Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 juillet 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Pandurevic est absent]

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

8 appeler l'affaire, s'il vous plaît.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Messieurs les Juges. Il s'agit de

11 l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame. Bonjour à tous

13 et à toutes. Je remarque la présence des accusés à l'exception de M.

14 Pandurevic qui nous a avisés de son absence aujourd'hui, il a évoqué des

15 raisons personnelles et il a également renoncé à son droit d'être présent

16 dans le prétoire.

17 Je remarque également la présence des équipes de la Défense, à l'exception

18 de Me Tapuskovic.

19 Pour ce qui est de l'Accusation, je vois que M. McCloskey est là ainsi que

20 le témoin.

21 Monsieur Zivanovic ?

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Messieurs les Juges, j'aimerais vous présenter notre assistante qui fait

24 partie de notre équipe, Mme Jana Burasava.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour et bienvenue.

26 D'abord, Maître Nikolic, avant de vous donner la parole, je voulais

27 m'assurer que le témoin se sent bien.

28 Bonjour, Monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout a été fait pour que je me sente

2 mieux, donc je me sens mieux. Je me suis remis, nous pouvons maintenant

3 reprendre le procès.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. J'espère que vous

5 allez survivre cette matinée, enfin, notre séance d'aujourd'hui.

6 Je vous écoute, Maître Nikolic, c'est à vous.

7 LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Interrogatoire principal par Mme Nikolic :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Colonel.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je vais entamer mon interrogatoire principal en vous posant des

13 questions sur les règlements de la brigade et je vais me pencher plus

14 particulièrement sur les conclusions de votre rapport. Lorsque vous avez

15 parlé des dispositions relatives à la sécurité et les fonctionnements de

16 l'organe de sécurité selon les règlements de la brigade, pourriez-vous nous

17 dire à qui est subordonné directement l'organe de sécurité de la brigade ?

18 R. L'organe de sécurité du commandement de la brigade est subordonné

19 directement au commandant de la brigade.

20 Q. Est-ce que les dispositions et les lois de la brigade dans la Republika

21 Srpska étaient la base pour le commandant, c'est-à-dire est-ce que c'est en

22 se servant de ces règlements que le commandant effectuait sont contrôle sur

23 la police militaire ainsi que l'organe de sécurité ?

24 R. Selon les documents que j'ai analysés, les règlements de la brigade

25 servaient de base pour le contrôle et le commandement sur les organes de

26 sécurité de la brigade.

27 Q. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, l'importance du

28 commandement sur les organes de sécurité dans le cadre du travail de la

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1 brigade ?

2 R. L'importance de l'organe de sécurité au sein de la brigade est le

3 suivant : c'est en passant par le commandement que l'on réalise la fonction

4 relative à la sécurité de la brigade dans le cadre du règlement et c'est

5 dans la compétence des décisions prises par le commandant de la brigade, et

6 ceci doit être réalisé par l'organe de sécurité.

7 Q. Lors de votre déposition jusqu'aujourd'hui, vous avez expliqué des

8 concepts, les concepts relatifs au commandement des compagnies de la police

9 militaire et vous nous avez dit que c'est le commandant de l'unité qui

10 commande aux compagnies de la police militaire. Est-ce que cette situation

11 était pareille pour ce qui est des brigades ?

12 R. Oui. Cette situation s'applique également aux brigades.

13 Q. Du point de vue professionnel, qui donne des ordres aux compagnies de

14 la police militaire ?

15 R. Professionnellement parlant, c'est l'organe de sécurité de la brigade

16 qui assure le commandement, en d'autres mots, c'est le chef de l'organe de

17 sécurité de la brigade.

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page du

19 transcript page 3, ligne 5, à la suite de ma question de point de vue

20 professionnel qui "dirige" les opérations et non pas qui "commande." Il

21 faudrait changer cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, je vous prie.

23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Dans le cadre de votre témoignage, Monsieur le Colonel, vous avez

25 expliqué la façon dont on effectuait le commandement sur les organes de

26 sécurité de l'état-major principal, ces règlements ont été émis le 26

27 octobre 1994. A l'heure actuelle, je crois que nous n'aurons pas besoin du

28 document, mais j'aimerais vous poser une question concernant le point 2 de

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1 l'instruction. Vous souvenez-vous de quel document je vous parle ?

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Lorsque vous avez déposé sur le point 2, vous avez évoqué la sécurité

4 de l'Etat, concernant le commandement. Est-ce que c'était une erreur de

5 traduction ou bien est-ce que l'organe de sécurité joue un rôle particulier

6 ou un certain rôle s'agissant du commandement ou les questions relatives à

7 la sécurité d'Etat ?

8 R. L'organe de sécurité s'agissant du commandement c'est quelque chose qui

9 est fait pour les besoins de l'armée, c'est l'organe de sécurité qui

10 effectue ces tâches conformément aux règles.

11 Q. Toujours en évoquant le point 2, j'aimerais vous poser une seule

12 question. Je souhaiterais que l'on procède brièvement, résumer dans quel

13 champ d'activité d'organe de sécurité à une indépendance pleine et entière

14 telle qu'il est écrit au point 2. Est-ce que vous aimeriez d'abord que je

15 vous montre ce document pour rafraîchir votre mémoire ?

16 R. Il n'est pas nécessaire de voir le document. Il est tout à fait très --

17 enfin, vous avez dit tout ceci clairement mais je vais répéter. L'organe de

18 sécurité a une indépendance complète lors de l'application des méthodes et

19 des moyens de travail de l'organe de sécurité toujours dans les cadres

20 décrits par les dispositions et les règlements régissant le fonctionnement

21 de l'organe de sécurité ainsi que par les instructions relatives au méthode

22 du travail de l'organe de sécurité.

23 Q. Est-ce que c'est le seul segment de leurs activités s'agissant de

24 l'indépendance ?

25 R. Oui. C'est le seul segment relatif à leur indépendance qui diffère des

26 autres activités de l'organe de sécurité ainsi que des autres organes du

27 commandement.

28 Q. M. Dragan Nikolic effectuait des tâches au sein de la brigade

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1 s'agissant du travail du contre-renseignement, alors quelles étaient ses

2 tâches essentiellement ?

3 R. L'organe de sécurité et son travail au sein de la Brigade de Zvornik

4 étaient composés de deux champs d'activités. Le premier champ d'activité

5 était le commandement en tant qu'organe de commandement et il effectuait

6 trois types de travaux, c'est-à-dire les tâches relatives à la sécurité de

7 l'état-major, ensuite les tâches relatives à la direction de la police

8 militaire d'un point de vue professionnel, et ensuite il y avait également

9 des procédures qu'il fallait entreprendre en suivant la loi pour ce qui est

10 des procédures criminelles. Le deuxième champ d'activité était des tâches

11 du contre-renseignement et ces tâches-là, ces missions, enfin, ces tâches-

12 là étaient effectuées par Drago Nikolic conformément aux règlements et

13 conformément également à la méthodologie du travail.

14 Q. Vous avez expliqué hier au cours de votre témoignage, les aspects

15 relatifs à la menace par le Corps de la Drina, donc tout ce qui

16 représentait une menace à la sécurité. Pourriez-vous nous expliciter ?

17 R. Dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, il y avait

18 plusieurs types d'activités qui pouvaient menacer la sécurité et elles se

19 sont manifestées au cours de l'ensemble de la période pendant laquelle la

20 brigade était en activité. Il s'agit, bien sûr, de groupes de terroristes

21 et de sabotage qui s'infiltraient dans la brigade et qui représentaient une

22 menace sérieuse. Il s'agit notamment des problèmes qui existaient à

23 l'interne même, à l'intérieur de la brigade même et je souhaiterais vous

24 dire ceci concernant ce point : en 1994, des démarches avaient été prises

25 pour vérifier 3 369 personnes de la brigade, ensuite 821 personnes, et

26 cetera, et cetera. Donc il y a des données, des informations qui portent

27 sur les menaces de sécurité.

28 Q. Très bien. Nous allons sous peu aborder ce document, car les Juges de

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1 la Chambre ont déjà pu voir ce document. J'aimerais d'abord que l'on parle

2 d'un document qui contient ce dont vous nous avez parlé il y quelques

3 instants.

4 Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce

5 5D265 à l'intercalaire 35.

6 Vous pouvez également consulter le document papier qui se trouve à

7 l'intercalaire 37 du classeur numéro 1.

8 Monsieur le Colonel, c'est un document de l'état-major principal de la

9 République de BiH émis à Kladanj le 28 mai 1996. C'est un rapport sur

10 l'enclave de Zepa et Srebrenica et sur la munition et le matériel technique

11 qui a été livré. Au point 1, est-ce que vous pouvez nous dire s'il

12 s'agissait de la zone de la brigade ?

13 R. Oui. C'était dans la zone de responsabilité de la brigade.

14 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce que les

15 abréviations UBS veulent dire ?

16 R. UBS ce sont les moyens létaux, et MTS représentent les moyens

17 techniques et matériels.

18 Q. Merci. Nous n'aurons plus besoin de ce document.

19 Je voudrais revenir au témoignage d'hier. Au compte rendu d'audience - il

20 s'agit de la page - vous avez parlé du contrôle des volontaires qui

21 venaient de la VRS, qui, pendant très longtemps était un travail --

22 consistait à un travail du contre-renseignement à long terme. Pour ne pas

23 vous montrer de nouveau le même document, j'aimerais vous poser la question

24 suivante : est-ce que l'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik avait

25 pour tâches selon ce document au mois d'avril 1995, donc est-ce qu'ils

26 avaient des missions ?

27 R. Oui.

28 Q. Quelles sont les obligations de l'organe de sécurité d'une brigade

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1 s'agissant de la réception des volontaires ?

2 R. Dans la brigade, lorsqu'on voit un problème s'agissant de la réception

3 des volontaires, ces derniers doivent être examinés pour ce qui est du

4 contre-renseignement, pour pouvoir établir leurs réels motifs et intentions

5 pour lesquels ils se sont portés volontaires. Car à ce moment-là il y avait

6 suffisamment de raisons pour que ceci se fasse, c'était justifié, ce genre

7 de vérification était justifié.

8 Q. Je souhaiterais que l'on affiche sur le prétoire électronique une pièce

9 de l'Accusation P2468.

10 Pour vous, Monsieur le Colonel, si vous le souhaitez, il sera plus facile

11 de vérifier le document papier, c'est à l'intercalaire 43 dans le premier

12 classeur. Ce document a été délivré par l'état-major principal de la VRS le

13 20 avril 1995. On parle de deux volontaires qui étaient formés, donc qui

14 aient reçu une formation, un entraînement et qui étaient envoyés à la VRS.

15 Maintenant quelles sont les obligations de l'organe de sécurité pour ce qui

16 est de la vérification des volontaires en provenant d'un pays tiers ou de

17 l'étranger ?

18 R. J'ai analysé ce document et j'ai conclu que les obligations de l'organe

19 de sécurité pour des cas tels que celui-ci sont très sérieuses et demandent

20 un engagement complet. Il y a beaucoup d'incertitudes et le risque

21 d'accepter des volontaires avec ce type de profit dans les unités est

22 énorme. C'est pour ceci que l'organe de sécurité, pendant leur présence

23 dans l'unité, avait pour obligation d'avoir une vue d'ensemble sur leur

24 travail et de vérifier leur travail.

25 Q. Est-ce que ceci faisait partie des tâches qu'avaient à faire l'organe

26 de sécurité de la Brigade de Zvornik au printemps de 1995 ?

27 R. Oui. Ceci était l'une des tâches de l'organe de sécurité au cours de

28 cette période.

Page 23287

1 Q. Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce

2 P5333. Vous avez déjà parlé de ces opérations hier. Ma question est de

3 savoir si à l'examen de ce document --

4 Non, le numéro du document n'est pas bon, la cote n'est pas bonne, c'est

5 2333. Merci.

6 J'aimerais savoir si ce document est également envoyé au chef de sécurité

7 de la Brigade de Zvornik qui avait pour tâche de s'occuper de ce type

8 d'activité opérationnelle ?

9 R. Oui.

10 Q. Quelles étaient les obligations de l'organe de sécurité de la Brigade

11 de Zvornik ?

12 R. Les obligations de l'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik

13 étaient les suivantes : de passer par le biais de ses informations et

14 sources et par l'emploi et l'application de ces méthodes recueille toutes

15 les informations et fait forme de toutes les activités qui portent sur les

16 indices qui ont trait à l'action opérationnelle Judas.

17 Q. Merci. Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique le

18 document 3D342. Intercalaire 21, classeur numéro 2 pour ce qui vous

19 concerne, Monsieur. Je voudrais mentionner que le document n'a pas reçu de

20 traduction officielle. L'équipe de la Défense a traduit elle-même les

21 premières pages de ce document afin de pouvoir montrer l'original et je

22 vous demanderais de prendre la page 15 en B/C/S et la page 2 en anglais.

23 C'est un rapport de la Brigade de Zvornik pour la période pertinente.

24 Passons maintenant au paragraphe intitulé, sécurité. Est-ce que vous avez

25 le document sous les yeux ?

26 R. Oui, à l'écran.

27 Q. J'aimerais savoir si vous pouvez nous faire des commentaires sur ce

28 document et expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit exactement

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1 ?

2 R. C'est un document où l'on trouve les informations obtenues lors de la

3 session de briefing s'agissant de l'attitude au combat pour la période du

4 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Dans ce document on parle des tâches

5 et des obligations de l'organe de sécurité relatives à la sécurité pour

6 cette période en question. On énumère les problèmes qui étaient pertinents

7 pour le commandement et pour l'engagement des organes de sécurité dans le

8 cadre du commandement. Ce document porte sur plusieurs problèmes, les

9 problèmes étaient diversifiés, il y avait eu plusieurs activités et chaque

10 activité avait son problème. Ici on parle surtout du problème du contre-

11 renseignement et on dit que le contre-renseignement prenait une place très

12 importante, on lui accordait une place importante. Bien sûr, il est

13 certain, qu'outre cette constatation, on ne pouvait pas aborder d'autres

14 points dans un document comme celui-ci pour des raisons connues. Il y a

15 également la question de l'influence des données secrètes, militaires et on

16 parle des résultats escomptés.

17 Q. Prenez le bas de la page en B/C/S, le paragraphe commence par "Au cours

18 de la nuit dernière."

19 R. Oui, j'ai trouvé ce passage.

20 Q. Est-ce que c'était le genre de tâche qu'effectuait Drago Nikolic au

21 cours de la période en question, 1994, 1995 ?

22 R. Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous donne une

23 brève explication. Quand on regarde la participation ou l'engagement de la

24 police militaire dans ces missions, dans les missions relatives aux

25 recherches, perquisitions qui relevaient partiellement du contre-

26 renseignement, on peut se faire une idée de l'amplitude ou de l'ampleur,

27 plutôt, de la tâche. Au quotidien, il y avait dix recherches, dix enquêtes

28 effectuées sur des personnes qui étaient membres de la brigade ou d'unités

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1 se trouvant dans la zone de responsabilité de la brigade.

2 Q. J'aimerais qu'on affiche le document 3D340. Un document, qui, Monsieur

3 le Témoin, se trouve à l'intercalaire 20 dans votre classeur. C'est un

4 document du 18 mars 1995 de la Brigade de Zvornik et qui se trouve dans le

5 deuxième classeur.

6 Cet ordre a été signé par le chef de la Brigade de Zvornik. Il s'agit d'un

7 ordre relatif à la prévention des désertions et l'abandon au poste par les

8 soldats, abandon de poste non autorisé. Est-ce que vous avez trouvé le

9 document ?

10 R. Oui.

11 Q. Veuillez avoir l'amabilité de me dire à quel type d'activité des

12 organes de sécurité nous avons affaire ici et de qui relevait l'organe de

13 sécurité dans l'accomplissement de cette mission au sein de la Brigade de

14 Zvornik ?

15 R. Quand j'ai répondu à une précédente question au sujet des briefings, au

16 sujet des informations, j'évoquais quelque chose qui précède justement ce

17 que nous voyons dans ce document. Il s'agissait de prévenir les désertions,

18 les abandons de poste non autorisés de la part des soldats. L'organe de

19 sécurité de la police militaire avait beaucoup de travail dans ce domaine.

20 J'ai déjà dit quelle était la nature de cette mission et pour tout cela

21 c'est du chef de la brigade que relevait l'organe de sécurité. C'est à lui

22 qu'il rendait compte.

