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1 Le mercredi 29 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-
7 vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le
9 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Je vois que tous les représentants de l'Accusation
12 sont là : M. McCloskey, M. Thayer, M. Mitchell.
13 Pour ce qui est de la Défense, je vois que Mme Nikolic est absente
14 aujourd'hui, ainsi que Me Haynes.
15 Bonjour à vous, Monsieur Simic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à nouveau dans le prétoire.
18 J'espère que vous avez eu assez de temps pour vous reposer. Nous allons
19 continuer à travailler, et j'espère qu'on va en finir avec votre
20 témoignage.
21 Maître Lazarevic, vous avez la parole.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
23 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
24 LE TÉMOIN: SLAVISA SIMIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Interrogatoire principal par M. Lazarevic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Nous allons continuer avec votre témoignage. Hier, nous nous sommes
2 arrêtés au moment où nous avons parlé du 14 juillet 1995.M. LAZAREVIC :
3 [interprétation] Pour que nous puissions nous rappeler de tout cela, est-ce
4 qu'on peut afficher 4D620 sur nos écrans, la page 28. Nous pouvons voir
5 dans ce document l'entrée pour ce qui est de la date du 14 juillet.
6 J'aimerais qu'on agrandisse un peu cette page.
7 Q. Pour ce qui est du 14 juillet, du 13, c'est 18 à 24; le 14, cela
8 continue de minuit à 6 heures du matin, n'est-ce pas ?
9 R. Ce sont ces informations, oui. J'aimerais qu'on montre la date, qui se
10 trouve un peu plus vers le haut de la page.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
12 vers le bas pour qu'on puisse voir la date.
13 Q. Je pense qu'on peut voir la date maintenant, de minuit à 6 heures du
14 matin. C'est ce qu'on voit pour cette date-là. Pouvez-vous me dire jusqu'à
15 quelle heure vous êtes resté au poste de police ce jour-là, à savoir le 14
16 juillet ?
17 R. Vous voyez, lorsque j'ai fini mon travail tôt dans la matinée le 14, je
18 me suis rendu chez moi pour me reposer.
19 Q. Bien. Vous vous êtes reposé chez vous. Est-ce que vous pouvez vous
20 souvenir d'un événement auquel vous avez assisté le 14 juillet ?
21 R. Ce jour-là, après m'être reposé chez moi, je suis allé aux obsèques de
22 notre collègue qui s'est fait tuer. C'était le policier Ninkovic Zeljko.
23 Selon nos coutumes, les obsèques se déroulent vers 13 heures ou 14 heures.
24 J'avais participé au cortège funéraire et à l'enterrement de ce collègue.
25 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du poste de police de Bratunac
26 aux obsèques de Zeljko Ninkovic ?
27 R. Etaient présents, si je me souviens bien, des membres du poste de
28 police de Bratunac qui appartenaient à la 1ère Compagnie parce que ces gens
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1 s'occupaient des salves d'honneur pour ce qui est de notre collègue.
2 Q. Est-ce qu'i y avait d'autres membres ou employés du poste de sécurité
3 publique de Bratunac qui étaient aux obsèques ?
4 R. Bien sûr que oui. Ils étaient à l'enterrement également.
5 Q. Une fois les obsèques finies, dites-moi où vous vous êtes rendu ?
6 R. Après les obsèques du défunt, chez nous la coutume exige qu'on se rende
7 à la maison du défunt pour présenter nos condoléances, pour être un peu
8 avec les membres de la famille du défunt. Après les obsèques, je suis resté
9 à la maison du défunt, après quoi, je suis parti chez moi, et j'ai pris mon
10 uniforme pour retourner au travail, parce que ce jour-là je devais
11 travailler également.
12 Q. Pour ce qui est de certains événements. Vous venez de dire ce que vous
13 faisiez le 14. Est-ce que ce jour-là vous avez eu l'occasion de voir l'un
14 des officiers du MUP à Bratunac, les officiers supérieurs ?
15 R. Non. J'ai entendu dire que ce jour-là mon officier supérieur du MUP
16 était présent, Tomo Kovac. Mais je ne l'ai pas vu, j'ai appris cela de mes
17 collègues. Après, une fois au travail, on m'a dit que Tomo Kovac a rendu
18 visite au poste de police de Bratunac et qu'il est parti à Srebrenica. Mais
19 je ne l'ai pas vu.
20 Q. Très bien. Dites-moi si à un moment donné vous avez appris qu'un
21 incident s'était produit à la coopérative agricole à Kravica ?
22 R. J'ai entendu parler de l'incident survenu à la coopérative agricole de
23 Kravica qui s'appelait Oka. J'ai entendu dire que dans cette installation,
24 il y avait des Musulmans détenus qui se rendaient à l'époque, et il y en
25 avait pas mal. A un moment donné, ils ont essayé de fuir ce bâtiment, et
26 ils ont réussi à prendre le fusil à un policier. J'ai entendu dire que ce
27 policier a été tué, mais je ne sais pas à quel poste de police il
28 appartenait. C'est tout ce que j'ai appris par rapport à cet événement qui
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1 vous intéresse.
2 Q. Pouvez-vous dire, si vous vous en souvenez, qui vous a dit cela et
3 quand ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parlait beaucoup à Bratunac
4 ?
5 R. Oui, les citoyens en parlaient. Le 14, lors des obsèques, j'ai entendu
6 différentes histoires pour ce qui est de cet événement survenu à Oka. On a
7 parlé aussi de la mort de notre collègue. A Oka, plusieurs personnes
8 d'appartenance ethnique musulmane ont été tuées.
9 Q. Est-ce que c'est tout ce que vous en savez ?
10 R. Oui. Je n'ai pas d'autres informations par rapport à cet événement.
11 Q. Dites-moi, si le 14 vous avez eu l'occasion de voir M. Borovcanin ?
12 R. Le 14, non. Non, je suis certain.
13 Q. Et le 15, le 16, et 17, est-ce que vous l'avez vu ces jours-là peut-
14 être ?
15 R. Non, je ne l'ai pas vu.
16 Q. Dites-nous comment se passaient ces jours-là, à partir du 14, pour ce
17 qui est de votre poste de police, est-ce qu'il y avait des événements qui
18 sont restés gravés dans votre mémoire ?
19 R. Tous les jours, nous nous acquittions de nos tâches. Je me rendais au
20 travail, je m'acquittais de mes tâches. J'étais toujours officier de
21 permanence. Après la chute de Srebrenica, beaucoup de soldats se sont
22 retirés des lignes de front pour rentrer chez eux. Il n'y avait plus de
23 tension sur les positions.
24 Q. Pouvez-vous vous souvenir quand vous avez contacté des membres de
25 l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?
26 R. Je pense que c'était en juillet 2008 et en septembre, me semble-t-il.
27 J'ai été contacté à deux reprises avant d'être arrivé à La Haye.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai une correction à apporter au compte
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1 rendu. Il s'agit de la page 5, ligne 12. En anglais, il y figure "fairly
2 regular men," et il faut qu'il y figure "fairly regular days," c'est-à-dire
3 les journées ordinaires.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette correction.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation]
6 Q. Donc en juillet et en septembre, vous les avez rencontrés. Et après
7 cela, quand avez-vous vu les membres de l'équipe de la Défense de M.
8 Borovcanin, pour que ça soit consigné au compte rendu ?
9 R. Lorsque je suis arrivé à La Haye, je pense que je les ai vus samedi
10 dernier et dimanche dernier dans l'après-midi.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Je n'ai plus de
12 questions pour vous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic. Maître
15 Zivanovic.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon.
20 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
22 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Josse.
24 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas de questions non plus pour ce
25 témoin.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.
27 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, votre
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1 contre-interrogatoire durera combien de temps ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est difficile de dire combien de temps
3 mon contre-interrogatoire durera, mais je ne pense pas que cela puisse
4 excéder une demi-heure.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous avez la parole.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 R. Bonjour.
10 Q. Dans une des dernières questions, on vous a avancé que vous avez
11 contacté le conseil de la Défense en premier. C'est vous qui avez contacté
12 le conseil de la Défense, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai jamais avancé cela.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il peut répéter la question.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je devrais, oui.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est très habile pour ce qui est des
19 corrections apportées au compte rendu, et je suis choqué par le fait qu'il
20 n'a pas vu cela.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, parce que j'entends
22 un portable sonner. Il faut que cela soit éteint.
23 "Pouvez-vous vous souvenir quand vous étiez rentré en contact avec les
24 membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?" C'est comme cela que
25 la question a été posée.
26 Il ne faut pas exagérer.
27 Monsieur Simic, essayez d'expliquer ce qui s'était passé. Est-ce que la
28 c'est la Défense de M. Borovcanin qui vous a contacté, après quoi vous les
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1 avez rencontrés ou vous avez demandé à les rencontrer ? Comment cela s'est
2 passé ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense de M. Borovcanin m'a contacté. Moi,
4 je n'avais aucun besoin de les contacter, les avocats de l'équipe de la
5 Défense de M. Borovcanin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maintenant c'est clair.
7 Continuons.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vous ont retrouvé, comment ils
10 ont pu vous identifier en tant que quelqu'un qu'il faut contacter ?
11 R. Je ne sais pas comment ils ont fait cela, par quelle méthode. Ils m'ont
12 contacté c'est tout. Ils ont certainement eu des raisons pour me contacter.
13 Q. C'est justement ma question. Connaissez-vous ces raisons ?
14 R. Je suppose qu'on peut les retrouver dans ma déposition, dans mon
15 témoignage que j'ai fait jusqu'ici.
16 Q. Monsieur, savez-vous pourquoi ils vous ont contacté ? Cela, ce n'est
17 pas dans votre témoignage. Comment est-ce qu'ils savaient comment vous
18 contacter, et pourquoi vous contacter ?
19 R. La question n'est pas claire. Je pense que j'ai répondu à cette
20 question.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela
22 durera plus longtemps que prévu.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque je vous ai posé cette question,
24 Monsieur McCloskey, je n'ai pas eu l'intention de vous limiter dans le
25 temps et nous allons décider pour ce qui est du temps nécessaire pour votre
26 contre-interrogatoire.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Monsieur, vous nous avez dit que ce jour-là vous étiez officier de
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1 permanence. Pouvez-vous nous dire comment l'équipe de Défense de M.
2 Borovcanin était en mesure d'apprendre que vous aurez été témoin possible ?
3 R. Je ne sais pas comment ils ont retrouvé les documents, documents qui
4 ont été présentés ici. Mais dans ces documents, on peut voir quand j'ai été
5 policier de permanence ce jour-là. Je suppose qu'en s'appuyant sur ces
6 documents, ils ont décidé de me citer à la barre devant ce Tribunal.
7 Q. Avez-vous eu des communications avec M. Borovcanin, ses amis ou les
8 membres de sa famille avant qu'ils ne vous aient contacté ? Cela est tout à
9 fait normal, un collègue de M. Borovcanin vous appelle et vous dit que vous
10 seriez témoin à décharge. Est-ce que cela s'est passé avant que la Défense
11 ne vous ait contacté ?
12 R. Non, cela ne s'est pas passé. J'en n'ai eu aucun contact avec les amis
13 et la famille de M. Borovcanin. Me Lazarevic est la seule personne qui m'a
14 contacté.
15 Q. Avez-vous suivi le témoignage de M. Borovcanin devant la cour d'état
16 dans l'affaire contre les gens pour ce qui est des meurtres à Kravica ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit le témoignage de M.
18 Borovcanin ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. C'était récemment ce témoignage de M. Borovcanin ?
23 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de suivre le témoignage de M.
24 Borovcanin.
25 Q. Saviez-vous qu'à Sarajevo il y avait des audiences pour ce qui est de
26 l'incident survenu à Kravica, le 13 juillet et que M. Borovcanin avait
27 témoigné lors de cette affaire.
28 R. J'ai appris dans les médias que M. Borovcanin a témoigné dans cette
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1 affaire, mais je n'ai pas suivi le déroulement de cette affaire, ce procès
2 à la télévision ou en lisant la presse ou en écoutant la radio.
