Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

  7   tout le monde. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît, Madame la

  8   Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 11   Vujadin Popovic et consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je vois que les accusés

 13   sont là. Du côté du bureau du Procureur, M. McCloskey et M. Vanderpuye sont

 14   présents. Du côté de la Défense, je note l'absence de M. Ostojic et de M.

 15   Nikolic.

 16   Et je vous dis bonjour, Monsieur.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Dans quelques

 19   instants, vous serez entendu dans le cadre de votre déposition. Il s'agit

 20   d'un témoin à décharge pour le général Miletic. Avant votre déposition,

 21   notre Règlement prévoit que vous prononciez une déclaration solennelle dont

 22   je vous invite à faire la lecture. Le texte vient de vous être présenté, il

 23   s'agira par conséquent de votre déclaration sous serment.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: IVAN DJOKIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Je vous demanderai de

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  1   vous mettre à l'aise. Mme Fauveau vous posera un certain nombre de

  2   questions, suivie d'autres conseils dans le cadre du contre-interrogatoire.

  3   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

  4   Monsieur le Président, il s'agit d'un témoin qui dépose en application de

  5   l'article 92 ter.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous connaissez la procédure.

  7   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

  8   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire votre nom et prénom ?

  9   R.  Je m'appelle Ivan Djokic.

 10   Q.  Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à la Défense du général

 11   Miletic en mai dernier ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion ces derniers jours de revoir cette déclaration

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, juste une correction du compte rendu,

 17   il s'agit de la page 2, ligne 13. Il s'agit du mois de mai.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Nous veillerons

 19   à cette que cette correction soit apportée. Page 2, ligne 13, il ne s'agit

 20   pas du mois de "juillet" mais du mois de "mai".

 21   Mme FAUVEAU :

 22   Q.  Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos ?

 23   R.  Oui, j'ai fait cette déclaration en me fondant sur les meilleurs

 24   souvenirs que j'avais, et cela correspond effectivement avec le souvenir

 25   que j'ai gardé des événements en question.

 26   Q.  Et si vous étiez interrogé aujourd'hui, tiendriez-vous les mêmes propos

 27   ?

 28   R.  Oui. Je n'ai pas de nouvelle information à ajouter.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant lire le résumé de la déclaration que

  2   le témoin a faite.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  4   Mme FAUVEAU : Le témoin était un officier professionnel dans la JNA, et

  5   plus tard dans l'armée de la République fédérale de la Yougoslavie, et

  6   ensuite dans l'armée de la Serbie-et-Monténégro. Il était lieutenant

  7   général lorsqu'il a pris sa retraite.

  8   Il a rencontré le général Miletic lorsque ce dernier a été étudiant à

  9   l'école de la Défense nationale à Belgrade au début des années 1990. A

 10   l'époque, le témoin travaillait dans l'Institut militaire technique à

 11   Belgrade. Lors de ces rencontres professionnelles, ils ont appris à mieux

 12   se connaître et sont devenus des amis personnels et proches. Ils sont

 13   restés amis depuis cette période et jusqu'à maintenant, et le témoin décrit

 14   leur amitié comme une amitié sincère et durable.

 15   Depuis le début de leur amitié et jusqu'au départ du général Miletic pour

 16   La Haye, ils se rencontraient régulièrement et étaient ensemble lors des

 17   occasions importantes dans leurs familles, comme promotions ou mariages.

 18   Le témoin se souvient qu'il a assisté ensemble avec son épouse à un

 19   déjeuner qui a eu lieu dans l'appartement de la famille Miletic pour fêter

 20   le 18e anniversaire de Maja, la fille du général Miletic. Son anniversaire

 21   est le 10 juillet et a été fêté un ou deux jours avant cette date. Quelques

 22   jours avant le déjeuner, Radivoje Miletic l'a invité, lui et son épouse, à

 23   ce déjeuner à son appartement à Novi Belgrade. Le général Miletic, son

 24   épouse Vica, et leur fils Zoran étaient présents lors de ce déjeuner qui a

 25   eu lieu le samedi ou le dimanche, et une dizaine d'autres personnes y ont

 26   assisté.

 27   Zoran Matejic était parmi les invités. Le témoin se souvient de Zoran

 28   Matejic parce qu'ils ont travaillé ensemble à l'institut technique, et ils

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  1   ne sont pas vus depuis cette époque. Le témoin se souvient aussi d'un vieux

  2   général qui s'appelait Banjac. Il ne se souvient pas d'autre personne qui

  3   était présente.

  4   Le général Miletic lui a dit que la majorité de sa fille Maja était la

  5   raison principale de cette célébration, mais la promotion du général

  6   Miletic au rang de général a été fêtée aussi. Le témoin est un ami du

  7   général Miletic et il a une très haute opinion de lui. Il le considère

  8   comme un officier hautement professionnel et pense qu'il a toutes les

  9   qualités d'une bonne et honnête personne.

 10   Ceci conclut mon résumé.

 11   Je voudrais maintenant verser au dossier la pièce 5D1392, qui est la

 12   déclaration du témoin du 29 mai 2008. Et je voudrais informer la Chambre et

 13   les parties qu'il y a une petite erreur au paragraphe 6, il s'agit de la

 14   pièce 5D1392. Au paragraphe 6, dans la version en anglais on peut lire -

 15   c'est à la page 2 de la version en anglais - "Chief of the administration

 16   for operations et planning." Et en effet, le témoin a dit en B/C/S, le chef

 17   de l'administration des opérations et de l'éducation.

 18   Q.  Monsieur, je voudrais vous poser maintenant quelques questions. Tout

 19   d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours

 20   professionnel ?

 21   R.  Je suis diplômé de l'académie technique de l'armée de l'air, puis de

 22   l'académie supérieure de l'armée de l'air, et j'ai travaillé pendant plus

 23   de 20 ans à l'institut où j'étais chef de l'administration technique de

 24   l'armée de l'air. Tous les équipements de l'armée de l'air étaient dans

 25   notre mandat. Ensuite, j'ai travaillé comme assistant au département du

 26   matériel, et ensuite à l'état-major principal pour la logistique.

 27   Pour ce qui est de mes activités non professionnelles et non militaires,

 28   j'enseignais à l'école d'ingénierie électrique de Belgrade, et à l'heure

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  1   actuelle je suis enseignant à l'Université de Novi Pazar.

  2   Q.  Dans votre déclaration vous avez dit que vous saviez que l'anniversaire

  3   de la fille du général Miletic est le 10 juillet. Pourriez-vous expliquer,

  4   comment savez-vous que son anniversaire est le 10 juillet ?

  5   R.  Je dois reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de dates que je retiens

  6   facilement, y compris des dates dans mon parcours militaire qui sont

  7   importantes pour moi, mais il se trouve que cette date je m'en souviens

  8   très bien parce que c'était juste après la chute de Srebrenica et la

  9   campagne d'exploitation médiatique des événements, qui avait été très

 10   intense. En tant que soldat, je savais que Srebrenica était une zone

 11   protégée, et je dois dire que j'ai été très étonné et surpris. Et ceci a

 12   retenu mon intention.

 13   Par conséquent, ces deux événements sont liés l'un à l'autre dans mon

 14   esprit et dans le souvenir que j'en ai gardé. C'est ainsi que j'ai pu me

 15   souvenir que c'était, effectivement, cette date-là et à ce moment-là que

 16   c'est arrivé.

 17   Q.  Et juste une dernière question. Quel était votre rang en 1995 ?

 18   R.  En 1995, j'étais colonel, et j'ai été promu au grade de général en

 19   1997.

 20   Q.  Pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Y a-t-il des membres de

 22   l'équipe de la Défense qui souhaitent poser des questions dans le cadre

 23   d'un contre-interrogatoire du témoin ? Je vois qu'il n'y en a pas. Je

 24   n'entends aucune demande de parole.

 25   Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 27   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, bonjour chers

 28   collègues.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye :  

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je me présente Kweku Vanderpuye, et

  3   au nom de l'Accusation je vais vous poser un certain nombre de questions

  4   suite à l'interrogatoire qui a été effectué par ma consoeur.

  5   Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez fait référence à une

  6   déclaration que vous avez déposée en mai 2008, le 29 mai 2008, si je ne

  7   m'abuse. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration écrite et l'avoir

  8   signée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Outre la déclaration écrite, vous avez eu l'occasion de vous entretenir

 11   avec le conseil de la Défense pour le général Miletic; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et le 29 mai, qui est la date à laquelle a été faite cette déclaration

 14   écrite, est-ce que c'est la première fois que vous avez eu l'occasion de

 15   rencontrer un conseil de la Défense du général Miletic ?

 16   R.  Non, c'était peut-être deux ou trois mois avant cela, M. Petrusic, le

 17   conseil de la Défense du général Miletic, m'avait demandé si je me

 18   souvenais de cet événement. Bien entendu, je ne m'en souvenais pas tout de

 19   suite, il a fallu que je consulte mon épouse afin de brosser un portrait

 20   plus précis de la situation parce qu'il se trouve qu'il s'était passé

 21   beaucoup de temps. Et une fois que j'ai pu avoir une image plus précise

 22   telle que je l'ai décrite dans ma déclaration, je me suis mis en rapport

 23   avec lui et je lui ai dit que je me souvenais mieux des événements et j'ai

 24   mis dans la déclaration écrite ce dont je me suis souvenu. Ensuite, au bout

 25   de deux mois à peu près, je me suis rendu au bureau de M. Petrusic et nous

 26   avons rédigé cette déclaration écrite que j'ai signée. C'est cette

 27   déclaration que vous avez sous les yeux maintenant.

 28   Q.  Très bien, je vois. Pour ce qui est de votre première rencontre avec la

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  1   Défense du général Miletic, c'est donc la rencontre que vous avez eue avec

  2   M. Petrusic, deux ou trois mois avant d'avoir signé la déclaration; c'est

  3   exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien. Et vous n'aviez pas été contacté par un membre de l'équipe

  6   de la Défense avant cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est le premier contact, tant à propos de cette question que de

  8   quelque autre question que ce soit d'une manière générale, c'était la

  9   première fois que l'on discutait de cette question, pour autant que je le

 10   sache.

 11   Q.  Bien. Alors nous parlons là du mois de mars, du mois de mai, 2000 --

 12   non excusez-moi, mars -- février 2008, c'était votre  premier contact avec

 13   la Défense de Miletic en ce qui concerne les événements qui sont évoqués

 14   dans votre déclaration en ce qui concerne juillet 1995; c'est exact ?

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète, il n'a pas

 16   entendu la réponse.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, les interprètes

 18   n'ont pas saisi la réponse, pourriez-vous, s'il vous plaît, reposer la

 19   question.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, je

 22   ne crois pas que les interprètes aient pu vous entendre.

 23   R.  C'est exact, le premier contact en ce qui concerne ma déclaration et

 24   mes souvenirs des événements en ce qui concerne ce déjeuner, ce déjeuner de

 25   célébration, c'était en mars 2008, mais je ne me rappelle pas la date

 26   exacte à laquelle j'ai fait la déclaration, je pense que c'était en mai.

 27   Q.  Avez-vous été contacté par qui que ce soit à part la Défense en ce qui

 28   concerne ce repas de fête à propos des événements dont il est question dans

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  1   votre déclaration avant que vous ne rencontriez Me Petrusic à un moment

  2   quelconque ?

  3   R.  Non, je n'ai eu aucun contact de ce genre.

  4   Q.  Donc vous n'avez pas été contacté par l'épouse du général Miletic ni

  5   par son fils ou sa fille en ce qui concerne ces événements de juillet 1995

  6   ou même avant mars 2008 ?

  7   R.  Non, je n'ai pas discuté de ces questions avec eux. Même après avoir

  8   fait ma déclaration, nous n'avons pas eu de contact concernant cette

  9   déclaration, c'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne nos contacts

 10   en la matière.

 11   Q.  Est-ce que vous vous êtes trouvé en contact avec le général Miletic

 12   depuis qu'il a été transféré à La Haye en raison des charges qui pèsent sur

 13   lui ?

 14   R.  Je crois que nous nous sommes rencontrés deux fois quand il est venu à

 15   Belgrade, une fois, je crois qu'il y avait eu un décès dans sa famille et

 16   je l'ai vu pendant peut-être dix minutes à cause de cela; et la deuxième

 17   fois, c'était quand je suis allé avec mon fils et des amis à lui après un

 18   jeu de basket. Nous étions tous allés au jeu de basket-ball, et lorsque le

 19   jeu a été terminé nous sommes allés le voir. Donc ce sont les deux contacts

 20   que j'ai eus avec lui.

 21   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand c'était environ ?

 22   R.  Je ne peux pas vous donner de date exacte. L'une de ces réunions ou de

 23   ces occasions on s'est rencontrés lorsque je suis venu avec les enfants, ça

 24   pourrait avoir eu lieu, disons, en 2006, mais je ne peux pas me rappeler

 25   vraiment. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, sans ça

 26   j'aurais vérifié quelle était la date où ce match a eu lieu, parce que je

 27   n'étais pas là seul, nous étions plusieurs. Le deuxième événement, c'est

 28   quand la sœur du général Miletic est morte, si je ne me trompe, c'était la

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  1   dernière fois.

  2   Q.  Et ça, c'était quand, vous vous en souvenez ?

  3   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Bien. Donc vos souvenirs, c'est en ce qui concerne les événements où il

  5   y avait des célébrations qui sont indiquées dans votre déclaration, c'est-

  6   à-dire particulièrement lorsqu'elles ont eu lieu, et c'est basé sur les

  7   conversations que vous avez eues avec votre épouse; c'est bien cela ?

  8   R.  Je me rappelle cet événement à la fois sur la base de cette

  9   conversation, mais je vous ai également parlé de cette corrélation qui a eu

 10   lieu entre cet événement et les événements qui ont suivi la situation dans

 11   les médias, la façon dont ça a été dépeint, la chute de Srebrenica. Ce sont

 12   là les deux éléments qui m'ont permis de me rappeler cet événement et qui

 13   m'ont amené à me rappeler que ça a eu lieu vers le 10.

 14   Q.  Bien. A l'évidence, vous connaissez la famille du général Miletic, vous

 15   connaissez sa femme, vous connaissez sa fille et son fils. Est-ce que vous

 16   considérez que vous êtes un ami proche relativement de la famille ?

 17   R.  Je crois que nous sommes des amis très proches, et je peux seulement

 18   exprimer le vœu que le général Miletic voie les choses de la même manière

 19   que moi.

