Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  7   d'audience, bienvenue à nouveau dans le prétoire. Pouvez-vous appeler la

  8   cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le

 11   Procure contre Vujadin Popovic et consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 13   Tous les accusés sont là dans le prétoire. Je pense que toutes les équipes

 14   de la Défense sont là; pour ce qui est de l'Accusation, je ne vois que M.

 15   Thayer.

 16   Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à soulever ? Non ?

 17   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal international

 20   dans cette affaire. Vous allez commencer à témoigner, mais avant de le

 21   faire, selon notre Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer

 22   la déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité durant votre

 23   témoignage. Madame l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration

 24   solennelle, et je vous prie de le lire à voix haute.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: MIKAJLO MITROVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

  2   asseoir confortablement. Maintenant Me Nikolic va vous poser des questions

  3   au nom de l'équipe de la Défense de Beara. C'est l'équipe de la Défense qui

  4   vous a cité à la barre pour témoigner, après quoi d'autres avocats

  5   procèderont au contre-interrogatoire.  Après tout cela, vous allez pouvoir

  6   entrer chez vous.

  7   Maître Nikolic, vous avez la parole.

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout

  9   le monde dans le prétoire.

 10   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Comme vous le savez, je m'appelle Predrag Nikolic, je suis avocat qui

 14   fait partie de l'équipe de la Défense de l'accusé Ljubisa Beara, et je vais

 15   vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de la Défense de M.

 16   Beara.

 17   R.  Très bien.

 18   Q.  Je vous prie de décliner votre identité aux fins du compte rendu, de

 19   dire votre nom de famille, votre prénom, la date et le lieu de naissance et

 20   le nom de votre père ?

 21   R.  Je m'appelle Mikajlo Mitrovic. Mon père s'appelle Bogodan. Je suis né

 22   le 22 juillet en 1955 dans le village de Zelena, municipalité de Zvornik. A

 23   l'époque, c'était sur le territoire de la République socialiste de Bosnie-

 24   Herzégovine. Je suis marié. J'ai deux enfants, et je vis à Banja Luka où se

 25   trouve ma résidence permanente dans la rue Skena Koljnevica, le numéro 50.

 26   Mon numéro d'immatriculation unique est 220795550053.

 27   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. C'était avec beaucoup de détails. Merci. Je

 28   vous prie de dire quels sont vos diplômes que vous avez obtenus et vos

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  1   qualifications ?

  2   R.  J'ai eu le diplôme de l'académie militaire technique à Zagreb. Après

  3   avoir fini l'académie, je suis devenu ingénieur en électronique et j'ai

  4   obtenu le grade de lieutenant.

  5   Q.  Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Monsieur Mitrovic ?

  6   R.  Je suis à la retraite, et je suis étudiant du 3e cycle à la faculté de

  7   philosophie à Banja Luka, département de la sociologie moderne.

  8   Q.  Merci de ces informations. Revenons à la période pendant laquelle vous

  9   étudiiez à l'académie ou à la fin de laquelle vous obteniez votre diplôme.

 10   Où avez-vous commencé à travailler en premier lieu ?

 11   R.  Après avoir fini l'académie, j'ai commencé à travailler dans la

 12   garnison de Postojna en Slovénie. C'était en 1979 où j'ai commencé à

 13   travailler là-bas, et j'ai travaillé en tant qu'agent technique dans

 14   l'organe chargé de la logistique de la garnison à Postojna, et ensuite dans

 15   le secteur technique du commandement de la garnison de Postojna en

 16   Slovénie.

 17   Q.  Pouvez-vous m'indiquer toutes les fonctions que vous occupiez dans

 18   toutes les unités jusqu'à votre retraite ?

 19   R.  J'ai commencé à travailler en 1979 dans la garnison à Postojna. Pour ce

 20   qui est de mon travail dans les organes techniques, j'y ai travaillé

 21   jusqu'en 1983, où j'ai commencé à travailler dans les organes de sécurité à

 22   la proposition du chef du secteur de sécurité de l'ancienne 9e Armée, et

 23   cela avec l'approbation du bataillon du commandant de cette armée, à

 24   l'époque. J'ai travaillé dans le secteur de sécurité de la division. J'ai

 25   travaillé dans différents bataillons en tant qu'officier administratif,

 26   ensuite dans la section de sécurité de la division.

 27   Q.  Et ensuite ?

 28   R.  En 1985, mon enfant est tombé malade et j'ai été muté dans la garnison

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  1   de Sibenik où je suis devenu un officier administratif dans le secteur de

  2   sécurité du 8e Secteur maritime dans le district maritime pendant un an ou

  3   deux ans, après quoi j'ai travaillé en tant que chef du secteur de sécurité

  4   de la 11e Brigade de la maritime d'infanterie à Sibenik. Avant la guerre,

  5   en Croatie, j'ai été nommé adjoint au chef du secteur du renseignement dans

  6   ce district militaire. La guerre a commencé.

  7   Durant la guerre en Croatie, en Sibenik, j'ai été blessé et j'ai été

  8   emprisonné. J'ai passé 45 jours en isolement dans la prison à Sibenik.

  9   Après quoi, j'ai été échangé le 2 novembre 1991, j'ai été échangé et j'ai

 10   été muté dans la garnison de Knin où j'ai été nommé chef du groupe de

 11   contre-renseignement du 9e Corps de Knin. Après quoi, j'ai été muté dans la

 12   garnison de Drvar, où je suis devenu chef du secteur de sécurité ou du

 13   renseignement comme ce secteur s'appelait à l'époque du 2e Corps de la

 14   Krajina, où je suis resté depuis la formation jusqu'au démantèlement de ce

 15   corps.

 16   Après la guerre, j'ai travaillé en tant qu'adjoint au chef du groupe du

 17   contre-renseignement de l'armée de la Republika Srpska, et en 1998 j'ai été

 18   nommé adjoint au ministre de la Défense de la Republika Srpska pour ce qui

 19   est du contre-renseignement, et c'est de ce poste que je suis parti à la

 20   retraite en 2002. Voilà c'est mon parcours professionnel. 

 21   Q.  Merci. C'était un parcours professionnel détaillé. Je vais revenir à

 22   certaines choses concernant votre parcours professionnel. Monsieur

 23   Mitrovic, dites-moi, quand pour la première fois vous avez rencontré le

 24   colonel Beara, à savoir Ljubisa Beara ?

 25   R.  M. Beara, capitaine d'un bataillon de combat, je l'ai rencontré pour la

 26   première fois en 1985. J'ai dit que cette année-là j'ai été muté dans la

 27   garnison de Sibenik, et lorsque le capitaine est venu pour faire une revue

 28   des organes de sécurité du 8e Secteur maritime, j'ai fait un rapport sur ce

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  1   secteur à ce capitaine de bataillon de combat.

  2   Q.  A la page 22, à la ligne 14, il faut corriger quelque chose, il y a une

  3   erreur qui s'est glissée. Pouvez-vous répéter -- c'est à la page 4, ligne

  4   22. Pouvez-vous me dire le grade exact que Ljubisa Beara avait à l'époque ?

  5   R.  Capitaine d'un bataillon de combat, cela correspond au grade de colonel

  6   dans l'armée de terre.

  7   Q.  Quelle était la fonction de M. Beara à l'époque ?

  8   R.  M. Beara, capitaine d'un bataillon de combat, était adjoint au chef du

  9   secteur de sécurité du district maritime et en même temps adjoint au chef

 10   de ce secteur.

 11   Q.  Vu ses fonctions et vos fonctions, pouvez-vous nous dire quelle était

 12   la relation de subordination entre vous ?

 13   R.  Il était mon deuxième supérieur hiérarchique. J'étais officier

 14   technique, capitaine de première classe, et j'avais mon premier supérieur

 15   hiérarchique, donc il était mon deuxième supérieur hiérarchique.

 16   Q.  A quelle fréquence avez-vous eu l'occasion de rencontrer M. Beara

 17   pendant la période pendant laquelle vous étiez à Sibenik ?

 18   R.  Il est difficile de dire combien de fois nous nous sommes rencontrés.

 19   C'était en tout cas à plusieurs reprises pendant l'an, à Sibenik même, mais

 20   parfois, le capitaine de bataillon de combat nous appelait à faire rapport

 21   au commandement au secteur de sécurité du district maritime militaire.

 22   Q.  Dites-moi, quelle était la composition ethnique de votre unité, et en

 23   particulier de l'organe chargé de sécurité pendant cette période-là ?

 24   R.  Il faut savoir que la JNA existait toujours à l'époque et que la JNA

 25   reflétait la composition ethnique de l'Etat tout entier à l'époque. Pour ce

 26   qui est de l'organe chargé de sécurité, il y avait des officiers

 27   appartenant à tous les groupes ethniques; il y avait des Albanais. L'un des

 28   organes de sécurité ou officier qui travaillait à l'organe de sécurité

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  1   était Rahim Ademy, qui aujourd'hui est général dans l'armée croate. Il y

  2   avait des Macédoniens, des Musulmans, des gens de Bosnie, des Serbes, bien

  3   sûr, et des Monténégrins, et cetera.

  4   Q.  Il faut que tout cela soit consigné au compte rendu. Et ralentissez un

  5   peu, s'il vous plaît.

  6   Sur la base de vos contacts professionnels avec M. Beara, pouvez-vous me

  7   dire quelle opinion vous vous êtes forgée pour ce qui est de lui en tant

  8   qu'officier, en tant que militaire professionnel ?

  9   R.  Beara en tant que capitaine de bataillon de combat, il représentait

 10   pour nous un officier exemplaire pour ce qui est de notre profession. Il

 11   était officier par excellence parce qu'il s'occupait de la légalité du

 12   fonctionnement des organes de sécurité. Il donnait des instructions

 13   professionnelles et techniques aux organes de sécurité, et surtout pour ce

 14   qui est du contre-renseignement. Ses relations avec ses subordonnés étaient

 15   très professionnelles. Il était avant tout l'homme qui comprenait les

 16   problèmes des autres et que nous avons tous, et il était costaud, surtout

 17   quand il portait un uniforme. Il est très intelligent et très éduqué, très

 18   instruit, et il était un vrai gentleman.

 19   Q.  Oui, c'est votre opinion subjective, mais pouvez-vous nous donner des

 20   exemples pour corroborer tout ce que vous venez de dire ?

 21   R.  Je peux vous donner un exemple pour ce qui est de la légalité du

 22   fonctionnement des organes militaires en 1991, vers la fin de 1991, lorsque

 23   les unités et le commandement du 8e Secteur maritime se trouvaient à

 24   Sibenik, encerclés de la part des forces paramilitaires croates à l'époque,

 25   il s'agissait de ZNG, du Corps de la Garde nationale croate. J'étais parmi

 26   ceux qui étaient encerclés, il y avait des provocations, il y avait des

 27   insultes. Quotidiennement, et la population civile a été amenée tous les

 28   jours autour des casernes pour faire un bouclier humain entre eux et nous,

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  1   et il y avait des haut-parleurs en face du commandement du secteur. En

  2   utilisant ces haut-parleurs, ils faisaient l'appel aux soldats à quitter

  3   l'armée et ils amenaient les épouses et les enfants des officiers qui

  4   étaient encerclés pour qu'ils appellent leurs pères et leurs maris à

  5   quitter la caserne. Donc c'était incessant pendant 24 heures, tous les

  6   jours, parfois cela durait pendant une dizaine de jours ou une quinzaine de

  7   jours, même plus.

  8   Nous avons demandé au capitaine Beara la permission de détruire ces haut-

  9   parleurs. Nous disposions des pistolets avec des silencieux, des pistolets

 10   automatiques, mais il a refusé cela en disant que par là nous aurions pu

 11   provoquer des incidents et comme nous aurions pu donner l'occasion aux

 12   membres du ZNG d'ouvrir le feu sur nous, ce qui aurait pu provoquer la mort

 13   pas mal de soldats et peut-être de pas mal d'officiers, et peut-être des

 14   civils.

 15   Q.  Monsieur Mitrovic, à l'époque quels étaient les règlements que vous

 16   appliquiez, vous et votre service, sur la base desquels vous fonctionniez ?

 17   R.  Pour ce qui est de cette période-là, il s'agit d'abord de la Loi sur la

 18   défense, ensuite du règlement du service dans la JNA qui était appliqué,

 19   ainsi que d'autres règlements; pour ce qui est de l'organe chargé de

 20   sécurité, plus particulier il s'agit du règlement de service de l'organe de

 21   sécurité de la JNA qui avait la force de loi; ensuite, il y avait le

 22   règlement concernant la police militaire ainsi que des instructions pour

 23   appliquer ce règlement concernant la police militaire, et il s'agissait des

 24   normes légales qui étaient appliquées par notre service.

 25   Q.  Tous ces règlements qui faisaient la base de votre fonctionnement,

 26   pouvez-vous nous dire si, pour ce qui est des provocations de la part des

 27   formations paramilitaires à l'époque, est-ce que vous aviez pu donc

 28   utiliser les armes sur la base de ces dispositions légales ?

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  1   R.  Nos installations et nos bâtiments étaient menacés, donc la préparation

  2   au combat de nos soldats en était en quelque sorte réduite à un niveau plus

  3   bas, nous avions pu utiliser les armes.

  4   Q.  Comment cela s'est fini ?

  5   R.  Le 18 septembre, ces forces ont lancé une attaque contre nous. Des

  6   combats ont commencé. Je parle de Sibenik. D'ailleurs, le 18 septembre, en

  7   Croatie tout entière, les combats ont commencé.

  8   Q.  Au début de votre témoignage, vous avez dit que vous avez été blessé à

  9   l'époque. Dites-moi comment cela s'est passé et où vous avez été envoyé

 10   après avoir été blessé ?

 11   R.  J'ai été blessé au commandement d'un obus. J'ai toujours deux éclats

 12   d'obus dans le cerveau. J'ai été blessé au niveau de l'épaule et du genou.

 13   Nos unités médicales étaient à Sibenik. Mais les membres de cette unité,

 14   qui étaient pour la plupart des Croates, étaient partis de Sibenik, et

 15   c'est pour cela que je n'ai pas pu bénéficier de l'aide médicale.

 16   Le chef de cette unité médicale, à l'époque, du 8e Secteur maritime, m'a

 17   emmené à l'hôpital à Sibenik. Je pense qu'il m'a remis à l'hôpital à

 18   Sibenik exprès parce qu'il est resté à vivre à Sibenik par la suite. On m'a

 19   donné l'injection de tétanos. Je n'étais pas tout à fait conscient à

 20   l'époque. Les membres du compte de la garde nationale étaient venus pour

 21   m'emmener dans la prison à Sibenik, dans la prison du district.

 22   Q.  Il faut que je vous interrompe ici pour que nous ne fassions pas de

 23   digression. Pouvez-vous me dire si vous avez été échangé à l'époque, et si

 24   oui, après cet échange, quelle était l'unité dans laquelle vous êtes arrivé

 25   ?

 26   R.  J'ai été échangé le 2 novembre 1991, et c'était le troisième échange de

 27   la sorte. Il y a deux échanges préalables, mais je n'avais pas à ce moment-

 28   là fait l'objet d'un échange; ce n'est que la troisième fois que j'ai fait

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  1   l'objet d'un échange. Lorsque la Croix-Rouge est venue à la prison, on m'a

  2   bandé les yeux et on m'a emmené dans une salle en sous-sol. En fait, on me

  3   cachait parce qu'il n'y avait aucun rapport me concernant, mais l'on savait

  4   heureusement dans le corps canadien que j'étais là et le corps canadien

  5   insistait pour que je fasse l'objet d'un échange. J'ai fait l'objet d'un

  6   échange contre une cinquantaine de soldats, parce que vous savez qu'un

  7   échange c'est un petit peu comme un échange commercial. Ensuite, je suis

  8   allé à Belgrade à l'hôpital militaire parce que j'avais été torturé en

  9   prison. J'ai fait donc l'objet d'un examen médical. Tous les jours, j'avais

 10   été battu et j'avais également respiré des gaz lacrymogènes.

 11   Ensuite, j'ai été transféré à la garnison, et je vous ai dit quel est le

 12   poste que j'ai occupé. Mon supérieur immédiat, lorsque j'y suis arrivé,

 13   était le colonel Zdravko Tolimir.

