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1 Le lundi 28 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 20.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-05-88-T, le
9 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
11 Tous les accusés sont présents. Du côté de l'Accusation, nous avons M.
12 McCloskey. Du côté de la Défense, je vois que seul Me Meek est absent.
13 Maître Bourgon.
14 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
15 Messieurs les Juges. Je souhaiterais vous présenter un nouvel assistant --
16 une nouvelle assistante dans notre équipe, Mme [imperceptible] qui nous
17 vient de France.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame, et bienvenue parmi
19 nous.
20 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Rebonjour, Monsieur Butler.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est Me Fauveau qui va vous contre-
25 interroger aujourd'hui.
26 Maître Fauveau, quelle est votre estimation du temps donc vous avez besoin
27 ? Bonjour, d'abord.
28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, huit heurs mais, bien entendu, je vais
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1 faire tout mon possible pour terminer plus tôt.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, on va commencer. Je pense que la
3 durée de cette audience peut être un versement proportionnel à son intérêt,
4 donc, allons-y, question d'aller vite.
5 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
6 Q. [interprétation] Je suis Natasha Fauveau-Ivanovic, et je représente le
7 général Miletic.
8 Le 15 janvier dernier, vous avez parlé des convois humanitaires et vous
9 avez dit que votre tâche n'était pas de fournir une vue compréhensive de la
10 politique des convois humanitaires. Toutefois, je voudrais vous demander si
11 vous avez fait une analyse concernant la période du mars au juillet 1995 de
12 nombres de convois annoncés et de nombres de ceux qui étaient refusés.
13 R. Non, Maître.
14 Q. Pendant cette même période, vous n'avez pas fait une analyse non plus
15 de nombres de convois autorisés qui, pour une autre raison, n'ont jamais
16 atteint l'enclave ?
17 R. C'est exact; non, je n'ai pas fait cela.
18 Q. Vous avez dit, le 15 janvier dernier, que la politique de l'état-major
19 de l'armée de la Republika Srpska, par rapport aux convois, était liée à la
20 directive numéro 7. Avez-vous fait une analyse de la politique de la
21 Republika Srpska et de l'armée de la Republika Srpska concernant les
22 convois avant cette direction donc avant mars 1995 ?
23 R. Non.
24 Q. Et comment dans ce cas vous pouvez savoir que la politique de l'armée
25 de la Republika Srpska par rapport aux convois était liée à la directive
26 numéro 7 ?
27 R. Mais, parce que c'est évident. Il est évident à la lecture de la
28 directive numéro 7; on voit clairement que la nature de cette politique
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1 dont ce que j'ai essayé de déterminer, en regardant les documents afférents
2 aux convois c'est de voir si cette politique avait été mise en œuvre.
3 S'agissant du bataillon néerlandais et de ce qui s'est passé en janvier, en
4 février et en mars précédemment, je pense que, d'après leur témoignage, on
5 ne voit pas que leurs soldats n'aient pas pu retourner dans l'enclave ou
6 qu'ils -- les problèmes donc et ceci jusqu'à mars 1995. Donc, c'est vrai,
7 je n'ai pas tenu compte des statistiques, je n'ai pas fait d'analyse
8 statistique, mais j'ai examiné les choses de manière anecdotique.
9 Q. Est-il exact que vous ne savez pas si le nombre -- le pourcentage des
10 convois refusés après la directive a augmenté par rapport de ceux qui
11 étaient refusés avant la directive ?
12 "Le pourcentage." Dans le compte rendu c'est "personnage," la ligne 14, et
13 je parlais du "pourcentage."
14 R. Oui, vous avez raison, je ne peux pas vous donner de distribution
15 statistique.
16 Q. Seriez-vous d'accord que la politique de la Republika Srpska, y compris
17 de Republika Srpska, concernant les convois, était en effet le résultat des
18 abus des convois du transport des armes et de l'utilisation de l'aide
19 humanitaire pour le besoin de l'ABiH ?
20 R. Oui. Pour les convois, dans la Bosnie en général, oui, la VRS avait
21 connaissance de cas où des armes et des biens illicites avaient été
22 transportés de manière cachée dans des véhicules des Nations Unies, c'est
23 donc effectivement quelque chose dont a dû tenir compte la VRS.
24 Q. -- que la procédure de délivrance des autorisations des convois
25 humanitaires n'était pas la même que celle qui existait pour les convois de
26 la FORPRONU ?
27 R. Oui, je crois que c'est exact.
28 Q. Et savez-vous que les ordres concernant les convois de l'aide
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1 humanitaire existaient depuis début de la guerre et qu'en effet la
2 procédure n'a pas changé après la directive ?
3 R. Ça je ne le sais pas avec certitude, je n'ai pas connaissance ou je ne
4 sais pas ce qui s'est passé au début de la guerre s'agissant des convois,
5 je ne peux pas vous répondre par "oui" ou par "non."
6 Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce 5D605.
7 Q. En attendant la pièce, il s'agit d'un ordre de l'état-major de
8 Republika Srpska, du 31 août 1994, concernant les mouvements de l'aide
9 humanitaire. Si vous regardez le paragraphe 1 de cet ordre, les paragraphes
10 1 et 2, il paraît que les autorisations étaient délivrées par l'organe de
11 Coordination; êtes-vous d'accord ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Apparemment, c'est un document qui a deux
13 pages; est-ce qu'on pourrait lui montrer la totalité du document avant de
14 lui poser des questions à ce sujet ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je crois qu'il peut voir tout
16 à l'écran.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis en train de lire le document.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il y a autre chose à cet ordre, mais
20 il y a une partie qui précède, ça aussi il faut pouvoir la lui montrer.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la Greffière a bien
22 entendu.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a deux pages, 1 et 2.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, on va travailler à partir d'une
25 copie papier.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Merci.
27 Oui, pouvez-vous me reposer votre question, s'il vous plaît ?
28 Mme FAUVEAU : -- page 1 en anglais -- version en anglais.
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1 Q. Donc, ma question est : êtes-vous d'accord que, selon les paragraphes 1
2 et 2 de cet ordre, les autorisations concernant les convois humanitaires
3 étaient délivrées pour l'organe de
4 Coordination ?
5 R. Oui, oui, c'étaient ceux qui étaient au début de la chaîne s'agissant
6 de l'approbation ou l'autorisation, mais quand on voit la suite de ce
7 document, il est clair dans cet ordre, que si l'état-major principal ne
8 donnait pas son autorisation, à ce moment-là, le convoi ne passerait pas.
9 Q. Si vous regardez le paragraphe 4 sur cette première page, les documents
10 que l'état-major de l'armée de la Republika Srpska envoyait à ses unités
11 subordonnées était en effet une notification afin de leur notifier les
12 convois qui étaient autorisés ou ceux qui étaient refusés ?
13 R. Ce qui est dit ici, en tout cas, moi, selon mon interprétation, c'est
14 qu'ici, ils se plaignent que l'un des problèmes qu'ils rencontrent c'est
15 que même s'il y a eu autorisation d'un convoi par l'organe de coordination,
16 ils savent que parfois on ne les notifie pas et que ces convois arrivent
17 sans être annoncés préalablement au point de contrôle de la VRS et que ça
18 créée un problème.
19 Q. Je ne vais pas débattre avec vous. S'agissant du paragraphe 3 sur cette
20 page, il parle bien du contrôle de l'armée de la Republika Srpska exercé
21 sur le passage des convois ?
22 R. Oui, oui. Il est indiqué ici que l'armée a l'obligation de procéder à
23 la vérification des équipes et des convois qui passent par son territoire.
24 Mme FAUVEAU : -- passer à la page 2 de ce document.
25 Q. Selon le point 1 de cet ordre, les convois qui n'étaient pas annoncés
26 ne pouvaient pas passer ?
27 R. Oui, c'est ce qui est dit ici, il est dit qu'à moins qu'on ait reçu --
28 enfin que les unités subordonnées n'aient reçu une autorisation par écrit
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1 de la part de l'état-major principal, ils n'avaient pas l'autorisation de
2 laisser passer les convois.
3 Q. Et le reste de cet ordre désigne les mesures de contrôle que les unités
4 subordonnées doivent effectuer lorsqu'un convoi se présente.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et seriez-vous d'accord que ces mesures sont exactement les mêmes que
7 celles qui existaient en 1995, pour autant que vous sachiez quelles mesures
8 étaient en force en 1995 ?
9 R. Oui, Maître, s'agissant des équipements techniques, de l'aide
10 humanitaire, et cetera, il semble qu'il s'agisse du même type d'ordre,
11 c'est-à-dire qu'ils n'ont droit de laisser passer que ce qui a été
12 autorisé. Tout le reste devant être confisqué, effectivement, là c'est
13 exemple. Manifestement, cet ordre ne réglemente en rien ce qui concerne les
14 personnels des Nations Unies, d'organisation internationale qui s'en vont
15 et ce qu'il s'agit de faire quand ils reviennent. Donc, à cet égard, c'est
16 différent.
17 Q. En effet, cet ordre parle uniquement des convois humanitaires.
18 Maintenant je voudrais vous poser la question concernant les convois de la
19 FORPRONU. Savez-vous que l'armée de la Republika Srpska avait plusieurs
20 accords concernant les convois de la FORPRONU, avec la FORPRONU, bien
21 entendu ?
22 R. Oui, je sais que la VRS avait des contacts avec les Nations Unies
23 s'agissant de leur convoi. Je ne sais pas quels en sont les détails
24 techniques, cependant.
25 Q. Essayons ces accords entre la VRS et la FORPRONU ?
26 R. De quelle période parlez-vous ?
27 Q. 1995 et surtout après la directive.
28 R. Non, je ne crois pas avoir vu d'accord technique conclu avec les
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1 Nations Unies, s'agissant de ces convois après mars 1995.
2 Q. -- 1995 ?
3 R. Je crois que ces documents, je les ai examinés; c'étaient des documents
4 qui concernaient Sarajevo -- les alentours de Sarajevo et le passage de
5 convois à cet endroit. Ça ne concernait pas Srebrenica.
6 Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce 5D725 qui n'est pas traduite; j'espère
7 que le Procureur ne demandera pas que je la lise en entier. Il s'agit d'un
8 accord entre la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska du 12 février
9 1995. Mes questions sur cette pièce seront plutôt techniques, donc, je ne
10 pense que le contenu est vraiment important.
11 Q. Tout d'abord, avez-vous eu l'occasion de voir ce document, j'espère --
12 R. Excusez-moi, excusez-moi, c'est écrit 12 février.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, il y a un
14 problème de traduction.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis sûr que
16 Mme Fauveau va corriger la chose.
17 Mme FAUVEAU : -- 12 février 95, c'était peut-être moi qui ai fait l'erreur,
18 je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est le 12 février.
19 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? FORPRONU sur le
20 territoire de la Republika Srpska.
21 R. Si le document n'a pas été traduit même si je l'ai vu je n'aurais pas
22 vraiment été en mesure de l'analyser. Donc, non -- la réponse est non.
23 Q. -- analyser ce document, mais ce document parle d'un accord qui aurait
24 été conclu entre l'armée de la Republika Srpska le 31 janvier 1995 et la
25 FORPRONU. Et la seule chose qui m'intéresse, on voit dans le paragraphe 2,
26 on voit le nom du général Zdravko Tolimir, et en fait, c'est Zdravko
27 Tolimir qui a signé cet accord au nom de l'armée de la Republika Srpska.
28 Avez-vous une idée pourquoi l'armée de la Republika Srpska a désigné
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1 Zdravko Tolimir pour signer les accords concernant le passage de la
2 FORPRONU ?
3 R. D'après le travail que j'ai réalisé dans d'autres affaires, je sais que
4 le général Tolimir était souvent l'un de ceux qui s'occupaient à un niveau
5 supérieur, au niveau le plus haut les gens de la FORPRONU, donc, ça ne
6 m'aurait pas été étonné que c'est celui qui était désigné par la VRS pourra
7 avoir des contacts avec les Nations Unies et donc pour conclure cet accord.
8 Moi, ça ne me surprend pas qu'il soit mentionné ici parce qu'il avait déjà
9 eu des contacts précédemment à haut niveau avec les Nations Unies, donc, ça
10 ne me surprend nullement.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D727, elle est
12 en anglais celle-là. Est-ce qu'on peut montrer seulement la signature en
13 bas ?
14 Q. Monsieur, il s'agit d'une lettre que le général Ratko Mladic a envoyée
15 au général Bernard Janvier. Et, si vous regardez le texte de cette lettre,
16 il y a une référence à un accord du 4 juin 1995. Avez-vous eu l'occasion de
17 voir cet accord du 4 juin 95 ?
18 R. Je ne crois pas, Maître.
19 Q. -- document parle aussi des contacts que les officiers de liaison dans
20 les enclaves avaient avec le commandant de la FORPRONU sur place. Est-ce
21 que vous avez vu le matériel concernant ces contacts qui se sont déroulés
22 le 6 juin 1995, d'après ce document ?
23 R. Non. Pour ce qui est de Srebrenica, Zepa en fait également, je n'ai pas
24 connaissance de notes qui auraient été réalisées lors d'une réunion ou des
25 documents de ce type donc relatifs à une réunion à des réunions du 6 juin
26 1995. Il est très possible que ça eu lieu mais je ne me souviens pas avoir
27 examiné des documents y afférents.
28 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D615.
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1 Q. Et avant que ce document n'arrive, est-ce que vous pouvez dire quel
2 était le rôle du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska concernant
3 le passage des convois ?
4 R. Je ne sais pas beaucoup de choses à ce sujet, en dehors des questions
5 enfin pour ce qui est convois militaires des convois des -- Bosnie [comme
6 interprété]. Je n'ai pas connaissance d'autres rôles qu'ils auraient eu que
7 celui des points de contrôle -- du contrôle de la circulation pour
8 permettre aux convois de passer et de ne pas se perdre mais je ne sais pas
9 quel rôle le ministère jouait s'agissant des autres convois humanitaires,
10 des convois de vivres, du CICR, et cetera. J'imagine qu'ils jouaient le
11 même rôle, assuraient la sécurité, l'itinéraire, et cetera. Je ne sais pas
12 s'ils entraient en ligne de compte au moment du processus d'approbation ou
13 d'autorisation comme c'était le cas de l'état-major principal.
14 Mme FAUVEAU : -- d'un document du 13 mars 1995 dans lequel on peut lire au
15 tout début, donc, il s'agit d'un document du ministère de l'Intérieur de la
16 Republika Srpska, qui a été envoyé au centre de Sécurité publique à
17 Bijeljina, Zvornik et Sarajevo. Et tout au début de ce document on peut
18 lire : "We are hereby informing you…"
19 [interprétation] "Nous souhaitons vous informer par la présente que
20 le déplacement des représentants de l'CICR a été approuvé pour vous
21 permettre de prendre des mesures appropriées.
22 "Mardi 14 mars 1995 - l'organe de Coordination chargé de l'aide
23 humanitaire numéro 383-CICR-255."
24 [en français] Donc, le ministère des Affaires intérieures avait
25 certaines mesures à prendre, mais surtout, lorsqu'il se réfère à un convoi,
26 il cite un numéro de l'organe de Coordination. Etes-vous d'accord que, dans
27 ce cas particulier, ce convoi donc était approuvé par l'organe de
28 Coordination ?
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1 R. Peut-être est-ce c'est ce qui est écrit que ce soit ait été approuvé.
2 Je le suppose que c'est l'organe de Coordination qui l'a fait. Mais il faut
3 aussi dire d'après l'intitulé de l'information, qu'apparemment, la raison
4 principale dans laquelle cette station de passage frontalière était
5 notifiée et afin de permettre l'arrivée de ces personnes dans le cadre de
6 leur route. Et puis il s'agit certainement du contrôle physique de la
7 frontière internationale qui était la responsabilité du MUP et non pas de
8 l'armée dans ce contexte.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document P2522.
10 Q. Il s'agit d'un document que vous avez analysé le 15 janvier dernier et
11 qui a été signé par le général à l'époque colonel Miletic.