23 Q. Ces deux ou trois derniers jours, vous avez beaucoup parlé des

24 activités et des obligations de l'organe de sécurité, de la collaboration

25 de l'organe de sécurité avec d'autres. J'aimerais vous présenter la pièce

26 3D344. C'est un document qui nous a été remis aujourd'hui par le bureau du

27 Procureur. Un document qui est en date du 20 mai 1994 et qui provient de

28 l'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik. C'est un document qui porte

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1 la signature de Drago Nikolic. Il s'agit d'un échange avec un des

2 collaborateurs en question. J'aimerais qu'on zoome dans la mesure du

3 possible, ceci, pour permettre au témoin de mieux lire le document.

4 Q. Dans ce document on peut lire la chose suivante : "A partir de

5 conversations avec notre collaborateur Dragan, en sus des éléments

6 d'information que nous avons obtenus précédemment, nous avons été informés

7 des renseignements suivants,." et cetera.

8 Est-ce que l'identité d'une source c'était un secret pour les organes de

9 sécurité, est-ce que c'était quelque chose qu'on ne révélait pas ?

10 R. L'identité de la source c'est indéniablement quelque chose que l'on ne

11 communique pas à des tiers, c'est un secret.

12 Q. Est-ce qu'un officier chargé de la sécurité a des sources au sein de sa

13 propre unité ? Est-ce qu'il était envisageable qu'au sein de la Brigade de

14 Zvornik il y ait des sources qui, en fait, étaient des membres de la

15 Brigade de Zvornik ?

16 R. L'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik avait des sources qui se

17 trouvaient essentiellement dans leurs propres unités.

18 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous examinions un autre document dont

19 la cote est 3D346. Je vous précise, Monsieur le Témoin, que ceci figure à

20 l'intercalaire numéro 6 du classeur numéro 2. C'est un document en date du

21 6 juillet 1995. Il s'agit d'instructions venant de l'état-major principal

22 et qui portent sur les activités de la police militaire, et en particulier

23 de ses points de contrôle. Ces instructions viennent du commandement du

24 Corps de la Drina et plus particulièrement de son service chargé de la

25 sécurité. Ce document est envoyé aux chefs des organes responsables et

26 concernés par ces activités, notamment à la Brigade de Zvornik. Veuillez,

27 je vous prie, Mon Colonel, nous faire part de vos observations au sujet de

28 ce document et nous dire quel type de missions la Brigade de Zvornik a

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1 reçues après le 6 juillet 1995 suite à la délivrance de ce document ?

2 R. Ces instructions font partie d'un document qui régit tout ce qui a

3 trait à la sécurité dans la Republika Srpska mais tout ce qui relève

4 également des compétences de l'état-major de l'armée de la Republika

5 Srpska. Il s'agit ici du fonctionnement des points de contrôle de la police

6 militaire et qui obéissent à un seul critère, à savoir que pour assurer une

7 bonne administration, un encadrement professionnel de la police militaire,

8 on faisait appel aux organes de sécurité. C'est eux qui en étaient

9 responsables et dans cette instruction, dans cette consigne, on met en

10 évidence le fait que les missions de la police militaire doivent être

11 réalisées conformément à des instructions précédentes et à des ordres

12 précédents, et conformément aux règles qui en découlent. De nouvelles

13 obligations émergent s'agissant du contrôle des déplacements des personnes

14 et de tout ce qui relève des activités d'un point de contrôle de la police

15 militaire, activités assez vastes.

16 Q. Est-ce que nous avons ici affaire à l'un de ces documents, une des

17 consignes dont l'objectif c'était de fournir une orientation

18 professionnelle aux organes de sécurité ?

19 R. L'état-major principal précisait dans ces instructions, dans ces

20 consignes, quelles étaient les responsabilités de la voie hiérarchique de

21 l'organe technique à cet égard. Cependant, ce sont les chefs de corps et

22 les chefs se trouvant à des échelons inférieurs qui en sont rendus

23 responsables. Je parle des chefs de corps et des chefs qui se trouvaient à

24 des échelons qui lui étaient directement subordonnés.

25 Q. Merci. En juillet 1995, quand vous avez préparé votre rapport en

26 passant en revue les documents de cette période, est-ce que vous avez tiré

27 des conclusions au sujet de la police militaire, est-ce qu'elle avait des

28 activités qui étaient différentes de celles qui relèvent normalement de la

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1 police militaire ?

2 R. La police militaire avait d'autres missions que les simples activités

3 de police militaire.

4 Q. Savez-vous quelles étaient ces autres activités ?

5 R. La police militaire participait au combat en tant qu'unité combattante

6 avec d'autres unités de la Brigade de Zvornik.

7 Q. Quand la police militaire participait au combat, est-ce que cela

8 compromettait les activités réglementées par la consigne du 6 juillet 1995,

9 selon laquelle les organes techniques avaient un certain nombre de missions

10 à accomplir, est-ce que ça avait un effet délétère sur le travail de

11 l'organe de sécurité ?

12 R. Dès qu'on commence à ne pas respecter les règles, ça entraîne

13 effectivement des perturbations. Mais là la situation était beaucoup plus

14 complexe à cause de la particularité et de la spécificité du fonctionnement

15 des points de contrôle. Ils ont demandé des orientations supplémentaires,

16 des conseils supplémentaires. On a fait appel à des professionnels

17 chevronnés, parce qu'il y avait des difficultés et des problèmes qui ne

18 pouvaient être résolus que si on faisait appel à des professionnels

19 d'expérience. Voilà l'explication de base que l'on peut donner s'agissant

20 d'éventuelles perturbations.

21 Q. S'agissant de l'organisation des organes de sécurité de la Brigade de

22 Zvornik, en plus du chef de la sécurité, qui était chargé de la mise en

23 place des organes de sécurité de la Brigade de

24 Zvornik ?

25 R. Au sein de la Brigade de Zvornik, vous aviez Milorad Trbic, un

26 capitaine qui était l'officier, référent, il avait certaines activités qui

27 étaient celles qui correspondaient à celles de l'organe de sécurité de la

28 Brigade de Zvornik.

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1 Q. Si on évoque la situation dont vous avez eu connaissance, en passant en

2 revue tous ces documents, est-ce que vous avez pu constater que Drago

3 Nikolic avait dû mener à bien les activités qui n'étaient pas strictement

4 les activités de l'organe de sécurité au cours de l'année 1995 ?

5 R. Dans les documents que j'ai pu lire, j'ai vu que Drago Nikolic avait

6 été appelé à travailler en tant qu'officier des opérations de permanence,

7 il est arrivé d'avoir à mener à bien ce type d'activité-là.

8 Q. D'après le règlement de service de l'organe de sécurité, est-ce que

9 l'organe de sécurité devait normalement être affecté à la permanence ou

10 devait être affecté plutôt, au sein des organes appartenant strictement à

11 la brigade ou à ses unités ?

12 R. Si vous regardez l'article 93 du règlement vous constaterez que l'on

13 précise explicitement et expressément que les organes de sécurité ne

14 doivent pas remplir les fonctions d'officiers de permanence chargés des

15 opérations au sein d'une unité.

16 Q. Et pourquoi ?

17 R. Il y a deux raisons qui l'expliquent. D'abord, l'article 48 du

18 règlement précise que le chef compétent de l'organe de sécurité peut

19 confier à l'organe de sécurité ou l'officier chargé de la sécurité des

20 missions qui correspondent à ses compétences et qui ne correspondent pas

21 strictement à son profil de poste mais seulement dans le cadre d'un domaine

22 bien déterminé. Or, affecter un officier chargé de la sécurité au bureau

23 des opérations, ça va au-delà de ce qui est prévu pour les organes de

24 sécurité. Parce que l'article 93 du règlement prévoie que ce genre de poste

25 ne peut pas être occupé par l'organe de la sécurité, puisque ça remet en

26 question beaucoup de responsabilités et beaucoup de leurs obligations si

27 soudain on leur demande de s'acquitter de ce type de tâches.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais préciser une chose pour le compte

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1 rendu d'audience. Page 14, ligne 20, on peut lire "officier ou chef

2 compétent" alors que le témoin a parlé "d'officier supérieur."

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisant que les deux traductions sont

4 possibles.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que je voulais dire c'est l'officier

6 supérieur compétent.

7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

8 Q. A la page 23 261, lignes 3 à 25 de votre déposition, vous avez parlé de

9 la pièce 3D355 et j'aimerais qu'on l'affiche à l'écran. C'est un document

10 que vous trouverez, si vous en avez le besoin, dans le classeur numéro 1, à

11 l'intercalaire 38. Nous avons déjà consulté le document. J'espère que ça ne

12 sera pas nécessaire que vous l'examiniez à nouveau avant de répondre à ma

13 question.

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Nikolic de lire lentement,

15 parce qu'elle lit tellement rapidement qu'il est absolument impossible

16 d'interpréter ses propos.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 Mme NIKOLIC : [interprétation]

20 Q. Vous dites que les forces de l'ABiH ont mis en place des faux réseaux

21 radio et ont pilonné Zvornik, si bien qu'il était possible que le 13

22 juillet 1995 la ville fasse l'objet d'une attaque. Je voudrais savoir :

23 quel était le rôle de l'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik dans

24 cette situation, quel rôle avaient-ils à jouer dès qu'ils ont appris qu'il

25 était possible que la ville fasse l'objet d'une attaque le 13 juillet 1995

26 ?

27 R. L'une des missions de contre-renseignement de l'organe de sécurité

28 c'est d'identifier tous les éléments prévus par le règlement, tous les

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1 éléments indiquant une agression possible, alors que dans le cadre de la

2 Brigade de Zvornik qu'est-ce que cela voulait dire, ça désignait tout

3 élément indiquant une attaque possible. Ceci entrait dans le cadre du

4 travail d'évaluation habituel de l'organe de sécurité et de contre-

5 renseignement et Drago Nikolic devait, dans ce contexte-là, prendre de

6 manière très urgente des mesures de contre-renseignement conformément aux

7 règlements de la brigade, bien sûr.

8 Q. Je vous remercie. Hier au cours de votre déposition, vous avez fait des

9 observations au sujet d'un certain nombre de documents en réponse aux

10 questions de Me Zivanovic, je pense, par exemple, aux documents 3D317,

11 1D698, et cetera. Il y avait notamment l'ordre de mobilisation au niveau du

12 corps pour ce qui concernait la Brigade de Zvornik. Est-ce que vous avez

13 besoin de regarder le document à nouveau ? Est-ce que je peux vous poser

14 tout de suite ma question ?

15 R. Vous pouvez me poser votre question.

16 Q. En tant que chef de la sécurité au sein de la brigade, est-ce que Drago

17 Nikolic était tenu d'appliquer le règlement de la brigade ? Nous sommes à

18 ce moment-là à la mi-juillet, le 15 juillet, au moment où la mobilisation

19 doit être mise en œuvre ?

20 R. C'était à 9 heures 25 à Zvornik le 15 juillet. Le document du Corps de

21 la Drina au sujet de la mobilisation, il a été délivré plus tard. Qu'est-ce

22 que je veux dire par là : la première personne qui aurait dû prendre des

23 mesures suite à l'ordre de mobilisation c'était Drago Nikolic. C'est la

24 première chose qu'il ait faite d'ailleurs pour défendre Zvornik. La

25 situation étant ce qu'elle était, il devait faire tout ce qui était en son

26 pouvoir pour organiser au mieux la défense de Zvornik, en particulier, du

27 point de vue de la sécurité et surtout pour ce qui concernait son domaine

28 d'activité particulier. Il était soumis à des obligations prévues par le

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1 règlement de mobilisation et nous en avons déjà parlé ici.

2 Q. Avant d'examiner un autre document de la Brigade de Zvornik datant de

3 juillet 1995, j'ai une question à vous poser : est-il habituel que les

4 brigades produisent leurs programmes de travail mensuels où sont décrites

5 les activités de l'organe de sécurité et ses missions ?

6 R. C'est une obligation qui incombe à tous les commandements. Un plan de

7 travail doit être établi et on doit également déterminer si toutes les

8 missions prévues ont été accomplies.

9 Q. J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce 3D443, classeur 2,

10 intercalaire 9, page 7 en B/C/S, page 11 en anglais. Il s'agit du plan de

11 travail de la Brigade de Zvornik pour le mois de juillet 1995.

12 Est-ce que vous avez trouvé le document ?

13 R. Oui.

14 Q. Au point 70 dans chapitre 6, nous avons la rubrique suivante, "Organe

15 de sécurité, mission de l'organe de sécurité." Et au point 77, nous avons

16 les missions qui sont affectées à Drago Nikolic pour juillet 1995. Veuillez

17 me dire quelles ont été les missions de l'organe de sécurité si l'on en

18 croit ce plan de travail au cours du mois de juillet 1995 ?

19 R. Je vais répondre brièvement, parce qu'ici vous avez un certain nombre

20 de catégories de missions qui sont indiquées. Au point 70, il est question

21 de la sécurité, de la vérification des personnels. 71, briefing des

22 bataillons, des personnels, et cetera. Point 72, briefing des organes de

23 sécurité au sujet du renseignement. Point 73, travail ou activité découlant

24 des demandes des services de renseignement de l'état-major principal, du

25 Corps de la Drina et d'autres organes, d'autres unités chargées de la

26 sécurité et du renseignement. Il s'agit également du traitement en matière

27 de sécurité des personnels qui se trouvent sur le territoire, et cetera.

28 Travail de planification, de formation de la police militaire et de ses

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1 compagnies. Réunion avec la compagnie de la police militaire.

2 Puis, il y a également la mission de la police de l'organe de

3 sécurité au sein de commandement de la Brigade d'infanterie de Zvornik qui

4 est précisée.

5 Q. Vous avez étudié ce document dans son intégralité, nous n'allons pas le

6 passer en revue page par page. Mais si on regarde le programme de travail

7 de la Brigade de Zvornik pour le mois de juillet 1995, est-ce qu'il y a

8 quoi que ce soit qui soit prévu en rapport avec la préparation de Krivaja

9 95, quoi que ce soit sur la préparation d'un groupe tactique, quoi que ce

10 soit au sujet de l'arrivée de prisonniers de guerre sur le territoire ?

11 R. Rien de tel n'est prévu dans le plan de travail. On n'y fait même pas

12 allusion.

13 Q. Nous allons revenir un instant au document P106. Vous vous souviendrez

14 peut-être qu'il s'agit de l'ordre de préparation du Corps de la Drina en

15 date du 2 juillet 1995. Et j'aimerais aussi qu'on réfléchisse au document

16 P107, un autre ordre du Corps de la Drina, pour combat actif, en date du 2

17 juillet 1995. Est-ce que vous avez besoin de voir ce document, Mon Colonel,

18 avant de répondre à mes questions ?

19 R. Vous pouvez poser vos questions sans me montrer auparavant les

20 documents.

21 Q. Si on regarde ces ordres, on voit que le commandement de la Brigade de

22 Zvornik, en juillet 1995, apparemment, recevait ces ordres. Est-ce qu'il a

23 lui-même délivré des ordres, émis des ordres à partir ses propres ordres à

24 partir de l'ordre qui lui venait du Corps de la Drina ?

25 R. Oui, il a lui-même ensuite émis ses propres ordres, bien sûr.

26 Q. J'aimerais qu'ensemble on regarde le document P318, un document dont

27 j'aimerais qu'il s'affiche dans le prétoire électronique. Ce document se

28 trouve dans le classeur numéro 1, intercalaire 41. Est-ce que c'est l'ordre

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1 en question, est-ce que vous avez le document sous les yeux ?

2 R. Oui, j'ai trouvé le document, c'est l'ordre effectivement du chef de la

3 Brigade de Zvornik que nous avons ici.

4 Q. La date c'est celle du 2 juillet 1995 ?

5 R. Tout à fait. J'avais oublié de le préciser dans ma réponse précédente.

6 Q. Vous avez lu ce document, n'est-ce pas ? J'ai la question suivante à

7 vous poser : est-ce que dans ce document il y a des éléments se référant à

8 la sécurité, aux prisonniers de guerre, au butin de guerre, est-ce qu'il y

9 a quoi que ce soit de ce type prévu par l'ordre de combat du Corps de la

10 Drina en date du

11 12 juillet 1995 ?

