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1 Le vendredi 21 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 [L'accusé Popovic n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
8 citer le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-05-88-T, le
10 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je constate
12 que tous les accusés sont présents à l'exception de M. Popovic qui nous a
13 fait parvenir un document au terme duquel il renonce au droit qui est le
14 sien d'assister à l'audience.
15 L'Accusation est représentée par M. Thayer et M. McCloskey. Je constate
16 dans les rangs de la Défense qu'il nous manque Me Ostojic, Me Bourgon --
17 ah, non, excusez-moi, il est bien là. Me Lazarevic est absent, et voilà.
18 Bonjour, Monsieur Simic -- re-bonjour, plutôt.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
22 souhaiterais vous présenter notre nouveau collaborateur, M. Shah Noor.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Shah Noor, je souhaite la
24 bienvenue parmi nous, bonjour.
25 Maître Krgovic, si je ne m'abuse, vous avez encore que quelques questions à
26 poser au témoin ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
28 Juges, j'ai eu toute la nuit pour y réfléchir avec soin et au bout du
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1 compte, je vais m'en tenir au temps qu'il m'avait été imparti initialement
2 et il me faudra une heure pour en terminer. Je vous ai envoyé une nouvelle
3 liste de documents; je fais essayer d'être aussi concis que possible mais
4 je pense que finalement je vais m'en tenir au temps qui m'avait été imparti
5 au départ.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
7 LE TÉMOIN: NOVICA SIMIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Re-bonjour, Monsieur Simic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Hier, je vous ai présenté un document qui portait sur la structure de
13 l'ARSK, et j'ai besoin d'une précision. Il s'agissait du tableau des
14 effectifs et des dotations de l'ARSK. On a vu qu'il y avait l'état-major
15 principal avec son secteur le corps, avec son unité, et puis les unités
16 indépendantes de l'état-major principal. Est-ce que j'ai bien interprété ce
17 document ?
18 R. Oui, absolument.
19 Q. Monsieur Simic, lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du
20 Procureur en 2004, vous avez beaucoup parlé du système de compte rendu. Le
21 Procureur vous avait demandé comment vous envoyez vos rapports à l'état-
22 major principal. Je voudrais dissiper une ambiguïté qui résulte de cet
23 entretien. Au cours de votre interrogatoire principal, certes vous en avez
24 parlé, vous avez énuméré toutes les étapes à suivre, mais j'aimerais que
25 l'on parle du rapport au sujet du moral des troupes. Dans les rapports qui
26 étaient envoyés au commandement supérieur, quel que soit la zone de
27 responsabilité, on trouvait votre signature ?
28 R. Tous les documents qui venaient de mon commandement ils portaient ma
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1 signature; on me les apportait pour que je les signe enfin ceux qui
2 établissaient ces documents me les communiquait pour que je les signe, y
3 compris mon assistant chargé du moral des troupes, qui s'occupait bien
4 entendu de cette rubrique-là du rapport.
5 Q. Quand vous envoyez vos rapports de combat réguliers, la rubrique
6 consacrée au moral des troupes était habituelle, n'est-ce pas ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. De même que pour les rapports intérimaires, n'est-ce pas ? C'est vous
9 qui envoyait ces rapports directement au commandant par la voie
10 hiérarchique et qu'on peut voir maintenant au principe de l'unicité du
11 commandement qui prévalait au sein de l'ARSK ?
12 R. Oui, c'est exact. C'est comme cela qu'étaient envoyés les documents et
13 que je les recevais aussi. Je les recevais sur mon bureau et je les faisais
14 circuler parmi les organes compétents. Tout ce qui avait un rapport avec le
15 moral des troupes était communiqué à mon assistant chargé de ces questions.
16 Q. Cela aurait dû être le principe à suivre au sein de l'ARSK, et quand
17 vous avez rejoint les rangs de l'état-major général, vous avez également
18 suivi les mêmes principes, même après avoir gravi les échelons, même après
19 avoir été promu vous avez continué à respecter et appliquer ces principes ?
20 R. Voilà comment fonctionnait l'armée, c'était comme ça, et je respectais
21 ces principes, bien sûr.
22 Q. Mon Général, dans l'entretien qu'il avait eu avec vous, le Procureur
23 vous a posé beaucoup de questions au sujet du moral des troupes, au sujet
24 de rôle que ça avait au sein de l'ARSK. Vous avez donné des réponses très
25 détaillées aux questions qui vous étaient posées par l'Accusation au sujet
26 justement du moral des troupes, et en réponse aux questions de l'Accusation
27 --
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la page 171 de
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1 l'audition du témoin qui a été réalisée en 2004.
2 Q. -- vous avez donné beaucoup de détails. Je ne vais pas tout lire; je
3 vais paraphraser la chose sous votre contrôle, bien entendu. Au sein de
4 l'armée, le moral arrive en deuxième position après l'instruction aux
5 commandements des unités, n'est-ce pas ?
6 R. Quand on évalue l'aptitude au combat d'une unité, son état de
7 préparation au combat, on examine toute une série de facteurs. Le premier
8 c'est le système de commandement et des transmissions. Ça c'est le première
9 élément. Deuxième facteur dont il est tenu compte c'est le moral des
10 troupes, le moral des unités. Troisième facteur est formation et
11 instruction. Ensuite vous trouvez la logistique et puis tout le reste.
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la tradition de notre
13 armée veut que si que l'on considère que si un soldat est prêt à donner sa
14 vie pour défendre les intérêts défendus au cours d'une guerre, il le fera
15 même s'il n'a pas toutes les ressources nécessaires même s'il n'a pas tout
16 ce qu'il faut normalement pour faire la guerre. Je ne suis pas en train de
17 sous estimer un certain nombre de facteurs qui ont une incidence sur l'état
18 de préparation au combat d'une unité, pas du tout, mais le concept du moral
19 dans la guerre qui était la nôtre, alors que l'état guerre n'avait jamais
20 été proclamé, et au moment où une société a vu ses structures être
21 totalement bouleversées, parce que nous sommes passés directement du
22 système socialiste à l'état de guerre, sans aucun système de remplacement
23 ne soit mis en place.
24 Dans ces conditions, tout ce qui à l'époque -- tout jusqu'à ce
25 moment-là plutôt assurait les fondations, la base, le socle du moral des
26 troupes avait disparu, l'autogestion, tout cela, tout ce qui nous était
27 resté de la guerre de libération nationale, la fraternité et l'unité, tout
28 cela ça disparu; il fallu trouver de nouveaux éléments pour étayer le moral
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1 des troupes. Il y a un élément, bien entendu, qui était manifeste, évident,
2 c'était la menace général qui pesait sur nous, mais il nous a fallu puiser
3 dans nos traditions ancestrales dans le temps de l'époque nous étions
4 gouverner par des droits, et il nous a fallu également nous puiser dans nos
5 racines religieuses. Voilà les ressources qui ont été les nôtres, et tout
6 cela est entré en ligne de compte au moment où il a fallu préparer des
7 unités et des hommes au combat et évaluer leur moral.
8 Q. Monsieur Simic, comme vous l'avez vous-même expliqué, il y a plusieurs
9 facteurs qui ont une incidence sur le moral des troupes. Il y a des
10 éléments ou des facteurs militaires, mais il y a également d'autres choses
11 qui entrent en ligne de compte, par exemple, la façon dont un soldat est
12 armé, n'est-ce pas ? Je vois que vous opinez du chef, donc j'imagine que ça
13 veut dire que vous êtes d'accord avec moi.
14 Ensuite ce qui est important c'est la formation du soldat, est-ce qu'il a
15 reçu l'instruction suffisante, est-ce qu'il a suffisamment mangé, est-ce
16 qu'il est habillé correctement, comment il s'occupe de sa famille, et
17 cetera. Donc tous ces facteurs entrent en ligne de compte et en fait
18 implique pratiquement la totalité des organes du Commandement. L'objectif
19 sous-jacent de tout cela c'est de parvenir à faire en sorte que le soldat
20 soit préparé à combattre ?
21 R. Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président, mais c'est
22 essentiellement le fonctionnement de l'autorité public qui compte. Ça a une
23 incidence considérable sur le moral des troupes. Le service chargé du Moral
24 des troupes ne peut à lui seul créer son moral des troupes ou l'assurer. Le
25 moral des troupes dépend de toute une série de facteurs. Le commandement
26 Suprême -- ou le commandant suprême est responsable en tout premier lieu du
27 moral des troupes ainsi que tous les chefs qui opèrent sous ses ordres, et
28 les assistants chargés du moral des troupes, qui sont des professionnels,
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1 surveillent l'état du moral des troupes et font des propositions ensuite à
2 leur chef sur la base de leurs estimations de la situation.
3 Q. Vous m'amenez à vous poser une autre question. Vous partez de
4 l'importance du moral des troupes, mais pas de l'organe chargé du Moral des
5 troupes. Vous parlez de tous les facteurs qui ont une incidence sur
6 l'aptitude au combat, vous parlez de l'importance du moral des troupes - ça
7 vous en parlez - mais vous ne parlez pas de l'importance de l'assistant du
8 commandant chargé du moral des troupes ?
9 R. Un commandant il est chargé de ses hommes et de ses unités dans tous
10 les domaines. Pour prendre en compte tous ces éléments dans le cadre de
11 l'exécution de ses fonctions de commandant, il a des assistants et la
12 situation dictait tout, bien entendu. Comme, par exemple, il y a des
13 problèmes au niveau des munitions, du carburant, ou des renforts de
14 l'approvisionnement des unités, c'est l'assistant chargé de la logistique
15 qui se révèle le plus important. Quand c'est l'organisation interne qui est
16 menacée à ce moment-là, c'est l'assistant du commandant chargé du
17 renseignement qui a ce premier plan.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez cette interruption, mais d'après ce
20 que je sais, le témoin n'a pas dit "si." Page 6, ligne 14. Il n'a pas dit
21 "si." Il n'a pas dit "si," je n'ai pas entendu le mot "si," dans
22 l'original.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La prochaine fois, laissez-le finir et
24 ensuite proposez une correction. Parce que là, vous l'avez interrompu,
25 alors, de manière totalement superfétatoire pendant qu'il était en train de
26 répondre à sa question.
27 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez cette interruption. Je vous --
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1 vous disiez la chose suivante : "Quand c'est l'organisation interne qui est
2 menacée, c'est l'assistant chargé du renseignement qui passe au premier
3 plan. Si nous voulons évaluer …" et cetera.
4 C'est là qu'on vous a interrompu. Continuez, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En fait, ce qui
6 est absolument essentiel c'est qu'on ne peut pas évaluer l'importance
7 exacte ou la prédominance d'un élément dans une situation, tout dépendait,
8 c'était un des facteurs importants du grade de l'assistant. Si l'assistant
9 en question était un haut gradé, à ce moment-là, c'était lui qui était le
10 plus important de mes assistants.
11 Le colonel Jelacic était l'assistant chargé du moral des troupes, et j'ai
12 eu beaucoup de choses de bénéficiées dans sa collaboration parce que
13 c'était un homme chevronné, c'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup en
14 tant que collègue et en tant qu'adjoint, en tant que second, pas seulement
15 pour ce qui était de l'évaluation du moral de nos hommes. Mais ça, ça me
16 concerne personnellement, je ne voudrais qu'on généralise la chose à
17 l'état-major principal et à d'autres commandants. Je suis en train de vous
18 parler de ce qui se passait au niveau de mon commandement et je ne dis pas
19 que ça se passait partout comme ça.
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Contrairement à vous-même, qui respectiez votre assistant chargé du
22 moral des troupes, nous avons eu ici le témoignage de chefs de certaines
23 unités qui estimaient que le moral des troupes dépendait essentiellement du
24 commandant lui-même, du chef lui-même et pas de quelqu'un assis dans son
25 bureau et en train d'étudier le moral des troupes sans aucun contact avec
26 la réalité du terrain; est-ce que vous avez connaissance de ce type
27 d'appréhension, de compréhension du moral des troupes et de l'assistant
28 chargé du moral des troupes de l'ARSK ?
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1 R. Moi aussi, j'ai dit que le commandant c'était le personnage le plus
2 important, s'agissant du moral des troupes. Ça, je crois que c'est
3 fondamental, c'est essentiel. Mais j'ajoute également que l'assistant
4 chargé du moral des troupes joue un rôle fondamental au moment où le
5 commandant a besoin d'aide dans le cadre de l'exécution de son commandement
6 -- dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de commandement et de
7 contrôle. Il est arrivé que le rôle de l'assistant chargé du moral des
8 troupes soit un petit peu déconsidéré. Mais je pense que les commandants
9 qui avaient ce type d'attitude en fait ne se rendaient pas service et se
10 compliquaient la vie eux-mêmes inutilement. Le système de pris de décision
11 au sein de leur unité devait forcément en pâtir.
12 Q. Monsieur Simic, le Procureur vous a ensuite demandé si l'ARSK ou son
13 commandant pouvait commander l'armée sans l'organe ou le spécialiste chargé
14 du moral des troupes, et vous avez répondu : "Non."
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème
16 de traduction. Je vais donner lecture de ceci en anglais parce que mon
17 confrère me dit qu'est-ce que qui vient d'apparaître à l'écran ne
18 correspond pas ce qui est dit au cours de l'audition.
19 "Mladic commandait la VRS sans service chargé du Moral des troupes au sein
20 de l'état-major principal, n'est-ce pas ?"
21 Ça, c'est la question qui vous était posée à laquelle vous avez répondu :
22 "Non."
23 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :
24 La question était : "Est-ce que Mladic aurait pu faire fonctionner la VRS
25 sans un service chargé du Moral des troupes au sein de l'état-major
26 principal ?" Ce à quoi vous avez répondu : "Non."
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. De manière générale, je vous ai montré la manière dont était organisée
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1 l'ARSK, le tableau des effectifs et des rotations, et cetera, c'était hier.
2 Si on doit s'en tenir aux règles --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
4 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- que mon collègue clarifie, est-ce qu'il parle
5 des organes de l'état-major ou des organes du commandement de l'unité, les
6 organes de commandement d'une unité ?
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que la question précédente n'a pas
8 traduite, faute de compréhension.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] La question posée était ambiguë, il parle
10 d'état-major principal, moi aussi, j'en parle.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous lire la question en anglais
12 ? Ce n'est pas compris.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] "Est-ce que Mladic aurait pu commander la VRS
14 …"
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans service chargé du Moral des
16 troupes.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] "Au sein de l'état-major principal ?"
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 M. KRGOVIC : [interprétation]
20 Q. Excusez-moi, on a eu un petit problème avec le compte rendu d'audience,
21 mais je crois que maintenant vous avez bien compris ma question. Si j'ai
22 bien compris votre réponse, voilà ce que vous avez dit, vous aviez parlé
23 donc de l'organisation de l'armée et de l'état-major principal, de votre
24 unité, et cetera. Ensuite, on vous a posé une question précise au sujet de
25 l'organe chargé du Moral des troupes. On ne vous a pas demandé quoi que ce
26 soit au sujet d'un autre organe, si bien qu'on vous a guidé, on vous a
27 incité à mettre en exergue l'importance de l'organe chargé du Moral des
28 troupes au sein de l'état-major principal.
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1 Moi, je vous pose la question suivante, vu l'organisation de l'armée,
2 vu les réponses que vous avez données précédemment; est-ce que vous diriez
3 que ceci s'applique de manière générale à tous les organes de l'état-major
4 principal ? Ai-je raison de penser de la sorte ?
