Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 18 février 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Audience de Règle 98 bis]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  9   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Je constate que Me Ostojic et Me Stojanovic sont absents. Maître Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour. Permettez-moi de vous présenter

 13   Christopher Gosnel [phon], qui est notre consultant juridique dans la

 14   Défense de M. Borovcanin. C'est la première fois qu'il apparaît devant

 15   vous, c'est la raison pour laquelle je suscite l'occasion pour le

 16   présenter.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenu Maître.

 18   Me Stojanovic n'est pas là; sinon, nous sommes au complet, me semble-t-il.

 19   Du côté de l'Accusation, nous avons M. Thayer et M. Nicholls, c'est ça. Il

 20   y a quelqu'un d'autre ?

 21   M. THAYER : [interprétation] Bien sûr, Mme Stewart, comme toujours.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais cela ne dérange pas, me

 23   semble-t-il, qu'elle ne soit pas mentionnée.

 24   Oui.

 25   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 27   M. THAYER : [interprétation] Bonjour Madame et Messieurs les Juges, bonjour

 28   à tous.

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  1   Vous avez les excuses de M. McCloskey qui ne sera pas présent ce matin.

  2   Nous lui avons parlé hier. Il est immobilisé, il a une ancienne blessure du

  3   dos qui refait surface, ce qui veut dire qu'il est alité et tout à fait

  4   immobilisé, tout ce qu'il peut faire c'est soulevé le cornet de téléphone.

  5   Il est toujours alité, grabataire, il ne sera donc pas parmi nous

  6   aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  8   M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons présenter nos conclusions. Je

  9   vais reprendre celles qu'il avait l'intention de présenter eu égard à M.

 10   Borovcanin. Je pense que nous pourrons terminer aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez relayer à

 12   M. McCloskey nos vœux de prompt rétablissement et qu'il ne pense pas à un

 13   seul instant qu'il ait été mis K.-O par les équipes de la Défense.

 14   Voyons.

 15   Si vous terminez aujourd'hui tant mieux, car ceci nous donne

 16   davantage de temps pour la réflexion et notre délibération et nous pouvons

 17   faire part de notre décision quelques jours plus tôt que prévu.

 18   Vous avez la parole, Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, merci de me

 20   donner la parole.

 21   Je voudrais d'abord aborder les accusés Gvero et Miletic.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensemble ou l'un après l'autre ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Consécutivement, mais il y aura  peut-être un

 24   certain degré de chevauchement, je vais vous l'expliquer dans un instant.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 26   M. THAYER : [interprétation] Pendant quelques instants, je vais reprendre

 27   quelques-uns des éléments de preuve sur les modalités de fonctionnement de

 28   l'état-major principal de la VRS, puis ceux qui montrent la transmission de

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  1   ce que faisait le Grand état-major vers les commandements subordonnés.

  2   J'espère que ce sera utile en réponse à certains des problèmes soulevés

  3   vendredi, surtout par la Défense Miletic dans ses conclusions et aussi pour

  4   ce qui est de mon examen de certains seulement des éléments de preuve

  5   nécessaires au regard de l'article 98 bis qui montreront la participation

  6   de ces deux accusés au transport forcé et la question des assassinats

  7   opportunistes.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Désolé d'intervenir si tôt.

 10   Nous ne comprenons pas pourquoi M. Thayer a besoin de parler du rôle de nos

 11   clients. Ce que nous avons fait valoir c'était uniquement des conclusions

 12   juridiques par rapport à la déportation, au transfert, à l'expulsion. Il y

 13   a eu un seul élément subsidiaire pour ce qui est de ces assassinats

 14   opportunistes. Aucune de ces conclusions ne concerneraient le rôle de Gvero

 15   dans cet acte d'accusation. Nous ne pouvons le faire. Et je ne sais pas si

 16   ceci est utile, mais une concession pour ce qui est de tous les chefs à

 17   l'exception des assassinats opportunistes et du chef 8, nous sommes prêts à

 18   le faire.

 19   Nous l'avons toujours dit et nous ne comprenons pas pourquoi l'Accusation

 20   aurait le droit de répondre, pourquoi a fortiori ce serait nécessaire.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez un commentaire, Monsieur

 22   Thayer ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Je suis tout à fait conscient que l'équipe de

 24   Gvero n'a pas présenté de conclusions à propos du chef 7, je veux dire, eu

 25   égard aux éléments de preuve relatifs à ce chef 7 seront limités, et

 26   n'avait pour vocation que de poser le fondement pour ce qui est de la

 27   prévisibilité des assassinats opportunistes. Si la Chambre l'estime

 28   nécessaire, je peux vous dire que la majorité des éléments concernant le

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  1   chef 7, en ce qui concerne l'accusé Gvero, je peux présenter, mais vous

  2   déciderez vous-mêmes. Je suis sans doute prêt à être le plus concis

  3   possible pour la fidélité qui est la nôtre aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

  5   Oui, Maître Josse.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Je peux vous aider davantage pour ce qui est de

  7   la prévisibilité de ces assassinats opportunistes. Ce n'est pas du tout ce

  8   que nous avons, ce qui nous intéressait c'était l'élément matériel du

  9   paragraphe 31, ceci n'avait rien à faire avec l'intention délictueuse et

 10   l'élément moral. Ceci a été concédé.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a aucun doute dans l'esprit de

 13   la Chambre, Me Josse a raison, ce qui veut dire que vous devez limiter vos

 14   conclusions au point soulevé par Me Josse lorsqu'il est intervenu. Ceci est

 15   vrai également pour M. Miletic, je ne sais pas ce que vous avez l'intention

 16   de dire à son propos, mais nous y reviendrons en temps voulu.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire. J'étais

 18   prêt à limiter mes conclusions au général Gvero et au chef 7 de l'acte

 19   d'accusation.

 20   Pour ce qui est de l'accusé Miletic --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Il y a quelque chose qui me

 22   passe par l'esprit. Lorsque Me Josse a commencé la semaine dernière, il a

 23   dit qu'il n'avait pas l'intention d'aborder le chef 7; cependant, eu égard

 24   à ce chef 7, il a bien fait référence aux conclusions de Me Bourgon,

 25   conclusions qui avaient été présentées auparavant, et Me Josse a exprimé

 26   son avis, il a laissé entendre que les conclusions juridiques soulevées par

 27   Me Bourgon ne devraient pas être tranchées lors de l'examen en

 28   l'application de l'article 98 bis. Je ne sais pas si vous aviez l'intention

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  1   d'en parler, vous ou M. Nicholls, lorsque vous allez aborder l'accusé

  2   Nikolic, mais je pense que c'est la seule chose qu'ait soulevé Me Josse

  3   pour ce qui est du chef 7.

  4   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   En réponse aux conclusions de l'équipe Miletic de vendredi dernier, je

  6   pense qu'il serait utile de consacrer quelques instants à l'examen des

  7   éléments de preuve concernant le fonctionnement de l'état-major principal.

  8   La Défense Miletic a fait une présentation qui allait très loin et qui

  9   était très complète à certains égards. Fortement basée sur les faits. Je

 10   n'ai pas l'intention d'y répondre point par point, mais pour poser le

 11   fondement de ma réponse à certaines de ces questions, je voudrais reprendre

 12   certains éléments de preuve concernant l'état-major principal et les

 13   directives.

 14   Des éléments ont été versés au dossier montrant que la VRS c'était une

 15   armée disciplinée, qui avait une voie hiérarchique, une chaîne de

 16   commandement, où les cadres étaient respectés et ou les ordres étaient

 17   suivis. Il y avait une chaîne, une filière de compte rendu très claire qui

 18   allait de l'état-major principal jusqu'au commandement subordonné. Des

 19   éléments de preuve montrent aussi que ces commandements subordonnés étaient

 20   censés rendre compte en passant par cette voie hiérarchique. Ils en avaient

 21   d'ailleurs l'obligation.

 22   Pour ce qui est des officiers supérieurs, les éléments de preuve

 23   montrent que des anciens officiers de la JNA qui comprenaient l'état-major

 24   de la VRS occupaient ces postes depuis le haut vers le bas. C'étaient des

 25   officiers fort bien formés et très bien éduqués.

 26   Des éléments de preuve montrent qu'à partir de l'état-major principal

 27   jusqu'au commandement subordonné, il y avait des inspections régulières des

 28   commandements subordonnés, et que s'il y avait des carences on y parait

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  1   suite aux inspections.

  2   D'autres éléments du dossier montrent que la VRS, de façon tout à

  3   fait constante, a envoyé des représentants vers l'avant dans le cadre

  4   d'opérations militaires. Prenons-en une simplement, un document, l'analyse

  5   de préparation au combat de 1993 de l'état-major principal. La pièce 440

  6   [comme interprété], "les représentants de l'état-major principal dans les

  7   unités chargées d'exécuter la mission de libération de Podrinje, c'est une

  8   façon précise de donner du poids et de donner une direction à des

  9   opérations de combat pour poursuivre uns seul objectif."

 10   1er mai 1993, nous avons un ordre de combat de l'état-major principal

 11   pour la libération de Zepa et de Gorazde. L'état-major principal, nous le

 12   voyons, établit un poste de commandement avancé à Rogatica, d'où

 13   l'opération sera coordonnée. Ceci revient à certains des thèmes abordés

 14   dans les conclusions de la Défense.

 15   Ici, en l'occurrence, le général Miletic était supposé être

 16   responsable pour planifier, relayer et coordonner, commander et contrôler

 17   les forces de libération de Zepa depuis ce poste de commandement avancé de

 18   Rogatica.

 19   Vous avez entendu ce qu'a dit le général Smith à propos de la

 20   pratique qui était de placer avec un MVK, des adjoints au commandement.

 21   C'est évoqué dans sa déclaration d'expert. Permettez-moi de lire rapidement

 22   une citation de ce qu'a dit le général Tolimir à l'assemblée de la RS en

 23   1995, et je pense que ceci vous donnera une idée de la façon dont

 24   fonctionnait l'état-major.

 25   Pages du compte rendu d'audience 17 810 et 17 811, il s'agit de la

 26   pièce 2953 : "Nous sommes le plus petit Grand état-major ou état-major

 27   principal du monde, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, et

 28   tous ces officiers sont sur le front. Le général Miletic est pour le moment

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  1   à l'état-major principal. Il l'a toujours été. Le général Milosevic ne sera

  2   pas laissé seul comme ce fut le cas dans le passé. Nous avons toujours

  3   envoyé quelqu'un de l'état-major principal, et nous le faisons encore.

  4   "Il y a un poste de commandement avancé qui est plus fort que son

  5   commandement et il se trouve sur la partie du front de Sarajevo. Il y en a

  6   deux dans sa zone. Milovanovic a été gardé comme étant l'officier le plus

  7   chevronné, ainsi que le général Mladic au front de Granovo-Glamoc, et

  8   conformément avec une partie de l'état-major principal et de ses opérations

  9   pendant quatre ou cinq mois.

 10   "Nous faisons des analyses expert, nous préparons des directives et

 11   partant de ces directives, nous allons tous sur le terrain et nous

 12   travaillons conformément aux missions qui nous sont confiées."

 13   D'autres éléments du deuxième montrent que les officiers de l'état-

 14   major principal, en tant qu'officiers supérieurs, exécutaient leurs

 15   fonctions de commandement et leur intention de commandement à travers cette

 16   autorité qui leur était donnée et qui en découlait. Nous avons eu le

 17   général Milovanovic, Smith, PW-168 et M. Butler. Ces généraux, nous l'avons

 18   vu, étaient dotés de tout ce qui était nécessaire pour exécuter ces

 19   responsabilités de généraux.

 20   Voici la description qu'en fait le général Milovanovic : "Tout

 21   général, en vertu du fait qu'il était promu général, il perd sa spécificité

 22   d'armes. Etant donné qu'il est promu général, tout général est à toutes

 23   fins utiles promu général au titre de commandement militaire. Il peut

 24   commander tout type d'unité, que ce soit l'infanterie ou l'artillerie."

 25   Il poursuit en disant que du fait qu'il est général il a les

 26   compétences et connaissances nécessaires pour mener des opérations

 27   militaires pour conduire des hommes au combat.

 28   Qu'a dit le général Smith, les observations qu'il a faites sur le

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  1   terrain ? Voici ce qu'il a dit à propos de la façon dont il a vu opérer

  2   Gvero et Tolimir : "Ils pouvaient couvrir l'éventail des responsabilités

  3   qui leur sont confiées. Il y a donc dans ce titre les fonctions générales

  4   d'une fonction précise et vous avez quelqu'un qui veille à ce que tout ce

  5   qui se passe se fait dans le sens souhaité par tous.

  6   "Mais si vous avez un de ces QG avancés, et si vous y placez un

  7   officier supérieur, cela veut dire qu'il commande en votre nom," ici, en

  8   l'occurrence, au nom du général Mladic "pour tout l'éventail des

  9   responsabilités qu'il puisse lui confier."

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse. Vous vouliez

 11   intervenir. Vous allez répéter ce que vous avez déjà dit.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Mais je pense qu'il est en train de

 13   contrevenir à votre décision et j'ai décidé de ne pas faire ce genre de

 14   discours.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Maître Josse.

 16   Inutile --

 17   Monsieur Thayer, je pensais que nous avions été clairs. Me Fauveau a bien

 18   abordé le chef 7, mais Me Josse ne l'a pas fait. Je sais que peut-être ces

 19   notes avaient été préparées à l'avance et que vous avez mis Gvero et

 20   Miletic dans le même panier.

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez, j'ai déjà

 22   élagué beaucoup de références que j'avais faites à

 23   M. Gvero. Mais ici c'est une référence à ce qui s'est passé, et je rappelle

 24   ce qui s'est passé lorsque PW-168 appelle l'état-major principal et cherche

 25   à parler à un général. Voilà, je vais continuer.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais chaque fois que vous mentionnez le

 27   général Gvero, vous poussez Me Josse à intervenir, nous sommes d'accord,

 28   puis on revient sur vous, on perd cinq minutes.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Si je vois le mot qui commence par "G", Gvero,

  2   je passerai à autre chose.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  4   M. THAYER : [interprétation] Nous avons vu que ceci se répercutait dans ce

  5   qu'a dit le général Nikolai quand il avait affaire avec la VRS, il

  6   cherchait des réponses utiles uniquement des généraux, parce que c'étaient

  7   les seuls qui étaient autorisés à prendre des décisions.

  8   Passons rapidement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Maintenant, je voudrais aborder une discussion

 22   générale, la plus concise possible, je l'espère, à propos des directives;

 23   et ceci devrait aussi finalement répondre aux conclusions de l'équipe

 24   Miletic.

 25   Les éléments de preuve nous montrent que la directive 7 n'a pas été rédigée

 26   comme ça de façon abstraite dans le vide. Vous avez longuement entendu

 27   parler des six objectifs stratégiques de la description des situations

 28   militaires à Podrinje et dans la vallée de la Drina. Dès le début, nous le

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  1   voyons, il y avait cet objectif partagé pour tout ce qui était de pousser,

  2   de chasser, la population musulmane. Nous avons ceci qui est communiqué par

  3   le Corps de la Drina à la Brigade de Zvornik en novembre 1992, c'est la

  4   pièce 03029 [comme interprété], en application de la quatrième directive :

  5   "Forcer la population musulmane à quitter Cerska, Zepa, Srebrenica, et

  6   Gorazde." Je reprends directement la directive 4 où ça c'était suivre

  7   directement la directive 4 de novembre 1992.

  8   Monsieur M. McCloskey, vendredi a fait référence au succès rapporté par la

  9   VRS à la campagne de Cerska, a montré comment ceci a forcé la population à

 10   aller vers Srebrenica. Je sais que ce sont certains des faits établis déjà

 11   admis par la Chambre, je ne vais donc pas m'y hasarder. Mais je vous

 12   rappelle l'analyse de préparation au combat du Grand état-major d'avril

 13   1993, qui disait explicitement

 14   que : "La VRS accomplissait à ce moment-là, donc très tôt, l'objectif

 15   stratégique du commandement Suprême grâce à cette opération menée à

 16   Podrinje."

 17   C'est important, pertinent pour le général Miletic, car nous voyons que le

 18  1er mai 1993, lorsqu'il rédige un ordre de combat en vue de la libération de

 19   Zepa et de Gorazde. Regardez cet ordre de combat, vous verrez qu'il reflète

 20   une compréhension approfondie non seulement de la situation militaire, mais

 21   aussi du contexte politique et diplomatique plus large, contexte dans

 22   lequel s'inscrit cette opération militaire qui est planifiée par l'ordre.

