Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Je constate que les accusés Popovic et Nikolic sont tous deux absents. On

  7   nous a informés en ce qui concerne M. Popovic, mais qu'en est-il de M.

  8   Nikolic ?

  9   Madame Nikolic.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] M. Nikolic a un rendez-vous médical et va

 11   devoir s'absenter aujourd'hui. Il m'a informée oralement de cela et il m'a

 12   dit qu'il accorde une dérogation pour que la procédure puisse se poursuivre

 13   en son absence, et nous allons vous en informer par écrit dans la journée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera absent toute la journée ?

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a également informé qu'il y avait

 17   quelques questions préliminaires à poser. Oui, Madame Soljan.

 18   Mme SOLJAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Nous voulions informer la Chambre de quelque chose que nous avons mentionné

 20   brièvement hier. D'après ce que nous voyons pour l'instant, l'Accusation

 21   n'a pas de problème par rapport à ce qui a été dit par l'expert, il n'y a

 22   pas de problème concernant l'authenticité de l'écriture. Donc nous voulions

 23   en informer la Chambre, Monsieur le Président.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que

 26   l'Accusation accepte le rapport d'expert tel quel, sans contre-

 27   interrogatoire ?

 28   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, pour le moment, à

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  1   moins qu'il y ait des difficultés ou des questions qui se posent par

  2   rapport à l'authenticité ou à l'intégrité, mais pour l'instant, oui, dans

  3   la mesure où le rapport a été présenté tel quel.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, j'ai parlé en même temps que

  5   vous. Donc vous êtes satisfaits de ce rapport et vous n'aurai pas besoin de

  6   contre-interroger ? C'est bien cela ?

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, tout à fait Monsieur le Président.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est Me Nikolic ou Me Ostojic

 10   aujourd'hui ?

 11   Oui, nous avons discuté, nous, les Juges, hier, de ce témoignage et nous

 12   nous demandons où nous allons. S'il n'y a pas d'opposition ou d'objection

 13   de la part de l'Accusation, y a-t-il des parties particulières de ce

 14   rapport sur lesquelles vous aimeriez insister ?

 15   M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Nous avions l'intention de montrer trois documents qui portent sur la

 17   question mentionnée par l'Accusation qui, à notre sens, viennent contredire

 18   l'authenticité des documents, et nous pensons qu'il serait extrêmement

 19   utile à la Défense de présenter ces éléments de preuve aujourd'hui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de trois pages ?

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, il s'agit du document aux pages 126, 127

 22   et 134.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le document 65 ter 377, c'est bien

 24   cela ? Merci.

 25   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien cela.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan.

 27   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire un

 28   mot.

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  1   S'il s'agit des conclusions de l'expert, nous n'avons pas d'objection

  2   concernant l'authenticité ou d'autres changements dans le rapport, nous

  3   n'en avons pas été informés. Mais s'il s'agit des conclusions qu'en tirent

  4   les conseillers de la Défense, c'est autre chose, évidemment. Je voulais

  5   juste faire cette remarque.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, avez-vous une réaction à

  7   ce commentaire ?

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci.

  9   Je pense que le rapport dit le contraire. Au chiffre romain VI de ses

 10   conclusions, il cite des exemples frappants d'écritures différentes et nous

 11   voulions parler de ces entrées-là dans le registre. Après son témoignage,

 12   nous allons demander à l'expert de présenter ses conclusions.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan.

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] En ce qui concerne la section 6, nous sommes

 15   d'accord qu'il y a des écritures différentes, des scripteurs différents,

 16   mais nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une question d'authenticité

 17   concernant ces écritures.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va entendre le témoin expert

 20   afin d'entendre ce qu'il aura à dire sur ces points de détails sur lesquels

 21   la Défense souhaite insister. J'aimerais néanmoins demander à Me Nikolic de

 22   tenir compte du fait que l'Accusation n'a pas d'objection en ce qui

 23   concerne le chiffre romain VI du rapport.

 24   Si j'ai bien compris, vous avez d'autres questions à soulever, Maître

 25   Ostojic ?

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   Hier, nous avions présenté une requête concernant des mesures de protection

 28   pour le témoin 2DW-80. Nous savons que c'est un petit peu en retard, nous

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  1   l'avons présenté en urgence. Nous avons parlé avec le témoin. Nous avons

  2   annexé un rapport de police en langue allemande du pays de provenance, à

  3   savoir l'Allemagne; et nous estimons qu'il y a de bonnes raisons d'accorder

  4   ces mesures de protection pour lui-même, mais également qui s'étend aux

  5   membres de sa famille, que je peux vous élaborer si vous le souhaitez à

  6   huis clos partiel. Nous vous demandons de bien vouloir accorder ces mesures

  7   de protection, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le témoin et il attend

  8   avec impatience votre réponse.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est en mesure de

 10   répondre ? Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   Désolé, on se voit difficilement avec le pilier au milieu de la Chambre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Nous vous voyons à l'écran.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Mitchell va examiner la question et il

 15   voudrait l'étudier plus avant. Nous avons examiné la question, mais nous ne

 16   voyons pas vraiment de rapport direct avec cette affaire et les appels

 17   téléphoniques d'après les documents qui sont présentés. On semble suggérer

 18   que puisque l'individu est un témoin dans cette affaire, il reçoit des

 19   coups de fil, mais lorsque l'on regarde les dates, il y a un certain nombre

 20   de choses qui ne collent pas. Donc si M. Mitchell peut regarder de près,

 21   nous pourrons peut-être en parler avec le témoin. Si ce n'est pas un

 22   problème, bien sûr ce ne sera pas un problème pour nous, mais il nous

 23   semble qu'il y a des conclusions qui sont tirées qui ne font pas de sens

 24   pour nous. Je sais que c'est difficile à faire dans le temps qui nous est

 25   imparti, mais si M. Mitchell pouvait s'en occuper, je lui en serais

 26   reconnaissant. Il va le faire. Il n'a pas eu le temps encore pour

 27   l'instant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir des nouvelles de M.

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  1   Mitchell dans la journée; c'est bien cela ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est prêt dès que vous le souhaitez.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir terminé la déposition de ce

  4   témoin, nous allons l'entendre dans ce cas.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a encore un point en suspens en ce

  7   qui concerne l'ajout d'un témoin par la Défense Nikolic. Nous avions oublié

  8   de vous demander votre accord en fin de journée.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il n'y a pas de problème à ajouter ce

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, c'est accordé.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être également traiter

 14   oralement et de manière rapide de la requête 92 ter de l'équipe Nikolic.

 15   Je n'ai pas le numéro précis du témoin sous les yeux, mais la Chambre

 16   estime qu'étant donné que cela relève de la crédibilité du témoin,

 17   l'audience en viva voce ne serait pas si longue que cela et donc la Chambre

 18   préfère l'entendre de vive voix. Nous n'accorderons donc pas la requête au

 19   titre de l'article 92 ter de la Défense.

 20   Donc, Madame Nikolic, nous vous demandons d'en prendre note pour vos

 21   préparatifs.

 22   Et si je comprends bien, il n'a pas d'autres questions à traiter.

 23   Nous pouvons donc faire entrer le témoin.

 24   Madame Nikolic.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je ne souhaitais pas au départ le dire, mais

 26   j'ai parlé avec mon client et hier je voulais vous dire qu'hier nous avons

 27   déposé une réponse concernant la requête dont vous venez de parler. Je vous

 28   demande de bien vouloir regarder cette requête, surtout en ce qui concerne

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  1   l'état de santé du témoin qui pourrait avoir un impact sur votre décision.

  2   Nous pensons que la requête vous parviendra dans la matinée, mais si vous

  3   le souhaitez nous pouvons vous donner un exemplaire supplémentaire par

  4   courtoisie.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû vous demander si vous aviez

  7   déposé une réponse ou pas. Nous allons regarder le texte et nous allons

  8   réfléchir pour décider si nous devons réexaminer notre décision à la

  9   lumière de cette requête supplémentaire.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

 11   vous serais reconnaissante.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, voulez-vous continuer

 13   tout en tenant compte de ce qu'a dit l'Accusation, et concentrez-vous sur

 14   les trois parties que vous avez soulignées tout à l'heure.

 15   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN: LJUBOMIR GOGIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Interrogatoire principal par M. Nikolic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gogic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  J'espère que vous vous êtes bien reposé.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous avons terminé la journée hier avec un document P77, page 126.

 24   J'aimerais que nous regardions ce document maintenant.

 25   Monsieur Gogic, avez-vous le document sous les yeux à l'écran ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Dans votre rapport, au chapitre romain VI, vous dites -- ou plutôt,

 28   vous parliez d'un document qui avait été écrit par un autre scripteur de

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  1   façon séquentielle. Ma question est la suivante : comment avez-vous

  2   déterminé cela et pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette

  3   insertion ?

  4   R.  Si l'on met de côté la première partie à la page 5 754, et si l'on

  5   regarde les deux derniers paragraphes, on voit, comme je l'ai dit dans mon

  6   rapport, que ceci a été écrit par le même scripteur, qu'il s'agit

  7   d'écriture séquentielle, et on voit la date. On constate que les deux

  8   premiers paragraphes étaient écrits avec deux stylos bille différents, mais

  9   que la date "14/07" a été écrite au crayon, et que c'est une entrée

 10   séparée, entreposée ou placée entre les deux derniers paragraphes de cette

 11   page.

