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1 Le mercredi 14 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
7 d'audience. S'il vous plaît, appelez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic
10 et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 Tous les accusés sont présents. Comme hier, à l'exception du fait que M.
13 Thayer n'est pas là, c'est M. McCloskey.
14 Bonjour, Général. Bienvenue encore une fois.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 LE TÉMOIN: SLOBODAN KOSOVAC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D997.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que je dise qu'il y a trois
20 décisions orales courtes que nous aimerions donc dire; sinon, je vais
21 oublier. Le 11 novembre, la Défense de M. Nikolic a donc soumis une requête
22 confidentielle en invitant la Chambre de première instance à convoquer un
23 témoin, conformément à l'article 98. La Défense de Popovic adjoint à cette
24 requête. La réponse de Gvero a été donc déposée le 24 novembre, et le
25 lendemain, nous avons reçu la réponse confidentielle de l'Accusation ainsi
26 que le corrigendum. Le 2 décembre, la Défense, une référence confidentielle
27 a été déposée par la Défense en demandant réplique à la réponse de
28 l'Accusation.
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1 Ce matin, nous avons pris notre décision, à savoir que nous n'avons pas à
2 répondre à l'invitation de la Défense de Nikolic. Le 9 décembre, le général
3 Miletic a déposé une requête en demandant à ajouter un document à la liste
4 de moyen de pièces à conviction pour que cela soit versé au dossier. Le 23
5 décembre, l'Accusation n'a pas soulevé d'objection à cette requête. C'est
6 pour cela qu'à ce stade, la Chambre de première instance a fiat droit à
7 cela.
8 Le 9 décembre, la Défense de Popovic a demandé des instructions pour ce qui
9 est des documents qui ont été obtenus pendant des enquêtes menées par la
10 Défense. Le 17 et le 18 décembre, la Défense de Gvero et l'Accusation ont
11 déposé des réponses respectivement. Vu la nature positive de la requête, la
12 Chambre de première instance rejette cette requête.
13 Maître Fauveau, je m'excuse de vous avoir interrompu, vous pouvez
14 poursuivre.
15 Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]
16 Q. Il s'agit du plan de travail du commandement du Bataillon de Skelani
17 pour le mois de février en 1995. Sous le numéro 3, on peut voir que l'une
18 des tâches principales du Bataillon de Skelani en février 1995 était la
19 participation dans la clôture totale de la ligne du front, autour du front
20 à Srebrenica. Sur la base de quel élément le commandement du Bataillon de
21 Skelani a élaboré son plan mensuel pour le mois de février 1995 ?
22 R. Toutes les unités de bataillons, de régiments, de brigades et de corps
23 ainsi que l'état-major principal de la VRS sont des documents en vigueur
24 qui procèdent à la rédaction des plans annuels et des plans mensuels qui
25 proviennent des plans annuels. Le Bataillon de Skelani au sein de la
26 Division de la Drina a procédé à la rédaction du plan sur la base des
27 documents qui définissaient leur tâche de base.
28 Q. Qui dans le commandement d'une unité est en charge d'élaborer le plan
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1 du travail du commandement ?
2 R. Au commandement de bataillon, les plans de travail sont rédigés par les
3 commandants adjoints. Au commandant de régiments, de brigades et d'autres
4 unités supérieures, les plans de travail sont faits par les chefs d'état-
5 major et analysés par les chefs adjoints des organes chargés des Opérations
6 et de l'Instruction.
7 Q. Sur la base desquels éléments les officiers en charge des affaires
8 opérationnelles élaborent -- ont fait plans ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me
11 demande s'il est possible de tirer au clair le point suivant : de quel
12 niveau de commandement nous parlons ici ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, vous pouvez
14 résoudre ce problème.
15 Mme FAUVEAU : Bien, évidemment.
16 Q. C'est le plan du travail de l'état-major principal. Bien qu'on a ici le
17 plan du Bataillon de Skelani, sur la base de quel élément l'officier en
18 charge des affaires opérationnelles et de l'éducation pouvait faire le plan
19 du travail annuel et ensuite mensuel ?
20 R. Tous les plans de travail dans toutes les unités énumérées sont faits
21 selon la même méthodologie, et vu cette intervention, je l'ai utilisé
22 uniquement le terme l'état-major principal de la VRS, le plan mensuel de
23 l'état-major principal de la VRS est préparé sur la base du plan annuel de
24 travail qui a été adopté et entériné. Tous les organes du commandement, à
25 savoir tous les assistants du commandant, communiquent leur proposition
26 pour ce qui est de nouveaux éléments qui devraient être intégrés au plan de
27 travail. Pour ce qui est du plan de travail même il contient des éléments
28 qui ont été communiqués en temps utile, tels que plans, propositions,
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1 demandes émanant du ministère du commandement Suprême, et pour ce qui est
2 des situations concrètes, par exemple, si la FORPRONU communique des
3 informations en temps utile, cela devrait être intégré au plan de travail
4 pour le mois qui suit.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
7 ma collègue pourrait clarifier un point avec le témoin, à savoir ce que
8 veut dire "élaboré" ? La question concernait le plan de travail et je ne
9 sais pas ce que le mot "élaboré" veut dire; est-ce que cela veut dire
10 complété ou développé ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
12 Mme FAUVEAU :
13 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que mon Procureur demande ? Qu'est-
14 ce qu'il signifie ? Vous avez dit qu'il était élaboré sur la base des plans
15 annuels; est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par
16 "élaboré" ?
17 R. Elaborer un plan de travail veut dire qu'il faut -- sur la base des
18 propositions complètes et analysées, qu'il faut donc les intégrer dans le
19 plan selon les éléments de la préparation au combat; les mettre en harmonie
20 avec les pros de tous les participants qui sont au courant de tous ces
21 éléments, et il faut les énumérés selon les heures, selon les organes
22 auxquels on a confié certaines tâches.
23 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D990, qui est
24 le plan du travail du Corps de la Drina pour le mois de février 1995. Si on
25 peut avoir la page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais.
26 Q. On a toujours le numéro 5, le problème autour des enclaves, mais ce qui
27 m'intéresse c'est sous le numéro 10, où on peut voir que le Corps de la
28 Drina devait recevoir les dos de l'état-major principal et créer ensuite
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1 les documents de combat.
2 A quoi se réfère cette tâche particulière, est-ce que vous pourriez dire ?
3 R. Vu qu'il s'agit du plan de travail pour le mois de février, et vu
4 qu'ici la tâche énumérée doit être exécutée du 1er au 28 février, c'est-à-
5 dire à n'importe quel jour durant le mois de février, on peut supposer deux
6 choses. D'abord, la première tâche qui doit être exécutée dans l'armée
7 c'est la tâche concernant la préparation au combat et le rapport concernant
8 la préparation au combat qui a été complété vers la fin des mois. Sur la
9 base de ces tâches et sur la base du rapport du commandant, on pouvait
10 s'attendre à ce qu'une autre tâche soit confiée et exécutée. Le
11 commandement a décidé que l'unité soit prête pour exécuter cette tâche.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D970. Il
13 s'agit de l'ordre du Corps de la Drina du 7 février 1995.
14 Q. Pourriez-vous regarder la première partie de cet ordre, le préambule,
15 et dire de quoi il s'agit-il dans cet ordre, à quoi cet ordre peut être lié
16 ?
17 R. Cet ordre du commandement du Corps de la Drina a été fait sur la base
18 de l'ordre du commandant de l'état-major principal de la VRS du 5 février
19 1995, il s'agit de l'ordre émanant du rapport portant sur les tâches et les
20 obligations pour ce qui est du plan de travail pour les mois précédents.
21 Après toute action, on procède au contrôle de la situation et, dans toutes
22 les armées se développant dans l'ancienne JNA, reçoit des ordres pour
23 prendre des mesures pour renforcer la préparation au combat. On voit que le
24 commandement du Corps de la Drina s'attendait à ce que cet ordre arrive de
25 l'état-major principal et on voit qu'une journée ou deux journées parce
26 que, le 5 février, cela a été fait, et le 6 février, l'ordre est arrivé,
27 après quoi le commandement a rédigé son propre ordre pour le distribuer au
28 commandement subordonné.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la page 2, aussi bien en
2 B/C/S qu'en anglais.
3 Q. Je voudrais que vous regardiez le point 1.8. Compte tenu du fait qu'on
4 a vu une tâche semblable déjà au mois de novembre 1994 pour le Corps de la
5 Drina, est-ce que cette tâche provient de l'analyse de l'aptitude au combat
6 qui a eu lieu fin janvier 1995 ?
7 R. La source de la tâche au point 1.8 sous titre commandement est de 1993,
8 la source de 1993, c'est parce qu'élément du commandement du corps n'a pas
9 exécuté cette tâche. Je n'ai vu aucuns documents en deux ans ici, documents
10 similaires, qui auraient été rédigés et dans lesquels cette tâche n'aurait
11 pas été mentionnée. Cela veut dire que cette tâche n'a pas été exécutée
12 jusqu'à la fin et on a toujours vu cette tâche dans d'autres documents.
13 Mme FAUVEAU : Pardon. J'aurais besoin de la pièce 5D969 qui est l'ordre de
14 l'état-major principal du 5 février 1995 auquel cet ordre du Corps de la
15 Drina s'est référé.
16 Est-ce que je peux donner au témoin une copie en papier juste pour qu'il
17 puisse voir la totalité de l'ordre ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. Je voudrais vous demander de regarder cet ordre de l'état-major
21 principal et de nous dire si quelque part dans cet ordre la tâche
22 concernant les enclaves est mentionnée.
23 R. Ce document, à savoir cet ordre de l'état-major principal, je l'ai
24 analysé à plusieurs reprises jusqu'ici et je peux constater que les
25 enclaves dans cet ordre sont mentionnés seulement au point 5. Au point 5,
26 donc il est mentionné seulement les problèmes concernant les survols
27 nocturnes des hélicoptères et de l'approvisionnement en aide incontrôlée et
28 à plusieurs reprises on a constaté qu'il s'agissait des armes et de
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1 l'équipement militaire qui ont été fournis à ces deux enclaves.
2 Comme on le voit, dans l'ordre du commandement donc du Corps de la Drina,
3 parfois le terme de "séparation" est utilisé et parfois le terme
4 "bouclage."
5 Q. L'ordre du Corps de la Drina que nous avons vu auparavant se réfère à
6 cet ordre de l'état-major principal; comment est-ce possible que les tâches
7 qui sont données dans l'ordre du Corps de la Drina ne correspondent pas
8 complètement aux tâches que l'état-major principal leur a confiées ?
9 R. Je n'utiliserais pas ce terme, à savoir que l'ordre du Corps de la
10 Drina ne corresponde pas à l'ordre envoyé par l'état-major principal. En
11 analysant l'ordre du Corps de la Drina et en analysant l'ordre de l'état-
12 major principal du 5 février, on peut constater que tout ce qui a été
13 ordonné par l'état-major principal au commandement du Corps de la Drina a
14 intégré dans son propre ordre. Le commandement du Corps de la Drina a
15 profité de cette occasion pour intégrer dans cet ordre certaines choses
16 qu'il considérait comme étant important à être répété encore une fois à
17 l'attention de toutes ces unités, et c'est pour cela que cela est intégré
18 dans l'ordre concernant la séparation des enclaves.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- je vois à la ligne 18, au point 7,
20 "5" devrait être "7" en fait -- ou "15," je m'excuse.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous trouvé --
22 Mme FAUVEAU : [hors micro]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela devrait être la tâche numéro 15; c'est
24 exact. Je m'excuse.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P5.
26 Q. Pour le moment, la seule chose qui m'intéresse c'est ce qu'on peut voir
27 en anglais, ça sera la page 2. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'on peut voir
28 tout en haut de cette première page, c'est la mention "très urgent."
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1 Qu'est-ce que, dans la pratique militaire, cette mention signifie ?
2 R. Dans la pratique militaire lorsqu'il est mention "très urgent," cela
3 veut dire que le document reçu doit être exécuté immédiatement, illico, de
4 façon urgente, mais il faut appliquer des règles et des procédures
5 prescrites, c'est-à-dire il faut procéder à la lettre du document en
6 conformité avec des règles strictes avec des procédures prescrites.
7 Q. On voit sur cette directive quelle porte la date du 8 mars 1995, compte
8 tenu de cette date et des autres éléments que vous avez pu trouver dans
9 certains documents, avez-vous pu conclure quand cette directive a été
10 transmise au président à la signature ?
11 R. Il y a de nombreux éléments qui conduisent à la conclusion que ça avait
12 été présenté au président pour qu'il le signe, mais alors ça lui a été
13 présenté d'une façon assez précise, et une façon précise de présenter le
14 document à la signature veut dire que le projet de la directive avait été
15 établi par l'état-major de la VRS et qu'il avait été envoyé au président
16 pour qu'il le signe sur un CD ou un autre support. Tel que ça se présente,
17 c'est l'une des rares directives qui ait été faite à l'ordinateur
18 essentiellement les documents que j'ai eus la possibilité de voir où la
19 plupart du temps étaient dactylographiés avec des machines à écrire
20 électriques.
