Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 17 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

  7   tous. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés sont

 12   présents. Du côté de l'Accusation c'est simplement M. McCloskey ce matin.

 13   Du côté des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me Bourgon et

 14   de Me Haynes ainsi de Me Lazarevic. Oui.

 15   Bonjour, Monsieur Obradovic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

 18   aujourd'hui. Je doute que nous puissions finir, enfin je ne sais pas, de

 19   toute façon nous approchons de la fin de votre déposition.

 20   Bien. C'est à vous. Maître Petrusic, je ne vous vois pas. Mais allez-y.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonjour à vous.

 22   LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par M. Petrusic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, mon Général.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Avant de poursuivre, j'aimerais apporter une correction et revenir à la

 28   pièce P29, page 279 du compte rendu. Il y a une erreur qui est sans doute

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  1   due au fait que nous nous sommes -- qu'il y a un chevauchement lorsque nous

  2   avons parlé. Je suppose que mes questions ont été retranscrites rapidement

  3   et vos réponses encore plus rapidement, donc je vais vous demander de tenir

  4   compte de ceci à l'avenir. A la page 27 889, mes propos ont été

  5   retranscrits comme suit : "Qui, au sein de l'administration, vous

  6   fournissait les éléments d'information qui vous permettaient de donner des

  7   ordres ?"

  8   Je suis tout à fait certain - et j'ai vérifié mes notes - que je n'ai pas

  9   dit cela. Ma question était plutôt comme suit, et je la répète et je vais

 10   la reformuler. Au sein de l'administration chargé des Opérations et la

 11   Formation, qui vous remettait les éléments d'information vous permettant de

 12   rédiger vos ordres ?

 13   R.  Nous avons reçu des éléments d'information pour ces ordres du

 14   commandant, c'est la personne qui nous donnait les ordres.

 15   Q.  En l'absence du commandant, de qui receviez-vous ces éléments

 16   d'information ?

 17   R.  De la personne qui avait l'autorisation de le remplacer pendant son

 18   absence.

 19   Q.  Pourriez-vous nous donner le nom de ces personnes qui remplaçaient le

 20   commandant lorsqu'il était absent ?

 21   R.  C'était l'adjoint du commandant en somme.

 22   Q.  Mon Général, ceci s'applique-t-il aussi au chef d'état-major ?

 23   R.  Le chef d'état-major est également l'adjoint du commandant, et ceci

 24   s'applique surtout à lui. Mais si lui était également absent, à ce moment-

 25   là, ce serait quelqu'un qui avait reçu l'autorisation du commandant et

 26   c'était les personnes qui l'entouraient, ses assistants en général.

 27   Q.  Si un tel ordre était donné, que faisait la personne -- que faisait le

 28   commandant ou la personne qui le remplaçait ?

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  1   R.  A ce moment-là, l'ordre était rédigé par le commandant et ce serait

  2   signé de sa main, on y apposerait un tampon et ensuite on envoyait cet

  3   ordre à différentes unités qui étaient concernées par l'ordre en question.

  4   Q.  Un document préparé de cette manière, est-ce que le commandant pouvait

  5   modifier quelque chose ?

  6   R.  Bien sûr, bien sûr.

  7   Q.  Général, Monsieur, veuillez ralentir un petit peu.

  8   R.  Oui. Si dans l'intervalle il changeait d'avis ou si les termes utilisés

  9   à cet ordre ne lui plaisaient pas, à ce moment-là, il apportait des

 10   corrections et il fallait rédiger à nouveau le document en question.

 11   Q.  Vous avez parlé de vos tâches quotidiennes puisque vous étiez à la tête

 12   du servie chargé des opérations, est-ce que vous pourriez également nous

 13   dire quel était le rôle de la personne qui était à la tête de

 14   l'administration ?

 15   R.  Le chef de l'administration chargé des Opérations et de la Formation,

 16   lorsque c'était sur le front, c'était le commandant; il ne jouait pas de

 17   rôle particulier si le commandant était présent. Si c'était le commandant

 18   qui était responsable dans cette zone, c'est lui qui coordonnait les

 19   différentes activités et s'occupait de toutes les autres tâches et

 20   missions.

 21   Q.  Lorsque nous parlons du chef de l'administration chargée des Opérations

 22   et de l'Information, est-ce qu'il était en droit de coordonner des tâches

 23   qui devaient être exécutées sur la ligne de front ?

 24   R.  Sur cette partie-là du front, la coordination relevait du commandement

 25   et ceci était entre les mains du commandant parce que le commandant était

 26   là. 

 27   Q.  Si le chef de l'administration chargé des Opérations et de

 28   l'Information occupait son poste au sein de l'état-major, à ce moment-là,

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  1   quel était son rôle ou quel rôle devait-il jouer sur cette partie-là du

  2   front ?

  3   R.  Le chef de l'administration suit les évolutions tout sur toute la ligne

  4   de front, et je suppose qu'il est moins concentré sur la zone où se trouve

  5   le commandant. Il se concentre davantage sur d'autres parties du front. Si

  6   à un moment le commandant s'intéresse aux différentes dans lesquelles il

  7   n'a pas pu se rendre, le chef de l'administration lui remettait, pouvait,

  8   était la personne à même de lui donner des éléments d'information fiables

  9   et des éléments de qualité. C'est la raison pour laquelle il se concentrait

 10   davantage sur ces secteurs-là.

 11   Q.  Savez-vous quelque chose à propos du rôle joué par l'état-major

 12   lorsqu'il y avait des combats -- opérations de combat qui ont été

 13   planifiées et menées par les corps ?

 14   R.  L'état-major, à savoir le commandant, approuvait ces opérations

 15   militaires. L'état-major les exécute, et envoie des rapports de combat au

 16   sujet de ces combats au commandant suprême tous les jours.

 17   Q.  Ces rapports de combat quotidiens concrets, qui les transmet ?

 18   R.  Les commandants des corps, l'armée de l'air, la défense antiaérienne et

 19   le centre ou les écoles militaires.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer, s'il vous

 21   plaît, la pièce D51015 ? Le numéro du document c'est D51015.

 22   Q.  Veuillez nous commenter ceci, s'il vous plaît, ces documents que vous

 23   voyez à l'écran.

 24   R.  Il s'agit d'un document délivré par l'état-major principal; ceci a été

 25   enregistré par l'administration chargée de l'Information et des Opérations.

 26   Ceci a été rédigé le 17 novembre 1994, envoyé au Corps d'Herzégovine, le

 27   Corps de Sarajevo-Romanija, le Corps de la Drina et le 1er Corps de la

 28   Brigade motorisée. Il s'agit là d'unités qui sont engagées dans l'opération

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  1   Krivaja 94. Leurs forces étaient engagées dans cette opération. L'organe

  2   chargé de la Planification de cette opération était le Corps d'Herzégovine.

  3   En délivrant cet ordre, le commandant précise que la décision prise par le

  4   commandant du Corps d'Herzégovine en vue de cette opération a été

  5   autorisée, et ils peuvent donc exécuter cette opération et sur-le-champ

  6   puisqu'il a été approuvé.

  7   Q.  Est-ce que c'était une procédure habituelle d'approuver une décision de

  8   cette manière, décision prise par le corps et au nom de l'état-major

  9   principal ?

 10   R.  C'est une façon de procéder mais il y en a d'autres.

 11   Q.  On constate que cette opération a été approuvée par le commandant, et

 12   si le commandant est absent, qui approuve ce type d'opération ?

 13   R.  Cette opération pouvait être autorisée par le chef d'état-major en tant

 14   que commandant adjoint selon les règles.

 15   Q.  En l'absence de ces deux hommes, est-ce qu'il y aurait quelqu'un

 16   d'autre qui pourrait autoriser une telle opération ?

 17   R.  Cela je ne le sais pas. Moi, je faisais partie de l'état-major

 18   principal; écoutez, je ne sais pas. Une décision portant sur les opérations

 19   pouvait être autorisée par toute personne qui n'était pas le commandant ou

 20   le chef d'état-major. Je suppose que la raison qui sous-tend cela, c'est le

 21   principe d'interchangeabilité. Bien sûr, ce type d'opération n'est pas

 22   prévu tous les jours ou n'est pas planifié tous les jours.

 23   Q.  Mon Général, l'administration chargée des Opérations et de

 24   l'Information, cette administration jouait-elle un quelconque rôle dans

 25   cette procédure d'opération, à savoir autorisation requise pour mener une

 26   opération, lorsque le corps doit mener une opération ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   R.  Si des documents sont présentés à temps, alors l'administration chargée

  2   des Opérations et de l'Information, elle regardera tous ces ordres,

  3   vérifiera si ces derniers sont complets, et vérifiera la décision du

  4   commandant en regardant une carte. A ce moment-là, nous soulevons des

  5   objections si cela s'avère nécessaire eu égard à la qualité des documents

  6   que nous avons regardés. Ensuite, nous transmettons nos commentaires au

  7   chef d'état-major. Le chef d'état-major pourra alors transmettre ce

  8   document au commandant pour qu'il l'approuve ou alors le document sera

  9   renvoyé au commandant du corps pour qu'il puisse y apporter des

 10   observations supplémentaires.

 11   Q.  Lorsque vous parlez du chef d'état-major, qu'est-ce que vous voulez

 12   dire par là ? Est-ce que vous voulez parler du chef d'état-major de l'état-

 13   major principal ou le chef d'état-major de la Republika Srpska, le

 14   commandant de l'armée de la Republika Srpska ?

 15   R.  Oui, c'est exactement cela. C'est cette personne-là dont je voulais

 16   parler, parce que ceci relève alors de leur autorité.

 17   Q.  Mon Général, lorsque vous accomplissiez vos tâches et vos missions en

 18   tant que chef des opérations, je pense que vous connaissiez ce terme de

 19   "surveillance." Je pense que vous connaissiez ce terme, n'est-ce pas ?

 20   Répondez par "oui" ou par "non."

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que le chef de l'administration chargée des Opérations et des

 23   Informations de l'état-major -- est-ce que cette personne participerait à

 24   la surveillance des opérations menées par les corps ?

 25   R.  Non. C'est le commandant qui commande l'opération, à savoir le

 26   commandant du corps qui surveille les opérations. On peut surveiller sur le

 27   terrain mais on ne peut pas surveiller à partir du quartier général. Au

 28   quartier général, on suivait l'évolution des choses sur le terrain à partir

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  1   de rapports qui nous venaient du terrain tous les jours.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce

  3   5D1215, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Mon Général, prenez le temps nécessaire pour regarder ce document.

  5   Lorsque vous aurez terminé, je vais vous demander quelques explications.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans le cadre de ma question précédente à propos de surveillance,

  8   pourriez-vous nous commenter ce document, s'il vous plaît ?

  9   R.  Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de l'armée.

 10   Ceci a été rédigé et enregistré par l'administration chargée des Opérations

 11   et d'Information le 7 juin 1995. Ceci a été envoyé au Corps d'Herzégovine

 12   au poste de commandement avancé du corps d'Herzégovine à Kalinovik, le

 13   Corps de Sarajevo-Romanija, le poste de commandement avancé du Corps de

 14   Sarajevo-Romanija à Trnovo, le secteur chargé de Logistique de l'état-major

 15   principal et le 65e Régiment de Protection motorisée.

 16   "Afin de venir en aide aux commandants de l'ARSK et du Corps

 17   d'Herzégovine pour en stopper l'offensive est né dans le secteur de

 18   Kalinovik et Trnovo le commandant par la présente donne l'ordre suivant :

 19   "C'est ce qu'on peut lire dans la première partie du document le 7

 20   juin, communiqué de l'état-major principal -- envoyé de la VRS, le colonel

 21   Nedeljko Trukulja (directeur de l'équipe), et le colonel Mihajlo Durdevic,

 22   poste de commandement avancé numéro 1 du Corps d'Herzégovine de Kalinovik."

 23   L'ordre précise également à quelle heure ou jusqu'à quand ils sont

 24   censés rester.

 25   A l'alinéa 3, il leur assigne une tâche --

 26   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps, mon Général, je vais vous demander

 27   de vous reporter à ma question précédente lorsque nous avons parlé de

 28   surveillance. Est-ce que ce document évoque l'ordre donné par le commandant

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  1   de l'état-major principal. Il envoie les officiers susmentionnés de façon à

  2   ce qu'il puisse surveiller la ligne de front à cet endroit ?

  3   R.  Oui. Permettez-moi --

  4   Q.  Veuillez éviter de parler trop vite. Veuillez répondre dans ce sens,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était une question directrice, mais c'est

  8   vrai que comme ils ont rapport encore longtemps, cela est un petit peu

  9   rendu ma question sans objet. Je vais simplement attendre.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Je voulais tout simplement vous permettre --

 12   éviter de donner lecture de la totalité du document, mais toutes les

 13   personnes ici présentes pourront tirer les conclusions qui s'imposent.

 14   Q.  Une fois que vous étiez de retour le 17 juillet, de retour à l'état-

 15   major, qu'avez-vous appris sur l'évacuation et la situation sur la ligne de

 16   front à Zepa ?

 17   R.  Les informations nous parvenaient par les rapports de combat qui

 18   étaient rédigés de manière régulière.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous avez appris à cette époque-là que les

 20   civils étaient évacués de Zepa ?

 21   R.  Je ne saurais me rappeler à quel moment on aurait pu l'apprendre, mais

 22   je pense que nous l'avions appris.

 23   Q.  Est-ce que ces informations vous parvenaient par le biais des rapports

 24   qui arrivaient de cette partie-là de la ligne de front ?

 25   R.  Je viens de vous dire que les informations dont nous disposions nous

 26   parvenaient par le biais des rapports.

 27   Q.  Quand vous dites nous avions des informations, est-ce que vous voulez

 28   dire par là que le général Miletic disposait des mêmes informations

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  1   également ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'il pouvait peut-être

  4   disposer d'autres informations -- d'informations supplémentaires qui --

  5   dont il n'aurait pas fait part aux autres personnes au sein de l'état-major

  6   ?

  7   R.  Pour disposer des informations toutes particulières, il aurait dû se

  8   trouver sur le terrain, donc je ne pense pas que c'était le cas.

  9   Q.  Savez-vous si le général Miletic avait participé de quelque façon que

 10   ce soit dans les négociations concernant l'évacuation de Zepa ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Savez-vous --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais tout simplement tirer cela au

 15   clair. Nous ne savons pas si il ne disposait pas d'information ou il n'a

 16   participé aux négociations. Nous ne pouvons pas le déduire de la question.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic reposez la question.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous savez si le général Miletic avait participé aux

 20   négociations concernant Zepa ?

 21   R.  Non, je ne dispose pas de telle information.

 22   Q.  Avez-vous par la suite appris qu'il avait participé aux négociations

 23   sur l'évacuation de Zepa ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Etes-vous au courant de qui avait mené les négociations sur

 26   l'évacuation de Zepa ?

 27   R.  Je n'en suis pas sûr, mais s'il s'agit de la partie autour de Zepa

 28   c'était soit le général Tolimir ou bien le commandant de l'état-major.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin ne

  2   devrait pas spéculer -- émettre de la conjecture.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec

  4   l'avis de M. McCloskey. Maître Petrusic, reformulez votre question ou

  5   passez à un autre sujet.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation]

  7   Q.  Mon Général, savez-vous si des négociations sur l'évacuation de Zepa y

  8   ont été menées sans tenir compte qui étaient les participants ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez dit que le général Miletic, n'avait pas participé à ces

 11   négociations-là, vous ne le saviez pas, d'après ce que vous saviez à

 12   l'époque ni par la suite ?

