Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 juillet 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 appeler l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

9 Messieurs les Juges, affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

10 Popovic et consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je

12 note la présence des accusés. Je note également la présence de tous les

13 conseils à l'exception de Me Tapuskovic et de M. Nikolic. L'Accusation est

14 là également avec son représentant, M. McCloskey.

15 Croyez-vous pouvoir terminer aujourd'hui, Maître Zivanovic ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. J'aimerais demander à Me

18 Stojic s'il a l'intention de contre-interroger ce témoin ?

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 45 minutes et une

20 heure environ, mais je crois que Me Nikolic aura des questions également.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, allez-vous poser des

22 questions à ce témoin en tant que votre témoin ?

23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Et je crois que ça sera pendant quatre

24 heures.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Et Maître Lazarevic ?

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

27 Messieurs les Juges. Nous aurons besoin de 20 minutes environ pour le

28 contre-interrogatoire de ce témoin. Pour l'instant, je ne sais pas si cela

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1 changera, il faudra attendre la fin de l'interrogatoire principal pour voir

2 plus précisément.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Fauveau nous a indiqué hier qu'elle

4 n'aura pas de questions pour ce témoin. Monsieur

5 Krgovic ?

6 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Messieurs les Juges. Nous avions prévu une heure, mais je crois que dix

8 minutes nous suffirait.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur Hayes, vous

10 aviez demandé également deux heures ?

11 M. HAYNES : [interprétation] C'est peut-être une heure au plus.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey, vous aviez

13 dit quatre heures ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] A l'heure actuelle, non, en fait, on ne se

15 rapproche pas des quatre heures, pas du tout.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons redonner la

17 parole à Me Zivanovic sous peu.

18 Mais d'abord, je souhaiterais dire bonjour au colonel Vuga.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

20 Messieurs les Juges. Bonjour également à toutes les personnes présentes

21 dans ce prétoire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Maître Zivanovic, vous

23 pouvez continuer votre interrogatoire principal.

24 LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]

27 Q. [interprétation] Monsieur Vuga, avant tout j'aimerais vous demander de

28 nous préciser un terme que vous avez employé hier. On remarque ce terme

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1 dans plusieurs documents de la Republika Srpska. Il s'agit notamment de

2 quelque chose que vous nous avez dit hier, vous nous avez dit qu'il y avait

3 des groupes qui lançaient des opérations de diversion et de terroriste. Du

4 point de la terminologie militaire et du point de vue des organes de

5 sécurité, ce mot "terroriste", ces activités de "terroriste", est-ce que

6 c'est justifié; et pourquoi est-ce que c'est justifié ?

7 R. Lorsqu'on choisit une cible dépendamment des conséquences, car le terme

8 terreur veut dire semer la terreur parmi la population. Ce type d'activités

9 qui ont pour but d'obtenir ce genre d'effets et de lancer des attaques sur

10 les installations qui ne sont pas purement militaires, ont des

11 caractéristiques d'activités de diversion. Et lorsqu'on parle exclusivement

12 d'installations militaires lors des opérations de combat menées entre les

13 parties belligérantes, lorsque le cessez-le-feu n'est pas en vigueur, nous

14 parlons d'actions de sabotage. Voilà la différence.

15 Q. Je souhaiterais que l'on revienne au point 4.25 de vos conclusions,

16 page 38 de votre rapport, en anglais c'est un passage qui se trouve à la

17 page 46. Le document porte la cote 1D1075.

18 La conclusion se trouve dans le premier classeur, et le rapport lui-même

19 porte la cote 1D1175. Est-ce que vous avez trouvé le

20 passage ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans vos conclusions, vous avez évoqué ce document, j'aimerais vous

23 demander de nous dire brièvement de quoi il s'agit.

24 R. En fait, on parle ici du corps d'armée.

25 Q. Je crois que nous avons fait erreur peut-être. Vos conclusions, c'est

26 le point 4 ou si vous voulez parler du quatrième paragraphe. Non, c'est moi

27 qui me suis trompé. Je suis désolé.

28 R. Pourriez-vous me diriger, s'il vous plaît, un peu plus concrètement ?

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1 Q. Il s'agit du point 4.25 de vos conclusions. C'est un document qui porte

2 la date du 11 avril 1995.

3 R. Vous parlez des instructions.

4 Q. Oui.

5 R. Instruction relative à la sécurité ou à l'organe de sécurité de l'état-

6 major principal de l'armée de la Republika Srpska, qui a trait à

7 l'arrestation et au traitement des prisonniers de guerre ainsi que d'autres

8 personnes. Ce document, je l'ai examiné du point de vue sécurité. Et

9 l'instruction qui a été donnée aux organes de sécurité, aux unités

10 subordonnées au corps d'armée porte sur des questions exclusivement

11 concrètes, c'est-à-dire on parle d'arrestation et de traitement des

12 personnes pour empêcher que ces personnes ne recueillent des informations

13 qu'elles pourraient se procurer lors du traitement, car on a trouvé

14 certaines failles quant à l'organisation de l'endroit où ces détenus

15 seraient rassemblés et plus loin envoyés. Et les personnes qui étaient

16 envoyées quelque part avaient la possibilité de recueillir des informations

17 pour le côté pour lequel ils travaillent.

18 Q. Dites-moi si ce document a trait seulement aux prisonniers de guerre ou

19 porte-t-il également sur d'autres personnes ?

20 R. Ce document porte sur les personnes qui sont arrêtées, mais cela a

21 trait également aux prisonniers de guerre.

22 Q. Merci. Monsieur Vuga, vous avez parlé dans votre rapport des

23 obligations qui étaient celles de Vujadin Popovic liées aux opérations de

24 la Republika Srpska à Zepa. Je vous demanderais de nous indiquer, en tant

25 qu'organe de sécurité, quelles étaient ses obligations relatives à une

26 opération de ce type ?

27 R. Les obligations du commandant du Corps de la Drina, ainsi que les

28 obligations de l'adjoint du commandant chargé de la sécurité étaient

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1 l'opération Zepa, principalement il s'agissait de s'assurer que le système

2 de commandement fonctionne sans lacune. C'est-à-dire, il avait l'obligation

3 d'établir un poste de commandement depuis lequel on allait lancer des

4 opérations de combat, et il fallait s'assurer de maintenir ce poste afin de

5 ne pas permettre au contre-renseignement de s'infiltrer et organiser des

6 mesures de sécurité dans le cadre du commandement qui permettraient

7 certainement au poste de commandement de fonctionner sans problème.

8 Q. Pourriez-vous nous dire la chose suivante : lorsqu'on effectue ce genre

9 de sécurité, quand on assure la sécurité du poste de commandement dans ce

10 type d'opérations, quand est-ce que ceci se fait ?

11 R. Il y a des points critiques qui doivent être contrôlés. Le point le

12 plus critique est le moment où le poste de commandement est prêt à être mis

13 en fonction car l'ennemi tentera de le détruire, car il est tout à fait

14 complexe de tout évaluer depuis le début et que les activités de combat

15 doivent commencer. C'est un point très critique, mais c'est ainsi qu'il

16 faut s'assurer que toutes les mesures de sécurité soient en place et

17 qu'elles fonctionnent bien.

18 Q. Monsieur Vuga, puisque nous parlons des obligations et des tâches de

19 Vujadin Popovic, j'aimerais vous montrer un document de 1995. Je crois que

20 vous n'avez pas ce document dans vos classeurs. Dites-nous si ce genre de

21 tâches faisaient partie du travail des organes de sécurité et de quels

22 types de travaux s'agit-il ?

23 Voyons ensemble d'abord la pièce 1D1076.

24 Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous me dire si ce type de travail tel que décrit dans ce

27 document fait partie des tâches de l'organe de sécurité ?

28 R. Oui. C'est un document qui fait partie des lignes directrices

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1 professionnelles de l'organe de sécurité pour le contre-renseignement.

2 Q. J'aimerais que l'on prenne le document 1D977 ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, les interprètes vous

4 demandent de parler dans le micro. Merci.

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

6 Q. Je vois que nous n'avons pas de traduction de ce document, donc

7 j'aimerais vous demander de dire aux Juges de la Chambre de quel type de

8 document il s'agit ?

9 R. Ce document nous montre qu'il s'agit d'une personne qui a pris une

10 fausse identité, qui devait se trouver en Republika Srpska pour effectuer

11 certaines tâches, sans que son identité soit dévoilée dans le document.

12 C'est une obligation qui est soit la même -- semblable comme dans le cas

13 précédent, c'est-à-dire les tâches du contre-renseignement sont là pour

14 établir où cette personne se déplace et quelles sont ses activités.

15 Q. Très bien. Merci. Pourrait-on prendre le document 1D979 ?

16 C'est un autre document qui n'a pas encore été traduit, pourriez-vous nous

17 dire de quoi il s'agit exactement. Est-ce que vous aimeriez que l'on

18 agrandisse, qu'on zoome ?

19 R. Non, c'est bien. Il m'a été un peu difficile de reconnaître ce

20 document, mais ça va, je le vois. C'est un autre document qui est à

21 caractère de contre-renseignement. On donne une instruction aux organes de

22 sécurité d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces

23 personnes d'encourager les personnes à déserter, ainsi de suite.

24 Q. Il s'agit donc d'une désertion ?

25 R. Oui, de la VRS, c'est-à-dire que ces personnes encourageaient les

26 membres de la VRS de déserter et de partir à l'étranger. Il n'est pas exclu

27 qu'il puisse s'agir ici d'une activité de contre-renseignement contre

28 l'armée de la Republika Srpska.

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1 Q. J'aimerais que l'on affiche le document 1D1288.

2 Est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?

3 R. Oui, tout à fait. Maintenant, je n'ai pas besoin de voir la page

4 suivante, ça me convient comme ça.

5 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

6 R. Le travail du contre-renseignement, il faut diriger selon ce document

7 pour voir si les activités du service du Renseignement américain a ciblé le

8 Corps de la Drina et le commandement subordonné du Corps de la Drina. Il

9 s'agit d'établir la sécurité quant aux activités du contre-renseignement.

