Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 21 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  7   pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs  et Monsieur

  9   le Président. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, l'Accusation contre

 10   Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vois que tous les accusés

 12   sont ici. Côté Défense, je remarque l'absence de M. Bourgon et de M.

 13   Haynes. Pour ce qui est de l'Accusation, je vois M. McCloskey et M. Thayer.

 14   Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'affaires à discuter avant que l'on ne

 15   commence le témoignage du témoin. Le témoin est là d'ailleurs. Bonjour à

 16   vous, Monsieur.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue dans ce Tribunal. Vous allez

 19   commencer à déposer. Mais avant de ce faire, notre Règlement vous demande

 20   de faire une déclaration solennelle sur laquelle vous ne direz que la

 21   vérité et toute la vérité. L'équipe de la Défense de Ljubisa Beara vous a

 22   cité pour témoigner. Maintenant, veuillez, s'il vous plaît, lire le texte

 23   qui vous est présenté par Mme l'Huissière, et ainsi vous ferez votre

 24   déclaration solennelle et vous pourrez commencer votre témoignage.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: MILAN VOJINOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Mettez-vous à l'aise.

  2   Qui va procéder à l'interrogatoire principal ? Ça va être M. Nikolic de

  3   l'équipe de la Défense de M. Beara. Ensuite, d'autres équipes de la Défense

  4   entreprendront de vous contre-interroger.

  5   C'est à vous, Maître Nikolic.

  6   M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  7   tous ici dans ce prétoire.

  8   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Vojinovic.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Nous nous sommes déjà rencontrés, mais pour le compte rendu j'aimerais

 12   tout d'abord vous prévenir de certaines choses afin que nous puissions

 13   travailler facilement, principalement, à propos de notre dialogue. Puisque

 14   nous parlons tous les deux la même langue et que ça doit être interprété,

 15   il faudrait ménager une pause entre les questions et les réponses.

 16   Je vais me présenter : Predrag Nikolic, co-conseil de l'équipe de la

 17   Défense de M. Beara. Veuillez, s'il vous plaît, vous présenter maintenant;

 18   donc nom, prénom, date et lieu de naissance, puis surtout tous les détails

 19   nécessaires pour permettre de savoir qui vous êtes.

 20   R.  Je m'appelle Milan Vojinovic. Je suis né à Sarajevo en 1959. J'habite à

 21   Sokolac, à 40 kilomètres de Sarajevo, dans la Republika Srpska.

 22   Q.  Merci. Parlez-nous maintenant rapidement de votre formation.

 23   R.  Oui, j'ai fini l'école secondaire à Sarajevo en 1977. Entre 1980 et

 24   1983, j'étais à Skopje, dans une école où on enseignait la sécurité

 25   principalement, et j'ai obtenu une licence en droit de la sécurité.

 26   Q.  Très bien. Maintenant, votre carrière, s'il vous plaît. Veuillez donner

 27   quelques détails à propos de votre carrière avant la guerre et pendant la

 28   guerre.

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  1   R.  Avant la guerre, c'est-à-dire avant 1992, de 1977 à 1992, j'ai

  2   travaillé au sein du ministère de l'Intérieur de ce qui était à l'époque la

  3   République de Bosnie-Herzégovine. Au département de la sécurité publique

  4   qui, à l'époque, avait une antenne à Sokolac, c'est là que je travaillais

  5   d'ailleurs. J'ai travaillé au commissariat en fait, au poste de police.

  6   J'ai occupé plusieurs postes, policier d'abord, chef de patrouille,

  7   inspecteur de police criminelle, ensuite j'ai travaillé au sein du service

  8   de la circulation, puis j'ai été à un moment adjoint du chef du poste de

  9   police.

 10   J'ai resté à ce poste jusqu'en 1992. Quand la guerre a commencé, j'ai été

 11   transféré au service de la sécurité de l'Etat depuis mon poste qui était à

 12   la sécurité publique. J'y ai travaillé en avril 1992 jusqu'au 1er juin 1998,

 13   et c'est en 1998 que j'ai pris ma retraite.

 14   Q.  Pourriez-vous maintenant nous parler de votre poste, de vos différents

 15   métiers, nous parler aussi de la différence entre le service chargé de la

 16   sécurité publique et le service chargé de la sécurité d'Etat ?

 17   R.  Au sein du ministère de l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine, c'est-

 18   à-dire quand le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska a été créé

 19   plutôt, il y avait d'un côté la sécurité de l'Etat et de l'autre côté la

 20   sécurité publique. Côté sécurité publique, on faisait principalement des

 21   tâches de police, c'est-à-dire la protection de la sécurité des citoyens,

 22   de s'assurer du règne de l'ordre sur la circulation, et cetera.

 23   Alors pour ce qui est de la sécurité d'Etat, là on travaillait

 24   principalement dans le domaine du renseignement et du contre-renseignement,

 25   comme tout autre service national chargé de la sécurité de l'Etat.

 26   Q.  Très bien. Au cours de la guerre je vois que vous travailliez du côté

 27   sécurité de l'Etat, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner l'organigramme, en bref, de

  2   ce service chargé de la sécurité de l'Etat au sein du ministère de

  3   l'Intérieur de la Republika Srpska ?

  4   R.  Ce service, quand il a été mis en place, était d'abord connu sous

  5   l'appellation service de sécurité nationale, et ensuite, en 1993 ou en

  6   1994, c'était rebaptisé service de sécurité de l'Etat au sein du ministère

  7   de l'Intérieur. Le service de la sécurité nationale ou d'Etat était

  8   organisé selon des principes territoriaux et possédait plusieurs branches

  9   dans le pays. Je travaillais dans la branche ou le centre chargé de la

 10   sécurité de l'Etat pour le Sarajevo serbe, qui était évidemment subdivisé

 11   en plus petits services qui couvraient différentes municipalités. Je

 12   travaillais au sein de la branche de ce service qui était cantonné à

 13   Sokolac. Il y avait plusieurs municipalités qui étaient comprises : Olovo,

 14   Srpska Gorazde, tous ces territoires étaient contrôlés par l'armée de la

 15   Republika Srpska.

 16   Q.  Vous avez parlé de plusieurs endroits. Pourriez-vous nous dire s'ils se

 17   trouvaient sous la juridiction territoriale de votre détachement et s'ils

 18   étaient contigus à d'autres territoires qui, eux, relevaient de l'ABiH ?

 19   R.  Notre détachement couvrait plusieurs zones contiguës. Aux lignes de

 20   front et de l'autre côté, il y avait l'ABiH. De Gorazde, en passant par la

 21   municipalité de Rogatica, Han Pijesak et Olovo, dans tout cela je vais vous

 22   citer des territoires de frontières qui étaient contigus aux territoires

 23   occupés par l'ABiH, l'armée des Bosniens.

 24   Q.  Lorsque vous étiez en fonction, avez-vous contacté ou étiez-vous en

 25   contact avec vos homologues qui faisaient le même travail que vous au sein

 26   de la Republika Srpska ?

 27   R.  Oui. Dès que la guerre a éclaté, que l'armée de la Republika Srpska a

 28   été créée, nous sommes entrés en contact avec tous nos collègues qui

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  1   travaillaient sur les postes de sécurité publique sur le terrain, et

  2   ensuite avec ceux qui étaient chargés de la sécurité militaire et qui se

  3   trouvaient principalement là où les brigades étaient cantonnées. Il y a eu

  4   coopération avec les officiers chargés de la sécurité. En fait, on

  5   coopérait avec toutes les personnes qui travaillaient dans la même branche

  6   que nous.

  7   Q.  Pourriez-vous nous donner des noms, les noms de ces personnes avec qui

  8   vous coopériez ?

  9   R.  Il y avait les officiers au sein des commandements de brigade, M.

 10   Popovic, par exemple, qui était chargé de la sécurité au sein du Corps de

 11   la 2e Romanija. Pour ce qui est de la Brigade de Rogatica, il y avait aussi

 12   un officier de sécurité, bien sûr, avec qui nous étions en contact, puis

 13   ensuite j'ai rencontré d'autres collègues travaillant au niveau de

 14   l'administration de la sécurité dans d'autres endroits.

 15   Q.  Avez-vous rencontré M. Ljubisa Beara ?

 16   R.  Oui, j'ai rencontré M. Beara.

 17   Q.  A quelle occasion avez-vous rencontré M. Beara ? Dans quel but ?

 18   R.  C'était il y a très longtemps. Cela devait être vers la fin 1993.

 19   J'avais des contacts avec des officiers subalternes, et par ce biais je

 20   suis entré aussi en contact avec leur supérieur, M. Beara. Le but, bien

 21   sûr, était de procéder à des échanges d'information.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire maintenant de quoi vous parliez avec M. Beara ?

 23   R.  J'ai eu principalement des échanges d'information. On était là pour

 24   échanger des informations à propos de toutes opérations de renseignement

 25   qui indiqueraient qu'il y aurait eu infiltration de notre territoire, dans

 26   nos rangs, donc de groupes de saboteurs musulmans qui se seraient infiltrés

 27   sur le territoire de la Republika Srpska. C'est de ça qu'on parlait

 28   principalement.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y avait un certain chevauchement dans

  2   votre juridiction entre les services chargés de la sécurité militaire et

  3   votre service chargé de la sécurité de l'Etat ?

  4   R.  Non, pas vraiment, puisqu'il faisait un travail de renseignement sur la

  5   ligne de front principalement, sur les zones de combat, alors que nous,

  6   nous traitions plutôt de ce qui se passait à l'intérieur des territoires,

  7   dans la profondeur du territoire, là où il n'y avait pas de combat, en

  8   fait, et là où les services civils de la Republika Srpska fonctionnaient

  9   normalement.

 10   Q.  Donnez-nous, s'il vous plaît, quelques exemples de cela, quelques

 11   exemples de missions que vous auriez menées à bien dans votre territoire ?

 12   R.  Oui, il y en a beaucoup, surtout à partir de 1992, quand la guerre a

 13   éclaté. Certes, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans, mais je me

 14   souviens de certains exemples très frappants où un grand nombre de civils

 15   serbes ont été des victimes. Par exemple, à Rogatica il y avait un village

 16   qui s'appelait Vodice, je crois, où quatre membres d'une famille ont été

 17   tués. Une fille qui s'appelait Obradovic a été tout d'abord blessée,

 18   violée, et ensuite on l'a égorgée. Aussi une embuscade de deux civils,

 19   Radenko Bjevakovic et sa fille Sonja, ils étaient à bord d'un véhicule et

 20   ils ont été pris dans une embuscade.

 21   A Rogatica, au village de Kukavice aussi, en août 1992, je me souviens qu'à

 22   ce moment-là la population serbe a été chassée de municipalité de Gorazde,

 23   les civils sont partis en colonne, or la file de réfugiés a été attaquée,

 24   plusieurs civils ont été tués; un grand nombre ont été blessés; un bus a

 25   été incendié ainsi que d'autres véhicules privés.

 26   En 1992, en juin et juillet, il y a eu une attaque contre les villages de

 27   Borovine et Jelovice au cours de laquelle plusieurs civils ont trouvé la

 28   mort; des bâtiments ont été incendiés. Je me souviens que Marko Borovina et

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  1   son fils, qui était handicapé - il ne pouvait pas marcher - ont été tués

  2   dans leur maison qui a été incendiée. Je me souviens aussi du meurtre de

  3   civils à Mislova, un village qui est entre Pijesak et Rogatica. On a tué

  4   des gens qui travaillaient dans les champs. A Sokolac, à l'été 1992, le

  5   village de Poratak a été incendié. Plusieurs civils ont été blessés.

  6   Il y a aussi eu un massacre de grande ampleur dans un village dans la

  7   municipalité de Sokolac où une famille musulmane a été assassinée. Je me

  8   souviens que je faisais partie de la commission d'enquête, je me suis rendu

  9   sur place, à savoir d'analyser ce qui s'était passé, nous avons créé un

 10   dossier. Je crois qu'une plainte au pénal contre X a été déposée.

 11   Q.  Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la chose

 12   suivante : vous avez dit que vous étiez chargé de la commission d'enquête

 13   et que vous avez fait une enquête sur place. Quelle était la composition

 14   même de l'équipe qui s'est rendue là-bas, quelle était la procédure

 15   employée après l'enquête sur site ?

 16   R.  Lorsqu'on a appris qu'il y avait eu cet incident où une famille

 17   musulmane avait été tuée, une commission d'enquête a été mise sur pied pour

 18   se rendre sur le site, il y avait, bien sûr, à sa tête le juge

 19   d'instruction du tribunal municipal. Et il y avait différents  techniciens

 20   chargés de l'enquête criminelle. J'y étais en tant que représentant du

 21   service de sécurité nationale. Je m'y suis rendu avec le juge

 22   d'instruction. Si je me souviens bien, il y avait quatre membres d'une même

 23   famille qui s'étaient fait assassiner avec deux parents aussi qui étaient

 24   venus leur rendre visite. Après la visite sur place, les corps ont été

 25   amenés à l'hôpital militaire de Romanija pour procéder à une autopsie.

 26   Comme ils n'y avaient plus de parents proches, ils ont été enterrés dans

 27   l'enceinte même de l'hôpital militaire. Puis, il a fallu déposer une plaine

 28   contre X auprès du procureur de la Brigade d'infanterie légère qui a dû

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  1   s'occuper de rechercher les auteurs.

  2   Q.  C'est la procédure habituelle ?

  3   R.  Oui, tout à fait, si nous étions informés à temps, c'était la procédure

  4   qui était suivie.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, je ne sais pas si vous

  6   suivez l'anglais, mais les interprètes vous supplient de ménager une pause

  7   entre les questions et les réponses parce que vraiment vous parlez tous en

  8   même temps.

  9   M. NIKOLIC : [interprétation] J'en suis tout à fait désolé, je me suis

 10   emporté. Evidemment, c'est moi qui aie demandé au témoin de ménager une

 11   pause et j'ai oublié de le faire.

 12   Q.  Reprenons, Monsieur Vojinovic, pouvez-vous nous dire quand vous avez pu

 13   travailler pour la première fois avec les organes de sécurité militaires

 14   dans le cadre d'enquêtes portant sur les crimes commis au cours de la

 15   guerre ?