12 R. Non. Il n'y a rien de tel dans cet ordre-là, aucune mission de ce type

13 n'y figure.

14 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il en est ainsi ?

15 R. L'unité qui a été mise sur pied à partir des effectifs de la Brigade de

16 Zvornik a mené à bien sa mission à partir de la zone de responsabilité de

17 la Brigade de Zvornik, en dehors de la zone de défense de la Brigade de

18 Zvornik, d'ailleurs. Et de ce fait, toutes ces questions que vous venez

19 d'évoquer, elles ont été traitées en dehors de la zone de responsabilité de

20 la Brigade de Zvornik, en dehors donc du domaine d'autorité et de

21 compétence de l'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik.

22 Q. Merci. Lorsque le Groupe tactique 1 est parti à Srebrenica, ce

23 qu'indique ce document, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au

24 niveau de la sécurité et des missions confiées à l'organe de sécurité et du

25 renseignement dans la Brigade de Zvornik, début juillet 1995 ?

26 R. Lorsque l'unité de cette composition, de cette taille quitte la zone de

27 responsabilité de la Brigade de Zvornik, cela veut dire que le service de

28 sécurité doit faire une nouvelle évaluation de la sécurité puisque la

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1 situation a radicalement changé.

2 Q. Et où se manifeste ce changement ?

3 R. Sur deux points. Il y a d'abord le départ de certains des effectifs qui

4 avaient rempli des missions dans l'unité, notamment au niveau de la

5 sécurité. Le deuxième changement, c'est le départ de certains soldats qui

6 ont fourni des renseignements à l'organe de sécurité. Il y avait parmi ces

7 soldats des collaborateurs de l'organe de sécurité, ce qui a créé un vide

8 au niveau de la responsabilité de

9 la brigade, de son champ d'action, et il fallait régler ces problèmes en

10 réaffectant les missions confiées à l'organe de sécurité.

11 Q. Hier, vous avez commenté le document P3025. On pourra peut-être

12 l'afficher au système du prétoire électronique. C'est un ordre du

13 commandant de la Brigade de Bratunac, ordre de combat, P107, c'est-à-dire

14 qu'il est donné en application de l'ordre de combat donné par le corps,

15 P107. Ici nous avons point 10, sécurité, butin de guerre et prisonniers de

16 guerre alors que dans l'ordre de la Brigade de Zvornik on ne trouve pas

17 cette partie-ci. Pourriez-vous nous dire pourquoi on ne trouve pas cette

18 partie-là dans l'ordre, pourquoi est-ce que les ordres des commandements

19 subordonnés étaient ainsi

20 rédigés ?

21 R. L'ordre du commandement de la 1ère Brigade de Bratunac du 5 juillet

22 1995, et l'ordre donné par le commandant du Groupe tactique 1, qui était

23 séparé de la Brigade de Zvornik, ces ordres sont différents, parce que la

24 Brigade de Bratunac avait effectué des actions de combat dans sa propre

25 zone de responsabilité et les questions relatives aux prisonniers de guerre

26 relèvent de la compétence du commandant de la Brigade d'infanterie de

27 Bratunac. Par ailleurs, si on quitte le territoire de la zone de

28 responsabilité pour aller ailleurs, cela veut dire que la question doit

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1 être réglée là où se fait l'activité de combat. Ça c'est la première

2 différence.

3 La deuxième différence vous la trouverez dans l'ordre même donné par le

4 commandant de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Il aborde les

5 questions dans les conditions et termes que vous avez ici, si vous voulez

6 un commentaire, je peux vous le fournir.

7 Q. Nous parlons ici des 2 et 3 juillet 1995. Qu'est-il advenu du reste de

8 la Brigade de Zvornik, de son chef de la sécurité début de juillet 1995 ?

9 Est-ce qu'il a suivi le Groupe tactique ? Est-ce qu'il a participé à

10 Krivaja 1995, est-ce qu'il a eu d'autres missions qui lui étaient confiées

11 ?

12 R. L'organe de sécurité du commandement de la Brigade d'infanterie de

13 Zvornik est resté dans sa zone de responsabilité, et le travail a été fait

14 conformément au plan que nous venons de voir, plan émis par le

15 commandement, et il s'est occupé des problèmes qui avaient été évoqués et

16 qui pourraient surgir au cours de la période consécutive.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Ce témoin témoigne comme si

19 c'était un témoin des faits qui se trouvait sur le terrain. Alors que s'il

20 continue de commenter le document, comme il l'a fait jusqu'à présent, pas

21 de problème, mais maintenant il a l'air de témoigner comme si c'était un

22 témoin des faits se trouvant sur le terrain et qu'il nous dit ce que Drago

23 Nikolic faisait. Je pense qu'il faut établir un lien.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.

25 Je pense que M. McCloskey a raison. Vous pourriez demander au colonel sur

26 quoi il s'appuie, sur quoi il se base pour répondre de la façon dont il

27 vient de le faire.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais me

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1 conformer à ce que vous venez de dire.

2 Q. Mon Colonel, vous venez de faire une description en réponse à ma

3 question, sur quoi vous basez-vous pour faire ces réponses ?

4 R. Sur l'analyse des documents qui m'ont été fournis; il y avait notamment

5 le plan de travail; deuxièmement, l'ordre du commandement de la Brigade

6 d'infanterie de Zvornik, ordre dans lequel Drago Nikolic n'a pas quitté la

7 zone de responsabilité de cette brigade. Troisièmement, je m'appuie sur le

8 fait qu'il n'y a pas un seul document attestant du fait que Drago Nikolic

9 peut avoir quitté la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik à

10 l'époque. Si ça avait été le cas, ça se trouverait quelque part dans un

11 document. Voilà sur quoi je m'appuie pour tirer ces conclusions, en plus de

12 l'analyse des documents qui m'ont été remis en vue de la rédaction de ce

13 rapport. Je n'ai pas d'autres informations attestant du fait que Drago

14 Nikolic n'était pas dans la zone de responsabilité de la Brigade de

15 Zvornik. Le plan parle de son travail et de ce qu'il faisait à l'époque.

16 Q. Merci. Vu la situation qui prévalait à Zvornik à l'époque, peut-on

17 montrer au témoin ce document, la pièce P311. Intercalaire 10 pour vous,

18 Monsieur le Témoin. Nous avons ici le registre de présence de la Brigade de

19 Zvornik pour le mois de juillet 1995.

20 Intercalaire 10, deuxième classeur, Monsieur.

21 Page 3 en B/C/S, page 2 en anglais.

22 Au regard du chiffre ou du numéro 38, voyez-vous le nom de Drago Nikolic ?

23 R. Oui, je parviens à le lire.

24 Q. Voyons ce qu'il en est pour le 12 juillet, qu'est-ce qui est indiqué

25 ici, quelle est la signification qu'il faut donner à ces annotations, à

26 chacune des colonnes à côté de chacun des noms ?

27 R. Plus, ça veut dire que la personne est présente. S, ça veut dire que la

28 personne n'est pas de service. Et T, c'est une présence sur le terrain,

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1 c'est-à-dire que cette personne avait une mission sur le terrain.

2 Q. Dans la journée du 12 juillet on voit un S. Est-ce qu'il est inusité

3 qu'un chef de la sécurité ne soit pas de service le 12 juillet et qu'il ne

4 soit pas présent au commandement de la brigade ?

5 R. Non, rien d'inhabituel à cela, si c'est comme ça qu'avait été organisé

6 la journée et si la situation le permettait.

7 Q. D'après les documents que vous avez examinés, quel est l'événement ou

8 quels sont les événements ayant eu un effet sur la situation en matière de

9 sécurité dans la Brigade de Zvornik après le 13 juillet 1995 ?

10 R. Partant des documents que j'ai à ma disposition, en raison de plusieurs

11 situations importantes qui sont intervenues au cours de cette période sur

12 laquelle vous m'interrogez, il y a eu d'abord celle dont nous avons

13 discuté, qui s'est poursuivie, à savoir le départ de l'unité et le

14 processus touchant le Groupe technique numéro 1. Et il a fallu que le

15 travail de contre-renseignement évolue dans la direction déjà évoquée. Je

16 ne vais pas y revenir.

17 La percée de la colonne venant de Srebrenica dans la zone de responsabilité

18 de la Brigade de Zvornik c'était un nouvel événement en matière de

19 sécurité, ce qui a produit une nouvelle situation en matière de sécurité,

20 et Drago Nikolic en tant qu'organe de la sécurité, dans ce cadre-là, s'est

21 vu confier certaines missions. Zvornik menaçait d'être attaquée, danger

22 supplémentaire, ce qui a aussi occasionné de nouvelles missions pour Drago

23 Nikolic, mais il y avait d'autres activités qu'il devait effectuer en

24 raison de la nouvelle situation qui s'était présentée et des nouvelles

25 missions qu'il avait dû assumer.

26 Q. En un mot, si nous prenons tout ce que vous avez dit jusqu'à présent,

27 quel était le degré de menace, de danger, pour la sécurité du commandement

28 et des installations se trouvant sur le territoire de Zvornik les 13 et 14

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1 juillet 1995 ?

2 R. Vu l'ampleur de la menace telle qu'elle avait été évaluée, on peut dire

3 que le danger était total. Le document portant mobilisation on avait

4 demandé le retour des colonels Pandurevic et Orovic, et c'était un

5 avertissement, une catastrophe n'était pas écartée.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous faire une pause avant que je

7 ne passe à un autre sujet ? Je pense que je prendrai moins de temps que

8 prévu.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

10 de 25 minutes.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, veuillez poursuivre.

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Revenons à la question des prisonniers de guerre. Ces derniers jours,

16 vous avez parlé de la mobilisation générale dans l'ABiH. Pourrions-nous

17 afficher à l'écran la pièce 3D313 ? Ce sera l'intercalaire 47, Monsieur le

18 Témoin, page 2 en B/C/S, page 2 en anglais.

19 Voici le document. Vous l'avez trouvé ?

20 R. Oui.

21 Q. Qu'est-ce que ce document ?

22 R. Le 20 juin 1992, on a déclaré la mobilisation générale en République de

23 Bosnie-Herzégovine. Ceci signifiait que tous les conscrits militaires

24 étaient censés se présenter à leurs unités dans les conditions dont nous

25 avons déjà parlé. Parallèlement, en pratique, comme le montre l'exemple de

26 Srebrenica, ça voulait dire que tous les hommes en âge de combattre, tous

27 les conscrits, qui étaient escortés par une partie de l'ABiH, ont été

28 mobilisés.

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1 Q. Vous voulez dire, si j'ai bien compris, que ces personnes, ces hommes

2 devenaient des soldats de l'ABiH ?

3 R. Une fois que ces personnes étaient mobilisées, elles ont été affectées

4 à telle ou telle unité sous le contrôle des commandements qui avaient

5 décrété la mobilisation de ces hommes.

6 Q. Peut-on faire afficher à l'écran le document P196 ? J'aborde maintenant

7 la question des prisonniers de guerre. Intercalaire 70, premier classeur.

8 Un document de l'organe de sécurité du Corps de la Drina en date du 15

9 avril 1995, intitulé "Accompagnement de prisonniers de guerre." Vous

10 connaissez ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. D'après ce document, quelles étaient les personnes qui étaient censées

13 effectuer cette mission, tâche qui a été confiée à l'organe de sécurité par

14 le Corps de la Drina ? Qui étaient les personnes responsables de cette

15 mission ?

16 R. Il y a deux questions importantes ici. La première, c'est de savoir

17 quel était l'échelon responsable de la sécurité des prisonniers de guerre.

18 Il ne faut pas non plus oublier où il fallait aller chercher ces

19 prisonniers de guerre, les détenir, et comment ils devaient être traités

20 depuis l'endroit où on allait les chercher et aussi pendant le processus

21 d'escorte vers un commandement supérieur. C'était la portée du travail à

22 faire. Des critères de sécurité professionnels ont été mis en place en ce

23 qui concerne le choix, la sélection des lieux. On a précisé les critères à

24 respecter. C'était là les deux questions importantes.

25 Les organes de sécurité, en respectant la hiérarchie, devaient se charger

26 de la situation jusqu'au niveau du bataillon car les bataillons avaient des

27 préposés au renseignement. Dans l'organe de sécurité, c'était des

28 administratifs qui étaient censés s'occuper de ces questions

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1 professionnelles dans les bataillons. De cette façon-là, ils pouvaient

2 avoir une idée de la façon dont était effectuée la mission.

3 Q. Nous n'aurons plus besoin de ce document. Partant des documents que

4 vous avez examinés pour rédiger votre rapport, vous avez également utilisé

5 des pièces à conviction, ce qui veut dire que vous savez qu'à un moment

6 donné, il y a un groupe de prisonniers de guerre qui a été amené dans la

7 zone de Zvornik en juillet 1995. Ces prisonniers ont été installés dans

8 plusieurs écoles qui se trouvaient dans la zone de responsabilité de la

9 Brigade de Zvornik. Voici ma question : l'organe de sécurité de la Brigade

10 de Zvornik, en vertu du règlement le régissant, est-ce que cet organe avait

11 le droit et le devoir d'inspecter les installations, les lieux, où étaient

12 détenus les prisonniers de guerre. D'après certains témoins, on a vu Drago

13 Nikolic devant deux écoles à Petkovci, à Orahovac, où se trouvaient des

14 prisonniers de guerre ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Question directrice.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, Maître Nikolic.

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voulais d'abord terminer ma question.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ça reste à relire les lignes 22 de

20 la page précédente jusqu'à la ligne 6, à cette page 27, il me semblait bien

21 que ça reste très directeur.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] La réponse elle est déjà dans la question,

23 c'est ça le problème.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas quelle est la

25 question posée, attendons de voir.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voulais simplement réduire ceci à une

27 seule question mais enfin je peux poser plusieurs questions qui ne donnent

28 pas de réponse, une à la fois.

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1 Q. Lorsque vous avez rédigé votre rapport, Colonel, lorsque vous avez

2 étudié les documents, est-ce que vous avez appris que des prisonniers de

3 guerre avaient été amenés dans la zone de responsabilité de Zvornik ?

4 R. Au vu des documents dont je disposais, j'ai vu qu'il y a des

5 renseignements disant que des prisonniers de guerre ont bien été amenés

6 dans les environs de Zvornik, la zone de la Brigade de Zvornik. Plusieurs

7 sources le confirment.

8 Q. Est-ce que ces sources vous ont dit quels étaient les lieux utilisés

9 pour installer les prisonniers de guerre ?

10 R. C'était des lieux publics : des écoles ainsi que la maison de la

11 culture ou la salle culturelle quelquefois, dans un ou deux cas.

12 Q. Savez-vous si ces lieux se trouvaient dans la localité ou en dehors de

13 cette localité ou des quartiers ?

14 R. Vu la vocation première de ces lieux, en général, vous les trouviez

15 dans les centres des quartiers des localités afin que tous les habitants du

16 quartier puissent avoir le même accès dans la mesure du possible à ces

17 lieux.

18 Q. S'il y avait un certain nombre de prisonniers de guerre sur le

19 territoire d'une unité de la Brigade de Zvornik, est-ce que l'organe de

20 sécurité a l'obligation de se rendre sur les lieux pour examiner la

21 situation ?

22 R. Lorsque vous logez un certain nombre de prisonniers de guerre vu la

23 sécurité de la situation qui régnait à ce moment-là dans la zone de

24 responsabilité de la Brigade de Zvornik, on a affaire à un fait nouveau

25 dont devait tenir compte l'organe de sécurité dans l'exercice de ses

26 fonctions, car ça pouvait constituer une menace potentielle pour le

27 commandement et pour les unités de la brigade.

28 Q. Vu la composition organique de l'organe de la sécurité, en vertu du

Page 23308

1 règlement de la brigade et des organes de sécurité, est-ce que Drago

2 Nikolic, en tant qu'organe de sécurité de la Brigade de Zvornik, est-ce

3 qu'il pouvait faire quoi que ce soit pour empêcher que les prisonniers de

4 guerre ne soient installés dans ces diverses écoles ?

5 R. Compte tenu de tout ce que vous avez dit et compte tenu du règlement de

6 fonctionnement de l'organe de sécurité, ce dernier n'avait rien à dire

7 quant à la décision déterminant la répartition des prisonniers de guerre

8 dans la zone de responsabilité de l'utilisation des lieux pour les y

9 installer.

