Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 21 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   [L'accusé Popovic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  8   citer le numéro de l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-05-88-T, le

 10   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je constate

 12   que tous les accusés sont présents à l'exception de M. Popovic qui nous a

 13   fait parvenir un document au terme duquel il renonce au droit qui est le

 14   sien d'assister à l'audience.

 15   L'Accusation est représentée par M. Thayer et M. McCloskey. Je constate

 16   dans les rangs de la Défense qu'il nous manque Me Ostojic, Me Bourgon --

 17   ah, non, excusez-moi, il est bien là. Me Lazarevic est absent, et voilà.

 18   Bonjour, Monsieur Simic -- re-bonjour, plutôt.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 22   souhaiterais vous présenter notre nouveau collaborateur, M. Shah Noor.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Shah Noor, je souhaite la

 24   bienvenue parmi nous, bonjour.

 25   Maître Krgovic, si je ne m'abuse, vous avez encore que quelques questions à

 26   poser au témoin ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 28   Juges, j'ai eu toute la nuit pour y réfléchir avec soin et au bout du

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  1   compte, je vais m'en tenir au temps qu'il m'avait été imparti initialement

  2   et il me faudra une heure pour en terminer. Je vous ai envoyé une nouvelle

  3   liste de documents; je fais essayer d'être aussi concis que possible mais

  4   je pense que finalement je vais m'en tenir au temps qui m'avait été imparti

  5   au départ.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  7   LE TÉMOIN: NOVICA SIMIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Re-bonjour, Monsieur Simic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Hier, je vous ai présenté un document qui portait sur la structure de

 13   l'ARSK, et j'ai besoin d'une précision. Il s'agissait du tableau des

 14   effectifs et des dotations de l'ARSK. On a vu qu'il y avait l'état-major

 15   principal avec son secteur le corps, avec son unité, et puis les unités

 16   indépendantes de l'état-major principal. Est-ce que j'ai bien interprété ce

 17   document ?

 18   R.  Oui, absolument.

 19   Q.  Monsieur Simic, lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du

 20   Procureur en 2004, vous avez beaucoup parlé du système de compte rendu. Le

 21   Procureur vous avait demandé comment vous envoyez vos rapports à l'état-

 22   major principal. Je voudrais dissiper une ambiguïté qui résulte de cet

 23   entretien. Au cours de votre interrogatoire principal, certes vous en avez

 24   parlé, vous avez énuméré toutes les étapes à suivre, mais j'aimerais que

 25   l'on parle du rapport au sujet du moral des troupes. Dans les rapports qui

 26   étaient envoyés au commandement supérieur, quel que soit la zone de

 27   responsabilité, on trouvait votre signature ?

 28   R.  Tous les documents qui venaient de mon commandement ils portaient ma

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  1   signature; on me les apportait pour que je les signe enfin ceux qui

  2   établissaient ces documents me les communiquait pour que je les signe, y

  3   compris mon assistant chargé du moral des troupes, qui s'occupait bien

  4   entendu de cette rubrique-là du rapport.

  5   Q.  Quand vous envoyez vos rapports de combat réguliers, la rubrique

  6   consacrée au moral des troupes était habituelle, n'est-ce pas ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  De même que pour les rapports intérimaires, n'est-ce pas ? C'est vous

  9   qui envoyait ces rapports directement au commandant par la voie

 10   hiérarchique et qu'on peut voir maintenant au principe de l'unicité du

 11   commandement qui prévalait au sein de l'ARSK ?

 12   R.  Oui, c'est exact. C'est comme cela qu'étaient envoyés les documents et

 13   que je les recevais aussi. Je les recevais sur mon bureau et je les faisais

 14   circuler parmi les organes compétents. Tout ce qui avait un rapport avec le

 15   moral des troupes était communiqué à mon assistant chargé de ces questions.

 16   Q.  Cela aurait dû être le principe à suivre au sein de l'ARSK, et quand

 17   vous avez rejoint les rangs de l'état-major général, vous avez également

 18   suivi les mêmes principes, même après avoir gravi les échelons, même après

 19   avoir été promu vous avez continué à respecter et appliquer ces principes ?

 20   R.  Voilà comment fonctionnait l'armée, c'était comme ça, et je respectais

 21   ces principes, bien sûr.

 22   Q.  Mon Général, dans l'entretien qu'il avait eu avec vous, le Procureur

 23   vous a posé beaucoup de questions au sujet du moral des troupes, au sujet

 24   de rôle que ça avait au sein de l'ARSK. Vous avez donné des réponses très

 25   détaillées aux questions qui vous étaient posées par l'Accusation au sujet

 26   justement du moral des troupes, et en réponse aux questions de l'Accusation

 27   --

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la page 171 de

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  1   l'audition du témoin qui a été réalisée en 2004.

  2   Q.  -- vous avez donné beaucoup de détails. Je ne vais pas tout lire; je

  3   vais paraphraser la chose sous votre contrôle, bien entendu. Au sein de

  4   l'armée, le moral arrive en deuxième position après l'instruction aux

  5   commandements des unités, n'est-ce pas ?

  6   R.  Quand on évalue l'aptitude au combat d'une unité, son état de

  7   préparation au combat, on examine toute une série de facteurs. Le premier

  8   c'est le système de commandement et des transmissions. Ça c'est le première

  9   élément. Deuxième facteur dont il est tenu compte c'est le moral des

 10   troupes, le moral des unités. Troisième facteur est formation et

 11   instruction. Ensuite vous trouvez la logistique et puis tout le reste.

 12   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la tradition de notre

 13   armée veut que si que l'on considère que si un soldat est prêt à donner sa

 14   vie pour défendre les intérêts défendus au cours d'une guerre, il le fera

 15   même s'il n'a pas toutes les ressources nécessaires même s'il n'a pas tout

 16   ce qu'il faut normalement pour faire la guerre. Je ne suis pas en train de

 17   sous estimer un certain nombre de facteurs qui ont une incidence sur l'état

 18   de préparation au combat d'une unité, pas du tout, mais le concept du moral

 19   dans la guerre qui était la nôtre, alors que l'état guerre n'avait jamais

 20   été proclamé, et au moment où une société a vu ses structures être

 21   totalement bouleversées, parce que nous sommes passés directement du

 22   système socialiste à l'état de guerre, sans aucun système de remplacement

 23   ne soit mis en place.

 24   Dans ces conditions, tout ce qui à l'époque -- tout jusqu'à ce

 25   moment-là plutôt assurait les fondations, la base, le socle du moral des

 26   troupes avait disparu, l'autogestion, tout cela, tout ce qui nous était

 27   resté de la guerre de libération nationale, la fraternité et l'unité, tout

 28   cela ça disparu; il fallu trouver de nouveaux éléments pour étayer le moral

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  1   des troupes. Il y a un élément, bien entendu, qui était manifeste, évident,

  2   c'était la menace général qui pesait sur nous, mais il nous a fallu puiser

  3   dans nos traditions ancestrales dans le temps de l'époque nous étions

  4   gouverner par des droits, et il nous a fallu également nous puiser dans nos

  5   racines religieuses. Voilà les ressources qui ont été les nôtres, et tout

  6   cela est entré en ligne de compte au moment où il a fallu préparer des

  7   unités et des hommes au combat et évaluer leur moral.

  8   Q.  Monsieur Simic, comme vous l'avez vous-même expliqué, il y a plusieurs

  9   facteurs qui ont une incidence sur le moral des troupes. Il y a des

 10   éléments ou des facteurs militaires, mais il y a également d'autres choses

 11   qui entrent en ligne de compte, par exemple, la façon dont un soldat est

 12   armé, n'est-ce pas ? Je vois que vous opinez du chef, donc j'imagine que ça

 13   veut dire que vous êtes d'accord avec moi.

 14   Ensuite ce qui est important c'est la formation du soldat, est-ce qu'il a

 15   reçu l'instruction suffisante, est-ce qu'il a suffisamment mangé, est-ce

 16   qu'il est habillé correctement, comment il s'occupe de sa famille, et

 17   cetera. Donc tous ces facteurs entrent en ligne de compte et en fait

 18   implique pratiquement la totalité des organes du Commandement. L'objectif

 19   sous-jacent de tout cela c'est de parvenir à faire en sorte que le soldat

 20   soit préparé à combattre ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président, mais c'est

 22   essentiellement le fonctionnement de l'autorité public qui compte. Ça a une

 23   incidence considérable sur le moral des troupes. Le service chargé du Moral

 24   des troupes ne peut à lui seul créer son moral des troupes ou l'assurer. Le

 25   moral des troupes dépend de toute une série de facteurs. Le commandement

 26   Suprême -- ou le commandant suprême est responsable en tout premier lieu du

 27   moral des troupes ainsi que tous les chefs qui opèrent sous ses ordres, et

 28   les assistants chargés du moral des troupes, qui sont des professionnels,

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  1   surveillent l'état du moral des troupes et font des propositions ensuite à

  2   leur chef sur la base de leurs estimations de la situation.

  3   Q.  Vous m'amenez à vous poser une autre question. Vous partez de

  4   l'importance du moral des troupes, mais pas de l'organe chargé du Moral des

  5   troupes. Vous parlez de tous les facteurs qui ont une incidence sur

  6   l'aptitude au combat, vous parlez de l'importance du moral des troupes - ça

  7   vous en parlez - mais vous ne parlez pas de l'importance de l'assistant du

  8   commandant chargé du moral des troupes ?

  9   R.  Un commandant il est chargé de ses hommes et de ses unités dans tous

 10   les domaines. Pour prendre en compte tous ces éléments dans le cadre de

 11   l'exécution de ses fonctions de commandant, il a des assistants et la

 12   situation dictait tout, bien entendu. Comme, par exemple, il y a des

 13   problèmes au niveau des munitions, du carburant, ou des renforts de

 14   l'approvisionnement des unités, c'est l'assistant chargé de la logistique

 15   qui se révèle le plus important. Quand c'est l'organisation interne qui est

 16   menacée à ce moment-là, c'est l'assistant du commandant chargé du

 17   renseignement qui a ce premier plan.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez cette interruption, mais d'après ce

 20   que je sais, le témoin n'a pas dit "si." Page 6, ligne 14. Il n'a pas dit

 21   "si." Il n'a pas dit "si," je n'ai pas entendu le mot "si," dans

 22   l'original.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La prochaine fois, laissez-le finir et

 24   ensuite proposez une correction. Parce que là, vous l'avez interrompu,

 25   alors, de manière totalement superfétatoire pendant qu'il était en train de

 26   répondre à sa question.

 27   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez cette interruption. Je vous --

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  1   vous disiez la chose suivante : "Quand c'est l'organisation interne qui est

  2   menacée, c'est l'assistant chargé du renseignement qui passe au premier

  3   plan. Si nous voulons évaluer …" et cetera.

  4   C'est là qu'on vous a interrompu. Continuez, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En fait, ce qui

  6   est absolument essentiel c'est qu'on ne peut pas évaluer l'importance

  7   exacte ou la prédominance d'un élément dans une situation, tout dépendait,

  8   c'était un des facteurs importants du grade de l'assistant. Si l'assistant

  9   en question était un haut gradé, à ce moment-là, c'était lui qui était le

 10   plus important de mes assistants.

 11   Le colonel Jelacic était l'assistant chargé du moral des troupes, et j'ai

 12   eu beaucoup de choses de bénéficiées dans sa collaboration parce que

 13   c'était un homme chevronné, c'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup en

 14   tant que collègue et en tant qu'adjoint, en tant que second, pas seulement

 15   pour ce qui était de l'évaluation du moral de nos hommes. Mais ça, ça me

 16   concerne personnellement, je ne voudrais qu'on généralise la chose à

 17   l'état-major principal et à d'autres commandants. Je suis en train de vous

 18   parler de ce qui se passait au niveau de mon commandement et je ne dis pas

 19   que ça se passait partout comme ça.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Contrairement à vous-même, qui respectiez votre assistant chargé du

 22   moral des troupes, nous avons eu ici le témoignage de chefs de certaines

 23   unités qui estimaient que le moral des troupes dépendait essentiellement du

 24   commandant lui-même, du chef lui-même et pas de quelqu'un assis dans son

 25   bureau et en train d'étudier le moral des troupes sans aucun contact avec

 26   la réalité du terrain; est-ce que vous avez connaissance de ce type

 27   d'appréhension, de compréhension du moral des troupes et de l'assistant

 28   chargé du moral des troupes de l'ARSK ?

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  1   R.  Moi aussi, j'ai dit que le commandant c'était le personnage le plus

  2   important, s'agissant du moral des troupes. Ça, je crois que c'est

  3   fondamental, c'est essentiel. Mais j'ajoute également que l'assistant

  4   chargé du moral des troupes joue un rôle fondamental au moment où le

  5   commandant a besoin d'aide dans le cadre de l'exécution de son commandement

  6   -- dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de commandement et de

  7   contrôle. Il est arrivé que le rôle de l'assistant chargé du moral des

  8   troupes soit un petit peu déconsidéré. Mais je pense que les commandants

  9   qui avaient ce type d'attitude en fait ne se rendaient pas service et se

 10   compliquaient la vie eux-mêmes inutilement. Le système de pris de décision

 11   au sein de leur unité devait forcément en pâtir.

 12   Q.  Monsieur Simic, le Procureur vous a ensuite demandé si l'ARSK ou son

 13   commandant pouvait commander l'armée sans l'organe ou le spécialiste chargé

 14   du moral des troupes, et vous avez répondu : "Non."

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème

 16   de traduction. Je vais donner lecture de ceci en anglais parce que mon

 17   confrère me dit qu'est-ce que qui vient d'apparaître à l'écran ne

 18   correspond pas ce qui est dit au cours de l'audition.

 19   "Mladic commandait la VRS sans service chargé du Moral des troupes au sein

 20   de l'état-major principal, n'est-ce pas ?"

 21   Ça, c'est la question qui vous était posée à laquelle vous avez répondu :

 22   "Non."

 23   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :

 24   La question était : "Est-ce que Mladic aurait pu faire fonctionner la VRS

 25   sans un service chargé du Moral des troupes au sein de l'état-major

 26   principal ?" Ce à quoi vous avez répondu : "Non."

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.   De manière générale, je vous ai montré la manière dont était organisée

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  1   l'ARSK, le tableau des effectifs et des rotations, et cetera, c'était hier.

  2   Si on doit s'en tenir aux règles --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  4   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- que mon collègue clarifie, est-ce qu'il parle

  5   des organes de l'état-major ou des organes du commandement de l'unité, les

  6   organes de commandement d'une unité ? 

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que la question précédente n'a pas

  8   traduite, faute de compréhension.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] La question posée était ambiguë, il parle

 10   d'état-major principal, moi aussi, j'en parle.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous lire la question en anglais

 12   ? Ce n'est pas compris.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] "Est-ce que Mladic aurait pu commander la VRS

 14   …"

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans service chargé du Moral des

 16   troupes.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] "Au sein de l'état-major principal ?"

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Excusez-moi, on a eu un petit problème avec le compte rendu d'audience,

 21   mais je crois que maintenant vous avez bien compris ma question. Si j'ai

 22   bien compris votre réponse, voilà ce que vous avez dit, vous aviez parlé

 23   donc de l'organisation de l'armée et de l'état-major principal, de votre

 24   unité, et cetera. Ensuite, on vous a posé une question précise au sujet de

 25   l'organe chargé du Moral des troupes. On ne vous a pas demandé quoi que ce

 26   soit au sujet d'un autre organe, si bien qu'on vous a guidé, on vous a

 27   incité à mettre en exergue l'importance de l'organe chargé du Moral des

 28   troupes au sein de l'état-major principal.

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  1   Moi, je vous pose la question suivante, vu l'organisation de l'armée,

  2   vu les réponses que vous avez données précédemment; est-ce que vous diriez

  3   que ceci s'applique de manière générale à tous les organes de l'état-major

  4   principal ? Ai-je raison de penser de la sorte ?

