Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 16 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  7   citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

  9   l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tous les accusés sont présents.

 11   Aujourd'hui, au niveau de l'Accusation, on voit M. Thayer et M. Vanderpuye.

 12   En ce qui concerne l'équipe de la Défense, je vois que M. Nikolic n'est pas

 13   là. Puis je pense qu'on peut commencer avec le témoin.

 14   Bonjour, mon Général.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est Me Fauveau qui va vous poser ses

 17   questions dans le cadre de son interrogatoire principal, et ensuite nous

 18   allons poursuivre.

 19   LE TÉMOIN: SLOBODAN KOSOVAC [Assermenté]/[Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D954. Il s'agit d'un

 22   rapport logistique de l'ABiH OG Srebrenica du 25 mai 1994, indiquant

 23   l'approvisionnement en nourriture des brigades de OG Srebrenica. J'aurais

 24   besoin de la page 2 en B/C/S, en anglais c'est à la fin de la page 1. Est-

 25   ce qu'on peut avoir la page 2 en B/C/S, tout à fait en bas de la page.

 26   Tout en bas de ce tableau représentant la nourriture que le 8e Groupe de

 27   Srebrenica a obtenue, on peut lire que tous les articles de la nourriture

 28   étaient fournis de l'aide humanitaire. 

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  1   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

  2   Q.  Quelles sont les conséquences possibles lorsqu'une armée utilise l'aide

  3   humanitaire ? Quelles sont les conséquences possibles du passage de cette

  4   aide par le territoire de l'autre partie au conflit ?

  5   R.  Ce document est un document opérationnel de la 28e Division. Il montre

  6   quelle est la situation au niveau de la nourriture. Donc combien y a-t-il

  7   de la nourriture pour combien de jours. D'après ce document, on peut voir

  8   que la seule source d'approvisionnement de la 28e Division était l'aide

  9   humanitaire. L'ARSK disposait de cette information. Elle savait que la 28e

 10   Division dépend de l'aide humanitaire.

 11   Cette information montre aussi que l'on prend en compte la quantité

 12   de l'aide humanitaire par rapport au nombre des habitants qui ont besoin de

 13   cette aide.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1351. Il

 15   s'agit de la page 7 en B/C/S et ce sera les pages 13 et 14 en anglais. Je

 16   m'excuse, c'est la page précédente.

 17   Q.  Vous voyez le point 9.4. Ce point parle de la tâche de

 18   l'administration de la logistique de l'ABiH, et sous le point 9.4, on peut

 19   voir la coordination et la coopération avec les organisations

 20   internationales humanitaires afin d'assurer les médicaments, le matériel

 21   médical et sanitaire et la nourriture pour les besoins de l'ABiH.

 22   Est-ce que la coopération des organisations internationales

 23   humanitaires avec l'ABiH pouvait avoir une influence sur les rapports que

 24   l'ARSK avaient vers les organisations humanitaires ?

 25   R.  Il est absolument exact que la coopération des organisations

 26   humanitaires avec l'ABiH pour l'appui logistique de l'armée, que cette

 27   coopération influe de façon importante sur les réserves qu'avait l'ARSK, et

 28   l'ARSK, envers, par rapport aux vrais objectifs de ces organisations

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  1   humanitaires. Au niveau du point 9.4, on parle des organisations

  2   humanitaires internationales et leur coordination en ce qui concerne

  3   l'appui en logistique de l'ABiH. C'est surtout le point 9 qui est

  4   intéressant parce que, là, on parle de la distribution des armes et des

  5   mines, des explosifs, alors que l'on sait qu'à l'époque il y avait un

  6   blocus et qu'ils n'avaient absolument pas le droit d'approvisionner l'armée

  7   en mine et explosif.  Là, aussi, cela illustre ces différents types de

  8   coopération.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D777. Il

 10   s'agit d'un document de l'ARSK du 18 juin 1993.

 11   Q.  Au milieu de cette page, il y a un paragraphe dans lequel l'état-major

 12   de l'ARSK parle, informe ses unités subordonnées des activités de

 13   renseignement auxquelles se livraient certains membres de l'UNHCR. Est-ce

 14   que le fait d'avoir une telle information avait une influence sur les

 15   autorisations accordées aux convois ? Est-ce que ceci pouvait avoir une

 16   influence sur les autorisations ? Est-ce que ceci pouvait avoir une

 17   influence ?

 18   R.  Absolument. Le fait qu'on abuse de l'aide humanitaire ou plutôt qu'on

 19   l'utilise pour ravitailler, approvisionner l'armée de l'ennemi peut faire

 20   en sorte que cette aide humanitaire soit ralentie ou même arrêtée avant de

 21   vérifier le contenu de tous les convois. Ce document qui démontre qu'on

 22   avait planifié cet approvisionnement dont on n'a pas arrêté et qu'on a

 23   ordonné de renforcer les contrôles ce qui était nécessaire et que les

 24   Unités de l'ARSK avaient été prévenues qu'il fallait qu'ils se comportent

 25   de façon digne avec l'aide humanitaire, les représentants au lieu d'être

 26   arrogant. Cela montre évidemment l'attitude qu'on avait les facteurs

 27   humanitaires et qu'il fallait effectivement avoir plus d'attention.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 5D1362. Il s'agit d'un document de la 28e

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  1   Division de l'armée de la Bosnie-Herzégovine du 26 avril 1995.

  2   Q.  Je vous prie de regarder le dernier paragraphe duquel il ressort que le

  3   traducteur, travaillant pour l'organisation Médecins sans frontières à

  4   Srebrenica, a communiqué à l'officier du renseignement de la 28e Division à

  5   Srebrenica certaines informations.

  6   Est-ce que l'activité de l'interprète de Médecins sans frontières à

  7   Srebrenica confirme les activités du renseignement de certains membres des

  8   organisations humanitaires internationales ?

  9   R.  Les activités de cet interprète montrent que les organisations

 10   humanitaires internationales étaient utilisées dans le système de

 11   renseignement de l'ABiH. Ces activités avaient été très bien planifiées et

 12   elles avaient pour but, elles avaient un but très précis -- concret. Ce

 13   n'est pas un hasard que ce qui est écrit ici parce que c'est un système qui

 14   existait, il fonctionnait bien, il était bien organisé.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, pendant que vous répondez,

 16   il vous arrive de mettre vos mains devant votre bouche, ce qui empêche les

 17   sons d'être transmis correctement par le micro, et les interprètes ont du

 18   mal à vous entendre; donc elles vous demandent de ne pas placer la main

 19   devant votre bouche pendant que vous parlez.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, je m'excuse.

 21   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer deux documents concernant les

 22   activités des membres de la FORPRONU. Le premier est 5D1367. Il s'agit d'un

 23   document du service de Sécurité d'Etat de Bosnie-Herzégovine Gorazde du 17

 24   juin 1995.

 25   Q.  Je voudrais juste que vous lisiez ce document qui est assez court et je

 26   vous demanderais ensuite le deuxième pour vous demander une question qui

 27   concerne les deux documents.

 28   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant le document 5D1369 ?

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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   Mme FAUVEAU :

  3   Q.  Quelle est votre conclusion concernant les activités des membres de la

  4   FORPRONU décrite dans ces deux documents ?

  5   R.  Ces deux documents montrent le système de Renseignement de la

  6   coopération au niveau du renseignement entre la FORPRONU et l'ABiH. La

  7   façon la plus simple de coopérer pour ce qui concerne les organes de

  8   Renseignement, c'est de fournir les renseignements et surtout quand vous

  9   donnez des données brutes. Ici on peut voir que ce système de Coopération

 10   était assez perfectionné parce qu'ici on ne parle pas seulement de la

 11   communication des données mais aussi de la vérification des données, ce qui

 12   est très important quand il s'agit de vérifier la fiabilité des

 13   informations parce qu'ici ce qu'il fait c'est de vérifier les informations

 14   en contactant le colonel surnommé.

 15   Ensuite vous avez aussi un canal de la transmission d'informations qui

 16   vient des officiers les plus hauts placés de la FORPRONU, le général Smith,

 17   et ils ont ici donc accès aux informations mais déguisées ce qui montre

 18   qu'il connaissait parfaitement la situation.

 19   Q.  [hors micro] -- pouvaient avoir sur le rapport de la FORPRONU et l'ARSK

 20   ? Quelles conséquences ce comportement pouvait avoir sur les rapports entre

 21   la FORPRONU et l'ARSK ?

 22   R.  Un tel comportement donne lieu à un arrêt de rapports complets ou de

 23   vérifications de contacts. Toutefois, si l'on puit, à l'examen de tous ces

 24   documents, l'ARSK ne faisait qu'augmenter le contrôle et de temps en temps

 25   protestait pour dire qu'il savait très bien de ce qui se passait et qui

 26   était derrière tout ça.

 27   Q.  Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.

 28   Mme FAUVEAU : J'ai terminé.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, merci.

  2   Alors maintenant voyons un peu et de faire le tour. Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Mon nom est Zoran Zivanovic; je

  6   représente Vujadin Popovic. Je vais vous poser un certain nombre de

  7   questions concernant votre déposition.

  8   Entre autres, le premier jour de votre déposition, vous nous avez parlé de

  9   la directive numéro 4. Vous avez dit que l'ABiH utilisait des civils comme

 10   ça été montré comme ce qui est dit, par exemple, ce qu'a dit concernant les

 11   forces armées. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de développer.

 12   Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser la population civile en tant que

 13   composante des forces armées ?

 14   R.  Je vous remercie. Bonjour, tout d'abord. J'ai évoqué ce problème à

 15   plusieurs reprises dans différentes situations tout au long de ma

 16   déposition, tout au long de la présentation de mon rapport d'expert devant

 17   ce Tribunal. Je vais essayer de traiter de ceci dans un ensemble puisque ça

 18   n'avait pas été traité comme un tout nécessairement dans mon rapport

 19   d'expert.

 20   On sait de façon générale et tout le monde savait dans l'ABiH, plus

 21   particulièrement les officiers qui commandaient, et ceci remonte même à la

 22   JNA. Les conventions de Genève et les règles qui s'appliquent concernant la

 23   guerre -- les lois de la guerre, ils étaient au courant de la façon dont

 24   les civils devaient être traités. Ils savaient également que, de l'autre

 25   côté, les membres de l'ARSK savaient également comment les civils devaient

 26   être traités. Ils ont finalement abusé de façon permanente et systématique

 27   des activités suivantes : parfois ils s'habillaient comme des civils et

 28   fonctionnaient comme des soldats. Souvent ils s'habillaient comme des

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  1   femmes civiles encore ayant un statut particulier, un statut qui était

  2   différent de la façon dont ils utilisaient ceci de façon à former les

  3   opérations. Ensuite ils gardaient leur propre population tout près, sachant

  4   que ce serait un type d'objectif différent et qu'ils n'étaient pas probable

  5   qu'ils seraient pris pour cible de la même manière que les soldats.

  6   Ils avaient organisé leurs propres commandements dans des maisons

  7   appartenant à des civils ainsi que d'autres éléments de leurs unités pour

  8   la structure de combat. Ils utilisaient des locaux pour héberger certains

  9   éléments de leurs forces armées. Même en dehors de Srebrenica, tout

 10   particulièrement dans d'autres secteurs, on savait très bien de façon

 11   générale, ils utilisaient les installations civiles et d'autres

 12   installations appartenant, par exemple, au système médico-sanitaire pour

 13   installer leur possibilité d'artillerie ou de tir sur certaines positions à

 14   partir desquelles ils pouvaient suivre la situation. Le fait demeure que,

 15   lorsque vous utilisez une installation civile de façon à établir votre

 16   possibilité de combat, vous voyez ceci, Monsieur. Vous avez cette

 17   possibilité à ce moment-là de violer ces règles absolument fondamentales du

 18   droit de la guerre.

 19   Q.  Juste de façon à être parfaitement au clair de ceci, est-ce que vous

 20   avez dit que ceci s'applique tout au long de -- pendant toute la durée de

 21   l'existence des enclaves, c'est-à-dire jusqu'à juillet 1995 ?

 22   R.  Ça s'applique à l'intégralité de la période commençant dès le début de

 23   la guerre.

 24   Q.  Je voudrais vous poser une autre question maintenant. Etant donné le

 25   fait que Srebrenica avait été déclarée zone protégée -- secteur protégé,

 26   quel était son statut en tant que zone protégée ? Est-ce que c'est quelque

 27   chose qui a servi, qui a été utilisé pendant la guerre par l'ABiH ?

 28   R.  Entre autres, ça c'est un des éléments qui a fait l'objet d'une étude

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  1   dans mon rapport d'expert. J'ai essayé d'être aussi précis et exacte que je

  2   le pouvais sur ce point. Il y avait un certain nombre de conditions

  3   préalables pour que le secteur soit déclaré secteur protégé mais je ne me

  4   rappelle pas quelle était la première condition préalable. Je ne me

  5   rappelle pas qu'elle n'ait jamais été remplie, donc une décision a dû être

  6   prise. Il y avait un certain nombre d'autres conditions qui devaient être

  7   mises en place, notamment définir le secteur de façon plus précise, mais

  8   ceci faisait l'objet d'une obstruction systématique de la part de l'ABiH

  9   qui recevait de l'aide de la FORPRONU pour cela.

 10   De façon à pouvoir voir la différence entre les faux rapports qui étaient

 11   envoyés tout le temps selon lesquels il y avait eu démilitarisation pour ce

 12   qui est du groupe opérationnel qui se trouvait encore à l'intérieur. Il

 13   fallait pouvoir s'assurer qu'il y ait un contrôle approprié. Il y avait

 14   beaucoup d'obstructions à ce moment-là, même si nous savons que les

 15   hélicoptères étaient utilisés pour porter du matériel militaire ainsi que

 16   des formes de moyens logistiques militaires par la 28e Division et

 17   précédemment par le Groupe opérationnel de façon à informer toutes les

 18   parties dans ce conflit en ce qui concernait tous les aspects importants,

 19   bien, il y avait des obstructions. Par exemple, il y a une note

 20   protestation concernant des tirs à partir de l'enclave mais on ne voit pas

 21   de note de protestation à partir du moment où l'unité est en train de

 22   partir. Tout ceci indique qu'il n'y avait pas eu de démilitarisation

 23   effectuée et en fait qu'il n'y avait pas de zone protégée du tout.

 24   Q.  Vous avez parlé de cette note de protestation parce qu'il y avait des

 25   tirs qui provenaient des enclaves.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous simplement jeter un coup

 27   d'œil à un document que nous avons déjà vu hier, à savoir le P1349 ?

 28   Q.  D'après ce que je comprends, ce document a été envoyé par le commandant

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  1   du DutchBat, du Bataillon néerlandais, au président de la municipalité de

  2   Srebrenica pour se plaindre parce que les forces musulmanes se trouvant à

  3   l'intérieur de l'enclave avaient tiré depuis l'enclave, ce qui n'était pas

  4   autorisé à faire d'après les dispositions de l'accord concernant la

  5   création d'une zone protégée.