10 Q. Avez-vous trouvé un seul document indiquant le contraire ?

11 R. Dans les documents de combat opérationnel que j'ai utilisés pour tirer

12 mes conclusions, ne se trouvait aucune information allant dans le sens

13 contraire, contraire à ce que je viens de dire, je précise.

14 Q. Peut-on montrer au témoin le document 3D352 ? C'est un document de la

15 Brigade de Zvornik du 25 août 1995 -- pardon, du 24 août. L'intercalaire

16 24, deuxième classeur.

17 Q. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous examiné ce document avant de rédiger votre rapport ? Dans

20 l'affirmative, dites-nous ce qu'il représente.

21 R. Oui, j'ai examiné ce document dans l'optique de la sécurité, il n'a pas

22 pour moi revêtu d'importance particulière pour les conclusions que j'ai

23 tirées.

24 Q. Ligne 4 : "L'échange était censé se faire dans la région du village et

25 le chef de la sécurité a été nommé au nom du commandement pour contrôler

26 cette activité." Quelle était cette activité et pourquoi est-ce qu'on y a

27 affecté le chef de la sécurité ?

28 R. Il s'agissait d'une question humanitaire de réunion familiale. Et en

Page 23309

1 raison de la nature de cette activité ceci ne relève pas des activités de

2 l'organe de sécurité. Cependant, si l'on estimait que ceci pouvait

3 présenter des aspects touchant à la sécurité, le commandant pouvait

4 désigner le chef de la sécurité, pour qu'il participe à cette mission.

5 Q. Nous n'aurons pas besoin de ce document.

6 J'aimerais que l'on affiche un autre document sur le prétoire

7 électronique, c'est le document P3425.

8 Q. C'est à l'intercalaire 8 du même classeur que vous avez vu tout à

9 l'heure, du classeur 2 en B/C/S.

10 Il s'agit d'une information du renseignement de 1993, signée par Drago

11 Nikolic. J'aimerais vous demander, Colonel, de nous donner lecture du

12 document et si vous en avez connaissance et de nous interpréter ce

13 document, de nous dire de quoi il en est, sur quoi il porte ?

14 R. Lorsque ce document a été établi, dans la Brigade de Zvornik

15 d'infanterie, on effectuait deux fonctions, c'est-à-dire deux fonctions

16 étaient englobées dans l'organe de sécurité pour ce qui est du soutien

17 logistique relatif à la sécurité, c'est la fonction de la sécurité et une

18 autre fonction qui est du ressort du renseignement. Cette information a

19 trait à la fonction du renseignement et porte le titre "Information

20 relative ou renseignement." A l'époque, cette dernière faisait partie de

21 l'organisation de Drago Nikolic. Elle porte sur les activités qui ont trait

22 au recueil de données et d'informations et elle porte également sur les

23 obligations portant sur l'arrêt des activités, c'est-à-dire sur le fait

24 d'essayer d'empêcher que ces activités aient lieu. Je ne vais pas résumer

25 ce document puisqu'on l'a déjà vu.

26 Q. On parle de l'emploi des moyens de transmissions, de communications

27 dans la brigade ?

28 R. Oui, un accent est mis particulièrement sur les communications, puisque

Page 23310

1 la recherche d'information et la vérification d'information qui est

2 transmise par le biais des moyens de communications étaient

3 particulièrement intéressantes. Il s'agissait de recueillir des

4 informations relatives aux renseignements et d'autres informations.

5 Q. Sur la base de ce document que vous avez étudié, est-ce que vous pouvez

6 nous dire si c'était l'organe de sécurité et l'organe du renseignement qui

7 a été scindé en deux, est-ce qu'il s'agissait de deux fonctions distinctes

8 ?

9 R. Dans l'armée de la Republika Srpska, un ordre du 31 janvier 1995 a

10 établi qu'il fallait procéder à la séparation des structures de l'armée de

11 la Republika Srpska dans leur fondement, c'est-à-dire l'organe du

12 renseignement faisait maintenant partie de l'état-major, alors que l'organe

13 de sécurité était resté comme un organe distinct et était directement

14 subordonné au commandant de la brigade.

15 Q. Merci. Je voudrais que l'on affiche sur le prétoire électronique le

16 document 3D319. Dans votre classeur à vous, c'est à l'intercalaire 78.

17 C'est un document du Corps de la Drina qui date du 23 juin 1995.

18 R. J'ai trouvé le document.

19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ici, qui a envoyé ce

20 document et à qui ?

21 R. Ce document est un document du commandement du Corps de la Drina, il

22 émane de la section chargée du service de renseignements établi le 23 mai

23 1995. Je peux conclure qu'il s'agit d'un 5, mais c'est peut-être un 6

24 aussi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire très bien, mais en tout cas

25 c'est le 23, 5 ou 6, donc mai ou juin 1995. Et le document a été envoyé au

26 chef chargé du soutien logistique relatif aux renseignements des unités

27 subordonnées, je ne vais pas énumérer toutes les unités parmi lesquelles se

28 trouve également la Brigade d'infanterie de Zvornik. Le document en

Page 23311

1 question porte sur la discipline qui doit être établie lors de

2 transmissions par radio et à l'en-tête on peut lire la mention

3 "observation." Le caractère de ce document est semblable au document que

4 nous avons vu tout à l'heure.

5 Q. Les organes subordonnés avaient-ils l'obligation d'un point de vue

6 professionnel de se plier à ces "observations" ?

7 R. Ce document est un document qui vise à donner des instructions, et

8 chaque organe de sécurité sur la base de ce document, de la teneur de ce

9 document, a pour obligation de faire une évaluation relative à la sécurité

10 de son unité et de donner des avertissements, et d'après les avertissements

11 et les critères relatifs à la protection des données secrètes, conformément

12 à cette observation particulière, de prendre toutes les mesures nécessaires

13 et en informer le commandant tout en gardant le caractère confidentiel et

14 secret des documents et des communications, et ceci, en fonction des

15 règlements.

16 Q. Merci. Nous avons vu ces documents qui portent sur les moyens de

17 communications ou les communications, dites-nous, vous, en tant que

18 personne qui vous êtes occupé des communications, est-ce qu'un chef de

19 sécurité aurait pu jamais se comporter de façon contraire aux instructions

20 et de donner des informations ouvertement sur des canaux ouverts

21 contrairement aux ordres de la VRS et de dire aux commandants de la VRS que

22 1 000 prisonniers allaient venir et que les officiers supérieurs allaient

23 emmener tous ces prisonniers de guerre et que ces derniers seraient envoyés

24 dans la zone qui est placée sous le commandement de l'état-major de la VRS

25 ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît, Mon

27 Colonel. Oui, Monsieur McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. On demande au témoin d'émettre

Page 23312

1 des conjectures. Si on demande au témoin de nous parler des règlements,

2 alors à ce moment-là ça va, il peut nous dire ce qu'il en était

3 conformément aux règlements, mais il ne peut pas savoir si quelqu'un a

4 violé les règlements ou ne s'est pas plié aux règlements. Comment voulez-

5 vous qu'il sache cela et qu'il nous fasse des commentaires là-dessus ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, qu'est-ce que vous avez

7 à dire en réponse à cette objection ?

8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Une phrase, Monsieur le Président. Je vais

9 reformuler ma question. Mais étant donné tous les documents que nous avons

10 vus et étant donné l'expérience du colonel, de notre témoin, je pensais que

11 le témoin était habilité à répondre à cette question.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons alors la question reformulée,

13 ensuite nous verrons si le colonel peut répondre à cette question de façon

14 précise et sans émettre des conjectures toutefois.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation]

16 Q. Colonel, est-ce qu'un officier de sécurité violerait ses propres

17 instructions et observations reçues par un commandement supérieur ?

18 R. Je peux seulement répondre --

19 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui,

21 Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Justement, voilà, c'est là où je voulais en

23 venir. N'importe qui peut faire n'importe quoi et le témoin peut nous

24 donner une opinion experte et nous dire quels sont les résultats, qu'est-ce

25 qui arrive quand une personne ne suit pas les ordres. Est-ce que des

26 personnes font des choses qui ne sont pas correctes ? Oui. Est-ce qu'on

27 peut se comporter de façon qui ne corresponde pas aux règlements. Oui, et

28 c'est effectivement possible.

Page 23313

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Un instant, je vais

2 consulter mes collègues.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous associons à la position

5 exprimée par M. McCloskey, donc je vous demanderais de passer à votre

6 prochaine question. Nous n'avons pas besoin d'entendre du témoin d'entendre

7 cette réponse.

8 Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour être plus

10 précis pourquoi il serait ridicule ou ne serait pas productif de ne pas

11 suivre des ordres, non, ce n'est pas cela qui cause problème.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je crois également qu'il

13 n'est pas nécessaire d'obtenir une réponse du témoin. Je crois que c'est

14 raisonnable. Il n'est pas nécessaire d'avoir un témoin expert pour tirer ce

15 genre de conclusion, pour nous informer de cela.

16 Vous pouvez poursuivre, Maître Nikolic.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation]

18 Q. Eu égard à la position de mon éminent confrère, je ne vais vous poser

19 qu'une seule question : est-ce qu'il est important de suivre ses propres

20 ordres liés aux instructions relatives à la communication ?

21 R. D'abord, les ordres précis que l'on donne nous-mêmes sont donnés sur la

22 base de renseignements obtenus. Il faut résoudre le problème, à savoir si

23 une personne est habilitée à s'occuper de ces tâches.

24 Lorsqu'une personne donne un ordre, chaque personne donnant un ordre

25 doit être suffisamment bien informée de la problématique pour laquelle il

26 donne des ordres afin de pouvoir informer les autres personnes de ce qu'il

27 faut faire. Voilà la condition principale pour ce qui est de chaque

28 activité militaire et pour ce qui est du renseignement, c'est

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1 particulièrement important. Dans ce cas-ci, il s'agit d'être renseigné ou

2 informé sur ceux dont on donne des ordres, dont on donne des instructions

3 professionnelles. Voici ma réponse à votre question.

4 Q. Merci. Est-ce que Drago Nikolic avait pour obligation de

5 s'occuper de la sécurité et des communications et de leur caractère secret

6 ?

7 R. La description du travail de Drago Nikolic était d'empêcher que

8 des données militaires secrètes qu'il n'y ait pas de fuite. Chaque fuite

9 est possible d'information tombe sur les compétences de Drago Nikolic, et

10 ce dernier doit s'assurer pour que ceci soit empêché, car sa position au

11 sein du service de sécurité est celui d'assurer le commandement de tout

12 travail de ce type.

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, les interprètes

16 vous demandent de parler dans le micro, s'il vous plaît, car les

17 interprètes n'arrivent pas à vous entendre.

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

19 auprès des interprètes.

20 Q. Hier, vous avez répondu à mes collègues à la suite de leurs questions

21 posées aux pages 23 250 et 23 251 du compte rendu d'audience, notamment à

22 certaines questions posées par Me Zivanovic, vous avez donné certaines

23 réponses et vous avez également fait des commentaires sur un document que

24 j'aimerais que l'on affiche de nouveau sur le prétoire électronique. Il

25 s'agit de la pièce P131. C'est un document du général Tolimir en date du 13

26 juillet 1995. Est-ce que vous avez le document, Colonel ?

27 R. Oui. Je connais très bien ce document, Maître Nikolic.

28 Q. Très bien. Merci. Je demanderais donc le témoin de donner lecture de la

Page 23315

1 dernière phrase. "En fait, il serait plus propice qu'il s'agisse d'un

2 nouveau groupe qui n'était pas en contact avec les autres prisonniers de

3 guerre." Donc j'ai moi-même donné lecture de ce passage.

4 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, dans ce contexte, dans le

5 contexte du document et pour ce qui est du renseignement, qu'est-ce que

6 ceci veut dire exactement ?

7 R. C'est tiré d'un document qui est relatif à l'instruction, il s'agit du

8 point 14, un document du ministère. On peut mener des interrogatoires, on

9 peut poser des questions aux prisonniers de guerre afin de pouvoir obtenir

10 des informations pour ce qui est du renseignement et les informations qui

11 seraient utiles pour la VRS. Le général Tolimir mentionne que d'un point de

12 vue militaire, ce groupe peut présenter une source de nouvelles

13 informations qui permettraient aux organes de sécurité d'avoir accès à ces

14 informations et aux organes de sécurité, car si ces derniers avaient déjà

15 été en contact avec des prisonniers de guerre, avec lesquels ils ont pu

16 conclure des données qui sont de savoir ce qui a été dit dans le cadre des

17 entretiens avec les organes de sécurité, on se forge une image complète si

18 toutes les personnes avec qui des entretiens ont été menés donnent les

19 mêmes informations. Il s'agit d'une question professionnelle, à savoir de

20 quelle façon obtenir de nouvelles informations sans répéter les

21 informations que nous connaissons déjà, donc sans entendre ce que nous

22 savons déjà.

23 Q. Je souhaiterais revenir à quelques autres questions que je voudrais

24 vous poser en relation avec la police militaire. Auriez-vous l'obligeance

25 de nous dire qui commande une compagnie de la police militaire, de police

26 militaire ?

27 R. S'agissant d'une compagnie de police militaire, c'est le commandant de

28 la compagnie de la police militaire qui en assure le commandement; et ce

Page 23316

1 dernier commande en fonction de tous les principes et instructions qui lui

2 sont conférés en tant que commandant et tout ceci conformément aux

3 règlements de l'armée de la Republika Srpska.

4 Q. Et qui assure le commandement d'une compagnie de police militaire ?

5 R. Le commandant d'une compagnie de police militaire est subordonné au

6 commandant de la brigade soit directement ou par le truchement de l'organe

7 de sécurité. Cette décision est prise par le commandant de la brigade.

8 Q. Monsieur le Colonel, pourquoi est-il important que le commandant d'une

9 brigade assure le commandement de l'organe de sécurité de la brigade ?

10 R. C'est important, car la fonction de l'organe de sécurité a pour

11 objectif d'assurer la protection de la brigade, et le commandant de la

12 brigade est chargé de la responsabilité -- est responsable de la brigade,

13 plutôt, à l'exception de la partie qui a trait à la méthodologie du travail

14 de l'organe de sécurité, ce qui a déjà été dit un peu plus tôt.

15 Q. Existe-il un principe de commandement de la JNA qui est connu par tous

16 et comment s'appelle ce principe s'agissant de termes militaires ?

17 R. Il y a deux principes-clés qu'il faut mentionner : c'est la

18 subordination et le supérieur hiérarchique.

19 Q. Est-ce que l'organe de sécurité peut employer les unités de police

20 militaire conformément à l'importance la tâche, c'est-à-dire est-ce qu'un

21 commandant de la police militaire peut se servir des unités sans

22 l'approbation du commandant ou de son adjoint ?

23 R. Le commandement n'est jamais partagé en tâches mineures ou majeures. En

24 parlant de commandement, le commandement a toujours trait aux missions et à

25 la mise en œuvre de ces missions, il n'y a pas de tâches majeures ou

26 mineures. Donc l'organe de sécurité n'avait pas le droit de se servir de la

27 police militaire pour aucune tâche sans l'approbation du commandant.

28 Q. Quel est le caractère ou quel est le lien entre l'organe de sécurité et

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1 la police militaire pour ce qui est des prisonniers de guerre ?

2 R. La façon dont l'organe de sécurité ou le lien entre l'organe de

3 sécurité et la sécurité militaire est très professionnel. L'organe de

4 sécurité a trait aux prisonniers de guerre lorsque cette tâche est donnée

5 ou confiée à la police militaire. La police militaire a pour tâche de

6 mettre en œuvre les tâches de l'organe professionnel chargé de diriger la

7 police militaire, c'est-à-dire d'assurer à la police militaire de donner

8 des instructions professionnelles d'un point de vue de son champ de

9 compétence, et en les informant de tous les renseignements dont ils

10 disposent pour permettre à ces derniers d'effectuer les tâches de la façon

11 la plus réussie d'un point de vue opérationnel qui permet à la police

12 militaire de fonctionner correctement.

13 Q. Merci.

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais poser

15 une question au témoin qui a trait à la déposition d'un témoin qui était un

16 témoin protégé, qui a déposé à huis clos partiel. Donc j'aimerais que l'on

17 passe à huis clos partiel pour ne pas qu'il y ait de détails permettant

18 d'identifier cette personne.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Passons à huis clos

20 partiel pour quelques instants, s'il vous plaît.