3 Q. Bien. Vous avez certainement parlé là-dessus avec vos amis, avec vos
4 collègues policiers du MUP pour ce qui est de ce procès.
5 R. Comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas suivi cela à la télé, j'ai lu
6 les articles à la presse concernant ce procès. Je n'ai pas eu l'occasion de
7 donner mes commentaires au sujet de ce procès à qui que ce soit, parce que
8 ces jours-ci, en fait ces jours-là, lorsque le procès se déroulait à
9 Sarajevo, j'ai eu beaucoup de travail. Le fait que je ne vis plus sur le
10 territoire de Bratunac et que je dois donc voyager au travail tous les
11 jours et que j'ai beaucoup d'obligation pour ce qui est de ma famille, tout
12 cela ne me laisse pas suffisamment de temps pour suivre tout ce qui se
13 passe et tout ce que pouvait parler les médias pour ce qui est de ce
14 procès, à La Haye et à Sarajevo.
15 Q. Vous étiez policier pendant plusieurs années, avez-vous témoigné dans
16 une affaire devant un autre tribunal ?
17 R. Non, je n'ai jamais témoigné devant un autre tribunal.
18 Q. Bien. Avant d'être venu témoigner, d'être venu ici et après que la
19 Défense de Borovcanin vous ait contacté, avez-vous déployé des efforts pour
20 retrouver des documents pour rafraîchir votre mémoire quant aux événements
21 survenus en juillet 1995 ?
22 R. Je n'ai trouvé aucun document. D'ailleurs je n'en possède aucun, des
23 documents qui se réfèrent à cela. Je vous ai dit ce dont je me souvenais,
24 et ce sont les choses auxquelles j'ai assisté, j'étais présent.
25 Q. Est-ce que vous avez essayé de trouver des documents qui pourraient
26 peut-être vous aider ?
27 R. Non. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire de toute façon.
28 Q. Mais il y avait quand même un carnet d'officiers d'astreinte ou de
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1 permanence ou un carnet dans lequel on prenait des notes au cours des
2 journées au cours desquelles vous étiez, vous de service, un carnet ?
3 R. Toutes mes excuses, Monsieur. Lorsque vous parlez d'officiers
4 d'astreinte ou de permanence, à qui faites-vous allusion dans votre
5 question ?
6 Q. A vous.
7 R. Non, à vrai dire je vous posais la question, c'est parce qu'il y avait
8 aussi un officier d'astreinte d'opérations au niveau central, et l'officier
9 de police d'astreinte travaille au poste de police de Bratunac. Les
10 services d'astreinte ou de permanence nécessitent effectivement que l'on
11 consigne certains événements par écrit. Mais il s'agit essentiellement de
12 rapports qui sont déposés par des citoyens portant sur certains événements.
13 Mais moi ça ne me paraissait pas nécessaire en tout cas de disposer de ces
14 documents quels qu'ils soient pour le procès d'aujourd'hui.
15 Q. Cette note de l'officier d'astreinte, ce registre à la SJB au poste de
16 la sécurité publique de Bratunac en juillet 1995, dites-nous quelques mots
17 à propos de ce registre, vous nous avez dit qu'il s'agit essentiellement de
18 recours introduits par des civils. Des appels téléphoniques importants
19 provenant de la chaîne de commandement, d'autres choses dont vous auriez
20 besoin de vous souvenir. On prend tous des notes quand on répond au
21 téléphone. J'imagine que c'était inscrit dans un carnet, un registre, un
22 cahier ?
23 R. Oui, des recours, des plaintes, soit à titre personnel, soit par
24 téléphone à propos de problèmes, d'incidents; s'il y a eu, par exemple,
25 entrée par infraction au domicile de quelqu'un, s'il y a eu des échanges de
26 tirs, s'il y a eu une dispute avec une épouse. Voilà le genre d'événements
27 que l'on consignait par écrit parce qu'ils étaient à l'origine d'une action
28 devant être menée par la police, ces événements.
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1 Q. Si par exemple l'on vous dit qu'il y a eu des échanges de tirs à
2 l'entrepôt de la coopérative agricole Oka, la police aurait été tenue
3 d'agir, n'est-ce pas ?
4 R. Mais ça, moi, ne j'ai eu aucun rapport de ce type. Je n'en n'ai reçu
5 aucun. Il m'était impossible de savoir ce qui se passait à Kravica. Ce
6 n'est que le lendemain le jour des obsèques que j'ai entendu parler de ce
7 qui s'y était passé. Et ça, c'était après mon tour de service. J'avais fini
8 mon service. C'était le lendemain, je vous dis, le lendemain du jour où il
9 s'était passé ça à Kravica.
10 Q. Oui, mais une fois que vous en avez entendu parler, la première chose
11 que vous avez faite c'est d'appeler l'officier d'astreinte pour le lui
12 signaler. C'est quand même quelque chose d'important, par exemple si un
13 Serbe est tué.
14 R. Non, je ne l'ai pas appelé lorsque j'en ai entendu parler parce que
15 j'avais l'intime conviction qu'il avait déjà été informé de ces faits.
16 Q. Donc ce registre ou ce cahier aurait dû contenir ces informations, si
17 le système avait bien fonctionné, il y aurait eu plaintes, on aurait
18 consigné ça par écrit, ensuite il se serait agi de prendre les mesures
19 nécessaires, n'est-ce pas ?
20 R. Je n'ai pas vu ces faits consignés par écrit dans la main courante ou
21 le carnet.
22 Q. Mais vous avez eu l'occasion d'examiner cette main courante lorsque
23 vous êtes retourné à votre service pour les jours au cours desquels vous
24 n'étiez pas sur place. Donc vous aviez eu l'occasion de voir ce que les uns
25 et les autres avaient consigné par écrit dans cette main courante pendant
26 que vous n'étiez pas là, n'est-ce pas ?
27 R. C'était la main courante qu'on utilisait au quotidien, mais ces faits
28 n'y étaient pas consignés et je n'ai pas lu cela. Je ne sais pas si la
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1 personne qui travaillait avant moi avait eu quelque information que ce soit
2 sur ces faits. Je n'en sais rien.
3 Q. Cette main courante, comment l'appelez-vous, vous ?
4 R. C'est un journal, un registre des événements se déroulant au quotidien
5 des activités des services de police.
6 Q. Et ça ressemblait à quoi ? C'était quoi ? C'était un carnet relié en
7 cuir ? Il y avait combien de jours pour chaque page ? Ça ressemblait à quoi
8 ?
9 R. C'était un livre, un registre assez grand avec une couverture dure. Je
10 ne sais plus de quelle couleur elle était. Etrangement, je ne me souviens
11 même pas si les pages étaient numérotées ou pas. C'était un carnet épais,
12 un cahier assez épais. Il y avait pas mal de choses à consigner par écrit.
13 Il fallait y consigner par écrit ce qui s'est passé, qui a introduit le
14 recours, qui a présenté le rapport. Il fallait y décrire ce qui s'était
15 passé, les événements, les incidents, les faits, et quel était le policier
16 à qui on avait confié la tâche d'agir ou de prendre les mesures suite à la
17 plainte introduite, et c'est tout.
18 Q. Est-ce que vous en avez parlé à l'équipe de la Défense de ce cahier
19 lorsque vous vous êtes entretenu avec les membres de l'équipe de la Défense
20 ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce qu'on vous a parlé de ce journal éventuel, de ce cahier, de ce
23 registre pour la période en question ?
24 R. Ils n'avaient pas besoin de me poser la question puisque les registres
25 sont maintenus, sont gardés au poste de police, et l'officier supérieur
26 hiérarchique au poste de police ou l'officier, c'est l'officier supérieur
27 qui est en charge de ce registre.
28 Q. Donc on ne vous a posé strictement aucune question à propos de cet
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1 éventuel journal, de ce registre, de cette main courante où des rapports
2 qui auraient été introduits par quelqu'un d'autre éventuellement à propos
3 de ces faits ?
4 R. Ils ne m'ont pas posé de questions à propos de ce registre de faits
5 consignés par écrit par l'officier d'astreinte.
6 Q. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur des faits consignés,
7 quelque fait consigné que ce soit ? Est-ce qu'il y en avait des faits qui
8 étaient consignés par écrit ?
9 R. Les seuls faits consignés par écrit, ce sont les listes de tour de
10 service. On les a vus là dans le prétoire. C'est le seul type de document
11 dont je sais qu'ils m'ont posé des questions, à propos du document en
12 question.
13 Q. Et le registre, le journal en question, la main courante, où est-ce
14 qu'elle est maintenant aujourd'hui, le registre pour juillet 1995 où se
15 trouve-t-il ?
16 R. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas non plus où il devrait
17 être. Les membres de la SFOR ont saisi certains documents par la suite. Ils
18 ont procédé à une perquisition du poste de police de Bratunac, et je ne
19 sais pas du tout ce qu'il est advenu du registre de 1995.
20 Q. Je vous propose de passer à un autre domaine à présent. Vous nous avez
21 dit que vous étiez au rapport pour mars 1993. Vous vous êtes présenté au
22 rapport, vous avez rencontré le commandant Borovcanin en mars -- je ne sais
23 plus exactement à quelle date. Je crois que c'était le 4, n'est-ce pas ?
24 R. Monsieur, je ne me suis pas présenté au rapport en date du 4 mars, mais
25 en date du 3 mars 1993, j'ai rencontré pour la première fois M. Borovcanin.
26 Il m'a reçu, nous avons eu un entretien, et cet entretien portait sur ma
27 demande d'entrer au service d'active de la police au poste de police. Je
28 postulais pour ce poste, et c'était un entretien d'embauche.
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1 Q. Très bien. Alors en 1993, les agents de police de Bratunac, est-ce
2 qu'ils étaient mis à la disposition d'unités de combat à cette époque-là ?
3 On sait que c'était le cas en 1995. On sait qu'en 1995 on les appelait les
4 unités PJP. Est-ce qu'il y avait quelque chose du même genre qui était en
5 place en 1993 ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que Bratunac était défendue par la police d'une manière ou d'une
8 autre en 1993, donc pas simplement par l'armée, mais également par la
9 police ?
10 R. A l'époque, j'étais encore agent de police de réserve. Les agents
11 d'active avaient leurs tâches et leurs attributions, mais je n'ai jamais
12 personnellement participé au combat. La plupart des membres du personnel
13 assuraient les patrouilles dans la ville. Ils assuraient le maintien de
14 l'ordre public, et ils s'acquittaient de tâches policières habituelles.
15 Q. Vous nous avez dit que vous étiez membre de l'unité des Bérets rouges
16 de la Brigade de Bratunac ?
17 R. Oui.
18 Q. Connaissez-vous Rade Petrovic ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous l'avez connu toute votre vie ?
21 R. Je le connais depuis le mois de juillet 1992. Avant cela, je ne le
22 connaissais pas.
23 Q. Et lui, quelle était son association, s'il en avait une, avec cette
24 unité des Bérets rouges de la Brigade de Bratunac ? Quel lien existait
25 entre cet homme et cette unité ?
26 R. Qu'est-ce que vous voulez dire quel "lien" existait ? Vous pourriez
27 peut-être reformuler la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez
28 poser la question un peu différemment ?
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1 Q. Est-ce qu'il en était membre ? Est-ce qu'il en était même le commandant
2 ?
3 R. Lorsque notre commandant était encore en vie, il était fantassin, tout
4 comme moi, était membre.
5 Q. Membre des Bérets rouges ?
6 R. Oui.
7 Q. Ultérieurement il en est devenu le commandant, non ? Il est devenu le
8 commandant à cette unité; c'est exact ?
9 R. Je ne sais pas exactement quelles ont été ses attributions par la
10 suite, mais je vous ai déjà dit que j'ai quitté les rangs de cette unité et
11 rejoint les rangs de force de réserve du poste de police.
12 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes vraiment en train de nous dire, là
13 maintenant, que certes vous étiez d'actif pendant la guerre à Bratunac,
14 mais que vous ne connaissiez pas le poste de Rade Petrovic au sein des
15 brigades des Bérets rouges ?