21 Q. En fait ma question concernait la date de la transmission : est-ce que
22 vous avez pu arriver à une conclusion concernant la date quand la directive
23 était transmise au président pour la signature ?
24 R. -- l'esprit la date de la directive, ça ne pouvait pas avoir été
25 transmis au président pour signature après le 8 mars. D'après la pratique
26 militaire, il aurait pu être transmis seulement le 7 mars ou plus tard de
27 façon à garder le numéro retenu. D'après la pratique, ça n'aurait pas pu
28 être transmis ni plus tôt ni plus tard.
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1 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin la pièce 5D1322. Il s'agit
2 de l'agenda de la secrétaire du président de la République, Radovan
3 Karadzic. J'aurais besoin de la page 29 en B/C/S et 27 en anglais.
4 Q. Là, sur cette page, on voit l'entrée du 7 mars 1995, et à 14 heures, le
5 président Karadzic, au moins d'après cet agenda a eu une réunion avec le
6 général Djukic et le ministre Nikolic. Compte tenu du fait que la directive
7 est un acte relevant du secret d'Etat, est-ce que le général Djukic,
8 l'assistant du commandant pour la logistique, a pu porter la directive au
9 président de la république ?
10 R. Il aurait pu le faire. Cette méthode de transfert ou transmission des
11 documents "top secret" existait, mais ça aurait pu également être transmis
12 d'une façon différente conformément aux règlements concernant les documents
13 centralisés et clarifiés en tant que secret d'Etat.
14 Q. A la fin de cette entrée pour le 7 mars, en anglais c'est la page
15 suivante, tout au long de la page, on voit que le général -- que le
16 président Karadzic aurait dû appeler le général Mladic. Compte tenu de
17 l'organisation de l'ARSK et du commandement Suprême ainsi que de la méthode
18 du travail sur la directive, est-ce que le président Karadzic aurait pu
19 appeler le général Mladic avant la signature de la directive ?
20 R. Dans les circonstances normales lorsque l'état-major principal de la
21 VRS avait préparé le projet de texte, le document et que ce document devait
22 être approuvé et souscrit par le commandement Suprême, alors le texte -- le
23 projet est présenté au commandement Suprême par le commandant de l'armée de
24 la VRS. Nous voyons ici, il y a le mot "call," "appelé," ce qui veut dire
25 appeler par téléphone. Donc il est très vraisemblable que cette directive a
26 été envoyée et ce qui a été dit au téléphone c'est que ça a été envoyé, et
27 si quoi que ce soit de plus est nécessaire, à ce moment-là, le commandant
28 de la VRS était prêt à fournir des explications supplémentaires.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D971, 971.
2 Q. Il s'agit de la lettre de transmission par laquelle l'état-major
3 principal a transmis la directive numéro 7 au corps. On sait que la
4 directive porte la date du 8 mars 1995. Comment expliquez-vous que ce
5 document, qu'il ait été transmis que le 17 mars compte tenu du fait qu'il
6 s'agit d'un document très urgent ?
7 R. Compte tenu du fait que la directive porte la mention "très urgent" et
8 que la date est le 8 mars, cette lettre de transmission, laquelle a été
9 envoyée au Corps de la Drina, porte également la mention "très urgent" mais
10 la date est le 17 mars. Donc la conclusion c'est qu'il est très probable
11 qu'entre le 8 et le 17 mars cette directive était conservée par le
12 président -- ou plutôt, par le commandant en chef de la VRS, a été reçue
13 soit immédiatement avant, a été envoyée ou bien le même jour ou bien le
14 jour suivant.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1326, et il
16 s'agit en effet d'une lettre très similaire adressée au Corps
17 d'Herzégovine.
18 Q. On voit que ce document a été adressé aussi le 17 mars. Avant de vous
19 poser la question, je voudrais vous montrer 5D1327, qui est pratiquement le
20 même document adressé au Corps de Sarajevo.
21 On voit sur tout ce document la date du 17 mars 1995. Pouvez-vous dire,
22 lorsqu'un document est très urgent, quel est le délai habituel pour qu'il
23 soit transmis aux unités subordonnées une fois lorsqu'il est signé ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si ma
26 consoeur voulait bien faire référence au type précis de document dont elle
27 parle pour ce qui est justement des délais par rapport à un document
28 urgent. Directive est évidemment quelque chose de différent par rapport à
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1 quelque chose d'oral, une instruction.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord. Oui, Maître Fauveau.
3 Mme FAUVEAU :
4 Q. Le document tel que la directive, quel est normalement le délai pour
5 qu'elle soit transmise aux unités subordonnées, une fois quand elle est
6 signée ?
7 R. Il n'y a pas de délai précis d'une heure ou un jour ou deux pour ce
8 type de documents. Ce type de documents exige qu'il soit classé comme
9 secret et il doit être copié en plusieurs exemplaires et il doit être
10 envoyé de façon sûre, sécurisée aux unités et qu'il doit être reçu par les
11 unités d'une façon spéciale.
12 Vous pouvez remarquer ici dans cette lettre de transmission envoyée au
13 Corps de Sarajevo-Romanija qu'ils n'ont rien laissé au hasard et qu'ils ont
14 répondu de la façon qui convenait.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais revenir maintenant à l'agenda de la secrétaire du
16 président Karadzic. Donc il s'agit de la pièce 5D1322. J'aurais besoin de
17 la page 33 en B/C/S et 32 en anglais. Non, ça sera plutôt la page 31 dans
18 ce cas en anglais.
19 Q. A la date qui est indiqué sur l'entrée qui m'intéresse est le 16 mai
20 1996; le 16 mai, il est assez clair qu'il s'agit d'une erreur si on regarde
21 la pièce dans sa totalité. Ce jour le président Karadzic a eu une réunion
22 avec le général Milovanovic, le général Tolimir et le général Subotic.
23 D'après cet agenda, cette réunion a duré de 11 heures 05 jusqu'à 15 heures
24 05, donc quatre heures. Est-ce que compte tenu de la date et de la durée de
25 cette réunion et du fait que la directive a été transmise au corps le 17
26 mars 1995, vous avez pu tirer certaines conclusions de cette réunion, du
27 fait que cette réunion a eu lieu ?
28 R. Ayant analysé avec soin toutes les dates qui figurent ici et les
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1 participants mentionnés pour ce texte, et l'ordre dans lequel ils sont
2 listés, on a un tableau complet et la façon dont les travaux ont été
3 effectués sur la directive numéro 7. On sait que l'idée a été, s'est fait
4 jour le 31 janvier et il est probable que le 7 janvier ça avait été
5 présenté et emmené au commandement Suprême par un officier très, très
6 supérieur et très responsable, que le commandant suprême appréciait, et on
7 sait également que le 7 mars une réunion a eu lieu et avec -- bien je
8 n'avais pas ces renseignements précédemment, mais on voit que cette réunion
9 a eu lieu le 16 mars et quelle a duré quatre heures très complètes et que
10 des généraux très importants ont assisté à cette réunion.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois tout
13 simplement pas comment cette réponse -- c'est tout à fait hypothétique
14 compte tenu du fait que le témoin n'a pas commenté des comptes rendus dans
15 le procès-verbal concernant ces réunions ou quoi que ce soit concernant la
16 teneur de ce qui s'est dit ou de ce qui a été noté dans le journal.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il a commencé sa réponse par
18 dire après avoir soigneusement analysé toutes les dates qui figurent ici et
19 les participants qui sont mentionnés et l'ordre dans lequel ils
20 apparaissent. En d'autres termes, lui-même a fourni une sorte de base en
21 quelque sorte pour pouvoir ensuite présenter cette conclusion.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, mais
23 je pense qu'il a décrit ceci pour ce qui était une coïncidence parmi les
24 dates et au-delà de cela nous n'avons rien de fondamental concernant la
25 teneur de ces discussions.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'irais pas aussi loin que cela en
27 tant que membre de la Chambre à l'évidence. Donc restons-en là et
28 poursuivons avec votre question, s'il vous plaît.
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1 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- très important et on peut spéculer d'une
2 façon ou d'une autre, ça c'est un expert et c'est un témoin expert, ce
3 n'est pas un témoin du fait et je pense qu'il a le droit de dire comment il
4 est parvenu à certaines conclusions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne lui avons pas refusé ceci ni à
6 lui ni à vous. En fait, vous devez interpréter notre intervention concluant
7 sur la question comme voulant dire poursuivons et laissons les choses
8 telles quelles sont, laissons les choses en l'état. Nous ne disons pas à M.
9 Vanderpuye qu'il avait raison. En fin de compte, nous déciderons nous-mêmes
10 quel poids attribuer à la déclaration de l'accusé -- du témoin, excusez-
11 moi.
12 Mme FAUVEAU :
13 Q. Est-ce que compte tenu vous avez déjà répondu sur cette question, mais
14 je voudrais aller un peu plus en détail; est-ce qu'avant de signer la
15 directive qui est un acte militaire, le président Karadzic aurait consulté
16 les membres de l'état-major principal, notamment s'il voulait apporter des
17 modifications ?
18 R. Cette directive n'est pas un document militaire; c'est un document de
19 l'Etat qui vient du commandant en chef et qui est adressé aux militaires ou
20 à l'ARSK. Ce n'est que lorsqu'un document a été établi par l'ARSK qu'il
21 devient un document militaire, et dès le premier jour, j'ai essayé de faire
22 constater un problème que beaucoup de gens ici comprendront. Quand il
23 s'agit de donner des ordres de par l'Etat à des soldats en coordonnant les
24 choses avec un ordre militaire, en les coordonnant avec des ordres
25 militaires, ceci a également été discuté par le général Wesley Clark dans
26 son livre.
27 Lorsqu'un commandant en chef donne, émet un document, il a à la fois la
28 nécessité et l'obligation de parler aux militaires de façon à éviter de
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1 donner des tâches impossibles pour les militaires, que les militaires ne
2 pourraient pas effectuer. Lorsque j'ai été interrompu tout à l'heure,
3 j'étais en train de parler de la compétence, la juridiction des
4 responsabilités, je ne parle pas des personnes, des personnalités, je
5 parlais d'officiers et de leurs responsabilités. Les gens qui ont participé
6 à cela -- à ce -- montrent que tous les domaines pour la rédaction de ce
7 document ont été pris en compte.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D977. Il
9 s'agit de l'acte de la transmission de la directive 7/1.
10 Q. Dans cet acte, on peut voir que la directive 7/1 date du 31 mars 1995,
11 et on voit aussi que cette lettre de transmission date aussi du 31 mars
12 1995; est-ce que cette transmission est une transmission habituelle, la
13 transmission le jour même ?
14 R. Oui. La directive 7/1 qui a été créée au commandement, a été approuvée
15 et signée par le commandant au quartier général du commandement et a été
16 transmise le même jour. Si nous effectuions une comparaison avec la
17 directive 7, où elle a été créée et où elle a été transmise, je peux dire
18 que ces deux directives respectent bien ce critère.
19 Q. [hors micro] -- numéro 7, on sait que c'est la directive du président
20 de la république. Est-ce que le signataire d'un acte peut porter la
21 modification au projet de l'acte qui lui est soumis à la signature ?
22 R. A partir du moment où le document a été signé, le signataire prend
23 responsabilité de ce document. Ce qui implique qu'il a le droit soit de
24 s'écarter totalement de la proposition ou de l'accepter à 100 %, ou de
25 l'accepter dans la mesure où il pense -- il croit qu'elle est appropriée.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer deux pièces, le projet
27 d'un ordre et l'ordre signé ensuite. Tout d'abord, je voudrais la pièce
28 5D1342.
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1 Il s'agit du projet de l'ordre du président de la république du 16 juin
2 1995, et je voudrais vous demander la permission de donner au
3 témoin les deux pièces - celle-ci et la pièce suivante, 5D1341 - pour
4 qu'il puisse comparer. Sur l'écran, j'aurais besoin de la page 2.
5 Ensuite ce sera la page 3 en anglais, et en B/C/S aussi. La fin de la page
6 3: "It's the same order, just one is signed, the other is not signed."
7 [interprétation] "Il s'agit du même ordre, simplement il y a l'un des
8 deux qui n'est pas signé."
9 Q. [en français] Celle-ci est je crois la pièce 1341, enfin moi je
10 peux le faire mais seulement je voudrais être sûre que les numéros
11 correspondent. Ici on voit c'est la pièce pour que ça concorde avec l'e-
12 court, il s'agit de la pièce 5D1341. On voit le document qui est signé par
13 le président de la république. Est-ce qu'on peut montrer la page 1 de ce
14 document ?
15 Tout au long de la page, on voit qu'il s'agit de l'ordre numéro 01-
16 1118/95 du 16 juin 1995.
