Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Miletic est absent] 

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  7   Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic

 10   et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Je vois que du côté

 12   des accusés M. Miletic est absent. Nous avons reçu de sa part une

 13   renonciation à être présent. Je vois que tous les autres accusés sont

 14   présents. M. McCloskey y est également accompagné de M. Thayer. Du côté de

 15   la Défense, je note l'absence de Me Nikolic et de Me Haynes.

 16   Monsieur Ostojic, vous vouliez soulever une question.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je voulais simplement informer les Juges

 18   de la Chambre des questions de calendrier. Je me suis entretenu avec mon

 19   éminent confrère. Il y a un accord, je crois que le problème est résolu,

 20   mais je voulais simplement m'assurer que vous l'acceptiez également.

 21   D'abord, je souhaiterais parler du témoin 2DW83, il s'agit d'un témoin du

 22   Bataillon néerlandais. Son horaire est très compliqué dans le sens où ce

 23   dernier travaille, et il ne peut me rencontrer que jeudi prochain ou

 24   vendredi prochain et pourrait éventuellement témoigner la semaine qui suit.

 25   Il est en Allemagne et pourrait se déplacer depuis l'Allemagne. Nous

 26   espérions le faire venir la semaine prochaine et l'entendre avant le 12

 27   septembre, et je voulais vous demander de nous donner votre permission

 28   quant à ceci.

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  1   Deuxièmement, concernant le témoin 2DW41, hier soir nous nous sommes rendu

  2   compte que c'était le témoin pour lequel la Chambre nous a permis d'établir

  3   un lien de visioconférence avec ce dernier à Belgrade pour ce qui est de la

  4   semaine prochaine. Nous pensions que ce serait un témoin de vive voix. Sa

  5   famille a appelé les membres de notre équipe et nous a informés qu'il était

  6   malade, qu'il avait des problèmes de santé. Nous nous sommes entretenus

  7   avec notre client et nous aimerions vous demander la permission de retirer

  8   ce témoin de la liste. Nous avons également informé nos éminents confrères

  9   de l'Accusation et ils n'ont pas d'objection.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était prévu pour le 9, n'est-ce pas ?

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. 

 12   Pour aborder une autre question qui est peut-être un peu plus

 13   compliquée, c'est le témoin 2DW50. Nous avons essayé, et vous vous

 14   souviendrez sans doute que notre enquêteur principal à Belgrade a eu une

 15   maladie, a des problèmes à l'œil, il est en train d'avoir un traitement

 16   pour ceci, donc nous aimerions le retirer aussi. Alors pour ce qui est du

 17   témoin 2DW50, nous aimerions nous assurer que l'entretien avec le bureau du

 18   Procureur soit présenté en vertu de l'article 92 ter quater. Nous n'avons

 19   pas encore pris cette option, mais il me semble que ce dernier de toute

 20   façon ne nous est pas disponible. La règle générale stipule que lorsque

 21   quelqu'un n'est pas disponible --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à Me Ostojic de ralentir le débit.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est le chauffeur, si vous vous souvenez. Le

 24   témoin 2DW50 était le chauffeur. S'agissant de l'article 92 ter quater,

 25   nous nous sommes entretenus avec l'avocat du témoin 2DW82 à qui j'ai parlé

 26   à deux reprises, et ce témoin était un ancien accusé en train de servir une

 27   sentence. Nous avons préparé un affidavit pour ce dernier. Il est tombé

 28   malade et par la suite son avocat nous a dit qu'étant donné qu'il n'avait

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  1   pas de décision relative à son affaire concernant l'outrage au Tribunal --

  2   En fait, il est tombé malade, j'ai perdu contact avec lui, mais j'ai mes

  3   notes, il pourrait changer peut-être d'un statut à l'autre, et j'avais

  4   espéré vous donner ces notes de récolement avant la fin de vendredi.

  5   Pour ce qui est du témoin 2DW79 qui est le journaliste d'Arizona aux Etats-

  6   Unis, je me suis entretenu avec lui à quelques reprises et nous avons son

  7   agenda comme vous le savez. Nous allons demander que cet agenda soit versé

  8   au dossier conformément à l'article 92 ter quater.

  9   Pour ce qui est du témoin suivant qui porte la cote 2DW100, de nouveau, il

 10   s'agit d'un journaliste. Il a donné une déclaration au bureau du Procureur,

 11   et un peu plus tôt nous avions demandé que cette déclaration soit versée au

 12   dossier en vertu de l'article 92 ter quater. L'Accusation s'est objectée à

 13   ceci car ils nous ont informés qu'ils voulaient que nous obtenions un

 14   certificat de décès de cette personne. Nous sommes en train d'essayer

 15   d'obtenir ce certificat de décès. C'est bien difficile puisque nous ne

 16   savions pas où ce dernier est décédé, et nous ne savions pas où est-ce

 17   qu'on peut émettre un tel certificat. Nous avons des informations reçues

 18   par d'autres personnes qui nous contactent qui seraient peut-être en mesure

 19   d'obtenir ce certificat de décès dans les deux semaines qui suivent, je

 20   voulais simplement vous informer de ceci.

 21   Pour ce qui est du témoin suivant, je demanderais que l'on passe à huis

 22   clos partiel pour quelques instants, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me suis

 19   également entretenu avec mes éminents confrères de l'Accusation, ils sont

 20   tout à fait d'accord, bien sûr, si vous donnez votre aval, nous aimerions

 21   continuer l'audition du témoin qui a déjà commencé à témoigner, le témoin

 22   2DW5, M. Mitrovic. Mais nous allons vous demander de ne pas entendre le

 23   prochain témoin que nous avions planifié entendre, c'est le témoin 2DW77,

 24   c'est l'une des raisons principales --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le prochain témoin, vous

 26   parlez du prochain témoin, mais chaque fois le nom du prochain témoin

 27   change. Alors vous me parlez d'un prochain témoin, je ne sais pas qui est

 28   le témoin suivant. Je ne sais pas qui est-il. Au lieu de préciser certains

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  1   points, je peux vous donner l'assurance que je me sens perdu. Je suis

  2   perplexe.

  3   Voilà. Je me demande pourquoi ne suis-je pas en train de suivre, mais je ne

  4   sais pas si vous êtes en train de présenter les choses de façon un peu

  5   compliquée. Toujours est-il que je pensais que le témoin suivant était le

  6   témoin 2DW608.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous nous sommes entretenus avec le bureau du

  8   Procureur, et le problème est le suivant, M. Srdja Trifkovic peut seulement

  9   déposer --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je n'ai Trifkovic.

 11   Wagenaar.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] M. Trifkovic ne peut témoigner que

 13   jeudi et vendredi. Nous ne voulions pas que le Pr Wagenaar soit interrompu

 14   à trois reprises si le Pr Wagenaar commence aujourd'hui. Nous aurions à le

 15   reporter vendredi et Srdja Trifkovic pourrait prendre un jour et demi et

 16   par la suite il faudrait le faire revenir lundi. Je lui ai parlé. Il ne

 17   séjourne pas dans un hôtel car il habite environ à deux heures de La Haye

 18   et il se sent plus à l'aise bien sûr d'être chez lui avec sa propre famille

 19   dans sa maison. Bien sûr, nous allons essayer de réduire le temps. Mes

 20   collègues sont d'accord pour que l'on commence l'audition de M. Wagenaar

 21   vendredi immédiatement après l'audition de M. Trifkovic et on souhaite

 22   continuer son témoignage lundi et de l'avoir là le temps que ça prendra,

 23   nous avons évalué trois heures environ pour lui. Donc nous pourrions

 24   commencer avec M. Trifkovic demain et terminer vendredi et ensuite

 25   poursuivre l'audition du Pr Wagenaar vendredi après-midi.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors qu'allons-nous faire

 27   aujourd'hui autre que d'entendre M. Mitrovic ?

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Alors je propose que malheureusement

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  1   nous ajournions un peu plus tôt, on pourrait peut-être lever la séance un

  2   peu plus tôt, si cela est possible. Sinon, comme j'en ai informé mes

  3   collègues, je suis prêt à commencer l'audition de M. Wagenaar.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Wagenaar est là ?

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je l'ai rencontré ce matin. Je pensais

  6   simplement que ce n'est pas raisonnable de le faire venir pendant trois

  7   jours au lieu de deux jours étant donné le calendrier.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, eu égard du calendrier.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'accord est le suivant, nous nous

 11   sommes mis d'accord entre nous que nous continuerons l'audition de M.

 12   Mitrovic et nous pourrons commencer le professeur Wagenaar.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Alors la semaine prochaine nous aurons un

 14   problème avec la journée de mardi, je voulais simplement vous informer de

 15   ceci, c'est pour cela que je voulais procéder de la façon que je vous

 16   propose car je ne sais pas combien de temps il nous reste avec M. Mitrovic,

 17   mais avec tout le respect, j'aimerais procéder de la façon que j'ai

 18   proposée --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous me

 20   dites. Toutefois, tirons les choses au clair. Vous avez évoqué la

 21   possibilité d'entendre certains témoins selon l'article -- de déposer ou de

 22   proposer certaines écritures en vertu de l'article 92 ter quater. Je ne

 23   sais plus ce que vous avez mentionné comme article. Mais vous allez devoir,

 24   si vous voulez présenter une requête, vous allez le faire le plus tôt

 25   possible afin que nous sachions où vous allez car il ne faut pas perdre de

 26   temps, premièrement.

 27   Deuxièmement, pour ce qui est de mardi de la semaine prochaine, nous

 28   n'aurons plus de témoins qui déposeront par vidéoconférence et nous devrons

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  1   trouver un substitut.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous avons le

  3   témoin 2DW55, la Chambre a émis un ordre pour qu'il témoigne mercredi et

  4   jeudi. Il y a d'autres témoins qui pourraient arriver lundi.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le professeur Wagenaar, si je me

  6   souviens bien, vous aviez besoin de lui pour toute une journée.

  7   L'Accusation aurait également besoin d'une journée entière pour l'audition

  8   de ce témoin, ensuite l'équipe de la Défense de M. Nikolic aurait besoin

  9   d'une heure. Donc nous parlons certainement de deux journées d'audition.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors il pourrait commencer

 12   aujourd'hui. Ensuite, demain et vendredi on aura le témoin Trifkovic, je ne

 13   sais plus quel est son nom.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison, c'est cela.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lundi, nous pouvons continuer

 16   l'audition du professeur, ensuite cela va sans doute déborder sur mardi car

 17   il n'aura pas les trois heures et demie.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Je voulais simplement que vous sachiez que

 19   nous n'avons pas suffisamment de témoins pour la semaine prochaine, c'est

 20   le cas.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous pouvez avoir

 22   un témoin qui pourrait venir lundi et qui serait prêt à commencer sa

 23   déposition mardi ?

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Ensuite, nous nous attendons à recevoir un

 27   journal de Radovan Karadzic qui a été saisi lors de son arrestation. J'ai

 28   obtenu un courriel aujourd'hui m'informant que j'obtiendrais ce document

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  1   aujourd'hui et ceci pourrait être pertinent quant au témoignage de M. Srdja

  2   Trifkovic de demain. J'aimerais pouvoir avoir l'occasion de passer en revue

  3   ce journal dans la soirée d'aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'allez pas demander que M.

  5   Karadzic vienne déposer, n'est-ce pas ?

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je ne le crois pas.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous avez

  8   des commentaires ?

  9   M. THAYER : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre de la façon dont

 11   nous nous sommes entendus, nous ajusterons en temps et lieu. Oui, Maître

 12   Bourgon, vous voulez dire quelque chose.

 13   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 14   Monsieur les Juges. Bonjour aux collègues également. Nous nous sommes

 15   entretenus avec la Section des Témoins et des Victimes. Je voudrais

 16   simplement vous informer que nous sommes prêts à procéder avec la Défense

 17   de Drago Nikolic. Nous aurions besoin d'une journée avant la requête, nous

 18   aimerions nous assurer que notre premier témoin puisse arriver à La Haye,

 19   donc il nous est important d'avoir la date de début.

 20   J'aimerais également profiter de cette occasion pour mentionner que pour ce

 21   qui est du contre-interrogatoire du professeur Wagenaar, nous aurons besoin

 22   de moins d'une heure que nous avions demandé comme temps prévu pour ce

 23   dernier pour son contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Vous avez besoin de

 25   combien de temps encore pour le contre-interrogatoire de M. Mitrovic ?

 26   M. THAYER : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin de la deuxième

 27   heure du temps de deux heures qui m'étaient imparties pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je voulais simplement

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  1   m'assurer de bien comprendre. Y a-t-il d'autres questions préliminaires à

  2   soulever. Non. Madame l'Huissière, je vous prie de faire entrer le témoin.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   LE TÉMOIN: MIKAJLO MITROVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic. Bienvenue

  7   de nouveau au Tribunal pénal international.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes encore lié par la même

 10   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier. M. Thayer continuera

 11   son contre-interrogatoire.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Thayer : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Avant la fin de la séance d'hier, nous étions en train de parler des

 17   rapports qui existaient entre le colonel Beara, le général Tolimir et le

 18   général Mladic. J'aimerais que l'on affiche la pièce 65 ter 3516 sur le

 19   prétoire électronique. Je souhaiterais attirer votre attention sur un

 20   paragraphe de la septième page en B/C/S et sur la deuxième page de la

 21   version en anglais. Je souhaiterais vous poser une seule question relative

 22   à ce document. Comme je l'ai mentionné hier, ce document a été saisi au

 23   ministère de la Défense croate en 1998. Voyez-vous le document, Monsieur ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On peut lire : "Au cours du mois d'août 1992, Beara a été libéré de la

 26   prison lorsque le général Ratko Mladic et Zdravko Tolimir sont venus

 27   personnellement le chercher. Mladic et Zdravko Tolimir ont terminé leurs

 28   études ensemble à l'école de guerre à Belgrade. Tolimir était le chef

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  1   adjoint du groupe du contre-renseignement de Split avant la guerre et il

  2   était chef du renseignement dans la JNA et dans le corps de Knin."

  3   J'aimerais savoir, s'il vous plaît, s'agissant de la personne qui a été

  4   libérée de la prison, selon ce document, c'est le général Mladic et Tolimir

  5   qui sont allés chercher personnellement le colonel Beara au mois d'août

  6   1992 dans la prison et il a été libéré à ce moment-là ?

  7   R.  Je ne savais pas que le général Mladic et le général Tolimir étaient

  8   allés personnellement chercher le colonel Beara lorsqu'il est sorti de

  9   prison. Je ne connaissais pas ce détail.

 10   Q.  D'accord. Merci. Pendant la guerre, sur la base des renseignements que

 11   vous aviez au cours de votre travail en tant que membre du service de

 12   renseignement, vous savez que le général Tolimir estimait beaucoup le

 13   travail du colonel Beara, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je peux seulement vous donner une évaluation subjective. Je peux vous

 15   donner ce que je pense. Il avait beaucoup d'estime pour le travail du

 16   capitaine de marine de guerre Beara, et je crois que les deux se

 17   respectaient mutuellement.

 18   Q.  Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce 65 ter 3659, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous demander

 21   de passer à huis clos partiel pour présenter ce document.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous sommes à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Quelques questions de suivi, Monsieur, à ce sujet, à propos du conflit.

 13   Alors, outre ce dont nous venons de parler, ces appellations péjoratives,

 14   il y avait dans le cadre de ce conflit, une autre dimension, puisque vous

 15   aviez la personnalité du président Karadzic, qui était le commandant

 16   suprême, vous aviez également le général Mladic, par ailleurs, qui était le

 17   commandant de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. C'est ainsi

 18   que l'on peut décrire la situation, n'est-ce pas ?

 19   R.  De façon très schématique et simplifiée, c'est ainsi que vous pourriez

 20   décrire la situation, parce que Karadzic dirigeait les autorités civiles,

 21   alors que le général Mladic dirigeait les organes et la structure

 22   militaire.

 23   Q.  Et il était tout à fait naturel que les proches du général Mladic

 24   fassent les frais de ce type de critique alors que le général Mladic, lui,

 25   était sous les feux de la rampe lorsqu'il s'agissait de ces critiques et

 26   son entourage proche également ?

 27   R.  Voyez-vous, lorsque l'on parle des noms des personnes qui gravitaient

 28   dans l'entourage du général Mladic, et lorsque l'on parle à proprement

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  1   parler du général Mladic, je dirais qu'ils n'ont jamais mentionné en public

  2   ces noms, parce que cela, je suppose, aurait été contre-productif. Après

  3   tout, les gens pendant la guerre ont soutenu l'armée. Mais je suppose que

  4   lorsqu'ils mentionnaient Mladic, ils parlaient de tout l'état-major et des

  5   personnes qui lui étaient proches.

  6   Q.  Alors, à votre connaissance, Monsieur, le général Mladic faisait

  7   confiance au colonel Beara et louait son travail, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je dirais que c'est exact.

  9   Q.  Il va sans dire que le commandant de l'état-major doit véritablement

 10   faire confiance à ses commandants adjoints chargés du renseignement et de

 11   la sécurité, et il doit vraiment leur faire confiance, n'est-ce pas ?

 12   R.  Madame, Messieurs les Juges, un vrai commandant, un commandant digne de

 13   ce nom, qui a un organe de la sécurité qui travaille bien, considère cet

 14   organe de la sécurité comme son bras droit. Alors bien entendu, il y a

 15   différents organes chargés de la sécurité. Il y a bien, entendu, également

 16   différents commandants, mais quoi qu'il en soit il régnait entre les deux

 17   un climat de profonde confiance. Je dois dire que je n'ai jamais eu de

 18   problème lorsque j'ai communiqué avec mon commandant. Nous nous sommes

 19   toujours très bien compris, et j'ai toujours pu bénéficier de son soutien

 20   dans l'exercice de mes fonctions et lorsque je devais accomplir mon

 21   travail.

 22   Q.  Et Colonel, d'après ce que vous savez, le général Mladic n'a jamais

 23   perdu confiance dans le colonel Beara pendant la guerre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, je ne pense pas qu'il y ait eu perte de confiance. Si tel avait

 25   été le cas, le capitaine de marine Beara aurait été démis

 26   de ses fonctions, je suppose, et il aurait été remplacé d'ailleurs.

 27   Permettez-moi également de vous dire que je dois présenter mes

 28   excuses à la Chambre de première instance, à vous-même ainsi qu'à la

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  1   Défense, car hier je n'ai pas dit que le capitaine de marine Beara, deux ou

  2   trois ans avant le début de la guerre en Croatie, était le chef du

  3   département chargé de la sécurité de ce qu'on appelait la région navale.

