Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  7   d'audience. Je vous demanderais de bien vouloir citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Les accusés sont présents. Pour

 12   l'Accusation, M. Thayer et M. McCloskey sont présents. Pour les équipes de

 13   la Défense, tout le monde est là, à l'exception de M. Bourgon. Non, je

 14   constate l'absence de M. Haynes, et M. Ostojic, dont je constate également

 15   l'absence.

 16   Bonjour, Monsieur.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à nouveau. Nous allons

 19   poursuivre votre déposition, Monsieur, et nous espérons pouvoir conclure.

 20   Maître Lazarevic, vous avez la parole.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 22   Monsieur les Juges. Bonjour à tous.

 23   LE TÉMOIN: MILAN STOJCINOVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je souhaiterais vous ramener au

 27   sujet de l'état-major des forces de police sur les monts Jahorina. Si vous

 28   vous en souvenez, le commandant de cet état-major était-il le même tout au

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  1   long de l'existence de cet état-major, ou est-ce qu'au contraire il y avait

  2   une sorte de tournant ?

  3   R.  Il y avait très souvent des changements à cet endroit. Dusko Jevic

  4   était le premier à la tête de l'organisation, puis Borovcanin, puis Goran

  5   Saric, pour les deux derniers je ne suis pas sûr.

  6   Q.  Vous avez mentionné M. Borovcanin indiquant qu'il était à la tête de

  7   cet état-major pendant un certain temps, qu'il en était le commandant. Pour

  8   autant que vous vous en souveniez, à quel moment occupait-il ce poste plus

  9   ou moins ?

 10   R.  Je n'en suis pas sûr. Il me semble que c'était en avril 1995.

 11   Q.  Qui lui a succédé, vous en souvenez-vous ?

 12   R.  Je crois que c'était Goran Saric.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

 14   examiner le document portant la cote 4D66, s'il vous plaît, à présent.

 15   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'une dépêche du commandant Goran Saric,

 16   commandant de la brigade spéciale, portant la date du 13 juin 1995.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on fasse un gros plan,

 18   s'il vous plaît, afin de voir.

 19   Q.  A quel moment M. Saric a été désigné à son poste ?

 20   R.  Le 13 juin.

 21   Q.  Puisque nous avons pu examiner ce document, je souhaiterais à présent

 22   vous poser une question supplémentaire à propos de M. Saric. Vous voyez que

 23   Goran Saric était commandant de l'état-major de police à Jahorina et que

 24   son adjoint serait le commandant adjoint Mladenko Borovcanin. Voyez-vous

 25   cela ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Pour autant que vous puissiez vous en souvenir, Mladenko Borovcanin,

 28   quel poste occupait-il à la brigade de police spéciale ?

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  1   R.  Il était commandant adjoint de la brigade, mais je ne sais pas de quoi

  2   il était responsable. Il me semble qu'il était chargé des activités de

  3   formation.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Une petite correction au compte rendu. Il

  5   s'agit de la page 2, ligne 44. Page 2, ligne 22. Je faisais référence à M.

  6   Borovcanin Mladenko afin que les choses soient corrigées, s'il vous plaît.

  7   Q.  S'agissant de ce document, puisque nous avons une occasion de

  8   l'examiner et que nous avons pu voir quelle était la date que portait ce

  9   document, permettez-moi de vous poser la question suivante : cela

 10   correspond-il à l'époque où M. Saric a repris à son compte le commandement

 11   de l'état-major ?

 12   R.  Oui, effectivement, cela correspond.

 13   Q.  Par ailleurs vous nous avez dit que Ljubomir Borovcanin était

 14   commandant de l'état-major avant lui, pour autant que vous puissiez vous en

 15   souvenir ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et avant cela nous avons vu des documents portant la date du mois

 18   d'avril 1995 où l'on mentionne M. Jevic comme étant commandant de l'état-

 19   major ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Je souhaiterais à présent que l'on passe à autre chose, je

 22   souhaiterais évoquer la question de la brigade spéciale. Une petite

 23   parenthèse. Outre les activités de combat, vous souvenez-vous que les

 24   brigades de police spéciale s'acquittaient d'autres tâches en situation de

 25   crise ? Est-ce que vous avez entendu dire que la brigade s'acquittait

 26   d'autres tâches que celles-là ?

 27   R.  La brigade de police spéciale n'avait pas vocation à mener la guerre,

 28   les tâches de cette brigade étaient d'assurer les activités de maintien de

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  1   l'ordre sur le territoire. Au cours de la guerre, ils étaient formés afin

  2   d'assurer le maintien de l'ordre, la prévention des troubles à l'ordre

  3   public d'envergure. Ils devaient assurer la sécurité de rassemblements à

  4   grande échelle et ils devaient également assurer la sécurité de différents

  5   individus, de différents locaux, ils devaient veiller à ce qu'il n'y ait ni

  6   infiltration ni sabotage de la part de groupes terroristes. Par ailleurs,

  7   ils avaient vocation à apporter leur soutien aux populations en cas de

  8   catastrophe naturelle ou autres.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que nous

 11   examinions un certain nombre d'autres documents qui, peut-être, apporteront

 12   un éclairage sur ce que vous venez d'évoquer. Je propose que nous

 13   examinions dans un premier temps, s'il vous plaît, le document portant la

 14   cote 4D631.

 15   Q.  C'est un document qui n'a pas été traduit. Il est cependant très court.

 16   C'est une dépêche émanant du ministère de l'Intérieur portant la date du 23

 17   septembre 1994. A peu près au milieu du document l'on voit indiqué : "Par

 18   la présente, j'ordonne aux membres de l'équipe de plongeurs de la brigade

 19   de police spéciale, sous 1, "Ljubisa Borovcanin," 2, "Mladenko Borovcanin,"

 20   et il y a d'autres noms au nombre de huit. Aux fins du compte rendu, je

 21   souhaiterais simplement que nous examinions la dernière partie du document

 22   de cette dépêche, où il est dit : "Ils ont investi des efforts

 23   considérables afin de procéder à des recherches dans le lac de Zvornik, et

 24   ce, pendant trois jours ils sont parvenus à trouver le corps d'une personne

 25   mentionnée dans ce document."

 26   Ma question, Monsieur, est la suivante : nous voyons ce document, et

 27   je souhaiterais savoir si ce document fait état d'activités menées par les

 28   brigades de police spéciale ?

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  1   R.  J'ai participé à ces activités. J'étais également partie prenante à

  2   l'exécution de cette tâche. C'est Mladenko Borovcanin, numéro 2, et Goran

  3   Markovic, numéro 3, qui me commandaient. Une unité de police spéciale qui

  4   était active avant la guerre. Tomislav Tutic [phon] également était formé

  5   avant la guerre afin de s'acquitter de ces tâches de plongée.

  6   Q.  Nous n'avons plus besoin de ce document, je souhaitais simplement vous

  7   poser une question supplémentaire à propos de l'état-major. Savez-vous,

  8   Monsieur, si l'état-major des forces de police était également formé pour

  9   s'acquitter d'autres tâches, pas simplement le commandement et le contrôle

 10   des unités de police ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'activités

 11   menées par l'état-major des forces de police et pour lesquelles cet état-

 12   major avait été

 13   créé ?

 14   R.  C'est la pratique qui dictait tout cela. Dès que se présentait une

 15   situation sur le terrain qui nécessitait que plusieurs services des forces

 16   de police mènent des activités, alors dans de telles situations un état-

 17   major était mis sur pied ou créé comportant les représentants des dites

 18   formations afin que le commandement et le contrôle se fassent plus

 19   facilement dans ces unités.

 20   Q.  Nous allons examiner le document suivant. Vous allez le voir apparaître

 21   à l'écran, Monsieur, devant vous.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit du document portant la cote

 23   4D632. Là encore, je regrette, nous n'avons pas reçu de traduction de ce

 24   document. Il me semble que c'est le dernier document pour lequel on entend

 25   encore une traduction. Les autres documents ayant été traduits.

 26   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'une dépêche provenant du ministère de

 27   l'Intérieur adressée en date du 17 février 1996. Je vous propose d'examiner

 28   la page suivante à présent. Les deux derniers paragraphes de la deuxième

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  1   page, s'il vous plaît. Il s'agit d'un ordre indiquant : "Par la présente,

  2   j'intime l'ordre de lancer l'opération Hiver 96 et d'établir un état-major

  3   de sécurité qui sera composé de" - 1 - "Ljubisa Borovcanin, chef de

  4   l'administration de la police, le chef d'état-major." Et afin que l'on

  5   puisse brosser un portrait complet de la situation, je souhaiterais que

  6   l'on fasse remonter le texte et que l'on puisse voir le haut du document.

  7   Vous voyez qu'on parle de l'assemblée nationale de la Republika Srpska qui

  8   était en séance dans des circonstances exceptionnelles. Est-ce que c'est la

  9   raison pour laquelle a été établi cet

 10   état-major ?

 11   R.  Ça, c'est après les accords de Dayton. C'est postguerre, ça, et les

 12   deux parties étaient insatisfaites. La situation était exceptionnelle dans

 13   la mesure où le peuple serbe n'acceptait pas ce que nos représentants

 14   avaient signé, par conséquent, il fallait assurer la sécurité de cette

 15   séance de l'assemblée.

 16   Q.  Mais la guerre faisait encore rage en Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, plus ou moins.

 18   Q.  Et sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui, mais ceci n'avait strictement rien à voir avec la partie adverse -

 21   - ou les ennemis. En fait, il s'agit là de luttes intestines. Nombreuses

 22   étaient les personnes qui étaient présentes, et ceci nécessitait une

 23   opération de grande envergure, opération de maintien de la sécurité,

 24   plusieurs unités de police avaient été emmenées à participer à cette

 25   activité depuis les centres de sécurité, depuis les brigades. Certains

 26   états-majors avaient dû être mis sur pied précisément parce qu'il fallait

 27   en assurer le commandement.

 28   Q.  Nous voyons apparaître ici que M. Borovcanin avait été désigné comme

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  1   étant chef d'état-major, et si l'on fait défiler le document nous pourrons

  2   voir la page suivante, on voit qui d'autre était membre de cet état-major,

  3   qui étaient les autres membres de cet état-major, Monsieur ? Ça ne me

  4   paraît pas nécessaire, mais je crois que nous pouvons voir quelles étaient

  5   les fonctions des membres de l'état-major. Chef de l'administration, de la

  6   sécurité publique, chef de poste de sécurité publique de Pale, je ne pense

  7   pas qu'il y ait lieu de passer tout cela en revue de façon détaillée.

  8   Simplement, si vous examinez le paragraphe suivant, vous verrez qu'il

  9   y est dit que l'état-major de la sécurité était amené à rédiger un plan

 10   comportant un certain nombre de mesures concrètes de nature physique,

 11   opérationnelle, visant à assurer la circulation et d'autres activités de

 12   sécurité, et qu'ils étaient amenés à désigner les personnes responsables ou

 13   la personne responsable. Le document est signé par le ministère en la

 14   personne de Dragan Kijac.

 15   Nous avons vu ce document. A présent, Monsieur, pourriez-vous nous dire,

 16   s'il vous plaît, s'il s'agit là d'une situation dans laquelle un état-major

 17   de police était amené à être établi pour la conduite de certaines activités

 18   qui ne comptaient pas parmi les activités de combat par nature ?

 19   R.  Oui. Vous avez tout à fait raison. Il ne s'agissait pas d'activités de

 20   combat. Il s'agissait d'assurer la sécurité afin d'éviter qu'il y ait

 21   trouble à l'ordre public ou qu'il y ait des incidents. C'était la pratique

 22   courante.

 23   Q.  Très bien. Je propose à présente que nous passions à ce qui s'est passé

 24   en 1995, les événements de 1995. Et je vous inviterais à nous répondre très

 25   brièvement. Mes questions sont très relatives, et à moins que ce soit

 26   nécessaire, je ne demanderai pas d'explication supplémentaire ou de

 27   clarification. Savez-vous qu'à un moment donné ou à un autre en 1995, un

 28   état-major avait été mis sur pied à Pale afin d'assurer le commandement des

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  1   forces de police ?

  2   R.  Oui. J'y vais souvent pour remettre le courrier. L'état-major était

  3   installé dans ce qu'on appelait le Tron, c'est-à-dire la cantine.

  4   Q.  Et cet état-major, quand a-t-il été établi ou mis sur pied pour autant

  5   que vous puissiez vous en souvenir ?

  6   R.  Je n'en suis pas sûr, mais en 1995, en tout cas, il était en état de

  7   fonctionnement.

  8   Q.  Vous souvenez-vous peut-être quelles sont les raisons pour lesquelles

  9   on avait mis sur pied cet état-major ?

 10   R.  Les raisons étaient les suivantes : il y avait offensive ennemie qui

 11   avait commencé déjà au printemps 1995.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je propose que nous examinions le document

 13   portant la cote 4D139 à présent.

 14   Q.  Nous allons attendre qu'apparaisse le texte à l'écran et dans

 15   l'intervalle, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit d'un document émanant

 16   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, portant la date du 16

 17   juin 1995. Il contient des conclusions à l'issue d'une réunion tenue au

 18   ministère de l'Intérieur, la réunion ayant eu lieu ce même jour.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons la deuxième page de ce document,

 20   s'il vous plaît. Je propose que nous examinions le point A1, si vous le

 21   voulez bien. AD1.

 22   Q.  Comme nous le voyons, il y est dit : "Ayant discuté de la situation

 23   militaire actuelle au sein de la république suite à l'offensive ennemie

 24   violente contre toutes les lignes de front de la Republika Srpska, les

 25   conclusion suivantes ont été adoptées." Point 4, il est dit : "Dans les

 26   locaux du Tron à Pale, mettre sur pied un état-major pour le commandement

 27   des unités de police."

 28   M. LE JUGE AGIUS : Maître Lazarevic, je vous demanderais de bien vouloir

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  1   répéter votre question. Il y a eu un petit problème technique au niveau de

  2   la traduction.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  4   Q.  Nous avons examiné le document, vous nous avez déjà dit que vous aviez

  5   eu connaissance de l'existence de cet état-major, vous nous avez dit

  6   également qu'il se trouvait dans les locaux Tron à Pale, et on voit que le

  7   document porte la date du 16 juin 1995. Ceci vous permet-il de vous

  8   souvenir un peu plus précisément du moment où a été mis sur pied cet état-

  9   major ?

