Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 25 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

  6   toutes et à tous. Veuillez, s'il vous plaît, annoncer le numéro de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  9   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont avec nous.

 11   Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey,

 12   M. Mitchell, M. Vanderpuye et M. Thayer. Du côté de la Défense, je vois que

 13   Me Ostojic et Me Bourgon ainsi que Me Josse et Me Haynes sont absents.

 14   C'est tout ce que j'arrive à voir d'ici.

 15   Si j'ai bien compris, Maître Fauveau, vous souhaitez intervenir.

 16   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame,

 17   Messieurs les Juges, lorsque nous avons parlé du calendrier lors de la

 18   conférence préalable à la présentation des moyens de preuve de la Défense,

 19   nous avons demandé deux jours additionnels de vacances judiciaires d'été.

 20   Mes collègues et moi-même, nous vous sommes profondément reconnaissants

 21   pour ces deux jours que vous nous avez accordés. Toutefois, mes collègues

 22   et moi-même, nous nous sommes réunis et nous avons discuté de plusieurs

 23   choses concernant ce procès, et notamment des tâches que nous devons

 24   accomplir pendant les vacances judiciaires d'été. Et nous sommes arrivés à

 25   la conclusion qu'avec deux semaines et deux jours, nous aurons beaucoup de

 26   mal à finir tout ce que nous devons. Je voudrais souligner que j'emploie le

 27   mot "vacances" comme, en fait, une période sans audience et pas une période

 28   sans travail.

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  1   Jusqu'à ce moment, une seule équipe de la Défense a terminé la présentation

  2   de ses moyens de preuve et nous sommes tous conscients que cette équipe

  3   particulière a des difficultés particulières et qu'elle est toujours en

  4   attente d'une décision importante de la Chambre d'appel. Toutes les autres

  5   équipes de la Défense doivent encore présenter leurs moyens de preuve.

  6   Toutes les équipes de la Défense dépenseront une partie considérable de

  7   leur temps pendant les vacances judiciaires d'été sur le terrain, et je

  8   veux dire que cette période est à peine suffisante pour que nous puissions

  9   accomplir tout ce que nous souhaitons pendant cette période.

 10   Les équipes de la Défense disposent, à la différence du Procureur, que de

 11   deux avocats plaidants. Il est extrêmement risqué d'envoyer l'un d'entre

 12   nous sur le terrain pendant les audiences, car si l'autre a le moindre

 13   problème, inévitablement nous aurions une suspension d'audience. De l'autre

 14   côté, bien que nous tous avons des enquêteurs, nous ne disposons pas des

 15   enquêteurs de la même qualité que ceux dont le bureau du Procureur dispose.

 16   Donc il est indispensable que nous, le conseil ici présent, passons de

 17   temps en temps sur le terrain.

 18   Ces difficultés nous poussent à vous demander de nous accorder trois jours

 19   complémentaires et de fixer la reprise des audiences au 25 août, si

 20   possible.

 21   Toutefois, je veux aussi souligner que ce sont pas les seuls problèmes

 22   auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes -- nous avons tous un cabinet

 23   privé quelque part et nous avons tous des obligations dans nos pays

 24   d'origine. Nous avons aussi des obligations que nous devons obligatoirement

 25   accomplir, des obligations administratives, notamment fiscales. Et dans la

 26   période entre le 1er et le 15 août, nous pouvons rien faire parce que c'est

 27   une période morte dans la plupart des pays dont nous venons.

 28   Finalement, je dois aussi dire que je pense que ce procès s'est déroulé

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  1   jusqu'à maintenant dans une bonne atmosphère et qu'il y a une bonne

  2   compréhension et une bonne entente entre toutes les parties. Je crois qu'au

  3   moins cette bonne entente et cette bonne atmosphère est due aussi au

  4   calendrier que nous avons eu jusqu'à maintenant avec des pauses régulières

  5   qui nous permettaient de nous reposer et de travailler, de préparer les

  6   audiences pour que ça se déroule sans problèmes. Il est bien connu que la

  7   tension monte plus rapidement lorsque les gens sont fatigués. Et en ce

  8   moment, je crois que nous tous, nous sommes vraiment très fatigués. Je

  9   crains que sans ces trois jours additionnels nous viendrons à l'audience et

 10   nous reprenons les audiences fin août aussi fatigués que nous le sommes

 11   maintenant.

 12   Ce procès est certes un procès lent, mais il est surtout un procès joint

 13   avec sept parties et c'est un procès très difficile. Nous sommes conscients

 14   des échéances que ce Tribunal a et nous sommes sûrs que nous allons

 15   parvenir à tenir les échéances fixées. Et nous souhaitons terminer ce

 16   procès dans cette atmosphère de compréhension et du respect mutuel que nous

 17   avons connue jusqu'à maintenant.

 18   Pour toutes ces raisons, les raisons qui sont liées à ce procès, mais aussi

 19   pour les raisons que je qualifierais tout simplement d'humaines, nous, les

 20   équipes de la Défense, en accord avec le Procureur, nous voudrons nous

 21   demander de nous accorder ces trois jours supplémentaires et de fixer la

 22   reprise des audiences le 25 août de cette année.

 23   Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

 25   Est-ce quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ?

 26   Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien

 28   entendu, nous, nous serons prêts à reprendre nos travaux comme c'était

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  1   prévu, mais moi, j'avais déjà prévu de toute façon d'être absent pendant la

  2   semaine en question, mais mes collègues seront là pour me représenter. Je

  3   ne sais pas de quelle manière ça va intervenir dans votre décision.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Effectivement, pour vous ça

  5   ne change absolument rien, mais ça peut changer quelque chose pour le reste

  6   de votre équipe.

  7   Ecoutez, on va y réfléchir et on va vous faire savoir ce qu'il en est

  8   un peu plus tard.

  9   Hier, Monsieur McCloskey, vers la fin de l'audience, vous avez

 10   soulevé une question qui vous préoccupe et qui concerne la manière dont

 11   l'équipe de la Défense de M. Beara présente ses moyens et en ce qui

 12   concerne les informations communiquées à l'Accusation avant la déposition

 13   de chaque témoin.

 14   Ceux qui me suivent depuis toutes ces années auront bien compris

 15   pourquoi j'ai interrompu la discussion et pourquoi je vous ai conseillé

 16   d'attendre et je vous ai dit que la nuit allait porter conseil. Parce que

 17   c'est effectivement une question très préoccupante, ça soulève beaucoup

 18   d'autres questions. Me Ostojic nous avait quitté au moment où vous êtes

 19   intervenu et je voulais que tout le monde puisse avoir le temps de discuter

 20   de cette question, y compris les Juges.

 21   Effectivement, les Juges, après votre intervention, après vos griefs,

 22   les Juges ont eu une discussion approfondie sur ce sujet, et nous aussi

 23   nous sommes préoccupés tout comme vous. Je vais être très modéré dans mon

 24   expression. Nous sommes très insatisfaits de la situation, nous sommes

 25   aussi insatisfaits de la situation que vous l'êtes vous-même.

 26   Me Ostojic sera de nouveau parmi nous lundi, c'est ce qu'il nous a

 27   dit. Dans l'intervalle, vu l'importance de la question que vous avez

 28   soulevée - et je dois vous dire que son importance n'a fait que croître

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  1   dans nos esprits depuis hier - je pense que la meilleure chose à faire

  2   c'est que vous couchiez vos arguments par écrit si vous souhaitez que nous

  3   délivrions une ordonnance, comme celle qui a été rendue dans l'affaire

  4   Stakic, vous en avez parlé. Cependant, entre le moment où nous rendrons

  5   cette ordonnance si cela s'avère nécessaire, nous ne voulons pas que vous

  6   souffriez d'un préjudice quel qu'il soit, si bien que pour l'instant - et

  7   c'est une mesure provisoire - les Juges vous disent la chose suivante : si

  8   au cours de la déposition des témoins suivants, des témoins qui viendront

  9   avant que cette question ne trouve une solution définitive, si au cours de

 10   ces dépositions les témoins sont interrogés sur des sujets dont vous n'avez

 11   pas été informé à l'avance, en d'autres termes, si vous êtes pris au

 12   dépourvu ou par surprise, sauf si, bien entendu, c'est évident et sauf si

 13   la question elle est apparue au cours des débats précédents, bien, à ce

 14   moment-là, nous donnons le droit à l'Accusation de demander le report du

 15   contre-interrogatoire.

 16   Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quand

 18   je suis intervenu hier je répondais à Me Nikolic et je ne savais pas

 19   exactement comment les informations qui venaient de nous être données au

 20   sujet de M. Pereula pouvaient affecter M. Nicholls. Je lui en ai parlé, il

 21   est prêt à interroger le témoin, et pas de problème non plus pour M.

 22   Kerkez, le colonel de l'état-major principal qui va nous parler du

 23   transport. Dans le rapport ou dans le résumé 65 ter on nous disait qu'il

 24   viendrait parler de sa venue de Potocari à Bratunac, le 12 juillet. Nous

 25   avons reçu les notes de récolement il y a un ou deux jours et il était

 26   indiqué qu'il y était arrivé le 12 juillet. Or, ce matin, je revois mes

 27   courriers électroniques et on m'informe qu'il y avait une faute de frappe,

 28   et qu'en fait il est arrivé sur place le 13 juillet.

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  1   Quand on prépare ou quand on passe en revue tous ces documents, des

  2   documents extrêmement volumineux, cette différence entre le 12 et le 13, ça

  3   a une incidence considérable. Moi, je suis de la vieille école, on

  4   découvrait les témoins de la Défense lorsqu'ils arrivaient dans le

  5   prétoire, donc je suis prêt. Mais nous ne pourrons pas présenter nos

  6   arguments de manière aussi valable que nous aurions pu le faire

  7   précédemment. Donc nous sommes prêts en dépit de la situation actuelle et

  8   j'espère qu'on n'aura pas à demander à ce témoin de revenir, mais la saga

  9   se poursuit et je pense qu'après nos écritures il serait bon que l'on

 10   finalise cette problématique une fois pour toutes.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Maître Nikolic ?

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, il faut que je précise un certain

 14   nombre de choses. Hier, après l'audience, après votre mise en garde et dans

 15   l'après-midi, nous sommes entrés en contact par l'intermédiaire -- enfin,

 16   nous avons pris des contacts avec différents représentants du Tribunal, et

 17   je pense que l'absence de

 18   Me Ostojic ne va pas affecter les débats.

 19   Je pense que tout ce qui devait être fait hier et aujourd'hui le sera

 20   fait, et nous avons informé comme il se doit tous les intéressés. Je pense

 21   que la meilleure manière de procéder s'agissant des corrections à apporter

 22   à la déposition du témoin par rapport à ce qui avait été annoncé

 23   précédemment, bien, ça peut se faire pendant la déposition du témoin ici

 24   même.

 25   Je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour revenir

 26   sur ce que j'ai dit hier, quand j'ai dit que nous n'étions pas prêts pour

 27   Spiro Pereula et sa déposition. J'affirme que nous sommes prêts cependant à

 28   l'entendre après avoir entendu M. Kerkez. Spiro Pereula va parler de ce

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  1   dont nous a déjà parlé le témoin Erdemovic, l'Accusation en est informée,

  2   mais je dois dire que nous n'avons pas eu le temps de préparer des notes de

  3   récolement; après la séance de récolement d'hier après-midi, si nous le

  4   décidons, je voudrais que les personnes responsables puissent prendre

  5   contact avec M. Pereula pour l'amener dans le prétoire.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quand est-il arrivé à La Haye ?

  7   M. NIKOLIC : [interprétation] Avant-hier.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'un des collaborateurs de M.

 11   Nikolic pourrait rencontrer M. Nicholls, enfin lui parler, ce serait

 12   formidable.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pensais vous donner cinq

 14   minutes pour discuter de cette question. Me Nikolic, M. Nicholls ou M.

 15   McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, le témoin suivant c'est Kerkez. Tout

 17   ce que je demande c'est qu'il rencontre M. Nicholls à un moment donné.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc vous allez vous rencontrer

 20   pendant la première pause, dans l'intervalle nous allons commencer

 21   l'audition du témoin Kerkez. Mais il est nécessaire auparavant que nous

 22   traitions des documents relatifs à la déposition de Mme Debra Komar, parce

 23   que c'est un exercice que nous n'avons pas accompli hier.

 24   Maître Nikolic, vous avez communiqué une liste de dix documents.

 25   M. NIKOLIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La liste

 26   des documents qui ont été présentés pendant l'interrogatoire principal de

 27   Me Ostojic a été communiquée, je peux en donner lecture, mais je ne crois

 28   pas que ce soit nécessaire puisque cette liste a été déposée.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  2   Des objections, Monsieur Vanderpuye ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections de la

  5   part des autres équipes de la Défense ? Non. Bien, dans ces conditions,

  6   tous ces documents sont versés au dossier.

  7   Mais je ne sais pas s'ils ont véritablement tous été présentés au témoin.

  8   J'ai quelques doutes s'agissant d'un ou deux documents figurant sur cette

  9   liste.

 10   Bien, Monsieur Vanderpuye -- non, attendez. D'abord, est-ce qu'il y a

 11   d'autres équipes de la Défense qui souhaitent présenter des documents ?

 12   Non, je ne pense pas. Maître Sarapa ? Vous avez contre-interrogé le témoin.

 13   Est-ce que vous avez des documents à nous présenter ?

 14   M. SARAPA : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 16   Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il de vous ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a la

 18   pièce 3551 sur la liste 65 ter, déclaration de Dean Manning en date du 24

 19   novembre 2003. De plus, il y a la pièce 3479 sur la liste 65 ter -- non,

 20   excusez-moi c'est une pièce sous pli scellé. Il s'agit d'un exemple de

 21   rapport de correspondance ou d'appariement que j'ai présenté au Dr Komar.

 22   Au sujet de cette pièce, une petite précision, Mme Komar a reconnu que le

 23   nombre que l'on pouvait voir c'était 29,5 trillions. En réalité, il s'agit

 24   de 29,5 milliards. Je voudrais que ce soit clair pour le compte rendu

 25   d'audience.

 26   En plus de ces deux pièces, et après les événements d'hier, je pense qu'il

 27   est nécessaire pour la cohérence du compte rendu d'audience de préciser à

 28   quel moment les données de l'ICMP ont été communiquées, en particulier en

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  1   ce qui concerne le rapport d'exhumation de M. Manning du 8 juin 2007, le

  2   rapport de synthèse. Je dispose des dates de communication de ces documents

  3   dans des lettres qui n'ont pas de cote. On peur leur en donner si vous le

  4   permettez, je pense que c'est important. Parce que ces données ont été

  5   communiquées le 6 juillet 2007 à la Défense, c'est-à-dire bien avant la

  6   déposition du Dr Komar. Je voudrais également préciser que l'annexe à son

  7   rapport fait référence à deux tableurs de l'ICMP qui concernent ces

  8   personnes, ces individus. A deux reprises nous lui avons communiqué des

  9   pièces s'y rapportant. Je pense que ceci était important à signaler.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a des objections,

 11   Maître Nikolic ?

 12   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a des objections

 14   de la part des autres équipes de la Défense ? Non.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration de Dean Manning n'a pas

 17   été versée au dossier précédemment ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne crois pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement de la

 20   totalité de ce document ? Il n'y a pas d'objection de la Défense ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, il n'y a pas d'objection de la

 22   Défense.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ces conditions toutes ces pièces

 24   sont versées au dossier. Nous allons maintenant passer à l'audition du

 25   témoin suivant, Zeljko Kerkez.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kerkez.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que Président de cette Chambre

  2   de première instance, je vous souhaite bienvenue à ce Tribunal où vous

  3   allez témoigner dans l'affaire Popovic et consorts. Vous avez été cité à la

  4   barre en tant que témoin de l'équipe de la Défense pour le colonel Beara.

  5   D'après le Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la

  6   déclaration solennelle. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de la

  7   déclaration solennelle, lisez-là à voix haute, s'il vous plaît, et cela

  8   correspond à un serment qui existe dans beaucoup d'autres systèmes

  9   judiciaires.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN: ZELJKO KERKEZ [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 15   Monsieur McCloskey, c'est à vous.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 17   approprié d'avertir ce témoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cela, Maître

 19   Nikolic ?

 20   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kerkez, je ne sais pas quelles

 22   questions vous seront posées lors de votre témoignage, mais il peut arriver

 23   que des questions qui vous seront posées sont telles que si vous répondez

 24   véridiquement à ces questions, vous pourriez vous exposer aux enquêtes et

 25   procédures pénales. Dans de tels cas, selon notre Règlement de procédure et

 26   de preuve, il y a une disposition qui est en faveur du témoin. D'après

 27   notre Règlement, vous avez certains droits et je vais vous expliquer qu'il

 28   ne s'agit pas de droits absolus. Je vais essayer de simplifier cela autant

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  1   que possible.

