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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame l'Huissière [comme
6 interprété], est-ce que vous pouvez citer le numéro de l'affaire ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
9 Vujadin Popovic, et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Je vois que tous les accusés sont présents; pour
12 l'Accusation, M. McCloskey et M. Elderkin. Je vois qu'il n'y a pas de Me
13 Lazarevic, il n'y a pas de Me Josse, Mme Nikolic est absente, et M. Haynes
14 aussi.
15 Y a-t-il des questions préliminaires ?
16 Maître Gosnell.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu
18 l'intention de me lever avant vous, mais puisque le témoin n'est pas dans
19 le prétoire, j'aimerais soulever une question d'intendance, qui concerne la
20 décision de la Chambre de première instance du 10 octobre 2008 pour ce qui
21 est du versement au dossier de la déclaration conformément à l'article 98
22 bis. Il s'agit de la déclaration de Petar Loncarevic, et nous avons fait
23 tout ce qu'il fallait par rapport à cette déclaration pour ce qui est des
24 choses techniques et [imperceptible]. Maintenant la pièce 4D644 - c'est le
25 numéro de la déclaration - est saisie dans le prétoire électronique.
26 Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell, pour cette
28 information. D'autre chose ? Non.
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1 Je vois M. McCloskey qui est debout.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est du dernier
5 témoin qu'on a eu, il y a des documents à verser au dossier.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement, mais je n'ai pas pensé à ça
7 quand j'ai dit les questions préliminaires. Donc nous allons nous occuper
8 des documents.
9 Nous avons versé au dossier un document ou deux documents, ou même
10 trois ? Je ne sais plus.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
13 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai transmis la liste d'une soixante
14 de documents.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? S'il vous
16 plaît, il faut que vous parliez lentement s'il y a plusieurs documents et
17 plusieurs objections.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a un
19 document qui n'avait pas le numéro ERN, mais nous n'avons pas d'objection à
20 ce sujet. Nous allons encore regarder un peu plus pour ce qui est des
21 objections, mais pour le moment, nous n'avons pas d'objection.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur McCloskey.
23 Est-ce qu'il y a d'autres objections, pour ce qui est d'autres
24 équipes de la Défense, eu égard ces documents ? Non, il n'y a pas
25 d'objection. Donc tous les documents sont versés au dossier.
26 Est-ce qu'il y a -- qui est le dernier document, 5D1411 ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une partie du rapport, mais
2 nous allons le retrouver et je pense qu'il n'y aura pas de problème par
3 rapport à cela.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, il y a
5 au moins trois documents qui ne sont pas traduits; par conséquent, ces
6 documents recevront les numéros à fin d'identification en entendant que les
7 traductions soient faites. Très bien.
8 Il n'y a pas d'autre document à verser au dossier proposé par d'autres
9 équipes de la Défense ? Dans ce cas-là, nous allons nous occuper de la
10 liste des pièces de l'Accusation, qui a été communiquée.
11 Des objections.
12 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : Merci.
14 [interprétation] D'autres équipes de la Défense ? Non, il n'y a pas
15 d'objection. Cela veut dire que tous ces documents sont versés au dossier.
16 Je ne sais pas s'il y a d'autres documents qui ne sont pas traduits, mais
17 pendant le contre-interrogatoire de ce témoin, il me semble qu'il y avait
18 d'autres documents qui ne sont pas traduits.
19 Les documents qui ne sont pas traduits sont les documents qui seront
20 marqués aux fins d'identification en attendant à ce que ces documents
21 soient traduits complètement.
22 Maître Bourgon.
23 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
24 Monsieur le Président. Bonjour, Madame, et Monsieur les Juges.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
26 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais dire pour ça soit consigné au
27 compte rendu, Monsieur le Président, que notre consentement pour ce qui est
28 de ces documents dépend de la requête qu'on a déposée, et que la Chambre de
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1 première instance n'a pas encore examiné, pour ce qui est des documents de
2 l'Accusation.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je pense
4 qu'après deux ans et demi, vous auriez dû être au courant de notre
5 procédure, de notre système de travail.
6 Donc faisons entrer le témoin suivant.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal. Avant de
11 commencer à témoigner en tant que témoin de la Défense, d'après le
12 Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration
13 solennelle avant de commencer votre témoignage. Le texte de la déclaration
14 qui vous est remis par Mme l'Huissière. Pouvez-vous la prononcer à voix
15 haute, s'il vous plaît ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN: NEDELJKO ILIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Me
21 Petrusic va vous poser des questions il est avocat du général Miletic, et
22 après on va voir qui d'autres pour ce qui est des équipes de la Défense
23 voudraient vous poser des questions.
24 Maître Petrusic, vous pouvez commencer.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
27 Q. [interprétation] Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Nenad
28 Petrusic, et au nom de la Défense du général Miletic je vais vous poser des
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1 questions aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que vous décliniez
2 votre identité aux fins du compte rendu.
3 R. Je m'appelle Nedeljko Ilic. Je suis né à Tegare, municipalité de
4 Bratunac, en 1955.
5 Q. Dites-nous : quel diplôme vous avez ?
6 R. J'ai le diplôme de l'école supérieure en économie.
7 Q. Est-ce que vous travaillez ?
8 R. Oui, je travaille dans l'entreprise de mon fils, une entreprise privée.
9 Q. Travaillez-vous avant l'éclatement des conflits armés sur le territoire
10 de l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine ?
11 R. J'ai travaillé dans la restauration dans l'entreprise Podrinje avant
12 les conflits et après les conflits aussi.
13 Q. Monsieur Ilic, je vous prie d'attendre un peu avant de répondre à mes
14 questions pour que cela soit correctement traduit et interprété -- se
15 poursuit --
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvait le siège de votre entreprise ?
18 R. Le siège de mon entreprise de restauration et d'hôtellerie se trouvait
19 à Bratunac. Mis à part l'hôtel, nous avions nos restaurants et d'autres
20 installations, donc c'était l'entreprise dans le domaine d'hôtellerie et de
21 restauration.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 4, à la ligne 25, il y a une
23 erreur dans l'interprétation, une erreur évidente.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc examiner cela et
25 corriger. Merci. "Il y a Slavko Novakovic à la place de Nedeljko Ilic,"
26 c'est le nom du témoin.
27 M. PETRUSIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Ilic, est-ce que votre entreprise travaillait de façon
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1 continue pendant la guerre de 1991 à 1995 ?
2 R. Oui. Nous travaillons pendant toute la guerre à savoir un peu moins
3 pour ce qui est des clients de tel mais nous faisions tous ce que les
4 autorités civiles et militaires nous demandaient.
5 Q. Cependant, au moment où les conflits armés ont éclaté, avez-vous été
6 mobilisé à l'ARSK ?
7 R. Oui, à partir du mois d'avril 1992.
8 Q. Etiez-vous pendant tout ce temps-là à l'armée ?
9 R. Oui, à partir du début à la fin de la guerre, à savoir jusqu'en 1995.
10 Q. Est-ce que vous travaillez dans votre entreprise en même temps ?
11 R. Oui. J'ai été mobilisé pour travailler au sein de l'entreprise et en
12 même temps au sein de la Brigade de Bratunac quand il y avait besoin pour
13 que je travaille pour la brigade.
14 Q. Pour ce qui est de l'éclatement des conflits en 1992, est-ce que la
15 ligne de séparation de votre unité et votre adversaire, en fait dites-nous
16 quelle était la partie adverse de votre unité ?
17 R. La ligne de séparation était Zuti Most et Zagan [comme interprété]
18 entre Srebrenica et Bratunac; et le conflit a éclaté entre les Musulmans et
19 les Serbes.
20 Q. Est-ce que ces deux municipalités, Bratunac et Srebrenica, étaient les
21 municipalités adjacentes ?
22 R. Oui.
23 Q. Savez-vous, Monsieur Ilic, qu'à un moment donné pendant la guerre, les
24 zones protégées ont été établies sur ce territoire ?
25 R. Oui. Je pense que c'était à partir -- c'était vers le milieu de 1993.
26 Q. Dites-nous : quelle zone protégée a été établie à l'époque ?
27 R. Il s'agit de la zone qui couvrait le territoire de la municipalité de
28 Srebrenica, et cette zone était adjacente avec le territoire couvert par la
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1 municipalité de Bratunac.
2 Q. Savez-vous quelles sont les forces de la paix qui étaient venues sur le
3 territoire de la municipalité de Srebrenica ?
4 R. Je sais qu'il y avait des unités de taille, de petites unités, et je ne
5 connais grand-chose pour ce qui est de ces unités. Dans la deuxième moitié
6 de 1993, ou vers la fin de cette année-là, le Bataillon néerlandais a été
7 déployé dans le cadre des forces du maintien de la paix dans les zones
8 protégées de Srebrenica.
9 Q. Aviez-vous des contacts privés ou d'affaires avec les forces du
10 maintien de la paix ?
11 R. Vers la fin de 1993, au moment où le Bataillon néerlandais est arrivé,
12 on m'a informé qu'il serait possible que je m'occupe de la logistique pour
13 ce qui est de ce bataillon en utilisant les ressources de mon entreprise;
14 et après quoi il y avait des réunions et cela a été accepté par la suite.
15 Il s'agissait des contacts que j'ai eus avec le Bataillon néerlandais.
16 Q. Pouvez-vous nous dire comment ces réunions se déroulaient et quels
17 étaient les besoins des deux parties ?
18 R. Le représentant des forces d'observation, Andres - je pense qu'il
19 s'appelait comme Andres - il est venu avec M. Nikolic dans l'hôtel Fontana
20 pour me voir et ils ont parlé du problème via la logistique pour ce qui est
21 des forces qui se trouvaient à Potocari. Ils m'ont demandé s'il était
22 possible pour moi d'organiser au niveau de mon entreprise
23 l'approvisionnement logistique et s'il y avait des difficultés et je devais
24 donc m'informer auprès des autorités civiles et des autorités militaires et
25 ils m'ont autorisé à organiser une réunion pour parler de ce travail.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je ne
28 soulève pas d'objection mais j'ai vu qu'il a été fait mention de M. Nikolic
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1 et je me demande s'il serait utile de tirer ce point au clair.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons de Momir Nikolic ici ?
3 J'ai besoin que cela soit confirmé et nous pouvons continuer.
4 Merci, Monsieur Elderkin.
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Ilic, de quel Nikolic vous avez
7 parlé pour ce qui est de ces réunions ?
8 R. Il s'agit de Momir Nikolic, de M. Momir Nikolic.
9 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez, ce que vous avez
10 entendu par l'approvisionnement logistique ?
11 R. L'approvisionnement en logistique concernait l'approvisionnement en
12 vivres, en fruits, légumes, gâteaux, jus de fruits, bière et d'autres
13 denrées, je ne me souviens plus.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1170, s'il vous
15 plaît ? Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document pour
16 l'examiner brièvement dans les deux versions.
17 Q. Monsieur Ilic, est-ce que vous reconnaissez la signature dans la
18 version en serbe, la signature qui se trouve à droite ?
19 R. Oui.
20 Q. Dites-nous : à qui appartient cette signature ?
21 R. C'est ma signature.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la première page
23 dans les deux versions, la première page de ce contrat.
24 Q. Vous souvenez-vous de ce contrat pour ce qui est de votre entreprise et
25 du travail que votre entreprise allait faire dans le domaine de
26 l'approvisionnement logistique ?
27 R. Je m'en souviens.
28 Q. La date est le 18 mars 1994; est-ce que c'était le premier contrat que
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1 vous avez conclu avec les représentants de la FORPRONU, à savoir les
2 représentants du Bataillon néerlandais ou DutchBat ?
3 R. Oui, il s'agit du premier contrat conclu. Les réunions qui précédaient
4 la conclusion de ce contrat étaient les réunions préparatoires pour ce qui
5 est des questions techniques, des marchandises qu'il fallait acheminer, et
6 cetera. Donc on a parlé des tailles. Il fallait donc les approvisionner en
7 tout deux ou trois fois par semaine, et on a parlé également du mode de
8 paiement; C'était à la livraison de ces marchandises.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
10 5D1171.
