Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  7   citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je

 12   vois que tout le monde est là, et du côté des accusés, à l'exception de Me

 13   Ostojic dans les équipes de la Défense, Me Haynes et Me Bourgon.

 14   Bonjour à vous, Général, bon après-midi.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous accueillir à nouveau.

 17   Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon après-midi.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Président,

 21   Madame, Messieurs les Juges, mes confrères et consœurs.

 22   LE TÉMOIN : SLOBODAN KOSOVAC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Ainsi qu'à vous, Général.

 26   R.  Bonne après-midi à vous.

 27   Q.  Hier, Général, avant d'en terminer, nous avons évoqué la question de

 28   votre expertise pour ce qui est de l'évaluation des responsabilités des

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  1   différents membres de l'état-major principal, et en particulier eu égard au

  2   processus de prise de décisions de la FORPRONU et les convois d'aide

  3   humanitaire. Avez-vous une expertise particulière en matière d'évaluation

  4   de responsabilité fonctionnelle des personnes impliquées dans ce processus

  5   ?

  6   R.  Dans ce rapport d'expert, j'ai préparé un résumé. Etant donné que j'ai

  7   passé en revue tous les documents sur le sujet lorsqu'il s'agissait de

  8   proposer et de faire une décision, le nom du général Miletic n'apparaissait

  9   pas. J'ai donc préparé un résumé qui est très court. J'ai suivi cette voie-

 10   là, mais finalement, ce résumé n'a pas été inclus dans mon rapport.

 11   Q.  Je suppose donc que vous ne savez absolument pas quel rôle a joué

 12   Slavko Kralj dans le processus de prise de décisions et d'autorisations de

 13   passage de convois ?

 14   R.  Non, pas dans le processus parce que je n'ai pas fait une étude de ces

 15   organisations-là particulièrement. Je savais à quoi servait ce type

 16   d'organisations et à quoi cette organisation était rattachée. Quand j'ai vu

 17   de quoi il s'agissait, j'ai décidé que cela allait au-delà du champ de mon

 18   étude, et j'ai décidé de ne pas l'étudier en détail.

 19   Q.  Ceci s'applique également à Radoslav Pandzic, Milos Djurdjic, Milan

 20   Gvero, et Stravko Tolimir ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Je crois qu'il doit poser des questions à titre

 23   individuel, et en particulier l'accusé, bien évidemment.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être très honnête avec vous, je

 25   sais que vous aviez peut-être l'intention de vous lever et présenter un

 26   argument, mais il a déjà répondu.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Je ne l'ai pas entendu, mais j'accepte.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci n'est pas au compte rendu,

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  1   mais il a dit oui.

  2   Confirmez-vous, Général, que vous avez répondu par l'affirmative à la

  3   question de M. Vanderpuye ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme que j'ai dit "oui."

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Pour ce qui est du rôle du général Miletic en tant que chef de

  8   l'administration ou chef des services opérationnels et de formation, vous

  9   avez étudié cela conformément aux règlements et conformément à la position

 10   qu'il occupait, n'est-ce pas?

 11   R.  L'aide humanitaire ne relève pas de l'organisation ni du fonctionnement

 12   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. J'ai évalué la

 13   position de ce service opérationnel et chargé de la formation ainsi que la

 14   position que tenait le général Miletic compte tenu de tous les documents

 15   pertinents et importants qui régissaient le fonctionnement de cette aide

 16   humanitaire. Compte tenu de l'estimation que j'ai faite et sur la base de

 17   cet algorithme, c'est comme cela que j'ai intégré cette conclusion à mon

 18   rapport.

 19   Q.  Vous reconnaissez et vous confirmez que telle était la position

 20   qu'occupait le général Miletic en 1995, à savoir à la tête de la direction

 21   chargée des opérations et de la formation, c'était un poste important au

 22   sein de l'état-major principal, n'est-ce pas, de la VRS ?

 23   R.  Pour pouvoir confirmer votre réponse, je dois être un peu plus précis

 24   que vous. La position qu'occupait le général Miletic à la tête de la

 25   direction chargée des opérations et de la formation est une unité

 26   opérationnelle très importante au sein de l'état-major du Grand quartier

 27   général de l'armée de la Republika Srpska.

 28   Q.  Lorsque vous avez parlé de "agir par intérim" ou "remplacer par

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  1   intérim," c'est quelque chose dont vous nous avez parlé. Vous nous avez dit

  2   que pour ce faire, il fallait un ordre écrit, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je vous demande de bien vouloir m'indiquer à quel endroit je parle de

  4   "agir par intérim --" il me semble que j'ai utilisé les termes de

  5   "remplacer" ou de "assister" en tant qu'adjoint.

  6   Q.  Je crois lorsque je vous ai posé cette question, ma question consistait

  7   à dire que vous avez utilisé le terme de "agir par intérim" dans votre

  8   rapport.

  9   R.  Tout à fait. 

 10   Q.  Vous avez indiqué au cours de votre déposition qu'en faisant cela il

 11   fallait un ordre écrit, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, j'ai été très précis, et j'ai dit que "agir par intérim" ou

 13   "remplacer de façon provisoire" est quelque chose qui est régi par la loi.

 14   Pour que ceci fonctionne correctement, il faut un ordre adéquat, et ce

 15   n'est qu'à ce moment-là que cela peut fonctionner. Sans ordre de ce type,

 16   quelqu'un ne peut pas "remplacer" quelqu'un d'autre.  

 17   Q.  Les règles que vous nous avez signalées qui sont à la disposition d'un

 18   commandant sont des règles qui sont relativement souples lorsqu'il s'agit

 19   de la mise en œuvre, est-ce que ceci expliquerait la situation suivante, à

 20   savoir lorsque quelqu'un remplace quelqu'un d'autre sans ordre écrit ?

 21   R.  Agir par intérim dans l'armée n'était pas quelque chose qui relevait

 22   d'une certaine souplesse. Lorsqu'il s'agissait d'agir par intérim, il

 23   fallait que la personne en question réponde à certains critères. Remplacer

 24   quelqu'un sans ordre, cela ne pouvait pas fonctionner parce qu'un grand

 25   nombre d'unités opérationnelles qui font partie de cette organisation

 26   n'auraient alors pas le devoir d'accepter ou d'exécuter un quelconque ordre

 27   qui émanait de la personne qui se trouvait à ce poste.

 28   Q.  Lorsque vous avez examiné ces documents que vous avez utilisés dans

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  1   votre rapport, vous avez bien évidemment passé en revue un certain nombre

  2   de documents signés par le général Miletic qui était chef d'état-major par

  3   intérim.

  4   R.  J'ai passé en revue un nombre très important de documents qui portaient

  5   différentes signatures, certains d'entre eux avaient la signature du

  6   général Miletic, il remplaçait le chef d'état-major; et le document

  7   indiquait qu'il le remplaçait ou était chef d'état-major "par intérim."

  8   Ensuite, j'ai établi un lien entre ce document signé et une situation

  9   factuelle. C'est ainsi que j'ai établi des liens entre les uns et les

 10   autres.

 11   Q.  Bien. Donc vous avez indiqué que le général Miletic a signé en qualité

 12   de chef d'état-major par intérim pendant votre déposition. C'est une façon

 13   assez malencontreuse de signer et d'y apposer son nom, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est peut-être un problème de traduction, mais moi je vais être

 15   précis. Je n'ai jamais dit que le général Miletic a signé un quelconque

 16   document où il serait écrit qu'il était chef d'état-major par intérim,

 17   qu'il était le chef de la Republika Srpska parce qu'il ne l'a jamais

 18   remplacé.

 19   Q.  Nous parlons de deux choses différentes. Dans la première, vous parlez

 20   d'une question factuelle, à savoir si oui ou non il l'a remplacé par

 21   intérim; dans l'autre, nous parlons du fait que son nom apparaisse oui ou

 22   non sur les documents. Moi, j'évoque la dernière éventualité. Vous avez, en

 23   réalité, analysé des documents où figurait le nom du général Miletic qui

 24   était chef d'état-major adjoint, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, j'ai vu de tels documents.

 26   Q.  Lorsque vous avez déposé, vous avez dit que c'était une façon un petit

 27   peu malheureuse de signer, c'est ainsi que cela figure sur les documents ?