 20   Q.  Bien. Auriez-vous quelque raison de penser que ce ne serait pas le cas

 21   ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est une question, si je

 23   la comprends bien, qui est une question d'interprétation. Passons à votre

 24   question suivante.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Vous rappelez-vous quand le général Miletic a été transféré à La Haye

 27   ou est venu à La Haye par rapport aux charges qui lui sont reprochées dans

 28   la présente affaire ?

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  1   R.  Je ne sais pas la date exacte où ça a eu lieu.

  2   Q.  Savez-vous en quelle année ?

  3   R.  Je suppose que c'était peut-être il y a trois ou quatre ans.

  4   Q.  Il y a trois ou quatre ans.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien. Et c'est tout ce que vous pouvez nous dire de votre mieux.

  7   Pourriez-vous nous dire quel mois ?

  8   R.  Non, je ne peux pas m'en souvenir. On en n'a pas parlé, donc -- je n'en

  9   ai pas parlé non plus avec les membres de ma famille. Je suis plutôt gêné

 10   de parler de questions qui pourraient se révéler désagréables pour la

 11   famille.

 12   Q.  Bien. Vous avez indiqué dans votre déclaration que vous étiez surpris

 13   d'apprendre que Srebrenica était tombée. Vous rappelez-vous de cela ?

 14   R.  Oui, j'ai dit cela maintenant dans ma réponse faite oralement.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous

 16   plaît, parler un peu plus fort.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, les interprètes ont de la

 18   difficulté à suivre ce que vous dites, Monsieur le Témoin. Si vous pouviez

 19   vous rapprocher des microphones, ceci pourrait nous aider un petit peu. Je

 20   vous remercie.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Bien. Vous étiez surpris d'entendre que Srebrenica était tombée; c'est

 24   cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourquoi cela ?

 27   R.  Vous savez que j'étais militaire. Je savais aussi que Srebrenica était

 28   protégée par les Nations Unies, et quand ça a eu lieu, quand ça a été rendu

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  1   public, la seule explication logique pour moi, c'était qu'en cas de guerre,

  2   il y avait eu un accord entre les belligérants et la communauté

  3   internationale. Je n'avais aucune autre explication, autre chose qui aurait

  4   pu déclencher cela, parce que la communauté internationale participait de

  5   façon approfondie à la situation et était présente pendant tout le temps où

  6   ces événements ont eu lieu, a participé à tous les événements. Et après

  7   tout, Srebrenica avait été déclarée zone protégée par la communauté

  8   internationale, de sorte que rien d'autre ne me semblait logique. Un

  9   changement quelconque de statut de la région, pour moi, était une surprise.

 10   Q.  Est-ce que vous avez discuté de cela du tout avec votre ami le général

 11   Miletic, à l'époque ?

 12   R.  Nous n'avons pas eu l'occasion de parler de cela parce que si nous

 13   parlons de ce festin, de ce repas, aucun sujet qui avait un rapport avec

 14   son travail, l'évolution en Republika Srpska, n'a été discuté. Par la

 15   suite, lorsqu'il a été rendu public que Srebrenica était tombée, le général

 16   Miletic ne se trouvait plus à Belgrade et nous n'en avons donc pas parlé.

 17   Après la chute de Srebrenica, nous savons qu'il y a eu toutes sortes de

 18   points de vue présentés dans les médias, qui étaient des points de vue

 19   contradictoires. Il y avait là une campagne des médias concernant

 20   l'interprétation des événements, et les choses ont pris un tour différent.

 21   Mais mon explication était - et je viens de vous le dire - il s'agissait du

 22   fait qu'un secteur protégé par la communauté internationale ne pouvait être

 23   modifié qu'au su et au vu de la communauté internationale.

 24   Q.  Bien. Merci de ces réponses. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous

 25   pouvez vous rappeler, devrais-je dire, quand vous avez appris que le

 26   général Miletic était en ville en juillet 1995 ?

 27   R.  L'anniversaire a été célébré pendant le week-end. Je ne peux pas vous

 28   dire si c'était le 9 ou le 10. Je ne sais vraiment pas si c'était le 9 ou

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  1   le 10, c'était en tous les cas au cours du week-end. Et deux ou trois jours

  2   avant cela, disons, le général Miletic nous a invités à ce déjeuner. Donc

  3   je suppose qu'il était déjà venu à Belgrade avant cet événement.

  4   Q.  Lorsque vous dites "invité", il vous a invité par téléphone ou il vous

  5   a invité en vous parlant en personne ?

  6   R.  Par téléphone.

  7   Q.  Bien. Et il ne vous a pas dit à l'époque de cet appel téléphonique d'où

  8   il appelait, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je ne me souviens pas.

 10   Q.  Est-ce que vous savez quand il a quitté Belgrade après que vous l'ayez

 11   vu ?

 12   R.  Je ne sais pas quand il a quitté Belgrade. Tout ce que je sais, c'est

 13   qu'à ce déjeuner, puisqu'il y avait beaucoup de monde, nous n'avons pas eu

 14   la possibilité de nous asseoir et de bavarder ensemble. Il était entendu

 15   qu'après que le repas aurait pris fin, on irait quelque part pour prendre

 16   un verre et on pourrait parler. Mais après cela, il ne s'est pas mis en

 17   rapport avec moi. Nous n'avons pas parlé à nouveau, et je suppose qu'après

 18   que la nouvelle l'ait atteint, du fait que Srebrenica était tombée, je

 19   pense qu'il est retourné à son poste. C'était ma supposition. Je ne lui ai

 20   pas parlé, donc je n'ai pas de renseignements exacts sur le moment où il

 21   est en fait retourné.

 22   Q.  Bien. Je souhaiterais présenter un autre document.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous revenir en audience à huis

 24   clos partiel pour ceci, Monsieur le Président. Je l'apprécierais vivement.

 25   Il s'agit d'un document de la liste 65 ter --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allons en audience à huis clos

 27   partiel.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- le 1135.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Vanderpuye avait juste des questions

 10   à poser. Maître Fauveau ? Merci.

 11   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge Kwon, Monsieur

 13   le Juge Stole, Madame le Juge Prost.

 14   M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Djokic, nous sommes arrivés à

 16   la fin de votre déposition. Nous n'avons pas d'autres questions à vous

 17   poser, ce qui veut dire que vous êtes libre de repartir. Le personnel vous

 18   donnera toute l'aide dont vous pouvez avoir besoin, et au nom de la Chambre

 19   de première instance, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour faire

 20   une déposition et je vous souhaite également un bon voyage de retour.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, je suppose que vous

 24   n'avez pas de documents à verser au dossier, sauf la déclaration ?

 25   Mme FAUVEAU : 5D1392.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   Est-ce que vous avez, Monsieur Vanderpuye, des documents à verser.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

Page 29462

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

  2   Mme FAUVEAU : La page 16, ligne 22. Il s'agit de la pièce 5D1392.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais vous le demander.

  4   Ceci conclut la déposition de M. Djokic. Le témoin suivant. Est-ce que vous

  5   souhaitez faire une déclaration ou non avant que le témoin n'entre dans le

  6   prétoire ?

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'avis ?

  9   Mme FAUVEAU : La déclaration du témoin contient une erreur aussi au

 10   paragraphe 6. Il y a quelques lignes qui étaient omises de la traduction en

 11   anglais. Nous avons demandé une traduction corrigée, et nous sommes

 12   certains qu'elle arrivera peut-être aujourd'hui ou au plus tard, demain.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.

 14   Bonjour, Monsieur. 

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce

 17   Tribunal. Vous êtes sur le point de commencer à faire votre déposition.

 18   Avant de le faire, Monsieur Matejic, vous êtes requis par notre Règlement

 19   de faire une déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Le

 20   texte de cette déclaration solennelle vous est présenté. Veuillez en donner

 21   lecture à haute voix et ceci constituera votre engagement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN: ZORAN MATEJIC [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Installez-vous confortablement.

 27   Vous allez maintenant être interrogé par Me Fauveau qui intervient pour le

 28   général Miletic. Ceci sera suivi par un contre-interrogatoire par les

Page 29463

  1   autres.

  2   Maître Fauveau, c'est à vous.

  3   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

  4   Q.  Pouvez-vous dire votre nom et prénom ?

  5   R.  Je m'appelle Zoran Matejic.

  6   Q.  Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à la Défense du général

  7   Miletic en mai 2008 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration ces derniers jours

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cette déclaration reflète vos propos

 13   fidèlement ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si vous étiez interrogé aujourd'hui, tiendriez-vous les mêmes propos ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais lire maintenant le résumé

 18   de cette déclaration.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 20   Mme FAUVEAU : Merci.

 21   Le témoin a rencontré le général Miletic en 1967 à Zadar, où il était dans

 22   l'académie militaire de la Défense antiaérienne. Le témoin et Radivoje

 23   Miletic sont restés amis, et en raison de cette très forte amitié, ils sont

 24   devenus particulièrement liés. Il s'agit d'une forme d'amitié

 25   traditionnelle serbe qui est considérée comme un lien de famille.

 26   Le général Miletic a continué son service à Zadar après avoir terminé

 27   l'académie militaire. Ils sont restés en contact par correspondance après

 28   que le témoin a quitté Zadar et est venu à Belgrade. Ils se voyaient trois

Page 29464

  1   ou quatre fois par an. Radivoje Miletic était à Zadar jusqu'au début des

  2   années 1990.

  3   Le témoin pense que Radivoje Miletic est venu à l'école de la Défense

  4   nationale à Belgrade en automne 1990. Le témoin sait que Radivoje Miletic

  5   était en armée de la Republika Srpska, de 1992 jusqu'à la fin de la guerre

  6   et dans une certaine période, après la signature des accords de Dayton. Le

  7   témoin confirme que Radivoje Miletic est venu à Belgrade en juillet 1995,

  8   quelques jours avant le 10 juillet 1995. Il sait que l'anniversaire de la

  9   fille du général Miletic, Maja, est le 10 juillet et qu'en 1995, elle

 10   devenait majeure.

 11   Ce jour est particulièrement fêté plus que les autres anniversaires, et

 12   c'était également le cas dans la famille Miletic. Le témoin est certain que

 13   Radivoje Miletic l'a appelé et lui avait dit qu'ils avaient deux raisons

 14   pour un déjeuner de fête. Le témoin lui a posé la question quelle était la

 15   seconde raison car il savait que la première était le 18e anniversaire de

 16   Maja. Radivoje Miletic lui a dit qu'il avait été récemment promu au rang de

 17   général.

 18   Radivoje Miletic l'a invité, lui et son épouse, au déjeuner préparé par la

 19   famille Miletic pour cette occasion. Ce déjeuner a eu lieu deux ou trois

 20   jours après l'appel de Radivoje Miletic. Il s'agissait d'un jour non

 21   ouvrable, le samedi ou le dimanche. Le témoin et son épouse ont répondu à

 22   l'invitation et sont allés au déjeuner. Radivoje Miletic, son épouse Vica,

 23   et leurs enfants étaient présents ainsi que les invités, parmi lesquels le

 24   colonel Petar Djuric et son épouse; leur ami commun, le général en

 25   retraite, Nenad Banjac, qui est décédé depuis, et Ivan Djokic avec son

 26   épouse.

 27   Le témoin connaît Ivan Djokic car ils ont travaillé ensemble dans

 28   l'institut technique. Ils sont restés dans l'appartement de la famille

Page 29465

  1   Miletic jusque tard. Radivoje Miletic lui a dit qu'il allait rester à

  2   Belgrade trois ou quatre jours avant de rentrer en Republika Srpska. Ils

  3   ont convenu que pendant le séjour de Radivoje Miletic à Belgrade, celui-ci

  4   et son épouse viendraient chez le témoin.

  5   Un ou deux jours après ce déjeuner, Radivoje Miletic a appelé le témoin et

  6   lui a dit que Srebrenica est tombée, ce qui était une surprise pour lui

  7   aussi. Radivoje Miletic lui a dit qu'ils ne pouvaient pas se voir car il

  8   allait retourner en Republika Srpska. Cette conversation a eu lieu avant le

  9   journal du soir parce que le témoin a entendu dans ce journal que l'armée

 10   de la Republika Srpska est entrée à Srebrenica. Cette nouvelle l'a surpris,

 11   bien que Radivoje Miletic le lui ait dit parce que les informations

 12   diffusées les jours précédents ne laissaient pas entendre que Srebrenica

 13   allait être capturée.

 14   La famille du témoin et la famille du général Miletic sont très proches.

 15   Radivoje Miletic a toutes les qualités d'une personne exceptionnellement

 16   honnête et digne. Il est plein de respect et de considération pour ses amis

 17   et respecte les différences. Il n'a jamais exprimé d'intolérance vers les

 18   membres des autres nations ou religions. Il a longtemps vécu en Croatie,

 19   son épouse est Croate et il a des amis de différentes nationalités.

 20   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais verser la pièce 5D1393 au

 21   dossier. Il s'agit de la déclaration du témoin.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de qui que ce

 23   soit ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas objection des autres équipes de la

 26   Défense; donc, il est versé au dossier. Je vous remercie, Maître Fauveau.

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

Page 29466

  1   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame. [interprétation] Je serais surpris qu'il

  2   y ait des questions des autres équipes de la Défense. Monsieur Vanderpuye,

  3   c'est à vous.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  8   Allez-y.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Kweku

 12   Vanderpuye, et au nom de l'Accusation, je vais --

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  -- vous poser des questions qui ont trait à votre déclaration. J'ai

 15   compris que vous avez fait votre déclaration à la Défense du général

 16   Miletic le 30 mai 2008. Est-ce vrai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il semble que vous ayez eu l'entretien avec les avocats de la Défense

 19   du général Miletic, avec Me Petrusic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avant le 30 mai 2008, avez-vous rencontré un avocat de la Défense du

 22   général Miletic ?

 23   R.  En 2007, la deuxième moitié de l'année 2007, Me Petrusic m'a demandé si

 24   je voulais faire une déclaration à ce sujet. Je me suis mis d'accord avec

 25   lui pour le faire, et c'était sur quoi portait notre entretien. Rien

 26   d'autre.

 27   Q.  Bien. Dans la deuxième moitié de 2007, c'était après le mois de juin

 28   2007, n'est-ce pas ?

Page 29467

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous ne pouvez pas dire plus de détails par rapport à cela, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire plus de détails parce qu'il m'a demandé

  5   seulement si je voulais faire une déclaration par rapport à cet

  6   anniversaire. J'ai dit que oui, et notre entretien a pris fin, mais on

  7   s'est mis d'accord qu'il m'appelle plus tard, et il a fait cela par la

  8   suite.

  9   Q.  D'abord, j'aimerais tirer un point au clair. Pouvez-vous nous dire un

 10   peu plus pour ce qui est de la date de votre entretien avec Me Petrusic,

 11   vous avez dit que c'était dans la deuxième moitié de l'année 2007. Pouvez-

 12   vous nous dire quand c'était, dans quel mois, c'était quelle saison ?

