était "de
10 fermer certaines parties des routes à toute circulation, à l'exception des
11 militaires ou des unités de police engagées dans les opérations de combat."
12 Il est question du contrôle des accès des journalistes, qu'il s'agisse des
13 journalistes locaux ou étrangers dans ce secteur particulier, à l'exception
14 de ceux des journalistes qui font partie du centre d'informations, du
15 centre de presse de la VRS, à savoir les gens du colonel Milutinovic.
16 L'ordre numéro 5 donne des renseignements qui ont trait à ça. Donc ces
17 tâches qui sont plus concrètes ont trait aux propositions dont on a parlé
18 tout à l'heure.
19 Q. Bien. Juste pour avoir une idée plus précise du moment précis
20 concernant ce document, puisque les deux documents ont été émis le 13
21 juillet, le précédent, le document Savcic-Tolimir, numéro 192 porte un
22 horaire, 14 heures, et nous voyons une mention manuscrite, "15 heures 10,
23 envoyé." Donc nous parlons de l'après-midi.
24 Ça c'est le premier dont vous avez parlé.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voyons le timbre horaire, 35C.
26 Q. Nous allons à la fin du document où nous voyons le tampon.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je fais une objection, parce que c'est
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1 le Procureur qui, en fait, donne le témoignage. Si le témoin peut dire
2 quelque chose sur ce tampon, je veux bien, mais je ne crois pas que c'est
3 approprié pour le Procureur de parler du
4 14 juillet dans ce cas-là.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.
6 Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je faisais, c'était rappeler au
8 témoin, on était en train de rappeler quel était ce document de façon à ce
9 qu'on puisse se concentrer. Je n'étais pas en train de déposer, je disais
10 ce que nous avions comme élément de preuve déjà présenté, que tout le monde
11 a devant lui, me référant à la page du 14 juillet en disant que ce n'est
12 pas très lisible.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'ai entendu votre explication,
16 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Butler, pour le document suivant donc le 35C. Il semblerait
19 que ce soit le même. Pouvez-vous nous dire quelque chose concernant le
20 tampon, le timbre ? Est-ce que ceci donne une idée de l'horaire du moment
21 où le document est écrit ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
23 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit vraiment de la déformation
24 des pièces. Si M.le Procureur veut rentrer dans l'analyse de ce sceau
25 particulier, il faut qu'il le fasse avec le sceau précédent. Bien entendu,
26 je peux le faire dans le contre-interrogatoire, mais combien de temps mon
27 contre-interrogatoire durera si on a chaque fois la déformation du document
28 et si chaque fois il faut que je passe par tous les documents que le
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1 Procureur a analysés ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.
3 Oui, McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était le problème là aussi d'avoir
5 quelque chose qui était aussi long. Est-ce que vous vous rappelez ce
6 document, bon, il y a de nombreux mois, et le fait qu'on avait contesté
7 l'horaire à cause du timbre et le problème que nous avions eu avec la
8 version donnée par service CLSS ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me rappelle pas.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, personne ne peut se rappeler cela,
11 mais ce sont des documents fondamentaux et il y a eu contestation au sujet
12 de ce document.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. bon d'accord. D'accord.
14 Poursuivez. Merci.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous aider à voir clair. D'après le
17 tampon qui indique l'horaire, quand ce document pourrait avoir été créé ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Faveau.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce que le témoin peut nous dire de quelle unité est ce
20 tampon ? Parce que je ne crois que le témoin peut parler de quelque chose
21 s'il ne sait pas d'où vient ce tampon.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Maître Fauveau.
23 Vous pouvez également répondre à cela, Monsieur McCloskey, et je vous prie
24 de le faire.
25 Maintenant je me souviens de ce document. Il y avait eu une question qui
26 avait été posée pour savoir s'il s'agissait du "14" ou du "17," je crois.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
28 Mme FAUVEAU : -- Ce document, mais justement le document précédent.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons de façon pratique. Ce n'est
2 pas la peine de discuter maintenant sur ce point, à ce stade.
3 Allez-y, Monsieur Butler.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce document-ci a été reçu, je crois, en
5 gros, on dirait, environ 20 minutes après minuit le
6 14 juillet 1995. D'après la partie du document que je peux voir à l'écran,
7 je ne peux pas dire de quelle unité il émane ou il a été reçu. Mais je peux
8 demander au greffe de faire avancer le document là-haut, s'il vous plaît,
9 je n'ai pas d'exemplaire de ceci, malheureusement.
10 Non, il n'y a pas de tampon sur ce document particulier qui indique
11 quelle est l'unité qui l'a reçu.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Nous pouvons voir là qu'il a été envoyé à toute une série d'unités
14 différentes. On ne doit pas les lire les unes après les autres, mais il
15 pourrait avoir été reçu par l'une quelconque de ces unités d'après ce que
16 je comprends.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Ou pas.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ou pas.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Ou aucune.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ou aucune.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey, s'il vous
22 plaît, question suivante, puis nous allons suspendre la séance dans un
23 quart d'heure, à moins que vous souhaitiez la suspendre maintenant.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons encore une version de plus de ce
25 document, Monsieur le Président, ça devra être assez rapide.
26 Pourrait-on aller au 35A de la liste 65 ter -- non, excusez-moi c'est le
27 35D pour l'anglais. Je crois que nous sommes près de la suspension
28 d'audience, mais voilà ceci c'est la traduction en anglais qui a fait
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1 l'objet d'une discussion.
2 Q. Monsieur Butler, est-ce que vous pourriez maintenant jeter un coup
3 d'œil au tampon pour ce qui est de l'horaire pour ce document-ci ?
4 R. Est-ce que je pourrais voir, s'il vous plaît, à l'écran la version en
5 B/C/S ?
6 C'est le même document dont on parle ? On dirait que c'est le même document
7 sur lequel je viens de faire des commentaires.
8 Q. Oui. C'est la troisième version, la version 3.
9 R. Oui, mais -- enfin, non, la version en B/C/S semble être la même
10 version que celle sur laquelle que j'ai fait un commentaire, sur lequel je
11 me suis exprimé.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 Je décide que nous allons suspendre l'audience pendant 25 minutes dès
14 maintenant. Je vous remercie.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Pourrions-nous voir le document 35 de la liste 65 ter.
20 Q. Monsieur Butler, il s'agit de la version B/C/S du document dont on
21 parlait et que vous n'avez pas vu, parce que je n'avais pas réussi à le
22 faire apparaître à l'écran pour vous. Il s'agit d'une version différente
23 des deux précédentes.
24 Là il y a l'anglais.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons aller directement à la
26 deuxième page de l'anglais et également descendre de façon à voir le tampon
27 B/C/S et faire un agrandissement de cela, si possible. Si nous pouvions
28 avoir également le tampon pour l'anglais.
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1 Q. Je crois que l'ordinateur nous donne une image à peu près aussi claire
2 que la copie papier, Monsieur Butler, si vous pouviez --enfin, bien
3 entendu, vous pouvez regarder les deux. Mais est-ce que --
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait là encore agrandir
5 ceci, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le timbre.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Sur le timbre. Merci.
8 Q. Monsieur Butler, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous
9 discernez pour ce tampon ? Est-ce que ceci peut vous être de quelqu'utilité
10 ? Je crois que ça a disparu. Ce timbre qui disparaît.
11 R. Je crois que, comme je l'ai noté dans mon rapport d'expert, je crois
12 que je traite bien de cette question précise, mon point de vue c'est qu'à
13 regarder ce tampon au total, je comprends qu'il y a une première ligne, la
14 question de savoir si c'est un chiffre "1" ou un chiffre "2" en ce qui
15 concerne le point de savoir si ce document a été reçu à 12 heures 20 ou à
16 22 heures 20.
17 Mon opinion là-dessus c'est que lorsqu'on regarde les deux autres
18 annotations horaire qui sont derrière, qui montrent plus clairement que ça
19 a été traité à 22 heures ce jour-là, mon estimation en fait c'est qu'il a
20 été reçu à 22 heures 20.
21 Q. Bien. Je vous remercie.
22 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
24 Mme FAUVEAU : En plus du temps, est-ce qu'on peut avoir la date ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Butler, pourriez-vous
26 également nous aider sur ce point ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous regardez
28 ces chiffres sur la gauche, on voit qu'on a noté un "13" qui indique le 13
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1 juillet 1995. Donc j'estime c'est quand que ce document a été reçu, et je
2 pense que c'était au centre de communications de la Brigade motorisée, la
3 2e Romanija, le
4 13 juillet 1995, approximativement vers 22 heures 20 ou 22 heures 30 --
5 excusez-moi, 22 heures 20, 22 heures 30, enfin dans ce cadre temporel,
6 c'est horaire-là à peu près.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
8 Q. Maintenant, Monsieur Butler, est-ce que vous pourriez regarder, s'il
9 vous plaît, à l'intercalaire 13 de votre classeur.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] En allant un petit peu en avant, la pièce
11 245 de la liste 65.
12 Q. Il s'agit toujours du 13 juillet. Voilà ce que l'on voit maintenant, il
13 s'agit d'un rapport quotidien de combat émanant de la Brigade de Bratunac,
14 il y a comme nom du commandant, le nom de Blagojevic. J'aimerais savoir si
15 ce document vous aide dans votre analyse pour savoir où se trouvaient les
16 forces de la Brigade de Bratunac le 13 juillet ?
17 R. Oui.
18 Q. Et de quelle manière ?
19 R. Précisément, le deuxième paragraphe parle des activités, on ne le dit
20 pas précisément. Il est question des activités de nettoyage du terrain, de
21 recherche sur le terrain qui doit être entreprise par le 4e Bataillon et le
22 1er Bataillon qui se trouvent dans ce secteur.
23 Il note également le fait que le commandement de la brigade s'efforce de
24 réunir une compagnie composite à un autre endroit, Podravanje, pour remplir
25 une certaine tâche. En fait, ils avaient précisément pour tâche de faire
26 suite dans le cadre de l'ordre d'opération de Zepa.
27 Q. Vous avez mentionné le fait que les forces du MUP se trouvaient le long
28 de la route. Comment pouvez-vous établir le lien entre ces actions-là et
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1 les actions du MUP ?
2 R. Ils se trouvent le long de la route, mais à ce moment précis, des
3 engagements qui se passent avec les forces du MUP, ils ne sont pas
4 étroitement coordonnés à l'opération de nettoyage du terrain que fait la
5 Brigade de Bratunac. Ces forces militaires fonctionnent d'après leurs
6 propres ordres.
7 Il ne semble pas qu'il y ait une coordination étroite établie avec cela.
8 Les forces militaires sont en train d'avancer dans des parties de
9 l'ancienne enclave. Les forces du MUP à ce stade restent sur la route au
10 nord-est par rapport à eux. Il y a donc un intervalle considérable.
11 Q. Où étaient les Musulmans par rapport aux forces du MUP sur la route et
12 ceux de l'armée ?
13 R. A ce stade, le 13 juillet, le gros des Musulmans se trouve en fait en
14 face de l'endroit où se trouvent les forces du MUP plutôt qu'où se trouvent
15 les forces de l'armée. L'armée essentiellement est en train de faire un
16 balayage du terrain dans la zone sur laquelle les Musulmans ne se trouvent
17 déjà plus. Ils trouvent quelques prisonniers, un à cinq, pour la plupart
18 ils sont en train de passer sur ce terrain qui a été abandonné par les
19 Musulmans.
20 Q. Bien. Passons maintenant à une nouvelle pièce, c'est-à-dire,
21 l'intercalaire 14.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce 1140A de la liste 65 ter. Il
23 s'agit d'une conversation assez brève qui a été interceptée et enregistrée.
24 Q. On voit qu'il s'agit de 15 heures 30, le 13 juillet et c'est une
25 conversation entre un correspondant X et un correspondant Y. Donc, non
26 identifiés.
27 Je cite : "Dites-moi, j'ai compris que vous m'avez ordonné de trouver
28 Borovcanin pour lui pour être envoyé à Uducac, à la collision."
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1 Est-ce que vous avez été en mesure de voir s'il y a un lieu qui s'appelle
2 "Uducac" ou quelque chose comme ça ?
3 R. Non. J'ai vérifié les cartes. Je n'ai pas pu trouver cet endroit
4 précis, et je ne suis vraiment pas sûr exactement de ce que le mot
5 "collision" veut dire dans ce contexte, lorsqu'on parle peut-être d'un
6 accident d'auto ou quelque chose d'autre. Donc vraiment je n'arrive pas à y
7 comprendre grand-chose.
