Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  7   d'audience. Pourriez-vous appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le

 10   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que tous les

 12   accusés sont présents. Pour ce qui est de l'Accusation, aujourd'hui avec

 13   nous sont M. McCloskey, M. Vanderpuye et Mme Soljan -- et M. Mitchell, je

 14   m'excuse. Donc c'est la colonne qui m'a obstrué la vue et je ne pouvais pas

 15   vous voir.

 16   Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que M. Nikolic est

 17   absent, Me Bourgon également, et je pense que les autres avocats sont

 18   présents. Le témoin est dans le prétoire.

 19   Maître Nikolic, vous avez demandé la parole ?

 20   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais présenter notre nouvel assistant

 21   juridique, M. Dragan Dukic.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenue, Monsieur Dukic.

 23   Monsieur Vanderpuye, avez-vous fini avec vos questions ?

 24   Maître Lazarevic, vous devez commencer aujourd'hui, vous avez une

 25   demi-heure à votre disposition pour que le témoin puisse aller à l'aéroport

 26   et rentrer chez lui.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous également.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour.

  2   LE TÉMOIN: Branislav Ristivojevic [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :

  5   Q.  [interprétation] Docteur Ristivojevic, je vais faire de mon mieux pour

  6   en finir avec mes questions dans le délai qui m'a été imparti par la

  7   Chambre. Je vous prie de parler un peu moins vite pour éviter toutes sortes

  8   de malentendus.

  9   A la page 92 du compte rendu durant votre témoignage hier, vous avez parlé

 10   que la non-assistance à une personne en danger, c'est une infraction

 11   pénale. Pouvez-vous nous dire quelle est la sanction prévue pour cette

 12   infraction pénale ?

 13   R.  Je pense que c'était la peine d'emprisonnement d'une durée maximale

 14   d'un an, et la peine minimale n'est pas définie.

 15   Q.  J'ai une autre question par rapport à cette infraction pénale, est-ce

 16   que l'auteur de cette infraction pénale peut être une personne qui exécute

 17   ses fonctions officielles ou n'importe quelle autre personne ?

 18   R.  Tout le monde peut commettre cette infraction pénale, c'est défini par

 19   la loi.

 20   Q.  Au début, la Défense de M. Borovcanin a présenté M. Bajagic, un expert

 21   qui a parlé de l'organisation du MUP en détail, des états-majors, des

 22   forces policières, des unités du PJP, de la brigade spéciale de la police

 23   et d'autres choses par rapport à la police. Vu qu'à plusieurs reprises on

 24   vous a posé des questions concernant certains de ces sujets, pouvez-vous me

 25   dire seulement si ces sujets faisaient partie de votre rapport ? Ou bien

 26   est-ce que vous les avez analysés en détail ?

 27   R.  Non, et je pense que j'ai déjà dit la même chose hier ou même avant. Je

 28   ne suis pas expert dans le domaine de la police pour ce qui est de

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  1   l'organisation ou du fonctionnement de la police. Je pense que quand on m'a

  2   posé des questions de ce type, j'ai toujours répondu de la même façon.

  3   Q.  Mis à part les unités énumérées dans l'ordre 64/94 du 10 juillet dont

  4   on a déjà parlé à plusieurs occasions, dans votre rapport d'expert, est-ce

  5   que vous avez analysé une autre unité parmi les unités mentionnées dans les

  6   questions de mon collègue, Me Ostojic ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Durant l'interrogatoire de Me Ostojic, c'est à la page

  9   28 007 et 28 008 du compte rendu du 7 novembre, on vous a avancé que la

 10   resubordination cesse une fois la mission confiée accomplie et qu'à partir

 11   du 11 juillet 1995, comme cela figure au compte rendu, il n'y avait pas

 12   d'offensives ennemies dans le secteur de Srebrenica. Vous souvenez-vous de

 13   cette partie de votre témoignage ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vu que la position de cette Défense est que l'offensive ennemie a cessé

 16   par la percée de la 28e Division de l'enclave de Srebrenica et au moment où

 17   cette division s'est trouvée sur le territoire contrôlé par l'ABiH et que

 18   pendant cette période-là M. Borovcanin, sur la région de Bratunac et de

 19   Zvornik, a été resubordonné à l'armée de la Republika Srpska, j'aimerais

 20   qu'on regarde plusieurs documents qui sont pertinents pour ce qui est de ce

 21   sujet.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre, puisque

 23   ce témoin a analysé des règlements et non pas des faits, j'aimerais

 24   énumérer quelques documents pour que cela soit consigné au compte rendu.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document P47. Il s'agit d'un rapport de

 27   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui a été envoyé

 28   au président de la Republika Srpska et date du 13  juillet 1995. J'aimerais

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  1   qu'on affiche la page 3, point 6 en anglais; et en B/C/S, cela se trouve à

  2   la même page, à la page 3. Il faut afficher le point 6 (b).

  3   Q.  Comme vous pouvez le voir au point 6(b), il y figure que les unités du

  4  Corps de la Drina étaient prêtes à opérer et que la 1ère Brigade de Bratunac

  5   et de Milici ont été resubordonnées au Corps de la Drina et ont été

  6   impliquées au ratissage du terrain, et cetera. Est-ce qu'on peut conclure

  7   que pendant la journée du 13 il y avait toujours des activités de combat

  8   dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, il

 11   s'agit d'une question directrice. Ensuite, ce témoin ne cesse de réitérer

 12   qu'il n'est pas témoin expert en domaine militaire, et qu'il n'est pas en

 13   mesure de dire quand des activités ou des opérations de combat ont pris

 14   fin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Vanderpuye aurait raison.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai dit cela hier, j'ai dit cela

 17   à Me Ostojic. Ma réponse serait la même aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de ce sujet,

 20   j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu, à savoir que des

 21   documents que je vais énumérer parlent des événements survenus après le 13,

 22   à savoir des activités de combat et la participation aux activités de

 23   combat des unités du MUP après le 12 et après le 13, comme Me Ostojic a

 24   suggéré. Il s'agit des pièces à conviction P136, P137, P138, P139, P140,

 25   P48, P49, P3061, et je vais m'arrêter là. Il s'agit d'un grand nombre de

 26   documents. Vous savez --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Avant de continuer, Me Fauveau est

 28   debout.

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  1   Mme FAUVEAU : -- de question ou si ce sont des arguments des parties. Bien

  2   entendu, mon collègue peut les soumettre quand il veut, mais peut-être pas

  3   devant le témoin et au témoin.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas montré aucun de ces documents

  5   au témoin. Je les ai énumérés juste pour que ces documents soient consignés

  6   au compte rendu.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons, et nous allons voir quelle

  8   sera la suite.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la resubordination des

 10   unités du MUP, j'aimerais qu'on affiche le document 1D1045.

 11   Q.  Cela sera affiché dans le système prétoire électronique, il s'agit de

 12   la demande du commandement du Corps de la Drina du 15 juillet 1995. Cette

 13   demande a été envoyée, bien sûr, à la Brigade de Zvornik, de Milici et de

 14   Bratunac, il s'agissait des unités resubordonnées au Corps de la Drina. A

 15   ces demandes, au point 1 sont énumérées les unités du MUP parce que la

 16   demande porte sur la participation des forces.

 17   R.  "-- où ont été engagées les unités de votre formation ainsi que les

 18   unités du MUP dans votre zone de responsabilité, comme suit --" et cetera.

 19   Q.  Par rapport à ce document, je vais vous poser la question suivante :

 20   est-ce que ce document, vu la date, à savoir le 15 juillet 1995, est-ce que

 21   dans ce document il est question de la resubordination des unités du MUP et

 22   de leur engagement aux activités énumérées ici ?

 23   R.  C'est un rapport --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.

 25   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le témoin va devoir lire

 26   le premier paragraphe et ensuite, s'il peut, il peut répondre à la

 27   question. Je crois que cette question-là, de la façon à laquelle elle était

 28   présentée, elle était complètement en dehors du contexte de ce document.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr. Je ne m'y oppose pas. Le document

  2   est affiché sur l'écran du témoin, le témoin peut le parcourir.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre-temps, je pense qu'il

  4   a déjà eu l'occasion de le parcourir. Vous pouvez continuer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du rapport portant sur l'engagement

  6   des unités et qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina parce

  7   que la situation sur le terrain n'est pas claire, et il y a les unités du

  8   MUP et les unités du Corps qui se trouvent dans votre zone de

  9   responsabilité. On y pense probablement aux unités du MUP qui ont été

 10   resubordonnées au Corps de la Drina, parce que ces unités se trouvent dans

 11   la zone de responsabilité du Corps de la Drina. C'est tout ce que je peux

 12   vous dire. Je ne peux que supposer que c'était ainsi.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis content de voir que le témoin a

 15   qualifié sa réponse parce que c'est une réponse qui est une supposition,

 16   parce que le document même ne fait pas référence aux unités spécifiques qui

 17   ont été resubordonnées d'après le document du 10 juillet.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai dit ça, parce qu'il faut que ce soit

 20   consigné au compte rendu pour que cela soit plus clair.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons. Essayez d'éviter de

 22   soulever des objections et de dire des commentaires pour qu'on puisse en

 23   finir au plus vite avec le témoignage de ce témoin.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 25   document 5D1346. C'est l'ordre du commandement du Corps de la Drina du 15

 26   juillet 1995. J'aimerais que cela soit affiché dans le prétoire

 27   électronique. Dans la partie où il est indiqué point 1, il est fait

 28   référence à nouveau aux forces du MUP et les unités resubordonnées le 15

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  1   juillet 1995.

  2   Q.  C'est au point 1, pouvez-vous voir cela ? C'est au point 1 de l'ordre

  3   affiché sur l'écran. Le commandant du Corps de la Drina a décidé à ce

  4   qu'une partie des forces de la 1ère Brigade de Zvornik, et cetera, soit, et

  5   cetera. Au point 1, il y a une chose qui est intéressante par rapport aux

  6   unités du MUP et aux unités resubordonnées ou rattachées. Il s'agit d'un

  7   ordre du général Krstic qui a été envoyé aux forces du MUP et aux unités

  8   rattachées ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, avant de répondre.

 11   Oui, Maître Fauveau.

 12   Mme FAUVEAU : Peut-être le témoin peut regarder d'abord à qui cet ordre a

 13   été adressé ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On peut combiner ces deux choses,

 15   Votre réponse et la question de Me Lazarevic.

 16  M. LAZAREVIC : [interprétation] En haut, il est indiqué à la 1ère Brigade de

 17   Zvornik --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une abréviation pour la Brigade de

 19   l'infanterie de Zvornik. Je suppose que cela veut dire ça. Il est dit

 20   qu'ils doivent rentrer dans leur zone de responsabilité et prendre des

 21   mesures d'assainissement pour éviter des attaques et il faut que la 1ère

 22   Brigade d'infanterie de Zvornik et il faut que la 1ère Brigade d'infanterie

 23   de Zvornik soit rattachée avec les unités du MUP doivent donc s'engager

 24   pour prendre des mesures pour que --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous ralentissiez votre

 26   débit, s'il vous plaît.

 27   Vous avez répondu à la question posée. Maître Lazarevic.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Et les unités du MUP aussi, c'est dans l'ordre ?

  2   R.  Il est dit dans l'ordre que la Brigade d'infanterie de Zvornik et les

  3   unités du MUP resubordonnées vont exécuter la tâche qui leur avait été

  4   confiée.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant une nouvelle tâche

  6   confiée aux unités du MUP par rapport à l'ordre 64/94 dont on a déjà parlé

  7   ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, il

 10   s'agit d'une question directrice et Me Lazarevic demande au témoin

 11   d'émettre des hypothèses.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons déjà la réponse

 13   consignée au compte rendu. Vous vous êtes levé trop tard. Posez votre

 14   question suivante.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher

 16   P927. Il s'agit de l'ordre du 17 juillet 1995, l'ordre du commandant de

 17   l'état-major principal de la VRS, pour ce qui est de l'unification des

 18   opérations. Est-ce qu'on peut afficher le point 1 de cet ordre. Il faut

 19   agrandir cette partie du texte pour que vous puissiez le lire.

 20   Q.  Au point 1, trois officiers supérieurs de l'état-major principal ont

 21   été envoyés pour aider à ce que les forces de la VRS et du MUP soient

 22   unifiées et pour aider à la coordination et à la planification des

 23   activités de combat pour bloquer, démanteler et détruire les forces

 24   musulmanes qui étaient restées sur le terrain.  Est-ce que cela veut dire

 25   qu'il est question de l'engagement des unités du MUP aux activités de

 26   combat le 17 juillet pour ce qui est de cet ordre ?

 27   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je le lise d'abord.

 28   Q.  Oui, bien sûr.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que le témoin le lit, Maître

  2   Lazarevic, je veux vous dire qu'hier et également la semaine dernière, vous

  3   avez passé je ne sais pas combien de temps à vous lever, à vous rasseoir et

  4   à soulever des plaintes pour ce qui est des questions posées au témoin qui

  5   n'entraient pas dans le domaine de son rapport, mais vous procédez de la

  6   même façon que vos collègues.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Pourtant, mon collègue, Me

  8   Ostojic, a avancé à ce témoin certaines suggestions pour ce qui est de la

  9   resubordination et les activités de combat qui ont continué et je pense que

 10   j'ai le droit de tirer cela au clair en posant des questions à ce témoin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous devriez savoir quelle

 12   est notre position par rapport aux déclarations des témoins experts faites

 13   pour ce qui est des sujets qui n'entrent pas dans le domaine de leurs

 14   rapports d'experts.

 15   En tout cas, êtes-vous en mesure de répondre aux questions,

 16   Professeur, des questions qui ne relèvent pas de votre domaine d'études.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter la question ?

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 19   Q.  Sur la base de ces documents, est-ce qu'on peut dire quoi que ce soit

 20   pour ce qui est de l'engagement des unités du MUP aux activités de combat

 21   le 17 juillet 1995 ?

 22   R.  Après avoir lu le point 1 de ce document, je peux vous dire que c'est

 23   avec les forces de l'armée de la Republika Srpska qu'ils doivent continuer

 24   à détruire les forces musulmanes dans la région plus large de Kamenica et

 25   de Cerska.

 26   Q.  J'aimerais qu'on regarde un autre document. J'ai encore des questions à

 27   vous poser. Le document PD5D1320. Je veux vous poser des questions

 28   concernant ce document.

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  1   Il s'agit de la dépêche du cabinet du ministre de l'Intérieur du 11

  2   juin 1995. Et par ces dépêches, en fait, la dépêche de l'état-major

  3   principal de VRS a été distribuée à plusieurs niveaux du ministère. Dans ce

  4   document, il est dit : "Le président de la Republika Srpska a ordonné

  5   oralement à ce que toutes les forces disponibles du MUP de la RS soient

  6   engagées aux municipalités de Visegrad, Robatice [phon], Rudoj [phon],

  7   Cajnice, Gorazde.

  8   Pouvez-vous lire ce document d'abord, le document tout entier ?

  9   Après quoi, je vais vous poser la question concernant ce document.

 10   R.  Oui, je vais le faire.

 11   Q.  On vous a posé des questions pour savoir si l'ordre 64/94 du 10 juillet

 12   aurait été envoyé aux officiers de la VRS et quel était le processus pour

 13   le faire. Après avoir lu ce document, pouvez-vous nous dire si dans ce

 14   document il est question de la procédure à suivre dont vous avez parlé lors

 15   de votre témoignage, la procédure concernant l'engagement des unités du

 16   MUP, la procédure qui est définie par la loi ?

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 18   Q.  Dans ce document, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'ordre oral du

 19   président de la république ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document.

 21   Q.  Ensuite, le commandant de l'état-major principal s'adresse dans ce

 22   document en disant qu'il faut prendre des mesures pour que dans les

 23   municipalités suivantes, ces unités soient rassemblées et envoyées dans la

 24   14e Brigade d'infanterie légère d'Herzégovine, il faut les engager à la

 25   demande du commandant de la brigade.

 26   C'est ce qui est écrit ici. Est-ce que c'est la procédure dont vous avez

 27   parlé, la même procédure qui s'appliquait au document 64/95 et en suivant

 28   cette procédure, les unités du MUP ont été engagées ?

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  1    R.  Dans cette dépêche, cette procédure prévue par la loi est décrite.

  2   Q.  C'est à quoi portait ma question, justement.

  3   R.  C'est seulement la description de la procédure à suivre pour engager

  4   ces unités. Donc oui, c'est ça, c'est la procédure décrite, la procédure

  5   prévue par la loi.

  6   Q.  Ma dernière question est comme suit : lorsque Me Ostojic vous posait

  7   des questions, il s'agissait des questions des rapports et à la page 15 du

  8   compte rendu d'hier, il vous a posé la question pour savoir à qui le chef

  9   de la CGB-Zvornik aurait dû envoyer des rapports ?

 10   J'aimerais maintenant qu'on regarde la pièce à conviction 3115 du 15

 11   juillet. Il s'agit d'une dépêche du commandant de l'état-major du CGB de

 12   Zvornik dans laquelle il informe de la situation prévalant sur le

 13   territoire de ce centre de sécurité publique. Est-ce qu'on peut afficher la

 14   partie supérieure du document ? Est-ce qu'on peut voir à qui cette dépêche

 15   a été envoyée, à quels organes, le MUP et la RS à Pale, ensuite le cabinet

 16   du président, ensuite l'état-major principal de la VRS, le MUP de la

 17   Republika Srpska, le ministre, le commandement du Corps de la Drina, l'IKM

 18   du Corps de la Drina, plus précisément au général Krstic et au commandement

 19   de la 1ère Brigade de Zvornik et de la 1ère Brigade d'infanterie de Bratunac.

 20   R.  Oui, c'est ce qui est écrit en tête du document.

 21   Q.  Pouvez-vous me dire ce qu'on peut en conclure, pour ce qui est des

 22   rapports envoyés par le centre de sécurité publique ? Quels organes ont été

 23   informés par ce centre, selon ce document ? Est-ce que c'était seulement

 24   les organes du MUP ou d'autres organes également ?

 25   R.  La police, le commandement du corps, certaines unités du corps

 26   également; il fallait envoyer des rapports à toutes les entités. Il y a

 27   plusieurs organes qui sont indiqués dans ce document. Au président de

 28   l'état, au ministre de la police, au commandement du corps et au sein

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  1   également de certaines brigades.

  2   Q.  Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que Me Fauveau est debout.

  4   Mme FAUVEAU : Bien entendu, je voudrais vous demander la permission. Il

  5   concerne le document qu'on vient de voir juste avant ce document. Il s'agit

  6   du document 5D1320 qui décrit la procédure qui doit être appliquée lorsque

  7   les unités de la police sont subordonnées à l'armée.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons la question et nous verrons si

  9   nous pouvons l'admettre.

