Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame. Pouvez-vous, s'il vous

  6   plaît, citer l'affaire inscrite au rôle.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  8   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je constate que Me Nikolic est

 10   absent, ainsi que Me Krgovic, Me Lazarevic, Me Haynes.

 11   Du côté de l'Accusation, je vois M. McCloskey, M. Mitchell, Mme Soljan.

 12   Pour commencer, on nous a fait savoir, Monsieur Nikolic, que vous ne seriez

 13   vraisemblablement pas parmi nous aujourd'hui à cause du décès de votre

 14   père, un événement malheureux. Chacun d'entre nous doit subir cette

 15   épreuve, une épreuve que j'ai subie moi aussi il y a quelques années. Au

 16   nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous présenter nos plus sincères

 17   condoléances, et ces condoléances s'adressent aussi bien à vous qu'au reste

 18   de votre famille. Nous sommes de tout cœur avec vous en cette période

 19   difficile.

 20   L'ACCUSÉ NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

 21   remercier de cette manifestation.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si à un moment quelconque vous

 23   souhaitez vous absenter du prétoire, n'hésitez pas à le faire.

 24   Maître Bourgon.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président,

 26   Madame, Monsieur les Juges. Comme vient de le dire mon client, nous vous

 27   sommes reconnaissants de l'intervention que vous venez de faire. Mon

 28   collègue a pu voir M. Nikolic ce matin au quartier pénitentiaire. Mon

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  1   client a décidé d'être parmi nous aujourd'hui, mais au fil de la journée,

  2   nous allons voir ce qu'il en est. J'irai le voir à la pause pour voir dans

  3   quel état il se trouve.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Je voudrais vous informer du fait

  6   qu'initialement, quand nous avons appris cet événement malheureux, nous

  7   avons eu l'intention de déposer une requête aux fins de mise en liberté

  8   provisoire pour permettre à notre client d'assister aux obsèques de son

  9   père. Cependant, finalement, nous n'allons pas le faire parce qu'après en

 10   avoir parlé avec M. Nikolic, nous avons décidé que nous déposerions cette

 11   requête uniquement pour la messe de commémoration qui va avoir lieu dans 40

 12   jours. Nous allons demander une mise en liberté provisoire assortie de

 13   conditions extrêmement strictes permettant à notre client d'aller rendre

 14   hommage à son père dans 40 jours.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 16   Y a-t-il des questions d'ordre liminaire à aborder ?

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce matin, nous avons eu une réunion,

 19   comme nous en sommes coutumiers, d'ailleurs. Ne doutez bien [comme

 20   interprété] que nous nous réunissons souvent en dehors de l'audience pour

 21   évoquer le procès, et ceci s'est passé ce matin. Nous avons décidé de faire

 22   le bilan de la situation et de ce qui se passe dans ce procès. Il nous

 23   semble que vu le rythme que nous avons adopté, nous en aurons terminé de la

 24   présentation des moyens à décharge de M. Popovic à la fin de la semaine

 25   prochaine. C'est là une estimation prudente, ce qui signifie que la semaine

 26   prochaine il va falloir que nous commencions la présentation des moyens à

 27   décharge de l'accusé suivant. C'est pourquoi je vous regarde, Maître

 28   Ostojic.

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  1   Vous avez à très juste titre déjà pris les dispositions nécessaires pour

  2   vous permettre d'entamer la présentation de vos moyens à décharge très

  3   bientôt. Sans remettre en cause le principe qui veut que c'est à vous de

  4   décider comment vous entendez présenter vos moyens, parce que vous savez

  5   que nous faisons un point d'honneur de ne pas intervenir, de ne pas nous

  6   ingérer dans votre stratégie, tout en attendant de vous le maximum, tout

  7   comme nous attendons le maximum de l'Accusation, donc sans vouloir nous

  8   ingérer le moins du monde dans votre stratégie, nous avons pensé bon de

  9   faire quelques propositions pour que le procès se déroule au mieux, et

 10   ceci, dans votre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, parce que notre

 11   responsabilité c'est d'assurer une bonne gestion de cette affaire.

 12   Je crois qu'il faut avoir à l'esprit ces dates butoir que je viens de

 13   mentionner, nous préparer en conséquence, mais parallèlement, il convient,

 14   c'est une de vos responsabilités, que vous fassiez savoir à l'Accusation

 15   quels sont les noms des premiers témoins que vous entendez citer. On m'a

 16   fait savoir que vous y travailliez, si bien que ce que je suis en train de

 17   vous dire n'a peut-être plus lieu d'être, mais essayez de vous efforcer de

 18   communiquer ces noms.

 19   En deuxième lieu, nous sommes en train de travailler à la rédaction de la

 20   décision relative à votre requête portant sur des témoins 92 bis et 92 ter.

 21   Dans l'attente de cette décision qui va bientôt être rendue, nous vous

 22   informons par la présente, officiellement, oralement, que vous devez partir

 23   du principe que les témoins 92 bis mentionnés au paragraphe 1 dans la

 24   réponse de l'Accusation du 9 juin, et pour lesquels l'Accusation n'a pas

 25   d'objections, donc ces témoins, leur déposition va être versée au dossier

 26   en vertu de l'article 92 bis. Ce sont des témoins 92 bis, c'est-à-dire

 27   c'est les témoins qui ne seront pas contre-interrogés.

 28   Ce qui nous amène à la question la plus importante, avec tout le respect

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  1   que nous avons pour chacun d'entre vous ici dans ce prétoire, nous avons

  2   essayé, Maître Ostojic, de comprendre la signification de vos dernières

  3   écritures. Nous avons du mal à comprendre quelle est exactement votre

  4   situation, votre position.

  5   Nous avons tenté de trouver une solution à cette question, la

  6   solution la plus simple possible. Maintenant, vous savez d'ores et déjà

  7   qu'il y a un certain nombre de témoins qui vont pouvoir être entendus en

  8   vertu de l'article 92 bis, et vous êtes sans doute mieux à même de

  9   comprendre vos dernières écritures que nous ne le sommes. Ceci étant dit,

 10   nous souhaiterions que vous déposiez d'ici lundi une liste mise à jour de

 11   vos témoins, conformément à l'article 65 ter. Dans l'intervalle, vous aurez

 12   fourni à l'Accusation les noms de vos premiers témoins.

 13   Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cela, Maître Ostojic ?

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que

 15   j'ai à dire c'est que nous avons déjà remis à l'Accusation les noms des

 16   premiers témoins que nous allons interroger, que nous allons citer à la

 17   barre. Ça s'est passé il y a une ou deux semaines, par courrier

 18   électronique. Nous sommes en train de coopérer avec la Section des Victimes

 19   et des Témoins pour obtenir des passeports, des visas, et cetera. Il y a

 20   des choses que nous n'avions pas prises en compte, surtout et en

 21   particulier la rapidité de la présentation des moyens à décharge. En tout

 22   cas, il y a 12 témoins que nous avons l'intention de citer en premier, huit

 23   pendant la première semaine - et je le dis à l'Accusation également

 24   oralement - au cours de la deuxième semaine, nous entendrons nos experts.

 25   Ils sont au nombre de quatre.

 26   Nous avons retiré un certain nombre de témoins de notre liste, après

 27   avoir entendu les suggestions de la Chambre. D'autre part, comme nous l'a

 28   demandé la Chambre, nous allons déposer une nouvelle liste 65 ter. Il y a

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  1   des témoins communs, sept environ, des témoins communs à d'autres accusés,

  2   si bien que la liste est constamment mise à jour. Je pense qu'à vue donnée,

  3   nous aurons besoin d'environ six semaines, pas plus que six semaines. Nos

  4   témoins seront au nombre de 35 à 40 au total. Tout dépendra des objections

  5   de l'Accusation. Il y a quatre témoins pour lesquels il y a objection de la

  6   part de l'Accusation qui veut les entendre pour l'interrogatoire principal

  7   et pour le contre-interrogatoire. Nous avons fait savoir quelle était notre

  8   position. En tout cas, je déposerai le document que vous m'avez demandé

  9   d'ici lundi.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis heureux

 11   de vous l'entendre dire. Le seul problème, c'est qu'en lisant toutes vos

 12   écritures, nous avons de mal à comprendre exactement ce qui en était.

 13   Maintenant, les choses sont déjà un petit peu précisées, et je pense que

 14   d'ici lundi, la situation sera encore plus claire.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis désolé que les choses aient été un

 16   petit peu confuses.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est normal. Ça arrive, ça arrive

 18   toujours. Nous aurions réagi différemment s'il y avait eu véritablement un

 19   problème, et ce n'était pas le cas, il n'y a vraiment pas eu de problèmes.

 20   Hier, on en était resté à la question des documents dont les parties

 21   souhaitaient demander le versement au dossier. Maître Tapuskovic ?

 22   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 23   Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 24   Effectivement, nous avons déjà fourni notre liste à laquelle nous

 25   souhaitons ajouter la chose suivante : c'est que le document 1D1196 doit

 26   être versé au dossier sous pli scellé, 1D1196, qui figure à la première

 27   page de votre liste.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

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  1   objections ?

  2   Mme SOLJAN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part des

  4   autres conseils de la Défense ? Non ? Il n'y a pas de problèmes de

  5   traduction, je suppose ?

  6   Mme SOLJAN : [interprétation] La pièce 1D1139 n'a pas encore été traduite,

  7   d'après notre liste.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. La traduction a été demandée.

  9   Toutes ces pièces sont donc versées au dossier avec la remarque qu'une

 10   pièce n'a pas encore été traduite. Avant que la traduction ne soit prête,

 11   ce document reçoit uniquement une cote aux fins d'identification.

 12   Témoin suivant -- est-ce que vous avez des documents à verser au dossier,

 13   Madame Soljan ?

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, il y a deux documents que nous

 15   souhaitons verser au dossier. Le premier P03471, présenté au témoin hier.

 16   Puis, il y a aussi un document que nous souhaitons verser au dossier, c'est

 17   le document que lisait M. Kovacevic hier. On nous l'a remis pendant la

 18   pause. Son numéro 65 ter c'est 03478.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 20   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Effectivement, nous avons des objections

 21   quant au versement au dossier de ce document, parce que c'est un document

 22   qui n'a rien à voir avec la déposition du témoin. Le témoin ne le lisait

 23   pas pendant sa déposition, il a simplement consulté ses notes de temps à

 24   autre.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan, voulez-vous

 26   répondre ?

 27   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, en quelques mots. Nous pensons que ces

 28   notes, ce texte qu'il avait préparé est important pour ce qui concerne la

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  1   teneur, la crédibilité, et cetera, de ce témoin. En tant que témoin expert,

  2   il n'aurait pas dû consulter des notes et des réponses préparées, comme ça

  3   a été le cas. Je sais qu'il avait une feuille avec des notes, des chiffres,

  4   et cetera, et ça, bien entendu il peut le consulter.

  5   Mais dans ce document de 13 pages, il y avait des réponses préparées à

  6   l'avance dont il a donné lecture pour certaines d'entre elles, mot pour

  7   mot, quand on les lui a posées dans le prétoire. Et je pense que la Chambre

  8   de première instance doit voir, doit le voir, doit voir que ces questions,

  9   il les avait préparées à l'avance. On doit savoir si on a affaire à un

 10   expert objectif ou bien s'il est en train de donner des réponses qui sont

 11   déjà préparées à l'avance.

 12   Hier, nous avons déjà dit que le témoin n'était pas venu pour donner

 13   son avis sur une liste, il était venu ici pour jeter le discrédit sur la

 14   liste préparée par Urdal et Brunborg. Je pense donc que vous devriez

 15   consulter ce document préparatoire où il y a un certain nombre de documents

 16   source dont il s'est servi, et cetera.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic.

 18   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Hier, vous avez proposé qu'il soit donné

 19   lecture de ces notes devant la Chambre de première instance, parce que nous

 20   pensions qu'il n'y avait aucun motif pour que ces documents ne soient pas

 21   portés à la connaissance de tout le monde dans le prétoire. Quand nous

 22   avons fait appel à ce témoin, nous lui avons demandé de donner son

 23   évaluation au sujet du travail de Helge Brunborg, et c'est ce qu'il a fait,

 24   ce témoin. Dans ses notes, il y a un certain nombre de réflexions qu'il

 25   s'est faites après avoir lu le travail de Brunborg. Donc moi, si vous en

 26   êtes d'accord, je vous suggérerais que l'on donne lecture de ce document

 27   devant tout le monde.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons de voir ce que va dire Mme

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  1   Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : -- décision sur cette question, j'aimerais dire que les

  3   autres Défenses, au moins la Défense du général Miletic, n'étaient pas du

  4   tout conscientes du contenu de ces notes. Le Procureur a obtenu ces notes,

  5   mais pas les autres Défenses. Donc, si le Procureur avait l'intention

  6   d'introduire ça dans le dossier, il aurait dû au moins communiquer hier

  7   soir ou ce matin ces notes aux autres équipes de la Défense.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?

  9   M. JOSSE : [interprétation] Une petite remarque. Il est possible que je

 10   n'ai pas suivi aussi attentivement que j'aurais dû le faire hier le contre-

 11   interrogatoire, mais est-ce que Mme Soljan a dit cela au témoin ? Parce que

 12   sinon, ça n'a pas lieu d'être ce qu'elle dit, cette allégation extrêmement

 13   grave, cette accusation qu'elle est en train de porter. Il aurait fallu

 14   qu'elle en parle au témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il y a eu des questions directes

 16   qui ont été posées.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Toutes mes excuses.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Justement, on a demandé au témoin ce

 19   qu'il en était, puisque apparemment il y avait des réponses qui étaient

 20   préparées à l'avance par écrit. On lui a posé cette question et le témoin y

 21   a répondu.

 22   Il convient que je consulte mes confrères et ma consoeur.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut se souvenir qu'il y a certains

 25   passages de ces notes qui ont été évoqués avec le témoin hier. On lui a

 26   posé des questions à ce sujet. Il faut également savoir que Me Fauveau et

 27   Me Tapuskovic ont fait un certain nombre de remarques à ce sujet, des

 28   remarques que nous jugeons tout à fait valables. Nous décidons de verser au

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  1   dossier la page que vous avez mentionnée, Madame Soljan, mais ceci pour

  2   compléter l'ensemble. En d'autres termes, nous voulons la totalité des

  3   notes et pas uniquement une page afin de pouvoir mieux déterminer le poids

  4   qu'il convient d'accorder à ce témoignage et également pour répondre à la

  5   préoccupation de Me Fauveau et pour répondre également à ce qui a été dit

  6   par l'autre conseil de la Défense.

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, c'est très clair. Quand j'ai dit que je

  8   voulais demander le versement au dossier de ce document, je pensais à la

  9   totalité du document et pas uniquement à une page que j'ai mentionnée.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais dû mal comprendre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner le

 12   numéro 65 ter de ce document ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que ce document porte

 14   un numéro 65 ter.

 15   Mme SOLJAN : [interprétation] Ce document va être inclus dans la base de

 16   données et il portera la cote P03478.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic ?

 18   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Quel est le document qui a été remis par

 19   M. Kovacevic hier ? J'aimerais aussi que l'Accusation nous donne des

 20   photocopies de ce qui est versé au dossier, et nous souhaiterions savoir

 21   quels sont les documents qu'ils souhaitent verser au dossier parmi tous les

 22   documents dont disposait M. Kovacevic pendant sa déposition.

 23   Mme SOLJAN : [interprétation] Il y a le document de 13 pages que j'ai

 24   mentionné et il y a une page volante avec des chiffres. Voilà les deux

 25   seuls documents. Mais vous étiez présente, Maître, quand le témoin nous a

 26   remis ces documents, et c'est un représentant du greffe qui en a assuré la

 27   photocopie.

 28   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, mais nous voulons cependant avoir

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  1   une photocopie de ces documents pour savoir exactement ce qui a été versé

  2   au dossier.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On pourra y veiller.

  4   Maître Zivanovic, si vous souhaitez intervenir dans le débat, faites-le.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Premièrement, nous souhaitons savoir

  6   quels sont les documents que l'Accusation a pris au témoin.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais on nous l'a dit.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Quels sont les documents choisis ? Pourquoi

  9   l'Accusation veut-elle demander le versement de ces documents au dossier,

 10   sur quels critères. Voilà ce qui importe.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne comprends pas la dernière

 12   partie de votre intervention.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ils ont pris un certain nombre de documents

 14   au témoin. Je ne sais pas combien, combien de pages.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si, on nous l'a expliqué.