 28   R.  Moi j'ai vu cette espace réservée à la signature où il y avait une

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  1   signature tapée à la machine, et j'ai supposé que ceci avait été envoyé,

  2   que le document avait été signé. Et je pense que c'était le cas mais je

  3   n'ai jamais vu de documents qui comportaient des signatures d'origine. Si

  4   le document était signé, ce que j'ai dit est vrai. Ceci était une situation

  5   un petit peu malheureuse et c'était pour lui la meilleure solution possible

  6   compte tenu des circonstances.

  7   Q.  En réalité, vous avez dit que la raison pour laquelle il a signé de

  8   cette manière, cela avait trait à la situation ou en tout cas, ceci était

  9   dû au fait que le général Milovanovic préférait qu'il signe de tels

 10   documents de cette manière, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. J'ai déclaré que la signature de documents de cette manière assez

 12   mal habile est le résultat direct de la meilleure solution qui avait été

 13   trouvée. Et le général Manojlo a également fait une déclaration officielle

 14   où il a signé au nom du général Miletic. On a indiqué que c'était un

 15   officier fiable, ce qui signifie qu'il ne s'est jamais écarté des règles ou

 16   qu'il a obéi aux autorités, qu'il n'a jamais enfreint quoi que ce soit,

 17   qu'il n'a jamais rien signé qu'il n'était pas en droit de signer.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que nous pouvons avoir le

 19   numéro 65 ter 5D 00753 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît, 732

 20   [comme interprété]. Merci.

 21   Q.  Ce que vous avez sous les yeux c'est une évaluation personnelle du

 22   général Miletic.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si vous le pouvez, je vais vous demander

 24   de passer à la page 3 en anglais, s'il vous plaît, et il se peut que ce

 25   soit la deuxième page en B/C/S.

 26   Je crois que le document n'a pas été téléchargé comme il faut. Je peux lire

 27   l'anglais pour que ça soit consigné au compte rendu.

 28   Q.  Ce que vous avez sous les yeux, Général, c'est une évaluation, une

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  1   description et une conclusion concernant la performance du général Miletic.

  2   La période va de 1990 à 1994. C'est un document qui est signé par

  3   Milovanovic. Il est également signé par le général Miletic. Il est daté du

  4   12 mai 1995. Le deuxième paragraphe est celui qui m'intéresse : 

  5   "Ses rapports avec ses collègues, ses subordonnés et ses supérieurs

  6   hiérarchiques sont justes modérés. Il faut preuve de respect --"

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons besoin de voir la

  8   page, s'il vous plaît, en anglais. Il n'y a pas de page en anglais. Nous

  9   n'avons que la première.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Pardonnez-moi pour cette

 12   interruption.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Au niveau du deuxième paragraphe on peut parler de :

 15   "Ses rapports avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses

 16   subordonnés sont justes modérés, et il fait preuve de respect. Par ses

 17   actions et l'exemple qu'il donne --

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Ce document que vous avez sous les yeux est un document qui vient de

 24   l'armée yougoslave et l'état-major principal. Il est daté du 21 février

 25   2000. On y voit écrit procès-verbal de l'armée yougoslave de l'état-major

 26   le 31 janvier 2000, concernant un entretien officiel qui a eu lieu en

 27   présence du commandant général Radivoje et le général Miletic concernant la

 28   fin de sa carrière militaire.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] En anglais, est-ce que nous pouvons passer

  2   à la deuxième page, s'il vous plaît. Nous pouvons descendre vers le bas en

  3   B/C/S, s'il vous plaît. En B/C/S c'est l'avant-dernier paragraphe. Il n'y a

  4   pas d'espace entre ces paragraphes. En anglais il s'agit du deuxième

  5   paragraphe à partir du haut de la page, et on peut lire comme suit :

  6   "Pendant la guerre, j'étais d'active, j'étais chef de la direction des

  7   opérations et de la formation de l'armée yougoslave de l'état-major. Je

  8   relevais du 30e centre du personnel. Pendant un certain temps je

  9   représentais le chef adjoint de la VRS de l'armée de la Republika Srpska au

 10   sein de l'état-major principal. J'ai l'habitude de travailler. Il m'est

 11   difficile de recevoir un salaire et de ne pas travailler."

 12   En ce qui concerne ce paragraphe précisément il y a, en tout cas en

 13   anglais, on utilise ce terme "représentait l'adjoint," ou "chef adjoint de

 14   la VRS." Est-ce que vous avez cela dans votre langue ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que ceci a un sens particulier militairement parlant ?

 17   R.  Dans ce cas précis, ceci a un sens militairement parlant bien précis.

 18   Je ne sais pas comment le général Nikolic a omis cela. Cela lui a échappé

 19   puisque c'est quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines et du

 20   personnel. Je ne sais pas comment ceci lui a échappé parce que nous parlons

 21   d'un poste qui n'a jamais existé au sein de la VRS et qui est cité ici.

 22   Q.  Au niveau du compte rendu d'audience nous avons à la page 10, ligne 11,

 23   une mention que vous avez faite au général Nikolic; est-ce exact, ou c'est

 24   bien cela que nous venons de lire ou est-ce une erreur ?

 25   R.  Oui, la conversation était entre Stamenko Nikolic en sa qualité

 26   officielle. C'était un homme très respecté parce qu'il connaissait très

 27   bien les questions des ressources humaines au sein de l'armée, le général

 28   Miletic était là également. Et j'ai dit que je trouvais cela étrange que

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  1   ceci leur ait échappé puisqu'on cite ici un poste qui n'a jamais existé au

  2   sein de l'état-major principal de la VRS.

  3   Q.  Et ce poste devrait être quoi à ce moment-là ?

  4   R.  De quel poste s'agit-il ? De quelle responsabilité s'agit-il ? En fait,

  5   ce n'est pas facile à voir. Ça pourrait être tout ou/et n'importe quoi. Je

  6   devrais vous dire exactement de quoi il s'agit, comment on devrait le

  7   décrire.

  8   Q.  Si le général Miletic indique qu'il a agi par intérim et remplacé

  9   quelqu'un, ce serait qui ?

 10   R.  Conformément aux règles, le général Miletic pouvait être désigné pour

 11   remplacer par intérim qui que ce soit, quelque personne que ce soit qui

 12   occupait une fonction régie par les mêmes exigences que les siennes, et si

 13   vous suggérez qu'il agissait par intérim pour le chef de l'état-major

 14   principal de la VRS, je ne pense pas qu'il ait dit, on l'aurait formulé

 15   comme suit. Ce serait donc le poste et on aurait dit :

 16   Pendant un certain temps j'ai agi par intérim pour remplacer par

 17   intérim le chef d'état-major de l'état-major principal du quartier général

 18   de la VRS.

 19   Donc ce serait une fonction précisément définie. C'est ce que j'ai

 20   dit le premier jour en ce qui concerne la définition de ce poste.

 21   Q.  Dans tous les documents que vous avez étudiés pour préparer votre

 22   déposition et votre rapport, il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous

 23   n'avez jamais vu le nom du général Miletic comme --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut demander au témoin

 26   d'enlever ses écouteurs, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, veuillez enlever vos

 28   écouteurs, s'il vous plaît.

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  1   Oui, Madame Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, ce document qu'on a devant nous couvre

  3   la totalité du service du général Miletic dans l'armée de la Republika

  4   Srpska. Je ne dis pas qu'il a pu ou pas pu, mais en tout cas on ne sait

  5   pas. Peut-être à un moment donné il a représenté justement le chef de

  6   l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation qu'il a pu

  7   faire en 1992 ou en 1993. Et certainement, le témoin n'a pas eu l'occasion

  8   de revoir ces documents-là de 1992 et 1993. Rien dans ces documents

  9   n'indique qu'ici il s'agit de la période de 1995.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Madame Fauveau. Je pense

 11   que cela méritait une réaction de votre part.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si j'ai bien

 13   compris, le but poursuivi par le témoin était de déterminer en quelle

 14   qualité le général Miletic a signé un certain nombre de documents en tant

 15   que chef de l'état-major par intérim. Ce document est clairement pertinent

 16   à cet égard puisque ce document concerne les fonctions exercées par le

 17   général Miletic pendant la période en question. C'est en fait une

 18   déclaration qui est faite au moment de sa retraite. Il dit de manière très

 19   précise que pendant la guerre, il parle des services qu'il a rendus pendant

 20   la guerre.

