Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, pourriez-

  7   vous présenter le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Tous les accusés sont

 11   présents aujourd'hui. Je salue l'Accusation, M. McCloskey seulement, ce

 12   matin. Je remarque l'absence de M. Ostojic, ainsi que de Me Bourgon et de

 13   M. Haynes du côté de la Défense.

 14   Bonjour, Monsieur Miljanovic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes heureux de vous revoir.

 17   C'est Me Fauveau qui va poursuivre l'interrogatoire principal.

 18   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN: RATKO MILJANOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

 22   Q.  Monsieur, quel était votre rang en 1995 ?

 23   R.  Monsieur le Président, en 1995, j'étais colonel.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la situation matérielle dans

 25   l'armée de la Republika Srpska à votre arrivée en 1993 ?

 26   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne peux que vous

 27   parler de l'aspect matériel, c'est-à-dire logistique, si c'est bien la

 28   question qui m'est posée.

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  1   Q.  Oui, c'est ça. C'est ça la question.

  2   R.  Merci. S'agissant de la situation matérielle et médicale au sein de

  3   l'armée de la Republika Srpska en 1993 lorsque j'ai commencé à me rendre

  4   compte de la situation, la situation était désorganisée, chaotique,

  5   extrêmement complexe et je dirais totalement désordonnée.

  6   Q.  Lorsque vous parlez de la situation chaotique, qu'est-ce que vous sous-

  7   entendez sous ce terme "chaotique" ?

  8   R.  J'entends par là que le système d'appui logistique ne fonctionnait pas

  9   comme il aurait dû. Le système ne permettait pas de contrôler, de

 10   surveiller les mouvements de marchandises et de matériel qui sortaient de

 11   l'armée et qui y arrivaient. Il était impossible de contrôler les dépenses,

 12   et il n'y avait aucun moyen de réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire

 13   le fossé béant entre les besoins liés à une situation de guerre d'une part,

 14   et de l'autre, les besoins des hommes en telle situation. Nous n'avions que

 15   les maigres possibilités offertes par ce qui était à l'époque un Etat très

 16   modeste, la Republika Srpska.

 17   Mme FAUVEAU : -- 22. Il s'agit d'un rapport sur la situation dans la zone

 18   de Bratunac et Srebrenica du 23 avril 1993.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant. Oui, Monsieur

 20   McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai un feed-back très important dans

 22   mes écouteurs, c'est entre les questions et les réponses, je me demande si

 23   un technicien pourrait intervenir, c'est un problème.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'invite les techniciens à bien

 25   vouloir régler le problème.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Me Fauveau pourrait-elle répéter le

 27   numéro de la pièce.

 28   Mme FAUVEAU : [interprétation] 5D1022. [en français] Est-ce qu'on peut

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  1   montrer au témoin un peu plus bas, et en anglais, c'est à la page 2,

  2   premier paragraphe.

  3   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez ce paragraphe dans lequel on peut lire

  4   :

  5   "[interprétation] L'appui logistique de la Brigade de Bratunac et d'autres

  6   unités devient de plus en plus critique. Il y a pénurie de carburant et en

  7   dépit de tous les efforts, il y a une grande pénurie de munitions et de

  8   nourriture."

  9   [en français] Est-ce qu'en 1993, des rapports de telle nature étaient

 10   habituels ?

 11   R.  Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 12   Q.  Et en 1995 ?

 13   R.  La situation en 1995 a changé quelque peu, je parle notamment de la

 14   stabilité du système logistique dans son fonctionnement. En 1995, il

 15   fonctionnait mieux, et il fallait moins de temps pour accomplir les

 16   différentes procédures.

 17   Toutefois, les réserves avaient déjà été utilisées dans une large mesure

 18   par rapport à 1993, et il était encore plus difficile de se procurer ce

 19   dont on avait besoin qu'en 1993. Le système fonctionnait disons un peu

 20   mieux, simplement.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le rapport du Corps de

 22   Drina, le premier c'est 5D1051. Il s'agit du rapport du 16 février 1995.

 23   C'est à la page 2 en version B/C/S et en anglais aussi, il s'agit du point

 24   6.

 25   Q.  Là on peut voir qu'il y a une pénurie de la nourriture, de la munition,

 26   du carburant, de la nourriture, et des médicaments. Est-ce que de tels

 27   rapports étaient habituels en 1995 aussi ?

 28   R.  Oui, en effet, Madame, Messieurs les Juges. Ce rapport n'avait rien

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  1   d'inhabituel s'agissant de l'appui logistique disponible.

  2   Q.  Maintenant je voudrais vous montrer le rapport du 21 février, donc cinq

  3   jours plus tard.

  4   Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1052. En anglais, c'est la page 2

  5   point 6, et en B/C/S, point 6, c'est plus bas sur la page.

  6   Q.  Ici aussi on voit qu'il y a la pénurie de certains articles, de la

  7   nourriture --

  8   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois continuer

  9   parce que je crois que M. le Procureur a toujours des problèmes.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas de difficulté particulière.

 11   Mme FAUVEAU : -- aussi a les mêmes problèmes.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous aussi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il y a un bruit de fond.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Effectivement, il y a un certain

 15   bourdonnement, ça ne me dérange pas, mais enfin, il faut quand même faire

 16   quelque chose. En tournant ce bouton en général, on y arrive.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut continuer, mais c'est simplement

 18   agaçant --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'en suis sûr, parce que ça m'est

 20   arrivé aussi par le passé. Et je sais combien c'est agaçant, en effet, mais

 21   poursuivons, Maître Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU :

 23   Q.  Donc là cinq jours plus tard, vous receviez un autre rapport du même

 24   corps, en parlant toujours de la pénurie de certains articles, de la

 25   nourriture. Est-ce que l'armée de la Republika Srpska et son état-major

 26   étaient en position de résoudre ce problème ?

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice et assez

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  1   vague. Par "vous," entend-on l'état-major principal, ou est-ce que c'est ce

  2   témoin qui aurait examiné ce rapport ? L'on pourrait peut-être lui demander

  3   de préciser, je ne sais pas si lui, a lu ce rapport personnellement ou si

  4   l'on parle d'autre chose.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

  6   Mme FAUVEAU : Je crois que j'ai dit à la page 3, ligne 23, qu'il s'agit

  7   d'un rapport du Corps de Drina.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'abord, la question était directrice,

 10   c'est l'objet de mon objection, parce que vous avez dit "qu'il avait

 11   examiné," mais j'aimerais savoir s'il a obtenu en général des rapports tels

 12   que ceux-ci de la part du Corps de la Drina, s'il l'a examiné lui-même au

 13   moment des événements ? Je crois qu'il nous faut davantage de fondement ici

 14   à la question.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 16   Mme FAUVEAU : -- ce dont on a parlé hier à la fin de la session.

 17   Q.  Est-ce que vous receviez des rapports des corps ?

 18   R.  Oui, Madame et Messieurs les Juges, oui. Ces rapports arrivaient au

 19   poste de commandement arrière de l'état-major principal de l'armée de la

 20   Republika Srpska, mais pas les rapports tels que ceux-ci. Des rapports plus

 21   généraux, des rapports portant véritablement sur la logistique, je n'ai

 22   jamais reçu un rapport tel que celui-ci.

 23   Q.  Est-ce que le contenu de cette partie, qui concerne la logistique, dans

 24   ce rapport, correspondait aux rapports plus larges que vous receviez à

 25   l'époque du Corps de Drina ?

 26   R.  Oui, si l'on regarde le paragraphe 6, on trouve un résumé et une

 27   conclusion que l'unité chargée de la logistique du Corps de la Drina

 28   présentait au supérieur qui était l'assistant du commandant chargé de la

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  1   logistique au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  2   Srpska.

  3   Mme FAUVEAU : Avant de revenir à la question que je vous ai déjà posée, je

  4   voudrais vous montrer encore un autre rapport, il s'agit de la pièce

  5   5D1062.

  6   Il s'agit d'un autre rapport du Corps de Drina du 5 avril 1995. En anglais,

  7   il s'agit de la page 2, et en B/C/S il faudra montrer un peu plus bas pour

  8   voir le point 6, qui est le dernier paragraphe en B/C/S.

  9   Q.  Donc là en avril 1995, le Corps de Drina rapporte encore sur la pénurie

 10   de certains articles de la nourriture. Est-ce que l'armée de la Republika

 11   Srpska essayait de résoudre de telles demandes du secteur logistique de

 12   l'état-major principal ? Est-ce que le secteur logistique de l'état-major

 13   principal de l'armée de la Republika Srpska essayait de résoudre de telles

 14   demandes qui venaient des corps.

 15   R.  Madame, Messieurs les Juges, ces demandes étaient toujours

 16   étudiées, et lorsque cela s'avérait possible, des mesures étaient prises.

 17   Si ce n'était pas possible, elles n'étaient pas ignorées pour autant, mais

 18   on ne pouvait pas véritablement trouver une solution, donc la situation

 19   perdurait jusqu'au moment où on pouvait parvenir à une solution.

 20   Q.  Ces rapports qu'on vient de voir venaient du Corps de Drina. Quelle

 21   était la situation dans les autres corps de l'armée ?

 22   R.  Madame et Messieurs les Juges, les rapports logistiques émanant de

 23   toutes les unités de l'armée de la Republika Srpska étaient très

 24   semblables. Le fond de ces rapports était le même comme on l'a vu à

 25   l'examen de ces trois rapports.

 26   Q.  Qui était en charge de fournir des biens matériels à l'armée; je parle

 27   de l'équipement, la munition, la nourriture, le carburant.

 28   R.  Dans l'armée de la Republika Srpska, c'était le gouvernement de la

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  1   Republika Srpska qui a cette charge.

  2   Q.  -- savait quels étaient les besoins de l'armée de la Republika Srpska ?

  3   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska informait le

  4   gouvernement de ses besoins en termes de matériel, d'armées, de munitions.

  5   Certaines demandes étaient faites à cet effet.

  6   Q.  Qui dans l'état-major principal était en charge d'informer le

  7   gouvernement ?

  8   R.  L'assistant du commandant chargé de la logistique, le général Djukic,

  9   au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Savez-vous quelle était la fréquence des demandes, des informations

 11   envoyées au gouvernement ?

 12   R.  Madame et Messieurs les Juges, je ne pense pas devoir me livrer à des

 13   conjectures. Le général Djukic se rendait fréquemment auprès du

 14   gouvernement. Je ne sais pas à quelle fréquence il envoyait de telles

 15   demandes, mais d'après les connaissances dont je dispose, et pour ce qui

 16   est de tous les autres organes qui préparaient ce genre de demandes, il y

 17   en aurait à la fin de l'armée pour les besoins de l'armée pour l'année

 18   suivante, puis peut-être une autre pendant l'année.

 19   Q.  Vous avez dit que le général Djukic est souvent allé au gouvernement,

 20   avez-vous assisté aux sessions du gouvernement ?

 21   R.  Oui. Dès que le général Djukic n'était pas en mesure de s'y rendre en

 22   personne, et que la discussion allait porter sur des questions liées au

 23   matériel à la disposition de l'armée et à la situation médicale, j'y

 24   participais.

 25   Q.  Savez-vous si le général Miletic --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. Un instant, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] De quoi parlez-vous lorsque vous parlez de

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  1   "sessions." Sessions de l'assemblée, réunions, on ne comprend pas très

  2   bien.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pourriez peut-être répéter

  4   l'intégralité de la question parce que seule une partie de celle-ci a été

  5   consignée au compte rendu, semble-t-il.

  6   Mme FAUVEAU : Je ne sais pas de quelle question M. le Procureur parle parce

  7   que dans ma question --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il parle de la question

  9   précédente maintenant que je regarde le compte rendu. Vous avez dit :

 10   "Le général Djukic allait souvent au gouvernement, avez-vous assisté

 11   à des sessions du gouvernement ?"

 12   M. McCloskey voudrait savoir ce que vous entendez par sessions.

 13   Mme FAUVEAU : Je crois que le gouvernement est le gouvernement, et

 14   l'assemblée est l'assemblée. Je ne sais pas comment je peux préciser plus.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 16   Mme FAUVEAU : Excusez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que --

 17   j'ai précisé qu'il s'agit des sessions du gouvernement, s'il s'agissait des

 18   sessions de l'assemblée, j'aurais dit les "sessions de l'assemblée."

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois, donc il y a une différence.

 20   Bien. Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'est qu'une session

 22   du gouvernement. Je ne sais pas si le témoin le sait. Peut-être que c'est

 23   une question de traduction, mais une "session" ça peut être n'importe quoi.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis d'accord effectivement,

 25   parce que pour moi une session du gouvernement, c'est incompréhensible, je

 26   ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi vous parlez.

 27   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la session du gouvernement en français

 28   est une chose. L'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est même

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  1   pas ma deuxième langue, je ne sais pas vraiment pas comment ça doit être

  2   traduit. "Sjednica vlade" c'est exactement la session du gouvernement en

  3   français, et c'est un terme très courant en français. Donc je ne sais pas

  4   comment expliquer mieux.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, oui.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Ce terme était largement utilisé dans l'affaire

  7   Krajisnik, en anglais également, "government session."

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas siégé dans

  9   l'affaire Krajisnik, j'ai néanmoins besoin d'explications. Qu'entend-on par

 10   "session du gouvernement," "government session" -- Monsieur Josse.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Il y a le cabinet, n'est-ce pas, dirigé par le

 12   premier ministre, qui se réunit par opposition aux sessions de la

 13   présidence. Donc vous avez ces sessions du gouvernement auxquelles

 14   participent le premier ministre et d'autres ministres.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez donc d'un cabinet

 16   ministériel ?

 17   M. JOSSE : [interprétation] En effet.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Donc il s'agit du cabinet, en

 19   réalité. Maintenant je comprends.

 20   Mme FAUVEAU : S'il faut, je vais répéter la question. Le cabinet des

 21   ministres, ça ne dit pas grand-chose en français.

 22   Q.  Avez-vous assisté aux sessions du gouvernement ou aux sessions du

 23   cabinet des ministres ?

 24   R.  Oui. J'ai assisté à ce genre de sessions présidées par le premier

 25   ministre, sessions auxquelles ont également participé un certain nombre de

 26   ministres membres du gouvernement.

 27   Q.  Savez-vous si le général Miletic assistait à de telles sessions du

 28   cabinet des ministres ou sessions du gouvernement ?

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  1   R.  Madame et Messieurs les Juges, je ne crois pas que le général Miletic

  2   ait assisté à une réunion du gouvernement une seule fois.

  3   Q.  Est-ce que, à l'exception de l'approvisionnement par le gouvernement,

  4   l'armée de la Republika Srpska avait d'autres moyens de l'approvisionnement

  5   ?

  6   R.  Oui, l'armée de la Republika Srpska utilisait les réserves laissées par

  7   l'ancienne JNA. Elle recevait également une aide extérieure à la République

  8   fédérale de Yougoslavie pour certains types de fournitures.

