Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame l'Huissière [comme

  6   interprété], est-ce que vous pouvez citer le numéro de l'affaire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

  9   Vujadin Popovic, et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Je vois que tous les accusés sont présents; pour

 12   l'Accusation, M. McCloskey et M. Elderkin. Je vois qu'il n'y a pas de Me

 13   Lazarevic, il n'y a pas de Me Josse, Mme Nikolic est absente, et M. Haynes

 14   aussi.

 15   Y a-t-il des questions préliminaires ?

 16   Maître Gosnell.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu

 18   l'intention de me lever avant vous, mais puisque le témoin n'est pas dans

 19   le prétoire, j'aimerais soulever une question d'intendance, qui concerne la

 20   décision de la Chambre de première instance du 10 octobre 2008 pour ce qui

 21   est du versement au dossier de la déclaration conformément à l'article 98

 22   bis. Il s'agit de la déclaration de Petar Loncarevic, et nous avons fait

 23   tout ce qu'il fallait par rapport à cette déclaration pour ce qui est des

 24   choses techniques et [imperceptible]. Maintenant la pièce 4D644 - c'est le

 25   numéro de la déclaration - est saisie dans le prétoire électronique.

 26   Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell, pour cette

 28   information. D'autre chose ? Non.

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  1   Je vois M. McCloskey qui est debout.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est du dernier

  5   témoin qu'on a eu, il y a des documents à verser au dossier.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement, mais je n'ai pas pensé à ça

  7   quand j'ai dit les questions préliminaires. Donc nous allons nous occuper

  8   des documents.

  9   Nous avons versé au dossier un document ou deux documents, ou même

 10   trois ? Je ne sais plus.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 13   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai transmis la liste d'une soixante

 14   de documents.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? S'il vous

 16   plaît, il faut que vous parliez lentement s'il y a plusieurs documents et

 17   plusieurs objections.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a un

 19   document qui n'avait pas le numéro ERN, mais nous n'avons pas d'objection à

 20   ce sujet. Nous allons encore regarder un peu plus pour ce qui est des

 21   objections, mais pour le moment, nous n'avons pas d'objection.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur McCloskey.

 23   Est-ce qu'il y a d'autres objections, pour ce qui est d'autres

 24   équipes de la Défense, eu égard ces documents ? Non, il n'y a pas

 25   d'objection. Donc tous les documents sont versés au dossier.

 26   Est-ce qu'il y a -- qui est le dernier document, 5D1411 ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une partie du rapport, mais

  2   nous allons le retrouver et je pense qu'il n'y aura pas de problème par

  3   rapport à cela.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, il y a

  5   au moins trois documents qui ne sont pas traduits; par conséquent, ces

  6   documents recevront les numéros à fin d'identification en entendant que les

  7   traductions soient faites. Très bien.

  8   Il n'y a pas d'autre document à verser au dossier proposé par d'autres

  9   équipes de la Défense ? Dans ce cas-là, nous allons nous occuper de la

 10   liste des pièces de l'Accusation, qui a été communiquée.

 11   Des objections.

 12   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : Merci.

 14   [interprétation] D'autres équipes de la Défense ? Non, il n'y a pas

 15   d'objection. Cela veut dire que tous ces documents sont versés au dossier.

 16   Je ne sais pas s'il y a d'autres documents qui ne sont pas traduits, mais

 17   pendant le contre-interrogatoire de ce témoin, il me semble qu'il y avait

 18   d'autres documents qui ne sont pas traduits.

 19   Les documents qui ne sont pas traduits sont les documents qui seront

 20   marqués aux fins d'identification en attendant à ce que ces documents

 21   soient traduits complètement.

 22   Maître Bourgon.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 24   Monsieur le Président. Bonjour, Madame, et Monsieur les Juges.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 26   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais dire pour ça soit consigné au

 27   compte rendu, Monsieur le Président, que notre consentement pour ce qui est

 28   de ces documents dépend de la requête qu'on a déposée, et que la Chambre de

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  1   première instance n'a pas encore examiné, pour ce qui est des documents de

  2   l'Accusation.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je pense

  4   qu'après deux ans et demi, vous auriez dû être au courant de notre

  5   procédure, de notre système de travail.

  6   Donc faisons entrer le témoin suivant.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal. Avant de

 11   commencer à témoigner en tant que témoin de la Défense, d'après le

 12   Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration

 13   solennelle avant de commencer votre témoignage. Le texte de la déclaration

 14   qui vous est remis par Mme l'Huissière. Pouvez-vous la prononcer à voix

 15   haute, s'il vous plaît ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN: NEDELJKO ILIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Me

 21   Petrusic va vous poser des questions il est avocat du général Miletic, et

 22   après on va voir qui d'autres pour ce qui est des équipes de la Défense

 23   voudraient vous poser des questions.

 24   Maître Petrusic, vous pouvez commencer.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Petrusic : 

 27   Q.  [interprétation] Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Nenad

 28   Petrusic, et au nom de la Défense du général Miletic je vais vous poser des

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  1   questions aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que vous décliniez

  2   votre identité aux fins du compte rendu.

  3   R.  Je m'appelle Nedeljko Ilic. Je suis né à Tegare, municipalité de

  4   Bratunac, en 1955.

  5   Q.  Dites-nous : quel diplôme vous avez ?

  6   R.  J'ai le diplôme de l'école supérieure en économie.

  7   Q.  Est-ce que vous travaillez ?

  8   R.  Oui, je travaille dans l'entreprise de mon fils, une entreprise privée.

  9   Q.  Travaillez-vous avant l'éclatement des conflits armés sur le territoire

 10   de l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  J'ai travaillé dans la restauration dans l'entreprise Podrinje avant

 12   les conflits et après les conflits aussi.

 13   Q.  Monsieur Ilic, je vous prie d'attendre un peu avant de répondre à mes

 14   questions pour que cela soit correctement traduit et interprété -- se

 15   poursuit --

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouvait le siège de votre entreprise ?

 18   R.  Le siège de mon entreprise de restauration et d'hôtellerie se trouvait

 19   à Bratunac. Mis à part l'hôtel, nous avions nos restaurants et d'autres

 20   installations, donc c'était l'entreprise dans le domaine d'hôtellerie et de

 21   restauration.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 4, à la ligne 25, il y a une

 23   erreur dans l'interprétation, une erreur évidente.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc examiner cela et

 25   corriger. Merci. "Il y a Slavko Novakovic à la place de Nedeljko Ilic,"

 26   c'est le nom du témoin.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Ilic, est-ce que votre entreprise travaillait de façon

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  1   continue pendant la guerre de 1991 à 1995 ?

  2   R.  Oui. Nous travaillons pendant toute la guerre à savoir un peu moins

  3   pour ce qui est des clients de tel mais nous faisions tous ce que les

  4   autorités civiles et militaires nous demandaient.

  5   Q.  Cependant, au moment où les conflits armés ont éclaté, avez-vous été

  6   mobilisé à l'ARSK ?

  7   R.  Oui, à partir du mois d'avril 1992.

  8   Q.  Etiez-vous pendant tout ce temps-là à l'armée ?

  9   R.  Oui, à partir du début à la fin de la guerre, à savoir jusqu'en 1995.

 10   Q.  Est-ce que vous travaillez dans votre entreprise en même temps ?

 11   R.  Oui. J'ai été mobilisé pour travailler au sein de l'entreprise et en

 12   même temps au sein de la Brigade de Bratunac quand il y avait besoin pour

 13   que je travaille pour la brigade.

 14   Q.  Pour ce qui est de l'éclatement des conflits en 1992, est-ce que la

 15   ligne de séparation de votre unité et votre adversaire, en fait dites-nous

 16   quelle était la partie adverse de votre unité ?

 17   R.  La ligne de séparation était Zuti Most et Zagan [comme interprété]

 18   entre Srebrenica et Bratunac; et le conflit a éclaté entre les Musulmans et

 19   les Serbes.

 20   Q.  Est-ce que ces deux municipalités, Bratunac et Srebrenica, étaient les

 21   municipalités adjacentes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Savez-vous, Monsieur Ilic, qu'à un moment donné pendant la guerre, les

 24   zones protégées ont été établies sur ce territoire ?

 25   R.  Oui. Je pense que c'était à partir -- c'était vers le milieu de 1993.

 26   Q.  Dites-nous : quelle zone protégée a été établie à l'époque ?

 27   R.  Il s'agit de la zone qui couvrait le territoire de la municipalité de

 28   Srebrenica, et cette zone était adjacente avec le territoire couvert par la

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  1   municipalité de Bratunac.

  2   Q.  Savez-vous quelles sont les forces de la paix qui étaient venues sur le

  3   territoire de la municipalité de Srebrenica ?

  4   R.  Je sais qu'il y avait des unités de taille, de petites unités, et je ne

  5   connais grand-chose pour ce qui est de ces unités. Dans la deuxième moitié

  6   de 1993, ou vers la fin de cette année-là, le Bataillon néerlandais a été

  7   déployé dans le cadre des forces du maintien de la paix dans les zones

  8   protégées de Srebrenica.

  9   Q.  Aviez-vous des contacts privés ou d'affaires avec les forces du

 10   maintien de la paix ?

 11   R.  Vers la fin de 1993, au moment où le Bataillon néerlandais est arrivé,

 12   on m'a informé qu'il serait possible que je m'occupe de la logistique pour

 13   ce qui est de ce bataillon en utilisant les ressources de mon entreprise;

 14   et après quoi il y avait des réunions et cela a été accepté par la suite.

 15   Il s'agissait des contacts que j'ai eus avec le Bataillon néerlandais.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire comment ces réunions se déroulaient et quels

 17   étaient les besoins des deux parties ?

 18   R.  Le représentant des forces d'observation, Andres - je pense qu'il

 19   s'appelait comme Andres - il est venu avec M. Nikolic dans l'hôtel Fontana

 20   pour me voir et ils ont parlé du problème via la logistique pour ce qui est

 21   des forces qui se trouvaient à Potocari. Ils m'ont demandé s'il était

 22   possible pour moi d'organiser au niveau de mon entreprise

 23   l'approvisionnement logistique et s'il y avait des difficultés et je devais

 24   donc m'informer auprès des autorités civiles et des autorités militaires et

 25   ils m'ont autorisé à organiser une réunion pour parler de ce travail.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je ne

 28   soulève pas d'objection mais j'ai vu qu'il a été fait mention de M. Nikolic

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  1   et je me demande s'il serait utile de tirer ce point au clair.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons de Momir Nikolic ici ?

  3   J'ai besoin que cela soit confirmé et nous pouvons continuer.

  4   Merci, Monsieur Elderkin.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur Ilic, de quel Nikolic vous avez

  7   parlé pour ce qui est de ces réunions ?

  8   R.  Il s'agit de Momir Nikolic, de M. Momir Nikolic.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez, ce que vous avez

 10   entendu par l'approvisionnement logistique ?

 11   R.  L'approvisionnement en logistique concernait l'approvisionnement en

 12   vivres, en fruits, légumes, gâteaux, jus de fruits, bière et d'autres

 13   denrées, je ne me souviens plus.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1170, s'il vous

 15   plaît ? Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document pour

 16   l'examiner brièvement dans les deux versions.

 17   Q.  Monsieur Ilic, est-ce que vous reconnaissez la signature dans la

 18   version en serbe, la signature qui se trouve à droite ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dites-nous : à qui appartient cette signature ?

 21   R.  C'est ma signature.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la première page

 23   dans les deux versions, la première page de ce contrat.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de ce contrat pour ce qui est de votre entreprise et

 25   du travail que votre entreprise allait faire dans le domaine de

 26   l'approvisionnement logistique ?

 27   R.  Je m'en souviens.

 28   Q.  La date est le 18 mars 1994; est-ce que c'était le premier contrat que

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  1   vous avez conclu avec les représentants de la FORPRONU, à savoir les

  2   représentants du Bataillon néerlandais ou DutchBat ?

  3   R.  Oui, il s'agit du premier contrat conclu. Les réunions qui précédaient

  4   la conclusion de ce contrat étaient les réunions préparatoires pour ce qui

  5   est des questions techniques, des marchandises qu'il fallait acheminer, et

  6   cetera. Donc on a parlé des tailles. Il fallait donc les approvisionner en

  7   tout deux ou trois fois par semaine, et on a parlé également du mode de

  8   paiement; C'était à la livraison de ces marchandises.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 10   5D1171.