 13   R.  C'était en été, en tout cas. C'est tout ce que je peux vous dire par

 14   rapport à cet entretien. Cet entretien a été court.

 15   Q.  Qui a abordé le sujet -- mais avant cela, permettez-moi de vous poser

 16   cette question : avez-vous parlé à qui que ce soit d'autre de l'équipe de

 17   la Défense avant cet entretien que vous avez eu avec Me Petrusic en été ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Avez-vous parlé à quelqu'un qui est proche au général Miletic, par

 20   exemple, au général Miletic même, à son épouse, à son fils, à sa fille,

 21   pour ce qui est de cette fête avant d'avoir rencontré Me Petrusic en été

 22   2007 ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Lorsque vous avez rencontré Me Petrusic en été 2007, comme vous l'avez

 25   dit, votre conversation a été brève, mais qui a abordé la question

 26   concernant cette fête pendant cette conversation ?

 27   R.  Me Petrusic m'a appelé, je suis venu dans son bureau, on s'est

 28   entretenus pas plus de cinq minutes, et on s'est mis d'accord qu'on se

Page 29468

  1   rappelle plus tard. Donc il s'agissait d'un entretien préliminaire.

  2   Q.  Je comprends cela, mais qui a entamé ce sujet ? Est-ce qu'il vous a

  3   peut-être demandé, par exemple : Pouvez-vous me dire quelque chose pour ce

  4   qui est du mois de juillet 1995 ? Ou bien il a dit quelque chose qui aurait

  5   été plus direct, par exemple, Il y avait une fête en juillet 1995, êtes-

  6   vous en mesure de vous rappeler cela, avez-vous participé à cette fête ?

  7   Pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus ?

  8   R.  Il m'a posé cette question : Te souviens-tu de l'anniversaire de Maja,

  9   de son 18e anniversaire ? J'ai dit que oui. Et il m'a dit : S'il faut que

 10   tu fasses une déclaration ou que tu témoignes là-dessus, est-ce que tu es

 11   d'accord pour le faire ? Et j'ai dit que j'acceptais de faire cela en

 12   principe, et c'était tout.

 13   Q.  Donc à l'époque, vous n'avez pas discuté de détails par rapport à cette

 14   fête ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Donc à l'époque, vous n'avez pas mentionné la date de la fête à Me

 17   Petrusic ou, par exemple, qui étaient d'autres invités ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Quand vous l'avez rencontré encore, Me Petrusic ?

 20   R.  Je pense que c'était durant la deuxième moitié du mois de mars 2008.

 21   Q.  Très bien. Avant de parler de cette rencontre, permettez-moi de vous

 22   poser une autre question pour ce qui est de votre rencontre qui a eu lieu

 23   en été 2007. Vous avez dit que cette rencontre a duré cinq minutes. Quand

 24   Me Petrusic vous a demandé si vous vous souvenez de cette fête, vous étiez

 25   en mesure de vous rappeler cette fête tout de suite, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous n'avez pas parlé de cette fête à personne pendant combien de

 28   temps ?

Page 29469

  1   R.  Pour ce qui est de cette fête, exception faite des personnes qui sont

  2   membres de ma famille - et je parle de la période allant de la date où la

  3   fête a eu lieu jusqu'à la conversation avec Me Petrusic - je n'ai parlé à

  4   personne sauf aux membres de ma famille. Donc je n'ai pas parlé à personne

  5   au sujet de cette fête. Je me souvenais du jour de la fête, et c'est tout.

  6   Q.  Très bien. Et pendant combien de temps -- et combien de temps s'est

  7   passé avant d'avoir rencontré Me Petrusic ?

  8   R.  Un an, à peu près.

  9   Q.  Vous rappelez-vous l'occasion pendant laquelle vous avez parlé de cela,

 10   donc un an avant d'avoir rencontré me Petrusic ?

 11   R.  Je ne peux pas me souvenir de cette occasion-là. Mais en tout cas, cet

 12   événement, on y revenait à différentes occasions. Par exemple, quand on

 13   célébrait les anniversaires de mes enfants, et cetera, donc à ces

 14   occasions-là, on parlait de cette fête.

 15   Q.  Très bien. Vous avez rencontré Me Petrusic dans la deuxième moitié du

 16   mois de mars 2008, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous souvenez-vous de la date exacte à laquelle vous l'avez rencontré ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous l'avez rencontré dans son bureau ou ailleurs ?

 21   R.  Dans son bureau.

 22   Q.  Et à cette occasion-là, est-ce que vous lui avez parlé un peu plus

 23   longtemps, plus de cinq minutes ?

 24   R.  Plus longtemps.

 25   Q.  A cette occasion-là, est-ce que vous lui avez parlé des détails

 26   mentionnés dans votre déclaration concernant les événements survenus en

 27   juillet 1995, en particulier de cette fête

 28   d'anniversaire ?

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  1   R.  Seulement sur cette fête d'anniversaire, et peut-être on a parlé des

  2   conversations que j'ai eues concernant ce sujet, mais on a parlé pendant

  3   une demi-heure, pas plus.

  4   Q.  Très bien. Et à cette date-là, vous n'avez pas fait votre déclaration à

  5   Me Petrusic ? Vous ne l'avez pas signée ?

  6   R.  Non.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour que cela soit clair, parce qu'il y

  8   a des réponses "non" et "oui," parce que dans quelques mois nous allons

  9   oublier votre réponse à cette question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la deuxième moitié du mois de mars, je

 11   suis venu au bureau de Me Petrusic pour qu'on se mette d'accord concernant

 12   ma déclaration. Je ne sais pas si cela suffit comme réponse ou comme

 13   explication.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  Vous n'avez pas signé une déclaration à cette occasion-là ?R.  Non.

 16   Q.  Très bien. Quand vous avez parlé à Me Petrusic à cette occasion-là, je

 17   suppose que vous lui avez fourni des détails au sujet de cette fête

 18   d'anniversaire ?

 19   R.  Oui. Cela figure dans ma déclaration aussi, je ne lui ai pas dit plus

 20   de détails.

 21   Q.  Très bien. A l'époque, il a pris des notes de vos propos, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Je ne suis pas en mesure de m'en souvenir. C'est possible, mais je ne

 24   suis pas certain. Je ne peux pas me souvenir de ça. 

 25   Q.  Etiez-vous la seule personne dans son bureau, y avait-il d'autres

 26   personnes dans son bureau lors de votre rencontre ?

 27   R.  Nous étions seuls dans son bureau.

 28   Q.  Et là, vous l'avez rencontré le 30 mai 2008, n'est-ce pas ?

Page 29471

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Lui avez-vous parlé de cette fête d'anniversaire encore une fois ce

  3   jour-là ?

  4   R.  Non, nous avons commencé à rédiger ma déclaration, c'est-à-dire nous

  5   avons parlé en même temps, Me Petrusic a commencé à noter ma déclaration, à

  6   savoir j'ai fait ma déclaration.

  7   Q.  Très bien.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous poser la question

 11   Suivante, vous vous considérez comme étant un ami proche du général

 12   Miletic, un ami proche de sa famille ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et bien sûr, vous vous souvenez quand il a été transféré à La Haye par

 15   rapport à l'acte d'accusation dressé à son encontre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et quand c'était, pour autant que vous en souveniez ?

 18   R.  Le 28 février. J'ai retenu cette date. Je pense que pour ce qui est de

 19   l'année, parce que je l'ai oublié, que ce n'est pas un problème là.

 20   Q.  Entre le moment où il a été transféré à La Haye en 2005 et 2007, quand

 21   vous avez rencontré Me Petrusic et jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'avez-vous

 22   jamais parlé au général Miletic au sujet de cette fête toute particulière ?

 23   R.  Non.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que Mme l'Huissière peut

 25   l'aider, parce que nous avons besoin à ce que -- je pense que les deux

 26   microphones sont allumés.

 27   Poursuivez. Merci. 

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]

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  1   Q.  Lui avez-vous parlé de quoi que ce soit par rapport à cette affaire

  2   depuis ?

  3   R.  Vous pensez depuis son arrivée à La Haye ? Nous avons parlé, bien sûr,

  4   de son état de santé, d'abord. Ensuite jusqu'à quand le procès durerait, sa

  5   défense aussi. Donc on a parlé seulement de cela. En tant que son bon ami,

  6   je m'intéressais en premier lieu à son état de santé. Et à chaque fois que

  7   je le voyais, je lui posais cette question. Pendant des années passées,

  8   pour ce qui est de sa profession, nous n'avons jamais parlé de cela.

  9   J'exerce une autre profession, et pour être franc, cela ne m'intéressait

 10   pas. Je ne m'intéressais pas à cet aspect militaire.

 11   Q.  Bien. Vous en tant que son ami, je comprends que vous vous intéressez à

 12   son état de santé, mais je peux supposer que vous serez intéressé à des

 13   charges portées contre lui et à quoi porte cette affaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Croyez-moi, pour ce qui est de choses auxquelles je m'intéressais et

 15   concernant cette affaire, je m'intéressais en premier lieu à m'efforcer de

 16   faire à ce qu'il soit stable et en bonne santé jusqu'à la fin de ce procès.

 17   Pour ce qui est du procès même, l'Accusation, la Défense, ça ne m'importait

 18   pas beaucoup. Ce qui m'importait était de voir que mon ami de longue date

 19   vive tout cela et s'en sorte qu'en bonne santé. Pour ce qui est du reste,

 20   je ne m'intéressais aucunement à sa profession, à son service militaire, et

 21   cetera, cela ne m'intéressait pas du tout.

 22   Q.  Merci, Monsieur, je n'ai plus de questions pour vous.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Y a-t-il

 25   des questions supplémentaires ?

 26   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 28   Il n'y a pas de questions supplémentaires pour vous, Monsieur, cela veut

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  1   dire qu'on a terminé avec votre témoignage. J'aimerais vous remercier

  2   d'être venu ici, et je vous souhaite bon voyage chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez déjà proposé

  5   au versement au dossier cette déclaration. Avez-vous d'autres documents ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Le témoin peut quitter le

  8   prétoire. Le témoin suivant viendra après la pause.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut faire la pause

 11   maintenant. Maître Fauveau, il y a une chose que j'aimerais clarifier avec

 12   vous, parce que j'ai des informations contradictoires. Combien de temps

 13   durera votre interrogatoire principal, pour le témoin suivant, cinq heures

 14   ? C'est ce que j'ai ici.

 15   Mme FAUVEAU : Il est indiqué sept heures au début, mais je ne pense pas que

 16   ça durera sept heures. En revanche, nous avons un problème avec le témoin

 17   suivant, parce que les autorités hollandaises lui ont refusé le visa. Donc

 18   pour nous c'est un peu difficile à planifier maintenant, parce que ce

 19   témoin va durer certainement longtemps. Ce n'est pas seulement notre

 20   témoin, c'est le témoin aussi de la Défense de Pandurevic et de Popovic.

 21   Nous estimons qu'il durera jusqu'à mardi, mais je ne suis pas sûre que dans

 22   cette période de l'année - peut-être même mercredi - mais je ne suis

 23   vraiment sûre que dans cette période de l'année on trouvera un remplaçant

 24   pour le témoin qui devait venir après.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel témoin pensez-vous parce que

 26   vous avez la liste, notamment jusqu'au jour de vendredi. Au début de cette

 27   semaine ou la semaine dernière, nous avons entendu qu'il y aurait peut-être

 28   -- est-ce que c'est l'homme dont vous

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  1   parlez ?

  2   Mme FAUVEAU : Au début, nous pensions -- le 19 décembre est une fête

  3   familiale en Serbie, mais le témoin était prêt à venir. Nous avons fait

  4   tous les arrangements et hier, nous étions informés par la Section des

  5   Victimes et des Témoins que les autorités hollandaises lui ont refusé le

  6   visa.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Jevdjevic sera

  8   là de toute façon pendant un certain temps, et comme je vous l'ai dit,

  9   c'est un témoin assez habituel. Donc, je propose de faire la pause.

 10   Mme FAUVEAU : Merci.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous verrons ce qui se

 12   passera après. Merci. Vingt-cinq minutes.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 15   [Le temoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Jevdjevic.

 17   LE TEMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bienvenue au Tribunal. On vous a

 19   convoqué, vous êtes témoin à décharge pour plusieurs des équipes de la

 20   Défense et vous êtes sur le point de déposer. Mais je tiens à vous dire

 21   d'emblée que votre déposition n'arrivera pas à son terme cette semaine.

 22   Vous serez, par conséquent, obligé de rester ici le week-end, nous

 23   poursuivrons la semaine prochaine et probablement mardi ou mercredi, votre

 24   déposition sera terminée.

 25   Mais avant que vous ne déposiez, il faut que vous fassiez une déclaration

 26   solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Le texte de cette

 27   déclaration solennelle vient de vous être remis. Je vous demanderai d'en

 28   faire une lecture à haute voix et ce sera là votre déclaration sous

Page 29476

  1   serment.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Je vous

  7   demanderais de bien vouloir vous mettre à l'aise. J'invite

  8   M. Petrusic de l'équipe de la Défense de Miletic à lancer la première salve

  9   de questions pendant plusieurs heures. J'espère que ce sera un peu moins

 10   que plusieurs heures. Ensuite, nous verrons ce qu'il adviendra.

 11   Maître Petrusic.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,

 13   bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. J'espère que

 14   nous n'aurons pas à entendre le témoin pendant aussi longtemps que c'était

 15   prévu au départ. Je tenais à vous le dire d'emblée.

 16   Interrogatoire principal par M. Petrusic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Tout d'abord, permettez-

 18   moi de me présenter. Je suis Nenad Petrusic, et je vous poserai des

 19   questions au nom de l'équipe de la Défense du général Miletic tant cet

 20   après-midi que demain.

 21   D'emblée, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que nous

 22   parlons tous deux la même langue, Monsieur, et par conséquent, je vous

 23   invite à faire une petite pause avant de commencer à répondre à la question

 24   que je vous pose, de manière à ce que l'interprétation puisse se faire. Je

 25   vous invite peut-être à examiner le curseur à l'écran en face qui est

 26   devant vous.

 27   Je vous demanderais de bien vouloir décliner votre identité,  s'il vous

 28   plaît, aux fins du compte rendu.

Page 29477

  1   R.  Je m'appelle Milenko Jevdjevic.

  2   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire quelles écoles vous avez fréquentées

  3   ?