 14   Q.  Vous avez déjà répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander

 15   justement qui était votre supérieur immédiat.

 16   R.  Oui. Maintenant que nous parlons de cela, ce serait peut-être

 17   intéressant de voir que le capitaine de la marine, Beara, était le

 18   supérieur du colonel Tolimir.

 19   Q.  Où était le colonel Beara à l'époque ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas où il était exactement, mais le

 21   commandement de la région militaire maritime a été déplacé à Kumbor, me

 22   semble-t-il, au Monténégro, et je pense que c'est là que se trouvait le

 23   commandement de la région militaire navale. Nous n'étions pas en contact à

 24   ce moment-là.

 25   Q.  Après votre échange, lorsque vous avez été transféré vers les nouvelles

 26   unités, le Corps de Knin, est-ce que vous avez eu des contacts avec le

 27   capitaine Beara, le capitaine de marine, Beara ?

 28   R.  Non, parce qu'il y avait déjà des combats en cours, et que ce n'était

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  1   simplement pas possible.

  2   Q.  Monsieur Mitrovic, quand est-ce que vous avez commencé à servir dans

  3   l'armée de la Republika Srpska et dans quelle unité ?

  4   R.  J'ai rejoint l'armée de la Republika Srpska le 25 mai, si je ne

  5   m'abuse, 1992, puis j'ai été à ce moment-là transféré de Knin à la garnison

  6   de Drvar, et j'ai été nommé chef des renseignements et de la sécurité du 2e

  7   Corps de la Krajina.

  8   Q.  A ce moment-là, est-ce que le colonel Beara était dans l'armée de la

  9   Republika Srpska ?

 10   R.  Non, à cette période, autant que je sache, non. Pourquoi ? Parce qu'il

 11   est arrivé plus tard, soit fin 1992 soit au début ou vers le milieu de

 12   1993.

 13   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais dites-moi : comment est-ce que

 14   vous avez appris l'arrivée du colonel Beara dans l'armée de la Republika

 15   Srpska ?

 16   R.  Je l'ai appris soit par la centrale de l'information ou par une dépêche

 17   nous disant que le capitaine de la marine, Beara, avait été nommé aux

 18   renseignements et aux affaires de la sécurité. Je ne peux pas être plus

 19   précis.

 20   Q.  En vous rappelant un petit peu ce que vous faisiez à l'époque, est-ce

 21   que vous savez quel était son poste à l'époque, quelles étaient ses

 22   fonctions ?

 23   R.  Je vous ai dit qu'il a été nommé responsable de l'administration et

 24   pour les affaires de sécurité, et ensuite je vous ai dit que j'ai été

 25   agréablement surpris par son arrivée parce que je savais qu'il était un

 26   professionnel et je pensais qu'il avait été nommé au bon poste. J'étais

 27   également surpris parce que je le considérais comme un Croate. Je le

 28   croyais d'appartenance ethnique croate, parce qu'il parlait comme un

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  1   Croate. Il utilisait l'alphabet latin lorsqu'il rédigeait quelque chose. Je

  2   l'associais au joueur de football bien connu qui joue au but et qui est de

  3   Split. Néanmoins, par la suite j'ai appris qu'il était Serbe et qu'il était

  4   né à Sarajevo.

  5   Q.  Dites-moi, Monsieur Mitrovic, quels sont les règles et règlements

  6   juridiques que vous appliqués dans l'armée de la Republika Srpska dans

  7   votre service ?

  8   R.  Dans l'armée de la Republika Srpska, les organes de sécurité comme

  9   l'ensemble de l'armée appliquaient les règles de la JNA, à date dès lors.

 10   Tout particulièrement, dans notre service c'était là les règles de service

 11   des organes de sécurité, le niveau de l'instruction pour l'application des

 12   méthodes et moyens de travail, les règles de service pour la police

 13   militaire, et cetera.

 14   M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir sur

 15   le prétoire électronique le document P407. Nous avons un numéro dans la

 16   version B/C/S, une cote qui est la version 00909825. C'est une cote ERN. En

 17   anglais, nous avons la cote 00920108.

 18   Q.  Monsieur Mitrovic, je vais vous demander de regarder les points 16, 17

 19   et 18 ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu le premier document qui

 20   nous disait qu'il s'agissait des règles de service.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est là le chapitre qui concerne la gestion des organes de sécurité.

 23   Je vous demanderais de regarder les trois paragraphes susmentionnés, et

 24   dites-moi quand vous serez prêt.

 25   R.  Je peux répondre à votre question.

 26   Q.  Sur la base de ces règlements, dites-moi, s'il vous plaît, quel était

 27   le système de gestion des organes de sécurité dans l'armée de la Republika

 28   Srpska ?

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  1   R.  Voyez-vous, ces paragraphes et ces règles réglementent justement la

  2   façon dont les organes de sécurité sont gérés. Au paragraphe 16, il est dit

  3   que l'organe de sécurité est directement sous les ordres de l'officier de

  4   commandement de l'unité de commandement, ou de l'institution ou du

  5   personnel des armes forcées sous l'ordre duquel il est placé dans cet

  6   établissement. C'est ce que stipule ce paragraphe.

  7   Q.  Soyez un petit peu plus clair. Dans votre situation dans la 2e Corps de

  8   la Krajina, en tenant compte du fait de vos fonctions, à qui est-ce que

  9   vous deviez obédience ?

 10   R.  Au commandant de mon corps.

 11   Q.  En tenant compte de ces règles, est-ce que cela signifie que dans

 12   l'ensemble de l'organisation de la Republika Srpska, ces règles devaient

 13   être appliquées ?

 14   R.  Oui, exact. Il est dit ici dans toutes les unités, à l'institution, et

 15   cetera, et cetera.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Nikolic.

 17   Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au

 20   compte rendu d'audience. A la page 13, ligne 4, le témoin a dit : "A mon

 21   commandant," le commandant de mon corps.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Monsieur Nikolic.

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir un instant là-dessus

 24   pour clarifier les choses.

 25   Q.  A qui étiez-vous subordonné dans le 2e Corps de la Krajina ?

 26   R.  Au commandant de mon corps.

 27   Q.  Merci. Est-ce que la sécurité -- ou plutôt, est-ce que les organes de

 28   sécurité étaient indépendants dans ce type de fonctionnement ?

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  1   R.  Non. Les organes de sécurité ne peuvent être indépendants  parce que,

  2   tout d'abord, ils sont responsables, ils doivent répondre à leurs

  3   commandants; et deuxièmement, ils doivent répondre à leurs officiers

  4   supérieurs des services de sécurité, donc quel type d'indépendance peut-il

  5   y avoir ? Et ils doivent respecter la loi et les règles.

  6   Q.  En vous rappelant un petit peu de ce que vous venez de voir, dites-moi

  7   quelle était la relation entre les organes de sécurité supérieurs et

  8   subordonnés dans l'armée de la Republika Srpska ?

  9   R.  Il s'agissait d'une relation verticale qui ne concernait que des

 10   conseils professionnels des organes de sécurité. C'était fait par les

 11   supérieurs pour les subordonnés, et ceci uniquement pour donner des

 12   conseils d'ordre professionnel.

 13   Q.  Pouvez-vous être un petit peu plu précis sur ce point.  Qu'est-ce que

 14   vous entendez par là ?

 15   R.  Vous voyez, tout d'abord, lorsque nous parlons de cela, je fais

 16   référence au contre-renseignement, essentiellement, et à l'application des

 17   méthodes de travail des organes de sécurité et des moyens de travail.

 18   L'organe de sécurité supérieur, ils avaient toujours plus d'expérience avec

 19   des officiers plus compétents qui avaient une vue générale de la situation

 20   et qui offraient des conseils à l'organe subordonné sur la façon dont le

 21   problème pouvait être résolu dans le domaine du contre-renseignement.

 22   Q.  Je vais vous demander maintenant de regarder le paragraphe 17, et de me

 23   dire quels étaient les pouvoirs de l'organe de sécurité concernant

 24   l'application des méthodes et des moyens de travail ?

 25   R.  Ce paragraphe concerne essentiellement les méthodes et les moyens et

 26   fait référence à la légalité du travail. Concernant les moyens et les

 27   méthodes de travail, c'est le secrétaire fédéral qui était un ministre dans

 28   l'ancien système et c'est lui qui donne l'autorisation au commandant de

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  1   l'armée. En temps de paix, c'était le commandant de l'armée qui était le

  2   plus gradé, l'autorité suprême, qui connaissait bien les travaux de

  3   l'organe de sécurité. Lorsque l'on combinait les méthodes de travail et les

  4   moyens de travail, il était au courant et donnait son approbation pour les

  5   méthodes de travail secrètes. En temps de guerre, c'était le commandant du

  6   corps qui était chargé de cela.

  7   Q.  Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions concernant

  8   l'organe de sécurité et la police militaire. Quels sont les règlements que

  9   vous avez utilisés, si vous en avez utilisé, pour effectuer votre tâche

 10   concernant la relation entre l'organe de sécurité et la police militaire ?

 11   M. NIKOLIC : [interprétation] Avant de répondre, je demanderais d'abord

 12   d'avoir un document sur le prétoire électronique. C'est le même document,

 13   mais à la page 00909826 de la version en B/C/S, et pour ce qui est de la

 14   version anglaise, 00920109. Il s'agit de la page 18 pour la version B/C/S

 15   et de la page 11 de la version anglaise.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez le voir, Monsieur Mitrovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vous demanderais de regarder le paragraphe 23.

 19   R.  Bien.

 20   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir nous dire ce que le paragraphe 23

 21   stipule.

 22   R.  Bien, vous m'avez d'abord demandé quelles sont les règles que nous

 23   utilisons.

 24   Q.  Oui, vous avez raison.

 25   R.  Nous utilisons les règles de service de la police militaire que nous

 26   avions reprises, et cette relation était basée sur la loi et les règles de

 27   service du service de sécurité concernaient également cela.

 28   Le paragraphe 23 stipule que l'organe de sécurité d'une unité d'une

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  1   institution ou d'une unité de commandement, et cetera, permet une gestion

  2   professionnelle des unités de la police militaire et il est responsable de

  3   l'équipement de l'unité, qui doit être toujours prêt à agir, et cetera. Le

  4   commandant de l'unité, sous les ordres desquels fonctionne cette unité, est

  5   -- permettez-moi d'abord de préciser. Si, par exemple, il y a un bataillon

  6   de la police militaire dans le corps, ce qui était le cas là où j'étais,

  7   j'aurais proposé au commandant la façon dont on pouvait utiliser le

  8   bataillon et il pouvait soit accepter soit rejeter ma proposition, mais il

  9   donnait des ordres au commandant du bataillon de la police militaire

 10   directement, et c'est ce qui est prévu dans cette règle, à savoir que

 11   l'unité de la police militaire est subordonnée au commandant de l'unité

 12   dont elle fait partie. Donc, par exemple, le commandant de la brigade, dans

 13   le cas d'un bataillon, est subordonné au commandant du corps.

 14   Q.  Regardons le paragraphe 23, là où ça commence par les termes "the

 15   engagement of units" ou "the deployment of units," donc  "dépendant des

 16   unités et l'engagement des unités." Est-ce que vous pourriez regardez ce

 17   paragraphe ?

 18   R.  Bien, j'ai regardé.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant paraphraser ce paragraphe 23 ?

 20   R.  Ceci, c'est exactement ce dont je viens de parler. J'envoie ma

 21   proposition au commandant, et le commandant soit l'approuve soit refuse

 22   l'utilisation de l'unité de la police militaire ou le déploiement de cette

 23   unité. C'est ainsi que je comprends ce paragraphe, et ceci doit se faire

 24   avec l'agrément du responsable militaire supérieur. Dans mon cas, il me

 25   fallait l'approbation de mon commandant de corps. Il fallait que j'aie son

 26   approbation.

 27   Q.  Merci. Nous n'allons plus avoir besoin de ce document et nous allons

 28   continuer et passer à autre chose.

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  1   Monsieur Mitrovic, au cours de cette période, à partir du moment où vous

  2   avez appris que M. Beara était à nouveau à l'organe de sécurité, combien

  3   avez-vous eu des contacts avec lui, et j'entends par là des contacts

  4   professionnels ?

  5   R.  Bien entendu, nous avions des contacts. Nous avions des contacts

  6   directs. Nous nous appelions par téléphone. Nous prenions contact par

  7   correspondance ou par fax. Le capitaine Beara, c'est une personne

  8   consciencieuse, et en fonction de ses autres engagements, de ses autres

  9   plans, il venait dans la zone où se trouvait le corps. Il est venu quatre

 10   ou cinq fois, et c'est là où nous nous sommes vus. Par exemple, lorsqu'il

 11   convoquait quelqu'un à Banja Luka, s'il était là, il venait et il nous

 12   faisait un rapport. Donc tout dépendait de la situation des combats.

 13   Q.  Bien. Lorsque nous parlons de l'arrivée de votre officier supérieur et

 14   que nous parlons de gestion professionnelle, que stipulent les règles et à

 15   quoi ressemblaient les choses dans la pratique lorsque le colonel Beara est

 16   arrivé dans la région sous la responsabilité du 2e Corps de la Krajina ?

 17   R.  Bien, lorsqu'il est arrivé dans la zone de responsabilité du 2e Corps

 18   de la Krajina, le capitaine de marine Beara allait rendre visite au

 19   commandant du corps. Cela est une coutume. Lorsque vous allez rendre visite

 20   à quelqu'un, il faut commencer par dire bonjour à votre hôte. Ensuite, le

 21   capitaine de marine mettait au courant le commandant du corps et

 22   l'informait de son plan de faire le tour de l'organe de sécurité et lui

 23   parlait également de l'objectif de cette tournée d'inspection. Il

 24   inspectait les départements du corps et le département de la sécurité dans

 25   les brigades au cours de cette visite. Ce n'est qu'ensuite que le capitaine

 26   de marine se rendait dans les bureaux du département de la sécurité, et

 27   nous lui faisions rapport, nous le mettions au courant de la situation.

 28   Q.  Dans le cadre de ces visites officielles, pourriez-vous nous donner une

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  1   illustration ou un exemple dans le cadre duquel le colonel Beara aurait

  2   insisté sur l'application des règles différente ?

  3   R.  Non. Bien sûr que non. Pas du tout. Il était là pour protéger la

  4   légalité. C'était d'abord le commandant et ensuite tous les autres en

  5   descendant dans la hiérarchie. Donc il était celui qui s'assurait que la

  6   légalité des règles était bien respectée.

  7   Q.  Je souhaiterais maintenant revenir sur la police militaire. J'aimerais

  8   vous montrer un document, qui est le P707 en version B/C/S, portant le

  9   numéro ERN 02072110, et pour ce qui est de la version anglaise, le numéro

 10   ERN est le 03041648. Dans la version B/C/S, c'est la page 32, et pour ce

 11   qui est de la version anglaise, il s'agit de la page 22.

 12   Monsieur Mitrovic, dites-moi, s'il vous plaît, très brièvement, quelles

 13   sont les fonctions et les tâches de la police militaire ?

 14   R.  Je dirais plutôt les tâches.

 15   Q.  Je suis d'accord.

 16   R.  Ces tâches sont définies par les règles de service de la police

 17   militaire, et essentiellement elles sont là pour assurer la sécurité des

 18   installations, des commandants, des personnes, des routes, et l'un des

 19   objectifs principaux de l'unité de police militaire était de pénétrer dans

 20   les groupes terroristes faisant du sabotage.

 21   Dans le cadre de leurs tâches, la police avait différents services. Lorsque

 22   nous parlons des services, il s'agissait des services de sécurité, des

 23   services de patrouille, du service de permanence et des services d'escorte,

 24   et cetera.

 25   M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait descendre dans ce

 26   document et voir le numéro 55, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Mitrovic, regardons maintenant le point 55 où l'un des devoirs

 28   de la police militaire qui est mentionné ce sont les services d'escorte.

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  1   R.  Oui, j'ai regardé.

  2   Q.  Pourriez-vous me dire quelle est la tâche qui est prescrite par les

  3   règles de service de la police militaire d'après ce point ?

  4   R.  Lorsqu'il s'agit des services d'escorte, ce point définit les

  5   catégories de personnes qui peuvent faire l'objet d'une escorte par les

  6   services militaires. Il s'agit essentiellement de personnes qui ont été

  7   arrêtées pour avoir commis un crime, et cetera, et c'est grosso modo de

  8   quoi il s'agit. Ces personnes font l'objet d'une escorte vers une prison

  9   militaire ou vers un autre centre de détention.

