Page 29246
1 Le jeudi 4 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Nikolic est absent]
5 [L'accusé Borovcanin est absent]
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
9 d'audience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
11 Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin
12 Popovic et consorts.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.
14 Aujourd'hui je vois que deux accusés sont absents, à savoir Nikolic et
15 Borovcanin.
16 Maître Bourgon.
17 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
19 M. BOURGON : [interprétation] M. Nikolic est absent ce matin mais
20 temporairement à cause d'un rendez-vous de dentiste qui n'a pas pu être
21 reporté. Il nous rejoindra dans la matinée et il a signé la renonciation
22 voulue et la procédure peut continuer en son absence.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de ces renseignements.
24 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En ce qui concerne le conseil de M.
26 Borovcanin, je crois qu'il y a également le papier de renonciation.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il a déjà signé effectivement le
28 papier. Je l'ai déjà présenté hier, mais pour les mêmes raisons que M.
Page 29247
1 Nikolic et il nous rejoindra plus tard dans la journée.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation
3 aujourd'hui est représentée par M. McCloskey et M. Vanderpuye. Dans les
4 équipes de la Défense, je note l'absence de Me Nikolic et de Me Haynes.
5 Bonjour à vous, Monsieur Kralj.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition
8 aujourd'hui. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai compris que vous étiez arrivé
9 pratiquement à mi-chemin de l'interrogatoire principal du témoin. Vous
10 pouvez poursuivre, Maître Fauveau.
11 LE TÉMOIN: SLAVKO KRALJ [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]
14 Q. Monsieur, hier, vous avez expliqué un peu la procédure lorsqu'un ordre
15 arrivait au 1er Corps de Krajina.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D820. 5D820. Merci.
17 Q. Il s'agit d'un ordre de l'état-major du 27 février 1994. Est-ce que
18 vous pouvez regarder la note manuscrite qui est marquée tout au long de la
19 page.
20 R. Oui, je l'ai lue.
21 Q. Est-ce que cette note était adressée à vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque vous receviez un ordre comme ça avec une note comme ça, comment
24 procédiez-vous ?
25 R. Monsieur le Président, sur la base de cet ordre, qui est arrivé au
26 centre chargé des opérations au poste de commandement du corps, l'officier
27 de permanence en a informé le poste de commandement avancé qui se trouvait
28 à une distance par rapport au poste de commandement principal. Après avoir
Page 29248
1 reçu les instructions du commandement, la procédure habituelle exigeait de
2 préparer notre ordre par écrit destiné aux unités subordonnées; ces unités
3 subordonnées avaient participé à la mise en œuvre de ce document.
4 J'ai informé mon supérieur hiérarchique, colonel Vojnovic, pour ce qui est
5 de cet ordre, qui normalement écrivait de tels ordres. En son absence, et
6 c'est le cas ici, je préparais notre ordre pour être envoyé aux unités
7 subordonnés et je l'ai rendu à l'officier de permanence qui, en appliquant
8 une procédure déterminée, a envoyé cet ordre au commandant pour qu'il le
9 signe et pour que cet ordre soit envoyé aux unités subordonnées par la
10 suite.
11 Q. Nous parlions hier de certaines marchandises qui étaient interdites
12 dans les convois humanitaires, et nous avons parlé des caméras vidéo et des
13 appareils photos. Je voudrais parler maintenant de l'équipement radio.
14 Quelle était la situation avec l'équipement radio ?
15 Mme FAUVEAU : Et entre-temps, si on peut montrer au témoin la pièce 5D775.
16 Q. Vous voyez dans le point 2 que certains types de radio équipement
17 n'étaient pas autorisés. Est-ce qu'il y avait une raison pour cela ?
18 R. Les organisations internationales, à bord de leurs véhicules,
19 disposaient des équipements. En utilisant ces équipements ils pouvaient
20 avoir des contacts avec la base, il s'agissait de l'équipement fixe. Ils
21 n'avaient pas besoin d'avoir des équipements complémentaires parce que
22 certaines fréquences qui ont été utilisées auraient pu être utiles
23 également pour l'autre partie.
24 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D773.
25 Q. Dans cette pièce, vous allez voir que les tentes étaient temporairement
26 retenues. Pourriez-vous nous dire pourquoi les tentes n'étaient pas
27 autorisées à être transportées ?
28 R. Il y avait des renseignements selon lesquels ces tentes ont été
Page 29249
1 utilisées non pas pour la population civile mais pour les besoins de
2 l'armée qui se trouvait sur cette direction de mouvement du côté opposé.
3 Q. Quelle était la situation avec les sacs de couchage ?
4 R. Monsieur le Président, comme vous le savez, les membres de l'armée, la
5 plupart du temps, dans de telles conditions utilisaient ces sacs de
6 couchage. Ces sacs de couchage n'étaient pas vraiment nécessaires à la
7 population civile mais plutôt aux membres de l'armée de la partie adverse.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D767.
9 Q. Il s'agit d'une autorisation de l'état-major principal du 7 janvier
10 1993. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe à la page 1.
11 Mme FAUVEAU : C'est aussi le dernier paragraphe à la page 1 en version
12 anglaise, donc le point dont le texte n'est pas visible en B/C/S. Merci.
13 Q. Ce qui m'intéresse c'est donc le point 3 dans lequel on peut lire que
14 dans les convois de Belgrade, les matelas et les sacs de couchage ne sont
15 pas permis ni pour les Musulmans ni pour les Serbes. Quelle était la raison
16 de ne pas permettre la distribution de ces biens ni aux Musulmans ni aux
17 Serbes ?
18 R. Monsieur le Président, les organisations internationales, dans ce cas-
19 là il s'agissait de l'UNHCR, se débrouillaient de différentes façons pour
20 pouvoir faire passer des marchandises illicites, ils nous offraient à nous
21 aussi des matelas, des sacs de couchage. Mais leur position était la même,
22 c'est-à-dire une marchandise qui était illicite, n'était pas à la
23 disposition ni de notre côté ni du côté des organisations internationales,
24 mais ils essayaient de nous permettre d'utiliser une partie de ces
25 marchandises pour pouvoir faire passer une autre partie de ces mêmes
26 marchandises, mais nous n'avons pas demandé cela.
27 Q. Quelle était la situation avec le transport du carburant en 1993 et
28 1994 ?
Page 29250
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, à 9 heures 20,
2 l'Accusé Nikolic et l'Accusé Borovcanin sont entrés en salle d'audience.
3 Vous pouvez poursuivre, Maître, excusez-moi.
4 Mme FAUVEAU : Je vous en prie, Monsieur le Président.
5 Q. Quelle était la situation en général avec le transport du carburant en
6 1993 et 1994 ?
7 R. Le transport du carburant devait être transporté dans des véhicules
8 spéciaux qui étaient destinés au transport du carburant. Il arrivait
9 souvent que les organisations internationales utilisaient des bidons
10 supplémentaires et demandaient à ce que des quantités supplémentaires du
11 carburant soient transportées dont ils n'avaient pas besoin, parce que
12 leurs véhicules n'utilisaient pas ce type de carburant.
13 On faisait des évaluations pour savoir à qui était destiné ce carburant
14 pour voir s'il s'agissait du carburant destiné à être utilisé pour les
15 groupes électrogènes pour la population civile ou du carburant utilisé par
16 des véhicules de combat ou d'autres véhicules de l'armée de la partie
17 adverse. Et sur la base de ces évaluations et sur la base des informations
18 rassemblées précédemment pour savoir ce qui s'est passé avec le carburant
19 qui arrivait et qui passait sur le territoire des enclaves, on recevait des
20 instructions pour faire réduire la quantité du carburant passé et cela
21 correspondait au besoin de fonctionnement des groupes électrogènes qui
22 existaient déjà, qui étaient déjà sur place et qui étaient utilisés pour
23 l'éclairage.
24 Les quantités de carburant qui auraient pu être utilisées aux fins
25 militaires étaient soit réduites, mais plus souvent interdite de
26 l'utilisation.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D816. Il s'agit d'une
28 autorisation concernant le passage des convois humanitaires du 4 février
Page 29251
1 1994.
2 Q. Comme vous voyez, c'était adressé au 1er Corps de Krajina aussi.
3 Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 5 en B/C/S, et c'est la page 4 en
4 anglais.
5 Q. Juste au milieu de la page, vous pouvez voir la note 1. L'entrée du
6 carburant n'est pas permise. Donc je crois que vous avez effectivement
7 répondu déjà que c'était une situation qui se produisait. Vous parliez
8 aussi des quantités du carburant dont on n'avait pas besoin.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1269.
10 Q. Il s'agit d'une conversation -- du résumé d'une conversation
11 interceptée, et on peut voir tout au milieu de ce petit paragraphe, que le
12 général Milovanovic disait que la FORPRONU transportait des quantités
13 anormales dans les enclaves protégées. Cette conversation est datée du 19
14 août 1994. Plus tard, lorsque vous étiez à l'état-major principal, est-ce
15 qu'il y avait de telles préoccupations concernant le carburant ?
16 R. L'UNHCR a toujours essayé, pour ce qui est des convois, a toujours
17 essayé d'avoir une certaine quantité de carburant, indépendamment des
18 accords préalablement conclus et des ordres. Parce que sur la base des
19 informations dont on disposait, ce carburant a été destiné principalement à
20 l'armée qui était déployée à Gorazde. Pendant toute cette période de temps,
21 la question de carburant était toujours contestable, même si le général
22 Milovanovic a ordonné à ce que le passage du carburant soit interdit à
23 plusieurs reprises.
24 Q. Lorsque vous dites pendant toute cette période le carburant était
25 toujours -- à laquelle période vous vous référez exactement ?
26 R. Je pense à l'année 1994 et à la première moitié de l'année 1995.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer effectivement une autre conversation
28 interceptée de 1994. Il s'agit de la pièce 5D1273.
Page 29252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29253
1 Q. Et dans cette conversation interceptée, on peut voir que -- donc il
2 s'agit d'un résumé de la conversation interceptée du 5 octobre 1994. On
3 peut voir que les convois humanitaires étaient autorisés, mais les convois
4 avec le carburant n'étaient pas autorisés. Vous avez déjà parlé un petit
5 peu des raisons pourquoi le carburant était sensible. Est-ce que plus tard
6 il y avait aussi des situations où certains convois étaient autorisés mais
7 justement le carburant n'était pas autorisé ?
8 R. Dans ce document on peut voir que ce carburant était destiné aux unités
9 de la FORPRONU, en tant que militaires, sur la base des renseignements,
10 concernant des véhicules de combat.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, quel
12 est le problème, Monsieur McCloskey ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
14 voulais pas interrompre les débats mais je voulais simplement donner une
15 précision. La conversation interceptée, les conversations interceptées
16 utilisées par Me Fauveau viennent des forces croates. Je n'y connais pas
17 grand-chose, je dois dire, mais pourrait-elle identifier la chose nous
18 disant qu'il s'agit de conversations venant des forces croates pour le
19 compte rendu d'audience. Nous n'avons pas d'objection, je pense. Mais je
20 pense qu'il convient de le préciser pour faire la différence entre ces
21 conversations-là et celles que nous connaissons bien.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. Me Fauveau opine du
23 chef, elle est d'accord.