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D1342, qui
18 est le même ordre mais qui n'est pas signé.
19 Là, donc on voit la date 16 juin 1995, numéro 01-1118/95, et je voudrais
20 montrer la page 2 de ce document.
21 Q. Sur cette page 2, on voit les modifications manuscrites. Si ces
22 modifications étaient faites sous ordre de Radovan Karadzic, est-ce que ces
23 modifications devaient être incorporées dans le texte final ?
24 R. En tout cas, il faudrait mentionner une méthodologie utilisée pour la
25 rédaction de ces documents importants à tous les niveaux du commandement,
26 et même sur tous les niveaux de gestion au sein des autorités civiles. Une
27 fois la version finale du document faite il faut la signer et il faut
28 également communiquer la version du document comportant des modifications
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1 pour que le destinataire du document soit assuré que les modifications
2 avaient été faites selon ces instructions.
3 Q. Est-ce que quelqu'un dans l'ARSK a pu changer le texte de la directive
4 après que le président de la république l'avait signé ?
5 R. Je n'ai pas vu dans des situations normales cette infraction pénale
6 commise. Personne n'aurait pensé à changer quoi que ce soit même s'il
7 s'agit d'une erreur grammaticale, faute grammaticale.
8 Q. Quels étaient les pouvoirs du colonel Miletic lorsque la directive
9 numéro 7 est arrivée à l'état-major principal, signée par le président ?
10 R. Il faut savoir comment la directive est arrivée au sein de l'état-major
11 principal. Sur la base de document annexe qui était envoyé aux commandants
12 de corps et qui a été signé par le chef de l'état-major, et qui a rédigé ce
13 document annexe, on peut en conclure que pour ce qui est de l'arrivée de la
14 directive de l'envoi de la directive, de l'enregistrement, de la
15 distribution de la directive au corps, le général Miletic n'y a pas
16 participé.
17 Q. Généralement parlant, qu'est-ce que le général Miletic a pu faire quand
18 il a vu la directive s'il avait considéré que certaines parties de la
19 directive ne sont pas conformes aux droits de guerre ?
20 R. Le général Miletic avait pour obligation s'il avait vu et s'il avait
21 constaté cela, donc avait pour obligation d'en informer son supérieur
22 hiérarchique direct, c'était le général Milovanovic. Lui, il était obligé
23 d'évaluer la nature d'avertissement du général Miletic si cet avertissement
24 avait des bases justifiées et d'en avertir le commandant de l'ARSK.
25 Q. [hors micro] -- d'avertir le président Karadzic que la directive
26 contient des éléments pouvant être qualifiés comme contraires aux droits de
27 la guerre ?
28 R. Sur la base de la directive 7/1, on peut conclure que le commandement a
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1 analysé la directive numéro 7, à partir de ce moment-là, le commandant de
2 la VRS avait pour obligation d'avertir le président de la Republika Srpska
3 du fait que la directive contenait des éléments qui n'étaient pas en
4 conformité avec les dispositions du droit de la guerre.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est quelque chose que je voudrais dire
7 au début de sa réponse. Le témoin a dit la directive de 7 à 1 -- ou barre
8 oblique 1, c'est ce qui est signé au compte rendu. Est-ce qu'on peut
9 clarifier ça.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, pouvez-vous clarifier
11 cela avec le témoin ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
12 Mme FAUVEAU :
13 Q. [hors micro] -- vous parlez lorsque vous avez dit que le commandement a
14 étudié la directive 7 ?
15 R. J'ai essayé d'être précis. J'ai l'impression que quand j'essaie d'être
16 précis cela, ça pose problème. J'ai dit que le commandement de la VRS a
17 étudié la directive numéro 7. La conclusion qui s'impose est la suivante :
18 je n'ai pas le plan de travail mais j'ai pu conclure que, sur la base de la
19 directive 7, elle a procédé à la rédaction de l'article 7/1. Après avoir
20 étudié la directive numéro 7, le commandant de la VRS avait pour obligation
21 d'avertir le commandant suprême du fait que l'article 7 contenait des
22 éléments qui n'étaient pas conformes en disposition du droit de la guerre
23 ou des coutumes de la guerre.
24 Q. Maintenant, généralement parlant, si le général Miletic, en tant que le
25 chef de l'organe en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education,
26 recevait un ordre de préparer ou de transmettre un ordre avec lequel il
27 n'était pas d'accord, quels étaient ses pouvoirs ou plutôt quelles étaient
28 les possibilités, comment il pouvait agir ?
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1 R. Je crains que je n'aie pas bien compris votre question; pouvez-vous la
2 répéter, s'il vous plaît ?
3 Q. Lorsque le général Miletic n'était pas d'accord, en tant que le chef de
4 l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education -
5 - n'était pas d'accord avec un ordre qu'il devait préparer ou transmettre,
6 quelles étaient les possibilités qu'il avait ? Est-ce qu'il avait pu faire
7 quelque chose ?
8 R. La procédure à appliquer par l'officier qui reçoit un document ou un
9 ordre qui est contraire aux dispositions des coutumes de la guerre est bien
10 définie. Selon cette procédure, il faut d'abord que cet officier en informe
11 immédiatement son supérieur hiérarchique; s'il voit que son supérieur
12 hiérarchique ne prend pas de mesures nécessaires, il doit en informer son
13 supérieur hiérarchique, deuxième supérieur hiérarchique. Pour ce qui est du
14 général Miletic, il était obligé d'en informer le général Milovanovic, et
15 s'il avait vu que le général Milovanovic ne voulait pas en informer son
16 supérieur hiérarchique, le général Miletic avait pour obligation d'en
17 informer son commandant. Ensuite, il n'est pas obligé de procéder selon ce
18 document pour lequel il considère qu'il est contraire aux dispositions du
19 droit ou des coutumes de la guerre parce que cela aurait représenté une
20 infraction pénale.
21 Q. D'accord. Mais quels étaient ses pouvoirs si l'ordre n'est pas un acte
22 criminel, mais lui, il n'est pas d'accord avec l'ordre ?
23 R. Tout simplement il peut exprimer son désaccord pour ce qui est de ce
24 document et rien de plus.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1016. Il s'agit d'un
26 document de l'état-major principal du 17 novembre 1994.
27 Q. Dans ce cas particulier, quelle était la position d'après ce document
28 du général Miletic par rapport à la position du commandant ?
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1 R. Il s'agit d'un exemple presque scolaire du professionnalisme. Dans ce
2 document on voit que le général Zivanovic, commandant du Corps de la Drina,
3 a demandé au commandant de la VRS pour ce qui est de certains éléments de
4 changer sa décision, et de plus, on voit que le général Zivanovic a demandé
5 la même chose au général Miletic.
6 Même si cela ne relevait pas de la compétence du général Miletic, il
7 proposait au commandant d'adopter le point de vue du général Zivanovic; le
8 commandant a refusé d'adopter le point de vue et la position du général
9 Zivanovic et en même temps le point de vue du général Miletic. Le général
10 Miletic a procédé de façon tout à fait professionnelle; à l'époque, il
11 était colonel et il envoyait les documents au commandant du Corps de la
12 Drina en lui disant que le commandant avait insisté à ce que l'ordre soit
13 exécuté malgré le fait que le commandant était au courant de la position du
14 général Zivanovic et qu'il était pour que cela soit exécuté. Donc ce
15 rapport a été fait d'une façon très professionnelle.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P5,
17 et il s'agit de --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que cela a été
19 envoyé au nom du général -- du colonel Miletic, au nom de l'état-major
20 principal ? En quelle qualité a-t-il envoyé ce document -- cette lettre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Miletic a envoyé cette information
22 au commandant de la VRS selon laquelle il maintient sa position et il a
23 envoyé cela au nom du général Zivanovic. Donc c'est le document que le
24 général Miletic a envoyé au commandant du Corps de la Drina pour lui
25 transmettre la position du commandant de la VRS.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une lettre
27 personnelle, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit de l'information qu'un officier
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1 doit transmettre. C'est son obligation.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il a ajouté son opinion
3 personnelle, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas son opinion privée mais son opinion
5 personnelle, en tant que chef de l'administration des Opérations et de
6 l'Instruction. Il était d'accord avec le commandant, donc il a exprimé son
7 accord. Mais l'autre, il n'était pas d'accord avec cela, donc il a transmis
8 l'opinion du commandant, mais le commandant, c'est-à-dire son supérieur,
9 n'a pas adopté son point de vue.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Maître Fauveau, vous pouvez
11 continuer.
12 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Juge.
13 Q. Juste une question pour clarifier. S'agissant de cette pièce, comment
14 voyez-vous qu'il s'agit d'un document officiel ?
15 R. Les documents privés ne sont pas enregistrés dans des protocoles et
16 surtout pas des documents qui sont strictement confidentiels qui ont des
17 numéros de protocole qui découlent des documents précédents et qui parlent
18 des choses importantes, à savoir des renforcements consistant à un certain
19 nombre d'hommes.
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce P5.
21 Il s'agit de la directive numéro 7. Je voudrais donner le texte de la
22 directive au témoin en intégralité parce que je crois que ce sera plus
23 facile.
24 Q. Nous parlions hier de la méthode de la prise de décisions. Quelle
25 partie de cette directive représente la décision proprement parlant ?
26 R. Dans ce document, on voit la décision contenue au point 4 et d'après
27 toutes les règles en vigueur à l'époque la décision représente le quatrième
28 élément du document.
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1 Mme FAUVEAU : Donc ce pont 4 est à la page 8, mais avant de parler de ce
2 point 4, je voudrais parler du point 3, qui est à la page 7 en anglais et
3 est à la page 11 en B/C/S.
4 Q. Pourriez-vous expliquer la signification du point 3 dans cette
5 directive ?
6 R. Au point 3, on voit quelle était la tâche de la VRS. La tâche de la VRS
7 englobait les objectifs qui donc sous-entendaient des forces des périodes
8 et des endroits définis pour ces tâches. C'est pour ce qui est de la VRS.
9 Q. Qui pouvait déterminer le point 3 de cette directive, le contenu du
10 point 3 ?
11 R. La tâche qui figure au point 3 c'est la tâche du commandement
12 Supérieur, et cette tâche est définie ou est déterminée ou ce point est
13 déterminé par le commandant suprême. Vu que le commandant suprême est un
14 civil, la logique qu'en formulant le point 3 et la tâche du point 3, il est
15 logique qu'il ait utilisé le projet de ce texte et il s'est appuyé sur les
16 entretiens qu'il a eus avec les officiers compétents.
17 Q. [hors micro] -- la référence à l'ordre de l'état-major principal du 5
18 février 1995; comment expliquez-vous le fait que la directive du commandant
19 suprême se réfère à cet ordre de l'état-major principal ? On voit cette
20 référence dans le premier paragraphe du point 3.
21 R. Le commandant suprême de la VRS était présent lors de l'analyse de la
22 préparation au combat. Il a pris la parole lors de cette réunion, où on
23 analysait la préparation au combat. Il a donné des instructions pour ce qui
24 est de la préparation au combat, et pratiquement toutes les conclusions ont
25 été prises en conformité avec ces positions. Ici il est clair que cela ait
26 commencé au début de la réunion lors de laquelle on analysait la
27 préparation au combat.
28 Q. Passons maintenant au point 4 qui est à la page 8 en version en anglais
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1 et qui est ici devant vous en version B/C/S.
2 Dans votre rapport - et il s'agit du paragraphe 125, mais je ne pense pas
3 que ça soit nécessaire de la montrer - vous avez fait une analyse de cette
4 décision. D'après cette décision, quelles étaient les tâches principales de
5 l'ARSK en 1995 ?
6 R. La tâche de la VRS, et la tâche du commandement Suprême, la décision du
7 commandement Suprême, qui figure au point 4, devait être exécutée plus tard
8 en exécutant les tâches des unités subordonnées. La décision du
9 commandement Suprême -- le commandant suprême est en conformité avec toutes
10 les positions prises avant, et cette décision -- bien que cette décision
11 soit formulée en dix ou 15 lignes, on peut donc parler de cinq points : la
12 défense décisive, les actions renforcées, les pertes d'ennemis ont augmenté
13 et empêchaient l'ennemi de faire de nouvelles percées. Ce sont des éléments
14 de la décision.
15 Q. Nous pouvons voir dans ce point 4 qu'une à deux opérations du niveau
16 stratégique sont mentionnées, ainsi que trois à quatre os du niveau
17 opérationnel. Pour le compte rendu dans la version en anglais de la
18 directive, il y a une erreur parce que le texte en anglais parle des
19 opérations au niveau tactique, donc l'original en B/C/S parle des
20 opérations au niveau opérationnel.
21 Nous parlions hier d'un niveau du commandement; pourriez-vous juste
22 indiquer les différences entre les opérations du niveau stratégique, et
23 celle du niveau opérationnel ?