 10   Q.  Est-ce que vous avez lu le point 55 jusqu'à la fin ? Est-ce que la

 11   police militaire avait un pouvoir ou une autorité en termes des prisonniers

 12   de guerre ?

 13   R.  Oui, la police militaire avait les pouvoirs et l'autorité pour escorter

 14   les prisonniers de guerre entre le centre de détention provisoire au niveau

 15   de la brigade jusqu'aux camps de prisonniers de guerre.

 16   Q.  Merci. Nous n'aurons plus besoin de ce document.

 17   Maintenant, lorsque nous parlons de relations entre l'organe de

 18   sécurité et la police militaire, vous avez déjà déclaré que votre relation

 19   avec la police militaire était essentiellement une relation d'ordre

 20   professionnel. Pourriez-vous être plus précis et nous donner un petit peu

 21   plus de détail et expliquer ce terme "professionnel" ?

 22   R.  Ce terme, qu'est-ce que cela signifie ? J'avais obligation de m'assurer

 23   essentiellement que l'unité de la police militaire est entre les mains de

 24   professionnels ou s'il n'existe pas un tel personnage, qu'elle soit formée

 25   pour créer des professionnels. En temps de guerre, il y avait très peu de

 26   professionnels. Il y avait beaucoup de cours de formation qui étaient

 27   organisés à l'intention de ceux qui nous ont rejoints.

 28   La deuxième tâche serait de contrôler le niveau de formation des

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  1   unités de la police militaire et de ses capacités et compétences, et ceci

  2   était fait en temps de guerre lorsque cela était possible.

  3   Ensuite, il fallait s'assurer que les unités de la police militaire

  4   soient équipées avec tous les moyens qui sont nécessaires pour que l'unité

  5   puisse faire son travail, en commençant par les gilets pare-balles, les

  6   blindés de transport de troupes et d'autres pièces d'équipement très

  7   précis, des pièces techniques précises, le matériel également qui est

  8   indispensable pour que l'unité de la police militaire puisse travailler.

  9   Q.  Il découle de votre réponse qu'au cours de la guerre vous n'aviez pas

 10   suffisamment de professionnels pour travailler au sein de l'unité de la

 11   police militaire. De quelle façon est-ce que vous avez résolu ce problème ?

 12   R.  Pendant la guerre, il y avait un énorme problème de manque de

 13   professionnels, non pas seulement au sein de la police militaire, mais cela

 14   valait également pour les organes de sécurité. Il n'y avait pas

 15   suffisamment d'hommes professionnels, d'hommes de carrière, et plus

 16   particulièrement pour ce qui est des unités de la police militaire. Il n'y

 17   avait pas suffisamment d'hommes qui avaient suivi des cours de formation ou

 18   qui avaient la formation nécessaire pour travailler, et ils n'avaient pas

 19   suivi le cours de formation qui était donné à Pancevo. C'est un cours de

 20   formation pour ce qui est du service de Sécurité et du Renseignement. Mais

 21   nous devions nous débrouiller avec les moyens que nous avions, avec les

 22   effectifs que nous avions. Ce n'était pas seulement le cas pour la police

 23   militaire. Il y avait également un problème avec les commandements de

 24   brigades. Au sein des commandements de brigade, il y aurait, par exemple,

 25   un ou deux professionnels, et les autres devaient être pris dans les forces

 26   de réserve.

 27   Q.  Monsieur, revenons maintenant aux contacts que vous aviez eus avec M.

 28   Beara, qui était votre officier supérieur à l'époque. Pourriez-vous nous

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  1   dire quelle était votre attitude pour ce qui est des problèmes dont vous

  2   venez de nous parler ? Est-ce qu'il savait, par exemple, qu'il y avait de

  3   tels problèmes ? Est-ce que vous l'informiez des problèmes que vous aviez ?

  4   R.  Oui, bien sûr, je l'informais de tous mes problèmes, j'informais tous

  5   mes supérieurs concernant la situation pour ce qui est de l'unité de la

  6   police militaire. Je lui ai également demandé de nous venir en aide, et ce,

  7   pour ce qui est de l'équipement des unités et également pour ce qui est des

  8   effectifs, des hommes professionnels, des militaires de carrière.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Quelle était l'aide que vous lui

 10   aviez demandé de vous donner ?

 11   R.  L'aide consistait, par exemple, en empruntant des hommes d'autres

 12   unités d'un autre corps d'armée en Bosnie-Herzégovine. Par exemple, le

 13   Corps de Bosnie-Herzégovine pouvait nous prêter des effectifs, seulement,

 14   bien sûr, s'ils avaient un surplus d'hommes, et ces derniers pouvaient être

 15   assignés ou réassignés et pouvaient rejoindre les rangs de mon corps. Ils

 16   avaient plus de possibilités que nous. Et il en valait de même pour

 17   l'équipement que j'ai mentionné. L'administration chargée de la sécurité

 18   doit s'assurer pour que les unités de la police militaire soient bien

 19   équipées.

 20   Q.  Au cours de votre déposition, vous avez dit que vos contacts

 21   professionnels se déroulaient de façon différente; soit que M. Beara venait

 22   dans la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée ou vous, vous vous

 23   déplaciez ailleurs. Est-ce que M. Beara est allé rendre visite au 2e Corps

 24   de Krajina en juillet 1995 ? S'est-il présenté sur le terrain, est-il allé

 25   dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina ?

 26   R.  Oui. Le capitaine Beara était le capitaine de marine et il est

 27   effectivement venu dans la zone de responsabilité du corps d'armée. C'était

 28   peut-être vers la mi-juillet ou la deuxième partie de juillet, je ne suis

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  1   pas tout à fait certain. Je me souviens toutefois de cette visite, car il

  2   s'agissait d'une visite qui s'est déroulée deux jours la chute de Glamoc et

  3   de Grahovo.

  4   Q.  A quel moment était-ce ? Quand est-ce que ces deux villes sont tombées

  5   ?

  6   R.  Grahovo est tombée entre les mains de l'ennemi le 27 juillet, alors que

  7   Glamoc est tombée entre les mains de l'ennemi, le 28 juillet. Donc il y a

  8   un événement que je lie à son arrivée, c'est ainsi que je peux établir la

  9   date de sa visite et deuxièmement, j'ai profité de l'occasion, étant donné

 10   que la situation dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina, en

 11   vue des attaques menées par l'armée croate d'une part et de l'armée

 12   musulmane d'autre part, nous étions également exposés aux attaques menées

 13   par le HVO. Donc la situation sur le front était particulièrement

 14   difficile.

 15   Et j'avais demandé au commandant du corps d'armée de nous donner son aval

 16   pour mettre sur pied des mesures opérationnelles, pour être plus précis,

 17   pour ce qui est du commandant du corps d'armée. Et cette personne avait

 18   donné des informations confidentielles à une personne qui n'avait pas

 19   l'autorisation -- non autorisée, c'est pour ceci que j'avais demandé que

 20   l'on mette sur place des mesures opérationnelles.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Président, parce que je voudrais évoquer certains noms que je

 23   ne voudrais pas faire en audience publique.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Voilà nous sommes à huis

 25   clos partiel. Vous pouvez poursuivre.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   [Passage à huis clos partiel rendu public par ordonnance de la Chambre]

 28   (expurgé)

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   R.  D'abord, je dois vous dire que vers la fin de 1994, fin 1994 début

  4   1995, il s'agissait d'une période particulièrement difficile. Au cours de

  5   cette période, il y avait de l'animosité entre les membres du MUP et les

  6   militaires, les membres de l'armée. Cette animosité avait été créée par la

  7   politique menée par le SDS. Et à cause de cette animosité et à cause de ces

  8   conflits, le flux d'information normal avait été interrompu entre le

  9   service du renseignement et les organes de sécurité et les organes du MUP.

 10   Vous savez, la règle voulait que l'information coule de façon verticale en

 11   passant par moi si vous voulez, enfin de moi et pour aller au corps de

 12   sécurité de l'administration, donc en passant par moi en verticale, en

 13   allant vers la sécurité, l'administration, les échanges d'information se

 14   faisaient de cette façon-là. Donc verticale, vers le haut. Nos liens

 15   étaient bons, mais l'échange d'information avec nos égaux, nos pairs se

 16   faisait de façon normale en cette exception.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous disiez ?

 27   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je demanderais que l'on

 28   affiche la pièce P407, s'il vous plaît. S'agissant de la version en B/C/S,

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  1   cette pièce porte la cote 00909828; en anglais, elle porte la cote

  2   00920112.

  3   Q.  Monsieur Mitrovic, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil sur

  4   le paragraphe 31.

  5   R.  Excusez-moi, pourrait-on déplacer… voilà, merci. Je voulais lire la

  6   page suivante. Très bien, j'en ai pris connaissance.

  7   Q.  Vous avez maintenant lu le paragraphe en question. Dites-nous si c'est

  8   ceci qui se trouvait à la base des mesures que vous avez prises ?

  9   R.  Oui, tout à fait. N'oubliez pas que c'était en temps de guerre.

 10   Q.  A qui, avez-vous transmis cette information ?

 11   R.  D'abord, j'en ai fait rapport au commandant et ensuite à

 12   l'administration chargée de la sécurité.

 13   Q.  Lorsque vous faisiez des rapports à votre commandant quant à

 14   l'introduction de ces mesures, est-ce que le colonel Beara était présent ?

 15   R.  Voyez-vous, d'abord je dois vous dire que le processus opérationnel

 16   avait été mis en application avant l'arrivée du capitaine de marine Beara

 17   vers la fin mai ou en début juin - je ne le sais plus - et ce processus

 18   avait été fait et mis en place, et j'avais demandé que les méthodes

 19   secrètes soient appliquées. Ceci avait été approuvé par le commandant du

 20   corps d'armée puisque, selon les instructions régissant la mise en œuvre

 21   des méthodes et moyens de travail, c'est l'officier supérieur autorisé que

 22   l'on évoque au paragraphe 17. Puisque la situation sur le front était très

 23   difficile, j'ai profité de cette occasion pour informer le capitaine de

 24   marine Beara de ce que nous faisions. Je lui ai donné un survol de notre

 25   travail, et je lui ai demandé de nous dire ce que nous devions faire

 26   ensuite. D'abord, puisque la situation sur la ligne de front était très

 27   difficile et nous n'avions pas beaucoup de temps, nous ne pouvions pas

 28   traiter de ce problème relatif à cet officier, nous n'avions pas le temps

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  1   pour faire cela. Donc nous l'avons placé sous contrôle jusqu'à la fin des

  2   activités de combat, et ensuite nous avions décidé de mettre fin à cette

  3   activité, et c'est ce que nous avons fait effectivement en septembre de

  4   cette année-là.

  5   Q.  Très bien, merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Je vais

  6   maintenant poser une autre question relative à ces activités.

  7   Est-ce que c'était de votre ressort d'informer le colonel Beara de

  8   ceci de façon régulière ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et pourquoi ?

 11   R.  Parce que c'était mon supérieur le long de -- c'était mon supérieur.

 12   C'était celui à qui je devais rendre compte de la situation et c'était un

 13   problème découlant du domaine du contre- renseignement, il fallait, bien

 14   sûr, que je l'en informe.

 15   Q.  Dans le cadre de cette conversation, vous avez mentionné que comme

 16   toile de fond il y avait un conflit entre le ministère de l'Intérieur et

 17   l'armée de la Republika Srpska concernant l'échange d'information

 18   importante. J'aimerais savoir de quelle façon est-ce que l'information

 19   était régie à cette époque-là ? Comment est-ce que l'on procédait lorsqu'il

 20   fallait communiquer certaines informations ?

 21   R.  Voyez-vous, conformément au règlement du service de l'organe de

 22   sécurité, il y a un chapitre du règlement qui porte sur les règlements de

 23   divers services, services qui découlent du même service tels, par exemple,

 24   le MUP, la sécurité d'Etat. Ce n'était pas optionnel. C'était pas une

 25   question discrétionnaire. L'administration de la sécurité et le secteur de

 26   sécurité pour l'intelligence et la sécurité échangeaient l'information au

 27   niveau du ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, et au niveau du

 28   corps d'armée l'échange d'information avait été menée avec les centres de

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  1   sécurité publique et au niveau de la brigade, c'était avec le poste de

  2   sécurité publique. C'est ainsi que cette information coulait et on

  3   communiquait l'information.

  4   Q.  Et quel était le conflit ? Sur quoi portait-il ?

  5   R.  Le conflit portait sur ces faux rapports qui avaient été envoyés par

  6   des individus, des membres individuels du service de la sécurité d'Etat. Je

  7   ne vais pas dire que tous les membres s'adonnaient à ce genre d'activité,

  8   mais il y avait également certains membres du MUP qui envoyaient des

  9   rapports de ce type, concernant la situation sur la ligne de front. J'avais

 10   informé leurs supérieurs de ceci, et je leur ai dit : Posez-nous des

 11   questions sur tout dont vous aimeriez savoir. Il n'y a absolument aucune

 12   raison pour que vous fassiez des visites illégales aux unités, et ensuite

 13   d'envoyer des rapports qui sont complètement erronés. Donc, je leur ai

 14   lancé une invitation et par la suite, les officiers avaient été blâmés pour

 15   ceci.

 16   En même temps, les membres individuels du MUP avaient dit qu'ils avaient

 17   besoin d'officiers, qu'ils devaient donner des rapports aux commandants de

 18   brigades et d'autres unités. C'étaient des personnes qui avaient suivi des

 19   cours de réserviste, il y a plusieurs années, bien sûr. Ils pensaient que

 20   c'était maintenant l'occasion de devenir commandant d'un corps d'armée.

 21   Q.  Monsieur Mitrovic, ce conflit dont vous nous parlez, a-t-il jamais été

 22   résolu, et si oui, de quelle façon ?

 23   R.  S'agissant de cette activité, elle a été interrompue avec l'arrestation

 24   de la personne que nous avons mentionnée tout à l'heure, et des procédures

 25   au niveau pénal avaient été engagées contre ce dernier, et il a dû

 26   comparaître devant les organes militaires. On a fait une enquête militaire

 27   sur ce dernier.

 28   Q.  Dites-moi, à quel moment est-ce que ceci a eu lieu ? Ce conflit

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  1   concernant l'échange d'information qui a eu lieu entre les services

  2   connexes, quand est-ce qu'on a trouvé solution à ce problème ?

  3   R.  Je suis peut-être subjectif, mais cette information -- jusqu'à la fin

  4   de la guerre, en fait, cette situation a duré. Il y avait même des

  5   situations dans lesquelles on se trouvait engagés ensemble dans des

  6   activités de combat et des états-majors séparés du MUP avaient été établis

  7   comme, par exemple, à Petrovci, alors que le commandement du corps d'armée

  8   était à Ostrelj. Donc indépendamment du fait que les unités du MUP étaient

  9   employées dans le cadre de ces activités de combat sur le théâtre des

 10   opérations, c'était quand même -- elles étaient subordonnées au corps

 11   d'armée.

 12   Q.  Monsieur Mitrovic, très brièvement dites-moi, s'il vous plaît, en plus

 13   de votre témoignage aujourd'hui, vous êtes-vous entretenu avec le bureau du

 14   Procureur à quelque moment que ce soit ?

 15   R.  Oui. En 2004, et je crois que c'était en juin 2004 lorsqu'on m'a posé

 16   des questions, un enquêteur m'a interviewé, un enquêteur du Tribunal.

 17   L'entretien a duré deux jours. Je peux, si vous le souhaitez, vous donner

 18   des noms. Je portais un statut de suspect dans l'affaire contre Ratko

 19   Mladic.

 20   Q.  Merci.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vérifier

 22   mes notes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le moment est

 23   opportun pour prendre la pause et j'en terminerai assez brièvement après la

 24   pause.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Nous allons prendre une

 26   pause de 25 minutes, en commençant par maintenant.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

Page 25065

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic, je vous

  2   écoute.

  3   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne

  4   serai pas très long.