21 Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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7 (expurgé)

8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin nous a déjà parlé de cette

10 question lorsqu'il a été interrogé par Me Zivanovic, vous pourriez peut-

11 être éviter -- si vous avez de nouvelles questions, de nouveaux sujets que

12 vous aimeriez aborder, il est certain que vous pouvez poser toutes les

13 questions qui vous semblent nécessaires.

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Colonel, selon les instructions, quel est le rôle du commandant de la

16 police militaire pour ce qui est de la fonction de la brigade, si elle

17 diffère du rôle dont vous nous avez déjà parlé s'agissant du corps d'armée

18 ?

19 R. Le commandant d'une compagnie donne des ordres à la compagnie de la

20 police militaire. Il est responsable de son état, de l'aptitude au combat

21 et des tâches ou des missions confiées, et il passe par le truchement de

22 l'organe de sécurité pour proposer l'emploi de la police militaire.

23 Q. Merci.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on

25 présente au témoin la pièce 3D435 dans le prétoire électronique.

26 Q. C'est un document qui se trouve à l'intercalaire 28, du classeur numéro

27 2. Il s'agit du plan des mesures de sécurité du commandement de la Brigade

28 de Zvornik et ce document s'intitule, "Stit 95." "Bouclier 95."

Page 23320

1 Q. Est-ce que vous avez vu ce document auparavant ?

2 R. Oui. Je l'ai analysé.

3 Q. Ce plan contient un certain nombre de mesures et d'activités réparties

4 en trois catégories, au commandement de la brigade, dans les unités, sur le

5 territoire de la brigade, c'est-à-dire sur sa zone de responsabilité, si je

6 ne m'abuse.

7 R. Oui.

8 Q. J'aimerais que nous examinions les pages 2 et 3 en B/C/S et en

9 anglais.Il s'agit de la première catégorie d'activités, A.

10 Nous avons des colonnes, colonnes suivantes : mesures, activités,

11 responsable, dates butoir, et cetera, et cetera. A partir de ce document,

12 pouvez-vous nous dire la chose suivante : s'agissant des mesures mise en

13 place au niveau du commandement, quelles sont les mesures et les activités

14 qui tombent sous le contrôle du chef de la sécurité avec la collaboration

15 du chef du Corps de la Drina ?

16 R. Il s'agit des mesures et des activités que l'on trouve aux points 6 et

17 7 du plan. De plus, les points 8 et 9 prévoient que le chef de l'OB,

18 d'organe de sécurité, définit ses propres tâches. Il y en a qui relèvent du

19 chef de l'organe de sécurité et d'autres des organes de sécurité. J'ai déjà

20 expliqué la différence.

21 Q. Un instant. Il y a une erreur au compte rendu d'audience. Page 40,

22 ligne 7. Puisqu'on peut lire, en coopération avec le chef du Corps de la

23 Drina. Alors que moi j'ai dit, en coopération avec l'organe de sécurité

24 supérieur.

25 R. La question de la coopération avec l'organe de sécurité supérieure doit

26 faire l'objet d'une correction. Il faut tenir compte, pour ce faire, des

27 instructions portant sur la coopération avec les organes de sécurité

28 supérieure, la coopération avec les unités voisines.

Page 23321

1 Q. Que représente ce document ?

2 R. Ce document c'est la base même de l'engagement de l'organe de sécurité

3 du commandement de la Brigade de Zvornik et du chef de l'organe de sécurité

4 de la Brigade de Zvornik.

5 Q. D'après l'intitulé dans la première page, c'est en 1995, si je ne

6 m'abuse, que ceci a été établi.

7 R. Oui. Ce document fait référence aux mesures de sécurité et s'intitule,

8 "Stit 95," "Bouclier 95." Il s'agit des activités du commandement de la

9 Brigade de Zvornik.

10 Q. Page 4, même document. Points 5 à 6, 7, même, si je ne m'abuse.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, votre micro est éteint.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Toutes mes excuses. J'aimerais qu'on nous

13 présente la page 6.

14 Q. Mon Colonel, veuillez nous expliquer ce qu'il en est de cette page 6, à

15 quoi ce document fait-il référence ?

16 R. A la page 6, vous avez la définition des activités et des obligations

17 qui sont en vigueur sur le territoire de certains intervenants dans le

18 cadre de la mise en place des mesures de sécurité prévues pour le

19 territoire en question, pour la zone en question.

20 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on présente à nouveau la

21 page 5 à l'écran, mesures et activités dans les unités. Point 12. Pouvez-

22 vous nous expliquer la signification du point 12 ?

23 R. Au point 12, on décrit la situation suivante : la police militaire

24 procède à l'escorte des prisonniers de guerre et assure leur sécurité.

25 L'organe de sécurité intervient dans le cadre d'une coopération technique.

26 C'est de cette manière que ça a été défini parce qu'il n'y avait pas

27 d'autres colonnes, mais en réalité ceci est défini de manière tout à fait

28 claire et on sait exactement qui commande et qui dirige, c'est le

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1 commandant et la police militaire, le commandant qui décide et la police

2 militaire qui exécute dès qu'un ordre spécial a été délivré dans ce sens.

3 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document, mais gardons bien à

4 l'esprit ce que nous venons de lire. Gardons à l'esprit l'importance des

5 missions des services de sécurité tels que vous nous les avez expliqués.

6 Est-ce que le chef de la brigade devait consulter le chef de la sécurité,

7 l'organe de sécurité à son retour de Zepa pour se préparer à la menace qui

8 pesait sur la Brigade de Zvornik ?

9 R. Le chef de l'organe de sécurité est subordonné au commandant et le

10 commandant, à quelque moment que ce soit, peut lui demander de lui faire

11 part de son évaluation de la situation en matière de sécurité et de lui

12 demander de proposer des mesures qui peuvent avoir leur importance lorsque

13 le commandant prend des décisions en matière de sécurité.

14 Q. Merci.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

16 Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, je suis arrivé à la fin de mon intercalaire

18 principal et je vous remercie beaucoup.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic. Vous aurez un

20 jour de plus apparemment, Maître Ostojic. C'est vous qui passez ensuite,

21 Maître ?

22 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

25 permission, l'équipe de la Défense de M. Gvero nous a demandé de pouvoir

26 passer avant nous et nous avons donné notre accord.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'allais en effet m'adresser à

28 vous, mais quand j'ai vu Me Krgovic se lever, j'ai compris de quoi il

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1 retournait.

2 Maître Krgovic, c'est à vous ?

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

4 Monsieur les Juges.

5 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

7 R. Bonjour.

8 Q. Je m'appelle Dragan Krgovic. J'interviens dans l'intérêt du général

9 Gvero et à ce titre je vais vous poser un certain nombre de questions

10 portant sur votre déposition ici même. Je vais m'efforcer de formuler mes

11 questions de telle manière que vous puissiez répondre très succinctement,

12 ceci, afin de vous éviter de déposer trop longtemps devant cette Chambre et

13 ceci permettra également de gagner du temps.

14 Les interprètes m'ont signalé qu'il fallait que je me rapproche du micro,

15 c'est ce que je fais.

16 Monsieur le Témoin, jusqu'à présent dans votre déposition, vous avez fait

17 référence à un très grand nombre de règlements, de règles en vigueur dans

18 la JNA, qui, ensuite ont été adoptés au sein de la VRS. J'aimerais vous

19 présenter l'un de ces documents. Il s'agit en l'occurrence de la pièce

20 6D305.

21 J'aimerais avoir le concours de l'huissier pour ce faire. J'ai une

22 copie papier du document entre les mains.

23 Il s'agit du manuel concernant les méthodes de formation de la police et de

24 l'armée. Page 121 en B/C/S, 209 --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau ?

26 Mme FAUVEAU : Je demanderais gentiment à mon collègue de me transmettre la

27 liste des documents qu'il allait utiliser parce que je n'ai rien reçu.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a reçu la liste

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1 ? Oui. Est-ce que vous faites part de discrimination à l'égard de la

2 Défense Miletic ?

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'une liste a été envoyée aux

4 commis de l'affaire de toutes les équipes.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais généralement Mme Fauveau ne

6 parle pas à tort et à travers. Est-ce que vous avez un exemplaire que vous

7 pourriez lui remettre tout de suite.

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, ça y est. Maître Fauveau, vous

10 avez reçu le document ?

11 Mme FAUVEAU : Pas encore, non, on pourrait continuer, bien entendu.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allons-y.

13 M. KRGOVIC : [interprétation]

14 Q. Mon Colonel, dans ce document il est indiqué que lorsqu'on procède au

15 transport de prisonniers de guerre, il convient de faire en sorte de

16 séparer les officiers et les simples soldats de ceux qui n'ont pas encore

17 été interrogés, et il faut les transporter dans des groupes séparés. Est-ce

18 que vous avez pu constater que c'était bien ce qui figurait dans ce

19 document ?

20 R. Oui.

21 Q. J'aimerais vous montrer un autre document, 6D304. Il s'agit du document

22 portant sur les méthodes adoptées dans le cadre de la formation de la

23 police militaire, un manuel donc, et j'aimerais qu'on examine la page 176 -

24 - ou plutôt, page 346 en B/C/S et 2 en anglais, page 2 de la traduction en

25 anglais.

26 Il s'agit du règlement qui a été adopté également par la VRS et qui était

27 en vigueur pour la période dont vous parlez dans le cadre de votre

28 déposition, n'est-ce pas ?

Page 23325

1 R. Oui.

2 Q. Document P131, maintenant, s'il vous plaît.

3 R. Quel document ?

4 Q. Le document va apparaître à l'écran. C'est un document qui fournit des

5 informations venant du général Tolimir. Me Nikolic, ma consoeur vous a

6 donné lecture de la dernière phrase du document. Je vous ai montré

7 auparavant un règlement, des règles qui s'appliquent, et je voudrais savoir

8 si ces règles cadrent avec la dernière phrase que l'on voit ici. Est-ce que

9 c'est bien la signification de cette dernière phrase ?

10 R. Je vous ai expliqué quelles étaient les raisons précédemment et ces

11 raisons, ces motivations, elles sont incluses dans ce document, donc nous

12 avons quelque chose qui concorde tout à fait avec le règlement et également

13 avec les mesures prises par le général Tolimir.

14 Q. Vers la fin il est question de l'emploi des prisonniers de guerre pour

15 les travaux agricoles. Savez-vous si au sein de la Republika Srpska à

16 l'époque il y avait une règle qui précisait que l'on pouvait faire appel

17 aux prisonniers de guerre pour certains travaux agricoles ou les travaux

18 agricoles en général ?

19 R. Il existait des instructions au sujet de l'emploi ou des prisonniers de

20 guerre de la manière dont ils devaient être traités, c'était des

21 instructions qui venaient du ministère de l'Intérieur, et au point 10 il

22 est question de l'engagement des prisonniers de guerre dans les travaux de

23 la ferme. D'autre part, les conventions internationales au sujet des

24 prisonniers de guerre prévoyaient que ceux-ci peuvent être employés aux

25 travaux agricoles dans la mesure où ceci n'a aucun rapport avec les

26 activités de combat de la puissance qui les a faits prisonniers.

27 Q. Est-ce qu'il y a là quoi que ce soit qui soit contradictoire avec les

28 règles qui prévalaient à l'époque en Republika Srpska au moment où ce

Page 23326

1 document a été établi ?

2 R. Il n'y a rien dans ce document, Maître, qui aille à l'encontre des

3 règlements qui auraient dû être appliqués.

4 Q. Merci, Colonel.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin et Maître Krgovic,

6 faites attention de ne pas parler en même temps. Ça c'est une chose.

7 Deuxièmement, il faut que vous ralentissiez un petit peu votre débit autant

8 l'un que l'autre. Merci.

9 M. KRGOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous consultiez la pièce P36. Me

11 Zivanovic vous a posé des questions au sujet de ce document, et vous avez

12 fourni un certain nombre d'explications au sujet de la première partie du

13 document, qui a trait au déplacement et la composition des groupes armés en

14 route pour Kladanj et Tuzla. Pour vous, que signifie cette partie-là du

15 document ? Moi, en vous écoutant, ce que j'ai compris c'est la chose

16 suivante, je résume : il s'agit en fait d'une mise en garde à l'intention

17 des unités qui se trouvent sur le terrain, on leur dit qu'il faut qu'elles

18 soient conscientes des dangers qui menacent, enfin, si j'ai bien compris le

19 document et si j'ai bien compris votre déposition.

20 R. Tous les documents qui portent sur les missions confiées aux unités

21 subordonnées, tous ces documents contiennent des informations au sujet de

22 l'ennemi, en particulier quand il s'agit d'activités de combat, de missions

23 de combat. Or, ici nous avons des informations extrêmement précises au

24 sujet de l'ennemi, et ceci met en évidence les problèmes rencontrés et les

25 missions qui sont confiées aux responsables, missions qu'ils doivent

26 accomplir, tout ceci est précisé dans ce document comme on peut le

27 constater.

28 Q. Si on se rapporte aux règlements que vous avez mentionnés précédemment,

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1 y a-t-il quoi que ce soit dans cet ordre qui soit contraire aux normes et

2 aux règlements en vigueur en Republika Srpska à l'époque ?

3 R. Il s'agissait d'une obligation qui était conforme à tous les règlements

4 et qui précisait comment il convenait d'évaluer les activités de l'ennemi

5 et de l'analyser.

6 Q. Qu'en est-il de cette partie du document où il est indiqué que parmi

7 les groupes armés on trouve des criminels, des voyous, et cetera ?

8 R. Il apparaît clairement, quand on lit ce document, que l'on met en garde

9 tout particulièrement ces unités au cas où ils aient à désarmer ces

10 individus.

11 Q. Donc il s'agit ici d'une mise en garde, il ne s'agit pas d'un ordre

12 pour qu'ils se livrent à des actions de représailles ou à ce qu'ils les

13 attaquent inconsidérément ?

14 R. Comme je l'ai dit, ça fait partie de la mission qui est définie. On

15 parle "d'activités de combat," on parle d'armes, et cetera. On comprend

16 très bien de quoi il s'agit, on sait très bien ce qui se passe dans une

17 situation de combat. On sait ce qu'il advient de ceux qui déposent les

18 armes et de ceux qui continuent à mener des activités de combat.

19 Q. Merci.

20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] On indique ici au compte rendu d'audience

23 qu'il s'agit d'une question alors qu'en fait c'est une réponse. "C'est

24 juste une mise en garde et pas une invitation à se livrer à des activités

25 de représailles," et cetera. Je suis sûr que c'était une réponse.

26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

27 L'INTERPRÈTE : L'interprète il s'agissait d'une question.

28 M. KRGOVIC : [interprétation] C'était une question. C'était ma question. Ce

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1 n'était pas la réponse.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai cru avoir entendu le

3 témoin prononcer ces paroles.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant c'est clair. Qui sera

5 l'avocat suivant ? Je me tourne vers l'équipe de M. Beara. Maître Nikolic ?

6 M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

7 Madame, Messieurs les Juges.

8 Contre-interrogatoire par M. Nikolic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vuga.

10 R. Bonjour.

11 Q. Je m'appelle Predrag Nikolic. Je suis avocat au sein de l'équipe de la

12 Défense de Ljubisa Beara. J'ai un certain nombre de questions à vous poser,

13 d'abord au sujet de l'administration de la sécurité. M. Beara lui-même

14 s'est acquitté de certaines fonctions dans ce secteur, dans ce service. Si

15 l'on regarde l'organisation de la VRS, on voit que l'administration chargée

16 de la sécurité relevait de l'état-major principal ?

17 R. Oui.

18 Q. Il s'agissait de l'organe technique au niveau le plus élevé intervenant

19 dans l'administration des services de sécurité, des organes de sécurité ?

20 R. Oui, c'était son rôle et sa mission.

21 Q. Est-ce que ce rôle peut se résumer à ces principales fonctions :

22 contre-renseignement, administration professionnelle des organes de

23 sécurité, ou plutôt, encadrement professionnel des organes de sécurité et

24 police militaire ?

25 R. Oui, effectivement voilà, les fonctions essentielles, les fonctions de

26 base qui étaient les siennes.

27 Q. En tant qu'organe même de l'état-major principal, cela signifie donc

28 que c'est le chef de l'état-major principal qui commande les organes de

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1 sécurité ?

2 R. Le commandant de l'état-major principal commande directement le chef de

3 l'administration chargée de la sécurité.

