Page 28282
1 Le lundi 17 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à
7 tous. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés sont
12 présents. Du côté de l'Accusation c'est simplement M. McCloskey ce matin.
13 Du côté des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me Bourgon et
14 de Me Haynes ainsi de Me Lazarevic. Oui.
15 Bonjour, Monsieur Obradovic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition
18 aujourd'hui. Je doute que nous puissions finir, enfin je ne sais pas, de
19 toute façon nous approchons de la fin de votre déposition.
20 Bien. C'est à vous. Maître Petrusic, je ne vous vois pas. Mais allez-y.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonjour à vous.
22 LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Petrusic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour à vous, mon Général.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais apporter une correction et revenir à la
28 pièce P29, page 279 du compte rendu. Il y a une erreur qui est sans doute
Page 28283
1 due au fait que nous nous sommes -- qu'il y a un chevauchement lorsque nous
2 avons parlé. Je suppose que mes questions ont été retranscrites rapidement
3 et vos réponses encore plus rapidement, donc je vais vous demander de tenir
4 compte de ceci à l'avenir. A la page 27 889, mes propos ont été
5 retranscrits comme suit : "Qui, au sein de l'administration, vous
6 fournissait les éléments d'information qui vous permettaient de donner des
7 ordres ?"
8 Je suis tout à fait certain - et j'ai vérifié mes notes - que je n'ai pas
9 dit cela. Ma question était plutôt comme suit, et je la répète et je vais
10 la reformuler. Au sein de l'administration chargé des Opérations et la
11 Formation, qui vous remettait les éléments d'information vous permettant de
12 rédiger vos ordres ?
13 R. Nous avons reçu des éléments d'information pour ces ordres du
14 commandant, c'est la personne qui nous donnait les ordres.
15 Q. En l'absence du commandant, de qui receviez-vous ces éléments
16 d'information ?
17 R. De la personne qui avait l'autorisation de le remplacer pendant son
18 absence.
19 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de ces personnes qui remplaçaient le
20 commandant lorsqu'il était absent ?
21 R. C'était l'adjoint du commandant en somme.
22 Q. Mon Général, ceci s'applique-t-il aussi au chef d'état-major ?
23 R. Le chef d'état-major est également l'adjoint du commandant, et ceci
24 s'applique surtout à lui. Mais si lui était également absent, à ce moment-
25 là, ce serait quelqu'un qui avait reçu l'autorisation du commandant et
26 c'était les personnes qui l'entouraient, ses assistants en général.
27 Q. Si un tel ordre était donné, que faisait la personne -- que faisait le
28 commandant ou la personne qui le remplaçait ?
Page 28284
1 R. A ce moment-là, l'ordre était rédigé par le commandant et ce serait
2 signé de sa main, on y apposerait un tampon et ensuite on envoyait cet
3 ordre à différentes unités qui étaient concernées par l'ordre en question.
4 Q. Un document préparé de cette manière, est-ce que le commandant pouvait
5 modifier quelque chose ?
6 R. Bien sûr, bien sûr.
7 Q. Général, Monsieur, veuillez ralentir un petit peu.
8 R. Oui. Si dans l'intervalle il changeait d'avis ou si les termes utilisés
9 à cet ordre ne lui plaisaient pas, à ce moment-là, il apportait des
10 corrections et il fallait rédiger à nouveau le document en question.
11 Q. Vous avez parlé de vos tâches quotidiennes puisque vous étiez à la tête
12 du servie chargé des opérations, est-ce que vous pourriez également nous
13 dire quel était le rôle de la personne qui était à la tête de
14 l'administration ?
15 R. Le chef de l'administration chargé des Opérations et de la Formation,
16 lorsque c'était sur le front, c'était le commandant; il ne jouait pas de
17 rôle particulier si le commandant était présent. Si c'était le commandant
18 qui était responsable dans cette zone, c'est lui qui coordonnait les
19 différentes activités et s'occupait de toutes les autres tâches et
20 missions.
21 Q. Lorsque nous parlons du chef de l'administration chargée des Opérations
22 et de l'Information, est-ce qu'il était en droit de coordonner des tâches
23 qui devaient être exécutées sur la ligne de front ?
24 R. Sur cette partie-là du front, la coordination relevait du commandement
25 et ceci était entre les mains du commandant parce que le commandant était
26 là.
27 Q. Si le chef de l'administration chargé des Opérations et de
28 l'Information occupait son poste au sein de l'état-major, à ce moment-là,
Page 28285
1 quel était son rôle ou quel rôle devait-il jouer sur cette partie-là du
2 front ?
3 R. Le chef de l'administration suit les évolutions tout sur toute la ligne
4 de front, et je suppose qu'il est moins concentré sur la zone où se trouve
5 le commandant. Il se concentre davantage sur d'autres parties du front. Si
6 à un moment le commandant s'intéresse aux différentes dans lesquelles il
7 n'a pas pu se rendre, le chef de l'administration lui remettait, pouvait,
8 était la personne à même de lui donner des éléments d'information fiables
9 et des éléments de qualité. C'est la raison pour laquelle il se concentrait
10 davantage sur ces secteurs-là.
11 Q. Savez-vous quelque chose à propos du rôle joué par l'état-major
12 lorsqu'il y avait des combats -- opérations de combat qui ont été
13 planifiées et menées par les corps ?
14 R. L'état-major, à savoir le commandant, approuvait ces opérations
15 militaires. L'état-major les exécute, et envoie des rapports de combat au
16 sujet de ces combats au commandant suprême tous les jours.
17 Q. Ces rapports de combat quotidiens concrets, qui les transmet ?
18 R. Les commandants des corps, l'armée de l'air, la défense antiaérienne et
19 le centre ou les écoles militaires.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer, s'il vous
21 plaît, la pièce D51015 ? Le numéro du document c'est D51015.
22 Q. Veuillez nous commenter ceci, s'il vous plaît, ces documents que vous
23 voyez à l'écran.
24 R. Il s'agit d'un document délivré par l'état-major principal; ceci a été
25 enregistré par l'administration chargée de l'Information et des Opérations.
26 Ceci a été rédigé le 17 novembre 1994, envoyé au Corps d'Herzégovine, le
27 Corps de Sarajevo-Romanija, le Corps de la Drina et le 1er Corps de la
28 Brigade motorisée. Il s'agit là d'unités qui sont engagées dans l'opération
Page 28286
1 Krivaja 94. Leurs forces étaient engagées dans cette opération. L'organe
2 chargé de la Planification de cette opération était le Corps d'Herzégovine.
3 En délivrant cet ordre, le commandant précise que la décision prise par le
4 commandant du Corps d'Herzégovine en vue de cette opération a été
5 autorisée, et ils peuvent donc exécuter cette opération et sur-le-champ
6 puisqu'il a été approuvé.
7 Q. Est-ce que c'était une procédure habituelle d'approuver une décision de
8 cette manière, décision prise par le corps et au nom de l'état-major
9 principal ?
10 R. C'est une façon de procéder mais il y en a d'autres.
11 Q. On constate que cette opération a été approuvée par le commandant, et
12 si le commandant est absent, qui approuve ce type d'opération ?
13 R. Cette opération pouvait être autorisée par le chef d'état-major en tant
14 que commandant adjoint selon les règles.
15 Q. En l'absence de ces deux hommes, est-ce qu'il y aurait quelqu'un
16 d'autre qui pourrait autoriser une telle opération ?
17 R. Cela je ne le sais pas. Moi, je faisais partie de l'état-major
18 principal; écoutez, je ne sais pas. Une décision portant sur les opérations
19 pouvait être autorisée par toute personne qui n'était pas le commandant ou
20 le chef d'état-major. Je suppose que la raison qui sous-tend cela, c'est le
21 principe d'interchangeabilité. Bien sûr, ce type d'opération n'est pas
22 prévu tous les jours ou n'est pas planifié tous les jours.
23 Q. Mon Général, l'administration chargée des Opérations et de
24 l'Information, cette administration jouait-elle un quelconque rôle dans
25 cette procédure d'opération, à savoir autorisation requise pour mener une
26 opération, lorsque le corps doit mener une opération ?
27 R. Oui.
28 Q. [aucune interprétation]
Page 28287
1 R. Si des documents sont présentés à temps, alors l'administration chargée
2 des Opérations et de l'Information, elle regardera tous ces ordres,
3 vérifiera si ces derniers sont complets, et vérifiera la décision du
4 commandant en regardant une carte. A ce moment-là, nous soulevons des
5 objections si cela s'avère nécessaire eu égard à la qualité des documents
6 que nous avons regardés. Ensuite, nous transmettons nos commentaires au
7 chef d'état-major. Le chef d'état-major pourra alors transmettre ce
8 document au commandant pour qu'il l'approuve ou alors le document sera
9 renvoyé au commandant du corps pour qu'il puisse y apporter des
10 observations supplémentaires.
11 Q. Lorsque vous parlez du chef d'état-major, qu'est-ce que vous voulez
12 dire par là ? Est-ce que vous voulez parler du chef d'état-major de l'état-
13 major principal ou le chef d'état-major de la Republika Srpska, le
14 commandant de l'armée de la Republika Srpska ?
15 R. Oui, c'est exactement cela. C'est cette personne-là dont je voulais
16 parler, parce que ceci relève alors de leur autorité.
17 Q. Mon Général, lorsque vous accomplissiez vos tâches et vos missions en
18 tant que chef des opérations, je pense que vous connaissiez ce terme de
19 "surveillance." Je pense que vous connaissiez ce terme, n'est-ce pas ?
20 Répondez par "oui" ou par "non."
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que le chef de l'administration chargée des Opérations et des
23 Informations de l'état-major -- est-ce que cette personne participerait à
24 la surveillance des opérations menées par les corps ?
25 R. Non. C'est le commandant qui commande l'opération, à savoir le
26 commandant du corps qui surveille les opérations. On peut surveiller sur le
27 terrain mais on ne peut pas surveiller à partir du quartier général. Au
28 quartier général, on suivait l'évolution des choses sur le terrain à partir
Page 28288
1 de rapports qui nous venaient du terrain tous les jours.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce
3 5D1215, s'il vous plaît ?
4 Q. Mon Général, prenez le temps nécessaire pour regarder ce document.
5 Lorsque vous aurez terminé, je vais vous demander quelques explications.
6 R. Oui.
7 Q. Dans le cadre de ma question précédente à propos de surveillance,
8 pourriez-vous nous commenter ce document, s'il vous plaît ?
9 R. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de l'armée.
10 Ceci a été rédigé et enregistré par l'administration chargée des Opérations
11 et d'Information le 7 juin 1995. Ceci a été envoyé au Corps d'Herzégovine
12 au poste de commandement avancé du corps d'Herzégovine à Kalinovik, le
13 Corps de Sarajevo-Romanija, le poste de commandement avancé du Corps de
14 Sarajevo-Romanija à Trnovo, le secteur chargé de Logistique de l'état-major
15 principal et le 65e Régiment de Protection motorisée.
16 "Afin de venir en aide aux commandants de l'ARSK et du Corps
17 d'Herzégovine pour en stopper l'offensive est né dans le secteur de
18 Kalinovik et Trnovo le commandant par la présente donne l'ordre suivant :
19 "C'est ce qu'on peut lire dans la première partie du document le 7
20 juin, communiqué de l'état-major principal -- envoyé de la VRS, le colonel
21 Nedeljko Trukulja (directeur de l'équipe), et le colonel Mihajlo Durdevic,
22 poste de commandement avancé numéro 1 du Corps d'Herzégovine de Kalinovik."
23 L'ordre précise également à quelle heure ou jusqu'à quand ils sont
24 censés rester.
25 A l'alinéa 3, il leur assigne une tâche --
26 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps, mon Général, je vais vous demander
27 de vous reporter à ma question précédente lorsque nous avons parlé de
28 surveillance. Est-ce que ce document évoque l'ordre donné par le commandant
Page 28289
1 de l'état-major principal. Il envoie les officiers susmentionnés de façon à
2 ce qu'il puisse surveiller la ligne de front à cet endroit ?
3 R. Oui. Permettez-moi --
4 Q. Veuillez éviter de parler trop vite. Veuillez répondre dans ce sens,
5 s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était une question directrice, mais c'est
8 vrai que comme ils ont rapport encore longtemps, cela est un petit peu
9 rendu ma question sans objet. Je vais simplement attendre.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voulais tout simplement vous permettre --
12 éviter de donner lecture de la totalité du document, mais toutes les
13 personnes ici présentes pourront tirer les conclusions qui s'imposent.
14 Q. Une fois que vous étiez de retour le 17 juillet, de retour à l'état-
15 major, qu'avez-vous appris sur l'évacuation et la situation sur la ligne de
16 front à Zepa ?
17 R. Les informations nous parvenaient par les rapports de combat qui
18 étaient rédigés de manière régulière.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez appris à cette époque-là que les
20 civils étaient évacués de Zepa ?
21 R. Je ne saurais me rappeler à quel moment on aurait pu l'apprendre, mais
22 je pense que nous l'avions appris.
23 Q. Est-ce que ces informations vous parvenaient par le biais des rapports
24 qui arrivaient de cette partie-là de la ligne de front ?
25 R. Je viens de vous dire que les informations dont nous disposions nous
26 parvenaient par le biais des rapports.
27 Q. Quand vous dites nous avions des informations, est-ce que vous voulez
28 dire par là que le général Miletic disposait des mêmes informations
Page 28290
1 également ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'il pouvait peut-être
4 disposer d'autres informations -- d'informations supplémentaires qui --
5 dont il n'aurait pas fait part aux autres personnes au sein de l'état-major
6 ?
7 R. Pour disposer des informations toutes particulières, il aurait dû se
8 trouver sur le terrain, donc je ne pense pas que c'était le cas.
9 Q. Savez-vous si le général Miletic avait participé de quelque façon que
10 ce soit dans les négociations concernant l'évacuation de Zepa ?
11 R. Non.
12 Q. Savez-vous --
13 R. [aucune interprétation]
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais tout simplement tirer cela au
15 clair. Nous ne savons pas si il ne disposait pas d'information ou il n'a
16 participé aux négociations. Nous ne pouvons pas le déduire de la question.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic reposez la question.
18 M. PETRUSIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous savez si le général Miletic avait participé aux
20 négociations concernant Zepa ?
21 R. Non, je ne dispose pas de telle information.
22 Q. Avez-vous par la suite appris qu'il avait participé aux négociations
23 sur l'évacuation de Zepa ?
24 R. Non.
25 Q. Etes-vous au courant de qui avait mené les négociations sur
26 l'évacuation de Zepa ?
27 R. Je n'en suis pas sûr, mais s'il s'agit de la partie autour de Zepa
28 c'était soit le général Tolimir ou bien le commandant de l'état-major.
Page 28291
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin ne
2 devrait pas spéculer -- émettre de la conjecture.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec
4 l'avis de M. McCloskey. Maître Petrusic, reformulez votre question ou
5 passez à un autre sujet.