8 Q. Par ailleurs, indépendamment de l'accusé Borovcanin, est-ce que vous
9 savez s'il y avait d'autre Borovcanin qui pourrait avoir été mentionné dans
10 le contexte de ces événements ?
11 R. Là encore, étant donné que je ne connais pas le contexte des
12 événements, je sais d'après la 2e Brigade Romanija, qu'il y a un homme
13 dénommé "Borovcanin" également, donc je ne peux pas tout simplement faire
14 des hypothèses sur le point de savoir si l'accusé dans ce procès est bien
15 le sujet de cette conversation-ci.
16 Q. Bien.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document suivant, le
18 13 c'est encore une conversation interceptée et enregistrée. C'est le
19 1141B.
20 Q. Brève conversation interceptée, le 13 juillet à
21 15 heures 53. Le texte anglais c'est le texte A et pour le B/C/S c'est le
22 texte B.
23 J'essaie de gagner un petit peu de temps, est-ce que, il semble que -- est-
24 ce que c'est bien le même Milanovic dont vous avez parlé tout à l'heure qui
25 cherche encore à avoir un bulldozer ou une pelleteuse ?
26 R. Oui.
27 Q. Qu'en est-il de Simovic et Avramovic, est-ce que vous savez de qui il
28 s'agit ?
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15 versions anglaise et française
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1 R. Avramovic est le commandant du 5e Bataillon de Génie et Simovic est le
2 commandant adjoint de la même unité.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, voyons le document 1142A et B.
5 Q. Encore une brève conversation interceptée. Il s'agit toujours de la
6 journée du 14 [comme interprété] juillet,
7 16 heures 02, les participants à cette conversation sont X et Y. Nous
8 pouvons lire ce document à l'écran.
9 Selon vous, qu'est-ce que c'est que cette unité Malinic ?
10 R. Il s'agit de la compagnie de police militaire du 65e Régiment de
11 protection.
12 Q. Et le stade de Kasaba, c'est quoi ?
13 R. Il s'agit du stade de football où étaient détenus les prisonniers.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 117 de la liste 65 ter.
15 Q. Pendant que cette pièce soit affichée à l'écran, pouvez-vous nous dire
16 s'il y a des renseignements qui confortaient cette conclusion ?
17 R. Il existe d'autres conversations interceptées, des images, des
18 photographies aériennes qui le confirment.
19 Q. Bien. Nous avons maintenant un document qui vient du commandement du
20 Corps de la Drina. Document du général Zivanovic,
21 13 juillet, l'objet du document c'est : "Un ordre destiné à empêcher le
22 passage des groupes de Musulmans vers Tuzla et Kladanj." Il est question
23 ici d'un ordre confidentiel 03/4-1629.
24 Est-ce que vous pouvez faire le rapport entre cet ordre de Zivanovic et
25 d'autres ordres que nous aurions regardés précédemment.
26 Pièce 65 ter, numéro 45.
27 R. Je crois mais là j'ai un blanc, mais je sais, vu le contexte qu'il
28 existait un ordre de l'état-major principal qui reprenait pratiquement la
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1 même terminologie.
2 Q. Examinons maintenant un ordre de l'état-major principal 03/4-1629,
3 c'est la pièce 45 sur la liste 65 ter; c'est une version de la pièce 1059
4 dont on a parlé précédemment. Ce qu'on a appelé l'ordre de Gvero.
5 R. Oui, je le vois à l'écran, c'est ça. C'est l'ordre du Corps de la Drina
6 qui correspond.
7 Q. Bien. Passons maintenant à autre chose. Veuillez, je vous prie, vous
8 reporter à l'intercalaire 20 dans votre classeur, Monsieur Butler.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 1143A.
10 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée. 1143B pour la version en --
11 ou plutôt, non, 1143C pour la version en B/C/S. 1143A, il s'agit de la
12 version en anglais.
13 Essayez de vous rappeler au mieux de cette conversation interceptée,
14 Monsieur Butler, ensuite, j'aurai à vous poser quelques questions au sujet
15 de ce qui figure dans ce document.
16 Ainsi, par exemple, si on replace cette conversation interceptée dans le
17 cadre de votre analyse, à quoi fait-on référence quand on parle de "6 000
18 d'entre eux," à la deuxième ligne de cette conversation interceptée ?
19 R. Dans cette conversation interceptée, je crois qu'il y est question, à
20 ce moment-là, du nombre d'hommes en âge de porter les armes qui sont
21 détenus par la VRS le long de la route, à plusieurs endroits le long de la
22 route.
23 Q. De quel tronçon de la route s'agit-il et de quel tronçon de la route
24 est-il question dans cette conversation interceptée ?
25 R. Il est question des hommes qui se trouvent à Kasaba, Nova Kasaba,
26 Konjevic Polje et à la prairie de Sandici. Il est question de ces
27 différents groupes.
28 Q. Bien. Passons maintenant à votre intercalaire 22.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] 1148A, pièce 1148A. Le D, le document D
2 c'est la version en B/C/S.
3 Q. On est toujours le 13 juillet, 19 heures 45. X appelle le général
4 Krstic et recherche Ljubisa, qui est parti à Bratunac, c'est ce qu'on peut
5 lire ici. Ensuite, on peut lire, je cite : "Il y a un bus de Janja." Il y a
6 d'autres éléments d'information qui figurent dans ce document.
7 Il est question de Ljubisa, Ljubisa qui doit planifier quelque chose.
8 Ensuite on peut lire, je cite, vers le bas : "Dites à Ljubisa de m'appeler
9 chez le général Krstic."
10 Selon vous, qui est ce Ljubisa ? Avez-vous une idée sur la question ?
11 R. La plupart des conversations ici ont trait au déplacement du
12 détachement de la police dont on a vu qu'ils venaient de Bijeljina et de
13 Doboj dans la zone. Ceci étant dit, le "Ljubisa" dont il est question ici
14 est M. Borovcanin, selon moi.
15 Q. Est-ce qu'il y a des éléments dont vous pouvez nous donner
16 l'explication, l'interprétation, la planification notamment dont il est
17 question ici ?
18 R. Je pense que, vu le contexte, ici il parle du fait qu'ils attendent des
19 renforts de l'ONU -- du MUP qui viennent de Doboj, Janja et Bijeljina.
20 Q. Ensuite il est dit : "Il faut que Ljubisa m'appelle chez le général
21 Krstic." Est-ce que cela vous donne une idée de qui il
22 s'agit ? Est-ce que cela vous rappelle d'autres documents, d'autres
23 éléments de preuve ?
24 R. Oui. Il y a une autre conversation interceptée qui suit celle-là. C'est
25 une conversation entre le général Krstic et
26 M. Borovcanin.
27 Q. Bien.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à une conversation
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1 interceptée qui porte le numéro 993A sur la liste 65 ter, 993A pour la
2 version en anglais et 993C pour le B/C/S.
3 Q. C'est votre intercalaire 23. Il s'agit d'une conversation interceptée à
4 20 heures 40 le 13 juillet. La précédente conversation avait été
5 interceptée à 19 heures 45.
6 L'intitulé, ou plutôt le nom des participants est présenté comme suit :
7 "Général Krstic - X (Borovcanin des unités spéciales)." De quoi est-il
8 question ?
9 R. Il est question des forces spéciales de la police.
10 Q. Qu'avez-vous à dire de cette conversation ? Quels éléments en tirez-
11 vous ?
12 R. M. Borovcanin parle au général Krstic, il le met au courant de la
13 conversation et il lui fait le point sur la situation.
14 Q. A 20 heures 40, est-ce qu'il y a un problème particulier qui s'est
15 manifesté dans la zone où se trouvait M. Borovcanin et ses hommes, une
16 situation, un problème dont il ne parlerait pas ici dans cette conversation
17 ?
18 R. Oui. Il y a une situation qui est quand même très évidente. C'est celle
19 de l'entrepôt de Kravica, qui a commencé à Kravica à
20 17 heures cet après-midi-là.
21 Q. Est-ce que vous savez pourquoi, vous avez une explication ?
22 R. Pourquoi M. Borovcanin n'en aurait pas parlé au général Krstic, vous
23 voulez dire ?
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ici on demande au témoin de se lancer dans
25 des conjecture.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux passer à autre chose.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
28 Oui, effectivement. Continuez, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce à conviction suivante, 1149A et D
2 pour la version en B/C/S. Page 4 en B/C/S également. Merci.
3 Q. Il s'agit d'un dialogue. Apparemment, vu le contenu entre le président
4 Karadzic et Deronjic, il y a un intermédiaire qui se manifeste également,
5 qui semble intervenir entre ces deux personnes.
6 Et à un moment donné, cette personne dit, je cite : "Deronjic, le président
7 demande combien de milliers il y en a."
8 Deronjic dit : "Environ deux pour l'instant."
9 Ensuite, on peut lire : "Deux, Monsieur le Président."
10 Puis Deronjic ajoute : "Il y en aura plus pendant la nuit."
11 A 20 heures 10 [comme interprété] donc - et là je précise quelque chose que
12 j'avais omis - c'est qu'on voit la mention "Badem" en haut.
13 De quoi est-il question ici, selon vous ? A quoi fait-on référence ?
14 R. Vu le contexte, on peut dire que Deronjic fait référence ici au nombre
15 de prisonniers musulmans qui sont détenus dans la ville de Bratunac à ce
16 moment-là.
17 Q. Comment le savez-vous, dites-nous-le en quelques mots.
18 R. Rien n'indique que Miroslav Deronjic se soit déplacé le long de la
19 route pour obtenir des informations sur le nombre de personnes. Lui, il
20 était à Bratunac à ce moment-là. Donc 2 000 personnes, ça correspond au
21 nombre de prisonniers dont on sait qu'ils étaient détenus à Bratunac cette
22 nuit-là.
23 D'autre part, dans le cadre de l'enquête, on a pu constater que toute la
24 nuit il y a des prisonniers qu'on a fait venir d'autres endroits dans la
25 ville de Bratunac. Vu ce qui était en train de se passer, ceci confirme les
26 dires.
27 Q. Bien. Un petit peu plus bas, on voit que Deronjic dit : "Est-ce que
28 vous voulez que je vienne à Cerska ?
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1 D'où vous nous appelez ?
2 J'imagine que le président n'est pas à Cerska."
3 Qu'avez-vous à dire sur ce point ?
4 R. Ce que j'ai à vous dire, ce que je conclus, c'est ce que je sais des
5 dirigeants politiques. Parce que Cerska, c'était le nom qui était utilisé
6 pour désigner l'endroit où se trouvait le bureau du président. On appelait
7 ça Cerska. Mais c'est pas un endroit précis sur le terrain.
8 Q. Ensuite, il y a un des interlocuteurs qui dit : "Deronjic, le président
9 dit que toutes les marchandises doivent être entreposées à l'intérieur des
10 entrepôts d'ici midi demain."
11 Ensuite Deronjic dit : "D'accord."
12 Ensuite on peut lire : "Deronjic, pas dans les entrepôts, mais
13 ailleurs."
14 Qu'avez-vous à dire à ce sujet, de quoi parle t-il ?
15 R. Ils font l'objet de pressions extrêmement vives de la part de la
16 communauté internationale qui veut pouvoir rencontrer les prisonniers, ceux
17 dont on pense qu'ils se trouvent dans cette zone, qu'ils ont été emmenés
18 dans cette zone. Il y a plusieurs représentants de MSF, du HCR des Nations
19 Unies, de l'ONU, qui se déplacent sans doute dans la zone. Et vu ce qui est
20 en train de se passer, cette conversation semble nous faire comprendre que
21 surtout on ne veut pas que les représentants de la communauté
22 internationale qui se déplacent dans la zone, qui se déplacent à Bratunac
23 puissent voir les prisonniers.
24 Q. Très bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante, il
26 s'agit toujours de la soirée du 13 juillet, pièce 114 sur la liste 65 ter.
27 Q. C'est un document qui émane du commandement du Corps de la Drina, poste
28 de commencement avancé de Kravaca -- Krivaca plutôt. Radislav Krstic figure
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1 sur ce document, le chef d'état-major.
2 Je ne vais pas passer beaucoup de temps à examiner ce document, mais
3 en quelques mots, de quoi s'agit-il ?