24 R. On peut mieux comprendre cette différence en analysant le document,
25 c'est ce que je vais faire. Pour ce qui est des opérations au niveau
26 stratégique, où il y a une grande partie de forces stratégiques qui sont
27 impliquées, c'est l'état-major du commandement Suprême qui commande ces
28 forces; et pour ce qui est des opérations au niveau opérationnel, ce sont
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1 des commandements opérationnels qui les commandent. Donc il y a une
2 différence pour ce qui est des objectifs à atteindre pour ce qui est des
3 forces impliquées lors de ces opérations, et très souvent la différence est
4 au niveau du temps lors duquel l'opération devrait être exécutée.
5 Q. Est-ce que, dans cette directive, les tâches, qui étaient données à
6 l'ARSK dans le point 3, devaient être en accord avec la décision ?
7 R. Absolument. L'harmonie entre la décision et la tâche est condition
8 nécessaire pour que la tâche soit exécutée comme il faut.
9 Q. Dans ce document particulier, le point 3 et 4 concordent ?
10 R. Principalement, oui.
11 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce que ce sera le temps pour --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau. Nous allons faire
13 une pause de 25 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, vous avez la parole.
17 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Nous parlions de la directive,
18 et je voudrais parler maintenant des tâches des unités. Donc il s'agit de
19 la page 8 en anglais et la page 13 en B/C/S.
20 Q. Qui a eu le pouvoir et l'autorité de déterminer les tâches qui étaient
21 données aux unités ?
22 R. La tâche de la VRS est la tâche qui lui est confiée par le commandant
23 suprême. Selon le principe de subordination, le major principal de la VRS
24 reçoit des tâches du commandant de la VRS, dans ce cas-là le commandant
25 suprême confiait des tâches aux unités subordonnées, ce qui fait un peu
26 plus mais qui n'est pas contraire aux règles mais qui n'est pas en même
27 temps habituel.
28 Q. Est-ce que, lors de la rédaction d'un document, directive 7, les
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1 commandants des corps avaient le droit de faire des propositions concernant
2 leurs unités respectives ?
3 R. J'ai parcouru des documents, et en lisant des comptes rendus du général
4 Milovanovic, la VRS appliquait certains critères, à savoir les commandants
5 des corps étaient impliqués principalement à la prise de décision parce
6 qu'ils étaient disponibles à participer à cette prise de décision.
7 Q. Pourriez-vous regarder maintenant la tâche qui était confiée au Corps
8 de la Drina, il s'agit de la page 10 en anglais et page 15 en B/C/S.
9 Est-ce que les tâches du Corps de la Drina, telles que définies dans ce
10 point 5, sont en accord avec la décision qui était formulée au point 4 ?
11 R. Il s'agit d'un moment crucial pour ce qui est de l'analyse de ce
12 document. A plusieurs reprises jusqu'ici, j'ai dit que la décision
13 définissait le temps, l'endroit, et la façon de procéder, et tout ce qu'il
14 fallait faire pour exécuter la tâche. Dans cet exemple, on peut voir que la
15 tâche du Corps de la Drina n'était pas en conformité avec la décision,
16 c'est-à-dire que cette tâche avait des éléments qui ne sont pas mentionnés
17 dans la décision.
18 Q. Pourriez-vous dire quels sont ces éléments de la tâche du Corps de la
19 Drina qui ne sont pas mentionnés dans la décision ?
20 R. Le premier paragraphe où il est question de la tâche du Corps de la
21 Drina est conformité avec la partie de la décision concernant la défense
22 décisive. Mais la dernière partie du même paragraphe, la dernière phrase de
23 cette partie du paragraphe ne contient rien qui aurait trait avec cette
24 défense décisive, mais avec le fait que le Corps de la Drina aurait eu la
25 possibilité de procéder ainsi. Dans mon rapport d'expert, j'ai dit qu'il
26 s'agit d'un exemple type de tâche non militaire, c'est-à-dire que l'armée
27 ne pouvait pas ou n'était pas en mesure d'exécuter cette tâche.
28 Q. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous considérez que cette tâche ne
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1 peut être exécutée par l'armée ?
2 R. Brièvement j'aimerais rappeler l'année 1995, le milieu de l'année 1995,
3 je voudrais rappeler la décision de tous les intervenants internationaux,
4 les évaluations de ces facteurs internationaux où la VRS a commencé à
5 devenir inférieure. Je voudrais rappeler le moment dont il est question
6 dans cette directive, c'est le moment où la VRS a perdu des territoires sur
7 le front, c'est le moment où des offensives de l'armée BH, du HVO et de
8 l'armée croate avaient été menées. Quelqu'un qui aurait pris la décision
9 que l'armée mène des activités de combat ayant un message destiné à la
10 population civile, cela aurait été considéré comme étant une décision sans
11 aucun sens.
12 Q. Vous avez écrit aussi, dans le paragraphe 139, que cette partie de la
13 tâche était illogique; pouvez-vous explique pourquoi vous considériez cette
14 tâche illogique ? Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est ce que vous avez
15 dit maintenant ?
16 R. Ce qui est logique c'est que cela a été confié à l'armée. C'est qu'on
17 lui a demandé d'exécuter quelque chose qui était contraire à l'objectif,
18 qui était l'objectif de l'armée. L'une des tâches principales, qui a été
19 confiée en janvier 1995 et qui est mentionné dans tous les ordres où le
20 commandant suprême et l'état-major principal se sont adressés à l'armée, et
21 tout le monde a pu donc -- vu le terme, "il faut calmer le front," il ne
22 fallait pas avoir des mouvements, provoquer des problèmes, et c'est
23 pourquoi on a décidé ainsi. Telle activité demanderait tout à fait autre
24 chose, de provoquer des problèmes et de les résoudre d'une façon
25 différente.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais passer maintenant à la page 19 en B/C/S, et 14 en
27 anglais.
28 Q. Le point 6 traite le soutien au combat; quel est le rôle de
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1 l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education
2 dans le soutien au combat ?
3 R. Pour ce qui est de la sécurisation des activités de combat, cet organe
4 n'a aucun rôle, l'organe chargé des Opérations et de l'Instruction. Pour ce
5 qui est de la rédaction de ce document, cet organe joue un rôle, à savoir
6 pour ce qui est des auteurs de ce document, cet organe reprend certains
7 éléments. Il faut que je rappelle que la sécurisation des activités de
8 combat représente quelque chose qui est très complexe et qui englobe neuf
9 éléments, ces neufs éléments chacun d'entre eux représente une entité à
10 part.
11 Q. On voit, dans ce point, qu'on parle de la FORPRONU. Est-ce que la
12 coopération avec la FORPRONU, et généralement parlant, les rapports avec la
13 FORPRONU et les organisations humanitaires entrent dans les compétences de
14 l'organe en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education ?
15 R. La coopération avec la FORPRONU représente une activité particulière
16 qui au sein de la VRS est bien définie, définie précisément. Cela relevait
17 de la compétence du commandant et du chef de l'état-major. Si cela a été
18 analysé par l'armée, cela aurait été analysé différemment. L'organe chargé
19 des Opérations et de l'Instruction par rapport à la coopération à la
20 FORPRONU n'avait aucune compétence; pour confirmer cela, j'aimerais
21 rappeler l'entretien entre le général Nikolaï et le général Mladic qu'on a
22 pu donc entendre hier.
23 Q. Nous savons que le général Miletic a signé un certain nombre de
24 documents relatifs à l'approvisionnement des Unités de la FORPRONU; est-ce
25 que ce type de document permet de conclure que les questions liées à la
26 FORPRONU entraient dans ces compétences ?
27 R. Il n'y a aucune base pour tirer cette conclusion. Le fait qu'un grand
28 nombre de documents avaient été signés ainsi que des informations qui ont
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1 été transférées par lui parce qu'il était au poste de commandement, cela
2 donc pourrait nous amener à des conclusions erronées. Le fait qu'il a signé
3 certains documents ne veut pas dire qu'il aurait eu des obligations ou des
4 droits par rapport à la FORPRONU.
5 Q. Est-ce que le traitement des prisonniers de guerre entre dans les
6 compétences de l'administration en charge des Affaires opérationnelles et
7 de l'Education ?
8 R. Non, en aucun cas. L'état-major et l'administration chargée des
9 Opérations et de l'Instruction, au sein de l'état-major, n'avaient de
10 compétence pour ce qui est des prisonniers de guerre.
11 Q. Est-ce que le traitement de la population civile aussi bien de la
12 population civile serbe que celle des autres nationalités entre dans les
13 compétences de l'administration en charge des Affaires opérationnelles et
14 de l'Education ?
15 R. Je pense que, le premier jour, j'ai parlé d'une différence importante
16 mais, aujourd'hui, je vais donc en reparler. La JNA et les armées qui se
17 sont développées dans l'ancienne JNA ainsi que l'armée de Yougoslavie
18 n'avaient pas d'organe ni de compétence pour donc participer à des
19 activités liées à la population civile et surtout pas à l'administration
20 chargée des Opérations et de l'Instruction.
21 Q. Vous avez déjà dit que ces directives étaient adressées au corps et que
22 c'était inhabituel.
23 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1167.
24 Q. Il s'agit d'un document de l'état-major principal, qui transmet l'ordre
25 du président de la république. Je voudrais que vous regardiez les points 2
26 et 3 de cet ordre; en anglais, ce sera la page 2.
27 Quelle pourrait être la raison pour que le président de la république a
28 décidé de cette façon ?
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1 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le document pour qu'on puisse voir la
2 date du document ? Si, bien, maintenant, je la vois.
3 Q. [hors micro] -- avril 1994.
4 R. Oui, c'est bien maintenant je la vois, merci. Ce document m'a bloqué
5 durant mon travail sur mon rapport d'expert parce que j'ai essayé de
6 déterminer des causes dans ce document, de retrouver des pouvoirs pour ce
7 qui est de la rédaction de ce document et d'analyser des conséquences pour
8 cela.
9 Quand j'ai vu que, dans ce document, il n'y a pas beaucoup d'éléments
10 qui correspondaient au sujet, à l'objet de ma thèse, j'ai pu arriver à des
11 conclusions suivantes : pendant cette période de temps, il est évident
12 qu'il y ait eu des conflits personnels entre le commandant suprême et le
13 commandant de la VRS, que le commandant suprême a donné un ordre qui était
14 -- qui ne relevait pas de sa compétence parce qu'on sait que le commandant
15 de la VRS a été nommé par l'assemblée et que personne ne pouvait donc
16 violer ses droits en tant que commandant suprême.
17 Le commandant suprême a procédé; s'il avait procédé de façon
18 correcte, il aurait donc entamé la procédure pour démettre de ses fonctions
19 le commandant de la VRS et pour que tout fonctionne comme il fallait. Le
20 commandant suprême envoyait un ordre au corps, ce qui a semé la confusion
21 dans ma tête. D'une certaine façon, il a envoyé l'ordre selon lequel ces
22 unités ne devaient pas exécuter les ordres de leur supérieur hiérarchique
23 dans certains cas.
24 En analysant toutes les autres activités de la préparation au combat
25 en 1995, il y avait d'autres documents peut-être des accords avaient été
26 résolus mais je pense que le problème persistait.
27 Q. Lorsque l'état-major principal a reçu la directive 7 signée,
28 quelles étaient ces tâches ? Techniquement parlant, qu'est-ce que l'état-
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1 major principal devait faire ?
2 R. Il y a donc une chose à soulever. Au début de la directive numéro 7, il
3 n'y a pas de mention selon laquelle cette directive aurait été envoyée à
4 l'état-major principal parce qu'au début de la directive numéro 7, il
5 figure la chose suivante : la directive a été envoyée au corps et au centre
6 d'écoles militaires. Dans ce cas concret, on peut voir que cette directive
7 a été quand même envoyée à l'état-major principal même si cela ne figure
8 pas dans la directive. L'état-major principal a procédé comme il devait
9 procéder, à savoir il a envoyé cette directive aux unités énumérées par le
10 commandant suprême. A ce moment-là, après l'avoir envoyé, donc l'état-major
11 principal s'est occupé de son devoir, et pour ce qui est des mesures à
12 suivre, c'était donc la démarche suivante de l'état-major principal.
13 Q. [hors micro] -- l'état-major principal a fait la directive numéro 7/1;
14 est-ce que l'état-major principal avait l'obligation de créer cette
15 directive ?
16 R. En principe, si le commandant suprême rédige la directive numéro 7 et
17 l'a envoyée aux unités subordonnées, cette directive ne pose aucun problème
18 de nature militaire, c'est-à-dire cette directive est rédigée selon tous
19 les critères de rédaction de documents militaires, donc il n'est pas
20 nécessaire d'opérationnaliser cette directive. On ne fait que suivre
21 l'itinéraire de cette directive comme si c'était la directive donnée par
22 l'état-major principal. C'est un bon exemple d'une telle directive c'est la
23 directive numéro 6. Le fait que la directive 7/1 a été rédigée veut dire
24 que la directive numéro 7 n'était pas suffisamment claire et applicable en
25 profondeur du territoire.