  2   Si une telle question vous est posée et si vous voyez avec raison ou avec

  3   tort que cela pourrait vous exposer à une procédure au pénal, si vous

  4   estimez qu'une telle question pourrait vous incriminer, alors vous pouvez

  5   nous demander la protection. Cette protection veut dire que vous nous

  6   demandez à ce que vous soyez exempté de répondre à cette question. Bien

  7   sûr, nous allons écouter vos propos et utiliser notre pouvoir

  8   discrétionnaire et décider si nous accepterons cette exception ou bien si

  9   nous allons vous ordonner de répondre à cette question. Bien sûr, si on

 10   fait droit à votre demande, on passe à la question suivante. Si on vous

 11   ordonne de répondre à une telle question, votre réponse, si elle est

 12   véridique, ne peut pas être utilisée contre vous dans n'importe quelle

 13   procédure au pénal qui pourrait être engagée contre vous.

 14   Avez-vous compris ce que je viens de dire et ce que j'ai essayé de vous

 15   expliquer en utilisant des termes simples ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur McCloskey.

 18   Me Nikolic va vous poser d'abord des questions, après quoi d'autres avocats

 19   vous poseront des questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire.

 20   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kerkez.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  J'ai quelques remarques à vous dire pour ce qui est du déroulement de

 25   votre témoignage. Compte tenu du fait que c'est interprété, il faut que les

 26   interprètes puissent travailler de façon appropriée, donc il faut leur

 27   laisser suffisamment de temps pour qu'ils puissent interpréter correctement

 28   ce que nous allons dire. Il faut que nous ménagions une pause entre mes

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  1   questions et vos réponses. Il ne faut pas que vous parliez trop vite. Avez-

  2   vous compris ce que j'ai dit par rapport à cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Kerkez, je vais me présenter à vous. Je m'appelle Predrag

  5   Nikolic, je suis avocat dans l'équipe de la Défense Ljubisa Beara.

  6   Je vous prie de décliner votre identité ainsi que la date et lieu de

  7   naissance et ainsi que le prénom de votre père.

  8   R.  Je suis Zeljko Kerkez, colonel à la retraite. Je suis né le 28 décembre

  9   1951 à Kozarac, municipalité de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Le prénom

 10   de mon père est Lazo.

 11   Q.  Quels sont les diplômes que vous avez obtenus et quels sont les titres

 12   professionnels que vous avez obtenus ?

 13   R.  A Vojvodina dans la municipalité de Bac, j'ai fini l'école primaire.

 14   L'école secondaire en mécanique, je l'ai finie à Novi Sad en 1970. Ensuite,

 15   l'académie militaire technique, je l'ai finie à Zagreb en 1975. Je suis

 16   devenu ingénieur en circulation et j'ai obtenu le grade de sous-lieutenant.

 17   J'ai également un diplôme de troisième cycle pour ce qui est du domaine de

 18   la sécurité du transport à l'académie militaire technique.

 19   Q.  Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre parcours professionnel

 20   jusqu'en 1992 ?

 21   R.  Après avoir fini l'académie en 1975, j'ai commencé à travailler à

 22   Titograd, à savoir à Podgorica au Monténégro au centre pour formation de la

 23   police de circulation militaire. J'ai été "komandir" d'un peloton et d'une

 24   compagnie. J'y suis resté jusqu'en 1978, après quoi je suis revenu à

 25   l'académie militaire technique pour y être enseignant pour la même matière,

 26   c'est-à-dire la circulation. Après quoi j'ai obtenu le diplôme de troisième

 27   cycle et je suis devenu professeur à la même académie.

 28   En 1991, après le début de la guerre, j'ai été à Zagreb. Pendant une

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  1   certaine période j'ai été bloqué, pour ainsi dire, pendant six mois. Ma

  2   famille devait partir parce qu'on la menaçait.

  3   Ensemble avec mon unité, après l'accord, je suis parti en  Serbie, à

  4   Belgrade, en 1991. Ensuite, jusqu'à la fin de 1992, j'ai été professeur,

  5   j'ai été chef de la chaire à l'époque pour cette matière. Après le début de

  6   la guerre en Bosnie-Herzégovine, j'étais chef du département pour la même

  7   matière. Je me suis présenté en tant que volontaire à l'armée de la

  8   Republika Srpska pour protéger le peuple et pour créer l'armée. C'était en

  9   janvier 1993 où j'ai rejoint les rangs de l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Vous avez dit que vous avez estimé que c'était votre obligation de se

 11   présenter à l'armée de la Republika Srpska.

 12   Pourquoi ?

 13   R.  Puisque je suis né en Bosnie, je suis Serbe de Bosnie, et en estimant

 14   qu'il s'agissait de mon obligation morale, à savoir de protéger le peuple

 15   serbe qui était menacé à l'époque. Je me suis présenté à l'armée de la

 16   Republika Srpska pour être membre de l'armée de la Republika Srpska.

 17   Q.  Quelle était votre première fonction et dans quelle unité de l'armée de

 18   la Republika Srpska ? Ralentissez un peu votre débit.

 19   R.  Ma première fonction, en janvier 1993, c'était à Drvar au 2e Corps de

 20   la Krajina, parce que c'était ma région d'où je suis originaire, pour être

 21   chef du service de transport du corps où je suis resté jusqu'au mois de

 22   septembre 1993, et j'ai été muté à l'état-major principal à Han Pijesak.

 23   Egalement, au poste du chef du département de transport.

 24   Q.  Vous êtes arrivé à l'état-major principal pour y travailler dans votre

 25   domaine ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pour ce qui est de l'organisation de l'armée, quel est le service

 28   auquel appartient ce département du transport et quelle était la structure

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  1   même de ce département ?

  2   R.  J'ai travaillé dans la section de logistique où il y avait plusieurs

  3   départements. Mon département faisait partie également de cette section.

  4   L'obligation de mon département et de moi-même, et ainsi que de mes

  5   assistants, était de planifier, d'organiser, d'exécuter tous les transports

  6   de l'équipement et du personnel ainsi que des membres des unités dans le

  7   cadre de l'armée.

  8   Q.  Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que cela veut dire, le

  9   déplacement et le transport de l'équipement et des unités au sein de

 10   l'armée, plus précisément lorsque, d'une région, par exemple, de

 11   l'Herzégovine, il faut déplacer certaines unités, à savoir de l'équipement

 12   technique dans une autre région, quelle est votre tâche ? Et la tâche de

 13   votre service ?

 14   R.  La planification du déplacement au sein de l'armée veut dire la chose

 15   suivante : il faut planifier et exécuter tous les déplacements des unités

 16   au niveau du corps. Donc si du Corps de l'Herzégovine il faut déplacer une

 17   unité dans la Krajina, sur le territoire ou dans la zone de responsabilité

 18   du 1er Corps de la Krajina, cela devait se faire par le biais de l'état-

 19   major principal, à savoir par le biais de mon département où on a planifié

 20   le nombre de véhicules nécessaires pour le faire, la quantité du carburant

 21   et d'autres moyens techniques nécessaires. S'il faut, par exemple,

 22   transporter beaucoup d'équipements techniques du territoire d'un corps sur

 23   le territoire d'un autre corps, on faisait cela aussi. Ou bien s'il faut

 24   approvisionner en moyens techniques la base logistique des fournisseurs qui

 25   se trouvaient sur le territoire de la République ou à l'extérieur de la

 26   République, mon département s'en occupait aussi.

 27   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire que cela se faisait par le biais de votre

 28   département ? Sous quelle forme était ce type de décision portant sur cela

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  1   ?

  2   R.  Si l'ordre provenait du chef de l'état-major ou du commandant ou de

  3   l'assistant chargé de la logistique, je faisais cela conformément à cet

  4   ordre. Et s'il y avait une demande écrite de la part du corps, il y avait

  5   tous les éléments énumérés concernant cette tâche. Et selon cette demande,

  6   mon département procédait à la planification, donc détermine l'itinéraire à

  7   suivre lorsqu'il s'agit de l'acheminement de carburant, de véhicules, et

  8   cetera.

  9   Q.  Et comment cela s'exécute ?

 10   R.  Je n'ai pas compris cela tout à fait.

 11   Q.  Donc vous planifiez quels seront les moyens techniques, à savoir quel

 12   serait le nombre de camions ou d'autocars à acheminer et quelle entité à

 13   qui vous envoyez cette demande, ce plan ?

 14   R.  Le plan est envoyé à la personne qui a demandé à ce que cela soit fait

 15   et à la personne qui doit exécuter cela, cette tâche. S'il s'agit des

 16   moyens de transport du Bataillon motorisé de l'état-major principal, le

 17   plan, à savoir l'ordre, est envoyé à cette unité en disant quand cette

 18   unité devrait se présenter et ce que cette unité devrait faire. La personne

 19   qui a demandé cela doit être informée des démarches prises en ce sens-là.

 20   Q.  Je vais vous montrer un document maintenant pour que vous puissiez le

 21   commenter.

 22   M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2D550. Et nous

 23   avons la traduction provisoire de ce document.

 24   Q.  Voyez-vous le texte ? Est-ce qu'on peut agrandir un peu le texte du

 25   document. Merci.

 26   Regardez le texte du document, lisez-le. Une fois le texte lu, je vais vous

 27   poser des questions.

 28   Nous pouvons poursuivre ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est un document émanant de l'état-major principal de la Republika

  3   Srpska, département chargé de la logistique. Pouvez-vous nous expliquer ce

  4   que représente ce document pour ce qui est de votre département de

  5   transport ?

  6   R.  Je ne vois pas la signature.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le haut pour voir la

  8   signature du document, qui figure sur le document.

  9   R.  Oui, vous pouvez me poser la question.

 10   Q.  Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ce document, quelle est la

 11   demande contenue dans ce document et quelle est votre proposition par

 12   rapport à la demande et d'où venait cette demande ?

 13   Dans l'en-tête on peut voir, "L'aide concernant le transport du

 14   personnel et la réponse à la demande." Est-ce qu'on peut faire défiler le

 15   document encore un peu plus vers le bas pour que le témoin puisse voir ce

 16   que je viens de lire. Merci.

 17   R.  Cette demande est la réponse à la demande du Corps de la Drina. Dans

 18   cette demande, ils ont demandé à ce que nous approvisionnions un certain

 19   nombre de véhicules pour qu'ils puissent organiser le transport.

 20   Dans notre réponse à cette demande, nous disons que nous ne pouvons

 21   pas exécuter cela, parce que nous avons des obligations similaires envers

 22   d'autres entités et qu'ils doivent donc exécuter cette tâche en utilisant

 23   leurs propres moyens techniques.

 24   Q.  Le document est du 2 décembre 1994.

 25   Dans la réponse il est indiqué que, je cite : "Il faut que vous

 26   exécutiez ces tâches en utilisant vos propres moyens techniques." Est-ce

 27   que cela veut dire que votre département chargé de la logistique avait des

 28   moyens techniques qui avaient été mis à la disposition à certaines unités

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  1   dans de certaines conditions ?

  2   R.  Oui, l'état-major principal avait une unité qui s'occupait du transport

  3   et qui était de la taille d'un bataillon. Cette unité n'a été utilisée

  4   exclusivement que quand il fallait intervenir au niveau de l'armée.

  5   Q.  Ça veut dire, si je vous ai bien compris, que l'état-major principal

  6   avait l'occasion d'aider dans de certaines situations en utilisant cette

  7   unité de transport ou motorisée.

  8   R.  Oui, s'il y avait des demandes dans ce sens-là et si cela était

  9   nécessaire.

 10   Q.  Bien. Maintenant je vais vous présenter un autre document qui porte le

 11   numéro 2D549. Nous disposons de la traduction provisoire de ce document

 12   aussi.

 13   D'abord, Monsieur le Témoin, voyez-vous le document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lisez-le d'abord, après quoi on va discuter du contenu du document.

 16   C'est le document de l'état-major principal du secteur chargé de la

 17   logistique du 4 juin 1994. Pouvez-vous nous dire ce qu'il a demandé dans ce

 18   document et quelle est la réponse de la base chargée de la logistique ?

 19   R.  Ici il s'agit de l'ordre envoyé au 63e Bataillon motorisé pour que ce

 20   bataillon exécute le transport. Donc il y a deux tâches ici : la première

 21   tâche est qu'il faut utiliser trois véhicules à moteur le 8 juin pour

 22   transporter à Milici, pour faire un transport à Milici, il fallait donc

 23   exécuter le transport pour la Brigade de Milici; la deuxième tâche du 12

 24   juin consiste à transporter 40 soldats entre Han Pijesak et Banja Luka.

 25   Donc ça veut dire on voit également la période pendant laquelle le

 26   transport a été effectué puisqu'il s'agit de transport entre deux corps,

 27   donc l'état-major principal a donné l'ordre pour que ce transport soit

 28   effectué.

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  1   Q.  Comme vous l'avez déjà dit, s'il s'agit de l'utilisation des moyens de

  2   transport sur le territoire englobant plusieurs corps, quel était votre

  3   rôle dans tout cela ?

  4   R.  Mon rôle était de procéder à la planification de l'utilisation de ces

  5   moyens de transport et d'exécuter le transport dans une période de temps

  6   donné.

  7   Q.  Dans ce document il est écrit que cela a été envoyé à la 63e Base

  8   motorisée --

  9   R.  Bataillon.

 10   Q.  Oui, bataillon, et le Corps de la Drina en était informé. Est-ce que

 11   cela veut dire que l'état-major principal disposait de ses propres moyens

 12   de transport et que de temps en temps il les mettait à la disposition

 13   d'autres unités ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ai-je raison pour dire que cela pouvait se faire uniquement sur la base

 16   d'une demande formulée dans ce sens-là ?

 17   R.  Oui, exclusivement, de cette façon-là.

 18   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, s'il existait une organisation similaire et

 19   sur laquelle pour ce qui est du transport au niveau des unités inférieures,

 20   par exemple, brigade au sein d'un corps, quelle était l'organisation de ce

 21   service de transport ?

 22   R.  L'organisation du transport au niveau des unités inférieures,

 23   subordonnées, se faisait sur le même principe au sein de corps et d'unités

 24   de taille d'un corps. Il y avait un service de transport avec son chef et

 25   éventuellement avec les assistants. Ce chef de ce département de transport,

 26   ainsi que moi-même, était subordonné à l'adjoint chargé de la logistique et

 27   au commandant, à savoir au chef de l'état-major principal au niveau de la

 28   brigade.

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  1   Il y avait également une personne chargée du transport, qui

  2   s'occupait du transport au sein de cette unité et qui était également

  3   subordonné à son propre adjoint chargé de la logistique et à son

  4   commandant, c'est-à-dire au chef de l'état-major principal.

  5   Il faut que j'ajoute que je ne pouvais pas donner des ordres, par

  6   exemple, au chef de l'état-major, à savoir au chef du département du

  7   transport au corps. Il s'agissait des tâches qui étaient exclusivement de

  8   nature technique.

  9   Q.  Vous venez de répondre à la question que j'ai voulu vous poser. Donc

 10   les relations entre les unités subordonnées, à savoir entre les services de

 11   transport et d'autres unités supérieures n'étaient pas une relation de

 12   subordonnés et supérieurs pour ce qui est des ordres. Mais en quoi

 13   consistait cette relation entre les subordonnés et les supérieurs pour ce

 14   qui est du transport ? Quelle était la nature de cette relation ?

 15   R.  C'est ce que j'ai déjà dit, il fallait aider à la planification et à la

 16   planification de ces tâches de transport, et il fallait fournir une aide

 17   technique pour que le transport soit effectué.

 18   Q.  Pour ce qui est des véhicules de service utilisés par les officiers de

 19   l'état-major principal, comment cela a-t-il été réglé, l'utilisation,

 20   l'emploi de ces véhicules de service ?

 21   R.  Au niveau de l'état-major principal, au commandement, ou plutôt, au QG,

 22   il y avait un département qui contenait des véhicules de service. Ce

 23   département ou cette section, plutôt, était subordonnée au commandant de

 24   l'état-major et avait son propre chef de section, et dans le sens technique

 25   la planification de l'emploi de ces véhicules relevait de ma compétence, de

 26   mon département.

 27   Q.  Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail la signification de ce

 28   terme planification ?

Page 24075

  1   R.  C'est au niveau de l'emploi de moyens de transport. Les officiers de

  2   l'état-major principal devaient se rendre sur le terrain, parfois dans le

  3   cadre de leur service, donc ils devaient avoir à leur disposition de

  4   véhicules de service pour le faire et il fallait toujours formuler une

  5   demande pour utiliser l'un de ces véhicules. Mais il faut que je souligne

  6   ici qu'une partie de ces officiers, à savoir commandant et ses assistants

  7   avaient leurs véhicules à leur disposition constamment avec les chauffeurs,

  8   et une partie des véhicules de section était à la disposition d'autres

  9   unités ou d'autres officiers et on pouvait les utiliser après qu'une

 10   demande ait été formulée.

 11   Q.  Si j'ai bien compris, un certain nombre d'officiers, c'est-à-dire

 12   seulement les assistants aux commandants disposaient de véhicules et de

 13   chauffeurs qui n'étaient qu'à leur disposition ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre à cette question,

 15   Monsieur McCloskey, vous avez la parole.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reformulez votre question, Maître

 18   Nikolic.

 19   Maître Nikolic, oui, il s'agissait d'une question directrice sans aucun

 20   doute.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 22   Q.  A la demande de qui délivrait-on les véhicules pour cet usage ?

