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1 Le mardi 2 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
7 d'audience, bienvenue à nouveau dans le prétoire. Pouvez-vous appeler la
8 cause.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Mesdames et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le
11 Procure contre Vujadin Popovic et consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
13 Tous les accusés sont là dans le prétoire. Je pense que toutes les équipes
14 de la Défense sont là; pour ce qui est de l'Accusation, je ne vois que M.
15 Thayer.
16 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à soulever ? Non ?
17 Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal international
20 dans cette affaire. Vous allez commencer à témoigner, mais avant de le
21 faire, selon notre Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer
22 la déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité durant votre
23 témoignage. Madame l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration
24 solennelle, et je vous prie de le lire à voix haute.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN: MIKAJLO MITROVIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous
2 asseoir confortablement. Maintenant Me Nikolic va vous poser des questions
3 au nom de l'équipe de la Défense de Beara. C'est l'équipe de la Défense qui
4 vous a cité à la barre pour témoigner, après quoi d'autres avocats
5 procèderont au contre-interrogatoire. Après tout cela, vous allez pouvoir
6 entrer chez vous.
7 Maître Nikolic, vous avez la parole.
8 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout
9 le monde dans le prétoire.
10 Interrogatoire principal par M. Nikolic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Comme vous le savez, je m'appelle Predrag Nikolic, je suis avocat qui
14 fait partie de l'équipe de la Défense de l'accusé Ljubisa Beara, et je vais
15 vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de la Défense de M.
16 Beara.
17 R. Très bien.
18 Q. Je vous prie de décliner votre identité aux fins du compte rendu, de
19 dire votre nom de famille, votre prénom, la date et le lieu de naissance et
20 le nom de votre père ?
21 R. Je m'appelle Mikajlo Mitrovic. Mon père s'appelle Bogodan. Je suis né
22 le 22 juillet en 1955 dans le village de Zelena, municipalité de Zvornik. A
23 l'époque, c'était sur le territoire de la République socialiste de Bosnie-
24 Herzégovine. Je suis marié. J'ai deux enfants, et je vis à Banja Luka où se
25 trouve ma résidence permanente dans la rue Skena Koljnevica, le numéro 50.
26 Mon numéro d'immatriculation unique est 220795550053.
27 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. C'était avec beaucoup de détails. Merci. Je
28 vous prie de dire quels sont vos diplômes que vous avez obtenus et vos
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1 qualifications ?
2 R. J'ai eu le diplôme de l'académie militaire technique à Zagreb. Après
3 avoir fini l'académie, je suis devenu ingénieur en électronique et j'ai
4 obtenu le grade de lieutenant.
5 Q. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Monsieur Mitrovic ?
6 R. Je suis à la retraite, et je suis étudiant du 3e cycle à la faculté de
7 philosophie à Banja Luka, département de la sociologie moderne.
8 Q. Merci de ces informations. Revenons à la période pendant laquelle vous
9 étudiiez à l'académie ou à la fin de laquelle vous obteniez votre diplôme.
10 Où avez-vous commencé à travailler en premier lieu ?
11 R. Après avoir fini l'académie, j'ai commencé à travailler dans la
12 garnison de Postojna en Slovénie. C'était en 1979 où j'ai commencé à
13 travailler là-bas, et j'ai travaillé en tant qu'agent technique dans
14 l'organe chargé de la logistique de la garnison à Postojna, et ensuite dans
15 le secteur technique du commandement de la garnison de Postojna en
16 Slovénie.
17 Q. Pouvez-vous m'indiquer toutes les fonctions que vous occupiez dans
18 toutes les unités jusqu'à votre retraite ?
19 R. J'ai commencé à travailler en 1979 dans la garnison à Postojna. Pour ce
20 qui est de mon travail dans les organes techniques, j'y ai travaillé
21 jusqu'en 1983, où j'ai commencé à travailler dans les organes de sécurité à
22 la proposition du chef du secteur de sécurité de l'ancienne 9e Armée, et
23 cela avec l'approbation du bataillon du commandant de cette armée, à
24 l'époque. J'ai travaillé dans le secteur de sécurité de la division. J'ai
25 travaillé dans différents bataillons en tant qu'officier administratif,
26 ensuite dans la section de sécurité de la division.
27 Q. Et ensuite ?
28 R. En 1985, mon enfant est tombé malade et j'ai été muté dans la garnison
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1 de Sibenik où je suis devenu un officier administratif dans le secteur de
2 sécurité du 8e Secteur maritime dans le district maritime pendant un an ou
3 deux ans, après quoi j'ai travaillé en tant que chef du secteur de sécurité
4 de la 11e Brigade de la maritime d'infanterie à Sibenik. Avant la guerre,
5 en Croatie, j'ai été nommé adjoint au chef du secteur du renseignement dans
6 ce district militaire. La guerre a commencé.
7 Durant la guerre en Croatie, en Sibenik, j'ai été blessé et j'ai été
8 emprisonné. J'ai passé 45 jours en isolement dans la prison à Sibenik.
9 Après quoi, j'ai été échangé le 2 novembre 1991, j'ai été échangé et j'ai
10 été muté dans la garnison de Knin où j'ai été nommé chef du groupe de
11 contre-renseignement du 9e Corps de Knin. Après quoi, j'ai été muté dans la
12 garnison de Drvar, où je suis devenu chef du secteur de sécurité ou du
13 renseignement comme ce secteur s'appelait à l'époque du 2e Corps de la
14 Krajina, où je suis resté depuis la formation jusqu'au démantèlement de ce
15 corps.
16 Après la guerre, j'ai travaillé en tant qu'adjoint au chef du groupe du
17 contre-renseignement de l'armée de la Republika Srpska, et en 1998 j'ai été
18 nommé adjoint au ministre de la Défense de la Republika Srpska pour ce qui
19 est du contre-renseignement, et c'est de ce poste que je suis parti à la
20 retraite en 2002. Voilà c'est mon parcours professionnel.
21 Q. Merci. C'était un parcours professionnel détaillé. Je vais revenir à
22 certaines choses concernant votre parcours professionnel. Monsieur
23 Mitrovic, dites-moi, quand pour la première fois vous avez rencontré le
24 colonel Beara, à savoir Ljubisa Beara ?
25 R. M. Beara, capitaine d'un bataillon de combat, je l'ai rencontré pour la
26 première fois en 1985. J'ai dit que cette année-là j'ai été muté dans la
27 garnison de Sibenik, et lorsque le capitaine est venu pour faire une revue
28 des organes de sécurité du 8e Secteur maritime, j'ai fait un rapport sur ce
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1 secteur à ce capitaine de bataillon de combat.
2 Q. A la page 22, à la ligne 14, il faut corriger quelque chose, il y a une
3 erreur qui s'est glissée. Pouvez-vous répéter -- c'est à la page 4, ligne
4 22. Pouvez-vous me dire le grade exact que Ljubisa Beara avait à l'époque ?
5 R. Capitaine d'un bataillon de combat, cela correspond au grade de colonel
6 dans l'armée de terre.
7 Q. Quelle était la fonction de M. Beara à l'époque ?
8 R. M. Beara, capitaine d'un bataillon de combat, était adjoint au chef du
9 secteur de sécurité du district maritime et en même temps adjoint au chef
10 de ce secteur.
11 Q. Vu ses fonctions et vos fonctions, pouvez-vous nous dire quelle était
12 la relation de subordination entre vous ?
13 R. Il était mon deuxième supérieur hiérarchique. J'étais officier
14 technique, capitaine de première classe, et j'avais mon premier supérieur
15 hiérarchique, donc il était mon deuxième supérieur hiérarchique.
16 Q. A quelle fréquence avez-vous eu l'occasion de rencontrer M. Beara
17 pendant la période pendant laquelle vous étiez à Sibenik ?
18 R. Il est difficile de dire combien de fois nous nous sommes rencontrés.
19 C'était en tout cas à plusieurs reprises pendant l'an, à Sibenik même, mais
20 parfois, le capitaine de bataillon de combat nous appelait à faire rapport
21 au commandement au secteur de sécurité du district maritime militaire.
22 Q. Dites-moi, quelle était la composition ethnique de votre unité, et en
23 particulier de l'organe chargé de sécurité pendant cette période-là ?
24 R. Il faut savoir que la JNA existait toujours à l'époque et que la JNA
25 reflétait la composition ethnique de l'Etat tout entier à l'époque. Pour ce
26 qui est de l'organe chargé de sécurité, il y avait des officiers
27 appartenant à tous les groupes ethniques; il y avait des Albanais. L'un des
28 organes de sécurité ou officier qui travaillait à l'organe de sécurité
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1 était Rahim Ademy, qui aujourd'hui est général dans l'armée croate. Il y
2 avait des Macédoniens, des Musulmans, des gens de Bosnie, des Serbes, bien
3 sûr, et des Monténégrins, et cetera.
4 Q. Il faut que tout cela soit consigné au compte rendu. Et ralentissez un
5 peu, s'il vous plaît.
6 Sur la base de vos contacts professionnels avec M. Beara, pouvez-vous me
7 dire quelle opinion vous vous êtes forgée pour ce qui est de lui en tant
8 qu'officier, en tant que militaire professionnel ?
9 R. Beara en tant que capitaine de bataillon de combat, il représentait
10 pour nous un officier exemplaire pour ce qui est de notre profession. Il
11 était officier par excellence parce qu'il s'occupait de la légalité du
12 fonctionnement des organes de sécurité. Il donnait des instructions
13 professionnelles et techniques aux organes de sécurité, et surtout pour ce
14 qui est du contre-renseignement. Ses relations avec ses subordonnés étaient
15 très professionnelles. Il était avant tout l'homme qui comprenait les
16 problèmes des autres et que nous avons tous, et il était costaud, surtout
17 quand il portait un uniforme. Il est très intelligent et très éduqué, très
18 instruit, et il était un vrai gentleman.
19 Q. Oui, c'est votre opinion subjective, mais pouvez-vous nous donner des
20 exemples pour corroborer tout ce que vous venez de dire ?
21 R. Je peux vous donner un exemple pour ce qui est de la légalité du
22 fonctionnement des organes militaires en 1991, vers la fin de 1991, lorsque
23 les unités et le commandement du 8e Secteur maritime se trouvaient à
24 Sibenik, encerclés de la part des forces paramilitaires croates à l'époque,
25 il s'agissait de ZNG, du Corps de la Garde nationale croate. J'étais parmi
26 ceux qui étaient encerclés, il y avait des provocations, il y avait des
27 insultes. Quotidiennement, et la population civile a été amenée tous les
28 jours autour des casernes pour faire un bouclier humain entre eux et nous,
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1 et il y avait des haut-parleurs en face du commandement du secteur. En
2 utilisant ces haut-parleurs, ils faisaient l'appel aux soldats à quitter
3 l'armée et ils amenaient les épouses et les enfants des officiers qui
4 étaient encerclés pour qu'ils appellent leurs pères et leurs maris à
5 quitter la caserne. Donc c'était incessant pendant 24 heures, tous les
6 jours, parfois cela durait pendant une dizaine de jours ou une quinzaine de
7 jours, même plus.
8 Nous avons demandé au capitaine Beara la permission de détruire ces haut-
9 parleurs. Nous disposions des pistolets avec des silencieux, des pistolets
10 automatiques, mais il a refusé cela en disant que par là nous aurions pu
11 provoquer des incidents et comme nous aurions pu donner l'occasion aux
12 membres du ZNG d'ouvrir le feu sur nous, ce qui aurait pu provoquer la mort
13 pas mal de soldats et peut-être de pas mal d'officiers, et peut-être des
14 civils.
15 Q. Monsieur Mitrovic, à l'époque quels étaient les règlements que vous
16 appliquiez, vous et votre service, sur la base desquels vous fonctionniez ?
17 R. Pour ce qui est de cette période-là, il s'agit d'abord de la Loi sur la
18 défense, ensuite du règlement du service dans la JNA qui était appliqué,
19 ainsi que d'autres règlements; pour ce qui est de l'organe chargé de
20 sécurité, plus particulier il s'agit du règlement de service de l'organe de
21 sécurité de la JNA qui avait la force de loi; ensuite, il y avait le
22 règlement concernant la police militaire ainsi que des instructions pour
23 appliquer ce règlement concernant la police militaire, et il s'agissait des
24 normes légales qui étaient appliquées par notre service.
25 Q. Tous ces règlements qui faisaient la base de votre fonctionnement,
26 pouvez-vous nous dire si, pour ce qui est des provocations de la part des
27 formations paramilitaires à l'époque, est-ce que vous aviez pu donc
28 utiliser les armes sur la base de ces dispositions légales ?
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1 R. Nos installations et nos bâtiments étaient menacés, donc la préparation
2 au combat de nos soldats en était en quelque sorte réduite à un niveau plus
3 bas, nous avions pu utiliser les armes.
4 Q. Comment cela s'est fini ?
5 R. Le 18 septembre, ces forces ont lancé une attaque contre nous. Des
6 combats ont commencé. Je parle de Sibenik. D'ailleurs, le 18 septembre, en
7 Croatie tout entière, les combats ont commencé.
8 Q. Au début de votre témoignage, vous avez dit que vous avez été blessé à
9 l'époque. Dites-moi comment cela s'est passé et où vous avez été envoyé
10 après avoir été blessé ?
11 R. J'ai été blessé au commandement d'un obus. J'ai toujours deux éclats
12 d'obus dans le cerveau. J'ai été blessé au niveau de l'épaule et du genou.
13 Nos unités médicales étaient à Sibenik. Mais les membres de cette unité,
14 qui étaient pour la plupart des Croates, étaient partis de Sibenik, et
15 c'est pour cela que je n'ai pas pu bénéficier de l'aide médicale.
16 Le chef de cette unité médicale, à l'époque, du 8e Secteur maritime, m'a
17 emmené à l'hôpital à Sibenik. Je pense qu'il m'a remis à l'hôpital à
18 Sibenik exprès parce qu'il est resté à vivre à Sibenik par la suite. On m'a
19 donné l'injection de tétanos. Je n'étais pas tout à fait conscient à
20 l'époque. Les membres du compte de la garde nationale étaient venus pour
21 m'emmener dans la prison à Sibenik, dans la prison du district.
22 Q. Il faut que je vous interrompe ici pour que nous ne fassions pas de
23 digression. Pouvez-vous me dire si vous avez été échangé à l'époque, et si
24 oui, après cet échange, quelle était l'unité dans laquelle vous êtes arrivé
25 ?
26 R. J'ai été échangé le 2 novembre 1991, et c'était le troisième échange de
27 la sorte. Il y a deux échanges préalables, mais je n'avais pas à ce moment-
28 là fait l'objet d'un échange; ce n'est que la troisième fois que j'ai fait
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1 l'objet d'un échange. Lorsque la Croix-Rouge est venue à la prison, on m'a
2 bandé les yeux et on m'a emmené dans une salle en sous-sol. En fait, on me
3 cachait parce qu'il n'y avait aucun rapport me concernant, mais l'on savait
4 heureusement dans le corps canadien que j'étais là et le corps canadien
5 insistait pour que je fasse l'objet d'un échange. J'ai fait l'objet d'un
6 échange contre une cinquantaine de soldats, parce que vous savez qu'un
7 échange c'est un petit peu comme un échange commercial. Ensuite, je suis
8 allé à Belgrade à l'hôpital militaire parce que j'avais été torturé en
9 prison. J'ai fait donc l'objet d'un examen médical. Tous les jours, j'avais
10 été battu et j'avais également respiré des gaz lacrymogènes.
11 Ensuite, j'ai été transféré à la garnison, et je vous ai dit quel est le
12 poste que j'ai occupé. Mon supérieur immédiat, lorsque j'y suis arrivé,
13 était le colonel Zdravko Tolimir.