 11   Q.  Monsieur Ilic, aujourd'hui, pouvez-vous vous souvenir de ce document ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens. Il s'agit de l'autorisation du gouvernement pour

 13   ce qui est de la coopération avec le DutchBat, signée par le ministre des

 14   finances, Milenko Stanic.

 15   Q.  Dans cette information, on peut voir que certaines marchandises étaient

 16   exclues. Pouvez-vous nous dire de quelles marchandises il s'agissait ?

 17   R.  Cela concerne principalement l'équipement militaire, les uniformes, les

 18   armes, et cetera. 

 19   Q.  D'après le contrat que vous avez conclu à l'époque avec les

 20   représentants du DutchBat, est-ce qu'il y avait des restrictions pour ce

 21   qui est de l'approvisionnement conformément à ce document émanant du

 22   gouvernement ?

 23   R.  Je ne pouvais pas travailler avant d'avoir reçu ce document du

 24   gouvernement, cette autorisation du gouvernement. C'est seulement alors que

 25   je pouvais commencer à travailler pour ce qui est de

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]  Est-ce qu'on peut afficher 5D525 ? Dans la

 27   version anglaise, la date est erronée; en fait au lieu du 18 mars 1994, il

 28   devrait figurer la date du 18 mars 1995.

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  1   Pourrait-on, s'il vous plaît, faire défiler le texte jusqu'à la page

  2   2 du document dans les deux versions ?

  3   Q.  Monsieur Ilic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous

  4   reconnaissez la signature qui apparaît à droite ?

  5   R.  Oui, il s'agit de ma signature.

  6   Q.  Je vous propose de revenir à la page 1, s'il vous plaît. Le

  7   représentant du Bataillon DutchBat est décrit comme étant le major Boering.

  8   Vous souvenez-vous de cet officier qui était le représentant du DutchBat au

  9   moment de la conclusion du contrat ?

 10   R.  Oui, effectivement, je m'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens.

 11   Q. Monsieur Ilic, vous aviez conclu un contrat précédemment en 1994, le 18

 12   mars, or maintenant, vous en avez un qui remonte à 1995; pourriez-vous nous

 13   expliquer pourquoi ce même contrat était conclu à nouveau, c'est le même

 14   qui régit les droits et obligations des deux parties au contrat ?

 15   R.  Le premier contrat étant arrivé à expiration puisque sa validité était

 16   limitée à une année, après une année de travail, les deux parties étaient

 17   amenées à décider s'ils souhaitaient poursuivre leur coopération ou pas.

 18   Or, dans la mesure où les deux parties étaient satisfaites, un nouveau

 19   contrat était rédigé et ce en date du 18 mars 1995. Une fois le contrat

 20   d'un an précédent était arrivé à expiration.

 21   Q.  Vous souvenez-vous de la durée pour laquelle avait été conclu ?

 22   R.  Vous voulez dire le dernier contrat en date, celui du 18 mars 1995.

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Je crois qu'il avait une durée de validité d'un an aussi.

 25   Q.  En vertu de ce contrat, fournissiez-vous -- faisiez-vous des livraisons

 26   une ou deux fois par semaine au Bataillon DutchBat dans les mêmes

 27   conditions que précédemment ?

 28   R.  Oui, absolument. 

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  1   Q.  Est-ce qu'ils étaient satisfaits de cela ?

  2   R.  Nous avons même envisagé d'étendre notre coopération de manière à ce

  3   qu'ils puissent résider à l'hôtel Fontana de façon un peu plus organisée.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Le 5D1172, s'il vous plaît, pièce à

  5   conviction, peut-on l'afficher à l'écran, s'il vous plaît ? Peut-on faire

  6   défiler le texte en version serbe ? Oui, excellent merci beaucoup.

  7   Q.  Monsieur Ilic, reconnaissez-vous la signature qui figure en bas à

  8   droite ?

  9   R.  Oui, c'est ma signature.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire à quoi correspond ce document, à quoi a-t-il

 11   trait et pouvez-vous nous dire dans quelle mesure il y a un lien entre ce

 12   document et vos activités, vos liens professionnels avec la FORPRONU ou

 13   plus précisément avec le DutchBat ?

 14   R.  Ce document est un rapport qui fait état des transactions faites avec

 15   le DutchBat pendant une période donnée. Nous étions tenus d'envoyer de tel

 16   rapport au gouvernement ainsi qu'aux autorités militaires donc tant les

 17   autorités militaires que les autorités civiles.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourriez-vous faire afficher le document

 19   1173, s'il vous plaît ? Il s'agit de la pièce à conviction 5D1173.

 20   Q.  Monsieur Ilic, reconnaissez-vous ce document-ci ?

 21   R.  Oui. Il s'agit d'une facture où l'on énumère les produits livrés,

 22   bière, coca cola, jus d'orange, gâteau, il y a la date de livraison qui

 23   figure sur la facture sur laquelle il est dit que le tout a été payé en

 24   espèce et que le représentant de la FORPRONU qui a accusé réception de la

 25   livraison est mentionné ici.

 26   Q.  Cette réception de la marchandise elle a été faite le 5 mai 1995 et le

 27   paiement également ?

 28   R.  Oui, oui, le 5 mai, parce que le jour où on a été faite la livraison,

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  1   on a rédigé la facture et c'est à ce moment-là qu'a été fait le paiement.

  2   Ensuite pour la commande suivante, on passait de l'autre côté du pont jaune

  3   au QG de la FORPRONU, au commandement.

  4   Q.  Des représentants du DutchBat au moment où ils réceptionnaient la

  5   livraison, enfin entre le moment de la livraison et le moment où ils

  6   traversaient le pont jaune; est-ce que ces représentants de la FORPRONU,

  7   est-ce qu'il y avait des limites ou est-ce qu'il y avait une vérification

  8   des livraisons, est-ce qu'il y avait confiscation des choses de ce genre-là

  9   ?

 10   R.  Pas pour autant que je sache. J'imagine que les représentants du

 11   DutchBat nous l'auraient dit, s'ils avaient rencontré des problèmes. Au

 12   moment où ils réceptionnaient la livraison, en général, il y avait une

 13   commission qui incluait un représentant de la brigade ainsi qu'un

 14   représentant de la municipalité. Donc au moment où de la rédaction de la

 15   facture, le représentant de la brigade les escortait jusqu'à la ligne de

 16   démarcation, si vous voulez la ligne de séparation. A mon avis, ça ne

 17   posait aucun problème de ce point de vue là, parce que s'il y avait eu des

 18   problèmes, il l'aurait signalé au moment où ils arrivaient à l'hôtel

 19   Fontana.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous propose maintenant d'examiner le

 21   document suivant, il s'agit de la pièce à conviction 5D1293.

 22   Q.  Monsieur Ilic, vous souvenez-vous ce document ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  En date du 1er juillet 1995, date à laquelle a été rédigé le document en

 25   question, document intitulé "Autorisation à l'hôtel Fontana, Bratunac,

 26   visant à fournir des services commerciaux à la FORPRONU," donc il s'agit

 27   d'autoriser l'hôtel Fontana à fournir ces services.

 28   Est-ce que vous avez continué à fournir vos services à la FORPRONU ?

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  1   R.  Oui, absolument, et le document vous montre clairement que les

  2   représentants du Corps de la Drina avaient marqué leur accord avec cette

  3   transaction commerciale, avec la poursuite de cette transaction

  4   commerciale. Donc au 1er juillet 1995, comme le montre le document, la

  5   transaction commerciale s'est poursuivie.

  6   Q.  Outre cette transaction régie par ces deux contrats, outre cette

  7   transaction-là, donc des représentants du Bataillon DutchBat se rendaient-

  8   ils dans votre hôtel et avaient-ils recours à d'autres services de votre

  9   hôtel ?

 10   R.  Oui, je crois que c'était le cas. Rien ne s'y opposait je pense, l'on

 11   m'a même invité à me rendre à leur QG de commandement et se rendaient à

 12   l'hôtel sans le moindre problème. Il n'y avait de problème ni dans l'hôtel

 13   lui-même ni dans le village.

 14   Q.  A la mi-juillet, vous y étiez vous à l'hôtel ? Vous y travaillez ?

 15   R.  Non. A partir du 4 juillet, j'étais dans mon Unité de la Brigade de

 16   Bratunac, il s'agissait du Bataillon R de la Brigade de Bratunac.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 18   questions pour mon interrogatoire principal de ce témoin.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Petrusic.

 20   Monsieur Zivanovic, vous avez des questions ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.

 23   OSTOJIC : [interprétation] Pas d'autres questions.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Pas d'autres questions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de questions.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa.

  3   M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Elderkin : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je me présente Rupert

  8   Elderkin et je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du

  9   Procureur.

 10   M. ELDERKIN : [interprétation] La pièce 65 ter 4070 peut-elle être

 11   affichée, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Voyez-vous cette lettre à l'écran qui porte la date du 18 mars 1994.

 13   C'est vous qui êtes l'auteur de cette lettre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, effectivement. C'est moi qui en suis l'auteur ou plutôt ces ma

 15   secrétaire qui l'a écrite et moi je l'ai signée.

 16   Q.  Il s'agit de la même date que celle à laquelle a été signé le premier

 17   contrat avec le Bataillon DutchBat, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Le 18 mars 1994, effectivement.

 19   Q.  Dans cette lettre, vous demandez aux autorités militaires locales de

 20   Bratunac de vous confier la mission de vendre des "bières, du vin, et des

 21   vivres," au Bataillon DutchBat; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Vous écrivez également : "De telles transactions nous permettraient de

 24   dégager des effets économiques profitables aux deux parties."

 25   Vous voyez cette phrase, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, je la vois. C'est exact. Une partie des bénéficies allait

 27   effectivement à la brigade et une autre partie des bénéficies allait à

 28   l'entreprise. Nous étions en période de guerre et l'entreprise n'avait

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   d'activités commerciales que limitées avec des tiers.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, à l'écran

  3   la pièce à conviction 65 ter 4075 ?

  4   Q.  En attendant que cela soit affiché, quelle était la part des bénéfices

  5   qui étaient attribués à la Brigade de Bratunac ? Pourriez-vous nous

  6   indiquer un pourcentage en attendant que le document s'affiche à l'écran ?

  7   R.  Non, ça je ne m'en souviens pas là maintenant.

  8    Le canal anglais seulement ici.

  9   M. LE JUGE AGIUS : Un moment, s'il vous plaît.

 10   [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre. Désolé pour

 11   l'interruption. Excusez-moi.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'un document portant la date du 28 juin 1995 qui est adressé

 14   au -- commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas; c'est exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Avec ce document, vous demandez à ce que le général Ivanovic vous

 17   autorise à poursuivre les transactions commerciales avec le DutchBat; c'est

 18   bien exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Vous voyez que le document fait apparaître, c'est une remarque : "Vous

 21   savez que cette coopération commerciale permet l'appui logistique à la

 22   Brigade de Bratunac avec 70 % des bénéfices, et il est prévu que les 300

 23   000 de dinars soient remis à la brigade d'ici à la fin de l'année."

 24   Donc c'est la Brigade de Bratunac qui empochait le plus gros des bénéfices

 25   dégagés dans le cadre des transactions avec le Bataillon DutchBat; c'est

 26   bien exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact, 70 % leur était versé et il était prévu de gagner

 28   300,000 dinars.

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  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce à

  2   conviction 65 ter 4071, s'il vous plaît ?

  3   Q.  Revenons en 1994; il s'agit d'un document dont on avait du 5 août; une

  4   demande que vous avez adressée conjointement avec le président de

  5   l'assemblée municipale de Bratunac, et dans laquelle vous demandez à

  6   l'état-major général de la VRS de donner son consentement à l'entreprise

  7   Podrinje pour quelle livre le DutchBat; est-ce que c'est exact ?

  8   R.  Oui. Je connais ce document et c'est effectivement ainsi que les choses

  9   se présentaient. Nous étions tenus d'envoyer cela à l'état-major principal

 10   ainsi qu'au gouvernement. Toute l'information devait être envoyée et il

 11   fallait que nous leur demandions leur aval pour que nous puissions

 12   poursuivre nos activités.