24 Excusez d'avoir interrompu votre réponse, Monsieur le Témoin, mais j'ai
25 pensé que l'intervention de M. McCloskey devait être entendue
26 immédiatement. Poursuivons donc.
27 Monsieur Kralj, vous veniez de dire :
28 "A partir de ce document on peut voir que ce carburant est destiné aux
Page 29254
1 véhicules ou aux unités de la FORPRONU, et nous les soldats, à partir de
2 ces informations, nous savons combien de véhicules de combat," et cetera.
3 En fait, le mieux c'est que vous repreniez votre réponse depuis le début.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document on peut voir que ce carburant
5 a été destiné aux unités de la FORPRONU, en tant que tel, ce carburant a
6 été transporté dans des citernes. Pourtant, l'état-major principal de
7 l'ARSK avait des renseignements précis concernant le nombre et le type de
8 véhicules de combat qui se trouvait dans ce cas-là à Gorazde ou dans une
9 autre zone protégée, et quelles étaient les quantités nécessaires de
10 carburant pour le fonctionnement normal de ces enclaves pendant une
11 certaine période de temps.
12 Il n'était pas permis d'avoir des quantités excessives de carburant,
13 de provision excessive de carburant parce que cela n'était pas nécessaire
14 et le carburant aurait pu donc être transporté tout le temps selon la
15 procédure appliquée par la FORPRONU. Mais souvent il arrivait que cette
16 quantité était excessive, donc on essayait de réduire la quantité de
17 carburant. On interdisait donc les quantités excessives de carburant.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez si en 1993 et 1994 il y avait certaines
20 périodes où le mouvement des convois, le passage des convois était suspendu
21 ou restreint ?
22 R. Il y avait des cas où sans préavis les convois s'arrêtaient. Il
23 arrivait souvent parce qu'il s'agissait de la sécurité de ces convois parce
24 qu'ils disposaient des renseignements selon lesquels certaines activités
25 allaient se passer, activités de combats qui auraient menacé leur sécurité
26 parce qu'ils auraient pu se trouver sur le territoire contrôlé par l'ARSK.
27 Bien sûr, il n'y avait pas de préavis de la part de ces convois pour ce qui
28 est de leur arrêt. Je ne peux pas vous dire quelle était la période exacte
Page 29255
1 pendant laquelle cela arrivait.
2 Q. Une toute dernière question concernant cette période-là, donc 1993-
3 1994. Quelle était la réaction, savez-vous quelle était la réaction de la
4 population civile serbe au passage des convois transportant des biens aux
5 Musulmans ?
6 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous avions des
7 gros problèmes avec la population civile, surtout la population qui se
8 trouvait près de la ligne de démarcation, du côté adverse d'ailleurs,
9 puisque eux, ils considéraient qu'ils ne recevaient pas suffisamment d'aide
10 humanitaire alors que la partie adverse en recevait trop et que souvent
11 c'était utilisé à des fins militaires. Et, à cause de cela il y a eu des
12 incidents sur les points de contrôle quand il s'agissait de faire passer
13 les convois ou d'accepter le transit des convois tout près de la ligne de
14 démarcation.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D787.
16 Q. Ce qui m'intéresse dans ce document c'est le point 3.
17 R. Oui, j'ai lu ce qui est écrit ici.
18 Q. Ce point 3 est écrit justement en raison de la situation que vous venez
19 d'expliquer.
20 R. Oui, c'est le résultat de cette situation-là. Tous les organes des
21 autorités, donc militaires, le président du parlement, ils avaient tous la
22 même position. Ils avaient adopté la même position, à savoir que les
23 convois de l'aide humanitaire doivent transiter, passer de l'autre côté
24 sans entrave aucune, et c'est pour cela que le secteur des affaires civiles
25 du corps d'armée souvent coopérait avec la police locale de l'autre côté,
26 quand il s'agissait d'escorter les convois et les laisser passer et
27 apporter la marchandise de l'autre côté.
28 Q. Vous avez dit hier que vers la fin de 1994 vous êtes arrivé à l'état-
Page 29256
1 major principal. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur votre fonction
2 lorsque vous étiez à l'état-major principal ?
3 R. Quand j'ai été affecté à l'état-major principal de l'ARSK,
4 immédiatement j'ai été affecté au poste de traducteur pour la langue
5 anglaise. Mon premier supérieur hiérarchique, c'était le colonel Milos
6 Djurdjic, qui était le chef du département chargé des contacts avec les
7 forces étrangères. Et, puisque cette position était de plus en plus
8 importante, devenait de plus en plus importante, je me suis vu affecter
9 d'autres missions, confier plutôt, à savoir il fallait que je prenne
10 connaissance de toutes les procédures en vigueur quand il s'agit de
11 coopérer avec la FORPRONU, les organisations internationales. Il fallait
12 que je me tienne prêt, que je sois prêt à aider le colonel Djurdjic dans
13 son travail quand il coopérait avec ces organes, puis en son absence, il
14 fallait que je sois capable d'agir de façon autonome, de préparer certains
15 documents et de respecter la procédure réglementée.
16 Q. Qui était le supérieur direct du colonel Djurdjic ?
17 R. Le premier supérieur hiérarchique était le général Mladic, mais celui-
18 ci plus tard avait confié une partie de ses compétences quand il s'agissait
19 de l'aide humanitaire au chef d'état-major, le général Milovanovic.
20 Q. Quelle était la situation lorsque le chef de l'état-major, le général
21 Milovanovic, n'était pas présent à Crna Rijeka ? Qui s'occupait dans cette
22 situation-là des passages des convois ?
23 R. Dans cette situation, le colonel Djurdjic consultait le général Tolimir
24 au sujet des convois.
25 Q. Je voudrais vous montrer une autre conversation interceptée, il s'agit
26 de la collection provenant de la Croatie.
27 Mme FAUVEAU : C'est la pièce 5D1272. Cette conversation date de 1994.
28 Q. Mais en fait ce que je voudrais savoir, est-ce que la situation qui est
Page 29257
1 décrite ici était appliquée en 1995 ? C'est-à-dire savez-vous s'il y avait
2 des réunions entre les représentants de l'armée de la Republika Srpska et
3 les représentants de la FORPRONU concernant le passage des convois de la
4 FORPRONU et de telles choses ?
5 R. Cela était tout à fait courant, quand il s'agissait de laisser passer
6 les convois de la FORPRONU de l'UNHCR, qu'il y ait des réunions
7 d'organisées, selon le besoin évidemment, entre le chef d'état-major
8 principal de l'armée de la Republika Srpska et parfois le commandant aussi
9 était présent; mais il existait des règles qui régissaient ces réunions et
10 les participants, donc les chefs d'état-major rencontraient les chefs
11 d'état-major, d'autres personnes se rencontraient à des échéances moins
12 élevées, le plus souvent tout de même c'était le…
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Savez-vous si en 1995 il y avait un accord entre l'armée de Republika
16 Srpska et la FORPRONU concernant la liberté de mouvement ?
17 R. Après chaque réunion, ils adressaient un compte rendu; on peut même
18 dire qu'il s'agissait d'un accord qui réglementait différents points
19 soulevés au moment de la réunion. Munis de tels rapports, ils se
20 présentaient devant le commandant des corps d'armée.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 1404. Cette
22 pièce existe seulement en anglais, 5D1404.
23 Q. Monsieur, vous avez dit hier que vous parliez anglais. Est-ce que
24 lorsque vous étiez à l'état-major principal vous avez eu l'occasion de voir
25 ce document ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous dire un peu ce qui est ce document pour le bénéfice des
28 accusés ? Juste brièvement.
Page 29258
1 R. Ce sont les principes de la liberté de circulation de la FORPRONU.
2 C'est un document en date du 31 janvier 1995.
3 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2. En fait, je
4 voudrais qu'on montre la signature.
5 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature à droite, là où c'est
6 marqué "HQ SA représentant" ?
7 R. Ici on a la signature du général Tolimir.
8 Q. Quelle était la procédure pour qu'un convoi de la FORPRONU obtienne
9 l'autorisation du passage en 1995 lorsque vous étiez à l'état-major
10 principal ?
11 R. Voici quelle était la procédure : Vous avez les convois de la FORPRONU;
12 leurs passages étaient annoncés par fax à l'état-major principal de l'armée
13 de la Republika Srpska. Ils avaient un bureau à Pale, et c'est ce bureau
14 qui s'en occupait. Ensuite la demande était communiquée 48 heures à
15 l'avance conformément aux principes préexistants. C'est la procédure
16 habituelle, si vous voulez. Ensuite il faut ajouter que cette demande était
17 écrite en anglais et en serbe. La télécopie, cette machine, était
18 disponible et fonctionnait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, autrement
19 dit tout le temps. Le plus souvent, la télécopie était branchée sur le mode
20 de réception document automatique. Les documents ont été ensuite classés
21 par moi-même ou par le colonel Djurdjic, dépendant s'il était présent dans
22 le bureau au moment de la réception du fax. Il était impossible qu'il n'y
23 ait pas de surveillance dans le bureau. Donc il était impossible que l'on
24 ne puisse pas classer le document dès la réception et que l'on ne puisse
25 pas comparer le texte écrit en anglais et en serbe.
26 Pourquoi je dis cela, parce que je souhaite tout de même ajouter que
27 souvent le texte était illisible parce que les transmissions n'étaient pas
28 bonnes et on était obligé de comparer les deux textes pour comprendre de
Page 29259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29260
1 quoi il s'agit. Ensuite ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les
2 documents en serbe au général Mladic ou au général Milovanovic. Parfois
3 était-il nécessaire d'appeler directement le bureau de la FORPRONU à Pale
4 pour résoudre, éclaircir quelques questions.
5 A partir du moment où la version serbe était revue et corrigée, je
6 parle toujours de la requête de la FORPRONU, le colonel Djurdjic, dépendant
7 du temps dont il disposait, envoyait les documents soit par le courrier
8 normal, soit il demandait l'autorisation d'aller voir directement le
9 général Mladic avec le document, ou le général Milovanovic, qui était le
10 cas le plus souvent, quand même. Bien sûr, avant cela était-il obligé de
11 l'informer de tout ce dont ils s'étaient mis d'accord auparavant, mais ils
12 connaissaient très bien la situation aussi puisqu'ils suivaient la
13 situation eux aussi au fil des jours.
14 D'après ce que j'ai voir, en haut du document, de l'original du
15 document, c'était toujours le général Mladic ou le général Milovanovic qui
16 paraphait les documents pour l'autoriser. Si jamais il y avait des
17 problèmes ou s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas
18 parfaitement à la procédure convenue, ce qu'on faisait d'habitude c'était
19 de surligner le problème sur le document, de le signaler sur le document
20 même, en demandant que ce point contesté soit examiné en disant clairement
21 qu'il n'y avait pas d'approbation sur ce point alors qu'il y avait
22 approbation sur le restant du document; puis on demandait souvent justement
23 des explications supplémentaires auprès de la FORPRONU au sujet de ce point
24 contesté pour savoir exactement quelle était son utilité, pourquoi on le
25 demandait, et cetera. Et à la fin le document autorisé servait au document
26 de base pour élaborer un autre document, qui était ensuite classé dans le
27 bureau du colonel Djurdjic. Et à nouveau était-il renvoyé pour signature du
28 général, le plus souvent du général Milovanovic, mais peut-être un autre.