14 Q. Vous avez déjà répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander
15 justement qui était votre supérieur immédiat.
16 R. Oui. Maintenant que nous parlons de cela, ce serait peut-être
17 intéressant de voir que le capitaine de la marine, Beara, était le
18 supérieur du colonel Tolimir.
19 Q. Où était le colonel Beara à l'époque ?
20 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il était exactement, mais le
21 commandement de la région militaire maritime a été déplacé à Kumbor, me
22 semble-t-il, au Monténégro, et je pense que c'est là que se trouvait le
23 commandement de la région militaire navale. Nous n'étions pas en contact à
24 ce moment-là.
25 Q. Après votre échange, lorsque vous avez été transféré vers les nouvelles
26 unités, le Corps de Knin, est-ce que vous avez eu des contacts avec le
27 capitaine Beara, le capitaine de marine, Beara ?
28 R. Non, parce qu'il y avait déjà des combats en cours, et que ce n'était
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1 simplement pas possible.
2 Q. Monsieur Mitrovic, quand est-ce que vous avez commencé à servir dans
3 l'armée de la Republika Srpska et dans quelle unité ?
4 R. J'ai rejoint l'armée de la Republika Srpska le 25 mai, si je ne
5 m'abuse, 1992, puis j'ai été à ce moment-là transféré de Knin à la garnison
6 de Drvar, et j'ai été nommé chef des renseignements et de la sécurité du 2e
7 Corps de la Krajina.
8 Q. A ce moment-là, est-ce que le colonel Beara était dans l'armée de la
9 Republika Srpska ?
10 R. Non, à cette période, autant que je sache, non. Pourquoi ? Parce qu'il
11 est arrivé plus tard, soit fin 1992 soit au début ou vers le milieu de
12 1993.
13 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais dites-moi : comment est-ce que
14 vous avez appris l'arrivée du colonel Beara dans l'armée de la Republika
15 Srpska ?
16 R. Je l'ai appris soit par la centrale de l'information ou par une dépêche
17 nous disant que le capitaine de la marine, Beara, avait été nommé aux
18 renseignements et aux affaires de la sécurité. Je ne peux pas être plus
19 précis.
20 Q. En vous rappelant un petit peu ce que vous faisiez à l'époque, est-ce
21 que vous savez quel était son poste à l'époque, quelles étaient ses
22 fonctions ?
23 R. Je vous ai dit qu'il a été nommé responsable de l'administration et
24 pour les affaires de sécurité, et ensuite je vous ai dit que j'ai été
25 agréablement surpris par son arrivée parce que je savais qu'il était un
26 professionnel et je pensais qu'il avait été nommé au bon poste. J'étais
27 également surpris parce que je le considérais comme un Croate. Je le
28 croyais d'appartenance ethnique croate, parce qu'il parlait comme un
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1 Croate. Il utilisait l'alphabet latin lorsqu'il rédigeait quelque chose. Je
2 l'associais au joueur de football bien connu qui joue au but et qui est de
3 Split. Néanmoins, par la suite j'ai appris qu'il était Serbe et qu'il était
4 né à Sarajevo.
5 Q. Dites-moi, Monsieur Mitrovic, quels sont les règles et règlements
6 juridiques que vous appliqués dans l'armée de la Republika Srpska dans
7 votre service ?
8 R. Dans l'armée de la Republika Srpska, les organes de sécurité comme
9 l'ensemble de l'armée appliquaient les règles de la JNA, à date dès lors.
10 Tout particulièrement, dans notre service c'était là les règles de service
11 des organes de sécurité, le niveau de l'instruction pour l'application des
12 méthodes et moyens de travail, les règles de service pour la police
13 militaire, et cetera.
14 M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir sur
15 le prétoire électronique le document P407. Nous avons un numéro dans la
16 version B/C/S, une cote qui est la version 00909825. C'est une cote ERN. En
17 anglais, nous avons la cote 00920108.
18 Q. Monsieur Mitrovic, je vais vous demander de regarder les points 16, 17
19 et 18 ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu le premier document qui
20 nous disait qu'il s'agissait des règles de service.
21 R. Oui.
22 Q. C'est là le chapitre qui concerne la gestion des organes de sécurité.
23 Je vous demanderais de regarder les trois paragraphes susmentionnés, et
24 dites-moi quand vous serez prêt.
25 R. Je peux répondre à votre question.
26 Q. Sur la base de ces règlements, dites-moi, s'il vous plaît, quel était
27 le système de gestion des organes de sécurité dans l'armée de la Republika
28 Srpska ?
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1 R. Voyez-vous, ces paragraphes et ces règles réglementent justement la
2 façon dont les organes de sécurité sont gérés. Au paragraphe 16, il est dit
3 que l'organe de sécurité est directement sous les ordres de l'officier de
4 commandement de l'unité de commandement, ou de l'institution ou du
5 personnel des armes forcées sous l'ordre duquel il est placé dans cet
6 établissement. C'est ce que stipule ce paragraphe.
7 Q. Soyez un petit peu plus clair. Dans votre situation dans la 2e Corps de
8 la Krajina, en tenant compte du fait de vos fonctions, à qui est-ce que
9 vous deviez obédience ?
10 R. Au commandant de mon corps.
11 Q. En tenant compte de ces règles, est-ce que cela signifie que dans
12 l'ensemble de l'organisation de la Republika Srpska, ces règles devaient
13 être appliquées ?
14 R. Oui, exact. Il est dit ici dans toutes les unités, à l'institution, et
15 cetera, et cetera.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Nikolic.
17 Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au
20 compte rendu d'audience. A la page 13, ligne 4, le témoin a dit : "A mon
21 commandant," le commandant de mon corps.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Monsieur Nikolic.
23 M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir un instant là-dessus
24 pour clarifier les choses.
25 Q. A qui étiez-vous subordonné dans le 2e Corps de la Krajina ?
26 R. Au commandant de mon corps.
27 Q. Merci. Est-ce que la sécurité -- ou plutôt, est-ce que les organes de
28 sécurité étaient indépendants dans ce type de fonctionnement ?
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1 R. Non. Les organes de sécurité ne peuvent être indépendants parce que,
2 tout d'abord, ils sont responsables, ils doivent répondre à leurs
3 commandants; et deuxièmement, ils doivent répondre à leurs officiers
4 supérieurs des services de sécurité, donc quel type d'indépendance peut-il
5 y avoir ? Et ils doivent respecter la loi et les règles.
6 Q. En vous rappelant un petit peu de ce que vous venez de voir, dites-moi
7 quelle était la relation entre les organes de sécurité supérieurs et
8 subordonnés dans l'armée de la Republika Srpska ?
9 R. Il s'agissait d'une relation verticale qui ne concernait que des
10 conseils professionnels des organes de sécurité. C'était fait par les
11 supérieurs pour les subordonnés, et ceci uniquement pour donner des
12 conseils d'ordre professionnel.
13 Q. Pouvez-vous être un petit peu plu précis sur ce point. Qu'est-ce que
14 vous entendez par là ?
15 R. Vous voyez, tout d'abord, lorsque nous parlons de cela, je fais
16 référence au contre-renseignement, essentiellement, et à l'application des
17 méthodes de travail des organes de sécurité et des moyens de travail.
18 L'organe de sécurité supérieur, ils avaient toujours plus d'expérience avec
19 des officiers plus compétents qui avaient une vue générale de la situation
20 et qui offraient des conseils à l'organe subordonné sur la façon dont le
21 problème pouvait être résolu dans le domaine du contre-renseignement.
22 Q. Je vais vous demander maintenant de regarder le paragraphe 17, et de me
23 dire quels étaient les pouvoirs de l'organe de sécurité concernant
24 l'application des méthodes et des moyens de travail ?
25 R. Ce paragraphe concerne essentiellement les méthodes et les moyens et
26 fait référence à la légalité du travail. Concernant les moyens et les
27 méthodes de travail, c'est le secrétaire fédéral qui était un ministre dans
28 l'ancien système et c'est lui qui donne l'autorisation au commandant de
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1 l'armée. En temps de paix, c'était le commandant de l'armée qui était le
2 plus gradé, l'autorité suprême, qui connaissait bien les travaux de
3 l'organe de sécurité. Lorsque l'on combinait les méthodes de travail et les
4 moyens de travail, il était au courant et donnait son approbation pour les
5 méthodes de travail secrètes. En temps de guerre, c'était le commandant du
6 corps qui était chargé de cela.
7 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions concernant
8 l'organe de sécurité et la police militaire. Quels sont les règlements que
9 vous avez utilisés, si vous en avez utilisé, pour effectuer votre tâche
10 concernant la relation entre l'organe de sécurité et la police militaire ?
11 M. NIKOLIC : [interprétation] Avant de répondre, je demanderais d'abord
12 d'avoir un document sur le prétoire électronique. C'est le même document,
13 mais à la page 00909826 de la version en B/C/S, et pour ce qui est de la
14 version anglaise, 00920109. Il s'agit de la page 18 pour la version B/C/S
15 et de la page 11 de la version anglaise.
16 Q. Est-ce que vous pouvez le voir, Monsieur Mitrovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous demanderais de regarder le paragraphe 23.
19 R. Bien.
20 Q. Je vous demanderais de bien vouloir nous dire ce que le paragraphe 23
21 stipule.
22 R. Bien, vous m'avez d'abord demandé quelles sont les règles que nous
23 utilisons.
24 Q. Oui, vous avez raison.
25 R. Nous utilisons les règles de service de la police militaire que nous
26 avions reprises, et cette relation était basée sur la loi et les règles de
27 service du service de sécurité concernaient également cela.
28 Le paragraphe 23 stipule que l'organe de sécurité d'une unité d'une
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1 institution ou d'une unité de commandement, et cetera, permet une gestion
2 professionnelle des unités de la police militaire et il est responsable de
3 l'équipement de l'unité, qui doit être toujours prêt à agir, et cetera. Le
4 commandant de l'unité, sous les ordres desquels fonctionne cette unité, est
5 -- permettez-moi d'abord de préciser. Si, par exemple, il y a un bataillon
6 de la police militaire dans le corps, ce qui était le cas là où j'étais,
7 j'aurais proposé au commandant la façon dont on pouvait utiliser le
8 bataillon et il pouvait soit accepter soit rejeter ma proposition, mais il
9 donnait des ordres au commandant du bataillon de la police militaire
10 directement, et c'est ce qui est prévu dans cette règle, à savoir que
11 l'unité de la police militaire est subordonnée au commandant de l'unité
12 dont elle fait partie. Donc, par exemple, le commandant de la brigade, dans
13 le cas d'un bataillon, est subordonné au commandant du corps.
14 Q. Regardons le paragraphe 23, là où ça commence par les termes "the
15 engagement of units" ou "the deployment of units," donc "dépendant des
16 unités et l'engagement des unités." Est-ce que vous pourriez regardez ce
17 paragraphe ?
18 R. Bien, j'ai regardé.
19 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant paraphraser ce paragraphe 23 ?
20 R. Ceci, c'est exactement ce dont je viens de parler. J'envoie ma
21 proposition au commandant, et le commandant soit l'approuve soit refuse
22 l'utilisation de l'unité de la police militaire ou le déploiement de cette
23 unité. C'est ainsi que je comprends ce paragraphe, et ceci doit se faire
24 avec l'agrément du responsable militaire supérieur. Dans mon cas, il me
25 fallait l'approbation de mon commandant de corps. Il fallait que j'aie son
26 approbation.
27 Q. Merci. Nous n'allons plus avoir besoin de ce document et nous allons
28 continuer et passer à autre chose.
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1 Monsieur Mitrovic, au cours de cette période, à partir du moment où vous
2 avez appris que M. Beara était à nouveau à l'organe de sécurité, combien
3 avez-vous eu des contacts avec lui, et j'entends par là des contacts
4 professionnels ?
5 R. Bien entendu, nous avions des contacts. Nous avions des contacts
6 directs. Nous nous appelions par téléphone. Nous prenions contact par
7 correspondance ou par fax. Le capitaine Beara, c'est une personne
8 consciencieuse, et en fonction de ses autres engagements, de ses autres
9 plans, il venait dans la zone où se trouvait le corps. Il est venu quatre
10 ou cinq fois, et c'est là où nous nous sommes vus. Par exemple, lorsqu'il
11 convoquait quelqu'un à Banja Luka, s'il était là, il venait et il nous
12 faisait un rapport. Donc tout dépendait de la situation des combats.
13 Q. Bien. Lorsque nous parlons de l'arrivée de votre officier supérieur et
14 que nous parlons de gestion professionnelle, que stipulent les règles et à
15 quoi ressemblaient les choses dans la pratique lorsque le colonel Beara est
16 arrivé dans la région sous la responsabilité du 2e Corps de la Krajina ?
17 R. Bien, lorsqu'il est arrivé dans la zone de responsabilité du 2e Corps
18 de la Krajina, le capitaine de marine Beara allait rendre visite au
19 commandant du corps. Cela est une coutume. Lorsque vous allez rendre visite
20 à quelqu'un, il faut commencer par dire bonjour à votre hôte. Ensuite, le
21 capitaine de marine mettait au courant le commandant du corps et
22 l'informait de son plan de faire le tour de l'organe de sécurité et lui
23 parlait également de l'objectif de cette tournée d'inspection. Il
24 inspectait les départements du corps et le département de la sécurité dans
25 les brigades au cours de cette visite. Ce n'est qu'ensuite que le capitaine
26 de marine se rendait dans les bureaux du département de la sécurité, et
27 nous lui faisions rapport, nous le mettions au courant de la situation.
28 Q. Dans le cadre de ces visites officielles, pourriez-vous nous donner une
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1 illustration ou un exemple dans le cadre duquel le colonel Beara aurait
2 insisté sur l'application des règles différente ?
3 R. Non. Bien sûr que non. Pas du tout. Il était là pour protéger la
4 légalité. C'était d'abord le commandant et ensuite tous les autres en
5 descendant dans la hiérarchie. Donc il était celui qui s'assurait que la
6 légalité des règles était bien respectée.
7 Q. Je souhaiterais maintenant revenir sur la police militaire. J'aimerais
8 vous montrer un document, qui est le P707 en version B/C/S, portant le
9 numéro ERN 02072110, et pour ce qui est de la version anglaise, le numéro
10 ERN est le 03041648. Dans la version B/C/S, c'est la page 32, et pour ce
11 qui est de la version anglaise, il s'agit de la page 22.
12 Monsieur Mitrovic, dites-moi, s'il vous plaît, très brièvement, quelles
13 sont les fonctions et les tâches de la police militaire ?
14 R. Je dirais plutôt les tâches.
15 Q. Je suis d'accord.
16 R. Ces tâches sont définies par les règles de service de la police
17 militaire, et essentiellement elles sont là pour assurer la sécurité des
18 installations, des commandants, des personnes, des routes, et l'un des
19 objectifs principaux de l'unité de police militaire était de pénétrer dans
20 les groupes terroristes faisant du sabotage.
21 Dans le cadre de leurs tâches, la police avait différents services. Lorsque
22 nous parlons des services, il s'agissait des services de sécurité, des
23 services de patrouille, du service de permanence et des services d'escorte,
24 et cetera.
25 M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait descendre dans ce
26 document et voir le numéro 55, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Mitrovic, regardons maintenant le point 55 où l'un des devoirs
28 de la police militaire qui est mentionné ce sont les services d'escorte.
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1 R. Oui, j'ai regardé.
2 Q. Pourriez-vous me dire quelle est la tâche qui est prescrite par les
3 règles de service de la police militaire d'après ce point ?
4 R. Lorsqu'il s'agit des services d'escorte, ce point définit les
5 catégories de personnes qui peuvent faire l'objet d'une escorte par les
6 services militaires. Il s'agit essentiellement de personnes qui ont été
7 arrêtées pour avoir commis un crime, et cetera, et c'est grosso modo de
8 quoi il s'agit. Ces personnes font l'objet d'une escorte vers une prison
9 militaire ou vers un autre centre de détention.