4 Q. Donc il est sous les ordres du commandant de l'état-major principal,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Nous avons déjà dit que l'administration chargée de la sécurité c'était

8 l'organe suprême, l'organe technique suprême qui était chargé de

9 l'encadrement des organes de sécurité subordonnés. Est-il exact de dire que

10 dans l'administration chargée de la sécurité ces fonctions se réalisent

11 grâce à des instructions et à des directives ?

12 R. Le point ou l'article 98 du règlement de service précise que

13 l'administration, ou plutôt, son chef c'est celui qui interprète le

14 règlement de service et qui établit des instructions plus détaillées. Voilà

15 sa fonction.

16 Q. Etant donné la nature des fonctions, la nature des explications

17 données, de l'interprétation donnée, est-ce que ces textes, ces

18 instructions, ces interprétations qui venaient de l'administration de la

19 sécurité peuvent être considérées comme des textes à caractère

20 administratif, des textes d'application à caractère administratif ?

21 R. Il ne s'agit pas d'ordre, enfin, ce ne sont pas des cas qui relèvent du

22 commandement. Malgré tout il s'agit d'instructions qui ont un caractère

23 obligatoire pour ceux qui sont considérés, pour ceux qui sont concernés,

24 pour ceux qui font partie de cette catégorie professionnelle ou technique.

25 Q. Donc il ne s'agit pas de textes d'application qui ont un caractère

26 d'ordre, mais ils ont un caractère obligatoire du point de vue

27 administratif ?

28 R. Ces textes ont un caractère obligatoire, contraignant, dans la mesure

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1 où ils traitent, où ils se rapportent directement aux activités, aux

2 fonctions de l'individu concerné.

3 Q. L'encadrement professionnel concerne également la police militaire,

4 n'est-ce pas ?

5 R. L'encadrement dont il est question ici concerne également la police

6 militaire de l'état-major principal de la VRS.

7 Q. De quelle manière cet encadrement technique, cet encadrement

8 professionnel de l'état-major principal sur la police militaire, de quelle

9 manière s'exerce-t-il ?

10 R. L'encadrement professionnel de la police militaire de l'état-major

11 s'exerce par le truchement de certains organes de l'administration de la

12 sécurité qui s'occupent des affaires de la police militaire. Et cet organe

13 est placé sous les ordres ou sous le commandement du chef de

14 l'administration chargée de la sécurité.

15 Q. Pour parler de cet encadrement professionnel, à cet égard est-il juste

16 de dire que l'administration de la sécurité y parvient à la planification

17 et à des personnes habilitées qui fournissent à la police militaire le

18 matériel, l'armement, le plan de formation, et le programme de combat ou

19 formation de combat ?

20 R. L'administration de la sécurité c'est la personne chargée sur le plan

21 tactique d'équiper la police militaire et les cadres en matière de

22 formation. C'est l'administration qui assure l'organisation et prend

23 d'autres décisions sauf pour ce qui est de l'utilisation de ces forces, la

24 police militaire.

25 Q. Je pense qu'il est opportun de revenir à une question que vous posait

26 Me Nikolic. Elle concernait le recours à la police militaire. Et si j'ai

27 bien compris ce que vous avez dit, vous avez déclaré que l'organe de

28 sécurité ne peut jamais décider de l'utilisation de cette police militaire.

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1 Tout ce qu'il peut faire c'est faire des propositions, proposer des

2 suggestions au commandant.R. Les organes de sécurité, eu égard à la police

3 militaire, n'ont pas le droit de lui donner des missions. L'organe de

4 sécurité n'a pas le droit de commander.

5 Q. Nous parlons de l'unité de police militaire attachée à l'état-major

6 principal. Nous avons à l'esprit l'unité qui faisait partie du 65e Régiment

7 motorisé de protection.

8 R. Oui. C'était une unité de la police militaire, de l'état-major

9 principal de l'armée de la Republika Srpska qui faisait partie du régiment.

10 Q. Est-ce qu'une des missions, une des fonctions de cet organe de sécurité

11 c'était aussi la coopération avec les organes civils chargés de ce genre

12 d'activité, donc le ministère de l'Intérieur plus précisément ?

13 R. Ces questions sont régies également par plusieurs règlements. En

14 Republika Srpska, il y a des documents précis qui donnent davantage de

15 détails, ce sont des documents spéciaux et des instructions du président de

16 la Republika Srpska qui régissent les entre l'état-major principal et le

17 ministère de l'Intérieur.

18 Q. En d'autres termes, cette coopération ne peut pas se faire directement

19 entre les organes subordonnés du MUP et l'administration de la sécurité,

20 elle ne peut se faire que par l'état-major principal et les cadres

21 correspondant au ministère de l'Intérieur ?

22 R. Il y a des questions qui peuvent se régler directement en coopération

23 avec certaines structures du ministère de l'Intérieur, cependant ceci se

24 fait en application du règlement de coopération mutuelle.

25 Q. Pourriez-vous préciser la signification des deux termes, les voici :

26 "prisonniers," et "détenus." Vous avez travaillé pendant de nombreuses

27 années dans ces domaines, pourriez-vous dès lors définir ces deux termes ?

28 R. "Prisonniers," c'est un terme défini par le règlement sur l'application

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1 des règles du droit international de la guerre ou des conflits armés et par

2 les conventions de Genève de 1949. Ce sont des membres des forces ennemies

3 ayant le statut de prisonniers de guerre et qui sont sous l'autorité des

4 forces qui les ont capturés. Ces personnes ont été désarmées et ont cessé

5 d'opposer une résistance. Des détenus, ce sont des personnes dont le statut

6 relève du droit de procédure pénale et conformément aux dispositions de ce

7 code, on va traiter ces personnes de façon idoine.

8 Si nous parlons de procédures pénales antérieures, ces personnes pourraient

9 être interpellées, être mises en garde à vue et être traitées conformément

10 aux règlements idoines de l'organe.

11 Q. Quand on parle de prisonniers, vous qui avez exercé votre métier

12 pendant de longues années, est-ce que vous avez jamais entendu ce terme

13 "zivi jezik," qu'est-ce que ça veut dire, "langue vive" ?

14 R. Ce terme s'utilise depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il veut dire, quel

15 est ce concept ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est titulaire de

16 certaines informations et qu'il peut les donner, c'est ça que ça veut dire.

17 Mais c'est plutôt un terme familier de jargon. Ce n'est pas là un terme

18 officiel définissant un prisonnier de guerre.

19 Q. Effectivement. C'est une expression familière et vous l'avez dit vous-

20 même, c'est quelqu'un qui tombe dans la catégorie, dans le groupe des

21 prisonniers de guerre ?

22 R. Je ne saurais pas être aussi précis car "zivi jezik," "langue vive,"

23 n'est pas un terme véritablement défini. Alors pour moi ça ne veut pas dire

24 nécessairement que c'est une personne qui tombe dans la catégorie des

25 prisonniers de guerre.

26 Q. Est-ce que ce serait une personne qui donne à l'organe de sécurité des

27 informations utiles, utilisables dans le domaine du contre-renseignement ou

28 du renseignement ?

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1 R. Non, j'exclus ce terme "zivi jezik" comme étant les sources

2 d'information parce que la définition n'est pas claire.

3 Q. Revenons à la question de la zone de responsabilité de l'organe de

4 sécurité à l'état-major principal.

5 Nous avons parlé de directives, d'instructions. Est-ce que l'administration

6 de la sécurité, par ses différents services, ses contacts sur le terrain,

7 remplit ses fonctions de cette façon ?

8 R. L'administration de la sécurité est l'administration qui fait des

9 évaluations sur les modalités d'exécution, ça se fait dans de telles

10 situations données aux fins du contrôle professionnel de façon à ce que les

11 instructions et conditions soient remplies. Donc le fait d'avoir une

12 influence directe, d'aller sur le terrain, tout ceci c'est une méthode de

13 fonctionnement.

14 Q. Est-ce que ceci veut dire que l'administration de la sécurité doit

15 toujours être en contact permanent sur tout le territoire ?

16 R. L'administration de la sécurité est compétente sur tout le territoire

17 de la Republika Srpska, là où l'armée effectue son travail.

18 Q. Dans le cadre de l'exécution de ces missions ou de ces fonctions,

19 l'organe de sécurité a recours à certaines méthodes, à certains moyens.

20 Est-ce que je me tromperais si je disais que dans l'utilisation des

21 méthodes, pour ce qui est de la méthode à suivre, c'est le commandant

22 d'unité qui est le seul à décider ? Mais si on va utiliser des moyens, des

23 ressources, il est possible que l'organe de sécurité prenne lui-même la

24 décision quant aux moyens, aux

25 ressources ?

26 R. Non. Ici il y a une différence cruciale. En utilisant des méthodes de

27 travail, dans le cadre de l'organe de sécurité, on répond à quatre règles

28 concernant la méthodologie, méthodes appliquées indépendamment par l'organe

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1 de sécurité, méthodes pour lesquelles il n'a pas besoin d'autorisation

2 spéciale. Pour le reste, c'est appliqué une fois que c'est proposé, après

3 avoir reçu le feu vert de l'officier supérieur agréé, qui était dans

4 l'armée de la Republika Srpska, en fait, ce serait donc le chef de l'état-

5 major principal de l'armée. Pour ce qui est des moyens opérationnels, les

6 techniques, l'application est autorisée, est-ce que ça s'inscrit dans les

7 méthodes de travail ? Excusez-moi, je n'étais pas clair. Il y a une

8 différence entre appliquer l'application des méthodes, la question de

9 savoir quelles sont ces méthodes et l'application des moyens techniques et

10 opérationnels au sein de ces méthodes.

11 Q. Enfin, là aussi je pense à votre longue carrière et j'ai en mémoire

12 l'analyse que vous avez faite sur le fonctionnement des organes de sécurité

13 en Republika Srpska, suis-je en droit de dire que tout ce qui a été dit il

14 est possible de conclure qu'il n'y a pas de système de contrôle parallèle

15 dans l'armée de la Republika Srpska ?

16 R. Je vais répondre à votre question dans le même sens que ce que j'ai dit

17 jusqu'à présent. Le contrôle ou l'encadrement professionnel, il suit une

18 ligne verticale, le commandement. Mais le commandement, c'est quelque chose

19 qui est singulier, qui est unique, parce qu'il faut qu'il y ait -- pour le

20 commandement il faut qu'il y ait un seul commandement. Il ne peut pas avoir

21 deux commandements parallèles. Ceci perturberait le système de

22 commandement. L'encadrement professionnel suit une ligne verticale et les

23 organes de sécurité du commandement supérieur au sens professionnel vont

24 contrôler les organes de sécurité des commandements subordonnés. Il n'est

25 pas question ici d'une chaîne d'autorité du commandement parallèle, il est

26 question ici d'un lien professionnel pour former un tout cohérent de façon

27 à ce que les informations passent bien, informations qui doivent être

28 précises, et on peut donner des directives qui ne sont pas des

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1 commandements ni des ordres mais qui sont suffisamment -- ont un degré

2 suffisant pour, par exemple, demander la protection de -- pour que l'armée

3 soit protégée, lorsqu'il s'agit de contre-renseignement.

4 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

6 Maître Lazarevic.

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

8 réfléchi à la question, nous n'avons pas de questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Haynes.

10 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que nous travaillons depuis une heure

11 et demie. Est-ce que nous pouvons avoir une pause ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suppose que Me Haynes va utiliser le

14 reste de la journée. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux quand même

15 demander que le contre-interrogatoire, mon contre-interrogatoire commence

16 lundi, parce qu'on va beaucoup plus vite que prévu, donc je pense qu'on

17 n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux rien vous promettre, en mon

19 nom ni au nom de mes collègues. Maître Haynes.

20 M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas si je vais remplir le reste de

21 la journée. Je vais en prendre un certain temps. Je pense que nous sommes

22 un peu surpris de la rapidité avec laquelle Me Nikolic a procédé à son

23 contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous verrons ceci, Monsieur McCloskey,

25 après la pause.

26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

27 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez la parole.

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1 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vuga

4 R. Bonjour, Maître Haynes.

5 Q. Je vais vous poser quelques questions au nom de Vinko Pandurevic, et

6 après, je pense que vous pourrez profiter de votre week-end. Je ne pense

7 pas que je vais vous demander beaucoup de questions, mais vous devrez faire

8 preuve d'un peu de patience. Pouvez-vous revenir au début de votre

9 déposition. Vous êtes parti à la retraite en 1992; c'est bien ça ?

10 R. Oui.

11 Q. Je ne l'avais pas bien compris à la lecture de votre curriculum vitae.

12 C'était en quel mois précisément en 1992 ?

13 R. J'ai cessé mon service actif en ex-Yougoslavie le 30 septembre 1992.

14 Q. Merci. Et pendant les dernières années de votre service d'active, vous

15 vous êtes consacré à la formation d'officiers de renseignement ?

16 R. Vers la dernière partie de ma carrière, j'étais assistant du chef de

17 l'administration de la sécurité de l'armée de Yougoslavie.

18 Q. Merci. Les services de sécurité dans l'armée de Yougoslavie étaient

19 composés d'agents particulièrement bien formés et qualifiés.

20 R. Exact.

21 Q. Et c'est vrai à tous les niveaux, ce n'était pas seulement vrai des

22 organes de sécurité, c'était vrai pour l'organe de sécurité et la police

23 militaire qui avaient subi une formation spéciale les habilitant à

24 travailler dans ces domaines précis ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Et pour pouvoir avancer, bénéficier de promotion dans le service de

27 sécurité il fallait y consacrer le temps qu'il fallait et réussir des

28 examens ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et vous, vous avez participé à la formation d'officier, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez ainsi formé les agents de la police militaire ou

5 les agents opérationnels à tous les niveaux pour la sécurité ?

6 R. La police militaire recevait une formation séparée pas la même que pour

7 les agents de la sécurité militaire, mais pas à tous les niveaux.

8 Q. Et dans cette formation, dans ce processus de formation, est-ce qu'il

9 fallait, par exemple, comprendre et connaître les règlements de service et

10 les règlements portant sur le fonctionnement des organes de sécurité ?

11 R. Effectivement. Cela faisait partie des matières obligatoires.

12 Q. Merci. Vous avez lu énormément de documents avant de rédiger ce

13 rapport, mais est-ce que votre recherche vous a permis de

14 savoir combien dans la Brigade de Zvornik il y avait d'officiers de la

15 sécurité formés, professionnels ?

16 R. Ma recherche a porté sur l'analyse de l'état de préparation au combat

17 en 1995 -- pardon 1994, ce dont nous avons discuté pendant ma déposition.

18 Et ces documents disent que 50 % des membres de l'organe de sécurité de la

19 Brigade de Zvornik étaient des gens parfaitement formés et que les autres

20 50 % avaient été un peu formés sur le tas dans la Brigade de Zvornik elle-

21 même.

22 Q. Merci. Pour ce qui est du bon niveau de qualification, par exemple,

23 pour être chef de sécurité, est-ce que vous avez déjà rencontré ou jamais

24 rencontré dans la JNA un sous-lieutenant qui aurait occupé ces fonctions ?

25 R. La question de la JNA, des désignations à des postes dans la JNA c'est

26 une question bien trop vaste pour que je vous donne une réponse précise. En

27 principe, on ne rencontrait pas ce genre de situation à moins que ce soit

28 quelque chose qui dépasse les principes prescrits.

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1 Q. Est-ce que vous avez découvert ce qu'il y avait comme formation et

2 niveau de qualification parmi les officiers chargés de la sécurité dans

3 l'armée de la Republika Srpska entre 1992 et 1995 ?

4 R. Je ne disposais d'aucun document susceptible de m'aider à faire ce

5 genre de conclusion, et je ne me suis pas attardé sur cette question car ce

6 n'était pas une partie de ma recherche.

7 Q. Merci de cette honnêteté. Je n'insisterai pas.

8 A la fin du contre-interrogatoire de Me Peter Nikolic, on vous a posé des

9 questions à propos de l'existence éventuelle d'une chaîne de commandement

10 parallèle. Votre réponse fut longue et voici l'idée que je vous soumets :

11 ne serait-il pas juste de dire que la question de savoir de quelle autorité

12 dispose un seul commandant pour donner des ordres à un organe de sécurité,

13 bien, c'était un problème très difficile même au sein de la JNA ?