 16   R.  Vers la mi-août 1995, si je me souviens bien. J'ai reçu un câble me

 17   demandant de me rendre à la prison de Foca où se trouvaient un certain

 18   nombre de prisonniers de guerre qui faisaient partie de la Brigade

 19   musulmane de Zepa, une équipe a été mise en place pour enquêter sur

 20   l'éventualité de crimes de guerre qui auraient pu être commis. Nous devions

 21   obtenir ces informations en interrogeant ces prisonniers de guerre. Ce sont

 22   mes supérieurs, bien sûr, qui m'ont donné cet ordre de mission.

 23   Q.  Vous souvenez-vous de la façon dont laquelle la commission conjointe a

 24   été créée, non pas les noms des personnes qui l'ont composée, mais plutôt

 25   leurs postes et les organes qu'ils représentaient ?

 26   R.  Le jour où j'y suis allé, j'ai rencontré plusieurs opérations

 27   opérationnelles travaillant pour le service de sécurité publique de Foca

 28   qui étaient membres de la police criminelle et qui s'occupaient des crimes

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  1   contre l'humanité, et les autres officiers venant de l'administration

  2   chargée de la sécurité. Nous avons participé à une réunion tous ensemble.

  3   Q.  Quelqu'un présidait-il cette commission ? Comment fonctionnait-elle ?

  4   R.  Lors de cette réunion, je crois que c'est Spiro Pereula, l'officier,

  5   qui s'est présenté comme étant le coordonnateur de cette unité. Il était là

  6   au nom de l'administration chargée de la sécurité, et je me souviens qu'il

  7   y avait à cette réunion également le procureur militaire ainsi que le juge

  8   d'instruction militaire.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 12   M. THAYER : [interprétation] Je me demandais si l'on ne pourrait pas

 13   demander au témoin de répéter le nom de la dernière personne mentionnée. Je

 14   l'ai entendu mais ça n'a pas été transcrit correctement.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un dénommé Spiro

 16   quelque chose, est-ce que vous pourriez répéter ces noms, s'il vous plaît ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Spiro Pereula.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait,

 19   Monsieur Thayer ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Je constate que le nom n'est pas orthographié

 22   correctement au compte rendu d'audience, nous avons tous entendu le nom de

 23   famille en question et nous allons pouvoir le reconnaître. Ce n'est pas ce

 24   que l'on voit ici à l'écran, mais je pense que nous pouvons poursuivre. Il

 25   s'agit de Pereula.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, cela ne constitue pas un

 27   gros problème. Continuons.

 28   M. NIKOLIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Vojinovic, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionnait cette

  2   commission ?

  3   R.  Après cette réunion, il a été dit officiellement au PV que l'officier

  4   chargé de l'administration de la sécurité, les officiers chargés des

  5   opérations venant des postes de sécurité qui se trouvaient près des zones

  6   protégées de Zepa et Srebrenica, ceux qui avaient des renseignements au

  7   sujet des crimes de guerre commis contre la population civile; ces gens

  8   étaient présents, et j'étais également là, je représentais la sûreté de

  9   l'Etat parce que je travaillais aussi dans cette zone qui était limitrophe

 10   de la zone de Zepa et de Srebrenica.

 11   Après la réunion, on s'est divisé en pylône et on a entamé des

 12   interrogatoires préliminaires avec les prisonniers de guerre qui étaient

 13   détenus au centre correctionnel et à la prison de Foca.

 14   Q.  Qui vous a dit qu'il s'agissait de prisonniers de guerre ?

 15   R.  Quand j'ai reçu le télégramme, l'ordre m'enjoignant de me rendre à

 16   Foca, il y était écrit qu'il y avait un certain nombre de prisonniers de

 17   guerre venant de Zepa au KP Dom à Foca, et sans doute qu'au sein de

 18   l'administration chargée de la sécurité au sein de la Sûreté de l'Etat on

 19   avait conclu cet accord précédemment. 

 20   Q.  Bien. Parlons à nouveau de la procédure suivie au cours des

 21   interrogatoires. Comment se déroulaient ces interrogatoires et quelle est

 22   la première chose que vous ayez apprise au cours de ces interrogatoires ?

 23   R.  Les intéressés étaient interrogés dans des pièces séparées. Il y avait

 24   deux officiers opérationnels par pièce. Il y en avait un qui venait du

 25   service de Sécurité et l'autre était un officier chargé de la sécurité

 26   aussi. Ces interrogatoires se sont déroulés d'une manière tout à fait

 27   professionnelle, sans aucune pression exercée sur les personnes concernées,

 28   et j'ai aussi remarqué que les prisonniers de guerre qui ont été interrogés

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  1   se trouvaient dans un état de santé, un état psychologique également tout à

  2   fait satisfaisant.

  3   Grâce à ces interrogatoires préliminaires, on a pu obtenir un certain

  4   nombre de renseignements en rapport avec les opérations. Pour l'essentiel,

  5   il s'agissait de renseignements qui étaient en rapport avec la Brigade de

  6   Zepa, la 285e Brigade de Zepa, et les membres de cette brigade, de 103 000

  7   à 105 000, et quand les civils ont quitté Zepa, quand ils sont partis de la

  8   zone contrôlée par l'ABiH ils ont refusé de donner leurs armes, ils se sont

  9   rendus dans le secteur d'Igrisnik, ils se sont repliés dans ce secteur et

 10   ils ont décidé que les soldats devaient se constituer prisonniers auprès de

 11   l'armée de la Yougoslavie après avoir traversé la Drina pour entrer sur le

 12   territoire de la République de Serbie, et ils avaient décidé que certains

 13   devaient traverser pour se rendre dans le territoire contrôlé par l'ABiH

 14   pour essayer de faire une percée vers la Republika Srpska.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais une précision s'agissant du

 17   nombre d'hommes de la 285e Brigade de Zepa. Je suppose qu'il y a une

 18   erreur, je voulais simplement le préciser, tout comme d'ailleurs Me

 19   Nikolic.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic. Moi j'aurais

 21   plutôt tendance à être d'accord avec M. Thayer. Est-ce que vous pourriez

 22   préciser la chose avec le témoin ? C'est peut-être une erreur de

 23   traduction.

 24   M. NIKOLIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Vojinovic, veuillez, s'il vous plaît, répéter les

 26   chiffres que vous avez obtenus, les chiffres concernant les effectifs de

 27   cette brigade, parce que nous, nous avons entendu le chiffre de 103 000

 28   soldats.

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  1   Q.  Au cours de ces interrogatoires, nous avons obtenu des

  2   renseignements selon lesquels jusqu'à 1 500 soldats de la Brigade de Zepa

  3   s'étaient repliés sur le secteur d'Igrisnik où il a été décidé que ceux qui

  4   souhaitaient le faire pouvaient partir en Yougoslavie en traversant la

  5   rivière Drina, c'est-à-dire qu'ils allaient se rendre à l'armée de la

  6   Yougoslavie, et il y a environ 8 000 soldats qui ont choisi cette option,

  7   et il y a entre 400 et 500 hommes qui ont décidé d'effectuer une percée

  8   vers le territoire de la Republika Srpska le long de l'axe Kladanj, Gorazde

  9   et autres.

 10   Q.  Ces informations, vous les avez obtenues après avoir interrogé ces

 11   prisonniers ?

 12   R.  Oui.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant utiliser un

 14   document qui porte la cote 2D24 -- 2D524. Les documents étant assez

 15   volumineux, nous n'avons préparé qu'une traduction provisoire, je voudrais

 16   que ce soit remis qu'à l'Accusation ainsi qu'aux Juges, et quant à moi je

 17   me servirai de la version serbe de ce document.

 18   Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la troisième page du

 19   document. Il faudrait faire défiler le document vers le bas. Voyons qui a

 20   rédigé ce document et qui l'a signé. A gauche, en bas à gauche on voit

 21   Uzice, 8 mars 1996, et à droite on voit OZSUP d'Uzice, et il s'agit du

 22   secrétariat de l'intérieur. 

 23   Revenons maintenant à la première page, je vous prie. Merci.

 24   En haut à droite, on voit que ce document est certifié conforme à

 25   l'original, et c'est Predrag Vojicic qui signe cette certification et ceci

 26   a été réalisé le 18 juillet 2007. On voit ici un cachet du ministère de

 27   l'Intérieur de Belgrade en République de Serbie. Le document s'intitule

 28   information relative aux conditions de séjour des membres du MOS au centre

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  1   de réception de Mitrovo Polje et Branesko Polje.

  2   Je précise à l'intention des Juges que nous avons reçu ce document du

  3   Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal de La Haye de la

  4   République de Serbie avec d'autres documents. Ce document compte trois

  5   pages au total. Inutile que je les lise toutes. J'ai simplement indiqué

  6   quels étaient les passages les plus intéressants, les plus pertinents. Au

  7   début --

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le son est de très mauvaise

  9   qualité parce qu'un téléphone mobile, apparemment, est allumé et occasionne

 10   des parasites.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas qui a laissé son

 12   portable allumé. En tout cas, je vous demande tous de vérifier si ce n'est

 13   pas vous par hasard. Je me tourne également vers les cabines pour voir si

 14   ce n'est pas là que réside le problème, parce que parfois c'est vrai qu'on

 15   entend des téléphones y résonner. Quant à ces parasites, nous les avons

 16   toujours dans les oreilles. Il y a déjà plusieurs minutes que les Juges se

 17   sont plaints. Poursuivons, mais dans l'intervalle, vérifiez ce qu'il en

 18   est.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme le dit Mme le Juge Prost, on peut

 21   essayer de faire mauvaise fortune bon cœur, mais si ça gêne les interprètes

 22   à tel point qu'ils ne peuvent pas continuer, on va s'arrêter.

 23   L'INTERPRÈTE : Nous ferons de notre mieux.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mais surtout n'hésitez pas à

 25   nous signaler si ça vient totalement insupportable, parce que tout le monde

 26   sait à quel point ça rend le travail des interprètes difficile.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. NIKOLIC : [aucune interprétation]

Page 23690

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prévenez-nous quand nous pourrons

  2   continuer. Est-ce qu'on peut continuer ? Bien. Nous allons essayer. Il

  3   semble que nous constations une petite amélioration en ce qui concerne la

  4   qualité du son. Maître Nikolic, vérifiez que vous êtes bien sur le bon

  5   canal.

  6   M. NIKOLIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Il s'agit d'information relative aux conditions de vie, de

  8   séjour des membres du MOS dans les centres de détention de Mitrovo Polje et

  9   Branesko Polje entre le 31 juillet et le 25 octobre 1995. Après avoir violé

 10   la frontière de la SRJ, des petits groupes ou des groupes plus ou moins

 11   importants de membres du MOS sont entrés sur le territoire de Zepa. Au

 12   total, ça représente 799 personnes. Ils ont croisé la frontière et ils sont

 13   venus du territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine. Ils ont traversé la Drina

 14   sur des embarcations improvisées. Les médias ont informé l'opinion publique

 15   de l'arrivée de ces groupes. Nous souhaitons faire observer que la

 16   violation du territoire de notre Etat s'est faite par deux groupes qui ont

 17   réussi à entrer sur le territoire du Sandzak, de manière totalement

 18   illicite. L'hébergement des membres du MOS s'est fait dans des centres de

 19   détention, à Branesko Polje, dans la municipalité de Cerite [phon], et par

 20   ailleurs à Goc également, à Mitrovo Polje. Le centre de réception de

 21   Branesko Polje a été mis en place le 1er août 1995, dans la caserne des

 22   travailleurs de Planum, et à Mitrovo Polje  le 1er août, dans le centre de

 23   vacances du MUP. Dès que ces centres de réception ont été ouverts, le MKSK

 24   en a été informé, le MKSK étant le CICR. D'autres organisations ont été

 25   informées, la Croix-Rouge notamment, et les membres du MOS ont obtenu

 26   partiellement le statut de réfugiés. Je vais m'interrompre, mais je pense

 27   qu'il serait utile d'expliquer ces abréviations.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

Page 23691

  1   Mme FAUVEAU : Oui, je crois que mon collègue -- je crois que mon collègue

  2   justement clarifiera le problème. Il y a une abréviation qui a été

  3   mentionnée trois fois; à la page 15, ligne 16; page 15, ligne 25; et page

  4   16, ligne 7. Il s'agit d'une abréviation MOS, et je pense que le témoin

  5   expliquera de quoi il s'agit. C'était traduit par "most," "mosque" and

  6   "most."

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Fauveau. Maître

  8   Nikolic, essayez de préciser la chose avec le témoin.

  9   M. NIKOLIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez le texte sous les yeux, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer cette abréviation "MOS" ?

 13   R.  "MOS," ça veut dire forces armées musulmanes. C'étaient des soldats

 14   musulmans, des membres de la Brigade de Zepa, la 285e.

 15   Q.  "MUP," qu'est-ce que ça veut dire ?

 16   R.  Le MUP, c'est le ministère de l'Intérieur.

 17   Q.  Merci.

 18   M. NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la

 19   troisième page du document. Merci. C'est un extrait que je souhaitais voir

 20   s'afficher.

 21   Q.  Paragraphe 3, à partir du haut de la page, je vais en donner lecture :

 22   "Entre le 7 décembre 1995 et ce jour, plusieurs membres du MOS ont été

 23   autorisés à partir pour des pays tiers, si bien qu'un total de 495 d'entre

 24   d'eux sont partis à ce jour. Sur ces 495, 124 sont partis pour les Etats-

 25   Unis; 103 sont partis en Australie; 11 en Suède; 78 en France; 36 sont

 26   partis en Irlande; 10 en Hollande; 12 en Suisse; et 31 en Finlande."

 27   Un peu plus bas dans ce même texte, on peut lire la chose suivante, je cite

 28   : "Nous notons que trois membres des MOS sont décédés sur notre territoire

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  1   : l'un d'eux est mort au centre de Branesko Polje, et l'autre à Branesko

  2   Polje, et le troisième à Mitrovo Polje. Nous notons également que le 9

  3   février 1996, les membres du MOS qui se trouvaient au centre de réception

  4   de Mitrovo Polje ont été transférés à Branesko Polje, et maintenant ils

  5   sont 301 au total."