10 Q. Est-ce que vous avez lu le point 55 jusqu'à la fin ? Est-ce que la
11 police militaire avait un pouvoir ou une autorité en termes des prisonniers
12 de guerre ?
13 R. Oui, la police militaire avait les pouvoirs et l'autorité pour escorter
14 les prisonniers de guerre entre le centre de détention provisoire au niveau
15 de la brigade jusqu'aux camps de prisonniers de guerre.
16 Q. Merci. Nous n'aurons plus besoin de ce document.
17 Maintenant, lorsque nous parlons de relations entre l'organe de
18 sécurité et la police militaire, vous avez déjà déclaré que votre relation
19 avec la police militaire était essentiellement une relation d'ordre
20 professionnel. Pourriez-vous être plus précis et nous donner un petit peu
21 plus de détail et expliquer ce terme "professionnel" ?
22 R. Ce terme, qu'est-ce que cela signifie ? J'avais obligation de m'assurer
23 essentiellement que l'unité de la police militaire est entre les mains de
24 professionnels ou s'il n'existe pas un tel personnage, qu'elle soit formée
25 pour créer des professionnels. En temps de guerre, il y avait très peu de
26 professionnels. Il y avait beaucoup de cours de formation qui étaient
27 organisés à l'intention de ceux qui nous ont rejoints.
28 La deuxième tâche serait de contrôler le niveau de formation des
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1 unités de la police militaire et de ses capacités et compétences, et ceci
2 était fait en temps de guerre lorsque cela était possible.
3 Ensuite, il fallait s'assurer que les unités de la police militaire
4 soient équipées avec tous les moyens qui sont nécessaires pour que l'unité
5 puisse faire son travail, en commençant par les gilets pare-balles, les
6 blindés de transport de troupes et d'autres pièces d'équipement très
7 précis, des pièces techniques précises, le matériel également qui est
8 indispensable pour que l'unité de la police militaire puisse travailler.
9 Q. Il découle de votre réponse qu'au cours de la guerre vous n'aviez pas
10 suffisamment de professionnels pour travailler au sein de l'unité de la
11 police militaire. De quelle façon est-ce que vous avez résolu ce problème ?
12 R. Pendant la guerre, il y avait un énorme problème de manque de
13 professionnels, non pas seulement au sein de la police militaire, mais cela
14 valait également pour les organes de sécurité. Il n'y avait pas
15 suffisamment d'hommes professionnels, d'hommes de carrière, et plus
16 particulièrement pour ce qui est des unités de la police militaire. Il n'y
17 avait pas suffisamment d'hommes qui avaient suivi des cours de formation ou
18 qui avaient la formation nécessaire pour travailler, et ils n'avaient pas
19 suivi le cours de formation qui était donné à Pancevo. C'est un cours de
20 formation pour ce qui est du service de Sécurité et du Renseignement. Mais
21 nous devions nous débrouiller avec les moyens que nous avions, avec les
22 effectifs que nous avions. Ce n'était pas seulement le cas pour la police
23 militaire. Il y avait également un problème avec les commandements de
24 brigades. Au sein des commandements de brigade, il y aurait, par exemple,
25 un ou deux professionnels, et les autres devaient être pris dans les forces
26 de réserve.
27 Q. Monsieur, revenons maintenant aux contacts que vous aviez eus avec M.
28 Beara, qui était votre officier supérieur à l'époque. Pourriez-vous nous
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1 dire quelle était votre attitude pour ce qui est des problèmes dont vous
2 venez de nous parler ? Est-ce qu'il savait, par exemple, qu'il y avait de
3 tels problèmes ? Est-ce que vous l'informiez des problèmes que vous aviez ?
4 R. Oui, bien sûr, je l'informais de tous mes problèmes, j'informais tous
5 mes supérieurs concernant la situation pour ce qui est de l'unité de la
6 police militaire. Je lui ai également demandé de nous venir en aide, et ce,
7 pour ce qui est de l'équipement des unités et également pour ce qui est des
8 effectifs, des hommes professionnels, des militaires de carrière.
9 Q. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Quelle était l'aide que vous lui
10 aviez demandé de vous donner ?
11 R. L'aide consistait, par exemple, en empruntant des hommes d'autres
12 unités d'un autre corps d'armée en Bosnie-Herzégovine. Par exemple, le
13 Corps de Bosnie-Herzégovine pouvait nous prêter des effectifs, seulement,
14 bien sûr, s'ils avaient un surplus d'hommes, et ces derniers pouvaient être
15 assignés ou réassignés et pouvaient rejoindre les rangs de mon corps. Ils
16 avaient plus de possibilités que nous. Et il en valait de même pour
17 l'équipement que j'ai mentionné. L'administration chargée de la sécurité
18 doit s'assurer pour que les unités de la police militaire soient bien
19 équipées.
20 Q. Au cours de votre déposition, vous avez dit que vos contacts
21 professionnels se déroulaient de façon différente; soit que M. Beara venait
22 dans la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée ou vous, vous vous
23 déplaciez ailleurs. Est-ce que M. Beara est allé rendre visite au 2e Corps
24 de Krajina en juillet 1995 ? S'est-il présenté sur le terrain, est-il allé
25 dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina ?
26 R. Oui. Le capitaine Beara était le capitaine de marine et il est
27 effectivement venu dans la zone de responsabilité du corps d'armée. C'était
28 peut-être vers la mi-juillet ou la deuxième partie de juillet, je ne suis
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1 pas tout à fait certain. Je me souviens toutefois de cette visite, car il
2 s'agissait d'une visite qui s'est déroulée deux jours la chute de Glamoc et
3 de Grahovo.
4 Q. A quel moment était-ce ? Quand est-ce que ces deux villes sont tombées
5 ?
6 R. Grahovo est tombée entre les mains de l'ennemi le 27 juillet, alors que
7 Glamoc est tombée entre les mains de l'ennemi, le 28 juillet. Donc il y a
8 un événement que je lie à son arrivée, c'est ainsi que je peux établir la
9 date de sa visite et deuxièmement, j'ai profité de l'occasion, étant donné
10 que la situation dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina, en
11 vue des attaques menées par l'armée croate d'une part et de l'armée
12 musulmane d'autre part, nous étions également exposés aux attaques menées
13 par le HVO. Donc la situation sur le front était particulièrement
14 difficile.
15 Et j'avais demandé au commandant du corps d'armée de nous donner son aval
16 pour mettre sur pied des mesures opérationnelles, pour être plus précis,
17 pour ce qui est du commandant du corps d'armée. Et cette personne avait
18 donné des informations confidentielles à une personne qui n'avait pas
19 l'autorisation -- non autorisée, c'est pour ceci que j'avais demandé que
20 l'on mette sur place des mesures opérationnelles.
21 M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président, parce que je voudrais évoquer certains noms que je
23 ne voudrais pas faire en audience publique.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Voilà nous sommes à huis
25 clos partiel. Vous pouvez poursuivre.
26 [Audience à huis clos partiel]
27
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2
3 R. D'abord, je dois vous dire que vers la fin de 1994, fin 1994 début
4 1995, il s'agissait d'une période particulièrement difficile. Au cours de
5 cette période, il y avait de l'animosité entre les membres du MUP et les
6 militaires, les membres de l'armée. Cette animosité avait été créée par la
7 politique menée par le SDS. Et à cause de cette animosité et à cause de ces
8 conflits, le flux d'information normal avait été interrompu entre le
9 service du renseignement et les organes de sécurité et les organes du MUP.
10 Vous savez, la règle voulait que l'information coule de façon verticale en
11 passant par moi si vous voulez, enfin de moi et pour aller au corps de
12 sécurité de l'administration, donc en passant par moi en verticale, en
13 allant vers la sécurité, l'administration, les échanges d'information se
14 faisaient de cette façon-là. Donc verticale, vers le haut. Nos liens
15 étaient bons, mais l'échange d'information avec nos égaux, nos pairs se
16 faisait de façon normale en cette exception.
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous disiez ?
27 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je demanderais que l'on
28 affiche la pièce P407, s'il vous plaît. S'agissant de la version en B/C/S,
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1 cette pièce porte la cote 00909828; en anglais, elle porte la cote
2 00920112.
3 Q. Monsieur Mitrovic, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil sur
4 le paragraphe 31.
5 R. Excusez-moi, pourrait-on déplacer… voilà, merci. Je voulais lire la
6 page suivante. Très bien, j'en ai pris connaissance.
7 Q. Vous avez maintenant lu le paragraphe en question. Dites-nous si c'est
8 ceci qui se trouvait à la base des mesures que vous avez prises ?
9 R. Oui, tout à fait. N'oubliez pas que c'était en temps de guerre.
10 Q. A qui, avez-vous transmis cette information ?
11 R. D'abord, j'en ai fait rapport au commandant et ensuite à
12 l'administration chargée de la sécurité.
13 Q. Lorsque vous faisiez des rapports à votre commandant quant à
14 l'introduction de ces mesures, est-ce que le colonel Beara était présent ?
15 R. Voyez-vous, d'abord je dois vous dire que le processus opérationnel
16 avait été mis en application avant l'arrivée du capitaine de marine Beara
17 vers la fin mai ou en début juin - je ne le sais plus - et ce processus
18 avait été fait et mis en place, et j'avais demandé que les méthodes
19 secrètes soient appliquées. Ceci avait été approuvé par le commandant du
20 corps d'armée puisque, selon les instructions régissant la mise en œuvre
21 des méthodes et moyens de travail, c'est l'officier supérieur autorisé que
22 l'on évoque au paragraphe 17. Puisque la situation sur le front était très
23 difficile, j'ai profité de cette occasion pour informer le capitaine de
24 marine Beara de ce que nous faisions. Je lui ai donné un survol de notre
25 travail, et je lui ai demandé de nous dire ce que nous devions faire
26 ensuite. D'abord, puisque la situation sur la ligne de front était très
27 difficile et nous n'avions pas beaucoup de temps, nous ne pouvions pas
28 traiter de ce problème relatif à cet officier, nous n'avions pas le temps
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1 pour faire cela. Donc nous l'avons placé sous contrôle jusqu'à la fin des
2 activités de combat, et ensuite nous avions décidé de mettre fin à cette
3 activité, et c'est ce que nous avons fait effectivement en septembre de
4 cette année-là.
5 Q. Très bien, merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Je vais
6 maintenant poser une autre question relative à ces activités.
7 Est-ce que c'était de votre ressort d'informer le colonel Beara de
8 ceci de façon régulière ?
9 R. Oui.
10 Q. Et pourquoi ?
11 R. Parce que c'était mon supérieur le long de -- c'était mon supérieur.
12 C'était celui à qui je devais rendre compte de la situation et c'était un
13 problème découlant du domaine du contre- renseignement, il fallait, bien
14 sûr, que je l'en informe.
15 Q. Dans le cadre de cette conversation, vous avez mentionné que comme
16 toile de fond il y avait un conflit entre le ministère de l'Intérieur et
17 l'armée de la Republika Srpska concernant l'échange d'information
18 importante. J'aimerais savoir de quelle façon est-ce que l'information
19 était régie à cette époque-là ? Comment est-ce que l'on procédait lorsqu'il
20 fallait communiquer certaines informations ?
21 R. Voyez-vous, conformément au règlement du service de l'organe de
22 sécurité, il y a un chapitre du règlement qui porte sur les règlements de
23 divers services, services qui découlent du même service tels, par exemple,
24 le MUP, la sécurité d'Etat. Ce n'était pas optionnel. C'était pas une
25 question discrétionnaire. L'administration de la sécurité et le secteur de
26 sécurité pour l'intelligence et la sécurité échangeaient l'information au
27 niveau du ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, et au niveau du
28 corps d'armée l'échange d'information avait été menée avec les centres de
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1 sécurité publique et au niveau de la brigade, c'était avec le poste de
2 sécurité publique. C'est ainsi que cette information coulait et on
3 communiquait l'information.
4 Q. Et quel était le conflit ? Sur quoi portait-il ?
5 R. Le conflit portait sur ces faux rapports qui avaient été envoyés par
6 des individus, des membres individuels du service de la sécurité d'Etat. Je
7 ne vais pas dire que tous les membres s'adonnaient à ce genre d'activité,
8 mais il y avait également certains membres du MUP qui envoyaient des
9 rapports de ce type, concernant la situation sur la ligne de front. J'avais
10 informé leurs supérieurs de ceci, et je leur ai dit : Posez-nous des
11 questions sur tout dont vous aimeriez savoir. Il n'y a absolument aucune
12 raison pour que vous fassiez des visites illégales aux unités, et ensuite
13 d'envoyer des rapports qui sont complètement erronés. Donc, je leur ai
14 lancé une invitation et par la suite, les officiers avaient été blâmés pour
15 ceci.
16 En même temps, les membres individuels du MUP avaient dit qu'ils avaient
17 besoin d'officiers, qu'ils devaient donner des rapports aux commandants de
18 brigades et d'autres unités. C'étaient des personnes qui avaient suivi des
19 cours de réserviste, il y a plusieurs années, bien sûr. Ils pensaient que
20 c'était maintenant l'occasion de devenir commandant d'un corps d'armée.
21 Q. Monsieur Mitrovic, ce conflit dont vous nous parlez, a-t-il jamais été
22 résolu, et si oui, de quelle façon ?
23 R. S'agissant de cette activité, elle a été interrompue avec l'arrestation
24 de la personne que nous avons mentionnée tout à l'heure, et des procédures
25 au niveau pénal avaient été engagées contre ce dernier, et il a dû
26 comparaître devant les organes militaires. On a fait une enquête militaire
27 sur ce dernier.
28 Q. Dites-moi, à quel moment est-ce que ceci a eu lieu ? Ce conflit
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1 concernant l'échange d'information qui a eu lieu entre les services
2 connexes, quand est-ce qu'on a trouvé solution à ce problème ?
3 R. Je suis peut-être subjectif, mais cette information -- jusqu'à la fin
4 de la guerre, en fait, cette situation a duré. Il y avait même des
5 situations dans lesquelles on se trouvait engagés ensemble dans des
6 activités de combat et des états-majors séparés du MUP avaient été établis
7 comme, par exemple, à Petrovci, alors que le commandement du corps d'armée
8 était à Ostrelj. Donc indépendamment du fait que les unités du MUP étaient
9 employées dans le cadre de ces activités de combat sur le théâtre des
10 opérations, c'était quand même -- elles étaient subordonnées au corps
11 d'armée.
12 Q. Monsieur Mitrovic, très brièvement dites-moi, s'il vous plaît, en plus
13 de votre témoignage aujourd'hui, vous êtes-vous entretenu avec le bureau du
14 Procureur à quelque moment que ce soit ?
15 R. Oui. En 2004, et je crois que c'était en juin 2004 lorsqu'on m'a posé
16 des questions, un enquêteur m'a interviewé, un enquêteur du Tribunal.
17 L'entretien a duré deux jours. Je peux, si vous le souhaitez, vous donner
18 des noms. Je portais un statut de suspect dans l'affaire contre Ratko
19 Mladic.
20 Q. Merci.
21 M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vérifier
22 mes notes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le moment est
23 opportun pour prendre la pause et j'en terminerai assez brièvement après la
24 pause.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Nous allons prendre une
26 pause de 25 minutes, en commençant par maintenant.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic, je vous
2 écoute.
3 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne
4 serai pas très long.
5 Q. Monsieur Mitrovic, j'aimerais clarifier une question. Lorsque je vous
6 ai posé la question concernant l'arrivée de M. Beara au Corps d'armée de
7 Krajina, pourriez-vous nous dire à quel moment cela a eu lieu, quelle heure
8 était-il, et ceci par rapport, bien sûr, à votre point de repère qui était
9 la chute de Grahovo ?