6 M. PETRUSIC : [interprétation]
7 Q. Mon Général, savez-vous si des négociations sur l'évacuation de Zepa y
8 ont été menées sans tenir compte qui étaient les participants ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez dit que le général Miletic, n'avait pas participé à ces
11 négociations-là, vous ne le saviez pas, d'après ce que vous saviez à
12 l'époque ni par la suite ?
13 R. Oui.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection, il a dit. Il n'a
15 pas dit cela. Il a dit qu'il ne disposait pas d'information.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Maître Petrusic, que M.
17 McCloskey a raison.
18 M. PETRUSIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
20 reformuler votre question, même s'il avait répondu par "l'affirmative" à
21 votre question précédente ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on montrer le document P186, s'il
24 vous plaît ? Peut-on montrer dans les deux exemplaires la version serbe et
25 la version anglaise, peut-on montrer la signature dans ces deux versions-là
26 ? En anglais, c'est à la page 2. Pourriez-vous, maintenant, montrer à
27 nouveau la page 1 de la version anglaise ?
28 Q. Mon Général, avez-vous pu lire ce document ?
Page 28292
1 R. Oui. J'aimerais bien voir l'en-tête.
2 Q. Dans l'en-tête, il est marqué "état-major," et il y a un numéro et on
3 parle de la confidentialité. Vous savez à qui correspond cette référence ?
4 R. Au secteur de l'intelligence.
5 Q. Vous savez à qui ça a été adressé : au commandant Krstic, au commandant
6 de la brigade, par la suite à Rajko Pusic, puis au capitaine Pecanac, le 1er
7 Corps de la Krajina, et à IBK ?
8 L'INTERPRÈTE : Remarque de l'interprète : acronyme en B/C/S.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Savez-vous pourquoi ça a été adressé au 1er Corps de la Krajina ?
11 R. Nous sommes ici le 29 juillet 1995, et le commandant et la plupart de
12 ses adjoints, c'est-à-dire les personnes qui se trouvaient à la tête des
13 secteurs et des différentes direction se trouvaient sur les lignes de front
14 à l'ouest; et ils informent tout cela -- le 1er Corps de la Krajina, ils
15 adressent tout ça au 1er Corps de la Krajina parce que le commandant en chef
16 s'y trouvait.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Regardez, s'il vous plaît, le troisième
18 paragraphe.
19 Q. Lisez-le, et après, pourriez-vous nous donner votre commentaire ?
20 R. Il s'agit d'un paragraphe où on donne un ordre. Où on précise que : "Il
21 faut continuer avec les activités de combat," et ainsi de suite. On envoie
22 cela au Corps de la Drina, au général Krstic en personne, au poste de
23 commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de la 1ère Brigade de la
24 Krajina; étant qu'à l'en-tête figure un numéro de secteur, donc
25 probablement la personne qui signe en tant que chef est le général Zdravko
26 Tolimir. Donc il a l'autorisation du commandant d'émettre des ordres.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que, dans le prétoire électronique,
28 on peut montrer le document 551281 ?
Page 28293
1 Q. Est-ce que vous en avez pris connaissance ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais vous poser la question suivante, savez-vous où se trouve le
4 général Miletic le 12 août ?
5 R. A l'état-major, à Crna Rijeka.
6 Q. Le reste du commandement et le chef de l'état-major, où se trouvent-ils
7 ?
8 R. Le commandement pour la plupart se trouvait à la partie occidentale du
9 front dans la zone d'activité du 1er et du 2e Corps de la Krajina.
10 Q. Eu égard à ce document, pourriez-vous finalement nous dire quelle en
11 est la teneur ?
12 R. Le 12 août, à 11 heures 47, quelqu'un fait parvenir à quelqu'un d'autre
13 le transcript du procès-verbal finalement d'une conversation entre le chef
14 de la FORPRONU, le général Nicolai et le commandant de l'état-major. Ceci
15 s'est fait par le truchement d'un interprète. Le général serbe Miletic, le
16 général Nicolai remercie pour l'évacuation médicale qui a été terminée avec
17 succès.
18 Q. D'après ce document, est-ce que le général Miletic a le pouvoir de
19 prendre des décisions ?
20 R. On peut voir d'après la conversation que le général Miletic ne peut pas
21 répondre à la demande du chef de l'état-major de la FORPRONU, et il dit :
22 "Vous savez, je vais consulter mes supérieurs hiérarchiques, et par la
23 suite, je vais vous en informer," ce qui veut dire que c'est son supérieur
24 hiérarchique qui donnera la réponse à la demande du général Nicolai. Donc
25 c'est son supérieur hiérarchique qui pourra apporter une réponse pour la
26 solution du problème pour lequel le général Nicolai souhaitait trouver une
27 réponse.
28 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
Page 28294
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28295
1 M. PETRUSIC : [interprétation]
2 Q. Aujourd'hui nous avons parlé, mon Général, de la surveillance de ses
3 propres forces. Je voudrais savoir si la terminologie militaire on utilise
4 le terme : surveillance des forces ennemies ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire qui effectue ce type de surveillance ?
7 R. La surveillance des forces ennemies ou adverses est effectuée par les
8 services de renseignements à tous les échelons.
9 Q. Est-ce qu'au sein de votre direction chargée des Opérations et de
10 l'Inspection, vous recevez des informations sur les activités des forces
11 ennemies ?
12 R. Oui. C'est la direction du Renseignement qui nous les envoie puisque
13 ceci est nécessaire pour pouvoir planifier, et également, les commandements
14 des corps d'armée nous les envoient par le biais des rapports de combat.
15 Q. Vous nous avez dit qu'il s'agit d'une partie importante pour pouvoir
16 planifier. Vous voulez dire planifier quoi, les activités de combat ?
17 R. Oui, tout à fait, pour planifier des activités de combat.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est chargé de planifier les activités de
19 combat ?
20 R. Les activités de combat sont planifiées par le commandant avec la
21 collaboration des différents organes du commandement.
22 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le rôle d'un organe opérationnel quand
23 on planifie des activités de combat ?
24 R. L'organe d'Opération est celui qui est chargé de coordonner les
25 activités d'autres organes. C'est lui qui rédige les documents de combat.
26 Q. Est-ce que ces documents qu'ils rédigent sont apportés au chef de
27 l'état-major ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est une question directrice.
Page 28296
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic, vous pouvez vous
2 reformuler votre question, à moins que vous vouliez contester l'objection
3 qui vient d'être soulevée.
4 M. PETRUSIC : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle façon on rédige les documents de
6 combat ?
7 R. Les documents que nous rédigeons au sein des organes opérationnels, au
8 sein de notre service et au sein de l'administration, nous les envoyons au
9 chef de l'état-major. C'est le chef de l'état-major qui les regarde et puis
10 après révision il les apporte au commandant pour que celui-ci les signe.
11 Q. Vous avez terminé votre réponse ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que l'organe opérationnel participe dans l'élaboration des plans
14 de toutes les activités de combat menées par toutes les Unités de l'armée
15 de la Republika Srpska ?
16 R. Non. Les organes chargés des Opérations et de l'Instruction planifient
17 les opérations de l'importance et du niveau stratégique; tandis qu'au
18 niveau opérationnel, les opérations sont planifiées par les commandants des
19 corps.
20 Q. Pourriez-vous nous expliquer quel est ce niveau stratégique ?
21 R. Ce sont les opérations concernant l'armée toute entière ou bien les
22 forces d'un ou deux corps d'armée.
23 Q. Est-ce que l'organe chargé des Opérations - donc je parle ici bien d'un
24 organe chargé des Opérations au sein du quartier général de l'état-major de
25 l'armée de la Republika Srpska - est-ce que celui-ci a une influence
26 quelconque sur la planification des opérations effectuées par des corps
27 d'armée ?
28 R. Non. Ils effectuent tout simplement une révision c'est-à-dire ils
Page 28297
1 prennent connaissance des documents et après ils les apportent au
2 commandant pour que celui-ci donne son aval.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction : ma
4 question portait sur les opérations qui étaient planifiées par les corps
5 d'armée.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'y participons pas.
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Vous êtes au courant -- je me reprends : en fait est-ce que vous savez
9 si l'état-major avait -- votre quartier général avait les différents postes
10 de commandement avancé ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'on créé des postes de
13 commandement avancé ?
14 R. Les postes de commandement avancé sont fondés à tous les niveaux de
15 commandements dans un but d'avoir une meilleure connaissance et pour
16 pouvoir influencer au mieux et de manière plus efficace le déroulement des
17 activités de combat.
18 Q. Les connaissances dont vous disposez sur la base des rapports qui vous
19 parvenaient de Zepa de la part du général Tolimir, pourriez-vous nous dire
20 quelle était l'envergure de l'opération, petit ou plutôt grande ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection, c'est en partie
22 directrice et puis ça il n'y a pas eu de fondement préalable, une base qui
23 a été jetée dans quelle mesure le général y participait.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de quel rapport, Maître
25 Petrusic ? Vous oubliez la remarque qu'il s'agit là d'une question
26 directrice puisque la question n'a pas encore été terminée.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il faudrait quand même jeter les bases
28 nécessaires pour pouvoir poser la question.
Page 28298
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous arrivez à suivre, Maître Petrusic
2 ? Vous savez de quoi on parle ici ? Apparemment ou, donc continuez, s'il
3 vous plaît.
4 Je pense qu'ici nous avons vraiment un problème. Peut-être qu'il serait
5 mieux que vous vous déplaciez parce que je n'ai pas contact direct, je ne
6 vous vois pas et je trouve ça un peu difficile. Je ne sais pas ce qui se
7 passe. J'aimerais bien vous demander de changer votre place, peut-être pour
8 prendre la place de Mme Nikolic, je pense que ce serait nettement mieux
9 pour que je puisse mieux suivre ce qui se passe.
10 Toujours est-il que nous pouvons maintenant poursuivre jusqu'à la pause et
11 nous allons procéder à tout cela après la pause.
12 M. PETRUSIC : [interprétation]
13 Q. Mon Général, avez-vous reçu des rapports de combat émanant de la
14 provenant du Corps de la Drina qui arrivait au quarter général ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que ces rapports contenaient également des reçus, des activités
17 sur la ligne de front à Zepa ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que le général Tolimir vous faisait parvenir des rapports
20 provenant de cette partie-là de la ligne de front ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que sur la base de ces rapports, et en tant que chef du secteur
23 de la division des opérations, vous avez pu conclure de quel type
24 d'activités de combat s'agissait-il sur la ligne de front du côté de Zepa ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle intensité des opérations s'agissait-
27 il ?
28 R. D'après -- quand on voit les forces qui ont pris part, il ne s'agissait
Page 28299
1 pas d'une opération de grande envergure. Elle était limitée sur le
2 territoire de la zone du Corps de la Drina et les forces d'autres corps
3 d'armée n'y participaient pas. Je pense qu'il y avait une seule unité
4 appartenant au 65e Régiment de Protection qui avait également participé.
5 Pour le reste, c'était toutes des unités appartenant aux forces du Corps
6 d'armée de la Drina.
7 Q. Dans une telle situation, êtes-vous au courant des raisons pour
8 lesquelles le général Mladic se trouve sur cette zone ?
9 R. Le commandant a le droit de décider où il se trouvera à tel ou tel
10 moment pour pouvoir suivre ce que font ses subordonnés pour pouvoir les
11 envoyer à tel ou tel autre endroit.
12 Q. Vous avez également dit que vous avez pu lire les rapports du général
13 Tolimir. Je vous demande donc : savez-vous pourquoi le général Tolimir se
14 trouve dans cette partie de la zone de combat ?
15 R. Probablement s'il s'agissait d'une zone intéressante d'un point de vue
16 de la sécurité ou des renseignements, et probablement c'est pour cette
17 raison-là que le commandant avait engagé le général Tolimir.
18 Q. Eu égard à votre déposition, est-ce que le général Tolimir était la
19 personne qui suivant les ordres du général Mladic devait suivre ou bien
20 surveiller l'opération qui se déroulait à Zepa ?
21 R. Oui.
22 Q. Si vous parlez du droit du commandant de se trouver où il voulait se
23 trouver, savez-vous d'après quel motif ou selon quel critère il évaluait
24 l'intérêt de telle ou telle zone pour décider où il voulait se trouver ?
25 R. Il se fondait sur les informations qu'il recevait de la part des
26 différents organes de commandement.
27 Il procédait à sa propre évaluation et il décidait où il se souhaitait se
28 rendre.
Page 28300
1 Q. Je ne veux pas vous orienter dans votre réponse; je vais parler de
2 faits qui sont de notoriété publique. Cela dit, qui était votre supérieur
3 hiérarchique direct ?
4 R. Le général Miletic, le responsable de l'administration chargée des
5 Opérations et de l'Instruction.
6 Q. Qui était l'autre commandant ?
7 R. Le chef de l'état-major principal, le lieutenant général Manojlo
8 Milovanovic.
9 Q. Dans le cadre de vos attributions, avez-vous eu l'occasion de faire un
10 rapport directement au chef de l'état-major le général Milovanovic ?
11 R. Rarement. Je communiquais avec lui par le biais du général Miletic en
12 général.
13 Q. Mais lors de ces rares occasions, que vous avez mentionnées, lui avez-
14 vous soumis ou transmis des documents ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quelques mots concernant le rapport entre le
17 général Milovanovic -- enfin, quel était le comportement du général
18 Milovanovic vis-à-vis des documents qu'il a reçus, comment a-t-il réagi ?
19 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, il n'y a pas de fondement
22 de quels documents s'agit-il, à quelle période, quel était leur objet ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas en fait si cela découle
24 de questions antérieures, mais j'ai aussi quelques doutes.
25 Monsieur Petrusic, auriez-vous l'obligeance d'être plus précis en ce qui
26 concerne ces documents dont vous parlez au témoin.
27 M. PETRUSIC : [interprétation]
28 Q. Vous avez déjà mentionné le général Mladic et le général Milovanovic le
Page 28301
1 fait que vous avez préparé un certain nombre de documents de combat à leur
2 attention, l'avez-vous fait ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous transmis ces documents au général Milovanovic afin qu'il les
5 entérine ?
6 R. Oui, en général il s'agissait de rapports quotidiens de combat,
7 d'ordres, de différentes informations.
8 Q. Comment a-t-il réagi vis-à-vis des documents que vous lui transmettiez
9 ?
10 R. D'abord lorsque je suis arrivé et même plus tard, il insistait beaucoup
11 sur la précision, les détails. Il lisait tous les documents. Il en
12 corrigeait le libellé même des erreurs grammaticales dans ces documents.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que nous puissions
14 voir la pièce D5, la première page en anglais et en B/C/S il s'agirait de
15 la dernière page. Le document P5.
16 Q. Vous avez le document sous les yeux à l'écran. En examinant la version
17 en B/C/S, reconnaissez-vous la signature ?
18 R. Oui, je la reconnais. Il s'agit de la signature du chef de l'état-major
19 du quartier général, le lieutenant général Milovanovic.