 13   Q.  Je vois que dans la version anglaise on parle de général staff. L'état-

 14   major général c'est-à-dire l'état-major principal de la VRS, c'est-à-dire

 15   l'état-major à la tête duquel se trouve le général Mladic; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact, oui, oui.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher la pièce à conviction 65

 18   ter 4070 [comme interprété], s'il vous plaît ?

 19   Q.  Il s'agit d'un document portant la date du 10 août 1994, document

 20   envoyé par le commandement du Corps de la Drina à la Brigade -- au

 21   commandement de la Brigade de Bratunac; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le commandement du Corps de la Drina répond à la lettre qui lui a été

 24   adressée le 5 août et que nous venons de voir; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Ici, le commandement du Corps de la Drina indique : "Le commandement de

 27   l'état-major principal de la VRS, (secteur logistique donne son aval à la

 28   livraison des provisions en question dans les conditions suivantes."

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  1   R.  Oui, effectivement, je le vois.

  2   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que les relations commerciales entrent

  3   l'entreprise Podrinje et le Bataillon DutchBat étaient sujet à l'aval de

  4   l'état-major principal, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, tant l'état-major principal et le gouvernement -- de la -- donner

  6   leur accord.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on faire afficher à nouveau le document

  8   65 ter 5D1171, s'il vous plaît ?

  9   Q.  Nous avons déjà examiné ce document ce matin. Il s'agit d'un bulletin

 10   d'information portant la date du 30 mars 1994, rédigé par le ministère du

 11   Commerce et de l'Approvisionnement de la Republika Srpska. Page 10, lignes

 12   11 à 15, vous avez dit : "Jusqu'à réception de ce document, je ne pouvais

 13   rien faire. Ce n'était qu'une fois que je recevais ce document de la part

 14   du gouvernement que je pouvais effectivement assurer les livraisons prévues

 15   dans le contrat."

 16   C'est exact ? C'est ce que nous avez dit.

 17   R.  Oui, c'est exact. Sans ces deux autorisations, je n'aurais pas pu

 18   travailler. Il y avait peut-être une erreur de dates quelque part, mais en

 19   tout cas c'est ainsi que les choses se faisaient. Sans ces informations du

 20   gouvernement ou sans les autorisations du gouvernement, ou de la brigade,

 21   je ne pouvais pas me livrer à ces activités commerciales.

 22   Q.  Ce document fait également référence, n'est-ce pas, à des livraisons

 23   que ne pouvaient pas faire votre entreprise au Bataillon DutchBat ? En

 24   réponse à une question qui portait sur ce point, en page 10, lignes 9 à 11,

 25   vous dites : "Bien, pour le plus gros, il s'agissait d'achat d'armes, de

 26   chaussures, et bottes, de vêtements et d'équipement militaire. Je crois que

 27   c'est de ça qu'il s'agissait."

 28   Vous souvenez-vous nous avoir dit ça ce matin ?

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  1   R.  Oui. Oui, oui, c'est exact.

  2   Q.  Ce document fait référence à une liste de livraisons à l'article 2 du

  3   décret sur les conditions spéciales d'approvisionnement en biens et

  4   services du journal officiel de la Republika Srpska, numéro 1693; le voyez-

  5   vous vous ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran maintenant, le

  8   document 65 ter 4079 ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le document va être affiché. La pause

 10   aura lieu à 10 heures 40, Monsieur Elderkin, je vous le signale, et nous

 11   aurons une pause de 20 minutes au lieu des 25 minutes habituelles.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que j'aurais fini mon contre-

 13   interrogatoire d'ici là.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte, s'il vous

 16   plaît, page B/C/S ? A vrai dire, en anglais, il ne semble pas qu'il y ait

 17   de deuxième page. Mais il devrait y avoir une traduction de l'article 2,

 18   qui devrait être en page 2. Ah, voilà. Parfait. Article 2.

 19   Q.  Vous voyez qu'il s'agit du décret où lequel l'on fait référence dans la

 20   lettre du ministère que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je crois qu'il s'agit ici des besoins de l'armée auxquels il est fait

 22   référence : maïs, blé, haricots, sel, détergents, et cetera. Ce n'était pas

 23   à moi de m'occuper de ces choses-là. On le voit sur la facture que nous

 24   avons délivrée au moment où le représentant du Bataillon DutchBat

 25   réceptionnaient les marchandises. Les biens dont la liste figure à

 26   l'article 2 sont mentionnés dans aucune des factures.

 27   Q.  Désolé de vous interrompre. Je souhaitais tout de même procéder de

 28   façon logique de manière à ce que l'on soit -- les choses soient aussi

Page 29402

  1   claires à notre esprit qu'au vôtre. Il s'agit du décret qui a trait aux

  2   conditions spéciales pour les échanges de biens et services auxquels il est

  3   fait référence dans la lettre que nous venons de voir; c'est bien exact ?

  4   R.  Oui. Oui, c'est bien exact.

  5   Q.  Vous souvenez-vous que, dans la lettre, il était dit spécifiquement que

  6   la Compagnie de la Drina [comme interprété] ne pouvait se livrer à des

  7   échanges pour ce qui est des articles figurant à l'article 2 de ce décret,

  8   échanges avec le DutchBat s'entend ?

  9   R.  Ils ne sont pas cités nommément. On disait simplement comme le dit

 10   l'article 2 du journal officiel de la Republika Srpska avec l'énumération

 11   des biens en question. A mon bureau, on avait le journal officiel et on se

 12   conformait à sa disposition. Donc nous procédions à des échanges

 13   commerciaux que pour les marchandises autorisées par l'état-major

 14   principal, et le gouvernement.

 15   Q.  Vous avez déjà fait référence à ces marchandises dont la liste figure à

 16   l'article 2, dont notamment, le blé, la farine de blé, le maïs, et la

 17   farine de maïs, le sucre, l'huile, le saint doux, les haricots, le sel, le

 18   riz, et les produits laitiers, ainsi que d'autres produits de base, et tout

 19   autre produit pour lequel le ministère déciderait qu'il y a eu lieu de

 20   prendre une mesure, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est vrai parce que c'était là des denrées à caractéristiques

 22   stratégiques, le ministère prenait sa décision. Pour nous, point n'était

 23   besoin de demander cela, de le demander du tout.

 24   Q.  Vous n'étiez pas autorisé du tout à vendre de ces denrées stratégiques

 25   au Bataillon néerlandais d'après la lettre du ministère dont on vient de

 26   parler; c'est bien cela, qu'on vient juste de voir ?

 27   R.  C'est exact.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le

Page 29403

  1   document 4073 de la liste 65 ter ?

  2   Q.  Voilà, nous avons là une facture de la Compagnie Podrinje à la

  3   FORPRONU, est datée du 17 février 1995, et qui a été signée par vous-même;

  4   c'est bien cela ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Cette fois-là, les denrées vendues au Bataillon néerlandais c'était de

  7   la bière, du vin, et des boissons non alcoolisés, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  On ne voit pas, sur cette facture, des choses alimentaires.

 10   R.  Non. Il n'y a pas d'aliments là.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir à nouveau 5D1173 ?

 12   Q.  Nous avons déjà vu cette facture qui est datée du 5 mai, et ici, les

 13   denrées qui ont été vendues au Bataillon néerlandais c'étaient de la bière,

 14   du jus de fruit, donc des boissons non alcoolisées et des gâteaux, mais on

 15   ne voit pas d'autres aliments sur la facture à part ce gâteau, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  C'est exact, juste des gâteaux.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le

 19   5D1172.

 20   Q.  Nous avons déjà vu ce document ce matin, et pourriez-vous nous dire à

 21   quelle période ou à quelle date ce rapport correspond, s'il vous plaît ?

 22   R.  Je pense que ces rapports étaient présentés par trimestre, tous les

 23   trois mois.

 24   Q.  Ce rapport-ci montre les bénéfices qui ont été réalisés par la société

 25   Podrinje en vertu du contrat avec le Bataillon néerlandais; c'est bien cela

 26   ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Mais ils ne précisent pas de quelles denrées ou de quels biens il

Page 29404

  1   s'agissait qui étaient en fait vendus, à quoi cela correspondait, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Etant donné que des copies de ces factures ont été envoyées à la fois à

  4   la brigade et aux autorités municipales, ils avaient en fait une liste

  5   complète avec chaque article. Mais ici, il s'agit d'un rapport résumé basé

  6   sur ces factures, ces notes, donc il s'agit là d'un rapport trimestriel

  7   pour le commerce réalisé pendant cette période de trois mois, article par

  8   article.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on voir le 407 de la liste 65 ter,

 10   s'il vous plaît ?

 11   Q.  Là, c'est un rapport d'information daté du 2 mai 1995; a qui était-il

 12   adressé ?

 13   R.  Nous avions l'obligation d'envoyer ces documents aux autorités

 14   militaires et civiles, au gouvernement et à l'état-major général aussi.

 15   Ceci correspond à la période qui va du 1er mars 1995 au 1er mai 1995, donc

 16   ceci porte sur une période de deux mois.

 17   Q.  Donc ceci montre l'ensemble des ventes qui ont été faites par la

 18   société Podrinje au Bataillon néerlandais au cours de cette période qui a

 19   duré deux mois; c'est bien cela ?

 20   R.  Je pense que oui, je crois que ceci est exact.

 21   Q.  La valeur totale des ventes dépassait 102 000 marks allemands, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Plus de la moitié de ceci correspondait à la vente de bière, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  En fait, pratiquement tout ce qui était vendu c'étaient des boissons

 28   plus que ça, en fait indépendamment d'un gâteau, ceci représente une valeur

Page 29405

  1   de 1 500 marks allemands; c'est bien cela ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Maintenant, à la page 8, lignes 24 et 25 aujourd'hui, vous avez dit :

  4   "L'appui logistique comprenait la fourniture d'aliment, de pain, de fruits,

  5   de légumes et de bière et autres aliments."

  6   Maintenant les seuls aliments qui ont été vendus au Bataillon

  7   néerlandais d'après ces factures ce sont des gâteaux, n'est-ce pas ?

  8   R.  Peut-être que vous n'avez pas toutes les factures mais pour les

  9   aliments, les légumes, tous les aliments qui n'ont pas été énumérés à

 10   l'article 2 du journal officiel, ce qui ne pouvait pas être vendu vous avez

 11   probablement pas les factures qui correspondent, mais je pense que ces

 12   livraisons ça correspondait à des fruits, des légumes et des gâteaux.

 13   Q.  Oui, merci.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.

 16   Nous allons avoir les questions supplémentaires ?

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Une seule question, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Ilic, dans le courant de votre activité de

 21   coopération commerciale avec le Bataillon néerlandais, est-ce qu'à un

 22   moment donné, on vous a demandé de livrer des denrées, ou bien que vous

 23   n'étiez pas en mesure de leur livrer ?

 24   R.  Je ne crois pas et ils connaissaient aussi quelles étaient nos

 25   possibilités, nos capacités de sorte qu'ils n'ont pas présenté de demande

 26   particulière que nous n'ayons pas pu satisfaire indépendamment des biens

 27   qui sont énumérés à l'article 2.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

Page 29406

  1   Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Petrusic.  

  3   Monsieur Ilic, nous n'avons pas d'autres questions pour vous. Vous avez

  4   terminé votre déposition, vous êtes libre de vous retirer. Notre personnel

  5   va vous aider pour vous faciliter votre retour. Donc au nom de la Chambre

  6   de première instance, je vous souhaite un bon retour chez vous, un bon

  7   voyage.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous verrons le versement des documents

 11   après la suspension d'audience. Faisons en sorte que tout soit prêt,

 12   assurez-vous que tout soit prêt, donc je lève la séance, je suspends la

 13   séance pour 20 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maintenant voyons la question des

 17   documents.

 18   Maître Petrusic, il y a cinq documents qui sont indiqués ici sur la liste.

 19   Y a-t-il des objections de l'Accusation ?

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des autres équipes de la Défense ? Je

 22   n'en vois pas. Mais bon je vous remercie. Alors tous ces documents sont

 23   versés au dossier comme éléments de preuve.

 24   Puis nous avons ensuite la liste de documents présentés par l'Accusation,

 25   sept documents. Y a-t-il des objections à ce sujet ?

 26   Maître Fauveau -- excusez, Maître Petrusic,

 27   [en français] "Pardon,"

 28   [interprétation] D'abord.

Page 29407

  1   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.