 10   Mme FAUVEAU : -- qui date de juin 1995 et qui n'a rien à voir avec

 11   Srebrenica. Ce que je voudrais demander au témoin : est-ce que dans les

 12   documents qu'il a vus lui-même, il a pu voir un tel document concernant la

 13   subordination des unités de la police à l'armée ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme FAUVEAU : -- dans la région -- dans l'action qui nous intéresse, c'est-

 17   à-dire 1995 et pour Srebrenica.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes prêts à accorder cette

 19   question.

 20   Professeur, vous pouvez y répondre, s'il vous plaît, puis vous conclurez

 21   votre témoignage.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question, parce que

 23   j'ai lu encore une fois. Donc votre question était ?

 24   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

 25   Q.  Avez-vous jamais vu, s'agissant de l'opération Krivaja à

 26   Srebrenica en juillet 1995, un document de la police ou du président de la

 27   république qui suivait la procédure telle qu'elle était décrite dans le

 28   document 5D1320, c'est-à-dire qui informait l'armée de la Republika Srpska

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  1   que la police lui sera subordonnée ?

  2   R.  Oui, si j'ai vu un document qui a été envoyé à l'armée et par lequel

  3   l'armée a été informée que la police allait venir pour être resubordonnée à

  4   l'armée ? Non, je ne peux pas me souvenir de cela pour ce qui est des

  5   documents que j'ai parcourus, mis à l'exception l'ordre qui dit à qui ces

  6   ordres devaient se présenter. Un autre document par lequel quelqu'un aurait

  7   informé là-dessus, je ne l'ai pas vu, donc je ne parle que de l'ordre 64/94

  8   dans lequel il est écrit à qui ces unités de la police devaient se

  9   présenter et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin n'a pas parlé dans le micro

 11   tout le temps et nous n'avons pas reçu l'interprétation de sa réponse.

 12   Mme FAUVEAU : Le témoin dont il parle, le témoin expert, est-ce qu'il peut

 13   nous -- est-ce que le témoin peut nous lire le document dont il parle ? Il

 14   s'agit de l'ordre du 10 juillet 1995 qui, apparemment il l'a avec lui. Est-

 15   ce qu'il peut nous dire à qui cet ordre était adressé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vais le lire.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Cette question a été déjà posée et la

 18   réponse a été donnée. Ma collègue a eu l'occasion de poser des questions

 19   par rapport à ce document, elle a décidé de ne pas poser de questions dans

 20   le cadre du contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on en finisse

 22   avec cela, parce que Maître Fauveau, vous avez eu l'autorisation de poser

 23   une seule question. On est arrivé à la fin du témoignage de ce témoin

 24   expert. J'aimerais vous remercier d'être venu, non seulement une fois, mais

 25   deux fois, pour témoigner ici. Au nom de la Chambre de première instance,

 26   je vous souhaite bon retour chez vous et j'espère que vous arriverez à

 27   l'heure à l'aéroport.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

Page 28125

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je ne pense

  3   pas qu'il soit nécessaire que je répète encore une fois, mais je dis qu'on

  4   siège aujourd'hui conformément à l'article 15 bis pour les mêmes raisons

  5   qu'hier.

  6   Est-ce qu'il y a des documents à verser au dossier, Maître Lazarevic

  7   ?

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que notre

  9   liste a été déjà proposée à être versée au dossier, notre liste de pièces à

 10   conviction. Il semble que nous vous ayons transmis la mauvaise liste. Je

 11   vais vous la renvoyer très rapidement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. La Défense Popovic a un

 13   document.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Nous avons transmis une liste avec un

 15   seul document.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un seul document.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le document 1D1316. Y a-t-il des

 19   objections, Maître Lazarevic ?

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas d'objection.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections d'autres

 24   Défenses ? Non ? Dans ce cas-là, votre pièce est versée au dossier.

 25   Défense Beara, vous avez trois documents que vous voulez transmettre. P24

 26   si elle n'a pas déjà été versée au dossier, 5D1389 et 2D615. Des

 27   objections, Maître Lazarevic ?

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, j'ai des objections contre 5D3189

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  1   [comme interprété] et 2D615. Le premier n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun

  2   commentaire par le témoin. Le témoin n'en a pas parlé et je ne vois pas sur

  3   la base de quel fondement on verserait au dossier cette pièce par le

  4   truchement de ce témoin.

  5   Quant à la 2D615, je ne crois pas que ce document soit tout à fait

  6   fiable. Le témoin nous en a parlé. Et je pense que pour verser ces deux

  7   pièces au dossier, il faudrait une qualification supplémentaire et une

  8   nouvelle confirmation des documents et des circonstances décrites dans ces

  9   documents.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres commentaires ? Monsieur

 11   Vanderpuye ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de commentaires sur ces documents.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic ?

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] En ce qui concerne le 2D165, on nous dit que

 15   c'est un document qui n'est pas fiable, mais je ne comprends pas pourquoi

 16   il ne serait pas fiable. Peut-être devrait-on nous dire pourquoi. Le témoin

 17   nous a déjà dit qu'il ne connaissait pas cet incident, ensuite il nous a

 18   dit qu'il connaissait les circonstances d'un incident qui avait impliqué

 19   quelqu'un d'autre. C'est donc un document pertinent. C'est un document qui

 20   remet en cause la crédibilité, et il me semble que c'est utile de le verser

 21   au dossier.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   Considérez-vous que vous ne considérez pas que le témoin ait dit la vérité

 24   que ce document faisait référence à lui ou ne faisait pas référence à lui,

 25   plus exactement, et que la personne dont il est fait mention devrait être

 26   nommée par le nom de quelqu'un d'autre ?

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Souvenons-nous que tout d'abord, le témoin

 28   nous a dit qu'il ne savait pas les circonstances, ensuite il nous a dit

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  1   qu'il en était au courant, que c'était quelqu'un d'autre et pourtant, c'est

  2   bien son nom qui apparaît sur ce document et nous en sommes convaincus,

  3   même si on nous dit que cela traite de quelqu'un d'autre. Il nous semble

  4   que ce document est fiable, qu'il vient d'une organisation internationale,

  5   et je crois, qu'à moins qu'on nous prouve que ce document n'est pas fiable,

  6   il l'est.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est vous qui avez proposé --

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais quel incident ?

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Dans les questions supplémentaires

 10   effectivement on aurait pu reposer les questions, puisque le témoin ne nous

 11   a pas montré qu'il n'était pas réellement participé. Mais ce n'est pas

 12   vraiment une question fondamentale.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tant mieux. Effectivement, ce n'est pas

 14   une question fondamentale pour nous non plus. Je ne vois pas pourquoi on

 15   verserait cette pièce au dossier, à moins qu'il n'y ait un désaccord. Ceci

 16   étant, si vous voulez renforcer l'argumentaire selon lequel un incident

 17   aurait impliqué ce dernier témoin, vous pourrez le faire.

 18   En ce qui concerne la pièce 5D1389, quelle est votre position ?

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois qu'on en avait parlé avec ce

 20   document. Si nous ne l'avons pas fait, je le revérifierai et je suis sûr

 21   qu'on pourra verser cette pièce au dossier par le truchement de quelqu'un

 22   d'autre. Il me semble que le témoin avait examiné ce document.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, n'admettons

 24   que la pièce P42 [comme interprété] pour l'instant. Pour 3D615, on verra

 25   ultérieurement.

 26   Merci.

 27   Alors je vois, Maître Lazarevic, que nous avons reçu la liste, enfin.

 28   Je vois que nous avons ici un document de trois pages -- quatre pages. Y a-

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  1   t-il des objections de l'Accusation quant au versement de l'une quelconque

  2   de ces pièces au dossier ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il nous

  4   faudra un peu de temps pour examiner cette liste --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- de documents.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres commentaires des

  8   autres Défenses ? C'est la même position, j'imagine.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous examinerons cela après

 11   la pause.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, ce l'est.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, Monsieur McCloskey,

 16   Maître Fauveau, j'imagine que vous avez eu le temps de vous consulter ? Je

 17   comprends que nous examinerons M. Mijatovic, n'est-ce pas ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame le Témoin [comme

 20   interprété]

 21   Oui, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous serons

 23   prêts à contre-interroger M. Mijatovic en lui posant des questions portant

 24   sur les sujets pertinents. Pourtant, si vous pensez que cela n'est pas

 25   nécessaire parce que --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous pensons la

 27   même chose. Nous ne savons pas si la Chambre posera des questions après que

 28   Me Zivanovic posera ses questions.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous, nous serons en mesure de poser des

  3   questions pour ce qui est de la crédibilité. Mais vu que ce n'est pas le

  4   sujet abordé ici, nous pensons que nous poserons pas de telles questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue, encore une fois. Je vois que

  8   vous avez déjà eu l'occasion de saluer l'accusé. Mais avant de commencer

  9   votre témoignage, je vous prie de prononcer la déclaration solennelle

 10   encore une fois

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN: PERO MIJATOVIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir. Me

 16   Zivanovic va vous poser quelques questions.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Avant que je ne commence, Monsieur le

 18   Président, j'aimerais informer la Chambre que nous avons reçu deux

 19   vérifications de l'exactitude de l'interprétation.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourtant, j'ai pu voir une autre faute

 22   d'interprétation à la page 21 946, lignes 5 à 15. La faute s'est glissée

 23   dans la première phrase. Je vais lire cela en B/C/S :

 24   "Sur la base de ces documents, j'ai pu constater que pour le mois de

 25   juillet 1995, d'après les déclarations des employés de l'hôtel, quelqu'un -

 26   et ils ne savent pas qui, quelle personne exactement - a saisi les journaux

 27   et le registre du mois de juillet avant." Je vais m'arrêter là.

 28   Dans la partie traduite de ce document, le mot "journaux" n'a pas été

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  1   traduit, seulement "registres." Deux mots en B/C/S, "journaux" et

  2   "registres" ou "livres." Donc il y avait deux mots en B/C/S et seulement un

  3   mot, "livres" ou "registres," a été traduit. "Books," en anglais.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exact.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La confusion dans --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, pour cette clarification.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme d'habitude, vous êtes très

  9   appliqué pour ce qui est de votre travail, Maître Zivanovic. Je suppose que

 10   maintenant vous pouvez poser vos questions au témoin. Je vous suggère

 11   d'expliquer au témoin pourquoi il a été convoqué à nouveau au Tribunal. En

 12   d'autres termes, pour lui dire qu'il ne s'agit pas des caprices de la

 13   Chambre. Monsieur Mitchell, vous étiez debout, ensuite vous vous êtes

 14   rassis.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est de

 16   cette modification. Mais le mot "journaux" a été traduit "logbook" en

 17   anglais pendant tout le temps. J'aimerais que ça soit consigné au compte

 18   rendu.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais dans la version correcte de la

 21   traduction appropriée, le mot "journaux" n'a pas été traduit, seulement le

 22   mot "knije [phon]," "books" ou "livres."

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais dire que le mot "journaux" se

 25   traduit habituellement en anglais comme "logbook."

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a été traduit ainsi dans la

 27   dernière version de traduction pour ce qui est de la page en question,

 28   lignes 7 [comme interprété] à 10. Continuez.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Interrogatoire principal par M. Zivanovic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Je vous ai déjà dit pourquoi vous avez dû revenir ici pour témoigner,

  6   mais je vais répéter cela. En fait, il est nécessaire que vous expliquiez

  7   certains points de votre témoignage qui concernaient seulement votre

  8   travail pour ce qui est du rassemblement des documents à l'hôtel Fontana à

  9   Bratunac. On va vous poser des questions seulement à propos de cela.

 10   R.  Je comprends. Merci.

 11   Q.  J'aimerais d'abord que vous me disiez quelle était votre tâche que je

 12   vous ai confiée en tant que conseil principal pour ce qui est du

 13   fonctionnement du travail à l'hôtel Fontana ?

 14   R.  La tâche était simple. On m'a dit de me rendre à l'hôtel Fontana à

 15   Bratunac pour retrouver les preuves pour ce qui est des nuitées de Vujadin

 16   Popovic à l'hôtel Fontana, et de les photocopier et de vous les remettre.

 17   C'était tout.

 18   Q.  Est-ce qu'on vous a dit d'aller là-bas pour aller retrouver un document

 19   précis ?

 20   R.  A l'époque, on m'a dit seulement qu'il fallait retrouver ces

 21   informations dans le registre des clients de l'hôtel pour ce qui est de

 22   1995.

 23   Q.  Pouvez-vous me dire qui vous avez contacté pour vous acquitter de votre

 24   tâche ?

 25   R.  Vous pensez à pendant que je faisais des vérifications ?

 26   Q.  Non, avec quelles personnes vous avez contacté en premier lieu ?

 27   R.  J'ai contacté avec Ilic Brana par téléphone. C'était la seule personne

 28   qui, pendant longtemps, était de garde ou de permanence à l'hôtel Fontana.

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  1   Il était présent à l'hôtel Fontana à tous les jours, et c'est à cette

  2   personne à qui j'ai pu m'adresser pour ce qui est du fonctionnement de

  3   l'hôtel.

  4   Q.  Quelles étaient les informations que vous avez reçues de cette personne

  5   ?

  6   R.  Il m'a répondu à ma question, qui est le directeur de l'hôtel, et à qui

  7   il faudrait que je m'adresse pour demander les informations de façon

  8   officielle. Il m'a dit que c'est un directeur par intérim de Bijeljina, son

  9   nom je ne l'ai pas retenu. J'ai demandé à Brana de le contacter parce qu'il

 10   l'appelait souvent, j'ai demandé à ce qu'il le contact pour qu'il me donne

 11   l'autorisation à ce que j'entre à l'hôtel pour procéder de façon

 12   officielle.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire quelle a été l'issue de cette conversation ?

 14   R.  Après avoir obtenu l'autorisation d'entrer à l'hôtel, c'est Brana qui

 15   m'a en fait transmis cela. Quatre jours après que vous m'aviez confié cette

 16   tâche, je me suis rendu là-bas pour demander à Brana qu'il me donne ces

 17   informations.

 18   Q.  Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé par la suite, une fois sur

 19   place, une fois à Bratunac ?

 20   R.  A Bratunac --

 21   R.  Après avoir vu Brana, il m'a emmené dans la cave de l'hôtel. C'était

 22   très obscur, il m'a emmené dans une pièce qui n'avait pas de porte. Sur des

 23   étagères, il y avait une pile de papiers. Il ne s'agissait pas de livres,

 24   il s'agissait de papiers, d'un amas de papiers qui s'y est trouvé pendant

 25   des années probablement. Il a commencé à feuilleter ces papiers. Après

 26   quoi, il m'a dit qu'il n'y avait rien parmi ces papiers à quoi j'aurais été

 27   intéressé.

 28   Dans la même rue, il y avait la direction de Hutro Podrinje, il

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  1   s'agissait d'une entreprise de restauration. Nous nous sommes rendus là-

  2   bas, à quelques centaines de mètres plus loin dans la même rue.

  3   Q.  J'en reviens à l'hôtel même et à cette pièce dont vous venez de parler.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Dans quelle partie du bâtiment de l'hôtel se trouve cette pièce, à peu

  6   près ?

  7   R.  Après l'entrée à l'hôtel, à gauche se trouvait la réception. A côté de

  8   la réception, il y a un escalier qui mène au sous-sol de l'hôtel.

  9   Q.  Merci. J'ai encore une question à vous poser par rapport à cela. Vous

 10   avez mentionné des étagères dans cette pièce. Est-ce que ces papiers se

 11   trouvaient sur ces étagères seulement ou ailleurs à l'hôtel ?

 12   R.  Il s'agissait en fait d'un mur qui a été transformé en une sorte

 13   d'étagère. Il s'agissait d'une sorte de saillie du mur, et il y avait ces

 14   papiers là-dessus.

 15   Q.  Est-ce que tous ces papiers se trouvaient sur cette saillie du mur ?

 16   R.  Je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait des papiers là-dessus. Il

 17   n'y avait pas d'autre endroit où se seraient trouvés ces papiers.

 18   Q.  Pour ce qui est de la direction de cette entreprise, pouvez-vous nous

 19   dire quelque chose de plus ?

 20   R.  Brana a pris la clé et a ouvert la direction. Là-dedans, il y avait des

 21   archives, la direction. A l'intérieur, il y avait beaucoup de moisissure,

 22   il faisait humide parce que la pluie rentrait dedans. Il s'est rendu tout

 23   de suite dans la pièce où il a supposé qu'il y avait des informations

 24   auxquelles je m'intéressais. Je l'ai suivi dans cette pièce, mais je ne

 25   savais pas de quelle pièce il s'agissait. Brana a commencé à feuilleter des

 26   documents qui s'y trouvaient en cherchant d'abord le registre des clients

 27   de l'hôtel. J'étais d'accord avec lui pour chercher d'abord ce registre,

 28   mais il a renoncé à cette recherche parce qu'il a constaté qu'il n'y avait

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  1   pas de registre des clients de l'hôtel.

  2   Nous nous sommes rendus dans une autre pièce où il a commencé à

  3   feuilleter d'autres documents, des feuilles de papier pliées en trois qui

  4   étaient empilées les unes sur les autres. Il m'a dit qu'il s'agissait des

  5   journaux. Pour la première fois, j'ai entendu dire qu'il s'agissait des

  6   journaux. Je me suis rapproché de ces journaux, je peux vous les décrire

  7   brièvement.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, les journaux doivent

 10   être traduits en anglais "logbooks." On a déjà discuté de cela.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faut traduire le mot

 13   "journaux," "journals."

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la position

 15   officielle du service de traduction et d'interprétation.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai rien contre ce type de traduction,

 17   je demande au témoin d'expliquer ce que c'est le journal ou "logbook."

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que ce soit des journaux ou des

 21   registres, de toute façon, c'est ce que c'est. Nous verrons pour finir

 22   quels termes lui attribuer.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Mijatovic, je souhaite vous poser une question. Pourriez-vous

 25   ralentir un petit peu, s'il vous plaît, lorsque vous témoignez. Pardonnez-

 26   moi si je vous interromps. J'étais justement sur le point de vous dire

 27   ceci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reprendre là où vous vous êtes

 28   arrêté. Je ne sais pas si vous, vous le savez où nous nous sommes arrêtés ?

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  1   R.  Lorsque je me suis rapproché de cet endroit, Brana avait déjà terminé

  2   l'inspection de ce qu'il appelait des journaux. Donc moi j'ai fait de même.

  3   C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait certain de leur aspect

  4   parce que je ne manquerais pas de les identifier. C'est une feuille d'un

  5   format assez grand, la taille est bien définie. Il fallait les plier trois

  6   fois et pas seulement une fois, et chaque feuillet comportait le mois qui

  7   était précisé par rapport à ce que l'on inscrivait dedans, et écrit à la

  8   main il y avait la date, à commencer par le mois de janvier, tout en haut,

  9   ensuite on passait au mois de février et on suivait cet ordre-là, cet ordre

 10   chronologique.

