Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 29246

  1   Le jeudi 4 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Nikolic est absent]

  5   [L'accusé Borovcanin est absent]

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  9   d'audience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 11   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

 12   Popovic et consorts.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.

 14   Aujourd'hui je vois que deux accusés sont absents, à savoir Nikolic et

 15   Borovcanin.

 16   Maître Bourgon.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 19   M. BOURGON : [interprétation] M. Nikolic est absent ce matin mais

 20   temporairement à cause d'un rendez-vous de dentiste qui n'a pas pu être

 21   reporté. Il nous rejoindra dans la matinée et il a signé la renonciation

 22   voulue et la procédure peut continuer en son absence.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de ces renseignements.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En ce qui concerne le conseil de M.

 26   Borovcanin, je crois qu'il y a également le papier de renonciation.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il a déjà signé effectivement le

 28   papier. Je l'ai déjà présenté hier, mais pour les mêmes raisons que M.

Page 29247

  1   Nikolic et il nous rejoindra plus tard dans la journée.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation

  3   aujourd'hui est représentée par M. McCloskey et M. Vanderpuye. Dans les

  4   équipes de la Défense, je note l'absence de Me Nikolic et de Me Haynes.

  5   Bonjour à vous, Monsieur Kralj.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

  8   aujourd'hui. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai compris que vous étiez arrivé

  9   pratiquement à mi-chemin de l'interrogatoire principal du témoin. Vous

 10   pouvez poursuivre, Maître Fauveau.

 11   LE TÉMOIN: SLAVKO KRALJ [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

 14   Q.  Monsieur, hier, vous avez expliqué un peu la procédure lorsqu'un ordre

 15   arrivait au 1er Corps de Krajina.

 16   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D820. 5D820. Merci.

 17   Q.  Il s'agit d'un ordre de l'état-major du 27 février 1994. Est-ce que

 18   vous pouvez regarder la note manuscrite qui est marquée tout au long de la

 19   page.

 20   R.  Oui, je l'ai lue.

 21   Q.  Est-ce que cette note était adressée à vous ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque vous receviez un ordre comme ça avec une note comme ça, comment

 24   procédiez-vous ?

 25   R.  Monsieur le Président, sur la base de cet ordre, qui est arrivé au

 26   centre chargé des opérations au poste de commandement du corps, l'officier

 27   de permanence en a informé le poste de commandement avancé qui se trouvait

 28   à une distance par rapport au poste de commandement principal. Après avoir

Page 29248

  1   reçu les instructions du commandement, la procédure habituelle exigeait de

  2   préparer notre ordre par écrit destiné aux unités subordonnées; ces unités

  3   subordonnées avaient participé à la mise en œuvre de ce document.

  4   J'ai informé mon supérieur hiérarchique, colonel Vojnovic, pour ce qui est

  5   de cet ordre, qui normalement écrivait de tels ordres. En son absence, et

  6   c'est le cas ici, je préparais notre ordre pour être envoyé aux unités

  7   subordonnés et je l'ai rendu à l'officier de permanence qui, en appliquant

  8   une procédure déterminée, a envoyé cet ordre au commandant pour qu'il le

  9   signe et pour que cet ordre soit envoyé aux unités subordonnées par la

 10   suite.

 11   Q.  Nous parlions hier de certaines marchandises qui étaient interdites

 12   dans les convois humanitaires, et nous avons parlé des caméras vidéo et des

 13   appareils photos. Je voudrais parler maintenant de l'équipement radio.

 14   Quelle était la situation avec l'équipement radio ?

 15   Mme FAUVEAU : Et entre-temps, si on peut montrer au témoin la pièce 5D775.

 16   Q.  Vous voyez dans le point 2 que certains types de radio équipement

 17   n'étaient pas autorisés. Est-ce qu'il y avait une raison pour cela ?

 18   R.  Les organisations internationales, à bord de leurs véhicules,

 19   disposaient des équipements. En utilisant ces équipements ils pouvaient

 20   avoir des contacts avec la base, il s'agissait de l'équipement fixe. Ils

 21   n'avaient pas besoin d'avoir des équipements complémentaires parce que

 22   certaines fréquences qui ont été utilisées auraient pu être utiles

 23   également pour l'autre partie.

 24   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D773.

 25   Q.  Dans cette pièce, vous allez voir que les tentes étaient temporairement

 26   retenues. Pourriez-vous nous dire pourquoi les tentes n'étaient pas

 27   autorisées à être transportées ?

 28   R.  Il y avait des renseignements selon lesquels ces tentes ont été

Page 29249

  1   utilisées non pas pour la population civile mais pour les besoins de

  2   l'armée qui se trouvait sur cette direction de mouvement du côté opposé.

  3   Q.  Quelle était la situation avec les sacs de couchage ?

  4   R.  Monsieur le Président, comme vous le savez, les membres de l'armée, la

  5   plupart du temps, dans de telles conditions utilisaient ces sacs de

  6   couchage. Ces sacs de couchage n'étaient pas vraiment nécessaires à la

  7   population civile mais plutôt aux membres de l'armée de la partie adverse.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D767.

  9   Q.  Il s'agit d'une autorisation de l'état-major principal du 7 janvier

 10   1993. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe à la page 1.

 11   Mme FAUVEAU : C'est aussi le dernier paragraphe à la page 1 en version

 12   anglaise, donc le point dont le texte n'est pas visible en B/C/S. Merci.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse c'est donc le point 3 dans lequel on peut lire que

 14   dans les convois de Belgrade, les matelas et les sacs de couchage ne sont

 15   pas permis ni pour les Musulmans ni pour les Serbes. Quelle était la raison

 16   de ne pas permettre la distribution de ces biens ni aux Musulmans ni aux

 17   Serbes ?

 18   R.  Monsieur le Président, les organisations internationales, dans ce cas-

 19   là il s'agissait de l'UNHCR, se débrouillaient de différentes façons pour

 20   pouvoir faire passer des marchandises illicites, ils nous offraient à nous

 21   aussi des matelas, des sacs de couchage. Mais leur position était la même,

 22   c'est-à-dire une marchandise qui était illicite, n'était pas à la

 23   disposition ni de notre côté ni du côté des organisations internationales,

 24   mais ils essayaient de nous permettre d'utiliser une partie de ces

 25   marchandises pour pouvoir faire passer une autre partie de ces mêmes

 26   marchandises, mais nous n'avons pas demandé cela.

 27   Q.  Quelle était la situation avec le transport du carburant en 1993 et

 28   1994 ?

Page 29250

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, à 9 heures 20,

  2   l'Accusé Nikolic et l'Accusé Borovcanin sont entrés en salle d'audience.

  3   Vous pouvez poursuivre, Maître, excusez-moi.

  4   Mme FAUVEAU : Je vous en prie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Quelle était la situation en général avec le transport du carburant en

  6   1993 et 1994 ?

  7   R.  Le transport du carburant devait être transporté dans des véhicules

  8   spéciaux qui étaient destinés au transport du carburant. Il arrivait

  9   souvent que les organisations internationales utilisaient des bidons

 10   supplémentaires et demandaient à ce que des quantités supplémentaires du

 11   carburant soient transportées dont ils n'avaient pas besoin, parce que

 12   leurs véhicules n'utilisaient pas ce type de carburant.

 13   On faisait des évaluations pour savoir à qui était destiné ce carburant

 14   pour voir s'il s'agissait du carburant destiné à être utilisé pour les

 15   groupes électrogènes pour la population civile ou du carburant utilisé par

 16   des véhicules de combat ou d'autres véhicules de l'armée de la partie

 17   adverse. Et sur la base de ces évaluations et sur la base des informations

 18   rassemblées précédemment pour savoir ce qui s'est passé avec le carburant

 19   qui arrivait et qui passait sur le territoire des enclaves, on recevait des

 20   instructions pour faire réduire la quantité du carburant passé et cela

 21   correspondait au besoin de fonctionnement des groupes électrogènes qui

 22   existaient déjà, qui étaient déjà sur place et qui étaient utilisés pour

 23   l'éclairage.

 24   Les quantités de carburant qui auraient pu être utilisées aux fins

 25   militaires étaient soit réduites, mais plus souvent interdite de

 26   l'utilisation.

 27   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D816. Il s'agit d'une

 28   autorisation concernant le passage des convois humanitaires du 4 février

Page 29251

  1   1994.

  2   Q.  Comme vous voyez, c'était adressé au 1er Corps de Krajina aussi.

  3   Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 5 en B/C/S, et c'est la page 4 en

  4   anglais.

  5   Q.  Juste au milieu de la page, vous pouvez voir la note 1. L'entrée du

  6   carburant n'est pas permise. Donc je crois que vous avez effectivement

  7   répondu déjà que c'était une situation qui se produisait. Vous parliez

  8   aussi des quantités du carburant dont on n'avait pas besoin.

  9   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1269.

 10   Q.  Il s'agit d'une conversation -- du résumé d'une conversation

 11   interceptée, et on peut voir tout au milieu de ce petit paragraphe, que le

 12   général Milovanovic disait que la FORPRONU transportait des quantités

 13   anormales dans les enclaves protégées. Cette conversation est datée du 19

 14   août 1994. Plus tard, lorsque vous étiez à l'état-major principal, est-ce

 15   qu'il y avait de telles préoccupations concernant le carburant ?

 16   R.  L'UNHCR a toujours essayé, pour ce qui est des convois, a toujours

 17   essayé d'avoir une certaine quantité de carburant, indépendamment des

 18   accords préalablement conclus et des ordres. Parce que sur la base des

 19   informations dont on disposait, ce carburant a été destiné principalement à

 20   l'armée qui était déployée à Gorazde. Pendant toute cette période de temps,

 21   la question de carburant était toujours contestable, même si le général

 22   Milovanovic a ordonné à ce que le passage du carburant soit interdit à

 23   plusieurs reprises.

 24   Q.  Lorsque vous dites pendant toute cette période le carburant était

 25   toujours -- à laquelle période vous vous référez exactement ?

 26   R.  Je pense à l'année 1994 et à la première moitié de l'année 1995.

 27   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer effectivement une autre conversation

 28   interceptée de 1994. Il s'agit de la pièce 5D1273.

Page 29252

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29253

  1   Q.  Et dans cette conversation interceptée, on peut voir que -- donc il

  2   s'agit d'un résumé de la conversation interceptée du 5 octobre 1994. On

  3   peut voir que les convois humanitaires étaient autorisés, mais les convois

  4   avec le carburant n'étaient pas autorisés. Vous avez déjà parlé un petit

  5   peu des raisons pourquoi le carburant était sensible. Est-ce que plus tard

  6   il y avait aussi des situations où certains convois étaient autorisés mais

  7   justement le carburant n'était pas autorisé ?

  8   R.  Dans ce document on peut voir que ce carburant était destiné aux unités

  9   de la FORPRONU, en tant que militaires, sur la base des renseignements,

 10   concernant des véhicules de combat.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, quel

 12   est le problème, Monsieur McCloskey ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

 14   voulais pas interrompre les débats mais je voulais simplement donner une

 15   précision. La conversation interceptée, les conversations interceptées

 16   utilisées par Me Fauveau viennent des forces croates. Je n'y connais pas

 17   grand-chose, je dois dire, mais pourrait-elle identifier la chose nous

 18   disant qu'il s'agit de conversations venant des forces croates pour le

 19   compte rendu d'audience. Nous n'avons pas d'objection, je pense. Mais je

 20   pense qu'il convient de le préciser pour faire la différence entre ces

 21   conversations-là et celles que nous connaissons bien.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. Me Fauveau opine du

 23   chef, elle est d'accord.