  6   Toutefois, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous demander.

  7   D'autres choses au paragraphe 2 de ce document il est question de huit

  8   balles qui ont été tirées. Ce sont des balles d'armes légères, ça a été

  9   tiré de quelque part près du bâtiment du bureau de poste. Nous savons de

 10   façon certaine que le bureau de poste se trouvait dans le voisinage

 11   immédiat de l'hôpital. Donc je voudrais vous demander : de votre point de

 12   vue d'expert, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? L'une des

 13   parties au conflit ouvre le feu avec une arme qui est disposée près d'un

 14   bâtiment de ce genre, un bâtiment qui devrait être évidemment libre de

 15   toutes opérations de combat; comment est-ce que ça vous frappe ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question

 18   à la fois demande des spéculations et des hypothèses et en même temps il y

 19   a une qualification de la déposition. Or il n'y a dans ce document aucune

 20   déclaration qui dit qu'une arme ait été positionnée là où Me Zivanovic a

 21   indiqué. Il dit que ça a été tiré de près de cet endroit mais il n'y a pas

 22   d'autre indication que cela. Donc j'apprécierais que mon confrère puisse

 23   reformuler la question.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous commenter, Maître Zivanovic

 25   ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le document indique que le tir -- le feu a

 27   été ouvert à partir de cet endroit-là.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Près du bureau de poste.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le bâtiment des PTT, et nous avons à cause

  2   de la visite que nous avons faite à Srebrenica que ceci est tout près de

  3   l'hôpital.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Plus ou moins nous sommes d'accord avec

  6   la question, donc, Général, vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Mais

  7   un instant, s'il vous plaît, je me rappelle aussi que le bâtiment du PTT se

  8   trouve d'un côté de la rue et que l'hôpital se trouve de l'autre côté de la

  9   rue.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais c'est tout proche, tout près.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que l'on précise et que l'on

 12   dise cela bien clairement. Entre l'une et l'autre, je crois qu'il y a une

 13   distance d'environ 200 mètres, en gros.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la distance

 15   exacte.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est une estimation grosso modo,

 17   je pense. J'y suis déjà allé deux fois de sorte que --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document évoque

 19   différents points, pas seulement celui dont nous venons de parler.

 20   Premièrement, la protestation est adressée au président de la municipalité

 21   de Srebrenica, en dépit du fait qu'il a été démontré au-delà de tout doute

 22   que le commandant du bataillon savait qu'à Srebrenica se trouvait le

 23   commandement de la 28e Division, et ceci c'était au moment où la 28e

 24   Division était reformée. Il savait que la 28e Division n'était pas

 25   subordonnée au président de la municipalité mais au commandement du 2e

 26   Corps. Donc cet avertissement crée une illusion. L'illusion selon laquelle

 27   dans la municipalité, il y avait la population civile et que quelqu'un

 28   tirait sur elle.

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  1   En revanche, le fait même que ces renseignements provenaient, à

  2   savoir qu'il y avait des tirs provenant du voisinage du bureau de poste,

  3   ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu être utilisée d'une autre

  4   façon, par exemple, à l'autre hôpital. Le fait est qu'en ville, lorsqu'il y

  5   avait des installations civiles, le bureau de poste et l'hôpital, les tirs

  6   étaient tirés de là, il n'y a pas de raison de lancer des avertissements.

  7   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : A la ligne 6, quelqu'un

  8   tirait, point.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que le fait que dans le bureau de poste il y avait une

 11   partie du personnel de l'ONU ? Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec

 12   cela ?

 13   R.  C'est possible mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas crucial. 

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ici ce sont des hypothèses, des

 15   conjectures. Passons à votre question suivante.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 18   Maître Ostojic.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je n'ai pas

 20   de questions à poser.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

 22   Bien, Maître Bourgon.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges.

 25   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Mon nom est Stéphane Bourgon, et avec mes collègues qui sont présents

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  1   avec moi ce matin Me Jelena Nikolic et Marie-Claude Fournier, nous

  2   représentons ensemble Dragan Nikolic dans ce procès.

  3   Général, premièrement pouvez-vous confirmer que malheureusement nous

  4   n'avons pas eu la possibilité, vous et moi, de nous rencontrer en vue de

  5   discuter de votre rapport; c'est bien exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mais vous pouvez confirmer que vous avez brièvement rencontré ma

  8   collègue, Me Nikolic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Général, ce matin, j'ai deux types de questions à vous poser dont

 11   certaines ont trait directement à votre déposition. Puis à la fin, j'ai une

 12   deuxième série de questions où je vais essayer de prendre avantage de votre

 13   grande expérience de militaire, d'officier général pour vous demander votre

 14   opinion concernant certaines situations dans la pratique. Si à un moment

 15   quelconque il y a des questions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas,

 16   s'il vous plaît, à me le demander de répéter ma question.

 17   Le premier sujet que je voudrais évoquer c'est la présence de la 28e

 18   Division à Srebrenica. Dans votre rapport, au paragraphe 70 ou 17 --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont mal entendu.

 20   M. BOURGON : [interprétation]

 21   Q.  -- vous mentionnez la présence à Srebrenica et Potocari d'un certain

 22   nombre d'unités qui prises ensemble constituent la 28e Division de l'ABiH.

 23   Je crois que vous êtes bien au courant des unités qui constituent la 28e

 24   Division et qui se trouvaient là.

 25   R.  Je suis au courant de leur organisation et de leur fonctionnement.

 26   Q.  Général, aux paragraphes 164 à 182 de votre rapport, vous parlez de la

 27   percée de l'encerclement par la 28e Division, et plus particulièrement,

 28   vous parlez au paragraphe 161 de deux choses. Premièrement de la 28e

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  1   Division qui n'avait pas été pleinement utilisée dans l'enclave de

  2   Srebrenica, était nécessaire ni même essentielle pour l'ABiH pour les

  3   opérations futures et les opérations finales. Est-ce que vous êtes toujours

  4   d'accord avec cela ?

  5   R.  Absolument.

  6   Q.  L'autre chose que vous mentionnez dans le même paragraphe, c'est que la

  7   percée -- l'encerclement a été effectué sur l'ordre du commandement

  8   supérieur de l'ABiH; c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ma question est la suivante : ayant à l'esprit ce qui est dit dans

 11   votre rapport et sur la base de votre expertise dans le domaine militaire

 12   et de tous les documents que vous avez examinés pour préparer votre rapport

 13   d'expert, à votre avis, est-ce que la 28e Division a quitté l'enclave de

 14   Srebrenica volontairement ou est-ce qu'elle a été forcée de sortir par la

 15   VRS ?

 16   R.  Je comprends pleinement votre question, et je considère comme

 17   nécessaire avant d'y répondre d'appeler l'attention sur un point qui, je

 18   crois, a été mal compris par de nombreux protagonistes. Si je me trompe, je

 19   présente mes excuses, mais c'est mon impression. Je crois qu'on n'a pas

 20   pleinement compris ce que voulait dire la reformation du 8e Groupe

 21   opérationnel et le transformant en 28e Division. Ce que cela veut dire,

 22   donc je vais dire ça très brièvement. La reformation du 8e Groupe

 23   opérationnel, qui est une Unité d'Opération, s'agissant d'une unité aussi

 24   grande et aussi compliquée pour des opérations dans ce secteur, dans

 25   certains cas, se comportait comme un éléphant dans un magasin de

 26   porcelaine. Donc tout ceci représentait la préparation de l'ABiH pour

 27   pouvoir lancer une action rapide et efficace, c'est-à-dire briser

 28   l'encerclement.

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  1   La 28e Division s'est soigneusement préparée pour faire cette percée à

  2   partir de la percée de l'encerclement commençant de février et mars 1995 en

  3   intensifiant les activités de terrorisme, et dans une certaine mesure en

  4   intensifiant ces activités terroristes de façon à provoquer une séparation

  5   entre les secteurs de Srebrenica et de Zepa. Quand ils ont entrepris de les

  6   séparer en fait ils se sont retirés et se sont à ce moment-là mis en

  7   demeure de biser l'encerclement, se sont mises en œuvre le bri

  8   d'encerclement, et à ce moment-là, ils ont surpris ainsi l'ABiH. Donc la

  9   réponse que je donnerais pour finir c'est qu'ils ne sont pas partis et la

 10   raison pour laquelle ils étaient partis était de tromper l'ABiH et de

 11   briser l'encerclement de façon efficace.

 12   Q.  Je vous remercie, Général. Ces renseignements supplémentaires sont

 13   effectivement très utiles.

 14   Un autre domaine que vous avez évoqué au cours de l'interrogatoire

 15   principal concerne les objectifs stratégiques de la Republika Srpska en ce

 16   qui concerne Srebrenica et Zepa, les enclaves de Srebrenica et de Zepa. La

 17   question que je vous pose est la suivante : sur la base de ce que vous

 18   savez en tant que militaire et de tous les documents que vous avez

 19   examinés, avez-vous perçu ou trouvé quelques indications selon laquelle un

 20   plan ou une politique aurait existé qu'il s'agisse au niveau de l'Etat ou

 21   du niveau de la VRS visant à détruire la population musulmane de Zepa et

 22   Srebrenica ?

 23   R.  Pendant toute la guerre, je n'ai pas vu quoi que ce soit qui indique

 24   l'existence d'un tel plan dans aucuns documents. Aucun plan de ce genre n'a

 25   existé que ce soit de Srebrenica ni pour Srebrenica.

 26   Q.  Merci. Général.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais, s'il vous

 28   plaît, qu'on puisse revenir à la page 15, ligne 12. Il semble qu'il y ait

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  1   eu une erreur. Le texte devrait se lire : "Ainsi causer une surprise à la

  2   VRS," et non pas : "Causer une surprise à l'ABiH."

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est exactement ça. Je regardais

  4   cela et je voulais vous laisser terminer parce que c'était évident qu'il y

  5   avait là une erreur. En fait elle se reproduit deux fois, à la ligne 15 de

  6   la page 15, et également aux lignes 13 et 15, il me semble l'avoir vu, 13

  7   et 15 en tout état de cause où nous voyons "l'ABiH" alors qu'il devait

  8   s'agir de la "VRS."

  9   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   M. BOURGON : [interprétation]

 12   Q.  Général, continuons avec mes questions. Autre sujet dont vous avez

 13   parlé lors de votre interrogatoire principal c'est la différence qu'il y a

 14   entre les officiers supérieurs et les officiers subalternes ou subordonnés

 15   ainsi qu'entre les officiers anciens, avec plus d'ancienneté et des

 16   officiers plus jeunes. Il en est question aux pages 29 980 et 29 991 à la

 17   date du 12 janvier. C'était lundi.

 18   Alors de façon plus précise, vous avez donné un critère qui permet

 19   d'établir que, si vous avez un certain nombre d'officiers qui sont présents

 20   au même endroit, quel est celui s'ils sont du même niveau dans la chaîne de

 21   commandement sera le plus ancien ? Vous rappelez avoir dit quelque chose à

 22   ce sujet dans ce sens dans votre déposition ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors sur cette base, j'aimerais avoir votre opinion pour ce qui est de

 25   savoir qui est l'officier le plus ancien dans le scénario suivant : dans ce

 26   scénario, un certain nombre d'appelés et de sous officiers et d'officiers,

 27   ils sont tous membres de la même brigade, sont présents au même endroit.

 28   Parmi ces hommes, vous avez le commandant adjoint chargé de la sécurité qui

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  1   a le grade de sous lieutenant et vous avez le commandant adjoint pour les

  2   questions logistiques qui a le grade de capitaine. A votre avis, Général,

  3   qui est l'officier le plus ancien sur place ?

  4   R.  Dans ce scénario, l'officier le plus ancien est le capitaine qui est

  5   l'adjoint pour les questions logistiques.

  6   Q.  Je vous remercie, Général. Je voudrais maintenant qu'on passe aux

  7   paragraphes 25 à 34 de votre rapport où vous exposez l'organisation et le

  8   fonctionnement de la VRS. Plus particulièrement, vous expliquez la

  9   différence entre une ligne qui est du type de cette organisation et une

 10   ligne fonctionnelle, une line de type fonctionnel de cette organisation. Ma

 11   première question à cet égard a trait au paragraphe 30 de votre rapport où

 12   vous dites ceci : "L'analyse de la structure des commandements dans la VRS

 13   et de leurs compétences montre qu'un type d'organisation à l'état-major a

 14   été établi dans la VRS."

 15   Est-ce que c'est toujours votre opinion aujourd'hui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je passe à un autre sujet, Général, qui a trait à un document qui vous

 18   a été montré pendant votre interrogatoire principal, à savoir le 5D1207.

 19   M. BOURGON : [interprétation] Si on pouvait, s'il vous plaît, le présenter

 20   sur le prétoire électronique qu'il voit à l'écran.

 21   Q.  Général, ce document va apparaître à l'écran devant vous et je voudrais

 22   vous poser quelques questions.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Si je pouvais voir à la fois la version en

 24   anglais et la version en B/C/S à la page 1 pour les deux langues.

 25   Q.  Général, est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé cette question

 26   concernant ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si l'on examine la partie du haut, pourriez-vous nous confirmer que ce

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  1   document que l'agence qui envoie le document est l'état-major principal de

  2   la VRS ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Lorsqu'on examine le deuxième bloc, nous pouvons conclure n'est-ce pas

  5   que ce document avait été envoyé à quatre personnes très spécifiques qui

  6   sont mentionnées et il s'agit en l'occurrence du commandant adjoint chargé

  7   de la logistique, le commandant du commandement du Corps de la Drina, le

  8   chef de la sécurité du Corps de la Drina, le chef de la sécurité du Corps

  9   de la Drina, ainsi qu'au commandement du 65e Régiment motorisé de

 10   Protection; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 13   que l'on plutôt que l'on sache quelle est la différence entre l'original en

 14   B/C/S et la traduction en langue anglaise du document, alors qu'il n'y a

 15   pas de "to" en anglais dans la deuxième ligne. A la deuxième ligne, on voit

 16   "to," le mot "to" ne figure pas dans la version B/C/S -- ou plutôt, "to,"

 17   "à," en français. 

 18   Q.  Général, pourriez-vous confirmer, lorsqu'on examine ce document et

 19   lorsqu'on examine la partie du bas de la première page, est-ce

 20   qu'effectivement ce document a été émis sur la base d'un ordre préalable

 21   qui avait déjà été émis par l'état-major principal le 23 janvier 1995 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ce que j'aimerais vous demander de faire à cette étape-ci c'est de

 24   prendre le document qui ne vous a pas été montré lors de l'interrogatoire

 25   principal, et il s'agit du document 5D1206 du prétoire électronique.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche les deux

 27   versions, la version anglaise et la version en B/C/S.

 28   Q.  Mon Général, voyez-vous ce document, et voilà que vous le voyez

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  1   j'aimerais vous demander de nous confirmer, si effectivement, il s'agit du

  2   document dont on a fait référence lorsqu'on a évoqué le premier document

  3   qu'on a examiné ensemble ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  De nouveau, ce document, comme vous pouvez le voir, a été envoyé par

  6   l'état-major principal, j'aimerais vous demander de nous confirmer qu'il

  7   ait bel et bien adressé personnellement au commandant de toutes les unités

  8   mentionnées en haut du document ?