 23   Arrive le mois de juillet 1994, les brigades, une fois de plus, reprennent

 24   cet objectif partagé. Vous avez le commandant de la Brigade de Bratunac qui

 25   a envoyé à tous les membres les mots

 26   suivants : "Nous devons continuer d'armer, de former, de discipliner et de

 27   préparer l'armée de la VRS pour l'exécution de cette mission cruciale :

 28   l'expulsion des Musulmans de l'enclave de Srebrenica.

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  1   "Il n'y aura pas de repli lorsqu'il s'agit de l'enclave de Srebrenica. Nous

  2   devons avancer. La vie de l'ennemi doit être rendue insupportable, et son

  3   séjour temporaire dans l'enclave impossible, de façon à ce qu'ils partent

  4   tous en masse de l'enclave le plus vite possible, car ils se rendent compte

  5   qu'il leur est impossible d'y survivre."

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est quelle pièce ?

  7   M. THAYER : [interprétation] C'est la pièce 3177, Monsieur le Président,

  8   qui vient du commandant Ognjenovic.

  9   Vers ce même moment, nous avons la pièce 2667, 24 juillet 1994. Nous voyons

 10   que Zivanovic, commandant du Corps de la Drina, en application de briefings

 11   et d'ordres venant de l'état-major principal, qui ordonne que les enclaves

 12   de Srebrenica, Zepa et Gorazde soient réduites à la zone urbaine. Les

 13   éléments de preuve vont le montrer, ceci va déclencher la même crise

 14   humanitaire que celle que nous avons connue en 1993. C'est ce qui nous

 15   amène, bien sûr, à la directive 7, pièce P5, rédigée par l'accusé Miletic,

 16   le

 17   8 mars 1995.

 18   Je ne vais pas citer tous ces mots, car je pense que vous les avez entendus

 19   de nombreuses fois. Mais quand on voit l'hérédité de cette directive 4 à

 20   travers toutes ces opérations planifiées qui descendent jusqu'au corps

 21   d'armée, jusqu'aux brigades, nous retrouvons cette suite, à savoir : "La

 22   nécessité d'avoir une situation insupportable qui rend la vie impossible

 23   aux habitants de Srebrenica." Puis il y a cette partie qui parle du fait de

 24   restreindre la délivrance de permis, qui est aussi de limiter

 25   l'approvisionnement de la FORPRONU, l'approvisionnement logistique et

 26   l'approvisionnement en matériel et en ressources à la population musulmane.

 27   Ici, j'aimerais corriger une déclaration faite par Me Fauveau vendredi

 28   dernier, lorsqu'elle a dit qu'à la page 11 277 du compte rendu d'audience :

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  1   "Le général Milovanovic avait déclaré que le président Karadzic avait peut-

  2   être ajouté cette phrase contre la volonté du général Miletic, et que de

  3   toute façon, même si le général Miletic s'y était reposé, ça n'aurait rien

  4   donné, ça n'aurait eu aucun résultat."

  5   Voyons maintenant la question et la réponse telles que nous les avons eues.

  6   Question : "Vous-même vous nous avez dit que vous n'étiez pas présent à

  7   l'état-major principal au moment de l'élaboration de cette directive. Est-

  8   ce exact de dire que vous ne savez pas si le général Miletic s'est opposé à

  9   la décision du général Radovan Karadzic s'agissant de l'exécution de cette

 10   tâche ? Est-ce qu'il s'est opposé à Radovan Karadzic ?"

 11   La réponse était : "Je ne sais pas. Mais même s'il l'avait fait, ça été en

 12   vain."

 13   Donc il ne le sait pas, il n'admet pas que ceci aurait pu être le

 14   cas. Tout simplement il ne le sait pas.

 15   Il n'existe pas d'élément de preuve dans ce dossier, à notre avis,

 16   indiquant que le général Miletic se serait opposé à l'une quelconque des

 17   directives. Les éléments de preuve, notamment à ce stade de la procédure,

 18   vont dans le sens inverse; et nous verrons juste un exemple de cette

 19   exécution méticuleuse et sans merci de la politique de convoi restrictif et

 20   de ses contributions actives aux attaques contre Srebrenica et Zepa.

 21   Mon éminent collègue de l'équipe Miletic a également dit que la

 22   directive 7-1 primait et annulait d'une certaine manière la directive 7 et

 23   a enlevé le langage que nous connaissions tellement bien de la directive 7.

 24   Cependant, si vous examinez les ordres du Corps de la Drina et de la

 25   brigade - je crois que M. Nicholls va en parler - vous allez voir que ce

 26   qui découlait des directives 7 et 7-1 nous fait comprendre que la directive

 27   7-1 n'annulait nullement la directive 7.  Par exemple, l'ordre du Corps de

 28   Drina et l'ordre d'attaque donné aux brigades pour Krivaja-95 font

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  1   référence de manière concrète à la directive 7 et 7-1 de l'état-major

  2   principal de la VRS.

  3   Comme nous le savons tous, dans la pièce à conviction 107, cet ordre

  4   d'attaque portait sur Krivaja-95 et il y est dit, conformément à la

  5   directive 7 et 7-1 de l'état-major principal de la VRS, l'objectif est de

  6   séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica et de les réduire à leurs

  7   zones urbaines." Encore une fois, les éléments versés au dossier jusqu'à ce

  8   stade de la procédure corroborent la thèse qu'une crise humanitaire était

  9   en cours. J'invite la Chambre à examiner la dernière page de l'ordre

 10   d'attaque Krivaja-95, où il est dit que ceci était dactylographié en deux

 11   exemplaire et envoyé, livré à l'état-major principal de la VRS. Encore une

 12   fois, il s'agit de la pièce 107.

 13   Mon éminent collègue, Me Haynes, dans ses remarques présentées vendredi

 14   dernier, a mal représenté mes éléments de preuve lorsqu'il a dit que : "Ils

 15   avaient PW-168 ici, ils avaient Miodrag Dragutinovic, ils avaient Mirko

 16   Trivic ici; et aucun de ces hommes qui était actif au sein du Groupe

 17   tactique 1, n'a déposé de la manière dont ils ont compris eux-mêmes le but

 18   ou l'objectif de Krivaja-95." C'était à la page 75 et 76.

 19   Or, j'ai demandé au colonel Trivic, de la 2e Brigade Motorisée de Romanija,

 20   concrètement - et ceci figure à la page 11 810 : "Monsieur, d'après la

 21   manière dont vous comprenez les choses, quel était l'objectif principal de

 22   cette opération ?"

 23   Il a répondu : "L'objectif principal de cette opération était énoncé par le

 24   commandement du corps d'armée, et c'était le résultat de ce qui s'est passé

 25   pendant des années qui avait précédé cette décision. La décision était de

 26   séparer, protéger les zones de Zepa et Srebrenica."

 27   Il a poursuivi à la page 18 du compte rendu d'audience, 11 811, en disant :

 28   "Ces unités avaient reçu pour tâche de séparer les entraves et de rétrécir

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  1   le territoire sur lequel ils étaient actifs."

  2   Il continue à la page suivante : "Tout d'abord il y a eu la séparation et

  3   le fait de rétrécir la zone en découlait automatiquement."

  4   Ensuite Me Meek est intervenu au sujet de la question de savoir ce qu'il

  5   voulait dire par rétrécissement de la taille géographique ou bien s'il

  6   parlait du rétrécissement de la population, et il a

  7   répondu : "Bien, je suppose qu'on s'est bien compris, qu'on parle de la

  8   taille géographique des enclaves."

  9   Pardon, ça c'était ma question, je cite : "Il ne s'agissait pas des numéros

 10   relatifs à la population ?"

 11   Il a répondu : "Si, si."

 12   Donc, clairement, le colonel Trivic avait une idée tout à fait claire des

 13   buts de l'opération Krivaja-95.

 14   M. Haynes a dit également : "Il n'y a pas eu un mot ou un seul

 15   élément de preuve versé au dossier dans cette affaire corroborant la

 16   constatation selon laquelle Vinko Pandurevic savait que l'un des objectif

 17   principaux de l'attaque était de forcer la population musulmane à quitter

 18   Srebrenica et Zepa, ces deux enclaves." C'était à la page 75.

 19   Bien, il fait preuve ici tout simplement du fait d'ignorer le rapport

 20   de combat provisoire du général Pandurevic du 16 juillet, il s'agit de la

 21   pièce à conviction 330, je vais citer la dernière

 22   ligne : "Je considère que l'opération Krivaja-95 n'est pas complète tant

 23   qu'un seul soldat des forces ennemies ou civiles reste de l'autre côté de

 24   la ligne du front."

 25   J'ai ajouté, en outre, que Nedeljko Trkulja, le colonel Trkulja a

 26   déposé en disant qu'il croyait que le rapport de combat provisoire du

 27   général Pandurevic du 16 juillet a été en réalité envoyé à l'état-major

 28   principal à cette époque.

Page 21405

  1   Donc, nous avons ici un exemple convaincant de l'objectif partagé et

  2   existant depuis longtemps de manière constante qui était d'expulser la

  3   population musulmane. Encore une fois, c'est dans ce contexte-là que je

  4   souhaite maintenant traiter de la question de savoir de quelle manière le

  5   général Miletic a contribué à cet objectif d'écarter de manière forcée la

  6   population musulmane de Srebrenica et Zepa.

  7   Nous avons entendu beaucoup dire de la part du général Milovanovic au

  8   sujet du rôle du général Miletic à la fin en tant que chef des opérations

  9   et lorsqu'il remplaçait le chef, le général Milovanovic. Je veux dire tout

 10   d'abord que le général Milovanovic a déposé en disant que le général

 11   Miletic est arrivé en juillet 1992, donc quelques mois avant la formation

 12   de l'état-major principal de la VRS; et le général Milovanovic l'a

 13   sélectionné en tant qu'un officier opérationnel extrêmement bon. Il a

 14   décrit que c'était lui qui convoquait les collégiums, les réunions

 15   quotidiennes de l'état-major principal auxquelles assistaient les adjoints

 16   du commandant.

 17   Permettez-moi de citer, de présenter une citation un peu longue de la

 18   déposition du général Milovanovic, car mon éminent collègue a contesté la

 19   clarité [phon] par rapport aux responsabilités du général Miletic et à ses

 20   autorités. Or, il y a eu beaucoup d'éléments de preuve qui ont été versés

 21   au dossier jusqu'à présent, qui montrent quelles étaient ses

 22   responsabilités et autorités ou pouvoir.

 23   Ceci figure à la page 12 188 à 189 du compte rendu d'audience : "Tous

 24   les matins, à 7 heures du matin, il y avait la réunion de l'état-major

 25   principal. D'habitude il s'agissait du cercle intérieur, autrement dit, le

 26   général Mladic avec tous ses adjoints et régulièrement le chef des

 27   opérations assistait à ces réunions, de même que le chef de la direction

 28   chargé des renseignements, de la direction chargée de la sécurité mis à

Page 21406

  1   part les adjoints des commandants.

  2   "D'habitude c'était le commandant, le général Mladic, qui convoquait

  3   la réunion, ensuite il donnait la parole au général Miletic qui remplaçait

  4   le chef d'état-major. Ensuite nous, soit moi soit lui-même, l'on informait

  5   toutes les personnes présentes au sujet des problèmes surgissant dans le

  6   théâtre de la guerre, et l'on attirait l'attention des chefs de secteurs

  7   respectifs sur les problèmes qui les concernaient. Après la réunion, le

  8   chef de secteur étudiait les détails de ce sur quoi l'on avait attiré leur

  9   attention pour pouvoir soumettre leur propositions au commandant.

 10   D'habitude ceci se passait immédiatement après la première réunion. S'il y

 11   avait beaucoup de ce genre d'activités, dans ce cas-là, il était nécessaire

 12   que l'on se rencontre encore une fois, que l'on se réunisse encore une à

 13   deux fois au cours de la même journée.

 14   "C'était le système qui était en place; et sur la base de ce système,

 15   Miletic a obtenu cette information particulière. Le commandant n'était pas

 16   présent dans l'état-major, le chef d'état-major n'était pas là. A des

 17   moments pareils, le général le plus haut placé présidait à la réunion. Mais

 18   encore une fois, Miletic était celui qui expliquait la situation, qui lui

 19   donnait un aperçu de la situation sur la base des rapports."

 20   Le général Milovanovic a ensuite décrit la manière dans les contributions

 21   du général Miletic étaient critiques et importantes. Il a dit à la page 12

 22   305 à 12 309 : "Le rôle de Miletic était de désigner les documents,

 23   d'élaborer les plans, de coordonner le travail des unités subordonnées dans

 24   le but d'accomplir la tâche qui était confiée à toutes les unités de la

 25   VRS, c'est-à-dire, de défendre la Republika Srpska. Miletic a fait cela en

 26   tant qu'officier de l'état-major. La valeur de chaque officier opérationnel

 27   est grande, critique, mais les officiers opérationnels sont considérés

 28   comme l'âme de l'armée."

Page 21407

  1   Ici, c'était lui qui était l'âme de l'état-major principal de la VRS. Il

  2   connaissait tout le monde. Il pouvait conseiller tout le monde et demander

  3   à chacun de lui donner des informations appropriées. Effectivement, c'était

  4   je cite : "La personne qui unifiait et coordonnait le travail de l'état-

  5   major principal, il était toujours présent."

  6   Encore une fois, mon éminent collègue a dit qu'il y avait confusion, que

  7   personne ne sait vraiment ce que ça dit veut dire vraiment "le fait

  8   remplacer le chef d'état-major" et quelles étaient ses fonctions et ses

  9   devoirs. Mais encore une fois, je pense que le général Milovanovic a rendu

 10   cela tout à fait clair, ceci est à la page 12 305 du compte rendu

 11   d'audience : "Lorsqu'il me remplaçait, il devait coordonner le travail des

 12   adjoints de commandants, mais non pas dans le sens de donner les ordres,

 13   mais plutôt de conseiller. Je ne sais pas quel mot utiliser. Peut-être le

 14   meilleur terme est que ceci était dans le sens non contraignant.

 15   "En tant qu'adjoint du chef d'état-major, il était de son devoir d'informer

 16   le général d'un problème éventuel dans son secteur. Donc il était celui qui

 17   coordonnait, mais non pas donner des ordres. C'était ce que faisait le

 18   général Mladic ou en l'absence de Mladic, c'était moi.

 19   "Mais lui, il pouvait dire à Gvero, par exemple, 'va à telle et telle unité

 20   logistique et vérifie pourquoi il y a eu beaucoup de violations et

 21   infractions là-bas. Car ceci commence à  affecter le moral des troupes.' Ou

 22   bien, il pouvait dire à Djukic : 'Trouve ces unités et ces matériels.' Donc

 23   il ne pouvait pas vraiment utiliser un ton de commandant.

 24   "Il pouvait dire aux autres : 'Ce secteur a besoin de telles et  telles

 25   fournitures et telle ou telle aide.'"

 26   Et en répondant à la question du Juge Agius, le général Milutinovic a dit :

 27   "des choses pouvaient être faites sans me  consulter, car afin de me

 28   consulter il aurait dû établir un contact pour traverser la distance de 600

Page 21408

  1   à 700 kilomètres, or il n'était pas nécessaire de risquer que l'ennemi nous

  2   écoute."

  3   En répondant à une autre question, il a continué : "Si le général Mladic

  4   était l'état-major principal, mon rôle était alors le même que celui que

  5   j'ai décrit parlant de Mladic tout à l'heure. Moi aussi j'étais l'adjoint

  6   du commandant, sauf que j'étais le premier parmi les égaux d'une certaine

  7   manière. Et si Mladic n'était pas là, alors c'était moi qui commandais. Je

  8   pouvais donner des ordres à Miletic ou à Djukic afin de donner à Gvero ce

  9   dont il avait besoin. Miletic n'a jamais été en position de donner les

 10   ordres aux commandants."