10 R. Le plus concrètement, si j'ai de bons souvenirs, c'était quelques jours
11 avant la chute de Grahovo et avant la chute de Glamoc. Je me souviens de
12 ceci pour ces deux raisons-là dont je vous ai mentionné, mais je ne peux
13 pas vous donner de date précise.
14 Q. Très bien. Merci. Une autre question : est-ce que vous vous souvenez
15 combien de temps le colonel Beara est-il resté sur place ?
16 R. Etant donné la situation sur le front, il est resté au commandement du
17 corps d'armée une journée, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'était
18 plusieurs heures. Ce n'était pas très, très long, et ensuite il est
19 reparti.
20 Q. Merci.
21 M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
22 questions pour ce témoin. Toutefois, j'aimerais ajouter quelque chose.
23 Aujourd'hui, nous étions à huis clos partiel pendant quelques minutes. A la
24 lecture du compte rendu d'audience, nous estimons qu'il n'est pas
25 nécessaire de faire en sorte que tout ce passage soit fait à huis clos
26 partiel, et ce, à partir de la page 22, ligne 24, à la page 23, ligne 12.
27 Il n'est pas nécessaire que ceci reste à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous êtes d'accord
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1 avec cette proposition, Monsieur Thayer ?
2 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres parties ? Je m'adresse aux
4 Juges maintenant, Juge Kwon. Oui, très bien. Comme vous nous avez indiqué,
5 Mme la Greffière fera en sorte pour que ces pages et ces lignes ne soient
6 plus à huis clos partiel.
7 Oui, Maître Zivanovic, est-ce que vous avez des questions à poser en guise
8 de contre-interrogatoire ?
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, je vous prie.
11 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je vais vous me présenter encore
15 une fois aux fins du compte rendu. Je m'appelle Zoran Zivanovic, et je suis
16 avocat de Vujadin Popovic dans cette affaire. J'aimerais vous poser cette
17 question : connaissez-vous Vujadin Popovic ?
18 R. Oui, bien sûr, je le connais.
19 Q. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous le connaissez, et comment vous
20 vous êtes rencontrés ?
21 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai rencontré M.
22 Vujadin Popovic à Drvar. J'ai fait sa connaissance à Drvar au moment où je
23 suis arrivé à Drvar pour occuper le poste dont j'ai parlé. Vujadin Popovic
24 travaillait au secteur de sécurité du 2e Corps de la Krajina pendant une
25 certaine période de temps, dans le secteur de la sécurité et du
26 renseignement.
27 Q. Vous étiez son supérieur hiérarchique direct pendant une certaine
28 période de temps, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps il a travaillé dans ce secteur
3 auquel vous étiez son supérieur hiérarchique direct ?
4 R. Il travaillait depuis le mois de mai 1992, jusqu'au moment où le Corps
5 de la Drina a été créé, le Corps de la Drina au sein de l'armée de la
6 Republika Srpska. En effet, c'est à ce moment-là qu'à ma proposition,
7 puisqu'il s'agissait d'un officier qui avait beaucoup de qualités, Popovic
8 était à l'époque capitaine de première classe, il a été muté au Corps de la
9 Drina pour remplacer le chef du secteur de la sécurité et de renseignement
10 au sein de ce corps parce qu'il est né à Vlasenici.
11 Q. Pendant qu'il était dans votre secteur, dans votre département de
12 sécurité à Drvar, pourriez-vous nous dire quelles étaient ses qualités en
13 tant qu'officier, ses qualités, sa personnalité, selon vous ?
14 R. M. Popovic, qui était à l'époque capitaine de première classe, était
15 très responsable en tant qu'officier, très consciencieux. Toutes les
16 tâches, toutes les missions qui lui étaient confiées, il les exécutait
17 comme il le fallait. Pour ce qui est de sa personnalité, il était assez
18 gai. Il aimait jouer de différents instruments. Il était très consciencieux
19 dans le travail. C'est pour cela que j'ai proposé à ce qu'il soit nommé à
20 d'autres fonctions, qu'il soit promu.
21 Q. Pendant que vous étiez au sein du 2e Corps de la Krajina, à ce poste,
22 dites-moi si dans votre unité, dans le 2e Corps de la Krajina, il y avait
23 des gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui n'étaient ni
24 Serbes ni Monténégrins ?
25 R. Oui, il y en avait. Il y en avait pas mal. Il y avait plusieurs
26 personnes qui appartenaient à d'autres groupes ethniques. Le commandant du
27 QG du corps était officier qui appartenait à un groupe ethnique qui était
28 musulman. Je peux dire quelque chose de lui si vous le voulez.
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1 Q. Nous pouvons peut-être passer à huis clos partiel pour que vous
2 puissiez dire cela, s'il le faut.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez aller à huis clos
4 partiel, vous pouvez le dire, Maître Zivanovic. Vous pouvez décider de
5 passer à huis clos partiel.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais qu'on passe à huis clos
7 partiel.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faisons cela. Ça va simplifier les
9 choses.
10 [Audience à huis clos partiel]
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Pouvez-vous me dire quel était le rapport entre Vujadin Popovic et des
3 membres du corps qui appartenaient à d'autres groupes ethniques ? Avez-vous
4 pu remarquer des choses bizarres ou inhabituelles, de l'intolérance, par
5 exemple, envers ces gens pendant que vous étiez son supérieur hiérarchique
6 direct ?
7 R. Non, je n'ai pas remarqué de l'intolérance chez lui pour ce qui est de
8 son rapport avec ces gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques.
9 M. Popovic, cela ne faisait pas partie de ses traits de caractère. Il était
10 officier de l'ancienne JNA, comme vous le savez, et il était tout à fait
11 normal d'avoir des officiers appartenant à d'autres groupes ethniques au
12 sein de nos unités.
13 Q. Et ces rapports étaient les mêmes pendant qu'il était membre de votre
14 unité ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Lorsque vous avez dit qu'il y avait des gens appartenant à d'autres
17 groupes ethniques dans votre unité, dites-moi si cette situation est restée
18 inchangée jusqu'à la fin de la guerre ou si cette situation prévalait
19 uniquement pendant une certaine période de temps ?
20 R. Ces personnes sont restées au sein du corps jusqu'à la fin de la
21 guerre.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
23 Merci.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Nikolic, vous avez la
25 parole.
26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
27 essayer d'en finir avec mon contre-interrogatoire en 15 minutes, comme je
28 l'ai déjà dit, mais je demanderais à la Chambre un peu plus de temps, peut-
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1 être dix ou 15 minutes supplémentaires.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic. Votre équipe de la
3 Défense était jusqu'ici extrêmement coopérative, donc vous pouvez
4 commencer.
5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :
7 Q. [interprétation] Je m'appelle Jelena Nikolic, et je suis avocate de
8 Drago Nikolic dans cette affaire. J'aimerais vous poser des questions qui
9 sont liées à des sujets dont vous avez témoigné aujourd'hui. Dans votre
10 témoignage aujourd'hui, j'ai pu conclure que toute votre carrière
11 professionnelle à l'armée s'est déroulée dans des organes de sécurité ?
12 R. Oui.
13 Q. Et que vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'application
14 des règlements concernant le fonctionnement des organes de sécurité, ainsi
15 que vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est du travail avec des
16 différents organes de sécurité ?
17 R. Oui.
18 Q. J'ai compris durant votre témoignage, que l'armée de la Republika
19 Srpska, après 1992, a appliqué les règlements concernant les organes de
20 sécurité qui ont été repris de l'ancienne JNA, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Durant l'année 1994 à 1995, pour ce qui est de cette période-là,
23 j'aimerais savoir si vous connaissez un document s'intitulant "Instruction
24 de l'état-major principal." Il s'agit du document P2741 pour ce qui est du
25 prétoire électronique, 2741. Dans ce règlement, le commandement et le
26 contrôle de l'organe de sécurité est régi.
27 Monsieur Mitrovic, regardez ce document. A droite, se trouve la version en
28 B/C/S, et en tant que commandant ou chef de sécurité du 2e Corps de la
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1 Krajina, avez-vous vu ce document en 1995 ? Le connaissez-vous ?
2 R. Ce document provient de 1994. En lisant ces instructions, je peux me
3 souvenir, oui, de ce document. Je sais de quoi il s'agit dans ce document.
4 Q. J'attire votre attention sur le premier paragraphe, au-dessus du titre
5 où il est dit, je cite : "Il y avait des problèmes et des irrégularités
6 pour ce qui est du commandement et du contrôle de l'organe de sécurité
7 pendant la période passée." Dans ces instructions, il est fait référence à
8 ces problèmes pour établir des règles.
9 Savez-vous quels étaient les problèmes et les irrégularités concernant le
10 commandement et le contrôle des organes de sécurité au sein de l'armée de
11 la Republika Srpska en 1994 ?
12 R. Voyez, dans l'introduction du document, figure la raison pour laquelle
13 ces instructions devaient être rédigées. Il y avait des choses irrégulières
14 pour ce qui est de la façon de commandement et de contrôle de l'organe de
15 sécurité de la part de certains commandants de divers niveaux dans
16 l'échelle de commandement. Je sais que les commandants confiaient aux
17 organes de sécurité des missions qui ne relevaient pas de leurs compétences
18 selon les règlements qui s'appliquaient au fonctionnement des organes de
19 sécurité. Moi en personne, pendant la guerre, je recevais des ordres de
20 différents commandants de me rendre sur le terrain pour essayer d'organiser
21 le retrait d'une unité, de faire en sorte à ce que les soldats cessent de
22 quitter le front, de désarmer les unités, certaines unités dans la zone de
23 responsabilité du corps, et cetera. Il me demandait de faire ce qui ne
24 relevait pas de ma compétence. Parfois, les organes de sécurité et leurs
25 membres devaient être de garde au commandement, par exemple, et on sait que
26 ce service de permanence ou de garde n'est organisé qu'au sein des organes
27 de sécurité.
28 Ensuite, il y avait des commandants qui ouvraient le courrier
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1 destiné aux organes de sécurité sans avoir d'autorisation à le faire. Donc
2 tout cela représentait des choses qui normalement ne devaient pas se passer
3 pour ce qui est du fonctionnement des organes de sécurité.
4 Q. Pourquoi les commandants n'étaient pas autorisés à ouvrir le
5 courrier destiné aux organes de sécurité ou avaient des droits limités de
6 le faire ?
7 R. Tous les documents destinés aux organes de sécurité portaient mention à
8 l'intention de l'organe de sécurité et non pas à l'intention du commandant.
9 Pourquoi les commandants ouvraient ce courrier, il faudrait peut-être leur
10 demander, mais ils n'avaient pas le droit d'ouvrir ce courrier, en tout
11 cas.
12 Q. Ce courrier, ces documents officiels destinés aux organes de sécurité,
13 est-ce qu'ils contenaient des informations concernant les missions du
14 renseignement ou du contre-renseignement des organes de sécurité ?
15 R. La plupart du temps, il s'agissait du contre-renseignement et des
16 missions relevant du domaine de la sécurité générale, donc il s'agissait
17 des missions à propos desquelles c'était seulement le commandant du corps
18 qui devait être au courant de tout cela. Le commandant de brigade ne devait
19 pas être au courant de cela. Mais je pourrais vous donner des
20 clarifications de ce point si vous le voulez, à savoir qu'il y a des
21 situations dans lesquelles le commandant d'une brigade est informé de la
22 part de l'organe de sécurité de certains cas qui relèvent du domaine du
23 contre-renseignement, des évaluations dans le domaine du contre-
24 renseignement, et ces évaluations et les données concernant ces évaluations
25 reflétaient, dans une certaine mesure, la situation prévalant dans une
26 unité ou dans une zone de responsabilité, donc ils pouvaient être au
27 courant de ces questions. Mais pour ce qui est d'autres questions, c'est-à-
28 dire pour ce qui est des méthodes de travail qui étaient des méthodes en
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1 quelque sorte secrètes, les commandants de brigade ne devaient pas être au
2 courant de cela.
3 Q. Vous parlez de ces 193 méthodes de travail ?
4 R. Oui, je parle des ces instructions où les méthodes sont définies, et
5 d'autres également.
6 Q. J'aimerais qu'on affiche dans le prétoire électronique le document
7 7D576. 7D576. Il s'agit du document qui ne relève pas de votre unité,
8 17DP176. Je m'excuse. 7DP176.
9 Il s'agit du document qui ne provient pas de votre corps, mais d'une
10 certaine façon, ce document reflète ce que vous nous avez dit tout à
11 l'heure. Le titre est : "Avertissement pour ce qui est de la prévention de
12 la fuite des informations secrètes." Je vous prie de lire ce document pour
13 vous, pas à voix haute, pour que vous puissez voir de quoi il s'agit, après
14 quoi je vais vous poser deux ou trois questions.
15 R. Allez-y.
16 Q. D'après vos nombreuses années d'expérience en tant que chef de l'organe
17 de sécurité, est-ce que ce document montre que toutes les personnes qui ont
18 un contact avec des informations secrètes ont le devoir de faire une
19 déclaration par écrit et de ne pas divulguer cette information qu'ils ont
20 pu obtenir en ouvrant de façon non autorisée le courrier qui est envoyé à
21 un organe de sécurité ?
22 R. Dans ce cas particulier, vous pouvez voir que le commandant de brigade
23 a ouvert du courrier qui avait été adressé à l'organe de sécurité, même
24 s'il n'avait pas autorisation de le faire, et d'après la procédure normale
25 il aurait dû signer les déclarations écrites stipulant qu'il garderait
26 confidentielles les informations qu'il avait pu ainsi glaner. Il y a des
27 cas où des personnes ont ouvert par accident du courrier qui avait été
28 envoyé à l'organe de sécurité et ils devaient signer une déclaration.
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1 C'était la procédure qu'il fallait suivre d'après le règlement. L'organe de
2 sécurité doit également signer une déclaration stipulant que cette
3 information restera confidentielle lorsque le personnel quitte le service
4 ou prend sa retraite, et cetera.
5 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le point 6 de ce document. Vous
6 nous avez expliqué ce qu'était la procédure. Ma question maintenant est la
7 suivante : est-ce que cette lettre ou cette mise en garde peut être
8 considérée comme étant une mesure disciplinaire ou une menace envers le
9 commandant ?
10 R. Non, nullement. Il ne s'agit que d'une mise en garde lui demandant
11 simplement de ne pas répéter la même chose.
12 Q. J'aimerais maintenant revenir sur le document dont nous avons discuté
13 au préalable.
14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau avoir le
15 document P2741 sur le prétoire électronique, à la page 1, au point 2,
16 deuxième paragraphe. Au point 2, paragraphe 2. Est-ce que nous pourrions
17 également avoir la version B/C/S ? Est-ce que nous pourrions descendre un
18 peu dans ce document en version B/C/S pour que M. Mitrovic puisse le voir
19 également à l'écran.
20 Q. Au paragraphe 2, il est dit que tous les membres de ces organes et
21 services sont autorisés par la loi à agir et à travailler par la loi sur
22 des tâches dans leur domaine analogue à l'autorité des membres du MUP du
23 département de la sécurité du MUP de la Republika Srpska. Est-ce que vous
24 pourriez nous dire ce que cela signifie ?
25 R. Ce que cela signifie, c'est que nous effectuons les tâches
26 correspondant à la sécurité de l'Etat dans l'armée - c'est l'explication la
27 plus simple - et que nous sommes autorisés à le faire.
28 Q. Merci. Sur la base de vos années d'expérience, Monsieur Mitrovic,
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1 pouvez-vous nous dire -- vous étiez l'organe de sécurité. Si un organe de
2 sécurité allait à l'encontre des règles ou de la loi, le commandant de
3 l'unité en question a-t-il le droit d'entamer une procédure pour que le
4 chef de la sécurité soit remplacé ?