 12   Q.  Comment avez-vous pu déterminer que c'était écrit au crayon de papier ?

 13   R.  A l'institut judiciaire ici à La Haye, on a mené une analyse de l'encre

 14   utilisée par les entrées qui figurent à cette page, y compris cette page-

 15   ci. Cette analyse a permis de montrer la différence de propriété

 16   luminescente de l'encre utilisée par les deux derniers paragraphes, et la

 17   date "14/07, Jokic."

 18   Q.  Pouvez-vous nous montrer les photographies que vous avez faites à

 19   l'institut d'analyse judiciaire. Il s'agit du document P3710. C'est le

 20   0293-5744.

 21   Pouvons-nous avoir l'affichage sur le prétoire électronique du document

 22   P3710. C'est la photo - écoutez, vous voyez la photo.

 23   Est-ce que vous pouvez voir la photo à l'écran ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais maintenant vous demander quelles sont vos conclusions.

 26   R.  Vous voyez, on voit ce que je disais tout à l'heure. On constate une

 27   différence des propriétés luminescentes, ou plutôt, la fluorescence des

 28   deux stylos bille bleus qui avaient été utilisés de type différent, puis on

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  1   voit une différence de clarté et de fluorescence. Comparé avec la date

  2   "14/07, Jokic," on le voit très bien dans la photo, c'est tout à fait

  3   différent des deux entrées qui, elles, ont été faites avec des encres

  4   différentes.

  5   M. NIKOLIC : [interprétation] Une correction pour le procès-verbal. A la

  6   page 8, ligne 13, 12, la date du document, c'est 14/07, Gogic. Au fond,

  7   c'est le nom de l'expert.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cela doit être ici ?

  9   R.  C'est "14/07 Jokic." Pas Gogic, Jokic.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il y avait d'autres insertions ? Si oui, où, et

 11   pouvez-vous nous indiquer les pages ?

 12   R.  A la page suivante, qui ont fait l'objet d'expertise c'est le numéro

 13   029335745, on a un autre cas d'ajout ou d'insertion de contenu, à savoir en

 14   haut à gauche, dans le coin en haut à gauche -- on peut peut-être afficher

 15   cette page à l'écran.

 16   Q.  Oui, c'est la page 127 de la pièce P3711.

 17   R.  Oui, je le vois à l'écran. Nous pouvons apercevoir ici au coin

 18   supérieur gauche la date inscrite qui est le "14/07." C'est la date qui est

 19   écrite au crayon à plomb. Le texte qui suit est écrit avec un stylo bille

 20   de trace bleue qui a ses propriétés luminescentes caractéristiques.

 21   Et à côté de cette inscription, il est très intéressant de remarquer sur

 22   cette page on a inséré des numéros entre les écritures ou inscriptions

 23   séquentielles, et ce, les chiffes qui sont entourés et des chiffres qui se

 24   trouvent entre parenthèses.

 25   Je demanderais donc que l'on revienne à la page précédente qui ne montre

 26   pas les caractéristiques de la couleur ou de l'encre.

 27   M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on revenir à la page 127.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais qu'on revienne sur cette même page

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  1   qui ne montre pas l'analyse de l'encre, mais bien l'apparence de la page,

  2   là où on peut voir la page.

  3   M. NIKOLIC : [interprétation] Il s'agit du document 377, page 127.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la page 127.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. NIKOLIC : [interprétation]

  7   Q.  C'est à la page 127 alors que le document portait la cote P377. Oui,

  8   voilà, nous l'avons à l'écran.

  9   R.  Oui, nous voyons vers le milieu de la page à droite, entre les

 10   inscriptions séquentielles, les chiffres. D'abord le chiffre 30 est entouré

 11   d'un cercle, ensuite il y a une autre inscription et en dessous on voit le

 12   numéro 71, qui a été épaissi et entouré. Par la suite, après l'inscription

 13   suivante, vous voyez le numéro 35 entre parenthèses, et au bas de la page

 14   nous apercevons le numéro 43 entre parenthèses. Voilà les inscriptions

 15   séparées qui ont été effectuées ultérieurement. C'est un autre scripteur

 16   qui a procédé à l'écriture de ces chiffres par rapport au scripteur qu'on a

 17   indiqué comme étant le scripteur B et qui a dans son ensemble rédigé le

 18   contenu manuscrit de cette page.

 19   Q.  Monsieur Gogic, est-ce que vous avez pu voir sur d'autres pages telles

 20   que celle-ci des exemples d'inscription séparée --

 21   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nikolic. Avant de

 22   passer à d'autres pages, j'aimerais poser une question au professeur.

 23   Professeur, est-ce que vous étiez en mesure d'établir si les numéros 31,

 24   47, 33 sont écrits, si ces chiffres ont été écrits par le même auteur que

 25   la personne, est-ce que ces chiffres ont été annotés par le même auteur que

 26   celui a rédigé les chiffes "14/07" en haut de la page à gauche, ou s'agit-

 27   il d'un autre scripteur ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il existait ce chiffre de

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  1   "14/07," donc les chiffres "14/07," il n'était pas possible de comparer

  2   pour la seule raison que nous avons le numéro 30, 71, 35 et 43, -- il

  3   n'était pas possible de comparer, puisque nous avons les numéros "14/07,"

  4   ensuite 30, 71, 31 et 45, donc il était impossible de faire des

  5   comparaisons. Pour répondre à cette question, il aurait fallu avoir un

  6   échantillon représentatif de l'écriture de l'auteur.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait d'écrire 4 en chiffre arabe est

  8   différent, n'est-ce pas ? Les deux scripteurs -- enfin, les deux chiffres 4

  9   dans l'exemple 14/07 et par la suite 45 ne semblent pas être les mêmes 4.

 10   Il semblerait que ce soit écrit de deux façons différentes, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Une autre question sur ce point.

 13   Est-ce que vous étiez à même de faire des comparaisons pour ce qui est de

 14   l'encre, est-ce qu'on a employé l'encre pour la date et pour les numéros ?

 15   Visuellement, il semblerait que les inscriptions soient différentes pour ce

 16   qui me concerne. Dites-moi ce que vous en pensez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Visuellement, c'est

 18   différent. Mais l'analyse luminescente a montré des distinctions presque

 19   imperceptibles avec la couleur, donc il n'était pas possible d'affirmer

 20   avec certitude qu'il s'agit de deux encres différentes de toute façon. Donc

 21   il nous faut nous appuyer sur l'analyse faite par instrument.

 22   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

 23   M. NIKOLIC : [interprétation]

 24   Q.  Poursuivons maintenant avec les inscriptions séparées qui ont été

 25   insérées. Avez-vous remarqué sur d'autres pages l'existence de ces

 26   insertions séparées, de ces annotations insérées, si vous voulez ? Je vous

 27   demanderais de prendre la page qui porte le numéro 02935752.

 28   R.  Je vois la page à l'écran.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, le caractère ou les

  2   lettres, pouvez-vous nous parler de ces inscriptions ?

  3   R.  Voilà un exemple de combinaison d'inscriptions séparées et

  4   séquentielles. Examinons maintenant l'en-tête du document, examinons le

  5   texte du deuxième paragraphe à l'exception du mot "Drago

  6   [en B/C/S] Mane Djukic."

  7   Lorsqu'on voit ce texte, on peut l'interpréter de façon suivante, que Mane

  8   Djukic s'appelle ou d'appeler Mane Djukic, c'est-à-dire soit que l'on

  9   appelle Mane ou que Mane doit appeler.

 10   Maintenant, examinons le texte "Drago." Le mot "Drago"

 11   D-r-a-g-o, a été inscrit de façon séparée, donc plus tard, c'est un mot qui

 12   est ajouté. Et on peut très clairement voir ceci à l'examen des

 13   caractéristiques, de l'analyse caractéristique lorsqu'on analyse la façon

 14   d'écrire, est-ce penché ou est-ce droit, nous voyons une certaine

 15   discontinuité entre le mot "Drago" et "Da sejavi" [phon], donc "Drago" et

 16   "d'appelé". Donc le mot "Drago" et "Da", D-a, et ensuite s-e-j-a-v-i ne

 17   sont pas inscrits sur la même ligne. Dans le meilleur des cas, je dirais

 18   que c'est inhabituel d'écrire de cette façon-ci. Mais de toute façon, eu

 19   égard à la continuité de l'écriture, il aurait fallu que l'on écrive sur la

 20   même ligne et dans le même sens.

 21   Ce qui est aussi caractéristique, c'est l'espace assez important qui

 22   existe entre les mots "Drago" et "Da", mais particulièrement si un mot

 23   commence par "Drago", il faudrait mettre "da" comme deuxième mot avec une

 24   lettre minuscule, et non pas majuscule.

 25   Et lorsque nous voyons le mot "Mane", M-a-n-e, nous voyons la présence de

 26   modifications donc on ne savait pas si c'était "Mane" ou "Manu" avant.

 27   L'analyse de l'encre n'a pas pu nous démontrer autre chose. On constate que

 28   la même encre a été employée.

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  1   Mais il faudrait employer le mouvement et d'abord établir quel est le

  2   mouvement qui a été fait d'abord et par la suite, et on peut faire ceci par

  3   l'analyse de l'interception des traces d'encre.

  4   Si nous examinons l'inscription "od Beara", les mots "od Beara" commencent

  5   avec une lettre minuscule. Il est inhabituel d'écrire quelque chose en

  6   début de page qui ne commence pas avec une majuscule, il aurait fallu que

  7   l'on écrive à gauche, puisque le scripteur inscrit toujours les mots du

  8   début de gauche à droite, et non pas en plein milieu du texte. Aussi on

  9   voit dans la première ligne le texte.