  5   R.  Monsieur le Président, tout organe a sa place, et si on avait pu

  6   travailler sans organe précis, cet organe n'aurait pas eu sa place dans la

  7   structure. Si Mladic avait pu commander sans bénéficier de l'aide de

  8   l'organe chargé du Moral, il aurait démantelé et envoyé ses hommes dans

  9   d'autres unités. Donc l'essentiel est non pas de savoir s'il avait pu donc

 10   commander sans organe chargé du Moral mais sans autre organe aussi. Mais

 11   c'est lui qui prend des décisions et qui en est responsable, donc s'il

 12   n'avait pas écouté des propositions de l'organe chargé du Moral, c'est donc

 13   sa faute. C'est le risque qu'il prend. Un commandant sage et intelligent,

 14   il écoute les propositions de ses commandants, parce que chez nous, dans

 15   notre armée, on dit quand il y a plusieurs opinions ou plusieurs personnes

 16   qui ont une opinion, on peut prendre des décisions plus justes.

 17   Q.  Donc, selon vous, c'est au commandant de voir quelle est l'importance

 18   de tous les organes qui fonctionnent dans une situation particulière, ou

 19   générale en parlant ?

 20   R.  Monsieur le Président, j'ai déjà dit avant que cela dépende de la

 21   situation, et suivant le cela, un organe est plus ou moins engagé, et c'est

 22   le commandant qui en décide. Je pense que ma réponse était tout à fait

 23   claire à ce sujet.

 24   Q.  Mon Général, je vais parler d'une partie de votre entretien. Après cet

 25   entretien, vous avez fait une autre déclaration au bureau du Procureur en

 26   2007, en répondant aux questions du Procureur, et c'est à la page 83, vous

 27   avez dit lorsque vous avez parlé du général Gvero, vous avez dit la chose

 28   suivante, je cite : "Gvero ne pouvait pas donner des ordres non plus. On ne

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  1   lui a pas permis qu'il donne des ordres. Il était peut-être à la cinquième

  2   place sur la liste des personnes qui pouvait dire quelque chose et tout ce

  3   que vous avez pour ce qui est de Gvero, n'importe quoi, pour ce qui est des

  4   charges qui pèsent sur Gvero c'est ridicule. Pendant la première moitié de

  5   la guerre, Mladic et Gvero étaient en dispute, étaient brouillés."

  6   Vous souvenez-vous de cela lorsque vous répondiez aux questions du

  7   Procureur en faisant -- lors de cet entretien ?

  8   R.  Je ne veux pas influencer vos décisions, mais je vais vous dire mon

  9   opinion pour ce qui est de la culpabilité du général Gvero. Ce que j'ai dit

 10   c'est vrai et je peux confirmer encore une autre fois la chose suivante.

 11   Ils s'étaient brouillés et d'une certaine façon le général Gvero était en

 12   position défavorable parce qu'il ne pouvait pas s'acquitter de ses missions

 13   de façon normale parce que ses propositions qu'il présentait au commandant,

 14   le commandant ne les aimait tout simplement. Il aurait été mieux pour nous

 15   tous que si le commandant l'avait écouté pour beaucoup de choses. Le

 16   général Gvero, comme tous les autres assistants au commandant et comme tous

 17   les membres de l'état-major n'avait pas le droit de commander à l'exception

 18   faite de l'assistant au chef de l'état-major, général Milovanovic, et

 19   c'était seulement quand il remplaçait le général Mladic, là, il s'agit du

 20   principe de l'unicité du commandement qui est obéi -- qui est respecté dans

 21   l'armée. Le général Gvero pouvait donner des ordres seulement à ses

 22   collaborateurs dans son secteur pour ce qui est du moral, donc il

 23   s'agissait entre cinq et six personnes à qui il pouvait donner des ordres

 24   et personne d'autre.

 25   Il ne s'agissait pas du commandement au sens propre du mot, parce qu'il

 26   s'agissait du travail d'équipe des officiers qui lui étaient subordonnés,

 27   il s'agissait du contrôle. Le commandement sous-entend le fait qu'on peut

 28   donner des ordres aux unités, et le contrôle veut dire que donc on contrôle

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  1   le travail seulement au niveau d'un organe précis ou au niveau d'un secteur

  2   précis.

  3   Q.  Mon Général, vous avez eu l'occasion d'assister aux réunions du collège

  4   élargi de l'état-major principal où il y avait des commandants et des

  5   assistants de corps; est-ce qu'il arrivait souvent que le général Mladic ne

  6   convoquait pas le général Gvero à ces réunions et que vous -- est-ce que

  7   vous avez eu l'occasion de rencontrer une autre personne à la place du

  8   général Gvero, une autre personne de son organe ?

  9   R.  Pour ce qui est des réunions de l'état-major principal, je ne sais pas

 10   comment cela se déroulait, mais lorsque des rapports concernant l'état de

 11   préparation au combat, le général Mladic aurait dû donc inviter le général

 12   Gvero à assister à ces réunions parce que nous, les commandants, lui auriez

 13   demandé pourquoi le général Gvero n'était pas là. Mais j'ai entendu dire

 14   qu'au sein de l'état-major principal, le général Gvero était exclus pour ce

 15   qui est de la prise de décision et certaines conclusions.

 16   Q.  Quel était le rapport entre le général Gvero et les responsables

 17   politiques y compris avec le président Karadzic ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Supposons que vous seriez en position

 19   de répondre à cette question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je peux ajouter si est-ce que je

 21   pourrais demander au témoin de nous dire quels étaient ses rapports à lui

 22   avec le général Gvero.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela devrait être le dernier sujet que

 24   j'aborderai, mais si vous le voulez, je peux poser des questions à ce sujet

 25   maintenant.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir à qui

 28   je devrais répondre en premier, d'abord au président de la Chambre, bien

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  1   sûr.

  2   Je sais, Monsieur le Président, que le général Gvero, puisqu'il a été

  3   pendant des années professeur à l'école supérieure dans le domaine de la

  4   politique de la JNA de la part des responsables politiques, il a été

  5   considéré comme une sorte d'atavisme du communisme. Il enseignait à cette

  6   école marxisme et il -- les responsables politiques ne l'aimaient pas.

  7   Ouvertement, il le surnommait Diable rouge, en faisant allusion par là à sa

  8   carrière en tant que professeur et au fait qu'il était membre de la Ligue

  9   des Communistes.

 10   -- le général Gvero était le plus âgé au commandement à l'état-major

 11   principal. Il est devenu général beaucoup de temps avant que nous autres

 12   nous n'étions devenus généraux et vu qu'il était professeur à nous tous

 13   lors de nos études post-doctorales -- post-doctorales, il était humaniste

 14   quand on le compare avec d'autres professeurs, d'autres enseignants et vu

 15   ce qu'il faisait à l'époque. Vu les problèmes que je devais résoudre de

 16   temps en temps, je m'adressais d'abord à lui parce que je savais qu'il

 17   allait me comprendre.

 18   Si vous me permettez d'ajouter que les problèmes que j'ai eus avec le --

 19   pour ce qui est du camp de Batkovic. Certes je n'ai pas répondu à votre

 20   question en parlant de trop de détails, mais j'aimerais dire que là-bas

 21   j'ai rencontré -- j'ai vu à peu près 90 civils qui ne devaient pas être

 22   détenus dans un camp militaire, et j'ai ordonné à ce que ces civils soient

 23   libérés. On leur a demandé dans quelle direction ils voulaient partir, et

 24   ils ont demandé d'aller chez eux parce que les autorités locales les ont

 25   pris dans leurs maisons pour les amener à ce camp militaire qui n'était pas

 26   du tout une chose appropriée parce qu'il s'agissait du camp de détention

 27   pour les prisonniers de guerre ils ne devaient pas y être.

 28   Je savais que les autorités civiles allaient m'attaquer pour ce que

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  1   j'ai fait et c'est pour cela que j'ai appelé le général Gvero pour lui dire

  2   ce que j'ai décidé. Je ne lui ai pas demandé qu'il m'autorise à le faire.

  3   Si j'avais voulu le faire, j'aurais appelé le général Mladic. Il m'a dit :

  4   "Fais attention à ce que les fous ne les tuent; propose l'ordre de passer

  5   sur le territoire musulman en franchissant nos lignes sur le front." J'ai

  6   vu qu'il était inquiet pour ce qui est du destin de ces hommes.

  7   Encore une fois, on a posé la même question à ces malheureux, et ils

  8   nous ont dit encore une fois qu'ils voulaient revenir chez eux. C'est ce

  9   qu'on a fait par la suite, et j'ai été donc critiqué par les responsables

 10   politiques hauts placés, mais il n'y avait pas de conséquence négative pour

 11   moi parce que le général Gvero m'a protégé au sein de l'état-major

 12   principal, et je pense que j'ai bien fait en procédant ainsi.

 13   Q.  Merci, de cette réponse détaillée et de cette explication détaillée.

 14   J'aimerais parler d'un autre sujet.

 15   Le Procureur vous a posé des questions en 2004, lors de l'entretien qui

 16   s'est déroulé en 2004, vous a posé des questions en vous montrant un

 17   certain nombre de documents. J'aimerais vous montrer l'un de ces documents.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant le

 19   document P33 ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krgovic, vous n'allez pas poser

 21   la question pour ce qui est des rapports entre le général Gvero et Karadzic

 22   ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, parce que je vais

 24   aborder maintenant un sujet concret. Je vais en parler à la fin de mes

 25   questions. J'aimerais qu'on montre ce document au témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. J'ai juste voulu vous

 27   rappeler le sujet que vous avez mentionné.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sujet concerne directement le rapport

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  1   entre le général Simic et le général Gvero, et c'est pour cela que j'ai

  2   voulu d'abord m'occuper de cela.

  3   Q.  Monsieur Simic, vous souvenez-vous de ce document que le Procureur vous

  4   a montré ?

  5   R.  Oui. Le Procureur m'a demandé pourquoi le général Gvero est mentionné

  6   dans ce document.

  7   Q.  Il vous a suggéré à l'époque plusieurs réponses. Il vous a demandé si

  8   le général Gvero -- aux fins du compte rendu, il faut que je dise qu'il

  9   s'agit de la page 89 de l'entretien de 2004.

 10   Le Procureur vous a posé la question pour savoir si Gvero donnait des

 11   ordres aux forces, et vous avez répondu que non. Il vous a demandé ensuite

 12   si Mladic avait voulu retrouver Krstic; est-ce qu'il passait par Gvero au

 13   poste de commandement avancé ? Vous avez répondu que non, et ensuite vous

 14   avez parlé en général du départ du commandant sur le terrain où il menait

 15   son équipe avec lui. Vous avez dit, je cite : "Je suppose quand le général

 16   Mladic partait en inspection d'une unité, il emmenait avec lui une équipe

 17   choisie," et je suppose, que c'est pour cette raison-là qu'il a emmené avec

 18   lui.

 19   Après, vous supposez également, vers la fin de ce document, qu'il est clair

 20   ce que Krstic a dit à Mladic pour ce qui est des événements en cours. Il

 21   était en mesure de vérifier tout cela avec Gvero qui fonctionnait de façon

 22   indépendante là-bas. Ensuite le Procureur vous a suggéré, je cite : "Cette

 23   équipe que Mladic a composé pour qu'elle observe la situation qui prévalait

 24   à l'époque, c'était la raison pour laquelle Gvero était présent au poste de

 25   commandement avancé." Vous dites -- après que le Procureur vous a posé

 26   cette question, vous dites, je cite : "Je pense que c'était comme cela. Il

 27   aurait pour avoir une autre raison pour cela, mais dans des circonstances

 28   normales cela aurait été le cas."

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  1   Le Procureur vous a avancé une possibilité. Vous avez répondu : "Je

  2   suppose." Maintenant je vous dis qu'il y a une possibilité, à savoir que

  3   Gvero - et d'autres témoins en ont parlé en témoignant devant ce Tribunal -

  4   que Gvero, en allant à Belgrade, est passé au poste de commandement avancé,

  5   pour se présenter à l'état-major principal, et pour dire qu'il était

  6   présent à ce moment-là à cet endroit, après quoi il a continué pour

  7   Belgrade. Est-ce que c'était le cas ? Pour continuer ma question : est-ce

  8   que Gvero a passé chez vous au poste de commandement avancé ou au

  9   commandement lorsqu'il se déplaçait dans la direction de l'occident ?

 10   Pouvez-vous me répondre à cette question ?

 11   R.  Monsieur le Président, au début de mon témoignage j'ai dit que je ne

 12   savais pas comment l'opération Srebrenica s'est déroulée parce que tout

 13   simplement je n'avais pas été informé là-dessus. Aux questions posées par

 14   le Procureur je répondais d'une façon générale, je ne savais pas du tout où

 15   il était et pourquoi il était là-bas, et même je ne savais pas qu'il était

 16   là-bas. C'est pour ça que ma réponse -- ma réponse il faut la considérer

 17   avec beaucoup de réserve. Si un poste de commandement avancé est formé --

 18   deux ou trois ans après l'entretien, j'ai appris que le poste de

 19   commandement avancé n'a pas été formé, et que Mladic n'a pas amené son

 20   équipe avec lui à ce poste de commandement avancé, et que Gvero s'est

 21   trouvé là-bas par hasard parce que la route était bloquée, et c'est pour

 22   cela qu'il est passé à Vlasenica. Il faut que je le souligne que tout ce

 23   que j'ai dit lors de l'entretien n'était pas tout à fait précis. Je ne veux

 24   pas accuser le général Gvero parce qu'il ne pouvait pas commander. Parce

 25   que Krstic était à côté de Mladic, il n'était pas compétent pour surveiller

 26   Krstic. Tout simplement, il se trouvait là-bas par hasard, et en se

 27   trouvant là-bas, on lui a confié une mission, et sa mission était la

 28   plupart du temps de communiquer avec les journalistes ou avec les

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  1   organisations internationales.

  2   J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse.

  3   Q.  Mon Général, est-ce qu'il arrivait que le général Gvero passe chez vous

  4   au poste de commandement avancé ou au poste de commandement avancé de votre

  5   corps ?

  6   R.  Contrairement au général Miletic qui partait rarement de l'état-major

  7   principal, les assistants du commandant de l'état-major principal partaient

  8   souvent pour se rendre aux unités. A chaque fois qu'ils se déplaçaient vers

  9  Banja Luka, à savoir vers le 1er et le 2e Corps de la Krajina, ils passaient

 10   chez moi pour savoir, pour connaître de nouvelles informations, pour

 11   prendre du carburant, et cetera, et j'étais toujours très heureux de les

 12   rencontrer parce qu'ils étaient tous mes collègues et mes amis.

 13   De mon côté, j'ai toujours essayé d'être un très bon hôte. Le général

 14   Gvero fumait beaucoup et il était toujours très content de voir que je lui

 15   laissais des cigarettes, parce que je ne fumais pas à l'époque.

 16   Q.  Quand le général Gvero passait chez vous dans votre unité, il se

 17   présentait à l'état-major pour dire qu'il était là et pour dire que s'il y

 18   avait des documents à son intention que ces documents soient envoyés dans

 19   votre unité pour lui. Je vois que vous hochez la tête.

 20   R.  J'attends à ce que le compte rendu soit consigné. Monsieur le

 21   Président, oui, c'est vrai parce que le trajet durait parfois plusieurs

 22   heures. Il nous appelait pour savoir s'il y avait de nouvelles

 23   affirmations, de nouvelles tâches, après quoi, il continuait sa route pour

 24   s'acquitter de sa mission principale.

 25   Q.  Monsieur Simic, j'aimerais vous montrer un document. Pour ce qui est de

 26   ce rapport --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krgovic, si vous en avez fini

 28   avec de document, le document qui est affiché, j'aimerais poser cette

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  1   question : Général Simic, j'ai compris votre explication pour ce qui est du

  2   général Gvero, et pour ce qui est du fait qu'il n'était pas en mesure de

  3   donner des ordres, de commander, et cetera; mais pouvez-vous nous dire

  4   pourquoi le général Tolimir a ajouté le général Gvero comme étant quelqu'un

  5   à qui les documents devaient être envoyés en tant que destinataire des

  6   documents ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ici, il informe le général

  8   Gvero de l'ordre du commandant suprême parce qu'il devait probablement

  9   aller à une conférence de presse ou que la conférence de presse était en

 10   cours. Il ne s'agit pas d'un ordre là, il s'agit d'une information, de

 11   l'information qui lui était probablement nécessaire pour qu'il puisse

 12   s'occuper de s'acquitter de sa tâche, et en particulier dans la partie où

 13   il est question de la FORPRONU parce que c'était son obligation pendant

 14   tout ce temps-là.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 17   Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à conviction 6D137 ?

 18   Q.  Mon Général, je suppose que vous n'avez pas vu ce document avant. Il

 19   s'agit du document que le président Karadzic a envoyé au général Gvero.