 21   Donc c'est manifestement une question pertinente et importante pour

 22   ce qui est de définir ses fonctions, ses aptitudes pendant la guerre. C'est

 23   l'objet de l'opinion et du témoignage de cet expert. Donc je pense qu'il

 24   est raisonnable de poser la question à l'expert puisqu'il est expert en

 25   matière de structure, d'organisation de la VRS, notamment l'état-major

 26   principal et les postes dont il est dit dans les documents et l'acte

 27   d'accusation que le général Miletic les a occupés.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avant de consulter

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  1   mes collègues, je pense que votre réponse, vos remarques ne répondent pas

  2   directement au point évoqué par Mme Fauveau.

  3   Ce que Mme Fauveau a dit, je crois, pour l'essentiel c'est que si

  4   l'on utilise ce paragraphe précis ce que l'on peut y lire couvre toute la

  5   période de la guerre. Et elle formule une objection parce que vous

  6   présentez ce paragraphe au témoin comme si ou en rapport avec certains

  7   documents qu'il a signés en tant que chef d'état-major par intérim. Elle

  8   suggère en d'autres termes que vous devriez avoir un comportement plus

  9   juste à l'égard du témoin et lui suggérer que ce paragraphe ne se rapporte

 10   pas forcément à 1995, mais à la période toute entière de la guerre.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que la question que j'ai posée

 12   était de savoir si dans tous les documents qu'il avait étudiés, il avait vu

 13   le général Miletic agissant par intérim pour qui que ce soit d'autre que le

 14   chef d'état-major, car la question concerne le fait qu'il ait mentionné de

 15   façon explicite que ce poste dont il est question dans ce document n'a

 16   jamais existé.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce que dit Mme Fauveau c'est

 18   que cela aurait pu être en 1992, 1993, ou 1994, et qu'il aurait pu

 19   représenter ou agir par intérim pour quelqu'un d'autre que le chef d'état-

 20   major et que cette personne est décrite de façon erronée d'après le témoin

 21   en tant que commandant adjoint de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce

 22   qu'elle suggère.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je l'accepte, mais je ne pense pas que

 24   cela se rapporte à la nature même du document. Et un expert sait distinguer

 25   entre ces choses. S'il dit que le poste en question n'a jamais existé au

 26   sein de la VRS pendant la guerre, il y a manifestement une erreur dans ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez-lui ce qu'il déduit de ce

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  1   document. Vous lui avez déjà demandé -- en fait qui d'autre aurait pu être

  2   représenté par le général Miletic, à qui d'autre ce paragraphe peut-il se

  3   référer ? Je vais consulter mes collègues en attendant.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous estimons que nous devrions

  7   poursuivre avec ces questions, demander au témoin de répondre à la

  8   question, et vous pourrez y revenir, si vous le souhaitez, lors des

  9   questions supplémentaires. Merci.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Mon Général, en ce qui concerne ce document, je vous ai demandé si dans

 12   tous les documents que vous avez étudiés pour préparer votre rapport et

 13   votre témoignage vous avez à quelque moment que ce soit vu la signature du

 14   général Miletic en tant que représentant par intérim de qui que ce soit

 15   d'autre que le chef d'état-major ?

 16   R.  J'ai dit très clairement il y a quelque temps que je n'ai jamais vu de

 17   documents où il était question du fait qu'il agissait par intérim et qu'il

 18   avait signés. J'ai simplement vu la case réservée à la signature. Etant

 19   donné que ce document a bien été diffusé, il l'a forcément stipulé, je

 20   crois avoir vu un document où il était décrit comme agissant "par intérim"

 21   au nom de quelqu'un, mais il n'était pas en Bosnie-Herzégovine à l'époque.

 22   Je ne peux pas vous dire pour le moment de quel rapport il s'agit et vous

 23   donner la référence précise. Je crois que cela existe quelque part, mais je

 24   n'ai pas vu d'autres documents indiquant qu'il agissait "par intérim" pour

 25   qui que ce soit.

 26   Q.  Mon Général, depuis que vous avez rédigé votre rapport, vous avez aussi

 27   eu la possibilité de passer en revue l'ensemble des documents dont nous

 28   disposons concernant le général Miletic. Je voudrais partager avec vous

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  1   certains aspects que nous avons identifiés. Evidemment, cette compilation

  2   de documents n'a pas un caractère exhaustif, mais dans le recueil que nous

  3   avons trouvé, nous avons en fait étudié 587 documents attribués au général

  4   Miletic dont 579 lui étaient attribués en tant que chef d'état-major par

  5   intérim.

  6   Ces documents comportaient, entre autres, des rapports de combat,

  7   comprenaient également des documents se rapportant aux convois

  8   humanitaires, et des documents se rapportant aux convois de la FORPRONU.

  9   Parmi ces documents, à trois reprises, le général Miletic les a signés en

 10   sa qualité de chef des opérations et de l'instruction.

 11   Parmi les documents que vous avez étudiés pour préparer votre rapport

 12   et votre témoignage, à combien de reprises avez-vous vu la signature du

 13   général Miletic le décrivant comme ayant une autre fonction que celle de

 14   chef d'état-major par intérim ?

 15   R.  Il y a eu toute une période lors de la rédaction de mon rapport que

 16   j'ai consacrée à l'étude de la manière dont les officiers, notamment ceux

 17   qui étaient membres de l'état-major principal de la VRS, donc comment ces

 18   officiers signaient ces documents afin de faire des analogies. Puis j'ai

 19   étudié certains documents se rapportant au général Miletic et analysé la

 20   situation de fait. J'ai étudié le dossier concernant la gestion du

 21   personnel qui indique clairement lorsque quelqu'un agit par intérim et

 22   lorsque ce n'est pas le cas. J'ai également lu la déclaration faite par le

 23   général Manojlo, et sur la base de tout cela, je suis parvenu à la

 24   conclusion que c'était simplement une signature maladroite. A l'époque, il

 25   y avait bien un remplacement en cours. Je me suis rendu compte que tous les

 26   documents que j'ai vus étaient des rapports ou des avis, des documents

 27   relativement urgents qui devaient être signés sans tarder par la personne

 28   qui remplaçait autrui. Je n'ai pas compté les documents. Je me suis

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  1   concentré exclusivement sur leur teneur.

  2   Q.  Permettez-moi de préciser ce que j'ai dit, j'ai parlé d'un certain

  3   nombre de documents. Mais cela ne concernait que l'année 1995, les 578

  4   [comme interprété] documents auxquels j'ai fait allusion. En ce qui

  5   concerne ce que vous venez de nous dire, l'un de vos objectifs, n'est-ce

  6   pas, était de déterminer si oui ou non le général Miletic a agi dans le

  7   cadre des restrictions imposées par ses fonctions au sein de

  8   l'établissement ou bien s'il s'acquittait également de fonctions qui

  9   étaient externes à cette organisation; en d'autres termes, en qualité de

 10   chef d'état-major ? Cela s'inscrivait parmi vos objectifs, n'est-ce pas ?

 11   R.  Sans aucun doute. Vous pouvez le lire dans mon rapport, d'ailleurs. Sur

 12   la base de tous les paramètres, je me suis rendu compte que c'était

 13   effectivement le cas. J'ai également enquêté sur d'autres aspects, ce n'est

 14   pas le seul aspect que j'ai étudié dans mon rapport d'expert. La question

 15   primordiale sur laquelle je me suis fondé pour parvenir à ces conclusions

 16   était le rapport entre le règlement régissant les situations de

 17   remplacement, la situation de fait, la teneur des règlements et les

 18   fonctions de son officier supérieur. Son officier supérieur, s'il avait vu

 19   d'autres documents, que ce rapport signé ainsi, aurait réagi de manière

 20   différente parce que cela aurait voulu dire qu'il avait été destitué. Parce

 21   que si quelqu'un le remplaçait par intérim, il ne pouvait plus s'acquitter

 22   de ses fonctions, il était mis de côté. Il ne pouvait plus agir en tant que

 23   commandant, ce qui aurait voulu dire qu'il avait été écarté.

 24   Quoi qu'il en soit, si le général Miletic agissait comme chef d'état-

 25   major du quartier général de la VRS et le commandant s'acquittait encore de

 26   ses fonctions, cela voudrait dire que le chef d'état-major du quartier

 27   général de la VRS, le général Milovanovic, avait été écarté de ses

 28   fonctions, en d'autres termes, ne s'acquittait plus de ses fonctions.