5 R. Oui, certainement, parce qu'il est son supérieur immédiat.
6 Indépendamment du fait qu'il s'agit d'un organe de sécurité, s'il enfreint
7 la discipline ou commet un crime, il n'y a pas amnistie, il n'est pas
8 excusé.
9 Q. Autant que vous puissiez le dire, qui assure le suivi du
10 professionnalisme et du travail en conformité avec la loi de l'organe de
11 sécurité ?
12 R. Le suivi du professionnalisme et du respect de la loi est effectué par
13 le supérieur de l'organe de sécurité qui assure le suivi des organes
14 subordonnés. C'est le principe de base. Et je voudrais à ce propos ajouter
15 par rapport à ce que vous m'avez demandé juste avant, que le commandant a
16 le droit de demander le renvoi ou le remplacement de l'organe de sécurité.
17 Il y a eu un cas, par exemple, dans la brigade de Kupres où le chef
18 de la sécurité et le commandant sont tombés amoureux de la même femme, et
19 leur coopération mutuelle et leurs relations mutuelles n'ont pas pu y
20 survivre, c'était impossible, et le commandant a demandé à ce que l'organe
21 de sécurité soit transféré et quitte son unité. Il a demandé au commandant
22 du corps et nous avons agi dans ce sens, et ceci a permis de rétablir des
23 relations normales.
24 Q. Merci. En répondant à cette question concernant le suivi du
25 professionnalisme et le respect de la légalité du travail des organes de
26 sécurité, nous en tant que non-experts, nous sommes un petit peu perdu en
27 voyant ces descriptions, de 80 % et 20 % du travail de la sécurité et du
28 personnel respectivement, donc pour nos profanes c'est difficile; est-ce
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1 que le commandant, l'autorité ou le suivi recouvre le 20 % ou est-ce que
2 c'est quelqu'un d'autre qui est chargé de cela ?
3 R. A mon sens, ce chiffre est là pour dire aux commandants que l'organe de
4 sécurité devrait avoir le temps d'effectuer son travail. Et là, je fais
5 référence essentiellement aux activités de contre- renseignement, ce qui
6 est normal en temps de guerre. C'est tout à fait normal, mais ce que
7 représente 80 %, il n'y a pas d'ordre de travail pendant la guerre. On
8 travaille jour et nuit. On est là à toutes heures et il est très difficile
9 de préciser cela. L'idée était simplement de faire savoir au commandant
10 qu'il devrait autoriser ces personnes à effectuer leur travail et leur
11 donner également quelques tâches de types différents.
12 Vous avez posé une question sur les 20 %. Bien, s'il s'agit de tâches qui
13 incombent au personnel de la sécurité, on le fait dans le commandement --
14 dans la [imperceptible] du commandement, bien entendu, le commandant et les
15 autres membres du commandement peuvent voir ce que vous faites et ils le
16 savent.
17 Q. En cas d'activités criminelles ou juridiques ou d'actions de police,
18 qui supervise le travail de cet organe ?
19 R. Bien, si nous parlons, et je m'excuse auprès des interprètes et de la
20 Cour, toutes les tâches auxquelles vous avez fait référence sont dans le
21 domaine de compétence et de travail de l'organe de sécurité, et là encore,
22 c'est quelque chose qui est fait immédiatement, est effectué immédiatement
23 par l'officier supérieur de l'organe de sécurité.
24 Q. Je voudrais maintenant simplement revenir sur une question que je vous
25 avais posée un peu plus tôt. Je vous ai demandé, au cas où l'organe de
26 sécurité enfreint la loi et entame des mesures de sécurité, est-ce que le
27 chef peut prendre des mesures contre son organe de sécurité en soulevant ce
28 problème avant que le commandement supérieur, vu du corps contre le
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1 personnel ou de la brigade contre le corps.
2 R. Oui, bien sûr.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je m'excuse. Mon collègue vient juste
4 de me dire que dans le compte rendu d'audience à la page 40, ligne 9, je
5 pense que la question était : "Est-ce que le commandant peut entamer des
6 mesures…" et le compte rendu d'audience parle de "chef." Donc est-ce que
7 l'on pourrait simplement corriger cette erreur ? Peut-être que nous
8 pourrions d'ailleurs réécouter cela et modifier cette erreur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous permettez que je réponde ? Le
10 commandant peut entamer, peut envisager même le remplacement de l'organe de
11 sécurité s'il n'est pas satisfait de son travail, et il le fait. Par
12 exemple, s'il s'agit de moi, par exemple, le commandant du corps peut
13 envisager le remplacement du commandant de l'état-major ou du chef de
14 l'administration de la sécurité.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation]
16 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Je n'ai pas d'autres questions.
17 R. Merci.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Lazarevic.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions dans le cadre
20 du contre-interrogatoire pour ce témoin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Fauveau ? Bien, allez-y.
22 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
23 Q. Monsieur, vous parliez des rapports qui existaient entre vous et
24 l'organe de sécurité de renseignement au sein de l'état-major. Est-il exact
25 de dire qu'il y avait un échange des informations entre votre organe dans
26 le 2e Corps et l'organe qui était à l'état-major qui était en charge de
27 sécurité et de renseignement ?
28 R. Oui.
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1 Q. Montrez le document. Il s'agit du document 5D1192. Et il s'agit, en
2 effet, d'un document qui provient du secteur de sécurité et de
3 renseignement de l'état-major. Est-ce qu'on peut montrer la deuxième page
4 de ce document.
5 Monsieur, vous voyez en bas de ce document, on peut voir que ce document
6 porte le nom de Zdravko Tolimir, et qu'il était adressé, juste au-dessous,
7 on peut voir qu'il était adressé au département de renseignement et de
8 sécurité du 1er Corps de Krajina, du 2e Corps de Krajina, et des autres
9 corps de la Republika Srpska. Est-ce que vous pouvez donc confirmer que ce
10 document était bien adressé à votre corps et à votre organe ?
11 R. C'est très probablement que oui parce que dans ces dépêches on peut
12 voir que cela a été envoyé au 2e Corps de la Krajina.
13 Q. J'aimerais savoir, on peut revenir à la page 1 de ce document, mais
14 avant de voir ce document, est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous
15 aviez des informations concernant la contrebande dans l'aide humanitaire,
16 la contrebande des armes ou du pétrole ?
17 R. Oui, nous avions des indices portant là-dessus.
18 Q. Et je voudrais vous lire le premier paragraphe et le début du deuxième
19 paragraphe de ce document. Dans ce document, on peut lire :
20 [interprétation] "Avec l'aide d'organisations internationales, les alliés
21 de l'ouest et des pays islamiques, les Musulmans continuent à faire
22 importer les munitions, les armes ainsi que l'équipement militaire en
23 passant par le territoire croate. Et d'Autriche sont des symboles paquets
24 pour des familles, à peu près 400 pièces, ont été envoyés à soi-disant
25 armée Bosnie-Herzégovine. Le transport a été organisé par un Norvégien,
26 membre de l'UNHCR, qui s'appelait Mak. Egalement nous avons pu remarquer
27 que la FORPRONU approvisionne ces choses de la soi-disant ABiH."
28 [en français] Avant de passer à une autre question, est-ce que vous pouvez
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1 confirmer que votre corps, le 2e Corps de l'armée de la Bosnie, est-ce que
2 vous pouvez confirmer que votre corps en effet avait une ligne de front
3 avec la poche de Bihac ?
4 R. Oui.
5 Q. Les informations qui sont concernées ici, est-ce que vous aviez --
6 parce qu'ici, il s'agit du 2e Corps de l'ABiH, mais est-ce que vous aviez
7 des informations semblables concernant le corps de l'ABiH qui était dans la
8 poche de Bihac ?
9 R. Oui, nous avions des indices là-dessus, à savoir qu'un avion et un
10 moyen de transport par route ont approvisionné le 5e Corps de l'ABiH en
11 armes.
12 Q. Je vais maintenant montrer un document. Il s'agit de 5D1195. Il s'agit
13 d'un document qui provient des forces armées de la République de la Bosnie-
14 Herzégovine, du 5e Corps. Vous pouvez voir tout ça complètement au nom du
15 document. Est-il exact que 5e Corps était basé dans la poche de Bihac ? Il
16 s'agit du 5e Corps de l'ABiH.
17 R. Oui, pendant toute la guerre.
18 Q. On peut lire juste au-dessous de la personne dont le document provient,
19 on peut lire de quoi il s'agit. On voit qu'il s'agit d'un rapport
20 logistique concernant l'arrivée d'un envoi par l'UNHCR. Il y a une
21 abréviation "UBS". Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie "UBS"
22 ?
23 R. Il s'agit d'une abréviation habituelle. Il s'agit des moyens qui tuent.
24 Q. -- voit la liste, les articles qui étaient envoyés, qui sont indiqués
25 dans ce document. On voit bien qu'il s'agit des armes. Etes-vous d'accord ?
26 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
27 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un document 5D1196. Là il s'agit
28 d'un document de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine en Croatie, qui était
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1 envoyé au 5e Corps. Etes-vous d'accord, 5e Corps de l'ABiH ?
2 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le document.
3 Q. Ici encore, on peut voir que les articles qui sont indiqués qui étaient
4 envoyés, ce sont en fait des armes.
5 R. C'est exact.
6 Q. Cette page, est-ce qu'on peut voir le bas de la page en anglais aussi ?
7 En fait, en anglais, c'est la deuxième page. Pardon. Donc tout en bas de
8 cette page en B/C/S, on peut voir qu'il s'agit du camion numéro UNHCR
9 10379. D'après les indices que vous avez eus dans votre travail, il arrive
10 -- est-ce que vous avez jamais entendu que l'UNHCR, cette organisation
11 elle-même, a transporté les armes et faisait la contrebande des armes ou du
12 pétrole ?
13 R. Il y avait des indices là-dessus. Plus spécifiquement, j'ai entendu
14 dire qu'ils mettaient des munitions dans des boîtes de conserves destinées
15 aux sardines, et cetera. Cela était transporté en avion et des caisses
16 contenant les munitions et d'autres moyens pour faire la guerre ont été
17 lancés du bord d'hélicoptères.
18 Q. Et maintenant, je voudrais vous montrer un autre document, donc 5D1197.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, il y avait des
20 chevauchements. Essayez d'éviter les chevauchements, même si vous ne parlez
21 pas la même langue. Il y avait un problème.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en excuse.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Pouvons-nous montrer au témoin le document 5D1197. Tout à l'heure, vous
25 nous avez expliqué que vous avez en effet des indications que les armes
26 étaient -- qu'il y avait une contrebande des armes. Il s'agit encore d'un
27 document de l'ambassade de la République de la Bosnie-Herzégovine en
28 Croatie qui est envoyé au 5e Corps, et dans ce document on peut voir, tout
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1 au début de ce document on peut lire :
2 [interprétation] "Le bureau de la région de Bihac a envoyé 70 tonnes
3 de carburant au 5e Corps de l'ABiH, contingent de carburant. Ce transport
4 est effectué par l'UNHCR."
5 [en français] Vous avez eu également les informations que le pétrole
6 était aussi -- qu'il y avait aussi une contrebande du pétrole ?
7 R. Oui, nous avions des indices concernant la contrebande du
8 carburant ou du pétrole, mais vous savez que c'était quelque chose qui
9 était très stratégique pendant la guerre, le pétrole -- importance
10 stratégique.
11 Q. -- tout à l'heure rappelé que vous avez fait une interview au bureau du
12 Procureur en 2004. Or, je voudrais vous lire un passage de cette interview.
13 Il s'agit de la pièce 5D1193, la page 83. Dans cette interview, entre
14 autres, vous avez parlé de la signature de documents militaires, comment
15 ils sont signés et qui a le pouvoir de les signer. Et vous avez dit :
16 [interprétation] "Lorsque vous signez pour quelqu'un, vous pouvez signer,
17 vous savez, les rapports quotidiens, les documents quotidiens, les rapports
18 de combat et d'autres documents. Vous pouvez également signer cela pour
19 quelqu'un. Mais si ces documents étaient plus importants, et s'ils ont
20 parlé d'opérations, de directives, d'ordres d'attaque ou de défense, vous
21 savez, le commandant ne pouvait être absent. Donc il signait lui-même les
22 documents."
23 [en français] Est-ce que sur la base de ce que vous avez dit, on peut
24 conclure que tous les documents n'ont pas la même importance et que les
25 rapports quotidiens envoyés d'une unité à l'autre ne sont pas de la même
26 valeur que les ordres qui concernent une opération particulière ?
27 R. Oui. C'est exact. Cela dépendait, comme je l'ai déjà dit dans cet
28 entretien, des rapports journaliers, de l'aptitude de combat qui étaient
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1 envoyés par télégramme, si je n'étais pas là-bas -- ou des rapports envoyés
2 par mon organe à la direction chargée de la sécurité, si je n'étais pas là,
3 mon adjoint pouvait le signer. Pour ce qui est des documents ou des ordres,
4 pour ce qui est de l'exécution d'une mission ou d'une opération, d'une
5 opération de défense ou d'attaque, n'importe, là pour ce qui est de ces
6 documents, cette personne est le commandant qui signe cela, donc il doit
7 être présent dans son unité, parce que son unité se prépare à lancer une
8 attaque ou une autre opération.
9 Q. J'ai encore une seule question pour vous. Est-ce que vous avez eu des
10 indications ou est-ce que vous savez si le président Karadzic donnait
11 parfois les ordres directement au corps sans passer par l'état-major de
12 l'armée ?
13 R. Oui. Je connais de telles situations. Je vais vous donner un exemple,
14 lorsque Karadzic a ordonné au général Talic de commencer l'opération
15 Prsten, ou Bague, dans la Posavina, et que l'état-major principal n'était
16 pas au courant de cette opération, le commencement de cette opération. Je
17 retenais cela parce que mon corps n'avait pas de munitions lors de cette
18 opération qui nous était nécessaire, parce que Talic les a prises, ces
19 munitions, pour utiliser dans cette opération Prsten.
20 On disait également que Karadzic donnait des ordres directs au général
21 Milosevic du corps de Sarajevo-Romanija. Donc cela veut dire qu'il y avait
22 de tels cas.
23 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une erreur. A la page 12, on peut lire
24 "général Karadzic" que le témoin n'a certainement pas dit. Il a dit
25 seulement Karadzic, je crois ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas.
27 Mme FAUVEAU : Il s'agit donc de la page 46, ligne 12.
28 Q. En tout cas, Monsieur, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
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1 questions.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic ?
4 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Dragan Krgovic. Au nom de la
6 défense du général Beara, je vais vous poser un certain nombre de questions
7 concernant certains sujets que vous avez abordés aujourd'hui. Monsieur,
8 vous avez parlé du travail de votre organe, de la façon dont les choses
9 fonctionnaient au sein de votre corps d'armée ?
10 R. Oui.
11 Q. Voilà quelle est la question que je voudrais vous poser s'agissant du
12 fonctionnement de l'état-major principal et des relations existantes entre
13 les personnes, vos réponses, c'était plutôt des conjectures ?
14 R. Oui, je suis d'accord avec vous, puisque je n'ai jamais travaillé à
15 l'état-major.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, nous avons le même
17 problème qu'hier. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ce que je dois
18 faire, je ne peux que vous le mentionner. Pourriez-vous vous rapprocher du
19 micro, s'il vous plaît, Monsieur Krgovic. D'accord. Vous ne pouvez pas vous
20 -- non, voilà, le micro est attaché au pupitre, donc on ne peut pas le
21 lever. Je comprends.
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Mitrovic, s'agissant de ce que vous nous avez dit aujourd'hui
24 concerne le travail à l'intérieur du corps d'armée et des ses unités
25 subalternes, ou subordonnées plutôt, qui sont subordonnées au corps d'armée
26 ?