12 Si vous regardez tout en bas de la première page en version en anglais ce
13 document se réfère à un autre document qui datait aussi du 6 mars 1995 et
14 dans lequel les convois approuvés étaient listés, avez-vous vu cet autre
15 document avec les convois approuvés, le document 0618102 ?
16 R. Madame, j'ai examiné toute la série de documents, donc, il se peut que
17 j'aie effectivement vu le document portant sur le convoi approuvé, oui.
18 Mme FAUVEAU : -- à la page 3 de la version en anglais.
19 Q. Ce document a été envoyé ou reçu sur le sceau, on peut voir le 6 mars
20 22 heures 20. Est-ce que vous pouvez voir l'heure et la date sur le sceau ?
21 R. Oui, Madame.
22 Mme FAUVEAU : Et je voudrais maintenant vous montrer le document 5D620.
23 Q. Et il s'agit justement de ce document auquel le document du général
24 Miletic se réfère, donc, le document de l'état-major 0618102.
25 Mme FAUVEAU : Il s'agit du document 5D620. Et est-ce qu'on peut voir la
26 dernière page de ce document -- enfin, non, la page 3 d'abord, la page 3 en
27 version en anglais ? Si on peut voir en bas de page, encore plus bas, c'est
28 le nom qui m'intéresse.
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1 Q. Non, ce document a été écrit par -- par au moins le nom du général
2 Milovanovic apparaît sur ce document. Et, maintenant, je voudrais vous
3 montrer la dernière page, si on peut voir le sceau.
4 Et sur ce sceau, on voit : "Le 6 mars, 20 heures 35 ou 20 heures 45."
5 Comment expliquez-vous que le général Milovanovic a -- que le nom du
6 général Milovanovic se trouve dans ce document qui est sorti à 20 heures 35
7 et que deux heures après, il y a un document qui est sorti avec le nom du
8 général Miletic -- du colonel Miletic, à l'époque ?
9 R. Je ne peux pas l'expliquer soit physiquement il est là, soit c'est
10 simplement la manière dont ils ont choisi de le présenter mais je n'ai pas
11 d'explication à ce sujet.
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir sur le document P2522 ?
13 Q. Et en attendant, vous avez dit, le 15 janvier dernier, que lorsque le
14 général Miletic -- enfin, le colonel, à l'époque, a envoyé ce document, il
15 a donné des instructions que les unités subordonnées devaient suivre. Etes-
16 vous d'accord qu'en l'absence d'une telle notification de toute façon, les
17 convois n'auraient pas pu passer ?
18 R. Excusez-moi, d'après votre question, elle a été mal traduite. Répétez-
19 la, s'il vous plaît.
20 Q. -- d'une telle notification, de toute façon aucun convoi n'aurait pu
21 passer ?
22 R. Oui, Madame. Le quartier général -- ou plutôt, l'état-major principal,
23 je l'ai déjà clairement indiqué qu'à moins que les unités qui étaient aux
24 points de contrôle à des endroits différents aient reçu un message clair
25 sur lequel, il ne fallait pas laisser passer n'importe quel convoi, je suis
26 d'accord.
27 Q. -- absolument rien ? Le sort des convois est exactement le même avec ce
28 document ou sans ce document ?
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1 R. Quel document, celui qui a été signé par le général Milovanovic ?
2 Q. -- là qui liste les convois qui ne sont pas approuvés.
3 R. Non, Madame. Le document avec la liste de convois qui n'ont pas été
4 approuvés, c'est un document supplémentaire pour permettre aux gens de la
5 VRS, au point de contrôle, de faire en sorte que si un convoi se présentait
6 sans aucune explication qui soit au courant de cela et que les soldats, les
7 officiers puissent savoir de quelle manière traitée de cela. La raison en
8 était afin d'embaucher les individus, à persuader les gens au point de
9 contrôle de passer en disant que l'autorisation a été donnée et que peut-
10 être c'est une question de documents simplement. Donc, c'est la raison pour
11 laquelle les gens de la VRS avaient des instructions explicites portant sur
12 le convoi permis de passer et d'autres, qui ne pouvaient pas passer,
13 n'avaient autorisation de passer sous aucune circonstance.
14 Q. Oui, mais vous êtes bien d'accord que, sans la notification, les
15 convois ne pouvaient pas passer ?
16 R. S'agissant de la première partie de ce document, d'après ce que je dis,
17 il s'agit des convois qui ont été approuvés, donc, comme je l'ai déjà dit,
18 dans le cadre de cela, bien sûr, ils y en avaient. Dans le cadre des mêmes
19 ordres, il s'agissait aussi des convois qui n'ont pas été approuvés. Un peu
20 plus loin dans le cas, je pense que vous trouvez une notification allant
21 dans ce sens.
22 Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux montrer au témoin la copie ?
23 Q. Monsieur, je vous transmettrais la copie en papier de ce même document
24 juste pour faciliter les choses. Mais, avant ça --
25 R. Merci beaucoup.
26 Q. Avant ça, vous avez dit le 15 janvier dernier, c'était à la page 19
27 716, que ce document particulier disait ceci :
28 [interprétation] "A l'état-major principal, nous avons déjà décidé
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1 que ce convoi n'allait pas passer. Nous vous informons de notre décision.
2 Au cas où le convoi se présente au point de contrôle et s'il s'agit de l'un
3 de ces convois qui ont été déjà rejetés, vous devez prendre les mesures
4 suivantes."
5 R. Oui, Madame. Comme vous le savez, ici, même à la page 2 de la
6 traduction en anglais, on entre justement dans les détails de ce dont je
7 parlais. Il est question des convois qui ont été approuvés ensuite, il est
8 dit afin d'éviter toute confusion, voici les convois qui ont été refusés et
9 les raisons de cela. Donc, effectivement, il est question de cela dans cet
10 ordre et il est question des convois qui n'ont pas été approuvés.
11 Q. Ma question est un peu différente. Lorsque vous avez dit que ce
12 document disait : "Nous, à l'état-major, nous n'avons pas approuvé ces
13 convois," est-ce que vous pouvez regarder ce document ? Et êtes-vous
14 d'accord que ce document, à aucun moment, ne dit ni "nous" ni "l'état-major
15 de l'armée de la Republika Srpska," il dit en effet les convois ne sont pas
16 approuvés ?
17 R. Madame, peut-être il s'agit d'une question linguistique mais, en
18 anglais dans la première phrase, il est écrit : "Afin de contrôler de
19 manière rapidement le déplacement des convois et des équipes qui ont fait
20 l'objet d'une approbation, nous vous en envoyons ici les détails des
21 convois qui n'ont pas reçu une autorisation."
22 Donc, compte tenu du fait que cet ordre émane de l'état-major principal, je
23 suppose, sur la base de cela, on peut dire que ce sont ceux qui n'ont pas
24 été approuvés par l'état-major principal. Mais, corrigez-moi si je me
25 trompe, peut-être ceci n'a pas été approuvé au niveau de la commission mais
26 c'est comme ça que je comprends cela. Mais peut-être c'est une question
27 linguistique et non pas de fait.
28 Q. En tout cas, je ne conteste pas que ces documents disent que les
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1 convois ne sont pas approuvés mais, ils ne précisent pas qui ne les a pas
2 approuvés et vous ne pouvez pas, sur la base de ce document, exclure que
3 c'était l'organe de coordination qui ne les a pas approuvés ?
4 R. Oui, Madame, c'est possible.
5 Q. Lors de votre témoignage, le 15 janvier dernier, vous vous êtes référé
6 à un document de la Brigade de Bratunac et je ne pense pas que c'est
7 nécessaire de revenir sur ce document. Mais, pour le compte rendu, il
8 s'agit du document P230. Ce document traitait en effet la situation de la
9 Brigade de Bratunac du 1er janvier au 30 juin 1995 et dans ces documents, il
10 était écrit que le point de contrôle était établi afin de contrôler les
11 entrées et les sorties à Srebrenica.
12 Ce que je voudrais savoir c'est : seriez-vous d'accord qu'on ait fait le
13 point de contrôle, auquel le document de la Brigade de Bratunac se réfère,
14 était en effet établi bien avant le 1er janvier 1995.
15 R. Oui, Madame. Pour autant que je le sache, le point de contrôle du pont
16 jaune, dont il est question ici, existait à partir au moins de la fin de
17 l'année 1993 et par la suite. C'était la première route d'entrée et de
18 sortie. Ils ne laissaient pas passer les convois de l'autre côté, par
19 derrière de Srebrenica donc tout se déroulait à travers le pont jaune, pour
20 autant que je le sache. Ils ne permettaient pas la route de Zeleni Jadar.
21 Q. Donc, on est bien d'accord que ce point de contrôle n'était pas établi
22 comme une conséquence de la directive numéro 7 ?
23 R. Oui, Madame, c'est exact.
24 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D321.
25 Q. En attendant ce document, il s'agit du document de la Brigade de
26 Zvornik qui vous avez vu dans lequel certains biens ont été confisqués à
27 l'organisation sans frontière.
28 Et est-ce qu'on peut montrer la page 2 en anglais, c'est le point 10.
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1 Vous avez vu -- vous avez analysé ici deux de ces rapports de la Brigade de
2 Zvornik qui indiquaient que certains biens étaient confisqués des convois.
3 Avez-vous vu toute la collection des rapports de la Brigade de Zvornik qui
4 parlaient des convois qui sont passés ?
5 R. Je ne m'en souviens pas. Pourtant, j'ai toujours lu les rapports mais,
6 je n'ai pas examiné cela dans le contexte des questions liées aux convois.
7 Q. Et ne pensez-vous pas qu'il était important de voir dans cette période,
8 entre mars et juillet 1995, combien de convois sont passés sans encombres
9 au lieu de prendre juste deux où il y avait des problèmes ?
10 R. Dans ce contexte, le but -- encore une fois, si on examine la pièce
11 7/1, ceci ne concernait pas particulièrement les convois humanitaires mais,
12 à mon avis, les convois, qui avaient la permission de quitter l'enclave
13 avec les membres du personnel de l'ONU, sans qu'on leur permette de revenir
14 avec ces mêmes membres du personnel et encore une fois, ceci avait un
15 impact tout à fait négatif sur la FORPRONU dans la manière d'accomplir sa
16 tâche et ceci faisait partie d'un but plus vaste de la VRS. Donc, comme je
17 l'ai déjà dit, il ne s'agissait pas d'une analyse statistique vaste des
18 convois qui allaient dans les deux sens qui m'intéressent, mais je voulais
19 savoir quels étaient les convois qui avaient l'autorisation de passer et
20 lesquels ne l'avaient pas. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire
21 qu'effectivement, ici, nous avons une illustration mais je n'indique pas
22 que c'est un aperçu compréhensif des convois ou exhaustif.
23 Q. Etes-vous d'accord que lorsqu'un convoi s'est présenté à un point de
24 contrôle, il devait avoir une documentation régulière qui listait la
25 marchandise transportée et la quantité de cette marchandise ?
26 R. Oui, Madame, c'est exact. La VRS avait demandé d'avoir tout de manière
27 tout à fait manifeste.
28 Q. Et si la marchandise qui était confisquée dans ce convoi particulier
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1 n'était pas listée dans cette documentation ou si les quantités dépassées
2 les quantités listées, elle aurait dû être confisquée selon les règlements
3 qui étaient en vigueur à la Republika Srpska ?
4 R. Oui, Madame. Comme nous l'avions déjà dit, je pense que vous avez
5 présenté cet ordre particulier, les unités ont été informées de l'état-
6 major principal du fait qu'ils devaient confisquer tout ce qui n'était pas
7 sur la liste des éléments autorisés.
8 Q. Et, en effet, la brigade de Zvornik a proprement rapporté au Corps de
9 Drina que la marchandise était confisquée ?
10 R. Oui, Madame, ils ont intégré cela dans leur rapport de combat quotidien
11 la marchandise qu'ils avaient confisquées. Et je n'ai pas essayé de
12 comparer cela à la liste liée à un convoi afin de voir si ces marchandises
13 allaient au-delà de ce qui avait été notifié ou pas. Je ne sais pas si nous
14 avions ce genre d'information pour savoir si ces marchandises avaient été
15 bien énoncées sur une liste ou pas, donc je ne l'ai pas fait.
16 Q. Et savez-vous si le Corps de Drina a rapporté que cette marchandise
17 était confisquée à l'état-major ?
18 R. Non, Madame, je ne le sais pas.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut seulement montrer la première page, la date
20 de ce rapport de la Brigade de Zvornik, donc, il s'agit d'un rapport du 4
21 avril 1995.
22 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D722. Il s'agissait du
23 rapport de Corps de Drina du 4 avril 1995, et malheureusement, cette pièce
24 n'est pas traduite. Je vous lierais la partie en B/C/S mais je crois -- je
25 crois que vous avez habitude de voir les rapports réguliers de combat du
26 Corps de Drina. Donc, sur le numéro 3, on peut lire :
27 [interprétation de B/C/S] "La situation sur le territoire de la zone
28 de responsabilité.
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1 [interprétation de l'Anglais] "La situation est sous le contrôle. Et
2 tous les convois planifiés ont traversé notre territoire avec les équipes
3 de la FORPRONU sans entrave."
4 [en français] Etes-vous d'accord que, dans cette situation
5 particulière, le Corps de Drina n'a pas régulièrement rapporté la situation
6 -- n'a pas correctement rapporté la situation à l'état-major ?
7 R. Dans ce contexte, il est clair que le Corps de la Drina n'avait pas le
8 sentiment qu'il était nécessaire de notifier l'état-major principal des
9 articles confisqués. Mais simplement ils ont informé du fait que les
10 convois avaient passé conformément à ce qui était prévu. Donc, je suis
11 d'accord, pour dire que rien n'est mentionné au sujet des articles
12 confisqués.
13 Q. La marchandise qu'on venait de voir et qui était confisquée c'était un
14 convoi des Médecins sans frontières ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ?
15 Oui, il faut que je revienne sur la pièce.
16 R. Non, Madame, je me souviens.
17 Q. Et est-ce que vous savez qu'il y avait auparavant, avant avril '95, des
18 problèmes avec les Médecins sans frontières ?
19 R. Est-ce que vous pourriez parler de manière plus précise ? De quel
20 problème vous parlez ?
21 Q. Savez-vous que les Médecins sans frontières, auparavant étaient amenés
22 -- apportés dans l'enclave la marchandise qui n'était pas autorisée et
23 qu'ils ont abusé de la confiance des autorités serbes ?
24 R. Je suis au courant du fait qu'il y avait des rapports suivant lesquels
25 le MSF essayait d'acheminer des articles et équipements médicaux
26 supplémentaires de manière qui était excessive selon les autres, donc, je
27 ne sais pas si vous parlez de cela -- s'agissant des "problèmes," je ne
28 sais pas si vous parlez de cela. Et puis je sais qu'il y avait des
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1 allégations portant sur le carburant et les armes. Mais je ne sais pas s'il
2 y a eu de telles allégations à l'encontre des Médecins sans frontières.
3 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D609. Il s'agit
4 d'un rapport de Momir Nikolic, donc, de l'organe des Renseignements de la
5 Brigade de Bratunac, du 11 janvier 1995. Et je voudrais vous montrer le
6 paragraphe, c'est l'avant-dernier paragraphe sur la première page en
7 anglais. Et dans ce paragraphe on peut lire :
8 "I would also like --"
9 [interprétation] "Je souhaite aussi vous informer du fait que le
10 coordinateur de MSF, organisation des Médecins sans frontières, c'est
11 excusée publiquement de l'abus de confiance effectuée par l'un de ses
12 membres à Srebrenica et admis de manière publique que la partie serbe s'est
13 comportée de manière tout à fait correcte lorsqu'elle a confisqué le
14 véhicule et les marchandises contrebandes. Ce membre de la délégation,
15 Jean, a été remplacé, a été écarté de l'organisation MSF et est rentré dans
16 son pays en raison de l'abus de confiance et de la contrebande effectuée
17 avec les Musulmans de Srebrenica et Naser Oric."
