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1 Le lundi 3 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Beara n'est pas présent dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés, à
11 l'exception de l'accusé Beara, sont présents; est-ce que nous avons une
12 explication pour son absence, Maître Meek ?
13 M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 L'accusé Beara, mon client, m'a demandé de vous dire qu'il avait une
16 visite de la part de sa famille qui avait été prévue déjà il y a quatre ou
17 six semaines, sa femme et son fils sont là. Et pour les besoins du compte
18 rendu, on l'a appelé de Yaiza ce vendredi, je me suis entretenu avec mon
19 client, et il a clairement dit qu'il aurait souhaité être parmi nous
20 aujourd'hui, et il a un âge certain, et donc, il souhaitait être avec les
21 membres de sa famille, ceux qui lui sont chers.
22 Je souhaite également ajouter, étant donné que je parle de la vie et
23 de sa valeur, M. Nemic Mrkic, qui était un conseiller juridique, 45 ans,
24 son avocat de Belgrade est décédé, dans un accident de voiture jeudi soir.
25 Je souhaite simplement que, pour le décès de M. Mrkic, que nous ayons
26 quelques minutes de silence.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demande au nom des Juges de la
28 Chambre que vous transmettiez nos condoléances aux membres de sa famille.
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1 M. MEEK : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends bien qu'il y ait une
3 dérogation pour M. Beara en l'espèce.
4 Pour les besoins du compte rendu, les équipes de la Défense, e
5 Sarapa, Me Bourgon ne sont pas là, Me Ostojic, non plus, et Me Stojanovic,
6 et Me Petrusic. Pour l'Accusation, il y a M. Thayer,
7 M. Vanderpuye, M. Nicholls. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous a indiqué un peu plus tôt que
10 M. McCloskey avait besoin d'effectuer un voyage, et ce, de façon assez
11 urgente donc il n'a pas pu assister.
12 Oui, Maître Lazarevic.
13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Simplement je souhaite vous présenter
14 M. Marko Milovanovic, qui est parmi nous pour la première fois, c'est un
15 assistant et enquêteur, assistant juridique et enquêteur.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite la
17 bienvenue, Maître Milovanovic.
18 Donc, nous pouvons commencer.
19 L'Accusation a présenté la fin de ses moyens le 7 février 2008. La Chambre
20 de première instance, compte tenu de son ordonnance portant calendrier du
21 29 novembre 2007, a demandé à la Défense de présenter des arguments
22 conformément à l'article 98 bis.
23 Le 14 et 15 février 2008, chacun des accusés, à l'exception de Vujadin
24 Popovic, ont présenté des arguments oralement aux Juges de la Chambre en
25 demandant un acquittement eu égard à un ou tous les chefs d'accusation à
26 leur encontre.
27 A la date du 15 et 18 février 2008, l'Accusation a répondu aux arguments de
28 la Défense.
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1 Aujourd'hui, la Chambre de première instance rend sa décision orale.
2 Nous allons commencer par une déclaration du critère juridique qui a été
3 retenu en l'espèce.
4 Conformément à l'article 98 bis, je cite : "A la fin de la présentation des
5 moyens à charge de l'Accusation, la Chambre de première instance devra
6 oralement, à la fin de présentation des moyens, rendre un acquittement de
7 tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve
8 susceptible de justifier une condamnation."
9 Le critère qui doit être appliqué, tel qu'il a été exposé par la Chambre
10 d'appel dans l'affaire Jelisic est de savoir si, oui ou non, il y a des
11 éléments de preuve sur lesquels, s'ils sont acceptés, un juge doit être
12 raisonnable pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la
13 culpabilité de l'accusé en question à propos du chef en question. Le
14 critère est tenu -- n'est pas de savoir si une Chambre de première instance
15 serait susceptible de justifier une condamnation au-delà de tout doute
16 raisonnable, à savoir si effectivement elle le ferait. Par conséquent, là
17 où rien ne permet de justifier la condamnation à propos d'un chef ou
18 lorsque les seuls éléments pertinents sont si incroyables que l'on ne
19 pourrait pas justifier une telle condamnation quand bien même les éléments
20 pris en compte sont retenus au niveau du critère le plus élevé de
21 l'Accusation, on rendra un acquittement à propos de ce chef d'accusation.