 10   Aussi un autre mot. Lorsqu'on examine le mot "Drago", nous pouvons

 11   apercevoir un espace beaucoup plus petit entre les mots qui font partie du

 12   mot "Drago" par rapport au texte qui suit, et c'est "da sejavi" et cet

 13   espace est beaucoup plus important entre les lettres, c'est écrit moins

 14   serré.

 15   Q.  Merci. Monsieur Gogic, encore quelques questions.

 16   Dans votre rapport, vous avez dit qu'en examinant ces pages, vous avez

 17   trouvé des traces de pages ayant été arrachées; est-ce exact ?

 18   R.  Oui. Permettez-moi de rafraîchir ma mémoire.

 19   Q.  Si vous voulez, je peux vous venir en aide ?

 20   R.  Oui, merci.

 21   Q.  Prenez votre rapport à la page 6, en bas du premier paragraphe, et je

 22   fais ici référence à la version B/C/S de votre rapport.

 23   R.  Oui. A l'analyse du registre, plus particulièrement le registre qui est

 24   composé de ces pages, c'est ce que j'ai fait à la fin du mois de septembre

 25   à La Haye, j'ai pu établir qu'entre les pages 0293275 et 0293752, et les

 26   pages 0293753 et 0293754, nous pouvons voir des traces de deux feuilles de

 27   papier ayant été arrachées.

 28   Q.  Monsieur Gogic, après ce que vous nous avez dit aujourd'hui, vous nous

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  1   avez également montré des exemples d'entrées séparées, des exemples très

  2   clairs d'inscriptions faites ultérieurement. Vous avez également parlé

  3   d'épaississement et de pages arrachées, hier vous avez fait quelques

  4   commentaires sur des exemples d'épaississement. J'aimerais entendre votre

  5   opinion d'expert sur le point suivant.

  6   Est-ce que, s'agissant de ce que je viens de dire, ceci compromet

  7   l'authenticité ou l'intégrité de ce document ?

  8   R.  Oui. Lorsqu'on analyse tout document, lors de toute analyse, il faut

  9   effectuer une analyse complète, et dans ce contexte, il faut également voir

 10   s'il y a eu effacement, si on a retracé certains mots et si on a fait des

 11   annotations ultérieures, sachant que tous ces éléments peuvent avoir une

 12   incidence sur l'authenticité des documents.

 13   En suivant cette logique et à l'analyse de ce contenu, on peut

 14   établir que ces éléments ont contribué au fait que l'on estime que ces

 15   documents ne sont pas authentiques.

 16   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je n'ai plus de questions.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan, vous ne contestez pas le

 19   fait que deux pages de ce carnet de notes aient été arrachées ?

 20   Mme SOLJAN : [interprétation] Non, absolument pas.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez les

 22   originaux ? Est-ce que je peux les voir ?

 23   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, certainement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les numéros de

 25   page ?

 26   Mme SOLJAN : [interprétation] Ce sont des pages qui se terminent par les

 27   chiffres 5752 et 7573 [comme interprété].

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois.

Page 25599

  1   Très bien, merci. Y a-t-il des parties qui souhaiteraient contre-interroger

  2   le témoin ? Non ?

  3   Madame Soljan, vous avez des questions supplémentaires ?

  4   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui. Je n'aurai en fait que quelques

  5   questions.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite correction de la ligne 18,

  7   page 15. Il faudrait lire "5752 et 5753".

  8   Contre-interrogatoire par Mme Soljan : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit que l'encre qui a servi à

 10   écrire sur cette page, que toute altération et que tous les endroits

 11   biffés, qu'il est impossible de distinguer l'encre ?

 12   R.  Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire ?

 13   Q.  Vous nous avez dit que sur le document qui se termine par le numéro

 14   5747 qui sur le prétoire électronique porte la cote 129.

 15   R.  Est-ce bien 5745.

 16   Q.  Non, désolée, c'est 5747.

 17   Dans votre rapport, vous nous dites que nous pouvons voir qu'on a épaissi

 18   la deuxième étoile ou le deuxième astérisque ici, et qu'il semblerait que

 19   ceci ait été fait avec une autre encre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est la seule indication d'épaississement ou d'altération faite avec

 22   un autre stylo; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, voilà. Il s'agit ici d'épaississement, effectivement.

 24   Q.  Le fait que toutes les annotations qui restent sur les pages que vous

 25   avez analysées, que tout ceci est écrit avec la même encre, ceci correspond

 26   avec par exemple le scénario suivant, à savoir que tout a été écrit dans

 27   une période très courte ?

 28   R.  A la page 02935747, il s'agit d'inscriptions séquentielles. C'est-à-

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  1   dire qu'il y a un écart physique entre les inscriptions, et on ne peut pas

  2   constater quel est ce temps. Mais par la position du scripteur, la position

  3   du crayon et autres indications, nous pouvons voir qu'il s'agit d'entrées

  4   séquentielles jusqu'à la fin.

  5   Q.  Monsieur, dans votre témoignage aujourd'hui, vous avez dit que l'un des

  6   exemples d'insertion que l'on peut trouver à la page 126 sur le prétoire

  7   électronique et qui est la page se terminant par le chiffre 5744 --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  -- et qu'on peut voir un bon exemple d'insertion lorsqu'on analyse

 10   cette entrée qui a été faite au crayon de plomb qui est "14/07", n'est-ce

 11   pas, et ensuite, nous voyons le mot suivant qui est "Jokic" ?

 12   Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Faites.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   Mme SOLJAN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, passons maintenant à la page 5 752. C'est la page 134 sur le

  9   prétoire électronique. Vous nous avez dit s'agissant de l'entrée du haut de

 10   la page que ces entrées ont été faites de façon séparée ou de façon non

 11   séquentielle; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais c'est impossible, n'est-ce pas, de déterminer quel est

 14   l'intervalle entre ces deux annotations temporelles ?

 15   R.  C'est exact.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question.

 17   Mme SOLJAN : [interprétation] En fait, ma question était la suivante : le

 18   fait que M. Gogic n'a pas pu conclure lui-même quelle est la distance

 19   temporelle qui sépare les deux entrées, et M. Gogic a répondu par

 20   l'affirmative qu'effectivement c'était le cas.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que le conseil de la Défense vous a expliqué ce que ce

 22   carnet de notes représentait, et je souhaiterais préciser pour le compte

 23   rendu d'audience qu'il s'agissait du carnet de notes 0293, les pages 5 741

 24   à 5 753 ?

 25   R.  Je n'avais absolument aucune connaissance quant à la nature du

 26   document, mais j'ai pu conclure grâce à mon expérience qu'il s'agissait

 27   sans doute d'un carnet d'un registre qui suivait certains événements.

 28   Q.  Je peux vous informer alors, Monsieur, qu'il s'agit d'un carnet de

Page 25602

  1   notes qui appartenait aux différents officiers de permanence qui étaient

  2   chargés d'inscrire les données qui leur parvenaient pendant le jour et

  3   pendant la nuit.

  4   Je vais vous montrer un autre document, qui est une conversation

  5   interceptée, il s'agit de la pièce 1165.

  6   Il s'agit ici d'une écoute électronique qui a été prise à 22 heures 18 le

  7   14 juillet 1995, et c'est environ à la même date que l'entrée qui a été

  8   faite à la page 5 752.

  9   Je souhaiterais également que l'on montre la page 3 de ce passage. En bas,

 10   c'est le numéro 2218. Pourrait-on également avoir la traduction en langue

 11   anglaise. La traduction en anglais porte la cote 1165A, à 22 heures 18.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez cette conversation ?

 13   R.  Oui, je la vois.

 14   Q.  Oui, vers le bas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous apercevons, n'est-ce pas, ici qu'il s'agit de deux interlocuteurs

 17   prenant part à cette conversation, et vous êtes en mesure de le lire,

 18   n'est-ce pas ?

 19   On commence avec l'interlocuteur 1 qui dit : "Ecoute, s'il te plaît.

 20   Quelqu'un devrait aller cherche Drago Nikolic maintenant et il faudrait lui

 21   dire d'appeler Djukic ici."

 22   L'autre interlocuteur lui dit : "Appelez qui ?"

 23   Il répond : "Le chef du centre de la sécurité."

 24   Ensuite : "Allo ?"

 25   L'interlocuteur 2 : "Djukic ?"

 26   L'interlocuteur 1. Ensuite il dit :

 27   "Oui, à Vlasenica. Est-ce que tu sais qui c'est ? Le chef du centre

 28   de sécurité. Oui. Oui. Pourriez-vous essayer de trouver Nikolic et faites

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  1   en sorte qu'il appelle Djukic immédiatement. Très bien, très bien. Faites

  2   en sorte qu'il soit appelé lorsqu'il revient.

  3   "D'accord. Dites-lui qu'on va se rencontrer là-bas. Là-bas où tu es.

  4   Demain matin à 9 heures là-bas où tu es. Au revoir."

  5   Si vous examinez cette conversation interceptée le 14 juillet et si vous

  6   mettez ceci en regard des annotations ou les notes  que nous trouvons en

  7   haut de la page 5 752, est-ce que vous notez qu'il y a des similitudes ? On

  8   parle de Drago, par exemple.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  On indique également que [en B/C/S] Djukic, qu'il doit appeler Djukic ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Et à la fin, on a le locuteur X qui dit : "On se verra demain là où tu

 13   es, à 9 heures du matin." Page 5 752, en bas de mention, on a des mots qui

 14   disent : "900, Beara dola ze [phon]."

 15   Est-ce que cette conversation interceptée donne davantage de sens à la

 16   façon dont ce message a été recueilli, a été consigné ?

