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1 Le jeudi 11 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Je constate que les accusés Popovic et Nikolic sont tous deux absents. On
7 nous a informés en ce qui concerne M. Popovic, mais qu'en est-il de M.
8 Nikolic ?
9 Madame Nikolic.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] M. Nikolic a un rendez-vous médical et va
11 devoir s'absenter aujourd'hui. Il m'a informée oralement de cela et il m'a
12 dit qu'il accorde une dérogation pour que la procédure puisse se poursuivre
13 en son absence, et nous allons vous en informer par écrit dans la journée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera absent toute la journée ?
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a également informé qu'il y avait
17 quelques questions préliminaires à poser. Oui, Madame Soljan.
18 Mme SOLJAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
19 Nous voulions informer la Chambre de quelque chose que nous avons mentionné
20 brièvement hier. D'après ce que nous voyons pour l'instant, l'Accusation
21 n'a pas de problème par rapport à ce qui a été dit par l'expert, il n'y a
22 pas de problème concernant l'authenticité de l'écriture. Donc nous voulions
23 en informer la Chambre, Monsieur le Président.
24 Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que
26 l'Accusation accepte le rapport d'expert tel quel, sans contre-
27 interrogatoire ?
28 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, pour le moment, à
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1 moins qu'il y ait des difficultés ou des questions qui se posent par
2 rapport à l'authenticité ou à l'intégrité, mais pour l'instant, oui, dans
3 la mesure où le rapport a été présenté tel quel.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, j'ai parlé en même temps que
5 vous. Donc vous êtes satisfaits de ce rapport et vous n'aurai pas besoin de
6 contre-interroger ? C'est bien cela ?
7 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, tout à fait Monsieur le Président.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est Me Nikolic ou Me Ostojic
10 aujourd'hui ?
11 Oui, nous avons discuté, nous, les Juges, hier, de ce témoignage et nous
12 nous demandons où nous allons. S'il n'y a pas d'opposition ou d'objection
13 de la part de l'Accusation, y a-t-il des parties particulières de ce
14 rapport sur lesquelles vous aimeriez insister ?
15 M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 Nous avions l'intention de montrer trois documents qui portent sur la
17 question mentionnée par l'Accusation qui, à notre sens, viennent contredire
18 l'authenticité des documents, et nous pensons qu'il serait extrêmement
19 utile à la Défense de présenter ces éléments de preuve aujourd'hui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de trois pages ?
21 M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, il s'agit du document aux pages 126, 127
22 et 134.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le document 65 ter 377, c'est bien
24 cela ? Merci.
25 M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien cela.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan.
27 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire un
28 mot.
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1 S'il s'agit des conclusions de l'expert, nous n'avons pas d'objection
2 concernant l'authenticité ou d'autres changements dans le rapport, nous
3 n'en avons pas été informés. Mais s'il s'agit des conclusions qu'en tirent
4 les conseillers de la Défense, c'est autre chose, évidemment. Je voulais
5 juste faire cette remarque.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, avez-vous une réaction à
7 ce commentaire ?
8 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci.
9 Je pense que le rapport dit le contraire. Au chiffre romain VI de ses
10 conclusions, il cite des exemples frappants d'écritures différentes et nous
11 voulions parler de ces entrées-là dans le registre. Après son témoignage,
12 nous allons demander à l'expert de présenter ses conclusions.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan.
14 Mme SOLJAN : [interprétation] En ce qui concerne la section 6, nous sommes
15 d'accord qu'il y a des écritures différentes, des scripteurs différents,
16 mais nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une question d'authenticité
17 concernant ces écritures.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va entendre le témoin expert
20 afin d'entendre ce qu'il aura à dire sur ces points de détails sur lesquels
21 la Défense souhaite insister. J'aimerais néanmoins demander à Me Nikolic de
22 tenir compte du fait que l'Accusation n'a pas d'objection en ce qui
23 concerne le chiffre romain VI du rapport.
24 Si j'ai bien compris, vous avez d'autres questions à soulever, Maître
25 Ostojic ?
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 Hier, nous avions présenté une requête concernant des mesures de protection
28 pour le témoin 2DW-80. Nous savons que c'est un petit peu en retard, nous
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1 l'avons présenté en urgence. Nous avons parlé avec le témoin. Nous avons
2 annexé un rapport de police en langue allemande du pays de provenance, à
3 savoir l'Allemagne; et nous estimons qu'il y a de bonnes raisons d'accorder
4 ces mesures de protection pour lui-même, mais également qui s'étend aux
5 membres de sa famille, que je peux vous élaborer si vous le souhaitez à
6 huis clos partiel. Nous vous demandons de bien vouloir accorder ces mesures
7 de protection, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le témoin et il attend
8 avec impatience votre réponse.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est en mesure de
10 répondre ? Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 Désolé, on se voit difficilement avec le pilier au milieu de la Chambre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Nous vous voyons à l'écran.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Mitchell va examiner la question et il
15 voudrait l'étudier plus avant. Nous avons examiné la question, mais nous ne
16 voyons pas vraiment de rapport direct avec cette affaire et les appels
17 téléphoniques d'après les documents qui sont présentés. On semble suggérer
18 que puisque l'individu est un témoin dans cette affaire, il reçoit des
19 coups de fil, mais lorsque l'on regarde les dates, il y a un certain nombre
20 de choses qui ne collent pas. Donc si M. Mitchell peut regarder de près,
21 nous pourrons peut-être en parler avec le témoin. Si ce n'est pas un
22 problème, bien sûr ce ne sera pas un problème pour nous, mais il nous
23 semble qu'il y a des conclusions qui sont tirées qui ne font pas de sens
24 pour nous. Je sais que c'est difficile à faire dans le temps qui nous est
25 imparti, mais si M. Mitchell pouvait s'en occuper, je lui en serais
26 reconnaissant. Il va le faire. Il n'a pas eu le temps encore pour
27 l'instant.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir des nouvelles de M.
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1 Mitchell dans la journée; c'est bien cela ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est prêt dès que vous le souhaitez.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir terminé la déposition de ce
4 témoin, nous allons l'entendre dans ce cas.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a encore un point en suspens en ce
7 qui concerne l'ajout d'un témoin par la Défense Nikolic. Nous avions oublié
8 de vous demander votre accord en fin de journée.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il n'y a pas de problème à ajouter ce
10 témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, c'est accordé.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être également traiter
14 oralement et de manière rapide de la requête 92 ter de l'équipe Nikolic.
15 Je n'ai pas le numéro précis du témoin sous les yeux, mais la Chambre
16 estime qu'étant donné que cela relève de la crédibilité du témoin,
17 l'audience en viva voce ne serait pas si longue que cela et donc la Chambre
18 préfère l'entendre de vive voix. Nous n'accorderons donc pas la requête au
19 titre de l'article 92 ter de la Défense.
20 Donc, Madame Nikolic, nous vous demandons d'en prendre note pour vos
21 préparatifs.
22 Et si je comprends bien, il n'a pas d'autres questions à traiter.
23 Nous pouvons donc faire entrer le témoin.
24 Madame Nikolic.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je ne souhaitais pas au départ le dire, mais
26 j'ai parlé avec mon client et hier je voulais vous dire qu'hier nous avons
27 déposé une réponse concernant la requête dont vous venez de parler. Je vous
28 demande de bien vouloir regarder cette requête, surtout en ce qui concerne
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1 l'état de santé du témoin qui pourrait avoir un impact sur votre décision.
2 Nous pensons que la requête vous parviendra dans la matinée, mais si vous
3 le souhaitez nous pouvons vous donner un exemplaire supplémentaire par
4 courtoisie.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû vous demander si vous aviez
7 déposé une réponse ou pas. Nous allons regarder le texte et nous allons
8 réfléchir pour décider si nous devons réexaminer notre décision à la
9 lumière de cette requête supplémentaire.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
11 vous serais reconnaissante.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, voulez-vous continuer
13 tout en tenant compte de ce qu'a dit l'Accusation, et concentrez-vous sur
14 les trois parties que vous avez soulignées tout à l'heure.
15 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 LE TÉMOIN: LJUBOMIR GOGIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par M. Nikolic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gogic.
20 R. Bonjour.
21 Q. J'espère que vous vous êtes bien reposé.
22 R. Oui.
23 Q. Nous avons terminé la journée hier avec un document P77, page 126.
24 J'aimerais que nous regardions ce document maintenant.
25 Monsieur Gogic, avez-vous le document sous les yeux à l'écran ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Dans votre rapport, au chapitre romain VI, vous dites -- ou plutôt,
28 vous parliez d'un document qui avait été écrit par un autre scripteur de
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1 façon séquentielle. Ma question est la suivante : comment avez-vous
2 déterminé cela et pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette
3 insertion ?
4 R. Si l'on met de côté la première partie à la page 5 754, et si l'on
5 regarde les deux derniers paragraphes, on voit, comme je l'ai dit dans mon
6 rapport, que ceci a été écrit par le même scripteur, qu'il s'agit
7 d'écriture séquentielle, et on voit la date. On constate que les deux
8 premiers paragraphes étaient écrits avec deux stylos bille différents, mais
9 que la date "14/07" a été écrite au crayon, et que c'est une entrée
10 séparée, entreposée ou placée entre les deux derniers paragraphes de cette
11 page.
