Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 6 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à

  6   vous, Madame la Greffière d'audience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer

  7   l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  9   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Tous les accusés sont

 11   ici. Du côté de l'Accusation, M. McCloskey et M. Vanderpuye qui

 12   représentent le bureau du Procureur. Je constate que M. Nikolic est absent;

 13   M. Bourgon du côté de l'équipe Nikolic; M. Petrusic; et toutes les autres

 14   personnes sont présentes.

 15   Est-ce que vous avez quelque chose à aborder de manière préliminaire pour

 16   commencer ? D'après les informations que j'ai reçues, l'Accusation se

 17   propose de présenter quelques requêtes concernant Borovcanin en réponse à

 18   des requêtes déposées au nom de Borovcanin ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vendredi, nous avons déposé trois requêtes.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 21   Oui, Maître Gosnell.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Une question préliminaire à ce sujet. Nous

 23   avons prévu de répondre en répondant à la requête aux fins de mesures de

 24   protection. La Chambre pourrait-elle nous accorder quelques jours pour que

 25   nous ayons eu le temps de répondre à cette requête ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons entendre

 27   aujourd'hui le début de la présentation de la cause Borovcanin; souhaitez-

 28   vous faire une déclaration liminaire ?

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  1   Oui, Maître Gosnell.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me propose à

  3   faire une déclaration liminaire.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous faudra combien de temps ?

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Pas plus que 45 minutes, je pense.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Vous avez la parole.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs et

  8   Madame les Juges. C'est en effet pour moi un privilège d'être ici devant

  9   vous pour présenter la déclaration liminaire pour la cause de Ljubomir

 10   Borocavnin. Monsieur le Président, je ne voudrais pas excéder par trop de

 11   simplifications dans une affaire et une mise en accusation extrêmement

 12   complexe, et là, M. Borovcanin est accusé de deux crimes principaux : le

 13   transfert foré de population civile de Srebrenica et le meurtre de masse

 14   d'hommes en âge de faire leur service militaire.

 15   L'Accusation estime qu'il a commis ces crimes dans le cadre d'une

 16   entreprise criminelle conjointe et ils estiment qu'il a contribué à cette

 17   entreprise criminelle conjointe en permettant aux hommes sous ses ordres

 18   d'assister à l'évacuation de Potocari en date du 12 et 13 juillet, sachant

 19   que les civils étaient forcés de quitter.

 20   En ce qui concerne les chefs d'accusation de meurtre et de génocide,

 21   l'Accusation accuse M. Borovcanin d'avoir permis à ses unités d'assister

 22   dans la séparation des hommes en âge militaire de Potocari, tout en sachant

 23   qu'ils seraient tués. L'Accusation accuse également M. Borovcanin d'avoir

 24   su que tous les prisonniers s'étaient rendus le long de la route de

 25   Konjevic Polje, sachant qu'ils seraient tués, et qu'il avait l'intention

 26   que ce soit le cas.

 27   Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, l'affaire contre M.

 28   Borovcanin est basé sur une erreur de fait. L'Accusation dit que M.

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  1   Borovcanin savait tout ce qui allait se produire à Srebrenica avant son

  2   arrivée en date du 11 juillet, et ils l'accusent de savoir que tout ce qui

  3   allait se produire après le 12 et 13.

  4   L'Accusation vous propose de tirer des conclusions, concernant son état

  5   d'esprit, et son état de connaissance sur la base de son comportement. Mais

  6   établir qu'il savait et qu'il avait l'intention que ces meurtres de masse

  7   se produisent, et qu'il avait participé, l'Accusation doit vous montrer que

  8   c'est là la seule conclusion raisonnable qui serait cohérente avec ses

  9   actes.

 10   A notre avis, les éléments de preuve présentés par l'Accusation ne montrent

 11   pas cela. Au contraire, ces éléments de preuve montrent que M. Borovcanin a

 12   fait de son mieux pour agir dans le respect de la loi et de l'honneur en

 13   dépit des circonstances difficiles dont il a fait face et qu'ils n'étaient

 14   pas de son fait.

 15   Néanmoins nous avons décidé, alors même que nous estimons que les éléments

 16   de preuve ne sont pas suffisants, de vous proposer des éléments

 17   supplémentaires sur un certain nombre de sujets limités, afin de vous aider

 18   à comprendre la situation de M. Borovcanin à l'époque et les circonstances

 19   auxquelles il a dû faire face.

 20   Nous allons nous concentrer sur cinq points : tout d'abord, la nature de

 21   l'autorité de M. Borovcanin en tant que commandant de la MUP affecté à une

 22   zone de responsabilité de la VRS; deuxièmement, la nature ad hoc et

 23   transitoire de son commandement à des unités dont il n'avait pas auparavant

 24   la responsabilité sans l'aide de personnel de commandement ni même d'un

 25   assistant, d'un député commandant; troisièmement, le caractère des unités

 26   qui lui ont été affectés, qui ont compris un groupe de déserteurs mal

 27   formés, mal entraînés; quatrièmement, la portée limitée de son activité par

 28   rapport aux prisonniers de guerre; et cinquièmement, la nature de la menace

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  1   militaire auquel faisaient face ses unités sur le terrain et le caractère

  2   raisonnable de la détention d'un grand nombre d'hommes en âge militaire en

  3   tenue civile qui venaient de l'enclave.

  4   Je vous propose de faire la chose suivante : dans un premier temps, résumer

  5   les charges de l'Accusation, et de souligner les différents points sur

  6   lesquels nous allons présenter les éléments de la Défense. Nous estimons

  7   que ce résumé est indispensable afin de comprendre la pertinence des

  8   informations que vous allez entendre, plus particulièrement parce qu'il

  9   existe de nombreux aspects dans l'affaire de l'Accusation avec lesquels

 10   nous n'avons pas de d'accord. Cependant, nous sommes en désaccord avec

 11   l'Accusation lorsqu'elle décrit ce que savait M. Borovcanin et quelles sont

 12   les déductions raisonnables que vous, en tant que Chambre, pouvez tirer des

 13   circonstances qu'il était en mesure de connaître.

 14   Tout d'abord, j'aimerais commencer avec le chef d'acte d'accusation portant

 15   sur les transferts forcés. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que

 16   l'Accusation estime qu'il y avait un effort criminel de mener un transfert

 17   forcé des populations civiles de Srebrenica qui a commencé en mars 1995.

 18   Les approvisionnements, d'après l'Accusation, ont été arrêtés afin de

 19   forcer les civils à quitter la ville. Encore une fois, selon l'Accusation,

 20   il y a eu une escalation [comme interprété] qui a commencé en date du 6

 21   juillet 1995, lorsqu'une offensive armée a commencé afin de terroriser la

 22   population civile et les forcer à quitter l'enclave. Cet effort s'est

 23   culminé dans la prise de la ville de Srebrenica le 11 juillet.

 24   Monsieur le Président, que faisait M. Borovcanin au cours de cette période

 25   du mois de mars 1995 jusqu'au 11 juillet 1995 ? Comment a-t-il contribué à

 26   cette entreprise criminelle conjointe présumée ? En fait, pendant cette

 27   période, M. Borovcanin se trouvait à 200 kilomètres de là impliqué dans des

 28   combats intenses avec les forces armées bosniaques dans la zone de

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  1   Sarajevo. Il était député commandant à l'époque et jusqu'en juillet 1995 de

  2   la Brigade de Police spéciale. Vous l'entendrez de la bouche de notre

  3   premier témoin, le Dr Bajagic, cette police spéciale était un composant du

  4   ministère de l'Intérieur proche des gendarmes ou des carabinieri. Leur

  5   objectif par temps de paix était de réagir à des troubles civils graves,

  6   telles que des émeutes. Pendant la guerre, cependant, ils pouvaient et

  7   étaient bien souvent déployés dans le combat. Lorsqu'ils étaient au combat,

  8   ils n'avaient plus aucune fonction de police civile et étaient assujettis

  9   au commandement et aux règlements militaires.

 10   Du mois de mars 1995 jusqu'au 10 juillet, M. Borovcanin se trouvait dans la

 11   zone de Sarajevo. Pour être plus précis, il était à Majevica et Treskavica.

 12   Il n'était absolument pas impliqué dans les affaires de Srebrenica à

 13   l'époque. Il n'a reçu aucun ordre, il n'a reçu aucun document de

 14   planification, aucun rapport, et pour être juste, l'Accusation n'a pas

 15   suggéré le contraire.

 16   Le 10 juillet, il a reçu un ordre du commandant du MUP et il a -- donc cet

 17   ordre a indiqué qu'il devait assister aux combats qui se trouvaient là-bas.

 18   Cet ordre indiquait que les unités seraient sous son commandement, et qu'il

 19   devait faire rapport au général Krstic. C'était un accord avec la procédure

 20   habituelle avec la loi en vigueur. Lorsque le MUP agit dans un rôle de

 21   combat, il se trouvait subordonner au commandement VRS dans la zone de

 22   responsabilité où il devait se déployer.

 23   M. Borovcanin a appliqué cet ordre, il est arrivé à Bratunac le 11

 24   juillet en début d'après-midi. Aucune unité qui devait lui être affectée

 25   n'était arrivée encore. Il s'est rendu au poste de commandement avant du

 26   Corps de la Drina à Pribicevac, afin d'obtenir les ordres. On lui a donné

 27   des instructions d'ordre général du général Mladic au téléphone, puis il

 28   est retourné à Bratunac. Mais à ce moment-là, c'était tard dans l'après-

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  1   midi. La première de ces trois unités qui allait arriver, donc la première

  2   était arrivée à ce moment-là, il les a envoyés à l'endroit où ils devaient

  3   passer la nuit et ne leur a pas donné de tâche ni d'ordre en ce qui

  4   concerne Potocari ou Srebrenica.

  5   En fait, M. Borovcanin finalement n'a reçu aucun ordre concret de

  6   combat jusqu'à fin de journée le 11 juillet lorsqu'il est allé reconnaître

  7   le terrain dans la zone de Zuti Most. A ce moment-là, l'enclave de

  8   Srebrenica était déjà tombée, Monsieur le Président.

  9   Le général Mladic comme vous avez pu le voir dans les vidéos qui ont

 10   été présentées avait déjà parcouru la rue principale de Srebrenica, les

 11   habitants de Srebrenica s'étaient déjà enfuis pour aller à Potocari où ils

 12   se rassemblaient et se préparaient à aller à Tuzla. Vous avez vu les

 13   vidéos, vous avez vu quels étaient le chaos et la panique qui prévalaient

 14   ce jour-là, l'après-midi du 11 juillet. Vous avez vu comment les

 15   populations ont été déplacées vers les usines de Potocari. Tout cela s'est

 16   produit avant même que M. Borovcanin se rapproche de Potocari, ni même

 17   publier le moindre ordre en ce qui concerne l'opération de Srebrenica.

 18   Mais il y a un autre élément important avant que M. Borovcanin ait

 19   fait quelque chose dans le cadre des opérations à Potocari. Le colonel

 20   Karremans arrive à l'hôtel Fontana le soir du 11 et transmet une demande au

 21   général Mladic qui dit-il est arrivé du gouvernement bosniaque et de la

 22   FORPRONU selon lequel les dirigeants devaient être évacués. Vous avez vu

 23   vous-même cette demande dans les vidéos du procès. Pourquoi cela a une

 24   telle importance ? Monsieur le Président, parce que cela montre bien que

 25   les dés ont été jetés dès le soir du 11 juillet. Quels que soient les

 26   événements qui se sont produits pour pousser les réfugiés à quitter

 27   Srebrenica, s'était déjà produit sans pour autant qu'il y ait la moindre

 28   participation de M. Borovcanin. L'évacuation des réfugiés était déjà à ce

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  1   moment-là inévitable et appuyer, et y compris par la FORPRONU et le

  2   gouvernement bosniaque.

  3   Comme je viens de le dire, en fin de soirée le 11 juillet, M.

  4   Borovcanin avait enfin reçu un ordre concernant ce qu'il devait faire le

  5   lendemain. On lui dit de se préparer à protéger les abords nord de

  6   Potocari. Le matin du 12 juillet, M. Borovcanin suit cet ordre et se rend à

  7   Zuti Most. Les trois unités qui lui ont été affectées sont arrivées où

  8   allaient arriver et sont déployées dans cette zone. Deux des unités sont

  9   des unités du MUP, le 2e Détachement de Sekovici de la Brigade de Police

 10   spéciale et la 1ère Compagnie PJP du centre de Sécurité publique CJB de

 11   Zvornik. Nous avons déjà parlé de la Brigade de Police spéciale des Unités

 12   de PJP et le Dr Bajagic va l'expliquer. Ces unités comprennent des

 13   officiers de police locale d'une zone particulière qui peuvent être

 14   rassemblés dans une unité de combat puis déployés.

 15   La 3e Unité affectée à M. Borovcanin, comme vous allez l'entendre,

 16   n'était même pas une véritable unité au sens propre du terme, il s'agissait

 17   d'un groupe de déserteurs qui à ce moment-là se trouvait être en

 18   entraînement aux installations d'entraînement du MUP à Jahorina. C'étaient

 19   des déserteurs au sens propre du terme. Ils avaient tous été arrêtés en

 20   Serbie ou dans le Monténégro et rendus de force à la  Republika Srpska. Ils

 21   étaient mal entraînés et peu motivés. En tout, il s'agissait dans ces trois

 22   unités de 250 hommes sous l'autorité de M. Borovcanin.

 23   Une des questions dont on va présenter au témoignage de la part de

 24   nos témoins ad hoc c'est la nature ad hoc du commandement de M. Borovcanin.

 25   Ces trois unités ont été ficelées en quelque sorte ensemble et n'avaient

 26   jamais coopéré auparavant dans une opération conjointe. Ces unités ont été

 27   mises sous son commandement à titre provisoire. Il n'a aucun personnel de

 28   commandement qui l'aide, il n'a pas d'organe de Sécurité, il n'a pas de

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  1   moyen logistique, il n'a même pas de juriste militaire pour le conseiller

  2   concernant la légalité des ordres qu'il recevait à l'époque. Il n'a pas le

  3   choix que de compter sur le commandement VRS dans la zone de responsabilité

  4   où il est affecté pour tout ce qui est de soutien logistique, soutien

  5   sécuritaire et sans doute encore le point le plus important pour tout ce

  6   qui est information.

  7   M. Borovcanin a passé une grande partie de la matinée du 12 juillet

  8   entre Zuti Most et Potocari alors que ses unités ont traversé le terrain de

  9   part et d'autre de la route. Vous avez déjà entendu des éléments de preuve

 10   présentés par l'Accusation concernant ces mouvements de troupes. Nous ne

 11   contestons pas pour la plupart ces éléments, leurs tâches consistaient à

 12   s'assurer qu'aucune force de l'armée BiH se ne trouvait dans la zone.

 13   N'oubliez pas qu'à ce stade, l'emplacement de la 28e Division de l'armée de

 14   la BiH n'est pas connu des forces serbes.

 15   Vous entendrez parler trois membres de la 1ère Compagnie PJP qui

 16   confirmeront qu'ils sont arrivés à Zuti Most, qu'il n'y avait aucune

 17   hostilité avec les forces de la FORPRONU à cet endroit, qu'ils ont traversé

 18   le terrain vers l'ouest de la route, qu'un soldat de la Brigade de Bratunac

 19   a été gravement blessé par une mine antipersonnelle et que n'ayant trouvé

 20   aucun signe de force musulmane ils se sont retournés à la route principale

 21   entre Bratunac et Potocari. Après y avoir entendu un certain temps, ils

 22   sont retournés à Bratunac avant d'être redéployés vers le nord le long de

 23   la route Bratunac-Konjevic Polje. Ni la 1ère Compagnie PJP, ni le 2e

 24   Détachement de Sekovici n'avait aucun rôle, n'avait joué aucun rôle dans

 25   l'évacuation ou la séparation des hommes à Potocari.

 26   M. Borovcanin lui-même s'est avancé sur la route principale vers

 27   Potocari, il est arrivé en fin de matinée, le 12 juillet. Là, il a vu un

 28   énorme attroupement de civils qui attendaient sans aucun doute, ils

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  1   attendaient d'être transportés, attendant d'être évacués, et d'ailleurs,

  2   ils étaient désespérés, ils attendaient d'être évacués, et c'est exactement

  3   ce qui avait déjà été décidé entre la FORPRONU, le VRS et le gouvernement

  4   bosniaque.