 16   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Soljan nous a expliqué. Elle nous a

 18   dit qu'il y avait deux types de documents, enfin, deux documents. Il y a un

 19   document qui renferme les notes du témoin, 13 pages au total, puis il y a

 20   une page avec des chiffres, qu'ils n'ont pas l'intention de verser au

 21   dossier.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Moi, je crois qu'ils ont pris plus de deux

 23   documents.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous fait savoir que ce n'est pas

 27   l'Accusation qui a été récupérer les documents du témoin mais le greffe, et

 28   que ça correspond à ce que Mme Soljan nous a décrit, rien de plus.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] D'après ce que l'on nous a dit, on lui a

  2   pris tous les documents, tous les documents qu'il avait devant lui.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on nous a dit et je

  4   pense qu'il suffit maintenant. Oui, Monsieur McCloskey ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Mme la Greffière a tout à fait raison,

  6   c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une question dont s'est occupé

  7   le greffe.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais on n'était pas là quand tout

  9   cela s'est produit, donc on ne savait pas exactement ce qui s'était passé.

 10   Oui, Maître Bourgon ?

 11   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une chose

 12   simplement, ces notes ont été versées au dossier, ce qui m'amène à poser la

 13   question suivante : est-ce que c'est un cas isolé, ce cas où on voit ces

 14   notes être versées au dossier, parce que l'Accusation nous dit que le

 15   témoin y a fait référence, ou bien est-ce que ça va être le cas pour tous

 16   les témoins experts ? Moi, ça me gênerait. Ça me gênerait que chaque fois

 17   que nous avons un témoin expert comparaissant devant cette Chambre, toutes

 18   les notes dont il se sert, qu'il consulte, soient versées au dossier. Il

 19   est très probable que quand vous avez un témoin expert, ce témoin prépare

 20   un plan, un plan qu'il peut consulter ou pas pendant sa déposition, et je

 21   ne vois pas pourquoi systématiquement ce genre de document devrait être

 22   versé au dossier. J'aimerais savoir ce qu'en pense la Chambre afin que nous

 23   nous préparions au mieux pour la déposition des témoins experts à venir.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on va résoudre cela cas par

 25   cas, si cela arrive. Pour le moment, c'est comme cela.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons quelque peu modifié notre

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  1   décision après consultation. Il y a cette autre page pour laquelle Mme

  2   Soljan a dit qu'elle ne demanderait pas à ce que cela soit versé au

  3   dossier. Pourtant, puisqu'il y avait l'échange des arguments pour ce qui

  4   est de savoir quels documents ont été pris au témoin, et cette page en

  5   cause qui a été prise au témoin et qui porte des chiffres, est d'importance

  6   fondamentale pour le témoignage de ce témoin, et c'est pour cela que nous

  7   aimerions que ce document soit joint à d'autres pages, et cela représentera

  8   une seule pièce à conviction, qui se verra accorder la cote 65 ter, après

  9   quoi il faut traduire cela, parce que c'est écrit dans la langue du témoin,

 10   que nous ne comprenons pas. Merci.

 11   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin suivant, s'il vous plaît ?

 12   C'est le témoin pour les quatre équipes de la Défense, c'est votre témoin,

 13   Maître Zivanovic, Maître Ostojic, Maître Nikolic et Maître Bourgon, et

 14   Maître Gosnell, c'est votre témoin à vous tous.

 15   Oui, Maître Bourgon ?

 16   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépendra de

 17   l'interrogatoire principal mené par mon collègue, donc nous pensons que

 18   nous n'aurons pas de questions pour ce témoin parce que nous allons nous

 19   baser sur l'interrogatoire principal.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La même chose pour l'équipe de la

 21   Défense de M. Borovcanin, et je vous en remercie.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic. Bienvenue au

 24   Tribunal.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Vous avez été

 27   cité à la barre en tant que témoin expert de la part de quatre accusés. Il

 28   s'agit des accusés Popovic, Beara, Nikolic et Borovcanin.

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  1   Avant de commencer à témoigner, notre Règlement demande à ce que vous vous

  2   prononciez la déclaration solennelle pour dire la vérité au cours de votre

  3   témoignage. Lisez-la, s'il vous plaît, lisez-la à haute voix.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir.

  9   Me Zivanovic va se présenter à vous sous peu, et il va commencer le premier

 10   à vous poser des questions. Après quoi, d'autres conseils vont poser des

 11   questions, et nous allons faire de notre mieux pour que votre témoignage

 12   finisse le plus tôt possible.

 13   Maître Zivanovic, vous avez la parole.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 15   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur Dunjic. Nous nous connaissons,

 17   mais je vais me présenter à vous. Je m'appelle Zoran Zivanovic, je suis

 18   avocat de Vujadin Popovic dans cette affaire. Avant tout, j'aimerais que

 19   vous me décliniez votre identité.

 20   R.  Je m'appelle Dusan Dunjic.

 21   Q.  Pouvez-vous me dire votre date et lieu de naissance ?

 22   R.  Je suis né en 1953 à Belgrade.

 23   Q.  Pouvez-vous me dire quelles sont vos qualifications ?

 24   R.  Je suis professeur de médecine légale à la faculté de médecine à

 25   Belgrade.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement quels sont vos diplômes, quelle est

 27   votre formation et quelle formation spécialisée vous avez suivie ou quelles

 28   sont vos spécialités dont vous disposez ?

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  1   R.  J'ai le diplôme de spécialisation en médecine légale. Après quoi, j'ai

  2   obtenu le diplôme de troisième cycle et après quoi j'ai fait une thèse de

  3   doctorat, et tout cela à la faculté de médecine à Belgrade, et j'ai une

  4   spécialisation en médecine légale.

  5   Q.  Pour ce qui est de votre parcours professionnel, pouvez-vous me dire

  6   quels étaient vos postes de travail ?

  7   R.  Notre première tâche est de travailler -- ou tâche de base  est de

  8   travailler à la faculté, d'enseigner, et ma matière, à savoir la médecine

  9   légale, est enseignée à la cinquième année d'études à la faculté de

 10   médecine. Et dans le cadre de mes activités professionnelles à la faculté

 11   de médecine en tant qu'enseignant, mis à part ce cela, je travaillais et je

 12   travaille toujours en tant qu'expert en médecine légale pour tous les

 13   tribunaux de notre pays et pour d'autres pays également, et pour le

 14   Tribunal, par exemple, pour ce Tribunal international.

 15   Pour ce qui est de mon expérience professionnelle, je peux dire que je

 16   travaille à peu près 200 autopsies par an indépendamment et aussi en

 17   coopération avec mes assistants et ainsi qu'entre 150 et 200 expertises de

 18   différents cas de décès, donc des expertises de médecine légale pour les

 19   tribunaux.

 20   A part cela, à plusieurs reprises, j'ai été engagé en tant qu'expert

 21   spécialisé du domaine de médecine légale dans des cas tels qu'Ovcara et

 22   Vukovar, et c'est là où j'ai eu l'occasion d'observer le travail de M.

 23   Haglund. Je pense que c'était lui. Ensuite, j'ai été engagé de la part de

 24   la cour spéciale et procureur spécial à Belgrade dans le cadre du meurtre

 25   de notre ancien premier ministre, Zoran Djindjic, et de la part du

 26   procureur spécial dans l'affaire du clan de Zemun. C'est pour ce qui est de

 27   mon travail auprès des cours spéciales ou spécialisées.

 28   En tant que membre de l'équipe d'experts, j'ai été engagé dans des

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  1   recherches diverses ou dans des expertises diverses pour l'institut

  2   yougoslave de recherches dans le domaine des crimes de guerre. Je ne sais

  3   pas comment est l'appellation exacte de cet institut à Belgrade. Pour cet

  4   institut, j'ai travaillé avec mon équipe, j'ai procédé aux examens des

  5   prisonniers qui étaient libérés des camps en Bosnie-Herzégovine et qui

  6   étaient partis en Croatie. C'était en 1996 jusqu'en 1998.

  7   En 1998, en tant que membre de l'équipe de l'institut de médecine légale à

  8   Belgrade, j'ai travaillé sur des exhumations. Donc j'ai procédé aux examens

  9   post-mortem des corps de victimes retrouvés près du lac de Radonjic. Il

 10   s'agissait de l'affaire Ramus Haradinaj devant ce Tribunal. A cette

 11   occasion-là, j'étais un témoin expert de l'Accusation.

 12   A l'époque, à partir du mois de décembre 2000 jusqu'au mois de décembre

 13   2003, j'étais directeur de l'institut de médecine légale. J'ai été engagé

 14   en tant qu'expert de la part du tribunal de district de Belgrade pour

 15   travailler sur des exhumations et sur des identifications ainsi que sur des

 16   rapatriement des victimes retrouvées à Batajnica et dont j'ai témoigné

 17   devant ce Tribunal dans l'affaire Milutinovic, si je ne me trompe pas.

 18   Pour ce qui est de mon expérience technique, j'ai fait publier plusieurs

 19   ouvrages, plus de 180, dans de différentes publications nationales et

 20   étrangères. J'ai écrit plusieurs livres, l'un desquels a été publié il y a

 21   quelques jours. J'ai travaillé sur ce livre avec un groupe d'assistants.

 22   Ensuite, j'ai écrit un manuel qui a eu trois éditions et qui concerne

 23   l'examen des personnes mortes et la détermination des causes du décès et

 24   qui est le manuel officiel de la faculté de médecine à Belgrade et utilisé

 25   par tous les étudiants.

 26   Pour ce qui est d'autres livres sur le travail desquels j'ai participé, je

 27   peux souligner un titre. J'ai travaillé sur la rédaction de ce livre avec

 28   une assistante. Il s'agit des suicides des adolescents. Ce livre, selon mes

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  1   informations, est le seul livre qui ait été traduit en russe de la part de

  2   l'académie des sciences russes.

  3   D'ailleurs, je suis membre de différents instituts. A la faculté, je suis

  4   secrétaire de l'association des enseignants. Je suis enseignant au centre

  5   de l'université pour la paix des Nations Unies -- au centre Europa [phon]

  6   pour la paix et à l'université pour la paix des Nations Unies. Pour ce qui

  7   est de mon engagement au Tribunal international, à partir de l'année 1990,

  8   j'ai travaillé dans l'affaire Dusko Tadic, IT 91-1, j'ai fait une

  9   expertise; ensuite, pour ce qui est du groupe de Foca, IT 96-23; ensuite,

 10   l'expertise des blessures de Zoran Vukovic dans la même affaire, IT 96-

 11   23/1. A deux reprises, j'ai examiné Milan Simic pour ce qui est de son

 12   affaire à lui.

 13   J'ai été engagé de la part de la Défense dans l'affaire du général

 14   Stanislav Galic, IT-98-29. J'ai été engagé par la Défense dans l'affaire

 15   Plavsic Krajisnik, IT-00-39 et 40. Ici ensuite, dans l'affaire Vujadin

 16   Popovic, et j'ai déjà mentionné que j'ai été témoin expert dans l'affaire

 17   IT-04-84-1.

 18   Je souligne qu'en tant que témoin expert, j'ai été auditionné de la

 19   part de l'enquêteur du Tribunal dans l'affaire Racak, parce qu'à Racak,

 20   ensemble avec mes collègues de l'ancienne Yougoslavie, de Belarus et de

 21   Finlande, j'ai travaillé sur les corps retrouvés à Racak.

 22   Q.  Il faut apporter une correction. Une erreur s'est glissée pour ce qui

 23   est du prénom. Vous avez dit que vous étiez témoin expert de l'Accusation,

 24   engagé dans l'affaire Haradinaj, si je vous ai bien compris ?

 25   R.  Oui, IT-04-84/1.

 26   Q.  Merci. Ici, vous avez été engagé de la part de cinq équipes de la

 27   Défense et j'aimerais que vous disiez à la Chambre quel est --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.

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  1   J'ai omis une équipe de la Défense, Maître Zivanovic. J'ai seulement

  2   quatre équipes de la Défense.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au moment où nous avons engagé M. Dunjic,

  4   il y avait cinq accusés inculpés du génocide et qui ont engagé M. Dunjic en

  5   tant que témoin expert.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc Pandurevic est inclus alors? 

  8    M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, pouvez-vous confirmer

 10   cela ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que quatre équipes de la

 11   Défense qui ont cité à la barre ce témoin expert. Maître Sarapa ?

 12   M. SARAPA : [interprétation] Nous avons parlé avec le témoin expert, et à

 13   l'époque où il a commencé à travailler sur son expertise -- nous n'avons

 14   pas cité à la barre ce témoin en tant que témoin expert, donc il est ici en

 15   tant que témoin expert de seulement quatre équipes de la Défense et non pas

 16   cinq. Il n'était pas sur notre liste 65 ter, sur notre liste de témoins.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Continuons.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Pouvez-vous me dire brièvement quelles étaient les instructions, quel

 20   était ce que la Défense vous a demandé de faire ? Quelles instructions la

 21   Défense vous a données pour ce qui est de votre expertise en tant que

 22   témoin expert ?

 23   R.  On m'a envoyé une demande. Maître Zivanovic, vous, vous m'avez envoyé

 24   une demande, et de Me John [phon] Ostojic, Me Aleksandar Nikolic et Jelena

 25   [phon] Nikolic et Peter Haynes. En fait, vous m'avez confié une tâche

 26   consistant à examiner les documents que vous avez reçus et qui concernent

 27   cette affaire. Il fallait que je les analyse. Au début, ces documents m'ont

 28   été envoyés, donc j'ai apporté une partie de ces documents avec moi, mais

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  1   il y en a d'autres que je ne pouvais pas apporter. Il s'agissait, pour la

  2   plupart, de rapports de synthèse des localités qui aient été examinées en

  3   2000, 2001 et 2002.

  4   Ultérieurement et de façon successive, j'ai reçu d'autres rapports de

  5   CD en anglais et en serbe, des comptes rendus divers. Par la suite, j'ai

  6   reçu trois autres CD. Pendant le temps qui m'a été imparti pour procéder à

  7   l'analyse de ces documents, j'ai commencé d'abord à analyser les rapports

  8   de synthèse selon des localités et selon des années de rédaction de ces

  9   rapports et pour ce qui est du travail déjà fait de médecins légistes ou

 10   d'autres personnes.

 11   Après avoir étudié ces documents, j'ai compris que dans ces rapports

 12   de synthèse, il y a assez d'éléments que moi, en tant qu'expert en médecine

 13   légale, devrais vérifier. Donc je dois procéder à une analyse, à une

 14   analyse s'appuyant sur des rapports d'autopsie individuels. C'est comme

 15   cela que je me suis penché sur ces quelques CD contenant des rapports

 16   d'autopsies.

 17   Le dernier rapport que j'ai reçu, je l'ai reçu le 19 avril 2008. Si

 18   je ne me trompe pas, il s'agit de huit CD et DVD, donc huit DVD contenant

 19   des autopsies effectuées jusqu'en l'année 2008. Dans le cadre du temps qui

 20   m'a été imparti pour faire cette analyse, je n'ai pu que sélectionner un

 21   certain nombre de cas et de localités pour les analyser plus en détail et

 22   de comparer des rapports individuels avec les rapports de synthèse.

 23   L'année dernière, j'ai été au Tribunal et l'année dernière j'ai

 24   insisté à ce qu'une liste de tous les rapports d'autopsie, avec les numéros

 25   d'autopsies selon localités. L'année dernière, le 22 février 2007, ce

 26   document m'a été remis que vous avez reçu. En fait, c'est vous qui m'avez

 27   fourni ce document, et ce document représente la liste de 33 localités avec

 28   3 281 rapports d'autopsie.

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  1   Q.  Il faut éclaircir un point. Vous avez dit qu'il s'agit des rapports de

  2   synthèse. Pouvez-vous me dire quels étaient les experts ou quelles étaient

  3   les compétences des experts qui ont rédigé ces rapports de synthèse ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell ?

  5   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions savoir

  6   quel document le témoin vient de mentionner.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Pouvez-vous remettre ce document à M. le Procureur pour qu'il l'examine

 10   ?

 11   R.  Il s'agit du document du 22, signé par Peter McCloskey, le premier

 12   substitut du Procureur. C'est ce document-là.

 13   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous en finir avec votre

 15   interrogatoire principal maintenant, Maître Zivanovic ?

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous me dire quelles étaient les professions exactes des

 20   personnes qui ont rédigé les rapports de synthèse ?

 21   R.  Je vais vous répondre de la façon suivante : il y a des rapports de

 22   synthèse qui ont été préparés par les pathologues en chef qui ont été

 23   engagés là-dessus, M. Clark, par exemple, ou des médecins légistes en chef.

 24   Ensuite, il y a des rapports préparés par l'enquêteur Dean Manning. Il

 25   était enquêteur, si je ne me trompe pas. Par erreur, j'ai mis ici "Dr" Dean

 26   Manning. Ensuite, il y a des rapports de synthèse préparés par un

 27   anthropologue qui a été engagé pour travailler sur une localité déterminée.

 28   Ensuite, d'autres rapports de synthèse, d'autres enquêteurs qui

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  1   travaillaient sur ces localités. J'ai parlé de cela dans mon rapport.

  2   William Haglund, par exemple, anthropologue. Ce sont des rapports de

  3   synthèse que j'ai réussi à examiner.