  6   Monsieur le Témoin, je vous ai présenté ce document, et maintenant je

  7   voudrais que vous nous disiez si ceci reflète les explications que vous

  8   aviez données précédemment, est-ce que ça correspond aux informations que

  9   vous aviez obtenues des détenus de la prison de Foca.

 10   R.  Voilà le document qui vient confirmer tout ce que j'ai appris pendant

 11   cette période, à savoir que tous les membres de la 285e Brigade de Zepa

 12   s'étaient repliés. Ils n'avaient pas déposé les armes, et moi, j'avais

 13   parlé de 800 à 1 000 soldats qui étaient partis pour la Yougoslavie, et en

 14   réalité on se rend compte que le chiffre réel est de 700. Ce document

 15   confirme les informations que nous avons obtenues au cours de cette période

 16   dans le cadre de notre travail.

 17   Q.  Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant que l'on parle à nouveau des

 18   interrogatoires de détenus que vous avez menés. Au cours de ces

 19   interrogatoires, est-ce que vous avez obtenu des informations concrètes au

 20   sujet des crimes qui avaient été commis pendant la période précédant ces

 21   interrogatoires ?

 22   R.  Au cours des interrogatoires des détenus, nous avons obtenu des

 23   informations concrètes qui sont venues confirmer qu'un certain nombre de

 24   membres de la Brigade de Zepa avaient effectivement commis des actes

 25   criminels, des crimes contre l'humanité, des crimes au regard du droit

 26   international sur le territoire de la Republika Srpska. Ils avaient tué

 27   certains civils et avaient incendié des locaux ou des villages.

 28   Au cours de ces interrogatoires, nous avons obtenu des informations selon

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  1   lesquelles, pour la période précédant immédiatement la chute de Zepa,

  2   c'est-à-dire avant le début du conflit armé entre l'armée de la Republika

  3   Srpska et les membres de la 285e Brigade de Zepa, sur le territoire de la

  4   Republika Srpska vers la fin juin 1995, sur ordre du 2e Corps d'armée de

  5   l'ABiH, huit groupes de saboteurs aux effectifs importants avaient été

  6   infiltrés sur le territoire de Zepa, avec pour mission de mener à bien

  7   plusieurs opérations de combat sur la route Sokolac-Vlasenica, afin de

  8   combattre les forces serbes, d'engager des combats avec ces forces et les

  9   éloigner de Sarajevo. Au cours de ces opérations, un certain nombre de

 10   civils et un certain nombre de soldats de l'armée de la Republika Srpska

 11   ont été tués. En conséquence, l'armée de la Republika Srpska avait commencé

 12   à mener des opérations pour obtenir le désarmement de la 285e Brigade.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Quelques préoccupations, Maître, au sujet de la

 15   traduction s'agissant du nombre de civils. Je ne veux pas guider les

 16   réponses du témoin, mais est-ce qu'on pourrait reposer la question, qu'en

 17   est-il de tout cela.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait aucun

 19   inconvénient à poser des questions directrices à ce sujet.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait dit qu'il y avait

 21   "quelques victimes civiles." Il a utilisé un autre adjectif.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez pu suivre -- bien

 23   entendu, nous n'avons pas pu entendre le témoin en version originale, mais

 24   Me Nikolic, oui, vous avez pu entendre le témoin. Alors est-ce que vous

 25   pourriez préciser la chose, Maître Nikolic.

 26   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vais demander au témoin de répéter ce

 27   qu'il a dit concernant les renseignements qu'ils avaient obtenus compte

 28   tenu de ces civils.

Page 23694

  1   Q.  Quels étaient les renseignements concrets que vous avez reçus de ces

  2   prisonniers concernant les civils qui avaient été tués pendant ces

  3   opérations ?

  4   R.  Pendant ces interrogatoires, nous avons appris, et cela a été confirmé

  5   par la suite, que certaines personnes, certains auteurs avaient été

  6   identifiés. Ceux qui avaient participé au meurtre de civils dans le village

  7   de Borovine en 1995, le meurtre du civil Veljovic, les meurtres de

  8   plusieurs civils au village de Visnjici dans le territoire de la

  9   municipalité de Milici, et je ne peux vraiment pas me rappeler des détails

 10   plus précis, parce que je n'ai pas de documents pour rafraîchir ma mémoire.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu. A

 13   la page 19, ligne 24, pour le mot B/C/S, le mot  "visep" a été traduit

 14   comme "plusieurs" "several."

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment faudrait-il le traduire ?

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Comme plus de civils, davantage de civils.

 17   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois avoir entendu Me Zivanovic

 19   dire --

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au lieu de "nombreux civils", cela devrait

 21   être traduit comme "de nombreux civils."

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la différence entre "de

 23   nombreux" et "plusieurs" ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je pense qu'il y en a une.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Je ne suis pas de

 26   langue maternelle anglaise, mais je ne crois pas que ça fasse beaucoup de

 27   différence à ce stade. Poursuivons.

 28   M. NIKOLIC : [interprétation]

Page 23695

  1   Q.  Monsieur Vojinovic, à la suite de ces interrogatoires, est-ce qu'il y a

  2   eu des rapports au pénal qui ont été présentés ? Et dans l'affirmative,

  3   quel est l'organe qui aurait reçu ces rapports ?

  4   R.  Après avoir procédé à des interrogatoires préliminaires avec toutes les

  5   personnes qui avaient été détenues dans le pénitencier de Foca et

  6   l'installation pénitentiaire, l'administration de la sécurité de l'armée de

  7   la Republika Srpska a présenté plusieurs rapports de caractère pénal contre

  8   plusieurs personnes auprès du bureau du procureur militaire. Je ne peux pas

  9   me rappeler maintenant le nombre exact de ces rapports de caractère pénal

 10   et des poursuites pour lesquels ceux-ci étaient présentés, mais il

 11   s'agissait de crimes contre l'humanité, de crimes contre le droit

 12   international de la guerre.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente le

 14   document 2D 528. Nous avons reçu ce document du témoin lui-même, et la

 15   seule chose que vous verrez c'est le premier nom qui figure dans la

 16   traduction anglaise. Est-ce que l'Accusation et la Chambre de première

 17   instance peuvent recevoir la version provisoire de la traduction. Je ne

 18   pense pas qu'il sera difficile de suivre le reste du document parce que

 19   tout ce qui nous intéresse c'est le nombre de personnes dont il s'agit.

 20   Dans le coin gauche en haut du document, il est dit, le Grand état-major

 21   principal de l'armée de la Republika Srpska, le secteur chargé de la

 22   sécurité du renseignement, administration de la sécurité, message

 23   strictement confidentiel. Il n'y a pas de numéro et la date est le 23 août

 24   1995.

 25   Il est adressé au bureau du procureur à Bijeljina. Il est dit :

 26   "Conformément aux articles 150 et 151, des cas de droit pénal et de

 27   procédure pénale, un rapport est présenté contre les personnes suivantes."

 28   La personne qui apparaît au numéro 1 est Mohmedalije Cavcic, et nous avons

Page 23696

  1   ses coordonnées, ce qui le concerne personnellement.

  2   Je voudrais maintenant demander si nous devrions aller en audience à huis

  3   clos partiel parce que nous allons maintenant traiter des éléments

  4   personnels, et peut-être qu'il vaudrait mieux que ceci ne soit pas diffusé

  5   dans le public.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. NIKOLIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourrait-on, s'il vous plaît, déplacer le document vers le haut de

 28   façon à ce que nous puissions voir qui est l'auteur de ce document. On voit

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  1   dans le coin droit en bas, on lit, le gouvernement, le premier ministre

  2   adjoint Bozidar Djelic", puis il y a un tampon avec "le gouvernement de la

  3   République de Serbie, Belgrade."

  4   Pourriez-vous maintenant monter un petit peu le document, s'il vous plaît.

  5   La première partie dans le coin gauche en haut, on lit : "confidentiel",

  6   puis on voit dans le texte, conformément à l'article 11 de la Loi sur la

  7   coopération entre la Serbie et le Monténégro avec le Tribunal pénal

  8   international pour l'ex-Yougoslavie, coopération avec le Tribunal chargé de

  9   poursuivre les personnes responsables de graves violations du droit

 10   international humanitaire dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, 1992.

 11   C'est publié dans le journal officiel de la République de Yougoslavie,

 12   journal officiel SCG; le numéro est 16/03, et l'article 43, paragraphe 3 de

 13   la loi de ce gouvernement, publié dans le journal officiel de la RS. Le

 14   numéro 55/05, 71/05, et une correction qui est dans le 101/07, le

 15   gouvernement publie la décision suivante : l'avocat Predrag Nikolic,

 16   l'enquêteur de l'équipe de la Défense de Ljubisa Beara, est autorisé à

 17   présenter les documents qui sont annexés à la présente décision présentés

 18   dans l'annexe au mémorandum adressé par le ministère de l'Intérieur,

 19   portant le numéro 01, 5940/07-9 du 4 janvier 2008. Le paragraphe 2 est

 20   ainsi rédigé : "La conclusion doit être adressée au Tribunal international

 21   --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez prouver

 23   avec cela ? Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va

 24   mettre en doute l'authenticité de ce document ? Je serais très surpris

 25   personnellement. Deuxièmement, ça se passe de commentaire, est-ce qu'il est

 26   nécessaire d'en donner lecture à l'audience ? Nous pouvons tous le lire.

 27   Nous l'avons déjà fait, donc nous pouvons poursuivre.

 28   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame et

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  1   Messieurs les Juges, annexée à cette conclusion ou décision est une liste

  2   des déclarations concernant 105 personnes qui ont fourni ces déclarations,

  3   qui sont présentées avec ce document. C'est ça que je voulais pouvoir

  4   présenter aux fins de versement au dossier comme élément de preuve, de

  5   façon à pouvoir présenter également le document suivant, à savoir le 2D

  6   422. Est-ce que la traduction provisoire de ce document en anglais, le

  7   document 2D 422, peut être remise aux membres de la Chambre ainsi qu'à

  8   l'Accusation.

  9   Le titre de ce document est "Dossier" ou "Compte rendu," et je

 10   souhaiterais qu'on aille maintenant en audience à huis clos partiel de

 11   façon à ce que je puisse donner lecture du nom et de l'identité de la

 12   personne en question.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 14   partiel, Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. NIKOLIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document

 20   2D526. Nous avons aussi une traduction officieuse que nous pouvons

 21   distribuer.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais poser une question à

 23   l'Accusation. Si au lieu de prendre deux heures de notre temps précieux, Me

 24   Nikolic avait décidé de nous présenter ces documents et demandé si

 25   l'Accusation contestait quoi que ce soit, quelle aurait été votre position,

 26   Monsieur Thayer ? J'aimerais le savoir.

 27   M. THAYER : [interprétation] Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises,

 28   nous ne contestons pas le fait qu'il y avait des actions de sabotage menées

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  1   par les forces des enclaves de Srebrenica et de Zepa et avec des incursions

  2   sur le territoire en dehors de ces enclaves. Pour ce qui est de ces

  3   déclarations bien spécifiques, sans avoir beaucoup plus d'information sur

  4   la nature et le contenu des questions qui allaient être posées, j'aurais eu

  5   du mal quand même à faire des conjectures. Nous aurions très certainement

  6   déclaré qu'il s'agissait uniquement de rapports et nous n'aurions pas posé

  7   de questions quant à savoir dans quel cadre ces informations avaient été

  8   recueillies.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic, maintenant

 10   essayez d'en terminer, s'il vous plaît.

 11   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. J'en avais presque terminé.

 12   Q.  Il s'agit d'un document venant du tribunal militaire de Bijeljina,

 13   référence SU 128/2000 en date du 19 juillet 2000. C'est un document qui

 14   porte sur la liste des affaires transmises à la cour municipal de Rogatica.

 15   Au point 2, KI-4797/95 --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas besoin de nous

 17   lire le document. Nous savons lire, le témoin aussi d'ailleurs. Passez à la

 18   question immédiatement. Si nous devons lire tous les documents in extenso

 19   que l'on nous présente, on en a pour des années.

 20   M. NIKOLIC : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. Je passe à ma question. Nous avons vu un certain nombre de

 22   documents, et j'aimerais savoir s'ils portent tous sur ce que vous avez

 23   appris dans le cadre des enquêtes que vous avez menées sur les crimes de

 24   guerre et sur ce que vous avez appris lors des interrogatoires des

 25   prisonniers de Foca ?

 26   R.  Oui, tout à fait. C'étaient des documents de cette nature,

 27   les documents confirmaient tous nos doutes, si je puis dire, et toutes les

 28   informations que nous possédions précédemment, avec, bien sûr, l'ajout de

Page 23710

  1   certains éléments nouveaux obtenus dans le cadre des interrogatoires où

  2   nous essayons d'identifier les auteurs de crimes.

  3   Q.  Très bien. Avant d'en terminer, j'aimerais que nous revenions un petit

  4   peu en arrière. Lors de votre témoignage, vous nous avez parlé des

  5   personnes qui travaillaient au sein du service de Sécurité avec lesquelles

  6   vous travailliez, car vous avez prononcé le nom de Ljubisa Beara. Je sais

  7   que tout ceci s'est passé il y a très longtemps, mais veuillez, s'il vous

  8   plaît, nous décrire l'impression que vous a fait M. Beara à l'époque.

  9   R.  M. Ljubisa Beara, je me souviens d'une personne de haute taille dont

 10   les cheveux commençaient à tomber. Il avait les cheveux gris, il avait des

 11   lunettes. Il était assez corpulent et avait un dialecte bien précis, bien

 12   spécifique, qui était assez proche de l'ijkavien.

 13   Q.  Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? En tant

 14   qu'officier, pouvez-vous nous dire l'impression qu'il vous a faite en tant

 15   qu'officier et en tant que soldat de métier ?

 16   R.  J'ai eu l'impression que M. Beara était un officier qui faisait son

 17   travail, son travail chargé de la sécurité de façon extrêmement responsable

 18   et extrêmement professionnelle. Au cours de nos conversations, il a aussi

 19   montré un certain sens de l'humour. Je dois dire que mes entretiens avec

 20   cette personne et le temps que j'ai passé avec cette personne m'ont laissé

 21   un souvenir tout à fait agréable.