Page 29261
1 Ensuite ce document était renvoyé par télécopie à la FORPRONU quand c'est
2 autorisé. Souvent on se mettait tous d'accord pour dire -- on procédait aux
3 vérifications pour vérifier s'ils l'ont reçu, et cetera. On faisait cela
4 par téléphone le plus souvent.
5 Et le même document était présenté à l'officier opérationnel de garde
6 pour que celui-ci puisse transmettre cela par les différents canaux de
7 transmission au corps d'armée concerné pour que l'on le fasse suivre
8 jusqu'au département qui s'occupait de cela, ou, plutôt, plus précisément
9 pour qu'il soit par la suite envoyé au point de contrôle concerné. C'était
10 la procédure habituelle, ce que je viens de vous décrire.
11 Q. Vous avez dit que lorsque les demandes de la FORPRONU arrivaient et
12 lorsque le colonel Djurdjic les préparait, ces demandes étaient soumises
13 au général Mladic ou Milovanovic. Est-ce que de telles demandes n'étaient
14 jamais présentées au colonel et plus tard général Miletic, d'après votre
15 connaissance ?
16 R. Monsieur le Président, pour autant que je sache, le général Miletic n'a
17 jamais participé à la prise de décision concernant le passage des convois,
18 avec le général Milovanovic ou avec le général Mladic. Cela ne faisait pas
19 partie de ses tâches. Il s'occupait d'autres choses qui relevaient de sa
20 compétence.
21 Q. Quelle était la situation quant à la signature du document qui déjà
22 contenait la décision prise par le général Mladic ou le général Milovanovic
23 ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apporter ces documents qui étaient
24 déjà terminés au général Miletic pour la signature ?
25 R. Il y avait des situations où il n'y avait pas d'officiers responsables
26 qui étaient censés signer des documents selon la procédure appliquée
27 habituellement pour que des documents puissent être envoyés et pour que des
28 activités prévues par ces documents puissent être réalisées. Dans de telles
Page 29262
1 situations, le colonel Djurdjic demandait des informations à l'officier de
2 permanence chargé des opérations pour savoir s'il y avait des personnes
3 habilitées à signer le document, pour que ce document soit mis en œuvre,
4 pour que les convois puissent passer. Dans des cas très rares, moi-même une
5 fois j'ai demandé au général Miletic qui pouvait signer un document dont la
6 mise en œuvre avait déjà été autorisée ou approuvée.
7 Q. Je vais vous montrer maintenant -- excusez-moi, je vous ai interrompu.
8 Continuez, s'il vous plaît.
9 R. Le général Miletic, dans des cas exceptionnels, s'il s'agissait des
10 convois importants, signait des documents concernant le passage des
11 convois, ou il demandait à ce que les convois attendent un peu pour que les
12 supérieurs hiérarchiques reviennent, ou il obtenait l'approbation du
13 général Milovanovic pour laisser passer un convoi. Mais ce n'était pas une
14 pratique habituelle.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D881.
16 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que représente le document que vous
17 voyez devant vous ?
18 R. Ce document porte la mention urgente. Le document concerne le
19 déplacement d'un convoi britannique de Kiseljak à Gorazde, à la date du 1er
20 janvier 1994, et concerne également son retour. Il s'agit de
21 l'approvisionnement en carburant qui était régulé par le plan hebdomadaire
22 d'approvisionnement. Il s'agissait d'un document qu'il fallait rendre en
23 urgence, et le paraphe sur le document est le paraphe du colonel Djurdjic.
24 Si, je pense que je reconnais son paraphe.
25 Q. Le fait que les initiales du colonel Djurdjic, si vous avez raison,
26 sont sur ce document, signifie que le colonel Djurdjic a approuvé ce convoi
27 ?
28 R. Non. D'après moi, il a consulté le général Milovanovic,
Page 29263
1 exceptionnellement avec le général Tolimir, et puisqu'il s'agissait d'un
2 approvisionnement en carburant hebdomadaire et du passage des citernes qui
3 avaient déjà été planifiés, on lui aurait certainement proposé par
4 téléphone qu'il appose son paraphe sur ce document et que cela soit mis en
5 œuvre. Mais il s'agissait des cas rares.
6 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D882.
7 Q. Là, il s'agissait du même type de document sauf qu'au lieu des
8 initiales on peut voir ici marqué à la main, "le colonel M. Djurdjic." Est-
9 ce que vous pouvez voir ça ?
10 R. Oui.
11 Q. Je ne voudrais pas perdre trop de temps avec ce document, mais est-ce
12 que ce document c'est de même type que le document qu'on vient de voir ?
13 R. Il s'agit d'une procédure similaire. Ici, il s'agissait du Bataillon
14 néerlandais.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1310.
16 Q. Est-ce que vous pourrez regarder cette première page de ce document
17 qui, en effet, est un document en soi, et est-ce que vous pouvez nous dire
18 ce que ce document représente ? Juste brièvement, je n'ai pas besoin que
19 vous expliquiez pour chaque convoi, mais en tout, qu'est-ce que c'est ce
20 document ?
21 R. Dans ce document, il s'agit du passage de plusieurs convois qui n'ont
22 pas été approuvés. Après quoi, un document court a été envoyé au
23 commandement de la FORPRONU en citant le nombre de convois, l'heure de
24 passage des convois, les marchandises à bord des véhicules faisant partie
25 des convois. Et, il n'était pas clair dans la demande de passage des
26 convois l'indication précise pour ce qui est des marchandises qui étaient
27 transportées.
28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en bas de la page où
Page 29264
1 se trouve la signature ?
2 Q. On voit le nom du général Milovanovic, est-ce que vous êtes en mesure
3 de reconnaître la signature sur ce document ?
4 R. Dans l'en-tête, il y avait toujours le chef de l'état-major principal,
5 le général de division Milovanovic Manojlo, mais là il ne s'agit pas de sa
6 signature. Ça c'est évident. Pourtant il est possible que l'officier de
7 permanence qui était supérieur hiérarchique de l'officier de permanence
8 chargé des opérations, après avoir consulté le général Milovanovic, a signé
9 ce document pour respecter la procédure à appliquer concernant les
10 communications avec le commandement de la FORPRONU. Je suppose qu'il s'agit
11 de la signature de Pandzic, du colonel Pandzic, il était souvent l'officier
12 de permanence.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer un peu plus haut pour
14 voir le point 1 de ce document.
15 Q. C'est juste pour identifier le convoi dont on parle. Il s'agit du
16 convoi de Sarajevo à Kiseljak, numéro 21-228/02.
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais qu'on passe maintenant à la page 2 en B/C/S et
18 c'est la page 3 en anglais. Si on peut montrer -- non, juste en haut.
19 Voilà.
20 Q. Donc on voit sur ce document le numéro 21-228/02. Et il s'agit de la
21 demande pour le convoi de Sarajevo à Kiseljak. Est-ce que vous reconnaissez
22 les initiales tout au long de ce document ?
23 R. Le général Mladic.
24 Q. Et juste pour être tout à fait clair, qu'est-ce que signifient ces
25 initiales à côté du mot "non" juste à côté du mot encerclé "non."
26 R. Ça veut dire que ce convoi ou le passage de ce convoi n'a pas été
27 approuvé. En cyrillique et on voit le mot "non," en cyrillique.
28 Q. Est-ce que vous pouvez voir en bas de la page, il y a des remarques
Page 29265
1 manuscrites, pouvez-vous dire, pouvez-vous reconnaître qui a écrit cette
2 remarque manuscrite ?
3 Mme FAUVEAU : Et je crois que c'est la page 4 en anglais.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il s'agissait d'une information
5 supplémentaire fournie par le colonel Djurdjic à la demande du général
6 Mladic pour ce qui est des marchandises qui ont été transportées auparavant
7 par les même gens. Parce qu'il y avait des provisions qui pouvaient durer
8 une certaine période de temps et ici il est dit : "Après quelques jours
9 seulement."
10 Mme FAUVEAU :
11 Q. [hors micro] -- remarque qu'on parle de 40 lits et des autres choses
12 qui étaient déjà importées le 19 février 1995.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 aussi bien en version
14 anglaise qu'en version B/C/S.
15 Q. Dans le point 1, paragraphe 2, est-ce que dans ce paragraphe 2, on
16 retrouve, en effet, le contenu de la note manuscrite que nous venons de
17 voir ?
18 R. Cela n'a pas été clair parce qu'il s'agissait du même nombre de
19 soldats, de différents nombres de lits ou -- enfin le nombre de lits a
20 doublé. Et on se demandait pourquoi les lits anciens n'avaient pas été
21 retournés. Pour ce qui est du reste, cela a duré sept jours comme cela a
22 été prévu avant.
23 Q. [hors micro] -- ce document tapé et finalisé correspond à la remarque
24 manuscrite qu'on venait de voir sur la demande faite par la FORPRONU ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.
27 Je voudrais simplement demander si cette question va être posée au
28 témoin en lui demandant simplement de lire ce qui est quelque chose de
Page 29266
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29267
1 manuscrit pour le compte rendu; sinon ce document se passe de commentaires.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que vous
3 êtes d'accord avec cela ? Je pense que --
4 Mme FAUVEAU : Tout à fait, Monsieur le Président. Donc si on peut
5 passer à la page 2 en B/C/S.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 5.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Monsieur, pourriez-vous lire la remarque manuscrite qui commence
9 par : "Le 19 février ?"
10 R. "Le 19 février, cela a été importé à Sarajevo, à savoir 40 lits,
11 une certaine quantité de matériel de bureau, dix caisses de bière et dix
12 caisses de jus de fruit…"
13 Q. Est-ce que vous pourriez lire la suite, ou c'est illisible ?
14 R. Ce n'est pas très lisible, mais il est écrit ici, je lis :
15 "Seulement après sept jours, des boissons; et entre-temps ils
16 ont dit à qui les lits avaient été destinés. Cela a été ajouté comme
17 information complémentaire."
18 Ensuite une partie illisible, et ensuite ça continue : "Lorsqu'ils
19 retournent les anciens," et apparemment il s'agit des 40 lits.
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir maintenant à la page 1 de ce
21 document.
22 Q. Je ne crois pas qu'il est nécessaire que vous lisiez maintenant le
23 paragraphe 2 et 3 du point 1, mais est-ce que c'était la procédure
24 habituelle d'incorporer, dans le document qui était fait pour être envoyé à
25 la FORPRONU, les notes qui étaient marquées sur les demandes ?
26 R. Cette note concernait la personne qui rédigeait le document, et il
27 n'était pas obligatoire que cela soit consigné de cette façon-là, que cela
28 soit recopié à la lettre. Il a fallu concevoir le document pour pouvoir
Page 29268
1 fournir une explication supplémentaire pour dire pourquoi quelque chose n'a
2 pas été approuvé.
3 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce
4 5D1316. Il s'agit d'une autre notification concernant les convois qui
5 n'étaient pas approuvés. Et cette notification est du 29 mars 1995.
6 Q. Là, je voudrais juste que vous regardiez la signature. Reconnaissez-
7 vous la signature sur ce document ?
8 R. C'est la signature du général Milovanovic, les convois énumérés sont
9 des convois qui n'ont pas été approuvés.
