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1 Le lundi 6 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à
6 vous, Madame la Greffière d'audience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer
7 l'affaire ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
9 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Tous les accusés sont
11 ici. Du côté de l'Accusation, M. McCloskey et M. Vanderpuye qui
12 représentent le bureau du Procureur. Je constate que M. Nikolic est absent;
13 M. Bourgon du côté de l'équipe Nikolic; M. Petrusic; et toutes les autres
14 personnes sont présentes.
15 Est-ce que vous avez quelque chose à aborder de manière préliminaire pour
16 commencer ? D'après les informations que j'ai reçues, l'Accusation se
17 propose de présenter quelques requêtes concernant Borovcanin en réponse à
18 des requêtes déposées au nom de Borovcanin ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vendredi, nous avons déposé trois requêtes.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
21 Oui, Maître Gosnell.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Une question préliminaire à ce sujet. Nous
23 avons prévu de répondre en répondant à la requête aux fins de mesures de
24 protection. La Chambre pourrait-elle nous accorder quelques jours pour que
25 nous ayons eu le temps de répondre à cette requête ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons entendre
27 aujourd'hui le début de la présentation de la cause Borovcanin; souhaitez-
28 vous faire une déclaration liminaire ?
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1 Oui, Maître Gosnell.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me propose à
3 faire une déclaration liminaire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous faudra combien de temps ?
5 M. GOSNELL : [interprétation] Pas plus que 45 minutes, je pense.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Vous avez la parole.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs et
8 Madame les Juges. C'est en effet pour moi un privilège d'être ici devant
9 vous pour présenter la déclaration liminaire pour la cause de Ljubomir
10 Borocavnin. Monsieur le Président, je ne voudrais pas excéder par trop de
11 simplifications dans une affaire et une mise en accusation extrêmement
12 complexe, et là, M. Borovcanin est accusé de deux crimes principaux : le
13 transfert foré de population civile de Srebrenica et le meurtre de masse
14 d'hommes en âge de faire leur service militaire.
15 L'Accusation estime qu'il a commis ces crimes dans le cadre d'une
16 entreprise criminelle conjointe et ils estiment qu'il a contribué à cette
17 entreprise criminelle conjointe en permettant aux hommes sous ses ordres
18 d'assister à l'évacuation de Potocari en date du 12 et 13 juillet, sachant
19 que les civils étaient forcés de quitter.
20 En ce qui concerne les chefs d'accusation de meurtre et de génocide,
21 l'Accusation accuse M. Borovcanin d'avoir permis à ses unités d'assister
22 dans la séparation des hommes en âge militaire de Potocari, tout en sachant
23 qu'ils seraient tués. L'Accusation accuse également M. Borovcanin d'avoir
24 su que tous les prisonniers s'étaient rendus le long de la route de
25 Konjevic Polje, sachant qu'ils seraient tués, et qu'il avait l'intention
26 que ce soit le cas.
27 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, l'affaire contre M.
28 Borovcanin est basé sur une erreur de fait. L'Accusation dit que M.
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1 Borovcanin savait tout ce qui allait se produire à Srebrenica avant son
2 arrivée en date du 11 juillet, et ils l'accusent de savoir que tout ce qui
3 allait se produire après le 12 et 13.
4 L'Accusation vous propose de tirer des conclusions, concernant son état
5 d'esprit, et son état de connaissance sur la base de son comportement. Mais
6 établir qu'il savait et qu'il avait l'intention que ces meurtres de masse
7 se produisent, et qu'il avait participé, l'Accusation doit vous montrer que
8 c'est là la seule conclusion raisonnable qui serait cohérente avec ses
9 actes.
10 A notre avis, les éléments de preuve présentés par l'Accusation ne montrent
11 pas cela. Au contraire, ces éléments de preuve montrent que M. Borovcanin a
12 fait de son mieux pour agir dans le respect de la loi et de l'honneur en
13 dépit des circonstances difficiles dont il a fait face et qu'ils n'étaient
14 pas de son fait.
15 Néanmoins nous avons décidé, alors même que nous estimons que les éléments
16 de preuve ne sont pas suffisants, de vous proposer des éléments
17 supplémentaires sur un certain nombre de sujets limités, afin de vous aider
18 à comprendre la situation de M. Borovcanin à l'époque et les circonstances
19 auxquelles il a dû faire face.
20 Nous allons nous concentrer sur cinq points : tout d'abord, la nature de
21 l'autorité de M. Borovcanin en tant que commandant de la MUP affecté à une
22 zone de responsabilité de la VRS; deuxièmement, la nature ad hoc et
23 transitoire de son commandement à des unités dont il n'avait pas auparavant
24 la responsabilité sans l'aide de personnel de commandement ni même d'un
25 assistant, d'un député commandant; troisièmement, le caractère des unités
26 qui lui ont été affectés, qui ont compris un groupe de déserteurs mal
27 formés, mal entraînés; quatrièmement, la portée limitée de son activité par
28 rapport aux prisonniers de guerre; et cinquièmement, la nature de la menace
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1 militaire auquel faisaient face ses unités sur le terrain et le caractère
2 raisonnable de la détention d'un grand nombre d'hommes en âge militaire en
3 tenue civile qui venaient de l'enclave.
4 Je vous propose de faire la chose suivante : dans un premier temps, résumer
5 les charges de l'Accusation, et de souligner les différents points sur
6 lesquels nous allons présenter les éléments de la Défense. Nous estimons
7 que ce résumé est indispensable afin de comprendre la pertinence des
8 informations que vous allez entendre, plus particulièrement parce qu'il
9 existe de nombreux aspects dans l'affaire de l'Accusation avec lesquels
10 nous n'avons pas de d'accord. Cependant, nous sommes en désaccord avec
11 l'Accusation lorsqu'elle décrit ce que savait M. Borovcanin et quelles sont
12 les déductions raisonnables que vous, en tant que Chambre, pouvez tirer des
13 circonstances qu'il était en mesure de connaître.
14 Tout d'abord, j'aimerais commencer avec le chef d'acte d'accusation portant
15 sur les transferts forcés. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que
16 l'Accusation estime qu'il y avait un effort criminel de mener un transfert
17 forcé des populations civiles de Srebrenica qui a commencé en mars 1995.
18 Les approvisionnements, d'après l'Accusation, ont été arrêtés afin de
19 forcer les civils à quitter la ville. Encore une fois, selon l'Accusation,
20 il y a eu une escalation [comme interprété] qui a commencé en date du 6
21 juillet 1995, lorsqu'une offensive armée a commencé afin de terroriser la
22 population civile et les forcer à quitter l'enclave. Cet effort s'est
23 culminé dans la prise de la ville de Srebrenica le 11 juillet.
24 Monsieur le Président, que faisait M. Borovcanin au cours de cette période
25 du mois de mars 1995 jusqu'au 11 juillet 1995 ? Comment a-t-il contribué à
26 cette entreprise criminelle conjointe présumée ? En fait, pendant cette
27 période, M. Borovcanin se trouvait à 200 kilomètres de là impliqué dans des
28 combats intenses avec les forces armées bosniaques dans la zone de
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1 Sarajevo. Il était député commandant à l'époque et jusqu'en juillet 1995 de
2 la Brigade de Police spéciale. Vous l'entendrez de la bouche de notre
3 premier témoin, le Dr Bajagic, cette police spéciale était un composant du
4 ministère de l'Intérieur proche des gendarmes ou des carabinieri. Leur
5 objectif par temps de paix était de réagir à des troubles civils graves,
6 telles que des émeutes. Pendant la guerre, cependant, ils pouvaient et
7 étaient bien souvent déployés dans le combat. Lorsqu'ils étaient au combat,
8 ils n'avaient plus aucune fonction de police civile et étaient assujettis
9 au commandement et aux règlements militaires.
10 Du mois de mars 1995 jusqu'au 10 juillet, M. Borovcanin se trouvait dans la
11 zone de Sarajevo. Pour être plus précis, il était à Majevica et Treskavica.
12 Il n'était absolument pas impliqué dans les affaires de Srebrenica à
13 l'époque. Il n'a reçu aucun ordre, il n'a reçu aucun document de
14 planification, aucun rapport, et pour être juste, l'Accusation n'a pas
15 suggéré le contraire.
16 Le 10 juillet, il a reçu un ordre du commandant du MUP et il a -- donc cet
17 ordre a indiqué qu'il devait assister aux combats qui se trouvaient là-bas.
18 Cet ordre indiquait que les unités seraient sous son commandement, et qu'il
19 devait faire rapport au général Krstic. C'était un accord avec la procédure
20 habituelle avec la loi en vigueur. Lorsque le MUP agit dans un rôle de
21 combat, il se trouvait subordonner au commandement VRS dans la zone de
22 responsabilité où il devait se déployer.
23 M. Borovcanin a appliqué cet ordre, il est arrivé à Bratunac le 11
24 juillet en début d'après-midi. Aucune unité qui devait lui être affectée
25 n'était arrivée encore. Il s'est rendu au poste de commandement avant du
26 Corps de la Drina à Pribicevac, afin d'obtenir les ordres. On lui a donné
27 des instructions d'ordre général du général Mladic au téléphone, puis il
28 est retourné à Bratunac. Mais à ce moment-là, c'était tard dans l'après-
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1 midi. La première de ces trois unités qui allait arriver, donc la première
2 était arrivée à ce moment-là, il les a envoyés à l'endroit où ils devaient
3 passer la nuit et ne leur a pas donné de tâche ni d'ordre en ce qui
4 concerne Potocari ou Srebrenica.
5 En fait, M. Borovcanin finalement n'a reçu aucun ordre concret de
6 combat jusqu'à fin de journée le 11 juillet lorsqu'il est allé reconnaître
7 le terrain dans la zone de Zuti Most. A ce moment-là, l'enclave de
8 Srebrenica était déjà tombée, Monsieur le Président.
9 Le général Mladic comme vous avez pu le voir dans les vidéos qui ont
10 été présentées avait déjà parcouru la rue principale de Srebrenica, les
11 habitants de Srebrenica s'étaient déjà enfuis pour aller à Potocari où ils
12 se rassemblaient et se préparaient à aller à Tuzla. Vous avez vu les
13 vidéos, vous avez vu quels étaient le chaos et la panique qui prévalaient
14 ce jour-là, l'après-midi du 11 juillet. Vous avez vu comment les
15 populations ont été déplacées vers les usines de Potocari. Tout cela s'est
16 produit avant même que M. Borovcanin se rapproche de Potocari, ni même
17 publier le moindre ordre en ce qui concerne l'opération de Srebrenica.
18 Mais il y a un autre élément important avant que M. Borovcanin ait
19 fait quelque chose dans le cadre des opérations à Potocari. Le colonel
20 Karremans arrive à l'hôtel Fontana le soir du 11 et transmet une demande au
21 général Mladic qui dit-il est arrivé du gouvernement bosniaque et de la
22 FORPRONU selon lequel les dirigeants devaient être évacués. Vous avez vu
23 vous-même cette demande dans les vidéos du procès. Pourquoi cela a une
24 telle importance ? Monsieur le Président, parce que cela montre bien que
25 les dés ont été jetés dès le soir du 11 juillet. Quels que soient les
26 événements qui se sont produits pour pousser les réfugiés à quitter
27 Srebrenica, s'était déjà produit sans pour autant qu'il y ait la moindre
28 participation de M. Borovcanin. L'évacuation des réfugiés était déjà à ce
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1 moment-là inévitable et appuyer, et y compris par la FORPRONU et le
2 gouvernement bosniaque.
3 Comme je viens de le dire, en fin de soirée le 11 juillet, M.
4 Borovcanin avait enfin reçu un ordre concernant ce qu'il devait faire le
5 lendemain. On lui dit de se préparer à protéger les abords nord de
6 Potocari. Le matin du 12 juillet, M. Borovcanin suit cet ordre et se rend à
7 Zuti Most. Les trois unités qui lui ont été affectées sont arrivées où
8 allaient arriver et sont déployées dans cette zone. Deux des unités sont
9 des unités du MUP, le 2e Détachement de Sekovici de la Brigade de Police
10 spéciale et la 1ère Compagnie PJP du centre de Sécurité publique CJB de
11 Zvornik. Nous avons déjà parlé de la Brigade de Police spéciale des Unités
12 de PJP et le Dr Bajagic va l'expliquer. Ces unités comprennent des
13 officiers de police locale d'une zone particulière qui peuvent être
14 rassemblés dans une unité de combat puis déployés.
15 La 3e Unité affectée à M. Borovcanin, comme vous allez l'entendre,
16 n'était même pas une véritable unité au sens propre du terme, il s'agissait
17 d'un groupe de déserteurs qui à ce moment-là se trouvait être en
18 entraînement aux installations d'entraînement du MUP à Jahorina. C'étaient
19 des déserteurs au sens propre du terme. Ils avaient tous été arrêtés en
20 Serbie ou dans le Monténégro et rendus de force à la Republika Srpska. Ils
21 étaient mal entraînés et peu motivés. En tout, il s'agissait dans ces trois
22 unités de 250 hommes sous l'autorité de M. Borovcanin.
23 Une des questions dont on va présenter au témoignage de la part de
24 nos témoins ad hoc c'est la nature ad hoc du commandement de M. Borovcanin.
25 Ces trois unités ont été ficelées en quelque sorte ensemble et n'avaient
26 jamais coopéré auparavant dans une opération conjointe. Ces unités ont été
27 mises sous son commandement à titre provisoire. Il n'a aucun personnel de
28 commandement qui l'aide, il n'a pas d'organe de Sécurité, il n'a pas de
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1 moyen logistique, il n'a même pas de juriste militaire pour le conseiller
2 concernant la légalité des ordres qu'il recevait à l'époque. Il n'a pas le
3 choix que de compter sur le commandement VRS dans la zone de responsabilité
4 où il est affecté pour tout ce qui est de soutien logistique, soutien
5 sécuritaire et sans doute encore le point le plus important pour tout ce
6 qui est information.
7 M. Borovcanin a passé une grande partie de la matinée du 12 juillet
8 entre Zuti Most et Potocari alors que ses unités ont traversé le terrain de
9 part et d'autre de la route. Vous avez déjà entendu des éléments de preuve
10 présentés par l'Accusation concernant ces mouvements de troupes. Nous ne
11 contestons pas pour la plupart ces éléments, leurs tâches consistaient à
12 s'assurer qu'aucune force de l'armée BiH se ne trouvait dans la zone.
13 N'oubliez pas qu'à ce stade, l'emplacement de la 28e Division de l'armée de
14 la BiH n'est pas connu des forces serbes.
15 Vous entendrez parler trois membres de la 1ère Compagnie PJP qui
16 confirmeront qu'ils sont arrivés à Zuti Most, qu'il n'y avait aucune
17 hostilité avec les forces de la FORPRONU à cet endroit, qu'ils ont traversé
18 le terrain vers l'ouest de la route, qu'un soldat de la Brigade de Bratunac
19 a été gravement blessé par une mine antipersonnelle et que n'ayant trouvé
20 aucun signe de force musulmane ils se sont retournés à la route principale
21 entre Bratunac et Potocari. Après y avoir entendu un certain temps, ils
22 sont retournés à Bratunac avant d'être redéployés vers le nord le long de
23 la route Bratunac-Konjevic Polje. Ni la 1ère Compagnie PJP, ni le 2e
24 Détachement de Sekovici n'avait aucun rôle, n'avait joué aucun rôle dans
25 l'évacuation ou la séparation des hommes à Potocari.
26 M. Borovcanin lui-même s'est avancé sur la route principale vers
27 Potocari, il est arrivé en fin de matinée, le 12 juillet. Là, il a vu un
28 énorme attroupement de civils qui attendaient sans aucun doute, ils
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1 attendaient d'être transportés, attendant d'être évacués, et d'ailleurs,
2 ils étaient désespérés, ils attendaient d'être évacués, et c'est exactement
3 ce qui avait déjà été décidé entre la FORPRONU, le VRS et le gouvernement
4 bosniaque.