 11   Donc encore une fois, en répondant à la question du Président, demandant ce

 12   qui s'est passé, si ni le général Mladic ni le général Milovanovic n'était

 13   présent, qui aurait pu donner des ordres, et il a répondu : "Personne. Dans

 14   ce cas-là, le général Miletic aurait dû l'appeler quelle que soit la

 15   distance; mais si c'était une urgence, il aurait appelé le général

 16   Milovanovic ou si le général Mladic était plus proche, dans ce cas-là, il

 17   aurait appelé le général Mladic pour que l'un des deux puisse donner des

 18   ordres appropriés."

 19   Le général Milovanovic a continué : "Cependant, dans la pratique de l'état-

 20   major principal, une telle situation ne s'est jamais présentée car après

 21   tout, l'état-major principal était une entité harmonieuse. Il y avait une

 22   bonne compréhension mutuelle, donc je ne peux pas imaginer une situation

 23   dans laquelle le général Gvero aurait refusé d'accepter le conseil du

 24   général Miletic, et je ne peux pas imaginer la situation dans laquelle un

 25   quelconque adjoint de commandants se serait opposé à la proposition de

 26   Miletic. Tout simplement, nous n'avons pas eu d'expérience de ces

 27   incidents."

 28   Il l'a dit à plusieurs reprises et, finalement il l'a dit à la page 12 309

Page 21409

  1   : "J'ai déjà dit plusieurs fois que le général Miletic m'a remplacé dans

  2   mes devoirs au sein de l'état-major principal au quotidien pendant mes

  3   absences de l'état-major."

  4   Donc le colonel Sladojevic a déposé sans surprise au sujet du fait que le

  5   matin du 13 juillet lorsqu'il s'est présenté à l'état-major principal, il a

  6   été dit : "J'ai été reçu par le général Miletic. Il a dit qu'il était le

  7   chef des opérations et de la direction chargée de l'entraînement et qu'il

  8   effectuait également les tâches du chef d'état-major en l'absence de celui-

  9   ci." C'est à la page 14 359 du compte rendu d'audience.

 10   S'agissant du rôle du général Miletic de conseiller, le général Milovanovic

 11   a dit que le général Miletic n'était certainement pas l'homme principal du

 12   général Mladic, mais s'agissant de la question de savoir s'il conseillait

 13   le général Mladic, la réponse était la suivante :

 14   "Bien, probablement oui. Parfois lorsque les fonctions étaient distribuées

 15   aux autres en mon absence, Miletic suggérait alors à Mladic la manière dont

 16   il fallait utiliser les unités et conseiller les commandants, ceci veut

 17   dire que l'on donne au commandant son opinion concernant la manière dont

 18   les choses devaient être faites. Miletic pouvait faire cela, car il était

 19   la personne la mieux informée de la situation dans les théâtres de la

 20   guerre différents de la Republika Srpska lorsque je n'étais pas sur place."

 21   Et ça, c'est  à la page 12 311 du compte rendu d'audience.

 22   Le général Miletic, d'après le général Milovanovic, avait une influence

 23   dans le sens que lorsque le général Milovanovic était en Bosnie

 24   occidentale, je cite : "Lorsque j'ai demandé trois brigades, il a répondu

 25   que l'état-major principal ne pouvait pas me les envoyer et il m'a expliqué

 26   pourquoi.

 27   "De même, si j'ai abordé l'état-major principal afin de demander du

 28   matériel supplémentaire, des munitions, carburant, et ainsi de suite, il

Page 21410

  1   transmettait mon message au commandant de l'état-major principal ou à

  2   l'adjoint du commandant chargé de la logistique; et si j'avais des

  3   problèmes s'agissant de l'état du moral des troupes, il transmettait cela

  4   aussi.

  5   "Autrement dit, c'était mon intermédiaire dans la communication avec les

  6   autres membres de l'état-major principal et très souvent aussi avec le

  7   commandement Suprême." Et c'est à la page 12 317 à 12 318.

  8   Finalement, le général Milovanovic a déposé à la page 12 319 encore une

  9   fois : "Bien sûr, le général Miletic pouvait participer aux discussions car

 10   il me remplaçait, et il pouvait transmettre les propositions au commandant,

 11   tout comme moi, car il connaissait les rapports de corps d'armée. Il

 12   connaissait la situation sur la base de mes conversations avec lui; et il

 13   pouvait expliquer la situation en Bosnie occidentale aussi bien que moi que

 14   j'aurais pu le faire moi-même."

 15   Maintenant, je souhaite passer juste quelques minutes à traiter des

 16   éléments de preuve portant sur le rôle du général Miletic dans la mise en

 17   œuvre des restrictions imposées par la VRS sur les convois, et je ne

 18   souhaite infliger à qui que ce soit la terreur secondaire surgissant au

 19   moment où -- en traitant de chaque rapport de convoi individuel.

 20   Mon éminent collègue a demandé si on avait des éléments de preuve portant

 21   sur les restrictions des convois de l'aide humanitaire qui se serait accrue

 22   après la directive.

 23   Et la réponse est : Absolument.

 24   PW-106, je ne vais pas lire toutes les citations, mais simplement attirer

 25   l'attention de la Chambre de première instance à la déposition du Témoin

 26   PW-106 du 15 novembre 2006, page 3 938; la déposition du commandant Ruten

 27   du 29 novembre 2006, page 4 797; la déposition du Témoin PW-155 du 5

 28   février 2007, page 6 829, et ce, à la ligne 17 à 23, et page 6 830,

Page 21411

  1   commençant à la ligne 3; la déposition du commandant Meho Dzebo du 28 mars

  2   2007, page 9 595.

  3   S'agissant des restrictions et de l'effet de ces restrictions sur l'état

  4   opérationnel et l'efficacité du Bataillon néerlandais, il n'est presque pas

  5   nécessaire de mentionner le nom de Franken, Runin, Koster, et d'autres,

  6   afin de rappeler la Chambre qu'il y a eu beaucoup d'éléments de preuve

  7   portant sur ces restrictions, les restrictions imposées aux

  8   approvisionnements du Bataillon néerlandais qui se sont intensifiées après

  9   la directive 7. Notamment, nous avons eu la déposition au sujet des convois

 10   de carburant. Nous n'allons pas nous limiter à cela, mais clairement les

 11   témoins ont eu cela à l'esprit et nous allons déposer de manière

 12   particulièrement claire jusqu'à présent.

 13   Le général Milovanovic dit dans cette déposition que même après que le

 14   comité de coopération a été constitué, la VRS a continué à contrôler les

 15   convois, et ceci figure à la page 12 290 du compte rendu d'audience. Vous

 16   avez entendu dire que le colonel Djurjic était là, il était membre de

 17   l'état-major principal. Il faisait partie de cette commission.

 18   Je vais vous donner quelques numéros de pièces à conviction. Encore une

 19   fois, je ne vais pas vous les présenter en détail. Je vous invite à

 20   examiner la pièce 2651A pour voir les détails des restrictions du général

 21   Miletic; 2714 du 2 juin 1995, où l'on nie les fournitures pour les écoles,

 22   et le carburant; 2717, où l'on fait preuve de la restriction du passage

 23   d'une organisation non gouvernementale; 2497, du 18 juin 1995, où le

 24   général Miletic demande une vérification détaillée; ensuite 2551 du 29

 25   juin, il y est question du passage des observateurs de l'ONU et du travail

 26   avec Momir Nikolic; ensuite 2570, le général Miletic dit à la Brigade de

 27   Bratunac que les organes de sécurité de la brigade doivent surveiller

 28   l'équipe d'évacuation médicale. Ensuite, nous avons vu les documents qui

Page 21412

  1   montrent que les brigades ont effectivement mis en œuvre ces restrictions.

  2   Je vous invite à vous rappeler la déposition du colonel Trivic concernant

  3   ce qui se serait produit si une brigade n'exécutait pas les instructions

  4   données par le général Miletic; par exemple, 2497, document où l'on demande

  5   de rendre compte sur des articles différents. Il dit qu'il était

  6   inconcevable que ceux-ci n'exécutent pas ses instructions et suppose qu'ils

  7   renvoyaient un rapport à l'état-major principal. Ceci figure à la page 12

  8   043.

  9   Encore une fois, mon éminent collègue a beaucoup parlé, souligné le fait

 10   que le général Miletic n'aurait pas été sur le terrain au moment de ces

 11   attaques contre Srebrenica et Zepa. Bien sûr, il n'y était pas. C'est parce

 12   que, comme nous l'avons vu, le général Smith -- non, excusez-moi, c'était

 13   un long week-end -- le général Miletic est en train de remplir les

 14   fonctions essentielles de direction de l'état-major général au cours de

 15   cette période, il veille sur place pendant que son chef d'état-major est à

 16   l'avant. Vous imaginez bien qu'il reste à l'état-major général.

 17   Je voudrais maintenant passer aux éléments de preuve qui se sont

 18   susceptibles d'étayer une reconnaissance de culpabilité au titre des chefs

 19   d'accusation 7 et 8, et je voudrais me centrer sur les activités du général

 20   Miletic et sa contribution à ce qui s'est passé au cours de l'attaque de

 21   Srebrenica et Zepa.

 22   Nous avons les pièces à conviction 2889 et 2890 qui sont les 2 et 3

 23   juillet. Il s'agit de rapports quotidiens de combat de l'état-major général

 24   et je vais en parler dans un instant, là où il est  rendu compte au

 25   président Karadzic que le Corps de la Drina se prépare au combat. Et là

 26   encore, il faut se rappeler que c'est la date de l'ordre d'attaque du

 27   général Zivanovic, Krivaja-95. Et là encore, nous avons cet élément de

 28   preuve que c'était, en fait, il a été adressé à l'état-major général de la

Page 21413

  1   VRS sur la dernière page.

  2   Et à la date du 6 juillet, c'est la pièce 2895, dans le rapport de

  3   combat quotidien à l'état-major général de cette date, le général Miletic

  4   fait état des opérations de combat vers Srebrenica et Zepa. Puis nous

  5   commençons à voir qu'il y a un grand nombre d'activités autour de ces

  6   événements et qui sont rapportés directement à l'état-major général, et il

  7   y en a certains sur lesquels le général Miletic a quelque influence basée

  8   sur les renseignements que la Chambre tient concernant les renseignements

  9   qu'il peut avoir eu.

 10   Par exemple, nous avons les pièces à conviction 2899 et 13. Nous

 11   avons la demande du 12 juillet adressée par le général Skrbic au ministère

 12   de la Défense pour envoi de cars, de bus, et les documents qui ont suivi à

 13   ce sujet émanant du ministère de la Défense pour que ces moyens de

 14   transport, ces cars soient envoyés à Potocari. Nous avons la pièce 156 du

 15   12 juillet. C'est le Corps de la Drina qui demande à l'état-major général

 16   du carburant supplémentaire. C'est pour le déplacement de la population

 17   conformément à l'ordre de l'état-major général.

 18   Nous avons la pièce 1111, il s'agit d'une conversation entendue et

 19   enregistrée du 12 juillet à 12 heures 20 [comme interprété]. Là encore, il

 20   est question de carburant et de la participation du général Miletic à ce

 21   sujet. La pièce 1112, 12 heures 40 au cours de la journée du 12 juillet.

 22   Donc il est question de panorama, nom de code, pour l'état-major général,

 23   il est donc informé de ce qui se passe.

 24   Puis nous avons deux conversations téléphoniques interceptées et

 25   enregistrées qui font suite à cela, dont l'une dont on va parler, à savoir

 26   le 1113, à 12 heures 50 le 12 juillet, où le général Mladic dit, je cite :

 27   "Nous les évacuerons tous, ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent

 28   pas."

Page 21414

  1   Maintenant, mon confrère a dit que ceci ne mettait pas en cause l'état-

  2   major général, mais je pense que ces éléments de preuve étayent très

  3   nettement ceux-là, lorsque nous voyons comment l'état-major général

  4   fonctionnait. Donc ça peut tout simplement pas être le cas.

  5   Là aussi, ce jour-là nous avons la pièce 2748, un rapport de combat

  6   quotidien à l'état-major général, dans lequel le général Miletic rend

  7   compte du fait que des femmes et des enfants se sont heurtés à un champ de

  8   mines en essayant de se retirer de l'enclave. Il note précisément que

  9   Krivaja-95 se poursuit conformément au plan. Il fait référence aux

 10   transports, Zepa, et au fait que le MUP tend des embuscades. On trouve

 11   également ceci à la page 19 848 à 19 850 du transcript du compte rendu.

 12   Nous voyons également le 13, un rapport de combat quotidien analogue

 13   émanant du Grand état-major et adressé au président Karadzic, là encore

 14   faisant état du transfert de la population. Le

 15   14 juillet, nous avons à 21 heures 02 une écoute enregistrée où c'est Jokic

 16   qui dit au colonel Beara d'appeler le 1155. Il dit qu'ils ont d'énormes

 17   problèmes avec la population "Je veux dire le paquet," ce sont les mots

 18   employés par Jokic, et que la maison la plus importante a d'urgence besoin

 19   du colonel Beara.

 20   Je vous invite, Messieurs les membres de la Chambre, à examiner la pièce

 21   1146, écoute enregistrée du 14 juillet à 22 heures 27. C'est dans cette

 22   conversation qu'un des participants est identifié comme étant Vilotic. Nous

 23   avons des éléments dans un cas comme celui-ci, en fait, le général Miletic

 24   est en train de parler à Jokic.

 25   Je voudrais simplement inviter la Chambre à examiner quel est le ton

 26   et les termes employés par Miletic dans cette conversation interceptée et

 27   enregistrée. Je cite : "Ne parlez pas de cela, faites comme je vous l'ai

 28   ordonné."

Page 21415

  1   Donc les thèses de l'Accusation à cet égard sont que c'est un

  2   exemple, mais nous avons d'autres, d'après lesquels le général Miletic

  3   donne des ordres, il est à l'origine des ordres. Et cela non, ça n'a jamais

  4   été notre thèse, les éléments de preuve à partir desquels un tribunal

  5   raisonnable, un juge raisonnable des faits pourrait conclure que le général

  6   Miletic transmettait des ordres qui seraient conformes aux intentions de

  7   son commandant d'après une autorité découlant de ce commandant, le général

  8   Mladic.

  9   Nous avons un autre exemple, à savoir la pièce 2754. Je crois qu'il a

 10   également reçu une deuxième cote comme 2518. C'est un document du 15

 11   juillet dans lequel le général Miletic fait se déplacer des soldats, des

 12   troupes; et je voudrais dire là encore que les termes employés, pour

 13   utiliser les termes employés par Richard Butler, c'est un ton de directive

 14   ou de direction. Il y a là un grand nombre de "devrons," "devra," "shalls."

 15   Le général Milovanovic dit que c'est là le type de tâche que le général

 16   Milovanovic aurait faite en prenant en remplacement, en avertissant

 17   Pandurevic qui, à ce moment-là, était colonel Pandurevic de s'attendre à

 18   l'arrivée de certains effectifs. Là encore, d'après l'Accusation, il n'est

 19   pas en train d'émettre les ordres, il les transmet sous l'autorité qu'il

 20   tient du général Mladic.

 21   Maintenant, en ce qui concerne l'opération de Zepa, nous avons la

 22   pièce 183, document daté du 15 juillet émanant du général Tolimir et

 23   adressé au général Miletic, voulant s'assurer que les communications sont

 24   sûres et sont bien en place pour l'opération de Zepa. Comme nous pouvons le

 25   voir là encore, l'état-major général dans son rapport de combat quotidien

 26   ce jour-là, on voit que le général Miletic met le président Karadzic au

 27   courant en ce qui concerne Zepa.

 28   Si nous regardons la pièce 377, l'officier de service, l'officier

Page 21416

  1   opération --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la référence de ce dernier

  3   document ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est le

  5   183.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le 183 est un document daté du 15

  7   juillet émanant du général Tolimir et adressé au général Miletic, qui

  8   voulait --

  9   M. THAYER : [interprétation] Le rapport quotidien de combat ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, exactement.