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on permettre au témoin de lire
19 l'ensemble du document ? Car, ici, il ne reçoit que certaines parties.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux éléments. Est-ce que vous
21 avez déjà vu ce document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un
24 peu de temps pour le parcourir, à moins que, Madame Fauveau, vous alliez
25 vous limiter à cette portion.
26 Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin des tonnes et des tonnes de documents en
27 montrant qu'une petite partie, donc, moi, je veux bien qu'il lise tout le
28 document, mais, dans ce cas, je ne demanderais plus de temps.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, on peut compter sur mon objection, à
3 chaque fois qu'elle essaie de montrer des fragments de document. On a déjà
4 eu des exemples de cela, ce sont des documents importants et je sais que M.
5 Butler a besoin de voir l'ensemble.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est votre question ? C'est
7 la question de savoir s'il a déjà vu ce document avant ou quoi ?
8 Mme FAUVEAU : Oui, ma question était : est-ce que le témoin n'a jamais
9 entendu parler de cet incident, et est-ce qu'il a vu ce document ? C'est
10 tout.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez répondre à la
12 question, Monsieur Butler.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, je ne suis pas au courant de
14 l'incident en question. Je ne me souviens pas. Peut-être que j'ai pu voir
15 ce document à un certain moment mais ce n'était pas quelque chose qui me
16 frappe comme étant quelque chose que j'ai vu, donc, je ne peux pas
17 l'affirmer.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. Monsieur, savez-vous que la politique de la Republika Srpska et de
20 l'armée de la Republika Srpska était exactement la même concernant les
21 enclaves de la Bosnie orientale que les autres enclaves, notamment Sarajevo
22 et Bihac, Tuzla ?
23 R. Vous parlez de quelle période, s'il vous plaît, Maître ? Au mois de
24 juillet à la fin de l'année 1995, en particulier, ce n'était pas
25 nécessairement le cas. Nous savons par exemple lorsqu'on regarde ce qui
26 s'est passé à Srebrenica en particulier et à Zepa, là où les Nations Unies
27 dépendaient entièrement de la VRS pour pouvoir accéder aux enclaves que
28 dans beaucoup de cas les soldats des Nations Unies n'ont pas pu revenir.
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1 Q. Je crois qu'on parle de deux choses différentes. Je parle de l'aide
2 humanitaire.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'était une interruption de M.
4 Butler alors qu'il était au milieu de sa réponse et c'était une question
5 très large, il essayait d'y répondre.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-le répondre à cette question.
7 Monsieur Butler, poursuivez votre réponse.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ça. Je pense que la question c'est que
9 concernant les enclaves orientales, bien que la politique surtout après la
10 directive ça a été différente par rapport aux enclaves comme Sarajevo,
11 Tuzla et Bihac, principalement parce que à Srebrenica et à Zepa les Nations
12 Unies et la communauté internationale étaient entièrement dépendants de la
13 VRS pour y accéder. Alors qu'ils ne l'étaient pas pour accéder à Tuzla.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Et avez-vous analysé les convois humanitaires qui allaient à Tuzla,
16 Sarajevo, Bihac par savoir qu'effectivement, pour pouvoir dire que la
17 politique n'était pas la même par rapport à la Bosnie orientale que par
18 rapport à ces enclaves ?
19 R. Non, je n'ai une fois pas analysé cela. L'une des questions qui s'est
20 posée pendant cette période et qui a complètement désorienté tout, c'est le
21 fait qu'au mois de mai 1995, lorsqu'il y a eu les frappes de l'OTAN,
22 quasiment toutes les lignes qui traversaient les frontières se sont
23 arrêtées parce que la VRS arrêtait certains soldats des Nations Unies à
24 l'époque. Donc, on ne peut pas avoir une analyse statistique très large
25 concernant tout ce que cela voulait dire étant donné que cet événement
26 s'est produit au milieu de tout cela et a complètement changé la donne.
27 Q. Etes-vous d'accord que ce qui s'est passé en mai concernant les frappes
28 de l'OTAN et l'impact que cela avait sur les convois, ça n'avait rien à
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1 voir avec la directive numéro 7.
2 R. Oui, je suis d'accord, il n'y avait pas de relation de causalité avec
3 la directive numéro 7, vous avez raison.
4 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D728. Il
5 s'agit d'un document qui est assez long que nous avons réussi que le jeudi
6 dernier du Procureur, et j'espère que le Procureur ne demandera pas qu'on
7 le lise en entier. Il s'agit d'un rapport sur l'application de l'accord
8 relatif à la cessation des hostilités en mars 1995, et en fait, ce qui
9 m'intéresse c'est à la page 4 de ce document, le point 7 qui concerne les
10 convois de l'UNHCR. On est bien d'accord, on parle des convois de l'UNHCR,
11 de l'aide humanitaire.
12 Q. Dans ce paragraphe, on peut voir que, le 28 mars, 43 de 263 convois
13 planifiés de l'UNHCR étaient bloqués. Et tout en bas de ce paragraphe, on
14 voit que 22 800 tonnes de l'aide humanitaire devaient venir aux enclaves,
15 et que de cette quantité 18 000 tonnes est arrivée. Et ensuite, on voit
16 combien de l'aide humanitaire est arrivé dans chacune des enclaves. Et on
17 voit que Bihac a reçu 29 %; Sarajevo, 71 %; Srebrenica, 93 %; Zepa, 80%; et
18 Gorazde, 83%.
19 Monsieur, quand on voit que l'enclave Srebrenica a reçu 93 % et je vous --
20 il s'agit du mars 1995 - parce que je n'ai pas donné pour les autres mois -
21 est-ce qu'on peut vraiment parler d'une politique d'obstruction ?
22 R. Comme vous l'avez dit vous-même, nous parlons du mois de mars. La
23 directive 7-1 qui venait d'être publiée, étant donnée cela, il allait y
24 avoir forcément un certain laps de temps entre cela et la mise en œuvre de
25 la directive. Jusqu'au mois de mars, on voit 93 % de pourcentage arrivé, je
26 ne sais pas si cela est vrai après, au mois d'avril et plus tard.
27 Q. Monsieur, je ne sais pas si vous avez vu les informations pour les
28 autres mois, moi, je ne les ai pas vues. Donc, je ne peux absolument pas
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1 parler de ça. Maintenant puisque vous en parlez, vous connaissez les
2 données pour les autres mois, avril, mai, juin ?
3 R. Non, Maître, et donc, je ne sais pas si ce chiffre est valable pour ces
4 mois-là aussi. Pour autant que je sache, il n'existe pas de données
5 concernant la période avril, mai, juin jusqu'au mois de juillet quand tout
6 s'est arrêté plus ou moins. Donc, je ne sais pas exactement quelle était la
7 situation en terme de chiffre pour ces mois.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse permettre au témoin
9 de lire jusqu'au paragraphe 12, peut-être.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Butler.
11 Mme FAUVEAU : [hors micro]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute, une minute. Est-ce qu'il
13 peut lire jusqu'au paragraphe 12, voilà, on le voit maintenant ? Ça suffit.
14 Madame Fauveau.
15 Mme FAUVEAU : Je ne sais pas si M. le Procureur voudrait reprendre mon
16 contre-interrogatoire et continuer à poser des questions. Moi, je n'ai pas
17 d'autres questions sur ce document, et je voudrais passer sur le document
18 5D729.
19 Q. Avant qu'on aie ce document, est-ce que vous savez qu'en 1995, pendant
20 la durée du cessez-le-feu, est-ce que vous savez qu'il y avait un cessez-
21 le-feu qui était signé fin 1994 et qui était en force jusqu'au 30 avril
22 1995,concernant tous les territoires pas seulement l'enclave Srebrenica.
23 R. Oui, je suis au courant de l'existence de ce cessez-le-feu plus
24 général.
25 Q. Et êtes-vous d'accord que, pendant ce cessez-le-feu, l'armée de la
26 Bosnie-Herzégovine a entrepris de s'armer
27 intensivement ?
28 R. Oui, c'était bien réel, la VRS était tout à fait au courant de cet
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1 événement.
2 Q. Le document qui est juste devant vous, donc, il s'agit d'un rapport de
3 M. Akashi à M. Annan concernant l'attitude du gouvernement de la Bosnie-
4 Herzégovine vers la FORPRONU, et il date du 1er mars 1995. Je voudrais vous
5 montrer juste un peu plus bas sur cette même page, au milieu de ce
6 paragraphe, il y a une phrase qui commence : "Despite the…"
7 [interprétation] "En dépit de leur acceptation -- de l'accord sur le
8 cessez-le-feu, le 31 décembre 1994, et les accords des différentes
9 Commissions conjointes, qui étaient à différents niveaux de commandement,
10 la BiH a essayé d'empêcher les tentatives de la FORPRONU visant à améliorer
11 la liaison, observer les lignes de confrontation, séparer les forces en
12 refusant de faire partie de ce processus. Ils ont appliqué des restrictions
13 supplémentaires à la FORPRONU à ses mouvements, augmenter le rythme de leur
14 propre restructuration, de leur propre matériel et ont menacé les vies des
15 officiers de liaisons BSA."
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut permettre à M. Butler de
17 regarder le document dans son ensemble ? C'est difficile de savoir qui,
18 comment, et quoi.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un document long
20 ?
21 Mme FAUVEAU : [hors micro]
22 L'INTERPRÈTE : -- dix pages --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut connaître votre
24 question --
25 Mme FAUVEAU :
26 Q. -- politique de la Bosnie-Herzégovine au début 1995 vers la FORPRONU ?
27 R. Oui, Maître, concernant ma source, c'était -- en voyant le rapport des
28 Nations Unies sur Srebrenica qui comprend pas mal de ces documents, et
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1 donc, de ce fait, j'étais au courant et je crois que je viens de le dire :
2 l'ABiH a utilisé cette période de cessez-le-feu pour se renforcer d'un
3 point de vue militaire, et une composante c'était de refuser aux Nations
4 Unies, en particulier leurs officiers de liaison d'accéder aux lignes de
5 front -- cela correspondait à une façon d'essayer de renforcer cette
6 restructuration et surtout de la garder secrète. Et ça c'est quelque de
7 connu et quelque chose que je connaissais et d'ailleurs la VRS également
8 était au courant.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire la pause.
10 Je voudrais vous suggérer la chose suivante. Nous devons essayer de limiter
11 notre pause à 20 minutes, plutôt qu'à 25 minutes aujourd'hui, pour pouvoir
12 récupérer dix des 20 minutes que nous avons perdues au début de la séance à
13 cause des problèmes techniques. Est-ce que cela vous va ?
14 Très bien. Donc, une pause de 20 minutes plutôt que de 25 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé ?
18 Apparemment, il manque des précédentes parties du compte rendu d'audience.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 Oui, Madame Fauveau.
22 Mme FAUVEAU : C'est à la page 26, ligne 25. Ma question était si le témoin
23 savait la politique de l'ABiH. C'est l'ABiH qui n'est pas entré dans le
24 compte rendu mais je crois que la réponse du témoin était tout à fait
25 claire.
26 J'ai toujours besoin du document 5D729 et je voudrais qu'on passe à la page
27 2 de ce document. C'est le même document que celui juste avant la pause.
28 Q. Monsieur, vous voyez le paragraphe 3 de ce document.
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1 [interprétation] "L'ABiH a imposé de nombreuses restrictions sur les
2 mouvements ROM de la FORPRONU, la tendance générale c'est que les ROM --
3 des ROMS sont levés chaque fois que l'ABiH tente une activité militaire ou
4 essaie d'exercer une pression sur la FORPRONU. Depuis deux mois, l'ABiH a
5 appliqué des ROMS au secteur nord-est et sud-ouest probablement pour
6 contrôler les activités militaires mais également pour obliger les
7 officiers de liaison de la BSA à se retirer de Tuzla et de Gornja Vakuf."
8 [en français] Ma question est : lorsque ce document parle du secteur
9 nord-est, c'est bien le secteur dans lequel se trouvait Srebrenica ?
10 R. Oui, Maître. Du point de vue des Nations Unies en terme géographique,
11 Srebrenica ferait partie du secteur des Nations Unies nord-est.
12 Q. Et ensuite, au paragraphe (a) à la fin du paragraphe, on peut lire :
13 [interprétation] "Les OP dans la région au nord du secteur de même
14 que les mouvements de FORPRONU dans le village de Zepa et l'ouest de
15 Srebrenica font l'objet de restriction imposée par l'ABiH. Simultanément,
16 un nombre sans précédent de convois de combustibles et de matériels de
17 l'ABiH se sont déplacés dans la région nord de ce secteur."
18 [en français] Maintenant, je voudrais savoir, vous avez dit que l5 janvier
19 dernier, à la page 19 721 que pour la plupart, la marchandise qui n'était
20 pas autorisée d'entrer dans les enclaves, aurait pu être utilisée d'une
21 façon ou d'une autre pour les besoins militaires. Ne pensez-vous pas que la
22 politique de la Republika Srpska, des autorités de la Republika Srpska
23 concernant l'aide humanitaires, les convois auraient pu être différents si
24 l'enclave était complètement démilitarisée ?
25 R. Oui, Maître. Si les Nations Unies avaient totalement démilitarisé
26 l'enclave de Srebrenica et par extension l'enclave de Zepa, je pense
27 probablement que la VRS aurait pris compte de cette situation-là pour
28 décider de ce qu'ils allaient faire en matière d'aide humanitaire s'ils
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1 acceptaient le fait que l'aide qui allait entrer aurait pu avoir une
2 utilisation militaire, cela aurait pu influencer leur décision quant à oui
3 ou non laisser entrer ces marchandises.
4 Mme FAUVEAU : Et je voudrais maintenant la page 4 de ce document, tout en
5 bas de la page 4.
6 Q. Monsieur, tout en bas de la page 4, la dernière partie de ce
7 paragraphe, on peut lire :
8 [interprétation] "Les actions du gouvernement sont entendues d'une
9 part convaincre la communauté internationale que l'accord de la cessation
10 des hostilités ne marche pas dans le but de discréditer les Serbes de
11 Bosnie. En fait, le gouvernement bosniaque est celui qui fait plus problème
12 parce qu'il impose de nouvelles restrictions sur la liberté de mouvement et
13 refuse de faire partie des réunions de la Commission conjointe."
14 [en français] Etes-vous d'accord que le comportement constant des autorités
15 de la Bosnie-Herzégovine et en particulier, en 1995, démontre leur
16 intention de compromette tout accord signé avec les Serbes ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une question spéculative, elle
18 est très, très large.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau, vous pouvez
20 continuer avec votre question suivante, s'il vous plaît
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez la route qu'empruntaient les
23 convois quand ils se présentaient à Karakaj pour aller à Srebrenica ?
24 R. Non, Maître. D'après ce que j'ai compris, la plupart des convois qui
25 s'y rendaient, rentraient et sortaient du poste frontière internationale de
26 la Drina et peuvent peut-être certains passer par Karakaj mais, la plupart
27 passait par le poste frontière de la Drina.
28 Q. Etes-vous d'accord que lorsque les convois entraient de la Yougoslavie
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1 en Bosnie-Herzégovine pour atteindre Srebrenica, ils ne passaient pas par
2 Konjevic Polje ?
3 R. Je ne sais pas. Je penserais normalement que des convois qui rentraient
4 à Zvornik emprunteraient la route sud de Srebrenica un certain moment donné
5 devrait passer par Konjevic Polje. En tout cas, les convois qui rentraient
6 à Ljubovoje-Bratunac, en tout cas, où ils n'y passeraient pas.
7 Q. Monsieur, vous avez analysé beaucoup de documents de l'état-major,
8 notamment les documents concernant les convois, êtes-vous d'accord que le
9 nom du général Milovanovic apparaît sur beaucoup de documents jusqu'à la
10 fin du mois de mai 1995 ?
11 R. Oui, Maître, son nom apparaît sur plusieurs documents.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P2891. Il s'agit d'un
13 document du Procureur qui existe seulement en B/C/S.
14 Q. Je vous lirais, il s'agit d'un ordre de l'état-major de l'armée de la
15 Republika Srpska le 28 avril 1995. Et je vous lirais les deux premiers
16 paragraphes, le premier paragraphe, le premier point :
17 Mme FAUVEAU : [hors micro]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction en
19 anglais.