  4   C'était justement à cause des différences d'approche des problèmes

  5   qui y figuraient et à cause de différentes opinions, en se basant sur

  6   l'analyse de ces localités, j'ai estimé qu'il était nécessaire, pour ce qui

  7   est du nombre minimal de cadavres retrouvés, j'ai estimé qu'il était

  8   nécessaire, dont je vous ai informés d'ailleurs qu'il était nécessaire de

  9   procéder à une analyse détaillée par localité analysée en se référant sur

 10   des rapports d'autopsie individuels pour effectuer une analyse valide des

 11   rapports de synthèse et des rapports individuels.

 12   Q.  Lorsque vous avez parlé des rapports de synthèse, est-ce qu'il est

 13   question des rapports de synthèse préparés par les experts du Tribunal, à

 14   savoir par les experts de l'Accusation du Tribunal ?

 15   R.  Je suppose que oui. J'ai écouté l'expert M. Clark parler ici.

 16   Q.  Je mentionnais cela, parce que vous avez parlé d'un document que vous

 17   avez reçu en avril 2008, donc ultérieurement par rapport à d'autres

 18   documents. Pouvez-vous dire, si vous vous en souvenez, à quelle analyse

 19   cela se réfère et qui a préparé ces analyses, les mêmes experts ou d'autres

 20   experts ?

 21   R.  Croyez-moi, j'ai examiné ces huit DVD, et à la fin de mes conclusions

 22   j'ai donné une explication pour vous. Un DVD, il y en a huit, un DVD, le

 23   premier DVD, par exemple, a dix répertoires et dans chacun de ces

 24   répertoires il y a plusieurs fichiers. Un grand nombre de photographies. En

 25   se préparant à ce témoignage, je n'ai réussi à imprimer qu'un seul fichier

 26   qui contient 22 pages. C'est le plus petit.

 27   On peut voir qu'il s'agit des autopsies qui ont été effectuées, par

 28   exemple, à Potocari, exhumation du 25 avril 2006. Je n'étais absolument pas

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  1   en mesure d'analyser aucun de ces documents. Je n'ai pu que le préparer

  2   physiquement, pour le montrer ici pour donner des exemples de certaines

  3   exhumations et autopsies qui ont été effectuées à l'époque. Cela était fait

  4   sous l'égide du Procureur du parquet cantonal du canton de Tuzla.

  5   Q.  C'est ce que j'ai voulu vous poser comme question.

  6   R.  Je m'excuse. Pour analyser ces huit DVD, j'aurais besoin de plus de

  7   temps pour me familiariser avec des cas et également pour procéder aux

  8   analyses médico-légales.

  9   Q.  Vous nous avez dit qu'à cause du volume de documents et du temps qui

 10   vous a été imparti, que vous n'étiez pas en mesure d'examiner tous les

 11   rapports d'autopsie individuels. Pouvez-vous me dire maintenant comment

 12   vous avez procédé à la sélection des documents que vous avez examinés et du

 13   document qui, par la suite, a fait partie de vos conclusions d'expert ?

 14   R.  Tout d'abord, j'ai analysé le document que j'ai reçu le premier. Pour

 15   ce qui est de Nova Kasaba et ce document a été complètement traduit, donc

 16   le rapport d'autopsie a été complètement traduit. C'est un exemple de

 17   charnier. Ensuite, j'ai analysé des caractéristiques de fosses secondaires

 18   ou de charniers secondaires à Zeleni Jadar. Ensuite, j'ai analysé Pilica en

 19   premier lieu ainsi qu'un échantillon de Pilica et un échantillon de Ravnice

 20   où les cadavres ont été retrouvés au sol. Pour ce qui est de l'aspect

 21   médico-légal auquel je m'intéressais le plus, j'ai essayé de comparer les

 22   résultats des autopsies et les modifications qui auraient pu survenir sur

 23   les cadavres dans des localités diverses et par rapport à un éventail assez

 24   large de blessures.

 25   Dans cette période de temps, pendant cette période de temps, j'ai

 26   essayé d'effectuer une analyse professionnelle, de voir quel était l'état

 27   et les blessures dans des fosses primaires et secondaires, dans la

 28   première, la deuxième et la troisième, et comment les cadavres qui ont été

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  1   examinés en 2000 et 2001 à Ravnice, et où les cadavres ont été retrouvés au

  2   sol, quel était donc l'état des cadavres pour ce qui est de la putréfaction

  3   et comment cet état aurait pu être comparé à d'autres cadavres, ceux qui

  4   ont été retrouvés sur d'autres localités.

  5   Q.  Vous avez parlé de Ravnice, Nova Kasaba, Zeleni Jadar. Est-ce que vous

  6   pourriez être plus précis ? S'agit-il d'une fosse ou de plusieurs fosses ?

  7   Commençons par Nova Kasaba ?

  8   R.  Nova Kasaba présente les fosses 1, 2 et 3. Nova Kasaba 1, 2 et 3, trois

  9   sites. Mais dans ces rapports, on parle - et je dois le préciser également

 10   - de Nova Kasaba 4. Dans les documents que j'avais, il y avait un Nova

 11   Kasaba 4, qui ne concerne qu'un seul cas, mais plus tard, lorsque j'ai

 12   parcouru d'autres rapports, je me suis rendu compte qu'à Nova Kasaba 4,

 13   lorsque d'autres exhumations ont eu lieu, on a constaté 19 cas

 14   supplémentaires là-bas, que je n'ai pas examinés, je n'ai pas pu les

 15   retrouver. Il y a également Nova Kasaba 6, 7 et 8, et en ce qui concerne

 16   les cas relatifs à ces sites, je parle uniquement des cas que je pouvais

 17   analyser.

 18   Q.  Tant que nous parlons de Nova Kasaba, est-ce que cela signifie que vous

 19   avez analysé les rapports d'autopsie de Nova Kasaba 1, 2, 3, 6, 7 et 8, à

 20   l'exception de 4, à l'exception d'un seul corps, d'un seul cas ?

 21   R.  Oui, effectivement, un seul cas.

 22   Q.  En ce qui concerne les autres charniers, Zeleni Jadar notamment, que

 23   pouvez-vous me dire à ce sujet ?

 24   R.  Dans ce rapport - un moment, s'il vous plaît. Il y a Zeleni Jadar 5, et

 25   à un moment, Zeleni Jadar --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell ?

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous dire ce dont

 28   il parle, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Dunjic, est-ce que vous

  2   pourriez nous dire ce que vous avez à l'esprit, ce que vous visez ?

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Dans votre rapport, est-ce que vous trouvez les pages concernées ?

  5   R.  Je vais vous le dire tout de suite les pages en question. Il y a Nova

  6   Kasaba 1 - est-ce que vous avez besoin de la cote ERN ?

  7   Q.  Non, juste la page.

  8   R.  Page 42. Dans la version anglaise, 114.

  9   Q.  Non, c'est un rapport d'autopsie.

 10   R.  Il s'agit de rapports d'autopsie dont il est question dans le document

 11   --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez le témoin se débrouiller. Ce

 13   que cherchait à savoir M. Mitchell, c'est à quel document vous vous

 14   référiez, dans quel document vous effectuiez des recherches lorsque vous

 15   répondiez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une transcription des rapports

 17   d'autopsie de Nova Kasaba.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell ?

 19   M. MITCHELL : [interprétation]  Nous voudrions savoir quels sont les autres

 20   documents dont dispose le témoin devant lui.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je propose que l'Accusation puisse voir

 22   tous les documents dont dispose le témoin, les documents qu'il a en sa

 23   possession.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas la nécessité d'examiner

 25   tous ces documents.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que lorsqu'il répondait aux

 28   questions, le témoin utilisait ces documents; oui ou non ?

Page 22781

  1   M. MITCHELL : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels étaient les documents auxquels

  3   vous vous référiez en répondant, Monsieur Dunjic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire lorsque je parlais de Nova

  5   Kasaba ou d'une manière générale ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant. Juste maintenant.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Zeleni Jadar, je ne comprends pas.

  9   R.  Je ne comprends pas. Je me référais aux documents que j'ai analysés, et

 10   sur la base de ceux-ci, j'ai compilé mon expertise. La voici. Voici mon

 11   expertise, mon rapport d'expertise. Il y a une table des matières, et dans

 12   le rapport j'ai cité tous les documents que j'ai analysés, donc ça veut

 13   dire que j'utilise les documents que vous m'avez remis. Il y a le rapport

 14   de M. Harmon sur Nova Kasaba. Celui de M. Haglund, enfin, je ne me rappelle

 15   plus exactement son nom.

 16   Et également Baraybar.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer que ce qui

 18   est devant le témoin c'est bien son rapport d'expertise. C'est là le sens

 19   de notre question.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il a déjà répondu, n'est-ce

 21   pas ?

 22   Poursuivons.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Dunjic. Oui,

 25   Maître Zivanovic ?

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Zeleni Jadar 5, il y a des

 28   rapports qui sont cités et leur cote ERN est indiquée. Il y a un document

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  1   également de Ravnice. Il y est également fait référence à un rapport

  2   d'autopsie qui est cité. Nous verrons les analyses individuelles. Il y a

  3   également un relevé des lieux, un relevé de site - toutes mes excuses - à

  4   Pilica. Il s'agit de documents que j'ai utilisés pour préparer mon rapport.

  5   Dans mon rapport écrit qui vous a été remis, pour chaque site j'ai indiqué

  6   la cote ERN du rapport d'autopsie et j'ai cité des passages de ces rapports

  7   pour que vous suiviez mon raisonnement.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Fort bien. Mr Dunjic, à partir de la page 42, si je ne m'abuse, vous

 10   abordez Nova Kasaba, de la page 42 - patientez --

 11   R.  Un, 2, 3, puis 4, un seul cas. Ensuite, Nova Kasaba, 6, 7 et 8.

 12   Q.  Ensuite de 42 à 72, en tout cas dans la version en B/C/S ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous prierais de répondre à ma question suivante : vous avez étudié

 15   les rapports d'autopsie dans leur totalité pour ce site; oui ou non ?

 16   R.  Pour Nova Kasaba, j'ai étudié tout ce que j'ai dit, la totalité pour

 17   Nova Kasaba 1, 2, 3, et un cas pour Nova Kasaba 4, et tout pour Nova Kasaba

 18   6, 7 et 8.

 19   Q.  Quelle est votre impression générale à la lecture des rapports

 20   d'autopsie pour tous ces sites ? Pourriez-vous nous le dire en tant que

 21   professionnel si ces rapports ont été établis selon les règles de l'art ?

 22   R.  Est-ce qu'il s'agit des rapports d'autopsie, de leur forme ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Il s'agit d'une forme fixe qui contient une partie générale, des

 25   observations suivies des conclusions. C'est un format qui se répète. La

 26   procédure mise en œuvre est décrite dans le rapport de M. Clark, procédure

 27   mise en œuvre sur tous ces sites a été décrite par M. Clark pour les sites

 28   de Kozluk, Nova Kasaba, et cetera. Il s'agit de la cote ERN 00912281-305.

Page 22783

  1   M. Clark décrit la procédure suivie par les équipes ayant pratiqué les

  2   autopsies sur plusieurs sites. 

  3   La première étape était le transfert du corps de la fosse à la

  4   morgue, le travail à la morgue, l'analyse post-mortem, l'autopsie et le

  5   rapport relatif à l'autopsie exécutée. Il y a une description de la méthode

  6   utilisée pour effectuer l'exhumation, l'examen post-mortem, et cela cadre

  7   parfaitement avec ce que, en tant que corps professionnel, nous faisons

  8   dans le moment. Je n'ai aucune objection quant à la manière dont cela a été

  9   réalisé.

 10   Toutefois, lorsque j'ai commencé l'analyse des rapports d'autopsie,

 11   je me suis rendu compte qu'il y avait là un modèle type à suivre à chaque

 12   fois, un modèle type. Il y avait différentes rubriques décrivant les

 13   vêtements, les objets personnels du défunt, ensuite il y a l'examen

 14   externe, interne, examen des dents, traumatologique, les moyens de preuve

 15   trouvés, la cause du décès. C'est un format normalisé et je n'ai aucune

 16   objection quant au format de ces rapports.

 17   Toutefois, lorsque l'on examine le contenu de ces rapports, si l'on

 18   tient compte des recommandations données par M. Clark et de ce qui a été

 19   fait, il y a un écart énorme, notamment en ce qui concerne la description

 20   de ce qui a été trouvé autour du corps. Il n'y a qu'une liste restreinte

 21   d'objets, quand il y en a une. Mais mon objection principale porte sur

 22   l'absence d'une description détaillée de tous les changements ou des

 23   altérations observés sur le corps pour aboutir à certaines conclusions.

 24   Si vous voulez que je vous fournisse des détails et davantage

 25   d'explications, je suis disposé à le faire. En fait, la règle en matière

 26   d'autopsie - je vous l'explique - exige que tout ce que le légiste observe

 27   soit consigné dans les moindres détails. C'est d'ailleurs ce que dit M.

 28   Clark. J'essaie d'ailleurs de retrouver le passage dont je vais vous donner

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  1   lecture. Dans son rapport, cote ERN 0300 5065, lorsqu'il parle du transport

  2   des corps de la fosse du charnier vers la morgue, lorsqu'il décrit les

  3   procédures à la morgue, il nous dit la chose suivante : "Une fois le corps

  4   retiré du réfrigérateur ou du casier réfrigéré, il est examiné de plusieurs

  5   types; fluoroscopie, autopsie. Il y a ensuite des étapes suivantes :

  6   description des objets trouvés, ensuite le déshabillage, observation,

  7   constatation, examen du corps, état de conservation du corps, objets

  8   personnels, maladies naturelles.

  9   Au paragraphe il déclare la chose suivante : il détaille une

 10   description détaillée, les blessures ou les lésions par balles avant la

 11   mort et après la mort. C'est lui-même qui a écrit cela et il déclare que

 12   toutes les procédures ont été suivies scrupuleusement. Une description

 13   similaire de ces procédures figure dans tous les rapports des différents

 14   experts. Mais je voudrais vous montrer ceci à présent.

 15   Examen externe des corps à Nova Kasaba, corps portant le

 16   numéro 1. Les vêtements sont décrits ainsi que les objets personnels. Il

 17   n'existe aucun document d'identité. L'examen externe du corps permet

 18   d'aboutir aux constatations suivantes : situation, ça c'est un point

 19   d'interrogation quant à savoir dans quel état on l'a trouvé. On dit

 20   complet. Je suppose qu'il s'agit d'un corps complet.

 21   Articulation, partielle. C'est une description tout à fait insuffisante de

 22   l'état des articulations. La seule chose qui a été donnée ou la seule

 23   information qui est avancée c'est l'articulation est partielle. Qu'est-ce

 24   que ça signifie en tant qu'expert ? Ce n'est pas quelque chose que je

 25   puisse analyser. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que l'on

 26   sait que s'il y a putréfaction et s'il y a décomposition des tissus mous

 27   lorsque la masse musculaire est moins épaisse autour des articulations,

 28   elle se décompose moins vite, et là où la masse musculaire est plus

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  1   volumineuse, la décomposition est encore moins rapide.

  2   Lorsque l'on analyse l'articulation, on peut également fournir une

  3   estimation du moment du décès et de la situation dans laquelle on a

  4   retrouvé le corps, ce qui est important pour ce cas-ci comme dans les

  5   autres cas. Alors le degré de conservation, le degré de la squelettisation

  6   partielle, pour un expert c'est important, certes. Pour un profane, ça ne

  7   l'est pas, mais pour un expert c'est important. Il y a plusieurs stades de

  8   putréfaction jusqu'à la putréfaction complète des tissus mous, la

  9   squelettisation intervienne. La question c'est cela est-il important ? La

 10   réponse est oui, c'est important. Parce que pour passer par ces différentes

 11   étapes, il y a un certain temps qui s'écoule. Il y a plusieurs facteurs qui

 12   affectent la putréfaction : l'environnement, le moment de la mort, le type

 13   de blessures - est-ce que je parle trop vite ?

 14   Q.  Je n'ai pas l'impression que vous parliez trop rapidement. Les

 15   interprètes n'ont pas de problèmes.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est vraiment pas votre jour,

 17   Maître Zivanovic.

 18   Monsieur Dunjic, veuillez ralentir. Les interprètes étaient patients. Ils

 19   ne voulaient pas vous interrompre, mais vous parlez trop vite. Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. On peut estimer le moment du

 21   décès sur la base de l'état de putréfaction. Alors, il y a des facteurs qui

 22   accélèrent ou qui ralentissent la putréfaction. Ça c'est une autre chose.

 23   Un autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est la situation du

 24   corps avant son inhumation et est-ce que les altérations constatées sont

 25   intervenues uniquement dans la fosse dont a été exhumé le corps ? Pour

 26   pouvoir répondre à ces questions, j'ai besoin d'éléments d'information qui

 27   doivent être consignés dans tout rapport d'autopsie. Cela la raison pour

 28   laquelle j'insiste pour dire que cette description, et je n'ai pris que le

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  1   premier exemple, cette description est totalement insuffisante et lacunaire

  2   et ne me permet pas de répondre à votre question.