12 Q. Comment avez-vous pu déterminer que c'était écrit au crayon de papier ?
13 R. A l'institut judiciaire ici à La Haye, on a mené une analyse de l'encre
14 utilisée par les entrées qui figurent à cette page, y compris cette page-
15 ci. Cette analyse a permis de montrer la différence de propriété
16 luminescente de l'encre utilisée par les deux derniers paragraphes, et la
17 date "14/07, Jokic."
18 Q. Pouvez-vous nous montrer les photographies que vous avez faites à
19 l'institut d'analyse judiciaire. Il s'agit du document P3710. C'est le
20 0293-5744.
21 Pouvons-nous avoir l'affichage sur le prétoire électronique du document
22 P3710. C'est la photo - écoutez, vous voyez la photo.
23 Est-ce que vous pouvez voir la photo à l'écran ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vais maintenant vous demander quelles sont vos conclusions.
26 R. Vous voyez, on voit ce que je disais tout à l'heure. On constate une
27 différence des propriétés luminescentes, ou plutôt, la fluorescence des
28 deux stylos bille bleus qui avaient été utilisés de type différent, puis on
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1 voit une différence de clarté et de fluorescence. Comparé avec la date
2 "14/07, Jokic," on le voit très bien dans la photo, c'est tout à fait
3 différent des deux entrées qui, elles, ont été faites avec des encres
4 différentes.
5 M. NIKOLIC : [interprétation] Une correction pour le procès-verbal. A la
6 page 8, ligne 13, 12, la date du document, c'est 14/07, Gogic. Au fond,
7 c'est le nom de l'expert.
8 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cela doit être ici ?
9 R. C'est "14/07 Jokic." Pas Gogic, Jokic.
10 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y avait d'autres insertions ? Si oui, où, et
11 pouvez-vous nous indiquer les pages ?
12 R. A la page suivante, qui ont fait l'objet d'expertise c'est le numéro
13 029335745, on a un autre cas d'ajout ou d'insertion de contenu, à savoir en
14 haut à gauche, dans le coin en haut à gauche -- on peut peut-être afficher
15 cette page à l'écran.
16 Q. Oui, c'est la page 127 de la pièce P3711.
17 R. Oui, je le vois à l'écran. Nous pouvons apercevoir ici au coin
18 supérieur gauche la date inscrite qui est le "14/07." C'est la date qui est
19 écrite au crayon à plomb. Le texte qui suit est écrit avec un stylo bille
20 de trace bleue qui a ses propriétés luminescentes caractéristiques.
21 Et à côté de cette inscription, il est très intéressant de remarquer sur
22 cette page on a inséré des numéros entre les écritures ou inscriptions
23 séquentielles, et ce, les chiffes qui sont entourés et des chiffres qui se
24 trouvent entre parenthèses.
25 Je demanderais donc que l'on revienne à la page précédente qui ne montre
26 pas les caractéristiques de la couleur ou de l'encre.
27 M. NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on revenir à la page 127.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais qu'on revienne sur cette même page
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1 qui ne montre pas l'analyse de l'encre, mais bien l'apparence de la page,
2 là où on peut voir la page.
3 M. NIKOLIC : [interprétation] Il s'agit du document 377, page 127.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la page 127.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. NIKOLIC : [interprétation]
7 Q. C'est à la page 127 alors que le document portait la cote P377. Oui,
8 voilà, nous l'avons à l'écran.
9 R. Oui, nous voyons vers le milieu de la page à droite, entre les
10 inscriptions séquentielles, les chiffres. D'abord le chiffre 30 est entouré
11 d'un cercle, ensuite il y a une autre inscription et en dessous on voit le
12 numéro 71, qui a été épaissi et entouré. Par la suite, après l'inscription
13 suivante, vous voyez le numéro 35 entre parenthèses, et au bas de la page
14 nous apercevons le numéro 43 entre parenthèses. Voilà les inscriptions
15 séparées qui ont été effectuées ultérieurement. C'est un autre scripteur
16 qui a procédé à l'écriture de ces chiffres par rapport au scripteur qu'on a
17 indiqué comme étant le scripteur B et qui a dans son ensemble rédigé le
18 contenu manuscrit de cette page.
19 Q. Monsieur Gogic, est-ce que vous avez pu voir sur d'autres pages telles
20 que celle-ci des exemples d'inscription séparée --
21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nikolic. Avant de
22 passer à d'autres pages, j'aimerais poser une question au professeur.
23 Professeur, est-ce que vous étiez en mesure d'établir si les numéros 31,
24 47, 33 sont écrits, si ces chiffres ont été écrits par le même auteur que
25 la personne, est-ce que ces chiffres ont été annotés par le même auteur que
26 celui a rédigé les chiffes "14/07" en haut de la page à gauche, ou s'agit-
27 il d'un autre scripteur ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il existait ce chiffre de
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1 "14/07," donc les chiffres "14/07," il n'était pas possible de comparer
2 pour la seule raison que nous avons le numéro 30, 71, 35 et 43, -- il
3 n'était pas possible de comparer, puisque nous avons les numéros "14/07,"
4 ensuite 30, 71, 31 et 45, donc il était impossible de faire des
5 comparaisons. Pour répondre à cette question, il aurait fallu avoir un
6 échantillon représentatif de l'écriture de l'auteur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait d'écrire 4 en chiffre arabe est
8 différent, n'est-ce pas ? Les deux scripteurs -- enfin, les deux chiffres 4
9 dans l'exemple 14/07 et par la suite 45 ne semblent pas être les mêmes 4.
10 Il semblerait que ce soit écrit de deux façons différentes, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Une autre question sur ce point.
13 Est-ce que vous étiez à même de faire des comparaisons pour ce qui est de
14 l'encre, est-ce qu'on a employé l'encre pour la date et pour les numéros ?
15 Visuellement, il semblerait que les inscriptions soient différentes pour ce
16 qui me concerne. Dites-moi ce que vous en pensez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Visuellement, c'est
18 différent. Mais l'analyse luminescente a montré des distinctions presque
19 imperceptibles avec la couleur, donc il n'était pas possible d'affirmer
20 avec certitude qu'il s'agit de deux encres différentes de toute façon. Donc
21 il nous faut nous appuyer sur l'analyse faite par instrument.
22 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
23 M. NIKOLIC : [interprétation]
24 Q. Poursuivons maintenant avec les inscriptions séparées qui ont été
25 insérées. Avez-vous remarqué sur d'autres pages l'existence de ces
26 insertions séparées, de ces annotations insérées, si vous voulez ? Je vous
27 demanderais de prendre la page qui porte le numéro 02935752.
28 R. Je vois la page à l'écran.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, le caractère ou les
2 lettres, pouvez-vous nous parler de ces inscriptions ?
3 R. Voilà un exemple de combinaison d'inscriptions séparées et
4 séquentielles. Examinons maintenant l'en-tête du document, examinons le
5 texte du deuxième paragraphe à l'exception du mot "Drago
6 [en B/C/S] Mane Djukic."
7 Lorsqu'on voit ce texte, on peut l'interpréter de façon suivante, que Mane
8 Djukic s'appelle ou d'appeler Mane Djukic, c'est-à-dire soit que l'on
9 appelle Mane ou que Mane doit appeler.
10 Maintenant, examinons le texte "Drago." Le mot "Drago"
11 D-r-a-g-o, a été inscrit de façon séparée, donc plus tard, c'est un mot qui
12 est ajouté. Et on peut très clairement voir ceci à l'examen des
13 caractéristiques, de l'analyse caractéristique lorsqu'on analyse la façon
14 d'écrire, est-ce penché ou est-ce droit, nous voyons une certaine
15 discontinuité entre le mot "Drago" et "Da sejavi" [phon], donc "Drago" et
16 "d'appelé". Donc le mot "Drago" et "Da", D-a, et ensuite s-e-j-a-v-i ne
17 sont pas inscrits sur la même ligne. Dans le meilleur des cas, je dirais
18 que c'est inhabituel d'écrire de cette façon-ci. Mais de toute façon, eu
19 égard à la continuité de l'écriture, il aurait fallu que l'on écrive sur la
20 même ligne et dans le même sens.
21 Ce qui est aussi caractéristique, c'est l'espace assez important qui
22 existe entre les mots "Drago" et "Da", mais particulièrement si un mot
23 commence par "Drago", il faudrait mettre "da" comme deuxième mot avec une
24 lettre minuscule, et non pas majuscule.
25 Et lorsque nous voyons le mot "Mane", M-a-n-e, nous voyons la présence de
26 modifications donc on ne savait pas si c'était "Mane" ou "Manu" avant.
27 L'analyse de l'encre n'a pas pu nous démontrer autre chose. On constate que
28 la même encre a été employée.
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1 Mais il faudrait employer le mouvement et d'abord établir quel est le
2 mouvement qui a été fait d'abord et par la suite, et on peut faire ceci par
3 l'analyse de l'interception des traces d'encre.
4 Si nous examinons l'inscription "od Beara", les mots "od Beara" commencent
5 avec une lettre minuscule. Il est inhabituel d'écrire quelque chose en
6 début de page qui ne commence pas avec une majuscule, il aurait fallu que
7 l'on écrive à gauche, puisque le scripteur inscrit toujours les mots du
8 début de gauche à droite, et non pas en plein milieu du texte. Aussi on
9 voit dans la première ligne le texte.