 11   M. THAYER : [interprétation] Ça c'est le 49, et qui avait été examiné à la

 12   page 19 114.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 14   M. THAYER : [interprétation] Nous avons une autre référence dans le livre

 15   de service, dans le carnet de l'officier de service du 16 juillet, Beara

 16   donc, appelé Panorama 155 à 9 heures 30, et je ne vais pas redire ce qui

 17   est dit dans la déposition concernant ce numéro de poste à l'état-major

 18   général.

 19   Au fur et à mesure que nous examinons ce qui s'est passé pendant cette

 20   période, nous avons également la pièce 1199, conversation du 16 juillet

 21   interceptée à 19 heures 12, à laquelle participe le commandant Basevic,

 22   l'officier logistique du Corps de la Drina. En fait, il était le chef des

 23   services techniques. Et là il dit qu'il a informé le général Miletic du

 24   fait qu'il n'avait plus de carburant.

 25   Ceci nous amène maintenant encore une fois au 17 juillet. Vous vous

 26   rappelez que le colonel Trkulja a déposé en disant qu'à cette date le

 27   colonel Miletic avait ordonné, ainsi qu'au colonel Sladojevic, de se rendre

 28   à la Brigade de Zvornik, d'après les mots qu'il a employés, "pour emmener

Page 21417

  1   la ligne de front à être prête." Je crois que nous sommes tous bien au

  2   courant de cette déposition en ce qui concerne la nature et l'essentiel de

  3   ce voyage, ce trajet.

  4   L'ordre à partir duquel le général Miletic tirait son autorité, c'est la

  5   pièce 37. Pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel un instant.

  6    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 26   [Audience publique] 

 27   M. THAYER : [interprétation] Là encore, en ce qui concerne l'opération de

 28   Zepa, la pièce 1231 qui est une conversation enregistrée du 17 juillet

Page 21418

  1   entre le général Mladic et le général Krstic. On entend le général Mladic

  2   qui dit dans cette conversation : "Mettez-nous en rapport avec Miletic sur

  3   la ligne sécurisée, la ligne de communication sécurisée. Et en avant,

  4   toutes. Je n'ai pas accepté les conditions des Turcs." Il y a des éléments

  5   de preuve en l'espèce qui montrent qu'il veut parler de l'opération de

  6   Zepa.

  7   Là encore, la pièce 3015, c'est une demande formulée le

  8   20 juillet par le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, du

  9   général Krstic au général Miletic pour faire en sorte que le régiment de

 10   protection motorisé, le 65e Régiment de protection motorisé à Zepa. Ceci se

 11   trouve à la page 19 936 du compte rendu.

 12   Nous avons également la pièce à conviction 2517, à savoir le document bien

 13   connu du 21 juillet du général Tolimir concernant les armes chimiques, nous

 14   n'irons pas plus loin sur ce point. Je pense que vous êtes tous au courant

 15   de cela.

 16   En ce qui concerne les événements qui ont eu lieu sur le terrain à Zepa,

 17   nous avons la pièce 191, une communication du

 18   25 juillet émanant du général Tolimir adressée aux généraux Gvero ou

 19   Miletic, indiquant qu'ils ont copie de l'accord de Zepa, et examinons de

 20   façon plus développée les points de vue du général Tolimir concernant la

 21   situation. Cette nuit-là, nous voyons dans la pièce 190 de la même date,

 22   que le général Miletic continue à avoir un rôle actif. Ce document montre

 23   que le général Miletic avait des entretiens avec M. Bujajic qui était le

 24   chef de la délégation serbe, se réunissant à l'aéroport de Sarajevo pour

 25   essayer de parvenir à un accord en ce qui concerne les hommes à Zepa. Ceci

 26   est à la

 27   page 19 941 du compte rendu.

 28   Je voudrais également parler aux membres de la Chambre peut-être après la

Page 21419

  1   suspension de l'audience de la question du statut des hommes de Zepa qui

  2   ont traversé la rivière. Pour le moment, nous avons des références dans les

  3   rapports de combat quotidien adressés par le général Miletic au président

  4   Karadzic, les renseignements qu'il transmet concernant ces personnes qui

  5   sont passées à la nage et qui traversaient la rivière. Ceci est à la page 3

  6   023 et 3 025.

  7   Nous avons à 3 036, le rapport Tarkic adressé au général Miletic qui parle

  8   de ces "balija."

  9   En ce qui concerne ces rapports de combat quotidien sur lesquels les

 10   colonels Sladojevic et Trkulja ont, d'eux, déclaré que le général Miletic

 11   avait personnellement signé, le général Milovanovic a déclaré qu'ils

 12   étaient importants, que le président Karadzic les reçoive. Et leur

 13   répondant, le président Karadzic, à l'occasion, pouvait confier des tâches.

 14   Le colonel Trkulja, ce qui n'est pas surprenant, a dit dans sa déposition

 15   qu'il s'était toujours attendu à ce que le président Karadzic les lirait.

 16   Il s'agit là des 12 176 et 15 098, pages 12 176 et 15 098 respectivement du

 17   compte rendu.

 18   Finalement, nous avons la déposition du général Milovanovic concernant les

 19   procédures strictes suivant lesquelles il fallait rendre compte depuis le

 20   corps par écrit, puis verbalement, lorsqu'il y avait des horaires précis au

 21   cours de la journée pendant lesquels ceci devait être fait de façon à être

 22   sûr d'avoir les renseignements les plus récents pour les transmettre aux

 23   commandements subordonnés après discussion au sein de l'état-major général

 24   et, finalement, envoi au président Karadzic.

 25   Tout ceci est à la page 12 187 du compte rendu.

 26   Monsieur le Président, si vous le permettez --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je vous en prie. Sentez-vous libre

 28   de suggérer que l'on puisse faire la suspension d'audience.

Page 21420

  1   M. THAYER : [interprétation] Je pense que je sais ce que je souhaite.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire cela.

  3   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai que cette question dont j'ai parlé et

  4   dont je traiterai après la suspension.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant avoir une

  8   suspension de 25 minutes. Je vous remercie.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Je voudrais maintenant parler de la question qui a trait au chef

 14   d'accusation numéro 8 tel qu'il a été évoqué vendredi dernier.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En ce qui concerne…

 16   M. THAYER : [interprétation] En ce qui concerne deux points en particulier.

 17   Le premier étant à propos de la qualité des hommes de Zepa qui ont traversé

 18   la Drina pour aller en Serbie.

 19   Je voudrais dire, à titre préliminaire, que nous savons tous que

 20   l'ensemble de la question fait actuellement l'objet d'un appel, et notre

 21   position à l'évidence c'est que nous suivons ce qui a été dit par

 22   l'Accusation dans son mémoire dans les affaires Mrksic et Martic en appel.

 23   Donc je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter du point de vue des gestes

 24   qui auraient eu affaire concernant l'arrêt. Mais je voudrais vous parler

 25   pendant quelques instants de ce point qui est de savoir si oui ou non ces

 26   hommes qui ont traversé la rivière étaient des militaires, de soldats.

 27   Certains, sans aucun doute au milieu de tout ceux qui ont traversé la

 28   rivière, il y avait des soldats qui avaient participé de façon active aux

Page 21421

  1   activités et qui avaient quitté leurs postes et leurs armes pour s'enfuir.

  2   Egalement, parmi ces hommes, il y en avait qui était en âge de porter des

  3   armes, tel que le PW-155, dont la déposition montre qu'il n'était pas

  4   participant aux hostilités. J'aurai davantage à dire en ce concerne le

  5   Témoin PW-155 dans un instant.

  6   Maintenant, mes confrères, et cela se comprend, se sont centrés sur la

  7   façon dont les membres de la VRS avaient perçu ceux qui traversaient à la

  8   nage -et je les appellerai à l'avenir des nageurs pour faire plus court -

  9   ils étaient perçus comme étant tous des combattants. Nous pouvons

 10   effectivement voir d'après certains documents émanant de la VRS et c'est ce

 11   qui a comme prémisse  à la base de l'argumentation, c'est que la VRS

 12   considérait qu'il s'agissant d'hommes, d'hommes en âge de porter des armes,

 13   d'hommes capables d'être des combattants.

 14   Si vous regardez la pièce 188, il s'agit du rapport Tolimir concernant la

 15   situation à Zepa, à la date du 13 juillet 1995. Juste pour revenir un petit

 16   peu en arrière, si vous le permettez, il y a le point où le Témoin 49 dit

 17   dans sa déposition qu'il rencontre le général Tolimir à cette date. Le

 18   général Tolimir lui dit : "Srebrenica est tombée et maintenant ça va être

 19   votre tour," et il présente un double choix : ou bien l'évacuation complète

 20   de l'ensemble de la population ou bien une solution militaire." On trouve

 21   ça à la page 9 724.

 22   Correspondant à cette réunion, nous relevons dans le rapport que Tolimir

 23   déclare : "Nous avons également demandé que tous les hommes en état de

 24   porter les armes soient mis à la disposition en vue d'un échange de

 25   prisonniers de guerre qui sont dans les prisons.

 26   Maintenant, simplement parce que la VRS considérait que tout homme musulman

 27   capable de porter les armes était combattant ne veut pas dire qu'il en soit

 28   ainsi. Et je n'ai conscience d'aucune jurisprudence qui pourrait étayer une

Page 21422

  1   telle thèse, en particulier si nous regardons de près les éléments de

  2   preuve qui, à l'évidence, doivent être examinés sous le jour le plus

  3   favorable pour les thèses de l'Accusation.

  4   Je commencerai par le général Smith. Mon confrère a cité une partie

  5   de sa déposition, mais respectueusement, à mon sens, a  laissé de côté en

  6   ignorant la partie la plus pertinente de sa déposition sur ce point. On

  7   voit ça à la page 17 451, concernant le 6 novembre 2007, le général Smith a

  8   dit les choses de façon très concises en ce qui concerne Zepa, ce qu'il a

  9   vu ce qui se passait là-bas sur la base de ses observations et des

 10   discussions après avoir été prévues, c'est qu'il y avait un groupe d'hommes

 11   qui étaient des combattants, qui étaient plus ou moins armés; puis, à

 12   l'intérieur de la poche, dans l'enclave également, il y avait des familles,

 13   et ainsi de suite, et il y avait des hommes en âge de porter des armes qui

 14   pouvaient être ou ne pas être des combattants, et le problème a continué de

 15   se poser pour faire la différence entre eux. Je cite : "Ça je l'avais

 16   compris, ça n'était pas un problème que l'on pourrait aisément résoudre."

 17   C'est après cela que j'ai posé une question au général Smith, je lui ai

 18   demandé ceci :

 19   "Juste pour être précis, est-ce que nous parlions pas seulement des hommes

 20   qui s'étaient trouvés au centre de Zepa, mais des hommes en âge de porter

 21   des armes qui se trouvaient dans les collines et qui combattaient encore ?"

 22   J'avais dit, je le soutiens "qu'ils combattaient encore." Ce qui avait

 23   amené le général Smith à corriger ce que je disais pour dire quelle était

 24   la situation sur le terrain à ce moment-là. Et après m'avoir corrigé,

 25   effectivement le général Smith a mis en doute Me Fauveau au cours du

 26   contre-interrogatoire lorsqu'elle lui a posé à la page 17 634 cette

 27   question-ci :

 28   Question : "A propos de Zepa, les hommes en âge de combattre, de porter des

Page 21423

  1   armes, des membres des forces armées de l'ABiH à Zepa, ne se sont jamais

  2   livrés aux Serbes, n'est-ce pas, ne se sont jamais rendus ?"

  3   Voici ce que le général Smith a répondu : "Est-ce que vous êtes en

  4   train de dire que tous les hommes en âge de combattre étaient membres des

  5   forces armées."

  6   Me Fauveau a dit : "Ce n'est pas encore ce que je vous demande. Mais

  7   avant de répondre à ma question vous pourriez peut-être me donner votre

  8   avis sur cette question."

  9   Le général Smith répond : "Volontiers, mais je veux comprendre la question

 10   qu'on me pose et vous faites un amalgame entre deux choses, deux choses qui

 11   à mon avis n'étaient pas conjointes à l'époque."

 12   S'ensuit alors une série de questions et de réponse à propos de la

 13   politique de conscription dans la VRS et aussi dans l'ABiH.

 14   A la page 17 636, le général Smith dit ceci : "Permettez-moi simplement de

 15   faire une autre remarque : ce n'est pas tellement les effectifs qui

 16   comptent ici, ce sont les armes qu'ils ont; bien sûr, ces hommes pouvaient

 17   être en puissance des soldats, mais ils n'en avaient pas la capacité."

 18   Cette réalité se reflète sans nul doute dans la déposition du Témoin 49.

 19   Avec tout le respect que je dois avec l'équipe de Défense du général Gvero,

 20   je pense que celui-ci en a fait une utilisation assez sélective de sa

 21   déposition.

 22   Notamment, la page 9 818 a été citée, alors plutôt que de la décrire,

 23   je vais vous la citer.

 24   Voici la question posée au Témoin 49 : "C'est une juste évaluation,

 25   n'est-ce pas, que celle-ci de la part de la FORPRONU, à savoir que les 1

 26   500 personnes qui étaient restées étaient, en fait, des effectifs de

 27   l'ABiH.

 28   Réponse : "C'est une évaluation tout à fait juste. Cependant, il s'agissait

Page 21424

  1   d'hommes se trouvant dans la tranche d'âge 18 à 55, peut-être moins de 18

  2   ans. Dans la mesure dans laquelle ils ont participé à la guerre, ça c'est

  3   une autre question. Mais je suis sûr qu'il n'y avait pas 1 500 hommes qui

  4   étaient effectivement armés."

  5   Le Témoin 49 a aussi été très précis à la page 9 721 du compte rendu

  6   d'audience lorsqu'il a dit : "Qu'il y avait à Zepa environ

  7   1 200 hommes en âge de combattre, mais il n'y avait que 600 à 700 hommes

  8   parmi ceux-là qui étaient armés. Ils avaient pour commandant le colonel

  9   Polic."

 10   D'autres éléments donnent des chiffres encore plus élevés pour ce qui

 11   est du nombre d'hommes qui se trouvent encore à Zepa. Vous avez la page du

 12   compte rendu d'audience 18 322. Il y a un document qui renvoie à un

 13   document, c'est un document des Nations Unies qui dit qu'il y avait de 2

 14   000 à 3000 personnes qui étaient restées à Zepa une fois le transport

 15   effectué. Ce document constate que les Serbes disaient que tous ces hommes

 16   étaient de l'armée, mais les Nations Unies pensaient que la moitié de ces

 17   personnes étaient des civils. Ce n'est pas surprenant de voir que le

 18   document de la VRS, lui, reflète cette divergence ou cette façon de

 19   percevoir les choses différentes.

 20   Je vous invite, Madame et Messieurs les Juges, à relire la pièce P190, elle

 21   montre clairement qu'on y décrit des catégories, c'est le général Smith qui

 22   les décrit. La pièce P190 émane du lieutenant-colonel Karanovic, c'est un

 23   document envoyé au général Tolimir afin de le mettre au courant des

 24   événements survenus à Zepa, le 25 juillet 1995 [comme interprété]. Plus

 25   précisément, il le met au courant des négociations qui se poursuivent à

 26   l'aéroport de Sarajevo.

 27   Dans ce document, le lieutenant-colonel Karanovic écrit ceci : "Pour

 28   pouvoir signer cet accord, les Musulmans sont prêts à assurer la libération

Page 21425

  1   de tous les prisonniers de guerre, libération exigée par le VRS. On insiste

  2   sur l'importance qu'il y a à ce que les civils, les soldats désarmés et les

  3   hommes en âge de combattre soient évacués en même temps de Zepa, ils

  4   exigent des garanties pour veiller à ce que ces personnes ne soient pas

  5   tuées."