  3   Passons à présent à autre chose. Examen interne.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell ?

  5   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir les questions et les

  6   réponses ? Il y a eu une question il y a longtemps et le témoin a un petit

  7   peu digressé puisque la question portait sur la forme des rapports

  8   d'autopsie. On parle de tout autre chose à présent.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cabine du compte rendu d'audience, s'il

 10   vous plaît. Parce que l'une des caractéristiques de ce témoin, c'est que sa

 11   réponse occupe deux ou trois pages, parfois. Est-ce que vous parlez de la

 12   page 28, ligne 23 ?

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dunjic, je vais vous poser la question suivante : vous nous

 17   avez parlé des éléments d'information que doit contenir un rapport

 18   d'autopsie et vous nous avez fourni des exemples, je vous poserai donc la

 19   question suivante : quelles sont les observations qui auraient figuré dans

 20   un rapport d'autopsie ?

 21   R.  Un rapport d'autopsie doit contenir les éléments d'information

 22   suivants. Toutes mes excuses. Un rapport d'autopsie doit, dans sa partie

 23   générale, consigner toutes les observations concernant l'examen externe,

 24   toutes les observations et constatations concernant l'examen interne. S'il

 25   y a des traumatismes, ils doivent également être répertoriés et il doit

 26   aboutir à une conclusion sur la cause du décès. Lorsque je dis que c'est

 27   nécessaire, cela signifie qu'il faut une description très détaillée des

 28   constatations qui sont faites.

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  1   Q.  Donc cela signifie qu'une autopsie comporte trois volets : les

  2   observations externes, internes et traumatologiques avec les descriptions

  3   que vous avez évoquées ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous parlons à présent de Nova Kasaba. Est-ce que vous pouvez me dire,

  6   de manière générale, si les constatations qu'on retrouve dans les rapports

  7   de Nova Kasaba respectent les règles de l'art en matière de médecine légale

  8   ? Le cas échéant, dites-nous quand les règles ont été respectées, quand

  9   elles n'ont pas été respectées.

 10   R.  Je vais répondre à cette question, mais Madame et Messieurs les Juges,

 11   je voudrais répondre de manière complète à la question précédente sur le

 12   rapport d'autopsie interne, les constatations internes et les observations

 13   en ce qui concerne les éventuels traumatismes.

 14   Q.  Dans ce cas, je vais vous poser cette question, parce que je dois vous

 15   poser des questions précises pour avoir des réponses précises. Est-ce que

 16   vous avez constaté des insuffisances dans les rapports de Nova Kasaba en ce

 17   qui concerne les constatations

 18   internes ?

 19   R.  En ce qui concerne les constatations internes pour Nova Kasaba 1, 2 et

 20   3, la description de l'état du corps examiné, la description est

 21   insuffisante. Je parle des descriptions des altérations des corps liés à la

 22   putréfaction. Les altérations liées à la putréfaction ne sont pas les mêmes

 23   selon qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur du corps et que,

 24   parfois, il y a des organes qui ont disparu. Les constatations doivent être

 25   soigneusement consignées dans les rapports pour pouvoir évaluer le moment

 26   du décès. Il faut également décrire l'état du corps au moment de

 27   l'autopsie. C'est une règle. Ensuite, on tire les conclusions.

 28   Le deuxième écart par rapport aux règles décrites par M. Clark a trait à la

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  1   description détaillée figurant dans le rapport de traumatologie. Dans ce

  2   type de rapport, dans la grande majorité des cas, l'on dit que le

  3   diagnostic est complet. On dit que c'était une balle dans la tête qui était

  4   la cause de la mort. Mais dans les constatations, je ne peux pas vérifier

  5   cette conclusion, parce que ce diagnostic n'est pas une observation, une

  6   constatation, c'est un diagnostic. Or, pour pouvoir moi-même évaluer ce

  7   diagnostic, il faudrait que je dispose d'une description détaillée. C'est

  8   la raison pour laquelle il y a là un écart entre ce que se propose de faire

  9   M. Clark et c'est la raison pour laquelle il y a des insuffisances dans ces

 10   rapports. Enfin, dans le cadre de ce rapport d'autopsie, une fois tout cela

 11   analysé, il faut évoquer les causes du décès, lesquelles doivent être

 12   également consignées aux rapports.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons marquer une pause de 25

 14   minutes, Monsieur Dunjic. Merci.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Dunjic, je voulais tout d'abord préciser une chose, il s'agit

 20   d'une réponse que vous avez faite à la page 21 du compte rendu d'audience.

 21   Vous avez parlé d'un document ou d'une lettre du 22 février 2007 signée par

 22   M. Peter McCloskey. Cependant, au compte rendu d'audience, il est indiqué

 23   qu'il s'agit d'une réponse. Alors, j'aimerais qu'on place le document que

 24   j'ai en mains sur le rétroprojecteur. Je ne sais pas si vous serez en

 25   mesure de répondre parce que c'est un document qui est rédigé en anglais.

 26   Est-ce que c'est bien le document dont vous nous avez parlé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je ne sais pas si le document est lisible. Vous pouvez, si vous le

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  1   voulez, déplacer le document sur le rétroprojecteur.

  2   La question que je voudrais vous poser est la suivante : est-ce que vous

  3   avez reçu ce document avec les pièces que nous vous avons remises quand

  4   vous étiez ici même en février 2007 ?

  5   R.  Oui. Ça s'est passé la veille de mon départ, juste avant mon départ, le

  6   dernier jour en février l'an dernier.

  7   Q.  Nous nous sommes interrompus au moment où vous donniez des explications

  8   au sujet des rapports d'autopsie concernant les sites Nova Kasaba 1, 2 et 3

  9   ainsi que le dossier de Nova Kasaba 4.

 10   J'ai la question suivante à vous poser à ce sujet : est-ce que vous

 11   pourriez indiquer, désigner une conclusion qui satisferait aux critères en

 12   vigueur en médecine légale ? Vous pourriez dire que ce sont des conclusions

 13   qui ont été réalisées conformément aux règles en vigueur dans ce domaine ?

 14   R.  J'ai procédé à une analyse rapide des dossiers, des rapports, je me

 15   suis concentré sur l'examen visuel et l'examen interne. On retrouve un

 16   manque de cohérence dans les descriptions et dans les approches adoptées.

 17   Puis, il y a une certaine incohérence qui se dégage par rapport à ce qui

 18   avait été convenu au départ en ce qui concerne l'examen ou les conclusions

 19   sur les lésions. Par exemple, les lésions n'ont pas été décrites avec

 20   suffisamment de soins, je pourrais vous donner quelques exemples à l'appui

 21   de ce que j'affirme.

 22   Q.  Allez-y afin que nous puissions savoir de quoi vous nous parlez

 23   exactement.

 24   R.  Tout d'abord, en ce qui concerne NKS 1.

 25   Q.  Il s'agit de P624. Il s'agit de la pièce P624, en B/C/S, page 145, en

 26   anglais page 120.

 27   R.  Page 114.

 28   Q.  Non, non, non, ça c'est votre rapport. Moi, je suis en train de donner

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  1   le numéro dans le système de prétoire électronique.

  2   R.  Pilica.

  3   Q.  Un instant. Non, excusez-moi, c'est la page 621. Toutes mes excuses.

  4   Vous vouliez nous citer un premier exemple. En anglais, c'est la page

  5   120 et en B/C/S, 145.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'aimerais vous demander de vous reporter à la deuxième page.

  8   R.  Oui, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit de la page 146 en B/C/S et 121 en anglais.

 10   R.  Oui. Je vais donner lecture des conclusions relatives aux lésions, aux

 11   traumatismes subis et je vais vous faire part de mes conclusions.

 12   Point 1 : "Blessure par balle sur la troisième côte droite, et cela

 13   correspond à peu près aux trous que l'on trouve dans les vêtements."

 14   Point 2 : "Blessure par balle à gauche," avec un point d'interrogation, au

 15   niveau du pelvis à l'endroit où se rejoignent l'os iliaque et le sacrum, et

 16   l'os sacral."

 17   Point 3 : "Poignets attachés dans le dos." Donc voilà les conclusions que

 18   l'on trouve ici.

 19   Pourquoi est-ce que cela ne correspond pas aux règles qui doivent

 20   être respectées dans la rédaction de ce genre de rapport ? Parce qu'on ne

 21   respecte aucune des règles en vigueur en médecine légale. Ça ne correspond

 22   pas à ce que dit M. Clark dans son résumé, à son rapport de synthèse quand

 23   il parle de la méthodologie. Il expliquait là qu'il y aurait une

 24   description détaillée des lésions. Or, ce n'est absolument pas le cas. 

 25   Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a une blessure par balle. Qu'est-ce

 26   que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne a été tuée par une balle,

 27   une balle tirée par une arme à feu. C'est un diagnostic. Mais pour que ce

 28   diagnostic on puisse le poser de manière valable pour un tribunal ou pour

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  1   qui que ce soit d'autre, il faut examiner cette lésion d'une manière

  2   absolument détaillée. Il faut décrire la lésion, la blessure. Il faut que

  3   tous les éléments soient mentionnés, la description, la mensuration des

  4   dimensions pour le point d'entrée et le point de sortie, la trajectoire du

  5   projectile, et cetera.

  6   Il faut donc que tout ceci soit énuméré. Et on va en voir des

  7   descriptions dignes de ce nom. Parce qu'une fois que vous avez ce type de

  8   description, toute personne travaillant dans mon domaine peut vous dire,

  9   oui effectivement, c'est une blessure par balle. Si ce n'est pas le cas,

 10   comme c'est le cas ici, il faut simplement décider de croire ou pas ce que

 11   l'on lit. C'est un acte de foi en quelque sorte. Or, ça ne suffit pas. Ça

 12   ne suffit pas. Cette description du traumatisme ne correspond pas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est bien la bonne page en

 14   anglais qui est affichée ?

 15   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell ?

 17   M. MITCHELL [interprétation] : Je crois que c'est la page 125.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est la bonne page.

 20   Q.  S'agissant de Nova Kasaba 1, 2 et 3, puis de ce qu'on trouve dans le

 21   dossier numéro 4 avec une seule conclusion, une seule constatation, dans

 22   combien de cas avez-vous constaté que les constatations médico-légales qui

 23   figuraient dans ces dossier étaient incomplètes ?

 24   R.  En procédant à cette analyse - et je dois dire que ces dossiers

 25   relatifs à Nova Kasaba je les ai examinés à plusieurs reprises - donc en

 26   procédant à cette analyse, je me suis rendu compte que dans la plupart des

 27   descriptions, les externes et internes, tout ce qu'on nous donne c'est un

 28   diagnostic. Et il y a certaines descriptions concernant l'examen interne

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  1   qui sont partiellement correctes. Si vous voulez que je vous donne

  2   l'exemple d'une description faite correctement, à ce moment-là, je peux

  3   vous citer ou renvoyer à un exemple où la description est plus précise. En

  4   fait, il s'agit de ce qui suit, du cas qui suit, NKS 1-2.

  5   Q.  Page 129 en anglais.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le numéro de la page en

  7   B/C/S.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En B/C/S, c'est la page 148. En anglais,

  9   120.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ça. Page suivante.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 149, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà un exemple de ce qu'il faut faire, de la

 13   manière dont il faut noter les lésions. Au point 1 --

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Un instant, je vous prie. Je ne sais pas si la page correspondante en

 16   anglais a bien été affichée. Il s'agit de la page 130 en anglais.

 17   Oui, poursuivez, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Je vais vous donner lecture des conclusions concernant les

 19   traumatismes. On peut lire ici qu'il y a eu une blessure par balle de 1

 20   centimètre sur 1 centimètre dans la région occipitale temporale. A gauche

 21   du crâne, il y a une lésion interne en forme de cône qui atteint la partie

 22   gauche et postérieure de la tête ainsi que la tempe gauche et la zone des

 23   maxillaires. Au point 2, fractures séquentielles au niveau de la clavicule

 24   droite et de la deuxième côte droite de la partie postérieure vers la

 25   partie antérieure, sans dégât, en forme de cône qui correspondrait à une

 26   blessure par balle. Troisièmement, fracture des côtes gauches T 7 et T 8,

 27   orifice possible de sortie concernant les fractures mentionnées au point 2.

 28   Qu'est-ce que je veux dire ici, pourquoi est-ce que je vous montre cet

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  1   exemple ? C'est-à-dire qu'au point 1, nous avons une description assez

  2   précise des lésions occasionnées par cette balle, c'est indéniable.

  3   N'importe quel spécialiste en matière médico-légale peut clairement arriver

  4   à cette conclusion, l'interpréter de cette manière.

  5   Aux points 2 et 3, celui qui a procédé à l'autopsie n'a pas noté de

  6   lésions en entonnoir, en forme d'entonnoir, qui correspondraient au passage

  7   d'un projectile - et d'ailleurs c'est indiqué. Et au point 3, la personne

  8   qui a rédigé ce rapport mentionne les fractures des côtes T 7 et T 8 et dit

  9   qu'il s'agit peut-être là des orifices de sortie correspondant aux

 10   fractures mentionnées au point 2. Ni au niveau du thorax ni au niveau des

 11   côtes nous ne trouvons de signes indiquant que ces lésions étaient

 12   occasionnées par une balle. Donc nous avons une lésion, un traumatisme subi

 13   par ce corps, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé.

 14   Je pense que cette description répond aux règles à suivre en la

 15   matière. On peut en conclure que cette personne a reçu une balle dans la

 16   partie postérieure de son crâne, c'est indéniable. C'est tout à fait

 17   acceptable du point de vue médico-légal. Cependant, en ce qui concerne les

 18   autres lésions qu'on a constatées sur ce corps, on ne peut pas les

 19   attribuer à une blessure par balle. Ce qu'on peut conclure de ces

 20   constatations, ce qu'on peut en déduire, ce qu'on en a conclu, c'est une

 21   conclusion erronée s'agissant de la cause du décès.

 22   Parce que si vous regardez la cause du décès qui figure deux

 23   paragraphes plus bas, on voit la chose suivante : blessures par balles

 24   multiples. Or, si vous regardez les constatations, les observations, on

 25   voit qu'il n'y a qu'une seule et unique blessure par balle dont la réalité

 26   a été établie au-delà de tout doute possible. Si bien qu'il y a une

 27   incohérence et signes discordants, une différence entre ce qui a été vu,

 28   constaté, observé par la personne qui a mené à bien l'autopsie et la

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  1   conclusion qui est inscrite ici concernant la cause du décès.

  2   Et j'aimerais faire une observation au sujet de la cause du décès et

  3   pas uniquement pour ce cas-ci, mais de manière générale.

  4   Q.  C'était justement la question que je m'apprêtais à vous poser

  5   s'agissant de la cause du décès. Je ne sais pas si vous avez des

  6   observations à faire au sujet des dossiers et des rapports que vous avez

  7   lus et passés en revue s'agissant de Nova Kasaba 1, 2, 3 et 4.

  8   R.  Dans tous les cas, tous les rapports concernant Nova Kasaba, la cause

  9   du décès a été établie. Mais d'abord, il faut que j'aborde le volet

 10   théorique de cette question. La cause du décès, ça correspond à une

 11   situation, une lésion, une blessure qui entraîne la mort. Si, par exemple,

 12   une personne est blessée à la tête de quelque manière que ce soit, si une

 13   personne est atteinte d'une pathologie mortelle, la cause de la mort elle

 14   est établie, elle est là. Mais quand on a affaire à un traumatisme, à une

 15   lésion - et là je parle pas uniquement des blessures par balle, je parle de

 16   n'importe quel type de blessure, de traumatisme - dans ces cas-là, il faut

 17   d'abord qu'avant de mourir l'intéressé soit vivant, c'est-à-dire qu'il faut

 18   que la blessure, la lésion ait entraîné certaines réactions dans le sujet,

 19   chez le sujet. Un cadavre, ça c'est un fait médical. Une lésion occasionnée

 20   au crâne qui a été touché par un projectile, ça c'est un fait médical. Mais

 21   pour que ce fait de nature médicale ait une valeur quelconque devant un

 22   tribunal, il faut que cette affirmation soit vérifiable.

 23   Pour que cette lésion soit considérée comme ayant entraîné la mort de

 24   l'intéressé, on a besoin d'une autopsie où figure une description

 25   circonstanciée indiquant que la blessure a été subie par l'individu

 26   concerné, le sujet, alors qu'il était encore en vie. Si aucun élément

 27   n'indique que c'était le cas, si on a des corps putréfiés ou des corps où

 28   on ne trouve pas de tissus mous, plus de tissus mous, il y a un certain

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  1   nombre de faits qui doivent être évalués à partir d'autres éléments de

  2   preuve qui ont été recueillis par les services judiciaires et pas par

  3   l'expert médico-légal. Donc mon travail en tant qu'expert médico-légal

  4   c'est de remarquer qu'il y a une altération de la putréfaction. Ça c'est un

  5   des points qui peut figurer dans les conclusions.