 10   R.  Je pense que c'était le QG de l'état-major, mais en fait, l'état-major

 11   avait été mis sur pied précédemment. C'était Tomo Kovac, Tomislav Kovac,

 12   qui en était le commandant. Il était chef de cabinet, c'est la signature.

 13   Mais ce sont les officiers pertinents du ministère de l'Intérieur de la

 14   Republika Srpska. Je les connais pratiquement tous.

 15   Q.  Et manifestement, le 16 juin, au moment où la date fut prise de créer

 16   cet état-major, c'est bien le 16 juin que cette décision a été prise,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait possible.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous propose de passer à un autre sujet

 20   à présent, si vous le voulez bien, et je vous propose d'examiner le

 21   document portant la cote 4D272.

 22   Q.  Il s'agit d'un amendement à la Loi portant sur les conditions

 23   définissant la menace imminente d'état de guerre portant la date du 12 mai

 24   1995. Cet amendement a été publié au journal officiel 7/95.

 25   Je vous propose d'examiner à présent un article de loi très bref. Il s'agit

 26   du point 2 -- il s'agit plus précisément du deuxième paragraphe de

 27   l'article premier. Il est dit : "Le personnel recruté pour le VES, la

 28   police militaire, peut se voir confier la tâche d'effectuer leur service

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  1   militaire dans les unités spéciales du ministère de l'Intérieur." N'est-ce

  2   pas ?

  3   Le paragraphe suivant de cet article dit : "Le contingent des recrues est

  4   formé selon le programme de formation destiné aux unités spéciales du

  5   ministère de l'Intérieur."

  6   D'abord, j'aimerais vous demander si à l'époque, à un moment donné, vous

  7   avez appris que la loi a été modifiée, la loi qui portait sur

  8   l'entraînement des recrues qui se trouvaient au ministère de l'Intérieur.

  9   R.  Je ne connaissais pas les dispositions de cette loi, nous recevions

 10   seulement des dépêches à la police.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde le document

 13   suivant, 4D626.

 14   Q.  Vous avez parlé des modifications de la loi, et vous avez dit que vous

 15   avez appris cela sous forme de dépêches. Regardez ce document et dites-moi

 16   si c'est ce dont vous avez parlé ? C'est une dépêche ?

 17   R.  Oui, c'est une dépêche parmi d'autres que nous recevions.

 18   Q.  Nous pouvons voir que cela était adressé à des entités différentes du

 19   MUP ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous chevauchez, et les

 22   interprètes demandent à ce que vous répétiez ce que vous avez dit dans

 23   votre dernière réponse.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La dépêche a été envoyée à des entités

 25   différentes, mais en tout cas le ministère de l'Intérieur en était au

 26   courant.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 28   Q.  Ma question suivante porte sur la loi et sur la dépêche que nous avons

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  1   déjà vues. Est-ce que conformément à des modifications de cette loi à un

  2   moment donné à Jahorina est arrivé un groupe de recrues pour être formé, ce

  3   qui est prévu d'ailleurs dans les dispositions de cette loi ?

  4   R.  Sur la base de cette loi, nous avons commencé à nous préparer pour

  5   accueillir les recrues dans le cadre du ministère de l'Intérieur pour

  6   qu'ils fassent leur service militaire obligatoire; et à cette époque, on a

  7   commencé d'abord à travailler à Jahorina. Et pour voir comment s'organiser,

  8   nous avons commencé à réaliser le premier projet pilote en s'occupant de 25

  9   recrues qui sont arrivées au centre de formation à Jahorina.

 10   Q.  Quand c'était, à peu près ?

 11   R.  Je pense que c'était à la mi-juin 1995.

 12   Q.  Il s'agissait de la formation des recrues qui faisaient leur service

 13   militaire obligatoire ?

 14   R.  Il s'agissait de jeunes hommes qui devaient faire leur service

 15   militaire obligatoire à l'époque.

 16   Q.  J'aimerais parler d'une autre catégorie de personnes qui sont arrivées

 17   à Jahorina à un autre moment.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 4DP1.

 19   C'est un ordre émanant du président de la Republika Srpska, Radovan

 20   Karadzic, du 16 juin 1995.

 21   Q.  Par cet ordre, on introduit les mesures de préparatifs au combat les

 22   plus élevées.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 3,

 24   paragraphe 2 en anglais.

 25   Il y est dit que les ministères de la Défense et de l'Intérieur

 26   prendront les mesures nécessaires pour que les recrues reviennent de la

 27   République fédérale de Yougoslavie et pour qu'elles soient affectées dans

 28   des unités des forces armées."

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  1   J'aimerais qu'on affiche la page 3 du même document. Page 3 en B/C/S,

  2   le deuxième paragraphe, où il est dit : "L'état-major principal de l'armée,

  3   par le biais des commandements des unités, s'occupera de l'accueil organisé

  4   des recrues mobilisées ainsi que de leur introduction au sein des unités,"

  5   et aussi la formation nécessaire.

  6   Q.  Après avoir vu ce document, dites-moi si vous vous rappelez des

  7   activités concernant les recrues militaires qui ont été emmenées dans ce

  8   centre et qui ont été emmenées par le MUP de la Republika Srpska ?

  9   R.  Tout cela a été indiqué dans des dépêches envoyées par le ministère de

 10   l'Intérieur, et je sais que cela a été fait.

 11   Q.  Juste pour faire une différence entre le centre de formation à Jahorina

 12   où il y a des personnes qui suivent la formation pour devenir policier,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et de l'autre côté, on a des recrues qui font leur service militaire

 16   obligatoire au sein des unités du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et la troisième catégorie, ce sont les personnes qui sont formées au

 19   centre de formation des cadres de la police à Jahorina ?

 20   R.  A l'époque, cela n'était pas appelé un centre de formation. On

 21   l'appelait une base ou un cantonnement où on organisait la formation. Mais

 22   puisque le nombre de personnes augmentait après que les personnes de la

 23   République fédérale de Yougoslavie étaient arrivées, on l'a transformé en

 24   centre.

 25   Q.  Il s'agit des recrues, pour ce qui est de cette catégorie de personnes,

 26   qui ont quitté le territoire de la Republika Srpska pour éviter qu'ils

 27   soient mobilisés pour servir aux forces armées. Comment les appelait-on ?

 28   R.  Habituellement on les appelait déserteurs.

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  1   Q.  Dites-moi si à un moment donné les centres de formation recevaient ces

  2   déserteurs. Est-ce qu'ils ont commencé à affluer au centre ?

  3   R.  Au début de la deuxième moitié du mois de juin, je ne me souviens pas

  4   de la date exacte, mais pendant deux jours plus de 200 déserteurs étaient

  5   arrivés au centre.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde maintenant le

  7   document suivant, c'est le 4D511. Il s'agit d'un rapport portant sur le

  8   fonctionnement de la brigade spéciale de la police pour ce qui est du mois

  9   de juin 1995, il s'agit d'un rapport portant sur le travail fait par la

 10   brigade spéciale de la police. J'aimerais aussi qu'on affiche la deuxième

 11   page du document. Est-ce qu'on peut agrandir la page un peu ? J'attire

 12   votre attention sur le troisième paragraphe. En anglais, c'est à la

 13   première page. Au milieu du paragraphe, où il est écrit que la base pour

 14   accueillir et former les recrues, qui ont été ramenées de la République

 15   socialiste de Yougoslavie, a commencé à travailler à Jahorina le 22 juin

 16   1995. Il a été organisé par les officiers du commandement et l'équipe des

 17   moniteurs ou des enseignants de la brigade.

 18   Q.  Voyez-vous cela ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Après avoir vu ce document, dites-moi si cela coïncide avec la période

 21   où, selon vous, ce centre à Jahorina a commencé à travailler ?

 22   R.  Oui. Cela confirme ce dont je me souviens par rapport à ce centre.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document suivant est 4D119. Il s'agit

 24   d'une dépêche envoyée par l'adjoint au ministre de l'Intérieur du 23 juin

 25   1995.

 26   Q.  Ce document est maintenant affiché dans le système de prétoire

 27   électronique. Dans cette dépêche, l'adjoint au ministre informe le

 28   président de la Republika Srpska du nombre de recrues qui ont été ramenées

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  1   par le MUP de Serbie ou qui ont été renvoyés plutôt par le MUP de Serbie.

  2   Ici on peut voir qu'il est écrit que le nombre total de recrues est 1 586

  3   recrues, et 149 recrues ont été envoyées au centre du MUP à Jahorina. Est-

  4   ce que cela confirme plus ou moins vos propos par rapport au nombre de

  5   personnes qui ont été envoyées à Jahorina ?

  6   R.  C'est vrai. Mais pour ce qui est des 149 recrues, je peux dire que ce

  7   nombre a augmenté. Il y avait encore 70 ou 80 autres personnes qui étaient

  8   arrivées plus tard.

  9   Q.  Vous souvenez-vous d'éventuelles fautes ou des situations où il y avait

 10   des personnes qui ont été ramenées à Jahorina et qui, par la suite, ont été

 11   renvoyées en République de Yougoslavie ?

 12   R.  Oui. Il y avait plusieurs douzaines personnes qui étaient victimes de

 13   cette action, c'est parce qu'ils n'avaient pas de papiers d'identité sur

 14   eux à l'époque.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 16   document 4D628. Il s'agit de la dépêche envoyée de Bijeljina à l'adjoint au

 17   ministre de l'Intérieur le 27 juin 1995. C'est par rapport à ces recrues

 18   militaires qui ont été renvoyées de Serbie.

 19    Q.  Le premier paragraphe d'introduction, est-ce qu'il reflète que le MUP

 20   de Serbie a envoyé une demande selon laquelle certaines recrues militaires

 21   devaient être renvoyées immédiatement en Serbie, et là on peut voir des

 22   noms ?

 23   R.  Oui, c'est vrai. Il y en avait ces jours-là en 1995.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 4D629. Il s'agit

 25   de l'ordre émanant du président de la Republika Srpska qui a été envoyé à

 26   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ainsi qu'au MUP de

 27   la Republika Srpska le 28 juin 1995 ?

 28   Q.  Dans cet ordre, nous voyons qu'on a ordonné à ce qu'on renvoie les

Page 27602

  1   personnes qui ont été ramenées sur le territoire de la Republika Srpska par

  2   erreur. Voilà ma question par rapport à cela : est-ce que ce document,

  3   ainsi que le document précédent que nous avons déjà vu, concernent ce dont

  4   vous avez parlé, à savoir qu'il y avait un certain nombre de personnes qui

  5   ont été amenées sur le territoire de la Republika Srpska par erreur ?

  6   R.  C'est la même chose, mais ici il s'agit d'interventions dont le cabinet

  7   du président de la Republika Srpska était au courant, ainsi, son ordre,

  8   Mais il s'agit des mêmes cas.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Regardons un autre document concernant ce

 10   sujet, il s'agit du document 4D630. Il s'agit d'une dépêche de l'adjoint au

 11   ministre de l'Intérieur, du 13 juillet 1995, cette dépêche a été envoyée au

 12   président de la Republika Srpska.

 13   Q.  Dans cette dépêche, il est écrit que l'adjoint au ministre informe le

 14   président de l'exécution de l'action du MUP de Serbie pour ce qui est de

 15   ces recrues qui ont été ramenées sur le territoire de la Republika Srpska

 16   et que d'après des listes qui sont disponibles, il s'agit de 43 personnes

 17   qui ont été ramenées sur le territoire de la Republika Srpska, de Serbie,

 18   par erreur, il s'agit pour la plupart d'entre elles de citoyens de l'Etat

 19   de Serbie.

 20   Est-ce qu'on peut voir quel était le critère selon lequel on ramenait ces

 21   personnes ?

 22   R.  Cela était envoyé au ministère de l'Intérieur et au président de la

 23   république, et il s'agit du même problème.

 24   Q.  Si j'ai bien compris ce processus, le MUP de Serbie a adressé une

 25   demande pour que ces personnes soient envoyées, après quoi le président

 26   ordonnait à ce que certaines personnes soient ramenées en Serbie. C'est le

 27   MUP de la Republika Srpska qui s'en est occupé en informant là-dessus le

 28   président de la Republika Srpska.

Page 27603

  1   R.  Oui, c'est exactement comme cela.

  2   Q.  Pour ce qui est des personnes qui n'ont pas été ramenées en République

  3   de Yougoslavie et qui ont été envoyées au centre de formation à Jahorina,

  4   dites-moi, pour ce qui est de cette catégorie de personnes, y avait-il un

  5   autre traitement qui leur a été réservé; et si oui, où était la différence

  6   entre les différents traitements ?

  7   R.  Oui. Il y avait un traitement différent qui leur a été réservé. Il

  8   s'agissait de jeunes hommes entre 25 et 30 ans, ce groupe n'était pas

  9   homogène. Il a fallu les persuader qu'ils ne pouvaient pas fuir ce centre,

 10   il fallait les garder, et après il a fallu les éduquer, en quelque sorte,

 11   les former en tant que soldats.

 12   Q.  Ma question concernait deux autres catégories, les recrues et les

 13   stagiaires à ce centre de formation. Est-ce que le traitement était

 14   différent ?

 15   R.  Les deux premières catégories de personnes étaient composées de

 16   volontaires, et la troisième catégorie de personnes était des personnes

 17   qu'on a obligées de le faire. Ils n'étaient pas séquestrés. Mais ils

 18   n'étaient pas là-bas de leur propre gré.

 19   Q.  Lorsque vous dites volontaires, cela veut dire que ces personnes

 20   étaient arrivées au centre de leur propre gré ? Pour qu'il n'y ait pas de

 21   confusion ?

 22   R.  Les recrues et les stagiaires étaient au centre parce que c'était le

 23   processus normal, et la troisième catégorie, c'étaient des recrues qui ont

 24   été renvoyées de la République de Yougoslavie et qui ont été obligées de

 25   participer à cette formation parce que c'était leur devoir civique.

 26   Q.  Est-ce qu'on leur a pris leurs cartes d'identité pour ce qui est de

 27   cette catégorie, de ces déserteurs ?

 28   R.  Il y en avait beaucoup qui ne disposaient pas de papiers d'identité.

Page 27604

  1   Ceux qui en avaient, on leur a pris ces cartes d'identité.

  2   Q.  Est-ce que leur liberté de mouvement a été limitée, je pense à ces

  3   déserteurs ?