  5   Q.  Monsieur Mitrovic, j'aimerais clarifier une question. Lorsque je vous

  6   ai posé la question concernant l'arrivée de M. Beara au Corps d'armée de

  7   Krajina, pourriez-vous nous dire à quel moment cela a eu lieu, quelle heure

  8   était-il, et ceci par rapport, bien sûr, à votre point de repère qui était

  9   la chute de Grahovo ?

 10   R.  Le plus concrètement, si j'ai de bons souvenirs, c'était quelques jours

 11   avant la chute de Grahovo et avant la chute de Glamoc. Je me souviens de

 12   ceci pour ces deux raisons-là dont je vous ai mentionné, mais je ne peux

 13   pas vous donner de date précise.

 14   Q.  Très bien. Merci. Une autre question : est-ce que vous vous souvenez

 15   combien de temps le colonel Beara est-il resté sur place ?

 16   R.  Etant donné la situation sur le front, il est resté au commandement du

 17   corps d'armée une journée, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'était

 18   plusieurs heures. Ce n'était pas très, très long, et ensuite il est

 19   reparti.

 20   Q.  Merci.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

 22   questions pour ce témoin. Toutefois, j'aimerais ajouter quelque chose.

 23   Aujourd'hui, nous étions à huis clos partiel pendant quelques minutes. A la

 24   lecture du compte rendu d'audience, nous estimons qu'il n'est pas

 25   nécessaire de faire en sorte que tout ce passage soit fait à huis clos

 26   partiel, et ce, à partir de la page 22, ligne 24, à la page 23, ligne 12.

 27   Il n'est pas nécessaire que ceci reste à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous êtes d'accord

Page 25066

  1   avec cette proposition, Monsieur Thayer ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres parties ? Je m'adresse aux

  4   Juges maintenant, Juge Kwon. Oui, très bien. Comme vous nous avez indiqué,

  5   Mme la Greffière fera en sorte pour que ces pages et ces lignes ne soient

  6   plus à huis clos partiel.

  7   Oui, Maître Zivanovic, est-ce que vous avez des questions à poser en guise

  8   de contre-interrogatoire ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, je vous prie.

 11   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je vais vous me présenter encore

 15   une fois aux fins du compte rendu. Je m'appelle Zoran Zivanovic, et je suis

 16   avocat de Vujadin Popovic dans cette affaire. J'aimerais vous poser cette

 17   question : connaissez-vous Vujadin Popovic ?

 18   R.  Oui, bien sûr, je le connais.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire depuis quand vous le connaissez, et comment vous

 20   vous êtes rencontrés ?

 21   R.  Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai rencontré M.

 22   Vujadin Popovic à Drvar. J'ai fait sa connaissance à Drvar au moment où je

 23   suis arrivé à Drvar pour occuper le poste dont j'ai parlé. Vujadin Popovic

 24   travaillait au secteur de sécurité du 2e Corps de la Krajina pendant une

 25   certaine période de temps, dans le secteur de la sécurité et du

 26   renseignement.

 27   Q.  Vous étiez son supérieur hiérarchique direct pendant une certaine

 28   période de temps, n'est-ce pas ?

Page 25067

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps il a travaillé dans ce secteur

  3   auquel vous étiez son supérieur hiérarchique direct ?

  4   R.  Il travaillait depuis le mois de mai 1992, jusqu'au moment où le Corps

  5   de la Drina a été créé, le Corps de la Drina au sein de l'armée de la

  6   Republika Srpska. En effet, c'est à ce moment-là qu'à ma proposition,

  7   puisqu'il s'agissait d'un officier qui avait beaucoup de qualités, Popovic

  8   était à l'époque capitaine de première classe, il a été muté au Corps de la

  9   Drina pour remplacer le chef du secteur de la sécurité et de renseignement

 10   au sein de ce corps parce qu'il est né à Vlasenici.

 11   Q.  Pendant qu'il était dans votre secteur, dans votre département de

 12   sécurité à Drvar, pourriez-vous nous dire quelles étaient ses qualités en

 13   tant qu'officier, ses qualités, sa personnalité, selon vous ?

 14   R.  M. Popovic, qui était à l'époque capitaine de première classe, était

 15   très responsable en tant qu'officier, très consciencieux. Toutes les

 16   tâches, toutes les missions qui lui étaient confiées, il les exécutait

 17   comme il le fallait. Pour ce qui est de sa personnalité, il était assez

 18   gai. Il aimait jouer de différents instruments. Il était très consciencieux

 19   dans le travail. C'est pour cela que j'ai proposé à ce qu'il soit nommé à

 20   d'autres fonctions, qu'il soit promu.

 21   Q.  Pendant que vous étiez au sein du 2e Corps de la Krajina, à ce poste,

 22   dites-moi si dans votre unité, dans le 2e Corps de la Krajina, il y avait

 23   des gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui n'étaient ni

 24   Serbes ni Monténégrins ?

 25   R.  Oui, il y en avait. Il y en avait pas mal. Il y avait plusieurs

 26   personnes qui appartenaient à d'autres groupes ethniques. Le commandant du

 27   QG du corps était officier qui appartenait à un groupe ethnique qui était

 28   musulman. Je peux dire quelque chose de lui si vous le voulez.

Page 25068

  1   Q.  Nous pouvons peut-être passer à huis clos partiel pour que vous

  2   puissiez dire cela, s'il le faut.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez aller à huis clos

  4   partiel, vous pouvez le dire, Maître Zivanovic. Vous pouvez décider de

  5   passer à huis clos partiel.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais qu'on passe à huis clos

  7   partiel.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faisons cela. Ça va simplifier les

  9   choses.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  (expurgé)

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 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous me dire quel était le rapport entre Vujadin Popovic et des

  3   membres du corps qui appartenaient à d'autres groupes ethniques ? Avez-vous

  4   pu remarquer des choses bizarres ou inhabituelles, de l'intolérance, par

  5   exemple, envers ces gens pendant que vous étiez son supérieur hiérarchique

  6   direct ?

  7   R.  Non, je n'ai pas remarqué de l'intolérance chez lui pour ce qui est de

  8   son rapport avec ces gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques.

  9   M. Popovic, cela ne faisait pas partie de ses traits de caractère. Il était

 10   officier de l'ancienne JNA, comme vous le savez, et il était tout à fait

 11   normal d'avoir des officiers appartenant à d'autres groupes ethniques au

 12   sein de nos unités.

 13   Q.  Et ces rapports étaient les mêmes pendant qu'il était membre de votre

 14   unité ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Lorsque vous avez dit qu'il y avait des gens appartenant à d'autres

 17   groupes ethniques dans votre unité, dites-moi si cette situation est restée

 18   inchangée jusqu'à la fin de la guerre ou si cette situation prévalait

 19   uniquement pendant une certaine période de temps ?

 20   R.  Ces personnes sont restées au sein du corps jusqu'à la fin de la

 21   guerre.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Nikolic, vous avez la

 25   parole.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 27   essayer d'en finir avec mon contre-interrogatoire en 15 minutes, comme je

 28   l'ai déjà dit, mais je demanderais à la Chambre un peu plus de temps, peut-

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  1   être dix ou 15 minutes supplémentaires.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic. Votre équipe de la

  3   Défense était jusqu'ici extrêmement coopérative, donc vous pouvez

  4   commencer.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

  7   Q.  [interprétation] Je m'appelle Jelena Nikolic, et je suis avocate de

  8   Drago Nikolic dans cette affaire. J'aimerais vous poser des questions qui

  9   sont liées à des sujets dont vous avez témoigné aujourd'hui. Dans votre

 10   témoignage aujourd'hui, j'ai pu conclure que toute votre carrière

 11   professionnelle à l'armée s'est déroulée dans des organes de sécurité ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et que vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'application

 14   des règlements concernant le fonctionnement des organes de sécurité, ainsi

 15   que vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est du travail avec des

 16   différents organes de sécurité ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'ai compris durant votre témoignage, que l'armée de la Republika

 19   Srpska, après 1992, a appliqué les règlements concernant les organes de

 20   sécurité qui ont été repris de l'ancienne JNA, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Durant l'année 1994 à 1995, pour ce qui est de cette période-là,

 23   j'aimerais savoir si vous connaissez un document s'intitulant "Instruction

 24   de l'état-major principal." Il s'agit du document P2741 pour ce qui est du

 25   prétoire électronique, 2741. Dans ce règlement, le commandement et le

 26   contrôle de l'organe de sécurité est régi.

 27   Monsieur Mitrovic, regardez ce document. A droite, se trouve la version en

 28   B/C/S, et en tant que commandant ou chef de sécurité du 2e Corps de la

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  1   Krajina, avez-vous vu ce document en 1995 ? Le connaissez-vous ?

  2   R.  Ce document provient de 1994. En lisant ces instructions, je peux me

  3   souvenir, oui, de ce document. Je sais de quoi il s'agit dans ce document.

  4   Q.  J'attire votre attention sur le premier paragraphe, au-dessus du titre

  5   où il est dit, je cite : "Il y avait des problèmes et des irrégularités

  6   pour ce qui est du commandement et du contrôle de l'organe de sécurité

  7   pendant la période passée." Dans ces instructions, il est fait référence à

  8   ces problèmes pour établir des règles.

  9   Savez-vous quels étaient les problèmes et les irrégularités concernant le

 10   commandement et le contrôle des organes de sécurité au sein de l'armée de

 11   la Republika Srpska en 1994 ?

 12   R.  Voyez, dans l'introduction du document, figure la raison pour laquelle

 13   ces instructions devaient être rédigées. Il y avait des choses irrégulières

 14   pour ce qui est de la façon de commandement et de contrôle de l'organe de

 15   sécurité de la part de certains commandants de divers niveaux dans

 16   l'échelle de commandement. Je sais que les commandants confiaient aux

 17   organes de sécurité des missions qui ne relevaient pas de leurs compétences

 18   selon les règlements qui s'appliquaient au fonctionnement des organes de

 19   sécurité. Moi en personne, pendant la guerre, je recevais des ordres de

 20   différents commandants de me rendre sur le terrain pour essayer d'organiser

 21   le retrait d'une unité, de faire en sorte à ce que les soldats cessent de

 22   quitter le front, de désarmer les unités, certaines unités dans la zone de

 23   responsabilité du corps, et cetera. Il me demandait de faire ce qui ne

 24   relevait pas de ma compétence. Parfois, les organes de sécurité et leurs

 25   membres devaient être de garde au commandement, par exemple, et on sait que

 26   ce service de permanence ou de garde n'est organisé qu'au sein des organes

 27   de sécurité.

 28   Ensuite, il y avait des commandants qui ouvraient le courrier 

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  1   destiné aux organes de sécurité sans avoir d'autorisation à le faire. Donc

  2   tout cela représentait des choses qui normalement ne devaient pas se passer

  3   pour ce qui est du fonctionnement des organes de sécurité.

  4   Q.  Pourquoi les commandants n'étaient pas autorisés à ouvrir le

  5   courrier destiné aux organes de sécurité ou avaient des droits limités de

  6   le faire ?

  7   R.  Tous les documents destinés aux organes de sécurité portaient mention à

  8   l'intention de l'organe de sécurité et non pas à l'intention du commandant.

  9   Pourquoi les commandants ouvraient ce courrier, il faudrait peut-être leur

 10   demander, mais ils n'avaient pas le droit d'ouvrir ce courrier, en tout

 11   cas.

 12   Q.  Ce courrier, ces documents officiels destinés aux organes de sécurité,

 13   est-ce qu'ils contenaient des informations concernant les missions du

 14   renseignement ou du contre-renseignement des organes de sécurité ?

 15   R.  La plupart du temps, il s'agissait du contre-renseignement et des

 16   missions relevant du domaine de la sécurité générale, donc il s'agissait

 17   des missions à propos desquelles c'était seulement le commandant du corps

 18   qui devait être au courant de tout cela. Le commandant de brigade ne devait

 19   pas être au courant de cela. Mais je pourrais vous donner des

 20   clarifications de ce point si vous le voulez, à savoir qu'il y a des

 21   situations dans lesquelles le commandant d'une brigade est informé de la

 22   part de l'organe de sécurité de certains cas qui relèvent du domaine du

 23   contre-renseignement, des évaluations dans le domaine du contre-

 24   renseignement, et ces évaluations et les données concernant ces évaluations

 25   reflétaient, dans une certaine mesure, la situation prévalant dans une

 26   unité ou dans une zone de responsabilité, donc ils pouvaient être au

 27   courant de ces questions. Mais pour ce qui est d'autres questions, c'est-à-

 28   dire pour ce qui est des méthodes de travail qui étaient des méthodes en

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  1   quelque sorte secrètes, les commandants de brigade ne devaient pas être au

  2   courant de cela.

  3   Q.  Vous parlez de ces 193 méthodes de travail ?

  4   R.  Oui, je parle des ces instructions où les méthodes sont définies, et

  5   d'autres également.

  6   Q.  J'aimerais qu'on affiche dans le prétoire électronique le document

  7   7D576. 7D576. Il s'agit du document qui ne relève pas de votre unité,

  8   17DP176. Je m'excuse. 7DP176.

  9   Il s'agit du document qui ne provient pas de votre corps, mais d'une

 10   certaine façon, ce document reflète ce que vous nous avez dit tout à

 11   l'heure. Le titre est : "Avertissement pour ce qui est de la prévention de

 12   la fuite des informations secrètes." Je vous prie de lire ce document pour

 13   vous, pas à voix haute, pour que vous puissez voir de quoi il s'agit, après

 14   quoi je vais vous poser deux ou trois questions.

 15   R.  Allez-y.

 16   Q.  D'après vos nombreuses années d'expérience en tant que chef de l'organe

 17   de sécurité, est-ce que ce document montre que toutes les personnes qui ont

 18   un contact avec des informations secrètes ont le devoir de faire une

 19   déclaration par écrit et de ne pas divulguer cette information qu'ils ont

 20   pu obtenir en ouvrant de façon non autorisée le courrier qui est envoyé à

 21   un organe de sécurité ?

 22   R.  Dans ce cas particulier, vous pouvez voir que le commandant de brigade

 23   a ouvert du courrier qui avait été adressé à l'organe de sécurité, même

 24   s'il n'avait pas autorisation de le faire, et d'après la procédure normale

 25   il aurait dû signer les déclarations écrites stipulant qu'il garderait

 26   confidentielles les informations qu'il avait pu ainsi glaner. Il y a des

 27   cas où des personnes ont ouvert par accident du courrier qui avait été

 28   envoyé à l'organe de sécurité et ils devaient signer une déclaration.

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  1   C'était la procédure qu'il fallait suivre d'après le règlement. L'organe de

  2   sécurité doit également signer une déclaration stipulant que cette

  3   information restera confidentielle lorsque le personnel quitte le service

  4   ou prend sa retraite, et cetera.

  5   Q.  Je vous demanderais de vous pencher sur le point 6 de ce document. Vous

  6   nous avez expliqué ce qu'était la procédure. Ma question maintenant est la

  7   suivante : est-ce que cette lettre ou cette mise en garde peut être

  8   considérée comme étant une mesure disciplinaire ou une menace envers le

  9   commandant ?

 10   R.  Non, nullement. Il ne s'agit que d'une mise en garde lui demandant

 11   simplement de ne pas répéter la même chose.

 12   Q.  J'aimerais maintenant revenir sur le document dont nous avons discuté

 13   au préalable.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau avoir le

 15   document P2741 sur le prétoire électronique, à la page 1, au point 2,

 16   deuxième paragraphe. Au point 2, paragraphe 2. Est-ce que nous pourrions

 17   également avoir la version B/C/S ? Est-ce que nous pourrions descendre un

 18   peu dans ce document en version B/C/S pour que M. Mitrovic puisse le voir

 19   également à l'écran.

 20   Q.  Au paragraphe 2, il est dit que tous les membres de ces organes et

 21   services sont autorisés par la loi à agir et à travailler par la loi sur

 22   des tâches dans leur domaine analogue à l'autorité des membres du MUP du

 23   département de la sécurité du MUP de la Republika Srpska. Est-ce que vous

 24   pourriez nous dire ce que cela signifie ?

 25   R.  Ce que cela signifie, c'est que nous effectuons les tâches

 26   correspondant à la sécurité de l'Etat dans l'armée - c'est l'explication la

 27   plus simple - et que nous sommes autorisés à le faire.