 23   R.  S'agissant des commandants et des chefs d'états-majors, c'était eux

 24   ainsi que leurs assistants. Ces derniers disposaient de véhicules qui leur

 25   avaient été assignés et qui étaient en permanence chez eux. Ils avaient

 26   également des chauffeurs et ils pouvaient s'en servir quand ils le

 27   souhaitaient.

 28   Je dois dire que outre les assistants, la seule exception était le

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  1   secteur chargé des questions relatives à la sécurité où ces véhicules

  2   appartenaient également au chef de section.

  3   S'agissant des autres véhicules, les autres véhicules -- ou plutôt, les

  4   autres chefs se servaient de véhicules indépendamment de leurs besoins et

  5   pour mener à bien des missions et des tâches qu'on leur avait confiées.

  6   Q.  De quelle façon ce droit était régi, à savoir d'avoir leurs véhicules

  7   et leurs chauffeurs ?

  8   R.  C'était régi par le règlement, ou plutôt, par l'ordre donné par le

  9   commandant.

 10   Q.  J'aimerais savoir quelles étaient les personnes du service

 11   d'administration et du renseignement qui avaient également des véhicules

 12   qu'ils pouvaient utiliser tous les jours ?

 13   R.  Outre le général Tolimir, il y avait également l'assistant du

 14   commandant qui était le colonel Beara, et le chef du renseignement, le

 15   colonel Salapura.

 16   Q.  Les véhicules qu'on leur avait assignés ainsi que les chauffeurs, est-

 17   ce qu'ils étaient inscrits quelque part, est-ce qu'il y avait des documents

 18   qui faisaient état de ces véhicules ?

 19   R.  C'était dans la section, mais les documents en question étaient

 20   préparés par ma section à moi.

 21   Q.  De quelle façon est-ce que l'on assignait les chauffeurs ?

 22   R.  Outre le chauffeur, c'était le commandant, c'est-à-dire les autres

 23   chauffeurs étaient plutôt désignés par la section chargée du transport et

 24   de la circulation.

 25   Q.  Vous souvenez-vous du chauffeur de Ljubisa Beara ? Comment s'appelait-

 26   il ?

 27   R.  Je ne me souviens pas des noms de tous les chauffeurs, mais je me

 28   souviens de la plupart d'entre eux puisque je les rencontrais assez

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  1   souvent. Donc je me souviens du chauffeur du général Milovanovic, par

  2   exemple, il s'appelait Rajak. Je me souviens également que le chauffeur du

  3   général Gvero s'appelait Zoranovic. Le colonel Beara avait un chauffeur qui

  4   s'appelait Tomovic Milos.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai vu que vous

  6   étiez levé. J'ai permis que le témoin poursuive car il mentionnait des

  7   noms, mais quelle aurait été votre intervention ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] La guerre était très longue, je suis tout à

  9   fait certain qu'il y avait un très grand nombre de chauffeurs. Pourrait-on

 10   être un peu plus précis.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu

 12   plus précis pour ce qui est de la période en question. C'est-à-dire que si

 13   vous avez pensé à une période spécifique, dites-le-nous, s'il vous plaît.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Justement, j'allais préciser ce point.

 15   Q.  Monsieur, quand étiez-vous à l'état-major principal ?

 16   R.  Je l'ai déjà dit, depuis le mois de septembre 1993 et jusqu'à la fin de

 17   la guerre.

 18   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît. Lorsque vous

 19   parlez de la fin de la guerre, c'était quand

 20   exactement ?

 21   R.  Jusqu'aux accords de Dayton, c'est-à-dire jusqu'en 1997.

 22   Q.  Au cours de cette période entre 1993 et 1997, comme vous l'avez dit,

 23   est-ce que les personnes dont on parle avaient des chauffeurs permanents ou

 24   bien ces chauffeurs pouvaient-ils changer aussi ?

 25   R.  Les chauffeurs étaient en principe les mêmes, mais ils pouvaient

 26   changer seulement si un chauffeur était en congé de maladie ou en congé ou

 27   si le chef en question ou la personne qui avait un chauffeur demandait

 28   qu'un autre chauffeur lui soit assigné.

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  1   Q.  Si justement une situation pareille se produisait, à qui devaient-il

  2   s'adresser pour qu'on leur attribue un nouveau

  3   chauffeur ?

  4   R.  C'était à nous, ils devaient nous faire la demande, la section chargée

  5   de la circulation.

  6   Q.  A ce moment-là vous leur désigniez un nouveau chauffeur ?

  7   R.  Oui, dépendamment de l'assignation des tâches, dépendamment des

  8   missions, dépendamment de la disposition du chauffeur et dépendamment

  9   également du commandant à qui il fallait attribuer le chauffeur en

 10   question. Cela dépendait également des capacités du chauffeur lui-même, de

 11   ses compétences.

 12   Q.  Je vais maintenant vous poser une question concernant le colonel Beara.

 13   Vous souvenez-vous si, au cours de cette période entre 1993 et la fin de

 14   guerre, a-t-on fait une demande à qui que ce soit auprès de votre service

 15   pour changement de chauffeur ?

 16   R.  Il n'y a pas eu de demande adressée afin de changer un chauffeur

 17   permanent. Je ne me souviens pas si, en cas de congé, il a fallu changer de

 18   chauffeur. Cela, je ne m'en souviens plus.

 19   Q.  Monsieur Kerkez, pour être tout à fait réaliste, il est vrai qu'un très

 20   grand nombre d'années s'est écoulé depuis, pourriez-vous nous expliquer

 21   comment pouvez-vous être aussi certain qu'il n'y a pas eu de demandes

 22   pareilles adressées à votre service pour changement de chauffeur ? Quels

 23   sont les éléments, qu'est-ce qui vous permet de le dire avec une si grande

 24   certitude ?

 25   R.  Lorsqu'on parle de changement de chauffeur de ces commandants-là, je

 26   peux vous affirmer avec certitude qu'il y avait très peu de changement, que

 27   ce n'est que dans les cas où il fallait remplacer quelqu'un pour une raison

 28   de congé particulière, mais le commandant ou la personne en question et le

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  1   chauffeur devenaient très proches. Il était tout à fait certain que les

  2   commandants évitaient de faire remplacer leur chauffeur si le chauffeur

  3   était un bon chauffeur et s'ils s'entendaient bien et s'il faisait son

  4   travail correctement.

  5   Q.  C'était la guerre et des événements tragiques peuvent survenir. Dans un

  6   tel cadre, est-il arrivé qu'un chauffeur décède, soit tué ou tombe

  7   gravement malade et que, pour ces raisons, on ait fait une demande de

  8   remplacement de chauffeur ?

  9   R.  Non, il n'y a eu aucun chauffeur de tué ou de malade. Il y a peut-être

 10   eu des congés de maladie, mais très courts.

 11   Q.  Monsieur Kerkez, dites-moi, s'il vous plaît, de quelle façon

 12   effectuait-on le contrôle de l'utilisation des véhicules qui avaient été

 13   assignés aux officiers afin de s'en servir de façon permanente ? Est-ce que

 14   vous savez s'il y a eu un tel contrôle ?

 15   R.  Outre le livret de transport, les chauffeurs avaient également un

 16   document qui s'appelait feuillet de travail. C'est un document où l'on

 17   mettait quelle est la quantité de carburant que l'on a utilisé pendant le

 18   mois en question. Ils indiquaient également le nombre de kilomètres

 19   parcourus au cours du mois précédent afin d'éviter tout abus possible.

 20   Q.  Quelles sont les informations indiquées s'agissant des véhicules dans

 21   ce feuillet de travail ?

 22   R.  Sur la première page, on voyait d'abord le nom du chauffeur, les

 23   informations sur le véhicule, le numéro de châssis, le numéro

 24   d'immatriculation, le type de véhicule, et cetera, la quantité de carburant

 25   utilisé par le véhicule et la somme totale de l'essence utilisée pour le

 26   mois, ensuite il y avait également un endroit prévu sur le feuillet pour

 27   qu'on puisse indiquer les kilomètres parcourus. 

 28   Chez les personnes à qui on avait attribué ces véhicules, on ne

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  1   faisait pas d'entrées pour indiquer le nombre de kilomètres, c'est pour des

  2   raisons de sécurité, bien sûr, que cela se faisait, si jamais le véhicule

  3   ou le chauffeur ou le commandant se faisait capturer afin que l'on ne

  4   puisse pas reconstruire les déplacements effectués par ce ou ces derniers.

  5   Q.  Vous avez parlé de certaines informations, est-ce que ces informations

  6   étaient obligatoires, est-ce qu'il fallait de façon obligatoire indiquer

  7   tout ceci pour ces véhicules ou bien est-ce que c'était simplement cas par

  8   cas que l'on procédait de cette façon-là ?

  9   R.  Ce n'était pas régi par règlement, ce n'était pas une obligation, ce

 10   n'était pareil comme pour les autres véhicules. Mais à l'ordre d'un

 11   commandant, ceci se faisait de la façon que je viens de vous mentionner.

 12   Q.  Quelles sont les informations que l'on indiquait pour les autres

 13   véhicules pour lesquels vous nous aviez dit qu'on les attribuait pour des

 14   missions spécifiques ?

 15   R.  Pour les autres véhicules, puisqu'on changeait de commandant presque

 16   chaque jour, ces véhicules étaient accordés à ces officiers cas par cas ou

 17   par besoin. Il fallait absolument indiquer le lieu de départ, le lieu

 18   d'arrivée, le chemin parcouru, le nombre de kilomètres parcourus, et

 19   cetera. La distance parcourue de la journée était indiquée dans ce

 20   registre.

 21   Q.  Je vais maintenant vous poser une question qui relève de votre

 22   souvenir. Vous souvenez-vous si pour certains officiers, tels Ljubisa Beara

 23   et d'autres, vous souvenez-vous quels sont les véhicules dont il s'est

 24   servi au cours de cette période entre 1993 et la fin de la guerre ? Est-ce

 25   que c'était un véhicule ou plusieurs véhicules ?

 26   R.  Chaque officier avait son véhicule outre le commandant, le chef d'état-

 27   major et le colonel Beara, qui eux, avaient aussi un véhicule tout terrain

 28   du type Puh.

Page 24081

  1   Q.  Très bien. Pourriez-vous mentionner quels véhicules étaient attribués

  2   aux autres officiers si vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui, je peux me souvenir du --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. De quelle période s'agit-il,

  6   s'il vous plaît ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître.

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Je crois avoir mentionné entre 1993 et la fin

  9   de la guerre, car c'est au cours de cette période que M. Kerkez était le

 10   chef de ce service.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela ne nous aide absolument pas, c'est une

 13   période très longue, ce n'est pas assez précis. Pourrait-on être un peu

 14   plus précis en posant cette question, la réponse pourrait sans doute être

 15   beaucoup plus claire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous, Maître Nikolic, c'est à

 17   vous de poser des questions peut-être plus précises si vous le souhaitez.

 18   Vous avez demandé que ce témoin vienne témoigner. Afin de pouvoir obtenir

 19   des réponses plus précises, vous pouvez lui poser des questions peut-être

 20   plus précises aussi.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Kerkez, au cours de la période couvrant l'année 1995, pour me

 23   concentrer sur une année précise, alors parlons maintenant de l'année 1995,

 24   quel était le véhicule qui était au service de M. Beara ?

 25   R.  J'ai déjà dit que les chauffeurs changeaient très rarement et les

 26   véhicules aussi. S'il n'y avait pas une nécessité de changer de véhicule,

 27   on ne le changeait pas à moins que le véhicule ne soit réellement

 28   endommagé. Je peux dire avec certitude et affirmer avec un très grand

Page 24082

  1   niveau de certitude, qu'en 1995 le colonel Beara avait à sa disposition un

  2   véhicule tout terrain et qu'il avait également à sa disposition un véhicule

  3   de marque Golf. Je ne me souviens pas de la couleur, mais je sais avec

  4   certitude qu'il s'agissait d'un Golf 2.

  5   Q.  Dans le procès en l'espèce, on parle également des événements entourant

  6   Srebrenica. Je vais vous poser une question très précise : est-ce qu'au

  7   cours de cette période il y a eu changement de véhicule ou changement de

  8   chauffeur, c'est-à-dire dans la période entourant les actions de Srebrenica

  9   et jusqu'à la fin du mois de juillet de cette année-là ?

 10   R.  J'affirme avec certitude que le colonel Beara avait le même chauffeur

 11   et le même véhicule, car plus tard, après la date en question, il avait

 12   également le même véhicule et le même chauffeur.

 13   Q.  Dites-moi, où vous trouviez-vous pendant l'opération Srebrenica ?

 14   R.  Avant le début de cette opération, c'est-à-dire entre le 28 juin

 15   jusqu'au 6 juillet, j'étais de congé, puisque j'avais un congé pour aller

 16   rendre visite à ma famille. Plus tard j'étais au poste de commandement,

 17   j'étais au travail.

 18   Q.  Donc le 6 juillet vous avez repris vos fonctions ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce sont des événements, qui sans doute, malheureusement, restent gravés

 21   dans l'esprit des gens. Le fait est que justement à cause de ces

 22   événements, j'imagine qu'on arrive mieux à se souvenir des événements, ils

 23   sont plus clairs dans notre mémoire.

 24   J'aimerais savoir si au cours de cette période-là Ljubisa Beara a

 25   fait des demandes de changement de véhicule ou de chauffeur ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Comment et de quelle façon avez-vous appris l'existence de l'opération

 28   Srebrenica ?

Page 24083

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est peut-être une question

  2   d'interprétation, mais j'ai entendu opération Srebrenica en anglais, et je

  3   ne suis pas du tout au courant d'une telle opération. Si vous parlez

  4   toutefois d'une opération concernant Srebrenica, je n'ai pas d'objection,

  5   mais si l'on parle d'une opération appelée opération Srebrenica, il nous

  6   faudrait établir d'abord des bases pour en parler.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Nikolic.

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Mon collègue a tout à fait raison, je pensais

  9   aux opérations entourant Srebrenica. Nous savons tous de quoi nous parlons,

 10   non je n'ai pas parlé d'une opération appelée opération Srebrenica.

 11   Q.  Bien. Alors, Monsieur Kerkez, de quelle façon est-ce que vous avez

 12   appris de l'existence d'une opération entourant

 13   Srebrenica ? De quelle façon est-ce que vous avez appris l'existence de

 14   cette dernière ?

 15   R.  Comme la plupart d'entre nous, lorsqu'elle a commencé c'était publié

 16   publiquement.

 17   Q.  Le 6 juillet vous êtes retourné des vacances. Quand avez-vous appris

 18   l'existence de ces événements entourant Srebrenica, donc est-ce que c'était

 19   le jour de votre retour ou bien avant ou après ?

 20   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais peut-être deux ou trois jours

 21   après mon retour au travail.

 22   Q.  Au cours de cette période pendant laquelle vous étiez en vacances, qui

 23   vous remplaçait ?

 24   R.  J'avais deux assistants, deux lieutenants, lieutenant Viskovic et

 25   lieutenant Mirovic. L'un deux devait tout le temps être présent.

 26   Q.  J'imagine que lorsque vous êtes rentré il était tout à fait normal que

 27   vous vous enquériez des événements qui s'étaient déroulés au cours de votre

 28   absence. Est-ce que vous avez demandé que l'on vous informe de ce qui

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  1   s'était passé pendant que vous n'étiez pas là ? L'avez-vous demandé à vos

  2   assistants, pour être plus précis ?

  3   R.  Bien sûr. Ceci m'intéressait et c'était également une obligation. Outre

  4   ma façon habituelle de fonctionner, je n'avais pas fait de demande

  5   particulière à cet effet.

  6   Q.  Est-ce que dans le cadre de cette séance d'information indépendamment

  7   du fait qu'elle soit formelle ou informelle, on vous a certainement informé

  8   des événements. Est-ce qu'on vous a parlé des demandes particulières qui

  9   s'étaient faites pendant votre absence ? Est-ce qu'il vous a parlé

 10   d'événements particuliers, de quelque chose d'inhabituel qui s'était passé

 11   pendant votre absence ?

 12   R.  Non.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de

 14   faire une pause maintenant, je vais passer à un autre sujet, et cette pause

 15   me serait bienvenue.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous allons faire une

 17   pause de 25 minutes.

 18   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 22   M. NIKOLIC : [interprétation] Avant de poursuivre l'interrogatoire du

 23   témoin, je souhaite vous fournir une information. Conformément à la

 24   proposition que vous nous avez faite, nous nous sommes entretenus avec nos

 25   collègues du bureau du Procureur au sujet de la déposition du témoin Spiro

 26   Pereula et nous nous sommes mis d'accord pour entamer son interrogatoire

 27   principal, et nos collègues du bureau du Procureur le contre-interrogatoire

 28   lundi.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.

  2   Oui, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] On n'y arrivera sans doute pas, mais en

  4   tout cas, M. Nicholls serait prêt à contre-interroger le témoin dès

  5   aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on aura le temps.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, poursuivons.

  7   M. NIKOLIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Kerkez, revenons à la question précédente au sujet des

  9   opérations de combat autour de Srebrenica. Vous nous dites que c'est dans

 10   les médias que vous en avez entendu parler. A quel

 11   moment ? A quel moment avez-vous reçu ces informations ?