 20   Est-ce que, dans ce document, on peut voir surtout pour ce qui est du temps

 21   utilisé ? Est-ce qu'on peut voir quel était le rapport entre le général

 22   Gvero et le président Karadzic pendant la guerre ? Ce document date de

 23   1994, du mois de décembre 1994 ?

 24   R.  Monsieur le Président, il n'est pas approprié à ce que le commandant

 25   suprême communique avec le commandant adjoint de l'état-major principal. Si

 26   le président a des remarques à faire, cela se passe par le chef de l'état-

 27   major principal. Pour ce qui est du temps utilisé, c'est le temps d'homme

 28   politique et on ne parle pas comme cela, en soldat, et à la fin de la

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  1   phrase, on revient au militaire. Ici on voit que -- on peut voir ici une

  2   animosité entre le commandement Suprême et le général, il ne l'aimait pas.

  3   Q.  En avril 1995, à l'assemblée de la Republika Srpska, une décision a été

  4   prise pour ce qui est du destin du général Gvero, c'est-à-dire selon cette

  5   décision il devait partir à la retraire. D'abord démis de ses fonctions et

  6   après partir à la retraite, et c'est une initiative du président Karadzic.

  7   Le connaissez-vous ?

  8   R.  Monsieur le Président, pendant toute la durée de la guerre non

  9   seulement le général Gvero en tant que adjoint au chef de l'état-major

 10   principal chargé du Moral, on essayait de nommer des membres du SDS à ce

 11   poste, et nous nous sommes opposés à cela parce que ces personnes, membres

 12   du parti politique n'avaient pas de compétence requise pour pouvoir occuper

 13   ces postes. Plus précisément, pour ce qui est de l'initiative pour qu'ils

 14   soient démis de ses fonctions, c'était l'initiative de plusieurs députés

 15   qui a été soutenue par le président Karadzic, indépendamment du fait que

 16   son mandat était bien déterminé. Le général Mladic avait des rapports

 17   tendus avec le général Gvero, il s'est opposé à sa décision et il a refusé

 18   à ce que le général Gvero soit démis de ses fonctions en tant que son

 19   assistant.

 20   Je ne sais pas s'il s'agissait de l'expression de solidarité envers Gvero,

 21   ou de l'animosité entre Mladic et le commandant suprême, ou est-ce que

 22   c'était -- plutôt, est-ce qu'il y a une explication beaucoup plus

 23   raisonnable, parce que Gvero, de sa propre initiative, parce que le général

 24   Gvero était compétent pour ce qui était de sa fonction ? C'est mon opinion

 25   là-dessus -- ou plutôt, l'expression de mes réflexions, mais je n'ai pas de

 26   preuves concrètes pour cela.

 27   Q.  Avez-vous entendu que Miroslav Deronjic était censé assumer la fonction

 28   de l'adjoint pour le moral des troupes dans l'état-major principal en

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  1   remplacement du général Gvero ?

  2   R.  Messieurs les Juges, ceci montre à nouveau comment les hommes

  3   politiques estimaient que la personne en question n'avait pas les qualités

  4   requises pour occuper cette fonction. Cette personne n'était qu'un membre,

  5   bien que élevé du SDS.

  6   Q.  Mon Général, dans votre audition à la page 215 - je parle de votre

  7   audition en 2004 - vous avez utilisé le terme pour vous décrire, c'est-à-

  8   dire vous avez employé une phrase pour vous décrire. Vous avez dit que :

  9   "La pire des choses pour quelqu'un serait un enfant non voulu ou un Général

 10   non voulu." C'est ainsi que vous vous êtes caractérisé.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Simplement pour corriger, un Général -- pour

 12   corriger donc dans le procès-verbal donc un Général mal aimé.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, bon -- c'est un petit peu tiré par les

 14   cheveux, mais, bon, les autorités se sont servies de nous en tant que

 15   professionnels, ne nous faisaient jamais confiance et ne nous ont jamais

 16   aimés. Il y a une chose à propos de cette animosité, c'était que le général

 17   Gvero avant nous tous, était le moins apprécié ou le plus détesté de nous

 18   tous.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Mais le général Mladic ne vous appréciait pas beaucoup non plus,

 21   d'après ce que j'ai pu en juger de cette interview ?

 22   R.  Messieurs les Juges, je n'irais pas jusque-là, le général Mladic avait

 23   ses périodes. Il a connu effectivement différentes périodes et j'ai

 24   toujours dit ce que j'avais sur le cœur. Lorsque l'acte d'accusation a été

 25   émis à son encontre, je lui ai dit qu'il devait se démettre de ses

 26   fonctions. Il a refusé et il a perçu ça comme une trahison de ma part à son

 27   endroit. Mais je n'étais que sincère et honnête, je lui ai dit le fond de

 28   ma pensée.

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  1   Q.  Mon Général, je vous remercie pour vos réponses. J'en viens maintenant

  2   à un autre sujet qui concerne les développements en mars 1995. Au cours de

  3   votre audition -- de votre déposition, vous avez parlé de l'offensive

  4   musulmane sur le mont Majevica, au cours de laquelle vous avez perdu un

  5   certain nombre de positions. Vous avez perdu des territoires, et le

  6   transformateur à Stolice a été -- était menacé également. Enfin, bon, ça

  7   c'était en mars, n'est-ce pas ? Dites-moi si je me trompe en lisant les

  8   rapports de combat qui vous ont été montrés. J'ai vu que Spreca et tout ce

  9   qui entourait cette opération se déroulait bien en mars 1995; c'est bien ça

 10   ? Ai-je raison ?

 11   R.  Oui, en effet. C'est précisément à cette période où tous ces événements

 12   se sont déroulés.

 13   Q.  Vous aviez un programme donc assez chargé à l'époque vous avez connu

 14   beaucoup de problèmes dans votre unité; c'est bien ça ?

 15   R.  Oui. J'étais à Majevica pendant toute cette période.

 16   Q.  Hier en répondant aux questions de la Défense de Miletic, vous parliez

 17   en termes très, très généraux de la rédaction de directives émis par

 18   quelque organe que ce soit de l'état-major principal. Je vous pose une

 19   question en général : en mars 1995, avez-vous reçu du commandement Suprême

 20   une demande pour que vous soumettiez votre thèse pour une directive qui

 21   était dans les tuyaux ?

 22   R.  Lorsqu'une directive est en cours d'élaboration, une des façons d'y

 23   contribuer est de soumettre des éléments consiste à analyser l'état de

 24   préparation au combat. Cela peut se fait de manière plus directe en

 25   demandant aux forces opérationnelles de soumettre des comptes-rendus

 26   détaillés sur telle ou telle question qui permet ensuite au commandement

 27   Suprême d'assurer la mise en place des plans en connaissance de cause. Il y

 28   a eu de nombreux cas où c'est l'état-major principal et le commandement

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  1   Suprême qui nous ont demandé de faire ça. Je pense que le commandement

  2   Suprême nous a demandé de répondre à ces questions pour cette directive.

  3   Q.  Pour autant que je m'en souvienne, vous avez bien répondu à leur

  4   demande ?

  5   R.  Oui, mais c'était inadapté, donc pour que la demande atteigne le

  6   commandement direction passait par l'état-major principal. Ensuite, suivant

  7   la procédure habituelle, nous avons adressé notre réponse à l'état-major

  8   principal qui transmettait ça au commandement Suprême.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Un instant. C'est bien.

 10   Poursuivez.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 6D311

 12   ? Pourrait-on montrer au témoin la deuxième page du document également ?

 13   Q.  Monsieur Simic --

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc nous en sommes à la page 2 dans la

 15   version anglaise. Nous nous intéressons à la signature. Revenons-en à la

 16   première page.

 17   Q.  Si vous le voulez bien, Monsieur Simic, donc il s'agit là du tampon de

 18   votre commandement, mais ce n'est pas votre signature. Je vois la "za," au

 19   nom de -- et la signature de quelqu'un. Qui a signé le document pour votre

 20   compte ?

 21   R.  Messieurs les Juges, je vous ai déjà dit que j'étais à Majevica pendant

 22   toute cette période. Nous avons instruit ce document, nous l'avons analysé

 23   lors de notre réunion conjointe, et nous étions convenus de le

 24   dactylographier et j'ai donné l'autorisation aux responsables des

 25   opérations à l'époque, le colonel Gengo de signer ce document en mon nom et

 26   de l'expédier car, lorsque ce document était prêt à être expédié, je

 27   n'étais plus au commandement. Pour éviter tout retard dans l'envoi du

 28   document, je lui ai donné mon autorisation pour qu'il signe ce document.

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  1   Donc voilà.

  2   Q.  Il s'agit des thèses pour la directive numéro 7, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ils ont donc ça.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la date de ces documents

  6   ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  8   Mme FAUVEAU : "Could the witness be shown the date of the document?"

  9   [en français] Pourrait-on montrer au témoin la date du document, s'il

 10   vous plaît ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc la date du document est le 24 mars. Le

 12   général vient de nous indiquer qu'ils ont dit qu'ils ont discuté du

 13   document précédemment et qu'il a donc autorisé son chef des opérations et

 14   de l'instruction à rédiger ce document et à l'expédier, car lui-même était

 15   sur le mont Majevica à l'époque.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous ai dit que le

 17   responsable de postes qui était également chef des opérations et de

 18   l'entraînement. C'est lui qui a rédigé le document. Le document était tout

 19   d'abord rédigé sous forme manuscrite, avant d'être dactylographié verbatim.

 20   Je l'ai paraphé à la main, et j'ai donné mon autorisation à l'officier de

 21   garde de l'envoyer en mon nom. Il était au poste de commandement --

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Une simple correction --modification dans le

 23   compte rendu d'audience. Le "oui" du témoin n'a pas été consigné. La

 24   réponse a répondu "oui" à ma question, pour savoir si cela constituait les

 25   thèses pour la directive numéro 7, mais ça n'a pas été consigné.

 26   Q.  Monsieur Simic, vous avez répondu "oui" à cette question, n'est-ce pas

 27   ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu oui mais, là encore, la

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  1   réponse n'a pas été retranscrite.

  2   Q.  Pouvez-vous vous exprimer et dire "oui" ?

  3   R.  Messieurs les Juges, après tant d'années et tant de jours, je ne peux

  4   pas être sûr à 100 % de la date, mais ce serait grosso modo aux environs de

  5   cette date, et un peu effectivement je pense établir un lien entre la date

  6   et l'évolution en question.

  7   Q.  Monsieur Simic, il apparaît d'après le document qu'il a été envoyé au

  8   général de division Subotic, conseiller auprès du président, et la même

  9   personne qui vous a adressé une demande pour apporter une contribution à la

 10   directive; vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?

 11   R.  Messieurs les Juges, il est dit dans le document que ce document répond

 12   à la question posée par le conseiller. Toutefois, le document avec la

 13   lettre d'accompagnement était adressé à l'état-major général il n'était pas

 14   opportun pour moi de communiquer directement avec le conseiller auprès du

 15   président de la république.

 16   Q.  Parmi les différents éléments du document, rien n'a été pris en compte

 17   pour autant que j'ai pu le constater, c'était clairement une position que

 18   vous aviez présentée lors d'occasions précédentes.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 20   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut demander au témoin d'enlever les écouteurs

 21   pour éviter toute confusion ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il comprend l'anglais, également

 23   --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle parle français.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, elle parle français, mais ce sera

 26   traduit en anglais, et une personne devra répondre en anglais. Voyons

 27   quelle est votre question ou quelle est votre remarque.

 28   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que les spéculations de mon

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  1   collègue vont bien trop loin parce que dire que, dans la directive ces

  2   propositions, n'étaient pas acceptées, d'accord. Mais là on voit la date,

  3   le 24 mars, la directive est la date 8 mars, donc peut-être il faudrait

  4   d'abord établir est-ce que ces propositions étaient vraiment faites pour la

  5   directive numéro 7 ou pour quelque chose d'autre, et d'ailleurs je voudrais

  6   demander à mon collègue d'indiquer la source de ce document.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si mes confrères seront

  8   d'accord avec moi ou pas, mais, dans la mesure où il donne sa propre

  9   interprétation de la directive 7, il est fondé à voir cette interprétation

 10   de la directive et poser des questions.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez traiter ça lors de

 13   l'interrogatoire supplémentaire toute façon. S'agissant -- pour ce qui est

 14   de la source du document, M. Krgovic peut y répondre.

 15   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Général, vous pouvez remettre vos

 17   écouteurs.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Y a-t-il quelque doute que ce soit dans votre esprit que ce document ne

 20   provient pas de votre corps, qui n'a peut-être pas été rédigé au sein de

 21   votre commandement ?

 22   R.  Je regarde le titre. Il s'agit de l'en-tête de mon corps. Le document a

 23   été classé à la dernière page. Là, je vois la signature de la personne que

 24   j'ai autorisé à signer, et ça a également le tampon de mon corps.

 25   Q.  Le contenu du document correspond bien à ce dont vous aviez parlé,

 26   évoqué lors de la réunion du commandement et ce que  vous avez rédigé à la

 27   main, au mieux que vous vous en souvenez ?

 28   R.  Permettez-moi, Messieurs les Juges, de lire la totalité du document

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  1   afin de m'assurer de cela ? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, et je

  2   ne suis pas tout à fait sûr ce qu'on m'a demandé. Puis-je disposer d'un peu

  3   temps pour lire la totalité du rapport ? Ensuite je pourrais répondre avec

  4   un haut degré de certitude. Peut-être quelque chose à changer dans

  5   l'intervalle.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors 20 minutes, est-ce que 20 minutes

  7   vous suffit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut cinq minutes. Je suis un lecteur

  9   rapide.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons vous laisser 20

 11   minutes. Nous allons faire la pause, comme nous l'avons annoncé hier.

 12   Mme FAUVEAU : Juste avant la pause, ma question concernant la source,

 13   c'était la source de laquelle mon collègue a obtenu ce document, c'est ça

 14   qui m'intéresse.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous ferons une pause de 25

 16   minutes, et nous -- 20 minutes de pause, et nous traiterons de cela lorsque

 17   nous reprendrons.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

 20    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, poursuivons. Maître  Krgovic.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Simic, avez-vous pu étudier ce document ? Au mieux que vous

 23   vous en souvenez, le contenu de ce document correspond-il à ce dont vous

 24   avez discuté à votre commandement et ce que vous avez donné pour ordre de

 25   faire, des lettres conformément à une demande du commandement Suprême,

 26   c'est bien ça ?

 27   R.  Messieurs les Juges, il ne s'agit pas d'une demande pour une directive.

 28   C'est un document tout autre qui découle de la situation grave sur le front

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  1   occidental ou à la demande du général Milovanovic, un état de guerre était

  2   déclaré dans deux municipalités de la Krajina. Ce qui lui a donné des

  3   conditions beaucoup plus favorables, il a ainsi pu enrayer l'avance et

  4   lancer une contre offensive et rétablir toutes les positions perdues.

  5   Etant donné que nous connaissions des problèmes analogues dans notre

  6   zone, nous avons également adressé de nombreuses demandes pour que soit un

  7   état de guerre soit déclaré ou pour que des mesures soient introduites qui

  8   faciliteraient notre tâche de commandement pour nous autres commandants. Je

  9   voudrais répéter une fois de plus, Messieurs les Juges, qu'une guerre était

 10   en train d'être livrée et que les autorités civiles vivaient, travaillaient

 11   comme si c'était en temps de paix. Elles avaient des horaires de bureau,

 12   elles partaient en vacances, les bars étaient remplis d'hommes notamment en

 13   temps de guerre et il n'y avait pas suffisamment d'hommes sur le front. Il

 14   y avait du carburant pour tous les civils aux stations d'essence qui

 15   pouvait être acheté pour de l'argent mais il n'y avait pas de carburant

 16   pour l'armée, et beaucoup d'autres choses se passaient qui n'étaient pas

 17   adaptées à un pays, à une société en état de guerre. Un état de guerre

 18   toutefois n'avait pas été déclaré. Sans parler du fait que des gens étaient

 19   tués, et qu'il n'y avait pas d'état de guerre. Cela donnait l'impression

 20   que l'on se livrait à des manœuvres à des exercices. C'est donc dans ces

 21   conditions que nous avons demandé que de nouvelles conditions soient mises

 22   en place, car subitement des activités de combat ont commencé sur tous les

 23   fronts, car il y avait une offensive d'envergure.