 13   R.  Oui.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection, il a dit. Il n'a

 15   pas dit cela. Il a dit qu'il ne disposait pas d'information.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Maître Petrusic, que M.

 17   McCloskey a raison.

 18   M. PETRUSIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 20   reformuler votre question, même s'il avait répondu par "l'affirmative" à

 21   votre question précédente ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on montrer le document P186, s'il

 24   vous plaît ? Peut-on montrer dans les deux exemplaires la version serbe et

 25   la version anglaise, peut-on montrer la signature dans ces deux versions-là

 26   ? En anglais, c'est à la page 2. Pourriez-vous, maintenant, montrer à

 27   nouveau la page 1 de la version anglaise ?

 28   Q.  Mon Général, avez-vous pu lire ce document ?

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  1   R.  Oui. J'aimerais bien voir l'en-tête.

  2   Q.  Dans l'en-tête, il est marqué "état-major," et il y a un numéro et on

  3   parle de la confidentialité. Vous savez à qui correspond cette référence ?

  4   R.  Au secteur de l'intelligence.

  5   Q.  Vous savez à qui ça a été adressé : au commandant Krstic, au commandant

  6  de la brigade, par la suite à Rajko Pusic, puis au capitaine Pecanac, le 1er

  7   Corps de la Krajina, et à IBK ?

  8   L'INTERPRÈTE : Remarque de l'interprète : acronyme en B/C/S.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Savez-vous pourquoi ça a été adressé au 1er Corps de la Krajina ?

 11   R.  Nous sommes ici le 29 juillet 1995, et le commandant et la plupart de

 12   ses adjoints, c'est-à-dire les personnes qui se trouvaient à la tête des

 13   secteurs et des différentes direction se trouvaient sur les lignes de front

 14   à l'ouest; et ils informent tout cela -- le 1er Corps de la Krajina, ils

 15  adressent tout ça au 1er Corps de la Krajina parce que le commandant en chef

 16   s'y trouvait.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Regardez, s'il vous plaît, le troisième

 18   paragraphe.

 19   Q.  Lisez-le, et après, pourriez-vous nous donner votre commentaire ?

 20   R.  Il s'agit d'un paragraphe où on donne un ordre. Où on précise que : "Il

 21   faut continuer avec les activités de combat," et ainsi de suite. On envoie

 22   cela au Corps de la Drina, au général Krstic en personne, au poste de

 23  commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de la 1ère Brigade de la

 24   Krajina; étant qu'à l'en-tête figure un numéro de secteur, donc

 25   probablement la personne qui signe en tant que chef est le général Zdravko

 26   Tolimir. Donc il a l'autorisation du commandant d'émettre des ordres.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que, dans le prétoire électronique,

 28   on peut montrer le document 551281 ?

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  1   Q.  Est-ce que vous en avez pris connaissance ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais vous poser la question suivante, savez-vous où se trouve le

  4   général Miletic le 12 août ?

  5   R.  A l'état-major, à Crna Rijeka.

  6   Q.  Le reste du commandement et le chef de l'état-major, où se trouvent-ils

  7   ?

  8   R.  Le commandement pour la plupart se trouvait à la partie occidentale du

  9   front dans la zone d'activité du 1er et du 2e Corps de la Krajina.

 10   Q.  Eu égard à ce document, pourriez-vous finalement nous dire quelle en

 11   est la teneur ?

 12   R.  Le 12 août, à 11 heures 47, quelqu'un fait parvenir à quelqu'un d'autre

 13   le transcript du procès-verbal finalement d'une conversation entre le chef

 14   de la FORPRONU, le général Nicolai et le commandant de l'état-major. Ceci

 15   s'est fait par le truchement d'un interprète. Le général serbe Miletic, le

 16   général Nicolai remercie pour l'évacuation médicale qui a été terminée avec

 17   succès.

 18   Q.  D'après ce document, est-ce que le général Miletic a le pouvoir de

 19   prendre des décisions ?

 20   R.  On peut voir d'après la conversation que le général Miletic ne peut pas

 21   répondre à la demande du chef de l'état-major de la FORPRONU, et il dit :

 22   "Vous savez, je vais consulter mes supérieurs hiérarchiques, et par la

 23   suite, je vais vous en informer," ce qui veut dire que c'est son supérieur

 24   hiérarchique qui donnera la réponse à la demande du général Nicolai. Donc

 25   c'est son supérieur hiérarchique qui pourra apporter une réponse pour la

 26   solution du problème pour lequel le général Nicolai souhaitait trouver une

 27   réponse.

 28   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Aujourd'hui nous avons parlé, mon Général, de la surveillance de ses

  3   propres forces. Je voudrais savoir si la terminologie militaire on utilise

  4   le terme : surveillance des forces ennemies ?

  5   R.  Oui.   

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire qui effectue ce type de surveillance ?

  7   R.  La surveillance des forces ennemies ou adverses est effectuée par les

  8   services de renseignements à tous les échelons.

  9   Q.  Est-ce qu'au sein de votre direction chargée des Opérations et de

 10   l'Inspection, vous recevez des informations sur les activités des forces

 11   ennemies ?

 12   R.  Oui. C'est la direction du Renseignement qui nous les envoie puisque

 13   ceci est nécessaire pour pouvoir planifier, et également, les commandements

 14   des corps d'armée nous les envoient par le biais des rapports de combat.

 15   Q.  Vous nous avez dit qu'il s'agit d'une partie importante pour pouvoir

 16   planifier. Vous voulez dire planifier quoi, les activités de combat ?

 17   R.  Oui, tout à fait, pour planifier des activités de combat.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est chargé de planifier les activités de

 19   combat ?

 20   R.  Les activités de combat sont planifiées par le commandant avec la

 21   collaboration des différents organes du commandement.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est le rôle d'un organe opérationnel quand

 23   on planifie des activités de combat ?

 24   R.  L'organe d'Opération est celui qui est chargé de coordonner les

 25   activités d'autres organes. C'est lui qui rédige les documents de combat.

 26   Q.  Est-ce que ces documents qu'ils rédigent sont apportés au chef de

 27   l'état-major ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est une question directrice.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic, vous pouvez vous

  2   reformuler votre question, à moins que vous vouliez contester l'objection

  3   qui vient d'être soulevée.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle façon on rédige les documents de

  6   combat ?

  7   R.  Les documents que nous rédigeons au sein des organes opérationnels, au

  8   sein de notre service et au sein de l'administration, nous les envoyons au

  9   chef de l'état-major. C'est le chef de l'état-major qui les regarde et puis

 10   après révision il les apporte au commandant pour que celui-ci les signe.

 11   Q.  Vous avez terminé votre réponse ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que l'organe opérationnel participe dans l'élaboration des plans

 14   de toutes les activités de combat menées par toutes les Unités de l'armée

 15   de la Republika Srpska ?

 16   R.  Non. Les organes chargés des Opérations et de l'Instruction planifient

 17   les opérations de l'importance et du niveau stratégique; tandis qu'au

 18   niveau opérationnel, les opérations sont planifiées par les commandants des

 19   corps.

 20   Q.  Pourriez-vous nous expliquer quel est ce niveau stratégique ?

 21   R.  Ce sont les opérations concernant l'armée toute entière ou bien les

 22   forces d'un ou deux corps d'armée.

 23   Q.  Est-ce que l'organe chargé des Opérations - donc je parle ici bien d'un

 24   organe chargé des Opérations au sein du quartier général de l'état-major de

 25   l'armée de la Republika Srpska - est-ce que celui-ci a une influence

 26   quelconque sur la planification des opérations effectuées par des corps

 27   d'armée ?

 28   R.  Non. Ils effectuent tout simplement une révision c'est-à-dire ils

Page 28297

  1   prennent connaissance des documents et après ils les apportent au

  2   commandant pour que celui-ci donne son aval.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction : ma

  4   question portait sur les opérations qui étaient planifiées par les corps

  5   d'armée.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'y participons pas.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous êtes au courant -- je me reprends : en fait est-ce que vous savez

  9   si l'état-major avait -- votre quartier général avait les différents postes

 10   de commandement avancé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'on créé des postes de

 13   commandement avancé ?

 14   R.  Les postes de commandement avancé sont fondés à tous les niveaux de

 15   commandements dans un but d'avoir une meilleure connaissance et pour

 16   pouvoir influencer au mieux et de manière plus efficace le déroulement des

 17   activités de combat.

 18   Q.  Les connaissances dont vous disposez sur la base des rapports qui vous

 19   parvenaient de Zepa de la part du général Tolimir, pourriez-vous nous dire

 20   quelle était l'envergure de l'opération, petit ou plutôt grande ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection, c'est en partie

 22   directrice et puis ça il n'y a pas eu de fondement préalable, une base qui

 23   a été jetée dans quelle mesure le général y participait.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de quel rapport, Maître

 25   Petrusic ? Vous oubliez la remarque qu'il s'agit là d'une question

 26   directrice puisque la question n'a pas encore été terminée.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il faudrait quand même jeter les bases

 28   nécessaires pour pouvoir poser la question.

Page 28298

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous arrivez à suivre, Maître Petrusic

  2   ? Vous savez de quoi on parle ici ? Apparemment ou, donc continuez, s'il

  3   vous plaît.

  4   Je pense qu'ici nous avons vraiment un problème. Peut-être qu'il serait

  5   mieux que vous vous déplaciez parce que je n'ai pas contact direct, je ne

  6   vous vois pas et je trouve ça un peu difficile. Je ne sais pas ce qui se

  7   passe. J'aimerais bien vous demander de changer votre place, peut-être pour

  8   prendre la place de Mme Nikolic, je pense que ce serait nettement mieux

  9   pour que je puisse mieux suivre ce qui se passe.

 10   Toujours est-il que nous pouvons maintenant poursuivre jusqu'à la pause et

 11   nous allons procéder à tout cela après la pause.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation]

 13   Q.  Mon Général, avez-vous reçu des rapports de combat émanant de la

 14   provenant du Corps de la Drina qui arrivait au quarter général ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que ces rapports contenaient également des reçus, des activités

 17   sur la ligne de front à Zepa ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que le général Tolimir vous faisait parvenir des rapports

 20   provenant de cette partie-là de la ligne de front ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que sur la base de ces rapports, et en tant que chef du secteur

 23   de la division des opérations, vous avez pu conclure de quel type

 24   d'activités de combat s'agissait-il sur la ligne de front du côté de Zepa ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle intensité des opérations s'agissait-

 27   il ?

 28   R.  D'après -- quand on voit les forces qui ont pris part, il ne s'agissait

Page 28299

  1   pas d'une opération de grande envergure. Elle était limitée sur le

  2   territoire de la zone du Corps de la Drina et les forces d'autres corps

  3   d'armée n'y participaient pas. Je pense qu'il y avait une seule unité

  4   appartenant au 65e Régiment de Protection qui avait également participé.

  5   Pour le reste, c'était toutes des unités appartenant aux forces du Corps

  6   d'armée de la Drina.

  7   Q.  Dans une telle situation, êtes-vous au courant des raisons pour

  8   lesquelles le général Mladic se trouve sur cette zone ?

  9   R.  Le commandant a le droit de décider où il se trouvera à tel ou tel

 10   moment pour pouvoir suivre ce que font ses subordonnés pour pouvoir les

 11   envoyer à tel ou tel autre endroit.

 12   Q.  Vous avez également dit que vous avez pu lire les rapports du général

 13   Tolimir. Je vous demande donc : savez-vous pourquoi le général Tolimir se

 14   trouve dans cette partie de la zone de combat ?

 15   R.  Probablement s'il s'agissait d'une zone intéressante d'un point de vue

 16   de la sécurité ou des renseignements, et probablement c'est pour cette

 17   raison-là que le commandant avait engagé le général Tolimir.

 18   Q.  Eu égard à votre déposition, est-ce que le général Tolimir était la

 19   personne qui suivant les ordres du général Mladic devait suivre ou bien

 20   surveiller l'opération qui se déroulait à Zepa ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si vous parlez du droit du commandant de se trouver où il voulait se

 23   trouver, savez-vous d'après quel motif ou selon quel critère il évaluait

 24   l'intérêt de telle ou telle zone pour décider où il voulait se trouver ?

 25   R.  Il se fondait sur les informations qu'il recevait de la part des

 26   différents organes de commandement.

 27   Il procédait à sa propre évaluation et il décidait où il se souhaitait se

 28   rendre.

Page 28300

  1   Q.  Je ne veux pas vous orienter dans votre réponse; je vais parler de

  2   faits qui sont de notoriété publique. Cela dit, qui était votre supérieur

  3   hiérarchique direct ?

  4   R.  Le général Miletic, le responsable de l'administration chargée des

  5   Opérations et de l'Instruction.

  6   Q.  Qui était l'autre commandant ?

  7   R.  Le chef de l'état-major principal, le lieutenant général Manojlo

  8   Milovanovic.

  9   Q.  Dans le cadre de vos attributions, avez-vous eu l'occasion de faire un

 10   rapport directement au chef de l'état-major le général Milovanovic ?

 11   R.  Rarement. Je communiquais avec lui par le biais du général Miletic en

 12   général.

 13   Q.  Mais lors de ces rares occasions, que vous avez mentionnées, lui avez-

 14   vous soumis ou transmis des documents ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire quelques mots concernant le rapport entre le

 17   général Milovanovic -- enfin, quel était le comportement du général

 18   Milovanovic vis-à-vis des documents qu'il a reçus, comment a-t-il réagi ?

 19   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, il n'y a pas de fondement

 22   de quels documents s'agit-il, à quelle période, quel était leur objet ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas en fait si cela découle

 24   de questions antérieures, mais j'ai aussi quelques doutes.

 25   Monsieur Petrusic, auriez-vous l'obligeance d'être plus précis en ce qui

 26   concerne ces documents dont vous parlez au témoin.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez déjà mentionné le général Mladic et le général Milovanovic le

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  1   fait que vous avez préparé un certain nombre de documents de combat à leur

  2   attention, l'avez-vous fait ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous transmis ces documents au général Milovanovic afin qu'il les

  5   entérine ?

  6   R.  Oui, en général il s'agissait de rapports quotidiens de combat,

  7   d'ordres, de différentes informations.

  8   Q.  Comment a-t-il réagi vis-à-vis des documents que vous lui transmettiez

  9   ?

 10   R.  D'abord lorsque je suis arrivé et même plus tard, il insistait beaucoup

 11   sur la précision, les détails. Il lisait tous les documents. Il en

 12   corrigeait le libellé même des erreurs grammaticales dans ces documents.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que nous puissions

 14   voir la pièce D5, la première page en anglais et en B/C/S il s'agirait de

 15   la dernière page. Le document P5.

 16   Q.  Vous avez le document sous les yeux à l'écran. En examinant la version

 17   en B/C/S, reconnaissez-vous la signature ?

 18   R.  Oui, je la reconnais. Il s'agit de la signature du chef de l'état-major

 19   du quartier général, le lieutenant général Milovanovic.