11 Q. Monsieur Ilic, aujourd'hui, pouvez-vous vous souvenir de ce document ?
12 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agit de l'autorisation du gouvernement pour
13 ce qui est de la coopération avec le DutchBat, signée par le ministre des
14 finances, Milenko Stanic.
15 Q. Dans cette information, on peut voir que certaines marchandises étaient
16 exclues. Pouvez-vous nous dire de quelles marchandises il s'agissait ?
17 R. Cela concerne principalement l'équipement militaire, les uniformes, les
18 armes, et cetera.
19 Q. D'après le contrat que vous avez conclu à l'époque avec les
20 représentants du DutchBat, est-ce qu'il y avait des restrictions pour ce
21 qui est de l'approvisionnement conformément à ce document émanant du
22 gouvernement ?
23 R. Je ne pouvais pas travailler avant d'avoir reçu ce document du
24 gouvernement, cette autorisation du gouvernement. C'est seulement alors que
25 je pouvais commencer à travailler pour ce qui est de
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D525 ? Dans la
27 version anglaise, la date est erronée; en fait au lieu du 18 mars 1994, il
28 devrait figurer la date du 18 mars 1995.
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1 Pourrait-on, s'il vous plaît, faire défiler le texte jusqu'à la page
2 2 du document dans les deux versions ?
3 Q. Monsieur Ilic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous
4 reconnaissez la signature qui apparaît à droite ?
5 R. Oui, il s'agit de ma signature.
6 Q. Je vous propose de revenir à la page 1, s'il vous plaît. Le
7 représentant du Bataillon DutchBat est décrit comme étant le major Boering.
8 Vous souvenez-vous de cet officier qui était le représentant du DutchBat au
9 moment de la conclusion du contrat ?
10 R. Oui, effectivement, je m'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens.
11 Q. Monsieur Ilic, vous aviez conclu un contrat précédemment en 1994, le 18
12 mars, or maintenant, vous en avez un qui remonte à 1995; pourriez-vous nous
13 expliquer pourquoi ce même contrat était conclu à nouveau, c'est le même
14 qui régit les droits et obligations des deux parties au contrat ?
15 R. Le premier contrat étant arrivé à expiration puisque sa validité était
16 limitée à une année, après une année de travail, les deux parties étaient
17 amenées à décider s'ils souhaitaient poursuivre leur coopération ou pas.
18 Or, dans la mesure où les deux parties étaient satisfaites, un nouveau
19 contrat était rédigé et ce en date du 18 mars 1995. Une fois le contrat
20 d'un an précédent était arrivé à expiration.
21 Q. Vous souvenez-vous de la durée pour laquelle avait été conclu ?
22 R. Vous voulez dire le dernier contrat en date, celui du 18 mars 1995.
23 Q. Oui.
24 R. Je crois qu'il avait une durée de validité d'un an aussi.
25 Q. En vertu de ce contrat, fournissiez-vous -- faisiez-vous des livraisons
26 une ou deux fois par semaine au Bataillon DutchBat dans les mêmes
27 conditions que précédemment ?
28 R. Oui, absolument.
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1 Q. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de cela ?
2 R. Nous avons même envisagé d'étendre notre coopération de manière à ce
3 qu'ils puissent résider à l'hôtel Fontana de façon un peu plus organisée.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Le 5D1172, s'il vous plaît, pièce à
5 conviction, peut-on l'afficher à l'écran, s'il vous plaît ? Peut-on faire
6 défiler le texte en version serbe ? Oui, excellent merci beaucoup.
7 Q. Monsieur Ilic, reconnaissez-vous la signature qui figure en bas à
8 droite ?
9 R. Oui, c'est ma signature.
10 Q. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond ce document, à quoi a-t-il
11 trait et pouvez-vous nous dire dans quelle mesure il y a un lien entre ce
12 document et vos activités, vos liens professionnels avec la FORPRONU ou
13 plus précisément avec le DutchBat ?
14 R. Ce document est un rapport qui fait état des transactions faites avec
15 le DutchBat pendant une période donnée. Nous étions tenus d'envoyer de tel
16 rapport au gouvernement ainsi qu'aux autorités militaires donc tant les
17 autorités militaires que les autorités civiles.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourriez-vous faire afficher le document
19 1173, s'il vous plaît ? Il s'agit de la pièce à conviction 5D1173.
20 Q. Monsieur Ilic, reconnaissez-vous ce document-ci ?
21 R. Oui. Il s'agit d'une facture où l'on énumère les produits livrés,
22 bière, coca cola, jus d'orange, gâteau, il y a la date de livraison qui
23 figure sur la facture sur laquelle il est dit que le tout a été payé en
24 espèce et que le représentant de la FORPRONU qui a accusé réception de la
25 livraison est mentionné ici.
26 Q. Cette réception de la marchandise elle a été faite le 5 mai 1995 et le
27 paiement également ?
28 R. Oui, oui, le 5 mai, parce que le jour où on a été faite la livraison,
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1 on a rédigé la facture et c'est à ce moment-là qu'a été fait le paiement.
2 Ensuite pour la commande suivante, on passait de l'autre côté du pont jaune
3 au QG de la FORPRONU, au commandement.
4 Q. Des représentants du DutchBat au moment où ils réceptionnaient la
5 livraison, enfin entre le moment de la livraison et le moment où ils
6 traversaient le pont jaune; est-ce que ces représentants de la FORPRONU,
7 est-ce qu'il y avait des limites ou est-ce qu'il y avait une vérification
8 des livraisons, est-ce qu'il y avait confiscation des choses de ce genre-là
9 ?
10 R. Pas pour autant que je sache. J'imagine que les représentants du
11 DutchBat nous l'auraient dit, s'ils avaient rencontré des problèmes. Au
12 moment où ils réceptionnaient la livraison, en général, il y avait une
13 commission qui incluait un représentant de la brigade ainsi qu'un
14 représentant de la municipalité. Donc au moment où de la rédaction de la
15 facture, le représentant de la brigade les escortait jusqu'à la ligne de
16 démarcation, si vous voulez la ligne de séparation. A mon avis, ça ne
17 posait aucun problème de ce point de vue là, parce que s'il y avait eu des
18 problèmes, il l'aurait signalé au moment où ils arrivaient à l'hôtel
19 Fontana.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous propose maintenant d'examiner le
21 document suivant, il s'agit de la pièce à conviction 5D1293.
22 Q. Monsieur Ilic, vous souvenez-vous ce document ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. En date du 1er juillet 1995, date à laquelle a été rédigé le document en
25 question, document intitulé "Autorisation à l'hôtel Fontana, Bratunac,
26 visant à fournir des services commerciaux à la FORPRONU," donc il s'agit
27 d'autoriser l'hôtel Fontana à fournir ces services.
28 Est-ce que vous avez continué à fournir vos services à la FORPRONU ?
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1 R. Oui, absolument, et le document vous montre clairement que les
2 représentants du Corps de la Drina avaient marqué leur accord avec cette
3 transaction commerciale, avec la poursuite de cette transaction
4 commerciale. Donc au 1er juillet 1995, comme le montre le document, la
5 transaction commerciale s'est poursuivie.
6 Q. Outre cette transaction régie par ces deux contrats, outre cette
7 transaction-là, donc des représentants du Bataillon DutchBat se rendaient-
8 ils dans votre hôtel et avaient-ils recours à d'autres services de votre
9 hôtel ?
10 R. Oui, je crois que c'était le cas. Rien ne s'y opposait je pense, l'on
11 m'a même invité à me rendre à leur QG de commandement et se rendaient à
12 l'hôtel sans le moindre problème. Il n'y avait de problème ni dans l'hôtel
13 lui-même ni dans le village.
14 Q. A la mi-juillet, vous y étiez vous à l'hôtel ? Vous y travaillez ?
15 R. Non. A partir du 4 juillet, j'étais dans mon Unité de la Brigade de
16 Bratunac, il s'agissait du Bataillon R de la Brigade de Bratunac.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
18 questions pour mon interrogatoire principal de ce témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Petrusic.
20 Monsieur Zivanovic, vous avez des questions ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.
23 OSTOJIC : [interprétation] Pas d'autres questions.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
25 M. BOURGON : [interprétation] Pas d'autres questions.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de questions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa.
3 M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Elderkin :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je me présente Rupert
8 Elderkin et je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du
9 Procureur.
10 M. ELDERKIN : [interprétation] La pièce 65 ter 4070 peut-elle être
11 affichée, s'il vous plaît ?
12 Q. Voyez-vous cette lettre à l'écran qui porte la date du 18 mars 1994.
13 C'est vous qui êtes l'auteur de cette lettre, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, effectivement. C'est moi qui en suis l'auteur ou plutôt ces ma
15 secrétaire qui l'a écrite et moi je l'ai signée.
16 Q. Il s'agit de la même date que celle à laquelle a été signé le premier
17 contrat avec le Bataillon DutchBat, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Le 18 mars 1994, effectivement.
19 Q. Dans cette lettre, vous demandez aux autorités militaires locales de
20 Bratunac de vous confier la mission de vendre des "bières, du vin, et des
21 vivres," au Bataillon DutchBat; c'est bien exact, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Vous écrivez également : "De telles transactions nous permettraient de
24 dégager des effets économiques profitables aux deux parties."
25 Vous voyez cette phrase, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, je la vois. C'est exact. Une partie des bénéficies allait
27 effectivement à la brigade et une autre partie des bénéficies allait à
28 l'entreprise. Nous étions en période de guerre et l'entreprise n'avait
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1 d'activités commerciales que limitées avec des tiers.
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, à l'écran
3 la pièce à conviction 65 ter 4075 ?
4 Q. En attendant que cela soit affiché, quelle était la part des bénéfices
5 qui étaient attribués à la Brigade de Bratunac ? Pourriez-vous nous
6 indiquer un pourcentage en attendant que le document s'affiche à l'écran ?
7 R. Non, ça je ne m'en souviens pas là maintenant.
8 Le canal anglais seulement ici.
9 M. LE JUGE AGIUS : Un moment, s'il vous plaît.
10 [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre. Désolé pour
11 l'interruption. Excusez-moi.
12 M. ELDERKIN : [interprétation]
13 Q. Il s'agit d'un document portant la date du 28 juin 1995 qui est adressé
14 au -- commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas; c'est exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Avec ce document, vous demandez à ce que le général Ivanovic vous
17 autorise à poursuivre les transactions commerciales avec le DutchBat; c'est
18 bien exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Vous voyez que le document fait apparaître, c'est une remarque : "Vous
21 savez que cette coopération commerciale permet l'appui logistique à la
22 Brigade de Bratunac avec 70 % des bénéfices, et il est prévu que les 300
23 000 de dinars soient remis à la brigade d'ici à la fin de l'année."
24 Donc c'est la Brigade de Bratunac qui empochait le plus gros des bénéfices
25 dégagés dans le cadre des transactions avec le Bataillon DutchBat; c'est
26 bien exact ?
27 R. Oui, c'est exact, 70 % leur était versé et il était prévu de gagner
28 300,000 dinars.
Page 29399
1 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce à
2 conviction 65 ter 4071, s'il vous plaît ?
3 Q. Revenons en 1994; il s'agit d'un document dont on avait du 5 août; une
4 demande que vous avez adressée conjointement avec le président de
5 l'assemblée municipale de Bratunac, et dans laquelle vous demandez à
6 l'état-major général de la VRS de donner son consentement à l'entreprise
7 Podrinje pour quelle livre le DutchBat; est-ce que c'est exact ?
8 R. Oui. Je connais ce document et c'est effectivement ainsi que les choses
9 se présentaient. Nous étions tenus d'envoyer cela à l'état-major principal
10 ainsi qu'au gouvernement. Toute l'information devait être envoyée et il
11 fallait que nous leur demandions leur aval pour que nous puissions
12 poursuivre nos activités.
