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1 Le mercredi 10 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à
7 tout le monde. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît, Madame la
8 Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
11 Vujadin Popovic et consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je vois que les accusés
13 sont là. Du côté du bureau du Procureur, M. McCloskey et M. Vanderpuye sont
14 présents. Du côté de la Défense, je note l'absence de M. Ostojic et de M.
15 Nikolic.
16 Et je vous dis bonjour, Monsieur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Dans quelques
19 instants, vous serez entendu dans le cadre de votre déposition. Il s'agit
20 d'un témoin à décharge pour le général Miletic. Avant votre déposition,
21 notre Règlement prévoit que vous prononciez une déclaration solennelle dont
22 je vous invite à faire la lecture. Le texte vient de vous être présenté, il
23 s'agira par conséquent de votre déclaration sous serment.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: IVAN DJOKIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Je vous demanderai de
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1 vous mettre à l'aise. Mme Fauveau vous posera un certain nombre de
2 questions, suivie d'autres conseils dans le cadre du contre-interrogatoire.
3 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
4 Monsieur le Président, il s'agit d'un témoin qui dépose en application de
5 l'article 92 ter.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous connaissez la procédure.
7 Interrogatoire principal par Mme Fauveau :
8 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire votre nom et prénom ?
9 R. Je m'appelle Ivan Djokic.
10 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à la Défense du général
11 Miletic en mai dernier ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. Avez-vous eu l'occasion ces derniers jours de revoir cette déclaration
14 ?
15 R. Oui.
16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, juste une correction du compte rendu,
17 il s'agit de la page 2, ligne 13. Il s'agit du mois de mai.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Nous veillerons
19 à cette que cette correction soit apportée. Page 2, ligne 13, il ne s'agit
20 pas du mois de "juillet" mais du mois de "mai".
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos ?
23 R. Oui, j'ai fait cette déclaration en me fondant sur les meilleurs
24 souvenirs que j'avais, et cela correspond effectivement avec le souvenir
25 que j'ai gardé des événements en question.
26 Q. Et si vous étiez interrogé aujourd'hui, tiendriez-vous les mêmes propos
27 ?
28 R. Oui. Je n'ai pas de nouvelle information à ajouter.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant lire le résumé de la déclaration que
2 le témoin a faite.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.
4 Mme FAUVEAU : Le témoin était un officier professionnel dans la JNA, et
5 plus tard dans l'armée de la République fédérale de la Yougoslavie, et
6 ensuite dans l'armée de la Serbie-et-Monténégro. Il était lieutenant
7 général lorsqu'il a pris sa retraite.
8 Il a rencontré le général Miletic lorsque ce dernier a été étudiant à
9 l'école de la Défense nationale à Belgrade au début des années 1990. A
10 l'époque, le témoin travaillait dans l'Institut militaire technique à
11 Belgrade. Lors de ces rencontres professionnelles, ils ont appris à mieux
12 se connaître et sont devenus des amis personnels et proches. Ils sont
13 restés amis depuis cette période et jusqu'à maintenant, et le témoin décrit
14 leur amitié comme une amitié sincère et durable.
15 Depuis le début de leur amitié et jusqu'au départ du général Miletic pour
16 La Haye, ils se rencontraient régulièrement et étaient ensemble lors des
17 occasions importantes dans leurs familles, comme promotions ou mariages.
18 Le témoin se souvient qu'il a assisté ensemble avec son épouse à un
19 déjeuner qui a eu lieu dans l'appartement de la famille Miletic pour fêter
20 le 18e anniversaire de Maja, la fille du général Miletic. Son anniversaire
21 est le 10 juillet et a été fêté un ou deux jours avant cette date. Quelques
22 jours avant le déjeuner, Radivoje Miletic l'a invité, lui et son épouse, à
23 ce déjeuner à son appartement à Novi Belgrade. Le général Miletic, son
24 épouse Vica, et leur fils Zoran étaient présents lors de ce déjeuner qui a
25 eu lieu le samedi ou le dimanche, et une dizaine d'autres personnes y ont
26 assisté.
27 Zoran Matejic était parmi les invités. Le témoin se souvient de Zoran
28 Matejic parce qu'ils ont travaillé ensemble à l'institut technique, et ils
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1 ne sont pas vus depuis cette époque. Le témoin se souvient aussi d'un vieux
2 général qui s'appelait Banjac. Il ne se souvient pas d'autre personne qui
3 était présente.
4 Le général Miletic lui a dit que la majorité de sa fille Maja était la
5 raison principale de cette célébration, mais la promotion du général
6 Miletic au rang de général a été fêtée aussi. Le témoin est un ami du
7 général Miletic et il a une très haute opinion de lui. Il le considère
8 comme un officier hautement professionnel et pense qu'il a toutes les
9 qualités d'une bonne et honnête personne.
10 Ceci conclut mon résumé.
11 Je voudrais maintenant verser au dossier la pièce 5D1392, qui est la
12 déclaration du témoin du 29 mai 2008. Et je voudrais informer la Chambre et
13 les parties qu'il y a une petite erreur au paragraphe 6, il s'agit de la
14 pièce 5D1392. Au paragraphe 6, dans la version en anglais on peut lire -
15 c'est à la page 2 de la version en anglais - "Chief of the administration
16 for operations et planning." Et en effet, le témoin a dit en B/C/S, le chef
17 de l'administration des opérations et de l'éducation.
18 Q. Monsieur, je voudrais vous poser maintenant quelques questions. Tout
19 d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours
20 professionnel ?
21 R. Je suis diplômé de l'académie technique de l'armée de l'air, puis de
22 l'académie supérieure de l'armée de l'air, et j'ai travaillé pendant plus
23 de 20 ans à l'institut où j'étais chef de l'administration technique de
24 l'armée de l'air. Tous les équipements de l'armée de l'air étaient dans
25 notre mandat. Ensuite, j'ai travaillé comme assistant au département du
26 matériel, et ensuite à l'état-major principal pour la logistique.
27 Pour ce qui est de mes activités non professionnelles et non militaires,
28 j'enseignais à l'école d'ingénierie électrique de Belgrade, et à l'heure
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1 actuelle je suis enseignant à l'Université de Novi Pazar.
2 Q. Dans votre déclaration vous avez dit que vous saviez que l'anniversaire
3 de la fille du général Miletic est le 10 juillet. Pourriez-vous expliquer,
4 comment savez-vous que son anniversaire est le 10 juillet ?
5 R. Je dois reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de dates que je retiens
6 facilement, y compris des dates dans mon parcours militaire qui sont
7 importantes pour moi, mais il se trouve que cette date je m'en souviens
8 très bien parce que c'était juste après la chute de Srebrenica et la
9 campagne d'exploitation médiatique des événements, qui avait été très
10 intense. En tant que soldat, je savais que Srebrenica était une zone
11 protégée, et je dois dire que j'ai été très étonné et surpris. Et ceci a
12 retenu mon intention.
13 Par conséquent, ces deux événements sont liés l'un à l'autre dans mon
14 esprit et dans le souvenir que j'en ai gardé. C'est ainsi que j'ai pu me
15 souvenir que c'était, effectivement, cette date-là et à ce moment-là que
16 c'est arrivé.
17 Q. Et juste une dernière question. Quel était votre rang en 1995 ?
18 R. En 1995, j'étais colonel, et j'ai été promu au grade de général en
19 1997.
20 Q. Pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Y a-t-il des membres de
22 l'équipe de la Défense qui souhaitent poser des questions dans le cadre
23 d'un contre-interrogatoire du témoin ? Je vois qu'il n'y en a pas. Je
24 n'entends aucune demande de parole.
25 Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
27 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, bonjour chers
28 collègues.
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1 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je me présente Kweku Vanderpuye, et
3 au nom de l'Accusation je vais vous poser un certain nombre de questions
4 suite à l'interrogatoire qui a été effectué par ma consoeur.
5 Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez fait référence à une
6 déclaration que vous avez déposée en mai 2008, le 29 mai 2008, si je ne
7 m'abuse. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration écrite et l'avoir
8 signée, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Outre la déclaration écrite, vous avez eu l'occasion de vous entretenir
11 avec le conseil de la Défense pour le général Miletic; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Et le 29 mai, qui est la date à laquelle a été faite cette déclaration
14 écrite, est-ce que c'est la première fois que vous avez eu l'occasion de
15 rencontrer un conseil de la Défense du général Miletic ?
16 R. Non, c'était peut-être deux ou trois mois avant cela, M. Petrusic, le
17 conseil de la Défense du général Miletic, m'avait demandé si je me
18 souvenais de cet événement. Bien entendu, je ne m'en souvenais pas tout de
19 suite, il a fallu que je consulte mon épouse afin de brosser un portrait
20 plus précis de la situation parce qu'il se trouve qu'il s'était passé
21 beaucoup de temps. Et une fois que j'ai pu avoir une image plus précise
22 telle que je l'ai décrite dans ma déclaration, je me suis mis en rapport
23 avec lui et je lui ai dit que je me souvenais mieux des événements et j'ai
24 mis dans la déclaration écrite ce dont je me suis souvenu. Ensuite, au bout
25 de deux mois à peu près, je me suis rendu au bureau de M. Petrusic et nous
26 avons rédigé cette déclaration écrite que j'ai signée. C'est cette
27 déclaration que vous avez sous les yeux maintenant.
28 Q. Très bien, je vois. Pour ce qui est de votre première rencontre avec la
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1 Défense du général Miletic, c'est donc la rencontre que vous avez eue avec
2 M. Petrusic, deux ou trois mois avant d'avoir signé la déclaration; c'est
3 exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Très bien. Et vous n'aviez pas été contacté par un membre de l'équipe
6 de la Défense avant cela, n'est-ce pas ?
7 R. C'est le premier contact, tant à propos de cette question que de
8 quelque autre question que ce soit d'une manière générale, c'était la
9 première fois que l'on discutait de cette question, pour autant que je le
10 sache.
11 Q. Bien. Alors nous parlons là du mois de mars, du mois de mai, 2000 --
12 non excusez-moi, mars -- février 2008, c'était votre premier contact avec
13 la Défense de Miletic en ce qui concerne les événements qui sont évoqués
14 dans votre déclaration en ce qui concerne juillet 1995; c'est exact ?
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète, il n'a pas
16 entendu la réponse.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, les interprètes
18 n'ont pas saisi la réponse, pourriez-vous, s'il vous plaît, reposer la
19 question.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, je
22 ne crois pas que les interprètes aient pu vous entendre.
23 R. C'est exact, le premier contact en ce qui concerne ma déclaration et
24 mes souvenirs des événements en ce qui concerne ce déjeuner, ce déjeuner de
25 célébration, c'était en mars 2008, mais je ne me rappelle pas la date
26 exacte à laquelle j'ai fait la déclaration, je pense que c'était en mai.
27 Q. Avez-vous été contacté par qui que ce soit à part la Défense en ce qui
28 concerne ce repas de fête à propos des événements dont il est question dans
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1 votre déclaration avant que vous ne rencontriez Me Petrusic à un moment
2 quelconque ?
3 R. Non, je n'ai eu aucun contact de ce genre.
4 Q. Donc vous n'avez pas été contacté par l'épouse du général Miletic ni
5 par son fils ou sa fille en ce qui concerne ces événements de juillet 1995
6 ou même avant mars 2008 ?
7 R. Non, je n'ai pas discuté de ces questions avec eux. Même après avoir
8 fait ma déclaration, nous n'avons pas eu de contact concernant cette
9 déclaration, c'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne nos contacts
10 en la matière.
11 Q. Est-ce que vous vous êtes trouvé en contact avec le général Miletic
12 depuis qu'il a été transféré à La Haye en raison des charges qui pèsent sur
13 lui ?
14 R. Je crois que nous nous sommes rencontrés deux fois quand il est venu à
15 Belgrade, une fois, je crois qu'il y avait eu un décès dans sa famille et
16 je l'ai vu pendant peut-être dix minutes à cause de cela; et la deuxième
17 fois, c'était quand je suis allé avec mon fils et des amis à lui après un
18 jeu de basket. Nous étions tous allés au jeu de basket-ball, et lorsque le
19 jeu a été terminé nous sommes allés le voir. Donc ce sont les deux contacts
20 que j'ai eus avec lui.
21 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand c'était environ ?
22 R. Je ne peux pas vous donner de date exacte. L'une de ces réunions ou de
23 ces occasions on s'est rencontrés lorsque je suis venu avec les enfants, ça
24 pourrait avoir eu lieu, disons, en 2006, mais je ne peux pas me rappeler
25 vraiment. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, sans ça
26 j'aurais vérifié quelle était la date où ce match a eu lieu, parce que je
27 n'étais pas là seul, nous étions plusieurs. Le deuxième événement, c'est
28 quand la sœur du général Miletic est morte, si je ne me trompe, c'était la
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1 dernière fois.
2 Q. Et ça, c'était quand, vous vous en souvenez ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas.
4 Q. Bien. Donc vos souvenirs, c'est en ce qui concerne les événements où il
5 y avait des célébrations qui sont indiquées dans votre déclaration, c'est-
6 à-dire particulièrement lorsqu'elles ont eu lieu, et c'est basé sur les
7 conversations que vous avez eues avec votre épouse; c'est bien cela ?
8 R. Je me rappelle cet événement à la fois sur la base de cette
9 conversation, mais je vous ai également parlé de cette corrélation qui a eu
10 lieu entre cet événement et les événements qui ont suivi la situation dans
11 les médias, la façon dont ça a été dépeint, la chute de Srebrenica. Ce sont
12 là les deux éléments qui m'ont permis de me rappeler cet événement et qui
13 m'ont amené à me rappeler que ça a eu lieu vers le 10.
14 Q. Bien. A l'évidence, vous connaissez la famille du général Miletic, vous
15 connaissez sa femme, vous connaissez sa fille et son fils. Est-ce que vous
16 considérez que vous êtes un ami proche relativement de la famille ?
17 R. Je crois que nous sommes des amis très proches, et je peux seulement
18 exprimer le vœu que le général Miletic voie les choses de la même manière
19 que moi.