 24   Excusez d'avoir interrompu votre réponse, Monsieur le Témoin, mais j'ai

 25   pensé que l'intervention de M. McCloskey devait être entendue

 26   immédiatement. Poursuivons donc.

 27   Monsieur Kralj, vous veniez de dire :

 28   "A partir de ce document on peut voir que ce carburant est destiné aux

Page 29254

  1   véhicules ou aux unités de la FORPRONU, et nous les soldats, à partir de

  2   ces informations, nous savons combien de véhicules de combat," et cetera.

  3   En fait, le mieux c'est que vous repreniez votre réponse depuis le début.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document on peut voir que ce carburant

  5   a été destiné aux unités de la FORPRONU, en tant que tel, ce carburant a

  6   été transporté dans des citernes. Pourtant, l'état-major principal de

  7   l'ARSK avait des renseignements précis concernant le nombre et le type de

  8   véhicules de combat qui se trouvait dans ce cas-là à Gorazde ou dans une

  9   autre zone protégée, et quelles étaient les quantités nécessaires de

 10   carburant pour le fonctionnement normal de ces enclaves pendant une

 11   certaine période de temps.

 12   Il n'était pas permis d'avoir des quantités excessives de carburant,

 13   de provision excessive de carburant parce que cela n'était pas nécessaire

 14   et le carburant aurait pu donc être transporté tout le temps selon la

 15   procédure appliquée par la FORPRONU. Mais souvent il arrivait que cette

 16   quantité était excessive, donc on essayait de réduire la quantité de

 17   carburant. On interdisait donc les quantités excessives de carburant.

 18   Mme FAUVEAU :

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si en 1993 et 1994 il y avait certaines

 20   périodes où le mouvement des convois, le passage des convois était suspendu

 21   ou restreint ?

 22   R.  Il y avait des cas où sans préavis les convois s'arrêtaient. Il

 23   arrivait souvent parce qu'il s'agissait de la sécurité de ces convois parce

 24   qu'ils disposaient des renseignements selon lesquels certaines activités

 25   allaient se passer, activités de combats qui auraient menacé leur sécurité

 26   parce qu'ils auraient pu se trouver sur le territoire contrôlé par l'ARSK.

 27   Bien sûr, il n'y avait pas de préavis de la part de ces convois pour ce qui

 28   est de leur arrêt. Je ne peux pas vous dire quelle était la période exacte

Page 29255

  1   pendant laquelle cela arrivait.

  2   Q.  Une toute dernière question concernant cette période-là, donc 1993-

  3   1994. Quelle était la réaction, savez-vous quelle était la réaction de la

  4   population civile serbe au passage des convois transportant des biens aux

  5   Musulmans ?

  6   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous avions des

  7   gros problèmes avec la population civile, surtout la population qui se

  8   trouvait près de la ligne de démarcation, du côté adverse d'ailleurs,

  9   puisque eux, ils considéraient qu'ils ne recevaient pas suffisamment d'aide

 10   humanitaire alors que la partie adverse en recevait trop et que souvent

 11   c'était utilisé à des fins militaires. Et, à cause de cela il y a eu des

 12   incidents sur les points de contrôle quand il s'agissait de faire passer

 13   les convois ou d'accepter le transit des convois tout près de la ligne de

 14   démarcation.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D787.

 16   Q.  Ce qui m'intéresse dans ce document c'est le point 3.

 17   R.  Oui, j'ai lu ce qui est écrit ici.

 18   Q.  Ce point 3 est écrit justement en raison de la situation que vous venez

 19   d'expliquer.

 20   R.  Oui, c'est le résultat de cette situation-là. Tous les organes des

 21   autorités, donc militaires, le président du parlement, ils avaient tous la

 22   même position. Ils avaient adopté la même position, à savoir que les

 23   convois de l'aide humanitaire doivent transiter, passer de l'autre côté

 24   sans entrave aucune, et c'est pour cela que le secteur des affaires civiles

 25   du corps d'armée souvent coopérait avec la police locale de l'autre côté,

 26   quand il s'agissait d'escorter les convois et les laisser passer et

 27   apporter la marchandise de l'autre côté.

 28   Q.  Vous avez dit hier que vers la fin de 1994 vous êtes arrivé à l'état-

Page 29256

  1   major principal. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur votre fonction

  2   lorsque vous étiez à l'état-major principal ?

  3   R.  Quand j'ai été affecté à l'état-major principal de l'ARSK,

  4   immédiatement j'ai été affecté au poste de traducteur pour la langue

  5   anglaise. Mon premier supérieur hiérarchique, c'était le colonel Milos

  6   Djurdjic, qui était le chef du département chargé des contacts avec les

  7   forces étrangères. Et, puisque cette position était de plus en plus

  8   importante, devenait de plus en plus importante, je me suis vu affecter

  9   d'autres missions, confier plutôt, à savoir il fallait que je prenne

 10   connaissance de toutes les procédures en vigueur quand il s'agit de

 11   coopérer avec la FORPRONU, les organisations internationales. Il fallait

 12   que je me tienne prêt, que je sois prêt à aider le colonel Djurdjic dans

 13   son travail quand il coopérait avec ces organes, puis en son absence, il

 14   fallait que je sois capable d'agir de façon autonome, de préparer certains

 15   documents et de respecter la procédure réglementée.

 16   Q.  Qui était le supérieur direct du colonel Djurdjic ?

 17   R.  Le premier supérieur hiérarchique était le général Mladic, mais celui-

 18   ci plus tard avait confié une partie de ses compétences quand il s'agissait

 19   de l'aide humanitaire au chef d'état-major, le général Milovanovic.

 20   Q.  Quelle était la situation lorsque le chef de l'état-major, le général

 21   Milovanovic, n'était pas présent à Crna Rijeka ? Qui s'occupait dans cette

 22   situation-là des passages des convois ?

 23   R.  Dans cette situation, le colonel Djurdjic consultait le général Tolimir

 24   au sujet des convois.

 25   Q.  Je voudrais vous montrer une autre conversation interceptée, il s'agit

 26   de la collection provenant de la Croatie.

 27   Mme FAUVEAU : C'est la pièce 5D1272. Cette conversation date de 1994.

 28   Q.  Mais en fait ce que je voudrais savoir, est-ce que la situation qui est

Page 29257

  1   décrite ici était appliquée en 1995 ? C'est-à-dire savez-vous s'il y avait

  2   des réunions entre les représentants de l'armée de la Republika Srpska et

  3   les représentants de la FORPRONU concernant le passage des convois de la

  4   FORPRONU et de telles choses ?

  5   R.  Cela était tout à fait courant, quand il s'agissait de laisser passer

  6   les convois de la FORPRONU de l'UNHCR, qu'il y ait des réunions

  7   d'organisées, selon le besoin évidemment, entre le chef d'état-major

  8   principal de l'armée de la Republika Srpska et parfois le commandant aussi

  9   était présent; mais il existait des règles qui régissaient ces réunions et

 10   les participants, donc les chefs d'état-major rencontraient les chefs

 11   d'état-major, d'autres personnes se rencontraient à des échéances moins

 12   élevées, le plus souvent tout de même c'était le…

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Savez-vous si en 1995 il y avait un accord entre l'armée de Republika

 16   Srpska et la FORPRONU concernant la liberté de mouvement ?

 17   R.  Après chaque réunion, ils adressaient un compte rendu; on peut même

 18   dire qu'il s'agissait d'un accord qui réglementait différents points

 19   soulevés au moment de la réunion. Munis de tels rapports, ils se

 20   présentaient devant le commandant des corps d'armée.

 21   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 1404. Cette

 22   pièce existe seulement en anglais, 5D1404.

 23   Q.  Monsieur, vous avez dit hier que vous parliez anglais. Est-ce que

 24   lorsque vous étiez à l'état-major principal vous avez eu l'occasion de voir

 25   ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous dire un peu ce qui est ce document pour le bénéfice des

 28   accusés ? Juste brièvement.

Page 29258

  1   R.  Ce sont les principes de la liberté de circulation de la FORPRONU.

  2   C'est un document en date du 31 janvier 1995.

  3   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2. En fait, je

  4   voudrais qu'on montre la signature.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature à droite, là où c'est

  6   marqué "HQ SA représentant" ?

  7   R.  Ici on a la signature du général Tolimir.

  8   Q.  Quelle était la procédure pour qu'un convoi de la FORPRONU obtienne

  9   l'autorisation du passage en 1995 lorsque vous étiez à l'état-major

 10   principal ?

 11   R.  Voici quelle était la procédure : Vous avez les convois de la FORPRONU;

 12   leurs passages étaient annoncés par fax à l'état-major principal de l'armée

 13   de la Republika Srpska. Ils avaient un bureau à Pale, et c'est ce bureau

 14   qui s'en occupait. Ensuite la demande était communiquée 48 heures à

 15   l'avance conformément aux principes préexistants. C'est la procédure

 16   habituelle, si vous voulez. Ensuite il faut ajouter que cette demande était

 17   écrite en anglais et en serbe. La télécopie, cette machine, était

 18   disponible et fonctionnait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, autrement

 19   dit tout le temps. Le plus souvent, la télécopie était branchée sur le mode

 20   de réception document automatique. Les documents ont été ensuite classés

 21   par moi-même ou par le colonel Djurdjic, dépendant s'il était présent dans

 22   le bureau au moment de la réception du fax. Il était impossible qu'il n'y

 23   ait pas de surveillance dans le bureau. Donc il était impossible que l'on

 24   ne puisse pas classer le document dès la réception et que l'on ne puisse

 25   pas comparer le texte écrit en anglais et en serbe.

 26   Pourquoi je dis cela, parce que je souhaite tout de même ajouter que

 27   souvent le texte était illisible parce que les transmissions n'étaient pas

 28   bonnes et on était obligé de comparer les deux textes pour comprendre de

Page 29259

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29260

  1   quoi il s'agit. Ensuite ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les

  2   documents en serbe au général Mladic ou au général Milovanovic. Parfois

  3   était-il nécessaire d'appeler directement le bureau de la FORPRONU à Pale

  4   pour résoudre, éclaircir quelques questions.

  5   A partir du moment où la version serbe était revue et corrigée, je

  6   parle toujours de la requête de la FORPRONU, le colonel Djurdjic, dépendant

  7   du temps dont il disposait, envoyait les documents soit par le courrier

  8   normal, soit il demandait l'autorisation d'aller voir directement le

  9   général Mladic avec le document, ou le général Milovanovic, qui était le

 10   cas le plus souvent, quand même. Bien sûr, avant cela était-il obligé de

 11   l'informer de tout ce dont ils s'étaient mis d'accord auparavant, mais ils

 12   connaissaient très bien la situation aussi puisqu'ils suivaient la

 13   situation eux aussi au fil des jours.

 14   D'après ce que j'ai voir, en haut du document, de l'original du

 15   document, c'était toujours le général Mladic ou le général Milovanovic qui

 16   paraphait les documents pour l'autoriser. Si jamais il y avait des

 17   problèmes ou s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas

 18   parfaitement à la procédure convenue, ce qu'on faisait d'habitude c'était

 19   de surligner le problème sur le document, de le signaler sur le document

 20   même, en demandant que ce point contesté soit examiné en disant clairement

 21   qu'il n'y avait pas d'approbation sur ce point alors qu'il y avait

 22   approbation sur le restant du document; puis on demandait souvent justement

 23   des explications supplémentaires auprès de la FORPRONU au sujet de ce point

 24   contesté pour savoir exactement quelle était son utilité, pourquoi on le

 25   demandait, et cetera. Et à la fin le document autorisé servait au document

 26   de base pour élaborer un autre document, qui était ensuite classé dans le

 27   bureau du colonel Djurdjic. Et à nouveau était-il renvoyé pour signature du

 28   général, le plus souvent du général Milovanovic, mais peut-être un autre.