  9   R.  Oui.

 10   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 11   demander également -- je souhaiterais attirer votre attention plutôt sur

 12   une différence entre l'anglais et le B/C/S, dans la version en anglais dans

 13   la partie supérieure, on voit : "Le président de la république," alors que

 14   ce n'est pas une bonne traduction. La version originale dit simplement

 15   "Republika Srpska," et le mot "président," n'y figure pas du tout.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir informé

 18   de ceci.

 19   M. BOURGON : [interprétation]

 20   Q.  Mon Général, nous avons entendu lors de votre interrogatoire principal

 21   que l'objet de ces deux documents qui comprend l'organisation, et a trait

 22   également sur le briefing de l'aptitude au combat s'agissant de l'aptitude

 23   la VRS en 1994, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement pour préciser un point

 26   s'agissant de la traduction et des légères différences que vous avez notées

 27   il y a quelques instants. La version en langue anglaise dit quatre choses.

 28   D'abord elle mentionne l'état-major principal de l'ARSK. Ensuite on fait

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  1   allusion au président de la république. Ensuite on voit qu'il y a un numéro

  2   strictement confidentiel, ainsi de suite. Il y a une date. D'après ma

  3   propre interprétation de ce que je vois dans la version en B/C/S, il y a

  4   trois mentions seulement; il y a trois lignes; on voit l'entrée "président

  5   de la république" devrait disparaître complètement, ne devrait pas du tout

  6   figurer sur ce document. Ce que vous devriez avoir en revanche est "l'état-

  7   major principal," "Glavni Stab," en B/C/S "Vojska Republika Srpska," donc

  8   l'ARSK de l'armée, n'est-ce pas, c'est que vous devriez voir ?

  9   M. BOURGON : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Mon Général, ce briefing ou cette séance d'information qui devait avoir

 14   lieu nous savons, bien sûr, de par la date qui est janvier 1995 que ceci

 15   avait lieu pendant la guerre, je crois que vous avez déjà fait allusion à

 16   ceci dans votre témoignage, mais j'aimerais vous demander de nous confirmer

 17   si c'était un événement très important où pendant la guerre tous les

 18   membres les plus anciens de la VRS et de l'armée et tous les dirigeants

 19   politiques devaient se retrouver au même endroit en même temps, et ceci

 20   était fort dangereux ? Seriez-vous d'accord avec moi ?

 21   R.  Je l'ai déjà dit dans le cadre de l'interrogatoire principal et je re-

 22   confirme maintenant. C'est l'événement le plus important qui s'est déroulé

 23   sur ce territoire, et du point de vue de la sécurité pour ce qui est du

 24   management de l'armée de l'Etat, c'était une activité particulièrement

 25   critique, la plus importante activité qui a eu lieu depuis le début de la

 26   guerre.

 27   Q.  Je vous remercie, mon Général.

 28   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page 3 du

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  1   même document en B/C/S, et à la page 5 en anglais, s'il vous plaît.

  2   Q.  Mon Général, j'aimerais vous demander de vous pencher sur le paragraphe

  3   4 du document qui se trouve devant vous. Voyez-vous le paragraphe 4, mon

  4   Général ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si je ne m'abuse, le paragraphe 4 assigne une tâche très précise au

  7   secteur chargé de la logistique de l'état-major principal de la VRS, et il

  8   s'agit en l'occurrence de préparer une pièce -- de faire en sorte qu'une

  9   pièce soit mise à la disposition pour cette réunion, et également d'assurer

 10   qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les participants ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au paragraphe 5 du document, ce document assigne des tâches très

 13   précises au secteur chargé de la Sécurité et du Renseignement de l'état-

 14   major principal ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Si j'ai bien compris le paragraphe 5, par ce paragraphe en fait le

 17   général Tolimir obtient l'autorité de prendre toutes les mesures

 18   nécessaires pour que les séances d'information soient menées sans problème

 19   et également pour assurer la protection de tous les personnes qui

 20   participent à cette réunion, à ce briefing. Est-ce que c'est une bonne

 21   interprétation de ce paragraphe ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En d'autres mots, l'autorité qui est donné au général Tolimir par ce

 24   document couvre tous les aspects qui portent sur la façon dont la réunion

 25   se déroule sans que rien d'imprévu n'arrive et également assure la

 26   protection de tous les participants ainsi que leur sécurité ?

 27   R.  Oui, vous avez raison. Tout ce que vous avez dit est tout à fait juste.

 28   Si vous faites allusion au point que l'on a vu préalablement l'ordre qui

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  1   porte sur les gardes, j'avais dit que ceci ne couvrait pas cet aspect, mais

  2   cela ne faisait aucun problème puisque le fait d'élever un niveau de

  3   sécurité relève du commandement et non -- c'était le commandement qui doit

  4   s'assurer de cela.

  5   Q.  Tous les documents que vous avez vus, vous êtes d'accord --

  6   le premier document qui a été émis pour ce qui est des tâches qui ont été

  7   données, confiées pour ce briefing ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Paragraphe 6 de ce document, vous avez également des tâches précises

 10   qui ont été confiées, et je veux maintenant employer le terme exact, donc

 11   je cherche le terme. Donc au secteur chargé de la Morale -- plutôt, du

 12   Moral des troupes et de la préparation psychologique de l'état-major

 13   principal ?

 14   R.  Oui.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait qu'il y

 16   ait une erreur d'interprétation à la page 22, ligne 6, où l'on peut dire

 17   que : "Les gardes doivent se trouvent à un niveau supérieur, " alors que le

 18   témoin a dit que ça relève "du niveau du commandement."

 19   Je demanderais que l'on passe à la dernière page de ce document en B/C/S et

 20   la dernière page en anglais, s'il vous plaît. C'est la même chose en B/C/S,

 21   mais en anglais, il faut passer à la page 6.

 22   Q.  Monsieur, si l'on examine, si l'on voit -- si on lit ce document on

 23   peut voir que la personne qui a émis ce document c'est le général, colonel-

 24   général Ratko Mladic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour être tout à fait sûr, il s'agit d'un ordre par lequel le

 27   commandant du général d'armée Ratko Mladic a donné des tâches très précises

 28   ou a confié des tâches très précises à certains généraux dont le général

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  1   Tolimir que l'on voit au paragraphe 5, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Si l'on revient maintenant au document qui a

  4   été émis plus tard et qui est le document 5D1207. J'aimerais maintenant que

  5   l'on affiche la page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais, s'il vous plaît.

  6   Q.  Dans le block de signature, mon Général, nous voyons deux choses :

  7   d'abord la personne ayant signé ce document semble l'avoir fait pour le

  8   général Tolimir; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ai-je raison de dire que le général Tolimir, lorsqu'il a émis ce

 11   document, non pas que vous ayez pu voir l'ordre qui ait été émis

 12   préalablement par Mladic, mais le général Tolimir ne faisait que donner,

 13   confier des tâches sur la base de l'autorité qui lui avait été confié par

 14   Mladic; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais maintenant passer, mon Général, à une autre série de

 17   questions. Comme je l'ai mentionné au début, ces questions portent sur

 18   votre expertise et votre grande expérience en tant que général dans la VRS.

 19   Une des choses que vous avez mentionnée --

 20   R.  J'étais général de la JNA dans l'armée yougoslave.

 21   Q.  Oui, tout à fait, tout à fait, voilà. Désolé, mon Général, je me suis

 22   trompé.

 23   Alors cette question porte également sur le paragraphe 46 de votre rapport,

 24   dans lequel vous dites que dans la VRS, dans les établissements de la VRS,

 25   les tâches sont identifiées comme étant soit des tâches simples ou des

 26   tâches complexes, doubles. Est-ce que vous vous souvenez de ce, ce que vous

 27   avez dit dans votre rapport à ce moment-là ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez dit qu'un des exemples de cette fonction à deux casquettes

  2   est la fonction de chef d'état-major ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que j'aurais raison de dire qu'un chef d'état-major a une

  5   fonction double parce que le commandant de l'unité est absent, et donc,

  6   dans ce cas, le chef d'état-major doit le remplacer en tant qu'adjoint au

  7   commandant ?

  8   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est bien

  9   d'expliquer d'avantage cela. Même si le chef d'état-major n'avait pas cette

 10   deuxième fonction, à savoir qu'il est en même temps le remplaçant du

 11   commandant, le commandant est absent, il doit le remplacer de toute façon

 12   parce que c'est l'officier le plus haut gradé dans le commandement. Quand

 13   il est écrit qu'il fait office en même temps de l'adjoint du commandant,

 14   cela veut dire que dans une situation normale, quand le chef d'état-major

 15   est là, même si vous avez quelqu'un de plus haut gradé qui est là, il ne

 16   peut pas être remplacé parce que c'est lui qui doit remplacer le

 17   commandant. Donc c'est une règle qui est prévue, cet homme il est seul à

 18   pouvoir remplacer le commandant quand il n'est pas là.

 19   Q.  Merci, mon Général, c'est très utile. Je voudrais aussi examiner le

 20   paragraphe 71 de votre rapport, dans lequel vous énumérez huit principes

 21   qui sont la base du commandement de l'armée de la Republika Srpska. Je

 22   suppose, mon Général, que vous connaissez c'est huit principes ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si l'on regarde le premier principe que vous appelez le système de

 25   commandement unique, vous conviendrez que selon ce principe, le commandant

 26   d'une unité militaire c'est un homme qui a le droit absolu et indivisible

 27   de commander toutes les unités qui lui sont subordonnées, et que c'est lui

 28   qui est responsable de l'Etat, de l'aptitude au combat et de l'utilisation

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  1   des unités et de l'exécution correcte de toutes les missions confiées à

  2   l'unité. C'est aussi décrit dans votre rapport dans le point 73 du rapport.

  3   Est-ce que vous conviendriez que le système de commandement uni, fait du

  4   commandant un commandant et lui confie toutes les responsabilités au sein

  5   d'une unité ?

  6   R.  Oui, c'est une règle suprême.

  7   Q.  Autrement dit, en fonction de ce principe, une unité ne peut avoir

  8   qu'un seul commandant qui va être responsable de tout ce qui se passe dans

  9   une unité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce que je voudrais maintenant, c'est sur la base de ce qu'on a dit au

 12   niveau du chef d'état-major qui remplace le commandant. Je voudrais vous

 13   demander votre opinion d'expert par rapport au commandement du chef d'état-

 14   major qui remplace donc le commandant quand il n'est pas là; est-ce que

 15   vous me comprenez.

 16   R.  Oui, je pense que oui.

 17   Q.  Mon Général, si l'on suppose que le chef d'état-major a le grade de

 18   commandant et qu'il est présent au commandement de la brigade et qu'il fait

 19   face à une situation critique, à savoir les manques d'éléments très

 20   importants mais les manques et surtout les manques de supérieur

 21   hiérarchique des officiers expérimentés, et qu'à cause de cela, il lui est

 22   absolument impossible de mener à bien la mission de la brigade.

 23   Sur la base de ces hypothèses, voilà la question que je vais vous

 24   poser, mon Général : si le chef d'état-major décide de remplacer l'officier

 25   de garde sur le poste de commandement avancé de la brigade, parce qu'il a

 26   besoin de cet officier pour autre chose, est-ce que vous, vous vous

 27   attenteriez à ce que le chef d'état-major choisit personnellement

 28   l'officier qu'il va envoyer au poste de commandement avancé pour remplacer

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  1   cet officier, l'officier qui est là-bas ?

  2   R.  Si c'est le chef d'état-major qui a remplacé personnellement cet

  3   officier, si la brigade se trouve dans une situation critique, le chef

  4   d'état-major a remplacé correctement le commandant conformément aux règles

  5   en vigueur.

  6   Je voudrais vous rappeler quand le commandant ou un officier

  7   supérieur n'est pas présent alors qu'il est nécessaire de prendre des

  8   mesures urgentes dans une situation d'urgence, c'est évidemment le

  9   remplaçant du chef d'état-major qui va prendre le commandement et qui va

 10   s'occuper de toutes les fonctions de commandement.

 11   Q.  Merci, mon Général, c'est très utile aussi mais je vais vous demander

 12   de m'expliquer la situation, de me dire que vous comprenez bien la

 13   situation que je vais vous décrire. Donc vous avez le chef d'état-major qui

 14   est là pour agir en tant que commandant à la place du commandant qui est

 15   absent. Une des choses qu'il doit faire à un moment donné c'est de

 16   remplacer l'officier qui se trouve au poste de commandement avancé de la

 17   brigade. Pourquoi ? Parce que cet officier, il a besoin de cet officier

 18   pour quelque chose -- pour faire quelque chose pour une mission. Moi, ce

 19   que je vous affirme c'est qu'au moment où il va devoir relever cet

 20   officier, le remplacer. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une situation

 21   critique et il n'y a pas suffisamment d'officiers expérimentés. Moi, ce que

 22   je vous affirme c'est qu'il va choisir lui-même la personne qu'il va

 23   envoyer pour relever cet officier qui se trouve au poste de commandement

 24   avancé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 27   voudrais demander à mon collègue d'expliquer un peu la question qui vient

 28   d'être posée parce qu'au début, il parle du : "Chef d'état-major qui agit à

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  1   la place d'un officier." Ce qui m'inquiète ici c'est de savoir si le chef

  2   d'état-major -- on parle du chef d'état-major comme du remplaçant du

  3   commandant, c'est bien cela.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut

  6   expliciter cela.

  7   Q.  Dans toutes les questions que je vous pose, mon Général, concernant la

  8   situation où quelque chose se produit dans la brigade, le commandant de la

  9   brigade est absent, et en son absence, le chef d'état-major agit comme le

 10   commandant de la brigade. Donc c'est la base de toutes les questions que je

 11   vous ai posées. Donc la situation précise que je vous ai présentée est

 12   comme suit : donc dans cette situation telle que je vous l'ai exposée, et

 13   en ayant à l'esprit le fait qu'il s'agit d'une situation extrêmement

 14   critique, il n'y a pas suffisamment d'officiers expérimentés et pas

 15   suffisamment d'officiers en général, le chef d'état-major décide de

 16   remplacer l'officier qui se trouve en ce moment-là au poste de commandement

 17   avancé. Moi, ce que j'ai avancé comme affirmation, c'est que le chef

 18   d'état-major, au moment où il fait cela, il va choisir avec beaucoup de

 19   tension la personne qu'il va envoyer là-bas. Pourquoi ? Surtout parce qu'il

 20   n'a pas suffisamment d'officiers expérimentés. Est-ce que vous êtes

 21   d'accord avec moi là-dessus ?

 22   R.  Oui, je comprends votre question, je l'ai comprise parfaitement et je

 23   peux vous répondre par rapport à la situation que vous venez de m'exposer.