  4   R.  Pour ce qui est de la montagne de Jahorina, non. Ils pouvaient circuler

  5   librement. D'ailleurs il n'avait pas beaucoup d'endroits où ils pouvaient

  6   aller. Il y avait plusieurs petits magasins, et c'est tout. Mais quitter la

  7   montagne et partir ailleurs, ce qu'ils ont souvent demander à faire auprès

  8   des médecins. Dans ce cas-là, on organisait une escorte pour les

  9   accompagner pour qu'ils n'essaient pas de déserter à nouveau.

 10   Q.  Pour ce qui est de ces déserteurs, vous souvenez-vous si ces déserteurs

 11   ont été organisés au sein d'une unité ou de plusieurs unités ?

 12   R.  Ils ont été organisés au sein de deux compagnies composées de trois ou

 13   quatre pelotons, je ne suis pas tout à fait certain. Mais je sais qu'ils

 14   ont été organisés au niveau de deux compagnies.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Par rapport à ce sujet, j'aimerais qu'on

 16   affiche le document 4D352. Il s'agit d'un rapport quotidien du centre de

 17   formation de Jahorina. Cela a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la

 18   part de l'adjoint au commandant de la brigade spéciale de la police, la

 19   date de ce rapport est le 31 juillet 1995.

 20   Est-ce qu'on peut faire défiler le document en B/C/S vers le bas pour

 21   que cela soit visible.

 22   Q.  Dites-moi, qui a signé ce document ?

 23   R.  Moi-même. J'ai rédigé ce rapport et j'ai signé ce document au nom de

 24   mon supérieur hiérarchique, Dusko Jevic.

 25   Q.  Dans ce rapport nous voyons qu'il y a 201 recrues et 35 recrues du MUP

 26   qui faisaient leur service militaire obligatoire au sein du MUP, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

Page 27605

  1   Q.  Ils suivaient cette formation, et on peut voir dans les

  2   paragraphes du document qu'une personne a quitté la base du MUP sans

  3   autorisation et son nom est indiqué. Regardons la partie manuscrite qui se

  4   trouve en haut du document. Pouvez-vous lire la note manuscrite où il est

  5   écrit Pekic ?

  6   "Il faut en informer l'administration de la police judiciaire pour

  7   qu'ils délivrent un mandat d'arrêt et il faut en informer le MUP de

  8   Serbie."

  9   R.  Il s'agit d'un rapport journalier. Nous devions rédiger des rapports

 10   journaliers tous les jours en informant de tous les événements qui ont eu

 11   lieu dans cette base. Et ces notes manuscrites ont été probablement

 12   ajoutées au bureau du ministère.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 4D253

 14   --

 15   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Lazarevic, avant de quitter le

 16   document, je ne sais pas à quel point c'est important, mais au compte rendu

 17   à la page 18, ligne 8 et ligne 9, il est question du document. Il est

 18   indiqué qu'il y a 31 recrues et dans le document il est question de 201

 19   conscrits et 35 recrues. C'est juste pour éviter d'éventuelles fautes dans

 20   le compte rendu.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Vous avez raison. Il s'agit de 201

 22   conscrits. Merci.

 23   J'aimerais que soit affiché le 4D353. Il s'agit d'un rapport

 24   journalier du camp de Jahorina. L'adjoint au commandant de la brigade de la

 25  police spéciale l'a envoyé au ministère de l'Intérieur, la date est 1er août

 26   1995.

 27   Q.  Est-ce que votre signature figure dans ce rapport ?

 28   R.  Oui, c'est mon paraphe.

Page 27606

  1   Q.  Encore une fois nous voyons le nom Pekic : il faut informer

  2   l'administration de la police judiciaire à Bijeljina pour ce qui est de ce

  3   déserteur pour qu'il délivre un mandat d'arrêt et en informe le MUP de

  4   Serbie.

  5   Est-ce qu'il s'agit de l'organe compétent pour ce qui est de la

  6   délivrance du mandat d'arrêt et de l'interpellation de ce déserteur ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer, pour ce qui est du

  8   compte rendu, le Juge Prost m'a dit qu'il s'agit de la ligne 25 à la page

  9   18, où les propos du Juge Prost ont été consignés comme étant les propos de

 10   Mme Fauveau. Donc il faut corriger cela au compte rendu.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 12   Q.  Bien. Nous avons vu ces deux documents -- excusez-moi, je constate que

 13   vous n'avez pas répondu à ma question qui portait sur l'autorité chargée de

 14   délivrer les mandats de recherche. Est-ce que ce document nous l'indique ?

 15   R.  Ni le camp d'instruction ni le commandement de la brigade de police

 16   spéciale n'étaient autorisés à délivrer de tels documents.

 17   Q.  On a vu ces deux documents, est-ce qu'ils nous montrent que dans ce

 18   camp il y avait aussi bien des conscrits que des recrues, et est-ce que ce

 19   document nous montre le type d'entraînement qui était dispensé ?

 20   R.  On voit qu'il y a 35 recrues et ces personnes avaient déjà entamé leur

 21   formation ou l'instruction, disons, conformément au plan, et il s'agissait

 22   simplement de poursuivre cette formation. Quant aux 201 ou 200 conscrits

 23   militaires déserteurs, on leur a simplement dispensé l'instruction de base,

 24   c'est-à-dire on leur apprenait à saluer, s'aligner, se mettre en rang. On

 25   réagissait au jour le jour, et peu à peu la situation s'est améliorée.

 26   Q.  Est-ce que les déserteurs ont reçu une formation théorique quelle

 27   qu'elle soit ?

 28   R.  Non rien de tel.

Page 27607

  1   Q.  Vous avez parlé des déserteurs et vous avez dit qu'ils étaient formés

  2   de manière différente que les autres. Est-ce que la formation qui leur

  3   était dispensée était différente et de quelle manière ?

  4   R.  Ça allait moins loin, et il fallait vraiment insister parce qu'ils

  5   étaient très rétifs. 

  6   Q.  Combien de temps a duré cette formation ? Est-ce qu'elle était plus

  7   courte ? Je pense ici aux personnes qui étaient formées pour devenir

  8   policiers au sein du ministère de l'Intérieur.

  9   R.  Là la formation était très courte. Elle ne durait même pas un mois, et

 10   dès que c'était fini les gens étaient envoyés au combat. Pour nous, ils

 11   commençaient à ressembler à des soldats, à peine ressembler à des soldats

 12   quand ils s'en allaient.

 13   Q.  Est-ce que selon vous les déserteurs étaient vraiment capables de

 14   participer au combat ? Est-ce que vous leur en donniez la capacité ?

 15   R.  Ils avaient tous servi dans les rangs de l'armée, précédemment. Ils

 16   avaient tous fait leur service militaire obligatoire, si bien qu'il n'y

 17   avait pas beaucoup de différence entre eux et beaucoup d'autres membres de

 18   l'armée de la Republika Srpska. Cette préparation militaire, si elle avait

 19   été la seule formation dispensée à ces hommes, aurait été insuffisante,

 20   mais ce n'est pas le cas.

 21   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'une des unités composée de

 22   déserteurs était censée être envoyée à Srebrenica ou tout du moins quelle

 23   devait participer aux événements aux alentours de Srebrenica ?

 24   R.  Je crois que c'était le 11 juillet 1995. C'est à ce moment-là que la

 25  1ère Unité, ou plutôt, la 1ère Compagnie du camp a été alignée et envoyée en

 26   mission. A ce moment-là, j'étais débordé. En fait, c'est les événements qui

 27   ont eu lieu ensuite et dont les dates m'ont été communiquées qui me

 28   permettent de me rafraîchir la mémoire.

Page 27608

  1   Q.  Avez-vous appris où cette compagnie était allée ?

  2   R.  J'ai simplement appris qu'ils prenaient la direction de Bratunac.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez présent au moment où l'unité s'est  préparée à

  4   partir et au moment où elle est partie ?

  5   R.  Oui, mais juste en passant.

  6   Q.  Autant que vous en souveniez, est-ce qu'au départ l'unité avait été

  7   organisée, prévue à l'avance, ou bien est-ce que ça s'est fait subitement ?

  8   R.  Tout s'est fait très vite et subitement. Nous autres, au camp, on a été

  9   très surpris.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir du nombre d'hommes que

 11   comptait cette unité ?

 12   R.  Environ une centaine d'hommes, si on se souvient, ou si vous êtes en

 13   train de me poser la question sur la 1ère Compagnie dont on a déjà parlé.

 14   Q.  Est-ce que tous les hommes que comptait la compagnie étaient déserteurs

 15   ?

 16   R.  Oui, à l'exception du commandant de compagnie et du chef chargé de

 17   l'instruction et qui venait du commandement de la brigade.

 18   Q.  Selon vous et selon vos souvenirs, quel type d'armes leur ont été

 19   distribuées au moment de leur départ ?

 20   R.  Ils avaient des fusils automatiques et semi-automatiques.

 21   Q.  A part ces armes-là, est-ce qu'on leur a distribué un équipement

 22   particulier; et si c'est le cas, quel type d'équipement ?

 23   R.  Je crois qu'il y a un certain nombre de gilets pare-balles qui ont été

 24   distribués de type Borovo 1 -- Borovo plutôt, et ils avaient des tenues de

 25   camouflage de couleur unie. Voilà.

 26   Q.  Est-ce qu'on leur a donné des armes lourdes ou des

 27   grenades ?

 28   R.  Non, on n'avait pas de grenades.

Page 27609

  1   Q.  Qui commandait l'unité en question ? Qui commandait la compagnie qui

  2   est partie ce jour-là ?

  3   R.  Le 11 juillet 1995, Mendeljevic Djuric commandait la 1ère Compagnie.

  4   Mais c'est pas Mendarovic. C'est Mendeljevic. Mendeljevic, LJ.

  5   Q.  Très bien. Le compte rendu sera corrigé. Ce genre de petit incident se

  6   produit souvent quand on cite des noms propres. Mais il y a une chose que

  7   je voulais vous demander : est-ce que vous avez vu Ljubomir Borovcanin à un

  8   moment quelconque au moment du départ de cette unité de déserteurs ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous souvenez-vous comment exactement cette unité a été transportée

 11   jusqu'à Bratunac, de quelle manière ?

 12   R.  Je crois qu'ils sont partis en autocar.

 13   Q.  Saviez-vous que cette unité et cette compagnie devaient faire partie de

 14   forces conjointes ou mixtes du MUP et que M. Borovcanin avait été désigné

 15   pour commander cette formation ?

 16   R.  Je l'ignorais.

 17   Q.  Est-ce que vous savez qu'une autre compagnie a été envoyée dans la zone

 18   de Bratunac et des environs ?

 19   R.  Oui. Un ou deux jours après la 1ère Compagnie.

 20   Q.  Est-ce qu'il s'agissait ici d'une compagnie de déserteurs de Jahorina ?

 21   R.  Oui. C'était la même chose.

 22   Q.  Savez-vous qui a donné un ordre ? Est-ce qu'un ordre est arrivé, ordre

 23   relatif au départ de cette seconde unité ? Est-ce que vous avez des

 24   informations à ce sujet même si vous n'avez pas vous-même reçu cet ordre ?

 25   R.  Je ne me souviens pas, un tel ordre pouvait uniquement venir de l'état-

 26   major des forces de police.

 27   Q.  Vous parlez de "l'état-major des forces de police," est-ce que vous

 28   parlez de l'état-major de Tronor dont on a déjà parlé ici ?

Page 27610

  1   R.  Oui, c'étaient des questions qui relevaient de leur compétence.

  2  Q.  Savez-vous si ces unités, la 1ère ou la 2e Compagnie, savez-vous donc où

  3   elles étaient cantonnées quand elles étaient sur cette zone ?

  4   R.  Non, parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur de Bratunac.

  5   Q.  Est-ce que vous savez qu'alors qu'ils étaient sur le terrain, ils ont

  6   mené à bien certaines activités; si c'est cas, savez-vous de quoi il s'agit

  7   ?

  8   R.  Je ne crois pas que je sache quoi que ce soit à ce sujet.

  9   Q.  Encore une question sur ce point. Savez-vous qui commandait ces

 10   compagnies ? Est-ce que ces compagnies étaient subordonnées à qui que ce

 11   soit; et si c'est le cas, à qui ?

 12   R.  Selon moi, tout naturellement, le chef du camp commandait ces

 13   compagnies. Et je ne sais pas à qui ces compagnies étaient subordonnées sur

 14   le terrain même.

 15   Q.  Si vous parvenez à vous en souvenir, dites-nous, combien de  temps ces

 16   unités sont restées dans le secteur entourant Srebrenica ?

 17   R.  Entre six et huit jours, selon moi.

 18   Q.  Est-ce que les hommes de cette unité, les déserteurs, après ce séjour

 19   dans la zone de Srebrenica, sont retournés au camp d'entraînement de

 20   Jahorina ?

 21   R.  Oui, la plupart y sont retournés à Jahorina, mais certains ont été

 22   blessés. Il y a peut-être même eu des morts parmi eux au cours des combats.

 23   Et comme on était tout à côté de la Drina, il y en a certains qui en ont

 24   profité pour déserter une fois encore.

 25   Q.  Est-ce que certains des déserteurs ou certains des hommes de la brigade

 26   de police spéciale vous ont jamais parlé des missions qui leur avaient été

 27   confiées à ce moment-là, pendant cette période qu'ils avaient passé sur le

 28   terrain ?

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  1   R.  Non, ils ne m'ont rien dit à ce sujet. S'ils en ont parlé, c'était pour

  2   dire qu'ils devaient assurer la sécurité de certaines routes. Voilà, c'est

  3   tout. Je ne suis pas très sûr. Cependant, ce dont je suis en train de vous

  4   parler là, ça correspond à une période ultérieure ou à vraiment cette

  5   période-là à cause de la couverture médiatique de tous ces événements.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes au courant des événements qui ont eu lieu au cours

  7   du mois de juillet 1995 ? Est-ce que vous avez des informations que vous

  8   avez pu obtenir personnellement ou d'une autre manière au sujet de ces

  9   événements ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est déroulé

 10   dans la localité de Sandici ?