 11   Q.  Un autre point, je crois que nous avons une petite difficulté. Est-ce

 12   que vous nous avez dit que vous étiez en mesure de reconnaître ces

 13   journaux, ces registres ou pas ? Et pourriez-vous simplement répéter ce que

 14   vous avez dit à propos du format de ces derniers. Mais veuillez ralentir,

 15   s'il vous plaît.

 16   R.  Bien. Merci. Ces documents n'étaient pas reliés, en fait, ils ne

 17   comportaient pas de couverture et étaient d'une taille donnée et c'est

 18   comme ça qu'ils avaient été rangés. Ils sont uniques en leur genre. Les

 19   seuls documents qui ont cette taille ce sont précisément ceux-là, les

 20   autres sont différents. Les dossiers étaient préparés tous les mois et

 21   reprenaient les états financiers de l'hôtel au quotidien et l'ordre suivi

 22   était l'ordre chronologique.

 23   Q.  Lorsque vous dites que la situation financière était consignée tous les

 24   jours, est-ce que cela signifie qu'on préparait le journal ou le feuillet

 25   qui correspondait à chaque journée, et chaque mois il y avait tant de

 26   feuillets par mois. Comment ceci fonctionnait-il ?

 27   R.  Compte tenu de l'activité de l'hôtel, cela dépendait. Une feuille

 28   pouvait être remplie un jour donné mais on ne le savait pas, on ne savait

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  1   pas à l'avance si on pouvait remplir ces 30 feuillets par mois. Quelquefois

  2   ou certains jours, il n'y avait pas de clients à l'hôtel, donc les entrées

  3   étaient évidemment moins nombreuses. Donc un mois comporte évidemment un

  4   certain nombre de jours.

  5   Q.  Je crois que vous nous avez dit que ces feuillets n'étaient pas reliés,

  6   qu'ils ne comportaient pas de couverture. Mais pourriez-vous me dire s'il y

  7   avait une façon de ranger tout ceci ? Est-ce que ceci était bien rangé ou

  8   pas ?

  9   R.  Bien, oui, il est vrai que ceci semble être un système assez bien

 10   ordonné, c'était bien rangé. Mais dès que j'ai commencé à les consulter,

 11   j'ai constaté que cela suivait un certain ordre.

 12   Q.  Bien. Vous avez réussi à retrouver tous les journaux correspondant à

 13   cette année-là ?

 14   R.  Il y en a un qui manquait, celui du mois de juillet. Je l'ai constaté

 15   par moi-même, parce que je triais tout ceci, mois par mois, et j'avais du

 16   mal à croire que le mois de juillet manquait. Brana avait constaté la même

 17   chose avant moi, donc c'était quelque chose vraiment qu'on ne pas ne pas

 18   remarquer.

 19   Q.  Donc vous n'avez pas pu retrouver le journal qui correspondait au mois

 20   de juillet. Qu'est-ce que vous avez fait

 21   après ?

 22   R.  Ce même jour, après avoir quitté le bâtiment de la direction, nous nous

 23   sommes mis d'accord pour aller recueillir cette information d'une façon

 24   différente en nous tournant vers la comptabilité, le service de

 25   comptabilité. Brana n'était pas un comptable à proprement parler, il

 26   n'était pas qualifié. En général il était plutôt garçon de café et n'était

 27   pas disposé à enfreindre les domaines des uns et des autres. Donc j'ai

 28   plaidé ma cause auprès de lui, je leur ai demandé de les appeler pour leur

Page 28139

  1   demander de venir les jours suivants pour aller voir le caissier ou le

  2   service de comptabilité pour essayer de retrouver quelque chose, un élément

  3   d'information qui aurait pu s'avérer utile. Ils ont promis de faire cela.

  4   Entre-temps, j'avais réussi à contacter Risto Saremac, qui se trouvait à

  5   l'hôtel Jahorina. C'était le dernier directeur de l'hôtel avant que l'hôtel

  6   ne soit en liquidation judiciaire.

  7   R.  M. Senac a été assez bienveillant avec moi, il m'a promis qu'il allait

  8   en parler avec ses anciens salariés, ou plutôt, la personne, la femme qui

  9   s'occupait du service de comptabilité, et il m'a dit qu'il pensait que ces

 10   personnes-là pourraient faire ce travail et retrouver les documents, parce

 11   que c'étaient des personnes qui étaient tout à fait consciencieuses. M.

 12   Mijatovic, ne vous inquiétez pas, vous aurez cet élément d'information en

 13   temps utile.

 14   Les documents ont été donc conservés dans l'ordre, tout était bien rangé et

 15   tout ceci avait été placé dans les archives qui avaient été mises sous clé.

 16   Je l'ai pris au mot et je lui ai demandé de tenir sa promesse, j'attendais

 17   qu'il me convie et que l'on puisse retrouver les documents. J'étais

 18   persuadé que ce serait le cas.

 19   Q.  Très bien. Qu'est-il arrivé après cela, après avoir reçu des éléments

 20   d'information ?

 21   R.  Entre temps, j'ai appris que le chef comptable et le caissier avaient

 22   aidé Brana et qu'ils avaient pu mettre la main sur le document et les

 23   factures. On a pu retrouver la feuille correspondante au nombre de clients

 24   qui étaient venus à l'hôtel pendant le mois de juillet. Donc il m'a appelé

 25   au téléphone, Baranja m'a appelé au téléphone, c'était dix jours après mon

 26   départ. Il m'a dit que je pouvais venir le voir pour venir chercher des

 27   photocopies des extraits de ce gros livre comptable.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire comment s'est fait cette remise de documents ?

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  1   Qui vous a remis des photocopies de ces documents ?

  2   R.  Je suis arrivé à l'hôtel et Baranja est sorti à ma rencontre, je m'en

  3   souviens bien, bien que 20 mois s'étaient écoulés déjà. Nous étions dans la

  4   rue et il m'a remis ces photocopies. Il n'y avait pas de page de

  5   couverture. Il m'a dit : Voilà, c'est ça, c'est ça que vous cherchiez ?

  6   Voilà. Je vous le donne maintenant. C'est tout.

  7   Je lui ai pris les documents des mains et devant lui j'ai parcouru ces

  8   pages. J'ai constaté qu'il s'agissait de factures. Les photocopies

  9   n'étaient pas franchement de très bonne qualité et il y avait également

 10   d'autres documents sur lesquels figuraient des noms de personnes dont je

 11   suppose qu'il s'agissait, en fait, de complément d'informations en annexe

 12   aux factures ou sur la base desquelles ces factures avaient été établies.

 13   Il y avait, je ne sais pas, des confirmations de réservation, ou des

 14   réservations. Comme un reçu correspond à une facture c'est la même chose

 15   dans l'industrie hôtelière.

 16   J'ai tout de suite vu qu'il y avait environ 30 documents. Je ne les

 17   ai pas comptés. Ça n'est ni beaucoup ni pas beaucoup. J'ai également

 18   remarqué qu'il y avait des factures qui avaient trait au restaurant, ce qui

 19   avait été consommé au restaurant, boissons consommées au restaurant, et

 20   plats également.

 21   Q.  Ce jour-là, avez-vous eu l'occasion de regarder ces factures de près ?

 22   Pourriez-vous nous parler de ces autres documents qui étaient des pièces

 23   jointes ou des annexes à ces documents ? Vous souvenez-vous de ce qu'il y

 24   avait dessus, par qui ceci avait-il été écrit, qui les avait envoyés ?

 25   R.  Ces autres documents représentaient moins d'un tiers de tous ces

 26   documents. Ils avaient été établis par la Brigade de Bratunac, et c'était

 27   dans un format tout à fait standard. Ceci avait été tapé à la machine, et

 28   sur chaque feuillet, précisant que telle et telle personne avaient reçu

Page 28141

  1   l'autorisation de passer telle et telle nuit à l'hôtel avec les noms

  2   correspondants et les dates. Et les listes variaient évidemment. Cela

  3   dépendait du nombre de personnes. On y faisait figurer les noms.

  4   Ces documents étaient certifiés conformes, parce qu'ils portaient le

  5   cachet de la brigade et de l'officier qui était responsable ce jour-là.

  6   Donc ce sont ces documents-là qui confirmaient que l'on s'adressait à

  7   l'hôtel pour un certain nombre de nuitées, et ceci correspondait

  8   effectivement aux factures qui correspondaient à cela.

  9   Q.  Pour éviter toute confusion, ces documents que vous avez indiqués qui

 10   avaient été délivrés par la Brigade de Bratunac, est-ce qu'il y avait une

 11   liste complémentaire en annexe, ou est-ce que ces documents étaient les

 12   seuls que vous avez vus ou peut-être que vous m'avez très bien compris.

 13   R.  Il y avait ces feuillets qui avaient un format A4. C'est tout ce qu'il

 14   y avait, ou alors ce sont ces photocopies que j'ai prises, moi. Ces

 15   documents n'auraient pas pu être dans un autre format, plus petit ou plus

 16   grand, de taille différente ou --

 17   Q.  Monsieur Mijatovic, je vais être très bref. Etant donné que vous avez

 18   eu l'occasion de voir ces journaux, est-ce que il y avait d'autres copies ?

 19   R.  Non, il n'y avait pas de copies du journal. J'aurais remarqué ceci tout

 20   de suite, parce que j'aurais remarqué que le format était différent. Vous

 21   savez que quand il s'agit d'un extrait de grand livre, c'est plié trois

 22   fois. Vous vous souvenez peut-être que la fiche de paye avait ce même

 23   format aussi. Et d'après le terme français "journal."

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas entendu ce que le

 25   témoin a dit.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 27   Arrêtez-vous. Veuillez répéter, parce que les interprètes n'ont pas pu vous

 28   suivre.

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  1   "D'aucuns se souviendront peut-être que les fiches de paye étaient

  2   ainsi pliées. D'après le terme français 'journal.'"

  3   C'est là où ça s'arrête. Poursuivez.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la définition de ce document qui nous

  5   intéresse, cela signifie que c'est un journal ou un livre, un grand livre

  6   dans lequel sont inscrits tous les chiffres qui correspondent à un ordre

  7   chronologique. Egalement, cela peut vouloir dire un journal, un magazine,

  8   et cetera, aussi.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Parmi ces documents que vous avez reçus, est-ce qu'il y avait quelque

 11   chose avec la liste des clients ?

 12   R.  Je les aurais reconnus.

 13   Q.  Une dernière question. Parmi ces copies, est-ce qu'il y a des documents

 14   qui comportaient le nom de Vujadin Popovic parce que -- c'est ce qu'on vous

 15   avait demandé de rechercher ?

 16   R.  Oui. J'ai remarqué tout de suite que le nom de Vujadin Popovic est

 17   apparu à plusieurs reprises, et cela me suffisait compte tenu de notre

 18   objectif, à savoir la vérification. Donc j'ai estimé que j'avais terminé ma

 19   mission. J'ai pris ces documents et je les ai transmis à qui de droit.

 20   Q.  Pour résumer, vous nous avez dit qu'on vous a remis une trentaine de

 21   documents. Cela signifie que les documents restants ne comportaient pas le

 22   nom de Vujadin Popovic; est-ce exact ?

 23   R.  Non, effectivement.

 24   Q.  Pourriez-vous me dire ceci : vous et M. Brana Ilic, à l'époque, il vous

 25   a remis ces exemplaires, est-ce que vous avez préparé une liste ensemble de

 26   documents qui confirmaient que vous avez remis ces documents d'après le

 27   cahier des charges que vous lui avez donné, et est-ce que vous avez signé

 28   ce document comme étant le destinataire qui avait bien reçu ces documents ?

Page 28143

  1   R.  Pendant la remise des documents, nous n'avons pas -- ou plutôt, Brana

  2   n'a pas préparé de documents supplémentaires qui auraient sans doute dû

  3   préciser quelle était la teneur des documents qui étaient ainsi remis. Tout

  4   ceci a simplement été photocopié. Il n'y avait pas d'annexes, il n'y avait

  5   rien.

  6   Q.  Tout d'abord, veuillez me dire ceci : avez-vous remis ces documents à

  7   quelqu'un d'autre; et si oui, à qui avez-vous remis ces documents ?

  8   R.  Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois à Zvornik, je vous

  9   les ai remis à l'instar de la façon dont je les avais reçus de Brana,

 10   exactement de la même façon. Je les ai simplement remis sans trace écrite,

 11   sans qu'il y ait de trace écrite.

 12   Q.  Un autre point. Après cela, vous a-t-on donné une autre mission, à

 13   savoir de vous rendre à l'hôtel Fontana; et si oui, pourriez-vous nous dire

 14   quand et pourquoi ?

 15   R.  Après un certain temps ou un temps assez long -- ou plutôt, l'année

 16   suivante, on m'a demandé de me rendre au même endroit afin de rechercher

 17   les mêmes documents et photocopier le même nombre de documents comme

 18   j'avais fait la première fois. Donc j'ai fait la même chose et j'ai procédé

 19   de même. J'ai appelé M. Ilic tout d'abord, et il m'a rappelé très

 20   rapidement, après deux jours, pour me dire que les photocopies avaient été

 21   faites et je pouvais aller les chercher. Je suis allé les chercher le jour

 22   même ou le lendemain.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il s'agissait des mêmes documents, documents

 24   que vous aviez reçus l'année précédente ?

 25   R.  Je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. D'après moi, ces documents

 26   étaient identiques. Le format était identique, la qualité de la photocopie

 27   était identique, il n'y avait pas de documents en annexe, à l'instar de la

 28   première fois, et je ne m'attendais pas à autre chose.

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  1   Q.  Lorsque vous dites "sans annexes," est-ce que vous voulez parler du

  2   reçu qui est reçu au moment où vous avez pris les reçus qui auraient été

  3   signés par vous ?

  4   R.  Oui, c'est ça que j'ai voulu dire, reçus. Il n'y a pas eu reçu à cette

  5   occasion-là non plus.

  6   Q.  Pour préciser, s'il vous plaît, vous dites avoir reçu des consignes.

  7   Pouvez-vous me dire qui vous a donné ces consignes pour vous rendre à cet

  8   endroit-là ?

  9   R.  M. Zivanovic, ou plutôt écoutez, vous m'avez dit que vous avez égaré

 10   ces documents. J'ai accepté cette explication. Je pensais que c'était une

 11   chose aisée, donc je me suis mis à la recherche de ces documents. C'est ce

 12   que j'ai fait pour vous.

 13   Q.  Monsieur Mijatovic, aujourd'hui dans mon bureau je vous ai montré une

 14   série de documents qui sont les documents que l'Accusation a obtenus. Je

 15   vous ai lu une partie de la déclaration de M. Gallagher qui a interviewé M.

 16   Brana Ilic à propos, entre autres, de cette remise de documents. Je vous ai

 17   montré ces documents que M. Brana Ilic a évoqués. Alors dites-moi ceci,

 18   s'il vous plaît, lorsque vous comparez ces documents-là avec les documents

 19   que vous avez reçus, vous, pouvez-vous me dire s'il s'agit de deux séries

 20   de documents tout à fait identiques, et s'il y a des différences, quelles

 21   sont ces différences ?

 22   R.  Ces deux séries de documents sont identiques, quelque chose que j'ai pu

 23   voir au premier coup d'œil.

 24   Q.  Merci. Une ou deux questions supplémentaires portant sur votre

 25   déposition du 6 juin et du 9 juin de cette année. Nous vous avons montré un

 26   compte rendu d'une partie de votre déposition en B/C/S, dans la langue que

 27   nous parlons tous les deux, et vous avez pu lire ces deux extraits qui

 28   étaient contestés en quelque sorte et qui présentaient votre déposition

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  1   sous un jour un petit peu différent par rapport à ce que vous venez de nous

  2   dire aujourd'hui. Je vais vous lire cet extrait de votre déposition, et je

  3   vous demanderais de bien vouloir me dire, parce que vous avez précisé qu'il

  4   y avait quelques omissions, donc je souhaite que vous expliquiez ceci aux

  5   Juges de la Chambre.

  6   Il s'agit du compte rendu du 6 juin 2008, page 21 917, lignes 2 à 10.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.

  8   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je confirmer

  9   simplement, je souhaite savoir de quoi il s'agit, quels sont ces comptes

 10   rendus en B/C/S ? Est-ce qu'il s'agit du compte rendu qui a été transcrit

 11   par les services de traduction du Tribunal que nous avons reçus aujourd'hui

 12   ? Ou est-ce que c'est l'ancienne version que nous avons reçue ce matin ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui -- non, non, c'est ce matin, non. C'est

 14   le compte rendu qui m'a été fourni par le bureau du Procureur, par M.

 15   McCloskey, mais je pense que c'est la même chose que la version en B/C/S

 16   des services de traduction du Tribunal. Je crois.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Je crois, à la seule différence près, c'est

 18   que nous avons remis un compte rendu des lignes 2 à 10, et les services de

 19   traduction n'ont examiné que les lignes 5 à 10. Je voulais que ceci soit

 20   consigné.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, ma question porte sur le compte

 23   rendu des pages 5 à 10. C'est simplement la réponse, c'est pas la question.

 24   Q.  Alors à cette occasion-là, vous avez répondu ceci :

 25   "L'hôtel Fontana à Bratunac est en liquidation depuis 2006 et est

 26   toujours en liquidation. Compte tenu la situation dans laquelle se trouve

 27   cet hôtel, nous avons réussi, avec l'aide de ses salariés qui figurent

 28   encore sur la liste des salariés de l'hôtel, nous avons réussi à mettre la

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  1   main sur des extraits du registre sur lesquels sont consignés les noms des

  2   clients qui séjournent à l'hôtel ainsi que le registre qui contient les

  3   factures de ces mêmes clients correspondantes aux mois de juin et juillet

  4   1995."

  5   Ceci est un extrait de votre déposition qui a été retranscrit au

  6   compte rendu lors de votre déposition du 6 juin. Pourriez-vous me dire ceci

  7   maintenant : comment se fait-il que cette version est diamétralement

  8   opposée à ce que vous dites aujourd'hui ?

  9   R.  Ceci est sans doute dû à un manque de précision. Je ne peux pas parler

 10   de manque de concentration, mais il semblerait que pendant ma très longue

 11   déposition -- si j'avais su, j'aurais dû être plus précis à l'époque et

 12   j'aurais sans doute pu utiliser des termes plus concis. Il manque en

 13   réalité des termes. Qu'est-ce que cela

 14   signifie ? Bien évidemment, il y a des erreurs qui se sont glissées dans

 15   mon témoignage et s'écartent de ce que je voulais dire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Je souhaite clarifier une chose. Le témoin

 18   est en train de dire qu'il manquait des termes lorsqu'il a fait sa

 19   déposition -- en fait, ce n'est pas qu'il manque des termes par rapport à

 20   la transcription audio qui a été fournie.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien cela le sens de ses propos ?

 22   Etes-vous d'accord, Maître Zivanovic ?

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, il n'a pas utilisé les termes qui

 24   convenaient lorsqu'il a déposé.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est clair.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- erreur du compte rendu.