20 Q. Pouvez-vous nous décrire la teneur de ce document ?
21 R. Il s'agit d'un document qui accompagnait la directive concernant les
22 opérations à venir présentée au commandement du 1er Corps de la Krajina. Une
23 copie de ce document est sollicitée afin de confirmer la réception de la
24 directive susmentionnée.
25 Q. Il s'agit de la directive numéro 7 --
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. -- est-ce bien le cas ? Il s'agit donc d'un document qui accompagnait
28 la directive numéro 7 ?
Page 28302
1 R. Oui.
2 Q. Sur la gauche, vous voyez les initiales "JK/SZ -- DK;" connaissiez-vous
3 ces initiales ?
4 R. Oui, Krsto Djeric, qui était colonel. Je pense que SZ c'est une
5 personne qui s'appelait Zekovic mais je ne me souviens pas de son prénom,
6 je l'ai oublié. Les premières initiales sont celles de la personne qui a
7 rédigé ce document annexe, et la deuxième série d'initiales est celle de la
8 personne qui a dactylographié ce document.
9 Q. Ce document est la directive concernée, ont-ils été présentés au
10 général Mladic ?
11 R. Oui.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] A la ligne 21 de la page 15, au lieu du
13 "général Mladic," on devrait lire le "général Milovanovic" ligne 14
14 plutôt.
15 Q. Lorsqu'il a reçu ce document, le général Milovanovic a-t-il pris
16 connaissance de la directive ?
17 R. Il aurait dû le faire.
18 Q. Autant que vous le sachiez, comment réagissait-il aux documents qu'il
19 recevait, est-ce qu'il aurait lu cette directive ?
20 R. Compte tenu de ses fonctions, de son grade et aussi l'importance de la
21 directive, en tant que document général émis par le plus haut commandement,
22 un document qui était destiné à s'appliquer pendant une longue période, il
23 l'a certainement lu.
24 Q. Autant que vous le sachiez et d'après vos connaissances militaires,
25 concernant la rédaction de documents de ce type, est-ce que le général
26 Milovanovic aurait forcément été informé d'un tel document ?
27 R. Oui, il devait en être informé, notamment eu égard au fait qu'il se
28 trouvait dans la zone du 1er et du 2e Corps de la Krajina où il lui
Page 28303
1 incombait de mettre en œuvre cette directive. En tout cas, il était censé
2 la mettre en œuvre.
3 Q. Découle-t-il de ce document que la directive numéro 7 est envoyé à ce
4 corps-là ?
5 R. Oui, Il est dit le "1er Corps de la Krajina."
6 Q. Pouvez-vous nous dire, de manière générale, quelle est la nature d'une
7 directive, de quel type de document s'agit-il ?
8 R. Une directive c'est un document utilisé par les organes de commandement
9 supérieur, il s'agit d'un acte de portée générale qui ne précise pas de
10 manière détaillée des tâches particulières, mais fixe les orientations, les
11 objectifs qui doivent être -- d'un corps ou que le corps doit connaître
12 afin de donner des ordres aux unités qui lui sont subordonnées. Ces
13 objectifs se rapportent aux opérations planifiées.
14 En d'autres termes, un tel document ne prévoie pas des détails comme les
15 instructions ou les ordres donnés aux unités subordonnées.
16 Q. Pouvez-vous nous dire en principe, qui est-ce qui participe à la
17 rédaction d'une telle directive ?
18 R. Tous les organes du commandement sont impliqués dans la rédaction d'une
19 telle directive.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page de la
21 directive en anglais qu'en B/C/S. J'aimerais avoir la dernier page en
22 anglais et en serbe il s'agit de la page 11. Dans la version serbe, il
23 s'agit de la page 21. La dernière page en anglais. Très bien. Dans la
24 version serbe, nous voyons la bonne page, mais pourrions-nous voir plus
25 haut, la page 21. Merci.
26 Q. Mon Général, vous voyez ici le terme, vous voyez qu'il y ait écrit :
27 "Rédigé par le colonel Radivoje Miletic." Pourriez-vous interpréter pour
28 nous ce que cela signifie et qu'est-ce que l'on veut dire par "rédigé par"
Page 28304
1 ?
2 R. Quand on dit "rédigé par" cela veut dire que la personne rassemblait
3 tous les éléments d'information qui lui avaient été transmis par d'autres
4 unités de commandement, et les réunissait dans un seul document, c'est-à-
5 dire cette personne recevait les éléments d'information de la part de tous
6 les organes impliqués dans la rédaction de ce document.
7 Q. Un document ainsi créé réunissant toutes ces informations, pouvez-vous
8 nous dire ce que l'on en faisait ?
9 R. D'après la procédure en vigueur, le document devait être soumis aux
10 commandants responsables de la rédaction du document, et cette personne
11 responsable est censée signer le document.
12 Q. Ce document était soumis au commandant suprême afin qu'il le signe, il
13 s'agissait à l'époque du président le Dr Radovan Karadzic.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que le Dr Karadzic était habilité à changer quoi que ce soit à
16 cette directive, le document qui lui était soumis ?
17 R. Il avait le pouvoir de le faire et le droit de le faire.
18 Q. Vous avez dit qu'il avait le droit et le pouvoir de modifier ce
19 document ?
20 R. Oui, il était le commandant suprême.
21 Q. Qu'en est-il du responsable de l'administration chargé des Opérations
22 et de l'Instruction ? Est-ce qu'il décidait du contenu d'une directive de
23 quelque manière que ce soit ?
24 R. Le chef de l'administration des Opérations et de l'Instruction ne
25 fixait pas le contenu d'une directive. Ce contenu était défini par les
26 organes compétents qui fournissaient les éléments constitutifs. Ils font
27 une proposition qui est accepté par le commandant, et qui est intégrée dans
28 une directive, en tout cas dans le cadre de l'administration chargée des
Page 28305
1 Opérations et de l'Instruction.
2 Q. Mon Général, vous vous trouviez à Crna Rijeka. Où étiez-vous cantonné
3 au juste dans l'exercice de vos fonctions ?
4 R. Comme je l'ai déjà dit, je partageais une chambre avec une autre
5 personne j'avais un lit et un bureau, mais je passais le plus clair de mon
6 temps dans la salle des opérations.
7 Q. Qu'en est-il du général Miletic; où passait-il son temps ?
8 R. Le général Miletic avait sa propre chambre, mais il passait aussi une
9 partie de son temps dans la salle des opérations.
10 Q. Est-ce que vous connaissez le poste 155 ?
11 R. Le poste 155 était utilisé par le chef de l'état-major mais il était
12 installé dans deux ou trois salles, donc il arrivait souvent dans la salle
13 des opérations. Lorsque le téléphone sonnait, je répondais et ensuite le
14 général Milovanovic me disait de raccrocher, parce qu'il avait également
15 accès à ce poste dans la salle où il travaillait et dans la salle où il se
16 reposait.
17 Q. Qui d'autres se trouvaient dans la salle des opérations à part vous-
18 même et le général Miletic ?
19 R. Le colonel Krsto Djeric se trouvait et d'autres organes de l'état-major
20 y venaient également, les organes représentant les différents services.
21 Quand il s'agissait d'échanger des informations et les documents, certains
22 organes qui ne faisaient pas partie de l'état-major y participaient aussi.
23 Q. Qu'en est-il des responsables des opérations qui étaient en permanence,
24 où passaient-ils leur temps ?
25 R. Ils avaient une salle spéciale dans un immeuble particulier en dessous
26 de Zepa.
27 Q. Parlez-vous de l'installation dénommée G1 ?
28 R. Oui.
Page 28306
1 Q. L'installation souterraine ?
2 R. Oui, quand il n'y avait pas de danger imminent, nous passions notre
3 temps dans l'installation préfabriquée, mais quand il y avait un danger,
4 ils nous obligeaient à nous réfugier dans l'abri.
5 Q. Qu'en est-il de ce poste 155, poste téléphonique, est-ce qu'il était
6 installé dans l'installation souterraine, également ?
7 R. Oui, c'est là d'ailleurs où il y avait le centre principal des
8 communications ou des transmissions.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques
10 questions. Je sais qu'il n'est pas encore tout à fait l'heure de la
11 première pause, cela dit, si vous en êtes d'accord, je vous prie de nous
12 autoriser à prendre la première pause dès maintenant.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Prenons la pause maintenant.
16 Cela dit, comme j'ai un rendez-vous que je ne peux pas déplacer, nous
17 allons prendre une pause d'une demi-heure et non pas de 25 minutes.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai sans doute
19 pas d'autres questions à poser, mais je voulais simplement consulter mon
20 client, donc en fonction de cette discussion, peut-être n'aurais-je plus de
21 questions après la pause.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela ne pose pas de problème, Maître
23 Petrusic.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, mais c'est bien, je
27 vous vois mieux maintenant en tout cas, veuillez poursuivre.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
Page 28307
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28308
1 questions pour ce témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Ce ne sera pas un problème
3 parce que Me Nikolic, je la vois. Elle n'est pas cachée derrière la
4 colonne.
5 Alors faisons le tour.
6 Maître Zivanovic.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
9 Maître Ostojic.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
11 Messieurs les Juges. Il est vrai que j'ai quelques questions.
12 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
13 Q. [interprétation] Mon Général, Monsieur Obradovic, je m'appelle Me
14 Ostojic et je représente les intérêts de Ljubisa Beara dans cette affaire.
15 Si vous me le permettez, je vais vous poser quelques questions.
16 R. Bonjour à vous.
17 Q. Monsieur, au mois de juillet 1995, je remarque que votre prénom est
18 Ljubomir. Aviez-vous un quelconque surnom qu'utilisaient peut-être les
19 membres de votre famille et vos collègues dans l'armée ?
20 R. Mes collègues dans l'armée m'appelaient souvent Obrad, et dans ma
21 famille on m'appelle Ljubo.
22 Q. Est-ce que quelqu'un dans l'armée en 1995, en juillet particulièrement
23 vous a appelé Ljubo, est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Certaines personnes, oui, mais la plupart m'appelaient Obrad.
25 Q. Merci. Je souhaite revenir sur votre déposition de la semaine dernière,
26 à savoir le 14 novembre. Simplement pour les besoins du compte rendu, cela
27 se trouve aux pages 28275 et lorsque vous avez répondu à mon confrère, Me
28 Petrusic, vous avez cité un exemple à la ligne 10, où vous avez indiqué que
Page 28309
1 : "Le commandant du corps ne souhaitait pas donner de mauvaises nouvelles
2 au commandant de l'état-major principal." Ensuite, vous nous avez donné ce
3 qui semble être un compte rendu de première main, en présence du général
4 Tolimir, et vous avez dit, il s'est tourné vers Stevo Bogojevic, et lui a
5 demandé si les éléments d'information qu'il avait reçus étaient exacts.
6 A la page suivante, à la page 28276, linges 2 à 5, vous avez déclaré ce qui
7 suit : "Ce dernier a confirmé cela. Lorsque le général Tolimir lui a
8 demandé de préparer un rapport, il a répondu : 'Je ne peux pas, mon
9 commandant ne permettra pas de rédiger un rapport de ce type.' C'est ainsi
10 que les informations parvenaient aux officiers supérieurs."
11 Vous souvenez-vous, d'après vos souvenirs, quand cet événement que vous
12 avez évoqué est arrivé ?
13 R. Ceci est arrivé au mois d'octobre 1994. J'ai donné ceci à titre
14 d'exemple, ceci était le signe de quelque chose d'inhabituel.
15 Q. Pourriez-vous nous dire ceci encore une fois, Stevo Bogojevic, il
16 faisait partie du 1er Corps de la Krajina, c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. C'était un officier chargé de la sécurité au sein du 1er Corps de
19 Krajina; c'est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Qui était le commandant à ce moment-là, qui l'état-major l'empêchait
22 d'envoyer les rapports écrits à l'état-major principal portant sur les
23 situations particulières ?
24 R. Le commandant du 1er Corps de la Krajina était le général Talic.
25 Q. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci beaucoup, Monsieur.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ostojic.
27 Maître Nikolic.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
Page 28310
1 n'ai pas de questions pour ce témoin.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je
4 n'ai pas de questions à poser à ce témoin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.
6 Monsieur Gosnell.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 Maître Krgovic.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
13 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.
15 R. Bonjour à vous.
16 Q. Plutôt, mon Général, c'est ainsi que je devrais vous appeler.
17 R. Mais je suis à la retraite.
18 Q. Je m'appelle Dragan Krgovic. Je représente le général Gvero et je vais
19 vous poser quelques questions à propos de votre témoignage.
20 Mon Général, vous avez dit, pendant l'interrogatoire principal, que vous
21 êtes arrivé à l'état-major principal vers le 17 juillet 1995; vous
22 souvenez-vous avoir dit cela ?
23 R. Oui, c'était la date à laquelle je suis rentré de mon congé maladie.
24 Q. C'est cela qu'effectivement j'évoquais. Retournons un petit peu en
25 arrière, au mois de juillet 1995, lorsque vous êtes revenu. Il y avait un
26 poste de commandement à Crna Rijeka, de l'état-major principal et un poste
27 auxiliaire ainsi appelé à Ham Pijesak ?
28 R. L'état-major principal était à deux endroits, à Crna Rijeka et à Han
Page 28311
1 Pijesak.
2 Q. En juillet 1995, lorsque vous êtes arrivé à Crna Rijeka, on n'avait pas
3 vu le général Gvero, à cet endroit-là ?
4 R. Non, effectivement.
5 Q. Mon Général, lorsque vous avez répondu aux questions de mon confrère,
6 Me Petrusic, vous avez évoqué la façon dont les documents et les directives
7 de l'état-major principal sont préparés. Est-ce que vous faites la
8 différence entre les documents préparés par l'état-major principal et les
9 documents préparés par le commandement Suprême ? Il y a une différence
10 entre ces deux types de documents, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque vous avez parlé de la façon dont ces documents ont été
13 préparés, vous vouliez parler des documents préparés par l'état-major
14 principal, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. La directive numéro 7, pour être précis sur laquelle on vous a posé des
17 questions, a été délivrée par le commandement Suprême ?
18 R. Le document que nous avons vu était un document signé par le président
19 de la République, le président Radovan Karadzic, qui était le commandant en
20 chef.
21 Q. Au niveau du titre, au niveau de l'en-tête, on peut lire : "Directives
22 du commandement Suprême."
23 R. Oui. L'explication que vous avez fournie eu égard à la façon dont une
24 directive pouvait être rédigée, ceci se fondait sur votre expérience et
25 connaissance mais tout ceci est théorique, n'est-ce pas ?
26 R. Ecoutez, moi, je n'étais pas présent lorsque ces directives ont été
27 rédigées. Moi, je n'ai pas pris part à la rédaction de ces documents et je
28 n'étais pas là non plus lorsque ces documents ont été rédigés.
Page 28312
1 Q. C'est exactement là où je voulais en venir.Vous êtes arrivé à l'état-
2 major principal en septembre 1994, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. La directive qui a été établie avant la directive, et au numéro 7
5 c'était la directive numéro 6, et celle-ci a été préparée en 1993. Je
6 suppose que vous n'avez pas participé à la rédaction de cette directive non
7 plus ?