 24   S'il avait vraiment besoin de cet officier, l'officier, qui est de garde et

 25   qui se trouve au poste de commandement avancé parce qu'il veut que ce soit

 26   lui qui exécute une mission et que ceci n'implique pas le travail d'autres

 27   officiers, c'est-à-dire qu'il a besoin vraiment de lui pour exécuter une

 28   mission, dans ce cas, on dit souvent ce qu'on dit c'est : donnez-moi cet

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  1   officier -- envoyez-moi cet officier et choisissez vous-même celui qui le

  2   remplace; donc le prochain, le suivant dans l'ordre d'ancienneté.

  3   Si la situation est vraiment critique, il a besoin de beaucoup d'officiers;

  4   dans ce cas, le commandant va dire : écoute, j'ai besoin de celui-là tu me

  5   l'envoies et, moi, je t'en envoie un autre et celui qu'il choisira. C'est

  6   surtout parce que la situation est telle qu'il a besoin d'un grand nombre

  7   d'officiers.

  8   Q.  Merci, mon Général. Je vous remercie. Une dernière question avant la

  9   pause et c'est une question qui est relative à la situation que je vous ai

 10   exposée. Après avoir pris la décision de remplacer l'officier qui se trouve

 11   au poste de commandement avancé, est-ce que vous conviendrez qu'il serait

 12   important pour le chef d'état-major tout au moins d'avertir l'officier de

 13   garde de la brigade de sorte que cette relève figure dans le registre et le

 14   journal de l'officier de la garde de la brigade ?

 15   R.  Si cet officier se trouvait à un poste de commandement, il est

 16   important que ceci soit inscrit, à savoir qu'il y a eu un relèvement au

 17   niveau du commandement et ensuite l'officier de garde la brigade aurait été

 18   informé de cela.

 19   Q.  Dans quelle mesure il est important ? Je vous pose la question sur la

 20   base de toute votre expérience militaire : dans quelle mesure il est

 21   important que l'officier de garde soit informé de cette relève, à savoir

 22   qu'on a relevé l'officier qui se trouve au poste de commandement avancé ?

 23   R.  C'est très important.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, mais le témoin vient de répondre à

 26   la question.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 28   est importun pour prendre la pause. Moi, j'ai besoin encore d'un quart

Page 30228

  1   d'heure, une vingtaine de minutes au plus, et donc ça va s'inscrire dans le

  2   cadre du temps que j'ai annoncé, à savoir une heure et demie.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

  4   pause de 25 minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre] 

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous a dit que M. McCloskey

  9   souhaiter s'adresser à la Chambre. Oui, Monsieur McCloskey, allez-y.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Je dois également faire au

 12   compte rendu que peu de temps après le commencement de l'audience de ce

 13   matin, vous vous êtes présenté.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est juste une question de calendrier ou

 15   d'emploi du temps important, Monsieur le Président. J'en ai discuté avec

 16   l'équipe de M. Vanderpuye et avec la Défense, et il semble que M.

 17   Vanderpuye pourra commencer son contre-interrogatoire aujourd'hui et nous

 18   espérions aussi qu'il en aura terminé lundi à la fin de l'audience, donc il

 19   est possible que ça puisse aussi déborder sur mardi. Ceci donc nous laisse

 20   avec un emploi du temps et calendrier, bon, il y a un témoin pour Gvero qui

 21   est prévu, je crois, pour huit heures, je ne me souviens pas --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas. Nous avons eu un dépôt

 23   de pièces ce matin ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le dépôt de la pièce n'était pas pour les

 25   témoins de février mais nous avons encore deux semaines en janvier. Je

 26   crois que nous aurons l'expert à Gvero prévu d'après ce que j'ai compris.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'expert pour l'équipe Gvero n'apparaîtra

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  1   enfin, il prendra probablement la semaine prochaine et certainement la

  2   semaine suivante de janvier, donc nous sommes en train d'essayer d'y voir

  3   clair et de voir comment préparer la semaine prochaine.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais que certainement l'équipe

  6   Pandurevic essayait d'y voir plus clair également et je sais également que

  7   pour M. Josse il prend des renseignements en question, les renseignements

  8   que nous lui donnons et il travaille sur la question comme Me Krgovic. Donc

  9   j'ai donné ces renseignements juste avant la dernière suspension mais il

 10   est nécessaire de faire de la clarté avant la fin de la journée

 11   d'aujourd'hui --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- de façon à ce que nous sachions

 14   exactement comment nous préparer.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui, Maître Josse, entendons

 16   ce que vous avez à dire.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, il serait juste de dire

 18   que nous ne sommes pas particulièrement anxieux de discuter de ce sujet

 19   pour le moment à ce stade. Nous avons senti l'obligation d'envoyer un

 20   courrier électronique hier parce que nous étions au courant du fait que

 21   tout un chacun avait besoin de savoir où nous nous situons par rapport à

 22   février. Nous sommes en train de passer en revue avec beaucoup de soin

 23   notre position en ce qui concerne janvier. Nous sommes constamment en train

 24   de voir comment ça se présente.  

 25   Au-delà de cela nous ne tenons pas particulièrement à nous engager dans un

 26   sens ni dans l'autre.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai compris, vous avez dit il y a

 28   plusieurs mois mais peut-être pas à la veille ou à la onzième heure, donc

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  1   disons les choses comme ceci. Me Bourgon en a presque terminé puis il va y

  2   avoir contre-interrogatoire --

  3   M. JOSSE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- l'interrogatoire de ce témoin c'est

  5   la situation [imperceptible] par vous.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez demandé trois heures pour

  8   cela. J'allais vous demander si vous aviez toujours besoin de trois heures

  9   ou non.

 10   M. JOSSE : [interprétation] Me Krgovic va contre-interroger le témoin et il

 11   pense qu'il lui faudra moins de temps que cela, environ deux heures.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Alors pour voyons pour le reste,

 13   ça veut dire que M. McCloskey tel qu'il l'a dit, bon, M. Vanderpuye va

 14   probablement être amené à commencer son contre-interrogatoire aujourd'hui.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Il y a une possibilité.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. L'Accusation a demandé 12 heures

 17   sur lesquelles M. McCloskey a dit, je crois, qu'il allait pouvoir réduire

 18   sa demande, ce qui nous amènerait à mardi et mardi nous nous trouverons

 19   pratiquement à la veille et nous avons besoin de savoir ce qui va se

 20   passer, et quand M. Vanderpuye en aura terminé, je ne sais pas si je dis

 21   quelque chose sur lequel mes collègues sont d'accord ou non mais je pense

 22   qu'à ce stade par loyauté pour la Chambre de première instance et aussi

 23   pour vous-même et pour l'équipe de Défense de Pandurevic.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Pourrais-je dire que nous avons fait de notre

 25   mieux au cours des dernières journées en gardant une liaison étroite avec

 26   l'équipe de Défense Pandurevic ? Ceci étant dit, les problèmes qui

 27   pourraient se produire ou problèmes récurrents, je pense qu'il me devrait

 28   m'être soumis plutôt qu'à M. Haynes. Ce que je voudrais demander - et je

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  1   comprends les préoccupations de la Chambre de première instance - mais je

  2   voudrais demander pour la prochaine suspension d'audience que nous

  3   puissions avoir une discussion avec Me Krgovic et le général Gvero, et nous

  4   pourrons, à ce moment-là, vous rendre compte à 13 heures.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc je pense que ça va. Je vous

  6   remercie, Maître Josse. Merci à Me Krgovic également et M. McCloskey.

  7   Donc faisons à nouveau entrer le général dans le prétoire.

  8   Il faut qu'il soit bien clair que vous compreniez que nous ne pouvons pas

  9   nous permettre de nous mettre dans une situation dans laquelle, par

 10   exemple, mardi nous ne saurions pas ce qui va se passer. Peut-être que nous

 11   aurions deux jours ou trois jours où nous ne pourrions pas siéger. Je veux

 12   dire c'est une situation que nous espérons que vous allez nous aider à

 13   éviter. Donc gardons cela à l'esprit. Je suis sûr que vous allez le faire

 14   parce que je connais bien la tradition, la tradition juridique du système

 15   dont vous venez.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer, Général.

 20   Maître Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Mon Général, j'ai encore une dizaine de questions à vous poser et

 23   toutes traitent de la même situation dont on avait discuté avant la

 24   suspension d'audience et je vais le répéter de façon à ce que nous sachions

 25   exactement quels sont les faits fondamentaux. Ceci donc a eu lieu au sein

 26   d'une brigade. Le commandant de la brigade est absent. Le chef d'état-major

 27   exerce le commandement sur la brigade -- le commandant de la brigade. La

 28   situation est critique, y compris un manque crucial de ressources. Dans

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  1   cette situation, Général, supposez que le chef d'état-major soit informé

  2   par l'un des adjoints commandant de la brigade qui a comme grade sous

  3   lieutenant, qu'il a reçu des renseignements par téléphone d'un officier du

  4   corps selon lesquels la brigade doit remplir une tâche supplémentaire qui

  5   nécessitera l'utilisation de ressources qui mettront en danger la sécurité

  6   de la brigade et la possibilité pour la brigade d'accomplir ses activités

  7   en cours.

  8   Voulez-vous que je répète cela, mon Général, ou vous compreniez bien les

  9   faits ?

 10   R.  Je crois que je comprends.

 11   Q.  Merci. Ma question c'est : dans ces circonstances, vous attendriez-vous

 12   à ce qu'avant de prendre des mesures, quelles soient pour remplir cette

 13   tâche supplémentaire, le chef d'état-major tenterait d'abord d'obtenir

 14   confirmation ce en quoi consiste vraiment la tâche supplémentaire et qui

 15   est véritablement l'autorité, qui est à la base de cela ?

 16   R.  La situation précise, à laquelle vous me posez des questions, contient

 17   deux éléments importants. Un, il s'agit d'une situation nouvelle, une

 18   situation inhabituelle ou une activité qui de façon important va gêner le

 19   plan de travail de l'unité, ou si c'est une activité qui n'est pas conforme

 20   avec ce qui est considéré comme une activité régulière, on ne peut que

 21   s'attendre à ce que le chef d'état-major cherche à obtenir des

 22   renseignements complémentaires ou supplémentaires, et il doit procéder à

 23   des vérifications supplémentaires. Si cette activité est quelque chose qui

 24   se répète dans le temps avec une certaine fréquence, alors il n'est pas

 25   nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires. Tout

 26   simplement, il s'agit de prolongation, et la question est traitée telle que

 27   cela a été prévu dans les plans.

 28   Q.  Merci, Général. Pour confirmer que ce serait quelque chose

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  1   d'inhabituel, comme vous l'avez décrit dans votre dernière réponse, dans

  2   cette situation, si le chef d'état-major a la possibilité de parler à son

  3   commandant de corps, est-ce que vous vous entendriez à ce qu'il rende

  4   compte et discute de la question avec son commandant de corps et essaie

  5   même d'obtenir que cette tâche supplémentaire soit modifiée ou même annulée

  6   ou tout au moins pour qu'il puisse obtenir davantage de ressources pour

  7   l'exécuter, pour l'effectuer ?

  8   R.  Quand j'ai dit que, dans une telle situation, il était nécessaire pour

  9   un officier d'obtenir des renseignements supplémentaires, ceci ne voulait

 10   pas dire que cet officier devrait parler au commandant du corps ou son

 11   adjoint, puisque des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus

 12   d'un autre officier compétent au sein du corps ça dépend de l'unité en

 13   question, ça dépend des besoins et ça dépend des activités ou du type

 14   d'activités qui sont demandées à cette unité.

 15   Q.  Merci, Général. Mais alors donc pour poursuivre, s'il a cette

 16   possibilité de parler au commandant du corps, est-ce que c'est quelque

 17   chose que vous pensez que le chef de corps pourrait discuter avec lui ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il a déjà répondu à la

 20   question, Monsieur le Président, tout au moins de différentes façons -- de

 21   deux ou trois différentes façons.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, nous ne semblons pas

 23   être d'accord avec vous pour commencer. Donc -- en majorité. Poursuivons

 24   pour ce qui est d'avoir la réponse -- c'est de la majorité. Je suis

 25   d'accord avec le Juge Kwon sur ce point.

 26   Oui, Général, pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Quand un officier subalterne ou subordonné a la possibilité de parler à son

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  1   commandant, il est tout à fait normal qu'il vérifie tout avec ce

  2   commandant.

  3   M. BOURGON : [interprétation]

  4   Q.  Merci, Général. Je passe à ma question suivante. Toujours dans la même

  5   situation qui a été décrite ayant été informé de cette tâche supplémentaire

  6   qui est demandée, le chef d'état-major doit brusquement quitter le

  7   commandement de la brigade pour remplir d'autres fonctions. Est-ce que vous

  8   vous attendriez qu'avant qu'il quitte le commandement de la brigade le chef

  9   d'état-major s'assure au moins que l'un des membres de la brigade soit

 10   pleinement informé de la situation en cours concernant cette tâche

 11   supplémentaire imposée à la brigade ?

 12   R.  Je suis absolument d'accord avec vous. Lorsqu'un officier tel qu'il

 13   soit doit partir et que l'officier le plus ancien qui doit le remplacer est

 14   présent, il est tenu de créer des conditions telles que l'officier qui va

 15   le remplacer ait tous les renseignements nécessaires concernant la

 16   situation de cette unité qui puisse lui permettre de parvenir à une

 17   décision appropriée compte tenu des vœux et des objectifs exprimés par le

 18   commandant. Sans cela, l'officier qui le remplace ne sera pas en mesure de

 19   prendre une décision appropriée dans une situation d'urgence.

 20   Q.  Merci. Je passe à ma question suivante. Toujours dans la même

 21   situation, supposons qu'il y ait un retour annoncé du commandant de la

 22   brigade deux jours plus tard à un moment où la situation au sein de la

 23   brigade ait devenu encore plus critique parce que la brigade est en même

 24   temps impliquée dans des activités de combat ainsi que dans la tâche

 25   supplémentaire qui lui a été imposée.

 26   La question que je vous pose est la suivante : est-ce que vous vous

 27   attendez à ce que le chef d'état-major, s'il est présent au commandement de

 28   la brigade, lorsque le commandant revient peut-on s'attendre à ce qui lui

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  1   est préparé et qui lui donne un rapport complet sur la situation dès qu'il

  2   arrive ?

  3   R.  Pour commencer, je dois faire un commentaire soit sur la question posée

  4   soit sur l'interprétation. Il est dit ici : "Si la brigade est engagée dans

  5   des activités de combat ou est impliquée dans des activités de combat," une

  6   brigade ne peut pas être impliquée dans des activités de combat, elle

  7   effectue des activités de combat. Donc il faut qu'on soit bien précis.

  8   Alors à partir du moment et au moment même où l'officier commandant

  9   revient, l'officier qui le remplaçait et qui -- a le devoir, bien entendu,

 10   de mettre au courant l'officier supérieur, l'officier le plus ancien de

 11   façon très détaillée concernant la situation au sein de l'unité de tous les

 12   problèmes ou toutes les questions qui se sont faits jour, qui se sont

 13   posées. Ceci est clairement défini mais l'officier commandant -- le

 14   commandant, lorsqu'il revient, peut retarder cela s'il a d'autres

 15   obligations urgentes, et il peut demander à être informé que sur les points

 16   vraiment essentiels, et plus cruciaux.