  4   R.  Je suis diplômé de l'école secondaire militaire de Belgrade; puis de

  5   l'académie de l'armée de terre, le département des transmissions à

  6   Belgrade; puis, j'ai également fréquenté l'école de l'état-major général au

  7   centre de l'éducation militaire supérieure de Belgrade.

  8   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel moment vous avez

  9   commencé votre service à la JNA ?

 10   R.  J'ai rejoint les rangs de l'armée populaire de Yougoslavie en 1986 au

 11   moment où j'ai été diplômé de l'académie militaire.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était votre grade au moment où vous avez

 13   rejoint les rangs de la JNA ?

 14   R.  Lorsque j'ai rejoint les rangs de la JNA, mon grade était sous-

 15   lieutenant.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît, à propos de

 17   votre parcours et de votre carrière militaire jusqu'au moment de

 18   l'éclatement du conflit sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine

 19   ?

 20   R.  Mon premier poste était à la garnison d'Uzice où j'étais commandant de

 21   la section transmission, et dans la même garnison, j'ai également occupé le

 22   poste de commandant de compagnie. Encore une fois, une compagnie de

 23   transmissions. Ce sont les deux postes que j'ai occupés jusqu'au moment où

 24   a éclaté la guerre en ancienne Yougoslavie.

 25   Q.  Où vous trouviez-vous au moment où a éclaté la guerre en ancienne

 26   Yougoslavie ?

 27   R.  Lorsque la guerre a éclaté en ancienne Yougoslavie, j'étais à Uzice,

 28   dans ma garnison. En 1991, en tant que commandant d'unité, j'ai été envoyé

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  1   au front sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la République de

  2   Croatie; c'est là que j'ai été envoyé et déployé.

  3   Q.  Il s'agissait encore de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, il s'agissait effectivement du territoire de l'ancienne RFY, et je

  6   servais sous les drapeaux de l'armée populaire de Yougoslavie.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, je me permets de

  8   vous rappeler ce qui vous a été dit par M. Petrusic au début de votre

  9   déposition, veuillez faire une petite pause avant de répondre à la question

 10   qui vous est posée dans votre langue parce que sinon l'interprétation ne

 11   pourra pas se faire de façon adéquate. Merci.

 12   Maître Petrusic, veuillez poursuivre.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Jevdjevic, à un moment donné, est-ce que vous avez servi sous

 15   les drapeaux de l'armée de Republika Srpska, et si oui, à quel moment, s'il

 16   vous plaît ?

 17   R.  J'ai rejoint les rangs de l'armée de la Republika Srpska en mai 1992.

 18   Le premier poste que j'ai occupé pendant un mois à peu près, c'était dans

 19   la ville de Bosanska Krupa. Puis en juin 1992, j'ai été désigné à un poste

 20   au 65e Régiment de transmissions à l'état-major principal de Crna Rijeka,

 21   près de Pijesak.

 22   Q.  Vous nous avez dit qu'il s'agissait du 65e Régiment des Transmissions

 23   de l'état-major principal. Avez-vous peut-être fait une petite erreur

 24   s'agissant du chiffre ?

 25   R.  Oui, vous avez raison. C'était peut-être le 67e Régiment des

 26   Transmissions.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez exercé vos fonctions

 28   au 67e Régiment des Transmissions ?

Page 29479

  1   R.  Je suis resté au 67e Régiment des Transmissions jusqu'au 1er novembre

  2   1992, date à laquelle le Corps de la Drina fut établi. C'est à ce moment-là

  3   que l'on m'a désigné au poste de commandant du bataillon des transmissions

  4   du Corps de la Drina.

  5   Q.  Monsieur Jevdjevic, cela est tout à fait habituel, n'est-ce pas,

  6   lorsqu'il s'agit des détails personnels d'un témoin, mais il se trouve que

  7   j'ai fait un petit oubli tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous poser la

  8   question suivante. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quand et où vous êtes

  9   né ?

 10   R.  Je suis né à Rogatica, le 11 décembre 1963.

 11   Q.  Voilà je me suis un petit peu écarté de cette description de votre

 12   parcours militaire. Maintenant, vous nous avez parlé du Corps de la Drina,

 13   vous nous avez dit que c'était le 1er novembre qu'il a été établi ce Corps

 14   de la Drina. Pourriez-vous nous dire où était le QG du Corps de la Drina ?

 15   R.  Le premier QG du Corps de la Drina était à l'hôtel Gora à Han Pijesak.

 16   Q.  Vous souvenez-vous quel était le code postal militaire ?

 17   R.  Oui. Le code postal militaire était 7111, Han Pijesak.

 18   Q.  Savez-vous si, entre 1992 et 1995, des changements quels qu'ils soient

 19   étaient intervenus au niveau du code postal militaire du Corps de la Drina

 20   ? Lorsque je parle de "changements intervenus" je vous parle du chiffre

 21   7111.

 22   R.  Deux ou trois semaines après l'établissement du Corps de la Drina avec

 23   son QG à Han Pijesak, et aux fins de l'opération et pour d'autres raisons,

 24   l'on a fait passer le commandement à Vlasenica. Mais je sais que le code

 25   postal militaire était resté le même; c'était 7111, Han Pijesak, au cours

 26   de la période qui a suivi.

 27   Q.  Combien de temps avez-vous occupé ce poste de commandant du bataillon

 28   des transmissions du Corps de la Drina ?

Page 29480

  1   R.  Jusqu'à la fin de la guerre, j'ai occupé le poste de commandant du

  2   bataillon des transmissions du Corps de la Drina jusqu'à la signature des

  3   accords de paix.

  4   Q.  Après la guerre, quel poste occupiez-vous à l'armée de la Republika

  5   Srpska ?

  6   R.  Après la fin de la guerre, j'ai été d'abord commandant d'une brigade

  7   d'infanterie à Sekovici, suite à quoi j'ai été chef des transmissions du 5e

  8   Corps de l'armée de Republika Srpska établi en 1987, avec pour QG Sokolac.

  9   Puis je suis devenu commandant d'une brigade d'infanterie au sein du même

 10   corps à Visegrad. Et j'ai fini ma carrière militaire au poste de commandant

 11   adjoint du corps chargé des questions religieuses, du moral des troupes, du

 12   culte et des affaires juridiques.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'année qui a

 14   marqué la fin de votre carrière militaire ?

 15   R.  Ma carrière, en tant que militaire de carrière, s'est terminée en 2001.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, enfin, quelle est votre profession à l'heure

 17   actuelle ?

 18   R.  A l'heure actuelle je travaille au Telekom dans la Republika Srpska, où

 19   je suis ingénieur à la direction réseau mobile.

 20   Q.  Monsieur Jevdjevic, vous nous avez dit que vous étiez membre du Corps

 21   de la Drina, vous étiez le commandant du bataillon des transmissions. Mais

 22   savez-vous, Monsieur, qu'au cours de la guerre à un certain moment on avait

 23   établi des zones protégées sur le territoire du Corps de la Drina ?

 24   R.  Oui. J'en ai eu connaissance, je sais qu'effectivement au cours de la

 25   guerre dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à un moment

 26   donné, trois zones protégées avaient été établies; il s'agissait

 27   spécifiquement de Zepa, Srebrenica, et Gorazde un peu plus tard.

 28   Q.  Savez-vous comment se fait-il que l'on ait établi cette zone protégée

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  1   de Srebrenica ?

  2   R.  Au printemps de 1993, le Corps de la Drina menait une offensive sur la

  3   zone de Cerska, Konjevic Polje et Kasaba, et à partir du sud vers

  4   Srebrenica, Osmaci, Pribicevac, Zeleni Jadar. Je me souviens qu'à un moment

  5   donné un ordre nous est arrivé selon lequel le Corps de la Drina et les

  6   autres unités de l'armée de la Republika Srpska qui participaient à ces

  7   opérations devaient y mettre fin, parce que des négociations étaient en

  8   cours entre les deux factions en guerre, les autorités militaires et les

  9   autorités civiles. Et je me souviens qu'à l'époque les forces des Nations

 10   Unies sont entrées à Srebrenica menées par le général Morillon, et je

 11   suppose que c'est aux environs de cette date-là qu'on a octroyé à

 12   Srebrenica ce statut de zone protégée.

 13   J'ai participé personnellement à cette opération à laquelle un terme fut

 14   mis par nos supérieurs hiérarchiques pour les raisons que je viens de vous

 15   décrire. J'étais chargé des communications aux fins de cette opération.

 16   Q.  Saviez-vous que ces zones étaient censées être démilitarisées ?

 17   R.  Je me souviens que les premières informations qui me sont parvenues

 18   s'agissant de la démilitarisation de Srebrenica nous ont été envoyées, à

 19   nous qui étions déployés à Pribicevac en 1993, et elles provenaient, ces

 20   informations, du général Zivanovic, le commandant de corps. Il nous a dit

 21   cela personnellement depuis son poste de commandement de Vlasenica, et il

 22   nous a dit qu'il fallait que nous félicitions les officiers et les

 23   commandements de l'unité pour le succès obtenu à ce moment-là, et il nous a

 24   informés du fait que l'ensemble de la zone de Srebrenica allait devoir être

 25   intégralement démilitarisée. Il nous a dit que les membres de la 21e

 26   Division seraient tenus de remettre l'ensemble de leurs armements aux

 27   forces des Nations Unies, qui étaient sur le point de pénétrer dans

 28   Srebrenica, et il nous a dit qu'il n'y aurait plus aucune unité armée

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  1   organisée dans ce se secteur.

  2   Q.  Dans le courant de 1994, 1995, est-ce que vous avez participé

  3   activement à de nombreuses activités de combat menées autour des enclaves

  4   et lancées à partir des enclaves ?

  5   R.  Au cours de la période que vous mentionnez, je participais

  6   personnellement - et j'y ai participé à plusieurs reprises - à la

  7   planification des opérations de combat menées par le Corps de la Drina ou

  8   certaines de ses unités afin de régler la situation de combat dans la zone

  9   de Zepa et de Srebrenica.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 5D1224, s'il

 11   vous plaît. La partie pertinente dans le texte en anglais qui nous

 12   intéresse se trouve en page 2, point 1.

 13   Q.  Monsieur Jevdjevic, je vous invite à examiner ce document, cet ordre,

 14   et à porter votre attention toute particulièrement sur le point 1.

 15   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous aviez connaissance de

 16   cette situation; il s'agit du comportement des forces musulmanes à

 17   Srebrenica et Zepa.

 18   R.  Je peux vous dire que pendant toute cette période, à partir du moment

 19   de la signature de l'accord de paix ou plutôt à partir du moment où les

 20   zones sûres de Zepa et Srebrenica avaient été établies, le Corps de la

 21   Drina se heurtait à des difficultés constantes en raison des activités

 22   militaires lancées à partir de ces deux enclaves. On pouvait les décrire de

 23   différentes manières, une des façons de les décrire consisterait à dire

 24   qu'il y avait infiltration de groupes de plus ou moins grande taille depuis

 25   une enclave vers une autre enclave, et vice versa, et depuis les deux

 26   enclaves vers Tuzla, vers Olovo et vers Kladanj, d'une manière générale

 27   dans cette région-là.

 28   J'ai moi-même participé à ces événements, je connaissais ces activités,

Page 29483

  1   j'en avais connaissance. Il s'agit là d'un des documents qui en fait état.

  2   On y mentionne ces groupes armés qui se rendent en direction de Zvornik et

  3   Pale, la seule route divisant en deux moitiés le Corps de la Drina, et ces

  4   groupes armés des enclaves souvent traversaient cette route pour aller vers

  5   Kladanj, Olovo, et Tuzla.

  6   Q.  Cette route, reliant Zvornik à Pale, était-elle au sein même du

  7   territoire couvert par le Corps de la Drina ?

  8   R.  Oui, c'était un petit peu comme une ligne qui passait au beau milieu

  9   des deux enclaves, qui faisait partie du territoire de la Fédération de la

 10   Bosnie-Herzégovine; je parle du corps, et c'est à peu près de 15 à 30

 11   kilomètres de ces enclaves.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document 5D1032, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Jevdjevic, le premier paragraphe est celui qui nous intéresse,

 15   après le titre, où on parle de faire en sorte que "la préparation au combat

 16   soit au niveau le plus élevé…" Jetez un coup d'œil à ce paragraphe. Vous

 17   l'avez lu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q. Pouvez-vous nous dire si les autorités militaires à Srebrenica et Zepa

 20   avaient comme objectif de relier ces deux enclaves ?

 21   R.  Il s'agit là d'un document qui a été émis par le commandement du Corps

 22   de la Drina, probablement envoyé à toutes les unités; bien que ça ne soit

 23   pas expressément indiqué ici, je suppose que ce document a été envoyé à

 24   toutes les unités du Corps de la Drina. Moi-même, personnellement, je

 25   connais cette situation telle qu'elle existait à l'époque. Le commandement

 26   du corps et toutes les unités, à ce moment-là, avaient appris par les

 27   sources de renseignements et d'autres sources, que l'ABiH visait

 28   probablement à faire une jonction entre les deux enclaves avec la partie

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  1   plus vaste de leur territoire et qu'au bout d'un certain temps ou à un

  2   certain moment, ils tenteraient de réaliser ceci par des activités

  3   militaires provenant des deux enclaves et également dans l'autre direction.

  4   C'est un document qui décrit tout ceci, qui mentionne tout ceci. C'est

  5   pourquoi cet ordre a été envoyé à toutes les unités afin d'intensifier la

  6   préparation au combat au niveau le plus élevé.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

  8   présenter un peu plus bas le bas de la page.

  9   Q.  Au bas du document, vous pouvez voir qu'il a vraiment été envoyé à

 10   toutes les unités du Corps de la Drina.

 11   R.  Oui, c'est ce qui est dit là. J'ai été surpris de ne pas voir ça dans

 12   l'en-tête, dans le préambule.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le

 14   document 5D1038. Excusez-moi, excusez-moi, avant cela, le 5D1037 avant,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Jevdjevic, regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 8 qui se

 17   trouve sur la page 2.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit

 19   également du paragraphe 8.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire si à ce moment-là les forces du Corps de la

 23   Drina avaient entrepris les activités visant à empêcher ces incursions de

 24   groupes armés de Srebrenica et de Zepa ?

 25   R.  Oui, c'est ce qu'indique ce document. C'est ce qui a de pire pour un

 26   soldat, c'est quand il a l'impression qu'il n'est pas protégé dans ses

 27   arrières, dans son dos, et qu'il existe une possibilité de groupes de

 28   sabotage qui auraient infiltré en profondeur votre territoire pour y causer

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  1   le plus grand désordre. D'après les renseignements que le corps avait reçu

  2   à ce moment-là, il était évident que ceci constituait une véritable menace.