  6   Prenons maintenant ce qu'a dit le Témoin PW-155.

  7   Au moment du contre-interrogatoire, à trois reprises à la

  8   page 6 873 et deux fois à la page 6 876, ce témoin a précisé et rappelé

  9   qu'il n'était pas dans l'armée. Rien ne prouve qu'il aurait participé aux

 10   hostilités, si ce n'est qu'il a couru vers les lignes au moment où la VRS

 11   était en train de battre en brèche cette défense. I a emmené sa famille à

 12   Stikov Dol, et après cela il n'est plus retourné sur les lignes.

 13   Rappelez-vous aussi la déposition du colonel Savcic, vers le 24 ou le

 14   25 juillet. Le 25, c'est le moment où le Témoin PW-155 se souvient avoir

 15   dit au revoir à sa famille à Stikov Dol. Le colonel Savcic dit que la

 16   défense organisée et la résistance avaient cessé à Zepa. Ceci se trouve à

 17   la page 15 279 du compte rendu d'audience.

 18   Voyons les circonstances que connaissait ce témoin, PW-155, du 25 juillet

 19   jusqu'au 1er août, date à laquelle il a pris la décision de franchir la

 20   rivière à la nage. Lui et une cinquantaine d'autres hommes se trouvaient

 21   dans des grottes, se cachaient dans des défilés. Ceci se trouve à la pièce

 22   6837 du compte rendu d'audience.

 23   La Défense a qualifié la déposition du Témoin PW-155 comme étant une

 24   déposition qui n'en était pas une. C'était un témoin qui a été tellement

 25   bouleversé, lorsqu'il s'est souvenu du moment il avait dit adieu à sa

 26   famille, qu'il a fallu faire une pause, qu'il lui a fallu un moment de

 27   répit et qu'il a quitté le prétoire.

 28   Il a dû aussi prendre une autre décision, celle d'abandonner son

Page 21426

  1   frère. Il a dit que les hommes avec lesquels il était ne savaient que

  2   faire. Il était obsédé par l'idée de se suicider. Finalement, ils ont

  3   décidé de se répartir en groupes plus petits, se disant que c'était la

  4   seule façon qu'ils avaient de survivre, et il a réussi à franchir la

  5   rivière en compagnie d'une autre personne. Ce n'était pas Dunkirk, ce

  6   n'était pas une retraite organisée, c'étaient des gens qui essayaient de

  7   sauver leur peau.

  8   Je reprends les chiffres donnés par le Témoin 49. Il croyait qu'il y

  9   avait 500 ou 600 hommes qui étaient armés. Il pensait que 950 hommes ont

 10   réussi à passer.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Si vous faites vos calculs, ça veut dire qu'il

 14   n'en reste quelques centaines. Ceux qui restent ce sont des civils au sens

 15   le plus strict du terme qui ont réussi à passer, à traverser la rivière.

 16   Nous estimons que le Témoin P-155 n'a jamais été soldat. C'était un civil.

 17   Pendant cette période de temps, il a dit qu'il avait à un moment été dans

 18   une garde villageoise, manifestement il s'est rendu sur les lignes. Mais ce

 19   qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, à cette période-là, nous devons

 20   accepter et accueillir sa déclaration lorsqu'il dit qu'il était civil. Et

 21   même, Madame et Messieurs les Juges, si vous concluez que c'était un

 22   soldat, que c'était pendant cette période-là un combattant, une chose est

 23   sûre, lorsqu'il a tourné le dos et qu'il est parti pour la Serbie il était

 24   hors de combat.

 25   Vendredi, M. McCloskey a déjà évoqué ces hommes. Il vous a dit qu'ils

 26   n'avaient pas le choix de se rendre et que la peur qui les habitait était

 27   une peur raisonnable.

 28   Au vu des éléments de preuve, lorsque vous les examinez sous l'angle

Page 21427

  1   plus favorable à l'organe des poursuites, vous conclurez que le Témoin PW-

  2   155 était un civil; et s'il n'a jamais participé à des hostilités, il avait

  3   depuis déposé les armes qu'il avait utilisées alors.

  4   Rappelez-vous ce que disait M. McCloskey vendredi, à savoir que l'attaque

  5   illicite et illégale a vraiment commencé le 8 mars 1995. A cet égard,

  6   permettez-moi d'attirer votre attention sur l'arrêt Stakic. Celui-ci

  7   indique que la force, je cite, "ne se limite pas à la force physique, mais

  8   à la menace de la force ou à la coercition en faisant, en inspirant la peur

  9   de la violence, de l'arrestation, de la détention, de la répression

 10   psychologique ou de l'abus de personnes ou le fait de tirer parti, de

 11   profiter d'un environnement caractérisé par la coercition."

 12   Je pense que les éléments de preuve le prouvent amplement. Ce fut un

 13   environnement caractérisé par la coercition. Le dire, c'est prononcer

 14   l'euphémisme de l'an 2008 à ce jour. En conclusion, permettez-moi une fois

 15   de plus d'attirer votre attention sur un élément de preuve qui est en

 16   rapport direct avec cette peur raisonnable qui animait les hommes de Zepa.

 17   Le 8 août 1995, nous avons un rapport de combat quotidien, il vient du

 18   colonel Kusic. On parle du fait de tuer les "balija" qui restent. Dans ce

 19   rapport, ils décrivent l'assassinat d'un homme non armé de Srebrenica, qui

 20   avait 24 ans et qui cherchait de quoi manger.

 21   Je vous remercie, Madame et Messieurs les Juges. Si vous avez des

 22   questions, je suis, bien sûr, à votre disposition.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

 24   Je suppose que c'est maintenant M. Nicholls qui va prendre la relève.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

 26   bonjour collègues de la Défense. Je serai bref dans la réponse que je vais

 27   faire aux arguments présentés par les avocats de M. Beara et de M. Nikolic.

 28   Je vais d'abord commencer par M. Nikolic. Certains des arguments que je

Page 21428

  1   vais vous présenter vont chevaucher avec ceux concernant M. Beara, je ne

  2   vais donc pas les répéter. Je ne vais pas répondre à tous les arguments

  3   présentés par ces deux accusés, je vais reprendre uniquement ceux qui

  4   nécessitent une réponse.

  5   Parlons d'abord des arguments présentés par la Défense de Nikolic, et je

  6   pense qu'il y a quelques erreurs faites par cette équipe dans le compte

  7   rendu d'audience.

  8   A la page 21 269, Me Bourgon a affirmé qu'il avait été confirmé par

  9   le témoin Richard Butler, que la Brigade de Zvornik n'avait pas participé

 10   au transfert forcé des femmes et des enfants de Potocari, ce qui avait

 11   abouti à la conclusion que M. Nikolic n'était pas impliqué. C'est ce qui a

 12   été dit par Me Bourgon, mais ce n'est pas vrai. Si vous prenez cette page

 13   citée par Me Bourgon, 20 388, jusqu'à la page suivante, M. Butler a dit

 14   qu'il y avait eu participation de la Brigade de Zvornik, tout du moins dans

 15   la mesure qu'il avait envoyé des camions et des autocars. Et jamais le

 16   témoin Butler n'a confirmé que Nikolic n'aurait pas été impliqué.

 17   Jeudi, à la page 21 271, Me Bourgon a une fois de plus cité

 18   M. Butler aux mêmes pages que celles que j'ai déjà citées, apparemment pour

 19   confirmer l'absence de Nikolic le 12 juillet, parce qu'il avait un jour de

 20   repos. Mais si vous regardez la déposition du témoin Butler, vous verrez

 21   que ce n'est pas exact. En faisant référence à la pièce 3DP311, c'est le

 22   registre de présence, M. Butler a dit que c'était simplement un indicateur,

 23   un indice que c'était ce jour-là le jour de repos de Nikolic. On a ici

 24   l'adjoint du chef à la sécurité. Alors : "Présumé qu'il ne va pas

 25   simplement profiter de son jour de repos, pendant qu'on dit au reste de

 26   l'unité de revenir de permission ou de congé. Il était d'accord pour dire

 27   que - bon, c'est peut-être le fait que ce soit consigné dans le registre

 28   est peut-être une indication, mais ce n'est pas une confirmation."

Page 21429

  1   Or, ceci a été présenté par Me Bourgon comme étant une confirmation

  2   par le témoin Butler de l'absence de Nikolic ce jour-là.

  3   A la pièce 21273, Me Bourgon a affirmé ceci : "De plus, il n'y a rien

  4   dans le dossier qui permettrait à un juge des faits raisonnables de

  5   conclure que Drago Nikolic avait la moindre connaissance, n'y avait

  6   participé d'une façon quelconque à la capture, à la reddition ou à la

  7   détention des hommes en âge de porter les armes qui se trouvaient dans la

  8   colonne."

  9   Ce n'est pas exact. Regardez le tout premier témoin que nous avons eu

 10   dans ce procès, le Témoin PW-110, et voyons ce qu'il a dit. C'était un

 11   civil qui s'était échappé de Potocari dans la colonne. Il a dit qu'avec

 12   beaucoup d'autres hommes il s'était rendu livrés à Sandici. C'est ce qui se

 13   trouve à la page 650 du compte rendu.

 14   Puis, il a dit que la nuit qu'il avait passé dans le camion à

 15   Bratunac et que le lendemain, lui et les autres hommes qui s'étaient

 16   rendus, ils avaient été emmenés à l'école d'Orahovac. Il a survécu à

 17   l'exécution qui a été commise là, et il a reconnu Gojko Simic qu'il a

 18   identifié comme étant un membre du 4e Bataillon. Des éléments de preuve

 19   écrasants ont montré que Nikolic était dehors à l'école et contrôlait la

 20   police militaire qui surveillait le témoin P110 [comme interprété] et les

 21   autres personnes prisonnières à l'intérieur de l'école.

 22   Regardez d'autres éléments de preuve fournis par le Témoin 142, le

 23   Témoin 143, le Témoin 101, le Témoin 168, Bircakovic, qui montrent que

 24   Nikolic était à l'école d'Orahovac et qu'il surveillait et contrôlait la

 25   police militaire qui s'y trouvait avant et pendant l'arrivée des

 26   prisonniers et le Témoin 101 a même dit qu'il était présent sur les lieux

 27   des exécutions.

 28   Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien dans le dossier qui

Page 21430

  1   permettrait à un juge des faits raisonnables de conclure qu'il n'a

  2   aucunement participé, qu'il n'avait aucune connaissance de la capture, de

  3   la reddition et de la détention de ces hommes en âge de combattre, qui

  4   s'étaient trouvés dans la colonne ?

  5   Prenons une autre page, la page 21 276. Me Bourgon a dit qu'il n'y a

  6   rien dans le dossier qui permettrait à un juge des faits raisonnables de

  7   conclure que Dragan Nikolic aurait participé au contrôle du transport des

  8   hommes musulmans de Bratunac à quelque moment que ce soit.

  9   Si la Chambre concluait qu'il y a participé d'une façon ou d'une

 10   autre, Me Bourgon a dit que c'était simplement en rapport avec l'entreprise

 11   criminelle conjointe aux fins de tuer les hommes en âge de combattre de

 12   Srebrenica. Mais il y a lien, et je parlerai davantage des entreprises

 13   criminelles communes destinées à tuer les hommes de Srebrenica, mais il

 14   n'est pas exact de dire que rien dans le dossier ne permettrait à un juge

 15   de ne pas conclure qu'il y aurait eu participation de Nikolic au transport.

 16   Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc il avait pour tâche de préparer la

  8   venue et l'accueil des prisonniers alors qu'ils arrivaient de Bratunac.

  9   Vous avez le chauffeur de Nikolic, Milorad Bircakovic, qui a déposé pour

 10   dire que Nikolic et lui, ils ont rencontré le convoi avec les prisonniers

 11   de Bratunac, le 14, à l'hôtel Vidikovac et que Nikolic lui a dit de monter

 12   dans le premier bus qui était rempli de prisonniers pour aller à Orahovac.

 13   Page 11 054 et suivante. Le convoi de prisonniers part alors pour Orahovac

 14   où les hommes sont placés en détention.

 15   Il y a d'autres éléments de preuve sur lesquels je reviendrai plus tard.

 16   Alors, est-ce qu'on peut dire que rien n'existe dans le dossier et qui

 17   montre que M. Drago Nikolic a pleinement participé à l'accueil des

 18   prisonniers, à leur détention et qu'il a rencontré le convoi alors qu'il

 19   arrivait à Zvornik ou à

 20   Divic ?

 21   Un point de droit, ce n'est pas un point mineur, mais c'est manifeste. A la

 22   page 21 263, Me Bourgon a dit que l'élément moral du transfert forcé,

 23   c'était l'intention manifeste de déplacer la population, il a cité le

 24   commentaire des conventions de Genève. Je vous renvoie à l'arrêt Stakic une

 25   fois de plus, paragraphes 307 et dans le paragraphe 317, je cite :

 26   "L'élément moral ne nécessite pas l'intention de transféré à titre

 27   permanente."

 28   Je pense que nous avons apporté la preuve de l'élément moral qui était de

Page 21432

  1   déplacer de façon permanente, de toute façon, mais ce n'est pas un élément

  2   qui nous fallait prouver," comme l'a dit l'arrêt Stakic.

  3   J'aimerais en quelques mots évoquer les deux types d'entreprises

  4   criminelles communes ici, transfert forcé aux titres de l'article 7 du

  5   Statut. Les éléments constitutifs du transfert forcé sont assez clairs et

  6   simples à l'article 5. C'est le déplacement forcé de personnes par

  7   l'expulsion ou sous d'autres formes de coercition de la zone où ils sont

  8   présents, c'est-à-dire, là où dans une zone où il y a des frontières

  9   étatiques légales.

 10   Donc ce n'est pas quand on dit "forcé" ce n'est pas simplement la violence

 11   ou la force physique, il faut qu'il y ait coercition. Et l'élément moral

 12   nécessite simplement qu'il y a intention de déplacer quelqu'un de l'endroit

 13   où il réside légalement.

 14   Il y a deux entreprises criminelles communes ici : il y a le transfert

 15   forcé et l'opération de meurtre ou assassinat. Ceci ne veut pas dire que le

 16   crime, ou ces deux crimes que je viens de citer soient des crimes

 17   distincts. Ils sont imbriqués, ils se chevauchent et ils concernent le même

 18   objectif qui est de se débarrasser de toute la population musulmane, pas

 19   simplement les femmes et les enfants, mais toute la population musulmane

 20   des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Ce serait artificiel et superflu

 21   d'essayer de les séparer, de séparer les opérations de meurtre ou

 22   assassinats, du transfert forcé.

 23   L'acte d'accusation est aussi très clair. L'objectif commun de l'entreprise

 24   criminelle commune c'est de forcer la population musulmane en tant que

 25   telle, dans sa totalité, tous les Musulmans a quitté l'enclave de

 26   Srebrenica et l'enclave de Zepa. Soyons encore clairs sur un point. Les

 27   conseils de Nikolic et Beara ont essayé de faire valoir que le transfert

 28   forcé c'était déjà terminé lorsque est arrivée la date du 14 juillet [comme

Page 21433

  1   interprété]. Pour nous, de la façon dont nous avons présenté les éléments,

  2   cette entreprise criminelle commune s'est poursuivie après le 13, jusqu'à

  3   la fin du mois d'août 1995.

  4   Quand on dit que les zones en dehors de la zone contrôlée par la Republika

  5   Srpska, ces termes ne décrivent pas l'objectif, la vocation de ce crime. Ce

  6   n'est pas un élément constitutif nécessaire du crime de transfert forcé.

  7   L'élément que nous devons prouver et que nous avons prouvé pour établir ce

  8   crime à ce stade, en vertu de l'article 98 bis, c'est qu'il y avait un

  9   objectif commun qui était de déloger la population totale de l'enclave, de

 10   l'enlever.

 11   Revenons à mai 1992, aux objectifs stratégiques, bon nombre des documents

 12   mentionnés par M. Thayer montrent que l'objectif était clair. C'était la

 13   création d'un état serbe, l'objectif c'était de faire partir à tout jamais

 14   la population de ces deux enclaves, et c'était de les envoyer, pour une

 15   bonne partie, dans des zones en dehors de la Republika Srpska. Mais ce

 16   n'est pas un élément qu'il faut prouver, à savoir que tous ces gens

 17   devaient sortir de la RS ou de se trouver en dehors d'une zone contrôlée

 18   par la VRS. Ce qui est certain, c'est que la façon dont ils ont été

 19   éloignés de ces enclaves était illégale, après il y a eu transport.