Page 29261

  1   Ensuite ce document était renvoyé par télécopie à la FORPRONU quand c'est

  2   autorisé. Souvent on se mettait tous d'accord pour dire -- on procédait aux

  3   vérifications pour vérifier s'ils l'ont reçu, et cetera. On faisait cela

  4   par téléphone le plus souvent.

  5   Et le même document était présenté à l'officier opérationnel de garde

  6   pour que celui-ci puisse transmettre cela par les différents canaux de

  7   transmission au corps d'armée concerné pour que l'on le fasse suivre

  8   jusqu'au département qui s'occupait de cela, ou, plutôt, plus précisément

  9   pour qu'il soit par la suite envoyé au point de contrôle concerné. C'était

 10   la procédure habituelle, ce que je viens de vous décrire.

 11   Q.  Vous avez dit que lorsque les demandes de la FORPRONU arrivaient et

 12   lorsque le colonel Djurdjic les préparait, ces demandes  étaient soumises

 13   au général Mladic ou Milovanovic. Est-ce que de telles demandes n'étaient

 14   jamais présentées au colonel et plus tard général Miletic, d'après votre

 15   connaissance ?

 16   R.  Monsieur le Président, pour autant que je sache, le général Miletic n'a

 17   jamais participé à la prise de décision concernant le passage des convois,

 18   avec le général Milovanovic ou avec le général Mladic. Cela ne faisait pas

 19   partie de ses tâches. Il s'occupait d'autres choses qui relevaient de sa

 20   compétence.

 21   Q.  Quelle était la situation quant à la signature du document qui déjà

 22   contenait la décision prise par le général Mladic ou le général Milovanovic

 23   ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apporter ces documents qui étaient

 24   déjà terminés au général Miletic pour la signature ?

 25   R.  Il y avait des situations où il n'y avait pas d'officiers responsables

 26   qui étaient censés signer des documents selon la procédure appliquée

 27   habituellement pour que des documents puissent être envoyés et pour que des

 28   activités prévues par ces documents puissent être réalisées. Dans de telles

Page 29262

  1   situations, le colonel Djurdjic demandait des informations à l'officier de

  2   permanence chargé des opérations pour savoir s'il y avait des personnes

  3   habilitées à signer le document, pour que ce document soit mis en œuvre,

  4   pour que les convois puissent passer. Dans des cas très rares, moi-même une

  5   fois j'ai demandé au général Miletic qui pouvait signer un document dont la

  6   mise en œuvre avait déjà été autorisée ou approuvée.

  7   Q.  Je vais vous montrer maintenant --  excusez-moi, je vous ai interrompu.

  8   Continuez, s'il vous plaît.

  9   R.  Le général Miletic, dans des cas exceptionnels, s'il s'agissait des

 10   convois importants, signait des documents concernant le passage des

 11   convois, ou il demandait à ce que les convois attendent un peu pour que les

 12   supérieurs hiérarchiques reviennent, ou il obtenait l'approbation du

 13   général Milovanovic pour laisser passer un convoi. Mais ce n'était pas une

 14   pratique habituelle.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D881.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce que représente le document que vous

 17   voyez devant vous ?

 18   R.   Ce document porte la mention urgente. Le document concerne le

 19   déplacement d'un convoi britannique de Kiseljak à Gorazde, à la date du 1er

 20   janvier 1994, et concerne également son retour. Il s'agit de

 21   l'approvisionnement en carburant qui était régulé par le plan hebdomadaire

 22   d'approvisionnement. Il s'agissait d'un document qu'il fallait rendre en

 23   urgence, et le paraphe sur le document est le paraphe du colonel Djurdjic.

 24   Si, je pense que je reconnais son paraphe. 

 25   Q.  Le fait que les initiales du colonel Djurdjic, si vous avez raison,

 26   sont sur ce document, signifie que le colonel Djurdjic a approuvé ce convoi

 27   ?

 28   R.  Non. D'après moi, il a consulté le général Milovanovic,

Page 29263

  1   exceptionnellement avec le général Tolimir, et puisqu'il s'agissait d'un

  2   approvisionnement en carburant hebdomadaire et du passage des citernes qui

  3   avaient déjà été planifiés, on lui aurait certainement proposé par

  4   téléphone qu'il appose son paraphe sur ce document et que cela soit mis en

  5   œuvre. Mais il s'agissait des cas rares.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D882.

  7   Q.  Là, il s'agissait du même type de document sauf qu'au lieu des

  8   initiales on peut voir ici marqué à la main, "le colonel M. Djurdjic." Est-

  9   ce que vous pouvez voir ça ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je ne voudrais pas perdre trop de temps avec ce document, mais est-ce

 12   que ce document c'est de même type que le document qu'on vient de voir ?

 13   R.  Il s'agit d'une procédure similaire. Ici, il s'agissait du Bataillon

 14   néerlandais.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1310.

 16   Q.  Est-ce que vous pourrez regarder cette première page de ce document

 17   qui, en effet, est un document en soi, et est-ce que vous pouvez nous dire

 18   ce que ce document représente ? Juste brièvement, je n'ai pas besoin que

 19   vous expliquiez pour chaque convoi, mais en tout, qu'est-ce que c'est ce

 20   document ?

 21   R.  Dans ce document, il s'agit du passage de plusieurs convois qui n'ont

 22   pas été approuvés. Après quoi, un document court a été envoyé au

 23   commandement de la FORPRONU en citant le nombre de convois, l'heure de

 24   passage des convois, les marchandises à bord des véhicules faisant partie

 25   des convois. Et, il n'était pas clair dans la demande de passage des

 26   convois l'indication précise pour ce qui est des marchandises qui étaient

 27   transportées.

 28   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en bas de la page où

Page 29264

  1   se trouve la signature ?

  2   Q.  On voit le nom du général Milovanovic, est-ce que vous êtes en mesure

  3   de reconnaître la signature sur ce document ?

  4   R.  Dans l'en-tête, il y avait toujours le chef de l'état-major principal,

  5   le général de division Milovanovic Manojlo, mais là il ne s'agit pas de sa

  6   signature. Ça c'est évident. Pourtant il est possible que l'officier de

  7   permanence qui était supérieur hiérarchique de l'officier de permanence

  8   chargé des opérations, après avoir consulté le général Milovanovic, a signé

  9   ce document pour respecter la procédure à appliquer concernant les

 10   communications avec le commandement de la FORPRONU. Je suppose qu'il s'agit

 11   de la signature de Pandzic, du colonel Pandzic, il était souvent l'officier

 12   de permanence.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer un peu plus haut pour

 14   voir le point 1 de ce document.

 15   Q.  C'est juste pour identifier le convoi dont on parle. Il s'agit du

 16   convoi de Sarajevo à Kiseljak, numéro 21-228/02.

 17   Mme FAUVEAU : Je voudrais qu'on passe maintenant à la page 2 en B/C/S et

 18   c'est la page 3 en anglais. Si on peut montrer -- non, juste en haut.

 19   Voilà.

 20   Q.  Donc on voit sur ce document le numéro 21-228/02. Et il s'agit de la

 21   demande pour le convoi de Sarajevo à Kiseljak. Est-ce que vous reconnaissez

 22   les initiales tout au long de ce document ?

 23   R.  Le général Mladic.

 24   Q.  Et juste pour être tout à fait clair, qu'est-ce que signifient ces

 25   initiales à côté du mot "non" juste à côté du mot encerclé "non."

 26   R.  Ça veut dire que ce convoi ou le passage de ce convoi n'a pas été

 27   approuvé. En cyrillique et on voit le mot "non," en cyrillique.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir en bas de la page, il y a des remarques

Page 29265

  1   manuscrites, pouvez-vous dire, pouvez-vous reconnaître qui a écrit cette

  2   remarque manuscrite ?

  3   Mme FAUVEAU : Et je crois que c'est la page 4 en anglais.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il s'agissait d'une information

  5   supplémentaire fournie par le colonel Djurdjic à la demande du général

  6   Mladic pour ce qui est des marchandises qui ont été transportées auparavant

  7   par les même gens. Parce qu'il y avait des provisions qui pouvaient durer

  8   une certaine période de temps et ici il est dit : "Après quelques jours

  9   seulement."

 10   Mme FAUVEAU :

 11   Q.  [hors micro] -- remarque qu'on parle de 40 lits et des autres choses

 12   qui étaient déjà importées le 19 février 1995.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 aussi bien en version

 14   anglaise qu'en version B/C/S.

 15   Q.  Dans le point 1, paragraphe 2, est-ce que dans ce paragraphe 2, on

 16   retrouve, en effet, le contenu de la note manuscrite que nous venons de

 17   voir ?

 18   R.  Cela n'a pas été clair parce qu'il s'agissait du même nombre de

 19   soldats, de différents nombres de lits ou -- enfin le nombre de lits a

 20   doublé. Et on se demandait pourquoi les lits anciens n'avaient pas été

 21   retournés. Pour ce qui est du reste, cela a duré sept jours comme cela a

 22   été prévu avant.

 23   Q.  [hors micro] -- ce document tapé et finalisé correspond à la remarque

 24   manuscrite qu'on venait de voir sur la demande faite par la FORPRONU ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.

 27   Je voudrais simplement demander si cette question va être posée au

 28   témoin en lui demandant simplement de lire ce qui est quelque chose de

Page 29266

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29267

  1   manuscrit pour le compte rendu; sinon ce document se passe de commentaires.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que vous

  3   êtes d'accord avec cela ? Je pense que --

  4   Mme FAUVEAU : Tout à fait, Monsieur le Président. Donc si on peut

  5   passer à la page 2 en B/C/S.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 5.

  7   Mme FAUVEAU :

  8   Q.  Monsieur, pourriez-vous lire la remarque manuscrite qui commence

  9   par : "Le 19 février ?"

 10   R.  "Le 19 février, cela a été importé à Sarajevo, à savoir 40 lits,

 11   une certaine quantité de matériel de bureau, dix caisses de bière et dix

 12   caisses de jus de fruit…"

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez lire la suite, ou c'est illisible ?

 14   R.  Ce n'est pas très lisible, mais il est écrit ici, je lis :

 15   "Seulement après sept jours, des boissons; et entre-temps ils

 16   ont dit à qui les lits avaient été destinés. Cela a été ajouté comme

 17   information complémentaire."

 18   Ensuite une partie illisible, et ensuite ça continue : "Lorsqu'ils

 19   retournent les anciens," et apparemment il s'agit des 40 lits.

 20   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir maintenant à la page 1 de ce

 21   document.

 22   Q.  Je ne crois pas qu'il est nécessaire que vous lisiez maintenant le

 23   paragraphe 2 et 3 du point 1, mais est-ce que c'était la procédure

 24   habituelle d'incorporer, dans le document qui était fait pour être envoyé à

 25   la FORPRONU, les notes qui étaient marquées sur les demandes ?

 26   R.  Cette note concernait la personne qui rédigeait le document, et il

 27   n'était pas obligatoire que cela soit consigné de cette façon-là, que cela

 28   soit recopié à la lettre. Il a fallu concevoir le document pour pouvoir

Page 29268

  1   fournir une explication supplémentaire pour dire pourquoi quelque chose n'a

  2   pas été approuvé.

  3   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce

  4   5D1316. Il s'agit d'une autre notification concernant les convois qui

  5   n'étaient pas approuvés. Et cette notification est du 29 mars 1995.

  6   Q.  Là, je voudrais juste que vous regardiez la signature. Reconnaissez-

  7   vous la signature sur ce document ?

  8   R.  C'est la signature du général Milovanovic, les convois énumérés sont

  9   des convois qui n'ont pas été approuvés.