  4   Alors, je n'ai pas voulu commettre cette omission à dessein. Je ne voudrais

  5   surtout pas que l'on soupçonne que je dissimule certaines choses, car il

  6   s'agit d'un fait connu de tous. Il avait été nommé chef, et c'est une

  7   fonction qu'il a conservée jusqu'au début de la guerre. Il a conservé cette

  8   fonction jusqu'au moment où il s'est rallié à l'armée de la Republika

  9   Srpska.

 10   J'espère que vous prendrez cela en considération et que vous accepterez les

 11   excuses que je vous présente, car j'ai omis de mentionner cela hier.

 12   Q.  Monsieur, je parle au nom de l'Accusation, vous savez si c'est la seule

 13   infraction que vous avez commise, je dois dire que vous avez beaucoup de

 14   longueur d'avance par rapport à nous.

 15   Mais, à votre connaissance, Monsieur, est-ce que le général Mladic a perdu

 16   la confiance qu'il avait dans le colonel Beara après la guerre ?

 17   R.  Après la guerre, il y a eu une restructuration. Tous les hommes qui

 18   faisaient partie du quartier général ont été démis de leurs fonctions. Il y

 19   a un état-major pour l'armée de la Republika Srpska qui a été établi et une

 20   nouvelle personne, général Coric [phon], qui est devenue chef de l'état-

 21   major. Le général Savcic est devenu chef de l'administration générale. En

 22   d'autres termes, toutes les personnes qui avaient des fonctions de

 23   direction pendant la guerre ont été démises de leurs fonctions après la

 24   guerre. Donc, il y a eu pour ce qui était de la structure du commandement

 25   une restructuration, une réforme.

 26   Q.  Bien. Je souhaiterais avoir la pièce 3515 de la liste 65 ter, je vous

 27   prie. Nous allons étudier les pages 3 pour les versions anglaises et B/C/S,

 28   mais je souhaiterais que la première page reste affichée à l'écran un petit

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  1   moment, pour que le témoin puisse prendre connaissance de ce document.

  2   Monsieur, il s'agit d'une lettre du général Manojlo Milovanovic, lettre

  3   qu'il a rédigée. Il a rédigé cette lettre le 29 septembre 2004. C'est une

  4   lettre qui est destinée au gouvernement de la Republika Srpska. C'est une

  5   lettre qui traite de nombreux sujets, notamment le lieu où se trouve les

  6   archives de l'état-major et quelques autres questions également. J'aimerais

  7   maintenant que nous nous intéressions, comme je l'ai déjà mentionné, à la

  8   page 3 de ce document.

  9   Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par les mots suivants :

 10   "Au début de l'année 1997, le président en fonction de la république, Mme

 11   Biljana Plavsic, a pris une décision hâtive…" Vous voyez ce paragraphe,

 12   Monsieur ?

 13   R.  Oui, je peux le voir.

 14   Q.  Le général Milovanovic fait référence à ce que vous avez mentionné

 15   d'ailleurs il y a quelques secondes, à savoir qu'il y a eu décision pour

 16   déplacer l'état-major général.

 17   R.  Oui, c'est exact, parce qu'à ce moment-là l'état-major général a été

 18   déplacé à Bijeljina, puis ensuite à Banja Luka.

 19   Q.  Puis ensuite vous voyez qu'il y a quatre généraux qui sont mis à la

 20   retraite, quatre généraux qui faisaient partie de l'état-major principal.

 21   L'un de ces généraux étaient le général Djordje Djukic, qui est décédé huit

 22   mois avant sa "retraite," après avoir été maltraité en prison à La Haye.

 23   J'aimerais savoir si vous vous souvenez, Colonel, du nom des trois autres

 24   généraux qui ont pris leurs retraites ?

 25   R.  Je me souviens de cet événement, mais comme je vous l'ai déjà dit, tout

 26   l'état-major de guerre a été démis de ses fonctions. La présidente Plavsic

 27   a créé toute une nouvelle direction. Je me souviens pas quels sont les

 28   trois généraux qui ont été mis à la retraite. S'il s'agit de l'année 1997,

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  1   je dirais qu'il y avait une lutte de pouvoir et il y a eu un mini putsch,

  2   un mini coup d'Etat de la part de Biljana Plavsic, et cela a été orchestré

  3   afin se débarrasser de Karadzic et des autres. Je dois dire qu'au moment où

  4   la guerre a commencé, j'étais commandant. Et lorsque la guerre s'est

  5   terminée, j'étais lieutenant-colonel. Ce qui fait qu'après la guerre,

  6   véritablement, je n'étais pas un grand manitou, pour m'exprimer de la

  7   sorte, donc je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ce qui se

  8   passait dans le bureau de la présidente ou je n'étais pas au courant de ce

  9   qu'écrivait dans des documents le général Milovanovic. Et d'ailleurs je

 10   n'ai jamais vu de document.

 11   Q.  Bien. Si vous voyez ce qui est écrit par la suite, il est indiqué : "Le

 12   général Mladic et moi-même, nous nous sommes mis à la disposition de la VRS

 13   pour une période de six mois et pour une autre période de six mois à la

 14   disposition de l'armée yougoslave." Donc il s'agit en fait d'une année.

 15   Nous sommes au début de l'année 1997 puisqu'il y a une référence, puis

 16   ensuite il est question d'une année. Alors j'aimerais vous poser une

 17   question : vous avez été ministre adjoint de la Défense sous le général

 18   Milovanovic, je pense que cela s'est passé entre l'année 1998 et 2001. Donc

 19   je vais vous poser une autre question : si nous poursuivons, nous voyons en

 20   fait qu'il set indiqué que : "Le général Mladic est resté à Crna Rijeka

 21   avec ses gardes chargés de sa sécurité, et ce, afin de le protéger, puis il

 22   est question également, il est dit : Au début, le commandant de ce groupe

 23   chargé d'assurer sa sécurité était très puissant, était le colonel Ljubisa

 24   Beara parce que c'est ce que souhaitait Mladic."

 25   Donc ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, si vous savez quoi que

 26   ce soit à sujet, vous avez cette déclaration selon laquelle le général

 27   Mladic voulait que le colonel Beara se charge personnellement de l'équipe

 28   de protection du général Mladic après que l'acte d'accusation a été dressé

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  1   à La Haye ? Est-ce que vous êtes au courant de ceci, Monsieur ?

  2   R.  J'en ai entendu parler dans le sens que ce colonel Lalovic était à ce

  3   moment-là chargé de la sécurité du général Mladic, mais je ne savais pas

  4   que le général Mladic avait demandé les services du colonel Beara.

  5   Q.  Donc vous êtes en train de dire à la Chambre de première instance, en

  6   d'autres termes, que lorsque vous, vous êtes arrivé, c'était le général

  7   Lalovic qui se chargeait de cette sécurité, tel que cela d'ailleurs est

  8   indiqué dans la lettre ?

  9   R.  Non. D'ailleurs, je dois vous dire très franchement que je n'ai pas

 10   compris votre question. Je n'ai pas compris, vous parlez de mon arrivée,

 11   puis de l'arrivée de Lalovic. Maintenant je ne suis plus très sûr. Vous

 12   savez je n'avais aucun intérêt là-dedans.

 13   Q.  Donc vous avez répondu précédemment que vous saviez que ce colonel

 14   Lalovic était responsable ou chargé de la sécurité du général Mladic. Vous

 15   avez dit que vous ne saviez pas que le général Mladic avait demandé les

 16   services du colonel Beara.

 17   Ce qui fait que j'aimerais vous poser une question, Monsieur. Lorsque vous

 18   êtes arrivé au ministère de la Défense en 1998, vous êtes en train de nous

 19   dire qu'à ce moment-là c'était le colonel Lalovic, d'après ce que vous

 20   saviez, qui était chargé d'assurer la sécurité, la protection rapprochée du

 21   général Mladic, tel que cela d'ailleurs est indiqué dans la lettre, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui, très vraisemblablement.

 24   Q.  Alors, je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet. Je

 25   souhaiterais que la pièce 3661 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran,

 26   je vous prie. Alors en attendant que ce document ne soit affiché,

 27   j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un ordre d'opérations, ordre donné par

 28   le commandant du 2e Corps de la Krajina. C'est un document qui vous a été

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  1   montré lors de votre entretien en 2004 à Banja Luka, ordre qui porte la

  2   date du 8 juin 1992, et c'est un ordre qui stipule que d'autres opérations

  3   doivent être menées à bien. Est-ce que vous voyez ce document maintenant,

  4   Monsieur ?

  5   R.  Oui, je le vois et c'est un document qui m'a été effectivement montré

  6   lors de mon entretien en 2004.

  7   Q.  Bien. Je souhaiterais que la page 5 de la version anglaise soit

  8   affichée et que la page 4 de la version en B/C/S soit affichée. Vous voyez

  9   qu'il y a le paragraphe 8, il s'agit des mesures prises pour le

 10   renseignement, vous avez donc le sous-paragraphe A, mesures prises pour le

 11   renseignement, puis vous avez le sous-paragraphe B, qui concerne les

 12   mesures prises en matière de sécurité; et ces mesures de sécurité, c'est un

 13   paragraphe qui se poursuit jusqu'à la page 5 pour la version B/C/S. Il y a

 14   ensuite un autre chapitre, si vous prenez la page 7 de la version anglaise

 15   et la page 6 de la version B/C/S, il est question de la sécurité pour

 16   l'arrière-garde, et j'aimerais vous accorder un petit moment pour que vous

 17   puissiez prendre connaissance de ce document.

 18   Est-ce que cela maintenant vous rafraîchit la mémoire, est-ce que

 19   vous vous souvenez que l'on vous a montré ce document à Banja Luka,

 20   Monsieur ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors je ne vais pas tant vous poser à propos des objectifs militaires,

 23   et cetera, et cetera, qui figurent dans cet ordre. Ce qui m'intéresse

 24   plutôt c'est ce que vous nous avez dit à propos de la procédure suivie.

 25   Vous dites aux pages 55 à 56 de votre entretien, et je vais vous donner

 26   lecture de ce passage très court pour ne pas trop perdre de temps, et je

 27   cite : "L'introduction d'un ordre tel que celui-ci émanait probablement

 28   d'une directive ou d'un ordre donné par l'état-major parce qu'il était

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  1   question d'une zone plus large, plus vaste et de la situation qui prévalait

  2   sur le territoire hors de la zone de responsabilité du corps. Ce genre

  3   d'ordre aurait été approuvé par l'état-major avant qu'il ne soit lancé."

  4   Vous avez entendu l'interprétation, Monsieur, et j'aimerais savoir si vous

  5   avez quoi que ce soit à ajouter ou à modifier par rapport à votre

  6   déclaration faite en 2004 ici; sinon, si tel n'est pas le cas, j'aborderai

  7   un autre sujet, un sujet qui a quand même des liens avec celui-ci.

  8   R.  Non, je n'ai rien à ajouter, j'ai d'ailleurs rien à supprimer non plus.

  9   Q.  Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 3625 de la liste 65 ter, je

 10   vous prie.

 11   Vous avez également indiqué ou parlé lors de l'entretien, vous avez indiqué

 12   ce que vous saviez sur la façon dont l'état-major relayait ses directives

 13   opérationnelles. Je vais attendre jusqu'à ce que nous ayons les deux

 14   versions, la version anglaise et la version B/C/S, bien. Nous avons déjà

 15   une traduction dans votre langue, une traduction de l'extrait dont je

 16   souhaiterais vous donner lecture. A la page 37, voilà la question que vous

 17   a été posée : "Comment est-ce que l'état-major principal transforme des

 18   objectifs stratégiques en directives opérationnelles militaires pour que

 19   cela soit présenté au corps ? Comment est-ce que cela se passe ?"

 20   Alors, vous avez fourni une réponse assez détaillée, et comme je l'ai

 21   indiqué, nous avons la traduction du compte rendu en B/C/S de vos propos

 22   lors de cet entretien. Cela commence à la page 37 de la version anglaise,

 23   ligne 31. Voilà ce que vous dites : "Je ne connais pas ces directives, mais

 24   comme tout autre membre du commandement j'ai été informé de leur teneur.

 25   Mais si vous m'autorisez à le dire, je vous dirais que je ne me souviens

 26   pas de la teneur de ces directives parce que 12 ans se sont écoulés depuis.

 27   Alors pour ce qui est de transformer la décision prise par une direction

 28   politique en une directive militaire, voilà comment les choses se passent.

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  1   Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Vous mentionnez, par

  2   exemple : "L'établissement de frontières sur les rivières Una et Neretva,

  3   ce qui signifie fondamentalement que le 1er Corps de la Krajina et le 2e

  4   Corps de la Krajina se sont vus confier des missions et la mission

  5   consistant à établir une frontière, ou en d'autres termes, des positions au

  6   niveau de ces deux rivières, et si les positions n'ont pas déjà été

  7   investies, alors l'unité doit planifiée la capture de ces positions pour

  8   investir ces positions. Il appartient au commandement du corps d'orchestrer

  9   l'opération de combat afin justement de tenir compte de la directive et de

 10   l'exécuter. Ce qui signifie que le corps d'Herzégovine se serait vu confier

 11   comme mission la prise de position au niveau de la Neretva. Pour ce qui est

 12  du couloir, cela aurait été la mission du 1er Corps," et cetera, et cetera."

 13   Vous faites référence à l'un des six objectifs qui a été décrété par

 14   l'assemblée nationale de la Republika Srpska le 12 mai 1992. On vous a

 15   montré pendant votre entretien cet objectif stratégique, qui était

 16   l'objectif numéro 4, et qui préconisait l'établissement d'une frontière sur

 17   la Neretva et sur l'Una. Vous vous en souvenez de cela, Monsieur ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit de la page 38,

 20   ligne 15, je ne sais pas si vous pouvez suivre, mais on vous pose une

 21   question : "Si j'ai un droit ici, il faut savoir que l'état-major décide

 22   des objectifs stratégiques et confie au commandant du corps certaines

 23   tâches qu'il doit exécuter, mais il appartient au commandant du corps de

 24   décider de la façon dont cela devra être fait au mieux de ses

 25   possibilités."

 26   Et votre réponse a été : "Vous voyez, l'état-major principal c'est en fait

 27   le commandement stratégique. Il y a des tâches globales qui sont effectuées

 28   conformément aux décisions prises par les représentants politiques. Parce

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  1   que c'est le monde politique qui nous gouverne, comme cela est le cas de

  2   nombreuses autres armées. Donc en règle générale, il y a la directive qui

  3   est présentée, ils vous donnent un aperçu de la situation, et là il

  4   s'agissait de la situation qui prévalait sur le territoire de la SRS. Ils

  5   faisaient probablement référence à cette décision prise par l'assemblée

  6   également. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres ordres donnés par le

  7   commandant suprême ou par le commandement Suprême pendant la guerre, mais

  8   s'il y a un ordre qui a été émis par le commandement Suprême, alors l'état-

  9   major invoque cet ordre. Donc fondamentalement, ce qu'ils faisaient c'était

 10   faire en sorte de bien jeter la base de ce que représentait l'ordre. Puis

 11   ensuite, au fur et à mesure des échelons, cela devenait de plus en plus

 12   concret. Parce que s'ils confiaient au 2e Corps de la Krajina la tâche de

 13   venir s'établir sur les berges de l'Una, cela devait figurer en une ou deux

 14   phrases grand maximum. Il appartient au commandement du 2e Corps de la

 15   Krajina d'évaluer la situation, son effectif, ses forces, et positions, les

 16   positions de combat, celles qu'ils connaissent, là où elles se trouvent.

 17   Ils évaluent, ils font le point des forces ennemies, et c'est ainsi que le

 18   processus de prise de décision est en quelque sorte décanté, la décision

 19   est prise pour ce qui est de l'utilisation des unités afin d'exécuter la

 20   tâche, tâche qui a été donnée par le truchement de la directive. La

 21   décision est prise et elle est signée par le commandement du corps parce

 22   que c'est à lui que revient cette tâche. C'est ce qu'il le rend d'ailleurs

 23   commandant. Cette décision, cet ordre d'utiliser les unités est envoyé

 24   ensuite aux unités subalternes ce qui, dans notre cas, correspondait aux

 25   brigades ou au régiments parce que nous n'en avions pas d'autre. Donc

 26   lorsqu'une brigade recevait ce genre d'ordre, ce genre de décision, ce

 27   genre de tâche ou de mission pour l'exécution des activités de combat,

 28   ensuite ils décidaient de leur propre ordre ou de leur propre décision,

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  1   parce que l'ordre pour le corps était un peu trop ardu."

  2   Puis ensuite, on vous pose une question, à la page 39, ligne 24. La

  3   question posée par l'enquêteur était comme suit : "Donc la tâche devient de

  4   plus en plus précise, elle se précise de plus en plus au fur à mesure que

  5   vous descendez les échelons parce qu'on passe d'une tâche globale à une

  6   tâche plus précise ?"

  7   Et vous répondez : "Oui, cela devient plus concret."

  8   Ensuite, il y a une question de suivi, et vous dites : "Bon, vous avez la

  9   brigade, puis ensuite les échelons en dessous de la brigade, et ce, jusqu'à

 10   la section et c'est à la section, par exemple, qu'on demande de capturer

 11   telle colline."

 12   Et votre réponse, et je vais vous donner lecture de votre dernière réponse,

 13   vous dites : "Oui. Vous avez deux tranchées, trois tranchées, et vous savez

 14   tout doit être synchroniser, parce que la brigade doit donner sa décision

 15   au commandement du corps qui doit procéder à une inspection, ensuite le

 16   commandant du corps doit approuver leur décision parce qu'ils doivent

 17   défendre leur décision. Il en allait de même avec le commandement du corps.

 18   Ils devaient envoyer leur décision à l'état-major principal aux fins

 19   d'approbation, donc il s'agissait du même processus mais à l'envers."

 20   Lorsque vous parlez de "ce processus inversé," lors de cet entretien, vous

 21   en avez parlé, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous

 22   entendiez par ce processus inversé ?

 23   R.  Monsieur le Président, tout d'abord, lorsque j'ai parlé de "processus

 24   inversé," j'entendais par là, par exemple, lorsqu'une brigade prend une

 25   décision sur les opérations concernant ses forces, le commandant doit

 26   défendre cette position face au commandant du corps et face au commandement

 27   de ce corps, soit donc l'état-major ou le commandant. En d'autres termes,

 28   le commandant doit l'entendre et doit donner son approbation quant à cette

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  1   décision.