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  1   Q.  Il est pertinent, n'est-ce pas, pour évaluer la mesure dans laquelle le

  2   général Miletic s'est acquitté de ses responsabilités fonctionnelles,

  3   d'étudier comment les documents qui auraient été signés par lui lui sont

  4   attribués, que ce soit en tant que chef de la direction des opérations et

  5   de l'instruction ou en tant que chef d'état-major par intérim.

  6   R.  Je suis entièrement d'accord avec vous. Il serait pertinent de voir en

  7   quelle qualité il a signé tel ou tel document. Quand je dis "lui," donc je

  8   me réfère au général Miletic. Il va sans dire qu'il faudrait étudier tous

  9   les documents et toutes les situations, tout ce qui s'est produit. Je peux

 10   vous dire qu'il a signé les documents en tant qu'officier le plus haut

 11   gradé à l'endroit où il se trouvait. La personne qui voulait éviter que le

 12   rapport soit envoyé à Banja Luka, puis retourné. Il agissait ainsi en

 13   qualité de personne qu'il remplaçait au moment où il a signé le document

 14   et, ce faisant, il n'empiétait pas sur les attributions de son officier

 15   supérieur.

 16   Q.  Donc c'était pertinent pour vous d'examiner en quelle qualité ces

 17   documents lui sont attribués, que ce soit en tant que membre ou dans le

 18   cadre de son poste au sein de l'établissement ou en qualité de chef d'état-

 19   major par intérim. Est-ce que vous nous dites que vous n'avez aucune idée

 20   aujourd'hui du nombre de fois que vous avez vu dans les documents le nom du

 21   général Miletic sur un document où l'on ne voyait pas "chef d'état-major

 22   par intérim" ? Vous ne vous souvenez absolument pas de cela ? Vous ne

 23   pouvez pas nous donner une évaluation ?

 24   R.  Je n'ai pas saisi la troisième question. Vous m'avez demandé si alors

 25   qu'il était chef ou commandant par intérim -- enfin, ce qu'il pouvait

 26   faire. Mais en fait, dans le cadre de l'organisation de l'établissement, le

 27   chef de l'état-major n'avait pas d'adjoint.

 28   Puis pour ce qui est de la deuxième question, il ne pouvait pas

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  1   signer un document en tant que chef par intérim parce qu'on ne l'a jamais

  2   nommé à une telle fonction.

  3   Pour ce qui est de la troisième question, nous en avons déjà parlé à

  4   plusieurs reprises. En tant qu'officier qui était le plus haut responsable

  5   à ce moment-là, il a remplacé le chef d'état-major.

  6   Q.  Très bien. Je vais essayer une fois de plus. Est-ce que vous pouvez

  7   vous souvenir à combien de reprises dans les documents que vous avez

  8   étudiés vous avez vu le nom du général Miletic associé à un poste ou une

  9   fonction autre que celle le chef d'état-major par intérim, du moins d'une

 10   manière approximative ?

 11   R.  Non. Je n'ai pas de telles statistiques. Du point de vue du rapport que

 12   j'ai rédigé, la tâche qu'on m'avait confiée, de telles statistiques

 13   n'avaient aucune importance. Les statistiques n'ont qu'une certaine

 14   importance pour confirmer certains faits.

 15   Q.  Mais l'un des faits que vous tentiez de confirmer était bien le fait

 16   qu'au fond il n'agissait pas en tant que chef d'état-major par intérim,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Absolument. J'ai bien confirmé ce fait par le biais de recherches que

 19   j'ai effectuées et non des statistiques, et je pense qu'un rapport d'expert

 20   fondé sur une telle méthodologie pourrait se passer des faits.

 21   Q.  Très bien. Pour ce qui est d'évaluer les fonctions et les

 22   responsabilités du général Miletic, tout d'abord, est-ce que vous avez fait

 23   cela, procédé à une telle évaluation ?

 24   R.  Absolument. Je vous ai aussi décrit les critères que j'ai utilisés pour

 25   évaluer ses responsabilités fonctionnelles. Je vous ai dit dès le départ

 26   que je n'ai jamais utilisé de tels critères, car je connaissais très bien

 27   la manière dont je voulais travailler, je connaissais bien mon travail. Les

 28   responsabilités fonctionnelles du général Miletic ont été évaluées en

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  1   fonction des règles régissant les attributions des commandants de corps et

  2   les attributions des districts militaires, et ainsi de suite. J'ai évalué

  3   et étudié les responsabilités fonctionnelles sur la base des

  4   responsabilités fonctionnelles du grade auquel il appartenait, c'est-à-dire

  5   l'état-major principal qui est du même rang que le quartier général.

  6   Q.  Ses responsabilités fonctionnelles ne l'autorisaient pas à donner des

  7   ordres, n'est-ce pas ?

  8   R.  Absolument. Ses responsabilités fonctionnelles ne l'habilitaient pas à

  9   donner des ordres, et surtout pas des ordres aux commandements, unités et

 10   institutions.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 65 ter

 12   4158, s'il vous plaît.

 13   Q.  Mon Général, il s'agit d'une ordonnance signée par le général Miletic

 14   en tant que chef d'état-major par intérim. L'on voit ici qu'il s'agit d'un

 15   "ordre" émanant de l'état-major principal adressé au commandement de

 16   l'armée de l'air et de la défense antiaérienne.

 17   On peut y lire :

 18   "Conformément à la demande de la FORPRONU visant une évacuation

 19   médicale urgente le 24 août 1995 par hélicoptère, afin d'assurer la

 20   sécurité de ces vols, je donne par la présente l'ordre qui suit."

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. A la page 20, ligne

 22   2, en fait on voit une question, mais il s'agit de la réponse. Il faudrait

 23   le supprimer le point d'interrogation à la fin de la phrase.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Mon Général, avez-vous déjà vu ce document ?

 26   R.  Non. Est-ce que l'on pourrait voir le début du document, le haut de la

 27   page. Merci. Maintenant, je vois le document dans son intégralité.

 28   Q.  Vous en conviendrez avec moi, il s'agit bien d'un ordre ?

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  1   R.  Absolument.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant dans le

  3   prétoire électronique le document 65 ter 4159.

  4   Q.  Il s'agit d'un autre document où l'on voit au haut de la page --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  6   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai rien contre que ces questions

  7   continuent, mais ce serait peut-être bien si on peut --

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait ôter ses

  9   écouteurs.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, si vous voudriez bien

 11   enlever vos écouteurs. Nous comptons sur votre patience. Merci.

 12   Madame Fauveau.

 13   Mme FAUVEAU : Je n'ai rien contre que mon collègue continue avec ces

 14   documents. Il y en a certainement un certain nombre, mais peut-être il

 15   faudrait revenir dans la période qui est couverte par l'acte d'accusation.

 16   On n'a certainement pas fait une exploration des fonctions du général

 17   Miletic le 20 octobre 1995, et l'acte d'accusation contre le général

 18   Miletic se termine fin août.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez un

 20   commentaire à formuler ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient quoi

 23   que ce soit à ajouter, on va poursuivre. Donc, la question nous convient.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   Mais Mon Général, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.

 26   Je vous remercie.

 27   Et nous pouvons poursuivre. Vous, Mon Général, vous pouvez répondre à

 28   la question posée, ou plutôt, on ne vous a pas encore posé la question,

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  1   c'est cela ?

  2   Monsieur le Procureur, veuillez poser votre question, s'il vous

  3   plaît.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, avez-vous déjà vu ce document ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Ce document émane de l'état-major principal, son numéro est le numéro

  8   034-2818. Le 20 octobre 1995, c'est la date du document.

  9   "Au commandant du Corps de la Drina, le 67e Peloton de l'infanterie, à

 10   l'administration de l'état-major principal ainsi que l'administration de la

 11   circulation de l'état-major…"

 12   Et ceci concerne l'opération du nettoyage, il s'agit de mettre de l'ordre

 13   dans Srebrenica.

 14   Donc on peut voir que c'est un ordre, n'est-ce pas, c'est ce que vous voyez

 15   là, et c'est écrit "ordre."

 16   R.  Oui, c'est exactement cela qui est écrit.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] La deuxième page, s'il vous plaît, du

 18   document, les deux documents, d'ailleurs en deux langues.