5 A un moment donné, à ce moment-là, M. Borovcanin a eu ce que l'on
6 pourrait appeler une dispute verbale avec le général Mladic. Je ne vais pas
7 rappeler le terme exact utilisé par Mladic pour décrire le MUP selon le PW-
8 160. En tout état de cause, Mladic a ordonné Borovcanin de déployer ses
9 deux unités en état de combattre le long de la route Bratunac-Konjevic
10 Polje dans le cas où la colonne de la 28e Division essayait de se rendre
11 dans cette direction. Mladic a également ordonné M. Borovcanin de laisser
12 de côté en arrière son unité de déserteur à Potocari afin d'assister
13 l'évacuation qui, selon lui, disait-il, avait fait l'objet d'un accord.
14 Soyons parfaitement clairs, concernant l'importance de la réponse de
15 M. Borovcanin du point de vue de l'Accusation, selon la théorie de
16 l'Accusation, M. Borovcanin a permis à ces hommes d'être utilisés dans le
17 cadre de l'évacuation, non pas seulement pour s'assurer de la déportation
18 et du transfert forcé, mais également pour aider avec la séparation des
19 hommes en âge militaire, et je cite du paragraphe 43 de l'acte d'accusation
20 : "Avec la connaissance entière que ces hommes allaient être exécutés
21 sommairement."
22 L'Accusation n'a cependant pas présent d'éléments de preuve qui
23 montrent que M. Borovcanin avait été informé d'une telle chose. Il ne se
24 trouvait pas aux réunions de l'hôtel Fontana, il n'avait pas de réunion
25 privée avec les généraux Mladic, Krstic ou Blagojevic, et comme vous
26 l'entendrez de notre expert, le Dr Ristivojevic, ces unités n'ont joué de
27 rôle particulier en ce qui concerne les prisonniers de guerre.
28 Ce que l'Accusation dit au fond est qu'en laissant en arrière les
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1 déserteurs Jahorina pour les séparations, pour s'occuper des séparateurs,
2 montre en tant que tel le fait qu'il avait connaissance des actes criminels
3 dont il est accusé. Cela montre que non seulement les détentions et les
4 exécutions allaient se produire, mais que le transfert forcé se produisait.
5 Autrement dit, ce seul acte n'établit l'existence de deux entreprises
6 criminelles conjointes.
7 Alors, si l'un d'entre nous avait été juriste dans ce personnel de M.
8 Borovcanin qui n'existait pas le matin du 12 juillet, et si l'on nous
9 demandait de donner notre avis concernant la légalité d'un ordre et qui
10 prévoit l'aide à l'évacuation, qui selon ce qu'on nous avait fait l'objet
11 d'un accord entre le gouvernement bosniaque, la FORPRONU, qu'aurions-nous
12 dit ? Quel conseil aurions-nous pu lui donner ? Est-ce que nous aurions pu
13 dire : "Non, Monsieur Borovcanin, vous ne devez pas participer dans cette
14 action puisque des civils pourraient depuis une semaine, depuis un mois,
15 depuis plusieurs mois même avoir été intimidés ou forcés ou poussés de
16 manière inappropriée à partir" ? Est-ce que nous aurions pu dire : "Non,
17 vous ne pouvez pas participer quelque soit les circonstances, le fait que
18 des milliers des civils étaient désespérés, souhaitaient partir" ? Est-ce
19 que notre analyse aurait été affectée par le fait de savoir qu'en 1993, des
20 centaines de civils avaient été évacués sous les hospices de la FORPRONU et
21 du Haut commissariat des Réfugiés de l'ONU ? Nous répondrons à ces
22 questions dans nos conclusions, Monsieur le Président, mais le point est
23 que M. Borovcanin s'est conformé à l'ordre. Il a donné des instructions au
24 commandant des déserteurs de Jahorina de rester sur place afin d'apporter
25 son aide pendant l'évacuation. Des preuves qui ont été présentées pendant
26 la présentation des moyens de l'Accusation démontrent que Momir Nikolic est
27 devenu la personne responsable qui a dirigé -- commandé l'opération
28 d'évacuation. C'est lui qui s'est trouvé commander cette unité pendant ces
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1 deux journées.
2 Voyons maintenant ce que M. Borovcanin a pu voir à Potocari pendant
3 qu'il se trouvait sur place, les 12 et 13 juillet. Y avait-il là quoi que
4 ce soit dans la manière dont on a procédé à la détention et à la séparation
5 qui aurait permis de penser que tous ces hommes allaient être exécutés ?
6 Penchons-nous maintenant sur ce que M. Borovcanin aurait pu voir, les 12 et
7 13 juillet à Potocari.
8 Il a quitté Potocari le 12 avant le début des séparations. Il n'y est
9 pas revenu avant le 12 et à ce moment-là il est revenu en la compagnie d'un
10 journaliste. Pendant à peu près une demi-heure afin de s'occuper de la
11 question du camion citerne volé. Le 13 juillet, comme vous avez pu le voir
12 grâce à la vidéo enregistrée par Petrovic ce jour-là, M. Borovcanin a vu
13 des hommes en âge de combattre détenus dans des bâtiments en face de la
14 base du Bataillon néerlandais. Mais il n'y a rien d'inapproprié, inadéquat
15 dans le fait de détenir des hommes en âge de combattre qui sont des
16 suspects, même s'ils étaient tous en vêtements civils. Le Droit
17 international humanitaire permet cela. D'ailleurs, il existe des raisons
18 valables pour estimer qu'en juillet 1995, tous les hommes en âge de
19 combattre étaient au moins potentiellement des combattants.
20 Nous allons vous présenter un nombre très important, d'ailleurs c'est
21 étonnant de voir à quel point ce nombre est grand, de documents de l'ABiH
22 montrant que l'enclave de Srebrenica, en juillet 1995, était armée dans une
23 très large mesure. Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour nous de
24 procéder à une Défense par tu quoque. L'objectif de cette Défense plutôt
25 est de démontrer que ça aurait été tout à fait naturel et que cela
26 relèverait de la précaution de détenir toute personne en âge de combattre
27 qui cherchait à quitter Srebrenica à ce moment-là.
28 Nous allons vous présenter des éléments de preuve démontrant que
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1 l'ABiH avait au moins 6 000 hommes en armes à Srebrenica, avec 10 000 de
2 plus qui n'étaient pas armés ou qui étaient armés périodiquement. Que ces
3 hommes étaient organisés, qu'ils étaient organisés en unités qui avaient
4 des zones de responsabilité déterminées et des missions précises. Des
5 hommes âgés, de jeunes hommes âgés de 15 ans, des adolescents étaient en
6 relais dans les rangs de l'armée et ces combattants souvent étaient en
7 civil.
8 Ils avaient un tel besoin d'uniformes que le nombre demandé était énorme,
9 le 4 juin Ramiz Becirovic, qui était le chef de l'état-major de la 28e
10 Division à Srebrenica, a envoyé une demande en demande que l'on lui
11 fournisse 7 000 uniformes, 7 000 uniformes pour le 2e Corps d'armée de
12 Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, la détention de tous les hommes en
13 âge de combattre n'auraient pas normalement -- ils n'auraient pas dû faire
14 sonner la sonnette d'alarme indiquant qu'ils allaient être tués.
15 Mis à part cela, l'Accusation attire l'attention sur le fait que ces hommes
16 étaient entassés dans des bâtiments où ils étaient détenus et signalent
17 qu'on leur a confisqué tous leurs biens. Là encore, M. Borovcanin n'avait
18 guère la possibilité de s'en rendre compte. Vous-même vous avez déjà vu
19 pratiquement tout ce que M. Borovcanin aurait pu voir pendant la journée du
20 13 juillet pendant les 30 minutes où il s'est trouvé sur place. On voit des
21 hommes entassés dans ce qu'on a appelé la "maison blanche." On voit que
22 c'est à l'extérieur par terre qu'ont été entassés, jetés, empilés leurs
23 effets. C'est quelque chose qui donne froid dans le dos le fait de voir ces
24 hommes entassés à la lumière de ce que nous savons maintenant, à savoir ce
25 qui leur est arrivé un nombre d'entre eux; mais à l'époque, rien ne
26 permettait de savoir qu'ils allaient être exécutés en masse. Le simple fait
27 qu'ils étaient gardés entasser comme cela.
28 Vous avez entendu d'autres éléments de preuve au sujet des actes
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1 violents qui se sont produits à Potocari les 12 et 13 juillet; vous avez
2 entendu parler des pièces d'identité qui ont été brûlées ou confisquées.
3 Nous contestons que ces événements se soient produits de la manière qui est
4 présentée par l'Accusation, affirmés par l'Accusation. Mais même si on
5 admettait que cela se soit produit, il n'y a pratiquement aucuns éléments
6 de preuve démontrant que M. Borovcanin a pu voir ces incidents allégés.
7 Bien entendu, il serait naturel de s'attendre à ce qu'on l'informe de ces
8 incidents. Mais comme je l'ai déjà mentionné, Momir Nikolic exerçait le
9 commandant effectif des hommes qui sont restés sur place. M. Borovcanin
10 n'avait aucun rôle en particulier à jouer dans la gestion des conditions de
11 détention de ces hommes et Dr Ristivojevic viendra confirmer cela. Il
12 expliquera que ses unités compte tenu du fait qu'elles n'ont pas reçu de
13 soutien étaient sur le point de se rendre.
14 Les 12 et 13 juillet, M. Borovcanin s'est avant tout occuper de déployer
15 ses unités le long de la route de Konjevic Polje. Mais pourquoi est-ce
16 qu'il a fait cela ? Il l'a fait parce qu'il y avait cette large colonne qui
17 comportait 12 à 15000 personnes dont nombreux étaient membres de la 28e
18 Division, et parmi eux 6 ou 7000 étaient armés. Cette colonne se dirigeait
19 vers le nord en empruntant une route parallèle à cette route, parallèle
20 entre Bratunac et Konjevic Polje.
21 Pendant la nuit du 12 au 13, il y a eu des combats sur cette route. Vous
22 avez entendu quelques éléments de preuve, quelques témoignages sur ces
23 combats, vous en entendrez parler davantage de la part de trois membres de
24 l'Unité de la PJP qui ont été déployés à cet endroit; deux d'entre eux ont
25 été grièvement blessés dans la matinée du 13.
26 Ce jour-là, le 13, des membres de la colonne bosniaque ont commencé à se
27 rendre. Certains ont été détenus sur le pré de Sandici. Vous, vous
28 rappellerez que c'est à ce moment-là que le général Mladic est arrivé et
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1 qu'il a dit aux hommes qu'ils allaient être échangés, qu'ils allaient être
2 envoyés à Kladanj ou à Tuzla. M. Borovcanin a quitté ce pré avant que
3 Mladic n'ait terminé son discours, et il s'est dirigé vers le nord le long
4 de la route. A ce moment-là, il semblerait qu'on ait escorté les
5 prisonniers ou qu'on les a fait monter à bord des autocars vers l'entrepôt
6 de Kravica à savoir vers le sud par rapport au pré.
7 L'Accusation affirme que c'est M. Borovcanin qui a organisé la détention de
8 ces hommes avec l'intention de les faire tuer. L'Accusation affirme
9 également que ces hommes en fait ont été exécutés par les subordonnés de M.
10 Borovcanin à l'entrepôt de Kravica. La pierre angulaire de la cause de
11 l'Accusation est le fait que M. Borovcanin soit passé devant l'entrepôt de
12 Kravica dans l'après-midi du 13 et qu'il ait vu des corps à cet endroit,
13 comme vous avez pu, vous, en apercevoir sur la vidéo de Petrovic.
14 Envisageons maintenant quelques aspects de cet élément de preuve, en
15 particulier ce qui concerne l'élément clé, à savoir l'intention qu'aurait
16 eu M. Borovcanin. Premièrement, rappelons-nous un fait, M. Borovcanin a
17 accepté un entretien avec le bureau du Procureur en 2002, au départ sans
18 être accompagné par un conseil et il a admis -- il a reconnu spontanément
19 ce fait. Il a dit qu'il s'est trouvé sur place et il a raconté ce qu'il
20 avait vu. Là, nous n'avons pas les propos d'une personne qui aurait pris
21 part ou qui aurait eu l'intention de commettre ces crimes. Il n'aurait
22 jamais agi de cette manière-là, n'aurait jamais parlé de cette manière-là.
23 Maintenant, le Procureur dit que M. Borovcanin n'avait pas de choix qu'il
24 n'avait pas d'alternative, qu'il fallait bien qu'il le reconnaisse. Vous,
25 vous rappelez leur propos liminaire, ils ont dit, je cite : "Bien entendu
26 il était obligé de le faire. On l'a vu dans le film, et c'était quelque
27 chose de connu." Mais d'où vient cette vidéo ? C'est M. Borovcanin qui leur
28 a remis cette vidéo.
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1 Permettez-moi de le répéter, la vidéo qui montre les corps qui gisent
2 devant l'entrepôt de Kravica a été fournie par M. Borovcanin au moment où
3 le bureau du Procureur ne l'avait pas. Autrement dit, le cœur de la thèse
4 de l'Accusation se fonde sur quelque chose qui a été reconnue par M.
5 Borovcanin et qui a aussi fourni des éléments de preuve tout à fait clairs
6 démontrant que cela est vrai.
7 M. Borovcanin a fourni d'autres explications dans son entretien et il a dit
8 qu'il s'est arrêté sur le chemin qui mène vers l'entrepôt, cela se situe à
9 une certaine distance des tirs que vous avez vus sur la vidéo; et qu'on lui
10 a dit qu'il y a eu des tentatives de la part des prisonniers de s'évader;
11 et que les personnes qui ont commis des meurtres ne faisaient pas partie de
12 la police. Alors il a repris sa voiture et il a pris la route pour
13 Bratunac, et là, il a appris que l'un de ses officiers était blessé.
14 L'Accusation vous demande d'en déduire ou de tirer la conclusion sur la
15 base de ces actes que M. Borovcanin avait l'intention que tous ces
16 prisonniers soient tués et qu'il était membre de l'entreprise criminelle
17 commune qui avait cette finalité.
18 Cette position adoptée par l'Accusation est dénuée de sens, pour plusieurs
19 raisons. Premièrement, nous avons le comportement, la conduite de M.
20 Borovcanin pendant ses entretiens avec le bureau du Procureur. Il a
21 ouvertement reconnu ce qu'il a vu alors qu'il n'était pas contraint à le
22 faire, il n'était pas forcé de le faire. On pourrait difficilement dire
23 qu'il s'agit là du comportement d'un homme qui a en effet eu l'intention de
24 commettre ces meurtres.
25 Deuxièmement, M. Borovcanin, pendant toute la journée du 13 juillet, s'est
26 déplacé en la compagnie d'un journaliste qui avait une caméra et qui a tout
27 enregistré, tout filmé. L'Accusation n'accepte pas de qualifier ce
28 journaliste de véritable journaliste, estime qu'il s'agit d'un quasi
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1 journaliste. Ceci n'est pas juste, cet individu travaillait pour une chaîne
2 de télévision tout à fait respectable, et il avait une caméra. Si M.
3 Borovcanin avait l'intention que l'on commette des massacres de détenus
4 musulmans lorsqu'il a quitté Potocari pendant qu'il s'est occupé du char
5 jusqu'à la -- lorsqu'il a pris la route Bratunac-Konjevic Polje, est-ce
6 qu'il aurait vraiment pris avec lui quelqu'un avec une caméra vidéo, ou
7 est-ce qu'il aurait plutôt laissé cette personne à Bratunac, et l'aurait
8 quitté à Bratunac ?