  2   Une fois que toutes les décisions des brigades ont été présentées, tous les

  3   commandants de brigade doivent venir défendre ces décisions, et ce n'est

  4   qu'après ce processus que les commandants de brigade peuvent organiser les

  5   réunions et envoyer des ordres aux commandants des bataillons, puis

  6   descendre toute la chaîne des compagnies.

  7   Il en va de même pour le commandant du corps. Lorsque tout a été traité au

  8   niveau des brigades, la décision prise par le commandant sur ses opérations

  9   doit aller à l'état-major pour que la décision soit prise là

 10   personnellement et pour que les arguments en faveur soient donnés avant que

 11   le commandant de l'état-major ne donne son approbation. Ça c'était grosso

 12   modo. Vous avez lu quelque chose de beaucoup plus détaillé, mais c'est le

 13   processus de prise de décisions ou d'ordres et de directives de l'état-

 14   major.

 15   Q.  Maintenant je voudrais vous lire un autre extrait, un petit paragraphe

 16   à la page 40 du document anglais, cela figure également dans la version

 17   B/C/S que vous avez devant vous. Vous avez dit à la ligne 14 que : "Tout ce

 18   processus de prise de décision au niveau subalterne ne peut commencer même

 19   sans que l'état-major principal n'approuve la décision du commandant du

 20   corps. Ce n'est que lorsque le Grand état-major a approuvé cette décision

 21   du corps que l'on peut formuler une décision, et que des ordres peuvent

 22   être donnés aux brigades et au niveau subalterne. Et de la même façon, la

 23   brigade ne peut pas donner d'ordre aux bataillons sans que le commandement

 24   du corps n'ait donné son approbation." C'est ce que vous avez dit il y a

 25   quelques instants, Monsieur.

 26   Maintenant pour poursuivre, je dirais que : "Vous avez ajouté ce que

 27   vous pouvez envoyer en tant qu'ordre préparatoire, cela signifie que l'on

 28   ramène les personnes qui étaient en congé, on augmente l'approvisionnement

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  1   au niveau des munitions, l'approvisionnement sur le plan alimentaire, et

  2   tous les autres éléments de combat nécessaires. Vous savez que lorsque cela

  3   se prépare qu'il y a quelque chose d'important qui se préparait qui est en

  4   route."

  5   Est-ce que l'ordre préparatoire est ce à quoi vous avez fait

  6   référence en disant qu'il s'agissant d'un ordre de mise en garde, ou est-ce

  7   que ce sont des éléments qui sont interchangeables ou s'agit-il d'ordres

  8   tout à fait différents ?

  9   R.  Vous avez dit les choses de façon tout à fait exacte. Il s'agissait

 10   d'ordres préparatoires. Quelquefois ces ordres étaient rédigés par écrit.

 11   De tels ordres peuvent inclure des tâches demandant aux unités de se

 12   préparer pour les tâches à venir. Ces tâches, à mon sens, ne sont décrites

 13   que de façon très grossière dans ces ordres préparatoires. Ces ordres

 14   préparatoires peuvent englober un certain nombre de mesures et d'activités

 15   que certaines unités doivent entreprendre pour être prêtes au combat autant

 16   que possible  et être prêtes à remplir leurs fonctions.

 17   Je ne sais pas s'il y a de délai ou de temps particulier spécifié

 18   dans ces ordres. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas expert en

 19   la matière. En fait, j'ai également parlé de certains éléments d'intérêt

 20   particulier pour les gens de la sécurité lorsqu'ils souhaitent voir s'il y

 21   a quelque chose en cause, s'il y a des préparations en cours. Tous ces

 22   éléments doivent être présents pour que les unités soient préparées au

 23   mieux possible pour les tâches à venir. Ceci inclut et englobe la

 24   reconnaissance à tous les niveaux et il y a également ce que nous appelons

 25   la reconnaissance du commandement.

 26   Q.  D'après votre expérience, est-ce que ces ordres préparatoires exigent

 27   l'approbation du Grand état-major ou est-ce que ce sont des ordres qui

 28   peuvent émaner du corps lui-même, c'est-à-dire si l'état-major principal

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  1   est prêt à laisser cela entre les mains du corps sans avoir à signer ?

  2   R.  A mon sens, le Grand état-major établissait également de tels ordres

  3   préparatoires. Je ne peux pas être sûr à 100 %, mais je peux supposer que

  4   c'était probablement le cas, qu'il y avait des ordres préparatoires qui

  5   étaient émis concernant certaines opérations qui devaient être entreprises.

  6   Les responsables, les officiers de l'état-major, pourront vous en dire plus

  7   sur ce processus sur lequel vous me posez des questions. Mais en tout état

  8   de cause, il y avait de tels ordres préparatoires.

  9   Q.  A votre niveau, Colonel, au niveau du corps et partant de votre

 10   expérience, lorsque le corps émettait un ordre préparatoire, est-ce que

 11   cela devait être approuvé par l'état-major principal ou est-ce que le corps

 12   avait l'autorité de commencer à émettre de tels ordres préparatoires par

 13   lui-même ?

 14   R.  Monsieur le Président, si un corps reçoit un ordre préparatoire de

 15   l'état-major principal, alors ils émettent leur ordre préparatoire à leur

 16   niveau qui est ensuite envoyé au niveau des brigades. Je ne pense pas

 17   qu'ils avaient besoin d'une approbation particulière pour ce faire. Un

 18   ordre préparatoire, à mon sens, englobe ou implique que le corps se

 19   familiarise avec cette tâche, et qu'à son tour il doit rédiger un ordre

 20   préparatoire à son niveau pour toutes les unités subalternes, comme cela

 21   serait le cas avec les ordres de combat. Après avoir reçu un ordre émanant

 22   de l'état-major principal, ils n'ont plus besoin d'une permission

 23   particulière pour descendre au niveau subalterne.

 24   Q.  Colonel, cela pourrait vous paraître une question tout à fait évidente,

 25   mais en tant que membre du commandement du corps, même si vous avez dit que

 26   vous ne pouvez pas nous donner le nombre de directives qui ont été relayées

 27   au corps par l'état-major ou peut-être le sujet de chacune de ces

 28   directives, à l'époque vous auriez -- et vous étiez informé du contenu de

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  1   ces directives; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Au cours de l'entretien, j'ai dit quelque chose que je vais

  3   répéter maintenant. Je ne savais pas cela et je ne connaissais pas le

  4   nombre de directives. Je ne sais pas, mais je peux supposer que toutes les

  5   directives ne portaient pas nécessairement sur la même partie du

  6   territoire. Certaines pouvaient avoir un champ d'application plus ou moins

  7   large, mais j'avoue que je ne le savais pas. Ce que je sais, néanmoins,

  8   c'est que les directives qui concernaient le domaine de responsabilité du

  9   corps, en tant que membre du commandement, je connaissais le contenu et les

 10   tâches que les unités du corps devaient mettre en place. Ceci englobait

 11   tout l'état-major et le commandement du corps qui se rencontraient, et le

 12   commandant du corps donnait lecture des directives pour nous familiariser

 13   avec le contenu de la directive. Nous continuions ensuite en discutant pour

 14   voir comment est-ce que nous pouvions appliquer cette directive au mieux

 15   possible.

 16   Q.  Lorsque nous parlons d'une opération large d'un corps, comme celle dont

 17   nous avons parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire celle concernant

 18   les opérations à partir de juin 1992, avant une telle opération il y avait

 19   une évaluation de la sécurité et du renseignement faite par le commandement

 20   du corps par rapport à cette opération. Est-ce que l'on peut considérer que

 21   cela est exact ?

 22   R.  C'est une façon de procéder habituelle au niveau des commandants. De

 23   telles évaluations sont habituelles et il faut le soutien du renseignement

 24   et de sécurité. Les organes de renseignements devaient nous donner les

 25   informations concernant l'ennemi et leurs postes. Les décisions étaient

 26   prises sur la base de ces informations et de ces données concernant le

 27   déploiement des unités, l'axe dans lequel les unités seraient engagées,

 28   quelles seraient les principales unités qui effectueraient les tâches, et

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  1   cetera, et cetera.

  2   L'organe de sécurité devait donner un aperçu de la situation sur le

  3   plan de la sécurité sur le territoire du corps. Comme je l'ai dit à ce

  4   moment-là, le personnel de renseignements couvrait tout ce qui était le

  5   point de contact entre nous et l'ennemi et ensuite dans le territoire

  6   ennemi, et cela en profondeur, alors que les organes de sécurité ou de

  7   contre-renseignement visaient leur accès sur la région à laquelle le corps

  8   se trouvait. Nous avions des éléments qui étaient donnés par le soutien de

  9   la sécurité en renseignements. C'était une des tâches qui incombaient aux

 10   organes de la sécurité. Nous étions là pour corroborer des éléments

 11   concernant un ordre particulier et ce qui était lié aux renseignements et à

 12   la sécurité.

 13   Q.  Ces informations importantes sur le plan de la sécurité, est-ce que

 14   cela venait des unités subalternes, et est-ce qu'en tant que membre du

 15   commandement c'est quelque chose qui vous était relayé, mais qui vous était

 16   également relayé par l'administration de la sécurité de l'état-major

 17   principal parce qu'il recevait des informations similaires d'autres corps

 18   qui auraient pu avoir un impact sur les activités de votre corps; est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Vous avez raison. C'est ainsi que fonctionnait notre système

 21   d'information. Les informations nous étaient envoyées par les sections de

 22   reconnaissance et étaient envoyées aux brigades, qui ensuite les envoyaient

 23   au commandement du corps. En ce qui nous concerne, nous recueillions ces

 24   renseignements au quotidien, que nous envoyions ensuite au secteur de

 25   sécurité et renseignements. Chaque jour en retour, nous recevions de leur

 26   part des informations et des renseignements qui nous donnaient un aperçu

 27   général et complet des événements sur l'ensemble du territoire de la

 28   Republika Srpska, ainsi que des informations qui contenaient des éléments

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  1   concernant la zone de responsabilité de notre corps. Si ces informations

  2   existaient, nous les utilisions à ce moment-là pour mettre au point nos

  3   plans d'opération.

  4   Je voudrais simplement ajouter à cela que les renseignements que nous

  5   recevions de l'état-major principal faisaient l'objet de discussions lors

  6   de chaque réunion du commandement du corps. Tout d'abord, ces

  7   renseignements étaient lus à voix haute et ensuite faisaient l'objet de

  8   discussion. En d'autres termes, tout un chacun était au courant de ces

  9   renseignements.

 10   Q.  En raison de l'importance de ces informations, c'est une des raisons

 11   pour laquelle le corps ne pouvait empêcher le général Tolimir d'avoir accès

 12   à tout renseignement ou question de sécurité; est-ce exact ?

 13   R.  Non, ça, nous ne pouvions pas le faire. Non.

 14   Q.  En fait, lorsque les questions suivantes vous ont été posées au cours

 15   de vos entretiens -- je vais les lire. Il s'agit de ce que vous trouverez à

 16   la page 95 de la version anglaise : "Y a-t-il des raisons qui vous

 17   amenèrent à penser qu'il y ait eu des éléments qui aient été retenus et qui

 18   n'aient pas été divulgués au général Tolimir, des questions de sécurité ou

 19   de renseignement ?"

 20   Vous avez répondu : "Dans mon cas, il n'y en avait aucun. Je ne peux rien

 21   vous dire des autres organes, mais en principe il n'y avait aucune

 22   information qui ne lui était pas divulguée, parce que le général Tolimir

 23   aurait certainement découvert si l'on avait essayé de ne pas divulguer

 24   certaines choses et de les garder secrètes. Dans ce cas-là, je n'aurais pas

 25   aimé me trouver à la place de quelqu'un qui aurait voulu lui dissimuler

 26   quelque chose et garder des informations secrètes."

 27   Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à supprimer dans votre

 28   réponse ou est-ce que vous maintenez aujourd'hui la même réponse ?

Page 25144

  1   R.  Je ne souhaiterais pas ajouter ni éliminer quoi que ce soit par rapport

  2   à la réponse que vous venez de lire.

  3   Q.  Je voudrais maintenant passer à quelque chose de différent. Vous avez

  4   hier, au cours de votre déposition, fait référence à autre chose - il

  5   s'agit de la page 25 071 - vous avez parlé d'une fois où votre commandant

  6   vous a demandé d'empêcher les unités de déserter leurs positions, et vous

  7   avez dit à la Chambre de première instance que ce n'était pas votre

  8   responsabilité. C'est simplement un exemple que vous avez donné pour

  9   montrer que les choses ne fonctionnaient pas toujours correctement dans

 10   votre secteur. Vous avez fait référence à la chose suivante : "Le

 11   commandant, souvent, me demandait de ramener les unités de ses positions et

 12   d'empêcher les gens de fuir leur poste ou d'aller et de désarmer les unités

 13   paramilitaires s'il y en avait."

 14   Nous parlerons des unités paramilitaires un petit peu plus tard, mais pour

 15   ce qui concerne cette question des soldats qui désertaient leur poste, si

 16   ce n'était pas votre responsabilité, à qui incombait-il de s'assurer que

 17   les soldats ne désertaient pas leurs unités et restaient ? Comment pouvait-

 18   on s'assurer que la volonté de combattre était toujours présente chez les

 19   soldats ?

 20   R.  Tout d'abord, c'est une responsabilité qui incombait aux commandants de

 21   ces unités, car ils étaient les organes de sécurité suprêmes et qu'ils

 22   étaient responsables du moral de leurs troupes et de leurs unités

 23   respectives. Cela dépendait de la compétence des commandants à maintenir le

 24   moral de ses troupes et à les inciter à rester à leur poste et à combattre.

 25   Selon leurs compétences et l'exemple personnel qu'ils donnaient, les

 26   situations variaient. Certains étaient à même de le faire, et il y avait

 27   des unités qui n'abandonnaient jamais leur poste parce que le système de

 28   commandement et de contrôle fonctionnait bien. Mais il y avait également

Page 25145

  1   d'autres situations où ce système de contrôle et de commandement ne

  2   fonctionnait pas très bien, et il y avait eu des cas fréquents de

  3   désertion. J'ai connu un cas où une brigade tout entière a abandonné son

  4   poste. Ils nous étaient subordonnés. Je me suis rendu sur leur poste et

  5   j'ai vu que leur commandant, en fait, était à la tête de ce mouvement et il

  6   n'y a rien eu que je puisse faire. Pour dire les choses très rapidement,

  7   lorsque le commandement et le contrôle fonctionnaient bien, lorsque le

  8   commandant avait l'autorité nécessaire sur ses troupes, alors il n'y avait

  9   pas d'abandon des lignes de front par les troupes. Lorsque le système ne

 10   fonctionnait pas bien, il y avait, bien entendu, des cas de désertion assez

 11   fréquents. Je dirais même que c'était un phénomène à grande échelle  dans

 12   un certain nombre d'unités.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

 14   approchons de l'heure de la pause, et je suis sur le point de commencer à

 15   aborder des documents très importants.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pensais que vous alliez nous dire

 17   que vous étiez sur le point de terminer. Je pense que vous êtes allé au-

 18   delà des deux heures que vous nous aviez demandées.

 19   M. THAYER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, donc je vous proposerais d'essayer

 21   de réduire et de conclure, s'il vous plaît.

 22   M. THAYER : [interprétation] Je le ferai pendant la pause. J'ai besoin d'un

 23   petit peu plus de temps, je m'en excuse, mais j'ai besoin d'un petit peu

 24   plus de temps pour ces éléments importants.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je mettrai "important" entre

 26   guillemets. Nous pouvons maintenant faire une pause de 25 minutes et, entre

 27   temps, si vous pourriez, s'il vous plaît, voir quel est le temps qui a été

 28   utilisé pour le contre-interrogatoire de ce témoin par M. Thayer. Merci.

Page 25146

  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  6   M. THAYER : [interprétation]

  7   Q.  Mon Colonel, je vous ai donné lecture d'un passage relié à votre

  8   témoignage dans lequel vous parliez du processus de traduction des

  9   directives de l'état-major principal en s'agissant d'appliquer les actions

 10   militaires concrètes. Je vous ai également lu une partie, le passage de

 11   votre déclaration, mais j'aimerais vous demander si vous maintenez toujours

 12   ce que vous avez dit aux enquêteurs du TPIY en 2004 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Permettez-moi maintenant de passer brièvement au dernier volet de mon

 15   interrogatoire.

 16   Vous avez également dit que le moral des troupes était très important

 17   pour ce qui est des unités engagées dans des activités de combat. Pourriez-

 18   vous décrire aux Juges de la Chambre quelle était l'importance de la

 19   coopération entre les organes de sécurité et du renseignement ?

 20   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je voudrais que

 21   cette question vous la posiez de façon un peu plus précise, mais je vais

 22   essayer d'y répondre quand même. L'organe de sécurité et l'adjoint chargé

 23   des questions du moral des troupes ce sont des membres d'une même équipe.

 24   Il est tout à fait normal que s'agissant de cette même équipe, il y ait

 25   coopération. Je parle d'une coopération entre les uns et les autres. Il est

 26   tout à fait normal que les hommes communiquent entre eux et échangent

 27   l'information entre eux. Dans le cadre du commandement, d'une certaine

 28   façon, ils sont obligés de faire cela, c'est habituel. Je ne sais pas si

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  1   vous faisiez allusion à cela dans votre question ?

  2   Q.  Pourquoi était-ce important d'avoir de bonnes communications entre les

  3   organes chargés du moral des troupes et des organes chargés de la sécurité

  4   et du renseignement ?

  5   R.  Pour comprendre cette question, il faut dire que pendant l'évaluation

  6   de l'état du moral des troupes dans une unité, il faut analyser un très

  7   grand nombre d'éléments qui ont un impact sur le moral des troupes.

  8   D'abord, l'un des éléments ce sont les menaces relatives à la sécurité.

  9   Ensuite, il y avait aussi des désertions, l'abandon des positions, le fait

 10   d'abandonner les armes. Tout ceci avait un impact négatif sur le statut du

 11   moral des troupes qui doit être pris en considération.

 12   C'est la pratique d'avoir des réunions au sein du commandement et dans ces

 13   réunions, chacun fournit des renseignements concernant le secteur respectif

 14   et partage les problèmes qu'il rencontre dans le cadre de leur travail.

 15   C'est à ce moment-là que l'information relative aux problèmes est échangée,

 16   c'est dans ce cadre de réunions-là. L'un de ces problèmes avaient trait à

 17   l'état du moral des troupes dans cette unité. Je ne sais pas si vous m'avez

 18   compris, si j'ai été clair.