 24   On nous a demandé de proposer un certain nombre de mesures que les

 25   autorités civiles pouvaient mettre en œuvre, puisque là, il ne s'agit pas

 26   de thèse militaire, ce sont des choses que nous proposons aux autorités

 27   civiles de faire pour nous aider. Là où j'étais, malheureusement, rien de

 28   tout cela n'a été adopté par les autorités civiles.

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  1   Ce document n'a pas été établi par l'organe opérationnel, c'est tout

  2   à fait par hasard qu'il a été signé par Gengo, car en bas à gauche, on voit

  3   les initiales de l'auteur du document et de la personne qui a

  4   dactylographié ce document. Le contenu de ce document correspond à la

  5   conclusion à laquelle je suis parvenu sur base de consultation avec mes

  6   associés.

  7   Messieurs les Juges, je vous demande de ne pas mettre en doute la

  8   fiabilité de ce document parce qu'il a été signé pour mon compte par Gengo.

  9   C'était un associé auquel je faisais toute confiance; sinon, je l'aurais

 10   remplacé.

 11   Q.  Pour Madame, Messieurs les Juges et pour M. Simic, j'ai

 12   l'original de ce document s'il y a des doutes quant à sa fiabilité. Si

 13   quiconque souhaite examiner le document, il est disponible.

 14   Monsieur Simic, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le

 15   commandement Suprême qui comprenait à la fois les autorités civiles et

 16   militaires vous ont demandé des propositions quant à la manière de résoudre

 17   quelques questions politiques, et qu'une stratégie politique d'ensemble

 18   soit adoptée, c'est ainsi que j'ai compris le sens de votre document. Etes-

 19   vous d'accord avec moi ?

 20   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'espère avoir été clair. La

 21   terminologie n'est pas militaire. Il s'agit de questions politiques et nos

 22   propositions quant à ce que devaient faire les autorités civiles afin

 23   d'améliorer les conditions dans l'armée pour la réalisation de ces tâches.

 24   Q.  Est-ce ce que vous avez écrit dans ce document correspond bien à

 25   ce que vous avez dit lors de la réunion de préparation sur l'état de

 26   préparation au combat en janvier, comme vous l'avez témoigné devant ce

 27   Tribunal; c'est bien ça ?

 28   R.  Madame, Messieurs les Juges, ce problème persistait depuis le

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  1   début de la guerre. La guerre en était à sa quatrième année, rien n'avait

  2   été résolu, même après rien n'a été réglé parce qu'il n'y avait aucune

  3   volonté politique pour mettre un terme à la guerre pour que la paix

  4   advienne sans tarder.

  5   Q.  Est-il logique que, lorsque le président de la république souhaite

  6   mettre en place un cadre politique pour la directive et d'avoir des

  7   consultations et établir les thèses de cette directive, qu'il demande des

  8   suggestions et recueille des informations et des propositions en provenance

  9   de différents organes, n'est-ce pas ?

 10   R.  Messieurs les Juges, alors le président consulte sans doute ses organes

 11   politiques s'agissant de questions politiques. Alors, il nous était

 12   surprenant que l'armée soit invitée à donner des propositions concernant

 13   des questions politiques, rien n'avait été fait précédemment dans ce sens,

 14   et on s'attendait à ce que ça débouche sur certains résultats;

 15   malheureusement, ça n'était pas les cas, il a sollicité notre avis et il

 16   n'en a pas tenu compte.

 17   Q.  Est-ce normal lorsque le président élabore une directive de demander

 18   l'avis du ministère de la Défense, lorsqu'il évalue la situation de

 19   sécurité, lorsqu'il évalue la situation de sécurité qu'il demande l'avis du

 20   ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et ainsi de suite en

 21   élaborant des parties non militaires de la directive; c'est bien ça ? C'est

 22   ainsi que je comprends de ce document.

 23   R.  Messieurs, je n'ai jamais été président, mais le bon sens me dit que

 24   c'est ainsi que les choses doivent se faire.

 25   Q.  Monsieur Simic, en mars 1995, la seule directive qui a été établie est

 26   la directive numéro 7; c'est bien cela ?

 27   R.  Je ne sais pas si une autre directive a été élaborée, mais cette

 28   directive-ci, le numéro 7, est la seule qui nous est parvenue, suivie par

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  1   des ordres précis. Par la suite, il y a eu une autre directive élaborée

  2   dans la Krajina, et concernait la chute des municipalités dans la Krajina

  3   occidentale, mais cette directive est arrivée avec retard et n'a pas pu

  4   être mis en œuvre compte tenu des conditions sur le théâtre de guerre.

  5   Q.  Etant donné qu'il y a certaines incohérente au niveau de la date, et

  6   vous-même étiez confronté à une situation très difficile à Majevica, cela

  7   ne signifie pas que cela se rapporte à une autre requête. Avez-vous reçu

  8   une autre requête du commandement suprême mis à part celle-ci à laquelle

  9   vous avez réagi ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [hors micro] 

 11   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le témoin dit clairement à la page 28

 12   ligne 9, que cette requête-là qui concernait ce document n'est pas une

 13   requête pour la directive.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais le témoin a dit à la partie

 16   militaire de la directive. Maintenant, il évoque le cadre politique de la

 17   directive.

 18   Q.  Alors, Monsieur Simic --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]  

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, votre remarque est

 23   tout à fait fondée, je ne conteste pas, mais je crois que nous avons donc

 24   un témoin tout à fait direct et intelligent qui peut nous apporter une

 25   réponse simple. Voilà je sais que je vous ai rendu heureux.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Effectivement ça

 27   m'a rendu heureux. Je voudrais vous dire une fois de plus que la directive

 28   avait déjà été élaborée, mais que les mêmes requêtes se trouvaient dans la

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  1   directive puisque nous les répétions tel des perroquets depuis des années.

  2   C'est un autre document qui est arrivé après la directive, pas de l'état-

  3   major principal, mais du conseiller auprès de l'ancien ministre, le général

  4   Subotic, qui nous a été adressé directement en contournant l'état-major

  5   général qui n'était pas conforme à la pratique. D'une façon, c'était la

  6   politique qui s'immisçait dans le commandement car tout contournement

  7   d'autorité est hautement préjudiciable à l'armée, je ne sais pas

  8   précisément où souhaite en venir le conseil de la Défense, puisque une des

  9   mêmes questions est constamment répétée, mais je pense que ça n'a rien à

 10   voir avec la directive numéro 7. Ça trait aux mesures d'urgence que le

 11   président -- le commandement Suprême a introduit dans certaines

 12   municipalités dans la Krajina, et une autre requête, que la même chose soit

 13   faite sur le territoire où il y avait des combats intenses qui se

 14   déroulaient pour nous faciliter la vie.

 15   Je suis à votre disposition pour éclaircir quoi que ce soit s'il le faut,

 16   mais je persiste à dire que ceci n'est pas lié à la directive. Ce n'est que

 17   par hasard que les mêmes points sont soulevés car nous avions rédigé trois

 18   -- adressé trois ou quatre requêtes de ce genre à l'état-major principal.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Simic, j'accepte ce que vous dites - c'est votre opinion -

 21   mais le document se passe de commentaires. Il est indiqué ici qu'il s'agit

 22   d'une thèse proposée, donc je ne vais pas commencer à ergoter avec vous. 

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, un instant.

 24   Monsieur Simic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, si Me

 26   Krgovic lit le corps même du texte, il pourra constater qu'il s'agit de

 27   "propositions," je cite -- ou plutôt, l'intitulé : "Propositions relatives

 28   à la directive pour le président de la RS sur des mesures spéciales dans la

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  1   zone de responsabilité de l'IBK."

  2   Il s'agit de mesures exceptionnelles, il ne s'agit pas d'une directive

  3   ordinaire. La directive n'a rien à voir avec ce document. Je ne sais pas

  4   quel est l'objectif recherché ici; on est en train de tourner en rond, et

  5   je pensais que tout ceci se terminerait il y a deux heures.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Simic --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vais vous expliquer

  9   quelque chose, mon Général. Me Krgovic défend les intérêts du général

 10   Gvero. Il est en train de vous contre-interroger, et à ce titre, il est en

 11   droit de vous poser des questions. Il peut arriver que parfois il soit

 12   d'accord avec ce que vous dites et parfois il ne soit pas d'accord. Il se

 13   peut que vous ne voyiez pas les choses de la même manière, mais il a le

 14   droit de vous poser des questions s'il estime qu'il y a des choses sur

 15   lesquelles il n'est pas d'accord avec vous, s'il estime avoir besoin de

 16   précisions.

 17   Donc je vais dire à Me Krgovic, s'il a encore des questions à poser,

 18   de le faire plus lentement. Essayez de ne pas parler en même temps que le

 19   témoin parce que c'est ce que vous avez eu tendance à faire.

 20   Puis, vous, Monsieur le Témoin, si vous n'avez rien à ajouter à ce

 21   que vous avez déjà déclaré précédemment, dites-le tout simplement, on en

 22   restera là.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que, moi, je suis plein de

 24   bonne volonté, je veux vous être utile. Toute ma vie, j'ai essayé -- j'ai

 25   agi dans un esprit d'efficacité. Donc j'essaie d'utiliser au mieux le temps

 26   et l'espace ---

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, personne ne met en doute le

 28   fait que vous êtes là pour nous aider à comprendre ce qui s'est

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  1   effectivement passé.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Simic, ici on peut lire proposition concernant la directive.

  4   De quelle directive s'agit-il ?

  5   R.  Monsieur le Président, je répète ce qui est dit ici dans le préambule,

  6   proposition relative à la directive du président de la Republika Srpska :

  7   "Sur des mesures spéciales dans la zone de responsabilité de l'IBK."

  8   Il est question ici de la directive du commandant suprême, à savoir

  9   le président de la Republika Srpska.

 10   Q.  Monsieur Simic, autre précision sur une autre question et j'en aurai

 11   ensuite terminé. Vous avez parlé de votre entretien avec le général Gvero

 12   au sujet de Batkovic, en quelle année ceci a-t-il eu lieu ? D'après votre

 13   audition, je crois que c'était en 1992; est-ce bien exact ? Est-ce à cela

 14   dont vous faites référence dans votre déclaration, dans votre audition ?

 15   R.  C'est exact. C'était en 1992, le 5 ou le 6 septembre, parce que je

 16   prenais mes fonctions, mes nouvelles fonctions, c'est à ce moment-là que

 17   j'ai été informé de la situation au camp de Batkovic ce qui m'a beaucoup

 18   déçu. J'étais le nouveau et j'avais les meilleures intentions du monde, je

 19   voulais rétablir l'ordre.

 20   Q.  Merci, Monsieur Simic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Si j'ai bien

 23   compris, Maître Haynes, vous avez des questions à poser au témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de donner la parole à Me Haynes,

 25   j'ai des questions ou plutôt une question à vous poser, Monsieur le Témoin.

 26   Oui, c'est moi qui vous parle.

 27   En répondant à une question de M. Krgovic au sujet de Deronjic, vous avez

 28   dit qu'il n'était pas qualifié; absolument pas, qu'il n'avait aucune

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  1   qualification. Je ne sais pas -- je ne pense pas que vous avez répondu à la

  2   question de savoir si vous aviez entendu dire que Deronjic était censé être

  3   nommé assistant chargé du moral des troupes.  

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne savais qui était

  5   la personne en question à ce moment-là. Je ne l'ai appris

  6   qu'ultérieurement. Au moment des faits, j'ignorais qui était la personne

  7   dont on proposait la nomination, mais je savais que c'était quelqu'un qui

  8   venait de l'intérieur du Parti démocratique serbe. Je crois que l'intention

  9   était de politiser l'armée, et nous les militaires nous étions totalement

 10   opposés à ce genre de manigance.

 11   Pour ce qui est de ses qualifications personnelles, je ne sais pas,

 12   il est possible que ce monsieur soit diplômé de l'université, mais moi je

 13   pensais aux qualités particulières qui sont nécessaires pour un assistant

 14   chargé des questions relatives au moral des troupes et aux questions

 15   politiques et religieuses. Pour ça, il faut avoir suivi une formation

 16   particulière.

 17   J'espère que j'ai été en mesure de préciser la chose à votre

 18   intention.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous vous souvenez de

 20   la part de qui vous avez entendu cette rumeur ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Même à l'assemblée on parlait du remplacement

 22   que Gvero. Enfin c'était un secret de polichinelle, parce qu'on en parlait

 23   même à la télévision. Ce n'était qu'une question de jours avant que cela

 24   n'ait lieu. A ce moment-là, il n'était pas apprécié par qui que ce soit.

 25   Les autorités politiques ne l'aimaient pas. Son supérieur, le général

 26   Mladic, ne l'appréciait pas particulièrement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parlais de Deronjic pas de Gvero, je

 28   ne parlais pas du remplacement de Gvero, je parlais plus précisément de

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  1   Deronjic. 

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne le connais même pas ce monsieur. Ce

  3   nom ne me dit strictement rien du tout. Il aurait pu s'appeler Simic pour

  4   autant que cela m'intéresse. Tout ce que je sais c'est qu'il n'avait pas

  5   les qualifications requises.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   Maître Haynes.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en aurez pour combien de temps à

 11   peu près.

 12   M. HAYNES : [interprétation] 20 à 30 minutes.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur Thayer, vous allez

 14   commencer votre interrogatoire aujourd'hui. Mais je ne pense pas que vous

 15   finirez aujourd'hui ?

 16   M. THAYER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 18   M. THAYER : [interprétation] Effectivement.

 19   Est-ce que vous pouvez me dire si effectivement nous allons vous

 20   interrompre à 12 heures aujourd'hui, à midi aujourd'hui ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 22   Maître Haynes.

 23   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général. Je représente les intérêts de

 25   Vinko Pandurevic qui était commandant de la Brigade de Zvornik en 1995. Je

 26   souhaiterais vous poser un certain nombre de questions qui découlent de

 27   très long entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur au moment

 28   où je pense que vous étiez considéré comme un témoin potentiel de

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  1   l'Accusation dans l'affaire Perisic. Est-ce que c'est bien ça que vous avez

  2   perçu les choses également ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vais essayer de procéder chronologiquement dans la mesure du

  5   possible. Au début de la guerre en Bosnie, quand vous êtes arrivé sur le

  6   territoire de la Bosnie orientale, il y avait beaucoup d'activités

  7   paramilitaires dans la ville de Bijeljina et aux alentours, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, Monsieur le Président. J'ai eu pas mal de difficultés avant de

  9   régler cette situation.

 10   Q.  Vous devancez la question que j'allais vous poser maintenant. Les

 11   unités paramilitaires qui se trouvaient en Bosnie orientale n'étaient pas

 12   très heureuses de voir arriver les unités de l'armée, n'est-ce pas, ou de

 13   constater leur présence ?

 14   R.  Les paramilitaires, ce sont des gens qui ne veulent pas se soumettre à

 15   un commandement militaire. Quand je suis arrivé dans la zone, j'ai constaté

 16   la présence de petits groupes pour la plupart qui venait de Serbie avec des

 17   chefs autoproclamés et ils intervenaient dans des opérations de manière

 18   totalement autonome mais l'essentiel de leurs activités, c'était les

 19   pillages, les spoliations, des activités criminelles diverses et variées.

 20   Ma vie était également en jeu enfin elle était en jeu lorsque je me suis

 21   confronté à eux directement; enfin là à ce moment-là j'ai risqué ma vie.

 22   Q.  Vous avez répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser, là

 23   vous posez. S'agissant de l'organisation des Unités de l'ARSK, j'aimerais

 24   évoquer un problème dont vous êtes conscient. Je crois que cela concerne un

 25   de vos chefs, enfin, un de vos commandants subordonnés, le commandant de la

 26   3e Brigade de Semberija, un homme donc qui a été tué; que savez-vous à ce

 27   sujet ?

 28   R.  J'ai constaté la présence sur place d'un certain nombre d'unités, et

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  1   sur mon initiative, nous avons établi deux autres unités et nous en avons

  2   réorganisés une autre. La Brigade de Semberija se trouvait à Majevica et

  3   j'ai nommé deux militaires d'active en tant que commandant et chef d'état-

  4   major. Ils étaient à la retraire mais j'ai demandé qu'ils reprennent du

  5   service. Malheureusement, au moment où un détachement était envoyé sur une

  6   position, un soldat ivre a tiré en rafale et ces deux hommes ont été tués

  7   au centre même de Bijeljina. Les soldats ensuite étaient jugés, mais cela

  8   fait beaucoup déprimer, disons la totalité de l'armée, ça fait une très

  9   mauvaise impression. 