10 Q. Est-ce que sur la base du fait que le général Milovanovic a signé ce
11 document, vous pouvez dire qui a décidé que ces convois ne soient pas
12 approuvés ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant, avant de répondre
14 à la question.
15 Oui, Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a
17 une correction à apporter au compte rendu en ce qui concerne le document.
18 On indique le 29 mars mais ce document est daté du 26 avril.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 26 avril. Oui.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les références à la ligne 18 dans la
22 page précédente --
23 Mme FAUVEAU : Mon collègue a tout à fait raison, et c'était ma faute. Il y
24 a une autre erreur. A la page 21, ligne 21. Le témoin, je ne crois pas
25 qu'il a parlé de la signature du général Mladic. Je vais lui reposer la
26 question.
27 Q. Est-ce que vous pouvez dire qui a signé ce document ?
28 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'on peut montrer la page
Page 29269
1 en question.
2 Q. Je crois qu'il y a une erreur dans le compte rendu. Est-ce que vous
3 pouvez répéter ce que vous avez dit déjà, qui a signé ce document ?
4 R. Ce document a été signé par le général Milovanovic, chef de l'état-
5 major.
6 Q. Est-ce que le fait que ce document, enfin que ce document a été signé
7 par le général Milovanovic --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit d'une question qui est
10 directrice, et je voudrais prier ma consoeur de la reformuler.
11 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas terminé la question du tout.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dès le départ elle est
13 directrice, Maître.
14 Mme FAUVEAU : [hors micro] Le témoin vient de dire que c'est signé par le
15 général Milovanovic donc --
16 Q. Est-ce que d'après la signature sur ce document, vous pouvez dire qui a
17 décidé de ne pas approuver ce convoi ? Est-il possible de dire qui a pris
18 la décision sur la base de ce document ?
19 R. Monsieur le Président, après avoir vu la signature, je peux dire qu'il
20 n'était pas possible de dire qui a décidé de ne pas faire passer ces
21 convois, est-ce que c'était le général Mladic ou le général Milovanovic. Il
22 faudrait voir le début du document numéro 1, pour pouvoir voir dans l'en-
23 tête quelles sont les initiales et les observations apposées. Dans ce cas-
24 là, c'est "non."
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 et il s'agit de
26 la page 2 en anglais aussi.
27 Q. Reconnaissez-vous les initiales sur ce document ?
28 R. C'est le général Mladic, on voit mention "non" et ses initiales.
Page 29270
1 Q. Est-ce que maintenant vous pouvez dire qui a décidé de ne pas approuver
2 ce convoi ?
3 R. La décision a été prise par le général Mladic.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dès que le moment sera bien choisi --
5 Mme FAUVEAU : [hors micro]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause donc.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
10 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais montrer au témoin
11 la pièce 5D1314. Il s'agit d'une notification du 29 mars 1995 concernant
12 les convois de la FORPRONU approuvés. Je voudrais montrer au témoin la page
13 2, et ce sera la page 3 en anglais.
14 Q. Monsieur, on voit sur ce document la note manuscrite "oui" encerclée et
15 à côté deux initiales. Est-ce que vous pouvez identifier ces initiales ?
16 R. La première initiale que l'on voit en haut c'est le général Mladic, la
17 deuxième c'est le général Milovanovic.
18 Q. Avez-vous une explication pourquoi les deux ont mis leur paraphe sur ce
19 document ? Pourquoi ces deux généraux ont mis leur paraphe ?
20 R. Là, on a la même situation où les deux personnes étaient présentes dans
21 le même bureau. Le général Mladic a regardé le document en premier, ensuite
22 il l'a donné au général Milovanovic qui lui aussi a apposé sa signature
23 pour que le colonel Djurdjic sache que ce document lui avait été déjà
24 montré.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 13 de ce
26 document, et je crois que c'est la page 19 en version en anglais. Si vous
27 pouvez regarder le point 6 où on voit les détails de la marchandise.
28 Q. Pourquoi cette demande contient une telle spécification ?
Page 29271
1 R. Ici, il s'agit du Bataillon ukrainien; il a été nécessaire d'indiquer
2 quel a été l'équipement et quelles armes étaient censées entrer dans la
3 zone protégée. Il s'agissait de vérifier aussi si ces quantités
4 correspondaient à leur besoin ou si elles étaient destinées à quelqu'un
5 d'autre. C'est pour cela qu'il existait un accord préalable pour qu'il y
6 ait de la confiance, une certaine confiance entre la FORPRONU et l'ARSK.
7 Donc il était convenu que toutes les armes, l'équipement, et cetera,
8 allaient être énumérés dans le cadre d'une liste, la liste des choses
9 transportées.
10 Q. Lorsque l'état-major principal informait les unités subordonnées de la
11 marchandise, des convois autorisés et de la marchandise transportée, est-ce
12 que cette partie du texte avec cette marchandise spécifiée est indiquée
13 dans la notification aux unités subordonnées ?
14 R. En principe, oui. Et ici, il y avait eu une information dans la
15 requête. Donc aussi cela figurait dans la requête, ensuite dans la lettre
16 d'information, on recopiait exactement la liste des denrées transportées.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce
18 5D1315.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous vous apprêtez, Maître Fauveau
20 Ivanovic, à passer à un autre document, j'aimerais poser une question et
21 regarder la partie supérieure du document.
22 Monsieur Kralj, on voit ici la signature du général Mladic, la signature
23 également du général Milovanovic ? Non, je vous demande si c'est la
24 signature de Mladic. Quelle est la signature que l'on voit ici ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La première signature ici, c'est la signature
26 du général Mladic, et celle qui est au-dessous, c'est la signature du
27 général Milovanovic.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qui a écrit "oui" avec "des
Page 29272
1 restrictions." C'est l'écriture de qui ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général Mladic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Mme FAUVEAU : Il s'agit d'une autre notification à la FORPRONU des convois
5 qui ne sont pas approuvés. Et on voit le document, la première page qui est
6 signée par le général Milovanovic. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la
7 page 2 de ce document, et ce sera la page 3 en anglais.
8 Q. Reconnaissez-vous les initiales qui sont sur ce document-là ?
9 R. Oui, ceci pourrait correspondre au paraphe du colonel Djurdjic.
10 Q. Est-ce que cela signifie que Djurdjic a signé, a approuvé ou pas
11 approuvé en fait, refusé l'approbation de ces convois ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question
14 part du principe qu'un fait est établi, alors qu'il n'est pas au dossier.
15 Le témoin a dit que c'était possible. Je pense que la question part d'une
16 hypothèse.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il ne l'exclut pas non plus.
18 Le témoin ne l'exclut pas non plus. Donc c'est une possibilité, on peut le
19 comprendre. Je serais d'accord pour accepter cette question, pourvu que mes
20 confrères soient d'accord.
21 Oui, poursuivez.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la signification de la note
26 manuscrite, "ne" ?
27 R. Ce qui est écrit ici, c'est "non." Puisqu'il s'agit de
28 l'approvisionnement en essence, le colonel Djurdjic avait un plan pour
Page 29273
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29274
1 l'approvisionnement en essence, un plan qui existait auparavant. Là, ce
2 qu'on voit ici, ceci ne correspondait tout simplement pas au plan. Il a
3 ensuite consulté son supérieur hiérarchique qui n'était pas là
4 physiquement, et on lui a donné un accord oralement. Autrement dire, on
5 lui a dit que le convoi ne devrait pas passer. Ensuite, c'était obligatoire
6 d'ajouter les initiales avec -- pour la procédure qui suivait.
7 Q. Je voudrais vous montrer maintenant le document P2554.
8 Mme FAUVEAU : 2554. Il s'agit d'une notification aux unités subordonnées du
9 1er juillet 1995. Je voudrais vous montrer la page 2 de ce document. Et si
10 on peut montrer au témoin tout en bas de la page 2, et ce sera la page 4 en
11 version en anglais. Ici on voit le nom du général Miletic.
12 Q. Est-ce que sur la base de ce document, vous pouvez déterminer qui a
13 approuvé les convois qui sont indiqués dans ce document ? Il y en a huit en
14 tout.
15 R. Je ne peux pas répondre avant de voir quel est le nombre de convois et
16 qui a paraphé ce document, parce que c'est celui-ci qui a donné son accord
17 normalement. Parce qu'ici ce que cela signifie c'est que cela est renvoyé
18 pour la suite à donner. Cela ne veut absolument pas dire que le général
19 Miletic a donné son accord ou n'a pas donné son accord. Le rôle du général
20 Miletic ici consistait à signer le document que quelqu'un d'autre a traité
21 pour qu'il y ait une information par écrit que l'on fait suivre.
22 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir à la page 1 de ce document.
23 Et sur le point 2, on voit qu'un convoi de Gorazde vers Rogatica,
24 Podromanija, Pale jusqu'à Sarajevo a été approuvé; le numéro de ce convoi
25 est 01-007/07.
26 Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D884.
27 Il s'agit de la demande d'autorisation du convoi 01-007/07 de Gorazde
28 jusqu'à Sarajevo.
Page 29275
1 Q. Est-ce que vous reconnaissez les initiales sur ce document ?
2 R. Les initiales que l'on voit, suivies d'un "oui," ce sont les initiales
3 du général Mladic, sur la droite. En revanche, je pense qu'il s'agirait là
4 plutôt du paraphe du général Tolimir.
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce P2554. Nous
6 venons de voir la demande pour le convoi sur le numéro 2.
7 Q. D'après votre expérience, est-ce que pour chacun des convois qui sont
8 listés dans ce document, vous deviez avoir une demande ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que chaque demande portait la décision de la personne qui
11 approuvait les convois ?
12 R. Oui.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin à la page 1, les
14 paragraphes 5 et 6.
15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je ne crois pas que la réponse du
16 témoin à la dernière question a été consignée au compte rendu d'audience.
17 Je crois qu'il a dit : "oui," mais ce n'est pas consigné au compte rendu.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ligne 12.
19 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] La ligne 12
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il faut lui reposer la question.
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. Est-ce que chaque demande individuelle devait avoir la décision de
23 l'officier en charge d'approuver les convois ?
24 R. Oui, oui, sans cela vous ne pouviez pas avoir de procédure de
25 l'élaboration de la lettre d'information.
26 Q. Donc de telles demandes -- est-ce que vous pouvez regarder les convois
27 5 et 6, juste pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit des convois qui
28 devaient aller de Srebrenica vers Belgrade et Zagreb.
Page 29276
1 Mme FAUVEAU : Et maintenant si on passe à la page 2, et ce sera à la page 3
2 en anglais. Tout en haut de la page on peut voir une remarque que ces
3 convois sont approuvés sous condition. Tout d'abord, on voyait que ce
4 document porte le nom du général Miletic.
5 Q. Mais savez-vous qui a écrit ou qui a pu écrire ce document ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ici on demande au témoin de se lancer dans
8 des conjectures.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas forcément, il peut répondre à la
10 question.
11 Donc allez-y, Monsieur Kralj, répondez à la question. Si vous le
12 savez vous le savez, si vous ne le savez pas, vous l'ignorez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été écrit par le colonel
14 Djurdjic. Il a été tapé par le dactylographe, c'est lui qui contrôlait tout
15 cela, qui supervisait tout cela, bien sûr. Evidemment, c'est quelque chose
16 qui a été chiffré, codé et ensuite transmis. La procédure que je viens de
17 vous expliquer c'était la procédure pour élaborer le document original.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. Savez-vous comment le colonel Djurdjic savait que ces deux convois
20 numéro 5 et 6 étaient approuvés sous condition ?