27 R. Oui, oui. C'était cela mon niveau.
28 Q. J'aimerais vous demander ceci : en réponse aux questions posées par Me
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1 Nikolic, vous avez également évoqué des activités de combat qui ont eu lieu
2 au cours l'été 1995 dans la partie occidentale de la ligne de front, dans
3 votre zone de responsabilité ou celle de votre corps d'armée. Vous
4 souvenez-vous à quel moment les forces musulmanes ont lancé des activités
5 de combat dans la zone de responsabilité de votre corps d'armée ?
6 R. Je ne pourrais pas vous donner de date précise. Mais je peux vous dire
7 que les préparatifs avaient commencé vers la fin du mois de juin, et quant
8 à l'axe de Glamoc, les membres de l'armée croate ont pris Mali Sator. C'est
9 une cote, une hauteur qui domine Glamoc. C'est une élévation. A la fin du
10 mois de juin, l'intensité des opérations s'est intensifiée pour ce qui est
11 du reste du mois et a vu son apogée avec la chute du territoire déjà
12 mentionné.
13 Q. A la lumière de la situation très critique dans votre zone de
14 responsabilité, est-ce que les officiers de l'état-major principal sont-ils
15 venus dans votre de zone de responsabilité de votre corps dans la période
16 précédant et succédant, suivant la chute de Glamoc ?
17 R. Oui. Les membres de l'état-major sont venus dans notre zone de
18 responsabilité. Je peux même vous donner leurs noms.
19 Q. Oui.
20 R. Je peux vous donner leurs noms. Ce sont les personnes suivantes : le
21 général Jovica Maric, qui est originaire de Grahovo, donc il avait un
22 intérêt personnel pour ce territoire. Il y avait également le général
23 Tolimir. Il était là pendant un certain temps. Lui est originaire de
24 Glamoc. Le général Gvero est également venu dans la zone de responsabilité
25 et lui est originaire de Mrkonic Grad. Il y avait ensuite le général Zivore
26 Ninkovic, également de Glamoc. Il est venu, lui aussi, puis le général
27 Milovanovic qui se trouvait au poste de commandement avancé de l'état-major
28 principal, bien sûr.
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1 Q. Monsieur Mitrovic, ce qui m'intéresse particulièrement c'est une
2 question très concrète. Pendant l'encerclement de Grahovo et de Glamoc,
3 est-ce que vous avez vu le général Gvero dans la zone de responsabilité de
4 votre corps d'armée ?
5 R. J'ai vu le général Gvero dans la période du 28 juillet, donc période de
6 la chute de Glamoc. Il est venu dans la zone de responsabilité, accompagné
7 du général Maric. Maintenant, pourquoi me souviendrais-je ? Les forces
8 aériennes croates tiraient sur nos positions et ils lançaient leurs
9 attaques contre les membres de la Brigade de Glamoc. Il y avait des
10 dizaines de membres de la brigade de Glamoc qui ont souffert à la suite des
11 armes chimiques employées par les Croates. Ensuite, Maric, qui était le
12 chef des forces aériennes de l'état-major principal, le général Gvero
13 voulait lever le moral des troupes, des combattants et des personnes qui
14 avaient été chassées de chez eux, et tous ces derniers se sont trouvés sur
15 la zone de responsabilité de notre corps d'armée.
16 Q. Pourriez-vous, je vous prie, répéter quelle était la position occupée
17 par le général Maric, car on ne l'a pas consigné adéquatement au compte
18 rendu d'audience.
19 R. Il était chef des forces aériennes de l'armée de la Republika Srpska et
20 de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Je crois que
21 c'était son titre officiel ou le poste qu'il occupait.
22 Q. Pourriez-vous répéter la date de l'arrivée des deux généraux ?
23 R. Le 28 juillet.
24 Q. C'est à ce moment-là que Glamoc est tombée ?
25 R. Oui, c'est à ce moment-là que les forces ennemies sont entrées dans
26 Glamoc et que nos unités ont quitté Glamoc.
27 Q. Excusez-moi; je voulais seulement vous demander si vous avez dit, en
28 réponse à ma question précédente, car je crois que cela n'a pas été
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1 consigné correctement au compte rendu d'audience.
2 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
3 Q. Pourrait-on montrer au témoin, je vous prie, la pièce 6D306.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
5 Juges, il s'agit d'une traduction d'une pièce originale. La traduction est
6 en anglais. Nous avons suffisamment d'exemplaires pour tout le monde, alors
7 je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir distribuer ces exemplaires
8 aux parties, aux Juges de la Chambre, ainsi qu'à l'Accusation. La
9 traduction officielle n'a pas encore été faite.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mitrovic, il s'agit là d'un document que vous avez envoyé à
13 l'état-major principal en décembre 1995. Est-ce que ce document décrit les
14 événements dont vous venez de nous parler ?
15 R. Oui, effectivement, c'est bien mon rapport. C'est un rapport de
16 l'organe de sécurité décrivant les événements que je viens de vous décrire,
17 à savoir que des agents chimiques ont été employés ce jour-là.
18 Q. Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez vu le général Gvero ce
19 jour-là ?
20 R. C'était pendant le jour. Il faisait encore jour, mais je ne peux pas
21 vous dire à quelle heure exactement.
22 Q. Monsieur le Témoin, des agents chimiques, vous dites, ont été employés
23 le 27 juillet, et le lendemain, le 28, vous avez vu le général Gvero,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, j'ai vu le général Gvero le lendemain. Les forces ennemies sont
26 entrées dans Glamoc accompagnées de nos unités, et ensuite la population
27 civile a quitté Glamoc le 28 juillet.
28 Q. Et où avez-vous rencontré ou vu le général Gvero ?
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1 R. Je crois que c'était dans le village de Kovacevici, sur la route allant
2 de Glamoc à Mlinista et Baraci. C'est là que le commandement de la 3e
3 Brigade serbe se trouvait pendant un certain temps.
4 Q. Est-ce que vous avez vu la voiture à bord de laquelle est arrivé le
5 général Gvero ?
6 R. Je ne me souviens pas. Je crois que c'était soit à bord d'un Jeep ou je
7 ne sais plus.
8 Q. Monsieur Mitrovic, en juillet 1995, à l'époque des événements, combien
9 de temps fallait-il pour se déplacer de Banja Luka à Han Pijesak en voiture
10 ?
11 R. De nouveau, je peux seulement vous donner une évaluation approximative.
12 Q. Dites-nous, si vous deviez prendre la route de Han Pijesak à Banja
13 Luka, combien de temps est-ce que cela vous prendrait-il ?
14 R. J'ai fait cette route une fois pendant la guerre. Je ne suis allé
15 qu'une fois à l'état-major principal. Je crois que c'est environ huit
16 heures. Je ne me souviens plus. Il m'est difficile de vous le dire. Je ne
17 peux pas être plus précis. Les routes à l'époque étaient différentes des
18 routes aujourd'hui. Mais les choses ont changé, bien sûr, là-bas. Puis la
19 circulation n'était pas la même non plus.
20 Q. Et de Banja Luka à Ostrelj, combien de temps vous faut-il ?
21 R. De Banja Luka à Ostrelj, en voiture, ça prend environ de deux heures à
22 deux heures et demie.
23 Q. Et Mlinista et Baraci est un peu plus loin; est-ce exact ? Est-ce que
24 vous savez où est-il allé, le général Gvero, après ces événements ? Vous a-
25 t-on informé de l'endroit où il est allé ?
26 R. Je crois qu'il est allé en direction de Mlinista et Baraci, car c'est
27 là que le groupe opérationnel se trouvait et c'était là que se trouvaient
28 les positions suivantes de la Republika Srpska après la chute de Glamoc.
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1 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.
2 R. Merci.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
4 Monsieur Haynes, est-ce que vous avez des questions ?
5 M. HAYNES : [interprétation] Oui, quelques questions, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute.
8 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
9 Q. [interprétation] Monsieur Mitrovic, lorsque vous étiez chef de sécurité
10 au niveau du corps d'armée, est-ce que vous aviez un adjoint ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui vous étaient subordonnées,
13 qui répondaient directement à vous ?
14 R. Au sein du service de sécurité, j'avais certains officiers de l'organe
15 de sécurité.
16 Q. Vous est-il jamais arrivé de vous entretenir avec vos officiers
17 subalternes quant à la façon dont ils faisaient leur travail ?
18 R. Oui, nous faisions cela tous les jours. C'est-à-dire que tous les
19 jours, nous faisions une analyse de travail et nous nous mettions d'accord
20 sur la façon de procéder.
21 Q. Et si vous pensiez que l'un de vos officiers subordonnés ne faisait pas
22 son travail correctement, est-ce que vous l'invitiez dans votre bureau pour
23 lui en parler ?
24 R. Oui.
25 Q. Si vous pensiez qu'un officier ne faisait pas son travail correctement,
26 est-ce que vous l'avertissiez de la façon dont qu'il s'est comporté, et
27 est-ce que vous lui disiez comment il fallait qu'il fasse son travail à
28 l'avenir ?
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1 R. Oui. J'effectuais une conversation avec lui et je lui faisais part de
2 mes commentaires relatifs à son travail.
3 Q. Est-ce que vous ne pensiez pas que c'était une façon d'imposer des
4 mesures de discipline contre une personne ? Est-ce que c'étaient des
5 mesures disciplinaires d'une certaine façon que vous preniez contre cette
6 personne ?
7 R. Non, pas du tout, puisque les mesures disciplinaires c'est quelque
8 chose qui est prévu par le règlement du service de la JNA. Il s'agit là de
9 mesures disciplinaires. C'est autre chose. Alors qu'ici, ce n'était qu'une
10 conversation où je lui faisais part de mes observations quant à son travail
11 qui ne me convenait pas. C'était un avertissement d'une certaine façon.
12 Q. Je vois. A quelque moment que ce soit, vous est-il arrivé de devoir
13 prendre la décision, à savoir si l'un de vos officiers subordonnés a violé
14 la loi d'une certaine façon ?
15 R. Je ne me souviens pas d'une telle situation.
16 Q. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'une autre façon dont
17 on pourrait décrire cette décision, à savoir si quelqu'un a agi en
18 violation de la loi, est de suivre ou de vérifier la légitimité du travail
19 de la personne ?
20 R. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela.
21 Q. Seriez-vous également d'accord pour dire que si une personne a un droit
22 exclusif de faire quelque chose, cela veut dire que ces derniers sont les
23 seules personnes qui ont le droit de faire cela ?
24 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
25 Q. Selon vous, que veut dire le mot "exclusif" ?
26 R. J'ai employé ce terme lorsque j'ai parlé de la façon dont on nomme des
27 ordres au sein du commandement de l'organe de sécurité. J'ai dit que les
28 commandants avaient le droit exclusif, le commandant supérieur avait le
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1 droit exclusif sur les organes de sécurité de son unité.
2 Q. Très bien. Je vais passer à autre chose. Vous avez sans doute répondu à
3 cette question de façon un peu contournée. J'aimerais savoir si vous vous
4 êtes jamais servi de personnes au sein du renseignement que l'on appelle
5 des fois des "informateurs" ?
6 R. L'obligation de l'organe de sécurité était de créer des collaborateurs
7 du service de sécurité. Effectivement, je me servais d'informateurs. Mais
8 c'est un terme assez négatif pour ce genre de personne.
9 Q. Je n'ai pas voulu employer de terme péjoratif. Je ne sais pas, c'est
10 peut-être une question de traduction. Mais j'aimerais savoir si ces
11 collaborateurs étaient encouragés à donner de l'information en échange
12 d'argent, par exemple ?
13 R. Les motifs qui poussent une personne à devenir un collaborateur des
14 organes de sécurité sont divers, en allant d'un sentiment de patriotisme
15 jusqu'aux moyens matériels. Il y a plusieurs motifs possibles poussant,
16 comme je vous dis, nous nous servirons de ces personnes dépendamment de
17 l'importance de ces personnes pour l'organe de sécurité. Ou pour être plus
18 précis, nous regardions d'abord si une personne en question avait
19 réellement et effectivement accès à l'information qui nous intéressait.
20 Q. Donc vous au sein de votre service, avez-vous jamais remis de l'argent
21 comptant aux informateurs ?
22 R. S'agissant d'argent, je n'ai jamais fait face à une telle situation,
23 mais il est certain que l'on couvrait les frais de ces informateurs si on
24 leur demandait de se déplacer quelque part pour qu'un contact ait lieu ou
25 qu'une réunion ait lieu ou une rencontre ait lieu.
26 Q. Est-ce que votre service gardait un certain montant en argent liquide
27 quelque part ?
28 R. Notre service disposait d'une petite caisse d'argent liquide. C'était,
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1 en temps de paix, l'argent qui était approuvé par le commandant de l'armée,
2 et cet argent couvrait les dépenses également, ou lors de déplacements
3 également, des frais opérationnels. Car si vous invitez un collaborateur à
4 déjeuner, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il défraie lui-même
5 l'argent pour son transport, donc il fallait bien sûr récupérer les
6 factures pour présenter tout ceci au comptable.
7 Q. En temps de guerre, quelle était la situation ?
8 R. S'agissant de la guerre, je n'ai jamais eu d'argent de dépense comme
9 ça. Il n'y en avait pas tout simplement de disponible.
10 Q. Très bien. Très rapidement, vous avez parlé d'un triangle d'amour entre
11 un commandant de corps d'armée et son chef de sécurité. Est-ce que vous
12 pourriez nous dire si un chef de sécurité s'est jamais fait licencié par un
13 commandant de brigade ?
14 R. Je n'ai jamais rencontré de tels exemples au sein du 2e Corps d'armée.
15 Un commandant de brigade ne peut pas licencier une personne telle que celle
16 que vous avez mentionnée, mais peut peut-être faire une suggestion, à
17 savoir que telle personne ne peut plus occuper sa fonction au sein de la
18 brigade et de l'organe de sécurité.
19 M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Haynes. Y a-t-
21 il d'autres questions supplémentaires ? Je vois M. Thayer qui se prépare et
22 qui prépare son pupitre. Vous savez, il vous reste encore avant la pause
23 quelque temps.
24 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
25 et Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire.
26 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
27 Q. Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je m'appelle Nelson Thayer, et je vais vous poser un certain nombre de
2 questions au nom du bureau du Procureur.
3 R. Oui, et je vous écoute.
4 Q. Pendant la guerre, Mon Colonel, est-ce que vous étiez membre d'un parti
5 politique quelconque ?
6 R. Pendant la guerre, je n'étais pas membre d'aucun parti politique.
7 Q. Vous n'étiez membre du SDS, du parti radical ?
8 R. Jamais, non. Jamais.
9 Q. Avant la guerre, pendant que vous étiez dans la JNA, vous étiez membre
10 du parti communiste, de la Ligue des Communistes de la Yougoslavie, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. C'était la norme pour les officiers de la JNA, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, effectivement, c'était la norme.
15 Q. Pourriez-vous relater aux Juges de la Chambre s'il était habituel ou
16 inhabituel qu'un officier de la JNA ne soit pas un membre de la ligue des
17 communistes ?
18 R. Il y avait de tels officiers, il y en avait, mais peu.
19 Q. Je crois que lors de votre entretien avec les membres du bureau du
20 Procureur en 2004, vous aviez dit que cela faisait partie du monde dans
21 lequel vous viviez à l'époque, d'une certaine façon, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui dans le cadre de votre témoignage, qu'il
24 y avait des frictions, des conflits qui existaient ou se sont faits voir
25 entre les services de sécurité et le MUP, et que c'était, comme vous nous
26 l'avez dit, vers la fin de 1994, début 1995.