 20   Reprenons ces parties de l'acte d'accusation - et les accusés le savaient

 21   toujours depuis de début - c'est que l'entreprise criminelle commune

 22   comprenait, incluait le transfert de tous ces hommes de l'enclave.

 23   Paragraphe 62, il était précis, il avise la Défense de ceci, les hommes qui

 24   étaient amenés de Bratunac à Potocari ont été victimes d'un transfert

 25   forcé.

 26   Paragraphe 63 - je vais évoquer ceci avec davantage de détails - il informe

 27   que les hommes de la colonne qui s'étaient rendus et qui avaient été

 28   capturés étaient victimes de ce même transfert forcé.

Page 21434

  1   Paragraphe 48(e), chef d'accusation 6 de l'acte d'accusation, dit

  2   clairement que les hommes ont été séparés et ceux qui se sont rendus et qui

  3   étaient capturés de la colonne étaient victimes du transfert forcé.

  4   Tous ces éléments du transfert forcé ont eu lieu dans le but commun décrit

  5   au paragraphe 49.

  6   Donc, pour résumer, il y a toujours eu l'entreprise criminelle commune

  7   visant à déplacer la population des enclaves entièrement. Et ce faisant, il

  8   y avait aussi l'entreprise criminelle commune visant à tuer et assassiner

  9   les hommes aptes à combattre. Ceci n'a jamais été nié, changé, et le but

 10   n'a jamais été modifié, le but selon lequel ces hommes, tous, devaient être

 11   transférés des enclaves de manière forcée. Et ce transfert forcé des

 12   hommes, tout comme du reste de la population, constitue un but criminel et

 13   l'élément de cette entreprise criminelle commune.

 14   Je vais vous donner un exemple avant de passer à l'acte d'accusation. PW-

 15   118 est le surveillant [comme interprété] de l'école Luca. Il a essayé de

 16   survivre en montant à bord de bus à Potocari et on l'a fait sortir juste

 17   avant, il aurait pu le faire, il a été séparé à la frontière du territoire

 18   de l'ABiH à Kladanj, et on l'a amené afin de l'exécuter et il a survécu à

 19   cette exécution. Cet homme a été transféré de manière forcée, et peu

 20   importe s'il avait réussi à atteindre le "territoire libre," à faire

 21   quelques mètres sur ce "territoire libre," comme il l'appelait.

 22   Puis je vais parler maintenant de certains éléments de l'acte d'accusation

 23   de manière plus détaillée afin d'illustrer mon explication.

 24   Paragraphe 48(e), transfert forcé des Musulmans de Srebrenica et de Zepa

 25   par un embarquement forcé des femmes et des enfants à la destination de

 26   territoire contrôlé, puis le transfert forcé des hommes qui ont été

 27   capturés ou séparés des leurs à Potocari où qui s'étaient rendus alors

 28   qu'ils se trouvaient dans la colonne d'hommes sur l'enclave de Srebrenica

Page 21435

  1   jusqu'à la zone de Zvornik, où ils ont fini par être exécutés.

  2   Chef d'accusation 7, transfert forcé. Juste au-dessus du paragraphe 61,

  3   nous avons l'intitulé : "L'évacuation par la force de la population

  4   musulmane de Srebrenica."

  5   Paragraphe 61 fait référence aux femmes, enfants et les personnes âgées. Le

  6   paragraphe suivant, nous avons le transfert forcé qui fait référence aux

  7   hommes séparés à Potocari, qui ont tous été déplacés de cette région.

  8   Ensuite, le paragraphe 63, les hommes capturés ou ceux qui se sont rendus

  9   de la colonne. Ça commence par les mots : "Le 13 juillet 1995, 5 à 6 000

 10   hommes qui faisaient partie de la colonne de Musulmans de Bosnie fuyant

 11   l'enclave de Srebrenica ont été capturés par" et cetera, "ou se sont

 12   rendus."

 13   Maintenant nous arrivons aux paragraphes qui décrivent le rôle et les

 14   actions des accusés dans le cadre de l'entreprise criminelle commune du

 15   transfert forcé et de l'expulsion. Il est clair que tous ces hommes

 16   faisaient partie de cela, car il y est question de la population. Ils

 17   étaient présents de manière légitime à Srebrenica et Zepa dans ces deux

 18   enclaves-là, et cette population a été transférée de manière forcée de ces

 19   enclaves.

 20   Ljubisa Beara, paragraphe 78 - je ne vais pas tout lire - mais au

 21   sous-paragraphe (a) nous avons la liste de ces actions et contributions au

 22   déplacement de la population musulmane des enclaves.

 23   Il a beaucoup été question de ce qu'il disait, lorsqu'il

 24   disait : "Bien, je n'étais pas à Zepa; mon client n'était pas à Zepa; Zepa

 25   est loin." Ça c'est l'entreprise criminelle commune. Les mêmes

 26   contributions s'agissant de l'entreprise criminelle commune s'appliquent à

 27   Srebrenica et aux deux enclaves, en fait. C'est ce qui a été clairement

 28   indiqué. Je n'ai pas cependant la date, mais ceci a été clairement indiqué

Page 21436

  1   dans la décision de la Chambre portant sur les contestations de l'acte

  2   d'accusation et de l'entreprise criminelle commune.

  3   Les paragraphes 71(a)(1), (2) et (3), portent sur les actions de

  4   Vujadin Popovic concernant le transfert forcé des hommes de Srebrenica, y

  5   compris sa présence à Potocari le 12 et ses actions s'agissant du transfert

  6   des hommes.

  7   Pardon, je faisais référence auparavant à la décision du

  8   31 mai 2006.

  9   Drago Nikolic, au paragraphe 80, nous voyons la description de ses

 10   contributions et de ses actes; 80(a), le contrôle du mouvement de la

 11   population des enclaves de Srebrenica; 1 et 2 montrent ses actions; et

 12   notamment il y est question des éléments de preuve dont j'ai parlé, portant

 13   sur ses actions par le biais desquelles il a assuré et assisté à l'action

 14   sur laquelle les hommes capturés ou séparés ont été amenés de Bratunac à

 15   Zvornik, ensuite à des emplacements différents suivant leur chaîne

 16   d'expulsion des enclaves.

 17   Puis, bien sûr, ces paragraphes se chevauchent avec leur contribution

 18   au meurtre dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Ça fait

 19   partie de la même chose, mais ces paragraphes nous montrent clairement que

 20   l'entreprise criminelle commune incluait ces hommes séparés de Potocari et

 21   ceux qui s'étaient rendus ou qui étaient capturés de la colonne, et les

 22   actions des accusés dans ce transfert forcé y sont clairement énoncées.

 23   Je vais parler brièvement des éléments de preuve concernant Drago

 24   Nikolic dans le cadre du transfert forcé.

 25   Le 13 juillet, pièce 647, en vertu de l'article 65 ter, il s'agit du

 26   registre de l'IKM montrant qu'il a été de manière extraordinaire relevé de

 27   ses fonctions cette nuit-là. Et nous savons, d'après les éléments de preuve

 28   que j'ai cités à huis clos partiel, pour quelle raison ceci a été fait et

Page 21437

  1   où il est allé.

  2   Nous savons, d'après les éléments de preuve, que tard dans la nuit du

  3   13, la nuit pendant laquelle il a été relevé de ses fonctions, il était à

  4   l'école d'Orahovac lorsque les premiers prisonniers sont arrivés. Les

  5   prisonniers arrivent cette nuit-là, ensuite le lendemain, le Témoin PW-143

  6   se souvient. Il est allé à l'école d'Orahovac de la caserne de Zvornik le

  7   13 et se souvient que c'était Nikolic et non pas quelqu'un d'autre, le

  8   commandant de la police qui était là en train de contrôler les policiers

  9   militaires cette nuit-là, de les placer autour de l'école en train de leur

 10   dire où ils devaient être pour garder les prisonniers. C'est à la

 11   page 6 532 à 6 533.

 12   Je lui ai demandé : "Lorsque vous avez vu Drago Nikolic à l'école

 13   d'Orahovac cette nuit-là, que faisait-il ?"

 14   Réponse : "Il nous disait à quels endroits nous allions passer la

 15   nuit et comment il fallait garder les prisonniers."

 16   Question : "Concrètement, qui vous donnait des affectations ? Est-ce

 17   que vous pouvez nous dire le nom. Par exemple, quant à la question de

 18   savoir où vous alliez passer la nuit ?"

 19   Réponse : "Je pense que c'était concrètement Drago Nikolic. Il nous

 20   donnait des affectations concernant les endroits où nous allions passer la

 21   nuit."

 22   Ensuite, il explique que ceci portait sur tous les policiers

 23   militaires.

 24   Le même témoin, à la page 6 612, disait : "Afin d'être tout à fait

 25   clair concernant cela, au mieux de vos souvenirs aujourd'hui, est-ce que

 26   c'était Drago Nikolic ou [nom inaudible] qui vous donnait des affectations

 27   concernant les endroits où vous alliez vous

 28   mettre ?"

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  1   Réponse : "A mon avis, oui, Drago Nikolic."

  2   Bien sûr, nous savons quel était le rapport entre la police de

  3   sécurité quant à la question de savoir si c'était Nikolic ou [nom

  4   inaudible] qui était sur place.

  5   Je ne vais pas maintenant parler de tous les éléments de preuve

  6   portant sur les relations entre les organes de sécurité et la police

  7   militaire, mais je vais attirer votre attention sur la manière dont ceci a

  8   été clairement indiqué au cours du contre-interrogatoire mené par Me

  9   Bourgon par le général Milovanovic. C'est à la page 12 394 à 12 395. J'ai

 10   une longue citation.

 11   Mais à la fin, le général Milovanovic demande : "Je suppose que vous

 12   voulez dire le commandant, celui qui est le chef de sécurité; c'est ça ?"

 13   "Oui. Général, simplement, pour vous demander de confirmer que même

 14   si Drago Nikolic avait peut-être un rôle de coordination et de contrôle, il

 15   ne donnait pas des ordres à la police militaire, il n'avait pas le pouvoir

 16   lui permettant de ce faire ?"

 17   Réponse : "C'est exact. Il n'avait pas le pouvoir lui permettant de

 18   commander la police. Il peut proposer au commandant d'utiliser la police

 19   militaire; et si le commandant est d'accord il transmet les ordres du

 20   commandant et donne des instructions au commandant de la police militaire,

 21   ou plutôt, du Bataillon de la Police militaire ou de la Compagnie de la

 22   Police militaire concernant la manière dont il fallait procéder."

 23   Un peu plus tôt le général a dit, parlant du chef de la sécurité :

 24   "Il avait un rôle de contrôle s'agissant de la police."

 25   Pour terminer, encore une fois, s'agissant des actions de Drago

 26   Nikolic dans le cadre du transfert forcé, examinons 65 ter 905. Il s'agit

 27   d'un registre des véhicules pour la voiture affectée à Drago Nikolic, que

 28   conduisait Bircakovic, et on voit la date du 15 juillet [comme interprété],

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  1   Standard, Zvornik, Orahovac, Bratunac; le 14 juillet, Standard, Orahovac,

  2   Divic, Orahovac, Rocevic, Orahovac, Zvornik, tous les endroits dans

  3   lesquels l'on a amené les prisonniers de Bratunac.

  4   Encore une fois, le 14 juillet, d'après le chauffeur de Drago

  5   Nikolic, Drago Nikolic a accueilli le convoi des prisonniers arrivant de

  6   Bratunac. Il a placé Bircakovic dans le car qui était en tête de la

  7   colonne, et la colonne poursuit son chemin à Orahovac.

  8   Puis, de même le 14 juillet, à la page 11 603 à 11 607, c'est la

  9   déposition du M. Ostoja Stanisic qui a dit que Drago Nikolic est avec Beara

 10   au carrefour près de Petkovci. Ceci a été confirmé par la déposition de

 11   Marko Milosevic à la page 11 301 [comme interprété] à 11 307 [comme

 12   interprété].

 13   Les éléments de preuve que je viens de décrire portent les actes contenus

 14   au paragraphe 181 [comme interprété], et montrent que le comportement de

 15   Nikolic constitue une participation directe au transfert forcé des hommes

 16   séparés à Potocari et ceux qui ont été capturés de la colonne. Il constitue

 17   un lien vital dans cette chaîne de déplacement et de transfert de ces

 18   hommes. Il les amène de Bratunac aux écoles et, pour la plupart d'entre

 19   eux, c'est là que leur transfert se termine.

 20   Sa contribution inclut aussi ces actions liées au meurtre de ces

 21   hommes, car nous avons vu l'effet de cela sur la population de Zepa. Je

 22   vous renvoie à la pièce 2941 en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit là des

 23   notes de la réunion du général Smith, à 14 heures 20 de l'après-midi du 13

 24   juillet. Il s'agissait d'une réunion avec le premier ministre Silajdzic.

 25   D'après les notes, il est dit : "A la fois le premier ministre et le

 26   ministre Muratovic ont fait part de leurs préoccupations au sujet des

 27   rapports non encore confirmés portant sur les atrocités dans la zone de

 28   Srebrenica."

Page 21440

  1   Puis, ce qui est plus important un peu plus loin : "Ils sont

  2   préoccupés au sujet des rapports portant sur les réfugiés qui sont séparés

  3   en groupes et au sujet du fait que les hommes âgés de 16 à 60 ans sont

  4   envoyés à des localités différentes."

  5   Donc, mis à part cette contribution directe au transfert des hommes

  6   effectué sous contrôle, il contribue à cet environnement de coercition et à

  7   cette ambiance de terreur qui prévalait à Zepa.

  8   Puis nous avons entendu également l'argument selon lequel Drago

  9   Nikolic, et là c'est la même chose concernant le même point que celui

 10   soulevé par le conseil de Vinko Pandurevic, comment est-ce qu'ils auraient

 11   pu être au courant de la directive 7, comment ils pouvaient même savoir

 12   qu'il s'agissait du transfert forcé ?

 13   M. Thayer a parlé de certains de ces documents, je ne vais pas les

 14   lire tous, mais afin de vous clarifier les idées je vais vous indiquer les

 15   documents les plus importants qui montrent clairement que ce but criminel

 16   commun visant à déplacer la population des enclaves figure dans de nombreux

 17   documents qui ont été envoyés jusqu'au niveau de bataillon, et parfois

 18   directement au chef de la sécurité, Drago Nikolic.

 19   Je vais commencer par la directive 4, pièce 29 en vertu de l'article

 20   65 ter du 19 novembre 1992. Je ne vais pas lire l'ensemble du texte, mais à

 21   la page 5 en anglais, il est dit que la tâche du Corps de la Drina était de

 22   forcer la population musulmane à quitter les enclaves.

 23   Ensuite la pièce en vertu de 65 ter, numéro 3029 du 24 novembre 1992,

 24   émanant du Corps de Drina et envoyée à la Brigade de Zvornik, au premier

 25   paragraphe de l'ordre, il est dit : "Epuiser l'ennemi, le briser et le

 26   forcer à se rendre et forcer la population musulmane à quitter la région de

 27   Cerska, Zepa, Srebrenica, et Gorazde."

 28   Ensuite la pièce 3177 en vertu de l'article 65 ter émanant du

Page 21441

  1   commandement de la Brigade de Bratunac, envoyée au 3e Bataillon, ça va

  2   jusqu'au niveau du commandant de bataillon. Si vous examinez la page 3, mon

  3   éminent collègue --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais peut-

  6   être mon collègue pourrait nous dire où était Drago Nikolic en 1992.

  7   Merci.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Si je peux continuer.

  9   Il s'agit là d'une information envoyée à toutes les brigades, toutes

 10   les unités jusqu'au niveau du bataillon; et encore une fois, il y est dit

 11   que le but est de rendre la vie possible [comme interprété] afin de

 12   permettre à la population de quitter l'enclave en masse puisqu'ils vont

 13   réaliser qu'ils ne peuvent pas y survivre.

 14   2667, le 24 juillet 1994, une réunion d'information du Corps de la Drina et

 15   un rapport envoyé à la Brigade de Zvornik, encore il s'agit de réduire les

 16   enclaves à la ville de Srebrenica et de Zepa. Je ne vais pas parler en

 17   détail de la directive 7 qui était l'objet de discussion.