21 R. Le colonel Djurdjic était un expert, et il suivait toute la situation
22 en ce qui concerne les convois. Ici quand on peut lire "au conditionnel,"
23 je ne comprends pas très bien, parce que soit les convois peuvent passer
24 soit ils ne peuvent pas passer. Donc je ne saurais répondre à quoi cela
25 correspond, passage "conditionnel" non, je ne sais pas ce que c'est.
26 Q. Est-ce que l'officier qui décidait si le convoi pouvait passer
27 indiquait aussi certaines conditions du passage ?
28 R. Je ne suis pas au courant cela, Monsieur le Président.
Page 29277
1 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce
2 5D1307.
3 Q. Ce document vous a été adressé puisqu'on voit qu'il est adressé au
4 lieutenant-colonel Kralj, et le document est signé par le lieutenant-
5 colonel Indzic; savez-vous qui est le colonel-lieutenant Indzic ?
6 R. Le lieutenant-colonel Indzic travaillait dans le commandement du Corps
7 de Sarajevo-Romanija et il était chargé de la FORPRONU.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin le bas de la page. On
9 voit une remarque. C'est le dernier paragraphe dans lequel on peut lire que
10 :
11 "Le colonel Lugonja a parlé avec le général Tolimir. Le déplacement est
12 approuvé et qu'il est nécessaire d'annoncer le mouvement des unités."
13 Q. Savez-vous qui est le colonel Lugonja ?
14 R. Le colonel Lugonja travaillait au commandement du Corps de Sarajevo-
15 Romanija. Je pense qu'il était en quelque sorte supérieur du lieutenant-
16 colonel Indzic.
17 Q. Savez-vous pourquoi le colonel Lugonja s'est adressé ou pourquoi il a
18 parlé avec le général Tolimir ? Le général Tolimir.
19 R. Je suppose qu'il n'y avait pas d'autres personnes responsables des
20 convois qui pouvaient accepter les passages de convois, et qu'ici on voit
21 sans doute --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On invite le
24 témoin à se lancer dans des conjectures, il est manifeste qu'il ne connaît
25 pas la raison de la chose --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a commencé par dire : "Je suppose
27 que…" Donc on peut dire que c'est une conjecture de sa part. Nous ne
28 pouvons pas travailler sur cette base. Mieux vaut donc, Maître Fauveau, que
Page 29278
1 vous passiez à votre question suivante pour préciser peut-être un certain
2 nombre de choses avec le témoin.
3 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en haut de ce
4 document ?
5 Q. Ce document porte aussi deux initiales. Pouvez-vous les identifier ?
6 R. C'est le général Milovanovic et le général Tolimir.
7 Q. On voyait déjà sur le document que le colonel Lugonja vous a informé
8 que ce déplacement a été approuvé, pourquoi fallait-il obtenir une
9 autorisation écrite ?
10 R. Nous ne pouvions pas procéder à la rédaction des documents sans avoir
11 l'autorisation écrite. Donc le document écrit devait arriver au bureau du
12 colonel Djurdjic, indépendamment de nos accords oraux précédents.
13 Q. [hors micro]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Là, encore, pour le compte rendu, Monsieur
16 le Président, excusez mon intervention, je voudrais juste que le témoin
17 indique laquelle des deux signatures sur le côté droit est celle du général
18 Tolimir et celle du général Milovanovic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire
20 cela, Monsieur le Témoin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiales qui sont en haut du document
22 sont les initiales du général Milovanovic, et les initiales qui sont en bas
23 sont les initiales du général Tolimir.
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Est-ce qu'en 1995 les organes civils et, notamment l'organe de
26 coordination avaient une influence sur les convois de la FORPRONU ?
27 R. Oui.
28 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer une conversation interceptée. Est-ce
Page 29279
1 qu'on peut aller à huis clos partiel juste pour identifier la conversation.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D960. On n'a pas la
13 traduction en anglais mais on a préparé une traduction officieuse.
14 Q. Monsieur, est-ce que vous savez qui est Petko Obucina ?
15 R. Petko Obucina travaillait au bureau du vice-président, M. Koljevic.
16 Q. Si vous regardez cette conversation interceptée, il paraît que Petko
17 Obucina a d'abord parlé avec le général Mladic mais qu'il a demandé
18 expressément le général Tolimir.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin un peu plus bas, pour
20 qu'on voit le contenu de la conversation. Dans la cinquième ligne en bas de
21 la page, on voit la mention de Milos, dans la quatrième aussi. On parle de
22 Srebrenica.
23 Q. Savez-vous pourquoi Petko Obucina a demandé à parler au général Tolimir
24 ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Dans la quatrième ligne d'en bas, on peut lire que le commandant a
27 approuvé ce qui a été demandé. Vous voyez ça ?
28 R. Oui.
Page 29280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29281
1 Q. Dans ce contexte, lorsqu'on parle du commandant, de qui parle-t-on ?
2 R. C'est le général Mladic, toujours le général Mladic.
3 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D961. Il s'agit
4 de la même collection, il existe aussi un enregistrement audio.
5 Q. Donc il s'agit encore d'une conversation avec Petko Obucina, avec une
6 personne non identifiée, mais on voit le nom Kralj; est-il possible qu'il
7 s'agisse de vous ?
8 R. Oui.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de la page.
10 Q. Votre réponse n'a pas été enregistrée à ma question précédente. Pouvez-
11 vous dire est-ce que Kralj mentionné dans cette conversation est vous ?
12 R. Oui, c'est moi.
13 Q. Tout en bas, on voit que Petko Obucina disait qu'il a parlé avec le
14 général, Djurdjic lui demandait lequel, et Obucina lui disait Tolimir.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer maintenant à la page 2.
16 Q. Tout au milieu de la page, Petko Obucina transmettait à Milos un
17 message d'après lequel le chef principal disait qu'à Srebrenica ils peuvent
18 rentrer et sortir. Aviez-vous souvent des situations comme ça que Petko
19 Obucina ou quelqu'un d'autre des organes civils vous transmettait à vous ou
20 au colonel Djurdjic les messages du général Tolimir ou du général Mladic ?
21 R. Cela n'arrivait pas souvent. C'est le seul cas que je connaisse.
22 Q. Savez-vous si dans cette situation le colonel Djurdjic a vérifié les
23 dires de Petko Obucina ?
24 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation] Objection.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'élève une objection, Monsieur le
27 Président, c'est une question directrice et elle demande qu'on fasse des
28 hypothèses.
Page 29282
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, voulez-vous faire un
2 commentaire ?
3 Mme FAUVEAU : [hors micro]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord avec
6 vous, Monsieur Vanderpuye. Le témoin peut répondre à la question, oui, s'il
7 peut, je veux bien. Donc, Monsieur Kralj, vous pourrez répondre à la
8 question sans faire d'hypothèse. S'il vous plaît, allez-y.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Djurdjic, dans ce cas-là, est venu
10 chez le général Tolimir pour éclaircir la situation. Tout ce qui n'était
11 pas autorisé ne pouvait pas être mis en œuvre. Souvent, les membres de
12 l'organe de coordination ne savaient pas, ne connaissaient pas nos
13 procédures et ils pensaient qu'on pouvait régler les choses seulement par
14 un coup de téléphone. Ce qui d'ailleurs n'était pas possible.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1280. Et là,
16 il s'agit d'une conversation interceptée de la collection croate. Il s'agit
17 du résumé d'une conversation qui avait eu lieu le 30 juin 1995 et on parle
18 du cabinet du général Nicolai.
19 Q. Savez-vous qui est le général Nicolai ?
20 R. Le général Nicolai était chef de l'état-major de la FORPRONU. Je pense
21 qu'il était le chef d'état-major de la FORPRONU.
22 Q. Le général Nicolai apparemment a adressé une demande au général
23 Tolimir, et entre parenthèses on peut voir remplace le général Mladic.
24 Est-ce que le général Tolimir, s'agissant des questions humanitaires et les
25 convois de la FORPRONU remplaçait le général Mladic ?
26 R. Le général Tolimir participait à des réunions avec la FORPRONU pour ce
27 qui est des passages des convois. Il s'occupait des autorisations. Et le
28 général Milovanovic le remplaçait. Si le général Milovanovic était absent,
Page 29283
1 les autorisations pouvaient être accordées par le général Tolimir aussi.
2 Pourtant la procédure appliquée par la FORPRONU était la suivante : si la
3 FORPRONU avait déjà contacté le général Tolimir concernant un convoi, il
4 s'adressait à lui-même pour assistance parce qu'il le connaissait déjà
5 depuis des réunions antérieures. C'est pour cela qu'il s'adressait à lui,
6 au général Tolimir, en espérant qu'il allait les aider pour que les choses
7 soient réglées. Et ici il s'agit apparemment du transfert du cadavre d'un
8 soldat.
9 Q. Vous avez mentionné les contacts avec la FORPRONU. Avez-vous jamais
10 participé à une réunion avec les représentants de la FORPRONU ?
11 R. Au début j'ai assisté à ces réunions avec le commandant de l'état-major
12 principal. Cette réunion a eu lieu à l'aéroport de Sarajevo. Très souvent
13 je participais à des réunions entre le général Djurdjic et le représentant
14 du bureau de la FORPRONU qui se trouvait à Pale.
15 Q. Savez-vous si le général Miletic participait aux réunions avec la
16 FORPRONU ? Et je parle dans la période du 1er janvier 1995 jusqu'à la fin
17 juillet 1995.
18 R. Pour autant que je sache, non.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1306. Ce
20 document date du 6 mars 1995 et porte le nom du colonel Miletic.
21 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
22 R. Ce n'est pas la signature du colonel Miletic. C'est la signature --
23 cela ressemble plutôt à la signature de Pandzic.
24 Q. Dans ce document, l'état-major principal de l'ARSK a informé la
25 FORPRONU que le général Milovanovic est absent; et donc l'état-major de
26 l'ARSK propose que la réunion soit ajournée jusqu'au retour du général
27 Milovanovic.
28 Est-ce que dans l'état-major principal était déterminé qui pouvait négocier
Page 29284
1 avec la FORPRONU, qui pouvait négocier et discuter et aller aux réunions
2 avec la FORPRONU ?
3 R. Oui, on prenait des décisions. Ici il s'agit du commandant de l'état-
4 major de la FORPRONU. Selon la procédure habituelle à la réunion, le chef
5 d'état-major de l'ARSK devait participer à cette réunion à la demande de la
6 FORPRONU.
7 Q. Avez-vous des informations, est-ce que le général Mladic demandait au
8 président Karadzic et aux organes civils du gouvernement, les instructions
9 lorsqu'il allait aux réunions avec la FORPRONU ?
10 R. Il s'agissait de la procédure normale habituelle selon laquelle la
11 présidence devait être informée des activités de l'état-major principal
12 pour ce qui est de la FORPRONU avant les réunions. Et également après les
13 réunions, on envoyait des rapports au président.
14 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1295. Il
15 s'agit d'un document envoyé par le commandant général Mladic au président
16 de la Republika Srpska.