10 Aussi un autre mot. Lorsqu'on examine le mot "Drago", nous pouvons
11 apercevoir un espace beaucoup plus petit entre les mots qui font partie du
12 mot "Drago" par rapport au texte qui suit, et c'est "da sejavi" et cet
13 espace est beaucoup plus important entre les lettres, c'est écrit moins
14 serré.
15 Q. Merci. Monsieur Gogic, encore quelques questions.
16 Dans votre rapport, vous avez dit qu'en examinant ces pages, vous avez
17 trouvé des traces de pages ayant été arrachées; est-ce exact ?
18 R. Oui. Permettez-moi de rafraîchir ma mémoire.
19 Q. Si vous voulez, je peux vous venir en aide ?
20 R. Oui, merci.
21 Q. Prenez votre rapport à la page 6, en bas du premier paragraphe, et je
22 fais ici référence à la version B/C/S de votre rapport.
23 R. Oui. A l'analyse du registre, plus particulièrement le registre qui est
24 composé de ces pages, c'est ce que j'ai fait à la fin du mois de septembre
25 à La Haye, j'ai pu établir qu'entre les pages 0293275 et 0293752, et les
26 pages 0293753 et 0293754, nous pouvons voir des traces de deux feuilles de
27 papier ayant été arrachées.
28 Q. Monsieur Gogic, après ce que vous nous avez dit aujourd'hui, vous nous
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1 avez également montré des exemples d'entrées séparées, des exemples très
2 clairs d'inscriptions faites ultérieurement. Vous avez également parlé
3 d'épaississement et de pages arrachées, hier vous avez fait quelques
4 commentaires sur des exemples d'épaississement. J'aimerais entendre votre
5 opinion d'expert sur le point suivant.
6 Est-ce que, s'agissant de ce que je viens de dire, ceci compromet
7 l'authenticité ou l'intégrité de ce document ?
8 R. Oui. Lorsqu'on analyse tout document, lors de toute analyse, il faut
9 effectuer une analyse complète, et dans ce contexte, il faut également voir
10 s'il y a eu effacement, si on a retracé certains mots et si on a fait des
11 annotations ultérieures, sachant que tous ces éléments peuvent avoir une
12 incidence sur l'authenticité des documents.
13 En suivant cette logique et à l'analyse de ce contenu, on peut
14 établir que ces éléments ont contribué au fait que l'on estime que ces
15 documents ne sont pas authentiques.
16 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Je n'ai plus de questions.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Soljan, vous ne contestez pas le
19 fait que deux pages de ce carnet de notes aient été arrachées ?
20 Mme SOLJAN : [interprétation] Non, absolument pas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez les
22 originaux ? Est-ce que je peux les voir ?
23 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, certainement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les numéros de
25 page ?
26 Mme SOLJAN : [interprétation] Ce sont des pages qui se terminent par les
27 chiffres 5752 et 7573 [comme interprété].
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois.
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1 Très bien, merci. Y a-t-il des parties qui souhaiteraient contre-interroger
2 le témoin ? Non ?
3 Madame Soljan, vous avez des questions supplémentaires ?
4 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui. Je n'aurai en fait que quelques
5 questions.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite correction de la ligne 18,
7 page 15. Il faudrait lire "5752 et 5753".
8 Contre-interrogatoire par Mme Soljan :
9 Q. [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit que l'encre qui a servi à
10 écrire sur cette page, que toute altération et que tous les endroits
11 biffés, qu'il est impossible de distinguer l'encre ?
12 R. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire ?
13 Q. Vous nous avez dit que sur le document qui se termine par le numéro
14 5747 qui sur le prétoire électronique porte la cote 129.
15 R. Est-ce bien 5745.
16 Q. Non, désolée, c'est 5747.
17 Dans votre rapport, vous nous dites que nous pouvons voir qu'on a épaissi
18 la deuxième étoile ou le deuxième astérisque ici, et qu'il semblerait que
19 ceci ait été fait avec une autre encre ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est la seule indication d'épaississement ou d'altération faite avec
22 un autre stylo; est-ce exact ?
23 R. Oui, voilà. Il s'agit ici d'épaississement, effectivement.
24 Q. Le fait que toutes les annotations qui restent sur les pages que vous
25 avez analysées, que tout ceci est écrit avec la même encre, ceci correspond
26 avec par exemple le scénario suivant, à savoir que tout a été écrit dans
27 une période très courte ?
28 R. A la page 02935747, il s'agit d'inscriptions séquentielles. C'est-à-
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1 dire qu'il y a un écart physique entre les inscriptions, et on ne peut pas
2 constater quel est ce temps. Mais par la position du scripteur, la position
3 du crayon et autres indications, nous pouvons voir qu'il s'agit d'entrées
4 séquentielles jusqu'à la fin.
5 Q. Monsieur, dans votre témoignage aujourd'hui, vous avez dit que l'un des
6 exemples d'insertion que l'on peut trouver à la page 126 sur le prétoire
7 électronique et qui est la page se terminant par le chiffre 5744 --
8 R. Oui.
9 Q. -- et qu'on peut voir un bon exemple d'insertion lorsqu'on analyse
10 cette entrée qui a été faite au crayon de plomb qui est "14/07", n'est-ce
11 pas, et ensuite, nous voyons le mot suivant qui est "Jokic" ?
12 Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Faites.
14 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 Mme SOLJAN : [interprétation]
8 Q. Monsieur, passons maintenant à la page 5 752. C'est la page 134 sur le
9 prétoire électronique. Vous nous avez dit s'agissant de l'entrée du haut de
10 la page que ces entrées ont été faites de façon séparée ou de façon non
11 séquentielle; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Mais c'est impossible, n'est-ce pas, de déterminer quel est
14 l'intervalle entre ces deux annotations temporelles ?
15 R. C'est exact.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question.
17 Mme SOLJAN : [interprétation] En fait, ma question était la suivante : le
18 fait que M. Gogic n'a pas pu conclure lui-même quelle est la distance
19 temporelle qui sépare les deux entrées, et M. Gogic a répondu par
20 l'affirmative qu'effectivement c'était le cas.
21 Q. Monsieur, est-ce que le conseil de la Défense vous a expliqué ce que ce
22 carnet de notes représentait, et je souhaiterais préciser pour le compte
23 rendu d'audience qu'il s'agissait du carnet de notes 0293, les pages 5 741
24 à 5 753 ?
25 R. Je n'avais absolument aucune connaissance quant à la nature du
26 document, mais j'ai pu conclure grâce à mon expérience qu'il s'agissait
27 sans doute d'un carnet d'un registre qui suivait certains événements.
28 Q. Je peux vous informer alors, Monsieur, qu'il s'agit d'un carnet de
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1 notes qui appartenait aux différents officiers de permanence qui étaient
2 chargés d'inscrire les données qui leur parvenaient pendant le jour et
3 pendant la nuit.
4 Je vais vous montrer un autre document, qui est une conversation
5 interceptée, il s'agit de la pièce 1165.
6 Il s'agit ici d'une écoute électronique qui a été prise à 22 heures 18 le
7 14 juillet 1995, et c'est environ à la même date que l'entrée qui a été
8 faite à la page 5 752.
9 Je souhaiterais également que l'on montre la page 3 de ce passage. En bas,
10 c'est le numéro 2218. Pourrait-on également avoir la traduction en langue
11 anglaise. La traduction en anglais porte la cote 1165A, à 22 heures 18.
12 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez cette conversation ?
13 R. Oui, je la vois.
14 Q. Oui, vers le bas ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous apercevons, n'est-ce pas, ici qu'il s'agit de deux interlocuteurs
17 prenant part à cette conversation, et vous êtes en mesure de le lire,
18 n'est-ce pas ?
19 On commence avec l'interlocuteur 1 qui dit : "Ecoute, s'il te plaît.
20 Quelqu'un devrait aller cherche Drago Nikolic maintenant et il faudrait lui
21 dire d'appeler Djukic ici."
22 L'autre interlocuteur lui dit : "Appelez qui ?"
23 Il répond : "Le chef du centre de la sécurité."
24 Ensuite : "Allo ?"
25 L'interlocuteur 2 : "Djukic ?"
26 L'interlocuteur 1. Ensuite il dit :
27 "Oui, à Vlasenica. Est-ce que tu sais qui c'est ? Le chef du centre
28 de sécurité. Oui. Oui. Pourriez-vous essayer de trouver Nikolic et faites
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1 en sorte qu'il appelle Djukic immédiatement. Très bien, très bien. Faites
2 en sorte qu'il soit appelé lorsqu'il revient.
3 "D'accord. Dites-lui qu'on va se rencontrer là-bas. Là-bas où tu es.
4 Demain matin à 9 heures là-bas où tu es. Au revoir."
5 Si vous examinez cette conversation interceptée le 14 juillet et si vous
6 mettez ceci en regard des annotations ou les notes que nous trouvons en
7 haut de la page 5 752, est-ce que vous notez qu'il y a des similitudes ? On
8 parle de Drago, par exemple.
9 R. Oui.
10 Q. On indique également que [en B/C/S] Djukic, qu'il doit appeler Djukic ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Et à la fin, on a le locuteur X qui dit : "On se verra demain là où tu
13 es, à 9 heures du matin." Page 5 752, en bas de mention, on a des mots qui
14 disent : "900, Beara dola ze [phon]."
15 Est-ce que cette conversation interceptée donne davantage de sens à la
16 façon dont ce message a été recueilli, a été consigné ?