 19   Q.  Donc, ici, on voit qu'ici il s'agirait encore une fois d'un document

 20   émanant du général Miletic qui est là en tant que chef d'état-major par

 21   intérim ?

 22   R.  Oui, mais ici, il faut corriger la traduction, parce qu'il ne s'agit

 23   pas là d'un peloton d'infanterie mais d'un régiment de communication. Et

 24   donc, il faut changer cela. Et c'est vrai que là, on a deux ordres pour les

 25   deux documents, et les deux ordres ont été écrits conformément aux règles

 26   en vigueur quand il s'agit de remplacer un officier, et ces règles étaient

 27   de vigueur pour les deux types de documents. Il s'agit là de deux ordres

 28   urgents. L'un porte sur des hélicoptères de secours. D'ailleurs, on en a

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  1   parlé de façon indirecte hier quand on a parlé de cette conversation

  2   interpellée. Ensuite, le deuxième, c'est un ordre portant sur le nettoyage

  3   et le déblayage.

  4   Et donc, pour les deux, c'est le supérieur, celui qui est le plus haut

  5   gradé du poste de commandement qui doit signer l'ordre. Je suppose qu'à ce

  6   moment-là, c'était le général Miletic, donc le supérieur hiérarchique le

  7   plus haut gradé en place, présent, à ce moment-là au poste de commandement.

  8   Et moi, j'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à sa place et

  9   si je me trouvais à l'époque, à ce moment-là, au poste de commandement.

 10   J'aurais signé les deux ordres.

 11   Q.  Et comment vous pouvez supposer que c'était bien lui qui était

 12   l'officier le plus haut gradé au niveau du poste de commandement ? Comment

 13   vous pouvez arriver à cette conclusion sur la base de ce document ?

 14   R.  J'arrive à cette conclusion pas seulement sur la base du document, mais

 15   je me base sur mes connaissances du contexte. Puisque, vous savez, un

 16   document, on ne peut pas l'analyser de façon isolée en tant que tel, il

 17   faut toujours le placer dans le contexte. Vu l'évaluation qu'a fait de lui

 18   son supérieur hiérarchique, à savoir qu'il n'a jamais agi différemment,

 19   ceci me suffit pour me faire penser et conclure qu'à ce moment-là le

 20   commandant le plus haut gradé au poste de commandement, c'était le général

 21   Miletic. Et c'était toujours le cas, d'ailleurs, sauf quand il n'était pas

 22   en Bosnie-Herzégovine, quand il était en mission ailleurs, et tout le

 23   contexte, toute la situation, le contexte de ce document, à savoir l'aide

 24   humanitaire, l'aide à la population, et cetera, tout cela m'indique qu'il

 25   fallait agir comme cela, à savoir conformément aux règles en vigueur en

 26   Republika Srpska à l'époque.

 27   Q.  Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'arriver à cette

 28   conclusion en vous disant qu'il agissait en nom et place du chef de l'état-

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  1   major, et c'est pour cela qu'il a émis cet ordre ?

  2   R.  Tirer de telles analogies, ce serait absolument catastrophique pour le

  3   sort de l'armée de la Republika Srpska. Parce que aucun corps de commandant

  4   n'aurait accepté de recevoir les ordres de quelqu'un qui n'est pas là

  5   agissant en tant que commandant en exercice. Le chef d'état-major lui-même

  6   n'aurait pas permis à une telle personne de donner des ordres et de prendre

  7   des décisions.

  8   Moi, je connais un peu la carrière professionnelle du général Miletic, j'ai

  9   lu des évaluations officielles qui ont été écrites par ses supérieurs,

 10   puisque nous n'avons pas été en service en même temps, mais j'en suis

 11   arrivé à la conclusion que ceci représente une énorme différence. Vous ne

 12   pouvez pas tirer des analogies en parlant de l'aide humanitaire tout

 13   simplement, puis en même temps vous dire qu'il a donné les ordres de

 14   combat, puisque ceci ne serait pas logique, tout simplement.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente la

 16   pièce 65 ter 4055.

 17   Q.  Mon Général, ce que vous avez sous vos yeux, c'est un document en date

 18   du 10 mars 1995, et il s'agit des convois, et tout particulièrement, dans

 19   ce document, à la page 2 en B/C/S, vous pouvez voir quelque chose qui est

 20   inscrit ici, donc on peut voir, c'est écrit à la machine "au nom du chef

 21   d'état-major, le colonel Radivoje Miletic."

 22   Tout d'abord, si on examine la première page en B/C/S, on voit que c'est un

 23   document en date du 10 mars 1995. C'est un document qui est envoyé au

 24   commandement du Corps de la Drina, et on peut lire :

 25   "Sachez que nous avons approuvé le plan hebdomadaire de la distribution de

 26   l'aide humanitaire de Belgrade pour la Bosnie-Herzégovine orientale au

 27   cours de la période allant du 11 mars au 17 mars 1995."

 28   Tout d'abord, le document précédent, quand je vous l'ai montré, je vous ai

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  1   demandé pourquoi l'état-major avait besoin d'approuver l'aide humanitaire

  2   puisqu'on avait déjà donné l'approbation pour cela ? Vous avez dit : "De

  3   toute façon ça ne pouvait pas faire de mal."

  4   R.  Je pense que ma réponse était un peu plus complexe que cela. Si vous

  5   voulez, je peux vous la réitérer.

  6   Q.  Non, non, je n'ai pas besoin de l'entendre à nouveau. J'ai voulu tout

  7   simplement savoir si vous vous en rappelez ?

  8   R.  Oui, je m'en rappelle et encore avec plus de détail que vous ne l'ayez

  9   dit, donc la réponse est oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Dans ce document concrètement on peut voir que : "On donne

 11   l'approbation pour le plan hebdomadaire de la distribution de l'aide

 12   humanitaire de Belgrade destinée à la Bosnie-Herzégovine orientale."

 13   Ensuite, vous pouvez voir dans la phrase suivante :

 14   "Nous avons réduit le plan pour les enclaves en ce qui concerne le

 15   nombre de véhicules et le transport de carburant qui n'est pas permis. En

 16   dépit des informations concernant les restrictions, --"

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu suivre sur le document écrit qui

 18   était illisible sur l'écran. 

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  -- ensuite en B/C/S vous pouvez lire, au numéro du paragraphe 16.03.95,

 21   on peut lire :

 22   "En ce qui concerne les médicaments pour la Srebrenica approuvé pour le 14

 23   mars 1995, nous allons envoyer au commandement du Corps de la Drina une

 24   liste séparée de médicaments à partir du moment où nous nous sommes mis

 25   d'accord là-dessus."

 26   Est-ce que vous voyez cela ?

 27   R.  Effectivement.

 28   Q.  Et par rapport à ce contexte, est-il approprié que l'état-major

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  1   principal réduit le nombre de convois planifié ou de l'aide humanitaire

  2   planifiée pour les enclaves alors qu'il y a déjà eu un accord préalable ?

  3   R.  Vous avez vu qu'il existe un certain niveau de coordination entre

  4   l'état-major et l'organe de coordination. L'état-major, en tant qu'un

  5   organe professionnel, donne son point de vue quant à la quantité de l'aide

  6   humanitaire qui pourrait être utilisée dans les combats contre la Republika

  7   Srpska. Et donc, l'état-major pouvait proposer qu'on réduise certaines

  8   quantités de l'aide humanitaire, et à partir du moment où une telle

  9   proposition a été faite, on faisait suivre l'information. Ensuite, l'organe

 10   chargé de coordination pouvait accepter oui ou non cette proposition. Donc

 11   en ce qui concerne le rapport entre l'état-major et l'organe chargé de la

 12   coordination, je n'ai pas fait cette analyse en détail, mais effectivement,

 13   il y a eu des problèmes qui ont fait l'objet de discussions, même si je ne

 14   pense pas que ces problèmes étaient vraiment des problèmes extrêmement

 15   graves.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez dans ce document, surtout c'est quelque chose

 17   qui est écrit à la machine, mais on peut voir que c'est le colonel Miletic

 18   qui l'a signé ?

 19   R.  Oui, je vois qu'une signature type a été tapée. Je pense que c'est

 20   quelque chose qui a été envoyé par téléscripteur.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on

 22   examine la pièce 65 ter 4062, s'il vous plaît.