10 Q. Quelle est la nature de ce document ?

11 R. La nature de ce document nous démontre que les chauffeurs de camions

12 sur le territoire de la Republika Srpska sont en réalité des personnes qui,

13 par leurs fonctions, ont des fonctions du renseignement pour le service du

14 Renseignement américain, comme on le voit ici.

15 Q. Donc ici on a un soupçon parce qu'il s'agit du travail du renseignement

16 ?

17 R. Oui. Il faut, d'après ce document, établir ce fait.

18 Q. Fort bien. Pourrait-on afficher le document 1D981.

19 Reconnaissez-vous ce document ?

20 R. Oui, je le reconnais.

21 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi il en

22 est ?

23 R. C'est un document très important pour l'organe de sécurité, car les

24 organes de sécurité avaient une tâche ou une mission à long terme comme il

25 est demandé d'après ce document. On demande ici que le service du contre-

26 renseignement examine de très près, se penche sur les volontaires venant de

27 la SRJ et qu'ils doivent détecter chez ces volontaires les vraies raisons

28 et les vraies intentions de leur arrivée, car leur arrivée ne concordait

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1 pas toujours avec les intérêts et les objectifs de la VRS. Donc il était

2 important de tenir compte de ceci, car leurs vraies intentions pouvaient

3 être vues à n'importe quel moment ou pouvaient être dévoilées à n'importe

4 quel moment.

5 Q. Bien. Prenons la pièce 1D539.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait répéter

7 le numéro, s'il vous plaît ?

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 1D539, excusez-

9 moi.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cela se trouve dans le prétoire

12 électronique et je l'ai retrouvée. C'est 1D539. Je l'ai retrouvée dans le

13 prétoire électronique, c'est sur mon écran.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce document-là ?

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Vuga, pouvez-vous voir le document ? Est-ce qu'on peut

19 l'agrandir un peu ?

20 R. Je ne vois rien sur mon écran.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

22 aider le témoin ?

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

24 Q. Avant de répondre, Monsieur Vuga, j'aimerais que vous regardiez dans le

25 document affiché, ce que vous avez vu d'ailleurs dans d'autres documents, à

26 qui tous ces documents ont été envoyés de la part de l'organe de sécurité

27 du Corps de la Drina ?

28 R. Tous ces documents ont été envoyés aux chefs des organes de sécurité

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1 des unités subordonnées. Je ne vais pas les énumérer ici, c'est-à-dire au

2 commandement des unités subordonnées du Corps de la Drina.

3 Q. Merci. Pouvez-vous regarder maintenant ce document et nous dire si cela

4 fait partie des tâches de l'organe de sécurité ?

5 R. Oui, mais il ne s'agit pas du domaine du contre-renseignement. Cela

6 fait partie des tâches relevant du domaine de sécurité au sein de l'état-

7 major général, parce qu'il faut les accomplir après avoir reçu un ordre du

8 commandement. Selon cet ordre, les organes de sécurité prennent des mesures

9 qui figurent dans le document.

10 Q. Puisque ce document n'est pas encore traduit, pouvez-vous nous dire sur

11 quoi porte ce document et quelle est la demande qui est présentée dans ce

12 document ?

13 R. Dans ce document, on a demandé à ce que des mesures de protection

14 soient prises pour protéger les informations portant sur les lieux où se

15 trouvaient les membres de la FORPRONU qui ont été capturés.

16 Q. Merci. Est-ce qu'on peut passer maintenant au document 1D983 ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais savoir qui a

19 envoyé le document, quelle est la date du document ? Il s'agit d'une série

20 d'informations qui ne sont pas fournies, ce sont des informations de base.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner de telles

22 informations, Maître Zivanovic ?

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tous ces documents ont été envoyés par le

24 chef de sécurité du Corps de la Drina, M. Vujadin Popovic. Il s'agit de

25 plusieurs documents.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit, Monsieur

27 McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne peux pas voir la date ni la période

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1 de temps pendant laquelle les membres des Nations Unies se sont faits

2 prisonniers. Je peux reconnaître certains mots dans ce document, mais il y

3 en a pas mal que je ne peux pas reconnaître, que je ne peux pas lire.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Vuga, pouvez-vous nous dire quelle est la date du document qui

6 a été affiché ?

7 R. C'est la date du 23 juin, même si je ne vois plus le document,

8 maintenant il est réapparu.

9 Q. Non, pas le document que vous venez de voir, mais le document

10 précédent.

11 R. La date est le 31 mai 1995 et le document a été envoyé de la part de

12 l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina. A l'époque,

13 l'organe de sécurité était lieutenant-colonel Popovic. Et avant j'ai dit

14 que ce document a été envoyé aux organes de sécurité des unités

15 subordonnées au commandement du Corps.

16 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 1D983 ? Pouvez-vous

17 nous dire si vous êtes au courant de ce document ?

18 R. Oui. Le document concerne la protection des renseignements pour éviter

19 la fuite des informations dans les communications radio. On souligne le

20 fait que les organes de sécurité devraient surveiller ces communications

21 radio en utilisant les méthodes du contre-renseignement, se pencher sur un

22 certain phénomène dans ce domaine et parler des problèmes survenus dans ce

23 domaine par le biais de la chaîne de commandement.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que des modifications de fréquences

26 sont mentionnées dans ce document, et si oui, est-ce qu'on peut lire cela ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'aimerais le savoir également,

28 Maître Zivanovic.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. Pouvez-vous lire le document et nous dire si -- je m'excuse, je viens

3 de voir que ce document a été traduit, mais c'est le numéro 3D319. Il n'est

4 peut-être pas nécessaire qu'on le lise parce qu'il y a la traduction qui

5 porte le numéro 3D319. Ou bien, on peut afficher le document tout entier

6 qui porte ce numéro 3D319, parce que le document figure sur deux listes

7 distinctes.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le compte rendu d'audience qui

9 porte le numéro 3D.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 3D319.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si les fréquences sont mentionnées dans ce

12 paragraphe, parce que le paragraphe est court, il sera peut-être bien de --

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

14 Q. Pouvez-vous nous dire l'intitulé du document ?

15 R. L'intitulé du document est "Discipline en communications radio,

16 remarques." C'est sur la base des observations faites dans ce domaine que

17 le document a été rédigé.

18 Q. Pouvez-vous nous dire si l'un des fonctions de l'organe de sécurité est

19 de s'occuper de la sécurité des communications ou des transmissions ?

20 R. L'une des fonctions de l'organe de sécurité est la protection des

21 renseignements secrets et éviter à ce qu'il y ait la fuite de tels

22 renseignements secrets. Ici, il s'agit de la fuite des renseignements par

23 le biais des communications radio et en utilisant des moyens de

24 communications radio qui sont surveillées par l'ennemi et qui sont en

25 mesure de les surveiller. En particulier, il est question de l'utilisation

26 des moyens techniques pour protéger ces communications radio, à savoir

27 qu'il faudrait modifier fréquemment les fréquences pour que les messages ne

28 puissent pas être écoutés sur une seule fréquence, mais pour éviter à ce

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1 que cela soit écouté constamment ou éviter à ce que tous les messages ou

2 les messages tout entiers soient écoutés et seulement certains éléments de

3 messages. Et les organes de sécurité devaient faire tout pour protéger

4 l'échange des renseignements secrets et pour réagir d'une façon appropriée

5 au cas où il y aurait la fuite ou l'écoute des renseignements, des

6 informations.

7 Q. Nous avons entendu ici qu'il y avait des différents moyens techniques

8 de transmissions des messages, des relais hertziens, des communications

9 radio. Pouvez-vous nous dire de quelle fréquence il s'agit ici dans ce

10 document et de quel dispositif technique il s'agit dans ce document pour

11 transmettre ces messages dans le cadre de la VRS ? Voyez-vous cela ?

12 R. Il est question ici de dispositifs qui utilisent des documents codés,

13 c'est S-35, pour protéger et encoder certaines informations. Je devrais

14 souligner à quel point certains documents doivent être protégés, c'est-à-

15 dire la teneur des documents et les informations qui y figurent devraient

16 être protégées en prenant certaines mesures pour que ces documents,

17 lorsqu'ils sont envoyés, pour que la teneur de ces documents ne soit pas

18 révélée, parce que c'est l'essentiel ou c'est la base de protection des

19 documents. Lorsque un document n'est plus d'actualité, n'est plus donc

20 utilisé, cette protection n'a plus d'importance.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D987.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

24 Q. Pouvez-nous dire s'il s'agit d'un document relevant de la

25 compétence de l'organe de sécurité ?

26 R. Il s'agit d'un document relevant de la compétence de l'organe de

27 sécurité parce que les problèmes dont on parle dans ce document, à savoir

28 certaines activités, faisaient l'objet probablement d'abus dans le cadre de

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1 ces communications entre les unités qui se trouvaient dans la zone de

2 responsabilité du Corps de la Drina, et avec les unités se trouvant sur le

3 territoire où il y avait des organisations donateurs qui se déplaçaient sur

4 le territoire dans des lieux où ce n'était pas bien vu. Donc il faut savoir

5 quelles étaient les informations obtenues dans le cadre du contre-

6 renseignement et comment cela a été fait sans faire dysfonctionner

7 certaines méthodes de travail.

8 Q. Monsieur Vuga, vous pouvez maintenant regarder un autre document, c'est

9 1D990.

10 Vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que c'est un document qui

11 aurait été rédigé par l'organe de sécurité ?

12 R. Oui. Ce document a deux aspects. L'état-major général a ordonné comment

13 procéder pour ce qui est des journalistes. Les organes de sécurité avaient

14 pour obligation en tant que professionnels du contre-renseignement

15 d'observer cette méthode sur le territoire dans la zone de responsabilité

16 du corps pour que les activités de journalistes soient sous contrôle, pour

17 savoir ce qui se passait dans ce domaine. Mais cet ordre n'a pas été

18 exécuté de façon appropriée et dans ce document, encore une fois, les

19 organes de sécurité sont mis en garde pour ce qui est de la protection de

20 certaines informations et qu'il ne fallait pas procéder sans avoir une

21 autorisation spéciale de l'état-major général. Cela était réglé dans le

22 cadre du commandement et surtout lorsqu'il s'agissait des activités du

23 contre-renseignement et de protection de lieux sensibles.