 11   R.  Je n'ai pas d'information directe à ce sujet. Je ne dispose que des

 12   informations que tout le monde connaît et que tout le monde a pu obtenir

 13   par la télévision, par les journaux, et cetera.

 14   Q.  Est-ce que vous avec une connaissance directe ou

 15   indirecte ? Est-ce que des membres de la brigade de la police spéciale, les

 16   déserteurs, et cetera, vous ont parlé de ce qui s'était passé à Kravica

 17   dans la coopérative agricole le 13 juillet 1995 sur la route Bratunac-

 18   Konjevic Polje ?

 19   R.  Non, je n'étais pas au courant. Tout ce que je sais au sujet de

 20   Kravica, c'est ce que j'ai appris dans les journaux, aux nouvelles. On a

 21   parlé des Serbes qui avaient été tués au début de l'année 1993 au moment du

 22   Noël orthodoxe 1993.

 23   Q.  Je crois qu'une partie de la question ou de la réponse que vous avez

 24   faite précédemment n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Est-ce

 25   que vous avez dit que vous ne le saviez même pas où se trouvait Sandici ?

 26   R.  Non, effectivement, j'ignore totalement où se trouve Sandici, et à ce

 27   jour je l'ignore encore.

 28   Q.  Quand ils sont revenus du terrain, du théâtre des opérations, quelle

Page 27612

  1   était la situation de ces hommes, de ces déserteurs et leur statut ? Est-ce

  2   qu'ils ont continué à recevoir un entraînement supplémentaire ?

  3   R.  Je crois qu'on a continué à les entraîner. Mais certains ont accepté de

  4   porter les armes et l'uniforme de l'armée de la Republika Srpska.

  5   Q.  Après ces événements, est-ce qu'on a demandé à ces hommes de joindre

  6   les rangs de l'armée ou du MUP de la Republika Srpska ?  Est-ce qu'ils sont

  7   devenus membres de l'une ou l'autre ou de ces deux organisations ?

  8   R.  Si on pensait que c'étaient des soldats de qualité et s'ils acceptaient

  9   de rester au sein des unités de la police, bien, ils le faisaient. Tandis

 10   que les autres, on les a versés dans des unités militaires, ou plutôt, on

 11   les a remis à l'armée de la Republika Srpska.

 12   Q.  Il me reste encore à peine quelques questions à vous poser avant de

 13   passer à un tout autre sujet. Pouvez-vous me dire si le centre de Jahorina

 14   a également formé des hommes au cours du deuxième semestre de l'année 1995

 15   ?

 16   R.  On a parlé de la période pendant laquelle ce centre servait de centre

 17   de formation, d'entraînement. Mais après, ce qui s'est passé avec les

 18   déserteurs, en août ou en septembre, je ne sais pas exactement, il y a

 19   environ 200 hommes qui sont venus faire leur service militaire. C'étaient

 20   des jeunes recrues, des gens qui venaient faire leur service militaire. A

 21   partir de ce moment-là, on a rebaptisé le lieu qui est devenu centre

 22   d'entraînement ou de formation, et on a adopté une nouvelle structure de

 23   commandement et de contrôle.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons la pièce suivante 4D95. Il s'agit

 25   d'un rapport pour la période de janvier à septembre 1995 sous les activités

 26   de la brigade de police spéciale. Ici, il est indiqué que ce document porte

 27   sur une période qui se termine le 15 octobre 1995. J'aimerais qu'on examine

 28   ensemble la page 5 de la version en B/C/S de ce document qui correspond à

Page 27613

  1   la page 4 en anglais.

  2   Q.  Est-ce que vous voyez le document à l'écran ? Est-ce que voyez-vous

  3   qu'au point 4 on voit la mention "entraînement."

  4   Au deuxième paragraphe, il est dit : "Dans la période du 19 juin 1995

  5   au 2 août 1995, 205 déserteurs ont été formés. Ils avaient été amenés au

  6   camp pour y suivre une formation. Ils venaient de la

  7   République de la Yougoslavie. Actuellement au camp de Jahorina, il y a 184

  8   recrues qui font leur service militaire au sein du ministère de l'Intérieur

  9   de la Republika Srpska.

 10   Est-ce que ça correspond à ce qui se passait à l'époque, selon vos

 11   souvenirs ? Est-ce que vous avez le souvenir qu'il y a eu à peu près ce

 12   nombre d'hommes qui faisaient leur service militaire au sein du MUP ?

 13   R.  Le rapport que nous avons ici c'est un rapport qui porte sur une

 14   période de neuf mois et qui a été préparé à partir de tous les rapports

 15   mensuels correspondant à cette période. Et pendant un certain temps --

 16   enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas de déserteurs - ça été mentionné

 17   dans des rapports - mais à l'époque on avait des recrues. Et là, on est en

 18   train de parler de l'armée régulière ici. Ce sont des soldats, tout ce qui

 19   est plus classique, des jeunes conscrits.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Avant la pause, j'aimerais qu'on regarde le

 21   document 4D94. Un rapport sur les activités du MUP de la Republika Srpska

 22   pour l'année 1995. J'aimerais qu'on examine la page 6 du document en B/C/S,

 23   page 2 en anglais.

 24   Q.  Est-ce qu'on peut résumer un petit peu. J'aimerais que vous répondiez à

 25   la question suivante au sujet des paragraphes 4, 5 et 6 de ce document. Au

 26   paragraphe 4, il est indiqué que : "Au cours de mars 1995, on a organisé

 27   une période d'instruction pour 195 hommes appelés à être policiers."

 28   Au paragraphe suivant, il est dit que : "L'équipe d'instructeurs a

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   également assuré la formation ou l'entraînement de 202 conscrits ou recrues

  2   militaires pendant une période de deux mois à Jahorina."

  3   Ensuite il est dit que : "En juin, 235 recrues ou conscrits de l'armée

  4   faisant, enfin, servant au sein des unités du MUP reçoivent une formation,

  5   un entraînement à Jahorina dans un camp qui vient juste d'être mis en

  6   place," n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Ici vous avez une synthèse des rapports mensuels. On se contente

  8   ici de répéter des choses que nous avons déjà dites en parlant de

  9   l'entraînement des policiers. Il s'agit de policiers envoyés là pour

 10   recevoir un entraînement supplémentaire. Et les instructeurs ont également

 11   assuré la formation des conscrits à Jahorina pendant deux mois, puis il y a

 12   des déserteurs qui ont été emmenés de la République fédérale de

 13   Yougoslavie, des déserteurs de l'armée. Parce que ce camp d'entraînement il

 14   a été mis en place à un endroit où avant il y avait un centre de réception,

 15   et vous avez 235 jeunes recrues qui font leur service dans la police. Et on

 16   voit les trois catégories d'hommes qui suivent des formations ou un

 17   entraînement à Jahorina pendant et la période concernée.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Encore une question. Pendant combien de temps ce centre a-t-il continué

 20   à fonctionner ?

 21   R.  Jusqu'en février ou en mars. A ce moment-là on a reçu un ordre nous

 22   enjoignant de mettre un terme à nos opérations sur le mont Jahorina et de

 23   partir des lieux. L'hôtel Jahorina allait maintenant accueillir les

 24   réfugiés de la municipalité d'Ilijas, Vogosca, et Ilidza. Parce que c'est à

 25   ce moment-là qu'on a vu les Serbes quitter Sarajevo en masse.

 26   Q.  Afin que les choses soient bien claires. On a clairement consigné au

 27   compte rendu d'audience, j'ai encore une question à vous poser. De quelle

 28   année parlons-nous actuellement ?

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  1   R.  De l'année 1996. Début de l'année 1996. Je crois que c'était le mois de

  2   mars, mais je n'en suis pas sûr à 1 000 %.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le moment est peut-être très bien choisi

  4   pour faire la pause.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 25

  6   minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, vous en avez encore

 10   pour longtemps ?

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il me faudra à peu près une

 12   demi-heure encore.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, je vous propose de passer à un sujet complètement différent à

 16   présent, si vous le voulez bien. Il s'agit du sujet suivant : des

 17   informations au sein de la brigade de police spéciale.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Et là, je propose que nous examinions

 19   le document portant la cote 4D509.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport portant sur l'engament au combat de la brigade

 21   de police spéciale dans le théâtre de guerre de Majevica en 1995, au mois

 22   d'avril 1995, pour être précis. Très bien.

 23   Je vous invite à examiner la page de couverture que vous avez sous les yeux

 24   dans un premier temps. Nous en avons également la version anglaise à

 25   présent. Comment décririez-vous la nature de ce document ? Est-ce que vous

 26   avez eu l'occasion de voir ce document, des documents de ce type par le

 27   passé ?

 28   R.  Oui, oui. Il s'agit d'un document tout à fait habituel, un rapport

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  1   portant sur les activités de la police.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous propose d'examiner la dernière page

  3   en B/C/S à présent.

  4   Q.  Reconnaissez-vous l'écriture manuscrite de M. Borovcanin étant l'auteur

  5   du rapport ?

  6   R.  Oui. Ce sont les initiales, en fait, de M. Borovcanin.

  7   Q.  S'agissant de la forme de ce rapport, est-ce que c'est un rapport assez

  8   typique portant sur l'engagement de la brigade de police spéciale ?

  9   R.  Oui, c'est tout à fait typique.

 10   Q.  Quelle est la nature de ce rapport ? C'est un rapport extérieur ou

 11   intérieur, externe ou interne, interne à la brigade de police spéciale ?

 12   R.  Non, c'est un rapport interne à la brigade.

 13   Q.  Si on se fonde sur les informations qui figurent dans un tel rapport,

 14   ensuite qu'arrive-t-il à cette information ?

 15   R.  On la relaye au supérieur hiérarchique immédiat. Donc j'imagine que

 16   cela a suivi un rapport oral, et ce rapport-ci a ensuite servi dans le

 17   cadre d'un rapport de synthèse à venir envoyé tous les mois, tous les

 18   trimestres ou tous les ans, ensuite c'est archivé.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous propose à présent d'examiner le

 20   document suivant. Il s'agit du document portant la cote P92. Examinons la

 21   dernière page de ce rapport, si vous voulez bien.  Le bas du texte si

 22   possible. Peut-on en faire un gros plan, s'il vous plaît.

 23   Q.  Voyez-vous la signature que porte ce rapport ?

 24   R.  Oui, je la vois.

 25   Q.  S'agit-il bien de la signature de M. Borovcanin ?

 26   R.  Je suis certain que ce n'est pas son écriture.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien. Passons à la pièce à conviction

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  1   4D510. Il s'agit d'un autre rapport portant également sur la participation

  2   au combat des forces de la brigade spéciale dans la zone de Srebrenica en

  3   1995. En ce qui concerne la formulation du texte dans le document et de sa

  4   teneur, c'est un document qui est pratiquement identique au document

  5   précédent mais ce document porte une page de couverture contrairement aux

  6   autres.

  7   Peut-on examiner la dernière page du document, s'il vous plaît. Très

  8   bien. Passons si vous voulez bien à la dernière section du document,

  9   dernier passage. Je propose de faire défiler le texte, s'il vous plaît, un

 10   petit peu. Merci.

 11   Q.  Voyez-vous les initiales qui apparaissent sur ce document et pouvez-

 12   vous nous dire à qui elles appartiennent ces initiales ?

 13   R.  Il semble qu'il s'agisse du même rapport, mais ce sont les initiales de

 14   Ljubomir Borovcanin qui apparaissent.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être serait-il bon que le témoin

 16   retire ses écouteurs à ce stade-ci, parce que je souhaiterais m'adresser

 17   aux Juges de la Chambre et peut-être discuter des points d'accord avec mes

 18   collègues.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons dans un premier temps s'il

 20   comprend l'anglais. Comprenez-vous l'anglais ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques mots à peine. Oui et non.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est trop peu. Très bien. Retirez vos

 23   écouteurs, s'il vous plaît.

 24   Vous vous adressez, j'imagine, Maître Lazarevic, aux Juges de la

 25   Chambre en anglais.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

 27   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la position de l'équipe

 28   de la Défense de M. Borovcanin - et je crois que le bureau du Procureur est

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  1   du même avis - consiste à dire qu'il s'agit du document original. Alors la

  2   dernière fois que M. Borovcanin était en libération de la chaîne de

  3   conservation il a réussi à remettre deux rapports. Le premier avait trait

  4   au théâtre d'opérations de Majevica, et celui-ci a trait à l'autre. Et dès

  5   que nous allons retrouver ces documents, nous en avons remis deux originaux

  6   au bureau du Procureur afin que les vérifications supplémentaires d'usage

  7   puissent être faites et les objections éventuellement formulées.

  8   M. Thayer m'a informé ensuite qu'il confirmait qu'il s'agissait bien des

  9   documents originaux. 4D509 et 4D510 étant les cotes des deux  documents en

 10   question.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous confirmez cela, Monsieur Thayer ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui, je le confirme, Monsieur le Président,

 13   Madame et Monsieur les Juges.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons poursuivre. Par

 15   conséquent, rien de grave. Nous pouvons poursuivre sans plus tarder.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vous propose de revenir à la première page du document 4D510. Ce

 18   document a été rédigé, semble-t-il, le 5 septembre 1995. Il a trait à une

 19   période correspondant au mois de juillet 1995. Pourriez-vous nous

 20   expliquer, Monsieur, pourquoi le rapport n'a été rédigé qu'en septembre

 21   1995 ? Quelle pourrait être la raison qui explique ce fait ?

 22   R.  J'imagine que la personne qui a rédigé le rapport n'avait pas eu le

 23   temps simplement de le rédiger plus vite que cela. Cependant, pour les

 24   rapports de synthèse et pour des raisons de statistiques, il a ensuite

 25   rédigé le rapport suite aux insistances de son supérieur hiérarchique.

 26   Q.  Nous avons vu un rapport de Majevica également. Est-ce que vous diriez

 27   que c'est le même type de rapport que le rapport précédent ? Le rapport que

 28   nous avons sous les yeux, est-ce que c'est le même genre de rapport que

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  1   celui ayant trait à Majevica, le rapport que nous avons vu il y a quelques

  2   instants ?

  3   R.  Oui, c'est le même type de rapport. Ça répond aux obligations de faire

  4   rapport.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document suivant est le 4D511, je vous

  6   propose de l'examiner à présent. Il s'agit d'un rapport portant sur le

  7   travail de la brigade de police spéciale pour le mois de juin 1995. Ce

  8   document comporte trois pages, c'est donc un document de trois pages et je

  9   vous demanderais d'examiner l'ensemble des trois pages du document avant

 10   que nous puissions commencer à parler de ce document.