 10   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de déterminer quel était le mobile de

 11   ce soldat qui avait tué son propre commandant ?

 12   R.  Aux termes de l'enquête, on a constaté que l'individu en question avait

 13   été bu en ville, il avait déjà ouvert le feu, il avait blessé une femme. La

 14   police est venue l'arrêter, il a opposé une résistance à cette police, et

 15   il s'est réfugié au sein d'une unité qui se rassemblait pour aller sur le

 16   front. Il était déjà monté à bord d'un autocar au moment où la police est

 17   arrivée, et a empêché l'autocar d'avancer. Elle l'a intercepté afin

 18   d'interpeller l'individu en question.

 19   Le commandant et le chef d'état-major sont descendus du véhicule avec

 20   plusieurs autres soldats, et à ce moment-là, cet homme ivre a voulu

 21   affronter la police, et ce faisant, il a tué son commandant et son chef

 22   d'état-major. Je n'ai pas eu l'impression que son acte était prémédité. Je

 23   n'ai pas eu l'intention qu'il les a tués de manière intentionnelle, qu'il

 24   avait un mobile quel qu'il soit pour faire cela.

 25   Q.  Fort bien, merci. Maintenant j'aimerais que nous abordions un certain

 26   nombre d'observations que vous avez faites au sujet du général Mladic, par

 27   le passé. Peut-on dire qu'au cours des quatre années de la guerre, vous

 28   avez travaillé étroitement avec le général Mladic, vous le connaissiez

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  1   personnellement, n'est-ce pas ?

  2   R.  J'ai déjà dit que je lui parlais tous les jours au téléphone. A

  3   plusieurs reprises, il est venu dans mon unité. Il a inspecté les unités

  4   qui m'étaient subordonnées en m'accompagnant. On s'est vu également lors

  5   des briefings à l'état-major principal. Je gardais mes distances à ce

  6   moment-là, parce que c'est ainsi que je devais se conduire un vrai soldat.

  7   Je me comportais comme je devais le faire en tant que militaire.

  8   Q.  Mais vous avez eu l'impression qu'il a été très affecté par le décès de

  9   sa fille, et que cela a beaucoup affecté la manière qu'il avait de

 10   commander l'armée ?

 11   R.  Monsieur le Président, le général Mladic a eu le malheur de perdre sa

 12   fille qui s'est suicidée, et ça a dû le bouleverser, le secouer

 13   terriblement, parce qu'après pendant trois mois on n'a plus pu entrer en

 14   contact avec lui. Je me suis dit que lorsqu'on avait connu un tel choc,

 15   subi une telle épreuve, une telle souffrance, et bien on ne devrait pas

 16   être investi de quelle que responsabilité que ce soit pendant un certain

 17   temps. Voilà ce qu'on aurait dû faire, parce qu'il a subi un choc

 18   considérable. Selon moi, vu ces circonstances, dans des circonstances

 19   semblables on ne peut attendre de personne qu'il ou elle ait des réactions

 20   normales, et puis, avoir à fonctionner de façon normale.

 21   Mais par ailleurs, c'était quelqu'un d'extrêmement qui avait un caractère

 22   très fort, très indépendant, ce n'était peut-être pas à moi de le dire mais

 23   il était également extrêmement têtu. Ce n'est pas le genre à écouter les

 24   conseils qu'on pouvait lui donner. Quand il prenait des décisions, il n'en

 25   faisait qu'à sa tête.

 26   Q.  Merci. J'ai trouvé dans l'audition que vous avez donnée les trois

 27   adjectifs suivants; est-ce que vous êtes toujours d'accord pour dire comme

 28   vous l'avez dit ailleurs qu'il est devenu beaucoup plus difficile à aborder

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  1   qu'il avait un esprit de revanche et qu'il était dictatorial ?  Est-ce que

  2   vous êtes toujours d'accord avec cela ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Avant de laisser le témoin répondre, est-ce

  5   qu'on pourrait nous dire de quelle période il s'agit. Ceci pour que le

  6   témoignage soit plus utile.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

  8   M. HAYNES : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment la fille du général Mladic est

 10   décédée ? Je suis sûr que c'est une question sur laquelle nous pouvons nous

 11   mettre d'accord, enfin, nous pouvons nous et l'Accusation convenir de cette

 12   date; ce qui nous donnera à ce moment-là la période dont nous parlons.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons droit au but. Si vous connaissez

 14   la date, donnez-la-nous, le témoin n'a pas à nous le dire.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte, il s'agit de

 16   1995 à peu près.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais en 1995.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général Simic.

 20   M. HAYNES : [interprétation]

 21   Q.  Pour revenir à ma question initiale; est-ce que vous avez trouvé qu'il

 22   était animé d'un esprit de vengeance, qu'il était plus dictatorial, qu'il

 23   était plus difficile ?

 24   R.  Ecoutez, Monsieur le Président, le fait est que c'était plus le même

 25   homme. Il est indéniable que ça l'a marqué. Est-ce qu'il était animé d'un

 26   esprit de vengeance plus important, qu'il avait cet esprit de vengeance,

 27   oui, d'une certaine manière, oui. Il ne sait jamais économiser. Il ne s'est

 28   jamais épargné, ni nous non plus d'ailleurs. Il est devenu plus dur, plus

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  1   obstiné. Il était de plus en plus exigeant avec nous. Mais pour ce qui

  2   concerne le théâtre des opérations, vu la situation sur le terrain, avec

  3   tous les problèmes que nous avions, et bien, il faut savoir que quand la

  4   guerre, on pensait qu'elle allait s'achever, elle venait à peine de

  5   commencer.

  6   Je crois qu'il y a eu autre chose qui a eu un impact sur lui, ce sont les

  7   convois des réfugiés en provenance de la Krajina, qu'il a accueillis en

  8   Bosnie orientale. Avant la guerre, voyez-vous, il avait été commandant sur

  9   le territoire de Knin. Il connaissait la région, il connaissait les gens de

 10   la région. Pour moi, c'est très difficile de parler de tout cela. Il

 11   n'était plus aussi jovial qu'il était auparavant. Parce qu'avant ces

 12   événements ou avant cet événement, il lui arrivait de plaisanter avec moi,

 13   mais ensuite après ce triste événement, il ne l'a plus jamais fait.

 14   Q.  Si on parle de la détermination qui était la sienne de faire les choses

 15   à sa façon, à plusieurs reprises dans votre audition, vous avez dit que si

 16   on s'était opposé à lui, pour ce qui concernait l'opération de Srebrenica,

 17   cette personne aurait été tuée; est-ce que vous maintenez cette affirmation

 18   ?

 19   R.  Voilà une question hypothétique, Monsieur le Président. Moi, je n'étais

 20   pas à Srebrenica. Je ne sais pas si qui que ce soit s'est opposé à lui.

 21   Tout dépendait bien entendu de la situation qui se présentait là-bas, je ne

 22   sais pas comment on aurait pu s'opposer à lui ? Si sa vie avait été en

 23   cause, il aurait réagi en conséquence. Comme moi, par exemple, si quelqu'un

 24   avait menacé de me tuer. Voyez-vous, c'est comme quand ces hommes, ce

 25   groupe voulait me tuer, je n'y ai pas eu le choix, j'ai dû les arrêter. Si

 26   quelqu'un avait ouvert le feu, je l'aurais tué. Mais je pense qu'il ne

 27   serait pas correct que je dise quoi que ce soit au sujet de la situation à

 28   Srebrenica et au sujet de sa réaction, et cetera, ce serait complètement

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  1   hypothétique, je ne pense pas qu'il faut que je répondre à cette question.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, je crois qu'il y a peut-

  3   être eu une mauvaise traduction de votre question. Vu la manière dont le

  4   témoin y répond. Est-ce que vous pouvez, Maître Haynes, lui donner une

  5   référence précise, lui dire exactement où ça se trouve dans son audition

  6   avec le bureau du Procureur ?

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je vais en rester là.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  9   M. HAYNES : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 11   M. HAYNES : [interprétation]

 12   Q.  Passons à des événements plus récents. Vous nous avez dit qu'au

 13   printemps 1995, vous aviez participé à l'opération Spreca. Il s'agit d'une

 14   opération à laquelle a participé non seulement le Corps de la Bosnie

 15   orientale mais la Brigade de Zvornik en particulier, avec d'autres unités

 16   du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  J'espère que j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué au sujet

 19   de cette opération, elle était mal organisée et coordonnée de manière

 20   chaotique entre les diverses unités participantes; est-ce bien exact ?

 21   R.  L'opération était bien organisée. Mais il ne faisait pas beau, il

 22   faisait froid, et les soldats qui ont lancé l'attaque et ont avancé de deux

 23   kilomètres, n'ont trouvé aucun endroit pour s'abriter. Ils ont dû revenir

 24   sur leurs pas, si bien que ça s'est soldé par un résultat nul.

 25   Deuxièmement, la Brigade de Zvornik n'a pas participé de manière entière,

 26   et lorsque vous avez deux corps d'armée qui participent à une opération ou

 27   deux brigades, si les choses ne se passent pas bien, chacun essaie de faire

 28   porter la responsabilité à l'autre.

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  1   On a vu dans l'entretien qu'un de mes collègues m'accuse de certaines

  2   choses, mais ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas obtenu les résultats

  3   escomptés, ou si les résultats qu'on a obtenus en tout cas n'étaient pas à

  4   la hauteur de ce qu'on avait préparé. L'opération n'a pas été mal

  5   planifiée, elle a été exécutée.

  6   Q.  Peut-on dire que tout au long de cette opération, vous n'avez pas parlé

  7   à Vinko Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik ?

  8   R.  Je ne sais pas si vous avez remarqué, que je vous ai expliqué que le

  9   commandant du corps était présent dans la zone de responsabilité de la

 10   Brigade de Zvornik, donc je n'ai pas parlé à son subordonné j'ai parlé au

 11   commandant en personne. Je me suis rendu au poste de commandement de

 12   l'opération au moment du lancement de l'opération le matin, je suis resté

 13   toute la journée. J'ai eu des contacts avec le supérieur de M. Pandurevic,

 14   c'est à lui que j'ai parlé.

 15   Q.  Mais est-ce que vous étiez informé des activités de combat menées par

 16   la Brigade de Zvornik, et est-ce que la Brigade de Zvornik était informée

 17   des activités de combat menées par vos unités à vous ?

 18   R.  Oui, ils en étaient informés. Ils ont échangé des informations. Ils

 19   nous arrivaient de nous rencontrer. Le chef de l'état-major principal était

 20   là, dans leur zone et dans ma zone. Je vais préciser les choses. J'avais

 21   reçu un ordre, l'ordre d'organiser la coopération entre nous; mais la

 22   Brigade de Zvornik ne m'était pas subordonnée. On était sur un pied

 23   d'égalité. On travaillait ensemble de concert, on coopérait.

 24   Q.  Fort bien. Il est possible que je ne vous aie pas bien compris mais

 25   j'avais cru que vous aviez dit que la coordination de cette opération

 26   laissait à désirer. Est-ce que j'ai raison de penser cela ou pas ?

 27   R.  Il existait un plan de coopération, de coordination qui était bon, mais

 28   il n'a pas été mis en œuvre. Quand vous avez une unité qui démarre avant

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  1   que l'autre, à ce moment-là, il y a plus de coopération parce que la

  2   coopération est prévue pour certain secteur et pour certaines heures

  3   précises, mais quand vous avez une unité qui se met à agir ailleurs que

  4   prévu et un autre moment prévu, à ce moment-là, il y a plus de coopération,

  5   il y a plus de coordination. Ce n'est pas possible.

  6   Q.  On va en rester là, mais une chose encore, est-ce que c'est bien ce qui

  7   s'est passé au cours de l'opération Spreca en 1995 ?

  8   R.  Oui, c'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. La Brigade de

  9   Zvornik avançait plus vite que mes unités. Ils se sont logés au sein du

 10   dispositif ennemi, se sont fichés au milieu de ce dispositif, et

 11   finalement, ils ont dû revenir à leurs positions initiales. Donc au bout du

 12   compte, en fin de compte, l'opération n'a pas réussi.

 13   Q.  Bien. On va passer à autre chose maintenant, Mon Général, qui est celui

 14   de la possibilité pour les commandants de révoquer des officiers. Je vais

 15   vous présenter le premier document que je souhaite examiner avec vous.

 16   M. HAYNES : [interprétation] P702.

 17   Q.  Hier, vous avez parlé du principe, mais je pense que le principe est

 18   présenté dans le document, à savoir qu'un officier qui a le grade de

 19   colonel ou plus élevé peut être révoqué uniquement par le président de la

 20   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 21   R.  Monsieur le Président, dans l'armée les compétences sont strictement

 22   définies et qui nomment et qui révoquent. Lorsque j'ai dit que j'ai révoqué

 23   mon collaborateur, j'ai dit que ce n'était pas moi-même qui l'avais

 24   révoqué. Je l'ai suspendu de ses fonctions en quelque sorte et j'ai demandé

 25   à l'état-major principal à ce qu'il soit démis de ses fonctions parce que

 26   ce n'était pas moi non plus qui l'avait nommé à cette fonction. Je nomme

 27   les officiers qui ont un grade inférieur. J'ai pu faire cela, exclusivement

 28   par l'intermédiaire de l'état-major principal. Je ne peux pas dire qu'un

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  1   tel est démis de ses fonctions en lui présentant un document portant sa

  2   révocation. Donc je peux prendre des mesures disciplinaires, je peux le

  3   suspendre pour une certaine période de temps. S'il s'agit d'une infraction

  4   pénale, je peux commencer un procès au pénal à son encontre, je peux donc

  5   prendre des mesures disciplinaires, intenter une procédure disciplinaire;

  6   s'il s'agit d'une façon inappropriée de travail, je peux demander au

  7   commandement supérieur qu'il soit démis de ses fonctions.

  8   Q.  Merci. Ce type de protection n'était pas à la disposition pour ce qui

  9   est de tous les grades, par exemple, le commandant de brigade pouvait donc

 10   révoquer un officier ayant le grade de sous-lieutenant sans demander

 11   l'approbation de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 12   R.  Cela dépendait de la fonction occupée par ce sous-lieutenant, s'il

 13   était à la fonction du capitaine de première classe ou commandant. Il ne

 14   pouvait pas le révoquer parce que cela ne relevait pas de sa compétence.

 15   Q.  Non, c'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi de citer cette

 16   catégorie ou ce rang. Le commandant de brigade pouvait être révoqué de la

 17   fonction de sous-lieutenant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Si quelqu'un qui est lieutenant occupait la fonction de sous-lieutenant

 19   [imperceptible] capitaine, mais s'il avait un grade supérieur par rapport à

 20   ses fonctions, il ne pouvait pas le faire parce que cela ne relevait pas de

 21   sa compétence; étais-je clair ?

 22   Q.  Monsieur Simic, maintenant je comprends ce que vous venez de dire.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 24   document 7D485 ?

 25   Q.  Général Simic, regardez le troisième paragraphe.

 26   Avez-vous vu ce document ou un document similaire pendant le mois de

 27   mai 1994 ?

 28   R.  Oui, je l'ai vu, je connais ce document.

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  1   Q.  Pour que les choses soient claires, est-ce que, dans ce document, on

  2   réitère un principe, ou la position a changé pour ce qui est de l'autorité

  3   du commandant exercé sur l'organe chargé de Sécurité ?

  4   R.  Dans mes témoignages précédents, j'ai dit que les commandants adjoints,

  5   pour ce qui est d'un certain élément, par exemple, assistant pour ce qui

  6   est de la logistique, il doit donc sur la situation pour ce qui est du

  7   personnel de logistique dans les unités subordonnées, il doit donc

  8   enregistrer toutes les modifications. L'organe chargé du Moral fait la même

  9   chose également, et également dans le domaine de la sécurité. Donc le chef

 10   du secteur chargé de Sécurité enregistre tout ce qui se passe au sein du

 11   corps et de brigade pour ce qui est des chefs de secteurs chargés de

 12   Sécurité parce que ce sont les personnes qui doivent être formées, et on

 13   doit procéder à la vérification de leur compétence. Sans l'autorisation, on

 14   ne peut pas nommer les officiers à ce poste, et c'est pour cela que j'ai

 15   demandé au général Tolimir de révoquer mon chef de sécurité au niveau du

 16   Corps et de nommer une autre personne à ce poste.

 17   Lorsque j'ai expliqué tout cela à lui-même et au commandant, il a

 18   apprécié cela et il m'a envoyé le lieutenant colonel Jakovljevic qui était

 19   chef de la sécurité à la 36e [comme interprété] Division à Banja Luka. Il

 20   était un officier chevronné qui était chargé de la sécurité, qui

 21   travaillait avec moi en respectant les règles.