14 R. Non, dans la JNA c'était beaucoup moins de problème, si c'est bien de

15 cela que nous parlons. J'ai fait ma recherche dans ce domaine et ma

16 conclusion serait assez différente de la vôtre.

17 Q. Bien, nous allons regarder un document, je ne pense pas que vous l'ayez

18 déjà vu. Et je n'ai pas de classeur contenant les documents à votre

19 intention, j'en suis désolé, vous devrez regarder l'écran qui se trouve

20 devant vous.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que Me Haynes a d'autres documents

22 qu'il a l'intention d'utiliser, je ne pense pas que nous les avons reçus.

23 M. HAYNES : [aucune interprétation]

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart me dit que non.

25 M. HAYNES : [interprétation] En général, Mme Stewart a raison.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous auriez un exemplaire

27 que vous pourriez donner à l'Accusation ?

28 M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense même pas que ça a été imprimé mais

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1 on pourrait peut-être le faire maintenant.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire, inutile de

4 prendre du retard. Merci.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 M. HAYNES : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Vuga ?

8 R. Oui.

9 Q. Avez-vous eu le temps de le lire dans votre langue ?

10 R. Pas encore, mais je suis en train de le faire. J'essaie de lire tout le

11 document.

12 Q. Dites-moi quand vous en aurez terminé.

13 R. Je l'ai lu.

14 Q. Ce document que représente-t-il, pourriez-vous nous le

15 dire ?

16 R. Il s'agit d'un ordre envoyé aux commandants d'unité, cependant, il fait

17 référence au commandement du 17e Corps.

18 Q. De quelle armée ?

19 R. Il n'y a pas de signature mais je pense c'est clair le 17e Corps

20 d'armée c'était un élément de la JNA. Maintenant je vois la signature. Le

21 commandant du 17e Corps d'armée, bien, nous voyons indiquer sur le sceau,

22 il s'agit bien de la JNA en 1992.

23 Q. Effectivement. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la base,

24 disons, de ce document, ressemble beaucoup aux instructions d'octobre 1995

25 qui portait sur l'armée de la Republika Srpska, à savoir qu'on rappelle aux

26 chefs d'unité qu'ils sont investis d'une autorité eu égard aux organes de

27 sécurité ?

28 R. Il y a une certaine similitude, mais il me faut remonter dans le temps

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1 pour que vous compreniez. Ici, février 1999, et on dit ici, récemment. Moi,

2 j'ai servi dans la JNA de 1956 à 1992, 36 ans en tout. Je ne peux pas

3 m'appuyer sur un document qui remonte au mois de février pour répondre

4 parce que j'avais quitté l'armée. C'est une période bien trop courte pour

5 que je tire une conclusion, conclusion sur une période de temps très longue

6 au cours de laquelle ces différents événements sont intervenus.

7 Q. Je vois. Cependant, je suppose que vous auriez eu l'occasion de voir

8 bon nombre d'ordres tels que celui-ci. Pourriez-vous m'aider pour ce qui

9 est de la première phrase du deuxième paragraphe. "Les commandants uniques

10 [comme interprété] ne sont pas autorisés ou ne sont pas habilités pour ce

11 qui est des tâches KO des organes de sécurité." Comment comprenez-vous cela

12 ?

13 R. J'ai déjà donné suffisamment d'explications dans ma réponse précédente.

14 Ça veut dire que quand on applique les méthodes de travail, conformément

15 aux directives et instructions, c'est ce que le chef de l'état-major de

16 l'armée de la Republika Srpska approuve ici, ou c'est le secrétaire fédéral

17 de la Défense nationale ou une personne qui est habilitée à le faire par

18 cesdites personnes. Personne d'autre n'a le droit de décider à sa place.

19 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait un domaine important dans

20 lequel l'organe de sécurité est autonome ?

21 R. Uniquement dans la marge de manœuvre autorisée par les règlements, il y

22 avait dans ce domaine un contrôle absolu. Si indépendance il y avait

23 c'était uniquement là où on devait des meilleures sources de renseignements

24 et appliquer les bonnes méthodes. Tout le reste était strictement contrôlé

25 par les organes professionnels.

26 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans ce domaine-là le chef

27 d'unité n'avait aucun pouvoir, aucune autorité ? C'est bien ce que le

28 document dit.

Page 23342

1 R. Je ne dois pas nécessairement être d'accord avec ce document. Je pense

2 qu'il y est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut et il se passe de

3 commentaire.

4 Q. Merci. Vous êtes parti à la retraite, à ce moment-là votre chef dans la

5 JNA c'était le secrétaire fédéral à la Défense nationale; c'est bien cela ?

6 R. Mon chef, avant que je ne parte à la retraite, était le chef de

7 l'administration de la sécurité de l'armée de la Yougoslavie.

8 Q. Qui lui était comptable du ministre de la Défense ?

9 R. Oui.

10 Q. Ce n'est pas du tout la situation que connaissaient les chefs de tous

11 les autres organes de la JNA, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne me suis pas appesanti sur la question des autres organes pour

13 savoir quel était leur ministre de tutelle, moi, je rendais des comptes à

14 mon chef dans le cadre de ses compétences.

15 Q. Mais vous êtes ici à titre d'expert pour parler, pour ainsi dire, de la

16 structure des services de sécurité dans la JNA et dans la VRS. Et ce que je

17 vous dis c'est que le service de sécurité dans la JNA avait un autre chef

18 que celui qui était le chef des autres organes de l'armée nationale

19 yougoslave ?

20 R. Auriez-vous l'amabilité de répéter votre question, car je ne peux pas

21 tirer de conclusion sur la nature éventuellement de ma réponse.

22 Q. Volontiers. Au sein de l'état-major principal de la JNA, il y avait un

23 service chargé de la sécurité et un autre service chargé du renseignement.

24 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce

25 point ?

26 R. Au sein de l'état-major principal de la JNA, il y avait un service

27 chargé de la sécurité et au niveau -- qui était pour l'armée subordonné à

28 l'administration de la sécurité. Ça c'était dans l'état-major général, pas

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1 l'état-major principal. Le nom c'était en tout cas l'état-major général

2 dans la JNA, quand j'étais dans la JNA. Et l'administration de la sécurité

3 c'était un organe du secrétariat fédéral à la Défense nationale. Il

4 s'agissait d'une administration indépendante dont le chef devait rendre

5 compte au secrétaire fédéral à la Défense nationale.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il ne me semble pas qu'il ait

8 parlé du renseignement ?

9 M. HAYNES : [interprétation] Effectivement.

10 Q. Parlons du renseignement. Le service du renseignement, à qui rendait-il

11 compte ?

12 R. L'administration du renseignement faisait partie de l'état-major

13 général.

14 Q. Est-ce que cela n'est pas vrai de tous les autres organes au service de

15 l'armée que nous avons pu examiner ? Le service de la sécurité avait en fin

16 de compte un chef différent alors que le reste de l'armée en avait un autre

17 ?

18 R. Pour bien répondre à votre question, il nous faudrait voir la structure

19 des forces armées de la RSFY. Ce qui manque c'est un concept essentiel des

20 forces armées de l'armée de Yougoslavie et de sa composition. Ici vous

21 n'avez qu'une des pièces, une des parties.

22 Q. Je reviendrai peut-être à cette question plus tard. Mais pour le

23 moment, je vais passer à autre chose.

24 Bien entendu, dans la VRS, sécurité et renseignements sont des services qui

25 se retrouvent rassemblés pour des raisons fonctionnelles au sein de l'état-

26 major principal; est-ce exact ?

27 R. La VRS fonctionne conformément aux conditions ayant présidé à sa

28 création et aux missions quelle était censée remplir. Les fonctions du

Page 23344

1 renseignement et de la sécurité ont respecté ces consignes jusqu'au 13

2 janvier 1995.

3 Q. Et ça, ça voulait dire, par exemple, que dans toutes les unités de

4 l'armée, à l'exception de certaines brigades et de l'état-major principal,

5 il y avait des sections séparées pour d'une part le renseignement et

6 d'autre part la sécurité; est-ce exact ?

7 R. A partir du 13 janvier 1995 - et c'est la période qui nous intéresse

8 ici - le renseignement était une des activités opérationnelles très

9 importantes et elle était ralliée au commandement ou état-major du

10 commandement de ces unités où elle faisait partie intégrante, alors que la

11 sécurité, elle, elle était gérée par le commandant en tant qu'officier

12 immédiatement supérieur des organes de sécurité.

13 Q. Nous allons revoir un document que vous avez déjà souvent vu, mais il y

14 a certaines questions qui n'ont pas été évoquées. Revenons à ce document

15 P2741, les instructions d'octobre 1994, en l'occurrence.

16 Est-ce que vous devez relire le document ou est-ce que vous en souvenez ?

17 R. Je connais ce document mais tout dépend de la question que vous avez à

18 me poser, on verra à ce moment-là si je dois vraiment étudier en profondeur

19 en raison de la terminologie, entre autres.

20 Q. Voyons d'abord le tout premier paragraphe de préambule : "Récemment, il

21 y a eu beaucoup de problèmes en matière d'irrégularités qui ont été

22 constatées dans la chaîne de commandement pour les organes de sécurité à

23 tous les niveaux." Est-ce que grâce à vos recherches, vous avez découvert

24 ce qu'il y avait eu comme problèmes, comme disfonctionnement, comme une

25 irrégularité ?

26 R. J'en ai parlé lorsque j'ai répondu aux questions de Me Nikolic. Les

27 problèmes qui sont ici mentionnés sont suffisamment importants pour

28 justifier la rédaction de ce document. Je n'ai pas fait de recherches à

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1 d'autres problèmes, parce qu'il y avait dans l'armée de la Republika Srpska

2 dans d'autres unités -- ces problèmes étaient au sein de l'armée dans

3 d'autres unités à d'autres niveaux que ceux que j'ai examinés.

4 Q. Je me suis sans doute mal exprimé. Est-ce que vous avez repéré la

5 nature des problèmes précis qui avaient fait que ces instructions avaient

6 dû être rédigées ?

7 R. La période qui a précédé ces instructions et les raisons pour lesquelles

8 ce document a été écrit n'ont pas fait partie de mes recherches.

9 Q. Premier paragraphe, il décrit la façon dont les services de sécurité et

10 de renseignement sont censés se répartir leurs tâches. On a un ratio 80 et

11 20 %.

12 Comment pouvait-on quantifier ces activités ? A quoi fait-on allusion

13 quand on parle ici en anglais d'engagement ?

14 R. Je vous ai déjà dit quelle est mon expérience et je ne répéterai que ce

15 qui me semble important. J'ai fait partie de l'équipe de recherche qui

16 était censée établir le statut de système de la sécurité dans la JNA, et

17 qui a précédé la rédaction des règlements et savoir comment faire au mieux

18 pour l'engagement d'un commandement et la direction. A l'aide d'une méthode

19 scientifique, on a établi la nature de ce ratio et ce qui est optimal c'est

20 quand on a 75 % en contre-renseignement pour les organes de sécurité. Ce

21 pourcentage a été augmenté, on est passé à 80 %. J'ai compris. Nous avons

22 fait une recherche sur les problèmes qui se posaient en temps de paix,

23 alors qu'ici les problèmes évoqués découlent de l'état de guerre. C'est

24 pour cela qu'on a un ratio différent, de façon à tenir compte du degré

25 d'efficacité requis suite à l'évaluation faite.

26 Q. Je le répète, c'est sans doute ma faute si je me suis mal exprimé, mais

27 80 % en quoi ? En hommes ?

28 R. 80 % des capacités qu'on pouvait employer, et je parle de ceux qui

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1 avaient l'autorité de travailler.

2 Q. Merci. Voyons le deuxième paragraphe, deuxième moitié, la moitié.

3 "De plus les membres de ces organes et services sont autorisés par

4 la loi à agir et travailler dans leur domaine de travail ou quelque chose

5 qui serait analogue à l'autorité dont sont investis les membres du

6 ministère de l'Intérieur, plus exactement les services de sécurité de la

7 Republika Srpska." Qu'est-ce que ça veut dire ?

8 R. Dans mon rapport, il y a une partie qui le dit expressément, qui dit

9 que les organes de sécurité ont cinq pouvoirs que les forces peuvent

10 exercer dans l'exercice de leur fonction. Tout ceci était régi par la loi

11 de l'Intérieur en Republika Srpska, et le règlement des activités de

12 contre-renseignement, bien sûr, avec l'autorisation préalable des organes

13 de sécurité et l'application du code pénal, de procédure pénale. J'ai

14 expliqué que c'était une autorité donnée à un individu sur présentation

15 d'une pièce d'identité qui était remise à chaque agent chargé de la

16 sécurité, qu'on ne pouvait pas transférer de l'un à l'autre. Je l'ai dit

17 expressément dans mon rapport de façon à préciser très clairement les

18 autorités dont disposent les organes de sécurité.

19 Q. Etait-ce un pouvoir qui permettait aux personnes qui travaillaient au

20 sein de l'organe de sécurité de l'armée de la Republika Srpska ? En

21 d'autres mots, les membres de la Republika Srpska du service de la sécurité

22 d'Etat, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire que les membres de -- les

23 officiers de l'armée de la Republika Srpska ne pouvaient pas faire ?

24 R. Si les compétences sont les mêmes, ils ne pouvaient pas y avoir de

25 différence entre les deux, car ils avaient la compétence de l'organe de

26 l'intérieur du service de la sécurité d'Etat. Donc c'est cette compétence-

27 là dont je parle.

28 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des différences ou pas ?

Page 23347

1 R. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le reconfirme, il n'y

2 a absolument aucune différence.

3 Q. Pardonnez mon commentaire, mais à ce moment-là quel est le but ou

4 pourquoi plaçait-on une instruction ?

5 R. Monsieur Haynes, je n'ai pas très bien saisi votre question. Je ne sais

6 pas ce que voulez que je vous dise. Vous aimeriez que je vous fasse une

7 conclusion ?

8 Q. Passons au paragraphe 4, qui porte sur les télégrammes et le courrier.

9 Ce paragraphe, vous l'avez trouvé, Monsieur Vuga ?

10 R. Oui, tout à fait, Monsieur Haynes, je le vois.

11 Q. C'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse, en l'occurrence. Est-ce

12 qu'on dit que le chef de sécurité, peut-être le chef de l'état-major de la

13 brigade à l'intérieur de l'unité, avait connaissance de l'information et de

14 la sécurité, donc qu'il avait accès à cette information qui n'avait pas été

15 donnée au commandant de façon expresse ?

16 R. Monsieur Haynes, je vous demanderais de faire une distinction entre les

17 informations relatives à l'information et à la sécurité. Il y a une très

18 grande différence. La différence s'est surtout cristallisée le 13 janvier

19 lorsqu'on a procédé à la séparation de ces deux fonctions qui n'étaient

20 plus ensemble. C'est-à-dire que les informations de caractère du

21 renseignement allaient directement à l'état-major, et les questions

22 relatives à la sécurité allaient à l'organe de sécurité. Ce n'était plus la

23 même chose. Donc la différence, enfin, la façon dont on se comportait avec

24 ces deux c'était différent, mais pour ce qui est des informations relatives

25 à l'appui logistique, les travaux du contre-renseignement, d'après ce que

26 j'ai déjà dit, n'étaient pas du ressort du commandant de la brigade ni du

27 point de vue de la façon dont on faisait ce travail, ni par le courrier par

28 lequel les informations circulaient.

Page 23348

1 Q. Je suis vraiment désolé, Monsieur Vuga, mais pourriez-vous me dire,

2 s'il vous plaît, où voyez-vous dans ce paragraphe que l'on dit que les

3 informations ont été divisées ? Ici on voit : "Tous les télégrammes et tout

4 le courrier des membres de l'organe du renseignement et de la sécurité

5 seront délivrés exclusivement à eux personnellement." On ne parle pas de

6 distinction. Où est-ce que vous voyez dans ce paragraphe que l'on parle de

7 division ou de distinction des deux ?

8 R. Ce paragraphe était en vigueur jusqu'au 13 janvier 1995, par la suite,

9 il n'était plus défini ainsi. C'est une période qui m'était importante pour

10 déterminer de quelle façon les organes de sécurité fonctionnaient. Pour ce

11 qui est du reste, tout le reste était clair.