  3   Certaines mesures ont été prises et les unités ont reçu pour ordre d'œuvrer

  4   pour empêcher de telles activités de l'ennemi.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Le document 5D1038, s'il vous plaît.

  6   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le premier paragraphe -- non, le troisième

  7   alinéa du point numéro 1 qui commence par les mots "La nuit dernière…" S'il

  8   vous plaît, lisez ce passage.

  9   R.  Je l'ai lu.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais élever

 11   une objection à ce stade.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons un problème de microphone et

 13   nous avons également une objection.

 14   Oui, un instant, s'il vous plaît, Maître Petrusic. Oui, Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ces questions prennent davantage de temps

 16   qu'elles ne permettent de prouver quoi que ce soit, je pense que c'est un

 17   point important. Il s'agissait de quelque chose qui se passait en 1994. Ce

 18   ne sont pas des questions qui font l'objet de contestations. M. Butler a

 19   déposé sur cette question. Je pense que les faits convenus se passent de

 20   commentaires. C'est un domaine sur lequel on est passé et repassé maintes

 21   et maintes fois. De la 28e Division, on a dit que c'était leur politique de

 22   faire telle ou telle chose, de bloquer la VRS pour empêcher d'aller au

 23   front de Sarajevo. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait valoir cela,

 24   depuis l'affaire Krstic et l'affaire Blagojevic, mais encore une fois, je

 25   ne pense pas qu'il soit nécessaire de gaspiller du temps, en particulier en

 26   ce qui concerne 1994. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera

 27   des événements qui nous intéressent.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous voulez faire des

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  1   commentaires sur ce point, Maître Petrusic ? Monsieur McCloskey, je

  2   comprends votre objection, bien sûr, mais il me semble que si vous regardez

  3   à la page 31 -- non, 41, excusez-moi, lignes 1 à 3, qui ont trait à la

  4   question fondamentale que Me Petrusic a posé au témoin, elle ne fait pas

  5   exactement référence à ce que les forces armées des Musulmans avaient fait

  6   en 1994, ni à la période à laquelle il demande au témoin de se référer,

  7   mais plutôt quelle était la réaction des forces serbes. Mais là encore,

  8   nous ne sommes pas très loin des événements que vous avez mentionnés et

  9   qui, à juste titre, ne sont pas contestés, ne font pas l'objet de

 10   contestations.

 11   Oui, Maître Petrusic. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas directement à ce

 12   qui est pertinent à la présente affaire et ce qui est contesté par

 13   l'Accusation.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à être en

 15   mesure de répondre entièrement à votre question ou plus exactement, pour

 16   répondre à l'objection élevée par l'Accusation, peut-être qu'il serait bon

 17   que le témoin quitte la salle d'audience. Ou peut-être pourrais-je

 18   consulter le conseil principal, Me Fauveau, qui pourra peut-être répondre

 19   en français. Ce n'est pas un problème. Je pourrais le faire, mais c'est

 20   vraisemblablement un problème linguistique.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Peut-être

 22   que vous pouvez consulter Me Fauveau, d'abord et voir ensuite si vous

 23   voulez poursuivre sur cette question ou si vous souhaitez avancer avec vos

 24   questions. En tous les cas, éteignez votre microphone, s'il vous plaît.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Est-ce que

 27   vous souhaitez que le témoin quitte la salle d'audience ?

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, on va vous demander

  2   de bien vouloir quitter la salle d'audience pour un instant. On vous

  3   rappellera bientôt.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  7   Juges, ce que j'ai essayé de montrer ou enfin, ce que la Défense a essayé

  8   de montrer en produisant ces documents, ce ne sont pas des faits, ce ne

  9   sont pas des faits que des attaques aient été lancées depuis les enclaves

 10   ou qu'il y ait eu un couloir réunissant les deux enclaves. Un nombre de

 11   documents suffisants a déjà été produit pour prouver ce fait, et je suis

 12   sûr que la Chambre de première instance en tiendra compte lorsqu'elle aura

 13   à se prononcer sur ces questions.

 14   Ces documents provenant du Corps de la Drina, de l'armée de la

 15   Republika Srpska, sont présentés et produits de façon à démontrer que même

 16   avant que la directive numéro 7 n'ait été diffusée, il y avait des

 17   problèmes qui se posaient là et que l'armée de la Republika Srpska avait

 18   essayé sans succès de résoudre le problème militaire des enclaves, soit

 19   pour les encercler complètement, soit pour les dissoudre avant même que la

 20   directive numéro 7 n'ait été publiée.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci est contesté, Monsieur

 22   McCloskey ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. En l'occurrence, je pense que nous

 24   vous avons présenté des cartes et des plans de bataille depuis 1993 sur

 25   cela. Je pense que nous sommes partis des six objectifs stratégiques. Ils

 26   ont essayé de régler ce domaine depuis longtemps, et ce n'est pas contesté.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fondamentalement, je me sens un petit

 28   peu gêné, même tout à fait gêné de vous arrêter là, Maître Petrusic. En

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  1   d'autres termes, nous ne pouvons pas continuer pour chaque témoin qui

  2   vient, lorsqu'il s'agit de la VRS ou de l'ancienne JNA, de répéter la même

  3   histoire, maintes et maintes fois, pour les deux ans et demi qui viennent

  4   de se passer; nous avons entendu cela et il n'y a pas de désaccord entre ce

  5   qui s'est passé à la fois du côté musulman et celui du côté serbe. Alors,

  6   je ne sais pas si vous souhaitez consulter encore Me Fauveau. Je pense que

  7   nous avons donné un message parfaitement clair.

  8   Il serait plus intéressant pour nous de poursuivre et d'entendre les

  9   arguments de fond -- enfin des questions de fond de la déposition de ce

 10   témoin et s'il faut également qu'il soit convoqué par les équipes de

 11   Défense Popovic et Pandurevic. Est-ce qu'on fait revenir le témoin ?

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 13   Président, très brièvement, deux phrases. La raison pour laquelle nous

 14   essayons de faire admettre ces documents et d'interroger le témoin

 15   concernant ces circonstances, c'est pour pouvoir introduire l'élément

 16   subjectif du crime qui est mentionné dans l'acte d'accusation, mais en

 17   fournissant ce contexte, la Défense est en train d'essayer de contester

 18   l'allégation faite par l'Accusation selon laquelle la directive numéro 9 ou

 19   plutôt la directive numéro 7 a été diffusée, a été publiée et que tous ceux

 20   qui ont participé à ces activités qui avaient trait à Srebrenica étaient au

 21   courant de l'intention criminelle. Ainsi tous ceux qui participaient à des

 22   activités criminelles, nos arguments, c'est que l'intention de l'armée de

 23   la Republika Srpska était la même avant même que la directive numéro 7

 24   n'ait été publiée et est demeurée la même après sa publication. En d'autres

 25   termes, sa conduite était légitime.

 26   Il n'y avait pas d'intention de procéder au nettoyage de la

 27   population de Srebrenica, mais de trouver une solution militaire au

 28   problème des enclaves.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etant donné que c'était cela la

  2   position, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas directement de 1995, la

  3   directive numéro 7, puis demander au témoin si quelque chose a changé avec

  4   la directive numéro 7.

  5   Oui, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très brièvement, et je suis absolument

  7   d'accord avec le conseil d'une certaine manière, nous avons nous-même ciblé

  8   cet acte d'accusation de façon à ce qu'il commence en mars avec la

  9   directive 7, mais nous pensons que le même comportement s'est poursuivi

 10   depuis le début de la guerre. Nous  n'avons pas fait des chefs d'accusation

 11   là parce que nous voulons que cette affaire-ci, ce procès-ci se termine et

 12   il y a quelque chose de différent en ce qui concerne 1992, 1993 et 1994,

 13   c'est très bien, nous pouvons plaider à ce sujet, mais nous sommes d'accord

 14   sur tout le reste.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'espoir fait vivre. Continuons.

 16   Faisons revenir le témoin en salle d'audience, s'il vous plaît.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de ne pas élever

 18   d'objection sur ce point, mais ceci me ramène au cas du général Krstic, Me

 19   Petrusic et ce témoin, mais je vais essayer de m'abstenir.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Jevdjevic de votre

 22   patience.

 23   Maître Petrusic, en tenant compte de ce que nous avons dit, je vous suggère

 24   de nous parler tout de suite de l'aspect pertinent des choses en évitant de

 25   passer en revue tout le contexte historique. Bien sûr, vous êtes libre de

 26   poser telle ou telle question que vous souhaitez pourvu qu'elles aient un

 27   caractère relativement probatoire, qu'elles soient pertinentes.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Jevdjevic, savez-vous que les forces du Corps de la Drina

  2   étaient en contact avec les forces de Srebrenica et de

  3   Zepa ?

  4   R.  Oui, c'était de notoriété publique.

  5   Q.  Est-ce que vous savez si les forces du Corps de la Drina avaient des

  6   armes de tireurs d'élite parmi les armes dont elles disposaient ?

  7   R.  J'ai souvent fait des tournées sur les lignes de front du Corps de la

  8   Drina dans le secteur de responsabilité du Corps de la

  9   Drina, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu qu'on ait confié un fusil

 10   de précision à un seul soldat ou un fusil à lunette. J'aime les armes. Les

 11   fusils automatiques de précision ont seulement dix balles, on ne peut tirer

 12   que coup par coup, et vous pouvez parler à n'importe quel soldat et poser

 13   la question et ils vous diront qu'ils préfèrent avoir des armes

 14   automatiques, qu'on leur remette des armes automatiques. Nous n'avions pas

 15   de tels fusils dans nos armureries. Il y avait des situations dans

 16   lesquelles des rafales étaient tirées avec des mitraillettes ou des

 17   pistolets mitrailleurs légers ou des fusils semi-automatiques. Mais lorsque

 18   vous voyez passer au-dessus de la tête de quelqu'un, personne ne suppose

 19   que c'est un tireur d'élite qui a visé. Je sais que de telles hypothèses

 20   ont été faites de notre côté, et probablement c'était de l'autre côté

 21   aussi.

 22   Lorsqu'on tire des coups uniques ou coup par coup, les gens supposent

 23   qu'il y avait des tireurs d'élite qui les prenaient pour cible. Mais ce ne

 24   sont que des hypothèses, des devinettes. Je n'ai jamais vu aucun de nos

 25   soldats en position autour des enclaves ou ailleurs porter des fusils de

 26   précision lorsque les attaques étaient lancées.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Petrusic. Monsieur

 28   McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au

  2   témoin de répondre à la question simple : "Est-ce qu'ils avaient des fusils

  3   à lunette ou des fusils de tireurs d'élite ?" Il a continué, et si ça

  4   continue, on sera ici indéfiniment.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Maître Petrusic.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous connaissez des élévations autour

  8   des zones protégées de Srebrenica ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire où elles se trouvaient ?

 11   R.  Je connais les éléments qui se trouvent à l'est et au sud, Pribicevac,

 12   Klokoc, Bracan, Rogac, Ravni Buljin et ainsi de suite.

 13   Q.  Un peu plus tôt dans votre déposition vous avez parlé de la route

 14   Zeleni-Jadar, qui reliait Zeleni à Jadar. Maintenant je souhaiterais qu'on

 15   se concentre sur ce point.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, nous présenter

 17   le 5D1046.

 18   Q.  Regardez s'il vous plaît le préambule de ce document, sous le mot

 19   "objet", et s'il vous plaît, regardez maintenant le paragraphe 5.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est à la page 2,

 21   et dans la version serbe il suffit de regarder un peu vers le bas de la

 22   page.

 23   Q.  Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous connaissez cet ordre ?

 24   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir précédemment cet ordre, mais

 25   maintenant que je l'ai lu, je connais la situation, la situation dont cet

 26   ordre traite.

 27   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quelle situation vous parlez ?

 28   R.  Ici, le Corps de la Drina, le commandement du Corps de la Drina,

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  1   ordonne que certaines unités qui sont déployées dans cette partie de

  2   l'enclave de Srebrenica prennent les éléments géographiques qui demeuraient

  3   -- c'est-à-dire qui n'auraient pas pu avoir été pris plus tôt en raison du

  4   manque de personnel. Il s'agit du secteur qui se trouve entre le Bataillon

  5   Skelani et la Brigade Milici, pour ces positions. Je connais ce secteur, il

  6   y avait environ sept kilomètres qui n'étaient pas couverts, et nous

  7   pensions que ce secteur était utilisé par des groupes armés pour aller

  8   d'une enclave à l'autre. Donc il s'agit là de Kostur, il s'agit de Caurka

  9   et Klokoc, ces  éléments. En fait, j'ai pris part à cette action de combat

 10   -- ou plutôt, ce n'était pas une action de combat, parce que pas une balle

 11   n'a été tirée.

 12   Mais je me rappelle lorsque j'ai lu le point numéro 5, on dit que le

 13   chef des transmissions établira les communications à temps pour les besoins

 14   de cette opération. En fait, j'ai reçu pour mission de mettre en place les

 15   transmissions. J'étais à Pribicevac à ce moment-là, et je sais qu'il y

 16   avait eu une chute de neige importante dans la région et des tentatives

 17   faites pour essayer d'atteindre ces points géographiques, puisque les

 18   positions de défense n'avaient pas été établies à cet endroit-là, je parle

 19   ici de casemates ou de bunkers, toutes les unités après avoir

 20   reconnaissance de ces éléments étaient tout simplement retournées à leurs

 21   unités d'origine ou leurs commandements d'origine.

 22   Q.  Le 3 janvier 1995, alors était-il difficile d'avoir accès au village de

 23   Zeleni Jadar. Est-ce qu'il y avait là des problèmes ?

 24   R.  Je me rappelle cela très bien, le moment où cette opération a pris fin

 25   en 1993, et lorsque les forces de l'ONU sont entrées à Srebrenica. Je suis

 26   moi-même retourné au commandement à Vlasenica en empruntant cette route qui

 27   conduit à Zeleni Jadar, Jaseziovo, Podravanije, Milici, parce qu'elle était

 28   sous notre contrôle à l'époque, dans le territoire que nous contrôlions. Et

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  1   plus tard, lorsque les frontières de la zone démilitarisée ont été

  2   établies, je ne peux pas vous le dire maintenant, je ne sais pas exactement

  3   quel était le parcours de cette frontière, mais je sais que nos unités dans

  4   le secteur, parce que le terrain était difficile, s'étaient retirées et

  5   avaient établi leurs défenses sur des positions plus favorables dans

  6   d'autres sites géographiques loin de cette route de sorte qu'au début,

  7   cette route se trouvait absolument dans notre territoire en dehors des

  8   limites de la zone démilitarisée. Et je sais qu'il y a eu certains

  9   problèmes plus tard concernant ce segment.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 11   5D1227, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Jevdjevic, il s'agit du document de votre commandement du 18

 13   mars 1995. Je vous prie de regarder la partie d'introduction de ce

 14   document. Lisez-la, s'il vous plaît.