16 R. Ce que je suis en train de vous dire c'est que tant que le commandant
17 des Bérets rouges était en vie, Rade Petrovic était un fantassin tout comme
18 moi, et je ne sais très franchement pas quel poste il a occupé par la suite
19 au sein de cette unité. Ça fait quatre ou cinq ans que je n'ai pas vu Rade
20 Petrovic.
21 Q. Milisav Stanojovic, c'est un homme que vous connaissez ?
22 R. Il me semble que oui.
23 Q. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas ?
24 R. Je sais que son surnom c'est Krle. Je sais aussi qu'il a été tué dans
25 un accident de la circulation, accident de voiture, mais je ne sais pas en
26 quelle année ça a eu lieu. A Bratunac ou aux environs de Bratunac ça s'est
27 passé, si on est bien en train de parler de la même personne. Et si
28 effectivement on parle de la même personne, alors à ce moment-là je le
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1 connais mieux sous son surnom, Krle.
2 Q. Mais vous saviez qu'il était membre des Bérets rouges, n'est-ce pas ?
3 R. Bien, tant que moi, j'étais membre de cette unité. Lui, ne l'était pas.
4 Q. Non, ce n'est pas la question que je vous pose, Monsieur. La question
5 que je vous pose est la suivante : est-ce que vous saviez qu'il était
6 membre des Bérets rouges, alors plus spécifiquement, je vous pose la
7 question, en 1995 ?
8 R. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. Tant que j'étais membre de
9 l'unité, je ne sais vraiment pas qu'il était membre aussi. Je ne pense pas.
10 Q. Oui, mais quand même vous savez qu'il a été blessé à l'entrepôt de
11 Kravica, n'est-ce pas, le 13 juillet, ça, vous le savez tout de même. C'est
12 un incident à propos duquel vous avez témoigné, ça fait partie de
13 l'histoire que vous connaissez, n'est-ce pas ?
14 R. Non, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été blessé. Je ne les
15 savais pas.
16 Q. Monsieur, la nuit du 13 au 14 juillet, est-ce que vous étiez de service
17 ? C'est ce qu'on a vu, non, à l'écran tout à l'heure ?
18 R. La nuit du 13 au 14 ?
19 Q. Oui. C'était vous qui étiez de service, disons, à partir de minuit à
20 peu près jusqu'à 6 heures du matin ? Je vais juste être certain que je ne
21 me suis pas trompé. Je ne suis pas en train d'essayer de vous piéger.
22 R. A l'aube, à partir de minuit et jusqu'à 6 heures du matin le 14. C'est
23 ça que vous me demandez ?
24 Q. Donc vous étiez officier d'astreinte au poste de police de Bratunac à
25 ce moment-là, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. A Bratunac et aux environs de Bratunac, vous avez entendu parler de ce
28 qui s'y était passé, n'est-ce pas ? Dites-nous ce qui s'y est passé au
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1 cours de cette période de six heures.
2 R. J'ai appris qu'un de nos collègues avait trouvé la mort, un autre
3 policier, qui a été tué aux petites heures du matin, dans la matinée. Je ne
4 vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre.
5 Q. C'est tout ? Vous ne savez rien d'autre ?
6 R. A ce moment-là, non.
7 Q. Vous n'avez pas du tout entendu parler de Musulmans dans le coin ?
8 R. J'étais informé du fait qu'ils étaient à bord de bus aux environs de
9 l'école et sur la route allant vers le terrain de jeu, c'est ce que j'ai
10 entendu dire. Mais je l'ai simplement entendu dire.
11 Q. Donc ce sont des bruits qui courraient, c'est ce que vous diriez ou
12 est-ce qu'au contraire c'étaient des rapports faits à l'officier de service
13 ou d'astreinte ?
14 R. Des histoires qu'on raconte. Il n'y avait pas de rapports officiels.
15 Q. Donc là, au moment même où vous nous parlez, vous nous dites que vous
16 ne savez pas si c'était vrai ou pas ?
17 R. J'en ai entendu parler, mais c'étaient des histoires qu'on racontait,
18 et j'ai entendu dire aussi que les Musulmans en question étaient gardés par
19 la police militaire. Mais je n'ai rien entendu dire d'autre, et je n'ai
20 reçu aucun rapport concret faisant état de ces faits.
21 Q. Vous avez entendu dire quoi d'autre ? Là, on commence à en savoir un
22 peu plus maintenant.
23 R. Non, c'est tout ce que j'ai entendu dire. A ma connaissance, il n'y
24 avait rien d'autre. La mort de mon collègue, ça m'a déjà pas mal ébranlé.
25 Q. Les 50 Musulmans qui ont été tués ce soir-là, vous n'en avez même pas
26 entendu parler, c'est ça ? Les 50 Musulmans qui ont été tués, ou 100 ou 200
27 peut-être, plus peut-être.
28 R. Je vous l'ai déjà dit, je n'en ai entendu parler que le 14, le jour de
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1 l'enterrement de mon collègue. Le soir, quand j'étais de service en tant
2 qu'officier de police d'astreinte ou d'agent de police responsable, je n'ai
3 reçu aucune information portant sur les Musulmans ayant été tués.
4 Q. Mais vous avez quand même entendu dire qu'on était en train d'essayer
5 d'éliminer les restes de corps aux différents étages de l'école Vuk
6 Karadzic, les espèces de services de nettoyage un peu partout ? On a
7 entendu une déposition ici au Tribunal à propos de ceci dans plusieurs
8 affaires. Vous n'avez jamais entendu parler de ces Musulmans que l'on
9 raflait dans les rues de Bratunac et que l'on transportait à l'école Vuk
10 Karadzic ?
11 R. Monsieur, il n'y avait aucun Musulman tué dans les rues de Bratunac.
12 Maintenant, si la question est de savoir si j'ai entendu parler de ces
13 morts ou pas, je réponds, je ne sais pas.
14 Q. Très bien. On passe à autre chose. Mais j'admets, simplement aux fins
15 du compte rendu afin que les choses soient parfaitement claires, vous étiez
16 de service de minuit à 6 heures du matin, minuit le 13 à 6 heures du matin
17 le 14. C'est ce que montre le registre des tours de service au poste de
18 police.
19 Maintenant, je vais peut-être vous poser des questions auxquelles vous
20 allez peut-être quand même pouvoir trouver réponse, puisque finalement vous
21 avez témoigné et déposé à propos de ce point. Savez-vous où s'est rendue la
22 2e Compagnie PJP le 12 juillet ? Vous vous souvenez de votre déposition sur
23 ce point, n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour aider mon collègue, ce qui a été
26 interprété et ce que dont le témoin a entendu, c'est le mois de juin.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. En fait, il s'agit du mois
28 de juillet.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 12 juillet, la 2e Compagnie est partie en
2 direction de Srebrenica afin de mettre sur pied un poste de police là-bas.
3 Ils ont quitté Bratunac et ils se sont rendus à Srebrenica.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Comment savez-vous qu'ils y sont allés pour mettre sur pied un poste de
6 police ?
7 R. Le 12, j'étais au travail. Ainsi, ces informations d'après lesquelles
8 ils étaient partis dans cette direction m'ont été transmises.
9 Q. Par qui ?
10 R. Je suis arrivé au département, et j'ai reçu des informations d'après
11 lesquelles ils étaient partis afin de mettre sur pied un poste de police à
12 Srebrenica.
13 Q. Par qui ?
14 R. C'est sans doute l'autre officier de permanence qui m'a informé du fait
15 que le commandant du poste de police à Bratunac était parti avec la 2e
16 Compagnie.
17 Q. Ainsi il était normal que les officiers de permanence échangent des
18 informations, des informations importantes par exemple concernant les
19 déplacements des unités ?
20 R. Quoi qu'il en soit, il m'a informé de ce fait.
21 Q. Vous devez essayer de répondre à mes questions. Avez-vous compris ma
22 question ?
23 R. Monsieur, lorsque je suis arrivé au travail à 18 heures, j'ai reçu des
24 informations de la part de l'officier qui était de service avant moi,
25 d'après lesquelles la 2e Compagnie était partie en direction de Srebrenica,
26 donc l'officier qui était de service avant moi.
27 Q. Très bien. Mais je vais réitérer ma question : était-ce la procédure
28 ordinaire selon laquelle les officiers de permanence échangeaient des
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1 informations importantes, par exemple, les endroits où différentes unités
2 ou officiers étaient en poste ou cantonnées, ou d'autres détails importants
3 ?
4 R. Quoi qu'il en soit, ces informations étaient échangées, informations
5 concernant ce qui s'était produit dans le cadre de son service. Il m'a
6 communiqué ces informations.
7 Q. Auriez-vous l'obligeance de répondre à mes questions concernant les
8 procédures ordinaires. Cette question ne pose pas de problèmes parce que
9 cela correspondait à la pratique ordinaire que d'échanger ce type
10 d'informations ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que la réponse donnée par le
13 témoin n'a pas été interprétée correctement. A la page 20, aux lignes 10 à
14 12 --
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse aller de l'avant.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Lazarevic affirme qu'il y a eu une
17 erreur d'interprétation. Nous devons le savoir.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce que le témoin a dit, c'est qu'il m'a
19 communiqué quelles seraient mes obligations ou les tâches qui devaient être
20 les miennes.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que nous avons entendu.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais ici au compte rendu, il est dit : "il
23 m'a communiqué ces informations", ce n'est pas la même chose.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Continuons.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Je vous demande simplement s'il était normal que les officiers de
28 service échangent des informations importantes afin que la nouvelle équipe
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1 soit au fait de ces informations. Est-ce que cela correspondait à la
2 manière de procéder normale ?
3 R. Bien entendu, je demandais à mon collègue, celui qui était de service,
4 je lui demandais ce qui s'était produit pendant son service, si cela répond
5 à votre question.
6 Q. Oui, je pense que ce serait assez normal d'être curieux à ce sujet.
7 Mais je vous demande : est-ce que c'était la pratique ordinaire que les
8 officiers de service échangeaient des informations afin d'être mis au
9 courant des détails importants concernant le service précédent ? Est-ce que
10 cela correspondait à une politique ou à une pratique établie pour ainsi
11 dire ?
12 R. Comme je l'ai dit, il m'a informé du fait. C'est ce qui se passait
13 normalement lorsqu'il y avait une relève. Il m'a communiqué des détails
14 concernant les registres, l'emplacement des véhicules, ce type de détails.
15 Q. Donc c'était la pratique ou la politique au sein du poste de police de
16 Bratunac que les officiers de service échangent des informations
17 importantes lors de la relève ?
18 R. Oui.
19 Q. Et, M. Vasic était présent au poste de police de Bratunac les 11, 12 et
20 13, lorsque vous étiez de permanence, n'est-ce pas ?
21 R. Il était sur place à l'époque, ces jours-là, car à ce moment-là la
22 cellule de Crise avait son QG dans les locaux de notre poste de police.
23 Q. Et lorsque vous avez appris de telles informations, telles que celles
24 que vous venez de nous décrire, que la 2e Compagnie avait été envoyée à
25 Srebrenica, est-ce que vous avez transmis ces informations à M. Vasic ou à
26 qui que ce soit d'autre au poste de police pour le rapport ou pour d'autres
27 raisons se rapportant aux tâches de la police ?
28 R. Je présume qu'ils avaient eux-mêmes connaissance de ces informations.
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1 Je n'étais qu'un simple officier de police à l'époque. Je n'avais pas
2 d'autres fonctions. Il ne m'incombait pas de leur communiquer des
3 informations puisqu'ils étaient mes supérieurs hiérarchiques, le chef du
4 centre et les autres membres de la cellule de Crise. Je pars du principe
5 qu'ils avaient connaissance du fait que la 2e Compagnie était partie.
6 Q. Ainsi en tant qu'officier de service ce jour-là, personne ne vous
7 aurait posé des questions sur ce qui se produisait, les informations que
8 vous aviez reçues, ce qui avait été consigné dans les registres, ce que
9 d'autres auraient pu vous communiquer dans le cadre de leur rapport ? Vous
10 étiez laissé à vous-même ? Personne ne vous parlait ou ne vous demandait
11 des informations dans la structure hiérarchique ?