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  1   Q.  Monsieur Mijatovic, aujourd'hui, je vous ai montré le compte rendu,

  2   ensuite vous l'avez vu et vous l'avez corrigé. Ou plutôt, vous avez inséré

  3   ce que vous avez omis de dire la dernière fois. Je ne sais pas si vous

  4   pouvez lire ceci ou simplement le dire ou est-ce que je dois vous lire ce

  5   que vous m'avez dit aujourd'hui, et vous pouvez ensuite confirmer cela ou

  6   non. Nous avons envoyé ce document à l'Accusation, donc s'il n'y a pas

  7   d'objection de leur part.

  8   R.  Je crois que la phrase se lisait plus ou moins comme suit, à savoir

  9   dans les registres de l'hôtel, il y a une liste, une liste qui fournit la

 10   liste des clients, les registres comptables. Mais on devrait également

 11   préciser qu'en lieu et place des documents qui étaient censés exister, un

 12   ou deux documents que j'ai évoqués, nous avons trouvé des factures.

 13   Ensuite, cela se poursuit. Alors plutôt de parler des documents que nous

 14   n'avons pas, nous avons deux factures.

 15   Je crois que dans ce cadre-là on peut vraiment tout dire de façon

 16   précise, de façon à ce que tout un chacun comprenne.

 17   Q.  Je veux simplement maintenant lire la deuxième phrase qui aurait dû

 18   être corrigée, donc je vais vous demander si c'est ce que vous avez dit, ce

 19   qui aurait dû être corrigé. Donc je vais vous demander ceci : qu'avez-vous

 20   dit ? Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce qui n'a pas été dit ?

 21   "Nous sommes toujours dans une position difficile au niveau de l'hôtel.

 22   Nous avons réussi à retrouver les archives avec l'aide des salariés. Nous

 23   avons retrouvé la liste des salariés de l'hôtel, nous avons réussi à mettre

 24   la main sur -- au lieu de parler des registres des clients certifiés et

 25   conformes, plutôt que de parler de registres certifiés conformes, en fait,

 26   il s'agit de factures qui attestent des nuitées des clients de l'hôtel pour

 27   la période allant de juin à juillet 1995."

 28   R.  C'est exactement comme cela qu'il faut présenter les choses. Je dois

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  1   dire qu'il s'agit d'une liste de documents, au lieu d'avoir la liste, nous

  2   avons les factures.

  3   Q.  Pourriez-vous nous répondre à une question supplémentaire. Il est fait

  4   mention du mois de "juin" dans le compte rendu d'audience, et pourtant vous

  5   nous avez dit "juin, juillet." Puisque c'est le mot "juin" qui a été

  6   utilisé, pourriez-vous nous dire pourquoi et à quoi cela correspond ?

  7   R.  Puisque la période précédente a été évoquée, effectivement, je l'ai dit

  8   parce que je voulais le dire, mais effectivement, on parle du 1er au 31

  9   juillet. J'ai évoqué "juin" peut-être par erreur.

 10   Q.  Oui mais, Monsieur, pourriez-vous nous redire si vous aviez pour

 11   mission d'examiner les dossiers de juin 1995 ?

 12   R.  Non, absolument pas.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il me reste un paragraphe à évoquer avec le

 14   témoin avant la pause.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais allez-y.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il faut finir dans les cinq

 18   minutes à venir.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 20   Q.  Ecoutez, je veux vous montrer, Monsieur Mijatovic, le deuxième

 21   paragraphe du compte rendu d'audience à la page 21 946, les lignes 2 à 15.

 22   Encore une fois, il n'y a qu'un fragment de ce compte rendu qui nous

 23   intéresse particulièrement. Je crois que je vais être obligé de vous donner

 24   lecture du texte en entier, je cite :

 25   "C'est assez technique, à savoir trouver exactement les documents dont nous

 26   avons besoin pour une période particulière et savoir où les trouver dans

 27   les archives. Est-ce que cela revient de la caisse, du bureau du comptable,

 28   les registres auxiliaires et/ou autres. Alors même que nous cherchions à

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  1   trouver ces documents, j'ai pu m'assurer qu'en juillet 1995, comme les

  2   employés de l'hôtel nous l'avaient déjà dit, quelqu'un - inconnu d'eux -

  3   avait pris les journaux et les registres traitant du mois de juillet avec

  4   l'aide du commissariat de police de Bratunac. Cela avait eu lieu quelques

  5   années auparavant. Ces documents ne se retrouvaient plus dans les archives

  6   de l'hôtel.

  7   "Cependant, les employés, les agents de caisse, le comptable et

  8   autres ont su retrouver des copies de ces documents dans d'autres sources,

  9   c'est-à-dire en trouvant des factures --"

 10   Non, excusez-moi, je m'excuse, ce n'est pas exactement ce qui est

 11   indiqué. Je reprends : 

 12   "-- des factures, les journaux, le registre des clients, le registre

 13   des clients étrangers et autres, puis nous avons pu reconstituer les

 14   documents dont nous avions besoin et que nous étions supposés retrouver.

 15   Ils ont pu les retrouver."

 16   Alors j'ai déjà donné lecture du mot que je n'aurais pas dû lire, il aurait

 17   fallu que je vous pose la question d'abord, mais je vais vous la poser

 18   quand même. Ce texte, sans le mot que j'ai évoqué, reflète réellement une

 19   différence entre ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous disiez à

 20   l'époque. Si oui, quelle est cette différence et pourquoi y a-t-il eu une

 21   confusion dans votre esprit ?

 22    R.  Ecoutez, je crois que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure.

 23   Nous parlons de différents types de documents, les documents que nous

 24   trouvions et les documents que nous ne pouvions pas trouver et ceux qui

 25   étaient disponibles. Lorsque j'ai donné une liste, j'ai dit que nous avions

 26   identifié des factures au lieu de toute une série d'autres documents qui

 27   n'étaient pas disponibles. Il fallait faire une distinction très nette et,

 28   à l'époque, je ne l'ai pas fait. Donc je crois que c'est la même chose que

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  1   tout à l'heure.

  2   Q.  Mais est-ce que vous n'avez pas dit "au lieu de" à l'époque; c'est ça ?

  3   "A la place de" ?

  4   R.  En effet, je n'ai pas identifié clairement cette distinction et

  5   j'aurais dû, en fait, le faire.

  6   Q.  Une dernière question, si vous le voulez bien. En relisant le compte

  7   rendu d'audience, j'ai vu que vous n'aviez pas parlé de ces fiches et notes

  8   revenant de la Brigade de Bratunac que vous avez évoquées aujourd'hui et

  9   qui étaient agrafées aux factures. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous

 10   n'en aviez pas parlé à l'époque ?

 11   R.  Je crois que la première fois je n'ai pas évoqué ces notes de

 12   confirmation, ces autorisations, parce qu'elles faisaient partie intégrante

 13   des documents que j'ai reçus. J'aurais peut-être dû les identifier

 14   précisément, mais comme nous l'avons déjà dit, je n'ai pas été extrêmement

 15   précis à ce moment-là et je ne les avais pas évoqués sans doute parce qu'il

 16   y en avait plus que les autres documents, à savoir les autres factures.

 17   Q.  Merci, Monsieur Mijatovic.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause,

 19   une pause d'une demi-heure à compter de ce moment. Donc nous reprendrons à

 20   16 heures 20.

 21   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 22   --- L'audience est reprise à 16 heures 31.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous avez la parole.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez procéder à un contre-

 26   interrogatoire, si vous le souhaitez.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] M. McCloskey nous avait dit que nous

 28   n'aurions peut-être pas de questions, mais nous en avons quelques-unes.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le comprends bien. C'est pour ça que

  2   je vous donne la parole. Prenez votre temps, je vous en prie.

  3   Contre-interrogatoire par M. Mitchell : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Je voudrais vérifier un point avec vous, avant toute chose,

  7   relativement à votre témoignage de ce jour. En juin 2008, vous nous avez

  8   dit que vous aviez reçu le registre des clients pour juillet 1995. C'est

  9   bien ça que vous nous avez dit au mois de juin ?

 10   R.  J'ai reçu des copies de ces documents.

 11   Q.  Vous avez reçu des copies du registre des clients relatif à juillet

 12   1995, c'est bien ce que vous nous dites ?

 13   R.  Non, je n'ai pas parlé des registres des clients. Je n'ai pas dit que

 14   je les avais reçus. J'ai reçu des factures et les documents -- les notes

 15   d'autorisation que j'ai évoquées.

 16   Q.  Je voudrais bien comprendre. Au mois de juin de cette année, vous nous

 17   avez dit que vous aviez reçu ces copies de ces registres de clients et

 18   aujourd'hui, vous nous dites que c'est une erreur et que vous ne les avez

 19   pas reçues; c'est bien cela ?

 20   R.  Je vous présente toutes mes excuses d'avoir procédé ainsi à l'époque.

 21   Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne souhaitais pas tromper qui que ce soit ou

 22   biaiser le travail de qui que ce soit. Je souhaitais dire les choses telles

 23   qu'elles étaient, mais je ne les ai peut-être pas décrites de façon assez

 24   précise. Si on m'avait demandé, à l'époque d'être plus précis, j'aurais

 25   apporté les précisions que j'ai apportées aujourd'hui.

 26   Q.  Je vais vous relire une question qui vous a été posée à la page du

 27   compte rendu d'audience 21 945. Vous nous dites que si quelqu'un vous avait

 28   demandé d'être plus spécifique, vous auriez pu apporter des réponses plus

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  1   particulières. Je vais donc vous lire la question qui vous a été posée, je

  2   cite :

  3   "Pouvez-vous nous dire tout ce que vous savez, tout ce dont vous vous

  4   souvenez à propos de ces documents ? Vous les avez vus. Décrivez-les

  5   précisément, aussi précisément que vous vous en souvenez."

  6   Vous souvenez-vous de cette question ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous souvenez-vous que les avocats de la Défense avaient soulevé une

  9   objection lorsque cette question avait été posée ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas, non. Je ne me souviens pas de tout ce qui

 11   s'est passé. Si seulement je pouvais, j'en serais ravi, mais je ne sais

 12   plus.

 13   Q.  Très bien. Au mois de juin, vous avez fait une erreur, une erreur que

 14   vous avez faite à plus de deux reprises, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est toujours la même chose, effectivement. Lorsque l'on parlait de ce

 16   que nous n'avions pas reçu les documents que nous cherchions et qui nous

 17   auraient donné les informations immédiatement, qu'il nous a fallu

 18   effectivement trouver et prendre les factures. Dans l'autre cas, la phrase

 19   était la même, nous avons -- j'ai dit que nous avions pris les factures au

 20   lieu de tous les autres documents, les registres des clients et le grand

 21   livre des comptes.

 22   Q.  Je comprends.

 23   R.  Voilà, c'est exactement la même chose.

 24   Q.  Quand avez-vous fait savoir à Me Zivanovic qu'en fait vous aviez fait

 25   une erreur ?

 26   R.  J'ai pensé que comme je n'avais pas assez d'informations, c'est

 27   seulement le jour où on m'a informé du besoin de donner des informations

 28   supplémentaires que j'ai appris quelque chose là-dessus. Sinon je ne savais

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  1   rien avant.

  2   Q.  Donc aujourd'hui, pour la première fois, vous avez parlé à la Défense

  3   concernant cette question ?

  4   R.  Nous avons --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  6   Maître Zivanovic, vous avez la parole.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu de façon différente. Il

  8   a dit qu'à un moment donné, il était en contact avec moi.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] C'est ma faute.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Clarifiez cela.

 11   M. MITCHELL : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire à combien de reprises et pendant quelle période

 13   de temps vous avez discuté de ce sujet avec la

 14   Défense ?

 15   R.  Je pense que c'était pendant quelques semaines, mais je ne me souviens

 16   pas des dates exactes. On m'a informé du besoin de fournir des réponses

 17   plus précises pour ce qui est de certaines questions. Et à partir de ce

 18   moment-là, on a eu plusieurs contacts lors desquels on m'a expliqué quelle

 19   serait la procédure de tout cela, mais on n'a pas parlé de tout cela en

 20   détail. Non seulement pour ce qui est de cette affaire, mais nous n'avons

 21   pas développé la discussion pour savoir qui a fait quoi pour nommer des

 22   gens, et cetera.

 23   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez parlé de cela pour la

 24   première fois ? Est-ce que Me Zivanovic vous a dit qu'il y avait des

 25   problèmes pour ce qui est de la traduction ou est-ce qu'il vous a demandé

 26   des clarifications complémentaires, après quoi vous avez dit qu'il y avait

 27   des questions à discuter ? Comment cela s'est déroulé ?

 28   R.  On n'a pas parlé de traduction de documents, parce que pour ce qui est

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  1   de ma déclaration, plutôt, je ne m'intéressais pas à savoir comment cela

  2   s'est déroulé du point de vue technique. Mais il était nécessaire de

  3   préciser certaines définitions. Et encore plus important, des types de

  4   documents que nous devions retrouver et ce que nous avons réellement

  5   retrouvé et ce que nous n'avons pas pu retrouver physiquement, des

  6   documents auxquels nous n'avions pas pu avoir accès, ce qui nous importait

  7   était d'obtenir des informations de n'importe quelle source.

  8   Q.  Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que dans les documents que

  9   vous avez reçus de M. Ilic, vous avez vu des références à Vujadin Popovic;

 10   est-ce vrai ?

 11   R.  Il était normal que je m'attendais à ce que j'obtienne cela et je l'ai

 12   obtenu; c'était un signe pour moi pour être certain que ce que je

 13   cherchais, ce que je demandais, finalement, je l'ai obtenu.

 14   Q.  J'aimerais qu'on revienne à votre témoignage du mois de juin, cette

 15   année. Je vais vous lire une question et réponse pour ce qui est du même

 16   sujet.

 17   Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé la question suivante, je

 18   cite :

 19   "Les documents que vous avez reçus de l'hôtel Fontana, est-ce que dans ces

 20   documents, il a été mentionné que Vujadin Popovic aurait passé une nuit en

 21   juillet, en 1995, à cet hôtel ?"

 22   Et votre réponse était comme suit, je cite :

 23   "Les documents existaient, mais je ne me suis pas intéressé à la teneur de

 24   ces documents. La chose la plus importante était que ces documents dataient

 25   du mois de juillet 1995 et que ces documents concernaient cet hébergement

 26   concret. Je n'ai pas eu besoin de me pencher sur la teneur de ces documents

 27   pour répondre à cette question."

 28   Monsieur, quel est le témoignage qui est correct, le témoignage que vous

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  1   avez fait en juin ou le témoignage que vous faites aujourd'hui ?

  2   R.  Je pense que le sens est le même. Et je ne me suis pas penché à la

  3   teneur des documents. Je sais qu'il y avait le nom et le prénom dans

  4   certains documents, sur certaines des factures, indiquant que Vujadin

  5   Popovic a passé deux nuits à l'hôtel. Mais je ne m'intéressais pas à en

  6   savoir plus et j'ai pensé à la même chose à l'époque et aujourd'hui, à

  7   savoir qu'il y avait des informations - plusieurs documents - que cet homme

  8   a passé un certain nombre de nuits à l'hôtel, que cela a été enregistré.

  9   Donc c'est la même chose dont j'ai parlé à l'époque et dont je parle

 10   aujourd'hui.

 11   Q.  Monsieur, on vous a posé une question précise en juin, à savoir si dans

 12   ces documents il est mentionné que Vujadin Popovic avait passé une nuit en

 13   juillet 1995 ? Dans votre réponse, vous avez dit que cela n'était pas

 14   nécessaire, que vous vous penchiez sur la teneur de ces documents.

 15   Aujourd'hui, vous nous avez dit que son nom figurait sur ces documents.

 16   C'est une réponse différente, n'est-ce pas ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mon collègue a omis une phrase pour ce qui

 19   est du passage cité, il a dit que le document existait -- ou au moins dans

 20   cette partie, il est dit que le document existait.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas certain de vous avoir

 22   compris, Maître Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 46, ligne 14, "le

 24   document existait."

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, à la page précédente,

 26   page 14, j'ai lu cela -- cela a été consigné au compte rendu.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 46, ligne 14.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] "Les documents existaient." C'est ce qui

  2   est consigné au compte rendu.

  3   M. MITCHELL : [interprétation] C'est ce que j'ai lu dans le compte rendu.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Mitchell.

  5   M. MITCHELL : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, dans le document que vous avez parcouru, dites-nous si le nom

  7   de "Beara" figurait ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Il faut d'abord que

  9   l'on tire cela au clair avant que vous ne continuiez.  

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'a pas répondu à la question

 12   précédente. D'abord, il faut faire cela, après vous pourrez lui poser la

 13   question concernant Beara.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Ma question que je vous ai posée tout à l'heure était comme suit :

 16   lorsque vous avez témoigné en juin, on vous a demandé s'il y avait mention

 17   de Vujadin Popovic qui aurait passé une nuit en juillet 1995 dans cet

 18   hôtel. La version des événements que vous avez donnée aujourd'hui est très

 19   différente par rapport à la version que vous avez donnée avant. Laquelle

 20   des deux versions est vraie ?

 21   R.  J'ai donné la même réponse. J'affirme que le nom de Vujadin Popovic

 22   figurait dans le document. Il y avait la date de son séjour à l'hôtel et il

 23   y avait d'autres informations également le concernant, de nature

 24   financière, et cetera. Donc le même jour, j'ai vu cela dans ce document, et

 25   je vous ai donné la même réponse aujourd'hui. Je l'ai dit que j'avais vu le

 26   nom de Popovic sur la liste de clients de l'hôtel pour ce qui est de ces

 27   dates-là. Donc il y avait plusieurs nuitées pour ce qui est de Vujadin

 28   Popovic.

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  1   Q.  Pour ce qui est des documents que vous avez parcourus, est-ce que vous

  2   avez vu le nom "Beara" apparaître dans ces documents ?

  3   R.  C'est une question nouvelle que vous me posez. Dans les documents que

  4   j'ai reçus d'Ilic, je n'ai pas rencontré le nom de Beara. Si je l'avais

  5   trouvé, le nom de Beara, je lui aurais rendu ces documents parce que je

  6   n'ai pas besoin de documents que personne n'a demandé de fournir. Je suis

  7   un peu surpris d'entendre cette question parce qu'on m'a pas demandé de

  8   chercher des noms d'autres personnes dans ces documents.

  9    Q.  Donc, les autorisations de la Brigade de Bratunac que vous n'avez pas

 10   mentionnées en juin, vous n'avez pas vu le nom de M. Beara sur l'une de ces

 11   autorisations ?

 12   R.  Je pense aux autorisations de la Brigade de Bratunac, donc ce sont les

 13   mêmes documents, je n'ai pas vu le nom de Beara apparaître dans ces

 14   autorisations.

 15   Q.  Avez-vous parcouru ces autorisations ?

 16   R.  Oui, plusieurs fois. Je les connais par cœur. Lorsque j'examine un

 17   document, je l'examine à fond, je regarde le contenu, la forme du document

 18   pour être sûr qu'il ne s'agisse pas de documents falsifiés, qu'il ne s'agit

 19   pas d'un document qui aurait été inséré parmi d'autres documents, documents

 20   originaux, et cetera.