 23   Q.  Général, c'est un document similaire en date du 30 juin, il vient de

 24   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il est adressé au

 25   commandement du Corps de la Drina, et on peut lire :

 26   "Sachez que nous sommes d'accord avec la réalisation de l'autorisation de

 27   l'organe de coordination pour l'aide humanitaire à la Republika Srpska,"

 28   numéro 1582-HCR-8767 [comme interprété], "par rapport au plan hebdomadaire

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  1   de l'UNHCR de Belgrade."

  2   Ensuite vous pourrez voir, le 4 juillet, il est écrit quelque chose, il y a

  3   une remarque, note : "Nous n'avons pas approuvé un camion supplémentaire

  4   qui se trouvait dans ce convoi avec des fournitures scolaires."

  5   Donc est-ce que cela correspond à ce rôle, à votre compréhension du rôle de

  6   l'état-major par rapport à cet organe chargé de la coordination ?

  7   R.  Il faudrait réfléchir à ce sujet davantage parce que, vous savez, une

  8   fois qu'on a eu des problèmes, on prend des précautions. Donc ce que qu'on

  9   peut dire c'est qu'ils avaient des raisons, certaines raisons pour le

 10   faire. L'élément que vous nous fournissez n'est pas suffisant pour tirer

 11   des conclusions quant aux raisons pour lesquelles ceci a été fait.

 12   Q.  Est-ce que nous pourrions examiner en B/C/S à nouveau la signature,

 13   parce que je pense que c'est encore le général Radivoje Miletic qui a signé

 14   en tant que chef d'état-major par intérim ?

 15   R.  Oui, les deux documents ont été envoyés par le télescripteur, et donc

 16   il s'agit des informations.

 17   Q.  Et donc les deux documents, finalement, réduisent l'aide humanitaire

 18   qui avait été approuvée au préalable ?

 19   R.  Les deux documents sont des notifications indiquant que l'état-major de

 20   la VRS et l'organe de coordination, qu'ils ont assisté à une réunion de

 21   coordination concernant la restriction de l'aide humanitaire.

 22   Q.  Les documents, Mon Général, parlent pour eux-mêmes, n'est-ce pas. Mais

 23   dans votre rapport vous avez en effet parlé de la question de l'aide

 24   humanitaire ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Par rapport à l'aide humanitaire, en ce qui concerne les enclaves, vous

 27   avez fait une évaluation de l'aide humanitaire fournie aux enclaves entre

 28   le mois de janvier et le mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  On peut dire que vous, quand vous avez évalué les conditions

  3   humanitaires, de l'aide humanitaire fournie aux enclaves pendant la période

  4   en question, que vous en êtes arrivé à la conclusion - et corrigez-moi si

  5   j'ai tort - qu'il n'y avait pas d'indication précise de la détérioration

  6   des conditions humanitaires ?

  7   R.  Je ne me souviens pas avoir affirmé cela de façon aussi catégorique.

  8   J'ai parlé de l'aide humanitaire, et ceci figure dans huit paragraphes, me

  9   semble-t-il, et je suis arrivé à des conclusions puisque ce n'était pas

 10   vraiment au cœur de mon travail, je ne pense pas l'avoir dit de façon aussi

 11   catégorique. Cela étant dit, j'ai pu constater sur la base de documents

 12   qu'on a abusé de l'aide humanitaire, et que c'est cela qui a posé problème,

 13   sans doute c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé sur la base des

 14   documents.

 15   Q.  Donc vous n'avez jamais vraiment évalué les conditions humanitaires qui

 16   prévalaient à l'époque, pendant cette période qui faisait l'objet de cette

 17   analyse que vous avez faite du rôle du général Miletic au sein de l'état-

 18   major de la VRS ?

 19   R.  Oui, effectivement. Je n'ai pas analysé cela en détail, c'est exact.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux vous montrer à présent

 21   la pièce 65 ter 4124.

 22   Q.  Au cours de votre déposition, vous avez, entre autres, dit que les gens

 23   qui se trouvaient dans les enclaves souhaitaient partir, en tout cas, ils

 24   ont exprimé leur désir de partir. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 25   R.  Non, pas comme cela. Tout ce que j'ai fait c'était de constater sur la

 26   base du rapport du secrétaire général des Nations Unies et sur la base des

 27   documents émanant de l'état-major de l'ABiH, ainsi que sur la base des

 28   rapports des organes de renseignement du 2e Corps d'armée de Bosnie-

Page 30535

  1   Herzégovine, sur la base des rapports des commandants de Srebrenica et de

  2   Zepa et sur la base des commandants locaux, donc sur la base de tout cela,

  3   j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu des tensions permanentes

  4   parmi la population qui souhaitait quitter ces deux enclaves. Mais moi je

  5   n'avais aucune position personnelle par rapport à cela, et d'ailleurs je

  6   n'étais pas présent, je ne pouvais pas l'avoir.

  7   Q.  Merci. Là, on a un document des affaires civiles de la FORPRONU. C'est

  8   le rapport sur la situation hebdomadaire du 26 février au 4 mars 1995.

  9   C'est la page 15 du document qui m'intéresse tout particulièrement.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la page 15 qui nous intéresse.

 11   Q.  En bas de la page, l'on peut lire "L'approvisionnement de Srebrenica."

 12   On peut lire :

 13   "Après que les troupes de la FORPRONU à Srebrenica n'avaient plus de

 14   nourriture (ils ont consommé leurs dernières rations de combat le 3 mars),

 15   la BSA a donné son accord aujourd'hui enfin après plusieurs refus de

 16   permettre aux troupes de se réapprovisionner. La BSA expliquant qu'ils

 17   n'avaient pas d'objection pour qu'on livre la nourriture, mais que les

 18   seules objections portaient sur les carburants, continue à refuser la

 19   livraison du carburant à Srebrenica et ils continuent de refuser la

 20   livraison de l'aide médicale, des denrées médicales dans les trois enclaves

 21   orientales."

 22   R.  J'ai dit à plusieurs reprises que je ne tire pas des conclusions sur la

 23   base d'un seul document. De toute façon, un document, je ne peux pas

 24   l'examiner tout seul. C'est la méthode que j'ai adoptée quand j'ai fait mon

 25   rapport d'expert. Je pense que j'ai déjà vu ce rapport, celui que vous

 26   venez de me présenter. Moi quand je l'ai lu, je l'ai comparé à de nombreux

 27   autres rapports, et notamment que l'aide humanitaire servait pour

 28   récompenser et payer les combattants ou bien pour approvisionner en

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  1   logistique la 28e Division. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait

  2   être très, très prudent quand il s'agit d'analyser cela pour ne pas

  3   extraire de leur contexte des rapports comme celui-ci, notamment.

  4   Vu que le général Miletic ne faisait pas partie du système qui

  5   prenait des décisions par rapport à l'aide humanitaire, je n'ai pas

  6   vraiment étudié cela en détail. Mais toujours est-il que ce document doit

  7   être placé dans son contexte.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux voir le document 65 ter

  9   4125 sur l'écran, s'il vous plaît.

 10   Q.  Donc là c'est un télégramme, un télégramme envoyé aux Nations Unies à

 11   New York en date du 22 mars 1995. C'est le paragraphe numéro 3 qui

 12   m'intéresse tout particulièrement. On peut lire :

 13   "Les rapports de l'UNHCR indiquent qu'ils ont réussi à recevoir les

 14   médicaments à Gorazde et à Srebrenica pour la première fois depuis le mois

 15   de novembre 1994."

 16   Est-ce que vous étiez au courant de cela quand vous avez écrit votre

 17   rapport et quand vous vous êtes préparé pour votre déposition ici ? Je vous

 18   pose la question parce que vous avez beaucoup parlé des abus, vous avez

 19   souvent essayé de justifier cela quand on a parlé de la restriction du

 20   carburant, mais est-ce que vous avez pris en compte ceci ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Je pense que M. Vanderpuye devrait plutôt, au

 23   lieu de parler des "faits," parler des "affirmations."

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous corriger cela ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de ce qui est écrit dans ce document ?

 27   Est-ce que vous le saviez quand vous vous êtes préparé pour déposer en

 28   l'espèce ? Je vous pose cette question par rapport à ce que vous avez déjà

Page 30537

  1   dit et parce que vous avez dit que vous n'avez pas appris ou vu des

  2   informations indiquant que la vie était devenue insupportable pour les

  3   habitants de ces trois enclaves ?