 15   R.  Je l'ai lu.

 16   Q.  Connaissiez-vous cette situation qui prévalait en mars 1995 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire si quelque chose aurait été fait pour libérer

 19   cette voie de communication ?

 20   R.  Non, on n'a rien fait pour libérer cette voie de communication, à

 21   savoir pour la mettre sous le contrôle de l'ARSK. Cet endroit s'appelant

 22   Zeleni Jadar représente -- le carrefour, et autour, deux ou trois usines.

 23   Et j'ai déjà dit qu'après que nos positions de défense avaient été

 24   transférées à des installations meilleures, cet endroit n'était contrôlé

 25   par personne, ne se trouvait sur le territoire de personne et ne se

 26   trouvait pas non plus de l'autre côté de la ligne de séparation. Et dans ce

 27   document, on voit que la partie adverse a utilisé certaines installations

 28   au sol pour couvrir la vallée, pour la contrôler et a procédé au démontage

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  1   des installations industrielles qui se trouvaient là-bas jusqu'au mois de

  2   mars 1995.

  3   Q.  Est-ce que la voie de communication était toujours coupée, la voie de

  4   communication qui aurait dû être libérée ?

  5   R.  Je pense que déjà pendant cette période-là les unités du Corps de la

  6   Drina, qui organisaient la défense sur ce territoire, ne pouvaient pas

  7   utiliser cette voie de communication pleinement.

  8   Q.  Savez-vous si la FORPRONU aurait pris des activités pour empêcher les

  9   unités musulmanes de faire cela et pour protéger les biens se trouvant à

 10   Zeleni Jadar ?

 11   R.  Je ne sais pas. Je sais que ces points de contrôle de la FORPRONU

 12   contrôlaient tout sur la portion de la voie de communication entre Zeleni

 13   Jadar et Srebrenica, mais je ne sais pas s'ils auraient prévenu le pillage

 14   des biens se trouvant à l'intérieur de ces usines, comme cela figure dans

 15   le document.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1082, s'il vous

 17   plaît. Est-ce qu'on peut afficher 5D1082.

 18   Q.  Il s'agit d'un rapport émanant de votre commandement du 31 mai 1995. Je

 19   vous prie de regarder le point 2 de ce rapport, et de donner vos

 20   commentaires pour ce qui est de ces événements.

 21   R.  Je connais les activités décrites dans ce point de ce rapport de combat

 22   du commandement du Corps de la Drina. Le commandant du Corps de la Drina,

 23   avec un certain nombre d'officiers supérieurs de commandement, se trouve

 24   sur le territoire de Zeleni Jadar, et contrôle, comme cela est écrit ici,

 25   l'action dans la vallée de Zeleni Jadar. Et le résultat de l'action était

 26   le suivant, les installations industrielles étaient placées sous notre

 27   contrôle, ainsi que la voie de communication Zeleni Jadar-Skelani.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, à la page

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  1   53, la ligne 21. A la place de "23 mai", il faut qu'il y figure le "31

  2   mai".

  3   Q.  Monsieur Jevdjevic, qui commandait l'action à Zeleni Jadar ?

  4   R.  Cette action, commandée de façon directe, le commandant du corps, le

  5   général Zivanovic. Il avait à sa disposition une équipe de plusieurs

  6   officiers appartenant au corps, moi, je me trouvais sur ce territoire à

  7   l'époque et j'étais chargé de l'organisation des transmissions.

  8   Q.  Où vous établissiez les transmissions ?

  9   R.  Je me trouvais à Pribicevac, et j'établissais les transmissions avec

 10   les groupes de combat plus petits qui s'acquittaient de certaines tâches

 11   dans la vallée Zeleni Jadar et sur la communication Jasenova-Zelini Jadar.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le document D2894 --

 13   P2894.

 14   Q.  Monsieur Jevdjevic, pouvez-vous nous dire quel est ce document ?

 15   R.  Il s'agit d'un ordre que le commandant du Corps de la Drina, le général

 16   Zivanovic, du poste de commandement avancé se trouvant à Pribicevac à

 17   l'époque, l'ordre envoyé aux unités qui participaient aux activités se

 18   déroulant autour de Zeleni Jadar, pour ce qui est du contrôle physique des

 19   installations concernant la voie de communication dont il est question ici.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

 21   du document, s'il vous plaît.

 22   Q.  Pouvez-vous nous lire le texte manuscrit ?

 23   R.  Il y est écrit comme suit : "Pour le Bataillon Skelani" ou "Pour le

 24   Bataillon indépendant de Skelani. Jevdze [phon] va transmettre." Cela

 25   concerne probablement moi-même. Probablement cet ordre, signé par le

 26   général Zivanovic, parce qu'on voit sa signature ici, "puisqu'à l'époque au

 27   poste de commandement avancé nous ne disposions pas de machine à écrire et

 28   c'est probablement que l'opérateur s'occupant des transmissions de mon

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  1   unité a envoyé ça par téléscripteur, et il a probablement recopié cela en

  2   plusieurs exemplaires destinés à des unités que cet ordre concernait." Je

  3   ne me souviens pas exactement, mais probablement que celui qui a écrit cela

  4   voulait que je remette cet ordre sur la rive gauche de la rivière Zeleni

  5   Jadar, où se trouvait le Bataillon Skelani.

  6   Q.  Dans la deuxième ligne il est écrit en manuscrit : "Il faut qu'à 5

  7   heures du matin les véhicules d'artillerie autopropulsés soient engagés."

  8   Les aviez-vous à l'époque ?

  9   R.  Je ne me souviens pas, mais la portée de ces pièces d'artillerie est

 10   assez grande et il est probable que d'une autre localité cela aurait pu

 11   être fait, je ne sais pas comment cela a été planifié. Mais je pense que

 12   dans la composition du groupe de commandement à l'époque se trouvait le

 13   colonel Veletic, et je pense qu'il appartenait à l'arme d'artillerie, et je

 14   pense qu'il saurait probablement de quoi il s'agissait. Mais je sais que

 15   sur ce territoire il n'y avait pas de ces pièces d'artillerie

 16   autopropulsées; mais je répète encore une fois, que ces pièces d'artillerie

 17   avaient une grande portée, et si quelqu'un a planifié de les utiliser, je

 18   suppose qu'il pensait à les utiliser à une distance plus grande.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, ça peut être quelque chose

 21   lié à la traduction, mais je ne pense pas quand même, parce que dans la

 22   version en anglais, on voit qu'il s'agit de la Brigade de Bratunac, et non

 23   pas du poste de commandement avancé à Pribicevac, comme le témoin a dit.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Pouvez-vous

 25   demander au témoin cela par rapport à ce que M. McCloskey vient de dire ?

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jevdjevic, parlez-vous du poste de commandement avancé à

 28   Pribicevac ou de la Brigade de Bratunac ?

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  1   R.  Du poste de commandement avancé à Pribicevac, formé par le commandement

  2   du Corps de la Drina, pour les besoins des activités se déroulant à Zeleni

  3   Jadar. C'est ce dont je parle.

  4   Q.  Revenez à l'ordre maintenant. Vous avez eu l'occasion de voir cet

  5   ordre, et dites-moi comment vous avez procédé en conformité avec cet ordre

  6   ?

  7   R.  J'ai vu cet ordre il y a quelques jours lors de la séance de récolement

  8   pour ce témoignage. Cet ordre ne concerne pas moi-même, mais plutôt deux

  9   unités plus petites qui ont été averties de certaines situations possibles

 10   lors de l'exécution de ces tâches. Je me suis dit que cet ordre avait été

 11   formulé en utilisant une terminologie qui n'appartient pas à un registre

 12   militaire soutenu, mais c'était écrit d'après les évaluations de la

 13   personne qui l'a écrit.

 14   Q.  Quant à cet ordre, dites-moi si lors de cette action la force militaire

 15   avait été utilisée, pour ainsi dire ?

 16   R.  Je me souviens et cela est resté gravé dans la mémoire pour ce qui est

 17   de cette période de temps, j'observais ces activités de combat et j'ai été

 18   inquiet et j'ai vu que ces unités ont pris de nouvelles positions et ont

 19   laissé cette voie de communication derrière elles sans aucune balle tirée;

 20   c'était un "no man's land" en quelque sorte se trouvant derrière la ligne

 21   de démarcation ou de la ligne de séparation qui séparait les deux enclaves,

 22   à savoir deux parties belligérantes.

 23   Q.  Savez-vous qu'à l'époque, un point de contrôle de la FORPRONU a été

 24   déplacé ?

 25   R.  Je sais qu'à l'époque un point de contrôle de la FORPRONU a été

 26   déplacé, a été transféré tout près de Zeleni Jadar sur la route goudronnée

 27   qui mène de Zeleni Jadar à Srebrenica. Mais comme j'étais à Pribicevac, et

 28   ce territoire se trouve dans une vallée, dans un des filets, dans une sorte

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  1   de dépression, je ne dispose pas d'informations précises par rapport à la

  2   façon de laquelle cela a été fait et dans quelle région.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  4   5D1083.

  5   Q.  Il s'agit du rapport de combat régulier du commandement du Corps de la

  6   Drina de Pribicevac du 3 juin 1995 [comme interprété]. Dans le paragraphe

  7   numéro 2, il est écrit comme suit :

  8   "La population de Zeleni Jadar, après le repli de la FORPRONU, est paniquée

  9   et commence à quitter cet endroit…"

 10   Monsieur, savez-vous, vu ce rapport dans lequel il est écrit que la

 11   population a quitté cet endroit, est-ce que vraiment la population a quitté

 12   cet endroit ?

 13   R.  La partie centrale de Zeleni Jadar, si je me souviens bien, est une

 14   zone industrielle où il y a deux ou trois usines. Une usine s'occupait du

 15   traitement du marbre et l'autre du bois. Je n'ai pas remarqué des maisons

 16   ou autres immeubles d'habitation dans cette zone. Logiquement, j'arrive à

 17   la conclusion que sur ce territoire, même quand la partie intérieure de nos

 18   forces de défense est partie pour occuper de nouvelles installations au sol

 19   pour laisser ces usines derrière nous, les unités qui ont fait cela sur ce

 20   territoire n'ont pas rencontré des positions de défense de la partie

 21   adverse, ce qui est tout à fait logique comme conclusion. En s'appuyant sur

 22   mon expérience, je peux dire que le peuple des deux côtés n'habitait, ne

 23   vivait jamais devant les positions de défense de leur propre armée, mais

 24   plutôt derrière, et il n'est pas logique de voir que la population civile

 25   vivait à Zeleni Jadar au moment où il y avait des tranchées parce que cela

 26   aurait voulu dire que cette population vivait devant les tranchées et les

 27   canons de fusils de leur propre armée.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons besoin d'une question

  2   d'introduction ou qui jetterait les bases pour pouvoir poser la question

  3   précédente parce qu'il a dit que quand il était à Pribicevac, il n'a pas pu

  4   voir la région Zeleni Jadar. Donc il faut poser une question qui servirait

  5   de base pour pouvoir arriver à cette question-là.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Pouvez-vous

  7   expliquer peut-être au témoin -- lui demander plutôt d'expliquer comment il

  8   est arrivé à cette description.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Jevdjevic, savez-vous s'il y avait de la population dans cette

 11   région-là ?

 12   R.  J'ai déjà dit dans ma réponse précédente qu'en 1993, à plusieurs

 13   reprises, je passais par ce carrefour à Zeleni Jadar, et je sais qu'il y a

 14   des installations industrielles dans cette zone et qu'il n'y avait pas de

 15   maisons habitables même avant et la deuxième partie de la réponse où j'ai

 16   dit que je supposais qu'il n'y avait pas de population vivant là-bas, je le

 17   sais parce que les positions de défense de la 28e Division se trouvaient en

 18   aval de Zeleni Jadar vers Srebrenica et il n'est pas logique de voir dans

 19   des maisons qui se trouvaient éventuellement là-bas que la population

 20   vivait devant les positions de défense de leur propre armée parce que la

 21   population habitait sur tous les fronts toujours derrière les positions de

 22   défense de leur propre armée.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 54, à la ligne 15, nous voyons la

 24   date du "13 juin 1995," il faut qu'il y figure le

 25   "3 juin 1995."

 26   Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page de ce rapport, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Jevdjevic, regardez la dernière phrase avant le point 3.

 28   Savez-vous que ces choses ont été saisies ou prises dans cette installation

Page 29501

  1   ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Q.  Sur ce territoire, avez-vous observé des pièces sophistiquées ayant une

  4   fin précise ?

  5   R.  Non, tous les points de contrôle formés par --

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce qu'on a vu jusqu'ici relève des

  9   hypothèses. J'aimerais avoir les fondations de ces questions, est-ce qu'il

 10   était là-bas, est-ce qu'il a vu cela.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, je pense que M.

 12   McCloskey a raison. D'abord, vous devez voir ce que le témoin pouvait voir

 13   et ce qu'il ne pouvait pas voir.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Jevdjevic, en passant par cette voie de communication, par

 16   cette route, avez-vous observé ces pièces sophistiquées à des fins précises

 17   ?

 18   R.  Lorsque je retournais de la mission, je ne me trouvais pas près de ces

 19   installations. Mais il s'agissait des containers, des locaux qui se

 20   trouvaient à tous les points de contrôle, si on peut appeler cela des

 21   locaux ou des containers sophistiqués, à des fins bien déterminées.

 22   Q.  Au point 3, dans ce rapport où il est indiqué : "Il n'y avait pas de

 23   pertes humaines, ni de blessés, et nous avons utilisé trois obus, trois

 24   Zolja et une petite quantité de munitions". Savez-vous si ces trois Zolja

 25   ont été lancés, et si oui, où ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse. Je retire mon objection.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, pouvez-vous

Page 29502

  1   répondre à la question, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je ne disposais pas de telles

  3   informations et je ne savais pas que les Zolja ont été utilisés lors de

  4   cette activité de combat. Tout simplement, je n'ai pas appris cela, même si

  5   Pribicevac se trouve à une dizaine de kilomètres ou même moins par rapport

  6   à Zeleni-Jadar parce que je pense que la détonation provoquée par l'impact

  7   de ces Zolja aurait pu être entendue facilement.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q. Monsieur, à la fin de ce rapport, on voit la signature dans le cadre

 10   réservé à la signature "Commandant Milenko Jevdjevic." Avez-vous rédigé ce

 11   rapport ?