 17   R.  Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'exactitude de ces

 18   conversations. Ce n'est pas moi qui ai appelé. Tout ce dont je peux parler,

 19   c'est de ce qui a fait l'objet de mon analyse. En d'autres termes, j'avais

 20   pour mission d'analyser l'écriture et de faire la différence entre

 21   l'écriture synchrone et asynchrone. Partant de cela, j'ai présenté des

 22   informations. Qu'il y a un lien entre les deux choses ou pas, la,

 23   impossible de le dire. Il ne me revenait pas de juger de la chose.

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] Fort bien.

 25   Est-ce que nous pouvons faire une brève pause ? J'en aurai très vite

 26   terminé de mon contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   Mme SOLJAN : [interprétation] Est-ce que je peux remettre au témoin

  2   l'original, le carnet ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Mme SOLJAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Gogic, peut-on voir le bas de la page 5 752 -- ou plutôt,

  6   toute de la page, peut-on afficher toute la page à l'écran. C'était dans le

  7   prétoire électronique la page 134. Il s'agit, bien entendu, de la pièce

  8   P377.

  9   Dans votre rapport, Monsieur Gogic, vous dites que cette écriture est un

 10   exemple d'écriture séquentielle du fait du

 11   scripteur B ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Vous concluez d'ailleurs que la page suivante, dans le prétoire

 14   électronique c'est la page 135, là vous dites qu'entre ces deux pages, deux

 15   pages avaient été arrachées, et que cette page 135, elle a été écrite aussi

 16   par le scripteur B, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'ailleurs, si vous lisez les écritures séquentielles de la page 5 752

 19   jusqu'à 5 753, vous constatez que c'est la même personne, et que c'est la

 20   même écriture de cette personne. Je l'ai. Donc l'écriture continue,

 21   commence par les mots :

 22   "Aujourd'hui, à 20 heures 25 dans la zone de Maricici, un grand groupe est

 23   passé et a poursuivi sa route en direction de la route Caparde-Zvornik. Ça

 24   fait une colonne de 2 à 3 kilomètres, deux colonnes de plus," et une partie

 25   illisible, "dans la zone de Josanica et de Liplje, nos forces se

 26   rejoignent, font la jonction au carrefour Crni Vrh-Snagovo et Crni Vrh-

 27   Zvornik. Il est raison de s'attendre même ce soir ou demain matin à une

 28   percée dans la zone de responsabilité de la," et là, on passe à la page

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  1   d'après, "des 4e et 7e Bataillon."

  2   La note séquentielle dit alors :

  3   "Trouvez la possibilité d'envoyer des renforts pour une intervention le

  4   matin."

  5   Vous avez été en mesure de lire ceci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et ces deux pages qui ont été arrachées entre la 5 752 et la 5 753,

  8   vous ne pouvez pas nous dire à quel moment ces pages ont été arrachées,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Non.

 11   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y avait un chevauchement. Je n'ai pas

 13   bien entendu votre dernière question, Madame Soljan. Est-ce que vous

 14   pourriez la répéter pour que tout soit clair. Sans doute que le témoin vous

 15   a entendu, mais ça n'a pas été répercuté au compte rendu d'audience. Il

 16   vous a entendu parce qu'il a répondu.

 17   Mme SOLJAN : [interprétation] Je vous ai demandé ceci, Monsieur le Témoin :

 18   Q.  "Monsieur Gogic, vous n'êtes pas véritablement en mesure de dire à quel

 19   moment ces deux pages qui se trouvaient entre la

 20   page 5 752 et la page 5 753 ont été arrachées, n'est-ce pas ?"

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Maître Nikolic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,

 25   Professeur Gogic. Au nom de la Chambre de première instance et du Tribunal,

 26   je tiens à vous remercier d'être venu témoigner à La Haye. Vous pouvez

 27   désormais disposer.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons tout juste reçu une liste des

  3   documents dont la Défense Beara demande le versement. Il y a trois

  4   documents. Y a-t-il des objections de la part de l'Accusation ?

  5   Mme SOLJAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a aucune objection ni de

  7   l'Accusation ni des autres équipes de la Défense. Ces documents sont versés

  8   au dossier.

  9   Maintenant nous avons l'occasion d'entendre M. Mitchell.

 10   Oui, Monsieur Mitchell.

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, le lien n'a pas été

 20   prouvé de façon très claire, comme le disait M. Mitchell. Cependant, la

 21   Chambre est convaincue, en vue de l'octroi de mesures de protection, du

 22   fait que ce lien a été suffisamment montré. La Chambre estime qu'il est

 23   préférable d'agir avec prudence. C'est la raison pour laquelle nous

 24   octroyons les mesures de protection demandées par les avocats de M. Beara.

 25   Est-ce que le témoin est prêt à témoigner, à commencer son audition,

 26   Monsieur Ostojic ?

 27   Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous voulez

  2   intervenir ?

  3   M. MITCHELL : [interprétation] Un autre sujet.

  4   Hier soir très tard, nous avons reçu les notes de récolement du

  5   présent témoin, enfin du témoin à venir. Y sont mentionnés plusieurs

  6   nouveaux sujets, plusieurs nouveaux noms que nous ne connaissions pas, qui

  7   ne se trouvaient pas dans le résumé de la liste 65 ter, ou visés par

  8   l'article 65 ter. Nous sommes prêts à entendre le témoin, mais en fonction

  9   de l'évolution de sa déposition, il faudrait peut-être un report du contre-

 10   interrogatoire jusqu'à demain de façon à nous donner le temps suffisant

 11   pour nous préparer.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Ostojic ?

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne sais pas trop à quoi M. Mitchell fait

 14   référence.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, pas à propos de ça. Nous

 16   pouvons commencer bientôt l'audition du témoin.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause

 19   de façon à mettre en place le dispositif électronique. Nous allons faire

 20   une pause de 25 minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

 25   déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] TÉMOIN 2DW PW-19 [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  3   Témoin, je suppose que l'avocat de la Défense ainsi que la section chargée

  4   des victimes et des témoins de ce Tribunal vous ont expliqué en quoi

  5   consistent les mesures de protection qui vous ont été accordées --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et vous savez sur quoi portent ces

  8   mesures, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va se servir d'un pseudonyme pour

 11   s'adresser à vous, et les personnes se trouvant à l'extérieur de ce

 12   prétoire ne voient pas votre visage, n'entendent pas votre voix. Chaque

 13   fois que nous parlons de la question d'identité, nous allons passer à huis

 14   clos partiel, ce qui veut dire que les personnes se trouvant à l'extérieur

 15   de ce prétoire ne sont pas en mesure de suivre nos débats. Vous comprenez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais, Madame la Greffière,

 18   vérifier le pseudonyme qui a été donné à ce témoin.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le pseudonyme 2DW PW-19, Monsieur

 20   le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, donc PW-19 pour l'équipe de Beara.

 22   Vous serez, pour la durée de cette audition, le témoin "PW-19."

 23   Maître Ostojic, vous pouvez commencer.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par M. Ostojic : 

 26   Q.  [interprétation] Témoin, pour être certain que nous nous comprendrons

 27   mieux, j'ai quelques aspects techniques à évoquer. Nous allons poser des

 28   questions, vous allez répondre. Avant de répondre à une de mes questions,

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  1   une de mes questions à moi ou une question posée par quelqu'un d'autre, il

  2   nous faudra débrancher les micros, parce que vous avez un micro spécial, en

  3   raison d'une des mesures de protection, à savoir la déformation de la voix.

  4   Je vais vous demander d'attendre que moi, j'aie débranché mon micro pour

  5   répondre. Est-ce que vous m'avez compris ?

  6   R.  Je comprends.

  7   Q.  Merci. Je vais, si les juges m'y autorisent, vous remettre un feuillet

  8   sur lequel figure votre pseudonyme, 2DW-PW-19. Je vous demande de confirmer

  9   qu'on trouve sur ce feuillet votre nom.

 10   Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais remettre

 11   cette feuille à l'huissière qui se trouve à ma droite.

 12   R.  Oui, c'est bien mon nom.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Maintenant, l'huissière va montrer ce

 14   document à l'Accusation et aux Juges, ainsi qu'aux autres équipes de la

 15   Défense.

 16   Q.  Les Juges ont eu l'obligeance d'accorder ces mesures de protection que

 17   vous aviez demandées. Pourrions-nous parler de votre parcours. Nous allons

 18   le faire à huis clos partiel pour être bien sûr que le caractère

 19   confidentiel de certaines coordonnées essentielles de votre vie ne soit pas

 20   dévoilé au public.

 21   Pouvons-nous passer quelques instants en huis clos partiel ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais auparavant, est-ce que je peux

 23   vous faire une suggestion au nom de mes collègues ? Pourquoi ne pas appeler

 24   ce témoin "DW-19" plutôt que "PW" ?

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] Mais "PW", pour moi c'était en anglais,

 26   "Protected witness," mais maintenant je vais l'appeler "DW-19".

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons maintenant passer

 28   à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous avez effectué un

 25   service militaire obligatoire ou non ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quand ?

 28   R.  En 1990, à Split, à Dracevac. J'ai été membre d'une unité

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  1   antiterroriste à cet endroit et j'ai servi jusqu'en septembre 1991.

  2   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez commencé votre service militaire

  3   obligatoire en 1990; pouvez-vous être plus précis et nous dire quelle a été

  4   la durée de ce service qui s'est terminé en septembre 1991 ?

  5   R.  Oui. Cependant, je suis resté au sein du militaire. J'ai continué à

  6   servir en tant que soldat professionnel.