17 R. Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'exactitude de ces
18 conversations. Ce n'est pas moi qui ai appelé. Tout ce dont je peux parler,
19 c'est de ce qui a fait l'objet de mon analyse. En d'autres termes, j'avais
20 pour mission d'analyser l'écriture et de faire la différence entre
21 l'écriture synchrone et asynchrone. Partant de cela, j'ai présenté des
22 informations. Qu'il y a un lien entre les deux choses ou pas, la,
23 impossible de le dire. Il ne me revenait pas de juger de la chose.
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Fort bien.
25 Est-ce que nous pouvons faire une brève pause ? J'en aurai très vite
26 terminé de mon contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme SOLJAN : [interprétation] Est-ce que je peux remettre au témoin
2 l'original, le carnet ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme SOLJAN : [interprétation]
5 Q. Monsieur Gogic, peut-on voir le bas de la page 5 752 -- ou plutôt,
6 toute de la page, peut-on afficher toute la page à l'écran. C'était dans le
7 prétoire électronique la page 134. Il s'agit, bien entendu, de la pièce
8 P377.
9 Dans votre rapport, Monsieur Gogic, vous dites que cette écriture est un
10 exemple d'écriture séquentielle du fait du
11 scripteur B ?
12 R. Exact.
13 Q. Vous concluez d'ailleurs que la page suivante, dans le prétoire
14 électronique c'est la page 135, là vous dites qu'entre ces deux pages, deux
15 pages avaient été arrachées, et que cette page 135, elle a été écrite aussi
16 par le scripteur B, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. D'ailleurs, si vous lisez les écritures séquentielles de la page 5 752
19 jusqu'à 5 753, vous constatez que c'est la même personne, et que c'est la
20 même écriture de cette personne. Je l'ai. Donc l'écriture continue,
21 commence par les mots :
22 "Aujourd'hui, à 20 heures 25 dans la zone de Maricici, un grand groupe est
23 passé et a poursuivi sa route en direction de la route Caparde-Zvornik. Ça
24 fait une colonne de 2 à 3 kilomètres, deux colonnes de plus," et une partie
25 illisible, "dans la zone de Josanica et de Liplje, nos forces se
26 rejoignent, font la jonction au carrefour Crni Vrh-Snagovo et Crni Vrh-
27 Zvornik. Il est raison de s'attendre même ce soir ou demain matin à une
28 percée dans la zone de responsabilité de la," et là, on passe à la page
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1 d'après, "des 4e et 7e Bataillon."
2 La note séquentielle dit alors :
3 "Trouvez la possibilité d'envoyer des renforts pour une intervention le
4 matin."
5 Vous avez été en mesure de lire ceci ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ces deux pages qui ont été arrachées entre la 5 752 et la 5 753,
8 vous ne pouvez pas nous dire à quel moment ces pages ont été arrachées,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Non.
11 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y avait un chevauchement. Je n'ai pas
13 bien entendu votre dernière question, Madame Soljan. Est-ce que vous
14 pourriez la répéter pour que tout soit clair. Sans doute que le témoin vous
15 a entendu, mais ça n'a pas été répercuté au compte rendu d'audience. Il
16 vous a entendu parce qu'il a répondu.
17 Mme SOLJAN : [interprétation] Je vous ai demandé ceci, Monsieur le Témoin :
18 Q. "Monsieur Gogic, vous n'êtes pas véritablement en mesure de dire à quel
19 moment ces deux pages qui se trouvaient entre la
20 page 5 752 et la page 5 753 ont été arrachées, n'est-ce pas ?"
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
22 Maître Nikolic, avez-vous des questions supplémentaires ?
23 M. NIKOLIC : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,
25 Professeur Gogic. Au nom de la Chambre de première instance et du Tribunal,
26 je tiens à vous remercier d'être venu témoigner à La Haye. Vous pouvez
27 désormais disposer.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons tout juste reçu une liste des
3 documents dont la Défense Beara demande le versement. Il y a trois
4 documents. Y a-t-il des objections de la part de l'Accusation ?
5 Mme SOLJAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a aucune objection ni de
7 l'Accusation ni des autres équipes de la Défense. Ces documents sont versés
8 au dossier.
9 Maintenant nous avons l'occasion d'entendre M. Mitchell.
10 Oui, Monsieur Mitchell.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, le lien n'a pas été
20 prouvé de façon très claire, comme le disait M. Mitchell. Cependant, la
21 Chambre est convaincue, en vue de l'octroi de mesures de protection, du
22 fait que ce lien a été suffisamment montré. La Chambre estime qu'il est
23 préférable d'agir avec prudence. C'est la raison pour laquelle nous
24 octroyons les mesures de protection demandées par les avocats de M. Beara.
25 Est-ce que le témoin est prêt à témoigner, à commencer son audition,
26 Monsieur Ostojic ?
27 Un instant, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous voulez
2 intervenir ?
3 M. MITCHELL : [interprétation] Un autre sujet.
4 Hier soir très tard, nous avons reçu les notes de récolement du
5 présent témoin, enfin du témoin à venir. Y sont mentionnés plusieurs
6 nouveaux sujets, plusieurs nouveaux noms que nous ne connaissions pas, qui
7 ne se trouvaient pas dans le résumé de la liste 65 ter, ou visés par
8 l'article 65 ter. Nous sommes prêts à entendre le témoin, mais en fonction
9 de l'évolution de sa déposition, il faudrait peut-être un report du contre-
10 interrogatoire jusqu'à demain de façon à nous donner le temps suffisant
11 pour nous préparer.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Ostojic ?
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne sais pas trop à quoi M. Mitchell fait
14 référence.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, pas à propos de ça. Nous
16 pouvons commencer bientôt l'audition du témoin.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause
19 de façon à mettre en place le dispositif électronique. Nous allons faire
20 une pause de 25 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la
25 déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] TÉMOIN 2DW PW-19 [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
3 Témoin, je suppose que l'avocat de la Défense ainsi que la section chargée
4 des victimes et des témoins de ce Tribunal vous ont expliqué en quoi
5 consistent les mesures de protection qui vous ont été accordées --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et vous savez sur quoi portent ces
8 mesures, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va se servir d'un pseudonyme pour
11 s'adresser à vous, et les personnes se trouvant à l'extérieur de ce
12 prétoire ne voient pas votre visage, n'entendent pas votre voix. Chaque
13 fois que nous parlons de la question d'identité, nous allons passer à huis
14 clos partiel, ce qui veut dire que les personnes se trouvant à l'extérieur
15 de ce prétoire ne sont pas en mesure de suivre nos débats. Vous comprenez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais, Madame la Greffière,
18 vérifier le pseudonyme qui a été donné à ce témoin.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le pseudonyme 2DW PW-19, Monsieur
20 le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, donc PW-19 pour l'équipe de Beara.
22 Vous serez, pour la durée de cette audition, le témoin "PW-19."
23 Maître Ostojic, vous pouvez commencer.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Ostojic :
26 Q. [interprétation] Témoin, pour être certain que nous nous comprendrons
27 mieux, j'ai quelques aspects techniques à évoquer. Nous allons poser des
28 questions, vous allez répondre. Avant de répondre à une de mes questions,
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1 une de mes questions à moi ou une question posée par quelqu'un d'autre, il
2 nous faudra débrancher les micros, parce que vous avez un micro spécial, en
3 raison d'une des mesures de protection, à savoir la déformation de la voix.
4 Je vais vous demander d'attendre que moi, j'aie débranché mon micro pour
5 répondre. Est-ce que vous m'avez compris ?
6 R. Je comprends.
7 Q. Merci. Je vais, si les juges m'y autorisent, vous remettre un feuillet
8 sur lequel figure votre pseudonyme, 2DW-PW-19. Je vous demande de confirmer
9 qu'on trouve sur ce feuillet votre nom.
10 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais remettre
11 cette feuille à l'huissière qui se trouve à ma droite.
12 R. Oui, c'est bien mon nom.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Maintenant, l'huissière va montrer ce
14 document à l'Accusation et aux Juges, ainsi qu'aux autres équipes de la
15 Défense.
16 Q. Les Juges ont eu l'obligeance d'accorder ces mesures de protection que
17 vous aviez demandées. Pourrions-nous parler de votre parcours. Nous allons
18 le faire à huis clos partiel pour être bien sûr que le caractère
19 confidentiel de certaines coordonnées essentielles de votre vie ne soit pas
20 dévoilé au public.
21 Pouvons-nous passer quelques instants en huis clos partiel ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais auparavant, est-ce que je peux
23 vous faire une suggestion au nom de mes collègues ? Pourquoi ne pas appeler
24 ce témoin "DW-19" plutôt que "PW" ?
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais "PW", pour moi c'était en anglais,
26 "Protected witness," mais maintenant je vais l'appeler "DW-19".
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons maintenant passer
28 à huis clos partiel.
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22 [Audience publique]
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous avez effectué un
25 service militaire obligatoire ou non ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand ?
28 R. En 1990, à Split, à Dracevac. J'ai été membre d'une unité
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1 antiterroriste à cet endroit et j'ai servi jusqu'en septembre 1991.
2 Q. Vous nous avez dit que vous aviez commencé votre service militaire
3 obligatoire en 1990; pouvez-vous être plus précis et nous dire quelle a été
4 la durée de ce service qui s'est terminé en septembre 1991 ?