9 L'Accusation affirme que M. Borovcanin avait l'obligation d'intervenir sur
10 la base de ce qu'il a vu à ce moment-là. Ils affirme que non seulement cela
11 a été -- cela engage sa responsabilité au titre de l'article 7(3), mais en
12 tant -- en sa qualité de supérieur hiérarchique, mais aussi son échec à
13 intervenir et estime que vous devriez en déduire son intention à ce ces
14 meurtres soient commis.
15 Les éléments de preuve démontrent que deux membres du 2e Détachement
16 de Sekovici se sont rendus à l'entrepôt. A en juger sur la base des
17 éléments de preuve par ouï-dire qui ont été présentés pendant la
18 présentation des moyens de l'Accusation, l'un d'entre eux était Krsto
19 Dragicevic qui a demandé d'être relevé de ses fonctions sur la route où il
20 a été déployé pour qu'il puisse parler aux détenus du sort de son père qui,
21 apparemment, serait disparu dans ce secteur quelques temps avant. Son
22 commandant, Rade Cuturic, peut-être inquiet par ce qu'il risquait
23 éventuellement de faire, il est allé avec lui.
24 Bien entendu, M. Borovic ne connaît pas l'enchaînement des
25 événements, il se situe -- il se trouve au nord sur la route, entre Sandici
26 et Konjevic Polje.
27 L'Accusation nous présente dans sa théorie l'enchaînement des
28 événements en disant que ce qui s'est produit par la suite c'est une
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1 exécution, exécution prévue d'avance à l'entrepôt de Kravica et que c'est
2 après le début de cette exécution que des prisonniers ont réussi à
3 s'emparer d'une mitrailleuse, ont tué Krsto et blessé Cuturic.
4 M. Borovcanin quand il arrive lui plus tard à l'entrepôt, et bien,
5 c'est une tout autre chose qu'on lui dit. On lui dit que les prisonniers
6 comme j'avais mentionné précédemment avaient tenté de s'évader et qu'il n'y
7 a pas eu de policiers qui auraient pris part à des meurtres.
8 L'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve démontrant lequel
9 de ces deux récits des événements est exact. Ils n'ont présenté aucun
10 élément de preuve sur ce qui s'est produit pour amorcer les tirs. En
11 revanche, ce que nous savons, c'est que M. Borovcanin a reçu des appels
12 effrénés sur son Motorola, lui-même il n'a pas entendu la voix de Cuturic
13 parce qu'il était hors de portée. Tout ce qu'il a entendu c'était que
14 quelqu'un a répondu à Cuturic dans le pré de Sandici.
15 C'est ce que nous trouvons dans la déclaration de M. Borovcanin et
16 c'est quelque chose qui a été relativement confirmé par M. Petrovic et nous
17 allons étayer ces éléments de preuve en fournissant à la Chambre les
18 résultats des tests qui ont été effectués et qui démontrent que le signal
19 du Motorola ne pouvait pas être entendu entre l'entrepôt de Kravica et la
20 position où était M. Borovcanin, à ce moment-là.
21 Donc M. Borovcanin passe devant l'entrepôt plus tard, mais à ce
22 moment-là Krsto est déjà mort, et Cuturic a pris la route de Bratunac déjà
23 avec ses -- et ses mains ayant été blessées. Donc au moins pour ce qui est
24 de ces deux subordonnés ou prétendus subordonnés de M. Borovcanin, nous
25 pouvons affirmer à leur sujet qu'ils n'ont pas commis des crimes à
26 l'entrepôt.
27 Aucun élément de preuve n'a été présenté pendant la présentation des
28 moyens de l'Accusation démontrant que d'autres hommes subordonnés à M.
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1 Borovcanin se soient trouvés à l'entrepôt, et encore moins que lui aurait
2 dû savoir qu'ils étaient là. A l'opposé, les éléments de preuve nous
3 permettent de penser que ces unités ne contrôlaient pas l'entrepôt de
4 Kravica, plutôt on les a déployés vers la route vers le nord pour essayer
5 d'empêcher la colonne de traverser la route.
6 Vous avez également entendu des éléments de preuve disant que ce
7 n'est pas la police qui a escorté les prisonniers du pré, mais que c'était
8 d'autres hommes. Vous avez aussi le témoignage d'un des survivants
9 musulmans de l'entrepôt qui a dit que les individus qui les gardaient à
10 l'entrepôt n'étaient pas les mêmes que ceux qui se sont trouvés au pré de
11 Sandici.
12 Monsieur le Président, l'Accusation a également essayé de laisser
13 entendre que ce sont les unités de M. Borovcanin qui contrôlaient la zone
14 où se situe l'entrepôt et que cela engage sa responsabilité par conséquent.
15 Mais ceci est erroné d'un point de vue factuel, du point de vue juridique.
16 Nos experts ont démontré que les unités du MUP ne se sont pas vues affecté
17 des zones de responsabilité au sens militaire du terme, plutôt on les a
18 affecté à des zones de responsabilité des unités militaires pré existantes.
19 Donc l'idée est que l'entrepôt se situe au sein d'une zone de
20 responsabilité du MUP est erronée tout simplement.
21 Nos experts vous diront également que des membres de la police
22 spéciale, y compris M. Borovcanin n'avaient pas de grade en 1995, au mois
23 de juillet de cette année-là, il n'était pas un officier encore moins un
24 officier de haut rang. La seule responsabilité qu'il avait c'était de
25 commander les policiers faisant partie de ses unités. Il n'avait aucune
26 compétence, aucune contribution lui permettant de donner des ordres à qui
27 que ce soit d'autre quel que soldat ou militaire que ce soit à faire quoi
28 que ce soit.
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1 Si on laisse de côté ces carences qui portent sur l'auteur des meurtres à
2 l'entrepôt de Kravica, la manière dont cela s'est passé et si M. Borovcanin
3 avait des attributions lui permettant d'intervenir, nous allons nous
4 pencher sur un problème bien plus crucial, à savoir l'Accusation affirme
5 que M. Borovcanin a omis d'enquêter et que cela démontre son intention.
6 Mais ceci est contraire aux principes de base du droit pénal, sans parler
7 de la nature humaine. Ne pas engager des enquêtes ou des investigations
8 pour déterminer si un crime a été commis, ne peut pas être placé sur un
9 pied d'égalité avec une intention criminelle.
10 Nous n'avons pas ici une affaire où un accusé est témoin d'une
11 commission répétée de crimes de la part de ses subordonnés. Nous avons ici
12 un événement unique, l'accusé s'est soudain trouvé aux prises avec cet
13 événement. Il n'avait aucun élément lui permettant de penser que ces hommes
14 étaient impliqués et qui plus est, il n'avait aucune compétence lui
15 permettant d'intervenir. Alors le fait de ne pas être intervenu compte tenu
16 des circonstances et dans ces circonstances ne peut pas nous permettre de
17 tirer la conclusion que M. Borovcanin avait l'intention que ces crimes
18 soient commis. Vous allez entendre des témoignages de deux témoins qui
19 décriront la réaction de M. Borovcanin tard dans l'après-midi du 13
20 juillet, lorsqu'il est de retour à Bratunac.
21 M. Borovcanin est arrivé au poste de police de Bratunac, était très
22 troublé, très agité, il a exigé que l'on le mette en communication avec le
23 QG de la Brigade de Bratunac. Nos experts vous le diront, comme il était
24 subordonné à la VRS, son obligation était de rendre compte de tout
25 comportement criminel à ses supérieurs militaires. Même si on admettait ce
26 que nous n'acceptons pas que qui que ce soit du 2e Détachement de Sekovici
27 se soit trouvé impliquer aux événements de l'entrepôt de Kravica et que M.
28 Borovcanin les ignorait, son obligation principale, son devoir premier
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1 était de rendre compte de ce qu'il savait sur la perpétration ou
2 l'éventuelle perpétration de crimes, il devait en rendre compte à ses
3 supérieurs hiérarchiques.
4 Comme nos experts vous le diront également, la responsabilité de
5 diligenter une enquête supplémentaire et si nécessaire de s'adresser au
6 bureau du procureur militaire, cette responsabilité était celle des
7 autorités de la brigade. Ceci était prescrit par le règlement. Mais il faut
8 dire et ce qui est très important c'est que c'était raisonnable et eu égard
9 à la nature transitoire du commandement de M. Borovcanin, ceci aurait dû
10 être fait. Il n'a pas de ressource pour prendre ou diligenter des enquêtes
11 et il n'a pas non plus la juridiction, aucune juridiction autre que celle
12 sur ses hommes. Dans ce contexte-là, il est beaucoup plus normal que la
13 brigade s'occupe de telles enquêtes.
14 Maintenant, parlons un peu des conversations interceptées alléguées
15 Krstic. Nous n'allons pas présenter des éléments de preuve précis sur ce
16 sujet. Nous contestons le fait que la personne avec laquelle le général
17 Krstic s'entretient est M. Borovcanin. Mais même s'il s'agissait
18 effectivement de M. Borovcanin, nous estimons que lorsque vous aurez la
19 possibilité d'entendre cette conversation plutôt anodine eu égard à la
20 totalité des éléments de preuve présentés, cette conversation ne démontre
21 pas en fait que M. Borovcanin était engagé dans une conspiration élargie,
22 pénale et criminelle pour exécuter des milliers de Musulmans de Bosnie.
23 Monsieur le Président, vous entendrez également ou vous aurez la
24 possibilité de lire des éléments de preuve concernant le bon comportement
25 de M. Borovcanin. C'est un homme qui a un sens de "l'honneur, d'un
26 guerrier," et c'est un homme, je cite, "qui sait faire des compromis
27 intelligents en temps de crise pour éviter de la violence;" ce n'est pas
28 mon opinion à moi, c'est l'opinion d'un général américain qui a pu
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1 travailler avec M. Borovcanin pendant la mise en œuvre des accords de
2 Dayton.
3 Pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,
4 notre cause repose sur le fait de vous présenter un contexte et de vous
5 présenter une nouvelle vision des éléments de preuve qui ont déjà été
6 présentés par l'Accusation et nous sommes absolument certains que lorsque
7 vous aurez la possibilité d'entendre et de voir tous ces éléments de
8 preuve, vous verrez que M. Borovcanin n'avait du tout l'intention de
9 commettre des exécutions de masse, qu'il n'avait pas non plus l'intention
10 de commettre des transferts forcés et qu'il n'a pas eu l'intention de
11 commettre tout autre crime à allégué contre lui.
12 Il a simplement essayé de faire de son mieux, de faire face aux
13 conséquences humanitaires de la prise d'un territoire sur lequel il y avait
14 30 000 civils qui étaient effrayés et qui voulaient à tout prix partir. Au
15 même moment, il essayait de remplir sa mission de combat qui lui avait été
16 assigné, en réponse à une menace réelle de combat. Ceci bien entendu
17 exigeait de prendre des prisonniers. Ceci est une conséquence désagréable
18 mais normale d'un combat, de crimes très sérieux qui avaient par la suite
19 été commis sur ces détenus ont été faits, des crimes importants sur ces
20 détenus.
21 Mais que de dire que M. Borovcanin avait connaissance de cela à
22 l'avance sans apporter d'élément de preuve important et alléguant sa
23 coopération avec d'autres auteurs dans le cadre d'une opération militaire
24 est injuste. En fait, ceci est une tentative d'imposer une responsabilité
25 collective pour ces crimes sans essayer de prouver en démontrant des
26 éléments essentiels d'une responsabilité pénale telle qu'une intention
27 individuelle.
28 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je suis
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1 relativement nouveau dans cette affaire, mais je voudrais réitérer et dire
2 que je suis très heureux de pouvoir être ici et j'ai le grand honneur
3 d'être ici parmi vous et de représenter M. Borovcanin et j'ai le grand
4 honneur d'avoir eu la possibilité de vous présenter ces déclarations
5 liminaires dans l'affaire qui le concerne.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Gosnell.
7 Maintenant, j'aimerais voir si notre premier témoin est disponible. En
8 fait, est-ce qu'il nous faudra nous arrêter à 13 heures 25 à cause de
9 certaines circonstances ? Au lieu de nous arrêter à 13 heures 45 pour
10 essayer de rattraper un peu le temps perdu, nous nous sommes mis d'accord
11 pour réduire les pauses qui normalement durent 25 minutes mais, cette fois-
12 ci, elles dureront 20 minutes. La première pause aura lieu dans environ 12
13 minutes. Donc, entre-temps, nous pouvons faire venir le premier témoin, et
14 ensuite nous prendrons notre première pause à 10 heures 20.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Professeur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au
19 Tribunal pénal international. Comme vous le savez, vous avez été convoqué
20 comme témoin expert par l'équipe de la Défense représentant les intérêts de
21 Ljubomir Borovcanin. Vous allez sous peu commencer votre déposition. Avant
22 de ce faire, je vous demanderais de prononcer une déclaration solennelle,
23 conformément aux Règlements du Tribunal, le texte vous est remis par Mme
24 l'Huissière, et ce texte vous engage à dire la vérité.
25 Veuillez le lire, je vous prie, à voix haute.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai
27 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN: MLADEN BAJAGIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
3 asseoir. Me Lazarevic, qui se présentera sous peu, sera le premier conseil
4 à vous poser des questions. Ensuite il sera suivi par d'autres contre-
5 interrogatoires.
6 Monsieur Lazarevic, c'est à vous.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Lazarevic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajagic.
10 Nous avons, bien sûr, eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs
11 reprises, et pour le compte rendu d'audience, toutefois je vais devoir me
12 présenter. Je m'appelle Aleksandar Lazarevic, et accompagné de mes
13 collègues, nous représentons les intérêts de M. Ljubomir Borovcanin devant
14 ce Tribunal.
15 Pour le compte rendu d'audience, veuillez, je vous prie, décliner votre
16 identité.
17 R. Je m'appelle Mladen Bajagic.
18 Q. Léger avertissement avant de commencer, puisque nous parlons la même
19 langue, pour éviter des chevauchements et pour faire en sorte que les
20 interprètes puissent interpréter fidèlement nos propos, je vous demanderais
21 de ménager une pause entre les questions et les réponses, et vous verrez au
22 compte rendu d'audience la course du curseur. Dès qu'elle s'arrête, vous
23 pouvez commencer, voilà, ceci pour éviter tout problème occasionné aux
24 interprètes.
25 Monsieur Bajagic, pourriez-vous nous dire, je vous prie, où était quand
26 êtes-vous né ?
27 R. Je suis né le 5 avril 1962 à Sarajevo, à l'époque c'était dans la
28 République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui faisait partie de la RSFY.
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1 Q. Où avez-vous fait vos études élémentaires et terminé votre école
2 secondaire ?
3 R. A Sarajevo, ce qui était pour l'école élémentaire et de l'école
4 secondaire.
5 Q. A la suite de la fin du lycée, est-ce que vous vous êtes inscrit à
6 l'université ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous me dire, je vous prie, qu'est-ce que vous avez fait comme
9 étude, quand, et ainsi de suite ?
10 R. Je m'étais inscrit à la faculté de Sciences politiques à l'université
11 de Sarajevo et j'ai obtenu un diplôme de licence en 1988.
12 Q. A la suite de l'obtention de votre licence, est-ce que vous avez acquis
13 d'autres titres académiques ?
14 R. Oui. De 1997 jusqu'à l'an 2000, je me suis inscrit à un programme de
15 maîtrise à la faculté de Sciences politiques de l'université de Belgrade;
16 et en l'an 2000, j'ai obtenu -- j'ai défendu ma thèse de maîtrise et j'ai
17 obtenu un diplôme de maîtrise en sciences politiques.
18 Q. Merci beaucoup.
19 R. Par la suite, je me suis inscrit à un programme de doctorat et j'ai
20 défendu ma thèse de doctorat en 2006, aussi à la faculté des Sciences
21 politiques à Belgrade, et j'ai obtenu le diplôme de doctorat en Science
22 politique dans le domaine des relations internationales.