 17   Q.  Vous avez entamé la question que j'allais vous poser ensuite, c'est-à-

 18   dire qu'en plus de l'officier qui représentait le commandant a le devoir de

 19   préparer un tel rapport; est-ce que le commandant de la brigade lorsqu'il

 20   revient s'attend à être entièrement informé de tout ce qui s'est passé à la

 21   brigade au moment où il revient ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, dans

 24   ces circonstances, il a clairement répondu à la question. Si vous regardez

 25   la réponse précédente qu'il a faite, il a même développé la question en

 26   disant que le commandant de la brigade pouvait même retarder ou ne pas

 27   retarder cette mise au courant. Donc le point de vue de ce qu'il attend, je

 28   pense que la question est inappropriée, il ne convient pas de l'expert.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez faire des commentaires ou

  2   vous voulez poursuivre ?

  3   M. BOURGON : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors je pense que vous pouvez passer à

  5   la question suivante.

  6   M. BOURGON : [interprétation]

  7   Q.  Pour ce qui est en général de la question du comandant de brigade pour

  8   qu'il puisse obtenir ce compte rendu complet, une des façons qu'il pourrait

  9   obtenir ce renseignement concernant la brigade, ce serait de consulter

 10   l'officier de service de la brigade; vous seriez d'accord avec cela,

 11   l'officier de permanence ?

 12   R.  L'officier de service peut seulement l'informer de la situation

 13   actuelle et des activités en cours de la brigade. Pour qu'il puisse avoir

 14   un tableau complet, il faut qu'il soit informé par la personne qui l'a

 15   remplacé, en présence de ses autres adjoints ou seconds.

 16   Q.  Dans ce scénario que vous avez décrit un peu plus tôt, très exactement,

 17   à savoir qu'à cause des contraintes de temps, du manque de temps, le

 18   commandant n'est pas en mesure d'obtenir un tableau complet, un compte

 19   rendu complet; est-ce que vous vous attendriez à ce qu'il fasse une réunion

 20   avec ce chef d'état-major dès que possible de façon à obtenir ce compte

 21   rendu ?

 22   R.  Oui, absolument. Au départ, il demanderait à être informé des faits les

 23   plus importants et ensuite il dirait, vous me donnez davantage de détails

 24   et des renseignements à tel et tel moment, ou après que telle ou telle

 25   chose ait eu lieu. Donc il lui dira quand il s'attend à avoir un compte

 26   rendu complet.

 27   Q.  Dans ma question suivante, au moment où il revient à sa brigade,

 28   supposons que le commandant ait reçu l'ordre que la brigade effectue des

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  1   activités de combat sur-le-champ, immédiatement avait pour but de bloquer

  2   une force ennemie armée qui est entrée dans son secteur d'opération; est-ce

  3   qu'on s'attendrait à ce que le commandant demande dans le cadre d'un compte

  4   rendu complet une mise au courant, une mise à jour relative à l'utilisation

  5   et la disponibilité de ces moyens de génie, des moyens en matière de génie

  6   militaire ?

  7   R.  Dans ce type de situation que vous avez décrite, si en même temps que

  8   les autres forces qui sont nécessaires pour que le commandant puisse

  9   effectuer la tâche confiée, il a également besoin d'Unité du Génie ou les

 10   forces du génie, il va demander des renseignements les concernant. Mais

 11   s'ils ne sont pas indispensables pour effectuer la tâche en question, ces

 12   questions seraient qu'on lui dise quelles sont les forces disponibles et

 13   quelle est la situation sur place pour savoir ce qu'il peut utiliser pour

 14   la tâche qu'il doit remplir immédiatement. Il ne va pas demander d'autres

 15   renseignements à ce stade.

 16   Q.  Général, sur la base de votre grande expérience militaire, le fait

 17   d'effectuer des activités de combat avait pour objectif de bloquer une

 18   force ennemie; est-ce qu'il est vraisemblable que ceci puisse nécessiter

 19   l'utilisation de l'Unité du Génie militaire ?

 20   R.  Il y a deux types de blocage, deux façons de bloquer, comme vous le

 21   dites, pour ce qui est d'une force ennemie. Un type fait que dans un cas,

 22   les Unités du Génie ne sont pas nécessaires, tandis que, dans l'autre type,

 23   elles seraient nécessaires. Toutefois en mode de blocage, il est possible

 24   de prendre des positions et ensuite d'arranger ces positions de telle sorte

 25   qu'il faudrait des ressources de génie. Mais le type de blocage qui ne

 26   prévoit pas suffisamment, qui n'a pas suffisamment de temps pour que le

 27   génie puisse faire certains travaux sur les positions, à ce moment-là, il

 28   n'y a que les Unités de Combat qui sont utilisées pour bloquer les unités

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  1   dans le cadre de leur tâche.

  2   Q.  Je vous remercie. Maintenant je passe à ma dernière question, Général.

  3   Ceci se réfère à ce que vous avez dit dans votre déposition au cours de

  4   l'interrogatoire principal à la page 30008, aux lignes 23 à 25, vous avez

  5   dit : "L'officier de service chargé des Opérations est subordonné au

  6   commandant."

  7   A la page 30 022, lignes 8 à 13, vous avez parlé du poste de

  8   commandement d'une unité en disant qu'il était composé de plusieurs

  9   éléments et vous avez dit ceci : "Il y a un poste de commandement unique

 10   qui est composé de plusieurs éléments. L'un des éléments d'un poste de

 11   commandement, c'est le poste de commandement de base. Un autre élément,

 12   c'est le poste de commandement avancé. Par conséquent, un poste de

 13   commandement c'est un système constitué d'un certain nombre d'autres

 14   systèmes et de sous-systèmes, donc où que vous vous trouviez, soit dans

 15   l'un des systèmes ou des sous-systèmes, vous vous trouvez au sein du

 16   système lui-même."

 17   Vous rappelez-vous avoir dit dans votre déposition ?

 18   R.  Absolument, oui, et également, le contexte dans lequel j'ai dit ça.

 19   Q.  Ma question est la suivante : lorsqu'un commandant de brigade exerce

 20   son commandement sur sa brigade au poste de commandement avancé de la

 21   brigade, à votre avis, est-il toujours responsable des activités en cours

 22   au poste de commandement au commandement de la brigade ?

 23   R.  Si le commandant de la brigade se trouve au poste de commandement

 24   avancé, il reste le commandant de la brigade. Il est responsable de sa

 25   brigade. Quant à l'endroit où il se trouve, ça n'a aucune incidence sur sa

 26   responsabilité concernant son unité.

 27   Q.  Encore une question rapide à la suite de cela : est-ce que l'officer de

 28   service de la brigade au commandement de la brigade -- est-ce qu'il opère

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  1   sous l'autorité du commandant de la brigade même si le commandement de sa

  2   brigade se trouve au poste de commandement avancé ?

  3   R.  Absolument. D'ailleurs j'avais précisé un certain nombre d'éléments

  4   importants, à savoir que l'officier de garde, l'opérationnel est subordonné

  5   immédiatement au commandant et à l'officier et le plus haut gradé de

  6   l'unité.

  7   Q.  Merci, mon Général.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce

  9   témoin.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Monsieur Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais informer les Juges du fait que

 13   nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 15   Monsieur Krgovic, c'est à vous.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 18   Q.  [interprétation] Mon Général, je m'appelle Dragan Krgovic, et au nom du

 19   général Gvero, je vais vous poser quelques questions par rapport aux

 20   réponses que vous avez déjà données à votre déposition. Je m'excuse de la

 21   position que je vais prendre là parce que ce micro ne peut pas être plus

 22   long, donc je suis obligé de me baisser un peu.

 23   R.  Moi, je vous entends très bien.

 24   Q.  Mon Général, en déposant le 14 janvier de cette année - et ceci figure

 25   à la page du compte rendu 30 088 - vous avez parlé d'une réunion qui a eu

 26   lieu chez le président Karadzic le 16 mars 1995, et vous avez dit qu'il y

 27   avait des officiers qui étaient présents à cette réunion; est-ce que vous

 28   souvenez de cela ?

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  1   R.  Oui, je me souviens que le Procureur m'avait interrompu à ce moment-là.

  2   Q.  Vous avez dit que, mis à part le président Karadzic lors de cette

  3   réunion et d'ailleurs, c'est quelque chose qui figure dans le livre des

  4   visites, en fait c'est le registre de la secrétaire de M. Karadzic, c'est

  5   donc le général Subotic, qui à l'époque était le conseil militaire du

  6   président de la république, n'était-ce pas ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Mais aussi Manojlo Milovanovic, le chef d'état-major, le général de son

  9   Etat, lui, donc général d'état-major de l'ARSK; le général Tolimir, le chef

 10   chargé de la sécurité; ainsi que le général Djukic. Excusez-moi, le général

 11   Tolimir était le chef de l'organe de Renseignement -- ou plutôt, l'adjoint

 12   chargé des questions du renseignement.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- si mon collègue peut préciser la référence

 15   parce que ce n'était pas le 14 janvier et donc la page n'est pas exacte. Je

 16   ne crois pas qu'on a parlé du général Djukic à cette réunion-là.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas moi-même, mais,

 18   Monsieur Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Le 14 janvier, la page 30 088 [comme

 20   interprété] c'est d'après les informations dont je dispose. C'est une

 21   photocopie du compte rendu d'audience que je cite là. Je lis de la

 22   photocopie.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin du temps

 24   pour vérifier cela, Maître Fauveau ?

 25   Mme FAUVEAU : Moi, en tout cas, je n'ai pas le nom du général Djukic sur

 26   cette page mais je ne sais pas.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ou moi, c'est le paragraphe 83, les

 28   deux derniers mots que vous trouvez dans ce paragraphe.

Page 30242

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est sur la page précédente. C'est là que la

  2   réponse se termine qui avait été interrompu sur la page précédente.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cela commence à la ligne 9, la page

  4   30 083 et ainsi de suite.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Effectivement, vous avez tout à fait raison,

  6   Monsieur le Juge Kwon.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  8   Nous pouvons poursuivre.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez parlé des personnes présentes lors de la réunion et vous avez

 11   dit qu'à cette réunion-là quand vous parlez des officies et de leurs

 12   responsabilités, vous avez dit que cette personne, qui avait assisté à

 13   cette réunion-là, que c'était toutes les personnes nécessaires pour

 14   préparer le document comme cette directive du commandement Suprême. Est-ce

 15   que vous vous souvenez de cela de la directive numéro 7 ?

 16   R.  Je me souviens que j'ai dit que ces personnes, qui se trouvaient là,

 17   c'étaient les personnes importantes. Je n'ai pas dit quelles étaient toutes

 18   importantes mais j'ai dit que c'était les personnes importantes pour écrire

 19   ou élaborer un tel document.

 20   Q.  Vous avez dit plutôt donc, eux, que c'étaient les personnes

 21   nécessaires, on ne pouvait pas faire sans ces personnes-là.

 22   R.  Oui, elles étaient indispensables effectivement.

 23   Q.  Il n'est pas indispensable que l'adjoint du moral du chef d'état-major

 24   soit présent au moment où l'on écrit un tel document ?

 25   R.  Je suis -- si j'ai confirmé cela, cela voudrait dire que j'ai fait fi

 26   d'un secteur très important, et j'ai pu arriver à la conclusion suivante :

 27   vu les événements qui se sont produits et les événements qui figurent dans

 28   ce registre, je peux en arriver à la conclusion que toutes les personnes

Page 30243

  1   qui ont participé à cette réunion étaient essentiels pour élaborer un tel

  2   document, peut-être qu'il pouvait y en avoir plus mais de toute façon les

  3   personnes qui étaient là suffisaient.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, faites une pause, s'il

  5   vous plaît, et essayez de ne pas parler en même temps que le témoin puisque

  6   vous parlez la même langue.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc cette partie d'un travail, qui devait normalement être faite par

  9   l'organe chargé du Moral et des Questions religieuses, et cetera, ce n'est

 10   pas quelque chose qui est essentiel pour élaborer une directive du

 11   commandement Suprême.

 12   R.  Mais on peut aussi enlever d'autres parties de cette directive, pas

 13   seulement celle-ci. On voit que, dans cette directive, on voit beaucoup

 14   d'informations qui ne figurent pas normalement dans des directives comme

 15   celles-ci. C'est tout à fait connu que l'on peut écrire une directive qui

 16   tienne en une seule page avec une seule mission. Donc celui qui décide

 17   d'une directive qui l'écrit et bien il doit décider de la portée de la

 18   directive de ce qu'il veut dire par la directive.

 19   Q.  Mais qui décide des personnes, c'est lui qui décide des personnes qui

 20   vont participer au travail de l'écriture de cette directive ?

 21   R.  Oui. Il est le seul à prendre cette décision.

 22   Q.  Mon Général, vous avez parlé au cours de votre déposition, et vous en

 23   avez parlé dans votre rapport aussi, vous avez dit que cette directive, la

 24   directive numéro 7 est différente des autres directives que vous avez pu

 25   voir. Est-ce que vous souvenez d'avoir dit cela ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Q.  Mais cette directive signée comme elle est signée c'est un document

 28   d'Etat qui contient pas mal d'éléments imprécis et illogiques, est-ce que

Page 30244

  1   vous souvenez avoir dit cela ?

  2   R.  Oui, je me souviens d'avoir parlé de cela. Je vais demander que l'on

  3   montre au témoin la pièce à conviction, P5. Donc, Monsieur le Témoin, je

  4   vais retrouver la page, la page 10 en B/C/S, c'est la page 14 en anglais.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez cette page devant vous ?

  6   R.  Moi, je vois une page vide. Voilà, maintenant je vois la page en

  7   question.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on agrandisse un peu la

  9   dernière partie, c'est le paragraphe 6.

 10   Q.  Donc on peut lire : "La sécurité des activités de combat--" donc sous

 11   le point numéro 6, et le point 6.1. On peut lire : "Le support moral et

 12   psychologique." Il serait normal qu'après cela, suive 6.2 ou 6.3, autrement

 13   dit, les autres supports, si nous avons le 6.1, n'est-ce pas ?

 14   R.  Si on avait mis le 6.1, du point de vue de méthodologie, il serait

 15   logique d'en avoir encore, encore au moins un aspect de sécurité ou du

 16   support des activités de combat. Donc il serait tout à fait logique d'en

 17   avoir encore un, au moins un élément. C'est du point de vue méthodologie

 18   que je parle.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, en anglais, c'est la même page,

 20   mais en anglais -- c'est la même page en anglais, en B/C/S c'est la

 21   dernière.

 22   Q.  Donc on peut très bien voir qu'il n'y a pas d'autres aspects de

 23   sécurité, et on ne voit pas l'aspect 6.2 ni 6.3 ?

 24   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on

 26   revienne sur la page précédente, la page 10. C'est la page 10.