24 Q. Un document de l'ABiH a été mentionné durant votre témoignage, le

25 document portant la mobilisation générale de tous les hommes aptes à porter

26 les armes. Ce qui m'intéresse par rapport à ce document est de voir si vous

27 auriez rencontré un document rédigé après l'accord portant sur la

28 démilitarisation et la déclaration des zones protégées de Srebrenica, un

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1 document portant sur la démobilisation des citoyens de Bosnie-Herzégovine

2 qui étaient aptes à porter les armes mais qui vivaient sur ce territoire ?

3 R. J'essaie de me souvenir de ce que j'aurais pu lire là-dessus, et je

4 n'ai retrouvé aucune page, aucune ligne, pas un seul mot portant sur la

5 démobilisation.

6 Q. Vous avez certainement eu certains documents parlant de la colonne qui

7 partait de Srebrenica dans la direction du territoire contrôlé par l'ABiH.

8 J'aimerais que vous nous disiez si dans la colonne il y avait des hommes

9 aptes à porter les armes qui ne portaient pas d'armes, qui n'étaient pas

10 armés ?

11 R. Oui. Il y avait des hommes aptes à porter les armes qui n'étaient pas

12 armés.

13 Q. Pouvez-vous me dire si vous savez la raison pour laquelle cette

14 décision a été prise, à savoir que dans cette colonne se trouvent les

15 hommes aptes à porter les armes qui n'étaient pas armés, ainsi que les

16 membres de la 28e Division. Avez-vous eu des renseignements ou avez-vous

17 obtenu des documents qui auraient pu vous éclairer là-dessus ?

18 R. Il y a une décision qui a été publiée dans un document portant sur la

19 création de la colonne qui était escortée par des hommes armés en allant

20 vers le territoire contrôlé par des forces musulmanes en passant par le

21 territoire contrôlé par les forces serbes. L'expérience militaire, en

22 général, nous dit qu'aucune armée ne peut se débarrasser d'une division de

23 soldats de cette façon, qui, après avoir reçu des armes et après avoir été

24 formés en unité militaire, présente une force militaire importante et

25 nécessaire.

26 Q. Dans les documents que vous avez analysés, avez-vous appris ce qui

27 s'était passé dans la colonne pour ce qui est des gens qui étaient arrivés

28 sur le territoire contrôlé par l'ABiH après le 16 ou le 17 juillet 1995,

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1 après la sortie de cet autre territoire ?

2 R. Ici il y a plusieurs documents pour ce qui est de cela, et l'un de ces

3 documents parle de façon explicite de leur accueil au sein des unités

4 organisées au sein de la 28e Division et de leur réaffectation militaire,

5 de leur reconvalescence et de la recherche des combattants qui

6 connaissaient le terrain pour les renvoyer sur ce territoire et pour qu'ils

7 essaient d'aider les groupes qui n'avaient toujours pas réussi à passer sur

8 le territoire contrôlé par les forces musulmanes, parce qu'à l'époque cela

9 n'était toujours pas l'ABiH.

10 Q. Est-ce qu'on peut voir le document 1D1280. Le 1D1280. Je m'excuse, ce

11 n'est pas le bon document. Est-ce qu'on peut regarder le document 1281 ? Ce

12 ne sont pas les bons documents. Nous n'allons pas continuer à afficher ces

13 autres documents.

14 Est-ce que qu'on peut passer à la date du 12 juillet 1995. Selon les

15 documents dont on dispose, nous savons qu'à l'époque Vujadin Popovic était

16 vu à Bratunac et à Potocari. Compte tenu du fait que vous savez ce qui est

17 arrivé à Potocari à l'époque, j'aimerais que vous me disiez si le fait

18 qu'il était présent dans ces lieux était justifié de la part des fonctions

19 qui étaient les siennes à l'époque.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce fait, qui est un fait supposé qui n'est

22 pas versé au dossier, à savoir que cet homme était au courant de ce qui se

23 passait à Potocari à l'époque. Je demande à ce que des bases soient jetées

24 pour pouvoir poser cette question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

27 Q. Savez-vous ce qui s'est passé le 12 juillet 1995 à Potocari, pour ce

28 qui est des documents que vous avez analysés ?

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1 R. J'ai analysé les documents parlant des événements à Potocari le 12

2 juillet, et dans ces documents il est question d'un grand nombre de

3 personnes qui se trouvaient à Potocari, soit dans la base, soit autour de

4 la base de la FORPRONU à Potocari, ou pour ainsi dire de la base des forces

5 des Nations Unies qui était située à Srebrenica. Parmi ces personnes, il y

6 avait différentes catégories de personnes, il s'agissait d'un grand nombre

7 de personnes qui attendaient l'issue de cette situation et l'évolution des

8 événements en étant toujours en exil provisoire. Puisque c'était le

9 territoire du Corps de la Drina, l'organe de sécurité et la police

10 militaire en agissant en conformité avec les règles ont voulu suivre

11 l'évolution des événements pour éviter d'éventuelles surprises parce que,

12 de cette foule de personnes qui n'était toujours pas contrôlée, on pouvait

13 s'attendre à ce que diverses activités se produisent qui auraient pu

14 menacer la sécurité. Il ne fallait se trouver dans la situation dans

15 laquelle ceux qui en étaient responsables ne pouvaient pas réagir de façon

16 appropriée. Dans le cadre des activités de l'organe de sécurité, il y a des

17 situations à haut risque dans lesquelles l'organe de sécurité devrait être

18 impliqué pour évaluer le risque rapidement pour pouvoir réagir et

19 transmettre les informations nécessaires aux autres organes pour que ces

20 autres organes puissent prendre d'autres mesures relevant de leur domaine

21 de travail. Et c'était à l'époque la fonction exercée par M. Popovic.

22 Q. Pour tirer cela au clair, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de

23 personnes dans la base et autour de la base. Pouvez-vous nous dire quelles

24 étaient ces personnes, quelle était leur appartenance ethnique ?

25 R. Il s'agit des personnes qui --

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je ne vois pas pourquoi cela est

28 pertinent pour cela, à savoir que ce témoin nous dise des choses dont on a

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1 entendu parler pendant une année.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a témoigné hier pour ce qui est de

3 ce document; Me Zivanovic lui a montré ce document.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est vrai, M. McCloskey a demandé à ce qui

5 était des bases soient jetées pour poser ces questions.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Vuga, vous avez parlé de ce sujet hier, et vous avez dit qu'il

9 y avait des documents selon lesquels parmi les réfugiés à Potocari, il y

10 avait des soldats de l'ABiH. Selon les règles qui étaient en vigueur à

11 l'époque, dites-moi s'il y avait une base juridique pour que, de cette

12 foule de civils, soient séparés ceux qu'on soupçonnait d'être membres des

13 forces ennemies ?

14 R. Le règlement de la police militaire et les directions de l'application

15 du règlement de la police militaire disposent que la police militaire

16 procède au contrôle des réfugiés et qu'elle procède au contrôle des

17 personnes qui se sont mêlées aux civils pour ne pas être découvertes et

18 pour partir ensemble avec les réfugiés du côté de ceux qui pouvaient leur

19 garantir la sécurité. Deuxièmement, l'organe de sécurité a pour obligation

20 de déterminer si, du point de vue professionnel, ce processus se passe

21 comme il le faut et de s'occuper des personnes par rapport auxquelles la

22 police militaire a pour obligation de les remettre à l'organe de sécurité.

23 Q. Lorsque vous dites la police militaire remet des personnes à l'organe

24 de sécurité, savez-vous qui sont les personnes en question ? Pourriez-vous,

25 s'il vous plaît, être plus précis ?

26 R. Ceci est prévu par un règlement qui dit que tout crime qui pourrait

27 avoir été commis par ces personnes et qui entrerait dans les attributions

28 des organes de sécurité, doivent être remises à l'organe de sécurité. Tout

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1 le reste, tout autre personne, sera prisonnier de guerre, ce qui sera

2 vérifié une fois que les conditions voulues seront mises en place.

3 Q. Les personnes qui sont ainsi séparées du groupe de civils, auront-elles

4 limitation de leur liberté de mouvement et de communication ? Est-ce que le

5 règlement permet que ces personnes puissent avoir leur liberté de mouvement

6 et de communication limitée et qu'elles soient séparées du reste du groupe

7 ?

8 R. D'après les critères qui sont envisagés, la séparation de personnes du

9 groupe représente les limitations de leur liberté de mouvement et de

10 communication. Dès qu'elles ont été séparées des autres, ces personnes sont

11 placées dans ce qu'on appelle un isolement.

12 Q. Est-ce que ceci serait équivalent ou analogue à une arrestation ?

13 R. C'est identique à une arrestation. Toutefois, lorsqu'une personne est

14 arrêtée, on sait d'avance le motif pour lequel la personne est arrêtée,

15 tandis que dans ce cas-ci, dans ce cas précis, toutes les actions qui sont

16 nécessaires par établir cela doivent suivre l'événement.

17 Q. Pourrions-nous maintenant voir le document de l'Accusation numéro 242.

18 Est-ce que vous connaissez ce document ? Vous pouvez le voir à

19 l'écran, vous arrivez à le voir ?

20 R. Je connais ce document.

21 Q. Pourriez-vous brièvement nous dire ce qu'est ce document ?

22 R. Ce document est une liste de 387 noms de personnes pour lesquelles on

23 soupçonne qu'elles avaient commis des crimes de guerre et qui sont censées

24 être identifiées à l'endroit où on effectue l'identification, dans tous ces

25 endroits où l'identification doit avoir lieu. Ceci était l'obligation de

26 tous ceux qui participaient aux identifications, essentiellement la police

27 militaire, parce que la police militaire est chargée de l'identification

28 des personnes ainsi que tous ceux qui avaient d'autres fonctions telles que

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1 d'enregistrer les noms des personnes dans ces endroits, là où les

2 conditions leur permettant à être en place.

3 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la dernière page du document juste

4 pour voir à quelle date il a été établi.

5 R. Vous trouverez la date en bas de la page, et la date est le 12 juillet

6 1995 à Bratunac.

7 Q. Monsieur Vuga, vous nous avez dit, vous nous avez déjà parlé de

8 l'opération de Zepa, est-ce que vous avez eu des renseignements pour savoir

9 ce qui s'était passé pour les unités qui avaient participé à Krivaja 95,

10 une fois que Srebrenica a été prise ? Savez-vous ce qui s'est passé après

11 cela pour elles ?