20 Mme FAUVEAU : C'était ma faute.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer mais il faut
22 recommencer depuis le départ.
23 Mme FAUVEAU : [hors micro]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons attendre encore un instant
25 quand tout le monde sera prêt. Quel est le problème ? On essaie encore une
26 fois.
27 Vous savez, Madame Fauveau, ce n'est pas votre faute, pas du tout.
28 Mme FAUVEAU : [hors micro]
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1 Q. [interprétation] Afin de mener conjointement les activités de pouvoir
2 s'engager d'après le plan Spreca de 1995 et afin de mettre en œuvre plus
3 efficacement les ordres donnés et l'apparition de conditions propices à la
4 réalisation de l'opération et action coordonnées 1995, je donne les ordres
5 suivants : De l'état-major principal à la VRS sous le commandement du chef
6 d'état-major, mettre en place un poste de commandement avancé numéro 1 à
7 Zvornik à l'emplacement de l'ancien poste de commandement avancé du Corps
8 de la Drina et poste de commandement numéro 2 à Bijeljina à l'endroit du
9 point de commandement --"
10 [en français] -- des opérations qui étaient mentionnées dans les
11 directives 7 et 71 ?
12 R. Oui, Madame. Et ceci entrait en fait dans le contexte temporel. Ce qui
13 se passe ici c'est moins une opération offensive mais plutôt l'ABiH, le
14 corps de -- de l'ABiH a commencé sa grande offensive contre Majevica -- le
15 mont Majevica, et ce qui se passe ici c'est que la VRS doit réagir vis-à-
16 vis de cela avec les forces de la composante nord du Corps de la Drina et
17 du Corps de la Bosnie orientale afin de défendre cette zone.
18 Q. -- d'après ce document, c'est le -- le chef de l'état-major qui était
19 en charge de créer le poste avancé du commandement à Zvornik; vous êtes
20 bien d'accord qu'il s'agit du général
21 Milovanovic ?
22 R. Le général Milovanovic était effectivement le chef d'état-major.
23 Q. -- lorsque vous avez fait votre rapport sur la responsabilité des
24 membres de l'état-major, avez-vous pris en compte que fin avril 1995, le
25 général Milovanovic était en charge de créer un poste avancé du
26 commandement à Zvornik ?
27 R. Non, Maître, je n'étais pas au courant, je ne sais pas si c'est
28 véritablement pertinent d'ailleurs.
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1 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D714 ? Ce qui
2 m'intéresse c'est effectivement le point 1, non seulement le point 1.
3 Q. Donc, il s'agit toujours de l'opération Spreca 1995 et je vous lirai
4 les paragraphes 1 et 2(a) :
5 [interprétation] "Parmi les officiers de l'état-major de la VRS, trois
6 équipes doivent être mises en place pour être engagées à l'assistance à la
7 gestion des activités de combat et contrôler les circonstances dans la
8 Brigade de la Garde de Birac. Conformément à l'ordre du président de la
9 Republika Srpska la composition de la première équipe, le lieutenant-
10 colonel Milovanovic -- Manojlo Milovanovic."
11 [en français] -- du moins la même : est-ce que vous savez que le 12 mai
12 1995, le général Milovanovic est allé sur le terrain dans la zone du Corps
13 de Drina pour surveiller les activités de combat ?
14 R. Non, je n'étais pas au courant de cela à cette date précise.
15 Q. Mais d'après ce document, le général Milovanovic, en sa fonction du
16 chef de l'état-major, allait bien sûr le terrain pour vérifier la situation
17 sur le terrain ?
18 R. Oui. Enfin, normalement, le chef d'état-major c'est celui qui reste à
19 la maison, entre guillemets, alors que ce sont les chefs de [imperceptible]
20 opérationnels qui sont en charge mais le fait que le chef d'état-major le
21 fasse n'est nullement étonnant. C'est quelque chose de tout à fait normal.
22 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P2669A et je
23 vais vous assurer il existe une traduction en anglais.
24 Q. Et il s'agit d'une pièce que vous avez pu voir auparavant. Il s'agit de
25 l'ordre de l'état-major concernant le déploiement des prisonniers membres
26 de la FORPRONU en date du 27 mai 1995. Et avant d'entrer dans l'analyse de
27 ce document, je vais vous rappeler que le 16 janvier - c'était à la page 19
28 764 - lorsque vous parliez de cet ordre, vous avez dit que le point 5 de
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1 cet ordre concernait les prisonniers qui ont été faits sur le poste Echo.
2 Mme FAUVEAU : Maintenant, je voudrais vous montrer la page 2 en anglais
3 pour que vous puissiez voir le point 5, et en B/C/S, c'est aussi la page 2.
4 Q. Lorsqu'on lit ce point 5, on voit que le commandement du SRK doit
5 désarmer le reste des forces de la FORPRONU bloquées. Le commandement du
6 SRK, vous êtes bien d'accord, il s'agit du commandement du Corps de
7 Sarajevo ?
8 R. Oui, Sarajevo, Romanija Corps -- ou Corps Romanija de Sarajevo.
9 Q. Ils doivent désarmer le reste des forces et les déployer dans les
10 installations conformément au point 1 de ce -- de cet -- de cet ordre.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir au point 1 ? C'est à la page 1.
12 Q. Et le point 1 parle de tous les corps en fait ?
13 R. Oui, oui, j'imagine toutes les formations principales, les six
14 commandements de corps ainsi que les forces antiaériennes, et cetera.
15 Q. -- prisonniers de la FORPRONU étaient déployés dans les zones qui sont
16 mentionnées dans le point 2, c'est-à-dire de Corps de Krajina, le Corps de
17 la Bosnie orientale et le Corps de Herzégovine ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Mme FAUVEAU : -- à la page 2, s'il vous plaît.
20 Q. Et dans ce paragraphe 5, lorsqu'on parle des -- des forces de la
21 FORPRONU, qui doivent être désarmées par le commandement du Corps de
22 Sarajevo, il apparaît que cela doit être déployé dans la zone du Corps de
23 Drina, lorsqu'on lit la deuxième phrase.
24 R. Non, moi, quand je lis ce paragraphe, j'en conclus que le commandement
25 du Corps de la Drina va se charger de tous les membres de la FORPRONU faits
26 prisonniers ou des membres de l'organisation humanitaire qu'ils ont
27 capturés. Ils ne vont pas attendre d'autre personne venant du Corps de
28 Romanija-Sarajevo.
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1 Q. Cette deuxième vague des personnes que le Corps de Sarajevo doit
2 désarmer, il va être déployé où ?
3 R. D'après la première phrase, il faut les déployer sur des installations
4 qui sont définies au point 1.
5 Q. -- à tous les corps comme on a vu, pourquoi pas au Corps de Drina ?
6 R. A ce moment-là, le Corps de la Drina n'avait en détention personne de
7 la FORPRONU ou de l'ONU, j'imagine. C'est la raison pour laquelle, quand je
8 lis le paragraphe 5, moi, j'ai l'impression que, quand le Corps de la Drina
9 aura sous sa garde ces personnes, il les déploiera dans des installations
10 situées sur sa zone de responsabilité. Vous avez ici deux phrases, donc,
11 pour moi, le paragraphe 5 ne signifie pas que c'est la responsabilité du
12 Corps de Romanija-Sarajevo de prendre -- de transférer au commandement du
13 Corps de la Drina les autres prisonniers de l'ONU.
14 Q. -- au Corps de Drina de capturer les forces de la FORPRONU, et
15 également un ordre est clairement donné aux forces du Corps de Sarajevo de
16 les désarmer et de les déployer dans les zones des autres corps; êtes-vous
17 d'accord avec ça ?
18 R. Effectivement, il n'y a pas de consigne particulière au sujet du Corps
19 de la Drina pour qu'il capture ces personnes. J'imagine que c'est ce qu'on
20 peut en conclure.
21 Mme FAUVEAU : Seulement pour corriger, c'est la page 36, ligne 1. Je n'ai
22 pas parlé du 3e Corps mais des autres corps.
23 Q. Et tout à l'heure, page 35, lignes 15, 16, vous avez dit qu'à cette
24 époque le Corps de Drina -- que vous présumiez qu'à cette époque le Corps
25 de Drina n'avait pas des membres de la FORPRONU. Lorsque vous dites que
26 vous présumiez, en fait, vous ne savez pas ?
27 R. Non. D'après ce que je sais, à ce moment-là, le Corps de la Drina
28 n'avait pas fait prisonnier ou arrêté des membres des Nations Unies. Comme
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1 je l'ai expliqué dans mes réponses précédentes au bureau du Procureur, ils
2 savaient, ils allaient également entamer des opérations militaires contre
3 les forces des Nations Unies contre notamment le poste Echo. Cela
4 signifiait que s'ils devaient capturer des gens des Nations Unies, bien,
5 voilà ce que devait faire le Corps de la Drina, il était censé déployer ces
6 prisonniers conformément aux instructions précédemment données dans des
7 installations situées sur la zone du corps.
8 Q. -- pensez-vous pas, que vous spéculez lorsque vous dites ça, parce que
9 ce n'est absolument pas marqué dans cet ordre ?
10 R. Oui, je suis d'accord. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas
11 expressément mentionné, il n'est pas expressément mentionné que le
12 commandement du Corps de la Drina va faire prisonnier qui que ce soit. Mais
13 je crois qu'on peut le déduire de leur intention en filigrane.
14 Q. Cet ordre qui date du 27 mai 1995, et le nom du général Milovanovic.
15 Etes-vous d'accord que fin mai 1995, et on a pu bien voir aussi en avril et
16 le 12 mai 1995, le général Milovanovic n'était pas particulièrement occupé
17 par les affaires en Bosnie occidentale, il s'occupait aussi des affaires du
18 Corps de Drina et du Corps de Sarajevo ?
19 R. Comme on voit dans ce document-ci, il s'occupait des affaires de la
20 totalité de l'armée. Il n'est pas indiqué d'ailleurs ici qu'il agisse en
21 tant que chef d'état-major, mais en tant qu'adjoint du commandant, ce qui
22 signifie que le général Mladic, pour quelque raison que ce soit, n'est pas
23 disponible, il ne peut pas donner cet ordre, donc c'est le général
24 Milovanovic, en tant que son second, son adjoint, qui donne cet ordre.
25 Q. Etes-vous d'accord que le général Milovanovic, lorsqu'il était sur le
26 poste du commandement avancé, remplissait ses fonctions du commandant
27 adjoint de l'armée de la Republika Srpska ?
28 R. Lorsque le général Mladic était absent, le général Milovanovic de jure
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1 était le commandant adjoint de la VRS, effectivement.
2 Q. Et êtes-vous d'accord que le général Milovanovic, en tant que le chef
3 d'état-major, était par la structure qui existait dans l'état-major le
4 commandant adjoint du général Mladic, il n'avait pas besoin d'un ordre
5 particulier c'était déjà dans la structure qu'il était son adjoint ?
6 R. Oui, je suis d'accord. L'autorité qui était la sienne en tant que chef
7 d'état-major principal et en tant que commandant adjoint signifie qu'il
8 n'avait pas besoin d'ordre particulier pour remplir ces fonctions lorsque
9 c'était nécessaire.
10 Q. Etes-vous d'accord que le général Miletic, en tant que le chef du
11 département opérationnel et d'éducation, n'est pas en soi, par sa fonction,
12 le chef adjoint de l'état-major ?
13 R. Non, je ne suis pas d'accord. Du fait de son poste, le chef des
14 opérations est l'adjoint du chef d'état-major et il remplit ces fonctions
15 lorsque le chef d'état-major n'est pas disponible, ou qu'il ne peut pas
16 remplir ses fonctions. De la même manière que le général Milovanovic est le
17 commandant adjoint dans des circonstances semblables.
18 Q. -- à la page 38, ligne 3, il s'agit du général Miletic et pas du
19 général Mladic.
20 La réponse que vous m'avez donnée est basée -- sur quoi vous vous êtes basé
21 pour arriver à une telle conclusion ?
22 R. En examinant le règlement de la JNA pour 1993-94 -- en examinant le
23 règlement du corps et des différentes brigades, on peut constater que dans
24 toutes ces formations, le chef des opérations est adjoint du chef d'état-
25 major, il vient d'une formation si le chef d'état-major n'est pas là. Etant
26 donné que l'état-major principal est organisé de la même manière que les
27 corps, moi, j'estime - et je pense que d'autres l'ont confirmé - j'estime
28 donc que le chef des opérations de l'état-major principal prend le poste de
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1 chef d'état-major en cas d'absence du chef d'état-major.
2 Q. -- d'accord que les règlements que vous avez analysés, ce sont les
3 règlements qui s'appliquent au niveau inférieur aux corps et aux brigades,
4 que ne s'appliquent pas à l'état-major, enfin que ne sont pas
5 spécifiquement -- que ce n'est pas les règlements qui sont spécifiquement
6 référant à l'état-major ?
7 R. -- [chevauchement]
8 Q. -- à l'état-major principal.
9 R. Oui, c'est exact. Il n'y a pas d'instruction précise, particulière qui
10 indique comment est organisé l'état-major principal. L'état-major
11 principal, ce n'est pas un organe qui est créé en fonction d'un règlement
12 qui est bien un règlement. À ma connaissance, il n'y a pas de règlement en
13 particulier, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai étudié les règlements qui
14 s'appliquent à des échelons inférieurs pour déterminer si ces pratiques et
15 ces règles s'appliquaient ou étaient appliquées à l'état-major principal.
16 L'une des questions qui se posait, c'est peut-être de savoir si le chef des
17 opérations avait un rôle semblable ou -- occupait également le rôle
18 d'adjoint du chef d'état-major, et dans le cas de notre enquête, c'est une
19 question que nous avons posée à un grand nombre de personnes qui
20 travaillaient au sein de l'état-major principal. Nous leur avons demandé si
21 c'était le cas, et ils ont répondu par l'affirmative. Ils ont reconnu que
22 d'après leur compréhension de cet organe et en tant que membre de l'état-
23 major principal, en l'absence de l'état-major principal, c'est le général
24 Miletic en tant que chef des opérations qui prenait ce rôle ou ce poste.
25 Q. -- un document concernant la structure, un document officiel de l'armée
26 de la Republika Srpska concernant la structure de l'état-major ?
27 R. Oui, et le document le plus intéressant, le plus utile que j'ai trouvé
28 c'est un document qui date de 1992, il s'agit d'une analyse des opérations
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1 de combat de la VRS pour 1992 parce que, dans ces documents, vous avez une
2 énumération de tous les rôles, de toutes les fonctions dans le cadre des
3 combats au sein de la VRS. Vous avez une partie du document qui a été
4 rédigée par l'état-major principal, ça donne une idée des rôles, des
5 fonctions de l'état-major principal dans le suivi des activités de combat
6 si bien qu'on peut utiliser ce rapport pour reconstituer la structure de
7 l'état-major principal.
8 Q. -- document, mais pour le moment, je voudrais vous montrer le document
9 5D431. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? Il s'agit d'un extrait
10 de ce document en effet.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer un peu plus grand la partie en
12 anglais "Establishment number."
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu au cours des derniers mois,
14 mais je ne --
15 Mme FAUVEAU : -- la page 3 de ce document. Il s'agit de la
16 page 2 en B/C/S.
17 Q. Vous vouez tout en bas de la page, en quatrième ligne d'en bas, on peut
18 voir :
19 [interprétation] "Chef d'état-major, également adjoint du commandant."
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. [en français] Est-ce que vous voyez ensuite :
22 [interprétation] "Chef" ?
23 [en français] -- de l'administration des opérations du training de
24 l'état-major ?
25 R. Oui, c'est exact, ce n'est pas mentionné.
26 Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut voir la page suivante, en anglais.
27 Q. Ensuite, on a "le département opérationnel," qui fait partie de
28 l'administration opérationnelle de l'éducation. Et encore on a le chef en
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1 même temps l'adjoint du chef de l'administration des opérations et de
2 l'éducation. Etes-vous d'accord ?