13 Q. Je vois que dans la version anglaise on parle de général staff. L'état-
14 major général c'est-à-dire l'état-major principal de la VRS, c'est-à-dire
15 l'état-major à la tête duquel se trouve le général Mladic; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact, oui, oui.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher la pièce à conviction 65
18 ter 4070 [comme interprété], s'il vous plaît ?
19 Q. Il s'agit d'un document portant la date du 10 août 1994, document
20 envoyé par le commandement du Corps de la Drina à la Brigade -- au
21 commandement de la Brigade de Bratunac; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Le commandement du Corps de la Drina répond à la lettre qui lui a été
24 adressée le 5 août et que nous venons de voir; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Ici, le commandement du Corps de la Drina indique : "Le commandement de
27 l'état-major principal de la VRS, (secteur logistique donne son aval à la
28 livraison des provisions en question dans les conditions suivantes."
Page 29400
1 R. Oui, effectivement, je le vois.
2 Q. Vous êtes d'accord pour dire que les relations commerciales entrent
3 l'entreprise Podrinje et le Bataillon DutchBat étaient sujet à l'aval de
4 l'état-major principal, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, tant l'état-major principal et le gouvernement -- de la -- donner
6 leur accord.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on faire afficher à nouveau le document
8 65 ter 5D1171, s'il vous plaît ?
9 Q. Nous avons déjà examiné ce document ce matin. Il s'agit d'un bulletin
10 d'information portant la date du 30 mars 1994, rédigé par le ministère du
11 Commerce et de l'Approvisionnement de la Republika Srpska. Page 10, lignes
12 11 à 15, vous avez dit : "Jusqu'à réception de ce document, je ne pouvais
13 rien faire. Ce n'était qu'une fois que je recevais ce document de la part
14 du gouvernement que je pouvais effectivement assurer les livraisons prévues
15 dans le contrat."
16 C'est exact ? C'est ce que nous avez dit.
17 R. Oui, c'est exact. Sans ces deux autorisations, je n'aurais pas pu
18 travailler. Il y avait peut-être une erreur de dates quelque part, mais en
19 tout cas c'est ainsi que les choses se faisaient. Sans ces informations du
20 gouvernement ou sans les autorisations du gouvernement, ou de la brigade,
21 je ne pouvais pas me livrer à ces activités commerciales.
22 Q. Ce document fait également référence, n'est-ce pas, à des livraisons
23 que ne pouvaient pas faire votre entreprise au Bataillon DutchBat ? En
24 réponse à une question qui portait sur ce point, en page 10, lignes 9 à 11,
25 vous dites : "Bien, pour le plus gros, il s'agissait d'achat d'armes, de
26 chaussures, et bottes, de vêtements et d'équipement militaire. Je crois que
27 c'est de ça qu'il s'agissait."
28 Vous souvenez-vous nous avoir dit ça ce matin ?
Page 29401
1 R. Oui. Oui, oui, c'est exact.
2 Q. Ce document fait référence à une liste de livraisons à l'article 2 du
3 décret sur les conditions spéciales d'approvisionnement en biens et
4 services du journal officiel de la Republika Srpska, numéro 1693; le voyez-
5 vous vous ?
6 R. Oui.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran maintenant, le
8 document 65 ter 4079 ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le document va être affiché. La pause
10 aura lieu à 10 heures 40, Monsieur Elderkin, je vous le signale, et nous
11 aurons une pause de 20 minutes au lieu des 25 minutes habituelles.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que j'aurais fini mon contre-
13 interrogatoire d'ici là.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte, s'il vous
16 plaît, page B/C/S ? A vrai dire, en anglais, il ne semble pas qu'il y ait
17 de deuxième page. Mais il devrait y avoir une traduction de l'article 2,
18 qui devrait être en page 2. Ah, voilà. Parfait. Article 2.
19 Q. Vous voyez qu'il s'agit du décret où lequel l'on fait référence dans la
20 lettre du ministère que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?
21 R. Je crois qu'il s'agit ici des besoins de l'armée auxquels il est fait
22 référence : maïs, blé, haricots, sel, détergents, et cetera. Ce n'était pas
23 à moi de m'occuper de ces choses-là. On le voit sur la facture que nous
24 avons délivrée au moment où le représentant du Bataillon DutchBat
25 réceptionnaient les marchandises. Les biens dont la liste figure à
26 l'article 2 sont mentionnés dans aucune des factures.
27 Q. Désolé de vous interrompre. Je souhaitais tout de même procéder de
28 façon logique de manière à ce que l'on soit -- les choses soient aussi
Page 29402
1 claires à notre esprit qu'au vôtre. Il s'agit du décret qui a trait aux
2 conditions spéciales pour les échanges de biens et services auxquels il est
3 fait référence dans la lettre que nous venons de voir; c'est bien exact ?
4 R. Oui. Oui, c'est bien exact.
5 Q. Vous souvenez-vous que, dans la lettre, il était dit spécifiquement que
6 la Compagnie de la Drina [comme interprété] ne pouvait se livrer à des
7 échanges pour ce qui est des articles figurant à l'article 2 de ce décret,
8 échanges avec le DutchBat s'entend ?
9 R. Ils ne sont pas cités nommément. On disait simplement comme le dit
10 l'article 2 du journal officiel de la Republika Srpska avec l'énumération
11 des biens en question. A mon bureau, on avait le journal officiel et on se
12 conformait à sa disposition. Donc nous procédions à des échanges
13 commerciaux que pour les marchandises autorisées par l'état-major
14 principal, et le gouvernement.
15 Q. Vous avez déjà fait référence à ces marchandises dont la liste figure à
16 l'article 2, dont notamment, le blé, la farine de blé, le maïs, et la
17 farine de maïs, le sucre, l'huile, le saint doux, les haricots, le sel, le
18 riz, et les produits laitiers, ainsi que d'autres produits de base, et tout
19 autre produit pour lequel le ministère déciderait qu'il y a eu lieu de
20 prendre une mesure, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est vrai parce que c'était là des denrées à caractéristiques
22 stratégiques, le ministère prenait sa décision. Pour nous, point n'était
23 besoin de demander cela, de le demander du tout.
24 Q. Vous n'étiez pas autorisé du tout à vendre de ces denrées stratégiques
25 au Bataillon néerlandais d'après la lettre du ministère dont on vient de
26 parler; c'est bien cela, qu'on vient juste de voir ?
27 R. C'est exact.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le
Page 29403
1 document 4073 de la liste 65 ter ?
2 Q. Voilà, nous avons là une facture de la Compagnie Podrinje à la
3 FORPRONU, est datée du 17 février 1995, et qui a été signée par vous-même;
4 c'est bien cela ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Cette fois-là, les denrées vendues au Bataillon néerlandais c'était de
7 la bière, du vin, et des boissons non alcoolisés, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. On ne voit pas, sur cette facture, des choses alimentaires.
10 R. Non. Il n'y a pas d'aliments là.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir à nouveau 5D1173 ?
12 Q. Nous avons déjà vu cette facture qui est datée du 5 mai, et ici, les
13 denrées qui ont été vendues au Bataillon néerlandais c'étaient de la bière,
14 du jus de fruit, donc des boissons non alcoolisées et des gâteaux, mais on
15 ne voit pas d'autres aliments sur la facture à part ce gâteau, n'est-ce pas
16 ?
17 R. C'est exact, juste des gâteaux.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le
19 5D1172.
20 Q. Nous avons déjà vu ce document ce matin, et pourriez-vous nous dire à
21 quelle période ou à quelle date ce rapport correspond, s'il vous plaît ?
22 R. Je pense que ces rapports étaient présentés par trimestre, tous les
23 trois mois.
24 Q. Ce rapport-ci montre les bénéfices qui ont été réalisés par la société
25 Podrinje en vertu du contrat avec le Bataillon néerlandais; c'est bien cela
26 ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Mais ils ne précisent pas de quelles denrées ou de quels biens il
Page 29404
1 s'agissait qui étaient en fait vendus, à quoi cela correspondait, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Etant donné que des copies de ces factures ont été envoyées à la fois à
4 la brigade et aux autorités municipales, ils avaient en fait une liste
5 complète avec chaque article. Mais ici, il s'agit d'un rapport résumé basé
6 sur ces factures, ces notes, donc il s'agit là d'un rapport trimestriel
7 pour le commerce réalisé pendant cette période de trois mois, article par
8 article.
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir le 407 de la liste 65 ter,
10 s'il vous plaît ?
11 Q. Là, c'est un rapport d'information daté du 2 mai 1995; a qui était-il
12 adressé ?
13 R. Nous avions l'obligation d'envoyer ces documents aux autorités
14 militaires et civiles, au gouvernement et à l'état-major général aussi.
15 Ceci correspond à la période qui va du 1er mars 1995 au 1er mai 1995, donc
16 ceci porte sur une période de deux mois.
17 Q. Donc ceci montre l'ensemble des ventes qui ont été faites par la
18 société Podrinje au Bataillon néerlandais au cours de cette période qui a
19 duré deux mois; c'est bien cela ?
20 R. Je pense que oui, je crois que ceci est exact.
21 Q. La valeur totale des ventes dépassait 102 000 marks allemands, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Plus de la moitié de ceci correspondait à la vente de bière, n'est-ce
25 pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. En fait, pratiquement tout ce qui était vendu c'étaient des boissons
28 plus que ça, en fait indépendamment d'un gâteau, ceci représente une valeur
Page 29405
1 de 1 500 marks allemands; c'est bien cela ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Maintenant, à la page 8, lignes 24 et 25 aujourd'hui, vous avez dit :
4 "L'appui logistique comprenait la fourniture d'aliment, de pain, de fruits,
5 de légumes et de bière et autres aliments."
6 Maintenant les seuls aliments qui ont été vendus au Bataillon
7 néerlandais d'après ces factures ce sont des gâteaux, n'est-ce pas ?
8 R. Peut-être que vous n'avez pas toutes les factures mais pour les
9 aliments, les légumes, tous les aliments qui n'ont pas été énumérés à
10 l'article 2 du journal officiel, ce qui ne pouvait pas être vendu vous avez
11 probablement pas les factures qui correspondent, mais je pense que ces
12 livraisons ça correspondait à des fruits, des légumes et des gâteaux.
13 Q. Oui, merci.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.
16 Nous allons avoir les questions supplémentaires ?
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Une seule question, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
19 Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :
20 Q. [interprétation] Monsieur Ilic, dans le courant de votre activité de
21 coopération commerciale avec le Bataillon néerlandais, est-ce qu'à un
22 moment donné, on vous a demandé de livrer des denrées, ou bien que vous
23 n'étiez pas en mesure de leur livrer ?
24 R. Je ne crois pas et ils connaissaient aussi quelles étaient nos
25 possibilités, nos capacités de sorte qu'ils n'ont pas présenté de demande
26 particulière que nous n'ayons pas pu satisfaire indépendamment des biens
27 qui sont énumérés à l'article 2.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le
Page 29406
1 Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Petrusic.
3 Monsieur Ilic, nous n'avons pas d'autres questions pour vous. Vous avez
4 terminé votre déposition, vous êtes libre de vous retirer. Notre personnel
5 va vous aider pour vous faciliter votre retour. Donc au nom de la Chambre
6 de première instance, je vous souhaite un bon retour chez vous, un bon
7 voyage.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous verrons le versement des documents
11 après la suspension d'audience. Faisons en sorte que tout soit prêt,
12 assurez-vous que tout soit prêt, donc je lève la séance, je suspends la
13 séance pour 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maintenant voyons la question des
17 documents.
18 Maître Petrusic, il y a cinq documents qui sont indiqués ici sur la liste.
19 Y a-t-il des objections de l'Accusation ?
20 M. ELDERKIN : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des autres équipes de la Défense ? Je
22 n'en vois pas. Mais bon je vous remercie. Alors tous ces documents sont
23 versés au dossier comme éléments de preuve.
24 Puis nous avons ensuite la liste de documents présentés par l'Accusation,
25 sept documents. Y a-t-il des objections à ce sujet ?
26 Maître Fauveau -- excusez, Maître Petrusic,
27 [en français] "Pardon,"
28 [interprétation] D'abord.