 12   R.  Je suis revenu de Belgrade le 6 dans l'après-midi. C'est au bout de

 13   deux, trois ou quatre jours que j'ai eu ces informations pour la première

 14   fois.

 15   Q.  Est-ce que vous avez parlé de ces opérations avec vos collègues, ceux

 16   qui travaillaient dans votre service, ou avec d'autres ?

 17   R.  Bien sûr, comme chaque fois qu'on recevait des informations nouvelles.

 18   Q.  Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit ?

 19   R.  Pas grand-chose de très important, pas beaucoup plus que ce que j'avais

 20   déjà appris dans les médias.

 21   Q.  Dans le cadre de votre préparation à cette déposition, nous avons

 22   évoqué cette question et vous avez expliqué qu'après vous étiez allé vers

 23   Potocari, finalement. Pouvez-vous nous dire pourquoi et dans quelles

 24   circonstances ? Pourquoi avez-vous pris la route pour Potocari ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, question directrice alors qu'il

 27   s'agit d'une question où c'est totalement injustifié de procéder de la

 28   sorte. Je ne comprends pas.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, oui, franchement là il

  2   n'y a pas de doute, il s'agit d'une question directrice. Au lieu de lui

  3   demander où il est allé et quand, et cetera, vous lui donnez la réponse.

  4   Mais d'autre part, on le savait, parce que ça fait partie des informations

  5   que vous avez fournies à l'Accusation, on en a déjà entendu parler.

  6   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais reformuler.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Kerkez, est-ce que vous êtes allé à Potocari ?

 10   R.  J'ai obtenu ces informations au sujet du début des opérations de combat

 11   autour de Srebrenica et j'ai également appris que l'évacuation avait

 12   commencé, l'évacuation de la population de Srebrenica. J'ai appris que

 13   cette évacuation se faisait avec les véhicules fournis par l'armée.

 14   Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que le deuxième

 15   jour, pour obtenir des informations ou pour voir s'ils avaient besoin

 16   d'assistance, si les services du train du Corps de la Drina avaient besoin

 17   d'assistance et pour voir s'ils avaient suffisamment de véhicules, je suis

 18   allé sur place pour voir ce qu'il en était de mes propres yeux.

 19   Q.  Dans votre réponse, vous nous expliquez que vous avez entendu parler de

 20   cette évacuation, évacuation qui se faisait avec des véhicules de l'armée.

 21   Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous avez

 22   appris exactement au sujet de ce que l'armée avait fourni, de quelle

 23   manière, ou plutôt, est-ce que votre service a fourni ces véhicules et a

 24   planifié l'utilisation de ces véhicules ?

 25   R.  C'est la raison pour laquelle je suis allé ce deuxième jour à Potocari,

 26   parce qu'aucune demande ne nous était parvenue et mon service n'avait

 27   fourni aucun véhicule de transport pour cette mission.

 28   Q.  D'où êtes-vous parti ?

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  1   R.  Rado Vickovic, mon assistant, était au volant du véhicule, j'étais

  2   également avec le colonel Simovic et je suis parti le matin de Han Pijesak,

  3   c'est-à-dire de la base logistique de l'endroit où se trouvait mon service.

  4   Q.  Est-ce que le QG de votre service se trouvait à Han

  5   Pijesak ?

  6   R.  Le secteur de la logistique et le service chargé du moral des troupes

  7   avaient leur QG à l'hôtel de Han Pijesak.

  8   Q.  Vous avez, avec ces trois collègues, pris la route pour Potocari.

  9   Pouvez-vous nous dire par où vous êtes passés ?

 10   R.  Han Pijesak, Vlasenica, Milici, Konjevic Polje, Bratunac, ensuite

 11   Potocari vers Srebrenica.

 12   Q.  Le long de la route vous menant à Potocari, avez-vous remarqué -- ou

 13   plutôt, avez-vous vu des opérations de combat en

 14   cours ?

 15   R.  A ce moment-là, le long de cette route, je n'en ai pas remarqué, mais

 16   j'ai entendu des tirs dans le lointain.

 17   Q.  Quand êtes-vous arrivés à Potocari, à quelle heure ?

 18   R.  Vers midi. Vous dire si c'était un peu avant ou un peu après, je ne le

 19   pourrais pas maintenant.

 20   Q.  Qu'avez-vous vu à Potocari et qui avez-vous trouvé sur place ?

 21   R.  Quand je suis arrivé à Potocari, j'ai vu un certain nombre de véhicules

 22   qui étaient alignés et j'ai constaté une présence importante de la

 23   population musulmane, des femmes, des enfants, des jeunes hommes et des

 24   personnes âgées qui étaient en train de monter à bord de la colonne de

 25   véhicules. J'ai également rencontré des unités de la police militaire, des

 26   unités de l'armée ainsi qu'un groupe de soldats de la FORPRONU qui assurait

 27   la sécurité de cette opération d'embarquement à bord des autocars.

 28   Q.  Parmi les officiers supérieurs, qui avez-vous vu sur

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  1   place ?

  2   R.  Etant donné que l'armée était sur place, il y avait là un certain

  3   nombre d'officiers supérieurs que je connaissais de vue et qui venaient du

  4   Corps de la Drina. Je connaissais uniquement le chef du service du train,

  5   le colonel Krsmanovic, mais je le connaissais de nom uniquement. Je me suis

  6   approché de lui pour lui parler.

  7   Q.  De quoi avez-vous parlé avec M. Krsmanovic ?

  8   R.  Notre conversation a porté sur le transport, il s'agissait de savoir

  9   s'il y avait suffisamment de ressources pour assurer ce transport et s'il

 10   avait des problèmes. Il m'a répondu que tout avait été prévu, que toutes

 11   les ressources étaient disponibles et qu'il n'avait besoin d'aucune aide.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait sur place un grand nombre de véhicules ou bien

 13   est-ce que c'était le nombre habituel de véhicules requis par l'armée ?

 14   R.  En plus des véhicules militaires qui étaient de petite dimension, il y

 15   avait également des autocars militaires, puis des camions à remorque avec

 16   des plaques d'immatriculation civiles.

 17   Q.  Est-ce que vous avez parlé de cette présence importante de véhicules,

 18   puisque vous nous l'avez expliqué, l'état-major principal n'avait reçu

 19   aucune demande lui demandant de fournir des véhicules ?

 20   R.  Oui, bien sûr. Quand j'ai vu ce qui se passait, quand j'ai vu tous ces

 21   véhicules j'ai posé la question, j'ai demandé comment il se faisait que ces

 22   véhicules soient là, et on m'a dit qu'on avait procédé à la réquisition de

 23   véhicules civils.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection quant à la forme de la question.

 26   Le témoin n'a jamais dit que l'état-major général n'avait jamais reçu de

 27   demande. Il a dit que lui, son unité, n'avait jamais reçu de demande. Or,

 28   si on parle de l'état-major principal c'est autre chose, la dimension est

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  1   plus importante, bien entendu.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, oui effectivement, ça

  3   semble justifié cette objection. Je ne me souviens pas que le témoin nous

  4   ait parlé de l'état-major principal.

  5   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, effectivement, c'est vrai, Monsieur le

  6   Président, mais il a parlé de son service et des missions et des

  7   attributions de son service au sein de l'état-major principal. Il nous a

  8   expliqué, si je ne m'abuse, que son service était chargé de la

  9   planification sur ordre ou sur demande d'une des unités. C'est la raison

 10   pour laquelle je lui ai posé la question comme je l'ai fait.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

 12   M. NIKOLIC : [interprétation]

 13   Q.  Combien de temps êtes-vous resté sur place ?

 14   R.  20 à 30 minutes, tout au plus.

 15   Q.  Où êtes-vous parti ensuite ?

 16   R.  Je suis retourné à l'état-major principal en empruntant le même

 17   itinéraire.

 18   Q.  Pourriez-vous nous parler de votre voyage de retour au QG de Han

 19   Pijesak ? Pouvez-vous nous le décrire, est-ce que vous êtes tombé sur la

 20   colonne en chemin et est-ce que des opérations de combat étaient en cours

 21   le long du chemin ?

 22   R.  Sur le chemin du retour, sur la route Bratunac-Konjevic Polje, au

 23   moment où on s'approchait de Konjevic Polje, j'ai rattrapé des groupes de

 24   soldats le long de la route. Je les ai reconnus comme étant des membres de

 25   l'armée musulmane. Ils sortaient de la forêt en groupes de plusieurs

 26   soldats. Certains étaient armés, d'autres pas, certains étaient seuls et

 27   d'autres étaient menés par nos propres soldats alors que les autres étaient

 28   entre eux.

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  1   Q.  Quelle a été votre réaction en voyant cela ?

  2   R.  J'ai supposé qu'ils essayaient de rejoindre le territoire musulman en

  3   direction de Tuzla.

  4   Q.  Jusqu'à où avez-vous remarqué ces groupes d'hommes ?

  5   R.  Jusqu'au croisement entre Zvornik et entre la route de Zvornik-Han

  6   Pijesak et Bratunac-Konjevic Polje. J'en ai vu jusqu'au carrefour. Ensuite,

  7   après Konjevic Polje et vers Kasaba, sur une distance de 100 mètres

  8   environ, le long de la route là où il y avait un terrain de football, j'ai

  9   remarqué un groupe de soldats musulmans, ils étaient assis sur le gazon du

 10   stade de football. Au bord du terrain de football, il y avait une espèce de

 11   centre de réception, d'enregistrement, il y avait là plusieurs tables et

 12   des soldats de la VRS étaient assis à ces tables et ils étaient en train de

 13   procéder à l'enregistrement des soldats présents. Les soldats avaient été

 14   désarmés. Une fois qu'on avait consigné leur nom, ils rejoignaient les

 15   autres, ceux qui étaient assis sur le terrain de football.

 16   Q.  Combien de temps êtes-vous resté là ?

 17   R.  Le terrain de football se trouvant à 2 mètres de la route, nous nous

 18   sommes arrêtés à proximité de l'endroit où l'on procédait à

 19   l'enregistrement des soldats et nous sommes restés là deux ou trois minutes

 20   pour nous rendre compte de ce qui se passait, parce que je ne reconnaissais

 21   pas les officiers supérieurs qui étaient sur place. Ensuite nous avons

 22   repris la route.

 23   Q.  Vers où ?

 24   R.  Vers le QG.

 25   Q.  Où ?

 26   R.  A Han Pijesak.

 27   Q.  Je souhaiterais apporter une correction au compte rendu d'audience,

 28   page 3, lignes 5 et 6. Précisez où se trouvait le QG de votre service et

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  1   quel en était le nom.

  2   R.  Le QG du secteur chargé de la logistique et tous les services connexes

  3   se trouvaient dans un hôtel de Han Pijesak. L'intitulé de ce service c'est

  4   le service de la circulation et du transport qui appartient au secteur de

  5   la logistique.

  6   Q.  Dans ce secteur est-ce qu'il y avait d'autres services ?

  7   R.  Oui, le secteur de la logistique recouvre plusieurs services, le

  8   service tactique, le service du train, le service de la construction, les

  9   services médicaux, vétérinaires et le service de l'intendance.

 10   Q.  J'ai dû intervenir pour préciser la chose au compte rendu d'audience,

 11   revenons maintenant où nous nous étions interrompus. Maintenant nous savons

 12   où se trouvait votre service.

 13   Où est-ce que vous êtes allé ensuite, et quand êtes-vous retourné au

 14   QG d'Han Pijesak ?

 15   R.  Disons que j'étais à Potocari vers midi, je suis resté là environ une

 16   demi-heure, entre Potocari et Han Pijesak ça nous a pris à peu près une

 17   heure et demie, donc je suis revenu vers 14 heures à peu près.

 18   Q.  Est-ce que vos deux collègues étaient avec vous également pendant toute

 19   cette période ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Kerkez, on a parlé de l'unité du départ, l'unité chargée de

 22   fournir les véhicules. J'ai parlé de M. Beara et de son chauffeur. Depuis

 23   combien de temps connaissez-vous M. Beara ?

 24   R.  Depuis que je travaillais à l'état-major principal, c'est-à-dire depuis

 25   septembre 1993.

 26   Q.  Le long de la route Han Pijesak-Potocari et sur le chemin du retour à

 27   Potocari ou sur un tronçon quelconque de cette itinéraire, est-ce que vous

 28   avez rencontré le colonel Beara ?

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  1   R.  Non, je peux affirmer avec certitude que je ne l'ai pas rencontré.

  2   Q.  1993, c'était il y a longtemps, mais malgré cela essayez de nous

  3   décrire l'aspect du colonel Beara s'il vous est possible de le faire ?

  4   Dites-nous ce que vous vous souvenez de son aspect physique ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous voulez savoir

  6   de quelle période il s'agit ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il y a eu une faute de frappe.

  8   Une fois encore on nous parle de 1993, si c'est la période concernée, oui

  9   tant mieux, mais c'est plutôt 1995, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes intéressé par l'année 1995,

 11   n'est-ce pas ?

 12   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui. Moi, ce qui m'intéresse c'est 1995 ou

 13   plus précisément ce déplacement jusqu'à Potocari, aller-retour. Mais j'ai

 14   parlé de 1993, parce que j'ai demandé au témoin depuis combien de temps il

 15   connaissait M. Beara afin que nous puissions avoir une idée du caractère

 16   réaliste de sa description du colonel Beara.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Le colonel Beara était grand, il faisait à peu près 1 mètre 90. Il

 19   avait les cheveux gris, il a toujours eu les cheveux gris, mais il n'avait

 20   pas une calvitie naissante, comme c'est le cas actuellement, puis il était

 21   de corpulence moyenne.

 22   Q.  Merci beaucoup.

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire

 24   principal, je n'ai plus de questions.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

 26   Maître Zivanovic, vous avez demandé dix minutes, n'est-ce pas ?

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vais finalement pas interroger le

 28   témoin.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

  2   Maître Nikolic, vous aviez demandé 15 minutes.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je ne poserai

  4   pas de questions au témoin finalement.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  6   Maître Lazarevic, vous aviez demandé dix minutes.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'espère que j'y arriverai en dix minutes,

  8   parce qu'effectivement je souhaiterais poser quelques questions à ce témoin

  9   dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenez votre temps.

 11   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Colonel. Je m'appelle Aleksandar

 13   Lazarevic et avec mon confrère, je représente les intérêts de M. Ljubomir

 14   Borovcanin. J'ai quelques questions à vous poser, ça ne va pas durer très

 15   longtemps, mais cela porte sur certaines questions qui ressortent de votre

 16   interrogatoire principal. L'idée et l'objectif que je recherche, c'est de

 17   préciser un certain nombre de choses.

 18   Au cours de votre déposition, vous nous avez expliqué à quel moment vous

 19   étiez à Potocari, quel jour vous étiez à Potocari et ce que vous avez vu

 20   sur place. J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet. Vous nous

 21   avez dit que vous avez vu un groupe important de civils, femmes, enfants et

 22   autres à Potocari. Vous avez dit que la police civile et l'armée aidaient à

 23   l'évacuation de ces personnes. Et j'aimerais vous poser un certain nombre

 24   de questions à ce sujet.

 25   Quand vous avez parlé de la police civile, vous en avez parlé,

 26   j'imagine que c'est parce que vous les avez vus bien distinctement et que

 27   vous avez reconnu leur uniforme qui était bleu, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez également été en mesure de voir les véhicules blancs de la

  2   police civile qui étaient présents à Potocari à l'époque, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au cours de ce bref séjour, de cette brève période passée à Potocari,

  5   vous dites que ça duré à peu près une demi-heure. Vous avez eu l'occasion

  6   de voir les membres de la force FORPRONU qui circulaient au milieu des

  7   réfugiés de la police ?

  8   R.  Oui, il y en avait un certain nombre. Il ne s'agissait pas d'une unité

  9   aux effectifs très importants. C'était plutôt une patrouille, c'est un

 10   petit groupe.

 11   Q.  Merci beaucoup.

 12    Vous avez également pu voir que les membres de la FORPRONU, je crois que

 13   ça n'a été contesté par personne, il s'agissait de membres du Bataillon

 14   néerlandais, DutchBat. Vous avez pu voir également que les membres de la

 15   FORPRONU ont participé à cet exercice d'évacuation, puisqu'ils aidaient les

 16   gens à monter à bord des autocars dans le calme et dans l'ordre afin

 17   d'éviter le chaos. Est-ce que vous avez pu vous en convaincre en regardant

 18   ce qui se passait sur place ?

 19   R.  Oui. Je pense que le simple fait qu'ils étaient présents sur place a

 20   permis d'éviter de nombreux problèmes.

 21   Q.  Merci. Une autre question à ce sujet. Au cours de cette brève période

 22   de temps que vous avez passé à Potocari, est-ce que vous avez assisté à des

 23   exactions, à des comportements inacceptables de la part de ces unités

 24   envers la population civile ? Est-ce que vous avez vu des gens être passés

 25   à tabac, insultés ou contraints à monter à bord des autocars ? Est-ce que

 26   vous avez assisté à des scènes de ce type ?