27 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
28 Q. Pendant la guerre, Monsieur, il y a eu un conflit entre les dirigeants
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1 des partis politiques, par exemple, le SDS, et le parti radical, ainsi
2 qu'entre les dirigeants politiques de la Republika Srpska et les membres de
3 la VRS. Vous souvenez-vous de ce conflit ?
4 R. Oui. Probablement pensez-vous au mois de septembre 1993, lorsque vous
5 avez mentionné le SDS et le Parti radical. Cela veut dire que c'est à cette
6 époque-là qu'il y avait eu des manipulations d'une partie des unités de
7 l'armée de la Republika Srpska en Banja Luka. Les membres de l'armée
8 étaient mécontents de la situation à l'époque, avec raison, et en
9 particulier ils étaient mécontents de leur situation personnelle.
10 L'objectif de cette action était l'attaque sur les militaires de carrière.
11 Certaines personnes ont été arrêtées. Mais le slogan était : lutte contre
12 les profiteurs de guerre qui se sont beaucoup enrichis. A la fin, c'était
13 certains officiers qui se sont vus arrêtés. Il s'agissait d'une sorte de
14 révolte au sein de l'armée de la Republika Srpska, ou rébellion. Je ne sais
15 pas si vous aviez des références à cet événement quand vous avez posé cette
16 question.
17 Q. Oui, en partie, j'ai pensé à ce conflit, au conflit ou à la tension qui
18 existait entre les leaders politiques ou les dirigeants politiques de la
19 Republika Srpska d'un côté de l'armée de la Republika Srpska et de l'autre
20 et, en particulier, des officiers formés dans la JNA. Cela a continué après
21 1993, n'est-ce pas, après l'incident survenu en septembre 1993 que vous
22 venez de décrire ?
23 R. Je suis d'accord avec vous. Cette hostilité ou ce conflit
24 n'a cessé d'augmenter vers la fin de la guerre. Je ne veux pas vous donner
25 des jugements de valeur pour ce qui est de cela, mais nous avions des
26 membres de l'armée d'un côté qui vivaient dans des situations difficiles,
27 pénibles, et de l'autre vous aviez des autorités civiles, des responsables
28 dans les autorités civiles qui appartenaient au parti politique au pouvoir
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1 et qui ont profité de cette situation de guerre pour s'enrichir,
2 personnellement. Cette situation a duré pendant toute la guerre, en
3 particulier pendant cette période-là, la période dont j'ai parlé.
4 Il était normal de voir les gens qui étaient mécontents de cette situation
5 et dès lors le conflit. L'aide humanitaire qui arrivait, qui était
6 distribuée, qui arrivait de Serbie et d'autres pays, ces gens vendaient des
7 produits qui se trouvaient dans l'aide humanitaire. Il s'agit des membres
8 du SDS, pour que tout soit clair, qui représentaient des organes municipaux
9 ou qui étaient députés dans l'assemblée. Même pendant une certaine période
10 de temps, il était interdit de mobiliser les membres des organes municipaux
11 qui appartenaient au SDS, et c'était aussi la source de conflits. Une fois
12 Karadzic a ordonné, pour ce qui est du SDS dans les municipalités, de
13 choisir cinq membres du Parti du SDS, pour les employer dans les organes
14 municipaux, bien que ces personnes n'aient pas eu de qualifications
15 nécessaires pour y travailler.
16 Donc toutes les situations ont été une source de conflit. Une
17 assemblée s'est tenue à laquelle je n'ai pas participé et lors de laquelle
18 cela s'est aggravé.
19 Q. Puisque le conflit a empiré, ne parlons pas maintenant de profiteurs de
20 guerre pour le moment, ce conflit avait un élément politique important.
21 Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ?
22 R. Oui.
23 Q. Les responsables politiques ou les hommes politiques dans la Republika
24 Srpska appelaient les officiers de l'armée en utilisant les mots péjoratifs
25 "komunjara" [phon] ou "la garde rouge," n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai. On m'appelait comme cela aussi, "komunjara." Mais il
27 est vrai que des responsables du SDS étaient auparavant membres du comité
28 central de la Ligue des Communistes. Dragan Karadzic, par exemple. Là, il
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1 n'était pas "komunjara", et moi oui. Moi, par contre, j'étais un simple
2 membre de cette Ligue des Communistes, ce qui est absurde.
3 Q. Ces termes ont été utilisés de façon assez libérale lorsqu'on parlait
4 des membres de la VRS ?
5 R. Si vous pensez à l'expression "komunjara", "les gardes rouges" ou "les
6 tueurs à gage rouges," c'étaient les termes qu'ils utilisaient
7 habituellement.
8 Q. En fait, n'importe quel ancien officier de la JNA aurait pu être cible
9 de cet abus selon vous, n'est-ce pas ?
10 R. C'est vrai. Mais il y avait des officiers qui étaient proches du parti
11 politique de ces organes et qui ne faisaient pas l'objet de ces attaques.
12 Mais je n'étais pas parmi eux.
13 Q. En se basant sur votre expérience, les organes de sécurité faisaient
14 l'objet de ces attaques. On utilisait ces termes péjoratifs pour les
15 désigner, ces organes de sécurité. On utilisait les termes "komunjara",
16 "gardes rouges", et cetera.
17 R. Oui. Et le terme qu'utilisait Karadzic était la "5e colonne" ou la "6e
18 colonne."
19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance pourquoi vous pensez
20 que ces organes de sécurité faisaient l'objet de plus d'attaques de la part
21 du président Karadzic ?
22 R. Monsieur le Président, je peux dire que l'une des raisons pour cela
23 était que les organes de sécurité ont cherché à éviter la perpétration des
24 infractions pénales, ont cherché à éviter à ce que la contrebande se
25 produise et d'autres irrégularités dans le travail des organes d'Etat. Un
26 organe de sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija a arrêté le frère de
27 Krajisnik parce qu'il a commis une infraction pénale, et son frère était un
28 haut fonctionnaire. De l'autre côté, il avait l'autorisation de Karadzic à
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1 faire importer le carburant sans payer de taxes. Lorsque Sanski Most est
2 tombée en 1995, le président de la municipalité, qui était probablement le
3 président du SDS dans cette ville à l'époque, a donné l'autorisation à ce
4 que les appareils électroménagers collectés dans des maisons pillées soient
5 donnés pour organiser la défense de la Republika Srpska, ce qui est
6 absolument absurde.
7 J'ai compris votre question dans ce sens-là et je vous ai donné la
8 réponse à cette question.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que vous m'avez
10 compris. Monsieur Thayer, il faut faire la pause maintenant, la pause de 25
11 minutes. Merci.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
13 --- L'audience est reprise à 18 heures 14.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous pouvez continuer.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur. J'ai encore quelques questions portant sur le même sujet,
17 après quoi je vais aborder un autre sujet.
18 Selon votre expérience, pendant la période de temps pendant laquelle les
19 animosités existaient entre les responsables politiques, la Republika
20 Srpska et les membres de l'armée, avez-vous, ne parlons pas de profiteurs
21 de guerre et de cette situation liée à cela; est-ce que vous avez pensé que
22 c'était le résultat du fait que les responsables des politiques les plus
23 haut placés de la Republika Srpska, étaient persuadés que le pouvoir des
24 organes de sécurité de l'armée, indépendamment du fait s'il s'agissait du
25 vrai pouvoir, ou bien du pouvoir perçu ainsi comme étant très grand par le
26 président Karadzic, que c'était une sorte de menace pour lui et pour les
27 responsables politiques de la Republika Srpska ? Je comprends que c'est une
28 question très longue. Prenez votre temps pour y réfléchir, s'il est
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1 nécessaire que je reformule cette question, je vais le faire. Mais
2 réfléchissez-y bien avant de répondre ?
3 R. De mon point de vue, je peux vous dire que jamais nous ne représentions
4 une menace envers les responsables politiques de la Republika Srpska, et
5 nous n'avons pas pensé du tout à faire des menaces, à proférer des menaces
6 contre les militaires et les organes de sécurité ne se concentraient que
7 sur les questions liées à la guerre.
8 Les problèmes étaient de plus en plus nombreux et n'étaient pas
9 résolus. Les problèmes dont j'ai parlé avant la pause étaient des problèmes
10 survenus dans le domaine d'approvisionnement en tout de l'armée et c'était
11 la responsabilité des autorités civiles, en temps de guerre et en temps de
12 paix et nous, les commandants de nos unités ne devaient pas de leur côté
13 s'occuper de ces approvisionnements en nourriture, en munitions, en
14 vêtements.
15 Donc ils auraient dû passer plus de temps pour réfléchir à des
16 actions et non pas à des problèmes logistiques. Nous ne représentions
17 jamais une menace pour les membres du SDS et je ne veux pas généraliser
18 tout cela. Il y avait dans ce parti politique des personnes qui donnaient
19 un exemple, mais il y avait également d'autres qui quittaient les lignes de
20 front, qui étaient profiteurs de guerre, et cetera, qui perpétraient des
21 infractions pénales.
22 Certaines personnes ont toujours essayé de former leur propre armée.
23 [imperceptible] de guerre pour voir commander cette armée, comme c'était le
24 cas au début de la guerre, lorsqu'ils ont commandé la Défense territoriale,
25 les unités du MUP, et cetera.
26 Donc il n'y avait pas d'indices disant que les organes de sécurité auraient
27 pu représenter une menace pour eux. De l'autre côté, nous faisions notre
28 travail, le service de Sûreté de l'Etat relevait de leurs compétences, les
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1 organes du MUP également, tout cela relevait de la compétence de ces
2 responsables politiques et l'armée aussi.
3 Q. Permettez-moi de vous poser une autre question qui provient de la
4 question précédente. J'ai compris ce que vous venez de dire à la Chambre et
5 vu que vous étiez membre des organes de sécurité et vu ce que les
6 responsables de la Republika Srpska disaient à l'époque, n'avez-vous jamais
7 pensé que les organes de sécurité de l'armée aurait représenté une menace
8 pour leur pouvoir ? Indépendamment du fait si cela aurait été votre
9 intention, comme je l'ai déjà dit, ou bien indépendamment du fait que les
10 responsables politiques avaient perçu cela comme une menace, est-ce que
11 c'était, selon vous, un élément qui a fait augmenter la tension et
12 l'animosité ?
13 R. Je ne sais pas s'ils auraient eu peur des organes de sécurité ou s'ils
14 auraient été intimidés par les organes de sécurité. Peut-être que oui, ou
15 probablement que oui. Nous avons essayé de contrôler le déroulement des
16 événements, que tout cela se passe en conformité avec des lois. De notre
17 côté, nous ne prenions pas de mesures à leur encontre. Ils étaient tout à
18 fait autonomes dans leur travail.
19 Q. Malgré la tension et l'animosité en 1994 et 1995, et malgré le fait
20 qu'il n'y avait plus de communication entre vous, par exemple, et votre
21 homologue au service de Sûreté de l'Etat ou du MUP, bien qu'il n'y ait eu
22 plus d'échanges d'information à l'horizontale, il y avait des
23 communications entre le général Tolimir et Dragan Kijac, par exemple ?
24 R. Cela aurait dû être ainsi.
25 Q. Je crois que vous avez dit aux enquêteurs à Banja Luka en 2004, et je
26 pense que vous avez dit que les informations qu'ils échangeaient, si la VRS
27 les estimait importantes, cela avait été transmis au président Karadzic.
28 R. Oui. Il y avait une communication avec le commandant suprême par le
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1 biais de l'état-major principal. Il était informé de toutes les
2 informations rassemblées par les organes de sécurité de l'armée de la
3 Republika Srpska.
4 Q. La responsabilité du général Tolimir, ou son obligation, était de
5 s'assurer à ce que les informations importantes ou pertinentes soient
6 transmises au président Karadzic, commandant suprême, indépendamment du
7 conflit qui régnait, qui existait entre les responsables politiques de la
8 VRS, n'est-ce pas ?
9 R. Je crois que c'est vrai. Les informations avaient été communiquées,
10 mais je ne peux pas être sûr de cela. Je ne peux que supposer que ces
11 informations continuaient à être transmises.
12 Q. Je comprends cela, parce que vous n'étiez jamais à l'état-major
13 principal. Je vous posais cette question pour savoir quelle était votre
14 expérience en travaillant dans l'armée, en travaillant avec le général
15 Tolimir et quelles étaient vos observations.
16 R. Je vous ai compris, oui. Je pense que ces communications continuaient.
17 Les combats avec l'ennemi étaient une priorité, c'est-à-dire ces conflits,
18 ces tensions se déroulaient en dehors des combats avec l'ennemi.
19 Q. Sur la base de votre travail avec le général Tolimir, sur la base de
20 vos observations du travail du général Tolimir, des communications, les
21 informations du général Tolimir au général Karadzic auraient pu être
22 considérées comme étant respectueuses, et cela se déroulait en conformité
23 avec la discipline militaire, n'est-ce pas ?
24 R. Je pense que oui. On peut dire que les choses fonctionnaient de telle
25 façon.
26 Q. Nous avons encore 15 minutes et j'aimerais revenir à la période de
27 plusieurs années avant la guerre. Je m'excuse de faire cela à la fin de la
28 journée, mais j'aimerais que certaines dates soient consignées au compte
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1 rendu, et je vais vous poser certaines questions concernant les rapports
2 entre les membres du commandement au début de la guerre et demain nous
3 allons parler d'autres choses lorsque vous serez reposé.
4 Lorsque vous étiez affecté à la garnison de Sibenik, au
5 8e Secteur maritime, le colonel Beara était l'un de vos supérieurs. C'est
6 ce que vous avez témoigné, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, il y a une traduction qui est différente d'une partie de
9 l'entretien que vous avez eu en 2004, et j'aimerais que cela soit tiré au
10 clair. Est-ce qu'il était assistant ou adjoint du chef de l'organe de
11 sécurité ?
12 R. Selon notre organigramme, assistant du chef de l'organe de sécurité est
13 en même temps son adjoint. C'est comme ça que cela est défini dans
14 l'organigramme, et c'est de la même façon que le chef de l'état-major
15 d'unité est en même temps adjoint du commandement de cette unité. C'est par
16 analogie qu'on définit cela.
17 Q. Cela s'appliquait à la région militaire maritime, navale ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la région géographique qui
20 était englobée dans cette région militaire navale ?
21 R. La région militaire navale comprenait le territoire de la mer
22 Adriatique tout entier, qui appartenait à l'époque à l'Etat de Yougoslavie,
23 de République socialiste fédérative de Yougoslavie. Donc cela veut dire
24 toutes les îles, toutes les presqu'îles, et une profondeur du territoire,
25 de Pula, par exemple, jusqu'à Balka [phon], Kotorska, jusqu'à Ulcinj. Il y
26 avait des unités de la marine militaire qui étaient déployées.
27 Q. Est-ce que vous pourriez définir le terme "maritime militaire" ?
28 R. J'ai également défini la région navale militaire. C'était une unité de
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1 la JNA qui travaillait de concert avec l'armée de terre. C'était une
2 branche de la JNA.
3 Q. Je suis désolé de vous arrêter, parce que j'avais entendu de
4 l'interprétation en français dans mes oreilles, et je pense que c'est le
5 cas pour d'autres. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je voudrais savoir
6 si le terme "région maritime militaire" signifie la même chose que "le
7 district naval."
8 R. Une région navale militaire est une unité militaire, et ceci n'implique
9 pas de territoire, mais plutôt une zone militaire ou une définition
10 militaire de cette zone. Tout comme vous pouvez avoir l'armée de terre, qui
11 est une partie du corps militaire avec l'infanterie et vous avez également
12 la région navale, qui implique certaines unités militaires, et chacune de
13 ces unités militaires a une zone de responsabilité en termes professionnels
14 et militaires. C'est ce que je voulais dire.