22 A ce stade de la procédure, la Chambre de première instance ne va pas
23 évaluer la crédibilité des témoins ni les forces et faiblesses de
24 différents éléments de preuve contradictoires ou différents. Une décision
25 au jour d'aujourd'hui qui indique qu'il y a des éléments de preuve
26 suffisants pour étayer une condamnation à propos d'un chef d'accusation
27 donné ne signifie pas pour autant que la Chambre de première instance à la
28 fin de tous les éléments présentés ne pourra pas prononcer une
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1 condamnation.
2 Il faut également insister sur le fait que lorsque nous parlons d'éléments
3 de preuve qui étayent nos conclusions afin de rendre cette décision-ci,
4 nous les citons à titre d'exemples. Le fait que certains éléments de preuve
5 ont été pris en compte pour rendre cette décision ne veut pas pour autant
6 dire que la Chambre de première instance à terme acceptera ces éléments de
7 preuve ou une partie de ces éléments de preuve. De même, le fait que nous
8 n'évoquons pas certains éléments de preuve dans cette décision ne signifie
9 pas pour autant que nous n'allons pas l'accepter et la retenir lorsque nous
10 rendrons le jugement définitif.
11 La Chambre de première instance va tout d'abord aborder certains arguments
12 qui ont été présentés par plusieurs accusés et qui peuvent être abordés de
13 façon globale. Nous allons tout d'abord commencer par les arguments
14 juridiques à propos du chef 8, à savoir l'expulsion.
15 Bon, plusieurs accusés, ici j'entends que les accusés Nikolic, Miletic,
16 Gvero et Pandurevic ont présenté des arguments juridiques à propos du chef
17 8 de l'acte d'accusation, à savoir expulsion. Dans le cas du général Gvero,
18 il s'agit de l'essentiel de son argument au titre du 98 bis.
19 En retenant le jugement rendu par la Chambre de première instance dans
20 l'affaire Mrksic et consorts, ces accusés arguent du fait qu'au terme de la
21 jurisprudence l'article 6 du Statut devrait être appliqué, à savoir que les
22 victimes de ces expulsions en tant que crimes contre l'humanité doivent
23 être des civils. Sur un point connexe, on fait valoir le fait que le terme
24 de "civil" dans ce contexte-là doit être interprété conformément à
25 l'article 5 du protocole additionnelle numéro I et, par conséquent, ceci ne
26 tient pas compte des combattants ou des combats ou des combattants hors de
27 combat. En se fondant sur ces éléments-là, ils font valoir que le chef
28 d'accusation numéro 8 de l'acte d'accusation ne peut pas être retenu comme
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1 élément de preuve dans cette affaire.
2 La Chambre de première instance a décidé de ne pas rendre de décision à
3 propos de cet argument juridique à ce stade de la procédure, et ce, pour
4 deux raisons : la première, c'est que le point juridique sur lequel se
5 repose les différentes équipes de la Défense susmentionnées est une
6 question qui est en souffrance actuellement devant la Chambre de première
7 instance, à savoir si l'article 5 requiert que les victimes soient des
8 civils ou non, et si tel est le cas, comment il faut définir ces termes. Il
9 ne serait, par conséquent, pas approprié pour les Juges de la Chambre de
10 décider à propos d'un chef d'accusation de l'acte d'accusation dans le
11 cadre de l'article 98 bis à ce stade sur la base d'un point juridique qui
12 n'a pas encore été résolu et qui sur laquelle doit se prononcer bientôt la
13 Chambre d'appel.
14 Deuxièmement, il n'est pas nécessaire dans le cadre du 98 bis pour les
15 Juges de la Chambre d'en décider aujourd'hui, étant donné qu'il existe des
16 éléments de preuve qui indiquent qu'il y a une composante civile parmi les
17 victimes de l'expulsion, et cet élément de preuve répond aux exigences de
18 l'article 98 bis. Des exemples des éléments de preuve qui ont été retenus
19 par les Juges de la Chambre de première instance ce sont les témoignages du
20 Témoin PW-155, Hamdija Torlak et le général Rupert Smith.
21 Nous allons maintenant aborder la question de l'entente en vue de commettre
22 le génocide.