12 R. Est-ce que vous pensez aux membres de la cellule de Crise qui se
13 trouvaient au poste de police ?
14 Q. N'importe qui, Vasic, ou quelqu'un d'autre qui était avec lui,
15 Josipovic, tout autre personne qui était peut-être sergent, si quelqu'un
16 occupait cette fonction à l'époque. M. Borovcanin, s'il vous a posé une
17 question ? Est-ce que vous ne donniez pas des informations à toutes ces
18 personnes afin qu'elles puissent les utiliser dans leur rapport. Est-ce
19 qu'un officier de service ou de permanence n'était pas un élément-clé de ce
20 processus d'information, informations qui en fin de compte allaient être
21 transmises à Zvornik et ensuite encore plus loin à Pale ? En tant
22 qu'officier de permanence, vous étiez un homme-clé sur le terrain, n'est-ce
23 pas ?
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est une question fort complexe, peut-être
25 que mon confrère pourrait la scinder en plusieurs questions.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela vous aidera
27 beaucoup. Poursuivons.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Peut-être pourriez-vous répondre par oui ou par non. Etiez-vous un
2 homme-clé ? Est-ce que l'officier de service dans un poste de sécurité
3 publique donné à Bratunac à l'époque n'était pas une personne-clé dans le
4 réseau de communication ?
5 R. Non. Je n'étais qu'un simple officier de permanence, et j'avais des
6 supérieurs hiérarchiques.
7 Q. Vous ne savez même pas si en fait la 2e Compagnie est réellement partie
8 pour Srebrenica, n'est-ce pas ?
9 R. Je vous décris les informations que j'ai obtenues d'après lesquelles la
10 2e Compagnie est partie le 12 juillet pour Srebrenica afin d'y créer un
11 poste de police. Mon commandant de Bratunac est parti, accompagné de
12 membres de la 2e Compagnie.
13 Q. Mais est-ce que l'on vous a confirmé qu'ils y sont réellement allés,
14 qu'ils ne sont pas arrêtés à Potocari ou ailleurs ?
15 R. Si quelque chose de concret s'était produit, je n'en aurais pas été
16 informé puisqu'ils avaient leurs propres supérieurs hiérarchiques, qui
17 étaient d'ailleurs également mes supérieurs hiérarchiques.
18 Q. Est-ce que tous les pelotons ou toutes les sections de la 2e Compagnie
19 se sont rendus à Srebrenica, le 12 ?
20 R. Je ne saurais rien vous dire concernant d'autres sections, mais je sais
21 que les membres de la 2e Compagnie qui travaillaient au poste de police de
22 Bratunac y sont partis.
23 Q. Vous savez qu'un certain Nenad Deronjic était un membre de la 2e
24 Compagnie, n'est-ce pas ?
25 R. Un policier, oui.
26 Q. Savez-vous dès lors où s'est rendu Nenad Deronjic le 12 ?
27 R. Je pars du principe qu'il est parti avec ses collègues.
28 Q. Examinons 65 ter, la pièce 65 ter 3040, puisque vous semblez avoir des
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1 informations précises le concernant ou concernant cette unité. Cela vous
2 sera peut-être utile. Il s'agit d'un rapport. Je vais vous donner un
3 exemplaire sur papier afin que vous puissiez prendre connaissance du texte
4 tout entier. Malheureusement, les derniers passages ne sont pas très
5 lisibles. Mais il s'agit là d'un rapport en date du 12 juillet adressé au
6 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, siège de la police à
7 Bijeljina et le cabinet du ministre à Pale, au nom du chef de la CJB, en
8 principe, M. Vasic.
9 En fait, j'aimerais simplement poser une question concernant le cinquième
10 paragraphe.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir le paragraphe 5 en
12 anglais, à la première page, la deuxième page en B/C/S. D'ailleurs cela
13 continue à la page 6 également. Je vais vous donner lecture du paragraphe 5
14 lentement :
15 Q. "Conformément à l'ordre donné par le président Karadzic qui nous a été
16 transmis aujourd'hui par téléphone, la 2e Compagnie de la PJP de Zvornik
17 sera envoyée à Srebrenica et chargée d'assurer la sécurité de toutes les
18 infrastructures d'une importance cruciale dans la ville, quel que soit le
19 coût, et de les protéger du pillage ou d'une utilisation abusive.
20 "Elle entreprendra ces tâches sans la collaboration de la police militaire,
21 qui est chargée d'autres tâches. Une section de cette compagnie restera en
22 embuscade à Ravni Buljim, étant donné qu'on a vu des groupes de Musulmans
23 prendre la fuite sur cette route."
24 Avez-vous connaissance du fait qu'une section de cette 2e Compagnie a été
25 envoyée dans les bois à Ravni Buljim, qui, comme nous le savons, est un
26 petit peu plus loin que Susjnari en direction de Konjevic Polje ?
27 R. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je vois ce document aujourd'hui
28 pour la première fois, et j'aimerais préciser quelque chose, Monsieur le
Page 27537
1 Procureur. La PJP avait à l'époque son centre à Zvornik. Pour ce qui est de
2 la 2e Compagnie en particulier, tous les postes de police qui relevaient du
3 centre de Zvornik affectaient un certain nombre de leurs membres à cette
4 section ou peloton.
5 Par conséquent, quant à savoir si toute la compagnie s'est rendue
6 dans cette zone, je n'en ai pas connaissance. Comme je l'ai dit, seuls des
7 membres du poste de police de Bratunac y sont allés pour mettre sur pied le
8 poste de police à Srebrenica le 12 juillet. Je sais que des hommes de notre
9 poste de police y sont allés, mais je n'ai pas connaissance d'autres
10 personnes.
11 Q. Je vous pose la question parce qu'un Musulman qui a survécu à une
12 tentative d'exécution sur la berge du fleuve Jadar, qui y avait été emmené
13 par un peloton d'exécution dans la matinée du 13 juillet, a témoigné devant
14 nous que Nenad Deronjic était un membre de ce peloton d'exécution. Si Nenad
15 Deronjic était membre de la 2e Compagnie et si une section de la 2e
16 Compagnie a été envoyée dans la région de Ravni Buljim, le 12, s'ils y
17 étaient restés ils seraient réveillés le lendemain tout près de cet endroit
18 à Konjevic Polje où ce Musulman dit qu'il a été emmené par Nenad Deronjic.
19 Je vous demande dès lors, Monsieur, si vous avez entendu que votre
20 collègue, Nenad Deronjic, était un membre de ce peloton d'exécution qui,
21 dans la matinée du 13 juillet, a emmené 15 ou 16 hommes musulmans dans un
22 car depuis Konjevic Polje, ont parcouru une certaine distance sur la route,
23 puis sont descendus vers la berge de la rivière Jadar et les ont tous
24 abattus ? Avez-vous entendu ce récit ?
25 R. Je n'ai pas connaissance de cela.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aurais besoin d'un instant s'il vous
27 plaît.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore quelques questions, et j'espère en
2 avoir terminé avant la pause.
3 Q. Avez-vous aidé la communauté internationale à exhumer les cadavres des
4 Musulmans ces dernières années aux alentours de Bratunac ?
5 R. Pour ce qui est de ces exhumations, oui, j'étais sur place. J'étais un
6 membre de l'équipe envoyé par la fédération, la commission chargée de
7 retrouver des personnes disparues à Tuzla. J'ai assisté à un certain nombre
8 d'exhumations qu'ils ont effectuées. A l'époque, je travaillais également
9 en tant qu'officier médico-légal au poste de police.
10 Q. Je pars du principe que ces fosses communes contenaient les corps de
11 Musulmans de Srebrenica en juillet 1995 ?
12 R. Je ne sais pas si tous les cadavres venaient de la région de
13 Srebrenica. Nous avons exhumé les cadavres qui avaient été enterrés.
14 Q. Avez-vous connaissance de l'immense fosse commune à Glogova où des
15 centaines et des centaines d'hommes musulmans ont été enterrés après qu'ils
16 aient été tués dans l'entrepôt de Kravica ou l'entrepôt d'Oka, de la
17 coopérative agricole ?
18 R. J'avais entendu parler de la fosse à Glogova, mais je n'étais pas sur
19 place quand ils l'ont exhumée.
20 Q. Quand avez-vous entendu parler de la fosse à Glogova pour la première
21 fois ?
22 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je ne disposais d'aucune
23 information avant que cette équipe de Tuzla ne procède à l'exhumation.
24 Q. Donc vous n'aviez pas connaissance de cette fosse à Glogova en 1995, en
25 1996, 1997 ou 1998 ?
26 R. Non, je n'en avais pas connaissance personnellement.
27 Q. Quand avez-vous entendu pour la première fois que votre collègue
28 Ninkovic avait été tué ?
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1 R. Zeljko Ninkovic a été tué dans la matinée du 13, à l'aube. Il a été tué
2 sur le col de Sandici, autant que je m'en souvienne.
3 Q. Et quand l'avez-vous appris pour la première fois ?
4 R. J'ai entendu dire qu'il avait été tué alors que j'étais en train de
5 m'acquitter de mes différentes tâches au département.
6 Q. A quelle heure ?
7 R. Je ne me souviens plus de l'heure. Le 13, je suis rentré chez moi dans
8 la matinée, et on m'a informé qu'il avait été tué. Dans la soirée, je me
9 reposais à la maison et je me préparais à assister à son enterrement.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Encore une fois, je dois relever une erreur
11 dans le compte rendu. Le témoin a dit "dans la matinée, je me reposais chez
12 moi et je me préparais à aller à l'enterrement."
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer cela,
14 Monsieur Simic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée du 13, Zeljko Ninkovic a été
16 tué. Je ne saurais vous dire à quelle heure précisément.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais à quel moment de la journée
18 est-ce que vous vous reposiez à la maison et vous vous prépariez à assister
19 à l'enterrement, à quel moment et à quelle date, de quel jour s'agissait-il
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quitté mon travail dans la matinée du 14,
22 j'en avais terminé avec mon service de nuit, et je suis rentré pour me
23 reposer, car l'enterrement allait voir lieu le 14.
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes vous présentent leurs excuses s'il y a des
25 erreurs et demandent au témoin de bien vouloir parler un peu plus fort.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. En avez-vous
27 terminé, Monsieur McCloskey ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y aura-t-il des questions
2 supplémentaires ?
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause de 25
5 minutes, ensuite nous entendrons ces questions supplémentaires.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous excusons de ce retard, mais
9 il y avait une chose urgente à résoudre.
10 Maître Lazarevic, vous pouvez poser vos questions supplémentaires.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
12 essayer d'être bref.
13 Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Simic, je vais vous poser des questions
15 supplémentaires concernant vos réponses données aux questions de mon
16 éminent collègue M. McCloskey. Si vous vous souvenez, M. McCloskey vous a
17 posé des questions concernant Miroslav Stanojevic en vous demandant s'il
18 appartenait aux Bérets rouges, et il vous a posé des questions au sujet de
19 Rade Petrovic également.
20 J'aimerais vous poser des questions supplémentaires par rapport aux
21 questions de M. McCloskey.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Le premier document est 4D488.
23 Q. Voyez-vous ce document qui a deux pages ? J'aimerais qu'on affiche la
24 première page. En haut à gauche, nous voyons le "commandement de la 1ère
25 Brigade d'infanterie légère de Bratunac," et la date est le 8 août 1995.
26 Ensuite dans ce document, nous lisons catégorie de personnes, le numéro
27 d'enregistrement, ensuite, le nom de famille, le prénom du père. Le prénom
28 Stojanovic, Miroslav, du père Andjelko. Adresse de domicile, Pobrdje, et la
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1 première mobilisation dans l'unité de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
2 Bratunac. C'était la première mobilisation au sein de cette unité-là.
3 J'aimerais maintenant qu'on passe à la deuxième page du document.
4 Nous voyons qu'il s'agit d'un acte de décès, de capture ou de
5 disparition. C'est le document qui se rapporte à ces trois choses, et nous
6 pouvons voir qu'il y a le mot "blessé" qui est souligné.