 20   Q.  Pouvez-vous nous décrire la teneur de ce document ?

 21   R.  Il s'agit d'un document qui accompagnait la directive concernant les

 22  opérations à venir présentée au commandement du 1er Corps de la Krajina. Une

 23   copie de ce document est sollicitée afin de confirmer la réception de la

 24   directive susmentionnée.

 25   Q.  Il s'agit de la directive numéro 7 --

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  -- est-ce bien le cas ? Il s'agit donc d'un document qui accompagnait

 28   la directive numéro 7 ?

Page 28302

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Sur la gauche, vous voyez les initiales "JK/SZ -- DK;" connaissiez-vous

  3   ces initiales ?

  4   R.  Oui, Krsto Djeric, qui était colonel. Je pense que SZ c'est une

  5   personne qui s'appelait Zekovic mais je ne me souviens pas de son prénom,

  6   je l'ai oublié. Les premières initiales sont celles de la personne qui a

  7   rédigé ce document annexe, et la deuxième série d'initiales est celle de la

  8   personne qui a dactylographié ce document.

  9   Q.  Ce document est la directive concernée, ont-ils été présentés au

 10   général Mladic ?

 11   R.  Oui.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] A la ligne 21 de la page 15, au lieu du

 13   "général Mladic," on devrait lire le "général Milovanovic"  ligne 14

 14   plutôt.

 15   Q.  Lorsqu'il a reçu ce document, le général Milovanovic a-t-il pris

 16   connaissance de la directive ?

 17   R.  Il aurait dû le faire.

 18   Q.  Autant que vous le sachiez, comment réagissait-il aux documents qu'il

 19   recevait, est-ce qu'il aurait lu cette directive ?

 20   R.  Compte tenu de ses fonctions, de son grade et aussi l'importance de la

 21   directive, en tant que document général émis par le plus haut commandement,

 22   un document qui était destiné à s'appliquer pendant une longue période, il

 23   l'a certainement lu.

 24   Q.  Autant que vous le sachiez et d'après vos connaissances militaires,

 25   concernant la rédaction de documents de ce type, est-ce que le général

 26   Milovanovic aurait forcément été informé d'un tel document ?

 27   R.  Oui, il devait en être informé, notamment eu égard au fait qu'il se

 28   trouvait dans la zone du 1er et du 2e Corps de la Krajina où il lui

Page 28303

  1   incombait de mettre en œuvre cette directive. En tout cas, il était censé

  2   la mettre en œuvre.

  3   Q.  Découle-t-il de ce document que la directive numéro 7 est envoyé à ce

  4   corps-là ?

  5   R.  Oui, Il est dit le "1er Corps de la Krajina."

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire, de manière générale, quelle est la nature d'une

  7   directive, de quel type de document s'agit-il ?

  8   R.  Une directive c'est un document utilisé par les organes de commandement

  9   supérieur, il s'agit d'un acte de portée générale qui ne précise pas de

 10   manière détaillée des tâches particulières, mais fixe les orientations, les

 11   objectifs qui doivent être -- d'un corps ou que le corps doit connaître

 12   afin de donner des ordres aux unités qui lui sont subordonnées. Ces

 13   objectifs se rapportent aux opérations planifiées.

 14   En d'autres termes, un tel document ne prévoie pas des détails comme les

 15   instructions ou les ordres donnés aux unités subordonnées.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire en principe, qui est-ce qui participe à la

 17   rédaction d'une telle directive ?

 18   R.  Tous les organes du commandement sont impliqués dans la rédaction d'une

 19   telle directive.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page de la

 21   directive en anglais qu'en B/C/S. J'aimerais avoir la dernier page en

 22   anglais et en serbe il s'agit de la page 11. Dans la version serbe, il

 23   s'agit de la page 21. La dernière page en anglais. Très bien. Dans la

 24   version serbe, nous voyons la bonne page, mais pourrions-nous voir plus

 25   haut, la page 21. Merci.

 26   Q.  Mon Général, vous voyez ici le terme, vous voyez qu'il y ait écrit :

 27   "Rédigé par le colonel Radivoje Miletic." Pourriez-vous interpréter pour

 28   nous ce que cela signifie et qu'est-ce que l'on veut dire par "rédigé par"

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  1   ?

  2   R.  Quand on dit "rédigé par" cela veut dire que la personne rassemblait

  3   tous les éléments d'information qui lui avaient été transmis par d'autres

  4   unités de commandement, et les réunissait dans un seul document, c'est-à-

  5   dire cette personne recevait les éléments d'information de la part de tous

  6   les organes impliqués dans la rédaction de ce document.

  7   Q.  Un document ainsi créé réunissant toutes ces informations, pouvez-vous

  8   nous dire ce que l'on en faisait ?

  9   R.  D'après la procédure en vigueur, le document devait être soumis aux

 10   commandants responsables de la rédaction du document, et cette personne

 11   responsable est censée signer le document.

 12   Q.  Ce document était soumis au commandant suprême afin qu'il le signe, il

 13   s'agissait à l'époque du président le Dr Radovan Karadzic.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que le Dr Karadzic était habilité à changer quoi que ce soit à

 16   cette directive, le document qui lui était soumis ?

 17   R.  Il avait le pouvoir de le faire et le droit de le faire.

 18   Q.  Vous avez dit qu'il avait le droit et le pouvoir de modifier ce

 19   document ?

 20   R.  Oui, il était le commandant suprême.

 21   Q.  Qu'en est-il du responsable de l'administration chargé des Opérations

 22   et de l'Instruction ? Est-ce qu'il décidait du contenu d'une directive de

 23   quelque manière que ce soit ?

 24   R.  Le chef de l'administration des Opérations et de l'Instruction ne

 25   fixait pas le contenu d'une directive. Ce contenu était défini par les

 26   organes compétents qui fournissaient les éléments constitutifs. Ils font

 27   une proposition qui est accepté par le commandant, et qui est intégrée dans

 28   une directive, en tout cas dans le cadre de l'administration chargée des

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  1   Opérations et de l'Instruction.

  2   Q.  Mon Général, vous vous trouviez à Crna Rijeka. Où étiez-vous cantonné

  3   au juste dans l'exercice de vos fonctions ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà dit, je partageais une chambre avec une autre

  5   personne j'avais un lit et un bureau, mais je passais le plus clair de mon

  6   temps dans la salle des opérations.

  7   Q.  Qu'en est-il du général Miletic; où passait-il son temps ?

  8   R.  Le général Miletic avait sa propre chambre, mais il passait aussi une

  9   partie de son temps dans la salle des opérations.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez le poste 155 ?

 11   R.  Le poste 155 était utilisé par le chef de l'état-major mais il était

 12   installé dans deux ou trois salles, donc il arrivait souvent dans la salle

 13   des opérations. Lorsque le téléphone sonnait, je répondais et ensuite le

 14   général Milovanovic me disait de raccrocher, parce qu'il avait également

 15   accès à ce poste dans la salle où il travaillait et dans la salle où il se

 16   reposait.

 17   Q.  Qui d'autres se trouvaient dans la salle des opérations à part vous-

 18   même et le général Miletic ?

 19   R.  Le colonel Krsto Djeric se trouvait et d'autres organes de l'état-major

 20   y venaient également, les organes représentant les différents services.

 21   Quand il s'agissait d'échanger des informations et les documents, certains

 22   organes qui ne faisaient pas partie de l'état-major y participaient aussi.

 23   Q.  Qu'en est-il des responsables des opérations qui étaient en permanence,

 24   où passaient-ils leur temps ?

 25   R.  Ils avaient une salle spéciale dans un immeuble particulier en dessous

 26   de Zepa.

 27   Q.  Parlez-vous de l'installation dénommée G1 ?

 28   R.  Oui.

Page 28306

  1   Q.  L'installation souterraine ?

  2   R.  Oui, quand il n'y avait pas de danger imminent, nous passions notre

  3   temps dans l'installation préfabriquée, mais quand il y avait un danger,

  4   ils nous obligeaient à nous réfugier dans l'abri.

  5   Q.  Qu'en est-il de ce poste 155, poste téléphonique, est-ce qu'il était

  6   installé dans l'installation souterraine, également ?

  7   R.  Oui, c'est là d'ailleurs où il y avait le centre principal des

  8   communications ou des transmissions.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques

 10   questions. Je sais qu'il n'est pas encore tout à fait l'heure de la

 11   première pause, cela dit, si vous en êtes d'accord, je vous prie de nous

 12   autoriser à prendre la première pause dès maintenant.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Prenons la pause maintenant.

 16   Cela dit, comme j'ai un rendez-vous que je ne peux pas déplacer, nous

 17   allons prendre une pause d'une demi-heure et non pas de 25 minutes.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai sans doute

 19   pas d'autres questions à poser, mais je voulais simplement consulter mon

 20   client, donc en fonction de cette discussion, peut-être n'aurais-je plus de

 21   questions après la pause.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela ne pose pas de problème, Maître

 23   Petrusic.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, mais c'est bien, je

 27   vous vois mieux maintenant en tout cas, veuillez poursuivre.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

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  1   questions pour ce témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Ce ne sera pas un problème

  3   parce que Me Nikolic, je la vois. Elle n'est pas cachée derrière la

  4   colonne.

  5   Alors faisons le tour.

  6   Maître Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Maître Ostojic.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges. Il est vrai que j'ai quelques questions.

 12   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

 13   Q.  [interprétation] Mon Général, Monsieur Obradovic, je m'appelle Me

 14   Ostojic et je représente les intérêts de Ljubisa Beara dans cette affaire.

 15   Si vous me le permettez, je vais vous poser quelques questions.

 16   R.  Bonjour à vous.

 17   Q.  Monsieur, au mois de juillet 1995, je remarque que votre prénom est

 18   Ljubomir. Aviez-vous un quelconque surnom qu'utilisaient peut-être les

 19   membres de votre famille et vos collègues dans l'armée ?

 20   R.  Mes collègues dans l'armée m'appelaient souvent Obrad, et dans ma

 21   famille on m'appelle Ljubo.

 22   Q.  Est-ce que quelqu'un dans l'armée en 1995, en juillet particulièrement

 23   vous a appelé Ljubo, est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Certaines personnes, oui, mais la plupart m'appelaient Obrad.

 25   Q.  Merci. Je souhaite revenir sur votre déposition de la semaine dernière,

 26   à savoir le 14 novembre. Simplement pour les besoins du compte rendu, cela

 27   se trouve aux pages 28275 et lorsque vous avez répondu à mon confrère, Me

 28   Petrusic, vous avez cité un exemple à la ligne 10, où vous avez indiqué que

Page 28309

  1   : "Le commandant du corps ne souhaitait pas donner de mauvaises nouvelles

  2   au commandant de l'état-major principal." Ensuite, vous nous avez donné ce

  3   qui semble être un compte rendu de première main, en présence du général

  4   Tolimir, et vous avez dit, il s'est tourné vers Stevo Bogojevic, et lui a

  5   demandé si les éléments d'information qu'il avait reçus étaient exacts.

  6   A la page suivante, à la page 28276, linges 2 à 5, vous avez déclaré ce qui

  7   suit : "Ce dernier a confirmé cela. Lorsque le général Tolimir lui a

  8   demandé de préparer un rapport, il a répondu : 'Je ne peux pas, mon

  9   commandant ne permettra pas de rédiger un rapport de ce type.' C'est ainsi

 10   que les informations parvenaient aux officiers supérieurs."

 11   Vous souvenez-vous, d'après vos souvenirs, quand cet événement que vous

 12   avez évoqué est arrivé ?

 13   R.  Ceci est arrivé au mois d'octobre 1994. J'ai donné ceci à titre

 14   d'exemple, ceci était le signe de quelque chose d'inhabituel.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci encore une fois, Stevo Bogojevic, il

 16   faisait partie du 1er Corps de la Krajina, c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  C'était un officier chargé de la sécurité au sein du 1er Corps de

 19   Krajina; c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Qui était le commandant à ce moment-là, qui l'état-major l'empêchait

 22   d'envoyer les rapports écrits à l'état-major principal portant sur les

 23   situations particulières ?

 24   R.  Le commandant du 1er Corps de la Krajina était le général Talic.

 25   Q.  Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci beaucoup, Monsieur.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ostojic.

 27   Maître Nikolic.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

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  1   n'ai pas de questions pour ce témoin.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

  4   n'ai pas de questions à poser à ce témoin.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

  6   Monsieur Gosnell.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   Maître Krgovic.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 13   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.

 15   R.  Bonjour à vous.

 16   Q.  Plutôt, mon Général, c'est ainsi que je devrais vous appeler.

 17   R.  Mais je suis à la retraite.

 18   Q.  Je m'appelle Dragan Krgovic. Je représente le général Gvero et je vais

 19   vous poser quelques questions à propos de votre témoignage.

 20   Mon Général, vous avez dit, pendant l'interrogatoire principal, que vous

 21   êtes arrivé à l'état-major principal vers le 17 juillet 1995; vous

 22   souvenez-vous avoir dit cela ?

 23   R.  Oui, c'était la date à laquelle je suis rentré de mon congé maladie.

 24   Q.  C'est cela qu'effectivement j'évoquais. Retournons un petit peu en

 25   arrière, au mois de juillet 1995, lorsque vous êtes revenu. Il y avait un

 26   poste de commandement à Crna Rijeka, de l'état-major principal et un poste

 27   auxiliaire ainsi appelé à Ham Pijesak ?

 28   R.  L'état-major principal était à deux endroits, à Crna Rijeka et à Han

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  1   Pijesak.

  2   Q.  En juillet 1995, lorsque vous êtes arrivé à Crna Rijeka, on n'avait pas

  3   vu le général Gvero, à cet endroit-là ?

  4   R.  Non, effectivement.

  5   Q.  Mon Général, lorsque vous avez répondu aux questions de mon confrère,

  6   Me Petrusic, vous avez évoqué la façon dont les documents et les directives

  7   de l'état-major principal sont préparés. Est-ce que vous faites la

  8   différence entre les documents préparés par l'état-major principal et les

  9   documents préparés par le commandement Suprême ? Il y a une différence

 10   entre ces deux types de documents, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque vous avez parlé de la façon dont ces documents ont été

 13   préparés, vous vouliez parler des documents préparés par l'état-major

 14   principal, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  La directive numéro 7, pour être précis sur laquelle on vous a posé des

 17   questions, a été délivrée par le commandement Suprême ?

 18   R.  Le document que nous avons vu était un document signé par le président

 19   de la République, le président Radovan Karadzic, qui était le commandant en

 20   chef.

 21   Q.  Au niveau du titre, au niveau de l'en-tête, on peut lire : "Directives

 22   du commandement Suprême."

 23   R.  Oui. L'explication que vous avez fournie eu égard à la façon dont une

 24   directive pouvait être rédigée, ceci se fondait sur votre expérience et

 25   connaissance mais tout ceci est théorique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ecoutez, moi, je n'étais pas présent lorsque ces directives ont été

 27   rédigées. Moi, je n'ai pas pris part à la rédaction de ces documents et je

 28   n'étais pas là non plus lorsque ces documents ont été rédigés.

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  1   Q.  C'est exactement là où je voulais en venir.Vous êtes arrivé à l'état-

  2   major principal en septembre 1994, n'est-ce pas ?

  3    R.  Oui.

  4   Q.  La directive qui a été établie avant la directive, et au numéro 7

  5   c'était la directive numéro 6, et celle-ci a été préparée en 1993. Je

  6   suppose que vous n'avez pas participé à la rédaction de cette directive non

  7   plus ?