 27   R.  Non, je n'ai rien vu de tel, rien qui ressemblerait à cela.

 28   L'évacuation se déroulait de manière ordonnée.

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  1   Q.  Merci. Vous nous l'avez expliqué, vous avez rencontré le colonel

  2   Krsmanovic du Corps de la Drina ce jour-là. Et vous vous êtes entretenu

  3   brièvement avec lui.

  4   Au cours de cette conversation, est-ce que le colonel Krsmanovic vous

  5   a dit qu'il s'était procuré le carburant nécessaire pour procéder à

  6   l'évacuation ?

  7   R.  Oui, il me l'a dit. On m'a dit que le carburant ne venait pas de

  8   l'état-major principal, c'est-à-dire de l'armée de la Republika Srpska.

  9   Q.  Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous avez reçu

 10   des informations selon lesquelles ce serait les Nations Unies, ou plutôt,

 11   la FORPRONU qui aurait fourni le carburant nécessaire à cette opération ?

 12   Est-ce que vous avez reçu ce type d'information ?

 13   R.  Je ne peux pas en être sûr, je ne peux pas le confirmer.

 14   Q.  Vous avez témoigné que vous vous êtes rendu de Potocari à Bratunac.

 15   Après vous avez dit que de Bratunac vous êtes parti jusqu'au carrefour à

 16   Konjevic Polje, et vous avez dit que le long de la route vous avez pu voir

 17   des groupes petits ou grands, des Musulmans armés ou non armés, qui

 18   descendaient sur la route pour se rendre aux forces de l'armée de la

 19   Republika Srpska. Avez-vous pu remarquer des comportements indécents des

 20   forces serbes sur cette portion de la route entre Bratunac et le carrefour

 21   à Konjevic Polje ?

 22   R.  Non. Ce que j'ai pu voir ou le comportement que j'ai pu voir était

 23   décent.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin un

 26   document.

 27   Q.  Mais avant cela j'aimerais vous poser la question

 28   suivante : Radoslav Jankovic, est-ce que ce nom vous dit quelque

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  1   chose ? Colonel Radoslav Jankovic.

  2   R.  Jankovic, non.

  3   Q.  Monsieur Radoslav Jankovic, Colonel Radoslav Jankovic, selon nos

  4   connaissances, était membre de l'organe de renseignements à l'état-major

  5   principal. Est-ce que cela pourrait vous rafraîchir la mémoire ?

  6   R.  Non. Et cela dépend de quelle période vous parlez.

  7   Q.  Je vais revenir là-dessus après que le document soit affiché.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  9   5D5113.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous a informés que ce document

 11   n'est pas affiché dans le système du prétoire électronique. Etes-vous sûr

 12   du numéro du document ?

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier il y

 14   a longtemps.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que 5D5113 ? 5DP113.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est ce document-là.

 17   Q.  Dites-moi, Monsieur le Témoin, parce que je suppose que vous ne l'avez

 18   pas vu avant, si vous avez besoin d'un peu de temps pour parcourir le

 19   document. A droite sur votre écran est la version en serbe.

 20   R.  Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette version ?

 21   Q.  Je pense qu'on peut le faire.

 22   Q.  L'avez-vous lu ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans ce document, le colonel Radoslav Jankovic informe que le 13

 25   juillet 1995, à 20 heures, l'évacuation de la population musulmane tout

 26   entière a pris fin de l'ancienne enclave de Srebrenica. Est-ce que cela

 27   peut vous aider pour vous rappeler qui pourrait être cette personne,

 28   colonel Radoslav Jankovic ?

Page 24098

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

  4   Madame Fauveau, vous avez la parole.

  5   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  7   Maître Krgovic, vous avez demandé 15 minutes pour votre contre-

  8   interrogatoire.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais les

 10   utiliser.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 12   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Je m'appelle Dragan Krgovic, et

 14   au nom de la Défense du général Gvero, je vais vous poser quelques

 15   questions concernant votre témoignage aujourd'hui.

 16   La réponse aux questions de mon collègue Me Nikolic, en répondant à ses

 17   questions, vous avez mentionné des chauffeurs qui conduisaient certains

 18   officiers de l'état-major principal. Pour ce qui est de mon client, je veux

 19   poser cette question : en 1995, qui étaient les personnes qui conduisaient

 20   le général Gvero, si vous pouvez vous en souvenir ? Vous avez mentionné un

 21   nom, Zoranovic. Est-ce qu'il s'agit de Nedeljko Zoranovic?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres chauffeurs qui conduisaient le général

 24   Gvero pendant cette période-là, mis à part cette personne, Zoranovic, en

 25   1995 ?

 26   R.  Je sais qu'il y avait d'autres chauffeurs qui conduisaient le général

 27   Gvero, il y en avait deux. Mais je ne sais pas s'il s'agit de cette

 28   période-là. J'en suis pas tout à fait certain. L'un de ces chauffeurs est

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  1   Rajak et l'autre est Macanovic. Et je ne sais pas s'ils le conduisaient

  2   pendant cette période-là, je ne peux pas confirmer cela.

  3   Q.  Vous souvenez-vous du véhicule qui a été utilisé par le général Gvero

  4   en 1995 lors de ses déplacements ? D'après les informations dont je

  5   dispose, il s'agissait d'une Opel.

  6   R.  Le chauffeur conduisait ce véhicule à bord duquel se trouvait le

  7   général. Le général Gvero disposait d'une Opel, c'est vrai, l'un des

  8   modèles Vectra. Et l'autre, je ne suis pas sûr quel était le deuxième

  9   modèle. Mais l'un des deux véhicules était endommagé.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de 1995 le général Gvero a eu

 11   un accident en se trouvant à bord de l'un de ces véhicules, qu'il a été

 12   blessé ?

 13   R.  Il faut retenir cela, parce que ce sont les accidents qu'il faut

 14   retenir. Je me souviens très bien de cela, il s'agissait d'une Opel Vectra.

 15   Oui, cet accident est arrivé.

 16   Q.  Après l'accident, ce véhicule a été réparé ?

 17   R.  Oui, après un certain temps.

 18   Q.  Vous souvenez-vous de l'endroit où ce véhicule a été

 19   réparé ?

 20   R.  Pas tout à fait, mais je pense que c'était dans un garage en Serbie,

 21   près de Loznica ou de Mali Zvornik.

 22   Q.  Vous souvenez-vous peut-être de l'appellation de ce garage ou du nom de

 23   la personne qui s'occupait de la réparation du véhicule ou de son surnom ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de son prénom, mais je pense que le garage

 25   s'appelait Lamela.

 26   Q.  J'ai encore une autre question pour ce qui est de ce véhicule. Vous

 27   souvenez-vous de la couleur du véhicule à bord duquel était conduit le

 28   général Gvero ? D'après mes informations, après l'accident, un autre

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  1   véhicule qui était le sien était d'une couleur vert clair.

  2   R.  Oui, oui. C'était cette couleur-là.

  3   Q.  Est-ce que le général Gvero a jamais conduit un véhicule de couleur

  4   noire ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non.

  6   Q.  Savez-vous que parfois il utilisait un autre véhicule parfois ? Mais

  7   selon mes informations, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'un officier

  8   prend le véhicule d'un autre officier sans que votre service en soit au

  9   courant.

 10   R.  C'était toujours avec mon autorisation, parce que je fournissais le

 11   chauffeur.

 12   Q.  Et en 1995, ce n'était pas le cas pour ce qui est du général Gvero ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas, je pense que non.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

 15   questions à poser à ce témoin.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 17   Maître Haynes, Maître Sapara, avez-vous des questions à poser ?

 18   M. SARAPA : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à lui poser.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Mais est-ce que je pourrais

 21   poser encore une autre question, parce que j'ai reçu une demande de mon

 22   client pour ce qui est de cette question ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas, mais nous

 24   n'avons pas reçu l'interprétation de ce que vous venez de dire, Maître

 25   Krgovic.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me permettre de poser

 27   encore une question au témoin, que j'ai oublié de lui poser ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez la poser au témoin.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que le véhicule utilisé par le général Gvero avait un poste de

  3   radio ?

  4   R.  Non. C'était seulement le commandant et le chef de l'état-major qui

  5   disposaient de poste de radio.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Sarapa.

  7   Contre-interrogatoire par M. Sarapa : 

  8   Q.  [interprétation] Je m'appelle Maître Sarapa et je vais vous poser

  9   quelques questions. Essayez de répondre par un oui ou par un non. Je suis

 10   l'avocat de l'accusé Pandurevic. Votre supérieur hiérarchique était adjoint

 11   chargé de la logistique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pour ce qui est du ravitaillement et de l'utilisation du carburant - il

 14   faut qu'on attende à ce que cela soit consigné au compte rendu d'audience -

 15   pour ce qui est du ravitaillement et de l'utilisation du carburant, cela

 16   relevait de la compétence du service technique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au niveau des unités de l'état-major principal du corps, brigades, et

 19   cetera ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vu la fonction que vous exerciez pendant quelques années, pouvez-vous

 22   nous dire brièvement quelle était la façon à laquelle le ravitaillement de

 23   l'armée de la Republika Srpska a été effectué pour ce qui est du carburant

 24   ?

 25   R.  Lorsque le carburant arrive dans une base pour être distribué aux

 26   unités, moi, j'étais responsable pour la répartition économique du

 27   carburant, et ce carburant l'armée l'achetait aux producteurs ou aux

 28   commerçants qui se trouvaient sur le territoire de la république ou à

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  1   l'extérieur de la république.

  2   Q.  Pouvez-vous nous parler de la distribution du carburant aux unités ?

  3   R.  Pour ce qui est de la distribution du carburant, c'était le département

  4   chargé de la logistique, à savoir le service technique qui s'en occupait et

  5   cela dépendait des tâches qu'il fallait exécuter dans le futur et, bien

  6   sûr, de l'ordre émanant de l'état-major principal.

  7   Q.  Merci. En répondant aux questions de Me Nikolic, vous avez mentionné le

  8   Bataillon motorisé ou Bataillon du train, il se trouvait à Zvornik, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En juillet 1995 aussi ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui commandait ce

 14   Bataillon du train ?

 15   R.  Le commandant du Bataillon du train était lieutenant Radakovic à

 16   l'époque.

 17   Q.  Merci. Je suppose que vous connaissiez le chef de l'unité chargée du

 18   transport, Radisav Pantic, dans la Brigade de Zvornik ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous aviez des contacts personnels avec lui ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous apporté votre aide à Pantic et est-ce que lui vous apportait

 23   son aide en dehors de la chaîne de commandement régulier ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment cela se faisait et dans quels cas

 26   vous procédiez ainsi ?

 27   R.  Il y avait plusieurs situations dans lesquelles on procédait ainsi. Il

 28   s'agissait de l'emploi de véhicules appartenant au bataillon qui était sous

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  1   le commandement de l'état-major principal, puisque ces véhicules se

  2   trouvaient tout près du QG de la brigade. Pour simplifier la procédure

  3   concernant l'emploi de ces véhicules, quelquefois on contournait cet

  4   échelon du corps et Pantic s'adressait directement à moi au lieu de

  5   s'adresser au commandement du corps.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire pour ce qui est d'un ordre ou d'un

  7   document, d'une information, ce que signifie l'expression "à l'attention

  8   de" ?

  9   R.  "A l'attention de," cette expression veut dire qu'on informe le

 10   commandement ou un organe de l'existence d'un ordre, pour ainsi dire, qui

 11   ne concerne pas directement cet organe, mais concerne une unité qui est

 12   sous ses ordres, et la personne qui donne l'ordre en informe le supérieur

 13   qui est le supérieur de la personne à qui l'ordre est adressé.

 14   Q.  Lors de l'interrogatoire principal vous avez dit comment les chauffeurs

 15   ont été assignés pour conduire certains officiers, certains commandants.

 16   Pouvez-vous nous dire si les organes de sécurité jouaient un rôle lors de

 17   cette affectation des chauffeurs ?

 18   R.  Oui, ils avaient le droit de les choisir.

 19   Q.  Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. J'aimerais savoir si les

 20   organes de sécurité jouaient un rôle pour ce qui est du choix de chauffeur

 21   qui conduisait le chef de l'état-major ou le commandant ?

 22   R.  Bien sûr que oui. Leur obligation était de vérifier si un chauffeur a

 23   tout ce qu'il faut, s'il est qualifié pour exécuter cette mission, parce

 24   qu'il fallait que cela se passe à un certain degré de confidentialité.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P295. Les pages 603

 27   et 604.

 28   Q.  Voyez-vous ce document sur l'écran, Monsieur Kerkez ?

Page 24104

  1   R.  Oui. Il s'agit d'une feuille de route.

  2   Q.  Ne regardez pas le nom qui y figure ni d'autres informations.

  3   J'aimerais vous poser une question générale pour ce qui est de cette

  4   feuille de route. Par exemple, le grade et le nom du chauffeur, ça c'est

  5   clair. Pour ce qui est des informations concernant le carburant et d'autre

  6   matériel, il y a la date ici dans la colonne à gauche.

  7   Est-ce qu'il faut indiquer la date exacte au moment où on distribue

  8   le carburant et d'autre matériel ?

  9   R.  Oui. C'est la personne qui distribue le carburant qui indique la date

 10   exacte de la distribution du carburant.

 11   Q.  A droite, il est indiqué la signature de la personne qui manipule le

 12   matériel ?

 13   R.  Il s'agit de la personne qui distribue le carburant.

 14   Q.  La signature doit être apposée le jour même de la distribution du

 15   carburant ?

 16   R.  Oui, bien sûr.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page suivante du document ?

 18   Dans la première ligne il y a la date. Dans la quatrième ligne, dans cette

 19   colonne, il est indiqué itinéraire pour ce qui est du véhicule et d'autres

 20   équipements. Qui remplit cette colonne ?

 21   R.  Le chauffeur.

 22   Q.  La date et l'itinéraire aussi ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A quel moment il indique la date et l'itinéraire ou la route empruntée

 25   ?

 26   R.  Avant de partir pour exécuter la mission.

 27   Q.  Le même jour où il doit partir pour exécuter cette

 28   mission ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite, on a le nombre de kilomètres au début du voyage. Qui indique

  3   cela ?

  4   R.  Le chauffeur. Pour ce qui est du nombre de kilomètres, il recopie le

  5   nombre de kilomètres indiqué dans le véhicule même au début du mois.

  6   Q.  Ainsi que le nombre de trajets ?

  7   R.  Oui. Tout cela à l'exception faite de la dernière rubrique qui est

  8   signée par l'utilisateur du véhicule.

  9   Q.  C'est qui ?

 10   R.  C'est la personne qui est conduite par le chauffeur ou pour qui le

 11   chauffeur travaille.

 12   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 13   M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 14   questions pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur McCloskey, c'est à vous maintenant.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Je m'appelle Peter McCloskey et je

 20   représente le bureau du Procureur. Je vais vous poser des questions ce

 21   matin et cet après-midi.

 22   D'abord au sujet de ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Comment se

 23   fait-il que vous soyez au courant de la distribution du carburant ?

 24   R.  Cela fait partie de ma profession.

 25   Q.  Pouvez-vous expliquer cela plus en détail, à savoir comment le

 26   carburant fait partie de votre travail, en particulier en 1995 ?

 27   R.  La consommation du carburant est un des éléments qui montrent comment

 28   le véhicule a été utilisé et comment un travail a été effectué avec combien

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  1   d'efficacité. Cela fait partie des tâches du service de transport.

  2   Q.  Votre travail consiste à être au courant des distributions du carburant

  3   aux corps, aux unités, et cetera ?

  4   R.  En principe, oui, mais c'est le travail effectué par le service

  5   technique aussi. Pour ce qui est des quantités du carburant, des dates de

  6   la distribution du carburant, tout cela fait partie du travail du service

  7   technique. Mon travail est de surveiller la consommation efficace de ce

  8   carburant.

  9   Q.  Donc vous devriez savoir que des quantités importantes de carburant ont

 10   été envoyées pour ce qui est de diverses opérations, pour que cela soit

 11   utilisé de façon efficace, économique ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit que vous obteniez du carburant de la république et à

 14   l'extérieur de la république. Lorsque vous avez dit que c'était à

 15   l'extérieur de la république, à quoi pensiez-vous ? Et je pense à la

 16   période de 1995.

 17   R.  Je suivais la distribution du carburant une fois arrivé à la base pour

 18   être distribué aux unités. Mais comment le carburant est arrivé jusqu'à la

 19   base, cela ne relevait pas de ma compétence, cela relevait de la compétence

 20   du service technique. Je savais comment les bases ont été approvisionnées

 21   en carburant, mais je ne savais pas comment cela se faisait en détail.

 22   Q.  Ma question, Monsieur, était : vous avez dit que le carburant arrivait

 23   de l'extérieur de la république, pouvez-vous me dire de quel endroit ?

 24   R.  Cette information est connue, mais moi, je ne peux pas vous dire d'où

 25   le carburant venait.

 26   Q.  Il n'est pas nécessaire d'être tout à fait précis, mais d'où vous

 27   approvisionniez-vous le plus souvent ?

 28   R.  Vous savez, c'est un travail qui relevait du service technique, je ne

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  1   peux pas l'affirmer avec certitude.