  3   Y a-t-il d'autres objections d'autres équipes de la Défense ? Non. Bon.

  4   Alors les sept documents sont également versés au dossier et nous pouvons

  5   maintenant entendre le témoin suivant.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 10   Tribunal. Vous avez cité comme témoin pour le Défense du général Miletic,

 11   et avant que vous ne commenciez votre déposition, notre règlement exige que

 12   vous fassiez une déclaration solennelle en ce sens que vous direz la

 13   vérité. On vous présente le texte maintenant. Veuillez en donner lecture à

 14   haute voix, s'il vous plaît, et ceci constituera votre engagement solennel.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 16   déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que

 17   la vérité.

 18   LE TÉMOIN: MAYA SPIROSKI [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Veuillez vous

 21   installer confortablement. Maintenant des questions vous vous être posées

 22   par Me Fauveau.

 23   Maître Fauveau, c'est à vous.

 24   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire votre nom et prénom ?

 26   R.  Je m'appelle Maja Spiroski, née Miletic.

 27   Q.  Quelle est votre éducation ? Quelles écoles avez-vous terminées ?

 28   R.  J'ai fini la faculté d'osmathologie [comme interprété] et

Page 29408

  1   spécialisation des prothèses osmathologiques -- dentaires, plutôt.

  2   Q.  Quel est votre lien avec le général Miletic ?

  3   R.  C'est mon père.

  4   Q.  Quand êtes-vous née ?

  5   R.  Je suis née le 10 juillet 1977.

  6   Q.  Où êtes-vous née ?

  7   R.  Monsieur le Président, je suis née à Zadar, en République de Croatie.

  8   Q.  Quelle est votre nationalité ?

  9   R.  Je me déclare Serbe mais j'ai la citoyenneté croate et serbe.

 10   Q.  Quelle est la nationalité de votre mère ?

 11   R.  Ma mère est Croate.

 12   Q.  Avez-vous frère ou sœur ?

 13   R.  Oui, j'ai un frère.

 14   Q.  Etes-vous mariée ?

 15   R.  Oui, je suis mariée.

 16   Q.  Quelle est la nationalité de votre époux ?

 17   R.  Monsieur le Président, mon mari est Macédonien.

 18   Q.  Est-ce que votre frère est marié ?

 19   R.  Oui, Monsieur le Président, mon frère est marié.

 20   Q.  Quelle est la nationalité de l'épouse de votre frère ?

 21   R.  Son épouse est Croate.

 22   Q.  Où avez-vous vécu avant le commencement de la guerre en ex-Yougoslavie

 23   ?

 24   R.  Jusqu'au début de la guerre, nous vivions à Zadar, en République de

 25   Croatie.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire l'année quand vous avez quitté Zadar ?

 27   R.  Monsieur le Président, nous avons quitté Zadar en été 1991, au début de

 28   l'été.

Page 29409

  1   Q.  Avec qui avez-vous vécu à Zadar, la dernière année, avant que vous

  2   quittiez Zadar ?

  3   R.  Cette dernière année 1991, et la deuxième moitié de 1990, mon frère et

  4   ma mère et moi-même, nous vivions ensemble. Notre père était à Belgrade

  5   pour suivre une formation. Donc cette année-là, il n'était pas avec nous.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous quitté Zadar ?

  7   Pourquoi avez-vous quitté Zadar ?

  8   R.  En 1991, la situation était difficile. Il y avait des troubles dans

  9   toute la Croatie et c'était très sensible à Zadar. A Zadar, il y avait la

 10   population mixte et il y avait beaucoup de membres de l'armée. Cette année-

 11   là m'est restée gravée dans la mémoire parce qu'il y avait beaucoup de

 12   situations désagréables que j'ai vécues à l'école et dans mon entourage.

 13   Mais à l'époque, je n'étais pas personnellement donc vexée par les

 14   observations contre des Serbes parce que je ne me sentais pas comme étant

 15   Serbe. J'étais Yougoslave à l'époque et savoir qui appartenait à quel

 16   groupe ethnique m'importait peu.

 17   Les remarques, sur le compte des membres de la JNA ou de

 18   l'armée en général, sont gênés parce que je les prenais comme des remarques

 19   personnelles comme des attaques adressées à mon père et à ma famille, à

 20   toute ma famille en quelque sorte.

 21   Q.  Avec qui avez-vous quitté Zadar en 1991 ?

 22   R.  Monsieur le Président, je suis partie de Zadar avec mon frère.

 23   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère ?

 24   R.  Ma mère est restée à Zadar pendant une certaine période de temps,

 25   jusqu'au mois de septembre à peu près.

 26   Q.  Pourquoi votre mère est restée à Zadar après votre départ ?

 27   R.  Ma mère travaillait à Zadar; mais nous n'étions pas une famille

 28   classique de militaire. Nous ne partions pas avec notre père le suivre. Ma

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  1   mère travaillait à Zadar et mon frère donc était à l'université cette

  2   année-là, et pour lui, la situation était différente. Mais quant à moi, je

  3   croyais que je reviendrais à Zadar parce que notre mère est restée à Zadar,

  4   et personne ne pensait vraiment que la guerre allait éclater.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, s'il vous plaît, est-ce

  6   que vous pouvez voir cet aspect ?

  7   Mme FAUVEAU :

  8   Q.  [hors micro] -- demander de parler un peu plus lentement, parce que les

  9   interprètes ont un peu de problèmes. Ça va beaucoup trop vite. Juste pour

 10   le compte rendu, parce que je crois qu'il y a une erreur à la page 28,

 11   lignes 6 et 7. Est-ce que vous pouvez répéter qu'est-ce que vous avez dit ?

 12   Que vous étiez une famille militaire typique, ou une famille militaire non

 13   typique ?

 14   R.  Nous n'étions pas une famille typique de militaire. Les militaires donc

 15   étaient souvent mutés dans d'autres villes et leurs familles les suivaient

 16   à ce moment-là; mais moi, jusqu'au début de la guerre où j'avais 13 ans, et

 17   mon frère avait 20 ans, donc nous vivions ensemble à Zadar et notre mère,

 18   moi et mon frère. Et notre père était avec nous; sinon, il allait

 19   travailler ailleurs donc quand il était muté.

 20   Q.  [hors micro] -- il devait commencer ses études. Où est parti votre

 21   frère lorsque vous avez quitté Zadar ?

 22   R.  Monsieur le Président, mon frère est parti à Sarajevo de Zadar pour

 23   faire ses études à Sarajevo.

 24   Q.  Pourquoi a-t-il choisi Sarajevo ?

 25   R.  Monsieur le Président, Les deux frères de mon père et sa sœur vivaient

 26   à Sarajevo, et mon frère et moi, une partie de nos vacances, nous la

 27   passions presque toujours à Sarajevo. C'était tout à fait normal que nous

 28   pensions aller à Sarajevo pour faire nos études.

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  1   Q.  [hors micro] -- où êtes-vous parti ?

  2   R.  Monsieur le Président, lorsque nous avons quitté Zadar, mon frère et

  3   moi, nous sommes allés à Sarajevo tous les deux. Mon frère est resté en

  4   ville même pendant une certaine période de temps, et moi, je suis partie à

  5   la campagne chez les parents de mon père, après quoi, je suis rentrée à

  6   Sarajevo. Là, il était tout à fait clair que nous ne pouvions plus

  7   retourner à Zadar, et c'est pour cela qu'on a commencé à réfléchir à la

  8   continuation de ma scolarisation parce que, cette année-là, j'ai donc dû

  9   aller à l'école secondaire.

 10   Q.  Finalement, où êtes-vous allée au lycée ?

 11   R.  Après tout cela, je suis allée à Belgrade pour m'inscrire à l'école

 12   secondaire, en somathologie [comme interprété].

 13   Q.  Quelles étaient vos premières impressions à Belgrade ? Comment vous

 14   vous êtes habituée à Belgrade ?

 15   R.  Monsieur le Président, ça m'était difficile de m'adapter à la vie de

 16   Belgrade. Belgrade est une ville plus grande que Zadar, la ville où je

 17   grandissais. Pour ce qui est de l'écriture utilisée à l'école, j'avais des

 18   problèmes. La langue était la même, mais en Serbie, on utilisait le

 19   cyrillique et je connaissais moins le cyrillique; en Croatie le cyrillique

 20   n'était pas utilisé pas vraiment, on utilisait plus l'alphabet latin. Au

 21   début, j'avais des problèmes à l'école mais petit à petit je me suis

 22   habituée à utiliser le cyrillique et je me suis habituée à mon

 23   environnement. Plus tard, la situation s'est améliorée.

 24   Q.  Dans ce premier mois -- dans ces premiers mois à Belgrade, où avez-vous

 25   vécu ?

 26   R.  Monsieur le Président, après être arrivée à Belgrade de Bosnie au début

 27   du mois d'août 1991, j'habitais chez des amis de mes parents, Zoran et Kata

 28   Matijic.

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  1   Q.  Où étaient vos parents dans cette époque ?

  2   R.  Monsieur le Président, ma mère était à Zadar jusqu'au 13 septembre et

  3   mon père habitait la caserne à l'époque, toujours à la caserne; mon frère

  4   était à Sarajevo.

  5   Q.  Lorsque votre mère est arrivée à Belgrade, étiez-vous ensemble ?

  6   R.  Non, pendant une certaine période de temps à peu près un mois, nous

  7   étions séparés. Nous vivions dans la même ville mais à trois endroits

  8   différents. Ma mère habitait chez nos autres amis à Dolcol; et moi, j'étais

  9   chez Zoki et Kata à Djakovo et notre père était à la caserne à Dedinje. En

 10   novembre, nous avons loué un appartement.

 11   L'année suivante en avril 1992, nous avons eu des pièces à utilisation

 12   commune qui ont été adoptées pour être en appartement, c'est l'armée qui

 13   nous a donc octroyées cela.  

 14   Q.  Donc cette période après votre arrivée à Belgrade et jusqu'à la fin de

 15   1995, avez-vous eu des contacts avec vos amis à Zadar ?

 16   R.  -- toute la guerre, j'avais des contacts seulement avec une amie.

 17   Jusqu'au début de la guerre, nous étions les meilleurs amies; aujourd'hui

 18   cette amitié dure toujours, elle est croate et normalement elle est restée

 19   vivre à Zadar. Vers la fin de l'année 1991, elle a déménagé à Zagreb et le

 20   courrier était envoyé en Croatie via la Hongrie, ça fonctionnait. C'est

 21   comme cela qu'après la fin de la guerre, nous échangions des lettres

 22   pendant tout le temps.

 23   Q.  Savez-vous où était votre père dans cette période de 1992 à 1995,

 24   jusqu'à la fin de 1995 ?

 25   R.  Oui, Monsieur le Président, mon père a été dans l'ARSK.

 26   Q.  Est-ce qu'il venait à la maison parfois ?

 27   R.  Oui, Monsieur le Président, il venait à la maison une fois en trois

 28   mois, à peu près, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais une fois

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  1   en trois mois, il venait à la maison pour y être quelques jours.

  2   Q.  Est-ce qu'il est venu en 1995 ?

  3   R.  Oui, Monsieur le Président, il venait en 1995 comme les années

  4   précédentes.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand était-il venu à Belgrade en 1995 ?

  6   R.  Je pense qu'il venait en mars, à la fin mars et à mon anniversaire, le

  7   10. Il venait quelques jours avant mon anniversaire, il était à Belgrade.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date quand il est arrivé à Belgrade

  9   ?

 10   R.  Il est venu un vendredi. Je retenais cela parce que mon dixième

 11   anniversaire cette année-là était lundi, et lui, il est venu un vendredi,

 12   donc c'était le 7 juillet.

 13   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé pendant son séjour à Belgrade en juillet 1995

 14   ? Pouvez-vous nous décrire un peu les jours qui ont suivi le 7 juillet ?

 15   R.  Monsieur le Président, au mois de juin, je ne m'en souviens pas de la

 16   date exacte, mon père a été promu au grade de général. Le 7 juillet, quand

 17   il est venu à la maison, en après-midi, il nous a dit qu'il voulait

 18   célébrer sa promotion et mon anniversaire, et qu'il serait peut-être mieux

 19   de fêter les deux choses en même temps.

 20   C'est comme cela que cet après-midi, mon père a invité quelques amis de

 21   notre famille, et le lendemain, c'est un samedi, et l'après lendemain,

 22   dimanche, les gens venaient déjeuner chez nous. Notre appartement était

 23   petit et on a dit que mes amis devaient venir le 10, dans la soirée du 10,

 24   et ils sont venus dans la soirée du 10.