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Pourriez-vous m'accorder quelques instants,

 22   Monsieur le Président.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  J'ai encore une question pour vous. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est

 26   passé pour ce qui est des documents que Me Zivanovic a perdus en 2006 ?

 27   Est-ce que ces documents ont été jamais retrouvés ?

 28   R.  Je lui ai apporté d'autres documents -- je m'excuse, les mêmes, les

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  1   mêmes documents. Je lui ai apporté les mêmes documents, mais je ne sais pas

  2   ce qui s'est passé avant pour ce qui est d'autres documents. Je ne lui ai

  3   pas parlé de cela, je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet.

  4   Q.  Savez-vous où ces documents ont été vus la dernière fois, ces documents

  5   manquants ?

  6   R.  A Zvornik, j'ai remis ces documents en mains propres de M. Zivanovic,

  7   et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Après, on m'a demandé de

  8   revenir à l'hôtel pour les obtenir pour la deuxième fois.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Prost a quelques questions pour

 11   vous, Monsieur Mijatovic.

 12   Questions de la Cour : 

 13   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Mijatovic, je vais commencer

 14   par votre réponse à la question de M. Mitchell, parce que cela ne m'est pas

 15   clair pour ce qui est de la liste des documents que vous avez faite.

 16   M. Mitchell a remarqué que dans votre témoignage à la page 21 944,

 17   vous avez dit, en répondant à la question par rapport à M. Popovic, vous

 18   avez dit :

 19   "Je ne me suis pas penché sur la teneur des documents. Ce qui

 20   m'importait était de voir que les documents dataient du mois de juillet

 21   pour ce qui est de ces nuitées. Je n'avais pas besoin de m'intéresser à la

 22   teneur des documents."

 23   Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de similaire à la page 31, lignes

 24   1 à 15, vous avez dit que lorsque vous avez reçu ces documents pour la

 25   première fois, vous avez dit, je cite :

 26   "Je les ai parcourus superficiellement. Je ne les ai pas comptés, et

 27   je n'ai pas fait de liste de ces documents." Mais à la page 49, vous avez

 28   dit, pour ce qui est des autorisations qui étaient parmi ces documents :

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  1   "Je les connais par cœur. Lorsque je reçois un document, je l'examine à

  2   fond. Je feuillette toutes les pages. Je regarde la forme, je regarde s'il

  3   y a des documents falsifiés ou des doublons. Donc je vérifie tout."

  4   Pour ce qui est de la comptabilité, dites-moi si vous avez examiné ces

  5   documents à fond ou pas ?

  6   R.  Il faut donc faire une distinction entre le moment où j'ai pris les

  7   documents et le moment où j'ai remis les documents à Me Zivanovic.

  8   Cela dépendait des circonstances. Ilic m'a ramené ces documents dans

  9   la rue, je ne pouvais pas faire ce que je viens de décrire devant lui. A

 10   partir de ce moment-là jusqu'au moment de la remise des documents à

 11   l'avocat, j'ai eu suffisamment de temps pour examiner à fond ces documents.

 12   Ces documents n'étaient pas mis quelque part ailleurs.

 13   J'ai dû vérifier tout pour ce qui est de ces documents pour voir si

 14   tous les documents requis étaient là, pour vérifier si le nombre de

 15   documents était exact.

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] C'est différent par rapport à ce que

 17   vous nous avez dit en juin parce que vous n'avez pas parlé de la période de

 18   temps précise. On vous a posé des questions pour ce qui est du contenu des

 19   documents, vous avez dit que vous n'avez pas examiné ces documents à fond

 20   pour ce qui est de leur teneur, mais vous venez de nous dire que vous avez

 21   fait cela au fond ?

 22   R.  On ne m'a pas demandé de parler de tout cela en détail à l'époque. On

 23   m'a demandé de dire si j'ai vérifié s'il s'agissait de documents requis.

 24   Mais je n'ai pas compté les documents, je ne cherchais pas à savoir s'il

 25   s'agissait des factures, d'autres types de documents, et cetera, des

 26   autorisations. On m'a demandé tout simplement de dire ce que j'avais fait

 27   dans ce bâtiment précisément, quels documents j'avais cherchés et quels

 28   documents j'avais obtenus.

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  1   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Au moment de l'examen de documents,

  2   avez-vous dressé une liste de documents, ce qui aurait été tout à fait

  3   habituel pour un enquêteur, une liste de documents, des dates du contenu

  4   des documents, tout cela pour remettre cette liste à l'avocat ?

  5   R.  Dans toutes les situations similaires, je n'ai jamais dressé de listes

  6   ou d'autres documents annexes à joindre aux documents que j'ai saisis. Je

  7   les mettais dans une enveloppe, tous ces documents. Dans ce cas-là, il n'y

  8   avait même pas d'enveloppe pour y mettre les documents, donc je les ai

  9   remis à l'avocat et on n'a pas apposé nos signatures sur un document pour

 10   prouver qu'il y avait la remise des documents.

 11   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vais être très concrète maintenant

 12   parce que c'est confus. Je ne parle pas du moment où vous avez reçu les

 13   documents et fait la liste. Est-ce que, lorsque vous avez examiné les

 14   documents après, est-ce que vous avez dressé une liste des documents que

 15   vous avez examinés ?

 16   R.  Non.

 17   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Avez-vous pris des notes pour ce qui

 18   est du contenu de ces documents ? Aviez-vous pris des notes tout court ?

 19   R.  Non.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Après, à un moment donné dans le temps

 22   - et je ne parle pas d'une période de temps précise - est-ce qu'à un moment

 23   donné après cela vous avez dressé une liste de documents, est-ce que vous

 24   avez pris des notes pour ce qui est de la teneur de ces documents ou

 25   quelque chose de similaire ?

 26   R.  Non, ni avant, ni après, ni jamais.

 27   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vu cela, vous avez témoigné

 28   aujourd'hui ici, et je vais résumer. Vous avez dit que vous n'aviez pas de

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  1   liste et vous n'aviez pas fait de copies de ces documents non plus, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est vrai. Selon vous, j'aurais dû copier ces documents -- vous

  4   me demandez si j'ai copié ces documents ?

  5   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, oui. Avez-vous fait des copies de

  6   ces documents ?

  7   R.  Pourquoi j'aurais dû faire cela ? Pourquoi j'aurais dû faire cela ?

  8   Pour garder ces copies pour moi ? J'ai remis ces documents pour que ces

  9   documents soient utilisés ailleurs. Je ne les ai pas apportés chez moi,

 10   dans ma maison. Je ne les ai pas distribués non plus.

 11   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'aimerais comprendre la réponse à la

 12   question qu'on vous a posée avant. Me Zivanovic vous a lu cette question,

 13   et je vais vous lire, je cite :

 14   "Aujourd'hui dans mon bureau, je vous ai montré un jeu de documents obtenus

 15   par le bureau du Procureur. Je vais vous lire une partie de la déclaration

 16   de l'enquêteur du bureau du Procureur qui a parlé avec M. Ilic, pour ce qui

 17   est de la remise des documents, entre autres.

 18   "Je vous ai montré ces documents que M. Ilic a mentionnés. Dites-moi,

 19   lorsque vous avez comparé ces documents avec les documents que vous avez

 20   reçus, pouvez-vous me dire s'il s'agit des deux jeux de documents

 21   identiques, et s'il y a des différences, dites-nous quelles sont ces

 22   différences ?"

 23   Votre réponse était, je cite :

 24   "Ces deux jeux de documents sont identiques. C'est ce que j'ai pu

 25   voir tout de suite."

 26   Comment avez-vous pu savoir cela parce que vous n'avez pas pris de

 27   notes, vous n'avez pas dressé de liste de documents. Vous n'avez pas dit

 28   que ces documents étaient similaires, vous avez dit que ces deux recueils

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  1   de documents étaient identiques. J'essaie de vous comprendre, comprendre

  2   comment vous auriez pu être certain qu'il s'agissait de deux recueils de

  3   documents identiques ?

  4   R.  Après les avoir comparés. Parce que je disposais de copies des

  5   documents et "d'originaux" des documents, comme vous l'avez dit, donc après

  6   les avoir comparés. Au moment où j'ai reçu ces documents, je n'ai pas pu

  7   les comparer. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de les comparer. On peut

  8   tout de suite voir si ce sont les deux documents qui correspondent l'un à

  9   l'autre en se penchant sur la date, sur le tampon, sur l'auteur du

 10   document. Si ça coïncide, on peut en conclure qu'il s'agit de documents

 11   identiques. S'il y a la même date indiquée dans les deux documents --

 12   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là,

 13   parce qu'il y a peut-être un malentendu. Si je vous ai bien compris, la

 14   question n'a pas été posée vraiment comme cela, vous avez comparé les

 15   documents recueillis par le bureau du Procureur et ces documents vous ont

 16   été montrés par Me Zivanovic, donc vous les avez comparés avec les

 17   documents fournis par Me Zivanovic ? C'est ce que vous venez de dire ?

 18   R.  Oui, nous avons comparé les documents autant que je puisse m'en

 19   souvenir.

 20   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je ne suis pas en train de dire que

 21   des documents auraient pu être remplacés, mais vous êtes en train de me

 22   dire que vous avez comparé les documents que Me Zivanovic a en sa

 23   possession en ce moment ?

 24   Les documents en la possession du bureau du Procureur; c'est bien

 25   cela ?

 26   R.  C'étaient des documents qui étaient en notre possession, effectivement.

 27   Nous les avons comparés avec ceux qui nous ont été présentés, et c'était un

 28   jeu de documents identiques. Il n'y avait pas de désaccord. Pas de nouveaux

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  1   documents n'avaient été inclus dans la liasse de documents en possession du

  2   bureau du Procureur. Ça, nous l'avons identifié. Le nombre de documents,

  3   les types de documents reçus étaient les mêmes que les autres. Alors

  4   évidemment, s'il y avait eu des différences je les aurais reconnues. Il n'y

  5   en avait absolument aucune, ça j'en suis certain. S'il y avait eu un

  6   nouveau document que nous aurions eu et que le bureau du Procureur n'aurait

  7   pas eu ou l'inverse, nous l'aurions vu et ce n'était pas le cas.

  8   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Mijatovic.

 10   Je crois qu'effectivement, nous en arrivons à la fin de votre témoignage. A

 11   nouveau, nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à vous, Monsieur le Président,

 13   Madame, Messieurs les Juges.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de document à

 16   verser.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais faire une clarification. J'ai

 18   ici une copie du document obtenu par mon enquêteur et les documents

 19   présentés par le bureau du Procureur. La seule différence, c'est les

 20   numéros ERN.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, Monsieur McCloskey.

 22   Je comprends que normalement, j'aurais préféré qu'un seul d'entre vous

 23   s'exprime, mais bon.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cet exercice avait pour objectif de faire

 25   verser au dossier plus exactement -- que tous les documents en la

 26   possession de la Défense étaient transmis.

 27   Il nous a donc dit qu'il n'y avait pas de différence, qu'il n'avait

 28   pas de documents que nous n'avions pas, mais il a également évoqué les

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  1   documents Beara. Je souhaiterais que la Défense respecte les injonctions de

  2   la Cour et nous transmette tous les documents en jeu.

  3    Si vous avez besoin de renseignements et de détails, M. Mitchell vous en

  4   donnera plus.

  5   Ceci étant, nous accepterons bien volontiers les documents qui nous ont été

  6   proposés, mais nous avons besoin de savoir que ce sont bien l'entièreté des

  7   documents dont nous avons besoin.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que M. Mitchell ait

  9   besoin de nous dire quoi que ce soit.

 10   Maître Zivanovic, ces documents sont-ils l'entièreté de -- ou plus

 11   exactement, représentent-ils l'ensemble des documents que vous avez reçus

 12   ou y en a-t-il d'autres ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai déjà expliqué pourquoi il n'est pas, à

 14   mon avis, nécessaire que je transmette tous les documents qui sont en ma

 15   possession à l'Accusation. Mais puisque en l'espèce, l'Accusation avait

 16   déjà un certain nombre de documents, je suis bien à donner les miens.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma

 18   question qui dérive de ce que M. McCloskey a dit. Les documents que vous

 19   proposez sont-ils l'ensemble des documents que vous avez reçus des mains de

 20   ce témoin ou y en a-t-il d'autres ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres documents. Ce sont les

 22   documents qu'il nous a évoqués.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est la déclaration --

 24   Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais peut-être que le témoin a encore

 26   quelques documents, ça nous ne le savons pas et on n'en a pas parlé.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous si M. Mijatovic a d'autres

 28   documents en sa possession ?

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'il en ait, non. Je ne

  2   pense pas qu'il ait d'autres documents, non.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Personne n'a --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, terminons-en avec cette

  6   affaire. Oui, nous souhaiterions que ces documents soient versés.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne les ai pas sur une liste, mais nous

  8   pouvons les verser au dossier et je peux vous fournir une liste, si vous le

  9   souhaitez.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la liste, la liste -- vous pouvez

 11   nous la fournir demain ou un autre jour.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuons. Maître Josse.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Oui -- enfin, c'est transmettre plutôt que

 15   verser au dossier, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait même que nous ayons rappelé ce

 17   témoin avait pour objectif de bien comprendre ce qu'il avait obtenu, ce

 18   qu'il avait transmis à Me Zivanovic. Et voir donc s'il y avait des

 19   incohérences ou des différences entre ces documents et ceux que le bureau

 20   du Procureur avait identifiés. Et je crois qu'avec cette série de

 21   documents, nous virons très clairement sur la situation --

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que je me suis bien fait

 24   comprendre; la fin de cet exercice et la conclusion de ce débat nous

 25   ramènent à la position principale, à la question principale qui nous avait

 26   poussé à rappeler ce témoin. La conclusion, c'est bien que ces documents

 27   sont essentiels et qu'ils ont besoin d'être versés au dossier et qu'il ne

 28   suffit pas qu'ils aient été présentés à l'Accusation ou à la Cour pour que

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  1   nous les examinions rapidement. Il faut qu'ils soient versés au dossier.

  2   M. JOSSE : [interprétation] S'ils doivent être versés au dossier, toutes

  3   les parties doivent pouvoir les consulter et faire des commentaires.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Merci. La seule raison pour laquelle nous nous

  6   sommes levés, c'est justement que nous étions les seuls à avoir réagi à la

  7   représentation et à la requête de l'Accusation. J'imagine qu'on n'en parle

  8   plus et il y avait des points de droit extrêmement compliqués qui étaient

  9   évoqués, mais qui ne méritent plus d'être traités maintenant que Me

 10   Zivanovic a proposé de soumettre ces documents. Je voulais donc vérifier,

 11   Monsieur le Président, qu'effectivement l'exercice auquel nous venons de

 12   nous livrer dispense en fait d'examiner la requête de l'Accusation. Je ne

 13   vous en tiens pas rigueur.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'effectivement vous l'avez

 15   dit aussi clairement que possible. Je ne crois pas qu'il nous faille

 16   prendre de décision sur cette requête. Si vous voulez regarder ces

 17   documents, je vous en prie, vous et les autres et si vous avez des

 18   commentaires à faire, faites-les.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Très bien. Merci.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 21   Maître Zivanovic. Ne vous précipitez pas, ne vous dispersez pas. Prenez le

 22   temps qu'il faut pour rédiger cette liste et nous transmettre les pièces.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un instant. Comme je vous l'ai déjà dit, je

 24   crois que l'Accusation a déjà ces documents et les a reçus en juillet de

 25   cette année, je crois. Je transmets ces documents aux Juges de la Chambre,

 26   à l'Accusation et à mes collègues, mais fondamentalement, ce sont les mêmes

 27   documents que ceux de l'Accusation, mais les ERN sont différents, c'est

 28   tout.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai bien compris. Faites-les-moi

  2   voir et l'autre série de documents également, ensuite nous les verserons au

  3   dossier.

  4   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance se concerte] 

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous allez donc faire

  7   circuler ces documents qui vous ont été transmis par votre enquêteur. Vous

  8   transmettrez également les documents que l'Accusation avait initialement

  9   transmis pour comparaison, vous les transmettrez à chacun de vos collègues,

 10   à l'Accusation séparément.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] A la Cour, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, évidemment, ça va de soi. Ensuite,

 13   si les uns ou les autres veulent faire des commentaires, soumettre des

 14   requêtes, cela est tout à fait possible et sera possible tant pour les

 15   Défenses que pour l'Accusation. Ensuite, ces pièces seront versées au

 16   dossier ultérieurement, et là vous aurez eu le temps de vous préparer. Est-

 17   ce que tout est clair ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, Monsieur McCloskey,

 20   si vous avez besoin de les consulter tout de suite, faites-le-nous savoir.

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Nous souhaiterions les avoir le plus tôt

 22   possible, maintenant.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-être pouvons-nous faire

 24   une brève pause. Quiconque de l'une ou l'autre des équipes de Défense

 25   souhaite consulter ces documents rapidement peut le faire également. La

 26   pause suivante était prévue à six heures moins le quart, on va la faire

 27   maintenant. On va faire une pause de 25 minutes. Ceux d'entre vous qui

 28   veulent profiter de l'occasion pour consulter ces documents peuvent le

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  1   faire tout de suite. Nous reprendrons à 17 heures 40.

  2   --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

  3   --- L'audience est reprise à 17 heures 41.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout est bien réglé, Maître

  5   Zivanovic, Monsieur McCloskey, les autres ? Tout est réglé ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant

  7   d'oublier, je peux vous dire que M. Vanderpuye a réexaminé la liste des

  8   documents Borovcanin et il n'y a aucune objection.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections des

 10   autres ? Non. Très bien. Donc ces pièces seront versées au dossier.

 11   Maître Fauveau, avant de vous donner la parole, je vous rappelle que vous

 12   avez effectivement fait une requête aujourd'hui même pour rajouter votre

 13   liste 65 ter.

 14   En ce qui concerne la communication de pièces vidéo et de

 15   vidéogrammes qui auraient un rapport avec le témoin pour lundi prochain, y

 16   a-t-il des objections, Monsieur McCloskey ? Voulez-vous prendre un peu plus

 17   de temps ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections des autres ? Je n'en

 20   vois aucune. La requête est accordée.

 21   Bien. Maître Fauveau, combien de temps pensez-vous ?

 22   Mme FAUVEAU : -- pas tellement aujourd'hui, mais je pense que j'irai

 23   jusqu'à la fin, peut-être quelques minutes avant.

 24   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ce procès est initié

 25   par le Procureur et c'est donc au Procureur de rapporter les preuves de ces

 26   allégations. La Défense n'a pas d'obligation d'apporter des preuves.