 27   Q.  Donc pourriez-vous nous donner lecture de la dernière phrase qui

 28   commence comme suit : "Par une activité d'information et de propagande

Page 30245

  1   planifiée et organisée, coordonnée avec le sommet de l'état, il s'agit

  2   d'organiser et assurer les activités de propagande sur un plan extérieur."

  3   Donc on peut voir que ce qui se trouve sur cette page ne fait pas suite à

  4   ce qui se trouve, ce qui est écrit sur la page précédente.

  5   R.  Oui, on voit très bien, que, là, on ne voit pas la continuité de la

  6   phrase et que tout les paragraphes qui concernent les activités de combat,

  7   tout cela est écrit de façon très peu professionnelle.

  8   Q.  Si vous avez analysé ce paragraphe, on peut voir qu'on n'y a ajouté des

  9   éléments, à savoir la sécurité des arrière -- enfin, la sécurité on l'appui

 10   par les forces de Défense aérienne, enfin toute une série d'éléments qui

 11   n'ont rien à voir avec le support moral et psychologique, et tout ceci

 12   n'est pas fait dans la règle de l'art, du métier militaire ?

 13   R.  Pas seulement que cela ne correspond pas, mais tout ce paragraphe n'a

 14   rien à voir avec l'objectif, avec l'intitulé du paragraphe, à savoir le

 15   support des activités de combat. Nous ne parlons pas de ce qui figure dans

 16   le sous titre, à savoir le support moral et psychologique.

 17   Q.  Donc tout ceci indiquerait que ce paragraphe n'a pas été écrit par un

 18   soldat, le style de l'écriture correspondrait plutôt à l'écriture de

 19   quelqu'un qui relève d'un organe politique ou de l'Etat.

 20   R.  Oui, ce n'est pas un document de l'armée. Tout simplement cette

 21   directive n'est pas un document militaire.

 22   Q.  Surtout cette partie-là de la directive, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il y en a d'autres. Je ne dirais pas que cette partie-là est moins

 24   professionnelle que d'autres parties.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la

 26   pièce à conviction 5D759.

 27   Q.  Donc ici on voit votre rapport d'expert. Pour faire suite à la phrase

 28   que vous avez utilisée ici, vous avez parlé de termes qui ne sont pas

Page 30246

  1   militaires, qui sont utilisés donc dans cette directive. Puis vous avez dit

  2   qu'il y avait d'autres parties de ce document qui ne relevaient pas d'un

  3   langage militaire, mais plutôt d'un langage des hommes politiques. A cette

  4   fin, je voudrais demander que l'on montre le paragraphe 139. C'est la page

  5   53 de votre rapport en serbe, en anglais ceci se trouve à la page 65.

  6   Donc ici vous dites que cette partie de la mission, donc c'est la partie la

  7   plus problématique de la directive, vous dites que c'est une façon

  8   illogique. Vous dites que ceci -- vous parlez de cela parce que c'est

  9   quelque chose qui relève d'autres organes, ce n'est pas une mission

 10   militaire. Donc, là, ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, c'est que ce

 11   sont les termes où -- un thème qui relève plutôt de la compétence des

 12   hommes politiques que des soldats ?

 13   R.  Oui, surtout quand vous regardez le paragraphe 139, on peut en arriver

 14   à la conclusion que ceci ne constitue pas une mission militaire parce

 15   qu'une mission militaire c'est une mission qui est exécutée suite aux

 16   ordres du commandement. Je dois vous rappeler qu'à l'époque, la Republika

 17   Srpska avait son ministère d'Information, sa télévision, son agence de

 18   presse et il y a eu beaucoup d'activités. Il y avait aussi le président qui

 19   normalement devait coordonner le support des opérations de combat pour que

 20   l'armée puisse mener à bien ces opérations de combat. Je pense que le

 21   paragraphe 39 est très explicite là.

 22   Q.  Mon Général, dans votre travail d'expert dans le paragraphe 109, page

 23   41, de votre rapport d'expert en langue serbe - il s'agit de la page 51 en

 24   anglais - d'ailleurs, vous avez parlé de l'élaboration à l'écriture donc de

 25   cette directive. Je vais vous poser une question d'ordre général - j'aurais

 26   pu peut-être la poser au début - du point de vue de la méthodologie,

 27   particulièrement où vous avez fait part de vos points de vue de vos

 28   conclusions, surtout quand il s'agit de l'élaboration de cette directive.

Page 30247

  1   Vous vous êtes fondé sur des règles et sur votre expérience, c'est-à-dire

  2   vous avez demandé : comment ferait-on une directive semblable conformément

  3   aux règles et à la doctrine militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, non. Je ne serais pas d'accord d'emblée avec ce que vous venez de

  5   dire parce que, moi, ce que j'ai analysé c'est ce qui est au fond, ce qui

  6   est dit, la substance de cette directive. J'ai utilisé aussi les documents

  7   que je possédais, ensuite j'ai comparé cela aux documents que j'avais et

  8   avec certaines règles et textes de doctrine, si à l'époque où j'ai fait mon

  9   rapport d'expert, si à l'époque si j'avais eu ce registre qu'on m'a montré

 10   plus tard, j'aurais ajouté quelques éléments pour corroborer mes

 11   conclusions.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. Maître Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- dans le compte rendu, le témoin a dit que :

 15   "S'il avait au moment de l'élaboration et de l'expertise l'agenda du

 16   président Karadzic," et il parlait comme s'il l'avait. A la ligne 14, page

 17   41.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le témoin peut l'expliquer

 19   s'il en a toutefois besoin de clarifier ça.

 20   Mon Général, est-ce que vous avez entendu -- est-ce que vous avez compris

 21   ce que vient de dire Me Fauveau ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je suis absolument d'accord avec elle.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous pouvons

 24   poursuivre.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce qu'il existe une règle qui dit que la directive doit être

 27   élaborée en fonction d'une certaine méthode, ou est-ce que c'est le

 28   commandant qui va décider de la façon dont on va écrire une directive ?

Page 30248

  1   R.  Il n'existe pas de telle règle, et ces règles ne vont jamais exister

  2   d'ailleurs. Les règles existent pour offrir des choix, et ensuite c'est le

  3   commandant responsable qui va choisir la méthode qu'il va utiliser et qu'il

  4   va appliquer à la situation précise. C'est de là qu'il s'agit dans les

  5   commandements, il s'agit d'ajuster, impliquer la situation aux règles. Il

  6   ne s'agit pas de suivre les règles à la lettre ou de les copier tout

  7   simplement.

  8   Q.  Dans ce cas-là, c'est le président Karadzic qui a dû décider de la

  9   méthode à utiliser dans l'élaboration de cette directive. Il avait

 10   [imperceptible] de personne qui allait participer à cela et comment tout

 11   cela allait se présenter ?

 12   R.  Absolument. C'est lui qui a écrit le projet de cette directive. Il a

 13   décidé quelles sont les personnes qui allaient consulter, et qu'il voulait

 14   impliquer d'un travail de cette directive et c'est lui qui est responsable

 15   de son contenu.

 16   Q.  C'est lui aussi qui décide des éléments essentiels des thèses qui

 17   figurent dans la directive, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. C'est l'idée que, comme on dit, et c'est exactement ce que l'on

 19   trouve ici.

 20   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 109, quand

 21   vous parlez de l'analyse de l'aptitude au combat pour l'année 1994. Vous

 22   avez dit quelque chose : "Le commandant suprême donne l'ordre de

 23   préparation la directive du commandement Suprême pour les forces armées,

 24   pour mettre l'accent sur les positions de défense essentielles tenues par

 25   la VRS. Cet ordre était donné à l'état-major principal de la VRS, ce qui

 26   veut dire que l'état-major de la VRS fonctionnait en tant que le commandant

 27   Suprême, le QG Suprême."

 28   Moi, j'ai essayé d'examiner cet ordre, et je n'ai jamais trouvé les

Page 30249

  1   documents ayant un tel contenu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

  2   que, là, il s'agit de votre conclusion, la conclusion à laquelle vous

  3   arrivez sur la base de l'analyse ? Vous ne citez pas un document ?

  4   R.  Oui, effectivement. Ce sont mes conclusions, là. Je ne cite rien là

  5   aucun document.

  6   Q.  Ensuite le paragraphe suivant, le paragraphe 110 : "En cette occasion

  7   on a donné l'ordre de commencer à mettre en œuvre la directive numéro 7."

  8   Donc, là aussi, il s'agit de votre conclusion, n'est-ce pas, ce n'était pas

  9   ici un document ou un ordre ?

 10   R.  C'est une conclusion qui tient debout, vu le cours qu'on pris les

 11   choses. Mais quand on examine tous les documents qui se trouvent dans les

 12   archives, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de document pertinent.

 13   Mais, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion, sur la base de tous les

 14   documents chronologiques en parlaient [phon] -- sur la base des noms des

 15   participants, leurs responsabilités, et cetera. C'est la conclusion qui est

 16   fort probable.

 17   Q.  Je ne nie pas la validité de vos conclusions.

 18   R.  Absolument.

 19   Q.  Tout ce que j'essaie de tirer au clair c'est ce qui suit : c'est que

 20   vous -- la conclusion à laquelle vous êtes arrivé par rapport au paragraphe

 21   115, c'est une conversation que vous tirez, ce n'est pas quelque chose --

 22   donc vous avez basé cela sur l'analyse et vous n'avez pas écrit cela sur la

 23   base d'un document précis, n'est-ce pas ?

 24   R.  Absolument. A chaque fois que je disposais d'un document concret,

 25   précis, je l'ai cité dans la note de bas de page.

 26   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire s'il est possible que le président

 27   Karadzic et son conseiller chargé des questions militaires, le général

 28   Subotic, que même avant l'analyse de cette aptitude au combat, au cours de

Page 30250

  1   l'année 1994 quand on a commencé avec la préparation des -- lorsqu'on a

  2   commence à discuter ce document, donc est-il possible qu'une très grande

  3   partie de ce document ait déjà été préparé avant l'analyse même de ce

  4   document ?

  5   R.  Il est tout à fait possible, mais d'après une conviction personnelle et

  6   professionnelle, c'est peu probable pour la raison suivante : afin que l'on

  7   puisse préparer ce type de document, il est absolument indispensable de

  8   bien connaître l'état de l'unité. Le seul moment est le meilleur moment

  9   qu'il ait pu avoir pour bien connaître l'état des unités, était l'analyse

 10   de l'aptitude au combat pour l'année précédente. C'est ainsi que tout

 11   démontre qu'il s'agit bel et bien de l'instant qui permettait, c'est à ce

 12   moment-là que l'on pouvait élaborer ce type de document. C'était le moment

 13   idéal.

 14   Q.  Dans tous les préparatifs, l'idée derrière la thèse ou les thèses, est-

 15   ce que vous pensez que ces idées aient pu déjà avoir été conçues avant ?

 16   R.  Si je suis bien l'ordre des événements et si l'on comprend de quelle

 17   façon il y a eu des négociations en vertu d'un accord de paix, ensuite

 18   l'accord de prêt, ensuite il y avait l'analyse de l'aptitude au combat, si

 19   l'on prend tout ceci en considération tout comme le fait que certains

 20   éléments de ce document aient pu être planifiés au mois d'avril, on peut

 21   conclure que certaines, certaines thèses, certaines idées qui permettaient

 22   à l'élaboration de ce document aient déjà pu germer auparavant.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 24   document D64 -- donc pourrait-on montrer au témoin le document 6D324 ? 

 25   Q.  Monsieur, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce document

 26   auparavant. C'est un document de deux documents qui est mentionné ou qui

 27   mentionne en fait les préparatifs en vue des préparatifs de la directive.

 28   C'est un document du mois d'août 1994. Il s'agit d'une réunion qui a eu

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  1   lieu à Celinac. Il y a une note de service qui existe à cet effet aussi,

  2   dans laquelle on voit que le général Subotic était présent en tant que

  3   conseil militaire du président de la République. On voit qu'à l'ordre du

  4   jour de la réunion, ils ont reçu les directives du président de la

  5   république, de l'état, ils ont aussi reçu des ordres.

  6   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que s'agissant de la directive et

  7   de l'élaboration des directives, on en avait déjà discuté en 1994 ? Est-ce

  8   que vous me confirmez qu'à un niveau plus élargi même à un niveau municipal

  9   on en avait déjà parlé ou plutôt que le président et son assistant

 10   militaire avaient déjà recueilli les thèses auparavant, s'agissant de tous

 11   les niveaux ?

 12   R.  Votre question contient des éléments auxquels je pourrais répondre par

 13   l'affirmative car on peut voir que s'agissant des directives, le général

 14   Subotic était très engagé. On peut voir que sur le terrain il s'était

 15   entretenu avec des personnes, car il voulait obtenir des données de la

 16   situation. L'on peut voir d'après le journal qu'il avait de très nombreuses

 17   réunions y compris avec les réunions tenues avec le président. D'après tout

 18   ceci, nous pouvons conclure, enfin pour conclure le tout il me faudra avoir

 19   toutes les données mais je n'ai pas fait une analyse de cette question.

 20   Q.  Alors pour parler de l'analyse et l'aptitude au combat, le président

 21   s'en est servi, s'est servi de cette analyse simplement pour voir quelle

 22   était la situation au sein de l'armée afin de pouvoir préparer les thèses

 23   principales pour la directive et l'élaboration de cette directive, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Fort probablement que oui. On peut conclure avec une grande probabilité

 26   que ceci avait été fait de cette façon-là.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

 28   6D311, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Mon Général, voici un document qui émane du commandement oriental de

  2   Bosnie et ce document a été envoyé au commandant Subotic. On voit à l'en-

  3   tête que l'on propose des tests pour la directive au président de la RS

  4   pour ce qui est de mesures particulières à prendre pour ce qui est de la

  5   zone de combat de la Bosnie orientale.

  6   Je demanderais que l'on affiche la page 2 de ce document, s'il vous plaît,

  7   pour permettre au témoin de voir la signature ainsi que le tampon.

  8   Q.  Mon Général, à l'analyse de ce document je peux conclure que le

  9   conseiller du président a demandé au corps d'armée des thèses qu'il

 10   pourrait proposer au président pour l'élaboration de la directive; est-ce

 11   que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

 12   R.  Pourriez-vous me montrer la première page, je vous prie.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la première page de ce

 14   document, s'il vous plaît ? J'aimerais demander que l'on zoome --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je peux lire, merci.

 16   Nous pouvons voir à l'examen de ce document qu'il a été élaboré le 24 mars

 17   1995. Mais on ne voit pas dans ce document qu'est-ce qui a servi de base

 18   pour l'élaboration. On voit à qui le document a été envoyé, qui est le

 19   destinataire. On peut également constater que dans le bloc signature on

 20   voit le nom du commandant mais ce n'est pas signé par le commandant du

 21   corps d'armée IBK. S'agissant des questions qui se trouvent ici et il

 22   s'agit de 99, en fait 100 % ce sont des questions qui relèvent de la

 23   compétence du ministère. Nous pouvons voir ici que le conseiller du

 24   président s'est conseillé avec un soldat par savoir quelles sont les

 25   responsabilités du ministère de la Défense. Ceci me semble être autre

 26   chose, ceci ne semble pas être la directive. Ici on parle complètement

 27   d'autre chose. Le gouvernement, par le biais du ministère, doit élaborer

 28   certaines choses. Alors tout ceci relève de la compétence du ministère.