 10   Q.  Est-ce que sur la base du fait que le général Milovanovic a signé ce

 11   document, vous pouvez dire qui a décidé que ces convois ne soient pas

 12   approuvés ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant, avant de répondre

 14   à la question.

 15   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

 17   une correction à apporter au compte rendu en ce qui concerne le document.

 18   On indique le 29 mars mais ce document est daté du 26 avril.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 26 avril. Oui.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les références à la ligne 18 dans la

 22   page précédente --

 23   Mme FAUVEAU : Mon collègue a tout à fait raison, et c'était ma faute. Il y

 24   a une autre erreur. A la page 21, ligne 21. Le témoin, je ne crois pas

 25   qu'il a parlé de la signature du général Mladic. Je vais lui reposer la

 26   question.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez dire qui a signé ce document ?

 28   R.  Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'on peut montrer la page

Page 29269

  1   en question.

  2   Q.  Je crois qu'il y a une erreur dans le compte rendu. Est-ce que vous

  3   pouvez répéter ce que vous avez dit déjà, qui a signé ce document ?

  4   R.  Ce document a été signé par le général Milovanovic, chef de l'état-

  5   major.

  6   Q.  Est-ce que le fait que ce document, enfin que ce document a été signé

  7   par le général Milovanovic --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit d'une question qui est

 10   directrice, et je voudrais prier ma consoeur de la reformuler.

 11   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas terminé la question du tout.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dès le départ elle est

 13   directrice, Maître.

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] Le témoin vient de dire que c'est signé par le

 15   général Milovanovic donc --

 16   Q.  Est-ce que d'après la signature sur ce document, vous pouvez dire qui a

 17   décidé de ne pas approuver ce convoi ? Est-il possible de dire qui a pris

 18   la décision sur la base de ce document ?

 19   R.  Monsieur le Président, après avoir vu la signature, je peux dire qu'il

 20   n'était pas possible de dire qui a décidé de ne pas faire passer ces

 21   convois, est-ce que c'était le général Mladic ou le général Milovanovic. Il

 22   faudrait voir le début du document numéro 1, pour pouvoir voir dans l'en-

 23   tête quelles sont les initiales et les observations apposées. Dans ce cas-

 24   là, c'est "non."

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 et il s'agit de

 26   la page 2 en anglais aussi.

 27   Q.  Reconnaissez-vous les initiales sur ce document ?

 28   R.  C'est le général Mladic, on voit mention "non" et ses initiales.

Page 29270

  1   Q.  Est-ce que maintenant vous pouvez dire qui a décidé de ne pas approuver

  2   ce convoi ?

  3   R.  La décision a été prise par le général Mladic.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dès que le moment sera bien choisi --

  5   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause donc.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 10   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais montrer au témoin

 11   la pièce 5D1314. Il s'agit d'une notification du 29 mars 1995 concernant

 12   les convois de la FORPRONU approuvés. Je voudrais montrer au témoin la page

 13   2, et ce sera la page 3 en anglais.

 14   Q.  Monsieur, on voit sur ce document la note manuscrite "oui" encerclée et

 15   à côté deux initiales. Est-ce que vous pouvez identifier ces initiales ?

 16   R.  La première initiale que l'on voit en haut c'est le général Mladic, la

 17   deuxième c'est le général Milovanovic.

 18   Q.  Avez-vous une explication pourquoi les deux ont mis leur paraphe sur ce

 19   document ? Pourquoi ces deux généraux ont mis leur paraphe ?

 20   R.  Là, on a la même situation où les deux personnes étaient présentes dans

 21   le même bureau. Le général Mladic a regardé le document en premier, ensuite

 22   il l'a donné au général Milovanovic qui lui aussi a apposé sa signature

 23   pour que le colonel Djurdjic sache que ce document lui avait été déjà

 24   montré.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 13 de ce

 26   document, et je crois que c'est la page 19 en version en anglais. Si vous

 27   pouvez regarder le point 6 où on voit les détails de la marchandise.

 28   Q.  Pourquoi cette demande contient une telle spécification ?

Page 29271

  1   R.  Ici, il s'agit du Bataillon ukrainien; il a été nécessaire d'indiquer

  2   quel a été l'équipement et quelles armes étaient censées entrer dans la

  3   zone protégée. Il s'agissait de vérifier aussi si ces quantités

  4   correspondaient à leur besoin ou si elles étaient destinées à quelqu'un

  5   d'autre. C'est pour cela qu'il existait un accord préalable pour qu'il y

  6   ait de la confiance, une certaine confiance entre la FORPRONU et l'ARSK.

  7   Donc il était convenu que toutes les armes, l'équipement, et cetera,

  8   allaient être énumérés dans le cadre d'une liste, la liste des choses

  9   transportées.

 10   Q.  Lorsque l'état-major principal informait les unités subordonnées de la

 11   marchandise, des convois autorisés et de la marchandise transportée, est-ce

 12   que cette partie du texte avec cette marchandise spécifiée est indiquée

 13   dans la notification aux unités subordonnées ?

 14   R.  En principe, oui. Et ici, il y avait eu une information dans la

 15   requête. Donc aussi cela figurait dans la requête, ensuite dans la lettre

 16   d'information, on recopiait exactement la liste des denrées transportées.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce

 18   5D1315.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous vous apprêtez, Maître Fauveau

 20   Ivanovic, à passer à un autre document, j'aimerais poser une question et

 21   regarder la partie supérieure du document.

 22   Monsieur Kralj, on voit ici la signature du général Mladic, la signature

 23   également du général Milovanovic ? Non, je vous demande si c'est la

 24   signature de Mladic. Quelle est la signature que l'on voit ici ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La première signature ici, c'est la signature

 26   du général Mladic, et celle qui est au-dessous, c'est la signature du

 27   général Milovanovic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qui a écrit "oui" avec "des

Page 29272

  1   restrictions." C'est l'écriture de qui ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général Mladic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Mme FAUVEAU : Il s'agit d'une autre notification à la FORPRONU des convois

  5   qui ne sont pas approuvés. Et on voit le document, la première page qui est

  6   signée par le général Milovanovic. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la

  7   page 2 de ce document, et ce sera la page 3 en anglais.

  8   Q.  Reconnaissez-vous les initiales qui sont sur ce document-là ?

  9   R.  Oui, ceci pourrait correspondre au paraphe du colonel Djurdjic.

 10   Q.  Est-ce que cela signifie que Djurdjic a signé, a approuvé ou pas

 11   approuvé en fait, refusé l'approbation de ces convois ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question

 14   part du principe qu'un fait est établi, alors qu'il n'est pas au dossier.

 15   Le témoin a dit que c'était possible. Je pense que la question part d'une

 16   hypothèse.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il ne l'exclut pas non plus.

 18   Le témoin ne l'exclut pas non plus. Donc c'est une possibilité, on peut le

 19   comprendre. Je serais d'accord pour accepter cette question, pourvu que mes

 20   confrères soient d'accord.

 21   Oui, poursuivez.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 24   Mme FAUVEAU :

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez dire quelle est la signification de la note

 26   manuscrite, "ne" ?

 27   R.  Ce qui est écrit ici, c'est "non." Puisqu'il s'agit de

 28   l'approvisionnement en essence, le colonel Djurdjic avait un plan pour

Page 29273

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29274

  1   l'approvisionnement en essence, un plan qui existait auparavant. Là, ce

  2   qu'on voit ici, ceci ne correspondait tout simplement pas au plan. Il a

  3   ensuite consulté son supérieur hiérarchique qui n'était pas là

  4   physiquement, et on lui a donné un accord oralement. Autrement  dire, on

  5   lui a dit que le convoi ne devrait pas passer. Ensuite, c'était obligatoire

  6   d'ajouter les initiales avec -- pour la procédure qui suivait.

  7   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant le document P2554.

  8   Mme FAUVEAU : 2554. Il s'agit d'une notification aux unités subordonnées du

  9   1er juillet 1995. Je voudrais vous montrer la page 2 de ce document. Et si

 10   on peut montrer au témoin tout en bas de la page 2, et ce sera la page 4 en

 11   version en anglais. Ici on voit le nom du général Miletic.

 12   Q.  Est-ce que sur la base de ce document, vous pouvez déterminer qui a

 13   approuvé les convois qui sont indiqués dans ce document ? Il y en a huit en

 14   tout.

 15   R.  Je ne peux pas répondre avant de voir quel est le nombre de convois et

 16   qui a paraphé ce document, parce que c'est celui-ci qui a donné son accord

 17   normalement. Parce qu'ici ce que cela signifie c'est que cela est renvoyé

 18   pour la suite à donner. Cela ne veut absolument pas dire que le général

 19   Miletic a donné son accord ou n'a pas donné son accord. Le rôle du général

 20   Miletic ici consistait à signer le document que quelqu'un d'autre a traité

 21   pour qu'il y ait une information par écrit que l'on fait suivre.

 22   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir à la page 1 de ce document.

 23   Et sur le point 2, on voit qu'un convoi de Gorazde vers Rogatica,

 24   Podromanija, Pale jusqu'à Sarajevo a été approuvé; le numéro de ce convoi

 25   est 01-007/07.

 26   Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D884.

 27   Il s'agit de la demande d'autorisation du convoi 01-007/07 de Gorazde

 28   jusqu'à Sarajevo.

Page 29275

  1   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les initiales sur ce document ?

  2   R.  Les initiales que l'on voit, suivies d'un "oui," ce sont les initiales

  3   du général Mladic, sur la droite. En revanche, je pense qu'il s'agirait là

  4   plutôt du paraphe du général Tolimir.

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce P2554. Nous

  6   venons de voir la demande pour le convoi sur le numéro 2.

  7   Q.  D'après votre expérience, est-ce que pour chacun des convois qui sont

  8   listés dans ce document, vous deviez avoir une demande ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que chaque demande portait la décision de la personne qui

 11   approuvait les convois ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin à la page 1, les

 14   paragraphes 5 et 6.

 15   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je ne crois pas que la réponse du

 16   témoin à la dernière question a été consignée au compte rendu d'audience.

 17   Je crois qu'il a dit : "oui," mais ce n'est pas consigné au compte rendu.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ligne 12.

 19   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] La ligne 12

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il faut lui reposer la question.

 21   Mme FAUVEAU :

 22   Q.  Est-ce que chaque demande individuelle devait avoir la décision de

 23   l'officier en charge d'approuver les convois ?

 24   R.  Oui, oui, sans cela vous ne pouviez pas avoir de procédure de

 25   l'élaboration de la lettre d'information.

 26   Q.  Donc de telles demandes -- est-ce que vous pouvez regarder les convois

 27   5 et 6, juste pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit des convois qui

 28   devaient aller de Srebrenica vers Belgrade et Zagreb.

Page 29276

  1   Mme FAUVEAU : Et maintenant si on passe à la page 2, et ce sera à la page 3

  2   en anglais. Tout en haut de la page on peut voir une remarque que ces

  3   convois sont approuvés sous condition. Tout d'abord, on voyait que ce

  4   document porte le nom du général Miletic.

  5   Q.  Mais savez-vous qui a écrit ou qui a pu écrire ce document ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ici on demande au témoin de se lancer dans

  8   des conjectures.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas forcément, il peut répondre à la

 10   question.

 11   Donc allez-y, Monsieur Kralj, répondez à la question. Si vous le

 12   savez vous le savez, si vous ne le savez pas, vous l'ignorez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été écrit par le colonel

 14   Djurdjic. Il a été tapé par le dactylographe, c'est lui qui contrôlait tout

 15   cela, qui supervisait tout cela, bien sûr. Evidemment, c'est quelque chose

 16   qui a été chiffré, codé et ensuite transmis. La procédure que je viens de

 17   vous expliquer c'était la procédure pour élaborer le document original.