4 R. Il s'agit du plan des opérations relatif à l'opération menée contre
5 l'enclave de Zepa, Dubocanin 95.
6 Q. Général Krstic est toujours chef d'état-major à l'époque où ce document
7 est signé, n'est-ce pas ?
8 R. Effectivement.
9 Q. Très bien.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce suivante, 1136.
11 Q. Il s'agit d'un rapport de combat régulier du Corps de la Drina, adressé
12 à l'état-major principal. Concentrons-nous sur les passages de ce document
13 qui portent sur les événements dont on nous avait parlé. Est-ce que ceci
14 traduit bien la situation, est-ce que ceci reflète bien la situation telle
15 qu'elle se présentait sur le terrain; du point de vue du Corps de la Drina,
16 je veux dire ?
17 R. Au paragraphe 1, il est question de l'ennemi, de la situation de
18 l'ennemi. Hier, j'en ai déjà parlé. Systématiquement, on sous-estimait le
19 nombre de combattants armés qui partaient de l'ancienne enclave de
20 Srebrenica vers la zone de Zvornik. Une fois encore dans ce document on
21 voit quelle est leur estimation du nombre de personnes concernées, on voit
22 qu'ils se trompent dans leur estimation.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la ligne 13, je crois que le numéro de
24 la pièce a été mal transcript, il s'agit de la pièce "136."
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Merci,
27 Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il s'agit de la pièce 136
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1 sur la liste 65 ter.
2 Q. Il est indiqué ici que : "L'ennemi en provenance de l'ex-enclave de
3 Srebrenica est en déroute et que ses hommes se rendent en grand nombre, se
4 constituent prisonniers en grand nombre auprès de la VRS.
5 Est-ce que effectivement c'est ce qui s'est passé le 13 ?
6 R. Oui, oui c'est la désorganisation, le chaos qui règne dans la colonne.
7 Enfin, en partie, parce qu'à l'avant de la colonne il y a plus de
8 militaires, et tout indique, d'autres éléments indiquent qu'ils ont fait
9 prisonniers beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes pendant cette période.
10 Q. Quelles sont les unités auprès desquelles les Musulmans se constituent
11 prisonniers ?
12 R. Pour l'essentiel, il s'agit des unités de la police militaire de Nova
13 Kasaba ou bien il s'agit des unités du MUP qui se trouvent dans la route de
14 Konjevic Polje au sud vers Sandici et Kravica.
15 Q. Qui commande ces unités du MUP qui se trouvent le long de la route ?
16 R. L'armée.
17 Q. Qui, quelle est la personne qui commande les unités du MUP dont vous
18 nous aviez dit qu'elles étaient placées sous le commandement de Borovcanin
19 ?
20 R. M. Borovcanin relevait directement du général Krstic.
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est un peu tard, mais il est en train de
22 dicter ses réponses au témoin.
23 Il lui dit : "Qui commandait les unités du MUP dont vous nous avez
24 dit qu'elles étaient placées sous le commandement de
25 Borovcanin ?"
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois ce qu'il veut dire. En fait, ce
27 qu'il veut dire, c'est que toutes ces unités étaient placées sous le
28 commandement de M. Borovcanin.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que sa première question n'a
3 pas été bien comprise par le témoin, c'est pourquoi elle a été reposée.
4 Continuons.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
6 Q. A la page 3 dans la version en B/C/S de ce document, dans ce qui
7 concerne les décisions, on parle du MUP.
8 Je cite : "Une partie des forces, en coordination avec les forces du MUP,
9 doit contrôler le territoire qui se trouve au-delà des lignes, protéger la
10 population et les biens, repérer, capturer et désarmer les forces
11 musulmanes dispersées, et cetera."
12 Est-ce que ça correspond à ce que vous nous avez dit précédemment au sujet
13 du MUP et de l'armée ?
14 R. Il y a un petit changement ici, une petite variation, parce qu'ici on
15 voit qu'alors que dans les ordres précédents on affectait un certain nombre
16 d'unités placées sous le commandement de
17 M. Borovcanin, on les affectait à l'armée, enfin elles devaient rendre
18 compte à l'armée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'unités de la police
19 municipale à Sekovici et Zvornik en particulier, qui n'étaient pas placées
20 sous le commandement de l'armée.
21 En fait, ce qu'on voit ici, c'est que même si ces unités ne sont pas sous
22 le commandement de l'armée, il va y avoir coordination, en particulier dans
23 les zones arrières de ces municipalités, là où il n'y a peut-être pas
24 suffisamment de soldats pour faire face à la menace.
25 Q. Merci.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant, numéro 47 sur
27 la liste 65 ter, document du 13 juillet, un document qui vient d'une état-
28 major principal, adressé au président, c'est un rapport. Celui qui remplace
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1 ici le chef d'état-major, c'est Miletic, on peut le voir dans ce document.
2 Est-ce que ce document reflète, reprend les informations reçues par le
3 Corps de la Drina -- ou que le Corps de la Drina envoyait ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on avoir sur l'écran la page correspondante en
6 B/C/S à laquelle M. le Procureur se réfère.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, excusez-moi, excusez-moi, c'est la
8 page 3, la page 3 dans les deux langues.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 3.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si vous vous reportez au paragraphe 6(a),
11 la situation de l'ennemi, et ça reprend ce qui figurait dans le rapport du
12 Corps de la Drina. On signale que beaucoup d'hommes se constituent
13 prisonniers, il y a un groupe de 200 ou 300 soldats qui sont mentionnés
14 autour du mont Brdic.
15 Q. Bien. Je ne vais vous des questions au sujet du reste.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce suivante, 118, pièce 118
17 sur la liste 65 ter. C'est un rapport d'une page.
18 Q. Document portant la date du 13 juillet 1995 qui vient du chef des
19 affaires juridiques et des questions personnelles, lieutenant-colonel
20 Radenko Jovicic.
21 En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
22 R. Ce document c'est un ordre qui reflète le fait que le général
23 Ratko Mladic était là au moment du transfert des consignes entre l'ancien
24 chef de corps, général Zivanovic, et le nouveau, le général Milorad Krstic,
25 qui prend maintenant le commandement du Corps de la Drina.
26 Q. Bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant,
28 13 juillet, numéro 77 sur la liste 65 ter.
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1 Q. Un rapport de la Sûreté de l'Etat de Dragan Kijac, et il y a
2 seulement un passage qui m'intéresse.
3 Il est dit que dans le premier paragraphe, en bas, en bas du premier
4 paragraphe : "Ibgan Mustafic, ancien député du SDA dans l'assemblée de la
5 Bosnie-Herzégovine et opposant connu de Naser Oric, opposant résolu de
6 Naser Oric, se trouvait parmi les prisonniers, et avec un peu de
7 préparation, avec la préparation nécessaire il peut être utilisé également
8 bien dans les médias."
9 Est-ce que ce Mustafic, on le retrouve dans votre analyse, dans votre
10 rapport, et qui se retrouve également mentionné dans d'autres documents ?
11 R. Il y a des éléments, en fait, ce n'est pas forcément des
12 documents, mais des éléments qui ont été identifiés au cours de l'enquête
13 et qui ont montré, qui ont confirmé que cet homme était effectivement un
14 opposant de Naser Oric.
15 Q. Est-ce qu'il y a des éléments quels qu'ils soient, d'où qu'ils
16 viennent qui confirmaient qu'il a été fait prisonnier ?
17 R. Oui. Au cours de l'enquête on a pu montrer qu'il avait été
18 capturé. Il n'a pas été exécuté. Il a survécu à la guerre.
19 Q. Est-ce que l'on dispose d'éléments permettant de dire où il a été
20 identifié le 13 juillet ?
21 R. Je ne m'en souviens pas.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document
23 suivant, 116 sur la liste 65 ter.
24 Q. C'est un document qui émane de celui qui est alors le commandant
25 Krstic, ordre aux unités de Bratunac, Milici et Skelani.
26 Que fait Krstic, et pouvez-vous replacer ça dans le contexte de la
27 position des unités de Bratunac, Milici et Skelani et l'opération de
28 nettoyage de Bratunac ?
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1 R. L'opération de Zepa se prépare, on le sait, et le général Krstic
2 donne l'ordre aux unités qui se trouvaient de l'enclave, autour des
3 enclaves, en particulier la Brigade de Bratunac, la Brigade de Milici et la
4 Brigade de Skelani. Il leur donne un ordre de mener à bien les opérations
5 de ratissage dans toute l'enclave pour s'assurer que personne en venant de
6 l'enclave ne pourra arriver jusqu'à Zepa.
7 Et s'agissant de la Brigade de Bratunac, le point de départ de ces
8 opérations, ces opérations et ces lieux qui sont mentionnés, ici figurent
9 dans d'autres ordres donnés au commandant de la Brigade de Bratunac, enfin,
10 les coordonnées qui figurent ici correspondent à des ordres qui ont été
11 donnés au commandant de la Brigade de Bratunac, ensuite ça figure dans
12 d'autres ordres plus détaillés qui ont été donnés par celui-ci à ces
13 bataillons subordonnés.
14 Q. Bien.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 131 sur
16 la liste 65 ter.
17 Q. Un document d'une page avec une traduction d'une version
18 manuscrite et d'une version dactylographiée. Il y a un document de deux
19 pages en B/C/S qui correspond à cela, le premier document, la première page
20 c'est une page dactylographiée, et la deuxième, c'est la version manuscrite
21 du même document.
22 Un document qui vient du commandement de la Brigade de Rogatica. On
23 sait que c'est la Brigade d'infanterie légère. C'est une Brigade
24 d'infanterie légère de Podrinje, 13 juillet, document qui vient de Tolimir.
25 Ceci est adressé au général Gvero en personne, en main propre.
26 Objet de ce document : "Hébergement des prisonniers de guerre," nous
27 pouvons lire par nous-mêmes ce qui figure dans ce document.
28 Comment inscrivez-vous ce document dans le cadre de votre analyse ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons un grand problème de
3 traduction ici dans ce document, le mot qui est inconnu dans la deuxième
4 ligne du premier paragraphe. Le mot en B/C/S, c'est le mot "palacana," et
5 M. McCloskey va peut-être rappeler qu'on en a déjà parlé, et je pense que
6 cela veut dire un dortoir à peu près, enfin quelque chose dans ce genre
7 donc, "un lieu où on dort."
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, maintenant je m'en souviens.
9 Cela me convient, je veux bien accepter cette traduction. C'était il y a
10 longtemps. Je ne sais pas s'il y en a d'autre aussi qui s'en souvient, mais
11 cela ne pose pas de problème.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que cela vous va ? Est-ce qu'on peut
13 accepter ça ?
14 Q. Monsieur Butler, est-ce que cela va mieux que "les hébergements" ?
15 R. On peut garder les deux, enfin, les deux termes conviennent.
16 Q. Comment vous analysez cela ?
17 R. Au premier niveau, cela démontre bien qu'à ce moment-là le général
18 Tolimir sait qu'on est en train d'emprisonner un grand nombre de personnes
19 et qu'il va y avoir des problèmes pour trouver un logement, un endroit où
20 les mettre.
21 Q. Est-ce que vous avez déjà parlé de ces documents, puisque je vous ai
22 demandé si M. Tolimir a appris quelque chose par la
23 suite ?
24 R. Oui, oui, oui, oui. Je pensais que vous faisiez référence à une autre
25 déposition, mais dans une autre affaire.
26 Q. Non, non, non.
27 R. Oui, puisque maintenant tout commence à se mêler un peu.
28 Q. Vous avez parlé de quelque chose de très semblable ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?
3 R. C'est un ordre précédent de Tolimir, où apparemment il ne savait pas
4 qu'on allait exécuter les prisonniers qu'on était en train d'exécuter les
5 prisonniers.
6 Q. Ici on peut lire ensuite une autre information : "La meilleure chose,
7 ce serait que ce groupe qui n'avait été en contact avec d'autres
8 prisonniers de guerre."
9 Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle du "nouveau groupe,"
10 et "des autres prisonniers de guerre" ?
11 R. Du point de vue pratique, si vous êtes en mesure de séparer les
12 prisonniers, enfin, de les isoler et de faire en sorte qu'ils ne sachent
13 pas que les autres prisonniers ont été tués, ça rendrait les choses bien
14 plus faciles et il serait plus facile à garder. Parce que si les
15 prisonniers savent qui vont être tués, vous avez un problème de sécurité
16 puisqu'ils vont essayer de fuir, de s'enfuir.