 28   Q.  Merci. Sur la base de vos années d'expérience, Monsieur Mitrovic,

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  1   pouvez-vous nous dire -- vous étiez l'organe de sécurité. Si un organe de

  2   sécurité allait à l'encontre des règles ou de la loi, le commandant de

  3   l'unité en question a-t-il le droit d'entamer une procédure pour que le

  4   chef de la sécurité soit remplacé ?

  5   R.  Oui, certainement, parce qu'il est son supérieur immédiat.

  6   Indépendamment du fait qu'il s'agit d'un organe de sécurité, s'il enfreint

  7   la discipline ou commet un crime, il n'y a pas amnistie, il n'est pas

  8   excusé.

  9   Q.  Autant que vous puissiez le dire, qui assure le suivi du

 10   professionnalisme et du travail en conformité avec la loi de l'organe de

 11   sécurité ?

 12   R.  Le suivi du professionnalisme et du respect de la loi est effectué par

 13   le supérieur de l'organe de sécurité qui assure le suivi des organes

 14   subordonnés. C'est le principe de base. Et je voudrais à ce propos ajouter

 15   par rapport à ce que vous m'avez demandé juste avant, que le commandant a

 16   le droit de demander le renvoi ou le remplacement de l'organe de sécurité.

 17   Il y a eu un cas, par exemple, dans la brigade de Kupres où le chef

 18   de la sécurité et le commandant sont tombés amoureux de la même femme, et

 19   leur coopération mutuelle et leurs relations mutuelles n'ont pas pu y

 20   survivre, c'était impossible, et le commandant a demandé à ce que l'organe

 21   de sécurité soit transféré et quitte son unité. Il a demandé au commandant

 22   du corps et nous avons agi dans ce sens, et ceci a permis de rétablir des

 23   relations normales.

 24   Q.  Merci. En répondant à cette question concernant le suivi du

 25   professionnalisme et le respect de la légalité du travail des organes de

 26   sécurité, nous en tant que non-experts, nous sommes un petit peu perdu en

 27   voyant ces descriptions, de 80 % et 20 % du travail de la sécurité et du

 28   personnel respectivement, donc pour nos profanes c'est difficile; est-ce

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  1   que le commandant, l'autorité ou le suivi recouvre le 20 % ou est-ce que

  2   c'est quelqu'un d'autre qui est chargé de cela ?

  3   R.  A mon sens, ce chiffre est là pour dire aux commandants que l'organe de

  4   sécurité devrait avoir le temps d'effectuer son travail. Et là, je fais

  5   référence essentiellement aux activités de contre- renseignement, ce qui

  6   est normal en temps de guerre. C'est tout à fait normal, mais ce que

  7   représente 80 %, il n'y a pas d'ordre de travail pendant la guerre. On

  8   travaille jour et nuit. On est là à toutes heures et il est très difficile

  9   de préciser cela. L'idée était simplement de faire savoir au commandant

 10   qu'il devrait autoriser ces personnes à effectuer leur travail et leur

 11   donner également quelques tâches de types différents.

 12   Vous avez posé une question sur les 20 %. Bien, s'il s'agit de tâches qui

 13   incombent au personnel de la sécurité, on le fait dans le  commandement --

 14   dans la [imperceptible] du commandement, bien entendu, le commandant et les

 15   autres membres du commandement peuvent voir ce que vous faites et ils le

 16   savent.

 17   Q.  En cas d'activités criminelles ou juridiques ou d'actions de police,

 18   qui supervise le travail de cet organe ?

 19   R.  Bien, si nous parlons, et je m'excuse auprès des interprètes et de la

 20   Cour, toutes les tâches auxquelles vous avez fait référence sont dans le

 21   domaine de compétence et de travail de l'organe de sécurité, et là encore,

 22   c'est quelque chose qui est fait immédiatement, est effectué immédiatement

 23   par l'officier supérieur de l'organe de sécurité.

 24   Q.  Je voudrais maintenant simplement revenir sur une question que je vous

 25   avais posée un peu plus tôt. Je vous ai demandé, au cas où l'organe de

 26   sécurité enfreint la loi et entame des mesures de sécurité, est-ce que le

 27   chef peut prendre des mesures contre son organe de sécurité en soulevant ce

 28   problème avant que le commandement supérieur, vu du corps contre le

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  1   personnel ou de la brigade contre le corps.

  2   R.  Oui, bien sûr.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je m'excuse. Mon collègue vient juste

  4   de me dire que dans le compte rendu d'audience à la page 40, ligne 9, je

  5   pense que la question était : "Est-ce que le commandant peut entamer des

  6   mesures…" et le compte rendu d'audience parle de "chef." Donc est-ce que

  7   l'on pourrait simplement corriger cette erreur ? Peut-être que nous

  8   pourrions d'ailleurs réécouter cela et modifier cette erreur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous permettez que je réponde ? Le

 10   commandant peut entamer, peut envisager même le remplacement de l'organe de

 11   sécurité s'il n'est pas satisfait de son travail, et il le fait. Par

 12   exemple, s'il s'agit de moi, par exemple, le commandant du corps peut

 13   envisager le remplacement du commandant de l'état-major ou du chef de

 14   l'administration de la sécurité.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   R.  Merci.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Lazarevic.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions dans le cadre

 20   du contre-interrogatoire pour ce témoin.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Fauveau ? Bien, allez-y.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

 23   Q.  Monsieur, vous parliez des rapports qui existaient entre vous et

 24   l'organe de sécurité de renseignement au sein de l'état-major. Est-il exact

 25   de dire qu'il y avait un échange des informations entre votre organe dans

 26   le 2e Corps et l'organe qui était à l'état-major qui était en charge de

 27   sécurité et de renseignement ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Montrez le document. Il s'agit du document 5D1192. Et il s'agit, en

  2   effet, d'un document qui provient du secteur de sécurité et de

  3   renseignement de l'état-major. Est-ce qu'on peut montrer la deuxième page

  4   de ce document.

  5   Monsieur, vous voyez en bas de ce document, on peut voir que ce document

  6   porte le nom de Zdravko Tolimir, et qu'il était adressé, juste au-dessous,

  7   on peut voir qu'il était adressé au département de renseignement et de

  8   sécurité du 1er Corps de Krajina, du 2e Corps de Krajina, et des autres

  9   corps de la Republika Srpska. Est-ce que vous pouvez donc confirmer que ce

 10   document était bien adressé à votre corps et à votre organe ?

 11   R.  C'est très probablement que oui parce que dans ces dépêches on peut

 12   voir que cela a été envoyé au 2e Corps de la Krajina.

 13   Q.  J'aimerais savoir, on peut revenir à la page 1 de ce document, mais

 14   avant de voir ce document, est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous

 15   aviez des informations concernant la contrebande dans l'aide humanitaire,

 16   la contrebande des armes ou du pétrole ?

 17   R.  Oui, nous avions des indices portant là-dessus.

 18   Q.  Et je voudrais vous lire le premier paragraphe et le début du deuxième

 19   paragraphe de ce document. Dans ce document, on peut lire :

 20   [interprétation] "Avec l'aide d'organisations internationales, les alliés

 21   de l'ouest et des pays islamiques, les Musulmans continuent à faire

 22   importer les munitions, les armes ainsi que l'équipement militaire en

 23   passant par le territoire croate. Et d'Autriche sont des symboles paquets

 24   pour des familles, à peu près 400 pièces, ont été envoyés à soi-disant

 25   armée Bosnie-Herzégovine. Le transport a été organisé par un Norvégien,

 26   membre de l'UNHCR, qui s'appelait Mak. Egalement nous avons pu remarquer

 27   que la FORPRONU approvisionne ces choses de la soi-disant ABiH."

 28   [en français] Avant de passer à une autre question, est-ce que vous pouvez

Page 25080

  1   confirmer que votre corps, le 2e Corps de l'armée de la Bosnie, est-ce que

  2   vous pouvez confirmer que votre corps en effet avait une ligne de front

  3   avec la poche de Bihac ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les informations qui sont concernées ici, est-ce que vous aviez --

  6   parce qu'ici, il s'agit du 2e Corps de l'ABiH, mais est-ce que vous aviez

  7   des informations semblables concernant le corps de l'ABiH qui était dans la

  8   poche de Bihac ?

  9   R.  Oui, nous avions des indices là-dessus, à savoir qu'un avion et un

 10   moyen de transport par route ont approvisionné le 5e Corps de l'ABiH en

 11   armes.

 12   Q.  Je vais maintenant montrer un document. Il s'agit de 5D1195. Il s'agit

 13   d'un document qui provient des forces armées de la République de la Bosnie-

 14   Herzégovine, du 5e Corps. Vous pouvez voir tout ça complètement au nom du

 15   document. Est-il exact que 5e Corps était basé dans la poche de Bihac ? Il

 16   s'agit du 5e Corps de l'ABiH.

 17   R.  Oui, pendant toute la guerre.

 18   Q.  On peut lire juste au-dessous de la personne dont le document provient,

 19   on peut lire de quoi il s'agit. On voit qu'il s'agit d'un rapport

 20   logistique concernant l'arrivée d'un envoi par l'UNHCR. Il y a une

 21   abréviation "UBS". Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie "UBS"

 22   ?

 23   R.  Il s'agit d'une abréviation habituelle. Il s'agit des moyens qui tuent.

 24   Q.  -- voit la liste, les articles qui étaient envoyés, qui sont indiqués

 25   dans ce document. On voit bien qu'il s'agit des armes. Etes-vous d'accord ?

 26   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 27   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un document 5D1196. Là il s'agit

 28   d'un document de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine en Croatie, qui était

Page 25081

  1   envoyé au 5e Corps. Etes-vous d'accord, 5e Corps de l'ABiH ?

  2   R.  Oui. C'est ce qui est écrit dans le document.

  3   Q.  Ici encore, on peut voir que les articles qui sont indiqués qui étaient

  4   envoyés, ce sont en fait des armes.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Cette page, est-ce qu'on peut voir le bas de la page en anglais aussi ?

  7   En fait, en anglais, c'est la deuxième page. Pardon. Donc tout en bas de

  8   cette page en B/C/S, on peut voir qu'il s'agit du camion numéro UNHCR

  9   10379. D'après les indices que vous avez eus dans votre travail, il arrive

 10   -- est-ce que vous avez jamais entendu que l'UNHCR, cette organisation

 11   elle-même, a transporté les armes et faisait la contrebande des armes ou du

 12   pétrole ?

 13   R.  Il y avait des indices là-dessus. Plus spécifiquement, j'ai entendu

 14   dire qu'ils mettaient des munitions dans des boîtes de conserves destinées

 15   aux sardines, et cetera. Cela était transporté en avion et des caisses

 16   contenant les munitions et d'autres moyens pour faire la guerre ont été

 17   lancés du bord d'hélicoptères.

 18   Q.  Et maintenant, je voudrais vous montrer un autre document, donc 5D1197.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, il y avait des

 20   chevauchements. Essayez d'éviter les chevauchements, même si vous ne parlez

 21   pas la même langue. Il y avait un problème.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en excuse.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Pouvons-nous montrer au témoin le document 5D1197. Tout à l'heure, vous

 25   nous avez expliqué que vous avez en effet des indications que les armes

 26   étaient -- qu'il y avait une contrebande des armes. Il s'agit encore d'un

 27   document de l'ambassade de la République de la Bosnie-Herzégovine en

 28   Croatie qui est envoyé au 5e Corps, et dans ce document on peut voir, tout

Page 25082

  1   au début de ce document on peut lire :

  2   [interprétation] "Le bureau de la région de Bihac a envoyé 70 tonnes

  3   de carburant au 5e Corps de l'ABiH, contingent de carburant. Ce transport

  4   est effectué par l'UNHCR."

  5   [en français] Vous avez eu également les informations que le pétrole

  6   était aussi -- qu'il y avait aussi une contrebande du pétrole ?

  7   R.  Oui, nous avions des indices concernant la contrebande du

  8   carburant ou du pétrole, mais vous savez que c'était quelque chose qui

  9   était très stratégique pendant la guerre, le pétrole -- importance

 10   stratégique.

 11   Q.  -- tout à l'heure rappelé que vous avez fait une interview au bureau du

 12   Procureur en 2004. Or, je voudrais vous lire un passage de cette interview.

 13   Il s'agit de la pièce 5D1193, la page 83. Dans cette interview, entre

 14   autres, vous avez parlé de la signature de documents militaires, comment

 15   ils sont signés et qui a le pouvoir de les signer. Et vous avez dit :

 16   [interprétation] "Lorsque vous signez pour quelqu'un, vous pouvez signer,

 17   vous savez, les rapports quotidiens, les documents quotidiens, les rapports

 18   de combat et d'autres documents. Vous pouvez également signer cela pour

 19   quelqu'un. Mais si ces documents étaient plus importants, et s'ils ont

 20   parlé d'opérations, de directives, d'ordres d'attaque ou de défense, vous

 21   savez, le commandant ne pouvait être absent. Donc il signait lui-même les

 22   documents."

 23   [en français] Est-ce que sur la base de ce que vous avez dit, on peut

 24   conclure que tous les documents n'ont pas la même importance et que les

 25   rapports quotidiens envoyés d'une unité à l'autre ne sont pas de la même

 26   valeur que les ordres qui concernent une opération particulière ?

 27   R.  Oui. C'est exact. Cela dépendait, comme je l'ai déjà dit dans cet

 28   entretien, des rapports journaliers, de l'aptitude de combat qui étaient

Page 25083

  1   envoyés par télégramme, si je n'étais pas là-bas -- ou des rapports envoyés

  2   par mon organe à la direction chargée de la sécurité, si je n'étais pas là,

  3   mon adjoint pouvait le signer. Pour ce qui est des documents ou des ordres,

  4   pour ce qui est de l'exécution d'une mission ou d'une opération, d'une

  5   opération de défense ou d'attaque, n'importe, là pour ce qui est de ces

  6   documents, cette personne est le commandant qui signe cela, donc il doit

  7   être présent dans son unité, parce que son unité se prépare à lancer une

  8   attaque ou une autre opération.

  9   Q.  J'ai encore une seule question pour vous. Est-ce que vous avez eu des

 10   indications ou est-ce que vous savez si le président Karadzic donnait

 11   parfois les ordres directement au corps sans passer par l'état-major de

 12   l'armée ?

 13   R.  Oui. Je connais de telles situations. Je vais vous donner un exemple,

 14   lorsque Karadzic a ordonné au général Talic de commencer l'opération

 15   Prsten, ou Bague, dans la Posavina, et que l'état-major principal n'était

 16   pas au courant de cette opération, le commencement de cette opération. Je

 17   retenais cela parce que mon corps n'avait pas de munitions lors de cette

 18   opération qui nous était nécessaire, parce que Talic les a prises, ces

 19   munitions, pour utiliser dans cette opération Prsten.

 20   On disait également que Karadzic donnait des ordres directs au général

 21   Milosevic du corps de Sarajevo-Romanija. Donc cela veut dire qu'il y avait

 22   de tels cas.

 23   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une erreur. A la page 12, on peut lire

 24   "général Karadzic" que le témoin n'a certainement pas dit. Il a dit

 25   seulement Karadzic, je crois ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas.

 27   Mme FAUVEAU : Il s'agit donc de la page 46, ligne 12.

 28   Q.  En tout cas, Monsieur, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

Page 25084

  1   questions.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic ?

  4   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Dragan Krgovic. Au  nom de la

  6   défense du général Beara, je vais vous poser un certain nombre de questions

  7   concernant certains sujets que vous avez abordés aujourd'hui. Monsieur,

  8   vous avez parlé du travail de votre organe, de la façon dont les choses

  9   fonctionnaient au sein de votre corps d'armée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voilà quelle est la question que je voudrais vous poser s'agissant du

 12   fonctionnement de l'état-major principal et des relations existantes entre

 13   les personnes, vos réponses, c'était plutôt des conjectures ?

 14   R.  Oui, je suis d'accord avec vous, puisque je n'ai jamais travaillé à

 15   l'état-major.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, nous avons le même

 17   problème qu'hier. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ce que je dois

 18   faire, je ne peux que vous le mentionner. Pourriez-vous vous rapprocher du

 19   micro, s'il vous plaît, Monsieur Krgovic. D'accord. Vous ne pouvez pas vous

 20   -- non, voilà, le micro est attaché au pupitre, donc on ne peut pas le

 21   lever. Je comprends.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Mitrovic, s'agissant de ce que vous nous avez dit aujourd'hui

 24   concerne le travail à l'intérieur du corps d'armée et des ses unités

 25   subalternes, ou subordonnées plutôt, qui sont subordonnées au corps d'armée

 26   ?