 22   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. J'en ai terminé maintenant, et je n'ai

 23   plus de questions à poser.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, merci.

 25   Maître Zivanovic, vous avez demandé 20 minutes ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, allez-y.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Jusqu'à présent au cours de votre témoignage, vous nous avez dit que

  5   vous étiez membre du service de sécurité de l'Etat au sein du ministère de

  6   l'Intérieur, et que dans ce cadre vous aviez aussi coopéré avec les

  7   services chargés de la sécurité militaire de la 2e Brigade de Romanija, et

  8   qu'à cette occasion vous avez rencontré M. Popovic. Pourriez-vous, tout

  9   d'abord, nous dire - si tant est que vous vous en souveniez, bien sûr -

 10   jusqu'à quand vous avez entretenu des contacts assez réguliers avec M.

 11   Vujadin Popovic ?

 12   R.  Si je me souviens bien, j'ai travaillé avec M. Popovic, j'ai coopéré et

 13   collaboré avec M. Popovic. Notre relation de travail était excellente.

 14   Avant qu'il ne rejoigne les rangs de la Brigade de Romanija, pendant un an

 15   ou un an et demi il était en poste en tant qu'officier chargé de la

 16   sécurité au sein de la 2e Brigade de Romanija, en fait, c'est à ce moment-

 17   là que nous avons collaboré. C'est lorsqu'il était officier chargé de la

 18   sécurité de la 2e Brigade de Romanija, et nous avons travaillé ensemble

 19   pendant environ un an, un an et demi.

 20   Q.  Très bien. Au cours ce cette période, où le voyiez de façon régulière,

 21   avez-vous reçu, vous-même ou votre service, des ordres de sa part ? Avez-

 22   vous été subordonné soit à lui personnellement, soit au service de sécurité

 23   militaire à un moment ou à un autre ?

 24   R.  Non, non pas du tout. Nous avons collaboré de façon réciproque. C'était

 25   une coopération mutuelle, mais le service de sécurité militaire n'avait

 26   aucune compétence sur les autres services chargés de la sécurité quels

 27   qu'ils soient, soit le service chargé de la sécurité publique ou le service

 28   chargé de la sécurité de l'Etat. Ils n'avaient aucune compétence sur nous,

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  1   sur ces deux services. Notre supérieur, c'était le ministre de l'intérieur

  2   de la Republika Srpska, et c'était lui qui était chargé de nous donner nos

  3   missions et de coordonner nos travaux.

  4   Q.  Merci. Maintenant, je vais passer une vidéo de 4 minutes, et on y voit

  5   Vujadin Popovic. J'aimerais que vous visionniez ces images, que vous nous

  6   disiez si vous vous souvenez de ce qui est représenté. Il s'agit de la

  7   pièce 1D 1310.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Le drame des réfugiés croates de Vares se poursuit. Ces pauvres gens

 11   cherchent à échapper aux soldats musulmans. Leurs anciens alliés, ils se

 12   trouvent sur le territoire serbe. Mais maintenant ils ne savent plus où

 13   aller, parce que beaucoup ne veulent pas aller en Herceg-Bosna ou en

 14   Croatie.

 15   Une femme intervient : Je voulais aller à Kiseljak. C'est la raison

 16   pour laquelle je suis allée à Sokolac, pour quitter l'Herzégovine aussi

 17   rapidement que possible. On essaie de quitter cet enfer. Les représentants

 18   de l'Herceg-Bosna nous offrent des logements à Kiseljak, mais certains

 19   voudraient aller en Serbie et au Monténégro.

 20   Le journaliste : Est-ce que vous avez eu peur quand vous êtes allé vers le

 21   territoire serbe ?

 22   Réponse : Je n'avais pas peur. J'avais peur uniquement des Musulmans. Je

 23   vais à Belgrade.

 24   Le journaliste : Et vous n'avez pas peur d'aller à Belgrade.

 25   Réponse : On a vécu à côté des Serbes pendant des siècles et on n'a

 26   jamais eu de problèmes. Ce n'est pas les Serbes qui ont commencé cette

 27   guerre. Les réfugiés de Vares se souviennent de leur lien avec la Serbie,

 28   mais ils en veulent à leurs dirigeants. Personne ne s'occupe de nous. Ils

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  1   sont tous partis, ils ont tous fui. Mon mari, lui, il a combattu, mais tous

  2   les maires, les dirigeants municipaux, et cetera, ils sont partout, ils se

  3   cachent dans les camps. C'est incroyable. Regardez-nous, où nous sommes ?

  4   Dans la bout. Ils nous ont donné du riz plein de charançons et ils ont

  5   vendu le reste. Ils l'ont vendu à qui ? Dans un magasin. C'est allé à Tuzla

  6   aussi, tout est allé à Tuzla. Tuzla. Il y a des convois entiers qui sont

  7   partis là-bas. Il y a des convois qui arrivaient et le camion de Tuzla a

  8   emmené tout. Un message pour les Serbes : Attention à la FORPRONU, parce

  9   que ce sont eux qui ont joué le premier rôle à Vares. Ils ont créé les

 10   troubles.

 11   Les gens voient maintenant la situation sous un autre jour. Les

 12   Serbes les ont accueillis, ont accueilli ceux qui avaient besoin d'aide. La

 13   manière dont les gens ont été accueillis par notre peuple, par la Republika

 14   Srpska, par son armée, leur redonne le sentiment de sécurité. Ils voudront

 15   sans doute ressentir la même chose quand ils passeront de l'autre côté.

 16   L'exode des Croates de Vares se poursuit. Au cours des quatre

 17   derniers jours, avec les combats entre les Croates et les Musulmans dans la

 18   zone qui gagnent en intensité, plus de 5 000 civils de Vares et des

 19   environs ont quitté le territoire serbe. On voit des colonnes d'autocars,

 20   de camions, de voitures avec femmes, enfants et personnes âgées qui fuient

 21   devant les guerriers musulmans et qui vont se réfugier en Serbie auprès des

 22   combattants serbes. Les Serbes font ce qu'ils peuvent pour les aider.

 23   Mais ils ont amené les Croates de Vares, donné à manger, les amenés

 24   vers le territoire serbe en passant par Kobiljaca et Kiseljak, d'après nos

 25   renseignements fiables. L'armée de la Republika Srpska a accompli cette

 26   mission de manière tout à fait correcte, en accueillant les femmes, les

 27   enfants, les personnes âgées, les blessés, et cetera, et on les a amenés à

 28   Kiseljak. Il s'agit de 5 000 personnes. Le dernier convoi est prévu pour

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  1   aujourd'hui, et là aussi, nous allons nous en occuper. Le 7 novembre, on

  2   ira à Sokolac et on va amener des milliers de femmes et d'enfants de

  3   Sokolac vers Kiseljak. Je ne connais aucun autre exemple analogue du côté

  4   croate, des Croates qui auraient fait la même chose, qui auraient fait ce

  5   qu'on fait les soldats de l'armée de la Republika Srpska au cours des

  6   quatre derniers mois avec l'intensification des conflits entre Croates et

  7   Musulmans et avec la situation que nous connaissons actuellement dans l'ex-

  8   Bosnie-Herzégovine."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Vojinovic, j'ai une question.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Je voulais attendre qu'on ait fini de

 14   visionner ce vidéo avant de formuler deux objections. Premièrement, je sais

 15   que normalement il faut laisser poser la question avant de présenter une

 16   objection, mais là je suis dans une situation un petit peu difficile, un

 17   dilemme se pose à moi.

 18   Premièrement, nous ignorons -- enfin, en tout cas, moi, je n'en ai aucune

 19   idée, nous ignorons de quelle année date cette vidéo. J'aimerais qu'on me

 20   donne quelques éléments au sujet de la pertinence des questions que nous

 21   allons entendre et comment tout ceci découle de l'interrogatoire principal

 22   de ce témoin, parce que ces événements ne m'ont l'air d'avoir aucun rapport

 23   avec 1995.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner une

 25   idée de la période concernée dans cette vidéo, Maître Zivanovic ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cette vidéo nous a été communiquée par

 27   l'Accusation en vertu de l'article 68.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certes --

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ceci en rapport avec les événements de

  2   1993.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1993. Bien. Nous allons écouter vos

  4   questions, et si nous estimons que les questions ne sont pas pertinentes,

  5   nous interviendrons.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous le rappelle, vu l'article 68, je ne

  7   vois aucune raison --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, on va écouter vos questions et

  9   ensuite on va pouvoir déterminer si elles sont pertinentes ou pas. Mais il

 10   faut déjà que vous les posiez, ces questions.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien.

 12   Q.  Monsieur Vojinovic, vous souvenez-vous de ces événements ? Avez-vous

 13   des informations au sujet de ces événements ? Pouvez-vous nous en parler et

 14   nous parler de la participation de Vujadin Popovic ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens bien. Je m'en souviens très bien.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Me Zivanovic a terminé

 18   la présentation de ses moyens, premièrement; et deuxièmement, ces

 19   événements n'ont rien à voir avec notre affaire. Il s'agit de 1993. Je ne

 20   vois vraiment pas où il est la pertinence et comment ceci découle de

 21   l'interrogatoire principal du témoin.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons. Attendons voir les questions

 23   qui suivent pour voir s'il y en ait quelconque qui se dégagent. Le fait que

 24   l'on parle ici de 1993 ne signifie pas forcément que les questions n'auront

 25   aucune pertinence. Ecoutons ce que Me Zivanovic a demandé au témoin.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais poser ma question. Est-ce que cette

 27   question, elle est valable finalement ou pas ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pour l'instant, allez-y,

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  1   continuons.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais là j'attends qu'il réponde.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a répondu. Il a dit qu'il s'en

  4   souvenait parfaitement.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Vojinovic, de quoi vous souvenez-vous exactement en rapport

  7   avec ces événements et cette période ?

  8   R.  Je m'en souviens bien pourquoi ? Parce que j'ai reconnu les lieux où on

  9   a hébergé les réfugiés qui venaient de Vares. J'ai bien reconnu ça à

 10   l'image. C'était tous des Croates, enfin des Croates de souche - de

 11   Brezjak, près de Sokolac - et c'est là qu'en juin 1992, le HCR des Nations

 12   Unies a monté des tentes pour héberger les réfugiés d'origine serbe, des

 13   civils qui ont réussi à fuir des zones contrôlées par l'armée de Bosnie.

 14   Ils ont fui Kakanj, toute la zone centrale, et sont partis au territoire

 15   serbe. C'est là que se trouvaient les premiers camps. On leur a donné à

 16   manger, puis ensuite ils sont partis où ils le souhaitaient. Le camp était

 17   plein. D'après moi, il y avait de 200 à 250 réfugiés qui s'y trouvaient.

 18   Généralement, ils y restaient deux à trois jours, c'est au maximum, et

 19   ensuite ils poursuivaient leur chemin. Quand la guerre s'est déclarée entre

 20   les Croates et les Musulmans, à Vares dont la population était en majorité

 21   croate, a été arrêtée par les Musulmans les civils croates, pour éviter

 22   d'être encerclés, pour éviter d'être exposés aux menaces musulmanes, ont

 23   choisi d'aller en Republika Srpska. En fait, cela a été décidé au plus haut

 24   niveau. Je sais que nos hommes, l'armée de la Republika Srpska, ont

 25   participé au transport de ces personnes, on leur a donné des vivres, et

 26   l'armée a également aidé à l'hébergement de ces gens sous les tentes à

 27   Sokolac. Je sais qu'il y a eu des missions qui ont été remplies au niveau

 28   de la sécurité, du personnel de la sécurité, des biens des civils de ce

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  1   camp. Je sais que M. Vujadin Popovic, en tant qu'intervenant dans le

  2   domaine de la sécurité militaire, a également participé aux démarches

  3   d'assurer la sécurité de ces civils.

  4   Q.  Encore une question. Dans les contacts que vous avez eus avec M.

  5   Vujadin Popovic, est-ce que vous avez jamais ressenti de sa part une

  6   animosité quelconque envers d'autres communautés ethniques, croates,

  7   musulmanes ou autres ?

  8   R.  Non. Bien au contraire, en réalité. Dans les conversations que j'ai

  9   eues avec lui, je n'ai jamais ressenti de sa part aucune animosité envers

 10   une autre communauté, à l'exception, bien entendu, des forces armées

 11   ennemies, croates ou musulmans, sur la ligne de front, sur le champ de

 12   bataille, mais ça c'est rien de plus naturel.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic, avez-vous des

 15   questions à poser au témoin ?

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] [hors micro]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Nikolic a informé la Chambre de

 18   première instance qu'elle ne souhaite pas interroger le témoin. Maître

 19   Lazarevic ? Maître Lazarevic, vous avez demandé dix minutes ?

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit que ce serait dix minutes ou

 21   aucun contre-interrogatoire. Finalement, nous avons décidé de ne pas

 22   contre-interroger le témoin.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 24   Maître Fauveau, vous avez demandé 15 minutes.

 25   Mme FAUVEAU : [chevauchement] --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de la Défense de M. Gvero ne

 27   veut pas interroger le témoin, n'est-ce pas ?

 28   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez demandé 20

  2   minutes.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Je n'aurais pas besoin d'autant de temps.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  5   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

  6   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé ce matin de votre

  7   participation à l'enquête menée en 1992 au sujet du meurtre d'une famille

  8   musulmane. Vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez participé à cette enquête dans le cadre de vos fonctions au

 11   sein des services de Sécurité nationale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et vous nous avez dit que cette enquête avait été dirigée par un juge

 14   d'instruction. Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens. Il était à la tête de l'enquête et des

 16   constatations réalisées sur les lieux. Il était juge du tribunal municipal

 17   de Sokolac, parce que les lieux en question relevaient de ce tribunal.