 18   Ensuite la pièce 838 en vertu de l'article 65 ter. Je crois que là

 19   aussi il s'agit de Krivaja-95, 6D7, et nous avons déjà vu la manière dont

 20   le commandant savait tout à fait quels étaient les objectifs de cette

 21   opération et c'était le cas de la Brigade de Zvornik aussi.

 22   Ensuite 817, en vertu de l'article 65 ter, un ordre préparatoire

 23   portant sur Krivaja-95, et encore distribué directement à la Brigade de

 24   Zvornik, le 2 juillet 1995, paragraphe 2 fait référence sur le fait que cet

 25   ordre a été exécuté conformément à la directive 7. Je pense qu'il y a peu

 26   de probabilité qu'il fallait citer les directives au commandement et

 27   assumer que le commandement de la brigade n'avait aucune idée de ce qui

 28   était contenu dans ces directives.

Page 21442

  1   Ensuite 837, en vertu de l'article 65 ter, encore une fois concernant

  2   directement Krivaja-95, adressé au commandement, au chef de la sécurité, à

  3   Drago Nikolic, faisant référence aux ordres préparatoires qui font

  4   référence à la directive 7.

  5   Paragraphe 2.1D, il y est question du fait que l'on demande la

  6   formation d'un peloton de protection du commandant et quatre soldats de la

  7   compagnie de la police militaire doivent y figurer. Et l'on y informe Drago

  8   Nikolic aussi du fait que le commandant et les quatre policiers militaires

  9   doivent être préparés pour cette opération.

 10   Puis 65 ter 110. C'est l'ordre du Corps de la Drina envoyé à la

 11   Brigade de Zvornik, exigeant qu'ils envoient les cars et les camions pour

 12   le transfert forcé à Bratunac. Bien sûr, ceci s'appelle évacuation dans le

 13   document.

 14   Ensuite 322, en vertu de 65 ter, encore une fois le 12 juillet, c'est

 15   la réponse de la Brigade Zvornik. Au paragraphe 2 : "Nous avons  envoyé une

 16   Praga avec les membres d'équipements dans la zone du

 17   8e Bataillon de Kajici, qui se trouve près de Kravica. Nous avons envoyé à

 18   Bratunac, conformément à votre ordre, huit cars de Drinatrans, deux cars de

 19   notre poste militaire et quatre de nos camions. Un détachement de police

 20   militaire a été envoyé à Konjevic Polje conformément à votre ordre."

 21   Ensuite la pièce 330, en vertu de l'article 65 ter. Le rapport de

 22   combat provisoire de Vinko Pandurevic du 16 juillet 1995. Je ne vais pas le

 23   lire encore une fois, mais il y est dit que Krivaja-95 ne sera pas complète

 24   tant qu'un seul civil ennemi reste derrière la ligne du front.

 25   Donc si vous examinez les éléments de preuve de Richard Butler, tous

 26   les éléments de preuve, le rôle du chef de sécurité de la Brigade, dans le

 27   cadre de la discussion en vertu de l'article 98 bis, vous avez entendu les

 28   arguments selon lesquels Drago Nikolic n'avait aucune idée de ce qui était

Page 21443

  1   contenu dans la directive 7 ni du but de cette opération tout simplement

  2   ceci n'est pas crédible.

  3   La question de savoir si une attaque avait eu lieu sur la population à

  4   prédominance civile, ceci a été soulevé par mes collègues. Je ne pense pas

  5   qu'il soit nécessaire d'entrer dans ces détails-là, mais je vais simplement

  6   dire que les éléments de preuve corroborent le fait qu'une attaque avait

  7   été lancée. Les mêmes éléments de preuve que ceux versés au dossier dans

  8   les affaires Krstic et Blagojevic portent sur le fait qu'il y avait une

  9   attaque contre la population civile.

 10   Je souhaite vous renvoyer maintenant à la déposition de Kingori du 11

 11   janvier 2008, aux pages 19 440 à 19 442, où il décrit la raison pour

 12   laquelle la population a fui, il dit que la raison n'était pas -- car ils

 13   souhaitaient quitter l'enclave de leur propre gré. Ils avaient peur de se

 14   faire tuer. Ils essayaient de trouver une porte de sortie. Dans sa

 15   déposition, le commandant Kingori a confirmé, si vous examinez la

 16   déposition de Ahmo Hasic, PW-106, PW-110, PW-111, PW-112, PW-117, PW-120 et

 17   PW-127. Et ceci ressort clairement de la conversation interceptée, faisant

 18   référence au général Mladic dont le 65 ter est 1113, que tout le monde

 19   partait, ceux qui le souhaitaient et ceux qui ne le souhaitaient pas.

 20   Je ne vais pas maintenant traiter du même sujet pour dire qu'il s'agissait

 21   là d'un environnement de coercition, mais M. Thayer en a parlé déjà.

 22   J'ai moins à dire s'agissant des arguments de M. Beara. Pour commencer, je

 23   vais dire que je vais répondre aux arguments qui, à mon avis, de manière

 24   non délibérée, ont été présentés de manière erronée.

 25   Tout d'abord, Me Ostojic dit qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve

 26   versés au dossier indiquant que Beara était à Srebrenica ou aux alentours

 27   entre le 1er et le 12 juillet 1995, mis à part la déposition de Celanovic

 28   qui d'après lui n'a pas été corroborée. Celanovic est l'un des trois

Page 21444

  1   témoins viva voce qui ont vu M. Beara dans la zone de Srebrenica vers les

  2   10, 11 ou 12 juillet. Celanovic a dit qu'il a vu Beara et Popovic ensemble

  3   devant le bâtiment de la Brigade de Bratunac le 10 ou 11 juillet. C'est à

  4   la page 6 654 à

  5   6 655.

  6   Deuxièmement, Bozo Momcilovic a dit dans sa déposition qu'il a vu Beara et

  7   Popovic à Pribicevac au poste de commandement avancé le 10, 11 juillet,

  8   c'est à la page 1 080 et 1 088 [comme interprété].  Le témoin PW-161

  9   indique qu'il a vu Beara à Bratunac, un ou deux jours avant le 13 juillet -

 10   - une fois à l'hôtel Fontana et une autre fois en passant à côté de l'hôtel

 11   Fontana. C'est à la page 9 362.

 12   La deuxième affirmation dont je souhaite parler est l'argument disant que

 13   le seul élément de preuve qui place Beara à Bratunac dans la nuit du 13

 14   juillet était la déposition de Celanovic et que sa déposition n'est pas

 15   fiable, et que c'était la seule déposition concernant le 13, non pas les

 16   jours avant, et pour la seule question dont Beara traitait avec Celanovic

 17   portait sur les interrogatoires des prisonniers, c'était tout à fait

 18   légitime.

 19   Souvenez-vous que M. Beara, là encore une fois il est question du transfert

 20   forcé, vient à Celanovic et lui dit : "Les prisonniers viennent. Ils

 21   viennent à Bratunac et vous devriez les vérifier, demander leurs cartes

 22   d'identités." Il y a d'autres témoins qui ont vu Beara à Bratunac cette

 23   nuit-là.

 24   Puis il y a aussi la déposition de PW-161 encore une fois, disant qu'il

 25   avait vu Beara dans le bureau de Deronjic au SDS. Il n'était pas tout à

 26   fait sûr au sujet de la date, mais c'était vers 1 heure ou 2 heures du

 27   matin du 14 juillet, PW-161 a encore une fois rencontré Beara dans les

 28   locaux du SDS. Encore une autre fois, il y a eu une discussion au sujet de

Page 21445

  1   la question de savoir où ils allaient creuser les tombes pour les gens que

  2   l'on tuait. M. Beara dit qu'il va y avoir beaucoup de cadavres.

  3   Puis on trouve également, dans le registre de l'officier de service à la

  4   date du 13 juillet, le 377, une référence qui dit, je cite : "Le président

  5   de la municipalité de Mitrovic a appelé et a demandé la remorque, colonel

  6   Beara," ça a été barré, ceci biffé, je reprends la citation : "doit être

  7   envoyée à Bratunac et ils doivent transmettre le message."

  8   Il n'est pas non plus exact de dire que la conversation a uniquement eu

  9   lieu sur l'interrogation des prisonniers avec Celanovic.

 10   Si vous regardez à la page 6 639 à 6 640, Celanovic explique qu'il a dit à

 11   M. Beara, je cite : "Et j'ai dit que j'étais préoccupé parce que je suis

 12   rentré chez moi ou j'avais besoin de me changer parce qu'il faisait chaud

 13   et j'ai vu qu'il y avait trop de monde qui étaient des prisonniers en ville

 14   et trop peu de soldats, je veux dire des soldats serbes."

 15   Et Beara aurait répondu : "Bien, je vais voir cela, et j'espère qu'ils

 16   pourront tenir le coup pendant toute la nuit. Et nous-mêmes aussi, je

 17   pense, parce que je crois qu'ils vont aller à Kladanj demain."

 18   Ensuite, pendant la marche qu'il y a eu plus tard, M. Celanovic était avec

 19   M. Beara, ils ont vu les prisonniers musulmans sur les cars à l'école Vuk

 20   Karadzic, en route vers le stade, page 6 637,

 21   6 643, 6 647, 6 653, 6 690 à 6 700, une conversation dans laquelle ils

 22   parlent non pas d'interroger les prisonniers mais de ce qui va être le sort

 23   des prisonniers, qu'est-ce qui va leur arriver.

 24   Question : "Qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet ?"

 25   Réponse : "Je lui ai demandé pourquoi ces gens ne partaient pas

 26   immédiatement, pourquoi ils restaient là; et lui," Beara, "a dit que le

 27   transport devait être réorganisé, qu'il y avait un grand nombre de

 28   personnes sur les véhicules, qu'il n'était pas conforme à la sécurité de

Page 21446

  1   les transporter de cette manière, et qu'il fallait rendre les véhicules.

  2   Ces véhicules qui amenaient les femmes et les enfants, ils doivent être

  3   réorganisés et ils iraient à Kladanj le lendemain matin."

  4   Question : "Vous avez dit qu'il y avait un trop grand nombre de personnes

  5   pour qu'on puisse les transporter de cette manière ?"

  6   Réponse : "En fait, il a dit qu'il y avait trop peu de véhicules pour les

  7   transporter."

  8   En d'autres termes, la réponse de Beara était : "Bien, ces véhicules sont

  9   maintenant utilisés pour transporter et faire sortir les femmes et les

 10   enfants. Nous devons attendre qu'ils reviennent, et à ce moment-là, nous

 11   pourrons commencer à déplacer les prisonniers."

 12   Là encore, en ce qui concerne le fait qu'il savait ce qui allait se passer

 13   pour les prisonniers, où ils allaient être emmenés, il a dit au Témoin PW-

 14   161 qu'il serait nécessaire d'avoir des engins qui devaient être préparés

 15   pour aller à Milici, parce qu'il y aurait un très grand nombre de morts

 16   qu'il faudrait ensevelir.

 17   Le Témoin PW-168 a déposé, page 15 843, pourrions-nous, en fait, Monsieur

 18   le Président, aller en audience à huis clos partiel, pour un moment.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 20   partiel, Monsieur Nicholls

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 21447

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc le 13 juillet, M. Beara à Bratunac. Il

  5   est à côté des écoles ou aux écoles où sont détenus les prisonniers. Il se

  6   trouve au bureau du SDS, il parle d'engins qui vont être nécessaires pour

  7   enterrer les victimes. Il dit au témoin PW-161 d'aller à Glogova pour

  8   creuser les fosses et ça c'est pour les victimes de Kravica, dont certains

  9   sont probablement encore en vie à ce moment-là. Ensuite, on l'entend sur la

 10   conversation écoutée et enregistrée à 11 heures 30, 11 heures 30 de la

 11   matinée, parlant des prisonniers de Konjevic Polje, de ce qui va leur

 12   arriver, puis on poursuit, ils les appelaient "balija," et il dit :

 13   "Collez-les sur la cour de récréation. On s'en fout qui s'y intéresse.

 14   Alignez-les sur des rangs. C'est excellent s'ils s'entretuent."

 15   Le point suivant dont je voulais parler brièvement, c'est l'affirmation

 16   très soigneusement formulée selon laquelle il n'y a aucun élément de preuve

 17   selon lequel Beara se trouvait près ou aux alentours du secteur de Zepa au

 18   commencement du transfert de la population civile. Toutefois, il existe des

 19   éléments de preuve incontestés selon lesquels Beara se trouvait à Zepa au

 20   cours de l'opération.

 21   Le Témoin PW-109 a vu Beara au point de contrôle de l'ONU près de Zepa avec

 22   le général Mladic et le général Krstic. On voit ceci à la page 14 603 à 14

 23   604.

 24   Question : "Est-ce que vous connaissiez une personne du nom de colonel

 25   Beara à l'époque ?

 26   Réponse : "Oui."

 27   Question : "Est-ce que vous avez vu le colonel Beara quelque part autour de

 28   Zepa ou dans le secteur de Zepa au cours de l'opération de Zepa ?"

Page 21448

  1   Réponse : "J'ai vu le colonel Beara à ce point de contrôle  probablement

  2   près de la fin de l'opération de Zepa. Il se trouvait à ce point de

  3   contrôle. C'est la seule fois que je l'ai vu là."

  4   Question : "Que faisait-il ?"

  5   Réponse : "Il était en compagnie du général Mladic et le général Krstic à

  6   ces points de sécurité, vous savez, des Nations Unies."

  7   Ensuite, la page 14 605.

  8   Me Meek demande : "Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous serez

  9   heureux de savoir que je n'ai plus de questions."

 10   Le point suivant encore concerne Zepa. C'est Me Ostojic qui soutient que la

 11   seule participation son client à Zepa se voyait d'après les trois écoutes

 12   enregistrées qui avaient été recueillies après le transfert ou l'expulsion

 13   forcée après la fin de cette opération, mais ceci n'est pas exact. Ces

 14   conversations enregistrées sont du 1er et du 2 août et, en l'occurrence,

 15   elles sont en fait à décharge, parce qu'elles montrent Beara agissant de

 16   façon tout à fait licite et professionnelle.

 17   Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais simplement vous demander de

 18   jeter un coup d'œil à ces conversations écoutées et enregistrées et voir si

 19   vous êtes d'accord avec l'affirmation de

 20   Me Ostojic.

 21   Autre argument de la Défense, c'est que Beara n'aurait participé que

 22   --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons de rendre les choses un peu

 24   plus simples. Est-ce que vous avez des références à nous donner pour ces

 25   trois conversations écoutées et enregistrées ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de 1

 27   380 à 1 381, 1 395, c'était également un texte que je vous demande de bien

 28   vouloir regarder, et le 1 378.

Page 21449

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, au sujet de la colonne, des

  3   hommes qui avaient été capturés de la colonne, qui s'étaient rendus, Me

  4   Ostojic a dit : "Il est question non pas de civils, mais il est question de

  5   militaires musulmans de Bosnie et de non militaires provenant de la

  6   colonne. Les Musulmans de Bosnie dans la colonne qui sont partis, sont

  7   partis de leur plein gré et, en théorie ou en pratique, n'ont pas été

  8   déplacés de force."

  9   Pour commencer, je ne comprends pas la distinction, à dire que -- enfin,

 10   entre les hommes non-militaires de la colonne et les hommes militaires qui

 11   ne sont pas des civils, que les hommes non-militaires sont des civils. Là

 12   encore, je ne veux pas tout relire, mais l'élément de coercition et le fait

 13   que l'ensemble de la population était forcé de quitter l'enclave

 14   s'appliquait. Ces hommes ont été transférés, une fois qu'ils avaient été

 15   faits prisonniers, détenus et déplacés vers Bratunac ou Sandici, ou là où

 16   ils ont été amenés, et ensuite à Zvornik.

 17   Les deux derniers points où je voudrais reprendre ce qu'a plaidé Me

 18   Ostojic, à savoir que M. Beara n'avait rien à voir avec les hommes et les

 19   déplacements de ces hommes des colonnes. Si vous regardez à nouveau 377, le

 20   registre d'officier de service, à la date du 14 juillet à 15 heures, montre

 21   que le colonel Beara est en train de venir et ordre - là il y a un mot

 22   laissé en blanc - "Orahovac-Petkovci, Orahovac-Pilica." Il se rend à des

 23   endroits où un grand nombre de ces prisonniers ont finalement abouti.