23 Q. Je vous remercie.
24 Pourriez-vous, je vous prie, me dire un peu nous parler de votre expérience
25 de travail, à la fin de vos études : qu'est-ce que vous avez fait, d'abord
26 quel a été votre premier emploi ?
27 R. Même avant la fin de mes études avant d'obtenir mon diplôme de licence,
28 j'étais journaliste, et j'étais engagé dans des organisations socialistes
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1 politiques qui existaient à l'époque en Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Lorsque vous parlez "d'organisations sociopolitiques," qu'est-ce que
3 vous entendez par là exactement ? Puisque j'imagine que c'est un terme qui
4 n'est pas très connu des personnes n'habitant pas sur ce territoire ou
5 originaire du territoire en question.
6 R. À l'époque, dans toutes les républiques sur le territoire de l'ex-
7 Yougoslavie, il existait quelques organisations politiques qui fonctionnait
8 dans le cadre de la Ligue des Communistes c'était l'alliance des jeunes
9 socialistes et l'alliance socialiste du peuple travaillant.
10 Q. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon ? Qu'est-ce que vous
11 avez fait par la suite ?
12 R. En 1992, j'ai commencé à travailler dans le service de la Sécurité
13 d'Etat de l'époque; c'était un ressort futur du département d'Etat au sein
14 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.
15 Q. Merci.
16 Pourriez-vous nous dire, je vous prie, dans le cadre de votre travail au
17 sein du service de Sécurité nationale de la Republika Srpska, qu'est-ce que
18 vous avez fait comme -- quel poste avez-vous occupé ?
19 R. Etant donné que j'avais fait des études universitaires, j'avais des
20 diplômes universitaires, j'ai obtenu le poste de fonctionnaire opérationnel
21 donc j'étais quelque chose que l'on appelait l'employé opérationnel du
22 département de Sécurité d'Etat.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
24 opportun de prendre une pause maintenant. Je vois qu'il est 10 heures 20.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Faisons une pause de 20
26 minutes.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, la pause suivante
2 sera à midi précise.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je vais tenir compte de
4 cela.
5 Q. Docteur Bajagic, avant la pause, vous nous aviez dit que vous aviez
6 obtenu un emploi au service de Sécurité national de la Republika Srpska et
7 que vous étiez un gars qui s'occupait des opérations.
8 Pourriez-vous me préciser cela et nous dire en quoi consiste
9 exactement ce type de travail ?
10 R. Il s'agit de la, en fait je m'occupais des travaux du renseignement et
11 du contre-renseignement.
12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer brièvement puisque nous
13 sommes des personnes ne connaissant pas très bien ce domaine exactement,
14 alors pourriez-vous me dire de quoi il en est ?
15 R. C'était le recueil de l'information relatif aux renseignements, la
16 préparation des études du renseignement, et communiquer ces informations
17 aux autorités politiques, et donc tout ce qui a trait à la sécurité
18 nationale et la protection des intérêts de la sécurité nationale.
19 Q. Merci beaucoup.
20 Bien. Alors vous travaillez d'abord au service de Sécurité d'Etat, et par
21 la suite vous avez commencé à travailler au sein de la section de la
22 Sécurité d'Etat; est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez gravi des
23 échelons et si plus tard vous avez occupé un autre poste supérieur à celui-
24 là ?
25 R. Non. Pendant toute la période selon laquelle je travaillais au sein du
26 service de Sécurité d'Etat, j'ai travaillé dans le cadre du service
27 opérationnel, en tant qu'agent de renseignements.
28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : combien de temps êtes-vous resté au
Page 26661
1 département de Sécurité d'Etat ?
2 R. J'y suis resté jusqu'à la fin du mois de décembre 1995. J'ai
3 démissionné suite à ma propre initiative.
4 Q. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite ? Quel type de travail avez-
5 vous fait ?
6 R. Depuis le mois de janvier 1996, j'ai pris un appartement permanent à
7 Belgrade; j'ai eu mon domicile à Belgrade, j'ai une résidence permanente à
8 cet endroit, et en 1996, au mois de septembre, j'ai obtenu un poste à
9 l'académie de Police appelé ainsi à l'époque, et j'étais assistant juriste
10 pour ce qui est du cours appelé le système de Sûreté d'Etat.
11 Q. S'agissant de votre carrière universitaire, est-ce que vous pourriez
12 nous dire quel était votre parcours ? Est-ce que vous avez obtenu d'autres
13 postes ?
14 R. Oui. Lorsque j'ai obtenu ma maîtrise en sciences politiques, je suis
15 devenu charger de cours à l'université. Par la suite, j'ai eu plusieurs
16 titres, j'étais enseignant senior supérieur, et professeur. A l'école
17 supérieure des Etudes intérieures, et par la suite, après avoir défendu ma
18 thèse de doctorat, après avoir obtenu mon diplôme de doctoresse en Science
19 politique à l'académie de Police militaire, j'ai obtenu le titre de
20 assistant.
21 Q. Est-ce que vous faites le même type de travail maintenant ?
22 R. Oui, j'enseigne à l'académie de Police judiciaire à Belgrade, c'est le
23 nom actuel de cette académie.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les sujets que vous enseignez ?
25 Quels sont les cours que vous enseignez ?
26 R. J'enseigne actuellement les sujets suivants : sécurité internationale,
27 méthodologie du travail du renseignement, systèmes de Sécurité, et
28 terrorisme et la violence policière. Il y a d'autres sujets, qui ont plus
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1 trait à la spécialisation. Je crois que l'essentiel est ce que je viens
2 d'énumérer.
3 Q. Oui, tout à fait. Outre votre carrière universitaire, est-ce que vous
4 avez également participé à une recherche scientifique ?
5 R. Mon travail à la faculté à l'université comprend également
6 l'enseignement et également la recherche, donc je me suis occupé de
7 recherche, et de façon individuelle et aussi dans le cadre de divers
8 projets.
9 Q. Est-ce que vous avez publié des ouvrages scientifiques ? Je ne voudrais
10 pas bien sûr que l'on énumère tous vos ouvrages, mais est-ce que vous
11 pourriez nous dire selon vous quels sont les ouvrages principaux, quels
12 sont les projets principaux que vous avez menés à bien ?
13 R. Jusqu'à maintenant, j'ai publié environ une cinquante d'articles
14 scientifiques et professionnels dans les quotidiens nationaux et
15 internationaux, dans les magazines internationaux et nationaux, mais ce qui
16 est surtout important c'est une monographie sur les livres d'enseignement.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les titres de ces ouvrages ?
18 R. Il s'agit de trois monographies : la première est intitulée : "Le rôle
19 de la communauté du renseignement dans la politique étrangère." "L'étude du
20 cas des Etats-Unis." Une autre monographie qui s'appelle : "La sécurité du
21 monde du secret à la publicité qui s'occupe d'une structure et de l'analyse
22 des systèmes du renseignement à travers le monde." Le quatrième ouvrage
23 c'est un livre d'enseignement intitulé : "Base des éléments principaux de
24 sécurité."
25 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez enseigné, en
26 tant qu'enseignant invité, à d'autres universités ? Si oui, dites-nous
27 lesquelles ?
28 R. Oui. J'ai enseigné à la faculté de Sciences politiques à Belgrade, à la
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1 faculté du Renseignement de sécurité, et j'ai été invité à donner des
2 conférences dans d'autres universités privées à Belgrade.
3 Q. Très bien. Dites-moi : dans le cadre de votre carrière professionnelle,
4 est-ce que vous avez coopéré, ou est-ce que vous avez eu des contacts avec
5 d'autres organisations internationales ?
6 R. Oui, plus particulièrement dans le cadre d'un projet de réforme de la
7 police et de l'enseignement policier en Serbie, principalement pour ce qui
8 est de l'organisation de la Sécurité européenne, et l'OSCE, le Conseil de
9 l'Europe.
10 Q. Très bien. Merci.
11 Donc on voudrait simplement ajouter pour le compte rendu d'audience
12 que votre curriculum vitae, votre expertise ont été versés au dossier et
13 portant deux cotes, 4D499 et votre curriculum vitae portant la cote 4D500.
14 Passons maintenant à d'autres sujets.
15 Dites-moi : à quel moment est-ce que vous avez rencontré pour la première
16 fois l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?
17 R. C'était au printemps de 2007. Je crois que c'était vers la fin du mois
18 d'avril, peut-être début mai, je ne pourrais pas vous le dire avec
19 précision.
20 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : de quelle façon est-ce que ces contacts
21 ont eu lieu ? Comment est-ce qu'on est entré en contact avec vous pour ce
22 qui est des membres de l'équipe de M. Borovcanin ?
23 R. D'abord, c'était au téléphone; et on s'est mis d'accord sur une réunion
24 de travail, et par la suite, nous nous sommes rencontrés en personne.
25 Q. Pourriez-vous nous dire où est-ce que ceci a eu lieu ?
26 R. Etant donné les occupations personnelles, je demandais aux membres de
27 l'équipe de la Défense de venir me rencontrer dans mon cabinet, c'est-à-
28 dire l'école ou l'académie de Police scientifique.
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1 Q. Est-ce que l'on vous a dit quel devrait être le sujet de votre
2 expertise, à ce moment-là ?
3 R. Les membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin m'ont informé
4 que le sujet de mon expertise devrait être l'organisation et la compétence
5 du MUP de la Republika Srpska dans la période entre 1992 et 1995.
6 Q. Vous avez accepté ce rôle d'expert et lorsque vous avez été nommé
7 officiellement en tant que témoin expert par le Greffier du Tribunal;
8 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou par le Greffe du Tribunal,
9 pourriez-vous me dire si vous avez eu d'autres contacts avec le
10 représentant de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?
11 R. Oui, il y a eu quelques contacts téléphoniques et il y a eu également
12 quelques contacts en personne.
13 Q. La Défense de M. Borovcanin, vous a-t-elle fourni les documents
14 nécessaires vous permettant de rédiger votre rapport d'expert ?
15 R. Oui, précisément les réunions mentionnées avaient cette finalité-là.
16 Q. Mis à part les documents mentionnés et dont vous avez tenu compte dans
17 votre rapport, est-ce que vous avez reçu d'autres documents en plus de la
18 part de M. Borovcanin -- excusez-moi, de la part de l'équipe de défenseurs
19 de M. Borovcanin ? Page 30, ligne 23 du compte rendu d'audience -- 31 se
20 lit comme suit : "M. Borovcanin vous a-t-il donné d'autres documents ?" Il
21 convient de remplacer M. Borovcanin par l'équipe de Défense de M.
22 Borovcanin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] [interprétation]
25 Q. Souhaitez-vous je répète la question ?
26 R. J'ai compris votre question, elle est claire. Non. La réponse est non.
27 Q. Je vous remercie. Mais au cours de votre travail sur le rapport
28 d'expert, est-ce que vous avez consulté d'autres documents, des documents
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1 qui ne vous ont pas été fournis par la Défense de M. Borovcanin ?
2 R. Oui. Je me suis servi d'autres documents en plus. Il m'a semblé que vu
3 le sujet et vu la structure tel que je l'ai conçu pour mon travail
4 d'expert, nécessitait que m'appui aussi sur un certain nombre de
5 publications spécialisées et sur des éléments qui sortent de la recherche
6 dans le domaine et qui sont dans le domaine public.
7 Q. Je vous remercie. Avant ce déplacement à La Haye pour déposer en tant
8 que témoin ici, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de venir à La Haye ?
9 R. Oui, c'était à la fin du mois de novembre au début du mois de décembre
10 2007. Je me suis rendu ici pour une période de six ou sept jours, me
11 semble-t-il.
12 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : qu'est-ce qui vous a incité à venir à La
13 Haye en novembre 2007 ?
14 R. Je l'ai déjà dit, j'étais en contact avec l'équipe de défenseurs de M.
15 Borovcanin et dans le cadre de ces contacts, je leur ai fait part de mon
16 souhait d'essayer d'organiser un tel déplacement pour moi, donc que je me
17 rende à La Haye et que je rende au Tribunal de La Haye conformément au
18 Règlement et, avant tout, je souhaitais voir comment se présentait
19 l'Institution. Ceci m'a énormément aidé.
20 Q. Pendant votre séjour à La Haye à l'occasion, est-ce que vous avez eu
21 l'occasion de rencontrer M. Borovcanin en personne ?
22 R. Oui, sur autorisation reçue de la part des services compétents du
23 Tribunal de La Haye. Donc pendant mon séjour, l'après-midi, j'ai pu me
24 rendre auprès de M. Borovcanin dans l'unité pénitentiaire à La Haye.
25 Q. Vous étiez en tête à tête avec M. Borovcanin ?
26 R. Non, trois membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin étaient
27 présents, eux aussi.
28 Q. Juste un point de plus. D'après vos souvenirs, cette rencontre a duré
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1 combien de temps ?
2 R. Je pense que la rencontre a duré une heure et demie, peut-être deux
3 heures avec une petite interruption. Je n'ai pas véritablement prêté
4 attention à cela. Une heure et demie pour sûr.
5 Q. Pendant la rencontre, pourriez-vous nous dire de quoi avez-vous parlé
6 avec M. Borovcanin et avec les membres de son équipe de Défense ?
7 R. Pour l'essentiel, nous avons parlé du cadre méthodologique qu'il
8 convenait d'adopter pour servir de fondement à la rédaction de mon travail
9 d'expert.
10 Q. M. Borovcanin ou l'un quelconque membre de son équipe, ont-ils cherché
11 à influer sur la teneur de votre rapport d'expert ou sur les conclusions
12 que vous avez tirées ?
13 R. Compte tenu du fait que le sujet de mon analyse de mon rapport d'expert
14 était connu de tous, l'équipe de Défense et M. Borovcanin ne pouvaient
15 connaître que les grandes lignes et certains éléments de mon expertise,
16 mais ils ne pouvaient pas avoir d'incidence sur la teneur de mon travail,
17 ni sur les chapitres, ni sur l'ensemble du texte et encore moins sur les
18 conclusions. Je ne leur ai d'ailleurs pas permis car c'est moi qui signe le
19 travail, le rapport.
20 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit que, pendant votre séjour à La
21 Haye, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Borovcanin; pouvez-vous me
22 dire à présent si avant cela, avant le mois de novembre de l'an passé, vous
23 connaissiez M. Borovcanin ?
24 R. Oui. Je l'ai rencontré en 2002, de manière officielle. C'était l'un des
25 protagonistes, l'un des participants d'une rencontre, d'un séminaire qui
26 était consacré aux problèmes du terrorisme dans le monde. J'y ai pris part,
27 moi aussi, et c'est un séminaire, une conférence qui s'est tenue à Banja
28 Luka.
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1 Q. Je vous remercie.
2 Juste pour le compte rendu d'audience, en quelle année cela a eu lieu ?
3 R. En 2002.
4 Q. Je vous remercie. Après la rencontre que vous avez eue ici à l'unité
5 pénitentiaire de La Haye, est-ce que vous avez eu une nouvelle occasion de
6 rencontrer M. Borovcanin ? Si oui, dites-nous : dans quelle circonstance et
7 à quel moment ?
8 R. Oui, c'était très bref. Il me semble que c'était au début de l'été
9 dernier. J'ai vu M. Borovcanin pendant quelques minutes seulement au moment
10 où il s'est rendu en visite à sa famille. Je ne sais pas exactement quelles
11 ont été les circonstances de cette visite. Je l'ai vu pendant quelques
12 minutes, cinq ou six minutes, c'était très bref.
13 Q. Pouvez-vous me dire où cela a eu lieu ?
14 R. La rencontre a eu lieu devant une maison qui se situe dans un village
15 en périphérie de Bijeljina où vivent je le suppose les parents de M.