Page 29407
1 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.
3 Y a-t-il d'autres objections d'autres équipes de la Défense ? Non. Bon.
4 Alors les sept documents sont également versés au dossier et nous pouvons
5 maintenant entendre le témoin suivant.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au
10 Tribunal. Vous avez cité comme témoin pour le Défense du général Miletic,
11 et avant que vous ne commenciez votre déposition, notre règlement exige que
12 vous fassiez une déclaration solennelle en ce sens que vous direz la
13 vérité. On vous présente le texte maintenant. Veuillez en donner lecture à
14 haute voix, s'il vous plaît, et ceci constituera votre engagement solennel.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
16 déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que
17 la vérité.
18 LE TÉMOIN: MAYA SPIROSKI [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Veuillez vous
21 installer confortablement. Maintenant des questions vous vous être posées
22 par Me Fauveau.
23 Maître Fauveau, c'est à vous.
24 Interrogatoire principal par Mme Fauveau :
25 Q. Pouvez-vous nous dire votre nom et prénom ?
26 R. Je m'appelle Maja Spiroski, née Miletic.
27 Q. Quelle est votre éducation ? Quelles écoles avez-vous terminées ?
28 R. J'ai fini la faculté d'osmathologie [comme interprété] et
Page 29408
1 spécialisation des prothèses osmathologiques -- dentaires, plutôt.
2 Q. Quel est votre lien avec le général Miletic ?
3 R. C'est mon père.
4 Q. Quand êtes-vous née ?
5 R. Je suis née le 10 juillet 1977.
6 Q. Où êtes-vous née ?
7 R. Monsieur le Président, je suis née à Zadar, en République de Croatie.
8 Q. Quelle est votre nationalité ?
9 R. Je me déclare Serbe mais j'ai la citoyenneté croate et serbe.
10 Q. Quelle est la nationalité de votre mère ?
11 R. Ma mère est Croate.
12 Q. Avez-vous frère ou sœur ?
13 R. Oui, j'ai un frère.
14 Q. Etes-vous mariée ?
15 R. Oui, je suis mariée.
16 Q. Quelle est la nationalité de votre époux ?
17 R. Monsieur le Président, mon mari est Macédonien.
18 Q. Est-ce que votre frère est marié ?
19 R. Oui, Monsieur le Président, mon frère est marié.
20 Q. Quelle est la nationalité de l'épouse de votre frère ?
21 R. Son épouse est Croate.
22 Q. Où avez-vous vécu avant le commencement de la guerre en ex-Yougoslavie
23 ?
24 R. Jusqu'au début de la guerre, nous vivions à Zadar, en République de
25 Croatie.
26 Q. Pouvez-vous nous dire l'année quand vous avez quitté Zadar ?
27 R. Monsieur le Président, nous avons quitté Zadar en été 1991, au début de
28 l'été.
Page 29409
1 Q. Avec qui avez-vous vécu à Zadar, la dernière année, avant que vous
2 quittiez Zadar ?
3 R. Cette dernière année 1991, et la deuxième moitié de 1990, mon frère et
4 ma mère et moi-même, nous vivions ensemble. Notre père était à Belgrade
5 pour suivre une formation. Donc cette année-là, il n'était pas avec nous.
6 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous quitté Zadar ?
7 Pourquoi avez-vous quitté Zadar ?
8 R. En 1991, la situation était difficile. Il y avait des troubles dans
9 toute la Croatie et c'était très sensible à Zadar. A Zadar, il y avait la
10 population mixte et il y avait beaucoup de membres de l'armée. Cette année-
11 là m'est restée gravée dans la mémoire parce qu'il y avait beaucoup de
12 situations désagréables que j'ai vécues à l'école et dans mon entourage.
13 Mais à l'époque, je n'étais pas personnellement donc vexée par les
14 observations contre des Serbes parce que je ne me sentais pas comme étant
15 Serbe. J'étais Yougoslave à l'époque et savoir qui appartenait à quel
16 groupe ethnique m'importait peu.
17 Les remarques, sur le compte des membres de la JNA ou de
18 l'armée en général, sont gênés parce que je les prenais comme des remarques
19 personnelles comme des attaques adressées à mon père et à ma famille, à
20 toute ma famille en quelque sorte.
21 Q. Avec qui avez-vous quitté Zadar en 1991 ?
22 R. Monsieur le Président, je suis partie de Zadar avec mon frère.
23 Q. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère ?
24 R. Ma mère est restée à Zadar pendant une certaine période de temps,
25 jusqu'au mois de septembre à peu près.
26 Q. Pourquoi votre mère est restée à Zadar après votre départ ?
27 R. Ma mère travaillait à Zadar; mais nous n'étions pas une famille
28 classique de militaire. Nous ne partions pas avec notre père le suivre. Ma
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1 mère travaillait à Zadar et mon frère donc était à l'université cette
2 année-là, et pour lui, la situation était différente. Mais quant à moi, je
3 croyais que je reviendrais à Zadar parce que notre mère est restée à Zadar,
4 et personne ne pensait vraiment que la guerre allait éclater.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, s'il vous plaît, est-ce
6 que vous pouvez voir cet aspect ?
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. [hors micro] -- demander de parler un peu plus lentement, parce que les
9 interprètes ont un peu de problèmes. Ça va beaucoup trop vite. Juste pour
10 le compte rendu, parce que je crois qu'il y a une erreur à la page 28,
11 lignes 6 et 7. Est-ce que vous pouvez répéter qu'est-ce que vous avez dit ?
12 Que vous étiez une famille militaire typique, ou une famille militaire non
13 typique ?
14 R. Nous n'étions pas une famille typique de militaire. Les militaires donc
15 étaient souvent mutés dans d'autres villes et leurs familles les suivaient
16 à ce moment-là; mais moi, jusqu'au début de la guerre où j'avais 13 ans, et
17 mon frère avait 20 ans, donc nous vivions ensemble à Zadar et notre mère,
18 moi et mon frère. Et notre père était avec nous; sinon, il allait
19 travailler ailleurs donc quand il était muté.
20 Q. [hors micro] -- il devait commencer ses études. Où est parti votre
21 frère lorsque vous avez quitté Zadar ?
22 R. Monsieur le Président, mon frère est parti à Sarajevo de Zadar pour
23 faire ses études à Sarajevo.
24 Q. Pourquoi a-t-il choisi Sarajevo ?
25 R. Monsieur le Président, Les deux frères de mon père et sa sœur vivaient
26 à Sarajevo, et mon frère et moi, une partie de nos vacances, nous la
27 passions presque toujours à Sarajevo. C'était tout à fait normal que nous
28 pensions aller à Sarajevo pour faire nos études.
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1 Q. [hors micro] -- où êtes-vous parti ?
2 R. Monsieur le Président, lorsque nous avons quitté Zadar, mon frère et
3 moi, nous sommes allés à Sarajevo tous les deux. Mon frère est resté en
4 ville même pendant une certaine période de temps, et moi, je suis partie à
5 la campagne chez les parents de mon père, après quoi, je suis rentrée à
6 Sarajevo. Là, il était tout à fait clair que nous ne pouvions plus
7 retourner à Zadar, et c'est pour cela qu'on a commencé à réfléchir à la
8 continuation de ma scolarisation parce que, cette année-là, j'ai donc dû
9 aller à l'école secondaire.
10 Q. Finalement, où êtes-vous allée au lycée ?
11 R. Après tout cela, je suis allée à Belgrade pour m'inscrire à l'école
12 secondaire, en somathologie [comme interprété].
13 Q. Quelles étaient vos premières impressions à Belgrade ? Comment vous
14 vous êtes habituée à Belgrade ?
15 R. Monsieur le Président, ça m'était difficile de m'adapter à la vie de
16 Belgrade. Belgrade est une ville plus grande que Zadar, la ville où je
17 grandissais. Pour ce qui est de l'écriture utilisée à l'école, j'avais des
18 problèmes. La langue était la même, mais en Serbie, on utilisait le
19 cyrillique et je connaissais moins le cyrillique; en Croatie le cyrillique
20 n'était pas utilisé pas vraiment, on utilisait plus l'alphabet latin. Au
21 début, j'avais des problèmes à l'école mais petit à petit je me suis
22 habituée à utiliser le cyrillique et je me suis habituée à mon
23 environnement. Plus tard, la situation s'est améliorée.
24 Q. Dans ce premier mois -- dans ces premiers mois à Belgrade, où avez-vous
25 vécu ?
26 R. Monsieur le Président, après être arrivée à Belgrade de Bosnie au début
27 du mois d'août 1991, j'habitais chez des amis de mes parents, Zoran et Kata
28 Matijic.
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1 Q. Où étaient vos parents dans cette époque ?
2 R. Monsieur le Président, ma mère était à Zadar jusqu'au 13 septembre et
3 mon père habitait la caserne à l'époque, toujours à la caserne; mon frère
4 était à Sarajevo.
5 Q. Lorsque votre mère est arrivée à Belgrade, étiez-vous ensemble ?
6 R. Non, pendant une certaine période de temps à peu près un mois, nous
7 étions séparés. Nous vivions dans la même ville mais à trois endroits
8 différents. Ma mère habitait chez nos autres amis à Dolcol; et moi, j'étais
9 chez Zoki et Kata à Djakovo et notre père était à la caserne à Dedinje. En
10 novembre, nous avons loué un appartement.
11 L'année suivante en avril 1992, nous avons eu des pièces à utilisation
12 commune qui ont été adoptées pour être en appartement, c'est l'armée qui
13 nous a donc octroyées cela.
14 Q. Donc cette période après votre arrivée à Belgrade et jusqu'à la fin de
15 1995, avez-vous eu des contacts avec vos amis à Zadar ?
16 R. -- toute la guerre, j'avais des contacts seulement avec une amie.
17 Jusqu'au début de la guerre, nous étions les meilleurs amies; aujourd'hui
18 cette amitié dure toujours, elle est croate et normalement elle est restée
19 vivre à Zadar. Vers la fin de l'année 1991, elle a déménagé à Zagreb et le
20 courrier était envoyé en Croatie via la Hongrie, ça fonctionnait. C'est
21 comme cela qu'après la fin de la guerre, nous échangions des lettres
22 pendant tout le temps.
23 Q. Savez-vous où était votre père dans cette période de 1992 à 1995,
24 jusqu'à la fin de 1995 ?
25 R. Oui, Monsieur le Président, mon père a été dans l'ARSK.
26 Q. Est-ce qu'il venait à la maison parfois ?
27 R. Oui, Monsieur le Président, il venait à la maison une fois en trois
28 mois, à peu près, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais une fois
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1 en trois mois, il venait à la maison pour y être quelques jours.
2 Q. Est-ce qu'il est venu en 1995 ?
3 R. Oui, Monsieur le Président, il venait en 1995 comme les années
4 précédentes.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand était-il venu à Belgrade en 1995 ?
6 R. Je pense qu'il venait en mars, à la fin mars et à mon anniversaire, le
7 10. Il venait quelques jours avant mon anniversaire, il était à Belgrade.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date quand il est arrivé à Belgrade
9 ?
10 R. Il est venu un vendredi. Je retenais cela parce que mon dixième
11 anniversaire cette année-là était lundi, et lui, il est venu un vendredi,
12 donc c'était le 7 juillet.
13 Q. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son séjour à Belgrade en juillet 1995
14 ? Pouvez-vous nous décrire un peu les jours qui ont suivi le 7 juillet ?
15 R. Monsieur le Président, au mois de juin, je ne m'en souviens pas de la
16 date exacte, mon père a été promu au grade de général. Le 7 juillet, quand
17 il est venu à la maison, en après-midi, il nous a dit qu'il voulait
18 célébrer sa promotion et mon anniversaire, et qu'il serait peut-être mieux
19 de fêter les deux choses en même temps.
20 C'est comme cela que cet après-midi, mon père a invité quelques amis de
21 notre famille, et le lendemain, c'est un samedi, et l'après lendemain,
22 dimanche, les gens venaient déjeuner chez nous. Notre appartement était
23 petit et on a dit que mes amis devaient venir le 10, dans la soirée du 10,
24 et ils sont venus dans la soirée du 10.