8 R. Non, effectivement.
9 Q. Vous étiez absent, vous ne faisiez pas partie de l'état-major principal
10 de janvier 1995 à juillet 1995 lorsque la directive numéro 7 a été préparée
11 et rédigée, donc vous n'avez pas pu participer à sa rédaction non plus ?
12 R. C'est exact, j'étais absent du 27 janvier 1995 au 17 juillet 1995.
13 Q. Les directives numéros 8 et 9 ont été préparées au poste de
14 commandement avancé numéro 1 et à Drvar respectivement; donc vous n'avez
15 pas pu prendre part à la rédaction de cette directive non plus ?
16 R. Non, effectivement.
17 Q. Monsieur, je vais passer à un autre sujet. Lorsque vous faisiez état
18 des organes de l'état-major principal, vous avez parlé ou utilisé un terme
19 qui a trait au corps, vous avez parlé de commandement. D'après les
20 pratiques de l'époque et les documents de l'armée de la Republika Srpska,
21 le corps avait des commandements et l'état-major principal et l'état-major
22 principal était l'état-major principal. Mais il y avait aussi le
23 commandement suprême. Est-ce que vous faites la différence entre les deux ?
24 R. L'état-major principal c'était le commandement parce qu'il y avait là
25 le commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska
26 ainsi que le chef d'état-major de l'état-major principal de la Republika
27 Srpska. Je ne nie pas l'existence du commandement suprême.
28 Q. Mais le terme le plus usité était celui d'état-major principal, n'est-
Page 28313
1 ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Lorsque vous avez parlé, bien, d'après les informations dont je
4 dispose, il y avait un collège de plusieurs personnes au niveau de l'état-
5 major principal au sens large du terme; est-ce que vous êtes d'accord avec
6 ce terme ?
7 R. Il y avait un collège 2 qui comprenait --
8 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de votre
9 réponse ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la
11 dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît
12 ? Je vais lire ce que nous avons ici au niveau du compte rendu jusqu'à
13 présent.
14 La question était celle-ci : "Etes-vous d'accord que le terme utilisé était
15 le terme de 'collège' ?"
16 Vous avez répondu : "Et bien, la partie restreinte du commandement, le
17 collège comprend;" et c'est là où il vous faut poursuivre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un synonyme. Le collège est la partie
19 restreinte du commandement. Ce sont des termes synonymes qui évoquent la
20 même chose.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais un collège comprend qui ou quoi,
22 de façon à ce que nous puissions nous assurer d'être sur la même longueur
23 d'onde.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci comprend, Madame, Messieurs les Juges, le
25 commandant, et les commandants adjoints et le chef d'état-major.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Repartons en arrière et parlons d'un sujet qui a déjà été abordé.
Page 28314
1 Lorsque vous êtes arrivé en juillet 1995, en serbe vous avez dit que vous
2 n'avez pas vu le général Gvero du tout, mais ceci n'est pas consigné au
3 compte rendu, pourriez-vous répéter votre réponse ?
4 R. Le 17 juillet lorsque je suis rentré de mon congé de maladie, je n'ai
5 pas vu le général Gvero le 17 juillet.
6 Q. Plus tard, pendant le mois de juillet, bien que vous ayez évoqué ceci,
7 vous avez dit que l'état-major s'est déplacé vers l'ouest; mais vous n'avez
8 pas vu le général Gvero à Crna Rijeka, n'est-ce pas ?
9 R. Lorsque j'ai dit qu'ils sont allés vers l'ouest, tout le monde y est
10 allé, les assistants, le chef d'état-major et le commandant.
11 Q. Un autre point que je souhaite vérifier avec vous, Monsieur Obradovic.
12 Lorsque vous avez parlé du droit des commandants, ou plutôt de l'absence du
13 commandant, comment l'état-major principal fonctionne en son absence, vous
14 avez dit que d'après les règles en l'absence du commandant, il est remplacé
15 par le chef d'état-major; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Le poste de commandement de l'état-major principal se trouvait des la
18 zone de responsabilité du Corps de la Drina ?
19 R. Oui.
20 Q. Lorsque le commandant se trouvait dans le secteur du Corps de la Drina,
21 il n'y avait aucune raison pour qu'il soit remplacé par quiconque parce
22 qu'il était en contact permanent avec l'état-major principal, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Bien, le commandant où qu'il se trouve sur le territoire de la
25 Republika Srpska communique avec l'état-major principal ainsi que les
26 unités subordonnées. Mais il n'était pas loin de la zone de responsabilité
27 du Corps de la Drina, ou dans la zone de responsabilité de la Drina.
28 Q. Lorsque vous avez expliqué comment fonctionnait l'état-major principal
Page 28315
1 vous avez parlé à la lumière de votre expérience et de vos connaissances ?
2 R. Absolument, mon expérience et mes connaissances.
3 Q. Vous n'avez jamais vu un ordre écrit où il était précisé que le général
4 Mladic demandait à ce qu'on le remplace en son absence ou qu'on nomme un
5 adjoint en son absence, je veux parler de la période qui va jusqu'au moment
6 où ils se sont tous déplacés vers l'ouest ?
7 R. Je n'ai jamais vu un ordre signé de sa main personnellement, mais il
8 était inutile pour que je le voie parce qu'on ne m'envoyait pas ce genre de
9 document.
10 Q. Vous ne savez pas que le général Gvero a jamais remplacé le général
11 Mladic ?
12 R. Je ne peux pas affirmer cela.
13 Q. Mais vous n'êtes pas au courant de cela ?
14 R. Non.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant
16 mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu.
17 Q. Pardonnez-moi, ça y est, c'est consigné au compte rendu.
18 Q. Mon Général, c'est le droit du commandant de nommer quelqu'un à tout
19 moment pour accomplir une tâche ou pour confier une mission particulière à
20 quelqu'un, n'est-ce pas ?
21 R. C'est son droit mais il y a une hiérarchie. Il ne va pas me désigner
22 moi pour le remplacer lorsqu'il a des collaborateurs très proches dont le
23 grade est plus élevé que le mien et le poste le plus important que moi --
24 que le mien. Ceci est tout à fait clair.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
26 Président.
27 Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
28 témoin.
Page 28316
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.
2 Maître Sarapa.
3 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Merci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. La balle est dans
5 votre camp, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez demandé trois heures; est-ce
8 toujours votre estimation ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que ce sera plus court.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autrement dit, est-ce qu'il y a des
11 chances pour que ce monsieur puisse rentrer chez lui ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc allez-y.
14 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
15 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je suppose que le général Gvero était un proche collaborateur du
18 général Mladic ?
19 R. Oui, c'était son assistant chargé des questions de moral.
20 Q. Avec un passé en commun assez long, n'est-ce pas, puisqu'ils se
21 connaissaient et travaillaient ensemble depuis longtemps ?
22 R. Je ne sais pas s'ils s'étaient connus depuis longtemps, je ne sais pas,
23 mais ils ont travaillé ensemble à partir de 1992.
24 Q. Bien. Je vais tout d'abord vous demandez ceci; bien évidemment vous
25 étiez un officier sérieux en tant que chef des opérations de l'état-major
26 principal en 1995. Lorsque vous rédigiez un document et que vous remettiez
27 à vos supérieurs, le général Miletic, est-ce que vous étiez responsable de
28 la teneur de ce document, et des recommandations que contenait ce document
Page 28317
1 ?
2 R. Ce qui m'incombait c'était de traiter de ce document de façon
3 professionnelle, mais la responsabilité ultime incombait à mon supérieur
4 hiérarchique.
5 Q. Vous voulez dire le général Miletic ?
6 R. Oui, et son supérieur hiérarchique était également responsable pour lui
7 parce que toute personne qui signe un document doit le lire, bien sûr. S'il
8 fait confiance à ses subordonnés, quelquefois il le fait en ne vérifiant
9 pas le document préalable.
10 Q. Donc les documents contenant des suggestions, objectifs, analyses, qui
11 émanaient du secteur chargé des opérations au nom du général Miletic, le
12 général Miletic était tenu pour responsable des éléments d'information qui
13 étaient contenus de ces documents qui étaient envoyés au supérieur
14 hiérarchique ?
15 R. Oui, et son supérieur hiérarchique devait le contrôler lui ou le
16 surveiller lui.
17 Q. Bien. Alors nous allons parler très brièvement des directives. Nous
18 constations que la directive numéro 6 a été rédigée par le service chargé
19 des opérations. Avant de parler du président Karadzic, est-ce que ceci est
20 passé du rédacteur, Miletic, à Milovanovic ou est-ce que ceci aurait dû
21 être envoyé à Milovanovic s'il était dans les parages ?
22 R. Une directive se fonde sur différents estimations faites par le
23 commandant compétent, le commandant qui prépare tout ceci. Il y a dû
24 certainement y avoir un échange entre les gens proches du général Miletic
25 pour que ceci soit préparé et son supérieur hiérarchique était certainement
26 là aussi, donc il fallait lui montrer, il fallait vérifier, faire des
27 propositions, et ensuite lui donnait le feu vert, pour que ceci puisse être
28 envoyé au commandant qui ensuite doit le signer.
Page 28318
1 Q. Nous savons que la directive numéro 7 n'a pas été signé par Mladic,
2 mais à supposer, par exemple, que dans le cadre du système hiérarchique
3 Mladic, Milovanovic, les commandants adjoints ou les assistants, Miletic,
4 chargé des opérations, et que ces personnes s'étaient réunies pour analyser
5 tout ceci, peut-être qu'ils ont eu des éléments d'information émanant du
6 bureau du président, et ensuite c'est rédigé. Ceci est envoyé à Milanovic,
7 Milovanovic l'envoie ensuite au général Mladic, n'est-ce pas ? C'est comme
8 ça que --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avant de répondre, je vois
10 deux conseils de la Défense debout.
11 Maître Petrusic.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Il me semble que cette question est une
13 question qui allait demander au témoin de faire des conjectures.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
15 M. JOSSE : [interprétation] Précisément la même chose, en fait, à la
16 lumière des réponses que le témoin a déjà données à Me Krgovic, à savoir
17 qu'il n'était pas là à l'époque.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que, quand on trace on suit un
20 document, c'est quelque chose à propos duquel ce témoin est tout à fait en
21 mesure de parler, puisqu'il en a parlé longuement dans le cadre de
22 l'interrogatoire principal. Je crois que ceci n'a rien de mystérieux, je
23 crois que ça n'est pas très contesté non plus.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, la question parlait d'un cas
26 hypothétique, et on ne pose pas le fondement en disant que ceci c'est
27 réellement passé. Mais ceci étant dit, c'est qu'on invite des conjectures
28 que, dans le cas de figure où le témoin ne saurait pas quoi répondre et il
Page 28319
1 nous a quand même donné une réponse, et s'il connaît la réponse à cette
2 question et un cas hypothétique, il devrait nous répondre.
3 Monsieur Obradovic, nous aimerions que vous répondiez à la question
4 uniquement si vous pouvez nous donner une réponse qui se fonde sur votre
5 expérience au sein de la VRS et sa façon de fonctionner à l'époque.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Mon Général, peut-être recommençons. Ce document est le résultat du
8 service des Opérations. Il doit être envoyé à Miletic puis à Milovanovic
9 s'il se trouve dans les parages, et le général Mladic probablement a envie
10 de le voir avant que ce document ne soit envoyé à Karadzic; est-ce exact ?
11 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je viens de voir
12 que cette directive a été rédigée le 8 mars. Je n'ai pas pris part à
13 l'élaboration de ce document. Mais les tâches ainsi que les conclusions
14 adoptées à la fin du mois de janvier, au moment où on a procédé à une
15 analyse du cas de préparation au combat de la VRS, et à cette analyse avait
16 participé le quartier général --
17 --le commandant, ses adjoints, les commandants des corps d'armée, le
18 commandant suprême avec tous les organes qui travaillaient avec lui. Sur la
19 base de cette analyse-là, une série de conclusions a été établie. Ces
20 conclusions ont servi de base pour la rédaction de la directive.
21 Q. Je vous remercie, Général. Mais je voulais tout simplement savoir quel
22 serait le cheminement ordinaire de cette directive. Par exemple, est-ce que
23 Milovanovic disait on l'enverrait à Karadzic parce qu'il veut l'avoir ?
24 Est-ce que Mladic aura envie de lire ce document ou pas, ou il se passerait
25 de la lecture ?
26 R. Le général Miletic devrait, d'après cette procédure, montrer une
27 proposition de directive à Mladic avant que ceci ne soit montré à Karadzic.
28 Q. Donc si le chef de l'état-major se trouvait là, et qu'il avait montré
Page 28320
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28321
1 au chef de l'état-major, est-ce que, dans tous les cas de figure, ceci sera
2 montré à Mladic ? Vous connaissez le général Mladic mieux que nous.
3 R. Sur la base de cette procédure, le chef de l'état-major serait obligé
4 de montrer cela au général Mladic.
5 Q. Fort bien, et après, ce serait envoyé au bureau du président qui je
6 suppose se trouvait à Pale.
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous à qui ces documents seraient montrés en premier à Pale, un
9 document de cette envergure qui viendrait du quartier général ?
10 R. Je ne sais pas; ce serait peut-être d'abord montré au ministre de la
11 Défense ou peut-être au président. Je ne connais pas de quelle façon ils
12 réceptionnaient les documents.
13 Q. Merci beaucoup. Mais je suppose que le président Karadzic pouvait
14 prendre son stylo et puis il rajoutait ce qu'il voulait de sa main sur ce
15 document ?
16 R. C'était sa prérogative; il pouvait soit reformuler les choses soit
17 rajouter quelque chose ou décider que quelque chose devait être biffé.
18 Q. Oui, mais une fois que ceci est fait, on le renverrait à l'état-major
19 pour apporter toutes ces corrections qui à ce moment-là seraient
20 dactylographiées ?
21 R. Oui.
22 Q. A ce moment-là, le général Miletic se rendrait compte de toutes les
23 modifications apportées par Karadzic ?
24 R. Oui, il s'en rendrait compte mais il n'aurait pas le droit de les
25 changer.
26 Q. Oui, tout à fait. Si le général Mladic avait envie de le voir, est-ce
27 qu'il le verrait au moment où ce serait de retour du bureau du président,
28 s'il y avait des modifications et que ce n'était pas signé ?
Page 28322
1 R. Oui, par curiosité, il peut regarder. Mais il n'y a pas de vraies
2 raisons parce qu'il aura sa réponse et on envoie ça au président, et on
3 l'entre au registre. Après on le donne, pour information, cela au chef de
4 l'état-major principal.
5 Q. Mais vous avez dit que tous les commandants adjoints au sein de l'état-
6 major principal pourraient contribuer à l'élaboration de ce document. On
7 voit cela quand on regarde les en-têtes du document. Je suppose que les
8 adjoints du commandant -- les commandants adjoints donc seraient en mesure
9 de prendre connaissance du document une fois que sa rédaction a été
10 terminée.