17 Q. Quelle est la conclusion à laquelle vous pouvez aboutir par rapport à
18 la présence du général Gvero, là où il était, ceci sur la base de ce
19 document ?
20 R. Ce document me dit qu'il est présent, que le général Gvero est présent
21 au quartier général principal.
22 Q. Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 113.
24 Q. C'est le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, 13 juillet,
25 le secteur de renseignement de l'état-major principal, qui adresse cela au
26 commandement du Corps de la Drina, son service de Renseignement, au nom du
27 colonel Radoslav Jankovic, c'est un rapport sur la situation portant sur
28 l'évacuation, la FORPRONU, on ne va pas entrer dans tous ces détails.
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1 Où pensez-vous que se trouvait le colonel Radoslav Jankovic à ce moment-là
2 ?
3 R. Je pense qu'il était au quartier général de la Brigade de Bratunac.
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner des documents
5 originaux relatifs à cette communication ?
6 R. En effet.
7 Q. Maintenant on va parler de quelque chose qui a été écrit au nom de
8 Momir Nikolic, en date du 18 juillet. Est-ce qu'il y a un rapport
9 quelconque entre cela et le document en question et ce document-ci ? On va
10 en parler plus en détail de la date du 18.
11 R. Oui. Dans le sens où les versions, les projets de cette note écrite à
12 la main ainsi que le document du 18 sont apparemment écrits par la même
13 personne avec les initiales "RJ."
14 Q. Cela veut dire --
15 R. -- Radoslav Jankovic, je pense, est l'auteur, et dans la version
16 dactylographiée du document, il est écrit que l'auteur du document était le
17 capitaine de première classe Momir Nikolic.
18 Q. On va en parler un petit peu plus tard.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
20 la pièce 65 ter 3013.
21 Q. Là nous en sommes à la date du 14 juillet. L'état-major principal de
22 l'armée de la Republika Srpska. C'est un "texte ouvert," comme c'est dit,
23 du commandant Ratko Mladic. On parle de la possibilité d'escorter de façon
24 honorable 50 membres du Bataillon hollandais de Bratunac et de Ljubovija.
25 De quoi parle-t-on ?
26 R. On parle des membres du Bataillon hollandais qui ont été détenus dans
27 l'hôtel Fontana.
28 Q. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont allés ?
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1 R. Ils ont traversé les ponts, ils se sont rendus en Serbie.
2 Q. Au paragraphe 3 en anglais, est-ce que vous voyez quel est le nom que
3 l'on peut lire là dans le paragraphe ?
4 R. Oui, en anglais on peut lire "le colonel Savo Bosanovic." Cependant, si
5 vous regardez le troisième paragraphe en B/C/S c'est une version
6 téléscripteur. Et ce qu'on peut lire ici, en fait, je pense qu'il y a une
7 faute de frappe, mais c'est le colonel Savo Sikanovic.
8 Q. Qui était-ce ?
9 R. C'est un officier d'état-major chargé des questions du moral, questions
10 juridiques et religieuses.
11 Q. Est-ce que vous avez vu une autre version de ce document où il y a un
12 seul nom épelé correctement ?
13 R. Oui. On a trouvé une autre version de ce même document où il n'y a pas
14 eu de problème de frappe et le nom est épelé correctement.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à un autre document 65
16 ter, 1154A, B en B/C/S.
17 Q. C'est une conversation interceptée du 14 juillet à
18 8 heures 05 entre le général Mladic et une personne non identifiée, un
19 homme.
20 Brièvement, est-ce que cela vous aide pour voir où se trouvait le
21 général Mladic à ce moment-là ?
22 R. Vers la fin de la conversation, on peut voir que jusqu'à
23 15 heures je suis là "ensuite je me rends sur le terrain. Je vais être
24 occupé pendant deux ou trois jours, ensuite je reviens."
25 En réalité, le général Mladic se rendait à Belgrade à ce moment-là où
26 il allait rencontrer le président Slobodan Milosevic, et peut-être à l'insu
27 du président Karadzic et des autres dirigeants.
28 Q. Ensuite on peut lire dans le document "où se trouve Pepo ?" "Pepo est
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1 sur le terrain." Est-ce que vous savez qui est Pepo ?
2 R. Pepo c'est le surnom du colonel Salapura de l'état-major. Il s'appelle
3 lui-même comme cela.
4 Q. Qui était-ce ?
5 R. Le colonel Salapura, c'est un officier qui travaillait dans le secteur
6 de renseignement et de sécurité. C'était le chef de renseignement et de
7 l'état-major.
8 Q. Bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant on va passer à l'intercalaire
10 39.
11 Q. C'est un document du 14 juillet, 65 ter 89, un de ces rapports de
12 Dragan Kijac. Tout le monde peut lire le premier paragraphe.
13 On peut voir -- est-ce que vous voyez le document ?
14 R. Oui.
15 Q. Kijac : "Nous souhaitons mentionner les faits que ces rapports ont été
16 envoyés au service de la sécurité publique de Zvornik à l'unité de la
17 police spéciale et au commandant, assistant du commandant de la brigade
18 spéciale du MUP sur le terrain."
19 Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui était l'assistant du
20 commandant du MUP de la Republika Srpska de sa brigade spéciale sur le
21 terrain le 14 juillet ?
22 R. C'était M. Borovcanin.
23 Q. Bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant nous allons parler du document
25 65 ter, 183.
26 Q. Là c'est une note où on voit l'heure 17 heures 45 en haut à droite du
27 document, c'est encore quelque chose qui émane de la Brigade de Rogatica,
28 le général Tolimir, adressé à l'état-major principal au général Miletic en
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1 personne, et on peut lire : "La protection des TVP", donc des informations
2 militaires secrètes.
3 Alors qu'est-ce qu'il fait le général Tolimir ici, qu'est-ce qu'il
4 demande ?
5 R. Il demande à disposer des équipements radio et un codage pour qu'il
6 puisse suivre toutes les communications et les activités des brigades et
7 des unités tactiques qui participent aux activités militaires autour de
8 Zepa.
9 Q. Quelle est l'importance de cela pour M. Miletic ?
10 R. Il n'y a pas vraiment une signification particulière. C'est tout
11 simplement à lui que cela s'adresse, puisque cela tombe sur le coup de ses
12 responsabilités opérationnelles. Mais si c'est le général, c'est tout
13 simplement lui qui doit s'occuper de cela, c'est tout.
14 Q. Monsieur Butler, maintenant nous allons passer à l'intercalaire 45.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le 65 ter 2670 -- enfin, non, passons
16 à la date du 15 juillet, c'est l'intercalaire 46, 65 ter 254.
17 Q. Là, c'est un rapport de combat quotidien qui vient du commandant de la
18 Brigade de Bratunac, au nom du colonel Blagojevic. C'est le dernier
19 paragraphe qui concerne 51 soldats de la FORPRONU.
20 Est-ce que cela concerne ces soldats hollandais qui devaient être
21 déplacés ?
22 R. Oui, oui, en effet.
23 Q. Bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, 15 juillet, le document 65 ter
25 49. Donc, juste pour dire de quoi il s'agit.
26 Q. C'est un rapport de l'état-major principal au président, c'est le
27 général Miletic qui en est l'auteur, qui parle là en tant que chef d'état-
28 major, et je voudrais attirer votre attention sur la page 3 en B/C/S et la
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1 page 3 en anglais aussi. C'est la section concernant le Corps de la Drina
2 où on donne la situation -- enfin répond sur la situation à Zepa, les
3 mouvements de forces musulmanes, de nouveau les forces humaines. Donc
4 quelle est la valeur de ces informations, est-ce qu'elles sont exactes ?
5 R. Vu les opérations en cours sur le terrain le 15, le 4e, le 6e et le 7e
6 Bataillon d'infanterie et les unités de la Brigade de Zvornik qui ont
7 essuyé le gros de l'attaque de la colonne qui, en réalité, essayaient de
8 percer par les zones arrières de la brigade.
9 Q. Là on ne va pas parler de la zone de Zvornik, mais je vais revenir là-
10 dessus.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc on n'oublie pas M. Pandurevic et M.
12 Haynes.
13 Q. On va en parler par la suite, quand on va parler de la date du 13, mais
14 est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus par rapport donc à
15 l'exactitude de ces informations, les informations qui figurent dans ces
16 rapports ?
17 R. Oui. C'est assez exact surtout en ce qui concerne la situation
18 militaire.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Liste 65 ter 37.
20 Q. C'est un document on a déjà vu, je crois. Je ne vais pas entrer
21 vraiment dans le détail. C'est un document qui émane de l'état-major en
22 date du 17 juillet adressé au Corps de la Drina, la Brigade de Zvornik et
23 la Brigade de Bratunac, le 67e Régiment des communications ainsi que la
24 Brigade de Milici au nom du général Mladic. Et on peut lire : "Intégration
25 des opérations visant à casser le restant des forces musulmanes."
26 On a l'impression qu'il y a deux sections de ce document. Pourriez-
27 vous nous dire de quoi il s'agit, rapidement ?
28 R. C'est un ordre de deux parties. D'un côté, on dit aux trois colonels de
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1 l'état-major de se rendre au commandement de la Brigade de l'infanterie de
2 Zvornik pour planifier et coordonner les activités de combat. Je pense
3 qu'il y a eu des dépositions ici quant à l'objectif exact, la raison exacte
4 de la présence de ces trois colonels au sein de la Brigade de Zvornik.
5 Q. Très bien. Ensuite, la deuxième partie ?
6 R. La deuxième partie, c'est la nomination du lieutenant-colonel
7 Keserovic, qui était un officier de l'état-major qui travaillait pour le
8 général Tolimir qui était devenu le commandant des forces regroupées, qui
9 devaient participer à une opération militaire qui s'est poursuivie,
10 destinée à casser le restant des forces musulmanes qui se sont retrouvées
11 coincer dans cette poche définie par les routes Konjevic Polje-Milici et
12 Konjevic Polje-Bratunac.
13 Q. Il y a une différence de fait aux forces du MUP, qu'est-ce qu'ils
14 doivent faire ?
15 R. Ces formes répondraient au colonel Keserovic. Particulièrement, il
16 arrive sur le lieu dans le cadre de l'opération en question.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 65 ter 1214B -- c'est
18 la même cote pour le B/C/S et l'anglais.
19 Q. En date du 17 juillet, c'est une conversation interceptée. Conversation
20 entre deux personnes non identifiées, donc X et Y, personnes X et Y.
21 On peut lire cela, donc la question est : "Est-ce que Sahic [comme
22 interprété] est parti déjà ?"
23 "X. On l'a rencontré en arrivant ici.
24 Mais il n'est pas encore arrivé ?
25 Il a dû d'abord se rendre chez Momir Nikolic.
26 Et bien, j'ai parlé avec le général Miletic.
27 Oui.
28 Il m'a dit que Keserovic aussi doit venir aussi pour résoudre cette
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1 question.
2 Oui. Cependant, c'est ce que je t'ai dit ce matin.
3 X : J'ai dit au commandant qu'il a donné l'ordre à Salapura, cet ordre va
4 être écrit, ou plutôt un ordre destiné au MUP pour les amener tous -- enfin
5 pour les garder.
6 Y : Mais ils partent. Les bus sont arrivés. Ils ont reçu votre ordre.
7 Je sais. Salapura a parlé à Kovac, il a reçu sa confirmation, il lui
8 a confirmé qu'ils vont arriver au cours de la journée."
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite à la page 2 en B/C/S, on peut lire
10 le reste, mais on ne va pas le lire ici, tout le monde peut lire.
11 Q. De quoi il s'agit ?
12 R. Les individus sur le terrain, nous avons discuté le cas échéant, font
13 état du fait que les forces du MUP dans cet endroit, soit pensent qu'on
14 leur indiquait -- que leurs supérieurs ont indiqué que leur mission est
15 terminée, qu'ils peuvent quitter la zone.
16 Donc, apparemment il y a un malentendu entre l'armée et le MUP parce
17 que l'armée pense qu'ils doivent rester, et les gens du MUP pensent qu'ils
18 doivent partir, et donc là une référence de fait à
19 M. Kovac, qui est le ministre de l'Intérieur, et apparemment ils lui ont
20 parlé et ont reçu son autorisation indiquant qu'une équipe supplémentaire
21 va arriver, donc c'est sans doute le remplacement, la relève du MUP qui va
22 se faire.