 19   Q.  Est-il juste de dire, Colonel, que la situation relative à la sécurité

 20   peut avoir une incidence sur le moral et le moral des troupes peut

 21   également avoir une incidence sur la situation, sur la sécurité, en fait ?

 22   R.  Oui. Il peut exister un lien entre les deux et en pratique, bien sûr,

 23   il s'agissait de cela, c'était le cas.

 24   Q.  Je souhaiterais vous rappeler de l'entretien que vous avez donné au

 25   bureau du Procureur en 2004, à la page 102, on y dit : "Nous avons parlé du

 26   général Milan Gvero, qui était le chef du moral, des questions relatives à

 27   la religion. Et lorsque vous lisiez les rapports du général Gvero et

 28   lorsque vous extrayiez des passages de ce rapport, vous estimiez que

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  1   c'était pertinent pour vos rapports ?"

  2   Et vous aviez répondu : "Je n'exclus pas une telle possibilité. Ceci

  3   dépendait, bien sûr, de la nature des informations que nous avions. Ceci

  4   dépendait également de son contenu, des objectifs que nous avions et ce que

  5   nous voulions obtenir avec ces informations. Je crois, et je sais, que le

  6   général Gvero et le général Tolimir, qu'ils ont coopéré de très près, donc

  7   je n'exclus pas la possibilité que dans son rapport, Gvero s'est servi de

  8   l'information de Tolimir et vice-versa et que ces derniers, avec ces

  9   informations, remplissaient les trous d'une certaine façon."

 10   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit à Banja Luka, vous

 11   maintenez ce que vous avez dit à ce moment-là ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Deux questions très rapides. Ce sont mes dernières questions. Vous avez

 14   fait allusion aux paramilitaires.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Josse.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Mon éminent confrère pourrait-il lire la

 17   question et la réponse qui suit car selon nous ceci est hors contexte.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu

 19   d'audience, je note également la présence de M. Nicholls et je note

 20   également la présence de Mme Nikolic.

 21   M. THAYER : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement.

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   "Question : J'aimerais vous demander quel type d'officier était M. Gvero ?

 25   Est-ce que vous le connaissiez ?"

 26   Vous avez répondu : "Je ne le connaissais très bien. Je le connaissais car

 27   je l'avais rencontré seulement pendant la guerre lorsqu'il venait au corps

 28   d'armée, lorsqu'il venait dans la zone de responsabilité du corps d'armée.

Page 25149

  1   Je sais qu'il est originaire de Mrkonjic Grad, et je sais qu'avant la

  2   guerre il était le porte-parole du SSNO. Il a passé presque l'ensemble du

  3   temps à Belgrade, et je lui ai posé une question quant à l'emprisonnement,

  4   et c'était une personne qui ne pouvait pas me donner de réponse, à savoir

  5   où mon père se trouvait. C'était un officier avec beaucoup d'éducation."

  6   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez parlé des paramilitaires, et lorsqu'on vous a posé une

  9   question concernant ceci à Banja Luka, vous avez dit à la page 126, on vous

 10   a posé la question suivante : "Donc vous deviez faire un compromis. Il

 11   était mieux de les garder sous votre aile, de les incorporer dans l'armée

 12   plutôt que de les avoir là hors de votre contrôle."

 13   N'est-il pas exact de dire qu'il arrivait également dans certains cas que

 14   la VRS devait enlever par la force les paramilitaires et dans d'autres cas,

 15   la VRS était en mesure de convaincre les paramilitaires de rejoindre leurs

 16   rangs et de travailler ensemble vers un objectif commun ?

 17   R.  Vous avez raison. Pendant la guerre, et je parle maintenant des

 18   incidents surtout au début de la guerre où il y avait des groupes qui se

 19   présentaient, des groupes de paramilitaires qui voulaient participer dans

 20   les combats et qui voulaient combattre côte à côte avec le peuple serbe,

 21   mais en réalité, le but caché, ils voulaient s'adonner à des activités

 22   illicites. Maintenant tous les groupes qui ne voulaient pas se placer sous

 23   le commandement de l'armée ou pour être plus concret, du commandement de

 24   l'armée, tous ces groupes étaient désarmés et chassés de la zone de

 25   responsabilité du corps d'armée. Ils venaient de façons diverses, par

 26   différents canaux, mais toutes les personnes qui ne voulaient pas se placer

 27   sous notre commandement devaient quitter notre zone de responsabilité.

 28   Lorsque vous avez parlé de compromis, il s'agissait d'un cas très

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  1   particulier. Il s'agissait d'une unité qui appartenait au 1er Corps d'armée

  2   de Krajina qui, au début, ressemblait à une armée paramilitaire ou

  3   ressemblait à une unité indépendante. Par la suite, le contrôle est entré

  4   dans l'armée, elle a été placée sous le contrôle du Corps de Krajina.

  5   Toutefois, leur commandant avait été accusé d'un crime avant la guerre, et

  6   voilà, mon deuxième exemple, en fait, c'est ce que je vous ai dit lorsque

  7   j'ai parlé de compromis qu'il faut faire pendant la guerre.

  8   Q.  Très bien, merci. J'ai un dernier sujet à couvrir très brièvement.

  9   Pour revenir au monde tel qu'il était pendant que vous étiez dans la JNA,

 10   en vertu des règlements, de la pratique de la JNA, que se passait-il

 11   lorsqu'un soldat ou un officier ouvertement exprimait une hostilité envers

 12   un collègue ou une haine ethnique ?

 13   R.  Lorsqu'on parle de la JNA, lorsqu'on parle du temps de l'ex-

 14   Yougoslavie, c'était un acte illicite, pénal. Une telle personne, un soldat

 15   ou quelque officier que ce soit, qu'il s'agisse d'un officier ou d'un sous-

 16   officier, mais donc un militaire, si c'était un militaire qui se comportait

 17   de la sorte et il y avait des mesures qui étaient prévues par la loi, et

 18   donc on prenait les mesures nécessaires contre cette personne.

 19   Q.  Et que pouvait-il arriver à un soldat ou à un officier qui exprimait un

 20   sentiment nationaliste de façon ouverte alors qu'il servait dans la JNA ?

 21   R.  Comme je vous ai déjà dit, des sanctions étaient prises contre ces

 22   personnes. Il s'agissait d'un acte pénal, car exprimer le nationaliste dans

 23   l'ex-Yougoslavie ou dans l'ex-JNA - qui était une armée représentant à la

 24   fraternité et l'unité - il s'agissait d'un acte pénal, et il fallait

 25   prendre des sanctions contre ces personnes. Donc c'était considéré comme un

 26   crime.

 27   Q.  Et quelles étaient les sanctions ? C'était punissable en vertu de quel

 28   article, de quel règlement ?

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  1   R.  Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Mais bien sûr, tout

  2   dépendait de l'acte pénal en question; est-ce que c'était quelqu'un qui,

  3   individuellement, a causé des dégâts à l'intérieur d'une unité de la JNA,

  4   faisait-il partie d'un groupe organisé illégal, par exemple, il y avait de

  5   tels cas. A ce moment-là, la personne comparaissait devant un tribunal

  6   militaire, et c'est eux qui devaient juger cette personne.

  7   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Colonel. Ceci met fin à mon

  8   contre-interrogatoire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires,

 11   mais avant cela, je remarque que Me Bourgon s'est levé. Oui, je vous

 12   écoute, Maître Bourgon.

 13   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 14   avoir une permission spéciale de votre part, je voudrais poser une question

 15   qui découle d'une des questions qui a été posée. Je demanderais également

 16   que -- en fait, si vous le souhaitez, je vous dirai quelle est cette

 17   question et il faudrait peut-être demander au témoin d'enlever ses

 18   écouteurs avant cela.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitrovic, est-ce que vous

 22   parlez anglais ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors pourriez-vous, je vous

 25   prie, enlever vos écouteurs, s'il vous plaît, pendant quelques instants.

 26   Oui, Maître Bourgon. Quelle est la question ?

 27   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question se

 28   lit comme suit, et je vais vous donner lecture de la question telle qu'elle

Page 25153

  1   apparaît au compte rendu d'audience afin que vous puissiez…

  2   "Mon éminent confrère de l'Accusation vous a posé un très grand nombre de

  3   questions concernant la façon de donner des ordres, les ordres donnés par

  4   l'état-major principal aux corps d'armée et aux brigades. Il vous a

  5   également posé des questions relatives à ce que l'on connaît dans les

  6   armées occidentales comme étant un processus de "back-briefing" lorsqu'un

  7   ordre est donné. Je n'ai qu'une question à vous poser concernant cette

  8   question, et je voudrais vous poser la question suivante, je cite : "Sur la

  9   base de votre expérience militaire, pourriez-vous penser, nous dire si vous

 10   avez rencontré un seul ordre impliquant des activités qui demanderaient

 11   l'emploi de ressources qui pouvait être émis par le corps d'armée à l'un

 12   des commandants assistants de la brigade sans en avoir préalablement

 13   informé le commandant de la brigade ?"

 14   Voici ma question, Monsieur le Président, et cette question découle des

 15   questions que mon collègue a posé au témoin. Ce sont des questions qu'il

 16   lui a posées, essayant d'obtenir des éléments de preuve qui pourraient

 17   favoriser la présentation de ses moyens à charge, et ce n'est pas du tout

 18   la raison pour laquelle ce témoin a été appelé à comparaître.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

 22   questions supplémentaires, Maître Nikolic, pour ce qui vous concerne ?

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'aurai

 24   quelques minutes, car j'ai quelques questions à poser.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de statuer sur la requête

 28   présentée par Me Bourgon, j'aimerais demander à M. Thayer s'il souhaite

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  1   faire un commentaire.

  2   M. THAYER : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le Président,

  3   quant à la question qui a été posée de façon exceptionnelle.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nos décisions vont toujours aller

  5   dans le sens de permettre toute question supplémentaire, si le témoin est

  6   là et s'il peut répondre à la question, c'est toujours quelque chose que

  7   nous favorisons.

  8   Cela dit, Monsieur Mitrovic, il y a une question supplémentaire que l'un

  9   des membres de l'équipe de M. Nikolic voudrait vous poser. Essayez de

 10   comprendre la question. Si vous ne pouvez pas répondre à la question,

 11   dites-le-nous, s'il vous plaît.

 12   Donc, Maître Bourgon, lisez votre question lentement pour le bénéfice des

 13   interprètes.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Mon éminent confrère de l'Accusation vous a posé plusieurs questions

 19   concernant les ordres délivrés par l'état-major principal au niveau du

 20   corps d'armé et ensuite aux brigades. Il vous a également posé des

 21   questions relatives à ce que l'on connaît dans les armées occidentales

 22   comme étant on processus de "back-briefing" ou d'information à la suite des

 23   ordres donnés. Je n'ai qu'une question à vous poser sur ce sujet, et ma

 24   question est la suivante : sur la base de votre expérience militaire, est-

 25   ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez d'un ordre quelconque

 26   impliquant des activités qui nécessitaient l'emploi de ressources qui

 27   auraient pu être données par un corps d'armée à l'un des -- donc de

 28   ressources octroyées, en fait, par un commandant adjoint d'une brigade sans

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  1   préalablement en avertir le commandant de cette brigade ?

  2   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, si le conseil de la

  3   Défense fait allusion concrètement à l'organe de sécurité, je peux dire que

  4   ceci ne peut arriver que dans une situation et c'est lorsqu'il est question

  5   de missions et de tâches qui relèvent du domaine du contre-renseignement,

  6   et seulement si cela ne nécessite pas un éloignement du commandant du

  7   poste, ou l'abandon, ou le fait de quitter son unité pendant quelque temps.

  8   Je ne sais pas si c'est à cela que vous faisiez allusion.

  9   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Je n'ai pas besoin d'obtenir d'autre

 10   précision.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Maître Nikolic, nous vous écoutons.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Nikolic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Mitrovic, je souhaiterais préciser quelques

 16   réponses que vous avez données au Procureur hier lorsqu'il vous a posé des

 17   questions concernant la district militaire naval. Hier, vous nous aviez dit

 18   que le Corps de Knin ou le 9e Corps d'armée faisait partie du district

 19   militaire naval de Split ?

 20   R.  Oui, pendant que j'étais sur place c'était cela.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez le lieutenant-colonel Alacov Spiridon ?

 22   R.  Oui. Le lieutenant-colonel Alacov était un officier qui s'occupait des

 23   questions relatives aux cadres, il s'occupait des questions du personnel,

 24   je me trompe peut-être, mais il me semble me souvenir de lui comme étant

 25   quelqu'un qui travaillait au service chargé de la sécurité du district

 26   militaire naval.

 27   Q.  Monsieur Mitrovic, le lieutenant-colonel Spiridon Alacov a déposé

 28   devant ce Tribunal en date du 10 juillet 2008. Je vais vous citer ce qu'il

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  1   a dit afin de pouvoir suivre le témoignage de M. Spiridon. Sa déposition se

  2   trouve à la page 23 566, lignes 2 à 6. M. Spiridon a dit ce jour-là

  3   qu'alors que la guerre a éclaté en Croatie, le Corps de Knin a été tiré du

  4   district militaire naval de Split et a été placé sous le commandement

  5   direct de la JNA. Est-ce que vous vous êtes d'accord avec cette affirmation

  6   ?

  7   R.  A ce moment-là j'étais en détention, je suis sorti de la prison le 21

  8   novembre 1991. S'agissant des événements au niveau de la hiérarchie, je

  9   n'ai pas été en mesure de suivre. C'est tout à fait possible qu'il ait été

 10   sorti de ce district, mais je ne le sais pas, je ne peux pas vous le

 11   confirmer.

 12   Q.  Fort bien. Une autre question. En réponse à l'une de mes questions

 13   concernant vos déplacements au sein du service, je crois que vous avez dit

 14   que vous avez commencé la guerre avec le grade de commandant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A la fin de la guerre, vous étiez lieutenant-colonel ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez été promu ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La première fois que vous avez rencontré M. Beara, quel était son grade

 21   ?

 22   R.  En 1985, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il avait le

 23   grade de capitaine de navire. Je crois que c'était cela. C'était en 1985.

 24   De toute façon, pendant très longtemps il a gardé ce même grade, il a même

 25   pris sa retraite avec ce grade-là.

 26   Q.  Je ne suis pas un officier de carrière, mais un capitaine militaire

 27   naval, ce grade-là correspond, bien sûr, au grade de colonel s'agissant des

 28   forces terrestres ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, selon vous, selon une opinion

  3   personnelle, quelle est la raison pour laquelle M. Beara ne pouvait pas

  4   avancer, pourquoi n'a-t-il jamais été promu ?

  5   R.  Je vais peut-être me tromper, mais le chef est chargé de la sécurité

  6   dans une armée et c'est toujours un général qui occupait ce poste.

  7   S'agissant de la tâche qu'il avait, il aurait obtenu le grade d'amiral et

  8   non pas général puisque c'est l'équivalent pour ce qui du district

  9   militaire naval. Pourquoi il n'a pas été promu plus loin, je ne le sais

 10   pas, je l'ignore.

 11   Q.  Fort bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous vous en

 12   souvenez, M. Tolimir au début de la guerre avait quel grade et à la fin de

 13   la guerre quel grade avait-il ?

 14   R.  S'agissant du colonel Tolimir, je l'ai vu à Knin pour la première fois

 15   en 1991, à ce moment-là, il avait le grade de colonel. A la fin de la

 16   guerre, son grade était celui de général de division ou lieutenant général.

 17   Je ne m'en souviens plus.

 18   Q.  Merci beaucoup. J'ai encore une dernière question. En réponse à une

 19   question de l'un de mes collègues, vous avez parlé de la prise de décision

 20   au sein de l'état-major principal.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce que vous avez dit, est-ce que c'était un exemple classique de la

 23   façon dont on donnait les ordres ?

 24   R.  Oui. C'est un exemple classique, c'est de cette façon-là que l'on

 25   procédait dans l'armée. Et j'ai dit que je n'étais un expert dans le

 26   domaine, mais ce que je vous ai dit c'est exactement la façon dont on

 27   précédait.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si en temps de guerre on pouvait faire une

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  1   exception et l'on pouvait s'écarter de cette façon générale d'émettre des

  2   ordres ?

  3   R.  Vous savez, dans la guerre, les choses sont bien spécifiques, il arrive

  4   que l'on doive prendre des décisions rapidement. Ce n'est pas toujours

  5   possible de prendre des décisions et de donner des ordres en suivant le

  6   processus classique, en remplissant tous les documents, et cetera. Il

  7   fallait également tenir compte du temps qui est à votre disposition, et

  8   cela dépendait également de la situation sur le front, par exemple, est-ce

  9   que l'ennemi vous permettait de vous plier à ce processus et de suivre la

 10   procédure ?

 11   Q.  Je suis d'accord avec vous. Dites-moi, est-ce que la situation était

 12   telle ou est-ce que les conditions pouvaient être telles pour que l'on

 13   donne des ordres de la façon dont vous venez de nous expliquer ?

 14   R.  Oui, il y avait de telles occasions, effectivement.

 15   Q.  Est-ce que vous pensez à certains événements ? Est-ce que vous pouvez

 16   établir le lien ?

 17   R.  Non, non, pas en ce moment. Je ne peux pas me souvenir comme ça au pied

 18   levé si des décisions avaient été prises comme cela. Bien entendu, cela

 19   dépendait de la situation sur la ligne de front. Par exemple, lorsqu'il y a

 20   eu une percée musulmane sur nos lignes dans la zone de Bihac, je pense que

 21   c'était en 1994, là, nous n'avons pas eu le temps. Nous avons dû utiliser

 22   une procédure abrégée pour essayer de rétablir les lignes de défense, pour

 23   essayer d'engager les unités aussi rapidement que possible, et des ordres

 24   ont été donnés oralement. C'était une situation d'urgence et nous avons dû

 25   éliminer le problème aussi rapidement que possible pour pouvoir stabiliser

 26   les lignes de front, et ensuite nous avons repris le reste de la procédure.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Mitrovic, je n'ai plus de questions à vous

 28   poser, et je pense que vous avez bien mérité maintenant votre repos car je

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  1   dois dire que votre tâche n'a pas été aisée.

  2   R.  Je vous remercie également.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic, mais

  4   j'ai quand même eu l'impression que le témoin pourra survivre à tout cela.