3 R. Oui, c'est exact. Normalement, c'est la personne chargée des opérations
4 qui en l'absence du chef -- du grand chef qui est l'adjoint.
5 Q. Sur la base de cette formation, est-ce qu'on peut dire donc ce n'est
6 pas le chef de département des Opérations et de l'Education qui assume
7 automatiquement la fonction du chef de l'état-major en son absence ?
8 R. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais d'après ce que
9 je sais, d'après les informations dont je dispose, le chef de l'ONP était
10 l'adjoint du chef d'état-major. Donc, ces documents ne nous le disent pas,
11 c'est vrai, mais je crois que si vous tenez compte de l'ensemble des
12 informations dont beaucoup ont été présentées ici, ces documents nous
13 montrent que ce n'est pas ce qui se passe en pratique.
14 Q. Vous avez vu effectivement une multitude de documents signés par le
15 général Miletic ou le colonel d'abord avec la mention B/C/S "zastupa," et
16 dans la plupart des cas, ces documents ont été -- cette mention a été
17 traduite par "standing in for the chief of staff." Avez-vous remarqué que,
18 dans certains documents, cette mention "zastupa" était traduite par,
19 "représentant du chef d'état-major" ou "en -- au nom du chef d'état-major
20 ainsi qu'au nom ou pour le chef d'état-major ?
21 R. D'après ce que j'ai compris, il y a différentes traductions qui
22 existent, différentes traductions pour ce fait de remplacer le chef d'état-
23 major ou tout autre officier d'ailleurs. Il y a une autre abréviation qui
24 est celle de "za" qui est suivie ensuite de celui qui signe le document au
25 lieu du précédent. S'agissant du titre officiel, lorsque quelqu'un est
26 indiqué comme représentant ou remplaçant une personne quelconque, lorsque
27 le processus est plus formel, plus formalisé que le simple fait de signer
28 un document à la place de quelqu'un d'autre.
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1 Q. Est-ce que -- avez-vous jamais demandé les traducteurs de vous
2 expliquer ces différences dans les versions en anglais ?
3 R. Oui, et lorsque ça s'est présenté pour la première fois, c'était dans
4 l'analyse de documents venant de la Brigade de Zvornik qu'on a examinés en
5 août des documents qui datent d'août et septembre 1995. On a constaté cette
6 phrase particulière qui s'appliquait au commandant Dragan Obrenovic qui
7 remplaçait son commandant, et à ce moment-là, j'ai demandé aux traducteurs
8 de faire la chose suivante : je leur ai demandé de se reporter au lexique
9 de la JNA qui fournit les définitions y afférentes afin que je puisse
10 comprendre exactement ce que signifiait cette phrase dans le contexte du
11 commandement, quelles étaient les attributions du commandant que pouvait
12 faire ou ne pas pouvait pas faire une personne qui agissait en fonction de
13 cet intitulé. Si bien que lorsque cette question s'est posée, je savais
14 effectivement qu'il y avait une différence de trait -- terminologie qu'il
15 fallait étudier.
16 Q. Dans aucun cas, on ne vous a jamais expliqué que le même mot en B/C/S,
17 "zastupa," peut avoir des significations différentes et signifiait les
18 différents degrés de représentation ?
19 R. Justement, c'est la raison pour laquelle je me suis -- j'ai consulté le
20 lexique militaire de la JNA parce que la terminologie militaire a pour
21 objectif d'être extrêmement clair pour qu'il n'y a absolument aucune
22 confusion sur le champ de bataille, pour qu'on sache exactement ce que
23 signifie cette appellation dans le milieu militaire. C'est la raison pour
24 laquelle nous avons consulté cette source pour que les choses soient bien
25 claires.
26 Q. Mais, ce lexique militaire date de 1981, si je ne m'abuse pas. Etes-
27 vous conscient que, lorsque la guerre a commencé, qu'il y a beaucoup de
28 mots qui ont obtenu une signification tout à fait différente, dépendant de
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1 la partie de l'état où on était ?
2 R. Bien, j'imagine que ça, Maître, oui, effectivement, ça a été le cas.
3 Mais, ceci étant dit, moi, en me référant au lexique de la JNA, c'est là-
4 dessus que je me suis basé, ce sont des questions que nous avons posées à
5 des officiers de la JNA une fois que nous avons pu les contacter, on a
6 voulu leur demander ce que signifiait ces phrases -- ces mentions pour
7 éviter toute confusion. Donc, selon moi, il n'existe aucune confusion, cela
8 ne m'entraîne aucune confusion.
9 Q. Vous parlez d'Obrenovic. N'est-il pas exact quand Obrenovic, en effet,
10 n'était pas à "standing in for," mais il était "acting commander" ?
11 R. Bon, ici, c'est peut-être une question de terminologie, une question
12 linguistique mais cette mention que nous associons à Obrenovic, c'est
13 "acting commander," c'est-à-dire commandant en fonction, parce que,
14 normalement, quelqu'un qui remplace le commandant ne jouit pas de la même
15 autorité juridique que quelqu'un qui remplace ou plutôt quelqu'un qui a les
16 fonctions de la personne en question. Bon, s'agissant d'Obrenovic, je sais
17 que bien parfois les traductions ne sont pas tout à fait les mêmes mais le
18 terme que nous avons utilisé en ce qui le concernait, c'était le commandant
19 par intérim, "acting commander."
20 Q. Le général Milovanovic, qui était le chef de l'état-major de l'armée de
21 la Republika Srpska, il était le supérieur direct du général Miletic; êtes-
22 vous d'accord ?
23 R. Oui, Oui.
24 Q. Vous avez dit le vendredi pas celui-là mais juste avant, la page 20
25 009, qu'Obrenovic, qui était le commandant adjoint en l'absence du
26 commandant Pandurevic, avait l'autorité de traiter uniquement les affaires
27 quotidiennes. N'est-il donc pas exact que le général Miletic, en l'absence
28 du général Milovanovic, pouvait traiter aussi les affaires courantes
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1 quotidiennes ?
2 R. Oui, Madame. Je ne crois pas que même si le général Milovanovic était
3 présent au poste de commandement avancé à Banja Luka ou ailleurs, le
4 général Miletic avait l'autorité lui permettant d'exercer les fonctions qui
5 avaient été celles du général Milovanovic. Le général Miletic lorsqu'il est
6 devenu adjoint du chef d'état-major allait agir dans le cadre des dossiers
7 compétence et compte tenu des instructions qu'il a reçu du général
8 Milovanovic et le général Mladic. Encore une fois, l'autorité qui lui était
9 délégué, l'a été faite par le général Milovanovic. Donc, il ne s'agit pas
10 d'une autorité indépendante qui aurait été la sienne.
11 Q. Et êtes-vous d'accord que le général Miletic n'a jamais performé la
12 totalité des fonctions même dans un cadre général des lignes directrices du
13 général Milovanovic que ce dernier a performé, notamment êtes-vous d'accord
14 que le général Milovanovic assistait aux réunions avec les membres de la
15 FORPRONU ?
16 R. Je n'ai pas tous les documents pour pouvoir me prononcer mais je peux
17 dire, avec assez de certitude, que le général Miletic n'aurait pas pu
18 exercer toutes les fonctions qui étaient celles du général Milovanovic sur
19 la base de sa position.
20 Q. Nous avons vu tout à l'heure que le général Milovanovic était allé sur
21 le terrain au mois de mai pour vérifier la situation. D'après vos
22 connaissances, en 1995, le général Miletic n'y est pas allé ?
23 R. Je ne le sais pas si, oui ou non, le général Miletic, à un moment
24 donné, quittait l'installation du Grand quartier général afin de surveiller
25 quelque chose sur le terrain. Je n'ai pas d'information sur cela, et donc,
26 je ne peux pas répondre à la question.
27 Q. Vous parlez le 15 janvier 1995, d'un ordre en date du 1er mai 1993. On
28 pouvait voir sur cet ordre qu'il était rédigé par le général Miletic et
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1 signé par le général Milovanovic. Et vous avez dit qu'à l'époque, le
2 général Miletic était l'adjoint du colonel Ilic, qui était le chef de
3 l'administration opérationnelle et d'éducation à l'époque. Quelle est la
4 source de votre information lorsque nous avons ici est que, le 1er mai 1993,
5 le général Miletic était le chef -- était le chef adjoint du colonel Ilic ?
6 R. Je sais qu'il y a un document qui énonce d'une manière -- à la manière
7 semblable à celle-là, les formations et les positions des individus
8 affectés à l'état-major principal au cours de la guerre. Et ce document
9 particulier - mais je ne me souviens pas comme ça de son numéro - comporte
10 des annotations manuscrites faites par le colonel Miletic -- portant sur le
11 colonel Miletic indiquant à laquelle période il était membre des organes
12 différents de l'état-major principal. Et c'est ce document en particulier
13 qui était la base de mes informations. Je ne connais pas son numéro mais je
14 l'ai quelque part dans mes notes, donc, si nécessaire, je peux vous le
15 fournir. Q. -- êtes-vous d'accord qu'en effet vous ne savez pas quelle
16 était la fonction exacte du général Miletic en mai 1993 ?
17 R. Je fonde ma compréhension des fonctions du colonel Miletic sur ce qui
18 est écrit dans ce document particulier. Il est écrit dans ce document ce
19 qu'il est écrit.
20 Q. Etes-vous d'accord que l'administration des opérations et d'éducation
21 de l'état-major est constitué du département opérationnel, du Département
22 de l'Education et de la Salle d'opération ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- est-ce que vous pourriez répéter cette
24 question ?
25 LA STÉNOTYPE : [interprétation] Je ne suis pas sûre s'il n'y a pas eu
26 erreur d'interprétation.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Attendez. Nous allons voir si nous
28 allons trouver une solution à cela; sinon, nous allons procéder à une pause
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1 dès à présent. Très bien. Nous allons prendre une brève pause. Nous
2 devrions la prendre de toute façon. Maintenant, nous aurons une pause de
3 cinq minutes.
4 --- La pause est prise à 11 heures 47.
5 --- La pause est terminée à 11 heures 50.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça fonctionne de nouveau. Bien.
7 Donc, il est écrit au moment de la pause. Nous avons le moment du début de
8 la pause mais nous n'avons pas le moment de la reprise du travail. Puisque
9 c'est écrit pause commencée à 11 heures 47 mais je vois que c'est écrit que
10 l'on a repris le travail à 11 heures 50.
11 Poursuivez, Madame Fauveau.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question, s'il vous
13 plaît ?
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Ma question était : est-ce que vous êtes d'accord que le département
16 opérationnel et d'Education de l'état-major est constitué de deux
17 départements, le département opérationnel et le département de l'Education
18 et de la salle des Opérations ?
19 R. La manière dont j'ai compris les choses, il s'agit de trois éléments
20 différents. Le département opérationnel, le département de Formation et le
21 département d'Entraînement. Donc, il y a trois fonctions différentes ici et
22 une salle des Opérations peut faire partie d'un département particulier
23 mais je ne pense pas que ce soit en soi un département à part.
24 Q. Non. Je n'entrerai pas dans ça, ce n'est pas spécialement important
25 pour le moment mais, en tout cas, vous êtes d'accord que c'est le chef du
26 département opérationnel qui devait être l'adjoint du colonel Ilic qui est
27 le chef de l'administration opérationnelle et de l'éducation ?
28 R. Nous parlons de quelle période, 1993 ?
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1 Q. Mai 1993, pour être précis.
2 R. Oui, Madame. Je crois que s'agissant de mai 1993, c'est le colonel Ilic
3 qui était à la tête des opérations et d'entraînement.
4 Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux vous montrer la pièce 5D723.
5 Q. Et juste avant il s'agit d'un extrait du dossier personnel du général
6 Miletic. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir le dossier personnel du
7 général Miletic ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous parlons du dossier de
9 personnel car d'après la traduction --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça a été traduit comme dossier
11 personnel.
12 Mme FAUVEAU : -- oui, oui, je parle de "personal files," ça été communiqué
13 à un autre c'est ce nom "personal files." Je concède que les dates sont
14 complètement mélangées. Au moins, en ce qui concerne la première ligne, et
15 ça devait être faute du général Milovanovic, qui a écrit cette appréciation
16 du général Miletic. Mais ce qui m'intéresse je vais vous lire, la fonction
17 du général Miletic, la première c'est :
18 [interprétation] "Chef de département chargé de l'Education."
19 [en français] Et ensuite, il est devenu le 26 août 1993 --
20 [interprétation] "Chef de la direction chargée des Affaires opérationnelles
21 et d'éducation."
22 Q. [en français] Etes-vous d'accord que le général Miletic en tant que le
23 chef du département de l'éducation n'était pas l'adjoint du colonel Ilic ?
24 R. Madame, je ne peux vous dire que ce qui est écrit dans cet autre
25 document particulier. Encore une fois, je vais essayer de vous le
26 présenter. Je pense que j'ai vu une traduction vers l'anglais de ce
27 document. Je crois qu'elle existe et j'ai vu ce document, en particulier,
28 aussi.
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1 Q. Vous avez dit, le 14 janvier, c'était à la page 19 632, je vais vous
2 lire ce que vous avez dit concernant l'organisation des états-majors. "In
3 particular --"
4 [interprétation] "En terme pratique, dans le cadre d'un état-major en
5 particulier il est reconnu qu'un état-major peut être organisé de plusieurs
6 manières différentes dans le contexte de l'ancienne JNA, où vous avez les
7 assistants de commandant chargés de moral et des affaires politiques, les
8 assistants de commandant chargés de la logistique, de la sécurité, puis
9 vous avez le chef de renseignement et d'autres organes de l'état-major."
10 [en français] -- de l'armée de la Republika Srpska, êtes-vous
11 d'accord que tous ces assistants du commandant ne font pas partie du
12 secteur de l'état-major ?
13 R. Non, et encore une fois, tout comme ce qu'on disait par rapport à la
14 brigade ou au corps d'armée, les assistants de commandant chargés des
15 questions de moral, de politique, et de religion, l'assistant de commandant
16 chargé de la logistique, celui chargé des renseignements et de la sécurité,
17 ces personnes ne font pas partie des organes connus comme faisant partie de
18 la partie opérationnelle de l'état-major principal, où vous avez les forces
19 blindées, où vous avez l'officier de l'état-major pour les unités
20 mécanisées et défense aérienne, l'entraînement, les communications, ainsi
21 de suite. Donc, il est nécessaire de faire une distinction entre la partie
22 la plus grande de l'état-major principal qui est constitué des membres du
23 personnel qui travaillent sur le plan opérationnel, et puis avec les
24 activités opérationnelles de l'armée au jour le jour. Et les gens, comme le
25 général Gvero, ne faisait pas partie de cela, ou le général Djukic.
26 Q. -- parle en effet du chef du secteur de l'état-major ?
27 R. Oui, encore une fois, je crois que comme le général Milovanovic a dit
28 lui-même en tant que chef d'état-major il est le premier parmi les égaux en
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1 ce qui concerne les assistants du commandant, car lui seul a le rôle de
2 commandant en second, lorsque c'est nécessaire. Donc, d'un côté, il est sur
3 le pied d'égalité avec d'autres assistants du commandant mais il est le
4 premier parmi les égaux, et il a les pouvoirs d'exercer les fonctions de
5 l'adjoint du commandant.
6 Q. -- dans un cadre limité, quand vous avez expliqué "remplace le général
7 Milovanovic," il fait dans le cadre des activités de ce secteur de l'état-
8 major ?
9 R. Oui, Madame. Dans la mesure dans laquelle il effectue ses fonctions
10 d'adjoint du commandant, s'il le fait. Si ses fonctions sont exercées en
11 raison de l'absence de l'autre et s'il doit exercer les fonctions du
12 commandant en second, il aura les mêmes autorités que celles qui auraient
13 été celles du général Milovanovic, en tant que commandant en second.
14 Q. -- en aucun cas, remplacer le général Milovanovic, comme le commandant
15 adjoint de l'armée ?