 25   Q.  Vous avez dit que les amis de la famille venaient samedi, et le jour

 26   après.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Pourquoi les amis de la famille ne sont pas venus en une seule fois ?

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  1   R.  Monsieur le Président, notre appartement était petit, il serait plus

  2   simple de les recevoir en deux journées.

  3   Q.  Vous avez dit que vos amis sont venus le 10; est-ce que vous vous

  4   souvenez comment avez-vous passé ce 10, ensuite le 11 juillet ?

  5   R.  Oui, je me souviens de cette date du 10 très bien. Ce jour-là, il y

  6   avait les inscriptions à l'université, c'était presque fini, c'était le

  7   dernier jour des inscriptions, et la matinée du 10, j'étais à la faculté.

  8   Dans la soirée, mes amis sont venus à mon anniversaire. Je sais que j'ai

  9   goûté à une boisson alcoolique pour la première fois, ce jour-là, et le 11,

 10   je sais que je dormais un peu plus longtemps, ce qui n'était pas mon

 11   habitude. Je me souviens que le 11, vers 6 heures où ou 7 heures, ma tante

 12   de Pale a appelé, je sais qu'elle a parlé avec mon père.

 13   Je me souviens qu'après cette conversation, mon père était surpris et même

 14   énervé parce qu'elle lui a dit que Srebrenica était tombé. Il n'était pas

 15   au courant de cela. Après au journal télévisé à 19 heures 30, on a appris

 16   ce fait.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand le général Miletic a quitté

 18   Belgrade ?

 19   R.  Oui, je me souviens très bien de cela, Monsieur le Président, c'était

 20   tôt dans la matinée du 12. Je me souviens qu'on se dit au revoir, je me

 21   souviens de ce qu'il portait comme vêtement. Je me souviens que je restais

 22   à la fenêtre pour lui dire au revoir. Cela m'est resté gravé dans la

 23   mémoire.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes allée à Zadar après la guerre ?

 25   R.  Oui, en 2000 et en 2001, je suis allée à Zadar.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre relation avec

 27   votre père, général Miletic ? Il était comment le père pour vous ?

 28   R.  Monsieur le Président, je peux dire que j'avais beaucoup de chance

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  1   parce que mon père me comprenait très bien. Il est -- son caractère est

  2   doux. Il n'est pas irascible. Pour moi, je peux dire qu'on se comprend très

  3   bien. On s'aime beaucoup.

  4   Q.  [hors micro] -- beaucoup.

  5   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

  7   [interprétation] Monsieur Zivanovic, qui parmi les membres de l'équipe de

  8   la Défense souhaitent poser des questions ? J'imagine que personne ne

  9   souhaite en poser. C'est en tout cas ce que j'imagine.

 10   Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai simplement quelques petites

 12   questions à poser.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

 14   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 15   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour. Je me présente. Je suis Peter McCloskey et je

 17   représente le bureau du Procureur. Je n'ai que quelques questions à vous

 18   poser ce matin, Madame.

 19   Vous avez dit que le départ de votre père vers la guerre était resté gravé

 20   dans votre mémoire. Vous vous souvenez avec qui il est retourné à la

 21   guerre, s'il y retourné avec quelqu'un ?

 22   R.  Pour ce qui est de 1995, pour ce qui est du mois de juillet, c'était

 23   votre question.

 24   Q.  Donc juste après votre anniversaire, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je me souviens qu'à l'époque, je ne connais pas très bien les modèles

 26   d'automobile. Je me souviens qu'une voiture de luxe, en noir métallisé est

 27   arrivée, ce qui était inhabituel parce que mon père ne partait pas à bord

 28   d'un tel véhicule, il ni revenait pas non plus. Je ne me souviens pas s'il

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  1   y avait quelqu'un à bord de ce véhicule, donc je le regardais de la

  2   fenêtre. Je lui disais au revoir jusqu'au moment où il n'est -- monté dans

  3   le véhicule.

  4   Q.  -- ou est-ce qu'il avait un chauffeur ?

  5   R.  Non. Monsieur le Président, il y avait un chauffeur. Il ne conduisait

  6   pas lui.

  7   Q.  Qui était le chauffeur ?

  8   R.  Croyez-moi je ne le sais pas. Le chauffeur n'est pas descendu de la

  9   voiture.

 10   Q.  Cette voiture, c'est la voiture dans laquelle votre père était arrivée,

 11   cette voiture un petit peu luxueuse quelques jours plus tôt ?

 12   R.  Monsieur le Président, lorsque Papa est arrivé à Belgrade, il est

 13   arrivé entre 14 et 15 heures. C'était aux environs de l'heure du déjeuner

 14   et un chauffeur est arrivé avec lui; on lui a offert à manger pour le

 15   déjeuner. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire; quand quelqu'un

 16   l'accompagnait en général, on l'invitait à déjeuner, mais je ne suis pas

 17   sorti, donc je n'ai pas vu quelle était la voiture qu'il avait utilisée

 18   pour arriver.

 19   Q.  Le chauffeur avec lequel il est arrivé, c'était le même que celui avec

 20   lequel il était reparti quelques jours plus tard ?

 21   R.  Monsieur le Président, au moment où Papa est reparti, le chauffeur

 22   n'est pas sorti de la voiture donc je n'ai pas vu qui était le chauffeur.

 23   J'ai vu le chauffeur qui l'a accompagné au moment où il est arrivé, ça oui.

 24   Q.  Donc outre ces deux occasions très courtes, est-ce que vous avez eu la

 25   possibilité de voir le chauffeur ? Est-ce qu'il est venu pour voir comment

 26   allait votre père ? Est-ce qu'il l'a conduit quelque part en ville ou est-

 27   ce que vous vous souvenez de quelque chose de ce genre ?

 28   R.  Monsieur le Président, c'est possible qu'il l'ait conduit en ville

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  1   parce que, le lundi, Papa est sorti pour quelques courses. Mais je ne sais

  2   pas si c'est le même chauffeur que celui avec lequel il est reparti parce

  3   que le jour où il est reparti, le chauffeur n'est pas monté dans

  4   l'appartement.

  5   Q.  Est-ce que vous avez essayé de trouver des photos de votre 18e

  6   anniversaire et de cette fête pour célébrer la nomination de votre père au

  7   poste de général ?

  8   R.  Monsieur le Président, c'était une période très difficile. Pratiquement

  9   tout ce qui nous appartenait, on l'avait laissé à Zadar, donc

 10   malheureusement il se trouve que je n'avais pas d'appareil photo. J'aurais

 11   beaucoup aimé prendre des photos de toutes ces années au cours desquelles

 12   j'ai fréquenté l'école où il s'est passé des choses importantes; mais

 13   malheureusement, ça n'a pas été possible et pareil pour mon anniversaire.

 14   Q.  Bien, il y avait tout plein d'adultes des soldats et on sait que dans

 15   ces cas-là d'habitude ils aiment bien faire un enregistrement vidéo, ils

 16   ont un caméscope ou un appareil photo. Est-ce que vous avez fait quelque

 17   effort que ce soit vous-même pour essayer de voir vous ou quelqu'un

 18   d'autre, si quelque part ou ailleurs il y a quelques traces de ce week-end

 19   photographique ou autre ?

 20   R.  Monsieur le Président, les avocats de la Défense ont essayé d'en

 21   trouver, je crois, mais des vidéo ou des photos, chez moi, s'il y en avait,

 22   je l'aurais su. J'adorais en avoir si ça existait je serais très heureuse

 23   d'en avoir et croyez-moi je n'aurais pas arrêté de me démener tant que je

 24   n'aurais pas pu mettre la main sur ces photos ou ces films vidéo parce que,

 25   pour nous, c'était vraiment une occasion spéciale.

 26   Q.  Bien. Voilà que nous avons quelque chose en commun, nous aussi nous

 27   souhaiterions vivement les avoir mais il se trouve que parfois ça n'existe

 28   pas. Est-ce qu'il y avait d'autres soldats qui étaient présents, ou

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  1   responsables militaires à la fête organisée par votre père, des colonels,

  2   des généraux ?

  3   R.  Oui, bien sûr. Pero Djurdjic. Je crois qu'il était colonel ou

  4   lieutenant-colonel à l'époque, je ne suis pas sûre. Puis il y avait Romanko

  5   Disevic également, je crois qu'il est général maintenant. Je ne sais pas ce

  6   qu'il était à l'époque. Ivan Djoltic avec son épouse également était là; et

  7   le général Banjac également.

  8   Q.  Est-ce que vous aviez une télévision chez vous ?

  9   R.  Oui, bien sûr. Nous avions pris avec nous notre téléviseur depuis

 10   Zadar.

 11   Q.  Est-ce qu'il fonctionnait au cours de cette période de juillet 1995 le

 12   téléviseur ?

 13   R.  Oui, bien sûr, il fonctionnait.

 14   Q.  Vous aviez un téléphone qui fonctionnait aussi ?

 15   R.  Oui, nous avions un téléphone.

 16   Q.  La télévision elle était allumée le 10 et puis le 11 juillet ?

 17   R.  Monsieur le Président, à partir de 1991, date à laquelle nous avons

 18   quitté Zadar, il y avait une chaîne de télévision, enfin il y avait une

 19   émission à la télévision qu'on regardait systématiquement, c'était les

 20   infos à 7 heures et demie; nous les regardions tout le temps et parce que

 21   nous estimions que nous étions, ma mère et moi, dans une situation de

 22   risque, et donc nous suivions très exactement ce qui se disait des les

 23   médias à propos de la Bosnie et de la Croatie.

 24   Q.  Vous vous souvenez de quelle chaîne de télévision c'était ou quel était

 25   le nom de cette émission de télé que vous regardiez ?

 26   R.  Oui, bien c'était la première chaîne RTS, bien sûr, RTS 1. Ils avaient

 27   toujours le journal télévisé à 19 heures 30. C'est encore le cas

 28   aujourd'hui d'ailleurs.

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  1   Q.  Très bien. Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  3   Questions supplémentaires ?

  4   Mme FAUVEAU : Juste une question.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :

  6   Q.  Vous avez mentionné plusieurs personnes qui étaient lors de cette fête

  7   en juillet 1995. Est-ce que toutes ces personnes étaient dans une seule

  8   journée, enfin, les personnes que vous avez énumérées, ou certaines de ces

  9   personnes étaient un jour, et les autres l'autre jour ?

 10   R.  Monsieur le Président, ils sont venus, je ne me souviens pas quel jour

 11   est arrivé telle personne. Mais le Procureur m'a demandé de dire s'il y

 12   avait des officiers, mais il y avait parmi les gens ceux qui n'étaient pas

 13   officiers et ils sont venus en deux journées.

 14   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre

 16   question pour vous, Madame, ce qui signifie que votre déposition se conclut

 17   ici. Au nom de la Chambre, permettez-moi de vous remercier d'être venue

 18   déposer ici, et au nom de nous tous, je vous souhaite un bon retour chez

 19   vous, Madame.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des documents ? Pas de demande de

 23   versement de document.

 24   Nous pouvons, par conséquent, passer au témoin suivant, M. Klacar.

 25   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- nous avons un petit problème. Parce que nous

 26   n'avons pas pensé que ça irait aussi vite, le témoin suivant devrait être

 27   là à midi et demi, mais je vais essayer de faire pour qu'il arrive plus

 28   tôt. Donc si on peut faire maintenant une pause et qu'ensuite --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Quoi qu'il en soit,

  2   nous n'avons pas le choix. Donc nous allons -- bien, écoutez, nous allons

  3   improviser un petit peu. Est-ce qu'il serait peut-être possible de

  4   vérifier, Madame, à quelle heure le témoin pourrait venir déposer au plus

  5   tôt, et ensuite nous en informer, et l'audience reprendra dès son retour ?

  6   Ceci étant dit, il y aura de toute façon une pause de 25 minutes, minimum,

  7   au moins, ça c'est l'habitude, et le greffe communiquera aux uns et aux

  8   autres les informations.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une demi-heure.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que le Juge Agius consulte les Juges.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on m'informe que

 13   nous avons une petite d'intendance, puis-je utiliser le temps que nous

 14   avons à notre disposition.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument, ça -- rien nous en empêche.