5 R. Monsieur le Président, tout organe a sa place, et si on avait pu
6 travailler sans organe précis, cet organe n'aurait pas eu sa place dans la
7 structure. Si Mladic avait pu commander sans bénéficier de l'aide de
8 l'organe chargé du Moral, il aurait démantelé et envoyé ses hommes dans
9 d'autres unités. Donc l'essentiel est non pas de savoir s'il avait pu donc
10 commander sans organe chargé du Moral mais sans autre organe aussi. Mais
11 c'est lui qui prend des décisions et qui en est responsable, donc s'il
12 n'avait pas écouté des propositions de l'organe chargé du Moral, c'est donc
13 sa faute. C'est le risque qu'il prend. Un commandant sage et intelligent,
14 il écoute les propositions de ses commandants, parce que chez nous, dans
15 notre armée, on dit quand il y a plusieurs opinions ou plusieurs personnes
16 qui ont une opinion, on peut prendre des décisions plus justes.
17 Q. Donc, selon vous, c'est au commandant de voir quelle est l'importance
18 de tous les organes qui fonctionnent dans une situation particulière, ou
19 générale en parlant ?
20 R. Monsieur le Président, j'ai déjà dit avant que cela dépende de la
21 situation, et suivant le cela, un organe est plus ou moins engagé, et c'est
22 le commandant qui en décide. Je pense que ma réponse était tout à fait
23 claire à ce sujet.
24 Q. Mon Général, je vais parler d'une partie de votre entretien. Après cet
25 entretien, vous avez fait une autre déclaration au bureau du Procureur en
26 2007, en répondant aux questions du Procureur, et c'est à la page 83, vous
27 avez dit lorsque vous avez parlé du général Gvero, vous avez dit la chose
28 suivante, je cite : "Gvero ne pouvait pas donner des ordres non plus. On ne
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1 lui a pas permis qu'il donne des ordres. Il était peut-être à la cinquième
2 place sur la liste des personnes qui pouvait dire quelque chose et tout ce
3 que vous avez pour ce qui est de Gvero, n'importe quoi, pour ce qui est des
4 charges qui pèsent sur Gvero c'est ridicule. Pendant la première moitié de
5 la guerre, Mladic et Gvero étaient en dispute, étaient brouillés."
6 Vous souvenez-vous de cela lorsque vous répondiez aux questions du
7 Procureur en faisant -- lors de cet entretien ?
8 R. Je ne veux pas influencer vos décisions, mais je vais vous dire mon
9 opinion pour ce qui est de la culpabilité du général Gvero. Ce que j'ai dit
10 c'est vrai et je peux confirmer encore une autre fois la chose suivante.
11 Ils s'étaient brouillés et d'une certaine façon le général Gvero était en
12 position défavorable parce qu'il ne pouvait pas s'acquitter de ses missions
13 de façon normale parce que ses propositions qu'il présentait au commandant,
14 le commandant ne les aimait tout simplement. Il aurait été mieux pour nous
15 tous que si le commandant l'avait écouté pour beaucoup de choses. Le
16 général Gvero, comme tous les autres assistants au commandant et comme tous
17 les membres de l'état-major n'avait pas le droit de commander à l'exception
18 faite de l'assistant au chef de l'état-major, général Milovanovic, et
19 c'était seulement quand il remplaçait le général Mladic, là, il s'agit du
20 principe de l'unicité du commandement qui est obéi -- qui est respecté dans
21 l'armée. Le général Gvero pouvait donner des ordres seulement à ses
22 collaborateurs dans son secteur pour ce qui est du moral, donc il
23 s'agissait entre cinq et six personnes à qui il pouvait donner des ordres
24 et personne d'autre.
25 Il ne s'agissait pas du commandement au sens propre du mot, parce qu'il
26 s'agissait du travail d'équipe des officiers qui lui étaient subordonnés,
27 il s'agissait du contrôle. Le commandement sous-entend le fait qu'on peut
28 donner des ordres aux unités, et le contrôle veut dire que donc on contrôle
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1 le travail seulement au niveau d'un organe précis ou au niveau d'un secteur
2 précis.
3 Q. Mon Général, vous avez eu l'occasion d'assister aux réunions du collège
4 élargi de l'état-major principal où il y avait des commandants et des
5 assistants de corps; est-ce qu'il arrivait souvent que le général Mladic ne
6 convoquait pas le général Gvero à ces réunions et que vous -- est-ce que
7 vous avez eu l'occasion de rencontrer une autre personne à la place du
8 général Gvero, une autre personne de son organe ?
9 R. Pour ce qui est des réunions de l'état-major principal, je ne sais pas
10 comment cela se déroulait, mais lorsque des rapports concernant l'état de
11 préparation au combat, le général Mladic aurait dû donc inviter le général
12 Gvero à assister à ces réunions parce que nous, les commandants, lui auriez
13 demandé pourquoi le général Gvero n'était pas là. Mais j'ai entendu dire
14 qu'au sein de l'état-major principal, le général Gvero était exclus pour ce
15 qui est de la prise de décision et certaines conclusions.
16 Q. Quel était le rapport entre le général Gvero et les responsables
17 politiques y compris avec le président Karadzic ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Supposons que vous seriez en position
19 de répondre à cette question.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je peux ajouter si est-ce que je
21 pourrais demander au témoin de nous dire quels étaient ses rapports à lui
22 avec le général Gvero.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela devrait être le dernier sujet que
24 j'aborderai, mais si vous le voulez, je peux poser des questions à ce sujet
25 maintenant.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir à qui
28 je devrais répondre en premier, d'abord au président de la Chambre, bien
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1 sûr.
2 Je sais, Monsieur le Président, que le général Gvero, puisqu'il a été
3 pendant des années professeur à l'école supérieure dans le domaine de la
4 politique de la JNA de la part des responsables politiques, il a été
5 considéré comme une sorte d'atavisme du communisme. Il enseignait à cette
6 école marxisme et il -- les responsables politiques ne l'aimaient pas.
7 Ouvertement, il le surnommait Diable rouge, en faisant allusion par là à sa
8 carrière en tant que professeur et au fait qu'il était membre de la Ligue
9 des Communistes.
10 -- le général Gvero était le plus âgé au commandement à l'état-major
11 principal. Il est devenu général beaucoup de temps avant que nous autres
12 nous n'étions devenus généraux et vu qu'il était professeur à nous tous
13 lors de nos études post-doctorales -- post-doctorales, il était humaniste
14 quand on le compare avec d'autres professeurs, d'autres enseignants et vu
15 ce qu'il faisait à l'époque. Vu les problèmes que je devais résoudre de
16 temps en temps, je m'adressais d'abord à lui parce que je savais qu'il
17 allait me comprendre.
18 Si vous me permettez d'ajouter que les problèmes que j'ai eus avec le --
19 pour ce qui est du camp de Batkovic. Certes je n'ai pas répondu à votre
20 question en parlant de trop de détails, mais j'aimerais dire que là-bas
21 j'ai rencontré -- j'ai vu à peu près 90 civils qui ne devaient pas être
22 détenus dans un camp militaire, et j'ai ordonné à ce que ces civils soient
23 libérés. On leur a demandé dans quelle direction ils voulaient partir, et
24 ils ont demandé d'aller chez eux parce que les autorités locales les ont
25 pris dans leurs maisons pour les amener à ce camp militaire qui n'était pas
26 du tout une chose appropriée parce qu'il s'agissait du camp de détention
27 pour les prisonniers de guerre ils ne devaient pas y être.
28 Je savais que les autorités civiles allaient m'attaquer pour ce que
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1 j'ai fait et c'est pour cela que j'ai appelé le général Gvero pour lui dire
2 ce que j'ai décidé. Je ne lui ai pas demandé qu'il m'autorise à le faire.
3 Si j'avais voulu le faire, j'aurais appelé le général Mladic. Il m'a dit :
4 "Fais attention à ce que les fous ne les tuent; propose l'ordre de passer
5 sur le territoire musulman en franchissant nos lignes sur le front." J'ai
6 vu qu'il était inquiet pour ce qui est du destin de ces hommes.
7 Encore une fois, on a posé la même question à ces malheureux, et ils
8 nous ont dit encore une fois qu'ils voulaient revenir chez eux. C'est ce
9 qu'on a fait par la suite, et j'ai été donc critiqué par les responsables
10 politiques hauts placés, mais il n'y avait pas de conséquence négative pour
11 moi parce que le général Gvero m'a protégé au sein de l'état-major
12 principal, et je pense que j'ai bien fait en procédant ainsi.
13 Q. Merci, de cette réponse détaillée et de cette explication détaillée.
14 J'aimerais parler d'un autre sujet.
15 Le Procureur vous a posé des questions en 2004, lors de l'entretien qui
16 s'est déroulé en 2004, vous a posé des questions en vous montrant un
17 certain nombre de documents. J'aimerais vous montrer l'un de ces documents.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant le
19 document P33 ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krgovic, vous n'allez pas poser
21 la question pour ce qui est des rapports entre le général Gvero et Karadzic
22 ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, parce que je vais
24 aborder maintenant un sujet concret. Je vais en parler à la fin de mes
25 questions. J'aimerais qu'on montre ce document au témoin.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. J'ai juste voulu vous
27 rappeler le sujet que vous avez mentionné.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sujet concerne directement le rapport
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1 entre le général Simic et le général Gvero, et c'est pour cela que j'ai
2 voulu d'abord m'occuper de cela.
3 Q. Monsieur Simic, vous souvenez-vous de ce document que le Procureur vous
4 a montré ?
5 R. Oui. Le Procureur m'a demandé pourquoi le général Gvero est mentionné
6 dans ce document.
7 Q. Il vous a suggéré à l'époque plusieurs réponses. Il vous a demandé si
8 le général Gvero -- aux fins du compte rendu, il faut que je dise qu'il
9 s'agit de la page 89 de l'entretien de 2004.
10 Le Procureur vous a posé la question pour savoir si Gvero donnait des
11 ordres aux forces, et vous avez répondu que non. Il vous a demandé ensuite
12 si Mladic avait voulu retrouver Krstic; est-ce qu'il passait par Gvero au
13 poste de commandement avancé ? Vous avez répondu que non, et ensuite vous
14 avez parlé en général du départ du commandant sur le terrain où il menait
15 son équipe avec lui. Vous avez dit, je cite : "Je suppose quand le général
16 Mladic partait en inspection d'une unité, il emmenait avec lui une équipe
17 choisie," et je suppose, que c'est pour cette raison-là qu'il a emmené avec
18 lui.
19 Après, vous supposez également, vers la fin de ce document, qu'il est clair
20 ce que Krstic a dit à Mladic pour ce qui est des événements en cours. Il
21 était en mesure de vérifier tout cela avec Gvero qui fonctionnait de façon
22 indépendante là-bas. Ensuite le Procureur vous a suggéré, je cite : "Cette
23 équipe que Mladic a composé pour qu'elle observe la situation qui prévalait
24 à l'époque, c'était la raison pour laquelle Gvero était présent au poste de
25 commandement avancé." Vous dites -- après que le Procureur vous a posé
26 cette question, vous dites, je cite : "Je pense que c'était comme cela. Il
27 aurait pour avoir une autre raison pour cela, mais dans des circonstances
28 normales cela aurait été le cas."
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1 Le Procureur vous a avancé une possibilité. Vous avez répondu : "Je
2 suppose." Maintenant je vous dis qu'il y a une possibilité, à savoir que
3 Gvero - et d'autres témoins en ont parlé en témoignant devant ce Tribunal -
4 que Gvero, en allant à Belgrade, est passé au poste de commandement avancé,
5 pour se présenter à l'état-major principal, et pour dire qu'il était
6 présent à ce moment-là à cet endroit, après quoi il a continué pour
7 Belgrade. Est-ce que c'était le cas ? Pour continuer ma question : est-ce
8 que Gvero a passé chez vous au poste de commandement avancé ou au
9 commandement lorsqu'il se déplaçait dans la direction de l'occident ?
10 Pouvez-vous me répondre à cette question ?
11 R. Monsieur le Président, au début de mon témoignage j'ai dit que je ne
12 savais pas comment l'opération Srebrenica s'est déroulée parce que tout
13 simplement je n'avais pas été informé là-dessus. Aux questions posées par
14 le Procureur je répondais d'une façon générale, je ne savais pas du tout où
15 il était et pourquoi il était là-bas, et même je ne savais pas qu'il était
16 là-bas. C'est pour ça que ma réponse -- ma réponse il faut la considérer
17 avec beaucoup de réserve. Si un poste de commandement avancé est formé --
18 deux ou trois ans après l'entretien, j'ai appris que le poste de
19 commandement avancé n'a pas été formé, et que Mladic n'a pas amené son
20 équipe avec lui à ce poste de commandement avancé, et que Gvero s'est
21 trouvé là-bas par hasard parce que la route était bloquée, et c'est pour
22 cela qu'il est passé à Vlasenica. Il faut que je le souligne que tout ce
23 que j'ai dit lors de l'entretien n'était pas tout à fait précis. Je ne veux
24 pas accuser le général Gvero parce qu'il ne pouvait pas commander. Parce
25 que Krstic était à côté de Mladic, il n'était pas compétent pour surveiller
26 Krstic. Tout simplement, il se trouvait là-bas par hasard, et en se
27 trouvant là-bas, on lui a confié une mission, et sa mission était la
28 plupart du temps de communiquer avec les journalistes ou avec les
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1 organisations internationales.
2 J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse.
3 Q. Mon Général, est-ce qu'il arrivait que le général Gvero passe chez vous
4 au poste de commandement avancé ou au poste de commandement avancé de votre
5 corps ?
6 R. Contrairement au général Miletic qui partait rarement de l'état-major
7 principal, les assistants du commandant de l'état-major principal partaient
8 souvent pour se rendre aux unités. A chaque fois qu'ils se déplaçaient vers
9 Banja Luka, à savoir vers le 1er et le 2e Corps de la Krajina, ils passaient
10 chez moi pour savoir, pour connaître de nouvelles informations, pour
11 prendre du carburant, et cetera, et j'étais toujours très heureux de les
12 rencontrer parce qu'ils étaient tous mes collègues et mes amis.
13 De mon côté, j'ai toujours essayé d'être un très bon hôte. Le général
14 Gvero fumait beaucoup et il était toujours très content de voir que je lui
15 laissais des cigarettes, parce que je ne fumais pas à l'époque.
16 Q. Quand le général Gvero passait chez vous dans votre unité, il se
17 présentait à l'état-major pour dire qu'il était là et pour dire que s'il y
18 avait des documents à son intention que ces documents soient envoyés dans
19 votre unité pour lui. Je vois que vous hochez la tête.
20 R. J'attends à ce que le compte rendu soit consigné. Monsieur le
21 Président, oui, c'est vrai parce que le trajet durait parfois plusieurs
22 heures. Il nous appelait pour savoir s'il y avait de nouvelles
23 affirmations, de nouvelles tâches, après quoi, il continuait sa route pour
24 s'acquitter de sa mission principale.
25 Q. Monsieur Simic, j'aimerais vous montrer un document. Pour ce qui est de
26 ce rapport --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krgovic, si vous en avez fini
28 avec de document, le document qui est affiché, j'aimerais poser cette
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1 question : Général Simic, j'ai compris votre explication pour ce qui est du
2 général Gvero, et pour ce qui est du fait qu'il n'était pas en mesure de
3 donner des ordres, de commander, et cetera; mais pouvez-vous nous dire
4 pourquoi le général Tolimir a ajouté le général Gvero comme étant quelqu'un
5 à qui les documents devaient être envoyés en tant que destinataire des
6 documents ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ici, il informe le général
8 Gvero de l'ordre du commandant suprême parce qu'il devait probablement
9 aller à une conférence de presse ou que la conférence de presse était en
10 cours. Il ne s'agit pas d'un ordre là, il s'agit d'une information, de
11 l'information qui lui était probablement nécessaire pour qu'il puisse
12 s'occuper de s'acquitter de sa tâche, et en particulier dans la partie où
13 il est question de la FORPRONU parce que c'était son obligation pendant
14 tout ce temps-là.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
17 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à conviction 6D137 ?
18 Q. Mon Général, je suppose que vous n'avez pas vu ce document avant. Il
19 s'agit du document que le président Karadzic a envoyé au général Gvero.