26 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- au témoin la pièce 5D361. Il s'agit de la
27 directive numéro 7/1, et si on peut montrer la page 2 de ce document aussi
28 bien en anglais qu'en B/C/S. Je voudrais aussi donner le texte de cette
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1 directive en copie papier au témoin parce que je crois que ce sera plus
2 facile.
3 Q. Pourriez-vous regarder le texte de la tâche 2, les tâches du point 2,
4 les tâches de l'ARSK, où l'on voit que la référence faite à la directive
5 numéro 7 ? Pourriez-vous nous dire si les tâches indiquées dans la
6 directive 7/1 correspondent à celles indiquées dans la directive 7 ?
7 R. J'ai dit que cette page numéro 2 provient de la tâche qui était la
8 tâche du commandement supérieur, que cette tâche a été reprise, et que
9 puisque ce cas est spécifique, le cas dont j'ai parlé, on voit que le
10 commandant de la VRS a décidé de faire figurer la tâche de la directive 7
11 dans sa directive et de l'étudier, de l'opérationnaliser; cela est conforme
12 avec ce qui a été dit et décidé jusqu'alors.
13 Q. Pourriez-vous regarder le point 3 sur le paragraphe qui porte le numéro
14 3 ? Est-ce que ce paragraphe fait partie des tâches de l'ARSK ?
15 R. Au point 3, on ne parle pas de la tâche, c'est un élément intégrant. La
16 tâche y figure dans le point 2.
17 Q. Ce point 3, ce serait quoi dans cette directive ? Pourriez-vous dire ce
18 que ce point 3 représente ?
19 R. C'est ce qu'on peut voir dans d'autres directives, à savoir il s'agit
20 des activités concernant le cessez-le-feu, l'interruption des hostilités,
21 les événements survenus en Republika Srpska, et cetera, qui peuvent nous
22 donner des explications complémentaires pour ce qui est des opérations à
23 suivre. Dans la partie habituelle de la directive au point 3, sont énumérés
24 ces éléments, ces détails, à savoir les voisins.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer -- enfin, est-ce qu'on
26 peut c'est en anglais à la page suivante, et en B/C/S c'est tout à fait en
27 bas de la page.
28 Q. On voit dans l'avant-dernier paragraphe qu'on parle de la peur de
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1 l'élimination des enclaves, la peur qu'elles auraient les puissances
2 étrangères. Militairement parlant, est-ce que cette partie-là peut être
3 mise en relation avec la tâche du Corps de la Drina ?
4 R. Je pense que ces déclarations font référence aux caractéristiques de
5 l'exécution des activités de combat, des mouvements de la FORPRONU et du
6 fait que les zones devaient être en harmonie avec la structure de la
7 directive, c'est-à-dire qu'on les retrouve au point 3, et tout ce qui a
8 trait aux tâches peut être extrait de ce qui est nécessaire.
9 Q. Je voudrais passer maintenant au point 4 qui est à la page 3. Dans ce
10 point 4 où se trouve la décision, tout d'abord, pourriez-vous dire qui a pu
11 déterminer le contenu de ce point 4 ? Qui a pu le déterminer ? Qui avait
12 l'autorité de le déterminer ?
13 R. Là, il s'agit là d'une compétence inviolable entre les mains du
14 commandant et c'est au commandant de prendre sa décision.
15 Q. Est-ce que cette décision de la directive 7/1 est en accord avec la
16 décision de la directive 7 ?
17 R. La direction de la directive 7/1 doit être en harmonie avec les tâches,
18 et en effet elle est en harmonie avec ces tâches.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin tout à fait en bas de
20 cette page, et qu'en anglais ce sera la page 4 ?
21 Q. Dans le dernier paragraphe sur cette page, on peut voir que, dans le
22 cours de l'exécution de l'opération Sadejstvo, les autres forces de l'ARSK
23 coopère dans l'objectif. Ensuite on voit que tout ça devait être conforme à
24 la directive numéro 7 et que ceci concerne les enclaves, Srebrenica, Zepa,
25 Gorazde et Bihac Kizep [phon]. Est-ce que, d'après votre analyse, ce
26 paragraphe-là comprend la création des conditions insoutenables pour la
27 population ?
28 R. Je ne voulais pas utiliser un terme qui est souvent utilisé ici; cette
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1 conclusion du point de vue est une affaire de spéculation. Il est défini et
2 très précisé ce que l'ARSK devrait faire de manière à pouvoir mener à bien
3 l'opération Sadejstvo 95 et mener à bien ces tâches. C'est une connaissance
4 élémentaire que de savoir que, lorsque l'on veut remplir effectuer une
5 opération dans une partie du théâtre de la guerre, l'on intensifie les
6 combats dans d'autres parties de manière à empêcher l'ennemi d'amener ses
7 forces à l'endroit où vous concentrez votre effort militaire. C'est un
8 exemple particulièrement typique d'actions entreprises contre des unités
9 ennemies de manière à pouvoir les battre et ce qui permet à la tâche d'être
10 remplie et exécutée.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais passer maintenant à la page 5 en anglais.
12 Q. Sur le point 5.3 on peut voir la tâche du Corps de la Drina; est-ce que
13 cette tâche indiquée dans le point 5.3 est en accord avec le point 4 de
14 cette directive ?
15 R. Dans ce cas, la tâche du Corps de la Drina correspond à la décision du
16 commandant.
17 Q. Est-ce que cette tâche concorde avec les tâches qui ont été données au
18 Corps de la Drina dans la directive numéro 7 ?
19 R. Manifestement, cette tâche, confiée au Corps de la Drina dans la
20 directive numéro 7, était la raison ou une des raisons principales de la
21 création de la directive 7/1 et qui en a découlée et qui aboutit à cette
22 tâche. Il s'agit d'une tâche qui est comparée à la directive numéro 7 est
23 tout à fait correcte du point de vue militaire concernant ce qu'une unité
24 militaire était censée faire.
25 Q. Cette tâche donnée au Corps de la Drina comprend la partie de la tâche
26 qui était donnée dans la directive numéro 7 concernant la création de
27 conditions insoutenables pour la population civile ?
28 R. Absolument pas. Vous pouvez observer que la tâche est en accord avec la
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1 situation et avec la décision prise par le commandant.
2 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- de cette directive. C'est la page 2 en
3 anglais et en B/C/S.
4 Q. Selon le point 2, selon le dernier paragraphe, la dernière phrase du
5 point 2, l'état-major principal devait immédiatement commencer les plans et
6 les préparations pour l'exécution de l'opération Sadejstvo. Lorsqu'une
7 telle tâche est donnée, quels organes de l'état-major principal
8 participaient, devaient être impliquée dans ces activités, les plans et les
9 préparations ?
10 R. Il est dit -- cela est dit précisément, voilà comment a été fait
11 l'ensemble de l'état-major principal de l'ARSK est donc inclus et commence
12 à planifier et à effectuer ses opérations de préparation en vue de la mise
13 en œuvre des opérations stratégiques. C'est une tâche qui suffit pour que
14 toutes les Unités de l'ARSK soient impliquées, et puis le diagramme que
15 l'on a vu hier de la gauche jusqu'à la droite, c'est-à-dire la partie
16 administration chargée de la Planification, et donc la zone elle doit
17 commencer la préparation dans sa sphère de compétence.
18 Q. Quel devait être -- enfin, quel est le rôle de l'administration en
19 charge des Affaires opérationnelles de l'Education dans les plans et les
20 préparations d'une opération stratégique dans ce cas l'opération Sadejstvo
21 ?
22 R. Vu sur la base de cette directive et de cette phrase, le chef de
23 l'état-major principal de l'ARSK se devait de prendre ses propres décisions
24 quant à savoir comment l'état-major de l'ARSK devait exécuter cette tâche.
25 Q. Je ne sais pas où était le problème; en tout cas, la question n'est pas
26 proprement enregistrée, donc je vais la répéter. Quel était le rôle de
27 l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education
28 dans la préparation de l'opération Sadejstvo ?
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1 R. Oui, alors tout d'abord, il y avait la tâche d'agir conformément aux
2 ordres du chef d'état-major. Le chef d'état-major était censé fournir les
3 premiers éléments sur la base desquels l'administration concernant le Côté
4 opérationnel et l'Instruction devait procéder. On peut partir du principe
5 que les tâches émanant des chefs d'état-major incluent la création d'un
6 plan en vue d'effectuer la planification de l'opération Sadejstvo sur la
7 base de laquelle il consulterait le commandant et aboutissant à d'adoption
8 du document qui serait contraignant pour l'ensemble de l'état-major de
9 l'ARSK.
10 Q. Quelle tâche le chef de l'état-major pouvait confier ou aurait dû
11 normalement confier dans la planification d'une opération stratégique au
12 chef de l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de
13 l'Education ?
14 R. La première tâche qui lui était chargée c'était de définir un plan pour
15 préparer les documents en matière d'opération stratégique. Mais il lui
16 donne aussi -- devait lui donner un grand nombre de documents initiaux qui
17 sont assez importants en vue de la planification. Voilà les éléments
18 essentiels de manière à procéder pour qu'il sache quelles sont les forces
19 qui devaient participer à l'opération, et sur la base de cela, il créerait
20 le plan, et à partir de là, sur la base de cet avant-projet, le travail se
21 poursuivrait.
22 Q. On pouvait voir aussi bien dans la directive 7, dans cette directive,
23 qu'on parle aussi de l'opération Spreca qui devait être au niveau
24 opérationnel selon ces directives. Est-ce que l'état-major principal avait
25 un rôle dans le plan et les préparatifs de l'opération Spreca ? Peut-être
26 que vous pourriez regarder les pages 4, surtout la page 4 en B/C/S' et je
27 crois que c'est 5 en anglais. En B/C/S, c'est tout à fait en bas de la page
28 où sont les tâches du Corps de la Bosnie orientale.
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1 R. A partir -- depuis les tâches 5.2 et 5.3, le commandant de l'ARSK, là,
2 on voit comment il s'est préparé pour que l'opération Spreca soit planifiée
3 et organisée, et effectuée. L'on voit qu'il a donné des ordres au
4 commandant du Corps de Bosnie orientale, qu'il a ordonné au commandant du
5 Corps de Drina d'être inclus dans cette opération conformément au plan du
6 commandant du Corps de la Bosnie orientale. Il est dit que ce commandant du
7 Corps de la Bosnie orientale était censé créer une décision, enfin afin de
8 prendre une décision sur la carte. Il devait rédiger l'ordre ainsi que le
9 document relatif à cela et transmettre cela à l'état-major de l'ARSK.
10 A ce moment-là, les tâches de l'état-major principal de l'ARSK consistaient
11 à ce que l'état-major reçoive ces documents, c'est-à-dire l'officier chargé
12 des opérations et de l'instruction qui devait les revoir et les transmettre
13 au chef de l'état-major avec ses commentaires. Tous les autres organes de
14 l'entretien et de commandement devaient prendre connaissance de ces projets
15 dans le cadre de leur propre compétence et ensuite les transmettre au chef
16 d'état-major, lequel accepterait et apporterait son sceau d'approbation ou
17 rejetterait ce plan.
18 Alors je souhaiterais rajouter que dans des conditions normales ou plutôt
19 puisque les conditions de guerre ne sont pas normales, dans des conditions
20 où on a assez de temps, très souvent il existe la possibilité que le
21 commandant chargé de l'exécution de l'opération fasse un rapport au
22 commandant de sa proposition en présence des autres membres de l'état-major
23 et ainsi que les deux méthodes, les deux méthodes sont aussi valables l'une
24 que l'autre.
25 Q. Juste pour avoir le compte rendu clair, là, on a donc le commandant du
26 corps qui était en charge de l'exécution de l'opération. Dans une telle
27 situation, lorsque les conditions permettent, il rapporte au commandant;
28 est-ce que vous pouvez dire au commandant de quelle unité ?
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1 R. Au commandant qui avait créé l'ordre de l'opération, à savoir le
2 commandant de l'ARSK.
3 Q. Lorsque la directive 7.1 était transmise au Corps de la Drina, quelle
4 tâche le Corps de la Drina devait exécuter ? Celle de la directive numéro 7
5 ou celle de la directive numéro 7/1 ?
6 R. Au sein de l'armée, on sait cela très bien avec beaucoup de précision.
7 Lorsqu'on reçoit le dernier ordre, tout ce qui précédait cet ordre et qui
8 est contraire au dernier ordre que vous venez de recevoir, cesse d'être
9 valable. Ici, le commandant de l'ARSK a été extrêmement précisé. Il lui a
10 donné un ordre précis dans lequel il dit que ce qui figurait dans la
11 directive 7 n'était plus valide. Il a aussi précisé sur les choses qui
12 restaient encore valides ou valables dans la directive numéro 7.