 12   R.  Non. Si je me souviens bien, non. C'est parce qu'à l'époque, je faisais

 13   partie d'une équipe commandée par le commandant du corps en personne et où

 14   il y avait plusieurs officiers hauts gradés appartenant au commandement du

 15   corps. Tout simplement, il me semble improbable de voir que moi qui avais

 16   un grade inférieur, avais pour tâche de rédiger ce rapport. D'ailleurs,

 17   cela ne relevait pas de ma compétence. A l'époque où j'étais chargé des

 18   transmissions, je ne rédigeais jamais de rapports au sein de ces

 19   commandements. En fin de compte, je ne vois pas de signature ici. Une

 20   dépêche peut être envoyée autrement, c'est-à-dire on peut cacher la

 21   signature. Mais je ne me souviens pas d'avoir rédigé un tel rapport parce

 22   qu'il y avait le commandant du corps et ses officiers qui se trouvaient à

 23   ce poste de commandement avancé et qui en étaient chargés.

 24   Q.  Avez-vous une explication pour cela, comment se fait-il que votre nom

 25   figure dans ce rapport ?

 26   R.  Tout simplement, cela ne me paraît pas logique de voir que des

 27   activités commandées par le commandant du corps en personne, on envoie le

 28   rapport au commandement du corps, à la personne du chef de l'état-major,

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  1   c'est-à-dire qu'un supérieur envoie un rapport à un subordonné, à l'un de

  2   ses subordonnés. Ensuite, je vois que ce rapport a été traité au

  3   commandement du corps et qu'il est arrivé vers 21 heures 20, que cela a été

  4   déchiffré à 21 heures 25 et je pense que le 3 ou même avant, j'étais

  5   certainement au commandement. J'avais quitté ce territoire et j'étais

  6   arrivé au commandement du corps avant l'arrivée du rapport.

  7   Je suppose que cela aurait pu être fait par l'un de ces officiers

  8   supérieurs qui s'y trouvait, et pourquoi mon nom y figure, je ne peux pas

  9   vous dire. Je ne peux qu'émettre des hypothèses par rapport à cela.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être une

 12   petite faute de traduction, en anglais, puisqu'il est dit : "Le GS VRS au

 13   chef d'état-major personnellement." J'examine ce que je crois être la

 14   mention à laquelle vous faites référence "Commandant du Corps de la Drina,"

 15   il se peut que je me trompe, mais ça me semble être une question de

 16   traduction qui risque de poser sérieusement problème, à moins que je ne me

 17   trompe de document, ce qui n'est pas impossible.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, je ne peux pas vous aider.

 19   Monsieur Petrusic, peut-être êtes-vous mieux à même de nous aider et

 20   de régler cela. Mais pour autant que je puisse en juger --

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Jevdjevic, il y a manifestement une erreur au compte rendu

 23   parce que vous, vous nous parliez du destinataire de ce rapport. Or, il est

 24   dit ici "à l'état-major principal de la VRS." Pourriez-vous examiner ce

 25   rapport et nous dire à qui était adressé le rapport en question ?

 26   R.  Si l'Huissier pouvait faire défiler le texte et nous ramener au début

 27   du document. Ce rapport a été adressé depuis le commandement de corps

 28   avancé du Corps de la Drina, sous le commandement du Corps de la Drina et

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  1   adressé au chef d'état-major du commandement du Corps de la Drina au Corps

  2   de la Drina, c'est-à-dire que militairement parlant, il ne serait pas

  3   logique que le commandant du corps présent à un endroit et responsable à

  4   titre personnel d'une activité, il ne serait pas logique qu'il envoie,

  5   depuis cet endroit, un rapport à son chef d'état-major.

  6   Q.  Monsieur Jevdjevic, le Corps de la Drina, au printemps 1995, était-il

  7   engagé dans quelle qu'autre activité dans sa zone de responsabilité, pour

  8   autant que vous le sachiez, avec le Corps de la Bosnie orientale,

  9   conjointement ?

 10   R.  Je connais une action menée par le Corps de la Drina sur le territoire

 11   Zvornik, Majevica. En réponse à une offensive de grande envergure montée

 12   par l'ennemi qui l'avait précédé, et c'est à ce moment-là que le Corps de

 13   la Drina, conjointement avec les forces du Corps de la Bosnie orientale, a

 14   mené une opération dans la zone au sens large entre Zvornik et Majevica,

 15   plus spécifiquement vers Teocuk.

 16   Q.  Savez-vous peut-être quel était le nom de code de cette opération ?

 17   R.  Le nom de code cette opération était Spreca 95, Spreca 95.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça n'est pas l'heure

 19   à laquelle d'habitude nous faisons la pause, mais j'aurais souhaité

 20   m'attarder un petit peu sur ce sujet, et il serait peut-être bon de faire

 21   la pause dès maintenant.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas effectivement me

 23   quereller avec vous pour deux petites minutes, Monsieur Petrusic. Je vous

 24   propose d'avoir une pause de 25 minutes dès à présent. Merci.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 15.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Petrusic.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Jevdjevic, vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de

  2   l'opération Spreca.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 5D975 à

  4   l'écran, s'il vous plaît. Toutes mes excuses.

  5   Q.  Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner cet ordre

  6   et nous dire si vous connaissez cet ordre ?

  7   R.  Oui, j'ai connaissance de la mise en œuvre des dispositions  que

  8   contient ce document.

  9   Q.  Savez-vous à quel moment la 4e Brigade serbe d'infanterie légère a été

 10   établie ?

 11   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, elle a été établie à la fin du

 12   mois de mars ou au début du mois d'avril 1995.

 13   Q.  Avez-vous participé de quelque manière que ce soit à la préparation de

 14   cette unité ?

 15   R.  Oui. C'était une mission d'enquête, et j'étais chef d'état-major de

 16   cette brigade.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la mission de cette brigade ?

 18   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, la mission de cette brigade

 19   était d'agir de façon concertée avec d'autres unités du Corps de la Drina

 20   afin de stabiliser la ligne de front dans la région de Majevica, et il

 21   s'agissait également de mener des attaques conjointement avec le Corps de

 22   Bosnie orientale, le tout visant à éliminer les poches dans la zone de

 23   Majevica, Teocuk, Sapna, et autres petits villages situés dans cette poche.

 24   Q.  A ce moment-là, est-ce que vous avez cessé vos activités régulières

 25   avec l'autre soldat, c'est-à-dire l'établissement de communication et le

 26   maintien en place des communications ?

 27   R.  Oui, pendant que j'étais chargé de cette mission au sein de ce groupe,

 28   je n'étais plus commandant du bataillon des transmissions. Je ne peux que

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  1   supposer que j'avais à ce moment-là été remplacé par un de mes officiers.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] 5D983, s'il vous plaît, peut-on l'afficher à

  3   l'écran.

  4   Q.  Avant de passer au document en question, pourriez-vous, s'il vous

  5   plaît, nous dire où votre poste de commandement avancé se situait au cours

  6   de l'opération Spreca ?

  7   R.  Ce poste se situait dans un village au nord de Zvornik. Trsic, je crois

  8   que le nom du village est Trsic, c'était dans les locaux de l'école

  9   primaire du village de Trsic. Je vous parle du poste de commandement de la

 10   4e Brigade serbe.

 11   Q.  Ce document 5D983 porte le nom de code Spreca 95. Il s'agit d'un ordre

 12   de combat, et je souhaiterais que nous examinions la dernière page de ce

 13   document.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] L'avant-dernière page de la version

 15   anglaise.

 16   Q.  Monsieur Jevdjevic, vous voyez ici, juste avant le point 3, qu'il est

 17   dit : "IKM de la GS VRS à Zvornik." Saviez-vous qu'un poste de commandement

 18   avancé de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska était

 19   établi à Zvornik ?

 20   R.  Oui, je le savais.

 21   Q.  Tandis que vous meniez vos activités en tant que chef d'état-major

 22   principal de cette 4e Brigade serbe, est-ce que vous aviez des contacts

 23   avec les officiers du poste de commandement avancé, l'IKM, de l'état-major

 24   principal ?

 25   R.  Nous, à la 4e Brigade serbe, nous n'avions pas de contact direct avec

 26   les officiers du poste de commandement avancé de l'état-major principal de

 27   Zvornik, parce que le Corps de la Drina lui-même avait mis sur pied son

 28   propre poste de commandement avancé à Zvornik, au poste de commandement de

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  1   la Brigade de Zvornik et le commandant du corps lui-même, je le sais, était

  2   là assez souvent. Par conséquent, il était logique que nous soyons plus

  3   souvent en contact avec le commandement du corps et avec son poste de

  4   commandement avancé à Zvornik. J'imagine qu'ensuite, ce dernier était en

  5   contact avec le poste de commandement avancé de l'état-major principal.

  6   Q.  Savez-vous quel est l'officier de l'état-major principal qui était

  7   placé au poste de commandement avancé ?

  8   R.  Je n'en ai pas de connaissance de façon spécifique parce que le colonel

  9   Miletic participait aux réunions d'informations dans la plupart des cas, il

 10   s'agissait du commandant de la brigade. Je pense que je n'y suis allé

 11   qu'une fois parce qu'il y avait des tâches militaires qui étaient

 12   attribuées. Je crois qu'il y avait un certain nombre d'officiers qui

 13   étaient présents là. Il y avait une sorte de tournante parmi les officiers

 14   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a des noms qui vous sont restés gravés dans la mémoire ?

 16   R.  Il me semble avoir vu le général Milovanovic. Je ne sais pas s'il se

 17   rendait vers le Corps de la Bosnie orientale à ce moment-là. J'imagine que

 18   certains des officiers, des organes de logistique de l'état-major principal

 19   étaient présents également. Certains des officiers chargés des opérations

 20   parce qu'il s'agissait des fonctions-clés, des postes-clés pour le

 21   fonctionnement du poste de commandement avancé.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait au poste de commandement avancé, le vôtre,

 23   des officiers chargés des opérations ?

 24   R.  La 4e Brigade serbe avait son officier chargé des opérations, si c'est

 25   la question que vous posez, l'officier chargé des opérations qui, ensuite,

 26   était subordonné à une unité.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, je vous inviterais

 28   à ralentir quelque peu et à faire une petite pause avant d'apporter la

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  1   réponse à la question qui vous est posée, s'il vous plaît.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Jevdjevic, le rôle de votre officier chargé des opérations

  4   était-il important ?

  5   R.  Son rôle était important pour le fonctionnement du segment état-major

  6   du commandement de la 4e Brigade serbe.

  7   Q.  Si je vous comprends bien, Monsieur, vous nous dites que même au poste

  8   de commandement avancé de l'état-major principal de Zvornik, il y avait des

  9   officiers chargés des opérations, …je vous en prie, répondez.

 10   R.  J'imagine que oui, c'était le cas. Logiquement, c'est ainsi que les

 11   choses devraient être, c'est ainsi que cela fonctionne. Je ne me souviens

 12   pas vraiment des officiers qui étaient présents sur place, mais d'une

 13   manière générale, il n'est pas inhabituel que les choses se fassent de la

 14   sorte. Au point de vue militaire, les officiers de la logistique sont

 15   toujours très importants. De notre point de vue, un responsable des organes

 16   logistiques de l'état-major principal devait être présent pour organiser

 17   l'approvisionnement des unités qui participaient aux opérations.

 18   Q.  Monsieur Jevdjevic, savez-vous qu'en juillet 1995, une opération avait

 19   été menée dans la zone du Corps de la Drina, nom de code Krivaja 95 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire à quoi correspond cette opération, quelle est

 22   sa signification et à quel moment elle a commencé ?

 23   R.  Avant les débuts de l'opération, j'avais eu connaissance du fait que

 24   les unités du Corps de la Drina s'étaient vues confier la mission --

 25   Q.  Monsieur Jevdjevic, nous y reviendrons. Je vous présente toutes mes

 26   excuses, désolé de vous avoir interrompu, Monsieur, mais ce qui

 27   m'intéresse, c'est la chose suivante : quelle était la signification de ce

 28   nom de code, Krivaja 95, et je souhaiterais savoir également à quel moment

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  1   a été lancée l'opération.

  2   R.  Krivaja 95, c'est simplement un nom comme n'importe quel autre nom

  3   qu'on donne à n'importe quelle opération. Krivaja, c'est une rivière qui se

  4   trouve en Bosnie, et ceux qui ont planifié l'opération ont probablement

  5   donné à l'opération le nom en question et l'opération, à proprement parler,

  6   a commencé au début du mois de juillet 1995.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous propose, à présent, d'examiner le

  8   document 5DP106. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil à la

  9   première page du document.

 10   Q.  Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous nous dire de quoi traite ce document

 11   ?

 12   R.  C'est un ordre de préparation émis par le commandement du Corps

 13   de la Drina qui a été envoyé le 2 juillet 1995 aux unités subordonnées en

 14   leur donnant pour mission de faire des préparatifs en vue de l'opération

 15   prochaine.

 16   Q.  A qui ce document a-t-il été envoyé, s'il vous plaît ?

 17   R.  Ce document a été envoyé, comme il est dit ici, au commandement de la

 18   Brigade de Zvornik, de la Brigade de Bratunac, de la 2e Brigade motorisée

 19   Romanija, de la 1ère Brigade d'infanterie de Vlasenica, de la 1ère et 5e

 20   Brigade de Podrinje, à la Brigade de Bratunac, à la Brigade de Milici, au

 21   5e Régiment mixte du matériel du Corps de la Drina et au Bataillon

 22   indépendant d'infanterie de Skelani; autrement dit, aux unités subordonnées

 23   du Corps de la Drina.

 24   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le point 2 et dites-nous s'il s'agit bien de

 25   la mission confiée aux unités subordonnées dans cet ordre préparatoire.

 26   R.  Oui, ceci énumère toutes les tâches qui sont assignées aux unités

 27   subordonnées en les citant par leurs noms.

 28   Q.  Aviez-vous connaissance de la directive 7 et de la directive 7/1 ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Dans la tâche en question, y a-t-il une question de séparation de

  3   Srebrenica et Zepa, et y a-t-il une question de rétrécissement de ramener

  4   le secteur de la ville à la partie urbaine dans ces points 1 et 2 ?

  5   R.  Non. Il n'en est pas question ici dans cet ordre.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le

  7   document P107.

  8   Q.  Monsieur Jevdjevic, voici un document qui émane du même commandement

  9   que le document précédent, et qui porte pour titre "Commandement de" --

 10   "Ordre pour lutter contre les difficultés de l'opération numéro 1".