23 Q. Est-ce que vous pouvez conclure où se trouve Keserovic d'après ce
24 document, et où est-ce qu'il se rend ?
25 R. Apparemment, "il doit venir ici," mais je ne sais pas où se trouve
26 "ici." Je ne veux pas vraiment me livrer à des conjectures, mais c'est un
27 fait qu'il "aurait dû se rendre chez Momir Nikolic en passage." Donc,
28 apparemment, avant de se rendre à cet endroit, il est passé et il aurait dû
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1 passer par la Brigade de Bratunac.
2 Q. Ensuite, il y a deux autres lignes. Est-ce que vous pouvez me dire de
3 quoi il s'agit ? "Je lui ai parlé il y a quelques instants au général
4 Miletic, il m'a dit que le général Keserovic doit venir aussi pour résoudre
5 ces problèmes."
6 R. Cela veut dire qu'on a discuté oralement d'un ordre écrit, et c'est
7 sans doute la pièce précédente.
8 Q. Mais --
9 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
10 Mme FAUVEAU : Le témoin vient de dire quelques lignes plus haut qu'il ne
11 sait pas où ça se trouve ce ici. Mais je ne comprends pas comment
12 maintenant il peut savoir.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il y a deux "ici" dans cette
15 conversation interceptée. Et ça c'était le premier ici. Mais on peut
16 poursuivre.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On peut poursuivre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, document 65 ter 91.
19 Q. Le document intitulé : "La brigade spéciale de la police," c'est la
20 même date, la date du 17 juillet, et l'ordre vient du document Goran Saric.
21 Il fait une référence à Ljubomir Borovcanin. De quoi s'agit-il ?
22 R. C'est la forme écrite, si vous voulez, de la conversation précédente où
23 on parlait des discussions entre le colonel Salapura et M. Kovac.
24 Q. Quelle est la responsabilité de Borovcanin ici ?
25 R. A ce moment-là, M. Borovcanin, à ce moment-là, et une partie des forces
26 du MUP étaient déjà redéployés de la zone de Bratunac et on participait au
27 combat dans la zone de Zvornik, de la Brigade de Zvornik, et ceci était
28 relatif à la colonne.
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1 Donc on voit exactement comment ce passage de la responsabilité,
2 puisque vous avez deux groupes de combat séparés, d'un côté vous avez Dusko
3 Jevtic qui est le commandant sur le terrain, et vous avez un autre groupe
4 de combat, Borovcanin.
5 Q. Vous avez dit "Dusko Jevtic" ?
6 R. Jevric.
7 Q. Voyons, regardons. Est-ce que vous connaissez une personne du nom de
8 Dusko Jevric ?
9 R. Non, je pense qu'il doit s'agir, Dusko Jevtic.
10 Q. Bien.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante, la 1231A de la
12 liste 65 ter. Il s'agit encore d'une conversation interceptée.
13 Q. Toujours le 17 juillet à 19 heures 50, donc la version A et la version
14 C. Donc les correspondants, comme nous le voyons, sont Krstic et le
15 commandant chef Mladic.
16 On voit qu'il est question -- c'est le général Mladic qui parle, de Krle :
17 "Est-ce que vous pouvez m'entendre ?"
18 Il répond : "Je vous entends tout à fait, à 100 % compris."
19 Et Mladic dit : "Mettez-vous en rapport avec Miletic sur la ligne
20 sécurisée, à toute vitesse. Je n'ai pas accepté les conditions posées par
21 les Turcs."
22 Qu'est-ce que vous pensez que ceci est ?
23 R. Ça fait allusion aux négociations qui étaient en cours, les navettes de
24 négociations entre les dirigeants musulmans à l'intérieur de l'enclave de
25 Zepa, l'ONU et les forces de la FORPRONU, et le général Tolimir qui
26 représente les intérêts de la VRS.
27 Q. Avez-vous des renseignements précis selon lesquels pourquoi Mladic
28 dirait à Krstic de s'adresser à Miletic plutôt qu'à quelqu'un d'autre ?
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1 R. Le général Miletic est le chef des opérations du général Mladic. Le
2 général Miletic, le général Mladic lui dit de se mettre en rapport avec le
3 général Miletic qui est la personne qui vraisemblablement sera en mesure de
4 fournir tous les détails relatifs aux opérations et autres questions qui
5 sont nécessaires pour la continuation des activités de combat.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas fait d'objection avant,
8 mais ça commence à être trop. Très souvent le témoin utilise le mot
9 "presumably," je crois que c'est un mot qui est complètement inapproprié,
10 où le témoin sait ou il ne sait pas. Mais il me semble qu'il ne peut pas
11 spéculer de cette façon-là. Bien entendu, il peut dire son opinion, mais je
12 ne crois pas qu'il peut spéculer.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous utilisez le mot
14 "presumably," vraisemblablement, qu'est-ce que voulez-vous dire, Monsieur
15 le Témoin, est-ce que vous faites des hypothèses, est-ce que vous spéculez
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas un témoin des faits à
18 l'évidence, Monsieur le Président, donc quand j'utilise "on peut présumer,"
19 je l'utilise dans le contexte de ce que je sais des différents éléments de
20 la JNA et des règlements de la VRS, donc tous les documents dont j'ai parlé
21 ici, tout ce que je connais plus particulièrement en ce qui concerne les
22 questions qui ont trait aux fonctions de ces personnes, de ce qu'elles
23 auraient été, compte tenu de leurs postes aux différents niveaux de l'état-
24 major.
25 Je ne sais pas comme tout à fait certain que le général Miletic
26 aurait eu tous les détails de l'opération de Zepa. Toutefois, je présume,
27 je suppose, étant donné le fait qu'il est le chef de l'opération pour
28 l'état-major général et que là encore il s'occupe de l'organisation, donc
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1 il aurait les détails vraisemblablement.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
3 Poursuivons.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
5 Bien. Maintenant passons à la pièce 1237A et C.
6 Q. Conversation interceptée le 17 juillet à 20 heures 55, on voit le nom
7 de Trivic, Badem, et le colonel Jankovic. Nous savons pour "Badem", vous
8 nous avez dit ce que c'était que "Badem", c'est Bratunac.
9 Et le colonel Jankovic, qui croyez-vous qu'il est ?
10 R. Le colonel Jankovic, c'est le colonel Radoslav Jankovic de l'état-major
11 général du service de Renseignements.
12 Q. Bien. D'après ceci, pouvez-vous conclure à quel endroit il se trouvait
13 à cette heure-là le 17, ou à quel endroit quelqu'un pense qu'il se trouve,
14 pour être plus précis ?
15 R. "Badem" c'est le nom code pour la Brigade d'infanterie légère de
16 Bratunac.
17 Q. Bien. Et on dit : "Bien oui.
18 Jankovic a dit que tu devais consigner par écrit ce que tu voulais
19 faire.
20 Oui.
21 Et envoie-le d'urgence chiffré à Tolimir.
22 Je ne suis pas en mesure d'écrire quoi que ce soit. Je téléphone ici, et
23 que --
24 Ecoute donc ce que je te dis.
25 Oui.
26 Et le commandant décidera avec Tolimir et t'enverra une réponse."
27 Très bien.
28 Bien, alors O.K. Fais pour le mieux."
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1 Je voudrais maintenant vous montrer une autre série de documents.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Au numéro 260 de la liste 65 ter.
3 Q. Là il s'agit d'un document du 18 juillet, le lendemain de cette
4 conversation interceptée enregistrée. Nous voyons l'indication de l'heure,
5 environ 17 heures, et sur la version dactylographiée nous voyons "Chef du
6 renseignement, Momir Nikolic," dans les deux langues. Et dans la version
7 manuscrite, que l'on trouve à la page 4 de la version B/C/S, au bas de la
8 page, on voit les initiales qui ont été traduites comme étant "RZ".
9 Est-ce que c'est de ça que vous parliez tout à l'heure au sujet des
10 documents dont on parlait tout à l'heure, le document antérieur de Radoslav
11 Jankovic du 13 ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
14 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je suis complètement perdue. On a lu
15 une partie d'une conversation interceptée sans aucune question au témoin,
16 on passe à un document suivant, mais moi, personnellement, je ne vois pas
17 un lien. Est-ce que seulement le Procureur peut -- maintenant on demande
18 sur un document qu'on a montré il y a une demi-heure. Je ne comprends pas
19 pourquoi la conversation interceptée a été lue tout à l'heure s'il n'y a
20 aucune question au témoin ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Merci, Maître
22 Fauveau.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, cette conversation interceptée disait
24 que Jankovic devait écrire ce qu'il voulait et l'envoyer au commandant et
25 Tolimir déciderait.
26 Et maintenant nous avons un document qui est envoyé à l'état-major général,
27 et je demande à M. Butler qui est l'auteur de ce document et s'il a bien
28 trait peut-être au document antérieur, à l'interception précédente.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui --
2 Mme FAUVEAU : Pour être franche, je voudrais répondre en l'absence du
3 témoin parce que ça, ça impliquerait certainement les choses que même le
4 Procureur --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. J'étais moi-même tenté
6 d'arrêter M. McCloskey à mi-chemin. Donc, Monsieur Butler, nous allons vous
7 demander de bien vouloir quitter la salle d'audience un moment et
8 l'huissière vous rappellera.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, peut-être c'est effectivement lié, je
13 n'en sais rien, mais le problème, tel que présenté par le Procureur, il met
14 dans la bouche du témoin que c'est lié, sans lui laisser la place de dire
15 est-ce que c'est lié ou pas. Dans la conversation qu'on a vue, il y a aussi
16 la mention de Trivic. Alors Trivic qui est le commandant d'une brigade
17 engagée à Zepa n'a rien à voir avec Bratunac à cette époque-là.
18 Peut-être cette conversation est liée complètement à Zepa, moi j'en sais
19 rien. Mais si le Procureur pose la question de cette façon au témoin, il
20 lui suggère clairement de lier ces deux documents. La question qu'on --
21 qu'on obtiendra sera pas une réponse du témoin, ce sera tout simplement une
22 confirmation des arguments du Procureur, et c'est ce que j'ai dit déjà. Ce
23 n'est pas un témoignage, ce sont les arguments du Procureur qu'on vient
24 d'entendre; d'ailleurs le témoin a été pendant longtemps l'employé --
25 employé du bureau du Procureur.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à
27 cela, Monsieur McCloskey ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas
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1 l'intention de faire cela. Je lui ai posé des questions sur un document et
2 je lui ai demandé s'il pouvait établir un lien entre eux.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Maître Fauveau, je ne suis
4 pas absolument certain que vous ayez raison, parce que si vous regardez la
5 page 63, la dernière partie de la page 63 là, la question : "Est-ce que
6 c'est de cela que vous parliez plus tôt avec les documents que nous avons
7 examinés, le document antérieur où il est question de Radoslav Jankovic le
8 13 ?"
9 Donc en fait il n'est pas en train de mettre certaines paroles au témoin.
10 Plus tard, en tous les cas, s'il y avait un doute, à la page 64, lignes 7
11 et 8 -- ou 5 à 8 : "Et maintenant nous avons un document…" - je cite -
12 "maintenant nous avons un document qui est envoyé à l'état-major général et
13 je voulais voir M. Butler, qui a ordonné ou envoyé ce document et si ceci a
14 un rapport ou pourrait avoir un rapport avec la conversation interceptée."
15 Mme FAUVEAU : Si d'abord on lui montre ce document, à mon avis, il lui
16 suggère par le seul fait qu'il lui a montré ce document que c'est lié. Moi,
17 j'aimerais bien que le témoin nous explique la conversation toute seule et
18 qu'il nous dit à quoi cette conversation se rapporte. Et ensuite si c'est
19 lié, bien, qu'il continue de parler de la relation qui existe.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'il y a, tout au moins dans
21 l'esprit de M. McCloskey, un lien entre ce document et le document
22 précédent, pourquoi ne pourrait-il pas être à même de poser cette question
23 pour commencer, dès l'abord, d'emblée. Je veux dire, s'il n'y a pas de
24 lien, je suis sûr que le témoin n'hésitera pas.