  5   Monsieur Mitrovic, je ne sais pas si mes confrères ou mes collègues ont des

  6   questions à vous poser, ce qui ne semble d'ailleurs pas être le cas. Donc

  7   votre déposition touche à sa fin, et j'aimerais au nom de la Chambre de

  8   première instance vous remercier d'être venu ici, vous remercier pour votre

  9   déposition, et je vous remercie au nom de tous. Bon voyage de retour.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   J'aimerais vous remercier du traitement très juste dont j'ai fait l'objet,

 12   notamment lors du contre-interrogatoire. Je pense à ce traitement très

 13   juste de la part de l'Accusation et du conseil de la Défense.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mitrovic.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, avez-vous des pièces à

 17   conviction à verser au dossier ?

 18   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, aucune. Nous

 19   avons utilisé des pièces qui avaient déjà été versées au dossier. Je vous

 20   remercie.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, qu'en est-il ?

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est la même chose, Monsieur le

 23   Président. Tous les documents que nous avons présentés hier étaient déjà

 24   versés au dossier.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'y a que la

 26   Défense Miletic et Gvero qui souhaitent verser des documents. Maître

 27   Fauveau, vous avez quatre documents, me semble-t-il. C'est cela ?

 28   Mme FAUVEAU : Les documents qui sont sur la liste 5D1192, 5D1195, 5D1196 et

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  1   5D1197.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître Nikolic

  3   ?

  4   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons seulement

  5   une objection à propos du document qui est le document 3516 de la liste 65

  6   ter. Nous ne savons pas d'où vient ce document, quelle est sa provenance.

  7   Nous ne voyons pas quel est l'organe qui l'a délivré ou qui l'a signé.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, 3516 de la liste 65 ter. De quel

  9   document s'agit-il ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de documents de l'Accusation.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je faisais référence aux documents

 12   de Me Fauveau. Donc vous n'avez pas d'objection à propos des documents de

 13   Me Fauveau, Maître Nikolic, c'est bien cela ? Bien. Monsieur Thayer, qu'en

 14   est-il ?

 15   M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est des pièces

 16   présentées par l'équipe Miletic et l'équipe Gvero.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc vos pièces sont versées au

 18   dossier, Maître Fauveau.

 19   Maître Krgovic, vous n'avez qu'un document qui n'a pas été traduit

 20   d'ailleurs, pour le moment. En tout cas, c'est ce qui est indiqué.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

 22   document 306.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez des objections, Maître

 24   Nikolic ?

 25   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, pas d'objection.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Personne n'a d'objection ? Donc ce

 27   document est également versé au dossier. Qu'en est-il de vos pièces,

 28   Monsieur Thayer ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] J'en ai trois, trois qui se trouvent sur notre

  2   liste de pièces : 3625, 3659 et 3661.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  4   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais également -- ou plutôt, lorsque je

  5   donne lecture d'extraits de rapports ou de comptes rendus d'audience, en

  6   général nous ne versons pas au dossier la page entière. Mais étant donné

  7   que l'un des passages dont j'ai donné lecture était long, si mes confrères

  8   ou la Chambre estiment qu'il serait plus utile d'avoir un document papier,

  9   je pourrais tout à fait présenter cela, parce que je sais qu'il y a un

 10   extrait qui a été très long. Si la Chambre et les parties ne pensent pas

 11   que cela soit nécessaire, bien entendu je ne le ferai pas.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Maître Josse.

 13   M. JOSSE : [interprétation] Là je dois dire que je ne comprends plus très

 14   bien. 3625, d'après la liste, il s'agit du compte rendu de l'audition du

 15   témoin. Je pensais que c'était à cela que vous avez fait référence.

 16   M. THAYER : [interprétation] Non, non, je me suis trompé. Mon confrère a

 17   tout à fait raison, il s'agissait des pièces 3659 et 3661. Je n'ai

 18   absolument pas l'intention de verser au dossier tout l'entretien.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il n'y a pas trois documents, il

 20   n'y en a que deux ?

 21   M. THAYER : [interprétation] C'est exact, il n'y a que deux documents.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Josse. Vous

 23   avez encore quelque chose à dire ?

 24   M. JOSSE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. En d'autres

 25   termes, les pages dont on nous a donné lecture peuvent être versées au

 26   dossier si cela est utile à la Chambre de première instance.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'en est-il de Me Nikolic ou des

 28   autres équipes de la Défense ? D'ailleurs, est-ce que vous avez des

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  1   objections ?

  2   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout dépend maintenant de ce que

  4   pensent mes collègues.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous préférons que cela soit consigné

  7   dans les comptes rendus d'audience juste au cas où par la suite cela serait

  8   utile pour comprendre la fin de la déposition du témoin. Donc cela est

  9   versé au dossier également, bien entendu, seulement ces extraits. Personne

 10   parmi nous n'est intéressé par le reste des documents.

 11   Il n'y a pas d'objection pour ce qui est des autres documents donc ils sont

 12   tous versés au dossier. Je comprends maintenant que ce que vous avez dit

 13   n'est plus valable, puisque le document 3615 n'est pas versé au dossier,

 14   Maître Nikolic. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 15   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait cela.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois juste vérifier pour notre

 17   gouverne personnelle, le document 3659, il est toujours sous pli scellé,

 18   c'est cela ? Bien. Bien, Maître Ostojic. Je vois que vous souhaitez

 19   intervenir.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Deux

 21   choses : premièrement, est-ce que nous pourrions avoir une pause de cinq à

 22   sept minutes parce qu'il va falloir que nous amenions dans le prétoire les

 23   classeurs assez volumineux que nous allons utiliser par l'entremise du

 24   témoin M. Wagenaar, et nous allons changer de commis aux audiences, donc il

 25   va falloir que quelqu'un nous aide. Je vous serais gré de m'accorder cinq

 26   minutes.

 27   Deuxièmement, j'aimerais que mon estimé confrère me permette de comprendre

 28   pourquoi les documents que nous avons reçus si tardivement, et sur lesquels

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  1   se trouve le nom de notre client n'ont pas été donnés la semaine dernière

  2   ou il y a deux semaines. Ils se trouvent sur la liste. Ce sont des

  3   documents qu'ils ont depuis une dizaine d'années, alors je ne comprends

  4   pas. Je ne comprends pas pourquoi nous ne les avons pas eus plus tôt, et je

  5   souhaiterais que cela soit consigné au compte rendu d'audience. C'est la

  6   moindre des choses.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je pense que vous pourrez régler

  8   cela entre les parties. Nous allons avoir une pause très brève, pause de

  9   sept minutes environ, puis ensuite nous reprendrons avec la déposition de

 10   ce nouveau témoin.

 11   --- La pause est prise à 16 heures 49.

 12   --- La pause est terminée à 17 heures 01.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous prêt, Maître Ostojic ? Est-ce

 14   que nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire ?

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] En attendant qu'il n'arrive, je souhaiterais

 18   vous présenter mon assistante. Elle s'appelle Frederike Ambagtsheer. C'est

 19   une stagiaire des Pays-Bas. Frederike Ambagtsheer, je répète.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, et bienvenue, Madame.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous dirais, à titre d'information,

 23   que nous prendrons la pause à l'heure habituelle, à savoir à 17 heures 45.

 24   Bonjour, Professeur Wagenaar.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez le bienvenu. Vous avez été

 27   convoqué en tant que témoin à décharge, et ce, par l'équipe de M. Beara,

 28   mais avant que nous ne commencions à entendre votre déposition, pour

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  1   respecter notre Règlement, vous devez prononcer une déclaration solennelle

  2   indiquant que vous allez dire la vérité lors de votre déposition. Mme

  3   l'Huissière va vous transmettre le texte de cette déclaration que je vous

  4   invite à prononcer maintenant.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: WILLEM WAGENAAR [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 10   Professeur, et installez-vous.

 11   Il faut que je vous explique quelque chose à titre préliminaire. Nous avons

 12   décidé de commencer à vous entendre aujourd'hui, mais je suppose qu'il vous

 13   a déjà été dit que cette déposition ne se terminera pas aujourd'hui. Nous

 14   ne reprendrons pas votre déposition demain, car nous avions déjà prévu la

 15   déposition de quelqu'un d'autre qui vient demain, et nous ne pouvons pas

 16   modifier cela, ce qui signifie que vous devrez revenir ici lundi prochain

 17   afin de poursuivre cette déposition. Si vous ne terminez pas lundi, il

 18   faudra que vous reveniez mardi. Voilà quelle est la situation.

 19   Me Ostojic sera le premier à vous poser des questions. Il va se présenter

 20   et vous posera ces questions et il sera suivi par d'autres personnes qui

 21   vous poseront des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Ostojic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Comme vous le savez, je m'appelle

 25   Me John Ostojic, et je suis l'un des avocats qui représentent Ljubisa

 26   Beara. Avant que nous ne commencions, j'aimerais vous indiquer à quel point

 27   nous vous sommes reconnaissants, car vous vous êtes adapté à notre horaire.

 28   J'aimerais que vous nous décliniez votre identité complète.

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  1   R.  Je m'appelle Willem Albert Wagenaar.

  2   Q.  Monsieur Wagenaar, comment souhaitez-vous que je vous appelle ?

  3   Monsieur Wagenaar ou Monsieur le Professeur, comme je l'ai fait par le

  4   passé ?

  5   R.  Monsieur Wagenaar.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer votre date de naissance ?

  7   R.  Oui. Je suis né le 30 juin 1941.

  8   Q.  Afin de mieux vous connaître, est-ce que vous pourriez nous dire quel

  9   est le diplôme supérieur que vous avez obtenu ?

 10   R.  J'ai un doctorat en psychologie que j'ai obtenu à l'Université de

 11   Leiden.

 12   Q.  Quand avez-vous obtenu ce doctorat ?

 13   R.  En 1972.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous relater votre parcours professionnel, et

 15   vous pourriez commencer en fait par ce que vous faites à l'heure actuelle.

 16   Je sais que nous avons votre curriculum vitae qui porte la cote 2D560. Je

 17   vous pose cette question parce que j'ai remarqué à l'avant-dernière page de

 18   votre CV il est indiqué que ce CV a été mis à jour pour la dernière fois en

 19   mai 2006.

 20   R.  Oui, c'est exact. En 2006, je travaillais pour l'Université de Leiden

 21   et l'Université d'Utrecht, et j'étais professeur en psychologie à Leiden et

 22   cela pour Utrecht, et à Leiden j'étais professeur en psychologie et en

 23   droit. J'ai pris ma retraite, parce que j'ai atteint l'âge de 65 ans, qui

 24   est, au Pays-Bas, l'âge de la retraite obligatoire. Donc j'ai pris ma

 25   retraite en juin 2006. Depuis, je suis officiellement un professeur de

 26   psychologie à la retraite. Je continue toutefois à enseigner à l'Université

 27   d'Utrecht.

 28   Q.  Je vous remercie, et félicitations pour votre retraite. Est-ce que vous

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  1   pourriez --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il est transporté de

  3   joie par vos félicitations. Malheureusement, les Pays-Bas et mon pays

  4   connaissent la même situation pour ce qui est de la retraite, et j'espère

  5   que cela changera à l'avenir, Monsieur.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont vos fonctions

  8   administratives et consultatives ?

  9   R.  Oui, pour ce qui était de mon premier employeur, il s'agissait du TNO,

 10   aux Pays-Bas. Il s'agit de l'organisation pour la recherche scientifique

 11   appliquée. J'étais responsable du département de psychologie dans cet

 12   institut. Puis, je suis ensuite allé travailler à l'Université de Leiden où

 13   je suis devenu - comment pourrais-je m'exprimer - où j'ai eu la chaire de

 14   psychologie, en fait. En 1987, je suis devenu le doyen des sciences

 15   sociales, et ce, jusqu'en 1989.

 16   Q.  Toujours à l'Université de Leiden ?

 17   R.  Oui, toujours à l'Université de Leiden, et en 1979 je suis devenu, en

 18   quelque sorte, le vice-chancelier, le vice-recteur de l'Université de

 19   Leiden. J'ai eu cette fonction pendant deux années, ce qui est l'habitude à

 20   Leiden.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer les titres que vous avez obtenus

 22   pendant votre carrière.

 23   R.  Je ne sais pas exactement ce que vous considérez comme titres, mais je

 24   dirais que j'ai obtenu une bourse Fulbright en 1973 et en 1974. Puis je

 25   suis devenu professeur, ce que j'appelle professeur honoraire, mais aux

 26   Pays-bas il s'agit du titre de professeur d'université, à l'Université

 27   d'Utrecht. Ensuite, mon groupe et moi-même avons obtenu de nombreux pris

 28   qui nous ont permis de nous adonner à notre recherche, puisqu'il s'agissait

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  1   de prix et finances. Voilà. Voilà, je pense qu'il s'agit des éléments

  2   importants. J'ai été nommé professeur spécial à l'Université de Leuven en

  3   Belgique, ainsi qu'à l'Université de Cambridge, et je fais toujours partie

  4   des professeurs au collège Churchill à Cambridge. Je fais partie de

  5   l'Académie royale des sciences néerlandaise depuis l'année 1991.

  6   Q.  Tout cela figure dans votre CV, qui fait l'objet de la pièce 2D560, et

  7   c'est pour ça que je vous avais posé la question. Mais j'aimerais savoir

  8   également si vous avez publié des ouvrages, des articles ?

  9   R.  Oui. J'ai écrit moult articles ainsi que de nombreux ouvrages, de

 10   nombreux livres à propos de nombreux sujets qui sont afférant aux thèmes

 11   dont nous allons discuter ici. J'ai, par exemple, écrit des articles, des

 12   ouvrages qui portent sur la mémoire humaine,  qui portent également sur le

 13   domaine de la psychologie et du droit. Alors il faut savoir qu'il y a

 14   certains éléments qui chevauchent, parce qu'une partie de mon travail a été

 15   effectuée sur la mémoire humaine dans le contexte d'un prétoire ou d'une

 16   salle d'audience.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où nous pouvons trouver vos

 18   articles, vos ouvrages, vos livres et où se trouvent les sources ?

 19   R.  Tout ce que j'ai publié peut se trouver dans les journaux scientifiques

 20   usuels. Je pense aux grands journaux scientifiques, et pour ce qui est des

 21   livres, vous pourriez les trouver dans les librairies, ils peuvent être

 22   commandés dans n'importe quelle librairie. J'ai écrit un ouvrage sur les

 23   problèmes psychologiques dans le contexte du droit néerlandais et nous en

 24   sommes à la cinquième édition.

 25   Q.  Pour que nous nous fassions une idée, combien de livres scientifiques

 26   avez-vous rédigés ?

 27   R.  Cela dépend un tant soit peu de ce que vous appelez livres, parce que

 28   vous savez, il y a également les conférences que vous prononcez, et cetera,

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  1   les articles, tout cela peut être considéré comme livres. Je dirais que

  2   j'en ai écrit environ une dizaine.

  3   Q.  Qu'en est-il des articles scientifiques ?

  4   R.  Pour ce qui est des articles scientifiques, je pense que j'en ai écrit

  5   environ 200.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quand vous avez été contacté pour la

  7   première fois par l'équipe de la Défense de Beara, et ce, afin que vous

  8   nous fournissiez une analyse de la situation en l'espèce ?

  9   R.  Je pense que cela s'est fait au début de cette année. Je travaillais

 10   encore à l'époque sur une autre affaire de ce Tribunal.

 11   Q.  Vous savez, nous allons passer beaucoup de temps à parler de mémoire.

 12   Sur la première page de votre rapport, il est indiqué que vous avez été

 13   contacté en mai 2007. Si vous avez ce rapport, je pense que la Chambre n'y

 14   verrait pas d'inconvénient à ce que vous utilisiez ce rapport, si cela est

 15   nécessaire.

 16   R.  Ce n'était pas mon intention de montrer la fragilité de la mémoire

 17   humaine, mais je ne peux pas éviter non plus la réalité et le fait que la

 18   mémoire humaine n'est pas parfaite.

 19   Q.  Bien. Nous allons parler, j'en suis sûr.

 20   Je vais répéter ma question : quelle est la première fois que vous avez été

 21   contacté par l'équipe Beara pour donner votre analyse et donner votre avis

 22   par rapport à cette affaire ?

 23   R.  D'après mes notes, et ces notes, bien entendu, reflètent les notes que

 24   j'ai prises dans mon propre journal, il s'agissait du mois de mai 2007.

 25   Q.  Vous m'avez rencontré et rencontré d'autres personnes de mon équipe,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.   Oui, c'est exact.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été la tâche qui vous a été

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  1   au départ demandée ?

  2   R.  Cette tâche consistait à -- en fait, elle était double. Tout d'abord,

  3   la première chose qui m'a été demandée était de vous expliquer et de donner

  4   ensuite un texte par écrit en expliquant quelles sont les questions

  5   importantes dans le domaine de la reconnaissance et de l'identification par

  6   les témoins visuels. Ça c'était la première chose.

  7   Deuxièmement, il s'agissait de lire les parties pertinentes dans le dossier

  8   de cette affaire et voir comment est-ce que les connaissances générales

  9   concernant l'identification et la reconnaissance doivent être appliquées

 10   aux problèmes qui seraient soulevés dans cette affaire. J'ai également

 11   écrit un paragraphe sur ce que cela signifie lorsque c'est appliqué à ce

 12   cas en particulier.

 13   Q.  Nous allons entrer dans la définition de ces termes par la suite, mais

 14   est-ce que vous avez dû déposer en tant que témoin expert ?

 15   R.  Oui. Je pense que j'ai témoigné un millier de fois en tant que témoin

 16   expert et un certain nombre de fois ici devant ce Tribunal.

 17   Q.  Combien de fois est-ce que vous auriez déposé en tant que témoin expert

 18   devant ce Tribunal ?

 19   R.  Comme vous pouvez le voir dans mon rapport, c'est une question de

 20   définition. J'ai travaillé sur quatre autres affaires, mais je n'ai déposé

 21   que dans trois de ces affaires sur quatre, parce que dans la dernière

 22   affaire, celle de Haradinaj, il n'y a pas eu de témoins appelés.

 23   Q.  Pour ce qui est de l'affaire Tadic dont vous avez parlé dans votre

 24   rapport, est-ce que vous avez été appelé comme témoin expert pour

 25   l'Accusation et également pour la Défense ?

 26   R.  Oui, c'est exact. On a pris contact avec moi simultanément, sans que

 27   les deux parties sachent que l'autre m'avait contacté pour déposer. J'ai

 28   donc proposé à la Cour que je serais prêt à répondre aux questions des deux

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  1   parties, ce qui, bien entendu, était les mêmes questions, et après un

  2   certain nombre de discussions, la Chambre m'a autorisé à faire cela.

  3   Q.  De quelle année s'agissait-il ? Cela nous permettrait peut-être de

  4   resituer cela ?