  6   Autre chose, c'est qu'on a besoin d'avoir une description détaillée

  7   de ce qui a été observé au cours de l'autopsie, par exemple, indiquer qu'il

  8   y a une lésion provoquée par une balle. Puis, pour le point 3, s'il y a

  9   d'autres blessures, d'autres fractures, il faut dire qu'il s'agit de

 10   fractures de la cage thoracique qui peuvent résulter d'une blessure

 11   infligée par un instrument contondant, et voilà. Quand on a affaire à un

 12   corps putréfié, si je ne peux -- enfin, et qu'on ne peut observer -- enfin,

 13   on ne peut pas observer de lésions indiquant que l'individu en question a

 14   été blessé alors qu'il était toujours vivant. En d'autres termes, pour

 15   qu'on établisse que quelque chose a été la cause du décès, il faut que la

 16   blessure elle ait été infligée quand le sujet était en vie. Si c'est bien

 17   une blessure par balle qui a causé la mort, il faut démontrer que cette

 18   blessure elle a été subie, elle a été infligée alors que l'intéressé était

 19   toujours vivant.

 20   Voilà comment on s'y prend pour fournir à un tribunal des éléments

 21   fiables et dignes de ce nom et réalisés de manière professionnelle. On peut

 22   arriver à une certaine conclusion à partir d'une bonne description. Et je

 23   dois dire qu'ici il y a un certain nombre de documents qui doivent décrire

 24   la cause du décès. Il faut décrire certaines blessures qui ont été

 25   infligées aux alentours du décès ou à peu près au moment du décès.

 26   Q.  On va y revenir plus tard, mais j'aimerais qu'on passe à autre chose.

 27   J'ai constaté que dans le deuxième rapport de synthèse qui a été préparé

 28   par le Dr Haglund et dans les autres rapports d'autopsie que nous avons pu

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  1   examiner, j'ai remarqué qu'il est fait référence à des liens pour certaines

  2   victimes. Est-ce que vous pourriez me dire si vous vous souvenez du nombre

  3   de liens dont on a constaté la présence dans le rapport de synthèse du Dr

  4   Haglund ? C'est la page 46 du document en B/C/S et 48 en anglais, dans le

  5   système e-court.

  6   R.  Oui, j'étais en train de consulter mon propre rapport, je m'y retrouve

  7   plus facilement.

  8   Q.  Un instant, attendez que la page qui nous intéresse s'affiche à

  9   l'écran.

 10   R.  48 en anglais, 46 en B/C/S.

 11   Q.  Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la bonne page en anglais. Elle est

 12   bien affichée en B/C/S, mais pas en anglais.

 13   R.  J'ai trouvé la page ici, page 41.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell ?

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Je crois que cette conclusion on la retrouve

 16   sur plusieurs pages, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est la page

 17   52, celle que nous cherchons.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mitchell --

 19   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est peut-être la page 58.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Après avoir retrouvé la bonne page, j'aimerais que vous répondiez à la

 23   question concernant des attaches. Vous avez vu la constatation figurant

 24   dans ce rapport de synthèse et pouvez-vous me dire quelle est cette

 25   constatation ?

 26   R.  Je vais citer cette constatation pour que tout le monde puisse

 27   l'entendre : "Vingt-sept de 33, 81 % des victimes ont été retrouvées à Nova

 28   Kasaba, avaient des poignets attachés dans le dos. De ces 27 victimes, on a

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  1   repris des attaches, et 25 attaches ont été donc fabriquées en utilisant du

  2   fil, et une paire d'attaches en utilisant de la corde et une autre en

  3   utilisant des lacets de chaussures."

  4   Q.  Pouvez-vous me dire si cette conclusion, sous le point C, deuxième

  5   paragraphe, correspond aux rapports d'autopsie que vous avez analysés ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Dites-nous pourquoi cela ne correspond pas à ces rapports de synthèse.

  8   R.  Après avoir examiné des rapports d'autopsie, après avoir lu les

  9   rapports de synthèse se basant sur ces rapports d'autopsie, j'ai retrouvé

 10   au total six cas où les victimes avaient leurs poignets attachés dans leur

 11   dos, comme cela est indiqué dans ce rapport. A part cela, pour ce qui est

 12   d'autres cas, d'autres victimes, il y en a, au total, selon mon estimation,

 13   huit cas manquent -- ou pour ce qui est de huit victimes, il n'y a pas

 14   d'attaches. Donc 33 minus 8, cela fait 25 victimes qui avaient des

 15   attaches.

 16   Q.  Vous avez dit 30 ou 33 ?

 17   R.  33 victimes.

 18   Q.  C'était une erreur au compte rendu par rapport à ce chiffre.

 19   R.  De 25 victimes qui avaient des attaches, selon les rapports d'autopsie,

 20   j'ai dit que seulement pour ce qui est de six victimes dans les rapports

 21   d'autopsie, j'ai retrouvé la constatation selon laquelle ces six victimes

 22   avaient les poignets attachés dans leur dos en utilisant du fil. Non 26,

 23   mais six. Les autres 19 victimes ou cas, je peux en parler, si vous me le

 24   permettez.

 25   Q.  Allez-y.

 26   R.  Pour ce qui est d'une victime, cette victime, le morceau de fil a été à

 27   l'extérieur du corps. C'est sur le point 2. Sur le point 3, il y avait des

 28   attaches fabriquées en fil, mais sans précision si les poignets étaient

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  1   attachés, où les poignets se trouvaient. Ensuite, les attaches en fil

  2   enlevées des poignets, du poignet droit et du poignet gauche. Mais pas de

  3   précisions où les poignets se trouvaient attachés, devant ou derrière.

  4   Ensuite, les attaches en fil sur les poignets se trouvaient dans un

  5   sachet. Ensuite, les attaches en fil retrouvées sur les poignets droits et

  6   gauches. Ensuite, encore une fois, la même chose. Ensuite, les attaches en

  7   fil qui ont été retrouvées à côté du corps. Ensuite, les attaches en fil

  8   sans préciser l'endroit où les attaches ont été retrouvées. On ne sait pas

  9   si ces attaches ont été enlevées du corps, des poignets, des chevilles, et

 10   cetera. Ensuite, les attaches en fil se trouvant sur les poignets, autour

 11   des poignets. Ensuite, les attaches en fil enlevées du poignet. Ensuite,

 12   les attaches en lacets de chaussures sur les deux poignets, mais il n'est

 13   pas précisé si les poignets ont été attachés dans le dos. Un morceau des

 14   attaches en fil dans la housse avec des restes humains. Ensuite, un morceau

 15   du fil enlevé d'un poignet. Ensuite, des poignets attachés par un morceau

 16   de fil. Ensuite, autour du poignet il y a un morceau du fil. Ensuite, les

 17   attaches en fil retrouvées à l'endroit où ces attaches avaient été

 18   initialement placées, et on peut constater que c'était autour de la taille,

 19   que ces attaches en fil ont été autour de la taille. Ensuite, les attaches

 20   en fil autour des poignets, le poignet droit et le poignet gauche. Ensuite,

 21   les attaches en fil enlevées des poignets, du poignet gauche et du poignet

 22   droit.

 23   Donc, je viens de vous citer tout ce qui concerne ces attaches. Par

 24   rapport à 25 attaches, non 27 mais 25 attaches, seulement six de ces

 25   attaches, les poignets ont été attachés dans le dos en utilisant un morceau

 26   de fil. Cette constatation de Haglund, donc, ne tient pas.

 27   Q.  Vous pensez à cette constatatiton --

 28   R.  A la constatation que je viens de lire.

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  1   Q.  Je m'excuse, mais permettez-moi de finir ma question. Est-ce que vous

  2   pensez à la constatation selon laquelle toutes les victimes avaient les

  3   poignets attachés dans le dos ?

  4   R.  Je pense à cette constatation ainsi qu'à la constatation concernant le

  5   nombre d'attaches qui ont été retrouvées sur ce site. Il s'agit de 25 et

  6   non pas de 27 attaches, et j'ai pensé à la constatation concernant le fait

  7   que les poignets des victimes ont été attachés dans le dos. Ni l'une ni

  8   l'autre de ces deux constatations ne sont exactes.

  9   Q.  En tant qu'expert, si dans des conclusions figure la phrase dans

 10   laquelle il est dit que des attaches se trouvent dans un sachet, qu'est-ce

 11   que cela veut dire pour vous, en tant qu'expert ? Est-ce que vous pouvez en

 12   conclure qu'une victime aurait été attachée avec ces attaches ?

 13   R.  Il me faut une information de retour du site. La personne qui aurait

 14   mis ces attaches dans le sachet, j'ai besoin de l'information pour savoir

 15   si ces attaches auraient été retrouvées sur le corps ou à côté du corps,

 16   parce que lorsqu'on retrouve un corps, tout ce qui est au-dessus ou en-

 17   dessous du corps ou à côté du corps est mis dans un sachet, dans un sac

 18   pour être identifié par la suite et identifier la cause du décès ou

 19   l'identification de la victime. On peut retrouver une paire de lunettes,

 20   par exemple, à côté d'un corps, et cetera. Pour ce qui est de cette

 21   constatation, je ne peux pas en discuter et je ne peux pas vous dire si

 22   cela était relevé du corps même ou si cela était retrouvé à côté du corps

 23   et acheminé en tant que moyen de preuve appartenant à ce corps.

 24   Q.  Vous nous avez dit qu'il y a des points faibles pour ce qui est des

 25   examens externes de cadavres. J'ai remarqué que dans un certain nombre de

 26   rapports d'autopsie, ou même dans tous les rapports d'autopsie, il y a des

 27   croquis de cadavres, de corps exhumés ou de corps prêts pour faire une

 28   autopsie, des photos, et cetera. J'aimerais savoir si cela peut faire à ce

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  1   que des descriptions de l'examen externe et interne de cadavres ne sont pas

  2   complètes ou peuvent ne pas être complètes parce que il y a des photos ?

  3   R.  Les photographies et les croquis qui peuvent figurer dans des rapports

  4   d'autopsie ne peuvent pas remplacer des descriptions détaillées de cadavres

  5   qui sont nécessaires. Pratiquement, les photos et les croquis ne sont que

  6   des documents auxiliaires qui sont joints à ces rapports d'autopsie.

  7   Pourquoi cela est ainsi ?

  8   Q.  J'ai voulu vous poser cette question justement.

  9   R.  Je me pose moi-même cette question parce que je pense que cela exige

 10   une explication. Si sur une photo on voit une lésion, une blessure, comme

 11   je l'ai déjà dit, une blessure qui a été examinée pour prendre des

 12   mensurations, sur cette photo on peut pas voir tous les éléments que moi,

 13   en tant qu'expert, en faisant l'examen externe je peux remarquer et que je

 14   dois décrire dans le rapport d'autopsie pour que toute personne, par la

 15   suite, s'intéressant à cela puisse voir que j'ai bien examiné cela.

 16   Par exemple, il y a une lésion au crâne sur la photo, indépendamment

 17   du fait s'il s'agit d'une lésion de bord régulière ou irrégulière, et on

 18   peut en constater qu'il y a eu une lésion au crâne. Le technicien qui

 19   procède à l'autopsie doit décrire les rebords, les parois de cette blessure

 20   ou de cette lésion pour dire si ces rebords sont concaves ou convexes, ce

 21   qu'on ne peut pas voir sur une photo. Par exemple, la matière qui se trouve

 22   sur les rebords, vous pouvez voir les rebords de la lésion, mais c'est la

 23   matière qui est à l'intérieur de ces rebords qui peut nous dire quelque

 24   chose sur le projectile, par exemple, qui est passé par cet endroit pour en

 25   conclure par la suite que c'était une blessure provoquée par un projectile

 26   ou par un éclat d'obus.

 27   Justement, lors de l'autopsie, je procède à la description des

 28   rebords du contenu des parois, du canal qui peut être de différentes

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  1   formes. Je fournis des éléments nécessaires pour obtenir certaines

  2   conclusions concernant le type de projectile, la trajectoire du projectile,

  3   de la vitesse du projectile, et cetera. C'est quelque chose qui est

  4   primordial pour ce qui est de notre profession.

  5   La photographie ne représente pas un moyen de preuve en tant que tel.

  6   La photographie ne peut être utile que si on procède à une description

  7   détaillée de la lésion. Ici, on ne les voit pas. On n'a que des

  8   constatations portant sur certaines choses.

  9   Q.  Je voudrais poser une question concernant votre approche. Est-ce qu'il

 10   s'agit d'un critère de base, des normes appliquées seulement en Serbie, ou

 11   des normes appliquées d'ailleurs dans le monde entier ?

 12   R.  Je dois vous dire qu'il s'agit des normes de notre profession

 13   appliquées dans le monde entier et non seulement en Serbie. Pour vous

 14   démontrer ce que je viens de dire, je vais vous donner quelques exemples.

 15   J'ai travaillé avec une équipe d'expert de Finlande qui travaillait sur le

 16   site de Racak. Ils ont envoyé leur équipe qui travaillait pour le Tribunal

 17   sur les affaires, sur les cadavres, 40 cadavres retrouvés à Racak en 1999.

 18   J'étais l'un des experts. Nous étions quatre au total qui travaillions avec

 19   eux, et il y avait deux experts de Belarus. Nous avons travaillé sur ces

 20   cadavres. Nous avons rédigé des rapports d'autopsie en utilisant la

 21   méthodologie acceptée dans le monde entier. On procédait à l'examen

 22   extérieur, on prenait des photographies et on décrivait en détail tout ce

 23   qu'on a pu voir sur les cadavres. L'équipe finlandaise a procédé à ces

 24   analyses et a rédigé ces rapports. Ce sont des normes habituelles de notre

 25   travail.

 26   On peut avoir des différences par rapport aux mots utilisés pour décrire

 27   certaines choses, mais on sait exactement ce qu'on décrit quand on

 28   travaille. Par exemple, la trajectoire, le projectile, les rebords de

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  1   lésions, et cetera, mais il faut décrire tout cela. C'est important.

  2   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais aborder d'autres rapports d'autopsie

  3   concernant Nova Kasaba également. Il s'agit des numéros 6, 7 et 8, si je ne

  4   me trompe pas.

  5   R.  En tant que professionnel, puisque je ne peux pas vous fournir beaucoup

  6   de commentaires là-dessus, avant de répondre à votre question, je voudrais

  7   dire que le même rapport de M. Haglund, dans le résumé des analyses

  8   pathologiques, il cite un exemple. NKS 1-6.

  9   Q.  Je m'excuse. J'ai parlé de 6, 7, 8. Je reviendrai aux conclusions

 10   concernant le site de Nova Kasaba, c'est-à-dire 3 et 4. Ma question portait

 11   sur le numéro 6, concernant Nova Kasaba et non pas à la sixième tombe du

 12   premier charnier. 

 13   R.  Je m'excuse. Voilà ma réponse pour ce qui est de ces sites 6, 7 et 8 :

 14   les descriptions de lésions sont très correctes dans la plupart des cas.

 15   J'admets qu'il s'agit des médecins légistes ayant peu d'expérience qui ont

 16   utilisé des rapports existants, sinon, les descriptions des restes humains

 17   sont correctes.

 18   Q.  Je reviendrai aux conclusions. Où vous avez parlé de conclusions

 19   correctes, est-ce que cela veut dire que cela était fait d'après les règles

 20   de votre profession ?

 21   R.  Je dois dire que pour ce qui est de ces trois sites, les descriptions

 22   sont beaucoup plus précises par rapport aux sites précédents. C'est un fait

 23   et c'est ce qu'on voit dans ce rapport.

 24   Q.  Excusez-moi. Je vous ai interrompu, mais j'aimerais qu'on revienne aux

 25   conclusions portant sur Nova Kasaba, numéros 1, 2, 3 et 4. Sur quoi se sont

 26   basées les conclusions d'un rapport d'autopsie selon les règles qu'on

 27   applique dans votre profession ?

 28   R.  Les conclusions d'un rapport d'autopsie devraient représenter le

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  1   jugement objectif de ce qu'on a pu constater lors de l'examen. En d'autres

  2   termes, les conclusions dépendent de l'examen. Si l'examen est altéré, les

  3   conclusions doivent être modifiées et vice versa. Je veux dire que les

  4   conclusions représentent une image objective ou un résumé objectif des

  5   résultats de l'examen interne et de l'examen externe. Cela veut dire que

  6   s'il y a une lésion au crâne qui est décrite d'une façon caractéristique, à

  7   savoir qu'il s'agit d'une lésion provoquée par un projectile ou par un

  8   objet contondant, dans les conclusions il faut constater tout cela.