23 Les accusés Nikolic, Borovcanin et Pandurevic allèguent tous que
24 l'Accusation n'a pas fourni les éléments de preuve qui permettent d'étayer
25 le chef numéro 2, qui les accuse chacun d'entre eux d'entente en vue de
26 commettre le génocide. Chacun allègue que l'Accusation n'a présenté aucun
27 élément de preuve qu'il soit parvenu à un accord avec d'autres personnes en
28 vue de commettre le crime de génocide. Borovcanin a fait valoir également
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1 que des éléments de preuve indirects ne peuvent étayer l'existence d'un
2 accord en vue de commettre le génocide ceci ne peut être que déduit et dans
3 ce cas il faut qu'on puisse le déduire de façon raisonnable.
4 De surcroît, Pandurevic fait valoir que la conspiration alléguée au chef 2
5 équivaut véritablement à deux conspirations distinctes, à savoir l'accord
6 initial en vue d'assassiner les hommes musulmans dans la foule de réfugiés
7 à Potocari et un deuxième accord amendé qui comprend l'exécution sommaire
8 de plus de 600 autres hommes. Pandurevic fait valoir qu'il n'y a pas
9 d'élément de preuve qui permet d'indiquer qu'il est conclus l'un ou l'autre
10 accord, encore moins les deux, et quand bien même il y aura des éléments de
11 preuve à l'appui de cela qui indiquerait qu'il était parti à un -- au
12 premier accord, ceci néanmoins ne permet pas d'établir sa responsabilité
13 pour ce qui est du deuxième accord.
14 Dans l'affaire Nahimana et consorts, la Chambre d'appel a estimé que
15 l'existence d'un accord officiel et express n'est pas requis pour prouver
16 le chef de la charge de l'entente. Un accord en vue de commettre le
17 génocide peut être déduit d'après les éléments de preuve qui évoquent des
18 actions concertées et coordonnées.
19 En outre, la Chambre de première instance fait particulièrement attention
20 au critère appliqué dans le cadre du 98 bis qui est bien différent du
21 critère retenu lorsqu'il s'agit de rendre le jugement définitif. Le critère
22 [inaudible] à Borovcanin requiert aux Juges de la Chambre de l'appliquer
23 donc ceci ne s'applique pas en l'espèce.
24 Au stade du 98 bis, la déduction d'un accord en vue de commettre le
25 génocide n'est pas la seule déduction raisonnable que l'on pourrait -- sur
26 lequel on pourrait tirer des conclusions d'après les éléments de preuve.
27 Dans le cadre du 98 bis, la Chambre de première instance estime qu'il y a
28 des éléments de preuve qui permettent d'indiquer que différentes unités de
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1 VRS, MUP et autres ont participé et ont agi de façon coordonnée et mener à
2 bien les séparations, les transports, les embuscades, les détentions, les
3 exécutions, les enterrements et les ensevelissements dans les fosse
4 secondaires des hommes musulmans en âge de porter les armes qui se
5 trouvaient dans la foule de réfugiés rassemblés le 12 et 13 juillet 1995, à
6 Potocari, ou qui s'étaient rendus ou qui avaient été capturés alors qu'ils
7 s'enfuyaient dans les bois. Ainsi la Chambre de première instance est
8 convaincue que le critère pertinent est retenu et qu'il y a des éléments de
9 preuve qui indiquent qu'il y avait une entente en vue de commettre le
10 génocide, et comme nous l'avons indiqué, Nikolic, Borovcanin et Pandurevic
11 ont participé à cette entente.