  9   Q.  Lorsque vous dites qu'elle a reçu l'aide -- qu'elle recevait l'aide de

 10   l'étranger et de la République de la Yougoslavie, de quelle aide, de quel

 11   type d'aide -- ou plutôt par quel moyen cette aide arrivait à l'armée ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Il y a là sans doute un

 13   problème d'interprétation. Je suis désolé d'interrompre, mais -- ou ce

 14   n'est pas ce qu'il a dit. "Avez-vous reçu de l'aide ?" Il avait dit :

 15   "Avez-vous reçu de l'aide de l'extérieur de la République ?" Or là, votre

 16   question est traduite ainsi : "De la République."

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. C'est réglé.

 18   Alors --

 19   Mme FAUVEAU :

 20   Q.  -- étranger et de la République de Yougoslavie. Par quel moyen cette

 21   aide, cette assistance, arrivait à l'armée de la Republika Srpska ?

 22   R.  Je vais répondre à cette question comme je l'ai comprise. On appelait

 23   cela "de l'assistance," et l'assistance nous parvenait de différentes

 24   manières. Je peux évoquer différentes façons par lesquelles cette

 25   assistance nous arrivait. Certaines personnes qui étaient invitées ou non à

 26   le faire des municipalités, de sociétés de l'armée ou extérieures à l'armée

 27   dans ce cauchemar de guerre, se sentaient investies de la mission de

 28   fournir quelque chose de quelque part. C'est l'un des éléments qui en

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  1   réalité a contribué au chaos dont j'ai parlé lorsque vous avez posé la

  2   question de savoir quelle était la situation médicale et la situation

  3   matérielle en 1992 et en 1993.

  4   Ce genre "d'assistance" m'est bien connue.

  5   Q.  Est-ce que dans certaines situations, l'armée de la Republika Srpska

  6   pouvait acheter directement certains biens

  7   matériels ?

  8   R.  Au moment où j'ai rejoint l'armée de la Republika Srpska, l'armée ne

  9   disposait pas de budget ou de moyens financiers lui permettant d'acquérir

 10   les marchandises et le matériel dont elle avait besoin, pas comme pouvait

 11   le faire la JNA, par exemple.

 12  

 13   Q.  Est-ce que l'armée de la Republika Srpska obtenait une assistance

 14   quelconque, une assistance matérielle quelconque, de la FORPRONU ?

 15   R.  Monsieur le Président, j'ai en mémoire certaines situations dans

 16   lesquelles l'armée a bénéficié de l'assistance de la FORPRONU.

 17   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D843.

 18   Q.  Et avant que cette pièce arrive, est-ce que vous pourriez nous dire de

 19   quelle situation parlez-vous ?

 20   R.  J'ai obtenu les informations dont je dispose au fil de conversations

 21   avec le général Djukic, des conversations que nous avons eues avec lui ou

 22   qu'il a eues avec les chefs des services lorsqu'il parlait avec eux.

 23   Lorsque l'on nous demandait de faire part de nos besoins en carburant --

 24   Q.  -- et dire est-ce que ces documents parlent de la même chose dont vous

 25   avez parlé maintenant ?

 26   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut peut-être augmenter un peu la version B/C/S

 27   pour le témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, manifestement, ce document porte sur la

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  1   même question.

  2   Mme FAUVEAU :

  3   Q.  Savez-vous si certaines unités de la FORPRONU s'approvisionnaient en

  4   Republika Srpska ?

  5   R.  Est-ce qu'elles s'y approvisionnaient, non, je ne crois pas, non, je

  6   n'en ai pas le souvenir. Pourriez-vous préciser la question ? Je n'ai pas

  7   bien compris, je crois. Quel type d'approvisionnement ?

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez le président de la municipalité de Bratunac

  9   ?

 10   R.  Non.

 11   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1324, parce que je crois

 12   que ça va rafraîchir votre mémoire.

 13   Q.  Vous voyez tout au début de ce document, on peut lire :

 14   "[interprétation] Le président de la municipalité de Bratunac et le colonel

 15   Miljanovic ont évoqué l'approvisionnement du Bataillon néerlandais par des

 16   sociétés de Bratunac."

 17   [en français] Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 18   R.  Oui, oui, effectivement, cette conversation a eu lieu, mais je ne peux

 19   pas vous dire à 100 % si le président de la municipalité de Bratunac y a

 20   participé.

 21   Q.  -- à Bratunac.

 22   R.  Oui. Oui, oui. J'ai lu qu'effectivement il y avait une initiative de ce

 23   genre, mais je ne sais pas d'où les approvisionnements sont venus, et c'est

 24   à ce moment-là, vraisemblablement, que j'en ai été informé lors de cette

 25   rencontre. Je suis tombé sur lui par coïncidence. Je ne sais pas comment le

 26   président de l'assemblée de Bratunac m'est tombé dessus, et -- enfin, la

 27   manière dont j'interprète ceci, en fait tout est logique ici, parce que le

 28   problème c'est que l'armée de la Republika Srpska n'avait pas le moindre

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  1   droit d'acheter quoi que ce soit ou de vendre quoi que ce soit. Donc la

  2   procédure qui avait été mise en place n'avait pas été du tout harmonisée

  3   avec la législation, il n'y avait pas paiement d'impôts ou de taxes ou de

  4   quoi que ce soit. Donc j'en ai parlé au président ou à la personne quelle

  5   qu'elle soit à qui j'ai parlé, et je disais que si l'on suivait le

  6   règlement il n'y aurait pas de problème. Je crois qu'après les choses ont

  7   été résolues, donc je crois que c'est ça qui s'est passé. En tout cas c'est

  8   ce dont je me souviens.

  9   Q.  Etait-il habituel que les officiers de l'état-major principal ont des

 10   contacts avec les autorités civiles locales ?

 11   R.  Madame et Messieurs les Juges, ce n'était pas interdit, bien au

 12   contraire. J'ai eu des contacts de cette nature moi-même. Je ne sais pas

 13   dans quelle mesure d'autres avaient ce genre de contacts.

 14   Q.  D'accord. Je voudrais passer maintenant sur un autre sujet. Est-ce que

 15   vous pouvez nous dire qui décidait quel corps obtenait une certaine

 16   quantité de carburant, qui décidait quelle quantité du carburant sera

 17   allouée à un certain corps ?

 18   R.  C'était le commandant de l'état-major principal qui prenait ce genre de

 19   décisions.

 20   Q.  Quel était le rôle du secteur de logistique dans la prise de ces

 21   décisions ?

 22   R.  Le commandant, on pouvait demander l'avis ou éventuellement les

 23   recommandations du chef du commandement arrière, mais bien sûr, la décision

 24   finale lui appartenait quelles que soient les propositions qui lui avaient

 25   été faites.

 26   Q.  Est-ce que le secteur logistique avait un rôle lorsque le commandant a

 27   décidé quelle quantité sera allouée à des corps individuels après que la

 28   décision a été prise ?

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  1   R.  Non, non, Madame et Messieurs les Juges.

  2   Q.  Qui distribuait matériellement, techniquement ce carburant entre les

  3   différents corps ?

  4   R.  Madame et Messieurs les Juges, je l'ai déjà dit, c'est le commandant

  5   qui allouait, mais je vais vous expliquer en quelques mots comment la chose

  6   se faisait.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela vous intéresse, Maître Fauveau ou

  8   pas d'entendre cette explication ?

  9   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, je crois qu'il y avait un

 10   problème de traduction, d'interprétation en fait.

 11   Q.  Lorsque le commandant décide qu'un certain corps obtiendra une certaine

 12   quantité de carburant, qui est en charge d'effectivement distribuer ce

 13   carburant à ce corps ?

 14   R.  Le carburant qui venait de quelque part et qui arrivait à l'armée de la

 15   Republika Srpska et au commandant, le commandant écrivait sur un document,

 16   voilà, tant de carburant devra être approvisionné au 1er Corps de Krajina,

 17   tant à un autre, et cetera.

 18   Et très souvent, c'est ce qu'il écrivait. Ensuite le reste était

 19   stocké aux bases. Ensuite ça arrivait à l'assistant logistique, le général

 20   Djukic prenait en général la quantité allouée aux bases et souvent

 21   l'assistant du service technique, qui était chargé de la distribution du

 22   carburant, recevait la liste qui avait été dressée, et c'est cette entité-

 23   là qui était ensuite chargée, bien, d'exécuter les ordres qui figuraient

 24   sur la liste à la lettre.

 25   L'INTERPRÈTE : Le témoin parle d'un certain nombre de bases, il les a

 26   précisées, mais il a parlé trop vite pour que les détails puissent être

 27   interprétés.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, il y a ce problème-

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  1   ci.

  2   Puis, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, une question de fondement. Il n'y a

  4   pas la moindre évocation de ces bases jusqu'à présent et peut-être qu'il

  5   faudrait que ceci soit éclairci.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par ailleurs, Monsieur

  7   Miljanovic, les interprètes ont eu du mal à vous suivre. Vous déposez très

  8   vite. Vous avez, semble-t-il, mentionné un certain nombre de bases, bases

  9   où était distribué le carburant.

 10   Les interprètes pensent qu'ils n'ont pas été en mesure de reprendre tout ce

 11   que vous avez dit. Alors, je vais vous lire ce qui figure au compte rendu,

 12   s'il manque des choses, vous pourrez toujours compléter.

 13   Vous avez dit ce qui suit :

 14   "Il examinait le document, ensuite, et -- bon, le général Djukic, puisque

 15   c'est lui dont je parle, prenait la quantité allouée aux bases, distribuait

 16   différentes quantités destinées à différentes bases. Et la plupart du

 17   temps, l'employé du service technique était chargé de distribuer le

 18   carburant. Il recevait - donc cet employé du service technique qui était

 19   chargé de la distribution du carburant recevait cette liste. Cette entité

 20   était ensuite chargée d'exécuter ce qui figurait sur la liste à la lettre."

 21   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous ayez dit et que je n'aurais pas

 22   répété ici ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'écoute ce que j'ai dit, ça ne

 24   correspond pas complètement à ce que j'ai dit.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Veuillez préciser alors ce que

 26   vous avez dit, revenir à votre réponse pour que nous comprenions mieux.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec plaisir, avec grand plaisir,

 28   Monsieur le Président.

Page 28919

  1   Lorsque le général Djukic recevait l'acte ou le document qui l'informe des

  2   besoins de l'armée de la Republika Srpska, le gouvernement affectait une

  3   certaine quantité de carburant. Sur le document, le commandant de l'état-

  4   major écrivait, telle quantité de carburant est affectée au 1er Corps de

  5   Krajina; telle quantité au 2e Corps de Krajina; telle quantité au Corps de

  6   la Drina; et cetera, jusqu'à ce qu'il ait affecté une quantité de carburant

  7   à tous les corps. Ensuite, il était précisé, le reste à envoyer, distribuer

  8   entre les bases logistiques."

  9   Ensuite, le général Djukic ajoutait de sa main, 14e base arrière, telle ou

 10  telle quantité, 35e base logistique même chose, 27e base logistique telle ou

 11   telle quantité, 30e base logistique telle ou telle quantité, puis il

 12   paraphait le document.

 13   Par la suite, la plupart du temps, il entrait en contact avec l'employé du

 14   service technique chargé du carburant, donc une personne de l'unité

 15   technique. Il remettait le document à l'individu en question et lui

 16   ordonnait de l'exécuter à la lettre.

 17   Cette personne suivait la procédure. Dois-je poursuivre, Monsieur le

 18   Président ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demande vraiment si nous avons

 20   besoin de tous ces détails. Enfin, je n'en sais rien.

 21   Je ne veux pas vous dicter votre interrogatoire, Maître Fauveau ni

 22   prendre de décisions à votre place. Mais c'est vous qui tenez les rennes,

 23   et vous devez lui faire comprendre qu'une réponse brève et concise est

 24   toujours mieux. Je crois que nous irions plus vite ainsi.

 25   Mme FAUVEAU :

 26   Q.  Quelle base approvisionnait le Corps de la Drina ?

 27   R.  Le Corps de la Drina était approvisionné par la 27e base logistique de

 28   l'armée de la Republika Srpska et la 35e base logistique de l'armée de la

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  1   Republika Srpska.

  2   Mme FAUVEAU : Cette base, page 18, ligne 18, il s'agit de la 35e base

  3   logistique.

  4   Q.  Est-ce que ces deux bases approvisionnaient seulement le Corps de la

  5   Drina ou elles approvisionnaient d'autres corps aussi ?

  6   R.  Elles approvisionnaient également d'autres corps.

  7   Q.  Quels corps approvisionnait la 35e base ?

  8   R.  La 35e fournissait le Corps de la Bosnie orientale également.

  9   Q.  Elle était basée où la 35e base logistique ?

 10   R.  Madame et Messieurs les Juges, s'il faut que j'apporte une réponse

 11   brève, bien, il faudrait que la question soit formulée autrement. Le

 12   commandement de la base était à Bijeljina. La base couvrait un certain

 13   territoire conformément à l'organisation territoriale de l'armée. Sur ce

 14   territoire, elle avait pour devoir d'apporter un appui logistique aux

 15   unités qui s'y trouvaient.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre

 17   question, Maître Fauveau, ou pas ?

 18   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 20   Mme FAUVEAU : J'étais en fait intéressée sur le siège de la base.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, alors. D'accord.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, nous n'avons pas de

 23   fondement. A qui étaient-elles subordonnées, ces bases ? C'est la première

 24   fois qu'on en parle.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pourriez-vous creuser ceci avec le

 26   témoin, peut-être.

 27   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président, mais le témoin a parlé de ça

 28   hier, donc moi, je pourrais repasser tout son témoignage d'hier encore une

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  1   fois, mais le témoin a répondu à cette question. Je lui poserai encore.

  2   Q.  A qui ces bases étaient subordonnées ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais regardez le compte rendu, c'est faux,

  5   c'est faux. Il y a eu une brève référence aux bases, il n'a jamais expliqué

  6   la nature de ces bases logistiques, il n'a jamais dit quoi que ce soit

  7   d'autre, à qui elles étaient subordonnées. Non, il ne l'a jamais dit.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ne perdons pas plus de temps.

  9   Il va l'expliquer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les bases arrières de

 11  l'armée de la Republika Srpska, à savoir la 14e, 35, 27e et 30e base étaient

 12   directement subordonnées à l'adjoint du commandant du Grand quartier

 13   général des unités chargées de l'arrière, à savoir le général Djukic.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Puisque la 35e base approvisionnait et le Corps de la Drina et le Corps

 16   de la Bosnie orientale, comment la 35e base savait quelle quantité du

 17   carburant qui est stocké là-bas est destinée au Corps de la Drina et quelle

 18   quantité est destinée au Corps de la Bosnie orientale ?

 19   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais répondre à

 20   cette question de la façon suivante : les réserves de carburant du Corps de

 21   la Drina étaient stockées dans des entrepôts où on stockait aussi les

 22   réserves de l'armée de la Republika Srpska, donc c'était des entrepôts qui

 23   se trouvaient dans des bases, dans des bâtiments distincts. Parce que quand

 24   j'emploie le mot d'"entrepôt," je pense à un espace dans lequel on trouve

 25   plusieurs bâtiments de ce genre. Et il n'y avait aucune confusion dans ces

 26   bâtiments, on savait quels étaient les produits destinés aux bases, quels

 27   étaient les produits destinés au corps d'armée. Si j'ai bien compris votre

 28   question.

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  1   Q.  Et quelle était la situation avec la munition ? La munition qui était

  2   stockée dans la 35e base ?