25 Alors, est-ce que vous souhaitez encore dire quelque chose ou est-ce que
26 nous faisons revenir M. Butler ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je peux dire, si c'est utile,
28 c'est de donner davantage de détails sur les raisons pour lesquelles je ne
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1 suis pas entré dans l'examen de la conversation interceptée. Je ne sais pas
2 s'il peut nous dire d'après cette conversation ce dont il parle sauf s'il
3 parle d'écrire une lettre et à quel sujet et M. Butler de [imperceptible] -
4 -
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 Mme FAUVEAU : -- s'il pose la question, sur quoi cette conversation
7 interceptée se réfère, il est en train de spéculer. S'il lui donne ce
8 document, il dit ça se réfère à ça, évidemment le témoin va dire : oui,
9 c'est possible. Mais ça reste toujours une spéculation. Ça va pas plus
10 loin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne veux pas discuter cela
12 plus avant. A mon avis, tout au moins, il est parfaitement clair qu'il
13 utilise le deuxième document pour essayer de donner un sens au premier
14 document. Je veux dire, c'est ça fondamentalement.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais vraiment -- les membres de la Chambre
16 décideront. Vous verrez bien s'il y a un lien ou un rapport entre eux. Je
17 ne suis pas en train d'essayer -- on essaie simplement de présenter les
18 choses.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même si le témoin dit qu'il y a un
20 lien, c'est à nous qu'il appartient de décider si on le croira sur parole.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Franchement je ne me rappelle pas ce qu'il
22 a dit.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Haynes.
24 M. HAYNES : [interprétation] Ceci ne me concerne pas directement, mais
25 j'avais prévu l'objection que Me Fauveau allait faire, mais elle ne l'avait
26 pas faite à ce moment-là.
27 Donc je ne sais pas pourquoi tout ceci ne pourrait pas aller en fait dans
28 la dernière plaidoirie de l'Accusation. Pourquoi est-ce que tout ceci est
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1 présenté par le truchement d'un témoin ? Il y a des documents qui sont liés
2 les uns aux autres par un témoin heure après heure. Donc l'on pourrait voir
3 ce qui est écrit et ce qu'on a lu à la fin de l'affaire.
4 C'est ça l'objection que je pense qu'elle voulait faire. Mais il ne s'agit
5 pas de spéculation ni d'hypothèse, simplement de commentaire par
6 l'Accusation avec le fait qu'un témoin dit témoin expert y souscrit.
7 Mais comme je l'ai dit, ceci ne me concerne pas, et vous avez pris une
8 décision sur la question, donc je pense qu'en tous les cas vous tiendrez
9 compte du fait qu'on va dans tous les sens.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je me mets à votre place, vous
11 deux, et je comprends parfaitement pourquoi on procède de la sorte, parce
12 que si ceci était évidemment dans la dernière plaidoirie, alors à
13 l'évidence elle aurait l'appui d'un témoin expert. Si aucune question n'est
14 posée, à ce moment-là ça doit être contenu effectivement dans le mémoire
15 final. Mais ça aurait peut-être moins de poids si ce n'était pas étayé par
16 quelqu'un.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais brièvement répondre
18 à cela ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, restons-en là,
20 Monsieur McCloskey. Faites revenir M. Butler et continuons et essayons de
21 terminer.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est une attaque tout à fait
23 fondamentale contre notre théorie. J'aimerais être en mesure -- ça ne me
24 prendra que 20 secondes pour expliquer ce qui se passe.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors commençons à compter les
26 secondes.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Imaginez un général qui prend un rapport de
28 3 000 pages et qui dit : "Bien, Général, vous pouvez voir ce que c'est que
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1 ces renseignements," par rapport à un briefing. Il s'agit d'un briefing,
2 vous pouvez l'accepter ou non, mais c'est de ça que nous parlons.
3 Et on peut faire revenir M. Butler.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est suggéré que nous fassions une
6 suspension de séance maintenant, parce que ça fait déjà une heure et demie
7 que nous siégeons.
8 Donc suspension de séance pendant 25 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Butler, nous étions arrivés au document 260 de la liste 65
15 ter, et j'avais appelé votre attention sur la partie manuscrite de ce
16 document, et vous nous avez donné vos conclusions. Est-ce que vous avez été
17 à même d'examiner l'original récemment, la partie manuscrite dans votre
18 analyse, pour savoir qui a écrit cela ?
19 R. Oui. Je l'avais demandé, on me l'a fourni, les originaux de ce
20 document, et également le document précédent du colonel Jankovic. Je pense
21 qu'il est daté du 13 juillet, d'après les éléments de preuve dont dispose
22 le Tribunal dans ses archives.
23 Q. Qu'est-ce que vous avez fait avec les originaux, de quelle manière est-
24 ce que ça vous a aidé dans votre analyse ?
25 R. En ce qui concerne les versions manuscrites originales, ça renforce mon
26 opinion que l'auteur de ce document-ci, tout au moins dans la version
27 papier sous forme de projet, de texte de document, c'est en fait le colonel
28 Radoslav Jankovic.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, j'ai ici les
2 originaux si ça vous intéresse.
3 Q. Y a-t-il quoi que ce soit de particulier concernant l'exemplaire papier
4 qui aurait aidé à cette analyse ?
5 R. Il n'est pas normal d'avoir un papier blanc, blanc ou à ligne. Ces
6 documents qui ont été tous deux attribués au colonel Jankovic sont le même
7 type de papier.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant voyons le document --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Bourgon.
10 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le compte
11 rendu, je voudrais dire que ce type de conclusions tirées par le témoin
12 n'ont pas de rapport avec son domaine d'expertise. C'est une conclusion qui
13 peut être tirée par un enquêteur, et les travaux qu'il a faits pour
14 comparer ces documents, obtenir les originaux des archives, c'est quelque
15 chose qui devrait être fait par les enquêteurs. Donc ce n'est pas un type
16 de conclusion que normalement on pourrait avoir et présenter devant votre
17 Chambre.
18 Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
20 Oui, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais prier un instant la
22 Chambre de regarder la déposition de M. Butler en ce qui concerne les
23 tâches d'un officier de renseignements militaire. Il s'agit donc d'une
24 question d'intelligence, de documents, pour déterminer leur authenticité.
25 C'est absolument clair pour savoir qui est l'auteur du document qu'il est
26 en train d'analyser.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors maintenant, si nous le pouvons
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2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous autorisons à poursuivre. Bien
5 sûr, nous réservons le droit pour Me Bourgon et pour d'autres de présenter
6 des arguments sur ce point en temps utile, lorsque le moment sera venu.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Butler, maintenant regardons la traduction en anglais de ce
9 document. Pour le B/C/S, c'est à la page 1 aussi. Ce qui m'intéresse plus
10 particulièrement, c'est le troisième paragraphe, qui concerne les Médecins
11 sans frontières.
12 Partant de là, cette question-ci est posée : "Pourriez-vous, s'il vous
13 plaît, me dire quelle position prendre pour ce qui est des autorisations
14 d'évacuation de l'organisation internationale MSF, Médecins sans
15 frontières, en fait, et comment traiter, comment agir en ce qui concerne ce
16 qu'on appelle le personnel local. Ceci s'applique également aux interprètes
17 des observateurs militaires, des interprètes et des observateurs militaires
18 de la FORPRONU.
19 "La RDB nous a passé comme opinion que le président Karadzic aurait
20 pris une décision concernant l'ensemble du personnel local qui travaillait
21 pour la FORPRONU et, à notre avis, ils ne devraient pas être tenus."
22 Peut-être que "cela ne devrait pas être held" au lieu de "hold."
23 Quelle est votre analyse de cette question ?
24 R. C'est assez simple. Vous savez, il y avait un grand nombre
25 d'organisations internationales qui utilisaient des ressortissants locaux,
26 dont certains dans ce secteur particulier, pour faire des traductions,
27 interpréter. C'était une question de savoir si oui ou non, lorsque ces gens
28 étaient rapatriés, un certain nombre de membres d'organisations
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1 internationales allaient les autoriser à partir ou non, et qu'il s'agisse
2 ou non de personnels engagés localement qui travaillaient pour eux, pour
3 savoir s'ils devaient les accompagner ou s'ils devaient au contraire être
4 détenus par les autorités militaires.
5 Q. Bien.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons au document suivant, 19
7 juillet. Nous voyons ce document, comme le précédent, 260. Nous voyons
8 qu'il concerne, vous voyez, il est environ
9 17 heures, 17 heures du soir.
10 Maintenant, voyons le document 1266D de la liste 65 ter dans les deux
11 langues.
12 Q. Document du 19 juillet, le lendemain, à environ
13 14 heures 32, et on lit : "La voix de Jankovic sur le canal 3 dans cette
14 fréquence-là et le colonel Djurdjic et il y a une autre fréquence entre le
15 canal 3 et le canal 4."
16 Ceux qui participent à la conversation, donc il y a Jankovic, le
17 colonel Djurdjic.
18 D'après votre analyse, pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ?
19 R. Oui. Le colonel Djurdjic est un officier de l'état-major général qui
20 s'occupe fréquemment des questions qui ont trait à la FORPRON; et le
21 colonel Jankovic, c'est le colonel Jankovic de l'état-major du service de
22 Renseignements.
23 Q. Bien. Maintenant regardons cette conversation. On doit que c'est le
24 colonel Djurdjic qui parle, et Jankovic dit, je cite :
25 "J'écoute, Janko.
26 Réponse : Oui.
27 Est-ce que c'est vous ?
28 Réponse : Oui, c'est moi.
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1 Question : Il faut que nous parlions, mais je dois faire un effort.
2 Bien.
3 Question : En ce qui concerne ce que vous demandiez.
4 Réponse : Oui, le premier. Le chef a ordonné qu'on les arrête.
5 Question : Oui, et c'est ça qu'il a écrit.
6 Oui. C'est Kristina, l'infirmière, elle peut partir.
7 Oui.
8 Daniel O'Brien.
9 Oui.
10 Le médecin.
11 Oui.
12 Est-ce que vous m'entendez bien ?
13 Oui."
14 Et pour l'onglet à la page 2: "En ce qui concerne ces jeunes hommes
15 ?"
16 Djurdjic répond : "Les autres, non. Je ne sais pas.
17 Il se pourrait qu'ils aient besoin."
18 Et Djurdjic dit : "Répétez."
19 Jankovic : "Mais ont la permission du gouvernement pour que tous
20 puissent partir."
21 Djurdjic dit à ce moment-là : "Est-ce que nous pouvons le faire en
22 passant par cette fille ?
23 Je dois lui demander d'agir en tant que médiatrice.
24 Ici, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Nous avons une
25 conversation à sens unique."
26 Et alors Jankovic dit : "Ecoute."
27 "Réponse : Oui.
28 Donc, ils ont la permission du gouvernement Koljevic ?
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1 Oui.
2 Ils peuvent tous partir. Ils ont une liste.
3 Oui, je sais…"
4 Ensuite, ils parlent des noms de plusieurs hommes musulmans qui, --
5 je ne vais pas les passer en revue.
6 Puis, ça poursuit : "Oui, ils les emmènent comme personnel local, et
7 ils ont la permission de Koljevic."
8 Et Djurdjic dit : "Bien. Ils ont la permission, mais vous savez
9 quelle est la procédure, vous y avez pris part.
10 Très bien.
11 Pardon ?
12 Très bien, si c'est votre position, c'est bon.
13 C'est ça la procédure nous donnons, et ça devrait être de savoir si
14 ceux qui -- enfin, ceux qui sont en mesure de porter des armes plus vieux
15 ou plus âgés, que ce soit 60 ans ?
16 Ceux qui sont en âge de porter les armes.
17 O.K. Et vous avez vu à Bratunac l'autre jour.
18 O.K. Est-ce que j'ai raison ?"
19 Jankovic dit : "O.K, bien."
20 Ensuite : "Laissez-les en dessous. Est-ce entendu ?"
21 Suivant : "Il y a deux personnes âgées.
22 Répétez.
23 Ils ont deux personnes âgées avec eux.
24 Quoi ça ?
25 Non, deux personnes âgées, deux personnes âgées, 80, 81 ans.
26 Il s'agit des enfants ?
27 Non, non, les vieux.
28 Deux vieux, laissez-les aller. Laissez partir les vieux.
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1 O.K.
2 Laissez partir les vieux, et ce soir lorsque tout ça arrive, assurez-
3 vous que vous allez vous consulter davantage, s'il vous plaît.