16 Borovcanin.
17 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est trouvé là pendant votre rencontre ?
18 R. Oui, les membres de l'équipe de Défense qui se trouvent aujourd'hui
19 dans le prétoire.
20 Q. Dites-nous : qu'est-ce qui vous a amené à Bijeljina à ce moment-là ?
21 R. Ma sœur vit à Bijeljina, donc je me suis rendu auprès de ma famille, je
22 suis venu voir ma famille. J'ai eu une conversation par téléphone puisque
23 je me trouvais dans le coin, j'ai eu une conversation par téléphone donc
24 avec les membres de l'équipe de Défense et je leur ai demandé de faire en
25 sorte que je puisse faire un petit déplacement me rendre de Bijeljina à
26 Srebrenica et retour. Tout simplement, c'était par curiosité pour visiter
27 ce secteur même si je suis né en Bosnie-Herzégovine, je n'ai jamais eu
28 l'occasion de visiter ces bourgades.
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1 Q. Pour en terminer avec ce sujet, entre 2002, lorsque d'après ce que vous
2 nous avez dit, vous avez rencontré pour la première fois M. Borovcanin, et
3 le moment où vous êtes arrivé à La Haye, est-ce que vous avez eu l'occasion
4 de croiser M. Borovcanin pendant ce temps-là ?
5 R. Pendant.
6 Q. Non entre 2002 et aujourd'hui. ?
7 R. Non, absolument pas.
8 Q. Page 34, ligne 11, la question était entre 2002 et 2007 et non pas
9 entre 2002 et aujourd'hui.
10 R. Non.
11 Q. Comment pourriez-vous nous décrire votre relation avec M. Borovcanin ?
12 R. Nous, nous sommes vus à plusieurs reprises par conséquent nous nous
13 connaissons à peine. C'est une connaissance très superflue que j'ai de lui.
14 Q. Je vous remercie.
15 Monsieur Bajagic, à présent, pourriez-vous nous dire ce que vous avez
16 devant vous sur ce bureau ?
17 R. J'ai, devant moi, une exemplaire de mon rapport d'expert. J'ai un
18 classeur avec des documents qui se présentent dans l'ordre chronologique et
19 qui accompagne mon rapport,et puis j'ai aussi un autre classeur mais je
20 n'ai pas suffisamment de place pour le bureau pour le placer devant moi.
21 Q. Je vous remercie.
22 Alors dites-nous en quelques mots seulement, s'il vous plaît : quelle est
23 la structure de votre rapport d'expert ?
24 R. Comme nous le savons, le rapport d'expert s'intitule : ministère de
25 l'intérieur de la Republika Srpska, l'organisation est la compétence de
26 1992 à 1995. D'après le sommaire que vous avez ici, vous pouvez voir que le
27 rapport se compose de cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur le
28 contexte général; le deuxième sur la création et l'évolution du MUP,
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1 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; le troisième chapitre
2 porte sur le contrôle et le commandement au sein du MUP de la Republika
3 Srpska; le quatrième chapitre porte sur le système de Compte rendu et
4 d'Information au sein du MUP; et enfin le cinquième chapitre porte sur les
5 grades et les insignes des fonctions au sein du MUP de la RS. Bien entendu,
6 avant ces chapitres, une liste d'abréviations est fournie qui facilite la
7 lecture du rapport.
8 Q. Je vous remercie. Juste une question qui concerne ces cinq chapitres;
9 est-ce qu'il y a des sous-chapitres également qui sont contenus dans les
10 chapitres ?
11 R. Absolument, tout à fait, nous avons cinq sujets principaux, et au sein
12 de chacun de ces chapitres -- plutôt, au sein des trois premiers chapitres,
13 nous avons également des sous entités des sous chapitres.
14 Q. Je vous remercie. Je souhaite à présent aborder votre rapport.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Votre rapport d'expert, pièce 4D499.
16 Q. Au paragraphe 4, vous donnez la définition de la police, page 4 en
17 B/C/S, et page 4 en langue anglaise dans le prétoire électronique, c'est le
18 paragraphe 4.
19 Ici vous dites qu'il est possible de définir la police comme étant
20 l'organe de Pouvoirs d'Etat dont la fonction première est de préserver la
21 Sécurité publique de la communauté sociale et que la police agit sur la
22 base de la loi afin de s'acquitter de ses obligations et quel a droit à
23 recourir à la force.
24 Alors en se basant sur cette définition, quelle serait la fonction
25 principale de la police ?
26 R. En se basant sur cette définition ainsi que sur nombre d'autres
27 définitions qui concernent la police au sens le plus général, la fonction
28 principale de la police pourrait s'entendre comme suit : la police doit
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1 protéger et servir, c'est-à-dire la police doit s'acquitter des missions
2 qui concernent le maintien de l'ordre public de l'état, de l'ordre
3 constitutionnel, et cetera.
4 Q. Sur la base de votre expérience, est-ce que ces définitions concernent
5 uniquement la police de la Republika Srpska, ou est-ce que c'est une
6 définition universellement valable ?
7 R. Je ne souhaite pas que l'on comprenne que ces définitions s'appliquent
8 uniquement à la police serbe, ces définitions c'est une définition de
9 travail que j'ai utilisée pour les besoins de ce rapport, donc, mais elle
10 peut s'appliquer à toute police du monde.
11 Q. Très bien.
12 Dans votre travail d'expert, paragraphe 6, page 5 dans le prétoire
13 électronique en B/C/S, et en anglais, mis à part cette fonction principale
14 qui est celle de prévenir et de réprimer la criminalité, vous dites
15 également que la police exerce aussi un rôle de service social.
16 Est-ce que vous voulez nous dire ce que cela comporte ?
17 R. La science moderne dit que la police protège et sert, donc lorsqu'on
18 parle de l'aspect protection cela concerne l'ordre public, la prévention,
19 la lutte contre la criminalité, ça c'est d'une part; et d'autre part, nous
20 avons l'aspect social du rôle de la police c'est l'autre volet, donc le
21 service qui entraîne plusieurs missions qui sont celles de la police au
22 sein d'une communauté. Nous pouvons énumérer quelques éléments qui en font
23 partie. Il s'agit d'apporter de l'aide aux personnes âgées, aux personnes
24 jeunes, n'est-ce pas, aux personnes sous l'empreinte d'alcool ainsi que le
25 fait de promouvoir la sécurité et le fait d'éduquer la communauté au sens
26 large dans ces domaines.
27 Q. Je vous invite maintenant à examiner le paragraphe 8 de votre travail
28 d'expert, c'est également en page 5 en B/C/S et en anglais dans le prétoire
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1 électronique. D'après vous, quelles sont les principales catégories de
2 missions de la police ?
3 R. En plus de cet aspect de service social qui est également celui de la
4 police, les autres catégories de missions de la police sont sans doute le
5 maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité, de manière
6 générale, la prévention et la répression de la criminalité.
7 Q. Je vous remercie.
8 A présent, je souhaite changer de sujet, parlons de la sécurité, si
9 vous voulez bien. De manière générale, que signifie cette notion, la notion
10 de sécurité ? Je vous renvoie au paragraphe 11 de votre rapport, page 6 en
11 B/C/S et en anglais également.
12 R. Dans mon rapport le paragraphe 11 aborde la question du système de la
13 sécurité nationale ce qui sous-entend que l'on entend parfaitement la
14 notion de sécurité, elle-même. Il faut savoir qu'il est très difficile de
15 définir la notion de sécurité mais que je vais tenter d'y parvenir de la
16 manière la plus succincte possible.
17 La sécurité comporte deux volets avant tout, le volet objectif et le volet
18 subjectif. D'un point de vue objectif on pourrait dire qu'une situation de
19 sécurité est celle où il n'y a pas de menace qui pèserait sur les biens,
20 sur l'acquis de l'individu, de la société; et d'un point de vue subjectif,
21 il s'agit de l'absence de peur devant une menace qui pèserait sur ces
22 acquis ou peur à la sensation qu'on perdra ces biens. Dans la pensée qui
23 porte sur la sécurité, c'est une définition très largement répandue.
24 Aussi, la sécurité est un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est
25 une des valeurs fondamentales de l'homme, des intérêts fondamentaux et
26 aussi un des attributs, une des fonctions primordiales de l'Etat.
27 Q. Je vous remercie.
28 Bien entendu, ce que vous venez d'évoquer m'incite à vous poser ma question
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1 suivante, à savoir que signifie un système de Sécurité, qu'est-ce un
2 système de Sécurité ?
3 R. Tout état pour pouvoir remplir sa mission, exercer ses fonctions y
4 compris dans le domaine de la sécurité doit mettre sur pied un système, je
5 l'appelle ici système de Sécurité en tant que sous système du système de
6 pouvoir de l'exécutif qui implique une forme d'organisation de la société,
7 c'est-à-dire un certain nombre de mesures sur le plan de l'organisation qui
8 ont pour objectif enfin je ne souhaite pas reprendre les mêmes mots que
9 dans mon texte, qui ont pour objectif la préservation de la sécurité au
10 sens plein du terme et la théorie connaît cela sous l'appellation sécurité
11 nationale.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant au paragraphe 14, page 5,
14 et page 7 en anglais et en B/C/S.
15 Q. Que pouvez-vous nous dire des caractéristiques du système de Sécurité,
16 comment est-ce que vous vous répartiriez cela ?
17 R. Il existe beaucoup de classifications possibles des protagonistes du
18 système de Sécurité, en tant qu'élément de base de tout système de
19 Sécurité. Dans mon rapport, j'ai emprunté l'une des classifications
20 possibles pour qu'on puisse de manière plus aisée la suite du travail du
21 rapport. D'après la classification que je propose, les protagonistes du
22 système de Sécurité peuvent être répartis dans trois groupes, à savoir les
23 conventionnels, les non-conventionnels et les supplémentaires.
24 Q. Brièvement à ce sujet, au sujet de ces trois systèmes, est-ce que vous
25 pourriez nous dire ce qu'on entend par système conventionnel, non-
26 conventionnel ou supplémentaire ?
27 R. Parmi les sujets classiques conventionnels, traditionnels, il convient
28 de compter le ministère des Affaires intérieures, c'est-à-dire la police,
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1 l'armée en tant que deuxième acteur, les agences du Renseignement, du
2 Contre renseignement organise au sein du système de renseignements sur le
3 plan de l'Etat; et puis la justice, les douanes, les services d'inspection,
4 les instances pénitentiaires également.
5 Parmi les acteurs non conventionnels du système de Sécurité, nous
6 pouvons classer les organes législatifs; cela dépend de la nature du
7 système, donc le parlement ou assemblée et puis des organes exécutifs. Cela
8 dépend aussi de la nature du système et puis les instances du ministère des
9 Affaires étrangères, et c'est tout.
10 Enfin, compte tenu de l'une des fonctions principales, primordiales de la
11 police, en plus de protéger et de servir, il y a aussi des éléments
12 additionnels, à savoir la communauté locale et les instances d'autonomie
13 locale, les organisations dans le domaine du travail, de l'éducation,
14 scientifique, les ONGs, les institutions religieuses, les citoyens.
15 Q. Je vous remercie.
16 A ce sujet, que sauriez-vous nous dire au sujet de la police qui est
17 un des acteurs du système de Sécurité ?
18 R. La police représente dans tous les sens, quelque soit l'Etat, l'un des
19 piliers du système de sécurité. Il n'existe pas pour dire les choses
20 simplement d'état moderne qui n'est pas sa propre force de police.
21 Q. Merci. Dans votre rapport au paragraphe 18, à la page 18 dans le B/C/S,
22 vous utilisez l'expression : "Actions administratives de la police;"
23 comment vous en faites le classement ?
24 R. Comme je l'ai dit, la portée et la compétence de la police sont
25 définies de façon précise à l'aide d'un certain nombre de règlements et de
26 règles, de lois. A part le fait que ces lois, ces règlements, ces textes
27 administratifs définissent la portée et la fonction de la police, ces
28 textes donnent également la définition des autorisations juridiques, les
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1 pouvoirs de la police dans l'exercice de son action administrative qui
2 relève de la portée de leur responsabilité. Il s'agit de responsabilité ou
3 de tâche qui relève de la police, ou comme nous disons dans la région du
4 monde où j'habite, les pouvoirs de la police.
5 Q. Pouvez-vous maintenant expliquer plus en avant -- pouvez-vous
6 m'expliquer plus en détail quelles sont les activités administratives de la
7 police ?
8 R. Désolé je n'ai pas répondu en effet.
9 Q. Désolé je vous ai interrompu.
10 R. Je n'ai pas répondu à la seconde partie de votre question. La science
11 qui étudie la police prévoit que les actions administratives de la police
12 se divisent en deux groupes principaux, à savoir les actions
13 administratives menées par la police vis-à-vis des choses, et les actions
14 menées à l'encontre de personnes. Nous aurons peut-être l'occasion plus
15 tard de parler des deux.
16 Q. Merci encore une fois et je vous prie de m'excuser de vous avoir
17 interrompu.
18 En juillet 1995, pouvez-vous me dire quels documents juridiques
19 gouvernaient les autorités, les pouvoirs de la police de la Republika
20 Srpska ?
21 R. Il s'agissait de la loi sur les affaires intérieures adoptées en 1994.
22 Q. Merci.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce
24 4D358.
25 Q. C'est l'intercalaire 67 dans votre classeur.
26 R. Excusez-moi. J'ai trouvé le document, oui, j'ai trouvé l'intercalaire.
27 Q. [hors micro]
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande le micro.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation]
2 Q. J'aimerais vous demander de regarder l'article 40 de ce texte de loi
3 qui se trouve à la page 4 en version B/C/S et en page 8 en version
4 anglaise. Est-ce que vous voyez ce texte ?
5 Pouvez-vous me dire quelle est l'activité de la police qui est mentionnée à
6 l'article 40 ?
7 R. L'article 40, comme on peut le voir, définit les pouvoirs de la police.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de passer à
9 l'article 41, à la page 4 en B/C/S, et aux pages 8 et 9 en anglais.
10 Q. Pouvez-vous me dire quelle action administrative est définie par
11 l'article 41 ?
12 R. Il s'agit de la vérification des pièces d'identité pour établir
13 l'identité d'un individu et le fait de traduire ces personnes devant les
14 organes responsables. Donc en fait, il y a deux parties dans cet article :
15 une partie qui consiste à vérifier l'identité de l'individu et deuxièmement
16 de traduire l'individu devant les autorités.
17 Q. Merci.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de regarder
19 l'article 42. A la même page en B/C/S, et en anglais c'est à la page 9.
20 Q. Pouvez-vous me dire de quelle action administrative il s'agit ?
21 R. Il s'agit de la publication d'information ou d'avertissement à des
22 individus voir de les convoquer afin de les avertir ou de les mettre en
23 garde.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 43, aux pages 4 et 5 en
25 B/C/S, et aux pages 9 et 10 en anglais.
26 Q. De quoi s'agit-il comme actions administratives dans cet article ?
27 R. L'article 43 traite de l'arrestation des personnes.
28 Q. Merci.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 46, à la page 5 en
2 B/C/S, pages 10 et 11 en langue anglaise.
3 Q. Il s'agit donc de l'article 46 : de quoi s'agit-il ? Quelle action
4 administrative est décrite dans cet article ?
5 R. Il s'agit d'une action caractéristique des forces de police -- de la
6 plupart, des forces de police, à savoir le droit d'utiliser les véhicules
7 et les engins de communication qui appartiennent à d'autres.