17 Q. C'est un document très court dans lequel le général Mladic envoie au
18 président le matériel concernant la réunion du 19 janvier 1995 et demande
19 les suggestions concernant la position de la délégation.
20 Ici il s'agit de la liberté du mouvement. Vous avez déjà partiellement
21 répondu à ma question, mais est-ce que le général Mladic pouvait décider
22 tout seul, sans le président, sur les questions aussi importantes comme la
23 liberté du mouvement de la FORPRONU ?
24 R. Monsieur le Président, la liberté des mouvements de la FORPRONU est une
25 notion large. Cela comprenait la liberté des mouvements sur tout le
26 territoire qui était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Cela
27 exigeait l'implication des autorités civiles ainsi que de la police civile.
28 Et, d'une certaine façon, il fallait en informer la population, il fallait
Page 29285
1 l'informer sur les activités de la FORPRONU. Pour ce qui est de ces
2 questions importantes, on demandait et on obtenait des instructions du
3 président.
4 Q. Nous avons déjà parlé du carburant. Je voudrais maintenant vous poser
5 une question précise concernant le carburant pour Srebrenica.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1276. Il
7 s'agit d'une conversation interceptée de la collection croate du 3 janvier
8 1995. Et cette conversation a eu lieu entre Mladic, général Mladic et
9 Svetlana la traductrice de la FORPRONU.
10 Q. Vers le milieu de ce document on peut lire que le général Mladic a dit
11 que : "Pour Srebrenica, 35 tonnes en total, et cela suffit pour cinq mois."
12 Vous avez déjà dit qu'il y avait des évaluations, des estimations des
13 quantités nécessaires, mais pouvez-vous expliquer comment et qui faisait
14 ces estimations ?
15 R. Les évaluations ont été faites par les organes compétents du service
16 technique, ensemble avec le colonel Djurdic, et cela, sur la base du nombre
17 de véhicules sur les bases des activités de la FORPRONU qui se déroulaient
18 à Srebrenica. Et on proposait que cela permettait à la FORPRONU de
19 fonctionner normalement, et il y avait des renseignements, selon lesquels
20 une partie du carburant était cédée à l'armée de la partie adverse qui
21 était à Srebrenica pour qu'elle l'utilise à ses propres fins.
22 Q. Quelques questions techniques. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans
23 la réception ? Je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu, mais est-
24 ce qu'il y avait des problèmes dans la réception des demandes de la
25 FORPRONU ?
26 R. Monsieur le Président, il y avait des problèmes techniques parce que le
27 texte envoyé par télécopie n'était pas lisible, ou simplement parfois il
28 arrivait qu'il n'y avait plus de papiers, de rouleaux de papiers, et il y
Page 29286
1 avait des pages qui arrivaient sans texte, ou qui n'arrivaient pas du tout
2 et on demandait à ce que de tels documents soient complétés. Et il arrivait
3 assez souvent que le bureau de la FORPRONU, dans le cadre de la
4 coopération, donne des rouleaux de papiers adéquats pour la télécopie, pour
5 qu'ils soient utilisés dans notre bureau.
6 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D834. Il
7 s'agit d'un document qui date de 1994, mais ce qui m'intéresse c'est dans
8 le troisième paragraphe. On peut lire: "The movement of convoys and teams."
9 Le mouvement des convois est mal planifié pour l'ancienne BiH.
10 Q. La situation était -- quelle était la situation en 1995 ?
11 R. Du côté de la FORPRONU, ils n'avaient pas vraiment coordonné bien leurs
12 convois dans la mesure où ils n'arrivaient pas toujours à l'heure prévue à
13 leur destination. Donc il est arrivé que plusieurs convois devaient passer
14 dans une même journée; donc entraient par le point d'entrée. Et vu les
15 activités du point de contrôle, eux, il s'agissait de les contrôler, ces
16 convois. Et évidemment qu'il y avait des problèmes à cause de cet afflux
17 des convois. Le problème qui s'est posé du côté de ceux qui procédaient au
18 contrôle, mais aussi pour ceux qui devaient réguler la circulation. Donc il
19 y avait beaucoup trop de monde, ce n'était vraiment nécessaire au niveau du
20 point de contrôle. La conséquence de cela, c'est qu'on procédait aux
21 vérifications accélérées; donc la qualité en pâtissait.
22 Donc pour éviter cela, les points de contrôle, ou plutôt le commandent des
23 brigades des corps armés, proposait des solutions adéquates pour se mettre
24 d'accord avec le commandement de la FORPRONU, pour qu'il y ait un plan
25 d'élaboré pour que les convois puissent passer plus facilement, de façon
26 plus sûre, plus rapidement.
27 Q. Lorsque l'état-major principal informait des unités subordonnées du
28 passage des convois, est-ce que les unités subordonnées informaient en
Page 29287
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29288
1 retour l'état-major principal si les convois étaient passés ?
2 R. La procédure était telle qu'il y avait une ligne de commandement. Il
3 fallait donc communiquer au corps d'armée quels étaient les convois qui
4 pouvaient passer. Puis ensuite, en retour, par le biais des rapports
5 réguliers, on recevait une réponse indiquant si le convoi est passé ou non,
6 s'il y avait des problèmes ou non quant au passage du convoi.
7 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1070. Il s'agit du
8 rapport régulier des combats du Corps de la Drina du 4 mai 1995.
9 Q. Dans le point 3, on voit une petite liste des convois. Est-ce que c'est
10 la réponse dont vous parliez tout à l'heure, l'information fournie par les
11 unités subordonnées ?
12 R. Oui, c'est exactement la réponse exacte. Ils n'entrent pas dans le
13 détail. Ils donnaient les numéros du convoi, puis ensuite ce que vous voyez
14 dans le document. Donc ils ne nous donnaient que des informations
15 essentielles, et nous cela nous suffisait, ils écrivaient dans le dossier
16 que le convoi est passé sans aucun problème.
17 Q. Est-ce que vous receviez des rapports plus complets concernant les
18 propositions des unités subordonnées pour améliorer le travail des points
19 de contrôle ou identifiant des problèmes ?
20 R. Oui, c'est arrivé cela aussi.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D847.
22 Q. Je vous ai montré hier une pièce semblable, mais celle d'hier datait du
23 début de 1994. Celle-là n'a pas de date, mais on peut voir du contenu parce
24 qu'elle se réfère de ce qui s'est passé dans l'année 1994, donc on peut
25 conclure qu'elle date de fin 1994 au début 1995. N'avez-vous jamais vu des
26 rapports de cette nature dans l'état-major principal ?
27 R. Je n'ai pas vu le document, mais le colonel Djurdjevic [comme
28 interprété] souvent m'informait brièvement des documents qu'il recevait. Je
Page 29289
1 connaissais leur contenu.
2 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce document.
3 C'est la page 2 en anglais aussi. Vous voyez sous le (c) le comportement et
4 l'abus du mandat de la FORPRONU et des organisations internationales.
5 Q. Est-ce que le colonel Djurdjic aurait informé son supérieur, le général
6 Mladic, ou quelqu'un d'autre dans l'état-major principal, sur cette partie-
7 là de ce rapport ?
8 R. Monsieur le Président, la procédure était tout à fait différente,
9 c'était exactement l'opposé. Tous les courriers qui arrivaient au QG
10 allaient d'abord dans le bureau du chef; et ici le chef de l'état-major a
11 lu et pris connaissance de ce document avant que le colonel Djurdjic ne le
12 lise, et il a donné les instructions adéquates.
13 Q. Dans le premier paragraphe dans ce point (c), la dernière phrase, on
14 peut voir que, par jour, il y avait jusqu'à 30 passages des convois et des
15 individuels approuvés. Lorsque vous étiez à l'état-major principal en 1995,
16 combien de demandes par jour receviez-vous, à peu près ?
17 R. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il fallait beaucoup d'art pour
18 comprendre de quoi il s'agissait à partir du moment où arrivaient ces fax
19 parce que souvent vous aviez 20, 30 requêtes par jour qui arrivaient sur la
20 télécopie. C'est pour cela que le fax fonctionnait 24 heures sur 24, pour
21 pouvoir les recevoir, les recueillir et ensuite évidemment, les traiter. On
22 parle uniquement de ce qui arrivait là dans ce bureau. Vous aviez d'autres
23 requêtes qui étaient envoyées à d'autres corps d'armée.
24 Q. Est-ce que vous savez quelque chose sur les évacuations médicales ?
25 R. Il y a eu des requêtes d'évacuation, demandant des évacuations pour des
26 raisons de santé, des enclaves d'ailleurs, soit évacuation par terre ou par
27 hélicoptère. Ces requêtes, ces demandes bénéficiaient d'une procédure
28 raccourcie pour pouvoir venir en aide à la personne en question le plus
Page 29290
1 rapidement possible.
2 Q. Je voudrais vous montrer la pièce 5D890. Il s'agit d'une autorisation
3 de l'évacuation médicale de Srebrenica jusqu'à Sarajevo. La date du
4 document est le 21 mars 1995. D'après vos souvenirs, est-ce que dans cette
5 période et après cette période, donc après le 21 mars, il y avait d'autres
6 évacuations médicales de Srebrenica pendant qu'elle était une zone protégée
7 ?
8 R. Il y a eu des évacuations pour des raisons médicales de Srebrenica.
9 C'étaient des patients, des civils soi-disant.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D894. Il s'agit
11 d'une autre évacuation médicale de Srebrenica jusqu'à Sarajevo. La date du
12 document est le 27 mars 1995.
13 Q. Dans le troisième paragraphe, on peut lire que 30 patients civils sont
14 compris dans cette évacuation médicale. Qui était en charge d'approuver les
15 évacuations médicales de ce type ?
16 R. De telles autorisations venaient de l'état-major principal, soit du
17 commandant du chef de l'état-major principal.
18 Q. Lorsque vous dites "le chef", à qui pensez-vous ?
19 R. Je pense que le chef c'est le général Milovanovic.
20 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1313. Sous le point 3, on
21 a là une approbation d'une évacuation médicale qui doit être faite du 28
22 jusqu'au 30 mars 1995. Et pour éviter tout problème ou malentendu, il
23 s'agit des 30 patients dont parlait le document qu'on vient de voir.
24 Est-ce qu'on peut passer à la page 4 en version serbe. Ce sera la page 5
25 en version anglaise. Dans le point 2 de cette demande, on voit qu'il s'agit
26 de 30 patients civils qui doivent être évacués de Srebrenica.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez les initiales au-dessous de la note
28 manuscrite en haut de la page ?
Page 29291
1 R. Ici ce sont les initiales du général Mladic.
2 Q. Dans la note manuscrite, on peut lire : Vérifiez avec Milos que ce soit
3 exécuté. Qui est Toso ?
4 R. C'est le général Tolimir.
5 Q. Pourquoi le général Mladic s'est adressé au général Tolimir et pas
6 directement à Milos pour régler ça ?
7 R. Il existait des renseignements qui indiquaient que des évacuations
8 médicales étaient utilisées à d'autres fins, soit pour transférer des
9 personnes ou du matériel. Donc selon ces renseignements, puisqu'ils
10 savaient que de telles opérations allaient être acceptées et à temps, le
11 service du général Tolimir devait vérifier de quoi il s'agit exactement,
12 procéder à la vérification, s'entretenir avec le général Djurdjic, tout
13 cela pour que l'on n'abuse pas des convois humanitaires à d'autres fins.