 22   Ici l'officier avertit que sans avoir cette autorisation, on ne peut

 23   pas démettre de leurs fonctions ces hommes parce qu'il y avait des

 24   tentatives pour le faire. Lorsqu'un chef chargé de la sécurité envoie des

 25   informations concernant l'abus des postes destinés au civil, ce qui se

 26   reflète à l'armée, là ils peuvent dire que les autorités civiles se mêlent

 27   aux activités des organes militaires, et c'est pour cela que les autorités

 28   civiles exercent une pression sur les organes militaires pour que ces

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  1   officiers soient démis de leurs fonctions, et c'était le même cas pour ce

  2   qui est du général Gvero.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, parce

  6   qu'il faut que j'intervienne pour ce qui est du compte rendu à la page 47,

  7   ligne 6. Je crois que le général a nommé -- a mentionné le nom de Milenko

  8   Todorovic en tant que chef de sécurité, lieutenant colonel. Je ne sais pas

  9   s'il faut corriger cela pour éviter la confusion.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation]

 13   Q.  J'ai une autre question pour ce qui est de ce document. Il est

 14   mentionné la procédure pour obtenir l'autorisation, et les mots suivants

 15   sont soulignés : "Sans cette autorisation, aucun des membres de la VRS ne

 16   peut pas nommer à ce poste ou démis de ses fonctions pour ce qui est des

 17   postes au sein des organes du renseignement."

 18   Etes-vous d'accord pour dire que la situation a été telle quand il s'agit

 19   des membres des organes de la Sécurité et du Renseignement ?

 20   R.  Monsieur le Président, je viens de dire qu'il s'agit des personnes qui

 21   sont formées spécialement pour occuper ces fonctions. On ne peut pas

 22   prendre un commandant de bataillon pour le nommer chef de sécurité sans

 23   qu'il ait suivi une formation particulière pour être nommé à ce poste,

 24   parce qu'il n'est pas compétent pour répondre à toutes les exigences de ce

 25   poste, et donc ici, il s'agit d'une sorte d'avertissement sans lequel il ne

 26   fallait pas nommer des personnes sans aucun -- sans suivre une procédure et

 27   sans procéder à la vérification des qualifications requises pour ces

 28   fonctions.

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  1   Q.  Je vais essayer encore une fois, Général Simic, ensuite je vais aborder

  2   un autre sujet. La partie du texte soulignée dans le document, est-ce que

  3   c'est vrai ou pas, ce qui est dit dans cette partie ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

  6   Mme NIKOLIC : [interprétation] Il a déjà donné la réponse à cette question,

  7   à deux reprises.

  8   M. HAYNES : [interprétation] Trois fois, et on a obtenu la réponse : "Oui."

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez, Monsieur Haynes.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer P7241 [comme

 11   interprété].

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela est nécessaire, je peux donc répondre

 13   une quatrième fois à la question.

 14   M. HAYNES : [interprétation]

 15   Q.  Ne vous occupez pas de cela, Général Simic. Nous allons passer à un

 16   autre sujet.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document --

 18   c'était en fait P2741.

 19   Q.  Général Simic, pouvez-vous regarder ce document et me dire, si vous le

 20   connaissez, si c'est le document que vous avez vu dans la deuxième moitié

 21   de 1994 ?

 22   R.  Monsieur le Président, je connais ce document. Il s'agit d'un

 23   avertissement ou d'une instruction pour dire comment les commandants

 24   doivent traiter ces organes spécifiques parce qu'il est évident que

 25   certains d'entre eux, d'entre ces commandants, ne savaient pas comment les

 26   traiter.

 27   Q.  Je vais vous poser une question très simple. Quand vous avez vu ce

 28   document pour la première fois, en tant que commandant de corps, est-ce que

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  1   vous avez pu conclure que les rapports entre le commandant et son organe

  2   chargé de la Sécurité ont changé, ou qu'on a repris la même position ?

  3   R.  Monsieur le Président, je suis officier formé et je savais comment il

  4   fallait se comporter envers les organes chargés de la Sécurité. Ce sont les

  5   instructions qui avaient été destinées au commandant en chaîne qui venait

  6   d'arriver et qui n'avait bénéficié d'aucune formation après avoir été

  7   diplômé de l'école de l'académie militaire et il ne savait pas comment

  8   utiliser. Ces personnes occupant ces postes, ils ne comprenaient pas leur

  9   compétence, donc dans cet avertissement, il n'y a rien qui était changé.

 10   J'étais au courant de cela et je procédais de la même façon avant cet

 11   avertissement.

 12   Q.  Merci. Maintenant je vais aborder un autre sujet, général Simic.

 13   J'aimerais qu'on parle de quelque chose dont vous avez parlé; il s'agit

 14   d'une unité de votre corps qui est partie dans la région de Zvornik. Pour

 15   ce qui est du contexte, il faut que je dise que votre QG se trouvait à

 16   Bijeljina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Mon QG se trouvait à Bijeljina.

 18   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Bijeljina se trouve à

 19   quelques 120 kilomètres de Srebrenica ?

 20   R.  Peut-être plus, mais c'est à peu près la distance.

 21   Q.  Merci. Vous nous avez dit que vous aviez parlé au général Miletic par

 22   téléphone. Vous souvenez-vous à quelle date c'était quand vous avez parlé

 23   au général Miletic au téléphone pour ce qui est des prisonniers de la

 24   région de Zvornik et de leur transfert ?

 25   R.  Je ne suis pas tout à fait certain de la date, mais je pense que c'est

 26   pendant la chute de Srebrenica, suivant le procès du général Krstic. J'ai

 27   compris que ces prisonniers ne pouvaient pas arriver à Pilica à l'école

 28   primaire avant la chute de Srebrenica, donc cela devait être après la chute

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  1   de Srebrenica.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous vous souvenir si c'était à l'époque où, comme vous

  3   nous l'avez dit, vous avez pu entendre les tirs d'artillerie de Bijeljina ?

  4   R.  Monsieur le Président, même après la chute de Srebrenica, les tirs

  5   d'artillerie continuaient parce que l'opération suivante avait été lancée,

  6   l'opération Zepa et c'était juste en face de mes positions.

  7   Q.  Bien. Durant le mois de juillet 1995, avez-vous envoyé seulement une

  8   unité dans la région de Zvornik ?

  9   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas envoyé, je n'ai envoyé aucune unité

 10   dans la région de Zvornik entre mon corps et le Corps de la Drina se

 11   trouvait le village de Pilica, et au village de Pilica j'ai envoyé le

 12   commandant du Bataillon de la Police militaire avec une Compagnie de Police

 13   militaire pour qu'ils aillent là-bas avec l'intention de capturer nous-

 14   mêmes un certain nombre de membres de l'ABiH pour qu'ils soient échangés.

 15   Nous n'avions pas l'intention de participer aux activités de combat dans

 16   cette région, et d'ailleurs dans cette région, il n'y avait pas d'activités

 17   de combat.

 18   Q.  Donc il s'agissait d'un peloton. Quel était le nombre d'hommes au sein

 19   de ce peloton et il était commandé par qui ?

 20   R.  J'ai déjà dit que j'ai envoyé le commandant de bataillon qui était

 21   commandant et le chef de peloton était lieutenant, et le peloton a 30

 22   soldats. Mais je n'ai pas envoyé un peloton, j'ai envoyé une compagnie qui

 23   comptait à peu près 80 soldats.

 24   Q.  Bien. Comment sont-ils arrivés de Bijeljina à Pilica ? Je suppose

 25   qu'ils ont été transportés là-bas ?

 26   R.  Monsieur le Président, j'ai ordonné au commandant de prendre un certain

 27   nombre de véhicules de transport de son unité pour pouvoir transporter les

 28   membres de l'armée; une fois capturée, qu'on a fait prisonnier.

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  1   Q.  Donc approximativement 30 hommes avec leur commandant ont été

  2   transportés à bord d'un certain nombre de véhicules de transport; ai-je

  3   bien compris cela ?

  4   R.  Oui, vous avez. Au moins je pense qu'il y avait deux véhicules de

  5   combat.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Est-il possible d'afficher le journal de

  7   l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik pour ce qui est du 16

  8   juillet 1995 ? C'est P377, la page 146, nous avons besoin d'afficher --

  9   nous avons besoin de la même page en anglais et en B/C/S. Il nous faut

 10   l'entrée pour ce qui est de 10 heures 50.

 11   Q.  Voyez-vous ce qui figure pour ce qui est de 10 heures 50 où il est dit,

 12   je cite : "35 soldats ont été envoyés du Corps de la Bosnie orientale au

 13   poste de commandement avancé" ? Voyez-vous cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Savez-vous où se trouvait le poste de commandement avancé de la Brigade

 16   de Zvornik ?

 17   R.  Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je n'ai envoyé personne au poste

 18   de commandement avancé.

 19   Q.  Il s'agit certainement des soldats pour lesquels vous avez pensé qu'il

 20   avait -- qui étaient partis pour Pilica, n'est-ce pas ? Le 16 juillet, 35

 21   soldats de votre corps ont été envoyés au poste de commandement avancé de

 22   la Brigade de Zvornik. Cela devait être l'unité qui selon vous de Bijeljina

 23   s'est rendue à Pilica.

 24   R.  Monsieur le Président, cette unité s'est arrêtée à Pilica. Elle n'a pas

 25   continué à se déplacer plus loin peut-être que quelqu'un lui a dit que

 26   cette unité allait se rendre au poste de commandement avancé parce qu'une

 27   fois sur la route pour Pilica, cette unité devait s'arrêter parce qu'il y

 28   avait des barrages et la route a été bloquée, il n'y avait pas de

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  1   circulation.

  2   Q.  D'après ce que vous vous souveniez, pour autant que vous vous

  3   souveniez, pendant combien de temps cette unité se trouvait hors de votre

  4   zone de responsabilité et à Pilica, et quand sont-ils retournés ?

  5   R.  Comme tout autre commandant, pour moi, il était normal à ce que -- à

  6   m'attendre à ce que nos adversaires lancent une attaque pour couper le

  7   corridor et pour faire disperser nos forces. C'est pour cela que je me suis

  8   rendu dans la région du corridor, j'étais dans la région de Bosko. Je suis

  9   retourné vers 18 heures. J'ai rencontré en passant par la route, j'ai

 10   rencontré le commandant du bataillon qui marchait en vêtement civil. Je me

 11   suis arrêté en colère en lui demandant pourquoi il n'était pas à son poste.

 12   Il m'a dit : "Nous nous sommes rentrés tout de suite après;" je lui ai

 13   demandé : "Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas -- vous ne vous êtes pas

 14   acquitté de votre tâche ?" Il m'a dit : "A Pilica, on nous a donc remis des

 15   hommes que nous avons transportés jusqu'à Batkovic, c'est où ils sont

 16   maintenant pour être enregistrés, se laver, et pour être enregistrés par la

 17   Croix-Rouge."

 18   J'étais un peu fâché, et par la suite, j'ai dû m'excuser à lui parce

 19   que je pensais qu'il ne s'était pas acquitté de sa mission. Cette unité

 20   s'est arrêtée à Pilica et est retournée peu de temps après. Donc cette

 21   unité n'était pas une unité de combat. C'était une unité dont la tâche

 22   était d'escorter les prisonniers.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 185 du même

 24   journal, du même cahier d'officier de permanence, la page, la même en

 25   anglais en B/C/S ?

 26   Q.  Concentrez-vous sur la partie qui est entre parenthèse, c'est au milieu

 27   de la page, où il est dit, je cite : "Le commandant adjoint a appelé de

 28   Bijeljina, l'Unité de Baljkovica doit être envoyée à Bijeljina…" le peloton

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  1   a été envoyé à Bijeljina par la suite.

  2   Il s'agit du cahier des opérations de l'officier de permanence de la

  3   Brigade de Zvornik, pour la date du 26 juillet, saviez-vous, en tant que

  4   commandant d'un peloton de vos hommes se trouvait au poste de commandement

  5   avancé à Baljkovica dans la région de la Brigade de Zvornik, pendant dix

  6   jour ?

  7   R.  Monsieur le Président, nous parlons maintenant de la police et nous

  8   parlons également d'un Peloton de Baljkovica. Baljkovica n'était pas dans

  9   la zone de responsabilité, Baljkovica se trouve dans la région frontalière

 10   entre le Corps de la Bosnie orientale et le Corps de la Drina. Je ne sais

 11   pas pourquoi le Peloton de Baljkovica devait aller à Bijeljina puisque

 12   c'était le peloton qui se trouvait à Baljkovica.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P3 --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fini avec ma réponse.

 15   Monsieur le Président, seule l'Unité du Corps de la Bosnie orientale n'a

 16   participé à l'opération Srebrenica.

 17   M. HAYNES : [interprétation]

 18   Q.  Bien. J'aimerais voir si je peux être utile pour ce qui est de la

 19   signification de cette entrée.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P346 ? C'est le

 21   rapport de combat régulier pour la date du 26 juillet 1995.

 22   Q.  Au point 2, regardez le dernier alinéa parce que cela peut jeter un peu

 23   plus de lumière pour ce qui est des entrées qui figurent dans le journal de

 24   l'officier de permanence, où il est dit : "Un Peloton de la Police de

 25   Bijeljina à sa demande a été renvoyé à sa destination."

 26   Il s'agissait de l'Unité de Bijeljina, il s'agit de la même Unité de

 27   Police dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?

 28   R.  Dans la deuxième partie nous pouvons voir qu'une embuscade a été tendue

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  1   dans la région de Pantorica, Rabici, à l'école à Baljkovica, donc

  2   Baljkovica se trouvait dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina.

  3   Deuxièmement, le Peloton de la Police de Bijeljina n'est pas

  4   nécessairement le Peloton de la Police militaire de Bijeljina, il s'agit de

  5   la police civile. Il ne s'agit pas de la police militaire et, s'il vous

  6   plaît, il ne faut pas comprendre ces deux choses. La police militaire est

  7   arrivée jusqu'à Pilica, a pris des prisonniers pour les transporter à

  8   Batkovic, et est retourné en l'espace de 13 heures. Il n'avait rien à voir

  9   avec les activités de combat dans la zone de responsabilité de la Brigade

 10   de Zvornik. Je pense que c'est une insinuation.

 11   Q.  Très bien. J'aimerais vous montrer un autre document avant de finir --

 12   M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit de 7D712.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu avant la pause,

 15   mais il faut une clarification aux fins du compte rendu où il est écrit :

 16   "La police civile est arrivée jusqu'à Pilica ou à Pilica. J'aimerais que

 17   cela soit clarifié.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Merci, je n'ai pas remarqué cela.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Je n'aimerais pas m'occuper de cela

 21   maintenant, j'aimerais montrer un autre document au témoin, après quoi nous

 22   allons faire la pause.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous pensez que le moment est

 24   propice pour faire la pause, on va faire la pause.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Je vais en finir avec cela bientôt.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Le camp de détention des prisonniers à Batkovic était dans votre zone,

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  1   dans la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie orientale, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous nous avez parlé comment le commandant du peloton de la police vous

  5   a dit plus tard, le même jour, que les gens qu'il avait rassemblés avaient

  6   été déjà enregistrés par les membres de la Croix-Rouge et qu'ils avaient

  7   été assis ou mangé comme cela, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est ce qu'il m'a dit.

  9   M. HAYNES : [interprétation]  Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 10   deuxième page du même document pour que le témoin puisse voir le contenu du

 11   document tout entier et non pas seulement la page de couverture ? Il

 12   devrait y avoir une liste de noms, c'est peut-être à la page numéro 3.

 13   Merci. Est-ce qu'on peut ajuster le tableau pour que le témoin puisse voir

 14   de quoi il s'agit.