12 R. Une fois que Srebrenica a été prise, les deux unités qui avaient

13 participé à Krivaja 95, ces unités se sont vu attribuer une nouvelle tâche,

14 une nouvelle mission qui était de prendre Zepa conformément à un ordre qui

15 a été émis après cela.

16 Q. Que s'est-il passé en ce qui concerne l'ordre du commandant suprême qui

17 était de désarmer toutes les bandes de terroristes musulmans ? Je pense que

18 le terme précis qui a été utilisé dans le document daté du 9 juillet, je

19 pense que c'est ça. Nous en avons déjà parlé, et si vous voulez qu'on le

20 fasse, nous pouvons regarder à nouveau le document. Est-ce que ces unités

21 n'ont pas été envoyées dans cette opération ?

22 R. Le fait qu'elles aient été envoyées à Zepa, qu'elles aient été chargées

23 de s'occuper de Zepa par la suite, confirme le fait qu'elles n'ont pas

24 poursuivi d'activités concernant le fait de désarmer les forces musulmanes

25 qui avaient quitté Srebrenica à partir de ce moment-là.

26 Q. Pourrions-nous voir maintenant la pièce numéro 131 de l'Accusation. Je

27 crois que vous l'avez dans votre classeur.

28 R. J'ai le document.

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1 Q. Pourriez-vous dire me dire qui a envoyé ce document et qui l'a signé ?

2 R. C'est le commandant adjoint, le général de division Zdravko Tolimir et

3 la date du document est le 13 juillet 1995.

4 Q. Je vais maintenant vous demander de regarder l'heure à laquelle le

5 document a été envoyé ?

6 R. L'heure c'est 22 heures 30. C'est à ce moment-là que ce document a été

7 envoyé, le 13 juillet 1995.

8 Q. Quel était le poste ou quelles étaient les fonctions de M. Tolimir à

9 l'époque ?

10 R. A l'époque, Zdravko Tolimir était le commandant adjoint à l'état-major

11 principal qui était chargé de la sécurité et du renseignement.

12 Q. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que sont les

13 caractéristiques de ce document ? Qu'est-ce que c'est que M. Tolimir a dit

14 dans ce document ?

15 R. Ce document constitue ou contient des informations sur le fait qu'à

16 Sjemec dans les installations de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

17 Podrinje, il y avait possibilité d'héberger ou loger 800 prisonniers de

18 guerre. On lit plus loin que s'il n'y a pas assez de place pour pouvoir les

19 installer, ils pourraient être hébergés dans une ferme où ils pourraient

20 s'occuper des chevaux, des porcs et des moutons, En d'autres termes, ils

21 seraient employés à des activités agricoles, comme il est dit ici.

22 Q. Monsieur Vuga, dans ce prétoire nous avons entendu dire que l'armée de

23 la Republika Srpska, lors de la planification et de l'exécution de

24 l'opération Krivaja 95, avait un plan préétabli qui était de tuer tous les

25 Musulmans en âge de porter les armes qui seraient arrêtés ou qui se

26 rendraient à eux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si vous avez vu

27 un quelconque document qui démontre qu'avant le 13 juillet 1995, un plan en

28 ce sens existait ?

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1 R. Maître Zivanovic, après l'analyse de tous les documents qui ont été

2 étudiés du point de vue de la sécurité, on pourrait saisir leur contenu

3 principal et voir si l'aspect sécurité de ces documents indiquait comme une

4 possibilité que des prisonniers de guerre pourraient être tués

5 contrairement aux dispositions des conventions de Genève et aux coutumes de

6 la guerre en vertu des documents internationaux et des lois de la Republika

7 Srpska. Les documents que j'ai étudiés contiennent grand nombre d'ordres

8 adressés aux unités, aux officiers qui étaient engagés dans l'opération

9 Krivaja 95, qui leur donne pour ordre de respecter strictement les

10 dispositions des conventions de Genève. Le président, d'ailleurs, est allé

11 encore plus loin, à savoir il fallait s'assurer que les installations

12 civiles n'étaient pas détruites à moins que cela ne soit rendu absolument

13 nécessaire pour les objectifs militaires. En d'autres termes, je n'ai rien

14 vu qui indiquerait qu'il pourrait y avoir des cas où il faudrait tuer des

15 prisonniers de guerre pour ce qui est de planifier et d'exécuter

16 l'opération Krivaja 95 avant la date que vous avez indiquée et vous m'avez

17 demandé s'il y avait quoi que ce soit en ce sens dans les documents qui ont

18 été émis avant le 13 juillet 1995, c'est-à-dire avant la date indiquée sur

19 le document qui est maintenant à l'écran.

20 Q. Du point de vue de la liste que vous avez examinée, est-ce que cette

21 liste vous dit qu'à l'époque il n'y avait pas de plan de ce genre qui était

22 mis en place ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, la question est directrice.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, elle est directrice, Maître

26 Zivanovic. Pourriez-vous la reformuler, bien que je pense que c'est trop

27 tard maintenant.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Vuga, quel était le but en rédigeant une liste de prisonniers

2 de guerre potentiels dans cette situation particulière dont nous venons de

3 parler puisque c'était le 12 juillet 1995 ?

4 R. Le but visant à établir une liste de suspects de crimes de guerre était

5 de les placer sous un régime spécial, parce qu'ils étaient destinés à subir

6 une procédure permettant d'établir exactement s'ils étaient responsables ou

7 non selon les règles de la Republika Srpska et les conventions

8 internationales concernant la séparation de personnes qui pourraient faire

9 l'objet de procédures supplémentaires. De façon à les séparer du reste du

10 groupe, une telle liste devait être établie. Et c'était l'objectif

11 principal de cette liste, c'était de séparer des suspects potentiels de ce

12 genre de ceux qui n'entraient pas dans cette catégorie.

13 Q. Est-ce que veut dire qu'il y aurait dû y avoir un traitement différent

14 donné à des suspects de crimes de guerre et d'autres ?

15 R. En partie, on trouve cela dans ma réponse précédente. Dès qu'ils

16 étaient séparés des autres, ça voulait dire qu'ils faisaient l'objet d'une

17 procédure, et je dirais les choses de la manière suivante : il y avait une

18 forme d'isolement plus stricte visant à s'assurer que ces personnes ne

19 pourraient pas faire l'objet d'échange ou quoi que ce soit d'autre parce

20 que, potentiellement, ils pouvaient être coupables au pénal.

21 Q. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous dit cette lettre que vous voyez à

22 l'écran et qui a été envoyée par le général Tolimir, cette liste qui

23 contient ses propositions pour qu'un certain nombre de prisonniers de

24 guerre soient logés dans les installations précisées dans cette lettre ?

25 R. Le simple fait qu'un certain nombre de prisonniers de guerre ait à

26 participer à des travaux agricoles, d'après cette lettre, indique que ces

27 prisonniers seraient traités d'une façon différente compte tenu du fait

28 qu'ils n'étaient pas sur une liste ils pouvaient jouir du statut de

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1 prisonniers de guerre, ce qui n'était pas le cas pour des personnes qui

2 étaient en attente d'une procédure pénale.

3 Q. Dans la hiérarchie de l'armée de la Republika Srpska, était-il possible

4 de concevoir un plan visant à tuer tous les hommes en âge de porter les

5 armes qui pouvaient soit être arrêtés ou qui se rendaient sans qu'une

6 personne du poste du général puisse en être informée, le général Zivanovic.

7 R. En vertu de son poste, le général Tolimir devait être informé de tout

8 ce qui se passait dans l'armée de la Republika Srpska et plus

9 particulièrement lorsqu'il s'agissait des activités autour de Krivaja en

10 1995, ce qui est confirmé par ce document. En d'autres termes, il parle de

11 prisonniers de guerre au sujet desquels le président de la république a

12 ordonné qu'ils soient désarmés et indique également que tous ceux qui

13 avaient participé au combat contre l'armée de la Republika Srpska devaient

14 être traités comme des prisonniers de guerre. En d'autres termes, le

15 général Tolimir doit avoir été conscient de ce qui se passait, sinon, il

16 n'aurait pas pu émettre de telles informations parce que ceci aurait été

17 sans objet.

18 Q. Excusez-moi. La question que je posais n'a pas été pleinement

19 interprétée, parce que je l'ai dite en ne parlant pas directement dans le

20 microphone. Je vais donc redire cette partie de la question, et je pense

21 que votre réponse demeurera la même à moins que vous ne répondiez

22 différemment. Donc la question que je posais était : était-il possible

23 qu'il existe un plan visant à tuer tous les hommes en âge de porter les

24 armes qui s'étaient rendus ou qui avaient été faits prisonniers sans que

25 quelqu'un comme le général Zdravko Tolimir, dans le poste qu'il occupait,

26 sache quoi que ce soit de cela à l'époque lorsqu'il a envoyé cette lettre ?

27 R. A la question telle qu'elle est formulée, je peux répondre que ça

28 n'aurait été possible que si le général Tolimir avait été tenu complètement

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1 en dehors de ce qui se passait en ce qui concerne ce plan. Le général

2 Tolimir, en tant que membre de l'état-major principal de l'armée de la

3 Republika Srpska, aurait sans cela été impliqué dans ce plan. Il aurait dû

4 l'exécuter.

5 Q. Etait-il possible que dans son poste, il n'ait rien su d'un tel plan ?

6 R. J'ai dit qu'il était commandant adjoint chargé de la sécurité et des

7 questions de renseignements. En vertu de son poste, il aurait été l'homme

8 le mieux informé de la VRS.

9 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vais passer à autre chose. D'après le

10 document que vous avez eu l'occasion d'analyser, que s'est-il passé par la

11 suite ce 13 juillet 1995 ? Savez-vous ce qui s'est passé s'agissant de la

12 colonne qui se déplaçait depuis Srebrenica en direction du territoire tenu

13 par l'ABiH ?

14 R. La colonne qui avait été formée et qui était escortée ou qui se

15 disloquait sous les armes est parvenue dans le secteur de la Brigade

16 d'infanterie de Zvornik. Ils ont essayé de faire une rupture et, d'après

17 les documents que j'ai analysés, cette disposition était telle que ça avait

18 vraiment les caractéristiques d'une tentative de rompre un encerclement, et

19 ça c'est le caractère principal à ce stade de l'entrée de la colonne dans

20 le secteur de la Brigade de Zvornik, parce que l'ensemble du territoire

21 d'où ils essayaient de faire une percée était sous le contrôle de la VRS.