 18   Mme FAUVEAU :

 19   Q.  Savez-vous comment le colonel Djurdjic savait que ces deux convois

 20   numéro 5 et 6 étaient approuvés sous condition ?

 21   R.  Le colonel Djurdjic était un expert, et il suivait toute la situation

 22   en ce qui concerne les convois. Ici quand on peut lire "au conditionnel,"

 23   je ne comprends pas très bien, parce que soit les convois peuvent passer

 24   soit ils ne peuvent pas passer. Donc je ne saurais répondre à quoi cela

 25   correspond, passage "conditionnel" non, je ne sais pas ce que c'est.

 26   Q.  Est-ce que l'officier qui décidait si le convoi pouvait passer

 27   indiquait aussi certaines conditions du passage ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant cela, Monsieur le Président.

Page 29277

  1   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce

  2   5D1307.

  3   Q.  Ce document vous a été adressé puisqu'on voit qu'il est adressé au

  4   lieutenant-colonel Kralj, et le document est signé par le lieutenant-

  5   colonel Indzic; savez-vous qui est le colonel-lieutenant Indzic ? 

  6   R.  Le lieutenant-colonel Indzic travaillait dans le commandement du Corps

  7   de Sarajevo-Romanija et il était chargé de la FORPRONU.

  8   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin le bas de la page. On

  9   voit une remarque. C'est le dernier paragraphe dans lequel on peut lire que

 10   :

 11   "Le colonel Lugonja a parlé avec le général Tolimir. Le déplacement est

 12   approuvé et qu'il est nécessaire d'annoncer le mouvement des unités."

 13   Q.  Savez-vous qui est le colonel Lugonja ?

 14   R.  Le colonel Lugonja travaillait au commandement du Corps de Sarajevo-

 15   Romanija. Je pense qu'il était en quelque sorte supérieur du lieutenant-

 16   colonel Indzic.

 17   Q.  Savez-vous pourquoi le colonel Lugonja s'est adressé ou pourquoi il a

 18   parlé avec le général Tolimir ? Le général Tolimir.

 19   R.  Je suppose qu'il n'y avait pas d'autres personnes responsables des

 20   convois qui pouvaient accepter les passages de convois, et qu'ici on voit

 21   sans doute  --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On invite le

 24   témoin à se lancer dans des conjectures, il est manifeste qu'il ne connaît

 25   pas la raison de la chose --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a commencé par dire :  "Je suppose

 27   que…" Donc on peut dire que c'est une conjecture de sa part. Nous ne

 28   pouvons pas travailler sur cette base. Mieux vaut donc, Maître Fauveau, que

Page 29278

  1   vous passiez à votre question suivante pour préciser peut-être un certain

  2   nombre de choses avec le témoin.

  3   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en haut de ce

  4   document ?

  5   Q.  Ce document porte aussi deux initiales. Pouvez-vous les identifier ?

  6   R.  C'est le général Milovanovic et le général Tolimir.

  7   Q.  On voyait déjà sur le document que le colonel Lugonja vous a informé

  8   que ce déplacement a été approuvé, pourquoi fallait-il obtenir une

  9   autorisation écrite ?

 10   R.  Nous ne pouvions pas procéder à la rédaction des documents sans avoir

 11   l'autorisation écrite. Donc le document écrit devait arriver au bureau du

 12   colonel Djurdjic, indépendamment de nos accords oraux précédents.

 13   Q.  [hors micro]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Là, encore, pour le compte rendu, Monsieur

 16   le Président, excusez mon intervention, je voudrais juste que le témoin

 17   indique laquelle des deux signatures sur le côté droit est celle du général

 18   Tolimir et celle du général Milovanovic.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

 20   cela, Monsieur le Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiales qui sont en haut du document

 22   sont les initiales du général Milovanovic, et les initiales qui sont en bas

 23   sont les initiales du général Tolimir.

 24   Mme FAUVEAU :

 25   Q.  Est-ce qu'en 1995 les organes civils et, notamment l'organe de

 26   coordination avaient une influence sur les convois de la FORPRONU ?

 27    R.  Oui.

 28   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer une conversation interceptée. Est-ce

Page 29279

  1   qu'on peut aller à huis clos partiel juste pour identifier la conversation.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D960. On n'a pas la

 13   traduction en anglais mais on a préparé une traduction officieuse.

 14   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez qui est Petko Obucina ?

 15   R.  Petko Obucina travaillait au bureau du vice-président, M. Koljevic.

 16   Q.  Si vous regardez cette conversation interceptée, il paraît que Petko

 17   Obucina a d'abord parlé avec le général Mladic mais qu'il a demandé

 18   expressément le général Tolimir.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin un peu plus bas, pour

 20   qu'on voit le contenu de la conversation. Dans la cinquième ligne en bas de

 21   la page, on voit la mention de Milos, dans la quatrième aussi. On parle de

 22   Srebrenica.

 23   Q.  Savez-vous pourquoi Petko Obucina a demandé à parler au général Tolimir

 24   ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Dans la quatrième ligne d'en bas, on peut lire que le commandant a

 27   approuvé ce qui a été demandé. Vous voyez ça ?

 28   R.  Oui.

Page 29280

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29281

  1   Q.  Dans ce contexte, lorsqu'on parle du commandant, de qui parle-t-on ?

  2   R.  C'est le général Mladic, toujours le général Mladic.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D961. Il s'agit

  4   de la même collection, il existe aussi un enregistrement audio.

  5   Q.  Donc il s'agit encore d'une conversation avec Petko Obucina, avec une

  6   personne non identifiée, mais on voit le nom Kralj; est-il possible qu'il

  7   s'agisse de vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de la page.

 10   Q.  Votre réponse n'a pas été enregistrée à ma question précédente. Pouvez-

 11   vous dire est-ce que Kralj mentionné dans cette conversation est vous ?

 12   R.  Oui, c'est moi.

 13   Q.  Tout en bas, on voit que Petko Obucina disait qu'il a parlé avec le

 14   général, Djurdjic lui demandait lequel, et Obucina lui disait Tolimir.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer maintenant à la page 2.

 16   Q.  Tout au milieu de la page, Petko Obucina transmettait à Milos un

 17   message d'après lequel le chef principal disait qu'à Srebrenica ils peuvent

 18   rentrer et sortir. Aviez-vous souvent des situations comme ça que Petko

 19   Obucina ou quelqu'un d'autre des organes civils vous transmettait à vous ou

 20   au colonel Djurdjic les messages du général Tolimir ou du général Mladic ?

 21   R.  Cela n'arrivait pas souvent. C'est le seul cas que je connaisse.

 22   Q.  Savez-vous si dans cette situation le colonel Djurdjic a vérifié les

 23   dires de Petko Obucina ?

 24   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation] Objection.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'élève une objection, Monsieur le

 27   Président, c'est une question directrice et elle demande qu'on fasse des

 28   hypothèses.

Page 29282

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, voulez-vous faire un

  2   commentaire ?

  3   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord avec

  6   vous, Monsieur Vanderpuye. Le témoin peut répondre à la question, oui, s'il

  7   peut, je veux bien. Donc, Monsieur Kralj, vous pourrez répondre à la

  8   question sans faire d'hypothèse. S'il vous plaît, allez-y.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Djurdjic, dans ce cas-là, est venu

 10   chez le général Tolimir pour éclaircir la situation. Tout ce qui n'était

 11   pas autorisé ne pouvait pas être mis en œuvre. Souvent, les membres de

 12   l'organe de coordination ne savaient pas, ne connaissaient pas nos

 13   procédures et ils pensaient qu'on pouvait régler les choses seulement par

 14   un coup de téléphone. Ce qui d'ailleurs n'était pas possible.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1280. Et là,

 16   il s'agit d'une conversation interceptée de la collection croate. Il s'agit

 17   du résumé d'une conversation qui avait eu lieu le 30 juin 1995 et on parle

 18   du cabinet du général Nicolai.

 19   Q.  Savez-vous qui est le général Nicolai ?

 20   R.  Le général Nicolai était chef de l'état-major de la FORPRONU. Je pense

 21   qu'il était le chef d'état-major de la FORPRONU.

 22   Q.  Le général Nicolai apparemment a adressé une demande au général

 23   Tolimir, et entre parenthèses on peut voir remplace le général Mladic.

 24   Est-ce que le général Tolimir, s'agissant des questions humanitaires et les

 25   convois de la FORPRONU remplaçait le général Mladic ?

 26   R.  Le général Tolimir participait à des réunions avec la FORPRONU pour ce

 27   qui est des passages des convois. Il s'occupait des autorisations. Et le

 28   général Milovanovic le remplaçait. Si le général Milovanovic était absent,

Page 29283

  1   les autorisations pouvaient être accordées par le général Tolimir aussi.

  2   Pourtant la procédure appliquée par la FORPRONU était la suivante : si la

  3   FORPRONU avait déjà contacté le général Tolimir concernant un convoi, il

  4   s'adressait à lui-même pour assistance parce qu'il le connaissait déjà

  5   depuis des réunions antérieures. C'est pour cela qu'il s'adressait à lui,

  6   au général Tolimir, en espérant qu'il allait les aider pour que les choses

  7   soient réglées. Et ici il s'agit apparemment du transfert du cadavre d'un

  8   soldat.

  9   Q.  Vous avez mentionné les contacts avec la FORPRONU. Avez-vous jamais

 10   participé à une réunion avec les représentants de la FORPRONU ?

 11   R.  Au début j'ai assisté à ces réunions avec le commandant de l'état-major

 12   principal. Cette réunion a eu lieu à l'aéroport de Sarajevo. Très souvent

 13   je participais à des réunions entre le général Djurdjic et le représentant

 14   du bureau de la FORPRONU qui se trouvait à Pale.

 15   Q.  Savez-vous si le général Miletic participait aux réunions avec la

 16   FORPRONU ? Et je parle dans la période du 1er janvier 1995 jusqu'à la fin

 17   juillet 1995.

 18   R.  Pour autant que je sache, non.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1306. Ce

 20   document date du 6 mars 1995 et porte le nom du colonel Miletic.

 21   Q.  Reconnaissez-vous cette signature ?

 22   R.  Ce n'est pas la signature du colonel Miletic. C'est la signature --

 23   cela ressemble plutôt à la signature de Pandzic.

 24   Q.  Dans ce document, l'état-major principal de l'ARSK a informé la

 25   FORPRONU que le général Milovanovic est absent; et donc l'état-major de

 26   l'ARSK propose que la réunion soit ajournée jusqu'au retour du général

 27   Milovanovic.

 28   Est-ce que dans l'état-major principal était déterminé qui pouvait négocier

Page 29284

  1   avec la FORPRONU, qui pouvait négocier et discuter et aller aux réunions

  2   avec la FORPRONU ?

  3   R.  Oui, on prenait des décisions. Ici il s'agit du commandant de l'état-

  4   major de la FORPRONU. Selon la procédure habituelle à la réunion, le chef

  5   d'état-major de l'ARSK devait participer à cette réunion à la demande de la

  6   FORPRONU.

  7   Q.  Avez-vous des informations, est-ce que le général Mladic demandait au

  8   président Karadzic et aux organes civils du gouvernement, les instructions

  9   lorsqu'il allait aux réunions avec la FORPRONU ?

 10   R.  Il s'agissait de la procédure normale habituelle selon laquelle la

 11   présidence devait être informée des activités de l'état-major principal

 12   pour ce qui est de la FORPRONU avant les réunions. Et également après les

 13   réunions, on envoyait des rapports au président.

 14   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1295. Il

 15   s'agit d'un document envoyé par le commandant général Mladic au président

 16   de la Republika Srpska.