 16   Oui, Monsieur Thayer. Ne vous précipitez pas, nous ne sommes pas

 17   pressés du tout.

 18   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

 19   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, à tous.

 20   Deux questions d'intendance suites aux questions qui ont été posées la

 21   semaine dernière et la semaine précédente également me semble-t-il.

 22   La première question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 23   vous vous souviendrez peut-être du fait qu'au cours du ci du général Simic,

 24   quelque doute était survenu quant à la date à laquelle était morte la fille

 25   du général Mladic. Nous en sommes arrivés à la conclusion comme un accord

 26   avec les avocats de la Défense, ayant examiné différentes sources dans les

 27   médias et autres sources, qu'Ana Mladic était décédée et s'était suicidée

 28   le 24 mars 1994. Nous avons pu, par conséquent, nous mettre d'accord sur la

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  1   date de ce décès tragique entre l'Accusation et la Défense.

  2   Deuxième question que je souhaitais évoquer, j'avais promis au Juge Kwon

  3   que je m'adresserais à la Cour sur cette question qui avait été évoquée la

  4   semaine dernière, et qui avait trait à une question posée par l'équipe

  5   Beara à propos du versement au dossier de pièces pour le Témoin Dragisa

  6   Masal. Un ordre de l'état-major principal avait été montré au général Masal

  7   au cours de son contre-interrogatoire. C'était le même ordre que celui qui

  8   avait été versé au dossier par Richard Butler au moment de sa déposition

  9   dans le cadre de la déposition de Richard Butler. Le document qui a été

 10   montré au général Masal était légèrement différent. Il y a une cote ERN un

 11   petit peu différente.

 12   La question était, de savoir pourquoi on a montré à deux témoins

 13   différents le même document avec deux ERN différents et avec deux

 14   annotations quelques peu différentes. En fait, rien de particulièrement

 15   mystérieux à cela. Il se trouve que j'ai simplement retiré le dossier par

 16   l'ERN d'un dossier que j'avais, et je ne me suis pas rendu compte qu'on

 17   avait montré à Butler une autre version. Ensuite il n'y a pas de

 18   différence, il y a juste une petite différence au niveau des annotations,

 19   mais les annotations qui apparaissaient sur le document qui a été montré au

 20   général Masal n'ont strictement aucune espèce d'importance pour ce qui est

 21   de l'Accusation en tout cas.

 22   Ceci étant dit, dans la mesure où c'était la version qui avait été

 23   montrée au témoin, nous souhaiterions tout de même demander le versement au

 24   dossier de cette deuxième version, de manière à ce que l'on sache

 25   effectivement très précisément ce qui a été montré au témoin, même si c'est

 26   à vrai dire le même dossier que celui qui avait été versé au dossier pour

 27   la déposition de M. Butler.

 28   L'autre question à propos de cette pièce à conviction, nous avons une

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  1   version anglaise de la version montrée à M. Butler, mais nous n'avons pas

  2   de traduction anglaise de la version montrée au général Masal. Il serait,

  3   par exemple, souhaitable que nous ayons une traduction anglaise qui

  4   traduirait donc les petites annotations manuscrites portant sur la version

  5   montrée au général Masal, même si, pour le bureau du Procureur en tout cas,

  6   tout cela ne nous intéresse pas outre mesure. Il est simplement indiqué "à

  7   verser au dossier," c'est la seule différence par rapport à celle qui a été

  8   montrée au général Masal.

  9   Donc voilà je voulais simplement demander le numéro 65 ter 2669B,

 10   ordre de l'état-major principal du 27 mai 1995.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Thayer. Pas

 12   de commentaire, pas d'objection, pour ce qui est des points d'accord,

 13   j'imagine qu'il n'y a pas de problème, et pour ce qui est des documents

 14   dont l'Accusation demande le versement au dossier aux fins de comparaison

 15   et afin de veiller à ce que le dossier soit complet, ça ne pose aucun

 16   problème.

 17   Très bien. Vous avez notre aval, Monsieur Thayer, et faites ce que vous

 18   aviez proposé de faire.

 19   Voilà, je vous propose de faire une pause.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'informe que le témoin sera présent

 22   dans dix minutes, ce qui nous empêche en rien de faire notre pause de 25

 23   minutes maintenant. Une pause de 25 minutes dès maintenant. Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Klacar.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

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  1   Juge.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez été appelé à la barre par

  3   l'équipe de Défense du général Miletic pour faire une déposition dans ce

  4   procès. Avant de commencer, vous êtes prié de faire une déclaration

  5   solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Mme l'Huissière va vous

  6   présenter le texte, vous êtes donc prié de vous lever et de donner lecture

  7   à haute voix de cet engagement solennel que vous prenez auprès de la

  8   Chambre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce tout ?

 11   LE TÉMOIN: RANKO KLACAR [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas pour le moment.

 14   Maître Fauveau -- pardon, Maître Petrusic.

 15   Interrogatoire principal par M. Petrusic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Klacar. Je commence par me présenter

 17   à vous. Comme vous le savez, je suis Nenad Petrusic. Aujourd'hui, je vais

 18   vous poser des questions pour le compte de la Défense du général Miletic.

 19   Pour commencer, pourriez-vous décliner votre identité pour le compte rendu

 20   ?

 21   R.  Ranko Klacar.

 22   Q.  Je dois également vous demander dès le début de faire une pause entre

 23   mes questions et vos réponses. Peut-être pourriez-vous regarder sur

 24   l'écran, il y a le curseur du compte rendu et lorsqu'il s'arrête, ça veut

 25   dire que le texte est complet et vous pouvez commencer à faire votre

 26   réponse.

 27   Où êtes-vous né, s'il vous plaît ?

 28   R.  A Sarajevo.

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  1   Q.  Quel est votre âge ou quelle est votre date de naissance plutôt ?

  2   R.  Le 10 avril 1962.

  3   Q.  Monsieur Klacar, s'il vous plaît, faites une pause avant de répondre.

  4   Dites-nous : qu'est-ce que vous avez fait comme instruction, comme

  5   école ?

  6   R.  Je suis technicien mécanique et professeur donc d'auto ou ancien

  7   moniteur de conduite. 

  8   Q.  Est-ce que vous avez travaillé avant la guerre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire où cela ?

 11   R.  Dans l'industrie militaire à Pretis Vogosca, près de Sarajevo.

 12   Q.  Vous vous trouviez où lorsque la guerre a éclaté en 1992, en Bosnie-

 13   Herzégovine ?

 14   R.  A Sarajevo chez moi.

 15   Q.  Vous y êtes resté ?

 16   R.  Non, je me suis enfui. Au début du mois d'avril j'ai pris la fuite et

 17   je suis allé en territoire contrôlé par les Serbes où ce que l'on appelait,

 18   comme on l'appelait à l'époque.

 19   Q.  Vous êtes allé dans quel territoire contrôlé par les Serbes ? Dans

 20   quelle ville ?

 21   R.  Je parlais de Sarajevo mais dans le secteur de Grbavica, et plus tard à

 22   Pale.

 23   Q.  Est-ce que vous avez été appelé dans l'ARSK comme conscrit; et dans

 24   l'affirmative quand ?

 25   R.  Oui, je l'ai été le 6 mai. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'ARSK

 26   et j'y suis resté jusqu'à la fin.

 27   Q.  Vous étiez dans quelle unité ?

 28   R.  Le 2e Bataillon Romanija où je suis resté pendant un certain nombre de

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  1   mois et pour le restant de la guerre je l'ai passé au poste militaire 3750

  2   à l'état-major principal.

  3   Q.  Quelles étaient vos fonctions à l'état-major principal ?

  4   R.  J'étais chauffeur, conducteur.

  5   Q.  En tant que chauffeur, vous apparteniez à quelle unité ou à quel

  6   secteur ?

  7   R.  Je m'occupais de l'appui logistique de l'arrière, partie de l'état-

  8   major principal qui s'occupait des questions logistiques et de l'arrière.

  9   Q.  Est-ce qu'on vous avait confié un véhicule à moteur lorsque vous

 10   travaillez dans le domaine de la logistique ?

 11   R.  Oui. A différentes périodes, on m'a confié plusieurs véhicules

 12   différents, donc c'était plus qu'un véhicule parce que ceci s'est poursuivi

 13   de 1992 à 1995. Donc ce n'était pas tous au même moment mais c'était des

 14   véhicules différents.

 15   Q.  En 1995, alors que vous remplissiez vos fonctions en tant que chauffeur

 16   à l'état-major principal, est-ce que vous avez été chargé de vous occuper

 17   de différents officiers ou un seul officier ?

 18   R.  A partir de 1993, j'étais essentiellement censé conduire des généraux.

 19   En 1994 et 1995, j'étais le conducteur du général Stevan Tomic. Il était

 20   général de division et c'est celui auprès duquel j'ai servi le plus

 21   longtemps.

 22   Q.  Stevan Tomic s'occupait de quel secteur ?

 23   R.  Il était - je ne sais pas si je vais m'exprimer comme il faut - mais il

 24   était le chef du département des Affaires financières ou le commandant

 25   adjoint pour les Affaires financières. Je ne sais pas quel est le terme

 26   militaire qui convient. Je ne suis qu'un chauffeur après tout.

 27   Q.  Lorsque vous dites assistant du commandant, est-ce que vous voulez

 28   parler du général Mladic ?

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  1   R.  Oui. Je ne sais pas ce qu'il était du point de vue de l'organigramme

  2   mais c'était bon ce général-ci était l'homme le plus important du point de

  3   vue des finances.

  4   Q.  Où était son quartier général ?

  5   R.  Son quartier général se trouvait à Crna Rijeka et j'étais le seul

  6   conducteur qui était casernier ailleurs par rapport à son supérieur

  7   immédiat, je me trouvais à l'hôtel Gora Han Pijesak et mon supérieur

  8   immédiat, le seul à qui je rendais compte, le général Tomic, était à Crna

  9   Rijeka à sept ou huit kilomètres de là, à Crna Rijeka.

 10   Q.  Est-ce que vous alliez de Han Pijesak à Crna Rijeka lorsque vous étiez

 11   appelé par le général Tomic lorsqu'il vous convoquait ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous rappelez-vous en 1995, quel était le véhicule que vous utilisiez ?

 14   R.  Oui. C'était une Golf Mark II, elle était très neuve et elle venait en

 15   fait des réserves stratégiques. Elle était pratiquement, c'était

 16   pratiquement une voiture neuve. Au moment où on me l'a confiée, elle avait

 17   circulé pendant 40 kilomètres. Elle était bleu foncée; c'était légèrement

 18   une nuance un peu plus claire que noir, disons gris foncé.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire, dans l'accomplissement de vos fonctions, est-

 20   ce que vous aviez à vous occuper ou à vous fonder sur le service de

 21   Transport et de Circulation de l'état-major général ?

 22   R.  Pas directement. Les conducteurs qui conduisaient les généraux qui

 23   étaient donc désignés pour les généraux, bon, il se trouve qu'à la fois le

 24   véhicule et le conducteur étaient à la disposition du général en question.

 25   Ce général n'était pas obligé de contacter les services de Transport et de

 26   Circulation pour demander un véhicule. Les généraux utilisaient leur propre

 27   véhicule et leur chauffeur selon que le besoin et il n'avait pas besoin de

 28   consulter ou demander quoi que ce soit au service du Transport et de la

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  1   Circulation. Ils n'avaient pas besoin de demander l'approbation de ce

  2   service. Ils devaient simplement s'adresser à leurs supérieurs s'ils

  3   voulaient aller, par exemple, en permission ou quelque chose de ce genre,

  4   mais ils n'avaient pas besoin de demander l'approbation des chauffeurs et

  5   pour ce qui est des véhicules.

  6   Q.  Quand vous conduisiez le général Tomic dans le territoire de la

  7   Republika Srpska, est-ce que vous receviez des ordres pour voyager, ou vous

  8   aviez des ordres de mission ou des documents de ce genre ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  En 1995, est-ce que vous avez conduit en dehors du territoire de la

 11   Republika Srpska ? Pour être plus précis, est-ce que vous avez été à

 12   Belgrade ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire avec quelle fréquence ou combien de fois ?

 15   R.  Je peux dire avec certitude que j'y suis allé plus fréquemment que tout

 16   autre conducteur de l'état-major.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez

 18   dire quand vous dites plus fréquemment que tout autre chauffeur ?