  2   Q.  D'où pensez-vous que vous preniez les carburants pour la plupart en

  3   1995 ?

  4   Mme FAUVEAU : Objection.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, pourquoi Maître Fauveau ?

  6   Mme FAUVEAU : La question appelle la spéculation du témoin, apparemment il

  7   ne sait pas exactement.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'il le sache ou pas. Enfin, s'il ne

  9   le sait pas, ce n'est pas une question spéculative, s'il ne le sait pas, il

 10   ne devrait pas se livrer à des conjectures. M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   C'est un contre-interrogatoire, c'est une question très simple et je crois

 12   que tout le monde sur la planète entière sait d'où provient le carburant.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors répondez à la question, s'il vous

 14   plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Même si ce n'était pas une tâche qui relevait

 16   de moi personnellement, chacun savait que l'on pouvait se procurer du

 17   carburant seulement en Serbie. Chaque officier supérieur le sait.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Colonel. Ce n'était pas si difficile que ça, n'est-ce pas ? 

 20   Qui, en Serbie, était le fournisseur principal que chaque officier

 21   supérieur de l'état-major savait --

 22   Mme FAUVEAU :  -- Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 24   Mme FAUVEAU : Quelle est l'importance de cette question dans ce procès ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Monsieur McCloskey,

 26   je vous écoute.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai parlé de carburant.

 28   C'est une question qui a été introduite par le témoin, c'est le témoin qui

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  1   a parlé de carburant. Je crois qu'il s'agit de tester ici la crédibilité,

  2   le carburant est une question importante, plus particulière lorsqu'on pense

  3   à l'application de ce témoin dans cette opération, le carburant est une

  4   question très importante, ces questions sont bien -- je ne vais rien dire,

  5   je ne peux rien dire d'autre.

  6   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, mon objection n'était pas sur la

  7   question d'essence, ma question était sur la question de responsabilité en

  8   République de Serbie.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas le coût de l'essence qui

 10   m'intéresse, mais c'est la responsabilité, bien sûr, tout comme cette

 11   Chambre de première instance est intéressée par la même chose.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

 13   collègues.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, nous ne pouvons pas

 16   trouver de justification à votre objection eu égard au fait que ce témoin

 17   ait mentionné le carburant.

 18   Poursuivez, je vous prie, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, est-ce que la VJ fournissait à la VRS du carburant en 1995 ?

 21   R.  J'ai déjà dit que le carburant était assuré par le service technique,

 22   et j'ignore vraiment d'où ces derniers s'approvisionnaient en carburant.

 23   Mais tout le monde savait que ça venait de Serbie ou que c'était en Serbie

 24   qu'ils s'approvisionnaient.

 25   Q.  Est-ce que tout le monde savait que le carburant provenait de la VJ ?

 26   R.  Je ne le sais pas.

 27   Q.  Vous ne savez pas du tout si l'armée yougoslave approvisionnait la VRS

 28   en carburant ? Vous nous avez dit il y a quelques instants que le carburant

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  1   faisait partie de vos tâches et responsabilités, de votre profession. Donc

  2   j'aimerais vous rappeler que vous témoignez sous serment.

  3   R.  Je le sais, et je vous répète, je savais que le carburant partait des

  4   arrières une fois que l'on s'en était approvisionné lorsqu'on distribuait

  5   le tout aux unités. De quelle façon est-ce qu'on se procurait ce carburant

  6   ? Cela, je l'ignore. Je n'ai pas les informations exactes.

  7   Q.  N'aviez-vous pas la responsabilité pour tout le carburant qui était

  8   contrôlé par la VRS ? Toutes les zones de responsabilité devaient être

  9   couvertes par votre service, le service du transport qui devait également

 10   s'assurer l'approvisionnement en carburant.

 11   R.  Oui, mais à l'intérieur de l'armée, non pas d'où et de qui provenait le

 12   carburant. Cela ça ne m'intéressait pas.

 13   Q.  Une question : qui prenait les arrangements nécessaires pour que le

 14   carburant arrive de Serbie et vous soit envoyé ? Est-ce que c'était la VJ

 15   qui -- est-ce que c'était eux, les Serbes, qui étaient tellement généreux,

 16   qu'ils vous fournissaient le carburant dans leurs propres véhicules ? Est-

 17   ce que quelqu'un devait y aller pour le chercher ?

 18   R.  Je n'y suis jamais allé tout seul. L'organisation passait par moi, mais

 19   on savait où il fallait aller pour prendre le carburant pour l'amener. Je

 20   ne sais pas qui le fournissait, qui était le fournisseur, qui assurait la

 21   livraison du carburant, pour être plus précis.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne savez absolument

 23   pas s'il y avait des transports de la VRS qui s'étaient rendus en Serbie

 24   pour s'approvisionner en carburant ?

 25   R.  Les véhicules de l'armée ne se sont jamais rendus en Serbie pour aller

 26   chercher du carburant, car ils n'ont pas de citernes de grande capacité ou

 27   à grande capacité de ce type-là.

 28   Q.  Donc vous savez quels sont les véhicules qu'il fallait avoir pour aller

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  1   chercher du carburant. Parlez-nous de ces véhicules, camions-citernes à

  2   grande capacité. En fait, c'est pas tellement nécessaire de passer trop de

  3   temps là-dessus si vous me répondiez de façon très claire.

  4   R.  La question est simple, effectivement. Pour qu'une certaine quantité de

  5   carburant soit ramenée, il faut avoir un camion-citerne prévu à cet effet.

  6   Et s'il faut parcourir un très grand nombre de kilomètres, il est beaucoup

  7   plus logique que ce soit des véhicules qui soient à même de transporter

  8   plusieurs tonnes de carburant.

  9   Q.  Oui, bien sûr. Vous parlez de l'organisation, de la planification du

 10   transport et des véhicules qui se rendaient en Serbie et qui transportaient

 11   le carburant; c'est votre service qui s'occupait de cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. C'était à bord de camions-citernes à grande capacité.

 13   Q.  Et vous et l'état-major principal, votre unité, en fait, l'état-major

 14   principal, vous vous assuriez que ce carburant provienne de Serbie et soit

 15   ramené de Serbie. C'est vous qui assuriez toute cette organisation, c'est

 16   vous qui planifiiez le tout, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, vous nous avez dit que vous aviez pris part - et je ne vais

 19   pas insister trop longuement là-dessus - mais par l'économie du carburant,

 20   pourriez-vous nous dire combien de tonnes de carburant provenaient de la

 21   Serbie, à votre connaissance, de façon approximative ? En 1995, votre unité

 22   pouvait dépenser quelle quantité de carburant ?

 23   R.  Ma tâche ne consistait pas à garder le carburant, c'étaient les

 24   arrières qui s'occupaient de ceci. Ils pourraient vous dire quelle était la

 25   quantité exacte. Mais moi, je l'ignore, réellement.

 26   Q.  Vous rappelez-vous que vous avez répondu à ma question un peu plus tôt,

 27   vous nous avez dit que c'était votre travail, ou plutôt, que ce n'était pas

 28   à vous de vous occuper du transport ? Mais donc vous n'avez absolument

Page 24112

  1   aucune idée de la quantité de carburant que vous dépensiez ?

  2   R.  Non, non. Cela ne faisait pas partie de mes tâches et fonctions de

  3   m'occuper du nombre exact de -- enfin, de la quantité exacte de carburant,

  4   mais les carburants qui se trouvaient dans les unités devaient être

  5   employés à bon escient, de façon économique. Il fallait faire attention.

  6   Q.  D'accord. Merci. Qui, au ministère de la Défense, consultiez-vous dans

  7   le cadre de votre travail qui consistait à recevoir du carburant de la

  8   Serbie alors que vous deviez vous assurer que l'on dépense ce carburant de

  9   façon économique ? Je parle du ministère de la Republika Srpska.

 10   R.  Je n'avais pas de lien direct avec le ministère de la Défense. C'était

 11   l'état-major principal qui s'occupait de ces contacts ou, pour être plus

 12   précis, le service chargé des arrières. Je ne sais pas de quelle façon ils

 13   se procuraient le carburant. Tout ce que j'avais à faire, moi, c'est de

 14   faire en sorte que les véhicules soient envoyés là-bas et que le transport

 15   soit effectué.

 16   Q.  Passons maintenant au document 65 ter 42, numéro 42. J'ai un exemplaire

 17   ici sur -- en fait, l'exemplaire sera affiché à l'écran et je peux vous

 18   donner une copie papier. Ceci pourrait peut-être vous être utile.

 19   Je demanderais à Madame l'Huissière de venir prendre le document copie

 20   papier, c'est un peu difficile à lire.

 21   C'est un document qui émane du service technique, vous nous en avez parlé,

 22   14 septembre 1995. "A l'attention du commandant de la base et au commandant

 23   de la 35e Base logistique, Corps de la Drina, commandement pour

 24   l'information, 1er Corps de la Brigade de l'infanterie de Zvornik.

 25   "A la suite d'un ordre du commandant de l'état-major principal de l'armée

 26   de la Republika Srpska, approvisionnez immédiatement -- ou relâchez

 27   immédiatement la quantité de carburant au Corps de la Drina qui suit : il

 28   s'agit de 5 000 litres de carburant diesel D-2."

Page 24113

  1   Ensuite, un autre texte suit.

  2   Qui est le colonel Zarko Ljubojecic ?

  3   R.  C'était le chef du service technique qui faisait partie du service

  4   chargé des arrières.

  5   Q.  Est-ce que c'est une quantité de carburant assez

  6   importante ?

  7   R.  Non, c'est une quantité très petite, 5 000 litres. Ce n'est pas

  8   beaucoup de carburant.

  9   Q.  Passons maintenant au document 65 ter 41. Est-ce que vous avez eu

 10   connaissance de cela ?

 11   R.  Non, c'était directement envoyé à l'unité, donc ce n'est pas du tout

 12   passé par mon service.

 13   Q.  Comment savez-vous que cela avait été envoyé directement à l'unité ?

 14   R.  Non, non, c'est ce qu'on peut lire dans l'ordre.

 15   Q.  Où est-ce qu'on peut lire cela ?

 16   R.  C'est l'état-major principal, le service technique chargé des arrières.

 17   Ce document provient de ce que je viens de dire et il a été renvoyé à la

 18   base chargée des arrières. Et on voit ici que c'est indiqué que cette unité

 19   doit s'approvisionner ou aller chercher le carburant et aller le chercher

 20   directement.

 21   Q.  Où était ce dépôt de carburant dont vous parlez par rapport à Han

 22   Pijesak ?

 23   R.  Le carburant est pris à la base chargée des arrières, la 35e Base

 24   chargée des arrières à Bijeljina.

 25   Q.  Consultons maintenant le document qui se trouve à l'écran qui est un

 26   peu, peut-être, plus lisible. Je ne vais pas donner lecture de tout le

 27   document, mais on peut voir qu'on fait référence à la même date. Cinq

 28   tonnes de carburant D-2 diesel. "Le secteur chargé de la logistique de

Page 24114

  1   l'état-major principal de la Republika Srpska devra livrer le carburant à

  2   la caserne standard à Zvornik." Est-ce que vous saviez que le général

  3   Mladic avait donné cet ordre, s'il avait donné cet ordre ?

  4   R.  Non, je ne le sais pas puisque ce n'est pas passé par moi, par mon

  5   service.

  6   Q.  Le carburant fait partie de votre profession. Cela ne vous intéressait

  7   pas de savoir d'où provenait ce carburant, d'où il allait, d'où il était

  8   envoyé afin que vous puissiez avoir une idée générale ou une vue d'ensemble

  9   pour ce qui est de la quantité de carburant dépensée, et cetera ? Ne

 10   pensiez-vous pas que vous auriez dû en prendre connaissance ? C'est passé

 11   comme ça sans que vous en ayez connaissance ?

 12   R.  Pour être plus précis, cet ordre c'est le même ordre. Le général

 13   Mladic, dans le premier ordre, a donné son aval pour cette quantité, alors

 14   que dans le deuxième ordre on dit à l'unité d'aller chercher le carburant

 15   de la base de logistique.

 16   Q.  Oui, bien sûr, je comprends. Donc vous n'avez toujours pas connaissance

 17   de ce deuxième document tout comme vous n'aviez pas connaissance du premier

 18   document ?

 19   R.  Chaque document que je n'ai pas signé ou qui n'a pas trait à la partie

 20   qui est liée exclusivement au transport peut m'échapper et je n'ai pas

 21   l'obligation de tout savoir.

 22   Q.  D'accord. Alors laissons de côté le carburant. Vous étiez également

 23   responsable des camions, des grands camions, d'autocars pour l'état-major

 24   principal, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, seulement si ces véhicules sont de l'état-major principal. Si ces

 26   véhicules font partie du corps d'armée, cela ne relève pas de ma

 27   compétence.

 28   Q.  Est-ce que vous avez prêté main-forte au 10e Détachement de Sabotage de

Page 24115

  1   l'état-major principal dans le cadre de l'attaque menée autour de la région

  2   de Srebrenica les 8 et 9 juillet 1995, lorsque vous êtes rentré au travail

  3   après vos vacances ? Vous avez entendu parler de lui, n'est-ce pas --

  4   d'eux, le 10e Détachement de

  5   Sabotage ?

  6   R.  J'ai déjà dit à votre collègue qu'au sein de l'état-major principal

  7   nous n'avions pas reçu de demande reliée au transport de quelque unité que

  8   ce soit.

  9   Q.  Nous allons parler de cela un peu plus tard.

 10   Mais pour l'instant dites-moi, est-ce que vous savez si vous vous

 11   êtes approvisionnés en camions très larges, de très grande taille, des

 12   camions pouvant transporter un très grand nombre d'hommes, une grande

 13   quantité de matériels dans la région de Zvornik pour ce qui est de la

 14   Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac ? Donc il s'agissait d'une

 15   énorme opération, de grande envergure, qui a duré plusieurs jours. Les

 16   camions sont passés par la nuit, il y avait un très grand nombre de camions

 17   et une grande quantité de carburant a également été utilisée. Vous devez

 18   sans doute avoir connaissance de cette opération. C'était une opération de

 19   grande envergure.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, arrêtez un instant.

 22   Oui, Maître Fauveau.

 23   Mme FAUVEAU : Je ne sais pas trop sûre quelle preuve le Procureur se base

 24   pour dire qu'il s'agissait d'une opération de l'état-major.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous aimeriez faire un

 26   commentaire là-dessus ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne devrais pas faire de commentaire

 28   devant le témoin.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Kerkez, est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous comprenez

  3   l'anglais ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors il faudrait peut-être

  6   demander au témoin de quitter le prétoire pendant une courte période.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'expliquer

 10   aux Juges de la Chambre de l'opération d'enfouissement. Nous nous rappelons

 11   tous des dates. Il s'agissait d'une opération de grande envergure et nous

 12   nous rappellerons lorsque les membres de la Brigade de Zvornik nous en ont

 13   parlé pour la première fois, on parlait également de la participation de

 14   toutes les personnes. C'est une opération qui allait de Zvornik jusqu'à

 15   Snagovo, et de Glogovo jusqu'au sud de Srebrenica. C'était une opération de

 16   grande envergure qui a eu lieu pendant la nuit, et je ne vais pas vous

 17   rappeler de détails assez désagréables de cette opération. Vous vous

 18   rappellerez que nous avons eu les notes de l'état-major principal de la

 19   Brigade de Bratunac au mois d'octobre 1995 dans lesquelles Momir Nikolic

 20   parle de ceci, en fait, c'était lorsqu'on a pu voir tout ceci par "Google

 21   Earth," on a pu voir cette région où il a dit dans sa note que

 22   "l'asenacija" a été fait suivant les ordres de l'état-major principal.

 23   C'était la raison de ma question.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   Mme FAUVEAU : Avant que le témoin arrive, dans ce cas peut-être

 26   l'Accusation doit préciser de quoi il s'agit, parce que là on peut penser

 27   qu'il y avait une opération militaire de combat en septembre et octobre

 28   1995.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais je crois que ceci a été

  2   dit de façon très claire.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'essaie d'être prudent, je ne veux

  4   pas donner la réponse immédiatement.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait peut-être revenir à la page

  7   60, des lignes entre 1 et 7, si vous souhaitez répéter votre question,

  8   répétez votre question, vous pouvez la reformuler. C'est comme vous le

  9   souhaitez.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Vous étiez en train de répondre à la question et vous aviez dit : Je

 12   crois, avoir connaissance de quelque chose. Ensuite vous avez été

 13   interrompu. Pourriez-vous nous dire ce que vous étiez en train de dire au

 14   moment de l'interruption ?

 15   R.  J'ai dit que et je voulais dire qu'aucune demande pareille ne s'est

 16   jamais rendue jusqu'à moi, mais à l'état-major principal je n'ai jamais

 17   entendu parler d'une opération dont vous parlez, d'une telle opération.

 18   Q.  Mais vous ne pouvez pas vraiment parler au nom de l'état-major

 19   principal, de tout l'état-major principal ?

 20   R.  Non. Je parle en mon propre nom.

 21   Q.  Mais si des centaines et des centaines de litres de carburant avaient

 22   été dépensés pour ce travail, vous auriez dû le savoir, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Le carburant, vous avez vu que c'est le commandant de l'armée qui

 24   s'assure de la quantité du carburant qui sera livré.