  5   A un moment donné, à ce moment-là, M. Borovcanin a eu ce que l'on

  6   pourrait appeler une dispute verbale avec le général Mladic. Je ne vais pas

  7   rappeler le terme exact utilisé par Mladic pour décrire le MUP selon le PW-

  8   160. En tout état de cause, Mladic a ordonné Borovcanin de déployer ses

  9   deux unités en état de combattre le long de la route Bratunac-Konjevic

 10   Polje dans le cas où la colonne de la 28e Division essayait de se rendre

 11   dans cette direction. Mladic a également ordonné M. Borovcanin de laisser

 12   de côté en arrière son unité de déserteur à Potocari afin d'assister

 13   l'évacuation qui, selon lui, disait-il, avait fait l'objet d'un accord.

 14   Soyons parfaitement clairs, concernant l'importance de la réponse de

 15   M. Borovcanin du point de vue de l'Accusation, selon la théorie de

 16   l'Accusation, M. Borovcanin a permis à ces hommes d'être utilisés dans le

 17   cadre de l'évacuation, non pas seulement pour s'assurer de la déportation

 18   et du transfert forcé, mais également pour aider avec la séparation des

 19   hommes en âge militaire, et je cite du paragraphe 43 de l'acte d'accusation

 20   : "Avec la connaissance entière que ces hommes allaient être exécutés

 21   sommairement."

 22   L'Accusation n'a cependant pas présent d'éléments de preuve qui

 23   montrent que M. Borovcanin avait été informé d'une telle chose. Il ne se

 24   trouvait pas aux réunions de l'hôtel Fontana, il n'avait pas de réunion

 25   privée avec les généraux Mladic, Krstic ou Blagojevic, et comme vous

 26   l'entendrez de notre expert, le Dr Ristivojevic, ces unités n'ont joué de

 27   rôle particulier en ce qui concerne les prisonniers de guerre.

 28   Ce que l'Accusation dit au fond est qu'en laissant en arrière les

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  1   déserteurs Jahorina pour les séparations, pour s'occuper des séparateurs,

  2   montre en tant que tel le fait qu'il avait connaissance des actes criminels

  3   dont il est accusé. Cela montre que non seulement les détentions et les

  4   exécutions allaient se produire, mais que le transfert forcé se produisait.

  5   Autrement dit, ce seul acte n'établit l'existence de deux entreprises

  6   criminelles conjointes.

  7   Alors, si l'un d'entre nous avait été juriste dans ce personnel de M.

  8   Borovcanin qui n'existait pas le matin du 12 juillet, et si l'on nous

  9   demandait de donner notre avis concernant la légalité d'un ordre et qui

 10   prévoit l'aide à l'évacuation, qui selon ce qu'on nous avait fait l'objet

 11   d'un accord entre le gouvernement bosniaque, la FORPRONU, qu'aurions-nous

 12   dit ? Quel conseil aurions-nous pu lui donner ? Est-ce que nous aurions pu

 13   dire : "Non, Monsieur Borovcanin, vous ne devez pas participer dans cette

 14   action puisque des civils pourraient depuis une semaine, depuis un mois,

 15   depuis plusieurs mois même avoir été intimidés ou forcés ou poussés de

 16   manière inappropriée à partir" ? Est-ce que nous aurions pu dire : "Non,

 17   vous ne pouvez pas participer quelque soit les circonstances, le fait que

 18   des milliers des civils étaient désespérés, souhaitaient partir" ? Est-ce

 19   que notre analyse aurait été affectée par le fait de savoir qu'en 1993, des

 20   centaines de civils avaient été évacués sous les hospices de la FORPRONU et

 21   du Haut commissariat des Réfugiés de l'ONU ? Nous répondrons à ces

 22   questions dans nos conclusions, Monsieur le Président, mais le point est

 23   que M. Borovcanin s'est conformé à l'ordre. Il a donné des instructions au

 24   commandant des déserteurs de Jahorina de rester sur place afin d'apporter

 25   son aide pendant l'évacuation. Des preuves qui ont été présentées pendant

 26   la présentation des moyens de l'Accusation démontrent que Momir Nikolic est

 27   devenu la personne responsable qui a dirigé -- commandé l'opération

 28   d'évacuation. C'est lui qui s'est trouvé commander cette unité pendant ces

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  1   deux journées.

  2   Voyons maintenant ce que M. Borovcanin a pu voir à Potocari pendant

  3   qu'il se trouvait sur place, les 12 et 13 juillet. Y avait-il là quoi que

  4   ce soit dans la manière dont on a procédé à la détention et à la séparation

  5   qui aurait permis de penser que tous ces hommes allaient être exécutés ?

  6   Penchons-nous maintenant sur ce que M. Borovcanin aurait pu voir, les 12 et

  7   13 juillet à Potocari.

  8   Il a quitté Potocari le 12 avant le début des séparations. Il n'y est

  9   pas revenu avant le 12 et à ce moment-là il est revenu en la compagnie d'un

 10   journaliste. Pendant à peu près une demi-heure afin de s'occuper de la

 11   question du camion citerne volé. Le 13 juillet, comme vous avez pu le voir

 12   grâce à la vidéo enregistrée par Petrovic ce jour-là, M. Borovcanin a vu

 13   des hommes en âge de combattre détenus dans des bâtiments en face de la

 14   base du Bataillon néerlandais. Mais il n'y a rien d'inapproprié, inadéquat

 15   dans le fait de détenir des hommes en âge de combattre qui sont des

 16   suspects, même s'ils étaient tous en vêtements civils. Le Droit

 17   international humanitaire permet cela. D'ailleurs, il existe des raisons

 18   valables pour estimer qu'en juillet 1995, tous les hommes en âge de

 19   combattre étaient au moins potentiellement des combattants.

 20   Nous allons vous présenter un nombre très important, d'ailleurs c'est

 21   étonnant de voir à quel point ce nombre est grand, de documents de l'ABiH

 22   montrant que l'enclave de Srebrenica, en juillet 1995, était armée dans une

 23   très large mesure. Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour nous de

 24   procéder à une Défense par tu quoque. L'objectif de cette Défense plutôt

 25   est de démontrer que ça aurait été tout à fait naturel et que cela

 26   relèverait de la précaution de détenir toute personne en âge de combattre

 27   qui cherchait à quitter Srebrenica à ce moment-là.

 28   Nous allons vous présenter des éléments de preuve démontrant que

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  1   l'ABiH avait au moins 6 000 hommes en armes à Srebrenica, avec 10 000 de

  2   plus qui n'étaient pas armés ou qui étaient armés périodiquement. Que ces

  3   hommes étaient organisés, qu'ils étaient organisés en unités qui avaient

  4   des zones de responsabilité déterminées et des missions précises. Des

  5   hommes âgés, de jeunes hommes âgés de 15 ans, des adolescents étaient en

  6   relais dans les rangs de l'armée et ces combattants souvent étaient en

  7   civil.

  8   Ils avaient un tel besoin d'uniformes que le nombre demandé était énorme,

  9   le 4 juin Ramiz Becirovic, qui était le chef de l'état-major de la 28e

 10   Division à Srebrenica, a envoyé une demande en demande que l'on lui

 11   fournisse 7 000 uniformes, 7 000 uniformes pour le 2e Corps d'armée de

 12   Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, la détention de tous les hommes en

 13   âge de combattre n'auraient pas normalement -- ils n'auraient pas dû faire

 14   sonner la sonnette d'alarme indiquant qu'ils allaient être tués.

 15   Mis à part cela, l'Accusation attire l'attention sur le fait que ces hommes

 16   étaient entassés dans des bâtiments où ils étaient détenus et signalent

 17   qu'on leur a confisqué tous leurs biens. Là encore, M. Borovcanin n'avait

 18   guère la possibilité de s'en rendre compte. Vous-même vous avez déjà vu

 19   pratiquement tout ce que M. Borovcanin aurait pu voir pendant la journée du

 20   13 juillet pendant les 30 minutes où il s'est trouvé sur place. On voit des

 21   hommes entassés dans ce qu'on a appelé la "maison blanche." On voit que

 22   c'est à l'extérieur par terre qu'ont été entassés, jetés, empilés leurs

 23   effets. C'est quelque chose qui donne froid dans le dos le fait de voir ces

 24   hommes entassés à la lumière de ce que nous savons maintenant, à savoir ce

 25   qui leur est arrivé un nombre d'entre eux; mais à l'époque, rien ne

 26   permettait de savoir qu'ils allaient être exécutés en masse. Le simple fait

 27   qu'ils étaient gardés entasser comme cela.

 28   Vous avez entendu d'autres éléments de preuve au sujet des actes

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  1   violents qui se sont produits à Potocari les 12 et 13 juillet; vous avez

  2   entendu parler des pièces d'identité qui ont été brûlées ou confisquées.

  3   Nous contestons que ces événements se soient produits de la manière qui est

  4   présentée par l'Accusation, affirmés par l'Accusation. Mais même si on

  5   admettait que cela se soit produit, il n'y a pratiquement aucuns éléments

  6   de preuve démontrant que M. Borovcanin a pu voir ces incidents allégés.

  7   Bien entendu, il serait naturel de s'attendre à ce qu'on l'informe de ces

  8   incidents. Mais comme je l'ai déjà mentionné, Momir Nikolic exerçait le

  9   commandant effectif des hommes qui sont restés sur place. M. Borovcanin

 10   n'avait aucun rôle en particulier à jouer dans la gestion des conditions de

 11   détention de ces hommes et Dr Ristivojevic viendra confirmer cela. Il

 12   expliquera que ses unités compte tenu du fait qu'elles n'ont pas reçu de

 13   soutien étaient sur le point de se rendre.

 14   Les 12 et 13 juillet, M. Borovcanin s'est avant tout occuper de déployer

 15   ses unités le long de la route de Konjevic Polje. Mais pourquoi est-ce

 16   qu'il a fait cela ? Il l'a fait parce qu'il y avait cette large colonne qui

 17   comportait 12 à 15000 personnes dont nombreux étaient membres de la 28e

 18   Division, et parmi eux 6 ou 7000 étaient armés. Cette colonne se dirigeait

 19   vers le nord en empruntant une route parallèle à cette route, parallèle

 20   entre Bratunac et Konjevic Polje.

 21   Pendant la nuit du 12 au 13, il y a eu des combats sur cette route. Vous

 22   avez entendu quelques éléments de preuve, quelques témoignages sur ces

 23   combats, vous en entendrez parler davantage de la part de trois membres de

 24   l'Unité de la PJP qui ont été déployés à cet endroit; deux d'entre eux ont

 25   été grièvement blessés dans la matinée du 13.

 26   Ce jour-là, le 13, des membres de la colonne bosniaque ont commencé à se

 27   rendre. Certains ont été détenus sur le pré de Sandici. Vous, vous

 28   rappellerez que c'est à ce moment-là que le général Mladic est arrivé et

Page 26648

  1   qu'il a dit aux hommes qu'ils allaient être échangés, qu'ils allaient être

  2   envoyés à Kladanj ou à Tuzla. M. Borovcanin a quitté ce pré avant que

  3   Mladic n'ait terminé son discours, et il s'est dirigé vers le nord le long

  4   de la route. A ce moment-là, il semblerait qu'on ait escorté les

  5   prisonniers ou qu'on les a fait monter à bord des autocars vers l'entrepôt

  6   de Kravica à savoir vers le sud par rapport au pré.

  7   L'Accusation affirme que c'est M. Borovcanin qui a organisé la détention de

  8   ces hommes avec l'intention de les faire tuer. L'Accusation affirme

  9   également que ces hommes en fait ont été exécutés par les subordonnés de M.

 10   Borovcanin à l'entrepôt de Kravica. La pierre angulaire de la cause de

 11   l'Accusation est le fait que M. Borovcanin soit passé devant l'entrepôt de

 12   Kravica dans l'après-midi du 13 et qu'il ait vu des corps à cet endroit,

 13   comme vous avez pu, vous, en apercevoir sur la vidéo de Petrovic.

 14   Envisageons maintenant quelques aspects de cet élément de preuve, en

 15   particulier ce qui concerne l'élément clé, à savoir l'intention qu'aurait

 16   eu M. Borovcanin. Premièrement, rappelons-nous un fait, M. Borovcanin a

 17   accepté un entretien avec le bureau du Procureur en 2002, au départ sans

 18   être accompagné par un conseil et il a admis -- il a reconnu spontanément

 19   ce fait. Il a dit qu'il s'est trouvé sur place et il a raconté ce qu'il

 20   avait vu. Là, nous n'avons pas les propos d'une personne qui aurait pris

 21   part ou qui aurait eu l'intention de commettre ces crimes. Il n'aurait

 22   jamais agi de cette manière-là, n'aurait jamais parlé de cette manière-là.

 23   Maintenant, le Procureur dit que M. Borovcanin n'avait pas de choix qu'il

 24   n'avait pas d'alternative, qu'il fallait bien qu'il le reconnaisse. Vous,

 25   vous rappelez leur propos liminaire, ils ont dit, je cite : "Bien entendu

 26   il était obligé de le faire. On l'a vu dans le film, et c'était quelque

 27   chose de connu." Mais d'où vient cette vidéo ? C'est M. Borovcanin qui leur

 28   a remis cette vidéo.

Page 26649

  1   Permettez-moi de le répéter, la vidéo qui montre les corps qui gisent

  2   devant l'entrepôt de Kravica a été fournie par M. Borovcanin au moment où

  3   le bureau du Procureur ne l'avait pas. Autrement dit, le cœur de la thèse

  4   de l'Accusation se fonde sur quelque chose qui a été reconnue par M.

  5   Borovcanin et qui a aussi fourni des éléments de preuve tout à fait clairs

  6   démontrant que cela est vrai.

  7   M. Borovcanin a fourni d'autres explications dans son entretien et il a dit

  8   qu'il s'est arrêté sur le chemin qui mène vers l'entrepôt, cela se situe à

  9   une certaine distance des tirs que vous avez vus sur la vidéo; et qu'on lui

 10   a dit qu'il y a eu des tentatives de la part des prisonniers de s'évader;

 11   et que les personnes qui ont commis des meurtres ne faisaient pas partie de

 12   la police. Alors il a repris sa voiture et il a pris la route pour

 13   Bratunac, et là, il a appris que l'un de ses officiers était blessé.

 14   L'Accusation vous demande d'en déduire ou de tirer la conclusion sur la

 15   base de ces actes que M. Borovcanin avait l'intention que tous ces

 16   prisonniers soient tués et qu'il était membre de l'entreprise criminelle

 17   commune qui avait cette finalité.

 18   Cette position adoptée par l'Accusation est dénuée de sens, pour plusieurs

 19   raisons. Premièrement, nous avons le comportement, la conduite de M.

 20   Borovcanin pendant ses entretiens avec le bureau du Procureur. Il a

 21   ouvertement reconnu ce qu'il a vu alors qu'il n'était pas contraint à le

 22   faire, il n'était pas forcé de le faire. On pourrait difficilement dire

 23   qu'il s'agit là du comportement d'un homme qui a en effet eu l'intention de

 24   commettre ces meurtres.

 25   Deuxièmement, M. Borovcanin, pendant toute la journée du 13 juillet, s'est

 26   déplacé en la compagnie d'un journaliste qui avait une caméra et qui a tout

 27   enregistré, tout filmé. L'Accusation n'accepte pas de qualifier ce

 28   journaliste de véritable journaliste, estime qu'il s'agit d'un quasi

Page 26650

  1   journaliste. Ceci n'est pas juste, cet individu travaillait pour une chaîne

  2   de télévision tout à fait respectable, et il avait une caméra. Si M.

  3   Borovcanin avait l'intention que l'on commette des massacres de détenus

  4   musulmans lorsqu'il a quitté Potocari pendant qu'il s'est occupé du char

  5   jusqu'à la -- lorsqu'il a pris la route Bratunac-Konjevic Polje, est-ce

  6   qu'il aurait vraiment pris avec lui quelqu'un avec une caméra vidéo, ou

  7   est-ce qu'il aurait plutôt laissé cette personne à Bratunac, et l'aurait

  8   quitté à Bratunac ?