20 Q. Bien. Auriez-vous quelque raison de penser que ce ne serait pas le cas
21 ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est une question, si je
23 la comprends bien, qui est une question d'interprétation. Passons à votre
24 question suivante.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Vous rappelez-vous quand le général Miletic a été transféré à La Haye
27 ou est venu à La Haye par rapport aux charges qui lui sont reprochées dans
28 la présente affaire ?
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1 R. Je ne sais pas la date exacte où ça a eu lieu.
2 Q. Savez-vous en quelle année ?
3 R. Je suppose que c'était peut-être il y a trois ou quatre ans.
4 Q. Il y a trois ou quatre ans.
5 R. Oui.
6 Q. Bien. Et c'est tout ce que vous pouvez nous dire de votre mieux.
7 Pourriez-vous nous dire quel mois ?
8 R. Non, je ne peux pas m'en souvenir. On en n'a pas parlé, donc -- je n'en
9 ai pas parlé non plus avec les membres de ma famille. Je suis plutôt gêné
10 de parler de questions qui pourraient se révéler désagréables pour la
11 famille.
12 Q. Bien. Vous avez indiqué dans votre déclaration que vous étiez surpris
13 d'apprendre que Srebrenica était tombée. Vous rappelez-vous de cela ?
14 R. Oui, j'ai dit cela maintenant dans ma réponse faite oralement.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous
16 plaît, parler un peu plus fort.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, les interprètes ont de la
18 difficulté à suivre ce que vous dites, Monsieur le Témoin. Si vous pouviez
19 vous rapprocher des microphones, ceci pourrait nous aider un petit peu. Je
20 vous remercie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Bien. Vous étiez surpris d'entendre que Srebrenica était tombée; c'est
24 cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourquoi cela ?
27 R. Vous savez que j'étais militaire. Je savais aussi que Srebrenica était
28 protégée par les Nations Unies, et quand ça a eu lieu, quand ça a été rendu
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1 public, la seule explication logique pour moi, c'était qu'en cas de guerre,
2 il y avait eu un accord entre les belligérants et la communauté
3 internationale. Je n'avais aucune autre explication, autre chose qui aurait
4 pu déclencher cela, parce que la communauté internationale participait de
5 façon approfondie à la situation et était présente pendant tout le temps où
6 ces événements ont eu lieu, a participé à tous les événements. Et après
7 tout, Srebrenica avait été déclarée zone protégée par la communauté
8 internationale, de sorte que rien d'autre ne me semblait logique. Un
9 changement quelconque de statut de la région, pour moi, était une surprise.
10 Q. Est-ce que vous avez discuté de cela du tout avec votre ami le général
11 Miletic, à l'époque ?
12 R. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler de cela parce que si nous
13 parlons de ce festin, de ce repas, aucun sujet qui avait un rapport avec
14 son travail, l'évolution en Republika Srpska, n'a été discuté. Par la
15 suite, lorsqu'il a été rendu public que Srebrenica était tombée, le général
16 Miletic ne se trouvait plus à Belgrade et nous n'en avons donc pas parlé.
17 Après la chute de Srebrenica, nous savons qu'il y a eu toutes sortes de
18 points de vue présentés dans les médias, qui étaient des points de vue
19 contradictoires. Il y avait là une campagne des médias concernant
20 l'interprétation des événements, et les choses ont pris un tour différent.
21 Mais mon explication était - et je viens de vous le dire - il s'agissait du
22 fait qu'un secteur protégé par la communauté internationale ne pouvait être
23 modifié qu'au su et au vu de la communauté internationale.
24 Q. Bien. Merci de ces réponses. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous
25 pouvez vous rappeler, devrais-je dire, quand vous avez appris que le
26 général Miletic était en ville en juillet 1995 ?
27 R. L'anniversaire a été célébré pendant le week-end. Je ne peux pas vous
28 dire si c'était le 9 ou le 10. Je ne sais vraiment pas si c'était le 9 ou
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1 le 10, c'était en tous les cas au cours du week-end. Et deux ou trois jours
2 avant cela, disons, le général Miletic nous a invités à ce déjeuner. Donc
3 je suppose qu'il était déjà venu à Belgrade avant cet événement.
4 Q. Lorsque vous dites "invité", il vous a invité par téléphone ou il vous
5 a invité en vous parlant en personne ?
6 R. Par téléphone.
7 Q. Bien. Et il ne vous a pas dit à l'époque de cet appel téléphonique d'où
8 il appelait, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je ne me souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous savez quand il a quitté Belgrade après que vous l'ayez
11 vu ?
12 R. Je ne sais pas quand il a quitté Belgrade. Tout ce que je sais, c'est
13 qu'à ce déjeuner, puisqu'il y avait beaucoup de monde, nous n'avons pas eu
14 la possibilité de nous asseoir et de bavarder ensemble. Il était entendu
15 qu'après que le repas aurait pris fin, on irait quelque part pour prendre
16 un verre et on pourrait parler. Mais après cela, il ne s'est pas mis en
17 rapport avec moi. Nous n'avons pas parlé à nouveau, et je suppose qu'après
18 que la nouvelle l'ait atteint, du fait que Srebrenica était tombée, je
19 pense qu'il est retourné à son poste. C'était ma supposition. Je ne lui ai
20 pas parlé, donc je n'ai pas de renseignements exacts sur le moment où il
21 est en fait retourné.
22 Q. Bien. Je souhaiterais présenter un autre document.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous revenir en audience à huis
24 clos partiel pour ceci, Monsieur le Président. Je l'apprécierais vivement.
25 Il s'agit d'un document de la liste 65 ter --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allons en audience à huis clos
27 partiel.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] -- le 1135.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Vanderpuye avait juste des questions
10 à poser. Maître Fauveau ? Merci.
11 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge Kwon, Monsieur
13 le Juge Stole, Madame le Juge Prost.
14 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Djokic, nous sommes arrivés à
16 la fin de votre déposition. Nous n'avons pas d'autres questions à vous
17 poser, ce qui veut dire que vous êtes libre de repartir. Le personnel vous
18 donnera toute l'aide dont vous pouvez avoir besoin, et au nom de la Chambre
19 de première instance, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour faire
20 une déposition et je vous souhaite également un bon voyage de retour.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, je suppose que vous
24 n'avez pas de documents à verser au dossier, sauf la déclaration ?
25 Mme FAUVEAU : 5D1392.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 Est-ce que vous avez, Monsieur Vanderpuye, des documents à verser.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
2 Mme FAUVEAU : La page 16, ligne 22. Il s'agit de la pièce 5D1392.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais vous le demander.
4 Ceci conclut la déposition de M. Djokic. Le témoin suivant. Est-ce que vous
5 souhaitez faire une déclaration ou non avant que le témoin n'entre dans le
6 prétoire ?
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'avis ?
9 Mme FAUVEAU : La déclaration du témoin contient une erreur aussi au
10 paragraphe 6. Il y a quelques lignes qui étaient omises de la traduction en
11 anglais. Nous avons demandé une traduction corrigée, et nous sommes
12 certains qu'elle arrivera peut-être aujourd'hui ou au plus tard, demain.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.
14 Bonjour, Monsieur.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce
17 Tribunal. Vous êtes sur le point de commencer à faire votre déposition.
18 Avant de le faire, Monsieur Matejic, vous êtes requis par notre Règlement
19 de faire une déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Le
20 texte de cette déclaration solennelle vous est présenté. Veuillez en donner
21 lecture à haute voix et ceci constituera votre engagement.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: ZORAN MATEJIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Installez-vous confortablement.
27 Vous allez maintenant être interrogé par Me Fauveau qui intervient pour le
28 général Miletic. Ceci sera suivi par un contre-interrogatoire par les
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1 autres.
2 Maître Fauveau, c'est à vous.
3 Interrogatoire principal par Mme Fauveau :
4 Q. Pouvez-vous dire votre nom et prénom ?
5 R. Je m'appelle Zoran Matejic.
6 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à la Défense du général
7 Miletic en mai 2008 ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration ces derniers jours
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que cette déclaration reflète vos propos
13 fidèlement ?
14 R. Oui.
15 Q. Si vous étiez interrogé aujourd'hui, tiendriez-vous les mêmes propos ?
16 R. Oui.
17 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais lire maintenant le résumé
18 de cette déclaration.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
20 Mme FAUVEAU : Merci.
21 Le témoin a rencontré le général Miletic en 1967 à Zadar, où il était dans
22 l'académie militaire de la Défense antiaérienne. Le témoin et Radivoje
23 Miletic sont restés amis, et en raison de cette très forte amitié, ils sont
24 devenus particulièrement liés. Il s'agit d'une forme d'amitié
25 traditionnelle serbe qui est considérée comme un lien de famille.
26 Le général Miletic a continué son service à Zadar après avoir terminé
27 l'académie militaire. Ils sont restés en contact par correspondance après
28 que le témoin a quitté Zadar et est venu à Belgrade. Ils se voyaient trois
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1 ou quatre fois par an. Radivoje Miletic était à Zadar jusqu'au début des
2 années 1990.
3 Le témoin pense que Radivoje Miletic est venu à l'école de la Défense
4 nationale à Belgrade en automne 1990. Le témoin sait que Radivoje Miletic
5 était en armée de la Republika Srpska, de 1992 jusqu'à la fin de la guerre
6 et dans une certaine période, après la signature des accords de Dayton. Le
7 témoin confirme que Radivoje Miletic est venu à Belgrade en juillet 1995,
8 quelques jours avant le 10 juillet 1995. Il sait que l'anniversaire de la
9 fille du général Miletic, Maja, est le 10 juillet et qu'en 1995, elle
10 devenait majeure.
11 Ce jour est particulièrement fêté plus que les autres anniversaires, et
12 c'était également le cas dans la famille Miletic. Le témoin est certain que
13 Radivoje Miletic l'a appelé et lui avait dit qu'ils avaient deux raisons
14 pour un déjeuner de fête. Le témoin lui a posé la question quelle était la
15 seconde raison car il savait que la première était le 18e anniversaire de
16 Maja. Radivoje Miletic lui a dit qu'il avait été récemment promu au rang de
17 général.
18 Radivoje Miletic l'a invité, lui et son épouse, au déjeuner préparé par la
19 famille Miletic pour cette occasion. Ce déjeuner a eu lieu deux ou trois
20 jours après l'appel de Radivoje Miletic. Il s'agissait d'un jour non
21 ouvrable, le samedi ou le dimanche. Le témoin et son épouse ont répondu à
22 l'invitation et sont allés au déjeuner. Radivoje Miletic, son épouse Vica,
23 et leurs enfants étaient présents ainsi que les invités, parmi lesquels le
24 colonel Petar Djuric et son épouse; leur ami commun, le général en
25 retraite, Nenad Banjac, qui est décédé depuis, et Ivan Djokic avec son
26 épouse.
27 Le témoin connaît Ivan Djokic car ils ont travaillé ensemble dans
28 l'institut technique. Ils sont restés dans l'appartement de la famille
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1 Miletic jusque tard. Radivoje Miletic lui a dit qu'il allait rester à
2 Belgrade trois ou quatre jours avant de rentrer en Republika Srpska. Ils
3 ont convenu que pendant le séjour de Radivoje Miletic à Belgrade, celui-ci
4 et son épouse viendraient chez le témoin.
5 Un ou deux jours après ce déjeuner, Radivoje Miletic a appelé le témoin et
6 lui a dit que Srebrenica est tombée, ce qui était une surprise pour lui
7 aussi. Radivoje Miletic lui a dit qu'ils ne pouvaient pas se voir car il
8 allait retourner en Republika Srpska. Cette conversation a eu lieu avant le
9 journal du soir parce que le témoin a entendu dans ce journal que l'armée
10 de la Republika Srpska est entrée à Srebrenica. Cette nouvelle l'a surpris,
11 bien que Radivoje Miletic le lui ait dit parce que les informations
12 diffusées les jours précédents ne laissaient pas entendre que Srebrenica
13 allait être capturée.
14 La famille du témoin et la famille du général Miletic sont très proches.
15 Radivoje Miletic a toutes les qualités d'une personne exceptionnellement
16 honnête et digne. Il est plein de respect et de considération pour ses amis
17 et respecte les différences. Il n'a jamais exprimé d'intolérance vers les
18 membres des autres nations ou religions. Il a longtemps vécu en Croatie,
19 son épouse est Croate et il a des amis de différentes nationalités.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais verser la pièce 5D1393 au
21 dossier. Il s'agit de la déclaration du témoin.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de qui que ce
23 soit ?
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas objection des autres équipes de la
26 Défense; donc, il est versé au dossier. Je vous remercie, Maître Fauveau.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.
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1 M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame. [interprétation] Je serais surpris qu'il
2 y ait des questions des autres équipes de la Défense. Monsieur Vanderpuye,
3 c'est à vous.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
8 Allez-y.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Kweku
12 Vanderpuye, et au nom de l'Accusation, je vais --
13 R. Bonjour.
14 Q. -- vous poser des questions qui ont trait à votre déclaration. J'ai
15 compris que vous avez fait votre déclaration à la Défense du général
16 Miletic le 30 mai 2008. Est-ce vrai ?
17 R. Oui.
18 Q. Il semble que vous ayez eu l'entretien avec les avocats de la Défense
19 du général Miletic, avec Me Petrusic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Avant le 30 mai 2008, avez-vous rencontré un avocat de la Défense du
22 général Miletic ?
23 R. En 2007, la deuxième moitié de l'année 2007, Me Petrusic m'a demandé si
24 je voulais faire une déclaration à ce sujet. Je me suis mis d'accord avec
25 lui pour le faire, et c'était sur quoi portait notre entretien. Rien
26 d'autre.
27 Q. Bien. Dans la deuxième moitié de 2007, c'était après le mois de juin
28 2007, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous ne pouvez pas dire plus de détails par rapport à cela, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Je ne peux pas vous dire plus de détails parce qu'il m'a demandé
5 seulement si je voulais faire une déclaration par rapport à cet
6 anniversaire. J'ai dit que oui, et notre entretien a pris fin, mais on
7 s'est mis d'accord qu'il m'appelle plus tard, et il a fait cela par la
8 suite.