 25   Je crois que vous ne comprenez pas ce que je faisais. Mon obligation

 26   dans le cadre de mon travail était de contrôler de quelle façon ce

 27   carburant est utilisé. Ce n'est pas moi qui décidait de la quantité de

 28   carburant qui allait être pris pour effectuer des tâches ou des missions.

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  1   Ceci faisait partie des responsabilités du service technique.

  2   Q.  Mais j'aimerais vous rappeler, vous avez commencé votre réponse en

  3   disant, "l'une de ces demandes était…" ensuite vous vous étiez interrompu à

  4   la page 60, ligne 8. Est-ce que vous voulez terminer ce que vous aviez en

  5   tête, ce que vous vouliez dire ?

  6   R.  Je crois que j'ai dit je n'ai jamais reçu de telle demande.

  7   Q.  Peut-être que c'est ce que voulez dire. Merci, effectivement. Bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, en fait, c'est l'heure de la pause,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. Prenons une pause de 25

 11   minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Mon Colonel, il y a quelques jours dans le prétoire, nous avons vu un

 17   document dans lequel était fait mention d'une personne de l'état-major

 18   principal, il s'agit d'un document du 5 août, une conversation interceptée.

 19   Il y a quelqu'un qui y était mentionné comme étant le lieutenant-colonel

 20   Stevanovic. Est-ce que vous connaissez un lieutenant-colonel Stevanovic qui

 21   aurait été dans la section chargée d'approuver les laissez-passer, les

 22   imprimer, et cetera ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Examinons la pièce 3178 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un dossier, du

 25   dossier personnel dans les services du personnel de l'état-major principal.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'abord, j'aimerais présenter au témoin la

 27   première page pour qu'il se fasse une idée de ce qui est ce document. On

 28   voit : "Etat-major principal Glavni Stab VRS." Et passons tout de suite à

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  1   la page 19.

  2   Q.  C'est bien votre nom que l'on voit là-haut, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Qui est la personne dont le nom figure au-dessus de votre dans ce

  5   document ?

  6   R.  Il s'agit du colonel Ostoja Stijepic. C'est le colonel qui occupait ce

  7   poste avant moi.

  8   Q.  Passons maintenant à la page 13 sur cette liste. Peut-être pourriez-

  9   vous m'aider à m'y retrouver ici. Nous voyons en haut quelques noms,

 10   Vidoje, Slobodan, et cetera. Ils appartiennent à quelle section ?

 11   R.  Vous voulez parler des trois premiers noms ?

 12   Q.  Oui, et de leur section. 

 13   R.  Ils travaillaient pour le service du moral des troupes, dans la section

 14   du général Gvero.

 15   Q.  Bien. Faisons défiler le document vers le bas, pas trop, voilà c'est

 16   bien, comme cela.

 17   Boris Stankovic, qui est-il ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Ensuite on voit le nom de Vasilija Stevanovic. Quel est le grade de ce

 20   Stevanovic d'après ce document ?

 21   R.  Lui non plus je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Oui, mais d'après ce document, est-ce que vous pouvez nous dire quel

 23   est son grade ?

 24   R.  D'après ce qui est écrit ici, c'est lieutenant-colonel.

 25   Q.  Vers la droite on voit une date écrite à la main, 31 juillet 1995,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, parce qu'il n'y avait quand

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  1   même pas tant de monde que ça au sein de l'état-major principal. Est-ce que

  2   vous vous souvenez de lui maintenant ?

  3   R.  Oui, mais tout le monde n'était pas au même endroit.

  4   Q.  Où étaient les hommes de Gvero sur cette liste en juillet 1985 [comme

  5   interprété] ? Vous étiez à l'hôtel de Han Pijesak. Où étaient-ils eux, ceux

  6   qui sont sur cette liste ?

  7   R.  Autant que je le sache, certains étaient à Crna Rijeka, et les autres

  8   se trouvaient dans un bâtiment autre que l'hôtel.

  9   Q.  Et Gvero où était-il, où était son bureau en juillet 1995 ?

 10   R.  En juillet 1995, normalement il était Crna Rijeka. Mais il a passé un

 11   certain temps à l'hôtel. Pour vous dire la période précise, non, je ne

 12   pourrais pas.

 13   Q.  Bien. D'accord. Vous nous avez dit que vous êtes revenu de vacances le

 14   6 juillet 1995, vous êtes revenu de permission ce jour-là. Vous nous avez

 15   également dit que vous n'avez entendu parler de l'opération de Srebrenica

 16   qu'au moment où on en a parlé dans les médias. Selon vous, quelle est la

 17   première chose que vous ayez entendu dire au sujet de l'opération de

 18   Srebrenica ?

 19   R.  C'est exact que je n'ai reçu aucune information jusqu'au moment

 20   où il en était question dans les médias, où ça été rendu public dans les

 21   médias. Si je me souviens bien, ce que l'on disait, c'est que les combats

 22   avaient commencé autour de l'enclave de Srebrenica.

 23   Q.  Quand avez-vous eu pour la première fois des contacts avec les gens qui

 24   se trouvaient dans la zone de Srebrenica, comme Krsmanovic ou autres, dans

 25   le cadre de votre travail pour apporter votre concours à cette opération ?

 26   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.

 27   Q.  Je vais la reposer. Mais j'aimerais préciser une chose auparavant.

 28   Je n'ai pas bien compris en vous écoutant, au cours de

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  1   l'interrogatoire principal, je n'ai pas très bien compris la date exacte de

  2   votre déplacement à Potocari. Est-ce que vous pourriez nous le préciser de

  3   manière relative en faisant la relation avec un autre événement ou quelque

  4   chose d'autre ?

  5   R.  Je me souviens que c'était le deuxième jour, le deuxième jour de

  6   l'évacuation de la population.

  7   Q.  Mais le deuxième jour quoi, de l'évacuation ou de quoi ? Qu'est-ce que

  8   vous voulez dire quand vous parlez de deuxième jour ?

  9   R.  La veille, j'avais entendu parler dans les médias également du fait que

 10   l'évacuation de la population civile avait commencée, l'évacuation de la

 11   population de la ville de Srebrenica, et moi, je suis parti le lendemain,

 12   je suis allé voir comment ça se passait, s'ils avaient besoin de mon aide.

 13   Je parle du service du transport du Corps de la Drina.

 14   Q.  Vous nous dites que vous avez entendu parler de l'évacuation le premier

 15   jour, et pour préciser le compte rendu d'audience, je pense que tout le

 16   monde s'accordera à dire que le premier jour c'était le 12 juillet. Donc si

 17   vous me le permettez, je parlerai maintenant du 12 juillet.

 18   Le 12 juillet, qu'avez-vous appris, et de la part de quelle source ?

 19   Essayez de nous répondre au mieux de vos souvenirs, le mieux possible de ce

 20   que vous avez entendu dire.

 21   R.  Etant donné que cette opération j'en avais déjà entendu parler et que

 22   les combats avaient déjà eu lieu, mais ce jour-là je ne me souviens pas

 23   exactement, mais si vous me dites le 12, à ce moment-là ce jour-là, donc

 24   dans l'après-midi, j'ai entendu dans les médias, comme je l'ai déjà dit,

 25   j'ai entendu expliquer que des gens avaient commencé à évacuer Srebrenica,

 26   et qu'on les transportaient vers Kladanj.

 27   Q.  Est-ce que du 6 au 12 juillet vous aviez été constamment présent sur

 28   votre lieu de travail ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais vous êtes forcément au courant des efforts considérables entrepris

  3   pour trouver des autocars, du carburant afin de transporter ces civils en

  4   Bosnie-Herzégovine ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

  6   Maître Nikolic.

  7   M. NIKOLIC : [interprétation] Voilà une question directrice. Le témoin a

  8   déjà répondu de manière tout à fait claire et sans équivoque.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en sommes au contre-

 10   interrogatoire, et au cours du contre-interrogatoire les questions

 11   directrices sont autorisées.

 12   Deuxièmement, vous voulez que M. McCloskey -- vous voulez, Monsieur

 13   McCloskey, plutôt infirmer ou repousser les allégations faites par le

 14   témoin ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il ait répondu sans

 16   équivoque. Et parfois au cours du contre-interrogatoire il faut poser la

 17   question deux fois de suite lorsqu'elle est aussi importante que celle-là

 18   surtout, parce qu'après tout il a quand même été à son bureau du 6 au 12.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement,

 20   allez-y.

 21   Monsieur Kerkez, est-ce que vous pourriez répondre à la question ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Et la question était la suivante : Vous avez forcément entendu parler

 24   entre le 6 et le 12 des efforts déployés par la VRS pour obtenir des

 25   véhicules, du carburant à Bratunac et à Potocari, pour faire sortir ces

 26   civils et les emmener sur le territoire tenu par les Musulmans ?

 27   R.  J'ai déjà expliqué à votre confrère que mon service n'a reçu aucune

 28   demande d'où que ce soit pour fournir quelque véhicule que ce soit, même

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  1   pour cette mission-là.

  2   Q.  D'accord. Mais est-ce que vous étiez au courant du fait que la VRS

  3   était en train de rechercher des véhicules et du carburant ? Parce que vous

  4   nous avez dit que vous votre travail c'était de vous occuper du carburant,

  5   du transport, des autocars, et cetera. Et ici, nous avons entendu de

  6   nombreux témoins nous parler des autocars, des camions qui sont venus de

  7   toute la Bosnie, et ça, vous en étiez totalement ignorant ? Vous n'en

  8   saviez absolument rien du tout ?

  9   R.  Même si cela avait été fait, l'état-major principal n'en était pas au

 10   courant. Probablement, quelqu'un aurait donné l'autorisation à ce que cette

 11   unité fasse cela.

 12   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par là ? Quel individu ? Vinko Pandurevic,

 13   pensez-vous qu'il aurait pu faire cela seul, à sa propre initiative ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un problème dans

 16   l'interprétation. Le témoin a dit une "unité" et non pas un "individu."

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas donc -- je ne suis pas

 18   en position de confirmer ce que vous venez de dire, mais M. McCloskey,

 19   supposons que Me Nikolic ait raison, voulez-vous dans ce cas-là reformuler

 20   votre question ou passer à la question

 21   suivante ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Probablement que l'unité qui a fait cela a

 23   fait cela selon les ordres d'une autre unité. Je pense qu'il faut qu'on

 24   entende les interprètes pour éclaircir ce point.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'un interprète peut nous

 26   aider, nous être utile pour dire ce que le témoin a dit exactement ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas très important.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter qui

  2   porte le numéro 156.

  3   Q.  Je sais que cela s'est passé il y a un certain temps, mais dites-moi,

  4   quand pour la première fois vous avez parlé à l'équipe de la Défense de

  5   Beara et leur communiquer les informations pour ce qui est de vos souvenirs

  6   des événements ?

  7   R.  Vous avez fait référence à l'équipe de la Défense ?

  8   Q.  Oui, Me Ostojic et à Me Nikolic, Me Meek ou d'autres personnes de leur

  9   équipe.

 10   R.  C'était à Belgrade, il y a à peu près un mois avec l'avocat Stanic.

 11   Q.  Vous souvenez-vous du nom de famille ou du prénom de M. Stanic ?

 12   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. Non, je peux pas me souvenir de son

 13   nom complet maintenant.

 14   Q.  Lui avez-vous dit ce que vous venez de nous dire aujourd'hui dans le

 15   prétoire ?

 16   R.  Nous avons parlé des événements qui se sont produits à cette époque-là.

 17   Q.  Lui avez-vous dit, à Belgrade, des choses qui différeraient des choses

 18   que vous nous avez dit aujourd'hui dans le prétoire ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que quelqu'un aurait pris des notes de ce que vous avez dit ?

 21   R.  Peut-être que quelqu'un aurait noté quelque chose, mais je ne suis pas

 22   certain de cela.

 23   Q.  Auriez-vous eu la possibilité de vérifier ce qu'il a été écrit par

 24   rapport à ce que vous avez dit ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et lorsque vous êtes arrivé ici à La Haye, avez-vous eu la possibilité

 27   de parler à l'un des membres de l'équipe de la Défense, avec Me Nikolic ou

 28   Me Ostojic ?

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  1   R.  Avec Me Nikolic.

  2   Q.  Est-ce qu'il vous a donné une pièce à lire pour vous rafraîchir la

  3   mémoire ?

  4   R.  Non, nous n'avons fait que parler.

  5   Q.  Bien. Avez-vous ajouté quelque chose, avez-vous modifié quelque chose

  6   par rapport à ce que vous avez dit à Belgrade ?

  7   R.  Non. En principe, tout est resté le même.

  8   Q.  Maintenant, regardons le document. Vous avez dit que vous êtes la

  9   personne qui recevait les demandes, que cela relevait de votre compétence,

 10   à savoir que vous étiez responsable pour les autocars et le carburant. Vous

 11   avez dit que vous étiez dans votre bureau le 12 juillet. C'est ce que vous

 12   avez dit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ici, nous avons une demande émanant du commandement du Corps de la

 15   Drina datant du 12 juillet. Nous pouvons voir que cela a été reçu vers 10

 16   heures ou 10 heures 20 dans la matinée. Ensuite, il est dit : "A l'état-

 17   major principal de la VRS" et "PKM." Qu'est-ce que cela veut dire PKM ?

 18   R.  Cela veut dire le poste de commandement aux arrières.

 19   Q.  Où se trouvait ce poste de commandement aux arrières ?

 20   R.  A l'hôtel à Han Pijesak.

 21   Q.  C'était dans vos bureaux ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite il est écrit, je cite : "Conformément à l'ordre du commandement

 24   de la VRS, il faut fournir 50 autocars pour évacuer l'enclave de Srebrenica

 25   et, par conséquent, nous vous demandons à ce que les types et les quantités

 26   suivantes nous soient approuvés." Nous avons essence, c'est peut-être

 27   diesel, ensuite il est question des autocars qui vont dans toutes les

 28   municipalités, et la destination n'est pas connue.

Page 24127

  1   Est-ce que cela vous aide à rafraîchir la mémoire ? Prenez votre

  2   temps, Monsieur, réfléchissez-y. C'est important. Ce n'est pas vous qui

  3   êtes jugé ici.

  4   R.  Cela m'est clair. Il s'agit de la demande du commandant du Corps de la

  5   Drina, général Zivanovic. Il demande une quantité additionnelle de

  6   carburant, ce qui relève de la compétence du service technique et non pas

  7   du service du train.

  8   Et pour ce qui est des autocars, il demande à ce que de ces endroits

  9   énumérés, dans ces endroits énumérés, on mobilise des véhicules civils, ce

 10   qui ne relevait pas de la compétence du département du service du train.

 11   Q.  Qui se trouve à l'hôtel au poste de commandement aux arrières qui

 12   devait s'occuper de véhicules et du transport sinon votre service et vous-

 13   même ?

 14   R.  Pour ce qui est de véhicules qui ne faisaient pas partie de l'armée,

 15   cela relevait de la compétence du ministère de la Défense, à savoir de

 16   l'organe chargé de la mobilisation et de l'organisation au sein de l'état-

 17   major général. Il s'agissait de véhicules réquisitionnés qui

 18   n'appartenaient pas à l'armée.

 19   Q.  Avez-vous été impliqué pour cela, pour aider à ce que des véhicules ou

 20   des autocars arrivent à Bratunac le 12 et le

 21   13 juillet ?

 22   R.  Non, et je n'étais pas au courant de cet ordre.

 23   Q.  Passons maintenant au document 65 ter qui porte le numéro 3574.

 24   Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant du fait que l'armée

 25   musulmane écoutait les conversations de Han Pijesak en passant par la zone

 26   de responsabilité de la VRS ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Personne du secteur de sécurité ne vous a jamais dit d'être prudent,

Page 24128

  1   parce que les Musulmans écoutaient vos conversations téléphoniques ?

  2   R.  Oui, on a dit cela.

  3   Q.  Nous avons ici la transcription d'une conversation téléphonique

  4   interceptée du 12 juillet, et d'après les sources musulmanes, il s'agit

  5   d'une conversation qui a eu lieu entre le lieutenant-colonel Kerkez du

  6   département du train et une personne de sexe masculin X, et cela s'est

  7   produit comme suit :

  8   "Bonjour, Lieutenant-colonel Kerkez du service du train qui parle.

  9   "X : [aucune interprétation]

 10   "Kerkez : Il faut quelques camions à remorque pour envoyer dans la

 11   direction de Bratunac.

 12   "X : Ils ont été engagés.

 13   "Kerkez : Est-ce qu'ils étaient déjà partis ?

 14   "X : Ils étaient déjà partis.

 15   "Kerkez : Bien, il n'y a pas de problème.

 16   "X : Non, il n'y a pas de problème.

 17   "Kerkez : Ecoute-moi," nous affirmons que c'est vous,

 18   Monsieur : "Ecoute-moi, deux autocars arriveront du commandement du corps,

 19   plaque d'immatriculation BN," ensuite suit le numéro d'immatriculation,

 20   "pour la même tâche. Il faut les entraîner un peu là-bas.

 21   "X : Si, bien, j'ai compris."