  3   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la situation du

  4   point de vue des munitions était, de ce point de vue, identique. Je ne vais

  5   pas expliquer plus avant.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P3820.

  7   Q.  Monsieur, vous voyez l'unité qui a reçu cette munition qui est indiquée

  8   sur ce document est le poste militaire 7042, Bratunac. Et si on peut

  9   montrer tout en bas de la page -- je vais répéter la question. Apparemment

 10   il n'y avait pas d'interprétation.

 11   Je suis désolée, est-ce qu'on peut montrer en haut de la page où on voit

 12   Bratunac. L'unité qui a reçu -- sur ce document, on voit que l'unité qui a

 13   reçu le moyen -- la munition qui est indiquée sur ce document, est le poste

 14   militaire 7042, Bratunac.

 15   Mme FAUVEAU : Si on peut passer maintenant en bas du document.

 16   Q.  Là on voit que ces moyens sont allés directement de la 35e base. Avez-

 17   vous vu ça ?

 18   R.  Oui, je vois ce qui est écrit dans ce document.

 19   Q.  De l'autre côté, au côté gauche, on peut voir que ces moyens étaient

 20   approuvés par un certain Basovic, est-ce que vous savez qui est Basovic ?

 21   R.  Oui, je sais, cet homme était à l'époque commandant, le commandant

 22   Basovic faisait partie de l'organe technique subordonné au Corps de la

 23   Drina.

 24   Q.  Est-ce que la 35e base pouvait envoyer cette munition à la Brigade de

 25   Bratunac sur l'approbation de l'officier du Corps de Drina, ou elle avait

 26   besoin d'une approbation supplémentaire de l'état-major ?

 27   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ces munitions

 28   pouvaient sortir des entrepôts de la 35e base arrière. Dans ces entrepôts

Page 28923

  1   se trouvaient des espaces destinés au stockage des produits du Corps de la

  2   Drina. Cette partie de l'entrepôt, en tant que bâtiment, relevait de la

  3   responsabilité du Corps de la Drina, et c'est là que se stockaient les

  4   réserves.

  5   Mais ce genre de bâtiment que je qualifierais de bâtiment spécial,

  6   parce qu'on y stockait des articles particuliers, cet entrepôt relevait de

  7   la responsabilité de la 35e base arrière. Et dans le même entrepôt, on

  8   trouvait un certain nombre de bâtiments réservés au stockage des produits

  9   destinés à la 35e base arrière.

 10   Ce qui sortait de ces entrepôts sur autorisation de l'officier, ou en

 11   tout cas de ce responsable, de ce Basovic, émanait du Corps de la Drina; et

 12   le Corps de la Drina était habilité à autoriser une telle action.

 13   Toutefois, sans accord ou sans autorisation des officiers de la 35e base

 14   logistique, rien ne pouvait ni entrer ni sortir de ces entrepôts. Je ne

 15   sais pas si j'ai bien répondu à votre question.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau Ivanovic, je crois que

 17   nous avons déjà vu ce document par le passé, mais puisqu'il n'est pas

 18   traduit, pourriez-vous demander au témoin de donner lecture de la partie

 19   manuscrite de la trente-sixième colonne, où on voit mention de la 35e base

 20   arrière ? Pas tout le document, mais en tout cas cette partie.

 21   Mme FAUVEAU :

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez lire le titre qui est marqué après le

 23   numéro "36," ensuite qu'est-ce qui est marqué à la main.

 24   R.  "Les moyens susmentionnés sont partis directement de la 35e base

 25   arrière," puis il y a une signature assez illisible, je crois que c'est

 26   "Bisic" et l'initiale du prénom est "D." Voilà ce qui est écrit.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Mme FAUVEAU :

Page 28924

  1   Q.  Maintenant je voudrais vous demander un peu sur le principe de

  2   subordination. Est-ce que les officiers de la brigade - je parle du secteur

  3   logistique - s'adressaient directement à l'état-major principal ?

  4   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais

  5   exclure la possibilité que les officiers d'une brigade se soient adressés

  6   directement au grand état-major. Mais cet acte en tant que tel représentait

  7   une violation de la hiérarchie.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1009.

  9   Q.  Savez-vous quelle était la position des officiers de l'état-major

 10   principal par rapport aux officiers des brigades qui s'adressaient

 11   directement à l'état-major principal ?

 12   Quelle était -- non, il y a une erreur dans l'interprétation. Je vais

 13   répéter.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, voyons ce que M. McCloskey a à

 15   dire entre-temps.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans la dernière question, les mots

 17   "officiers des bases logistiques" constituent une référence à quelque chose

 18   de très vaste. Et "officiers du Grand état-major", c'est très vaste, donc

 19   je ne sais pas comment le témoin peut répondre à cette question par une

 20   réponse censée.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on peut vous demander, Maître

 22   Fauveau, éventuellement dans ces conditions de reformuler votre question.

 23   Mme FAUVEAU : "Officers of logistic bases," [en français] je ne vois même

 24   pas où c'est. Si M. Le Procureur peut me donner la référence exacte, à

 25   quelle question il se réfère.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la question que vous me posiez

 27   juste avant celle-ci, la question qui portait sur la subordination. Vous

 28   avez dit que les brigades ne pouvaient pas s'adresser directement au Grand

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  1   état-major.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout cas, dans la page 23 que j'ai

  3   sur mon écran devant moi, il s'agit des quatre premières lignes de la page

  4   :

  5   "J'aimerais vous interroger maintenant au sujet des principes de

  6   subordination. Est-ce que les officiers des brigade…" et cetera, et ça se

  7   termine par "la section de logistique."

  8   En d'autres termes, vous dites que les officiers de la section

  9   logistique, vous demandaient s'ils pouvaient s'adresser directement au

 10   Grand état-major.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc la suggestion que l'on trouve ici

 12   c'était que le commandant de la base logistique n'avait pas autorisation de

 13   s'adresser personnellement au Grand état-major.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, traitons de ce

 15   point et voyons si M. Miljanovic peut répondre à la question.

 16   Mme FAUVEAU : De l'autre côté, je ne parlais plus des bases, je parlais des

 17   brigades. Effectivement, il y a une erreur d'interprétation parce qu'il

 18   s'agit du département de logistique.

 19   Mais je ne vois vraiment pas où M. le Procureur a trouvé les bases.

 20   Mais je vais répéter tout ça.

 21   Q.  Etait-il --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous perdez du temps, Maître.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Monsieur, est-ce que ce document en effet confirme ce que vous avez

 25   dit, que lorsqu'un officier de la brigade s'adressait directement à l'état-

 26   major principal, il s'agit de la violation du principe de subordination ?

 27   R.  Oui, c'est ça.

 28   Q.  Parlons maintenant d'une situation un peu différente. Lorsqu'un

Page 28926

  1   officier du département logistique du corps devait s'adresser à l'état-

  2   major principal, à qui s'adresserait-il ?

  3   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans le cadre de la

  4   communication normale au sein de l'armée de la Republika Srpska, il était

  5   normal pour le numéro deux du commandant chargé de la logistique à

  6   l'arrière de s'adresser directement au numéro deux du commandant de la

  7   logistique au sein du Grand quartier général de l'armée de la Republika

  8   Srpska.

  9   De même le chef des services techniques au sein du commandement,

 10   l'organe chargé au sein du commandement du corps des arrière, pouvait

 11   communiquer directement avec le chef des services techniques au sein du

 12   Grand état-major de la Republika Srpska, qui était son homologue. Au sein

 13   de ces commandements existaient des officiers qui travaillaient dans des

 14   domaines spécialisés, par exemple, un officier chargé des munitions qui

 15   avait son homologue au sein du commandement supérieur et ainsi de suite.

 16   Q.  Qui était en charge du soutien logistique des combats dans une

 17   opération militaire ?

 18   Je vais répéter. Qui était en charge du soutien logistique des combats dans

 19   une opération militaire ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'entendons pas les interprètes,

 21   et je ne sais pas si l'interprétation en B/C/S est entendue par le témoin.

 22   Je vois que certains de vos confrères indiquent que l'interprétation en

 23   B/C/S n'était pas entendue.

 24   Merci beaucoup, Madame l'interprète, pour votre aide.

 25   Il y a eu un problème technique qui n'a pas été réglé, si j'ai bien

 26   compris, donc je vous demanderais d'être assez aimable, Maître Fauveau,

 27   pour répéter votre question.

 28   Mme FAUVEAU :

Page 28927

  1   Q.  Qui était en charge du soutien logistique des combats dans une

  2   opération militaire ?

  3   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'une

  4   opération se menait, la logistique aux arrières était organisée par l'unité

  5   qui menait à bien l'opération.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D361. Il s'agit de la

  7   directive de l'état-major principal numéro 7.1.

  8   Q.  Avez-vous entendu parler de cette directive ?

  9   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la page 7 en B/C/S, et il s'agit de

 11   la page 8 en anglais.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder brièvement le point 6.6 ?

 13   R.  J'ai lu le paragraphe 6.6.

 14   Q.  D'après votre expérience et votre connaissance de l'état-major

 15   principal, qui au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 16   Srpska pouvait écrire ce point 6.6 ?

 17   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, de quelle expérience

 18   vous parlez ? Sur quelle base vous me demandez de répondre ?

 19   Q.  Sur la base -- vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de ces

 20   directives. Mais sur la base de votre expérience dans le travail de l'état-

 21   major principal, qui dans l'état-major principal aurait pu écrire ce point

 22   ?

 23   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, en me fondant sur

 24   l'expérience que j'ai acquise en travaillant au sein du Grand état-major de

 25   l'armée de la Republika Srpska et, bien entendu, en me fondant sur ce que

 26   j'ai appris à l'école, je dirais que seul l'adjoint du commandant à la

 27   logistique peut proposer ce qui est écrit dans ce paragraphe.

 28   Q.  Est-ce que le secteur logistique --

Page 28928

  1   Mme FAUVEAU : Je n'ai plus besoin de ce document.

  2   Q.  Est-ce que le secteur logistique de l'état-major principal avait un

  3   rôle dans le soutien logistique des combats planifiés dans les unités

  4   subordonnées [interprétation] pour les actions de combat.

  5   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce que j'ai entendu

  6   de la bouche des interprètes, c'était est-ce que le département de la

  7   logistique se trouvait au sein du Grand état-major. Mais chaque fois que je

  8   n'ai pas compris une question, je dois demander une explication

  9   complémentaire. Je ne sais pas ce que c'est que ce département de

 10   logistique.

 11   Q.  [en français] Est-ce que le secteur logistique de l'état-major

 12   principal avait un rôle dans le soutien logistique des activités de combat

 13   qui étaient planifiées dans les unités subordonnées dans les corps ou dans

 14   les brigades ?

 15   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les actions qui

 16   étaient planifiées étaient planifiées par les unités subordonnées, et du

 17   point de vue de la logistique, elles étaient planifiées et mises en œuvre

 18   par le secteur chargé de la logistique. Mais le secteur chargé de la

 19   logistique au sein du Grand état-major ne planifiait pas les opérations à

 20   mener par les corps d'armée ou par les brigades subordonnées et ne

 21   participait pas directement à ces actions. La planification se faisait au

 22   niveau des unités.

 23   Q.  Est-ce que le secteur logistique de l'état-major principal a été

 24   impliqué dans les plans et préparatifs des actions militaires autour de

 25   Srebrenica et Zepa en été 1995 ?

 26   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas

 27   connaissance de telles activités, et j'ajouterais que personnellement je

 28   n'ai pas participé à tout cela.

Page 28929

  1   Q.  Quand avez-vous appris que l'armée de la Republika Srpska allait entrer

  2   à Srebrenica ?

  3   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais rien de

  4   bien précis à ce sujet. Mais je me souviens que j'ai appris cela à partir

  5   des médias, c'est-à-dire à partir de la télévision qui était toujours

  6   allumée dans la salle réservée à cet effet au secteur de la logistique,

  7   dans la salle des opérations.

  8   Q.  Pourriez-vous dire quand c'était ? Est-ce que vous pouvez déterminer la

  9   date ? Ou au moins si déterminé par rapport à l'événement, est-ce que

 10   c'était le jour après, deux jours après, le jour même de l'entrée ?

 11   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas

 12   quelle est cette date encore, même aujourd'hui. Je n'en ai pas le souvenir.

 13   Le seul souvenir que j'ai, c'est que cette diffusion a eu lieu le jour où

 14   l'entrée s'est produite.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de quelque demande particulière venant du

 16   Corps de Drina au secteur de logistique après l'entrée de l'armée de la

 17   Republika Srpska à Srebrenica ?

 18   R.  Non, non, je ne me souviens pas d'autre demande.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de certains ordres donnés département

 20   logistique ?

 21   R.  Je ne me rappelle pas non plus que le secteur de la logistique ait reçu

 22   un tel ordre.

 23   Q.  Avez-vous une certaine connaissance de bus qui sont allés à Potocari ?

 24   R.  Oui, oui. J'ai des connaissances à ce sujet.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur ces bus ?

 26   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je me rappelle ce

 27   moment où le général Djukic, s'adressant à un officier chargé de la

 28   circulation, lui a annoncé en ma présence - je peux poursuivre, Monsieur le

Page 28930

  1   Président ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- lui a annoncé en ma présence qu'il

  4   convenait qu'il prépare 50 autobus qui devaient être envoyés à Potocari le

  5   lendemain et qu'il devait rendre compte directement au général Mladic.

  6   Mme FAUVEAU :

  7   Q.  Savez-vous d'où le général Djukic avait cette information ?

  8   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas.

  9   Q.  Et savez-vous si ces bus étaient envoyés à Srebrenica ?

 10   R.  J'ai des renseignements que j'ai appris plus tard et qui indiquent que

 11   ces autobus sont arrivés à Srebrenica. Mais le jour même, je n'ai pas été

 12   informé de cela.

 13   Q.  Juste pour préciser, est-ce que vous pouvez nous dire de quels bus

 14   s'agit-il, à qui appartenaient ces bus ?

 15   R.  Les autobus de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Q.  Quelle unité en particulier ?

 17   R.  Je ne sais pas exactement de quelle unité venaient les différents

 18   autobus, mais l'organe chargé de la circulation routière est sans doute au

 19   courant de cela.

 20   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez besoin de

 25   combien de temps encore ?

 26   Mme FAUVEAU : Juste avant de continuer, je voudrais faire une correction du

 27   compte rendu, il s'agit de la page 27, ligne 6, au lieu de "opposed",

 28   [interprétation] j'ai dit cela devrait être "proposé" au lieu d'"opposé."

Page 28931

  1   Q.  [en français] Monsieur, après l'entrée de l'armée de la Republika

  2   Srpska à Srebrenica, est-ce que le secteur logistique de l'état-major a, à

  3   votre connaissance, reçu des demandes du

  4   carburant ?

  5   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais rien de

  6   l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica et je dirais aussi

  7   qu'il n'y a pas eu de demandes de carburant. J'ai simplement entendu

  8   quelque chose à la télévision, c'est à ça que vous pensiez ? Nous ne nous

  9   sommes pas bien compris, excusez-moi. Non, non, non, je ne suis pas au

 10   courant de demandes de carburant.