  9   Donc, dans les conclusions pour ce qui est de l'examen de traumatisme

 10   et pour ce qui est des conclusions portant sur la cause du décès - parce

 11   que vous allez penser à cela - dans ces conclusions portant sur la cause du

 12   décès, pour ce qui est des cadavres en putréfaction, il ne faut pas y

 13   mettre dans les conclusions qu'il s'agit d'une blessure par balle qui

 14   aurait provoqué la mort. Parce qu'on ne peut pas prouver cela en examinant

 15   des squelettes en putréfaction. Il faut mettre d'abord dans les conclusions

 16   qu'il s'agit d'un cadavre en putréfaction, et dans les conclusions portant

 17   sur les causes du décès, il faut constater toutes les lésions existantes

 18   sur le cadavre. Lorsque le Tribunal a réuni d'autres éléments, d'autres

 19   moyens de preuve portant sur ces deux faits, c'est-à-dire que c'était une

 20   blessure par balle et une blessure au crâne, on pourrait en conclure que

 21   cela a été la cause du décès avec plus ou moins de certitude.

 22   Cela veut dire la chose suivante : cette blessure par balle pour

 23   laquelle on ne peut pas prouver que cela a été provoqué avant mortem,

 24   aurait pu se produire avant mortem et post mortem. Donc j'accepte qu'il

 25   s'agit d'une blessure par balle au crâne, mais je ne dispose pas d'éléments

 26   médicaux pour prouver que cette blessure par balle a été provoquée ante

 27   mortem.

 28   C'est pour cela que je n'ose tirer la conclusion que c'était la cause

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  1   du décès, parce que cette même personne, si elle avait été tuée ante

  2   mortem, cette balle aurait pu traverser le corps et ne pas causer de

  3   dommage à aucun organe, cette personne aurait pu être gorgée. Donc on a

  4   toutes les lésions qui auraient pu être la cause du décès et nous n'avons

  5   qu'une blessure par balle qui aurait pu être la cause du décès. C'est pour

  6   cela qu'il faut dire précisément qu'il s'agit d'un cadavre en putréfaction

  7   et qu'on ne peut pas déterminer la cause du décès en effectuant une

  8   autopsie. Mais dans les conclusions du rapport d'autopsie, il faut indiquer

  9   tout ce qui a été retrouvé.

 10   Il faut constater que le projectile a provoqué la blessure au crâne,

 11   par exemple, ou par un objet contondant, les blessures ont été provoquées

 12   sur un os, et après il faut constater si les lésions en question ont été

 13   infligées ante ou post mortem. Et ici, on peut avoir comme cause du décès

 14   des fractures multiples, comme si cela avait été provoqué ante mortem, mais

 15   cela provient du fait qu'on s'était mis d'accord pour que toutes les

 16   blessures par balle soient considérées comme blessures ou lésions infligées

 17   peri mortem ou ante mortem.

 18   Q.  Vous avez parlé d'un accord, à quel accord avez-vous pensé et qui s'est

 19   mis d'accord pour faire cela ?

 20   R.  Je vais vous répondre en s'appuyant sur les documents que vous m'avez

 21   fournis. Ici, j'ai un rapport de M. Clark dont nous avons déjà parlé ici.

 22   Le ERN est 00912281-305. C'est le numéro ERN de ce rapport. Il s'agit du

 23   rapport commun pour des sites énumérés, c'est-à-dire Kozluk, Nova Kasaba,

 24   Konjevic Polje et Glogova.

 25   Q.  Juste un instant. Il faut qu'on retrouve ce rapport, et si nécessaire,

 26   qu'on l'affiche sur l'écran. Il s'agit de 575. P575. Pouvez-vous répéter le

 27   numéro ERN qui figure dans le document dont vous disposez ?

 28   R.  ERN 00912281-305. C'est le document en serbe.

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  1   Q.  C'est la pièce P575, la deuxième page. Voyez-vous le document sur

  2   l'écran ?

  3   R.  Oui. Je vais vous le dire dans quelques instants. Il faut afficher le

  4   paragraphe suivant, le travail dans la morgue. Le travail dans la morgue,

  5   rapport d'autopsies, tout cela. C'est selon les normes. Tout cela est

  6   acceptable pour moi, tout ce qu'il a écrit dans ces paragraphes.

  7   Q.  Vous avez dit que dans le rapport du Dr Clark --

  8   R.  Je vais le retrouver.

  9   Q.  Pouvez-vous nous nous citer ce paragraphe ?

 10   R.  Est-ce qu'on peut afficher la page précédente.

 11   Q.  Oui, la page précédente.

 12   R.  Oui. Les limites de moyens de preuve pathologiques. Est-ce qu'on peut

 13   faire défiler le texte vers le bas. Encore un peu plus vers le bas.

 14   Q.  Sur la page suivante ?

 15   R.  Juste quelques instants, s'il vous plaît.

 16   Q.  C'est quelle page ?

 17   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler le texte vers le haut ?

 18   Voilà, le deuxième paragraphe. Non. Maintenant c'est le bon paragraphe qui

 19   est affiché. Cela a entraîné des difficultés pour savoir si une lésion

 20   aurait été provoquée ante ou post mortem. Cela veut dire qu'il y a des

 21   limites pour ce qui est des moyens de preuve pathologiques.

 22   Q.  Le dernier paragraphe. Vous avez passé au dernier paragraphe ?

 23   R.  Oui, mais pour y arriver, il faut que je cite la chose suivante. Cela

 24   représentait un vrai problème parce que la blessure provoquée ante mortem

 25   est absolument identique à la lésion ou blessure provoquée post mortem. M.

 26   Clark a accepté ça, et j'accepte moi aussi cela, et on raisonne de la façon

 27   suivante : "Dans tous les cas avec certaines exceptions, on considère que

 28   toutes les lésions provoquées par une balle post mortem auraient dû ou pu

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  1   être mortelles. C'est une supposition qui est au point de départ.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Dunjic, vous avez parlé trop

  3   vite. Je pense que vous devriez répéter votre réponse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc répétez ce que vous venez de dire

  6   lentement pour que les interprètes puissent vous suivre.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous devriez répéter la citation qui commence par : "Dans tous les cas,

  9   avec certaines exceptions," c'est là où vous vous êtes arrêté.

 10   R.  Je m'excuse. Donc je cite : "Dans tous ces cas," il faut que je donne

 11   lecture de la totalité du paragraphe ? Toutes mes excuses, je vais lire

 12   tout le paragraphe.

 13   Au paragraphe 2, "Cela implique des difficultés lorsqu'il s'agit de

 14   déterminer si une lésion particulière aurait été occasionnée avant ou après

 15   le décès. C'était un problème, car une fracture intervenue ante mortem,

 16   c'est-à-dire avant la mort, avant le décès, est identique à une fracture

 17   intervenue après le décès, pour autant, bien sûr, qu'elle ait été causée,

 18   occasionnée de la même manière.

 19   Si l'on observe les lésions des tissus mous, par exemple, les hématomes ou

 20   les hémorragies, c'est en observant cela que l'on peut déterminer s'il y a

 21   une différence. En ce qui concerne des corps en décomposition, cette

 22   opération s'avère particulièrement difficile. Et lorsqu'il s'agit de

 23   squelettes, cet exercice est impossible.

 24   Donc, strictement parlant, il ne sera jamais possible de dire, par

 25   exemple, qu'un orifice dans le crâne a été occasionné avant la mort et pas

 26   après la mort. Et cela vaut pour les autres types de lésions dans d'autres

 27   régions du corps." C'est ce que je vous avais déjà dit.

 28   Poursuivons, à présent.Cependant, pour résoudre l'équation, il faut

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  1   faire appel au bon sens. Effectivement, dire que ces hommes sont morts de

  2   façon mystérieuse et ont ensuite essuyé des coups de feu après leur mort

  3   n'est pas crédible et donc, dans tous ces cas, à quelque exception près,

  4   nous sommes d'avis que les lésions qui résultent de projectiles ou de

  5   balles ont été occasionnées alors que l'individu était encore en vie, et de

  6   ce fait ces lésions ont été nécessairement ou potentiellement fatales.

  7   Voilà ma réponse. C'est une hypothèse, un postulat. Les lésions ont été

  8   occasionnées par des armes à feu alors que les individus étaient encore en

  9   vie, donc ces lésions constituent la cause du décès. Voilà, ce sont les

 10   hypothèses que nous utilisons et qui sont acceptées par tous les médecins

 11   légistes.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur Dunjic,

 13   j'essaie de mieux comprendre. Si vous aviez mené ces expertises et si vous

 14   aviez dressé des rapports d'expertise dans les circonstances évoquées ici,

 15   comment auriez-vous procédé ?

 16   En d'autres termes, je vais vous présenter un scénario. Des enquêteurs vous

 17   disent : Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs personnes

 18   ont été tuées par armes à feu et inhumées ici, transportées ici. A présent,

 19   on a procédé à leur exhumation et, imaginons, qu'à présent ces corps sont

 20   totalement décomposés, il n'y a plus de tissus mous vous permettant de

 21   savoir si les lésions causées par des armes à feu ont été occasionnées

 22   avant ou après le décès ou l'on dispose de squelettes, donc on ne peut pas

 23   trouver cette information. Mais vous avez ces informations, vous les

 24   retrouver entravés, les mains liées derrière le dos, et cetera, et vous

 25   trouver toutes les mêmes circonstances. Quelle est votre conclusion en tant

 26   que médecin légiste expérimenté ? En d'autres termes, est-ce que vous

 27   auriez dressé le même rapport que celui dont vous venez de nous donner

 28   lecture ou est-ce que vous auriez procédé différemment ?

Page 22812

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, Monsieur le Président, je

  2   dois vous dire que je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Je suis un

  3   professionnel du métier, qui travaille dans le métier depuis longtemps, et

  4   en tant qu'expert, ce que je peux dire aux Juges porte sur des faits, des

  5   faits pouvant faire l'objet d'une vérification, et ce, indépendamment des

  6   rapports compilés par les enquêteurs. Les anthropologues, quant à eux, ont

  7   également élaboré leurs rapports. Les médecins légistes, comme moi,

  8   établissent leurs propres rapports, les rapports d'autopsie.

  9   Mon travail c'est de vous présenter certains faits. Vous avez des

 10   informations qui existaient préalablement, des personnes ont été tuées, des

 11   armes à feu ont été utilisées pour tuer des gens, mais je dois vous dire

 12   s'il y a des lésions causées par les armes à feu, quel type de lésions, je

 13   dois vous dire si ces personnes ont été touchées par les projectiles,

 14   quelles sont les parties du corps qui ont été touchées. Je dois également

 15   prouver et étayer mes propos, et ce, en utilisant un rapport, pas des

 16   photographies. C'est uniquement de la sorte que ces aspects -- que ces

 17   éléments d'information sont valables.

 18   Ensuite, j'établis un rapport selon lequel toutes les personnes, tous

 19   les individus que j'ai examinés, cinq ou dix sur un certain site, étaient

 20   dans un tel état de décomposition, sont morts à l'intérieur de telle ou

 21   telle période. Ça, c'est une première conclusion.

 22   La deuxième conclusion c'est que cela s'est produit à tel ou tel moment. En

 23   ce qui concerne le temps, il s'agit du temps entre le décès et l'autopsie.

 24   Et je pourrais dire que certaines personnes ont été touchées par des

 25   balles, elles ont des lésions qui sont compatibles avec des blessures

 26   causées par des balles. Si vous me posez des questions sur les cas

 27   particuliers, je pourrais vous fournir des informations, mais je n'ai pas

 28   ces informations en ce qui concerne Nova Kasaba.

Page 22813

  1   Donc le rapport ce n'est pas qu'ils doivent ou ne doivent pas contenir tous

  2   ces éléments pour être un rapport professionnel. Je ne peux pas commencer à

  3   spéculer et me dire qu'ils étaient vivants, et je ne peux pas spéculer et

  4   dire qu'on a tiré sur eux après leur décès, et cetera. C'est sur la base

  5   des preuves que le Tribunal doit arriver à une conclusion.

  6   Nous avons effectué des autopsies à Batajnica. Il y avait à peu près 800

  7   corps putréfiés. Pour cela, nous avons pu dire que la cause de la mort

  8   était la suivante : je vais vous lire le rapport. Point 1, corps en état de

  9   décomposition avancée, impossible d'établir la cause de la mort. Ensuite,

 10   points 2, 3, 4 est en conclusion, description détaillée de toute lésion

 11   observée. Ensuite, le Tribunal, de ce fait, doit utiliser d'autres moyens

 12   de preuve pour aboutir à des conclusions. En tant que médecin légiste, je

 13   peux comprendre, certes, les hypothèses qui figurent ici mais moi, je ne

 14   les aurais jamais introduites dans un rapport.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 16   Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je voudrais vous poser une autre question sur votre réponse. Lorsque

 19   vous rédigez un rapport d'autopsie, lorsque vous faites état des

 20   constatations externes, résultats d'examens des lésions, résultats de

 21   l'autopsie interne, lorsque vous fournissez vos conclusions du point de vue

 22   de la médecine légale, est-ce que vous pouvez utiliser des déclarations de

 23   témoins, d'enquêteurs, des parties de l'Accusation, de la Défense, des

 24   accusés ? Est-ce que vous pouvez tenir compte de telles déclarations

 25   lorsque vous dressez un rapport d'autopsie ?

 26   R.  Non, non. On me fournit des informations et j'effectue une autopsie à

 27   la suite d'une ordonnance délivrée par une juridiction compétente ou par

 28   les enquêteurs. J'effectue l'autopsie et je travaille avec la police

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  1   criminelle. Nous indiquons où le corps a été découvert, ce qui a été

  2   retrouvé près du corps. Voilà la source d'information, et cette information

  3   devrait m'orienter.

  4   Comment ? De la manière suivante : si l'on dit qu'un corps a été

  5   trouvé dans la rue ou plutôt dans la forêt, le long d'un sentier, il faut

  6   observer les caractéristiques du cadavre dans les détails. Ensuite, à ce

  7   moment-là, ça me permet d'établir l'âge de la personne, le moment du décès,

  8   et ensuite je peux poursuivre. Ensuite, j'effectue un examen externe et

  9   interne, ce qui me permet d'aboutir à une conclusion sur la cause du décès.

 10   Voilà, ce sont les informations qui sont disponibles.

 11   Lorsque j'effectue l'autopsie, premièrement il y a une phase

 12   précédant l'autopsie. Au cours de cette phase, on me donne des informations

 13   sur l'état de santé de la personne décédée que je dois autopsier ou je

 14   reçois parfois ces informations plus tard de la part, notamment, des

 15   parents, par exemple, du défunt. Je confronte ces informations avec mes

 16   constatations, mes observations. Par exemple, on peut me dire cet homme

 17   était malade et moi, je n'aboutis pas à cette conclusion. Certaines

 18   informations peuvent m'orienter, j'en tiens compte.

 19   Mais pour être plus précis quant à la manière dont moi, je procédais, j'ai

 20   des informations provenant des témoins et de vous. Je me suis informé au

 21   sujet de l'affaire, je dispose de renseignements des témoins, mais je

 22   n'évalue pas une déclaration de témoin comme le ferait un tribunal, par

 23   exemple. On peut me dire, par exemple, que quelqu'un a été tué par balle ou

 24   qu'on a brûlé une personne en question ou qu'une personne a marché sur une

 25   mine. Ce sont des informations importantes pour moi dans le contexte de mes

 26   observations lors de l'autopsie. Par exemple, ici, j'ai cinq corps qui ne

 27   semblent pas avoir été tués à la suite d'une explosion, mais dans d'autres

 28   cas ce n'est pas vraiment cela non plus. L'autopsie fournit une

Page 22815

  1   confirmation indirecte de telles constatations.

  2   Mais pour que cela soit valable devant une juridiction, il faut avoir des

  3   documents qui fournissent une description détaillée de ce qui s'est

  4   produit. De cette manière, nous pouvons associer une personne à un site, à

  5   une autopsie, à des déclarations de témoins. Nous ne pouvons effectivement

  6   recouper tous ces éléments, mais une déclaration de témoin, une déclaration

  7   de l'Accusation ne peut pas m'influencer. Il s'agit d'informations qui

  8   orientent, mais ce qui importe au premier chef, ce sont les observations et

  9   les constatations que l'on effectue.

 10   Q.  Une autre question. Dans le cas de Nova Kasaba 1, 2 et 3, et en ce qui

 11   concerne le cas dans le quatrième site, est-ce que vous avez relevé des

 12   incohérences entre les conclusions et les observations résultant d'examens

 13   internes et externes et l'examen des lésions ?

 14   R.  Strictement parlant, et conformément aux règles de la profession, sur

 15   33 cas, il y a 18 ou 19 cas pour lesquels il n'existe pas de diagnostic des

 16   blessures. Il y a simplement une blessure par balle sans description

 17   détaillée. Ça, c'est une première incohérence par rapport aux conclusions

 18   qui sont basées sur quelque chose qui ne peut pas faire l'objet d'une

 19   vérification. D'autre part, il y a un rapport d'autopsie. Je pense que

 20   c'est Nova Kasaba 6.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document précédent. 621. En

 22   B/C/S, à la page 160, et en anglais, 141.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut revenir -- toutes mes

 24   excuses.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Un moment. Voyons si nous avons pu identifier la page en anglais.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Nous avons à présent les deux versions affichées à l'écran. Vous pouvez

Page 22816

  1   poursuivre, Monsieur le Témoin.