25 Q. Vous avez dit que les amis de la famille venaient samedi, et le jour
26 après.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Pourquoi les amis de la famille ne sont pas venus en une seule fois ?
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1 R. Monsieur le Président, notre appartement était petit, il serait plus
2 simple de les recevoir en deux journées.
3 Q. Vous avez dit que vos amis sont venus le 10; est-ce que vous vous
4 souvenez comment avez-vous passé ce 10, ensuite le 11 juillet ?
5 R. Oui, je me souviens de cette date du 10 très bien. Ce jour-là, il y
6 avait les inscriptions à l'université, c'était presque fini, c'était le
7 dernier jour des inscriptions, et la matinée du 10, j'étais à la faculté.
8 Dans la soirée, mes amis sont venus à mon anniversaire. Je sais que j'ai
9 goûté à une boisson alcoolique pour la première fois, ce jour-là, et le 11,
10 je sais que je dormais un peu plus longtemps, ce qui n'était pas mon
11 habitude. Je me souviens que le 11, vers 6 heures où ou 7 heures, ma tante
12 de Pale a appelé, je sais qu'elle a parlé avec mon père.
13 Je me souviens qu'après cette conversation, mon père était surpris et même
14 énervé parce qu'elle lui a dit que Srebrenica était tombé. Il n'était pas
15 au courant de cela. Après au journal télévisé à 19 heures 30, on a appris
16 ce fait.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand le général Miletic a quitté
18 Belgrade ?
19 R. Oui, je me souviens très bien de cela, Monsieur le Président, c'était
20 tôt dans la matinée du 12. Je me souviens qu'on se dit au revoir, je me
21 souviens de ce qu'il portait comme vêtement. Je me souviens que je restais
22 à la fenêtre pour lui dire au revoir. Cela m'est resté gravé dans la
23 mémoire.
24 Q. Est-ce que vous êtes allée à Zadar après la guerre ?
25 R. Oui, en 2000 et en 2001, je suis allée à Zadar.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre relation avec
27 votre père, général Miletic ? Il était comment le père pour vous ?
28 R. Monsieur le Président, je peux dire que j'avais beaucoup de chance
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1 parce que mon père me comprenait très bien. Il est -- son caractère est
2 doux. Il n'est pas irascible. Pour moi, je peux dire qu'on se comprend très
3 bien. On s'aime beaucoup.
4 Q. [hors micro] -- beaucoup.
5 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.
6 M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.
7 [interprétation] Monsieur Zivanovic, qui parmi les membres de l'équipe de
8 la Défense souhaitent poser des questions ? J'imagine que personne ne
9 souhaite en poser. C'est en tout cas ce que j'imagine.
10 Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai simplement quelques petites
12 questions à poser.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
14 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
15 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
16 Q. [interprétation] Bonjour. Je me présente. Je suis Peter McCloskey et je
17 représente le bureau du Procureur. Je n'ai que quelques questions à vous
18 poser ce matin, Madame.
19 Vous avez dit que le départ de votre père vers la guerre était resté gravé
20 dans votre mémoire. Vous vous souvenez avec qui il est retourné à la
21 guerre, s'il y retourné avec quelqu'un ?
22 R. Pour ce qui est de 1995, pour ce qui est du mois de juillet, c'était
23 votre question.
24 Q. Donc juste après votre anniversaire, n'est-ce pas ?
25 R. Je me souviens qu'à l'époque, je ne connais pas très bien les modèles
26 d'automobile. Je me souviens qu'une voiture de luxe, en noir métallisé est
27 arrivée, ce qui était inhabituel parce que mon père ne partait pas à bord
28 d'un tel véhicule, il ni revenait pas non plus. Je ne me souviens pas s'il
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1 y avait quelqu'un à bord de ce véhicule, donc je le regardais de la
2 fenêtre. Je lui disais au revoir jusqu'au moment où il n'est -- monté dans
3 le véhicule.
4 Q. -- ou est-ce qu'il avait un chauffeur ?
5 R. Non. Monsieur le Président, il y avait un chauffeur. Il ne conduisait
6 pas lui.
7 Q. Qui était le chauffeur ?
8 R. Croyez-moi je ne le sais pas. Le chauffeur n'est pas descendu de la
9 voiture.
10 Q. Cette voiture, c'est la voiture dans laquelle votre père était arrivée,
11 cette voiture un petit peu luxueuse quelques jours plus tôt ?
12 R. Monsieur le Président, lorsque Papa est arrivé à Belgrade, il est
13 arrivé entre 14 et 15 heures. C'était aux environs de l'heure du déjeuner
14 et un chauffeur est arrivé avec lui; on lui a offert à manger pour le
15 déjeuner. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire; quand quelqu'un
16 l'accompagnait en général, on l'invitait à déjeuner, mais je ne suis pas
17 sorti, donc je n'ai pas vu quelle était la voiture qu'il avait utilisée
18 pour arriver.
19 Q. Le chauffeur avec lequel il est arrivé, c'était le même que celui avec
20 lequel il était reparti quelques jours plus tard ?
21 R. Monsieur le Président, au moment où Papa est reparti, le chauffeur
22 n'est pas sorti de la voiture donc je n'ai pas vu qui était le chauffeur.
23 J'ai vu le chauffeur qui l'a accompagné au moment où il est arrivé, ça oui.
24 Q. Donc outre ces deux occasions très courtes, est-ce que vous avez eu la
25 possibilité de voir le chauffeur ? Est-ce qu'il est venu pour voir comment
26 allait votre père ? Est-ce qu'il l'a conduit quelque part en ville ou est-
27 ce que vous vous souvenez de quelque chose de ce genre ?
28 R. Monsieur le Président, c'est possible qu'il l'ait conduit en ville
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1 parce que, le lundi, Papa est sorti pour quelques courses. Mais je ne sais
2 pas si c'est le même chauffeur que celui avec lequel il est reparti parce
3 que le jour où il est reparti, le chauffeur n'est pas monté dans
4 l'appartement.
5 Q. Est-ce que vous avez essayé de trouver des photos de votre 18e
6 anniversaire et de cette fête pour célébrer la nomination de votre père au
7 poste de général ?
8 R. Monsieur le Président, c'était une période très difficile. Pratiquement
9 tout ce qui nous appartenait, on l'avait laissé à Zadar, donc
10 malheureusement il se trouve que je n'avais pas d'appareil photo. J'aurais
11 beaucoup aimé prendre des photos de toutes ces années au cours desquelles
12 j'ai fréquenté l'école où il s'est passé des choses importantes; mais
13 malheureusement, ça n'a pas été possible et pareil pour mon anniversaire.
14 Q. Bien, il y avait tout plein d'adultes des soldats et on sait que dans
15 ces cas-là d'habitude ils aiment bien faire un enregistrement vidéo, ils
16 ont un caméscope ou un appareil photo. Est-ce que vous avez fait quelque
17 effort que ce soit vous-même pour essayer de voir vous ou quelqu'un
18 d'autre, si quelque part ou ailleurs il y a quelques traces de ce week-end
19 photographique ou autre ?
20 R. Monsieur le Président, les avocats de la Défense ont essayé d'en
21 trouver, je crois, mais des vidéo ou des photos, chez moi, s'il y en avait,
22 je l'aurais su. J'adorais en avoir si ça existait je serais très heureuse
23 d'en avoir et croyez-moi je n'aurais pas arrêté de me démener tant que je
24 n'aurais pas pu mettre la main sur ces photos ou ces films vidéo parce que,
25 pour nous, c'était vraiment une occasion spéciale.
26 Q. Bien. Voilà que nous avons quelque chose en commun, nous aussi nous
27 souhaiterions vivement les avoir mais il se trouve que parfois ça n'existe
28 pas. Est-ce qu'il y avait d'autres soldats qui étaient présents, ou
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1 responsables militaires à la fête organisée par votre père, des colonels,
2 des généraux ?
3 R. Oui, bien sûr. Pero Djurdjic. Je crois qu'il était colonel ou
4 lieutenant-colonel à l'époque, je ne suis pas sûre. Puis il y avait Romanko
5 Disevic également, je crois qu'il est général maintenant. Je ne sais pas ce
6 qu'il était à l'époque. Ivan Djoltic avec son épouse également était là; et
7 le général Banjac également.
8 Q. Est-ce que vous aviez une télévision chez vous ?
9 R. Oui, bien sûr. Nous avions pris avec nous notre téléviseur depuis
10 Zadar.
11 Q. Est-ce qu'il fonctionnait au cours de cette période de juillet 1995 le
12 téléviseur ?
13 R. Oui, bien sûr, il fonctionnait.
14 Q. Vous aviez un téléphone qui fonctionnait aussi ?
15 R. Oui, nous avions un téléphone.
16 Q. La télévision elle était allumée le 10 et puis le 11 juillet ?
17 R. Monsieur le Président, à partir de 1991, date à laquelle nous avons
18 quitté Zadar, il y avait une chaîne de télévision, enfin il y avait une
19 émission à la télévision qu'on regardait systématiquement, c'était les
20 infos à 7 heures et demie; nous les regardions tout le temps et parce que
21 nous estimions que nous étions, ma mère et moi, dans une situation de
22 risque, et donc nous suivions très exactement ce qui se disait des les
23 médias à propos de la Bosnie et de la Croatie.
24 Q. Vous vous souvenez de quelle chaîne de télévision c'était ou quel était
25 le nom de cette émission de télé que vous regardiez ?
26 R. Oui, bien c'était la première chaîne RTS, bien sûr, RTS 1. Ils avaient
27 toujours le journal télévisé à 19 heures 30. C'est encore le cas
28 aujourd'hui d'ailleurs.
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1 Q. Très bien. Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
3 Questions supplémentaires ?
4 Mme FAUVEAU : Juste une question.
5 Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :
6 Q. Vous avez mentionné plusieurs personnes qui étaient lors de cette fête
7 en juillet 1995. Est-ce que toutes ces personnes étaient dans une seule
8 journée, enfin, les personnes que vous avez énumérées, ou certaines de ces
9 personnes étaient un jour, et les autres l'autre jour ?
10 R. Monsieur le Président, ils sont venus, je ne me souviens pas quel jour
11 est arrivé telle personne. Mais le Procureur m'a demandé de dire s'il y
12 avait des officiers, mais il y avait parmi les gens ceux qui n'étaient pas
13 officiers et ils sont venus en deux journées.
14 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre
16 question pour vous, Madame, ce qui signifie que votre déposition se conclut
17 ici. Au nom de la Chambre, permettez-moi de vous remercier d'être venue
18 déposer ici, et au nom de nous tous, je vous souhaite un bon retour chez
19 vous, Madame.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des documents ? Pas de demande de
23 versement de document.
24 Nous pouvons, par conséquent, passer au témoin suivant, M. Klacar.
25 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- nous avons un petit problème. Parce que nous
26 n'avons pas pensé que ça irait aussi vite, le témoin suivant devrait être
27 là à midi et demi, mais je vais essayer de faire pour qu'il arrive plus
28 tôt. Donc si on peut faire maintenant une pause et qu'ensuite --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Quoi qu'il en soit,
2 nous n'avons pas le choix. Donc nous allons -- bien, écoutez, nous allons
3 improviser un petit peu. Est-ce qu'il serait peut-être possible de
4 vérifier, Madame, à quelle heure le témoin pourrait venir déposer au plus
5 tôt, et ensuite nous en informer, et l'audience reprendra dès son retour ?
6 Ceci étant dit, il y aura de toute façon une pause de 25 minutes, minimum,
7 au moins, ça c'est l'habitude, et le greffe communiquera aux uns et aux
8 autres les informations.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une demi-heure.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que le Juge Agius consulte les Juges.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on m'informe que
13 nous avons une petite d'intendance, puis-je utiliser le temps que nous
14 avons à notre disposition.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument, ça -- rien nous en empêche.
16 Oui, Monsieur Thayer. Ne vous précipitez pas, nous ne sommes pas
17 pressés du tout.