9 Q. D'abord, j'aimerais tirer un point au clair. Pouvez-vous nous dire un
10 peu plus pour ce qui est de la date de votre entretien avec Me Petrusic,
11 vous avez dit que c'était dans la deuxième moitié de l'année 2007. Pouvez-
12 vous nous dire quand c'était, dans quel mois, c'était quelle saison ?
13 R. C'était en été, en tout cas. C'est tout ce que je peux vous dire par
14 rapport à cet entretien. Cet entretien a été court.
15 Q. Qui a abordé le sujet -- mais avant cela, permettez-moi de vous poser
16 cette question : avez-vous parlé à qui que ce soit d'autre de l'équipe de
17 la Défense avant cet entretien que vous avez eu avec Me Petrusic en été ?
18 R. Non.
19 Q. Avez-vous parlé à quelqu'un qui est proche au général Miletic, par
20 exemple, au général Miletic même, à son épouse, à son fils, à sa fille,
21 pour ce qui est de cette fête avant d'avoir rencontré Me Petrusic en été
22 2007 ?
23 R. Non.
24 Q. Lorsque vous avez rencontré Me Petrusic en été 2007, comme vous l'avez
25 dit, votre conversation a été brève, mais qui a abordé la question
26 concernant cette fête pendant cette conversation ?
27 R. Me Petrusic m'a appelé, je suis venu dans son bureau, on s'est
28 entretenus pas plus de cinq minutes, et on s'est mis d'accord qu'on se
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1 rappelle plus tard. Donc il s'agissait d'un entretien préliminaire.
2 Q. Je comprends cela, mais qui a entamé ce sujet ? Est-ce qu'il vous a
3 peut-être demandé, par exemple : Pouvez-vous me dire quelque chose pour ce
4 qui est du mois de juillet 1995 ? Ou bien il a dit quelque chose qui aurait
5 été plus direct, par exemple, Il y avait une fête en juillet 1995, êtes-
6 vous en mesure de vous rappeler cela, avez-vous participé à cette fête ?
7 Pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus ?
8 R. Il m'a posé cette question : Te souviens-tu de l'anniversaire de Maja,
9 de son 18e anniversaire ? J'ai dit que oui. Et il m'a dit : S'il faut que
10 tu fasses une déclaration ou que tu témoignes là-dessus, est-ce que tu es
11 d'accord pour le faire ? Et j'ai dit que j'acceptais de faire cela en
12 principe, et c'était tout.
13 Q. Donc à l'époque, vous n'avez pas discuté de détails par rapport à cette
14 fête ?
15 R. Non.
16 Q. Donc à l'époque, vous n'avez pas mentionné la date de la fête à Me
17 Petrusic ou, par exemple, qui étaient d'autres invités ?
18 R. Non.
19 Q. Quand vous l'avez rencontré encore, Me Petrusic ?
20 R. Je pense que c'était durant la deuxième moitié du mois de mars 2008.
21 Q. Très bien. Avant de parler de cette rencontre, permettez-moi de vous
22 poser une autre question pour ce qui est de votre rencontre qui a eu lieu
23 en été 2007. Vous avez dit que cette rencontre a duré cinq minutes. Quand
24 Me Petrusic vous a demandé si vous vous souvenez de cette fête, vous étiez
25 en mesure de vous rappeler cette fête tout de suite, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous n'avez pas parlé de cette fête à personne pendant combien de
28 temps ?
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1 R. Pour ce qui est de cette fête, exception faite des personnes qui sont
2 membres de ma famille - et je parle de la période allant de la date où la
3 fête a eu lieu jusqu'à la conversation avec Me Petrusic - je n'ai parlé à
4 personne sauf aux membres de ma famille. Donc je n'ai pas parlé à personne
5 au sujet de cette fête. Je me souvenais du jour de la fête, et c'est tout.
6 Q. Très bien. Et pendant combien de temps -- et combien de temps s'est
7 passé avant d'avoir rencontré Me Petrusic ?
8 R. Un an, à peu près.
9 Q. Vous rappelez-vous l'occasion pendant laquelle vous avez parlé de cela,
10 donc un an avant d'avoir rencontré me Petrusic ?
11 R. Je ne peux pas me souvenir de cette occasion-là. Mais en tout cas, cet
12 événement, on y revenait à différentes occasions. Par exemple, quand on
13 célébrait les anniversaires de mes enfants, et cetera, donc à ces
14 occasions-là, on parlait de cette fête.
15 Q. Très bien. Vous avez rencontré Me Petrusic dans la deuxième moitié du
16 mois de mars 2008, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous souvenez-vous de la date exacte à laquelle vous l'avez rencontré ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré dans son bureau ou ailleurs ?
21 R. Dans son bureau.
22 Q. Et à cette occasion-là, est-ce que vous lui avez parlé un peu plus
23 longtemps, plus de cinq minutes ?
24 R. Plus longtemps.
25 Q. A cette occasion-là, est-ce que vous lui avez parlé des détails
26 mentionnés dans votre déclaration concernant les événements survenus en
27 juillet 1995, en particulier de cette fête
28 d'anniversaire ?
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1 R. Seulement sur cette fête d'anniversaire, et peut-être on a parlé des
2 conversations que j'ai eues concernant ce sujet, mais on a parlé pendant
3 une demi-heure, pas plus.
4 Q. Très bien. Et à cette date-là, vous n'avez pas fait votre déclaration à
5 Me Petrusic ? Vous ne l'avez pas signée ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour que cela soit clair, parce qu'il y
8 a des réponses "non" et "oui," parce que dans quelques mois nous allons
9 oublier votre réponse à cette question.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la deuxième moitié du mois de mars, je
11 suis venu au bureau de Me Petrusic pour qu'on se mette d'accord concernant
12 ma déclaration. Je ne sais pas si cela suffit comme réponse ou comme
13 explication.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. Vous n'avez pas signé une déclaration à cette occasion-là ?R. Non.
16 Q. Très bien. Quand vous avez parlé à Me Petrusic à cette occasion-là, je
17 suppose que vous lui avez fourni des détails au sujet de cette fête
18 d'anniversaire ?
19 R. Oui. Cela figure dans ma déclaration aussi, je ne lui ai pas dit plus
20 de détails.
21 Q. Très bien. A l'époque, il a pris des notes de vos propos, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Je ne suis pas en mesure de m'en souvenir. C'est possible, mais je ne
24 suis pas certain. Je ne peux pas me souvenir de ça.
25 Q. Etiez-vous la seule personne dans son bureau, y avait-il d'autres
26 personnes dans son bureau lors de votre rencontre ?
27 R. Nous étions seuls dans son bureau.
28 Q. Et là, vous l'avez rencontré le 30 mai 2008, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Lui avez-vous parlé de cette fête d'anniversaire encore une fois ce
3 jour-là ?
4 R. Non, nous avons commencé à rédiger ma déclaration, c'est-à-dire nous
5 avons parlé en même temps, Me Petrusic a commencé à noter ma déclaration, à
6 savoir j'ai fait ma déclaration.
7 Q. Très bien.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. Monsieur, permettez-moi de vous poser la question
11 Suivante, vous vous considérez comme étant un ami proche du général
12 Miletic, un ami proche de sa famille ?
13 R. Oui.
14 Q. Et bien sûr, vous vous souvenez quand il a été transféré à La Haye par
15 rapport à l'acte d'accusation dressé à son encontre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et quand c'était, pour autant que vous en souveniez ?
18 R. Le 28 février. J'ai retenu cette date. Je pense que pour ce qui est de
19 l'année, parce que je l'ai oublié, que ce n'est pas un problème là.
20 Q. Entre le moment où il a été transféré à La Haye en 2005 et 2007, quand
21 vous avez rencontré Me Petrusic et jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'avez-vous
22 jamais parlé au général Miletic au sujet de cette fête toute particulière ?
23 R. Non.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que Mme l'Huissière peut
25 l'aider, parce que nous avons besoin à ce que -- je pense que les deux
26 microphones sont allumés.
27 Poursuivez. Merci.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation]
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1 Q. Lui avez-vous parlé de quoi que ce soit par rapport à cette affaire
2 depuis ?
3 R. Vous pensez depuis son arrivée à La Haye ? Nous avons parlé, bien sûr,
4 de son état de santé, d'abord. Ensuite jusqu'à quand le procès durerait, sa
5 défense aussi. Donc on a parlé seulement de cela. En tant que son bon ami,
6 je m'intéressais en premier lieu à son état de santé. Et à chaque fois que
7 je le voyais, je lui posais cette question. Pendant des années passées,
8 pour ce qui est de sa profession, nous n'avons jamais parlé de cela.
9 J'exerce une autre profession, et pour être franc, cela ne m'intéressait
10 pas. Je ne m'intéressais pas à cet aspect militaire.
11 Q. Bien. Vous en tant que son ami, je comprends que vous vous intéressez à
12 son état de santé, mais je peux supposer que vous serez intéressé à des
13 charges portées contre lui et à quoi porte cette affaire, n'est-ce pas ?
14 R. Croyez-moi, pour ce qui est de choses auxquelles je m'intéressais et
15 concernant cette affaire, je m'intéressais en premier lieu à m'efforcer de
16 faire à ce qu'il soit stable et en bonne santé jusqu'à la fin de ce procès.
17 Pour ce qui est du procès même, l'Accusation, la Défense, ça ne m'importait
18 pas beaucoup. Ce qui m'importait était de voir que mon ami de longue date
19 vive tout cela et s'en sorte qu'en bonne santé. Pour ce qui est du reste,
20 je ne m'intéressais aucunement à sa profession, à son service militaire, et
21 cetera, cela ne m'intéressait pas du tout.
22 Q. Merci, Monsieur, je n'ai plus de questions pour vous.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Y a-t-il
25 des questions supplémentaires ?
26 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 Il n'y a pas de questions supplémentaires pour vous, Monsieur, cela veut
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1 dire qu'on a terminé avec votre témoignage. J'aimerais vous remercier
2 d'être venu ici, et je vous souhaite bon voyage chez vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez déjà proposé
5 au versement au dossier cette déclaration. Avez-vous d'autres documents ?
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Le témoin peut quitter le
8 prétoire. Le témoin suivant viendra après la pause.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut faire la pause
11 maintenant. Maître Fauveau, il y a une chose que j'aimerais clarifier avec
12 vous, parce que j'ai des informations contradictoires. Combien de temps
13 durera votre interrogatoire principal, pour le témoin suivant, cinq heures
14 ? C'est ce que j'ai ici.
15 Mme FAUVEAU : Il est indiqué sept heures au début, mais je ne pense pas que
16 ça durera sept heures. En revanche, nous avons un problème avec le témoin
17 suivant, parce que les autorités hollandaises lui ont refusé le visa. Donc
18 pour nous c'est un peu difficile à planifier maintenant, parce que ce
19 témoin va durer certainement longtemps. Ce n'est pas seulement notre
20 témoin, c'est le témoin aussi de la Défense de Pandurevic et de Popovic.
21 Nous estimons qu'il durera jusqu'à mardi, mais je ne suis pas sûre que dans
22 cette période de l'année - peut-être même mercredi - mais je ne suis
23 vraiment sûre que dans cette période de l'année on trouvera un remplaçant
24 pour le témoin qui devait venir après.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel témoin pensez-vous parce que
26 vous avez la liste, notamment jusqu'au jour de vendredi. Au début de cette
27 semaine ou la semaine dernière, nous avons entendu qu'il y aurait peut-être
28 -- est-ce que c'est l'homme dont vous
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1 parlez ?
2 Mme FAUVEAU : Au début, nous pensions -- le 19 décembre est une fête
3 familiale en Serbie, mais le témoin était prêt à venir. Nous avons fait
4 tous les arrangements et hier, nous étions informés par la Section des
5 Victimes et des Témoins que les autorités hollandaises lui ont refusé le
6 visa.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Jevdjevic sera
8 là de toute façon pendant un certain temps, et comme je vous l'ai dit,
9 c'est un témoin assez habituel. Donc, je propose de faire la pause.
10 Mme FAUVEAU : Merci.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous verrons ce qui se
12 passera après. Merci. Vingt-cinq minutes.
13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
14 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
15 [Le temoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Jevdjevic.
17 LE TEMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bienvenue au Tribunal. On vous a
19 convoqué, vous êtes témoin à décharge pour plusieurs des équipes de la
20 Défense et vous êtes sur le point de déposer. Mais je tiens à vous dire
21 d'emblée que votre déposition n'arrivera pas à son terme cette semaine.
22 Vous serez, par conséquent, obligé de rester ici le week-end, nous
23 poursuivrons la semaine prochaine et probablement mardi ou mercredi, votre
24 déposition sera terminée.
25 Mais avant que vous ne déposiez, il faut que vous fassiez une déclaration
26 solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Le texte de cette
27 déclaration solennelle vient de vous être remis. Je vous demanderai d'en
28 faire une lecture à haute voix et ce sera là votre déclaration sous
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1 serment.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Je vous
7 demanderais de bien vouloir vous mettre à l'aise. J'invite
8 M. Petrusic de l'équipe de la Défense de Miletic à lancer la première salve
9 de questions pendant plusieurs heures. J'espère que ce sera un peu moins
10 que plusieurs heures. Ensuite, nous verrons ce qu'il adviendra.
11 Maître Petrusic.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,
13 bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. J'espère que
14 nous n'aurons pas à entendre le témoin pendant aussi longtemps que c'était
15 prévu au départ. Je tenais à vous le dire d'emblée.
16 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Tout d'abord, permettez-
18 moi de me présenter. Je suis Nenad Petrusic, et je vous poserai des
19 questions au nom de l'équipe de la Défense du général Miletic tant cet
20 après-midi que demain.
21 D'emblée, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que nous
22 parlons tous deux la même langue, Monsieur, et par conséquent, je vous
23 invite à faire une petite pause avant de commencer à répondre à la question
24 que je vous pose, de manière à ce que l'interprétation puisse se faire. Je
25 vous invite peut-être à examiner le curseur à l'écran en face qui est
26 devant vous.
27 Je vous demanderais de bien vouloir décliner votre identité, s'il vous
28 plaît, aux fins du compte rendu.
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1 R. Je m'appelle Milenko Jevdjevic.
2 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire quelles écoles vous avez fréquentées
3 ?