20 Est-ce que, dans ce document, on peut voir surtout pour ce qui est du temps
21 utilisé ? Est-ce qu'on peut voir quel était le rapport entre le général
22 Gvero et le président Karadzic pendant la guerre ? Ce document date de
23 1994, du mois de décembre 1994 ?
24 R. Monsieur le Président, il n'est pas approprié à ce que le commandant
25 suprême communique avec le commandant adjoint de l'état-major principal. Si
26 le président a des remarques à faire, cela se passe par le chef de l'état-
27 major principal. Pour ce qui est du temps utilisé, c'est le temps d'homme
28 politique et on ne parle pas comme cela, en soldat, et à la fin de la
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1 phrase, on revient au militaire. Ici on voit que -- on peut voir ici une
2 animosité entre le commandement Suprême et le général, il ne l'aimait pas.
3 Q. En avril 1995, à l'assemblée de la Republika Srpska, une décision a été
4 prise pour ce qui est du destin du général Gvero, c'est-à-dire selon cette
5 décision il devait partir à la retraire. D'abord démis de ses fonctions et
6 après partir à la retraite, et c'est une initiative du président Karadzic.
7 Le connaissez-vous ?
8 R. Monsieur le Président, pendant toute la durée de la guerre non
9 seulement le général Gvero en tant que adjoint au chef de l'état-major
10 principal chargé du Moral, on essayait de nommer des membres du SDS
11 poste, et nous nous sommes opposés à cela parce que ces personnes, membres
12 du parti politique n'avaient pas de compétence requise pour pouvoir occuper
13 ces postes. Plus précisément, pour ce qui est de l'initiative pour qu'ils
14 soient démis de ses fonctions, c'était l'initiative de plusieurs députés
15 qui a été soutenue par le président Karadzic, indépendamment du fait que
16 son mandat était bien déterminé. Le général Mladic avait des rapports
17 tendus avec le général Gvero, il s'est opposé à sa décision et il a refusé
18 à ce que le général Gvero soit démis de ses fonctions en tant que son
19 assistant.
20 Je ne sais pas s'il s'agissait de l'expression de solidarité envers Gvero,
21 ou de l'animosité entre Mladic et le commandant suprême, ou est-ce que
22 c'était -- plutôt, est-ce qu'il y a une explication beaucoup plus
23 raisonnable, parce que Gvero, de sa propre initiative, parce que le général
24 Gvero était compétent pour ce qui était de sa fonction ? C'est mon opinion
25 là-dessus -- ou plutôt, l'expression de mes réflexions, mais je n'ai pas de
26 preuves concrètes pour cela.
27 Q. Avez-vous entendu que Miroslav Deronjic était censé assumer la fonction
28 de l'adjoint pour le moral des troupes dans l'état-major principal en
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1 remplacement du général Gvero ?
2 R. Messieurs les Juges, ceci montre à nouveau comment les hommes
3 politiques estimaient que la personne en question n'avait pas les qualités
4 requises pour occuper cette fonction. Cette personne n'était qu'un membre,
5 bien que élevé du SDS.
6 Q. Mon Général, dans votre audition à la page 215 - je parle de votre
7 audition en 2004 - vous avez utilisé le terme pour vous décrire, c'est-à-
8 dire vous avez employé une phrase pour vous décrire. Vous avez dit que :
9 "La pire des choses pour quelqu'un serait un enfant non voulu ou un Général
10 non voulu." C'est ainsi que vous vous êtes caractérisé.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Simplement pour corriger, un Général -- pour
12 corriger donc dans le procès-verbal donc un Général mal aimé.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, bon -- c'est un petit peu tiré par les
14 cheveux, mais, bon, les autorités se sont servies de nous en tant que
15 professionnels, ne nous faisaient jamais confiance et ne nous ont jamais
16 aimés. Il y a une chose à propos de cette animosité, c'était que le général
17 Gvero avant nous tous, était le moins apprécié ou le plus détesté de nous
18 tous.
19 M. KRGOVIC : [interprétation]
20 Q. Mais le général Mladic ne vous appréciait pas beaucoup non plus,
21 d'après ce que j'ai pu en juger de cette interview ?
22 R. Messieurs les Juges, je n'irais pas jusque-là, le général Mladic avait
23 ses périodes. Il a connu effectivement différentes périodes et j'ai
24 toujours dit ce que j'avais sur le cœur. Lorsque l'acte d'accusation a été
25 émis à son encontre, je lui ai dit qu'il devait se démettre de ses
26 fonctions. Il a refusé et il a perçu ça comme une trahison de ma part à son
27 endroit. Mais je n'étais que sincère et honnête, je lui ai dit le fond de
28 ma pensée.
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1 Q. Mon Général, je vous remercie pour vos réponses. J'en viens maintenant
2 à un autre sujet qui concerne les développements en mars 1995. Au cours de
3 votre audition -- de votre déposition, vous avez parlé de l'offensive
4 musulmane sur le mont Majevica, au cours de laquelle vous avez perdu un
5 certain nombre de positions. Vous avez perdu des territoires, et le
6 transformateur à Stolice a été -- était menacé également. Enfin, bon, ça
7 c'était en mars, n'est-ce pas ? Dites-moi si je me trompe en lisant les
8 rapports de combat qui vous ont été montrés. J'ai vu que Spreca et tout ce
9 qui entourait cette opération se déroulait bien en mars 1995; c'est bien ça
10 ? Ai-je raison ?
11 R. Oui, en effet. C'est précisément à cette période où tous ces événements
12 se sont déroulés.
13 Q. Vous aviez un programme donc assez chargé à l'époque vous avez connu
14 beaucoup de problèmes dans votre unité; c'est bien ça ?
15 R. Oui. J'étais à Majevica pendant toute cette période.
16 Q. Hier en répondant aux questions de la Défense de Miletic, vous parliez
17 en termes très, très généraux de la rédaction de directives émis par
18 quelque organe que ce soit de l'état-major principal. Je vous pose une
19 question en général : en mars 1995, avez-vous reçu du commandement Suprême
20 une demande pour que vous soumettiez votre thèse pour une directive qui
21 était dans les tuyaux ?
22 R. Lorsqu'une directive est en cours d'élaboration, une des façons d'y
23 contribuer est de soumettre des éléments consiste à analyser l'état de
24 préparation au combat. Cela peut se fait de manière plus directe en
25 demandant aux forces opérationnelles de soumettre des comptes-rendus
26 détaillés sur telle ou telle question qui permet ensuite au commandement
27 Suprême d'assurer la mise en place des plans en connaissance de cause. Il y
28 a eu de nombreux cas où c'est l'état-major principal et le commandement
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1 Suprême qui nous ont demandé de faire ça. Je pense que le commandement
2 Suprême nous a demandé de répondre à ces questions pour cette directive.
3 Q. Pour autant que je m'en souvienne, vous avez bien répondu à leur
4 demande ?
5 R. Oui, mais c'était inadapté, donc pour que la demande atteigne le
6 commandement direction passait par l'état-major principal. Ensuite, suivant
7 la procédure habituelle, nous avons adressé notre réponse à l'état-major
8 principal qui transmettait ça au commandement Suprême.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Un instant. C'est bien.
10 Poursuivez.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 6D311
12 ? Pourrait-on montrer au témoin la deuxième page du document également ?
13 Q. Monsieur Simic --
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc nous en sommes à la page 2 dans la
15 version anglaise. Nous nous intéressons à la signature. Revenons-en à la
16 première page.
17 Q. Si vous le voulez bien, Monsieur Simic, donc il s'agit là du tampon de
18 votre commandement, mais ce n'est pas votre signature. Je vois la "za," au
19 nom de -- et la signature de quelqu'un. Qui a signé le document pour votre
20 compte ?
21 R. Messieurs les Juges, je vous ai déjà dit que j'étais à Majevica pendant
22 toute cette période. Nous avons instruit ce document, nous l'avons analysé
23 lors de notre réunion conjointe, et nous étions convenus de le
24 dactylographier et j'ai donné l'autorisation aux responsables des
25 opérations à l'époque, le colonel Gengo de signer ce document en mon nom et
26 de l'expédier car, lorsque ce document était prêt à être expédié, je
27 n'étais plus au commandement. Pour éviter tout retard dans l'envoi du
28 document, je lui ai donné mon autorisation pour qu'il signe ce document.
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1 Donc voilà.
2 Q. Il s'agit des thèses pour la directive numéro 7, n'est-ce pas ?
3 R. Ils ont donc ça.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la date de ces documents
6 ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 Mme FAUVEAU : "Could the witness be shown the date of the document?"
9 [en français] Pourrait-on montrer au témoin la date du document, s'il
10 vous plaît ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc la date du document est le 24 mars. Le
12 général vient de nous indiquer qu'ils ont dit qu'ils ont discuté du
13 document précédemment et qu'il a donc autorisé son chef des opérations et
14 de l'instruction à rédiger ce document et à l'expédier, car lui-même était
15 sur le mont Majevica à l'époque.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous ai dit que le
17 responsable de postes qui était également chef des opérations et de
18 l'entraînement. C'est lui qui a rédigé le document. Le document était tout
19 d'abord rédigé sous forme manuscrite, avant d'être dactylographié verbatim.
20 Je l'ai paraphé à la main, et j'ai donné mon autorisation à l'officier de
21 garde de l'envoyer en mon nom. Il était au poste de commandement --
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Une simple correction --modification dans le
23 compte rendu d'audience. Le "oui" du témoin n'a pas été consigné. La
24 réponse a répondu "oui" à ma question, pour savoir si cela constituait les
25 thèses pour la directive numéro 7, mais ça n'a pas été consigné.
26 Q. Monsieur Simic, vous avez répondu "oui" à cette question, n'est-ce pas
27 ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu oui mais, là encore, la
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1 réponse n'a pas été retranscrite.
2 Q. Pouvez-vous vous exprimer et dire "oui" ?
3 R. Messieurs les Juges, après tant d'années et tant de jours, je ne peux
4 pas être sûr à 100 % de la date, mais ce serait grosso modo aux environs de
5 cette date, et un peu effectivement je pense établir un lien entre la date
6 et l'évolution en question.
7 Q. Monsieur Simic, il apparaît d'après le document qu'il a été envoyé au
8 général de division Subotic, conseiller auprès du président, et la même
9 personne qui vous a adressé une demande pour apporter une contribution à la
10 directive; vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?
11 R. Messieurs les Juges, il est dit dans le document que ce document répond
12 à la question posée par le conseiller. Toutefois, le document avec la
13 lettre d'accompagnement était adressé à l'état-major général il n'était pas
14 opportun pour moi de communiquer directement avec le conseiller auprès du
15 président de la république.
16 Q. Parmi les différents éléments du document, rien n'a été pris en compte
17 pour autant que j'ai pu le constater, c'était clairement une position que
18 vous aviez présentée lors d'occasions précédentes.
19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut demander au témoin d'enlever les écouteurs
21 pour éviter toute confusion ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il comprend l'anglais, également
23 --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle parle français.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, elle parle français, mais ce sera
26 traduit en anglais, et une personne devra répondre en anglais. Voyons
27 quelle est votre question ou quelle est votre remarque.
28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que les spéculations de mon
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1 collègue vont bien trop loin parce que dire que, dans la directive ces
2 propositions, n'étaient pas acceptées, d'accord. Mais là on voit la date,
3 le 24 mars, la directive est la date 8 mars, donc peut-être il faudrait
4 d'abord établir est-ce que ces propositions étaient vraiment faites pour la
5 directive numéro 7 ou pour quelque chose d'autre, et d'ailleurs je voudrais
6 demander à mon collègue d'indiquer la source de ce document.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si mes confrères seront
8 d'accord avec moi ou pas, mais, dans la mesure où il donne sa propre
9 interprétation de la directive 7, il est fondé à voir cette interprétation
10 de la directive et poser des questions.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez traiter ça lors de
13 l'interrogatoire supplémentaire toute façon. S'agissant -- pour ce qui est
14 de la source du document, M. Krgovic peut y répondre.
15 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Général, vous pouvez remettre vos
17 écouteurs.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Y a-t-il quelque doute que ce soit dans votre esprit que ce document ne
20 provient pas de votre corps, qui n'a peut-être pas été rédigé au sein de
21 votre commandement ?
22 R. Je regarde le titre. Il s'agit de l'en-tête de mon corps. Le document a
23 été classé à la dernière page. Là, je vois la signature de la personne que
24 j'ai autorisé à signer, et ça a également le tampon de mon corps.
25 Q. Le contenu du document correspond bien à ce dont vous aviez parlé,
26 évoqué lors de la réunion du commandement et ce que vous avez rédigé à la
27 main, au mieux que vous vous en souvenez ?
28 R. Permettez-moi, Messieurs les Juges, de lire la totalité du document
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1 afin de m'assurer de cela ? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, et je
2 ne suis pas tout à fait sûr ce qu'on m'a demandé. Puis-je disposer d'un peu
3 temps pour lire la totalité du rapport ? Ensuite je pourrais répondre avec
4 un haut degré de certitude. Peut-être quelque chose à changer dans
5 l'intervalle.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors 20 minutes, est-ce que 20 minutes
7 vous suffit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut cinq minutes. Je suis un lecteur
9 rapide.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons vous laisser 20
11 minutes. Nous allons faire la pause, comme nous l'avons annoncé hier.
12 Mme FAUVEAU : Juste avant la pause, ma question concernant la source,
13 c'était la source de laquelle mon collègue a obtenu ce document, c'est ça
14 qui m'intéresse.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous ferons une pause de 25
16 minutes, et nous -- 20 minutes de pause, et nous traiterons de cela lorsque
17 nous reprendrons.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, poursuivons. Maître Krgovic.
21 M. KRGOVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Simic, avez-vous pu étudier ce document ? Au mieux que vous
23 vous en souvenez, le contenu de ce document correspond-il à ce dont vous
24 avez discuté à votre commandement et ce que vous avez donné pour ordre de
25 faire, des lettres conformément à une demande du commandement Suprême,
26 c'est bien ça ?
27 R. Messieurs les Juges, il ne s'agit pas d'une demande pour une directive.
28 C'est un document tout autre qui découle de la situation grave sur le front
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1 occidental ou à la demande du général Milovanovic, un état de guerre était
2 déclaré dans deux municipalités de la Krajina. Ce qui lui a donné des
3 conditions beaucoup plus favorables, il a ainsi pu enrayer l'avance et
4 lancer une contre offensive et rétablir toutes les positions perdues.
5 Etant donné que nous connaissions des problèmes analogues dans notre
6 zone, nous avons également adressé de nombreuses demandes pour que soit un
7 état de guerre soit déclaré ou pour que des mesures soient introduites qui
8 faciliteraient notre tâche de commandement pour nous autres commandants. Je
9 voudrais répéter une fois de plus, Messieurs les Juges, qu'une guerre était
10 en train d'être livrée et que les autorités civiles vivaient, travaillaient
11 comme si c'était en temps de paix. Elles avaient des horaires de bureau,
12 elles partaient en vacances, les bars étaient remplis d'hommes notamment en
13 temps de guerre et il n'y avait pas suffisamment d'hommes sur le front. Il
14 y avait du carburant pour tous les civils aux stations d'essence qui
15 pouvait être acheté pour de l'argent mais il n'y avait pas de carburant
16 pour l'armée, et beaucoup d'autres choses se passaient qui n'étaient pas
17 adaptées à un pays, à une société en état de guerre. Un état de guerre
18 toutefois n'avait pas été déclaré. Sans parler du fait que des gens étaient
19 tués, et qu'il n'y avait pas d'état de guerre. Cela donnait l'impression
20 que l'on se livrait à des manœuvres à des exercices. C'est donc dans ces
21 conditions que nous avons demandé que de nouvelles conditions soient mises
22 en place, car subitement des activités de combat ont commencé sur tous les
23 fronts, car il y avait une offensive d'envergure.