  7   Q.  Désolé. Ma question n'était sans doute pas claire. Pendant combien de

  8   temps avez-vous servi pendant le service obligatoire ? Vous avez terminé en

  9   septembre 1991. Mais vous y étiez depuis quand ? C'était en janvier 1990 ou

 10   septembre 1990 ? Vous souvenez-vous de la date ?

 11   R.  J'ai commencé en septembre 1990, et dès que je suis arrivé en Croatie,

 12   les événements avaient déjà commencé, donc je suis devenu soldat

 13   professionnel après mon service militaire obligatoire.

 14   Q.  Je recherche toujours des détails supplémentaires. Après votre service

 15   obligatoire qui a pris fin en septembre 1991, vous êtes resté au sein de

 16   l'armée de septembre 1991 jusqu'à quand ?

 17   R.  Jusqu'à la fin juin 1994. J'ai été membre de l'armée yougoslave.

 18   Q.  Y a-t-il eu un moment lorsque vous étiez à Split que vous avez quitté

 19   Split pour une raison ou une autre ?

 20   R.  Non, en fait, non. J'ai eu une permission de dix jours pour rentrer

 21   chez moi en septembre 1991, donc j'ai passé sept ou dix jours chez moi, à

 22   la maison, puis je suis retourné au commandement du district naval, et

 23   c'était la seule période que j'ai passée en dehors de la caserne.

 24   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté à Split ?

 25   R.  Du mois de septembre 1990 au mois de janvier 1992, la fin du mois de

 26   janvier de cette année-là. J'ai été le dernier soldat a quitté la caserne à

 27   Split.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire, s'il vous plaît, la composition de

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  1   votre groupe de l'armée yougoslave qui se trouvait à Split de janvier 1990

  2   à janvier 1992.

  3   R.  Je suis arrivé à Split, et je suis devenu membre de la police

  4   militaire. Une section était une section antiterroriste, la composition

  5   était multiethnique, à savoir qu'il y avait des Croates, des Musulmans, des

  6   Serbes, des Monténégrins, nous y étions tous. C'était une unité composée de

  7   toutes les origines ethniques, nous y étions tous ensemble.

  8   Q.  J'aimerais aborder un petit peu plus la hiérarchie au sein de cette

  9   section. Qui était votre officier supérieur, votre chef ?

 10   R.  Mon unité servait à des interventions destinées à protéger les

 11   individus, la protection des personnes, et puisque nous étions l'unité la

 12   mieux formée, le commandant, à l'époque, était le capitaine Vinko Pejic.

 13   Nous étions sous ses ordres. Pour être plus précis, le commandant de la

 14   section - je vous demande un instant de patience - je ne me souviens pas

 15   exactement, ma mémoire ne me permet pas de me souvenir, mais je peux vous

 16   dire que le capitaine Vinko Pejic était mon supérieur hiérarchique.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Comment l'avez-vous connu ?

 20   R.  Au début des opérations de guerre, les membres de l'unité ont été

 21   déployés afin d'assurer la sécurité des familles des officiers. En tant que

 22   membre de cette unité, j'ai assuré la sécurité pour la famille Beara, Mme

 23   Nada et le jeune Branko. C'est ainsi que je connais la famille. Je les

 24   connais très bien, parce que j'ai passé quatre mois à pratiquement vivre

 25   avec eux. Après, j'ai donné des informations de sécurité pour M. Beara, et

 26   c'est ainsi que je le connais très bien.

 27   Au printemps 1991, j'ai été déployé à Blatine, dans l'appartement de M.

 28   Beara. On m'a chargé de protéger son fils et son épouse ainsi qu'avec un

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  1   autre soldat qui était Slovaque, il me semble. Ozren Zinkoski [phon] qu'il

  2   s'appelait. On s'est relayé et je devais assurer la sécurité pour lui et sa

  3   famille, et c'est là que je suis resté jusqu'au moment où ils ont quitté

  4   Belgrade.

  5   Q.  Désolé de poser cette question, mais quelle est votre origine ethnique

  6   ?

  7   R.  Je suis Musulman. Mes deux parents sont Musulmans, et c'est ainsi que

  8   je déclare mon ethnicité, un Musulman bosniaque.

  9   Q.  Je ne sais pas si nous connaissons la date exacte, mais pouvez-vous

 10   nous donner des dates approximatives au cours desquelles vous avez assuré

 11   la sécurité de M. Beara, son épouse et son fils Branko, comme vous venez de

 12   nous le décrire ?

 13   R.  Je pense que c'était les mois d'avril, mai, juin, et c'était soit le

 14   22, soit le 23 juin lorsque la situation était déjà très critique et la

 15   famille a dû déménager. Mme Beara a déménagé soit le 22, soit le 23 juin ou

 16   juillet. J'avoue que je ne suis pas tout à fait sûr de la date, mais

 17   jusqu'à ce jour-là je vivais, pour ainsi dire, avec la famille Beara.

 18   Q.  C'était quelle année ?

 19   R.  1991.

 20   Q.  Par la suite, avez-vous eu l'occasion de travailler avec

 21   M. Beara ?

 22   R.  Oui. Lorsque la famille est partie à Belgrade, j'ai continué à assurer

 23   la sécurité pour les officiers du commandement du district naval, et oncle

 24   Ljubisa, comme je l'appelais, me comprenait très bien, et j'ai été très

 25   bien accepté au sein du commandement et j'ai continué à effectuer mon

 26   service.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Maître Ostojic. S'il vous

 28   plaît, est-ce nous pouvons revenir brièvement à huis clos partiel, s'il

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  1   vous plaît.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Parlons maintenant de la période du mois de juin 1991 environ jusqu'à

 19   la fin de l'année 1992. Etiez-vous pendant toute cette période à Split ?

 20   R.  Oui. La seule permission, c'était vers la fin de 1991 -- pardon, la fin

 21   de 1990. Je me suis rendu à Srebrenica et à Bratunac. J'ai passé cinq ou

 22   sept jours, peut-être dix jours à la maison, et je suis retourné au

 23   commandement militaire du district naval afin d'effectuer mes tâches.

 24   Q.  Puisque les dates sont extrêmement importantes. Je croyais peut-être

 25   que j'ai mal parlé, il me semblait qu'on avait dit de septembre jusqu'à fin

 26   janvier 1992. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider. Vous avez parlé de

 27   votre camarade et les autres hommes avec lesquels vous avez travaillé au

 28   sein de l'armée yougoslave. En ce qui concerne votre durée de séjour à

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  1   Split, parlons des différentes périodes après que vous soyez parti de Split

  2   en Croatie. Mais clarifiez, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde est

  3   parti ? Parce que vous avez dit que vous étiez le dernier à partir, je

  4   crois.

  5   R.  Oui. Le commandement du district naval se trouve en centre-ville. Il y

  6   a eu un blocus du commandement qui a duré trois mois, et j'effectuais alors

  7   les tâches de sécurité pour tous les officiers de haut rang qui

  8   s'occupaient des négociations, dont l'un d'entre eux c'était M. Ljubisa

  9   Beara.

 10   Q.  Merci. Est-ce que j'ai raison de dire que vous avez quitté Split,

 11   Croatie, à la fin du mois de janvier 1992 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous étiez le dernier à partir, à évacuer, mais le reste de l'unité

 14   était déjà parti avant, c'est-à-dire avant la fin du mois de janvier 1982;

 15   c'est bien cela ?

 16   R.  Oui. J'étais le dernier soldat à monter sur le navire pour aller à

 17   l'IKM, et de là nous sommes allés en Monténégro.

 18   Q.  Justement, je voudrais arriver à cette phase-là.

 19   Vous êtes arrivés en Monténégro, et je crois que c'est un lieu qui

 20   s'appelle Kumbor ou Kumbar en Herceg Novi. Pouvez-vous nous dire à quelle

 21   période de temps, à quelle époque vous et votre unité se trouvaient postés

 22   en Monténégro avec M. Beara ?

 23   R.  En 1992, l'ensemble du district naval a été déplacé de Split en

 24   Monténégro, et j'y suis resté afin d'assurer la sécurité des officiers de

 25   haut niveau. En ce qui concerne mes contacts avec oncle Ljubisa, nous

 26   avions tous des contacts avec lui jusqu'à l'événement malheureux qui s'est

 27   produit à Debeli Brijeg. Puis oncle Ljubisa a été suspendu. A ma

 28   connaissance, il a été détenu, et c'est alors que mes contacts avec lui se

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  1   sont arrêtés.

  2   Q.  J'ai l'impression qu'il est parfois difficile de traduire d'une langue

  3   à l'autre. Vous utilisez le terme "Cika Ljubisa," c'est traduit par le mot

  4   "oncle" en anglais et en français. Est-ce que vous avez une quelconque

  5   relation de parenté avec M. Ljubisa Beara ?

  6   R.  Non, pas du tout, pas du tout. Ça peut vous paraître absurde, mais je

  7   l'ai considéré comme un père, la relation que j'entretenais avec lui, mais

  8   pas seulement moi, toute l'unité d'ailleurs. Entre lui et nous, notre

  9   officier supérieur, on le considérait comme un père. Nous avions des

 10   relations père fils. Après les membres de ma famille, c'était l'homme qui

 11   m'était le plus proche. C'était un homme de haute autorité et qui me

 12   traitait de façon juste lorsque j'ai grandi, justement.

 13   Q.  Est-ce que vous avez une quelconque relation de parenté avec M. Nada

 14   Beara ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Avez-vous une relation de parenté avec M. Dragan Beara, c'est-à-dire le

 17   fils aîné de M. Beara ?