12 Q. Passons au paragraphe 5, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est le

13 deuxième paragraphe de cette instruction. Dites-moi d'abord ce que, selon

14 vous, les mots, "membres de ces organes" veulent dire ?

15 R. Les membres de ces organes, ceci veut dire qu'il s'agit de chefs et de

16 personnes qui étaient acceptés selon des critères particuliers dans les

17 organes ci haut mentionnés et qu'ils avaient été placés à des endroits

18 stratégiques pour effectuer leurs tâches conformément aux règlements.

19 Q. Merci beaucoup. Passons maintenant à deux paragraphes plus bas, prenons

20 le quatrième paragraphe de ce passage, on parle de "Commandants d'unités,

21 d'institutions, ils peuvent prononcer des mesures stimulatives [comme

22 interprété] et de sanctionnement [comme interprété] ainsi que d'autres

23 mesures pour les membres de ces organes à la suite d'une consultation

24 obligatoire des supérieurs immédiats du service."

25 Qui est le supérieur immédiat de ce service, selon vous ?

26 R. Le supérieur immédiat du service du point de vue de la formation est

27 nommé après avoir été nommé à ce poste. Dans la 1ère Brigade de Zvornik

28 c'était Drago Nikolic pour Milorad Trbic; et pour Drago Nikolic dans le

Page 23349

1 service, il y avait Vujadin Popovic, qui était le chef chargé de la

2 sécurité du commandement du Corps de la Drina.

3 Q. Donc d'après vous, selon cette disposition, selon cette instruction,

4 que pouvait faire un commandant de brigade membre du service de sécurité de

5 son propre chef pour imposer des mesures stimulatives ou des sanctions ?

6 R. Le commandement de la brigade, dans le sens de votre question, pouvait

7 regarder l'ensemble du travail de l'organe de sécurité pour donner une

8 mesure stimulative concernant son travail. Pour évaluer tout ceci il avait

9 un organe qui était subordonné à Drago Nikolic et ce dernier lui donnait

10 des éléments, suffisamment d'éléments pour lui permettre d'avoir une bonne

11 image pour pouvoir soit féliciter quelqu'un ou sanctionner des membres.

12 Q. De nouveau - et c'est probablement ma faute - mais un commandant de

13 brigade ne pouvait pas sanctionner indirectement son chef de sécurité sans

14 avoir préalablement consulter le chef de sécurité du corps d'armée ?

15 R. J'estime que le commandant de la brigade est un homme qui évalue

16 l'ensemble du travail de ses organes. 20 % concernant l'engagement lui est

17 très connu et 80 % lui impose de se plier à cette ligne d'engagement, ce

18 n'est que par là qu'il peut évaluer ce qu'il a fait.

19 Q. Je vais vous poser à nouveau la même question. Je vous prierais de vous

20 pencher sur le même paragraphe. Où est-ce qu'on voit le type de travail qui

21 fait référence à la division, c'est-à-dire que ceci a trait à l'ensemble du

22 travail fait, n'est-ce pas, si vous prenez la peine de lire correctement

23 cette instruction ?

24 R. Je n'ai pas très bien compris. Je voudrais bien comprendre.

25 Q. Bien. Prenez le temps de lire attentivement le paragraphe 5, et dites-

26 moi si vous voyez dans ce paragraphe un endroit qui porte sur les

27 commandants d'unité et où l'on voit que ces derniers doivent, peuvent

28 donner des mesures incitatives ou accorder des mesures incitatives ou des

Page 23350

1 sanctions, où l'on ne voit pas de distinction entre le contre-renseignement

2 et d'autres types de travail, n'est-ce pas ?

3 R. Aucune autre activité ne peut être comparée aux tâches du contre-

4 renseignement. J'ai parlé de la méthodologie et des activités secrètes, et

5 j'ai également abordé d'autres questions. Mais ce n'est pas d'autres

6 personnes qui font ceci. Donc la spécificité, lorsqu'on parle de la

7 séparation, lorsqu'on compare avec d'autres travaux est très particulière.

8 On le voit dans la façon dont on dirige ces effectifs et lorsqu'on voit de

9 quelle façon les cadres qui s'occupent de ce type de travail fonctionnent.

10 Q. Passons au paragraphe 7, s'il vous plaît. Encore une fois pour ce qui

11 est du chef de sécurité d'une brigade, dites-moi, qui est l'organe

12 supérieur immédiat chargé de la sécurité et des questions du renseignement

13 ?

14 R. C'est le commandant qui est l'officier supérieur auquel est subordonné

15 l'organe de sécurité. Donc le commandant de la brigade c'est l'officier

16 supérieur dont relève Drago Nikolic.

17 Q. Vous nous dites, si je comprends bien, que selon vous, ce que nous dit

18 ce document c'est que le commandant de la brigade c'est le premier ou

19 l'organe de sécurité immédiatement supérieur au service, au chef de la

20 sécurité, pour ce qui est des questions de sécurité et de renseignement ?

21 J'aimerais être sûr de bien vous comprendre pour éviter toute confusion.

22 R. Il y a une petite confusion qui s'est glissée ici. Moi, j'ai parlé d'un

23 officier supérieur ou chevronné, alors que vous me parlez ici d'encadrement

24 professionnel, vous, ce sont deux choses bien différentes.

25 Q. Moi, je me réfère uniquement au paragraphe 7, où il est dit que

26 l'organe supérieur -- où il est question de l'organe supérieur dans le

27 domaine de la sécurité du renseignement. Alors qui est-ce par rapport au

28 chef de la sécurité de la brigade ?

Page 23351

1 R. Il y a un mot, il y a un concept que l'on n'a pas bien gardé à

2 l'esprit, c'est le concept du professionnalisme, une espèce de contrôle

3 technique. Celui qui est supérieur à Drago Nikolic c'était le lieutenant-

4 colonel Vujadin Popovic, dans ce domaine-là, dans ce domaine du contrôle du

5 respect des règles professionnelles.

6 Q. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, "Superviser la légalité du

7 travail," qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

8 R. Ceci a été mentionné. Ce que cela signifie c'est que Drago Nikolic

9 était tenu de manière systématique de se conformer aux règlements et à la

10 législation régissant ces activités de contre-renseignement, en particulier

11 en ce qui concerne les informations clandestines ou secrètes. Et dans le

12 cadre de ce type d'activités, l'arbitraire ne régnait nullement. Il devait

13 absolument se conformer aux règles édictées par la législation. Il ne

14 pouvait jamais dépasser ce champ. Il ne pouvait pas agir de manière

15 autonome ou totalement indépendante.

16 Q. Je vous ai déjà posé la question à deux reprises, Monsieur Vuga, mais

17 dites-moi, s'il vous plaît, au paragraphe 7, où vous voyez la distinction

18 entre d'une part le contre-renseignement et d'autre part un autre type

19 d'activités que l'organe de sécurité aurait pu avoir ?

20 R. Maître, le concept de spécialiste professionnel, et cetera, ça se

21 rapporte exclusivement aux fonctions de l'organe de sécurité et en

22 particulier aux activités de contre-renseignement. Voilà quel était leur

23 travail. Tout le reste recouvrait les activités ou d'autres étaient

24 responsables en premier lieu et/ou les organes de sécurité se contentaient

25 de participer, seulement d'avoir un rôle de participants.

26 Q. Vous avez précédemment aujourd'hui évoqué le principe de l'unicité du

27 commandement. Conviendrez-vous avec moi qu'aux termes de ce principe le

28 seul qui puisse mettre en garde un chef de brigade au sujet de son

Page 23352

1 comportement c'était son supérieur immédiat, à savoir le chef de corps ?

2 R. Ce concept de mise en garde tel que vous l'utilisez me paraît peu

3 clair, parce qu'une mise en garde, un avertissement du point de vue

4 disciplinaire ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait d'avertir

5 quelqu'un de l'existence d'un danger auquel il faut faire face, et c'est

6 autre chose donc.

7 Q. C'est juste, Monsieur Vuga. Moi, j'entends la chose au sens

8 disciplinaire. Le seul qui puisse donner un avertissement au commandant de

9 la brigade au sens disciplinaire du terme, s'il y a vraiment unicité de

10 commandement, le seul qui puisse le faire c'est le chef de corps, n'est-ce

11 pas ?

12 Q. J'aimerais que l'on affiche la pièce P176. Est-ce que vous avez déjà vu

13 ce document précédemment ?

14 R. Non.

15 Q. Veuillez en prendre connaissance, s'il vous plaît.

16 R. Je connais ce document.

17 Q. Il s'agit d'un document qui est adressé au commandant de la 503e

18 Brigade motorisée ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 72, ligne

21 17, M. Vuga a fait une réponse qui n'a pas été consignée correctement. Il a

22 répondu par l'affirmative, il a dit qu'il avait vu le document.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

25 Q. Il s'agit d'un avertissement à caractère disciplinaire adressé au

26 commandant de la 503e Brigade motorisée, et cet avertissement de qui vient-

27 il, s'il vous plaît ?

28 R. D'abord, pour que cet avertissement ait un caractère disciplinaire, il

Page 23353

1 faudrait qu'on trouve dans le dossier du commandant en question ce même

2 avertissement en tant que mesure administrative. Non, ici, nous n'avons

3 affaire qu'à un simple document, un simple document qui met en garde

4 l'intéressé sur le fait qu'une violation a été commise et il s'agit d'un

5 avertissement, d'une réprimande lui disant qu'il ne faut pas que ceci se

6 reproduise. Les avertissements en tant que mesures disciplinaires sont

7 consignés au dossier de l'intéressé afin qu'on puisse en garder trace

8 s'agissant de l'individu que ça concerne.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous continuez comme ça, Mon

10 Colonel, on en a pour une éternité. La question qui vous était posée était

11 simple. Qui a formulé cet avertissement ? Voilà la question qui vous a été

12 posée. Il suffit de regarder le document, on voit qu'il est question du

13 commandant Momcilo Pajic. Qui est cet homme ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis dans l'obligation de faire la

15 distinction entre un avertissement et une véritable mesure disciplinaire,

16 parce qu'on est en train de mélanger tout ça avec les mesures

17 disciplinaires. Or ici, nous n'avons pas affaire à une mesure

18 disciplinaire. Primo.

19 Deusio, cette mise en garde elle est conforme à l'article 25 du règlement

20 de service des organes de sécurité et elle porte sur la violation de la

21 protection des documents confidentiels. Il y a eu abus de pouvoir de la

22 part de l'officier concerné, et cet officier est mis en garde. On le met en

23 garde à ce sujet et on lui enjoint de ne pas recommencer. Donc il ne s'agit

24 pas d'une mesure disciplinaire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez toujours pas répondu à la

26 question. Puisque la question qui vous était posée c'était de savoir qui

27 était le signataire de ce document ? Qui est-ce ce commandant Pajic ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Le commandant Pajic c'est le

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1 représentant de l'organe de sécurité du commandement supérieur,

2 commandement supérieur à la personne à qui cet avertissement est adressé.

3 Et lui-même agit au nom du chef de l'organe de sécurité du commandement

4 supérieur.

5 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.

6 Q. J'aimerais vous demander de vous reporter au point 1. Et en particulier

7 à la dernière phrase. Veuillez m'expliquer comment ceci est conforme avec

8 le principe de l'unicité du commandement le fait qu'un commandant de

9 brigade fasse une déclaration au sujet de la confidentialité et du respect

10 de la confidentialité à son propre assistant ?

11 R. Ceci s'appuie sur le règlement qui est censé être appliqué par le

12 commandant. Il y a eu ici infraction à ces règlements susmentionnés, et à

13 cause de cette irrégularité, à cause de cet abus de pouvoir, du pouvoir

14 dont était investi le commandant, l'article 25 du règlement de service

15 entre en jeu et il prévoit une intervention dans ce type de cas de figure.

16 Le commandant a abusé de ses pouvoirs en l'occurrence.

17 Q. J'aimerais passer à un autre document maintenant, c'est la pièce P3033.

18 Il s'agit d'un ordre relatif à un complot dont le nom était Judas, il

19 s'agissait apparemment du plan ayant pour objectif l'assassinat du général

20 Mladic ou du général Tolimir. Vous en souvenez-vous ?

21 R. Ce n'est pas le général Mladic ou le général Tolimir, ce sont les deux,

22 le général Mladic et le général Tolimir.

23 Q. Et vous reconnaissez avec moi qu'il s'agit ici d'un des courriers ou

24 une communication qui a été envoyée de telle manière que le commandant de

25 la brigade ne puisse pas y avoir accès ?

26 R. Non, personne d'autre que l'organe de sécurité n'a pu avoir accès à ce

27 document. Il en était impossible autrement.

28 Q. Merci. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'il s'agit là d'un document

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1 absolument essentiel, n'est-ce pas -- ou plutôt, c'est un ordre extrêmement

2 important ?

3 R. Ceci n'est pas un ordre. C'est une action technique ou une intervention

4 technique dirigée par l'administration chargée de la sécurité et approuvée

5 par le commandant de l'état-major principal de la VRS.

6 Q. On ne va pas couper les cheveux en quatre ici. Mais veuillez passer au

7 passage où il est dit, "s'agissant des mesures suivantes au cours des

8 mesures de ces personnes" et cetera, "prendre des mesures de contre-

9 renseignement et de sécurité." Il s'agit de prendre des mesures pour

10 assurer la sécurité des généraux qui étaient en visite, mais ça, ça fait

11 plutôt partie de la routine, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Ici, il est question des mesures qui sont mises en œuvre pour assurer

14 la sécurité immédiate des intéressés, puis la sécurité de manière plus

15 générale, la sécurité en profondeur. La complexité de cette mission dépend,

16 bien entendu, de l'endroit où tout cela se déroule.

17 Q. Au paragraphe 2, on peut lire, "informer tous les organes de sécurité

18 de votre unité de l'assassinat qui a été ordonné suivant les besoins afin

19 d'obtenir des informations à ce sujet."

20 Une question à vous en tant que professionnel. Supposons un seul instant

21 que le général Mladic, que le général Tolimir, ou les deux mêmes se soient

22 rendus dans la zone de responsabilité de la brigade et qu'ils aient été

23 assassinés à cause d'une défaillance des systèmes de sécurité, étant donné

24 que le commandant de la brigade n'a jamais vu ce document, n'a jamais vu

25 cette instruction, quelle responsabilité pourrait lui incomber à ce moment-

26 là, si les deux hommes avaient été assassinés ou l'un d'eux avait été

27 assassiné ?

28 R. Votre question a un caractère éminemment hypothétique, mais malgré tout

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1 je vous dirais que le commandant de la brigade ne s'occupe pas de ce genre

2 de questions, puisque ce genre de questions dépassent ses activités, son

3 autorité, et tout a été entrepris pour empêcher cette situation

4 hypothétique de se réaliser. Tout a été fait pour empêcher cet assassinat

5 d'avoir lieu.

6 Q. Mais vous conviendrez avec moi qu'il n'avait aucune responsabilité,

7 qu'il n'encourait aucune responsabilité s'agissant de ce que devaient faire

8 les destinataires de ce document ?

9 R. On le voit clairement dans le document. Ce document est envoyé

10 uniquement aux organes de sécurité, ceux qui n'en avaient pas connaissance,

11 qui n'ont à prendre aucune mesure à partir de ce document ne peuvent pas en

12 tenir responsables, bien entendu.

13 Q. Et ceci est très caractéristique de beaucoup des ordres, de beaucoup

14 des instructions ou consignes, techniques ou professionnelles reçues par

15 l'organe de sécurité d'une brigade sans pour autant que le commandant de la

16 brigade en ait connaissance, n'est-ce pas ?

17 R. Ici il faut absolument ne pas employer le terme "commandement." Il ne

18 peut pas être employé dans ce contexte. Ce sont des instructions

19 professionnelles donnant aux personnes une information selon laquelle ces

20 personnes doivent mener à bien leurs tâches du meilleur de leur pouvoir, et

21 ce, en se conformant aux instructions.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'il vous reste

23 encore plusieurs questions, Monsieur Haynes ?

24 M. HAYNES : [interprétation] En fait, peu, mais c'est peut-être un peu trop

25 demander de rester peut-être cinq à dix minutes, et je ne veux pas

26 demander, imposer ceci à Me McCloskey.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, Mon Colonel, je vous

28 souhaite un bon week-end. Vous allez pouvoir maintenant vous reposer et

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1 nous reprendrons nos travaux lundi matin.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 7 juillet

3 2008, à 9 heures 00.

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