24 On nous a demandé de proposer un certain nombre de mesures que les
25 autorités civiles pouvaient mettre en œuvre, puisque là, il ne s'agit pas
26 de thèse militaire, ce sont des choses que nous proposons aux autorités
27 civiles de faire pour nous aider. Là où j'étais, malheureusement, rien de
28 tout cela n'a été adopté par les autorités civiles.
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1 Ce document n'a pas été établi par l'organe opérationnel, c'est tout
2 à fait par hasard qu'il a été signé par Gengo, car en bas à gauche, on voit
3 les initiales de l'auteur du document et de la personne qui a
4 dactylographié ce document. Le contenu de ce document correspond à la
5 conclusion à laquelle je suis parvenu sur base de consultation avec mes
6 associés.
7 Messieurs les Juges, je vous demande de ne pas mettre en doute la
8 fiabilité de ce document parce qu'il a été signé pour mon compte par Gengo.
9 C'était un associé auquel je faisais toute confiance; sinon, je l'aurais
10 remplacé.
11 Q. Pour Madame, Messieurs les Juges et pour M. Simic, j'ai
12 l'original de ce document s'il y a des doutes quant à sa fiabilité. Si
13 quiconque souhaite examiner le document, il est disponible.
14 Monsieur Simic, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le
15 commandement Suprême qui comprenait à la fois les autorités civiles et
16 militaires vous ont demandé des propositions quant à la manière de résoudre
17 quelques questions politiques, et qu'une stratégie politique d'ensemble
18 soit adoptée, c'est ainsi que j'ai compris le sens de votre document. Etes-
19 vous d'accord avec moi ?
20 R. Madame, Messieurs les Juges, j'espère avoir été clair. La
21 terminologie n'est pas militaire. Il s'agit de questions politiques et nos
22 propositions quant à ce que devaient faire les autorités civiles afin
23 d'améliorer les conditions dans l'armée pour la réalisation de ces tâches.
24 Q. Est-ce ce que vous avez écrit dans ce document correspond bien à
25 ce que vous avez dit lors de la réunion de préparation sur l'état de
26 préparation au combat en janvier, comme vous l'avez témoigné devant ce
27 Tribunal; c'est bien ça ?
28 R. Madame, Messieurs les Juges, ce problème persistait depuis le
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1 début de la guerre. La guerre en était à sa quatrième année, rien n'avait
2 été résolu, même après rien n'a été réglé parce qu'il n'y avait aucune
3 volonté politique pour mettre un terme à la guerre pour que la paix
4 advienne sans tarder.
5 Q. Est-il logique que, lorsque le président de la république souhaite
6 mettre en place un cadre politique pour la directive et d'avoir des
7 consultations et établir les thèses de cette directive, qu'il demande des
8 suggestions et recueille des informations et des propositions en provenance
9 de différents organes, n'est-ce pas ?
10 R. Messieurs les Juges, alors le président consulte sans doute ses organes
11 politiques s'agissant de questions politiques. Alors, il nous était
12 surprenant que l'armée soit invitée à donner des propositions concernant
13 des questions politiques, rien n'avait été fait précédemment dans ce sens,
14 et on s'attendait à ce que ça débouche sur certains résultats;
15 malheureusement, ça n'était pas les cas, il a sollicité notre avis et il
16 n'en a pas tenu compte.
17 Q. Est-ce normal lorsque le président élabore une directive de demander
18 l'avis du ministère de la Défense, lorsqu'il évalue la situation de
19 sécurité, lorsqu'il évalue la situation de sécurité qu'il demande l'avis du
20 ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et ainsi de suite en
21 élaborant des parties non militaires de la directive; c'est bien ça ? C'est
22 ainsi que je comprends de ce document.
23 R. Messieurs, je n'ai jamais été président, mais le bon sens me dit que
24 c'est ainsi que les choses doivent se faire.
25 Q. Monsieur Simic, en mars 1995, la seule directive qui a été établie est
26 la directive numéro 7; c'est bien cela ?
27 R. Je ne sais pas si une autre directive a été élaborée, mais cette
28 directive-ci, le numéro 7, est la seule qui nous est parvenue, suivie par
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1 des ordres précis. Par la suite, il y a eu une autre directive élaborée
2 dans la Krajina, et concernait la chute des municipalités dans la Krajina
3 occidentale, mais cette directive est arrivée avec retard et n'a pas pu
4 être mis en œuvre compte tenu des conditions sur le théâtre de guerre.
5 Q. Etant donné qu'il y a certaines incohérente au niveau de la date, et
6 vous-même étiez confronté à une situation très difficile à Majevica, cela
7 ne signifie pas que cela se rapporte à une autre requête. Avez-vous reçu
8 une autre requête du commandement suprême mis à part celle-ci à laquelle
9 vous avez réagi ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [hors micro]
11 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le témoin dit clairement à la page 28
12 ligne 9, que cette requête-là qui concernait ce document n'est pas une
13 requête pour la directive.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais le témoin a dit à la partie
16 militaire de la directive. Maintenant, il évoque le cadre politique de la
17 directive.
18 Q. Alors, Monsieur Simic --
19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Aux fins du compte rendu d'audience --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, votre remarque est
23 tout à fait fondée, je ne conteste pas, mais je crois que nous avons donc
24 un témoin tout à fait direct et intelligent qui peut nous apporter une
25 réponse simple. Voilà je sais que je vous ai rendu heureux.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Effectivement ça
27 m'a rendu heureux. Je voudrais vous dire une fois de plus que la directive
28 avait déjà été élaborée, mais que les mêmes requêtes se trouvaient dans la
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1 directive puisque nous les répétions tel des perroquets depuis des années.
2 C'est un autre document qui est arrivé après la directive, pas de l'état-
3 major principal, mais du conseiller auprès de l'ancien ministre, le général
4 Subotic, qui nous a été adressé directement en contournant l'état-major
5 général qui n'était pas conforme à la pratique. D'une façon, c'était la
6 politique qui s'immisçait dans le commandement car tout contournement
7 d'autorité est hautement préjudiciable à l'armée, je ne sais pas
8 précisément où souhaite en venir le conseil de la Défense, puisque une des
9 mêmes questions est constamment répétée, mais je pense que ça n'a rien à
10 voir avec la directive numéro 7. Ça trait aux mesures d'urgence que le
11 président -- le commandement Suprême a introduit dans certaines
12 municipalités dans la Krajina, et une autre requête, que la même chose soit
13 faite sur le territoire où il y avait des combats intenses qui se
14 déroulaient pour nous faciliter la vie.
15 Je suis à votre disposition pour éclaircir quoi que ce soit s'il le faut,
16 mais je persiste à dire que ceci n'est pas lié à la directive. Ce n'est que
17 par hasard que les mêmes points sont soulevés car nous avions rédigé trois
18 -- adressé trois ou quatre requêtes de ce genre à l'état-major principal.
19 M. KRGOVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Simic, j'accepte ce que vous dites - c'est votre opinion -
21 mais le document se passe de commentaires. Il est indiqué ici qu'il s'agit
22 d'une thèse proposée, donc je ne vais pas commencer à ergoter avec vous.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, un instant.
24 Monsieur Simic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, si Me
26 Krgovic lit le corps même du texte, il pourra constater qu'il s'agit de
27 "propositions," je cite -- ou plutôt, l'intitulé : "Propositions relatives
28 à la directive pour le président de la RS sur des mesures spéciales dans la
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1 zone de responsabilité de l'IBK."
2 Il s'agit de mesures exceptionnelles, il ne s'agit pas d'une directive
3 ordinaire. La directive n'a rien à voir avec ce document. Je ne sais pas
4 quel est l'objectif recherché ici; on est en train de tourner en rond, et
5 je pensais que tout ceci se terminerait il y a deux heures.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Simic --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vais vous expliquer
9 quelque chose, mon Général. Me Krgovic défend les intérêts du général
10 Gvero. Il est en train de vous contre-interroger, et à ce titre, il est en
11 droit de vous poser des questions. Il peut arriver que parfois il soit
12 d'accord avec ce que vous dites et parfois il ne soit pas d'accord. Il se
13 peut que vous ne voyiez pas les choses de la même manière, mais il a le
14 droit de vous poser des questions s'il estime qu'il y a des choses sur
15 lesquelles il n'est pas d'accord avec vous, s'il estime avoir besoin de
16 précisions.
17 Donc je vais dire à Me Krgovic, s'il a encore des questions à poser,
18 de le faire plus lentement. Essayez de ne pas parler en même temps que le
19 témoin parce que c'est ce que vous avez eu tendance à faire.
20 Puis, vous, Monsieur le Témoin, si vous n'avez rien à ajouter à ce
21 que vous avez déjà déclaré précédemment, dites-le tout simplement, on en
22 restera là.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que, moi, je suis plein de
24 bonne volonté, je veux vous être utile. Toute ma vie, j'ai essayé -- j'ai
25 agi dans un esprit d'efficacité. Donc j'essaie d'utiliser au mieux le temps
26 et l'espace ---
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, personne ne met en doute le
28 fait que vous êtes là pour nous aider à comprendre ce qui s'est
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1 effectivement passé.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Simic, ici on peut lire proposition concernant la directive.
4 De quelle directive s'agit-il ?
5 R. Monsieur le Président, je répète ce qui est dit ici dans le préambule,
6 proposition relative à la directive du président de la Republika Srpska :
7 "Sur des mesures spéciales dans la zone de responsabilité de l'IBK."
8 Il est question ici de la directive du commandant suprême, à savoir
9 le président de la Republika Srpska.
10 Q. Monsieur Simic, autre précision sur une autre question et j'en aurai
11 ensuite terminé. Vous avez parlé de votre entretien avec le général Gvero
12 au sujet de Batkovic, en quelle année ceci a-t-il eu lieu ? D'après votre
13 audition, je crois que c'était en 1992; est-ce bien exact ? Est-ce à cela
14 dont vous faites référence dans votre déclaration, dans votre audition ?
15 R. C'est exact. C'était en 1992, le 5 ou le 6 septembre, parce que je
16 prenais mes fonctions, mes nouvelles fonctions, c'est à ce moment-là que
17 j'ai été informé de la situation au camp de Batkovic ce qui m'a beaucoup
18 déçu. J'étais le nouveau et j'avais les meilleures intentions du monde, je
19 voulais rétablir l'ordre.
20 Q. Merci, Monsieur Simic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Si j'ai bien
23 compris, Maître Haynes, vous avez des questions à poser au témoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de donner la parole à Me Haynes,
25 j'ai des questions ou plutôt une question à vous poser, Monsieur le Témoin.
26 Oui, c'est moi qui vous parle.
27 En répondant à une question de M. Krgovic au sujet de Deronjic, vous avez
28 dit qu'il n'était pas qualifié; absolument pas, qu'il n'avait aucune
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1 qualification. Je ne sais pas -- je ne pense pas que vous avez répondu à la
2 question de savoir si vous aviez entendu dire que Deronjic était censé être
3 nommé assistant chargé du moral des troupes.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne savais qui était
5 la personne en question à ce moment-là. Je ne l'ai appris
6 qu'ultérieurement. Au moment des faits, j'ignorais qui était la personne
7 dont on proposait la nomination, mais je savais que c'était quelqu'un qui
8 venait de l'intérieur du Parti démocratique serbe. Je crois que l'intention
9 était de politiser l'armée, et nous les militaires nous étions totalement
10 opposés à ce genre de manigance.
11 Pour ce qui est de ses qualifications personnelles, je ne sais pas,
12 il est possible que ce monsieur soit diplômé de l'université, mais moi je
13 pensais aux qualités particulières qui sont nécessaires pour un assistant
14 chargé des questions relatives au moral des troupes et aux questions
15 politiques et religieuses. Pour ça, il faut avoir suivi une formation
16 particulière.
17 J'espère que j'ai été en mesure de préciser la chose à votre
18 intention.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous vous souvenez de
20 la part de qui vous avez entendu cette rumeur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Même à l'assemblée on parlait du remplacement
22 que Gvero. Enfin c'était un secret de polichinelle, parce qu'on en parlait
23 même à la télévision. Ce n'était qu'une question de jours avant que cela
24 n'ait lieu. A ce moment-là, il n'était pas apprécié par qui que ce soit.
25 Les autorités politiques ne l'aimaient pas. Son supérieur, le général
26 Mladic, ne l'appréciait pas particulièrement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parlais de Deronjic pas de Gvero, je
28 ne parlais pas du remplacement de Gvero, je parlais plus précisément de
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1 Deronjic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne le connais même pas ce monsieur. Ce
3 nom ne me dit strictement rien du tout. Il aurait pu s'appeler Simic pour
4 autant que cela m'intéresse. Tout ce que je sais c'est qu'il n'avait pas
5 les qualifications requises.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 Maître Haynes.
9 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en aurez pour combien de temps à
11 peu près.
12 M. HAYNES : [interprétation] 20 à 30 minutes.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur Thayer, vous allez
14 commencer votre interrogatoire aujourd'hui. Mais je ne pense pas que vous
15 finirez aujourd'hui ?
16 M. THAYER : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. THAYER : [interprétation] Effectivement.
19 Est-ce que vous pouvez me dire si effectivement nous allons vous
20 interrompre à 12 heures aujourd'hui, à midi aujourd'hui ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
22 Maître Haynes.
23 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
24 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Je représente les intérêts de
25 Vinko Pandurevic qui était commandant de la Brigade de Zvornik en 1995. Je
26 souhaiterais vous poser un certain nombre de questions qui découlent de
27 très long entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur au moment
28 où je pense que vous étiez considéré comme un témoin potentiel de
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1 l'Accusation dans l'affaire Perisic. Est-ce que c'est bien ça que vous avez
2 perçu les choses également ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vais essayer de procéder chronologiquement dans la mesure du
5 possible. Au début de la guerre en Bosnie, quand vous êtes arrivé sur le
6 territoire de la Bosnie orientale, il y avait beaucoup d'activités
7 paramilitaires dans la ville de Bijeljina et aux alentours, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, Monsieur le Président. J'ai eu pas mal de difficultés avant de
9 régler cette situation.
10 Q. Vous devancez la question que j'allais vous poser maintenant. Les
11 unités paramilitaires qui se trouvaient en Bosnie orientale n'étaient pas
12 très heureuses de voir arriver les unités de l'armée, n'est-ce pas, ou de
13 constater leur présence ?
14 R. Les paramilitaires, ce sont des gens qui ne veulent pas se soumettre à
15 un commandement militaire. Quand je suis arrivé dans la zone, j'ai constaté
16 la présence de petits groupes pour la plupart qui venait de Serbie avec des
17 chefs autoproclamés et ils intervenaient dans des opérations de manière
18 totalement autonome mais l'essentiel de leurs activités, c'était les
19 pillages, les spoliations, des activités criminelles diverses et variées.
20 Ma vie était également en jeu enfin elle était en jeu lorsque je me suis
21 confronté à eux directement; enfin là à ce moment-là j'ai risqué ma vie.
22 Q. Vous avez répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser, là
23 vous posez. S'agissant de l'organisation des Unités de l'ARSK, j'aimerais
24 évoquer un problème dont vous êtes conscient. Je crois que cela concerne un
25 de vos chefs, enfin, un de vos commandants subordonnés, le commandant de la
26 3e Brigade de Semberija, un homme donc qui a été tué; que savez-vous à ce
27 sujet ?
28 R. J'ai constaté la présence sur place d'un certain nombre d'unités, et
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1 sur mon initiative, nous avons établi deux autres unités et nous en avons
2 réorganisés une autre. La Brigade de Semberija se trouvait à Majevica et
3 j'ai nommé deux militaires d'active en tant que commandant et chef d'état-
4 major. Ils étaient à la retraire mais j'ai demandé qu'ils reprennent du
5 service. Malheureusement, au moment où un détachement était envoyé sur une
6 position, un soldat ivre a tiré en rafale et ces deux hommes ont été tués
7 au centre même de Bijeljina. Les soldats ensuite étaient jugés, mais cela
8 fait beaucoup déprimer, disons la totalité de l'armée, ça fait une très
9 mauvaise impression.