 24   Egalement, le PW-104, pages 7 940 à 7 942, il y a une réunion au Standard,

 25   la Brigade de Zvornik, avec M. Beara, et M. Beara dit, je cite : "Nous

 26   avons un grand nombre de prisonniers et il est très difficile pour nous de

 27   les contrôler. Il y a différents endroits dans la municipalité de Zvornik.

 28   Il faut que nous nous débarrassions d'eux." Ceci fait partie de la chaîne.

Page 21450

  1   C'est ce mouvement qui constitue le transfert forcé.

  2   Enfin, nous avons entendu cet argument concernant "la coquille vide." Nous

  3   avons entendu plusieurs fois cette phrase. Si vous regardez la pièce 1179

  4   de la liste 65 ter, à savoir la conversation enregistrée du 15 juillet à 10

  5   heures : "La coquille est complètement remplie." Il a des difficultés à

  6   appliquer les ordres qu'on lui a donnés et il est stressé à cause de cela,

  7   si vous lisez l'ensemble de la conversation interceptée.

  8   Beara commence en disant : "Général Furtula n'a pas exécuté les ordres du

  9   chef."

 10   Puis il dit : "J'ai besoin de 30 hommes, tout comme cela avait été

 11   ordonné."

 12   Un peu plus loin : "J'ai besoin de 15 à 30 hommes avec Boban Indjic. Je ne

 13   peux rien faire."

 14   Il dit il sera blâmé pour le fait que ces ordres n'ont pas été exécutés et

 15   n'ont pas été menés à bien. 

 16   Le dernier point, Me Ostojic dit qu'il n'y a aucune photo de Beara avec

 17   Mladic. Si vous regardez la vidéo --

 18   L'INTERPRÈTE : Référence inaudible.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] -- nous avons Beara, Mladic, Krstic à la

 20   fête organisée par les Loups de la Drina vers la fin de l'année.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé) La réunion au Standard sur laquelle a déposé M.

 28   Bircakovic, et où Beara et Popovic sont venus se rencontrer avec Drago

Page 21451

  1   Nikolic, c'est très tôt dans la matinée. Ça commence environ à 7 ou 8

  2   heures du matin. Puis il va chercher Drago, l'amène à la réunion, et il y a

  3   une brève réunion de 15 à 20 minutes. Tout ceci figure aux pages 11 012

  4   jusqu'à 11 015,

  5   11 097, 11 101 et 11102.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   Enfin, Me Ostojic a plaidé en ce qui concerne les faits admis 203 et

 15   219, cela montrait que le transfert de population était achevé à 20 heures

 16   le 13 juillet 1995. Or, ceci n'est pas entièrement exact. Ces faits ont

 17   trait seulement à ce qui se passe concernant la population civile de

 18   Potocari. Ces faits n'indiquent pas et il n'y a en fait aucun élément selon

 19   lequel ce serait le fait convenu qu'un transfert forcé a pris fin à ce

 20   moment-là. L'acte d'accusation est bien clair sur la question du transfert

 21   forcé --

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un témoin protégé vient d'être

 24   mentionné par erreur. Je vais donc faire régler cette question.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-nous pour l'interruption.

 27   Monsieur Nicholls, poursuivez.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

Page 21452

  1   me rends compte que j'ai effectivement mentionné ce nom et je vous remercie

  2   de l'avoir repérer. Excusez-moi.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le Juge Kwon qui l'a repéré.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Là encore, l'acte d'accusation est clair sur la question de savoir quand le

  6   transfert forcé, avons-nous dit, a pris fin. Ce n'était pas le 13 juillet,

  7   dans la soirée.

  8   Ceci conclut les réponses que je veux faire aux représentations de mes

  9   confrères de la semaine dernière.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Y a-t-il autre chose ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes pratiquement arrivés au moment

 13   de faire une suspension d'audience et je pense que --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je voudrais savoir si vous

 15   aller revenir, Monsieur Thayer, pour parler d'autres questions ?

 16   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à

 17   présenter en ce qui concerne M. Borovcanin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Oui, Maître Bourgon.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Monsieur le Président, lorsque nous reviendrons après la suspension,

 22   et bien que la Chambre de première instance ait dit qu'il n'y aurait pas de

 23   réponses de la part de la Défense, je voudrais simplement respectueusement

 24   dire que mon confrère a évoqué certains problèmes qui n'étaient pas traités

 25   dans notre intervention concernant l'article 98 bis, plus particulièrement

 26   en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu à Orahovac, et je

 27   souhaiterais avoir droit de réponse très bref qui ne durera pas plus de dix

 28   minutes, Monsieur le Président.

Page 21453

  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en traiterons un peu plus tard.

  3   Nous allons maintenant suspendre la séance pour 25 minutes. D'après

  4   le compte rendu, il est 12 heures 19.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

  7  

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je suis sûr que nous allons pouvoir terminer notre exposé en ce qui

 11   concerne M. Borovcanin aujourd'hui. Comme je l'ai dit,

 12   M. McCloskey, à l'origine, allait présenter les arguments de l'Accusation,

 13   mais c'est moi qui le remplace aujourd'hui. Donc j'irai droit au but.

 14   Les dépositions que nous avons entendues commencent à Trnovo sur le champ

 15   de bataille le 10 juillet ou autour de cette date, lorsque le ministère de

 16   l'Intérieur de la RS a émis l'ordre adressé à M. Borovcanin de réunir une

 17   force, une "task force" ou groupe de combat combiné. Il se présente à

 18   Bratunac et les choses sont en cours.

 19   Les éléments de preuve qui sont présentés à la Chambre établissent ce que

 20   M. Borovcanin se trouvait commandant les forces qui sont entrées à Potocari

 21   dans la matinée du 12 juillet 1995. Parmi ces forces se trouvaient des

 22   membres de la brigade de police spéciale, 2e Détachement de Sekovici, ainsi

 23   que des membres de l'unité de formation de Jahorina dont je parlerai en les

 24   désignant comme étant des déserteurs, de façon à ce que les choses se

 25   comprennent plus facilement.

 26   Vous avez entendu la déposition, notamment du Témoin PW-160; de Mendeljejev

 27   Djuric, connu sous le nom de Mane Djuric; vous avez entendu également

 28   divers membres de la PJP; divers membres de la brigade de la police

Page 21454

  1   spéciale et je parlerai de la déposition de

  2   MM. Celic et Pepic; bien entendu, nous avons entendu la déposition du

  3   Témoin PW-100. Ceci en plus des divers officiers du Bataillon néerlandais,

  4   qui ont rencontré des membres des forces de

  5   M. Borovcanin à Potocari, les 12 et 13 juillet.

  6   Le 12, la Chambre a vu les éléments de preuve selon lesquels divers membres

  7   de cette unité combinée étaient déployés dans l'ensemble de Potocari, en

  8   partie pour encercler l'enceinte, pour nettoyer les secteurs avoisinants,

  9   les maisons, les domiciles voisins, et, nous l'entendrons, en fin de compte

 10   pour aider à procéder à la séparation des hommes musulmans du reste de

 11   leurs familles.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je regrette beaucoup de devoir

 14   interrompre dans la présentation des moyens de mon confrère, mais en fait

 15   ceci n'a vraiment rien à voir avec l'argument que j'avais présenté

 16   conformément aux dispositions de l'article 98 bis. En fait, je n'évoquais

 17   que deux aspects. Il y avait le paragraphe 8 et le paragraphe 2, les chefs

 18   d'accusation de l'acte d'accusation. Tout ceci n'a rien à voir avec les

 19   arguments que j'ai présentés.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quel est votre commentaire là-

 21   dessus ?

 22   Merci Maître Lazarevic.

 23   M. THAYER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je pense,

 24   j'espère que -

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes censé être en train de

 26   répondre. En fait, vous ne répondez à rien. La balle est dans le camp de la

 27   Défense aux fins des dispositions de l'article 98 bis du règlement. Votre

 28   tâche est simplement de répondre à ce que la Défense fait valoir.

Page 21455

  1   M. THAYER : [interprétation] Oui, mais tel que je comprends les choses,

  2   alors ce sera en fait plutôt limité aux chefs d'accusation concernant le

  3   complot.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est le chef d'accusation numéro 2.

  5   Chefs d'accusation 2 et 8.

  6   M. THAYER : [interprétation] Chefs d'accusation 2 et 8.

  7   Maintenant, dans la mesure où je crois que nous avons essayé de faire

  8   bien connaître clairement notre position, la route qui conduit à Zepa, en

  9   l'occurrence, commence bien à Potocari, donc je vais limiter mes

 10   observations à cela de ce que nous avons déjà déclaré, en ce qui concerne

 11   les hommes qui ont été expulsés à Zepa et qui ont pris la décision, la

 12   lourde décision de traverser la rivière, et que c'étaient des conditions en

 13   fait de coercition qui ont été créées par l'action des forces de M.

 14   Borovcanin à Potocari le long de la route de Konjevic Polje à Bratunac. La

 15   VRS ne va pas aller à Zepa tant que les hommes ne soient pas séparés des

 16   femmes et des enfants à Potocari, elle n'ira pas tant que les hommes qui

 17   essaient de faire une percée ne seront pas capturés, et cet élément est

 18   enlevé.

 19   Une fois de plus, ce sont les hommes de M. Borovcanin qui aident à la

 20   séparation des hommes de Potocari de ceux qui sont désignés pour être tués.

 21   Ce sont ses hommes à lui qui vont procéder à l'arrestation, à la capture, à

 22   la détention, au transport de ces personnes, de ces prisonniers qui ne sont

 23   pas armés, qu'ils vont dévaliser, qu'ils trouvent et qu'ils vont

 24   transporter de la zone de Sandici à l'entrepôt de Kravica; ces hommes qu'on

 25   a sélectionnés en vue de les tuer.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse, je me dois d'intervenir. Est-

 28   ce que mon collègue suggère quelque chose, si c'est ça, alors qu'il

Page 21456

  1   reprenne directement nos arguments, parce que ce n'est pas quelque chose

  2   que nous avons fait valoir dans nos conclusions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  4   Monsieur Thayer, pourquoi ne pas répondre directement aux arguments

  5   préparés par Me Lazarevic. Il a notamment parlé des rapports avec Petrusic

  6   ou avec le journaliste, le fait qu'il n'aurait pas de lien avec le dernier

  7   chef ?

  8   M. THAYER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 11   M. THAYER : [interprétation] La pertinence de ces éléments que je viens

 12   d'évoquer c'est, à mon avis, Monsieur le Président, au bas mot le type de

 13   preuves indirectes qui permettent à un juge des faits raisonnables de

 14   déduire qu'il y a l'intention nécessaire à commettre ce qui est évoqué au

 15   chef de génocide, c'est-à-dire, l'entente en vue de commettre le génocide,

 16   plus exactement.

 17   Voyons, Monsieur Petrovic, je ne sais pas si vous avez eu le temps ou

 18   l'occasion de relire l'article ou d'écouter ou de lire la transcription de

 19   l'enregistrement sonore. M. Petrovic a déclaré dans sa déposition que M.

 20   Borovcanin et lui se respectaient mutuellement.

 21   On a demandé : notamment, pourquoi quelqu'un qui ferait partie d'une

 22   entreprise criminelle commune autoriserait ce genre de chose ? Regardons

 23   d'abord les cassettes telles qu'elles ont été montées par M. Petrovic. Vous

 24   vous souvenez que la présentation soignée et minutieuse de M. Nicholls à

 25   cet égard. Les enregistrements qui ont été rendus publics, ils ont été

 26   montés de sorte que la séquence de l'exécution à l'entrepôt de Kravica ne

 27   soit pas placée dans la chronologie des événements.

 28   Ceci, à notre avis, c'est la preuve de l'intention qui était poursuivie, de

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  1   la signification de ces images lorsqu'elles montraient, et ça montre que M.

  2   Petrovic a déployé des efforts pour déplacer les choses. Rappelez-vous, il

  3   y avait des lacunes, il y avait des blancs dans ces montages. Et lorsque

  4   vous passez autant de temps avec quelqu'un avec qui vous entretenez des

  5   rapports de respect mutuel, réciproque, je pense qu'il est entendu que vous

  6   allez faire confiance à cette personne; vous allez penser de cette personne

  7   qu'elle ne va pas essayer de vous faire de mal, de vous faire du tort.

  8   Les avocats de la Défense ont dit que rien ne prouve que Srebrenica et Zepa

  9   étaient un objectif unifié, je pense que nous l'avons montré, je l'espère,

 10   dès le départ c'était un seul et même objectif, il y avait un lien entre

 11   Srebrenica et Zepa depuis la conception de ce dessein commun qui était

 12   d'expulser la population musulmane de ces enclaves. Il faut voir ces

 13   objectifs comme n'en étant qu'un, c'est une menace, c'est un obstacle qui

 14   s'oppose à cette frontière entre les Etats serbes qu'ils veulent établir.

 15   La participation de M. Borovcanin à la purification de Potocari, à

 16   l'expulsion par la force de cette population, ceci s'inscrit dans les

 17   arguments présentés par M. Nicholls, ce qu'il vous a montré ce qui s'est

 18   passé à Zepa. Et ceci contribue à créer cette peur raisonnable chez les

 19   hommes qui ont dû opérer ce choix, qui ont dû décider de franchir la Drina.

 20   Je n'ai rien à ajouter étant donné que les conclusions de mon confrère

 21   étaient quand même limitées. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y

 22   répondre, mais je pense que pour ce qui est la jurisprudence en matière

 23   d'entente, nous avons là un droit qui est assez clairement établi et je

 24   pense que nous avons apporté suffisamment de preuves pour montrer que le

 25   critère minimum en vertu du 98 bis a été présenté, qui montre la

 26   participation de M. Borovcanin à cette entente.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je remercie M. Thayer d'avoir énoncé ceci

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  1   si clairement, mais maintenant je pense qu'il y a autre chose qu'il faut

  2   tirer au clair, ici ce n'est pas une réplique que je fournis. Je pense

  3   qu'en fait on a mal interprété les éléments de preuve quand on voit le

  4   compte rendu de la déposition de M. Petrovic. Ce n'est pas lui qui a monté

  5   la cassette, au contraire. Une fois que la cassette a été amenée à

  6   Belgrade, ce sont d'autres personnes qui ont monté cette cassette et qui

  7   l'ont diffusée. Je voulais simplement apporter cette précision.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon - et je le précise à

 11   l'intention de toutes les équipes - pendant la pause, nous nous sommes

 12   demandé si vous deviez recevoir un temps de réplique. Nous maintenons notre

 13   position initiale. Nous ne vous donnons pas droit de réplique, à qui que ce

 14   soit. Je pense qu'il nous est parfaitement possible de faire le tri entre

 15   le grain et l'ivraie. Et je pense que nous avons entendu suffisamment nos

 16   arguments et nous pourrons nous limiter à ce qui est absolument nécessaire

 17   aux fins de l'article 98 bis.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant lever

 20   l'audience. Nous allons entamer notre délibéré. Etant donné que cette phase

 21   se termine plus tôt que je ne le prévoyais, il est très probable que la

 22   décision sera rendue plus tôt. Je ne pense que nous soyons déjà à même de

 23   vous dire exactement quand, quel jour elle sera rendue cette décision, mais

 24   nous allons faire de notre mieux. Nous allons examiner tous les arguments

 25   que nous estimons pertinents et, je crois, qu'à mi-parcours dans cette

 26   phase de délibéré, nous serons à même de vous dire quand la décision sera

 27   rendue. Ce sera une décision orale. Bien entendu, il y aura un résumé, il y

 28   aura des éléments qui seront couchés sur papier avant de prononcer cette

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  1   déclaration orale.

  2   Je tiens à vous remercier, toutes et tous, car vous avez fait preuve d'un

  3   grand pragmatisme dans la présentation. Ce qui veut dire que vous maîtrisez

  4   très bien le sens de cet article 98 bis; et nous, de notre côté, nous

  5   espérons pouvoir rendre une décision raisonnable sous peu.

  6   Je vous remercie.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 10, sine die.

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