 11   Plutôt nous attarder sur la deuxième page du document à présent. Et

 12   je demanderais à ce que l'on fasse défiler le texte un tout petit peu. En

 13   bas à gauche, on voit apparaître les initiales SM/VZ.

 14   Q.  Savez-vous à qui correspondent ces initiales qui figurent en bas à

 15   gauche du texte ?

 16   R.  Ce sont mes initiales. Milan, Veljko Zeljko, le dactylo, et moi, je

 17   devais souvent rédiger ce rapport mensuel. Ils étaient compilés sur base de

 18   rapport provenant de toutes les unités et des brigades de police.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je constate que nous

 22   sommes en audience publique et je me demandais s'il ne serait pas

 23   préférable de prendre les mesures. Je ne souhaite pas en dire davantage.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il n'y a pas

 25   beaucoup de risques, nous allons pouvoir poursuivre. Mais quoi qu'il en

 26   soit, Monsieur Thayer, sachez que nous vous sommes très reconnaissants de

 27   ces remarques. Merci beaucoup.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Dites-nous, le rapport que nous venons de voir, est-ce que c'est un

  2   rapport mensuel typique d'une brigade de police spéciale ?

  3   R.  Oui. Il y avait des rapports qui étaient rédigés pour chaque mois, plus

  4   spécifiques.

  5   Q.  Très bien. Je propose de revenir à la première page très brièvement. On

  6   voit apparaître un chiffre en haut à gauche de la page; c'est exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  C'est un rapport mensuel, et un tel rapport mensuel doit avoir un

  9   chiffre de référence, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Tous les rapports en avaient. Donc si vous examinez les rapports

 12   précédents, si vous vous en souvenez, donc le rapport portant sur les

 13   actions menées au champ de bataille de Majevica et Srebrenica, ce document

 14   ne portait pas de numéro de référence. Est-ce que c'est parce qu'il

 15   s'agissait de documents en interne ou des documents qui sont envoyés tous

 16   les mois, des rapports mensuels qui sont envoyés, des rapports provenant de

 17   la brigade ?

 18   R.  Les rapports internes que nous avons vus tout à l'heure font partie

 19   intégrante de ce rapport-ci, mais simplement dans la mesure où il s'agit

 20   d'un rapport de synthèse, d'un recueil de rapports.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Je vous propose maintenant

 22   d'examiner un document de plus, il s'agit du document portant le cote 4D95.

 23   Il s'agit d'un rapport portant sur les activités de la brigade de la police

 24   spéciale pour la période allant de janvier à septembre 1995, et il est dit

 25  que le rapport porte sur la période qui va du 1er janvier 1995 au 15 octobre

 26   1995.

 27   Q.  S'agit-il d'un rapport externe de la brigade ?

 28   R.  Il s'agit d'un rapport adressé au ministère de l'Intérieur ou des

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  1   affaires de l'Intérieur.

  2   Q.  On voit également qu'il y a un numéro de référence, ici; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dites-nous, ce document, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas passer en

  5   revue la teneur du document. Mais il s'agit d'un rapport périodique typique

  6   provenant de la brigade de la police spéciale. Si vous voulez, regardez-le

  7   rapidement pour rafraîchir un peu votre mémoire, si vous le souhaitez ?

  8   R.  Oui. C'est un rapport périodique, effectivement, portant sur les

  9   activités de la brigade. La période en question est une période de neuf

 10   mois.

 11   Q.  Permettez-moi encore quelques questions. Au MUP de la Republika

 12   Srpska, est-ce qu'il y avait plusieurs individus répondant au nom de

 13   Borovcanin, ou est-ce qu'au contraire il n'y avait qu'un homme qui

 14   répondait au nom de Borovcanin ?

 15   R.  Dans la région autour de Sarajevo, c'est un nom de famille assez connu.

 16   Dans les forces de police elle-même, j'en connais cinq ou six des

 17   Borovcanin, dont certains sont mes amis.

 18   Q.  Oui, mais tâchons d'être un peu plus concrets. A la brigade de police

 19   spéciale, y avait-il plusieurs individus dont le patronyme était

 20   "Borovcanin" ?

 21   R.  Outre Ljubomir Borovcanin; il y avait Mladenko Borovcanin, le

 22   commandant adjoint de la brigade; et Danko Borovcanin, membre d'un des

 23   détachements de la brigade; et il y avait un Borovcanin au centre de

 24   Sarajevo de la sécurité publique, même patronyme; et il y en avait d'autres

 25   en plus.

 26   Q.  Dites-nous, M. Ljubomir Borovcanin, est-ce qu'on s'adressait à lui en

 27   utilisant le surnom Ljubisa assez souvent ?

 28   R.  Oui. En fait, il y en avait très peu qui savaient que son nom était

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  1   Ljubomir.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qu'au MUP il y avait un autre individu répondant

  3   au nom de Ljubisa Borovcanin ?

  4   R.  Je connais quelqu'un qui s'appelait Ljubisa Borovcanin. Il était à la

  5   police de Sokolac.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons un petit peu le prétoire

  7   électronique, document 3393. Il s'agit d'une dépêche portant la date du 10

  8   mars 1997, qui a trait à une proposition pour les grades des personnes

  9   autorisées au département médico-légal de la police judiciaire de Sarajevo,

 10   la CJB.

 11   Q.  Je vous propose de porter votre attention sur le dernier paragraphe du

 12   document où l'on indique Ljubisa Borovcanin doit se voir accorder le grade

 13   de chef de section pour la prévention de la criminalité économique. Est-ce

 14   qu'il s'agit du Borovcanin de Sokolac dont j'ai parlé tout à l'heure ? Est-

 15   ce qu'il s'agit de la personne qui est ici dans ce prétoire ou est-ce qu'il

 16   s'agit de quelqu'un d'autre ?

 17   R.  Non, c'est bien quelqu'un d'autre.

 18   Q.  Quelques questions encore, Monsieur. Dites-nous à quel moment l'équipe

 19   de la Défense de M. Borovcanin vous a contacté ?

 20   R.  Cet été, l'été de cette année. C'était la première fois qu'ils m'ont

 21   contacté.

 22   Q.  Avez-vous eu d'autres contacts; et si oui, pendant combien de temps ?

 23   R.  Oui, très brièvement, au mois de septembre.

 24   Q.  Exception faite de ces deux occasions et du temps que nous avons

 25   consacré à préparer votre déposition, vous et moi ici à La Haye, est-ce que

 26   vous avez eu l'occasion d'entretenir d'autres contacts avec les membres de

 27   l'équipe de la Défense de

 28   M. Borovcanin ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Encore quelques questions avant de conclure, Monsieur. Votre

  3   déclaration indique que vous connaissez M. Borovcanin, c'est manifeste.

  4   Depuis quand le connaissez-vous ?

  5   R.  Je le connais depuis -- l'époque où à l'hiver 1993, 1994, il a été

  6   nommé au poste de commandant adjoint de brigade.

  7   Q.  Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de M. Borovcanin ?

  8   R.  Je pense que c'est un homme au talent remarquable, instruit, un homme

  9   sans vices, digne.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 11   R.  Merci.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. Borovcanin voudrait vous

 13   dire quelque chose.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Avec votre permission.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous vous adresser à votre

 16   avocat, Monsieur Borovcanin. Vous pouvez le faire.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Stojcinovic -- je

 18   m'excuse j'ai prononcé son nom. Est-ce qu'on peut expurger cela du compte

 19   rendu.

 20   Q.  Pouvez-vous me dire si M. Borovcanin pendant la guerre en Bosnie-

 21   Herzégovine aurait été blessé; et si oui, de quoi vous souvenez-vous par

 22   rapport à cela ?

 23   R.  J'étais avec lui au front au moment où il a été gravement blessé. Je

 24   lui rendais visite à l'hôpital à Banja Luka. Il a été grièvement blessé et

 25   j'ai été étonné, lorsque j'ai vu que dans une période de trois ou quatre

 26   mois il était déjà à son poste.

 27   Q.  Pouvez-vous me dire quand c'était à peu près ?

 28   R.  Je pense que c'était au mois de décembre -- non, c'était au mois de

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  1   novembre, vers la fin du mois de novembre ou la fin du mois d'octobre et le

  2   début du mois de novembre. Je me suis rendu à l'hôpital à Banja Luka le 21

  3   novembre 1994 pour la première fois pour lui rendre visite à l'hôpital.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] On ne peut pas parcourir tous les documents

  5   dans le système du prétoire électronique parce que je n'ai pas réussi à les

  6   saisir tous. Le premier document est le document du 9 novembre 1994. C'est

  7   la lettre de l'hôpital. Est-ce qu'on peut le placer sur le rétroprojecteur.

  8   C'est une lettre de sortie de l'hôpital. Je m'excuse auprès de mes

  9   collègues de l'Accusation et des Juges de la Chambre de première instance,

 10   parce que je n'étais pas certain pour ce qui est de l'utilisation de ces

 11   documents.

 12   Q.  Vous pouvez parcourir tout le document qui est sur le rétroprojecteur.

 13   Nous voyons que M. Borovcanin a eu des blessures par explosion "au niveau

 14   de l'abdomen et des jambes (mine antipersonnel)." Vous souvenez-vous de ces

 15   événements et des blessures de M. Borovcanin. Est-ce que ce dont vous venez

 16   de parler ?

 17   R.  Oui, je me souviens de ce jour-là, j'étais sur le terrain. Je me

 18   souviens de cet événement. Et cette lettre de sortie d'hôpital confirme

 19   qu'il a été hospitalisé dans l'hôpital le plus proche, après quoi il a été

 20   acheminé vers l'hôpital de Banja Luka.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a un autre document qu'il faut placer

 22   sur le rétroprojecteur également.

 23   On a un petit problème technique.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose qu'on ne perde pas trop de

 25   temps là-dessus. Nous avons vu ce document, M. Thayer également, et si l'un

 26   de vos collègues veut parcourir le document il peut le faire brièvement,

 27   après quoi vous pouvez remettre le document au témoin.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

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  1   cette langue et j'accepte tout ce que mes collègues me disent par rapport à

  2   cela.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a un autre avocat qui

  4   veut parcourir le même document ? Très bien. Nous pouvons poursuivre.

  5   Remettez le document au témoin, et nous pouvons continuer nos débats.

  6   En tout cas vous avez l'intention de verser ce document au dossier,

  7   n'est-ce pas ?

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

  9   Q.  Monsieur, après avoir parcouru ce document, on peut dire qu'il s'agit

 10   du certificat du 8 août 2008, du ministère qui s'occupe des victimes de la

 11   guerre et des combattants de la Republika Srpska. Pouvez-vous me dire quel

 12   est le degré de handicap qui a été déterminé pour ce qui est des blessures

 13   de M. Borovcanin ?

 14   R.  Heureusement, je ne dispose pas de ce certificat, mais il est handicapé

 15   militaire du sixième degré, c'est le taux d'invalidité. C'est 60 %, c'est

 16   le taux d'invalidité permanente.

 17   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, merci.

 19   Maître Zivanovic, c'est à vous.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 23   M. NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Nikolic.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

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  1   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Maître Josse.

  3   M. JOSSE : [interprétation] J'ai une question pour ce témoin, une seule

  4   question.

  5   Contre-interrogatoire par M. Josse : 

  6   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser la question

  7   suivante. Hier vous avez dit que vers la fin du mois de juillet 1992 après

  8   avoir quitté Jahorina vous avez rejoint les rangs de l'unité qui se

  9   trouvait au point de contrôle dans la direction de Sekovici, et vous avez

 10   continué en disant que cette unité avait pour tâche de neutraliser les

 11   Guêpes jaunes. Qui était à la tête de cette unité que vous avez rejointe ?

 12   R.  Les membres de mon unité pour lesquels j'ai dit que je les ai

 13   rencontrés vers la fin du mois de juillet et peut-être même le 1er août

 14   1992, à un poste de contrôle de la Brigade de Zvornik à Sekovici. M.

 15   Milenko Karisik était à la tête de cette unité à l'époque, il était premier

 16   commandant de cette unité spéciale.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Maître Sarapa.

 19   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 22   le monde.

 23   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je m'appelle Nelson Thayer. Je vais vous poser quelques questions au

 27   nom de l'Accusation. Vous avez témoigné hier du fait que l'état-major des

 28   forces de la police a été établi en février ou en mars 1995 à Jahorina.

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  1   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez dit que la raison de la formation de l'état-major des forces

  4   de la police était d'obtenir des renseignements opérationnels, mais

  5   également de préparer les forces pour l'offensive qui allait être lancée

  6   par les Musulmans au printemps; est-ce vrai ?

  7   R.  Non, ce n'est pas vrai, parce que nous ne devions pas obtenir des

  8   renseignements. Nous les avions déjà, et sur la base de ces renseignements

  9   cet état-major a été établi. Et l'évolution des événements ultérieurement a

 10   démontré que nos renseignements étaient exacts et que tout cela a été bien

 11   fait.

 12   Q.  Très bien. Cette offensive du printemps a eu lieu, n'est-ce pas, et son

 13   objectif était de lever le siège de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas quels étaient les objectifs de la partie adverse, mais

 15   il est vrai que cette offensive devenait de plus en plus violente tout au

 16   long de l'année 1995.

 17   Q.  Vous nous avez parlé aujourd'hui d'un état-major nouvellement créé à

 18   Pale en mai ou en juin 1995, l'état-major des forces de la police, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui, c'est vrai. Il s'agit d'une nouvelle édition du même état-major,

 21   il s'agissait d'un niveau supérieur et le chef de l'état-major est devenu

 22   assistant ou adjoint au ministre, c'était M. Tomo Kovac. Je ne sais pas

 23   exactement quelle était sa fonction à l'époque.

 24   Q.  On vous a montré un certain nombre de documents hier signés par Dusko

 25   Jevic en tant que commandant de l'état-major des forces de la police à

 26   Jahorina, à savoir Trnovo. Il s'agissait des documents du mois d'avril

 27   1995. Vous souvenez-vous de ces documents ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens.