 17   Q.  C'est un document très court dans lequel le général Mladic envoie au

 18   président le matériel concernant la réunion du 19 janvier 1995 et demande

 19   les suggestions concernant la position de la délégation.

 20   Ici il s'agit de la liberté du mouvement. Vous avez déjà partiellement

 21   répondu à ma question, mais est-ce que le général Mladic pouvait décider

 22   tout seul, sans le président, sur les questions aussi importantes comme la

 23   liberté du mouvement de la FORPRONU ?

 24   R.  Monsieur le Président, la liberté des mouvements de la FORPRONU est une

 25   notion large. Cela comprenait la liberté des mouvements sur tout le

 26   territoire qui était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Cela

 27   exigeait l'implication des autorités civiles ainsi que de la police civile.

 28   Et, d'une certaine façon, il fallait en informer la population, il fallait

Page 29285

  1   l'informer sur les activités de la FORPRONU. Pour ce qui est de ces

  2   questions importantes, on demandait et on obtenait des instructions du

  3   président.

  4   Q.  Nous avons déjà parlé du carburant. Je voudrais maintenant vous poser

  5   une question précise concernant le carburant pour Srebrenica.

  6   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1276. Il

  7   s'agit d'une conversation interceptée de la collection croate du 3 janvier

  8   1995. Et cette conversation a eu lieu entre Mladic, général Mladic et

  9   Svetlana la traductrice de la FORPRONU.

 10   Q.  Vers le milieu de ce document on peut lire que le général Mladic a dit

 11   que : "Pour Srebrenica, 35 tonnes en total, et cela suffit pour cinq mois."

 12   Vous avez déjà dit qu'il y avait des évaluations, des estimations des

 13   quantités nécessaires, mais pouvez-vous expliquer comment et qui faisait

 14   ces estimations ?

 15   R.  Les évaluations ont été faites par les organes compétents du service

 16   technique, ensemble avec le colonel Djurdic, et cela, sur la base du nombre

 17   de véhicules sur les bases des activités de la FORPRONU qui se déroulaient

 18   à Srebrenica. Et on proposait que cela permettait à la FORPRONU de

 19   fonctionner normalement, et il y avait des renseignements, selon lesquels

 20   une partie du carburant était cédée à l'armée de la partie adverse qui

 21   était à Srebrenica pour qu'elle l'utilise à ses propres fins.

 22   Q.  Quelques questions techniques. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans

 23   la réception ? Je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu, mais est-

 24   ce qu'il y avait des problèmes dans la réception des demandes de la

 25   FORPRONU ?

 26   R.  Monsieur le Président, il y avait des problèmes techniques parce que le

 27   texte envoyé par télécopie n'était pas lisible, ou simplement parfois il

 28   arrivait qu'il n'y avait plus de papiers, de rouleaux de papiers, et il y

Page 29286

  1   avait des pages qui arrivaient sans texte, ou qui n'arrivaient pas du tout

  2   et on demandait à ce que de tels documents soient complétés. Et il arrivait

  3   assez souvent que le bureau de la FORPRONU, dans le cadre de la

  4   coopération, donne des rouleaux de papiers adéquats pour la télécopie, pour

  5   qu'ils soient utilisés dans notre bureau.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D834. Il

  7   s'agit d'un document qui date de 1994, mais ce qui m'intéresse c'est dans

  8   le troisième paragraphe. On peut lire: "The movement of convoys and teams."

  9   Le mouvement des convois est mal planifié pour l'ancienne BiH.

 10   Q.  La situation était -- quelle était la situation en 1995 ?

 11   R.  Du côté de la FORPRONU, ils n'avaient pas vraiment coordonné bien leurs

 12   convois dans la mesure où ils n'arrivaient pas toujours à l'heure prévue à

 13   leur destination. Donc il est arrivé que plusieurs convois devaient passer

 14   dans une même journée; donc entraient par le point d'entrée. Et vu les

 15   activités du point de contrôle, eux, il s'agissait de les contrôler, ces

 16   convois. Et évidemment qu'il y avait des problèmes à cause de cet afflux

 17   des convois. Le problème qui s'est posé du côté de ceux qui procédaient au

 18   contrôle, mais aussi pour ceux qui devaient réguler la circulation. Donc il

 19   y avait beaucoup trop de monde, ce n'était vraiment nécessaire au niveau du

 20   point de contrôle. La conséquence de cela, c'est qu'on procédait aux

 21   vérifications accélérées; donc la qualité en pâtissait.

 22   Donc pour éviter cela, les points de contrôle, ou plutôt le commandent des

 23   brigades des corps armés, proposait des solutions adéquates pour se mettre

 24   d'accord avec le commandement de la FORPRONU, pour qu'il y ait un plan

 25   d'élaboré pour que les convois puissent passer plus facilement, de façon

 26   plus sûre, plus rapidement.

 27   Q.  Lorsque l'état-major principal informait des unités subordonnées du

 28   passage des convois, est-ce que les unités subordonnées informaient en

Page 29287

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29288

  1   retour l'état-major principal si les convois étaient passés ?

  2   R.  La procédure était telle qu'il y avait une ligne de commandement. Il

  3   fallait donc communiquer au corps d'armée quels étaient les convois qui

  4   pouvaient passer. Puis ensuite, en retour, par le biais des rapports

  5   réguliers, on recevait une réponse indiquant si le convoi est passé ou non,

  6   s'il y avait des problèmes ou non quant au passage du convoi.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1070. Il s'agit du

  8   rapport régulier des combats du Corps de la Drina du 4 mai 1995.

  9   Q.  Dans le point 3, on voit une petite liste des convois. Est-ce que c'est

 10   la réponse dont vous parliez tout à l'heure, l'information fournie par les

 11   unités subordonnées ?

 12   R.  Oui, c'est exactement la réponse exacte. Ils n'entrent pas dans le

 13   détail. Ils donnaient les numéros du convoi, puis ensuite ce que vous voyez

 14   dans le document. Donc ils ne nous donnaient que des informations

 15   essentielles, et nous cela nous suffisait, ils écrivaient dans le dossier

 16   que le convoi est passé sans aucun problème.

 17   Q.  Est-ce que vous receviez des rapports plus complets concernant les

 18   propositions des unités subordonnées pour améliorer le travail des points

 19   de contrôle ou identifiant des problèmes ?

 20   R.  Oui, c'est arrivé cela aussi.

 21   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D847.

 22   Q.  Je vous ai montré hier une pièce semblable, mais celle d'hier datait du

 23   début de 1994. Celle-là n'a pas de date, mais on peut voir du contenu parce

 24   qu'elle se réfère de ce qui s'est passé dans l'année 1994, donc on peut

 25   conclure qu'elle date de fin 1994 au début 1995. N'avez-vous jamais vu des

 26   rapports de cette nature dans l'état-major principal ?

 27   R.  Je n'ai pas vu le document, mais le colonel Djurdjevic [comme

 28   interprété] souvent m'informait brièvement des documents qu'il recevait. Je

Page 29289

  1   connaissais leur contenu.

  2   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce document.

  3   C'est la page 2 en anglais aussi. Vous voyez sous le (c) le comportement et

  4   l'abus du mandat de la FORPRONU et des organisations internationales.

  5   Q.  Est-ce que le colonel Djurdjic aurait informé son supérieur, le général

  6   Mladic, ou quelqu'un d'autre dans l'état-major principal, sur cette partie-

  7   là de ce rapport ?

  8   R.  Monsieur le Président, la procédure était tout à fait différente,

  9   c'était exactement l'opposé. Tous les courriers qui arrivaient au QG

 10   allaient d'abord dans le bureau du chef; et ici le chef de l'état-major a

 11   lu et pris connaissance de ce document avant que le colonel Djurdjic ne le

 12   lise, et il a donné les instructions adéquates.

 13   Q.  Dans le premier paragraphe dans ce point (c), la dernière phrase, on

 14   peut voir que, par jour, il y avait jusqu'à 30 passages des convois et des

 15   individuels approuvés. Lorsque vous étiez à l'état-major principal en 1995,

 16   combien de demandes par jour receviez-vous, à peu près ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il fallait beaucoup d'art pour

 18   comprendre de quoi il s'agissait à partir du moment où arrivaient ces fax

 19   parce que souvent vous aviez 20, 30 requêtes par jour qui arrivaient sur la

 20   télécopie. C'est pour cela que le fax fonctionnait 24 heures sur 24, pour

 21   pouvoir les recevoir, les recueillir et ensuite évidemment, les traiter. On

 22   parle uniquement de ce qui arrivait là dans ce bureau. Vous aviez d'autres

 23   requêtes qui étaient envoyées à d'autres corps d'armée.

 24   Q.  Est-ce que vous savez quelque chose sur les évacuations médicales ?

 25   R.  Il y a eu des requêtes d'évacuation, demandant des évacuations pour des

 26   raisons de santé, des enclaves d'ailleurs, soit évacuation par terre ou par

 27   hélicoptère. Ces requêtes, ces demandes bénéficiaient d'une procédure

 28   raccourcie pour pouvoir venir en aide à la personne en question le plus

Page 29290

  1   rapidement possible.

  2   Q.  Je voudrais vous montrer la pièce 5D890. Il s'agit d'une autorisation

  3   de l'évacuation médicale de Srebrenica jusqu'à Sarajevo. La date du

  4   document est le 21 mars 1995. D'après vos souvenirs, est-ce que dans cette

  5   période et après cette période, donc après le 21 mars, il y avait d'autres

  6   évacuations médicales de Srebrenica pendant qu'elle était une zone protégée

  7   ?

  8   R.  Il y a eu des évacuations pour des raisons médicales de Srebrenica.

  9   C'étaient des patients, des civils soi-disant.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D894. Il s'agit

 11   d'une autre évacuation médicale de Srebrenica jusqu'à Sarajevo. La date du

 12   document est le 27 mars 1995.

 13   Q.  Dans le troisième paragraphe, on peut lire que 30 patients civils sont

 14   compris dans cette évacuation médicale. Qui était en charge d'approuver les

 15   évacuations médicales de ce type ?

 16   R.  De telles autorisations venaient de l'état-major principal, soit du

 17   commandant du chef de l'état-major principal.

 18   Q.  Lorsque vous dites "le chef", à qui pensez-vous ?

 19   R.  Je pense que le chef c'est le général Milovanovic.

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1313. Sous le point 3, on

 21   a là une approbation d'une évacuation médicale qui doit être faite du 28

 22   jusqu'au 30 mars 1995. Et pour éviter tout problème ou malentendu, il

 23   s'agit des 30 patients dont parlait le document qu'on vient de voir.

 24   Est-ce qu'on peut passer à la page 4 en version serbe. Ce sera  la page 5

 25   en version anglaise. Dans le point 2 de cette demande, on voit qu'il s'agit

 26   de 30 patients civils qui doivent être évacués de Srebrenica.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les initiales au-dessous de la note

 28   manuscrite en haut de la page ?

Page 29291

  1   R.  Ici ce sont les initiales du général Mladic.

  2   Q.  Dans la note manuscrite, on peut lire : Vérifiez avec Milos que ce soit

  3   exécuté. Qui est Toso ?

  4   R.  C'est le général Tolimir.

  5   Q.  Pourquoi le général Mladic s'est adressé au général Tolimir et pas

  6   directement à Milos pour régler ça ?

  7   R.  Il existait des renseignements qui indiquaient que des évacuations

  8   médicales étaient utilisées à d'autres fins, soit pour transférer des

  9   personnes ou du matériel. Donc selon ces renseignements, puisqu'ils

 10   savaient que de telles opérations allaient être acceptées et à temps, le

 11   service du général Tolimir devait vérifier de quoi il s'agit exactement,

 12   procéder à la vérification, s'entretenir avec le général Djurdjic, tout

 13   cela pour que l'on n'abuse pas des convois humanitaires à d'autres fins.