14 Q. Vous avez mentionné des évacuations par hélicoptère. D'après vos
15 souvenirs, est-ce qu'il y avait des évacuations par hélicoptère en 1995 ?
16 R. Il y a eu des évacuations médicales, mais aussi il y a eu des
17 hélicoptères qui sont passés dans les zones protégées. C'étaient
18 des hélicoptères de la FORPRONU.
19 Q. Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1296. Il s'agit
20 d'une demande de l'autorisation d'un vol d'hélicoptère.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout en bas de la page,
22 la partie manuscrite.
23 Q. Reconnaissez-vous cette écriture ?
24 R. C'est l'écriture du général Mladic.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2. Tout en haut
26 de la page.
27 Q. Est-ce que cela confirme ce que vous avez dit, la signature sur ce
28 document ?
Page 29292
1 R. Oui, c'est la signature du général Mladic.
2 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce
3 5D1297. Il s'agit du document du 7 février 1995. Là, le général Mladic a
4 approuvé la mission d'hélicoptère, mais dans le premier paragraphe, il
5 parle des demandes fréquentes pour les missions par hélicoptères et d'un
6 abus qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 février 1995.
7 Q. Avez-vous entendu parler de ces abus ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aurais dû vous demander ça bien avant. Le numéro qu'on voit sur ce
10 document, 06/17-121, est-ce que ça a une signification 06 ?
11 R. Dans le courrier du bureau chargé du courrier, on identifiait la liste
12 de documents correspondant au code 06 qui était donc la correspondance du
13 colonel Djurdjic pour avoir un dossier concernant la coopération avec la
14 FORPRONU. Donc le "06" cela veut dire le secteur chargé des affaires
15 civiles sous la responsabilité du colonel Milos Djurdjic. Toute la
16 correspondance qui était adressée à la FORPRONU, en général, recevait ce
17 code, ce chiffre 06.
18 Q. On parlait de vols d'hélicoptères, et avant de l'évacuation médicale.
19 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1298.
20 Q. Là, dans ce document, on voit que l'évacuation médicale a été approuvée
21 pour le 14 février 1995 afin d'évacuer un enfant malade accompagné du frère
22 jumeau et de sa mère. Et ce document date du 13, avez-vous reçu --
23 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a un problème d'interprétation en B/C/S.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Parce qu'en anglais, il n'y a pas
25 de problème sur la traduction. Mais commençons par les accusés.
26 Est-ce que vous recevez l'interprétation dans votre langue ? Non. Donc il y
27 a un problème. Ça c'est indéniable. Je n'ai besoin de me tourner vers
28 personne d'autre. Est-ce qu'on pourrait me dire à partir de quel moment
Page 29293
1 l'interprétation en B/C/S s'est interrompue ? Que faut-il donc répéter ?
2 L'ACCUSÉ MILETIC : La dernière question.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vais en donner lecture moi-
5 même très lentement. Mme Fauveau a posé la question suivante :
6 "Nous sommes en train de parler des vols d'hélicoptères, et auparavant,
7 nous avons parlé des évacuations médicales. J'aimerais vous présenter la
8 pièce 5D1298. Dans ce document, nous constatons qu'une évacuation médicale
9 a été approuvée pour le 14 février 1995, aux fins d'évacuer un enfant
10 malade accompagné de son frère jumeau et de sa mère. Ce document porte la
11 date du 13 février."
12 C'est là que vous vous êtes interrompue. Je ne pense pas que vous étiez
13 arrivée à la fin de votre question. Donc peut-être pourrez-vous la poser et
14 le témoin pourra répondre, à supposé que tout maintenant a été traduit en
15 B/C/S.
16 Mme FAUVEAU :
17 Q. Ma question était : quel délai normalement de telles demandes était
18 décidé ?
19 R. La question des survols des hélicoptères est une question très sensible
20 par rapport aux unités et leurs activités, parce que si les unités
21 n'avaient pas reçu au préalable les informations, c'est une question très
22 sensible. Donc il est absolument nécessaire à partir du moment où on a été
23 informé de l'accord éventuel d'envoyer un document au commandement du corps
24 d'armée ou même aux unités sur les terrains les informant du fait qu'à un
25 moment donné le corridor allait être ouvert et qu'on allait accepter et
26 autoriser le survol des hélicoptères en précisant la route pour qu'il n'y
27 ait pas d'incidents, pour qu'on ne tire pas sur l'hélicoptère. Il fallait
28 faire cela au moins six heures à l'avance.
Page 29294
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 29295
1 Q. Ma question était : lorsque vous receviez une demande pour une
2 évacuation médicale de cette sorte, combien de temps il fallait dans
3 l'état-major principal pour décider ?
4 R. Si cette évacuation avait la priorité, le document la concernant devait
5 être mis en œuvre le plus vite possible, mais avant il fallait l'envoyer au
6 général Mladic ou au général Milovanovic pour que l'évacuation soit faite
7 le plus vite possible. Dans le document on voyait s'il s'agissait d'une
8 évacuation des blessés ou d'une évacuation qu'il fallait effectuer en
9 urgence ou pas.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce que c'est le temps convenable pour la pause ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître. Nous allons
12 suspendre pour 25 minutes l'audience.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
16 Mme FAUVEAU : Nous parlions des missions hélicoptères, et on parlait
17 notamment de cette mission qui était approuvée pour le 14 février 1995. Je
18 voudrais vous montrer la pièce 5D1126.
19 Si on peut -- donc il s'agit du rapport de l'état-major principal du 14
20 février 1995. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 3 en anglais, et
21 en B/C/S et c'est aussi la page 3.
22 Q. Dans ce premier paragraphe, il s'agit du point 6, petit (a) on voit que
23 : "Dans la zone des brigades, la 1ère et 5e Brigade de Podrinje, un
24 hélicoptère qui n'était pas annoncé et qui n'est pas identifié a été
25 aperçu."
26 Savez-vous quelle région couvraient les Brigades de Podrinje ?
27 R. Le territoire dans la direction des zones protégées.
28 Q. On a vu qu'un hélicoptère a été approuvé. Est-ce que de ce rapport vous
Page 29296
1 pouvez dire, vous pouvez conclure s'il s'agit de cet hélicoptère qui était
2 approuvé ou s'il s'agissait d'un autre hélicoptère ?
3 R. Il ne s'agit pas ici d'un hélicoptère approuvé. Il s'agit d'un
4 hélicoptère d'origine inconnue qui utilise le corridor ouvert pour
5 s'acquitter d'une mission. Je m'excuse. En tout cas ils étaient au courant
6 qu'il n'y aurait pas d'activités de combat pendant cette période de temps.
7 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce 1299.
8 Il s'agit d'un document envoyé par l'état-major principal à la FORPRONU. Et
9 dans le deuxième paragraphe, on voit que la mission hélicoptère qui était
10 approuvée s'est déroulée sans problème, mais ensuite dans la phrase qui
11 commence : "A 11 heures 30, on voit qu'un autre hélicoptère a pu être
12 entendu."
13 Q. Je voudrais savoir si de tels incidents avaient une influence sur les
14 décisions de l'état-major principal concernant les approbations des
15 missions par hélicoptère ?
16 R. Monsieur le Président, en suivant de tels incidents l'état-major
17 principal a consacré beaucoup d'attention à des autorisations des missions
18 d'hélicoptères. On procédait à des analyses de ces missions pour que ces
19 missions soient effectuées au sol si cela était possible.
20 Q. On parlait des convois de la FORPRONU, on parlait des évacuations
21 médicales. Pouvez-vous dire qui en 1995 décidait du passage des convois
22 humanitaires ?
23 R. Les décisions ont été prises par le commandant ou par le chef de
24 l'état-major, et s'il s'agissait des mouvements de la FORPRONU, l'organe
25 chargé de la coordination donnait des autorisations à l'état-major
26 principal pour ce qui est des convois des organisations humanitaires et du
27 transport de l'équipement qui aurait pu avoir une incidence sur
28 l'utilisation des troupes de la partie adverse.
Page 29297
1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1283. Il s'agit d'une
2 conversation interceptée qui, malheureusement, ne porte pas la date. Mais
3 du contenu de la conversation, il ressort qu'il s'agit de juillet 1995.
4 Q. Dans cette conversation, une personne a participé pour laquelle celui
5 qui a intercepté la conversation suppose qu'il s'agit du colonel Djurdjic.
6 Mais ce qui m'intéresse c'est la mention d'un comité d'Etat qui a pris la
7 décision d'approuver les requêtes de l'UNHCR numéro 1418, 1428 et 1429.
8 Savez-vous de quel organe s'agit-il ?
9 R. Le gouvernement a formé une commission ou un comité chargé de la
10 coopération avec les organisations internationales dont le siège était à
11 Pale. Le président de cette commission était le vice-président Koljevic, et
12 le colonel Djurdjic représentait l'état-major principal. Il était membre de
13 ce comité, le comité chargé de la coopération avec les organisations
14 internationales.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 6D7. Et en B/C/S, ce sera
16 la page 2, en anglais la page 1.
17 Q. On voit qu'il s'agit de la décision de l'établissement du comité d'Etat
18 pour la coopération avec les Nations Unies et les organisations
19 internationales humanitaires. Je voudrais maintenant que vous regardiez
20 l'article 5. Ce sera à la page 2 en anglais.
21 Le premier organe qu'on voit dans cet article est l'organe de coordination
22 pour les opérations humanitaires. Nous avons vu déjà plusieurs fois cet
23 organe de coordination. Est-ce que cette décision se réfère à l'organe de
24 coordination dont nous avons déjà parlé ?
25 R. Oui.
26 Q. Qui envoyait les demandes du passage des convois des organisations
27 humanitaires à l'état-major principal ?
28 R. C'était l'organe chargé de la coordination, et c'était le bureau du
Page 29298
1 secrétaire.
2 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1284. Il
3 s'agit d'une conversation interceptée dont la date est indéterminée.
4 Q. Savez-vous quand le colonel Djurdjic est arrivé à l'état-major
5 principal ?
6 R. Colonel Djurdjic a pris la fonction du colonel Magazin. Il est arrivé
7 le 3 novembre en 1984, et lui, il était déjà là-bas. Je ne me souviens pas
8 de la date exacte.
9 Q. Pouvez-vous répéter seulement l'année. Quand êtes-vous arrivé à l'état-
10 major principal ?
11 R. Je n'ai pas pris la fonction. J'ai commencé à participer à tout cela.
12 Le colonel Djurdjic était toujours à sa fonction, et moi, je suis arrivé le
13 3 novembre en 1994.
14 Q. Dans cette conversation, le colonel Djurdjic parle avec Branka, et
15 indique que les requêtes doivent être envoyées par l'organe de
16 coordination. Ce qui m'intéresserait c'est ce que vous voyez juste tout en
17 bas de la page en B/C/S.
18 Mme FAUVEAU : En anglais ce sera au début de la page 2.
19 Q. Donc le colonel Djurdjic parle de la procédure officielle et d'un sceau
20 rectangulaire. Savez-vous de quoi le colonel Djurdjic parlait dans cette
21 conversation ?