22 Q. Ce jour-là, est-ce qu'une décision a été prise concernant les

23 prisonniers ? Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez analysé l'un

24 de documents du commandement du Corps de la Drina ou, plus précisément, du

25 commandant du Corps de la Drina à l'époque ? Est-ce que l'on pourrait voir

26 le P36, s'il vous plaît ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on pourrait être plus

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1 précis en indiquant quel jour ? Ce n'est pas très clair pour moi.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic ?

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ça a été omis à l'évidence. Il s'agit du 13

4 juillet.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

6 Juges, j'aurais vraiment besoin qu'on suspende l'audience un moment, s'il

7 vous plaît.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Suspendons l'audience. Est-ce que

9 25 minutes vous suffiront, Monsieur le Témoin.

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que 25 vous suffiront ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça me suffira, merci, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc nous suspendons l'audience

15 pour 25 minutes.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

17 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Vuga, je vais continuer mon interrogatoire principal. Pendant

21 la pause nous avons constaté que vous semblez exténué. Je voulais

22 simplement vous rappeler que si c'est le cas effectivement, de nous le

23 dire, et nous allons pouvoir prendre les arrangements nécessaires, si c'est

24 le cas. Je vous demanderais d'être ouvert et de me dire franchement comment

25 vous vous sentez.

26 R. L'honorable Juge m'a permis d'évaluer par moi-même si je peux

27 continuer. En fait, lorsqu'on m'a posé des questions, j'ai vu que lors

28 d'une réponse, je ne vous suis plutôt pas venu en aide, j'ai peut-être

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1 causé des dégâts pour ce qui est des réponses que j'ai données. J'essaierai

2 de faire de mon mieux de ne pas répondre de cette façon-là, mais je vais

3 tenir compte de ce que m'a dit le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, cette

5 déclaration ne me rend pas très serein, et la sérénité est quelque chose

6 qui est très important lorsqu'on est Juge et lorsqu'on veut rendre un

7 jugement correct sur une base quotidienne.

8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de

9 continuer ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous pensez que vous ne devriez

12 pas continuer et que vous devriez vous reposer, que nous devrions ajourner

13 pour la journée et vous donner quelques heures de repos aujourd'hui, je

14 vous assure que nous n'avons absolument aucune difficulté pour vous donner

15 quelques heures de répit pour vous permettre de vous reposer pour le

16 restant de la journée.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai bien

18 compris ce que vous m'avez dit. Mais j'ai fait une erreur - pas

19 aujourd'hui, mais hier - je ne vous ai pas informé de mon état de santé,

20 parce que je crois que j'ai freiné un peu les choses de cette façon-là,

21 mais aujourd'hui, je me sens tout à fait bien et on peut continuer.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Alors poursuivez,

23 Maître Zivanovic.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Vuga, vous nous avez parlé des documents que vous avez

26 analysés, vous avez évoqué les hommes en âge de porter les armes, qui

27 étaient désarmés et qui avaient quitté le territoire pour se placer sous le

28 contrôle de l'ABiH. J'ai essayé de vous montrer des documents. Mais

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1 malheureusement, j'avais les mauvaises cotes et donc je n'ai pas pu vous

2 montrer les documents en question. J'ai maintenant les bonnes cotes et

3 j'aimerais vous demander brièvement de nous expliquer si vous pensiez à ces

4 documents-là. Donc si vous le souhaitez, nous pourrions peut-être prendre

5 connaissance du document 1D1080.

6 R. Je vois un document en anglais sous les yeux.

7 Q. Je crois que l'original en B/C/S est maintenant affiché.

8 Est-ce que c'est l'un de ces documents, Monsieur Vuga ?

9 R. Oui. C'est l'un des documents effectivement. Il y a un autre document

10 du 28 juillet qui a été compilé en tant que rapport du 27 juillet, rapport

11 du 2e Corps d'armée de l'ABiH, qui dit que l'ABiH avait enregistré 2 311

12 combattants, membres de la 28e Division, qui avaient été déployés dans

13 plusieurs unités et on procédait à l'organisation de ces personnes, on

14 procédait à leur armement et à leur formation afin que l'unité soit de

15 nouveau organisée de façon militaire.

16 Q. Fort bien. Examinons maintenant le document 1D1081. Je crois que vous

17 nous avez parlé de ce document-là. Est-ce que vous l'avez vu ?

18 R. Oui, c'est le document dont j'ai parlé effectivement. Ce document est

19 un rapport qui nous montre quel était le nombre de combattants qui étaient

20 venus dans les unités. J'ai principalement pensé à ce rapport-ci. Il y a

21 d'autres informations, mais cette information était celle qui était la plus

22 rapprochée pour ce qui est de la date des événements.

23 Q. Merci. Passons maintenant à ce que nous disions avant la pause. Je vous

24 avais demandé si vous aviez tenu compte, ou plutôt, si vous saviez s'il

25 existait un ordre du commandement du Corps de la Drina, le 13 juillet 1995,

26 qui avait trait aux prisonniers de guerre.

27 Pourrait-on examiner la pièce de l'Accusation P36.

28 R. J'ai l'ordre sous les yeux.

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1 Q. Dites-nous brièvement ce que vous avez pu conclure ?

2 R. Le commandant du corps d'armée en date du 13 juillet 1995, de façon

3 urgente a envoyé un ordre au commandement de toutes les unités subordonnées

4 du Corps de la Drina ainsi qu'au poste de commandement avancé du Corps de

5 la Drina afin qu'elles puissent exécuter ses tâches en fonction de ceci. Où

6 l'on peut voir que : "On empêche le passage des groupes musulmans vers

7 Tuzla et Kladanj." Mon attention était appelée à la lecture du premier

8 point de l'ordre en dessous du titre où l'on peut lire qu'il s'agit d'une

9 obligation relative à toutes unités, à savoir qu'elles doivent être

10 informées et que tout le personnel en âge de porter les armes, se trouvant

11 dans l'enclave, a pour tâche de se répartir en groupes et de prendre les

12 armes afin d'aller à Tuzla et Kladanj. Ensuite on peut lire parmi ces

13 derniers, on retrouve des criminels sérieux ainsi que des tortionnaires qui

14 n'auront peur de rien pour éviter de se faire capturer et de se trouver sur

15 le territoire des Musulmans. Ici on peut lire qu'outre les hommes armés et

16 non armés en âge de porter les armes qu'il faut désarmer, donc tous les

17 exécutants allaient devoir faire face aux personnes de la colonne qui sont

18 qualifiées ainsi. Le sens de ce texte porte essentiellement sur les mesures

19 prises s'agissant des personnes qui doivent exécuter ces tâches afin que

20 des surprises ne surviennent et pour qu'il n'y ait pas de pertes non

21 nécessaires à cause d'un manque de vigilance et à cause d'une

22 non-connaissance de l'ennemi en réalité.

23 Ceci est important, car chaque chef qui donne un ordre a l'obligation de

24 donner les informations qui doivent permettre que ces ordres soient menés à

25 bien et exécutés avec succès.

26 Q. Au premier point de cet ordre, pourriez-vous nous dire à qui ces ordres

27 sont adressés, qui doit exécuter cet ordre ?

28 R. Au tout début, j'ai lu que les ordres ont été envoyés au commandement

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1 de toutes les unités subordonnées au poste de commandement avancé.

2 Q. Au point 2, nous pouvons lire dans quel but engager toutes les

3 personnes qui sont en âge de porter les armes. Dites-nous, s'il vous plaît,

4 comment est-ce que vous voyez cette partie-là de

5 l'ordre ? Je vous ai cité un passage, mais je peux également vous donner

6 l'ensemble du contexte ?

7 R. Non, c'est tout à fait clair. Il s'agit d'une mobilisation complète des

8 personnes qui sont habilitées de mener un combat armé, c'est-à-dire de

9 participer à l'exécution de la tâche telle qu'elle a été décrite.

10 Q. Au point 3, je ne vais pas vous citer chaque point, mais au point 3, on

11 peut lire quelque chose qui me fait penser à vous poser la question

12 suivante : est-ce que vous avez vu dans cet ordre une mission à part,

13 particulière, envoyée à l'organe de sécurité en relation aux prisonniers ?

14 R. Dans cet ordre, il n'y a pas de tâches particulières pour lesquelles on

15 engage des organes de sécurité. De sorte que leur fonctionnement, dans le

16 cadre des ordres qui existent, sont tels que ces derniers ont exécuté ou

17 mené à bien des tâches telles qu'elles leur a été confiées par les organes

18 de sécurité. S'ils avaient eu les possibilités opérationnelles, les organes

19 de sécurité devaient donner une information aux organes de commandement et

20 aux exécutants de cette tâche pour voir où se trouvaient les divers groupes

21 et de quelle façon fallait-il s'assurer de trouver les informations sur les

22 groupes. Donc tout ceci sur le territoire qui était placé sous le contrôle

23 de l'armée de la VRS, territoire sur lequel régnait un régime de sécurité

24 qui était contrôlé par les commandants de cette zone de responsabilité.

25 Q. Est-ce que vous avez pu savoir ce qui se passait avec la colonne le 13

26 juillet 1995 ? Qu'est-il arrivé à la colonne dans la soirée, dans l'après-

27 midi, si vous voulez ? Nous parlons de la colonne de la 28e Division qui se

28 retirait de Srebrenica.

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1 Prenons la pièce 1D965, s'il vous plaît. Prenons la première page du

2 document, donc 1D965.

3 Monsieur Vuga, est-ce que vous avez pu analyser ce document ?

4 R. Oui, des passages.

5 Q. Je ne sais pas si l'interprétation est bonne, mais la traduction n'est

6 pas faite. Dites-nous de quoi porte le document ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Même si le document est très court et qui

9 porte la date du 27 juillet, la question est posée relativement au 13

10 juillet. M. Zivanovic pourrait peut-être reformuler cette question, car

11 cela fait déjà 12 documents que je ne comprends pas très bien de quoi il

12 s'agit.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic ?

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît. On peut peut-être

15 passer au bas de la page. Il s'agit d'un paragraphe qui - on m'informe

16 qu'il y a une traduction, effectivement de ce document qui se trouve sous

17 une autre cote. La cote est le 5D355.