 22   Kerkez dit : "Vas-y."

 23   De quelle tâche parlez-vous ici ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je n'ai aucune idée.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de quoi ?

 26   Vous ne vous souvenez pas du type de tâche, de mission ou vous ne vous

 27   souvenez pas d'avoir été participant à cette conversation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cette conversation ni

Page 24129

  1   de la mission.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Comme Me Nikolic a dit en vous posant des questions, il s'agissait des

  4   événements à retenir, et il a dit que parce que ce sont des événements à

  5   retenir, vous avez bien retenu ces choses. 

  6   Vous nous avez dit que vous vous êtes rendu à Potocari le lendemain,

  7   le 13. Bien sûr, Monsieur, après avoir eu la possibilité d'y réfléchir,

  8   vous allez vous souvenir que vous aviez aidé à ce que les autocars soient

  9   organisés, à ce que le carburant soit fourni pour Bratunac et Potocari ?

 10   R.  Si je vois bien, il s'agit seulement de quelques véhicules. Je ne sais

 11   pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quelle mission il s'agit. Je ne me

 12   souviens pas de tout cela.

 13   Q.  Vous avez dit que le lendemain vous vous êtes rendu à Potocari. Avez-

 14   vous vu là-bas des hommes en âge de porter les armes qui étaient séparés de

 15   leurs familles ?

 16   R.  Je n'ai pas vu d'hommes en âge de porter les armes, et cela ne s'est

 17   pas produit du tout.

 18   Q.  Vous nous dites aujourd'hui que jamais à Potocari cela ne s'est

 19   produit, à savoir que les hommes en âge de porter les armes n'étaient

 20   jamais séparés de leurs familles. C'est ce que vous nous dites ?

 21   R.  Non. Je vous dis que quand j'étais là-bas, je n'ai pas vu cet événement

 22   se produire, c'est-à-dire la séparation des hommes en âge de porter les

 23   armes de leurs familles, et je ne les ai pas aperçus non plus, ces hommes.

 24   Il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées ayant plus de 70

 25   ans, et peut-être les jeunes hommes de 15 ou 16 ans. Mais les hommes en âge

 26   de porter les armes, je ne les ai pas vus, je les ai vus seulement en

 27   retournant là-bas où je les ai vus en train de se rendre ou d'être

 28   capturés.

Page 24130

  1   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant vous montrer un extrait vidéo qui a

  2   été tourné dans l'après-midi du 13 juillet. Nous allons vous le montrer,

  3   nous allons le passer. Je vous demanderais de bien le regarder pour voir si

  4   ça rafraîchit votre mémoire. Il s'agit de la pièce 65 ter 2047.

  5   Est-ce que vous connaissiez un officier du MUP appelé Ljubisa Borovcanin ?

  6   R.  Je connaissais son nom seulement. Je ne le connaissais pas

  7   personnellement. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer.

  8   M. LE JUGE AGIUS : Corrigez-moi, si je ne m'abuse, Monsieur McCloskey, mais

  9   au transcript nous avons "Ljubomir." Je crois que vous avez dit "Ljubisa,"

 10   n'est-ce pas ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voilà, c'est peut-être une question

 12   contestée, en fait.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement, mais je vous ai entendu

 14   dire Ljubisa, et le transcript dit Ljubomir.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il faudrait lire au compte rendu

 16   d'audience, Ljubisa. Je le connais sous les deux noms.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je sais qu'il y a une allégation

 18   selon laquelle deux personnes portant ces deux noms différents existent,

 19   mais il faudrait quand même que ceci figure au compte rendu d'audience.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc lorsqu'on a posé la question au

 22   témoin, il s'agissait de lui demander s'il connaissait une personne du nom

 23   Ljubisa Borovcanin et non pas Ljubomir Borovcanin.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Lorsque vous avez dit avoir entendu parler de lui en 1995, est-ce que

 26   vous aviez entendu son nom ou parler de la personne ?

 27   R.  J'avais entendu son nom et je sais qu'il travaillait dans la police

 28   civile et il occupait un poste relatif aux questions de sécurité.

Page 24131

  1   Q.  Très bien. Je vais maintenant vous poser des questions concernant

  2   l'extrait vidéo que je vous demanderais de regarder d'abord.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Lazarevic.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle séquence de la vidéo

  5   M. McCloskey aimerait montrer, mais j'ai quelques doutes, je voudrais vous

  6   présenter quelques arguments en l'absence du témoin.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous comprenons très bien.

  8   Monsieur Kerkez, vous allez devoir quitter le prétoire pendant quelques

  9   instants.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Voilà, simplement pour être tout à

 13   fait juste envers le témoin, je sais que M. McCloskey peut poser des

 14   questions dans le cadre de son contre-interrogatoire, questions qui lui

 15   semblent appropriées. Mais si je ne m'abuse, le témoin a dit qu'il était là

 16   à midi. Selon certains éléments de preuve, et selon l'heure qui figure sur

 17   l'extrait vidéo, elle a été tournée quelques heures plus tard. Donc je ne

 18   sais pas si c'est pertinent réellement.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Mais si je suis bien,

 20   Monsieur McCloskey, ça n'a rien à voir avec cela, n'est-ce pas, Monsieur

 21   McCloskey ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas de vidéo qui ait été prise à

 23   midi, je l'aurais montrée si je l'avais. Mais ceci me permet néanmoins de

 24   démontrer que ces hommes sont là dans la maison blanche et qu'à midi ils

 25   étaient sans doute encore là. Lorsqu'on voit M. Borovcanin devant la maison

 26   blanche, j'allais d'abord lui demander s'il connaissait de qui il était

 27   question.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement. C'est exactement ce que

Page 24132

  1   je pensais que M. McCloskey allait dire. Bien, alors poursuivons et nous

  2   verrons quel en sera le résultat.

  3   [Le témoin vient à la barre] 

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, je vous

  5   écoute.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons vous montrer un extrait vidéo qui

  8   montre la route principale où toutes les personnes que vous avez décrites

  9   se trouvaient amassées. Vous nous direz si c'est quelque chose qui

 10   rafraîchit votre mémoire. Une maison de grande taille apparaît sur la

 11   photo.

 12   A l'extrait 02:29:38:8.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous reconnaissez une personnes sur cette photo, une

 16   quelconque personne ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Alors poursuivons.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Il y a eu quelques personnes qui ont essayé de passer par là avec…"

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Cette maison se trouve sur la route principale, est-ce que vous voyez

 25   ces personnes qui sont entassées sur ce balcon ? Vous souvenez-vous d'avoir

 26   vu cela lorsque vous étiez sur place ? 

 27   R.  Non, je n'avais pas vu cela.

 28   Q.  Très bien. Je voudrais passer à une autre pièce, la pièce 65 ter 3573.

Page 24133

  1   Monsieur, vous nous avez dit que vous étiez là le 13 et que vous passiez

  2   par là. Est-ce que vous avez vu le général Mladic ce jour-là ?

  3   R.  J'ai déjà répondu à cette question, et j'ai dit que je n'ai vu aucun

  4   officier supérieur de l'état-major principal pendant cette période.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas de traduction de ce texte alors

  6   je demanderais qu'il soit placé sur le rétroprojecteur.

  7   Q.  Monsieur, vous avez également dit que pendant la période pendant

  8   laquelle vous étiez à Potocari vous êtes également allé à Bratunac, n'est-

  9   ce pas ? Est-ce que c'est exact, Monsieur ?

 10   R.  Pour arriver à Potocari il faut passer par Bratunac, ou tout du moins

 11   en partie.

 12   Q.  Oui, justement c'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc vous

 13   vous souvenez d'être allé à Bratunac à deux reprises, j'imagine ? La

 14   première fois lorsque vous alliez à Potocari et la deuxième fois lorsque

 15   vous rentriez de là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous étiez tous sur cette route entre Konjevic Polje et Bratunac. --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je n'ai

 19   pas entendu le témoin dire oui ou non, mais je l'ai vu opiner du chef.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit que pendant toute cette période pendant laquelle vous

 23   étiez là-bas, vous n'avez jamais vu le colonel Ljubisa Beara à Bratunac,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes allé à l'hôtel Fontana à quelque moment que ce

 27   soit pendant que vous y étiez ?

 28   R.  Non, nous sommes passés par Bratunac à l'allée et au retour.

Page 24134

  1   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il avait séjourné dans une chambre qui avait

  2   été approuvée, c'est l'hôtel Fontana entre le 13 et le 17 juillet et que

  3   cette chambre avait été approuvée pour ce dernier au nom du colonel Vidoje

  4   Blagojevic ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre objection, Monsieur

  6   Nikolic ?

  7   M. NIKOLIC : [interprétation] Le témoin est appelé à émettre des

  8   conjectures. Ceci ne relève pas de son service du tout.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il lui pose simplement la question s'il

 10   le savait ou pas comme tout à l'heure lorsqu'on lui a montré la photo.

 11   Oui, Maître Fauveau.

 12   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne crois pas que c'est une question

 13   appropriée. Sur la base de ces documents, on peut lui poser la question

 14   s'il sait qu'il était à l'hôtel, mais --

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je dois

 16   interrompre ma consoeur eu égard à ce qui s'est passé par le passé.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous ne pouvez pas

 18   jouer notre rôle, vous ne pouvez pas mener les débats. C'est à nous de

 19   décider. Si nous estimons, Juges de la Chambre, que la question n'est pas

 20   adéquate, nous allons arrêter le Procureur, nous n'allons pas lui permettre

 21   de poser la question. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Alors,

 22   poursuivez, je vous prie, Monsieur McCloskey.

 23   Monsieur Kerkez, pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais même pas où se trouve l'hôtel

 25   Podrinje. Je n'ai été qu'à deux reprises à Bratunac. Je ne suis pas allé à

 26   cet hôtel et je ne sais pas où il se trouve.

 27   Q.  Monsieur, j'ai un original ici, c'est un document que nous avons eu à

 28   Bratunac, et nous avons communiqué ce document à toutes les parties, y

Page 24135

  1   compris le conseil de l'équipe Beara. Vous ont-ils montré ce document afin

  2   de rafraîchir votre mémoire pour savoir si M. Beara était à Potocari ou

  3   quelque part dans les environs de Potocari pendant cette période ?

  4   R.  Vous pensez à ce document-ci ?

  5   Q.  Oui, le document qui se trouve à l'écran.

  6   R.  Non, je vois ce document pour la première fois.

  7   Q.  Merci beaucoup, Mon Colonel. Je n'ai plus d'autres questions.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions

  9   supplémentaires, Maître Nikolic, pour votre part ?

 10   M. NIKOLIC : [interprétation] Deux questions afin de préciser un point

 11   concernant le carburant.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Nikolic : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Kerkez, à la question posée par mon éminent

 15   confrère de l'Accusation concernant la consommation de carburant, pourriez-

 16   vous nous dire de quelle façon est-ce que vous contrôliez et est-ce que

 17   vous contrôliez de quelque façon que ce soit la consommation de carburant ?

 18   R.  J'effectuais le contrôle de la consommation du carburant pour les

 19   unités qui étaient placées sous mon contrôle professionnel. Pour ce qui est

 20   du contrôle des véhicules du corps d'armée, c'était la tâche du chef de

 21   service du corps d'armée. Je ne pouvais pas m'occuper de tout. C'est pour

 22   ça qu'il y avait ces autres organes aussi. Je ne pouvais que contrôler

 23   certaines choses et c'était l'obligation de mon service de contrôler et de

 24   superviser les véhicules passagers pour ce qui est de mon service à moi et

 25   des véhicules du bataillon qui se trouvaient dans les positions de l'état-

 26   major principal.

 27   M. NIKOLIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Y a-t-il des

Page 24136

  1   questions ? Non.

  2   Monsieur Kerkez, nous avons terminé votre déposition. Au nom de la Chambre

  3   de première instance, nous aimerions vous remercier de vous être déplacé

  4   jusqu'ici pour témoigner. Vous pouvez maintenant disposer et notre

  5   personnel vous donnera son assistance et nous vous souhaitons un bon

  6   voyage, un bon retour à la maison.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que même si l'heure est

 10   arrivée de terminer notre session d'aujourd'hui, nous devrions aborder des

 11   questions de documents.

 12   Oui, Monsieur Nikolic.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] 2D5005. C'est un document 65 ter. Donc, 2D50

 14   et 2D49. Ce sont des documents que nous avons vus aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur

 16   McCloskey ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections ? Pas

 19   d'objection. Bien. Les documents sont versés au dossier.

 20   Y a-t-il des documents que d'autres équipes de la Défense souhaiteraient

 21   verser au dossier, des équipes de la Défense qui ont posé des questions au

 22   témoin ? Non. Bien.

 23   Monsieur McCloskey, est-ce que vous aimeriez que d'autres documents soient

 24   versés au dossier ? Vous vous êtes servi de quelques documents.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je crois que déjà la plupart des

 26   documents sont au dossier et se trouvent au dossier. Le document 65 ter

 27   3178, c'était le document de l'état-major principal sur lequel figuraient

 28   les noms des employés. Ensuite, il y avait l'interception du 12 juillet qui

Page 24137

  1   porte la cote 3574, et il y avait également le document émanant de la

  2   Brigade de Bratunac concernant l'hôtel Fontana et qui porte la porte 3573.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur

  4   Zivanovic ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Objection concernant le document 3573

  6   car je conteste son authenticité. Le document a été établi le 25 juillet et

  7   porte sur les dates entre le 13 et le 17.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Merci, Maître

  9   Zivanovic.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, c'est une question qui a été

 11   posée et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté l'original. J'aimerais

 12   demander à mon collègue de nous montrer le document qu'il a reçu de l'hôtel

 13   Fontana afin que nous puissions les comparer pour savoir si ces derniers

 14   ont trouvé le même document. Il n'y a pas très longtemps, après une

 15   discussion que nous avons eue concernant ces documents, avant de déposer

 16   une requête ou autre, nous voulions savoir si effectivement les noms qui

 17   figuraient sur le document y compris le nom de M. Popovic.

 18    Nous avons trouvé ce document, cet original, et nous avons

 19   l'intention de fournir des documents concernant l'authenticité pendant

 20   l'étape de la réplique pour voir si on peut étoffer la situation d'alibi.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Car nous avons des enquêteurs qui l'ont

 23   trouvé au cours de la phase de la réplique et nous aimerions nous en

 24   servir. Mais je voudrais d'abord demander aux Juges de demander à M.

 25   Zivanovic de vous montrer ses documents afin que nous puissions comparer

 26   ces documents. C'est lui qui a évoqué cette question. C'est maintenant à

 27   lui de nous montrer son document, ce document qu'il n'a pas souhaité nous

 28   montrer, car il devrait nous le montrer, il devrait tout au moins le

Page 24138

  1   montrer aux Juges de la Chambre, et nous pouvons nous mettre ensemble, nous

  2   asseoir ensemble pour les comparer. Je crois que tout ce que nous avons,

  3   nous l'avons communiqué à la partie adverse, donc nous ne savons pas si

  4   nous leur avons communiqué vraiment l'ensemble des documents, mais pour la

  5   plupart des documents, oui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître Nikolic

  7   ?

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Nous aussi, nous avons une objection au sujet

  9   de ce document parce que nous n'avons vu l'original qu'aujourd'hui. On ne

 10   nous a pas donné la possibilité de l'examiner précédemment, et ceci est

 11   d'autant plus important que nous aurons ultérieurement la possibilité de

 12   vérifier l'authenticité de certains documents grâce à nos témoins experts,

 13   mais pour l'instant nous n'avons pas pu nous convaincre que le document

 14   était authentique.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez, Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a plusieurs jours qu'on leur a

 17   communiqué ce document. Ils auraient pu le voir n'importe quand. Entendre

 18   la même rengaine à chaque fois, "on n'a pas pu voir l'électrophérogramme,

 19   les rapports d'autopsie," et cetera, je ne vois vraiment pas à quoi ça

 20   sert, mais bien entendu qu'ils ont eu l'occasion de voir ce document.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Il faut que je consulte mes

 22   collègues.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'instant, le document va recevoir

 25   une cote aux fins d'identification.

 26   Oui, Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose si

 28   vous me le permettez. Moi, je me suis entretenu avec l'auteur de ce

Page 24139

  1   document qui vient de la brigade de Bratunac. J'ai parlé à M. Blasyck la

  2   semaine dernière. Il reconnaît son écriture. C'est le directeur de l'hôtel

  3   Fontana et la compagnie à qui appartient cet hôtel qui ont authentifié ce

  4   document. Donc ce n'est pas le moment pour eux de contester ce document.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ça va arriver. Donc cote aux

  6   fins d'identification pour l'instant, ensuite on statuera sur

  7   l'authenticité du document le moment venu.

  8   Maître Nikolic.

  9   M. NIKOLIC : [interprétation] Une correction pour le compte rendu

 10   d'audience. J'ai donné la cote du document 2D500 et c'est apparu au compte

 11   rendu d'audience sous la cote 2D50.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   Autre chose ? Rien ? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent

 14   week-end. L'audience est suspendue jusqu'à 9 heures du matin.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le lundi 28 juillet

 16   2008, à 9 heures 00.

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