22 R. Cela concerne la procédure régulière pour ce qui est du fonctionnement
23 de l'organe chargé de la coordination. D'autres organisations existaient
24 avant la formation de cet organe, et envoyaient leurs demandes directement
25 à l'état-major principal. Il s'agit évidemment d'une banque de Sarajevo qui
26 envoyait de l'aide avant par le biais de l'état-major principal. Et là,
27 puisqu'il existait la nouvelle organisation ils devaient s'adresser à
28 l'organe de la coordination, mais ils n'avaient pas assez de moyens. Le
Page 29299
1 colonel, en procédant conformément à la nouvelle procédure, a dit
2 clairement que cela ne pouvait pas se passer ainsi sans passer par la
3 procédure exigée par cet organe nouvellement créé et qui était chargé de la
4 coordination.
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1308. J'aurais
6 besoin de la page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais. On voit un sceau
7 rectangulaire sur ce document.
8 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce sceau rectangulaire ?
9 R. Il y a le tampon de l'organe de coordination dont on a mentionné tout à
10 l'heure. Et il y a la liste de documents avec le nom de l'organe. C'est
11 l'organe chargé de la coordination pour l'aide humanitaire, et à la tête de
12 cet organe était le vice-président Koljevic.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 de ce document. On voit
14 qu'il s'agit du document de l'organe de coordination qui date du 17 mai
15 1995. Ce qui m'intéresse, c'est la note qui se trouve sur ce document sur
16 la page 1 en bas.
17 Q. On peut voir que dans cette remarque est écrit le plan hebdomadaire est
18 approuvé à l'exception de la remarque 3 à la page 3, le télex satellite
19 avec l'équipement pour le besoin du bureau UNHCR. Qui a décidé que cet
20 équipement ne pouvait pas passer ?
21 R. C'était l'organe chargé de la coordination qui a pris cette décision,
22 l'organe chargé de la coordination du gouvernement de la Republika Srpska.
23 Q. Juste pour le compte rendu il s'agit de l'acte numéro 1179-HCR
24 17 mai 1995. Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D905. Là il
25 s'agit d'une notification de l'état-major principal. La date n'est pas très
26 lisible sur ce document, mais je crois qu'il s'agit du 18 ou du 19 mai. Sur
27 ce document, on peut voir dans le premier paragraphe :
28 "Nous vous informons que nous sommes d'accord avec la réalisation de
Page 29300
1 l'approbation numéro 1179-HCR-783 de l'organe de coordination."
2 Mme FAUVEAU : Ce qui m'intéresse se trouve à la page 2. Tout en bas de la
3 page, on peut voir la remarque : Nous n'avons pas approuvé le telex
4 satellite pour Srebrenica le 24 mai avec l'équipement. C'est l'avant-
5 dernier paragraphe, avant-dernière phrase.
6 Q. Lorsque l'état-major principal recevait les documents de l'organe de
7 coordination, quelle était en effet la procédure ?
8 R. Puisque le colonel Djurdjic était membre d'un organe de coordination
9 chargé de l'aide humanitaire au nom de la Republika Srpska, au moment où il
10 a reçu ce document, il avait compris que l'organe chargé des coordinations
11 avait informé l'UNHCR que l'équipement contesté n'était pas autorisé. A
12 travers une procédure régulière, il en a informé le général Mladic et le
13 général Milovanovic, qui ne faisaient pas de remarques sur ce type de
14 document. Ils les autorisaient tout simplement.
15 Cependant, ici il est clair qu'il s'est glissé une erreur technique
16 puisque dans nos notes de fin, on dit :
17 "Ceci n'a pas été autorisé, on n'a pas autorisé le télécopieur
18 satellite, son transport. L'organe chargé de coordination en avait déjà
19 informé l'UNHCR."
20 Donc ce n'était absolument pas nécessaire d'en informer les unités
21 subalternes. Il était suffisant de dire que c'est un ordre émanant de
22 l'état-major principal. Une escorte du convoi avait eu la lettre de
23 coordination qui disait par écrit que c'est quelque chose qui n'était pas
24 autorisé.
25 Q. Vous avez dit que ce n'était pas nécessaire que les unités subordonnées
26 ont cette remarque, mais comment les unités subordonnées pouvaient savoir
27 ce qui est approuvé et ce qui n'est pas approuvé si cette remarque ne leur
28 était pas adressée ?
Page 29301
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il me semble que la question n'est pas
3 assez claire. Le témoin a parlé de la remarque sur le document qui dit
4 "nous ne l'approuvons pas," et la question qui est posée est placée dans un
5 contexte différent, complètement différent.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez dire quelque chose,
7 Maître Fauveau ? Je crois que M. Vanderpuye a raison. C'est à vous de
8 décider, si vous pensez que votre question est justifiée, vous pouvez la
9 poser et nous verrons ce que le témoin a à dire.
10 Mme FAUVEAU :
11 Q. Est-ce que l'organe de coordination adressait directement ses décisions
12 au corps et aux brigades ?
13 R. Non.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 1405. Je
15 crois que cette pièce ne doit pas être diffusée. Il s'agit d'une
16 conversation interceptée qui n'est pas traduite. Nous avons une traduction
17 officieuse.
18 Q. En attendant cette pièce : savez-vous qui est M. Kekic ?
19 R. M. Kekic était membre de l'organe de coordination.
20 Mme FAUVEAU : 5D1405.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pendant qu'on attend l'affichage de ce
23 document, j'aimerais que Me Fauveau nous dise de quelle collection de
24 documents vient cette conversation interceptée pour qu'on sache de quoi il
25 s'agit.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez le faire, Madame Fauveau ?
27 Mme FAUVEAU : Pouvons-nous aller dans la session close ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
Page 29302
1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 Mme FAUVEAU : Il s'agit d'un rapport du 8 juin 1995. Je voudrais passer à
13 la page 2 de ce document. Il s'agit de la conversation qui commence à 17
14 heures 58 et on voit la mention d'un lieutenant-colonel Kralj. Plus bas
15 dans cette conversation, on voit que vous avez parlé d'abord avec un
16 certain commandant Basevic, ensuite avec un colonel dont le nom n'est pas
17 enregistré proprement.
18 Dans cette conversation, vous avez dit que Kekic se demandait qu'est-ce qui
19 se passait avec ce convoi.
20 Q. Est-ce que vous voyez cette partie-là ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Quelques lignes plus bas, vous avez dit que c'est lui qui est la
23 personne principale de la Republika Srpska pour les envois humanitaires.
24 Avez-vous trouvé ? C'est quelques lignes plus bas.
25 R. Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce document.
26 Q. Est-ce que Kekic avait un rôle principal dans l'envoi humanitaire ?
27 R. Il a participé au travail de l'organe de coordination du gouvernement.
28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document -- la
Page 29303
1 page 3, pardon, la page 3 du B/C/S. La troisième ligne.
2 Q. Vous avez dit : "Il approuve, il ne contrôle pas." De qui parlez-vous
3 ici ?
4 R. L'organe de coordination ne vérifie pas les convois. Il ne peut
5 qu'autoriser un convoi. C'est un organe de coordination.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 2. En bas de la page.
7 Q. Je crois que vous avez lu cette partie ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais une précision. Page 56, ligne
10 3, on a indiqué que c'était "19 heures 58" alors qu'en fait c'est "17
11 heures 58." Je crois que la date n'a pas été consignée au compte rendu
12 d'audience, et je pense qu'il serait bon de le faire, moi je n'ai pas le
13 document sous les yeux.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 Mme FAUVEAU : M. le Procureur a tout à fait raison. Il s'agit de 17 heures
16 58 et la date est 8 juin 1995.
17 Q. Je crois que vous avez lu la partie dont je veux vous parler. Ce
18 document mentionne la munition qui aurait été trouvée dans le convoi. Est-
19 ce que vous vous souvenez de tels cas ? Peut-être pas de ce cas précis,
20 mais de telles situations.
21 R. Il est arrivé que l'on transporte des munitions non déclarées. La
22 procédure était qu'un tel convoi ne pouvait pas être laissé pour qu'il
23 passe de l'autre côté, et qu'il fallait de toute urgence informer l'organe
24 de coordination et l'état-major principal.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1259. Il
26 s'agit du rapport des combats réguliers de la 1ère Brigade de Podrinje du 8
27 juin 1995. Si vous pouvez regarder le point 3. Il s'agit d'un convoi qui
28 était destiné à Zepa et qui est toujours à Rogatica en raison du contrôle
Page 29304
1 détaillé puisqu'une certaine quantité de la munition est trouvée.
2 Ce rapport a été adressé de la Brigade de Podrinje au Corps de Drina.
3 Q. Est-ce que le Corps de Drina avait l'obligation d'informer l'état-major
4 principal de tels incidents ?
5 R. C'était la procédure régulière, c'est-à-dire qu'il s'agissait
6 d'informer l'état-major principal du passage de convois. Quand il y avait
7 des situations problématiques, il fallait écrire un rapport plus détaillé à
8 ce sujet, qui était séparé de toute façon, ce n'était pas les mêmes
9 rapports.
10 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D856. Nous
11 parlions des plans hebdomadaires de l'UNHCR. Là, il s'agit d'une
12 autorisation -- enfin, d'un consentement au plan hebdomadaire qui était
13 approuvé par l'organe de coordination du 12 mai 1995. Est-ce que vous
14 pouvez regarder les endroits où ces convois étaient destinés, Bijeljina,
15 Vlasenica, Sokolac, Visegrad.
16 Q. Pouvez-vous nous dire sur quel territoire se trouvaient ces endroits ?
17 Etait-il en Republika Srpska ou en fédération ?
18 R. Le premier convoi, Sremska Raca, Sokolac [comme interprété], Sremska
19 Rakovica [phon], le territoire de la Republika Srpska, Bijeljina. Le
20 deuxième, Sremska Raca, on entre dans la Republika Srpska, Bijeljina,
21 Republika Srpska, Karakaj, Vlasenica, tout cela se trouve en Republika
22 Srpska.
23 Q. Est-ce que les convois destinés à la Republika Srpska devaient être
24 annoncés ?
25 R. On a annoncé cela par fax qui est parti de notre bureau.
26 Q. Est-ce que ces convois destinés à la Republika Srpska pouvaient passer
27 sans être autorisés ?
28 R. Rien ne pouvait passer le point de contrôle sans autorisation
Page 29305
1 préalable.
2 Q. Et quelle était la situation quant au contrôle des convois qui étaient
3 destinés à la Republika Srpska ?
4 R. La procédure était la même.
5 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'aurais encore une vingtaine de
6 minutes demain matin, est-ce que ce sera le temps maintenant pour s'arrêter
7 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Il est de toute façon
9 déjà pratiquement moins quart. Donc nous allons suspendre jusqu'à demain
10 matin 9 heures; c'est bien ça ?
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj, nous devons nous
13 interrompre aujourd'hui. Nous poursuivrons demain 9 heures. Nous allons
14 essayer d'en terminer demain, parce que sinon vous serez contraint de
15 rester ici samedi, dimanche, et lundi; parce que lundi c'est un jour férié
16 pour le personnel des Nations Unies. Si bien que nous allons essayer de
17 faire tout notre possible pour en terminer de l'audition du témoin demain.
18 Merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 5 décembre
20 2008, à 9 heures 00.
21
22
23
24
25
26
27
28