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 5 en anglais.

19 Q. Parlons maintenant de la date du 13 juillet 1995. La deuxième partie de

20 ce texte commence par le passage qui se lit comme suit : "A 19 heures 30."

21 C'est la page suivante en anglais.

22 R. Oui, j'ai la traduction en B/C/S.

23 Q. Oui, mais en anglais, c'est à la page 6. Le texte commence avec le

24 paragraphe "A 19 heures 30." Je vous demanderais de nous dire, s'il vous

25 plaît, de quoi il s'agit ici exactement ? Est-ce que vous avez analysé le

26 passage ?

27 R. Oui, j'ai analysé ce passage d'un point de vue des conséquences et de

28 l'état de la sécurité. C'était très intéressant, parce qu'on parlait d'une

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1 possibilité tout à fait réelle d'une attaque sur Zvornik avec pour but de

2 faire en sorte que les effectifs de la Republika Srpska, ou plutôt, de la

3 Brigade de Zvornik qui contrôlaient le territoire s'étirent, qu'on étire

4 les effectifs et qu'on les place sur des tâches qui étaient

5 particulièrement importantes pour permettre à la colonne pour faciliter le

6 passage de la colonne sur le territoire, et ce, en direction planifiée.

7 Entre autres, ce qu'on a fait ici c'est qu'on a activé de faux réseaux qui

8 étaient censés démontrer de nouvelles unités qui venaient de se former et

9 qui représentaient une menace à Zvornik. Ceci a été fait de la façon

10 suivante : le commandement de la VRS et les organes de sécurité devaient

11 avoir l'impression et conclure qu'il s'agissait d'une attaque réelle.

12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous préciser cette dernière partie, dans

13 le paragraphe on peut lire : "Plus particulièrement lorsqu'on incorporait

14 l'action de NORA Zvornik." Qu'est-ce que c'est, NORA ?

15 R. Ce sont des armes d'artillerie. Lorsque ces armes ont été créées,

16 c'était une abréviation pour arme d'artillerie, c'était une artillerie de

17 roquettes. Ceci confirme ce que j'ai dit plus tôt, c'était censé créer une

18 pièce convaincante de désinformation pour convaincre que personne ne

19 pouvait ignorer cette menace, et qu'ils devaient prendre des mesures pour

20 se défendre et évaluer le danger.

21 Q. De quelle façon est-ce que l'armée de la Republika Srpska a réagi face

22 à cette menace ? Quelle était leur réaction ? Est-ce que vous avez

23 rencontré dans les documents leur réaction ?

24 R. Oui. Dans les documents, j'ai pu constater la façon dont a réagi

25 l'armée de la Republika Srpska, ce qui a confirmé que cette désinformation

26 était tout à fait convaincante.

27 Q. Pourrait-on prendre la pièce de l'Accusation 165.

28 Pouvez-vous nous dire si vous avez pris en considération ce document ? Et

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1 de quoi il parle ?

2 R. Il s'agit d'un rapport portant sur la reconnaissance électronique et

3 émanant du commandement du Corps de la Drina, de la 4e Section de

4 reconnaissance, et cela a été envoyé à la direction chargée du

5 renseignement de l'état-major général de la VRS, à l'attention du

6 commandant, à l'attention de la Brigade d'infanterie de Zvornik et de

7 Birac. Le document parle des forces qui se déplaçaient de Tuzla, des forces

8 de la l'ABiH qui partaient de la région de Tuzla, et qui ont été menées par

9 Naser Oric. Ces forces sont tombées sur nos forces dans la région de

10 Planinci, ensuite Naser s'est vanté de tout ce qu'il avait fait dans cette

11 région. Je n'aimerais pas parler des détails, parce que tout cela figure

12 dans le document. Ensuite il est écrit ici qu'une situation chaotique a été

13 provoquée, que c'était leur objectif.

14 Q. Est-ce qu'on peut afficher le document 1D698.

15 Avez-vous analysé ce document ?

16 R. J'ai analysé ce document qui émane du commandement du Corps de la

17 Drina.

18 Q. Sur quoi porte ce document, dites-nous cela brièvement ?

19 R. Dans ce document, il est question de l'évaluation des menaces contre le

20 Corps de la Drina dans sa zone de responsabilité, et on demande à ce que la

21 mobilisation des recrues non affectées soit faite pour éviter que les

22 groupes terroristes et de sabotage infiltrés n'agissent sur ce territoire

23 ainsi que des groupes des forces musulmanes dispersées de Srebrenica. Dans

24 la conclusion, il est dit que la situation dans la zone de responsabilité

25 du Corps de la Drina est devenue très complexe et c'est pour cela qu'il

26 faut procéder à la mobilisation pour assurer la sécurité dans cette région

27 dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des missions.

28 Q. Est-ce qu'on peut afficher le document 1D651.

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1 Avez-vous eu l'occasion de le voir ? Pouvez-vous nous dire de quoi il

2 s'agit ?

3 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Il s'agit d'informations portant

4 sur les formations musulmanes. C'est un rapport dans lequel il est dit que

5 "les renseignements ont été réunis par le biais de la reconnaissance

6 électronique selon lesquels Naser Oric avançait." Il s'est introduit dans

7 la région de Krizevici et se déplace dans la région de Planinci pour

8 joindre le groupe de Srebrenica pour provoquer le désordre à Zvornik.

9 Dans le paragraphe suivant, il est dit : "J'ai ordonné à ce qu'à Zvornik

10 tout le monde soit mobilisé et soit envoyé aux positions au front."

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un document d'une

13 page, je reconnais le nom de Vinko. J'aimerais que le témoin le lise.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut le lire ?

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je viens de savoir que ce document a été

16 traduit.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le numéro de la traduction ?

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le 3D318.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est 3D318.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne veux pas commettre des soupçons, mais

21 j'aimerais avoir les documents en anglais, parce que je soulève des

22 objections.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'ici, je peux voir que Me Zivanovic ne

24 savait pas que des traductions ont été faites et que cette information lui

25 a été fournie par certains de ses collègues, c'est pour cela que je ne

26 partage pas vos soupçons dans ce sens-là. En tout cas, vous avez bien fait

27 votre travail, Maître Zivanovic. Vous vous êtes bien préparé. Vous avez

28 causé peu de problèmes.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

2 reçu d'informations portant sur la traduction des documents pour ce qui est

3 de nos numéros de pièces à conviction.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous avez fourni le même

5 document au service de traduction, et nous essayons d'éviter que le service

6 de traduction fasse le double travail qui n'est pas nécessaire. Continuez,

7 Maître Zivanovic.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

9 Q. Dans votre réponse, me semble-t-il, vous avez dit au paragraphe où il

10 est question de la mobilisation, il est dit que tout le monde doit être

11 mobilisé à Zvornik ?

12 R. Oui, pour les envoyer aux positions au front. Et c'est sur la base des

13 renseignements réunis qu'on a supposé que Pandurevic et Legenda retournent

14 dans leurs zones et prennent des mesures pour éviter la catastrophe et pour

15 faire disparaître d'éventuelles conséquences de telles situations.

16 Q. J'aimerais qu'on affiche deux documents portant sur ce sujet. C'est

17 d'abord le document 1D1291.

18 L'avez-vous analysé ?

19 R. Oui. En quelques mots, ce document représente la réponse à la demande

20 du commandement du Corps de la Drina de la part du ministère de la Défense

21 de la Republika Srpska, qui a agi d'après la demande portant sur la

22 mobilisation qui a été lue tout à l'heure, pour être plus précis.

23 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que cette

24 situation à Zvornik dont vous avez parlé et qui a commencé à s'installer à

25 partir de la soirée du 13 jusqu'au moment où il y a eu l'appel à la

26 mobilisation, est-ce que cela nécessitait la présence du Corps de la Drina

27 sur ce territoire ?

28 R. Les informations qu'on a commentées jusqu'ici ainsi que les mesures à

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1 prendre par rapport à la Défense de Zvornik, la mobilisation qui allait

2 être mise en place "pour éviter la catastrophe", tout cela demandait que

3 cela soit fait en appliquant les mesures de sécurité les plus strictes;

4 sinon, l'échec de la défense de Zvornik aurait réellement provoqué la

5 catastrophe, comme cela a été prévu par l'organe qui a demandé que

6 Pandurevic et Legenda reviennent. Ensuite, l'organe de sécurité, pour ce

7 qui est de la mobilisation sur son territoire et en conformité avec la

8 règle portant sur la mobilisation, avait pour obligation de prendre des

9 mesures relevant de sa compétence pour s'occuper des activités du contre-

10 renseignement liées à la mobilisation, ce qui était extrêmement important à

11 l'époque. L'organe de sécurité était seul, comme on l'a constaté, et

12 c'était faisable uniquement s'il était parti à Zvornik, c'est parce qu'à

13 Zvornik la situation a été chargée de problèmes, selon les documents qu'on

14 a.

15 Q. Après avoir vu toutes les règles portant sur le fonctionnement des

16 organes de sécurité, dans votre rapport, vous avez mentionné la règle

17 portant sur la mobilisation, c'est 1D5693. Est-ce que dans ces règles il y

18 a des dispositions portant sur des obligations de l'organe de sécurité, et

19 si oui, en quoi consistent ces obligations exactement ?

20 R. Dans mon rapport, j'ai énuméré exactement les obligations de l'organe

21 de sécurité selon les règles sur la mobilisation.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de 1D693.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Donc il faut enlever le chiffre 5

24 ?

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce document n'a pas de traduction, pas

28 encore.

Page 23267

1 Q. Dites-nous brièvement quelles sont les tâches de l'organe de sécurité

2 prévues dans ce document pour ce qui est de la mobilisation, si c'est le

3 cas dans ce document ?

4 R. C'est à la deuxième page.

5 Q. Passons à la deuxième page.

6 R. L'un des titres portant sur l'organe de sécurité est "Appui à la

7 mobilisation." C'est parce qu'il y a plusieurs types d'activités de

8 l'organe de sécurité quant à la mobilisation.

9 Q. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante du même document ?

10 Pouvez-vous nous dire dans quelle partie du document on retrouve les

11 obligations de l'organe de sécurité ?