  9   L'Accusation affirme que M. Borovcanin avait l'obligation d'intervenir sur

 10   la base de ce qu'il a vu à ce moment-là. Ils affirme que non seulement cela

 11   a été -- cela engage sa responsabilité au titre de l'article 7(3), mais en

 12   tant -- en sa qualité de supérieur hiérarchique, mais aussi son échec à

 13   intervenir et estime que vous devriez en déduire son intention à ce ces

 14   meurtres soient commis.

 15   Les éléments de preuve démontrent que deux membres du 2e Détachement

 16   de Sekovici se sont rendus à l'entrepôt. A en juger sur la base des

 17   éléments de preuve par ouï-dire qui ont été présentés pendant la

 18   présentation des moyens de l'Accusation, l'un d'entre eux était Krsto

 19   Dragicevic qui a demandé d'être relevé de ses fonctions sur la route où il

 20   a été déployé pour qu'il puisse parler aux détenus du sort de son père qui,

 21   apparemment, serait disparu dans ce secteur quelques temps avant. Son

 22   commandant, Rade Cuturic, peut-être inquiet par ce qu'il risquait

 23   éventuellement de faire, il est allé avec lui.

 24   Bien entendu, M. Borovic ne connaît pas l'enchaînement des

 25   événements, il se situe -- il se trouve au nord sur la route, entre Sandici

 26   et Konjevic Polje.

 27   L'Accusation nous présente dans sa théorie l'enchaînement des

 28   événements en disant que ce qui s'est produit par la suite c'est une

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  1   exécution, exécution prévue d'avance à l'entrepôt de Kravica et que c'est

  2   après le début de cette exécution que des prisonniers ont réussi à

  3   s'emparer d'une mitrailleuse, ont tué Krsto et blessé Cuturic.

  4   M. Borovcanin quand il arrive lui plus tard à l'entrepôt, et bien,

  5   c'est une tout autre chose qu'on lui dit. On lui dit que les prisonniers

  6   comme j'avais mentionné précédemment avaient tenté de s'évader et qu'il n'y

  7   a pas eu de policiers qui auraient pris part à des meurtres.

  8   L'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve démontrant lequel

  9   de ces deux récits des événements est exact. Ils n'ont présenté aucun

 10   élément de preuve sur ce qui s'est produit pour amorcer les tirs. En

 11   revanche, ce que nous savons, c'est que M. Borovcanin a reçu des appels

 12   effrénés sur son Motorola, lui-même il n'a pas entendu la voix de Cuturic

 13   parce qu'il était hors de portée. Tout ce qu'il a entendu c'était que

 14   quelqu'un a répondu à Cuturic dans le pré de Sandici.

 15   C'est ce que nous trouvons dans la déclaration de M. Borovcanin et

 16   c'est quelque chose qui a été relativement confirmé par M. Petrovic et nous

 17   allons étayer ces éléments de preuve en fournissant à la Chambre les

 18   résultats des tests qui ont été effectués et qui démontrent que le signal

 19   du Motorola ne pouvait pas être entendu entre l'entrepôt de Kravica et la

 20   position où était M. Borovcanin, à ce moment-là.

 21   Donc M. Borovcanin passe devant l'entrepôt plus tard, mais à ce

 22   moment-là Krsto est déjà mort, et Cuturic a pris la route de Bratunac déjà

 23   avec ses -- et ses mains ayant été blessées. Donc au moins pour ce qui est

 24   de ces deux subordonnés ou prétendus subordonnés de M. Borovcanin, nous

 25   pouvons affirmer à leur sujet qu'ils n'ont pas commis des crimes à

 26   l'entrepôt.

 27   Aucun élément de preuve n'a été présenté pendant la présentation des

 28   moyens de l'Accusation démontrant que d'autres hommes subordonnés à M.

Page 26652

  1   Borovcanin se soient trouvés à l'entrepôt, et encore moins que lui aurait

  2   dû savoir qu'ils étaient là. A l'opposé, les éléments de preuve nous

  3   permettent de penser que ces unités ne contrôlaient pas l'entrepôt de

  4   Kravica, plutôt on les a déployés vers la route vers le nord pour essayer

  5   d'empêcher la colonne de traverser la route.

  6   Vous avez également entendu des éléments de preuve disant que ce

  7   n'est pas la police qui a escorté les prisonniers du pré, mais que c'était

  8   d'autres hommes. Vous avez aussi le témoignage d'un des survivants

  9   musulmans de l'entrepôt qui a dit que les individus qui les gardaient à

 10   l'entrepôt n'étaient pas les mêmes que ceux qui se sont trouvés au pré de

 11   Sandici.

 12   Monsieur le Président, l'Accusation a également essayé de laisser

 13   entendre que ce sont les unités de M. Borovcanin qui contrôlaient la zone

 14   où se situe l'entrepôt et que cela engage sa responsabilité par conséquent.

 15   Mais ceci est erroné d'un point de vue factuel, du point de vue juridique.

 16   Nos experts ont démontré que les unités du MUP ne se sont pas vues affecté

 17   des zones de responsabilité au sens militaire du terme, plutôt on les a

 18   affecté à des zones de responsabilité des unités militaires pré existantes.

 19   Donc l'idée est que l'entrepôt se situe au sein d'une zone de

 20   responsabilité du MUP est erronée tout simplement.

 21   Nos experts vous diront également que des membres de la police

 22   spéciale, y compris M. Borovcanin n'avaient pas de grade en 1995, au mois

 23   de juillet de cette année-là, il n'était pas un officier encore moins un

 24   officier de haut rang. La seule responsabilité qu'il avait c'était de

 25   commander les policiers faisant partie de ses unités. Il n'avait aucune

 26   compétence, aucune contribution lui permettant de donner des ordres à qui

 27   que ce soit d'autre quel que soldat ou militaire que ce soit à faire quoi

 28   que ce soit.

Page 26653

  1   Si on laisse de côté ces carences qui portent sur l'auteur des meurtres à

  2   l'entrepôt de Kravica, la manière dont cela s'est passé et si M. Borovcanin

  3   avait des attributions lui permettant d'intervenir, nous allons nous

  4   pencher sur un problème bien plus crucial, à savoir l'Accusation affirme

  5   que M. Borovcanin a omis d'enquêter et que cela démontre son intention.

  6   Mais ceci est contraire aux principes de base du droit pénal, sans parler

  7   de la nature humaine. Ne pas engager des enquêtes ou des investigations

  8   pour déterminer si un crime a été commis, ne peut pas être placé sur un

  9   pied d'égalité avec une intention criminelle.

 10   Nous n'avons pas ici une affaire où un accusé est témoin d'une

 11   commission répétée de crimes de la part de ses subordonnés. Nous avons ici

 12   un événement unique, l'accusé s'est soudain trouvé aux prises avec cet

 13   événement. Il n'avait aucun élément lui permettant de penser que ces hommes

 14   étaient impliqués et qui plus est, il n'avait aucune compétence lui

 15   permettant d'intervenir. Alors le fait de ne pas être intervenu compte tenu

 16   des circonstances et dans ces circonstances ne peut pas nous permettre de

 17   tirer la conclusion que M. Borovcanin avait l'intention que ces crimes

 18   soient commis. Vous allez entendre des témoignages de deux témoins qui

 19   décriront la réaction de M. Borovcanin tard dans l'après-midi du 13

 20   juillet, lorsqu'il est de retour à Bratunac.

 21   M. Borovcanin est arrivé au poste de police de Bratunac, était très

 22   troublé, très agité, il a exigé que l'on le mette en communication avec le

 23   QG de la Brigade de Bratunac. Nos experts vous le diront, comme il était

 24   subordonné à la VRS, son obligation était de rendre compte de tout

 25   comportement criminel à ses supérieurs militaires. Même si on admettait ce

 26   que nous n'acceptons pas que qui que ce soit du 2e Détachement de Sekovici

 27   se soit trouvé impliquer aux événements de l'entrepôt de Kravica et que M.

 28   Borovcanin les ignorait, son obligation principale, son devoir premier

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  1   était de rendre compte de ce qu'il savait sur la perpétration ou

  2   l'éventuelle perpétration de crimes, il devait en rendre compte à ses

  3   supérieurs hiérarchiques.

  4   Comme nos experts vous le diront également, la responsabilité de

  5   diligenter une enquête supplémentaire et si nécessaire de s'adresser au

  6   bureau du procureur militaire, cette responsabilité était celle des

  7   autorités de la brigade. Ceci était prescrit par le règlement. Mais il faut

  8   dire et ce qui est très important c'est que c'était raisonnable et eu égard

  9   à la nature transitoire du commandement de M. Borovcanin, ceci aurait dû

 10   être fait. Il n'a pas de ressource pour prendre ou diligenter des enquêtes

 11   et il n'a pas non plus la juridiction, aucune juridiction autre que celle

 12   sur ses hommes. Dans ce contexte-là, il est beaucoup plus normal que la

 13   brigade s'occupe de telles enquêtes.

 14   Maintenant, parlons un peu des conversations interceptées alléguées

 15   Krstic. Nous n'allons pas présenter des éléments de preuve précis sur ce

 16   sujet. Nous contestons le fait que la personne avec laquelle le général

 17   Krstic s'entretient est M. Borovcanin. Mais même s'il s'agissait

 18   effectivement de M. Borovcanin, nous estimons que lorsque vous aurez la

 19   possibilité d'entendre cette conversation plutôt anodine eu égard à la

 20   totalité des éléments de preuve présentés, cette conversation ne démontre

 21   pas en fait que M. Borovcanin était engagé dans une conspiration élargie,

 22   pénale et criminelle pour exécuter des milliers de Musulmans de Bosnie.

 23   Monsieur le Président, vous entendrez également ou vous aurez la

 24   possibilité de lire des éléments de preuve concernant le bon comportement

 25   de M. Borovcanin. C'est un homme qui a un sens de "l'honneur, d'un

 26   guerrier," et c'est un homme, je cite, "qui sait faire des compromis

 27   intelligents en temps de crise pour éviter de la violence;" ce n'est pas

 28   mon opinion à moi, c'est l'opinion d'un général américain qui a pu

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  1   travailler avec M. Borovcanin pendant la mise en œuvre des accords de

  2   Dayton.

  3   Pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,

  4   notre cause repose sur le fait de vous présenter un contexte et de vous

  5   présenter une nouvelle vision des éléments de preuve qui ont déjà été

  6   présentés par l'Accusation et nous sommes absolument certains que lorsque

  7   vous aurez la possibilité d'entendre et de voir tous ces éléments de

  8   preuve, vous verrez que M. Borovcanin n'avait du tout l'intention de

  9   commettre des exécutions de masse, qu'il n'avait pas non plus l'intention

 10   de commettre des transferts forcés et qu'il n'a pas eu l'intention de

 11   commettre tout autre crime à allégué contre lui.

 12   Il a simplement essayé de faire de son mieux, de faire face aux

 13   conséquences humanitaires de la prise d'un territoire sur lequel il y avait

 14   30 000 civils qui étaient effrayés et qui voulaient à tout prix partir. Au

 15   même moment, il essayait de remplir sa mission de combat qui lui avait été

 16   assigné, en réponse à une menace réelle de combat. Ceci bien entendu

 17   exigeait de prendre des prisonniers. Ceci est une conséquence désagréable

 18   mais normale d'un combat, de crimes très sérieux qui avaient par la suite

 19   été commis sur ces détenus ont été faits, des crimes importants sur ces

 20   détenus.

 21   Mais que de dire que M. Borovcanin avait connaissance de cela à

 22   l'avance sans apporter d'élément de preuve important et alléguant sa

 23   coopération avec d'autres auteurs dans le cadre d'une opération militaire

 24   est injuste. En fait, ceci est une tentative d'imposer une responsabilité

 25   collective pour ces crimes sans essayer de prouver en démontrant des

 26   éléments essentiels d'une responsabilité pénale telle qu'une intention

 27   individuelle.

 28   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je suis

Page 26656

  1   relativement nouveau dans cette affaire, mais je voudrais réitérer et dire

  2   que je suis très heureux de pouvoir être ici et j'ai le grand honneur

  3   d'être ici parmi vous et de représenter M. Borovcanin et j'ai le grand

  4   honneur d'avoir eu la possibilité de vous présenter ces déclarations

  5   liminaires dans l'affaire qui le concerne.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Gosnell.

  7   Maintenant, j'aimerais voir si notre premier témoin est disponible. En

  8   fait, est-ce qu'il nous faudra nous arrêter à 13 heures 25 à cause de

  9   certaines circonstances ? Au lieu de nous arrêter à 13 heures 45 pour

 10   essayer de rattraper un peu le temps perdu, nous nous sommes mis d'accord

 11   pour réduire les pauses qui normalement durent 25 minutes mais, cette fois-

 12   ci, elles dureront 20 minutes. La première pause aura lieu dans environ 12

 13   minutes. Donc, entre-temps, nous pouvons faire venir le premier témoin, et

 14   ensuite nous prendrons notre première pause à 10 heures 20.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Professeur.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 19   Tribunal pénal international. Comme vous le savez, vous avez été convoqué

 20   comme témoin expert par l'équipe de la Défense représentant les intérêts de

 21   Ljubomir Borovcanin. Vous allez sous peu commencer votre déposition. Avant

 22   de ce faire, je vous demanderais de prononcer une déclaration solennelle,

 23   conformément aux Règlements du Tribunal, le texte vous est remis par Mme

 24   l'Huissière, et ce texte vous engage à dire la vérité.

 25   Veuillez le lire, je vous prie, à voix haute.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai

 27   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN: MLADEN BAJAGIC [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

  3   asseoir. Me Lazarevic, qui se présentera sous peu, sera le premier conseil

  4   à vous poser des questions. Ensuite il sera suivi par d'autres contre-

  5   interrogatoires.

  6   Monsieur Lazarevic, c'est à vous.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajagic.

 10   Nous avons, bien sûr, eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs

 11   reprises, et pour le compte rendu d'audience, toutefois je vais devoir me

 12   présenter. Je m'appelle Aleksandar Lazarevic, et accompagné de mes

 13   collègues, nous représentons les intérêts de M. Ljubomir Borovcanin devant

 14   ce Tribunal.

 15   Pour le compte rendu d'audience, veuillez, je vous prie, décliner votre

 16   identité.

 17   R.  Je m'appelle Mladen Bajagic.

 18   Q.  Léger avertissement avant de commencer, puisque nous parlons la même

 19   langue, pour éviter des chevauchements et pour faire en sorte que les

 20   interprètes puissent interpréter fidèlement nos propos, je vous demanderais

 21   de ménager une pause entre les questions et les réponses, et vous verrez au

 22   compte rendu d'audience la course du curseur. Dès qu'elle s'arrête, vous

 23   pouvez commencer, voilà, ceci pour éviter tout problème occasionné aux

 24   interprètes.

 25   Monsieur Bajagic, pourriez-vous nous dire, je vous prie, où était quand

 26   êtes-vous né ?

 27   R.  Je suis né le 5 avril 1962 à Sarajevo, à l'époque c'était dans la

 28   République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui faisait partie de la RSFY.

Page 26658

  1   Q.  Où avez-vous fait vos études élémentaires et terminé votre école

  2   secondaire ?

  3   R.  A Sarajevo, ce qui était pour l'école élémentaire et de l'école

  4   secondaire.

  5   Q.  A la suite de la fin du lycée, est-ce que vous vous êtes inscrit à

  6   l'université ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous me dire, je vous prie, qu'est-ce que vous avez fait comme

  9   étude, quand, et ainsi de suite ?

 10   R.  Je m'étais inscrit à la faculté de Sciences politiques à l'université

 11   de Sarajevo et j'ai obtenu un diplôme de licence en 1988.

 12   Q.  A la suite de l'obtention de votre licence, est-ce que vous avez acquis

 13   d'autres titres académiques ?

 14   R.  Oui. De 1997 jusqu'à l'an 2000, je me suis inscrit à un programme de

 15   maîtrise à la faculté de Sciences politiques de l'université de Belgrade;

 16   et en l'an 2000, j'ai obtenu -- j'ai défendu ma thèse de maîtrise et j'ai

 17   obtenu un diplôme de maîtrise en sciences politiques.