 27   L'innocence d'un accusé, en l'occurrence du général Miletic, est toujours

 28   présumée. Elle n'a pas à être prouvée. La Défense du général Miletic a

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  1   toutefois choisi de présenter des preuves afin d'apporter une contribution

  2   dans la recherche de la vérité. Ces preuves permettront de confirmer d'une

  3   façon évidente l'innocence du général Miletic.

  4   La responsabilité pénale est toujours individuelle et personnelle. Aucune

  5   responsabilité ne peut reposer sur les seuls faits d'appartenance au peuple

  6   serbe et à l'armée de la Republika Srpska. L'appartenance à l'armée de la

  7   Republika Srpska, le rang du général et la fonction qu'elle soit ne

  8   suffisent pas pour établir la responsabilité d'une personne. Il faut encore

  9   que le Procureur apporte des preuves, des preuves au-delà de tout doute

 10   raisonnable que l'accusé a commis des actes criminels avec l'intention

 11   criminelle de les commettre.

 12   S'agissant du général Miletic, nous considérons que de telles preuves

 13   n'existent pas. Nous allons démontrer que le général Miletic n'avait pas

 14   d'intention criminelle et qu'il n'a pas commis d'acte pouvant être

 15   caractérisé comme criminel. Ce procès est un procès dans lequel

 16   l'entreprise criminelle commune est alléguée, une construction assez

 17   précieuse pour le Procureur, mais particulièrement dangereuse pour la

 18   justice, car elle présente le risque de confondre les innocents avec le

 19   coupable.

 20   Afin d'éviter ce piège, il faudra apprécier les preuves avec une

 21   attention particulière. En effet, les liens et les contacts entre

 22   différentes personnes ne signifient pas en soi que ces personnes

 23   appartiennent à une entreprise criminelle commune.

 24   Dans cette affaire, un lien évident existe entre les différentes

 25   unités et les différentes personnes, entre l'état-major principal de

 26   l'armée de la Republika Srpska, les corps subordonnés, y compris le Corps

 27   de la Drina, ensuite les brigades subordonnées aux corps. Mais ce seul lien

 28   ne peut aboutir à démontrer l'existence de l'entreprise criminelle commune.

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  1   Il s'agit de l'organisation structurelle de l'armée et de la chaîne du

  2   commandement. Le seul fait que les personnes communiquent, qu'elles soient

  3   en contact ne permet pas l'établissement de l'entreprise criminelle

  4   commune. Ainsi, lorsqu'un officier du Corps de la Drina ou d'une autre

  5   unité contacte le général Miletic afin d'obtenir une information, cela ne

  6   signifie pas que le général Miletic participe à une entreprise criminelle

  7   commune. Cela signifie tout simplement qu'il est à son poste de travail.

  8   L'intention criminelle du général Miletic ne peut découler du seul

  9   fait que le général Miletic ait été contacté. Ce qui doit être recherché

 10   dans une telle situation, c'est ce que le général Miletic a dit et ce qu'il

 11   a fait. Les actes du général Miletic, et seulement ses actes, et son

 12   intention sont importants dans l'établissement de sa responsabilité. En

 13   aucun cas, il ne peut et ne doit répondre des actes qui auraient été commis

 14   par une autre personne.

 15   De nombreuses preuves circonstancielles indirectes ont été présentées dans

 16   cette affaire. Nous démontrerons que pour ce document, ces témoignages et

 17   preuves apportés par le Procureur, des conclusions tout autres que celles

 18   qui ont été tirées par le Procureur, des conclusions bien plus plausibles

 19   et raisonnables s'imposent. Qu'est-ce que le Procureur reproche au général

 20   Miletic ?

 21   Aux termes du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, il lui reproche

 22   principalement d'avoir rendu la vie insupportable aux habitants de

 23   l'enclave, et ceci par la rédaction de la directive numéro 7, une directive

 24   signée par le président Karadzic, et d'avoir participé et contribué à la

 25   mise en œuvre de la politique formulée dans la directive numéro 7, qui

 26   était de restreindre l'aide humanitaire à la population musulmane de

 27   Srebrenica et Zepa. Il lui reproche ensuite d'avoir voulu vaincre

 28   militairement les forces musulmanes, un objectif plus que légitime dans une

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  1   guerre et d'avoir contrôlé les déplacements de la population musulmane hors

  2   des enclaves.

  3   Le fondement principal de ces allégations est la fonction que le

  4   général Miletic aurait exercée en 1995 au sein de l'armée de la Republika

  5   Srpska. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le Procureur sur les

  6   fonctions que le général Miletic a réellement exercées en 1995, mais je

  7   répète car c'est important, le poste occupé par le général Miletic, quel

  8   qu'il soit, ne suffit pas à établir la responsabilité criminelle. Il faut

  9   encore prouver l'intention criminelle de la personne et les agissements

 10   qui, inscrits dans cette intention criminelle, auraient contribué à la

 11   commission des actes criminels.

 12   Afin de réfuter les allégations du Procureur, nous allons préciser la

 13   fonction qui a été réellement exercée par le général Miletic en 1995, le

 14   rôle du général Miletic dans la rédaction de la directive numéro 7, les

 15   raisons justifiant la politique de l'armée de la Republika Srpska relative

 16   au passage des convois humanitaires, la procédure d'octroi des

 17   autorisations des convois humanitaires, ainsi que le rôle du général

 18   Miletic concernant l'aide humanitaire et la situation générale dans la zone

 19   du Corps de la Drina au printemps et lors de l'été 1995 ainsi que le rôle

 20   du général Miletic dans les événements qui se sont produits en juillet 1995

 21   dans la région de Srebrenica et Zepa.

 22   Le Procureur allègue que le général Miletic représentait le général

 23   Milovanovic en son absence et que cette représentation couvrait une grande

 24   partie de l'année 1995. Le Procureur est cependant resté très vague sur la

 25   période exacte pendant laquelle le général Milovanovic était absent. Nous

 26   avons l'intention de prouver que dans le premier semestre de l'année 1995,

 27   le général Milovanovic était bien présent dans le quartier général de

 28   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka.

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  1   Nous avons aussi l'intention de prouver que pendant cette période,

  2   lorsqu'il n'était pas à Crna Rijeka, le général Milovanovic n'était pas en

  3   Bosnie occidentale, mais justement dans la zone du Corps de la Drina.

  4   Un poste de commandement avancé a été créé à Zvornik. Le général

  5   Milovanovic s'y est rendu brièvement, mais il y était suffisamment pour

  6   pouvoir connaître la situation dans cette région bien mieux que le général

  7   Miletic, qui demeurait à Crna Rijeka.

  8   Nous apporterons également les preuves concernant la fonction exacte

  9   et le rôle joué par le général Miletic au sein de l'état-major principal de

 10   l'armée de la Republika Srpska en l'absence du général Milovanovic. Nous ne

 11   nions pas que le général Miletic était le chef de l'administration en

 12   charge des affaires opérationnelles et de l'éducation, qui est un organe au

 13   sein de l'état-major du quartier général de l'armée de la Republika Srpska.

 14   Mais nous vous démontrerons que dans l'exercice de ses fonctions,

 15   contrairement aux allégations du Procureur lors de sa déclaration

 16   liminaire, il n'était pas impliqué dans les opérations militaires des corps

 17   et des brigades. Les corps et les brigades ont leurs propres officiers en

 18   charge des affaires opérationnelles, qui s'occupent de ces opérations. Nous

 19   avons l'intention d'apporter les preuves de la manière dont les opérations

 20   sont planifiées et menées sur les différents niveaux hiérarchiques de

 21   l'armée de la Republika Srpska et nous espérons démontrer que le général

 22   Miletic n'a pas dû être et n'a pas été impliqué dans les activités

 23   militaires menées aux niveaux tactique et opérationnel et qu'il n'était pas

 24   impliqué dans les activités de l'armée de la Republika Srpska, à Srebrenica

 25   et Zepa.

 26   Nous démontrerons que le général Miletic avait d'autres obligations

 27   au sein de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et que même s'il

 28   voulait, il ne pouvait couvrir toutes les opérations qui ont été menées par

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  1   chaque corps, par chaque brigade sur n'importe quel front de la Republika

  2   Srpska.

  3   Le Procureur a tenté de vous persuader qu'en l'absence du général

  4   Milovanovic, le général Miletic le représentait. Nous ne nions pas qu'en

  5   l'absence du général Milovanovic, le général Miletic le remplaçait au sein

  6   de l'état-major. Mais je tiens à souligner, au sein de l'état-major et non

  7   pas au sein du commandement de l'état-major principal de l'armée de la

  8   Republika Srpska. La distinction entre "l'état-major" et "le commandement"

  9   est importante et ne doit pas être oubliée.

 10   Nous apporterons des preuves qui éclaireront l'organisation et la

 11   structure de l'état-major principal pour qu'il n'y ait pas de confusion

 12   entre le commandement et l'état-major, et pour qu'il soit clair où et dans

 13   quelle fonction le général Miletic pouvait remplacer le général

 14   Milovanovic. Nous avons l'intention de démontrer aussi que les fonctions du

 15   général Milovanovic au sein du commandement de l'état-major de l'armée de

 16   la Republika Srpska n'ont jamais cessé, même lorsqu'il était en Bosnie

 17   occidentale. En effet, lorsque le général Milovanovic n'était pas en mesure

 18   d'accomplir certaines tâches qui lui incombaient au sein du commandement,

 19   celles-ci, à la différence des tâches inhérentes à l'état-major, n'étaient

 20   pas transférées au général Miletic, mais étaient attribuées aux autres

 21   généraux de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 22   certaines ayant été reprises par le général Mladic directement.

 23   D'après l'acte d'accusation, la directive numéro 7 marque le début de

 24   l'entreprise criminelle commune à laquelle le général Miletic aurait

 25   appartenu. Nous présenterons les preuves concernant la directive numéro 7

 26   et nous ferons valoir que cette directive est tout d'abord une directive,

 27   un acte militaire légitime en soi. Nous ne nions pas la participation du

 28   général Miletic à la rédaction de cette directive, ou plus précisément à sa

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  1   mise en forme. Nous démontrerons que la mise en forme de cette directive,

  2   comme la mise en forme de toute directive et de tout acte militaire de ce

  3   type est le travail habituel de l'officier en charge des affaires

  4   opérationnelles.

  5   Nous présenterons donc les preuves concernant le fonctionnement de

  6   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et la prise de

  7   décisions au sein de son commandement. Vous entendrez le général Maso qui a

  8   rédigé la directive numéro 9 et qui expliquera comment une directive, un

  9   ordre ou n'importe quelle décision militaire est conçu, rédigé et mis en

 10   forme. Nous espérons que ces preuves démontreront quel était le rôle exact

 11   du général Miletic dans la rédaction de la directive numéro 7. En précisant

 12   le rôle exact du général Miletic dans la rédaction de la directive 7, nous

 13   espérons démontrer qu'aucune preuve n'existe attestant que le général

 14   Miletic a écrit la fameuse phrase de cette directive qui est incriminée

 15   dans l'acte d'accusation.

 16   Cette directive n'est pas une directive du général Miletic. Elle est

 17   un acte du commandant suprême, du président Karadzic. Si le Procureur veut

 18   rendre le général Miletic responsable de cette phrase, il doit prouver que

 19   le général Miletic l'a écrite. Cette phrase particulière doit être

 20   attribuée au général Miletic au-delà de tout doute raisonnable. Or, nous

 21   entendons démontrer qu'il n'existe aucune preuve que cette phrase

 22   incriminée a été conçue ou écrite par le général Miletic.

 23   Pourquoi sommes-nous si sûrs que le général Miletic n'a pas écrit cette

 24   phrase ? Bien, nous nous reposons sur les preuves déjà présentées et celles

 25   que nous présenterons. Comme je l'ai indiqué précédemment, les allégations

 26   du Procureur sont uniquement fondées sur la fonction du général Miletic

 27   qui, en l'absence du général Milovanovic, aurait été sans représentant et

 28   de ce fait, il aura été le conseiller principal du général Mladic.

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  1   Cependant, le Procureur n'a jamais indiqué où le général Milovanovic était

  2   en février, mars 1995, c'est-à-dire pendant la période où la directive

  3   numéro 7 a été rédigée.

  4   Nous prouverons que le général Milovanovic, dans cette période, était

  5   à son poste, son poste du chef de l'état-major de l'armée de la Republika

  6   Srpska, dans l'état-major de cette armée. Il n'était pas sur le poste du

  7   commandement avancé quelque part en Bosnie occidentale. Il était bien au

  8   quartier général, à Crna Rijeka. Vous avez pu constater préalablement que

  9   c'était le général Milovanovic qui avait signé la lettre de transmission

 10   qui accompagnait l'envoi de la directive numéro 7 au 1er Corps de Krajina.

 11   Nous vous présenterons des preuves que le général Milovanovic n'a pas

 12   seulement transmis la directive numéro 7 au 1er Corps de Krajina, mais aux

 13   autres corps aussi.

 14   Il a signé personnellement la lettre de transmission de ces

 15   directives au Corps de Sarajevo, au Corps d'Herzégovine et au Corps de

 16   Drina aussi. Vous allez entendre que la veille de l'envoi de la directive

 17   numéro 7 aux unités subordonnées, le général Milovanovic a participé à une

 18   longue réunion avec le président Karadzic. Au moment de l'élaboration de la

 19   directive numéro 7, en février, mars 1995, le général Milovanovic était

 20   bien dans l'état-major principal, à Crna Rijeka. Il exerçait pleinement ses

 21   fonctions de chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il

 22   était disponible pour conseiller le général Manic et pour apporter sa

 23   contribution à la fameuse directive.

 24   Nous nous pencherons également sur ce qui a mené à la rédaction de la

 25   directive numéro 7 et nous vous démontrerons que fin janvier 1995, l'armée

 26   de la Republika Srpska tenait sa réunion annuelle durant laquelle les

 27   commandants des corps ont proposé des tâches qu'ils considéraient pouvoir

 28   et devoir exécuter en 1995. Vous entendrez que le président Karadzic

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  1   participait à cette réunion et a formulé les tâches de l'armée.

  2   Nous ne remettons pas en cause que c'est à l'officier en charge des

  3   opérations de mettre en forme la directive qui a été formulée par le

  4   commandant et ses collaborateurs. En revanche, nous démontrerons qu'une

  5   fois le texte de la directive rédigé, le président, le commandant suprême,

  6   le signataire de la directive peut apporter à un texte préparé les

  7   dernières corrections et modifications. La phrase incriminée dans l'acte

  8   d'accusation pourrait tout à fait se trouver parmi les modifications qui

  9   ont été apportées par le président Karadzic.

 10   Nous avons tous entendu le général Milovanovic dire qu'il ne se souvenait

 11   pas de la directive numéro 7, même qu'il n'en avait pas eu de connaissance.

 12   Nous vous montrerons les ordres signés par le général Milovanovic dans

 13   lesquelles la directive faite est mentionnée. Les ordres qui sont en effet

 14   une élaboration de directive numéro 7 et 7.1. Il ne s'agit pas des ordres

 15   qui portent simplement le nom du général Milovanovic, mais des ordres qu'il

 16   a signés personnellement. Nous apporterons les preuves que les directives

 17   ultérieures, les directives numéro 8 et 9 qui concernent principalement le

 18   front de la Bosnie occidentale, le front dont en juillet et août 1995 le

 19   général Milovanovic était responsable, se réfère à la directive numéro 7.

 20   Nous démontrerons qu'il est impensable que le général Milovanovic n'a pas

 21   eu de connaissance de la directive numéro 7.

 22   Nous démontrerons aussi qu'en avril et mai 1995, le général Milovanovic

 23   vivait sur le terrain l'exécution des tâches qu'il avait lui-même

 24   consignées au Corps de la Bosnie orientale et au Corps de la Drina. Ces

 25   tâches, notamment l'Opération Spreca, découlaient directement de la

 26   directive numéro 7 et 7.1 et ont été élaborées dans les ordres que j'ai

 27   mentionnés précédemment. Le général Simic, à l'époque, le commandant du

 28   Corps de la Bosnie orientale parlera de l'opération Spreca, l'opération

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  1   prévue dans la directive numéro 7. Le général Simic expliquera aussi le

  2   rôle des officiers de l'état-major principal dans cette opération.

  3   Pourquoi j'évoque autant le général Milovanovic, pour une simple raison que

  4   la preuve majeure de la responsabilité du général Miletic offerte par le

  5   Procureur est justement l'absence alléguée du général Milovanovic et les

  6   fonctions que le général Miletic aurait exercées en son absence. Nous

  7   démontrerons que cette allégation concernant la période de la rédaction de

  8   la directive, ensuite jusqu'au début juin, est erronée.

  9   Pour éviter toute erreur d'interprétation, nous tenons à souligner

 10   que la Défense du général Miletic ne considère pas que le général

 11   Milovanovic est responsable de quoi que ce soit. Nous souhaitons simplement

 12   démontrer que le général Miletic, en tant que subordonné du général

 13   Milovanovic, ne peut en aucun cas porter la responsabilité pour les actes

 14   et les décisions prises à cette époque au sein de l'état-major principal de

 15   l'armée de la Republika Srpska.

 16   Parlons maintenant de l'aide humanitaire. Nous ne nions pas que la

 17   situation humanitaire à Srebrenica était difficile. Nous ne nions pas que

 18   les contrôles étaient imposés aux convois humanitaires et que certaines

 19   restrictions existaient. En revanche, nous ne sommes pas convaincus que la

 20   situation humanitaire dans les enclaves était la conséquence de ces

 21   contrôles et ces restrictions. Par ailleurs, nous nions le lien entre la

 22   directive numéro 7 et la politique envers les convois humanitaires. Nous

 23   nions aussi l'existence d'une politique particulière de l'armée de la

 24   Republika Srpska mise en place pour l'aide humanitaire destinée à

 25   Srebrenica et Zepa. Nous nions surtout les allégations du Procureur selon

 26   lesquelles le général Miletic aurait eu un rôle central dans cette

 27   politique envers les convois de l'aide humanitaire.

 28   Le passage de l'aide humanitaire ce n'est pas un droit absolu pouvant

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  1   s'exercer sans règles et contrôle. Le passage de l'aide humanitaire par le

  2   territoire d'une partie au conflit à destination de la population civile de

  3   l'autre partie au conflit est soumis à des règles strictes. Il ne s'agit

  4   pas de règles internes de la Republika Srpska, mais de normes

  5   internationales issues des conventions de Genève. Avant de pouvoir établir

  6   une politique de restriction de l'aide humanitaire qui aurait été mise en

  7   place afin de rendre la vie de la population intenable, il faut d'abord

  8   établir que l'aide humanitaire qui a fait l'objet de restrictions était

  9   bien conforme aux prescriptions du droit international humanitaire, qu'elle

 10   était destinée à la population civile et effectivement utilisée par celle-

 11   ci.