 19   R.  La nature du travail ou des missions du général Tomic, ses fonctions

 20   l'obligeaient à aller à Belgrade et à faire la navette tout le temps.

 21   Q.  Avez-vous reçu les ordres de missions à ce moment-là ?

 22   R.  Non, ce n'était pas nécessaire.

 23   Q.  Pourriez-vous me dire, quand vous vous rendiez à Belgrade, quelle

 24   plaque minéralogique que vous aviez sur votre véhicule ?

 25   R.  C'était des plaques civiles.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quel passage vous avez utilisé, et quel

 27   embranchement ?

 28   R.  Ça dépendait de la situation, mais dans la plupart des cas, on passait

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  1   par Karakaj, Sepak. Raca, qu'on utilisait plus rarement.

  2   Q.  La police qui se trouvait à ces carrefours, ou croisements, ces

  3   intersections de Karakaj et Sepak, vous ont-ils jamais demandé de fournir

  4   ou de présenter des documents outre votre identifié personnelle ?

  5   R.  Ils voulaient avoir également le livret du véhicule, livret

  6   d'immatriculation correspondant au véhicule. Ils voulaient des

  7   renseignements le concernant.

  8   Q.  Y avait-il des permis spéciaux ou des approbations spéciales dont vous

  9   auriez pu avoir besoin ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Monsieur Klacar, connaissez-vous le général Miletic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment cela, vous le connaissez comment ?

 14   R.  Lorsqu'il était à l'état-major principal.

 15   Q.  Savez-vous s'il avait lui-même un chauffeur attitré ?

 16   R.  A un moment donné, oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle période nous parlons là ?

 18   R.  C'était en 1995.

 19   Q.  Quand cela en 1995, vers la mi-1995 ?

 20   R.  Vers la fin de 1995, parce qu'il a été -- à partir du moment où il a

 21   été promu grade de général.

 22   Q.  Etiez-vous -- avez-vous été en mesure de conduire le général Miletic en

 23   1995 ?

 24   R.  Oui. Je l'ai conduit deux fois, et je ne l'avais jamais conduit avant.

 25   C'est uniquement ces deux fois en 1995.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous le conduisiez ?

 27   R.  La première fois c'était à Miljevina depuis Sarajevo. C'était un

 28   embranchement juste avant la ville de Foca.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  La deuxième fois, c'était à Belgrade.

  3   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes allé à Belgrade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous maintenant, d'après vos souvenirs, nous dire quand ceci a

  6   eu lieu ?

  7   R.  C'était juste avant les événements considérables de Srebrenica.

  8   Q.  Lorsque vous dites "les événements," ou pour reprendre le terme que

  9   vous avez utilisé qui était "hullabaloo à côté de Srebrenica," qu'est-ce

 10   que vous voulez dire par là, ce qui est passé autour de Srebrenica ?

 11   R.  Chacun décrit les choses de la façon dont ils les voient. Moi, en tant

 12   que chauffeur, je n'ai fait attention à ce qui avait sur la route qui

 13   conduisait à Miletici, Zvornik, Han Pisejak. C'est la même route. Donc

 14   pendant une certaine période, cette route était sûre, et il était possible

 15   de passer. Puis il y a eu d'autres moments où c'était dangereux; ça

 16   représentait des risques essayer de prendre cette route. C'est ça que je

 17   veux dire lorsque j'ai employé ce mot, de "hullabaloo," en quelque sorte ce

 18   "tralala."

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire, lorsque vous vous êtes mis en route, est-ce

 20   que la route était sûre à ce moment-là ?

 21   R.  Oui, absolument.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la période pendant laquelle il a

 23   été plus dangereux d'emprunter cette route, si vous comparez par rapport à

 24   la première fois que vous l'avez empruntée avec le général Miletic ?

 25   R.  Bien, c'était pendant la période --

 26   Q.  Oui, quelle période ?

 27   R.  Disons, environ dix jours -- enfin, c'est difficile pour moi d'être

 28   très précis étant donné le temps qui s'est écoulé, mais une dizaine de

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  1   jours environ en plus ou en moins.

  2   Q.  Revenons à la période où on pouvait circuler en sécurité pour les

  3   véhicules sur cette route où ça n'était pas dangereux le fait d'utiliser

  4   cette route. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous êtes

  5   allé en voiture avec Miletic à Belgrade ? Qui vous appelait ? Qui vous

  6   convoquait ? Qui vous disait de le faire ?

  7   R.  J'ai conduit le général Miletic là-bas sur les ordres ou avec

  8   l'approbation du général Tomic. Je dis "l'approbation" du général Stevan

  9   Tomic parce que j'étais son conducteur, et en fait, mon véhicule était à la

 10   disposition de Tomic, et c'était approuvé -- il avait approuvé mon

 11   détachement auprès du général Miletic et également la possibilité

 12   d'utiliser son véhicule pour conduire le général Miletic là-bas.

 13   Q.  Vous rappelez-vous à quel endroit vous avez pris le général Miletic

 14   pour le conduire ?

 15   R.  A Crna Rijeka.

 16   Q.  Est-ce que vous vous rappelez combien de temps il fallait pour aller

 17   jusqu'à Belgrade ?

 18   R.  Relativement peu de temps. Ça représente environ 220 à 225 kilomètres.

 19   Si vous ne comptez pas le temps qu'il faut pour entrer dans Belgrade, à ce

 20   moment-là vous pouvez déduire une quinzaine de kilomètres de ce chiffre. Je

 21   pense que ça prenait environ trois heures, peut-être même moins que trois

 22   heures parce que nous avions cette voiture qui était neuve.

 23   Q.  Est-ce que vous vous rappelez la période ou le moment où vous êtes en

 24   fait mis en route à partir de Crna Rijeka ?

 25   R.  En ce qui concerne l'heure exacte, je ne sais pas, je sais qu'il était

 26   environ 2 heures.

 27   Q.  Est-ce que vous avez conduit le général Miletic jusqu'à son point de

 28   destination chez lui ?

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  1   R.  Oui, jusqu'à son appartement.

  2   Q.  Juste une petite correction. Avez-vous dit que vous étiez arrivé à

  3   Belgrade vers 2 heures ?

  4   R.  Oui, vers 2 heures.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on mette le mot "chambardement" au

  6   lieu de "tralala" ou "hullabaloo." Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais si vous me permettez d'expliquer.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Oui, allez-y.

 10   R.  Le général Miletic s'attendait à ce que nous arrivions un peu plus

 11   tard. Il pensait que nous serions là vers 3 heures et en l'occurrence il a

 12   fait une remarque sur le fait que je conduisais vite et il a fait un

 13   commentaire à ce sujet au général Tomic. En fait, ils ont fait quelques

 14   plaisanteries à ce sujet sur ma façon de conduire.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire quand le général Tomic et le général Miletic

 16   ont échangé ces propos ?

 17   R.  Le général Miletic, je l'ai donc déposé chez lui à Belgrade, chez lui,

 18   il a appelé le général Tomic, bien sûr, pour lui dire que tout allait bien

 19   pour moi et que j'étais sur le chemin du retour et que le véhicule

 20   convenait très bien et que je serai de retour. Il a fait, à ce moment-là,

 21   des commentaires, et c'était ce qu'avait dit le général Tomic : il a fait

 22   des commentaires sur la vitesse à laquelle je conduisais, et ils ont fait

 23   certaines plaisanteries à ce sujet et c'est comme ça que je n'en souviens,

 24   que je me souviens de tout cela. Je ne sais pas si je dois vous dire

 25   quelles étaient les plaisanteries.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes retourné à Crna Rijeka le même jour ou est-ce que

 27   vous êtes resté à Belgrade ?

 28   R.  Je suis rentré immédiatement. J'ai quitté Miletic, je l'ai laissé à son

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  1   appartement à Belgrade et puis je suis rentré tout de suite.

  2   Q.  Vous êtes monté dans son appartement ?

  3   R.  Oui. A vrai dire j'y ai déjeuné. On m'a invité à déjeuner.

  4   Q.  Monsieur Klacar, je me propose maintenant de revenir quelques instants

  5   à la partie sûre de l'itinéraire que vous avez empruntée, donc vous avez

  6   parlé il y a quelques instants.

  7   Donc ma question était la suivante : je vous propose de revenir à ce

  8   passage sur la route Konjevic Polje-Zvornik vers Karakaj au moment où ce

  9   n'était pas sûr, à ce moment au moment où se déroulait les événements de

 10   Srebrenica. Vous nous avez dit, Monsieur, que pendant une dizaine de jours

 11   à deux ou trois jours près, vous avez emprunté cette route.

 12   Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez emprunté cette route

 13   au cours de cette période où les choses n'étaient pas sûres ?

 14   R.  Bien, je peux difficilement vous donner une date précise mais je peux

 15   peut-être vous donner une idée ? Un de mes assistants ou l'adjoint du

 16   général Tomic à ce moment-là, le général Tomic qui était absent. En fait,

 17   le général Tomic était absent plus pas mal de temps, c'était le capitaine

 18   Petrovic qui était un de ses assistants qui insistait alors que le général

 19   Tomic était parti à la retraite, pour que nous allions à Zvornik pour

 20   obtenir des documents qui avaient trait aux finances. J'ai dit "qu'il a

 21   insisté" parce que, d'après les informations que d'autres chauffeurs m'ont

 22   fourni la veille, ça avait l'air peu raisonnable de se rendre à Zvornik en

 23   empruntant la route Konjevic Polje et Drenica, notamment le passage de

 24   Milici qui était vraiment pas sûr jusqu'à Drenica.

 25   Mais il a insisté malgré tout pour qu'on s'y rende - et, bien entendu, je

 26   n'avais pas le droit de refuser de m'y rendre - mais j'ai dit ce que j'en

 27   pensais; j'ai dit que ce n'était pas sûr et j'ai dit qu'on allait se faire

 28   tuer pour ces questions papiers; c'était aussi simple que cela. Mais il ne

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  1   m'a pas pris au sérieux et donc on s'est rendu à Zvornik, on est parti.

  2   J'en ai parlé dans la voiture. J'ai dit qu'on était comme des vedettes de

  3   "show business" dans la voiture et qu'on n'avait pas l'air de soldats, des

  4   soldats qui empruntent des routes où on risque de leur tendre des

  5   embuscades, ou ils risquent d'avoir à essuyer des tirs de combattants. Mais

  6   il a insisté, et à l'entrée de Milici, des civils en uniforme bleu nous ont

  7   arrêté en disant que la route n'était pas sûre, que c'était impossible

  8   d'aller à Zvornik en passant par là.

  9   Mais il a insisté, il voulait absolument qu'on continue, et cela m'a

 10   vraiment irrité et on a continué mais on s'est arrêté à Kasaba à l'école.

 11   Je ne sais plus si c'était une école primaire ou secondaire; je crois que

 12   c'était une école primaire mais, en tout cas, il y a eu des tirs de fusil

 13   au moment où on passait le long de l'école. Tout ce que je pouvais faire

 14   parce qu'on n'avait aucun équipement, aucune arme ni quoi que ce soit tout

 15   ce que j'ai pu faire c'est mettre la voiture derrière l'école. Il y avait

 16   des tirs dans les collines et je trouvais que l'école nous offrait un petit

 17   peu une protection. Donc on s'est protégé derrière l'école jusqu'à ce que

 18   la situation se calme un peu et ensuite on est reparti.

 19   Q.  Monsieur Klacar, quelques questions supplémentaires si vous le

 20   permettez. Est-ce que vous êtes allé rechercher le général Miletic à

 21   Belgrade ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Vous souvenez-vous qu'au moment où vous l'avez conduit à Belgrade,

 24   après cela, et alors que la route était encore paisible, vous vous êtes

 25   rendu à Belgrade; vous vous êtes rendu oui ou non ?

 26   R.  Je n'en suis pas sûr. J'allais souvent à Belgrade, donc allez à

 27   Belgrade ça n'avait rien de particulier pour moi. Il se peut que j'y sois

 28   allé, je n'en sais rien. Aller à Belgrade avec le personnel financier

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  1   c'était quelque chose que je faisais de façon routinière. On allait à

  2   Belgrade, il faisait ce qu'ils avaient à faire, et ensuite on rentrait le

  3   jour même, et voilà. On partait vers 8 heures. On était à l'état-major

  4   principal dans l'après-midi. Donc vous pouviez aller à Belgrade, faire ce

  5   que vous avez à y faire, et être revenu dans la journée dans les heures

  6   ouvrables.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

  8   questions.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Petrusic.