 18   R.  Je ne l'ai jamais rencontré. Je sais que c'est son fils, je ne l'ai

 19   jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble.

 20   Q.  Il y a un écart d'âge entre les deux fils. Qu'en est-il de Branko

 21   Beara; avez-vous des relations de sang, de famille avec Branko Beara ?

 22   R.  Non. On me dit aujourd'hui que c'est un homme de taille très grande,

 23   mais je l'ai connu enfant.

 24   Q.  Merci. Revenons un instant à votre séjour dans le Monténégro de janvier

 25   1992 jusqu'aux environs du mois de juin de 1992. J'aimerais savoir si la

 26   hiérarchie de l'unité qui s'est déplacée de Split est restée identique. Ma

 27   question est la suivante : pourriez-vous avoir la gentillesse de nous

 28   expliquer la composition de l'unité pendant la période où vous vous

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  1   trouviez dans le Monténégro, c'est-à-dire de janvier 1992 jusqu'au mois de

  2   juin 1992 ?

  3   R.  La composition était multiethnique. Il y avait des Slovènes, des

  4   Croates, des Musulmans. Nous sommes arrivés dans le Monténégro sous le

  5   slogan "Fraternité et Unité". Nous n'étions pas du tout prêts à

  6   l'atmosphère que l'on a trouvée dans le Monténégro. Les gens sont

  7   différents, leur mentalité est différente, donc nous semblions peut-être un

  8   peu ridicules à leurs yeux. On ne nous acceptait pas tels que nous étions,

  9   puisque nous avions vécu avec les idéaux de l'armée de Yougoslavie.

 10   Le serment que nous avions prêté, c'était cela l'ambiance de notre

 11   unité. Nous y croyions, puisque notre commandement et les officiers étaient

 12   d'origines diverses. Il y avait des commandants musulmans également. Il n'y

 13   avait pas d'intolérance entre nous. Nous vivions tous ensemble, en groupe,

 14   et nous ne pouvions pas nous insérer dans le nouveau système qui émergeait

 15   dans le Monténégro à l'époque. Nous parlions une autre langue, des

 16   dialectes différentes, les mots que nous utilisions n'étaient pas les

 17   mêmes, et rien de tout cela ne collait avec l'environnement que nous avons

 18   trouvé. La composition de l'unité est restée identique.

 19   Personne n'est parti, personne n'a quitté l'unité. Il y avait Istav

 20   Holen [phon], un certain Nermin Jusic et --

 21   L'INTERPRÈTE : Un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.

 22   R.  Tous sont restés fidèles à l'unité et sont restés.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation]

 24   Q.  Aviez-vous remarqué quoi que ce soit par rapport à M. Beara ? Est-ce

 25   qu'il a partagé les points de vue que vous venez de décrire ?

 26   R.  Absolument. Il était un officier de haut grade, il nous commandait et

 27   il avait le même problème que nous parce qu'il parlait en dialecte dalmate,

 28   et je me suis trouvé dans des situations maladroites. Comme lui, puisque

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  1   son langage, sa façon de s'exprimer ne correspondait pas avec les espèces

  2   de cow-boys qui dirigeaient le régime monténégrin. Ils voulaient faire la

  3   guerre, ils voulaient créer de nouvelles lois qui leur convenaient.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouvait votre famille pendant cette

  5   période, c'est-à-dire du mois de juin, en 1992, de janvier jusqu'au mois de

  6   juin, environ.

  7   R.  Comme je vous l'ai déjà dit -- je vous ai parlé de mon père. Puisque

  8   nous sommes en session publique, je ne voudrais pas en dire davantage. Ma

  9   mère, mon frère et ma sœur sont restés à Bratunac.

 10   Q.  D'après votre souvenir, quand est-ce qu'ils ont cessé de vivre à

 11   Bratunac ?

 12   R.  Lorsque je les ai enlevés de Bratunac. C'est à ce moment-là.

 13   Q.  On va y venir dans un instant. Vous souvenez-vous du mois ?

 14   R.  Je pense que c'était au mois de mai.

 15   Q.  On va y revenir dans un instant, mais parlons un instant du mois de

 16   juin 1992, puisque c'est une date que vous avez déjà mentionnée dans votre

 17   déposition. Que s'est-il passé en juin 1992, s'il s'est passé quelque chose

 18   ?

 19   R.  Au mois de juin 1992, les Chetniks ont été tués à Debeli Brijeg. Je

 20   crois qu'il y a deux membres de l'unité des Aigles blancs, sous la

 21   responsabilité de M. Seselj. Ils avaient créé des problèmes dans la ville.

 22   Ils ont maltraité des gens. Ils ont volé une voiture. On les a arrêtés à

 23   Debeli Brijeg, et je crois qu'ils ont été tués et je crois qu'ils ont été

 24   incendiés, brûlés. A partir de là, à partir de cet incident, c'était pour

 25   moi et pour mon unité un tournant très important et c'était une des raisons

 26   pour lesquelles notre unité a été démantelée. Ils ont vraiment détruit

 27   notre idéologie. Tout s'est décomposé, en quelque sorte.

 28   Q.  Pour être parfaitement clair, vous nous avez dit tout à l'heure que

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  1   vous êtes resté au sein du militaire de l'armée jusqu'en 1994, vous avez

  2   continué après, mais vous étiez un soldat inactif ?

  3   R.  Après cet incident, ceux qui n'étaient ni Serbes ni Monténégrins ont

  4   été mis à la disposition, comme on disait, mis à disposition, c'est-à-dire

  5   qu'on était envoyé dans une autre unité, soit à Pristina ou ailleurs en

  6   Serbie, ou à Tivat. Lorsqu'on arrivait à l'endroit où on était envoyé, ils

  7   ne nous connaissaient pas. Ils disaient : "Qui êtes-vous ? On n'a pas de

  8   papiers pour vous. Retournez à votre unité d'origine." Ils jouaient un jeu,

  9   vous savez. C'était un peu comme le ping-pong. On nous traitait comme une

 10   balle de ping-pong. Mais puisqu'on avait reçu un entraînement, ils ne

 11   pouvaient pas nous tuer.

 12   En fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. On ne savait pas quoi faire.

 13   On touchait un solde modeste, très peu d'argent. On nous a laissé dépérir

 14   comme des plantes. On n'avait pas de place. La seule possibilité, c'était

 15   soit de changer de nom, ou de retourner sa veste, en quelque sorte. Mais

 16   même cela, je pense que ça n'aurait pas suffi. Donc c'était, si vous

 17   voulez, le moyen le moins douloureux de se débarrasser de nous. Ils

 18   voulaient nous fatiguer, nous avoir à l'usure de manière à nous forcer à

 19   partir là où on souhaitait partir, pour que l'on puisse être effacer de la

 20   face sur la terre, ou tout au moins débarrasser devant les yeux de ces

 21   personnes.

 22   Q.  J'aimerais parler un petit peu plus en avance, si vous voulez, des

 23   paramilitaires de Seselj. Vous les avez identifiés comme des "Chetniks" et

 24   vous avez dit qu'ils avaient été tués.

 25   Est-ce que vous savez si Ljubisa Beara a souffert des répercussions de cet

 26   incident ?

 27   R.  Bien évidemment il en a souffert. Nous avons tous souffert, mais c'est

 28   lui qui a le plus souffert, puisque l'ordre qui avait été donné était le

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  1   sien, et en raison de cet ordre, il a été suspendu, détenu, d'après ce que

  2   je sache. Aux yeux de ceux qui s'y trouvaient, tout d'abord, il ne parlait

  3   pas le bon dialecte.

  4   Deuxièmement, il voulait garder la composition multiethnique de l'unité.

  5   C'était sa deuxième erreur. Puis la troisième erreur, c'était que du point

  6   de vue ethnique, si vous voulez, il n'avait pas de préjugé. Le plus gros

  7   péché qu'il pouvait commettre c'était d'avoir tué ces deux personnes. En

  8   tant que commandant, il a été démis de ses fonctions. Je ne sais pas ce qui

  9   s'est passé ensuite, mais bien sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'estime pour

 10   lui à la suite de cet incident.

 11   Q.  Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, des contacts personnels avec

 12   M. Beara après cet incident survenu en juin 1992 ? Quand l'auriez-vous vu

 13   une dernière fois ?

 14   R.  Moi, personnellement, après je n'ai plus eu du tout de contact avec

 15   lui. En 1995 - là je ne suis pas sûr - mais j'ai été informé par Mme Nada,

 16   c'est peut-être en passant par ma femme, qu'elle a fait savoir qu'il était

 17   en bonne santé, qu'il était en vie, rien de plus.

 18   Q.  Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Est-ce que vous

 19   êtes resté dans cette unité ? Quand vous avez parlé de cette unité qui se

 20   trouvait à Herceg Novi, lorsqu'elle a été démantelée, est-ce que vous êtes

 21   resté en Monténégro, vous avez continué d'y vivre ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous me rappeler jusqu'à quel moment vous êtes resté au

 24   Monténégro ?

 25   R.  Après cet événement, par rapport à Herceg Novi Kumbor, Divat, j'ai été

 26   muté à l'Unité de Sabotage, mais je suis revenu dans la police militaire

 27   après. J'attendais une espèce de permission. Donc pratiquement en partir de

 28   juin 1994, j'étais, pour ainsi dire, au service de l'armée yougoslave. J'ai

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  1   quitté l'armée et j'ai quitté la Yougoslavie en juin 1995, parce que je

  2   n'avais plus de quoi à vivre. Je suis passé en Allemagne avec ma famille.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse -- je vais peut-être vérifier. Quand vous dites

  4   "supposément l'armée yougoslave," j'ai vu que vous ayez  un signe pour

  5   ainsi dire pour dire entre guillemets de "l'armée yougoslave." Est-ce que

  6   j'avais bien compris ? Est-ce que ceci a été mal consigné au compte rendu

  7   d'audience ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Permettez-moi alors de vous poser cette question : pourquoi est-ce que,

 10   après que votre unité militaire a été démantelée, alors que M. Beara était

 11   à Herceg Novi en juin en 1992, après l'incident avec Seselj, pourquoi

 12   n'êtes-vous pas entré à Bratunac ?