 18   Q.  Bien, oui. Ce que je voudrais savoir c'est qui lui a confié cette

 19   enquête ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a reçu des ordres ou pas, mais la

 21   pratique conformément à la loi de procédure criminelle en vigueur à

 22   l'époque, c'était qu'une fois que vous aviez reçu des informations au sujet

 23   d'un crime, au sujet d'un incident, dès que vous receviez ce type

 24   d'information, généralement par le truchement du bureau de permanence du

 25   poste de police, vous aviez l'obligation d'en informer le juge

 26   d'instruction de permanence, et à ce moment-là, ce qui se passait, c'est

 27   que le juge d'instruction demandait oralement un véhicule au MUP, il

 28   demandait également l'assistance du personnel qualifié pour mener à bien

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  1   les constatations sur place. Il s'agit de l'inspecteur de police, de

  2   techniciens de la police scientifique, et cetera, pour mener à bien les

  3   constatations nécessaires sur les lieux.

  4   Q.  Savez-vous si c'est effectivement ce qui s'est produit dans ce cas-là ?

  5   R.  Oui, parce que j'appartenais à la commission qui représentait les

  6   services de Sûreté de l'Etat, donc je sais que c'est exactement ce qui

  7   s'est produit. Une commission était mise sur pied. Elle était dirigée par

  8   le juge d'instruction. Il y avait également quelqu'un de la police

  9   scientifique, l'inspecteur de la police judiciaire, et nous nous sommes

 10   rendus dans deux véhicules sur les lieux. Il y avait également d'autres

 11   policiers qui étaient présents, d'abord pour garantir la sécurité des

 12   membres de la commission, et pour assurer la sécurité des lieux. Ce crime,

 13   cette famille musulmane qui avait été tuée dans sa maison, mais cette

 14   maison était à proximité d'une forêt, et c'est par là que passaient les

 15   forces armées musulmanes pour aller à Srebrenica et à Rogatica pour aller

 16   et venir. Quand nous avons reçu cette information concernant ce meurtre, on

 17   s'est dit que la sécurité de l'équipe qu'on enverrait sur les lieux

 18   risquerait d'être compromise.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aviez demandé une heure et demie.

 23   M. THAYER : [interprétation] Je crois que je pourrais terminer d'ici la

 24   pause, d'ici 2 heures 30. Je n'aurai pas besoin de tout le temps que j'ai

 25   demandé.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Madame la Greffière,

 27   faites en sorte que le témoin suivant soit prêt.

 28   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. On ne s'est jamais

  2   rencontré. Sachez que je m'appelle Nelson Thayer, et j'ai quelques

  3   questions à vous poser au nom de l'Accusation.

  4   R.  Oui, d'accord.

  5   Q.  Monsieur, il est exact, n'est-ce pas, que les événements qui suivent la

  6   chute de Srebrenica et de Zepa, les événements qui suivent immédiatement la

  7   chute de ces deux enclaves et la sortie de ces deux enclaves d'un grand

  8   nombre d'hommes armés ou en âge de porter les armes, c'est quelque chose

  9   qui intéressait au plus haut point les services de Renseignement et de

 10   Sécurité, aussi bien du côté militaire que civil, n'est-ce pas, et ça vous

 11   intéressait vous aussi puisque vous faisiez partie de ce genre de service ?

 12   R.  Oui, on peut effectivement présenter les choses de cette manière.

 13   Q.  Vous nous avez déjà parlé de la coopération qui existait entre les

 14   services de Sécurité de l'armée et les services de Sûreté de l'Etat.

 15   J'aimerais vous demander de vous reporter au mois de juillet 1995. C'est

 16   d'abord de cela qu'on va parler. Je voudrais vous interroger au sujet des

 17   contacts que vous avez eus avec un certain nombre de personnes. J'aimerais

 18   savoir ce dont vous vous souvenez des contacts éventuels que vous auriez

 19   eus avec ces personnes en juillet 1995. Afin de ne pas perdre de temps,

 20   surtout si vous ne vous souvenez pas d'avoir rencontré telle ou telle

 21   personne en juillet 1995 précisément, mais si malgré tout vous connaissez

 22   la personne en question, si vous avez déjà eu des contacts avec elle,

 23   dites-le-nous et dans quel contexte.

 24   R.  Oui, d'accord. En juillet --

 25   Q.  On va procéder de la manière suivante, je vais vous donner des noms et

 26   vous allez pouvoir me répondre.

 27   R.  Bien.

 28   Q.  Avez-vous eu des contacts avec le colonel Beara en juillet 1995 après

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  1   la chute de Srebrenica et de Zepa ?

  2   R.  Non, je n'ai eu aucun contact avec M. Beara.

  3   Q.  Mais avant juillet 1995, aviez-vous eu des contacts avec lui, et

  4   jusqu'à quel moment ?

  5   R.  Franchement, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens pas à

  6   quel moment on a eu des contacts avant ces événements. Il faut savoir que

  7   généralement j'avais plutôt des contacts avec des officiers à des échelons

  8   inférieurs.

  9   Q.  Oui, je comprends bien. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts avec

 10   lui en 1994 ?

 11   R.  Non, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je ne me souviens pas de la

 12   date exacte. M. Beara, je l'ai rencontré pour la première fois à la fin

 13   1993, et pendant la guerre il est possible que je l'aie rencontré deux ou

 14   trois fois, de manière tout à fait informelle, et je me souviens que la

 15   dernière fois que je l'ai rencontré, c'était en 1996, à l'occasion d'une

 16   cérémonie ou d'une autre, d'une réception organisée pour célébrer je ne

 17   sais quoi. Voilà la dernière fois que je l'ai rencontré.

 18   Q.  Est-il exact de dire que vous n'aviez pas de contacts prolongés ni

 19   fréquents avec lui ?

 20   R.  Oui, effectivement.

 21   Q.  Qu'en est-il maintenant d'un dénommé Dragomir Pecanac ?

 22   Vous souvenez-vous avoir eu des contacts avec lui ? C'était un commandant

 23   qui était sous le commandement du colonel Beara dans l'administration

 24   chargée de la sécurité. Vous souvenez-vous de lui ?

 25   R.  Oui, je me souviens de lui. Je le connaissais au moment de la guerre,

 26   mais je n'avais pas de contacts réguliers avec lui dans le cadre de mon

 27   travail.

 28   Q.  Nous allons passer en revue maintenant le reste de la voie hiérarchique

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  1   de la chaîne de commandement. Svetozar Kosoric du Corps de la Drina, ça

  2   vous dit quelque chose, quelqu'un qui travaillait dans le renseignement ?

  3   R.  Non, jamais je ne l'ai rencontré, M. Kosoric.

  4   Q.  Pour ce qui est de la brigade, en juillet 1995, avez-vous eu des

  5   contacts avec le commandant de la Brigade de Rogatica, Kusic ?

  6   R.  Non, en 1995 je n'ai pas eu des contacts avec M. Kusic, mais tout au

  7   long de la guerre, j'ai eu des contacts avec son officier chargé de la

  8   sécurité, et nous avions d'excellentes relations, dans un excellent esprit

  9   de coopération.

 10   Q.  Quel était le nom de cet officier chargé de la sécurité ?

 11   R.  C'était le capitaine Zoran Carkic.

 12   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais que nous parlions des personnes qui ont

 13   été énumérées sur la liste qui vous a été présentée par mon confrère. Il

 14   s'agit de personnes qui ont été faites prisonnières en Serbie, puis

 15   interrogées en Serbie. Vous souvenez-vous qu'on vous a présenté une liste

 16   qui comptait plus de 100 noms ?

 17   R.  Je m'en souviens. Je me souviens du document où il y a une liste des

 18   plaintes concernant une centaine de personnes pour lesquelles on pensait

 19   qu'il avait existé des soupçons que ces personnes aient commis des crimes.

 20   Q.  Afin que le compte rendu soit clair, pouvez-vous nous dire si vous

 21   affirmez que ces personnes ont été transférées à Foca où elles ont été à

 22   nouveau interrogées, ou bien est-ce que vous nous dites ici que lorsque

 23   vous avez interrogé les prisonniers à Foca, ils ont parlé des personnes qui

 24   figurent sur cette liste où on fait référence à des agissements qui, selon

 25   vous, sont en rapport avec les hommes figurant sur la liste de prisonniers

 26   de Serbie ?

 27   R.  Il y avait environ 35 prisonniers à Foca, et à partir de ce qu'ils ont

 28   dit, à partir des déclarations recueillies grâce aux interrogatoires, nous

Page 23724

  1   avons appris, à partir de ce que nous ont expliqué les prisonniers, de

  2   leurs déclarations, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui

  3   semblaient avoir commis des crimes de guerre, que ces personnes étaient

  4   parties en Serbie quelque part. Mais j'ignorais totalement où se trouvaient

  5   les individus concernés.

  6   Q.  Je voudrais que nous parlions maintenant de certaines conclusions que

  7   vous avez faites au sujet des personnes qui auraient participé à ce que

  8   vous avez qualifié de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Vous

  9   vous êtes appuyé sur des informations qui provenaient des autorités serbes,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Vous êtes en train de me parler du gouvernement serbe ?

 12   Q.  Oui, effectivement.

 13   R.  Non. Nous n'avons pas utilisé les documents que vous avez, les

 14   documents qui ont été établis sur le territoire de la Serbie. Nous nous

 15   sommes appuyés sur les éléments dont nous disposions, sur les

 16   renseignements réunis tout au long de la guerre au sujet des crimes commis,

 17   des victimes, des auteurs des crimes. Les prisonniers de Foca ont soit

 18   confirmé ces faits, soit fourni des informations dont nous ne disposions

 19   pas précédemment. Mais ils nous ont appris que certaines des personnes pour

 20   lesquelles on pouvait avoir des soupçons avaient traversé la frontière.

 21   D'autres étaient parvenues à traverser le territoire de la Republika Srpska

 22   pour se rendre dans un territoire contrôlé par l'ABiH.

 23   Q.  Maintenant, vous étiez au courant, n'est-ce pas, qu'il y avait un

 24   groupe d'approximativement 40 militaires, il y en avait qui étaient plus

 25   âgés du secteur de Zepa, qui ont été gardés à la ferme prison à Rogatica

 26   pendant cette période ?

 27   R.  Oui. Je savais qu'un certain nombre de personnes de Zepa ont été

 28   détenues dans cette prison à Rogatica.

Page 23725

  1   Q.  A cet endroit, c'était là - excusez ma prononciation - c'était la ferme

  2   de Rasadnik ?

  3   R.  Oui, je crois que c'était ça le nom de cet endroit, de ces bâtiments.

  4   Ces bâtiments se trouvaient à un endroit qui se trouvait quand on quitte

  5   Rogatica.

  6   Q.  Dites-moi, c'est juste à l'extérieur de la ville de Rogatica, n'est-ce

  7   pas ? Si vous vouliez juste nous donner une orientation, pour les membres

  8   de la Chambre de première instance, dans quelle direction ça se trouve à

  9   l'extérieur de la ville de Rogatica, à quel endroit se trouvait cette ferme

 10   ?

 11   R.  Cette ferme se trouvait encore à l'intérieur des périmètres de la

 12   ville, mais en quittant la ville dans la direction de Sokolac, c'est à cet

 13   endroit-là qu'elle se trouve.

 14   Q.  Bon, et ceci juste pour qu'on n'ait pas besoin de sortir une carte,

 15   est-ce que c'est à l'ouest de Rogatica, au nord-ouest, au sud ?

 16   R.  C'est au nord de Rogatica, à quelque 30 kilomètres de distance.

 17   Q.  Cette ferme, est-ce que vous vous rappelez de quel genre de ferme il

 18   s'agissait ? Est-ce que c'était une ferme agricole ou est-ce qu'elle était

 19   utilisée pour élever du bétail, pourriez-vous nous préciser quelque chose ?

 20   R.  Avant la guerre, c'était une ferme qui était à caractère agricole, mais

 21   pendant la guerre, elle ne servait plus à cet usage. Pour autant que je

 22   puisse m'en souvenir, il y avait un bâtiment administratif qui s'y trouvait

 23   et qui était utilisé comme une prison de guerre pour l'installation

 24   temporaire de prisonniers de guerre d'où on pouvait les échanger ensuite,

 25   et ainsi de suite.

 26   Q.  Qui dirigeait cela, Monsieur le Témoin, c'était l'armée ou le MUP ?

 27   R.  C'était l'armée.

 28   Q.  Et le chef des gardiens était un homme du nom de Zoran Neskovic; c'est

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  1   bien cela ?

  2   R.  Je ne peux vraiment pas me souvenir de ces noms. Je m'y rendais

  3   qu'occasionnellement, peut-être tous les deux ou trois mois, s'il fallait

  4   que je voie un prisonnier. Il y avait toujours quelqu'un d'autre de la

  5   sécurité. Je ne serais vraiment pas en mesure de vous dire qui était le

  6   chef du gardien ou qui étaient les soldats qui s'occupaient d'assurer la

  7   sécurité.

  8   Q.  Pour ce qui est des gardiens ou des gardes qui se trouvaient là, un

  9   grand nombre d'entre eux, peut-être tous, étaient des policiers du secteur

 10   de Rogatica, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas, mais tous étaient des soldats de la VRS, mais je ne

 12   sais pas à quelle unité ils appartenaient.

 13   Q.  Vous rappelez-vous avoir interrogé les prisonniers qui ont été détenus

 14   à cette ferme prison de Rogatica en juillet 1995 au cours de cette enquête

 15   dont vous avez parlé aux membres de la Chambre un peu plus tôt ?

 16   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, et c'était il y a 15 ans, je

 17   crois qu'avant que je ne parte pour Foca j'ai procédé à un interrogatoire

 18   là-bas avec Handija Torlak, si je ne me trompe. Il était le président du

 19   conseil de la présidence de Guerre de Zepa. Je me rappelle avoir interrogé

 20   cette personne, en fait.

 21   Q.  Lorsque vous vous trouviez à la prison, vous rappelez-vous qu'avec M.

 22   Torlak se trouvait un homme du nom de Mehmed Hajdic [phon] qui était le

 23   hodja de Zepa ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y avait plusieurs hommes de Zepa

 25   qui étaient détenus là, mais je me rappelle de M. Torlak parce qu'il avait

 26   été dans un poste politique à Zepa, à la présidence de Guerre là-bas. C'est

 27   pour cela que je me rappelle l'interrogatoire pendant lequel il a été très

 28   exact, et il a fourni une description très précise de ce qui se passait à

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  1   Zepa et aux alentours.