10 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de déterminer quel était le mobile de
11 ce soldat qui avait tué son propre commandant ?
12 R. Aux termes de l'enquête, on a constaté que l'individu en question avait
13 été bu en ville, il avait déjà ouvert le feu, il avait blessé une femme. La
14 police est venue l'arrêter, il a opposé une résistance à cette police, et
15 il s'est réfugié au sein d'une unité qui se rassemblait pour aller sur le
16 front. Il était déjà monté à bord d'un autocar au moment où la police est
17 arrivée, et a empêché l'autocar d'avancer. Elle l'a intercepté afin
18 d'interpeller l'individu en question.
19 Le commandant et le chef d'état-major sont descendus du véhicule avec
20 plusieurs autres soldats, et à ce moment-là, cet homme ivre a voulu
21 affronter la police, et ce faisant, il a tué son commandant et son chef
22 d'état-major. Je n'ai pas eu l'impression que son acte était prémédité. Je
23 n'ai pas eu l'intention qu'il les a tués de manière intentionnelle, qu'il
24 avait un mobile quel qu'il soit pour faire cela.
25 Q. Fort bien, merci. Maintenant j'aimerais que nous abordions un certain
26 nombre d'observations que vous avez faites au sujet du général Mladic, par
27 le passé. Peut-on dire qu'au cours des quatre années de la guerre, vous
28 avez travaillé étroitement avec le général Mladic, vous le connaissiez
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1 personnellement, n'est-ce pas ?
2 R. J'ai déjà dit que je lui parlais tous les jours au téléphone. A
3 plusieurs reprises, il est venu dans mon unité. Il a inspecté les unités
4 qui m'étaient subordonnées en m'accompagnant. On s'est vu également lors
5 des briefings à l'état-major principal. Je gardais mes distances à ce
6 moment-là, parce que c'est ainsi que je devais se conduire un vrai soldat.
7 Je me comportais comme je devais le faire en tant que militaire.
8 Q. Mais vous avez eu l'impression qu'il a été très affecté par le décès de
9 sa fille, et que cela a beaucoup affecté la manière qu'il avait de
10 commander l'armée ?
11 R. Monsieur le Président, le général Mladic a eu le malheur de perdre sa
12 fille qui s'est suicidée, et ça a dû le bouleverser, le secouer
13 terriblement, parce qu'après pendant trois mois on n'a plus pu entrer en
14 contact avec lui. Je me suis dit que lorsqu'on avait connu un tel choc,
15 subi une telle épreuve, une telle souffrance, et bien on ne devrait pas
16 être investi de quelle que responsabilité que ce soit pendant un certain
17 temps. Voilà ce qu'on aurait dû faire, parce qu'il a subi un choc
18 considérable. Selon moi, vu ces circonstances, dans des circonstances
19 semblables on ne peut attendre de personne qu'il ou elle ait des réactions
20 normales, et puis, avoir à fonctionner de façon normale.
21 Mais par ailleurs, c'était quelqu'un d'extrêmement qui avait un caractère
22 très fort, très indépendant, ce n'était peut-être pas à moi de le dire mais
23 il était également extrêmement têtu. Ce n'est pas le genre à écouter les
24 conseils qu'on pouvait lui donner. Quand il prenait des décisions, il n'en
25 faisait qu'à sa tête.
26 Q. Merci. J'ai trouvé dans l'audition que vous avez donnée les trois
27 adjectifs suivants; est-ce que vous êtes toujours d'accord pour dire comme
28 vous l'avez dit ailleurs qu'il est devenu beaucoup plus difficile à aborder
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1 qu'il avait un esprit de revanche et qu'il était dictatorial ? Est-ce que
2 vous êtes toujours d'accord avec cela ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Avant de laisser le témoin répondre, est-ce
5 qu'on pourrait nous dire de quelle période il s'agit. Ceci pour que le
6 témoignage soit plus utile.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
8 M. HAYNES : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment la fille du général Mladic est
10 décédée ? Je suis sûr que c'est une question sur laquelle nous pouvons nous
11 mettre d'accord, enfin, nous pouvons nous et l'Accusation convenir de cette
12 date; ce qui nous donnera à ce moment-là la période dont nous parlons.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons droit au but. Si vous connaissez
14 la date, donnez-la-nous, le témoin n'a pas à nous le dire.
15 M. HAYNES : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte, il s'agit de
16 1995 à peu près.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais en 1995.
18 M. HAYNES : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général Simic.
20 M. HAYNES : [interprétation]
21 Q. Pour revenir à ma question initiale; est-ce que vous avez trouvé qu'il
22 était animé d'un esprit de vengeance, qu'il était plus dictatorial, qu'il
23 était plus difficile ?
24 R. Ecoutez, Monsieur le Président, le fait est que c'était plus le même
25 homme. Il est indéniable que ça l'a marqué. Est-ce qu'il était animé d'un
26 esprit de vengeance plus important, qu'il avait cet esprit de vengeance,
27 oui, d'une certaine manière, oui. Il ne sait jamais économiser. Il ne s'est
28 jamais épargné, ni nous non plus d'ailleurs. Il est devenu plus dur, plus
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1 obstiné. Il était de plus en plus exigeant avec nous. Mais pour ce qui
2 concerne le théâtre des opérations, vu la situation sur le terrain, avec
3 tous les problèmes que nous avions, et bien, il faut savoir que quand la
4 guerre, on pensait qu'elle allait s'achever, elle venait à peine de
5 commencer.
6 Je crois qu'il y a eu autre chose qui a eu un impact sur lui, ce sont les
7 convois des réfugiés en provenance de la Krajina, qu'il a accueillis en
8 Bosnie orientale. Avant la guerre, voyez-vous, il avait été commandant sur
9 le territoire de Knin. Il connaissait la région, il connaissait les gens de
10 la région. Pour moi, c'est très difficile de parler de tout cela. Il
11 n'était plus aussi jovial qu'il était auparavant. Parce qu'avant ces
12 événements ou avant cet événement, il lui arrivait de plaisanter avec moi,
13 mais ensuite après ce triste événement, il ne l'a plus jamais fait.
14 Q. Si on parle de la détermination qui était la sienne de faire les choses
15 à sa façon, à plusieurs reprises dans votre audition, vous avez dit que si
16 on s'était opposé à lui, pour ce qui concernait l'opération de Srebrenica,
17 cette personne aurait été tuée; est-ce que vous maintenez cette affirmation
18 ?
19 R. Voilà une question hypothétique, Monsieur le Président. Moi, je n'étais
20 pas à Srebrenica. Je ne sais pas si qui que ce soit s'est opposé à lui.
21 Tout dépendait bien entendu de la situation qui se présentait là-bas, je ne
22 sais pas comment on aurait pu s'opposer à lui ? Si sa vie avait été en
23 cause, il aurait réagi en conséquence. Comme moi, par exemple, si quelqu'un
24 avait menacé de me tuer. Voyez-vous, c'est comme quand ces hommes, ce
25 groupe voulait me tuer, je n'y ai pas eu le choix, j'ai dû les arrêter. Si
26 quelqu'un avait ouvert le feu, je l'aurais tué. Mais je pense qu'il ne
27 serait pas correct que je dise quoi que ce soit au sujet de la situation à
28 Srebrenica et au sujet de sa réaction, et cetera, ce serait complètement
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1 hypothétique, je ne pense pas qu'il faut que je répondre à cette question.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, je crois qu'il y a peut-
3 être eu une mauvaise traduction de votre question. Vu la manière dont le
4 témoin y répond. Est-ce que vous pouvez, Maître Haynes, lui donner une
5 référence précise, lui dire exactement où ça se trouve dans son audition
6 avec le bureau du Procureur ?
7 M. HAYNES : [interprétation] Je vais en rester là.
8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
9 M. HAYNES : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 M. HAYNES : [interprétation]
12 Q. Passons à des événements plus récents. Vous nous avez dit qu'au
13 printemps 1995, vous aviez participé à l'opération Spreca. Il s'agit d'une
14 opération à laquelle a participé non seulement le Corps de la Bosnie
15 orientale mais la Brigade de Zvornik en particulier, avec d'autres unités
16 du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. J'espère que j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué au sujet
19 de cette opération, elle était mal organisée et coordonnée de manière
20 chaotique entre les diverses unités participantes; est-ce bien exact ?
21 R. L'opération était bien organisée. Mais il ne faisait pas beau, il
22 faisait froid, et les soldats qui ont lancé l'attaque et ont avancé de deux
23 kilomètres, n'ont trouvé aucun endroit pour s'abriter. Ils ont dû revenir
24 sur leurs pas, si bien que ça s'est soldé par un résultat nul.
25 Deuxièmement, la Brigade de Zvornik n'a pas participé de manière entière,
26 et lorsque vous avez deux corps d'armée qui participent à une opération ou
27 deux brigades, si les choses ne se passent pas bien, chacun essaie de faire
28 porter la responsabilité à l'autre.
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1 On a vu dans l'entretien qu'un de mes collègues m'accuse de certaines
2 choses, mais ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas obtenu les résultats
3 escomptés, ou si les résultats qu'on a obtenus en tout cas n'étaient pas à
4 la hauteur de ce qu'on avait préparé. L'opération n'a pas été mal
5 planifiée, elle a été exécutée.
6 Q. Peut-on dire que tout au long de cette opération, vous n'avez pas parlé
7 à Vinko Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik ?
8 R. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que je vous ai expliqué que le
9 commandant du corps était présent dans la zone de responsabilité de la
10 Brigade de Zvornik, donc je n'ai pas parlé à son subordonné j'ai parlé au
11 commandant en personne. Je me suis rendu au poste de commandement de
12 l'opération au moment du lancement de l'opération le matin, je suis resté
13 toute la journée. J'ai eu des contacts avec le supérieur de M. Pandurevic,
14 c'est à lui que j'ai parlé.
15 Q. Mais est-ce que vous étiez informé des activités de combat menées par
16 la Brigade de Zvornik, et est-ce que la Brigade de Zvornik était informée
17 des activités de combat menées par vos unités à vous ?
18 R. Oui, ils en étaient informés. Ils ont échangé des informations. Ils
19 nous arrivaient de nous rencontrer. Le chef de l'état-major principal était
20 là, dans leur zone et dans ma zone. Je vais préciser les choses. J'avais
21 reçu un ordre, l'ordre d'organiser la coopération entre nous; mais la
22 Brigade de Zvornik ne m'était pas subordonnée. On était sur un pied
23 d'égalité. On travaillait ensemble de concert, on coopérait.
24 Q. Fort bien. Il est possible que je ne vous aie pas bien compris mais
25 j'avais cru que vous aviez dit que la coordination de cette opération
26 laissait à désirer. Est-ce que j'ai raison de penser cela ou pas ?
27 R. Il existait un plan de coopération, de coordination qui était bon, mais
28 il n'a pas été mis en œuvre. Quand vous avez une unité qui démarre avant
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1 que l'autre, à ce moment-là, il y a plus de coopération parce que la
2 coopération est prévue pour certain secteur et pour certaines heures
3 précises, mais quand vous avez une unité qui se met à agir ailleurs que
4 prévu et un autre moment prévu, à ce moment-là, il y a plus de coopération,
5 il y a plus de coordination. Ce n'est pas possible.
6 Q. On va en rester là, mais une chose encore, est-ce que c'est bien ce qui
7 s'est passé au cours de l'opération Spreca en 1995 ?
8 R. Oui, c'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. La Brigade de
9 Zvornik avançait plus vite que mes unités. Ils se sont logés au sein du
10 dispositif ennemi, se sont fichés au milieu de ce dispositif, et
11 finalement, ils ont dû revenir à leurs positions initiales. Donc au bout du
12 compte, en fin de compte, l'opération n'a pas réussi.
13 Q. Bien. On va passer à autre chose maintenant, Mon Général, qui est celui
14 de la possibilité pour les commandants de révoquer des officiers. Je vais
15 vous présenter le premier document que je souhaite examiner avec vous.
16 M. HAYNES : [interprétation] P702.
17 Q. Hier, vous avez parlé du principe, mais je pense que le principe est
18 présenté dans le document, à savoir qu'un officier qui a le grade de
19 colonel ou plus élevé peut être révoqué uniquement par le président de la
20 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
21 R. Monsieur le Président, dans l'armée les compétences sont strictement
22 définies et qui nomment et qui révoquent. Lorsque j'ai dit que j'ai révoqué
23 mon collaborateur, j'ai dit que ce n'était pas moi-même qui l'avais
24 révoqué. Je l'ai suspendu de ses fonctions en quelque sorte et j'ai demandé
25 à l'état-major principal à ce qu'il soit démis de ses fonctions parce que
26 ce n'était pas moi non plus qui l'avait nommé à cette fonction. Je nomme
27 les officiers qui ont un grade inférieur. J'ai pu faire cela, exclusivement
28 par l'intermédiaire de l'état-major principal. Je ne peux pas dire qu'un
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1 tel est démis de ses fonctions en lui présentant un document portant sa
2 révocation. Donc je peux prendre des mesures disciplinaires, je peux le
3 suspendre pour une certaine période de temps. S'il s'agit d'une infraction
4 pénale, je peux commencer un procès au pénal à son encontre, je peux donc
5 prendre des mesures disciplinaires, intenter une procédure disciplinaire;
6 s'il s'agit d'une façon inappropriée de travail, je peux demander au
7 commandement supérieur qu'il soit démis de ses fonctions.
8 Q. Merci. Ce type de protection n'était pas à la disposition pour ce qui
9 est de tous les grades, par exemple, le commandant de brigade pouvait donc
10 révoquer un officier ayant le grade de sous-lieutenant sans demander
11 l'approbation de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
12 R. Cela dépendait de la fonction occupée par ce sous-lieutenant, s'il
13 était à la fonction du capitaine de première classe ou commandant. Il ne
14 pouvait pas le révoquer parce que cela ne relevait pas de sa compétence.
15 Q. Non, c'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi de citer cette
16 catégorie ou ce rang. Le commandant de brigade pouvait être révoqué de la
17 fonction de sous-lieutenant, n'est-ce pas ?
18 R. Si quelqu'un qui est lieutenant occupait la fonction de sous-lieutenant
19 [imperceptible] capitaine, mais s'il avait un grade supérieur par rapport à
20 ses fonctions, il ne pouvait pas le faire parce que cela ne relevait pas de
21 sa compétence; étais-je clair ?
22 Q. Monsieur Simic, maintenant je comprends ce que vous venez de dire.
23 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
24 document 7D485 ?
25 Q. Général Simic, regardez le troisième paragraphe.
26 Avez-vous vu ce document ou un document similaire pendant le mois de
27 mai 1994 ?
28 R. Oui, je l'ai vu, je connais ce document.
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1 Q. Pour que les choses soient claires, est-ce que, dans ce document, on
2 réitère un principe, ou la position a changé pour ce qui est de l'autorité
3 du commandant exercé sur l'organe chargé de Sécurité ?
4 R. Dans mes témoignages précédents, j'ai dit que les commandants adjoints,
5 pour ce qui est d'un certain élément, par exemple, assistant pour ce qui
6 est de la logistique, il doit donc sur la situation pour ce qui est du
7 personnel de logistique dans les unités subordonnées, il doit donc
8 enregistrer toutes les modifications. L'organe chargé du Moral fait la même
9 chose également, et également dans le domaine de la sécurité. Donc le chef
10 du secteur chargé de Sécurité enregistre tout ce qui se passe au sein du
11 corps et de brigade pour ce qui est des chefs de secteurs chargés de
12 Sécurité parce que ce sont les personnes qui doivent être formées, et on
13 doit procéder à la vérification de leur compétence. Sans l'autorisation, on
14 ne peut pas nommer les officiers à ce poste, et c'est pour cela que j'ai
15 demandé au général Tolimir de révoquer mon chef de sécurité au niveau du
16 Corps et de nommer une autre personne à ce poste.
17 Lorsque j'ai expliqué tout cela à lui-même et au commandant, il a
18 apprécié cela et il m'a envoyé le lieutenant colonel Jakovljevic qui était
19 chef de la sécurité à la 36e [comme interprété] Division à Banja Luka. Il
20 était un officier chevronné qui était chargé de la sécurité, qui
21 travaillait avec moi en respectant les règles.