11 R. Votre question, précédente, Monsieur, donc il serait illusoire
12 d'envoyer cela une fois de plus au commandant de l'état-major principal
13 parce qu'il n'a pas le droit de changer quoi que ce soit alors qu'il peut
14 le faire peut-être pendant la phase de l'élaboration du document. Donc on
15 lui apporterait ce document pour qu'il prenne connaissance de sa teneur.
16 Q. Je vous remercie. J'ai compris cela. Mais ma question était tout de
17 même la suivante : les commandants adjoints, qui avaient joué un grand rôle
18 pour fournir des informations nécessaires à l'élaboration du document, est-
19 ce qu'ils verraient le document avant que celui-ci soit signé par le
20 président ? En d'autres termes est-ce qu'ils verraient la proposition ?
21 R. Oui, s'ils participent à l'élaboration du document, ils seraient peut-
22 être curieux d'y jeter un coup d'œil après, mais je ne peux pas vous
23 affirmer dans un sens ni dans l'autre. Je ne sais pas comment les choses se
24 passaient.
25 Q. Vous nous avez dit que le général Miletic -- ou bien, à l'époque, le
26 colonel Miletic recevait des informations de grande importance en
27 provenance des corps d'arme sous forme des rapports de combat réguliers ou
28 extraordinaires. Le matin et le soir, il parlait au téléphone avec les
Page 28323
1 personnes qui étaient à la tête des régiments. Vous nous disiez aussi que
2 les commandants des corps parlaient tous les soirs avec le général Mladic;
3 est-ce que ces informations importantes, dont le général Mladic prenait
4 connaissance, est-ce qu'on les transmettait au général Miletic par la suite
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Au moment où le général Miletic reçoit ce genre d'information, par
8 exemple, surtout au moment quand un corps d'armée lui envoie un rapport de
9 combat intérimaire et que cela parle de choses importantes, par exemple,
10 des combats où il y a des pertes de vie, il ne fait pas tout simplement
11 suivre l'information à ses supérieurs hiérarchiques. Il étudie ces
12 informations, il les analyse et il les envoie à ses supérieurs
13 hiérarchiques, et tout cela, une fois qu'il les a réellement analysées et
14 rédigées en fonction de toutes ses connaissances et de son expérience; est-
15 ce exact ?
16 R. Il transmet les informations. Si les activités de combat demandent une
17 réaction, une évaluation à court terme, et son avis sur l'évolution, le
18 déroulement des activités de combat, il peut donner une évaluation qui lui
19 est propre. Mais si l'information est à faire suivre, il doit la
20 transmettre au commandant de façon dont il l'a reçue, donc de façon
21 authentique, il n'a pas le droit de la modifier ou la reformuler.
22 Q. Bien sûr. Mais comparer au commandant, il a une vision plus large de la
23 situation puisqu'il reçoit les informations des différents corps d'armée,
24 et dans beaucoup de cas de figure, le commandant a envie de savoir comment
25 il voit les choses ou il identifie les problèmes, donc il a envie de voir
26 ça d'une part, de son point de vue, dans son optique.
27 R. Dans ce type d'information, les problèmes sont identifiés par les
28 commandements subordonnés. Il s'agit donc des commandants des corps
Page 28324
1 d'armée. Une fois toutes ces informations recueillies, on envoie cela au
2 général Miletic. Etant donné que nous n'avions pas un centre d'Opération,
3 nous avions donc une direction pour les charger des informations et de
4 l'instruction qui s'en occupait et nous en informions. Le chef de l'état-
5 major, qui a son tour, renvoyait -- faisait suivre l'information.
6 Q. Mais le commandant voudra l'évaluation de Miletic pour savoir comment
7 résoudre la situation, surtout en l'absence du général Milovanovic ?
8 R. Si la question lui est posée directement, il aura son opinion parce
9 qu'il a un certain grade et il répondra aux commandants sur interpellation.
10 Q. En d'autres termes, on lui demande de donner des propositions de faire
11 une analyse donc c'est bien -- ça fait bien partie de son travail. Il doit
12 finalement préparer cela pour son chef d'état-major ?
13 R. Oui.
14 Q. A titre d'exemple, pendant une opération, on a vraiment besoin du
15 carburant. Nous savons que le carburant était rare et on envoie
16 l'information au général Miletic qui a un grand problème de carburant. Ce
17 serait bien sa tâche de dire comment trouver le carburant et comment le
18 faire parvenir. Il devrait le communiquer à ses supérieurs hiérarchiques, à
19 savoir le général Milovanovic et le général Mladic; est-ce exact ?
20 R. Non. Les besoins et les demandes en matériel et en équipement, c'est
21 quelque chose qui passe par la logistique, et ce sont les organes de
22 Logistique du corps d'armée qui demandent à une unité de ce type-là de
23 remplir un certain nombre de besoins, de répondre à leurs besoins. Ceci se
24 voit d'après la consommation journalière d'après les pertes et d'après les
25 quantités allouées par le commandant soit par une directive, soit par un
26 ordre et tout cela est mis en perspective d'après un certain nombre de
27 normes qui existent. Les commandements des corps d'armée à la fin de leur
28 rapport de combat journalier et dans ce type de rapport également à la fin
Page 28325
1 donc chacun de ces rapports ils exprimaient leurs besoins. Et cela en plus
2 des besoins qu'ils envoyaient à l'état-major principal.
3 Q. Je ne vous parle pas ici, mon Général, de la situation ordinaire. Je
4 vous parle de la situation concrète à Potocari où il y avait des milliers
5 de Musulmans qu'il fallait faire renvoyer de cet endroit-là et où on
6 manquait de carburant.
7 Le général Milovanovic n'est pas là, il est dans la Krajina, et le Corps de
8 la Drina a besoin du carburant qui doit se coordonner avec votre service de
9 Logistique si ce n'est pas le général Miletic en sa qualité de chef de la
10 direction chargée des opérations et de l'instruction, puisque c'est bien
11 lui qui remplace le général Milovanovic ?
12 R. Ce n'est pas les organes chargés des Opérations qui doivent trouver du
13 carburant, c'est la tâche des organes des Opérations et de la Logistique.
14 Q. Mais puisque le général Milovanovic n'est pas là et que, de toutes les
15 façons, le général Miletic remplit un certain nombre des tâches du général
16 Milovanovic dans les activités quotidiennes, et Milovanovic se trouve sur
17 le front de l'ouest finalement, c'est Miletic qui s'en occuperait puisqu'il
18 est à Han Pijesak.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Enfin, continuez quand même.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la tâche principale de
21 trouver le carburant et ce genre d'activités est quelque chose qui dépend
22 du secteur de la Logistique, leur service de Logistique et des Opérations.
23 Ils font leur évaluation sur la base des pertes, de la consommation
24 journalière. Il y a aussi les prévisions, les normes prévisionnelles de
25 consommation, donc tout cela rentre en jeu et aussi les quantités allouées
26 par le commandant.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aviez envie -- accusé Miletic,
28 vous avez envie de parler avec votre conseil. Est-ce que c'est quelque
Page 28326
1 chose que vous souhaitez faire toujours ?
2 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui.
3 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
5 McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Mon Général, vous nous avez parlé des surnoms. Nous avons entendu quels
8 étaient les vôtres et nous avons entendu parler de Toso, c'était le surnom
9 de qui, si quelqu'un portait ce surnom-là ?
10 R. C'était probablement le surnom du général Tolimir. C'est comme cela
11 qu'on l'appelait en abrégé.
12 Q. Dans l'interprétation, j'ai entendu "je suppose," mais vous êtes à peu
13 près sûr qu'en juillet 1995, on l'appelait comme ça ?
14 R. Je ne m'adressais pas à lui dans ces termes-là puisqu'il est plus âgé
15 que moi. Mais ceux qui le pouvaient l'appelait comme ça de manière plus
16 courte il l'appelait Toso.
17 Q. Le général Miletic, comment est-ce qu'on l'appelait ? Quel était son
18 surnom ?
19 R. Mais en serbe, toutes les personnes qui s'appellent Miletic,
20 Milovanovic ou Mihajlovic on les appelle Mica, d'habitude.
21 Q. Ma question n'était pas vraiment comment dans l'ex-Yougoslavie, on
22 faisait un certain nombre de surnoms, mais je vous pose la question de
23 manière tout à fait spécifique. Nous avons vu un nom qui était Mile, et je
24 pense que ceci concernait Miletic.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
26 Mme FAUVEAU : [hors micro]
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'était un communiqué,
Page 28327
1 c'était ça la base.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas de problème avec cette
5 question-là. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Mon Général, avez-vous entendu quelqu'un appelé le général Miletic Mile
8 ?
9 R. Non, pas Mile. Plutôt, Mico.
10 Q. Je voudrais maintenant voir un certain nombre de documents avec vous.
11 Le premier document est la directive numéro 6, à l'une des équipes de la
12 Défense en a parlé. On a également évoqué la directive numéro 7 et on a
13 mentionné, j'aimerais bien que tout le monde puisse la voir.
14 Je vais vous donner une copie papier.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 3919.
16 Q. Quelques questions au sujet de ce document, daté le 11 novembre 1993,
17 ceci a été envoyé à tous les corps d'armée. Tout comme la directive numéro
18 7, c'est signé Radovan Karadzic, et également tout comme dans la directive
19 numéro 7, et ça été rédigé par le colonel Radivoje Miletic.
20 Je souhaitais vous poser plusieurs questions, puisqu'on y a fait référence
21 dans la directive numéro 7.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, passer à la page
23 numéro 3 dans la version anglaise, au paragraphe numéro 2(c), cela commence
24 par les mots "Perspective," et dans la version serbe. Mais je vous donne
25 que des courts extraits, puisqu'il s'agit d'un document assez volumineux,
26 qui parle de la stratégie. Donc en B/C/S ceci figure à la page numéro 3.
27 Q. On parle des batailles entre les Musulmans et le HVO, et on dit que :
28 "Dans d'autres combats, l'utilisation des irritants chimiques peut être
Page 28328
1 attendu, et les composantes chimiques plus dangereuses peuvent également
2 être utilisées, on peut s'y attendre dans les quatre à six mois à venir."
3 Pourriez-vous nous expliquer quels sont les agents irritants -- les
4 irritants chimiques ? Est-ce que ceci est lacrymogène ?
5 R. Je pense qu'il s'agit là d'un élément chimique utilisé par les Unités
6 de la Police militaire, à savoir du gaz lacrymogène.
7 Q. On nous parle de : "La production des agents chimiques plus dangereux."
8 Vous connaissez quels étaient ces produits chimiques dangereux que
9 produisaient la JNA. Vous étiez tout à fait au courant de quel type de
10 produits chimiques disposaient la JNA, de parle-t-on ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
13 Mme FAUVEAU : Je suis un peu confuse. Est-ce qu'on peut voir à quelle armée
14 ça se réfère ? Parce que je crois que là, il y a un petit problème.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que j'ai dit dans ma question. Je
16 me suis référé aux Musulmans et les Croates qui disposaient de cela.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci est clair, Maître
18 Fauveau, et si le témoin a des problèmes dans la compréhension de la
19 question, il peut poser la question et je suis sûr que M. McCloskey lui
20 donnera des explications supplémentaires.
21 Le Juge Kwon attire mon attention sur le fait que le témoin a dit quelques
22 mots qui ne figurent pas au sein du compte rendu d'audience, on va peut-
23 être s'en occuper tout d'abord.
24 Monsieur Obradovic, je vais vous donner lecture de ce qui a été consigné au
25 compte rendu d'audience.
26 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, ce n'est pas différent. Pour moi,
27 c'est toujours pas clair. Parce qu'on parle des batailles avec les
28 Musulmans et avec HVO, mais qui est dans ces batailles, est-ce que ce sont
Page 28329
1 les batailles entre les Musulmans et HVO, ou c'est les Serbes sont dedans
2 aussi ? C'est ça que je voudrais bien savoir parce que je crois qu'il y a
3 un problème.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre,
5 Monsieur McCloskey ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne voulais pas rentrer dans les détails,
7 mais j'ai tout simplement dit que nous ne parlons pas des Serbes qui
8 disposaient de cela, mais quelque chose dont disposaient les Croates et les
9 Musulmans.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci répond à votre
11 question, Maître Fauveau. Nous n'avons peut-être pas eu la fin de la
12 réponse à votre question. C'est lignes 23 et 24, à la page 46, on parle ici
13 de produits chimiques : "Et vous demandez à quels produits chimiques ils
14 font référence ?" Il y a quelque chose qui nous manque.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que je me suis tout simplement
16 rompu. Je le fais parfois.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous pouvez peut-être reposer la
18 question au témoin qui a peut-être perdu déjà le fil de votre question.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Nous savons, qu'il y a une section, un branche qui parle des combats ou
21 des armes biologiques et chimiques, et cetera, vous êtes un officier, un
22 militaire qui a une longue expérience, et quand on parle d'un produit
23 chimique qui peut causer des irritations sévères dans ce document-ci de
24 quoi parle-t-on, ou de quoi pourrait-on parler ?
25 R. Monsieur le Président, je n'ai pas trouvé cette formulation dans le
26 document que j'ai en face de moi. Vous avez dit qu'on y parle au paragraphe
27 2(c). On donne les informations sur l'ennemi, c'est-à-dire les forces
28 armées de l'ex-Bosnie-Herzégovine, il s'agit ici d'une évaluation apportée
Page 28330
1 par l'organe des Renseignements. Je ne sais pas sur quoi se basait ce
2 service en évoluant l'ennemi, comment est-ce qu'il a pu dire qu'il
3 disposait de ce type de moyen, et je ne sais pas exactement de quoi il
4 parlait. Je connais la théorie et j'ai appris la protection contre tout ce
5 qui était arme chimique, biologique et nucléaire; et je sais ce qu'on
6 appelle des produits plus forts en général, mais je ne peux pas vous
7 répondre dans ce cas concret.
8 Q. Merci beaucoup. Je suis très content de savoir qu'on ne vous a pas
9 envoyé ce type d'arme.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons continuer.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Vous voulez dire quelque chose, mon Général ?
13 R. Ce que je voulais rajouter c'est que cette partie-là de la directive a
14 été rédigée par la direction pour les Affaires de renseignements qui fait
15 partie du secteur des activités de Renseignements et de Sécurité. Le
16 général Miletic a rédigé ce document, il a tout simplement compilé et
17 réuni, mais son contenu est quelque chose qui a été rédigé ou élaboré par
18 les officiers de renseignements.
19 Q. Merci beaucoup. Passons maintenant au paragraphe 3 qui parle qui est
20 intitulé : "Des missions de l'armées de la Republika Srpska." De qui parle-
21 t-on, de quelle section ?
22 R. De l'armée.
23 Q. Mais de quelle partie du quartier général ? On parle ici de ceux qui
24 s'occupaient, chargés des opérations ?
25 R. Ces tâches-là de l'armée étaient définies par l'état-major. Les
26 propositions concernant l'affectation des troupes émanaient de l'organe
27 chargé des Opérations et des Instructions mais aussi les différents
28 services.