  2   R.  Rapport d'examen des lésions, la page suivante, s'il vous plaît. Est-ce

  3   que vous pouvez continuer à faire défiler le texte, s'il vous plaît.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que c'est à la page suivante en

  5   anglais.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous parliez du rapport traumatologique ou rapport

  7   sur l'examen des lésions ?

  8   R.  Oui, effectivement, c'est ce rapport-là. Est-ce que vous pourriez faire

  9   défiler le texte en B/C/S. La cause de la mort et les modalités du décès.

 10   Je pense que c'est un bon exemple qui illustre très bien mon propos. Je

 11   vais donner lecture lentement de ce rapport, et je peux vous dire qu'il est

 12   assez précis. "Une région unique de grande taille endommagée sur le côté

 13   gauche du crâne aux alentours de la mâchoire inférieure. Point. La

 14   destruction d'une partie de l'os temporal gauche et une partie du globe

 15   oculaire. Point. Fracture du maxillaire supérieur, premier type. Point. A

 16   gauche de la couronne, une lésion allongée rectangulaire disposée

 17   diagonalement dont la dimension est de 3 centimètres à angles très aigus.

 18   Aucune indication de réaction vitale." Donc voilà, ici nous avons une

 19   description très précise.

 20   Cause du décès, non établie, selon ce rapport.

 21   Modalité du décès, homicide.

 22   On ne peut pas confirmer cela.

 23   Nous avons des lésions post mortem. La conclusion c'est qu'il s'agit d'un

 24   homicide. Mais la cause de la mort n'a pas été établie. Je ne peux pas vous

 25   dire ce dont il s'agit. Il y a quelques incohérences ici. Il y a une

 26   description précise, ensuite nous avons une cause du décès qui n'est pas

 27   établie, d'accord. Aucune conclusion quant à la cause du décès. Mais les

 28   lésions n'étaient pas expliquées et l'on parle des modalités du décès.

Page 22817

  1   Pourquoi est-ce que je prends ça comme exemple ? Pourquoi est-ce que ceci

  2   constitue un bon

  3   exemple ? En raison de ces problèmes.

  4   M. Haglund, dans le rapport collectif sur ce site, rapport que nous avons

  5   déjà vu, si je ne m'abuse.

  6   Q.  Vous avez la page dans vos documents. De quelle page s'agit-il ?

  7   R.  46, rapport de Haglund et l'ERN 48 pour le document anglais. C'est le

  8   résumé de l'analyse pathologique, page 42.

  9   Q.  Oui, 42. Est-ce qu'on pourrait examiner le même document en B/C/S et en

 10   anglais; 42 en B/C/S, 44 en anglais. Voilà.

 11   Est-ce que vous voyez l'écran ? Est-ce que c'est la partie de l'analyse

 12   pathologique dont vous parliez ?

 13   R.  Oui, oui, c'est le troisième paragraphe. C'est le commentaire.

 14   Q.  Vous parlez de la page 161 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Troisième paragraphe. Essayons de trouver, avec toutes mes excuses, la

 17   version anglaise. La voici. Pourriez-vous nous donner une explication ?

 18   R.  Est-ce que vous voulez m'accorder un moment pour que je lise ce texte ?

 19   Q.  Est-ce que vous voudriez que l'on agrandisse les caractères à l'écran ?

 20   R.  C'est quelque chose que je cite dans mon rapport.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cela,

 22   Monsieur Zivanovic ?

 23   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes vous ont demandé de ne

 25   pas parler en même temps. Veuillez marquer une pause brève entre questions

 26   et réponses dès lors.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le troisième paragraphe indique la chose

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  1   suivante, je cite : "Il semblerait que la plupart des personnes aient reçu

  2   une balle dans l'arrière de la tête, ce qui a causé des lésions à la partie

  3   supérieure de la colonne vertébrale. Chez toutes les victimes à l'exception

  4   de l'une d'entre elles, ces lésions étaient suffisantes pour causer la

  5   mort. Dans cinq des décès causés par un traumatisme crânien très important,

  6   il y avait moins d'indications montrant qu'il pouvait s'agir de blessures

  7   par balle.

  8   Toutefois, dans quatre des cas, la cause probable est une lésion causée par

  9   une balle. L'une des lésions à la tête fatales, le cas NKS 1-6, le cas que

 10   j'ai évoqué déjà, une de ces lésions fatales a été causée par la

 11   pénétration d'un objet tel qu'une baïonnette ou par un objet contondant. Il

 12   semblerait que ce groupe soit constitué des victimes décédées à la suite de

 13   coups de feu tirés à faible distance, même si l'on peut également supposer

 14   qu'il y avait également des blessures de contact."

 15   Q.  Je vous ai posé une question au sujet de cette victime --

 16   R.  NKS 1-6.

 17   Q.  N'oublions pas les interprètes qui nous ont demandé de ne pas nous

 18   interrompre. La question portait sur le corps numéro 6 provenant de la

 19   fosse numéro 1. Est-ce que cette conclusion correspond au rapport

 20   d'autopsie dont nous avons parlé précédemment et que vous avez examiné et

 21   cité ?

 22   R.  C'est ce que j'ai fait. J'ai comparé le rapport d'autopsie et la

 23   conclusion au sujet de la cause du décès avec la déclaration de M. Haglund.

 24   Je l'ai fait pour cette raison précise : pour bien montrer la nature

 25   collective de ce rapport et pour illustrer le caractère arbitraire de la

 26   conclusion à laquelle il arrive et selon laquelle une blessure a été causée

 27   par une baïonnette, parce qu'il parlait d'une pénétration de 1 à 3

 28   centimètres, et ça n'a pas été écrite dans les détails. Je ne veux pas

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  1   couper les cheveux en quatre, mais je voudrais dire que la description

  2   n'indique pas que la blessure aurait pu être causée par un objet tel qu'une

  3   baïonnette. Je le souligne compte tenu du fait que la personne qui a

  4   effectué l'autopsie a déclaré que sans indicateur ou sans indication de

  5   réaction vitale, il y avait une blessure post mortem. Ensuite, là, on parle

  6   de blessure fatale infligée par une baïonnette, et cetera. Donc il y a

  7   incohérence.

  8   Et la deuxième conclusion qui s'ensuit est la déclaration figurant dans le

  9   rapport commun, à la dernière phrase, rapport de Haglund, selon laquelle le

 10   groupe est selon lui surtout constitué des victimes décédées à la suite de

 11   blessures par balle tirée à faible distance et que l'on ne peut que partir

 12   du principe qu'il y avait des lésions causées par des tirs à bout portant.

 13   Et je voulais dire que cela implique que le canon de l'arme était posé

 14   contre la tête de la victime ou contre le corps. C'est tout à fait sans

 15   fondement. Lorsque l'on tient compte des rapports d'autopsie, cette

 16   déclaration n'a pas lieu d'être. Moi, j'essaie simplement d'expliquer ce

 17   rapport et je ne peux pas confirmer les propos tenus par Haglund dans son

 18   rapport collectif.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Une pause ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, une pause de 25 minutes. Je pense

 21   que M. Dunjic ne s'en plaindra pas. Donc c'est une pause bien méritée de 25

 22   minutes.

 23   Avant d'interrompre, où en sommes-nous, où en êtes-vous ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas pouvoir terminer

 25   aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne vous demandais pas de

 27   terminer, je voulais savoir où vous étiez. Est-ce que vous êtes à mi-

 28   chemin, est-ce que vous êtes plus loin que la moitié ?

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que je suis à mi-parcours.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  3   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

  4   --- L'audience est reprise à 18 heures 15.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?

  6   M. BOURGON : [interprétation] Je souhaitais simplement vous préciser que M.

  7   Nikolic n'est plus avec nous. A la première pause, ça allait, mais au cours

  8   de la deuxième pause je suis allé le voir et il ne se sentait pas bien.

  9   Enfin, ce n'est pas un problème physique, c'est plutôt un problème

 10   psychologique. Et j'ai obtenu le concours des officiers chargés de la

 11   sécurité pour qu'il puisse réintégrer la prison. J'ai fait les démarches

 12   nécessaires pour que nous puissions continuer l'audience sans lui. Je ne

 13   pense pas qu'il sera absent demain, mais je vous en informerai demain

 14   matin. Merci.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous savons que le document en

 16   question par lequel il renonce au droit qui est le sien d'assister à

 17   l'audience a été signé.

 18   Maître Zivanovic ?

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, essayons de résumer ce que nous avons dit au sujet

 21   de la fosse 1/6 ou du site 1/6. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les

 22   incohérences que l'on trouve entre la cause du décès, le rapport

 23   traumatologique, les conclusions et les constatations que l'on trouve dans

 24   le rapport commun ?

 25   R.  Ces incohérences, elles sautent aux yeux. J'aurais besoin de quelques

 26   secondes si vous me le permettez. Voilà ce qu'il en est : d'une part, on a

 27   des lésions post mortem sans réactions vitales qui sont décrites de manière

 28   assez circonstanciée. D'autre part, la cause des décès n'est pas déterminée

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  1   de manière précise exactement et justement pour cette raison. Or, pourtant,

  2   on nous indique qu'il s'agissait d'un meurtre. Alors ça ne va pas, ça ne

  3   cadre pas tout ça.

  4   Ensuite, M. Haglund affirme que la cause du décès est peut-être due à un

  5   objet contondant ou bien à une baïonnette. Mais ça, ça ne cadre pas du

  6   tout.

  7   Q.  J'aimerais qu'on parle d'autres incohérences éventuellement, s'il y en

  8   a, dans les conclusions concernant le site de Nova Kasaba pour ce qui est

  9   des rapports 1 et 2.

 10   R.  Et 3.

 11   Q.  Oui, vous avez raison, excusez-moi. Nous pouvons nous pencher

 12   maintenant sur le cas de Nova Kasaba 1/2. En anglais, nous avons un

 13   document qui est déjà affiché à l'écran et, en B/C/S, c'est la page 148

 14   qu'il nous faut, la page où on trouve les conclusions. Vous pouvez suivre à

 15   l'écran, ce sera peut-être plus simple que de consulter votre rapport.

 16   R.  Il s'agit des originaux.

 17   Q.  Je sais.

 18   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas, s'il vous

 19   plaît. Page suivante. O.K.

 20   Q.  C'est bien. Est-ce que vous pourriez comparer les conclusions

 21   traumatologiques et la cause du décès ?

 22   R.  Quand on regarde ce qui concerne l'analyse des traumatismes subis - et

 23   on a là une description assez précise des lésions - on peut y lire, en

 24   effet, au point 1 d'abord, blessure par balle, diamètre de 1 centimètre sur

 25   1 centimètre, dans la région occipitale temporale. Puis, du côté gauche du

 26   crâne, lésion en forme d'entonnoir à l'intérieur du crâne se dirigeant

 27   légèrement vers la gauche de la partie postérieure du crâne ainsi que vers

 28   la tempe gauche et la zone du maxillaire. Voilà une description qui est

Page 22823

  1   assez précise.

  2   Ensuite, il y a une lésion au niveau de l'omoplate de la deuxième --

  3   à droite, la deuxième côte droite à partir de la partie postérieure vers la

  4   partie antérieure du corps sans pour autant qu'il y ait lésion prononcée en

  5   forme d'entonnoir, ce qui correspondrait à une blessure par balle.

  6   Fractures sur les côtes 7 et 8 du côté gauche avec plaies de sortie

  7   possible s'agissant des fractures mentionnées au point 2. Aux points 2 et

  8   3, nous avons une conclusion qui n'est pas très convaincante, qui ne prouve

  9   pas véritablement que ces lésions sont dues à un projectile. C'est une

 10   possibilité, c'est une possibilité seulement. Cependant, il y a eu

 11   traumatisme, il y a eu lésion.

 12   Alors, où est l'incohérence dont je parlais ? On la trouve dans la

 13   cause du décès. Parce qu'ici on peut lire qu'il y a eu des blessures par

 14   balles multiples, alors que nous n'avons, en fait, qu'une blessure par

 15   balle qui est décrite de manière assez précise et qui se trouve dans le

 16   crâne. Voilà.

 17   Bon, je ne vais pas parler des modalités ou des circonstances du

 18   décès.

 19   Q.  S'agissant du rapport Nova Kasaba 2, à plusieurs reprises dans les

 20   conclusions qu'on y trouve, j'ai trouvé la chose suivante - et il s'agit

 21   des rapports 2/9, 12 et 13, je vais donner les numéros de référence dans le

 22   prétoire électronique quand je vous aurai posé ma question - j'ai constaté

 23   que quand on regarde les causes, les conclusions dans ces rapports, on lit

 24   que les plaies ont été causées par un projectile à grande vélocité.

 25   Conclusion 2/9. En B/C/S, page 191. En anglais, normalement, c'est la

 26   page 185.

 27   R.  Est-ce qu'on pourrait nous montrer le bas de la page, s'il vous plaît.

 28   Page suivante. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon.

Page 22824

  1   Dans le cas présent --

  2   Q.  Un instant, je vous prie. Nous attendons que la page du document en

  3   anglais s'affiche. Ça y est, la page s'est affichée. Nous pouvons

  4   poursuivre.

  5   R.  D'abord, il faut que je lise à voix haute ce qu'il en est pour voir

  6   quelles descriptions ont été faites des plaies par le légiste. "Lésions

  7   importantes du crâne au niveau du lobe temporal du côté gauche, sur l'avant

  8   du crâne, à l'arrière du crâne, au niveau de la mandibule gauche, fracture

  9   correspondant à une lésion occasionnée par une arme à feu." Et dans la

 10   conclusion, on peut lire que la conclusion, c'est-à-dire "la cause du

 11   décès, c'est une blessure à la tête causée par une arme à feu."

 12   A partir de cette description, à l'exception des lésions au niveau du

 13   crâne, au niveau de certains os, je ne peux rien conclure d'autre. Je ne

 14   peux pas conclure que c'est une blessure par arme à feu, c'est possible,

 15   mais la description correspondante n'est pas là. Parce qu'en fait, cette

 16   blessure aurait pu être occasionnée par un objet contondant de quelque

 17   sorte que ce soit ou bien par un éclat d'obus. Voilà. Et d'autre part, je

 18   ne peux pas dire s'il y a eu des réactions vitales qui auraient pu

 19   entraîner la mort, comme je l'ai déjà expliqué.

 20   C'est-à-dire que la description de la lésion qui est fournie ici, si

 21   on la compare à la description qu'on avait précédemment et qui était tout à

 22   fait acceptable dans le cas de NKS 1/6, on voit à quel point cette

 23   description est insuffisante, défaillante. On n'a pas de description

 24   détaillée, on n'a même pas la direction de la fracture indiquée ici, parce

 25   que ça, ça pourrait nous indiquer qu'il y a un engin explosif qui a été

 26   utilisé, conformément à la conclusion de M. Haglund quand il parle d'un

 27   projectile de petit calibre à haute vélocité, si vous vous en souvenez.

 28   Q.  Et ça, justement, ça nous amène au prochain rapport. Rapport suivant,

Page 22825

  1   2/12. Page 202 dans la version en B/C/S. Et en anglais, 195. Est-ce qu'on

  2   pourrait nous montrer la page qui se trouve deux pages après celle-ci en

  3   B/C/S. Ça correspond donc à la page 204 en B/C/S. Il s'agit du cas 2-12.

  4   Oui, ici, nous avons la description des traumatismes, rapport

  5   traumatologique.

  6   R.  Ici, le légiste nous décrit les traumatismes subis de la manière

  7   suivante : "Fracture extrême du crâne avec fragmentation, les os du centre

  8   du crâne manquent, à l'exception du maxillaire. La partie du crâne même est

  9   encore présente, mais tout ce qui est lobe temporal gauche a disparu, de

 10   même que la partie postérieure de la tête." Au point 2, on indique qu'il y

 11   a une fracture au niveau de la mandibule.

 12   Q.  Qu'en est-il de la cause du décès, page suivante en B/C/S.

 13   R.  Faites défiler la page vers le bas, faites défiler la page vers le bas.

 14   Non, non. C'est la page suivante.

 15   Cause du décès, blessure causée par un projectile tiré d'une arme à

 16   feu à haute vélocité. Blessure au crâne. Et manière de causer la mort, par

 17   meurtre.

 18   Q.  Ici, on voit que la blessure au crâne a été provoquée par un projectile

 19   tiré d'une arme à feu de haute vélocité. Pouvez-vous me dire, du point de

 20   vue de médecine légale, s'il est possible de constater, pour ce qui est de

 21   cette description du traumatisme, est-ce qu'on peut constater qu'il

 22   s'agissait d'un projectile à haute vélocité ?