4 R. Je suis diplômé de l'école secondaire militaire de Belgrade; puis de
5 l'académie de l'armée de terre, le département des transmissions à
6 Belgrade; puis, j'ai également fréquenté l'école de l'état-major général au
7 centre de l'éducation militaire supérieure de Belgrade.
8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel moment vous avez
9 commencé votre service à la JNA ?
10 R. J'ai rejoint les rangs de l'armée populaire de Yougoslavie en 1986 au
11 moment où j'ai été diplômé de l'académie militaire.
12 Q. Pourriez-vous nous dire quel était votre grade au moment où vous avez
13 rejoint les rangs de la JNA ?
14 R. Lorsque j'ai rejoint les rangs de la JNA, mon grade était sous-
15 lieutenant.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît, à propos de
17 votre parcours et de votre carrière militaire jusqu'au moment de
18 l'éclatement du conflit sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine
19 ?
20 R. Mon premier poste était à la garnison d'Uzice où j'étais commandant de
21 la section transmission, et dans la même garnison, j'ai également occupé le
22 poste de commandant de compagnie. Encore une fois, une compagnie de
23 transmissions. Ce sont les deux postes que j'ai occupés jusqu'au moment où
24 a éclaté la guerre en ancienne Yougoslavie.
25 Q. Où vous trouviez-vous au moment où a éclaté la guerre en ancienne
26 Yougoslavie ?
27 R. Lorsque la guerre a éclaté en ancienne Yougoslavie, j'étais à Uzice,
28 dans ma garnison. En 1991, en tant que commandant d'unité, j'ai été envoyé
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1 au front sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la République de
2 Croatie; c'est là que j'ai été envoyé et déployé.
3 Q. Il s'agissait encore de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui, il s'agissait effectivement du territoire de l'ancienne RFY, et je
6 servais sous les drapeaux de l'armée populaire de Yougoslavie.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, je me permets de
8 vous rappeler ce qui vous a été dit par M. Petrusic au début de votre
9 déposition, veuillez faire une petite pause avant de répondre à la question
10 qui vous est posée dans votre langue parce que sinon l'interprétation ne
11 pourra pas se faire de façon adéquate. Merci.
12 Maître Petrusic, veuillez poursuivre.
13 M. PETRUSIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Jevdjevic, à un moment donné, est-ce que vous avez servi sous
15 les drapeaux de l'armée de Republika Srpska, et si oui, à quel moment, s'il
16 vous plaît ?
17 R. J'ai rejoint les rangs de l'armée de la Republika Srpska en mai 1992.
18 Le premier poste que j'ai occupé pendant un mois à peu près, c'était dans
19 la ville de Bosanska Krupa. Puis en juin 1992, j'ai été désigné à un poste
20 au 65e Régiment de transmissions à l'état-major principal de Crna Rijeka,
21 près de Pijesak.
22 Q. Vous nous avez dit qu'il s'agissait du 65e Régiment des Transmissions
23 de l'état-major principal. Avez-vous peut-être fait une petite erreur
24 s'agissant du chiffre ?
25 R. Oui, vous avez raison. C'était peut-être le 67e Régiment des
26 Transmissions.
27 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez exercé vos fonctions
28 au 67e Régiment des Transmissions ?
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1 R. Je suis resté au 67e Régiment des Transmissions jusqu'au 1er novembre
2 1992, date à laquelle le Corps de la Drina fut établi. C'est à ce moment-là
3 que l'on m'a désigné au poste de commandant du bataillon des transmissions
4 du Corps de la Drina.
5 Q. Monsieur Jevdjevic, cela est tout à fait habituel, n'est-ce pas,
6 lorsqu'il s'agit des détails personnels d'un témoin, mais il se trouve que
7 j'ai fait un petit oubli tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous poser la
8 question suivante. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quand et où vous êtes
9 né ?
10 R. Je suis né à Rogatica, le 11 décembre 1963.
11 Q. Voilà je me suis un petit peu écarté de cette description de votre
12 parcours militaire. Maintenant, vous nous avez parlé du Corps de la Drina,
13 vous nous avez dit que c'était le 1er novembre qu'il a été établi ce Corps
14 de la Drina. Pourriez-vous nous dire où était le QG du Corps de la Drina ?
15 R. Le premier QG du Corps de la Drina était à l'hôtel Gora à Han Pijesak.
16 Q. Vous souvenez-vous quel était le code postal militaire ?
17 R. Oui. Le code postal militaire était 7111, Han Pijesak.
18 Q. Savez-vous si, entre 1992 et 1995, des changements quels qu'ils soient
19 étaient intervenus au niveau du code postal militaire du Corps de la Drina
20 ? Lorsque je parle de "changements intervenus" je vous parle du chiffre
21 7111.
22 R. Deux ou trois semaines après l'établissement du Corps de la Drina avec
23 son QG à Han Pijesak, et aux fins de l'opération et pour d'autres raisons,
24 l'on a fait passer le commandement à Vlasenica. Mais je sais que le code
25 postal militaire était resté le même; c'était 7111, Han Pijesak, au cours
26 de la période qui a suivi.
27 Q. Combien de temps avez-vous occupé ce poste de commandant du bataillon
28 des transmissions du Corps de la Drina ?
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1 R. Jusqu'à la fin de la guerre, j'ai occupé le poste de commandant du
2 bataillon des transmissions du Corps de la Drina jusqu'à la signature des
3 accords de paix.
4 Q. Après la guerre, quel poste occupiez-vous à l'armée de la Republika
5 Srpska ?
6 R. Après la fin de la guerre, j'ai été d'abord commandant d'une brigade
7 d'infanterie à Sekovici, suite à quoi j'ai été chef des transmissions du 5e
8 Corps de l'armée de Republika Srpska établi en 1987, avec pour QG Sokolac.
9 Puis je suis devenu commandant d'une brigade d'infanterie au sein du même
10 corps à Visegrad. Et j'ai fini ma carrière militaire au poste de commandant
11 adjoint du corps chargé des questions religieuses, du moral des troupes, du
12 culte et des affaires juridiques.
13 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'année qui a
14 marqué la fin de votre carrière militaire ?
15 R. Ma carrière, en tant que militaire de carrière, s'est terminée en 2001.
16 Q. Pourriez-vous nous dire, enfin, quelle est votre profession à l'heure
17 actuelle ?
18 R. A l'heure actuelle je travaille au Telekom dans la Republika Srpska, où
19 je suis ingénieur à la direction réseau mobile.
20 Q. Monsieur Jevdjevic, vous nous avez dit que vous étiez membre du Corps
21 de la Drina, vous étiez le commandant du bataillon des transmissions. Mais
22 savez-vous, Monsieur, qu'au cours de la guerre à un certain moment on avait
23 établi des zones protégées sur le territoire du Corps de la Drina ?
24 R. Oui. J'en ai eu connaissance, je sais qu'effectivement au cours de la
25 guerre dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à un moment
26 donné, trois zones protégées avaient été établies; il s'agissait
27 spécifiquement de Zepa, Srebrenica, et Gorazde un peu plus tard.
28 Q. Savez-vous comment se fait-il que l'on ait établi cette zone protégée
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1 de Srebrenica ?
2 R. Au printemps de 1993, le Corps de la Drina menait une offensive sur la
3 zone de Cerska, Konjevic Polje et Kasaba, et à partir du sud vers
4 Srebrenica, Osmaci, Pribicevac, Zeleni Jadar. Je me souviens qu'à un moment
5 donné un ordre nous est arrivé selon lequel le Corps de la Drina et les
6 autres unités de l'armée de la Republika Srpska qui participaient à ces
7 opérations devaient y mettre fin, parce que des négociations étaient en
8 cours entre les deux factions en guerre, les autorités militaires et les
9 autorités civiles. Et je me souviens qu'à l'époque les forces des Nations
10 Unies sont entrées à Srebrenica menées par le général Morillon, et je
11 suppose que c'est aux environs de cette date-là qu'on a octroyé à
12 Srebrenica ce statut de zone protégée.
13 J'ai participé personnellement à cette opération à laquelle un terme fut
14 mis par nos supérieurs hiérarchiques pour les raisons que je viens de vous
15 décrire. J'étais chargé des communications aux fins de cette opération.
16 Q. Saviez-vous que ces zones étaient censées être démilitarisées ?
17 R. Je me souviens que les premières informations qui me sont parvenues
18 s'agissant de la démilitarisation de Srebrenica nous ont été envoyées, à
19 nous qui étions déployés à Pribicevac en 1993, et elles provenaient, ces
20 informations, du général Zivanovic, le commandant de corps. Il nous a dit
21 cela personnellement depuis son poste de commandement de Vlasenica, et il
22 nous a dit qu'il fallait que nous félicitions les officiers et les
23 commandements de l'unité pour le succès obtenu à ce moment-là, et il nous a
24 informés du fait que l'ensemble de la zone de Srebrenica allait devoir être
25 intégralement démilitarisée. Il nous a dit que les membres de la 21e
26 Division seraient tenus de remettre l'ensemble de leurs armements aux
27 forces des Nations Unies, qui étaient sur le point de pénétrer dans
28 Srebrenica, et il nous a dit qu'il n'y aurait plus aucune unité armée
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1 organisée dans ce se secteur.
2 Q. Dans le courant de 1994, 1995, est-ce que vous avez participé
3 activement à de nombreuses activités de combat menées autour des enclaves
4 et lancées à partir des enclaves ?
5 R. Au cours de la période que vous mentionnez, je participais
6 personnellement - et j'y ai participé à plusieurs reprises - à la
7 planification des opérations de combat menées par le Corps de la Drina ou
8 certaines de ses unités afin de régler la situation de combat dans la zone
9 de Zepa et de Srebrenica.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 5D1224, s'il
11 vous plaît. La partie pertinente dans le texte en anglais qui nous
12 intéresse se trouve en page 2, point 1.
13 Q. Monsieur Jevdjevic, je vous invite à examiner ce document, cet ordre,
14 et à porter votre attention toute particulièrement sur le point 1.
15 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous aviez connaissance de
16 cette situation; il s'agit du comportement des forces musulmanes à
17 Srebrenica et Zepa.
18 R. Je peux vous dire que pendant toute cette période, à partir du moment
19 de la signature de l'accord de paix ou plutôt à partir du moment où les
20 zones sûres de Zepa et Srebrenica avaient été établies, le Corps de la
21 Drina se heurtait à des difficultés constantes en raison des activités
22 militaires lancées à partir de ces deux enclaves. On pouvait les décrire de
23 différentes manières, une des façons de les décrire consisterait à dire
24 qu'il y avait infiltration de groupes de plus ou moins grande taille depuis
25 une enclave vers une autre enclave, et vice versa, et depuis les deux
26 enclaves vers Tuzla, vers Olovo et vers Kladanj, d'une manière générale
27 dans cette région-là.
28 J'ai moi-même participé à ces événements, je connaissais ces activités,
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1 j'en avais connaissance. Il s'agit là d'un des documents qui en fait état.
2 On y mentionne ces groupes armés qui se rendent en direction de Zvornik et
3 Pale, la seule route divisant en deux moitiés le Corps de la Drina, et ces
4 groupes armés des enclaves souvent traversaient cette route pour aller vers
5 Kladanj, Olovo, et Tuzla.
6 Q. Cette route, reliant Zvornik à Pale, était-elle au sein même du
7 territoire couvert par le Corps de la Drina ?
8 R. Oui, c'était un petit peu comme une ligne qui passait au beau milieu
9 des deux enclaves, qui faisait partie du territoire de la Fédération de la
10 Bosnie-Herzégovine; je parle du corps, et c'est à peu près de 15 à 30
11 kilomètres de ces enclaves.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document 5D1032, s'il
13 vous plaît.
14 Q. Monsieur Jevdjevic, le premier paragraphe est celui qui nous intéresse,
15 après le titre, où on parle de faire en sorte que "la préparation au combat
16 soit au niveau le plus élevé…" Jetez un coup d'œil à ce paragraphe. Vous
17 l'avez lu ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire si les autorités militaires à Srebrenica et Zepa
20 avaient comme objectif de relier ces deux enclaves ?
21 R. Il s'agit là d'un document qui a été émis par le commandement du Corps
22 de la Drina, probablement envoyé à toutes les unités; bien que ça ne soit
23 pas expressément indiqué ici, je suppose que ce document a été envoyé à
24 toutes les unités du Corps de la Drina. Moi-même, personnellement, je
25 connais cette situation telle qu'elle existait à l'époque. Le commandement
26 du corps et toutes les unités, à ce moment-là, avaient appris par les
27 sources de renseignements et d'autres sources, que l'ABiH visait
28 probablement à faire une jonction entre les deux enclaves avec la partie
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1 plus vaste de leur territoire et qu'au bout d'un certain temps ou à un
2 certain moment, ils tenteraient de réaliser ceci par des activités
3 militaires provenant des deux enclaves et également dans l'autre direction.
4 C'est un document qui décrit tout ceci, qui mentionne tout ceci. C'est
5 pourquoi cet ordre a été envoyé à toutes les unités afin d'intensifier la
6 préparation au combat au niveau le plus élevé.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
8 présenter un peu plus bas le bas de la page.
9 Q. Au bas du document, vous pouvez voir qu'il a vraiment été envoyé à
10 toutes les unités du Corps de la Drina.
11 R. Oui, c'est ce qui est dit là. J'ai été surpris de ne pas voir ça dans
12 l'en-tête, dans le préambule.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le
14 document 5D1038. Excusez-moi, excusez-moi, avant cela, le 5D1037 avant,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Jevdjevic, regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 8 qui se
17 trouve sur la page 2.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit
19 également du paragraphe 8.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous nous dire si à ce moment-là les forces du Corps de la
23 Drina avaient entrepris les activités visant à empêcher ces incursions de
24 groupes armés de Srebrenica et de Zepa ?
25 R. Oui, c'est ce qu'indique ce document. C'est ce qui a de pire pour un
26 soldat, c'est quand il a l'impression qu'il n'est pas protégé dans ses
27 arrières, dans son dos, et qu'il existe une possibilité de groupes de
28 sabotage qui auraient infiltré en profondeur votre territoire pour y causer
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1 le plus grand désordre. D'après les renseignements que le corps avait reçu
2 à ce moment-là, il était évident que ceci constituait une véritable menace.