Page 28331
1 Q. Cette directive 6 et la directive 7 étaient disponibles pour vous et
2 tous les autres membres de l'état-major qui souhaitaient l'étudier, n'est-
3 ce pas ? Ces directives étaient consignées auprès de l'état-major
4 principal, j'imagine ?
5 R. Compte tenu de la date de cette directive, donc c'était à la fin de
6 1993, je suis arrivé pendant le deuxième semestre de 1994. Donc je ne me
7 suis pas référé, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu, je n'y avais pas accès.
8 Q. Mais vous avez pu étudié la directive 7, 7.1 dans le cadre de votre
9 travail en 1995 ?
10 R. Oui.
11 Q. Très bien. Pour en revenir à la directive 7, vous vous en souvenez
12 peut-être ou peut-être pas, mais cette directive 7 mentionne la directive
13 6, je ne sais plus exactement où, pourrions-nous très rapidement étudier ce
14 paragraphe concernant les tâches attribuées à l'armée de la Republika
15 Srpska, et plus précisément le deuxième paragraphe. Il y est question :
16 "Des opérations offensives, et de la nécessité de rassembler les forces
17 principales," et puis il est question d'améliorer les positions
18 opérationnelles de la ligne de front.
19 Puis en troisième lieu : "Créer des conditions objectives permettant de
20 réaliser des objectifs stratégiques de l'armée de la Republika Srpska, y
21 compris," et puis on voit une liste --
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 4 en B/C/S.
23 Q. Plusieurs objectifs de guerre. Aviez-vous connaissance de ces objectifs
24 stratégiques de la VRS ? Savez-vous de quoi il s'agit ici ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey. Non, pardon, un
26 instant. Vous pouvez poursuivre.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'avais pas
28 connaissance de ces objectifs stratégiques. Je ne savais pas que ces
Page 28332
1 objectifs étaient définis par cette directive car je n'avais pas la
2 directive en ma possession. Mais je vois effectivement quatre objectifs
3 définis ici.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Nous avons vu des documents dans cette affaire faisant état de six
6 objectifs stratégiques et portant la signature de M. Krajisnik en 1992.
7 Avez-vous déjà entendu parler de ces six objectifs stratégiques ?
8 R. Oui, lorsque l'acte d'accusation à l'encontre de M. Krajisnik a été
9 publié parce que des gens de mon entourage m'ont posé des questions à ce
10 sujet et j'ai dit toujours comment une armée peut-elle être victorieuse si
11 elle ne se fixe pas des objectifs en matière de combat. Mais je ne
12 connaissais pas ces objectifs auparavant.
13 Q. Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au
15 paragraphe 5. A la cinquième page en anglais, et il est question du Corps
16 de Bosnie orientale --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur McCloskey. Général
18 Miletic, y a-t-il un problème ?
19 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Puis-je consulter avec mes avocats
20 pendant quelques minutes, Monsieur le Président ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu.
22 Madame Fauveau, est-ce que vous souhaitez discuter avec votre client
23 à l'extérieur de la salle ? Non, ça va. Très bien. Allez-y.
24 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que nous pouvons
26 poursuivre. Pardons de vous interrompre, Monsieur McCloskey.
27 Vous étiez en train de vous référer à la page 51, aux lignes 7 à 9.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
Page 28333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28334
1 Q. Si l'on étudiait le passage concernant le Corps de Bosnie orientale. Je
2 ne veux pas vous donner lecture du paragraphe tout entier mais vers la
3 cinquième ligne -- ou les quatrième et cinquième lignes, il est question de
4 lancer des opérations visant à détruire les forces ennemies aux alentours
5 de certains villages, de les repousser en direction de Tuzla et Srebrenik,
6 en coordination avec le Corps de la Drina et le 1er KK, lancer une offensive
7 pour écraser les forces oustacha sur les versants nord et est du mont
8 Majevica.
9 Les forces dont il est question sur les versants du mont Majevica, les
10 forces ennemies, j'aimerais savoir en fait le terme oustacha se réfère à
11 quoi au juste, aux forces croates ou au forces musulmanes, les deux ou ni
12 l'une ni l'autre ?
13 R. C'est un terme qui convient le mieux aux forces croates, étant donné
14 que c'était le terme utilisé pour parler des forces du HVO.
15 Q. Oui. Je crois que nous en sommes tous conscients en se référant à la
16 Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il s'agit bien de forces croates
17 dont il est question dans ce passage ?
18 R. IlUn instant
19 s'agissait essentiellement de forces musulmanes.
20 Q. Pour revenir maintenant au Corps de la Drina, au paragraphe suivant :
21 "Il a utilisé certaines forces pour maintenir le blocus des forces ennemies
22 à Zepa, Srebrenica et Gorazde, dans ces enclaves, leurs infligeassions
23 fassent des pertes et perturbaient leurs transmissions."
24 Ce document est daté du mois de novembre 1993, à la page 5 en B/C/S,
25 on voit cela. Qu'est-ce que cela signifiait ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, finissez-en avec votre question,
27 et puis nous écouterons M. Josse.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
Page 28335
1 Q. Je pense qu'il n'est pas contesté qu'il y avait à ce moment-là des
2 enclaves protégées. Je comprends ce que l'on veut dire par blocus, on sait
3 qu'il y avait des forces ennemies dans ces enclaves, mais j'aimerais vous
4 demander de nous expliquer, qu'est-ce que vous voulez dire par infligé,
5 leur infligé sans cesse des pertes ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
7 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être bon
8 que le témoin enlève ses écouteurs, à moins qu'il ne parle l'anglais.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois lui avoir déjà posé la
10 question, et le témoin a dit qu'il ne comprenait pas l'anglais. Est-ce que
11 vous auriez l'obligeance d'enlever vos écouteurs, dès lors.
12 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons déjà formulé une objection à cette
13 série de questions, étant donné que le témoin n'était pas impliqué dans les
14 préparatifs ou dans l'élaboration de ce document. Peut-être pourrons-nous
15 d'ailleurs formuler une autre objection et inviter à l'Accusation par votre
16 biais de nous dire où il souhaite en venir et pourquoi il estime que ce
17 témoin ait compétence pour répondre à ces questions. Comment cela découle
18 des questions déjà posées, j'accepte qu'il s'agisse là d'un contre-
19 interrogatoire, mais j'aimerais bien savoir où l'Accusation veut-elle en
20 venir et s'agit-il vraiment du témoin le plus adéquat pour répondre aux
21 questions concernant ce document. Autant que je le sache, ce document n'a
22 pas encore été versé au dossier.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Josse. Je suis sûr
24 que vous souhaiteriez répondre à cela.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me semble
26 que la Défense qui a évoqué en premier lieu la directive 6. Donc je suis
27 ahuri que ces arguments soient présentés alors que c'est la Défense qui a
28 présenté cette directive même si je ne pense qu'il l'ait fait en abordant
Page 28336
1 vraiment le fond. Mais cela me paraît assez évident, enfin, je crois que la
2 Chambre connaît bien la thèse de l'Accusation concernant la directive 7 et
3 les deux paragraphes qui décrivent le fait qu'on voulait rendre la vie
4 impossible, intenable pour les Musulmans et créer une situation de permis
5 limitant l'assistance internationale sans trop nuire à son image au sein de
6 la communauté internationale. Enfin, c'est une paraphrase de la directive
7 7.
8 Il me semble que l'interrogatoire principal du témoin avait pour objectif
9 de suggérer qu'il ne participait qu'à la rédaction et en fait, ces passage-
10 là avaient peut-être été insérés par autrui, qu'il n'avait pas connaissance
11 de la directive, qu'il n'a pas participé à sa rédaction, qu'il n'a pas joué
12 un rôle fondamental. Je crois que c'est ce qui est suggéré, ce qui a été
13 suggéré dans le cadre de l'interrogatoire principal. Cela dit, vous savez
14 maintenant que la directive 6 a été rédigée par Miletic, qui avait donc de
15 l'expérience en matière de rédaction de tel document. Je pense que les
16 documents, les pièces notamment ce qui ressemble au Corps de la Drina et
17 tous les événements concernant les enclaves ont beaucoup d'importance,
18 concernant la directive 7 qui est fondamentale dans cette affaire pour la
19 Chambre ainsi que la Chambre d'appel. Donc je crois qu'il nous laissait la
20 porte grande ouverte en ce qui concerne les directives et la rédaction de
21 cette directive.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.
23 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de la position de la Défense de
24 M. Gvero, M. Krgovic a posé des questions concernant la directive 6 sur une
25 base très limitée, pour simplement illustrer le fait que le témoin n'était
26 pas présent, n'était pas membre de l'état-major principal lorsque la
27 directive a été rédigée. Pour ce qui est du reste, mon éminent collègue se
28 réfère surtout au général Miletic, les questions posées par M. Petrusic
Page 28337
1 pour son compte, donc cela ne relève pas directement de mon mandat.
2 Mais si l'on suggère que c'est par le biais de notre contre-interrogatoire
3 que l'on a ouvert la voie à cet interrogatoire, nous réfutons cet argument.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Josse, mais je pense
5 qu'en fait les règles prévoient en effet des limites au contre-
6 interrogatoire ainsi que des exceptions ou à condition que cela apparaisse
7 pertinent, nous ne pouvons pas empêcher l'Accusation de poser des telles
8 questions. Cela dit, je dois tout de même consulter mes collègues.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position est unanime à cet égard;
11 la question nous paraît parfaitement légitime et le témoin devrait pouvoir
12 y répondre. Vous pourriez soit résumer votre question ou la poser encore
13 une fois, ou alors je peux le faire moi-même si vous le souhaitez.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais tenter encore une fois de poser la
15 question.
16 Q. Mon Général, pour en revenir au point où nous en étions restés --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous cherchez le texte de
18 votre question ? Au compte rendu, il s'agit des lignes 11 à 14, à la page
19 52, et 19 à 22 également. J'attire votre attention sur le fait que la
20 dernière ligne comporte une erreur. Il s'agit donc du terme "inflicting" et
21 non pas "conflicting." Voilà donc vous pourriez reformuler la question et
22 la poser de nouveau au témoin.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
24 Q. Mon Général, tout le monde sait qu'il s'agit ici de l'enclave soi-
25 disant protégée en particulier Srebrenica. Nous comprenions bien qu'il y
26 avait des forces ennemies en nombre à Srebrenica à l'époque, qu'il fallait
27 les bloquer, bloquer leur avance et perturber leur transmission, leur
28 communication. Mais que voulait-on dire par leur infliger sans cesse des
Page 28338
1 pertes, pourquoi s'agissait-il d'un objectif stratégique dans une enclave
2 où il n'y avait pas d'opération militaire en cours ?
3 R. Il y avait sans cesse des incursions venant de ces enclaves, de la part
4 de petits groupes de sabotage. Il y avait des embuscades sur les routes,
5 des civils étaient tués, des maisons incendiées. Pour ces raisons-là, il
6 est dit ici qu'il fallait tout faire pour empêcher cela, les actions
7 entreprises par les membres de l'ABiH.
8 Q. Si c'est bien le cas, examinons la suite du paragraphe, il est question
9 de Gorazde, il y est dit : "Rassembler vos forces de la manière qui vous
10 paraît la plus opportune, renforcer vos positions opérationnelles aux
11 alentours de Sarajevo conformément à la décision entérinée."
12 J'attire surtout votre attention sur la phrase qui suit : "Utiliser
13 certaines de vos forces afin d'assurer une coordination avec les actions
14 entreprises par les Corps de la Drina et d'Herzégovine pour écraser les
15 forces musulmanes aux alentours de Gorazde."
16 Ensuite il y est dit également : "Ecraser et détruire les forces oustachi
17 aux alentours de Gorazde en coordination avec le Corps de la Drina."
18 Donc cela apparaît être allé bien au-delà que le fait de simplement écraser
19 les forces musulmanes lorsqu'ils avançaient pour semer le chaos. Il
20 s'agissait plutôt d'une stratégie opérationnelle pour leur subir des
21 pressions militaires constantes ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais demander que le témoin
24 enlève ses écouteurs.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez enlever
26 vos écouteurs, s'il vous plaît. Madame Fauveau, allez-y.
27 Mme FAUVEAU : Je suis un peu confuse. Je voudrais demander au Procureur de
28 se prononcer : est-ce qu'il pense que tenir les forces musulmanes sous la
Page 28339
1 pression militaire est un acte criminel ? Est-ce que c'est un crime dans
2 une guerre de tenir les forces de la partie opposée sous la pression ? Est-
3 ce que c'est ça la position du Procureur ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.
5 Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que j'ai suggéré au témoin c'est que ce
7 qui est dit là va bien au-delà de la prévention et du fait de riposter à
8 l'encontre des forces musulmanes. Qu'il s'agit là d'u objectif stratégique
9 de type offensif pour exercer une pression militaire sur eux comme décrit
10 dans ce document, contrairement à ce qu'il a dit plus tôt qu'il s'agissait
11 simplement de riposter à ceux qui sortaient de leur position, quittaient
12 leur position.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous dire autre chose, Madame
14 Fauveau ?
15 Mme FAUVEAU : J'ai toujours le même problème. Où est le problème de tenir
16 sous la pression ? Est-ce qu'elle est large ou pas large, les forces
17 musulmanes ? Le problème pourrait être s'il s'agit de la population. Mais
18 là, il s'agit clairement des forces, je ne vois absolument pas où est le
19 problème. Enfin je ne comprends pas.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais consulter mes
21 collègues.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous indiquer des éléments de
23 preuve bien précis dans l'acte d'accusation qui illustrent la pertinence de
24 ces questions. Les noms des victimes qui sont mortes en raison de ce type
25 de comportement.
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pensons pas que la question
Page 28340
1 soit problématique, et nous aimerions également signaler qu'en fin de
2 compte de toute manière c'est à nous qu'il reviendra de décider du poids de
3 la valeur probante accordé à ce type d'opinion de thèse avancée par
4 l'Accusation. Vous pouvez poursuivre.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. La question que je vous ai posée était donc de savoir : si cette phrase
7 concernant l'utilisation des forces pour détruire les force oustachi aux
8 alentours de Gorazde, et écraser les forces musulmanes aux alentours de
9 Gorazde, est-ce que cela n'est pas éloquent, donc écraser les forces
10 musulmanes aux alentours de Gorazde et ainsi se débarrasser de l'enclave ?
11 R. Ce n'est pas ainsi que j'interprète cette phrase. Vous avez dit tantôt
12 qu'il s'agissait de zones dites protégées parce que nous avions un grand
13 nombre de forces de l'ABiH dans ces zones. C'est comme si des gens étaient
14 parachutés derrière les lignes de l'armée de la Republika Srpska, tous les
15 jours ils créaient des dégâts; ils étaient donc une cible légitime de
16 l'armée de la Republika Srpska. Je parle de leurs forces à Gorazde, Zepa,
17 et Srebrenica.