  5   R.  Cette affaire s'est déroulée en 1996. Autant que je m'en souvienne,

  6   c'était la première affaire qui a été traitée par ce Tribunal.

  7   Q.  Je nous vous avais -- non, pardon. Dans quel type d'affaires est-ce que

  8   vous avez offert votre déposition en tant qu'expert devant un tribunal ?

  9   R.  Dans la plupart des affaires dans laquelle il m'est demandé de déposer

 10   en tant qu'expert porte sur des problèmes de mémoire, la mémoire humaine,

 11   et grosso modo cela peut se diviser en deux domaines spécifiques : l'un

 12   étant la reconnaissance des personnes par des témoins oculaires, qui repose

 13   sur la mémoire visuelle, c'est-à-dire le fait de se rappeler d'un visage,

 14   et l'autre partie porte sur d'autres problèmes de la mémoire des témoins

 15   oculaires qui se souviennent plutôt de faits que de visages. Donc il s'agit

 16   de la reconnaissance du témoin oculaire ou de la fiabilité de leurs

 17   mémoires concernant les événements auxquels ils auraient assisté.

 18   Q.  Vous avez parlé de la reconnaissance et de l'identification. Est-ce que

 19   vous faites la distinction entre les deux ?

 20   R.  Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Ces termes

 21   ont été introduits dans un sens très particulier dans ce Tribunal. Je

 22   trouve que c'est tout à fait pratique de suivre les définitions qui ont été

 23   utilisées par ce Tribunal, même si je suis conscient que dans mon domaine

 24   le sens donné à ces termes est légèrement différent, mais je ne pense pas

 25   que ce soit nécessaire de créer un confusion ici au Tribunal en utilisant

 26   des définitions difficiles.

 27   Q.  Quels sont les mots auxquels vous faites référence en disant que le

 28   Tribunal a donné une définition très spécifique ? Est-il "reconnaissance"

Page 25172

  1   ou "identification" ?

  2   R.  Les deux ont une définition spéciale, et je pense que ces définitions

  3   peuvent être parfaitement bien utilisées sur le plan pratique, et c'est ce

  4   que je vais faire. Et à mon sens, les définitions utilisées par ce Tribunal

  5   sont les suivantes : la reconnaissance c'est ce dont on parle pour un

  6   témoin qui déclare qu'il a observé à un moment donné dans l'histoire une

  7   personne qu'il connaît bien, et le témoin dit, je reconnais cette personne

  8   parce que je savais qui était cette personne. La mémoire pour ce témoin

  9   consiste simplement à se souvenir qu'il a vu une personne donnée. Le témoin

 10   n'a besoin de se souvenir que du nom de la personne qu'il a vue, et de se

 11   souvenir d'un visage est facile, parce qu'il connaît bien cette personne,

 12   il connaît le visage de cette personne. Ça, c'est la reconnaissance.

 13   L'identification, dans le sens utilisé par ce Tribunal, c'est que le

 14   témoin dit avoir vu une personne à un moment donné dans le temps qu'il

 15   n'avait à ce moment-là jamais vu auparavant. Donc, il voit cette personne

 16   pour la première fois à ce moment-là dans sa vie. Donc, dans la plupart des

 17   cas, en général il ne savait pas de qui il s'agissait. Il n'y a pas de nom

 18   dont il peut se souvenir. Il y a simplement un visage ou l'apparence

 19   physique d'une personne dont il se souvient. Par la suite, au cours de

 20   l'enquête, il se peut que l'on demande à un témoin de regarder des photos,

 21   des vidéos ou de voir des personnes, et de dire s'il reconnaît cette

 22   personne dans les photos, ou parmi les personnes présentes, ou dans la

 23   vidéo. La tâche d'identification se déroule plus tard à ce moment-là

 24   pendant l'enquête. Il incombe au témoin de se souvenir non pas du nom mais

 25   de l'apparence physique d'une personne, et ceci implique d'avoir une

 26   mémoire visuelle.

 27   Moi-même en élaborant ces rapports, j'ai toujours fait la distinction entre

 28   les personnes familières, les visages familiers, des personnes non

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  1   familières. Si sur la scène du crime, pour simplifier les choses, vous

  2   voyez une personne que vous connaissiez déjà et dont le visage vous était

  3   familier, le Tribunal peut considérer que vous pouvez reconnaître cette

  4   personne. Ça c'est la reconnaissance. Si vous avez vu un visage qui ne vous

  5   est pas familier, par la suite au cours de l'enquête il arrive un moment où

  6   il faut identifier la personne, qui était cette personne, celle dont vous

  7   vous souvenez.

  8   Q.  Concernant un petit peu votre passé dans ce domaine, est-ce que vous

  9   avez déjà déposé devant d'autres tribunaux en dehors du TPIY ?

 10   R.  Oui, j'ai témoigné à Arusha pour le TPIR, et j'ai déposé également

 11   devant un tribunal néerlandais pour les crimes de guerre, et j'ai déposé en

 12   1987 devant un tribunal spécial qui a été créé à Jérusalem pour le procès

 13   de John Demjanjuk qui était accusé d'être une personnalité du nom similaire

 14   à celle d'Ivan le terrible.

 15   Q.  Bien, pour parler un petit peu plus de votre témoignage, au quatrième

 16   paragraphe de votre rapport vous faites une distinction entre la perception

 17   et la mémoire, et comme c'est le début je voudrais peut-être essayer de

 18   mieux comprendre les choses, et ensuite si vous pouviez nous expliquer

 19   cela.

 20   R.  Bien, d'une façon presque logique, je dirais que la perception précède

 21   la mémoire. Si vous êtes témoin, la première chose c'est que vous voyez,

 22   vous percevez, vous entendez. Si vous n'avez pas vu, ou si vous n'avez pas

 23   entendu, il n'y a aucun moyen de stocker les informations pertinentes dans

 24   votre mémoire. Donc la première question qui se pose toujours concernant un

 25   témoin, c'est est-ce que le témoin a pu voir ou a pu réellement entendre

 26   cela ? Ensuite, la question est non seulement est-ce qu'il a pu le voir,

 27   mais est-ce qu'il l'a vu ? Est-ce qu'il a fait attention, parce que

 28   l'attention est également une condition préalable pour stocker un souvenir

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  1   dans sa mémoire. Ce n'est que si ces deux réponses sont positives que l'on

  2   peut dire que oui l'événement a été perçu, qu'une attention a été portée à

  3   cet événement, et il est à ce moment-là possible effectivement que cela

  4   soit stocké dans la mémoire du témoin. A partir de là, tout ce qui s'est

  5   passé est pertinent par rapport au sort réservé à ce souvenir dans la

  6   mémoire. Est-ce que ce souvenir est resté dans la mémoire, est-ce qu'il a

  7   disparu, est-ce qu'il y a confusion dans la mémoire, est-ce qu'il a été

  8   modifié, et cetera.

  9   Q.  Merci. Maintenant, lorsque vous avez décrit et donné une définition de

 10   la reconnaissance et de l'identification, vous avez parlé de deux sous-

 11   catégories, c'est comme cela que je vais l'appeler, excusez-moi si ce ne

 12   sont pas exactement les termes que vous avez utilisés, mais vous avez parlé

 13   de personnes qui vous sont familières ou non familières. C'est bien exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que cela s'inscrit dans le cadre de l'identification ou de la

 16   reconnaissance, ou dans le cadre des deux ?

 17   R.  Lorsque la personne que vous avez vue sur la scène du crime, lorsque le

 18   témoin dit qu'il connaissait déjà cette personne auparavant, la question

 19   pertinente est de savoir s'il avait réellement l'occasion, la possibilité

 20   de reconnaître cette personne sur la scène du crime, lorsque le témoin dit

 21   : c'est la première fois que j'ai rencontré cette personne, alors il y a

 22   deux questions pertinentes : d'abord, est-ce que le témoin a pu voir cette

 23   personne sur la scène du crime suffisamment clairement pour se former une

 24   image visuelle qui pouvait être stockée dans sa mémoire, et la question

 25   pertinente qui suit est la suivante : de quelle façon il a été demandé au

 26   témoin par la suite au cours de l'enquête d'identifier cette personne ?

 27   Q.  Bien. Pour en revenir maintenant à cette tâche particulière qui vous a

 28   été demandée, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les matériels

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  1   qui vous ont été fournis ou qu'est-ce qui vous a été demandé comme matériel

  2   ?

  3   R.  On ne m'a pas donné tous les dossiers de l'affaire parce que cela

  4   physiquement n'aurait pas été possible, mais on m'a donné des extraits, des

  5   sections concernant les déclarations de 12 témoins dont j'ai fait la liste

  6   en les numérotant dans mon rapport, et des sections de ces déclarations qui

  7   portaient soit sur la reconnaissance, soit sur l'identification. Je n'ai

  8   aucun moyen de voir si j'ai vu toutes les sections pertinentes parce que je

  9   n'ai pas pu étudier tout le dossier, mais d'après mon rapport, il ressort

 10   très clairement quelles sont les sections de ce dossier que j'ai pu voir

 11   concernant les déclarations. Ces sections prises dans leur globalité

 12   représentent trois gros classeurs que j'ai également emmenés ici au

 13   Tribunal et que le Tribunal peut voir pour savoir ce que j'ai pu voir.

 14   Q.  Monsieur Wagenaar, nous avons effectivement apporté les classeurs et

 15   nous pourrons nous y référer si c'est nécessaire.

 16   Pour clarifier les choses, lorsque vous dites "déclarations", s'agit-il de

 17   déclarations réelles par les témoins ou de dépositions devant la Cour qui

 18   ont été faites au cours du procès concernant cette affaire ?

 19   R.  Les classeurs contiennent deux types d'information : les déclarations

 20   dans le cadre de la préparation de la comparution devant le Tribunal, et

 21   des sections concernant la déposition devant le Tribunal.

 22   Q.  Pour en revenir à l'année 1996 et le travail que vous avez fait dans le

 23   cadre de l'affaire Tadic, donnez-nous un petit peu d'information sur ce que

 24   vous avez fait à ce moment-là.

 25   R.  Dans l'affaire Tadic, il y avait deux types de témoins : des témoins

 26   qui disaient être des familiers, des personnes qui venaient du même village

 27   et qui avaient connaissance de cette personne depuis une dizaine, une

 28   vingtaine d'années ou même plus parce qu'ils venaient du même village, et

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  1   il y avait également d'autres témoins qui disaient que c'était la première

  2   fois qu'ils voyaient M. Tadic, et qui ont dit que c'était sur la scène du

  3   crime qu'ils l'ont vu pour la première fois en train de commettre certains

  4   crimes. Ces témoins, par la suite, il leur a été demandé d'identifier la

  5   personne qu'ils ont vue sur des photos ou devant un alignement de

  6   personnes. Bien entendu, l'une de mes tâches consistait à faire des

  7   commentaires sur la qualité des photos de ces personnes qui étaient sur la

  8   planche d'identification.

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de personnes qui étaient dans une salle ou

 10   d'une planche d'identification ?

 11   R.  Il s'agissait simplement d'une planche d'identification sur laquelle on

 12   ne voyait que le visage de la personne, pas le corps, ni la stature, ni la

 13   taille.

 14   Q.  Donc l'Accusation et vous-même, avec les avocats de la Défense, est-ce

 15   que vous avez préparé cette planche d'identification ?

 16   R.  Non. Cette planche d'identification avait déjà été préparée et je

 17   n'avais aucun moyen d'influencer la composition de cette planche

 18   d'identification, mais j'ai fait quelques recherches quantitatives sur

 19   cette composition pour voir si elle était biaisée ou pas.

 20   Q.  Pour voir si je comprends bien, et je pense que je comprends bien,

 21   cette planche d'identification se compose essentiellement de photos de 3

 22   centimètres sur 5 de personnes qui ont un physique qui se rapproche, ou des

 23   caractéristiques similaires au niveau des cheveux, du visage, des yeux, et

 24   cetera ?

 25   R.  Je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que vous me dites

 26   qu'elles auraient dû se composer de, ou elles se composaient en fait de ?

 27   Q.  En quoi elles consistaient, d'une façon générale ?

 28   R.  Il s'agissait en général de photos qui présentaient les gens

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  1   appartenant à une même catégorie, c'est-à-dire par exemple que des hommes,

  2   que des femmes, que des blancs. Mais on ne peut pas dire que cela

  3   confirmait toujours la description donnée par le témoin de la personne

  4   qu'il avait vue. Quelquefois, certaines des personnes présentées ne

  5   correspondaient pas à la description, ce qui fait qu'il n'y avait pas

  6   d'alternative plausible, et c'est ce qui engage bien des problèmes.

  7   Dans l'affaire Tadic, le problème c'est que tous les témoins savaient que

  8   l'accusé appartenait à l'ethnie serbe, et la question était de savoir si

  9   toutes les personnes dans cette planche d'identification étaient des Serbes

 10   ou n'étaient clairement pas Serbes. Donc je ne peux pas dire si

 11   généralement tout le monde correspondait à la même description, mais c'est

 12   en général ce qu'on devrait étudier.

 13   Q.  Qu'est-ce qu'une personne identifiée ?

 14   R.  Cette personne est celle que l'on peut voir apparaître sur la planche

 15   d'identification et sur une photo et qui a la même description que celle

 16   donnée par le témoin, et c'est pour voir si le témoin a une bonne mémoire.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a une norme qui est appliquée lorsque l'on crée ces

 18   planches d'identification ?

 19   R.  Oui. Il y a de bonnes règles, et des règles intéressantes que de

 20   nombreux pays ont adoptées sur la composition de cette planche

 21   d'identification pour voir ce que sont les pièges que l'on devrait éviter.

 22   Q.  Nous parlerons ensuite de ces règles et de ces normes. Qu'est-ce qu'une

 23   planche d'identification suggestive ?

 24   R.  Une planche d'identification suggestive est en général biaisée, et

 25   c'est une planche d'identification qui fait qu'une personne naïve qui

 26   n'aurait jamais rencontré l'accusé pourrait avoir moins de chances

 27   d'identifier l'accusé réel.

 28   Q.  Si l'on amène une personne au hasard devant une photo et que l'on fait

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  1   un bref résumé en demandant de l'identifier, quel est le terme que l'on

  2   utilise ?

  3   R.  Oui. C'est ce que l'on appelle le test de duplication pour s'assurer

  4   que le témoin peut réellement témoigner avoir vu cette personne et qu'il ne

  5   s'agit pas d'un témoin naïf.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les normes qui sont

  7   utilisées pour créer une planche d'identification ? Pourriez-vous nous les

  8   expliquer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous demande, bien entendu, de nous parler d'une bonne planche

 11   d'identification.

 12   R.  Dans l'une de mes publications, j'ai donné une cinquantaine de règles

 13   pour la composition de ces photos, et je vais vous en donner une brève

 14   description. Tout d'abord, on demande au témoin de décrire la personne

 15   qu'il a vue, et cette description définit ensuite l'âge de ces personnes

 16   sur la planche d'identification. Donc toutes les personnes doivent

 17   s'inscrire dans le cadre de cette description qui est donnée par un témoin

 18   donné.

 19   Q.  Quels sont les caractéristiques qui sont normalement utilisées ?

 20   R.  En général, les catégories sont les hommes et les femmes. Il peut y

 21   avoir des Chinois, des Japonais, mais ça peut être beaucoup plus précis. Il

 22   peut y avoir une distinction entre les Serbes et les Croates, également.

 23   L'âge en général, les témoins ne connaissent pas forcément l'âge de la

 24   personne, mais on lui demande s'il était d'âge moyen, d'une trentaine

 25   d'années, s'il s'agissait d'une personne âgée, et ensuite les descriptions,

 26   comme par exemple, les cheveux, la coiffure ou la moustache, ou les

 27   cicatrices, ce sont là les choses les plus importantes. 

 28   Il y a également un certain nombre de choses que l'on ne doit pas

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  1   faire qui sont citées. Une planche d'identification ne devrait pas montrer

  2   de vêtements ou devrait faire en sorte que tout le monde soit habillé

  3   exactement de la même façon. La planche d'identification ne devrait pas, si

  4   l'on parle de militaires, montrer des insignes militaires, parce que si le

  5   rang d'une personne ne porte pas le bon insigne, cela pourrait être

  6   suggestif, donc cela pourrait être une photo biaisée, et pour moi ça inclut

  7   également les insignes.

  8   Q.  Vous avez parlé également de cicatrices, de tatouages sur le visage,

  9   est-ce que cela concerne également les lunettes que l'on pourrait porter ou

 10   les piercings ?

 11   R.  Lorsque l'on parle de lunettes, on parle de personnes qui portent

 12   toujours des lunettes, et il y a des gens comme moi qui n'ont de lunettes

 13   que pour lire et qui peuvent les porter ou ne pas les porter, selon le cas.

 14   Mais si le témoin parle de lunettes, alors si l'accusé ne porte jamais de

 15   lunettes, là on a un problème. La question est de savoir si vous devez

 16   composer une planche d'identification. Si vous proposez une planche

 17   d'identification avec des accusés qui ne portent pas de lunettes, le

 18   problème c'est que ce faisant, on informe le témoin qu'il s'est trompé, il

 19   a parlé de lunettes mais il n'y a pas de lunettes. Et ce n'est pas là

 20   l'objectif d'une planche d'identification. L'objectif d'une planche

 21   d'identification est d'informer les enquêteurs et non en sens inverse. Donc

 22   là on a un problème de logique et la seule façon correcte de procéder,

 23   c'est de montrer l'accusé avec des lunettes et de faire en sorte que tous

 24   les autres faux accusés portent également des lunettes.

 25   Q.  Vous pourrez nous en parler au cours de votre témoignage. Est-ce que

 26   vous savez si M. Ljubisa Beara portait des lunettes en 1995 ou pas ?

 27   R.  S'il portait des lunettes en 1995, je ne le savais pas en 1995. Je le

 28   pensais.

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  1   Q.  Bien. Merci.

  2   R.  J'ai vu un certain nombre de photos dans lesquelles il portait toujours

  3   des lunettes. Je n'ai pas vu de photos de lui sans lunettes, et je n'ai

  4   aucun moyen de savoir s'il portait toujours des lunettes. Je ne peux que

  5   dire que certains des témoins ont parlé de lunettes, et si l'on avait une

  6   planche d'identification formelle, il aurait fallu que l'accusé porte des

  7   lunettes et que tous les autres portent également des lunettes.