18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,
19 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, à tous.
20 Deux questions d'intendance suites aux questions qui ont été posées la
21 semaine dernière et la semaine précédente également me semble-t-il.
22 La première question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
23 vous vous souviendrez peut-être du fait qu'au cours du ci du général Simic,
24 quelque doute était survenu quant à la date à laquelle était morte la fille
25 du général Mladic. Nous en sommes arrivés à la conclusion comme un accord
26 avec les avocats de la Défense, ayant examiné différentes sources dans les
27 médias et autres sources, qu'Ana Mladic était décédée et s'était suicidée
28 le 24 mars 1994. Nous avons pu, par conséquent, nous mettre d'accord sur la
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1 date de ce décès tragique entre l'Accusation et la Défense.
2 Deuxième question que je souhaitais évoquer, j'avais promis au Juge Kwon
3 que je m'adresserais à la Cour sur cette question qui avait été évoquée la
4 semaine dernière, et qui avait trait à une question posée par l'équipe
5 Beara à propos du versement au dossier de pièces pour le Témoin Dragisa
6 Masal. Un ordre de l'état-major principal avait été montré au général Masal
7 au cours de son contre-interrogatoire. C'était le même ordre que celui qui
8 avait été versé au dossier par Richard Butler au moment de sa déposition
9 dans le cadre de la déposition de Richard Butler. Le document qui a été
10 montré au général Masal était légèrement différent. Il y a une cote ERN un
11 petit peu différente.
12 La question était, de savoir pourquoi on a montré à deux témoins
13 différents le même document avec deux ERN différents et avec deux
14 annotations quelques peu différentes. En fait, rien de particulièrement
15 mystérieux à cela. Il se trouve que j'ai simplement retiré le dossier par
16 l'ERN d'un dossier que j'avais, et je ne me suis pas rendu compte qu'on
17 avait montré à Butler une autre version. Ensuite il n'y a pas de
18 différence, il y a juste une petite différence au niveau des annotations,
19 mais les annotations qui apparaissaient sur le document qui a été montré au
20 général Masal n'ont strictement aucune espèce d'importance pour ce qui est
21 de l'Accusation en tout cas.
22 Ceci étant dit, dans la mesure où c'était la version qui avait été
23 montrée au témoin, nous souhaiterions tout de même demander le versement au
24 dossier de cette deuxième version, de manière à ce que l'on sache
25 effectivement très précisément ce qui a été montré au témoin, même si c'est
26 à vrai dire le même dossier que celui qui avait été versé au dossier pour
27 la déposition de M. Butler.
28 L'autre question à propos de cette pièce à conviction, nous avons une
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1 version anglaise de la version montrée à M. Butler, mais nous n'avons pas
2 de traduction anglaise de la version montrée au général Masal. Il serait,
3 par exemple, souhaitable que nous ayons une traduction anglaise qui
4 traduirait donc les petites annotations manuscrites portant sur la version
5 montrée au général Masal, même si, pour le bureau du Procureur en tout cas,
6 tout cela ne nous intéresse pas outre mesure. Il est simplement indiqué "à
7 verser au dossier," c'est la seule différence par rapport à celle qui a été
8 montrée au général Masal.
9 Donc voilà je voulais simplement demander le numéro 65 ter 2669B,
10 ordre de l'état-major principal du 27 mai 1995.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Thayer. Pas
12 de commentaire, pas d'objection, pour ce qui est des points d'accord,
13 j'imagine qu'il n'y a pas de problème, et pour ce qui est des documents
14 dont l'Accusation demande le versement au dossier aux fins de comparaison
15 et afin de veiller à ce que le dossier soit complet, ça ne pose aucun
16 problème.
17 Très bien. Vous avez notre aval, Monsieur Thayer, et faites ce que vous
18 aviez proposé de faire.
19 Voilà, je vous propose de faire une pause.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'informe que le témoin sera présent
22 dans dix minutes, ce qui nous empêche en rien de faire notre pause de 25
23 minutes maintenant. Une pause de 25 minutes dès maintenant. Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Klacar.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
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1 Juge.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez été appelé à la barre par
3 l'équipe de Défense du général Miletic pour faire une déposition dans ce
4 procès. Avant de commencer, vous êtes prié de faire une déclaration
5 solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Mme l'Huissière va vous
6 présenter le texte, vous êtes donc prié de vous lever et de donner lecture
7 à haute voix de cet engagement solennel que vous prenez auprès de la
8 Chambre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce tout ?
11 LE TÉMOIN: RANKO KLACAR [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas pour le moment.
14 Maître Fauveau -- pardon, Maître Petrusic.
15 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Klacar. Je commence par me présenter
17 à vous. Comme vous le savez, je suis Nenad Petrusic. Aujourd'hui, je vais
18 vous poser des questions pour le compte de la Défense du général Miletic.
19 Pour commencer, pourriez-vous décliner votre identité pour le compte rendu
20 ?
21 R. Ranko Klacar.
22 Q. Je dois également vous demander dès le début de faire une pause entre
23 mes questions et vos réponses. Peut-être pourriez-vous regarder sur
24 l'écran, il y a le curseur du compte rendu et lorsqu'il s'arrête, ça veut
25 dire que le texte est complet et vous pouvez commencer à faire votre
26 réponse.
27 Où êtes-vous né, s'il vous plaît ?
28 R. A Sarajevo.
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1 Q. Quel est votre âge ou quelle est votre date de naissance plutôt ?
2 R. Le 10 avril 1962.
3 Q. Monsieur Klacar, s'il vous plaît, faites une pause avant de répondre.
4 Dites-nous : qu'est-ce que vous avez fait comme instruction, comme
5 école ?
6 R. Je suis technicien mécanique et professeur donc d'auto ou ancien
7 moniteur de conduite.
8 Q. Est-ce que vous avez travaillé avant la guerre ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous dire où cela ?
11 R. Dans l'industrie militaire à Pretis Vogosca, près de Sarajevo.
12 Q. Vous vous trouviez où lorsque la guerre a éclaté en 1992, en Bosnie-
13 Herzégovine ?
14 R. A Sarajevo chez moi.
15 Q. Vous y êtes resté ?
16 R. Non, je me suis enfui. Au début du mois d'avril j'ai pris la fuite et
17 je suis allé en territoire contrôlé par les Serbes où ce que l'on appelait,
18 comme on l'appelait à l'époque.
19 Q. Vous êtes allé dans quel territoire contrôlé par les Serbes ? Dans
20 quelle ville ?
21 R. Je parlais de Sarajevo mais dans le secteur de Grbavica, et plus tard à
22 Pale.
23 Q. Est-ce que vous avez été appelé dans l'ARSK comme conscrit; et dans
24 l'affirmative quand ?
25 R. Oui, je l'ai été le 6 mai. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'ARSK
26 et j'y suis resté jusqu'à la fin.
27 Q. Vous étiez dans quelle unité ?
28 R. Le 2e Bataillon Romanija où je suis resté pendant un certain nombre de
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1 mois et pour le restant de la guerre je l'ai passé au poste militaire 3750
2 à l'état-major principal.
3 Q. Quelles étaient vos fonctions à l'état-major principal ?
4 R. J'étais chauffeur, conducteur.
5 Q. En tant que chauffeur, vous apparteniez à quelle unité ou à quel
6 secteur ?
7 R. Je m'occupais de l'appui logistique de l'arrière, partie de l'état-
8 major principal qui s'occupait des questions logistiques et de l'arrière.
9 Q. Est-ce qu'on vous avait confié un véhicule à moteur lorsque vous
10 travaillez dans le domaine de la logistique ?
11 R. Oui. A différentes périodes, on m'a confié plusieurs véhicules
12 différents, donc c'était plus qu'un véhicule parce que ceci s'est poursuivi
13 de 1992 à 1995. Donc ce n'était pas tous au même moment mais c'était des
14 véhicules différents.
15 Q. En 1995, alors que vous remplissiez vos fonctions en tant que chauffeur
16 à l'état-major principal, est-ce que vous avez été chargé de vous occuper
17 de différents officiers ou un seul officier ?
18 R. A partir de 1993, j'étais essentiellement censé conduire des généraux.
19 En 1994 et 1995, j'étais le conducteur du général Stevan Tomic. Il était
20 général de division et c'est celui auprès duquel j'ai servi le plus
21 longtemps.
22 Q. Stevan Tomic s'occupait de quel secteur ?
23 R. Il était - je ne sais pas si je vais m'exprimer comme il faut - mais il
24 était le chef du département des Affaires financières ou le commandant
25 adjoint pour les Affaires financières. Je ne sais pas quel est le terme
26 militaire qui convient. Je ne suis qu'un chauffeur après tout.
27 Q. Lorsque vous dites assistant du commandant, est-ce que vous voulez
28 parler du général Mladic ?
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1 R. Oui. Je ne sais pas ce qu'il était du point de vue de l'organigramme
2 mais c'était bon ce général-ci était l'homme le plus important du point de
3 vue des finances.
4 Q. Où était son quartier général ?
5 R. Son quartier général se trouvait à Crna Rijeka et j'étais le seul
6 conducteur qui était casernier ailleurs par rapport à son supérieur
7 immédiat, je me trouvais à l'hôtel Gora Han Pijesak et mon supérieur
8 immédiat, le seul à qui je rendais compte, le général Tomic, était à Crna
9 Rijeka à sept ou huit kilomètres de là, à Crna Rijeka.
10 Q. Est-ce que vous alliez de Han Pijesak à Crna Rijeka lorsque vous étiez
11 appelé par le général Tomic lorsqu'il vous convoquait ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous rappelez-vous en 1995, quel était le véhicule que vous utilisiez ?
14 R. Oui. C'était une Golf Mark II, elle était très neuve et elle venait en
15 fait des réserves stratégiques. Elle était pratiquement, c'était
16 pratiquement une voiture neuve. Au moment où on me l'a confiée, elle avait
17 circulé pendant 40 kilomètres. Elle était bleu foncée; c'était légèrement
18 une nuance un peu plus claire que noir, disons gris foncé.
19 Q. Pourriez-vous nous dire, dans l'accomplissement de vos fonctions, est-
20 ce que vous aviez à vous occuper ou à vous fonder sur le service de
21 Transport et de Circulation de l'état-major général ?
22 R. Pas directement. Les conducteurs qui conduisaient les généraux qui
23 étaient donc désignés pour les généraux, bon, il se trouve qu'à la fois le
24 véhicule et le conducteur étaient à la disposition du général en question.
25 Ce général n'était pas obligé de contacter les services de Transport et de
26 Circulation pour demander un véhicule. Les généraux utilisaient leur propre
27 véhicule et leur chauffeur selon que le besoin et il n'avait pas besoin de
28 consulter ou demander quoi que ce soit au service du Transport et de la
Page 29429
1 Circulation. Ils n'avaient pas besoin de demander l'approbation de ce
2 service. Ils devaient simplement s'adresser à leurs supérieurs s'ils
3 voulaient aller, par exemple, en permission ou quelque chose de ce genre,
4 mais ils n'avaient pas besoin de demander l'approbation des chauffeurs et
5 pour ce qui est des véhicules.
6 Q. Quand vous conduisiez le général Tomic dans le territoire de la
7 Republika Srpska, est-ce que vous receviez des ordres pour voyager, ou vous
8 aviez des ordres de mission ou des documents de ce genre ?
9 R. Non.
10 Q. En 1995, est-ce que vous avez conduit en dehors du territoire de la
11 Republika Srpska ? Pour être plus précis, est-ce que vous avez été à
12 Belgrade ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous nous dire avec quelle fréquence ou combien de fois ?
15 R. Je peux dire avec certitude que j'y suis allé plus fréquemment que tout
16 autre conducteur de l'état-major.
17 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez
18 dire quand vous dites plus fréquemment que tout autre chauffeur ?
19 R. La nature du travail ou des missions du général Tomic, ses fonctions
20 l'obligeaient à aller à Belgrade et à faire la navette tout le temps.