 18   Q.  Merci beaucoup.

 19   R.  Par la suite, je me suis inscrit à un programme de doctorat et j'ai

 20   défendu ma thèse de doctorat en 2006, aussi à la faculté des Sciences

 21   politiques à Belgrade, et j'ai obtenu le diplôme de doctorat en Science

 22   politique dans le domaine des relations internationales.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   Pourriez-vous, je vous prie, me dire un peu nous parler de votre expérience

 25   de travail, à la fin de vos études : qu'est-ce que vous avez fait, d'abord

 26   quel a été votre premier emploi ?

 27   R.  Même avant la fin de mes études avant d'obtenir mon diplôme de licence,

 28   j'étais journaliste, et j'étais engagé dans des organisations socialistes

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  1   politiques qui existaient à l'époque en Bosnie-Herzégovine.

  2   Q.  Lorsque vous parlez "d'organisations sociopolitiques," qu'est-ce que

  3   vous entendez par là exactement ? Puisque j'imagine que c'est un terme qui

  4   n'est pas très connu des personnes n'habitant pas sur ce territoire ou

  5   originaire du territoire en question.

  6   R.  À l'époque, dans toutes les républiques sur le territoire de l'ex-

  7   Yougoslavie, il existait quelques organisations politiques qui fonctionnait

  8   dans le cadre de la Ligue des Communistes c'était l'alliance des jeunes

  9   socialistes et l'alliance socialiste du peuple travaillant.

 10   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon ? Qu'est-ce que vous

 11   avez fait par la suite ?

 12   R.  En 1992, j'ai commencé à travailler dans le service de la Sécurité

 13   d'Etat de l'époque; c'était un ressort futur du département d'Etat au sein

 14   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.

 15   Q.  Merci.

 16   Pourriez-vous nous dire, je vous prie, dans le cadre de votre travail au

 17   sein du service de Sécurité nationale de la Republika Srpska, qu'est-ce que

 18   vous avez fait comme -- quel poste avez-vous occupé ?

 19   R.  Etant donné que j'avais fait des études universitaires, j'avais des

 20   diplômes universitaires, j'ai obtenu le poste de fonctionnaire opérationnel

 21   donc j'étais quelque chose que l'on appelait l'employé opérationnel du

 22   département de Sécurité d'Etat.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 24   opportun de prendre une pause maintenant. Je vois qu'il est 10 heures 20.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Faisons une pause de 20

 26   minutes.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, la pause suivante

  2   sera à midi précise.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je vais tenir compte de

  4   cela.

  5   Q.  Docteur Bajagic, avant la pause, vous nous aviez dit que vous aviez

  6   obtenu un emploi au service de Sécurité national de la Republika Srpska et

  7   que vous étiez un gars qui s'occupait des opérations.

  8   Pourriez-vous me préciser cela et nous dire en quoi consiste

  9   exactement ce type de travail ?

 10   R.  Il s'agit de la, en fait je m'occupais des travaux du renseignement et

 11   du contre-renseignement.

 12   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer brièvement puisque nous

 13   sommes des personnes ne connaissant pas très bien ce domaine exactement,

 14   alors pourriez-vous me dire de quoi il en est ?

 15   R.  C'était le recueil de l'information relatif aux renseignements, la

 16   préparation des études du renseignement, et communiquer ces informations

 17   aux autorités politiques, et donc tout ce qui a trait à la sécurité

 18   nationale et la protection des intérêts de la sécurité nationale.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   Bien. Alors vous travaillez d'abord au service de Sécurité d'Etat, et par

 21   la suite vous avez commencé à travailler au sein de la section de la

 22   Sécurité d'Etat; est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez gravi des

 23   échelons et si plus tard vous avez occupé un autre poste supérieur à celui-

 24   là ?

 25   R.  Non. Pendant toute la période selon laquelle je travaillais au sein du

 26   service de Sécurité d'Etat, j'ai travaillé dans le cadre du service

 27   opérationnel, en tant qu'agent de renseignements.

 28   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : combien de temps êtes-vous resté au

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  1   département de Sécurité d'Etat ?

  2   R.  J'y suis resté jusqu'à la fin du mois de décembre 1995. J'ai

  3   démissionné suite à ma propre initiative.

  4   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait par la suite ? Quel type de travail avez-

  5   vous fait ?

  6   R.  Depuis le mois de janvier 1996, j'ai pris un appartement permanent à

  7   Belgrade; j'ai eu mon domicile à Belgrade, j'ai une résidence permanente à

  8   cet endroit, et en 1996, au mois de septembre, j'ai obtenu un poste à

  9   l'académie de Police appelé ainsi à l'époque, et j'étais assistant juriste

 10   pour ce qui est du cours appelé le système de Sûreté d'Etat.

 11   Q.  S'agissant de votre carrière universitaire, est-ce que vous pourriez

 12   nous dire quel était votre parcours ? Est-ce que vous avez obtenu d'autres

 13   postes ?

 14   R.  Oui. Lorsque j'ai obtenu ma maîtrise en sciences politiques, je suis

 15   devenu charger de cours à l'université. Par la suite, j'ai eu plusieurs

 16   titres, j'étais enseignant senior supérieur, et professeur. A l'école

 17   supérieure des Etudes intérieures, et par la suite, après avoir défendu ma

 18   thèse de doctorat, après avoir obtenu mon diplôme de doctoresse en Science

 19   politique à l'académie de Police militaire, j'ai obtenu le titre de

 20   assistant.

 21   Q.  Est-ce que vous faites le même type de travail maintenant ?

 22   R.  Oui, j'enseigne à l'académie de Police judiciaire à Belgrade, c'est le

 23   nom actuel de cette académie.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les sujets que vous enseignez ?

 25   Quels sont les cours que vous enseignez ?

 26   R.  J'enseigne actuellement les sujets suivants : sécurité internationale,

 27   méthodologie du travail du renseignement, systèmes de Sécurité, et

 28   terrorisme et la violence policière. Il y a d'autres sujets, qui ont plus

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  1   trait à la spécialisation. Je crois que l'essentiel est ce que je viens

  2   d'énumérer.

  3   Q.  Oui, tout à fait. Outre votre carrière universitaire, est-ce que vous

  4   avez également participé à une recherche scientifique ?

  5   R.  Mon travail à la faculté à l'université comprend également

  6   l'enseignement et également la recherche, donc je me suis occupé de

  7   recherche, et de façon individuelle et aussi dans le cadre de divers

  8   projets.

  9   Q.  Est-ce que vous avez publié des ouvrages scientifiques ? Je ne voudrais

 10   pas bien sûr que l'on énumère tous vos ouvrages, mais est-ce que vous

 11   pourriez nous dire selon vous quels sont les ouvrages principaux, quels

 12   sont les projets principaux que vous avez menés à bien ?

 13   R.  Jusqu'à maintenant, j'ai publié environ une cinquante d'articles

 14   scientifiques et professionnels dans les quotidiens nationaux et

 15   internationaux, dans les magazines internationaux et nationaux, mais ce qui

 16   est surtout important c'est une monographie sur les livres d'enseignement.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les titres de ces ouvrages ?

 18   R.  Il s'agit de trois monographies : la première est intitulée : "Le rôle

 19   de la communauté du renseignement dans la politique étrangère." "L'étude du

 20   cas des Etats-Unis." Une autre monographie qui s'appelle : "La sécurité du

 21   monde du secret à la publicité qui s'occupe d'une structure et de l'analyse

 22   des systèmes du renseignement à travers le monde." Le quatrième ouvrage

 23   c'est un livre d'enseignement intitulé : "Base des éléments principaux de

 24   sécurité."

 25   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez enseigné, en

 26   tant qu'enseignant invité, à d'autres universités ? Si oui, dites-nous

 27   lesquelles ?

 28   R.  Oui. J'ai enseigné à la faculté de Sciences politiques à Belgrade, à la

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  1   faculté du Renseignement de sécurité, et j'ai été invité à donner des

  2   conférences dans d'autres universités privées à Belgrade.

  3   Q.  Très bien. Dites-moi : dans le cadre de votre carrière professionnelle,

  4   est-ce que vous avez coopéré, ou est-ce que vous avez eu des contacts avec

  5   d'autres organisations internationales ?

  6   R.  Oui, plus particulièrement dans le cadre d'un projet de réforme de la

  7   police et de l'enseignement policier en Serbie, principalement pour ce qui

  8   est de l'organisation de la Sécurité européenne, et l'OSCE, le Conseil de

  9   l'Europe.

 10   Q.  Très bien. Merci.

 11   Donc on voudrait simplement ajouter pour le compte rendu d'audience

 12   que votre curriculum vitae, votre expertise ont été versés au dossier et

 13   portant deux cotes, 4D499 et votre curriculum vitae portant la cote 4D500.

 14   Passons maintenant à d'autres sujets.

 15   Dites-moi : à quel moment est-ce que vous avez rencontré pour la première

 16   fois l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?

 17   R.  C'était au printemps de 2007. Je crois que c'était vers la fin du mois

 18   d'avril, peut-être début mai, je ne pourrais pas vous le dire avec

 19   précision.

 20   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : de quelle façon est-ce que ces contacts

 21   ont eu lieu ? Comment est-ce qu'on est entré en contact avec vous pour ce

 22   qui est des membres de l'équipe de M. Borovcanin ?

 23   R.  D'abord, c'était au téléphone; et on s'est mis d'accord sur une réunion

 24   de travail, et par la suite, nous nous sommes rencontrés en personne.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire où est-ce que ceci a eu lieu ?

 26   R.  Etant donné les occupations personnelles, je demandais aux membres de

 27   l'équipe de la Défense de venir me rencontrer dans mon cabinet, c'est-à-

 28   dire l'école ou l'académie de Police scientifique.

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  1   Q.  Est-ce que l'on vous a dit quel devrait être le sujet de votre

  2   expertise, à ce moment-là ?

  3   R.  Les membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin m'ont informé

  4   que le sujet de mon expertise devrait être l'organisation et la compétence

  5   du MUP de la Republika Srpska dans la période entre 1992 et 1995.

  6   Q.  Vous avez accepté ce rôle d'expert et lorsque vous avez été nommé

  7   officiellement en tant que témoin expert par le Greffier du Tribunal;

  8   pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou par le Greffe du Tribunal,

  9   pourriez-vous me dire si vous avez eu d'autres contacts avec le

 10   représentant de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?

 11   R.  Oui, il y a eu quelques contacts téléphoniques et il y a eu également

 12   quelques contacts en personne.

 13   Q.  La Défense de M. Borovcanin, vous a-t-elle fourni les documents

 14   nécessaires vous permettant de rédiger votre rapport d'expert ?

 15   R.  Oui, précisément les réunions mentionnées avaient cette finalité-là.

 16   Q.  Mis à part les documents mentionnés et dont vous avez tenu compte dans

 17   votre rapport, est-ce que vous avez reçu d'autres documents en plus de la

 18   part de M. Borovcanin -- excusez-moi, de la part de l'équipe de défenseurs

 19   de M. Borovcanin ? Page 30, ligne 23 du compte rendu d'audience -- 31 se

 20   lit comme suit : "M. Borovcanin vous a-t-il donné d'autres documents ?" Il

 21   convient de remplacer M. Borovcanin par l'équipe de Défense de M.

 22   Borovcanin.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] [interprétation]

 25   Q.  Souhaitez-vous je répète la question ?

 26   R.  J'ai compris votre question, elle est claire. Non. La réponse est non.

 27   Q.  Je vous remercie. Mais au cours de votre travail sur le rapport

 28   d'expert, est-ce que vous avez consulté d'autres documents, des documents

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  1   qui ne vous ont pas été fournis par la Défense de M. Borovcanin ?

  2   R.  Oui. Je me suis servi d'autres documents en plus. Il m'a semblé que vu

  3   le sujet et vu la structure tel que je l'ai conçu pour mon travail

  4   d'expert, nécessitait que m'appui aussi sur un certain nombre de

  5   publications spécialisées et sur des éléments qui sortent de la recherche

  6   dans le domaine et qui sont dans le domaine public.

  7   Q.  Je vous remercie. Avant ce déplacement à La Haye pour déposer en tant

  8   que témoin ici, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de venir à La Haye ?

  9   R.  Oui, c'était à la fin du mois de novembre au début du mois de décembre

 10   2007. Je me suis rendu ici pour une période de six ou sept jours, me

 11   semble-t-il.

 12   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : qu'est-ce qui vous a incité à venir à La

 13   Haye en novembre 2007 ?

 14   R.  Je l'ai déjà dit, j'étais en contact avec l'équipe de défenseurs de M.

 15   Borovcanin et dans le cadre de ces contacts, je leur ai fait part de mon

 16   souhait d'essayer d'organiser un tel déplacement pour moi, donc que je me

 17   rende à La Haye et que je rende au Tribunal de La Haye conformément au

 18   Règlement et, avant tout, je souhaitais voir comment se présentait

 19   l'Institution. Ceci m'a énormément aidé.

 20   Q.  Pendant votre séjour à La Haye à l'occasion, est-ce que vous avez eu

 21   l'occasion de rencontrer M. Borovcanin en personne ?

 22   R.  Oui, sur autorisation reçue de la part des services compétents du

 23   Tribunal de La Haye. Donc pendant mon séjour, l'après-midi, j'ai pu me

 24   rendre auprès de M. Borovcanin dans l'unité pénitentiaire à La Haye.

 25   Q.  Vous étiez en tête à tête avec M. Borovcanin ?

 26   R.  Non, trois membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin étaient

 27   présents, eux aussi.

 28   Q.  Juste un point de plus. D'après vos souvenirs, cette rencontre a duré

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  1   combien de temps ?

  2   R.  Je pense que la rencontre a duré une heure et demie, peut-être deux

  3   heures avec une petite interruption. Je n'ai pas véritablement prêté

  4   attention à cela. Une heure et demie pour sûr.

  5   Q.  Pendant la rencontre, pourriez-vous nous dire de quoi avez-vous parlé

  6   avec M. Borovcanin et avec les membres de son équipe de Défense ?

  7   R.  Pour l'essentiel, nous avons parlé du cadre méthodologique qu'il

  8   convenait d'adopter pour servir de fondement à la rédaction de mon travail

  9   d'expert.

 10   Q.  M. Borovcanin ou l'un quelconque membre de son équipe, ont-ils cherché

 11   à influer sur la teneur de votre rapport d'expert ou sur les conclusions

 12   que vous avez tirées ?

 13   R.  Compte tenu du fait que le sujet de mon analyse de mon rapport d'expert

 14   était connu de tous, l'équipe de Défense et M. Borovcanin ne pouvaient

 15   connaître que les grandes lignes et certains éléments de mon expertise,

 16   mais ils ne pouvaient pas avoir d'incidence sur la teneur de mon travail,

 17   ni sur les chapitres, ni sur l'ensemble du texte et encore moins sur les

 18   conclusions. Je ne leur ai d'ailleurs pas permis car c'est moi qui signe le

 19   travail, le rapport.

 20   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez dit que, pendant votre séjour à La

 21   Haye, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Borovcanin; pouvez-vous me

 22   dire à présent si avant cela, avant le mois de novembre de l'an passé, vous

 23   connaissiez M. Borovcanin ?

 24   R.  Oui. Je l'ai rencontré en 2002, de manière officielle. C'était l'un des

 25   protagonistes, l'un des participants d'une rencontre, d'un séminaire qui

 26   était consacré aux problèmes du terrorisme dans le monde. J'y ai pris part,

 27   moi aussi, et c'est un séminaire, une conférence qui s'est tenue à Banja

 28   Luka.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   Juste pour le compte rendu d'audience, en quelle année cela a eu lieu ?

  3   R.  En 2002.

  4   Q.  Je vous remercie. Après la rencontre que vous avez eue ici à l'unité

  5   pénitentiaire de La Haye, est-ce que vous avez eu une nouvelle occasion de

  6   rencontrer M. Borovcanin ? Si oui, dites-nous : dans quelle circonstance et

  7   à quel moment ?

  8   R.  Oui, c'était très bref. Il me semble que c'était au début de l'été

  9   dernier. J'ai vu M. Borovcanin pendant quelques minutes seulement au moment

 10   où il s'est rendu en visite à sa famille. Je ne sais pas exactement quelles

 11   ont été les circonstances de cette visite. Je l'ai vu pendant quelques

 12   minutes, cinq ou six minutes, c'était très bref.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire où cela a eu lieu ?

 14   R.  La rencontre a eu lieu devant une maison qui se situe dans un village

 15   en périphérie de Bijeljina où vivent je le suppose les parents de M.