 11   Q.  Si les unités subordonnées, et notamment le Corps de Drina, avaient une

 12   telle demande, à qui une telle demande, la demande du carburant aurait dû

 13   être adressée ?

 14   Mme FAUVEAU : Non. Il y a une erreur d'interprétation.

 15   Q.  Si les unités subordonnées, et en particulier le Corps de Drina,

 16   avaient fait une telle demande, à qui une telle demande aurait dû être

 17   faite ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] La chute de Srebrenica représentait une

 21   situation tout à fait particulière, et si le témoin qui est ici nous dit ne

 22   rien savoir à ce sujet, alors vraiment il n'y a aucune pertinence à lui

 23   demander ce qui aurait pu se produire dans une situation générale car cela

 24   ne nous mènerait nulle part. Je veux dire, si on l'interroge simplement sur

 25   le caractère général de la situation, je n'ai rien contre; mais si on lui

 26   demande ce qui s'est passé dans une situation particulière à Srebrenica

 27   alors qu'il a dit ne rien savoir, c'est pas pertinent.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Mme FAUVEAU : Il s'agit d'une question générale.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Dans ce cas, je vous demanderais,

  3   Monsieur le Témoin, de bien vouloir répondre, je vous prie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  5   les Juges, la façon normale, habituelle de communiquer de ce point de vue

  6   correspond à ce que j'ai déjà expliqué, à savoir que si c'est l'organe

  7   chargé des arrières qui présente une demande de carburant, la demande est

  8   faite au niveau hiérarchique supérieur. Et si c'est au commandant qu'on

  9   s'adresse, c'est le commandant qui traite de cette demande. Voilà ce que je

 10   peux répondre à cette question.

 11   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut avoir la pièce P1190. Et la version en

 12   anglais ce sera 1190 C, et en B/C/S ce sera 1190 B. Non. Il s'agit de ma

 13   faute, 1199. Vous ne pouvez pas voir sur ce document, mais il s'agit d'une

 14   conversation du 16 juillet 1995; et c'est la conversation à 19 heures 12

 15   entre Basevic et une personne inconnue concernant le carburant.

 16   Q.  Vous avez déjà dit, sur une autre pièce, qui était Basevic. Est-ce que

 17   dans cette conversation ce serait le même Basevic ?

 18   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est possible, mais

 19   je ne saurais l'affirmer.

 20   Q.  Vous voyez dans cette conversation il y a un certain Miletic qui est

 21   mentionné. Est-ce que vous pouvez dire si cela pourrait être le général

 22   Miletic ?

 23   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, toutes mes excuses,

 24   mais je ne vois pas ici la moindre référence à un Miletic.

 25   Q.  Au premier paragraphe, tout de suite, dans le premier paragraphe de la

 26   conversation à 19 heures 12.

 27   R.  Merci bien.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ce premier paragraphe ?

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  1   R.  Je suis justement en train d'essayer de le lire : "L'essence est

  2   partie…" - puis il y a un mot illisible pour moi -

  3   "… j'ai dit aujourd'hui à Uletic [phon] ou Miletic" - je ne vois pas

  4   exactement ce qui est écrit, ou "Tetic, quand je lui ai parlé au téléphone

  5   en rapport avec ces demandes, ce qui est le travail de Zvornik, et j'ai dit

  6   qu'à Sekovici et Zvornik, c'est résolu."

  7   Est-ce que c'est ça que je devais lire ? Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges, à partir de ce que je viens de lire, je ne suis pas en

  9   mesure de conclure qu'il s'agit du général Miletic ici. Si l'on me demande

 10   de faire des conjectures, je peux vous donner quelques idées qui me

 11   viennent à l'esprit, mais je ne crois pas que ça soit ça. Voilà, mes

 12   suppositions sont les suivantes : s'il est exact que l'appel est adressé à

 13   Basevic, et si l'homme ici est le responsable de la logistique au sein du

 14   Corps de la Drina, et si dans cette conversation téléphonique il évoque le

 15   fait qu'il a parlé au général Miletic, alors si on met tout cela en rapport

 16   avec ce que j'ai déjà dit, cela n'a aucun sens.

 17   Q.  Dans ce paragraphe, vous voyez quelque part le mot "général" ?

 18   R.  Non, Monsieur le Président, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, s'il

 19   s'agissait du général. Mais ça n'est pas écrit ici.

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 1111. En anglais

 21   ce sera 1111 A, en B/C/S, 1111 B.

 22   Q.  Comme vous voyez, il s'agit d'une conversation du 21 juillet 1995, et

 23   ce qui m'intéresse en B/C/S, c'est la conversation en bas à 12 heures 20,

 24   où deux personnes inconnues parlent. Juste avant, Monsieur, est-ce que vous

 25   pouvez me dire, est-ce que le général Miletic avait un surnom ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, excusez-moi de vous

 27   interrompre, mais on m'apprend à l'instant que ce document est

 28   confidentiel.

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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je m'excuse. Si ce document peut être

  2   ne pas diffusé, en fait.

  3   Q.  Monsieur, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que le

  4   général Miletic avait un surnom ?

  5   R.  Je n'ai pas le souvenir d'un quelconque surnom, hormis le fait que

  6   quand j'étais dans son entourage, j'ai vu que ses collaborateurs les plus

  7   proches l'appelaient Mico, c'était eux qui l'appelaient comme ça. Moi, je

  8   n'employais pas ce terme pour communiquer avec lui.

  9   Q.  Est-ce que cette conversation vous indique que Miletic qui est

 10   mentionné dedans pourrait être le général Miletic ?

 11   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à la lecture de

 12   cette conversation encore une fois, je répète que je ne peux pas conclure

 13   qu'il s'agit du général Miletic. Le nom de "Miletic" est inscrit très

 14   clairement dans le texte, mais en dehors de cela, rien d'autre.

 15   Q.  Est-ce que -- lorsque vous lisez cette conversation, quelle est votre

 16   conclusion ? Que Miletic savait quelque chose sur le carburant, ce Miletic

 17   en question, ou qu'il ne savait pas.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, question directrice.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a montré au témoin la partie

 20   inférieure de la page.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est effectivement une question

 22   directrice, Maître Fauveau.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Quelle est votre conclusion lorsque vous lisez cette conversation sur

 25   la connaissance du général Miletic concernant -- du Miletic en question

 26   concernant le carburant ?

 27   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que l'on m'ait

 28   suggéré une réponse ou pas, en tout cas, je lis ce qui est écrit ici et je

Page 28936

  1   vois que la personne inconnue déclare ne pas être au courant non plus.

  2   Cette personne déclare : "Je ne sais pas, je vais en parler à Miletic." Ce

  3   qui semble indiquer que le Miletic dont on parle ici ne sait rien au sujet

  4   du carburant.

  5   Q.  Je voudrais passer maintenant au dernier sujet de mon interrogatoire.

  6   Aviez-vous eu des connaissances des combats dans la région de Zepa en

  7   juillet 1995 ?

  8   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas eu

  9   connaissance de cela.

 10   Q.  Avez-vous un souvenir quelconque lié à Zepa et à juillet 1995 ?

 11   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Ce dont je me

 12   souviens, c'est de l'invitation faite par le général Mladic à une date dont

 13   je n'ai pas le souvenir. Il me demandait dans cette invitation où était le

 14   général Djukic; je lui ai répondu, bien sûr, que je ne savais pas. Le

 15   général Mladic a poursuivi la conversation en me disant : "Dites à Djukic

 16   qu'il envoie 50 autobus demain dans le village de Sjeversko. Je ne me

 17   souviens plus à quelle heure il a demandé que cela soit fait; puis il s'est

 18   interrompu et a dit : "Et dis-moi quand tu l'auras trouvé." Et la

 19   conversation s'est terminée sur ces mots. J'ai un souvenir très précis de

 20   cette conversation.

 21   Q.  Avez-vous transmis le message au général Djukic ?

 22   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Dès que j'ai

 23   rencontré le général Djukic, je l'ai informé de cette conversation que

 24   j'avais eue avec le général Mladic et de l'ordre donné par le général

 25   Mladic exigeant qu'il l'appelle au téléphone.

 26   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé ensuite avec ces bus ?

 27   R.  Après un certain temps, c'est le général Djukic qui m'a appelé au

 28   téléphone et il m'a dicté le libellé d'un ordre que je devais coucher sur

Page 28937

  1   le papier et adresser à un lieu déterminé.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1113.

  3   Q.  Juste en attendant cette pièce, vous avez dit que le général Djukic

  4   vous a appelé. Savez-vous où était le général Djukic lorsqu'il vous a

  5   appelé ?

  6   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne le savais

  7   pas.

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder cet ordre ?

  9   R.  Oui, je l'ai lu.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de l'ordre au témoin.

 11   C'est en bas de la première page en B/C/S et c'est la page 3 en anglais.

 12   Est-ce qu'on peut montrer ce qui est marqué tout en bas à gauche pour que

 13   le témoin -- voilà. Merci.

 14   Q.  Ici, on peut lire - on ne peut pas voir le nom - mais on peut lire

 15   "l'assistant adjoint du commandant". Savez-vous qui a pu écrire et signer

 16   cet ordre ? Enfin, savez-vous qui a pu signer cet ordre ?

 17   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il est possible que

 18   ce soit moi qui l'ait signé, et il est probablement possible que ce soit un

 19   individu à qui le général Djukic a donné l'ordre de le signer qui l'ait

 20   fait au cas où j'aurais été absent.

 21   Mme FAUVEAU : -- montrer où c'est marqué "l'assistant du commandant" --

 22   "l'adjoint de l'assistant du commandant." Voilà.

 23   Q.  Avez-vous souvenir d'avoir -- est-ce que vous vous souvenez d'avoir

 24   écrit cet ordre ?

 25   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai un souvenir

 26   très précis de la teneur de cet ordre, mais la question de savoir si c'est

 27   moi qui ai rédigé cet ordre ou si je me suis contenté de rédiger le plan de

 28   cet ordre, ça, à l'heure actuelle, je n'en ai pas un souvenir très clair.

Page 28938

  1   Je ne saurais exclure la possibilité, cela dit, que ce soit moi, y compris

  2   qui l'ait signé, car c'est une possibilité.

  3   Mme FAUVEAU : Si on peut maintenant montrer au témoin le point 1 de cet

  4   ordre. En anglais, c'est à la page 1, tout en bas de la page.

  5   Q.  Effectivement, il s'agit d'un bus pour le transport des malades et des

  6   blessés, et de 50 bus pour le transport de la population, les femmes et les

  7   enfants.

  8   Mme FAUVEAU : Ensuite, si vous regardez le point 2, et c'est à la page 2 en

  9   anglais.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette équipe sanitaire était

 11   envoyée ?

 12   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vois ce qui est

 13   écrit dans ce paragraphe et je me souviens que cet autobus, et c'est ce qui

 14   est écrit ici, a été envoyé à 10 heures, et l'équipe sanitaire envoyée à 10

 15   heures également, et ce, aux fins de transporter les malades et blessés et

 16   d'apporter du secours sur les lieux.

 17   Q.  Et maintenant je voudrais que vous regardiez le point 4.

 18   R.  Oui, je l'ai lu.

 19   Q.  Qui est le colonel Jovanovic, Milisav ?

 20   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, Milisav Jovanovic

 21   est le chef du département de l'intendance au sein de l'organe chargé de la

 22   logistique de l'armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  D'après cet ordre, ce colonel devait assurer par le biais du chef de

 24   l'administration des opérations et de l'éducation, une unité militaire, une

 25   unité de police.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Savez-vous pourquoi cet ordre a été donné au colonel Jovanovic Milisav

 28   d'assurer une unité de police en cas de besoin ?

Page 28939

  1   R.  Je peux émettre une supposition avec un fort degré de certitude quant à

  2   la raison qui a poussé à écrire cela. Mon souvenir est le suivant : quand

  3   le général Djukic a parlé de cela étant donné l'expérience acquise

  4   antérieurement à Srebrenica, il a été incité à formuler les choses comme on

  5   le voit ici et à diriger l'extraction du butin de guerre dans les termes

  6   indiqués ici, extraction hors de Zepa.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez entendu général Djukic dire concernant

  8   Srebrenica ?

  9   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, antérieurement à

 10   cela, c'est-à-dire peu de temps après la chute de Srebrenica, quelqu'un m'a

 11   appelé au téléphone d'un certain lieu et m'a dicté un ordre dont la teneur

 12   était très semblable à celui-ci. Donc il est vraisemblable qu'étant donné

 13   qu'il fallait extraire le butin de guerre et envoyer une équipe sanitaire à

 14   Srebrenica elle devait faire ce qui est indiqué ici. Voilà ce que j'ai dans

 15   mon souvenir.

 16   Q.  Est-ce que cela était fait à Srebrenica ?

 17   R.  Non, cela n'a pas été fait.

 18   Q.  Savez-vous pourquoi ?

 19   R.  Oui, je le sais. J'ai le souvenir que l'individu qui a été envoyé à

 20   Srebrenica, qui était colonel ou lieutenant-colonel, je ne m'en souviens

 21   plus, son nom était Strahijna Jankovic, et il venait de la 27e base

 22   logistique aux arrières, c'est lui qui a reçu pour mission d'exécuter cet

 23   ordre. Le lendemain ou deux ou trois jours plus tard, je ne m'en souviens

 24   plus très bien, il a envoyé un rapport dans lequel il fait savoir qu'il a

 25   été dans l'impossibilité d'accomplir cette mission en raison du fait qu'un

 26   organe du pouvoir civil l'en a empêché, et il évoque le nom d'un certain M.

 27   Deronjic à ce sujet. Et une fois que j'ai appris cela, j'en ai informé le

 28   général Djukic.

Page 28940

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter le nom de colonel Jovanovic qui a

  2   rapporté de ce qui s'est passé à Srebrenica pour éviter toute la confusion

  3   avec Milisav Jovanovic ?

  4   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai parlé de

  5   Strahijna Jankovic, et pas Jovanovic. C'est ce nom que j'ai en mémoire.

  6   Q.  Et vous avez dit, mais ce n'est pas dans le compte rendu, de quelle

  7   base logistique est ce colonel ?

  8   R.  Strahijna Jankovic faisait partie de la 27e base logistique.

  9   Q.  Revenons à cet ordre. Le colonel Jovanovic devait, en cas de besoin

 10   donc assurer l'unité de police par biais du chef de l'administration des

 11   affaires opérationnelles et de l'éducation. Est-ce que le chef de

 12   l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation était

 13   obligé de suivre cet ordre ?

 14   R.  Ce que j'avais compris c'était que le colonel Jovanovic était tenu de

 15   s'adresser au chef de l'administration des affaires opérationnelles et de

 16   l'éducation, c'est à lui que ce devoir incombait. Quant au devoir de

 17   l'autre homme, je ne sais pas en quoi il consistait.

 18   Q.  On voit aussi au point 5 dans cet ordre, dans lequel on peut lire :

 19   "[interprétation] Le commandement du Corps de la Drina ordonne au

 20   commandement de l'unité située dans le secteur de Zepa d'apporter toute

 21   l'aide nécessaire à l'équipe chargée de retirer le butin de guerre."