16 R. Je n'ai jamais vu de document qui reflèterait au moins s'agissant de la
17 période dont il est question, c'est-à-dire en juillet et par la suite 1995,
18 identifiant le général Miletic en tant que commandant adjoint ou commandant
19 en second de l'armée. Donc, effectivement, je ne l'ai jamais vu son nom
20 catégorisé en tant que tel.
21 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir le témoignage du général Skrbic devant
22 ce Tribunal ?
23 R. Non, Madame. Je ne crois pas avoir lu cette déposition.
24 Q. Et savez-vous que le général Skrbic -- je crois que vous avez dit un
25 jour qu'il était l'assistant du commandant pour la logistique, mais en fait
26 qu'il était l'assistant du commandant pour les affaires personnelles.
27 R. Non, Madame, je ne pense pas l'avoir jamais identifié. Je sais que
28 c'était le général Djukic qui exerçait ces fonctions, c'est-à-dire celui de
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1 l'assistant du commandant chargé de la logistique. Je pense que je ne l'ai
2 pas mentionné en tant que tel, et si tel était le cas, c'était une erreur.
3 Q. Donc, êtes-vous d'accord que le général Skrbic était l'assistant du
4 commandant pour les affaires personnelles et pour la mobilisation ?
5 R. Oui, Madame. C'est ainsi que j'ai compris ces fonctions.
6 Q. Et savez-vous que comme l'assistant du commandant du général Skrbic
7 était au-dessus du général Miletic ?
8 R. D'après ses fonctions, oui, puisque c'était lui l'officier général qui
9 est chargé de l'administration de son secteur en particulier. Donc, compte
10 tenu du fait que tous les assistants du commandant sont quelque part sur le
11 pied d'égalité et que le général Miletic n'est pas désigné comme assistant
12 du commandant puisqu'il était le chef des opérations, ceci est logique.
13 Q. Je voudrais maintenant passer sur un autre sujet. Vous parliez, le 15
14 janvier dernier, des objectifs stratégiques qui étaient discutés lors de
15 l'assemblée de la Republika Srpska, le 12 mai 1992.
16 Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P25 ? Il
17 s'agit du procès-verbal de cette assemblée. Et j'aurais besoin de la page
18 13 en B/C/S, et la page 14 en anglais.
19 Q. De ceci, six objectifs stratégiques, il y en a que deux qui
20 m'intéressent, le premier et le troisième. Et je voudrais d'abord vous
21 parler du troisième, élimination de la frontière sur la rivière de Drina.
22 Etes-vous d'accord qu'il s'agit en effet d'un objectif politique ?
23 R. Dans le contexte du moment où ceci a été délivré à cette époque-là, en
24 particulier, il n'a pas été envisagé que la Republika Srpska existe en tant
25 qu'Etat indépendant. Si j'ai bien compris, le but politique à l'époque,
26 était de faire en sorte que les territoires à majorité serbes soient
27 incorporés dans le reste de la RFY, donc, effectivement, ceci reflète un
28 but politique, oui, Madame.
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1 Q. Lorsque le président Karadzic parlait de ce troisième objectif, il a
2 dit :
3 [interprétation] "Maintenant, nous voyons la possibilité pour que certaines
4 municipalités musulmanes soient établies le long de la Drina afin de leur
5 permettre de réaliser leur droit, mais au fond ceci doit faire partie de la
6 Bosnie-Herzégovine serbe."
7 [en français] Lorsque Radovan Karadzic prévoyait la possibilité de
8 créer les municipalités musulmanes, il envisageait bien que la population
9 musulmane reste dans la région ?
10 R. Ceci a été envisagé dans le contexte dans lequel les Musulmans qui
11 allaient rester sur ce territoire devaient essentiellement accepter de
12 vivre sous le contrôle du gouvernement des Serbes de Bosnie à l'époque,
13 oui, Madame.
14 Q. Mais il n'envisageait pas que la population parte de la région ?
15 R. Le problème pratique ici est le même que celui dans la région de
16 Krajina, à savoir les zones auxquelles ils font référence ou les zones dans
17 lesquelles la population musulmane était en réalité parfois à majorité de
18 70 % sur un plan abstrait, oui, vous pourrez dire oui. Bien sûr, les
19 Musulmans pourront rester s'ils acceptent les autorités serbes et s'ils se
20 soumettent à ces autorités-là, mais le revers de la médaille est que si
21 vous faites partie des 70 % de la population, vous n'allez pas l'accepter.
22 Si vous avez eu l'occasion, la possibilité de résister, vous allez
23 résister. Donc, je tiendrai compte rendu à la lecture de cela aussi du fait
24 qu'il existe d'autres documents qui circulaient à l'époque au sujet de la
25 question de savoir quelle municipalité devait être dépeuplée afin de
26 permettre aux Serbes de devenir population majoritaire de la municipalité.
27 Donc, vous ne pouvez pas lire cela de manière isolée par rapport aux autres
28 documents mais vous devez lire les documents portant sur les actes
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1 pratiques de ce qui se déroulait à l'époque.
2 Q. Etes-vous d'accord qu'en Bosnie-Herzégovine la population
3 -- la composition nationale de la population était particulièrement
4 compliquée ? La population était mélangée, étant précisé que la plupart des
5 Musulmans habitaient dans les villes et la plupart des Serbes, les Croates
6 dans la campagne, si vous savez bien sûr.
7 R. Je suis au courant du fait que, bien sûr, il existait toute sorte de
8 facteurs ethniques impliqués, et je ne prétends pas être un expert là-
9 dessus. Mais d'après la manière dont je comprends les choses, ceci concerne
10 encore une fois ce que la VRS et les Serbes de Bosnie disaient au sujet de
11 la situation en 92, 93 -- 1992 et 1993, et non pas sur la base de ce que
12 disaient les démographes ou les observateurs indépendants. Donc, mes
13 observations sur la situation dans la région reflètent dans une grande
14 partie les documents de la VRS et de la Republika Srpska que j'ai lus au
15 sujet de la situation. Il ne s'agit pas de mes observations indépendantes.
16 Q. Je voudrais maintenant revenir au premier objectif, la séparation du
17 peuple serbe des autres peuples. Tout d'abord, je voudrais vous poser une
18 question. Il ressort de votre témoignage de vos rapports que vous avez
19 analysés toute une série de lois de l'ancienne Yougoslavie, pas seulement
20 celles qui sont directement liée à l'armée; par exemple, vous avez analysé
21 le code pénal, n'avez-vous jamais analysé la constitution de l'ancienne
22 Yougoslavie ?
23 R. Non, Madame, je ne l'ai pas fait.
24 Q. Et est-ce que quelqu'un a attiré votre attention que le préambule de
25 cette constitution qui date de 74 octroyait le droit au peuple, pas aux
26 républiques mais au peuple à autodétermination jusqu'à la sécession ?
27 R. Non, Madame, je ne sais pas si ça fait partie de cela ou pas. Je ne
28 suis pas un expert en matière de la constitution yougoslave de toute façon,
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1 donc, je vous crois sur parole.
2 Q. Et si vous me croyez à la parole, est-ce que, dans ce cas, ce premier
3 objectif de peuple serbe en Bosnie n'est pas seulement une expression du
4 droit qui leur était octroyé par la constitution yougoslave ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de faire objection, Monsieur
6 McCloskey.
7 Passez à une autre question, s'il vous plaît.
8 Mme FAUVEAU :
9 Q. Est-ce que vous savez que le peuple croate en Bosnie-Herzégovine avait
10 proclamé le même objectif six mois avant les
11 Serbes ?
12 R. Je suis au courant d'après le contexte politique que certainement
13 plusieurs mois avant la déclaration d'indépendance, il y avait beaucoup de
14 discussions politiques au sujet de la question de savoir si la Bosnie-
15 Herzégovine allait soit choisir de devenir indépendant ou choisir de
16 continuer à faire partie de ce qui allait devenir la RFY à ce moment-là.
17 S'agissant des détails des discussions et du contexte, je ne suis pas au
18 courant. Ceci ne fait pas partie de mon expertise.
19 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D546. Il s'agit d'un
20 document en juin des communautés régionales de Herzégovine et de Travnik.
21 Q. Et je vous laisse regarder le premier paragraphe, pour ne pas lire tout
22 en entier ce qui s'est passé, mais, en tout cas, donc, il s'agit du
23 document qui date du 12 novembre 1991. Et ce qui m'intéresse c'est la
24 dernière partie de ce paragraphe dans laquelle on peut lire :
25 [interprétation] "Le 12 novembre 1991, de manière conjointe et
26 unanime, il a été décidé que le peuple croate de la Bosnie-Herzégovine
27 devait enfin commencer à mener une -- à mettre en œuvre une politique
28 décisive et active qui allait enfin nous permettre de réaliser notre rêve
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1 éternel, un Etat croate commun."
2 [en français] -- entre cet objectif posé par le peuple croate et
3 celui qui est posé par le peuple serbe six mois plus tard ?
4 R. En termes généraux, je suis au courant du fait qu'à la fois le peuple
5 serbe, le peuple croate en Bosnie essayaient d'une certaine manière, dans
6 une certaine mesure de renforcer les liens avec leur mère partie. Mais
7 encore une fois, il ne s'agit pas là de mon exercice, et puis je -- de mes
8 expertises, et puis je n'ai pas suffisamment de connaissance générale quant
9 à ces questions-là.
10 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut --
12 [Problème technique]
13 LA STÉNOTYPE [aucune interprétation]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge Kwon, non, je ne -- je
16 ne vois pas à l'écran que ce que je dis est consigné mais je pense que le
17 mieux serait de prendre une autre pause de 27 minutes maintenant plutôt que
18 dans 15 minutes et essayez de résoudre ce problème puis, de toute façon,
19 Mme Fauveau va voir de quelle manière elle pourrait abréger son contre-
20 interrogatoire entre-temps.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
24 d'audience, je n'ai pas remarqué son absence tout à l'heure mais Mme
25 Nikolic est également absente aujourd'hui.
26 Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : -- P29, il s'agit de la directive numéro 4 du 19 novembre
28 1992. Si on peut aller à la page 11 de la version en B/C/S, la page 5 de la
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1 version en anglais. Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de la page en
2 version en anglais ?
3 Q. Vous avez dit le 15 janvier dernier que la dernière partie de la
4 première phrase concernant les tâches confiées au Corps de la Drina définit
5 le caractère de la campagne dont la population civile devient en partie
6 l'objectif. C'était à la page 19 677.
7 Lors de votre témoignage, vous avez mentionné plusieurs fois la doctrine de
8 la JNA. N'est-il pas exact que ces doctrines de la JNA étaient, en effet,
9 la doctrine de la défense du peuple : "All people defence" ?
10 R. La Défense populaire général était effectivement la doctrine officielle
11 de l'armée de la Republika Srpska que la JNA avait repris certaines parties
12 de leur doctrine militaire était une partie constitutive de la Défense
13 populaire généralisée.
14 Q. Du concept qui est de la société de l'ancienne Yougoslavie, qui était
15 une société basée sur l'autogestion, donc, la base de ce concept de la
16 défense du peuple était que tout le monde participe d'une façon ou d'une
17 autre à la défense.
18 R. Oui, Maître. Cela est la traduction de l'histoire passée de l'ancienne
19 Yougoslavie sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale même que
20 la traduction de leur stratégie défense moderne qui faisait appel à une
21 situation par laquelle s'il y avait une invasion soit par le bloc de l'OTAN
22 ou par le pacte de Varsovie, puisqu'il n'avait pas les moyens d'empêcher
23 une telle invasion, il fallait adopter une stratégie de guerre d'insurgence
24 [comme interprété], à l'intérieur de leur propre pays de façon à ce qu'une
25 occupation étrangère soit si chère qu'un tel adversaire s'en irait en fin
26 de compte. Dans ce contexte, c'est ce que voulait dire la Défense populaire
27 généralisée. Pas simplement tous les individus mais tous les secteurs de
28 l'Etat yougoslave devaient faire partie de l'effort de la défense.
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1 Mme FAUVEAU : Pièce 5D659 qui est effectivement la loi sur la défense du
2 peuple, la loi yougoslave, et bizarrement, cette loi je l'ai trouvée qu'en
3 anglais. Donc, vous aurez une version que vous pourrez lire sans problème.
4 Si on peut aller à la page 2, le paragraphe 3 qui commence tout en bas.
5 Q. Dans ce paragraphe 3, on peut lire :
6 [interprétation] "Défense populaire généralisée, c'est un système
7 unique par lequel les ouvriers, les citoyens, les organisations
8 d'autogestion et les organisations sociopolitiques et les autres
9 organisations sociales et des communautés sociopolitiques s'organisent,
10 préparent et sont partie intégrante dans les efforts destinés à empêcher
11 une agression et d'autres menaces vis-à-vis du pays lors de conflit armé et
12 d'autres formes de résistance populaire généralisée."
13 [en français] Etes-vous d'accord que sur la base de ce que vous avez déjà
14 dit qu'effectivement, tout le monde, toutes les structures participent mais
15 êtes-vous d'accord que, sur la base de cet article, on peut conclure que
16 tous les hommes en âge militaire devaient se joindre à l'armée, aux combats
17 armés ?
18 R. Ce qui est noté ici, c'est que tous les secteurs de la société doivent
19 être prêts à faire -- effectuer une résistance vis-à-vis d'un pouvoir
20 étranger occupe une force d'occupation. Il y avait un service militaire
21 obligatoire au sein de la JNA et par conséquent, la plupart des hommes en
22 âge de combattre faisaient partie de l'armée pendant une courte période et
23 recevaient une formation. Lorsqu'il y avait des conflits, on s'attendait à
24 ce qu'ils soient mobilisés et participent aux combats.
25 Q. Savez-vous quem, selon les trois, je peux montrer la page 10, article
26 19, paragraphe 2, les femmes, entre 15 et 55 ans, avaient l'obligation de
27 se joindre aux organes de la protection civile ?
28 R. Je ne savais pas pour ce qui est de l'ancienne Yougoslavie mais, en
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1 tout cas, cela ne m'étonne pas.
2 Q. Etes-vous d'accord que dans ce contexte, il est difficilement
3 concevable que la population civile reste à un endroit lorsque l'armée se
4 retire de cet endroit ?
5 R. Je ne suis pas sûr de comprendre le contexte. De quelle population
6 civile parle-t-on ? On parle d'un territoire occupé ? Je ne comprends pas
7 très bien.
8 Q. La population qui ne peut être autre que civile, donc de la population,
9 des enfants, des personnes âgées, on parle dans le contexte de la guerre en
10 Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la directive 4.
11 R. Oui. Dans le contexte de la directive 4, cela n'aurait pas de sens, je
12 pense, si les soldats musulmans étaient obligés de se retirer d'un certain
13 territoire, cela n'aurait pas de sens que leurs familles et d'autres hommes
14 qui sont trop âgés ou qui sont infirmes, restent en place. En terme
15 pratique, leur capacité à pouvoir survivre est mise en doute, sans parler
16 du fait qu'étant donné le contexte conflit, ils n'auraient pas confiance
17 qu'on leur permettrait de rester encore longtemps à cet endroit. De toute
18 façon, donc, à cet égard, si l'armée se retire, il est tout à fait normal
19 que les civils qui étaient dépendants de cette armée voudraient se retirer
20 en même temps qu'eux, oui.
21 Q. La phrase dans la direction 4 que je crois que tout le monde connaît
22 par cœur, était écrite plutôt dans ce contexte particulier de ce concept
23 qui était bien avec lequel bien aussi bien les militaires que les
24 politiques des Serbes de Bosnie est imprégné de la défense du peuple que
25 cette phrase particulière voulait particulièrement signifier une campagne
26 contre la population civile ?
27 Je crois que ma question était mauvaise mais il y a une erreur de
28 traduction.
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1 Ce que je voudrais savoir : êtes-vous d'accord que cette phrase de la
2 directive 4 pouvait être plus l'expression de cette doctrine de la défense
3 du peuple qu'effectivement, une campagne -- que l'expression d'une campagne
4 contre la population civile -- l'expression de la campagne contre la
5 population civile ?