 16   Borovcanin.

 17   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre s'est trouvé là pendant votre rencontre ?

 18   R.  Oui, les membres de l'équipe de Défense qui se trouvent aujourd'hui

 19   dans le prétoire.

 20   Q.  Dites-nous : qu'est-ce qui vous a amené à Bijeljina à ce moment-là ?

 21   R.  Ma sœur vit à Bijeljina, donc je me suis rendu auprès de ma famille, je

 22   suis venu voir ma famille. J'ai eu une conversation par téléphone puisque

 23   je me trouvais dans le coin, j'ai eu une conversation par téléphone donc

 24   avec les membres de l'équipe de Défense et je leur ai demandé de faire en

 25   sorte que je puisse faire un petit déplacement me rendre de Bijeljina à

 26   Srebrenica et retour. Tout simplement, c'était par curiosité pour visiter

 27   ce secteur même si je suis né en Bosnie-Herzégovine, je n'ai jamais eu

 28   l'occasion de visiter ces bourgades.

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  1   Q.  Pour en terminer avec ce sujet, entre 2002, lorsque d'après ce que vous

  2   nous avez dit, vous avez rencontré pour la première fois M. Borovcanin, et

  3   le moment où vous êtes arrivé à La Haye, est-ce que vous avez eu l'occasion

  4   de croiser M. Borovcanin pendant ce temps-là ?

  5   R.  Pendant.

  6   Q.  Non entre 2002 et aujourd'hui. ?

  7   R.  Non, absolument pas.

  8   Q.  Page 34, ligne 11, la question était entre 2002 et 2007 et non pas

  9   entre 2002 et aujourd'hui.

 10   R.  Non.

 11   Q.  Comment pourriez-vous nous décrire votre relation avec M. Borovcanin ?

 12   R.  Nous, nous sommes vus à plusieurs reprises par conséquent nous nous

 13   connaissons à peine. C'est une connaissance très superflue que j'ai de lui.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   Monsieur Bajagic, à présent, pourriez-vous nous dire ce que vous avez

 16   devant vous sur ce bureau ?

 17   R.  J'ai, devant moi, une exemplaire de mon rapport d'expert. J'ai un

 18   classeur avec des documents qui se présentent dans l'ordre chronologique et

 19   qui accompagne mon rapport,et puis j'ai aussi un autre classeur mais je

 20   n'ai pas suffisamment de place pour le bureau pour le placer devant moi.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   Alors dites-nous en quelques mots seulement, s'il vous plaît : quelle est

 23   la structure de votre rapport d'expert ?

 24   R.  Comme nous le savons, le rapport d'expert s'intitule : ministère de

 25   l'intérieur de la Republika Srpska, l'organisation est la compétence de

 26   1992 à 1995. D'après le sommaire que vous avez ici, vous pouvez voir que le

 27   rapport se compose de cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur le

 28   contexte général; le deuxième sur la création et l'évolution du MUP,

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  1   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; le troisième chapitre

  2   porte sur le contrôle et le commandement au sein du MUP de la Republika

  3   Srpska; le quatrième chapitre porte sur le système de Compte rendu et

  4   d'Information au sein du MUP; et enfin le cinquième chapitre porte sur les

  5   grades et les insignes des fonctions au sein du MUP de la RS. Bien entendu,

  6   avant ces chapitres, une liste d'abréviations est fournie qui facilite la

  7   lecture du rapport.

  8   Q.  Je vous remercie. Juste une question qui concerne ces cinq chapitres;

  9   est-ce qu'il y a des sous-chapitres également qui sont contenus dans les

 10   chapitres ?

 11   R.  Absolument, tout à fait, nous avons cinq sujets principaux, et au sein

 12   de chacun de ces chapitres -- plutôt, au sein des trois premiers chapitres,

 13   nous avons également des sous entités des sous chapitres.

 14   Q.  Je vous remercie. Je souhaite à présent aborder votre rapport.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Votre rapport d'expert, pièce 4D499.

 16   Q.  Au paragraphe 4, vous donnez la définition de la police, page 4 en

 17   B/C/S, et page 4 en langue anglaise dans le prétoire électronique, c'est le

 18   paragraphe 4.

 19   Ici vous dites qu'il est possible de définir la police comme étant

 20   l'organe de Pouvoirs d'Etat dont la fonction première est de préserver la

 21   Sécurité publique de la communauté sociale et que la police agit sur la

 22   base de la loi afin de s'acquitter de ses obligations et quel a droit à

 23   recourir à la force.

 24   Alors en se basant sur cette définition, quelle serait la fonction

 25   principale de la police ?

 26   R.  En se basant sur cette définition ainsi que sur nombre d'autres

 27   définitions qui concernent la police au sens le plus général, la fonction

 28   principale de la police pourrait s'entendre comme suit : la police doit

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  1   protéger et servir, c'est-à-dire la police doit s'acquitter des missions

  2   qui concernent le maintien de l'ordre public de l'état, de l'ordre

  3   constitutionnel, et cetera.

  4   Q.  Sur la base de votre expérience, est-ce que ces définitions concernent

  5   uniquement la police de la Republika Srpska, ou est-ce que c'est une

  6   définition universellement valable ?

  7   R.  Je ne souhaite pas que l'on comprenne que ces définitions s'appliquent

  8   uniquement à la police serbe, ces définitions c'est une définition de

  9   travail que j'ai utilisée pour les besoins de ce rapport, donc, mais elle

 10   peut s'appliquer à toute police du monde.

 11   Q.  Très bien.

 12   Dans votre travail d'expert, paragraphe 6, page 5 dans le prétoire

 13   électronique en B/C/S, et en anglais, mis à part cette fonction principale

 14   qui est celle de prévenir et de réprimer la criminalité, vous dites

 15   également que la police exerce aussi un rôle de service social.

 16   Est-ce que vous voulez nous dire ce que cela comporte ?

 17   R.  La science moderne dit que la police protège et sert, donc lorsqu'on

 18   parle de l'aspect protection cela concerne l'ordre public, la prévention,

 19   la lutte contre la criminalité, ça c'est d'une part; et d'autre part, nous

 20   avons l'aspect social du rôle de la police c'est l'autre volet, donc le

 21   service qui entraîne plusieurs missions qui sont celles de la police au

 22   sein d'une communauté. Nous pouvons énumérer quelques éléments qui en font

 23   partie. Il s'agit d'apporter de l'aide aux personnes âgées, aux personnes

 24   jeunes, n'est-ce pas, aux personnes sous l'empreinte d'alcool ainsi que le

 25   fait de promouvoir la sécurité et le fait d'éduquer la communauté au sens

 26   large dans ces domaines.

 27   Q.  Je vous invite maintenant à examiner le paragraphe 8 de votre travail

 28   d'expert, c'est également en page 5 en B/C/S et en anglais dans le prétoire

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  1   électronique. D'après vous, quelles sont les principales catégories de

  2   missions de la police ?

  3   R.  En plus de cet aspect de service social qui est également celui de la

  4   police, les autres catégories de missions de la police sont sans doute le

  5   maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité, de manière

  6   générale, la prévention et la répression de la criminalité.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   A présent, je souhaite changer de sujet, parlons de la sécurité, si

  9   vous voulez bien. De manière générale, que signifie cette notion, la notion

 10   de sécurité ? Je vous renvoie au paragraphe 11 de votre rapport, page 6 en

 11   B/C/S et en anglais également.

 12   R.  Dans mon rapport le paragraphe 11 aborde la question du système de la

 13   sécurité nationale ce qui sous-entend que l'on entend parfaitement la

 14   notion de sécurité, elle-même. Il faut savoir qu'il est très difficile de

 15   définir la notion de sécurité mais que je vais tenter d'y parvenir de la

 16   manière la plus succincte possible.

 17   La sécurité comporte deux volets avant tout, le volet objectif et le volet

 18   subjectif. D'un point de vue objectif on pourrait dire qu'une situation de

 19   sécurité est celle où il n'y a pas de menace qui pèserait sur les biens,

 20   sur l'acquis de l'individu, de la société; et d'un point de vue subjectif,

 21   il s'agit de l'absence de peur devant une menace qui pèserait sur ces

 22   acquis ou peur à la sensation qu'on perdra ces biens. Dans la pensée qui

 23   porte sur la sécurité, c'est une définition très largement répandue.

 24   Aussi, la sécurité est un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est

 25   une des valeurs fondamentales de l'homme, des intérêts fondamentaux et

 26   aussi un des attributs, une des fonctions primordiales de l'Etat.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Bien entendu, ce que vous venez d'évoquer m'incite à vous poser ma question

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  1   suivante, à savoir que signifie un système de Sécurité, qu'est-ce un

  2   système de Sécurité ?

  3   R.  Tout état pour pouvoir remplir sa mission, exercer ses fonctions y

  4   compris dans le domaine de la sécurité doit mettre sur pied un système, je

  5   l'appelle ici système de Sécurité en tant que sous système du système de

  6   pouvoir de l'exécutif qui implique une forme d'organisation de la société,

  7   c'est-à-dire un certain nombre de mesures sur le plan de l'organisation qui

  8   ont pour objectif enfin je ne souhaite pas reprendre les mêmes mots que

  9   dans mon texte, qui ont pour objectif la préservation de la sécurité au

 10   sens plein du terme et la théorie connaît cela sous l'appellation sécurité

 11   nationale.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant au paragraphe 14, page 5,

 14   et page 7 en anglais et en B/C/S.

 15   Q.  Que pouvez-vous nous dire des caractéristiques du système de Sécurité,

 16   comment est-ce que vous vous répartiriez cela ?

 17   R.  Il existe beaucoup de classifications possibles des protagonistes du

 18   système de Sécurité, en tant qu'élément de base de tout système de

 19   Sécurité. Dans mon rapport, j'ai emprunté l'une des classifications

 20   possibles pour qu'on puisse de manière plus aisée la suite du travail du

 21   rapport. D'après la classification que je propose, les protagonistes du

 22   système de Sécurité peuvent être répartis dans trois groupes, à savoir les

 23   conventionnels, les non-conventionnels et les supplémentaires.

 24   Q.  Brièvement à ce sujet, au sujet de ces trois systèmes, est-ce que vous

 25   pourriez nous dire ce qu'on entend par système conventionnel, non-

 26   conventionnel ou supplémentaire ?

 27   R.  Parmi les sujets classiques conventionnels, traditionnels, il convient

 28   de compter le ministère des Affaires intérieures, c'est-à-dire la police,

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  1   l'armée en tant que deuxième acteur, les agences du Renseignement, du

  2   Contre renseignement organise au sein du système de renseignements sur le

  3   plan de l'Etat; et puis la justice, les douanes, les services d'inspection,

  4   les instances pénitentiaires également.

  5   Parmi les acteurs non conventionnels du système de Sécurité, nous

  6   pouvons classer les organes législatifs; cela dépend de la nature du

  7   système, donc le parlement ou assemblée et puis des organes exécutifs. Cela

  8   dépend aussi de la nature du système et puis les instances du ministère des

  9   Affaires étrangères, et c'est tout.

 10   Enfin, compte tenu de l'une des fonctions principales, primordiales de la

 11   police, en plus de protéger et de servir, il y a aussi des éléments

 12   additionnels, à savoir la communauté locale et les instances d'autonomie

 13   locale, les organisations dans le domaine du travail, de l'éducation,

 14   scientifique, les ONGs, les institutions religieuses, les citoyens.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   A ce sujet, que sauriez-vous nous dire au sujet de la police qui est

 17   un des acteurs du système de Sécurité ?

 18   R.  La police représente dans tous les sens, quelque soit l'Etat, l'un des

 19   piliers du système de sécurité. Il n'existe pas pour dire les choses

 20   simplement d'état moderne qui n'est pas sa propre force de police.

 21   Q.  Merci. Dans votre rapport au paragraphe 18, à la page 18 dans le B/C/S,

 22   vous utilisez l'expression : "Actions administratives de la police;"

 23   comment vous en faites le classement ?

 24   R.  Comme je l'ai dit, la portée et la compétence de la police sont

 25   définies de façon précise à l'aide d'un certain nombre de règlements et de

 26   règles, de lois. A part le fait que ces lois, ces règlements, ces textes

 27   administratifs définissent la portée et la fonction de la police, ces

 28   textes donnent également la définition des autorisations juridiques, les

Page 26675

  1   pouvoirs de la police dans l'exercice de son action administrative qui

  2   relève de la portée de leur responsabilité. Il s'agit de responsabilité ou

  3   de tâche qui relève de la police, ou comme nous disons dans la région du

  4   monde où j'habite, les pouvoirs de la police.

  5   Q.  Pouvez-vous maintenant expliquer plus en avant -- pouvez-vous

  6   m'expliquer plus en détail quelles sont les activités administratives de la

  7   police ?

  8   R.  Désolé je n'ai pas répondu en effet.

  9   Q.  Désolé je vous ai interrompu.

 10   R.  Je n'ai pas répondu à la seconde partie de votre question. La science

 11   qui étudie la police prévoit que les actions administratives de la police

 12   se divisent en deux groupes principaux, à savoir les actions

 13   administratives menées par la police vis-à-vis des choses, et les actions

 14   menées à l'encontre de personnes. Nous aurons peut-être l'occasion plus

 15   tard de parler des deux.

 16   Q.  Merci encore une fois et je vous prie de m'excuser de vous avoir

 17   interrompu.

 18   En juillet 1995, pouvez-vous me dire quels documents juridiques

 19   gouvernaient les autorités, les pouvoirs de la police de la Republika

 20   Srpska ?

 21   R.  Il s'agissait de la loi sur les affaires intérieures adoptées en 1994.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce

 24   4D358.

 25   Q.  C'est l'intercalaire 67 dans votre classeur.

 26   R.  Excusez-moi. J'ai trouvé le document, oui, j'ai trouvé l'intercalaire.

 27   Q.  [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande le micro.

Page 26676

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais vous demander de regarder l'article 40 de ce texte de loi

  3   qui se trouve à la page 4 en version B/C/S et en page 8 en version

  4   anglaise. Est-ce que vous voyez ce texte ?

  5   Pouvez-vous me dire quelle est l'activité de la police qui est mentionnée à

  6   l'article 40 ?

  7   R.  L'article 40, comme on peut le voir, définit les pouvoirs de la police.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de passer à

  9   l'article 41, à la page 4 en B/C/S, et aux pages 8 et 9 en anglais.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire quelle action administrative est définie par

 11   l'article 41 ?

 12   R.  Il s'agit de la vérification des pièces d'identité pour établir

 13   l'identité d'un individu et le fait de traduire ces personnes devant les

 14   organes responsables. Donc en fait, il y a deux parties dans cet article :

 15   une partie qui consiste à vérifier l'identité de l'individu et deuxièmement

 16   de traduire l'individu devant les autorités.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de regarder

 19   l'article 42. A la même page en B/C/S, et en anglais c'est à la page 9.

 20   Q.  Pouvez-vous me dire de quelle action administrative il s'agit ?

 21   R.  Il s'agit de la publication d'information ou d'avertissement à des

 22   individus voir de les convoquer afin de les avertir ou de les mettre en

 23   garde.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 43, aux pages 4 et 5 en

 25   B/C/S, et aux pages 9 et 10 en anglais.

 26   Q.  De quoi s'agit-il comme actions administratives dans cet article ?

 27   R.  L'article 43 traite de l'arrestation des personnes.

 28   Q.  Merci.

Page 26677

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 46, à la page 5 en

  2   B/C/S, pages 10 et 11 en langue anglaise.

  3   Q.  Il s'agit donc de l'article 46 : de quoi s'agit-il ? Quelle action

  4   administrative est décrite dans cet article ?

  5   R.  Il s'agit d'une action caractéristique des forces de police -- de la

  6   plupart, des forces de police, à savoir le droit d'utiliser les véhicules

  7   et les engins de communication qui appartiennent à d'autres.

  8   Q.  Comment est-ce que cela est réglementé ?

  9   R.  Le texte indique que, dans des situations exceptionnelles, les membres

 10   de la police et du MUP peuvent réquisitionner, voire utiliser les véhicules

 11   particuliers ainsi que des appareils de communication, et s'il y a un coût

 12   en la matière, l'on doit rembourser le propriétaire du véhicule ou de

 13   l'appareil de communication.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons à l'article 48, à la page 5 en

 15   B/C/S, et à la page 11 en anglais.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon l'article 48, la police est autorisée à

 17   mener des activités administratives, y compris la collecte d'informations

 18   et de renseignements.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'article

 21   50, à la page 5 en B/C/S, à la page 11 en anglais ?