5 R. Oui. Cependant, je suis resté au sein du militaire. J'ai continué à
6 servir en tant que soldat professionnel.
7 Q. Désolé. Ma question n'était sans doute pas claire. Pendant combien de
8 temps avez-vous servi pendant le service obligatoire ? Vous avez terminé en
9 septembre 1991. Mais vous y étiez depuis quand ? C'était en janvier 1990 ou
10 septembre 1990 ? Vous souvenez-vous de la date ?
11 R. J'ai commencé en septembre 1990, et dès que je suis arrivé en Croatie,
12 les événements avaient déjà commencé, donc je suis devenu soldat
13 professionnel après mon service militaire obligatoire.
14 Q. Je recherche toujours des détails supplémentaires. Après votre service
15 obligatoire qui a pris fin en septembre 1991, vous êtes resté au sein de
16 l'armée de septembre 1991 jusqu'à quand ?
17 R. Jusqu'à la fin juin 1994. J'ai été membre de l'armée yougoslave.
18 Q. Y a-t-il eu un moment lorsque vous étiez à Split que vous avez quitté
19 Split pour une raison ou une autre ?
20 R. Non, en fait, non. J'ai eu une permission de dix jours pour rentrer
21 chez moi en septembre 1991, donc j'ai passé sept ou dix jours chez moi, à
22 la maison, puis je suis retourné au commandement du district naval, et
23 c'était la seule période que j'ai passée en dehors de la caserne.
24 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Split ?
25 R. Du mois de septembre 1990 au mois de janvier 1992, la fin du mois de
26 janvier de cette année-là. J'ai été le dernier soldat a quitté la caserne à
27 Split.
28 Q. Est-ce que vous pouvez décrire, s'il vous plaît, la composition de
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1 votre groupe de l'armée yougoslave qui se trouvait à Split de janvier 1990
2 à janvier 1992.
3 R. Je suis arrivé à Split, et je suis devenu membre de la police
4 militaire. Une section était une section antiterroriste, la composition
5 était multiethnique, à savoir qu'il y avait des Croates, des Musulmans, des
6 Serbes, des Monténégrins, nous y étions tous. C'était une unité composée de
7 toutes les origines ethniques, nous y étions tous ensemble.
8 Q. J'aimerais aborder un petit peu plus la hiérarchie au sein de cette
9 section. Qui était votre officier supérieur, votre chef ?
10 R. Mon unité servait à des interventions destinées à protéger les
11 individus, la protection des personnes, et puisque nous étions l'unité la
12 mieux formée, le commandant, à l'époque, était le capitaine Vinko Pejic.
13 Nous étions sous ses ordres. Pour être plus précis, le commandant de la
14 section - je vous demande un instant de patience - je ne me souviens pas
15 exactement, ma mémoire ne me permet pas de me souvenir, mais je peux vous
16 dire que le capitaine Vinko Pejic était mon supérieur hiérarchique.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Oui.
19 Q. Comment l'avez-vous connu ?
20 R. Au début des opérations de guerre, les membres de l'unité ont été
21 déployés afin d'assurer la sécurité des familles des officiers. En tant que
22 membre de cette unité, j'ai assuré la sécurité pour la famille Beara, Mme
23 Nada et le jeune Branko. C'est ainsi que je connais la famille. Je les
24 connais très bien, parce que j'ai passé quatre mois à pratiquement vivre
25 avec eux. Après, j'ai donné des informations de sécurité pour M. Beara, et
26 c'est ainsi que je le connais très bien.
27 Au printemps 1991, j'ai été déployé à Blatine, dans l'appartement de M.
28 Beara. On m'a chargé de protéger son fils et son épouse ainsi qu'avec un
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1 autre soldat qui était Slovaque, il me semble. Ozren Zinkoski [phon] qu'il
2 s'appelait. On s'est relayé et je devais assurer la sécurité pour lui et sa
3 famille, et c'est là que je suis resté jusqu'au moment où ils ont quitté
4 Belgrade.
5 Q. Désolé de poser cette question, mais quelle est votre origine ethnique
6 ?
7 R. Je suis Musulman. Mes deux parents sont Musulmans, et c'est ainsi que
8 je déclare mon ethnicité, un Musulman bosniaque.
9 Q. Je ne sais pas si nous connaissons la date exacte, mais pouvez-vous
10 nous donner des dates approximatives au cours desquelles vous avez assuré
11 la sécurité de M. Beara, son épouse et son fils Branko, comme vous venez de
12 nous le décrire ?
13 R. Je pense que c'était les mois d'avril, mai, juin, et c'était soit le
14 22, soit le 23 juin lorsque la situation était déjà très critique et la
15 famille a dû déménager. Mme Beara a déménagé soit le 22, soit le 23 juin ou
16 juillet. J'avoue que je ne suis pas tout à fait sûr de la date, mais
17 jusqu'à ce jour-là je vivais, pour ainsi dire, avec la famille Beara.
18 Q. C'était quelle année ?
19 R. 1991.
20 Q. Par la suite, avez-vous eu l'occasion de travailler avec
21 M. Beara ?
22 R. Oui. Lorsque la famille est partie à Belgrade, j'ai continué à assurer
23 la sécurité pour les officiers du commandement du district naval, et oncle
24 Ljubisa, comme je l'appelais, me comprenait très bien, et j'ai été très
25 bien accepté au sein du commandement et j'ai continué à effectuer mon
26 service.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Maître Ostojic. S'il vous
28 plaît, est-ce nous pouvons revenir brièvement à huis clos partiel, s'il
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1 vous plaît.
2 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Parlons maintenant de la période du mois de juin 1991 environ jusqu'à
19 la fin de l'année 1992. Etiez-vous pendant toute cette période à Split ?
20 R. Oui. La seule permission, c'était vers la fin de 1991 -- pardon, la fin
21 de 1990. Je me suis rendu à Srebrenica et à Bratunac. J'ai passé cinq ou
22 sept jours, peut-être dix jours à la maison, et je suis retourné au
23 commandement militaire du district naval afin d'effectuer mes tâches.
24 Q. Puisque les dates sont extrêmement importantes. Je croyais peut-être
25 que j'ai mal parlé, il me semblait qu'on avait dit de septembre jusqu'à fin
26 janvier 1992. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider. Vous avez parlé de
27 votre camarade et les autres hommes avec lesquels vous avez travaillé au
28 sein de l'armée yougoslave. En ce qui concerne votre durée de séjour à
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1 Split, parlons des différentes périodes après que vous soyez parti de Split
2 en Croatie. Mais clarifiez, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde est
3 parti ? Parce que vous avez dit que vous étiez le dernier à partir, je
4 crois.
5 R. Oui. Le commandement du district naval se trouve en centre-ville. Il y
6 a eu un blocus du commandement qui a duré trois mois, et j'effectuais alors
7 les tâches de sécurité pour tous les officiers de haut rang qui
8 s'occupaient des négociations, dont l'un d'entre eux c'était M. Ljubisa
9 Beara.
10 Q. Merci. Est-ce que j'ai raison de dire que vous avez quitté Split,
11 Croatie, à la fin du mois de janvier 1992 ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous étiez le dernier à partir, à évacuer, mais le reste de l'unité
14 était déjà parti avant, c'est-à-dire avant la fin du mois de janvier 1982;
15 c'est bien cela ?
16 R. Oui. J'étais le dernier soldat à monter sur le navire pour aller à
17 l'IKM, et de là nous sommes allés en Monténégro.
18 Q. Justement, je voudrais arriver à cette phase-là.
19 Vous êtes arrivés en Monténégro, et je crois que c'est un lieu qui
20 s'appelle Kumbor ou Kumbar en Herceg Novi. Pouvez-vous nous dire à quelle
21 période de temps, à quelle époque vous et votre unité se trouvaient postés
22 en Monténégro avec M. Beara ?
23 R. En 1992, l'ensemble du district naval a été déplacé de Split en
24 Monténégro, et j'y suis resté afin d'assurer la sécurité des officiers de
25 haut niveau. En ce qui concerne mes contacts avec oncle Ljubisa, nous
26 avions tous des contacts avec lui jusqu'à l'événement malheureux qui s'est
27 produit à Debeli Brijeg. Puis oncle Ljubisa a été suspendu. A ma
28 connaissance, il a été détenu, et c'est alors que mes contacts avec lui se
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1 sont arrêtés.
2 Q. J'ai l'impression qu'il est parfois difficile de traduire d'une langue
3 à l'autre. Vous utilisez le terme "Cika Ljubisa," c'est traduit par le mot
4 "oncle" en anglais et en français. Est-ce que vous avez une quelconque
5 relation de parenté avec M. Ljubisa Beara ?
6 R. Non, pas du tout, pas du tout. Ça peut vous paraître absurde, mais je
7 l'ai considéré comme un père, la relation que j'entretenais avec lui, mais
8 pas seulement moi, toute l'unité d'ailleurs. Entre lui et nous, notre
9 officier supérieur, on le considérait comme un père. Nous avions des
10 relations père fils. Après les membres de ma famille, c'était l'homme qui
11 m'était le plus proche. C'était un homme de haute autorité et qui me
12 traitait de façon juste lorsque j'ai grandi, justement.
13 Q. Est-ce que vous avez une quelconque relation de parenté avec M. Nada
14 Beara ?
15 R. Non.
16 Q. Avez-vous une relation de parenté avec M. Dragan Beara, c'est-à-dire le
17 fils aîné de M. Beara ?