  2   Q.  Vous rappelez-vous une personne qui avait été également présente avec

  3   M. Torlak, qui s'appelait Amir Imamovic, et qui était le chef du groupe de

  4   protection de Zepa, quelqu'un qui, je pense, vous aurait intéressé au

  5   moment où vous avez fait cet interrogatoire ?

  6   R.  Vraiment, je n'arrive pas à me rappeler ce nom. Cela ne me rappelle

  7   rien. Je me rappelle seulement M. Torlak, parce qu'à l'époque nous voulions

  8   vraiment parler à quelqu'un des dirigeants et d'obtenir des renseignements.

  9   Ce qui nous intéressait c'était des renseignements concernant les

 10   formations armées qui traversaient notre territoire et d'une certaine façon

 11   menaçaient la sécurité de la population civile et des villages qu'ils

 12   devaient traverser. C'est pour ça que nous étions particulièrement

 13   intéressés à obtenir des renseignements et à fournir la protection à ces

 14   villages qui étaient en danger.

 15   Q.  Pendant cette période, s'il vous plaît, est-ce que le nom d'Avdo Palic

 16   a dû vous être connu, certainement, c'était le commandant de la Brigade de

 17   Zepa, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je connais ce nom. C'est cela.

 19   Q.  Vous rappelez-vous, n'est-ce pas, que le colonel Palic a été fait

 20   prisonnier par les forces serbes et qu'il a été détenu peu après le

 21   transport de la population civile de Zepa, hommes, femmes, vieillards,

 22   enfants, une fois que ce transfert a été achevé ?

 23   R.  Oui, je suis au courant avec cela.

 24   Q.  Pourriez-vous décrire aux membres de la Chambre ce que vous savez

 25   concernant les procédures d'interrogatoire du colonel Palic et des

 26   circonstances de sa détention pendant cette période ?

 27   R.  Est-ce que vous pourriez être un peu plus concret, un peu plus précis ?

 28   Je n'ai pas vraiment compris votre question.

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  1   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce que vous savez

  2   concernant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au colonel Palic après

  3   qu'il a été mis en détention par les Serbes en juillet 1995.

  4   R.  Je sais que le colonel Palic a été détenu à Zepa parce qu'il était le

  5   commandant responsable de la 285e Brigade, et il ne respectait pas l'accord

  6   de reddition de ses soldats, et d'après cet accord ils auraient dû être

  7   échangés sur un principe un pour un; les membres de sa brigade auraient dû

  8   être échangés contre les soldats serbes qui étaient détenus par l'ABiH.

  9   Quand il a été fait prisonnier, il a été amené au centre où il allait être

 10   échangé pour un officier de haut rang, de haut grade de la VRS. Je ne sais

 11   rien d'autre concernant ce qui lui est arrivé.

 12   Q.  Vous nous avez dit à quel point vous auriez été intéressé à interroger

 13   M. Torlak, qui avez-vous dit était un civil, un dirigeant civil. Sans aucun

 14   doute, vous auriez été très fortement intéressé à ce que le colonel Palic

 15   aurait eu à dire sur les mêmes questions sur lesquelles vous souhaitez

 16   interroger M. Torlak, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Etiez-vous présent lors des interrogatoires du colonel Palic ?

 19   R.  Oui, j'étais présent.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire à la Chambre, de votre mieux, si vous le pouvez,

 21   quand ont commencé les interrogatoires et qui y était présent et où ces

 22   interrogatoires ont eu lieu précisément ?

 23   R.  Je ne peux pas me rappeler la date exacte, mais je crois que c'était ou

 24   bien la fin de juillet ou bien le début du mois d'août. J'avais reçu une

 25   dépêche, un message de mon département à Sokolac qui m'avait dit d'aller à

 26   l'hôtel qui se trouvait dans la municipalité de Rogatica. Il devait y avoir

 27   un prisonnier qui se trouvait là-bas, et j'étais censé me mettre en rapport

 28   avec l'officier de sécurité dans cet hôtel, qui devait m'autoriser à parler

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  1   au prisonnier. J'ai pris une voiture; enfin, je suis allé là-bas, je me

  2   suis présenté à l'hôtel Borika. J'ai rendu compte à un officier dont je ne

  3   me rappelle pas le nom aujourd'hui, et cet officier m'a amené dans l'une de

  4   ces pièces. Quand je suis entré dans cette pièce, j'ai trouvé là trois

  5   personnes : il y avait deux soldats de l'armée de la Republika Srpska et

  6   une personne en uniforme américain de camouflage, avec des brodequins

  7   américains de camouflage et ils se faisaient face.

  8   Alors que j'entrais dans la pièce, les soldats qui assuraient la

  9   sécurité du prisonnier ont quitté la pièce. Je suis resté seul avec le

 10   prisonnier et je lui ai demandé de dire qui il était. Il s'est identifié

 11   comme étant Avdo Palic, que je n'avais rencontré avant. J'ai procédé à un

 12   interrogatoire, je l'ai interrogé, interrogatoire qui a duré entre une

 13   heure et demie à deux heures. Pendant cet interrogatoire, il s'est montré

 14   très correct dans sa déclaration, la déclaration qu'il a faite. Je me

 15   rappelle bien qu'il a dit que les enclaves de Zepa et de Srebrenica, et

 16   plus particulièrement Zepa, les soldats de sa brigade avaient été manipulés

 17   par les autorités de Sarajevo. Ils avaient reçu des ordres concernant une

 18   nouvelle réorganisation et qu'ils recevraient des ordres pour savoir quand

 19   commencer à faire une percée pour aller vers Olovo, et essayaient de faire

 20   une jonction avec l'autre ABiH. Puisqu'il était au courant du fait que Zepa

 21   avait été proclamé zone démilitarisée et que la démilitarisation n'avait

 22   pas été mise en œuvre et effectuée, il avait simplement appliqué les ordres

 23   qu'il avait lui-même reçus de Sarajevo. Il m'a dit à cette occasion que

 24   personnellement il était d'accord avec Zulfo Tursumovic de Srebrenica, le

 25   commandant de l'une des brigades de la 28e Division, qui avait planifié et

 26   effectué en juin 1995 - je crois que c'était le 26 juin 1995 - au total

 27   neuf opérations de sabotage pendant lesquelles plusieurs civils et environ

 28   40 membres de l'armée de la Republika Srpska avaient été tués, et aussi

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  1   qu'à cette occasion ils avaient fait prisonnier à ce soldat serbe blessé et

  2   il l'avait amené à Zepa. Lors du même interrogatoire, Avdo a expliqué qu'il

  3   était militaire et qu'il était tenu d'appliquer les ordres reçus de

  4   Sarajevo, même s'il avait su que cela pouvait avoir pour résultat une

  5   contre-offensive de l'armée de la Republika Srpska de façon à protéger leur

  6   territoire et leur population. Après l'interrogatoire avec cet homme, j'ai

  7   rédigé une note officielle que j'ai transmise à mon service.

  8   Quelques jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, j'ai eu un

  9   autre interrogatoire. J'ai passé à un autre interrogatoire de la même

 10   personne concernant les mêmes événements, et à cette occasion il a

 11   personnellement confirmé et a identifié certaines personnes qui avaient

 12   commis des crimes. Après cela, lors du deuxième interrogatoire, j'ai

 13   également rédigé une note officielle, et vers ce moment-là j'ai reçu des

 14   renseignements officieux selon lesquels il devait être échangé contre un

 15   officier de grade élevé de la Republika Srpska. A partir de ce moment-là,

 16   je ne sais pas ce qui lui est arrivé. S'il a été emmené à partir de ce

 17   moment-là, je ne sais rien en ce qui concerne son sort. 

 18   Q.  Vous avez décrit quelqu'un qui portait un uniforme de l'OTAN et

 19   des brodequins de l'OTAN. Pour que nous soyons bien au clair, qui était

 20   cette personne ? Veuillez le dire pour le compte rendu.

 21   R.  Cette personne s'est présentée comme étant Avdo Palic. Comme je

 22   ne l'avais pas rencontré précédemment, j'ai considéré que c'était vrai,

 23   qu'il était bien la personne qu'il prétendait être.

 24   Q.  Lorsque vous dites uniforme de l'OTAN, pour être bien au clair,

 25   vous parlez d'uniforme de camouflage ou d'une sorte de dessin particulier ?

 26   R.  Oui, précisément.

 27   Q.  Maintenant, au cours de cette période, qui était votre supérieur

 28   immédiat dans le service de sécurité ou de la Sûreté d'Etat ?

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  1   R.  Le chef de service était Tomislav Puhaljac, pour autant que je puisse

  2   m'en souvenir, si je ne me trompe pas.

  3   Q.  A qui rendait-il compte ? Qui était son chef ?

  4   R.  Son chef était le chef du service.

  5   Q.  En juillet 1995, qui était cette personne ?

  6   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'était M. Dragan Kijac.

  7   Q.  Qui vous a donné l'ordre d'aller à cet hôtel Borika ?

  8   R.  Je ne peux pas me rappeler qui était la personne, mais je me souviens

  9   qu'une dépêche était arrivée ou un message. Peut-être que c'était un appel

 10   téléphonique que j'ai reçu. En tout état de cause, l'ordre est arrivé et je

 11   l'ai exécuté comme on m'a dit de le faire.

 12   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que la VRS avait établi un poste de

 13   commandement avancé à l'hôtel Borika ?

 14   R.  Je ne crois pas que c'était le poste de commandement avancé. Je crois

 15   que c'est l'endroit où les soldats étaient hébergés, où ils pouvaient aller

 16   se reposer.

 17   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'hôtel, la procédure aurait été que vous

 18   deviez vous présenter à un officier de la VRS à ce moment-là, à cet

 19   endroit-là, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il y avait un officier de permanence qui se trouvait à cet

 21   endroit-là. Je me suis présenté à un soldat à l'entrée, qui l'a appelé. Je

 22   me suis présenté à cet officier. Je lui ai dit quelle était ma mission, et

 23   il m'a permis de remplir ma mission. Je ne me rappelle pas qui était cet

 24   officier ou à quelle unité il appartenait. Je ne peux même pas me rappeler

 25   quelle était l'unité qui était hébergée dans cet hôtel à ce moment-là.

 26   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quel était l'officier du grade le plus

 27   élevé de la VRS à ce moment-là, à l'hôtel Borika,  lorsque vous y trouviez

 28   ?

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  1   R.  Je ne crois pas qu'il y ait eu d'officiers de grade élevé. Il y avait

  2   essentiellement des officiers subalternes qui se trouvaient là avec l'unité

  3   qui était hébergée là.

  4   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter à l'écran

  5   le document 2793 de la liste 65 ter, par le logiciel e-court, s'il vous

  6   plaît.

  7   Q.  Vous voyez le document à l'écran, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  A gauche, à droite ?

  9   Q.  Ça doit être à droite pour vous, et à gauche ça doit être la traduction

 10   en anglais. Prenez un instant pour vous familiariser avec ce document.

 11   Dites-le-nous lorsque nous pouvons faire défiler le texte vers le bas. On

 12   peut voir qu'il s'agit d'un rapport très urgent adressé par le général

 13   Tolimir qui relate une conversation qui aurait eu lieu avec Avdo Palic le

 14   28 juillet 1995. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu le général Tolimir

 15   dans le secteur de Zepa au cours de cette période alors que vous vous

 16   trouviez là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous rappelez-vous avoir reçu des renseignements à l'époque selon

 19   lesquels le général Tolimir en fait se trouvait dans le secteur de Zepa ?

 20   R.  Je n'étais pas au courant de cela, et vraiment je ne sais pas pourquoi

 21   j'aurais dû être au courant de l'endroit où se trouvaient les officiers de

 22   grade supérieur de la VRS à l'époque, où ils étaient et où ils se

 23   déplaçaient.

 24   Q.  Enfin, vous connaissiez le poste du général Tolimir à l'époque, n'est-

 25   ce pas, vous saviez quelles étaient ses fonctions ?

 26   R.  Oui, il était le commandant adjoint chargé de la sécurité.

 27   Q.  Vous nous dites que c'est le commandant adjoint chargé de la sécurité;

 28   c'est bien cela ?

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  1   R.  Le commandant adjoint chargé de la sécurité du Grand état-major,

  2   l'état-major principal.

  3   Q.  Bien. Lorsque vous avez parlé au colonel Palic, lui avez-vous parlé de

  4   l'emplacement des champs mines ?

  5   R.  Non, je ne lui ai pas parlé de cela. J'ai parlé au colonel Palic de

  6   l'infiltration de ces groupes de sabotage, des crimes qu'ils avaient

  7   commis, où, quand et quelles avaient été les conséquences de ces actes pour

  8   la population civile serbe, et aussi on parlait des activités éventuelles

  9   de sa brigade en faisant une percée vers Zepa parce que nous voulions avoir

 10   à temps les renseignements de façon à protéger la population civile le long

 11   de l'axe suivi par ces forces qui devaient être retirées et qui

 12   s'avançaient vers Zepa et Olovo.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous sommes

 14   seulement à quelques minutes de la suspension de l'audience, et comme je

 15   vais passer à un nouveau document, peut-être pourrait-on suspendre

 16   l'audience maintenant. Ce serait peut-être ce qui serait le plus efficace.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Nous allons suspendre

 18   l'audience maintenant, et nous reprendrons dans 25 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, c'est à vous.

 22   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, reprenons là où nous en étions et parlons de

 24   ce document qui est l'écran. Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez

 25   connaissance de cette information à l'époque, l'information qui se trouve

 26   dans ce câble émanant du général Tolimir ?

 27   R.  Non. Je ne disposais pas de cette information à l'époque, et d'ailleurs

 28   ce n'est pas de cela dont nous avons parlé. Tout ce qui traitait de

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  1   questions militaires ne m'intéressait pas du tout, or ici c'est de

  2   questions militaires dont on parle.

  3   Q.  Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la pièce 65 ter P

  4   02790. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, en prendre connaissance et dites-le-nous

  7   lorsque ce sera fait.

  8   R.  C'est fait.

  9   Q.  Avez-vous déjà vu ce document, voire le document

 10   précédent ?