 12   Nous allons démontrer afin qu'aucun doute ne puisse subsister, que les

 13   autorités de la Bosnie-Herzégovine faisaient tout pour entretenir une

 14   situation humanitaire difficile dans les enclaves. Que les convois supposés

 15   transporter l'aide humanitaire transportaient, en réalité, de la munition

 16   et des armes; et que l'aide humanitaire était utilisée pour les besoins de

 17   l'ABiH. Le capitaine Novakovic, officier du Corps de Drina, ainsi que Mile

 18   Maksimovic, officier de la Brigade de Zvornik, en témoigneront.

 19   Le contrôle de l'aide humanitaire est un droit de la partie en

 20   conflit qui laisse passer par son territoire l'aide humanitaire destinée à

 21   l'autre partie en conflit. Dans le cas où les convois de l'aide humanitaire

 22   sont utilisés pour le transport de marchandises illégales, la partie qui

 23   autorise le passage des convois sur son territoire a le droit de

 24   restreindre l'aide humanitaire et même de la supprimer dans certaines

 25   situations extrêmes. Nous démontrerons que les autorités de la Republika

 26   Srpska avaient toutes les raisons légitimes de supprimer ces convois, mais

 27   ils ne l'ont pas fait.

 28   En revanche, ils ont tenté de faire respecter certaines règles, les

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  1   règles qui, en tout cas, auraient dû être respectées. Nous espérons

  2   démontrer que la politique des autorités serbes envers les convois

  3   humanitaires était la conséquence de la nature des marchandises

  4   transportées par les convois et de l'utilisation abusive qui en a été faite

  5   par les autorités de Bosnie-Herzégovine.

  6   L'utilisation qui était toute autre que celle à laquelle l'aide

  7   humanitaire aurait dû être destinée. Vous avez déjà eu l'occasion de voir

  8   les preuves que les convois dits humanitaires transportaient les armes et

  9   la munition. Nous allons vous démontrer aussi que l'aide humanitaire

 10   proprement dite finissait souvent dans les dépôts de l'ABiH. Au lieu d'être

 11   distribuée à la population civile, elle était distribuée aux unités

 12   militaires de l'ABiH.

 13   Concernant les restrictions de l'aide humanitaire en 1995 par les

 14   autorités serbes de Bosnie, nous savons que le Procureur soutient la thèse

 15   que ces restrictions étaient la conséquence directe de la directive numéro

 16   7. Nous allons vous montrer que les restrictions de l'aide humanitaire

 17   étaient bien antérieures. Pour les raisons que je viens d'exposer, elles

 18   étaient appliquées depuis le début de la guerre. Aucun changement

 19   particulier n'est intervenu dans la politique de l'armée de la Republika

 20   Srpska concernant l'aide humanitaire après la directive numéro 7.

 21   Nous vous montrerons que la situation en mars, avril, mai 1995 n'a

 22   pas été différente de celle qui existait en février et janvier 1995. Elle

 23   n'était pas différente de celle qui existait en 1994. Nous démontrerons

 24   que, dans la période qui a suivi la directive numéro 7, la quantité de

 25   l'aide humanitaire mensuelle arrivait dans les enclaves de Srebrenica et

 26   Zepa était globalement la même que celle qui arrivait avant ces directives,

 27   et que les quantités de l'aide humanitaire arrivées dans les enclaves en

 28   avril et mai 1995 correspondaient aux quantités que les enclaves avaient

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  1   reçues en avril et mai 1994.

  2   Nous vous montrerons que le transport de certaines marchandises était

  3   toujours interdit et limité, et que ces restrictions n'avaient aucun

  4   rapport avec les activités militaires qui ont eu lieu en Bosnie orientale

  5   en juillet 1995 ou avec la directive numéro 7 et la volonté alléguée de

  6   rendre la vie à la population civile insupportable. Ces restrictions

  7   étaient communes à tous les fronts et étaient déterminées par les raisons

  8   militaires absolument compréhensibles.

  9   Le transport des appareils photo et des caméras vidéo était

 10   généralement interdit par des raisons évidentes. Aucune armée, même en

 11   temps de paix, ne permet que ses unités ou son équipement soient filmés ou

 12   photographiés. Le passage du carburant était limité aussi depuis le début

 13   de la guerre. Vous entendrez que les convois humanitaires passaient

 14   toujours plus difficilement lorsque les relations entre les autorités de la

 15   Republika Srpska et la FORPRONU étaient tendues. Vous entendez aussi

 16   qu'avant la directive numéro 7, ces relations connaissaient des périodes

 17   extrêmement difficiles où le passage de l'aide humanitaire était bien plus

 18   limité que dans la période suivant la directive numéro 7 et que, dans la

 19   période avant, ce passage était parfois complètement suspendu.

 20   Nous allons démontrer que les restrictions imposées aux convois ne

 21   sont nullement liées à la directive numéro 7 et qu'il n'existait aucune

 22   politique spécifique au passage de l'aide humanitaire dans les enclaves de

 23   la Bosnie orientale. Tout au contraire, nous présenterons des preuves que

 24   les enclaves de Bosnie orientale étaient, en 1995, mieux approvisionnées

 25   que les autres endroits.

 26   Finalement, nous parlerons du rôle du général Miletic vis-à-vis de

 27   l'aide humanitaire. Le Procureur a fait admettre au dossier les documents

 28   envoyés aux unités subordonnées qui portent le nom du général Miletic en

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  1   offrant une explication simpliste de ces documents sans aucune référence à

  2   la procédure appliquée aux convois humanitaires mise en place bien avant la

  3   directive numéro 7 par les autorités civiles et militaires de la Republika

  4   Srpska.

  5   Nous nous attacherons à préciser la nature de ces documents

  6   particuliers ainsi que les informations qui étaient envoyées aux unités

  7   subordonnées. Nous préciserons également toute la procédure qui précède

  8   l'envoi de ces documents portant le nom du général Miletic. Vous entendrez

  9   que ces documents constituent une sorte de laissez-passer pour les convois

 10   et que, sans eux, aucun convoi ne pouvait passer. En réalité, ce qui

 11   importe ce sont les décisions qui ont été prises en amont, les décisions

 12   générales concernant les conditions de passage des convois et les décisions

 13   particulières concernant le passage de convois individuels et déterminant

 14   la marchandise qui pouvait être transportée.

 15   Dans le cadre de ce procès, personne n'a jamais expliqué où et

 16   comment et par qui cette décision a été prise. Bien que la Défense n'ait

 17   pas d'obligation d'apporter des preuves d'innocence, nous allons expliquer

 18   cette procédure afin d'assister la Chambre dans la compréhension de la

 19   procédure d'octroi d'autorisation pour les convois humanitaires. La

 20   connaissance de cette procédure est essentielle, car elle permettra de

 21   comprendre le rôle du général Miletic dans la problématique des convois

 22   humanitaires.

 23   Le témoin Kralj, officier de l'état-major qui travaillait sous les

 24   ordres du colonel Djurdjic, ce dernier ayant été l'officier en charge de

 25   l'aide humanitaire au sein de l'état-major principal de l'armée de la

 26   Republika Srpska et membre de l'organe de coordination en charge de l'aide

 27   humanitaire, essaiera d'expliquer qui prenait les décisions concernant le

 28   passage de l'aide humanitaire et comment ces décisions étaient prises.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]  Un instant, s'il vous plaît. Qui est

  2   ce témoin, s'il vous plaît ? Le dernier nom, s'il vous plaît, que vous avez

  3   cité.

  4   Mme FAUVEAU : K-r-a-l-j. Merci, Monsieur le Président.

  5   Vous avez entendu les généraux de la FORPRONU, le général Smith et le

  6   général Nikolai, le commandant et le chef de l'état-major de la FORPRONU en

  7   Bosnie-Herzégovine en 1995. Ils ont parlé tous les deux de réunions avec

  8   les autorités de la Republika Srpska, y compris avec les autorités

  9   militaires. Ils ont confirmé que pendant la période couverte par l'acte

 10   d'accusation, ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer ou de contacter

 11   le général Miletic.

 12   Le général Miletic n'assistait pas aux réunions avec la FORPRONU. Il

 13   n'était pas le contact de la FORPRONU au sein de l'état-major de l'armée de

 14   la Republika Srpska. Nous démontrerons que la procédure relative aux

 15   convois et la politique générale concernant les convois étaient l'objet de

 16   discussions lors de ces réunions organisées entre les représentants de

 17   l'armée de la Republika Srpska et les représentants de la FORPRONU,

 18   réunions auxquelles le général Miletic ne participait pas.

 19   Vous vous êtes certainement déjà demandé comment se fait-il que ces deux

 20   généraux, le commandant et le chef de l'état-major de la FORPRONU en

 21   Bosnie-Herzégovine, ne connaissaient pas le général Miletic, l'homme qui,

 22   selon le paragraphe 51 de l'acte d'accusation, aurait joué un rôle central

 23   dans la restriction de l'aide humanitaire. Une partie de la réponse se

 24   trouve déjà dans le dossier. Le général Nikolai a expliqué que lorsqu'une

 25   question se posait, la seule réponse utile pouvait être donnée au niveau

 26   des généraux. Nous démontrerons que le général Nikolai avait raison et

 27   qu'il est tout à fait logique que ni le général Nikolai ni le général Smith

 28   n'aient eu à traiter avec le général Miletic. Le général Miletic était

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  1   colonel jusqu'à fin juin 1995, il n'avait aucun pouvoir ou autorité de

  2   négocier avec les généraux des Nations Unies et de prendre les décisions

  3   relatives au passage des convois.

  4   Nous allons vous montrer les documents, les ordres de l'armée de la

  5   Republika Srpska indiquant la politique générale de l'armée envers les

  6   convois. Aucun de ces ordres n'est un ordre du général Miletic. Tous ces

  7   ordres datent de la période où le général Milovanovic, le chef de l'état-

  8   major de l'armée de la Republika Srpska, était bien présent au quartier

  9   général de l'armée. Lorsque ces ordres n'étaient pas signés par le général

 10   Mladic, ils étaient signés justement par le général Milovanovic. Mais il y

 11   a bien plus encore. Nous allons vous montrer que le général Miletic ne

 12   décidait pas quels étaient les convois et les marchandises qui pouvaient

 13   passer. Il signait seulement les documents qui étaient aux unités

 14   subordonnées, leur indiquant le passage des convois autorisés par les

 15   autorités compétentes.

 16   Le seul lien du général Miletic avec l'aide humanitaire était

 17   justement ce document, une information envoyée aux unités subordonnées qui

 18   leur indiquait la décision prise par les autorités compétentes sur la base

 19   des ordres et des règles établies auparavant. Nous démontrerons aussi que

 20   sans ce document, les unités subordonnées n'auraient pas pu laisser passer

 21   les convois et que ces documents ne peuvent en aucun cas être qualifiés de

 22   contribution à la mise en place de la politique concernant le passage des

 23   convois.

 24   Enfin, nous parlerons de la situation dans la zone du Corps de Drina, les

 25   activités militaires qui avaient lieu au printemps et en été 1995, y

 26   compris en juillet 1995, et du rôle des officiers de l'état-major principal

 27   de l'armée de la Republika Srpska dans les opérations militaires menées

 28   dans la zone du Corps de la Drina dans cette période.

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  1   Nous avons déjà parlé de la présence du général Milovanovic dans cette zone

  2   au printemps 1995. Nous espérons vous démontrer qu'en mai 1995, il

  3   participait aux réunions avec le commandement du Corps de la Drina et

  4   approuvait les décisions et les plans de ce commandement, et qu'après le

  5   départ du général Milovanovic à Krajina, aucune décision ou plan du Corps

  6   de Drina n'ont été approuvées dans l'état-major du quartier général de

  7   l'armée de la Republika Srpska.

  8   Nous espérons vous démontrer aussi que la séparation des enclaves

  9   était une tâche permanente du Corps de Drina, une tâche qui lui avait été

 10   confiée bien avant la rédaction de la directive numéro 7; et qui, en soi,

 11   était légitime. Bien entendu, nous espérons démontrer que les allégations

 12   du Procureur concernant le rôle du général Miletic dans les opérations

 13   militaires menées dans la zone du Corps de la Drina sont inexactes. 

 14   Le paragraphe 52 de l'acte d'accusation évoque le bombardement des

 15   enclaves, et notamment le bombardement du 25 mai 1995. Le Procureur allègue

 16   que la Brigade de Bratunac a bombardé Srebrenica sur les ordres de l'état-

 17   major principal et le Corps de Drina. Bien que nous ayons entendu parler de

 18   ce bombardement du 25 mai 1995, nous n'avons jamais vu l'ordre de l'état-

 19   major principal à cet effet, et nous espérons démontrer que ce 25 mai 1995,

 20   le général Miletic n'a certainement pas donné ou transmis un tel ordre et

 21   qu'il n'était nullement impliqué dans ce qui s'est passé à Srebrenica.

 22   Son supérieur direct, le général Milovanovic, était à l'époque, ce

 23   jour même, présent dans le quartier général de l'armée de la Republika

 24   Srpska à Crna Rijeka. Conformément au paragraphe 53 de l'acte d'accusation,

 25   l'attaque au poste d'observation Echo de la FORPRONU était le prélude à

 26   l'attaque de l'enclave Srebrenica. Nous allons démontrer que ce que le

 27   Procureur qualifie d'attaque au poste Echo n'était pas lié à l'opération

 28   Krivaja, mais qu'il s'agissait d'une opération mineure provoquée par la

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  1   situation sur le terrain et probablement exigée par les autorités civiles

  2   locales.

  3   Le Témoin Milenko Jevdjevic apportera son témoignage sur ce point.

  4   Nous allons parler aussi des événements à Srebrenica et à Zepa en juillet

  5   1995 et du rôle du général Miletic, ou plutôt, de l'absence du général

  6   Miletic lors de ces événements. Lorsqu'on parle des événements à Srebrenica

  7   et Zepa en juillet 1995, il faut souligner la position très particulière

  8   qui occupe le général Miletic dans ce procès. Il est le seul accusé qui ne

  9   s'est rendu ni à Srebrenica ni à Zepa, que ce soit avant, pendant ou après

 10   les activités militaires dans ces régions.

 11   Certes, les actes criminels peuvent être commis sans la présence

 12   physique de l'auteur sur les lieux du crime; cependant, nous attirons votre

 13   attention sur la distance qui sépare le général Miletic des lieux où les

 14   actes criminels auraient été commis, car dans le cas du général Miletic,

 15   cette distance est très importante.

 16   En raison de cette distance, le général Miletic n'avait pas de

 17   connaissance directe de ce qui se passait réellement sur le terrain. Il

 18   dépendait des rapports que l'état-major principal recevait. Ainsi, si ces

 19   rapports étaient erronés, la perception de la situation que le général

 20   Miletic avait de la situation était faussée elle aussi. Nous allons

 21   démontrer que c'est justement ce qui s'est passé en juillet 1995. Au terme

 22   du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, le général Miletic est accusé

 23   d'avoir surveillé l'état des forces musulmanes pendant et après les

 24   attaques à Srebrenica et Zepa. La reddition des forces musulmanes après la

 25   chute de Srebrenica et Zepa, les activités des unités de l'armée de la

 26   Republika Srpska dans les secteurs de Srebrenica et Zepa, et d'avoir

 27   contrôlé le déplacement de la population musulmane hors des enclaves. Nous

 28   espérons prouver qu'aucun officier ne peut surveiller et contrôler les

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  1   activités à distance. La surveillance et le contrôle sont les tâches qui ne

  2   peuvent être exécutées que sur les lieux où les activités se déroulent.

  3   Tout au long de ce procès, le Procureur a essayé de vous convaincre

  4   que le général Miletic était l'homme-clé, le conseiller du général Mladic,

  5   c'est lui qui coordonnait toutes les actions. Cette fonction de

  6   coordinateur aurait été la sienne pendant pratiquement toute l'année 1995

  7   et également en juillet 1995. Nous avons déjà indiqué que nous présenterons

  8   les preuves confirmant que le général Milovanovic était présent au quartier

  9   général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka dans le premier

 10   semestre de l'année 1995. Nous nous concentrerons maintenant sur le mois de

 11   juillet 1995.

 12   Vous avez entendu que le général Milovanovic n'était pas présent au

 13   quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka en juillet

 14   1995 et nous ne le contestons pas. Cependant, vous avez entendu aussi que

 15   le général Milovanovic était bien présent lors du déjeuner en l'honneur du

 16   général Zivanovic le 20 juillet 1995. Le général Milovanovic ne nie pas

 17   qu'il était en effet tout au long de l'année 1995 le chef de l'état-major

 18   de l'armée de la Republika Srpska; et nous vous démontrerons qu'il était en

 19   permanence à la disposition du général Mladic. Il pouvait être contacté à

 20   tout moment, se déplacer selon les besoins, et surtout il pouvait être

 21   consulté.

 22   Si le général Miletic devait le replacer au sein de l'état-major du

 23   quartier général de l'armée, il n'y avait aucune raison pour qu'il le

 24   remplace auprès du général Mladic, et nous démontrerons qu'il ne l'a jamais

 25   remplacé dans les fonctions qui dépassent le secteur de l'état-major du

 26   quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Mais nous allons faire

 27   un pas plus loin. Le Procureur allègue que le général Miletic devait être

 28   au siège du quartier général, car sa fonction était justement de

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  1   centraliser et coordonner tout, de faire le lien entre le général Mladic,

  2   ses assistants et les unités subordonnées. Nous démontrerons que ce n'était

  3   pas la fonction du général Miletic et qu'il n'était jamais investi d'une

  4   telle autorité.

  5   Nous savons déjà que le général Mladic était sur le terrain à

  6   Srebrenica et à Zepa en juillet 1995. Nous allons vous montrer que le

  7   général Miletic, en tant que l'officier en charge des affaires

  8   opérationnelles, aurait dû accompagner le général Mladic s'il avait été

  9   d'une façon ou d'une autre impliqué dans ces opérations.

 10   En juillet 1995 à Srebrenica et Zepa, le général Mladic n'avait pas besoin

 11   d'un intermédiaire, il n'avait pas besoin d'intermédiaire car il y était.

 12   Il était présent à côté du général Krstic et pouvait donner les ordres

 13   directement. S'agissant du lien avec le président Karadzic et des rapports

 14   qui lui ont été envoyés et qui sont incriminés dans le paragraphe 75(b) et

 15   (c) de l'acte d'accusation, nous démontrerons que ces rapports ne peuvent

 16   en soi constituer un acte criminel. La rédaction de ces rapports était le

 17   travail quotidien et habituel de l'organe en charge des affaires

 18   opérationnelles.

 19   Certes, ces rapports quotidiens décrivaient la situation sur le

 20   terrain, mais ces descriptions n'étaient pas le résultat de l'observation

 21   de la situation par le général Miletic mais des rapports que l'état-major

 22   principal recevait. Les preuves montreront aussi que ces rapports n'étaient

 23   ni de contact ou des liens principaux du président Karadzic avec l'armée de

 24   la Republika Srpska ni la source principale des informations qu'il recevait

 25   concernant la situation sur le terrain.