  8   J'ai également vu certains témoins dont j'ai étudié des déclarations

  9   qui soit n'étaient pas sûrs du fait qu'il y avait des lunettes ou

 10   simplement n'en ont pas parlé et dans certains cas on même dit : Je ne me

 11   souviens pas de lunettes ou il n'y avait pas de lunettes." Pour ces

 12   témoins-là, s'ils ont utilisé une planche d'identification, la seule

 13   possibilité aurait été de montrer M. Beara sans lunettes, est-ce que cela

 14   aurait été quelque chose d'utile à faire ou pas dépend si M. Beara

 15   quelquefois ne porte pas des lunettes et je ne suis pas juge en la matière.

 16   Q.  Bien. Donnez-nous un petit peu plus de détails sur les photos que vous

 17   avez vues concernant les lunettes et M. Beara. Est-ce que cela concerne une

 18   période de sa vie avant 1995, ou est-ce que certaines sont datées, d'autres

 19   pas, et est-ce qu'il y a eu des périodes où il était plus jeune et

 20   certaines après 1995 ?

 21   R.  Oui. J'ai vu un certain nombre de photos, je ne les ai pas toutes en ma

 22   possession, mais je pense que vous les avez. Je l'ai vu au cours de sa

 23   période où il était relativement jeune. Il me donnait l'impression d'avoir

 24   une trentaine d'années, jusqu'à 1995 et même ultérieurement. Et dans toutes

 25   ces photos j'ai vu des lunettes. Je n'ai pas vu d'autres photos.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Une question simplement. Aujourd'hui, vers

 28   11 heures, nous avons reçu pour la première fois des photos de M. Beara et

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  1   je voulais simplement savoir si mon confrère peut me dire si les photos que

  2   nous avons reçues aujourd'hui sont les mêmes photos qui avaient été remises

  3   au témoin. Nous voudrions savoir si nous parlons exactement des mêmes

  4   photos.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] J'y viendrai, mais je voudrais d'abord poser

  7   une question au témoin.

  8   Q.  Quand est-ce que vous avez vu pour la première fois les photos de M.

  9   Beara, photos dont nous parlons ici ?

 10   R.  Bien, j'ai vu deux ou trois photos l'année dernière lorsque j'ai

 11   commencé à travailler sur cette affaire. Un grand nombre de photos m'ont

 12   été montrées au cours de la dernière semaine lorsque j'ai commencé à

 13   préparer ma déposition.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Et en raison de -- parce qu'il y a une

 15   distinction, il y avait donc un ensemble de photos, l'une issue d'une vidéo

 16   que l'Accusation a montré au témoin et que nous avons donné M. Wagenaar. Il

 17   y a d'autres photos que l'Accusation avait de M. Beara également des photos

 18   de famille que nous avons obtenues la semaine dernière et que nous avons

 19   montrées à M. Wagenaar cette semaine. Mais ce sont celles que nous avons

 20   scannées pour remettre à l'Accusation.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que cette explication

 22   vous satisfait, Monsieur Nicholls ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que pour l'instant, oui. Si

 24   j'ai d'autres questions je les poserai à mon confrère par la suite.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, en sus

 26   à ce qui a été dit auparavant, M. Elderkin vient également de rejoindre

 27   l'équipe de l'Accusation et est présent dans le prétoire.

 28   Maître Ostojic.

Page 25183

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. C'est l'heure de la pause.

  3   Je ne sais pas si cela vous convient ou si vous souhaitez continuer avec la

  4   question suivante.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Cela me convient, ça ne fera pas de

  6   différence.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous prenons une pause de 25

  8   minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  D'abord, Monsieur Wagenaar, je voudrais m'excuser auprès de vous car je

 14   n'avais pas entendu lorsque vous m'aviez dit que vous étiez un peu

 15   contraint à prendre votre retraire. Donc, je ne suis désolé de ne pas vous

 16   avoir entendu dire cela. Je m'en excuse également auprès du Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je constate que le témoin n'a pas

 18   vraiment pris sa retraite. Je ne crois pas qu'il est vraiment retraité.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, une retraite anticipée ?

 20   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier

 21   quant aux photographies et les lunettes que l'on vous a montrées, et plus

 22   tard, avez-vous remarqué quoi que ce soit quant à leur taille, leur couleur

 23   et leur forme ?

 24   R.  Dans les photographies que j'ai vues, j'ai remarqué que toutes les

 25   personnes portaient des lunettes à cadre très large. Donc, ce n'est pas que

 26   des lunettes de lecture, des demi-lunettes ou demi- lunes, mais c'est des

 27   lunettes très grandes. Il était difficile de voir sur la photographie de

 28   quel type de lunettes il s'agit, mais je pouvais simplement remarquer que

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  1   les lunettes étaient toujours très larges, que les lunettes étaient foncées

  2   sur les bords. Ce n'était pas seulement des verres. Il y avait toujours un

  3   contour.

  4   Q.  Alors, quelques questions que je voulais préciser. Vous dites que vous

  5   avez pris des notes en rapport avec votre analyse et les documents que vous

  6   avez consultés pour venir déposer ici.

  7   R.  Ce que j'ai fait était d'abord de passer en revue les exemplaires de

  8   déclarations faites par les témoins et leurs témoignages. C'est ce qui se

  9   trouve dans ce classeur ici. Et avec le concours de l'un de vos collègues,

 10   j'ai fait un tableau avec un résumé pour chacun des témoins séparément pour

 11   voir à quel endroit est-ce qu'on pouvait trouver des clauses pertinentes et

 12   les endroits où on pouvait trouver des phrases courtes et c'est ce que j'ai

 13   inclus dans le rapport.

 14   Q.  Vous avez encore ce matériel, ces résumés courts que vous aviez faits à

 15   la lecture des résumés de déclarations ?

 16   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis certain toutefois que je

 17   vais pouvoir les retrouver. Ils sont quelque part.

 18   Q.  Cela nous serait fort utile. Nous allons communiquer par la suite ces

 19   documents à l'Accusation.

 20   R.  Bien.

 21   Q.  Merci. Maintenant, vous avez mentionné dans le cadre de votre

 22   témoignage aujourd'hui au cours des premières minutes lorsqu'on parle des

 23   règles d'identification et de reconnaissance, ce sont des règles acceptées

 24   de façon générale. Quels sont les pays dans lesquels ces règlements dont

 25   vous nous parlez aujourd'hui, ces règles sont en vigueur et que ce sont des

 26   règles qui sont suivies ?

 27   R.  Le Royaume-Uni ou le "PACE rules" a été adopté comme norme; aux Etats-

 28   Unis où il y a également des règlements très clairs qui peuvent être

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  1   téléchargés et ce sont des règlements qui sont encore en vigueur; et j'ai

  2   mentionné, pour ce qui est de mon propre pays, les Pays-Bas, qu'il y a

  3   toute une série de règlements qui avaient été adoptés par le ministère de

  4   la Justice. Donc, il y a des normes qui doivent être suivies et que le

  5   bureau du Procureur doit absolument se conformer à ces normes et à ces

  6   règlements.

  7   Q.  Et pourquoi parlez-vous du bureau du Procureur ? Est-ce que vous savez

  8   si ce sont des normes que doivent obéir le bureau du Procureur seulement ?

  9   R.  C'est une raison technique parce que le ministère de la Justice n'a

 10   autorité que sur le bureau du Procureur, et non pas sur la Défense, et

 11   aucune autorité sur les Juges de toute façon. Donc, le ministère de la

 12   Justice ne peut que prescrire au Procureur que les éléments de preuve qui

 13   sont présentés dans le cadre d'un procès doivent se conformer à des normes.

 14   Q.  Et pour ce qui est des enquêteurs et des enquêtes pénales, qu'est-ce

 15   que vous en pensez ?

 16   R.  Chaque enquêteur au pénal est un professionnel et je serais très

 17   surpris, je serais étonné si un enquêteur criminel ne s'est jamais servi

 18   d'une planche photographique ou d'identification, et il est certain que les

 19   enquêteurs se sont au moins servis une fois dans leur vie de ces

 20   règlements.

 21   Q.  Est-ce que ce sont des choses qui sont facilement accessibles, les

 22   règlements que l'on peut télécharger ?

 23   R.  Oui, vous faites "Google PACE rules," règles d'identification et vous

 24   allez le trouver.

 25   Q.  Vous avez déposé ici devant le Tribunal très souvent. J'aimerais savoir

 26   si ces règlements, ces "PACE rules" dont nous avons parlé, est-ce que vous

 27   savez si le bureau du Procureur se plie à ce type de règlement aussi ?

 28   R.  Je n'ai pas tellement d'informations sur le travail des enquêteurs du

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  1   TPIY. Pour ce qui est des règlements adoptés par le Tribunal, je ne sais

  2   pas quels sont les règlements. Mais je peux vous dire que pour ce qui est

  3   des affaires précédentes, au moins il y a un résumé fait par le Tribunal, à

  4   savoir de quelle façon une identification doit être faite. Ces déclarations

  5   sont assez courtes, ce sont des déclarations succinctes. Elles ne sont pas

  6   aussi étoffées que l'on voudrait qu'elles soient, car plusieurs aspects

  7   adoptés par ces règlements sont manquants, tel que je l'ai déjà dit.

  8   Mais de façon générale, j'espère, bien sûr, que les enquêteurs qui

  9   sont délégués au Tribunal pénal international par divers Etats membres se

 10   plient au règlement et que la pratique est conforme.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si les enquêteurs du bureau du Procureur,

 12   s'agissant des affaires précédentes, se sont jamais servis de ce test de

 13   planche photographique ou planche d'identification ? J'imagine que les

 14   personnes l'appellent différemment, mais est-ce que vous savez si les

 15   enquêteurs ont jamais eu recours à de tels types de moyens d'identification

 16   ?

 17   R.  Oui. Je vais vous le dire, dans l'affaire Tadic, par exemple, ils se

 18   sont servis de ces planches photographiques. Dans l'affaire le Procureur

 19   contre Kupreskic, ce n'était pas pertinent puisque Kupreskic avait dit que

 20   son propre voisin l'avait identifié. Dans l'affaire Limaj, la planche

 21   d'identification ou la planche photographique a été employée de façon très

 22   exhaustive, et dans l'affaire Haradinaj, on n'a pas demandé aux témoins de

 23   déposer, donc il n'y a pas eu de déposition de témoins, il n'y a pas eu

 24   d'identification ou de besoin d'identification non plus.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps quelques instants.

 26   Professeur, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre l'approche

 27   adoptée par les pays employant le droit civil et le "common law" s'agissant

 28   de ces normes ?

Page 25187

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les normes sont exactement les mêmes dans

  2   les deux systèmes, puisque le principe de base pour ces deux normes,

  3   s'agissant de ma discipline, ne découle pas d'une discipline juridique. Ce

  4   sont des normes, des règlements, et c'est une discipline qui découle de

  5   l'emploi des tests psychologiques, et cela n'a rien à voir avec un système

  6   juridique ou un autre.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des associations régionales ou

  8   internationales où des experts comme vous se rencontrent pour parler de ce

  9   type de sujet parmi vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. En Europe, nous avons une

 11   association des psychologues juridiques, et la dernière réunion

 12   internationale a eu lieu à Maastricht l'été dernier. Il y a eu plusieurs

 13   rapports, plusieurs conférenciers parlant de l'identification et des

 14   procédures d'identification.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que vous

 16   êtes un membre de l'association.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, est-ce que vous seriez en mesure de déterminer si une planche

 21   photographique a été faite en rapport avec l'un quelconque des accusés ?

 22   R.  S'agissant des planches photographiques que j'ai vues et qui étaient

 23   employées en rapport avec l'accusé M. Vujadin Popovic, je l'ai vue mais je

 24   n'ai pas examiné de façon très exhaustive les parties de l'affaire en

 25   l'espèce qui ont trait à cet accusé. Je peux seulement vous dire que j'ai

 26   bel et bien vu ces planches photographiques, mais je n'ai pas eu à émettre

 27   d'opinion quant à la qualité ou quant à la façon, à la précision de cette

 28   identification.

Page 25188

  1   Q.  Très bien. Je vais maintenant passer à huis clos partiel et j'aimerais

  2   vous poser quelques questions.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis

  4   clos partiel, s'il vous plaît, pour ce passage-ci, car je vais citer des

  5   noms de témoins.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, vous êtes à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8    M. OSTOJIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous êtes-vous forgé une opinion à la suite de votre étude de

 10   la question, à savoir si le bureau du Procureur savait comment préparer une

 11   planche photographique ? Est-ce que vous savez si le bureau du Procureur, à

 12   l'examen de ces photographies et en voyant ces planches photographiques,

 13   est-ce que vous savez s'ils avaient suffisamment de connaissances pour

 14   préparer une planche photographique conforme ?

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Comment

 16   peut-on poser cette question au témoin ? Le témoin n'a pas la connaissance

 17   nécessaire.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je crois que vous avez

 19   entendu l'objection.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. 

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Particulièrement puisque le témoin nous

 22   a dit que ses services n'ont pas été retenus pour --

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 24   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez si le bureau du Procureur avait les

 25   connaissances nécessaires leur permettant de préparer une planche

 26   photographique telle que celle que nous avons vue à huis clos partiel qui

 27   porte la cote 2D571 ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment, je vous prie, parce

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  1   que si cela existe et que nous l'avons vu, manifestement, le Procureur

  2   avait non seulement la capacité --

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

  4   Président, et d'ailleurs cela a été fait dans d'autres affaires également.

  5   Q.  Voilà la question que j'aimerais vous poser : est-ce que vous pourriez

  6   nous dire de combien de temps il faut disposer pour créer une planche

  7   photographique ? Je pense à la description des différentes

  8   caractéristiques, ce que vous nous avez dit, jusqu'au moment où l'on finit

  9   par préparer, fabriquer et publier la planche photographique ?

 10   R.  Cela dépend un peu de la description donnée par le témoin. Plus la

 11   description est précise, plus il est difficile de trouver des faux profils

 12   qui pourront être utilisés et qui s'adapteront, parce qu'il faut qu'il y

 13   ait beaucoup de critères qui correspondent. Mais en règle générale, les

 14   descriptions sont très générales, et il n'est pas trop difficile de trouver

 15   des photos de personnes qui correspondent à cette description qui est

 16   générale.

 17   J'ai moi-même préparé des planches photographiques tout simplement en

 18   utilisant des photographies d'autres personnes, des photos qui sont du

 19   domaine public, par exemple, qui se trouvent sur internet. En règle

 20   générale, il ne faut pas plus de deux heures pour préparer ce genre de

 21   planche photographique, mais cela dépend, je le répète, de la précision de

 22   la définition, parce que s'il s'agit d'une description qui fait état par

 23   exemple d'une cicatrice bien précise cela est difficile. Mais en règle

 24   générale, cela n'est pas trop difficile.

 25   Q.  On me dit que je ne vous ai pas demandé de préciser les documents que

 26   vous avez examinés, et bien que cela se trouve expliqué à la page 9 de

 27   votre rapport, je vous serais gré de bien vouloir nous dire quels sont les

 28   témoignages que vous avez obtenus, quels sont ceux que vous avez examinés

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  1   et utilisés pour la mise au point de votre rapport. Et je vous mets en

  2   garde, nous avons fait cela de façon privée, c'est pour cela d'ailleurs que

  3   nous avons dû mettre à jour les données, donc mentionnez tout simplement le

  4   numéro du pseudonyme, je pense que cela sera nécessaire. Tout le monde

  5   pourra comprendre de quoi il s'agit pour ce qui est du huis clos partiel,

  6   ou nous ferons comme le Président le souhaite. Donc dites-nous quelles sont

  7   les déclarations de témoins et les dépositions que vous avez examinées ?

  8   R.  A la page 9 de mon rapport, il y a une liste de 12 témoins dont j'ai

  9   examiné les déclarations. Je pense que ce n'est pas la peine de mentionner

 10   leurs noms, cela est expliqué très clairement dans le rapport, et dans ma

 11   version du rapport j'ai ajouté également les numéros par lesquels ils sont

 12   connus. Est-ce que vous voulez que je vous précise tout cela pour chacune

 13   des personnes ?

 14   Q.  Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Est-ce que vous avez

 15   obtenu d'autres déclarations ou d'autres dépositions d'autres témoins

 16   hormis ces 12 qui figurent dans la deuxième partie de la page 9 de votre

 17   rapport ?

 18   R.  Hormis ce qui est énuméré ici, j'ai préparé pour moi une petite

 19   synthèse qui se trouve dans mon classeur et qui correspond à chaque témoin

 20   avec les clauses pertinentes et les numéros de page où on peut les trouver,

 21   mais cela juste pour ma propre référence. Je peux vous dire exactement

 22   quelles sont les pages que j'ai utilisées pour ma déposition. Outre ceci,

 23   vous avez la planche photographique à laquelle vous avez fait référence et

 24   qui ne fait pas partie des déclarations relatives aux 12 témoins.

 25   Q.  Je m'excuse de vous interrompre, mais nous allons étudier les autres

 26   documents que vous avez étudiés. J'aimerais savoir si dans le cadre de

 27   votre évaluation vous avez étudié d'autres déclarations ou d'autres

 28   dépositions de témoins, et nous allons justement aborder les autres

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  1   photographies et les accords, je vous parle de ces déclarations et de ces

  2   témoignages.

  3   R.  Non, à part ces 12 là, non, je n'ai pas étudié d'autres déclarations.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. J'ai parlé

  6   avec mon confrère pendant la pause, il a accepté de me fournir les notes

  7   que le Pr Wagenaar a accepté de mettre à notre disposition et je regarderai

  8   également les comptes rendus d'audience. Mais je souhaiterais pouvoir voir

  9   ces synthèses parce qu'il y a des notes en bas de page qui font référence à

 10   des pages précises ou à des références dans le rapport, et je pense que

 11   cela pourra être très utile. Je souhaiterais pouvoir disposer de tous les

 12   documents qui ont été utilisés par le témoin pour la préparation de son

 13   rapport.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Aucune objection. Les trois classeurs sont

 15   ici. J'ai déjà indiqué à mon estimé confrère qu'il pouvait les avoir.

 16   J'avais dit un peu plus tard ce soir, ou demain je pense que ce serait

 17   peut-être plus judicieux mais s'il veut les avoir ce soir nous pouvons

 18   faire en sorte de photocopier l'intégralité de ces trois classeurs qui

 19   contiennent également des articles et d'autres écritures. Donc je n'ai

 20   absolument aucune objection.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous convient ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation]

 24   Q.  Je pense que nous étions en train de parler d'autres documents que vous

 25   avez étudiés pour préparer votre déposition. Est-ce que vous pourriez juste

 26   les mettre en exergue pour nous pour que tout cela soit consigné au compte

 27   rendu d'audience, et je sais que vous avez le classeur à votre disposition.