12 R. Dans le paragraphe 2, au sous-titre d'assurer la sécurité. Il est donné

13 la définition de ce type de sécurité aux points 1, 2 et 3 -- ou sous le

14 troisième tiret : "Mesures qui portent sur l'empêchement des activités de

15 sabotage, subversives, terroristes et la reconnaissance de l'ennemi

16 intérieur et extérieur qui vise à menacer les préparatifs et la mise en

17 œuvre de la mobilisation." Dans ce cas-là, il s'agissait de la mise en

18 œuvre de la mobilisation puisqu'il a été ordonné que la mobilisation soit

19 faite immédiatement.

20 Au point 322, il est question du contre-renseignement et de l'évaluation du

21 contre-renseignement, on a déjà dit en quoi consiste le contre-

22 renseignement, quelles sont les mesures prises dans le cadre du contre-

23 renseignement. Dans ce cas-là, les activités du contre-renseignement

24 devaient porter sur la situation qui prévalait à Zvornik à ce moment-là.

25 Q. Monsieur Vuga, était-il possible durant la période dont on parle que

26 ces activités au corps n'aient pas été faites ? Etait-il possible de ne pas

27 les avoir faites à l'époque ?

28 R. L'importance des activités de l'organe de sécurité et l'importance de

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1 la mobilisation qui représente une activité par laquelle on établit le

2 nombre d'effectifs nécessaires pour procéder à des activités en question,

3 doivent se développer dans des conditions de sécurité strictes. La

4 mobilisation c'est une activité d'importance critique vu les conditions de

5 l'époque et toute menace qui aurait pesé sur la mobilisation aurait mis en

6 cause la défense pendant cette période. Donc on devait éviter à ce que la

7 mobilisation ne se développe avec succès.

8 Q. J'ai encore quelques questions pour vous, mais si vous êtes fatigué,

9 dites-le-moi.

10 R. Vous pouvez poursuivre à me poser des questions.

11 Q. Vous avez dit que les fonctions de sécurité ne pouvaient pas être

12 déléguées ou cédées à d'autres personnes. On a parlé de cela après avoir vu

13 les règles gérant les activités de l'organe de sécurité. Est-ce que les

14 activités liées à la mobilisation pouvaient être cédées ou déléguées à

15 quelqu'un d'autre. Est-ce que Vujadin Popovic aurait pu charger quelqu'un

16 d'autre de ces activités portant sur la mobilisation ?

17 R. Je me souviens que j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire cela parce que

18 ces fonctions sont strictement personnelles, et il y a des documents qui

19 prouvent qu'une personne a été désignée pour exercer une fonction

20 déterminée. L'évaluation des renseignements dans le cadre du contre-

21 renseignement, dans le cadre des activités de l'organe de sécurité ne peut

22 pas être déléguée à qui que ce soit et relève de la compétence exclusive de

23 la personne à laquelle ces fonctions ont été attribuées. Etant colonel,

24 Vujadin Popovic qui a travaillé à Zvornik à l'époque n'a pas pu donc

25 délégué ses fonctions à qui que ce soit à l'époque.

26 Q. En analysant ces documents, pouvez-vous me dire quelle était la

27 situation à la fin pour ce qui est de la colonne ?

28 R. A la fin -- donc on peut examiner cela pendant la période allant

Page 23269

1 jusqu'à la fin du mois de septembre. Il y avait toujours des informations

2 selon lesquelles dans certains endroits où la colonne a été dispersée il y

3 avait des groupuscules de personnes qui faisaient partie de la colonne et

4 qui cherchaient toujours à arriver sur le territoire contrôlé par les

5 Musulmans. Je ne suis pas en mesure de vous dire quand exactement cela a

6 pris fin, parce que pour moi, pour ce qui est des menaces contre la

7 sécurité, tout cela s'est terminé avant que je n'aie tiré mes conclusions,

8 et après l'exécution des prisonniers de guerre sur les territoires où cette

9 exécution a eu lieu, et d'autres questions ont été résolues de façon

10 successive dans la mesure où les forces contrôlant le territoire

11 réussissaient à libérer certaines parties de la colonne.

12 Q. Ma question n'était pas assez précise. Je vous remercie de cette

13 réponse. Savez-vous quel était le sort réservé à la plus grande partie de

14 la colonne qui se déplaçait de Srebrenica dans la direction du territoire

15 contrôlé par l'ABiH ?

16 R. Je peux vous répondre plus précisément à cette question. Un corridor a

17 été ouvert pour le passage des personnes non armées qui faisaient partie de

18 la colonne pour passer sur le territoire musulman le 16 juillet. Ce

19 corridor a fonctionné jusqu'au 17. On dispose des informations selon

20 lesquelles les Musulmans accueillaient ces personnes parmi lesquelles il y

21 avait des membres non armés de la 28e Division parce qu'ils ont été

22 enregistrés ultérieurement. C'est ce qu'on a pu voir en examinant la liste

23 qui a été présentée ici, et on a pu voir quel était le traitement qui leur

24 a été réservé. C'est pour ce qui est du corridor qui a été ouvert à

25 l'époque.

26 Q. Nous disposons des informations selon lesquelles Vujadin Popovic, entre

27 autres, s'est vu confier une tâche qui consistait à rendre compte et à

28 envoyer un rapport portant sur les événements qui se sont produits le jour

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1 de l'ouverture du corridor. Pouvez-vous dire si cette tâche qui lui a été

2 confiée était en conformité avec la fonction qu'il exerçait à l'époque et

3 avec les tâches qui lui ont été confiées à l'époque ?

4 R. D'après les activités de l'organe de sécurité et d'après la situation à

5 l'époque de ces événements, il y a un fait important que j'aimerais

6 souligner pour comprendre ce qui s'est passé. L'expérience disait que le

7 territoire de la Brigade de Zvornik était utilisé pour faire venir les

8 armes à Srebrenica. La longueur de cette ligne à l'époque était

9 approximativement 80 kilomètres. Le long de cette ligne, les groupes ont

10 été infiltrés pour apporter des armes à Srebrenica.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il s'agissait d'une question

13 spécifique. Pourrions-nous obtenir la réponse et l'explication, parce qu'il

14 s'agit d'une procédure appropriée à suivre et il est évident que cela se

15 répètera au moment où d'autres conseils de la Défense poseront des

16 questions au témoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Colonel, nous apprécions les

20 efforts que vous déployez en essayant de répondre aux questions, en

21 essayant de donner le plus possible d'information. D'autre part, la

22 pratique appliquée ici exige que vous répondiez seulement à des questions

23 et de ne pas se lancer dans des explications et des détails non

24 nécessaires, parce que si cela est considéré comme étant nécessaire,

25 habituellement on vous demanderait de le faire. Je vous invite à donner des

26 réponses aux questions et continuer à expliquer précisément pourquoi votre

27 réponse était telle.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre immédiatement à cette

Page 23271

1 question.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le risque était grand pour ce qui est du

4 corridor, pour ce qui est de l'ouverture du corridor, parce que ça

5 fonctionnait la nuit, parce qu'un groupe aurait pu passer par ce corridor

6 imperceptiblement pour faire venir des armes et les apporter à ceux qui ne

7 pouvaient pas sortir de la région. Et dans l'explication, il est dit

8 pourquoi on devait prendre en considération cette évaluation de ce risque

9 et pourquoi il fallait procéder de façon immédiate et urgente après avoir

10 fait une telle évaluation.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

12 Q. Compte tenu des règlements et des tâches des organes de sécurité, quel

13 était le niveau de présence et la durée de présence en ce qui concerne

14 Vujadin Popovic qui était nécessaire dans le secteur ?

15 R. Ce dont je parle n'est pas limité dans le temps, c'est un aspect des

16 choses qui ne peut pas être placé dans un cadre déterminé. Beaucoup de

17 temps s'est écoulé, un grand nombre de circonstances ont régné à l'époque

18 dont il fallait tenir compte et qui ne peuvent plus être appréciées

19 maintenant.

20 Q. Mais du point de vue des tâches qui étaient les siennes, était-il

21 indispensable que Popovic se trouve là jusqu'au moment où le corridor a

22 finalement été fermé ?

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Colonel. Oui, Monsieur

25 McCloskey.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est vague. Où cela et à quel moment ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le moment c'est --

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons vu ce témoin essayer de répondre

Page 23272

1 à ses propres questions sur la base de questions imprécises, et voilà ce

2 qui va encore se produire.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question n'est pas imprécise parce que

4 si M. McCloskey suivait la réponse du témoin, il nous a dit que le couloir

5 a été ouvert le 16 juillet et fermé le 17 juillet. C'était ça la réponse du

6 témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Du point de vue du temps, vous avez

8 raison. Oui, Monsieur McCloskey.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais nous nous étions arrêtés, je crois, en

10 ce qui concerne le colonel Popovic, à l'IKM. Est-ce que c'est à ce point

11 que nous nous trouvons maintenant ou est-ce que nous sommes à un autre

12 endroit ?

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il a parlé de l'IKM. Je ne sais pas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où devait-il se trouver selon vous ?

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ma question était s'il devait être à

16 Baljkovica lorsque le couloir a été fermé ? C'était ça ma question.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, c'est plus simple comme

18 ça, et le témoin peut y répondre.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse la plus simple serait oui, bien que

20 j'ai déjà donné des éléments développés pour montrer pourquoi.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. Je vous remercie. Voici ma dernière question, Monsieur Vuga : dans

23 l'analyse générale des documents à laquelle vous avez procédé, est-ce que

24 vous avez vu qu'il y a eu une participation quelconque de Vujadin Popovic à

25 l'exécution des prisonniers de guerre ?

26 R. Dans mon rapport, j'ai été extrêmement concret. En ce qui concerne mon

27 attitude à l'égard des documents concernant les opérations et documents

28 concernant les combats que j'ai analysés, je n'ai rien trouvé concernant le

Page 23273

1 rôle, la participation de Vujadin Popovic à l'exécution de prisonniers de

2 guerre. Il y a des déclarations de témoin que j'ai analysées et j'ai donné

3 mon opinion à leur sujet, mais aucune déclaration de témoin n'a pu m'aider

4 à parvenir à une conclusion fiable ni à m'aider à former une opinion qui

5 serait dépourvue d'ambiguïté en ce qui concerne le rôle de Vujadin Popovic

6 dans ces actes d'exécution et ceci serait ma réponse sur la base de ce que

7 j'ai mis dans mon rapport et je m'en tiens à ce que j'ai déclaré.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Vuga. Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai terminé mon interrogatoire.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

11 Maître Nikolic, vous voulez commencer maintenant ou vous souhaitez qu'on

12 suspende pour le moment ? C'est entre vos mains.