3 Certaines mesures ont été prises et les unités ont reçu pour ordre d'œuvrer
4 pour empêcher de telles activités de l'ennemi.
5 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document 5D1038, s'il vous plaît.
6 Q. Regardez, s'il vous plaît, le premier paragraphe -- non, le troisième
7 alinéa du point numéro 1 qui commence par les mots "La nuit dernière…" S'il
8 vous plaît, lisez ce passage.
9 R. Je l'ai lu.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais élever
11 une objection à ce stade.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons un problème de microphone et
13 nous avons également une objection.
14 Oui, un instant, s'il vous plaît, Maître Petrusic. Oui, Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ces questions prennent davantage de temps
16 qu'elles ne permettent de prouver quoi que ce soit, je pense que c'est un
17 point important. Il s'agissait de quelque chose qui se passait en 1994. Ce
18 ne sont pas des questions qui font l'objet de contestations. M. Butler a
19 déposé sur cette question. Je pense que les faits convenus se passent de
20 commentaires. C'est un domaine sur lequel on est passé et repassé maintes
21 et maintes fois. De la 28e Division, on a dit que c'était leur politique de
22 faire telle ou telle chose, de bloquer la VRS pour empêcher d'aller au
23 front de Sarajevo. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait valoir cela,
24 depuis l'affaire Krstic et l'affaire Blagojevic, mais encore une fois, je
25 ne pense pas qu'il soit nécessaire de gaspiller du temps, en particulier en
26 ce qui concerne 1994. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera
27 des événements qui nous intéressent.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous voulez faire des
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1 commentaires sur ce point, Maître Petrusic ? Monsieur McCloskey, je
2 comprends votre objection, bien sûr, mais il me semble que si vous regardez
3 à la page 31 -- non, 41, excusez-moi, lignes 1 à 3, qui ont trait à la
4 question fondamentale que Me Petrusic a posé au témoin, elle ne fait pas
5 exactement référence à ce que les forces armées des Musulmans avaient fait
6 en 1994, ni à la période à laquelle il demande au témoin de se référer,
7 mais plutôt quelle était la réaction des forces serbes. Mais là encore,
8 nous ne sommes pas très loin des événements que vous avez mentionnés et
9 qui, à juste titre, ne sont pas contestés, ne font pas l'objet de
10 contestations.
11 Oui, Maître Petrusic. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas directement à ce
12 qui est pertinent à la présente affaire et ce qui est contesté par
13 l'Accusation.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à être en
15 mesure de répondre entièrement à votre question ou plus exactement, pour
16 répondre à l'objection élevée par l'Accusation, peut-être qu'il serait bon
17 que le témoin quitte la salle d'audience. Ou peut-être pourrais-je
18 consulter le conseil principal, Me Fauveau, qui pourra peut-être répondre
19 en français. Ce n'est pas un problème. Je pourrais le faire, mais c'est
20 vraisemblablement un problème linguistique.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Peut-être
22 que vous pouvez consulter Me Fauveau, d'abord et voir ensuite si vous
23 voulez poursuivre sur cette question ou si vous souhaitez avancer avec vos
24 questions. En tous les cas, éteignez votre microphone, s'il vous plaît.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Est-ce que
27 vous souhaitez que le témoin quitte la salle d'audience ?
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, on va vous demander
2 de bien vouloir quitter la salle d'audience pour un instant. On vous
3 rappellera bientôt.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
7 Juges, ce que j'ai essayé de montrer ou enfin, ce que la Défense a essayé
8 de montrer en produisant ces documents, ce ne sont pas des faits, ce ne
9 sont pas des faits que des attaques aient été lancées depuis les enclaves
10 ou qu'il y ait eu un couloir réunissant les deux enclaves. Un nombre de
11 documents suffisants a déjà été produit pour prouver ce fait, et je suis
12 sûr que la Chambre de première instance en tiendra compte lorsqu'elle aura
13 à se prononcer sur ces questions.
14 Ces documents provenant du Corps de la Drina, de l'armée de la
15 Republika Srpska, sont présentés et produits de façon à démontrer que même
16 avant que la directive numéro 7 n'ait été diffusée, il y avait des
17 problèmes qui se posaient là et que l'armée de la Republika Srpska avait
18 essayé sans succès de résoudre le problème militaire des enclaves, soit
19 pour les encercler complètement, soit pour les dissoudre avant même que la
20 directive numéro 7 n'ait été publiée.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci est contesté, Monsieur
22 McCloskey ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. En l'occurrence, je pense que nous
24 vous avons présenté des cartes et des plans de bataille depuis 1993 sur
25 cela. Je pense que nous sommes partis des six objectifs stratégiques. Ils
26 ont essayé de régler ce domaine depuis longtemps, et ce n'est pas contesté.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fondamentalement, je me sens un petit
28 peu gêné, même tout à fait gêné de vous arrêter là, Maître Petrusic. En
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1 d'autres termes, nous ne pouvons pas continuer pour chaque témoin qui
2 vient, lorsqu'il s'agit de la VRS ou de l'ancienne JNA, de répéter la même
3 histoire, maintes et maintes fois, pour les deux ans et demi qui viennent
4 de se passer; nous avons entendu cela et il n'y a pas de désaccord entre ce
5 qui s'est passé à la fois du côté musulman et celui du côté serbe. Alors,
6 je ne sais pas si vous souhaitez consulter encore Me Fauveau. Je pense que
7 nous avons donné un message parfaitement clair.
8 Il serait plus intéressant pour nous de poursuivre et d'entendre les
9 arguments de fond -- enfin des questions de fond de la déposition de ce
10 témoin et s'il faut également qu'il soit convoqué par les équipes de
11 Défense Popovic et Pandurevic. Est-ce qu'on fait revenir le témoin ?
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
13 Président, très brièvement, deux phrases. La raison pour laquelle nous
14 essayons de faire admettre ces documents et d'interroger le témoin
15 concernant ces circonstances, c'est pour pouvoir introduire l'élément
16 subjectif du crime qui est mentionné dans l'acte d'accusation, mais en
17 fournissant ce contexte, la Défense est en train d'essayer de contester
18 l'allégation faite par l'Accusation selon laquelle la directive numéro 9 ou
19 plutôt la directive numéro 7 a été diffusée, a été publiée et que tous ceux
20 qui ont participé à ces activités qui avaient trait à Srebrenica étaient au
21 courant de l'intention criminelle. Ainsi tous ceux qui participaient à des
22 activités criminelles, nos arguments, c'est que l'intention de l'armée de
23 la Republika Srpska était la même avant même que la directive numéro 7
24 n'ait été publiée et est demeurée la même après sa publication. En d'autres
25 termes, sa conduite était légitime.
26 Il n'y avait pas d'intention de procéder au nettoyage de la
27 population de Srebrenica, mais de trouver une solution militaire au
28 problème des enclaves.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etant donné que c'était cela la
2 position, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas directement de 1995, la
3 directive numéro 7, puis demander au témoin si quelque chose a changé avec
4 la directive numéro 7.
5 Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très brièvement, et je suis absolument
7 d'accord avec le conseil d'une certaine manière, nous avons nous-même ciblé
8 cet acte d'accusation de façon à ce qu'il commence en mars avec la
9 directive 7, mais nous pensons que le même comportement s'est poursuivi
10 depuis le début de la guerre. Nous n'avons pas fait des chefs d'accusation
11 là parce que nous voulons que cette affaire-ci, ce procès-ci se termine et
12 il y a quelque chose de différent en ce qui concerne 1992, 1993 et 1994,
13 c'est très bien, nous pouvons plaider à ce sujet, mais nous sommes d'accord
14 sur tout le reste.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'espoir fait vivre. Continuons.
16 Faisons revenir le témoin en salle d'audience, s'il vous plaît.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de ne pas élever
18 d'objection sur ce point, mais ceci me ramène au cas du général Krstic, Me
19 Petrusic et ce témoin, mais je vais essayer de m'abstenir.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Jevdjevic de votre
22 patience.
23 Maître Petrusic, en tenant compte de ce que nous avons dit, je vous suggère
24 de nous parler tout de suite de l'aspect pertinent des choses en évitant de
25 passer en revue tout le contexte historique. Bien sûr, vous êtes libre de
26 poser telle ou telle question que vous souhaitez pourvu qu'elles aient un
27 caractère relativement probatoire, qu'elles soient pertinentes.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Jevdjevic, savez-vous que les forces du Corps de la Drina
2 étaient en contact avec les forces de Srebrenica et de
3 Zepa ?
4 R. Oui, c'était de notoriété publique.
5 Q. Est-ce que vous savez si les forces du Corps de la Drina avaient des
6 armes de tireurs d'élite parmi les armes dont elles disposaient ?
7 R. J'ai souvent fait des tournées sur les lignes de front du Corps de la
8 Drina dans le secteur de responsabilité du Corps de la
9 Drina, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu qu'on ait confié un fusil
10 de précision à un seul soldat ou un fusil à lunette. J'aime les armes. Les
11 fusils automatiques de précision ont seulement dix balles, on ne peut tirer
12 que coup par coup, et vous pouvez parler à n'importe quel soldat et poser
13 la question et ils vous diront qu'ils préfèrent avoir des armes
14 automatiques, qu'on leur remette des armes automatiques. Nous n'avions pas
15 de tels fusils dans nos armureries. Il y avait des situations dans
16 lesquelles des rafales étaient tirées avec des mitraillettes ou des
17 pistolets mitrailleurs légers ou des fusils semi-automatiques. Mais lorsque
18 vous voyez passer au-dessus de la tête de quelqu'un, personne ne suppose
19 que c'est un tireur d'élite qui a visé. Je sais que de telles hypothèses
20 ont été faites de notre côté, et probablement c'était de l'autre côté
21 aussi.
22 Lorsqu'on tire des coups uniques ou coup par coup, les gens supposent
23 qu'il y avait des tireurs d'élite qui les prenaient pour cible. Mais ce ne
24 sont que des hypothèses, des devinettes. Je n'ai jamais vu aucun de nos
25 soldats en position autour des enclaves ou ailleurs porter des fusils de
26 précision lorsque les attaques étaient lancées.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Petrusic. Monsieur
28 McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au
2 témoin de répondre à la question simple : "Est-ce qu'ils avaient des fusils
3 à lunette ou des fusils de tireurs d'élite ?" Il a continué, et si ça
4 continue, on sera ici indéfiniment.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Maître Petrusic.
6 M. PETRUSIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous connaissez des élévations autour
8 des zones protégées de Srebrenica ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous dire où elles se trouvaient ?
11 R. Je connais les éléments qui se trouvent à l'est et au sud, Pribicevac,
12 Klokoc, Bracan, Rogac, Ravni Buljin et ainsi de suite.
13 Q. Un peu plus tôt dans votre déposition vous avez parlé de la route
14 Zeleni-Jadar, qui reliait Zeleni à Jadar. Maintenant je souhaiterais qu'on
15 se concentre sur ce point.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, nous présenter
17 le 5D1046.
18 Q. Regardez s'il vous plaît le préambule de ce document, sous le mot
19 "objet", et s'il vous plaît, regardez maintenant le paragraphe 5.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est à la page 2,
21 et dans la version serbe il suffit de regarder un peu vers le bas de la
22 page.
23 Q. Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous connaissez cet ordre ?
24 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir précédemment cet ordre, mais
25 maintenant que je l'ai lu, je connais la situation, la situation dont cet
26 ordre traite.
27 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quelle situation vous parlez ?
28 R. Ici, le Corps de la Drina, le commandement du Corps de la Drina,
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1 ordonne que certaines unités qui sont déployées dans cette partie de
2 l'enclave de Srebrenica prennent les éléments géographiques qui demeuraient
3 -- c'est-à-dire qui n'auraient pas pu avoir été pris plus tôt en raison du
4 manque de personnel. Il s'agit du secteur qui se trouve entre le Bataillon
5 Skelani et la Brigade Milici, pour ces positions. Je connais ce secteur, il
6 y avait environ sept kilomètres qui n'étaient pas couverts, et nous
7 pensions que ce secteur était utilisé par des groupes armés pour aller
8 d'une enclave à l'autre. Donc il s'agit là de Kostur, il s'agit de Caurka
9 et Klokoc, ces éléments. En fait, j'ai pris part à cette action de combat
10 -- ou plutôt, ce n'était pas une action de combat, parce que pas une balle
11 n'a été tirée.
12 Mais je me rappelle lorsque j'ai lu le point numéro 5, on dit que le
13 chef des transmissions établira les communications à temps pour les besoins
14 de cette opération. En fait, j'ai reçu pour mission de mettre en place les
15 transmissions. J'étais à Pribicevac à ce moment-là, et je sais qu'il y
16 avait eu une chute de neige importante dans la région et des tentatives
17 faites pour essayer d'atteindre ces points géographiques, puisque les
18 positions de défense n'avaient pas été établies à cet endroit-là, je parle
19 ici de casemates ou de bunkers, toutes les unités après avoir
20 reconnaissance de ces éléments étaient tout simplement retournées à leurs
21 unités d'origine ou leurs commandements d'origine.
22 Q. Le 3 janvier 1995, alors était-il difficile d'avoir accès au village de
23 Zeleni Jadar. Est-ce qu'il y avait là des problèmes ?
24 R. Je me rappelle cela très bien, le moment où cette opération a pris fin
25 en 1993, et lorsque les forces de l'ONU sont entrées à Srebrenica. Je suis
26 moi-même retourné au commandement à Vlasenica en empruntant cette route qui
27 conduit à Zeleni Jadar, Jaseziovo, Podravanije, Milici, parce qu'elle était
28 sous notre contrôle à l'époque, dans le territoire que nous contrôlions. Et
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1 plus tard, lorsque les frontières de la zone démilitarisée ont été
2 établies, je ne peux pas vous le dire maintenant, je ne sais pas exactement
3 quel était le parcours de cette frontière, mais je sais que nos unités dans
4 le secteur, parce que le terrain était difficile, s'étaient retirées et
5 avaient établi leurs défenses sur des positions plus favorables dans
6 d'autres sites géographiques loin de cette route de sorte qu'au début,
7 cette route se trouvait absolument dans notre territoire en dehors des
8 limites de la zone démilitarisée. Et je sais qu'il y a eu certains
9 problèmes plus tard concernant ce segment.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
11 5D1227, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Jevdjevic, il s'agit du document de votre commandement du 18
13 mars 1995. Je vous prie de regarder la partie d'introduction de ce
14 document. Lisez-la, s'il vous plaît.