 23   R.  Vu la description donnée, que je viens de citer, on ne peut tirer que

 24   la conclusion qu'il y a une lésion au crâne, c'est-à-dire qu'il manque

 25   certains fragments osseux de ce crâne. C'est la seule conclusion qu'on

 26   puisse tirer de cette description.

 27   Pour ce qui est de la description donnée, dans cette description, il

 28   n'y a aucun élément qui me fait penser à des lésions provoquées par un

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15   versions anglaise et française

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  1   projectile. Voilà la réponse à votre question. Les projectiles tirés d'un

  2   fusil, par exemple, d'un fusil, sont des projectiles qui ont une grande

  3   vitesse, environ 800 mètres par seconde, et cette vitesse va de 600 à 800

  4   mètres par seconde et c'est une vitesse moyenne, vitesse de projectile. Et

  5   après avoir traversé le crâne, ces projectiles peuvent détruire beaucoup de

  6   tissus. C'est un fait. Pour ce qui est des os, on peut retrouver les traces

  7   en entonnoir ou en demi-cercle au niveau des orifices d'entrée et de sortie

  8   des projectiles.

  9   Pour ce qui est des lésions crâniennes qui ont le même aspect, comme

 10   cela est constaté ici, peuvent être causées par des éclats d'obus au moment

 11   où des éclats d'obus, donc des fragments d'obus touchent le crâne. Ensuite,

 12   les lésions crâniennes peuvent être causées par des objets contondants.

 13   Troisièmement, les projectiles qui ont une petite vitesse et qui sont tirés

 14   d'armes de petit calibre, et même à bout portant, peuvent provoquer de

 15   nombreuses fractures. Et il y a toujours des traces de projectile laissées

 16   sur les lésions.

 17   Pour ce qui est de la putréfaction du cadavre et de la décomposition

 18   du cadavre, les os se dissocient, et plus le temps passe, plus les os

 19   crâniens sont décomposés. En fait, il s'agit de petites fractures avec

 20   beaucoup de -- des fractures en étoile, en fait, et moi, je n'oserais

 21   jamais constater, pour ce qui est de ce type de blessure, qu'il s'agissait

 22   d'un projectile à haute vélocité. Et la description même de cette lésion,

 23   avec toutes les caractéristiques données, ne me fait pas penser du tout à

 24   cet élément, mis à part les lésions crâniennes qui existent.

 25   Q.  Vous pensez au projectile ?

 26   R.  Non, cela ne parle pas de ce type de projectile, et surtout pas de

 27   projectile à haute vélocité.

 28   Q.  A la page suivante, en anglais et en B/C/S --

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  1   R.  Je m'excuse, mais de quel numéro il s'agit ?

  2   Q.  C'est 2/13. Vous allez voir sur l'écran afficher cette page, c'est-à-

  3   dire vous allez voir la page indiquée sur l'écran. Dans votre rapport, vous

  4   n'avez parlé que de la partie dont vous avez parlé. 

  5   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas.

  6   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

  7   R.  La page suivante, s'il vous plaît. C'est la bonne page qui est

  8   affichée.

  9   Q.  Il s'agit de la page 199 pour ce qui est de la version en anglais de ce

 10   rapport.

 11   R.  Je vais lire pour ce qui est dit ici pour ce qui est du traumatisme :

 12   "Lésions crâniennes aux dimensions 11 centimètres par 10 centimètres,

 13   lésions de l'os temporal gauche, de l'occiput, de la région occipitale."

 14   Point 2 : "Les fractures linéaires qui se répandent en étoile depuis

 15   l'endroit où la lésion figure partent la partie gauche et la partie droite

 16   de l'os occipital jusqu'à la partie droite de l'os temporal."

 17   Q.  Pouvez-vous me dire quelque chose pour ce qui est de la preuve de

 18   l'existence d'une lésion antérieure ?

 19   R.  Oui. Ici, j'ai voulu vous donner des commentaires là-dessus plus tard,

 20   mais soit il y a une preuve de la blessure antérieure. Et sous A, il est

 21   dit : cinq fragments de balles sont logés dans le tissu mou dans la

 22   cheville ou dans la région de cheville gauche et du tibia gauche.

 23   Q.  Pouvez-vous me dire ce que cela veut dire, blessure ou une lésion

 24   antérieure ?

 25   R.  C'est une blessure causée avant la mort, avant le décès, lorsqu'il

 26   s'agit d'une blessure ou d'une lésion antérieure. Mais vu cette description

 27   de la lésion, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question, c'est-

 28   à-dire si cette lésion aurait été causée avant la mort et pourquoi cela est

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  1   constaté dans ce rapport.

  2   Par rapport à la preuve du traumatisme crânien, ce que je viens de citer,

  3   rappelons ce que j'ai lu pour ce qui est du cas précédent. La description

  4   de la lésion crânienne de telle dimension qu'il y a des fractures

  5   linéaires. Encore une fois, dans cette description, je n'ai pas d'autres

  6   éléments qui parleraient du type de cette lésion.

  7   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante, s'il vous plaît, pour que je

  8   puisse vous parler de - donc la page suivante. Pour ce qui est des causes

  9   du décès, il est dit qu'il s'agissait du traumatisme extrême du crâne, d'un

 10   traumatisme extrême du crâne.

 11   Si vous comparez la description donnée ici dans ce rapport et qu'ici on n'a

 12   que la constatation parlant de l'existence du traumatisme crânien, je ne

 13   veux pas entrer en discussion pour savoir s'il s'agit de la vraie cause du

 14   décès. La description identique existe dans le cas précédent, il s'agissait

 15   des lésions crâniennes également et il s'agissait, de façon précise -- on

 16   parle de façon précise de la blessure par balle causée par une arme à feu

 17   et projectile à grande vitesse. Donc on a deux descriptions

 18   similaires --

 19   Q.  Je m'excuse de vous avoir interrompu. Est-ce qu'il s'agit d'une balle

 20   tirée d'une arme à haute vélocité ou d'une balle à grande vitesse ?

 21   R.  Lésions crâniennes causées par un projectile tiré par une arme à haute

 22   vélocité, mais les lésions crâniennes sont similaires dans les deux

 23   descriptions. Je m'excuse si j'ai semé la confusion dans votre esprit.

 24   Q.  En d'autres termes, les lésions sont décrites de façon similaire dans

 25   les deux rapports d'autopsie à une exception près, les  causes du décès

 26   sont différentes ou sont présentées de façon différente ?

 27   R.  Oui. Dans le dernier rapport NKS 2/13, ici il ne s'agit que du

 28   traumatisme qui n'est pas déterminé pour ce qui est de l'origine du

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  1   traumatisme, est-ce que c'était un projectile ou un objet contondant qui a

  2   causé le traumatisme et est-ce que c'était avant ou après la mort. Mais

  3   selon la conclusion, on peut constater qu'il s'agissait d'une blessure

  4   probablement causée avant la mort. Mais je ne peux pas accepter cela, parce

  5   que je n'ai aucun moyen de preuve qui dirait qu'il s'agissait d'une

  6   blessure causée avant la mort, et je n'oserais pas réitérer la même chose

  7   plusieurs fois.

  8   Q.  J'aimerais qu'on examine le rapport suivant, c'est la page 201 dans la

  9   version en anglais. Il s'agit donc de la page 201 dans la version en

 10   anglais. En B/C/S, il s'agit de la page 210.

 11   Ici, on a à nouveau la description d'un traumatisme crânien. C'est en fait

 12   sur la page suivante, 2/14. Voyez-vous cela ?

 13   R.  Oui, c'est 2/14.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  La page suivante, s'il vous plaît.

 16   Q.  C'est la page 202 en anglais. En B/C/S, 211.

 17   R.  Faites défiler le texte vers le bas.

 18   Q.  La page suivante en B/C/S.

 19   R.  Maintenant, c'est la bonne page qui est affichée. Il s'agit d'une

 20   preuve de l'existence d'une lésion, c'est ce qui correspondrait aux

 21   conclusions de l'examen traumatologique. Sous 1, lésion de région temporale

 22   gauche, dimension 1 par 1,3 centimètres ayant la lésion interne en

 23   entonnoir. Deuxièmement, la fracture de la côte thoracique droite,

 24   quatrième côte thoracique droite et de l'extrémité du sternum.

 25   La cause du décès, le traumatisme du crâne. Si je voudrais analyser

 26   attentivement cela pour ce qui est de la lésion de la région temporale

 27   gauche, avec toutes les -- donc données indiquées, peut nous faire penser

 28   qu'il s'agirait d'une blessure par balle, parce qu'une balle ne peut causer

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  1   cette lésion en entonnoir. Pour ce qui est de la fracture de la quatrième

  2   côte thoracique droite et de l'extrémité du sternum, ce n'est pas précis

  3   parce qu'on ne sait pas ce qui a été retrouvé lors de l'examen externe de

  4   cette côte. Prenons la cause du décès, le traumatisme du crâne. Ici, on

  5   voit qu'il s'agit d'une constatation générale selon laquelle la cause du

  6   décès est lésion crânienne.

  7   Ici, le traumatisme du crâne n'est pas non plus expliqué pour savoir

  8   si cela a été causé par un projectile ou par un objet contondant ou par un

  9   éclat d'obus, ou autre chose, parce que d'autres moyens, d'autre preuves,

 10   comme les radios, par exemple, n'existaient pas. Donc ici, il s'agit de la

 11   combinaison d'une conclusion générale portant sur la lésion et d'une

 12   description dans une partie peu précise -- dans une autre un peu plus

 13   précise de cet examen traumatologique.

 14   Q.  Il faudrait à présent passer à autre chose. Vous nous avez parlé des

 15   constatations d'autopsie relatives aux fosses de Nova Kasaba 6, 7 et 8 et

 16   vous nous avez dit que ces constatations étaient correctes et

 17   correspondaient aux règles de la profession. Dans votre rapport, vous en

 18   avez parlé. Avant de parler de votre rapport sur ces fosses, est-ce que

 19   vous pourriez nous donner un aperçu général de ces rapports d'autopsie de

 20   Nova Kasaba ? Le quiz des observations, des conclusions, des causes des

 21   décès, et cetera ?

 22   R.  Il y a deux choses que je voudrais souligner. Premièrement, pour ce qui

 23   est de Nova Kasaba 6, 7 et 8, on a description des lésions principales. On

 24   trouve de nombreux détails susceptibles d'aider des professionnels à

 25   conclure qu'il s'agissait de blessures d'un certain type. Il y a la

 26   description de certaines fractures d'os, pas seulement du crâne, mais

 27   également d'autres os, et cette description est très précise et permet

 28   facilement de tirer des conclusions.

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  1   Par exemple, dans l'un des cas, Nova Kasaba 6, le corps numéro 1,

  2   l'on retrouve une description très précise des lésions - et j'en parle de

  3   manière très générale, puisqu'il s'agissait de lésions des os - et le

  4   légiste évoque tous les éléments qui se doivent de figurer dans un rapport

  5   d'autopsie. Toutefois, s'agissant de la cause du décès, ce légiste avait

  6   certaines réserves, et indépendamment de cette description très détaillée,

  7   il a déclaré qu'il était impossible d'établir la cause du décès.

  8   Q.  Toutes mes excuses. C'est Nova Kasaba 6.

  9   R.  Nova Kasaba 6, cas 1001. Pardon, pas 1001. 001. Je corrigeais tout

 10   simplement le compte rendu d'audience. Pour le deuxième cas, retrouvé sur

 11   le même site, le traumatisme crânien est décrit force détail et avec une

 12   grande précision.

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 14   R.  Mes excuses.

 15   Q.  Mes excuses. Nous n'avons pas le bon rapport. Oubliez donc ma question

 16   et continuez à décrire la situation. Entre-temps, nous essaierons de nous

 17   procurer le bon rapport, donc Nova Kasaba

 18   numéro 6.

 19   R.  D'une manière générale, j'évoquais ce que j'ai dit avec plus de détails

 20   dans mon rapport. Tout ce que je peux dire, c'est que les descriptions

 21   correspondent au diagnostic, et de manière générale, je peux dire cela pour

 22   les trois sites, Nova Kasaba 6, 7 et 8. Sans me prononcer sur les causes du

 23   décès, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une différence importante dans

 24   les rapports sur ces trois sites par rapport aux rapports sur les autres

 25   sites, c'est qu'il y a une description détaillée des observations qui

 26   confirme effectivement que les blessures ont été causées par des armes à

 27   feu.

 28   Q.  D'une manière générale, pourriez-vous nous parler des fosses de Nova

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  1   Kasaba 6, 7 et 8 ? S'agit-il de fosses originales, fosses d'origine ?

  2   R.  Oui, selon l'information dont je dispose.

  3   Q.  Et d'une manière générale, pourriez-vous nous décrire l'état des corps

  4   retrouvés dans ces charniers ?

  5   R.  Si l'on en juge de la base de l'apparence extérieure des restes, on ne

  6   décrit pas avec suffisamment de précision le degré de putréfaction. Je l'ai

  7   déjà dit précédemment. Par exemple, dans la plupart des cas, on dit qu'il y

  8   a un corps complet avec vêtements, mais pas de tissus mous. C'est une

  9   description assez exacte, mais il y a des descriptions qui ne sont pas

 10   suffisamment détaillées, lorsqu'il s'agit d'aborder le degré de

 11   putréfaction et la présence ou non de tissus mous. Et cela rend difficile

 12   le travail du légiste lorsqu'il doit tirer des conclusions sur le moment du

 13   décès. Donc il s'agit là des défauts et des insuffisances générales qui

 14   s'appliquent à tous les autres sites que j'ai pu examiner.

 15   Q.  Pour ce qui est des corps, si je vous ai bien compris, au moment de

 16   l'autopsie sur certains des corps, on a retrouvé du tissu mou, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Vous parlez des restes des corps, des cadavres ?

 19   Q.  Oui. Y avait-il des différences dans le degré de squelettisation [phon]

 20   ou putréfaction ou décomposition de ces tissus mous dans les cadavres que

 21   l'on a retrouvés dans ces fosses

 22   communes ?

 23   R.  Il existe une différence dans la description de la putréfaction ou

 24   décomposition. Certains corps sont totalement squelettisés [phon], sont à

 25   l'état de squelettes, et sur certains sites on constate la présence de

 26   tissus mous avec parfois une saponification très avancée. Je voudrais citer

 27   NK 8. C'est le site, cas 46. On indique ici qu'il y a "des tissus mous sur

 28   la tête, sur les mains, alors que le tronc est d'ores et déjà très

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  1   saponifié." En tant qu'expert, de cette saponification, je peux conclure

  2   que cette partie du corps a été exposée à une humidité importante et qu'il

  3   a été émergé dans de l'eau, ou qu'il y avait de l'eau dans la fosse ou

  4   qu'il a reposé un moment en milieu humide et c'est la raison pour laquelle

  5   la saponification a commencé. On peut conclure que le corps était exposé à

  6   l'humidité, que ce soit dans un cours d'eau ou dans la fosse elle-même.

  7   Q.  Je vais vous parler d'autres observations demain, mais je voudrais vous

  8   demander d'expliquer le terme de saponification, car c'est un terme

  9   technique que nous n'avons pas encore rencontré.

 10   R.  Il s'agit là d'un degré de putréfaction. C'est une catégorie spécifique

 11   d'altérations des tissus mous. C'est un phénomène important pour nous,

 12   experts légistes. Lorsqu'il y a saponification, cela signifie que cette

 13   partie du corps ou la totalité du corps a reposé dans un milieu très humide

 14   et ces tissus mous ont été transformés en savon. Plus tard, lorsqu'un corps

 15   est saponifié, le calcium se dépose sur le corps et l'on peut parler à ce

 16   moment-là de restes saponifiés. C'est très important pour établir le moment

 17   du décès, en mesurant l'écart entre le décès et le degré de saponification.

 18   De la même manière, lorsqu'un corps est saponifié de la sorte, le légiste

 19   peut constater des blessures qui lui auraient échappé dans d'autres degrés

 20   de putréfaction.

 21   Donc lorsque l'on parle de saponification, on vise un degré de putréfaction

 22   dans lequel le tissu est altéré de manière telle qu'il est calcifié ou

 23   qu'il ressemble à du savon. C'est la raison pour laquelle il est important

 24   d'être méticuleux lorsque l'on décrit les parties ou lorsqu'on indique

 25   quelles sont les parties du corps qui ont été saponifiées et qui ont été

 26   squelettisées, puisque squelettisé ça signifie la disparition totale des

 27   tissus mous. C'est la même chose pour la désarticulation des articulations

 28   due à la putréfaction. Elle est également utilisée pour déterminer le

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  1   moment du décès.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons rester là. Nous

  3   poursuivrons demain, Monsieur le Professeur Dunjic, et je souhaite à tout

  4   le monde une excellente soirée. Merci.

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 26 juin 2008,

  6   à 14 heures 15.

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