12 Pour ce qui est de Nikolic, des exemples de tels éléments de preuve sont le
13 Témoin PW-143, le Témoin PW-168, Milorad Bircakovic, Ostoja Stanisic, PW-
14 165 et Srecko Acimovic; ainsi que les pièces P5, directive du commandement
15 Suprême le numéro 7 de la Republika Srpska, datée du 8 mars 1995, ci-après
16 mentionnée directive numéro 7, P107, l'ordre du Corps de la Drina 04/156-2,
17 ordre opérationnel numéro 1, Krivaja-95, daté du 2 juillet 1995, ci-après
18 Krivaja-95, "l'ordre de Krivaja-95," la pièce 5DP106, l'ordre du Corps de
19 la Drina 01/04-156-1, "ordre préparatoire portant sur les opérations numéro
20 1," daté du 2 juillet 1995, ci-après l'ordre de préparation portant sur
21 "les opérations numéro 1," et la pièce P-318, ordre de la Brigade de
22 Zvornik destiné au chef de la sécurité, signé par Vinko Pandurevic, daté du
23 2 juillet 1995.
24 Pour ce qui est de l'accusé Borovcanin, les exemples de ces preuves sont la
25 déposition du Témoin PW-160, Zoran Petrovic, le Témoin PW-100, Mendeljev
26 Djuric, Milenko Pepic, Leedert Van Duijn et la propre déclaration de
27 Borovcanin à l'Accusation.
28 Pour ce qui est de l'accusé Pandurevic, les exemples d'éléments de preuve
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1 est pris en compte par la Chambre de première instance sont les Témoins PW-
2 168, Mirko Trivic, Richard Butler, et les pièces Directive 7, l'ordre
3 Krivaja-95, et P329, le rapport de combat intermédiaire de la Brigade de
4 Zvornik daté du 15 juillet 1995. Comme je l'ai fait remarqué, Pandurevic a
5 présenté un argument à cet effet, à savoir l'existence éventuelle de deux
6 ententes. Ayant constaté qu'il y a des éléments de preuve d'entente en vue
7 de commettre le génocide, la Chambre de première instance estime qu'il
8 n'est pas nécessaire de prendre en compte cet argument à ce stade de la
9 procédure 98; ceci, bien sûr, sans aucun parti pris ou égard à un argument
10 qui pourrait être présenté à la fin de ce procès.
11 Après avoir abordé quelques arguments généraux, je souhaite maintenant
12 parler des arguments dans le détail et présenter par chaque accusé
13 séparément. Nous allons d'abord aborder un argument présenté par l'accusé
14 Nikolic, mais en partie cautionné par d'autres accusés, ou présenté par
15 d'autres accusés.
16 Pour ce qui est du chef, le numéro 7, Nikolic fait valoir qu'il faut faire
17 la différence entre l'entreprise criminelle commune en vue de tuer les
18 hommes en âge de porter les armes de Srebrenica et l'entreprise criminelle
19 commune en vue d'expulser ou de déporter la population musulmane de Bosnie
20 de Srebrenica et Zepa. Il fait valoir entre autres également que la
21 population musulmane de Bosnie à Srebrenica était composée de trois groupes
22 : premier groupe, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont
23 allés de Srebrenica à Potocari avant d'être transporté à Kladanj; deuxième
24 groupe, les hommes valides en âge de porter les armes qui ont été séparés
25 du groupe à Potocari avant d'être transportés et détenus à Bratunac;
26 troisième et dernier groupe, les membres de la 28e Division de l'ABiH, les
27 hommes valides en âge de porter les armes et les personnes qui les
28 accompagnaient qui avaient décider de quitter Srebrenica afin d'atteindre
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1 le territoire détenu par les Musulmans de Bosnie. Sur la base de ces
2 regroupements, Nikolic avance que le chef numéro 7 ne s'applique qu'au
3 premier de ces trois groupes. D'après lui, les hommes du deuxième et
4 troisième groupe, à savoir les hommes valides en âge de porter les armes
5 qui ont été séparés à Potocari et détenus à Bratunac et les hommes en âge
6 de porter les armes qui se sont dirigés vers le territoire détenu par les
7 Musulmans de Bosnie, sont ceux qui ont été pris pour cible par l'entreprise
8 criminelle commune en vue de tuer les hommes valides de Srebrenica et ils
9 ne font pas partie de la population musulmane de Bosnie dont il est allégué
10 qu'ils ont été transférés par la force de Srebrenica. Et ceci n'équivaut
11 pas, je cite : "Au transfert forcé, mais qu'il s'agissait plutôt d'une
12 question de détention, bien qu'il y ait peut-être un lien avec l'entreprise
13 criminelle commune en vue de tuer les hommes valides de Srebrenica."