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  1   Donc il demande au soldat de lui dire quelles sont les compétences du

  2   ministère. Je dois avouer que ceci est très étrange et porte confusion dans

  3   mon esprit.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Mais le président d'un Etat peut, en tant que commandant suprême,

  6   donner des ordres au ministère de la Défense et de lui confier des tâches.

  7   Je crois que c'est tout à fait logique, selon moi, de toute façon, que si

  8   le commandant du Corps d'armée propose des mesures que le ministère de la

  9   Défense doit apprendre, à ce moment-là, il est tout à fait logique

 10   [imperceptible] président et pour que ces mesures soient incorporées dans

 11   la directive, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Le commandant du Corps d'armée, s'agissant de ministère de la

 13   Défense, il peut s'adresser au ministère de la Défense, mais dans de cas --

 14   dans un cas exceptionnel. Si son commandant de l'armée de la Republika

 15   Srpska est en train de procéder à une violation ou se comporte de façon

 16   criminel, il demande une protection selon la hiérarchie, tout comme l'a

 17   fait le général Milosevic lorsqu'il a envoyé l'acte que nous connaissons,

 18   chaque acte qui lui ai demandé au nom du président et pour le président, il

 19   a l'obligation de l'envoyer par le biais de son commandant, ou bien

 20   d'informer le commandant de l'acte en question. C'est la seule façon

 21   régulière et normale de procéder lorsqu'il s'agit de la communication au

 22   sein de l'armée.

 23   Q.  Nous avons Novica Simic qui a témoigné, c'est le commandant du Corps

 24   oriental de Bosnie. Il avait confirmé qu'il avait reçu du conseiller

 25   militaire une dépêche lui demandant de proposer des mesures précises

 26   relevant de ce domaine. Ce qui est tout à fait normal que le président, en

 27   tant que commandant suprême, demande par le biais de son assistant de lui

 28   proposer certaines thèses tout comme on l'a vu dans l'exemple précédent ?

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  1   R.  S'agissant de ce commandant suprême, lorsqu'on parle du commandant

  2   suprême, et lorsqu'on dit que c'est lui qui est procédé par le biais de son

  3   conseiller, le commandant général Subotic, lorsqu'on dit qu'il lui

  4   demandait quelque chose de ce type, dans le préambule de ce document, ceci

  5   aurait figuré sur la base de ceci ou de cela comme vous nous l'avez

  6   mentionné, et cetera, et cetera. C'est ce qui aurait été écrit. Je respecte

  7   beaucoup le général Simic, mais c'est justement quelque chose que j'essais

  8   de trouver dans l'expertise et très près. Lorsqu'on parle de commandement,

  9   tout ceci est très clairement indiqué. La procédure selon laquelle le

 10   président doit s'adresser au commandant du Corps d'armée, ceci n'est pas

 11   illégal, cette procédure n'est donc pas illégale. Mais pour que le

 12   président d'un corps d'armée informe le président, il y a une façon de

 13   faire. Donc c'est-à-dire qu'il doit se plier au règlement et informer son

 14   commandant; sinon, on enlèverait, on ne permettrait pas la personne de

 15   commander, c'est une violation de principe de commandement.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Simplement une correction au compte rendu

 17   d'audience.

 18   Q.  C'est bien le général Simic dont vous nous avez parlé et non pas

 19   Simovic ?

 20   R.  Moi, j'ai dit Simic.

 21   Q.  Moi aussi, je voudrais -- enfin, j'avais dit que c'était le commandant

 22   de l'IBK, à la page 54, ligne 9, cela doit être corrigé.

 23   R.  En B/C/S, j'ai expliqué, à la page 36, image 8, et ceci peut être

 24   montré. C'est là que je décris comment les choses se passent, quelles sont

 25   les règles à suivre.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 49, s'il vous plaît.

 27   M. JOSSE : [interprétation] C'est 45.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

Page 30256

  1   Q.  Mon Général, dans l'armée de la Republika Srpska, le commandant suprême

  2   a le droit de commander, et son droit de commander se trouve dans les

  3   compétences que le commandant suprême donne au commandant de l'état-major

  4   principal, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne voudrais pas que vous les Juristes vous mettiez des mots dans ma

  6   bouche, mais en tant que soldat, je vais vous dire que le droit du

  7   commandant de l'armée de la Republika Srpska, pour commander l'armée de la

  8   Republika Srpska, son droit provient d'une décision qui a été donnée par

  9   l'assemblée, où il est nommé en tant que commandant. Le commandant suprême

 10   a la possibilité suprême de commander, c'est-à-dire que personne ne peut

 11   lui enlever ce droit, mais je ne voudrais pas m'immiscer dans le domaine

 12   juridique, c'est une interprétation militaire que je vous offre.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 5D753,

 14   s'il vous plaît ? Je voudrais que l'on se penche sur l'article 175 se

 15   trouvant à la page du journal officiel, 200 quelque chose -- enfin, ce

 16   n'est pas important, mais en anglais ce qui compte c'est que c'était à la

 17   page 64. On ne voit pas très bien ici, c'est écrit en tout petit. Chapitre

 18   11 de l'article 175, et le numéro ERN 01139037. Je ne sais pas si vous avez

 19   réussi à trouver la page.

 20   Q.  Mon Général, voyez-vous ici, nous pouvons lire exactement ce que j'ai

 21   dit tout à l'heure, c'est que le commandant de l'état-major principal peut

 22   commander l'armée conformément à la compétence qui lui a donnée par le

 23   président de la république, conformément à la loi. Donc d'après ma propre

 24   interprétation, c'est une communication qui existe entre le président le

 25   commandant du Corps d'armée. Ces communications ne sont pas illégales,

 26   c'est peut-être inhabituel, inusité, mais on retrouve les bases de ce genre

 27   de contact dans la loi.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

Page 30257

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà dit qu'il ne

  2   voudrait pas s'immiscer dans le domaine de la loi, et deuxièmement, je

  3   crois que Me Krgovic donne une interprétation de ce paragraphe et je crois

  4   que son interprétation n'est pas juste.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous

  6   souhaiteriez commenter ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je viens de

  8   donner lecture d'un article de la loi qui confirme ce que j'ai dit. Ma

  9   seule question était de savoir si en tenant compte cette loi, cet article

 10   de la loi qui est un article de juridique, je voulais simplement savoir si

 11   le témoin peut nous confirmer qu'il n'y a pas eu de contact illégal,

 12   illicite. C'est peut-être un peu inusité, c'est tout.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne crois pas que ceci va

 14   changer grand-chose puisque le témoin nous a déjà dit qu'il ne voudrait pas

 15   que vous l'induisiez en erreur.

 16   Mais, mon Général, les avocats n'induisent personne en erreur.

 17   Oui, Maître Krgovic, poursuivez, vous pouvez poser votre prochaine

 18   question.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Ma question suivante est de savoir la chose suivante : lorsque vous

 21   avez parlé de la méthode selon laquelle on a élaboré la directive. Si vous

 22   examinez la directive sans d'autres documents à l'appui vous ne pouvez pas

 23   conclure par quelle méthode cette directive a été élaborée n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, vous avez tout à fait raison, mais je dois vous dire une chose,

 25   mais je voudrais terminer ce que j'ai dit un peu plus tôt c'est que je n'ai

 26   jamais dit que le commandant suprême ne puisse pas donner d'ordres au

 27   commandant du corps d'armée. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes

 28   d'accord sur ce point mais moi j'ai parlé d'autre chose. Selon les

Page 30258

  1   règlements militaires, le commandant du corps d'armée lorsqu'il effectue

  2   cet ordre il a absolument l'obligation d'informer son commandant supérieur,

  3   c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui répondre de la même façon. Il peut

  4   seulement répondre par le biais de son supérieur, son commandant supérieur.

  5   Nous sommes d'accord là-dessus alors en fait et je répète de nouveau ce que

  6   j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire d'indiquer quelle était la

  7   méthode qui a été employée pour l'élaboration de ce document.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

  9   demander de nous accorder une petite pause maintenant, une courte pause

 10   maintenant car mon client doit prendre ses médicaments et il ne se sent pas

 11   très bien d'après ce que je peux voir. Donc je vous demanderais de bien

 12   vouloir nous accorder notre pause matinale maintenant.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU : Avant la pause, je voudrais corriger le compte rendu. Les

 15   lignes 17 et 18, de la page 57, doivent être : "There is nothing in the

 16   directive itself to indicate what method was used."

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que vous êtes

 18   d'accord avec cette correction, Maître Krgovic ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous prenez la directive en tant que

 20   document, vous ne pouvez pas conclure quelle était la méthode avec laquelle

 21   on l'a l'élaboré, je ne sais pas si ces ainsi qu'on a traduit cela ? Si

 22   c'est ainsi, je suis d'accord.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, oui, oui, ça va. Dans tous

 24   les cas le transcript de votre intervention, Maître Fauveau, lignes 27 et

 25   28, ne sont pas tout à fait correcte. Vous aimeriez peut-être corriger

 26   cela.

 27   Bien. Alors nous allons prendre une pause de combien de temps, 25 minutes ?

 28   Vingt-cinq minutes. Très bien. Alors nous nous retrouverons dans 25

Page 30259

  1   minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a

  7   certains nombre de problèmes. Pour commencer le fait que le général Gvero

  8   ne se sent pas très bien. Il ne s'est pas senti bien aujourd'hui, et ceci

  9   est exacerbé par le fait que normalement à midi, il prend des médicaments

 10   et le garde qui est à côté de lui, on ne lui a pas apporté ses médicaments

 11   aujourd'hui, on essaie de savoir pourquoi ça s'est passé. Je comprends que

 12   des arrangements sont faits normalement pour le ramener au quartier

 13   pénitenatiaire immédiatement et ce serait notre demande. Pourrais-je dire,

 14   il est tout à fait d'accord pour que les discussions continuent -- les

 15   débats continuent en son absence mais pas le contre-interrogatoire de ce

 16   témoin par son conseil.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien. Je ne pense pas qu'il ait la

 18   moindre hésitation de notre part pour déférer à votre demande, donc le

 19   général Gvero pourra être transporté immédiatement.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Immédiatement. J'espère que ceux qui

 22   sont responsables au Greffe pourront s'en occuper sans délai. C'est le

 23   point numéro 1.

 24   Deuxièmement, il faudra effectivement se renseigner et faire une

 25   enquête pour savoir pourquoi ceci a eu lieu. Ça ne devrait avoir lieu.

 26   Jamais. J'espère que nous n'allons pas entendre ce type de remarque à

 27   nouveau à l'avenir. Nous ne parlons pas là de quelqu'un qui est --

 28   Le deuxième point c'est que -- Général, si vous voulez vous pouvez quitter

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  1   la salle d'audience immédiatement.

  2   [L'accusé Milan Gvero se retire]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est le point numéro 1.

  4   Bien, point numéro 2.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Je peux maintenant vous parler de la question

  6   de procédure suivante. Peut-être que la Chambre a dû mal à la croire mais

  7   notre expert, le général Kovacevic, est actuellement à l'hôpital à

  8   Belgrade. Me Krgovic a appris cela hier soir. Il me l'a relayé juste avant

  9   la dernière suspension de séance à ce stade je ne savais pas que M.

 10   McCloskey allait présenter la demande qu'il a faite et c'était une des

 11   questions que je voulais discuter avec Me Krgovic de façon plus

 12   approfondie. Nous ne savons pas comment de temps il va devoir rester à

 13   l'hôpital. Pourrais-je poursuivre en faisant quelques autres observations ?

 14   La première c'est que nous allons penser peut-être à tort que le témoin

 15   actuel prendrait presque toute la semaine prochaine. C'était sur la base

 16   des estimations qui avaient été faites. Nous avons fait bien connaître

 17   notre position à cet égard pendant les vacances judiciaires nous avons

 18   parlé au Juriste de la Chambre. Je ne veux pas en aucune manière critiquer

 19   ou me montrer critque à cet égard. On m'a également fait remarquer que nous

 20   pensions qu'il y avait un autre témoin qui allait déposer pour le compte du

 21   général Miletic et, bien sûr, il a été retiré de la liste.

 22   Alors, Monsieur le Président, nous ne voulons pas du tout induire la

 23   Chambre en erreur. Le général Kovacevic demeure sur notre liste de témoin.

 24   Franchement, nous ne tenons beaucoup à ce que les possibilités restent

 25   ouvertes en ce qui le concerne jusqu'à la fin de la déposition de ce

 26   témoin-ci. La raison est peut-être évidente. C'est un expert militaire pour

 27   le cinquième accusé, c'est lui dans -- celui qui a le plus de rapports à

 28   notre client, et peut avoir des incidences sur la façon dont nous

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  1   considérons l'expertise nécessaire pour le compte de notre client.

  2   Je me rends compte que ceci met la Chambre et les parties un peu dans un

  3   dilemme. Une observation que je voudrais faire sur la base de notre

  4   discussion dans notre équipe, c'est de façon à être réaliste Me Haynes, son

  5   équipe, et en particulier -- non, je devrais dire, Me Haynes et son équipe,

  6   devrais-je dire, a vraiment besoin d'être mis à même d'envisager de

  7   commencer plutôt tôt que tard, sous réserve de ce que dira la Chambre bien

  8   sûr, mes confrères savent, que nous sommes tout à fait neutre parce que

  9   nous ne sommes guère en position de faire la leçon sur ce sujet. Mais je

 10   pense qu'il serait utile de dire aux fins des calendriers des emplois du

 11   temps, et excusez-moi de ne pas être plus précis jusqu'à maintenant. Je

 12   vois que M. McCloskey demande la parole.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

 14   ajouter sur ce point particulier avant que je donne la parole à M.

 15   McCloskey.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez autre chose à dire

 18   indépendamment de ce que vous avez déjà dit jusqu'à maintenant ?

 19   M. JOSSE : [interprétation] Non, j'espère que j'ai bien dit les choses

 20   clairement.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je veux simplement savoir.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui, je me rends compte que ça n'est pas

 23   clair comme de l'eau de roche, bien sûr, tant s'en faut.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends, Maître Josse.

 25   Oui, Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je comprends qu'ils n'ont pas

 27   pris leur décision sur le point de savoir s'ils veulent ou non faire

 28   déposer leur expert. Je souhaiterais savoir si le général Gvero va déposer

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  1   ou non, s'ils vont faire une déclaration liminaire, si ils vont faire

  2   déposer des autres témoins qui se trouvent sur leur liste de témoins. Ils

  3   nous ont dit qu'ils allaient éventuellement le faire en février, est-ce

  4   qu'ils s'y tiennent. Il y a plusieurs questions qui méritent des rapports

  5   avant nous ne commencions le week-end.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Je peux répondre à la plupart de ces points, je

  7   suis reconnaissant à mon confrère d'avoir posé la question il s'agit bien

  8   de la déclaration liminaire. Nous voulons faire une déclaration liminaire.