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  1   Q.  Monsieur, j'aimerais qu'on clarifie un point par rapport à ce que vous

  2   avez dit hier, les forces de la police, ce genre de forces de la police,

  3   existait-il en même temps que l'état-major à Pale au moment où cet état-

  4   major des forces de la police à Pale avait été établi ?

  5   R.  Non. Je pense que tout à l'heure j'ai dit que puisque la situation est

  6   devenue plus complexe, l'état-major de la force de la police à Jahorina a

  7   cessé d'être actif et c'était l'état-major des forces de police à Pale qui

  8   a remis le travail de l'état-major précédent dans ce bâtiment de

  9   restauration, dans le bâtiment s'appelant "Tron affair."

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Etes-vous resté à Jahorina ou avez-vous été muté à Pale ou bien avez-

 13   vous fait un trajet entre les deux endroits ?

 14   R.  Je pense que c'est évident pour ce qui est de mon témoignage. L'état-

 15   major a eu à sa disposition le camp d'instruction, plus tard le camp

 16   d'instruction est devenu centre d'instruction des recrues donc. Nous

 17   n'avons pas été déplacés de Pale. Je sais que des choses techniques pour ce

 18   qui est de ce déplacement d'état-major au bâtiment de Tron.

 19   Q.  Très bien. J'ai voulu tirer cela au clair. Vous êtes resté au camp

 20   d'instruction à Jahorina et vous vous rendez à Pale de temps à autre quand

 21   il fallait résoudre des questions administratives ou techniques ?

 22   R.  Oui. Nous devions demander de l'aide de temps en temps, de l'aide dans

 23   le domaine de la logistique et nous devions également envoyer des rapports

 24   portant sur notre travail.

 25   Q.  Sans aucun doute étiez-vous au courant des activités militaires qui se

 26   déroulaient pendant cette période-là au front de Sarajevo vu la proximité

 27   de ce territoire et vu le fait que vous viviez là-bas pendant une certaine

 28   période de temps ?

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  1   R.  Vous avez raison. Je n'étais pas témoin oculaire de ces événements,

  2   mais j'étais au courant de cela.

  3   Q.  Je pense que vous avez fait référence au fait que l'offensive devenait

  4   de plus en plus intense ainsi que les ripostes des forces serbes à cette

  5   offensive; en d'autres termes, il y avait des combats violents en juin et

  6   en début juillet. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

  7   R.  Oui. Je pense que les forces musulmanes s'attendaient à ce que

  8   l'aviation de l'OTAN les aide et c'était tout.

  9   Q.  Les forces du MUP ont participé aux activités de combat à Srbinje, dans

 10   la montagne de Trebevic, dans l'installation Lucevik ?

 11   R.  Je ne sais pas de quoi il s'agit pour ce qui est de cette installation

 12   à Lucevik.

 13   Q.  Lucevik, l'installation Lucevik, si vous ne la connaissez pas, nous

 14   allons continuer.

 15   R.  Cette installation se trouve sur le territoire de Trnovo.

 16   Q.  Bien. Ce dont je parle, les combats violents ont eu lieu en juin, début

 17   du mois de juillet sur le champ de bataille de Trnovo. Etes-vous d'accord

 18   pour dire ce la.

 19   R.  Oui. Tout ce que je sais, c'est que c'était affreux.

 20   Q.  Vous rappelez-vous que Ljubomir Borovcanin commandait les forces du MUP

 21   au champ de bataille ou au front à Trnovo, le général Borovcanin présent

 22   dans le prétoire, pour que cela soit clair au compte rendu.

 23   R.  Non, je ne me souviens pas de cela, mais je crois que c'était ainsi.

 24   Parce que Jahorina se trouve sur cette portion de la route entre Pale et

 25   Trnovo. Donc c'est pour ça que je crois que les choses se sont passées

 26   ainsi.

 27   Q.  J'aimerais vous poser des questions quant à un autre document.

 28   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 4D251. Est-ce qu'il

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  1   est possible de faire défiler la version en B/C/S vers le bas. C'est bien

  2   comme cela.

  3   Q.  Hier on vous a posé des questions pour ce qui est de policiers et des

  4   cours d'instruction du programme du cours d'instruction, des enseignants.

  5   Permettez-moi d'abord de vous poser cette question : je pense que vous nous

  6   avez dit que les moniteurs du MUP, les enseignants et des moniteurs

  7   professionnels ont été engagés pour ce cours d'instruction, qui n'étaient

  8   pas membres de la brigade spéciale de la police, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'ai dit que les enseignants ou les moniteurs étaient professeurs de

 10   l'école du ministère de l'Intérieur, l'école secondaire et les moniteurs

 11   étaient moniteurs de la brigade de la police. Ici, je vois dans ce

 12   paragraphe le nom Zivkovic Dragan [phon]. Il était adjoint au commandant de

 13   notre détachement à Trebinje, et il est évident, quant à ses policiers à

 14   lui, qu'ils aient été stagiaires à ces cours d'instruction et qu'il était

 15   leur moniteur et leur supérieur hiérarchique pendant ce cours

 16   d'instruction.

 17   Q.  Je n'ai pas voulu que vous vous trouviez dans une situation désagréable

 18   en vous montrant ce document. J'ai voulu poser une question de portée

 19   générale. Mais puisque vous venez de dire cela, est-ce qu'on peut dire

 20   lorsqu'il s'agit d'instruction pratique, les arts martiaux, de la plongée,

 21   et cetera, est-ce qu'on peut dire que cette instruction a été menée par des

 22   membres de la brigade spéciale de la police lors de ce cours d'instruction

 23   ?

 24   R.  Oui, il s'agissait des membres de cette unité de police qui appartenait

 25   à cette unité avant la guerre et qui était compétente pour ce qui est des

 26   arts martiaux, de la plongée, l'alpinisme. L'école du ministère de

 27   l'Intérieur, l'école secondaire du ministère de l'Intérieur n'avait pas de

 28   tels enseignants.

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  1   Q.  Et si on regarde ce document, Monsieur - et ce sera ma dernière

  2   question - est-ce qu'on peut voir dans le deuxième paragraphe en B/C/S,

  3   dans votre langue maternelle où il est fait mention de l'accord conclu avec

  4   le commandant adjoint de la brigade spéciale de la police que deux noms

  5   sont mentionnés dans ce paragraphe. Voyez-vous cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Hier mon collègue vous a posé des questions quant au premier et quant

  8   au troisième nom. Je pense que vous avez dit que ces personnes n'étaient

  9   pas membres de la brigade spéciale de police. Ce nom qui figure au milieu

 10   de la liste Ljuban Poprzen, pourriez-vous nous dire qui il était ?

 11   R.  Mon collègue qui appartenait à cette unité spéciale de police avant la

 12   guerre.

 13   Q.  Il est devenu moniteur à Jahorina, instructeur à Jahorina ?

 14   R.  Il est devenu instructeur avant Jahorina, parce qu'à partir de 1992, il

 15   a participé en continu au cours d'instruction de la brigade spéciale

 16   organisée par le SUP au niveau de la République à Sarajevo, donc il avait

 17   derrière lui une carrière de 10 ans d'instruction continue.

 18   Q.  Et en 1995, il était instructeur au sein de la brigade spéciale de la

 19   police ?

 20   R.  Oui. Et c'était un instructeur très sérieux.

 21   Q.  Merci.

 22   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires

 24   à poser, Maître Lazarevic ?

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être est-il

 26   venu le moment propice pour faire la pause maintenant et je vais voir si je

 27   poserai des questions supplémentaires à ce témoin.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

  2   de 25 minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 10.

  4   --- L'audience est reprise à 15 heures 41.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On entend en français. Un petit

  6   instant, nous avons eu un petit problème. Très bien, nous allons pouvoir

  7   poursuivre.

  8   Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaitais simplement vous signaler à

 10   tous --

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin reviendra-t-il dans le

 12   prétoire ou pas ?

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

 14   ce soit nécessaire puisqu'il n'y aura pas de questions supplémentaires.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, à vrai dire. Je posais la question

 16   en raison des stores.

 17   Oui, Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, c'est un petit problème de date

 19   potentielle. Vous n'êtes pas sans savoir sans doute que M. Dunjic,

 20   l'expert, déposera probablement demain. C'est ce que nous pensons. Vous

 21   vous souviendrez sans doute que Chris Mitchell s'était occupé de lui la

 22   fois dernière lorsqu'il était là, et Chris au début de la journée, a dû

 23   rentrer chez lui parce qu'il avait la grippe, il était assez souffrant.

 24   C'est lui qui avait tout préparé lu le rapport, préparé les documents pour

 25   quelque chose qui est quand même évidemment technique.

 26   Par conséquent, nous ne sommes pas sûrs qu'il sera à même d'être des nôtres

 27   demain. A vrai dire, manifestement, il est malade et je préférerais qu'il

 28   se remette, il ne sera probablement pas là. Donc le contre-interrogatoire,

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  1   en principe, risque d'aller au-delà de la longue pause judiciaire. C'est ce

  2   qui serait regrettable, mais je tenais simplement à vous le signaler.

  3   Monsieur Nicholls, qui est membre de l'équipe Karadzic, à moins qu'on lui

  4   demande de venir, ne pourra le faire puisqu'il fait partie d'une autre

  5   équipe.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors nous allons reprendre ici. Vous

  9   n'avez plus besoin de ce témoin, Monsieur Lazarevic ?

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Madame et

 11   Monsieur les Juges.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous n'avons plus besoin de

 13   ce témoin non plus, n'est-ce pas ?

 14   Nous allons libérer le témoin, Madame l'Huissière. Je vous demanderais de

 15   bien vouloir le remercier en notre nom et lui souhaiter bon voyage.

 16   Quant à la question soulevée par M. McCloskey, Ce Dunjic n'est pas le

 17   premier témoin dont nous attendons la déposition. Il y a un témoin qui doit

 18   déposer avant lui, Monsieur Markovic en l'occurrence.

 19   A votre avis, votre interrogatoire principal de M. Markovic, combien de

 20   temps durera-t-il ? Je sais que vous avez donné une prévision

 21   approximative, mais à votre avis.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Trois quart d'heure à peu près.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Trois quart d'heure a priori, il ne

 24   devrait pas y avoir de contre-interrogatoire particulièrement délicat. Du

 25   côté de l'Accusation ? Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien, M. Vanderpuye probablement aura

 27   besoin d'une heure et demie. En fait, il y a de fortes chances que ce ne

 28   soit même pas une heure et demie. Bien entendu, il faut qu'on entende les

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  1   premières questions dans un premier temps.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  4   Monsieur les Juges. Au nom de Drago Nikolic, j'aurais besoin de 30 minutes

  5   que je mettrai effectivement à profit, Monsieur le Président, Madame,

  6   Monsieur les Juges. Je tenais à vous informer du fait que je dépasserai

  7   probablement cette demi-heure. Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

  9   Voilà, ça nous fait 45 plus 30, ça nous fait une heure et quart, plus une

 10   heure et quart à peu près pour une heure et quart, une heure et demie pour

 11   le bureau du Procureur, voilà qui nous mène à trois heures à peu près. Au

 12   maximum. Parce que je n'ai entendu personne d'autre nous faire part de son

 13   intérêt visant à procéder à un contre-interrogatoire du témoin suivant.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'autres témoins qui

 16   soient disponibles.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 18   les Juges.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vous n'avez pas

 20   encore trouvé d'enquêteur ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai contacté les

 22   responsables à l'Unité des Témoins et Victimes. Ils nous disent qu'il leur

 23   faut cinq jours ouvrables pour lui remettre son visa. Il ne pourra par

 24   contre pas venir à La Haye avant vendredi prochain.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Voilà, ce contre-interrogatoire

 26   de Dunjic, qu'en pensez-vous, ça durera combien de temps, à votre avis,

 27   Monsieur McCloskey ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une heure et demie, c'est ce qu'on estime à

Page 27637

  1   peu près. Il y a des documents, il y a d'autres éléments que j'ai eu

  2   l'occasion de voir et que M. Mitchell m'a montrés. Oui, puis j'ai oublié de

  3   vous dire que je ne pourrai pas être présent avant 13 heures 30 demain,

  4   parce qu'il se trouve qu'il y a la remise des diplômes pour mon fils, une

  5   cérémonie à laquelle je participerai, donc je ne serai pas le matin non

  6   plus. Donc à mon avis, ça durera une heure, une heure et demie au maximum.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qu'en est-il de l'interrogatoire

  8   principal.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Bien, 45 minutes à peu près.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec Dunjic ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Avec le Pr Dunjic. Oui, effectivement, mais

 12   on risque de dépasser un petit peu, pas énormément mais un petit peu.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bien, si l'on fait

 14   l'addition, manifestement, on ne parviendra à ce contre-interrogatoire de

 15   Dunjic demain en tout cas.

 16   Il semble également qu'on ait au maximum une demi-heure de déposition.

 17   Oui, Maître Gosnell.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez cette interruption, Monsieur le

 19   Président. Bien entendu, nous ne nous opposons pas à la demande faite par

 20   l'Accusation pour suspendre l'audience jusqu'à mardi ou jusqu'au moment où

 21   M. Mitchell sera disponible. Mais nous souhaiterions ardemment demander de

 22   pouvoir présenter ou procéder à l'interrogatoire principal du témoin juste

 23   avant le contre-interrogatoire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un

 24   interrogatoire principal qui va durer très longtemps.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc tout le monde est informé des

 26   difficultés auxquelles nous sommes confrontés en l'espèce. Tout va dépendre

 27   du temps qu'il faudra pour l'audition du témoin suivant. Et je pense que

 28   demain, nous pourrons vous faire part de notre décision, parce que 15 à 20

Page 27638

  1   minutes c'est une chose. Une heure c'est une autre paire de manches.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donner à M. Mitchell tout

  4   le temps pour se remettre. Nous en terminerons d'abord de l'audition du

  5   témoin. Et à moins qu'il y ait une évolution de la situation et que M.

  6   Mitchell ne soit disponible demain, nous en terminerons tout de suite

  7   après, tout de suite après le témoin.

  8   Mais s'il est suffisamment en forme pour se joindre à nous, bien entendu,

  9   nous entendrons le témoin Dunjic demain. Faute de quoi, nous interromprons

 10   nos débats jusqu'à mardi, parce que lundi nous avons dû céder notre place

 11   dans le prétoire à l'affaire Krajisnik en appel.