  4   R.  Tout d'abord, je n'ai jamais cherché des excuses parce que j'ai

  5   toujours essayé de placer les choses dans leur contexte. Ma position

  6   pendant mon travail était toujours constante, à savoir de vérifier les

  7   affirmations et étudier les faits. Sur la base de cela, je tirais mes

  8   conclusions. Moi, si je disais que tout ce qu'on faisait c'était justifié

  9   et si je ne suis pas capable de les corroborer par des faits, je ne serais

 10   pas sérieux en faisant mon travail. Je n'ai jamais agi comme cela, Monsieur

 11   le Président.

 12   Q.  Je vous ai demandé si vous étiez au courant de ce qui est affirmé ici,

 13   à savoir que l'UNHCR a réussi à faire entrer les médicaments et l'aide

 14   médicale à Gorazde et à Srebrenica pour la première fois depuis 1994 le 22

 15   mars 1995, à la date de ce rapport ?

 16   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette affirmation. Je n'ai jamais lu

 17   ce document avant aujourd'hui.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que l'on

 19   examine le document 65 ter 4126. Là aussi, c'est un télégramme en date du

 20   18 avril 1995, il est adressé à M. Annan. Je voudrais vous demander

 21   d'examiner la deuxième page de ce document.

 22   Q.  Au niveau du quatrième paragraphe, on peut lire :

 23   "Voici des informations supplémentaires qui expliquent la situation à

 24   Srebrenica."

 25   "Srebrenica avait utilisé les stocks de carburant de l'UNHCR. Jusqu'à

 26   maintenant, ils ont utilisé 38,4 mètres cube. Le bataillon a réduit sa

 27   consommation il y a déjà quelques semaines à 3,5 mètres cube par jour, et

 28   maintenant, on utilise 1,5 mètres cube par jour. Les limitations et

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  1   restrictions très strictes ont été imposées sur l'utilisation des véhicules

  2   et des groupes électrogènes. Les effets opérationnels sont tels qu'il y a

  3   moins de patrouille."

  4    Ensuite, pour Zepa :

  5   "Il n'y a pas de véhicule qui patrouille à Zepa, et la compagnie

  6   utilise le bois de chauffage pour cuire et utilise la lumière des bougies."

  7   Est-ce que vous étiez au courant de ces circonstances qui prévalaient

  8   au mois d'avril 1995 telles que décrites dans ce document ?

  9   R.  Je ne pouvais pas le savoir, et la raison est très simple. C'est que ce

 10   document n'a pas été traduit. Mes connaissances de la langue anglaise ne

 11   sont pas suffisantes pour analyser les documents qui n'ont pas été traduits

 12   dans la langue serbe.

 13   Pour me forger une opinion à l'époque comme au jour d'aujourd'hui, il

 14   était nécessaire et il est toujours nécessaire de regarder tous les faits

 15   des deux côtés, et ensuite on peut tirer des conclusions. Là, ce que vous

 16   faites, c'est que vous m'étalez les affirmations qui viennent d'un seul

 17   côté, mais moi j'en ai vu d'autres aussi qui sont contraires, à savoir

 18   qu'il y a eu des abus, et cetera. Mais de toute façon, comme ceci n'était

 19   pas au cœur de mon rapport d'expert, je ne m'en suis pas préoccupé plus en

 20   détail.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

 22   prendre une pause. Cela me conviendrait vraiment qu'on la prenne

 23   maintenant.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 25   pause de 25 minutes à présent. Je vous remercie.

 26   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 27   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Combien de temps ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai dix documents à parcourir avec le

  4   témoin qui ressemblent à ce document-ci. Je ne sais pas combien de temps

  5   j'ai passé sur chaque document.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran, s'il vous plaît, le document 65

  9   ter 4130.

 10   Q.  Général, il s'agit là d'un document de la FORPRONU. C'est le bureau

 11   chargé des affaires civiles. Il s'agit d'un rapport de situation qui porte

 12   sur la semaine qui va du 8 au 15 mai 1995, il est daté du 15 mai 1995.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez passer à la page 4 de ce

 14   document.

 15   Q.  Au point 10, on peut lire ce qui suit :

 16   "Les Serbes autorisent certains convois du HCR dans les enclaves

 17   orientales de Gorazde, Zepa, et Srebrenica, mais continuent à interdire le

 18   réapprovisionnement de la FORPRONU en créant des conditions critiques pour

 19   leurs hommes. Les Serbes avancent que tant qu'ils feront l'objet de

 20   sanctions internationales, ils imposeront ce sort aux régions de Bosnie sur

 21   lesquelles ils ont ce pouvoir."

 22   Ce document ainsi que d'autres documents que nous avons vus du HCR, nous

 23   avançons que ces documents montrent que la directive numéro 7 n'était pas

 24   invalidée ou rendue nulle par la directive 7/1, en particulier eu égard au

 25   fait de rendre la vie insupportable et eu égard au fait de restreindre la

 26   délivrance des autorisations de passage.

 27   Ayant regardé ceci, nous avons maintenant un document que je souhaite

 28   que vous examiniez, et d'après vous, ceci contredit-il ce que vous avez dit

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  2   R.  Tout d'abord, il est très important de faire remarquer que ceci ne fait

  3   pas l'objet de la directive numéro 7 ou de la directive 7/1. Le champ

  4   d'application de la directive ne s'applique qu'aux tâches confiées aux

  5   unités. L'aide humanitaire fonctionnait ainsi que l'approvisionnement des

  6   unités ainsi que la rotation des unités de la FORPRONU. Ceci relevait de

  7   l'organe de coordination et de l'état-major principal. Ceci ne relève

  8   absolument pas de la directive numéro 7 ou 7.1, ceci n'a pas été envoyé à

  9   l'organe chargé de la coordination ni à l'état-major principal, et ceci ne

 10   donnait lieu à aucune tâche. Nous pouvons voir qu'il y a des problèmes au

 11   niveau de l'approvisionnement de la FORPRONU, nous voyons ceci sur la base

 12   des affirmations faites parce que la FORPRONU opère en dehors de son

 13   mandat.

 14   Si l'on fait un petit peu de recherche sur ces deux termes, on peut avoir

 15   une image complète, on voit quelle est la cause et quelle est la

 16   conséquence. De toute façon, nous voyons que cette affirmation doit être

 17   vérifiée.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous avoir le numéro 65 ter 4132,

 19   s'il vous plaît, dans le système électronique du prétoire. Veuillez passer

 20   au bas du document, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'un autre document de la FORPRONU qui est daté du 1er juin

 22   1995. En bas de ce document, on peut lire :

 23   "La situation la plus critique eu égard de la nourriture est à

 24   Gorazde et Zepa," et on peut lire "UKRCOY," "…en raison du blocus de ces

 25   poches par la BSA, l'armée serbe de Bosnie, on ne peut pas les

 26   réapprovisionner."

 27   Première question : étiez-vous au courant de cela ?

 28   R.  Non, pas de ce document-ci. Si ceci a été traduit et si ceci figure

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  1   dans la base de données des documents traduits, je l'ai sans doute vu.

  2   Q.  Qu'en est-il des conditions évoquées ici, à savoir la possibilité qui

  3   existe de réapprovisionner les troupes de la FORPRONU ?

  4   R.  J'étais au courant de ces conditions, et j'étais au courant d'un

  5   document qui précisait qu'avant cela une aide humanitaire importante avait

  6   été donnée en guise de soutien logistique à la 28e Division. Donc j'étais

  7   au courant de cette affirmation et au courant des faits, j'ai vu ceci dans

  8   un document qui avait été établi par l'autorité locale.

  9   Q.  Le numéro 65 ter 4133 daté du 4 juin 1995. Egalement un rapport

 10   hebdomadaire de la FORPRONU.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 12   Mme FAUVEAU : Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas du tout une

 13   objection. Je voudrais seulement informer la Chambre que toute cette série

 14   de documents que le Procureur est en train de montrer au témoin et de lui

 15   poser la question s'il les a vus, il ne les a pas vus. Ces documents ont

 16   été communiqués à la Défense exactement le 13 janvier cette année, donc

 17   non, le témoin n'a pas pu les voir.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- cru que c'est ce que vous aviez dit. 

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 4

 20   -- 5 de ce document.