 22   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 23   Q.  [en français] Est-ce que l'assistant du commandant pour la logistique

 24   avait le droit de donner les ordres au commandement du Corps de Drina ?

 25   R.  Non, il n'avait pas le droit que vous venez d'évoquer. J'ai déjà

 26   répondu à cette question hier.

 27   Q.  Y a-t-il une explication de ce point 5 ?

 28   R.  Oui. Si nous revenons au début de ce document, de ce télégramme, c'est

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  1   possible de montrer le haut ?

  2   Mme FAUVEAU : -- et tout au long de la page, de cette page-là en B/C/S.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, dans le coin supérieur gauche, deuxième

  4   paragraphe, on lit : "Expédier au commandement de la 27e base logistique,

  5   au commandement de PoB," ce qui signifie à l'adjoint du commandant chargé

  6   de la logistique. Et juste en-dessous on voit à l'attention de GS VRS-KM,

  7   ce qui signifie au Grand quartier général de l'armée de la Republika

  8   Srpska, poste de commandement.

  9   Par conséquent, le général Djukic dicte ce document à un individu et

 10   s'efforce de mettre l'accent sur le fait que la personne à laquelle il

 11   s'adresse est l'adjoint du commandant chargé de la logistique au sein du

 12   commandement du Corps de la Drina.

 13   Q.  Et est-ce que l'assistant du commandant de logistique du Corps de la

 14   Drina aurait dû informer son commandant de cet ordre, donc le commandant du

 15   Corps de Drina ?

 16   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ces questions

 17   relèvent du domaine de commandement. Je ne suis pas un expert en la

 18   matière, j'ai mon propre avis sur la question, mais cet avis n'est sans

 19   doute pas pertinent.

 20   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P3015. Donc

 21   juste avant, cet ordre donc date du 19 juillet 1995.

 22   Celui qui est devant nous.

 23   Est-ce qu'on peut avoir P3015.

 24   Q.  Monsieur, ce document date du 20 juillet 1995. Je vous demanderais de

 25   le lire attentivement.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a -- entre ce document et l'ordre du 19 juillet que vous

 28   avez vu tout à l'heure ?

Page 28942

  1   R.  Je me livre à des conjectures ici, mais je ne pourrais pas vraiment

  2   dire que l'assistant du commandant chargé de la logistique est en mesure de

  3   familiariser le commandant avec ceci, même s'il a reçu l'autre ordre. Si

  4   effectivement il a reçu l'autre ordre, bien, il se peut qu'il y ait un lien

  5   entre les deux, ou plutôt, si le commandant du corps a été informé de ceci.

  6   Q.  S'avez-vous si cette unité de police militaire est jamais partie à Zepa

  7   ?

  8   R.  Je ne sais pas. Je ne dispose d'aucune information à ce sujet.

  9   Q.  Lorsque le général Djukic vous a dicté l'ordre qu'on a vu tout à

 10   l'heure, il vous a dit qu'il peut envoyer 50 bus pour le transport de la

 11   population, est-ce que cette demande vous a surpris ?

 12   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, une surprise, cela

 13   peut présenter diverses formes. Rien au cours de la guerre ne me

 14   surprenait. Je ne sais pas dans quel sens vous entendez ce terme.

 15   Q.  Est-ce qu'auparavant il y avait des situations semblables ?

 16   R.  Oui, il y en a eu. J'ai en mémoire un ou deux cas semblables survenus

 17   auparavant, avant cela.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans ces situations avant ?

 19   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais vous

 20   le dire dans l'ordre. Donc ce ne sera pas nécessairement dans l'ordre

 21   chronologique. Mais j'ai le souvenir d'une situation survenue après les

 22   affrontements entre les forces musulmanes et croates dans les secteurs de

 23   Travnik et de Vitez. Il y a eu un moment où la population croate a commencé

 24   à fuir la région en masse pour se rendre dans le secteur serbe, dans le

 25   secteur de Vlasic. Je me souviens qu'à cette occasion nous avons organisé

 26   le transport dans les deux sens. Certains véhicules allaient vers la Bosnie

 27   centrale dans le secteur de Vares, une partie de la population allait dans

 28   cette direction et une autre partie allait vers l'ouest, vers la République

Page 28943

  1   de Serbie.

  2   Puis la deuxième situation c'est également une situation survenue après les

  3   affrontements entre les forces musulmanes et croates dans le secteur de

  4   Vares au moment où la population croate a commencé à fuir en masse vers la

  5   partie sous le contrôle serbe. Plusieurs milliers de personnes, si je me

  6   souviens bien, sont parties dans ces conditions. Et je sais qu'à ce moment-

  7   là également le transport a été organisé, mais je ne sais pas avec quelle

  8   destination. Et je sais que des véhicules sanitaires et des distributions

  9   de pains ont été faites à l'adresse de cette population, de pains et

 10   d'autres articles encore.

 11   Q.  Monsieur, avant ce témoignage hier et aujourd'hui devant le Tribunal,

 12   avez-vous eu une interview avec le bureau du Procureur ?

 13   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai eu un

 14   entretien qui a été mené par les enquêteurs du Tribunal de La Haye le 30

 15   septembre et le 1er octobre 2004, si je ne me trompe pas. Si je fais une

 16   erreur sur l'année, je vous prie de m'excuser.

 17   Q.  Lors de préparation pour ce témoignage ici, lorsque je vous ai traduit

 18   des portions de cette interview, quelle était votre réaction de ce qui

 19   était transcrit de votre interview ?

 20   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai rarement eu

 21   l'occasion de voir la façon dont ce que je disais était traduit. Et quand

 22   je l'ai vu, cela était pour moi une surprise. Je dois dire qu'encore

 23   aujourd'hui, et hier aussi, quand on donne lecture de ce que j'ai dit, cela

 24   ne rend pas compte exactement de ce que j'ai dit. Ça c'est ma première

 25   observation.

 26   Deuxièmement, une fois que j'ai lu superficiellement c'est vrai, mais enfin

 27   une fois que j'ai lu cette déclaration écrite en langue serbe, j'ai eu le

 28   sentiment que malgré tous les efforts déployés par moi pour expliquer

Page 28944

  1   certaines questions, nous ne nous étions pas compris. Voilà sur le fond,

  2   fondamentalement, ce que j'aurais à dire à ce sujet.

  3   Q.  Je vous remercie beaucoup, je n'ai pas d'autres questions.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

  5   Monsieur Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic.

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions non plus, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Moi non plus pas de questions, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Moi non plus pas de questions.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Krgovic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à ce témoin,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 20   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, je m'appelle Dragon Krgovic et je représente

 22   le général Gvero. Je vais vous poser un certain nombre de questions

 23   relatives à votre déposition. Et je vais en mesure déplacer et prendre la

 24   place de mon confrère, puisque vraisemblablement les interprètes ont du mal

 25   à m'entendre.

 26   Monsieur Miljanovic, excusez cette brève interruption.

 27   R.  Ça ne fait rien.

 28   Q.  Hier, la Défense du général Miletic vous a posé un certain nombre de

Page 28945

  1   questions, et vous avez dit qu'entre la fin du mois de mars et le début du

  2   mois de juin 1995, le général Djukic était malade et qu'il n'était pas en

  3   mesure d'accomplir sa charge, n'est-ce pas ? C'est en page 28 887, donc le

  4   compte rendu d'hier.

  5   R.  En effet, je me souviens bien d'avoir dit cela, mais je crois que j'ai

  6   dit jusqu'à la mi-juin. Pas jusqu'au début du mois de juin.

  7   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Miljanovic. C'est ainsi que j'avais compris

  8   votre réponse d'hier. Mais ce n'est pas ce que dit le compte rendu.

  9   R.  Merci beaucoup d'avoir apporté cette correction donc.

 10   Q.  Vous avez également évoqué certaines situations occasionnelles dans

 11   lesquelles le général Djukic était en déplacement pendant une brève période

 12   et que vous le remplaciez dans l'accomplissement de certaines tâches au

 13   poste de commandement arrière. C'est une situation différente, bien sûr,

 14   que celle dans laquelle il souffre d'une maladie.

 15   R.  Oui. Oui, effectivement, on peut le dire ainsi, oui.

 16   Q.  Si j'ai bien compris votre déposition, si vous deviez signer un

 17   document alors que le général était absent, vous indiquiez "pour" juste au-

 18   dessus de la signature, et c'est sous cette forme-là que le document était

 19   ensuite envoyé, n'est-ce pas ? Alors qu'il était absent de manière

 20   prolongée pour un déplacement ou quelque chose de ce genre, vous mettiez

 21   "représentant" ou "en remplacement de," ou quelque chose de ce genre,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je crois toutefois qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai jamais dit

 24   que je plaçais le terme "pour" au-dessus de la signature du général Djukic

 25   et que je signais moi-même le document. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et je

 26   n'ai pas le souvenir de l'avoir jamais fait. Alors si vous voulez que je

 27   répète exactement ce que j'ai dit, je le ferai volontiers.

 28   Q.  Bien. Nous avons deux situations, et dans les deux situations, vous

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  1   faites figurer votre nom sur la ligne de la signature, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lors de cet entretien avec le bureau du Procureur en septembre 2004, ce

  4   bureau vous a posé des questions sur les réunions du commandant de l'état-

  5   major principal et ses assistants; et c'est au cours de la période pendant

  6   laquelle vous avez assuré l'intérim du général Djukic. J'ai regardé le

  7   compte rendu, et je suis d'accord avec vous pour reconnaître que la

  8   traduction -- enfin, que le compte rendu reflète mal ce que vous avez dit.

  9   C'est pour cela que je reviens sur la question. Donc si j'ai bien compris

 10   ce que vous avez dit, vous avez dit au cours de cet entretien qu'au cours

 11   de la période où vous remplaciez le général Djukic, sauf pour les questions

 12   de promotion d'officiers le jour de la Saint-Vital ou Vidovdan [phon], vous

 13   n'avez jamais eu de réunions de l'état-major principal avec l'un quelconque

 14   des assistants, en tout cas vous n'y avez jamais participé vous-même. Vous

 15   souvenez-vous avoir dit cela à la personne qui vous interrogeait à ce

 16   moment-là ?

 17   R.  Oui, effectivement, c'est ce que dit la retranscription de l'entretien.

 18   Toutefois, j'ajouterais qu'il n'y avait pas de réunions de promotion pour

 19   la Saint-Vidovdan [phon], mais il y avait une journée que l'on appelait en

 20   fait le jour de l'armée. Mais avant ces deux journées, il y avait, disons,

 21   d'autres réunions lors desquelles des propositions étaient examinées,

 22   propositions émanant d'unités subordonnées, propositions de promotions de

 23   soldats à un rang supérieur, et cetera.

 24   Q.  Bien. Et à l'exception de ces deux réunions, au cours de la période au

 25   cours de laquelle vous avez remplacé le général Djukic, donc entre la fin

 26   du mois de mars et la mi-juin, à votre connaissance, il n'y a pas eu

 27   d'autres réunions au cours desquelles le commandant s'est réuni avec ses

 28   assistants, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Aucune ne me vient à l'esprit.

  2   Q.  Bien. Vous avez répondu à d'autres questions dans le cadre de cet

  3   entretien avec le bureau du Procureur. Et vous dites notamment que compte

  4   tenu du fait que Mladic n'était pas un officier typique, il n'avait pas

  5   pour habitude de tenir des réunions, parce qu'il connaissait bien la

  6   situation qui régnait dans toute l'armée. Et vous avez rajouté que c'est

  7   ainsi qu'il menait, dirigeait l'armée. Vous souvenez-vous avoir dit cela;

  8   et sinon je vous renverrai au paragraphe pertinent.

  9   R.  Oui, je me souviens, disons, de l'essentiel de ce que j'ai dit.

 10   Q.  Le Procureur vous demande ensuite, en page 5 - 5 sur 9 - dans la

 11   deuxième partie, parce que l'entretien se divise en plusieurs rubriques,

 12   c'est sans doute la deuxième. Donc le Procureur vous pose des questions sur

 13   le rapport entre le général Mladic et d'autres membres de l'état-major

 14   principal.

 15   Votre réponse :

 16   "A mon avis, le général Mladic n'est pas un officier au sens conventionnel

 17   du terme. Il ne fait pas dans les stéréotypes, vous savez, alors je ne suis

 18   pas sûr de savoir si quoi qui ce soit d'autre avait des informations sur

 19   ses décisions à part le général Milovanovic, qui était son plus proche

 20   collaborateur."

 21   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le Procureur a poursuivi par des questions portant sur d'autres membres

 24   de l'état-major principal, et vous a demandé s'ils exécutaient ses ordres

 25   et quels étaient ses liens avec eux. Et vous avez donné l'exemple du

 26   général Djukic qui, à plusieurs reprises, a tenu tête à Mladic. Ensuite

 27   vous décrivez un certain nombre d'occasions au cours desquelles il l'a

 28   fait, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

  3   6D315.

  4   Q.  Monsieur Miljanovic, je ne pense pas que vous ayez eu la possibilité

  5   d'examiner ce document. Vous savez que fin janvier ou début février 1996,

  6   le général Djukic a été arrêté ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant, avant que vous

  8   ne répondiez à la question. Maître Fauveau.

  9   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, objection à l'utilisation de ce

 10   document de cette façon-là. Il s'agit de la déclaration d'une autre

 11   personne. Donc si mon collègue veut que le témoin commente sur ce que le

 12   général Djukic a dit, il peut tout simplement dire la thèse qu'il veut

 13   qu'il confirme ou qu'il désaffirme ou qu'il infirme sans lui montrer cette

 14   déclaration.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Maître Fauveau.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Ce genre de chose,

 17   ça fait deux ans qu'on le fait, et je ne vois vraiment pas pourquoi on ne

 18   peut pas le faire. Ce serait injuste d'ailleurs de ne plus le faire à

 19   partir de maintenant.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, vous voulez nous dire

 21   quelque chose ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette déclaration

 23   figure sur la liste 92 quater. Ce sera une pièce. Nous y avons fait

 24   référence dans notre mémoire. Il figure sur la liste. Je ne vois pas

 25   pourquoi cette déclaration ne pourrait pas être utilisée.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 27   Mme FAUVEAU : D'autant plus que dans ce cas mon collègue a dû faire une

 28   requête en application de l'article 92 quater, mon collègue aurait dû faire

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  1   une requête. Cette requête n'a pas été soumise.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Je n'ai pas l'intention de demander le

  5   versement au dossier de cette déclaration par le biais de ce témoin. Je le

  6   ferai conformément aux Règlements, mais pour l'instant j'utilise l'occasion

  7   qui m'est donnée de parler à l'adjoint de la personne qui a fait cette

  8   déclaration pour voir s'il peut se prononcer sur certaines allégations, de

  9   savoir ce qu'il en sait. Voilà pourquoi je souhaite utiliser ce document.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A qui a été faite cette déclaration ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] La déclaration a été faite aux autorités de

 13   Bosnie-Herzégovine, la fédération croato-musulmane lorsque le général

 14   Djikic a été arrêté en 1996, ensuite il a été remis au Tribunal, à La Haye.

 15   C'est une déclaration du bureau du Procureur qui a été versée au dossier

 16   Perisic à la demande du bureau du Procureur.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous ne voyons pas la moindre

 19   difficulté à utiliser cette déclaration dans le cadre de l'interrogatoire

 20   de M. Krgovic, utilisez donc cette déclaration du général Djukic, cet

 21   entretien. Sachant, comme nous l'avons toujours indiqué clairement par le

 22   passé, que ce qui figurera au compte rendu ce sera bien ce que dira le

 23   témoin et non pas les parties de la déclaration de Djukic dont vous allez

 24   donner lecture ?