 11   Pourriez-vous nous dire à quelle unité cet ordre a été envoyé ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, je suis désolé de vous

 13   interrompre, mais est-ce que vraiment nous devons passer tout ceci en

 14   revue. Est-ce que nous ne pouvons pas voir ça nous-mêmes. S'il y a un

 15   problème pour qui que ce soit, qui pourrait peut-être ne pas avoir reçu ce

 16   document, je pourrais comprendre votre question : A qui a-t-il été envoyé,

 17   mais sinon, je peux le lire, je n'ai pas besoin que le témoin me le dise.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Jevdjevic, en ce qui concerne le document précédent, le

 20   document que vous avez devant vous, a-t-il été envoyé à toutes les unités ?

 21   R.  Ce document-ci n'a pas été envoyé à toutes les unités auxquelles

 22   l'ordre de préparation portant la même date a été envoyé.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la

 24   dernière page de ce document. En l'occurrence, pour l'anglais, c'est

 25   l'avant-dernière page.

 26   Q.  Compte tenu de la nature de ce document, savez-vous qui a pris

 27   part à sa rédaction ?

 28   R.  C'est l'ensemble du commandement du corps qui a participé à la

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  1   composition de cet ordre, tous ceux qui traitaient de l'aspect dont ils

  2   étaient responsables.

  3   Q.  Au point 11, nous voyons qu'il y a commandement et transmissions. Est-

  4   ce que vous avez participé vous-même à la préparation de ce document en ce

  5   qui concerne cette rubrique-là ?

  6   R.  Personnellement, non.

  7   Q.  Avez-vous quelque information sur le point de savoir si quelqu'un du

  8   service des transmissions aurait participé à la rédaction de ce document ?

  9   R.  Quand il s'agit de ce document, et d'ailleurs tout autre document où on

 10   fait des plans concernant les transmissions, c'est le chef des

 11   transmissions du corps qui a la compétence exclusive et les pouvoirs

 12   exclusifs de traiter de cette question.

 13   Q.  Quels étaient vos rapports avec le chef des transmissions du corps ?

 14   R.  Est-ce que vous parlez de la subordination au sein du corps, le chef

 15   des transmissions était un organe consultatif qui conseillait le chef

 16   d'état-major, et sur le plan professionnel, il était supérieur au bataillon

 17   des transmissions, c'est-à-dire moi-même, mais uniquement en ce qui

 18   concerne l'aspect professionnel de notre travail. En ce qui concerne les

 19   aspects militaires et disciplinaires, nous étions directement subordonnés

 20   au commandant du corps.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Voyons maintenant la page 2 de ce document,

 22   en version serbe, la page 2; c'est la page 3 en anglais, le point 4.

 23   Q.  Monsieur Jevdjevic, à la ligne 3 du point 4, on lit :

 24   "La tâche la plus immédiate est d'atteindre…" et ainsi de suite.

 25   Qu'entend-on par "la tâche la plus immédiate" ?

 26   R.  La tâche la plus immédiate qui était donnée aux unités comme s'il

 27   s'agissait d'une ligne sur le terrain, ligne que les unités sont censées

 28   atteindre lors de la première offensive, du premier assaut.

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  1   Q.  Deux lignes plus bas, on voit : "La tâche suivante…" et ainsi de suite.

  2   La question que je pose c'est de savoir quand la tâche suivante devait-elle

  3   être exécutée, y a-t-il une date butoir, est-ce qu'il y a un délai, est-ce

  4   que c'était automatiquement considéré comme implicite ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous aurions simplement une

  8   question qui serve de fondement ? Je veux dire, il dit qu'il n'a pas pris

  9   part à la rédaction de ceci. Il ne sait rien concernant les questions qui y

 10   sont citées, est-ce qu'on lui a donné ceci, est-ce qu'il a étudié cela, a-

 11   t-il fait partie de l'opération ? Cette seule question nous dirait ce qu'il

 12   en est; sinon, nous ne savons pas.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous pouvez répondre à

 14   cela ou est-ce que -- Maître Petrusic, s'il vous plaît.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Jevdjevic, étiez-vous un participant à l'opération Krivaja 95

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et aviez-vous connaissance de Banja Guber, Zivko, Brdo, Divjakenje

 20   [phon], Gradac, et ainsi de suite, comme faisant partie de la terminologie

 21   militaire ?

 22   R.  Oui, j'ai connaissance de ces installations.

 23   Q.  Vous avez expliqué ce qu'était la tâche immédiate ou les tâches

 24   suivantes ou, plutôt, ce que signifient les tâches immédiates, et la

 25   question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce que la tâche suivante

 26   veut dire, qu'est-ce que ça implique ?

 27   R.  La tâche suivante, c'est la tâche qu'une unité doit effectuer juste

 28   après avoir effectué la tâche immédiate en vertu des ordres et des

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  1   approbations du commandant.

  2   Q.  Est-ce que ceci implique la tâche suivante est obligatoire, qu'elle

  3   doit être ordonnée ?

  4   R.  Ceci est déjà régi dans l'ordre proprement dit. Sur le terrain, du

  5   point de vue pratique, ça dépendra de la décision du commandant qui est

  6   chargé de l'opération.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Voyons maintenant le document P3753, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Jevdjevic, vous voyez ce document sur l'écran. Dites-nous si

 10   vous connaissez ce document ?

 11   R.  Oui, je le connais.

 12   Q.  Je dirais que ce document est composé de plusieurs parties. Pouvez-vous

 13   nous dire ce que représente ce document ?

 14   R.  La première partie du document représente le plan de travail pour ce

 15   qui est des transmissions radio, dans le réseau radio, du commandement de

 16   l'opération Krivaja 95. La deuxième partie du document qui est en dessous,

 17   où on voit des lettres qui sont petites, il s'agit d'un tableau de noms de

 18   code, des termes militaires habituels au cas où certains ordres auraient dû

 19   être transmis en utilisant des noms de code.

 20   Q.  Donc dans ce tableau des noms de code on a des chiffres et non pas des

 21   mots.

 22   R.  Oui, pour transmettre une information, un ordre ou un message

 23   quelconque, on pouvait combiner des chiffres ou certaines clés. On pouvait

 24   transmettre des informations à des unités.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons à la première partie de ce document

 26   où on voit plusieurs participants. Qu'est-ce qu'il est indiqué dans l'ordre

 27   même, si vous vous souvenez dans l'ordre même il y avait six participants ?

 28   Q.  Ce qui m'intéresse est de savoir sur la base de quoi le chef des

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  1   transmissions ou la personne qui a rédigé ce document, donc qu'est-ce qui

  2   l'a emmené à indiquer plusieurs participants pour ce qui est du plan des

  3   transmissions ?

  4   R.  Lors de la préparation de tels plans de transmission pour ce qui est

  5   des réseaux radio, on prévoie la possibilité que l'un des participants dans

  6   ces réseaux radio, à savoir l'une des unités qui faisait partie du plan, ou

  7   plutôt du réseau radio, pour ce qui est du commandement de l'opération on

  8   met toujours au moins deux participants de réserve. S'il y a une nouvelle

  9   solution ou une nouvelle possibilité on peut l'intégrer dans le plan pour

 10   que cela soit utilisable, et non pas procéder à la création des nouveaux

 11   plans. Tout cela pour résoudre de nouvelles situations avec succès. C'est

 12   pour cela qu'on intègre deux nouveaux participants.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire pour ce qui est des bandes de fréquence de 250,

 14   de 220, et cetera, 250 et 220 mégahertz, pouvez-vous nous dire quels

 15   appareils utilisent ces fréquences ?

 16   R.  Il s'agit du plan de travail de réseaux radio ou communication radio

 17   qu'on a mis en œuvre en utilisant l'appareil RUP-2/2K, qui ressemble

 18   beaucoup pour ce qui est des fréquences et du nombre de canaux à l'appareil

 19   RUP-12, et cet appareil avait un côté positif. Il a été conçu de telle

 20   façon à ce qu'on pouvait le relier à l'appareil qui déchiffrait les

 21   messages oraux et il avait pour bande de fréquence 32 et 79.89 mégahertz.

 22   Et ici on voit la position de trois interrupteurs qui sert à déterminer une

 23   fréquence. C'est entre 1 et 20. Il s'agit de l'indication du canal, 250. Il

 24   ne s'agit pas de la fréquence. Ce n'est pas 250 mégahertz. C'est en fait

 25   lié aux canaux et au choix du canal. Parce qu'en utilisant cela on peut

 26   facilement calculer la fréquence, ou au moins, je le suppose.

 27   Q.  La dernière rubrique qui est composée des chiffres et des lettres,

 28   dites-nous ce que cette rubrique représente ? En dessous, on voit une

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  1   indication qui dit "Tableau Tesla".

  2   R.  Il s'agit d'une instruction, si lors du fonctionnement de ce réseau de

  3   communication radio, par exemple, s'il y a des problèmes, s'il y a des

  4   participants qui brouillent ces communications, ou si pendant la nuit

  5   l'étendue des vagues des impulsions magnétiques est spécifique, ou bien si

  6   l'utilisation d'un canal demande des choses spécifiques, donc on utilise

  7   des noms de code, des codes confidentiels.

  8   Ce n'est pas très lisible ici, on utilise un terme et on dit "15", ça

  9   veut dire que tous les participants doivent utiliser le canal de travail

 10   numéro 15, qui est prévu en tant que canal de transmission ici.

 11   Q.  Avez-vous reçu ce document au moment où vous êtes parti à Srebrenica ?

 12   R.  Oui, je l'ai reçu.

 13   Q.  Monsieur Jevdjevic, dites-nous, à savoir quand vous êtes parti pour

 14   Srebrenica et qui vous a donné l'ordre pour faire cela, pour se rendre à

 15   Srebrenica ?

 16   R.  Pour ce qui est de cette opération et de son exécution, je suis parti

 17   le 5 juillet, ces documents je les ai reçus du chef chargé des

 18   transmissions, ou au moins je le suppose, puisque je ne me souviens pas de

 19   les avoir reçus du commandant du corps ou du chef de l'état-major, et il

 20   était tout à fait habituel que le chef des transmissions, après avoir reçu

 21   l'ordre du commandant portant sur le plan des transmissions, il était tout

 22   à fait habituel qu'il remette à l'unité qui est censée réaliser ce plan des

 23   transmissions. Et c'est pour cela que je pense que je l'ai reçu du chef des

 24   transmissions.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui vous a donné l'ordre de vous

 26   rendre à Srebrenica ?

 27   R.  Je pense que c'était le commandant du corps ou le chef de l'état-major

 28   qui m'a donné l'ordre d'aller à Srebrenica, l'un des deux. Je ne me

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  1   souviens pas. Pour moi, c'était une mission à accomplir. C'était peut-être

  2   même le chef des transmissions qui m'a transmis cet ordre, mais je ne me

  3   souviens pas des détails de tout cela.

  4   Q.  Pour ce qui est des moyens techniques pour ce qui est des

  5   transmissions, pouvez-vous nous dire quel équipement vous aviez ou quels

  6   appareils vous aviez ?

  7   R.  Pour la mise en œuvre de cette tâche, je disposais des appareils radio,

  8   transmissions radio qui avaient des dispositifs pour protéger les voix, et

  9   j'établissais les liens avec les unités subordonnées qui participaient à

 10   l'opération Krivaja 95. Pour ce qui est des transmissions allant vers le

 11   commandement supérieur, à savoir le commandement du Corps de la Drina à

 12   Vlasenica, j'établissais les connexions en utilisant dans relais hertziens

 13   RRU1, et en utilisant ce relais nous pouvions envoyer des informations

 14   écrites qui étaient précédemment codées. Et le chiffreur qui allait avec

 15   moi disposait de certains appareils de chiffrage pour envoyer de telles

 16   informations et il disposait de téléscripteurs pour envoyer des dépêches

 17   protégées ou encodées. Il s'agit de l'équipement dont je disposais pour

 18   m'acquitter de ma mission.

 19   Q.  De l'état-major principal, c'est-à-dire du 67e Régiment des

 20   Transmissions du chef ou des transmissions de l'état-major, est-ce que vous

 21   avez reçu de ces entités des éléments nécessaires pour établir les

 22   connexions avec le poste de commandement avancé du corps ?

 23   R.  Non. Il s'agissait de l'opération réalisée par le Corps de la Drina en

 24   utilisant ses propres forces et il n'y avait pas d'autres forces. Il

 25   n'était pas nécessaire de faire participer à la réalisation de cette

 26   mission l'état-major principal ou le régiment des transmissions.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 28   5D1105.

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  1   Q.  Monsieur Jevdjevic --

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Il faut faire défiler le document vers le

  3   bas un peu pour qu'on voie le tampon.

  4   Q.  Ce document a été envoyé dans la matinée du 5 juillet 1995. Pouvez-vous

  5   nous dire quand vous êtes parti dans la direction de Srebrenica ?

  6   R.  Je suis parti pour réaliser cette mission le 5 juillet. Je pense qu'il

  7   était 10 heures ou 11 heures et dans la zone du poste de commandement

  8   avancé à Pribicevac je suis arrivé en début d'après-midi.

  9   Q.  Avant de vous rendre au poste de commandement avancé à Pribicevac pour

 10   établir le centre de transmission, saviez-vous quelle était la tâche des

 11   unités du Corps de la Drina qui participaient à cette opération ?

 12   R.  Je savais à peu près quelle était leur tâche parce que je n'ai pas reçu

 13   l'ordre concernant cette tâche. Mais je savais précisément quelles unités y

 14   participaient et quelles étaient leurs tâches principales pour ce qui est

 15   de cette opération.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, si vous pensez que le

 17   moment est venu pour faire la pause, vous pouvez vous arrêter.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Jevdjevic, saviez-vous quelles étaient les forces qui

 20   participaient à cette opération ? Quel était le nombre d'unités ?

 21   R.  Je savais quelles unités y participaient et je savais quel était le

 22   nombre de membres de ces unités qui se trouvaient sur le terrain et toutes

 23   les unités qui se trouvaient au sud de la zone plus large et qui

 24   attaquaient et qui réalisaient cette tâche, au total, il n'y avait pas plus

 25   de 1 000 soldats.

 26   Q.  J'ai encore une question à vous poser par rapport à l'année 1993 pour

 27   comparer ces deux situations. Donc en 1993, où vous avez également été sur

 28   ce territoire, mais avant l'établissement des zones protégées, pouvez-vous

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  1   nous dire si les forces qui participaient à cette opération étaient plus

  2   nombreuses ou moins nombreuses ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je n'ai pas compris cela. Je ne

  4   sais pas de quelle opération il s'agit maintenant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut en discuter

  6   demain ? Bien. L'audience est levée et nous allons reprendre demain à 14

  7   heures 15.

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 11 décembre

  9   2008, à 14 heures 15.

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