4 D'accord. Je vais le faire.
5 Quand est-ce que Tosa vient ?
6 Au début de la soirée.
7 O.K. Je ne le ferai pas.
8 Bien.
9 On se reparlera plus tard.
10 Je serai en contact avec lui."
11 Q. Bien. Alors de quoi parle-t-il généralement, de manière générale, selon
12 vous ?
13 R. On peut dire que globalement ils sont en train de parler de différentes
14 consignes qu'ils ont reçues sur ce qu'il convient de faire du personnel
15 local, des organisations internationales.
16 Le colonel Djurdjic dit : "On connaissait la procédure, si ce sont
17 des hommes en âge de porter des armes, ils doivent être séparés des autres,
18 ils doivent faire l'objet d'un tri, de vérification."
19 Mais l'autre lui répond : "J'ai des informations selon lesquelles ils
20 ont la permission de tous partir, y compris le personnel local." Et cette
21 permission, cette autorisation, elle est signée du président, ou plutôt des
22 dirigeants de la Republika Srpska.
23 Q. Bien. Dans la dernière partie de cette conversation il est question de
24 l'arrivée de Tosa. Il faut parler à Tosa de la question.
25 Est-ce que votre rapport, votre travail d'analyse vous a permis de
26 déterminer qui était ce Tosa ?
27 R. Selon ce que je sais, c'est un surnom qui était utilisé pour désigner
28 le général Tolimir.
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1 Q. Bien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 3039 sur la
3 liste 65 ter.
4 Q. Il s'agit d'un document qui vient de MSF.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document déposé sous pli scellé, excusez-
6 moi, on me rappelle. Je n'ai pas de version en anglais.
7 Q. C'est un document qui date du 19 juillet 1995. Est-ce que vous en avez
8 tenu compte dans le cadre de votre analyse des conversations interceptées
9 que nous avons vues précédemment ?
10 R. Oui. Il y a un certain nombre de noms qui figurent ici et qui sont
11 mentionnés dans la conversation précédente.
12 Q. Est-ce que ces interprètes de MSF et ces interprètes qui travaillaient
13 pour les observateurs militaires des Nations Unies on pu sortir sain et
14 sauf de la zone ?
15 R. Oui. D'après ce que je sais, ils n'ont pas été arrêtés, et ils ont pu
16 s'en aller.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 3015 sur la
18 liste 65 ter, 20, juillet, document du 20 juillet,
19 10 heures 30, c'est l'heure que l'on voit en bas.
20 Q. Document qui vient du commandement du Corps de la Drina, du poste de
21 commandement avancé du village de Goranji, date du
22 20 juillet 1995, document adressé à l'état-major principal de la VRS et au
23 général Miletic en personne, document qui est signé par le général Krstic,
24 le chef.
25 Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce document, qu'est-ce qu'il demande dans
26 ce document ?
27 R. Dans ce document, le général Krstic fait une demande à l'intention de
28 l'état-major principal, le général Miletic en personne. Il demande que des
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1 ordres soient donnés pour faire intervenir le Bataillon de Police militaire
2 du régiment de protection à Zepa et dans les environs, pour empêcher que
3 les forces de VRS ne se livrent à des pillages une fois qu'ils auront
4 libéré la ville.
5 Q. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais est-ce que ça
6 correspond avec la description que vous avez faite du poste du général
7 Miletic, de ses responsabilités, précédemment en examinant un document
8 semblable ?
9 R. Oui. Le général Krstic, en tant que chef du Corps de la Drina, n'a pas
10 la compétence nécessaire pour donner un ordre à une unité subordonnée
11 directement à l'état-major principal. Il doit passer par le général
12 Miletic, demander que l'on ait recours à cette unité. Il appartient à
13 l'état-major principal de faire droit à sa demande ou pas, ou de la
14 modifier.
15 Q. Le Bataillon de la Police militaire, de quel service de l'état-major
16 principal relève-t-il ?
17 R. Il fait partie du 65e Régiment de protection, c'est un détachement de
18 police autonome. Le régiment de protection relève des secteurs
19 opérationnels parce que c'est une formation opérationnelle.
20 Q. Qu'en est-il du 10e Détachement de Sabotage ?
21 R. Il a pour mission de procéder à des opérations de sabotage, de
22 reconnaissance en profondeur, et cetera. C'est le chef des renseignements
23 qui leur donne leurs ordres.
24 Q. Afin que les choses soient bien claires, de qui s'agit-il ?
25 R. Il s'agit du général Tolimir et de ses subordonnés.
26 Q. Est-ce qu'on peut dire que c'est "le chef de la sécurité et du
27 renseignement" ?
28 R. Oui, adjoint du commandant chargé de la sécurité du renseignement
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1 Q. Bien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 2517 sur la liste 65
3 ter, le 21 juillet.
4 Q. Document venant du général Tolimir. Il s'agit du commandement de la
5 Brigade de Rogatica, on le voit en haut à gauche, adressé à l'état-major
6 principal et au général Miletic, en personne. Dans ce document, on décrit
7 la situation à Zepa. Dans ce dernier paragraphe,
8 Tolimir dit à Miletic la chose suivante, je cite :
9 "Nous pensons qu'en anéantissant les groupes de réfugiés musulmans
10 qui fuient en provenance de Stublici, Radava et Bochlovska Plalina [phon],
11 nous pouvons contraindre les Musulmans à se rendre plus tôt."
12 Cette recommandation, ces propositions, pourquoi passer par Miletic ?
13 R. Parce qu'il s'agit de propositions d'ordre opérationnel.
14 Q. Précédemment, nous avons évoqué les règles, le droit de la guerre, le
15 droit international de la guerre appliqué dans la JNA. Est-ce que ce que je
16 viens de lire est conforme aux règles appliquées dans ce domaine par la JNA
17 ?
18 R. Dans ce contexte, s'il s'agit effectivement non pas de militaires qui
19 s'enfuient mais de civils, et bien, non. Non, cette recommandation n'est
20 pas conforme.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3020 sur la liste 65
22 ter.
23 Q. Un document du 21 juillet, un rapport de l'état-major général adressé
24 au président. Nous avons déjà vu des rapports de ce genre. C'est le général
25 Miletic qui le signe.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 3 en B/C/S, page 4 en anglais.
27 Q. "Une partie des forces du corps poursuivent les opérations offensives
28 autour de l'enclave de Zepa."
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1 Est-ce que ceci est conforme à la réalité, selon vous ?
2 R. Oui. Le 21 juillet, c'est toujours exact. Il y a des forces de la
3 Brigade d'infanterie de Zvornik en particulier qui avaient été retirées,
4 mais il y a toujours des hommes du Corps de la Drina qui participent à ces
5 opérations.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le
7 numéro ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 3020 sur la liste 65 ter.
9 Q. J'aimerais qu'on affiche la pièce 1324A et B pour la version en B/C/S.
10 Il s'agit d'une conversation interceptée. On passe maintenant à la journée
11 du 24 juillet. Page 2 en B/C/S, c'est là que se trouve le passage qui
12 m'intéresse et sur lequel je vais vous poser des questions. Ça devrait se
13 trouver en bas de la page.
14 Q. Il est question d'un générateur, de faire la jonction avec Konjevic
15 Polje, mais on voit que le correspondant X dit : "Autre chose. Puisque j'ai
16 des problèmes à entrer en contact avec Connie, il faut lui dire ceci Himzo
17 Mujic.
18 Y : Mujic ?
19 X : Himzo n'est plus en prison. Il faut appeler le lieutenant-colonel
20 Popovic.
21 Y : Le lieutenant-colonel ?
22 X : Popovic. Demandez au standard du Corps de la Drina, son poste est le
23 poste 91.
24 Y : Standard téléphonique de la Corps de la Drina, poste 91.
25 X : Oui. Et il faut qu'il organise la chose en personne avec lui. C'est le
26 seul qu'il sache où il est allé et ce qui lui est arrivé. Vous pouvez le
27 faire si vous le voyez pendant la journée. Il faut transmettre cette
28 information parce que je l'ai appelé à ce numéro, le numéro qu'il m'a
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1 donné, mais il n'est pas dans son bureau."
2 Ce lieutenant-colonel Popovic qui est-ce ?
3 R. Le chef de la sécurité du Corps de la Drina.
4 Q. Himzo Mujic, quelle est son appartenance ethnique, quel est son statut
5 ?
6 R. Il n'y a pas le nom de son père, donc je ne peux pas me prononcer.
7 C'est vrai que son nom a une consonance musulmane, mais je ne suis pas
8 expert en la matière.
9 Q. Il dit : "Himzo n'est plus en prison ici."
10 A quoi fait-on référence, en l'occurrence ?
11 R. Je pense qu'il s'agit de centre de détention du Corps de la Drina.
12 Q. Quelle est la signification, s'il y en a une, de tout
13 cela ? Quelles conclusions peut-on déduire du fait que Popovic dit ----
14 Popovic est le seul qui sache où il est allé et ce qui lui est arrivé ?
15 R. Je ne peux rien dire de plus de ce qui est écrit ici, il me semble que
16 ça se passe de commentaire.
17 Q. Est-ce que l'officier de la sécurité du Corps de la Drina a normalement
18 des contacts avec les prisonniers musulmans ? Est-ce que c'est de son
19 ressort ?
20 R. Oui.
21 Q. Inutile de nous éterniser là-dessus.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3021 sur la liste 65
23 ter.
24 Q. Il s'agit encore une fois d'un rapport de l'état-major général adressé
25 au président. J'ai quelques brèves questions à vous poser au sujet de ce
26 qui figure à la page 3 en B/C/S, en anglais à la page 3 aussi.
27 Là où il est écrit : "Situation dans le corps : "Les opérations autour de
28 Zepa se sont interrompues, parce qu'un accord a été signé pour la reddition
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1 des Musulmans."
2 Est-ce qu'on informe ici de manière exacte le président sur la
3 situation sur le terrain ?
4 R. Oui.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 191 sur la liste 65 ter,
6 25 juillet 1995.
7 Q. C'est un message du général Tolimir au commandement de la Brigade de
8 Rogatica. C'est un message qui est adressé à l'état-major principal et au
9 général Gvero ou au général Miletic en personne. Il est question de
10 l'accord sur le désarmement de Zepa. Je voulais simplement vous demander en
11 quelques mots, Monsieur Butler.
12 Au sujet de la première page en B/C/S, mais c'est la deuxième page en
13 anglais. Je voulais vous poser une question au sujet de ce qu'on peut lire
14 ici : "Faites-leur savoir que nous ne voulons pas leur envoyer un général
15 étant donné que nous disposons d'information selon laquelle ils
16 profiteraient de sa présence tout comme dans une situation semblable ils se
17 sont servis de la présence du général Morillon à Srebrenica en 1993."
18 A quoi fait-on référence ici ? Je vous rappelle qu'il s'agit du 25 juillet
19 1993 et on parle ici de ce qui s'est passé à Srebrenica en 1993.
20 R. C'est assez clair. C'est une référence de faite à ce qui s'est passé au
21 mois de mai, avril 1993 quand le VRS était d'accord pour établir un cessez-
22 le-feu temporaire pour permettre au général Morillon et aux troupes de
23 l'ONU à Srebrenica, de faire sortir la population musulmane civile qui se
24 trouvait piégée à Srebrenica. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que
25 c'est devenu une zone de sécurité permanente, et il ne voulait pas que le
26 même scénario se répète à Zeja en 1995.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 190.
28 Q. Nous sommes à la date du 25 juillet. C'est le secteur chargé de
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1 renseignement et de sécurité au niveau de l'état-major principal. On peut y
2 lire : "Pour le chef, lieutenant-colonel Jovica Koranovic."
3 Pourriez-vous nous dire de quoi il parle, surtout tout en bas, on peut lire
4 :
5 "Plus tard, le général Miletic et moi-même, nous avons eu un
6 entretien avec Bulajic, qui était chez Lugonja. Il a dit que nous n'allons
7 pas changer les termes des accords signés par Kusic avec le côté musulman;
8 même si la délégation musulmane a dit à Bulajic qu'ils ne savent pas qui
9 était Torlak."
10 Est-ce que vous savez qui était ce Bulajic ?
11 R. Je pense que c'était la Commission des échanges de la Republika Srpska.
12 C'est une personne qui travaillait dans cette commission.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite le document suivant, 65 ter 182.