 28   Nous reviendrons sur ces classeurs un peu plus tard. Quel autre type de

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  1   document de source avez-vous utilisé ?

  2   R.  Hormis ces déclarations, j'ai également regardé ce que j'appellerais

  3   des documents visuels. Dans un premier temps, les photographies, la planche

  4   photographique que nous avons parlé. J'ai regardé également une vidéo qui

  5   était très, très brève, c'était un DVD qui manifestement avait été

  6   également montré à l'un des témoins dont le nom figure dans mon rapport. Il

  7   s'agit du numéro 7, à la page 9.

  8   Q.  Pour qu'il n'y ait aucune confusion qui règne, il s'agit du numéro 7 de

  9   votre rapport mais il s'agit du témoin numéro 21; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui, oui, tout à fait.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse. Je ne reviens pas à la charge,

 12   mais d'après ce que j'avais compris, sur ces 12, il y en a trois au moins

 13   qui ont des numéros PW. Je n'ai pas d'objection à ce que nous utilisions

 14   les noms, mais nous pouvons utiliser les cotes PW. Ce sera peut-être plus

 15   facile de s'y retrouver dans les textes après.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, nous avons agi un peu à la hâte, nous

 17   n'avons pas été en mesure de confirmer les différents numéros, mais nous

 18   sommes à huis clos partiel de toute façon. Peut-être qu'il serait utile

 19   pour l'Accusation que nous les identifions les uns après les autres en

 20   mentionnant leurs noms.

 21   [La Chambre de première instance se concerte] 

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux dire que je connais très bien les

 23   numéros et je n'ai pas besoin d'aide à ce sujet. Je pensais que pour le

 24   compte rendu d'audience il serait peut-être plus utile d'utiliser les noms

 25   et les cotes PW chaque fois qu'ils sont mentionnés, parce que sinon à

 26   chaque fois il va falloir se référer au tableau.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Bon. Tout cela sera réglé d'ici lundi et nous

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  1   aurons pour tout le monde une copie très, très claire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur le Président ?

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Il appartient au Président de vous donner la

  4   parole.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites donc.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu qu'il y avait trois numéros PW.

  7   Il faut que je sois informé des autres cotes PW. Parce que j'ai une cote PW

  8   pour le témoin qui correspond au numéro 12 de mon tableau, mais je n'ai pas

  9   de cote PW pour les autres. Donc il faudrait peut-être que nous nous

 10   mettions d'accord.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela sera réglé en temps

 12   voulu.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je voulais juste vous mettre en

 14   garde.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous remercie.

 16   Peut-être qu'il faudra passer à huis clos partiel à un moment donné.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 18   Q.  Monsieur Wagenaar, nous étions en train de parler du témoin Egbers qui

 19   correspond au numéro 7 sur votre liste de témoins et au numéro 21 dans le

 20   rapport. Vous étiez en train de nous dire que vous aviez visionné un DVD ou

 21   un CD ou une vidéo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, éclairer notre

 22   lanterne et nous dire ce que vous avez étudié à propos de la déposition de

 23   ce témoin ?

 24   R.  Vous me parlez de la vidéo maintenant ?

 25   Q.  Je voulais juste m'assurer d'avoir compris de quel type de vidéo

 26   s'agissait-il ?

 27   R.  Je me souviens qu'il s'agissait d'une vidéo qui durait moins d'une

 28   minute, c'était une parade, je pense, et on a montré cette vidéo également

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  1   à M. Egbers.

  2   Q.  Pour ce qui est de la méthodologie utilisée par l'Accusation, c'est une

  3   vidéo qui a été utilisée par l'Accusation aux fins d'identification

  4   positive. Mais j'aimerais savoir si vous avez, dans le cadre de la

  5   préparation à votre déposition, consulté d'autres documents également ?

  6   R.  J'ai vu cette vidéo. J'ai également vu une photographie qui avait été

  7   montrée au témoin 151, et je pense que c'est tout. Je n'ai pas vu d'autre

  8   document pour autant que je m'en souvienne.

  9   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le tableau numéro 2 qui

 10   correspond au témoin 122, et là, il est question de clichés. Est-ce que

 11   vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit ?

 12   R.  Oui. Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des photographies de M. Beara, et

 14   j'aimerais, je vous prie, demander l'affichage de la pièce 2D572, qui est

 15   présentée en addendum à un accord également. Ce n'est pas la peine de

 16   montrer la page de garde de l'accord parce que cela pourrait peut-être

 17   permettre d'identifier le témoin. Je ne m'en souviens pas, je ne me

 18   souviens que de l'addendum, mais je pense que le professeur pourra nous

 19   aider, je répète le numéro ERN est le numéro 04652890.

 20   R.  Oui. Il s'agit effectivement de la photo en question.

 21   Q.  Lorsque nous l'avons passée sous le scanneur, la qualité n'a pas été

 22   des meilleures, vous l'aviez vue en noir et blanc ?

 23   R.  Non, en couleur.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que les orateurs ménagent un

 25   temps d'arrêt entre les questions et les réponses.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Je l'ai fait, et je m'excuse.

 27   Q.  Alors, pour que tout soit bien clair, est-ce que vous avez vu d'autres

 28   documents hormis ceux dont vous nous avez parlé, et récemment, est-ce qu'il

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  1   y a des photos qui vous ont été fournies ?

  2   R.  Oui. Je pense qu'à propos du Témoin 122, il m'a été dit qu'on lui avait

  3   montré une pléthore des photographies et que le témoin n'avait pas reconnu

  4   la personne qu'il avait vue sur ces photographies, mais…

  5   Q.  Bien, nous --

  6   R.  -- personnellement je ne suis pas convaincu d'avoir vu une foule de

  7   photographies.

  8   Q.  J'aimerais vous montrer un peu plus tard ou la semaine prochaine la

  9   pièce 2D597. Qu'en est-il du témoin suivant que nous voyons, qui correspond

 10   à votre numéro 8 ? Nous voyons -- vous avez mentionné des cassettes vidéo,

 11   des photographies. Je voudrais bien m'assurer du fait qu'à propos de cette

 12   personne vous avez vu plus d'une photographie, ou quel type de vidéo vous a

 13   été montré ?

 14   R.  Je ne me souviens pas avoir vu d'autres vidéos outre la vidéo très

 15   courte dont je vous ai parlé.

 16   Q.  Je reviendrai là-dessus. Je vous montrerai cela. Qu'en est-il de la

 17   vidéo que vous avez vue récemment il y a un ou deux jours; c'est ce que

 18   j'avais appelé la fête Zivanovic. Vous en souvenez de cette vidéo ?

 19   R.  Oui, je l'ai vue mais, bien entendu, c'était après que j'ai rédigé mon

 20   rapport.

 21   Q.  Mais nous voulions juste savoir tous les documents que vous avez

 22   consultés ou vus jusqu'à cet après-midi.

 23   R.  D'accord.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse, Maître Ostojic. Vous avez

 25   parlé d'un numéro 8 ou est-ce que je n'ai pas très bien suivi ?

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est ce qui correspond à son numéro 8. Il

 27   s'agit du Témoin 151. Comme vous vous en souviendrez peut-être, Monsieur le

 28   Juge Kwon, c'est un témoin à qui on a montré une vidéo. Il pensait qu'il

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  1   l'avait vu, qu'il avait vu une émission télévisée alors qu'il se trouvait

  2   en détention, puis il a été contacté par le bureau du Procureur et ils ont

  3   pu obtenir ces vidéos qu'ils ont montrées au témoin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question reste quand même : où

  5   pouvez-vous trouver cette catégorie numéro 8 ?

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Je me contentais tout simplement de suivre la

  7   deuxième partie de la page 9 du rapport. Il y a la colonne de gauche. Vous

  8   voyez qu'il y a des numéros 1 à 12, lorsque l'on commence à partir de la

  9   gauche, et c'est ce que j'ai appelé la catégorie numéro 8, qui se trouve

 10   sur la page 9 de son rapport.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans mon rapport il n'y a pas de numéro.

 12   C'est une traduction récente.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je vois la confusion. On me dit que ce

 14   devrait être le 2D574 qui est le rapport et nous allons peut-être regarder.

 15   Peut-être que la Cour a une version plus ancienne du rapport du Pr

 16   Wagenaar, mais je pense que mon éminent confrère a ce tableau, la partie 2.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que j'ai, c'est un rapport révisé qui

 18   a été déposé le 19 août. Je suppose que c'est la version la plus récente.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Non. Non, Juge Kwon. Le rapport auquel nous

 20   faisons référence et que vous devriez avoir est en date du 14 juillet 2008.

 21   Mon éminent confrère dit qu'un autre collègue a un problème, mais que mon

 22   autre collègue n'a pas de problème. Il faut que nous nous penchions là-

 23   dessus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons reçu la traduction révisée.

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'en excuse. Nous supposions que vous

 26   l'aviez et --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Petite question. Ce Témoin 151 n'est pas

 28   un témoin protégé ?

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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, c'est un témoin protégé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Deux choses d'abord. Ce que je crois être le

  4   rapport le plus récent qui porte la cote 2D42-0333. C'est le numéro qui

  5   figure en bas de la page à droite, en bas à droite, et on me dit que c'est

  6   celui qui est également sur le prétoire électronique.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous pouvons laisser ça. Restons-

  8   en là.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Et celui-ci a --

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 151 est

 12   Erdemovic. 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et il n'est pas protégé. Et j'ai

 14   trouvé les numéros PW.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, il a bénéficié de la

 16   déformation des traits.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher sur ces

 18   mesures conservatoires [phon], et je voudrais confirmer au Juge Kwon que

 19   j'ai vu la partie 2. Ce n'est pas une colonne. J'ai écrit : identifié

 20   numéro 12. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir le numéro

 21   8. J'ai utilisé mon brouillon avec mes notes et c'est la raison pour

 22   laquelle je m'en excuse. Donc il y a 12 points dont nous avons la liste. Et

 23   c'est le week-end d'ailleurs, celui dont je parle.

 24   Si vous me permettez de continuer ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Excusez-moi, nous avons créé quelque confusion dans les pièces à

 28   conviction, et nous ferons en sorte que la semaine prochaine les choses se

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  1   déroulent sans anicroche.

  2   Pendant que nous discutons le numéro 151, Erdemovic, puisque nous savons

  3   que ce n'est pas un témoin protégé, nous parlions de photos, vous m'avez

  4   entendu répondre à la question du Juge Kwon. Est-ce que vous souvenez avoir

  5   vu d'autres vidéos en dehors de cette petite vidéo et la fête Zivanovic que

  6   vous avez vue récemment ?

  7   R.  En dehors de ces deux-là ?

  8   Q.  Oui. 

  9   R.  Bien. Si j'en ai vu d'autres, à vous de me le rappeler.

 10   Q.  Nous y viendrons. Tout autre matériel que vous avez pu voir dans le

 11   cadre de votre déposition et des avis que vous avez pu formuler, si vous

 12   pouviez nous aider sur ce plan. Est-ce que vous avez examiné autre chose à

 13   ce jour ?

 14   R.  Non. Je pense que tout ce que j'ai pu voir, analysé, figure dans ce

 15   classeur et je vous ai déjà décrit…

 16   Q.  Vous parlez en général des règles concernant la reconnaissance et

 17   l'identification. Dites-nous si ces règles sont importantes, nécessaires et

 18   pertinentes à votre sens ?

 19   R.  Les règles telles que je les ai décrites sont basées sur des méthodes

 20   de tests psychologiques qui ont été élaborées pour assurer des résultats

 21   valables, c'est-à-dire des résultats sur lesquels on peut se reposer. Donc

 22   un argument que l'on utilise pour ces règles est basé sur la logique des

 23   tests psychologiques et dans les tests de reconnaissance, il s'agit d'un

 24   test psychologique.

 25   Un autre domaine sur lequel on pourrait se pencher, ce sont les études

 26   d'évaluation qui sont le résultat d'enquêtes, en particulier dans les

 27   affaires où l'on peut apporter la preuve d'erreur judiciaire sur la base

 28   d'analyse ADN par la suite, et actuellement, la littérature a fait

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  1   l'analyse de 200 cas similaires et 200 affaires où il y aura eu les mêmes

  2   problèmes et une publication importante dans ce domaine est celle de Gross

  3   et autres en 2003. C'est important parce qu'il y a un certain nombre

  4   d'affaires qui ont fait l'objet d'examen en 2003 -- non, je crois que

  5   c'était en 2004, et cela s'appelle les Exonérations aux Etats-Unis, en 1989

  6   à 2003.

  7   Q.  Excusez-moi, mais je remarque que vous faites référence à votre

  8   rapport. Si vous pouviez nous dire où est-ce qu'on peut trouver cela.

  9   R.  Oui, vous pouvez voir cela à la page 8 de mon exemplaire ou mon

 10   rapport, et j'espère que les Juges ont également la même numérotation de

 11   pages.

 12   Q.  Dites-nous, c'est dans la note en bas de page ?

 13   R.  Oui, en bas de page. C'est la note numéro 10. Référence est faite à

 14   cette publication en particulier. Cette recherche est basée -- et ce n'est

 15   pas la seule publication, vous trouverez cela à maintes reprises. Dans la

 16   majorité des affaires, les éléments de preuve qui ont permis au Tribunal de

 17   condamner une personne qui par la suite a été exonérée étaient très souvent

 18   basés sur une identification par un témoin oculaire, et il est apparu par

 19   la suite qu'il y avait une erreur, non pas parce que les témoins sont de

 20   mauvais identificateurs ou ont du mal à reconnaître, mais simplement parce

 21   que l'on avait utilisé les mauvaises procédures au moment où l'on a testé

 22   les témoins.

 23   Q.  Bien. Je sais que dans votre témoignage vous avez auparavant dit qu'il

 24   y avait une cinquantaine de règles similaires à cela, et vous en avez

 25   expliqué dix dans votre rapport; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous en avez parlé dans une certaine mesure, mais si je pouvais attirer

 28   votre attention sur la première section qui parle de reconnaissance, dans

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  1   le peu de temps qui nous incombe, dans le paragraphe suivant de ce qui pour

  2   moi est la page 3, vous parlez d'information postévénement suggestive et de

  3   la réception de cette information suggestive postévénement. Pouvez-vous

  4   nous expliquer de quoi il s'agit ?

  5   R.  Les informations postévénement sont les informations reçues par le

  6   témoin après avoir déposé concernant l'événement sur lequel il va

  7   témoigner, donc ce n'est pas la mémoire sur laquelle cette déposition est

  8   basée, mais c'est basé également sur d'autres informations qu'il a pu

  9   obtenir par la suite. Le problème avec cela, c'est que cela n'est pas

 10   dangereux si le témoin sait faire la distinction clairement entre ce qu'il

 11   a réellement vu et ce qui lui aurait été dit par la suite. Le problème,

 12   néanmoins, est que les témoins trouvent que cela est très difficile et

 13   donnent des informations reçues par la suite comme étant des informations

 14   auxquelles ils ont pu assister eux-mêmes.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez décidé de choisir

 16   ces dix règles plutôt que d'essayer d'expliquer une cinquantaine d'entre

 17   elles ?

 18   R.  J'ai choisi ces dix règles parce que ce sont les plus importantes, bien

 19   entendu, et elles sont les plus importantes parce que les autres 50 ou 40

 20   règles ne s'appliquent que dans des conditions particulières qui ne sont

 21   pas toujours réunies, et appliquer ces dix règles est la chose la plus

 22   importante à faire. Je dirais que ces dix règles représentent 95 % du

 23   travail, mais plus particulièrement encore parce que si l'on enfreint ou

 24   que l'on va à l'encontre de l'une ou de plusieurs de ces dix règles, ceci

 25   saperait la fiabilité de ces tests, et ce, dans une telle mesure qu'il

 26   n'est même pas nécessaire de s'occuper des autres 40 règles.

 27   Q.  Bien. Merci. Avant la pause, si vous pouviez très rapidement, si cela

 28   ne vous embête pas, à la section 2 -- pardon, à la page 3 de votre rapport,

Page 25203

  1   vous avez commencé à discuter des règles pour les tests d'identification

  2   multipersonnes.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les règles pour les tests d'identification multipersonnes, ce sont là

  5   les dix règles qui s'appliqueraient; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit lorsque l'on parle

  8   de tests d'identification multipersonnes ?

  9   R.  Les tests d'identification multipersonnes, c'est ce à quoi nous faisons

 10   référence comme étant une planche photographique où il est demandé au

 11   témoin de regarder, de voir un certain nombre de personnes; l'une de ces

 12   personnes étant l'accusé, les autres étant des innocents, des faux profils.

 13   Il est demandé au témoin de dire si la personne qu'il a décrite auparavant

 14   figure sur cette planche- photographies ou pas, et si tel est le cas, à

 15   quelle personne il correspond sur la planche. L'instruction est qu'il peut

 16   s'agir d'une de ces personnes ou d'aucune de ces personnes, mais en fait on

 17   ne peut désigner qu'une seule personne et qu'il faut choisir sur l'ensemble

 18   des personnes présentes. La logique étant qu'il faut avoir un nombre

 19   suffisant d'autres faux profils pour réduire la probabilité de désigner par

 20   hasard la personne qui est l'accusé. En ayant un nombre important de faux

 21   profils, en général nous disons cinq, et même de préférence dix, c'est la

 22   raison pour laquelle nous décidons d'avoir autant de faux profils.

 23   Q.  Juste avant la pause, est-ce que vous vous souvenez si au cours de ce

 24   deux derniers jours j'ai partagé avec vous un rapport d'information de

 25   l'Accusation qui concernait un des témoins du nom de Theo Lutke, mais que

 26   j'ai fait référence à un des témoins dont vous avez revu la déposition de

 27   même, qui sera le capitaine Egbers ?

 28   R.  Oui, je me souviens d'une discussion sur le sergent Lutke qui,

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  1   semblerait-il, était associé au capitaine Egbers.

  2   Q.  Vous ne nous avez pas donné auparavant cela. Nous vous l'avons donné

  3   cette semaine, mais c'est du matériel que j'ai partagé avec vous. C'est

  4   quelque chose que vous avez déjà pu voir jusqu'à maintenant ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que c'est le temps qui nous était

  8   imparti pour aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic. Oui, Monsieur

 10   Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 12   partiel pendant un instant ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls. Est-ce que nous

 14   avons besoin du témoin ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes donc à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous reverrons lundi. Merci, et

  3   merci de votre coopération.

  4   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 4 septembre

  5   2008, à 14 heures 15.

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