 22   Q.  Pouvez-vous me dire quelles sont les actions prévues à  l'article 50 ?

 23   R.  L'article 50 prévoit les choses suivantes, c'est-à-dire les activités

 24   administratives suivantes et on parle de moyens opérationnels notamment

 25   l'utilisation de force physique, d'instruments, une matraque, des chiens

 26   policiers, des chevaux, des canons à eau, des gaz et d'autres moyens.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 28   l'article 50 -- 51, pardon. Il s'agit de l'article 51, aux pages 5 et 6 en

Page 26678

  1   B/C/S, et à la page 12 en anglais.

  2   Q.  Qu'est-ce qui est prévu dans cet article concernant l'utilisation des

  3   armes à feu ?

  4   R.  L'article prévoit que les autorités de police peuvent faire usage

  5   d'armes à feu. D'après ce que je vois, cet article définit les conditions

  6   d'utilisation de la part de la police des armes à feu.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je passe à l'article 52 qui se trouve à la

  8   page d'après. C'est à la page 12 également en anglais.

  9   Q.  Que prévoit l'article 52 ?

 10   R.  Disons pour donner une interprétation assez libre, cet article décrit

 11   la procédure d'utilisation d'une arme à feu, c'est-à-dire que l'arme à feu

 12   ne peut être utilisée que si tout autre moyen de force échoue par rapport à

 13   la mise en œuvre de la fonction de la police. L'article prévoit également

 14   une obligation de tout officier de police qui a le droit de porter une arme

 15   à feu d'indiquer un avertissement, d'avertir l'individu avant de faire

 16   usage de son arme et, bien sûr, de tenir compte des autres pré requis

 17   légaux qui s'appliquent à l'utilisation d'une arme à feu.

 18   Q.  Merci.

 19   Pendant votre récolement, vous avez déclaré que cette loi a été publiée en

 20   août 1995, mais d'après ce que nous voyons ici dans le préambule du texte,

 21   on constate qu'il s'agit d'une version révisée de ce texte de règlements

 22   adopté avant 1994; mais qui était en vigueur en juillet 1995 également ?

 23   R.  Oui, en effet. C'est indiqué qu'il s'agit d'un : "Texte amendé et

 24   révisé dans le préambule de ce texte de lois sur les Affaires internes;"

 25   mais c'est la même chose.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je comprends que, dans la version anglaise,

 27   il est écrit : "Texte amendé et révisé." Nous suggérons qu'il faudrait dire

 28   au contraire "version consolidée."

Page 26679

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous règlerons cet aspect en temps

  2   opportun. Merci de cette remarque, Maître Lazarevic.

  3   Veuillez continuer.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Maintenant que nous avons parcouru un certain nombre de textes qui

  6   gouvernent les pouvoirs du MUP de la Republika Srpska, pouvez-vous comparer

  7   ce texte avec des textes en vigueur dans d'autres pays portant sur le même

  8   sujet ? Y a-t-il des différences ou des similitudes ?

  9   R.  Oui, bien sûr. Il y a deux approches à la réglementation des activités

 10   administratives des forces de police à travers le monde. Dans certains cas

 11   on définit une autorité générale et ensuite on rentre dans les détails des

 12   aspects spécifiques de ces pouvoirs. Il existe des cas où l'on décrit de

 13   façon détaillée l'ensemble des pouvoirs de la force de police. Les pouvoirs

 14   de la police ne sont pas définis uniquement dans un texte de lois portant

 15   sur la police mais également dans le cadre d'autres texte de lois, tels que

 16   les lois de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, et

 17   cetera. J'ai donné quelques exemples de ce type dans mon rapport.

 18   Q.  Merci. Pouvons-nous passer au paragraphe 33 de votre rapport d'expert ?

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] A la page 11 en B/C/S, et à la page 12 en

 20   anglais dans le prétoire électronique.

 21   Q.  Je vois écrit une expression : "Etat de nécessité nationale;" de quoi

 22   s'agit-il ?

 23   R.  Un état d'urgence ou de nécessité nationale. Ce n'est pas quelque chose

 24   qui se rapporte uniquement à la Republika Srpska. Tout Etat peut se trouver

 25   dans un état de paix ou un état de guerre ou d'autres circonstances. On

 26   peut alors parler : "D'un état de nécessité nationale" - entre guillemets -

 27   qui peut se référer à plusieurs situations précises ou particulières.

 28   Q.  Alors cette expression - entre guillemets - "un était de nécessité

Page 26680

  1   nationale" pourrait s'appliquer à la Republika Srpska entre 1992 et 1996,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, bien sûr. Dans des cas extrêmes, il s'agit d'un contexte où il y a

  4   un état de menace imminente de guerre ou un état de guerre. Ces deux cas de

  5   nécessité nationale s'appliquent à la situation qu'a connu, à l'époque, la

  6   Republika Srpska à cette période.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir

  9   sur le prétoire électronique la pièce suivante, la 4D219 ?

 10   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 2 dans votre classeur.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais examiner la page 2 en B/C/S, et

 12   à la page 4.

 13   Q.  Il s'agit de l'amendement numéro 35 de la constitution de la Republika

 14   Srpska publié dans la gazette nationale en date du 11 novembre 1994 à

 15   Sarajevo. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder le texte de l'amendement

 16   35 ?

 17   D'après le texte de cet amendement, quelle est la différence entre la

 18   menace de guerre imminente et l'état de guerre ?

 19   R.  La différence entre la menace imminente de guerre et l'état de guerre

 20   signifie que, lorsqu'il y a état de guerre, les combats ont déjà commencé;

 21   alors qu'une menace imminente ou immédiate signifie qu'il y a une menace

 22   réelle qu'un état de guerre se produise.

 23   Q.  On parle également d'un état d'urgence au point 3 de cet article, de

 24   cet amendement. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit selon le texte de

 25   l'amendement ?

 26   R.  Cela signifie qu'il y avait un risque que les droits de l'homme, les

 27   libertés, ou le fonctionnement normal des organes constitutionnels, soient

 28   en danger.

Page 26681

  1   Q.  Je vous demande de regarder le sous point 2 de l'amendement 35. Est-ce

  2   que les autorités du président de la Republika Srpska augmentent par

  3   rapport à d'autres organes, telle que l'assemblée, lorsqu'il y a un tel

  4   état ?

  5   R.  Puisque c'est l'assemblée qui décide de l'état de guerre ou de paix, au

  6   point 2, le texte dit que : "Si l'assemblée n'est pas en mesure de se

  7   réunie, l'état de menace imminente de la guerre est annoncé par le

  8   président. Selon le texte de cet amendement, c'est le président qui est

  9   autorisé à déclarer la menace imminente de guerre ou l'état de guerre."

 10   Q.  Jusqu'à maintenant, nous avons examiné les amendements constitutionnels

 11   en 1994, lorsque ces amendements ont été adoptés. Est-ce que l'état de

 12   nécessité national, en tant que tel, existait en Republika Srpska avant

 13   même cette date de 1994 ?

 14   R.  L'état de nécessité national existait auparavant avant 1994 sous la

 15   forme d'une menace immédiate de guerre. Je pense que c'est en avril 1992

 16   dans le territoire en BiH, à la suite que l'état de menace immédiat de

 17   guerre a été déclaré. Je pense que c'était le 14 avril.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] On va regarder le document dans le prétoire

 20   électronique. C'est le 4D527.

 21   Q.  Intercalaire 3, de votre classeur. Est-ce qu'il s'agit là de al

 22   décision dont vous parlez ?

 23   R.  Oui, je vois le texte. Il s'agit d'une décision consistant à déclarer

 24   un état imminent de guerre et une mobilisation générale à travers le

 25   territoire de la république. Si ma mémoire est bonne, et je crois qu'en

 26   effet, je vois que la date était le 15 avril 1992.

 27   Q.  Merci.

 28   Vous parlez d'un état de nécessité nationale, est-ce que cela a un impact

Page 26682

  1   quelconque sur la police civile sur les pouvoirs et ces activités

  2   administratives ?

  3   R.  Bien évidemment. En tout état de cause, tout état de nécessité national

  4   a un impact sur le travail et le fonctionnement des organes de l'Etat, y

  5   compris la police dans certains cas, selon certains textes juridiques

  6   lorsqu'il y a une menace déclarée de guerre, la police est investie de

  7   tâches particulières ainsi que de tâches administratives particulières

  8   spéciales.

  9   Q.  Quel était le texte de loi qui définit la fonction de la police

 10   lorsqu'il y a un état de nécessité national ?

 11   R.  Il s'agit de la loi portant application sur les affaires internes

 12   lorsqu'il y a une menace immédiate d'état de guerre, en 1994, pour être

 13   précis, en date du 29 novembre.

 14   Q.  Merci.

 15   Au cours de votre déposition, nous parlerons souvent de ce texte de loi.

 16   Pour l'instant, j'ai tout simplement une question d'ordre général sur ce

 17   texte de loi. Les activités administratives prévues par ce texte de loi,

 18   sont-elles de nature permanentes ?

 19   R.  Non. Tout comme l'état de nécessité national était un état provisoire,

 20   temporaire, de même le texte de loi qui décrit les activités

 21   administratives au titre de ce nouveau texte de loi correspondent à la

 22   durée de cet état imminent de guerre lorsque l'état de guerre ou l'état de

 23   guerre imminente prend fin. L'était n'a pas plus le droit de s'en servir.

 24   Q.  Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous demande de bine vouloir

 25   examiner la note en bas de page numéro 20 de votre rapport d'expert.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Aux pages 12 et 13, page 13 en anglais.

 27   Q.  Pouvez-vous me dire quelles sont les activités administratives prévues

 28   par ce texte de loi ?

Page 26683

  1   R.  Selon la loi que vous mentionnez, dans mon rapport d'expert, j'ai

  2   mentionné un certain nombre de contextes au cas où les activités

  3   administratives sont révisées. Je l'ai expliqué dans cette note en bas de

  4   page.

  5   Le premier point fait mention du renforcement du régime d'entrée et

  6   de sortie d'un bien qui a un intérêt par rapport à la sécurité. Cela n'est

  7   pas incorporé dans le texte de loi de base. C'est quelque chose de nouveau.

  8   Une deuxième activité ou pouvoir consiste à mettre en place un régime

  9   spécial pour le déplacement des véhicules à moteur vers certains lieux,

 10   c'est un nouveau pouvoir, c'est une nouvelle action administrative.

 11   Puis numéro 3, interdire le port et l'utilisation d'armes et de munition

 12   ainsi que des substances explosives dans des lieux publics à l'exception

 13   des personnes autorisées. A condition que ces armes soient utilisées en

 14   accord avec les règles de service, c'est une légère modification par

 15   rapport au texte précédent.

 16   Quatrièmement, il s'agit de l'interdiction de la vente et de la

 17   consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics. C'est une

 18   tâche administrative nouvelle.

 19   Puis le 5, suspendre le transport et l'échange d'armes et d'explosifs

 20   dans des lieux désignés à l'exception des besoins de l'armée du MUP. Il

 21   s'agit là d'une tâche administrative légèrement modifiée par rapport à

 22   l'activité habituelle.

 23   Le point 6, ordonner que des personnes résident dans un lieu précis

 24   ou les empêcher de quitter un lieu et les obliger à rendre des comptes à la

 25   police. Il s'agit là d'un pouvoir administratif nouveau qui n'est pas prévu

 26   dans le cadre de la loi applicable en temps de paix.

 27   7, interdire de traverser la frontière de l'état. A part une

 28   catégorie restreinte de personnes, il s'agit là d'une activité nouvelle.

Page 26684

  1   Puis le 8, mettre fin au séjour de certaines catégories d'individus.

  2   Encore une activité administrative nouvelle.

  3   Puis le 9, prendre des mesures à l'encontre de certaines personnes,

  4   des mesures spécifiques qui ont un impact sur l'inviolabilité des droits de

  5   l'individu. Il s'agit par exemple de détenir et d'arrêter des personnes.

  6   Puis le 10 consiste à prendre des mesures spécifiques sans qu'il y

  7   ait un ordre écrit préalable. Il s'agit là d'une activité amendée par

  8   rapport à l'habitude. Puis ordonner la détention des personnes, faire des

  9   recherches dans les lieux de résidence y compris l'utilisation possible

 10   d'arme à feu, c'est-à-dire que les officiers de police qui participent à de

 11   telles activités doivent avoir des armes à feu prêtes à l'emploi.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agissait de la note en bas de page

 13   numéro 20 du rapport d'expert. Je ne sais pas si nous l'avons pu afficher

 14   dans le prétoire électronique.

 15   Est-ce que c'est un bon moment pour la pause, Monsieur le Président ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le problème ?

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il est midi.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, je vous ai entendu, mais vous

 19   avez dit qu'il y avait un problème.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est simplement qu'à la page 49, ligne 9, le

 21   procès-verbal parle de la note en bas de page 20.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, à la page 47, parce que nous

 23   étions à la page 49, ligne 9.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, la note du rapport en fait est à la page

 25   13 en anglais, alors qu'on dit que la note est à la page 13 en anglais,

 26   c'est en fait à la page 10, oui, c'est cela dont je parlais.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il y a un problème de pagination

 28   différente entre le prétoire électronique et le papier.

Page 26685

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, merci. Nous ferons la pause.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Lazarevic.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Bajagic, je viens de terminer une partie, ce volet de votre

  7   expertise avant la pause, et j'aimerais maintenant passer au deuxième volet

  8   de votre expertise. Je souhaiterais que l'on parle de la création du

  9   développement du MUP de la Republika Srpska.

 10   Alors dans le passage intitulé : "Cadre général," c'est à la page 14 sur le

 11   prétoire électronique en version B/C/S, et à la page 14 en version anglais.

 12   Dans ce chapitre, vous avez parlé d'un très grand nombre d'événements qui

 13   selon vous avaient une importance particulière pour ce qui est de la

 14   période entre 1992 et 1995, et vous nous avez exposé la genèse de la crise

 15   en Bosnie. De votre point, il s'agissait de la période entre 1991 et 1992.

 16   Maintenant, j'aimerais -- je ne veux pas m'étaler trop longuement sur cette

 17   partie-là de votre expertise.

 18   J'aimerais que l'on parle s'agissant du point 35. Quelles sont les

 19   circonstances qui selon vous aient pu avoir une influence particulière sur

 20   la création du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à l'époque

 21   qui plus tard est devenu la RS, la Republika Srpska ?

 22   R.  Voyez-vous, j'ai établi une liste de documents qui porte sur la

 23   situation politique générale sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et de la

 24   Bosnie-Herzégovine dans le temps, et nous pouvons également tirer certains

 25   documents de ce contexte, qui, entre autres, ont une incidence

 26   particulièrement importante sur les événements, à savoir la création des

 27   premiers traits du MUP du ministère de l'Intérieur de la présente Republika

 28   Srpska.

Page 26686

  1   Q.  Dites-moi : selon vous, quelle a été l'importance du plan Cutileiro et

  2   le fait de renoncer au plan qui avait déjà été -- que l'on avait déjà donné

  3   l'accord pour ce qui est de ce plan que l'on a renoncé et c'était le

  4   président de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, Alija

  5   Izetbegovic ?

  6   R.  Le plan Cutileiro représente certainement la base, base sur laquelle

  7   s'appuyaient tous les partis politiques en Bosnie-Herzégovine comme étant

  8   la base pour la direction des organes de l'Administration d'Etat ainsi que

  9   le ministère de l'Intérieur et le plan Cutileiro, selon la version -- ou

 10   dans la version que j'ai eue l'occasion de lire dans la partie V, parle du

 11   droit de l'entité du droit sur l'entité de Bosnie-Herzégovine, des droits

 12   d'entité en Bosnie-Herzégovine pour établir les organes de l'administration

 13   qui incluaient également le ministère de l'Intérieur en tant qu'organe

 14   séparé, et ce plan a été appuyé par toutes les parties en présence présents

 15   à la crise de Bosnie-Herzégovine.