  8   R.  Non, effectivement.

  9   Q.  Vous étiez absent, vous ne faisiez pas partie de l'état-major principal

 10   de janvier 1995 à juillet 1995 lorsque la directive numéro 7 a été préparée

 11   et rédigée, donc vous n'avez pas pu participer à sa rédaction non plus ?

 12   R.  C'est exact, j'étais absent du 27 janvier 1995 au 17 juillet 1995.

 13   Q.  Les directives numéros 8 et 9 ont été préparées au poste de

 14   commandement avancé numéro 1 et à Drvar respectivement; donc vous n'avez

 15   pas pu prendre part à la rédaction de cette directive non plus ?

 16   R.  Non, effectivement.

 17   Q.  Monsieur, je vais passer à un autre sujet. Lorsque vous faisiez état

 18   des organes de l'état-major principal, vous avez parlé ou utilisé un terme

 19   qui a trait au corps, vous avez parlé de commandement. D'après les

 20   pratiques de l'époque et les documents de l'armée de la Republika Srpska,

 21   le corps avait des commandements et l'état-major principal et l'état-major

 22   principal était l'état-major principal. Mais il y avait aussi le

 23   commandement suprême. Est-ce que vous faites la différence entre les deux ?

 24   R.  L'état-major principal c'était le commandement parce qu'il y avait là

 25   le commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 26   ainsi que le chef d'état-major de l'état-major principal de la Republika

 27   Srpska. Je ne nie pas l'existence du commandement suprême.

 28   Q.  Mais le terme le plus usité était celui d'état-major principal, n'est-

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  1   ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lorsque vous avez parlé, bien, d'après les informations dont je

  4   dispose, il y avait un collège de plusieurs personnes au niveau de l'état-

  5   major principal au sens large du terme; est-ce que vous êtes d'accord avec

  6   ce terme ?

  7   R.  Il y avait un collège 2 qui comprenait --

  8   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de votre

  9   réponse ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

 11   dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît

 12   ? Je vais lire ce que nous avons ici au niveau du compte rendu jusqu'à

 13   présent.

 14   La question était celle-ci : "Etes-vous d'accord que le terme utilisé était

 15   le terme de 'collège' ?"

 16   Vous avez répondu : "Et bien, la partie restreinte du commandement, le

 17   collège comprend;" et c'est là où il vous faut poursuivre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un synonyme. Le collège est la partie

 19   restreinte du commandement. Ce sont des termes synonymes qui évoquent la

 20   même chose.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais un collège comprend qui ou quoi,

 22   de façon à ce que nous puissions nous assurer d'être sur la même longueur

 23   d'onde.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci comprend, Madame, Messieurs les Juges, le

 25   commandant, et les commandants adjoints et le chef d'état-major.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Repartons en arrière et parlons d'un sujet qui a déjà été abordé.

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  1   Lorsque vous êtes arrivé en juillet 1995, en serbe vous avez dit que vous

  2   n'avez pas vu le général Gvero du tout, mais ceci n'est pas consigné au

  3   compte rendu, pourriez-vous répéter votre réponse ?

  4   R.  Le 17 juillet lorsque je suis rentré de mon congé de maladie, je n'ai

  5   pas vu le général Gvero le 17 juillet.

  6   Q.  Plus tard, pendant le mois de juillet, bien que vous ayez évoqué ceci,

  7   vous avez dit que l'état-major s'est déplacé vers l'ouest; mais vous n'avez

  8   pas vu le général Gvero à Crna Rijeka, n'est-ce pas ?

  9   R.  Lorsque j'ai dit qu'ils sont allés vers l'ouest, tout le monde y est

 10   allé, les assistants, le chef d'état-major et le commandant.

 11   Q.  Un autre point que je souhaite vérifier avec vous, Monsieur Obradovic.

 12   Lorsque vous avez parlé du droit des commandants, ou plutôt de l'absence du

 13   commandant, comment l'état-major principal fonctionne en son absence, vous

 14   avez dit que d'après les règles en l'absence du commandant, il est remplacé

 15   par le chef d'état-major; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le poste de commandement de l'état-major principal se trouvait des la

 18   zone de responsabilité du Corps de la Drina ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lorsque le commandant se trouvait dans le secteur du Corps de la Drina,

 21   il n'y avait aucune raison pour qu'il soit remplacé par quiconque parce

 22   qu'il était en contact permanent avec l'état-major principal, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Bien, le commandant où qu'il se trouve sur le territoire de la

 25   Republika Srpska communique avec l'état-major principal ainsi que les

 26   unités subordonnées. Mais il n'était pas loin de la zone de responsabilité

 27   du Corps de la Drina, ou dans la zone de responsabilité de la Drina.

 28   Q.  Lorsque vous avez expliqué comment fonctionnait l'état-major principal

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  1   vous avez parlé à la lumière de votre expérience et de vos connaissances ?

  2   R.  Absolument, mon expérience et mes connaissances.

  3   Q.  Vous n'avez jamais vu un ordre écrit où il était précisé que le général

  4   Mladic demandait à ce qu'on le remplace en son absence ou qu'on nomme un

  5   adjoint en son absence, je veux parler de la période qui va jusqu'au moment

  6   où ils se sont tous déplacés vers l'ouest ?

  7   R.  Je n'ai jamais vu un ordre signé de sa main personnellement, mais il

  8   était inutile pour que je le voie parce qu'on ne m'envoyait pas ce genre de

  9   document.

 10   Q.  Vous ne savez pas que le général Gvero a jamais remplacé le général

 11   Mladic ?

 12   R.  Je ne peux pas affirmer cela.

 13   Q.  Mais vous n'êtes pas au courant de cela ?

 14   R.  Non.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant

 16   mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu.

 17   Q.  Pardonnez-moi, ça y est, c'est consigné au compte rendu.

 18   Q.  Mon Général, c'est le droit du commandant de nommer quelqu'un à tout

 19   moment pour accomplir une tâche ou pour confier une mission particulière à

 20   quelqu'un, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est son droit mais il y a une hiérarchie. Il ne va pas me désigner

 22   moi pour le remplacer lorsqu'il a des collaborateurs très proches dont le

 23   grade est plus élevé que le mien et le poste le plus important que moi --

 24   que le mien. Ceci est tout à fait clair.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 26   Président.

 27   Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 28   témoin.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.

  2   Maître Sarapa.

  3   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Merci.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. La balle est dans

  5   votre camp, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez demandé trois heures; est-ce

  8   toujours votre estimation ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que ce sera plus court.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autrement dit, est-ce qu'il y a des

 11   chances pour que ce monsieur puisse rentrer chez lui ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc allez-y.

 14   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je suppose que le général Gvero était un proche collaborateur du

 18   général Mladic ?

 19   R.  Oui, c'était son assistant chargé des questions de moral.

 20   Q.  Avec un passé en commun assez long, n'est-ce pas, puisqu'ils se

 21   connaissaient et travaillaient ensemble depuis longtemps ?

 22   R.  Je ne sais pas s'ils s'étaient connus depuis longtemps, je ne sais pas,

 23   mais ils ont travaillé ensemble à partir de 1992.

 24   Q.  Bien. Je vais tout d'abord vous demandez ceci; bien évidemment vous

 25   étiez un officier sérieux en tant que chef des opérations de l'état-major

 26   principal en 1995. Lorsque vous rédigiez un document et que vous remettiez

 27   à vos supérieurs, le général Miletic, est-ce que vous étiez responsable de

 28   la teneur de ce document, et des recommandations que contenait ce document

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  1   ?

  2   R.  Ce qui m'incombait c'était de traiter de ce document de façon

  3   professionnelle, mais la responsabilité ultime incombait à mon supérieur

  4   hiérarchique.

  5   Q.  Vous voulez dire le général Miletic ?

  6   R.  Oui, et son supérieur hiérarchique était également responsable pour lui

  7   parce que toute personne qui signe un document doit le lire, bien sûr. S'il

  8   fait confiance à ses subordonnés, quelquefois il le fait en ne vérifiant

  9   pas le document préalable.

 10   Q.  Donc les documents contenant des suggestions, objectifs, analyses, qui

 11   émanaient du secteur chargé des opérations au nom du général Miletic, le

 12   général Miletic était tenu pour responsable des éléments d'information qui

 13   étaient contenus de ces documents qui étaient envoyés au supérieur

 14   hiérarchique ?

 15   R.  Oui, et son supérieur hiérarchique devait le contrôler lui ou le

 16   surveiller lui.

 17   Q.  Bien. Alors nous allons parler très brièvement des directives. Nous

 18   constations que la directive numéro 6 a été rédigée par le service chargé

 19   des opérations. Avant de parler du président Karadzic, est-ce que ceci est

 20   passé du rédacteur, Miletic, à Milovanovic ou est-ce que ceci aurait dû

 21   être envoyé à Milovanovic s'il était dans les parages ?

 22   R.  Une directive se fonde sur différents estimations faites par le

 23   commandant compétent, le commandant qui prépare tout ceci. Il y a dû

 24   certainement y avoir un échange entre les gens proches du général Miletic

 25   pour que ceci soit préparé et son supérieur hiérarchique était certainement

 26   là aussi, donc il fallait lui montrer, il fallait vérifier, faire des

 27   propositions, et ensuite lui donnait le feu vert, pour que ceci puisse être

 28   envoyé au commandant qui ensuite doit le signer.

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  1   Q.  Nous savons que la directive numéro 7 n'a pas été signé par Mladic,

  2   mais à supposer, par exemple, que dans le cadre du système hiérarchique

  3   Mladic, Milovanovic, les commandants adjoints ou les assistants, Miletic,

  4   chargé des opérations, et que ces personnes s'étaient réunies pour analyser

  5   tout ceci, peut-être qu'ils ont eu des éléments d'information émanant du

  6   bureau du président, et ensuite c'est rédigé. Ceci est envoyé à Milanovic,

  7   Milovanovic l'envoie ensuite au général Mladic, n'est-ce pas ? C'est comme

  8   ça que --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avant de répondre, je vois

 10   deux conseils de la Défense debout.

 11   Maître Petrusic.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Il me semble que cette question est une

 13   question qui allait demander au témoin de faire des conjectures.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Précisément la même chose, en fait, à la

 16   lumière des réponses que le témoin a déjà données à Me Krgovic, à savoir

 17   qu'il n'était pas là à l'époque.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que, quand on trace on suit un

 20   document, c'est quelque chose à propos duquel ce témoin est tout à fait en

 21   mesure de parler, puisqu'il en a parlé longuement dans le cadre de

 22   l'interrogatoire principal. Je crois que ceci n'a rien de mystérieux, je

 23   crois que ça n'est pas très contesté non plus.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, la question parlait d'un cas

 26   hypothétique, et on ne pose pas le fondement en disant que ceci c'est

 27   réellement passé. Mais ceci étant dit, c'est qu'on invite des conjectures

 28   que, dans le cas de figure où le témoin ne saurait pas quoi répondre et il

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  1   nous a quand même donné une réponse, et s'il connaît la réponse à cette

  2   question et un cas hypothétique, il devrait nous répondre.

  3   Monsieur Obradovic, nous aimerions que vous répondiez à la question

  4   uniquement si vous pouvez nous donner une réponse qui se fonde sur votre

  5   expérience au sein de la VRS et sa façon de fonctionner à l'époque.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Mon Général, peut-être recommençons. Ce document est le résultat du

  8   service des Opérations. Il doit être envoyé à Miletic puis à Milovanovic

  9   s'il se trouve dans les parages, et le général Mladic probablement a envie

 10   de le voir avant que ce document ne soit envoyé à Karadzic; est-ce exact ?

 11   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je viens de voir

 12   que cette directive a été rédigée le 8 mars. Je n'ai pas pris part à

 13   l'élaboration de ce document. Mais les tâches ainsi que les conclusions

 14   adoptées à la fin du mois de janvier, au moment où on a procédé à une

 15   analyse du cas de préparation au combat de la VRS, et à cette analyse avait

 16   participé le quartier général --

 17   --le commandant, ses adjoints, les commandants des corps d'armée, le

 18   commandant suprême avec tous les organes qui travaillaient avec lui. Sur la

 19   base de cette analyse-là, une série de conclusions a été établie. Ces

 20   conclusions ont servi de base pour la rédaction de la directive.

 21   Q.  Je vous remercie, Général. Mais je voulais tout simplement savoir quel

 22   serait le cheminement ordinaire de cette directive. Par exemple, est-ce que

 23   Milovanovic disait on l'enverrait à Karadzic parce qu'il veut l'avoir ?

 24   Est-ce que Mladic aura envie de lire ce document ou pas, ou il se passerait

 25   de la lecture ?

 26   R.  Le général Miletic devrait, d'après cette procédure, montrer une

 27   proposition de directive à Mladic avant que ceci ne soit montré à Karadzic.

 28   Q.  Donc si le chef de l'état-major se trouvait là, et qu'il avait montré

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  1   au chef de l'état-major, est-ce que, dans tous les cas de figure, ceci sera

  2   montré à Mladic ? Vous connaissez le général Mladic mieux que nous.

  3   R.  Sur la base de cette procédure, le chef de l'état-major serait obligé

  4   de montrer cela au général Mladic.

  5   Q.  Fort bien, et après, ce serait envoyé au bureau du président qui je

  6   suppose se trouvait à Pale.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous à qui ces documents seraient montrés en premier à Pale, un

  9   document de cette envergure qui viendrait du quartier général ?

 10   R.  Je ne sais pas; ce serait peut-être d'abord montré au ministre de la

 11   Défense ou peut-être au président. Je ne connais pas de quelle façon ils

 12   réceptionnaient les documents.

 13   Q.  Merci beaucoup. Mais je suppose que le président Karadzic pouvait

 14   prendre son stylo et puis il rajoutait ce qu'il voulait de sa main sur ce

 15   document ?

 16   R.  C'était sa prérogative; il pouvait soit reformuler les choses soit

 17   rajouter quelque chose ou décider que quelque chose devait être biffé.

 18   Q.  Oui, mais une fois que ceci est fait, on le renverrait à l'état-major

 19   pour apporter toutes ces corrections qui à ce moment-là seraient

 20   dactylographiées ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A ce moment-là, le général Miletic se rendrait compte de toutes les

 23   modifications apportées par Karadzic ?

 24   R.  Oui, il s'en rendrait compte mais il n'aurait pas le droit de les

 25   changer.

 26   Q.  Oui, tout à fait. Si le général Mladic avait envie de le voir, est-ce

 27   qu'il le verrait au moment où ce serait de retour du bureau du président,

 28   s'il y avait des modifications et que ce n'était pas signé ?

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  1   R.  Oui, par curiosité, il peut regarder. Mais il n'y a pas de vraies

  2   raisons parce qu'il aura sa réponse et on envoie ça au président, et on

  3   l'entre au registre. Après on le donne, pour information, cela au chef de

  4   l'état-major principal.

  5   Q.  Mais vous avez dit que tous les commandants adjoints au sein de l'état-

  6   major principal pourraient contribuer à l'élaboration de ce document. On

  7   voit cela quand on regarde les en-têtes du document. Je suppose que les

  8   adjoints du commandant -- les commandants adjoints donc seraient en mesure

  9   de prendre connaissance du document une fois que sa rédaction a été

 10   terminée.