 14   Q.  Vous avez mentionné des évacuations par hélicoptère. D'après vos

 15   souvenirs, est-ce qu'il y avait des évacuations par hélicoptère en 1995 ?

 16   R.  Il y a eu des évacuations médicales, mais aussi il y a eu des

 17   hélicoptères qui sont passés dans les zones protégées. C'étaient

 18   des hélicoptères de la FORPRONU.

 19   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1296. Il s'agit

 20   d'une demande de l'autorisation d'un vol d'hélicoptère.

 21   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en bas de la page,

 22   la partie manuscrite.

 23   Q.  Reconnaissez-vous cette écriture ?

 24   R.  C'est l'écriture du général Mladic.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2. Tout en haut

 26   de la page.

 27   Q.  Est-ce que cela confirme ce que vous avez dit, la signature sur ce

 28   document ?

Page 29292

  1   R.  Oui, c'est la signature du général Mladic.

  2   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce

  3   5D1297. Il s'agit du document du 7 février 1995. Là, le général Mladic a

  4   approuvé la mission d'hélicoptère, mais dans le premier paragraphe, il

  5   parle des demandes fréquentes pour les missions par hélicoptères et d'un

  6   abus qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 février 1995.

  7   Q.  Avez-vous entendu parler de ces abus ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'aurais dû vous demander ça bien avant. Le numéro qu'on voit sur ce

 10   document, 06/17-121, est-ce que ça a une signification 06 ?

 11   R.  Dans le courrier du bureau chargé du courrier, on identifiait la liste

 12   de documents correspondant au code 06 qui était donc la correspondance du

 13   colonel Djurdjic pour avoir un dossier concernant la coopération avec la

 14   FORPRONU. Donc le "06" cela veut dire le secteur chargé des affaires

 15   civiles sous la responsabilité du colonel Milos Djurdjic. Toute la

 16   correspondance qui était adressée à la FORPRONU, en général, recevait ce

 17   code, ce chiffre 06.

 18   Q.  On parlait de vols d'hélicoptères, et avant de l'évacuation médicale.

 19   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1298.

 20   Q.  Là, dans ce document, on voit que l'évacuation médicale a été approuvée

 21   pour le 14 février 1995 afin d'évacuer un enfant malade accompagné du frère

 22   jumeau et de sa mère. Et ce document date du 13, avez-vous reçu --

 23   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a un problème d'interprétation en B/C/S.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Parce qu'en anglais, il n'y a pas

 25   de problème sur la traduction. Mais commençons par les accusés.

 26   Est-ce que vous recevez l'interprétation dans votre langue ? Non. Donc il y

 27   a un problème. Ça c'est indéniable. Je n'ai besoin de me tourner vers

 28   personne d'autre. Est-ce qu'on pourrait me dire à partir de quel moment

Page 29293

  1   l'interprétation en B/C/S s'est interrompue ? Que faut-il donc répéter ?

  2   L'ACCUSÉ MILETIC : La dernière question.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vais en donner lecture moi-

  5   même très lentement. Mme Fauveau a posé la question suivante :

  6   "Nous sommes en train de parler des vols d'hélicoptères, et auparavant,

  7   nous avons parlé des évacuations médicales. J'aimerais vous présenter la

  8   pièce 5D1298. Dans ce document, nous constatons qu'une évacuation médicale

  9   a été approuvée pour le 14 février 1995, aux fins d'évacuer un enfant

 10   malade accompagné de son frère jumeau et de sa mère. Ce document porte la

 11   date du 13 février."

 12   C'est là que vous vous êtes interrompue. Je ne pense pas que vous étiez

 13   arrivée à la fin de votre question. Donc peut-être pourrez-vous la poser et

 14   le témoin pourra répondre, à supposé que tout maintenant a été traduit en

 15   B/C/S.

 16   Mme FAUVEAU :

 17   Q.  Ma question était : quel délai normalement de telles demandes était

 18   décidé ?

 19   R.  La question des survols des hélicoptères est une question très sensible

 20   par rapport aux unités et leurs activités, parce que si les unités

 21   n'avaient pas reçu au préalable les informations, c'est une question très

 22   sensible. Donc il est absolument nécessaire à partir du moment où on a été

 23   informé de l'accord éventuel d'envoyer un document au commandement du corps

 24   d'armée ou même aux unités sur les terrains les informant du fait qu'à un

 25   moment donné le corridor allait être ouvert et qu'on allait accepter et

 26   autoriser le survol des hélicoptères en précisant la route pour qu'il n'y

 27   ait pas d'incidents, pour qu'on ne tire pas sur l'hélicoptère. Il fallait

 28   faire cela au moins six heures à l'avance.

Page 29294

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29295

  1   Q.  Ma question était : lorsque vous receviez une demande pour une

  2   évacuation médicale de cette sorte, combien de temps il fallait dans

  3   l'état-major principal pour décider ?

  4   R.  Si cette évacuation avait la priorité, le document la concernant devait

  5   être mis en œuvre le plus vite possible, mais avant il fallait l'envoyer au

  6   général Mladic ou au général Milovanovic pour que l'évacuation soit faite

  7   le plus vite possible. Dans le document on voyait s'il s'agissait d'une

  8   évacuation des blessés ou d'une évacuation qu'il fallait effectuer en

  9   urgence ou pas.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce que c'est le temps convenable pour la pause ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître. Nous allons

 12   suspendre pour 25 minutes l'audience.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 16   Mme FAUVEAU : Nous parlions des missions hélicoptères, et on parlait

 17   notamment de cette mission qui était approuvée pour le 14 février 1995. Je

 18   voudrais vous montrer la pièce 5D1126. 

 19   Si on peut -- donc il s'agit du rapport de l'état-major principal du 14

 20   février 1995. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 3 en anglais, et

 21   en B/C/S et c'est aussi la page 3.

 22   Q.  Dans ce premier paragraphe, il s'agit du point 6, petit (a) on voit que

 23   : "Dans la zone des brigades, la 1ère et 5e Brigade de Podrinje, un

 24   hélicoptère qui n'était pas annoncé et qui n'est pas identifié a été

 25   aperçu."

 26   Savez-vous quelle région couvraient les Brigades de Podrinje ?

 27   R.  Le territoire dans la direction des zones protégées.

 28   Q.  On a vu qu'un hélicoptère a été approuvé. Est-ce que de ce rapport vous

Page 29296

  1   pouvez dire, vous pouvez conclure s'il s'agit de cet hélicoptère qui était

  2   approuvé ou s'il s'agissait d'un autre hélicoptère ?

  3   R.  Il ne s'agit pas ici d'un hélicoptère approuvé. Il s'agit d'un

  4   hélicoptère d'origine inconnue qui utilise le corridor ouvert pour

  5   s'acquitter d'une mission. Je m'excuse. En tout cas ils étaient au courant

  6   qu'il n'y aurait pas d'activités de combat pendant cette période de temps.

  7   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce 1299.

  8   Il s'agit d'un document envoyé par l'état-major principal à la FORPRONU. Et

  9   dans le deuxième paragraphe, on voit que la mission hélicoptère qui était

 10   approuvée s'est déroulée sans problème, mais ensuite dans la phrase qui

 11   commence : "A 11 heures 30, on voit qu'un autre hélicoptère a pu être

 12   entendu."

 13   Q.  Je voudrais savoir si de tels incidents avaient une influence sur les

 14   décisions de l'état-major principal concernant les approbations des

 15   missions par hélicoptère ?

 16   R.  Monsieur le Président, en suivant de tels incidents l'état-major

 17   principal a consacré beaucoup d'attention à des autorisations des missions

 18   d'hélicoptères. On procédait à des analyses de ces missions pour que ces

 19   missions soient effectuées au sol si cela était possible.

 20   Q.  On parlait des convois de la FORPRONU, on parlait des évacuations

 21   médicales. Pouvez-vous dire qui en 1995 décidait du passage des convois

 22   humanitaires ?

 23   R.  Les décisions ont été prises par le commandant ou par le chef de

 24   l'état-major, et s'il s'agissait des mouvements de la FORPRONU, l'organe

 25   chargé de la coordination donnait des autorisations à l'état-major

 26   principal pour ce qui est des convois des organisations humanitaires et du

 27   transport de l'équipement qui aurait pu avoir une incidence sur

 28   l'utilisation des troupes de la partie adverse.

Page 29297

  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1283. Il s'agit d'une

  2   conversation interceptée qui, malheureusement, ne porte pas la date. Mais

  3   du contenu de la conversation, il ressort qu'il s'agit de juillet 1995.

  4   Q.  Dans cette conversation, une personne a participé pour laquelle celui

  5   qui a intercepté la conversation suppose qu'il s'agit du colonel Djurdjic.

  6   Mais ce qui m'intéresse c'est la mention d'un comité d'Etat qui a pris la

  7   décision d'approuver les requêtes de l'UNHCR numéro 1418, 1428 et 1429.

  8   Savez-vous de quel organe s'agit-il ?

  9   R.  Le gouvernement a formé une commission ou un comité chargé de la

 10   coopération avec les organisations internationales dont le siège était à

 11   Pale. Le président de cette commission était le vice-président Koljevic, et

 12   le colonel Djurdjic représentait l'état-major principal. Il était membre de

 13   ce comité, le comité chargé de la coopération avec les organisations

 14   internationales.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 6D7. Et en B/C/S, ce sera

 16   la page 2, en anglais la page 1.

 17   Q.  On voit qu'il s'agit de la décision de l'établissement du comité d'Etat

 18   pour la coopération avec les Nations Unies et les organisations

 19   internationales humanitaires. Je voudrais maintenant que vous regardiez

 20   l'article 5. Ce sera à la page 2 en anglais.

 21   Le premier organe qu'on voit dans cet article est l'organe de coordination

 22   pour les opérations humanitaires. Nous avons vu déjà plusieurs fois cet

 23   organe de coordination. Est-ce que cette décision se réfère à l'organe de

 24   coordination dont nous avons déjà parlé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui envoyait les demandes du passage des convois des organisations

 27   humanitaires à l'état-major principal ?

 28   R.  C'était l'organe chargé de la coordination, et c'était le bureau du

Page 29298

  1   secrétaire.

  2   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1284. Il

  3   s'agit d'une conversation interceptée dont la date est indéterminée.

  4   Q.  Savez-vous quand le colonel Djurdjic est arrivé à l'état-major

  5   principal ?

  6   R.  Colonel Djurdjic a pris la fonction du colonel Magazin. Il est arrivé

  7   le 3 novembre en 1984, et lui, il était déjà là-bas. Je ne me souviens pas

  8   de la date exacte.

  9   Q.  Pouvez-vous répéter seulement l'année. Quand êtes-vous arrivé à l'état-

 10   major principal ?

 11   R.  Je n'ai pas pris la fonction. J'ai commencé à participer à tout cela.

 12   Le colonel Djurdjic était toujours à sa fonction, et moi, je suis arrivé le

 13   3 novembre en 1994.

 14   Q.  Dans cette conversation, le colonel Djurdjic parle avec Branka, et

 15   indique que les requêtes doivent être envoyées par l'organe de

 16   coordination. Ce qui m'intéresserait c'est ce que vous voyez juste tout en

 17   bas de la page en B/C/S.

 18   Mme FAUVEAU : En anglais ce sera au début de la page 2.

 19   Q.  Donc le colonel Djurdjic parle de la procédure officielle et d'un sceau

 20   rectangulaire. Savez-vous de quoi le colonel Djurdjic parlait dans cette

 21   conversation ?