 13   R.  Je ne sais pas si vous m'avez compris, Maître Ostojic. J'ai été élevé -

 14   -

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps quelques

 16   instants. Je note qu'il y a un problème avec le compte rendu d'audience.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si la Chambre a entendu le

 18   sténotypiste qui nous a dit qu'il semblait y avoir un problème avec le

 19   transcript.

 20   [Problèmes techniques]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons. Il semblerait que ça marche de

 22   nouveau.

 23   Très bien, je vois. Oui, Maître Ostojic, veuillez poursuivre, je vous prie.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, excusez-moi de vous poser tant de questions et de vous

 26   demander de nous donner tant de détails. Mais j'aimerais savoir si vous le

 27   savez, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Bratunac en mai et en

 28   juin de 1992 ?

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  1   R.  Oui, certainement. Déjà à l'époque, et je vous parle maintenant

  2   concrètement de mes connaissances personnelles, je vous parle de ce qui

  3   m'est arrivé, donc j'étais en contact avec mes parents, contact

  4   téléphonique, et je sais ce qui se passait. Je crois que les nationalistes

  5   du cru avaient pris le pouvoir à Bratunac et ils avaient déjà commencé à

  6   s'organiser entre eux et à s'appeler -- enfin, je ne sais même plus comment

  7   ils s'appelaient. De la Serbie, il y a eu des unités irrégulières qui

  8   portaient des vêtements de camouflage. Je pourrais les appeler les voisins,

  9   les gens jusqu'à qu'il n'y a pas longtemps, peu de temps avant les

 10   événements, n'avaient rien à voir avec la politique. Ils avaient pris le

 11   pouvoir, ils avaient créé des groupes. Puisque, moi, à l'époque, j'avais

 12   fait sortir mes parents soit en date du 6 mai ou 7 ou 8 mai, je ne sais

 13   plus, j'ai vu de quelle façon on a fait sortir des gens tout comme mes

 14   parents se sont faits sortir de leur maison, les ont amenés sur un terrain

 15   de jeu. Les hommes et les femmes étaient séparés, et ensuite chassés.

 16   Par la suite, j'ai su et j'ai appris et j'ai lu dans les médias que la

 17   plupart d'entre eux avaient été amenés à l'école Karadzic. En fait, c'était

 18   mon école élémentaire. C'est à cet endroit-là qu'on a tué les hommes.

 19   C'était les mêmes événements qu'en 1995, les mêmes auteurs, le même type,

 20   le même modus operandi, le même programme.

 21   Q.  Monsieur, comment se fait-il que vous étiez en mesure d'aller à

 22   Bratunac en mai 1992 pour faire sortir votre famille ?

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 25  (expurgé)

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous interrompre.

 27   Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques

 28   instants. Je m'excuse au témoin.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faites.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je voudrais essayer de savoir qui vous a donné la permission

 23   de quitter l'armée pour mener à bien l'évacuation de votre famille ?

 24   R.  D'abord, je voudrais m'excuser auprès de la Chambre. Je souhaite être

 25   précis, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné tous les détails, mais

 26   ce n'est pas un problème. Je vais faire attention dorénavant. M. Ljubisa --

 27   mon oncle Ljubisa a envoyé un lieutenant pour qu'il m'informe de venir dans

 28   son bureau, et lorsque je suis arrivé là-bas, il m'a dit qu'à Bratunac il y

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  1   a des événements qui sont hors du contrôle de l'armée, et que ces groupes

  2   du cru -- que les autorités de la ville avaient commencé à faire des choses

  3   assez stupides. Et il m'a dit de prendre un véhicule militaire, de prendre

  4   également un officier ou un sous-officier de nationalité serbe pour ma

  5   propre sécurité, car il ne pouvait pas croire qu'il y aurait quelqu'un à

  6   qui je pourrais parler, donc de me faire accompagner par un Serbe étant

  7   donné que je suis Musulman, tout ceci bien sûr dans le but de faire sortir

  8   ma famille, tous les membres de ma famille, ceux que je pouvais faire

  9   sortir. Voici ce que oncle Ljubisa a pu faire pour moi. Il n'a pas pu venir

 10   en aide à l'ensemble des habitants de Bratunac, mais au moins il nous est

 11   venu en aide à nous, à ma famille, et il a dit toutes les autres personnes

 12   que j'arriverais à trouver.

 13   Q.  Pendant la période pendant laquelle vous étiez en train de travailler

 14   et que vous connaissiez les activités de M. Beara, vous dites qu'il était

 15   comme votre père, vous l'appelez "oncle Ljubisa", pourriez-vous nous parler

 16   de sa personne ? Quel type de personne était-ce ?

 17   R.  Il est tout à fait absurde. Je suis venu ici pour vous dire la vérité.

 18   Mais je dois vous dire que je vais certainement en entendre parler, je suis

 19   sûr qu'il y a des parties qui ne seront pas d'accord avec mon témoignage.

 20   Oncle Ljubisa, pour moi et pour les hommes de mon unité, était comme un

 21   père. Pour nous, c'était un père. Je l'ai vu pendant trois mois. J'étais

 22   avec lui pendant trois mois pendant que j'étais sous blocus en Croatie,

 23   j'ai vécu pendant trois mois 24 heures sur 24 avec lui. Je sais

 24   pertinemment comment il est. J'ai perdu là mon premier soldat. J'étais

 25   jeune. J'étais prêt à tout faire. Je n'avais peur de rien, je sais qui à ce

 26   moment-là m'a donné un réconfort, qui m'a donné les bons conseils, je sais

 27   qui était là pour moi, et en fait pour moi, les traîtres étaient quelque

 28   chose d'horrible. Il m'a dit que tous les Croates -- tous les commandants

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  1   qui voulaient quitter le commandement de les laisser partir. J'étais chargé

  2   de la sécurité du commandement. J'étais le responsable, et je trouvais cela

  3   très difficile, surtout après la mort de ce jeune soldat. J'étais hors de

  4   moi. J'étais furieux. Le monde m'était tombé sur la tête.

  5   A Herceg Novi, il y avait des imbéciles paramilitaires qui se moquaient de

  6   sa façon de parler, des hommes âgés entre 40 ou 50 ans, ils se sont moqués

  7   de lui parce qu'il avait un autre accent, mais c'était un professionnel et

  8   il n'a pas bronché. Pour moi, c'était oncle Ljubisa, pour moi et pour tous

  9   les hommes qui étaient sous ses ordres en 1992.

 10   Q.  Monsieur, pendant cette période, est-ce que vous étiez en mesure de

 11   remarquer si M. Beara avait des idéaux nationalistes ?

 12   R.  Voyez-vous, Maître Ostojic, ma famille, pour moi, c'est tout. Mes

 13   enfants et ma femme, c'est mon patrimoine. S'il avait eu des idées

 14   extrémistes ou nationalistes, je n'aurais pas pu être le gardien du petit

 15   Branko et de Mme Nada.

 16   Mais je n'ai jamais entendu de mot désagréable, ni de la bouche de sa

 17   femme, ni de la bouche de son enfant, et je sais de quelle façon son enfant

 18   était élevé. Je sais que Mme Nada m'avait donné un petit cadeau pour me

 19   remercier. Ma conscience veut que je vous dise tout ce que je suis en train

 20   de vous dire. Je vous parle de la période pendant laquelle je l'ai connu.

 21   Je ne sais pas si plus tard il a changé. Ça, je ne peux pas vous le dire.

 22   Q.  Fort bien. Justement, nous parlons de la période pertinente. J'aimerais

 23   savoir, lorsque vous étiez tous les deux à Split et à Kumbor, est-ce que

 24   vous aviez pu remarquer si M. Beara, puisqu'il s'agissait en fait d'une

 25   unité multiethnique, est-ce que vous auriez remarqué si M. Beara se

 26   comportait envers tous de façon juste ? En d'autres mots, est-ce qu'il

 27   avait des préférences pour un groupe ethnique particulier ?

 28   R.  Ne me comprenez pas de travers, je trouve ça ridicule. Moi-même et la

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  1   fonction que je détenais lorsque je parle des Chetniks qui avaient été

  2   tués, je ne peux pas croire que -- en fait, vous me posez la question, à

  3   savoir s'il avait des préférences ou pas. Il n'aurait pas fait cela,

  4   c'était un professionnel hors pair. Il n'y avait aucune discrimination au

  5   sein de notre unité, aucune insulte du point de vue ethnique ou national,

  6   jamais.

  7   Q.  Monsieur, permettez-moi de passer à un autre sujet, et je voudrais

  8   informer mes éminents confrères que nous nous sommes rencontrés hier. Je

  9   vais vous passer un extrait vidéo et audio -- et je vais demander que l'on

 10   arrête.

 11   Je demande que l'on passe la vidéo 2D-580, et il y a également la

 12   pièce V000-4458. C'est la feuille de substitution.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourriez-vous arrêter, je vous prie, la

 15   séquence vidéo.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, de façon générale, est-ce que vous reconnaissez les

 17   personnes que vous venez de voir sur cette séquence vidéo ? Je ne vous

 18   demande pas de nous dire qui vous identifiez, mais je vous demande

 19   simplement de nous dire si vous reconnaissez l'une quelconque des personnes

 20   qui se trouvent dans cet extrait vidéo ?