 12   Maître Lazarevic, y a-t-il des documents que vous souhaitez verser au

 13   dossier ?

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on aborde la question

 15   des documents après le témoin suivant, parce que ce sont des documents pour

 16   lesquels je n'ai pas encore de numéros de référence, j'ai utilisé les

 17   copies papier. Donc je ne veux pas mettre mes collègues dans l'embarras.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Josse n'a utilisé aucun document

 19   quant à lui. Et vous, Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Pas de documents, en ce qui nous concerne.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de documents. Bien. Nous reportons

 22   donc la question des documents à une date ultérieure.

 23   Témoin, suivant. Maître Markovic.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 28   Tribunal. Vous avez été cité à la barre comme témoin expert par l'équipe de

Page 27639

  1   la Défense de M. Borovcanin. Avant que vous ne déposiez, vous êtes tenu aux

  2   termes du Règlement de procédure et de preuve de prononcer une déclaration

  3   solennelle dans laquelle vous vous engagez au cours de votre déposition à

  4   dire la vérité. L'huissière va vous présenter cette déclaration et je vous

  5   demande d'en donner lecture à voix haute.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN: JOVO MARKOVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place et vous

 11   mettre à l'aise.

 12   C'est Me Gosnell qui va vous interroger au sujet du rapport que vous

 13   avez préparé, ensuite d'autres avocats vous contre-interrogeront.

 14   A vous, Maître Gosnell.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Interrogatoire principal par M. Gosnell : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic. Vous vous en souvenez

 18   peut-être, enfin, je l'espère, je m'appelle Chris Gosnell, et je vais vous

 19   poser un certain nombre de questions au nom de M. Borovcanin. Je vous

 20   demanderais de bien vouloir décliner votre identité et votre date de

 21   naissance pour le compte rendu d'audience.

 22   R.  Je m'appelle Jovo Markovic. Je suis né le 30 octobre 1974.

 23   Q.  La Chambre a reçu votre rapport, donc nous n'allons pas l'examiner en

 24   détail. Mais j'aimerais avec vous mettre en exergue un certain nombre

 25   d'aspects de votre rapport.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 4D617 soit

 27   affichée dans le système de prétoire électronique.

 28   Q.  Nous avons à l'écran, Monsieur, votre CV et j'aimerais vous poser un

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  1   certain nombre de questions au sujet de ce document. Pourriez-vous, s'il

  2   vous plaît, nous dire pendant quelle période vous avez suivi les cours de

  3   l'académie militaire de Belgrade et pendant quelle année ?

  4   R.  Oui, j'ai suivi les cours de l'académie de 1993 à 1997, c'est cette

  5   année-là que j'ai été diplômé.

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes spécialisé dans un domaine particulier

  7   pendant vos études à l'académie militaire ?

  8   R.  Bien entendu. Au cours des études que j'ai faites à l'académie

  9   militaire, j'ai suivi une formation relative à la surveillance électronique

 10   au centre des transmissions. En fait, si vous regardez le programme des

 11   cours dispensés dans le cadre de cette formation, ça correspond à une

 12   formation d'électrotechnicien.

 13   Q.  Je sais, Monsieur, que vous parlez très bien l'anglais, donc je vais

 14   vous demander de bien vouloir observer une pause à la fin de mes questions

 15   pour que les interprètes puissent avoir le temps de traduire nos propos.

 16   Je voudrais savoir si au cours de vos études, vous avez travaillé

 17   avec des systèmes de radio portables ?

 18   R.  Bien entendu, c'était un de mes sujets d'étude à l'académie militaire

 19   de Belgrade.

 20   Q.  Après avoir reçu votre diplôme de l'académie militaire de Belgrade,

 21   qu'avez-vous fait ?

 22   R.  Après avoir fini mes études, j'ai rejoint les rangs de l'armée de la

 23   Republika Srpska en 1997. J'étais d'active dans les rangs de cette

 24   formation.

 25   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté membre de cette formation ?

 26   R.  Je suis resté membre de l'armée de la Republika Srpska jusqu'en 2007. A

 27   ce moment-là j'ai quitté l'armée de la Republika Srpska pour rejoindre les

 28   rangs des forces armées de la Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse ?

  2   Vous avez quitté l'armée de la Republika Srpska pour rejoindre les rangs de

  3   quelle institution ?

  4   R.  C'est de notoriété publique, en 2005, 2006, on a assisté à une période

  5   de transition avec modification de la législation de Bosnie-Herzégovine, et

  6   l'armée de la Republika Srpska a été incorporée dans les forces armées de

  7   la Bosnie-Herzégovine, qui ont été mises en place en 2006, le 16 janvier. A

  8   ce moment-là, tous les membres de l'armée de la Republika Srpska sont

  9   automatiquement devenus membres des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Je vous remercie de cette précision.

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Maintenant la page 2 de votre CV, et

 12   j'aimerais quelle soit affichée à l'écran.

 13   Q.  Nous pouvons voir ici, Monsieur, que vous êtes monté en grade, vous

 14   avez bénéficié d'un certain nombre de promotions. J'aimerais que vous nous

 15   les détailliez et que vous expliquiez également les différents postes que

 16   vous avez occupés ?

 17   R.  Après mon entrée dans les rangs de la Republika Srpska en tant que

 18   soldat d'active, je suis devenu commandant d'une compagnie de transmissions

 19   au sein de la 108e Brigade d'infanterie. J'ai occupé ce poste pendant

 20   environ deux ans. J'ai été nommé chef des transmissions au sein de cette

 21   brigade.

 22   Dans le même temps, j'ai terminé un cours de cryptographie ou de chiffrage

 23   à l'académie militaire au sein de l'école du centre des transmissions,

 24   information, technologie et surveillance électronique. Ce poste, je l'ai

 25   occupé pendant deux ans. Ensuite je suis devenu chef d'une section de

 26   transmissions autonome, qui était subordonnée directement à l'état-major

 27   général de l'armée de la Republika Srpska.

 28   Dans le cadre de mes fonctions en tant que commandant de compagnie des

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   transmissions, j'étais responsable de l'établissement et du maintien des

  2   transmissions pour répondre aux besoins de l'armée de la Republika Srpska,

  3   les systèmes de transmissions utilisés étaient stationnaires, étaient

  4   fixes. J'insiste sur ce fait. Il ne s'agissait pas d'installations mobiles.

  5   D'autre part, au sein de mon unité, nous avions une station de chiffrage

  6   pour répondre aux besoins de l'état-major général de l'armée de la

  7   Republika Srpska.

  8   Q.  Bien. Vous nous dites, Monsieur, que vos systèmes de communication

  9   étaient stationnaires. Est-ce que vous avez également eu l'occasion

 10   d'utiliser des équipements de transmission mobiles ou est-ce que vous vous

 11   êtes limité à l'utilisation de systèmes stationnaires ?

 12   R.  Mon unité utilisait des systèmes fixes, des relais, et cetera; mais

 13   nous avions également recours aux systèmes de radio mobiles utilisant des

 14   fréquences de 140 à 180 mégahertz, cela correspond à une longueur d'onde de

 15   2 mètres au maximum.

 16   Q.  Après avoir occupé ce poste de chef d'une section de transmissions,

 17   dont vous venez de nous parler, quel poste avez-vous occupé ?

 18   R.  Après avoir été commandant de compagnie, je me suis retrouvé au

 19   ministère de la Défense de la Republika Srpska. Je travaillais au centre

 20   des vérifications du ministère de la Republika Srpska qui contrôlait les

 21   armements. Quand je parle de "contrôle des armements", je suis en train de

 22   faire référence à l'article 2 et à l'article 4 des accords de Dayton, la

 23   partie militaire de cet accord. L'article 2 concernait la mise en place

 24   d'un climat de confiance au sein de la Bosnie-Herzégovine; ça ressemble

 25   beaucoup au document de Birac -- de Brac plutôt; et l'article 4 porte sur

 26   le contrôle des armes conformément aux accords de Dayton. C'est quelque

 27   chose qui est très similaire aux accords sur le contrôle des armements en

 28   Europe.

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  1   Q.  Dans le cadre de ces fonctions-là, est-ce que vous avez eu l'occasion

  2   d'utiliser des systèmes de communication mobiles ?

  3   R.  Oui, on utilisait également des systèmes radio mobiles de moins grande

  4   puissance, parce que nous n'en avions pas autant besoin. On utilisait la

  5   radio dans le cadre de nos contrôles des armements pour permettre aux

  6   différents membres de la mission de rester en contact.

  7   Q.  Dans le cadre de ces fonctions, est-ce que vous avez eu l'occasion

  8   d'avoir accès aux systèmes de communication qui avait été utilisés dans les

  9   années précédentes, dans les vingt années précédentes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous peut-être développer et nous expliquer quelle était la

 12   nature de cet accès, ou ce que vous avez pu apprendre au sujet de ces

 13   systèmes de communication radio ?

 14   R.  Je vais revenir un petit peu en arrière. Quand j'étais à la tête de la

 15   section chargée des transmissions au sein de la 108e Brigade d'infanterie

 16   en 1997 et 1998, on a travaillé sur la mise hors service des armements

 17   obsolètes, ça pouvait concerner des armes qui étaient endommagées, des

 18   systèmes radio, et cetera. J'étais responsable des systèmes radio qui

 19   avaient été utilisés pendant la guerre et qui n'étaient plus utilisables.

 20   Il y avait beaucoup de systèmes radio qui ne pouvaient plus être utilisés,

 21   parce qu'ils étaient en panne, par exemple. On recevait ce type d'appareils

 22   de tous côtés, d'officiers qui étaient toujours, par exemple, membres de

 23   l'armée de la Republika Srpska ou qui l'avaient été auparavant. Ils nous

 24   emmenaient ce type d'appareils pour s'en débarrasser d'une certaine

 25   manière; et ça m'a donné la possibilité de voir ce type de d'appareils qui

 26   travaillaient sur une longueur d'onde de 2 mètres ou 7 mètres. Je me suis

 27   rendu compte que souvent les batteries de ces appareils étaient en tel

 28   mauvais état qu'on ne pouvait pas utiliser ces appareils.

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  1   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je vous interromps. Je vous demande de

  2   ralentir un petit peu pour permettre aux interprètes de faire leur travail

  3   et pour que le sténotypiste lui aussi puisse vous suivre.

  4   R.  Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai pu voir différents types

  5   d'appareils radio. Certains utilisaient des fréquences de 2 mètres et

  6   d'autres de 0,7 mètre. Comme je l'ai déjà dit, dans ces appareils il y

  7   avait souvent des batteries rechargeables qui étaient inutilisables.

  8   Q.  Je vois dans votre curriculum vitae que vous aviez également fait

  9   partie d'une mission des Nations Unies. Pourriez-vous nous dire à quel

 10   moment cela s'est produit ?

 11   R.  Oui. J'ai été membre d'une mission de paix des Nations Unies en

 12   Ethiopie et en Erythrée, j'étais observateur militaire en 2005 et en 2006.

 13   Q.  Pendant que vous avez participé à cette mission, est-ce que vous avez

 14   utilisé des systèmes de communication portables ?

 15   R.  Oui, bien entendu. Cela faisait partie de mon travail au quotidien,

 16   lorsqu'on était sur le terrain, quelle que soit notre activité, il fallait

 17   être équipé d'un poste radio mobile. Et si on circulait dans un véhicule,

 18   il fallait qu'on ait au moins un poste de radio mobile.

 19   Q.  Merci. Avant ce rapport que vous avez préparé à notre intention et à

 20   l'intention de la Chambre, je voudrais savoir si vous aviez déjà établi des

 21   rapports d'audibilité sur des systèmes de communication; et si oui, dans

 22   quel contexte ?

 23   R.  Oui, bien entendu. Ça fait partie également de ma formation à

 24   l'académie militaire. Et après l'académie militaire, après avoir obtenu mon

 25   diplôme lorsque j'ai servi dans les rangs de l'armée de la Republika

 26   Srpska, chaque fois qu'on devait établir des communications, il fallait

 27   d'abord vérifier s'il était possible de le faire par radio. Et pour ça on

 28   se servait d'une carte. Tout dépendait, bien entendu, de la configuration

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  1   du terrain où l'on se trouvait.

  2   Dès qu'on avait confirmé qu'il était possible d'établir les communications

  3   après avoir examiné la carte, on procédait à une vérification pour voir si

  4   c'était possible en allant sur le terrain.

  5   Q.  Merci de cette information. Comment se fait-il que vous ayez rédigé le

  6   rapport qui fait l'objet de votre déposition ? Est-ce que la Défense a pris

  7   contact avec vous ?

  8   R.  Oui. L'équipe de la Défense a pris contact avec le ministère de

  9   l'Intérieur; et j'ai été chargé, pour le ministère de la Défense de rédiger

 10   le rapport que vous avez maintenant sous les yeux.

 11   Q.  Au compte rendu d'audience, il est question à la fois du ministère de

 12   l'Intérieur et du ministère de la Défense. Est-ce que tout cela est bien

 13   conforme à la réalité ?

 14   R.  Non. J'ai dit que l'équipe de la Défense a pris contact avec le

 15   ministère de l'Intérieur. C'est M. Sasa, et c'est à ce moment-là que j'ai

 16   commencé à travailler sur le rapport.

 17   Q.  Bien. Merci. On va maintenant passer à votre rapport même. Quels

 18   appareils de transmission avez-vous testés pour préparer votre rapport ?

 19   R.  J'ai utilisé deux types de dispositifs, et dans les deux cas c'était

 20   des Motorola. Le premier système fonctionne sur une longueur d'onde de 2

 21   mètres, et le deuxième, sur une longueur d'onde de 0,7 mètre.

 22   Q.  Et qu'est-ce qui vous a amené à tester ces deux équipements ?

 23   R.  Bien, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, c'est à cause des

 24   photographies qui m'ont été présentées, je me suis rendu compte qu'il

 25   s'agissait d'un système de communication ou un système de radio portable.

 26   Je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait une antenne. C'était un poste

 27   radio qui fonctionnait avec une longueur d'onde de 0,7 mètres. Parce qu'il

 28   faut savoir, les antennes en question sont très particulières, très

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  1   caractéristiques. On ne peut vraiment pas les confondre avec d'autres

  2   antennes.