13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que ceci

14 serait un moment bien choisi pour une suspension de l'audience. Ceci me

15 permettrait de m'organiser pour les questions que je vais posées.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons suspendre la séance pour 25

17 minutes. Merci.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Colonel, j'ai compris que vous

21 souhaitiez vous adresser aux membres de la Chambre de première instance.

22 Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez

23 dit ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire, Monsieur le Président, que

25 les débats jusqu'à présent et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a eu

26 des conséquences pour ma situation et vous en êtes conscient. Donc si on

27 pouvait s'arrêter jusqu'à demain, ça me permettrait de me remettre et

28 d'être mieux en forme pour pouvoir continuer ces travaux.

Page 23274

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais certainement, Colonel. Nous

2 comprenons pleinement et vous verrez que nous sommes prêts à coopérer.

3 Par conséquent, vous pouvez vous retirer et si vous vous sentez bien,

4 à ce moment-là, nous reprendrons demain à 9 heures et on reprendra les

5 choses où on en est resté maintenant.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de votre compréhension, Monsieur le

7 Président, Madame et Messieurs les Juges. Je vais faire de mon mieux, bien

8 entendu.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'audience n'est pas pour autant

12 terminée.

13 Hier, nous avons eu une brève conversation, les membres de la Chambre et Me

14 Ostojic et M. McCloskey, sur les questions qui restaient pendantes et qui

15 découlaient des différentes demandes ou requêtes présentées par l'équipe

16 Beara. Et nous nous sommes interrompus en étant d'accord sur ce qui suit, à

17 savoir que vous reprendriez les entretiens entre vous et que s'il y avait

18 des renseignements que vous souhaitiez porter à la connaissance de la

19 Chambre de première instance, vous le demanderiez. Nous n'avons rien

20 entendu de votre part, Donc nous avons continué de discuter et de délibérer

21 sur les différents problèmes qui se posent, et nous avons donné des

22 instructions au juriste de la Chambre pour se mettre en rapport avec vous

23 sur deux questions : l'une qui nécessite que nous ayons également les

24 réactions de l'Accusation et une autre qui nécessite une réaction de votre

25 part. Elles ont trait ainsi à une décision écrite que nous allons devoir

26 rendre dans un assez bref délais.

27 Toutefois, il y a certaines questions pour lesquelles nous sommes à même de

28 prendre une décision aujourd'hui, et il s'agit essentiellement de questions

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1 de logistique. Une d'entre elles a trait à la demande de la Défense de M.

2 Beara pour pouvoir faire une autre déclaration liminaire, et ceci n'a pas

3 rencontré d'opposition de la part de M. McCloskey ni d'autres membres de

4 l'Accusation. Nous en avons discuté entre nous et nous allons décider ici,

5 rendre une décision oralement. Votre demande, Maître Ostojic, il y est fait

6 droit. Vous avez la possibilité de vous adresser aux membres de la Chambre

7 de première instance à nouveau avec une nouvelle déclaration liminaire de

8 votre part. Toutefois, nous ne sommes pas d'accord pour la durée que vous

9 avez demandée. Vous avez demandé 90 minutes. Nous nous sommes mis d'accord

10 que 60 minutes ce sera abondant et que ça devrait être suffisant pour que

11 vous puissiez dire aux membres de la Chambre de première instance ce que

12 vous voulez nous dire.

13 En faisant droit à votre requête, toutefois, nous voulons également qu'il

14 soit bien clair que vous avez la responsabilité de vous efforcer d'éviter

15 des répétitions inutiles par rapport à ce que vous avez déjà déclaré dans

16 votre déclaration liminaire précédente.

17 Ensuite il y a l'autre question qui intéresse plus particulièrement

18 l'Accusation mais qui n'a pas donné lieu encore à une décision, à savoir

19 quand vous devez commencer à présenter les moyens à décharge. Nous avons

20 donc pesé tout ce qu'il y avait à apprécier et nous avons pris en

21 considération tout ce qu'il fallait, y compris les consultations et

22 échanges préalables à ceci et les arguments, bien entendu, les cas dans

23 lesquels nous avons dit clairement que vous devez prévoir plus ou moins que

24 la Défense par Me Zivanovic -- la présentation des moyens par Me Zivanovic

25 se rapproche de sa conclusion à la fin de cette semaine ou environ.

26 Nous comprenons que vous pourrez aussi rencontrer certains problèmes, parce

27 que certaines questions qui demeurent n'ont pas encore été tranchées, mais

28 ceci est en quelque sorte accessoire. Nous avons décidé qu'indépendamment

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1 de savoir exactement quand les moyens présentés par Me Zivanovic prendront

2 fin, qu'il s'agisse de lundi ou de mardi, nous ne le savons pas, vous

3 commencerez à présenter les moyens à décharge jeudi le 10 juillet. Et,

4 naturellement, nous nous attendons à ce que vous commenciez par la

5 déclaration liminaire que vous avez demandée et qu'ensuite vous citiez à

6 comparaître et interrogiez votre premier témoin.

7 Donc vous avez une semaine pour vous permettre de vous organiser et on

8 reprendra les choses à ce stade.

9 Il y a une dernière question dont nous avons discuté et il s'agit, en fait,

10 de votre demande la plus récente pour qu'il y ait déposition d'une personne

11 par vidéoconférence, par lien vidéo. Nous sommes en train de nous efforcer

12 d'éviter de décider cela si possible et, à cette fin, nous vous suggérons

13 de procéder à une discussion ouverte avec l'Accusation pour voir si vous

14 seriez prêt à transformer cette déposition de ce témoin de vive voix en

15 déposition faite au titre de l'article 92 bis un. Et, dans ce cas, si

16 l'Accusation serait disposée ou prête à ne pas procéder à un contre-

17 interrogatoire, ne voudrait pas contre-interroger ce témoin-là dont ils ont

18 déjà dit que, selon la Défense, c'était un témoin qui n'avait pas

19 d'intérêt.

20 En tout état de cause, nous nous attendons à ce que vous rendiez compte

21 première chose demain matin sur ces points avec un accord ou au contraire,

22 vous nous avisiez de l'absence d'un accord, après quoi nous pourrons

23 poursuivre et, en l'espèce, nous prendrons notre décision.

24 N'est-ce pas ? C'est compris ?

25 Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez évoquer ? Puis vous

26 recevrez ensuite une décision écrite concernant tous les témoins pour

27 lesquels l'Accusation a émis des objections au titre de l'article 92 bis du

28 Règlement et cette décision sera écrite. Peut-être qu'il y a d'autres

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1 questions qui pourront être tranchées, peut-être verbalement, plus

2 particulièrement la question qui traite des problèmes dont nous avons

3 demandé à John Cubbon de s'entretenir avec vous.

4 Oui, Monsieur McCloskey ?

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'étais en train de penser à l'une des

6 questions. Si je pouvais demander à la Défense, bien entendu, en vous en

7 informant, du fait qu'ils vont utiliser des documents en B/C/S, ils savent

8 qu'ils n'en ont pas toujours des traductions. Donc pourraient-ils dire le

9 plus tôt possible quels sont les documents dont ils entendent se servir,

10 parce que naturellement nous recevons de longues listes de ces documents.

11 Nous comprenons qu'on ne peut pas retrouver exactement ceux qui vont être

12 utilisés, mais si nous pouvions en avoir une dizaine ou quatre ou peut-être

13 aucun. Enfin, je sais que pour la plupart de ceux qui parlent anglais ça ne

14 serait pas un problème, mais s'ils sont au courant de ce qu'on peut faire

15 pour ces documents, essayer d'en avoir une liste, essayer de nous aider à

16 ce sujet. Pour le moment, c'est difficile de le faire, parce qu'il y a un

17 trop grand nombre de documents et nous ne sommes pas absolument sûrs de ce

18 qui correspond à quelle catégorie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Ostojic, ceci vous

20 concerne plus que tout autre pour le moment. Oui ?

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je comprends. Je ne prévois pas de problème

22 sur cet aspect.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie. Donc nous

24 allons reprendre demain matin.

25 Dans l'intervalle, Maître Ostojic, je sais que vous allez avoir

26 besoin de vous préparer pour jeudi prochain à l'évidence. Si vous

27 rencontrez des problèmes, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en informer

28 au plus tôt ?

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le seul problème que

2 je puisse prévoir est que le service qui s'occupe des victimes et des

3 témoins, alors que je me suis adressé à eux à de nombreuses occasions, plus

4 récemment encore hier, il faut qu'ils fassent des plans relatifs au voyage,

5 des arrangements concernant les personnes, donc je ne sais pas exactement

6 où on en est, et je vérifierai immédiatement après cette audience. Dans

7 certains cas, il leur faut sept jours de façon à obtenir le visa et les

8 passeports. C'est la raison pour laquelle je demandais une date précise

9 afin que nous puissions établir une coordination avec eux.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci aurait voulu dire de renoncer

11 pratiquement à sept jours d'audience, et ça ce n'est pas possible. Nous

12 avons amené ça à deux, parce que nous nous sommes rendu compte tout au

13 moins qu'il fallait une semaine dans la plupart des cas s'il n'y avait

14 aucun préparatif, mais nous supposons que compte tenu des avis que nous

15 avons donnés, vous avez déjà commencé à vous préparer en tout état de

16 cause.

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous l'avons fait, mais c'est juste une

18 question du fait qu'on nous demande une date précise quant au moment où je

19 devrais présenter des témoins. Ce n'est pas déraisonnable parce qu'ils ne

20 savent pas qui va déposer. J'informe simplement la Chambre. C'est tout.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Mais s'il y a de

22 vrais problèmes, prévenez-nous dès que possible ou même des problèmes

23 impossibles à résoudre, nous verrons ce que nous pouvons faire.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

26 Maître Nikolic, demain matin, il faudra que vous soyez prête.

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

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1 --- L'audience est levée à 12 heures 45 et reprendra le vendredi 4 juillet

2 2008, à 9 heures 00.

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