 10   Qui d'autre parmi l'équipe de la Défense souhaite poser des questions

 11   à ce témoin ? Personne.

 12   Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je me présente, je suis Nelson

 16   Thayer et je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du

 17   Procureur.

 18   Ma première question, Monsieur, est la suivante : quand avez-vous eu pour

 19   la première fois des contacts avec des membres de l'équipe de la Défense du

 20   général Miletic quel qu'il soit ?

 21   R.  Au mois d'août, le 19 août, plus ou moins, je me suis entretenu avec

 22   monsieur ici -- je crois bien que c'était le 19 août, mais c'était peut-

 23   être le 15.

 24   Q.  Vous voulez dire 2008, Monsieur, cette année ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avant cela, est-ce qui que ce soit de l'équipe de la Défense a pris

 27   contact avec vous par téléphone ou de visu ?

 28   R.  Je ne sais pas à quelle équipe de la Défense vous faites référence. Je

Page 29437

  1   sais que monsieur ici, le conseil, m'appelé mais il m'a dit qu'il avait des

  2   informations selon lesquelles il serait possible de conduire le général

  3   Miletic à Belgrade et c'est l'avocat qui m'a contacté.

  4   Q.  D'accord, et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous dites qu'il vous a

  5   appelé, qu'il avait des informations et qu'il serait possible que vous

  6   conduisiez le général Miletic à Belgrade. Mais dites-nous ce qu'il vous a

  7   dit : de quelles informations disposait-il ?

  8   R.  Il m'a demandé si j'avais conduit le général Miletic à Belgrade, c'est

  9   tout, au cours de cette période-là.

 10   Q.  Lorsque vous dites qu'il vous a dit qu'il avait des informations, mais

 11   de quelles informations faisait-il état ?

 12   R.  Il a dit qu'il avait des informations selon lesquelles j'avais moi,

 13   conduit le général Miletic à Belgrade.

 14   Q.  Est-ce qu'il vous a dit d'où il tenait ces informations ?

 15   R.  Non pas concrètement.

 16   Q.  Alors afin d'être sûr de bien vous comprendre, avant le mois d'août de

 17   cette année, Monsieur, avez-vous eu quelque contact que ce soit avec

 18   quelque membre que ce soit de l'équipe de la Défense de Miletic ? J'ai bien

 19   compris ce que vous nous dites, à savoir que mon éminent confrère de

 20   l'équipe de Miletic -- de Défense de Miletic vous a contacté en vous disant

 21   qu'il disposait d'information, mais avant août 2008, est-ce que vous avez

 22   eu quelque autre contact que ce soit ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Je vous propose de parler de votre déplacement.

 25   R.  Mais c'était au mois d'août, si vous le permettez, j'ai un passeport et

 26   je l'ai obtenu pour la première fois des autorités de Bosnie-Herzégovine et

 27   il a été délivré le 19 août. Donc peut-être qu'on s'est rencontré le 15

 28   août, avant ça. Je crois que j'ai vu ce monsieur un mois avant, donc mon

Page 29438

  1   point de repère c'est la date à laquelle on m'a délivré mon passeport, un

  2   mois peut-être, c'est la date de délivrance du passeport que je me base.

  3   Q.  Je propose de parler de votre déplacement vers Belgrade avec le général

  4   Miletic. Vous souvenez-vous à quel moment l'on vous a confié cette mission,

  5   c'est-à-dire de faire ce déplacement avec le général Miletic ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas de la date précise.

  7   Q.  Vous souvenez-vous si c'était ce jour-là ?

  8   R.  Je ne peux pas vous donner de date précise.

  9   Q.  Je vous comprends bien mais ce n'est pas la question que je vous pose.

 10   Je souhaite simplement savoir par exemple si l'on vous a confié cette

 11   mission ce jour-là, la mission de conduire le général Miletic à Belgrade ou

 12   est-ce qu'on vous a confié cette mission la veille, deux jours avant.

 13   Pourriez-vous donner à la Chambre quelque indication du moment auquel on

 14   vous a demandé, confié cette mission ?

 15   R.  Si je m'en souviens bien c'était le jour même, l'ordre m'a été confié

 16   le jour même.

 17   Q.  Vous souvenez-vous du jour, est-ce que c'était un jour de semaine ou un

 18   week-end, Monsieur ?

 19   R.  Non, je ne pourrai pas vous répondre de façon précise. Je n'en sais

 20   rien, c'est impossible pour moi d'en être sûr. Je n'y ai pas fait

 21   particulièrement attention, c'était la guerre et en temps de guerre les

 22   jours se ressemblent tous, qu'ils soient ouvrables ou pas.

 23   Q.  J'imagine qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture, à part le

 24   général Miletic, soyons clair ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Au cours de ce déplacement de trois heures, est-ce que vous avez eu

 27   connaissance de l'objectif de ce déplacement, de ce transport du général

 28   Miletic vers Belgrade ?

Page 29439

  1   R.  C'était un congé habituel accordé aux officiers pour qu'ils rendent

  2   visite à leurs familles. 

  3   Q.  Si je vous ai bien compris, de l'autre côté de la rivière vous n'aviez

  4   rien d'autre à faire, et vous êtes revenu le jour même, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact, effectivement.

  6   Q.  Au cours de cette période, donc au mois de juillet 1995, vous vous

  7   souviendrez sans doute, Monsieur, que Slobodan Milosevic avait imposé un

  8   embargo, un blocus entre les deux pays ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous savez, Monsieur, qu'en juillet 1995, un ordre visant à traverser

 11   la rivière vers la République socialiste de Yougoslavie, le MUP était

 12   notifié par l'armée qu'un personnel d'armée traverserait ?

 13   R.  Ça c'était aux organes de Sécurité qu'il appartenait de le faire; moi,

 14   en tant que chauffeur ça ne me posait aucun problème, c'était aux organes

 15   de Sécurité de le faire.

 16   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, s'il était courant pour un chauffeur tel

 17   que vous-même d'avoir deux jeux de plaques d'immatriculation à bord du

 18   véhicule, les unes civiles, les autres militaires afin de pouvoir faire les

 19   déplacements aller-retour ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc pour traverser la rivière, il fallait changer les plaques

 22   d'immatriculation, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, SS c'était ça les lettres "SS."

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur, je vais vous montrer un document

 25   maintenant. Je demanderais à ce que le document ne soit pas montré en

 26   public, on peut en parler mais il ne faut pas qu'il apparaisse.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce sera fait. Merci.

 28   M. THAYER : [interprétation] Le document 04080 de la liste 65 ter,

Page 29440

  1   pourrait-on le voir, s'il vous plaît ?

  2   Q.  Monsieur, on vous a montré une version légèrement différente de ce

  3   document-ci, au cours de votre séance de récolement. Je vous le montre

  4   parce qu'il est un petit peu plus lisible que l'exemplaire qui vous avait

  5   été montré. En fait, il s'agit et je pense que vous le reconnaîtrez très

  6   facilement, je vois que vous acquiescez d'une écoute téléphonique réalisée

  7   par le MUP ainsi d'écoute que l'armija ou l'ABiH, son 2e Corps d'armée

  8   opérait.

  9   M. THAYER : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on fasse défiler vers

 10   le bas.

 11   Q.  Cela continue sur la page suivante, le 519, en bas --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  -- il est dit que le 8 juillet 1995, sur une fréquence qui apparaît

 14   ici, à 22 heures 10, un télégramme a été intercepté. L'on vous a montré ce

 15   télégramme, n'est-ce pas, Monsieur ?

 16   R.  Cette année-ci, non.

 17   Q.  Très bien. L'on va en parler, nous verrons si cela vous rafraîchira la

 18   mémoire. Vous voyez le titre ici, il est dit, "Etat-major général de la

 19   République de Serbie [comme interprété]," un numéro confidentiel et ensuite

 20   une date, le 8 juillet 1995. Vous voyez cela apparaître, n'est-ce pas,

 21   Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous propose de passer à la page suivante maintenant. Voyez-vous le

 24   haut de la page, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Nous n'avons pas de traduction anglaise, mais pourriez-vous lire ce qui

 27   figure dans le texte en commençant par le haut de la page.

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   R.  La deuxième page, la page suivante ?

 15   Q.  Ce que vous venez de lire.

 16   R.  La deuxième page, oui, la première, non.

 17   Q.  Vous avez mentionné que --

 18   M. THAYER : [interprétation] En fait, nous pouvons repérer ce document.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuez, Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q. Monsieur, vous avez dit que pendant que vous voyagez, vous vous souvenez

 22   que vous n'aviez pas besoin de porter des documents sur vous, l'exception

 23   faite de documents, pas de documents spéciaux.

 24   R.  Mais les documents pour ce qui est des véhicules ou des passagers, oui.

 25   Q.  Saviez-vous que le général Miletic, le 8 juillet a autorisé votre

 26   voyage à Belgrade entre le 9 et le 11 juillet 1995 ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous nous avez dit quand vous étiez à Belgrade, le général Miletic a

Page 29442

  1   appelé le général Tomic pour lui parler. Où se trouvait le général Tomic à

  2   l'époque pour autant que vous le sachiez ?

  3   R.  A Meline, mais je ne sais pas exactement où, d'Herceg Novi, il avait un

  4   traitement médical.

  5   Q.  En juillet 1995, qui était chauffeur attitré du général Miletic ?

  6   R.  Milos Zekic, je pense.

  7   Q.  Vous souvenez-vous qui était le chauffeur attitré du général Tolimir,

  8   en juillet 1995 ?

  9   R.  Mile, pour ce qui est de son nom de famille, il s'appelle Mile, il

 10   habite à Sokolac. Il était le plus jeune de tous les chauffeurs. Il était

 11   soldat et est devenu chauffeur attitré, il était le seul soldat qui soit

 12   devenu chauffeur attitré. Je ne me souviens pas de son nom de famille.

 13   Q.  Qui était le chauffeur attitré du général Gvero en juillet 1995 ?

 14   R.  Rajak, Dragomir, le chauffeur professionnel, il était civil qui servait

 15   à l'armée. Il avait le statut de civil servant à l'armée.

 16   Q.  Pouvez-vous nous épeler son nom de famille ?

 17   R.  Rajak Dragomir, j-a-k à la fin.

 18   Q.  Aviez-vous des contacts avec lui après la guerre ?

 19   R.  Après la guerre, non, non, je n'avais pas de contact avec lui. J'ai

 20   entendu dire qu'il habitait à Belgrade, mais je ne sais pas si c'est vrai.

 21   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser. Savez-vous qui a conduit

 22   le général Miletic de Belgrade ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous nous avez parlé de votre premier voyage pendant lequel vous

 25   conduisez le général Miletic à Miljevina ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était la fin de ce voyage ?

 28   R.  Il voulait rendre visite à sa mère, me semble-t-il.

Page 29443

  1   Q.  Vous souvenez-vous quand c'était ?

  2   R.  Une quinzaine de jours avant son départ à Belgrade où à peu près

  3   pendant cette période-là. Je ne peux pas être précis, c'est impossible,

  4   pendant cette période de temps.

  5   Q.  Merci, je n'ai plus de questions.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, avez-vous des

  8   questions supplémentaires à poser ?

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc votre témoignage est fini,

 11   Monsieur Klacar. Vous pouvez quitter le prétoire et j'aimerais vous

 12   remercier d'être venu pour témoigner. Je vous souhaite bon retour chez

 13   vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de document, je suppose.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, seulement cette

 20   transcription d'une conversation interceptée, 4048, sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.

 22   Y a-t-il des objections ?

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense,

 25   donc je vois qu'aucune n'est intéressée à faire cela. Très bien.

 26   Donc est-ce que le témoin est présent ?

 27   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- désolée, nous n'avons pas d'autre témoin pour

 28   aujourd'hui.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons entendu trois

  2   témoins aujourd'hui.

  3   Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intendance à soulever que

  4   quelqu'un voudrait soulever ? Je vois que M. Vanderpuye est entré dans le

  5   prétoire avec de mauvaises ou de bonnes nouvelles. Voulez-vous soulever

  6   quelque chose ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'audience est levée.

  9   Demain, nous commençons à 14 heures 15.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le mercredi 10

 11   décembre 2008, à 14 heures 15.

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