  3   Puis d'autre part, je me suis également intéressé à un appareil radio

  4   utilisant une fréquence de 2 mètres. Pourquoi ? Parce que la fréquence de 2

  5   mètres c'est la fréquence qui a été utilisée dans l'ex-Yougoslavie et dans

  6   toutes les régions de l'ex-Yougoslavie, y compris, bien entendu, en Bosnie-

  7   Herzégovine.

  8   Q.  Bien. Pour autant que vous le sachiez, y avait-il d'autres équipements

  9   radio portables qui ont été utilisés en l'ancienne Yougoslavie, en 1995,

 10   mis à part ces deux appareils que vous venez d'identifier ?

 11   R.  Non, pour autant que j'en sache.

 12   Q.  Est-ce que l'audibilité entre deux dispositifs radio est déterminée par

 13   identifier le transmetteur ou l'émetteur ou récepteur plutôt ?

 14   R.  La plupart du temps c'est l'émetteur, parce que le récepteur a des

 15   caractéristiques qui sont standard.

 16   Q.  Très bien. Et comment identifier le récepteur, de quelle façon ? Si

 17   c'est le cas, de quelle façon cela vous aide pour comprendre la nature d'un

 18   émetteur-récepteur ?

 19   R.  Pour que le récepteur puisse recevoir le signal émis depuis un

 20   émetteur, il faut que les caractéristiques techniques soient identiques. Si

 21   ce n'est pas le cas et si la longueur d'onde n'est pas la même, il n'est

 22   pas possible de recevoir les ondes ou le signal.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire, vous avez utilisé le mot "longueur d'onde" - et

 24   cela a été traduit en tant que "longueur d'onde" - pouvez-vous nous dire

 25   quelle est la fréquence, la gamme de fréquence pour ce qui est de ces deux

 26   dispositifs radio ?

 27   R.  Pour ce qui est de la longueur d'onde de 2 mètres - dépendant

 28   naturellement du producteur - est entre 140 à 180 mégahertz. Pour ce qui

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  1   est de la longueur d'onde 0,7 mètres - cela dépend aussi du fabricant de

  2   dispositifs radio, la fréquence est de 400 à 460 mégahertz.

  3   Q.  Merci. Avez-vous testé ces deux dispositifs radio sur le terrain ?

  4   R.  Oui.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 4D607

  6   dans le prétoire électronique, la page 15 dans les deux versions. Est-ce

  7   qu'on peut agrandir encore un peu plus cette page.

  8   Q.  Monsieur, cela concerne le dispositif radio qui fonctionne sur une

  9   longueur d'onde de 0,7 mètres, c'est un Motorola OP 30. Au moins c'est ce

 10   qu'on peut dire selon l'intitulé. Pouvez-vous nous dire quelle était votre

 11   conclusion, après avoir fait des tests sur le terrain pouvez-vous nous dire

 12   quel était le résultat d'audibilité ou de couverture entre les fréquences

 13   0,6, en utilisant ce dispositif vous avez identifié l'endroit qui s'appelle

 14   Hrncici, au point 1, et c'est le point 0,6 et le point 1 c'est l'endroit

 15   qui a été identifié comme la prairie de Sandici.

 16   R.  Le test qui a été exécuté sur le terrain directement entre le point 1

 17   qui se trouve à Sandici, à la prairie de Sandici, avec les coordonnées

 18   données et le point 6 qui représente le village de Hrnici, qui se trouve à

 19   4 000 mètres de distance par rapport au point 1, nous avons procédé à la

 20   vérification des transmissions en posant un dispositif radio avec l'aide de

 21   mon collègue, au point 1. Je conduisais un véhicule en me dirigeant dans la

 22   direction du point 6 dans ce cas-là, et nous avons pu procéder à la

 23   vérification des transmissions toutes les 20 ou 30 secondes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell, où se trouve le point 6

 25   ou pouvez-vous répondre Monsieur Markovic à cela ?

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-être pourrions-nous agrandir un peu plus

 27   le document et, dans ce cas-là, cela devrait être un peu plus clair, plus

 28   net. Je pense qu'il faut agrandir encore un peu plus.

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  1   Q.  Monsieur, peut-être pourriez-vous nous expliquer quelle est

  2   l'importance -- ou permettez-moi de vous poser cette question : pourquoi,

  3   comment avez-vous défini ce point 6, pourquoi c'est important cette annexe

  4   9 ?

  5   R.  C'est la localité, le toponyme. C'est la localité géographique où se

  6   trouve le point où toutes les transmissions se convergent à bord du

  7   véhicule. Je me suis arrêté au point 6 et essayé d'établir toutes les

  8   transmissions en dehors du véhicule, et j'ai conclu que les transmissions

  9   sont possibles et la note était 2/1, qui est utilisée dans les

 10   transmissions habituellement; 2/1 veut dire que l'audibilité des

 11   transmissions ou des communications sur une échelle de 1 à 5 et 2. Et

 12   l'audibilité même des transmissions était presque pratiquement inexistante.

 13   Il faut que je souligne qu'à l'intérieur du véhicule les transmissions

 14   n'étaient pas audibles, n'étaient pas possibles, donc c'était

 15   incompréhensible.

 16   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous dire quel était l'audibilité ou le degré

 17   d'audibilité, on est toujours dans l'annexe 9, pour ce qui est des points 6

 18   et 2. C'est l'entrepôt de Kravica ?

 19   R.  Pour ce qui est de point 6, les transmissions étaient impossibles,

 20   absolument impossibles à l'intérieur du véhicule et à  l'extérieur du

 21   véhicule. 

 22   Q.  Avez-vous été en mesure d'entendre quoi que ce soit en exécutant le

 23   test entre ces deux points ?

 24   R.  Absolument rien.

 25   Q.  Et comment avez-vous pu mener ce test ?

 26   R.  Ce test a été fait de la même façon que le test entre le point 1 et le

 27   point 6.

 28   Q.  Et par rapport à ces deux résultats ou à ces deux références au point

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  1   de référence, point 6 et point 1, et point 6 et point 2, avez-vous obtenu

  2   le même résultat par rapport à cet autre dispositif radio ?

  3   R.  Oui, en utilisant les deux dispositifs radio on a procédé à des tests

  4   et on a obtenu les premiers résultats [imperceptible]. 

  5   Q.  Si on regarde la carte, nous voyons quelque chose qui ressemble à des

  6   pixels. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela représente ?

  7   R.  Sur cette carte, la région indiquée par la couleur rouge sur la carte,

  8   ou les secteurs indiqués par la couleur rouge, sont les secteurs où on peut

  9   établir les transmissions avec certitude. Les secteurs indiqués par la

 10   couleur bleue sont les secteurs où il est possible d'établir des

 11   communications mais seulement du point de vue théorique. Mais les

 12   transmissions sont mauvaises ou très mauvaises. Les secteurs indiqués par

 13   la couleur grise sont les secteurs où il est impossible d'établir des

 14   communications en utilisant des dispositifs radio donnés.

 15   Q.  Monsieur, comment avez-vous pu représenter cela en utilisant des

 16   pixels, en générant des pixels sur cette carte ?

 17   R.  On a obtenu cette carte en utilisant le logiciel qui s'appelle le

 18   "HerTZ Mapper" que nous utilisons habituellement au ministère de

 19   l'Intérieur. Dans l'administration de la police judiciaire, pour vérifier

 20   la possibilité d'établissement des communications radio. Les informations

 21   qu'on a obtenues, on les a obtenues en entrant les informations de départ

 22   dans des cartes numériques existantes et les informations qu'on a

 23   utilisées, ou les données qu'on a utilisées plutôt, sont des coordonnées

 24   géographiques pour ce qui est des points déjà représentés. On les a

 25   obtenues en utilisant des dispositifs de "GPS Garmin".

 26   Q.  Passons au point-clé. Est-ce que ce logiciel intègre les données

 27   topographiques ?

 28   R.  Ce logiciel ne dispose pas de détails topographiques, de données

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  1   topographiques. Dans ce logiciel sont saisis seulement les points les plus

  2   caractéristiques. Cela ne correspond pas aux cartes topographiques qui sont

  3   beaucoup plus détaillées.

  4   Q.  Très bien. Et si vous comparez les aptitudes de ces représentations au

  5   pixel, c'est-à-dire l'audibilité de ces tests faits sur le terrain avec les

  6   tests d'audibilité, quel sera le résultat ?

  7   R.  Sur cette carte, pour ce qui est de la représentation des tests sur

  8   cette carte, entre le point 1 et le point 6, à l'intérieur du véhicule le

  9   résultat correspondait, cela veut dire que les communications avaient été

 10   impossibles à établir, alors qu'à l'extérieur de véhicules, les

 11   communications, certaines communications pouvaient être établies mais ce

 12   n'était pas distinct ou compréhensible.

 13   Entre le point 2 et le point 6, par contre, comme cela est représenté sur

 14   la carte, les communications étaient impossibles à établir ni à l'intérieur

 15   ni à l'extérieur du véhicule.

 16   Q.  Ne parlons plus de la carte pour le moment, la carte affichée.

 17   Généralement parlant, est-ce qu'il y avait des manquements pour ce qui est

 18   des tests effectués en utilisant le logiciel test "HerTZ Mapper" et les

 19   tests effectués sur le terrain ?

 20   R.  La différence entre ces deux types de tests s'appuie sur l'intervention

 21   de plusieurs éléments qui influencent la vérification physique des

 22   communications, puisque ce qu'on voit sur la carte sont les conditions

 23   idéales, ce qui veut dire que l'appareil radio est prédéfini pour

 24   fonctionner avec une puissance de 5 watts, qui est une puissance maximale,

 25   en ayant les conditions météorologiques idéales et à l'extérieur du

 26   véhicule aussi. Alors que la vérification des communications était

 27   effectuée sur le terrain, on subissait l'influence de tous ces facteurs, à

 28   savoir les conditions météorologiques; la puissance de l'appareil, à savoir

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  1   la fréquence de fonctionnement de l'appareil; l'état de la batterie de

  2   l'appareil, à savoir si les batteries étaient pleines ou demi-vides,

  3   ensuite la durée de fonctionnement des batteries; un facteur important est

  4   aussi la communication à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

  5   L'ensemble de ces facteurs joue un rôle et a une incidence sur les

  6   tentatives d'établir des communications. Et j'irais même plus loin, quand

  7   on se sert du logiciel, on travaille à partir de conditions idéales autant

  8   du point de vue météorologique que de l'état même de l'appareil testé.

  9   Alors que quand on procède à un test grandeur nature sur le terrain, tous

 10   les facteurs négatifs étaient là.

 11   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que soit affichée à l'écran

 12   l'annexe numéro 7. C'est deux pages avant l'annexe 9, et j'aimerais qu'on

 13   agrandisse nettement cette image.

 14   Q.  Est-ce que les points 1, 2 et 6, ont les mêmes coordonnées que ceux

 15   qu'on a vus sur l'autre carte ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que cette carte illustre ce que vous venez de nous expliquer au

 18   sujet des comparaisons qu'on peut faire entre ces deux types de test ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quelles étaient les conditions météorologiques au moment où vous avez

 21   réalisé l'expérience sur le terrain le 17 septembre 2008 ?

 22   R.  Le temps était partiellement nuageux.

 23   Q.  Et sur une échelle de 1 à 10, comment pourriez-vous classifier la

 24   situation telle qu'elle se présentait au moment où vous avez réalisé ce

 25   test par rapport à une situation idéale ?

 26   R.  D'après ce que j'estimerais de la chose, je donnerais une note entre 8

 27   et 9.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page 2 du rapport

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  1   en anglais et en B/C/S.

  2   Q.  En bas de la page, vous dites : "Il a également été démontré qu'à

  3   l'époque dans cette zone il n'y avait pas de station relais qui aurait pu

  4   amplifier la gamme des connexions radio. En fait, ces connexions radio se

  5   déroulaient uniquement sur une seule fréquence en alternat" --

  6   R.  Avant de procéder à l'expérience sur site à l'endroit que nous avons

  7   défini, on est allés au poste de police de Bratunac. Nous avons été reçus

  8   par l'adjoint du commandant du poste de police, et on lui a posé la même

  9   question, c'est-à-dire qu'on lui a demandé s'il y avait des stations

 10   d'amplification, s'il y en avait le 17 septembre 2008. C'est-à-dire qu'on

 11   lui a demandé s'il y en avait eu avant et s'il y en avait actuellement.

 12   Il a appelé un de ses collaborateurs, un policier qui, à l'époque, était

 13   chargé des transmissions. Il nous a dit que sur le territoire du poste de

 14   police de Bratunac et de la municipalité de Bratunac il n'y avait jamais eu

 15   de stations d'amplification. Ni du temps de l'ex-Yougoslavie, ni pendant le

 16   conflit, ni au moment où nous avons eu cette conversation avec eux.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Borovcanin ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que vous avez un motif de faire preuve de partialité à son

 22   endroit à cause des contacts qu'il a eus précédemment ou de son association

 23   précédente avec le ministère de l'Intérieur ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce qu'on a fait pression sur vous pour modifier les résultats qui

 26   figurent dans votre rapport ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  J'ai encore une question à vous poser, et elle porte sur la page 1 de

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  1   votre rapport. Est-ce que vous souhaitez apporter une correction au point 2

  2   ?

  3   R.  Oui. Il y a des corrections aux pages 1 et 3 qui concernent les

  4   coordonnées géographiques du point 2. Ici on peut lire "92,8 secondes", en

  5   fait, c'est une faute de frappe parce que la véritable valeur ici est "42,8

  6   secondes".

  7   Et page 3, j'aimerais apporter la même correction au point 3. Il faut lire

  8   "42,8 secondes".

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

 10   plus de questions.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic ?

 14   M. NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic ? Ou Maître Bourgon ?

 16   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 17   je demanderais la possibilité de commencer le contre-interrogatoire du

 18   témoin demain, parce que j'ai un problème technique avec la carte que j'ai

 19   préparée. Je l'ai testée et ça ne s'affiche pas très bien à l'écran, donc

 20   j'ai besoin de l'aide de l'huissière. Mais je serais prêt demain dès la

 21   première heure.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Comme vous avez un petit

 23   problème technique, votre contre-interrogatoire débutera demain. Merci.

 24   L'audience est suspendue jusqu'à demain matin à 9 heures.

 25   --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le vendredi 31 octobre

 26   2008, à 9 heures 00.

 27  

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