 11   R.  Votre question, précédente, Monsieur, donc il serait illusoire

 12   d'envoyer cela une fois de plus au commandant de l'état-major principal

 13   parce qu'il n'a pas le droit de changer quoi que ce soit alors qu'il peut

 14   le faire peut-être pendant la phase de l'élaboration du document. Donc on

 15   lui apporterait ce document pour qu'il prenne connaissance de sa teneur.

 16   Q.  Je vous remercie. J'ai compris cela. Mais ma question était tout de

 17   même la suivante : les commandants adjoints, qui avaient joué un grand rôle

 18   pour fournir des informations nécessaires à l'élaboration du document, est-

 19   ce qu'ils verraient le document avant que celui-ci soit signé par le

 20   président ? En d'autres termes est-ce qu'ils verraient la proposition ?

 21   R.  Oui, s'ils participent à l'élaboration du document, ils seraient peut-

 22   être curieux d'y jeter un coup d'œil après, mais je ne peux pas vous

 23   affirmer dans un sens ni dans l'autre. Je ne sais pas comment les choses se

 24   passaient.

 25   Q.  Vous nous avez dit que le général Miletic -- ou bien, à l'époque, le

 26   colonel Miletic recevait des informations de grande importance en

 27   provenance des corps d'arme sous forme des rapports de combat réguliers ou

 28   extraordinaires. Le matin et le soir, il parlait au téléphone avec les

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  1   personnes qui étaient à la tête des régiments. Vous nous disiez aussi que

  2   les commandants des corps parlaient tous les soirs avec le général Mladic;

  3   est-ce que ces informations importantes, dont le général Mladic prenait

  4   connaissance, est-ce qu'on les transmettait au général Miletic par la suite

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au moment où le général Miletic reçoit ce genre d'information, par

  8   exemple, surtout au moment quand un corps d'armée lui envoie un rapport de

  9   combat intérimaire et que cela parle de choses importantes, par exemple,

 10   des combats où il y a des pertes de vie, il ne fait pas tout simplement

 11   suivre l'information à ses supérieurs hiérarchiques. Il étudie ces

 12   informations, il les analyse et il les envoie à ses supérieurs

 13   hiérarchiques, et tout cela, une fois qu'il les a réellement analysées et

 14   rédigées en fonction de toutes ses connaissances et de son expérience; est-

 15   ce exact ?

 16   R.  Il transmet les informations. Si les activités de combat demandent une

 17   réaction, une évaluation à court terme, et son avis sur l'évolution, le

 18   déroulement des activités de combat, il peut donner une évaluation qui lui

 19   est propre. Mais si l'information est à faire suivre, il doit la

 20   transmettre au commandant de façon dont il l'a reçue, donc de façon

 21   authentique, il n'a pas le droit de la modifier ou la reformuler.

 22   Q.  Bien sûr. Mais comparer au commandant, il a une vision plus large de la

 23   situation puisqu'il reçoit les informations des différents corps d'armée,

 24   et dans beaucoup de cas de figure, le commandant a envie de savoir comment

 25   il voit les choses ou il identifie les problèmes, donc il a envie de voir

 26   ça d'une part, de son point de vue, dans son optique.

 27   R.  Dans ce type d'information, les problèmes sont identifiés par les

 28   commandements subordonnés. Il s'agit donc des commandants des corps

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  1   d'armée. Une fois toutes ces informations recueillies, on envoie cela au

  2   général Miletic. Etant donné que nous n'avions pas un centre d'Opération,

  3   nous avions donc une direction pour les charger des informations et de

  4   l'instruction qui s'en occupait et nous en informions. Le chef de l'état-

  5   major, qui a son tour, renvoyait -- faisait suivre l'information.

  6   Q.  Mais le commandant voudra l'évaluation de Miletic pour savoir comment

  7   résoudre la situation, surtout en l'absence du général Milovanovic ?

  8   R.  Si la question lui est posée directement, il aura son opinion parce

  9   qu'il a un certain grade et il répondra aux commandants sur interpellation.

 10   Q.  En d'autres termes, on lui demande de donner des propositions de faire

 11   une analyse donc c'est bien -- ça fait bien partie de son travail. Il doit

 12   finalement préparer cela pour son chef d'état-major ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A titre d'exemple, pendant une opération, on a vraiment besoin du

 15   carburant. Nous savons que le carburant était rare et on envoie

 16   l'information au général Miletic qui a un grand problème de carburant. Ce

 17   serait bien sa tâche de dire comment trouver le carburant et comment le

 18   faire parvenir. Il devrait le communiquer à ses supérieurs hiérarchiques, à

 19   savoir le général Milovanovic et le général Mladic; est-ce exact ?

 20   R.  Non. Les besoins et les demandes en matériel et en équipement, c'est

 21   quelque chose qui passe par la logistique, et ce sont les organes de

 22   Logistique du corps d'armée qui demandent à une unité de ce type-là de

 23   remplir un certain nombre de besoins, de répondre à leurs besoins. Ceci se

 24   voit d'après la consommation journalière d'après les pertes et d'après les

 25   quantités allouées par le commandant soit par une directive, soit par un

 26   ordre et tout cela est mis en perspective d'après un certain nombre de

 27   normes qui existent. Les commandements des corps d'armée à la fin de leur

 28   rapport de combat journalier et dans ce type de rapport également à la fin

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  1   donc chacun de ces rapports ils exprimaient leurs besoins. Et cela en plus

  2   des besoins qu'ils envoyaient à l'état-major principal.

  3   Q.  Je ne vous parle pas ici, mon Général, de la situation ordinaire. Je

  4   vous parle de la situation concrète à Potocari où il y avait des milliers

  5   de Musulmans qu'il fallait faire renvoyer de cet endroit-là et où on

  6   manquait de carburant.

  7   Le général Milovanovic n'est pas là, il est dans la Krajina, et le Corps de

  8   la Drina a besoin du carburant qui doit se coordonner avec votre service de

  9   Logistique si ce n'est pas le général Miletic en sa qualité de chef de la

 10   direction chargée des opérations et de l'instruction, puisque c'est bien

 11   lui qui remplace le général Milovanovic ?

 12   R.  Ce n'est pas les organes chargés des Opérations qui doivent trouver du

 13   carburant, c'est la tâche des organes des Opérations et de la Logistique.

 14   Q.  Mais puisque le général Milovanovic n'est pas là et que, de toutes les

 15   façons, le général Miletic remplit un certain nombre des tâches du général

 16   Milovanovic dans les activités quotidiennes, et Milovanovic se trouve sur

 17   le front de l'ouest finalement, c'est Miletic qui s'en occuperait puisqu'il

 18   est à Han Pijesak.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Enfin, continuez quand même.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la tâche principale de

 21   trouver le carburant et ce genre d'activités est quelque chose qui dépend

 22   du secteur de la Logistique, leur service de Logistique et des Opérations.

 23   Ils font leur évaluation sur la base des pertes, de la consommation

 24   journalière. Il y a aussi les prévisions, les normes prévisionnelles de

 25   consommation, donc tout cela rentre en jeu et aussi les quantités allouées

 26   par le commandant.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aviez envie -- accusé Miletic,

 28   vous avez envie de parler avec votre conseil. Est-ce que c'est quelque

Page 28326

  1   chose que vous souhaitez faire toujours ?

  2   L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Oui.

  3   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

  5   McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Mon Général, vous nous avez parlé des surnoms. Nous avons entendu quels

  8   étaient les vôtres et nous avons entendu parler de Toso, c'était le surnom

  9   de qui, si quelqu'un portait ce surnom-là ?

 10   R.  C'était probablement le surnom du général Tolimir. C'est comme cela

 11   qu'on l'appelait en abrégé.

 12   Q.  Dans l'interprétation, j'ai entendu "je suppose," mais vous êtes à peu

 13   près sûr qu'en juillet 1995, on l'appelait comme ça ?

 14   R.  Je ne m'adressais pas à lui dans ces termes-là puisqu'il est plus âgé

 15   que moi. Mais ceux qui le pouvaient l'appelait comme ça de manière plus

 16   courte il l'appelait Toso.

 17   Q.  Le général Miletic, comment est-ce qu'on l'appelait ? Quel était son

 18   surnom ?

 19   R.  Mais en serbe, toutes les personnes qui s'appellent Miletic,

 20   Milovanovic ou Mihajlovic on les appelle Mica, d'habitude.

 21   Q.  Ma question n'était pas vraiment comment dans l'ex-Yougoslavie, on

 22   faisait un certain nombre de surnoms, mais je vous pose la question de

 23   manière tout à fait spécifique. Nous avons vu un nom qui était Mile, et je

 24   pense que ceci concernait Miletic.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 26   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'était un communiqué,

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  1   c'était ça la base.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas de problème avec cette

  5   question-là. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Mon Général, avez-vous entendu quelqu'un appelé le général Miletic Mile

  8   ?

  9   R.  Non, pas Mile. Plutôt, Mico.

 10   Q.  Je voudrais maintenant voir un certain nombre de documents avec vous.

 11   Le premier document est la directive numéro 6, à l'une des équipes de la

 12   Défense en a parlé. On a également évoqué la directive numéro 7 et on a

 13   mentionné, j'aimerais bien que tout le monde puisse la voir.

 14   Je vais vous donner une copie papier.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 3919.

 16   Q.  Quelques questions au sujet de ce document, daté le 11 novembre 1993,

 17   ceci a été envoyé à tous les corps d'armée. Tout comme la directive numéro

 18   7, c'est signé Radovan Karadzic, et également tout comme dans la directive

 19   numéro 7, et ça été rédigé par le colonel Radivoje Miletic.

 20   Je souhaitais vous poser plusieurs questions, puisqu'on y a fait référence

 21   dans la directive numéro 7.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, passer à la page

 23   numéro 3 dans la version anglaise, au paragraphe numéro 2(c), cela commence

 24   par les mots "Perspective," et dans la version serbe. Mais je vous donne

 25   que des courts extraits, puisqu'il s'agit d'un document assez volumineux,

 26   qui parle de la stratégie. Donc en B/C/S ceci figure à la page numéro 3.

 27   Q.  On parle des batailles entre les Musulmans et le HVO, et on dit que :

 28   "Dans d'autres combats, l'utilisation des irritants chimiques peut être

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  1   attendu, et les composantes chimiques plus dangereuses peuvent également

  2   être utilisées, on peut s'y attendre dans les quatre à six mois à venir."

  3   Pourriez-vous nous expliquer quels sont les agents irritants -- les

  4   irritants chimiques ? Est-ce que ceci est lacrymogène ?

  5   R.  Je pense qu'il s'agit là d'un élément chimique utilisé par les Unités

  6   de la Police militaire, à savoir du gaz lacrymogène.

  7   Q.  On nous parle de : "La production des agents chimiques plus dangereux."

  8   Vous connaissez quels étaient ces produits chimiques dangereux que

  9   produisaient la JNA. Vous étiez tout à fait au courant de quel type de

 10   produits chimiques disposaient la JNA, de parle-t-on ?

 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 13   Mme FAUVEAU : Je suis un peu confuse. Est-ce qu'on peut voir à quelle armée

 14   ça se réfère ? Parce que je crois que là, il y a un petit problème.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que j'ai dit dans ma question. Je

 16   me suis référé aux Musulmans et les Croates qui disposaient de cela.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci est clair, Maître

 18   Fauveau, et si le témoin a des problèmes dans la compréhension de la

 19   question, il peut poser la question et je suis sûr que M. McCloskey lui

 20   donnera des explications supplémentaires.

 21   Le Juge Kwon attire mon attention sur le fait que le témoin a dit quelques

 22   mots qui ne figurent pas au sein du compte rendu d'audience, on va peut-

 23   être s'en occuper tout d'abord.

 24   Monsieur Obradovic, je vais vous donner lecture de ce qui a été consigné au

 25   compte rendu d'audience.

 26   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, ce n'est pas différent. Pour moi,

 27   c'est toujours pas clair. Parce qu'on parle des batailles avec les

 28   Musulmans et avec HVO, mais qui est dans ces batailles, est-ce que ce sont

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  1   les batailles entre les Musulmans et HVO, ou c'est les Serbes sont dedans

  2   aussi ? C'est ça que je voudrais bien savoir parce que je crois qu'il y a

  3   un problème.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre,

  5   Monsieur McCloskey ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne voulais pas rentrer dans les détails,

  7   mais j'ai tout simplement dit que nous ne parlons pas des Serbes qui

  8   disposaient de cela, mais quelque chose dont disposaient les Croates et les

  9   Musulmans.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci répond à votre

 11   question, Maître Fauveau. Nous n'avons peut-être pas eu la fin de la

 12   réponse à votre question. C'est lignes 23 et 24, à la page 46, on parle ici

 13   de produits chimiques : "Et vous demandez à quels produits chimiques ils

 14   font référence ?" Il y a quelque chose qui nous manque.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que je me suis tout simplement

 16   rompu. Je le fais parfois.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous pouvez peut-être reposer la

 18   question au témoin qui a peut-être perdu déjà le fil de votre question.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Nous savons, qu'il y a une section, un branche qui parle des combats ou

 21   des armes biologiques et chimiques, et cetera, vous êtes un officier, un

 22   militaire qui a une longue expérience, et quand on parle d'un produit

 23   chimique qui peut causer des irritations sévères dans ce document-ci de

 24   quoi parle-t-on, ou de quoi pourrait-on parler ?

 25   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas trouvé cette formulation dans le

 26   document que j'ai en face de moi. Vous avez dit qu'on y parle au paragraphe

 27   2(c). On donne les informations sur l'ennemi, c'est-à-dire les forces

 28   armées de l'ex-Bosnie-Herzégovine, il s'agit ici d'une évaluation apportée

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  1   par l'organe des Renseignements. Je ne sais pas sur quoi se basait ce

  2   service en évoluant l'ennemi, comment est-ce qu'il a pu dire qu'il

  3   disposait de ce type de moyen, et je ne sais pas exactement de quoi il

  4   parlait. Je connais la théorie et j'ai appris la protection contre tout ce

  5   qui était arme chimique, biologique et nucléaire; et je sais ce qu'on

  6   appelle des produits plus forts en général, mais je ne peux pas vous

  7   répondre dans ce cas concret.

  8   Q.  Merci beaucoup. Je suis très content de savoir qu'on ne vous a pas

  9   envoyé ce type d'arme.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons continuer.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Vous voulez dire quelque chose, mon Général ?

 13   R.  Ce que je voulais rajouter c'est que cette partie-là de la directive a

 14   été rédigée par la direction pour les Affaires de renseignements qui fait

 15   partie du secteur des activités de Renseignements et de Sécurité. Le

 16   général Miletic a rédigé ce document, il a tout simplement compilé et

 17   réuni, mais son contenu est quelque chose qui a été rédigé ou élaboré par

 18   les officiers de renseignements.

 19   Q.  Merci beaucoup. Passons maintenant au paragraphe 3 qui parle qui est

 20   intitulé : "Des missions de l'armées de la Republika Srpska." De qui parle-

 21   t-on, de quelle section ?

 22   R.  De l'armée.

 23   Q.  Mais de quelle partie du quartier général ? On parle ici de ceux qui

 24   s'occupaient, chargés des opérations ?

 25   R.  Ces tâches-là de l'armée étaient définies par l'état-major. Les

 26   propositions concernant l'affectation des troupes émanaient de l'organe

 27   chargé des Opérations et des Instructions mais aussi les différents

 28   services.