21 Q. Avez-vous reçu les ordres de missions à ce moment-là ?
22 R. Non, ce n'était pas nécessaire.
23 Q. Pourriez-vous me dire, quand vous vous rendiez à Belgrade, quelle
24 plaque minéralogique que vous aviez sur votre véhicule ?
25 R. C'était des plaques civiles.
26 Q. Pouvez-vous nous dire quel passage vous avez utilisé, et quel
27 embranchement ?
28 R. Ça dépendait de la situation, mais dans la plupart des cas, on passait
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1 par Karakaj, Sepak. Raca, qu'on utilisait plus rarement.
2 Q. La police qui se trouvait à ces carrefours, ou croisements, ces
3 intersections de Karakaj et Sepak, vous ont-ils jamais demandé de fournir
4 ou de présenter des documents outre votre identifié personnelle ?
5 R. Ils voulaient avoir également le livret du véhicule, livret
6 d'immatriculation correspondant au véhicule. Ils voulaient des
7 renseignements le concernant.
8 Q. Y avait-il des permis spéciaux ou des approbations spéciales dont vous
9 auriez pu avoir besoin ?
10 R. Non.
11 Q. Monsieur Klacar, connaissez-vous le général Miletic ?
12 R. Oui.
13 Q. Comment cela, vous le connaissez comment ?
14 R. Lorsqu'il était à l'état-major principal.
15 Q. Savez-vous s'il avait lui-même un chauffeur attitré ?
16 R. A un moment donné, oui.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle période nous parlons là ?
18 R. C'était en 1995.
19 Q. Quand cela en 1995, vers la mi-1995 ?
20 R. Vers la fin de 1995, parce qu'il a été -- à partir du moment où il a
21 été promu grade de général.
22 Q. Etiez-vous -- avez-vous été en mesure de conduire le général Miletic en
23 1995 ?
24 R. Oui. Je l'ai conduit deux fois, et je ne l'avais jamais conduit avant.
25 C'est uniquement ces deux fois en 1995.
26 Q. Pourriez-vous nous dire où vous le conduisiez ?
27 R. La première fois c'était à Miljevina depuis Sarajevo. C'était un
28 embranchement juste avant la ville de Foca.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. La deuxième fois, c'était à Belgrade.
3 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes allé à Belgrade ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous maintenant, d'après vos souvenirs, nous dire quand ceci a
6 eu lieu ?
7 R. C'était juste avant les événements considérables de Srebrenica.
8 Q. Lorsque vous dites "les événements," ou pour reprendre le terme que
9 vous avez utilisé qui était "hullabaloo à côté de Srebrenica," qu'est-ce
10 que vous voulez dire par là, ce qui est passé autour de Srebrenica ?
11 R. Chacun décrit les choses de la façon dont ils les voient. Moi, en tant
12 que chauffeur, je n'ai fait attention à ce qui avait sur la route qui
13 conduisait à Miletici, Zvornik, Han Pisejak. C'est la même route. Donc
14 pendant une certaine période, cette route était sûre, et il était possible
15 de passer. Puis il y a eu d'autres moments où c'était dangereux; ça
16 représentait des risques essayer de prendre cette route. C'est ça que je
17 veux dire lorsque j'ai employé ce mot, de "hullabaloo," en quelque sorte ce
18 "tralala."
19 Q. Pourriez-vous nous dire, lorsque vous vous êtes mis en route, est-ce
20 que la route était sûre à ce moment-là ?
21 R. Oui, absolument.
22 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la période pendant laquelle il a
23 été plus dangereux d'emprunter cette route, si vous comparez par rapport à
24 la première fois que vous l'avez empruntée avec le général Miletic ?
25 R. Bien, c'était pendant la période --
26 Q. Oui, quelle période ?
27 R. Disons, environ dix jours -- enfin, c'est difficile pour moi d'être
28 très précis étant donné le temps qui s'est écoulé, mais une dizaine de
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1 jours environ en plus ou en moins.
2 Q. Revenons à la période où on pouvait circuler en sécurité pour les
3 véhicules sur cette route où ça n'était pas dangereux le fait d'utiliser
4 cette route. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous êtes
5 allé en voiture avec Miletic à Belgrade ? Qui vous appelait ? Qui vous
6 convoquait ? Qui vous disait de le faire ?
7 R. J'ai conduit le général Miletic là-bas sur les ordres ou avec
8 l'approbation du général Tomic. Je dis "l'approbation" du général Stevan
9 Tomic parce que j'étais son conducteur, et en fait, mon véhicule était à la
10 disposition de Tomic, et c'était approuvé -- il avait approuvé mon
11 détachement auprès du général Miletic et également la possibilité
12 d'utiliser son véhicule pour conduire le général Miletic là-bas.
13 Q. Vous rappelez-vous à quel endroit vous avez pris le général Miletic
14 pour le conduire ?
15 R. A Crna Rijeka.
16 Q. Est-ce que vous vous rappelez combien de temps il fallait pour aller
17 jusqu'à Belgrade ?
18 R. Relativement peu de temps. Ça représente environ 220 à 225 kilomètres.
19 Si vous ne comptez pas le temps qu'il faut pour entrer dans Belgrade, à ce
20 moment-là vous pouvez déduire une quinzaine de kilomètres de ce chiffre. Je
21 pense que ça prenait environ trois heures, peut-être même moins que trois
22 heures parce que nous avions cette voiture qui était neuve.
23 Q. Est-ce que vous vous rappelez la période ou le moment où vous êtes en
24 fait mis en route à partir de Crna Rijeka ?
25 R. En ce qui concerne l'heure exacte, je ne sais pas, je sais qu'il était
26 environ 2 heures.
27 Q. Est-ce que vous avez conduit le général Miletic jusqu'à son point de
28 destination chez lui ?
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1 R. Oui, jusqu'à son appartement.
2 Q. Juste une petite correction. Avez-vous dit que vous étiez arrivé à
3 Belgrade vers 2 heures ?
4 R. Oui, vers 2 heures.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on mette le mot "chambardement" au
6 lieu de "tralala" ou "hullabaloo." Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais si vous me permettez d'expliquer.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Oui, allez-y.
10 R. Le général Miletic s'attendait à ce que nous arrivions un peu plus
11 tard. Il pensait que nous serions là vers 3 heures et en l'occurrence il a
12 fait une remarque sur le fait que je conduisais vite et il a fait un
13 commentaire à ce sujet au général Tomic. En fait, ils ont fait quelques
14 plaisanteries à ce sujet sur ma façon de conduire.
15 Q. Pourriez-vous nous dire quand le général Tomic et le général Miletic
16 ont échangé ces propos ?
17 R. Le général Miletic, je l'ai donc déposé chez lui à Belgrade, chez lui,
18 il a appelé le général Tomic, bien sûr, pour lui dire que tout allait bien
19 pour moi et que j'étais sur le chemin du retour et que le véhicule
20 convenait très bien et que je serai de retour. Il a fait, à ce moment-là,
21 des commentaires, et c'était ce qu'avait dit le général Tomic : il a fait
22 des commentaires sur la vitesse à laquelle je conduisais, et ils ont fait
23 certaines plaisanteries à ce sujet et c'est comme ça que je n'en souviens,
24 que je me souviens de tout cela. Je ne sais pas si je dois vous dire
25 quelles étaient les plaisanteries.
26 Q. Est-ce que vous êtes retourné à Crna Rijeka le même jour ou est-ce que
27 vous êtes resté à Belgrade ?
28 R. Je suis rentré immédiatement. J'ai quitté Miletic, je l'ai laissé à son
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1 appartement à Belgrade et puis je suis rentré tout de suite.
2 Q. Vous êtes monté dans son appartement ?
3 R. Oui. A vrai dire j'y ai déjeuné. On m'a invité à déjeuner.
4 Q. Monsieur Klacar, je me propose maintenant de revenir quelques instants
5 à la partie sûre de l'itinéraire que vous avez empruntée, donc vous avez
6 parlé il y a quelques instants.
7 Donc ma question était la suivante : je vous propose de revenir à ce
8 passage sur la route Konjevic Polje-Zvornik vers Karakaj au moment où ce
9 n'était pas sûr, à ce moment au moment où se déroulait les événements de
10 Srebrenica. Vous nous avez dit, Monsieur, que pendant une dizaine de jours
11 à deux ou trois jours près, vous avez emprunté cette route.
12 Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez emprunté cette route
13 au cours de cette période où les choses n'étaient pas sûres ?
14 R. Bien, je peux difficilement vous donner une date précise mais je peux
15 peut-être vous donner une idée ? Un de mes assistants ou l'adjoint du
16 général Tomic à ce moment-là, le général Tomic qui était absent. En fait,
17 le général Tomic était absent plus pas mal de temps, c'était le capitaine
18 Petrovic qui était un de ses assistants qui insistait alors que le général
19 Tomic était parti à la retraite, pour que nous allions à Zvornik pour
20 obtenir des documents qui avaient trait aux finances. J'ai dit "qu'il a
21 insisté" parce que, d'après les informations que d'autres chauffeurs m'ont
22 fourni la veille, ça avait l'air peu raisonnable de se rendre à Zvornik en
23 empruntant la route Konjevic Polje et Drenica, notamment le passage de
24 Milici qui était vraiment pas sûr jusqu'à Drenica.
25 Mais il a insisté malgré tout pour qu'on s'y rende - et, bien entendu, je
26 n'avais pas le droit de refuser de m'y rendre - mais j'ai dit ce que j'en
27 pensais; j'ai dit que ce n'était pas sûr et j'ai dit qu'on allait se faire
28 tuer pour ces questions papiers; c'était aussi simple que cela. Mais il ne
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1 m'a pas pris au sérieux et donc on s'est rendu à Zvornik, on est parti.
2 J'en ai parlé dans la voiture. J'ai dit qu'on était comme des vedettes de
3 "show business" dans la voiture et qu'on n'avait pas l'air de soldats, des
4 soldats qui empruntent des routes où on risque de leur tendre des
5 embuscades, ou ils risquent d'avoir à essuyer des tirs de combattants. Mais
6 il a insisté, et à l'entrée de Milici, des civils en uniforme bleu nous ont
7 arrêté en disant que la route n'était pas sûre, que c'était impossible
8 d'aller à Zvornik en passant par là.
9 Mais il a insisté, il voulait absolument qu'on continue, et cela m'a
10 vraiment irrité et on a continué mais on s'est arrêté à Kasaba à l'école.
11 Je ne sais plus si c'était une école primaire ou secondaire; je crois que
12 c'était une école primaire mais, en tout cas, il y a eu des tirs de fusil
13 au moment où on passait le long de l'école. Tout ce que je pouvais faire
14 parce qu'on n'avait aucun équipement, aucune arme ni quoi que ce soit tout
15 ce que j'ai pu faire c'est mettre la voiture derrière l'école. Il y avait
16 des tirs dans les collines et je trouvais que l'école nous offrait un petit
17 peu une protection. Donc on s'est protégé derrière l'école jusqu'à ce que
18 la situation se calme un peu et ensuite on est reparti.
19 Q. Monsieur Klacar, quelques questions supplémentaires si vous le
20 permettez. Est-ce que vous êtes allé rechercher le général Miletic à
21 Belgrade ?
22 R. Non.
23 Q. Vous souvenez-vous qu'au moment où vous l'avez conduit à Belgrade,
24 après cela, et alors que la route était encore paisible, vous vous êtes
25 rendu à Belgrade; vous vous êtes rendu oui ou non ?
26 R. Je n'en suis pas sûr. J'allais souvent à Belgrade, donc allez à
27 Belgrade ça n'avait rien de particulier pour moi. Il se peut que j'y sois
28 allé, je n'en sais rien. Aller à Belgrade avec le personnel financier
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1 c'était quelque chose que je faisais de façon routinière. On allait à
2 Belgrade, il faisait ce qu'ils avaient à faire, et ensuite on rentrait le
3 jour même, et voilà. On partait vers 8 heures. On était à l'état-major
4 principal dans l'après-midi. Donc vous pouviez aller à Belgrade, faire ce
5 que vous avez à y faire, et être revenu dans la journée dans les heures
6 ouvrables.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
8 questions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Petrusic.