8 Q. Comment est-ce que cela est réglementé ?
9 R. Le texte indique que, dans des situations exceptionnelles, les membres
10 de la police et du MUP peuvent réquisitionner, voire utiliser les véhicules
11 particuliers ainsi que des appareils de communication, et s'il y a un coût
12 en la matière, l'on doit rembourser le propriétaire du véhicule ou de
13 l'appareil de communication.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 48, à la page 5 en
15 B/C/S, et à la page 11 en anglais.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon l'article 48, la police est autorisée à
17 mener des activités administratives, y compris la collecte d'informations
18 et de renseignements.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'article
21 50, à la page 5 en B/C/S, à la page 11 en anglais ?
22 Q. Pouvez-vous me dire quelles sont les actions prévues à l'article 50 ?
23 R. L'article 50 prévoit les choses suivantes, c'est-à-dire les activités
24 administratives suivantes et on parle de moyens opérationnels notamment
25 l'utilisation de force physique, d'instruments, une matraque, des chiens
26 policiers, des chevaux, des canons à eau, des gaz et d'autres moyens.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
28 l'article 50 -- 51, pardon. Il s'agit de l'article 51, aux pages 5 et 6 en
Page 26678
1 B/C/S, et à la page 12 en anglais.
2 Q. Qu'est-ce qui est prévu dans cet article concernant l'utilisation des
3 armes à feu ?
4 R. L'article prévoit que les autorités de police peuvent faire usage
5 d'armes à feu. D'après ce que je vois, cet article définit les conditions
6 d'utilisation de la part de la police des armes à feu.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je passe à l'article 52 qui se trouve à la
8 page d'après. C'est à la page 12 également en anglais.
9 Q. Que prévoit l'article 52 ?
10 R. Disons pour donner une interprétation assez libre, cet article décrit
11 la procédure d'utilisation d'une arme à feu, c'est-à-dire que l'arme à feu
12 ne peut être utilisée que si tout autre moyen de force échoue par rapport à
13 la mise en œuvre de la fonction de la police. L'article prévoit également
14 une obligation de tout officier de police qui a le droit de porter une arme
15 à feu d'indiquer un avertissement, d'avertir l'individu avant de faire
16 usage de son arme et, bien sûr, de tenir compte des autres pré requis
17 légaux qui s'appliquent à l'utilisation d'une arme à feu.
18 Q. Merci.
19 Pendant votre récolement, vous avez déclaré que cette loi a été publiée en
20 août 1995, mais d'après ce que nous voyons ici dans le préambule du texte,
21 on constate qu'il s'agit d'une version révisée de ce texte de règlements
22 adopté avant 1994; mais qui était en vigueur en juillet 1995 également ?
23 R. Oui, en effet. C'est indiqué qu'il s'agit d'un : "Texte amendé et
24 révisé dans le préambule de ce texte de lois sur les Affaires internes;"
25 mais c'est la même chose.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je comprends que, dans la version anglaise,
27 il est écrit : "Texte amendé et révisé." Nous suggérons qu'il faudrait dire
28 au contraire "version consolidée."
Page 26679
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous règlerons cet aspect en temps
2 opportun. Merci de cette remarque, Maître Lazarevic.
3 Veuillez continuer.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Maintenant que nous avons parcouru un certain nombre de textes qui
6 gouvernent les pouvoirs du MUP de la Republika Srpska, pouvez-vous comparer
7 ce texte avec des textes en vigueur dans d'autres pays portant sur le même
8 sujet ? Y a-t-il des différences ou des similitudes ?
9 R. Oui, bien sûr. Il y a deux approches à la réglementation des activités
10 administratives des forces de police à travers le monde. Dans certains cas
11 on définit une autorité générale et ensuite on rentre dans les détails des
12 aspects spécifiques de ces pouvoirs. Il existe des cas où l'on décrit de
13 façon détaillée l'ensemble des pouvoirs de la force de police. Les pouvoirs
14 de la police ne sont pas définis uniquement dans un texte de lois portant
15 sur la police mais également dans le cadre d'autres texte de lois, tels que
16 les lois de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, et
17 cetera. J'ai donné quelques exemples de ce type dans mon rapport.
18 Q. Merci. Pouvons-nous passer au paragraphe 33 de votre rapport d'expert ?
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] A la page 11 en B/C/S, et à la page 12 en
20 anglais dans le prétoire électronique.
21 Q. Je vois écrit une expression : "Etat de nécessité nationale;" de quoi
22 s'agit-il ?
23 R. Un état d'urgence ou de nécessité nationale. Ce n'est pas quelque chose
24 qui se rapporte uniquement à la Republika Srpska. Tout Etat peut se trouver
25 dans un état de paix ou un état de guerre ou d'autres circonstances. On
26 peut alors parler : "D'un état de nécessité nationale" - entre guillemets -
27 qui peut se référer à plusieurs situations précises ou particulières.
28 Q. Alors cette expression - entre guillemets - "un était de nécessité
Page 26680
1 nationale" pourrait s'appliquer à la Republika Srpska entre 1992 et 1996,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, bien sûr. Dans des cas extrêmes, il s'agit d'un contexte où il y a
4 un état de menace imminente de guerre ou un état de guerre. Ces deux cas de
5 nécessité nationale s'appliquent à la situation qu'a connu, à l'époque, la
6 Republika Srpska à cette période.
7 Q. Merci.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir
9 sur le prétoire électronique la pièce suivante, la 4D219 ?
10 Q. Il s'agit de l'intercalaire 2 dans votre classeur.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais examiner la page 2 en B/C/S, et
12 à la page 4.
13 Q. Il s'agit de l'amendement numéro 35 de la constitution de la Republika
14 Srpska publié dans la gazette nationale en date du 11 novembre 1994 à
15 Sarajevo. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder le texte de l'amendement
16 35 ?
17 D'après le texte de cet amendement, quelle est la différence entre la
18 menace de guerre imminente et l'état de guerre ?
19 R. La différence entre la menace imminente de guerre et l'état de guerre
20 signifie que, lorsqu'il y a état de guerre, les combats ont déjà commencé;
21 alors qu'une menace imminente ou immédiate signifie qu'il y a une menace
22 réelle qu'un état de guerre se produise.
23 Q. On parle également d'un état d'urgence au point 3 de cet article, de
24 cet amendement. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit selon le texte de
25 l'amendement ?
26 R. Cela signifie qu'il y avait un risque que les droits de l'homme, les
27 libertés, ou le fonctionnement normal des organes constitutionnels, soient
28 en danger.
Page 26681
1 Q. Je vous demande de regarder le sous point 2 de l'amendement 35. Est-ce
2 que les autorités du président de la Republika Srpska augmentent par
3 rapport à d'autres organes, telle que l'assemblée, lorsqu'il y a un tel
4 état ?
5 R. Puisque c'est l'assemblée qui décide de l'état de guerre ou de paix, au
6 point 2, le texte dit que : "Si l'assemblée n'est pas en mesure de se
7 réunie, l'état de menace imminente de la guerre est annoncé par le
8 président. Selon le texte de cet amendement, c'est le président qui est
9 autorisé à déclarer la menace imminente de guerre ou l'état de guerre."
10 Q. Jusqu'à maintenant, nous avons examiné les amendements constitutionnels
11 en 1994, lorsque ces amendements ont été adoptés. Est-ce que l'état de
12 nécessité national, en tant que tel, existait en Republika Srpska avant
13 même cette date de 1994 ?
14 R. L'état de nécessité national existait auparavant avant 1994 sous la
15 forme d'une menace immédiate de guerre. Je pense que c'est en avril 1992
16 dans le territoire en BiH, à la suite que l'état de menace immédiat de
17 guerre a été déclaré. Je pense que c'était le 14 avril.
18 Q. Merci.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] On va regarder le document dans le prétoire
20 électronique. C'est le 4D527.
21 Q. Intercalaire 3, de votre classeur. Est-ce qu'il s'agit là de al
22 décision dont vous parlez ?
23 R. Oui, je vois le texte. Il s'agit d'une décision consistant à déclarer
24 un état imminent de guerre et une mobilisation générale à travers le
25 territoire de la république. Si ma mémoire est bonne, et je crois qu'en
26 effet, je vois que la date était le 15 avril 1992.
27 Q. Merci.
28 Vous parlez d'un état de nécessité nationale, est-ce que cela a un impact
Page 26682
1 quelconque sur la police civile sur les pouvoirs et ces activités
2 administratives ?
3 R. Bien évidemment. En tout état de cause, tout état de nécessité national
4 a un impact sur le travail et le fonctionnement des organes de l'Etat, y
5 compris la police dans certains cas, selon certains textes juridiques
6 lorsqu'il y a une menace déclarée de guerre, la police est investie de
7 tâches particulières ainsi que de tâches administratives particulières
8 spéciales.
9 Q. Quel était le texte de loi qui définit la fonction de la police
10 lorsqu'il y a un état de nécessité national ?
11 R. Il s'agit de la loi portant application sur les affaires internes
12 lorsqu'il y a une menace immédiate d'état de guerre, en 1994, pour être
13 précis, en date du 29 novembre.
14 Q. Merci.
15 Au cours de votre déposition, nous parlerons souvent de ce texte de loi.
16 Pour l'instant, j'ai tout simplement une question d'ordre général sur ce
17 texte de loi. Les activités administratives prévues par ce texte de loi,
18 sont-elles de nature permanentes ?
19 R. Non. Tout comme l'état de nécessité national était un état provisoire,
20 temporaire, de même le texte de loi qui décrit les activités
21 administratives au titre de ce nouveau texte de loi correspondent à la
22 durée de cet état imminent de guerre lorsque l'état de guerre ou l'état de
23 guerre imminente prend fin. L'était n'a pas plus le droit de s'en servir.
24 Q. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous demande de bine vouloir
25 examiner la note en bas de page numéro 20 de votre rapport d'expert.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Aux pages 12 et 13, page 13 en anglais.
27 Q. Pouvez-vous me dire quelles sont les activités administratives prévues
28 par ce texte de loi ?
Page 26683
1 R. Selon la loi que vous mentionnez, dans mon rapport d'expert, j'ai
2 mentionné un certain nombre de contextes au cas où les activités
3 administratives sont révisées. Je l'ai expliqué dans cette note en bas de
4 page.
5 Le premier point fait mention du renforcement du régime d'entrée et
6 de sortie d'un bien qui a un intérêt par rapport à la sécurité. Cela n'est
7 pas incorporé dans le texte de loi de base. C'est quelque chose de nouveau.
8 Une deuxième activité ou pouvoir consiste à mettre en place un régime
9 spécial pour le déplacement des véhicules à moteur vers certains lieux,
10 c'est un nouveau pouvoir, c'est une nouvelle action administrative.
11 Puis numéro 3, interdire le port et l'utilisation d'armes et de munition
12 ainsi que des substances explosives dans des lieux publics à l'exception
13 des personnes autorisées. A condition que ces armes soient utilisées en
14 accord avec les règles de service, c'est une légère modification par
15 rapport au texte précédent.
16 Quatrièmement, il s'agit de l'interdiction de la vente et de la
17 consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics. C'est une
18 tâche administrative nouvelle.
19 Puis le 5, suspendre le transport et l'échange d'armes et d'explosifs
20 dans des lieux désignés à l'exception des besoins de l'armée du MUP. Il
21 s'agit là d'une tâche administrative légèrement modifiée par rapport à
22 l'activité habituelle.
23 Le point 6, ordonner que des personnes résident dans un lieu précis
24 ou les empêcher de quitter un lieu et les obliger à rendre des comptes à la
25 police. Il s'agit là d'un pouvoir administratif nouveau qui n'est pas prévu
26 dans le cadre de la loi applicable en temps de paix.
27 7, interdire de traverser la frontière de l'état. A part une
28 catégorie restreinte de personnes, il s'agit là d'une activité nouvelle.
Page 26684
1 Puis le 8, mettre fin au séjour de certaines catégories d'individus.
2 Encore une activité administrative nouvelle.
3 Puis le 9, prendre des mesures à l'encontre de certaines personnes,
4 des mesures spécifiques qui ont un impact sur l'inviolabilité des droits de
5 l'individu. Il s'agit par exemple de détenir et d'arrêter des personnes.
6 Puis le 10 consiste à prendre des mesures spécifiques sans qu'il y
7 ait un ordre écrit préalable. Il s'agit là d'une activité amendée par
8 rapport à l'habitude. Puis ordonner la détention des personnes, faire des
9 recherches dans les lieux de résidence y compris l'utilisation possible
10 d'arme à feu, c'est-à-dire que les officiers de police qui participent à de
11 telles activités doivent avoir des armes à feu prêtes à l'emploi.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agissait de la note en bas de page
13 numéro 20 du rapport d'expert. Je ne sais pas si nous l'avons pu afficher
14 dans le prétoire électronique.
15 Est-ce que c'est un bon moment pour la pause, Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le problème ?
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il est midi.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, je vous ai entendu, mais vous
19 avez dit qu'il y avait un problème.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est simplement qu'à la page 49, ligne 9, le
21 procès-verbal parle de la note en bas de page 20.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, à la page 47, parce que nous
23 étions à la page 49, ligne 9.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, la note du rapport en fait est à la page
25 13 en anglais, alors qu'on dit que la note est à la page 13 en anglais,
26 c'est en fait à la page 10, oui, c'est cela dont je parlais.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il y a un problème de pagination
28 différente entre le prétoire électronique et le papier.
Page 26685
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, merci. Nous ferons la pause.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Lazarevic.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Bajagic, je viens de terminer une partie, ce volet de votre
7 expertise avant la pause, et j'aimerais maintenant passer au deuxième volet
8 de votre expertise. Je souhaiterais que l'on parle de la création du
9 développement du MUP de la Republika Srpska.
10 Alors dans le passage intitulé : "Cadre général," c'est à la page 14 sur le
11 prétoire électronique en version B/C/S, et à la page 14 en version anglais.
12 Dans ce chapitre, vous avez parlé d'un très grand nombre d'événements qui
13 selon vous avaient une importance particulière pour ce qui est de la
14 période entre 1992 et 1995, et vous nous avez exposé la genèse de la crise
15 en Bosnie. De votre point, il s'agissait de la période entre 1991 et 1992.
16 Maintenant, j'aimerais -- je ne veux pas m'étaler trop longuement sur cette
17 partie-là de votre expertise.
18 J'aimerais que l'on parle s'agissant du point 35. Quelles sont les
19 circonstances qui selon vous aient pu avoir une influence particulière sur
20 la création du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à l'époque
21 qui plus tard est devenu la RS, la Republika Srpska ?
22 R. Voyez-vous, j'ai établi une liste de documents qui porte sur la
23 situation politique générale sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et de la
24 Bosnie-Herzégovine dans le temps, et nous pouvons également tirer certains
25 documents de ce contexte, qui, entre autres, ont une incidence
26 particulièrement importante sur les événements, à savoir la création des
27 premiers traits du MUP du ministère de l'Intérieur de la présente Republika
28 Srpska.
Page 26686
1 Q. Dites-moi : selon vous, quelle a été l'importance du plan Cutileiro et
2 le fait de renoncer au plan qui avait déjà été -- que l'on avait déjà donné
3 l'accord pour ce qui est de ce plan que l'on a renoncé et c'était le
4 président de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, Alija
5 Izetbegovic ?
6 R. Le plan Cutileiro représente certainement la base, base sur laquelle
7 s'appuyaient tous les partis politiques en Bosnie-Herzégovine comme étant
8 la base pour la direction des organes de l'Administration d'Etat ainsi que
9 le ministère de l'Intérieur et le plan Cutileiro, selon la version -- ou
10 dans la version que j'ai eue l'occasion de lire dans la partie V, parle du
11 droit de l'entité du droit sur l'entité de Bosnie-Herzégovine, des droits
12 d'entité en Bosnie-Herzégovine pour établir les organes de l'administration
13 qui incluaient également le ministère de l'Intérieur en tant qu'organe
14 séparé, et ce plan a été appuyé par toutes les parties en présence présents
15 à la crise de Bosnie-Herzégovine.