 11   R.  Non. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ces documents. Il s'agit de

 12   documents militaires, je ne les avais jamais vus.

 13   Q.  Dans ce document en date du 28 juillet 1995, qui, visiblement, suit

 14   directement le document que nous avons vu précédemment, puisqu'il a le

 15   numéro de référence immédiatement consécutif, donc il était -- ici, donc on

 16   vous donne des informations sur l'emplacement du centre de communication de

 17   la Brigade de Zepa, donc vous disiez précédemment que ce type d'information

 18   ne nous intéressait absolument pas à la fin juillet 1995 alors que vous

 19   étiez quand même officier chargé de la Sûreté de l'Etat ?

 20   R.  Donc avant le 28 juillet 1995, le service disposait, en effet,

 21   d'information que la brigade serbe --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la brigade, demande à

 23   ce que le témoin le répète.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vojinovic, le nom de la

 25   brigade n'a pas été entendu par les interprètes. Pourriez-vous le répéter,

 26   s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il est le système de communication par

 28   paquets qui était utilisé par la 285e Brigade de Zepa pour entrer en

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  1   contact avec le commandement de la 28e Division et du 2e Corps de l'ABiH,

  2   ainsi qu'avec l'état-major général de l'ABiH. Donc ils ont obtenu des

  3   ordres directs par le biais de ce système de communication par paquets, et

  4   pouvait ainsi leur rendre compte immédiatement.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Oui, mais les services de sécurité de l'Etat ou ces organes, ou ces

  7   éléments, et cetera, éléments de la VRS aussi pouvaient quand même

  8   intercepter les communications entres les différentes forces musulmanes,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, en effet.

 11   Q.  Il s'agissait très certainement d'informations qui vous étaient

 12   essentielles quand même au cours de la guerre, et d'informations que vous

 13   avez reçues, que vous avez étudiées et dont vous vous êtes servi dans le

 14   cadre de vos fonctions au poste d'officier chargé de la Sûreté de l'Etat ?

 15   R.  Oui, oui, c'étaient des informations importantes.

 16   Q.  Pouvez-vous rapidement nous dire ce que vous savez à propos de la

 17   capacité et de la compétence qu'avaient les organes de Sûreté de l'Etat

 18   pour intercepter les communications entre l'ABiH et ces dirigeants à

 19   l'époque, pendant la guerre donc ?

 20   R.  Non, je ne suis pas au courant de tout cela, puisque dans mon service,

 21   enfin dans mon service on avait peur, on ne disposait pas de cet équipement

 22   permettant de procéder à l'interception de communications, mais il est vrai

 23   que nous avions une certaine connaissance qu'on avait obtenue par le biais

 24   de radioamateur et d'informations qu'on avait obtenues en écoutant des

 25   communications entre Sarajevo et Zepa, entre le commandement du second

 26   corps et le commandement de la Brigade de Zepa. Mais l'information était

 27   quand même assez lacunaire, il y avait certaines -- il y avait parfois

 28   aussi des rapports venant du terrain qui remontaient la voie hiérarchique

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  1   et qui utilisaient -- ou l'on utilisait le livre de code.

  2   Q.  Très bien. Si vous clarifiez votre réponse, vous nous parlez de

  3   rapports qui remontent la voie hiérarchique et qui emploient ce fameux

  4   livre de code. Ça veut dire quoi exactement ?

  5   R.  Je vais vous donner un exemple plutôt. De Sarajevo, il pouvait dire,

  6   par exemple, que le commandement de la Brigade de Zepa devait faire en

  7   sorte qu'un paquet sous un certain numéro soit bien réceptionné, ce qu'il

  8   voulait dire, en fait, qu'il fallait qu'il mette à disposition des

  9   effectifs. Voilà, ça pouvait vouloir dire qu'il recevrait des effectifs

 10   armés, des équipements qui leur seront fournis, donc ceci, alors que Zepa

 11   était forcée d'être une zone démilitarisée.

 12   Q.  Vous êtes en train de nous dire que c'est ce type d'information qui

 13   était intercepté soit par les opérateurs des services de sécurité de l'Etat

 14   ou les services de sécurité militaire, ils étaient ensuite relayés ou

 15   relayés aux gens qui travaillaient avec vous des votre service ?

 16   R.  Oui, c'est plus ou moins ça.

 17   Q.  Rentrons un peu dans les détails à propos de ce qui se passait

 18   véritablement à la mi-juillet 1995 et à la fin juillet 1995, en tout ça, en

 19   ce qui concerne votre service ou vous-même, lorsqu'il y a eu cette fameuse

 20   percée à Srebrenica vers le 11 ou 12 juillet, la colonne que tout le monde

 21   a connaissance, que tout le monde connaît bien, la colonne qui partait en

 22   direction du territoire libre.

 23   Donc il était très certainement essentiel pour vous de savoir ce qui

 24   se passait au sein de votre agence de Sûreté de l'Etat en matière de

 25   renseignement, vous devez absolument savoir ce que faisaient ces gens, bien

 26   qu'ils aillent dans la direction opposée, certes ?

 27   R.  Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que c'était essentiel,

 28   parce qu'à l'époque je n'avais pas d'activités vraiment concrètes ou

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  1   pratiques, et je n'ai pas su d'ailleurs ce qui se passait à Srebrenica, aux

  2   alentours de Srebrenica. Je n'étais pas au courant de tout cela. Srebrenica

  3   n'était pas contigu à mon territoire opérationnel, donc je n'ai eu aucune

  4   connaissance de ce qui est en train de se passer à Srebrenica.

  5   Q.  Très bien. Dites-nous donc quand vous avez appris pour la première fois

  6   qu'il y avait donc une colonne de milliers d'hommes musulmans, d'hommes,

  7   enfants, femmes, Musulmans qui partaient vers Zvornik et qui représentaient

  8   donc une menace immédiate pour Zvornik. Quand est-ce que vous l'avez su

  9   pour la première fois ? Quand avez-vous eu vent de l'existence de cette

 10   colonne ?

 11   R.  -- télévision, enfin dans la presse, dans les médias, c'est tout.

 12   Lorsque ces unités ont été retirées de Srebrenica pour aller vers Tuzla.

 13   C'est à peu près 100 kilomètres quand même de là -- kilomètres là, donc

 14   c'était loin de mon territoire, et ça ce n'est pas de notre compétence et

 15   il n'y avait aucune raison qu'on s'intéresse à ce qui se passait là-bas.

 16   Q.  A l'époque, quand même vous connaissiez Sinisa Glogovac et Vidomir

 17   Tomic, qui travaillaient avec vous au service de Sûreté de l'Etat et qui,

 18   eux, s'occupaient de la zone de Srebrenica ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous dites que vous ne connaissez aucune de ces personnes, ni l'un ni

 21   l'autre ?

 22   R.  A l'époque, je ne les rencontrais pas -- je ne les ai jamais

 23   rencontrés, il n'y a pas eu de contact. Bon, je connaissais aussi Sinisa

 24   Glogovac; c'était un de mes collègues. Mais pour ce qui est de l'autre, je

 25   ne sais pas de qui vous voulez parler.

 26   Q.  Vous aviez travaillé pendant combien de temps avec

 27   M. Glogovac ?

 28   R.  Glogovac travaillait dans le service en même temps que moi; mais moi

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  1   j'étais à Sokolac, et lui à Zvornik. On s'est rencontré peut-être deux ou

  2   trois fois au cours de réunions. On n'avait pas de contacts directs,

  3   d'échanges directs.

  4   Q.  La Chambre de première instance a entendu un témoin, plusieurs témoins

  5   même, lui expliquer que certaines parties de cette colonne, et ça

  6   représentait plusieurs centaines d'hommes dont on pensait, dont on

  7   craignait qu'ils ne se dirigent vers la zone de Zepa, et certains de ces

  8   hommes sont parfois à Zepa. Quand vous souvenez-vous avoir reçu cette

  9   information ?

 10   R.  Cette information, je l'ai reçue d'Avdo Palic au cours de son

 11   interrogatoire, et il m'a dit qu'un certain nombre d'hommes de la 28e

 12   Division étaient arrivés sur le territoire de Zepa.

 13   Q.  Je veux que les choses soient tout à fait claires pour le compte rendu

 14   d'audience. Vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre que ce n'est

 15   pas avant les entretiens avec Avdo Palic, à la fin du mois de juillet 1995,

 16   ce n'est pas avant ce moment que vous avez entendu parler de menaces

 17   concernant le poste de Zepa ou de mouvements d'hommes dans cette zone,

 18   mouvements d'hommes qui avaient fui Srebrenica après la chute de cette

 19   ville ?

 20   R.  Non, je ne disposais pas de cette information.

 21   Q.  Quand vous avez interrogé le colonel Palic, est-ce que vous étiez seul

 22   lors de ces deux entretiens ou est-ce que vous étiez en compagnie d'un de

 23   vos collègues travaillant dans le même service que vous ?

 24   R.  Oui, j'avais un collègue avec moi. Quand on interrogeait -- on

 25   interrogeait toujours [imperceptible].

 26   Q.  Il s'appelait comment, votre collègue ?

 27   R.  Predrag Cajic.

 28   Q.  Avant d'interroger le colonel Palic, est-ce que vous avez tenté de

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  1   savoir si la VRS l'avait interrogé ?

  2   R.  Non, cela ne se posait pas.

  3   Q.  Mais n'aurait-il pas été intéressant d'apprendre quelles étaient les

  4   informations que la VRS aurait éventuellement pu recueillir après avoir

  5   interrogé le colonel Palic ? Ça n'aurait pas été intéressant, ce type

  6   d'information, avant que vous-même ne procédiez à son interrogatoire ?

  7   R.  Non, ce n'était pas nécessaire.

  8   Q.  Mais à l'époque, est-ce que vous saviez si oui ou non la VRS avait

  9   interrogé le colonel Palic, que ce soit avant votre premier interrogatoire,

 10   entre les deux interrogatoires ou après le deuxième interrogatoire ? Est-ce

 11   que vous avez obtenu ou reçu ce type d'information à ce moment-là ?

 12   R.  Non. Mais il était logique de penser que les collègues de la sécurité

 13   militaire l'avaient interrogé au sujet des éléments qui les intéressaient,

 14   eux, et dont ils avaient besoin d'avoir connaissance.

 15   Q.  Vous nous avez parlé de notes que vous avez prises vous-même et votre

 16   collègue en interrogeant le colonel Palic. Où se trouvent ces notes ?

 17   R.  Après chaque interrogatoire et quel que soit le statut de l'intéressé;

 18   prisonnier de guerre, réfugié, Musulman, Serbe, Croate, et cetera, on a

 19   fait un PV qu'on envoyait à nos services, et à ma connaissance, ces

 20   documents ne se trouvent pas dans les archives du service parce que ces

 21   documents ont été remis aux représentants de la communauté internationale

 22   en Bosnie-Herzégovine. Ils les ont confisqués, la totalité de ces

 23   documents, en l'an 2000, si bien que, d'après ce que je sais, le service ne

 24   dispose plus de ces documents. C'est la communauté internationale qui en

 25   dispose. Je veux parler des représentants de la communauté internationale

 26   chargés de maintenir la paix en Bosnie-Herzégovine. Voilà où se trouvent

 27   les documents.

 28   Q.  Mais ces notes dont vous nous avez parlé, elles n'étaient pas signées

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  1   de vous, n'est-ce pas, elles étaient bien signées de vous ?

  2   R.  Oui. Dans ces notes, on pouvait voir qui a fait une déclaration, qui

  3   l'a recueillie et qui était présent au moment de l'interrogatoire. Chaque

  4   compte rendu, vous avez l'intitulé avec le nom du service responsable de

  5   l'interrogatoire et les personnes concernées plus, bien entendu, le nom de

  6   la personne interrogée et qui doit signer la déclaration.

  7   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce

  8   3523 sur la liste 65 ter.

  9   Q.  Prenez le temps de passer en revue le document qui est affiché sur la

 10   droite de votre écran et dites-nous quand on pourra passer à la page

 11   suivante.

 12   R.  Oui. 

 13   Q.  -- du Procureur, page suivante, s'il vous plaît.

 14   R.  J'ai lu le document.

 15   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  C'est la première fois que je lis ce document, mais je constate que ce

 17   document émane du service de Sûreté d'Etat et je vois que ce document a été

 18   signé par le chef du service, Dragan Kijac.

 19   Q.  J'aimerais que l'on affiche de nouveau à l'écran la première page du

 20   document en B/C/S. J'aimerais que l'on fasse défiler le document en B/C/S

 21   afin d'afficher le tout dernier paragraphe. On voit qu'il est écrit ce qui

 22   suit : "Les Musulmans de Zepa ayant refusé de remettre les conscrits, le

 23   commandant de la Brigade musulmane de la zone a été 'arrêté' et les

 24   employés de RBB l'ont interrogé." Les personnes qui sont mentionnées ici

 25   dans ce document datant du 28 juillet 1995, c'est vous-même et votre

 26   collègue que vous avez mentionné tout à l'heure ?

 27   R.  Oui, il s'agit sans doute de nous deux.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si d'autres employés du RDB ont interrogé le

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  1   colonel Palic, en dehors de vous-même et de votre collègue ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi le mot "arrêté" figure dans ce document

  4   entre guillemets ?

  5   R.  Non, je n'ai pas d'explication sur ce point, aucune. J'ignore

  6   totalement pourquoi ce mot est entre guillemets. J'imagine que ça veut dire

  7   qu'il a été arrêté.

  8   Q.  Quand on poursuit la lecture de ce paragraphe, on voit : "Les

  9   informations que nous avons obtenues à ce jour concernent notamment les

 10   effectifs, les armes, les plans et les mouvements des soldats musulmans

 11   venant de Zepa. Palic affirme qu'il y a environ 2 000 hommes en âge de

 12   porter les armes dans cette zone, 400 à 500 d'entre eux étant arrivés

 13   depuis Srebrenica. La moitié d'entre eux sont munis d'armes d'infanterie

 14   pour l'essentiel et les autres n'ont pas d'armes." Dans la suite du

 15   paragraphe, il est question du plan de percée. 