 26   Les rapports qui étaient envoyés au président Karadzic en juillet

 27   1995 portent le nom du général Miletic. Ils portent son nom mais pas sa

 28   signature, et le Procureur n'a jamais prouvé qu'il les a effectivement

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  1   signés dans la période qui nous intéresse. Quelle est l'importance de cette

  2   signature ? Elle est importante, parce qu'au mois de juillet 1995 pendant

  3   l'action militaire autour de Srebrenica, le général Miletic n'a pas pu

  4   signer ces rapports car il n'était pas au quartier général de l'armée de la

  5   Republika Srpska à Crna Rijeka. Il était à Belgrade où sa fille fêtait le

  6   10 juillet 1995 son dix-huitième anniversaire.

  7   Vous entendrez le témoignage de sa fille et des personnes présentes à

  8   la fête d'anniversaire, confirmant que le général Miletic a pris

  9   connaissance de l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica

 10   lorsqu'il était à Belgrade. Nous démontrerons qu'avant de partir à

 11   Belgrade, le général Miletic ne savait pas que l'armée de la Republika

 12   Srpska allait entrer à Srebrenica. Il ne pouvait pas le savoir, car l'ordre

 13   d'entrée dans l'enclave a été donné le 9 juillet 1995; et nous démontrerons

 14   que ce 9 juillet 1995 le général Miletic était à Belgrade au sein de sa

 15   famille.

 16   En juillet 1995, quelle qu'était sa connaissance des activités

 17   militaires du Corps de Drina, s'il en avait une, il n'était pas concerné.

 18   Il est parti à Belgrade. Il a eu l'autorisation de partir à Belgrade et il

 19   a pu partir justement parce que sa présence à l'état-major principal de

 20   l'armée de la Republika Srpska n'était pas nécessaire.Certes, le général

 21   Miletic revient le 12 juillet 1995 au quartier général de l'armée de la

 22   Republika Srpska. Il y est. Mais quels sont ses actes, son comportement,

 23   ses intentions ? Quelles connaissances avait-il des événements qui se

 24   déroulaient à Potocari ? Nous démontrerons que le général Miletic ne

 25   participait en aucune façon à ce qui s'est passé à Srebrenica et Zepa en

 26   été 1995, et ne pouvait en aucune manière avoir une influence sur ces

 27   événements.

 28   Nous démontrerons aussi que lorsque le général Miletic est revenu au

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  1   quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka, il n'a

  2   pas reçu d'information fiable sur la situation sur le terrain. Sa

  3   connaissance de la situation était tout à fait approximative. Tout au plus,

  4   il pouvait savoir que la population civile musulmane était évacuée de

  5   Potocari vers le territoire sous le contrôle de la Bosnie-Herzégovine, mais

  6   chaque officier de l'armée de la Republika Srpska ou du moins chaque

  7   officier du Corps de Drina et de l'état-major principal le savait à ce

  8   moment. Cette connaissance en soi ne signifie rien.

  9   En juillet 1995, le général Miletic n'était pas à Srebrenica; il n'était

 10   pas à Bratunac ni à Potocari. Il n'a pas participé à une réunion de l'hôtel

 11   Fontana et ne savait pas quelle était la position du DutchBat. Il ne savait

 12   pas ce que les représentants de la communauté musulmane souhaitaient ou ne

 13   souhaitaient pas. Nous allons démontrer que le général Miletic ne savait

 14   pas et ne pouvait pas savoir quelles étaient les conditions à Potocari ni

 15   sous quelles conditions l'évacuation se déroulait.

 16   Et nous soulignons que s'agissant du général Miletic, ce qui compte

 17   ce n'est pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain mais la

 18   perception que le général Miletic, qui ne s'y trouvait pas et qui ne s'y

 19   est rendu à aucun moment, pourrait en avoir.

 20   Lorsque les activités militaires se déroulaient à Zepa, le général Miletic

 21   était toujours à Crna Rijeka. Il n'était pas à Zepa. Il ne participait ni

 22   aux réunions avec les représentants de la population musulmane ni aux

 23   réunions avec les membres de la FORPRONU. Nous ne nions pas que le général

 24   Miletic ait pu avoir connaissance de ces réunions. Il a pu savoir aussi

 25   qu'une évacuation de Zepa était en train d'être négociée, mais nous

 26   démontrerons que c'est justement parce qu'il savait que l'évacuation était

 27   en train d'être négociée et parce qu'il savait que les représentants de la

 28   FORPRONU et des organisations internationales étaient impliqués, qu'il ne

Page 28198

  1   pouvait raisonnablement penser que cette évacuation pouvait comporter les

  2   éléments d'un acte criminel.

  3   Vous savez déjà que le général Mladic était à Zepa, tout comme le général

  4   Tolimir, et que les négociations se tenaient également à Zepa. Nous allons

  5   démontrer que toutes les décisions étaient prises à Zepa et que le général

  6   Miletic et les autres officiers à Crna Rijeka n'étaient impliqués ni dans

  7   l'action militaire ni dans l'évacuation à Zepa. Le général Obradovic,

  8   subordonné direct du général Miletic, revenu de congé de maladie le 17

  9   juillet 1995 et qui était à partir du 17 juillet 1995 ensemble avec le

 10   général Miletic, à l'état-major principal de l'armée de l'armée de la

 11   Republika Srpska à Crna Rijeka, dira ce que les officiers de l'état-major à

 12   Crna Rijeka, y compris le général Miletic savaient par rapport à Zepa.

 13   Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le

 14   général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Zepa étaient celles

 15   qui lui étaient transmises dans les rapports qu'il recevait --

 16   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A supposer qu'ils disposent d'un

 18   exemplaire, parce que sinon je suis sûr qu'ils n'auraient pas pu le

 19   rattraper. Ils disposent d'un exemplaire.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, on vous demande de

 21   ralentir un petit peu, s'il vous plaît.

 22   Mme FAUVEAU : Si le Procureur souhaite, je peux répéter cette dernière

 23   partie.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que vous pouvez

 25   simplement relire votre dernière phrase, s'il vous

 26   plaît ? Merci.

 27   Vous souhaitez revenir en arrière ou est-ce que nous pouvons continuer ?

 28   Mme FAUVEAU : -- assez importante dans cette partie donc je pense qu'il

Page 28199

  1   vaut mieux que je répète, au moins le début.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu, s'il

  3   vous plaît.

  4   Mme FAUVEAU : Juste à la page 85, ligne 5, il s'agit du "général Mladic".

  5   Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le

  6   général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Zupa étaient celles

  7   qui lui étaient transmises par les rapports qu'il recevait. La réception de

  8   rapports ne démontre en rien, en soi, l'intention criminelle. Il s'agissait

  9   de son travail quotidien. De plus, nous avons l'intention de prouver que

 10   les rapports qu'il recevait en juillet 1995 étaient insuffisants, et

 11   parfois même inexacts ou au moins imprécis.

 12   Certes, l'armée de la Republika Srpska était organisée et structurée et les

 13   rapports étaient envoyés par les unités subordonnées. Cependant, nous

 14   apporterons des preuves attestant que la situation matérielle était

 15   difficile, que l'équipement de la Republika Srpska n'était pas le meilleur

 16   du monde, qu'il y avait des carences techniques et autres, et que les

 17   rapports présentaient des inexactitudes. Le général Miletic disposait des

 18   informations qui lui étaient envoyées; il n'avait aucune connaissance

 19   directe de ces événements. Il ne les a nullement influencés et il ne

 20   pouvait pas les influencer.

 21   Nous ne nions pas que le travail du général Miletic était de suivre la

 22   situation sur les fronts en Republika Srpska. Mais nous insistons sur le

 23   terme "suivre." Car "suivre" ne signifie pas surveiller ou contrôler. Les

 24   termes "surveiller" et "contrôler," à la différence du terme "suivre,"

 25   impliquent un rôle actif. Nous démontrerons les différences entre ces

 26   termes et nous prouverons que le général Miletic n'a pas eu un rôle actif.

 27   Le rôle du général Miletic n'était pas d'influencer la situation sur le

 28   front, mais de transmettre au général Mladic, le plus fidèlement possible,

Page 28200

  1   les informations reçues.

  2   Nous allons démontrer aussi que la préoccupation majeure du général Miletic

  3   en juillet 1995 n'était pas le front de la Bosnie orientale. Le général

  4   Mladic s'y trouvait et le général Miletic ne lui était d'aucune utilité.

  5   Car sur ce point, le général Mladic connaissait la situation bien mieux que

  6   le général Miletic.

  7   Comme le général Mladic détenait plus d'informations que le général Miletic

  8   sur les fronts de Bosnie orientale, il n'avait pas besoin que le général

  9   Miletic l'informe de quoi que ce soit concernant la situation en Bosnie

 10   orientale. En revanche, il avait besoin que le général Miletic l'informe de

 11   la situation sur les autres fronts, les fronts dans les zones du 1er et du

 12   2e Corps de Krajina, le Corps de Sarajevo, le Corps de Bosnie orientale et

 13   le Corps d'Herzégovine. C'est à ce travail que le général Miletic s'est

 14   principalement consacré en juillet 1995.

 15   Nous démontrerons aussi que ce qui est important, ce n'est pas le quartier

 16   général d'une armée en soi, mais le commandement qui s'y trouve. Lorsque le

 17   commandement et ses plus proches collaborateurs ne sont pas au quartier

 18   général, les décisions ne se prenaient pas à Crna Rijeka, mais là où le

 19   commandant et le commandement se trouvaient. Le fait que le général Miletic

 20   demeurait à Crna Rijeka lorsque tout le commandement se trouvait ailleurs

 21   ne montre pas son importance. Tout au contraire, ce fait affirme que le

 22   général Mladic n'avait pas besoin du général Miletic pour prendre ses

 23   décisions.

 24   Cela dit, nous ne voulons pas minimiser le rôle de la fonction du général

 25   Miletic au sein de l'armée de la Republika Srpska. Nous voulons lui rendre

 26   sa juste place. Son rôle était important pour le fonctionnement de l'armée.

 27   Mais l'armée de la Republika Srpska n'était pas en elle-même une entreprise

 28   criminelle, et la contribution à son fonctionnement non plus n'était pas

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  1   criminelle. Ce qui importe et ce que le Procureur doit prouver au-delà de

  2   tout doute raisonnable, ce sont l'intention criminelle et les agissements

  3   qui auraient contribué à la commission des crimes. Nous vous démontrerons

  4   que ces preuves n'existent pas, car le général Miletic n'a en aucune

  5   manière participé ou contribué aux événements tragiques de Srebrenica et

  6   Zupa en juillet 1995.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Fauveau, je crois qu'il y a eu

 11   quelques erreurs de transcript. Je vous écoutais en français d'ailleurs,

 12   mais je crois qu'il est mérite d'examiner deux points. A la page 76, ligne

 13   18, je crois que vous nous avez dit, je suis quasiment sûr que ce que vous

 14   nous avez dit était que - attendez que je le retrouve - que vous avez

 15   entendu les généraux Smith et Nikolai, et en l'occurrence, il y a une faute

 16   de frappe. On voit le général Smith et le général lie, c'est-à-dire le

 17   général "Mentir," ce qui n'est pas tout à fait ça, ça c'est visiblement une

 18   faute. Et à la page 77 et 23, il est indiqué au compte rendu d'audience

 19   "Ces ordres n'ont pas été signés par le général Mladic," je suis quasiment

 20   sûr qu'il faudrait y lire tous n'a pas été signé par le général "Miletic."

 21   Mme FAUVEAU : Par le général Miletic, et s'ils étaient signés par le

 22   général Mladic, ils étaient signés par le général Milovanovic.

 23   S'ils n'étaient pas signés par Mladic, ils étaient signés par Milovanovic,

 24   oui.

 25   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois qu'il y a peut-être des

 27   noms qui manquent encore au compte rendu. Je suis sûr qu'ils seront

 28   rattrapés.

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  1   Avez-vous, Madame, un témoin à nous soumettre dès ce moment même ?

  2   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, reprenons avec un

  4   témoin, puis on va commencer.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonsoir, bienvenue dans ce prétoire.

  7   Vous avez été cité à comparaître par la Défense du général Miletic. Avant

  8   de témoigner, je dois vous demander de prêter le serment solennel qui

  9   montre que vous direz la vérité. Je crois que le texte vous a été donné.

 10   Voulez-vous bien, s'il vous plaît, prononcer le serment.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir. Je jure que je dirai la vérité, toute

 12   la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Installez-vous. Me Fauveau vous

 16   posera quelques questions.

 17   Je dois vous dire -- ou plus exactement, ce sera M. Petrusic. Je dois

 18   vous dire qu'il est fort peu probable que nous en ayons fini avec votre

 19   témoignage ce soir ou demain. Nous n'avons qu'un quart d'heure pour ce

 20   soir. Je pense qu'il est improbable que nous finissions demain. Vous

 21   resterez ici ce week-end et nous vous écouterons lundi, sans aucun doute.

 22   Maître Petrusic, vous avez la parole.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonsoir. Merci.

 24   Interrogatoire principal par M. Petrusic : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Obradovic, bonsoir.

 26   R.  Bonsoir.

 27   Q.  Permettez-moi de vous demander avant toute chose de donner votre nom,

 28   avant toute chose.

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  1   R.  Je suis Ljubomir Obradovic, né le 13 janvier 1950 à Visegrad en

  2   Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Pouvez-vous nous donner votre parcours en termes d'enseignement civil

  4   et militaire ?

  5   R.  J'ai été à l'école élémentaire à Visegrad, puis en plus, de 1968 à

  6   1972, j'ai été à l'école militaire de l'armée de terre à Belgrade. Après

  7   quoi, entre 1972 et 1977, j'ai été à l'école d'infanterie de réserve à

  8   Bileca. Entre 1977 et 1980, ou plus exactement 1988, j'ai été en poste à

  9   Belgrade. J'ai été au collège de guerre pour la division tactique, et j'ai

 10   ensuite été déployé à la garnison de Derventa et j'y ai été le chef d'état-

 11   major de la 327e Brigade motorisée. Après Derventa, après le début des

 12   événements et le début de la guerre, j'ai été transféré à l'état-major. Le

 13   1er septembre 1994, je me suis présenté à l'état-major à Crna Rijeka. J'ai

 14   été chef du département opérations éducation à l'état-major de la VRS, et

 15   j'y ai été jusqu'à la fin de la guerre.

 16   Q.  Avant la guerre, quelles étaient vos fonctions ?

 17   R.  J'étais commandant de peloton à l'école des officiers réservistes, puis

 18   commandant de compagnie à l'école militaire de l'armée de terre. Puis j'ai

 19   également enseigné le tir aux soldats pour la 327e Brigade, puis j'ai été

 20   chef d'état-major et commandant adjoint de cette brigade. Ensuite, pendant

 21   deux fois six mois, j'ai également été le commandant en exercice de la 327e

 22   Brigade motorisée puisque le colonel Surevic avait pris sa retraite.

 23   Voilà, Maître, les fonctions que j'ai remplies avant la guerre.

 24   Q.  Mon Général, lorsque la guerre a éclaté, quel rang aviez-vous ?

 25   R.  Lieutenant-colonel.

 26   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'état-major en septembre 1994, quel était

 27   votre grade ?

 28   R.  Lieutenant-colonel.

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  1   Q.  Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat lorsque vous êtes

  2   arrivé à l'état-major ?

  3   R.  C'était le chef des opérations et de la formation, le colonel Radivoje

  4   Miletic. Enfin, il était colonel à l'époque.

  5   Q.  Avez-vous servi pendant toute la durée de la guerre là où vous étiez ?

  6   R.  J'étais chef du département opérationnel, effectivement, mais j'ai eu

  7   toutes sortes de missions à remplir sur toute la ligne de front à

  8   différents moments.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 5D1039, s'il

 10   vous plaît.

 11   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il y aura toute une

 12   série de documents qui ont été récolés dans un dossier que nous avons

 13   transmis au bureau du Procureur qui n'a pas fait d'objection particulière.

 14   C'est pour manier plus facilement ces documents et pour permettre au témoin

 15   de mieux gérer ces documents que nous l'avons fait.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons ce que M. McCloskey a à nous

 17   dire.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objections, en effet. Je comprends

 19   qu'il était chef des opérations et de la formation sous Miletic, qui était

 20   aussi chef des opérations et de la formation. Donc il y a un problème. Est-

 21   ce que c'est un problème de traduction ou quoi ?

 22   Je ne vois pas non plus ce qui lui est arrivé en 1991, 1992, 1993. M.

 23   ne nous a pas dit quelle était sa carrière à l'époque, sauf si je l'ai

 24   raté. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un peu plus avant de

 25   commencer à examiner les documents.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Petrusic.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation]

 28   Q.  Général Obradovic, prenons ces questions de façon chronologique. Votre

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  1   carrière pendant la guerre, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre

  2   1992 et votre arrivée à l'état-major ?

  3   R.  Lorsque la guerre a éclaté, j'étais chef d'état-major et commandant

  4   adjoint de la 325e Brigade motorisée à Derventa. J'y suis resté jusqu'à ce

  5   qu'un nouveau commandant y soit nommé, juste avant que j'arrive à l'état-

  6   major. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé en termes de déploiement des

  7   unités ?

  8   Q.  Non, je crois que ça suffira. 1994, le 1er septembre 1994. Vous nous

  9   dites que vous êtes arrivé ce jour-là. Mais laissez-moi poser mes questions

 10   avant de répondre, s'il vous plaît.

 11   Quelles fonctions remplissiez-vous lorsque vous êtes arrivé au 1er

 12   septembre 1994 ?

 13   R.  J'étais chef du département opérations, ce qui relevait de opérations

 14   et formation dont le colonel Miletic avait la responsabilité. J'étais dans

 15   opérations.

 16   Q.  Je ne sais pas si le Procureur a bien compris et si cette précision lui

 17   suffit.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais demander peut-être à l'huissier

 19   --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je vois que Me Fauveau est

 21   debout.

 22   Mme FAUVEAU : -- un problème de traduction, parce que le département et

 23   l'administration sont traduits par le même mot, "department." Je pense

 24   qu'en effet, le témoin a été "chief of the operations departement, while

 25   General Miletic was chief of the administration for operations and

 26   training." Je ne crois pas qu'il y a un problème avec ça.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette clarification.

 28   Maître Petrusic, il nous reste seulement cinq minutes avant de finir ce

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  1   soir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'utile en cinq minutes ou

  2   est-ce que l'on suspend tout de suite ?

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] J'allais passer à un document qui,

  4   effectivement, peut avoir besoin d'un peu plus de temps.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est exactement la question que

  6   j'allais vous poser. Dans ce cas-là, suspendons. Nous reprendrons demain.

  7   Monsieur Obradovic, nous reprendrons demain matin, 9 heures. En attendant,

  8   je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de débattre de ces sujets

  9   avec qui que ce soit ou de permettre à qui que ce soit d'évoquer ces sujets

 10   avec vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.

 12   --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le vendredi 14

 13   novembre 2008, à 9 heures 00.

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