7 R. Oui.
8 Q. La date, c'est le 13 juillet 1995. Est-ce que c'est cette date-là,
9 parce que c'est encadré ?
10 R. Oui.
11 Q. Lieu ou localité, Kravica ?
12 R. Oui.
13 Q. Description de lésion : "blessure par balle du coude droit, au moment
14 où les Musulmans détenus ont été interpellés. Le susnommé a été blessé à
15 cette occasion-là."
16 R. Oui, c'est vrai.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
18 suivant, c'est 4D558.
19 Q. Nous pouvons voir qu'il y figure : "Commandement de la 1ère Brigade
20 d'infanterie légère de Bratunac." La date est le 14 mai 1994. Le titre du
21 document est "Liste des compagnies des activités (rapides) envoyée au
22 "komandir" de la compagnie de Petrovic Sreten, en dessous le premier
23 peloton d'exécution, Neskovic, Bosko, Neljko, "komandir" du peloton."
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde le numéro 35 où il
26 figure Stanojevic, Miroslav, Andeljko, combattant; ce sont les membres du
27 35e Peloton.
28 Q. Est-ce qu'il s'agit de la même personne dont le nom figure dans le
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1 document précédent ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit évidemment d'un document de 1994, et le document précédant
4 était de 1995, vous l'avez vu. Est-ce que sur la base de ces documents on
5 peut conclure que Stanojevic était membre des Bérets en 1994 et 1995 ?
6 R. Oui, il l'était.
7 Q. Ce document, on peut le retirer parce que nous n'en aurons plus besoin.
8 Mon collègue M. McCloskey vous a posé des questions concernant des
9 exhumations auxquelles vous avez été présent. Vous avez dit que c'était
10 dans le cadre de la coopération avec la commission chargée de la recherche
11 des personnes disparues de Tuzla, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque ces exhumations ont eu lieu, est-ce que l'un des membres de
14 cette commission vous aurait dit qui étaient ces cadavres, qui étaient ces
15 êtres humains, de quel groupe ethnique ? Est-ce qu'il vous a dit quoi que
16 ce soit ?
17 R. Personne ne m'a dit pour ce qui est des membres de cette commission
18 qu'il s'agissait des cadavres des personnes de Srebrenica. Ils ont supposé
19 qu'il s'agissait des gens de la municipalité de Srebrenica ou de la région
20 de Srebrenica, et qu'il s'agissait des Musulmans. Mais ils n'ont pas été
21 censés de m'en informer.
22 Q. En répondant aux questions de M. le Procureur, vous lui avez dit que
23 l'officier de permanence ou policier de permanence enregistrait tout, et
24 que les gens pouvaient venir dans son bureau pour téléphoner. Est-ce que
25 vous vous souvenez si à l'époque, à savoir avant la chute de Srebrenica,
26 quelques jours avant ainsi qu'après, les lignes téléphoniques à Bratunac
27 fonctionnaient ?
28 R. Pour autant que je me souvienne, pendant toute une certaine période de
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1 temps les lignes téléphoniques ont été coupées, même ma ligne téléphonique
2 privée ne fonctionnait pas.
3 Q. Au poste de sécurité publique à Bratunac, y avait-il une ligne
4 téléphonique qui fonctionnait, y avait-il un téléphone qu'on pouvait
5 utiliser ?
6 R. Pour ce qui est du poste de police, nous n'avions qu'un certain nombre
7 de téléphones qui fonctionnaient, mais ces téléphones étaient à l'étage, il
8 s'agissait du numéro de téléphone appartenant au chef du poste de police.
9 Ce numéro fonctionnait.
10 Q. Merci. Pendant que vous étiez en permanence au poste de police de
11 Bratunac, étiez-vous autorisé à quitter cet endroit, c'est-à-dire le poste
12 de police pendant que vous étiez de permanence ?
13 R. Non. C'est parce que ce poste comprend toutes les activités concernant
14 l'intérieur du bâtiment où se trouvait le poste de police. Je ne pouvais
15 pas sortir du bâtiment.
16 Q. M. McCloskey vous a posé un certain nombre de questions, si je l'ai
17 bien compris, au sujet du registre pour ce qui est des événements au
18 quotidien et où on notait tous les événements. Il l'a a appelé le journal
19 de policier de permanence mais je pense qu'il s'agit du registre des
20 événements qu'on notait au quotidien au poste de police. Vous vous souvenez
21 de cela, de ces questions concernant ces événements enregistrés dans ce
22 registre ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'il vous a demandé si les avocats de la Défense vous auraient
25 montré ou vous auraient dit quoi que ce soit par rapport à ce document, et
26 vous avez répondu que non. Savez-vous quoi que ce soit pour ce qui est des
27 avocats de la Défense de M. Borovcanin qui auraient essayé de s'emparer de
28 ce document au poste de police de Bratunac ou ailleurs; savez-vous quelque
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1 chose ?
2 R. Non, je n'ai pas de telles informations. Je suppose qu'ils auraient
3 cherché à obtenir ce document. Je ne peux qu'émettre des hypothèses par
4 rapport à cela.
5 Q. Merci. On vous a posé des questions par rapport à la création du poste
6 de sécurité publique de Srebrenica. D'abord, j'aimerais vous poser cette
7 question : au cours de l'interrogatoire principal et au cours du contre-
8 interrogatoire par M. le Procureur, vous avez eu l'occasion de voir
9 certains documents, l'ordre du président de la République qui a été envoyé
10 au ministre de l'Intérieur, ensuite au chef du centre de sécurité publique;
11 ensuite on vous a montré les ordres donnés par le chef du centre de
12 sécurité publique.
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. A la fin, dites-moi, qui était la personne qui a décidé qui aurait
15 travaillé en tant qu'employé au poste de police de Srebrenica ?
16 R. C'était quelqu'un de l'état-major principal qui était à l'époque au
17 poste de police de Bratunac.
18 Q. Bien. Est-ce que cet officier était obligé de vous informer de cela ?
19 R. Non, parce que je n'étais qu'un simple policier.
20 Q. Vous avez utilisé le terme "l'état-major principal," vous pensez à
21 l'état-major des forces de la police ?
22 R. On l'appelait la cellule de Crise. C'est l'état-major dont le siège
23 était dans le QG à Zvornik, et par la suite, ça a été déplacé au poste de
24 police à Bratunac.
25 Q. Est-ce que M. Borovcanin était en communication avec la 2e Compagnie
26 des unités de PJP, pour autant que vous en sachiez ?
27 R. Non.
28 Q. On vous a posé des questions concernant votre collègue, M. Nenad
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1 Deronjic. Le Procureur vous a avancé certaines choses par rapport à cela.
2 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à
3 conviction 4D560.
4 Q. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce document avant, et je n'étais
5 pas en mesure de savoir si ce document allait être utilisé ou pas avant le
6 contre-interrogatoire de M. McCloskey. Ce document malheureusement n'a pas
7 été traduit. Donc aidez-nous à comprendre la teneur du document. D'abord,
8 la page de garde, pouvez-vous nous dire ce qui y figure ?
9 R. Ici, ce sont "les équipes du service SJB, Srebrenica du 12 juillet
10 1995," et en bas ce n'est pas lisible --
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir un peu,
12 cette page. Ici, il est écrit D. Nenad ?
13 R. Oui, il est écrit D. Nenad en bas.
14 Q. Regardons maintenant la quatrième page.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il faut que je tire un point au clair. A la
16 page 35, ligne 5, je n'ai pas dit DNA ou ADN, j'ai dit D. Nenad.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a une petite différence, mais
18 continuez.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation]
20 Q. Donc nous avons vu de quel document il s'agit. Nous voyons la date, le
21 12 juillet 1995, n'est-ce pas, c'est en haut.
22 R. Oui.
23 Q. Nous avons pu voir qu'il s'agit de la première entrée.
24 Pouvons-nous afficher les deux premières pages pour qu'on soit sûr qu'il
25 s'agit des entrées pour ce qui est de la première journée.
26 Sous 1, nous voyons "Slavoljub Mladjenovic." Est-ce qu'il est chef du poste
27 de police de Bratunac, votre chef qui, le 12, est parti pour Srebrenica
28 selon vous ?
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1 R. Oui, c'est vrai, c'est mon supérieur hiérarchique direct.
2 Q. Bien.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la partie
4 inférieure de la page jusqu'au bout de la page. Très bien.
5 Q. Nous voyons secteur 1, et quatre noms énumérés parmi lesquels Deronjic
6 N. sous le numéro 2.
7 R. Oui.
8 Q. Secteur 1, du 19 au 24, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Très bien.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a un problème lié à ce document, un
12 petit problème. Ce document faisait partie de la collection de
13 l'Accusation, à savoir du Tribunal, et l'une des pages a été scannée dans
14 la mauvaise direction, c'est-à-dire dans le système du prétoire
15 électronique, cette page manque. Est-ce qu'on peut la placer sous le
16 rétroprojecteur ? Donc le Procureur est au courant de cela parce que c'est
17 le document de l'Accusation d'ailleurs.
18 Dans le prétoire électronique c'est la page 6; en fait cela manque et
19 c'est la deuxième page.
20 Q. Est-ce qu'on peut afficher la date du document ?
21 R. C'est le 13 juillet 1995.
22 Ce n'est pas très lisible, un peu brouillé.
23 Q. Vous pouvez regarder sur le rétroprojecteur, c'est le même document.
24 C'est à côté de vous.
25 R. Oui, c'est lisible.
26 Q. Vous pouvez voir "permanence"; est-ce que vous pouvez voir Deronjic N.
27 sur le même document ?
28 R. Oui, c'est sous le numéro 2 -- heures, 7 heures si j'ai bien lu.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 dans
2 le prétoire électronique. Sur votre écran, vous allez voir la page 6 sous
3 peu; c'est la page 6 qui est la page suivante qui en fait vient après la
4 page qu'on a placée sous le rétroprojecteur. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut
5 afficher la page suivante.
6 Q. Oui, en haut en voit, "sécurité de Domavina à Drina. Pouvez-vous voir
7 un Deronjic N du 07 à 19 ? Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas très
8 lisible mais on peut quand même le lire.
9 R. Oui.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
11 ? Parce qu'il faut qu'on voie la date.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que Deronjic figure à la page 6 ?
13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, c'est ma faute, c'est à la page 7.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, je ne sais pas de quoi on
15 parle là; est-ce qu'on peut éclaircir un peu le point.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Lazarevic, je vois un
17 Deronjic, mais de quelle page il s'agit ?
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que c'est la page 7.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la page
21 précédente ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] En haut, nous voyons "sécurité domavia
24 Drina " et sous le numéro 1, il figure Deronjic N, 07 jusqu'à 19. Il s'agit
25 du 13 juillet, d'après ce document.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je dire aux fins du compte rendu qu'il
28 est clair que le document a été altéré, vu que je n'allais pas contre-
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1 interroger le témoin pour ce qui est de ce document ?
2 M. LE JUGE AGIUS : Merci.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il y avait des altérations du nom de
4 Nenad Deronjic.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour répondre à mon collègue, j'ai déjà dit
6 qu'il y avait des modifications, des altérations dans ce document. Je n'ai
7 essayé de cacher quoi que ce soit, à lui, j'ai déjà dit cela au témoin.
8 Donc le document a été retrouvé sous cette forme dans le logiciel.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation]
11 Q. Il s'agit des entrées du 13 juillet. A la page suivante, il s'agit du
12 14 juillet. Dites-moi, les documents que vous avez eu l'occasion de voir,
13 parlent-ils de la présence de Nenad Deronjic au poste de police et dans la
14 région de Srebrenica, dans la ville de Srebrenica ?
15 R. Oui.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document parle de lui-même et le témoin
17 évidement n'a rien à ajouter à ce document. Il n'a rien à ajouter à ce
18 document, et je n'aurai pas d'objection pour ce qui est du versement au
19 dossier de ce document.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous poser votre question
21 suivante, Maître Lazarevic, parce que le document parle de lui-même.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, je ne pense pas que j'ai plus de
23 questions pour ce témoin.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Juge Kwon.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question à poser. Savez-
26 vous par hasard si Nenad Deronjic a des liens de parenté avec Miroslav
27 Deronjic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas s'ils ont des liens de
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1 parenté. Nenad Deronjic, je le connais bien, mais je ne sais pas s'il a des
2 liens de parenté avec Miroslav Deronjic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon.