14 Pour ce qui est du troisième groupe, Nikolic a fait valoir que le départ de
15 ces hommes de Srebrenica ne correspondaient pas à un transfert forcé, étant
16 donné que ces personnes avaient véritablement le choix et pouvaient rester,
17 la plupart d'entre eux étaient armés et auraient pu rester à Srebrenica
18 pour se battre. On fait également valoir le fait qu'alors que ce groupe se
19 dirigeait vers Tuzla, cela représentait une menace pour la VRS et la
20 population serbe de la région. Par conséquent, Nikolic fait valoir que, je
21 cite : "La capture et/ou la reddition des membres de la colonne ne
22 correspondait pas à un transfert forcé. Il s'agissait plutôt d'une action
23 militaire légitime qui avait peut-être éventuellement un lien avec
24 l'entreprise criminelle commune aux fins de tuer les hommes en âge de
25 porter les armes de Srebrenica."
26 Sur cette base, l'accusé Nikolic fait valoir que comme il n'y a pas
27 d'élément de preuve de sa participation au transfert forcé du premier
28 groupe de la population musulmane de Bosnie et de Srebrenica, le chef 7 ne
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1 peut lui être reproché. Subsidiairement, il fait également valoir qu'il n'y
2 a aucun élément de preuve de sa participation au transfert forcé des deux
3 autres groupes pour le cas où la Chambre de première instance conclurait
4 que le chef 7 s'applique effectivement à ces deux groupes. Nikolic avance
5 en outre qu'il n'y a aucun élément de preuve qu'il ait eu la mens rea ou
6 l'intention coupable ou de nuire qu'il y ait exigé pour un transfert forcé
7 à la fois de la population qui se trouvait dans les enclaves de Srebrenica
8 et de Zepa.
9 En ce qui concerne la séparation de la population musulmane de Srebrenica
10 dans les trois groupes dont on a déjà parlé, comme suggéré par Nikolic, et
11 les incidences juridiques qui en découlent, la Défense de Gvero, bien que
12 souscrivant à la position de Nikolic, avance que la question ne devrait pas
13 faire l'objet d'une décision à ce stade la procédure, mais qu'il n'y ait
14 pas de prononcé jusqu'à la fin de la présentation des moyens à décharge. La
15 Chambre de première instance est d'accord avec cet argument et indique, par
16 conséquent, clairement d'emblée que la décision de ce jour en ce qui
17 concerne l'existence de l'élément de preuve de transfert forcé et de
18 l'entreprise criminelle commune qui était liée de chasser la population
19 musulmane de Bosnie et de deux enclaves ne préjuge pas des moyens et
20 arguments qui seraient susceptibles d'être évoqués à la fin du procès. En
21 particulier, quant à ce qui constitue le transfert forcé à la fois du point
22 de vue juridique et du point de vue factuel en l'espèce et plus
23 particulièrement quelles sont les personnes qui sont comprises dans cette
24 notion, la Chambre de première instance estime qu'il s'agit là de questions
25 qu'ils essaient de trancher à la fin du procès.
26 La Chambre de première instance relève que, selon elle, est saisie dans le
27 chef d'accusation numéro 7 de l'acte d'accusation c'est la question d'une
28 entreprise criminelle commune, dont le but commun était de chasser la
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1 population musulmane de Bosnie dans son ensemble, des enclaves de