22 Ici l'officier avertit que sans avoir cette autorisation, on ne peut
23 pas démettre de leurs fonctions ces hommes parce qu'il y avait des
24 tentatives pour le faire. Lorsqu'un chef chargé de la sécurité envoie des
25 informations concernant l'abus des postes destinés au civil, ce qui se
26 reflète à l'armée, là ils peuvent dire que les autorités civiles se mêlent
27 aux activités des organes militaires, et c'est pour cela que les autorités
28 civiles exercent une pression sur les organes militaires pour que ces
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1 officiers soient démis de leurs fonctions, et c'était le même cas pour ce
2 qui est du général Gvero.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, parce
6 qu'il faut que j'intervienne pour ce qui est du compte rendu à la page 47,
7 ligne 6. Je crois que le général a nommé -- a mentionné le nom de Milenko
8 Todorovic en tant que chef de sécurité, lieutenant colonel. Je ne sais pas
9 s'il faut corriger cela pour éviter la confusion.
10 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation]
13 Q. J'ai une autre question pour ce qui est de ce document. Il est
14 mentionné la procédure pour obtenir l'autorisation, et les mots suivants
15 sont soulignés : "Sans cette autorisation, aucun des membres de la VRS ne
16 peut pas nommer à ce poste ou démis de ses fonctions pour ce qui est des
17 postes au sein des organes du renseignement."
18 Etes-vous d'accord pour dire que la situation a été telle quand il s'agit
19 des membres des organes de la Sécurité et du Renseignement ?
20 R. Monsieur le Président, je viens de dire qu'il s'agit des personnes qui
21 sont formées spécialement pour occuper ces fonctions. On ne peut pas
22 prendre un commandant de bataillon pour le nommer chef de sécurité sans
23 qu'il ait suivi une formation particulière pour être nommé à ce poste,
24 parce qu'il n'est pas compétent pour répondre à toutes les exigences de ce
25 poste, et donc ici, il s'agit d'une sorte d'avertissement sans lequel il ne
26 fallait pas nommer des personnes sans aucun -- sans suivre une procédure et
27 sans procéder à la vérification des qualifications requises pour ces
28 fonctions.
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1 Q. Je vais essayer encore une fois, Général Simic, ensuite je vais aborder
2 un autre sujet. La partie du texte soulignée dans le document, est-ce que
3 c'est vrai ou pas, ce qui est dit dans cette partie ?
4 R. C'est exact.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il a déjà donné la réponse à cette question,
7 à deux reprises.
8 M. HAYNES : [interprétation] Trois fois, et on a obtenu la réponse : "Oui."
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez, Monsieur Haynes.
10 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer P7241 [comme
11 interprété].
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela est nécessaire, je peux donc répondre
13 une quatrième fois à la question.
14 M. HAYNES : [interprétation]
15 Q. Ne vous occupez pas de cela, Général Simic. Nous allons passer à un
16 autre sujet.
17 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document --
18 c'était en fait P2741.
19 Q. Général Simic, pouvez-vous regarder ce document et me dire, si vous le
20 connaissez, si c'est le document que vous avez vu dans la deuxième moitié
21 de 1994 ?
22 R. Monsieur le Président, je connais ce document. Il s'agit d'un
23 avertissement ou d'une instruction pour dire comment les commandants
24 doivent traiter ces organes spécifiques parce qu'il est évident que
25 certains d'entre eux, d'entre ces commandants, ne savaient pas comment les
26 traiter.
27 Q. Je vais vous poser une question très simple. Quand vous avez vu ce
28 document pour la première fois, en tant que commandant de corps, est-ce que
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1 vous avez pu conclure que les rapports entre le commandant et son organe
2 chargé de la Sécurité ont changé, ou qu'on a repris la même position ?
3 R. Monsieur le Président, je suis officier formé et je savais comment il
4 fallait se comporter envers les organes chargés de la Sécurité. Ce sont les
5 instructions qui avaient été destinées au commandant en chaîne qui venait
6 d'arriver et qui n'avait bénéficié d'aucune formation après avoir été
7 diplômé de l'école de l'académie militaire et il ne savait pas comment
8 utiliser. Ces personnes occupant ces postes, ils ne comprenaient pas leur
9 compétence, donc dans cet avertissement, il n'y a rien qui était changé.
10 J'étais au courant de cela et je procédais de la même façon avant cet
11 avertissement.
12 Q. Merci. Maintenant je vais aborder un autre sujet, général Simic.
13 J'aimerais qu'on parle de quelque chose dont vous avez parlé; il s'agit
14 d'une unité de votre corps qui est partie dans la région de Zvornik. Pour
15 ce qui est du contexte, il faut que je dise que votre QG se trouvait à
16 Bijeljina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Mon QG se trouvait à Bijeljina.
18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Bijeljina se trouve à
19 quelques 120 kilomètres de Srebrenica ?
20 R. Peut-être plus, mais c'est à peu près la distance.
21 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous aviez parlé au général Miletic par
22 téléphone. Vous souvenez-vous à quelle date c'était quand vous avez parlé
23 au général Miletic au téléphone pour ce qui est des prisonniers de la
24 région de Zvornik et de leur transfert ?
25 R. Je ne suis pas tout à fait certain de la date, mais je pense que c'est
26 pendant la chute de Srebrenica, suivant le procès du général Krstic. J'ai
27 compris que ces prisonniers ne pouvaient pas arriver à Pilica à l'école
28 primaire avant la chute de Srebrenica, donc cela devait être après la chute
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1 de Srebrenica.
2 Q. Merci. Pouvez-vous vous souvenir si c'était à l'époque où, comme vous
3 nous l'avez dit, vous avez pu entendre les tirs d'artillerie de Bijeljina ?
4 R. Monsieur le Président, même après la chute de Srebrenica, les tirs
5 d'artillerie continuaient parce que l'opération suivante avait été lancée,
6 l'opération Zepa et c'était juste en face de mes positions.
7 Q. Bien. Durant le mois de juillet 1995, avez-vous envoyé seulement une
8 unité dans la région de Zvornik ?
9 R. Monsieur le Président, je n'ai pas envoyé, je n'ai envoyé aucune unité
10 dans la région de Zvornik entre mon corps et le Corps de la Drina se
11 trouvait le village de Pilica, et au village de Pilica j'ai envoyé le
12 commandant du Bataillon de la Police militaire avec une Compagnie de Police
13 militaire pour qu'ils aillent là-bas avec l'intention de capturer nous-
14 mêmes un certain nombre de membres de l'ABiH pour qu'ils soient échangés.
15 Nous n'avions pas l'intention de participer aux activités de combat dans
16 cette région, et d'ailleurs dans cette région, il n'y avait pas d'activités
17 de combat.
18 Q. Donc il s'agissait d'un peloton. Quel était le nombre d'hommes au sein
19 de ce peloton et il était commandé par qui ?
20 R. J'ai déjà dit que j'ai envoyé le commandant de bataillon qui était
21 commandant et le chef de peloton était lieutenant, et le peloton a 30
22 soldats. Mais je n'ai pas envoyé un peloton, j'ai envoyé une compagnie qui
23 comptait à peu près 80 soldats.
24 Q. Bien. Comment sont-ils arrivés de Bijeljina à Pilica ? Je suppose
25 qu'ils ont été transportés là-bas ?
26 R. Monsieur le Président, j'ai ordonné au commandant de prendre un certain
27 nombre de véhicules de transport de son unité pour pouvoir transporter les
28 membres de l'armée; une fois capturée, qu'on a fait prisonnier.
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1 Q. Donc approximativement 30 hommes avec leur commandant ont été
2 transportés à bord d'un certain nombre de véhicules de transport; ai-je
3 bien compris cela ?
4 R. Oui, vous avez. Au moins je pense qu'il y avait deux véhicules de
5 combat.
6 M. HAYNES : [interprétation] Est-il possible d'afficher le journal de
7 l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik pour ce qui est du 16
8 juillet 1995 ? C'est P377, la page 146, nous avons besoin d'afficher --
9 nous avons besoin de la même page en anglais et en B/C/S. Il nous faut
10 l'entrée pour ce qui est de 10 heures 50.
11 Q. Voyez-vous ce qui figure pour ce qui est de 10 heures 50 où il est dit,
12 je cite : "35 soldats ont été envoyés du Corps de la Bosnie orientale au
13 poste de commandement avancé" ? Voyez-vous cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Savez-vous où se trouvait le poste de commandement avancé de la Brigade
16 de Zvornik ?
17 R. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je n'ai envoyé personne au poste
18 de commandement avancé.
19 Q. Il s'agit certainement des soldats pour lesquels vous avez pensé qu'il
20 avait -- qui étaient partis pour Pilica, n'est-ce pas ? Le 16 juillet, 35
21 soldats de votre corps ont été envoyés au poste de commandement avancé de
22 la Brigade de Zvornik. Cela devait être l'unité qui selon vous de Bijeljina
23 s'est rendue à Pilica.
24 R. Monsieur le Président, cette unité s'est arrêtée à Pilica. Elle n'a pas
25 continué à se déplacer plus loin peut-être que quelqu'un lui a dit que
26 cette unité allait se rendre au poste de commandement avancé parce qu'une
27 fois sur la route pour Pilica, cette unité devait s'arrêter parce qu'il y
28 avait des barrages et la route a été bloquée, il n'y avait pas de
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1 circulation.
2 Q. D'après ce que vous vous souveniez, pour autant que vous vous
3 souveniez, pendant combien de temps cette unité se trouvait hors de votre
4 zone de responsabilité et à Pilica, et quand sont-ils retournés ?
5 R. Comme tout autre commandant, pour moi, il était normal à ce que -- à
6 m'attendre à ce que nos adversaires lancent une attaque pour couper le
7 corridor et pour faire disperser nos forces. C'est pour cela que je me suis
8 rendu dans la région du corridor, j'étais dans la région de Bosko. Je suis
9 retourné vers 18 heures. J'ai rencontré en passant par la route, j'ai
10 rencontré le commandant du bataillon qui marchait en vêtement civil. Je me
11 suis arrêté en colère en lui demandant pourquoi il n'était pas à son poste.
12 Il m'a dit : "Nous nous sommes rentrés tout de suite après;" je lui ai
13 demandé : "Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas -- vous ne vous êtes pas
14 acquitté de votre tâche ?" Il m'a dit : "A Pilica, on nous a donc remis des
15 hommes que nous avons transportés jusqu'à Batkovic, c'est où ils sont
16 maintenant pour être enregistrés, se laver, et pour être enregistrés par la
17 Croix-Rouge."
18 J'étais un peu fâché, et par la suite, j'ai dû m'excuser à lui parce
19 que je pensais qu'il ne s'était pas acquitté de sa mission. Cette unité
20 s'est arrêtée à Pilica et est retournée peu de temps après. Donc cette
21 unité n'était pas une unité de combat. C'était une unité dont la tâche
22 était d'escorter les prisonniers.
23 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 185 du même
24 journal, du même cahier d'officier de permanence, la page, la même en
25 anglais en B/C/S ?
26 Q. Concentrez-vous sur la partie qui est entre parenthèse, c'est au milieu
27 de la page, où il est dit, je cite : "Le commandant adjoint a appelé de
28 Bijeljina, l'Unité de Baljkovica doit être envoyée à Bijeljina…" le peloton
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1 a été envoyé à Bijeljina par la suite.
2 Il s'agit du cahier des opérations de l'officier de permanence de la
3 Brigade de Zvornik, pour la date du 26 juillet, saviez-vous, en tant que
4 commandant d'un peloton de vos hommes se trouvait au poste de commandement
5 avancé à Baljkovica dans la région de la Brigade de Zvornik, pendant dix
6 jour ?
7 R. Monsieur le Président, nous parlons maintenant de la police et nous
8 parlons également d'un Peloton de Baljkovica. Baljkovica n'était pas dans
9 la zone de responsabilité, Baljkovica se trouve dans la région frontalière
10 entre le Corps de la Bosnie orientale et le Corps de la Drina. Je ne sais
11 pas pourquoi le Peloton de Baljkovica devait aller à Bijeljina puisque
12 c'était le peloton qui se trouvait à Baljkovica.
13 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P3 --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fini avec ma réponse.
15 Monsieur le Président, seule l'Unité du Corps de la Bosnie orientale n'a
16 participé à l'opération Srebrenica.
17 M. HAYNES : [interprétation]
18 Q. Bien. J'aimerais voir si je peux être utile pour ce qui est de la
19 signification de cette entrée.
20 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P346 ? C'est le
21 rapport de combat régulier pour la date du 26 juillet 1995.
22 Q. Au point 2, regardez le dernier alinéa parce que cela peut jeter un peu
23 plus de lumière pour ce qui est des entrées qui figurent dans le journal de
24 l'officier de permanence, où il est dit : "Un Peloton de la Police de
25 Bijeljina à sa demande a été renvoyé à sa destination."
26 Il s'agissait de l'Unité de Bijeljina, il s'agit de la même Unité de
27 Police dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?
28 R. Dans la deuxième partie nous pouvons voir qu'une embuscade a été tendue
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1 dans la région de Pantorica, Rabici, à l'école à Baljkovica, donc
2 Baljkovica se trouvait dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina.
3 Deuxièmement, le Peloton de la Police de Bijeljina n'est pas
4 nécessairement le Peloton de la Police militaire de Bijeljina, il s'agit de
5 la police civile. Il ne s'agit pas de la police militaire et, s'il vous
6 plaît, il ne faut pas comprendre ces deux choses. La police militaire est
7 arrivée jusqu'à Pilica, a pris des prisonniers pour les transporter à
8 Batkovic, et est retourné en l'espace de 13 heures. Il n'avait rien à voir
9 avec les activités de combat dans la zone de responsabilité de la Brigade
10 de Zvornik. Je pense que c'est une insinuation.
11 Q. Très bien. J'aimerais vous montrer un autre document avant de finir --
12 M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit de 7D712.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
14 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu avant la pause,
15 mais il faut une clarification aux fins du compte rendu où il est écrit :
16 "La police civile est arrivée jusqu'à Pilica ou à Pilica. J'aimerais que
17 cela soit clarifié.
18 M. HAYNES : [interprétation] Merci, je n'ai pas remarqué cela.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
20 M. HAYNES : [interprétation] Je n'aimerais pas m'occuper de cela
21 maintenant, j'aimerais montrer un autre document au témoin, après quoi nous
22 allons faire la pause.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous pensez que le moment est
24 propice pour faire la pause, on va faire la pause.
25 M. HAYNES : [interprétation] Je vais en finir avec cela bientôt.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.
27 M. HAYNES : [interprétation]
28 Q. Le camp de détention des prisonniers à Batkovic était dans votre zone,
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1 dans la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie orientale, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous nous avez parlé comment le commandant du peloton de la police vous
5 a dit plus tard, le même jour, que les gens qu'il avait rassemblés avaient
6 été déjà enregistrés par les membres de la Croix-Rouge et qu'ils avaient
7 été assis ou mangé comme cela, n'est-ce pas ?
8 R. C'est ce qu'il m'a dit.
9 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
10 deuxième page du même document pour que le témoin puisse voir le contenu du
11 document tout entier et non pas seulement la page de couverture ? Il
12 devrait y avoir une liste de noms, c'est peut-être à la page numéro 3.