 22   R.  Cela concerne la procédure régulière pour ce qui est du fonctionnement

 23   de l'organe chargé de la coordination. D'autres organisations existaient

 24   avant la formation de cet organe, et envoyaient leurs demandes directement

 25   à l'état-major principal. Il s'agit évidemment d'une banque de Sarajevo qui

 26   envoyait de l'aide avant par le biais de l'état-major principal. Et là,

 27   puisqu'il existait la nouvelle organisation ils devaient s'adresser à

 28   l'organe de la coordination, mais ils n'avaient pas assez de moyens. Le

Page 29299

  1   colonel, en procédant conformément à la nouvelle procédure, a dit

  2   clairement que cela ne pouvait pas se passer ainsi sans passer par la

  3   procédure exigée par cet organe nouvellement créé et qui était chargé de la

  4   coordination.

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1308. J'aurais

  6   besoin de la page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais. On voit un sceau

  7   rectangulaire sur ce document.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce sceau rectangulaire ?

  9   R.  Il y a le tampon de l'organe de coordination dont on a mentionné tout à

 10   l'heure. Et il y a la liste de documents avec le nom de l'organe. C'est

 11   l'organe chargé de la coordination pour l'aide humanitaire, et à la tête de

 12   cet organe était le vice-président Koljevic.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 de ce document. On voit

 14   qu'il s'agit du document de l'organe de coordination qui date du 17 mai

 15   1995. Ce qui m'intéresse, c'est la note qui se trouve sur ce document sur

 16   la page 1 en bas.

 17   Q.  On peut voir que dans cette remarque est écrit le plan hebdomadaire est

 18   approuvé à l'exception de la remarque 3 à la page 3, le télex satellite

 19   avec l'équipement pour le besoin du bureau UNHCR. Qui a décidé que cet

 20   équipement ne pouvait pas passer ?

 21   R.  C'était l'organe chargé de la coordination qui a pris cette décision,

 22   l'organe chargé de la coordination du gouvernement de la Republika Srpska.

 23   Q.  Juste pour le compte rendu il s'agit de l'acte numéro 1179-HCR-783 du

 24   17 mai 1995. Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D905. Là il

 25   s'agit d'une notification de l'état-major principal. La date n'est pas très

 26   lisible sur ce document, mais je crois qu'il s'agit du 18 ou du 19 mai. Sur

 27   ce document, on peut voir dans le premier paragraphe :

 28   "Nous vous informons que nous sommes d'accord avec la réalisation de

Page 29300

  1   l'approbation numéro 1179-HCR-783 de l'organe de coordination."

  2   Mme FAUVEAU : Ce qui m'intéresse se trouve à la page 2. Tout en bas de la

  3   page, on peut voir la remarque : Nous n'avons pas approuvé le telex

  4   satellite pour Srebrenica le 24 mai avec l'équipement. C'est l'avant-

  5   dernier paragraphe, avant-dernière phrase.

  6   Q.  Lorsque l'état-major principal recevait les documents de l'organe de

  7   coordination, quelle était en effet la procédure ?

  8   R.  Puisque le colonel Djurdjic était membre d'un organe de coordination

  9   chargé de l'aide humanitaire au nom de la Republika Srpska, au moment où il

 10   a reçu ce document, il avait compris que l'organe chargé des coordinations

 11   avait informé l'UNHCR que l'équipement contesté n'était pas autorisé. A

 12   travers une procédure régulière, il en a informé le général Mladic et le

 13   général Milovanovic, qui ne faisaient pas de remarques sur ce type de

 14   document. Ils les autorisaient tout simplement.

 15   Cependant, ici il est clair qu'il s'est glissé une erreur technique

 16   puisque dans nos notes de fin, on dit :

 17   "Ceci n'a pas été autorisé, on n'a pas autorisé le télécopieur

 18   satellite, son transport. L'organe chargé de coordination en avait déjà

 19   informé l'UNHCR."

 20   Donc ce n'était absolument pas nécessaire d'en informer les unités

 21   subalternes. Il était suffisant de dire que c'est un ordre émanant de

 22   l'état-major principal. Une escorte du convoi avait eu la lettre de

 23   coordination qui disait par écrit que c'est quelque chose qui n'était pas

 24   autorisé.

 25   Q.  Vous avez dit que ce n'était pas nécessaire que les unités subordonnées

 26   ont cette remarque, mais comment les unités subordonnées pouvaient savoir

 27   ce qui est approuvé et ce qui n'est pas approuvé si cette remarque ne leur

 28   était pas adressée ?

Page 29301

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il me semble que la question n'est pas

  3   assez claire. Le témoin a parlé de la remarque sur le document qui dit

  4   "nous ne l'approuvons pas," et la question qui est posée est placée dans un

  5   contexte différent, complètement différent.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez dire quelque chose,

  7   Maître Fauveau ? Je crois que M. Vanderpuye a raison. C'est à vous de

  8   décider, si vous pensez que votre question est justifiée, vous pouvez la

  9   poser et nous verrons ce que le témoin a à dire.

 10   Mme FAUVEAU :

 11   Q.  Est-ce que l'organe de coordination adressait directement ses décisions

 12   au corps et aux brigades ?

 13   R.  Non.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 1405. Je

 15   crois que cette pièce ne doit pas être diffusée. Il s'agit d'une

 16   conversation interceptée qui n'est pas traduite. Nous avons une traduction

 17   officieuse.

 18   Q.  En attendant cette pièce : savez-vous qui est M. Kekic ?

 19   R.  M. Kekic était membre de l'organe de coordination.

 20   Mme FAUVEAU : 5D1405.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pendant qu'on attend l'affichage de ce

 23   document, j'aimerais que Me Fauveau nous dise de quelle collection de

 24   documents vient cette conversation interceptée pour qu'on sache de quoi il

 25   s'agit.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez le faire, Madame Fauveau ?

 27   Mme FAUVEAU : Pouvons-nous aller dans la session close ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

Page 29302

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   Mme FAUVEAU : Il s'agit d'un rapport du 8 juin 1995. Je voudrais passer à

 13   la page 2 de ce document. Il s'agit de la conversation qui commence à 17

 14   heures 58 et on voit la mention d'un lieutenant-colonel Kralj. Plus bas

 15   dans cette conversation, on voit que vous avez parlé d'abord avec un

 16   certain commandant Basevic, ensuite avec un colonel dont le nom n'est pas

 17   enregistré proprement.

 18   Dans cette conversation, vous avez dit que Kekic se demandait qu'est-ce qui

 19   se passait avec ce convoi.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez cette partie-là ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Quelques lignes plus bas, vous avez dit que c'est lui qui est la

 23   personne principale de la Republika Srpska pour les envois humanitaires.

 24   Avez-vous trouvé ? C'est quelques lignes plus bas.

 25   R.  Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce document.

 26   Q.  Est-ce que Kekic avait un rôle principal dans l'envoi humanitaire ?

 27   R.  Il a participé au travail de l'organe de coordination du gouvernement.

 28   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document -- la

Page 29303

  1   page 3, pardon, la page 3 du B/C/S. La troisième ligne.

  2   Q.  Vous avez dit : "Il approuve, il ne contrôle pas." De qui parlez-vous

  3   ici ?

  4   R.  L'organe de coordination ne vérifie pas les convois. Il ne peut

  5   qu'autoriser un convoi. C'est un organe de coordination.

  6   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 2. En bas de la page.

  7   Q.  Je crois que vous avez lu cette partie ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais une précision. Page 56, ligne

 10   3, on a indiqué que c'était "19 heures 58" alors qu'en fait c'est "17

 11   heures 58." Je crois que la date n'a pas été consignée au compte rendu

 12   d'audience, et je pense qu'il serait bon de le faire, moi je n'ai pas le

 13   document sous les yeux.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 15   Mme FAUVEAU : M. le Procureur a tout à fait raison. Il s'agit de 17 heures

 16   58 et la date est 8 juin 1995.

 17   Q.  Je crois que vous avez lu la partie dont je veux vous parler. Ce

 18   document mentionne la munition qui aurait été trouvée dans le convoi. Est-

 19   ce que vous vous souvenez de tels cas ? Peut-être pas de ce cas précis,

 20   mais de telles situations.

 21   R.  Il est arrivé que l'on transporte des munitions non déclarées. La

 22   procédure était qu'un tel convoi ne pouvait pas être laissé pour qu'il

 23   passe de l'autre côté, et qu'il fallait de toute urgence informer l'organe

 24   de coordination et l'état-major principal.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1259. Il

 26   s'agit du rapport des combats réguliers de la 1ère Brigade de Podrinje du 8

 27   juin 1995. Si vous pouvez regarder le point 3. Il s'agit d'un convoi qui

 28   était destiné à Zepa et qui est toujours à Rogatica en raison du contrôle

Page 29304

  1   détaillé puisqu'une certaine quantité de la munition est trouvée.

  2   Ce rapport a été adressé de la Brigade de Podrinje au Corps de Drina.

  3   Q.  Est-ce que le Corps de Drina avait l'obligation d'informer l'état-major

  4   principal de tels incidents ?

  5   R.  C'était la procédure régulière, c'est-à-dire qu'il s'agissait

  6   d'informer l'état-major principal du passage de convois. Quand il y avait

  7   des situations problématiques, il fallait écrire un rapport plus détaillé à

  8   ce sujet, qui était séparé de toute façon, ce n'était pas les mêmes

  9   rapports.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D856. Nous

 11   parlions des plans hebdomadaires de l'UNHCR. Là, il s'agit d'une

 12   autorisation -- enfin, d'un consentement au plan hebdomadaire qui était

 13   approuvé par l'organe de coordination du 12 mai 1995. Est-ce que vous

 14   pouvez regarder les endroits où ces convois étaient destinés, Bijeljina,

 15   Vlasenica, Sokolac, Visegrad.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire sur quel territoire se trouvaient ces endroits ?

 17   Etait-il en Republika Srpska ou en fédération ?

 18   R.  Le premier convoi, Sremska Raca, Sokolac [comme interprété], Sremska

 19   Rakovica [phon], le territoire de la Republika Srpska, Bijeljina. Le

 20   deuxième, Sremska Raca, on entre dans la Republika Srpska, Bijeljina,

 21   Republika Srpska, Karakaj, Vlasenica, tout cela se trouve en Republika

 22   Srpska.

 23   Q.  Est-ce que les convois destinés à la Republika Srpska devaient être

 24   annoncés ?

 25   R.  On a annoncé cela par fax qui est parti de notre bureau.

 26   Q.  Est-ce que ces convois destinés à la Republika Srpska pouvaient passer

 27   sans être autorisés ?

 28   R.  Rien ne pouvait passer le point de contrôle sans autorisation

Page 29305

  1   préalable.

  2   Q.  Et quelle était la situation quant au contrôle des convois qui étaient

  3   destinés à la Republika Srpska ?

  4   R.  La procédure était la même.

  5   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'aurais encore une vingtaine de

  6   minutes demain matin, est-ce que ce sera le temps maintenant pour s'arrêter

  7   ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Il est de toute façon

  9   déjà pratiquement moins quart. Donc nous allons suspendre jusqu'à demain

 10   matin 9 heures; c'est bien ça ?

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj, nous devons nous

 13   interrompre aujourd'hui. Nous poursuivrons demain 9 heures. Nous allons

 14   essayer d'en terminer demain, parce que sinon vous serez contraint de

 15   rester ici samedi, dimanche, et lundi; parce que lundi c'est un jour férié

 16   pour le personnel des Nations Unies. Si bien que nous allons essayer de

 17   faire tout notre possible pour en terminer de l'audition du témoin demain.

 18   Merci.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 5 décembre

 20   2008, à 9 heures 00.

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28