5 Monsieur Simic, votre témoignage est fini. Vous pouvez quitter le prétoire.
6 Au nom de la Chambre, je tiens à vous remercier pour être venu ici. Je vous
7 souhaite bon retour chez vous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci pour tout.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic, des documents.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous
13 sollicitons le versement de deux documents. Le 4D244 étant le premier, et
14 le 4D333 étant le second. Je ne sais pas dans quelle mesure ce deuxième a
15 déjà été versé. Mladen Bajagic, notre témoin expert, le propose, puis, il y
16 a trois documents supplémentaires que j'ai utilisés pour les questions
17 supplémentaires à ce témoin. Il s'agit du 4D488, 4D558 et du document
18 4D560.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur
20 McCloskey ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du
22 dernier document, le registre de Srebrenica avec les différents agents de
23 police, celui où on a vu apparaître des modifications. Ce document a été
24 retiré par le bureau du Procureur, mais il y a un certain nombre de
25 circonstances dont la Chambre devrait avoir connaissance s'agissant du
26 retrait de ce document et s'agissant de ce que savait le département de
27 police avant qu'on ne soit saisis de ce document et qui pourrait expliquer
28 le contexte dans lequel certaines modifications sont intervenues au niveau
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1 du document. Donc je m'entretiendrai avec mes éminents collègues et peut-
2 être pourra-t-on apporter une petite précision sur ce point. Et à ce
3 moment-là, les choses seront plus complètes. Cela permettra aux uns et aux
4 autres de mieux comprendre le parcours de ce document.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Par ailleurs -- et je ne veux formuler
7 aucune objection quant au versement au dossier du document qui fait état
8 des blessures de M. Stanojevic, le 4D488. Ceci étant dit, je souhaiterais
9 que l'on note que le registre du centre de santé, le 01892, dont on a
10 l'original, indique l'heure où est intervenue la blessure, qui est une
11 heure différente de celle que nous avons dans le document. Juste avant Rade
12 Cuturic, donc apparemment il y est dit 17 heures 30. Simplement, je vous
13 demanderais de garder cela présent à l'esprit de manière à ce que lorsque
14 nous examinerons les autres documents, on en tienne compte.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et aux fins du compte rendu,
16 je signale qu'il va falloir que nous octroyions les bonnes cotes parce que
17 -- ou qu'il n'y ait pas d'erreur de numérotation. Le 4D488 notamment a été
18 mentionné. Or, à la ligne 19 de la page précédente, Me Lazarevic faisait
19 référence au 4D388 et au 4D558. Par conséquent, il est indispensable que
20 l'on sache exactement quel est le dernier document à être mentionné. Il
21 faut que ce soit clairement indiqué au compte rendu, pour lequel vous
22 demandez un accord.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais c'est ce qui me semble avoir
24 compris, le 4D560.
25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je confirme, il s'agit bien du 4D560. 4D.
27 Il est dit ici 5D560. C'est le 4D560.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'autre c'est le 4D388 ou 488 ?
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est bien le 4D488.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 488. Par conséquent, le compte rendu en
3 ligne 19 de la page précédente, à savoir la 39, est erroné.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous sollicitez le versement au dossier
5 simplement de ces pages-là, pas l'ensemble des 76 pages, n'est-ce pas ?
6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
7 l'ensemble soit pertinent. Ce ne sont que les pages qui ont été montrées au
8 témoin qui le sont. Mais j'ai déjà attiré l'attention de la Chambre que
9 c'est un problème qui se posait au niveau du prétoire électronique qui ne
10 nous a pas permis de l'examiner. Donc on va essayer d'organiser les choses
11 de manière à ce que ces pages manquantes apparaissent et à ce que le
12 document soit dans l'ordre.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Merci, Maître
14 Lazarevic.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrait-on dire du 11 à 16 pour
16 le contexte. On n'a certainement pas besoin de l'ensemble du document.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument. Je pense que vous allez
18 pouvoir vous mettre d'accord sur ce point. Monsieur McCloskey, sollicitez-
19 vous le versement au dossier de documents ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Voilà qui conclut la
22 déposition de M. Simic.
23 Pour ce qui est du témoin suivant, les mesures de protection doivent encore
24 faire l'objet d'une discussion entre nous.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, pour le témoin
27 suivant, il va falloir que nous prenions une décision quant aux mesures de
28 protection. Ceci étant dit, avant cela, nous avons une communication
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1 importante. Il s'agit d'une instruction en fait. Elle a trait, cette
2 communication, à la requête formulée par l'Accusation et qui a trait à
3 l'hôtel Fontana et aux documents qui ont trait à l'hôtel Fontana, une
4 requête qui avait été formulée au cours de la semaine de l'utilisation par
5 vous, Monsieur Zivanovic, au cours de ce procès, de certains documents dont
6 on supposait qu'ils avaient été retirés ou saisis à l'hôtel Fontana.
7 Or, s'agissant de la requête en suspens formulée par le bureau du Procureur
8 et à laquelle je viens de faire référence, sachez que nous souhaiterions,
9 Monsieur Zivanovic, que vous preniez les dispositions nécessaires
10 permettant de rappeler le témoin Pero Mijatovic. Les Juges de la Chambre
11 souhaiteraient effectivement apporter quelques précisions quant à la
12 déposition de cet individu, s'agissant plus particulièrement des documents
13 qu'il a obtenus auprès de l'hôtel Fontana; et lorsqu'il viendra nous voir,
14 il faudra que ce témoin soit prêt à déposer sur ce point spécifiquement.
15 Par ailleurs, nous souhaitons qu'il apporte avec lui une liste détaillée de
16 ces documents.
17 Il faudra, bien entendu, que vous discutiez de la déposition de ce
18 témoin et de la date à laquelle il déposera avec les équipes de la Défense
19 Borovcanin et Miletic, puisque nous souhaiterions que ce témoin puisse
20 venir répondre à nos questions dans les plus brefs délais. Maître
21 Lazarevic, par conséquent, si vous êtes encore associé à cette requête, et
22 Madame Fauveau, je vous demanderais de bien vouloir coopérer avec Me
23 Zivanovic de la façon la plus efficace possible.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président,
25 nous y veillerons.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons maintenant au témoin
27 suivant. Vous vous souviendrez sans doute qu'une requête avait été formulée
28 par l'équipe de la Défense de M. Borovcanin visant à offrir à ce témoin une
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1 déformation des traits du visage et de la voix, mesures de protection. Nous
2 en avons discuté longuement et avons décidé, à la majorité, que nous
3 procèderions à un rapide entretien avec lui à huis clos.
4 Avant cela, je vous pose la question de savoir si vous avez eu l'occasion
5 d'en discuter avec lui, Maître Lazarevic ? Est-ce qu'il continue d'estimer
6 qu'il souhaite bénéficier des mesures de protection ?
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai eu
8 l'occasion d'en discuter avec le témoin, qui insiste -- qui continue de
9 demander à bénéficier de ces mesures de protection conformément à la
10 requête que nous avons formulée.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous continuez de vous
12 y opposez ?
13 M. THAYER : [interprétation] Oui, absolument, compte tenu de ce qui a été
14 dit. Il se peut que nous retirions notre objection suite à cet entretien
15 avec les Juges de la Chambre.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les membres du public et la
17 galerie du public devront faire preuve d'un peu de patience. Il va nous
18 falloir baisser les stores pendant que le témoin entre dans le prétoire.
19 Nous aurons un entretien avec ce témoin pendant quelques minutes et nous
20 déciderons de la question de savoir si nous lui offrirons ces mesures qui
21 garantiront son anonymat ou pas. Ensuite, nous verrons s'il y a lieu
22 effectivement de poursuivre l'audience comme à l'accoutumée. Oui, je vous
23 en prie.
24 Je propos que nous passions à huis clos, et que nous fassions entrer le
25 témoin dans le prétoire.
26 [Audience à huis clos]
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17 [Audience publique]
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer à entendre
21 votre témoignage. Vous avez déjà prêté serment. La procédure se déroule
22 comme suit.
23 Me Lazarevic vous posera un certain nombre de questions, il sera
24 suivi par d'autres dans le cadre d'un contre-interrogatoire, et vous
25 pourrez rentrer chez vous lorsque nous en aurons terminé. Je ne pense pas
26 que ce sera le cas aujourd'hui. Nous poursuivrons demain. Je suis sûr que
27 nous en aurons terminé avec votre déposition demain.
28 Maître Lazarevic, vous avez la parole.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Interrogatoire principal par M. Lazarevic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comme je l'ai déjà dit,
4 je vais éviter de prononcer votre nom, surtout en audience publique, comme
5 nous sommes en audience publique pour le moment. Cela dit, d'après la
6 procédure, je vais me présenter, bien que nous nous sommes déjà rencontrés.
7 Je m'appelle Aleksandar Lazarevic et, avec mes confrères, j'assure la
8 Défense de M. Ljubomir Borovcanin devant ce Tribunal.
9 Et avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait
10 que nous parlons tous deux la même langue; ainsi je vous prierais
11 d'attendre la fin de ma question avant de commencer à y répondre. Si vous
12 suivez le compte rendu que vous voyez à l'écran devant vous, vous verrez la
13 vitesse à laquelle nos propos sont consignés, et vous verrez quand vous
14 pouvez commencer à répondre à mes questions pour éviter des chevauchements.
15 Comme le Président l'a expliqué, la Chambre vous a accordé une mesure de
16 protection, la déformation des traits du visage. Quoi qu'il en soit, je
17 serai très vigilent, je ne m'adresserai pas à vous en utilisant votre nom,
18 et si certains éléments d'information risquent de dévoiler votre identité,
19 je demanderai que nous passions à huis clos partiel. Est-ce que vous avez
20 compris ce que je viens de vous dire ?
21 R. Oui.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel
23 pour les questions qui vont suivre.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Passons à huis clos
25 partiel. Voilà qui est fait.
26 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LAZAREVIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si à un moment donné votre femme et
28 votre fille ont quitté la Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. La deuxième chose que j'ai faite, cela a été de les envoyer en
2 direction de la Serbie, plus précisément en direction de Krusevac, puisque
3 j'avais un frère qui y vivait avec sa famille et j'espérais qu'il les
4 hébergerait.
5 Q. Très bien. Et dites-moi, est-ce qu'à un moment donné vous êtes rentré
6 en Bosnie-Herzégovine ?
7 R. En fait, je n'ai jamais quitté la Bosnie-Herzégovine. J'ai simplement
8 accompagné ma femme et ma fille. Il me paraissait évident qu'il fallait que
9 je sois impliqué, j'ai donc recherché l'unité spéciale au sein de laquelle
10 j'avais travaillé précédemment et j'ai commencé à travailler pour le centre
11 éducatif du MUP dans la partie de Sarajevo qui s'appelle Vraca.
12 Q. Très bien. Ensuite, l'on vous a attribué certaines fonctions au sein de
13 cette unité ?
14 R. Oui. Je portais encore un jogging et des tennis, mais on m'a affecté à
15 la fonction de commandant opérationnel au sein de l'unité.
16 Q. Est-ce que cette unité est restée à Vraca par la suite ?
17 R. Autant que je m'en souvienne, vers la fin du mois de mai, nous avons
18 transféré le commandement de l'unité spéciale à Brdo, une colline qui
19 surplombe Vraca, sur les hauteurs. Et nos lignes -- nos positions
20 s'étendaient le long de la colline qui s'appelle la colline Hrasno.
21 Q. Dites-moi, par la suite, est-ce que l'unité s'est encore déplacée
22 ailleurs ?
23 R. Aux alentours du 6 et du 7 juin, tout le monde était épuisé, alors nous
24 nous sommes retirés afin de nous reposer dans les locaux d'une usine qui se
25 trouve dans la localité de Luka.