 25   En d'autres termes, vous n'allez pas obtenir le versement au dossier de la

 26   déclaration de M. Djukic par ce biais et grâce à l'usage que vous allez

 27   faire de ce document avec ce témoin-ci. Bien. Ceci étant dit, poursuivons.

 28   Je ne sais pas si vous souhaitez répéter la question, ou si Monsieur

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  1   Miljanovic, vous vous souvenez de la question. Souhaitez-vous qu'on vous la

  2   répète ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président. Merci. Je

  4   n'avais pas compris la question de toute façon.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je ne croyais pas avoir posé de question

  6   justement sur cette déclaration. Je demandais simplement au témoin s'il

  7   savait que le général Djukic avait été arrêté fin janvier, début février

  8   1996 par la police de Bosnie-Herzégovine, et peut-être l'armée d'ailleurs.

  9   Vous souvenez-vous de cela ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Monsieur Miljanovic, à l'époque, il a été entendu par les autorités, il

 12   a fourni un certain nombre de déclarations aux autorités de Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 5 à

 15   l'écran, en B/C/S. Il s'agit en anglais de la page 3. Voici le passage qui

 16   m'intéresse, nous allons le lire.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à être informés du début du

 18   passage.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, les interprètes

 20   aimerais savoir où vous en êtes de ce document, à partir de quel point vous

 21   lisez. Ça leur faciliterait considérablement la tâche.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est en page 5 de la version B/C/S, la

 23   cinquième ligne à partir du haut. Alors en anglais, c'est la page 3, au

 24   milieu de la page où l'on voit Mladic. Je vais vous donner lecture du

 25   passage en question :

 26   "Mladic -- alors en dépit des objections quant à la manière dont

 27   fonctionnait l'état-major général, certains membres de l'état-major général

 28   ont exprimé leur désaccord, notamment Gvero, Maric, Salapura et Djukic. Ce

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  1   pourrait être la raison pour laquelle les réunions étaient rares et

  2   pourquoi Mladic n'aimait pas les informations à connotation négative."

  3   Q.  Avez-vous lu ce passage ?

  4   R.  Oui.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Nous n'aurons plus besoin de ce

  6   document, Messieurs les Juges.

  7   Q.  Monsieur Miljanovic, en substance, ce qui est dit ici correspond-il à

  8   ce que vous, vous avez dit dans votre déclaration, ce qui est dit ici par

  9   M. Djukic ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krgovic, le compte rendu

 11   reprend mal ce que vous avez lu. Peut-être serait-il bon que vous relisiez

 12   le passage.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais redonner lecture du passage.

 14   Q.  Je suis désolé, Monsieur Miljanovic.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne voient plus le document sur l'écran.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, c'est un problème. Pourrait-

 17   on nous afficher à nouveau ce texte à l'écran, s'il vous plaît ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] En page 3 de l'anglais et 5 du B/C/S.

 19   Q.  Je vous redonne lecture de ce passage, Monsieur Miljanovic.

 20   "Cela signifiait qu'en dépit d'objections quant à la manière dont

 21   fonctionnait l'état-major principal, certains membres de cet état-major ont

 22   fait part de leur désaccord. Et je sais que parmi eux se trouvaient Gvero,

 23   Maric, Salapura et Djukic. C'est peut-être la raison pour laquelle les

 24   réunions étaient rares, et pour laquelle Mladic n'aimait pas les

 25   informations à connotation négative."

 26   Monsieur Djukic, je vous repose la question, ces gens dont on parle dans ce

 27   texte en employant leurs noms de famille, sont bien les personnes suivantes

 28   : le général Milan Gvero, n'est-ce pas ?

Page 28953

  1   R.  Mais attendez, vous venez de m'appeler Monsieur Djukic.

  2   Q.  Excusez-moi, c'est un lapsus, bien sûr.

  3   Monsieur Miljanovic, ces personnes sont le général Gvero, le général Jovo

  4   Maric, le colonel Petar Salapura et le général Djukic. Ce sont bien les

  5   personnes dont on parle ici ?

  6   R.  Madame et Messieurs les Juges, j'ai de nombreuses raisons de penser que

  7   ce sont bien ces personnes-là, oui.

  8   Q.  Et elles étaient toutes membres de l'état-major principal, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Cette déclaration du général Djukic correspond-elle plus ou moins à la

 12   vôtre ou avez-vous votre propre opinion sur la question ou disposez-vous

 13   d'informations particulières à cet égard ?

 14   R.  Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 16   Mme FAUVEAU : C'est juste pour savoir si mon collègue peut nous fournir

 17   cette information. De quelle période le général Djukic parlait dans sa

 18   déclaration ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Le général Djukic évoquait le fonctionnement

 21   de l'état-major en général et des rapports entre ses différents membres. Je

 22   crois que c'est comme cela qu'il parle de ce domaine, sans mentionner de

 23   période particulière.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, poursuivons. Monsieur

 25   Miljanovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Feu le général Djukic avait bien sa manière

 27   d'exprimer les choses, à cet égard il était beaucoup plus éloquent que moi.

 28   Et je ne serais sans doute pas en mesure de décrire les rapports qui

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  1   existaient au sein de l'état-major principal comme il le fait, ni la

  2   personnalité du général Mladic. Mais en substance on pourrait dire qu'en

  3   effet ce qu'il dit correspond plus ou moins à ce que j'ai essayé de dire

  4   aux enquêteurs du Tribunal, mais pas avec le même talent.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Je n'aurai plus besoin de ce

  7   document.

  8   Monsieur Miljanovic, je voulais préciser une chose, un élément de votre

  9   déposition d'hier. Vous parliez des organes qui se trouvaient à Han

 10   Pijesak, vous avez parlé également des tribunaux militaires et des

 11   procureurs militaires. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à un

 12   moment donné en 1994, le tribunal militaire et le bureau du procureur

 13   militaire ont été transférés à Zvornik ?

 14   R.  En effet. Je ne sais pas quand exactement, mais effectivement, à un

 15   moment donné, ils ont été transférés de Han Pijesak au secteur de Zvornik;

 16   oui, c'est exact.

 17   Q.  Et vous avez dit - en tout cas c'est la question qui vous a été posée -

 18   quels organes de l'état-major principal -- excusez moi, à ma connaissance,

 19   le tribunal militaire et le bureau du Procureur ne faisaient pas partie de

 20   l'état-major principal, il s'agissait d'organes indépendants. Et

 21   l'administration de ces organes relevait du ministère de la Défense. Je

 22   pourrais vous montrer le règlement militaire, mais je ne crois pas que ce

 23   soit pas nécessaire puisque je ne crois pas qu'i y ait controverse à cet

 24   égard ici.

 25   R.  C'est tout à fait possible, et du fait de mon inexpérience en qualité

 26   de témoin, j'aurais pu dire quelque chose de ce genre qui ne soit pas

 27   nécessairement correct. Je n'avais pas d'informations complètes sur la

 28   question, sur le fait de savoir si le tribunal militaire et le bureau du

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  1   procureur militaire relevaient du ministère de la Défense ou de l'état-

  2   major principal. Je croyais qu'ils faisaient partie de l'état-major

  3   principal, c'est la raison pour laquelle j'ai fourni cette réponse, mais je

  4   ne dis pas que c'est certain à 100 %.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Regardons la pièce 6D234.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas faire la pause à la

  7   demie, mais dans quatre minutes. Je voulais simplement vous en informer

  8   pour que vous vous organisiez.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Miljanovic, voici la loi relative aux tribunaux militaires.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine l'article 9 de ce

 12   texte, en page 2. C'est la page qui commence en première page de l'anglais

 13   -- c'est l'article, pardon, qui commence en page 1 de l'anglais et qui

 14   continue en page 2.

 15   Q.  Monsieur Miljanovic, j'attire votre attention sur ce paragraphe, la

 16   formation et la compétence territoriale des cours militaires telles

 17   qu'établies par le président de la république sur proposition du ministère

 18   de la Défense, et cetera.

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne bénéficient pas de l'affichage de ce

 20   passage à l'écran.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais vous montrer quelques articles,

 22   par ailleurs, et je vous poserai un certain nombre de questions. D'abord,

 23   l'article 27. Page 4 de l'anglais.

 24   Q.  A l'article 27, on lit ce qui suit :

 25   "Les juges et juges-jurés du tribunal militaire sont nommés ou démis de

 26   leurs fonctions par le président de la république. Les candidats au poste

 27   de juges et juges-jurés du tribunal militaire sont proposés à l'initiative

 28   du ministère de la Défense sur recommandation du président de la cour

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  1   suprême militaire et du tribunal militaire auprès duquel ils seront

  2   nommés."

  3   Et, enfin, l'article 51.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 7 dans la version anglaise.

  5   Q.  "Dans le cadre de l'administration des tribunaux, le ministère de la

  6   Défense fournit les services en matière d'organisation, de personnel,

  7   d'avoirs et de finances, dont dépend le fonctionnement des cours

  8   militaires."

  9   Pourrait-on regarder la page en B/C/S ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre question, et ensuite la pause.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Miljanovic, on peut en conclure, n'est-ce pas, de ce document,

 13   que les tribunaux militaires n'ont rien à voir avec l'état-major principal,

 14   vous serez d'accord avec moi là-dessus ?

 15   R.  Oui, c'est évident.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 18   de 25 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous poursuivons conformément à

 22   l'article 15 bis, en absence du Juge Kwon. Maître Krgovic, à vous.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Je ne vais pas vous montrer d'autres documents. Nous avons un document

 25   de l'Accusation, dont le contenu est le même. Vous êtes sûrement d'accord

 26   avec moi, comme vous l'avez déjà dit, que cela ne faisait pas partie de

 27   votre responsabilité, donc vous n'étiez pas informé des pouvoir, des

 28   compétences des cours des bureaux de l'accusation et lorsque vous avez posé

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  1   la question en ce qui concerne les organes de l'état-major qui se

  2   trouvaient à Han Pijesak, donc êtes-vous d'accord avec ce que je suis en

  3   train de vous dire ?

  4   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, vous avez tout à fait raison. Je

  5   comprends ce que vous avez dit et ce qui se trouvait à quel endroit, donc

  6   j'espère que je n'ai pas commis de péché.

  7   Q.  Monsieur Miljanovic, vous avez confirmé qu'à partir de la fin du mois

  8   de mars jusqu'au milieu du mois de juin, le général Djukic était absent.

  9   Pendant cette même période, avez-vous reçu des ordres ou des instructions

 10   quelconques en ce qui concerne la préparation d'ordres ou directives ? Vous

 11   avez déjà répondu à la question en disant que vous n'étiez au courant des

 12   directives. Donc je pose ma question en ce qui concerne ce que vous avez

 13   dit par rapport à la directive 7.1.

 14   R.  Je n'ai pas souvenir d'aucune demande en ce qui concerne quelque

 15   directive que ce soit.

 16   Q.  Et le général Djukic ne vous a pas donné d'instructions en ce qui

 17   concerne le besoin de préparer des propositions à cet égard ?

 18   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Absolument pas.

 19   Q.  Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.

 21   M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 24   tout le monde.

 25   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le général Miljanovic.

 27   R.  Bonjour. En fait, je ne suis pas général, je n'ai jamais été général.

 28   Q.  Excusez-moi, Colonel.

Page 28958

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons revenir au 6D315, qui concerne

  2   l'entretien -- enfin, plutôt l'interrogatoire du général Djukic qui a eu

  3   lieu, je crois, en 1995, mais en fait je crois que c'était après son

  4   arrestation.

  5   Q.  Je me rappelle une histoire où des panneaux avaient été changés et le

  6   groupe du général Djukic est parti dans le mauvais sens et s'est retrouvé

  7   entre les mains de l'ennemi, et il a été tout de suite arrêté, n'est-ce pas

  8   ? Je crois que c'était après la guerre.

  9   R.  Si on parle des accords de Dayton et leur signature c'était après la

 10   fin de la guerre, et là vous avez tout à fait raison parce que cela s'est

 11   produit après.

 12   Q.  D'accord. Donc vous vous rappelez l'histoire où il serait parti dans le

 13   mauvais sens et il a été arrêté ?

 14   R.  Je me rappelle l'histoire, mais j'étais absent.

 15   Q.  Et il a été mis en accusation par le Tribunal de La Haye et il a été

 16   transporté à La Haye et il est mort là-bas, ici ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il avait été provisoirement

 18   libéré et c'est à ce moment-là qu'il est mort.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Donc il est mort de toute façon après son arrestation par le Tribunal

 21   de La Haye, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. En fait je n'ai pas encore donné la réponse, j'attends de voir ce

 23   qui passe à l'écran, j'attends la fin. Ce que je sais avec certitude c'est

 24   que le général Djukic est retourné à Belgrade vivant et il est mort là-bas.

 25   Q.  Il est mort de cancer qu'il avait depuis longtemps. Donc le général

 26   Djukic est mort de cancer qu'il avait depuis une longue période, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Je ne peux pas vous le confirmer. J'avais entendu dire que c'était

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  1   cela. Il y a des histoires qui le disaient, mais je pense que c'est plutôt

  2   aux médecins de poser la question, ils seraient mieux placés pour le

  3   savoir.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien, nous allons revenir à cette

  5   section. Je crois que c'est -- on me dit que c'est la page 3 en anglais et

  6   la page 5 en B/C/S. Et je vais vous lire une partie un peu plus longue que

  7   la partie lue par le conseil de la Défense. Donc si vous voulez bien

  8   regarder le paragraphe qui commence, "L'état-major, le Grand état-major

  9   n'avait pas l'habitude de se réunir très souvent." Je pense que vous allez

 10   le voir. Je suis désolé, je n'ai pas de version papier en B/C/S à vous

 11   donner. Donc cela commence au paragraphe qui commence,

 12   "Le Grand état-major n'avait pas l'habitude de se réunir souvent.

 13   Habituellement les réunions avaient lieu pour donner les informations par

 14   rapport à la situation et lors de certaines réunions, en fonction des

 15   besoins, des idées étaient présentées en ce qui concerne les tâches futures

 16   de l'armée de la Republika Srpska. Une décision était prise auparavant par

 17   deux, trois ou parfois quatre officiers de haut grade. Le concept général

 18   était présenté --"

 19   R.  Je m'excuse, mais je n'arrive pas à suivre tout cela. Je n'ai toujours

 20   pas réussi à trouver le début. Il y a quelque chose qui ne marche pas.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'était à la page précédente.

 23   Mais ça va, maintenant je le vois.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est au même endroit que la dernière fois,

 26   c'est un peu plus haut sur la même page.

 27   Q.  @Une décision était prise auparavant par deux, trois ou peut-être

 28   quatre officiers de haut grade. L'idée générale était présentée, et le

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  1   personnel opérationnel était chargé de formuler l'idée. En dehors de

  2   Mladic, les personnes suivantes prenaient part au processus décisionnel :

  3   le général Milovanovic, le général Tolimir et c'était possible aussi pour

  4   le général Miletic."