 16   Il n'y a rien dans ce rapport, Monsieur, qui concerne une enquête

 17   menée sur des crimes de guerre commis par les forces de Zepa, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui. Il n'y a rien dans ce document à ce sujet. Ce rapport a été établi

 20   par le chef du service. Les informations qui figuraient dans notre rapport

 21   à nous, c'est ce que je vous ai dit, c'est un rapport avec tous les actes

 22   qui ont été commis et dont nous avons été informés. Mais quand mon rapport

 23   a été envoyé au ministre, il y avait une autre priorité. La priorité

 24   c'était le reste des hommes, le reste des soldats, c'était également le

 25   repli, le fait qu'ils aient traversé tel ou tel territoire. S'agissant des

 26   informations que nous avons obtenues au sujet d'actes criminels et de leurs

 27   auteurs, seules ces informations avaient été appelées à être utilisées

 28   ultérieurement au moment du dépôt de plaintes au pénal.

Page 23744

  1   Q.  Monsieur, les renseignements contenus dans ce rapport proviennent de

  2   personne d'autre que de vous-même et de votre collègue. Vous venez de dire

  3   qu'il n'y avait pas d'autres employés du RDB qui avaient interrogé le

  4   colonel Palic; c'est bien cela ?

  5   R.  Oui. Mais il s'agit seulement de ce passage-là où il est dit qu'il est

  6   question de la partie musulmane à Zepa, mais il y a d'autres passages ici

  7   également qui parlent des événements qui ont eu lieu dans le territoire de

  8   Srebrenica ce qui révèle le fait que tous les rapports quotidiens reçus du

  9   territoire soit de Sokolac ou d'autres régions étaient ensuite mis dans un

 10   rapport combiné qui était rédigé dans la soirée et transmis aux autorités

 11   supérieures.

 12   Donc la seule partie qui a trait à ce que j'avais moi-même mis comme

 13   contribution, c'est ce passage. Le reste provient probablement d'autres

 14   collègues, et c'est avec ce qu'ils ont fourni qu'on a pu faire un rapport

 15   collectif.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je me concentre pour le moment sur ce petit passage

 17   qui est là; mais nous voyons que ces renseignements dont il est question

 18   comportent les effectifs, les armes, les plans et les mouvements des

 19   soldats musulmans de Zepa et ensuite il y a une description de façon plus

 20   détaillée des renseignements militaires. Vous avez dit, il y a un moment,

 21   qu'ils ne vous intéressaient pas. Comment pouvez-vous expliquer cela, s'il

 22   vous plaît ?

 23   R.  C'est très facile à expliquer. Voici l'explication : les renseignements

 24   contenus dans ce passage-ci ont été repris du contexte de l'ensemble du

 25   rapport qui avait été transmis. Dans cette déclaration, la plus grande

 26   partie a trait aux crimes et aux auteurs de ces crimes. Toutefois, la seule

 27   chose qui ait été transmise de mon propre rapport et utilisée dans le

 28   rapport combiné ce jour-là, c'est la partie que vous lisez dans ce document

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  1   maintenant.

  2   Q.  Mais ça c'est parce que c'était de l'information essentielle pour le

  3   service de Sûreté de l'Etat, il était vital qu'il le sache à ce moment-là,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  C'est pour ça que vous avez posé au colonel Palic toutes sortes de

  7   questions concernant des questions militaires comme celles qui figurent

  8   dans ce passage, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Comme je vous l'ai dit déjà, nous lui avons posé différentes

 10   questions de façon à obtenir des renseignements concernant la possibilité

 11   d'infiltration de leurs groupes qui aurait pu constituer une menace pour la

 12   sécurité des villages et de la population dans le territoire de la

 13   Republika Srpska qui se trouvait le long de l'axe, de leur retrait éventuel

 14   à l'avenir. C'est pour cela que ces questions étaient pertinentes pour ce

 15   qui est de la sécurité du service.

 16   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre de

 17   première instance quels sont les efforts que vous avez déployés pour

 18   obtenir des renseignements de la VRS et des services de sécurité et des

 19   renseignements ou tout autre organe au sein de la VRS de façon à tenir vos

 20   supérieurs aussi informés que possible des menaces pour la sécurité qui

 21   allaient se poser pour votre secteur pendant cette période pendant laquelle

 22   vous interrogiez le colonel Palic ?

 23   R.  A ce moment-là, je ne me fondais pas sur quoi que ce soit. Je n'ai pas

 24   obtenu non plus de renseignements si ce n'est ce que j'avais

 25   personnellement obtenu de mon propre travail d'enquête.

 26   Q.  Donc vous n'avez jamais appelé Carkic ou le colonel Beara ou qui que ce

 27   soit; c'est bien cela que vous dites comme déposition ?

 28   R.  C'est ma déposition, oui.

Page 23746

  1   Q.  Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le document 2D528 dans le

  2   logiciel e-court, s'il vous plaît. Pendant que nous attendons que ce

  3   document apparaisse à l'écran, quand vous avez vu pour la dernière fois le

  4   colonel Palic, il était sous la surveillance de qui ?

  5   R.  Tout le temps, M. Palic a été gardé par des militaires.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez certainement que l'endroit où se

  7   trouvait le colonel Palic à ce jour reste inconnu ?

  8   R.  Pas à ce jour. Vers l'an 2000, j'ai appris à la télévision qu'une

  9   commission avait été constituée pour chercher les personnes portées

 10   disparues et que l'une de ses tâches, ou même sa seule mission était de

 11   situer où le colonel porté disparu de l'ABiH, Avdo Palic se trouvait. C'est

 12   à ce moment-là que j'ai appris seulement qu'il avait été porté disparu et

 13   qu'il demeurait disparu à l'époque.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre de

 15   première instance quels sont les renseignements que vous pourriez avoir,

 16   d'une source quelle qu'elle soit, en tant qu'officier du service de la

 17   Sûreté de l'Etat, par les contacts que vous avez eus avec la VRS, tout

 18   renseignement que vous auriez pu avoir quant à savoir où se trouve le

 19   colonel Palic, où ses restes pourraient être retrouvés ? Pourriez-vous,

 20   s'il vous plaît, donner les renseignements que vous auriez, si vous en

 21   avez, aux membres de la Chambre de première instance ?

 22   R.  Je n'ai pas ces renseignements. Je n'ai aucun renseignement à ce sujet.

 23   Je ne sais rien concernant les mouvements ou sur le sort qu'il a eu à

 24   partir du moment où j'ai eu terminé mon interrogatoire. A partir de cela,

 25   je ne sais rien.

 26   Q.  Regardons la première page de ce document 2D528, s'il vous plaît.

 27   Voyez-vous le document, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Je le vois, oui.

Page 23747

  1   Q.  Pourrait-on faire défiler vers le bas un petit peu. Regardez le numéro

  2   9, vous voyez qu'il y a une personne du nom de Ramiz Ridzal, fils de

  3   Sacire, né en 1951. Les personnes qui figurent sur cette liste, Monsieur le

  4   Témoin, vous les avez interrogées ?

  5   R.  Oui.

  6   L'INTERPRÈTE : Correction.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux à

  8   l'exception d'Avdo Palic.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Je peux vous dire, Monsieur le Témoin, que M. Ridzal demeure sur la

 11   liste des personnes portées disparues qui a été établie par la commission

 12   internationale des personnes disparues. Si nous passons à la page 5 du

 13   document -- du CICR. Regardez au numéro 82, à la page 5 de l'original en

 14   B/C/S, M. Amir Imamovic, fils de Mehmed. Saviez-vous que ses restes ont été

 15   trouvés dans une fosse commune dans le secteur de Rogatica, dans le village

 16   de - je vais essayer de le prononcer - Vragalovi. Est-ce que vous

 17   connaissez cet endroit, Monsieur, Vragalovi ?

 18   R.  Je n'en ai jamais entendu parler.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il reste cinq minutes puis nous devons

 20   en terminer. Si vous voulez bien essayer de terminer dans les cinq minutes

 21   qui nous restent, s'il vous plaît.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Nous avons une identification ADN qui correspond aux restes de cette

 24   personne qui figure sur la liste, qui avait été pour la dernière fois vue

 25   dans cette prison à Rogatica en compagnie de M. Torlak, que vous avez

 26   interrogé en tant que prisonnier. Est-ce que vous avez des renseignements

 27   concernant les raisons pour lesquelles ces deux personnes, notamment en ce

 28   qui concerne le dernier, a été porté disparu, et dans le cas du dernier, a

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  1   été trouvé dans une fosse commune à Rogatica ? Est-ce que vous avez des

  2   renseignements que vous pourriez nous communiquer à ce sujet ?

  3   R.  Je n'ai aucun renseignement quel qu'il soit concernant ces événements.

  4   Q.  Vous saviez que la colonne qui s'est retirée de Srebrenica comportait à

  5   la fois des soldats et des civils, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je savais qu'il y avait des soldats de la 28e Division exclusivement et

  7   je ne savais pas qu'il y ait eu peut-être des civils qui auraient pu se

  8   trouver dans la même colonne que les soldats.

  9   Q.  A ce jour, vous n'avez jamais entendu dire cela comme information;

 10   c'est ça que vous dites dans votre déposition, Monsieur ?

 11   R.  Je n'arrive pas à comprendre le contexte de votre question. Est-ce que

 12   vous pourriez, s'il vous plaît, me poser une question précise, une question

 13   concrète ?

 14   Q.  Est-ce que vous dites, en tant que déposition, qu'à ce jour vous n'avez

 15   jamais reçu de renseignements selon lesquels cette colonne qui se retirait

 16   de Srebrenica avec des hommes et des garçons comportait des civils ?

 17   R.  Je ne dis pas cela, parce que j'ai pu voir des séquences à la

 18   télévision où j'ai vu des hommes qui portaient des vêtements civils, mais

 19   quant à savoir si c'étaient vraiment des civils, ils faisaient quand même

 20   partie, c'étaient quand même des membres de la 28e Division, et je pense

 21   que ceci reste une question qui nécessiterait une analyse qui reste à

 22   faire.

 23   Q.  Vous pourriez certainement considérer, n'est-ce pas, la possibilité

 24   qu'il y ait un certain nombre de civils au milieu de ces milliers d'hommes

 25   et de jeunes garçons, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je peux admettre la possibilité, mais le nombre était négligeable.

 27   Mme FAUVEAU : Je crois que c'est une question qui appelle à la spéculation.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons et concluons sur ce point.

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  1   Oui, Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez dit qu'il y avait jusqu'à 700 ou 800 hommes de Zepa, peut-

  4   être davantage, qui ont réussi à aller en Serbie essentiellement à la nage,

  5   n'est-ce pas ? C'est ça que vous dites dans votre déposition ?

  6   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez dit en ce qui concernait les nombres d'hommes

  8   de Zepa qui ont réussi à traverser et se rendre en Serbie ?

  9   R.  D'après les renseignements que j'avais à l'époque, le chiffre se situe

 10   entre 800 et 900 soldats, membres de la 285e Brigade et je souligne que

 11   c'étaient des soldats. Ils ont pris la décision de traverser la Drina et

 12   d'aller en Serbie. Comment ils ont traversé, comment ils se sont rendus là-

 13   bas, ça, je ne le sais pas. J'ai appris plus tard que le chiffre était

 14   d'environ 800 hommes.

 15   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, vous n'avez pas interrogé 800

 16   prisonniers de Zepa qui ont réussi à aller en Serbie, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai parlé à aucun de ceux qui ont traversé jusqu'en Serbie, et je

 18   n'ai moi-même jamais traversé de façon à aller en Serbie, de façon à

 19   recueillir des renseignements.

 20   Q.  Donc vous n'avez vraiment aucune base solide à partir des

 21   interrogatoires auxquels vous avez procédé vous-même ou des déclarations

 22   que vous avez recueillies auprès de ces personnes pour conclure qu'il n'y

 23   avait pas de civils parmi les hommes qui ont réussi à traverser jusqu'en

 24   Serbie à partir de Zepa, n'est-ce pas ?

 25   R.  D'après ce que je sais, il n'y avait pas de civils qui ont réussi à

 26   traverser de Zepa jusqu'en Serbie, d'après ce que je sais et ceci c'est ma

 27   réponse définitive à la question.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez admettre la possibilité

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  1   que --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est bien une hypothèse,

  3   c'est bien de la spéculation. Alors, progressons, poursuivons.

  4   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

  5   questions, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, y a-t-il des questions

  8   supplémentaires ?

  9   M. NIKOLIC : [interprétation] C'est surtout une brève clarification,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Nikolic : 

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Vojinovic, en répondant aux questions posées

 14   par mon confrère concernant les motifs pour lesquels Avdo Palic a été

 15   détenu, vous avez dit qu'il avait refusé de désarmer environ 1 500 hommes

 16   de la Brigade de Zepa. Je voudrais simplement une réponse précise. Est-ce

 17   que ceci concerne les armements de l'ensemble de l'enclave de Zepa ou juste

 18   d'une partie d'une unité militaire ?

 19   R.  D'après ce dont je me rappelle, sur la base des renseignements que nous

 20   avions à l'époque, l'un des éléments de l'accord relatif au désarmement de

 21   la 285e Brigade à Zepa était que les soldats de cette brigade, avec toutes

 22   leurs armes, se rendent à la base de la FORPRONU à Zepa, et qu'ensuite la

 23   Croix-Rouge devait agir comme médiateur pour l'échange de ces soldats pour

 24   ceux de l'armée de la Republika Srpska qui étaient détenus par l'ABiH.

 25   Puisque ce point de l'accord n'avait pas été respecté, Avdo Palic a été

 26   détenu et gardé prisonnier.

 27   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 28   questions.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y pas de questions des

  2   membres de la Chambre, ceci veut dire, Monsieur Vojinovic, que votre

  3   déposition prend fin maintenant. Je vous remercie d'être venu faire cette

  4   déposition. Avant que vous ne quittiez cette salle d'audience, au nom de

  5   tous je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, et je vous souhaite à vous-

  7   même un plein succès dans vos travaux et dans votre séjour ici.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain

  9   matin, 9 heures. Je vous remercie.

 10   [Le témoin se retire]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 22 juillet

 12   2008, à 9 heures 00.

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