 16   De toute façon, d'abord le fait d'accepter d'abord et ensuite de

 17   renoncer plus grande par une partie M. Izetbegovic, en fait, ceci n'a pas

 18   eu -- n'a pas été très bien reçu par les autres parties et on connaît la

 19   suite.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas nécessaire

 21   d'examiner le plan Cutileiro mais, pour le compte rendu d'audience, je

 22   voudrais simplement que l'on constate qu'il s'agit d'un document qui est

 23   déjà téléchargé sur le système du prétoire électronique. Nous avons déjà vu

 24   l'occasion de le voir et c'est le document qui a été traduit et qui se

 25   trouve sous la cote 1D1156. L'original porte la cote 4D169.

 26   Q.  J'aimerais avoir votre opinion sur le document qui porte la cote 1D174

 27   dans votre classeur. Il s'agit du document 1D -- l'interprète n'a pas saisi

 28   le chiffre -- 174 et il s'agit d'une dépêche provenant du collègue du MUP

Page 26687

  1   de Bosnie-Herzégovine du 1er avril 1992.

  2   Pourriez-vous, je vous prie, me dire ?

  3   R.  Oui, je vois ce document.

  4   Q.  Bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît : quel est votre

  5   commentaire ? Quels sont vos commentaires concernant ce document et sur

  6   quoi porte-t-il ?

  7   R.  Ce document brièvement porte sur une réunion du collège d'expert du

  8   ministre de l'intérieur d'antan, et lors de cette réunion, on a traité du

  9   plan de Sarajevo. On parle d'une mise en œuvre possible du plan Cutileiro.

 10   On parle d'une décentralisation du MUP et sa division en trois entités et

 11   on parle également de la création des entités évoquant d'une

 12   décentralisation. Etant donné la structure du personnel et on peut noter

 13   que les plus représentants du MUP de l'époque étaient présents, donc

 14   l'adjoint du ministre -- enfin, le ministre, l'adjoint et tous les autres,

 15   tous les autres représentants officiels qui composaient ce collège de

 16   membres d'expert.

 17   Q.  Bien. Alors dites-nous, s'il vous plaît : dans la première partie de

 18   cette dépêche, quels étaient les points généraux exprimés par les membres

 19   du collègue du ministère de l'Intérieur de l'ABiH ?

 20   R.  On avait déjà commencé ou entamé les premières phase d'une

 21   réorganisation du MUP et de ses services de Sécurité; d'abord ça, c'est

 22   quelque chose de -- c'est ce qu'on a dit au début. Ensuite on avait déjà

 23   établi certaines lois pour ce qui est du MUP du côté serbe du côté de la

 24   République serbe de Bosnie-Herzégovine de la RS.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans les paragraphes 46 à 53, sur les pages

 27   16 à 18 de votre rapport d'expert en B/C/S, et en anglais, il s'agit des

 28   pages 16 et 19 sur le prétoire électronique.

Page 26688

  1   Vous avez parlé de l'armement illégal des membres de la SDA comme étant

  2   l'une des conséquences ou des raisons qui ont amené au démantèlement du MUP

  3   de Bosnie-Herzégovine. Ensuite vous avez analysé un très grand nombre de

  4   documents qui figurent dans votre liste de notes en bas de page.

  5   Bien. Je ne veux pas m'étaler longuement là-dessus mais pourriez-vous nous

  6   parler de ce phénomène, c'est-à-dire de l'armement des membres du SDA ? Ce

  7   phénomène, cette activité quelle incidence a-t-elle eu sur le MUP ?

  8   R.  Dans tous les cas, les raisons qui ont mené à la création du MUP le

  9   fait d'avoir tenu compte du plan de Cutileiro, ceci ne veut pas dire que ce

 10   sont les seules raisons pour l'approfondissement de cette thèse. L'une des

 11   raisons est certainement l'activité des trois parties opérationnelles sur

 12   le terrain et il y a une des activités que j'ai analysées c'est la création

 13   et l'analyse des premiers organes de la Republika Srpska et c'est le fait

 14   qu'on ait armé de façon secrète et illégale certaines formations sur le

 15   territoire de Bosnie-Herzégovine déjà en 1991 et juste avant le printemps

 16   de 1992. Ce sont des faits qui n'ont pas pu rester secrets et ceci a eu une

 17   influence particulièrement grande sur la situation. C'est ainsi que ceci a

 18   eu une influence sur l'adoption des lois et l'établissement du MUP de la

 19   RS.

 20   Q.  Vous avez parlé également des activités du HDZ. Vous avez également

 21   parlé de leur tendance pour se différencier des autorités centrales à

 22   Sarajevo et vous en fait part dans les paragraphes 50 et 53 de votre

 23   expertise.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit des pages 19 et 20 en anglais et

 25   des pages 14 et 15 en B/C/S.

 26   Q.  Alors j'aimerais vous poser, ma question est la même que tout à

 27   l'heure.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, les interprètes vous

Page 26689

  1   demandent de ralentir, s'il vous plaît, surtout lorsque vous énumérez les

  2   pages.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je vais faire attention au

  4   compte rendu d'audience alors.

  5   Q.  Monsieur, il s'agit des pages 18 et 19 sur le prétoire électronique,

  6   version en B/C/S et il s'agit des pages 19 et 20 pour ce qui est de la

  7   version en langue anglaise. Ceci est également des documents que l'on peut

  8   trouver sur le prétoire électronique.

  9   Alors, Monsieur aimeriez-vous que je répète la question.

 10   R.  Non.

 11   Q.  Fort bien. Alors je vous demanderais de bien vouloir répondre à cette

 12   question.

 13   R.  Comme vous pouvez le voir dans le dernier paragraphe de mon rapport,

 14   j'ai également fait attention à la page 3 qui a une certaine importance

 15   pour ce qui est de la jeunesse et de la -- qui porte sur la crise qui a

 16   éclaté en Bosnie-Herzégovine et je parle du côté croate pour l'appeler

 17   ainsi c'était indicatif c'était important pour ce qui est des dates pour

 18   lesquelles on a mentionné les premiers organes au sein du Corps croate,

 19   plus particulièrement ce qui est important c'est qu'en 1991, on parle déjà

 20   de l'existence d'une certaine Herceg-Bosna et ils ont également créé leur

 21   propre formation de sécurité de défense du genre le HDZ et tout comme --

 22   ils les ont eu également pendant -- tendance d'aspiration concernant la

 23   séparation, et tout ceci a mené à certaines activités entreprises par le

 24   tiers côté, le Parti serbe.

 25   Q.  Parlons maintenant d'un autre sujet, c'est-à-dire la création du

 26   développement, en fait, du MUP de la Republika Srpska entre 1991 et 1993.

 27   Dans votre expertise, vous en parlez dans les paragraphes 60 à 61 et je

 28   vais passer en revue avec vous certains documents, et je parlais de

Page 26690

  1   certains sujets.

  2   Au paragraphe 61 de votre expertise.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est affiché à la page 20 sur le prétoire

  4   électronique et en anglais. Ce passage se situe à la page 21.

  5   Q.  Vous dites là que les trois parties nationales au pouvoir ont essayé

  6   d'avoir une influence importante dominante sur le MUP, le ministère de

  7   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine dans le temps. Est-ce que vous

  8   pourriez nous expliquer ceci ?

  9   R.  Bien sûr. Étant donné qu'il y a eu un accord multipartite adopté par

 10   les autorités au pouvoir en Bosnie-Herzégovine de l'époque, c'est de cette

 11   façon-là que l'on a partagé les fonctions dans certains organes de l'Etat.

 12   Outre cet accord multipartite, il y a eu des violations pour raisons

 13   différentes de cet accord dans lequel les trois parties qui ou les cadres

 14   qui déléguaient les partis essayaient ou tentaient de prendre les

 15   meilleures positions et d'avoir le plus d'influence possible sur les ou un

 16   impact sur les politiques du MUP de Bosnie-Herzégovine.

 17   C'était un processus qui a été dirigé vers cette problématique

 18   exprimée par les trois partis.

 19   Q.  Plus loin vous parlez du remplissage de cadres au MUP et le fait qu'on

 20   ait envoyé des personnes pour avoir des cours de formation, le départ des

 21   Musulmans qui partaient en Croatie pour des cours de perfectionnement.

 22   Pourriez-vous nous dire comment ceci, quelle importance ceci a eu sur le

 23   MUP de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  C'était un organe administratif, le MUP de Bosnie-Herzégovine était une

 25   branche exécutive et pouvait donner certaines lignes directrices concernant

 26   la politique du MUP. Il est très important de dire que les partis

 27   politiques, tout comme le Parti démocratique d'Action l'a fait. Il y a une

 28   certaine influence sur l'administration et sur le personnel du ministère de

Page 26691

  1   l'Intérieur; et c'est ainsi que dans mon rapport j'illustre ce point avec

  2   certains exemples.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le document

  4   4D167 pour donner un exemple, pour illustrer ce que vous nous dites.

  5   J'aimerais que ceci soit affiché sur le prétoire électronique.

  6   Q.  Il s'agit d'une dépêche de sécurité publique de Bratunac en date du 16

  7   mars 1992. Dans votre dossier en fait c'est dans votre classeur, c'est à

  8   l'intercalaire 5.

  9   Pourriez-vous nous dire de quoi il en est exactement, de quel type de

 10   document ?

 11   R.  C'est un document qui permet de renseigner; c'est un document relatif à

 12   l'information, qui informe les niveaux supérieurs de l'information pour ce

 13   qui est du poste de sécurité publique de Bratunac, et on parle d'un certain

 14   nombre de conscrits musulmans qui avaient suivi une formation à l'intérieur

 15   de la République socialiste de Croatie de l'époque, dans le cadre du MUP de

 16   Croatie.

 17   Le chef du poste de Sécurité publique en fait parle -- ou dit

 18   spécifiquement qu'il ne sait pas à la suite de quelle recommandation -- de

 19   la recommandation de qui exactement ces conflits militaires de Bratunac

 20   avaient suivi des cours de formation en Croatie, en République de Croatie,

 21   et parle du fait que les citoyens de nationalité serbe ne font pas

 22   confiance à ce genre de personnes pour ce qui est de leur engagement de

 23   membres réservistes de la police.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce document ?

 25   R.  Ce document est signé par le chef de sécurité publique de l'époque,

 26   c'était M. Senad Hodzic, d'après ce que je vois ici.

 27   Q.  Passons maintenant au paragraphe 74 de votre expertise, sur le système

 28   du prétoire électronique. Ce paragraphe se trouve sur les pages 23 à 25 en

Page 26692

  1   anglais. Il s'agit des pages 23 à 27 au prétoire électronique.

  2   Vous avez parlé des règlements qui ont régi la création du MUP de la

  3   Republika Srpska.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais d'abord que l'on se penche sur

  5   le document 4D168.

  6   Q.  Dans votre classeur à vous ce document se trouve à l'intercalaire 6 et

  7   il s'agit de la constitution de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

  8   C'est le chapitre 4 de l'article 68 qui m'intéresse maintenant.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce sont les pages 5 et 6 dans le prétoire

 10   électronique, que ce soit en B/C/S ou en anglais.

 11   Q.  Pour commencer, est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, examiner un

 12   instant l'intitulé de ce chapitre ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Seriez-vous me dire comment se lit l'intitulé de ce chapitre où figure

 15   l'article 68 ?

 16   R.  Oui, il s'agit du chapitre 4 de la constitution de la République serbe

 17   de Bosnie-Herzégovine de 1992 qui s'intitule : "Les droits et les

 18   obligations de la République."

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   Voyons maintenant ce qui en est de l'article 68, plus particulièrement de

 21   son alinéa 2.

 22   R.  D'après l'article 68, l'obligation de la République est de régir et de

 23   garantir. Là, suit une liste de 1 à 15 de différents secteurs de la vie

 24   qu'elle est censé donc garantir et gérer. Puis au point 2, on lit : "La

 25   défense de la sécurité de la République." C'est ce qui a directement trait

 26   au ministère des Affaires intérieures.

 27   Q.  Le point 13, page suivante ?

 28   R.  Le paragraphe 13, il relève des compétences de la police d'organiser,

Page 26693

  1   de gérer la compétence et l'activité des agences de l'Etat.

  2   Q.  Sur le plan de l'organisation, sur le plan de la création et

  3   l'organisation du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, comment

  4   est-ce que vous lisez ces dispositions ?

  5   R.  Si la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque devait garantir la

  6   gestion de certains secteurs de la vie publique dans l'Etat, nous voyons

  7   ici que ceci figurait parmi les missions dominantes, principales. Donc la

  8   République a le droit d'organiser, de mettre sur pied des organes qui

  9   seront chargées des questions qui relèvent de la sécurité, c'est ce que

 10   l'on peut lire dans ces dispositions de l'article 68.

 11   Q.  Très bien. Passons maintenant au document suivant. C'est la loi qui

 12   porte sur le gouvernement du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, document

 13   4D173.

 14   Q.  Dans votre classeur, c'est l'intercalaire numéro 7.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais examiner le chapitre 2,

 16   l'article 6 de la loi sur le gouvernement. En B/C/S, ce sera la page 1, et

 17   en anglais la page 2.

 18   Q.  Est-ce que vous voyez l'article 6 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  D'après l'alinéa premier de l'article 6, que pouvez-vous nous dire ?

 21   R.  On voit ici que, conformément à l'article 5, le gouvernement est

 22   composé du président, de deux vice-présidents, et de 13 ministres, et puis

 23   c'est précisé à l'article 6. Il y est précisé que les ministres sont nommés

 24   des rangs du gouvernement pour les affaires intérieures, la défense, la

 25   justice, les finances, les affaires étrangères, l'économie, l'agriculture,

 26   l'urbanisme, les transports, le développement, l'éducation, et cetera.

 27   Q.  J'ai peur que vous ayez été un peu trop rapide.

 28   R.  Je peux répéter. Excusez-moi.

Page 26694

  1   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : de quels ministères il s'agit ? Quels

  2   sont les ministères qui sont créés ?

  3   Dans cette République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de l'époque.

  4   R.  Il s'agit de 13 ministères. Je peux les énumérer : le ministère des

  5   Affaires intérieures; le ministère de la Défense nationale; le ministère de

  6   la Justice, le ministère des Finances; le ministère des Affaires

  7   étrangères; le ministère de l'Economie; le ministère de l'Agricole, des

  8   Forêts et des Eaux --

  9   Q.  Je ne voudrais pas vous interrompre mais --

 10   R.  -- et cetera. Je pense que ce que je viens d'énumérer ces premiers

 11   ministères sont les plus importants.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Prenons maintenant un autre document,

 13   4D170. Il s'agit de la loi sur l'administration de l'Etat, du 23 mars 1992.

 14   Prenons le chapitre 4, l'article 19, page 3 en B/C/S, et en anglais ce sera

 15   également la page 3.

 16   Q.  Chez vous, c'est l'intercalaire numéro 8; est-ce que vous voyez le

 17   document ? Vous l'avez sous les yeux ?

 18   R.  Répétez, s'il vous plaît : de quel article il s'agit ?

 19   Q.  De l'article 19.

 20   R.  Merci.

 21   Q.  Sauriez-vous me dire ce que régit l'article 19 ?

 22   R.  Il s'agit du chapitre 4, l'organisation des Organes de

 23   l'Administration. L'article 19 précise que : "Les organes de

 24   l'Administration se constitue en tant que ministères, secrétariats, et

 25   administrations." Donc il y a trois différents types d'organes : des

 26   secrétariats, des ministères, et des administrations.

 27   Q.  Pour ce qui est du secteur des affaires intérieures, il devrait être

 28   organisé conformément à ces dispositions ?

Page 26695

  1   R.  Tout comme la loi sur le gouvernement, la loi sur l'administration de

  2   l'Etat, précise à travers les dispositions de cet article les fondements

  3   légaux pour la création d'un ministère de l'Intérieur de la République

  4   serbe, des Serbes de Bosnie-Herzégovine, tout d'abord, et ensuite la

  5   Republika Srpska.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Prenons le document suivant, la loi sur la

  7   défense, 4D181.

  8   Q.  A l'intercalaire 68, chez vous, en date du 1er juin 1992.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] L'article qui m'intéresse dans le prétoire

 10   électronique figure en page 2 pour ce qui est de la version en B/C/S, et

 11   pages 2 et 3 pour ce qui est de la version anglaise.