2 Srebrenica et de Zepa depuis le 8 mars environ jusqu'à la fin du mois
3 d'août 1995, comme cela est allégué au paragraphe 49 de l'acte
4 d'accusation. La Chambre de première instance constate qu'il existe des
5 éléments de preuve aux fins des dispositions de l'article 98 bis du
6 Règlement en vertu desquelles un Juge raisonnable des faits pourrait
7 conclure que les trois groupes en question ont fait l'objet de transfert
8 forcé et que l'entreprise criminelle commune visant à chasser la population
9 musulmane de Bosnie hors des deux enclaves existait bien comme cela est
10 allégué dans l'acte d'accusation. Les exemples de tels éléments de preuve
11 sont constitués par la déposition de Robert Franken, Pieter Boering, Ahmo
12 Hasic, le Témoin PW-126, Mevludin Oric, Esma Palic, le Témoin PW-155,
13 Hamdija Torlak, le général Smith et Richard Butler. Parmi les pièces qui
14 ont été présentées par l'Accusation et qui ont été examinées par la Chambre
15 de première instance figurent la directive 7, l'ordre Kravija-95, l'ordre
16 de préparatifs pour des opérations numéro 1, daté du 2 juillet 1995,
17 mentionné plus tôt, ainsi que la pièce P2047 et la vidéo du procès de
18 Srebrenica.
19 Passons à la question du rôle des accusés dans cette entreprise criminelle
20 commune, la Chambre de première instance constate qu'il existait des
21 éléments de preuve de la participation de Nikolic à cette entreprise avec
22 la connaissance qui était voulue en connaissance de cause et avec
23 l'intention que requiert la disposition. Les exemples de ces éléments de
24 preuve sont la déposition du Témoin PW-143, Témoin PW-168, Milorad
25 Bircakovic, Ostoja Stanisic, ainsi que les pièces à conviction telle que la
26 directive 7, l'ordre Krivaja-95, la pièce P318, l'ordre de la Brigade de
27 Zvornik adressé au chef de la sécurité daté du 2 juillet 1995, et le
28 rapport provisoire de combat, 7DP330, daté du 16 juillet 2008 [comme
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1 interprété].
2 En ce qui concerne les arguments présentés par Nikolic selon lesquels il
3 n'existe pas d'élément de preuve qu'il ait eu l'intention de déplacer de
4 façon permanente la population musulmane de Bosnie des deux enclaves, la
5 Chambre de première instance relève que les éléments de permanence et
6 d'intention qui s'y rattachent ne sont pas exigés par la jurisprudence du
7 Tribunal.
8 En ce qui concerne le chef d'accusation 8, expulsion, la Chambre de
9 première instance relève en outre que Nikolic, tout comme Beara et
10 Borovcanin, dans leurs arguments, font valoir qu'il n'existe pas d'élément
11 de preuve qu'ils aient participé ou qu'ils aient pris une part quelconque à
12 l'expulsion alléguée de Zepa. La Chambre de première instance rappelle que
13 pour qu'il soit membre d'une entreprise criminelle commune, la
14 participation d'un accusé au but commun est suffisante et que les actions
15 de celui-ci ou de celles-ci ne nécessitent pas la commission d'un crime
16 particulier, mais peuvent prendre la forme d'une contribution à l'exécution
17 du but communication. Par conséquent, il suffit qu'un participant à une
18 entreprise criminelle commune ait accompli des actes qui d'une manière
19 quelconque visait à mettre en œuvre le but commun.
20 Comme cela a été évoqué plus tôt, ce but commun allégué était de
21 chasser la population musulmane de Bosnie des enclaves de Zepa et
22 Srebrenica. Les actes accomplis dans l'enclave de Srebrenica pouvait
23 également avoir aidé à réaliser le but commun allégué et, par conséquent,
24 il n'est pas nécessaire d'établir que l'accusé ait accompli des actes ou
25 actions particulières en ce qui concerne l'enclave de Zepa. Dans ce
26 contexte, il existe des éléments de preuve aux fins des dispositions de
27 l'article 98 bis du Règlement, comme on l'a dit plus tôt, que Nikolic, par
28 ses actes, a aidé à réaliser le but commun de transfert forcé de la
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1 population des enclaves de Srebrenica et Zepa.