18 R. Je ne l'ai jamais rencontré. Je sais que c'est son fils, je ne l'ai
19 jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble.
20 Q. Il y a un écart d'âge entre les deux fils. Qu'en est-il de Branko
21 Beara; avez-vous des relations de sang, de famille avec Branko Beara ?
22 R. Non. On me dit aujourd'hui que c'est un homme de taille très grande,
23 mais je l'ai connu enfant.
24 Q. Merci. Revenons un instant à votre séjour dans le Monténégro de janvier
25 1992 jusqu'aux environs du mois de juin de 1992. J'aimerais savoir si la
26 hiérarchie de l'unité qui s'est déplacée de Split est restée identique. Ma
27 question est la suivante : pourriez-vous avoir la gentillesse de nous
28 expliquer la composition de l'unité pendant la période où vous vous
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1 trouviez dans le Monténégro, c'est-à-dire de janvier 1992 jusqu'au mois de
2 juin 1992 ?
3 R. La composition était multiethnique. Il y avait des Slovènes, des
4 Croates, des Musulmans. Nous sommes arrivés dans le Monténégro sous le
5 slogan "Fraternité et Unité". Nous n'étions pas du tout prêts à
6 l'atmosphère que l'on a trouvée dans le Monténégro. Les gens sont
7 différents, leur mentalité est différente, donc nous semblions peut-être un
8 peu ridicules à leurs yeux. On ne nous acceptait pas tels que nous étions,
9 puisque nous avions vécu avec les idéaux de l'armée de Yougoslavie.
10 Le serment que nous avions prêté, c'était cela l'ambiance de notre
11 unité. Nous y croyions, puisque notre commandement et les officiers étaient
12 d'origines diverses. Il y avait des commandants musulmans également. Il n'y
13 avait pas d'intolérance entre nous. Nous vivions tous ensemble, en groupe,
14 et nous ne pouvions pas nous insérer dans le nouveau système qui émergeait
15 dans le Monténégro à l'époque. Nous parlions une autre langue, des
16 dialectes différentes, les mots que nous utilisions n'étaient pas les
17 mêmes, et rien de tout cela ne collait avec l'environnement que nous avons
18 trouvé. La composition de l'unité est restée identique.
19 Personne n'est parti, personne n'a quitté l'unité. Il y avait Istav
20 Holen [phon], un certain Nermin Jusic et --
21 L'INTERPRÈTE : Un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.
22 R. Tous sont restés fidèles à l'unité et sont restés.
23 M. OSTOJIC : [interprétation]
24 Q. Aviez-vous remarqué quoi que ce soit par rapport à M. Beara ? Est-ce
25 qu'il a partagé les points de vue que vous venez de décrire ?
26 R. Absolument. Il était un officier de haut grade, il nous commandait et
27 il avait le même problème que nous parce qu'il parlait en dialecte dalmate,
28 et je me suis trouvé dans des situations maladroites. Comme lui, puisque
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1 son langage, sa façon de s'exprimer ne correspondait pas avec les espèces
2 de cow-boys qui dirigeaient le régime monténégrin. Ils voulaient faire la
3 guerre, ils voulaient créer de nouvelles lois qui leur convenaient.
4 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvait votre famille pendant cette
5 période, c'est-à-dire du mois de juin, en 1992, de janvier jusqu'au mois de
6 juin, environ.
7 R. Comme je vous l'ai déjà dit -- je vous ai parlé de mon père. Puisque
8 nous sommes en session publique, je ne voudrais pas en dire davantage. Ma
9 mère, mon frère et ma sœur sont restés à Bratunac.
10 Q. D'après votre souvenir, quand est-ce qu'ils ont cessé de vivre à
11 Bratunac ?
12 R. Lorsque je les ai enlevés de Bratunac. C'est à ce moment-là.
13 Q. On va y venir dans un instant. Vous souvenez-vous du mois ?
14 R. Je pense que c'était au mois de mai.
15 Q. On va y revenir dans un instant, mais parlons un instant du mois de
16 juin 1992, puisque c'est une date que vous avez déjà mentionnée dans votre
17 déposition. Que s'est-il passé en juin 1992, s'il s'est passé quelque chose
18 ?
19 R. Au mois de juin 1992, les Chetniks ont été tués à Debeli Brijeg. Je
20 crois qu'il y a deux membres de l'unité des Aigles blancs, sous la
21 responsabilité de M. Seselj. Ils avaient créé des problèmes dans la ville.
22 Ils ont maltraité des gens. Ils ont volé une voiture. On les a arrêtés à
23 Debeli Brijeg, et je crois qu'ils ont été tués et je crois qu'ils ont été
24 incendiés, brûlés. A partir de là, à partir de cet incident, c'était pour
25 moi et pour mon unité un tournant très important et c'était une des raisons
26 pour lesquelles notre unité a été démantelée. Ils ont vraiment détruit
27 notre idéologie. Tout s'est décomposé, en quelque sorte.
28 Q. Pour être parfaitement clair, vous nous avez dit tout à l'heure que
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1 vous êtes resté au sein du militaire de l'armée jusqu'en 1994, vous avez
2 continué après, mais vous étiez un soldat inactif ?
3 R. Après cet incident, ceux qui n'étaient ni Serbes ni Monténégrins ont
4 été mis à la disposition, comme on disait, mis à disposition, c'est-à-dire
5 qu'on était envoyé dans une autre unité, soit à Pristina ou ailleurs en
6 Serbie, ou à Tivat. Lorsqu'on arrivait à l'endroit où on était envoyé, ils
7 ne nous connaissaient pas. Ils disaient : "Qui êtes-vous ? On n'a pas de
8 papiers pour vous. Retournez à votre unité d'origine." Ils jouaient un jeu,
9 vous savez. C'était un peu comme le ping-pong. On nous traitait comme une
10 balle de ping-pong. Mais puisqu'on avait reçu un entraînement, ils ne
11 pouvaient pas nous tuer.
12 En fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. On ne savait pas quoi faire.
13 On touchait un solde modeste, très peu d'argent. On nous a laissé dépérir
14 comme des plantes. On n'avait pas de place. La seule possibilité, c'était
15 soit de changer de nom, ou de retourner sa veste, en quelque sorte. Mais
16 même cela, je pense que ça n'aurait pas suffi. Donc c'était, si vous
17 voulez, le moyen le moins douloureux de se débarrasser de nous. Ils
18 voulaient nous fatiguer, nous avoir à l'usure de manière à nous forcer à
19 partir là où on souhaitait partir, pour que l'on puisse être effacer de la
20 face sur la terre, ou tout au moins débarrasser devant les yeux de ces
21 personnes.
22 Q. J'aimerais parler un petit peu plus en avance, si vous voulez, des
23 paramilitaires de Seselj. Vous les avez identifiés comme des "Chetniks" et
24 vous avez dit qu'ils avaient été tués.
25 Est-ce que vous savez si Ljubisa Beara a souffert des répercussions de cet
26 incident ?
27 R. Bien évidemment il en a souffert. Nous avons tous souffert, mais c'est
28 lui qui a le plus souffert, puisque l'ordre qui avait été donné était le
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1 sien, et en raison de cet ordre, il a été suspendu, détenu, d'après ce que
2 je sache. Aux yeux de ceux qui s'y trouvaient, tout d'abord, il ne parlait
3 pas le bon dialecte.
4 Deuxièmement, il voulait garder la composition multiethnique de l'unité.
5 C'était sa deuxième erreur. Puis la troisième erreur, c'était que du point
6 de vue ethnique, si vous voulez, il n'avait pas de préjugé. Le plus gros
7 péché qu'il pouvait commettre c'était d'avoir tué ces deux personnes. En
8 tant que commandant, il a été démis de ses fonctions. Je ne sais pas ce qui
9 s'est passé ensuite, mais bien sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'estime pour
10 lui à la suite de cet incident.
11 Q. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, des contacts personnels avec
12 M. Beara après cet incident survenu en juin 1992 ? Quand l'auriez-vous vu
13 une dernière fois ?
14 R. Moi, personnellement, après je n'ai plus eu du tout de contact avec
15 lui. En 1995 - là je ne suis pas sûr - mais j'ai été informé par Mme Nada,
16 c'est peut-être en passant par ma femme, qu'elle a fait savoir qu'il était
17 en bonne santé, qu'il était en vie, rien de plus.
18 Q. Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Est-ce que vous
19 êtes resté dans cette unité ? Quand vous avez parlé de cette unité qui se
20 trouvait à Herceg Novi, lorsqu'elle a été démantelée, est-ce que vous êtes
21 resté en Monténégro, vous avez continué d'y vivre ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Pourriez-vous me rappeler jusqu'à quel moment vous êtes resté au
24 Monténégro ?
25 R. Après cet événement, par rapport à Herceg Novi Kumbor, Divat, j'ai été
26 muté à l'Unité de Sabotage, mais je suis revenu dans la police militaire
27 après. J'attendais une espèce de permission. Donc pratiquement en partir de
28 juin 1994, j'étais, pour ainsi dire, au service de l'armée yougoslave. J'ai
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1 quitté l'armée et j'ai quitté la Yougoslavie en juin 1995, parce que je
2 n'avais plus de quoi à vivre. Je suis passé en Allemagne avec ma famille.