 12   Q.  Cet article régit -- pourriez-vous me dire tout d'abord ce qui en est

 13   de l'article 7 ?

 14   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 15   Q.  Prenons maintenant ce qui est régit dans la partie d'introduction à cet

 16   article.

 17   R.  L'article 7 dans l'introduction régit certains secteurs qui sont ceux

 18   du président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Voyons le point 3 de cet article. De quelle compétence il s'agit là du

 20   président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Au point 3 de l'article 7 de cette loi : "Le président de la République

 22   serbe de Bosnie-Herzégovine commande et dirige l'armée en temps de paix et

 23   en temps de guerre."

 24   Q.  Très bien. Pourriez-vous maintenant me dire ce qui en est du point 6 de

 25   ce même article ? Qu'est-ce qu'il régit ?

 26   R.  Voilà je viens de lire : "Le président a le droit d'établir des bases

 27   pour l'organisation, les effectifs de la police, et commande, ordonne son

 28   emploi en temps de guerre, en temps de danger imminent de guerre, et

Page 26696

  1   situations exceptionnelles il travaille sur la protection des droits et les

  2   obligations de la République de ces citoyens. Tel que prévu à la

  3   constitution."

  4   Q.  L'armée de la Republika Srpska est mentionnée ici. Le ministère de

  5   l'Intérieur, conformément à cette loi, figurait comme une composante des

  6   forces armées ?

  7   R.  Non, pas dans cette loi-ci.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons juste l'article 10 de cette loi. La

  9   même page en version B/C/S, et en anglais, pages 3 et 4 dans le prétoire

 10   électronique.

 11   Q.  Voyez, s'il vous plaît, la deuxième partie de cet article. Où se lit un

 12   sous titre : "Le ministère des Affaires intérieures." L'avez-vous trouvé ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : quelles sont les compétences du ministère

 15   des Affaires intérieures d'après cette loi et qui concerne la défense de la

 16   république ?

 17   R.  Je peux vous dire d'emblée qu'au titre de l'article 10 de cette loi, le

 18   ministère de l'Intérieur a la compétence d'organiser et de mettre sur pied

 19   ces propres préparatifs au sein de sa propre organisation pour la défense

 20   et pour le fonctionnement en situation de danger imminent de guerre et de

 21   guerre, d'organiser les mesures de sécurité et d'assurer la sécurité des

 22   installations qui sont d'importance pour la défense, d'organiser, de

 23   préparer, de planifier l'emploi de la police en temps de guerre, en

 24   situation de danger imminent de guerre, ou de situation d'urgence.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] À présent, je voudrais aborder peut-être le

 26   texte de loi le plus important qui concerne la police, à savoir la loi sur

 27   les affaires intérieures.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] La pièce 4 D 172, s'il vous plaît, c'est le

Page 26697

  1   journal officiel numéro 4/92.

  2   Q.  C'est le numéro 9 dans votre intercalaire, donc la date est celle du 23

  3   mars 1992; l'avez-vous sous les yeux ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons pour commencer l'article 3 de

  6   cette loi. Dans le prétoire électronique, page 2 en B/C/S, pour ce qui est

  7   de la version anglaise, page 1.

  8   Q.  Sauriez-vous me dire comment cette loi définit le secteur des affaires

  9   intérieures, c'est-à-dire quelles sont les missions de la police ?

 10   R.  D'après les discussions de cet article et conformément à l'esprit de

 11   cette loi, les missions de la police sont comme suit : celle de la police

 12   publique, de la sécurité publique, de la sécurité nationale ainsi que des

 13   missions qui concernent des experts administratifs, à savoir l'identité des

 14   citoyens, la déclaration du lieu de résidence, lieu de séjour des citoyens,

 15   départ à l'étranger, les registres, l'organisation des rassemblements

 16   publics, et cetera.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant l'article 5 de cette même

 18   loi, page 2 dans le prétoire électronique en B/C/S également, et page 1 de

 19   la version en anglais.

 20   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, conformément à l'article 5, qui se voit

 21   charger du secteur de l'intérieur, à qui confie-t-on les attributions ?

 22   R.  Naturellement, l'article 5 confie les affaires intérieures, n'est-ce

 23   pas, au ministère des Affaires intérieures.

 24   Q.  Conformément aux termes de cette loi, quelles sont les deux autres

 25   entités sur le plan de l'organisation du ministère de l'Intérieur en plus

 26   de son siège ?

 27   R.  C'est le service de Sécurité publique et le service de Sécurité

 28   nationale.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Brièvement, je voudrais que l'on dise

  2   quelques mots du service de Sécurité publique. L'article 15 de cette loi,

  3   s'il vous plaît, j'aimerais que l'on étudie dans le prétoire électronique,

  4   page 3 en B/C/S, page 2 en version anglaise. Q.  Je parle bien de l'article

  5   15. Que pouvez-vous me dire, que régit l'article 15 de cette loi ?

  6   R.  L'article 15 de cette loi régit le domaine, c'est-à-dire la compétence

  7   du service de Sécurité publique dans le domaine de ses missions, les

  8   missions prévues pour elle, donc il s'agit d'aspects administratifs et

  9   techniques, c'est un des secteurs. Ensuite le fait de maintenir l'ordre

 10   public, de protéger la sécurité des biens et des individus. Ensuite la

 11   prévention, n'est-ce pas, la répression de la criminalité, tout comme

 12   l'aspect social, le fait d'agir en situation d'urgence, situation

 13   extraordinaire, apporter de l'assistance, et cetera.

 14   Q.  Très bien. Voyons maintenant l'article 16. J'appelle votre attention

 15   sur le premier alinéa en ses dernières lignes.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique, page 3 en

 17   B/C/S, en version anglaise, pages 2 et 3.

 18   Q.  Ce que nous voyons ici c'est que les réservistes de la police sont

 19   mentionnés. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel a été le rôle

 20   joué des réservistes de la police, quelle a été leur place dans le système

 21   ?

 22   R.  Comme nous pouvons le voir, l'article 16 prévoit que, dans le domaine

 23   de l'ordre public et de la protection des biens et de la sécurité des

 24   individus, il est prévu que l'on fasse intervenir soit les effectifs

 25   réguliers, soit les membres des Unités de réserve de la Police.

 26   Q.  Voyons maintenant ce qui en est de l'article suivant de cette loi. Je

 27   voudrais que l'on s'y penche un petit peu, il s'agit de l'article 26 de

 28   cette loi.

Page 26699

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Page 4 en B/C/S électronique, également

  2   page 4, pour ce qui est de la version anglaise.

  3   Q.  Voyez-vous s'afficher l'article 26 ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Donc conformément à ce qui est visé à l'article 26 en plus du siège du

  6   ministère, quelles sont les unités qui sont des unités auxiliaires qui

  7   dépendent du ministère ?

  8   R.  Donc en plus du siège du ministère, le ministère compte des unités

  9   auxiliaires dans des centres de service de Sécurité, et de manière

 10   subalterne à l'échelon inférieur, organiser d'après l'appartenance

 11   territoriale des postes de sécurité publique.

 12   Q.  Très bien. Voyons maintenant ce qui en est de l'article 28 de cette

 13   loi.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Page 4, en B/C/S et également page 4 en

 15   anglais. 

 16   Q.  Aux termes de cet article, de l'article 28, quel était le nombre de

 17   postes de Sécurité publique prévus par cette loi sur les affaires

 18   intérieures de 1992, et où était-il situé ?

 19   R.  Aux termes de l'article 28, les centres de Sécurité publique du

 20   ministère de l'Intérieur se situent à Banja Luka, Trebinje, Doboj, Sarajevo

 21   et Bijeljina. Donc il y en avait cinq en tout, Banja Luka, Trebinje, Doboj,

 22   Sarajevo et Bijeljina.

 23   Q.  Enfin, voyons l'article 30.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Lui aussi, on trouve page 4 de la version

 25   en B/C/S, page 4 en anglais.

 26   Q.  Sauriez-vous nous dire ce qui est concerné par l'article 30, page 4 ?

 27   R.  Tous les échelons d'organisation du ministère des Affaires intérieures

 28   sont visés, plus précisément les postes de Sécurité publique sont censés

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  1   organiser des postes de police en tant qu'unité et entité interne et un

  2   certain nombre de la police de réserve. Donc ces postes de police et ces

  3   réservistes font partie intégrante de la structure du poste de Sécurité

  4   publique.

  5   Dans la deuxième partie de cet article -- ou plutôt, dans la dernière

  6   phrase, il est dit, selon le besoin ou dans certaines situations, un poste

  7   de Sécurité publique peut avoir des services délocalisés, des unités

  8   délocalisées de la police. 

  9   Q.  Donc il existe des unités qui sont de moindre taille sur le plan de

 10   l'organisation ?

 11   R.  Oui, cela va jusqu'aux unités délocalisées du poste de police.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de soulever

 13   une question. Le terme utilisé ici est le terme "militia;" en langue serbe,

 14   les termes "militia" et "policia," sont des synonymes mais puisqu'en

 15   anglais, ce terme, si on le traduisait par "milice," pourrait avoir une

 16   connotation négative. Je voulais simplement appeler votre attention là-

 17   dessus pour éviter qu'il y ait un malentendu.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous n'avons plus besoin de ce document-ci. Passons au suivant. C'est

 21   l'intercalaire 10 dans votre classeur.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est la pièce 4D192, à savoir l'ensemble

 23   de règles de l'organisation interne du MUP lorsqu'il y a un état de menace

 24   immédiate de guerre ou d'état de guerre à partir de septembre 1992.

 25   Je dois informer la Chambre que nous n'avons pas la traduction de ce

 26   document, si bien que je pense que le mieux serait de donner lecture des

 27   paragraphes appropriés que je souhaite discuter avec le témoin.

 28   Q.  Monsieur Bajagic, dans votre rapport, j'ai trouvé un élément selon

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  1   lequel en avril 1993, on parle donc d'en ensemble de règles adoptées qui

  2   portaient le titre exact par rapport au texte précédent. Savez-vous

  3   pourquoi deux textes ont été adoptés comportant un ensemble identique de

  4   règles à des dates différentes ?

  5   R.  La raison principale en est, sans doute, et en fait, ce texte est

  6   identique. En bas de la première page, on peut lire la date : "Septembre

  7   1992." Comme vous pouvez le constater en haut de la page, au-dessus des

  8   mots, "secret officiel, strictement confidentiel," vous avez les chiffres

  9   10-3/93 que l'on peut comprendre comme étant le mois de mars 1993.

 10   Donc on peut supposer qu'au mois de mars 1993, cet ensemble de règles avait

 11   fait l'objet d'un débat; et qu'en 1993, le texte n'était qu'un projet, et

 12   puis qu'ensuite sous une forme identique et avec un libellé identique, il a

 13   été adopté en avril 1993.

 14   Q.  Pouvez-vous confirmer le fait qu'il n'y a pour ainsi dire aucune

 15   différence entre les deux documents, aucune différence de contenu ?

 16   R.  Oui, il n'y a aucune différence donc quelque soit la version que vous

 17   prenez, cela n'a pas d'importance.

 18   Q.  J'aimerais maintenant examiner l'article 2 de ce texte de

 19   réglementation.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas de traduction, je

 21   vais donner lecture de ce texte pour le procès-verbal.

 22   Q.  L'en-tête du chapitre se lit comme suit : chiffre romain II, "Unités

 23   d'organisation."

 24   Les unités de base internes appropriées seront mises en place à l'intérieur

 25   du ministère afin de mener à bien les tâches et les devoirs qui relèvent de

 26   sa responsabilité comme suit : "Numéro 1, au siège du ministère, une police

 27   spéciale, une administration spéciale de police, détachement de police,

 28   escadrille, école, inspection, section, bureau, bureau, et secrétariat;

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  1   donc numéro 2, à l'extérieur du siège, c'est-à-dire le centre

  2   administratif, secteur, centre de poste de Sécurité publique, département,

  3   poste de police, département, section, groupe, et secrétariat."

  4   Maintenant, que nous avons lu l'article 2 de ce texte de règlements,

  5   pouvez-vous m'expliquer la différence entre les unités organisationnelles

  6   qui sont censées mener à bien des activités à l'intérieur du siège du

  7   ministère et à l'extérieur du siège du ministère ?

  8   R.  Il existe des unités organisationnelles au siège même du ministère ou

  9   une quelconque organisation qui s'occupe dont leur fonction est de

 10   s'occuper de problèmes spécifiques ou qui sont concentrés dans des domaines

 11   d'intérêt particulier. Mais lorsque nous parlons de la structure

 12   organisationnelle du ministère à l'extérieur du siège, c'est-à-dire

 13   l'organisation territoriale à un niveau inférieur à celui qui se trouve au

 14   sein même du ministère, dont nous avons déjà parlé, et là, il y a deux

 15   niveaux à l'extérieur du siège du ministère.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner l'article 7

 17   de ce texte de règlements dont je vais donner lecture pour le procès-

 18   verbal.

 19   Q.  Le titre, article 7 se lit comme suit : "Une unité organisationnelle au

 20   siège du ministère."

 21   Article 7 : "Les unités de base organisationnelles suivantes seront mises

 22   en place au siège du ministère : numéro 1, l'administration policière ou

 23   plutôt l'administration de la police; numéro 2, administration pour la

 24   prévention des activités criminelles, la prévention et la détection des

 25   activités criminelles; 3, inspection qui s'occupe de la protection anti-

 26   incendie et anti- explosion; numéro 4, l'administration pour l'analyse des

 27   tâches d'information et l'exploitation des systèmes d'information; numéro

 28   5, informations, communications, en chiffrement, chiffrement; numéro 6,

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  1   l'administration qui s'occupe des affaires juridiques et personnelles; et

  2   les questions liées aux ressortissants étrangers; numéro 7, l'école

  3   secondaire des Affaires intérieures; numéro 8, l'administration pour les

  4   Affaires techniques et civiles; numéro 9, bureau du ministère."

  5   Pouvez-vous me dire quelle est la nature des unités dont je viens de lire

  6   la liste ?

  7   R.  Toutes ces unités organisationnelles que vous avez lues dans cette

  8   liste représentent l'organisation du siège du ministère. On voit --

  9   Q.  Veuillez continuer.

 10   R.  L'on voit qu'il y a un principe fonctionnel, disons, qui sous-tend

 11   l'organisation du travail.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous

 13   présenter mes excuses de n'avoir pas fourni une traduction. C'est le seul

 14   document que nous n'avons pas pu fournir en version traduite, et nous avons

 15   contacté la CLSS il y a bien longtemps, et pour une raison qui m'échappe,

 16   nous n'avons pas pu obtenir la traduction. Je vous prie de nous excuser

 17   c'est le seul document dans ce cas.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic.

 19   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 21   avons déjà une version traduite de ce texte que nous pouvons remettre au

 22   conseil de la Défense si cela peut aider la Chambre.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, cela faciliterait le travail.

 24   Vous avez encore cinq minutes.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvons-nous regarder l'article 8 de ce texte dont je lui donnais

 27   lecture pour le procès-verbal en espérant que demain nous aurons l'occasion

 28   de travailler avec une version en langue anglaise qui facilitera les choses

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  1   ?

  2   L'article 8 se lit comme suit : "Les unités organisationnelles, notamment

  3   qui relèvent des articles 1 à 3 ou des points 1 à 3 mentionnés dans

  4   l'article précédent, relèvent du service de Sécurité public. Les unités

  5   organisationnelles que l'on mentionne aux points 3 à 9 dans l'article

  6   précédent ne s'occupent d'affaires internes et communes."

  7   Selon l'article 8, lesquelles de ces unités faisaient partie du service de

  8   Sécurité publique ?

  9   R.  Une partie du service de Sécurité publique qui fait partie intégrante

 10   du ministère était donc l'administration de la police, l'administration qui

 11   s'occupe de prévenir et détecter les activités criminelles et

 12   l'administration qui s'occupe de la protection anti-incendie et anti-

 13   explosion.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 15   préférable de s'arrêter maintenant puisque le prochain article que

 16   l'intention de citer et assez long et on n'aurait pas le temps de terminer.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait, nous allons donc

 18   poursuivre demain matin à 9 heures, merci.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 22 et reprendra le mardi 7 octobre

 20   2008, à 9 heures 00.

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