15 R. Je l'ai lu.
16 Q. Connaissiez-vous cette situation qui prévalait en mars 1995 ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous nous dire si quelque chose aurait été fait pour libérer
19 cette voie de communication ?
20 R. Non, on n'a rien fait pour libérer cette voie de communication, à
21 savoir pour la mettre sous le contrôle de l'ARSK. Cet endroit s'appelant
22 Zeleni Jadar représente -- le carrefour, et autour, deux ou trois usines.
23 Et j'ai déjà dit qu'après que nos positions de défense avaient été
24 transférées à des installations meilleures, cet endroit n'était contrôlé
25 par personne, ne se trouvait sur le territoire de personne et ne se
26 trouvait pas non plus de l'autre côté de la ligne de séparation. Et dans ce
27 document, on voit que la partie adverse a utilisé certaines installations
28 au sol pour couvrir la vallée, pour la contrôler et a procédé au démontage
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1 des installations industrielles qui se trouvaient là-bas jusqu'au mois de
2 mars 1995.
3 Q. Est-ce que la voie de communication était toujours coupée, la voie de
4 communication qui aurait dû être libérée ?
5 R. Je pense que déjà pendant cette période-là les unités du Corps de la
6 Drina, qui organisaient la défense sur ce territoire, ne pouvaient pas
7 utiliser cette voie de communication pleinement.
8 Q. Savez-vous si la FORPRONU aurait pris des activités pour empêcher les
9 unités musulmanes de faire cela et pour protéger les biens se trouvant à
10 Zeleni Jadar ?
11 R. Je ne sais pas. Je sais que ces points de contrôle de la FORPRONU
12 contrôlaient tout sur la portion de la voie de communication entre Zeleni
13 Jadar et Srebrenica, mais je ne sais pas s'ils auraient prévenu le pillage
14 des biens se trouvant à l'intérieur de ces usines, comme cela figure dans
15 le document.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1082, s'il vous
17 plaît. Est-ce qu'on peut afficher 5D1082.
18 Q. Il s'agit d'un rapport émanant de votre commandement du 31 mai 1995. Je
19 vous prie de regarder le point 2 de ce rapport, et de donner vos
20 commentaires pour ce qui est de ces événements.
21 R. Je connais les activités décrites dans ce point de ce rapport de combat
22 du commandement du Corps de la Drina. Le commandant du Corps de la Drina,
23 avec un certain nombre d'officiers supérieurs de commandement, se trouve
24 sur le territoire de Zeleni Jadar, et contrôle, comme cela est écrit ici,
25 l'action dans la vallée de Zeleni Jadar. Et le résultat de l'action était
26 le suivant, les installations industrielles étaient placées sous notre
27 contrôle, ainsi que la voie de communication Zeleni Jadar-Skelani.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, à la page
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1 53, la ligne 21. A la place de "23 mai", il faut qu'il y figure le "31
2 mai".
3 Q. Monsieur Jevdjevic, qui commandait l'action à Zeleni Jadar ?
4 R. Cette action, commandée de façon directe, le commandant du corps, le
5 général Zivanovic. Il avait à sa disposition une équipe de plusieurs
6 officiers appartenant au corps, moi, je me trouvais sur ce territoire à
7 l'époque et j'étais chargé de l'organisation des transmissions.
8 Q. Où vous établissiez les transmissions ?
9 R. Je me trouvais à Pribicevac, et j'établissais les transmissions avec
10 les groupes de combat plus petits qui s'acquittaient de certaines tâches
11 dans la vallée Zeleni Jadar et sur la communication Jasenova-Zelini Jadar.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le document D2894 --
13 P2894.
14 Q. Monsieur Jevdjevic, pouvez-vous nous dire quel est ce document ?
15 R. Il s'agit d'un ordre que le commandant du Corps de la Drina, le général
16 Zivanovic, du poste de commandement avancé se trouvant à Pribicevac à
17 l'époque, l'ordre envoyé aux unités qui participaient aux activités se
18 déroulant autour de Zeleni Jadar, pour ce qui est du contrôle physique des
19 installations concernant la voie de communication dont il est question ici.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
21 du document, s'il vous plaît.
22 Q. Pouvez-vous nous lire le texte manuscrit ?
23 R. Il y est écrit comme suit : "Pour le Bataillon Skelani" ou "Pour le
24 Bataillon indépendant de Skelani. Jevdze [phon] va transmettre." Cela
25 concerne probablement moi-même. Probablement cet ordre, signé par le
26 général Zivanovic, parce qu'on voit sa signature ici, "puisqu'à l'époque au
27 poste de commandement avancé nous ne disposions pas de machine à écrire et
28 c'est probablement que l'opérateur s'occupant des transmissions de mon
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1 unité a envoyé ça par téléscripteur, et il a probablement recopié cela en
2 plusieurs exemplaires destinés à des unités que cet ordre concernait." Je
3 ne me souviens pas exactement, mais probablement que celui qui a écrit cela
4 voulait que je remette cet ordre sur la rive gauche de la rivière Zeleni
5 Jadar, où se trouvait le Bataillon Skelani.
6 Q. Dans la deuxième ligne il est écrit en manuscrit : "Il faut qu'à 5
7 heures du matin les véhicules d'artillerie autopropulsés soient engagés."
8 Les aviez-vous à l'époque ?
9 R. Je ne me souviens pas, mais la portée de ces pièces d'artillerie est
10 assez grande et il est probable que d'une autre localité cela aurait pu
11 être fait, je ne sais pas comment cela a été planifié. Mais je pense que
12 dans la composition du groupe de commandement à l'époque se trouvait le
13 colonel Veletic, et je pense qu'il appartenait à l'arme d'artillerie, et je
14 pense qu'il saurait probablement de quoi il s'agissait. Mais je sais que
15 sur ce territoire il n'y avait pas de ces pièces d'artillerie
16 autopropulsées; mais je répète encore une fois, que ces pièces d'artillerie
17 avaient une grande portée, et si quelqu'un a planifié de les utiliser, je
18 suppose qu'il pensait à les utiliser à une distance plus grande.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, ça peut être quelque chose
21 lié à la traduction, mais je ne pense pas quand même, parce que dans la
22 version en anglais, on voit qu'il s'agit de la Brigade de Bratunac, et non
23 pas du poste de commandement avancé à Pribicevac, comme le témoin a dit.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Pouvez-vous
25 demander au témoin cela par rapport à ce que M. McCloskey vient de dire ?
26 M. PETRUSIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Jevdjevic, parlez-vous du poste de commandement avancé à
28 Pribicevac ou de la Brigade de Bratunac ?
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1 R. Du poste de commandement avancé à Pribicevac, formé par le commandement
2 du Corps de la Drina, pour les besoins des activités se déroulant à Zeleni
3 Jadar. C'est ce dont je parle.
4 Q. Revenez à l'ordre maintenant. Vous avez eu l'occasion de voir cet
5 ordre, et dites-moi comment vous avez procédé en conformité avec cet ordre
6 ?
7 R. J'ai vu cet ordre il y a quelques jours lors de la séance de récolement
8 pour ce témoignage. Cet ordre ne concerne pas moi-même, mais plutôt deux
9 unités plus petites qui ont été averties de certaines situations possibles
10 lors de l'exécution de ces tâches. Je me suis dit que cet ordre avait été
11 formulé en utilisant une terminologie qui n'appartient pas à un registre
12 militaire soutenu, mais c'était écrit d'après les évaluations de la
13 personne qui l'a écrit.
14 Q. Quant à cet ordre, dites-moi si lors de cette action la force militaire
15 avait été utilisée, pour ainsi dire ?
16 R. Je me souviens et cela est resté gravé dans la mémoire pour ce qui est
17 de cette période de temps, j'observais ces activités de combat et j'ai été
18 inquiet et j'ai vu que ces unités ont pris de nouvelles positions et ont
19 laissé cette voie de communication derrière elles sans aucune balle tirée;
20 c'était un "no man's land" en quelque sorte se trouvant derrière la ligne
21 de démarcation ou de la ligne de séparation qui séparait les deux enclaves,
22 à savoir deux parties belligérantes.
23 Q. Savez-vous qu'à l'époque, un point de contrôle de la FORPRONU a été
24 déplacé ?
25 R. Je sais qu'à l'époque un point de contrôle de la FORPRONU a été
26 déplacé, a été transféré tout près de Zeleni Jadar sur la route goudronnée
27 qui mène de Zeleni Jadar à Srebrenica. Mais comme j'étais à Pribicevac, et
28 ce territoire se trouve dans une vallée, dans un des filets, dans une sorte
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1 de dépression, je ne dispose pas d'informations précises par rapport à la
2 façon de laquelle cela a été fait et dans quelle région.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
4 5D1083.
5 Q. Il s'agit du rapport de combat régulier du commandement du Corps de la
6 Drina de Pribicevac du 3 juin 1995 [comme interprété]. Dans le paragraphe
7 numéro 2, il est écrit comme suit :
8 "La population de Zeleni Jadar, après le repli de la FORPRONU, est paniquée
9 et commence à quitter cet endroit…"
10 Monsieur, savez-vous, vu ce rapport dans lequel il est écrit que la
11 population a quitté cet endroit, est-ce que vraiment la population a quitté
12 cet endroit ?
13 R. La partie centrale de Zeleni Jadar, si je me souviens bien, est une
14 zone industrielle où il y a deux ou trois usines. Une usine s'occupait du
15 traitement du marbre et l'autre du bois. Je n'ai pas remarqué des maisons
16 ou autres immeubles d'habitation dans cette zone. Logiquement, j'arrive à
17 la conclusion que sur ce territoire, même quand la partie intérieure de nos
18 forces de défense est partie pour occuper de nouvelles installations au sol
19 pour laisser ces usines derrière nous, les unités qui ont fait cela sur ce
20 territoire n'ont pas rencontré des positions de défense de la partie
21 adverse, ce qui est tout à fait logique comme conclusion. En s'appuyant sur
22 mon expérience, je peux dire que le peuple des deux côtés n'habitait, ne
23 vivait jamais devant les positions de défense de leur propre armée, mais
24 plutôt derrière, et il n'est pas logique de voir que la population civile
25 vivait à Zeleni Jadar au moment où il y avait des tranchées parce que cela
26 aurait voulu dire que cette population vivait devant les tranchées et les
27 canons de fusils de leur propre armée.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons besoin d'une question
2 d'introduction ou qui jetterait les bases pour pouvoir poser la question
3 précédente parce qu'il a dit que quand il était à Pribicevac, il n'a pas pu
4 voir la région Zeleni Jadar. Donc il faut poser une question qui servirait
5 de base pour pouvoir arriver à cette question-là.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Pouvez-vous
7 expliquer peut-être au témoin -- lui demander plutôt d'expliquer comment il
8 est arrivé à cette description.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Jevdjevic, savez-vous s'il y avait de la population dans cette
11 région-là ?
12 R. J'ai déjà dit dans ma réponse précédente qu'en 1993, à plusieurs
13 reprises, je passais par ce carrefour à Zeleni Jadar, et je sais qu'il y a
14 des installations industrielles dans cette zone et qu'il n'y avait pas de
15 maisons habitables même avant et la deuxième partie de la réponse où j'ai
16 dit que je supposais qu'il n'y avait pas de population vivant là-bas, je le
17 sais parce que les positions de défense de la 28e Division se trouvaient en
18 aval de Zeleni Jadar vers Srebrenica et il n'est pas logique de voir dans
19 des maisons qui se trouvaient éventuellement là-bas que la population
20 vivait devant les positions de défense de leur propre armée parce que la
21 population habitait sur tous les fronts toujours derrière les positions de
22 défense de leur propre armée.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 54, à la ligne 15, nous voyons la
24 date du "13 juin 1995," il faut qu'il y figure le
25 "3 juin 1995."
26 Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page de ce rapport, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Jevdjevic, regardez la dernière phrase avant le point 3.
28 Savez-vous que ces choses ont été saisies ou prises dans cette installation
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1 ?
2 R. Je ne sais pas.
3 Q. Sur ce territoire, avez-vous observé des pièces sophistiquées ayant une
4 fin précise ?
5 R. Non, tous les points de contrôle formés par --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce qu'on a vu jusqu'ici relève des
9 hypothèses. J'aimerais avoir les fondations de ces questions, est-ce qu'il
10 était là-bas, est-ce qu'il a vu cela.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, je pense que M.
12 McCloskey a raison. D'abord, vous devez voir ce que le témoin pouvait voir
13 et ce qu'il ne pouvait pas voir.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Jevdjevic, en passant par cette voie de communication, par
16 cette route, avez-vous observé ces pièces sophistiquées à des fins précises
17 ?
18 R. Lorsque je retournais de la mission, je ne me trouvais pas près de ces
19 installations. Mais il s'agissait des containers, des locaux qui se
20 trouvaient à tous les points de contrôle, si on peut appeler cela des
21 locaux ou des containers sophistiqués, à des fins bien déterminées.
22 Q. Au point 3, dans ce rapport où il est indiqué : "Il n'y avait pas de
23 pertes humaines, ni de blessés, et nous avons utilisé trois obus, trois
24 Zolja et une petite quantité de munitions". Savez-vous si ces trois Zolja
25 ont été lancés, et si oui, où ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse. Je retire mon objection.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, pouvez-vous
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1 répondre à la question, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je ne disposais pas de telles
3 informations et je ne savais pas que les Zolja ont été utilisés lors de
4 cette activité de combat. Tout simplement, je n'ai pas appris cela, même si
5 Pribicevac se trouve à une dizaine de kilomètres ou même moins par rapport
6 à Zeleni-Jadar parce que je pense que la détonation provoquée par l'impact
7 de ces Zolja aurait pu être entendue facilement.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, à la fin de ce rapport, on voit la signature dans le cadre
10 réservé à la signature "Commandant Milenko Jevdjevic." Avez-vous rédigé ce
11 rapport ?