Page 28331

  1   Q.  Cette directive 6 et la directive 7 étaient disponibles pour vous et

  2   tous les autres membres de l'état-major qui souhaitaient l'étudier, n'est-

  3   ce pas ? Ces directives étaient consignées auprès de l'état-major

  4   principal, j'imagine ?

  5   R.  Compte tenu de la date de cette directive, donc c'était à la fin de

  6   1993, je suis arrivé pendant le deuxième semestre de 1994. Donc je ne me

  7   suis pas référé, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu, je n'y avais pas accès.

  8   Q.  Mais vous avez pu étudié la directive 7, 7.1 dans le cadre de votre

  9   travail en 1995 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Très bien. Pour en revenir à la directive 7, vous vous en souvenez

 12   peut-être ou peut-être pas, mais cette directive 7 mentionne la directive

 13   6, je ne sais plus exactement où, pourrions-nous très rapidement étudier ce

 14   paragraphe concernant les tâches attribuées à l'armée de la Republika

 15   Srpska, et plus précisément le deuxième paragraphe. Il y est question :

 16   "Des opérations offensives, et de la nécessité de rassembler les forces

 17   principales," et puis il est question d'améliorer les positions

 18   opérationnelles de la ligne de front.

 19   Puis en troisième lieu : "Créer des conditions objectives permettant de

 20   réaliser des objectifs stratégiques de l'armée de la Republika Srpska, y

 21   compris," et puis on voit une liste --

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 4 en B/C/S.

 23   Q.  Plusieurs objectifs de guerre. Aviez-vous connaissance de ces objectifs

 24   stratégiques de la VRS ? Savez-vous de quoi il s'agit ici ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey. Non, pardon, un

 26   instant. Vous pouvez poursuivre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'avais pas

 28   connaissance de ces objectifs stratégiques. Je ne savais pas que ces

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  1   objectifs étaient définis par cette directive car je n'avais pas la

  2   directive en ma possession. Mais je vois effectivement quatre objectifs

  3   définis ici.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons vu des documents dans cette affaire faisant état de six

  6   objectifs stratégiques et portant la signature de M. Krajisnik en 1992.

  7   Avez-vous déjà entendu parler de ces six objectifs stratégiques ?

  8   R.  Oui, lorsque l'acte d'accusation à l'encontre de M. Krajisnik a été

  9   publié parce que des gens de mon entourage m'ont posé des questions à ce

 10   sujet et j'ai dit toujours comment une armée peut-elle être victorieuse si

 11   elle ne se fixe pas des objectifs en matière de combat. Mais je ne

 12   connaissais pas ces objectifs auparavant.

 13   Q.  Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au

 15   paragraphe 5. A la cinquième page en anglais, et il est question du Corps

 16   de Bosnie orientale --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur McCloskey. Général

 18   Miletic, y a-t-il un problème ?

 19   L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Puis-je consulter avec mes avocats

 20   pendant quelques minutes, Monsieur le Président ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu.

 22   Madame Fauveau, est-ce que vous souhaitez discuter avec votre client

 23   à l'extérieur de la salle ? Non, ça va. Très bien. Allez-y.

 24   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que nous pouvons

 26   poursuivre. Pardons de vous interrompre, Monsieur McCloskey.

 27   Vous étiez en train de vous référer à la page 51, aux lignes 7 à 9.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

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  1   Q.  Si l'on étudiait le passage concernant le Corps de Bosnie orientale. Je

  2   ne veux pas vous donner lecture du paragraphe tout entier mais vers la

  3   cinquième ligne -- ou les quatrième et cinquième lignes, il est question de

  4   lancer des opérations visant à détruire les forces ennemies aux alentours

  5   de certains villages, de les repousser en direction de Tuzla et Srebrenik,

  6  en coordination avec le Corps de la Drina et le 1er KK, lancer une offensive

  7   pour écraser les forces oustacha sur les versants nord et est du mont

  8   Majevica.

  9   Les forces dont il est question sur les versants du mont Majevica, les

 10   forces ennemies, j'aimerais savoir en fait le terme oustacha se réfère à

 11   quoi au juste, aux forces croates ou au forces musulmanes, les deux ou ni

 12   l'une ni l'autre ? 

 13   R.  C'est un terme qui convient le mieux aux forces croates, étant donné

 14   que c'était le terme utilisé pour parler des forces du HVO.

 15   Q.  Oui. Je crois que nous en sommes tous conscients en se référant à la

 16   Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il s'agit bien de forces croates

 17   dont il est question dans ce passage ?

 18   R.  IlUn instant 

 19    s'agissait essentiellement de forces musulmanes.

 20   Q.  Pour revenir maintenant au Corps de la Drina, au paragraphe suivant :

 21   "Il a utilisé certaines forces pour maintenir le blocus des forces ennemies

 22   à Zepa, Srebrenica et Gorazde, dans ces enclaves, leurs infligeassions

 23   fassent des pertes et perturbaient leurs transmissions."

 24   Ce document est daté du mois de novembre 1993, à la page 5 en B/C/S,

 25   on voit cela. Qu'est-ce que cela signifiait ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, finissez-en avec votre question,

 27   et puis nous écouterons M. Josse.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]

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  1   Q.  Je pense qu'il n'est pas contesté qu'il y avait à ce moment-là des

  2   enclaves protégées. Je comprends ce que l'on veut dire par blocus, on sait

  3   qu'il y avait des forces ennemies dans ces enclaves, mais j'aimerais vous

  4   demander de nous expliquer, qu'est-ce que vous voulez dire par infligé,

  5   leur infligé sans cesse des pertes ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être bon

  8   que le témoin enlève ses écouteurs, à moins qu'il ne parle l'anglais.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois lui avoir déjà posé la

 10   question, et le témoin a dit qu'il ne comprenait pas l'anglais. Est-ce que

 11   vous auriez l'obligeance d'enlever vos écouteurs, dès lors.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Nous avons déjà formulé une objection à cette

 13   série de questions, étant donné que le témoin n'était pas impliqué dans les

 14   préparatifs ou dans l'élaboration de ce document. Peut-être pourrons-nous

 15   d'ailleurs formuler une autre objection et inviter à l'Accusation par votre

 16   biais de nous dire où il souhaite en venir et pourquoi il estime que ce

 17   témoin ait compétence pour répondre à ces questions. Comment cela découle

 18   des questions déjà posées, j'accepte qu'il s'agisse là d'un contre-

 19   interrogatoire, mais j'aimerais bien savoir où l'Accusation veut-elle en

 20   venir et s'agit-il vraiment du témoin le plus adéquat pour répondre aux

 21   questions concernant ce document. Autant que je le sache, ce document n'a

 22   pas encore été versé au dossier.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Josse. Je suis sûr

 24   que vous souhaiteriez répondre à cela.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me semble

 26   que la Défense qui a évoqué en premier lieu la directive 6. Donc je suis

 27   ahuri que ces arguments soient présentés alors que c'est la Défense qui a

 28   présenté cette directive même si je ne pense qu'il l'ait fait en abordant

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  1   vraiment le fond. Mais cela me paraît assez évident, enfin, je crois que la

  2   Chambre connaît bien la thèse de l'Accusation concernant la directive 7 et

  3   les deux paragraphes qui décrivent le fait qu'on voulait rendre la vie

  4   impossible, intenable pour les Musulmans et créer une situation de permis

  5   limitant l'assistance internationale sans trop nuire à son image au sein de

  6   la communauté internationale. Enfin, c'est une paraphrase de la directive

  7   7.

  8   Il me semble que l'interrogatoire principal du témoin avait pour objectif

  9   de suggérer qu'il ne participait qu'à la rédaction et en fait, ces passage-

 10   là avaient peut-être été insérés par autrui, qu'il n'avait pas connaissance

 11   de la directive, qu'il n'a pas participé à sa rédaction, qu'il n'a pas joué

 12   un rôle fondamental. Je crois que c'est ce qui est suggéré, ce qui a été

 13   suggéré dans le cadre de l'interrogatoire principal. Cela dit, vous savez

 14   maintenant que la directive 6 a été rédigée par Miletic, qui avait donc de

 15   l'expérience en matière de rédaction de tel document. Je pense que les

 16   documents, les pièces notamment ce qui ressemble au Corps de la Drina et

 17   tous les événements concernant les enclaves ont beaucoup d'importance,

 18   concernant la directive 7 qui est fondamentale dans cette affaire pour la

 19   Chambre ainsi que la Chambre d'appel. Donc je crois qu'il nous laissait la

 20   porte grande ouverte en ce qui concerne les directives et la rédaction de

 21   cette directive.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de la position de la Défense de

 24   M. Gvero, M. Krgovic a posé des questions concernant la directive 6 sur une

 25   base très limitée, pour simplement illustrer le fait que le témoin n'était

 26   pas présent, n'était pas membre de l'état-major principal lorsque la

 27   directive a été rédigée. Pour ce qui est du reste, mon éminent collègue se

 28   réfère surtout au général Miletic, les questions posées par M. Petrusic

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  1   pour son compte, donc cela ne relève pas directement de mon mandat.

  2   Mais si l'on suggère que c'est par le biais de notre contre-interrogatoire

  3   que l'on a ouvert la voie à cet interrogatoire, nous réfutons cet argument.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Josse, mais je pense

  5   qu'en fait les règles prévoient en effet des limites au contre-

  6   interrogatoire ainsi que des exceptions ou à condition que cela apparaisse

  7   pertinent, nous ne pouvons pas empêcher l'Accusation de poser des telles

  8   questions. Cela dit, je dois tout de même consulter mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position est unanime à cet égard;

 11   la question nous paraît parfaitement légitime et le témoin devrait pouvoir

 12   y répondre. Vous pourriez soit résumer votre question ou la poser encore

 13   une fois, ou alors je peux le faire moi-même si vous le souhaitez.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais tenter encore une fois de poser la

 15   question.

 16   Q.  Mon Général, pour en revenir au point où nous en étions restés --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous cherchez le texte de

 18   votre question ? Au compte rendu, il s'agit des lignes 11 à 14, à la page

 19   52, et 19 à 22 également. J'attire votre attention sur le fait que la

 20   dernière ligne comporte une erreur. Il s'agit donc du terme "inflicting" et

 21   non pas "conflicting." Voilà donc vous pourriez reformuler la question et

 22   la poser de nouveau au témoin.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Mon Général, tout le monde sait qu'il s'agit ici de l'enclave soi-

 25   disant protégée en particulier Srebrenica. Nous comprenions bien qu'il y

 26   avait des forces ennemies en nombre à Srebrenica à l'époque, qu'il fallait

 27   les bloquer, bloquer leur avance et perturber leur transmission, leur

 28   communication. Mais que voulait-on dire par leur infliger sans cesse des

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  1   pertes, pourquoi s'agissait-il d'un objectif stratégique dans une enclave

  2   où il n'y avait pas d'opération militaire en cours ?

  3   R.  Il y avait sans cesse des incursions venant de ces enclaves, de la part

  4   de petits groupes de sabotage. Il y avait des embuscades sur les routes,

  5   des civils étaient tués, des maisons incendiées. Pour ces raisons-là, il

  6   est dit ici qu'il fallait tout faire pour empêcher cela, les actions

  7   entreprises par les membres de l'ABiH.

  8   Q.  Si c'est bien le cas, examinons la suite du paragraphe, il est question

  9   de Gorazde, il y est dit : "Rassembler vos forces de la manière qui vous

 10   paraît la plus opportune, renforcer vos positions opérationnelles aux

 11   alentours de Sarajevo conformément à la décision entérinée."

 12   J'attire surtout votre attention sur la phrase qui suit : "Utiliser

 13   certaines de vos forces afin d'assurer une coordination avec les actions

 14   entreprises par les Corps de la Drina et d'Herzégovine pour écraser les

 15   forces musulmanes aux alentours de Gorazde."

 16   Ensuite il y est dit également : "Ecraser et détruire les forces oustachi

 17   aux alentours de Gorazde en coordination avec le Corps de la Drina."

 18   Donc cela apparaît être allé bien au-delà que le fait de simplement écraser

 19   les forces musulmanes lorsqu'ils avançaient pour semer le chaos. Il

 20   s'agissait plutôt d'une stratégie opérationnelle pour leur subir des

 21   pressions militaires constantes ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais demander que le témoin

 24   enlève ses écouteurs.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez enlever

 26   vos écouteurs, s'il vous plaît. Madame Fauveau, allez-y.

 27   Mme FAUVEAU : Je suis un peu confuse. Je voudrais demander au Procureur de

 28   se prononcer : est-ce qu'il pense que tenir les forces musulmanes sous la

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  1   pression militaire est un acte criminel ? Est-ce que c'est un crime dans

  2   une guerre de tenir les forces de la partie opposée sous la pression ? Est-

  3   ce que c'est ça la position du Procureur ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

  5   Oui, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que j'ai suggéré au témoin c'est que ce

  7   qui est dit là va bien au-delà de la prévention et du fait de riposter à

  8   l'encontre des forces musulmanes. Qu'il s'agit là d'u objectif stratégique

  9   de type offensif pour exercer une pression militaire sur eux comme décrit

 10   dans ce document, contrairement à ce qu'il a dit plus tôt qu'il s'agissait

 11   simplement de riposter à ceux qui sortaient de leur position, quittaient

 12   leur position.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous dire autre chose, Madame

 14   Fauveau ?

 15   Mme FAUVEAU : J'ai toujours le même problème. Où est le problème de tenir

 16   sous la pression ? Est-ce qu'elle est large ou pas large, les forces

 17   musulmanes ? Le problème pourrait être s'il s'agit de la population. Mais

 18   là, il s'agit clairement des forces, je ne vois absolument pas où est le

 19   problème. Enfin je ne comprends pas.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais consulter mes

 21   collègues.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous indiquer des éléments de

 23   preuve bien précis dans l'acte d'accusation qui illustrent la pertinence de

 24   ces questions. Les noms des victimes qui sont mortes en raison de ce type

 25   de comportement.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pensons pas que la question

Page 28340

  1   soit problématique, et nous aimerions également signaler qu'en fin de

  2   compte de toute manière c'est à nous qu'il reviendra de décider du poids de

  3   la valeur probante accordé à ce type d'opinion de thèse avancée par

  4   l'Accusation. Vous pouvez poursuivre.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  La question que je vous ai posée était donc de savoir : si cette phrase

  7   concernant l'utilisation des forces pour détruire les force oustachi aux

  8   alentours de Gorazde, et écraser les forces musulmanes aux alentours de

  9   Gorazde, est-ce que cela n'est pas éloquent, donc écraser les forces

 10   musulmanes aux alentours de Gorazde et ainsi se débarrasser de l'enclave ?

 11   R.  Ce n'est pas ainsi que j'interprète cette phrase. Vous avez dit tantôt

 12   qu'il s'agissait de zones dites protégées parce que nous avions un grand

 13   nombre de forces de l'ABiH dans ces zones. C'est comme si des gens étaient

 14   parachutés derrière les lignes de l'armée de la Republika Srpska, tous les

 15   jours ils créaient des dégâts; ils étaient donc une cible légitime de

 16   l'armée de la Republika Srpska. Je parle de leurs forces à Gorazde, Zepa,

 17   et Srebrenica.