13 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- maintenant la pièce P107 qui est l'ordre pour
14 les activités de combat active du Corps de la Drina. La date de cet ordre
15 est le 2 juillet 1995, et j'aurais besoin de la page 2 en B/C/S et 3 en
16 anglais. Je voudrais aussi donner une copie papier au témoin.
17 Q. Dans le point 2, le Corps de la Drina se réfère aux directives numéro 7
18 et 7/1 de l'état-major principal de l'ARSK. Pourriez-vous regarder ce point
19 et dire si la tâche indiquée dans cet ordre concorde avec les tâches qui
20 étaient confiées au Corps de la Drina dans les directives ?
21 R. Cet ordre concernant les activités de combat d'active avec Krivaja 95 -
22 c'est le nom qui lui avait été donné par le commandant du Corps de la Drina
23 - fait partie des tâches qui ont été reçues par le Corps de la Drina dans
24 le cadre de la directive 7/1 et ce qui est resté aussi en vigueur de la
25 directive 7, sans oublier que cela n'est qu'une partie de la tâche et n'est
26 pas traduite dans l'engagement à Spreca et cetera, ce qui est extrait ici
27 ce sont les tâches qui sont conformes à la directive 7/1, et qui fait
28 référence à tous les éléments d'activités de combat actif pour que les
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1 forces libres soient entravées et qu'il faut les réduire aux zones
2 urbaines, et que ces tâches et une partie des tâches séparées pour les
3 enclaves de Srebrenica et de Zepa. C'est une tâche qui est en cours depuis
4 deux ans et qui n'est pas basés soit sur la directive 7 ou 7/1 mais qui est
5 présent dans tous les ordres qui sont émis depuis deux ans. Bon, ce n'est
6 pas tout à fait approprié mais ça aurait pu être fait d'une autre manière.
7 Q. On voit que, dans cette tâche, dans ce point, le Corps de la Drina a
8 reçu la tâche de réduire Zepa et Srebrenica aux zones urbaines. Pourriez-
9 vous militairement déterminer ce que signifie le rétrécissement à la zone
10 urbaine ?
11 R. S'il y a une ville quelque part et que les limites de la ville sont
12 données, ça peut être une tâche précise. Le fait que Zepa ne soit pas une
13 ville et que Zepa et Srebrenica ne disposent pas de telles limites, il
14 s'agit d'une tâche qui reste vague.
15 Q. Est-ce que d'un point de vue militaire était-il possible de l'exécuter
16 dans cette forme ?
17 R. Oui, bien lorsque l'on ne sait pas quelles sont les limites, on ne sait
18 pas comment exécuter. Mais puisqu'ils savaient quelles étaient les limites
19 de l'enclave, c'était les limites au sein desquelles ils ont pu les
20 exécuter.
21 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- de ce document.
22 Q. D'après cette dernière page, cet ordre aurait dû -- aurait été transmis
23 à l'état-major principal. Est-ce que, d'après la documentation que vous
24 avez eue à votre disposition et que vous avez pu voir, vous avez trouvé une
25 trace qui confirmerait que cet ordre a été transmis ?
26 R. En vertu de toutes les règles qui stipulent le comportement du
27 commandement, il n'était pas nécessaire de transmettre cela à l'état-major
28 principal, il n'y avait pas cette obligation sauf, bien sûr, s'ils
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1 voulaient qu'il voie quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en fonction
2 et selon ce que j'ai vu, je n'ai vu nulle part que ce document a été reçu
3 ou aurait été analysé ou qu'une action aurait été entreprise suite à cela
4 au sein de l'état-major principal. Je n'ai vu nulle part quel état-major
5 principal de ce qu'on appelle le poste de commandement principal se soit
6 saisi de ce document.
7 Q. Si ce document avait été transmis à l'état-major principal, est-ce que
8 l'état-major aurait fait ce document à lui qui aurait été ensuite transmis
9 au Corps de la Drina ?
10 R. Si ce document avait été envoyé à l'état-major principal, je crois que
11 le commandant de l'état-major principal de la VRS aurait ordonné qu'un
12 ordre meilleur soit rédigé et que cet ordre-là soit invalidé.
13 Q. Une dernière question sur ce sujet pour le moment : est-ce que la
14 directive numéro 7 a un lien avec la directive numéro 4 ?
15 R. Cela provient de ces deux documents même. Je pourrais m'exprimer en
16 métaphore mais plutôt pas donc deux éléments, qui sont de niveau différent,
17 ne peuvent pas être comparés. La directive numéro 7 a été rédigée au niveau
18 national, la décision du commandant suprême et la directive numéro 4 et la
19 directive rédigée en tant que document militaire au niveau stratégique,
20 cela représente la décision du commandant de la VRS.
21 Pourtant malgré cette énorme différence entre deux tâches de portée
22 générale, qui ne sont pas comparables, si on connaît les objectifs des
23 directives et la période pendant laquelle les directives ont été rédigées,
24 quels sont les objectifs des directives et à quelle force ces directives
25 sont adressées ? On ne peut pas les comparer, toute comparaison serait
26 artificielle et inappropriée.
27 Q. Dans votre rapport - c'est à la page 5, 6 en B/C/S et 5 et 7 en anglais
28 - vous parlez de la création des zones protégées. Quelle est la condition
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1 fondamentale d'un point de vue militaire pour qu'une zone puisse être
2 considérée comme une zone protégée dans une guerre ?
3 R. Ce point est important pour comprendre mieux l'expertise qui a été
4 faite et tout travail sérieux doit définir le sujet du travail même. Le
5 point 6 est caractéristique pour ce travail et il est important pour
6 comprendre l'analyse de tous les autres éléments compris dans ce travail.
7 Il est impossible pour ce qui est des conditions nécessaires pour
8 l'établissement des zones protégées; il est impossible de dire qu'un
9 élément est crucial pour cette zone, mais la démilitarisation d'une zone
10 est la condition nécessaire pour que cette zone existe. Du point de vue
11 militaire, c'est la condition première pour être rempli pour que les autres
12 conditions soient remplies par la suite.
13 Q. Est-ce que vous pouvez juste répéter ? Quel est du point de vue
14 militaire la première condition ?
15 R. La première condition ou condition de base peut être remplie pour que
16 les autres conditions soient remplies soit la démilitarisation de la zone
17 protégée.
18 Q. D'après les documents que vous avez pu analyser, est-ce que cette
19 condition était remplie en ce qui concerne les zones Srebrenica et Zepa ?
20 R. Aucun document parmi les documents que j'ai parcourus à l'exception
21 faite du rapport du secrétaire général des Nations Unies, où il y a le
22 terme "zone démilitarisée," dans aucun document, il n'y a pas de mention de
23 zone démilitarisée. Dans tous les documents, on a pu lire que, sur ce petit
24 territoire pendant tout ce temps-là, il y avait des forces importantes. Le
25 8e Groupe d'Opérations, qui a été transformé en 2e Division -- 28e Division
26 parce que cette division devait être en mesure être engagée dans des
27 opérations finales menées par l'armée BH.
28 Q. Prenons le fait que la démilitarisation n'a pas été accomplie, c'est
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1 reflété sur l'existence des zones protégées du point de vue de l'ARSK.
2 R. Du point de vue non pas de la VRS, du point de vue de tout soldat,
3 c'est ce qui est principal là-dessus. Le fait que la démilitarisation
4 n'avait pas été faite veut dire que cette zone n'était pas la zone
5 protégée. Si l'endroit où il y avait des forces ennemies, les forces
6 ennemies qui procédaient aux activités de combat ou qui menaient des
7 offensives et qui avaient un grand nombre de forces militaires et qui
8 représentaient un danger pour l'armée qui s'occupe de cette zone.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D708. Il s'agit de l'ordre
10 l'état-major principal du 18 avril 1993.
11 Cet ordre concerne le cessez-le-feu et la procédure autour de Srebrenica.
12 Il a été donné immédiatement après la signature de l'accord, le premier
13 accord concernant la démilitarisation de Srebrenica. Si vous regardez cette
14 première page de cet ordre, est-ce qu'on peut montrer au témoin un peu plus
15 bas la première page ?
16 Q. Que pouvez-vous conclure des intentions de l'ARSK concernant
17 Srebrenica ?
18 R. En analysant attentivement ce document, à savoir cet ordre, on peut
19 voir que l'ARSK s'attendait à ce que cela soit une vraie zone protégée et
20 démilitarisée. Conformément à cela, l'armée a donné des instructions
21 strictes et détaillées; par rapport à cela, j'aimerais souligner deux
22 instructions qui à première vue ne sont pas militaires, à savoir qu'il ne
23 faut pas faire emmener de nouvelles forces. Donc il s'agit de l'ordre dont
24 l'objectif est de former une vraie zone protégée, militarisée.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant deux ordres assez courts
26 de l'état-major principal de cette même période. Le premier serait 5D1023,
27 et il date du 23 avril 1993.
28 Q. Je vous demanderais seulement de regarder cet ordre et je vous
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1 montrerais ensuite le deuxième qui est très similaire, et je voudrais
2 montrer maintenant la pièce 5D1024, qui est l'ordre de l'état-major
3 principal du 3 mai 1993.
4 D'après ces ordres, quelle était la position de l'état-major principal, à
5 peu près notamment lorsqu'il s'agit du deuxième ordre à peu près deux
6 semaines après la signature du premier accord sur la démilitarisation ?
7 R. Tous les trois ordres représentent la position de la VRS, selon
8 laquelle il s'agissait d'une zone vraiment protégée. D'abord, cela
9 s'adresse aux unités pour ce qui est de leur comportement, et ensuite, pour
10 ce qui est du passage de l'aide, des médecins, des unités, et ainsi que le
11 commandant de la FORPRONU à un endroit. Il est mentionné ce qui est
12 conforme aux conditions nécessaires pour que la zone protégée existe, à
13 savoir que cela soit contrôlé par les forces des Nations Unies.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant la pièce P2742. Il s'agit aussi d'un
15 ordre de l'état-major du 1er mai 1993. Il s'agit de l'ordre pour la
16 libération de Zepa et Gorazde. Ce qui m'intéresse dans cet ordre c'est la
17 page 5 en B/C/S et en page 8 en anglais.
18 Q. Pourriez-vous regarder le paragraphe qui commence : "Dans la deuxième,
19 dans la seconde étape," et qui parle du désarmement des formations
20 musulmanes ? Donc ce paragraphe parle du désarmement des formations
21 musulmanes, et d'après ce paragraphe, il fallait permettre à la population
22 civile de se déplacer en Bosnie centrale ou de rester en ville, si elles
23 reconnaissaient l'autorité serbe. De point de vue militaire, est-ce que ce
24 paragraphe comporte certaines irrégularités ?
25 R. Puisque c'est tiré du conteste, on pourrait dire qu'il y a une
26 correction, à savoir qu'il s'agit du désarmement de la population civile.
27 Si on place cet ordre dans le contexte et si on voit quels types de guerre
28 ont été menés et que souvent les soldats ennemis donc mettaient des
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1 vêtements civils, on peut voir que le processus de désarmement représente -
2 - demandait qu'on contrôle toute personne pour voir si cette personne est
3 armée ou pas. Cette phrase apparaît assez souvent puisque sur ce territoire
4 les civils ont été intimidés souvent en mentionnant des armées.
5 Q. [hors micro] -- lire le paragraphe que je vous ai indiqué, s'il vous
6 plaît ?
7 R. Le paragraphe entier ou la dernière partie ?
8 Q. Le paragraphe qui commence "en deuxième étape."
9 R. "Dans la deuxième phase qui va durer entre cinq et six jours, il faut
10 regrouper les forces et à partir de l'axe circulaire en emmenant les forces
11 fraîches et il faut continuer à attaquer énergiquement Gorazde et pour
12 atteindre le plus vite possible les élévations autour de Gorazde pour
13 l'encercler complètement et créer les conditions de cette façon-là pour
14 désarmer les formations musulmanes qui sont restées dans la ville. Et il
15 faut permettre à la population civile qu'elle se déplace en Bosnie
16 centrale, ou qu'elle reste dans la ville, à condition que la population
17 civile reconnaisse le pouvoir serbe."
18 Q. Est-ce que ce paragraphe comporte certaines irrégularités du point de
19 vue militaire ?
20 R. Non.
21 Q. Sur cette même page en version B/C/S et aussi bien en version en
22 anglais, c'est plus bas de la page, on voit que cette population devait
23 être conduite par l'état-major principal. Selon ce paragraphe, le colonel
24 Ilic était en charge des forces engagées sur la libération de Gorazde, et
25 le colonel Miletic était en charge des forces engagées sur la libération de
26 Zepa.
27 Tout d'abord, je voudrais vous poser une question concernant le colonel
28 Ilic. Savez-vous quelle était la fonction du colonel Ilic en mai 1993 ?
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1 R. Chef de l'administration chargé des Opérations et de l'Instruction à
2 l'état-major principal de la VRS.