6 R. En tout cas, la VRS, dans le contexte de ceci, avait compris que la
7 population musulmane de Bosnie qui combattait à l'époque dépendait en
8 large, dans un certain degré de leur propre population pour les abris, la
9 nourriture, et cetera. D'un point de vue de pratique militaire obligeait la
10 population à partir aurait un effet très négatif sur la capacité des
11 Musulmans à continuer à pouvoir combattre avec succès.
12 Cela étant dit, lorsqu'on regarde la directive 4 et si on examine ce
13 qui s'est passé lors de l'opération Cerska en 1993, les choses semblent ne
14 pas correspondance. En d'autres termes, ce qu'on a l'impression de voir,
15 c'est une campagne qui n'a aucun égard pour population civile et il y a un
16 effort pour que cette population parte de cette zone en particulier.
17 Q. Vous parlez de la campagne Cerska 1993. N'est-il pas exact que, qu'est-
18 ce qui s'est passé au printemps 1993 était, en fait, une réponse à
19 l'offensive musulmane qui n'avait aucun regard pour les civils serbes,
20 aussi ?
21 R. La campagne Cerska a démarré au mois de janvier, donc, c'était pendant
22 la période hivernale, et en tout cas, en ce qui concerne ce que la VRS
23 pensait être le facteur qui a fait -- qui est déterminant pour le début de
24 la guerre, c'était l'attaque sur le village de Kravica. Comme vous le
25 savez, de leur point de vue, les Musulmans de Bosnie avaient également
26 combattu sans égard de la population civile, et donc ce n'était pas tout
27 d'un côté et pas de l'autre, je suis d'accord avec vous.
28 Q. Et ne pensez-vous pas qu'on ait fait cette guerre, d'un côté comme de
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1 l'autre, elle n'était pas dirigée contre la population civile, en soi, mais
2 tout simplement c'était la nature de cette guerre qui était une guerre du
3 peuple contre le peuple qui déterminait le comportement aussi bien des uns
4 que des autres ?
5 R. Le problème lorsqu'il s'agit de tirer une telle conclusion, c'est que
6 pour ce faire, il faut faire fi du contexte diplomatique qui était en train
7 de se dérouler à l'époque. Surtout, lorsqu'on parle de la fin de 1992 ou le
8 début de 1993 lorsque les plans adoptés internationaux et dépendaient du
9 fait qu'il fallait mettre en place des blocs de population majoritaire dans
10 certaine partie de la Bosnie -- de la Republika Srpska. Comprenez, à
11 l'époque, et nous parlions du début de 1993 que les Musulmans étaient
12 majoritaires en Bosnie orientale, et ils avaient également compris qu'eux
13 si le plan Owen-Vance, tel qu'il apparaissait, allait permettre le contrôle
14 sur certaines parties de la Bosnie qui allaient -- donc, ce contrôle allait
15 être déterminé par la population majoritaire. Par conséquent, ils
16 reconnaissaient qu'ils allaient devoir céder la maîtrise de certaines
17 parties de la Republika Srpska qu'ils considéraient comme très importante.
18 Donc, on ne peut pas faire fi en ce qui concerne ce qui est arrivé aux
19 populations civiles des deux côtés. Il faut, pour cela, tenir compte du
20 contexte global et de ce que recherchait chacune des parties.
21 Q. Monsieur, j'apprécie tout ce que vous venez de dire mais ma question
22 n'est peut-être pas simple, mais quand même je crois qu'elle demande une
23 réponse plus courte. Accepteriez-vous qu'il est possible de donner une
24 autre explication à la directive 4, et particulièrement, à la tâche donnée
25 au Corps de la Drina, et là, qu'il s'agit d'une campagne au moins
26 partiellement dirigée vers la population civile. Et cette autre explication
27 était qu'il s'agit de phraséologie de la doctrine dans -- dans tous les
28 peuples de l'ancienne Yougoslavie étaient imprégnée, c'est-à-dire que le
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1 peuple entier est la partie de la Défense, n'est-ce pas ?
2 R. Pour autant que j'ai compris la doctrine de Défense populaire
3 généralisée et pourquoi il y avait ce type de phrase qui faisait partie du
4 droit, c'est li que lorsqu'il y avait des situations ou des individus qui
5 sont normalement considérés comme des civils étaient trouvés par un pouvoir
6 -- occupant si on trouvait qu'ils étaient engagés dans des actes
7 militaires, ils pourrait éventuellement bénéficier de certaines protections
8 en tant que prisonniers de guerre, donc, je ne lis pas ces lois comme une
9 façon de justifier une attaque dirigée contre une population civile avec
10 l'idée qu'à un certain moment donné, cette population aurait une importance
11 militaire. Je ne pense pas que ça soit là l'intention du droit sous-jacent
12 à la Défense populaire généralisée. C'est ainsi que je ne l'interprète pas
13 de cette façon-là.
14 Q. Avez-vous étudié le concept de la défense du peuple après avoir quitté
15 le bureau du Procureur ?
16 R. Non, et d'ailleurs, je ne prétends pas être un expert en matière de
17 Défense populaire généralisée.
18 Q. -- exactement ma question suivante : dans l'affaire Blagojevic c'était
19 à la page 4 799, vous avez bien dit qu'effectivement, vous ne connaissez
20 pas bien le système de la défense du peuple.
21 R. Tout à fait. Dans le contexte où, moi, je le vois, moi, je comprends ce
22 que d'autres personnes ont dit. Ce n'est d'ailleurs la défense populaire
23 généralisée ne peut pas être considérée comme une justification légale pour
24 agresser des civils, au contraire, et ce serait un mécanisme qui
25 permettrait aux civils d'être éventuellement protégés vis-à-vis de leurs
26 comportements contre un pouvoir d'occupation.
27 Q. Ma proposition n'est pas que se trouve à justifier l'attaque aux
28 civils; ma proposition est que cette phrase particulière ne signifie pas en
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1 effet une attaque particulière au civil mais tout simplement la réalité
2 d'une situation de guerre dans ce système-là où le peuple est complètement
3 impliqué dans la guerre, qui que ce soit, bien entendu, sauf les -- les --
4 les enfants et les peuples âgés ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Mme FAUVEAU : D'accord. Je vais passer à autre chose.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Déjà posé et déjà répondu.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous
9 demander, Madame Fauveau, de passer peut-être à quelque chose de tout à
10 fait nouveau. Je crois que nous avons passé suffisamment de temps sur ce
11 point.
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la pièce P414 ? Il s'agit de
13 l'analyse de l'aptitude de combat de l'armée de la Republika Srpska en 1992
14 que vous avez mentionnée déjà. Et si on peut passer à la page 161 dans la
15 version en anglais, et 137 en B/C/S.
16 Non, je ne crois pas que c'est la bonne page. C'est la page suivante, s'il
17 vous plaît. C'est la nouvelle ou l'ancienne version parce que je sais qu'il
18 y a deux versions de ce document.
19 Q. En attendant qu'on retrouve la page avec l'assistance de mon "case
20 manager," je vais vous le lire en -- en anglais. Il s'agit de la tâche qui
21 a été confiée au Drina, au Corps de Drina. Et d'après cette tâche : "Shut
22 as soon as possible the mat…"
23 [interprétation] "Combattre dès que possible les forces musulmanes dans les
24 régions de Srebrenica et Zepa et regrouper les forces et les orienter vers
25 -- assurer le lien, les liens entre les différents corps qui se trouvent
26 sur les monts méridionaux --
27 Mme FAUVEAU : En anglais. C'est ma faute.
28 Q. Donc, ce qui m'intéresse c'est la première partie de cette page. Il
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1 s'agit d'un document qui date donc d'avril 1993, cette tâche qui a été
2 confiée au Corps de Drina concerne exclusivement les forces musulmanes.
3 R. Oui. On remarque en particulier les forces musulmanes; c'est ce qui est
4 mentionné et je pense qu'il s'agit des militaires.
5 Q. -- sauf que les actions devaient être dirigées vers la population
6 civile ?
7 R. C'est exact. Rien dans ce document n'indique sous cette tâche que ceci
8 a été le cas.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 8 de ce document ? Et je
10 crois que j'ai la bonne page.
11 Q. Tout au début de ce -- du deuxième paragraphe, on peut voir comment les
12 décisions ont été prises et on peut lire : "Decisions…"
13 [interprétation] "Ces décisions concernant l'engagement des forces de
14 l'armée de la Republika Srpska ont été prises lors de réunions des organes
15 de l'état-major principal généralement sous la direction du commandant en
16 présence et avec la participation active du chef de l'état-major principal.
17 Les officiers -- les commandants
18 -- les assistants commandants, les chefs de départements, les chefs des
19 armes de combat et un certain nombre d'officiers administratifs."
20 [en français] Là il s'agit de la nouvelle version de ce document où on voit
21 les officiers administratifs. Dans une version précédente de la traduction
22 disait les officiers d'opération -- les officiers opérationnels.
23 Croyez-vous qu'il y a une raison pour laquelle les officiers administratifs
24 ont été traduits par les officiers opérationnels ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document CLSS, donc, je ne
26 comprends pas très bien où veut en venir Mme Fauveau. Vous voulez dire que
27 le CLSS aurait fait preuve de mauvaise volonté ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau, pouvez-vous passer
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1 à la question suivante ?
2 Mme FAUVEAU : [hors micro]
3 Q. Parmi tous ces gens qui sont mentionnés dans ce paragraphe, le
4 commandant, les assistants, les chefs de département, est-ce qu'il y a une
5 catégorie qui englobe les officiers d'opération ?
6 R. Je pense que les officiers opérationnels feraient partie de la
7 catégorie des chefs des armes de combat car ces branches-là faisaient
8 partie du département des Opérations en général, donc, des officiers
9 opérationnels spécifiques feraient partie de ce groupe-là d'individus.
10 Q. Je vous montrerais plus tard la [imperceptible] mais je ne crois pas
11 que les chefs des armées sont effectivement dans l'organe des Opérations.
12 Est-ce que vous faites la différence entre le secteur de l'état-major et le
13 département des Opérations et d'Education ?
14 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit une telle chose. Je n'ai pas dit que
15 c'était le chef des opérations, les chefs des départements, chefs des armes
16 de combat; c'est là où on trouverait les officiers opérationnels qui
17 appuient ce type de processus.
18 Q. Mais les corps d'armée dans ces chefs étaient -- ne faisaient pas
19 partie du département des Opérations et d'Education ?
20 R. Non, en effet, c'étaient les chefs des armes de combat appartenaient à
21 leurs propres départements, mais ils devaient opérer dans le contexte des
22 opérations et sous les orientations des personnes appartenant aux
23 opérations et à l'éducation. Ils étaient les experts techniques pour leur
24 propre champ d'action, et ils appuyaient la délivrance d'ordonnance et ils
25 donnaient leur expertise technique en matière de ce que pouvait contribuer
26 les différentes branches aux opérations. Moi, je les vois, comme faisant
27 partie de ce processus-là.
28 Q. Etes-vous d'accord que les chefs des corps des armées ne sont pas
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1 subordonnés au chef du département opérationnel et d'Education, mais
2 directement au chef de l'état-major ?
3 R. Au niveau de l'état-major principal, ce serait sans doute vrai, il
4 serait directement sous les ordres du chef d'état-major.
5 Q. -- phrase suivante, elle parle de la méthode complète de la prise des
6 décisions - je reviendrais un peu plus tard sur cette méthode complète -
7 mais pour le moment, est-ce que vous pouvez confirmer que cette méthode
8 complète était utilisée sur tous les niveaux; elle n'était pas utilisée
9 seulement par l'état-major elle était aussi bien utilisé par les corps et
10 par les brigades ?
11 R. Généralement, lorsque le temps et les ressources le permettaient, la
12 VRS voulait utiliser le niveau plein complet pour développer ou mettre au
13 point les meilleurs plans, en utilisant tous les talents et l'expérience
14 qu'ils avaient en leur disposition. Donc, au niveau de la brigade, lorsque
15 vous avez peu d'officiers et peu de temps, vous n'allez pas pouvoir bien
16 entendu le procédé de la sorte. Il se peut parfois que le commandant va
17 devoir faire -- procéder à la prise de décision de manière rapide parce
18 qu'il n'a pas le temps de faire autrement. C'est certainement la méthode
19 préférée, mais on ne peut pas dire que globalement ça toujours été fait et
20 en particulier pas au niveau des brigades.
21 Q. Et êtes-vous d'accord que lorsque les brigades et les corps utilisaient
22 la méthode complète de la prise de décision, l'état-major principal n'était
23 pas impliqué dans la planification de chaque action militaire, de ces
24 actions militaires qui étaient planifiées et exécutées sur les niveaux
25 tactiques dans les brigades ?
26 R. Oui, oui, ce n'est, en tout cas, pas du tout la fonction de l'état-
27 major principal. Sa fonction n'est pas de se plonger dans ce genre de
28 détail, le détail de la planification des opérations tactiques.
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1 Mme FAUVEAU : -- sur le document P2749. Et en attendant ce document, il
2 s'agit de l'ordre du général Mladic du 22 juillet 1994, et le 15 janvier
3 dernier, vous avez parlé de l'ordre du Corps de Drina qui était basé sur ce
4 corps -- sur cet ordre.
5 Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de cet ordre ?
6 Q. Vous voyez tout en -- tout un nom, on voit la route par laquelle
7 passait l'approvisionnement pour Srebrenica, et donc, il s'agit de la route
8 Zvornik-Drinjaca-Zelinje-Polom-Krasonovici et Bratunac. C'était bien votre
9 compréhension de la route par laquelle les convois passaient pour
10 Srebrenica ? On en a parlé tout à l'heure.
11 R. Oui, je ne me souviens pas exactement de cela, mais ça me paraît
12 logique qu'ils suivent la rive gauche de la Drina, dans cet ordre dont ils
13 ne vont pas par Konjevic Polje. Deux paragraphes plus bas, il est question
14 du fait que l'on veut les empêcher de suivre justement cet itinéraire-là,
15 ce dernier itinéraire.
16 Q. Oui, tout à fait. Et le paragraphe juste au-dessous de celui auquel
17 vous vous référez, effectivement, on parle de l'établissement des points de
18 contrôle et du contrôle des convois. Etes-vous d'accord ?
19 R. Oui, c'est exact. Il en est question effectivement.
20 Q. -- directive numéro 7 a changé grand-chose, enfin, qu'elle a changé
21 quoi que ce soit par rapport à la politique des convois ?
22 R. Ce qui est précisé dans la directive numéro 7 c'est qu'il s'agit de
23 mettre en place une certaine situation dans l'enclave, pour faire en sorte
24 que les Nations Unies et la population civile s'en aillent --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à autre chose, Monsieur Butler.
26 Maître Fauveau, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que le témoin
27 nous reparle de la directive 7. Il a déjà dit tout cela à peu près 20 fois.
28 Mme FAUVEAU : -- 4 de ce document, page 4 en anglais, et page 3 en B/C/S.
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1 Q. Si vous pouvez regarder le paragraphe 13. Ce paragraphe dans l'ordre au
2 Corps de Drina, où de prendre toutes les mesures pour réduire les enclaves
3 aux régions qui étaient déterminées dans les accords. Et d'après ce
4 paragraphe, cet ordre est directement lié, on commande des forces
5 musulmanes et des forces de la FORPRONU d'honorer l'accord sur la
6 démilitarisation ?
7 R. Oui, étant donné que la VRS estime que les Musulmans ne respectent pas
8 les conditions de l'accord de démilitarisation et du cessez-le-feu, la VRS
9 doit prendre des mesures pour réduire les enclaves à une taille qu'elle
10 juge conforme à l'accord. Je crois que je l'ai déjà dit lorsque je me suis
11 prononcé sur ce document précédemment.
12 Mme FAUVEAU : -- à la première page de ce document.
13 Q. Dans le point 1, cet ordre déclare un autre ordre du
14 18 avril, nul et non avenu. Et vous avez dit, lorsque vous parlez de
15 l'ordre du général Zivanovic, qu'il se référait à ce même ordre qui est
16 déclaré nul et non avenu, que vous croyez que ce qui est déclaré nul et non
17 avenu c'est l'accord qui existait, l'accord sur le cessez-le-feu qui était
18 signé par les Serbes et par les Bosniaques.