 18   Q.  Mon Général, je ne suis pas forcément en désaccord avec vous sur ce

 19   point. Le point de savoir si une offensive ou une offensive potentielle

 20   visant Gorazde ou l'offensive de Srebrenica sur Gorazde, est-ce que c'était

 21   justifié du point de vue militaire ? Ce n'est pas là l'objet de ma

 22   question. Ce que je vous dis -- ce que je vous demande : si Gorazde était

 23   vraiment une épine aux pieds de la VRS, et qui avaient des forces sur

 24   place, et la VRS voulait l'éliminer, n'est-ce pas ?

 25   R.  Cela n'aurait pas posé un problème s'il y n'y avait pas eu de forces

 26   armées à Gorazde, mais il y en avait à l'échelon de la division, et ils

 27   participaient à des combats les opposant à l'armée de la Republika Srpska.

 28   Q.  J'en conviens, et ainsi l'objectif de la VRS était d'y entrer et

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  1   d'écraser cette armée afin de l'expulser de la zone, de leur imposer une

  2   défaite militaire sanglante.

  3   R.  Dans le cadre de tout conflit, l'objectif est de vaincre l'ennemi.

  4   Q.  Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'était leur objectif, vaincre

  5   l'ennemi à Gorazde, y entrer et les écraser complètement; est-ce exact ?

  6   R.  Il s'agirait d'un conflit avec les forces armées. Je ne vois pas en

  7   quoi cela pose un problème. Si quelqu'un vous inflige des pertes au

  8   quotidien, et rend la vie intenable, s'attaque aux civils, et incendie des

  9   maisons, il faut les empêcher de le faire.

 10   Q.  Il n'y ait pas question de porter un jugement subjectif, il va

 11   simplement de voir ce qui est dit ici. Il est dit, n'est-ce pas, entrer à

 12   Gorazde, imposer une défaite à l'ennemi et les expulser de Gorazde, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Où voyez-vous cela ?

 15   Q.  "Utilisez une partie des forces pour écraser et détruire les forces

 16   oustachi aux alentours de Gorazde en agissant de concert avec le Corps de

 17   la Drina."

 18   R.  Oui, une partie des forces.

 19   Q.  Au paragraphe précédent : "Utilisez certaines de vos forces en

 20   collaboration avec le Corps de la Drina et celui d'Herzégovine pour écraser

 21   les forces ennemies aux alentours de Gorazde."

 22   R.  Dans le passage qui commence par les mots, "le Corps de la Drina," je

 23   ne vois pas un tel énoncé de ce type. Il est dit qu'il faudrait les

 24   maintenir dans les enclave de Zepa, Srebrenica et Gorazde, leur infliger

 25   des pertes, perturber la transmission et défendre le front de Kladanj et

 26   d'Olovo. Il y avait une menace constante émanant de Kladanj et d'Olovo

 27   d'ailleurs les forces de Kladanj et d'Olovo pouvaient rejoindre les forces

 28   ou s'unir aux forces dans les enclaves, et cela représentait une menace

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  1   constante.

  2   Q.  Nous en avons parlé dans le contexte Srebrenica, mais je parle ici de

  3   Gorazde. Il y est seulement question d'écraser ou de détruire les fores

  4   oustachi. Tout ce que je vous demande : est-ce que cela ne veut pas dire

  5   leur imposer, leur infliger une défaite militaire ?

  6   R.  Oui, les forces musulmanes.

  7   Q.  Dans ce cas, les forces oustachies sont les forces musulmanes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  La personne qui a préparé ceci, qui l'a tapé à la machine, je sais

 10   vraiment pas pourquoi il a fait figurer le terme "d'oustachi," ici. Je

 11   suppose que c'est parce que les forces oustachies, pendant la Deuxième

 12   Guerre mondiale, comportaient un nombre très important de Musulmans dans

 13   leurs rangs. Je ne vois pas d'autre raison.

 14   Q.  Vous ne pensez pas parce que chaque camp dans une guerre invente des

 15   termes péjoratifs pour qu'il se lance les uns à la tête des autres ? Ça

 16   n'est pas simplement une question d'appeler quelqu'un par un nom

 17   désagréable, il ne s'agit pas ça du tout ? C'est simplement un nom

 18   désagréable utilisé dans ce document ?

 19   R.  Bien, écoutez, oui, oui.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme ça qui nous appelait également des

 23   Chetniks.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de faire une

 27   pause -- 25 minutes de pause.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 02. 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   Q.  Bien, alors Mon Général, regardons la directive numéro 7 maintenant,

  5   s'il vous plaît, pas trop longtemps. Je crois que vous nous avez dit --

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le numéro 65 ter, 5.

  7   Q.  Vous nous avez dit avoir eu l'occasion de voir ceci parce que ceci

  8   s'appliquait davantage au moment où vous êtes arrivé sur les lieux au mois

  9   de juillet; est-ce exact ?

 10   R.  J'ai regardé le document 7/1 puis j'ai vu ce document également.

 11   Q.  Donc vous avez vu le 7/1, mais vous avez également vu la directive 7,

 12   que nous avons sous les yeux maintenant ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En regardant cela, est-ce que vous avez -- lorsque vous l'avez vu, est-

 15   ce que vous avez eu l'occasion de le parcourir ce document ?

 16   R.  Non. Je l'ai vu plus tard.

 17   Q.  Quand l'avez-vous vu ?

 18   R.  Dans le courant du mois de septembre, octobre de la même année 1995.

 19   Q.  Comment se fait-il que vous l'avez parcouru en août ou septembre 1995 ?

 20   R.  C'est dans le coffre du général Miletic.

 21   Q.  Qu'est-ce qu'il avait d'autre dans ce coffre ?

 22   R.  Une pile de documents.

 23   Q.  Bien. Alors nous n'allons pas explorer la question de son coffre cet

 24   après-midi. Pourquoi êtes-vous allé chercher la directive dans son coffre ?

 25   R.  Il m'a ordonné ou intimé de retrouver d'autres documents. Et donc je

 26   suis tombé sur la directive et je l'ai regardée.

 27   Q.  Avez-vous vu -- lu tout le document ?

 28   R.  J'ai regardé les renseignements concernant l'ennemi et les tâches du

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  1   corps.

  2   Q.  Bien. Alors si vous le pouvez.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela devrait de trouver à la page 8 en

  4   anglais et à la page 11, je crois en B/C/S, mais c'est le numéro 4 où on

  5   peut lire : "Je décide par la présente."

  6   En regardant le paragraphe qui se trouve immédiatement au-dessus du chiffre

  7   4, je ne souhaite pas vraiment aborder ceci dans le détail, mais nous

  8   voyons qu'il y a un commentaire qui se lit comme suit : "Et ainsi par la

  9   force des armes, imposer le résultat final de la guerre sur l'ennemi en

 10   obligeant le monde entier à reconnaître quelle est la situation sur le

 11   terrain et ainsi mettre un terme à la guerre."

 12   Q.  Est-il donc exact de dire qu'au moment où ceci a été écrit il y avait -

 13   - on pensait vraiment que la guerre allait peut-être se terminer, autrement

 14   dit on préparait la fin de la guerre ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au petit point (4), au niveau de ce même paragraphe, la dernière phrase

 17   -- les dernières phrases après cette partie que je viens de citer : "Pour

 18   créer des conditions optimales pour les dirigeants de l'Etat et les

 19   dirigeants politiques aux fins de négocier un accord de paix et réaliser

 20   les objectifs stratégiques de la guerre."

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même objectif stratégique que nous avons vu dans

 23   la directive numéro 6 ?

 24   R.  Je n'en suis pas certain, je pense que oui.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Je ne connaissais pas les objectifs. Donc je ne peux vraiment rien vous

 27   dire.

 28   Q.  Bien. Allons maintenant au numéro 5 : "Mission des unités." Ça c'est

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  1   quelque chose qui doit être familier, alors juste en dessous --

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc c'est cette partie-là que vous avez regardée, c'est cette partie-

  4   là du document qui vous intéressait ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui aurait écrit cette partie-là du document, ce qui correspond aux

  7   missions numéro 13 --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  9   Maître Petrusic.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Objection. Il ne s'agit pas d'une objection

 11   non mais la page pertinente ne se trouve pas à l'écran, donc nous demandons

 12   à ce que la page en question soit affichée à l'écran. Il ne s'agit pas

 13   d'une objection, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, oui, c'est tout à fait

 15   justifié. Est-ce que vous pouvez nous aider ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai dit 13, mais peut-être que ceci n'a

 17   pas été traduit.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 13. On voit le 13 mais peut-être que

 19   c'est un 13 en B/C/S.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 11 peut-être, ou 13 -- non, Maître

 21   Stewart --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 13, Maître Petrusic, je crois que

 23   Maître Petrusic on est d'accord. Donc vous pouvez poursuivre.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Donc quelle partie du service a compilé ce paragraphe-là ou cette

 26   mission des unités ?

 27   R.  Je viens de dire que c'était l'organe chargé des opérations et de la

 28   formation et les organes de l'armement. C'est eux qui font en fait, c'est

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  1   eux qui compilent cela pour que cela puisse servir aux unités.

  2   Q.  Donc c'est le général Miletic qui aurait joué un rôle dans tout ceci ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Allons maintenant, cela devrait être la

  5   page suivante en anglais, page 9. C'est vraiment la deuxième -- et une

  6   autre référence ici aux forces oustachi, je ne vais pas évoquer cela

  7   maintenant.

  8   A la page 10 de l'anglais, là où on peut -- le chapitre intitulé Corps de

  9   la Drina. Je pense que vous connaissez cet ordre.  C'est tout de suite

 10   après Corps de Bosnie orientale, page 15.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] En B/C/S. Ecoutez, je ne vais pas relire

 13   ceci, nous avons pas mal entendu parler de tout ceci.

 14   Q.  Vous avez lu le chapitre concernant le Corps de la Drina sur le fait de

 15   rendre la vie des habitants de Srebrenica impossible ou insoutenable ?

 16   Bien. Je crois que ceci est suffisamment évocateur. Je souhaitais vous

 17   poser cette question-ci, la phrase qui commence par : "Si les forces des

 18   Nations Unies quittent Zepa et Srebrenica, le commandement du Corps de la

 19   Drina préparera une opération appelée Jadar dont le but est de démanteler

 20   et de détruire les forces musulmanes dans ses enclaves pour libérer la

 21   vallée de la Drina une fois pour toute."

 22   Est-il exact de dire qu'au moment où ceci a été rédigé, il n'y avait pas eu

 23   de véritable plan aux fins de reprendre ces enclaves de Srebrenica et Zepa

 24   avant le départ des forces des Nations Unies ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous pouvons maintenant passer à la page

 28   12, et la page 17 -- la page 12 en anglais, page 17 en B/C/S, simplement un

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  1   point que je souhaite évoquer sur le chapitre, Corps d'Herzégovine, où il

  2   parle de plan précis, il donne tel nom à ces plans.

  3   Q.  On peut lire, au niveau du septième paragraphe dans mon texte : "A la

  4   fin du mois de mars 1995, le commandement du Corps d'Herzégovine planifiera

  5   des opérations aux fins d'attendre la vallée de la Neretva appelée Krivaja

  6   95. Le but étant d'atteindre la côte …" et le texte se poursuit.

  7   Qui avait pour tâche de donner des noms à ces opérations ? Dans ce

  8   cas, il semblerait que ce soit manifestement l'état-major principal.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Nous savons tous et je crois que vous le savez aussi que le nom de

 11   l'opération qui avait pour but la séparation des enclaves de Srebrenica et

 12   de Zepa pour les ramener à leurs zones urbaines s'appelait Krivaja 95.

 13   Savez-vous qui a permuté ces noms. Je veux dire nous avons donc ce titre

 14   ici sous le chapitre Corps d'Herzégovine, qui a souhaité baptiser cette

 15   opération Krivaja 95, qui correspondait effectivement à l'opération contre

 16   Srebrenica ?

 17   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas.

 18   Q.  Mais c'était forcément quelqu'un qui faisait partie de l'état-major

 19   principal, je pense.

 20   R.  Je ne sais pas. Le document ne peut être signé que par -- le document

 21   ne peut être modifié que par la personne qui l'a signé, et la signature de

 22   ce document est la signature du commandant suprême, Karadzic. Un officier

 23   subordonné n'est pas autorisé à modifier quoi que ce soit sur un document

 24   de son supérieur hiérarchique.

 25   Q.  Donc si le général Zivanovic, étant donné que lui, ses hommes du Corps

 26   de la Drina ont commencé à préparer cette opération et la planifier, je

 27   devrais dire le général Krstic, ceci disons au mois de juin, donc nous ne

 28   pouvons pas simplement choisir ce terme de Krivaja 95 sans recueillir

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  1   l'accord de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

  2   R.  Il fallait recueillir l'autorisation de la personne qui avait signé le

  3   document. Ça, c'est la personne, ce n'est pas à cette personne qu'il devait

  4   poser la question. 

  5   Q.  Le Corps de la Drina n'enverrait pas leur demande directement au bureau

  6   du président, n'est-ce pas, ou est-ce qu'ils devaient suivre leur chaîne de

  7   commandement et faire passer leur demande ? Enfin, je ne sais pas, peut-

  8   être que la remettre à l'état-major principal. Je comprends bien qu'il

  9   n'était pas là à ce moment-là.

 10   R.  Ceci n'aurait pas dû être le cas, mais je me souviens qu'il allait à la

 11   télévision, le président Karadzic, et je vais paraphraser ses termes, c'est

 12   impossible de le citer exactement. Il a dit qu'il avait donné un ordre au

 13   général Krstic, qui avait préparé tout cela et il l'avait félicité pour la

 14   planification excellente de tout ceci. C'est plus ou moins ce que j'ai

 15   entendu à la télévision. Il ne devait pas omettre une seule personne le

 16   long de la chaîne de commandement et ne pouvait pas passer à l'échelon

 17   supérieur sans que ou relayer des éléments d'information à l'échelon

 18   supérieur sans que le supérieur immédiat ne soit au courant.

 19   Q.  Donc si le général Miletic a participé à la rédaction et à la sélection

 20   de ces différents noms qui s'impliquaient aux opérations, ça devait être

 21   très important. Le général Miletic a participé à la modification de ces

 22   noms lorsque -- que ce soit Karadzic ou le général Miletic ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de fondement à cette

 25   question. L'Accusation ne fait que supposer. Il s'agit de conjecture, il

 26   n'y a pas de fondement. Pour l'instant, le témoin ne nous a rien dit.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit tout simplement d'une question

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  1   qui se base sur la totalité de sa déposition et sur la logique. Si le

  2   général Miletic a pu rédiger cette partie-là et, bien sûr, il faut accorder

  3   une attention toute particulière aux noms. Quand il y a un nom qui change,

  4   un nom sur un plan qui concerne ce corps d'armée, quelqu'un devrait

  5   participer à ce changement et pour qu'on tout simplement informe tout le

  6   monde, pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet-là.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec

 11   votre façon d'argumenter cela.

 12   Monsieur Obradovic, pouvez-vous apporter une réponse à cette question

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela peut être une façon d'exprimer le refus

 15   de respecter les ordres du commandement qui est hiérarchiquement supérieur,

 16   donc un manquement à la discipline.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Connaissiez-vous à l'époque le lieutenant-colonel Slavko Obradovic ? Il

 19   était le commandant de la Brigade de Bratunac.