13 Merci. Est-ce qu'on peut ajuster le tableau pour que le témoin puisse voir
14 de quoi il s'agit.
15 Q. Monsieur, n'avez-vous jamais vu ce document avant ?
16 R. Non, Monsieur le Président. Je ne m'occupais pas d'échanges. Il y avait
17 une commission qui était en charge d'Echanges.
18 Q. Saviez-vous que les prisonniers qui ont été emmenés à Batkovici étaient
19 enregistrés et qu'ils fournissaient ce type d'information ?
20 R. C'était une procédure habituelle, Monsieur le Président.
21 Q. Merci. Je ne vais plus poser de question à ce sujet. Encore une
22 dernière question. Pour ce qui est du départ de ce Peloton de Police à
23 Pilica, dites : qui avez-vous informé dans la Brigade de Zvornik ou dans le
24 Corps de la Drina, pour ce qui est de leur arrivée ?
25 R. J'ai déjà dit à trois reprises que j'ai demandé au général Miletic
26 d'être en contact avec eux pour les informer du fait que c'est arrivé à --
27 il est arrivé et il m'a promis qu'il allait faire cela et qu'il allait
28 procéder à des préparations.
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1 Q. Avez-vous vérifier s'il avait fait cela et avec qui il avait parlé ?
2 R. J'ai délégué cela à l'officier de permanence chargé des opérations
3 parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai dû me rendre en urgence dans la
4 région de Brcko dans le corridor, donc par la suite je n'ai pas procédé à
5 la vérification de tout cela.
6 Q. L'officier de permanence chargé des opérations du Corps de la Bosnie
7 orientale, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci, Général Simic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Haynes. Nous allons
11 faire une pause de 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez la parole.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
17 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
18 R. Bonjour.
19 Q. Nous nous sommes rencontrés brièvement dans la pièce réservée aux
20 témoins il y a quelques jours, mais permettez-moi de me présenter de façon
21 formelle aux fins du compte rendu. Je m'appelle Nelson Thayer. Je vais vous
22 poser des questions au nom de l'Accusation.
23 Monsieur, pendant que vous étiez officer de la JNA, est-ce qu'il est juste
24 de dire que, mis à part les trois années dont vous avez parlé et que vous
25 avez passées à Sarajevo dans la caserne de Viktor Bubanja, la plupart de
26 votre carrière professionnelle vous l'avez passée dans la caserne Kozara à
27 Banja Luka en tant que Maître [phon] de la 329e Brigade de Blindés ?
28 R. Oui, mais à deux reprises, j'ai été en formation à Belgrade.
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1 Q. Mon général, pour avoir une meilleure idée du territoire couvert par
2 votre corps au sens géographique du terme.
3 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 2908
4 [comme interprété] sur la liste 65 ter. Il s'agit de la carte numéro 3.
5 Q. J'aimerais vous poser quelques brèves questions pour avoir une
6 meilleure idée de la configuration du terrain -- du terrain qui
7 correspondait à votre zone de responsabilité.
8 Monsieur, nous pouvons voir, dans la version en anglais, le Corps de la
9 Bosnie orientale en haut à droite où on peut voir Bijeljina également
10 indiquée sur la carte; voyez-vous cela, mon général ?
11 R. Oui, je le vois, Monsieur le Président. Mais la carte
12 ne reflète pas la situation sur le terrain parce que le corps se déplaçait
13 vers le territoire du corps où la zone de responsabilité allait jusqu'à la
14 Bosna vers l'ouest, et ici on voit que cela couvre seulement le territoire
15 jusqu'à Brcko.
16 Q. Merci, mon Général. Pour ce qui est de frontière à droite, c'est la
17 Drina, au nord c'est la Sava; est-ce vrai ?
18 R. Oui. Ensuite du delta de la Bosna jusqu'à la ville de Modrica, et après
19 il y a la frontière ethnique dans la direction de Bijeljina.
20 Q. Vous avez mentionné Brcko, et de plus, vous avez mentionné la
21 municipalité d'Ugljevik qui se trouvait également dans votre zone de
22 responsabilité; est-ce exact ?
23 R. Pour votre information, dans ma zone de responsabilité se trouvent les
24 municipalités de Bijeljina, d'Ugljevik, de Lopare, de Brcko, de Pelagicevo,
25 de Samac et une partie de la municipalité de Modrica.
26 Q. Comme nous pouvons voir sur la carte, votre corps -- ou limitrov --
27 était limitrov de la zone s'étendant dans le sud jusqu'à la partie où se
28 trouvait la zone de responsabilité du Corps de la Drina et de la
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1 municipalité de Zvornik ?
2 R. Oui.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la carte.
5 Continuons. Merci.
6 Q. J'aimerais qu'on identifie certaines personnes qui étaient dans votre
7 état-major en 1996. Nous avons déjà entendu certains noms, et nous avons
8 déjà vu certains noms dans des documents, et j'aimerais être sûr qu'il
9 s'agit bien des membres de votre commandement et de votre état-major. En
10 1995, colonel, et après général de division, Budimir Gavric a été chef de
11 votre état-major, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, et mon adjoint en même temps.
13 Q. Le colonel Radenko Gengo était-il toujours votre chef des opérations en
14 1995 ?
15 R. Radenko Gengo n'était pas mon chef des opérations. Il était plutôt
16 commandant adjoint, à l'état-major, pour les opérations et pour
17 l'instruction. Il faut savoir que l'organigramme d'ARSK était identique à
18 l'organigramme de la JNA, qui est basé sur la doctrine de l'école russe et
19 de l'ancien royaume de Yougoslavie. Le commandant des opérations dans
20 l'organigramme des forces de l'OTAN a un rôle particulier par rapport à un
21 autre adjoint chargé des opérations et de l'instruction.
22 Dans l'organigramme des forces de l'OTAN, pour ce qui est du
23 commandant, l'adjoint chargé des opérations commande des opérations -- a le
24 droit de commander les opérations. Notre adjoint pour ce qui est des
25 opérations n'a pas le droit de commander, ni au niveau de brigade ni au
26 niveau de corps ni au niveau de l'état-major principal. Il faut tenir cela
27 en compte quand on parle d'organigramme de l'armée.
28 Q. Merci, mon Général. Feu colonel Slobodan Jelacic était-il toujours
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1 votre adjoint pour ce qui est du moral en 1995 ?
2 R. Oui, il l'était.
3 Q. En 1995, est-ce que le colonel Milenko Todorovic était toujours votre
4 chef de sécurité ?
5 R. Milenko Todorovic, colonel, il était chef chargé de la sécurité au sein
6 de mon corps.
7 Q. Etait-il chef de l'organe chargé de la Sécurité qui a remplacé la
8 personne dont vous avez parlé hier, ou y avait-il une autre personne qui
9 occupait cette fonction entre les deux ?
10 R. Il faut que je revienne un peu en arrière. Milenko Todorovic était à ce
11 poste au début pendant trois mois, mais à cause des problèmes familiaux, il
12 devait quitter Bijeljina, et à son poste est arrivé son adjoint, un jeune
13 commandant qui ne s'est pas débrouillé à ce poste. A sa place et à ma
14 demande, a été nommé colonel Petar Jakovljevic - qui est malheureusement
15 décédé entre-temps - qui, à l'époque, ou jusqu'alors été, le chef de
16 l'organe chargé de la Sécurité, au sein du Corps de la Krajina et au sein
17 de la 3e [comme interprété] Division, un an après, il est revenu au corps;
18 après Todorovic, encore une fois, a été nommé à ce poste où il est resté
19 jusqu'à la fin de la guerre.
20 Donc c'est une correction pour ce qui est de l'entretien que j'ai accordé
21 et tout à l'heure j'ai omis d'apporter cette correction.
22 Q. Merci pour cette clarification. Dans la zone de responsabilité de votre
23 corps, se trouvait la base logistique de l'état-major principal, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, c'est vrai. D'après nos règlements, dans la zone de
26 responsabilité, des formations opérationnelles du corps, peut se trouver
27 une unité qui est en lien direct avec l'état-major principal. Dans mon cas,
28 il s'agissait de la 35e Base logistique ou base des arrières.
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1 Q. Cela se trouvait à Bijeljina, n'est-ce pas ?
2 R. C'est vrai. Son siège -- son QG se trouvait dans la caserne Vojvoda
3 Stepa à Bijeljina.
4 Q. Si vous voyez l'abréviation en question, cela devrait être écrit comme
5 étant 35 POB, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est 35.Pob, commandée par colonel Kundacina Jovo.
7 Q. Cela est peut-être une question évidente, mon Général, mais est-ce que
8 cela veut dire que cela n'était pas sous votre commandement direct ?
9 R. Non, Monsieur le Président. Même s'il a été dans ma zone de
10 responsabilité, il n'était pas sous mon commandement. Mais d'une certaine
11 façon, pour des problèmes survenus dans la garnison, nous devions coopérer;
12 et mis à part lui-même, dans ma zone de responsabilité, il y avait le
13 parquet militaire et le tribunal militaire qui n'étaient pas sous ma
14 juridiction, mais je devais leur fournir les policiers militaires pour
15 assurer la sécurité. Je devais m'occuper de l'approvisionnement en
16 carburant, combustible, parfois, ils se plaignaient de ne pas avoir
17 suffisamment de véhicules. Donc nous essayons de résoudre des problèmes
18 pour leur faciliter la vie, mais il n'était pas sous mon commandement.
19 Q. Très bien, mon Général. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet
20 différent. Parlons de la réunion dont vous avez parlé au bureau du
21 Procureur durant l'entretien en 2004. Il s'agissait de la réunion qui a eu
22 lieu le 2 septembre 1992, à Bijeljina. Vous souvenez-vous de cette réunion
23 ?
24 R. Je m'en souviens.
25 Q. Quel était l'objectif de cette réunion ? Pouvez-vous dire cela à la
26 Chambre de première instance ?
27 R. Monsieur le Président, je venais de prendre mes fonctions en tant que
28 commandant de corps, et dans cette passation de fonction, on m'a remis un
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1 document de l'assemblée municipale de Bijeljina par lequel il a été ordonné
2 au commandement du Corps de la Bosnie orientale de quitter non seulement le
3 territoire de Bijeljina mais le territoire de la Semberija toute entière et
4 que la caserne soit remise à la formation paramilitaire s'appelant Tigrovi,
5 tigre, connu sous le nom de la Garde d'Arkan. J'ai téléphoné, M. Untel -
6 j'ai oublié son nom, je pense que son nom de famille était Jokovic - et je
7 lui ai dit que cela ne relève pas de sa compétence de commander l'armée et
8 que le document qu'il m'a envoyé est une chose insensée et qu'il fallait le
9 retirer. Mais lui, il était obstiné. Il était donc impertinent et il m'a
10 dit : "Exécutez cet ordre."
11 Donc j'ai rejoint ce document à mon document en demandant qu'il me dise qui
12 me commande, moi. J'ai envoyé cela à l'état-major principal et j'ai profit
13 de cette occasion pour que le document soit envoyé par le biais de l'état-
14 major principal au commandement Suprême. Le soir même, le général Mladic
15 m'a appelé pour me dire que je les attende à la réunion parce qu'ils
16 allaient venir à bord d'un hélicoptère à la réunion dans la caserne.
17 Pourtant, deux grands hélicoptères ont atterri dans l'enceinte de la
18 caserne, mais à bord de ces hélicoptères il y avait le président avec les
19 membres de la présidence et il y avait également des membres de l'état-
20 major, et non seulement donc le général, également les membres de partis.
21 Après quoi nous nous sommes rendus tous ensemble dans l'assemblée
22 municipale de Bijeljina où il a ordonné à ce que les députés soient réunis,
23 les députés de l'assemble municipale. Ensuite il a ordonné à ce que soient
24 convoqués les députés du parlement de la Republika Srpska, mais je pense
25 qu'il y avait un commissaire du gouvernement pour la Semberija, M. Miskin.
26 Il y avait le ministre de la défense, général Subotic; et le ministre de
27 l'Intérieur; et le premier ministre, M. Dzeric.
28 Lors de la réunion après un débat animé, le président révoquait le
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1 président de l'assemblée municipale, et je pense même qu'il a été détenu,
2 en détention provisoire. Le président donc a pris la parole, après, lui les
3 autres aussi. Le lendemain, selon l'ordre du général Mladic, j'ai présenté
4 mon corps au président et au général Mladic et en leur parlant de la
5 situation dans les unités, donc ils en ont profité puisqu'ils étaient là.
6 Q. Bien, mon Général. Je n'ai peut-être pas posé ma question d'une manière
7 suffisamment claire. Souvenez-vous d'une réunion, au cours de laquelle le
8 président Karadzic a parlé et M. Krajisnik a également pris la parole, à
9 laquelle participaient commandants de corps ? Il se peut que nous parlions
10 de la même réunion, peut-être pas, je voudrais m'en assurer avant d'aller
11 plus loin.
12 R. Je pense que nous parlons bien de la même réunion. L'objectif, les
13 objectifs stratégiques de la terre étaient présentés à cette occasion.
14 Q. Je voulais m'en assurer. Nous sommes vendredi, je suis peut-être un
15 petit peu lent à la détente. Souvenez-vous des points évoqués par le
16 président Karadzic lors de cette réunion, en plus des points dont vous
17 venez de nous parler, de manière générale ?
18 R. Bien, Monsieur le Président, après si longtemps, il m'est très
19 difficile de me remettre tout ça en mémoire mais je sais que lorsqu'on
20 parle des objectifs stratégiques de la guerre, ce n'est pas lui qui les a
21 énoncées c'était le président du parlement qui l'a présenté, M. Krajisnik.
22 Le président Karadzic a surtout parlé de questions locales, d'ingérence du
23 gouvernement territoriale dans le commandement du militaire. Il était en
24 colère et menaçait les autorités municipales et son peuple en leur intimant
25 que cela ne devrait pas se répéter.
26 Q. A la fois, le général Mladic et le général Gvero étaient présents, et
27 ils se sont adressés à l'assemblée, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, en effet, et à l'appui, enfin leur thèse fondamentale était la
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1 nécessité de proclamer l'état de guerre qui aboutirait au fonctionnement
2 normal de tous les rouages de la société et mettrait les conditions en
3 place pour le combat de la guerre.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Je vous prie de m'excuser. Je sais que le général Gvero a affirmé que
6 la guerre nous avait été imposée, mais que c'était une guerre juste. Je
7 m'en souviens très bien, et que toutes les capacités sociales devaient se
8 concentrer sur cette seule tâche.
9 Q. Vous nous avez indiqué, il y a quelques instants, que M. Krajisnik a
10 parlé des six objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.
11 Etait-ce la première fois que vous entendiez parler de ces six objectifs
12 stratégiques, mon Général ?
13 R. Je les ai entendus pour la première fois. Je peux les répéter. Je ne
14 sais pas si je peux les mettre dans l'ordre, dans le bon ordre. Premier
15 objectif est d'être séparé des Musulmans; deuxième objectif avait trait aux
16 corridors, corridors via Posavina et vers l'Herzégovine, je crois;
17 troisième était Sarajevo, une ville divisée; quatrième, la frontière sur la
18 Drina, mais la frontière serbe sur la Drina; cinquième, la frontière sur la
19 rivière Neretva; et sixième objectif, ouverture sur la mer, si ma mémoire
20 ne me trahit pas. Je pense que c'était à peu près ça.
21 Q. Au cours de votre audition en 2004, vous avez apporté avec vous de
22 nombreux carnets ou de journaux de guerre comportant des notes prises lors
23 de réunions et ainsi de suite. Les enquêteurs ont reproduit votre journal
24 de 1992, mais pour les autres, vous avez clairement précisé que vous y
25 aviez consigné vos réflexions personnelles et que ces éléments restent
26 secrets. Nous allons respecter cela. Nous avons vos journaux de 1992, je
27 vous propose de parcourir quelques pages de ces journaux, et ensuite je
28 passerai à d'autres questions.