14 Q. Cela vient de l'état-major principal de la VRS en date du 25 juillet et
15 c'est un ordre du général Mladic. On peut lire ce qui suit : "Par le biais
16 d'un contrôle complet et organisé, empêcher les ennemis et tous les
17 individus non désirés," et cetera, et cetera.
18 Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure cela se réfère aux
19 événements de Srebrenica ?
20 R. Oui. On peut voir cela dans le paragraphe 4, notamment où on réitère
21 l'ordre du 13 juillet où l'on parle des mêmes procédures de base.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant on va passer au document 65 ter
23 3022.
24 Q. A nouveau, je voudrais faire une référence rapide à cela. C'est un
25 rapport de l'état-major fait pour le président, le
26 26 juillet, au nom de Miletic.
27 En B/C/S, à la page 4, et page 4 en anglais, vous pouvez voir ce qui
28 suit : "Les unités qui participent à l'opération à Zepa sont en train de
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1 s'occuper de l'évacuation de la population musulmane."
2 Est-ce que c'est bien cela qui s'est passé à l'époque ?
3 R. Oui.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, le document 65 ter 2793.
5 Q. C'est encore un document du général Tolimir de la Brigade de Rogatica
6 adressé à l'état-major principal, le secteur chargé du renseignement et de
7 la sécurité, le poste de commandement avancé, et c'est à l'attention de
8 Krstic ainsi que de l'organe chargé de renseignement du Corps de la Drina.
9 Ensuite on voit le titre : "L'emplacement des mines à Zepa."
10 Ensuite on peut lire : "Suite à une conversation avec Avdo Palic,
11 nous avons appris que des mines ont été placées dans les localités
12 suivantes."
13 Je ne vais pas entrer là-dedans, mais qu'est-ce que cela nous dit au
14 sujet d'Avdo Palic ?
15 R. On peut voir que ce jour-là quelqu'un a parlé avec lui.
16 Q. Est-ce que vous savez s'il était en liberté, s'il pouvait rencontrer
17 d'autres personnes ?
18 R. Non. A ce moment-là, il était en détention, détenu par la VRS.
19 Q. Bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce 65 ter 3023.
21 Q. Un autre rapport de l'état-major adressé au président. En B/C/S, page
22 4, au nom du général Miletic.
23 Et là on va passer en bas du premier paragraphe :
24 "L'enclave de Zepa. Ils essaient de percer jusqu'au secteur du
25 village de Donje Zezeljevo, avec l'intention de se rendre dans le
26 territoire de la SRJ, donc la République socialiste de Yougoslavie."
27 Est-ce que vous avez d'autres informations concernant le mouvement
28 des Musulmans de Zepa qui partaient en direction de la Serbie, à peu près à
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1 cette époque-là, le 29 juillet ?
2 R. Oui. Il y a eu plusieurs conversations interceptées où différents
3 membres de la VRS parlent de ce qu'ils sont en train de voir, à savoir des
4 soldats musulmans, qui plutôt de rendre à la VRS, essayent de traverser la
5 rivière de la Drina et de se rendre en Serbie.
6 Q. Bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document suivant en date du
8 29 juillet 1995. C'est un document 65 ter 2673.
9 Q. C'est à nouveau un document de la Brigade de Rogatica, donc à 9 heures
10 30, c'est adressé à l'état-major principal, la police chargée de la
11 sécurité du général Tolimir en personne et aussi au général Krstic ainsi
12 qu'au service de Renseignements et Sécurité du Corps de la Drina. L'auteur
13 en est le capitaine de première classe Dragomir Pecanac.
14 Or, nous avons déjà entendu parler de ce nom. Est-ce qu'il y a un lien avec
15 la personne que l'on a mentionnée déjà ?
16 R. Oui. Pecanac c'est un officier de l'état-major principal. Il travaille
17 dans le domaine de la sécurité et on considère qu'il était responsable,
18 dans une grande mesure, des questions de la sécurité du général Mladic.
19 Q. On va regarder le paragraphe 5 de ce document, la deuxième page en
20 anglais, en B/C/S. On parle de rapports non confirmés indiquant que les
21 Musulmans essaient de passer de l'autre côté de la rivière avec l'intention
22 de se rendre aux forces du MUP serbes.
23 C'est la même information que celle qu'on a vue tout à l'heure, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant le document du
27 31 juillet, qui comporte la cote 65 ter 3024. C'est un autre rapport de
28 l'état-major principal adressé au président.
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1 Q. A nouveau, c'est le général Miletic qui l'a écrit. En B/C/S c'est la
2 troisième page. "A 19 heures 30, nous avons été informés que l'ennemi
3 serait en train de construire des radeaux pour traverser la rivière et fuir
4 sur l'autre rive de la Drina. Ils sont en train de le faire à Crni Potok."
5 Est-ce que c'est le même sujet, là ?
6 R. Oui. On parle de la même activité en termes généraux.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document 65 ter 3036, la
8 première page en anglais.
9 Q. Je crois que la traduction en anglais n'est pas très bonne. Est-
10 ce que vous voyez quelle unité d'où vient ce document ?
11 R. Quel est le numéro ?
12 Q. [aucune interprétation]
13 R En anglais c'est écrit que c'est pas vraiment lisible. Mais si vous
14 regardez la première page, vous voyez qu'il s'agit du commandant de la 1e
15 Brigade de l'infanterie légère. Donc ce n'est pas la Brigade d'infanterie
16 légère de Bratunac.
17 Q. Donc c'est la "Brigade de Rogatica" ?
18 R. Oui.
19 Q. Et c'est le chef de l'organe Zoran Carkic. Est-ce que vous savez qui
20 c'est ?
21 R. Je pense que c'est le chef de la sécurité de la Brigade de Rogatica.
22 Q. Ici, on peut lire "OSVRO". Le CLLS indique que : "L'abréviation est
23 inconnue."
24 Est-ce que vous avez une explication là-dessus ?
25 R. Non. Je ne vois vraiment pas ce que c'est.
26 Q. Est-ce que vous savez quel est ce général Miletic ?
27 R. Je pense que c'est le général Miletic de l'état-major principal.
28 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres officiers de la VRS qui portaient
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1 ce nom, mis à part Zdravko Miletic ?
2 R. Non.
3 Q. Maintenant, le capitaine Carkic, page 1 en B/C/S, et page 3 en anglais.
4 En parlant au général Miletic, il dit :
5 "On s'attend à avoir encore une centaine de balija à Bajina Basta."
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi vous parlez de Zdravko ?
7 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
8 Q. [aucune interprétation]
9 Mme FAUVEAU : -- la forme de la question, parce que Monsieur le Procureur
10 vient de dire, le capitaine Carkic en parlant à général Miletic. D'abord
11 il ne lui parle pas, et en plus il n'est pas le seul destinataire, et
12 surtout, il n'est pas le premier destinataire de ce document.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
14 Qu'est-ce que vous avez à répondre ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais dire qu'il communiquait avec
16 lui. Je n'ai jamais dit qu'ils se sont parlé vraiment. Essayez de
17 comprendre. J'essaie de me concentrer sur les choses qui sont importantes.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. "Encore une centaine de balija sont attendus à Bajina Basta. En
21 même temps, le groupe le plus grand des balija a été enregistré, à peu près
22 1 000 hommes, dans la zone de Crni Potok. Ils semblent vouloir passer de
23 l'autre côté de la rivière.
24 Ensuite on parle d'autres hommes, et le dernier commentaire : "Nous
25 avons été informés du fait qu'ils sont en train de les enregistrer
26 immédiatement, et pour l'instant, apparemment ils ne veulent pas nous les
27 donner."
28 Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que cette référence faite à 1
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1 000 hommes ?
2 R. Ce sont des hommes qui sont en âge de combattre, c'était peut-être des
3 membres de la Brigade d'infanterie légère de Zepa.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 1738 [comme
5 interprété] de la liste 65 ter. A pour l'anglais, B pour le B/C/S.
6 Q. Au 1er août, une conversation interceptée entre Jevtic en Serbie, et
7 Stevo à Ljubisa Beara de l'état-major principal de ce qu'on appelle la VRS.
8 Savez-vous qui est Jevtic ici ?
9 R. Non, je ne le sais pas.
10 Q. Et Stevo ?
11 R. Excusez-moi --
12 Q. Et Stevo ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Et Ljubisa Beara ?
15 R. Je sais qui c'est.
16 Q. La même question en ce qui concerne son nom. Est-ce que vous sauriez si
17 d'autres officiers de la VRS auraient le même nom ?
18 R. Non.
19 Q. Bien. Voyons la page 2 maintenant.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons. Pour le B/C/S, au bas de la
21 page. Bien.
22 Q. Je ne veux pas passer en revue toute la conversation qui est transcrite
23 ici, mis pouvez-vous nous dire brièvement s'il est bien question du sujet
24 des documents que nous venons de voir ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que la participation que nous voyons pour cette conversation
27 interceptée de Ljubisa Beara correspondrait à son poste à l'état-major
28 général ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors passons au suivant. Pour l'anglais
4 389A -- 1389A et 1389C.
5 Q. Il s'agit là d'une conversation interceptée à 10 heures entre quelqu'un
6 qui est nommé Mandzuka et le général Krstic. Avez-vous une idée de qui est
7 Mandzuka ?
8 R. Non.
9 Q. Bien. Là encore, je ne vais pas examiner l'ensemble de la conversation.
10 Je crois qu'on lit bien ce qui est là.
11 Il est question de 1 000 à Bajina Basta, et Krstic dit :
12 "Enregistrez-les tous de façon à ce que nous puissions les utiliser aux
13 fins d'échange. Combien y en a-t-il là-bas" ?
14 Et l'autre répond : "Environ 2 000 en tout. Beara est venu de là
15 jusqu'en Serbie. Il va s'en occuper."
16 Là encore, est-ce que c'est le même sujet que celui dont vous parliez
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document suivant, 1392B, première page.
21 Q. Daté du 12 août, non, excusez-moi. Je vous préciserai -- il faut
22 que je revienne sur la date de l'interception Mandzuka-Général Krstic --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
24 M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas une objection que je veux élever,
25 mais est-ce que c'est bien le 1389 de la liste ? Est-ce qu'il n'y a pas eu
26 une liste complémentaire comprenant ceci, parce que je ne le vois pas sur
27 ma liste à moi.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Haynes.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si ce n'est pas sur la liste, alors dans ce
2 cas-là je le saute. Je présente mes excuses.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, allez-y.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant le 1392B du 2 août. C'est une
5 brève conversation entre le général Krstic et Popovic; 1392, nous avons le
6 B/C/S sur la première page.
7 Q. De quoi pensez-vous qu'ils parlent ici ?
8 R. Ici, c'est le général Krstic qui dit au général Popovic ainsi qu'à
9 Kosoric; ici à l'endroit où ils se trouvent et ce qu'ils font, il dit : Je
10 prends "Kosoric" comme étant le lieutenant-colonel Kosoric du Corps de la
11 Drina, et d'aller en Serbie.
12 Q. Bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document suivant, 1395B pour les deux
14 langues. Il y a deux pages pour le B/C/S.
15 Q. Conversation interceptée du 2 août entre Krstic et Popovic. Ici,
16 qui croyez-vous que sont "Popovic" et "Krstic" ?
17 R. Là encore, ce sont les deux mêmes correspondants dont nous parlons, le
18 général Krstic, commandant du Corps de la Drina, et le colonel Popovic,
19 chef de la sécurité du Corps de la Drina.
20 Q. Très brièvement, est-ce que ceci traite de la même question -- de
21 quelle question s'agit-il ?
22 R. Ils parlent de la même question. Dans ce cadre-ci, le rapport qu'ils
23 reçoivent c'est que le MUP serbe ne permet pas à des représentants de la
24 VRS de parler à ces personnes, et actuellement le MUP serbe ne leur permet
25 d'être remis à la garde de la VRS, donc ils restent en Serbie.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, il me reste
27 maintenant un plus petit classeur que je pourrai certainement terminer
28 demain, et j'espère pouvoir le faire au cours du deuxième volet d'audience,
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1 sinon, si nous avons de la chance, dès le premier volet d'audience, si vous
2 pouvez me donner votre approbation.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, ça nous
4 avertit pour savoir qui fera le premier des contre-interrogatoires.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce sera moi, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.
7 Je lève la séance jusqu'à demain matin, 9 heures.
8 La séance est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le vendredi 18 janvier
10 2008, à 9 heures 00.
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