  5   Pendant une longue période en 1995 vous remplaciez le général Djukic. Donc

  6   êtes-vous d'accord avec ce qui est dit par le général Djukic dans sa

  7   déclaration en ce qui concerne cette page que je viens de vous lire ?

  8   R.  Madame, Messieurs les Juges, ce qui a été dit par le général Djukic, je

  9   ne peux pas vous en dire grand-chose, sauf pour vous dire que c'est ce

 10   qu'il a dit, je n'ai pas participé à des réunions où de telles décisions

 11   ont été prises, donc je ne peux pas vous en dire plus.

 12   Q.  Très bien. Et si l'on poursuit la lecture, on dit : "Une décision était

 13   toujours fondée sur le plan du général Mladic. Mladic n'était pas enclin à

 14   écouter d'autres opinions, et surtout ces opinions n'émanaient pas du

 15   département responsable en l'occurrence. Mladic avait tendance à favoriser

 16   ses connaissances proches du passé, et ses concitoyens, quelle que soit

 17   leur position."

 18   Vous savez sûrement, Monsieur, que le général Gvero était quelqu'un que

 19   Mladic connaissait par le passé, ils étaient officiers de la JNA ensemble,

 20   donc ils se connaissaient depuis le passé.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de fondement pour

 23   poser cette question, Monsieur le Président, dans ce cas personne n'a dit

 24   que le général Gvero et Mladic se connaissaient au sein de la JNA.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui --

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Quelle est la référence ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas de référence pour dire quelque

 28   chose qui est d'une véracité si évidente. Donc c'était un signal très

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  1   sympathique à donner au témoin pour le dire, et je pense que c'est tout à

  2   fait inapproprié.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Miljanovic, est-ce que vous

  6   voulez bien répondre à la question, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai aucune

  8   information en ce qui concerne la première rencontre entre le général

  9   Mladic et le général Gvero et depuis combien de temps ils se connaissaient.

 10   Je sais que j'ai rencontré ou j'ai fait connaissance du général Mladic

 11   d'abord, et je me rappelle la première fois où j'ai rencontré le général

 12   Gvero.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Saviez-vous que le général Gvero avait la capacité et le courage pour

 15   être en désaccord avec le général Mladic ainsi qu'indiqué dans cette

 16   déclaration ?

 17   R.  Je crois que oui.

 18   Q.  Et le général Mladic a gardé le général Gvero pendant la durée de la

 19   guerre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Bien. Nous allons maintenant remonter en arrière. A l'époque où vous

 22   remplaciez le général Djukic, en fait vous avez effectué son travail

 23   complètement pendant cette période de plusieurs mois, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, Madame et Messieurs les Juges, pendant cette période de deux mois

 25   et demi à peu près, je l'ai fait.

 26   Q.  Ceci n'est pas très clair pour moi. Mais à quel moment est-ce que vous

 27   avez arrêté de remplacer le général Djukic dans ses fonctions ?

 28   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai arrêté de le faire le jour où il est

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  1   revenu au Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska suite à son

  2   intervention chirurgicale.

  3   Q.  C'était quel mois ?

  4   R.  C'était quelque part au milieu du mois de juin 1995.

  5   Q.  Vous êtes sûr que ce n'était pas au début de juillet 1995 ?

  6   R.  Je suis presque sûr. Mais il est possible que je me trompe. Je ne

  7   connais pas la date exacte, mais ça aurait pu être au milieu du mois de

  8   juin, je suis assez sûr que c'était mi-juin, mais je ne peux pas exclure

  9   complètement la possibilité que c'était plutôt début juillet.

 10   Q.  Je pense que vous avez dit lorsque vous avez été interviewé par les

 11   enquêteurs, que vous avez eu une augmentation de salaire lorsque vous avez

 12   rempli ces fonctions, n'est-ce pas ?

 13   R.  Madame et Messieurs les Juges, je ne me rappelle pas l'avoir dit aux

 14   enquêteurs. Je pense l'avoir dit hier lors de mon témoignage dans la

 15   Chambre de première instance.

 16   Q.  Oui, mais vous avez eu une augmentation de salaire. Je vais vous

 17   montrer quelque chose qui va peut-être vous rafraîchir la mémoire.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 3950 de la liste 65 ter. Si

 19   vous n'avez pas d'objection, je souhaite donner un exemplaire papier au

 20   témoin même si nous allons le voir à l'écran.

 21   Q.  Vous voyez que c'est un document provenant de l'état-major VRS, c'est

 22   de l'unité du personnel signé au nom du général Skrbic qui était le

 23   responsable de cette unité, nous le savons déjà, envoyé au Grand état-major

 24   de l'armée yougoslave, administrateur du personnel du 30e centre du

 25   personnel. Nous voyons ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que le général

 26   Djukic est revenu de son congé de maladie et a repris ses fonctions le 7

 27   juillet 1995.

 28   Vous savez que vous, ainsi que d'autres officiers anciens de la JNA,

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  1   étiez payés par des fonds serbes du 30e centre du personnel de la VJ,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Madame, Monsieur les Juges, vraiment, je ne le savais pas. Et je ne

  4   sais toujours pas quels fonds étaient utilisés pour payer les salaires des

  5   officiers.

  6   Q.  Vous saviez que vous étiez payé par la Serbie, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Je ne le savais pas, en fait.

  9   Q.  Colonel, ce Tribunal a entendu à plusieurs reprises les dires des

 10   officiers de carrière de la JNA. Ils n'ont pas tous témoigné par rapport à

 11   cette question, mais je n'en ai rencontré aucun qui ne savait pas quelle

 12   était l'origine de son salaire. Les officiers de réserve, qui ne faisaient

 13   pas partie de ce même club, étaient payés par la RS, et souvent ils ne

 14   recevaient pas leurs salaires. Donc c'est quelque chose que tout le monde

 15   savait. Prenez quelques secondes avant de répondre. Réfléchissez. Saviez-

 16   vous que vous étiez payé par la Serbie ?

 17   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais

 18   affirmer que je savais que ma solde venait de Serbie.

 19   Q.  Et vous pensiez que votre solde venait d'où ?

 20   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'étais convaincu

 21   que cette question était régie par une espèce d'accord. Quant à l'identité

 22   de celui qui payait, je ne le savais pas. Je touchais ma solde dans les

 23   mêmes conditions qu'avant. Quant à la source de cette solde, j'affirme que

 24   je ne la connaissais pas.

 25   Q.  Monsieur, nous ne parlons pas de la source dans son moindre détail,

 26   mais vous êtes originaire de quel pays ? De la Serbie ou de la Republika

 27   Srpska ?

 28   R.  Je ne savais pas si elle venait de Serbie ou de la Republika Srpska.

Page 28965

  1   Q.  Où la VRS se procurait-elle la majeure partie de ses munitions pour

  2   mener la guerre, de sources internes ou de l'armée yougoslave ?

  3   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, sur cette question,

  4   je ne dispose pas d'éléments d'information précis susceptibles de me

  5   permettre de donner une réponse dont la véracité serait garantie devant ce

  6   Tribunal.

  7   Q.  De quels éléments d'information disposez-vous sur ce

  8   point ? A votre avis, la majeure partie des munitions destinées à l'armée

  9   de la Republika Srpska provenait d'où ?

 10   R.  Selon ce que je sais, c'est le défunt général Djukic qui en savait le

 11   plus long sur ce sujet, mais il gardait ce qu'il savait pour lui. Et je ne

 12   m'occupais pas de ce qu'il faisait. Je ne m'occupais pas de savoir à quel

 13   endroit il se procurait ses approvisionnements ni quelles étaient les

 14   quantités qui provenaient de l'armée de la Republika Srpska et combien de

 15   ces approvisionnements venaient de Yougoslavie ou de Serbie.

 16   Q.  Donc il y avait des munitions qui provenaient effectivement de la

 17   République fédérale yougoslave ?

 18   R.  Je ne peux pas dire que ce n'était pas le cas. Je n'ai aucun élément me

 19   permettant d'affirmer le contraire. J'en aurais plutôt qui me permettraient

 20   d'affirmer que tel était bien le cas.

 21   Q.  D'accord. Vous nous avez dit que vous étiez quelque peu informé au

 22   sujet de la façon dont s'est effectué le transport après la chute de

 23   Srebrenica. A ce moment-là, vous avez appris du général Djukic que des

 24   autobus étaient nécessaires. Mais ces autobus étaient nécessaires à quelle

 25   fin, pour quoi faire ?

 26   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, lorsque j'ai été

 27   informé de cela, je ne savais pas pour quoi les autobus étaient

 28   nécessaires.

Page 28966

  1   Q.  Avez-vous participé à la rédaction des ordres et divers messages

  2   échangés en vue d'obtenir la mise à disposition de ces autobus ? Ce n'est

  3   pas cela que vous avez dit ?

  4   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas de

  5   quel ordre il est question dans cette question. Il est certain que je n'ai

  6   pas participé à leur rédaction.

  7   Q.  A quel moment avez-vous appris à quelle fin ces autobus seraient

  8   utilisés ? Combien de temps après que vous en ayez entendu parler de la

  9   bouche du général Djukic ?

 10   R.  Je n'ai pu tirer la moindre conclusion, ou en tout cas, je n'ai pu

 11   formuler la moindre déduction quant à ce qui aurait pu se passer que

 12   quelques jours plus tard après que le général Djukic m'ait dicté son

 13   message, et c'est ce dont j'ai parlé au sujet de l'envoi des transports à

 14   Srebrenica.

 15   Q.  Donc vous nous avez dit que Djukic avait déclaré que 50 autobus étaient

 16   nécessaires, qu'ils devaient se rendre à Bratunac ou à Potocari le

 17   lendemain, et maintenant vous nous dites que plusieurs jours plus tard,

 18   vous avez appris à quoi serviraient ces autobus; c'est bien cela ?

 19   R.  Non. Je ne sais pas exactement pourquoi ces autobus ont été utilisés,

 20   mais étant donné l'invitation qui m'a été adressée et le fait qu'on m'a dit

 21   qu'il était nécessaire d'évacuer certains éléments d'équipement de

 22   Srebrenica, j'ai pensé que c'étaient les autobus utilisés normalement pour

 23   le transport de civils qui seraient utilisés à cette fin.

 24   Q.  Quand est-ce que vous avez appris cela ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement quand mais, disons, trois ou quatre jours

 26   après la chute de Srebrenica.

 27   Q.  N'a-t-il pas été fait mention de camions également ?

 28   R.  D'ailleurs, le général Djukic, quand il m'a parlé de cela, ne m'a pas

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  1   parlé d'autobus, il m'a parlé de camions; de camions, oui, effectivement.

  2   Q.  Les interprètes ont parlé d'autobus jusqu'au moment où j'ai prononcé le

  3   mot de camions. Mais ces camions étaient censés servir à quoi ?

  4   R.  Ces camions devaient servir à transporter certains éléments

  5   d'équipement qui se trouvaient à Srebrenica. Et qu'il fallait démonter pour

  6   les stocker dans les entrepôts de l'armée de la Republika Srpska.

  7   Q.  Et tout cela, c'était une espèce de butin de guerre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il est tout à fait permis d'appliquer ces termes à ce dont nous

  9   parlons. C'est de cette façon qu'étaient traités ces objets.

 10   Q.  Et vous avez vu un ordre sur lequel figurait votre nom, ordre qui vous

 11   a été montré par la Défense avant votre déposition, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Ce que je suis

 13   en train de dire, c'est ce que j'ai en mémoire.

 14   Q.  Très bien. Donc vous avez participé à certaines actions liées au butin

 15   de guerre après la campagne de Srebrenica et nous savons, après avoir

 16   entendu vos réponses au sujet de Zepa et du butin de guerre, que vous avez

 17   également participé à certaines actions liées au butin de guerre de Zepa.

 18   Donc est-ce que vous étiez le spécialiste des butins de guerre au sein du

 19   secteur chargé de la logistique ?

 20   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je n'étais pas

 21   la personne chargée du butin de guerre.

 22   Q.  Nous avons pu constater que le général Djukic avait été absent pendant

 23   pas mal de temps de mars jusqu'au 7 juillet. Est-ce que c'est bien la date

 24   que vous avez en mémoire, je parle de la date de son retour, est-ce bien la

 25   date qui figure dans le document que nous avons sous les yeux et qui est

 26   toujours affiché à l'écran en ce moment ?

 27   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce n'est pas

 28   moi qui suis l'auteur de ce document. Et il ne me rappelle rien.

Page 28968

  1   D'ailleurs, je ne crois pas en l'exactitude de la date figurant dans ce

  2   document.

  3   Q.  Donc vous ne savez pas que le 30e centre du personnel de l'armée

  4   yougoslave est en fait le lieu où l'argent est distribué, et puisque ce

  5   document provient de ce 30e centre du personnel, ce centre savait

  6   parfaitement bien qu'il avait cessé de vous verser la solde élevée que vous

  7   perceviez à une date déterminée ? Vous n'êtes pas d'accord avec cela. Vous

  8   pensez que c'est un document construit de toutes pièces ?

  9   R.  Non, je n'ai pas dit que c'était un faux ou un document construit de

 10   toutes pièces.

 11   Q.  Qu'est-ce qui n'allait pas avec le général Djukic pendant cette période

 12   assez prolongée de cinq mois environ ?

 13   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le général Djukic a

 14   été absent pendant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin,

 15   jusqu'à la mi-juin ou jusqu'à la fin juin. Ça je ne saurais le dire avec

 16   précision. Je ne connais pas non plus la date exacte de son départ, mais au

 17   total ça ne peut pas faire plus de trois mois.

 18   Q.  Disons, que cela a fait trois mois, comme vous le dites. Mais quoi

 19   qu'il en soit, qu'est-ce qui n'allait pas avec lui ?

 20   R.  Pour autant que je le sache, il est parti pour se soigner, et a subi

 21   une intervention chirurgicale.

 22   Q.  C'était un traitement contre le cancer ?

 23   R.  C'est ce que j'ai entendu dire.

 24   Q.  Quand on opère quelqu'un pour cause de cancer l'intervention peut être

 25   extrêmement grave. Quelle était la gravité de cette intervention

 26   chirurgicale ?

 27   R.  Je ne peux pas dire que c'était une intervention légère. Si c'est le

 28   cancer qui est en cause, c'est une intervention lourde.

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  1   Q.  Savez-vous si en fait on lui a retiré un organe ou quelque chose de ce

  2   genre-là, ou s'agissait-il plutôt d'une biopsie. Je ne m'attends pas à ce

  3   que vous connaissiez tous les détails de cette intervention, mais je pars

  4   du principe que vous avez sans doute une idée générale ?

  5   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la seule chose que

  6   je sais, c'est ce que j'ai entendu dire, et à ce sujet je ne saurais

  7   affirmer que c'est exact. Maintenant, si la Chambre s'intéresse à ce que

  8   j'ai entendu dire sur ce point, je peux le dire.