15 Q. Et comment est-ce que le 8e Secteur maritime s'inscrivait dans cette
16 région ? Est-ce que c'était un élément de cette région ?
17 R. Le 8e Secteur maritime était une unité qui faisait partie de la région
18 militaire navale, une unité qui était composée de forces navales et
19 également de forces d'infanterie ou de forces terrestres. Sur le plan de
20 l'organisation, il s'agissait d'une unité de la zone militaire navale dans
21 son ensemble.
22 Q. Bien. Et simplement pour être clair, lorsque le colonel Beara était
23 l'un de vos officiers de la sécurité, il était donc l'adjoint/l'assistant
24 de l'organe de sécurité pour la région ou pour le secteur ?
25 R. Pour la région.
26 Q. Lorsque vous avez été envoyé dans le 8e Secteur maritime, vous nous
27 avez dit que le général Tolimir avait également été affecté là. Quelle
28 était exactement sa position à l'époque ?
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1 R. Je n'ai pas dit que le général Tolimir était dans le secteur. Il était
2 dans la région militaire navale, si nous parlons de la fois où je l'ai
3 rencontré pour la première fois, c'est-à-dire dans le courant de 1985. A
4 l'époque, il était chef du groupe de contre-renseignement dans le district
5 militaire naval. Par la suite, il est devenu chef du département de la
6 sécurité du Corps de Knin, et ce corps faisait partie de la région
7 militaire navale.
8 Q. Bien. Vous avez dit lors de votre déposition principale, qu'à l'époque
9 Beara était le supérieur de Tolimir. Est-ce que vous pourriez expliquer à
10 la Chambre de première instance ce qu'il en était ?
11 R. J'ai simplement dit que Tolimir était le chef du groupe de contre-
12 renseignement à l'époque, et lorsqu'il menait ces fonctions, son supérieur
13 était le capitaine de marine Beara. Lorsque le général Tolimir a ensuite
14 été réaffecté au 9e Corps, là encore, Beara était son supérieur, parce que
15 le 9e Corps faisait partie du district militaire naval.
16 Q. Bien. Donc, en fait, il n'y a rien d'inhabituel à cela. Simplement,
17 c'est ainsi que les choses fonctionnaient.
18 R. Oui, c'est comme cela que les choses fonctionnaient.
19 Q. Quand est-ce que le général Tolimir est devenu le chef de la sécurité,
20 vous vous souvenez ? L'année suffirait.
21 R. Je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens pas de quelle année il
22 s'agissait. Je sais simplement qu'en 1991 ou plutôt en 1992, lorsque j'ai
23 rejoint ce corps, il était là. Il avait été réaffecté au début de la
24 guerre. Mais je suis sûr qu'il était déjà là en 1992. En fait, je suis sûr
25 qu'il était là fin 1991, début 1992.
26 Q. Si nous passons maintenant à l'état-major, est-ce que vous savez quand
27 est-ce que le général Tolimir a été affecté à l'état-major ? Là encore,
28 simplement, donnez-nous l'année.
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1 R. Là encore, je ne peux pas vous donner de date exacte. Je suppose que
2 c'était au moment où l'armée de la Republika Srpska a été créée au début,
3 au début de sa création. En fait, j'ai créé un lien entre ces deux
4 événements.
5 Q. Bien. En tout état de cause, le colonel Beara est arrivé à l'état-major
6 après le général Tolimir ?
7 R. C'est exact. Oui, c'est exact. Tout à fait.
8 Q. A un certain moment, les organes de sécurité étaient séparés des
9 instances de renseignement. Est-ce que vous vous souvenez de quelle année
10 il s'agissait, approximativement ?
11 R. C'était dans le cours de l'année 1993. C'est à ce moment-là que le
12 capitaine de marine Beara a été nommé chef de l'administration de la
13 sécurité. Avant cela, le poste était vacant, et je pense que c'est à ce
14 moment-là que le secteur des renseignements et de la sécurité a été créé.
15 Et puis ces deux postes ont fusionné pour ne plus constituer qu'une seule
16 instance.
17 Q. Et par la suite, ils ont été séparés pendant le reste de la période de
18 guerre ?
19 R. Oui. Comment le dire ? J'essaie de trouver les termes exacts, si vous
20 me le permettez. Ils ont été séparés. Il y avait un changement au niveau de
21 la structure du système de renseignement et de sécurité de l'armée de la
22 Republika Srpska.
23 Q. Bien. Pour ne pas perdre de temps dans les 20 minutes qui nous restent,
24 avant que les deux instances ne soient séparées, vous nous avez dit que
25 vous vous souveniez que les personnes suivantes avaient été affecté ou
26 nommé en tant que chef du département de sécurité du renseignement avant
27 donc qu'il n'ait été séparé. Vous vous souvenez que dans le 1er Corps de la
28 Krajina, il y avait quelqu'un du nom de Stevilovic. Est-ce que vous vous
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1 souvenez de cette personne, de ce nom, et ensuite, il a été remplacé par
2 quelqu'un du nom de Bogajevic ?
3 R. Je n'ai pas entendu toute l'interprétation de votre question, Monsieur.
4 Q. Bien. Je voudrais savoir si vous souvenez qui sont les différents chefs
5 de département de renseignement et sécurité avant que ces deux instances ne
6 soient séparées ?
7 R. Je me souviens.
8 Q. Dans le 1er Corps de la Krajina, vous aviez identifié quelqu'un du nom
9 de Stevilovic qui, ensuite, a été remplacé par quelqu'un du nom Bogajevic.
10 Vous vous en souvenez ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez identifié vous-même Marko Lugonja. Est-ce que vous vous en
13 souvenez dans le Corps de la Sarajevo-Romanija ?
14 R. Je pense que ceci est lié à une erreur d'interprétation. Vous vous
15 souvenez, vous m'avez demandé si je me souvenais, j'ai dit que je faisais
16 partie du 2e Corps de la Krajina et Lugonja, Marko, faisait partie du 2e
17 Corps de la Krajina, oui.
18 Q. Dans le Corps de la Bosnie, il y avait Milenko Todorovic, et dans le
19 Corps de la Drina, il y avait Vujadin Popovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Et lorsque la séparation s'est faite, ils sont tous restés en tant que
22 chefs de la sécurité et d'autres personnes ont pris en charge le rôle de
23 chef du renseignement; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. En tant qu'officier du commandement du corps d'armée, vous avez
26 rencontré des membres de l'état-major principal, même si vous n'avez jamais
27 servi au sein de l'état-major principal; est-ce exact ?
28 R. Oui. Je connaissais presque tous les généraux à l'état-major principal.
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1 Bien sûr, des colonels.
2 Q. Lors de l'entretien, on vous a demandé si vous pouvez parler des
3 origines de l'état-major principal, vous souvenez-vous avoir identifier les
4 officiers suivants de l'état-major principal qui vous sont venus à l'esprit
5 : le premier étant le général Mladic; vous avez également identifié le
6 général Milovanovic, le général Tolimir, le général Gvero, le général
7 Djukic et le général Miletic ?
8 R. Oui, je me souviens de cela.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau ?
10 Mme FAUVEAU : -- la page de l'interview --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à la page 20.
12 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions sur ce point,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau voulait peut-être la
15 voir. Pourrait-on poursuivre ? Oui. Bien. Je comprends, on peut poursuivre.
16 M. THAYER : [interprétation]
17 Q. Pour ce qui est du colonel Beara, vous avez dit, dans l'entretien que
18 vous avez eu avec le bureau du Procureur, que puisque le colonel Beara
19 était le supérieur du général Tolimir, et puisque le colonel Beara
20 connaissait le général Mladic, il n'était que normal qu'il s'implique aussi
21 dans les activités de l'état-major principal. Vous souvenez-vous avoir dit
22 cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Que pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre sur le rapport qui
25 existait entre le général Mladic et le colonel Beara ?
26 R. Je crois que le général Mladic et le colonel Beara se connaissaient
27 déjà depuis le district militaire naval et le général Mladic était pendant
28 un certain temps le chef de l'état-major du Corps de Knin, qui faisait
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1 partie du secteur maritime naval et, par la suite, il est devenu commandant
2 de ce corps d'armée. Je crois que c'est là qu'ils se sont connus.
3 Q. Et de quelle façon pouvez-vous décrire les rapports qu'ils avaient pour
4 ce qui est des rapports professionnels ? Pouvez-vous expliquer aux Juges de
5 la Chambre quelle était la nature de leurs rapports et quelle était
6 l'étendue de leurs rapports ?
7 R. Monsieur le Président, c'était un rapport de supérieur/subordonné
8 d'abord et avant tout.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.
10 M. NIKOLIC : [interprétation] Je crois qu'on demande au témoin de se livrer
11 à des conjectures. Comment peut-il connaître quel rapport existe entre deux
12 personnes qui ne l'impliquent pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il peut, bien sûr, savoir, s'il ne
14 le sait il peut certainement nous le dire. Dans tous les cas, Monsieur le
15 Témoin, vous aviez commencé à dire que c'était un rapport de
16 subordonné/supérieur d'abord et avant tout, et ensuite, qu'est-ce que vous
17 voulez ajouter de plus ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
19 J'estime également que ce rapport était celui qui prévalait, c'était ce
20 rapport-là qui existait entre eux lors de leurs contacts. Pour ce qui est
21 de leur rapport humain, il était sans doute bon, mais j'ignore s'ils
22 étaient réellement amis ou pas, je ne peux pas le savoir. Je ne pourrais
23 pas vous le dire, mais je crois qu'ils s'entendaient bien.
24 M. THAYER : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous nous parler du rapport - en fait, je vous pose la même
26 question, mais cette fois-ci pour le colonel Beara et le général Tolimir ?
27 R. Pendant un certain temps, le capitaine naval Beara était le supérieur
28 de Tolimir, et en temps de guerre c'était l'inverse. Ils ont travaillé
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1 ensemble pendant très longtemps, pendant de nombreuses années dans le même
2 service. Et par la suite, lorsque Tolimir est devenu son supérieur, je ne
3 crois pas que ceci a causé de problème pour ce qui est de leurs rapports
4 professionnels. Ceci arrivait souvent dans l'armée, et encore plus souvent
5 en temps de guerre. Tolimir était sans doute arrivé avant Beara et c'est
6 pourquoi il a été promu à ce poste. Le capitaine de navire Beara est arrivé
7 sans doute après, et il a accepté que Tolimir soit son supérieur.
8 Q. Et au-delà de ce rapport de subordonné et supérieur hiérarchique, que
9 pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quant aux rapports personnels
10 qu'ils avaient ?
11 R. Je sais seulement qu'ils étaient très corrects l'un envers l'autre. Ils
12 étaient peut-être même amis. Je ne le sais pas. De par les contacts que
13 j'avais avec l'un et l'autre, je n'ai jamais remarqué qu'il ait pu y avoir
14 de malentendu ou toute autre chose qui aurait pu nuire à leurs rapports.
15 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question rapide avant
16 l'ajournement, avant que l'on ne lève la séance, et si vous ne pouvez pas
17 répondre à ma question, vous pouvez certainement me le dire. Je demanderais
18 l'affichage de la pièce 65 ter 3516, s'il vous plaît. Je peux vous informer
19 que ce document a été saisi au ministère de la Défense croate en 1998.
20 J'aimerais que l'on prenne la page 6 du document, page 6, s'il vous plaît,
21 en B/C/S.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?
23 M. NIKOLIC : [interprétation] Objection quant à ce document, Monsieur le
24 Président, étant donné qu'il s'agit de données biographiques, puisque ceci
25 n'est pas pertinent. Lorsqu'il s'agit de questions biographiques, il est
26 très souvent facile de prouver que --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. Si vous allez
28 exposer les motifs de votre objection, et plus particulièrement si vous
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1 allez le long de cette pensée que vous voulez exprimer maintenant, je ne
2 peux pas vous permettre de dire ce que vous alliez dire en la présence du
3 témoin. Donc nous avons deux possibilités. Nous pouvons soit déjà libérer
4 le témoin et nous vous entendrons, à ce moment-là nous allons nous
5 retrouver demain. Ou si vous le souhaitez, nous pouvons demander au témoin
6 de sortir, et à ce moment-là nous vous entendrons.
7 M. NIKOLIC : [interprétation] Ce ne sera pas très long, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je
10 vous prie, quitter pendant quelques instants ?
11 En fait, je crois que nous pouvons déjà envoyer le témoin à l'hôtel. Un
12 instant, s'il vous plaît. Non, revenez. Revenez, Monsieur le Témoin.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord. Alors, Monsieur, nous
15 allons nous arrêter pour la journée. Je vous remercie de votre patience.
16 C'est une longue journée. Nous sommes tous fatigués. Nous allons nous
17 arrêter ici. Nous allons poursuivre toutefois votre audience demain après-
18 midi. Entre-temps, je vous souhaite de vous reposer. Donc, bon repos, et il
19 ne vous restera peut-être qu'encore une heure de déposition demain.
20 J'aimerais également vous avertir et vous donner un ordre très strict et
21 précis, c'est-à-dire je vous demande de ne pas parler avec qui que ce soit
22 de votre déposition ici aujourd'hui et de ne pas parler de l'affaire avec
23 qui que ce soit non plus.
24 Le témoin a dit quelque chose, mais son micro n'était pas allumé. Etait-il
25 allumé ou pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai très bien compris
27 l'avertissement que vous m'avez donné. Je vous souhaite également un bon
28 repos et à demain.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
4 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. D'abord, l'Accusation a déclaré que
5 ces documents sont arrivés à leur bureau en 1998, et nous n'avons reçu ces
6 documents que lorsque le témoin Medic est venu déposer, même si ces
7 documents n'ont pas fait partie du transcript. Voilà, c'est une des
8 objections que je voulais formuler.
9 La deuxième objection, quant au document en question, c'est que dans ce
10 document on voit des informations erronées, contraires à ce qu'a dit le
11 témoin Medic qui était un juge d'instruction, et qui ont trait à
12 l'arrestation du colonel Beara dont nous avons parlé lors du témoignage du
13 témoin Medic. Il serait logique que l'Accusation nous communique, avec ce
14 document, d'autres documents qui étayent les allégations. Selon cet
15 événement, nous avons des documents dont on a parlé lors du témoignage du
16 témoin en question. Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic. Monsieur Thayer
18 ?
19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous avez
21 réellement besoin de ce document désespérément ou est-ce que vous pouvez
22 vous servir de l'information que vous avez dans le document sans vous
23 servir du document ?
24 M. THAYER : [interprétation] Je peux simplement citer ce qui est indiqué au
25 document. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était une question rapide
26 concernant un paragraphe à la deuxième page, à savoir que le témoin s'est
27 fait choisir personnellement par les généraux Tolimir et Mladic lors d'un
28 événement. Je voulais simplement lui poser une question là-dessus.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais aussi.
2 Oui, Maître Ostojic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Je sais que nous n'avons pas beaucoup de
4 temps, mais nous souhaiterions vraiment soulever une objection quant à
5 cette communication tardive.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non seulement que nous n'avons plus
7 suffisamment de temps, mais nous avons entendu votre co-conseil --
8 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On est lundi soir, à 19 heures. Je
10 crois que nous sommes tous fatigués.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait pour moi, c'est mardi. Merci.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait, mardi.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Cela fait déjà dix ans que ces documents
14 étaient saisis. Le document n'a pas été communiqué entre-temps. Le document
15 porte le nom du colonel Beara. C'est sa biographie. J'aimerais savoir
16 pourquoi ce document ne nous avait pas été communiqué lors de la procédure
17 préalable au procès et pendant le procès.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est une autre question, et
19 ceci n'a pas trait nécessairement à l'admissibilité du document. De toute
20 façon, nous allons continuer ce débat demain après-midi. Entre-temps, la
21 séance est levée.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 3
23 septembre 2008, à 14 heures 15.
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