16 De toute façon, d'abord le fait d'accepter d'abord et ensuite de
17 renoncer plus grande par une partie M. Izetbegovic, en fait, ceci n'a pas
18 eu -- n'a pas été très bien reçu par les autres parties et on connaît la
19 suite.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas nécessaire
21 d'examiner le plan Cutileiro mais, pour le compte rendu d'audience, je
22 voudrais simplement que l'on constate qu'il s'agit d'un document qui est
23 déjà téléchargé sur le système du prétoire électronique. Nous avons déjà vu
24 l'occasion de le voir et c'est le document qui a été traduit et qui se
25 trouve sous la cote 1D1156. L'original porte la cote 4D169.
26 Q. J'aimerais avoir votre opinion sur le document qui porte la cote 1D174
27 dans votre classeur. Il s'agit du document 1D -- l'interprète n'a pas saisi
28 le chiffre -- 174 et il s'agit d'une dépêche provenant du collègue du MUP
Page 26687
1 de Bosnie-Herzégovine du 1er avril 1992.
2 Pourriez-vous, je vous prie, me dire ?
3 R. Oui, je vois ce document.
4 Q. Bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît : quel est votre
5 commentaire ? Quels sont vos commentaires concernant ce document et sur
6 quoi porte-t-il ?
7 R. Ce document brièvement porte sur une réunion du collège d'expert du
8 ministre de l'intérieur d'antan, et lors de cette réunion, on a traité du
9 plan de Sarajevo. On parle d'une mise en œuvre possible du plan Cutileiro.
10 On parle d'une décentralisation du MUP et sa division en trois entités et
11 on parle également de la création des entités évoquant d'une
12 décentralisation. Etant donné la structure du personnel et on peut noter
13 que les plus représentants du MUP de l'époque étaient présents, donc
14 l'adjoint du ministre -- enfin, le ministre, l'adjoint et tous les autres,
15 tous les autres représentants officiels qui composaient ce collège de
16 membres d'expert.
17 Q. Bien. Alors dites-nous, s'il vous plaît : dans la première partie de
18 cette dépêche, quels étaient les points généraux exprimés par les membres
19 du collègue du ministère de l'Intérieur de l'ABiH ?
20 R. On avait déjà commencé ou entamé les premières phase d'une
21 réorganisation du MUP et de ses services de Sécurité; d'abord ça, c'est
22 quelque chose de -- c'est ce qu'on a dit au début. Ensuite on avait déjà
23 établi certaines lois pour ce qui est du MUP du côté serbe du côté de la
24 République serbe de Bosnie-Herzégovine de la RS.
25 Q. Merci.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans les paragraphes 46 à 53, sur les pages
27 16 à 18 de votre rapport d'expert en B/C/S, et en anglais, il s'agit des
28 pages 16 et 19 sur le prétoire électronique.
Page 26688
1 Vous avez parlé de l'armement illégal des membres de la SDA comme étant
2 l'une des conséquences ou des raisons qui ont amené au démantèlement du MUP
3 de Bosnie-Herzégovine. Ensuite vous avez analysé un très grand nombre de
4 documents qui figurent dans votre liste de notes en bas de page.
5 Bien. Je ne veux pas m'étaler longuement là-dessus mais pourriez-vous nous
6 parler de ce phénomène, c'est-à-dire de l'armement des membres du SDA ? Ce
7 phénomène, cette activité quelle incidence a-t-elle eu sur le MUP ?
8 R. Dans tous les cas, les raisons qui ont mené à la création du MUP le
9 fait d'avoir tenu compte du plan de Cutileiro, ceci ne veut pas dire que ce
10 sont les seules raisons pour l'approfondissement de cette thèse. L'une des
11 raisons est certainement l'activité des trois parties opérationnelles sur
12 le terrain et il y a une des activités que j'ai analysées c'est la création
13 et l'analyse des premiers organes de la Republika Srpska et c'est le fait
14 qu'on ait armé de façon secrète et illégale certaines formations sur le
15 territoire de Bosnie-Herzégovine déjà en 1991 et juste avant le printemps
16 de 1992. Ce sont des faits qui n'ont pas pu rester secrets et ceci a eu une
17 influence particulièrement grande sur la situation. C'est ainsi que ceci a
18 eu une influence sur l'adoption des lois et l'établissement du MUP de la
19 RS.
20 Q. Vous avez parlé également des activités du HDZ. Vous avez également
21 parlé de leur tendance pour se différencier des autorités centrales à
22 Sarajevo et vous en fait part dans les paragraphes 50 et 53 de votre
23 expertise.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit des pages 19 et 20 en anglais et
25 des pages 14 et 15 en B/C/S.
26 Q. Alors j'aimerais vous poser, ma question est la même que tout à
27 l'heure.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, les interprètes vous
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1 demandent de ralentir, s'il vous plaît, surtout lorsque vous énumérez les
2 pages.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je vais faire attention au
4 compte rendu d'audience alors.
5 Q. Monsieur, il s'agit des pages 18 et 19 sur le prétoire électronique,
6 version en B/C/S et il s'agit des pages 19 et 20 pour ce qui est de la
7 version en langue anglaise. Ceci est également des documents que l'on peut
8 trouver sur le prétoire électronique.
9 Alors, Monsieur aimeriez-vous que je répète la question.
10 R. Non.
11 Q. Fort bien. Alors je vous demanderais de bien vouloir répondre à cette
12 question.
13 R. Comme vous pouvez le voir dans le dernier paragraphe de mon rapport,
14 j'ai également fait attention à la page 3 qui a une certaine importance
15 pour ce qui est de la jeunesse et de la -- qui porte sur la crise qui a
16 éclaté en Bosnie-Herzégovine et je parle du côté croate pour l'appeler
17 ainsi c'était indicatif c'était important pour ce qui est des dates pour
18 lesquelles on a mentionné les premiers organes au sein du Corps croate,
19 plus particulièrement ce qui est important c'est qu'en 1991, on parle déjà
20 de l'existence d'une certaine Herceg-Bosna et ils ont également créé leur
21 propre formation de sécurité de défense du genre le HDZ et tout comme --
22 ils les ont eu également pendant -- tendance d'aspiration concernant la
23 séparation, et tout ceci a mené à certaines activités entreprises par le
24 tiers côté, le Parti serbe.
25 Q. Parlons maintenant d'un autre sujet, c'est-à-dire la création du
26 développement, en fait, du MUP de la Republika Srpska entre 1991 et 1993.
27 Dans votre expertise, vous en parlez dans les paragraphes 60 à 61 et je
28 vais passer en revue avec vous certains documents, et je parlais de
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1 certains sujets.
2 Au paragraphe 61 de votre expertise.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est affiché à la page 20 sur le prétoire
4 électronique et en anglais. Ce passage se situe à la page 21.
5 Q. Vous dites là que les trois parties nationales au pouvoir ont essayé
6 d'avoir une influence importante dominante sur le MUP, le ministère de
7 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine dans le temps. Est-ce que vous
8 pourriez nous expliquer ceci ?
9 R. Bien sûr. Étant donné qu'il y a eu un accord multipartite adopté par
10 les autorités au pouvoir en Bosnie-Herzégovine de l'époque, c'est de cette
11 façon-là que l'on a partagé les fonctions dans certains organes de l'Etat.
12 Outre cet accord multipartite, il y a eu des violations pour raisons
13 différentes de cet accord dans lequel les trois parties qui ou les cadres
14 qui déléguaient les partis essayaient ou tentaient de prendre les
15 meilleures positions et d'avoir le plus d'influence possible sur les ou un
16 impact sur les politiques du MUP de Bosnie-Herzégovine.
17 C'était un processus qui a été dirigé vers cette problématique
18 exprimée par les trois partis.
19 Q. Plus loin vous parlez du remplissage de cadres au MUP et le fait qu'on
20 ait envoyé des personnes pour avoir des cours de formation, le départ des
21 Musulmans qui partaient en Croatie pour des cours de perfectionnement.
22 Pourriez-vous nous dire comment ceci, quelle importance ceci a eu sur le
23 MUP de Bosnie-Herzégovine ?
24 R. C'était un organe administratif, le MUP de Bosnie-Herzégovine était une
25 branche exécutive et pouvait donner certaines lignes directrices concernant
26 la politique du MUP. Il est très important de dire que les partis
27 politiques, tout comme le Parti démocratique d'Action l'a fait. Il y a une
28 certaine influence sur l'administration et sur le personnel du ministère de
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1 l'Intérieur; et c'est ainsi que dans mon rapport j'illustre ce point avec
2 certains exemples.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le document
4 4D167 pour donner un exemple, pour illustrer ce que vous nous dites.
5 J'aimerais que ceci soit affiché sur le prétoire électronique.
6 Q. Il s'agit d'une dépêche de sécurité publique de Bratunac en date du 16
7 mars 1992. Dans votre dossier en fait c'est dans votre classeur, c'est à
8 l'intercalaire 5.
9 Pourriez-vous nous dire de quoi il en est exactement, de quel type de
10 document ?
11 R. C'est un document qui permet de renseigner; c'est un document relatif à
12 l'information, qui informe les niveaux supérieurs de l'information pour ce
13 qui est du poste de sécurité publique de Bratunac, et on parle d'un certain
14 nombre de conscrits musulmans qui avaient suivi une formation à l'intérieur
15 de la République socialiste de Croatie de l'époque, dans le cadre du MUP de
16 Croatie.
17 Le chef du poste de Sécurité publique en fait parle -- ou dit
18 spécifiquement qu'il ne sait pas à la suite de quelle recommandation -- de
19 la recommandation de qui exactement ces conflits militaires de Bratunac
20 avaient suivi des cours de formation en Croatie, en République de Croatie,
21 et parle du fait que les citoyens de nationalité serbe ne font pas
22 confiance à ce genre de personnes pour ce qui est de leur engagement de
23 membres réservistes de la police.
24 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce document ?
25 R. Ce document est signé par le chef de sécurité publique de l'époque,
26 c'était M. Senad Hodzic, d'après ce que je vois ici.
27 Q. Passons maintenant au paragraphe 74 de votre expertise, sur le système
28 du prétoire électronique. Ce paragraphe se trouve sur les pages 23 à 25 en
Page 26692
1 anglais. Il s'agit des pages 23 à 27 au prétoire électronique.
2 Vous avez parlé des règlements qui ont régi la création du MUP de la
3 Republika Srpska.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais d'abord que l'on se penche sur
5 le document 4D168.
6 Q. Dans votre classeur à vous ce document se trouve à l'intercalaire 6 et
7 il s'agit de la constitution de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.
8 C'est le chapitre 4 de l'article 68 qui m'intéresse maintenant.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce sont les pages 5 et 6 dans le prétoire
10 électronique, que ce soit en B/C/S ou en anglais.
11 Q. Pour commencer, est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, examiner un
12 instant l'intitulé de ce chapitre ?
13 R. Oui.
14 Q. Seriez-vous me dire comment se lit l'intitulé de ce chapitre où figure
15 l'article 68 ?
16 R. Oui, il s'agit du chapitre 4 de la constitution de la République serbe
17 de Bosnie-Herzégovine de 1992 qui s'intitule : "Les droits et les
18 obligations de la République."
19 Q. Je vous remercie.
20 Voyons maintenant ce qui en est de l'article 68, plus particulièrement de
21 son alinéa 2.
22 R. D'après l'article 68, l'obligation de la République est de régir et de
23 garantir. Là, suit une liste de 1 à 15 de différents secteurs de la vie
24 qu'elle est censé donc garantir et gérer. Puis au point 2, on lit : "La
25 défense de la sécurité de la République." C'est ce qui a directement trait
26 au ministère des Affaires intérieures.
27 Q. Le point 13, page suivante ?
28 R. Le paragraphe 13, il relève des compétences de la police d'organiser,
Page 26693
1 de gérer la compétence et l'activité des agences de l'Etat.
2 Q. Sur le plan de l'organisation, sur le plan de la création et
3 l'organisation du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, comment
4 est-ce que vous lisez ces dispositions ?
5 R. Si la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque devait garantir la
6 gestion de certains secteurs de la vie publique dans l'Etat, nous voyons
7 ici que ceci figurait parmi les missions dominantes, principales. Donc la
8 République a le droit d'organiser, de mettre sur pied des organes qui
9 seront chargées des questions qui relèvent de la sécurité, c'est ce que
10 l'on peut lire dans ces dispositions de l'article 68.
11 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant. C'est la loi qui
12 porte sur le gouvernement du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, document
13 4D173.
14 Q. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire numéro 7.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais examiner le chapitre 2,
16 l'article 6 de la loi sur le gouvernement. En B/C/S, ce sera la page 1, et
17 en anglais la page 2.
18 Q. Est-ce que vous voyez l'article 6 ?
19 R. Oui.
20 Q. D'après l'alinéa premier de l'article 6, que pouvez-vous nous dire ?
21 R. On voit ici que, conformément à l'article 5, le gouvernement est
22 composé du président, de deux vice-présidents, et de 13 ministres, et puis
23 c'est précisé à l'article 6. Il y est précisé que les ministres sont nommés
24 des rangs du gouvernement pour les affaires intérieures, la défense, la
25 justice, les finances, les affaires étrangères, l'économie, l'agriculture,
26 l'urbanisme, les transports, le développement, l'éducation, et cetera.
27 Q. J'ai peur que vous ayez été un peu trop rapide.
28 R. Je peux répéter. Excusez-moi.
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1 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : de quels ministères il s'agit ? Quels
2 sont les ministères qui sont créés ?
3 Dans cette République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de l'époque.
4 R. Il s'agit de 13 ministères. Je peux les énumérer : le ministère des
5 Affaires intérieures; le ministère de la Défense nationale; le ministère de
6 la Justice, le ministère des Finances; le ministère des Affaires
7 étrangères; le ministère de l'Economie; le ministère de l'Agricole, des
8 Forêts et des Eaux --
9 Q. Je ne voudrais pas vous interrompre mais --
10 R. -- et cetera. Je pense que ce que je viens d'énumérer ces premiers
11 ministères sont les plus importants.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Prenons maintenant un autre document,
13 4D170. Il s'agit de la loi sur l'administration de l'Etat, du 23 mars 1992.
14 Prenons le chapitre 4, l'article 19, page 3 en B/C/S, et en anglais ce sera
15 également la page 3.
16 Q. Chez vous, c'est l'intercalaire numéro 8; est-ce que vous voyez le
17 document ? Vous l'avez sous les yeux ?
18 R. Répétez, s'il vous plaît : de quel article il s'agit ?
19 Q. De l'article 19.
20 R. Merci.
21 Q. Sauriez-vous me dire ce que régit l'article 19 ?
22 R. Il s'agit du chapitre 4, l'organisation des Organes de
23 l'Administration. L'article 19 précise que : "Les organes de
24 l'Administration se constitue en tant que ministères, secrétariats, et
25 administrations." Donc il y a trois différents types d'organes : des
26 secrétariats, des ministères, et des administrations.
27 Q. Pour ce qui est du secteur des affaires intérieures, il devrait être
28 organisé conformément à ces dispositions ?
Page 26695
1 R. Tout comme la loi sur le gouvernement, la loi sur l'administration de
2 l'Etat, précise à travers les dispositions de cet article les fondements
3 légaux pour la création d'un ministère de l'Intérieur de la République
4 serbe, des Serbes de Bosnie-Herzégovine, tout d'abord, et ensuite la
5 Republika Srpska.
6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Prenons le document suivant, la loi sur la
7 défense, 4D181.
8 Q. A l'intercalaire 68, chez vous, en date du 1er juin 1992.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] L'article qui m'intéresse dans le prétoire
10 électronique figure en page 2 pour ce qui est de la version en B/C/S, et
11 pages 2 et 3 pour ce qui est de la version anglaise.