26 Q. Très bien. Puis, est-ce que votre unité est encore partie ailleurs ?
27 R. Nous sommes restés brièvement dans les locaux de cette fabrique
28 Envergoinvest, et certains ont été choisis pour rester à Jahorina Mohi
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1 [phon], dans l'hôtel Kosuta.
2 Q. Très bien. Vous souvenez-vous si l'unité a encore déplacé son quartier
3 général ailleurs ?
4 Q. Nous avons quitté Jahorina pour nous acquitter de certaines tâches dans
5 la localité de Sarajevo de Vraca. Puis, vers la fin du mois de juillet - je
6 ne me souviens plus de la date exacte - on m'a accordé une courte
7 permission afin que je puisse rendre visite à ma famille. J'ai logé chez
8 mon frère à Krusevac. Toute ma famille s'y trouvait, mon fils, ma fille.
9 J'y suis resté quatre ou cinq jours. A mon retour, je suis retourné en
10 Bosnie-Herzégovine, plus précisément à Zvornik. J'ai retrouvé des membres
11 de mon unité spéciale à des points de contrôle sur la route de Sekovici.
12 Cela m'a quelque peu surpris. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là.
13 Ils m'ont dit qu'ils s'y trouvaient depuis trois ou quatre jours. Plus
14 tard, j'ai appris qu'on leur avait confié une tâche. Cette tâche consistait
15 à neutraliser certaines formations paramilitaires à Zvornik connues sous le
16 nom de Zuta Osa ou les Guêpes jaunes. Je sais que cette mission a été
17 couronnée de succès.
18 Q. Très bien. Dites-moi, est-ce que l'unité a maintenu son quartier
19 général à cet endroit un certain temps ou est-ce que le QG a été déplacé ?
20 R. Une fois que la mission avait été menée à bien, que ces formations
21 paramilitaires avaient été neutralisées, nous avons été logés à l'hôtel
22 Drina à Zvornik, et certains ont encore été choisis et déplacés de Jahorina
23 à Zvornik. Mais certains membres de l'unité sont restés à Jahorina.
24 Q. Très bien. Pendant combien de temps est-ce que l'unité est restée à
25 Zvornik ? Puis, est-ce que l'unité a encore été transférée ailleurs ?
26 R. Nous sommes restés dans l'hôtel Drina à Zvornik jusqu'en hiver 1993,
27 1994, jusqu'au mois de février ou au mois de mars, moment auquel des
28 changements ont été apportés à la structure de commandement de la brigade.
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1 Le chef de la brigade a été remplacé.
2 Q. Où l'unité est-elle allée après avoir quitté Zvornik ? Puis j'aurai
3 d'autres questions.
4 R. Au début du printemps, en février ou mars 1994, l'unité a été
5 transférée à la localité de Janja, à l'endroit où se trouvait déjà un
6 détachement de notre force de police.
7 Q. Très bien. Dites-moi, autant que vous puissiez vous en souvenir, quand
8 la brigade de la police spéciale a-t-elle été instituée ? C'est ce qu'on
9 l'appelait. C'est devenu la brigade de la police spéciale ultérieurement.
10 R. J'ai été impliqué dans ces tâches. Je crois qu'ils avaient déjà
11 commencé à mettre sur pied la brigade de la police spéciale en automne
12 1992, en octobre, je crois.
13 Q. Pendant la période dont on a parlé, quelles étaient vos tâches au sein
14 de l'unité ?
15 R. D'abord, à Zvornik, ma tâche était de m'occuper du personnel. Cela
16 comprenait toutes les tâches relevant de ce domaine. Je m'occupais des
17 blessés graves, et des familles des soldats morts, et je m'occupais de
18 l'administration au sein de l'unité.
19 Q. En 1995, où se trouvait le quartier général de la brigade ?
20 R. Au même endroit où on est allé en 1994, à savoir à Janja.
21 Q. Pouvez-vous me dire, pour autant que vous vous en souveniez, quelle
22 était la composition du commandement de la brigade spéciale de la police en
23 1995 ?
24 R. A la tête de la brigade, se trouvait le commandant Saric Goran; son
25 adjoint était Ljubomir Borovcanin; assistant du commandant chargé de la
26 sécurité, Ratkovic Milutin; assistant chargé de la formation, Jevic Dusko;
27 assistant pour ce qui est du personnel, Savic Obrad; assistant chargé de la
28 logistique, Kapuran Vitomir, et cetera.
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1 A l'époque, j'étais affecté au poste d'agent chargé de l'information.
2 Q. J'aimerais vous poser des questions concernant la brigade spéciale de
3 la police, et de la police en général en 1995. Vous souvenez-vous si en
4 1995 il existait des grades dans la police et dans la brigade spéciale de
5 la police ?
6 R. Je pense que c'est au cours de la deuxième moitié de 1995, on a essayé
7 de déterminer les grades, et que les grades ont été établis le 21 novembre
8 1995, admettons que ce soit cette date-là.
9 Q. J'aimerais aborder un autre sujet. Il s'agit du centre d'entraînement à
10 Jahorina et des états-majors des forces de la police. Dites-moi si vous
11 vous souvenez quand l'état-major des forces de la police a été formé à
12 Jahorina ?
13 R. Je pense que cela a eu lieu en février ou en mars 1995.
14 Q. Dites-moi, pour autant que vous vous en souveniez, quelle était la
15 raison de la formation de l'état-major à Jahorina ?
16 R. La raison de la création de cet état-major à Jahorina était les
17 renseignements opérationnels des services de la police selon lesquels, de
18 la direction de Srebrenica, donc de l'autre côté, une offensive était en
19 train de se préparer, et c'était ça.
20 Q. J'aimerais qu'on regarde des documents concernant l'état-major des
21 forces de la police à Jahorina.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Le premier document est 4D622.
23 Q. Le document sera affiché dans le système du prétoire électronique.
24 Malheureusement, nous ne disposons pas de traduction de ce document. Je
25 vais parcourir avec vous ce document.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation]
27 Q. On va essayer d'afficher le document tout entier sur l'écran pour que
28 vous puissiez le suivre.
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1 D'abord, la première page du document. Il s'agit d'une dépêche du
2 commandant de la brigade spéciale de la police, M. Goran Saric, du 15 mars
3 1995. Dans cette dépêche, il informe plusieurs départements et niveaux du
4 ministère de l'Intérieur des activités entreprises pour créer l'état-major
5 des forces de la police.
6 Regardez le premier paragraphe à la première page.
7 R. "Sur la base de l'ordre oral de l'adjoint au ministre des affaires
8 administratives et du responsable du RJB pour ce qui est de la direction et
9 du commandement dans les activités de combat à venir sur le front de
10 Sarajevo.
11 "Mis à part les activités énumérées dans la dépêche, nous avons pris des
12 mesures suivantes --"
13 Q. Je ne veux pas qu'on lise le document tout entier. J'aimerais qu'on
14 regarde la page suivante du document aussi pour qu'on ait une idée de quoi
15 il s'agit ici.
16 R. Cela reflète ce qui s'est passé à Jahorina, ce que j'ai vu à Jahorina.
17 Q. Nous voyons ici, pour que l'état-major des forces de la police
18 fonctionne de la façon la plus efficace, il serait nécessaire, ensuite
19 suivent les mesures à prendre pour que l'état-major des forces de la police
20 fonctionne efficacement.
21 Dans ce document, nous voyons qu'il s'agit de l'ordre oral de l'adjoint au
22 ministre de l'intérieur portant sur la création de l'état-major des forces
23 de la police, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Il s'agit de la réalisation en quelque sorte de l'ordre oral.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
26 suivant, 4D391.
27 Q. Très bien. Nous pouvons aller un peu plus vite pour ce qui est de ce
28 document pour le parcourir, parce que nous disposons de la traduction en
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1 anglais de ce document. Il s'agit du document, à savoir de l'ordre du
2 ministère de l'Intérieur Zivko Rakic. 10 mars 1995. Portant sur la
3 formation de l'état-major chargé de la direction et du commandement des
4 forces de la police sur le front de Sarajevo. La date est le 16 mars 1995
5 et elle figure en haut du document.
6 Nous pourrons voir à quelles entités ce document a été envoyé.
7 D'abord au département de la sécurité publique de Sûreté de l'Etat, à
8 l'état-major des forces de la police, et cetera. Pouvez-vous maintenant
9 regarder cet ordre et nous dire qui composent l'état-major d'après cet
10 ordre ?
11 R. Oui. Il y a plusieurs éléments de la police. Il y a les unités
12 spéciales de la police. Ensuite les unités, les arrières et de la
13 logistique, les services qui s'occupent de l'équipement et du matériel. Je
14 peux confirmer que cela a été exécuté. Tout ce qui est ordonné ici.
15 Q. Et d'après cet ordre qui a été nommé commandant de l'état-major ?
16 R. Saric Goran. C'est ce qui est indiqué dans le document d'ailleurs.
17 Q. Regardons le point 5 de l'ordre. Dans ce point, il est dit qu'il faut
18 assurer le fonctionnement continu de l'état-major à partir du 23.
19 R. Oui, du 23 mars.
20 Q. Vous répondez assez vite, moi aussi je pose mes questions vite. Donc il
21 faut qu'on ralentisse tous les deux notre débit. Merci.
22 Est-ce qu'on peut afficher le document suivant ? Il s'agit du document 4D.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'interviens par rapport au
24 compte rendu. Il faut corriger un point à la page 25, ligne 15. Il devrait
25 y figurer le 20 mars.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte rendu.
28 Le document suivant est 4D623.
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1 Q. Très bien. Il s'agit de l'information envoyée par le commandant des
2 forces de la police à Jahorina-Trnovo-Duskojevic et la date du document est
3 le 28 mars 1995.
4 Nous voyons dans le document qu'il informe le commandement de la brigade
5 spéciale de la police sur les mesures concrètes prises en vue de créer
6 l'état-major.
7 J'aimerais vous montrer d'abord la version écrite du document, la
8 version manuscrite du document. Pour l'identifier, il s'agit du même
9 document. Et c'est la page 2, c'est la page suivante.
10 Est-ce qu'on peut l'afficher juste pour voir le numéro de la page ?
11 Si nous regardons la version manuscrite du même document, nous pouvons voir
12 que le numéro est 1/95, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dites-moi, quelle était la raison de la création du centre
15 d'entraînement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ?
16 R. Depuis le début de la guerre, nous procédions à la formation des
17 policiers, à leur entraînement pour qu'ils puissent effectuer des activités
18 simples dans la police. Après le début de la guerre, il y avait des pertes
19 humaines, il y avait des soldats blessés. On manquait des gens et on
20 mobilisait à nouveau des recrues qui ne connaissaient pas les activités de
21 la police et les tâches de la police. Périodiquement, on organisait les
22 formations pour les stagiaires qui allaient travailler dans la police.
23 Q. Pour ce qui est de ce centre d'entraînement organisé par le MUP de la
24 Republika Srpska, aviez-vous une fonction; et si oui, est-ce que cela était
25 en rapport avec tout cela, avec l'état-major ?
26 R. Oui, j'étais à l'époque en charge de la logistique. Je m'occupais de
27 l'équipement des bureaux, de l'équipement de base.
28 Q. Est-ce que M. Borovcanin occupait un poste au centre d'entraînement ?
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1 Est-ce qu'il avait une fonction au centre d'entraînement ?
2 R. Non, pas au centre d'entraînement.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
4 4D400.
5 Q. Nous voyons le document. A votre droite, vous avez le document en
6 serbe. Il s'agit des rapports du commandant de l'état-major des forces de
7 la police à Jahorina Trnovo, Duskojevic du 1er avril 1995.
8 R. Oui.
9 Q. Le numéro du document est 3/95, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans ce document, le commandant des forces de la police à Jahorina-
12 Trnovo, comme cela figure dans le document, le commandant informe les
13 niveaux supérieurs au ministère de l'Intérieur du fait que les stagiaires
14 ont commencé à affluer à l'hôtel Jahorina pour suivre la formation. Et nous
15 pouvons voir cela dans cette partie du document, dans le premier paragraphe
16 du document ?