3 Q. Est-ce que, sans cet ordre, le colonel Ilic aurait eu les autorités qui
4 sont indiquées dans cet ordre dans l'opération à Gorazde ?
5 R. Non, aucunement.
6 Q. Si cet ordre n'existait pas, quelles auraient été les compétences et
7 les autorités du colonel Ilic dans cette opération à Gorazde ?
8 R. Ce qui représente les compétences régulières du chef de
9 l'administration des Opérations et de l'Instruction au poste de
10 commandement principal.
11 Q. Est-ce que le colonel Ilic, qui était en charge des forces à Gorazde,
12 avait dans cette opération particulière une autorité sur le colonel Miletic
13 qui était en charge des forces à Zepa ?
14 R. Non, ici on voit comment l'état-major principal de la VRS a planifié
15 l'exécution de cette opération. Cela c'est clair ici et l'opération a été
16 dirigée par l'état-major principal de la VRS. Pour une partie des
17 opérations était compétent le colonel Ilic, c'est-à-dire pour Gorazde, et
18 pour l'autre partie des opérations, c'était le colonel Miletic, il était
19 responsable pour Zepa. Ces deux personnes donc avaient des compétences, et
20 dépendant de leurs tâches, ils étaient au pied d'égalité pour ce qui est de
21 l'exécution de leurs tâches.
22 Q. Est-ce qu'au moment des activités militaires autour de Srebrenica et
23 Zepa en juillet 1995, le général Miletic avait certains pouvoirs qu'il
24 avait dans cette opération à Zepa en 1993 ?
25 R. Non. Ici il a été bien précisé; ils ont été précisés ses compétences.
26 En juin et en juillet, il était au poste de commandant où il exécutait ses
27 tâches, et pour ce qui est de l'élément que j'ai mentionné déjà, à savoir
28 par rapport à la VRS, il y avait un moment où le commandant se trouvait sur
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1 ce territoire et du coup le chef adjoint de l'administration chargée des
2 Opérations et des Instructions avait moins d'obligation.
3 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- maintenant montrer au témoin la pièce 5D1201.
4 Il s'agit de la directive numéro 5 qui date du 25 juin 1993.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les raisons
6 militaires pour cette directive en juin 1993 ?
7 R. En 1993, cette période est très caractéristique pour ce qui est des
8 événements sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. C'est une période
9 pendant laquelle il existait parallèlement trois entités et ces trois
10 entités insistaient à ce quelles soient indépendantes toutes les trois, et
11 le responsable croate, on insistait à l'indépendance de l'entité croate.
12 C'est la période pendant laquelle on commençait les conflits entre ces deux
13 entités.
14 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir la page 8 en anglais et la page 4 en
15 B/C/S ?
16 Q. Il s'agit de la tâche du Corps de la Drina. C'est tout à fait en haut
17 de la page en anglais. Dans cette directive, on voit que le Corps de la
18 Drina avait pour tâche de tenir les forces musulmanes qui sont restées à
19 Gorazde, Zepa et Srebrenica, sous le siège complet et dans l'encerclement.
20 Compte tenu des accords sur la démilitarisation qui datent d'avril et mai
21 1993, comment expliquez-vous cette tâche du Corps de la Drina ?
22 R. Cette tâche du Corps de la Drina a été confiée parce que la VRS a vu --
23 s'est assuré que la démilitarisation n'avait pas été faite, la
24 démilitarisation de Gorazde, de Zepa et de Srebrenica, et que pendant cette
25 phase-là, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autres démarches à suivre qu'il
26 fallait donc retenir les forces dans cette zone, qu'il fallait donc séparer
27 ces forces entre elles.
28 Q. [hors micro] -- nécessaire de bloquer complètement les forces
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1 musulmanes, pourquoi ce mot "complètement" est mis dans cette directive ?
2 Ma faute, je vais répéter la question.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant ou après la pause.
4 Mme FAUVEAU : J'ai encore deux ou trois questions, Monsieur le Président.
5 [hors micro] --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
7 minutes.
8 Merci à tout le monde.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
13 Q. On parlait de cette tâche qui a été donnée au Corps de la Drina de
14 bloquer les forces musulmanes complètement. Pourquoi était nécessaire de
15 bloquer les forces musulmanes complètement ? Pourquoi ce mot "complètement"
16 était nécessaire ?
17 R. Cela veut dire que, dans les enclaves, il y avait d'énormes forces
18 militaires qui utilisaient tous les moyens disponibles pour se rafraîchir
19 et pour s'approvisionner en nouvelles armes et nouvelles forces et cela
20 représentait un danger autant pour le Corps de la Drina et pour la VRS.
21 Q. S'agissant de cette tâche qui était confiée au Corps de la Drina, est-
22 ce que d'un point de vue militaire cette tâche implique le déplacement de
23 la population civile ?
24 R. Non, absolument pas. On peut voir cela dans le premier ordre donné par
25 l'état-major principal de la VRS et dans cet ordre tous les mouvements ont
26 cessé, toutes les activités ont cessé et on a accepté l'existence de la
27 zone protégée.
28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la page 5 en
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1 B/C/S et il s'agit de la page 10 en anglais.
2 Q. On voit, dans le point 5 -- dans le point 7, que l'état-major principal
3 commande avec l'opération concernée dans cette directive. Est-ce qu'une
4 tâche semblable était donnée à l'état-major principal dans la directive
5 numéro 7 concernant les activités de combat autour de Srebrenica ?
6 R. Concrètement dans ce document, dans cette directive, le point 7
7 formulé, ainsi est superflu parce que, lorsque l'état-major principal donne
8 des ordres, il ne transmet pas des ordres à personne. Pour ce qui est de
9 l'opération même, c'était l'état-major principal qui la commandait
10 directement. Dans la directive, on voit que tous les éléments sont
11 précisément définis, les tâches de chacun et selon cette directive que les
12 opérations se sont déroulées.
13 Q. Quel était le rôle de l'état-major principal dans les actions qui
14 étaient confiées au Corps de la Drina concernant Srebrenica s'agissant de
15 la directive numéro 7 ?
16 R. Quant à Srebrenica, dans le contexte de la directive numéro 7, il n'y a
17 qu'une seule tâche potentielle qui aurait pu être menée. Dans ce cas-là,
18 l'opération aurait été menée, elle aurait été planifiée et menée par
19 l'état-major principal. Si vous avez analysé le document en détail, vous
20 allez pu voir que l'opération Jadar n'avait pas son numéro et cette
21 opération n'avait pas été planifiée ni exécutée.
22 Q. Non pas particulièrement. Je posais la question : est-ce que la
23 directive numéro 7 donnait les autorités à l'état-major principal de cet
24 ordre-là, de commander avec les activités de combat qui étaient ordonnées
25 autour de Srebrenica ?
26 R. Non.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1203. Il
28 s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 7 juillet 1993, qui se
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1 réfère à la directive numéro 5 et qui est lié à sa réalisation.
2 On voit que ce document est adressé au Corps de la Drina, mais on voit
3 également - et c'est à la page tout en bas de la page 1 en anglais - on
4 voit également que les tâches particulières étaient assignées à des Unités
5 du Corps de la Drina. Pourquoi le commandant de l'état-major principal a
6 déterminé précisément les tâches des Unités du Corps de la Drina ?
7 R. On voit ici que les tâches, déterminées par le commandant de façon
8 précise et claire, pour ce qui est des Unités du Corps de la Drina, c'est
9 pour pouvoir réaliser les tâches du Corps de Romanija-Sarajevo et de Bosnie
10 orientale, liées aux opérations et exécutées. C'est un exemple classique où
11 le commandant ordonne l'exécution des actions qui donc devaient permettre
12 aux unités d'exécuter ces actions de façon efficace.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D963 qui est la
14 directive numéro 6. Il s'agit de la directive du commandement Suprême du 11
15 novembre 1993. Est-ce qu'on peut avoir la page 5 en B/C/S et en anglais ?
16 Q. On voit, sur cette page, les tâches du Corps de la Drina, et on peut
17 voir que les tâches de la Drina avaient pour tâche de tenir ce siège des
18 forces ennemies, de leur infliger des pertes constamment et d'interrompre
19 leurs communications. Pourriez-vous expliquer d'un point de vue militaire
20 pourquoi la tâche comprenait d'infliger à l'ennemi des pertes constamment ?
21 R. Pour comprendre cette tâche -- pour comprendre pourquoi cette tâche est
22 constamment mentionnée, il faudrait donc parler des tâches de la 28e
23 Division de l'état-major principal de l'ABiH, qui était les leur en 1993,
24 au moment où les enclaves ont été créées. A l'époque, il fallait provoquer
25 des pertes constantes de l'ennemi et c'était la réponse de l'autre côté, à
26 savoir qu'en bloquant l'ennemi, il fallait éviter que les forces de
27 Srebrenica et Zepa se trouvent sur le territoire du 2e Corps et d'autres
28 forces, et de cette façon-là, il fallait éviter les activités de ces
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1 forces.
2 Q. Est-ce que cette tâche du point de vue militaire comporte des
3 irrégularités ?
4 R. Non, c'est très précis. Il est question du blocus des forces ennemies.
5 Il fallait provoquer des pertes des ennemis, du point de vue militaire
6 c'est très précis et cela concerne les forces ennemies.
7 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 3 de cette
8 directive ? Ce sera la page 3 en anglais aussi, c'est tout à fait en bas de
9 la page.
10 Q. Le point 3 définit la tâche de l'ARSK et on peut voir qu'entre autres
11 cette tâche parlait de la réalisation des conditions objectives pour la
12 réalisation des objectifs stratégiques de la guerre de l'ARSK. Donc là, on
13 a deux premières tâches concernant Sarajevo et la rivière Neretva.
14 Est-ce qu'on peut passer à la page 4 en B/C/S ? On voit les deux
15 autres tâches concernant la rivière Una, et l'élargissement des frontières
16 dans la partie nord-est.
17 Est-ce qu'une de ces tâches concerne la rivière de Drina ? Est-ce que l'un
18 de ces objectifs, pardon ?
19 R. Il est important que cette différenciation de tâches et d'objectifs
20 ici; on ne voit pas d'objectifs qui auraient trait à la rivière Drina.
21 Q. Comment est-ce que vous avez une explication ? Pourquoi, parmi ces
22 quatre objectifs stratégiques de l'armée, il n'y a pas de troisième
23 objectif stratégique qu'on a vu je crois lundi et qui concernait la vallée
24 de la rivière de Drina ?
25 R. On essaie de faire un lien entre deux documents. D'abord il s'agit des
26 objectifs d'Etat. D'un côté, il y a des objectifs militaires, de l'autre,
27 des choses importantes. Jamais un objectif militaire ne peut avoir une
28 importance plus grande par rapport à un objectif d'Etat, et tous les
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1 objectifs militaires qui sont englobés par les objectifs d'Etat sont
2 définis en tant que tel. Pourquoi ces objectifs sont différents ? Tout
3 simplement c'est parce qu'à ce moment-là, il n'était pas nécessaire de
4 définir l'objectif en tant que tel, en tant que décrit dans le document.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D954. Il s'agit
6 de l'ordre modifiant la directive 964.
7 Q. Il s'agit de l'ordre du président Karadzic modifiant la directive numéro
8 6 du 12 décembre 1993.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de la page 1 en anglais
10 est également en B/C/S.
11 Q. On voit des tâches de l'ARSK; d'après les tâches qui sont indiquées ici
12 dans ce point 2, est-ce que les objectifs stratégiques tels que définis
13 dans la directive numéro 6 étaient changés ?
14 R. Les objectifs stratégiques formulés dans la directive numéro 6 sont les
15 objectifs en tant que tel. On peut donc faire un lien entre les tâches de
16 la directive 6 et de la tâche qui figure dans l'annexe pour ce qui est des
17 activités de combat dans le corps ou addendum de la décision prise par le
18 commandant suprême. Dans ce document, on peut voir que le commandant a
19 souligné trois tâches ou s'est concentré sur les trois tâches qui ont
20 réduit pratiquement les activités prévues par la directive 6, et permet à
21 ce que les tâches soient dont exécutées de façon plus efficace. Les
22 objectifs militaires de la directive 6 n'ont aucuns liens avec ces tâches.
23 Les objectifs sont les objectifs et non pas des tâches, des tâches sont la
24 réalisation des objectifs.
25 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- page 3 de ce document.
26 Q. Le deuxième paragraphe en B/C/S et le troisième paragraphe en anglais.
27 On parle, dans ce paragraphe, de renforcer le Corps de la Drina avec une
28 réserve du commandement Suprême. Avez-vous une idée de ce que sait la
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1 réserve du commandement Suprême ?