19 Et à la ligne 3, il s'agit du "général Zivanovic."
20 Alors, ma question : n'est-il pas exact que ce numéro 03/8-9 indique plutôt
21 qu'il s'agit d'un ordre de l'état-major ?
22 R. Oui, je suis intrigué parce que vous mentionnez Zivanovic, j'espère que
23 c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, il me semble que j'ai dit qu'il y avait
24 un ordre qui avait été signé par le général Mladic qui allait dans ce sens.
25 J'espère que j'ai pas dit que c'était le général Zivanovic parce que c'est
26 un ordre de l'état-major principal pas un ordre du commandement de la Drina
27 -- du Corps de la Drina.
28 Q. Non, je me suis référée au général Zivanovic parce que vous avez vu,
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1 effectivement, l'ordre du Corps de Drina qui était fait sur la base de cet
2 ordre que je viens de vous montrer.
3 Maintenant, s'agissant de cet ordre, 03/8-9, du 18 avril 1993, avez-vous eu
4 l'occasion de voir cet ordre ?
5 R. Il me semble que oui; il me semble que j'en parle même dans mon
6 rapport. Oui, je crois que j'ai vu cet ordre effectivement parce qu'il
7 s'agit de l'ordre de mise en application et du cessez-le-feu qui avait été
8 précédemment signé. Donc, si je ne m'abuse, effectivement, oui, j'ai vu cet
9 ordre.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut avoir la pièce 5D708 ? Et, malheureusement,
11 elle n'est qu'en B/C/S, mais peut-être vous l'avez vu en anglais quelque
12 part.
13 Q. Je vous lirais la partie pertinente donc :
14 [interprétation] "Conformément à l'accord de cessez-le-feu, la délégation
15 de l'armée de la Republika Srpska, celle de la FORPRONU et celle de l'armée
16 musulmane ou des forces musulmanes, afin de réglementer les procédures de
17 l'armée de la Republika Srpska autour de Srebrenica, nous donnons l'ordre
18 suivant : le 18 avril 1993, à 4 heures 59, le commandement du corps et les
19 autres commandements subordonnés au commandement du corps ainsi que les
20 officiers compétents feront en sorte qu'un cessez-le-feu total règne à
21 Srebrenica et dans les environs, et parallèlement ils feront en sorte que
22 toutes les activités de combat s'arrêtent. Ce cessez-le-feu implique les
23 éléments suivants, il s'agit d'interdire tous les tirs d'infanterie,
24 d'artillerie ou autres encore avec des armes de toute sorte. Il est
25 également interdit d'utiliser les mines, les explosifs, et cetera. Il y
26 aurait également interruption du déplacement des forces des équipements à
27 Srebrenica et toute manœuvre des forces des équipements sera interdite. La
28 venue de nouvelles troupes, de nouveaux équipements dans le secteur de
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1 Srebrenica après la date mentionnée est interdite également. Il sera
2 interdit d'ouvrir le feu avec quelque arme que ce soit. Toute violation de
3 ce cessez-le-feu fera l'objet de mesure disciplinaire ou pénale."
4 [en français] Je voudrais savoir : êtes-vous d'accord que cet ordre qui est
5 signé du général Milovanovic était en accord avec l'accord qui était signé
6 entre la partie musulmane et la partie serbe en avril 1993 concernant
7 Srebrenica ?
8 R. Oui, oui, il intègre beaucoup de -- toutes ces mesures -- toutes ces
9 mesures que l'on voit elles sont contenues dans l'accord de plus grande
10 portée qui a été signé par le général Mladic, oui, effectivement c'est
11 conforme à cela.
12 Mme FAUVEAU : Pouvez-vous maintenant montrer la pièce 5D548. Il s'agit d'un
13 document de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, 5D548. Donc il
14 s'agit du document de l'armée de la Bosnie-Herzégovine du 8 juin 1993,
15 donc, moins de trois mois avant la signature de premier accord et seulement
16 deux mois après la signature de deuxième accord. Vous voyez dans le point 1
17 on peut lire :
18 [interprétation] "Organiser vos patrouilles de reconnaissance et les
19 déployer en profondeur autant que possible derrière les lignes ennemies et
20 prenez des mesures opérationnelles contre l'ennemi sur la base de vos
21 rapports et de votre évaluation de la situation."
22 [en français] Le document est adressé du chef du commandement suprême des
23 forces armées de la Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilovic, à la défense de
24 Srebrenica, à Naser Oric.
25 Q. Etes-vous d'accord que ce paragraphe n'est pas en accord avec l'accord
26 que les Serbes et les Musulmans ont conclu ?
27 R. Oui. Effectivement dans la réalité c'est vrai, l'ABiH n'a pas fait
28 beaucoup d'effort de démilitarisation ou pour interrompre les opérations de
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1 combat à l'extérieur de l'enclave, surtout s'agissant de soutien des
2 opérations dans d'autres régions du pays.
3 Q. Et dans le deuxième paragraphe on peut lire :
4 [interprétation] "Trouver des guides sur le territoire de toutes les
5 manières possibles en faisant intervenir la population locale."
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça fait partie de la thèse de l'Accusation
8 et M. Butler y a travaillé depuis des années. Je ne sais pas où ce genre de
9 détail nous mène. Il n'y a pas eu de désaccord à ce sujet.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça fait partie des faits qui ont fait
11 l'objet du point d'accord.
12 Mme FAUVEAU : Nous aurions une liste ou une autre qui sont les faits admis,
13 c'est qu'ils étaient armés et qu'ils n'ont jamais donné démilitariser
14 l'enclave. Moi, ce n'est pas du tout cela où je vais. Ce n'est pas du tout
15 le sens de mon contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a plus que ça. Il y a aussi le
17 fait qu'il y a eu des attaques à l'extérieur de l'enclave et des opérations
18 aussi à l'intérieur et à l'extérieur.
19 Oui, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] S'agissant de la pertinence, bien sûr, il
21 revient au conseil de décider mais, il faut limiter cela dans le temps;
22 sinon, ça va se prolonger à l'infinie.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps ?
24 Mme FAUVEAU : On a commencé l'affaire avec les six objectifs stratégiques,
25 il était permis d'aborder toute la documentation de la Republika Srpska, de
26 1992, du 12 mai du jour où l'armée était établie jusqu'à la fin des
27 enclaves. En général, il lisait, et je l'ai dit -- il lisait une partie des
28 documents, il montrait les documents d'une certaine façon. Je pense que
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1 j'ai le droit de répondre à ces allégations.
2 Autre chose, je crois que l'affaire, je ne sais pas si je dois continuer
3 devant le témoin. En ce qui me concerne, je peux, je n'ai aucun problème.
4 L'affaire du Procureur est que tout ce qui s'est passé à Srebrenica et
5 Zepa, c'est la conséquence de la directive 7. Mon affaire ne concerne pas
6 la conséquence de la directive 7; pour le démontrer effectivement, il faut
7 que je montre ce qui était avant.
8 Et s'agissant de ce document particulier, ce qui m'intéresse, c'est - je
9 vous dirais ensuite - vous déciderez si la question est permise ou pas,
10 c'est est-ce que le paragraphe 2 de ce document indique que l'armée
11 musulmane était effectivement impliquée à la population civile dans les
12 activités militaires.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] La thèse de l'Accusation est, bien sûr,
15 bien plus complexe que cela, et implique beaucoup de ce qui a fait l'objet
16 de la déposition de M. Butler et fait partie de ce que Mme Fauveau vient de
17 dire, tout comme c'est le cas de ce document. Cependant, je ne pense pas
18 qu'il est nécessaire de traiter de cela de nouveau, de manière incessante.
19 Je suis d'accord pour dire que les Musulmans ont fait beaucoup de choses,
20 nous sommes d'accord la Chambre a rendu une décision à ce sujet. Et les
21 Croates aussi, peut-être, c'est aussi mauvais peut-être d'après ce
22 document.
23 Mais je pense qu'on est en train de perdre notre temps.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là où j'ai des doutes, c'est quant à la
25 question de savoir si vous pouvez prouver ce que vous voulez par le biais
26 de ce témoin, et notamment par le biais de ces documents parce que, dans le
27 paragraphe 2, il est question de guides, comme je l'ai dit.
28 Mais, veuillez réfléchir dessus, Madame Fauveau. Je ne vous arrête pas mais
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1 je pense que ce qui est important c'est de savoir exactement ce que vous
2 voulez, comment vous pouvez l'obtenir sans que ceci ne porte préjudice
3 entre-temps. Donc, à vous de voir.
4 Mme FAUVEAU :
5 Q. Lorsque l'armée engage la population civile pour les guides, n'est-il
6 pas exact que d'une certaine façon ces guides sont impliqués dans les
7 activités militaires, particulièrement l'ensemble parle de la
8 reconnaissance ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous aurions besoin -- nous n'avons pas
10 besoin d'un expert militaire pour ce dire. On peut tirer notre propre
11 conclusion sur la base des autres éléments de preuve que nous avons eus.
12 Mme FAUVEAU : Je reviendrais à ma première question.
13 Q. N'est-il pas exact que ce document, le paragraphe 2, démontre que
14 l'armée musulmane impliquait la population civile dans les activités
15 militaires ?
16 R. Oui, Madame. Et non seulement à l'égard de fait que des guides locaux
17 ont été engagés mais aussi en raison du fait que des membres de la
18 population civile, qui étaient des hommes, avaient reçu des instructions
19 selon lesquelles il fallait qu'ils respectent l'obligation militaire et
20 qu'ils fassent partie de la 28e Division. Donc, effectivement, ils ont fait
21 participer la population civile.
22 Q. Pièce P5, il s'agit de la directive numéro 7.
23 Et juste en attendant la pièce, savez-vous que cette directive -- que cette
24 directive a mentionné une opération Krivaja-95 ?
25 R. Je crois que, lorsque cette question a été posée précédemment, je
26 n'étais pas sûr si Krivaja-95 était spécifiquement une opération articulée,
27 et il faudrait que je lise la version en anglais pour en être sûr. Peut-
28 être c'est le cas mais je ne me souviens pas comme ça.
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1 Q. En anglais - et je crois que c'est la page 19 en B/C/S - ici, on peut
2 montrer tout au bas de la page, donc, vous voyez il s'agit des tâches
3 confiées au corps de Zigovina [phon] ?
4 R. Je vois l'endroit, il s'agit de Krivaja-95 et ceci concerne l'opération
5 en ex-Herzégovine.
6 Q. En rapport avec le Corps de la Drina ?
7 R. A un moment donné visiblement, le nom a changé, oui, Madame. Mais,
8 puisque si on a la désignation de mars, le Corps de la Drina, ceci aurait
9 fait partie de la zone de compétence de la zone de responsabilité du Corps
10 de la Drina. Ceci n'aurait pas été le cas si c'était la vallée de Nervetna.
11 Q. Page 10 en anglais, et la page 15 en B/C/S. Donc, s'agissant de la
12 tâche qui a été confiée au Corps de la Drina, êtes-vous d'accord que la
13 séparation des enclaves est une tâche militaire tout à fait appropriée dans
14 le contexte militaire dans le cas où se trouvait l'armée de la Republika
15 Srpska en mars 1995 ? Je parle de la tâche sans la dernière phrase; je
16 parle de la tâche de la séparation des enclaves.
17 R. Oui, Madame, et je pense que je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit qu'il y
18 aurait une grande justification militaire afin de pouvoir entrer et afin
19 lorsque je parlais de la "séparation des enclaves," bien sûr, elles sont
20 séparées géographiquement mais, afin de créer des situation dans lesquelles
21 il serait possible d'empêcher le mouvement des forces musulmanes armées de
22 Zepa à Srebrenica et de Srebrenica à Zepa, donc, effectivement, il y aurait
23 un avantage militaire important à gagner.
24 Q. La séparation des enclaves, il n'y a pas de réduction sur la région
25 urbaine de Srebrenica ? Non, je répéterais la question.
26 La tâche qui est confiée au Corps de la Drina est uniquement la séparation
27 des enclaves, la restriction à la zone urbaine n'y ait pas mentionné ?
28 R. Oui, dans ce paragraphe en particulier, nous n'avons l'emploi de la
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1 phraséologie "réduire Srebrenica à la zone urbaine," c'est exact.
2 Q. Le sens de la dernière phrase que vous avez commentée, donc, c'est la
3 question sera la même que par rapport à la directive 4. Ne pensez-vous pas
4 qu'en effet, il s'agit ici d'une expression de cette doctrine d'autogestion
5 et de la défense du peuple plus que d'une phrase qui était dirigée vers la
6 population civile ?
7 R. Peut-on en être plus spécifique quant à ce dont il s'agit.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.
9 Mme FAUVEAU :
10 Q. -- le paragraphe concernant le Corps de Drina. Les dernières trois
11 lignes.
12 R. Cela dit ce qui est dit. Je n'interprète pas cette dernière phrase
13 comme étant quelque chose qui entend la Défense populaire généralisée.
14 Comme je l'ai déjà dit, moi, je le comprends comme le fait de vouloir
15 mettre en place des conditions permettant d'obliger les Nations Unies à ce
16 point-là d'enlever les populations civiles des enclaves.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ? Je crois que
18 c'est la page juste avant celle-ci, en anglais.
19 Q. Le premier paragraphe parle de l'opération Jadar, qui devait être
20 effectuée uniquement si les forces de la FORPRONU quittent Zepa et
21 Srebrenica, êtes-vous d'accord qu'il s'agit d'une opération éventuelle dans
22 le cas où les forces quitteraient les enclaves -- les forces de la FORPRONU
23 quitteraient les enclaves ?
24 R. Oui, je pense qu'il s'agit effectivement dans ce contexte exactement de
25 ce que vous venez de dire. Lorsque les Nations Unies, pour une raison ou
26 une autre, évacuaient leur personnel depuis l'enclave, la VRS -- ou le
27 Corps de Drina est censé pouvoir immédiatement commencer une opération pour
28 s'en prendre aux forces militaires musulmanes.
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1 Q. -- contre la population civile ?
2 R. Non, dans cette phrase, c'est une seule phrase, et je pense qu'il
3 s'agit de s'en prendre aux forces militaires musulmanes.
4 Q. -- cette directive est signée par le président, par le commandant
5 suprême Radovan Karadzic. Etes-vous d'accord que cette directive, qui est
6 signée par le commandant suprême, est un acte militaire qui est produit de
7 la méthode complète de la prise de décision ?
8 R. Oui, Maître. Je pense que, lorsqu'on regarde l'intégralité de cette
9 directive, lorsqu'on parle de la situation dans son contexte et ce que
10 chaque organe doit faire et contribuer, c'est effectivement la traduction
11 d'un processus de planification qui est la méthode complète de prise de la
12 décision.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 3 de la directive. Si on
14 voit le paragraphe 2 -- 2.1, ce paragraphe parle des forces de la coalition
15 croates ou musulmanes.
16 Q. Etes-vous d'accord que ce paragraphe qui suit entre dans la -- dans les
17 compétences du département des Renseignements ?
18 R. Il faudrait que je lise le paragraphe dans son ensemble mais, en tout
19 cas, toute information concernant ce qui se passe à l'intérieur des forces
20 de la fédération seraient de la compétence du département du Renseignement
21 VRS, bien entendu.
22 Q. Et dans la structure de l'état-major, l'organe des Renseignements fait
23 partie du secteur de la Sécurité des renseignements ?
24 R. Oui, l'une des différences de l'état-major vis-à-vis des corps, c'est
25 qu'au niveau de l'état-major général, le renseignement ne travaille pas
26 directement pour le chef de l'état-major comme c'est le cas pour le corps.
27 Mais en fait le renseignement et la sécurité sont une branche à part sous
28 les ordres du général Tolimir.
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vais passer à un autre document.
2 Est-ce qu'on peut faire la pause ? Est-ce que vous croyez que --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous allons
4 continuer demain à 9 heures, nous reprendrons. Madame, Madame -- merci,
5 Madame Fauveau. Merci, Monsieur Butler.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 29 janvier
7 2008, à 9 heures 00.
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