  9   Q.  Je vous demande de nous dire ce que vous avez entendu dire au sujet de

 10   son état de santé ou de l'importance de l'intervention chirurgicale qu'il a

 11   subie. Il est fort probable que nous connaissions tous quelqu'un qui a subi

 12   le même genre de chose, donc vous pourriez nous donner quelques éléments

 13   d'information complémentaires, pourquoi pas.

 14   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai entendu dire

 15   qu'il avait eu à subir une intervention chirurgicale et que ce qui était en

 16   cause était un cancer du pancréas. Est-ce qu'on lui a enlevé le pancréas ou

 17   pas, je n'en sais rien, et quelle est la nature exacte de l'intervention

 18   qui a été réalisée, je ne suis pas en mesure de le dire.

 19   Q.  Pas de problème. Mais il n'a plus jamais été tout à fait le même homme

 20   après son retour, n'est-ce pas, notamment au cours des quelques semaines

 21   suivant la date de son retour.

 22   R.  Le général Djukic, après son retour, en a étonné plus d'un par

 23   l'étendue de sa récupération. Car s'il n'apparaissait pas plus âgé

 24   physiquement, il apparaissait beaucoup plus âgé sur le plan de son

 25   comportement.

 26   Q.  D'accord. Lorsque vous agissiez en lieu et place du général Djukic,

 27   vous ne deviez pas simplement savoir tous les détails de son travail, pas

 28   seulement connaître les différents postes de police existant dans le

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  1   secteur. Mais il vous fallait également connaître le groupe technique et

  2   les trois ou quatre autres unités dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Pour répondre directement à cette question, je dirais que j'aurais dû

  5   savoir tout cela, mais le problème qui se posait à moi c'est que je n'avais

  6   pas la possibilité de le savoir.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Passons au document 65 ter numéro

  8   3954.

  9   Q.  Mon Colonel, je vous ai remis ce document. Il émane du Grand état-major

 10   de l'armée de la Republika Srpska. On y lit un numéro, le numéro 10/36.

 11   Quelle est la signification de ce numéro, après quoi nous parlerons de la

 12   teneur de ce document ?

 13   R.  Je n'ai pas compris la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que

 14   je dois répondre ?

 15   Q.  Regardez ce qui est écrit dans le coin supérieur gauche de ce document,

 16   juste en dessous de la mention du Grand état-major de l'armée de la

 17   Republika Srpska, on lit : "Confidentiel, numéro 10/36/4-132," n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cela signifie

 20   que ce document a été rédigé dans les locaux du Grand état-major de l'armée

 21   de la Republika Srpska, secteur chargé de la logistique, et le numéro de

 22   référence de ce document est 10/36/4-132.

 23   Q.  D'accord. Donc le numéro 10 indique qu'il s'agit du secteur chargé de

 24   la logistique. Mais qu'indique le numéro 36 ?

 25   R.  Je n'ai pas dit que le numéro 10 indiquait le secteur chargé de la

 26   logistique. Je ne sais pas quel était le numéro de référence du secteur de

 27   la logistique.

 28   Q.  Quelle la signification du numéro de référence 36, si vous le savez ?

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  1   R.  En ce moment même, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

  2   je ne suis pas en mesure de vous dire cela non plus, quel est le sens à

  3   donner au numéro 36.

  4   Q.  D'accord. Néanmoins, jetons un coup d'œil à ce document, on peut y lire

  5   : "Commandant en second chargé de la logistique en exercice." Est-ce qu'il

  6   s'agit bien de vous, à la date du 27 mai ? J'aimerais que l'on affiche le

  7   document et qu'on voie le bas du document "en exercice ou agissant en lieu

  8   et place de".

  9   Est-ce bien vous dont il est question ici ou est-ce que c'est quelqu'un

 10   d'autre qui, le 27 mai, agissait en lieu et place du commandant en second

 11   chargé de la logistique ?

 12   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le 27 mai 1995,

 13   c'est moi qui remplaçais le commandant chargé de la logistique.

 14   Q.  Donc c'est vous qui avez émis cet ordre, selon ce qu'on peut lire en

 15   page une : "Par la présente, j'ordonne…"

 16   R.  C'est la conclusion qu'on peut tirer, mais je ne suis pas en mesure de

 17   dire que c'est moi qui ai envoyé ce document. Puisqu'il y manque une

 18   signature à ce document, donc en l'absence de signature, je ne me souviens

 19   pas.

 20   Q.  Je ne vais pas lire la totalité du document. Mais au début, nous voyons

 21   qu'il est question de stockage et d'économie de carburant. Vous ne vous

 22   souvenez pas avoir participé à l'émission d'ordres destinés à tous les

 23   corps concernés et relatifs à ces questions ?

 24   R.  Je ne parviens pas à m'en souvenir, Monsieur le Président, Madame,

 25   Monsieur les Juges.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 65 ter numéro 3955. Et

 27   je vais vous faire remettre un exemplaire papier de ce document également.

 28   Q.  Ce document porte lui aussi la date du 27 mai 1995, il émane du Grand

Page 28972

  1   état-major de l'armée de la Republika Srpska. Et on y lit la mention NR, ce

  2   qui signifie qu'il est adressé personnellement au colonel Miljanovic, on y

  3   trouve mention d'une demande d'approvisionnement au sein de la 35e base

  4   logistique de Bijeljina. C'est une demande à cet effet, à savoir que

  5   quelqu'un souhaite stocker des projectiles chargés qui devraient être

  6   expédiés à un acheteur de la République fédérale yougoslave.

  7   Vous rappelez-vous avoir favoriser ce processus ? Il semblerait que des

  8   munitions soient envoyées à la République fédérale yougoslave dans ce cas

  9   précis ?

 10   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne m'en souviens

 11   pas.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 65 ter numéro 3943.

 13   Q.  Dans ces conditions, je vous en fais remettre un exemplaire papier. Il

 14   s'agit d'un document du 17 juin 1995 émanant de l'état-major principal,

 15   votre nom figure en bas du document sous forme dactylographiée, agissant en

 16   lieu et place de l'assistant du commandant, le colonel Ratko Miljanovic. Ce

 17   courrier est adressé à la base logistique et un nombre des entités dont

 18   vous avez parlé en réponse aux questions de Me Fauveau lorsque vous parliez

 19   de votre secteur logistique. On dirait une carte de vœu à l'occasion de la

 20   fête de Saint-Vitus. On y lit la chose suivante :

 21   "Au contraire, l'ennemi comme à très nombreuses reprises déjà est appuyé

 22   non seulement par le facteur islamique, mais également par les forces de

 23   l'OTAN qui rendent vains et désespérés les efforts visant à atteindre leurs

 24   objectifs méprisables."

 25   Quelqu'un l'a-t-il écrit pour vous ou l'avez-vous écrit vous-même ?

 26   R.  D'abord, je ne me souviens pas d'avoir écrit quelque chose de ce genre.

 27   Q.  Donc vous n'avez pas la moindre information sur ce document ?

 28   R.  D'après ce que je vois, non, et pour l'instant non plus.

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  1   Q.  "Pour l'instant", c'est-à-dire ?

  2   R.  Si un document existait qui portait mon nom, il n'y aurait pas le

  3   moindre doute possible. Or ici, ce n'est pas mon style, ce n'est pas comme

  4   cela que je rédige. Je ne suis donc pas en mesure de vous le dire.

  5   Q.  Etiez-vous en contact avec les personnes chargées de la logistique, les

  6   personnes en fait qui relevaient de votre direction lorsque vous remplaciez

  7   le général Djukic ? Est-ce que vous parliez avec eux ? Est-ce que vous

  8   abordiez des questions liées au moral des hommes, des questions de

  9   propagande, ce genre de chose ?

 10   R.  Madame et Messieurs les Juges, non. Je n'ai jamais abordé ce genre de

 11   sujet avec qui que ce soit de mon secteur. Ce n'est pas ainsi que je

 12   dirigeais mes subordonnés.

 13   Q.  Très bien. Vous vous êtes-vous jamais occupé de l'approvisionnement en

 14   biens et matériel aux conscrits en mai ou juin 1995, lorsque vous

 15   remplaciez le général Djukic ?

 16   R.  Je demanderais aux interprètes de bien vouloir répéter la première

 17   partie de la question. Je n'ai pas bien entendu.

 18   Q.  Oui. Avez-vous participé d'une quelconque manière à l'approvisionnement

 19   en matériel aux soldats mobilisés ?

 20   R.  Je n'en ai pas le moindre souvenir. Je ne peux pas vous dire à 100 % si

 21   j'ai fait ou pas ce genre de chose.

 22   Q.  Bien. Je vais vous montrer --

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 3944 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Vous le voyez vous-même, c'est un autre document du secteur logistique

 25   de l'état-major principal, en date du 22 juin. Donc nous avons dépassé la

 26   mi-juin. Et il est adressé à plusieurs corps, dont celui de la Drina.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardez la dernière page. On voit colonel

 28   Ratko Miljanovic agissant en lieu et place du commandant en second chargé

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  1   de la logistique, ingénieur diplômé, et on voit les initiales SR à côté.

  2   Q.  C'est un ordre intitulé "Conscrits récemment mobilisés de la République

  3   fédérale de Yougoslavie." On parle d'armes. Il s'agit là de tâches

  4   quotidiennes auxquelles participe le commandant en second chargé de la

  5   logistique en donnant des ordres, et dans ce cas-ci, s'agissant de

  6   l'approvisionnement en biens et matériel de conscrits. Est-ce vous ?

  7   R.  On y trouve effectivement mon prénom et mon nom de famille. Maintenant,

  8   est-ce que j'ai écrit ce document ? Est-ce que je l'ai signé ? Je n'en ai

  9   pas le moindre souvenir.

 10   Q.  Le fait que vous ayez effectivement participé au processus

 11   d'approvisionnement des troupes ne vous rafraîchit-il pas la

 12   mémoire ? Ce n'est pas quelque chose d'extravagant que d'imaginer qu'une

 13   personne occupant ce rang s'occupe de ce genre de chose. Ce n'est pas un

 14   crime, ça c'est sûr.

 15   R.  Je ne suis pas en mesure de confirmer ce que vous dites. Ce n'est pas

 16   là l'une des tâches habituellement confiées au commandant en second chargé

 17   de la logistique.

 18   Q.  Avez-vous jamais - alors que vous remplaciez le commandant en second

 19   chargé de la logistique - avez-vous jamais fait quoi que ce soit qui ait pu

 20   contribuer à l'approvisionnement en matériel de soldats ? Ça, vous pouvez

 21   vous en souvenir tout de même ?

 22   R.  Non, je ne peux pas.

 23   Q.  Et la nourriture, alors ? Avez-vous jamais contribué à

 24   l'approvisionnement en nourriture de soldats ? Est-ce que vous n'avez aidé

 25   les corps, les unités à faire parvenir de la nourriture aux soldats ?

 26   R.  Madame et Messieurs les Juges, cette question m'est adressée, on me

 27   demande si je l'ai fait ?

 28   Q.  Oui. Avez-vous jamais contribué à l'approvisionnement en nourriture de

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  1   soldats. Avez-vous jamais éventuellement indiqué l'endroit où cette

  2   nourriture devait être acheminée, qui devait leur faire parvenir la

  3   nourriture, ce genre de chose ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas. C'était le travail des intendants.

  5   C'était eux qui se chargeaient de ce genre de chose.

  6   Q.  Oui, mais vous agissiez en lieu et place du commandant en second chargé

  7   de la logistique, vous supervisiez la section intendance, n'est-ce pas ?

  8   R.  Dans la mesure où j'en étais capable concrètement, ou je le pouvais

  9   physiquement.

 10   Q.  Je ne vous dis pas que vous leur avez mis la nourriture dans la bouche

 11   avec une cuillère.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre document,

 13   le document 3945.

 14   Q.  C'est un autre document toujours émanant du secteur logistique du Grand

 15   état-major. Votre nom y est indiqué en tant que personne agissant en lieu

 16   et place du commandant en second pour la logistique. Ce document est

 17   adressé au commandement du Corps de la Drina, en tout cas plus précisément

 18   au commandant en second chargé de la logistique, et au commandement des

 19   forces aériennes et de la Défense de la 1ère Brigade d'infanterie de

 20   Zvornik. Et ce document est intitulé "Approvisionnement en nourriture des

 21   hommes au sein des forces armées et de la défense antiaérienne." C'est un

 22   "ordre." Et on lit :

 23   "Les équipages des hélicoptères des forces aériennes et de la défense

 24   antiaérienne stationnés pendant une période de temps plus prolongée à

 25   Zvornik devraient prendre leurs repas à la 1ère Brigade d'infanterie de

 26   Zvornik."

 27   Donc on leur dit qu'il faut qu'ils aillent manger au sein de la brigade de

 28   Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ? Et cet ordre, c'est vous qui le donnez,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'exclus pas cette possibilité.

  3   Q.  Bien. Nous arrivons à quelque chose.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à un autre document. Le

  5   dernier en fait, le document 3957 avant l'interruption de séance.

  6   Q.  Toujours un document de l'état-major principal de l'armée de la

  7   Republika Srpska, qui porte cette même référence, 10/33. Il porte la date

  8   du 14 juillet 1995, et il est adressé à la 27e POB, commandement du Corps

  9   de la Drina, en application de l'article 175 de la loi et compte tenu du

 10   besoin avéré : "J'ordonne par le présent document…"

 11   Et si vous regardez la fin, vous voyez : "Colonel Ratko Miljanovic,

 12   commandant en second chargé des services de l'arrière."

 13   Vous l'avez signé, n'est-ce pas, en tant qu'adjoint ?

 14   R.  Oui, effectivement. J'ai signé pour l'adjoint lorsqu'il n'était pas au

 15   poste de commandement.

 16   Q.  Très bien. Où était Djukic le 14 juillet ? Vous avez eu largement le

 17   temps de réfléchir à cette période avant d'entamer votre déposition.

 18   R.  Je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas où il était.

 19   Q.  Comment se fait-il que cet ordre -- où avez-vous obtenu l'information

 20   nécessaire pour rédiger cet ordre ?

 21   R.  J'ai été appelé par le général Lukic en personne.

 22   Q.  Djukic ?

 23   R.  Oui, Djukic, le général Djukic, avant d'écrire cet ordre.

 24   Q.  Vous a-t-il donné et communiqué toutes les informations que l'on

 25   retrouve dans cet ordre ou avez-vous procédé vous-même à certaines

 26   recherches pour recueillir l'information ?

 27   R.  Le général Djukic a quasiment dicté la totalité comme d'ailleurs il le

 28   faisait habituellement.

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  1   Q.  Y avait-il un officier du nom de Kerkez à l'état-major principal ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quel est son nom en réalité ?

  4   R.  Zeljko Kerkez.

  5   Q.  Une dernière question. A quelle unité ou secteur appartenait-il au sein

  6   de l'état-major principal ?

  7   R.  Madame, Monsieur les Juges, Zeljko Kerkez était chef du peloton de

  8   circulation du secteur logistique de l'état-major principal de l'armée de

  9   la Republika Srpska.

 10   Q.  Merci, Colonel. Nous allons nous interrompre.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous nous retrouverons demain

 12   matin, 9 heures. Même conseil qu'hier. Vous n'êtes pas censé aborder le

 13   fond de votre témoignage avec qui que ce soit, Monsieur le Témoin.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 28

 15   novembre 2008, à 9 heures 00.

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