12 Q. Cet article régit -- pourriez-vous me dire tout d'abord ce qui en est
13 de l'article 7 ?
14 R. Un instant, s'il vous plaît.
15 Q. Prenons maintenant ce qui est régit dans la partie d'introduction à cet
16 article.
17 R. L'article 7 dans l'introduction régit certains secteurs qui sont ceux
18 du président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Voyons le point 3 de cet article. De quelle compétence il s'agit là du
20 président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Au point 3 de l'article 7 de cette loi : "Le président de la République
22 serbe de Bosnie-Herzégovine commande et dirige l'armée en temps de paix et
23 en temps de guerre."
24 Q. Très bien. Pourriez-vous maintenant me dire ce qui en est du point 6 de
25 ce même article ? Qu'est-ce qu'il régit ?
26 R. Voilà je viens de lire : "Le président a le droit d'établir des bases
27 pour l'organisation, les effectifs de la police, et commande, ordonne son
28 emploi en temps de guerre, en temps de danger imminent de guerre, et
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1 situations exceptionnelles il travaille sur la protection des droits et les
2 obligations de la République de ces citoyens. Tel que prévu à la
3 constitution."
4 Q. L'armée de la Republika Srpska est mentionnée ici. Le ministère de
5 l'Intérieur, conformément à cette loi, figurait comme une composante des
6 forces armées ?
7 R. Non, pas dans cette loi-ci.
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons juste l'article 10 de cette loi. La
9 même page en version B/C/S, et en anglais, pages 3 et 4 dans le prétoire
10 électronique.
11 Q. Voyez, s'il vous plaît, la deuxième partie de cet article. Où se lit un
12 sous titre : "Le ministère des Affaires intérieures." L'avez-vous trouvé ?
13 R. Oui.
14 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : quelles sont les compétences du ministère
15 des Affaires intérieures d'après cette loi et qui concerne la défense de la
16 république ?
17 R. Je peux vous dire d'emblée qu'au titre de l'article 10 de cette loi, le
18 ministère de l'Intérieur a la compétence d'organiser et de mettre sur pied
19 ces propres préparatifs au sein de sa propre organisation pour la défense
20 et pour le fonctionnement en situation de danger imminent de guerre et de
21 guerre, d'organiser les mesures de sécurité et d'assurer la sécurité des
22 installations qui sont d'importance pour la défense, d'organiser, de
23 préparer, de planifier l'emploi de la police en temps de guerre, en
24 situation de danger imminent de guerre, ou de situation d'urgence.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] À présent, je voudrais aborder peut-être le
26 texte de loi le plus important qui concerne la police, à savoir la loi sur
27 les affaires intérieures.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] La pièce 4 D 172, s'il vous plaît, c'est le
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1 journal officiel numéro 4/92.
2 Q. C'est le numéro 9 dans votre intercalaire, donc la date est celle du 23
3 mars 1992; l'avez-vous sous les yeux ?
4 R. Oui.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons pour commencer l'article 3 de
6 cette loi. Dans le prétoire électronique, page 2 en B/C/S, pour ce qui est
7 de la version anglaise, page 1.
8 Q. Sauriez-vous me dire comment cette loi définit le secteur des affaires
9 intérieures, c'est-à-dire quelles sont les missions de la police ?
10 R. D'après les discussions de cet article et conformément à l'esprit de
11 cette loi, les missions de la police sont comme suit : celle de la police
12 publique, de la sécurité publique, de la sécurité nationale ainsi que des
13 missions qui concernent des experts administratifs, à savoir l'identité des
14 citoyens, la déclaration du lieu de résidence, lieu de séjour des citoyens,
15 départ à l'étranger, les registres, l'organisation des rassemblements
16 publics, et cetera.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant l'article 5 de cette même
18 loi, page 2 dans le prétoire électronique en B/C/S également, et page 1 de
19 la version en anglais.
20 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, conformément à l'article 5, qui se voit
21 charger du secteur de l'intérieur, à qui confie-t-on les attributions ?
22 R. Naturellement, l'article 5 confie les affaires intérieures, n'est-ce
23 pas, au ministère des Affaires intérieures.
24 Q. Conformément aux termes de cette loi, quelles sont les deux autres
25 entités sur le plan de l'organisation du ministère de l'Intérieur en plus
26 de son siège ?
27 R. C'est le service de Sécurité publique et le service de Sécurité
28 nationale.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Brièvement, je voudrais que l'on dise
2 quelques mots du service de Sécurité publique. L'article 15 de cette loi,
3 s'il vous plaît, j'aimerais que l'on étudie dans le prétoire électronique,
4 page 3 en B/C/S, page 2 en version anglaise. Q. Je parle bien de l'article
5 15. Que pouvez-vous me dire, que régit l'article 15 de cette loi ?
6 R. L'article 15 de cette loi régit le domaine, c'est-à-dire la compétence
7 du service de Sécurité publique dans le domaine de ses missions, les
8 missions prévues pour elle, donc il s'agit d'aspects administratifs et
9 techniques, c'est un des secteurs. Ensuite le fait de maintenir l'ordre
10 public, de protéger la sécurité des biens et des individus. Ensuite la
11 prévention, n'est-ce pas, la répression de la criminalité, tout comme
12 l'aspect social, le fait d'agir en situation d'urgence, situation
13 extraordinaire, apporter de l'assistance, et cetera.
14 Q. Très bien. Voyons maintenant l'article 16. J'appelle votre attention
15 sur le premier alinéa en ses dernières lignes.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique, page 3 en
17 B/C/S, en version anglaise, pages 2 et 3.
18 Q. Ce que nous voyons ici c'est que les réservistes de la police sont
19 mentionnés. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel a été le rôle
20 joué des réservistes de la police, quelle a été leur place dans le système
21 ?
22 R. Comme nous pouvons le voir, l'article 16 prévoit que, dans le domaine
23 de l'ordre public et de la protection des biens et de la sécurité des
24 individus, il est prévu que l'on fasse intervenir soit les effectifs
25 réguliers, soit les membres des Unités de réserve de la Police.
26 Q. Voyons maintenant ce qui en est de l'article suivant de cette loi. Je
27 voudrais que l'on s'y penche un petit peu, il s'agit de l'article 26 de
28 cette loi.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Page 4 en B/C/S électronique, également
2 page 4, pour ce qui est de la version anglaise.
3 Q. Voyez-vous s'afficher l'article 26 ?
4 R. Oui, je le vois.
5 Q. Donc conformément à ce qui est visé à l'article 26 en plus du siège du
6 ministère, quelles sont les unités qui sont des unités auxiliaires qui
7 dépendent du ministère ?
8 R. Donc en plus du siège du ministère, le ministère compte des unités
9 auxiliaires dans des centres de service de Sécurité, et de manière
10 subalterne à l'échelon inférieur, organiser d'après l'appartenance
11 territoriale des postes de sécurité publique.
12 Q. Très bien. Voyons maintenant ce qui en est de l'article 28 de cette
13 loi.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Page 4, en B/C/S et également page 4 en
15 anglais.
16 Q. Aux termes de cet article, de l'article 28, quel était le nombre de
17 postes de Sécurité publique prévus par cette loi sur les affaires
18 intérieures de 1992, et où était-il situé ?
19 R. Aux termes de l'article 28, les centres de Sécurité publique du
20 ministère de l'Intérieur se situent à Banja Luka, Trebinje, Doboj, Sarajevo
21 et Bijeljina. Donc il y en avait cinq en tout, Banja Luka, Trebinje, Doboj,
22 Sarajevo et Bijeljina.
23 Q. Enfin, voyons l'article 30.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Lui aussi, on trouve page 4 de la version
25 en B/C/S, page 4 en anglais.
26 Q. Sauriez-vous nous dire ce qui est concerné par l'article 30, page 4 ?
27 R. Tous les échelons d'organisation du ministère des Affaires intérieures
28 sont visés, plus précisément les postes de Sécurité publique sont censés
Page 26700
1 organiser des postes de police en tant qu'unité et entité interne et un
2 certain nombre de la police de réserve. Donc ces postes de police et ces
3 réservistes font partie intégrante de la structure du poste de Sécurité
4 publique.
5 Dans la deuxième partie de cet article -- ou plutôt, dans la dernière
6 phrase, il est dit, selon le besoin ou dans certaines situations, un poste
7 de Sécurité publique peut avoir des services délocalisés, des unités
8 délocalisées de la police.
9 Q. Donc il existe des unités qui sont de moindre taille sur le plan de
10 l'organisation ?
11 R. Oui, cela va jusqu'aux unités délocalisées du poste de police.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de soulever
13 une question. Le terme utilisé ici est le terme "militia;" en langue serbe,
14 les termes "militia" et "policia," sont des synonymes mais puisqu'en
15 anglais, ce terme, si on le traduisait par "milice," pourrait avoir une
16 connotation négative. Je voulais simplement appeler votre attention là-
17 dessus pour éviter qu'il y ait un malentendu.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation]
20 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document-ci. Passons au suivant. C'est
21 l'intercalaire 10 dans votre classeur.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est la pièce 4D192, à savoir l'ensemble
23 de règles de l'organisation interne du MUP lorsqu'il y a un état de menace
24 immédiate de guerre ou d'état de guerre à partir de septembre 1992.
25 Je dois informer la Chambre que nous n'avons pas la traduction de ce
26 document, si bien que je pense que le mieux serait de donner lecture des
27 paragraphes appropriés que je souhaite discuter avec le témoin.
28 Q. Monsieur Bajagic, dans votre rapport, j'ai trouvé un élément selon
Page 26701
1 lequel en avril 1993, on parle donc d'en ensemble de règles adoptées qui
2 portaient le titre exact par rapport au texte précédent. Savez-vous
3 pourquoi deux textes ont été adoptés comportant un ensemble identique de
4 règles à des dates différentes ?
5 R. La raison principale en est, sans doute, et en fait, ce texte est
6 identique. En bas de la première page, on peut lire la date : "Septembre
7 1992." Comme vous pouvez le constater en haut de la page, au-dessus des
8 mots, "secret officiel, strictement confidentiel," vous avez les chiffres
9 10-3/93 que l'on peut comprendre comme étant le mois de mars 1993.
10 Donc on peut supposer qu'au mois de mars 1993, cet ensemble de règles avait
11 fait l'objet d'un débat; et qu'en 1993, le texte n'était qu'un projet, et
12 puis qu'ensuite sous une forme identique et avec un libellé identique, il a
13 été adopté en avril 1993.
14 Q. Pouvez-vous confirmer le fait qu'il n'y a pour ainsi dire aucune
15 différence entre les deux documents, aucune différence de contenu ?
16 R. Oui, il n'y a aucune différence donc quelque soit la version que vous
17 prenez, cela n'a pas d'importance.
18 Q. J'aimerais maintenant examiner l'article 2 de ce texte de
19 réglementation.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas de traduction, je
21 vais donner lecture de ce texte pour le procès-verbal.
22 Q. L'en-tête du chapitre se lit comme suit : chiffre romain II, "Unités
23 d'organisation."
24 Les unités de base internes appropriées seront mises en place à l'intérieur
25 du ministère afin de mener à bien les tâches et les devoirs qui relèvent de
26 sa responsabilité comme suit : "Numéro 1, au siège du ministère, une police
27 spéciale, une administration spéciale de police, détachement de police,
28 escadrille, école, inspection, section, bureau, bureau, et secrétariat;
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1 donc numéro 2, à l'extérieur du siège, c'est-à-dire le centre
2 administratif, secteur, centre de poste de Sécurité publique, département,
3 poste de police, département, section, groupe, et secrétariat."
4 Maintenant, que nous avons lu l'article 2 de ce texte de règlements,
5 pouvez-vous m'expliquer la différence entre les unités organisationnelles
6 qui sont censées mener à bien des activités à l'intérieur du siège du
7 ministère et à l'extérieur du siège du ministère ?
8 R. Il existe des unités organisationnelles au siège même du ministère ou
9 une quelconque organisation qui s'occupe dont leur fonction est de
10 s'occuper de problèmes spécifiques ou qui sont concentrés dans des domaines
11 d'intérêt particulier. Mais lorsque nous parlons de la structure
12 organisationnelle du ministère à l'extérieur du siège, c'est-à-dire
13 l'organisation territoriale à un niveau inférieur à celui qui se trouve au
14 sein même du ministère, dont nous avons déjà parlé, et là, il y a deux
15 niveaux à l'extérieur du siège du ministère.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner l'article 7
17 de ce texte de règlements dont je vais donner lecture pour le procès-
18 verbal.
19 Q. Le titre, article 7 se lit comme suit : "Une unité organisationnelle au
20 siège du ministère."
21 Article 7 : "Les unités de base organisationnelles suivantes seront mises
22 en place au siège du ministère : numéro 1, l'administration policière ou
23 plutôt l'administration de la police; numéro 2, administration pour la
24 prévention des activités criminelles, la prévention et la détection des
25 activités criminelles; 3, inspection qui s'occupe de la protection anti-
26 incendie et anti- explosion; numéro 4, l'administration pour l'analyse des
27 tâches d'information et l'exploitation des systèmes d'information; numéro
28 5, informations, communications, en chiffrement, chiffrement; numéro 6,
Page 26703
1 l'administration qui s'occupe des affaires juridiques et personnelles; et
2 les questions liées aux ressortissants étrangers; numéro 7, l'école
3 secondaire des Affaires intérieures; numéro 8, l'administration pour les
4 Affaires techniques et civiles; numéro 9, bureau du ministère."
5 Pouvez-vous me dire quelle est la nature des unités dont je viens de lire
6 la liste ?
7 R. Toutes ces unités organisationnelles que vous avez lues dans cette
8 liste représentent l'organisation du siège du ministère. On voit --
9 Q. Veuillez continuer.
10 R. L'on voit qu'il y a un principe fonctionnel, disons, qui sous-tend
11 l'organisation du travail.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous
13 présenter mes excuses de n'avoir pas fourni une traduction. C'est le seul
14 document que nous n'avons pas pu fournir en version traduite, et nous avons
15 contacté la CLSS il y a bien longtemps, et pour une raison qui m'échappe,
16 nous n'avons pas pu obtenir la traduction. Je vous prie de nous excuser
17 c'est le seul document dans ce cas.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic.
19 Oui, Monsieur Vanderpuye.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
21 avons déjà une version traduite de ce texte que nous pouvons remettre au
22 conseil de la Défense si cela peut aider la Chambre.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, cela faciliterait le travail.
24 Vous avez encore cinq minutes.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation]
26 Q. Pouvons-nous regarder l'article 8 de ce texte dont je lui donnais
27 lecture pour le procès-verbal en espérant que demain nous aurons l'occasion
28 de travailler avec une version en langue anglaise qui facilitera les choses
Page 26704
1 ?
2 L'article 8 se lit comme suit : "Les unités organisationnelles, notamment
3 qui relèvent des articles 1 à 3 ou des points 1 à 3 mentionnés dans
4 l'article précédent, relèvent du service de Sécurité public. Les unités
5 organisationnelles que l'on mentionne aux points 3 à 9 dans l'article
6 précédent ne s'occupent d'affaires internes et communes."
7 Selon l'article 8, lesquelles de ces unités faisaient partie du service de
8 Sécurité publique ?
9 R. Une partie du service de Sécurité publique qui fait partie intégrante
10 du ministère était donc l'administration de la police, l'administration qui
11 s'occupe de prévenir et détecter les activités criminelles et
12 l'administration qui s'occupe de la protection anti-incendie et anti-
13 explosion.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
15 préférable de s'arrêter maintenant puisque le prochain article que
16 l'intention de citer et assez long et on n'aurait pas le temps de terminer.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait, nous allons donc
18 poursuivre demain matin à 9 heures, merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 22 et reprendra le mardi 7 octobre
20 2008, à 9 heures 00.
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