18 Q. Mon Général, je ne suis pas forcément en désaccord avec vous sur ce
19 point. Le point de savoir si une offensive ou une offensive potentielle
20 visant Gorazde ou l'offensive de Srebrenica sur Gorazde, est-ce que c'était
21 justifié du point de vue militaire ? Ce n'est pas là l'objet de ma
22 question. Ce que je vous dis -- ce que je vous demande : si Gorazde était
23 vraiment une épine aux pieds de la VRS, et qui avaient des forces sur
24 place, et la VRS voulait l'éliminer, n'est-ce pas ?
25 R. Cela n'aurait pas posé un problème s'il y n'y avait pas eu de forces
26 armées à Gorazde, mais il y en avait à l'échelon de la division, et ils
27 participaient à des combats les opposant à l'armée de la Republika Srpska.
28 Q. J'en conviens, et ainsi l'objectif de la VRS était d'y entrer et
Page 28341
1 d'écraser cette armée afin de l'expulser de la zone, de leur imposer une
2 défaite militaire sanglante.
3 R. Dans le cadre de tout conflit, l'objectif est de vaincre l'ennemi.
4 Q. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'était leur objectif, vaincre
5 l'ennemi à Gorazde, y entrer et les écraser complètement; est-ce exact ?
6 R. Il s'agirait d'un conflit avec les forces armées. Je ne vois pas en
7 quoi cela pose un problème. Si quelqu'un vous inflige des pertes au
8 quotidien, et rend la vie intenable, s'attaque aux civils, et incendie des
9 maisons, il faut les empêcher de le faire.
10 Q. Il n'y ait pas question de porter un jugement subjectif, il va
11 simplement de voir ce qui est dit ici. Il est dit, n'est-ce pas, entrer à
12 Gorazde, imposer une défaite à l'ennemi et les expulser de Gorazde, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Où voyez-vous cela ?
15 Q. "Utilisez une partie des forces pour écraser et détruire les forces
16 oustachi aux alentours de Gorazde en agissant de concert avec le Corps de
17 la Drina."
18 R. Oui, une partie des forces.
19 Q. Au paragraphe précédent : "Utilisez certaines de vos forces en
20 collaboration avec le Corps de la Drina et celui d'Herzégovine pour écraser
21 les forces ennemies aux alentours de Gorazde."
22 R. Dans le passage qui commence par les mots, "le Corps de la Drina," je
23 ne vois pas un tel énoncé de ce type. Il est dit qu'il faudrait les
24 maintenir dans les enclave de Zepa, Srebrenica et Gorazde, leur infliger
25 des pertes, perturber la transmission et défendre le front de Kladanj et
26 d'Olovo. Il y avait une menace constante émanant de Kladanj et d'Olovo
27 d'ailleurs les forces de Kladanj et d'Olovo pouvaient rejoindre les forces
28 ou s'unir aux forces dans les enclaves, et cela représentait une menace
Page 28342
1 constante.
2 Q. Nous en avons parlé dans le contexte Srebrenica, mais je parle ici de
3 Gorazde. Il y est seulement question d'écraser ou de détruire les fores
4 oustachi. Tout ce que je vous demande : est-ce que cela ne veut pas dire
5 leur imposer, leur infliger une défaite militaire ?
6 R. Oui, les forces musulmanes.
7 Q. Dans ce cas, les forces oustachies sont les forces musulmanes, n'est-ce
8 pas ?
9 R. La personne qui a préparé ceci, qui l'a tapé à la machine, je sais
10 vraiment pas pourquoi il a fait figurer le terme "d'oustachi," ici. Je
11 suppose que c'est parce que les forces oustachies, pendant la Deuxième
12 Guerre mondiale, comportaient un nombre très important de Musulmans dans
13 leurs rangs. Je ne vois pas d'autre raison.
14 Q. Vous ne pensez pas parce que chaque camp dans une guerre invente des
15 termes péjoratifs pour qu'il se lance les uns à la tête des autres ? Ça
16 n'est pas simplement une question d'appeler quelqu'un par un nom
17 désagréable, il ne s'agit pas ça du tout ? C'est simplement un nom
18 désagréable utilisé dans ce document ?
19 R. Bien, écoutez, oui, oui.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme ça qui nous appelait également des
23 Chetniks.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Très bien.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de faire une
27 pause -- 25 minutes de pause.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
Page 28343
1 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président.
4 Q. Bien, alors Mon Général, regardons la directive numéro 7 maintenant,
5 s'il vous plaît, pas trop longtemps. Je crois que vous nous avez dit --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le numéro 65 ter, 5.
7 Q. Vous nous avez dit avoir eu l'occasion de voir ceci parce que ceci
8 s'appliquait davantage au moment où vous êtes arrivé sur les lieux au mois
9 de juillet; est-ce exact ?
10 R. J'ai regardé le document 7/1 puis j'ai vu ce document également.
11 Q. Donc vous avez vu le 7/1, mais vous avez également vu la directive 7,
12 que nous avons sous les yeux maintenant ?
13 R. Oui.
14 Q. En regardant cela, est-ce que vous avez -- lorsque vous l'avez vu, est-
15 ce que vous avez eu l'occasion de le parcourir ce document ?
16 R. Non. Je l'ai vu plus tard.
17 Q. Quand l'avez-vous vu ?
18 R. Dans le courant du mois de septembre, octobre de la même année 1995.
19 Q. Comment se fait-il que vous l'avez parcouru en août ou septembre 1995 ?
20 R. C'est dans le coffre du général Miletic.
21 Q. Qu'est-ce qu'il avait d'autre dans ce coffre ?
22 R. Une pile de documents.
23 Q. Bien. Alors nous n'allons pas explorer la question de son coffre cet
24 après-midi. Pourquoi êtes-vous allé chercher la directive dans son coffre ?
25 R. Il m'a ordonné ou intimé de retrouver d'autres documents. Et donc je
26 suis tombé sur la directive et je l'ai regardée.
27 Q. Avez-vous vu -- lu tout le document ?
28 R. J'ai regardé les renseignements concernant l'ennemi et les tâches du
Page 28344
1 corps.
2 Q. Bien. Alors si vous le pouvez.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela devrait de trouver à la page 8 en
4 anglais et à la page 11, je crois en B/C/S, mais c'est le numéro 4 où on
5 peut lire : "Je décide par la présente."
6 En regardant le paragraphe qui se trouve immédiatement au-dessus du chiffre
7 4, je ne souhaite pas vraiment aborder ceci dans le détail, mais nous
8 voyons qu'il y a un commentaire qui se lit comme suit : "Et ainsi par la
9 force des armes, imposer le résultat final de la guerre sur l'ennemi en
10 obligeant le monde entier à reconnaître quelle est la situation sur le
11 terrain et ainsi mettre un terme à la guerre."
12 Q. Est-il donc exact de dire qu'au moment où ceci a été écrit il y avait -
13 - on pensait vraiment que la guerre allait peut-être se terminer, autrement
14 dit on préparait la fin de la guerre ?
15 R. Oui.
16 Q. Au petit point (4), au niveau de ce même paragraphe, la dernière phrase
17 -- les dernières phrases après cette partie que je viens de citer : "Pour
18 créer des conditions optimales pour les dirigeants de l'Etat et les
19 dirigeants politiques aux fins de négocier un accord de paix et réaliser
20 les objectifs stratégiques de la guerre."
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'il s'agit du même objectif stratégique que nous avons vu dans
23 la directive numéro 6 ?
24 R. Je n'en suis pas certain, je pense que oui.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Je ne connaissais pas les objectifs. Donc je ne peux vraiment rien vous
27 dire.
28 Q. Bien. Allons maintenant au numéro 5 : "Mission des unités." Ça c'est
Page 28345
1 quelque chose qui doit être familier, alors juste en dessous --
2 R. Oui.
3 Q. Donc c'est cette partie-là que vous avez regardée, c'est cette partie-
4 là du document qui vous intéressait ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui aurait écrit cette partie-là du document, ce qui correspond aux
7 missions numéro 13 --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
9 Maître Petrusic.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Objection. Il ne s'agit pas d'une objection
11 non mais la page pertinente ne se trouve pas à l'écran, donc nous demandons
12 à ce que la page en question soit affichée à l'écran. Il ne s'agit pas
13 d'une objection, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, oui, c'est tout à fait
15 justifié. Est-ce que vous pouvez nous aider ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai dit 13, mais peut-être que ceci n'a
17 pas été traduit.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 13. On voit le 13 mais peut-être que
19 c'est un 13 en B/C/S.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 11 peut-être, ou 13 -- non, Maître
21 Stewart --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 13, Maître Petrusic, je crois que
23 Maître Petrusic on est d'accord. Donc vous pouvez poursuivre.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Donc quelle partie du service a compilé ce paragraphe-là ou cette
26 mission des unités ?
27 R. Je viens de dire que c'était l'organe chargé des opérations et de la
28 formation et les organes de l'armement. C'est eux qui font en fait, c'est
Page 28346
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28347
1 eux qui compilent cela pour que cela puisse servir aux unités.
2 Q. Donc c'est le général Miletic qui aurait joué un rôle dans tout ceci ?
3 R. Oui, oui.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Allons maintenant, cela devrait être la
5 page suivante en anglais, page 9. C'est vraiment la deuxième -- et une
6 autre référence ici aux forces oustachi, je ne vais pas évoquer cela
7 maintenant.
8 A la page 10 de l'anglais, là où on peut -- le chapitre intitulé Corps de
9 la Drina. Je pense que vous connaissez cet ordre. C'est tout de suite
10 après Corps de Bosnie orientale, page 15.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] En B/C/S. Ecoutez, je ne vais pas relire
13 ceci, nous avons pas mal entendu parler de tout ceci.
14 Q. Vous avez lu le chapitre concernant le Corps de la Drina sur le fait de
15 rendre la vie des habitants de Srebrenica impossible ou insoutenable ?
16 Bien. Je crois que ceci est suffisamment évocateur. Je souhaitais vous
17 poser cette question-ci, la phrase qui commence par : "Si les forces des
18 Nations Unies quittent Zepa et Srebrenica, le commandement du Corps de la
19 Drina préparera une opération appelée Jadar dont le but est de démanteler
20 et de détruire les forces musulmanes dans ses enclaves pour libérer la
21 vallée de la Drina une fois pour toute."
22 Est-il exact de dire qu'au moment où ceci a été rédigé, il n'y avait pas eu
23 de véritable plan aux fins de reprendre ces enclaves de Srebrenica et Zepa
24 avant le départ des forces des Nations Unies ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous pouvons maintenant passer à la page
28 12, et la page 17 -- la page 12 en anglais, page 17 en B/C/S, simplement un
Page 28348
1 point que je souhaite évoquer sur le chapitre, Corps d'Herzégovine, où il
2 parle de plan précis, il donne tel nom à ces plans.
3 Q. On peut lire, au niveau du septième paragraphe dans mon texte : "A la
4 fin du mois de mars 1995, le commandement du Corps d'Herzégovine planifiera
5 des opérations aux fins d'attendre la vallée de la Neretva appelée Krivaja
6 95. Le but étant d'atteindre la côte …" et le texte se poursuit.
7 Qui avait pour tâche de donner des noms à ces opérations ? Dans ce
8 cas, il semblerait que ce soit manifestement l'état-major principal.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Nous savons tous et je crois que vous le savez aussi que le nom de
11 l'opération qui avait pour but la séparation des enclaves de Srebrenica et
12 de Zepa pour les ramener à leurs zones urbaines s'appelait Krivaja 95.
13 Savez-vous qui a permuté ces noms. Je veux dire nous avons donc ce titre
14 ici sous le chapitre Corps d'Herzégovine, qui a souhaité baptiser cette
15 opération Krivaja 95, qui correspondait effectivement à l'opération contre
16 Srebrenica ?
17 R. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas.
18 Q. Mais c'était forcément quelqu'un qui faisait partie de l'état-major
19 principal, je pense.
20 R. Je ne sais pas. Le document ne peut être signé que par -- le document
21 ne peut être modifié que par la personne qui l'a signé, et la signature de
22 ce document est la signature du commandant suprême, Karadzic. Un officier
23 subordonné n'est pas autorisé à modifier quoi que ce soit sur un document
24 de son supérieur hiérarchique.
25 Q. Donc si le général Zivanovic, étant donné que lui, ses hommes du Corps
26 de la Drina ont commencé à préparer cette opération et la planifier, je
27 devrais dire le général Krstic, ceci disons au mois de juin, donc nous ne
28 pouvons pas simplement choisir ce terme de Krivaja 95 sans recueillir
Page 28349
1 l'accord de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
2 R. Il fallait recueillir l'autorisation de la personne qui avait signé le
3 document. Ça, c'est la personne, ce n'est pas à cette personne qu'il devait
4 poser la question.
5 Q. Le Corps de la Drina n'enverrait pas leur demande directement au bureau
6 du président, n'est-ce pas, ou est-ce qu'ils devaient suivre leur chaîne de
7 commandement et faire passer leur demande ? Enfin, je ne sais pas, peut-
8 être que la remettre à l'état-major principal. Je comprends bien qu'il
9 n'était pas là à ce moment-là.
10 R. Ceci n'aurait pas dû être le cas, mais je me souviens qu'il allait à la
11 télévision, le président Karadzic, et je vais paraphraser ses termes, c'est
12 impossible de le citer exactement. Il a dit qu'il avait donné un ordre au
13 général Krstic, qui avait préparé tout cela et il l'avait félicité pour la
14 planification excellente de tout ceci. C'est plus ou moins ce que j'ai
15 entendu à la télévision. Il ne devait pas omettre une seule personne le
16 long de la chaîne de commandement et ne pouvait pas passer à l'échelon
17 supérieur sans que ou relayer des éléments d'information à l'échelon
18 supérieur sans que le supérieur immédiat ne soit au courant.
19 Q. Donc si le général Miletic a participé à la rédaction et à la sélection
20 de ces différents noms qui s'impliquaient aux opérations, ça devait être
21 très important. Le général Miletic a participé à la modification de ces
22 noms lorsque -- que ce soit Karadzic ou le général Miletic ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 M. PETRUSIC : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de fondement à cette
25 question. L'Accusation ne fait que supposer. Il s'agit de conjecture, il
26 n'y a pas de fondement. Pour l'instant, le témoin ne nous a rien dit.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit tout simplement d'une question
Page 28350
1 qui se base sur la totalité de sa déposition et sur la logique. Si le
2 général Miletic a pu rédiger cette partie-là et, bien sûr, il faut accorder
3 une attention toute particulière aux noms. Quand il y a un nom qui change,
4 un nom sur un plan qui concerne ce corps d'armée, quelqu'un devrait
5 participer à ce changement et pour qu'on tout simplement informe tout le
6 monde, pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet-là.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec
11 votre façon d'argumenter cela.
12 Monsieur Obradovic, pouvez-vous apporter une réponse à cette question
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela peut être une façon d'exprimer le refus
15 de respecter les ordres du commandement qui est hiérarchiquement supérieur,
16 donc un manquement à la discipline.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Connaissiez-vous à l'époque le lieutenant-colonel Slavko Obradovic ? Il
19 était le commandant de la Brigade de Bratunac.