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1 M. THAYER : [interprétation] 65 ter 39 -- 2937, donc la page 35 de ce
2 document, si je ne me trompe.
3 Q. En attendant que le document soit affiché, si vous voyez que je
4 détourne mon regard, ce n'est pas une impolitesse de ma part. Je veux
5 simplement m'assurer de bien suivre la retranscription du compte rendu
6 d'audience.
7 Donc regardons la partie gauche en bas de la page, où vous identifiez le
8 président -- enfin, bon, nous n'avons pas de traduction en anglais, mais
9 pas l'orateur plutôt --
10 R. Souhaitez-vous que je lise ce document ?
11 Q. Ou, si vous avez identifié qui parle, pouvez-vous nous dire qui est la
12 personne que vous avez soulignée là en bas à gauche ? En bas à gauche.
13 R. Ceci a été écrit à la hâte et l'écriture n'est pas très lisible.
14 L'auteur en est M. Krajisnik, je peux vous le lire si vous souhaitez que ce
15 soit traduit.
16 Q. En fait, ma question est plus simple, je vous la pose directement. En
17 bas à gauche, vous avez identifié l'orateur comme étant le président de
18 l'assemblée, donc il s'agit bien de Krajisnik; c'est bien ça ?
19 R. Non, c'était Krajisnik.
20 Q. Bien, merci, Mon Général. Donc si nous regardons maintenant, à la
21 partie droite, voyez, vous avez écrit les vocables "objectifs
22 stratégiques."
23 R. Oui. Je ne suis pas si vieux que ça, c'est juste la façon dont je me
24 suis exprimé.
25 Q. Pouvez-vous lire ce que vous avez écrit en écoutant le président, M.
26 Krajisnik, qui présentait ces objectifs ?
27 R. "Objectifs stratégiques :
28 "1. le premier objectif est la séparation des Musulmans.
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1 "2. Corridors.
2 "3. Division de Sarajevo.
3 "4. La vallée de la rivière Drina/Serbes.
4 "5. Frontière sur la rivière Neretva.
5 "6. Ouverture vers la mer."
6 Q. Merci, mon Général.
7 M. THAYER : [interprétation] Nous en avons donc terminé avec le carnet du
8 général. Je vous remercie.
9 Q. Dans votre audition, vous avez fait référence et je cite : "A
10 l'aspiration traditionnelle de la Serbie de part et d'autre de la rivière
11 de la Drina." Pouvez-vous nous dire le plus simplement possible ce que cela
12 signifie, lorsque vous en avez parlé en 2004, après avoir passé en revue
13 ces six objectifs stratégiques ? Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez
14 par là, ce que vous vouliez dire ?
15 R. La région ethnique des Serbes au fil des siècles passait donc par de
16 la Serbie vers la Bosnie-Herzégovine en partie en Slovénie et jusqu'à la
17 moitié de la Croatie. Malheureusement, en raison de guerre et les lourdes
18 pertes subies par les Serbes dans toutes les guerres et surtout au cours de
19 la Seconde Guerre mondiale, la carte ethnique s'est progressivement
20 réduite, s'est progressivement rétrécie. Parmi la population, le désir
21 persistait que les Serbes vivent en un seul état, cela était réalisé après
22 la Seconde Guerre mondiale. Mais avec la création -- ou plutôt, avec la
23 dissolution de la Yougoslavie et la création de nouveaux états, ceci a
24 cessé d'être le cas, et la situation est revenue à ce qu'elle fût avant la
25 Première Guerre mondiale.
26 Les Serbes bosniaques avaient toujours le sentiment que la Serbie était
27 leur mer patrie et leur souhait a été toujours été de vivre en un seul état
28 avec les Serbes en Serbie. Ce sentiment était particulièrement fort dans
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1 les régions frontalières entre la Bosnie et la Serbie où les liens pas
2 simplement les liens de circulation mais également les liens entre les
3 familles étaient très développés. Q. Mon Général, pendant votre audition,
4 vous avez formulé une observation dans le cadre de l'enclave de Srebrenica,
5 et la directive ou plutôt en rapport avec l'objectif stratégique militaire
6 numéro 4. Est-il juste de dire qu'avec l'enclave de Srebrenica, qui est
7 située là où elle est géographiquement dans la vallée de la rivière Drina,
8 que libérer Srebrenica était essentiel à la réalisation de l'objectif
9 stratégique numéro 4 ?
10 R. La vallée du fleuve Drina était serbe même lorsque l'enclave de
11 Srebrenica existait, et n'aurait pas sans doute posé de problème du tout si
12 l'enclave s'était comportée en tant que telle, en respectant les normes
13 internationales. C'était une région protégée et donc elle aurait dû
14 désarmer au quel cas, il n'y aurait sans doute pas eu de problème. Il n'y
15 aurait pas eu de problème avec l'arrivée de l'aide humanitaire non plus.
16 Cependant, les unités se trouvant dans l'enclave sont restées armées, il y
17 avait des incursions constantes lancées contre les villages serbes
18 avoisinants et ceci a constamment créé -- a suscité une charge négative,
19 pas simplement parmi les populations avoisinantes mais toutes les
20 populations de la Republika Srpska, et le souhait de mettre fin une fois
21 pour toute à Srebrenica, et le seul moyen d'y parvenir ça aurait été par
22 des moyens militaires. A mes yeux, il était tout à fait préférable de
23 procéder par négociation ou par une sorte d'échange de territoire mais
24 manifestement cette volonté n'existait pas de l'autre côté.
25 Q. Bien, mon Général. Vous n'entendrez aucun argument de l'Accusation
26 selon lequel les Musulmans bosniaques dans l'enclave de Srebrenica se sont
27 mal enfin comportés à la fois la mise en place de la zone protégée et même
28 pendant sa mise en place. Alors ma question : qu'est-ce que vous avez
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1 signalé dans votre audition, pendant votre audition pour ce qui est de
2 l'enclave et sa situation, par rapport à cette frontière dont vous parliez
3 qui était donc important de libérer cette enclave afin précisément de
4 parvenir comme vous l'avez dit, de réaliser ce rêve serbe d'avoir une
5 vallée de la rivière Drina qui serait sans frontière ?
6 R. Je répète, si l'enclave avait été dite militarisée, si elle n'avait pas
7 représenté de menace, personne n'aurait interféré avec cette enclave. Je
8 pense que la décision des dirigeants politiques et militaires de vaincre
9 l'enclave par moyens militaires était sans doute provoquer par la menace
10 que constituait celle-ci. Quant à savoir si cela avait quoi que ce soit à
11 voir avec les objectifs de la guerre, comme je l'ai dit, en partant de la
12 source -- ou plutôt, à propos enfin de l'embouchure du fleuve Drina -- la
13 rivière Drina était entre les mains de l'armée serbe, ce n'était pas. Ce
14 n'était pas là le facteur décisif. Je me trompe peut-être, mais c'est mon
15 opinion.
16 M. THAYER : [interprétation]
17 Q. Mon Général, je pense que vous avez, dans votre audition, très bien
18 cerné, très bien défini la façon dont ces objectifs stratégiques se
19 traduisent en tâches, en actions militaires - ça c'était à la page 138 de
20 votre audition. Je vous cite : "Donc les forces armées, l'armée devait se
21 voir confier ces objectifs stratégiques, ensuite il appartenait à l'état-
22 major principal de traduire ou de transformer cet objectif stratégique, est
23 un objectif politique, en militaire," - et là, il y a un mot qui manque -
24 "par des opérations, par la planification dans le temps, par l'utilisation
25 d'effectifs, par des forces terrestres, et cetera."
26 R. C'est la procédure normale que la politique définisse les objectifs.
27 C'est la politique qui déclenche une guerre, qui mène une guerre, et qui
28 met fin à une guerre. Les forces militaires et les forces armées ne sont
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1 que le moyen de mise en œuvre. En temps de guerre, c'est mis en œuvre par
2 les militaires. En temps de paix, ces objectifs sont mis en œuvre par des
3 moyens politiques. Des objectifs stratégiques sont soumis aux militaires,
4 et c'est aux militaires de mettre en œuvre des actions à court terme et à
5 long terme.
6 Vous avez vu qu'un des objectifs était la frontière sur la Neretva, qui n'a
7 jamais été mis en œuvre. Un autre objectif stratégique était une ouverture
8 sur la mer, qui n'a pas été réalisé. Même la division de Sarajevo n'a pas
9 été réalisée correctement puisque nous n'avons obtenu qu'une toute petite
10 partie de Sarajevo dans ces démarcations, et cetera. Quant à savoir si
11 c'était l'objectif principal de la politique, je n'en sais rien parce que
12 c'est devenu d'actualité compte tenu des événements sur le terrain. Je ne
13 peux pas me prononcer là-dessus, mais en règle générale, ce sont les
14 politiques -- ou plutôt, le conseil suprême de Défense, qui fixe les
15 objectifs stratégiques et qui impose un calendrier sur ce qui doit être
16 réalisé.
17 Je répète : il aurait été bien plus facile si un état de guerre avait été
18 déclaré. Je suis convaincu que la guerre n'aurait pas duré quatre ans, et
19 celle-ci aurait été menée suivant tous les principes qui doivent
20 s'appliquer de manière juste et que tous les crimes, malheureusement, qui
21 ont été commis, n'auraient pas été commis. En règle générale -- ou plutôt,
22 en général, je peux répondre à votre question de la manière suivante :
23 c'est la politique qui fixe les objectifs et ce sont les militaires qui les
24 mettre en œuvre.
25 Q. Vous avez parlé - je crois que c'était hier - du processus annuel
26 d'analyse, en tirant les enseignements des années précédentes, des succès
27 et de voir comment ce processus aboutit à la rédaction des tâches
28 stratégiques par l'état-major principal donc à mettre en œuvre dans la
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1 période à venir. Je veux juste m'assurer d'avoir bien, bien compris -- bien
2 compris votre déposition.
3 Nous avons vu l'exposé de 1994 sur l'état de préparation au combat réalisé
4 à la toute fin du mois de janvier 1995, et ensuite un petit peu plus d'un
5 mois plus tard, la directive 7 est émise. C'est bien ça, mon Général ?
6 R. Oui, vous m'avez bien compris.
7 Q. Etait-il vrai que les directives suivaient habituellement ces exposés
8 sur l'état de préparation au combat ?
9 R. En général, une directive est un document général, et doit refléter les
10 tâches sur une année; mais compte tenu de la situation qui prévalait sur le
11 terrain et de nombreux, enfin, qui peut prévaloir sur le terrain et de
12 nouvelles questions qui peuvent surgir, celles-ci peuvent être émises plus
13 souvent si d'autres éléments surviennent, c'est ce qui s'est passé en 1992.
14 C'était peut-être en 1993; il y avait trois ou quatre directives, ensuite
15 il y a eu un moment où il y avait qu'une seule directive par an.
16 Q. Donc pour résumer les choses, pour condenser les choses, êtes-vous
17 d'accord pour dire que la directive 7 est un exemple de ce dont vous
18 parlez, c'est-à-dire la transformation des objectifs politiques stratégique
19 en tâches militaires concrètes pour réaliser ces objectifs ?
20 R. Je répète. Le commandant de l'état-major principal ou le commandant
21 suprême peut émettre une directive. En l'occurrence, il était présent à
22 l'exposé et il a émis une directive, et ce n'est que -- et celle-ci m'a été
23 élaborée que par les personnes de l'état-major principal qui ce sont
24 chargées de la partie technique de la tâche. Mais à la suite c'est le
25 résultat de consultation qui a eu lieu, et reflète les tâches fixées par le
26 commandant suprême.
27 Q. La directive 7, cela remonte bien à l'exposé qui a eu lieu à la fin
28 janvier; c'est bien ça, mon Général ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Dans les quelques minutes qui nous restent aujourd'hui, et sur la
3 question des hommes politiques, pendant la guerre vous n'avez jamais
4 rejoint le SDS, c'est bien ça, mon Général ?
5 R. Oui, c'est exact, et ni après la guerre non plus d'ailleurs.
6 Q. Y avait-il une quelconque tentative a fait en sorte que vous rejoignez
7 cette formation, ou est-ce qu'on a cherché à vous influencer ?
8 R. Oui. Une fois même le président de la république est venu me voir pour
9 me convaincre de le faire.
10 Q. Lorsque vous étiez dans la JNA, vous étiez membre du Parti communiste
11 parce que vous ne pouviez pas être officier sans être membre de la JNA ?
12 R. Oui, c'est exact. C'était un système à partie unique, et j'ai dit au
13 président : "Nous créons à présent une nouvelle sorte de société avec un
14 système multipartite. Je ne veux pas être le général d'un quelconque parti.
15 Je veux être un général au service du peuple, de l'armée de son ensemble,
16 et donc pour cette raison, je ne veux rejoindre aucun parti politique."
17 J'estime que c'est incompatible avec les devoirs d'un officier puisque s'il
18 y a un changement de gouvernement, il faut changer tous les officiers, les
19 officiers sont des experts. Ce sont des professionnels. Ce ne serait pas
20 possible.
21 Q. Lorsque vous étiez commandant de corps, par exemple, vous vous êtes
22 heurté à l'hostilité des autorités politiques locales, municipales, qui ne
23 vous faisaient pas confiance; qui vous traitaient de vieux communiste;
24 c'est bien ça ?
25 R. Malheureusement, les membres du parti au pouvoir ne nous faisaient pas
26 confiance puisque nous n'avions pas rejoint leur parti. C'est la raison
27 pour laquelle ils prêtaient plus d'attention aux officiers de réserve qu'à
28 nous qui étions des officiers de métier. Pendant toute la guerre, j'avais
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1 le sentiment que j'étais là par la force des choses en raison de mes
2 connaissances professionnelles mais que s'ils avaient quelqu'un d'autre,
3 ils pourraient me remplacer très rapidement.
4 Q. Vous-même et autres armées, enfin, officiers professionnellement formés
5 par la JNA, étaient taxés d'anciens communistes ou de communistes purs et
6 durs; c'est bien cela ?
7 R. Quiconque occupait un poste de responsabilité dans l'ex-Yougoslavie ne
8 pouvait le faire s'il n'était pas communiste. On avait l'habitude de dire
9 qu'on ne pouvait même pas être un garde de sécurité ou un pompier si on ne
10 faisait pas partie du parti, si on ne rejoignait pas le parti communiste;
11 et lorsque la guerre a éclaté, nous autres officiers étaient traités
12 d'anciens communistes, et tous les autres faisaient semblant de ne pas
13 avoir été communistes. Lorsqu'il n'avait rien d'autre à me reprocher, il me
14 disait : "Et bien, vous êtes un ancien communiste." J'avais été, mais je ne
15 l'étais plus, et la personne qui me tenait ces propos était également un
16 ancien communiste et la personne donc, si je n'y avais pas renoncé à cela,
17 je n'aurais pas participé à l'idée.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est temps de faire la pause.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous interrompre
20 maintenant. Nous continuerons lundi matin. Dans l'intervalle, je vous
21 souhaite un excellent week-end. Evitez de communiquer avec qui que ce soit
22 quelque information que ce soit au sujet de votre déposition.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu déçu.
24 C'est la quatorzième journée de ma déposition. Je pensais qu'on en aurait
25 fini avant. Je pensais que je pourrais passer le week-end chez moi.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous aussi, c'est ce qu'on
27 espérait, mais au moins, vous allez pouvoir profiter du beau temps.
28 Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Juste pour éviter toute confusion, le témoin qui témoignera
2 après ce témoin n'est pas sur la liste pour la semaine prochaine parce que
3 nous pensions, initialement, qu'il témoignera cette semaine. Donc il s'agit
4 du Témoin Andelo Pejic [phon], qui suit normalement ce témoin sur la liste
5 de cette semaine.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. L'audience est levée.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le lundi 24 novembre
8 2008, à 9 heures 00.
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