 27   R.  Oui, oui. C'était cela mon niveau.

 28   Q.  J'aimerais vous demander ceci : en réponse aux questions posées par Me

Page 25085

  1   Nikolic, vous avez également évoqué des activités de combat qui ont eu lieu

  2   au cours l'été 1995 dans la partie occidentale de la ligne de front, dans

  3   votre zone de responsabilité ou celle de votre corps d'armée. Vous

  4   souvenez-vous à quel moment les forces musulmanes ont lancé des activités

  5   de combat dans la zone de responsabilité de votre corps d'armée ?

  6   R.  Je ne pourrais pas vous donner de date précise. Mais je peux vous dire

  7   que les préparatifs avaient commencé vers la fin du mois de juin, et quant

  8   à l'axe de Glamoc, les membres de l'armée croate ont pris Mali Sator. C'est

  9   une cote, une hauteur qui domine Glamoc. C'est une élévation. A la fin du

 10   mois de juin, l'intensité des opérations s'est intensifiée pour ce qui est

 11   du reste du mois et a vu son apogée avec la chute du territoire déjà

 12   mentionné.

 13   Q.  A la lumière de la situation très critique dans votre zone de

 14   responsabilité, est-ce que les officiers de l'état-major principal sont-ils

 15   venus dans votre de zone de responsabilité de votre corps dans la période

 16   précédant et succédant, suivant la chute de Glamoc ?

 17   R.  Oui. Les membres de l'état-major sont venus dans notre zone de

 18   responsabilité. Je peux même vous donner leurs noms.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Je peux vous donner leurs noms. Ce sont les personnes suivantes : le

 21   général Jovica Maric, qui est originaire de Grahovo, donc il avait un

 22   intérêt personnel pour ce territoire. Il y avait également le général

 23   Tolimir. Il était là pendant un certain temps. Lui est originaire de

 24   Glamoc. Le général Gvero est également venu dans la zone de responsabilité

 25   et lui est originaire de Mrkonic Grad. Il y avait ensuite le général Zivore

 26   Ninkovic, également de Glamoc. Il est venu, lui aussi, puis le général

 27   Milovanovic qui se trouvait au poste de commandement avancé de l'état-major

 28   principal, bien sûr.

Page 25086

  1   Q.  Monsieur Mitrovic, ce qui m'intéresse particulièrement c'est une

  2   question très concrète. Pendant l'encerclement de Grahovo et de Glamoc,

  3   est-ce que vous avez vu le général Gvero dans la zone de responsabilité de

  4   votre corps d'armée ?

  5   R.  J'ai vu le général Gvero dans la période du 28 juillet, donc période de

  6   la chute de Glamoc. Il est venu dans la zone de responsabilité, accompagné

  7   du général Maric. Maintenant, pourquoi me souviendrais-je ? Les forces

  8   aériennes croates tiraient sur nos positions et ils lançaient leurs

  9   attaques contre les membres de la Brigade de Glamoc. Il y avait des

 10   dizaines de membres de la brigade de Glamoc qui ont souffert à la suite des

 11   armes chimiques employées par les Croates. Ensuite, Maric, qui était le

 12   chef des forces aériennes de l'état-major principal, le général Gvero

 13   voulait lever le moral des troupes, des combattants et des personnes qui

 14   avaient été chassées de chez eux, et tous ces derniers se sont trouvés sur

 15   la zone de responsabilité de notre corps d'armée.

 16   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, répéter quelle était la position occupée

 17   par le général Maric, car on ne l'a pas consigné adéquatement au compte

 18   rendu d'audience.

 19   R.  Il était chef des forces aériennes de l'armée de la Republika Srpska et

 20   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Je crois que

 21   c'était son titre officiel ou le poste qu'il occupait.

 22   Q.  Pourriez-vous répéter la date de l'arrivée des deux généraux ?

 23   R.  Le 28 juillet.

 24   Q.  C'est à ce moment-là que Glamoc est tombée ?

 25   R.  Oui, c'est à ce moment-là que les forces ennemies sont entrées dans

 26   Glamoc et que nos unités ont quitté Glamoc.

 27   Q.  Excusez-moi; je voulais seulement vous demander si vous avez dit, en

 28   réponse à ma question précédente, car je crois que cela n'a pas été

Page 25087

  1   consigné correctement au compte rendu d'audience.

  2   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.

  3   Q.  Pourrait-on montrer au témoin, je vous prie, la pièce 6D306.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  5   Juges, il s'agit d'une traduction d'une pièce originale. La traduction est

  6   en anglais. Nous avons suffisamment d'exemplaires pour tout le monde, alors

  7   je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir distribuer ces exemplaires

  8   aux parties, aux Juges de la Chambre, ainsi qu'à l'Accusation. La

  9   traduction officielle n'a pas encore été faite.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Mitrovic, il s'agit là d'un document que vous avez envoyé à

 13   l'état-major principal en décembre 1995. Est-ce que ce document décrit les

 14   événements dont vous venez de nous parler ?

 15   R.  Oui, effectivement, c'est bien mon rapport. C'est un rapport de

 16   l'organe de sécurité décrivant les événements que je viens de vous décrire,

 17   à savoir que des agents chimiques ont été employés ce jour-là.

 18   Q.  Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez vu le général Gvero ce

 19   jour-là ?

 20   R.  C'était pendant le jour. Il faisait encore jour, mais je ne peux pas

 21   vous dire à quelle heure exactement.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, des agents chimiques, vous dites, ont été employés

 23   le 27 juillet, et le lendemain, le 28, vous avez vu le général Gvero,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, j'ai vu le général Gvero le lendemain. Les forces ennemies sont

 26   entrées dans Glamoc accompagnées de nos unités, et ensuite la population

 27   civile a quitté Glamoc le 28 juillet.

 28   Q.  Et où avez-vous rencontré ou vu le général Gvero ?

Page 25088

  1   R.  Je crois que c'était dans le village de Kovacevici, sur la route allant

  2   de Glamoc à Mlinista et Baraci. C'est là que le commandement de la 3e

  3   Brigade serbe se trouvait pendant un certain temps.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu la voiture à bord de laquelle est arrivé le

  5   général Gvero ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. Je crois que c'était soit à bord d'un Jeep ou je

  7   ne sais plus.

  8   Q.  Monsieur Mitrovic, en juillet 1995, à l'époque des événements, combien

  9   de temps fallait-il pour se déplacer de Banja Luka à Han Pijesak en voiture

 10   ?

 11   R.  De nouveau, je peux seulement vous donner une évaluation approximative.

 12   Q.  Dites-nous, si vous deviez prendre la route de Han Pijesak à Banja

 13   Luka, combien de temps est-ce que cela vous prendrait-il ?

 14   R.  J'ai fait cette route une fois pendant la guerre. Je ne suis allé

 15   qu'une fois à l'état-major principal. Je crois que c'est environ huit

 16   heures. Je ne me souviens plus. Il m'est difficile de vous le dire. Je ne

 17   peux pas être plus précis. Les routes à l'époque étaient différentes des

 18   routes aujourd'hui. Mais les choses ont changé, bien sûr, là-bas. Puis la

 19   circulation n'était pas la même non plus.

 20   Q.  Et de Banja Luka à Ostrelj, combien de temps vous faut-il ?

 21   R.  De Banja Luka à Ostrelj, en voiture, ça prend environ de deux heures à

 22   deux heures et demie.

 23   Q.  Et Mlinista et Baraci est un peu plus loin; est-ce exact ? Est-ce que

 24   vous savez où est-il allé, le général Gvero, après ces événements ? Vous a-

 25   t-on informé de l'endroit où il est allé ?

 26   R.  Je crois qu'il est allé en direction de Mlinista et Baraci, car c'est

 27   là que le groupe opérationnel se trouvait et c'était là que se trouvaient

 28   les positions suivantes de la Republika Srpska après la chute de Glamoc.

Page 25089

  1   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.

  2   R.  Merci.

  3    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

  4   Monsieur Haynes, est-ce que vous avez des questions ?

  5   M. HAYNES : [interprétation] Oui, quelques questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute.

  8   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Mitrovic, lorsque vous étiez chef de sécurité

 10   au niveau du corps d'armée, est-ce que vous aviez un adjoint ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui vous étaient subordonnées,

 13   qui répondaient directement à vous ?

 14   R.  Au sein du service de sécurité, j'avais certains officiers de l'organe

 15   de sécurité.

 16   Q.  Vous est-il jamais arrivé de vous entretenir avec vos officiers

 17   subalternes quant à la façon dont ils faisaient leur travail ?

 18   R.  Oui, nous faisions cela tous les jours. C'est-à-dire que tous les

 19   jours, nous faisions une analyse de travail et nous nous mettions d'accord

 20   sur la façon de procéder.

 21   Q.  Et si vous pensiez que l'un de vos officiers subordonnés ne faisait pas

 22   son travail correctement, est-ce que vous l'invitiez dans votre bureau pour

 23   lui en parler ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si vous pensiez qu'un officier ne faisait pas son travail correctement,

 26   est-ce que vous l'avertissiez de la façon dont qu'il s'est comporté, et

 27   est-ce que vous lui disiez comment il fallait qu'il fasse son travail à

 28   l'avenir ?

Page 25090

  1   R.  Oui. J'effectuais une conversation avec lui et je lui faisais part de

  2   mes commentaires relatifs à son travail.

  3   Q.  Est-ce que vous ne pensiez pas que c'était une façon d'imposer des

  4   mesures de discipline contre une personne ? Est-ce que c'étaient des

  5   mesures disciplinaires d'une certaine façon que vous preniez contre cette

  6   personne ?

  7   R.  Non, pas du tout, puisque les mesures disciplinaires c'est quelque

  8   chose qui est prévu par le règlement du service de la JNA. Il s'agit là de

  9   mesures disciplinaires. C'est autre chose. Alors qu'ici, ce n'était qu'une

 10   conversation où je lui faisais part de mes observations quant à son travail

 11   qui ne me convenait pas. C'était un avertissement d'une certaine façon.

 12   Q.  Je vois. A quelque moment que ce soit, vous est-il arrivé de devoir

 13   prendre la décision, à savoir si l'un de vos officiers subordonnés a violé

 14   la loi d'une certaine façon ?

 15   R.  Je ne me souviens pas d'une telle situation.

 16   Q.  Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'une autre façon dont

 17   on pourrait décrire cette décision, à savoir si quelqu'un a agi en

 18   violation de la loi, est de suivre ou de vérifier la légitimité du travail

 19   de la personne ?

 20   R.  Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela.

 21   Q.  Seriez-vous également d'accord pour dire que si une personne a un droit

 22   exclusif de faire quelque chose, cela veut dire que ces derniers sont les

 23   seules personnes qui ont le droit de faire cela ?

 24   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

 25   Q.  Selon vous, que veut dire le mot "exclusif" ?

 26   R.  J'ai employé ce terme lorsque j'ai parlé de la façon dont on nomme des

 27   ordres au sein du commandement de l'organe de sécurité. J'ai dit que les

 28   commandants avaient le droit exclusif, le commandant supérieur avait le

Page 25091

  1   droit exclusif sur les organes de sécurité de son unité.

  2   Q.  Très bien. Je vais passer à autre chose. Vous avez sans doute répondu à

  3   cette question de façon un peu contournée. J'aimerais savoir si vous vous

  4   êtes jamais servi de personnes au sein du renseignement que l'on appelle

  5   des fois des "informateurs" ?

  6   R.  L'obligation de l'organe de sécurité était de créer des collaborateurs

  7   du service de sécurité. Effectivement, je me servais d'informateurs. Mais

  8   c'est un terme assez négatif pour ce genre de personne.

  9   Q.  Je n'ai pas voulu employer de terme péjoratif. Je ne sais pas, c'est

 10   peut-être une question de traduction. Mais j'aimerais savoir si ces

 11   collaborateurs étaient encouragés à donner de l'information en échange

 12   d'argent, par exemple ?

 13   R.  Les motifs qui poussent une personne à devenir un collaborateur des

 14   organes de sécurité sont divers, en allant d'un sentiment de patriotisme

 15   jusqu'aux moyens matériels. Il y a plusieurs motifs possibles poussant,

 16   comme je vous dis, nous nous servirons de ces personnes dépendamment de

 17   l'importance de ces personnes pour l'organe de sécurité. Ou pour être plus

 18   précis, nous regardions d'abord si une personne en question avait

 19   réellement et effectivement accès à l'information qui nous intéressait.

 20   Q.  Donc vous au sein de votre service, avez-vous jamais remis de l'argent

 21   comptant aux informateurs ?

 22   R.  S'agissant d'argent, je n'ai jamais fait face à une telle situation,

 23   mais il est certain que l'on couvrait les frais de ces informateurs si on

 24   leur demandait de se déplacer quelque part pour qu'un contact ait lieu ou

 25   qu'une réunion ait lieu ou une rencontre ait lieu.

 26   Q.  Est-ce que votre service gardait un certain montant en argent liquide

 27   quelque part ?

 28   R.  Notre service disposait d'une petite caisse d'argent liquide. C'était,

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  1   en temps de paix, l'argent qui était approuvé par le commandant de l'armée,

  2   et cet argent couvrait les dépenses également, ou lors de déplacements

  3   également, des frais opérationnels. Car si vous invitez un collaborateur à

  4   déjeuner, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il défraie lui-même

  5   l'argent pour son transport, donc il fallait bien sûr récupérer les

  6   factures pour présenter tout ceci au comptable.

  7   Q.  En temps de guerre, quelle était la situation ?

  8   R.  S'agissant de la guerre, je n'ai jamais eu d'argent de dépense comme

  9   ça. Il n'y en avait pas tout simplement de disponible.

 10   Q.  Très bien. Très rapidement, vous avez parlé d'un triangle d'amour entre

 11   un commandant de corps d'armée et son chef de sécurité. Est-ce que vous

 12   pourriez nous dire si un chef de sécurité s'est jamais fait licencié par un

 13   commandant de brigade ?

 14   R.  Je n'ai jamais rencontré de tels exemples au sein du 2e Corps d'armée.

 15   Un commandant de brigade ne peut pas licencier une personne telle que celle

 16   que vous avez mentionnée, mais peut peut-être faire une suggestion, à

 17   savoir que telle personne ne peut plus occuper sa fonction au sein de la

 18   brigade et de l'organe de sécurité.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Haynes. Y a-t-

 21   il d'autres questions supplémentaires ? Je vois M. Thayer qui se prépare et

 22   qui prépare son pupitre. Vous savez, il vous reste encore avant la pause

 23   quelque temps.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

 25   et Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire.

 26   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 27   Q.  Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je m'appelle Nelson Thayer, et je vais vous poser un certain nombre de

  2   questions au nom du bureau du Procureur.

  3   R.  Oui, et je vous écoute.

  4   Q.  Pendant la guerre, Mon Colonel, est-ce que vous étiez membre d'un parti

  5   politique quelconque ?

  6   R.  Pendant la guerre, je n'étais pas membre d'aucun parti politique.

  7   Q.  Vous n'étiez membre du SDS, du parti radical ?

  8   R.  Jamais, non. Jamais.

  9   Q.  Avant la guerre, pendant que vous étiez dans la JNA, vous étiez membre

 10   du parti communiste, de la Ligue des Communistes de la Yougoslavie, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'était la norme pour les officiers de la JNA, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, effectivement, c'était la norme.

 15   Q.  Pourriez-vous relater aux Juges de la Chambre s'il était habituel ou

 16   inhabituel qu'un officier de la JNA ne soit pas un membre de la ligue des

 17   communistes ?

 18   R.  Il y avait de tels officiers, il y en avait, mais peu.

 19   Q.  Je crois que lors de votre entretien avec les membres du bureau du

 20   Procureur en 2004, vous aviez dit que cela faisait partie du monde dans

 21   lequel vous viviez à l'époque, d'une certaine façon, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui dans le cadre de votre témoignage, qu'il

 24   y avait des frictions, des conflits qui existaient ou se sont faits voir

 25   entre les services de sécurité et le MUP, et que c'était, comme vous nous

 26   l'avez dit, vers la fin de 1994, début 1995.