17 R. Oui.
18 Q. Plus loin, nous pouvons voir que le commandant de l'état-major des
19 forces de la police demander à ce que les officiers soient envoyés, les
20 officiers qui ont été désignés pour commander les stagiaires pour qu'il n'y
21 ait pas de problèmes.
22 R. Oui, je vois cela.
23 Q. Après avoir parcouru ce document, nous voyons à qui ce document a été
24 envoyé : au département de sécurité publique, à l'administration de la
25 police, au commandement de la brigade spéciale de la police, et cetera. De
26 quel type de formation s'agit-il ici et à qui cela s'adresse ?
27 R. Il s'agit des membres de nos détachements qui ne bénéficiaient pas de
28 formation même s'ils avaient déjà participé aux activités de combat, mais
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1 qu'ils n'aient pas bénéficié de formation pour ce qui est des tâches de la
2 police.
3 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une formation destinée aux
4 policiers ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans ce document, nous pouvons voir qu'il y a un problème quant aux
7 officiers qui étaient censés s'occuper de cette formation. Pouvez-vous nous
8 dire quels étaient ces officiers ou ces enseignants en quelque sorte qui
9 devaient s'occuper de la formation et d'où ils venaient ?
10 R. Il s'agit des enseignants, à savoir des professeurs de l'école du
11 ministère de l'Intérieur, qui ont été désignés à être enseignants lors de
12 cette formation s'adressant aux stagiaires qui allaient travailler dans la
13 police.
14 Q. Est-ce qu'il y avait des enseignants dans la brigade spéciale ?
15 R. Ils ne pouvaient que donner des cours pour ce qui est de la formation
16 spéciale, par exemple, l'utilisation des moyens chimiques, et cetera, des
17 armes chimiques, et cetera. Pour ce qui est des activités de la police
18 proprement dite, c'étaient des professeurs de l'administration de la police
19 de Banja Luka. Donc il s'agissait des cours portant sur les armes, et
20 cetera.
21 Q. Je m'excuse, il faut que j'attende à ce que tout cela soit consigné au
22 compte rendu, toute votre réponse.
23 Pour autant que vous vous souveniez, dites-nous si cette formation a eu
24 lieu ?
25 R. J'ai déjà dit que ces formations ont été organisées périodiquement,
26 même pendant des années précédentes et c'était le cas de cette formation
27 aussi.
28 Q. Avez-vous participé en personne à l'organisation de ces formations ?
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1 R. Non.
2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
3 suivant. C'est 4D251. Est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du
4 prétoire électronique.
5 Là encore, il s'agit d'une dépêche provenant du commandant de Jahorina,
6 0595; date 6 avril 1995. La dépêche est adressée à un certain nombre de
7 destinataires du MUP de la Republika Srpska.
8 Q. Je vous demande de reporter votre attention sur la deuxième page du
9 document afin que nous puissions examiner la signature que porte ce
10 document.
11 R. Même personne.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on examiner la deuxième page. Est-ce
13 que l'on peut nous montrer sur le prétoire électronique la deuxième page,
14 s'il vous plaît. Le voilà. Très bien.
15 Q. Là encore, la dépêche provient du commandement des forces de
16 police, Jahorina Trnovo; signée par Dusko Jevic et Doje Tosic.
17 R. Je connais ces personnes et je peux confirmer que les deux signatures
18 sont crédibles. Je travaillais avec eux pendant un certain nombre d'années.
19 Q. Peut-on passer à la page suivante de manière à ce que l'on puisse
20 éliminer l'éventualité d'une ambiguïté.
21 Q. Au premier paragraphe, il est dit que : "Dans la soirée du 5 février
22 1995, un groupe de stagiaires en formation sont arrivés en provenance du
23 centre de la sécurité publique de Zvornik. Huit stagiaires en formation;
24 donc le nombre total de stagiaires en formation passe à 142."
25 Compte tenu des détails de cette dépêche, à savoir les destinataires
26 de la dépêche, ainsi que la date qui figure ici et la date de l'arrivée des
27 stagiaires en formation depuis Zvornik, considérez-vous qu'il s'agit bien
28 du 5 février 1995 ou est-ce qu'il s'agit d'une faute de frappe ?
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1 R. Non. C'est bien une faute de frappe. Il devrait s'agir du 6 avril.
2 L'information a trait à ce cours de formation-là. Il est évident qu'il
3 était très difficile de mettre sur pied un cours de formation de ce type et
4 de le réaliser.
5 Q. Bien, nous avons déjà lu un certain nombre d'éléments du premier
6 paragraphe de ce document. Je souhaiterais qu'on y revienne. Ce chiffre de
7 142 stagiaires en formation, est-ce que ça vous dit quelque chose quant à
8 la façon dont le cours de formation se déroulait ?
9 R. Evidemment, il s'agissait là des membres de la brigade de police
10 spéciale et des centres de sécurité publique. On fait référence ici à huit
11 stagiaires en formation de Zvornik. Je suis sûr qu'il y avait d'autres
12 stagiaires en formation provenant d'autres centres de sécurité publique.
13 Q. Je propose de passer au bas du document où il est dit qu'il a été
14 convenu avec le commandant de la brigade de police spéciale adjoint et
15 qu'ensuite on fait référence à un certain nombre de noms : Nedo Sevo de
16 l'école des affaires intérieures, Aco Milic, psychologue de l'école.
17 Qu'est-ce que cela nous dit à propos des cours de formation ?
18 R. Cela montre que ces enseignants étaient employés à plein temps par
19 l'école des affaires intérieures et que des cours de formation de police
20 spéciaux étaient organisés par des membres de la brigade.
21 Q. Très bien.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous allons passer au document suivant, il
23 s'agit du document portant la cote 4D252.
24 Q. Là encore, il s'agit d'une dépêche provenant du commandant de l'état-
25 major des forces de police spéciales de Trnovo, Dusko, Jovic. Code du
26 document 11/95; date, 8 avril 1995. Nous voyons ici qu'il s'agit d'une
27 requête visant à ce que Tomo Milosevic se voie confier la tâche d'aller
28 travailler avec les stagiaires.
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1 Q. Tomo Milosevic, savez-vous d'où il venait ?
2 R. Je crois qu'il était chef d'état-major dans le département à l'école
3 des affaires intérieures. Enfin, quoi qu'il en soit, il était enseignant à
4 plein temps. Il est évident qu'il y avait un enseignant qui manquait pour
5 un des modules du cours de formation. Donc le commandant estimait que Tomo
6 Milosevic serait le mieux placé justement pour occuper ce poste. Maintenant
7 je serai incapable de vous dire quel était son domaine de compétence ou sa
8 spécialité.
9 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous vous en souvenez,
10 quels étaient les modules du cours ? Les stagiaires en formation se
11 voyaient dispenser quel type de cours au cours de ce cours de formation
12 justement ?
13 R. Mais c'est très simple comme cours de formation. C'est un cours pour
14 débutant. Les stagiaires se voyaient informer des questions de droit, des
15 affaires de l'intérieur. On les familiarisait avec les procédures en
16 matière de police, d'activités policières du genre patrouille. Puis on leur
17 donnait une formation physique et des exercices physiques particuliers. On
18 les familiarisait avec l'utilisation des armes, des agents chimiques, des
19 substances chimiques; ce genre de choses.
20 Q. A présent, pourriez-vous, si vous vous en souvenez, nous dire quelle
21 était la durée de ce cours de formation ?
22 R. D'une manière générale ce cours ou les cours duraient à peu près trois
23 semaines, une vingtaine de jours, grosso modo.
24 Q. Savez-vous sur quel programme ce cours de formation était dispensé ?
25 R. L'officier d'une manière générale préparait le cours principal. Il
26 faisait un petit état des lieux, des conditions, il tenait compte de la
27 période en question. Mais ça variait. C'était assez empirique. Ça variait
28 d'un cours de formation à l'autre.
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1 Q. Très bien. Je vous propose à présent de passer au document suivant.
2 Malheureusement, nous n'avons pas de traduction --
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour ce document portant la cote 4D624.
4 Q. Je vais simplement vous poser quelques questions à propos de ce
5 document puisque c'est un document que vous avez déjà vu. Je propose que
6 nous l'examinions.
7 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le titre de ce
8 document ?
9 R. "Republika Srpska, ministère des Affaires intérieures, brigade de
10 police spéciale, état-major de la police, Jahorina, Trnovo." Voilà le titre
11 que porte ce document. Enfin, le titre c'est plutôt "Programme de formation
12 pour le corps de police." Je connais cette écriture manuscrite.
13 Q. Mais ce n'est pas tout à fait clair. On pourrait peut-être faire
14 défiler le document d'une manière à ce que l'on puisse voir la date qui y
15 apparaît.
16 R. C'est très exactement le même cours de formation. 10 avril 1995, telle
17 est la date qui figure sur ce document.
18 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, puisque vous nous avez dit que vous
19 reconnaissiez cette écriture manuscrite. C'est l'écriture de
20 qui ?
21 R. Dusko Jevic. C'est son écriture. Il était commandant adjoint de la
22 brigade de police spéciale.
23 Q. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document, n'est-ce pas ?
24 Pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de la teneur de ce document,
25 notamment s'agissant de ce cours de formation professionnelle ?
26 R. Le programme comportait différents sujets qui devaient être abordés au
27 cours du cours de formation. On commençait lundi, ensuite on passait au
28 mardi, mercredi. On avait des cours différents, des sujets différents
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1 étaient abordés. Certains sujets étaient modifiés et pouvaient être changés
2 si jamais les conditions météo n'étaient pas particulièrement clémentes.
3 Alors on pouvait intervertir deux cours. On avait des exercices physiques,
4 la formation au tir, les agents chimiques. Enfin, je vous en ai déjà parlé
5 tout à l'heure.
6 Q. Oui. Très bien. Je vais vous poser quelques questions de plus avant que
7 nous n'en finissions pour aujourd'hui.
8 A un moment donné ou à un autre, certains des débutants ont dû aller à
9 Konjevic Polje pour leurs cours. Vous vous en souvenez ?
10 R. Oui. J'en ai eu connaissance. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça
11 a été fait. C'était peut-être afin de renforcer certaines unités, afin
12 d'assurer la sécurité d'une route. Konjevic Polje c'était un poste de
13 contrôle ou en tout cas il y avait un poste de contrôle à Konjevic Polje.
14 Ce n'était pas une zone de combat, mais peut-être afin que les participants
15 au cours puissent acquérir une certaine expérience. C'est peut-être pour
16 cela.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous propose à présent d'examiner le
18 document portant la cote 4D625.
19 Q. Il s'agit d'une dépêche portant la date du 11 avril 1995. Et si l'on
20 examine la signature en bas du texte, il est dit : "Commandant du 8e
21 Détachement de police spéciale, Branislav Okuka." Si vous examinez le
22 premier paragraphe de ce document, vous y verrez qu'il y est dit, et je
23 cite : "M'étant rendu auprès des participants au cours de formation à
24 Konjevic Polje, l'on a constaté que les participants suivants ont rejoint
25 les rangs du cours plus tard." Ensuite vous avez la liste des noms.
26 Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure ce document, dans le contexte
27 dont on vient de discuter - et vous savez cette histoire d'envoyer des
28 débutants à Konjevic Polje - donc dans ce contexte-là, est-ce que vous
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1 trouvez que ce document a un rapport quel qu'il soit avec ceci ?
2 R. Oui. J'imagine que ce commandant travaillait pour le compte d'un des ou
3 travaillait comme un des officiers dans le cours, peut-être commandant de
4 compagnie.
5 Q. Très bien.
6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on conclure ici.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.
8 Monsieur le Témoin, nous allons nous interrompre ici et nous reprendrons
9 demain à 14 heures 15.
10 Dans l'intervalle, il est essentiel que vous ne vous communiquiez avec
11 personne, vous ne laissiez personne communiquer avec vous sur cette
12 question de votre déposition. C'est une obligation qui vous incombe. Me
13 comprenez-vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
16 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le jeudi 30 octobre
17 2008, à 14 heures 15.
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