2 R. C'est qu'on revient au même problème. Il est étonnant de voir qu'il n'y
3 avait pas eu de réorganisation, dans l'ARSK et dans l'armée BiH, pour qu'on
4 puisse voir quelles étaient les forces qui ont été engagées d'après les
5 documents que j'ai parcourus. Il s'agissait d'un régiment, d'un Bataillon
6 de Sabotage ou je pense qu'il s'agit du 65e Régiment. C'était donc les
7 forces de réserve qui étaient sous son commandement.
8 Q. Est-ce que le commandement Suprême ou le président Radovan Karadzic,
9 autant que le commandant suprême, avait ses forces à lui ?
10 R. Le commandement Suprême n'avait pas de forces. Il n'y avait que la VRS
11 pour ce qui est des forces militaires mis à part les forces militaires, il
12 n'y avait pas d'autres institutions militaires ou d'autres commandements
13 militaires.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1033.
15 Q. Il s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 26 avril 1994. Cet
16 ordre parle de l'empêchement de la communication entre les Musulmans sur
17 l'axe Kladanj et Zepa. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui
18 m'intéresse c'est le point 1 de cet ordre qui indique que le soutien de
19 l'artillerie, que l'action doit être exécutée sans le soutien de
20 l'artillerie. Quelle était la raison militaire pour un tel ordre ?
21 R. Pour que je puisse répondre à cette question, il faut connaître bien la
22 situation, mais en même temps, nous disposons de suffisamment d'éléments
23 pour que je puisse vous répondre avec une grande probabilité, à savoir que
24 l'état-major principal de la VRS a évalué que la tâche pouvait être
25 exécutée ainsi et il y a insisté pour que donc les munitions, mortiers et
26 obus soient gaspillés parce que cela a été nécessaire pour d'autres
27 activités.
28 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1223.
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1 Q. Il s'agit du plan du Corps de la Drina d'élimination des défauts et des
2 réalisations des tâches qui datent du 10 juillet 1994; est-ce que
3 l'élaboration de tels plans était habituelle, et est habituelle dans une
4 armée ?
5 R. J'ai dit lorsqu'on a parlé de l'analyse, la dernière fois qu'après tous
6 les contrôles, toutes les inspections, tous les rapports, lorsque le
7 commandant soumette des rapports concernant des problèmes essentiels,
8 lorsque le commandement souligne certains problèmes, on procède
9 obligatoirement à la rédaction du plan pour pouvoir atteindre les objectifs
10 et exécuter les tâches. Cette activité est toujours obligatoire.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la page 2 en B/C/S et
12 c'est la page 3 en anglais.
13 Q. Juste pour éviter toute répétition, est-ce que vous pouvez seulement
14 dire si ces plans sont élaborés, le plan de l'élimination des défauts sont
15 élaborés sur le même système que le plan mensuel ou annuel du travail, ou
16 ils sont élaborés selon une autre méthode ?
17 R. Ces plans sont préparés d'après des éléments de la préparation au
18 combat. Ce plan est défini selon ces éléments. L'analyse des plans de
19 travail est faite d'une façon différente et est corrigée de façon tout à
20 fait différente. Là, il s'agit des éléments de la préparation au combat et
21 le premier élément est le contrôle et le commandement.
22 Q. Quel organe du commandement est en charge de l'élaboration des plans de
23 ce type ?
24 R. Le chef d'état-major est chargé de cela, et c'est effectué par
25 l'adjoint du chef d'état-major chargé des opérations et de la formation, et
26 tous ceux qui participent à l'exécution de ce plan, chacun des organes du
27 commandement fait des propositions concernant des activités pour ceux qui
28 sont en charge, et ainsi de suite, et à ce moment-là, les opérationnels
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1 incorporent ceci dans le plan.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la page 3 en B/C/S, et
3 c'est la page 5 et 6 en anglais.
4 Q. Je voudrais que vous regardiez le point 5.1. D'après ce point 1, les
5 rapports réguliers de combats réguliers doivent être transmis à temps et
6 doivent avoir un contenu de qualité. Pourriez-vous expliquer pourquoi la
7 qualité ders rapports est importante ?
8 R. En analysant un très grand nombre de cas où il y a des rapports de
9 combat qui sont présentés dans la JNA, la VRS et d'autres forces armées,
10 voici un problème typique. Rapports de combat sont souvent une charge pour
11 le commandant, le rapport doit être présenté à un moment particulier, en
12 réunissant tous les éléments, qui doivent être envoyés à un moment précis.
13 Souvent les unités utilisent une sorte de cliché, et finalement, ils
14 n'incluent pas des choses importantes qui se sont passées, et à ce moment-
15 là, envoient des rapports incomplets sur les combats, et à ce moment-là, le
16 commandement n'est pas bien informé. Ensuite, en conséquence, des rapports
17 intérimaires sont envoyés concernant la situation actuelle dans l'unité qui
18 ne correspond pas à ce qui figurait dans le rapport. C'est pour ça qu'il
19 est dit ici que ces rapports doivent être rédigés en temps utile et faits
20 comme il faut.
21 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 49.
22 Q. Il s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 22 juillet 1994. On
23 voit dans le préambule de cet ordre, qu'il faisait suite à la réunion du 1er
24 juillet 1994, le rapport plutôt au rapport du commandant du Corps de la
25 Drina au commandant de l'état-major principal. D'après le point 1 de cet
26 ordre, l'ordre de l'état-major principal du 18 avril 1993, et c'est l'ordre
27 qu'on a vu et qui a suivi immédiatement l'accord du désarmement est déclaré
28 nul et non advenu.
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1 Quelles étaient les raisons possibles de l'annulation de cet ordre du 18
2 avril 1993 ? Je vous demanderais de répondre vraiment brièvement à cette
3 question.
4 R. Pour commencer, ce qui est caractéristique de ce document, c'est -- il
5 est réaliste de supposer que le commandant de l'état-major principal de la
6 VRS se trouvait à ce moment-là auprès du Corps de la Drina, et que le
7 briefing du commandant a été organisé sur place. Parce que les commandants
8 des régiments et des brigades étaient présents sur place et ils indiquent
9 et ils ont traité des problèmes qu'ils avaient traités pour leurs zones
10 respectives. Nous voyons notamment pour Zepa et Gorazde, qui sont
11 mentionnés. Donc très probablement on peut déduire que compte tenu
12 l'immense opération de combat lancée à partir de ces enclaves à la fois
13 l'armée et les civils étaient en train de subir des pertes. De façon à
14 effectuer un bon contrôle et un bon blocus, cet ordre devait être annulé
15 parce que, si vous vous rappelez cet ordre, on interdisait tous mouvements
16 des Unités de la VRS.
17 Q. Pourriez-vous regarder maintenant les points 2 et 3 de cet ordre ? Est-
18 ce que ces deux points sont en désaccord avec l'accord sur la
19 démilitarisation ?
20 R. Ils ne sont pas contraires à l'accord de démilitarisation mais puisque
21 la démilitarisation n'a pas été effectuée; cette obligation était en place.
22 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- à la page 2 en version en anglais, et ce sera
23 aussi la page 2 en B/C/S.
24 Q. Est-ce que vous pouvez regarder le point 5 et dire est-ce que ce point
25 5 est en désaccord avec l'accord sur la démilitarisation ?
26 R. Absolument pas. C'est même conforme à l'accord parce que ça permet les
27 mouvements sans obstacle, sans qu'il soit fait obstacle.
28 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1176.
Page 30133
1 Q. Il s'agit d'un ordre du président de la république du 1er août 1994, qui
2 est adressé au ministère de l'Intérieur. On voit que cet ordre, qui est
3 bien plus court mais traite plus ou moins la même question que les ordres
4 de l'état-major principal, notamment l'ordre du 22 juillet, pourquoi le
5 président de la république a donné au ministère de l'Intérieur
6 pratiquement, en même temps, la même tâche que celle qui a été confiée au
7 Corps de la Drina ?
8 R. L'ARSK et la police constituent une force armée unique. Le président de
9 la république est maintenant en train de confier une tâche aux forces du
10 ministère de l'Intérieur et dans ce domaine en coopération avec l'armée sur
11 la base de plans précis pour résoudre le problème. Si vous analysez le
12 document, ce qui n'est pas ce que j'ai fait quand il s'agissait du MUP, on
13 peut néanmoins voir qu'ici toutes les conditions sont réunies pour une
14 action coordonnée.
15 Mme FAUVEAU : Dans la pièce 5D1224. Il s'agit d'un ordre du Corps de la
16 Drina du 6 septembre 1994.
17 Q. Cet ordre se réfère à l'ordre de l'état-major principal du 5 septembre
18 1994, et on voit qu'il s'agit toujours de l'empêchement des communications
19 entre les enclaves et entre les enclaves et Kladanj et Tuzla. Compte tenu
20 du fait qu'il y avait un ordre de l'état-major en avril 1994, et on vient
21 de voir un ordre du 22 juillet 1994, pourquoi était-il nécessaire de faire
22 un autre ordre en septembre 1994 ?
23 R. Les ordres antérieurs qui n'ont pas été exécutés exigent qu'un nouvel
24 ordre soit donné pour corriger la situation et pour qu'il soit exécuté. Il
25 est évident que puisque cet ordre a été émis quelques jours après le
26 précédent dans l'intervalle l'état-major principal a également émis un
27 ordre pour que le 8e Groupe d'Opérations, qui allait peut-être se trouver à
28 Srebrenica, créait des problèmes considérables pour la VRS et ils
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1 cherchaient tous les moyens possibles de résoudre ce problème.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1034. Il
3 s'agit du rapport du Corps de la Drina qui faisait suite à l'ordre de
4 l'état-major principal du 5 septembre 1994.
5 Q. Est-ce que l'on voit, dans ce type de rapport, qui n'est pas un rapport
6 régulier de combat ni un rapport intérim était habituel ?
7 R. Quand un ordre est reçu, d'habitude il définit le moment où un rapport
8 et quel type de rapport doit être présenté, qu'il s'agisse de rapports de
9 combat régulier ou autres. Une fois que vous avez reçu un ordre et que vous
10 commencez à l'exécuter, il est habituel pour au commandant d'une unité
11 d'informer son commandant supérieur concernant la mise en œuvre et
12 l'exécution de l'ordre. Ceci se fait par les moyens de transmission ou par
13 écrit comme ça a été le cas ici. Le commandant du Corps de la Drina
14 l'informe de la manière dont les tâches confiées sont exécutées
15 conformément à l'ordre reçu le 5 septembre.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer 5D1040.
17 Q. Il s'agit encore d'un ordre du Corps de la Drina concernant la
18 communication entre les enclaves. Ce qui m'intéresse c'est tout à fait en
19 haut du document en fait parce que, si on regarde le préambule de ce
20 document, il paraît que les forces dans l'enclave Srebrenica se préparaient
21 pour les opérations offensives. Vous avez dit déjà qu'il y avait des forces
22 militaires dans les enclaves; mais comment est-il possible, que ces forces
23 avaient des forces suffisantes, pour mener les combats offensifs ?
24 R. Pour commencer, lorsque vous dites "forces suffisantes," ça pourrait
25 être trompé ou induit en erreur. On pense immédiatement, à ce moment-là, à
26 un groupe de soldats. Il y avait un Groupe opérationnel à Srebrenica ou un
27 Groupe d'Opérations qui est une formation, qui a des capacités plus grandes
28 que la région dans tous ces aspects. Leur tâche c'était de se regrouper.
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1 Tous les documents, qui sont disponibles et que j'ai pu voir, montrent que
2 ces forces recevaient des armes et des munitions qui leur étaient fournies
3 par air, terre, et même par l'aide humanitaire. Ils étaient
4 particulièrement bien fournis avec les munitions nécessaires parce que le
5 but de ces fournitures c'était les munitions des fantassins et c'est
6 quelque chose de trompeur lorsqu'il s'agit d'opérations effectuées dans la
7 région.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons rester là.
9 Merci, Maître Fauveau. Merci, Général.
10 Oui, allez-y, Maître Fauveau.
11 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, juste pour le bénéfice de mes
12 collègues, je crois que je terminerais dans la journée de demain. Ce sera
13 certainement vers la fin de la session de demain, mais je pense que je
14 terminerais demain avec l'interrogatoire.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain.
16 Mme FAUVEAU : Demain, oui.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc demain, parfait. Merci. Ceux qui
18 ont indiqué qu'ils avaient besoin relativement de beaucoup de temps pour le
19 contre-interrogatoire, je crois qu'il y a un qui a besoin de trois heures.
20 Merci. Faites-nous savoir s'il y a des changements demain matin. Merci de
21 nous dire si vous en tenez à cette durée de manière à pouvoir nous
22 organiser pour savoir si nous pourrons terminer cette semaine ou la semaine
23 prochaine. Nous reprendrons demain à 9 heures 00.
24 Je demande au témoin de ne pas s'entretenir avec qui que ce soit de ce qui
25 a été dit dans ce prétoire. Merci. A demain.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 15 janvier
27 2009, à 14 heures 15.
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