 27   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 28   Q.  Pendant la guerre, Monsieur, il y a eu un conflit entre les dirigeants

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  1   des partis politiques, par exemple, le SDS, et le parti radical, ainsi

  2   qu'entre les dirigeants politiques de la Republika Srpska et les membres de

  3   la VRS. Vous souvenez-vous de ce conflit ?

  4   R.  Oui. Probablement pensez-vous au mois de septembre 1993, lorsque vous

  5   avez mentionné le SDS et le Parti radical. Cela veut dire que c'est à cette

  6   époque-là qu'il y avait eu des manipulations d'une partie des unités de

  7   l'armée de la Republika Srpska en Banja Luka. Les membres de l'armée

  8   étaient mécontents de la situation à l'époque, avec raison, et en

  9   particulier ils étaient mécontents de leur situation personnelle.

 10   L'objectif de cette action était l'attaque sur les militaires de carrière.

 11   Certaines personnes ont été arrêtées. Mais le slogan était : lutte contre

 12   les profiteurs de guerre qui se sont beaucoup enrichis. A la fin, c'était

 13   certains officiers qui se sont vus arrêtés. Il s'agissait d'une sorte de

 14   révolte au sein de l'armée de la Republika Srpska, ou rébellion. Je ne sais

 15   pas si vous aviez des références à cet événement quand vous avez posé cette

 16   question.

 17   Q.  Oui, en partie, j'ai pensé à ce conflit, au conflit ou à la tension qui

 18   existait entre les leaders politiques ou les dirigeants politiques de la

 19   Republika Srpska d'un côté de l'armée de la Republika Srpska et de l'autre

 20   et, en particulier, des officiers formés dans la JNA. Cela a continué après

 21   1993, n'est-ce pas, après l'incident survenu en septembre 1993 que vous

 22   venez de décrire ?

 23   R.  Je suis d'accord avec vous. Cette hostilité ou ce conflit                                                                                         

 24   n'a cessé d'augmenter vers la fin de la guerre. Je ne veux pas vous donner

 25   des jugements de valeur pour ce qui est de cela, mais nous avions des

 26   membres de l'armée d'un côté qui vivaient dans des situations difficiles,

 27   pénibles, et de l'autre vous aviez des autorités civiles, des responsables

 28   dans les autorités civiles qui appartenaient au parti politique au pouvoir

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  1   et qui ont profité de cette situation de guerre pour s'enrichir,

  2   personnellement. Cette situation a duré pendant toute la guerre, en

  3   particulier pendant cette période-là, la période dont j'ai parlé.

  4   Il était normal de voir les gens qui étaient mécontents de cette situation

  5   et dès lors le conflit. L'aide humanitaire qui arrivait, qui était

  6   distribuée, qui arrivait de Serbie et d'autres pays, ces gens vendaient des

  7   produits qui se trouvaient dans l'aide humanitaire. Il s'agit des membres

  8   du SDS, pour que tout soit clair, qui représentaient des organes municipaux

  9   ou qui étaient députés dans l'assemblée. Même pendant une certaine période

 10   de temps, il était interdit de mobiliser les membres des organes municipaux

 11   qui appartenaient au SDS, et c'était aussi la source de conflits. Une fois

 12   Karadzic a ordonné, pour ce qui est du SDS dans les municipalités, de

 13   choisir cinq membres du Parti du SDS, pour les employer dans les organes

 14   municipaux, bien que ces personnes n'aient pas eu de qualifications

 15   nécessaires pour y travailler.

 16   Donc toutes les situations ont été une source de conflit. Une

 17   assemblée s'est tenue à laquelle je n'ai pas participé et lors de laquelle

 18   cela s'est aggravé.

 19   Q.  Puisque le conflit a empiré, ne parlons pas maintenant de profiteurs de

 20   guerre pour le moment, ce conflit avait un élément politique important.

 21   Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les responsables politiques ou les hommes politiques dans la Republika

 24   Srpska appelaient les officiers de l'armée en utilisant les mots péjoratifs

 25   "komunjara" [phon] ou "la garde rouge," n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai. On m'appelait comme cela aussi, "komunjara." Mais il

 27   est vrai que des responsables du SDS étaient auparavant membres du comité

 28   central de la Ligue des Communistes. Dragan Karadzic, par exemple. Là, il

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  1   n'était pas "komunjara", et moi oui. Moi, par contre, j'étais un simple

  2   membre de cette Ligue des Communistes, ce qui est absurde.

  3   Q.  Ces termes ont été utilisés de façon assez libérale lorsqu'on parlait

  4   des membres de la VRS ?

  5   R.  Si vous pensez à l'expression "komunjara", "les gardes rouges" ou "les

  6   tueurs à gage rouges," c'étaient les termes qu'ils utilisaient

  7   habituellement.

  8   Q.  En fait, n'importe quel ancien officier de la JNA aurait pu être cible

  9   de cet abus selon vous, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est vrai. Mais il y avait des officiers qui étaient proches du parti

 11   politique de ces organes et qui ne faisaient pas l'objet de ces attaques.

 12   Mais je n'étais pas parmi eux.

 13   Q.  En se basant sur votre expérience, les organes de sécurité faisaient

 14   l'objet de ces attaques. On utilisait ces termes péjoratifs pour les

 15   désigner, ces organes de sécurité. On utilisait les termes "komunjara",

 16   "gardes rouges", et cetera.

 17   R.  Oui. Et le terme qu'utilisait Karadzic était la "5e colonne" ou la "6e

 18   colonne."

 19   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance pourquoi vous pensez

 20   que ces organes de sécurité faisaient l'objet de plus d'attaques de la part

 21   du président Karadzic ?

 22   R.  Monsieur le Président, je peux dire que l'une des raisons pour cela

 23   était que les organes de sécurité ont cherché à éviter la perpétration des

 24   infractions pénales, ont cherché à éviter à ce que la contrebande se

 25   produise et d'autres irrégularités dans le travail des organes d'Etat. Un

 26   organe de sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija a arrêté le frère de

 27   Krajisnik parce qu'il a commis une infraction pénale, et son frère était un

 28   haut fonctionnaire. De l'autre côté, il avait l'autorisation de Karadzic à

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  1   faire importer le carburant sans payer de taxes. Lorsque Sanski Most est

  2   tombée en 1995, le président de la municipalité, qui était probablement le

  3   président du SDS dans cette ville à l'époque, a donné l'autorisation à ce

  4   que les appareils électroménagers collectés dans des maisons pillées soient

  5   donnés pour organiser la défense de la Republika Srpska, ce qui est

  6   absolument absurde.

  7   J'ai compris votre question dans ce sens-là et je vous ai donné la

  8   réponse à cette question.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que vous m'avez

 10   compris. Monsieur Thayer, il faut faire la pause maintenant, la pause de 25

 11   minutes. Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 13   --- L'audience est reprise à 18 heures 14.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous pouvez continuer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur. J'ai encore quelques questions portant sur le même sujet,

 17   après quoi je vais aborder un autre sujet.

 18   Selon votre expérience, pendant la période de temps pendant laquelle les

 19   animosités existaient entre les responsables politiques, la Republika

 20   Srpska et les membres de l'armée, avez-vous, ne parlons pas de profiteurs

 21   de guerre et de cette situation liée à cela; est-ce que vous avez pensé que

 22   c'était le résultat du fait que les responsables des politiques les plus

 23   haut placés de la Republika Srpska, étaient persuadés que le pouvoir des

 24   organes de sécurité de l'armée, indépendamment du fait s'il s'agissait du

 25   vrai pouvoir, ou bien du pouvoir perçu ainsi comme étant très grand par le

 26   président Karadzic, que c'était une sorte de menace pour lui et pour les

 27   responsables politiques de la Republika Srpska ? Je comprends que c'est une

 28   question très longue. Prenez votre temps pour y réfléchir, s'il est

Page 25099

  1   nécessaire que je reformule cette question, je vais le faire. Mais

  2   réfléchissez-y bien avant de répondre ?

  3   R.  De mon point de vue, je peux vous dire que jamais nous ne représentions

  4   une menace envers les responsables politiques de la Republika Srpska, et

  5   nous n'avons pas pensé du tout à faire des menaces, à proférer des menaces

  6   contre les militaires et les organes de sécurité ne se concentraient que

  7   sur les questions liées à la guerre.

  8   Les problèmes étaient de plus en plus nombreux et n'étaient pas

  9   résolus. Les problèmes dont j'ai parlé avant la pause étaient des problèmes

 10   survenus dans le domaine d'approvisionnement en tout de l'armée et c'était

 11   la responsabilité des autorités civiles, en temps de guerre et en temps de

 12   paix et nous, les commandants de nos unités ne devaient pas de leur côté

 13   s'occuper de ces approvisionnements en nourriture, en munitions, en

 14   vêtements.

 15   Donc ils auraient dû passer plus de temps pour réfléchir à des

 16   actions et non pas à des problèmes logistiques. Nous ne représentions

 17   jamais une menace pour les membres du SDS et je ne veux pas généraliser

 18   tout cela. Il y avait dans ce parti politique des personnes qui donnaient

 19   un exemple, mais il y avait également d'autres qui quittaient les lignes de

 20   front, qui étaient profiteurs de guerre, et cetera, qui perpétraient des

 21   infractions pénales.

 22   Certaines personnes ont toujours essayé de former leur propre armée.

 23   [imperceptible] de guerre pour voir commander cette armée, comme c'était le

 24   cas au début de la guerre, lorsqu'ils ont commandé la Défense territoriale,

 25   les unités du MUP, et cetera.

 26   Donc il n'y avait pas d'indices disant que les organes de sécurité auraient

 27   pu représenter une menace pour eux. De l'autre côté, nous faisions notre

 28   travail, le service de Sûreté de l'Etat relevait de leurs compétences, les

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  1   organes du MUP également, tout cela relevait de la compétence de ces

  2   responsables politiques et l'armée aussi.

  3   Q.  Permettez-moi de vous poser une autre question qui provient de la

  4   question précédente. J'ai compris ce que vous venez de dire à la Chambre et

  5   vu que vous étiez membre des organes de sécurité et vu ce que les

  6   responsables de la Republika Srpska disaient à l'époque, n'avez-vous jamais

  7   pensé que les organes de sécurité de l'armée aurait représenté une menace

  8   pour leur pouvoir ? Indépendamment du fait si cela aurait été votre

  9   intention, comme je l'ai déjà dit, ou bien indépendamment du fait que les

 10   responsables politiques avaient perçu cela comme une menace, est-ce que

 11   c'était, selon vous, un élément qui a fait augmenter la tension et

 12   l'animosité ?

 13   R.  Je ne sais pas s'ils auraient eu peur des organes de sécurité ou s'ils

 14   auraient été intimidés par les organes de sécurité. Peut-être que oui, ou

 15   probablement que oui. Nous avons essayé de contrôler le déroulement des

 16   événements, que tout cela se passe en conformité avec des lois. De notre

 17   côté, nous ne prenions pas de mesures à leur encontre. Ils étaient tout à

 18   fait autonomes dans leur travail.

 19   Q.  Malgré la tension et l'animosité en 1994 et 1995, et malgré le fait

 20   qu'il n'y avait plus de communication entre vous, par exemple, et votre

 21   homologue au service de Sûreté de l'Etat ou du MUP, bien qu'il n'y ait eu

 22   plus d'échanges d'information à l'horizontale, il y avait des

 23   communications entre le général Tolimir et Dragan Kijac, par exemple ?

 24   R.  Cela aurait dû être ainsi.

 25   Q.  Je crois que vous avez dit aux enquêteurs à Banja Luka en 2004, et je

 26   pense que vous avez dit que les informations qu'ils échangeaient, si la VRS

 27   les estimait importantes, cela avait été transmis au président Karadzic.

 28   R.  Oui. Il y avait une communication avec le commandant suprême par le

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  1   biais de l'état-major principal. Il était informé de toutes les

  2   informations rassemblées par les organes de sécurité de l'armée de la

  3   Republika Srpska.

  4   Q.  La responsabilité du général Tolimir, ou son obligation, était de

  5   s'assurer à ce que les informations importantes ou pertinentes soient

  6   transmises au président Karadzic, commandant suprême, indépendamment du

  7   conflit qui régnait, qui existait entre les responsables politiques de la

  8   VRS, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je crois que c'est vrai. Les informations avaient été communiquées,

 10   mais je ne peux pas être sûr de cela. Je ne peux que supposer que ces

 11   informations continuaient à être transmises.

 12   Q.  Je comprends cela, parce que vous n'étiez jamais à l'état-major

 13   principal. Je vous posais cette question pour savoir quelle était votre

 14   expérience en travaillant dans l'armée, en travaillant avec le général

 15   Tolimir et quelles étaient vos observations.

 16   R.  Je vous ai compris, oui. Je pense que ces communications continuaient.

 17   Les combats avec l'ennemi étaient une priorité, c'est-à-dire ces conflits,

 18   ces tensions se déroulaient en dehors des combats avec l'ennemi.

 19   Q.  Sur la base de votre travail avec le général Tolimir, sur la base de

 20   vos observations du travail du général Tolimir, des communications, les

 21   informations du général Tolimir au général Karadzic auraient pu être

 22   considérées comme étant respectueuses, et cela se déroulait en conformité

 23   avec la discipline militaire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je pense que oui. On peut dire que les choses fonctionnaient de telle

 25   façon.

 26   Q.  Nous avons encore 15 minutes et j'aimerais revenir à la période de

 27   plusieurs années avant la guerre. Je m'excuse de faire cela à la fin de la

 28   journée, mais j'aimerais que certaines dates soient consignées au compte

Page 25102

  1   rendu, et je vais vous poser certaines questions concernant les rapports

  2   entre les membres du commandement au début de la guerre et demain nous

  3   allons parler d'autres choses lorsque vous serez reposé.

  4   Lorsque vous étiez affecté à la garnison de Sibenik, au

  5   8e Secteur maritime, le colonel Beara était l'un de vos supérieurs. C'est

  6   ce que vous avez témoigné, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant, il y a une traduction qui est différente d'une partie de

  9   l'entretien que vous avez eu en 2004, et j'aimerais que cela soit tiré au

 10   clair. Est-ce qu'il était assistant ou adjoint du chef de l'organe de

 11   sécurité ?

 12   R.  Selon notre organigramme, assistant du chef de l'organe de sécurité est

 13   en même temps son adjoint. C'est comme ça que cela est défini dans

 14   l'organigramme, et c'est de la même façon que le chef de l'état-major

 15   d'unité est en même temps adjoint du commandement de cette unité. C'est par

 16   analogie qu'on définit cela.

 17   Q.  Cela s'appliquait à la région militaire maritime, navale ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la région géographique qui

 20   était englobée dans cette région militaire navale ?

 21   R.  La région militaire navale comprenait le territoire de la mer

 22   Adriatique tout entier, qui appartenait à l'époque à l'Etat de Yougoslavie,

 23   de République socialiste fédérative de Yougoslavie. Donc cela veut dire

 24   toutes les îles, toutes les presqu'îles, et une profondeur du territoire,

 25   de Pula, par exemple, jusqu'à Balka [phon],  Kotorska, jusqu'à Ulcinj. Il y

 26   avait des unités de la marine militaire qui étaient déployées.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez définir le terme "maritime militaire" ?

 28   R.  J'ai également défini la région navale militaire. C'était une unité de

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  1   la JNA qui travaillait de concert avec l'armée de terre. C'était une

  2   branche de la JNA.

  3   Q.  Je suis désolé de vous arrêter, parce que j'avais entendu de

  4   l'interprétation en français dans mes oreilles, et je pense que c'est le

  5   cas pour d'autres. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je voudrais savoir

  6   si le terme "région maritime militaire" signifie la même chose que "le

  7   district naval."

  8   R.  Une région navale militaire est une unité militaire, et ceci n'implique

  9   pas de territoire, mais plutôt une zone militaire ou une définition

 10   militaire de cette zone. Tout comme vous pouvez avoir l'armée de terre, qui

 11   est une partie du corps militaire avec l'infanterie et vous avez également

 12   la région navale, qui implique certaines unités militaires, et chacune de

 13   ces unités militaires a une zone de responsabilité en termes professionnels

 14   et militaires. C'est ce que je voulais dire.