12 R. Non. Si je me souviens bien, non. C'est parce qu'à l'époque, je faisais
13 partie d'une équipe commandée par le commandant du corps en personne et où
14 il y avait plusieurs officiers hauts gradés appartenant au commandement du
15 corps. Tout simplement, il me semble improbable de voir que moi qui avais
16 un grade inférieur, avais pour tâche de rédiger ce rapport. D'ailleurs,
17 cela ne relevait pas de ma compétence. A l'époque où j'étais chargé des
18 transmissions, je ne rédigeais jamais de rapports au sein de ces
19 commandements. En fin de compte, je ne vois pas de signature ici. Une
20 dépêche peut être envoyée autrement, c'est-à-dire on peut cacher la
21 signature. Mais je ne me souviens pas d'avoir rédigé un tel rapport parce
22 qu'il y avait le commandant du corps et ses officiers qui se trouvaient à
23 ce poste de commandement avancé et qui en étaient chargés.
24 Q. Avez-vous une explication pour cela, comment se fait-il que votre nom
25 figure dans ce rapport ?
26 R. Tout simplement, cela ne me paraît pas logique de voir que des
27 activités commandées par le commandant du corps en personne, on envoie le
28 rapport au commandement du corps, à la personne du chef de l'état-major,
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1 c'est-à-dire qu'un supérieur envoie un rapport à un subordonné, à l'un de
2 ses subordonnés. Ensuite, je vois que ce rapport a été traité au
3 commandement du corps et qu'il est arrivé vers 21 heures 20, que cela a été
4 déchiffré à 21 heures 25 et je pense que le 3 ou même avant, j'étais
5 certainement au commandement. J'avais quitté ce territoire et j'étais
6 arrivé au commandement du corps avant l'arrivée du rapport.
7 Je suppose que cela aurait pu être fait par l'un de ces officiers
8 supérieurs qui s'y trouvait, et pourquoi mon nom y figure, je ne peux pas
9 vous dire. Je ne peux qu'émettre des hypothèses par rapport à cela.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être une
12 petite faute de traduction, en anglais, puisqu'il est dit : "Le GS VRS au
13 chef d'état-major personnellement." J'examine ce que je crois être la
14 mention à laquelle vous faites référence "Commandant du Corps de la Drina,"
15 il se peut que je me trompe, mais ça me semble être une question de
16 traduction qui risque de poser sérieusement problème, à moins que je ne me
17 trompe de document, ce qui n'est pas impossible.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, je ne peux pas vous aider.
19 Monsieur Petrusic, peut-être êtes-vous mieux à même de nous aider et
20 de régler cela. Mais pour autant que je puisse en juger --
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Jevdjevic, il y a manifestement une erreur au compte rendu
23 parce que vous, vous nous parliez du destinataire de ce rapport. Or, il est
24 dit ici "à l'état-major principal de la VRS." Pourriez-vous examiner ce
25 rapport et nous dire à qui était adressé le rapport en question ?
26 R. Si l'Huissier pouvait faire défiler le texte et nous ramener au début
27 du document. Ce rapport a été adressé depuis le commandement de corps
28 avancé du Corps de la Drina, sous le commandement du Corps de la Drina et
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1 adressé au chef d'état-major du commandement du Corps de la Drina au Corps
2 de la Drina, c'est-à-dire que militairement parlant, il ne serait pas
3 logique que le commandant du corps présent à un endroit et responsable à
4 titre personnel d'une activité, il ne serait pas logique qu'il envoie,
5 depuis cet endroit, un rapport à son chef d'état-major.
6 Q. Monsieur Jevdjevic, le Corps de la Drina, au printemps 1995, était-il
7 engagé dans quelle qu'autre activité dans sa zone de responsabilité, pour
8 autant que vous le sachiez, avec le Corps de la Bosnie orientale,
9 conjointement ?
10 R. Je connais une action menée par le Corps de la Drina sur le territoire
11 Zvornik, Majevica. En réponse à une offensive de grande envergure montée
12 par l'ennemi qui l'avait précédé, et c'est à ce moment-là que le Corps de
13 la Drina, conjointement avec les forces du Corps de la Bosnie orientale, a
14 mené une opération dans la zone au sens large entre Zvornik et Majevica,
15 plus spécifiquement vers Teocuk.
16 Q. Savez-vous peut-être quel était le nom de code de cette opération ?
17 R. Le nom de code cette opération était Spreca 95, Spreca 95.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça n'est pas l'heure
19 à laquelle d'habitude nous faisons la pause, mais j'aurais souhaité
20 m'attarder un petit peu sur ce sujet, et il serait peut-être bon de faire
21 la pause dès maintenant.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas effectivement me
23 quereller avec vous pour deux petites minutes, Monsieur Petrusic. Je vous
24 propose d'avoir une pause de 25 minutes dès à présent. Merci.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 15.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Petrusic.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Jevdjevic, vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de
2 l'opération Spreca.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 5D975 à
4 l'écran, s'il vous plaît. Toutes mes excuses.
5 Q. Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner cet ordre
6 et nous dire si vous connaissez cet ordre ?
7 R. Oui, j'ai connaissance de la mise en œuvre des dispositions que
8 contient ce document.
9 Q. Savez-vous à quel moment la 4e Brigade serbe d'infanterie légère a été
10 établie ?
11 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, elle a été établie à la fin du
12 mois de mars ou au début du mois d'avril 1995.
13 Q. Avez-vous participé de quelque manière que ce soit à la préparation de
14 cette unité ?
15 R. Oui. C'était une mission d'enquête, et j'étais chef d'état-major de
16 cette brigade.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la mission de cette brigade ?
18 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, la mission de cette brigade
19 était d'agir de façon concertée avec d'autres unités du Corps de la Drina
20 afin de stabiliser la ligne de front dans la région de Majevica, et il
21 s'agissait également de mener des attaques conjointement avec le Corps de
22 Bosnie orientale, le tout visant à éliminer les poches dans la zone de
23 Majevica, Teocuk, Sapna, et autres petits villages situés dans cette poche.
24 Q. A ce moment-là, est-ce que vous avez cessé vos activités régulières
25 avec l'autre soldat, c'est-à-dire l'établissement de communication et le
26 maintien en place des communications ?
27 R. Oui, pendant que j'étais chargé de cette mission au sein de ce groupe,
28 je n'étais plus commandant du bataillon des transmissions. Je ne peux que
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1 supposer que j'avais à ce moment-là été remplacé par un de mes officiers.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] 5D983, s'il vous plaît, peut-on l'afficher à
3 l'écran.
4 Q. Avant de passer au document en question, pourriez-vous, s'il vous
5 plaît, nous dire où votre poste de commandement avancé se situait au cours
6 de l'opération Spreca ?
7 R. Ce poste se situait dans un village au nord de Zvornik. Trsic, je crois
8 que le nom du village est Trsic, c'était dans les locaux de l'école
9 primaire du village de Trsic. Je vous parle du poste de commandement de la
10 4e Brigade serbe.
11 Q. Ce document 5D983 porte le nom de code Spreca 95. Il s'agit d'un ordre
12 de combat, et je souhaiterais que nous examinions la dernière page de ce
13 document.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] L'avant-dernière page de la version
15 anglaise.
16 Q. Monsieur Jevdjevic, vous voyez ici, juste avant le point 3, qu'il est
17 dit : "IKM de la GS VRS à Zvornik." Saviez-vous qu'un poste de commandement
18 avancé de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska était
19 établi à Zvornik ?
20 R. Oui, je le savais.
21 Q. Tandis que vous meniez vos activités en tant que chef d'état-major
22 principal de cette 4e Brigade serbe, est-ce que vous aviez des contacts
23 avec les officiers du poste de commandement avancé, l'IKM, de l'état-major
24 principal ?
25 R. Nous, à la 4e Brigade serbe, nous n'avions pas de contact direct avec
26 les officiers du poste de commandement avancé de l'état-major principal de
27 Zvornik, parce que le Corps de la Drina lui-même avait mis sur pied son
28 propre poste de commandement avancé à Zvornik, au poste de commandement de
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1 la Brigade de Zvornik et le commandant du corps lui-même, je le sais, était
2 là assez souvent. Par conséquent, il était logique que nous soyons plus
3 souvent en contact avec le commandement du corps et avec son poste de
4 commandement avancé à Zvornik. J'imagine qu'ensuite, ce dernier était en
5 contact avec le poste de commandement avancé de l'état-major principal.
6 Q. Savez-vous quel est l'officier de l'état-major principal qui était
7 placé au poste de commandement avancé ?
8 R. Je n'en ai pas de connaissance de façon spécifique parce que le colonel
9 Miletic participait aux réunions d'informations dans la plupart des cas, il
10 s'agissait du commandant de la brigade. Je pense que je n'y suis allé
11 qu'une fois parce qu'il y avait des tâches militaires qui étaient
12 attribuées. Je crois qu'il y avait un certain nombre d'officiers qui
13 étaient présents là. Il y avait une sorte de tournante parmi les officiers
14 de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Est-ce qu'il y a des noms qui vous sont restés gravés dans la mémoire ?
16 R. Il me semble avoir vu le général Milovanovic. Je ne sais pas s'il se
17 rendait vers le Corps de la Bosnie orientale à ce moment-là. J'imagine que
18 certains des officiers, des organes de logistique de l'état-major principal
19 étaient présents également. Certains des officiers chargés des opérations
20 parce qu'il s'agissait des fonctions-clés, des postes-clés pour le
21 fonctionnement du poste de commandement avancé.
22 Q. Est-ce qu'il y avait au poste de commandement avancé, le vôtre,
23 des officiers chargés des opérations ?
24 R. La 4e Brigade serbe avait son officier chargé des opérations, si c'est
25 la question que vous posez, l'officier chargé des opérations qui, ensuite,
26 était subordonné à une unité.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, je vous inviterais
28 à ralentir quelque peu et à faire une petite pause avant d'apporter la
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1 réponse à la question qui vous est posée, s'il vous plaît.
2 M. PETRUSIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Jevdjevic, le rôle de votre officier chargé des opérations
4 était-il important ?
5 R. Son rôle était important pour le fonctionnement du segment état-major
6 du commandement de la 4e Brigade serbe.
7 Q. Si je vous comprends bien, Monsieur, vous nous dites que même au poste
8 de commandement avancé de l'état-major principal de Zvornik, il y avait des
9 officiers chargés des opérations, …je vous en prie, répondez.
10 R. J'imagine que oui, c'était le cas. Logiquement, c'est ainsi que les
11 choses devraient être, c'est ainsi que cela fonctionne. Je ne me souviens
12 pas vraiment des officiers qui étaient présents sur place, mais d'une
13 manière générale, il n'est pas inhabituel que les choses se fassent de la
14 sorte. Au point de vue militaire, les officiers de la logistique sont
15 toujours très importants. De notre point de vue, un responsable des organes
16 logistiques de l'état-major principal devait être présent pour organiser
17 l'approvisionnement des unités qui participaient aux opérations.
18 Q. Monsieur Jevdjevic, savez-vous qu'en juillet 1995, une opération avait
19 été menée dans la zone du Corps de la Drina, nom de code Krivaja 95 ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous nous dire à quoi correspond cette opération, quelle est
22 sa signification et à quel moment elle a commencé ?
23 R. Avant les débuts de l'opération, j'avais eu connaissance du fait que
24 les unités du Corps de la Drina s'étaient vues confier la mission --
25 Q. Monsieur Jevdjevic, nous y reviendrons. Je vous présente toutes mes
26 excuses, désolé de vous avoir interrompu, Monsieur, mais ce qui
27 m'intéresse, c'est la chose suivante : quelle était la signification de ce
28 nom de code, Krivaja 95, et je souhaiterais savoir également à quel moment
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1 a été lancée l'opération.
2 R. Krivaja 95, c'est simplement un nom comme n'importe quel autre nom
3 qu'on donne à n'importe quelle opération. Krivaja, c'est une rivière qui se
4 trouve en Bosnie, et ceux qui ont planifié l'opération ont probablement
5 donné à l'opération le nom en question et l'opération, à proprement parler,
6 a commencé au début du mois de juillet 1995.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous propose, à présent, d'examiner le
8 document 5DP106. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil à la
9 première page du document.
10 Q. Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous nous dire de quoi traite ce document
11 ?
12 R. C'est un ordre de préparation émis par le commandement du Corps
13 de la Drina qui a été envoyé le 2 juillet 1995 aux unités subordonnées en
14 leur donnant pour mission de faire des préparatifs en vue de l'opération
15 prochaine.
16 Q. A qui ce document a-t-il été envoyé, s'il vous plaît ?
17 R. Ce document a été envoyé, comme il est dit ici, au commandement de la
18 Brigade de Zvornik, de la Brigade de Bratunac, de la 2e Brigade motorisée
19 Romanija, de la 1ère Brigade d'infanterie de Vlasenica, de la 1ère et 5e
20 Brigade de Podrinje, à la Brigade de Bratunac, à la Brigade de Milici, au
21 5e Régiment mixte du matériel du Corps de la Drina et au Bataillon
22 indépendant d'infanterie de Skelani; autrement dit, aux unités subordonnées
23 du Corps de la Drina.
24 Q. Regardez, s'il vous plaît, le point 2 et dites-nous s'il s'agit bien de
25 la mission confiée aux unités subordonnées dans cet ordre préparatoire.
26 R. Oui, ceci énumère toutes les tâches qui sont assignées aux unités
27 subordonnées en les citant par leurs noms.
28 Q. Aviez-vous connaissance de la directive 7 et de la directive 7/1 ?
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1 R. Non.
2 Q. Dans la tâche en question, y a-t-il une question de séparation de
3 Srebrenica et Zepa, et y a-t-il une question de rétrécissement de ramener
4 le secteur de la ville à la partie urbaine dans ces points 1 et 2 ?
5 R. Non. Il n'en est pas question ici dans cet ordre.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le
7 document P107.
8 Q. Monsieur Jevdjevic, voici un document qui émane du même commandement
9 que le document précédent, et qui porte pour titre "Commandement de" --
10 "Ordre pour lutter contre les difficultés de l'opération numéro 1".