 21   R.  Oui.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 23   vous plaît pendant quelques questions ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Ostojic. Nous sommes à huis

 25   clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agira de la page 31 de la pièce

  8   P1936.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez à l'écran un groupe de personnes. Ne nous dites pas qui

 11   sont les personnes, mais dites-nous si vous reconnaissez l'une quelconque

 12   des personnes se trouvant sur cette photographie qui est affichée à

 13   l'écran.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Combien de personnes reconnaissez-vous sur cette photo ?

 16   R.  Je reconnais une personne.

 17   Q.  Certaines de ces personnes sur cette photographie sont identifiées par

 18   des numéros. Est-ce que vous voyez ceci ?

 19   R.  Oui.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 21   vous plaît?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel] 

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  6   [Audience publique]

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur, nous sommes de retour en audience publique. J'aimerais

  9   vous poser une autre question concernant ces arrêts sur images relativement

 10   à cette réunion. Il semblerait qu'il s'agisse d'une réunion qui s'est tenue

 11   à l'hôtel Fontana en juillet 1995.

 12   A quel moment avez-vous vu pour la première fois le livre identifié par le

 13   numéro 65 ter 1936, je devrais dire P1936, que je tiens là devant moi ?

 14   R.  Hier soir, je l'ai vu pour la première fois.

 15   Q.  Très bien. Et à l'examen de livre contenant des photographies, est-ce

 16   que vous êtes en mesure de nous dire si vous avez reconnu d'autres

 17   personnes qui étaient présents à la réunion de l'hôtel Fontana en juillet

 18   1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A l'exception de la personne que vous avez déjà identifiée et dont vous

 21   nous avez parlé à huis clos partiel à deux reprises, je voudrais vous

 22   montrer une autre page de cet album photo; j'aimerais savoir si vous

 23   reconnaissez des hommes sur la photo ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qui vous avez identifié lorsque je vous

 26   ai montré ce livre hier soir ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qui était-ce ?

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  1   R.  J'ai vu M. Deronjic, feu M. Deronjic. J'ai également vu mon ancien

  2   professeur, si je peux l'appeler ainsi. Il s'appelait Ljubisa. C'était un

  3   professeur qui enseignait le serbo-croate.

  4   Q.  Est-ce que c'est Simic, par hasard ? J'espère que je n'aurai pas

  5   d'objection pour ce commentaire.

  6   R.  Oui, voilà, c'était Ljubisa Simic.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Le témoin, je crois, a dit "Deronjic", je

  8   crois qu'on s'est trompé pour ce qui est de l'épellation de ce nom au

  9   compte rendu de l'audience. Je voudrais simplement que ceci soit corrigé.

 10   Q.  Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, pour revenir à M. Beara et au

 11   type de personne qu'il était, est-ce que vous avez jamais remarqué ou

 12   l'entendu afficher des propos haineux ou de la haine à l'encontre d'un

 13   groupe ethnique ?

 14   R.  Absolument pas. Il a grandi alors que c'était encore l'époque

 15   communiste, comme nous tous. Il n'a jamais fait de différence entre les

 16   personnes, indépendamment de leur nationalité.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 18   aborder juste un autre sujet à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Ostojic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je n'ai pas

  4   d'autres questions à poser à ce témoin pour le moment.

  5   Je vous remercie, Monsieur.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Est-ce que les autres équipes de la Défense souhaitent procéder au contre-

  8   interrogatoire ? Il semblerait que non.

  9   Monsieur Mitchell, vous avez la parole.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Je sais qu'on est un peu à l'avance, mais

 11   est-ce qu'on peut faire une pause maintenant ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pourquoi pas ?

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, quelle sera la durée

 15   probable de votre contre-interrogatoire ?

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Moins d'une demi-heure.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre doit discuter d'un certain

 18   point. Nous allons faire une pause d'une demi-heure.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous avez la parole.

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Après avoir bien examiné la question, je n'ai pas de questions à

 24   poser à ce témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte] 

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,

 28   Monsieur le Témoin. Au nom du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être

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  1   venu à La Haye pour déposer en tant que témoin.

  2   Vous pouvez vous retirer.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, nous avons le feuillet

  5   contenant le pseudonyme du témoin. Vous avez d'autres documents que vous

  6   souhaitiez verser au dossier ?

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que l'Accusation n'aura pas

  9   d'objection au dépôt de ce document ?

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui veut dire que ce document est

 12   admis.

 13   La présentation de vos moyens est désormais terminée, mis à part le témoin

 14   que nous attendons dans le courant de la semaine prochaine; c'est bien cela

 15   ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président. Parce

 17   que nous avions déjà déposé devant la Chambre le fait que nous avions des

 18   témoins que nous partagions avec la Défense Miletic. C'est un droit que

 19   nous aimerions conserver. J'ai parlé avec l'Accusation à propos d'un homme

 20   du DutchBat auquel vous pensez, il me semble, et on m'a dit que là on

 21   demande une autorisation pour ce dernier témoin. D'après M. Thayer, cet

 22   homme sera occupé tout le reste de la semaine et ne pourra pas examiner

 23   certains des documents procurés par le ministère de la Défense néerlandais.

 24   J'avais cru comprendre que j'allais rencontrer le témoin vendredi,

 25   mais d'après M. Thayer il serait déjà parti. Je vais vérifier et je vous

 26   ferai savoir dans les meilleurs délais s'il est disponible.

 27   Je voulais vous informer de ceci, car le témoin préférerait témoigner

 28   en néerlandais, même s'il parle l'anglais, à mon avis, bien, même très

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  1   bien. Il faudra peut-être sept ou dix jours pour obtenir l'aide

  2   d'interprètes néerlandais. Nous pourrions peut-être nous entendre avec le

  3   greffe pour effectuer tous ces préparatifs.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres témoins pour le

  5   reste de la semaine ?

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact, oui. Donc ces personnes mises à

  7   part, nous avons terminé la présentation de nos moyens.

  8   Nous avons déposé des requêtes en rapport aux conclusions. Nous avons

  9   aussi une requête concernant un chauffeur. Nous demandons à voir

 10   l'entretien ou copie de l'entretien qu'il a eu avec l'Accusation, mais nous

 11   pourrons en parler par -- en tout cas, nous adresser à la Chambre par écrit

 12   en temps utile.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, nous avons pris

 14   connaissance avec beaucoup de soin de la réponse que vous avez mentionnée.

 15   Cependant, nous avons conclu que la situation n'est pas de telle nature

 16   qu'elle mériterait que nous revenions sur la décision déjà prise. Nous

 17   tenons compte des préoccupations que vous manifestez dans vos écritures.

 18   Mais étant donné que cette personne doit de toute façon venir témoigner et

 19   que 20 minutes de plus ne va pas constituer un fardeau insupportable, et

 20   surtout à la lumière du fait que nous pouvons lui accorder une pause en

 21   tant que de besoin, nous ne faisons pas droit à la requête visée par le 92

 22   ter, ce qui veut dire que nous décidons qu'il doit déposer de viva voce.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties souhaitent-elles soumettre

 25   quelque chose à la Chambre ? Oui, je vous vois, Maître Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Il y a une question qui concerne le

 27   calendrier. Nous aimerions savoir quand nous pourrions éventuellement

 28   commencer la présentation de nos moyens.

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  1   Je crois comprendre qu'il y a encore une requête en souffrance qui

  2   demande une suspension assez longue des débats. Je ne sais pas ce que vous

  3   en pensez. Cependant, bien entendu, s'il devait y avoir un laps de temps

  4   conséquent entre la présentation des moyens de Nikolic et les nôtres, il

  5   faudrait le savoir assez vite de façon à pouvoir entrer en contact avec la

  6   Section des Victimes et des Témoins pour être bien sûrs que nos témoins

  7   viendront sans qu'il y ait d'achoppement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrons vous répondre de façon

  9   concrète dès la semaine prochaine, lorsque le Juge Agius va nous rejoindre.

 10   Ceci dit, je vous conseille de communiquer avec les avocats de M. Nikolic

 11   pour savoir quelle sera la durée probable de la présentation de leurs

 12   moyens. Ceci dit --

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Monsieur McCloskey, hier, je pense, je vous ai demandé s'il était possible

 16   de fournir rapidement une réponse à la requête concernant la

 17   visioconférence déposée par l'équipe Nikolic. Est-ce que vous pourriez nous

 18   donner votre avis dès maintenant.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons parlé de la question avec Me

 20   Nikolic. M. Thayer est en train d'examiner la question en ce moment même.

 21   Il y a cette autre requête sur laquelle vous nous avez posé des questions,

 22   il y a des rapports de docteur, ceci nous préoccupe toujours un peu, mais

 23   sans doute qu'aujourd'hui déjà vous aurez une réponse. Ce n'est pas trop

 24   difficile à régler une fois qu'on connaît le contenu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous le dis, parce que si on faisait

 26   droit à cette demande, le greffe aurait besoin d'un certain temps pour

 27   effectuer les préparatifs nécessaires.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous pourrez peut-être réagir d'ici à

  3   la fin de semaine à la requête déposée confidentiellement concernant les

  4   sommations à comparaître.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, je pense que maintenant nous

  7   pourrons suspendre l'audience qui reprendra lundi matin à 9 heures.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 02 et reprendra le lundi le 15

 10   septembre 2008, à 9 heures 00.

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