20 R. J'ai fait sa connaissance probablement après la guerre au moment où il
21 est arrivé au commandement du Corps de Bosnie orientale. Je ne me souviens
22 pas exactement quand.
23 Q. C'était un officier de carrière de la JNA; est-ce exact ?
24 R. Oui, oui, je le connais. Je connais son aspect physique mais je pense
25 que j'ai fait sa connaissance au commandement du Corps d'armée de Bosnie
26 orientale, mais je ne sais pas à quel moment; je pense avoir fait sa
27 connaissance après la guerre.
28 Q. Savez-vous quel a été son grade au moment où il a pris sa retraite, en
Page 28351
1 supposant qu'il ait pris sa retraite ?
2 R. Je pense que c'était -- qu'il a pris sa retraite au moment où il
3 portait le grade de colonel. Je parle ici de Slavko Ognjenovic.
4 Q. Le 4 juillet 199--
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. -- il a donc rédigé un rapport qui figure ici au numéro 65 ter et qui
8 ressemble fort à la directive numéro 7. Je cite : "Il n'y aura pas de
9 retraite quand nous arriverons à l'enclave de Srebrenica. Nous devons
10 avancer. La vie des ennemis doit être intenable. Ils doivent quitter
11 l'enclave en mars le plus tôt possible en se rendant compte qu'il n'y a pas
12 de moyen pour qu'ils survivent là-bas."
13 Donc mis à part ce que je viens de vous lire et ce que vous avez pu lire
14 dans la directive numéro 7, est-ce que vous avez déjà entendu parler de
15 cette idée de cet objectif dans ces termes-là ? Est-ce que vous en avez
16 entendu parler au sein du quartier général de l'armée de la Republika
17 Srpska ?
18 R. Non, non, pas de façon semblable.
19 Q. S'agit-il d'une simple coïncidence ?
20 R. Je ne me permettrais pas ici d'émettre des hypothèses.
21 Q. A ce moment-là, je retire ma question. Ce n'était pas une question que
22 j'aurais dû poser.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au numéro 65 ter 3503
24 [comme interprété]. Il s'agit de la directive 7.1.
25 Q. Nous nous souvenons que vous nous avez dit que vous l'aviez lu. Etait-
26 ce en août ou septembre quand vous avez lu la directive numéro 7, ou
27 s'agit-il de quelque chose que vous avez lu auparavant ?
28 Prenez votre temps; est-ce bien quelque chose que vous avez pu voir pour la
Page 28352
1 première fois au mois d'août ou septembre 1995 comme vous nous l'avez dit
2 auparavant ?
3 R. Oui.
4 Q. Ceci est daté du 31 mars -- ou le 1er mars -- ou le 1er mars -- alors
5 que la directive numéro 7 est daté du 8 mars, et une fois de plus, c'est
6 Miletic qui l'a rédigé, mais cette fois-ci, c'est le commandant Ratko
7 Mladic qui appose sa signature.
8 Je voulais vérifier avec vous plusieurs choses. Passons maintenant à la
9 deuxième page des versions anglaise et B/C/S.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] A la dernière ligne du premier paragraphe
11 qui est numéroté. Il y a une description d'un grand nombre de brigades, et
12 je pense qu'on parle ici des Unités musulmanes.
13 Q. Je cite : "D'autres détails ainsi que l'intention et les possibilités
14 des forces ennemies figurent à la directive numéro 7, ainsi que les
15 rapports journaliers du service des renseignements qui se trouvent à
16 l'état-major de la VRS."
17 Est-ce que Miletic avait forcément lu ceci, et il connaissait le contenu de
18 la directive numéro 7, qui était signée, est-ce qu'il connaissait forcément
19 le contenu au moment où il a rédigé ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Quand on parle des "tâches," à la première ligne qui concerne la
22 directive numéro 7, où on dit que la VRS a les tâches, puis la directive
23 numéro 7 est citée et on parle de nouvelles tâches et missions; est-ce
24 exact ?
25 R. Oui, parce que le document d'origine est la directive numéro 7 émise
26 par le commandement Suprême.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page 4
28 en version anglaise, qui est la page 3 en B/C/S. Au numéro 4, c'est donc à
Page 28353
1 la partie 4, mais peu avant le début de la partie 5.
2 Q. On dit que : "Les forces doivent contribuer au déroulement de
3 l'opération Sadejstvo 95 ils devraient participer aux opérations de
4 camouflage et effectuer des plans de combat, en vertu de la directive
5 numéro 7. On parle des activité de combat actifs du côté de Klakanj, Olovo,
6 et Vares, et des enclavez de Srebrenica, Zepa et Gorazde ainsi que de la
7 poche de Bihac."
8 Quand on parle autour des enclaves de Srebrenica, Gorazde, et Zepa, qu'est-
9 ce que vous pensez que cela veut dire ? Pourquoi ceci est lié à cette
10 citation de la directive numéro 7 ?
11 R. Ce que cela veut dire c'est qu'à un moment donné, et je pense qu'ici,
12 il y a une date -- si jamais les forces de la FORPRONU se retirent. Donc
13 que l'on prévoie un retrait en direction des enclaves.
14 Q. Est-ce que dans ce document vous voyez une référence qui est faite à un
15 retrait de la FORPRONU, ou bien ceci se réfère uniquement à la directive
16 numéro 7 ?
17 R. Parce que ceci est dit dans la directive numéro 7. Alors qu'ici, on ne
18 parle pas du retrait de la FORPRONU. Les mots "retrait de la FORPRONU," n'y
19 figurent pas.
20 Q. C'est bien la façon dont vous l'interprétez ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, page
22 5, en version anglaise; et en B/C/S, il semblerait que ceci devrait
23 également figurer à la page 5. C'est le paragraphe 5 (b), cela concerne le
24 Corps de la Drina.
25 Q. Il y est dit, je ne vais lire le paragraphe tout entier, enfin je vais
26 quand même vous en donner lecture : "Le Corps de la Drina : empêcher une
27 percée de l'ennemi selon quelques axes tactiques opérationnels choisis
28 grâce à des actions de défense continues et des opérations de combat
Page 28354
1 actives sur la partie nord-ouest du front autour des enclaves, engagé
2 autant de troupes ennemies que possible par des actions de diversion et des
3 mesures de camouflage tactiques et opérationnels."
4 Nous avons parlé déjà de phrase, de référence similaire. J'aimerais
5 simplement vous poser une question concernant ce terme, "des actes de
6 diversion." Cela veut dire des actes de sabotage, n'est-ce pas, entrer dans
7 l'enclave et mener des actes sabotage ?
8 R. Il n'est pas question de sabotage ici. Vous voulez que je vous en donne
9 lecture ? Est-ce que je peux le faire ?
10 Q. J'ai entendu parler du 10e Détachement de Sabotage également décrit
11 comme Détachement de Diversion, j'ai utilisé ces mots de façon
12 interchangeables.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant --
14 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- traduction, et je demanderais votre
15 permission pour le témoin pour qu'il lise ce passage en B/C/S.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Je suppose
17 que non.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il l'a sous les yeux. Cela me paraît
19 important, en effet.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et nous avons besoin d'être tout à
21 fait au clair. Si jamais il y a une erreur de traduction, nous devons
22 l'identifier.
23 A l'écran, nous avons les deux versions en anglais et en B/C/S.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Qu'est-ce qu'une action de diversion ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le témoin ne peut
28 comprendre le Procureur parce que ce mot n'existe pas dans le texte B/C/S -
Page 28355
1 -
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 Mme FAUVEAU : -- donc je crois qu'il sera vraiment primordial que le témoin
4 lise le point 5.3 en B/C/S.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà nous avons donc le
6 paragraphe 5.3 sous les yeux en B/C/S. Je suppose que le témoin l'a
7 également devant lui à l'écran. Nous pourrions en fait voir uniquement la
8 version en B/C/S à l'écran comme ça nous pourrions faire un gros plan sur
9 ce paragraphe précis.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait c'est à la dernière ligne du
11 paragraphe.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les dernière lignes de quels
13 paragraphes ?
14 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la virgule.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] 5.3.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin pourrait peut-être nous
18 donner lecture à haute voix de cette partie-là afin que nous puissions en
19 entendre l'interprétation.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit ici : "Des actes de démonstration
21 et des mesures stratégiques et tactiques afin de masquer et d'engager les
22 forces."
23 Donc le terme "diversion" ne figure pas dans cette phrase. Il ne s'agit pas
24 de réelles offensives mais simplement pour occuper et engager un maximum de
25 force. Il ne s'agit pas de diversion. Puis des actes de dissimulation
26 opérationnelle et tactique sont utilisées afin de cacher leurs réelles
27 intentions afin de donner l'impression à l'ennemi qu'une offensive était
28 imminente, donc c'est là l'intention de ces mesures de dissimulation
Page 28356
1 opérationnelle et tactique et le fait de démontrer la force.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Oui. Alors il y a peut-être eu un problème de traduction en effet, Mon
4 Général. Mais je vais vous poser la question suivante : vous avez
5 certainement entendu parler de l'incursion dont on beaucoup parlé
6 l'incursion du 10e Détachement dans le tunnel qui menait à l'enclave de
7 Srebrenica au début de 1995, 10e Détachement de Sabotage ?
8 R. Je n'ai pas connaissance des détails de ces activités, mais j'ai
9 entendu parler du 10e Détachement de Sabotage.
10 Q. Oui, j'en suis certain puisqu'il jouait un rôle important au sein de
11 l'état-major principal mais avez-vous entendu parler de l'opération dans le
12 cadre de laquelle ils sont entrés dans l'enclave en passant par le tunnel ?
13 R. Non, je n'ai pas connaissance des détails qui s'y rapportent. Je sais
14 que ce 10e Détachement de Sabotage existait et relevait du département des
15 renseignements.
16 Q. Vous dites que vous n'avez pas connaissance de ces détails, mais avez-
17 vous entendu quoi que ce soit au sujet de l'entrée du 10e Détachement de
18 Sabotage dans l'enclave en 1995 avant l'opération de Srebrenica ?
19 R. Non, je n'ai rien entendu à ce sujet.
20 Q. Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons alors à la page 7 en anglais et à
22 la page 7 en B/C/S. Une question rapide concernant le soutien, l'appui au
23 génie, donc un autre passage de ce document important. On parle du soutien
24 au génie au paragraphe 6.4.
25 Q. Et il est dit : "L'état-major principal de la VRS approuvera
26 l'utilisation de mines et d'explosifs pour faire obstacle et à des fins de
27 démolition en réaction à des demandes bien précises et selon la
28 disponibilité."
Page 28357
1 Est-ce exact dès lors de dire que l'état-major principal suivait de près et
2 voulait -- ou plutôt, exigeait besoin d'approbation avant que des engins
3 explosifs soient utilisés à des fins de démolition en réponse à des
4 demandes spécifiques et sujets à leur disponibilité ? Donc les engins
5 explosifs, utilisés aux fins de démolition étaient contrôlés de près par
6 l'état-major général, est-ce exact ?
7 R. Le premier paragraphe ici sous le point 6.4 parle de l'objet du soutien
8 au génie, l'objectif étant de sauvegarder les mouvements des unités.
9 En deuxième lieu, fortifier les lignes déjà tenues, il y est également
10 question du fait qu'il fallait traiter une attention particulière au fait
11 d'ouvrir une voie permettant de surmonter nos propres obstacles. Il y est
12 dit également que l'état-major principal de la VRS doit approuver
13 l'utilisation d'engins explosifs utilisés pour l'appui au génie. La
14 personne responsable du point de vue tactique était le responsable des
15 ingénieurs au sein de l'état-major principal de la VRS. C'est lui qui
16 rédigeait ce passage, ce paragraphe 6.4, et tout ce qui concerne le soutien
17 au génie dans le cadre des opérations de combat.
18 Q. Oui. Mais enfin cela veut dire ce que l'on peut dire, c'est-à-dire
19 l'état-major principal devait approuver l'utilisation de dispositifs de
20 démolition pour répondre à des demandes précises ? C'est bien ce que l'on
21 peut y lire, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. L'Accusation affirme qu'il y a eu une forte demande d'engins de
24 démolition sans doute à peu près au moment où vous êtes arrivé sur place le
25 17 juillet parce que quelqu'un - mais vous pouvez peut-être en parler - a
26 fait exploser chaque mosquée à Srebrenica, et en fait cela exige des
27 compétences très pointues pour arriver à réaliser cet objectif pour le
28 faire correctement. La même chose s'est passée à Zepa, et cela nécessitait
Page 28358
1 beaucoup de matériel de démolition, c'était quand manifestement des
2 opérations de grande envergure pour faire exploser ces grandes structures
3 et le service opérationnel en aurait eu connaissance, n'est-ce pas ?
4 R. La personne responsable, la personne qui suivait, consignait tous les
5 moyens à disposition les engins explosifs était le responsable des
6 ingénieurs au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika
7 Srpska. Mais pourquoi, quelle raison des demandes étaient faites afin
8 d'obtenir des explosifs, je ne saurais vous le dire.
9 Q. Général, vous n'allez pas rendre responsable le chef des ingénieurs
10 pour le fait d'avoir fait exploser les mosquées ? C'est ce que vous dites,
11 c'est que c'est le responsable des ingénieurs qui étaient responsables de
12 ces actes ?
13 R. Je ne fais de reproche à personne. Je vous dis simplement ce que je
14 sais. Nous parlons du point 6.4, qui a été des instructions données à
15 l'administration chargée des Opérations et de l'Instruction, c'est le chef
16 des ingénieurs qui a défini cela. Pour ce qui est des moyens utilisés de
17 l'explosif et du matériel de démolition, toutes ces choses-la étaient
18 surveillées sur le plan opérationnel par le responsable des ingénieurs. Ce
19 n'est pas lui qui incombait la décision de faire exploser telle ou telle
20 structure. Je n'ai jamais dit que c'est lui qui avait décidé de faire
21 exploser toutes les structures, cela ne relevait pas de son mandat, mais
22 l'approvisionnement d'engins explosifs et équipements de démolition lui
23 incombaient, et il réagissait aux demandes qu'il recevait d'unités qui lui
24 étaient subordonnées.
25 Q. Avez-vous des informations quelconques concernant les personnes
26 impliquées dans les opérations qui ont fait exploser les mosquées de
27 Srebrenica et de Zepa ?
28 R. Je n'en sais rien.
Page 28359
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas encore terminé. De
2 combien de temps auriez-vous encore besoin, d'après vous ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, je
4 regarde mon dossier, mon classeur. J'aurais besoin d'une heure encore.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, comme je m'y
6 attendais, Monsieur Obradovic, nous n'en avons pas terminé. Nous allons
7 donc poursuivre demain. Je vous donne la même consigne que la dernière
8 fois. Je vous prie de ne pas parler de votre déposition à qui que ce soit
9 d'ici demain matin.
10 Nous nous retrouverons à 9 heures demain matin. Je vous remercie.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 18 novembre
12 2008, à 9 heures 00.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28