 15   Q.  Et comment est-ce que le 8e Secteur maritime s'inscrivait dans cette

 16   région ? Est-ce que c'était un élément de cette région ?

 17   R.  Le 8e Secteur maritime était une unité qui faisait partie de la région

 18   militaire navale, une unité qui était composée de forces navales et

 19   également de forces d'infanterie ou de forces terrestres. Sur le plan de

 20   l'organisation, il s'agissait d'une unité de la zone militaire navale dans

 21   son ensemble.

 22   Q.  Bien. Et simplement pour être clair, lorsque le colonel Beara était

 23   l'un de vos officiers de la sécurité, il était donc l'adjoint/l'assistant

 24   de l'organe de sécurité pour la région ou pour le secteur ?

 25   R.  Pour la région.

 26   Q.  Lorsque vous avez été envoyé dans le 8e Secteur maritime, vous nous

 27   avez dit que le général Tolimir avait également été affecté là. Quelle

 28   était exactement sa position à l'époque ?

Page 25104

  1   R.  Je n'ai pas dit que le général Tolimir était dans le secteur. Il était

  2   dans la région militaire navale, si nous parlons de la fois où je l'ai

  3   rencontré pour la première fois, c'est-à-dire dans le courant de 1985. A

  4   l'époque, il était chef du groupe de contre-renseignement dans le district

  5   militaire naval. Par la suite, il est devenu chef du département de la

  6   sécurité du Corps de Knin, et ce corps faisait partie de la région

  7   militaire navale.

  8   Q.  Bien. Vous avez dit lors de votre déposition principale, qu'à l'époque

  9   Beara était le supérieur de Tolimir. Est-ce que vous pourriez expliquer à

 10   la Chambre de première instance ce qu'il en était ?

 11   R.  J'ai simplement dit que Tolimir était le chef du groupe de contre-

 12   renseignement à l'époque, et lorsqu'il menait ces fonctions, son supérieur

 13   était le capitaine de marine Beara. Lorsque le général Tolimir a ensuite

 14   été réaffecté au 9e Corps, là encore, Beara était son supérieur, parce que

 15   le 9e Corps faisait partie du district militaire naval.

 16   Q.  Bien. Donc, en fait, il n'y a rien d'inhabituel à cela. Simplement,

 17   c'est ainsi que les choses fonctionnaient.

 18   R.  Oui, c'est comme cela que les choses fonctionnaient.

 19   Q.  Quand est-ce que le général Tolimir est devenu le chef de la sécurité,

 20   vous vous souvenez ? L'année suffirait.

 21   R.  Je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens pas de quelle année il

 22   s'agissait. Je sais simplement qu'en 1991 ou plutôt en 1992, lorsque j'ai

 23   rejoint ce corps, il était là. Il avait été réaffecté au début de la

 24   guerre. Mais je suis sûr qu'il était déjà là en 1992. En fait, je suis sûr

 25   qu'il était là fin 1991, début 1992.

 26   Q.  Si nous passons maintenant à l'état-major, est-ce que vous savez quand

 27   est-ce que le général Tolimir a été affecté à l'état-major ? Là encore,

 28   simplement, donnez-nous l'année.

Page 25105

  1   R.  Là encore, je ne peux pas vous donner de date exacte. Je suppose que

  2   c'était au moment où l'armée de la Republika Srpska a été créée au début,

  3   au début de sa création. En fait, j'ai créé un lien entre ces deux

  4   événements.

  5   Q.  Bien. En tout état de cause, le colonel Beara est arrivé à l'état-major

  6   après le général Tolimir ?

  7   R.  C'est exact. Oui, c'est exact. Tout à fait.

  8   Q.  A un certain moment, les organes de sécurité étaient séparés des

  9   instances de renseignement. Est-ce que vous vous souvenez de quelle année

 10   il s'agissait, approximativement ?

 11   R.  C'était dans le cours de l'année 1993. C'est à ce moment-là que le

 12   capitaine de marine Beara a été nommé chef de l'administration de la

 13   sécurité. Avant cela, le poste était vacant, et je pense que c'est à ce

 14   moment-là que le secteur des renseignements et de la sécurité a été créé.

 15   Et puis ces deux postes ont fusionné pour ne plus constituer qu'une seule

 16   instance.

 17   Q.  Et par la suite, ils ont été séparés pendant le reste de la période de

 18   guerre ?

 19   R.  Oui. Comment le dire ? J'essaie de trouver les termes exacts, si vous

 20   me le permettez. Ils ont été séparés. Il y avait un changement au niveau de

 21   la structure du système de renseignement et de sécurité de l'armée de la

 22   Republika Srpska.

 23   Q.  Bien. Pour ne pas perdre de temps dans les 20 minutes qui nous restent,

 24   avant que les deux instances ne soient séparées, vous nous avez dit que

 25   vous vous souveniez que les personnes suivantes avaient été affecté ou

 26   nommé en tant que chef du département de sécurité du renseignement avant

 27   donc qu'il n'ait été  séparé. Vous vous souvenez que dans le 1er Corps de la

 28   Krajina, il y avait quelqu'un du nom de Stevilovic. Est-ce que vous vous

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  1   souvenez de cette personne, de ce nom, et ensuite, il a été remplacé par

  2   quelqu'un du nom de Bogajevic ?

  3   R.  Je n'ai pas entendu toute l'interprétation de votre question, Monsieur.

  4   Q.  Bien. Je voudrais savoir si vous souvenez qui sont les différents chefs

  5   de département de renseignement et sécurité avant que ces deux instances ne

  6   soient séparées ?

  7   R.  Je me souviens.

  8   Q.  Dans le 1er Corps de la Krajina, vous aviez identifié quelqu'un du nom

  9   de Stevilovic qui, ensuite, a été remplacé par quelqu'un du nom Bogajevic.

 10   Vous vous en souvenez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez identifié vous-même Marko Lugonja. Est-ce que vous vous en

 13   souvenez dans le Corps de la Sarajevo-Romanija ?

 14   R.  Je pense que ceci est lié à une erreur d'interprétation. Vous vous

 15   souvenez, vous m'avez demandé si je me souvenais, j'ai dit que je faisais

 16   partie du 2e Corps de la Krajina et Lugonja, Marko, faisait partie du 2e

 17   Corps de la Krajina, oui.

 18   Q.  Dans le Corps de la Bosnie, il y avait Milenko Todorovic,  et dans le

 19   Corps de la Drina, il y avait Vujadin Popovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et lorsque la séparation s'est faite, ils sont tous restés en tant que

 22   chefs de la sécurité et d'autres personnes ont pris en charge le rôle de

 23   chef du renseignement; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En tant qu'officier du commandement du corps d'armée, vous avez

 26   rencontré des membres de l'état-major principal, même si vous n'avez jamais

 27   servi au sein de l'état-major principal; est-ce exact ?

 28   R.  Oui. Je connaissais presque tous les généraux à l'état-major principal.

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  1   Bien sûr, des colonels.

  2   Q.  Lors de l'entretien, on vous a demandé si vous pouvez parler des

  3   origines de l'état-major principal, vous souvenez-vous avoir identifier les

  4   officiers suivants de l'état-major principal qui vous sont venus à l'esprit

  5   : le premier étant le général Mladic; vous avez également identifié le

  6   général Milovanovic, le général Tolimir, le général Gvero, le général

  7   Djukic et le général Miletic ?

  8   R.  Oui, je me souviens de cela.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau ?

 10   Mme FAUVEAU : -- la page de l'interview --

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à la page 20.

 12   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions sur ce point,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau voulait peut-être la

 15   voir. Pourrait-on poursuivre ? Oui. Bien. Je comprends, on peut poursuivre.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Pour ce qui est du colonel Beara, vous avez dit, dans l'entretien que

 18   vous avez eu avec le bureau du Procureur, que puisque le colonel Beara

 19   était le supérieur du général Tolimir, et puisque le colonel Beara

 20   connaissait le général Mladic, il n'était que normal qu'il s'implique aussi

 21   dans les activités de l'état-major principal. Vous souvenez-vous avoir dit

 22   cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Que pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre sur le rapport qui

 25   existait entre le général Mladic et le colonel Beara ?

 26   R.  Je crois que le général Mladic et le colonel Beara se connaissaient

 27   déjà depuis le district militaire naval et le général Mladic était pendant

 28   un certain temps le chef de l'état-major du Corps de Knin, qui faisait

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  1   partie du secteur maritime naval et, par la suite, il est devenu commandant

  2   de ce corps d'armée. Je crois que c'est là qu'ils se sont connus.

  3   Q.  Et de quelle façon pouvez-vous décrire les rapports qu'ils avaient pour

  4   ce qui est des rapports professionnels ? Pouvez-vous expliquer aux Juges de

  5   la Chambre quelle était la nature de leurs rapports et quelle était

  6   l'étendue de leurs rapports ?

  7   R.  Monsieur le Président, c'était un rapport de supérieur/subordonné

  8   d'abord et avant tout.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 10   M. NIKOLIC : [interprétation] Je crois qu'on demande au témoin de se livrer

 11   à des conjectures. Comment peut-il connaître quel rapport existe entre deux

 12   personnes qui ne l'impliquent pas ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il peut, bien sûr, savoir, s'il ne

 14   le sait il peut certainement nous le dire. Dans tous les cas, Monsieur le

 15   Témoin, vous aviez commencé à dire que c'était un rapport de

 16   subordonné/supérieur d'abord et avant tout, et ensuite, qu'est-ce que vous

 17   voulez ajouter de plus ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 19   J'estime également que ce rapport était celui qui prévalait, c'était ce

 20   rapport-là qui existait entre eux lors de leurs contacts. Pour ce qui est

 21   de leur rapport humain, il était sans doute bon, mais j'ignore s'ils

 22   étaient réellement amis ou pas, je ne peux pas le savoir. Je ne pourrais

 23   pas vous le dire, mais je crois qu'ils s'entendaient bien.

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous parler du rapport - en fait, je vous pose la même

 26   question, mais cette fois-ci pour le colonel Beara et le général Tolimir ?

 27   R.  Pendant un certain temps, le capitaine naval Beara était le supérieur

 28   de Tolimir, et en temps de guerre c'était l'inverse. Ils ont travaillé

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  1   ensemble pendant très longtemps, pendant de nombreuses années dans le même

  2   service. Et par la suite, lorsque Tolimir est devenu son supérieur, je ne

  3   crois pas que ceci a causé de problème  pour ce qui est de leurs rapports

  4   professionnels. Ceci arrivait souvent dans l'armée, et encore plus souvent

  5   en temps de guerre. Tolimir était sans doute arrivé avant Beara et c'est

  6   pourquoi il a été promu à ce poste. Le capitaine de navire Beara est arrivé

  7   sans doute après, et il a accepté que Tolimir soit son supérieur.

  8   Q.  Et au-delà de ce rapport de subordonné et supérieur hiérarchique, que

  9   pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quant aux rapports personnels

 10   qu'ils avaient ?

 11   R.  Je sais seulement qu'ils étaient très corrects l'un envers l'autre. Ils

 12   étaient peut-être même amis. Je ne le sais pas. De par les contacts que

 13   j'avais avec l'un et l'autre, je n'ai jamais remarqué qu'il ait pu y avoir

 14   de malentendu ou toute autre chose qui aurait pu nuire à leurs rapports.

 15   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question rapide avant

 16   l'ajournement, avant que l'on ne lève la séance, et si vous ne pouvez pas

 17   répondre à ma question, vous pouvez certainement me le dire. Je demanderais

 18   l'affichage de la pièce 65 ter 3516, s'il vous plaît. Je peux vous informer

 19   que ce document a été saisi au ministère de la Défense croate en 1998.

 20   J'aimerais que l'on prenne la page 6 du document, page 6, s'il vous plaît,

 21   en B/C/S.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] Objection quant à ce document, Monsieur le

 24   Président, étant donné qu'il s'agit de données biographiques, puisque ceci

 25   n'est pas pertinent. Lorsqu'il s'agit de questions biographiques, il est

 26   très souvent facile de prouver que --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. Si vous allez

 28   exposer les motifs de votre objection, et plus particulièrement si vous

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  1   allez le long de cette pensée que vous voulez exprimer maintenant, je ne

  2   peux pas vous permettre de dire ce que vous alliez dire en la présence du

  3   témoin. Donc nous avons deux possibilités. Nous pouvons soit déjà libérer

  4   le témoin et nous vous entendrons, à ce moment-là nous allons nous

  5   retrouver demain. Ou si vous le souhaitez, nous pouvons demander au témoin

  6   de sortir, et à ce moment-là nous vous entendrons.

  7   M. NIKOLIC : [interprétation] Ce ne sera pas très long, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je

 10   vous prie, quitter pendant quelques instants ?

 11   En fait, je crois que nous pouvons déjà envoyer le témoin à l'hôtel. Un

 12   instant, s'il vous plaît. Non, revenez. Revenez, Monsieur le Témoin.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord. Alors, Monsieur, nous

 15   allons nous arrêter pour la journée. Je vous remercie de votre patience.

 16   C'est une longue journée. Nous sommes tous fatigués. Nous allons nous

 17   arrêter ici. Nous allons poursuivre toutefois votre audience demain après-

 18   midi. Entre-temps, je vous souhaite de vous reposer. Donc, bon repos, et il

 19   ne vous restera peut-être qu'encore une heure de déposition demain.

 20   J'aimerais également vous avertir et vous donner un ordre très strict et

 21   précis, c'est-à-dire je vous demande de ne pas parler avec qui que ce soit

 22   de votre déposition ici aujourd'hui et de ne pas parler de l'affaire avec

 23   qui que ce soit non plus.

 24   Le témoin a dit quelque chose, mais son micro n'était pas allumé. Etait-il

 25   allumé ou pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai très bien compris

 27   l'avertissement que vous m'avez donné. Je vous souhaite également un bon

 28   repos et à demain.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

  4   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. D'abord, l'Accusation a déclaré que

  5   ces documents sont arrivés à leur bureau en 1998, et nous n'avons reçu ces

  6   documents que lorsque le témoin Medic est venu déposer, même si ces

  7   documents n'ont pas fait partie du transcript. Voilà, c'est une des

  8   objections que je voulais formuler.

  9   La deuxième objection, quant au document en question, c'est que dans ce

 10   document on voit des informations erronées, contraires à ce qu'a dit le

 11   témoin Medic qui était un juge d'instruction, et qui ont trait à

 12   l'arrestation du colonel Beara dont nous avons parlé lors du témoignage du

 13   témoin Medic. Il serait logique que l'Accusation nous communique, avec ce

 14   document, d'autres documents qui étayent les allégations. Selon cet

 15   événement, nous avons des documents dont on a parlé lors du témoignage du

 16   témoin en question. Merci.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic. Monsieur Thayer

 18   ?

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous avez

 21   réellement besoin de ce document désespérément ou est-ce que vous pouvez

 22   vous servir de l'information que vous avez dans le document sans vous

 23   servir du document ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Je peux simplement citer ce qui est indiqué au

 25   document. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était une question rapide

 26   concernant un paragraphe à la deuxième page, à savoir que le témoin s'est

 27   fait choisir personnellement par les généraux Tolimir et Mladic lors d'un

 28   événement. Je voulais simplement lui poser une question là-dessus.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais aussi.

  2   Oui, Maître Ostojic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Je sais que nous n'avons pas beaucoup de

  4   temps, mais nous souhaiterions vraiment soulever une objection quant à

  5   cette communication tardive.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non seulement que nous n'avons plus

  7   suffisamment de temps, mais nous avons entendu votre co-conseil --

  8   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On est lundi soir, à 19 heures. Je

 10   crois que nous sommes tous fatigués.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] En fait pour moi, c'est mardi. Merci.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait, mardi.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Cela fait déjà dix ans que ces documents

 14   étaient saisis. Le document n'a pas été communiqué entre-temps. Le document

 15   porte le nom du colonel Beara. C'est sa biographie. J'aimerais savoir

 16   pourquoi ce document ne nous avait pas été communiqué lors de la procédure

 17   préalable au procès et pendant le procès.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est une autre question, et

 19   ceci n'a pas trait nécessairement à l'admissibilité du document. De toute

 20   façon, nous allons continuer ce débat demain après-midi. Entre-temps, la

 21   séance est levée.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 3

 23   septembre 2008, à 14 heures 15.

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