10 Qui d'autre parmi l'équipe de la Défense souhaite poser des questions
11 à ce témoin ? Personne.
12 Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je me présente, je suis Nelson
16 Thayer et je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du
17 Procureur.
18 Ma première question, Monsieur, est la suivante : quand avez-vous eu pour
19 la première fois des contacts avec des membres de l'équipe de la Défense du
20 général Miletic quel qu'il soit ?
21 R. Au mois d'août, le 19 août, plus ou moins, je me suis entretenu avec
22 monsieur ici -- je crois bien que c'était le 19 août, mais c'était peut-
23 être le 15.
24 Q. Vous voulez dire 2008, Monsieur, cette année ?
25 R. Oui.
26 Q. Avant cela, est-ce qui que ce soit de l'équipe de la Défense a pris
27 contact avec vous par téléphone ou de visu ?
28 R. Je ne sais pas à quelle équipe de la Défense vous faites référence. Je
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1 sais que monsieur ici, le conseil, m'appelé mais il m'a dit qu'il avait des
2 informations selon lesquelles il serait possible de conduire le général
3 Miletic à Belgrade et c'est l'avocat qui m'a contacté.
4 Q. D'accord, et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous dites qu'il vous a
5 appelé, qu'il avait des informations et qu'il serait possible que vous
6 conduisiez le général Miletic à Belgrade. Mais dites-nous ce qu'il vous a
7 dit : de quelles informations disposait-il ?
8 R. Il m'a demandé si j'avais conduit le général Miletic à Belgrade, c'est
9 tout, au cours de cette période-là.
10 Q. Lorsque vous dites qu'il vous a dit qu'il avait des informations, mais
11 de quelles informations faisait-il état ?
12 R. Il a dit qu'il avait des informations selon lesquelles j'avais moi,
13 conduit le général Miletic à Belgrade.
14 Q. Est-ce qu'il vous a dit d'où il tenait ces informations ?
15 R. Non pas concrètement.
16 Q. Alors afin d'être sûr de bien vous comprendre, avant le mois d'août de
17 cette année, Monsieur, avez-vous eu quelque contact que ce soit avec
18 quelque membre que ce soit de l'équipe de la Défense de Miletic ? J'ai bien
19 compris ce que vous nous dites, à savoir que mon éminent confrère de
20 l'équipe de Miletic -- de Défense de Miletic vous a contacté en vous disant
21 qu'il disposait d'information, mais avant août 2008, est-ce que vous avez
22 eu quelque autre contact que ce soit ?
23 R. Non.
24 Q. Je vous propose de parler de votre déplacement.
25 R. Mais c'était au mois d'août, si vous le permettez, j'ai un passeport et
26 je l'ai obtenu pour la première fois des autorités de Bosnie-Herzégovine et
27 il a été délivré le 19 août. Donc peut-être qu'on s'est rencontré le 15
28 août, avant ça. Je crois que j'ai vu ce monsieur un mois avant, donc mon
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1 point de repère c'est la date à laquelle on m'a délivré mon passeport, un
2 mois peut-être, c'est la date de délivrance du passeport que je me base.
3 Q. Je propose de parler de votre déplacement vers Belgrade avec le général
4 Miletic. Vous souvenez-vous à quel moment l'on vous a confié cette mission,
5 c'est-à-dire de faire ce déplacement avec le général Miletic ?
6 R. Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas de la date précise.
7 Q. Vous souvenez-vous si c'était ce jour-là ?
8 R. Je ne peux pas vous donner de date précise.
9 Q. Je vous comprends bien mais ce n'est pas la question que je vous pose.
10 Je souhaite simplement savoir par exemple si l'on vous a confié cette
11 mission ce jour-là, la mission de conduire le général Miletic à Belgrade ou
12 est-ce qu'on vous a confié cette mission la veille, deux jours avant.
13 Pourriez-vous donner à la Chambre quelque indication du moment auquel on
14 vous a demandé, confié cette mission ?
15 R. Si je m'en souviens bien c'était le jour même, l'ordre m'a été confié
16 le jour même.
17 Q. Vous souvenez-vous du jour, est-ce que c'était un jour de semaine ou un
18 week-end, Monsieur ?
19 R. Non, je ne pourrai pas vous répondre de façon précise. Je n'en sais
20 rien, c'est impossible pour moi d'en être sûr. Je n'y ai pas fait
21 particulièrement attention, c'était la guerre et en temps de guerre les
22 jours se ressemblent tous, qu'ils soient ouvrables ou pas.
23 Q. J'imagine qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture, à part le
24 général Miletic, soyons clair ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Au cours de ce déplacement de trois heures, est-ce que vous avez eu
27 connaissance de l'objectif de ce déplacement, de ce transport du général
28 Miletic vers Belgrade ?
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1 R. C'était un congé habituel accordé aux officiers pour qu'ils rendent
2 visite à leurs familles.
3 Q. Si je vous ai bien compris, de l'autre côté de la rivière vous n'aviez
4 rien d'autre à faire, et vous êtes revenu le jour même, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact, effectivement.
6 Q. Au cours de cette période, donc au mois de juillet 1995, vous vous
7 souviendrez sans doute, Monsieur, que Slobodan Milosevic avait imposé un
8 embargo, un blocus entre les deux pays ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous savez, Monsieur, qu'en juillet 1995, un ordre visant à traverser
11 la rivière vers la République socialiste de Yougoslavie, le MUP était
12 notifié par l'armée qu'un personnel d'armée traverserait ?
13 R. Ça c'était aux organes de Sécurité qu'il appartenait de le faire; moi,
14 en tant que chauffeur ça ne me posait aucun problème, c'était aux organes
15 de Sécurité de le faire.
16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, s'il était courant pour un chauffeur tel
17 que vous-même d'avoir deux jeux de plaques d'immatriculation à bord du
18 véhicule, les unes civiles, les autres militaires afin de pouvoir faire les
19 déplacements aller-retour ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc pour traverser la rivière, il fallait changer les plaques
22 d'immatriculation, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, SS c'était ça les lettres "SS."
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur, je vais vous montrer un document
25 maintenant. Je demanderais à ce que le document ne soit pas montré en
26 public, on peut en parler mais il ne faut pas qu'il apparaisse.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce sera fait. Merci.
28 M. THAYER : [interprétation] Le document 04080 de la liste 65 ter,
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1 pourrait-on le voir, s'il vous plaît ?
2 Q. Monsieur, on vous a montré une version légèrement différente de ce
3 document-ci, au cours de votre séance de récolement. Je vous le montre
4 parce qu'il est un petit peu plus lisible que l'exemplaire qui vous avait
5 été montré. En fait, il s'agit et je pense que vous le reconnaîtrez très
6 facilement, je vois que vous acquiescez d'une écoute téléphonique réalisée
7 par le MUP ainsi d'écoute que l'armija ou l'ABiH, son 2e Corps d'armée
8 opérait.
9 M. THAYER : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on fasse défiler vers
10 le bas.
11 Q. Cela continue sur la page suivante, le 519, en bas --
12 R. Oui.
13 Q. -- il est dit que le 8 juillet 1995, sur une fréquence qui apparaît
14 ici, à 22 heures 10, un télégramme a été intercepté. L'on vous a montré ce
15 télégramme, n'est-ce pas, Monsieur ?
16 R. Cette année-ci, non.
17 Q. Très bien. L'on va en parler, nous verrons si cela vous rafraîchira la
18 mémoire. Vous voyez le titre ici, il est dit, "Etat-major général de la
19 République de Serbie [comme interprété]," un numéro confidentiel et ensuite
20 une date, le 8 juillet 1995. Vous voyez cela apparaître, n'est-ce pas,
21 Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous propose de passer à la page suivante maintenant. Voyez-vous le
24 haut de la page, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Nous n'avons pas de traduction anglaise, mais pourriez-vous lire ce qui
27 figure dans le texte en commençant par le haut de la page.
28 (expurgé)
Page 29441
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 R. La deuxième page, la page suivante ?
15 Q. Ce que vous venez de lire.
16 R. La deuxième page, oui, la première, non.
17 Q. Vous avez mentionné que --
18 M. THAYER : [interprétation] En fait, nous pouvons repérer ce document.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuez, Monsieur Thayer.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Monsieur, vous avez dit que pendant que vous voyagez, vous vous souvenez
22 que vous n'aviez pas besoin de porter des documents sur vous, l'exception
23 faite de documents, pas de documents spéciaux.
24 R. Mais les documents pour ce qui est des véhicules ou des passagers, oui.
25 Q. Saviez-vous que le général Miletic, le 8 juillet a autorisé votre
26 voyage à Belgrade entre le 9 et le 11 juillet 1995 ?
27 R. Non.
28 Q. Vous nous avez dit quand vous étiez à Belgrade, le général Miletic a
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1 appelé le général Tomic pour lui parler. Où se trouvait le général Tomic à
2 l'époque pour autant que vous le sachiez ?
3 R. A Meline, mais je ne sais pas exactement où, d'Herceg Novi, il avait un
4 traitement médical.
5 Q. En juillet 1995, qui était chauffeur attitré du général Miletic ?
6 R. Milos Zekic, je pense.
7 Q. Vous souvenez-vous qui était le chauffeur attitré du général Tolimir,
8 en juillet 1995 ?
9 R. Mile, pour ce qui est de son nom de famille, il s'appelle Mile, il
10 habite à Sokolac. Il était le plus jeune de tous les chauffeurs. Il était
11 soldat et est devenu chauffeur attitré, il était le seul soldat qui soit
12 devenu chauffeur attitré. Je ne me souviens pas de son nom de famille.
13 Q. Qui était le chauffeur attitré du général Gvero en juillet 1995 ?
14 R. Rajak, Dragomir, le chauffeur professionnel, il était civil qui servait
15 à l'armée. Il avait le statut de civil servant à l'armée.
16 Q. Pouvez-vous nous épeler son nom de famille ?
17 R. Rajak Dragomir, j-a-k à la fin.
18 Q. Aviez-vous des contacts avec lui après la guerre ?
19 R. Après la guerre, non, non, je n'avais pas de contact avec lui. J'ai
20 entendu dire qu'il habitait à Belgrade, mais je ne sais pas si c'est vrai.
21 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser. Savez-vous qui a conduit
22 le général Miletic de Belgrade ?
23 R. Non.
24 Q. Vous nous avez parlé de votre premier voyage pendant lequel vous
25 conduisez le général Miletic à Miljevina ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la fin de ce voyage ?
28 R. Il voulait rendre visite à sa mère, me semble-t-il.
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1 Q. Vous souvenez-vous quand c'était ?
2 R. Une quinzaine de jours avant son départ à Belgrade où à peu près
3 pendant cette période-là. Je ne peux pas être précis, c'est impossible,
4 pendant cette période de temps.
5 Q. Merci, je n'ai plus de questions.
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, avez-vous des
8 questions supplémentaires à poser ?
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc votre témoignage est fini,
11 Monsieur Klacar. Vous pouvez quitter le prétoire et j'aimerais vous
12 remercier d'être venu pour témoigner. Je vous souhaite bon retour chez
13 vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de document, je suppose.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, seulement cette
20 transcription d'une conversation interceptée, 4048, sous pli scellé.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.
22 Y a-t-il des objections ?
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense,
25 donc je vois qu'aucune n'est intéressée à faire cela. Très bien.
26 Donc est-ce que le témoin est présent ?
27 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- désolée, nous n'avons pas d'autre témoin pour
28 aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons entendu trois
2 témoins aujourd'hui.
3 Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intendance à soulever que
4 quelqu'un voudrait soulever ? Je vois que M. Vanderpuye est entré dans le
5 prétoire avec de mauvaises ou de bonnes nouvelles. Voulez-vous soulever
6 quelque chose ?
7 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'audience est levée.
9 Demain, nous commençons à 14 heures 15.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le mercredi 10
11 décembre 2008, à 14 heures 15.
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