2 L'accusé Beara allègue qu'il devrait acquitter du chef d'accusation
3 7, transfert forcé, et du chef d'accusation 8, expulsion, au motif que
4 l'Accusation n'a pas prouvé sa participation à l'entreprise criminelle
5 commune visant à chasser la population musulmane de Bosnie des deux
6 enclaves. La Chambre de première instance constate, aux fins des
7 dispositions de l'article 98 bis du Règlement, qu'il existe des éléments de
8 preuve du fait que Beara était membre et qu'il ait participé à l'entreprise
9 criminelle commune alléguée visant à chasser la population musulmane de
10 Bosnie de Srebrenica et de Zepa. Les exemples de tels éléments de preuve
11 comprennent la déposition de Marko Milosevic, Ostoja Stanisic, le Témoin
12 PW-109, le Témoin PW-168, Vincent Egbers, et Zlaten Cilanovic. En plus de
13 cela la pièce P377, le livre de l'officier de service et les conversations
14 interceptées telles que P1130, P1164, P1179, P1187, P1178 [comme
15 interprété], P1380, P1381 et P1395.
16 Passons maintenant à Borovcanin, Outre les arguments qui ont trait au
17 chef d'accusation numéro 2, qui a déjà fait l'objet d'un examen par la
18 Chambre, la Défense fait valoir qu'en ce qui concerne le chef d'accusation
19 8, Borovcanin n'a pas pris part à la planification ou à l'exécution de
20 l'opération de Zepa. Comme on l'a dit précédemment, le but commun allégué
21 de l'entreprise criminelle commune était de chasser la population musulmane
22 de Bosnie des enclaves de Srebrenica et Zepa, et comme il existe des
23 éléments de preuve de la participation de Borovcanin au transfert forcé de
24 Srebrenica, la Chambre de première instance constate qu'aux fins des
25 dispositions de l'article 98 bis du Règlement, il existe des éléments de
26 preuve selon lesquels Borovcanin a participé à cette entreprise criminelle
27 commune. Les exemples de ces éléments de preuve sont : les dépositions de
28 Robert Franken, Leendert Van Duijn, le Témoin PW-160, et Mendeljev Djuric.
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1 Passons maintenant aux arguments de Pandurevic. Il ne reste à se prononcer
2 que sur ses arguments concernant les chefs d'accusation 7 et 8. En ce qui
3 concerne le chef d'accusation 7, Pandurevic soutient qu'il n'existe aucun
4 élément de preuve selon lequel lui Pandurevic ait eu connaissance ou avait
5 vu la directive 7 ou tout autre document conçu dans des termes analogues,
6 et aucun élément de preuve selon lequel il ait su une connaissance du but
7 de l'opération militaire comme étant de chasser la population musulmane de
8 Bosnie à quitter les enclaves de Srebrenica et Zepa. Aux fins des
9 conditions posées de l'article 98 bis du Règlement, la Chambre de première
10 instance constate qu'il existe d'éléments de preuve selon lesquels, s'ils
11 étaient acceptés, pourraient étayer une conclusion du fait qu'il avait
12 cette connaissance. Des exemples de ces éléments de preuve comprennent
13 l'ordre Krivaja-95, l'ordre préparatif d'opération numéro 1, daté du 2
14 juillet 1995, déjà mentionné, et les pièces à conviction 7DP330, le rapport
15 de combat provisoire de la Brigade de Zvornik daté du 16 juillet 1995.
16 Enfin, en ce qui concerne le chef d'accusation 8, Pandurevic fait valoir
17 que les éléments de preuve démontrent seulement qu'il a mis ses soldats en
18 position en préparation d'un assaut sur Zepa mais qu'il s'est retiré et
19 retourné à Zvornik le 15 juillet 1995, et que, selon lui, ceci est
20 insuffisant à fonder le chef d'accusation. La Chambre de première instance
21 n'est pas de cet avis et constate que ces éléments de preuve répondent bien
22 aux critères posés à l'article 98 bis en ce qui concerne la participation
23 de Pandurevic à l'opération de Zepa. En tout état de cause, comme il a été
24 dit précédemment, le but commun allégué était de chasser le population
25 musulmane de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et comme il
26 existe des éléments de preuve de la participation de Pandurevic au
27 transfert forcé de Srebrenica, la Chambre de première instance constate
28 qu'aux fins de dispositions de l'article 98 bis du Règlement, il existe des
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1 éléments de preuve que la participation de Pandurevic à l'entreprise
2 criminelle commune visant à chasser la population de ces deux enclaves. Des
3 exemples de ces preuves comprennent : la déposition de Miodrag
4 Dragutinovic, Mirko Trivic, Eileen Gilleece, et la pièce à conviction P318,
5 l'ordre à la Brigade de Zvornik adressé au chef de la sécurité, daté du 2
6 juillet 1995, déjà mentionné.