 15   Q.  Monsieur, n'avez-vous jamais vu ce document avant ?

 16   R.  Non, Monsieur le Président. Je ne m'occupais pas d'échanges. Il y avait

 17   une commission qui était en charge d'Echanges.

 18   Q.  Saviez-vous que les prisonniers qui ont été emmenés à Batkovici étaient

 19   enregistrés et qu'ils fournissaient ce type d'information ?

 20   R.  C'était une procédure habituelle, Monsieur le Président.

 21   Q.  Merci. Je ne vais plus poser de question à ce sujet. Encore une

 22   dernière question. Pour ce qui est du départ de ce Peloton de Police à

 23   Pilica, dites : qui avez-vous informé dans la Brigade de Zvornik ou dans le

 24   Corps de la Drina, pour ce qui est de leur arrivée ?

 25   R.  J'ai déjà dit à trois reprises que j'ai demandé au général Miletic

 26   d'être en contact avec eux pour les informer du fait que c'est arrivé à --

 27   il est arrivé et il m'a promis qu'il allait faire cela et qu'il allait

 28   procéder à des préparations.

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  1   Q.  Avez-vous vérifier s'il avait fait cela et avec qui il avait parlé ?

  2   R.  J'ai délégué cela à l'officier de permanence chargé des opérations

  3   parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai dû me rendre en urgence dans la

  4   région de Brcko dans le corridor, donc par la suite je n'ai pas procédé à

  5   la vérification de tout cela.

  6   Q.  L'officier de permanence chargé des opérations du Corps de la Bosnie

  7   orientale, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci, Général Simic.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Haynes. Nous allons

 11   faire une pause de 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez la parole.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Nous nous sommes rencontrés brièvement dans la pièce réservée aux

 20   témoins il y a quelques jours, mais permettez-moi de me présenter de façon

 21   formelle aux fins du compte rendu. Je m'appelle Nelson Thayer. Je vais vous

 22   poser des questions au nom de l'Accusation.

 23   Monsieur, pendant que vous étiez officer de la JNA, est-ce qu'il est juste

 24   de dire que, mis à part les trois années dont vous avez parlé et que vous

 25   avez passées à Sarajevo dans la caserne de Viktor Bubanja, la plupart de

 26   votre carrière professionnelle vous l'avez passée dans la caserne Kozara à

 27   Banja Luka en tant que Maître [phon] de la 329e Brigade de Blindés ?

 28   R.  Oui, mais à deux reprises, j'ai été en formation à Belgrade.

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  1   Q.  Mon général, pour avoir une meilleure idée du territoire couvert par

  2   votre corps au sens géographique du terme.

  3   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 2908

  4   [comme interprété] sur la liste 65 ter. Il s'agit de la carte numéro 3.

  5   Q.  J'aimerais vous poser quelques brèves questions pour avoir une

  6   meilleure idée de la configuration du terrain -- du terrain qui

  7   correspondait à votre zone de responsabilité.

  8   Monsieur, nous pouvons voir, dans la version en anglais, le Corps de la

  9   Bosnie orientale en haut à droite où on peut voir Bijeljina également

 10   indiquée sur la carte; voyez-vous cela, mon général ?

 11   R.  Oui, je le vois, Monsieur le Président. Mais la carte

 12   ne reflète pas la situation sur le terrain parce que le corps se déplaçait

 13   vers le territoire du corps où la zone de responsabilité allait jusqu'à la

 14   Bosna vers l'ouest, et ici on voit que cela couvre seulement le territoire

 15   jusqu'à Brcko.

 16   Q.  Merci, mon Général. Pour ce qui est de frontière à droite, c'est la

 17   Drina, au nord c'est la Sava; est-ce vrai ?

 18   R.  Oui. Ensuite du delta de la Bosna jusqu'à la ville de Modrica, et après

 19   il y a la frontière ethnique dans la direction de Bijeljina.

 20   Q.  Vous avez mentionné Brcko, et de plus, vous avez mentionné la

 21   municipalité d'Ugljevik qui se trouvait également dans votre zone de

 22   responsabilité; est-ce exact ?

 23   R.  Pour votre information, dans ma zone de responsabilité se trouvent les

 24   municipalités de Bijeljina, d'Ugljevik, de Lopare, de Brcko, de Pelagicevo,

 25   de Samac et une partie de la municipalité de Modrica.

 26   Q.  Comme nous pouvons voir sur la carte, votre corps -- ou limitrov --

 27   était limitrov de la zone s'étendant dans le sud jusqu'à la partie où se

 28   trouvait la zone de responsabilité du Corps de la Drina et de la

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  1   municipalité de Zvornik ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la carte.

  5   Continuons. Merci.

  6   Q.  J'aimerais qu'on identifie certaines personnes qui étaient dans votre

  7   état-major en 1996. Nous avons déjà entendu certains noms, et nous avons

  8   déjà vu certains noms dans des documents, et j'aimerais être sûr qu'il

  9   s'agit bien des membres de votre commandement et de votre état-major. En

 10   1995, colonel, et après général de division, Budimir Gavric a été chef de

 11   votre état-major, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, et mon adjoint en même temps.

 13   Q.  Le colonel Radenko Gengo était-il toujours votre chef des opérations en

 14   1995 ?

 15   R.  Radenko Gengo n'était pas mon chef des opérations. Il était plutôt

 16   commandant adjoint, à l'état-major, pour les opérations et pour

 17   l'instruction. Il faut savoir que l'organigramme d'ARSK était identique à

 18   l'organigramme de la JNA, qui est basé sur la doctrine de l'école russe et

 19   de l'ancien royaume de Yougoslavie. Le commandant des opérations dans

 20   l'organigramme des forces de l'OTAN a un rôle particulier par rapport à un

 21   autre adjoint chargé des opérations et de l'instruction.

 22   Dans l'organigramme des forces de l'OTAN, pour ce qui est du

 23   commandant, l'adjoint chargé des opérations commande des opérations -- a le

 24   droit de commander les opérations. Notre adjoint pour ce qui est des

 25   opérations n'a pas le droit de commander, ni au niveau de brigade ni au

 26   niveau de corps ni au niveau de l'état-major principal. Il faut tenir cela

 27   en compte quand on parle d'organigramme de l'armée.

 28   Q.  Merci, mon Général. Feu colonel Slobodan Jelacic était-il toujours

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  1   votre adjoint pour ce qui est du moral en 1995 ?

  2   R.  Oui, il l'était.

  3   Q.  En 1995, est-ce que le colonel Milenko Todorovic était toujours votre

  4   chef de sécurité ?

  5   R.  Milenko Todorovic, colonel, il était chef chargé de la sécurité au sein

  6   de mon corps.

  7   Q.  Etait-il chef de l'organe chargé de la Sécurité qui a remplacé la

  8   personne dont vous avez parlé hier, ou y avait-il une autre personne qui

  9   occupait cette fonction entre les deux ?

 10   R.  Il faut que je revienne un peu en arrière. Milenko Todorovic était à ce

 11   poste au début pendant trois mois, mais à cause des problèmes familiaux, il

 12   devait quitter Bijeljina, et à son poste est arrivé son adjoint, un jeune

 13   commandant qui ne s'est pas débrouillé à ce poste. A sa place et à ma

 14   demande, a été nommé colonel Petar Jakovljevic - qui est malheureusement

 15   décédé entre-temps - qui, à l'époque, ou jusqu'alors été, le chef de

 16   l'organe chargé de la Sécurité, au sein du Corps de la Krajina et au sein

 17   de la 3e [comme interprété] Division, un an après, il est revenu au corps;

 18   après Todorovic, encore une fois, a été nommé à ce poste où il est resté

 19   jusqu'à la fin de la guerre.

 20   Donc c'est une correction pour ce qui est de l'entretien que j'ai accordé

 21   et tout à l'heure j'ai omis d'apporter cette correction.

 22   Q.  Merci pour cette clarification. Dans la zone de responsabilité de votre

 23   corps, se trouvait la base logistique de l'état-major principal, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, c'est vrai. D'après nos règlements, dans la zone de

 26   responsabilité, des formations opérationnelles du corps, peut se trouver

 27   une unité qui est en lien direct avec l'état-major principal. Dans mon cas,

 28   il s'agissait de la 35e Base logistique ou base des arrières.

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  1   Q.  Cela se trouvait à Bijeljina, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est vrai. Son siège -- son QG se trouvait dans la caserne Vojvoda

  3   Stepa à Bijeljina.

  4   Q.  Si vous voyez l'abréviation en question, cela devrait être écrit comme

  5   étant 35 POB, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est 35.Pob, commandée par colonel Kundacina Jovo.

  7   Q.  Cela est peut-être une question évidente, mon Général, mais est-ce que

  8   cela veut dire que cela n'était pas sous votre commandement direct ?

  9   R.  Non, Monsieur le Président. Même s'il a été dans ma zone de

 10   responsabilité, il n'était pas sous mon commandement. Mais d'une certaine

 11   façon, pour des problèmes survenus dans la garnison, nous devions coopérer;

 12   et mis à part lui-même, dans ma zone de responsabilité, il y avait le

 13   parquet militaire et le tribunal militaire qui n'étaient pas sous ma

 14   juridiction, mais je devais leur fournir les policiers militaires pour

 15   assurer la sécurité. Je devais m'occuper de l'approvisionnement en

 16   carburant, combustible, parfois, ils se plaignaient de ne pas avoir

 17   suffisamment de véhicules. Donc nous essayons de résoudre des problèmes

 18   pour leur faciliter la vie, mais il n'était pas sous mon commandement.

 19   Q.  Très bien, mon Général. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet

 20   différent. Parlons de la réunion dont vous avez parlé au bureau du

 21   Procureur durant l'entretien en 2004. Il s'agissait de la réunion qui a eu

 22   lieu le 2 septembre 1992, à Bijeljina. Vous souvenez-vous de cette réunion

 23   ?

 24   R.  Je m'en souviens.

 25   Q.  Quel était l'objectif de cette réunion ? Pouvez-vous dire cela à la

 26   Chambre de première instance ?

 27   R.  Monsieur le Président, je venais de prendre mes fonctions en tant que

 28   commandant de corps, et dans cette passation de fonction, on m'a remis un

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  1   document de l'assemblée municipale de Bijeljina par lequel il a été ordonné

  2   au commandement du Corps de la Bosnie orientale de quitter non seulement le

  3   territoire de Bijeljina mais le territoire de la Semberija toute entière et

  4   que la caserne soit remise à la formation paramilitaire s'appelant Tigrovi,

  5   tigre, connu sous le nom de la Garde d'Arkan. J'ai téléphoné, M. Untel -

  6   j'ai oublié son nom, je pense que son nom de famille était Jokovic - et je

  7   lui ai dit que cela ne relève pas de sa compétence de commander l'armée et

  8   que le document qu'il m'a envoyé est une chose insensée et qu'il fallait le

  9   retirer. Mais lui, il était obstiné. Il était donc impertinent et il m'a

 10   dit : "Exécutez cet ordre."

 11   Donc j'ai rejoint ce document à mon document en demandant qu'il me dise qui

 12   me commande, moi. J'ai envoyé cela à l'état-major principal et j'ai profit

 13   de cette occasion pour que le document soit envoyé par le biais de l'état-

 14   major principal au commandement Suprême. Le soir même, le général Mladic

 15   m'a appelé pour me dire que je les attende à la réunion parce qu'ils

 16   allaient venir à bord d'un hélicoptère à la réunion dans la caserne.

 17   Pourtant, deux grands hélicoptères ont atterri dans l'enceinte de la

 18   caserne, mais à bord de ces hélicoptères il y avait le président avec les

 19   membres de la présidence et il y avait également des membres de l'état-

 20   major, et non seulement donc le général, également les membres de partis.

 21   Après quoi nous nous sommes rendus tous ensemble dans l'assemblée

 22   municipale de Bijeljina où il a ordonné à ce que les députés soient réunis,

 23   les députés de l'assemble municipale. Ensuite il a ordonné à ce que soient

 24   convoqués les députés du parlement de la Republika Srpska, mais je pense

 25   qu'il y avait un commissaire du gouvernement pour la Semberija, M. Miskin.

 26   Il y avait le ministre de la défense, général Subotic; et le ministre de

 27   l'Intérieur; et le premier ministre, M. Dzeric.

 28   Lors de la réunion après un débat animé, le président révoquait le

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  1   président de l'assemblée municipale, et je pense même qu'il a été détenu,

  2   en détention provisoire. Le président donc a pris la parole, après, lui les

  3   autres aussi. Le lendemain, selon l'ordre du général Mladic, j'ai présenté

  4   mon corps au président et au général Mladic et en leur parlant de la

  5   situation dans les unités, donc ils en ont profité puisqu'ils étaient là.

  6   Q.  Bien, mon Général. Je n'ai peut-être pas posé ma question d'une manière

  7   suffisamment claire. Souvenez-vous d'une réunion, au cours de laquelle le

  8   président Karadzic a parlé et M. Krajisnik a également pris la parole, à

  9   laquelle participaient commandants de corps ? Il se peut que nous parlions

 10   de la même réunion, peut-être pas, je voudrais m'en assurer avant d'aller

 11   plus loin.

 12   R.  Je pense que nous parlons bien de la même réunion. L'objectif, les

 13   objectifs stratégiques de la terre étaient présentés à cette occasion.

 14   Q.  Je voulais m'en assurer. Nous sommes vendredi, je suis peut-être un

 15   petit peu lent à la détente. Souvenez-vous des points évoqués par le

 16   président Karadzic lors de cette réunion, en plus des points dont vous

 17   venez de nous parler, de manière générale ?

 18   R.  Bien, Monsieur le Président, après si longtemps, il m'est très

 19   difficile de me remettre tout ça en mémoire mais je sais que lorsqu'on

 20   parle des objectifs stratégiques de la guerre, ce n'est pas lui qui les a

 21   énoncées c'était le président du parlement qui l'a présenté, M. Krajisnik.

 22   Le président Karadzic a surtout parlé de questions locales, d'ingérence du

 23   gouvernement territoriale dans le commandement du militaire. Il était en

 24   colère et menaçait les autorités municipales et son peuple en leur intimant

 25   que cela ne devrait pas se répéter.

 26   Q.  A la fois, le général Mladic et le général Gvero étaient présents, et

 27   ils se sont adressés à l'assemblée, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, en effet, et à l'appui, enfin leur thèse fondamentale était la

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  1   nécessité de proclamer l'état de guerre qui aboutirait au fonctionnement

  2   normal de tous les rouages de la société et mettrait les conditions en

  3   place pour le combat de la guerre.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Je vous prie de m'excuser. Je sais que le général Gvero a affirmé que

  6   la guerre nous avait été imposée, mais que c'était une guerre juste. Je

  7   m'en souviens très bien, et que toutes les capacités sociales devaient se

  8   concentrer sur cette seule tâche.

  9   Q.  Vous nous avez indiqué, il y a quelques instants, que M. Krajisnik a

 10   parlé des six objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

 11   Etait-ce la première fois que vous entendiez parler de ces six objectifs

 12   stratégiques, mon Général ?

 13   R.  Je les ai entendus pour la première fois. Je peux les répéter. Je ne

 14   sais pas si je peux les mettre dans l'ordre, dans le bon ordre. Premier

 15   objectif est d'être séparé des Musulmans; deuxième objectif avait trait aux

 16   corridors, corridors via Posavina et vers l'Herzégovine, je crois;

 17   troisième était Sarajevo, une ville divisée; quatrième, la frontière sur la

 18   Drina, mais la frontière serbe sur la Drina; cinquième, la frontière sur la

 19   rivière Neretva; et sixième objectif, ouverture sur la mer, si ma mémoire

 20   ne me trahit pas. Je pense que c'était à peu près ça.

 21   Q.  Au cours de votre audition en 2004, vous avez apporté avec vous de

 22   nombreux carnets ou de journaux de guerre comportant des notes prises lors

 23   de réunions et ainsi de suite. Les enquêteurs ont reproduit votre journal

 24   de 1992, mais pour les autres, vous avez clairement précisé que vous y

 25   aviez consigné vos réflexions personnelles et que ces éléments restent

 26   secrets. Nous allons respecter cela. Nous avons vos journaux de 1992, je

 27   vous propose de parcourir quelques pages de ces journaux, et ensuite je

 28   passerai à d'autres questions.

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  1   M. THAYER : [interprétation] 65 ter 39 -- 2937, donc la page 35 de ce

  2   document, si je ne me trompe.