11 Pourriez-vous nous dire à quelle unité cet ordre a été envoyé ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, je suis désolé de vous
13 interrompre, mais est-ce que vraiment nous devons passer tout ceci en
14 revue. Est-ce que nous ne pouvons pas voir ça nous-mêmes. S'il y a un
15 problème pour qui que ce soit, qui pourrait peut-être ne pas avoir reçu ce
16 document, je pourrais comprendre votre question : A qui a-t-il été envoyé,
17 mais sinon, je peux le lire, je n'ai pas besoin que le témoin me le dise.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Jevdjevic, en ce qui concerne le document précédent, le
20 document que vous avez devant vous, a-t-il été envoyé à toutes les unités ?
21 R. Ce document-ci n'a pas été envoyé à toutes les unités auxquelles
22 l'ordre de préparation portant la même date a été envoyé.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la
24 dernière page de ce document. En l'occurrence, pour l'anglais, c'est
25 l'avant-dernière page.
26 Q. Compte tenu de la nature de ce document, savez-vous qui a pris
27 part à sa rédaction ?
28 R. C'est l'ensemble du commandement du corps qui a participé à la
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1 composition de cet ordre, tous ceux qui traitaient de l'aspect dont ils
2 étaient responsables.
3 Q. Au point 11, nous voyons qu'il y a commandement et transmissions. Est-
4 ce que vous avez participé vous-même à la préparation de ce document en ce
5 qui concerne cette rubrique-là ?
6 R. Personnellement, non.
7 Q. Avez-vous quelque information sur le point de savoir si quelqu'un du
8 service des transmissions aurait participé à la rédaction de ce document ?
9 R. Quand il s'agit de ce document, et d'ailleurs tout autre document où on
10 fait des plans concernant les transmissions, c'est le chef des
11 transmissions du corps qui a la compétence exclusive et les pouvoirs
12 exclusifs de traiter de cette question.
13 Q. Quels étaient vos rapports avec le chef des transmissions du corps ?
14 R. Est-ce que vous parlez de la subordination au sein du corps, le chef
15 des transmissions était un organe consultatif qui conseillait le chef
16 d'état-major, et sur le plan professionnel, il était supérieur au bataillon
17 des transmissions, c'est-à-dire moi-même, mais uniquement en ce qui
18 concerne l'aspect professionnel de notre travail. En ce qui concerne les
19 aspects militaires et disciplinaires, nous étions directement subordonnés
20 au commandant du corps.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Voyons maintenant la page 2 de ce document,
22 en version serbe, la page 2; c'est la page 3 en anglais, le point 4.
23 Q. Monsieur Jevdjevic, à la ligne 3 du point 4, on lit :
24 "La tâche la plus immédiate est d'atteindre…" et ainsi de suite.
25 Qu'entend-on par "la tâche la plus immédiate" ?
26 R. La tâche la plus immédiate qui était donnée aux unités comme s'il
27 s'agissait d'une ligne sur le terrain, ligne que les unités sont censées
28 atteindre lors de la première offensive, du premier assaut.
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1 Q. Deux lignes plus bas, on voit : "La tâche suivante…" et ainsi de suite.
2 La question que je pose c'est de savoir quand la tâche suivante devait-elle
3 être exécutée, y a-t-il une date butoir, est-ce qu'il y a un délai, est-ce
4 que c'était automatiquement considéré comme implicite ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous aurions simplement une
8 question qui serve de fondement ? Je veux dire, il dit qu'il n'a pas pris
9 part à la rédaction de ceci. Il ne sait rien concernant les questions qui y
10 sont citées, est-ce qu'on lui a donné ceci, est-ce qu'il a étudié cela, a-
11 t-il fait partie de l'opération ? Cette seule question nous dirait ce qu'il
12 en est; sinon, nous ne savons pas.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous pouvez répondre à
14 cela ou est-ce que -- Maître Petrusic, s'il vous plaît.
15 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Jevdjevic, étiez-vous un participant à l'opération Krivaja 95
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Et aviez-vous connaissance de Banja Guber, Zivko, Brdo, Divjakenje
20 [phon], Gradac, et ainsi de suite, comme faisant partie de la terminologie
21 militaire ?
22 R. Oui, j'ai connaissance de ces installations.
23 Q. Vous avez expliqué ce qu'était la tâche immédiate ou les tâches
24 suivantes ou, plutôt, ce que signifient les tâches immédiates, et la
25 question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce que la tâche suivante
26 veut dire, qu'est-ce que ça implique ?
27 R. La tâche suivante, c'est la tâche qu'une unité doit effectuer juste
28 après avoir effectué la tâche immédiate en vertu des ordres et des
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1 approbations du commandant.
2 Q. Est-ce que ceci implique la tâche suivante est obligatoire, qu'elle
3 doit être ordonnée ?
4 R. Ceci est déjà régi dans l'ordre proprement dit. Sur le terrain, du
5 point de vue pratique, ça dépendra de la décision du commandant qui est
6 chargé de l'opération.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Voyons maintenant le document P3753, s'il
8 vous plaît.
9 Q. Monsieur Jevdjevic, vous voyez ce document sur l'écran. Dites-nous si
10 vous connaissez ce document ?
11 R. Oui, je le connais.
12 Q. Je dirais que ce document est composé de plusieurs parties. Pouvez-vous
13 nous dire ce que représente ce document ?
14 R. La première partie du document représente le plan de travail pour ce
15 qui est des transmissions radio, dans le réseau radio, du commandement de
16 l'opération Krivaja 95. La deuxième partie du document qui est en dessous,
17 où on voit des lettres qui sont petites, il s'agit d'un tableau de noms de
18 code, des termes militaires habituels au cas où certains ordres auraient dû
19 être transmis en utilisant des noms de code.
20 Q. Donc dans ce tableau des noms de code on a des chiffres et non pas des
21 mots.
22 R. Oui, pour transmettre une information, un ordre ou un message
23 quelconque, on pouvait combiner des chiffres ou certaines clés. On pouvait
24 transmettre des informations à des unités.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons à la première partie de ce document
26 où on voit plusieurs participants. Qu'est-ce qu'il est indiqué dans l'ordre
27 même, si vous vous souvenez dans l'ordre même il y avait six participants ?
28 Q. Ce qui m'intéresse est de savoir sur la base de quoi le chef des
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1 transmissions ou la personne qui a rédigé ce document, donc qu'est-ce qui
2 l'a emmené à indiquer plusieurs participants pour ce qui est du plan des
3 transmissions ?
4 R. Lors de la préparation de tels plans de transmission pour ce qui est
5 des réseaux radio, on prévoie la possibilité que l'un des participants dans
6 ces réseaux radio, à savoir l'une des unités qui faisait partie du plan, ou
7 plutôt du réseau radio, pour ce qui est du commandement de l'opération on
8 met toujours au moins deux participants de réserve. S'il y a une nouvelle
9 solution ou une nouvelle possibilité on peut l'intégrer dans le plan pour
10 que cela soit utilisable, et non pas procéder à la création des nouveaux
11 plans. Tout cela pour résoudre de nouvelles situations avec succès. C'est
12 pour cela qu'on intègre deux nouveaux participants.
13 Q. Pouvez-vous nous dire pour ce qui est des bandes de fréquence de 250,
14 de 220, et cetera, 250 et 220 mégahertz, pouvez-vous nous dire quels
15 appareils utilisent ces fréquences ?
16 R. Il s'agit du plan de travail de réseaux radio ou communication radio
17 qu'on a mis en œuvre en utilisant l'appareil RUP-2/2K, qui ressemble
18 beaucoup pour ce qui est des fréquences et du nombre de canaux à l'appareil
19 RUP-12, et cet appareil avait un côté positif. Il a été conçu de telle
20 façon à ce qu'on pouvait le relier à l'appareil qui déchiffrait les
21 messages oraux et il avait pour bande de fréquence 32 et 79.89 mégahertz.
22 Et ici on voit la position de trois interrupteurs qui sert à déterminer une
23 fréquence. C'est entre 1 et 20. Il s'agit de l'indication du canal, 250. Il
24 ne s'agit pas de la fréquence. Ce n'est pas 250 mégahertz. C'est en fait
25 lié aux canaux et au choix du canal. Parce qu'en utilisant cela on peut
26 facilement calculer la fréquence, ou au moins, je le suppose.
27 Q. La dernière rubrique qui est composée des chiffres et des lettres,
28 dites-nous ce que cette rubrique représente ? En dessous, on voit une
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1 indication qui dit "Tableau Tesla".
2 R. Il s'agit d'une instruction, si lors du fonctionnement de ce réseau de
3 communication radio, par exemple, s'il y a des problèmes, s'il y a des
4 participants qui brouillent ces communications, ou si pendant la nuit
5 l'étendue des vagues des impulsions magnétiques est spécifique, ou bien si
6 l'utilisation d'un canal demande des choses spécifiques, donc on utilise
7 des noms de code, des codes confidentiels.
8 Ce n'est pas très lisible ici, on utilise un terme et on dit "15", ça
9 veut dire que tous les participants doivent utiliser le canal de travail
10 numéro 15, qui est prévu en tant que canal de transmission ici.
11 Q. Avez-vous reçu ce document au moment où vous êtes parti à Srebrenica ?
12 R. Oui, je l'ai reçu.
13 Q. Monsieur Jevdjevic, dites-nous, à savoir quand vous êtes parti pour
14 Srebrenica et qui vous a donné l'ordre pour faire cela, pour se rendre à
15 Srebrenica ?
16 R. Pour ce qui est de cette opération et de son exécution, je suis parti
17 le 5 juillet, ces documents je les ai reçus du chef chargé des
18 transmissions, ou au moins je le suppose, puisque je ne me souviens pas de
19 les avoir reçus du commandant du corps ou du chef de l'état-major, et il
20 était tout à fait habituel que le chef des transmissions, après avoir reçu
21 l'ordre du commandant portant sur le plan des transmissions, il était tout
22 à fait habituel qu'il remette à l'unité qui est censée réaliser ce plan des
23 transmissions. Et c'est pour cela que je pense que je l'ai reçu du chef des
24 transmissions.
25 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui vous a donné l'ordre de vous
26 rendre à Srebrenica ?
27 R. Je pense que c'était le commandant du corps ou le chef de l'état-major
28 qui m'a donné l'ordre d'aller à Srebrenica, l'un des deux. Je ne me
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1 souviens pas. Pour moi, c'était une mission à accomplir. C'était peut-être
2 même le chef des transmissions qui m'a transmis cet ordre, mais je ne me
3 souviens pas des détails de tout cela.
4 Q. Pour ce qui est des moyens techniques pour ce qui est des
5 transmissions, pouvez-vous nous dire quel équipement vous aviez ou quels
6 appareils vous aviez ?
7 R. Pour la mise en œuvre de cette tâche, je disposais des appareils radio,
8 transmissions radio qui avaient des dispositifs pour protéger les voix, et
9 j'établissais les liens avec les unités subordonnées qui participaient à
10 l'opération Krivaja 95. Pour ce qui est des transmissions allant vers le
11 commandement supérieur, à savoir le commandement du Corps de la Drina à
12 Vlasenica, j'établissais les connexions en utilisant dans relais hertziens
13 RRU1, et en utilisant ce relais nous pouvions envoyer des informations
14 écrites qui étaient précédemment codées. Et le chiffreur qui allait avec
15 moi disposait de certains appareils de chiffrage pour envoyer de telles
16 informations et il disposait de téléscripteurs pour envoyer des dépêches
17 protégées ou encodées. Il s'agit de l'équipement dont je disposais pour
18 m'acquitter de ma mission.
19 Q. De l'état-major principal, c'est-à-dire du 67e Régiment des
20 Transmissions du chef ou des transmissions de l'état-major, est-ce que vous
21 avez reçu de ces entités des éléments nécessaires pour établir les
22 connexions avec le poste de commandement avancé du corps ?
23 R. Non. Il s'agissait de l'opération réalisée par le Corps de la Drina en
24 utilisant ses propres forces et il n'y avait pas d'autres forces. Il
25 n'était pas nécessaire de faire participer à la réalisation de cette
26 mission l'état-major principal ou le régiment des transmissions.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
28 5D1105.
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1 Q. Monsieur Jevdjevic --
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Il faut faire défiler le document vers le
3 bas un peu pour qu'on voie le tampon.
4 Q. Ce document a été envoyé dans la matinée du 5 juillet 1995. Pouvez-vous
5 nous dire quand vous êtes parti dans la direction de Srebrenica ?
6 R. Je suis parti pour réaliser cette mission le 5 juillet. Je pense qu'il
7 était 10 heures ou 11 heures et dans la zone du poste de commandement
8 avancé à Pribicevac je suis arrivé en début d'après-midi.
9 Q. Avant de vous rendre au poste de commandement avancé à Pribicevac pour
10 établir le centre de transmission, saviez-vous quelle était la tâche des
11 unités du Corps de la Drina qui participaient à cette opération ?
12 R. Je savais à peu près quelle était leur tâche parce que je n'ai pas reçu
13 l'ordre concernant cette tâche. Mais je savais précisément quelles unités y
14 participaient et quelles étaient leurs tâches principales pour ce qui est
15 de cette opération.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, si vous pensez que le
17 moment est venu pour faire la pause, vous pouvez vous arrêter.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Jevdjevic, saviez-vous quelles étaient les forces qui
20 participaient à cette opération ? Quel était le nombre d'unités ?
21 R. Je savais quelles unités y participaient et je savais quel était le
22 nombre de membres de ces unités qui se trouvaient sur le terrain et toutes
23 les unités qui se trouvaient au sud de la zone plus large et qui
24 attaquaient et qui réalisaient cette tâche, au total, il n'y avait pas plus
25 de 1 000 soldats.
26 Q. J'ai encore une question à vous poser par rapport à l'année 1993 pour
27 comparer ces deux situations. Donc en 1993, où vous avez également été sur
28 ce territoire, mais avant l'établissement des zones protégées, pouvez-vous
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1 nous dire si les forces qui participaient à cette opération étaient plus
2 nombreuses ou moins nombreuses ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je n'ai pas compris cela. Je ne
4 sais pas de quelle opération il s'agit maintenant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut en discuter
6 demain ? Bien. L'audience est levée et nous allons reprendre demain à 14
7 heures 15.
8 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 11 décembre
9 2008, à 14 heures 15.
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