3 Q. Ce qui m'intéresse -- je vais peut-être vérifier. Quand vous dites
4 "supposément l'armée yougoslave," j'ai vu que vous ayez un signe pour
5 ainsi dire pour dire entre guillemets de "l'armée yougoslave." Est-ce que
6 j'avais bien compris ? Est-ce que ceci a été mal consigné au compte rendu
7 d'audience ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Permettez-moi alors de vous poser cette question : pourquoi est-ce que,
10 après que votre unité militaire a été démantelée, alors que M. Beara était
11 à Herceg Novi en juin en 1992, après l'incident avec Seselj, pourquoi
12 n'êtes-vous pas entré à Bratunac ?
13 R. Je ne sais pas si vous m'avez compris, Maître Ostojic. J'ai été élevé -
14 -
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps quelques
16 instants. Je note qu'il y a un problème avec le compte rendu d'audience.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si la Chambre a entendu le
18 sténotypiste qui nous a dit qu'il semblait y avoir un problème avec le
19 transcript.
20 [Problèmes techniques]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons. Il semblerait que ça marche de
22 nouveau.
23 Très bien, je vois. Oui, Maître Ostojic, veuillez poursuivre, je vous prie.
24 M. OSTOJIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur, excusez-moi de vous poser tant de questions et de vous
26 demander de nous donner tant de détails. Mais j'aimerais savoir si vous le
27 savez, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Bratunac en mai et en
28 juin de 1992 ?
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1 R. Oui, certainement. Déjà à l'époque, et je vous parle maintenant
2 concrètement de mes connaissances personnelles, je vous parle de ce qui
3 m'est arrivé, donc j'étais en contact avec mes parents, contact
4 téléphonique, et je sais ce qui se passait. Je crois que les nationalistes
5 du cru avaient pris le pouvoir à Bratunac et ils avaient déjà commencé à
6 s'organiser entre eux et à s'appeler -- enfin, je ne sais même plus comment
7 ils s'appelaient. De la Serbie, il y a eu des unités irrégulières qui
8 portaient des vêtements de camouflage. Je pourrais les appeler les voisins,
9 les gens jusqu'à qu'il n'y a pas longtemps, peu de temps avant les
10 événements, n'avaient rien à voir avec la politique. Ils avaient pris le
11 pouvoir, ils avaient créé des groupes. Puisque, moi, à l'époque, j'avais
12 fait sortir mes parents soit en date du 6 mai ou 7 ou 8 mai, je ne sais
13 plus, j'ai vu de quelle façon on a fait sortir des gens tout comme mes
14 parents se sont faits sortir de leur maison, les ont amenés sur un terrain
15 de jeu. Les hommes et les femmes étaient séparés, et ensuite chassés.
16 Par la suite, j'ai su et j'ai appris et j'ai lu dans les médias que la
17 plupart d'entre eux avaient été amenés à l'école Karadzic. En fait, c'était
18 mon école élémentaire. C'est à cet endroit-là qu'on a tué les hommes.
19 C'était les mêmes événements qu'en 1995, les mêmes auteurs, le même type,
20 le même modus operandi, le même programme.
21 Q. Monsieur, comment se fait-il que vous étiez en mesure d'aller à
22 Bratunac en mai 1992 pour faire sortir votre famille ?
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous interrompre.
27 Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques
28 instants. Je m'excuse au témoin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faites.
2 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 M. OSTOJIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, je voudrais essayer de savoir qui vous a donné la permission
23 de quitter l'armée pour mener à bien l'évacuation de votre famille ?
24 R. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de la Chambre. Je souhaite être
25 précis, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné tous les détails, mais
26 ce n'est pas un problème. Je vais faire attention dorénavant. M. Ljubisa --
27 mon oncle Ljubisa a envoyé un lieutenant pour qu'il m'informe de venir dans
28 son bureau, et lorsque je suis arrivé là-bas, il m'a dit qu'à Bratunac il y
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1 a des événements qui sont hors du contrôle de l'armée, et que ces groupes
2 du cru -- que les autorités de la ville avaient commencé à faire des choses
3 assez stupides. Et il m'a dit de prendre un véhicule militaire, de prendre
4 également un officier ou un sous-officier de nationalité serbe pour ma
5 propre sécurité, car il ne pouvait pas croire qu'il y aurait quelqu'un à
6 qui je pourrais parler, donc de me faire accompagner par un Serbe étant
7 donné que je suis Musulman, tout ceci bien sûr dans le but de faire sortir
8 ma famille, tous les membres de ma famille, ceux que je pouvais faire
9 sortir. Voici ce que oncle Ljubisa a pu faire pour moi. Il n'a pas pu venir
10 en aide à l'ensemble des habitants de Bratunac, mais au moins il nous est
11 venu en aide à nous, à ma famille, et il a dit toutes les autres personnes
12 que j'arriverais à trouver.
13 Q. Pendant la période pendant laquelle vous étiez en train de travailler
14 et que vous connaissiez les activités de M. Beara, vous dites qu'il était
15 comme votre père, vous l'appelez "oncle Ljubisa", pourriez-vous nous parler
16 de sa personne ? Quel type de personne était-ce ?
17 R. Il est tout à fait absurde. Je suis venu ici pour vous dire la vérité.
18 Mais je dois vous dire que je vais certainement en entendre parler, je suis
19 sûr qu'il y a des parties qui ne seront pas d'accord avec mon témoignage.
20 Oncle Ljubisa, pour moi et pour les hommes de mon unité, était comme un
21 père. Pour nous, c'était un père. Je l'ai vu pendant trois mois. J'étais
22 avec lui pendant trois mois pendant que j'étais sous blocus en Croatie,
23 j'ai vécu pendant trois mois 24 heures sur 24 avec lui. Je sais
24 pertinemment comment il est. J'ai perdu là mon premier soldat. J'étais
25 jeune. J'étais prêt à tout faire. Je n'avais peur de rien, je sais qui à ce
26 moment-là m'a donné un réconfort, qui m'a donné les bons conseils, je sais
27 qui était là pour moi, et en fait pour moi, les traîtres étaient quelque
28 chose d'horrible. Il m'a dit que tous les Croates -- tous les commandants
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1 qui voulaient quitter le commandement de les laisser partir. J'étais chargé
2 de la sécurité du commandement. J'étais le responsable, et je trouvais cela
3 très difficile, surtout après la mort de ce jeune soldat. J'étais hors de
4 moi. J'étais furieux. Le monde m'était tombé sur la tête.
5 A Herceg Novi, il y avait des imbéciles paramilitaires qui se moquaient de
6 sa façon de parler, des hommes âgés entre 40 ou 50 ans, ils se sont moqués
7 de lui parce qu'il avait un autre accent, mais c'était un professionnel et
8 il n'a pas bronché. Pour moi, c'était oncle Ljubisa, pour moi et pour tous
9 les hommes qui étaient sous ses ordres en 1992.
10 Q. Monsieur, pendant cette période, est-ce que vous étiez en mesure de
11 remarquer si M. Beara avait des idéaux nationalistes ?
12 R. Voyez-vous, Maître Ostojic, ma famille, pour moi, c'est tout. Mes
13 enfants et ma femme, c'est mon patrimoine. S'il avait eu des idées
14 extrémistes ou nationalistes, je n'aurais pas pu être le gardien du petit
15 Branko et de Mme Nada.
16 Mais je n'ai jamais entendu de mot désagréable, ni de la bouche de sa
17 femme, ni de la bouche de son enfant, et je sais de quelle façon son enfant
18 était élevé. Je sais que Mme Nada m'avait donné un petit cadeau pour me
19 remercier. Ma conscience veut que je vous dise tout ce que je suis en train
20 de vous dire. Je vous parle de la période pendant laquelle je l'ai connu.
21 Je ne sais pas si plus tard il a changé. Ça, je ne peux pas vous le dire.
22 Q. Fort bien. Justement, nous parlons de la période pertinente. J'aimerais
23 savoir, lorsque vous étiez tous les deux à Split et à Kumbor, est-ce que
24 vous aviez pu remarquer si M. Beara, puisqu'il s'agissait en fait d'une
25 unité multiethnique, est-ce que vous auriez remarqué si M. Beara se
26 comportait envers tous de façon juste ? En d'autres mots, est-ce qu'il
27 avait des préférences pour un groupe ethnique particulier ?
28 R. Ne me comprenez pas de travers, je trouve ça ridicule. Moi-même et la
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1 fonction que je détenais lorsque je parle des Chetniks qui avaient été
2 tués, je ne peux pas croire que -- en fait, vous me posez la question, à
3 savoir s'il avait des préférences ou pas. Il n'aurait pas fait cela,
4 c'était un professionnel hors pair. Il n'y avait aucune discrimination au
5 sein de notre unité, aucune insulte du point de vue ethnique ou national,
6 jamais.
7 Q. Monsieur, permettez-moi de passer à un autre sujet, et je voudrais
8 informer mes éminents confrères que nous nous sommes rencontrés hier. Je
9 vais vous passer un extrait vidéo et audio -- et je vais demander que l'on
10 arrête.
11 Je demande que l'on passe la vidéo 2D-580, et il y a également la
12 pièce V000-4458. C'est la feuille de substitution.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourriez-vous arrêter, je vous prie, la
15 séquence vidéo.
16 Q. Monsieur le Témoin, de façon générale, est-ce que vous reconnaissez les
17 personnes que vous venez de voir sur cette séquence vidéo ? Je ne vous
18 demande pas de nous dire qui vous identifiez, mais je vous demande
19 simplement de nous dire si vous reconnaissez l'une quelconque des personnes
20 qui se trouvent dans cet extrait vidéo ?