  3   Q.  En attendant que le document soit affiché, si vous voyez que je

  4   détourne mon regard, ce n'est pas une impolitesse de ma part. Je veux

  5   simplement m'assurer de bien suivre la retranscription du compte rendu

  6   d'audience.

  7   Donc regardons la partie gauche en bas de la page, où vous identifiez le

  8   président -- enfin, bon, nous n'avons pas de traduction en anglais, mais

  9   pas l'orateur plutôt --

 10   R.  Souhaitez-vous que je lise ce document ?

 11   Q.  Ou, si vous avez identifié qui parle, pouvez-vous nous dire qui est la

 12   personne que vous avez soulignée là en bas à gauche ? En bas à gauche.

 13   R.  Ceci a été écrit à la hâte et l'écriture n'est pas très lisible.

 14   L'auteur en est M. Krajisnik, je peux vous le lire si vous souhaitez que ce

 15   soit traduit.

 16   Q.  En fait, ma question est plus simple, je vous la pose directement. En

 17   bas à gauche, vous avez identifié l'orateur comme étant le président de

 18   l'assemblée, donc il s'agit bien de Krajisnik; c'est bien ça ?

 19   R.  Non, c'était Krajisnik.

 20   Q.  Bien, merci, Mon Général. Donc si nous regardons maintenant, à la

 21   partie droite, voyez, vous avez écrit les vocables "objectifs

 22   stratégiques."

 23   R.  Oui. Je ne suis pas si vieux que ça, c'est juste la façon dont je me

 24   suis exprimé. 

 25   Q.  Pouvez-vous lire ce que vous avez écrit en écoutant le président, M.

 26   Krajisnik, qui présentait ces objectifs ?

 27   R.  "Objectifs stratégiques :

 28   "1. le premier objectif est la séparation des Musulmans.

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  1   "2. Corridors.

  2   "3. Division de Sarajevo.

  3   "4. La vallée de la rivière Drina/Serbes.

  4   "5. Frontière sur la rivière Neretva.

  5   "6. Ouverture vers la mer."

  6   Q.  Merci, mon Général.

  7   M. THAYER : [interprétation] Nous en avons donc terminé avec le carnet du

  8   général. Je vous remercie.

  9   Q.  Dans votre audition, vous avez fait référence et je cite : "A

 10   l'aspiration traditionnelle de la Serbie de part et d'autre de la rivière

 11   de la Drina." Pouvez-vous nous dire le plus simplement possible ce que cela

 12   signifie, lorsque vous en avez parlé en 2004, après avoir passé en revue

 13   ces six objectifs stratégiques ? Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez

 14   par là, ce que vous vouliez dire ?

 15   R.  La région ethnique des Serbes au fil des siècles passait donc  par de

 16   la Serbie vers la Bosnie-Herzégovine en partie en Slovénie et jusqu'à la

 17   moitié de la Croatie. Malheureusement, en raison de guerre et les lourdes

 18   pertes subies par les Serbes dans toutes les guerres et surtout au cours de

 19   la Seconde Guerre mondiale, la carte ethnique s'est progressivement

 20   réduite, s'est progressivement rétrécie. Parmi la population, le désir

 21   persistait que les Serbes vivent en un seul état, cela était réalisé après

 22   la Seconde Guerre mondiale. Mais avec la création -- ou plutôt, avec la

 23   dissolution de la Yougoslavie et la création de nouveaux états, ceci a

 24   cessé d'être le cas, et la situation est revenue à ce qu'elle fût avant la

 25   Première Guerre mondiale.

 26   Les Serbes bosniaques avaient toujours le sentiment que la Serbie était

 27   leur mer patrie et leur souhait a été toujours été de vivre en un seul état

 28   avec les Serbes en Serbie. Ce sentiment était particulièrement fort dans

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  1   les régions frontalières entre la Bosnie et la Serbie où les liens pas

  2   simplement les liens de circulation mais également les liens entre les

  3   familles étaient très développés. Q.  Mon Général, pendant votre audition,

  4   vous avez formulé une observation dans le cadre de l'enclave de Srebrenica,

  5   et la directive ou plutôt en rapport avec l'objectif stratégique militaire

  6   numéro 4. Est-il juste de dire qu'avec l'enclave de Srebrenica, qui est

  7   située là où elle est géographiquement dans la vallée de la rivière Drina,

  8   que libérer Srebrenica était essentiel à la réalisation de l'objectif

  9   stratégique numéro 4 ?

 10   R.  La vallée du fleuve Drina était serbe même lorsque l'enclave de

 11   Srebrenica existait, et n'aurait pas sans doute posé de problème du tout si

 12   l'enclave s'était comportée en tant que telle, en respectant les normes

 13   internationales. C'était une région protégée et donc elle aurait dû

 14   désarmer au quel cas, il n'y aurait sans doute pas eu de problème. Il n'y

 15   aurait pas eu de problème avec l'arrivée de l'aide humanitaire non plus.

 16   Cependant, les unités se trouvant dans l'enclave sont restées armées, il y

 17   avait des incursions constantes lancées contre les villages serbes

 18   avoisinants et ceci a constamment créé -- a suscité une charge négative,

 19   pas simplement parmi les populations avoisinantes mais toutes les

 20   populations de la Republika Srpska, et le souhait de mettre fin une fois

 21   pour toute à Srebrenica, et le seul moyen d'y parvenir ça aurait été par

 22   des moyens militaires. A mes yeux, il était tout à fait préférable de

 23   procéder par négociation ou par une sorte d'échange de territoire mais

 24   manifestement cette volonté n'existait pas de l'autre côté.

 25   Q.  Bien, mon Général. Vous n'entendrez aucun argument de l'Accusation

 26   selon lequel les Musulmans bosniaques dans l'enclave de Srebrenica se sont

 27   mal enfin comportés à la fois la mise en place de la zone protégée et même

 28   pendant sa mise en place. Alors ma question : qu'est-ce que vous avez

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  1   signalé dans votre audition, pendant votre audition pour ce qui est de

  2   l'enclave et sa situation, par rapport à cette frontière dont vous parliez

  3   qui était donc important de libérer cette enclave afin précisément de

  4   parvenir comme vous l'avez dit, de réaliser ce rêve serbe d'avoir une

  5   vallée de la rivière Drina qui serait sans frontière ?

  6   R.  Je répète, si l'enclave avait été dite militarisée, si elle n'avait pas

  7   représenté de menace, personne n'aurait interféré avec cette enclave. Je

  8   pense que la décision des dirigeants politiques et militaires de vaincre

  9   l'enclave par moyens militaires était sans doute provoquer par la menace

 10   que constituait celle-ci. Quant à savoir si cela avait quoi que ce soit à

 11   voir avec les objectifs de la guerre, comme je l'ai dit, en partant de la

 12   source -- ou plutôt, à propos enfin de l'embouchure du fleuve Drina -- la

 13   rivière Drina était entre les mains de l'armée serbe, ce n'était pas. Ce

 14   n'était pas là le facteur décisif. Je me trompe peut-être, mais c'est mon

 15   opinion.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, je pense que vous avez, dans votre audition, très bien

 18   cerné, très bien défini la façon dont ces objectifs stratégiques se

 19   traduisent en tâches, en actions militaires - ça c'était à la page 138 de

 20   votre audition. Je vous cite : "Donc les forces armées, l'armée devait se

 21   voir confier ces objectifs stratégiques, ensuite il appartenait à l'état-

 22   major principal de traduire ou de transformer cet objectif stratégique, est

 23   un objectif politique, en militaire," - et là, il y a un mot qui manque -

 24   "par des opérations, par la planification dans le temps, par l'utilisation

 25   d'effectifs, par des forces terrestres, et cetera."

 26   R.  C'est la procédure normale que la politique définisse les objectifs.

 27   C'est la politique qui déclenche une guerre, qui mène une guerre, et qui

 28   met fin à une guerre. Les forces militaires et les forces armées ne sont

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  1   que le moyen de mise en œuvre. En temps de guerre, c'est mis en œuvre par

  2   les militaires. En temps de paix, ces objectifs sont mis en œuvre par des

  3   moyens politiques. Des objectifs stratégiques sont soumis aux militaires,

  4   et c'est aux militaires de mettre en œuvre des actions à court terme et à

  5   long terme.

  6   Vous avez vu qu'un des objectifs était la frontière sur la Neretva, qui n'a

  7   jamais été mis en œuvre. Un autre objectif stratégique était une ouverture

  8   sur la mer, qui n'a pas été réalisé. Même la division de Sarajevo n'a pas

  9   été réalisée correctement puisque nous n'avons obtenu qu'une toute petite

 10   partie de Sarajevo dans ces démarcations, et cetera. Quant à savoir si

 11   c'était l'objectif principal de la politique, je n'en sais rien parce que

 12   c'est devenu d'actualité compte tenu des événements sur le terrain. Je ne

 13   peux pas me prononcer là-dessus, mais en règle générale, ce sont les

 14   politiques -- ou plutôt, le conseil suprême de Défense, qui fixe les

 15   objectifs stratégiques et qui impose un calendrier sur ce qui doit être

 16   réalisé.

 17   Je répète : il aurait été bien plus facile si un état de guerre avait été

 18   déclaré. Je suis convaincu que la guerre n'aurait pas duré quatre ans, et

 19   celle-ci aurait été menée suivant tous les principes qui doivent

 20   s'appliquer de manière juste et que tous les crimes, malheureusement, qui

 21   ont été commis, n'auraient pas été commis. En règle générale -- ou plutôt,

 22   en général, je peux répondre à votre question de la manière suivante :

 23   c'est la politique qui fixe les objectifs et ce sont les militaires qui les

 24   mettre en œuvre.

 25   Q.  Vous avez parlé - je crois que c'était hier - du processus annuel

 26   d'analyse, en tirant les enseignements des années précédentes, des succès

 27   et de voir comment ce processus aboutit à la rédaction des tâches

 28   stratégiques par l'état-major principal donc à mettre en œuvre dans la

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  1   période à venir. Je veux juste m'assurer d'avoir bien, bien compris -- bien

  2   compris votre déposition.

  3   Nous avons vu l'exposé de 1994 sur l'état de préparation au combat réalisé

  4   à la toute fin du mois de janvier 1995, et ensuite un petit peu plus d'un

  5   mois plus tard, la directive 7 est émise. C'est bien ça, mon Général ?

  6   R.  Oui, vous m'avez bien compris.

  7   Q.  Etait-il vrai que les directives suivaient habituellement ces exposés

  8   sur l'état de préparation au combat ?

  9   R.  En général, une directive est un document général, et doit refléter les

 10   tâches sur une année; mais compte tenu de la situation qui prévalait sur le

 11   terrain et de nombreux, enfin, qui peut prévaloir sur le terrain et de

 12   nouvelles questions qui peuvent surgir, celles-ci peuvent être émises plus

 13   souvent si d'autres éléments surviennent, c'est ce qui s'est passé en 1992.

 14   C'était peut-être en 1993; il y avait trois ou quatre directives, ensuite

 15   il y a eu un moment où il y avait qu'une seule directive par an.

 16   Q.  Donc pour résumer les choses, pour condenser les choses, êtes-vous

 17   d'accord pour dire que la directive 7 est un exemple de ce dont vous

 18   parlez, c'est-à-dire la transformation des objectifs politiques stratégique

 19   en tâches militaires concrètes pour réaliser ces objectifs ?

 20   R.  Je répète. Le commandant de l'état-major principal ou le commandant

 21   suprême peut émettre une directive. En l'occurrence, il était présent à

 22   l'exposé et il a émis une directive, et ce n'est que -- et celle-ci m'a été

 23   élaborée que par les personnes de l'état-major principal qui ce sont

 24   chargées de la partie technique de la tâche. Mais à la suite c'est le

 25   résultat de consultation qui a eu lieu, et reflète les tâches fixées par le

 26   commandant suprême.

 27   Q.  La directive 7, cela remonte bien à l'exposé qui a eu lieu à la fin

 28   janvier; c'est bien ça, mon Général ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Dans les quelques minutes qui nous restent aujourd'hui, et sur la

  3   question des hommes politiques, pendant la guerre vous n'avez jamais

  4   rejoint le SDS, c'est bien ça, mon Général ?

  5   R.  Oui, c'est exact, et ni après la guerre non plus d'ailleurs.

  6   Q.  Y avait-il une quelconque tentative a fait en sorte que vous rejoignez

  7   cette formation, ou est-ce qu'on a cherché à vous influencer ?

  8   R.  Oui. Une fois même le président de la république est venu me voir pour

  9   me convaincre de le faire.

 10   Q.  Lorsque vous étiez dans la JNA, vous étiez membre du Parti communiste

 11   parce que vous ne pouviez pas être officier sans être membre de la JNA ?

 12   R.  Oui, c'est exact. C'était un système à partie unique, et j'ai dit au

 13   président : "Nous créons à présent une nouvelle sorte de société avec un

 14   système multipartite. Je ne veux pas être le général d'un quelconque parti.

 15   Je veux être un général au service du peuple, de l'armée de son ensemble,

 16   et donc pour cette raison, je ne veux rejoindre aucun parti politique."

 17   J'estime que c'est incompatible avec les devoirs d'un officier puisque s'il

 18   y a un changement de gouvernement, il faut changer tous les officiers, les

 19   officiers sont des experts. Ce sont des professionnels. Ce ne serait pas

 20   possible.

 21   Q.  Lorsque vous étiez commandant de corps, par exemple, vous vous êtes

 22   heurté à l'hostilité des autorités politiques locales, municipales, qui ne

 23   vous faisaient pas confiance; qui vous traitaient de vieux communiste;

 24   c'est bien ça ?

 25   R.  Malheureusement, les membres du parti au pouvoir ne nous faisaient pas

 26   confiance puisque nous n'avions pas rejoint leur parti. C'est la raison

 27   pour laquelle ils prêtaient plus d'attention aux officiers de réserve qu'à

 28   nous qui étions des officiers de métier. Pendant toute la guerre, j'avais

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  1   le sentiment que j'étais là par la force des choses en raison de mes

  2   connaissances professionnelles mais que s'ils avaient quelqu'un d'autre,

  3   ils pourraient me remplacer très rapidement.

  4   Q.  Vous-même et autres armées, enfin, officiers professionnellement formés

  5   par la JNA, étaient taxés d'anciens communistes ou de communistes purs et

  6   durs; c'est bien cela ?

  7   R.  Quiconque occupait un poste de responsabilité dans l'ex-Yougoslavie ne

  8   pouvait le faire s'il n'était pas communiste. On avait l'habitude de dire

  9   qu'on ne pouvait même pas être un garde de sécurité ou un pompier si on ne

 10   faisait pas partie du parti, si on ne rejoignait pas le parti communiste;

 11   et lorsque la guerre a éclaté, nous autres officiers étaient traités

 12   d'anciens communistes, et tous les autres faisaient semblant de ne pas

 13   avoir été communistes. Lorsqu'il n'avait rien d'autre à me reprocher, il me

 14   disait : "Et bien, vous êtes un ancien communiste." J'avais été, mais je ne

 15   l'étais plus, et la personne qui me tenait ces propos était également un

 16   ancien communiste et la personne donc, si je n'y avais pas renoncé à cela,

 17   je n'aurais pas participé à l'idée.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est temps de faire la pause.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous interrompre

 20   maintenant. Nous continuerons lundi matin. Dans l'intervalle, je vous

 21   souhaite un excellent week-end. Evitez de communiquer avec qui que ce soit

 22   quelque information que ce soit au sujet de votre déposition.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu déçu.

 24   C'est la quatorzième journée de ma déposition. Je pensais qu'on en aurait

 25   fini avant. Je pensais que je pourrais passer le week-end chez moi.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous aussi, c'est ce qu'on

 27   espérait, mais au moins, vous allez pouvoir profiter du beau temps.

 28   Madame Fauveau.

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  1   Mme FAUVEAU : Juste pour éviter toute confusion, le témoin qui témoignera

  2   après ce témoin n'est pas sur la liste pour la semaine prochaine parce que

  3   nous pensions, initialement, qu'il témoignera cette semaine. Donc il s'agit

  4   du Témoin Andelo Pejic [phon], qui suit normalement ce témoin sur la liste

  5   de cette semaine.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. L'audience est levée.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le lundi 24 novembre

  8   2008, à 9 heures 00.

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