 20   R.  J'ai fait sa connaissance probablement après la guerre au moment où il

 21   est arrivé au commandement du Corps de Bosnie orientale. Je ne me souviens

 22   pas exactement quand.

 23   Q.  C'était un officier de carrière de la JNA; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, oui, je le connais. Je connais son aspect physique mais je pense

 25   que j'ai fait sa connaissance au commandement du Corps d'armée de Bosnie

 26   orientale, mais je ne sais pas à quel moment; je pense avoir fait sa

 27   connaissance après la guerre.

 28   Q.  Savez-vous quel a été son grade au moment où il a pris sa retraite, en

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  1   supposant qu'il ait pris sa retraite ?

  2   R.  Je pense que c'était -- qu'il a pris sa retraite au moment où il

  3   portait le grade de colonel. Je parle ici de Slavko Ognjenovic.

  4   Q.  Le 4 juillet 199--

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi.

  6    M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  -- il a donc rédigé un rapport qui figure ici au numéro 65 ter et qui

  8   ressemble fort à la directive numéro 7. Je cite : "Il n'y aura pas de

  9   retraite quand nous arriverons à l'enclave de Srebrenica. Nous devons

 10   avancer. La vie des ennemis doit être intenable. Ils doivent quitter

 11   l'enclave en mars le plus tôt possible en se rendant compte qu'il n'y a pas

 12   de moyen pour qu'ils survivent là-bas."

 13   Donc mis à part ce que je viens de vous lire et ce que vous avez pu lire

 14   dans la directive numéro 7, est-ce que vous avez déjà entendu parler de

 15   cette idée de cet objectif dans ces termes-là ? Est-ce que vous en avez

 16   entendu parler au sein du quartier général de l'armée de la Republika

 17   Srpska ?

 18   R.  Non, non, pas de façon semblable.

 19   Q.  S'agit-il d'une simple coïncidence ?

 20   R.  Je ne me permettrais pas ici d'émettre des hypothèses.

 21   Q.  A ce moment-là, je retire ma question. Ce n'était pas une question que

 22   j'aurais dû poser.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au numéro 65 ter 3503

 24   [comme interprété]. Il s'agit de la directive 7.1.

 25   Q.  Nous nous souvenons que vous nous avez dit que vous l'aviez lu. Etait-

 26   ce en août ou septembre quand vous avez lu la directive numéro 7, ou

 27   s'agit-il de quelque chose que vous avez lu auparavant ?

 28   Prenez votre temps; est-ce bien quelque chose que vous avez pu voir pour la

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  1   première fois au mois d'août ou septembre 1995 comme vous nous l'avez dit

  2   auparavant ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ceci est daté du 31 mars -- ou le 1er mars -- ou le 1er mars -- alors

  5   que la directive numéro 7 est daté du 8 mars, et une fois de plus, c'est

  6   Miletic qui l'a rédigé, mais cette fois-ci, c'est le commandant Ratko

  7   Mladic qui appose sa signature.

  8   Je voulais vérifier avec vous plusieurs choses. Passons maintenant à la

  9   deuxième page des versions anglaise et B/C/S.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] A la dernière ligne du premier paragraphe

 11   qui est numéroté. Il y a une description d'un grand nombre de brigades, et

 12   je pense qu'on parle ici des Unités musulmanes.

 13   Q.  Je cite : "D'autres détails ainsi que l'intention et les possibilités

 14   des forces ennemies figurent à la directive numéro 7, ainsi que les

 15   rapports journaliers du service des renseignements qui se trouvent à

 16   l'état-major de la VRS."

 17   Est-ce que Miletic avait forcément lu ceci, et il connaissait le contenu de

 18   la directive numéro 7, qui était signée, est-ce qu'il connaissait forcément

 19   le contenu au moment où il a rédigé ce document ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quand on parle des "tâches," à la première ligne qui concerne la

 22   directive numéro 7, où on dit que la VRS a les tâches, puis la directive

 23   numéro 7 est citée et on parle de nouvelles tâches et missions; est-ce

 24   exact ?

 25   R.  Oui, parce que le document d'origine est la directive numéro 7 émise

 26   par le commandement Suprême.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page 4

 28   en version anglaise, qui est la page 3 en B/C/S. Au numéro 4, c'est donc à

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  1   la partie 4, mais peu avant le début de la partie 5.

  2   Q.  On dit que : "Les forces doivent contribuer au déroulement de

  3   l'opération Sadejstvo 95 ils devraient participer aux opérations de

  4   camouflage et effectuer des plans de combat, en vertu de la directive

  5   numéro 7. On parle des activité de combat actifs du côté de Klakanj, Olovo,

  6   et Vares, et des enclavez de Srebrenica, Zepa et Gorazde ainsi que de la

  7   poche de Bihac."

  8   Quand on parle autour des enclaves de Srebrenica, Gorazde, et Zepa, qu'est-

  9   ce que vous pensez que cela veut dire ? Pourquoi ceci est lié à cette

 10   citation de la directive numéro 7 ?

 11   R.  Ce que cela veut dire c'est qu'à un moment donné, et je pense qu'ici,

 12   il y a une date -- si jamais les forces de la FORPRONU se retirent. Donc

 13   que l'on prévoie un retrait en direction des enclaves.

 14   Q.  Est-ce que dans ce document vous voyez une référence qui est faite à un

 15   retrait de la FORPRONU, ou bien ceci se réfère uniquement à la directive

 16   numéro 7 ?

 17   R.  Parce que ceci est dit dans la directive numéro 7. Alors qu'ici, on ne

 18   parle pas du retrait de la FORPRONU. Les mots "retrait de la FORPRONU," n'y

 19   figurent pas.

 20   Q.  C'est bien la façon dont vous l'interprétez ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, page

 22   5, en version anglaise; et en B/C/S, il semblerait que ceci devrait

 23   également figurer à la page 5. C'est le paragraphe 5 (b), cela concerne le

 24   Corps de la Drina.

 25   Q.  Il y est dit, je ne vais lire le paragraphe tout entier, enfin je vais

 26   quand même vous en donner lecture : "Le Corps de la Drina : empêcher une

 27   percée de l'ennemi selon quelques axes tactiques opérationnels choisis

 28   grâce à des actions de défense continues et des opérations de combat

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  1   actives sur la partie nord-ouest du front autour des enclaves, engagé

  2   autant de troupes ennemies que possible par des actions de diversion et des

  3   mesures de camouflage tactiques et opérationnels."

  4   Nous avons parlé déjà de phrase, de référence similaire. J'aimerais

  5   simplement vous poser une question concernant ce terme, "des actes de

  6   diversion." Cela veut dire des actes de sabotage, n'est-ce pas, entrer dans

  7   l'enclave et mener des actes sabotage ?

  8   R.  Il n'est pas question de sabotage ici. Vous voulez que je vous en donne

  9   lecture ? Est-ce que je peux le faire ?

 10   Q.  J'ai entendu parler du 10e Détachement de Sabotage également décrit

 11   comme Détachement de Diversion, j'ai utilisé ces mots de façon

 12   interchangeables.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant --

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- traduction, et je demanderais votre

 15   permission pour le témoin pour qu'il lise ce passage en B/C/S.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Je suppose

 17   que non.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il l'a sous les yeux. Cela me paraît

 19   important, en effet.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et nous avons besoin d'être tout à

 21   fait au clair. Si jamais il y a une erreur de traduction, nous devons

 22   l'identifier.

 23   A l'écran, nous avons les deux versions en anglais et en B/C/S.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Qu'est-ce qu'une action de diversion ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 27   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le témoin ne peut

 28   comprendre le Procureur parce que ce mot n'existe pas dans le texte B/C/S -

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  1   -

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  3   Mme FAUVEAU : -- donc je crois qu'il sera vraiment primordial que le témoin

  4   lise le point 5.3 en B/C/S.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà nous avons donc le

  6   paragraphe 5.3 sous les yeux en B/C/S. Je suppose que le témoin l'a

  7   également devant lui à l'écran. Nous pourrions en fait voir uniquement la

  8   version en B/C/S à l'écran comme ça nous pourrions faire un gros plan sur

  9   ce paragraphe précis.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait c'est à la dernière ligne du

 11   paragraphe.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les dernière lignes de quels

 13   paragraphes ?

 14   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la virgule.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] 5.3.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin pourrait peut-être nous

 18   donner lecture à haute voix de cette partie-là afin que nous puissions en

 19   entendre l'interprétation.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit ici : "Des actes de démonstration

 21   et des mesures stratégiques et tactiques afin de masquer et d'engager les

 22   forces."

 23   Donc le terme "diversion" ne figure pas dans cette phrase. Il ne s'agit pas

 24   de réelles offensives mais simplement pour occuper et engager un maximum de

 25   force. Il ne s'agit pas de diversion. Puis des actes de dissimulation

 26   opérationnelle et tactique sont utilisées afin de cacher leurs réelles

 27   intentions afin de donner l'impression à l'ennemi qu'une offensive était

 28   imminente, donc c'est là l'intention de ces mesures de dissimulation

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  1   opérationnelle et tactique et le fait de démontrer la force.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Oui. Alors il y a peut-être eu un problème de traduction en effet, Mon

  4   Général. Mais je vais vous poser la question suivante : vous avez

  5   certainement entendu parler de l'incursion dont on beaucoup parlé

  6   l'incursion du 10e Détachement dans le tunnel qui menait à l'enclave de

  7   Srebrenica au début de 1995, 10e Détachement de Sabotage ?

  8   R.  Je n'ai pas connaissance des détails de ces activités, mais j'ai

  9   entendu parler du 10e Détachement de Sabotage.

 10   Q.  Oui, j'en suis certain puisqu'il jouait un rôle important au sein de

 11   l'état-major principal mais avez-vous entendu parler de l'opération dans le

 12   cadre de laquelle ils sont entrés dans l'enclave en passant par le tunnel ?

 13   R.  Non, je n'ai pas connaissance des détails qui s'y rapportent. Je sais

 14   que ce 10e Détachement de Sabotage existait et relevait du département des

 15   renseignements.

 16   Q.  Vous dites que vous n'avez pas connaissance de ces détails, mais avez-

 17   vous entendu quoi que ce soit au sujet de l'entrée du 10e Détachement de

 18   Sabotage dans l'enclave en 1995 avant l'opération de Srebrenica ?

 19   R.  Non, je n'ai rien entendu à ce sujet.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons alors à la page 7 en anglais et à

 22   la page 7 en B/C/S. Une question rapide concernant le soutien, l'appui au

 23   génie, donc un autre passage de ce document important. On parle du soutien

 24   au génie au paragraphe 6.4.

 25   Q.  Et il est dit : "L'état-major principal de la VRS approuvera

 26   l'utilisation de mines et d'explosifs pour faire obstacle et à des fins de

 27   démolition en réaction à des demandes bien précises et selon la

 28   disponibilité."

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  1   Est-ce exact dès lors de dire que l'état-major principal suivait de près et

  2   voulait -- ou plutôt, exigeait besoin d'approbation avant que des engins

  3   explosifs soient utilisés à des fins de démolition en réponse à des

  4   demandes spécifiques et sujets à leur disponibilité ? Donc les engins

  5   explosifs, utilisés aux fins de démolition étaient contrôlés de près par

  6   l'état-major général, est-ce exact ?

  7   R.  Le premier paragraphe ici sous le point 6.4 parle de l'objet du soutien

  8   au génie, l'objectif étant de sauvegarder les mouvements des unités.

  9   En deuxième lieu, fortifier les lignes déjà tenues, il y est également

 10   question du fait qu'il fallait traiter une attention particulière au fait

 11   d'ouvrir une voie permettant de surmonter nos propres obstacles. Il y est

 12   dit également que l'état-major principal de la VRS doit approuver

 13   l'utilisation d'engins explosifs utilisés pour l'appui au génie. La

 14   personne responsable du point de vue tactique était le responsable des

 15   ingénieurs au sein de l'état-major principal de la VRS. C'est lui qui

 16   rédigeait ce passage, ce paragraphe 6.4, et tout ce qui concerne le soutien

 17   au génie dans le cadre des opérations de combat.

 18   Q.  Oui. Mais enfin cela veut dire ce que l'on peut dire, c'est-à-dire

 19   l'état-major principal devait approuver l'utilisation de dispositifs de

 20   démolition pour répondre à des demandes précises ? C'est bien ce que l'on

 21   peut y lire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  L'Accusation affirme qu'il y a eu une forte demande d'engins de

 24   démolition sans doute à peu près au moment où vous êtes arrivé sur place le

 25   17 juillet parce que quelqu'un - mais vous pouvez peut-être en parler - a

 26   fait exploser chaque mosquée à Srebrenica, et en fait cela exige des

 27   compétences très pointues pour arriver à réaliser cet objectif pour le

 28   faire correctement. La même chose s'est passée à Zepa, et cela nécessitait

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  1   beaucoup de matériel de démolition, c'était quand manifestement des

  2   opérations de grande envergure pour faire exploser ces grandes structures

  3   et le service opérationnel en aurait eu connaissance, n'est-ce pas ?

  4   R.  La personne responsable, la personne qui suivait, consignait tous les

  5   moyens à disposition les engins explosifs était le responsable des

  6   ingénieurs au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  7   Srpska. Mais pourquoi, quelle raison des demandes étaient faites afin

  8   d'obtenir des explosifs, je ne saurais vous le dire.

  9   Q.  Général, vous n'allez pas rendre responsable le chef des ingénieurs

 10   pour le fait d'avoir fait exploser les mosquées ? C'est ce que vous dites,

 11   c'est que c'est le responsable des ingénieurs qui étaient responsables de

 12   ces actes ?

 13   R.  Je ne fais de reproche à personne. Je vous dis simplement ce que je

 14   sais. Nous parlons du point 6.4, qui a été des instructions données à

 15   l'administration chargée des Opérations et de l'Instruction, c'est le chef

 16   des ingénieurs qui a défini cela. Pour ce qui est des moyens utilisés de

 17   l'explosif et du matériel de démolition, toutes ces choses-la étaient

 18   surveillées sur le plan opérationnel par le responsable des ingénieurs. Ce

 19   n'est pas lui qui incombait la décision de faire exploser telle ou telle

 20   structure. Je n'ai jamais dit que c'est lui qui avait décidé de faire

 21   exploser toutes les structures, cela ne relevait pas de son mandat, mais

 22   l'approvisionnement d'engins explosifs et équipements de démolition lui

 23   incombaient, et il réagissait aux demandes qu'il recevait d'unités qui lui

 24   étaient subordonnées.

 25   Q.   Avez-vous des informations quelconques concernant les personnes

 26   impliquées dans les opérations qui ont fait exploser les mosquées de

 27   Srebrenica et de Zepa ?

 28   R.  Je n'en sais rien.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas encore terminé. De

  2   combien de temps auriez-vous encore besoin, d'après vous ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, je

  4   regarde mon dossier, mon classeur. J'aurais besoin d'une heure encore.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, comme je m'y

  6   attendais, Monsieur Obradovic, nous n'en avons pas terminé. Nous allons

  7   donc poursuivre demain. Je vous donne la même consigne que la dernière

  8   fois. Je vous prie de ne pas parler de votre déposition à qui que ce soit

  9   d'ici demain matin.

 10   Nous nous retrouverons à 9 heures demain matin. Je vous remercie.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 18 novembre

 12   2008, à 9 heures 00.

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