21 R. Oui.
22 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
23 vous plaît pendant quelques questions ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Ostojic. Nous sommes à huis
25 clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agira de la page 31 de la pièce
8 P1936.
9 M. OSTOJIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez à l'écran un groupe de personnes. Ne nous dites pas qui
11 sont les personnes, mais dites-nous si vous reconnaissez l'une quelconque
12 des personnes se trouvant sur cette photographie qui est affichée à
13 l'écran.
14 R. Oui.
15 Q. Combien de personnes reconnaissez-vous sur cette photo ?
16 R. Je reconnais une personne.
17 Q. Certaines de ces personnes sur cette photographie sont identifiées par
18 des numéros. Est-ce que vous voyez ceci ?
19 R. Oui.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
21 vous plaît?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur, nous sommes de retour en audience publique. J'aimerais
9 vous poser une autre question concernant ces arrêts sur images relativement
10 à cette réunion. Il semblerait qu'il s'agisse d'une réunion qui s'est tenue
11 à l'hôtel Fontana en juillet 1995.
12 A quel moment avez-vous vu pour la première fois le livre identifié par le
13 numéro 65 ter 1936, je devrais dire P1936, que je tiens là devant moi ?
14 R. Hier soir, je l'ai vu pour la première fois.
15 Q. Très bien. Et à l'examen de livre contenant des photographies, est-ce
16 que vous êtes en mesure de nous dire si vous avez reconnu d'autres
17 personnes qui étaient présents à la réunion de l'hôtel Fontana en juillet
18 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. A l'exception de la personne que vous avez déjà identifiée et dont vous
21 nous avez parlé à huis clos partiel à deux reprises, je voudrais vous
22 montrer une autre page de cet album photo; j'aimerais savoir si vous
23 reconnaissez des hommes sur la photo ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui vous avez identifié lorsque je vous
26 ai montré ce livre hier soir ?
27 R. Oui.
28 Q. Qui était-ce ?
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1 R. J'ai vu M. Deronjic, feu M. Deronjic. J'ai également vu mon ancien
2 professeur, si je peux l'appeler ainsi. Il s'appelait Ljubisa. C'était un
3 professeur qui enseignait le serbo-croate.
4 Q. Est-ce que c'est Simic, par hasard ? J'espère que je n'aurai pas
5 d'objection pour ce commentaire.
6 R. Oui, voilà, c'était Ljubisa Simic.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Le témoin, je crois, a dit "Deronjic", je
8 crois qu'on s'est trompé pour ce qui est de l'épellation de ce nom au
9 compte rendu de l'audience. Je voudrais simplement que ceci soit corrigé.
10 Q. Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, pour revenir à M. Beara et au
11 type de personne qu'il était, est-ce que vous avez jamais remarqué ou
12 l'entendu afficher des propos haineux ou de la haine à l'encontre d'un
13 groupe ethnique ?
14 R. Absolument pas. Il a grandi alors que c'était encore l'époque
15 communiste, comme nous tous. Il n'a jamais fait de différence entre les
16 personnes, indépendamment de leur nationalité.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
18 aborder juste un autre sujet à huis clos partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Ostojic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je n'ai pas
4 d'autres questions à poser à ce témoin pour le moment.
5 Je vous remercie, Monsieur.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Est-ce que les autres équipes de la Défense souhaitent procéder au contre-
8 interrogatoire ? Il semblerait que non.
9 Monsieur Mitchell, vous avez la parole.
10 M. MITCHELL : [interprétation] Je sais qu'on est un peu à l'avance, mais
11 est-ce qu'on peut faire une pause maintenant ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pourquoi pas ?
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, quelle sera la durée
15 probable de votre contre-interrogatoire ?
16 M. MITCHELL : [interprétation] Moins d'une demi-heure.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre doit discuter d'un certain
18 point. Nous allons faire une pause d'une demi-heure.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous avez la parole.
22 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Après avoir bien examiné la question, je n'ai pas de questions à
24 poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,
28 Monsieur le Témoin. Au nom du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être
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1 venu à La Haye pour déposer en tant que témoin.
2 Vous pouvez vous retirer.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, nous avons le feuillet
5 contenant le pseudonyme du témoin. Vous avez d'autres documents que vous
6 souhaitiez verser au dossier ?
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que l'Accusation n'aura pas
9 d'objection au dépôt de ce document ?
10 M. MITCHELL : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui veut dire que ce document est
12 admis.
13 La présentation de vos moyens est désormais terminée, mis à part le témoin
14 que nous attendons dans le courant de la semaine prochaine; c'est bien cela
15 ?
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président. Parce
17 que nous avions déjà déposé devant la Chambre le fait que nous avions des
18 témoins que nous partagions avec la Défense Miletic. C'est un droit que
19 nous aimerions conserver. J'ai parlé avec l'Accusation à propos d'un homme
20 du DutchBat auquel vous pensez, il me semble, et on m'a dit que là on
21 demande une autorisation pour ce dernier témoin. D'après M. Thayer, cet
22 homme sera occupé tout le reste de la semaine et ne pourra pas examiner
23 certains des documents procurés par le ministère de la Défense néerlandais.
24 J'avais cru comprendre que j'allais rencontrer le témoin vendredi,
25 mais d'après M. Thayer il serait déjà parti. Je vais vérifier et je vous
26 ferai savoir dans les meilleurs délais s'il est disponible.
27 Je voulais vous informer de ceci, car le témoin préférerait témoigner
28 en néerlandais, même s'il parle l'anglais, à mon avis, bien, même très
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1 bien. Il faudra peut-être sept ou dix jours pour obtenir l'aide
2 d'interprètes néerlandais. Nous pourrions peut-être nous entendre avec le
3 greffe pour effectuer tous ces préparatifs.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres témoins pour le
5 reste de la semaine ?
6 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact, oui. Donc ces personnes mises à
7 part, nous avons terminé la présentation de nos moyens.
8 Nous avons déposé des requêtes en rapport aux conclusions. Nous avons
9 aussi une requête concernant un chauffeur. Nous demandons à voir
10 l'entretien ou copie de l'entretien qu'il a eu avec l'Accusation, mais nous
11 pourrons en parler par -- en tout cas, nous adresser à la Chambre par écrit
12 en temps utile.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, nous avons pris
14 connaissance avec beaucoup de soin de la réponse que vous avez mentionnée.
15 Cependant, nous avons conclu que la situation n'est pas de telle nature
16 qu'elle mériterait que nous revenions sur la décision déjà prise. Nous
17 tenons compte des préoccupations que vous manifestez dans vos écritures.
18 Mais étant donné que cette personne doit de toute façon venir témoigner et
19 que 20 minutes de plus ne va pas constituer un fardeau insupportable, et
20 surtout à la lumière du fait que nous pouvons lui accorder une pause en
21 tant que de besoin, nous ne faisons pas droit à la requête visée par le 92
22 ter, ce qui veut dire que nous décidons qu'il doit déposer de viva voce.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties souhaitent-elles soumettre
25 quelque chose à la Chambre ? Oui, je vous vois, Maître Gosnell.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Il y a une question qui concerne le
27 calendrier. Nous aimerions savoir quand nous pourrions éventuellement
28 commencer la présentation de nos moyens.
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1 Je crois comprendre qu'il y a encore une requête en souffrance qui
2 demande une suspension assez longue des débats. Je ne sais pas ce que vous
3 en pensez. Cependant, bien entendu, s'il devait y avoir un laps de temps
4 conséquent entre la présentation des moyens de Nikolic et les nôtres, il
5 faudrait le savoir assez vite de façon à pouvoir entrer en contact avec la
6 Section des Victimes et des Témoins pour être bien sûrs que nos témoins
7 viendront sans qu'il y ait d'achoppement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrons vous répondre de façon
9 concrète dès la semaine prochaine, lorsque le Juge Agius va nous rejoindre.
10 Ceci dit, je vous conseille de communiquer avec les avocats de M. Nikolic
11 pour savoir quelle sera la durée probable de la présentation de leurs
12 moyens. Ceci dit --
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Monsieur McCloskey, hier, je pense, je vous ai demandé s'il était possible
16 de fournir rapidement une réponse à la requête concernant la
17 visioconférence déposée par l'équipe Nikolic. Est-ce que vous pourriez nous
18 donner votre avis dès maintenant.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons parlé de la question avec Me
20 Nikolic. M. Thayer est en train d'examiner la question en ce moment même.
21 Il y a cette autre requête sur laquelle vous nous avez posé des questions,
22 il y a des rapports de docteur, ceci nous préoccupe toujours un peu, mais
23 sans doute qu'aujourd'hui déjà vous aurez une réponse. Ce n'est pas trop
24 difficile à régler une fois qu'on connaît le contenu.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous le dis, parce que si on faisait
26 droit à cette demande, le greffe aurait besoin d'un certain temps pour
27 effectuer les préparatifs nécessaires.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous pourrez peut-être réagir d'ici à
3 la fin de semaine à la requête déposée confidentiellement concernant les
4 sommations à comparaître.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, je pense que maintenant nous
7 pourrons suspendre l'audience qui reprendra lundi matin à 9 heures.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 02 et reprendra le lundi le 15
10 septembre 2008, à 9 heures 00.
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