7 Nous passons maintenant aux arguments évoqués par Miletic.
8 Au cours des plaidoiries en vertu de l'article 98 bis, Miletic a fait
9 valoir qu'il devait être acquitté de tous les chefs d'accusation qui lui
10 étaient reprochés, à savoir les chefs d'accusation 4, 5, 6, 7 et 8.
11 Pour commencer, la Chambre de première instance relève que les arguments
12 avancés par l'accusé Miletic présentaient une analyse détaillée des
13 éléments de preuve du point de vue de l'argumentation selon laquelle
14 comment les éléments de preuve devraient être interprétés ou appréciés.
15 Ceci va au-delà des prévisions de l'article 98 bis, et comme l'Accusation
16 l'a fait remarqué, ressemble davantage à des conclusions finales. Aux fins
17 de l'article 98 bis, la Chambre de première instance constate qu'il y a des
18 éléments de preuve en ce qui concerne la participation de Miletic à
19 l'entreprise criminelle commune visant à chasser à expulser la population
20 musulmane de Bosnie de Srebrenica et de Zepa. Des exemples de ces éléments
21 de preuve comprennent : la déposition de Manojlo Milovanovic, Bogdan
22 Sladojevic et Nedjelko Trklja ainsi que les pièces à conviction telles que
23 la directive 7, la pièce P44, le rapport type de combat signé par Miletic
24 et daté du 12 juillet 1995, la pièce P47, le rapport de combat type signé
25 par Miletic et daté du 13 juillet 1995, la pièce P191, le premier rapport
26 de la Brigade légère d'Infanterie de Podrinje signé par Tolimir et daté du
27 25 juillet 1995, et la conversation enregistrée le P1111A.
28 En ce qui concerne les crimes, à savoir assassinat ou crimes opportunistes
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1 et persécution, la Chambre constate qu'il y a des éléments de preuve qui
2 ont eu lieu et qu'il était tout au moins prévisible pour Miletic que ces
3 meurtres opportunistes et les actes de persécution pourraient avoir lieu au
4 cours du transfert forcé et d l'expulsion et qu'il a sciemment pris ce
5 risque. Les exemples de ces éléments de preuve figurent dans la déposition
6 du Témoin PW-170, du Témoin PW-113, PW-156 et du Témoin PW-126, ainsi que
7 les pièces P2047, la vidéo du procès de Srebrenica, la directive 7, la
8 pièce P192, l'ordre type signé par Milomir Savcic.
9 Ceci conclut la partie relative aux arguments particuliers présentés.
10 En plus ce cela qui a fait l'objet donc d'arguments précis, la Chambre a
11 examiné tous les chefs d'accusation en ce qui concerne chacun des accusés
12 poursuivis en vertu de ces chefs d'accusation. En appliquant le critère
13 juridique de l'affaire Jelisic, comme cela a été dit précédemment, la
14 Chambre de première instance n'a pas identifié, en ce qui concerne l'un
15 quelconque des accusés, un chef d'accusation où il n'y aurait aucun élément
16 de preuve susceptible d'étayer une reconnaissance de culpabilité.
17 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur les
18 plaidoiries au titre de l'article 98 bis.
19 En outre, la Chambre de première instance souhaite traiter des conclusions
20 présentées par l'Accusation le 18 février 2008 la Chambre note que
21 l'Accusation a fait valoir qu'aucun élément de preuve n'avait été rapporté
22 à l'appui des allégations figurant aux paragraphes 31(1)(b) et 31(1)(c) de
23 l'acte d'accusation. La Défense, par conséquent, n'aura pas à traiter de
24 ces deux allégations au cours de la présentation des moyens à décharge.
25 Je vais donc maintenant lever la séance jusqu'au 22 mai, si je me rappelle
26 bien, pour la Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge.
27 --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le jeudi 22 mai 2008.
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