  9   Nous avons fait connaître notre position, j'espère dans le courriel que

 10   nous avons envoyé hier soir; mais au-delà de l'expert nous ne proposons pas

 11   de demander la déposition d'autre témoin. En ce qui concerne ce qui a été

 12   lié à juste titre par mon confrère. Nous souhaitons réserver notre position

 13   jusqu'à ce que ce témoin ait pu terminé sa déposition.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci nous amène au point suivant

 15   : il ne sert à rien de continuer à siéger aujourd'hui parce que M. Gvero --

 16   enfin commençons par régler ce point.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai commis l'erreur de ne pas vous

 19   regarder, Monsieur McCloskey, juste après que Me Josse ait fini ce qu'il a

 20   dit. On me dit que vous n'aviez pas l'air très satisfait ou peut-être tout

 21   à fait clair de ce qui avait été dit, est-ce que c'est le cas ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que

 23   par rapport au compte rendu nous avons l'indication du général Gvero qu'il

 24   veut déposer. Moi, j'ai besoin de savoir si je dois me préparer à contre-

 25   interrogatoire le général Gvero ou le général Pandurevic.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais le général Pandurevic, ça

 27   c'est un question différente. Je ne pense pas que Me Josse peut répondre à

 28   cette question.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le général Gvero ne dépose pas et que

  2   personne d'autre ne dépose, alors à ce moment-là, ce qui nous reste c'est

  3   le général Pandurevic.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais j'allais y venir à poser la

  5   question à Me Hayne après que nous ayons éclairci ce point d'où c'est

  6   l'objectif de mon intervention mais j'ai été arrêté à juste titre par le

  7   Juge Prost qui était -- il fallait précisément s'assurer qu'on s'était bien

  8   compris. La façon dont j'ai compris les choses, Maître Josse, est comme

  9   ceci : en ce qui concerne votre témoin, les choses étant ce -- votre

 10   témoin, les choses étant ce qu'elles sont et peut-être qu'il y aura

 11   d'autres circonstances, vous n'êtes pas sûr à 100 % pour le moment que vous

 12   avez -- bon, vous voulez réserver votre position.

 13   M. JOSSE : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exact. En ce qui concerne le point de

 15   savoir si M. Kovacevic va venir ou non pour déposer ici, votre intention

 16   n'est pas de présenter d'autres témoins ce qui veut dire y compris votre

 17   propre client.

 18   M. JOSSE : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact. Bon. En d'autres termes,

 20   j'ai compris que tel que les choses se présentent maintenant, je n'ai pas

 21   lieu de m'attendre à ce que je reçoive, à ce que nous ayons la déposition

 22   du général Gvero mais il y aura une déclaration liminaire.

 23   M. JOSSE : [interprétation] C'est exact. L'estimation de temps c'est que ça

 24   représentera environ 45 minutes au maximum une heure. 

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc ceci étant la situation.

 26   Ayant établi ce point, Maître Haynes, je pense qu'il faut que je vous

 27   demande de nous dire quelle est la position en ce qui vous concerne et je

 28   vois qu'en ce qui concerne ce témoin, ça va nous prendre jusqu'à mercredi

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  1   maintenant.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Oui effectivement. Nous ne siégions pas

  3   vendredi prochain, d'après ce que j'ai compris.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne siégeons pas le 23 et nous

  5   n'allons pas siégé le 23 et nous ne siégeons pas de façon à ce qu'il soit

  6   possible pour que la Chambre d'appel dans l'affaire Mrksic puisse siéger

  7   donc le 4 nous allons également laisser la place pour un autre procès, et

  8   le 5 et le 6, je suis moi-même occupé dans la matinée dans l'après-midi par

  9   une affaire d'outrage au Tribunal. Donc telle est la situation.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Bien, en ce qui concerne la présentation des

 11   moyens des sept accusés ou du septième accusé, évidemment, nous sommes

 12   entre vos mains. Nous commencerons quand vous voulez que nous commencions.

 13   Il y a pour ce qui est de la préparation un témoin et une liste de pièces

 14   pour le mois de février. Je ne vois aucune raison de penser que ça doit

 15   être modifié, la raison pour laquelle ça n'a pas été présenté à temps hier

 16   c'était parce que j'ai demandé qu'on ne la présente pas immédiatement mais

 17   je vais m'efforcer de la faire diffuser tout au moins sous forme

 18   d'exemplaire remis par courtoisie à la fin de l'audience d'aujourd'hui, à

 19   la fin d'aujourd'hui.

 20   C'est une liste assez importante de pièces comme vous pouvez l'imaginer. Je

 21   n'ai pas fait de secrets sur la forme que prendra la présentation des

 22   moyens pour le général Pandurevic. Je pense avoir annoncé publiquement

 23   avant cela et la situation demeure ce quelle est. Donc voilà où nous en

 24   sommes. Nous commencerons quand on nous dira de le faire. Je me rends

 25   compte que d'un point de vue technique la communication des documents qui

 26   seront utilisés va probablement insuffisante ou on sera à court d'un jour

 27   ou deux mais si quelqu'un veut en tirer argument j'écouterai cela avec

 28   sympathie et je n'ai pas de doute que vous-même vous ferez de même mais en

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  1   tout cas nous sommes entre vos mains.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes. Monsieur

  3   McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas de problème, nous

  5   obtiendrons les documents aujourd'hui. Donc je ne vois pas de problème.

  6   Nous sommes d'accord avec Me Haynes que nous serons prêts quand vous le

  7   serez.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Donc je suggère

  9   que par courtoisie on fasse entrer le général de façon à lui expliquer la

 10   situation. Monsieur Josse, je vous propose que vous continuez et ensuite

 11   que M. Krgovic suive --

 12   M. JOSSE : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et vous pourriez peut-être vous

 14   enquérir de l'état de santé de votre client après ce qui s'est passé

 15   aujourd'hui, donc je vous propose de continuer enfin d'aller voir comment

 16   il est et s'il y a des questions préoccupantes de nous enformer même avant

 17   lundi si cela est nécessaire.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

 19   informerons le Greffe dès que nous serons ce qui s'est passé et vous aurez

 20   certainement l'information nécessaire concernant ce qui s'est passé

 21   aujourd'hui et de son état de santé générale.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait je voudrais savoir ce qui s'est

 23   passé aujourd'hui qui ne devrait, ceci n'aurait jamais dû se passer et

 24   d'après votre déclaration, d'après ce que vous nous dites plutôt votre

 25   client ne se sent pas bien depuis quelques jours déjà, n'est-ce pas ?

 26   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En réalité c'est ceci qui nous

 28   préoccupe particulièrement.

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  1   M. JOSSE : [interprétation] En fait je suis un peu hésitant de vous parler

  2   de son état de santé en son absence.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, bien sûr. Mais je ne vous

  4   demande pas de faire cela. Je vous demande simplement de donner suite à

  5   cette question, de vous enquérir de voir ce qu'il en est car ceci est dans

  6   l'intérêt de votre client bien sûr. Si jamais il y avait des questions qui

  7   devaient être apportées à notre attention, à ce moment-là, de nous en

  8   informer.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Mon Général, nous avons rencontré un problème aujourd'hui. Le général Gvero

 13   ne se sent pas bien; les médicaments qu'il devait prendre ne lui avait pas

 14   été apporté et il a été transporté au centre au quartier pénitentiaire des

 15   Nations Unies donc il n'a pas pu ou ne peut pas continuer -- il ne peut

 16   plus revenir ce matin. Il a dû retourner au quartier pénitentiaire pour

 17   prendre ses médicaments donc et nous ne voulons pas continuer en son

 18   absence. Nous reprendrons nos travaux donc lundi matin à 9 heures. Je suis

 19   désolé que ceci ait dû se passer mais ceci ne doit pas prolonger votre

 20   séjour à La Haye trop longtemps. Je crois qu'avant mercredi vous allez

 21   pouvoir -- nous allons pouvoir terminé avec les questions que nous avons à

 22   vous poser. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je voudrais vous donner

 23   le même avertissement qu'hier, c'est-à-dire de ne pas discuter avec qui que

 24   ce soit des questions abordées ici.

 25   Monsieur Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Bonjour.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin peut disposer. Vous pouvez

 28   escorter le témoin à l'extérieur, Monsieur l'Huissier, à moins que vous ne

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  1   vouliez que le témoin soit présent.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Non, pas du tout, mais je voulais vous parler

  3   d'une autre question --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. GOSNELL : [interprétation] -- une question d'intendance.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Il s'agit plutôt d'un témoin qui a témoigné

  8   déjà en 2008, en octobre 2008, son nom est Ljubisav Simic et à ce moment-là

  9   on avait demandé au CLSS de corriger certains passages du compte rendu

 10   d'audience de son témoignage qui avait été versé au dossier en tant que

 11   déclaration 92 ter. Je me suis mis d'accord avec mon collègue de

 12   l'Accusation et en fait ils n'ont pas fourni d'objection à ce que les

 13   corrections soient apportées. Les corrections figurent à la pièce 4D606 A.

 14   Donc ces corrections sont disponibles et il n'y a pas d'objection pour que

 15   ce document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A qui avez-vous parlé de l'équipe de

 17   l'Accusation ?

 18   M. GOSNELL : [interprétation] C'était M. McCloskey.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous le confirmez ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Egalement qu'il n'y a pas d'objection ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections à

 24   formuler par d'autres équipes de la Défense ? Non. Très bien. Donc le

 25   document que vous avez mentionné, pour ce qui est de la pièce 606 A, sera

 26   versé au dossier. Alors Voilà.

 27   Souhaiteriez-vous maintenant aborder d'autres questions de procédure en

 28   intendance ? Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On m'informe

  2   qu'il y a trois documents que nous n'avons pas fait figurer dans notre

  3   liste concernant M. Jevdjevic, c'est une mégarde de notre part. Il s'agit

  4   de 64 ter 4099, le rapport de la Brigade de Milici sur les tirs de tireurs

  5   embusqués; 4109, c'est un rapport de renseignement de la 28e Division et

  6   4110, qui est une conversation interceptée en date du 23 juillet.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors répétez le numéro,

  8   s'il vous plaît. Donc le numéro 65 ter 4099, alors corrigez-moi si je ne

  9   m'abuse, 4109 et 4110. Est-ce que c'est cela ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il y a

 11   également un autre document, le document 6D328 qui a été versé au dossier

 12   par l'équipe Gvero, je crois que c'est le document qu'ils ont obtenu d'un

 13   parent de M. Djurdjic du général Djurdjic et nous voulions l'examiner. Nous

 14   n'avons pas eu le temps de consulter encore mais compte tenu de ce qu'ils

 15   ont dit, je n'aurai pas d'objection pour que ceci figure au compte rendu

 16   d'audience mais je voudrais simplement que l'on sache que ce document

 17   provient d'une autre source.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. En fait nous avons reçu

 19   une requête très récemment de l'équipe de la Défense de Borovcanin pour

 20   l'admission de documents qui seraient versés au dossier directement.

 21    M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en avons parlé, je crois.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce que je veux savoir c'est si

 23   vous êtes en mesure de -- oui, Monsieur Gosnell.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire quelle

 25   est la position adoptée ou quelle sera la position adoptée par

 26   l'Accusation. Je sais qu'ils sont en train d'examiner la question, mais je

 27   voudrais simplement notifier la Chambre que la plupart de ces documents

 28   figurent dans notre troisième rapport d'expert que nous n'avons pas, dont

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  1   nous n'avons pas demandé l'affichage. C'est la raison principale de cette

  2   requête. Je comprends tout à fait bien qu'ils sont en train d'examiner ceci

  3   et qu'ils sont en train de réfléchir sur la réponse.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pourrons pas en fait vous

  5   donner notre position là-dessus, mais la raison de mon intervention était

  6   plutôt de savoir si vous serez en mesure d'accorder une attention toute

  7   particulière à ces documents.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait nous le ferons. Je sais

  9   qu'un très grand nombre de documents avaient été présentés au début de la

 10   présentation des moyens pour M. Pandurevic. Mais sur la base de tout ce

 11   qu'on a entendu, est-ce que nous pourrions conclure que le général

 12   Pandurevic ne témoignera pas la semaine prochaine.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, moi, j'ai cru le contraire plutôt.

 14   J'ai cru le contraire, si j'ai bien compris M. Haynes, il est en mesure de

 15   témoigner. Donc si nous disons nous allons terminer avec la présentation

 16   des moyens à charge de Gvero et que l'on commence immédiatement avec

 17   Pandurevic, alors c'est ce que nous ferons.

 18   Mais j'ai également dit que j'anticipais, que le général Kosovac termine

 19   son témoignage au plus tard mercredi. Il est vrai également pour dire que

 20   vendredi de la semaine prochaine nous ne siégerons pas. Mais pour

 21   l'instant, je ne vois aucune raison pour laquelle si nous terminions, si

 22   nous arrivons à terminer le témoignage du général Kosovac mercredi, nous

 23   pourrions commencer immédiatement après. C'est ma position. Il y a peut-

 24   être d'autres circonstances qui iront à l'encontre de cette idée que j'aie,

 25   mais nous verrons ce que vous aurez à nous dire.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je voulais simplement une précision.

 27   Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans tous les cas, ceci ne causera

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  1   aucun préjudice pour l'Accusation, car j'avais l'impression certainement

  2   que le général Pandurevic déposerait pendant environ deux semaines.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je voulais simplement avoir une

  4   précision pour bien comprendre, pour que tout soit limpide.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Je ne comprends pas quelque chose qu'a dit M.

  7   McCloskey il y a quelques minutes. Est-ce qu'il dit que la pièce P4110,

  8   demande-t-il le versement au dossier de la pièce P4110 ? Si oui, à ce

  9   moment-là, nous ne serons pas en mesure de vous donner notre opinion là-

 10   dessus.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai compris

 12   également, mais si vous voulez que je vous donne un peu de temps pour

 13   réfléchir à votre position, la position que vous adopteriez, je vous

 14   donnerais bien sûr quelque temps.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Concernant les deux autres documents,

 17   4009 et 4109, est-ce qu'il y a d'autres objections de la part de qui que ce

 18   soit ? Il n'y a pas d'objection, donc ces documents seront versés au

 19   dossier. Est-ce que vous allez pouvoir nous donner votre réponse pour ce

 20   qui est de la pièce 4110 lundi ?

 21   M. JOSSE : [interprétation] Oui, pourvu que notre client, bien sûr puisse

 22   être présent.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Est-ce qu'il y a

 24   d'autres questions que les parties voudraient soulever, non. Bien, je vous

 25   remercie. Alors nous reprenons nos travaux lundi, si le général Gvero se

 26   sent mieux, bien sûr.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le lundi 19 janvier

 28   2009, à 9 heures 00.