 21   Q.  Au point 14, on peut lire que :

 22   "La situation au niveau de la nourriture n'est pas satisfaisante non

 23   plus. Les Serbes ont rassuré toutes les agences d'aide humanitaire pour

 24   qu'elles poursuivrent leurs activités. Cependant, compte tenu de la

 25   situation actuelle et le manque d'escortes pour la FORPRONU pour ces

 26   convois, le HCR a décidé de suspendre ses convois. Le HCR a 370 tonnes de

 27   nourriture à l'aéroport. Depuis le 3 juin, la FORPRONU protège les convois

 28   de l'HCR afin de transporter la nourriture de l'aéroport jusqu'au centre-

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  1   ville. Si on ne trouve pas de solution à cette impasse dans quelques jours,

  2   la ville sera privée de nourriture, en particulier de farine qui ne suffit

  3   que pour une semaine, même avec l'approvisionnement en pain qui ne se fait

  4   que dans les hôpitaux, les centres collectifs et les institutions

  5   sociales."

  6   Au point 17, on voit "La situation dans les enclaves," on peut lire :

  7   "Des quantités limitées d'aide humanitaire par le biais des convois sont

  8   parvenues à Tuzla pendant la période qui fait l'objet de rapports. Toutes

  9   les autres enclaves n'ont pas reçu les approvisionnements qui leur étaient

 10   destinés. Si l'état actuel des choses persiste, les enclaves qui dépendent

 11   de l'aide humanitaire vont souffrir terriblement."

 12   Monsieur, c'est la position de l'Accusation, voilà des preuves que la

 13   directive 7 n'était pas invalidée. Voilà des preuves que la population de

 14   ces enclaves a dû souffrir des conditions terribles. C'est la position de

 15   l'Accusation que ceci a été infligé à cette population, on a restreint

 16   l'autorisation de passage des convois comme cela est précisé dans la

 17   directive numéro 7, ce qui contredit l'explication que vous avez donnée

 18   parce que vous nous avez dit que la directive 7/1 invalidait la directive

 19   7.

 20   R.  D'après tous les efforts que j'ai déployés pour essayer de comprendre

 21   cette question, en fait, ce qui est présenté comme un fait n'est pas un

 22   fait. C'est une allégation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point.

 23   Quand j'ai dit qu'à ce moment-là, ce que je vous dis maintenant, votre

 24   position est que la directive était ce qu'elle était à l'époque, ça c'est

 25   votre position, et je vous ai dit que c'est quelque chose que tout le monde

 26   savait. De quel type de document il s'agit, c'était une directive. A qui

 27   s'adresse ce document, quelles sont les tâches qui sont définies dans une

 28   directive et à qui sont assignées ces tâches ?

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  1   En analysant ladite directive, il s'agit d'un document qui est un document

  2   qui émane de l'exécutif, on ne peut pas le justifier simplement d'après mes

  3   analyses en disant que la directive 7/1 abolit la directive numéro 7. J'ai

  4   clairement indiqué quels paragraphes et quels points, quelles unités sont

  5   ceux qui sont concernés. Parce que la directive régit l'ensemble de la

  6   question de l'aide humanitaire. Ce sont les documents qui ont été

  7   promulgués par la Republika Srpska. C'est un document bien particulier qui

  8   a été établi par l'armée. Ceci était régi de façon complètement différente.

  9   Afin de le vérifier, par exemple, le rapport de la FORPRONU, ce

 10   serait à mon sens une bonne idée de voir l'ensemble du rapport, et ensuite

 11   on pourrait voir si le rapport traite de tous ces éléments de façon

 12   appropriée, si le rapport traite de l'échange des renseignements, s'il

 13   traite d'un certain nombre de questions qui relevaient de leur mission. Je

 14   ne suis pas en train de dire "oui," je ne suis pas en train de dire "non."

 15   Je suis en train de dire que ceci n'a rien à voir avec la directive numéro

 16   7, et tout effort qui tenterait d'établir un lien entre la directive et un

 17   quelconque ordre militaire d'après ce qu'on voit ici équivaudrait à une

 18   spéculation qui, à mon avis, n'est pas quelque chose qui est approprié dans

 19   un cadre militaire.

 20   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Simplement une précision pour le compte

 22   rendu. Monsieur le Président, ce document 4133 que je viens de présenter à

 23   l'expert a été communiqué le 23 janvier 2008.  Le document suivant, 4136,

 24   que nous avons dans le système électronique actuellement, a été communiqué

 25   le 23 janvier.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie pour cette

 27   information.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]

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  1   Q.  Général, il s'agit ici d'un autre document, un document semblable. On

  2   peut lire en haut à gauche, FORPRONU, transmissions. Ceci est adressé à M.

  3   Annan, il est daté du 14 juin 1995. Au point 2 de ce paragraphe, si vous

  4   pouvez faire descendre le texte vers le bas, on peut lire ce qui suit :

  5   "Aucun des convois du HCR envoyés dans les enclaves n'ont reçu des

  6   autorisations de passer. Le convoi de Srebrenica a été annulé. Le convoi de

  7   Sarajevo n'est pas parti en direction de Zenica. L'armée serbe de Bosnie

  8   demande à avoir 50 % de cette aide et le HCR n'est pas d'accord. Les

  9   convois qui réapprovisionnent ces régions protégées par les Nations Unies

 10   ont subi le même sort. Les deux convois qui devaient partir ont été bloqués

 11   par l'armée serbe Bosnie et sont retournés à Sarajevo."

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom dans lequel se dirigeaient

 13   ces deux convois. Ceci n'est pas consigné et le texte n'est pas à l'écran.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  "Le convoi devait partir de Zagreb et se rendre à Sarajevo. Ils n'ont

 16   pas reçu l'autorisation de partir."

 17   Saviez-vous, comme vous l'avez dit avant et pendant que vous avez préparé

 18   votre rapport et votre déposition, connaissiez-vous les circonstances qui

 19   sont décrites dans ce passage ?

 20   R.  Oui, j'étais au courant du contexte et des conditions qui prévalaient à

 21   l'époque concernant la Republika Srpska. Au sein de la Republika Srpska,

 22   j'étais au courant du contexte que vous venez de décrire. Je savais qu'il y

 23   avait un blocus imposé à l'ensemble de l'Etat. Je savais qu'il y avait des

 24   abus. Je savais qu'il y avait des interdictions, et les études ont montré

 25   que ces interdictions étaient justifiées, certaines l'étaient et certaines

 26   ne l'étaient pas. C'est un sujet complètement différent, et on ne peut pas

 27   analyser ceci en détail et l'extraire de son contexte.

 28   Lorsque j'ai commencé à préparer mon analyse, je suis passé à la

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  1   partie concrète, et j'ai également analysé les questions d'aide

  2   humanitaire, l'aide humanitaire qui arrivait à terme, les causes, les

  3   conséquences, la quantité d'aide humanitaire, la population en nombre, la

  4   quantité d'aide, le nombre d'unités, la fréquence de cette aide, la

  5   rotation des forces, et cetera. Donc j'ai constaté que ceci ne relevait pas

  6   de ce qu'on m'avait demandé de faire, donc j'ai laissé tomber cette partie-

  7   là. Mais il est vrai que ceci est quelque chose d'important sur lequel on

  8   peut se fonder puisqu'elle contient beaucoup d'éléments d'information, cela

  9   requiert beaucoup de travail et beaucoup de recherches complémentaires.

 10   Q.  D'accord.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous montrer le numéro 65 ter

 12   4138. Pour les besoins du compte rendu, ceci a été également communiqué le

 13   23 janvier 2008. Il s'agit là d'un rapport quotidien. Il est daté du 20

 14   juin 1995. Ceci est adressé à M. Annan.

 15   Q.  A la deuxième page de ce document - veuillez passer à cette deuxième

 16   page, s'il vous plaît - point 5, on peut lire ce qui suit :

 17   "Des problèmes avec les convois à la fois logistiques et problèmes de

 18   réapprovisionnement du HCR des Nations Unies se poursuivent dans la zone de

 19   responsabilité de la FORPRONU. Un convoi composé de 56 camions à

 20   destination des enclaves orientales est arrivé à Belgrade hier. L'armée

 21   serbe de Bosnie a réduit le nombre de camions de 56 à 23, a diminué la

 22   quantité de nourriture de 50 %, la quantité de carburant de 70 %, et n'a

 23   pas autorisé le passage de deux ambulances dont avaient besoin les troupes

 24   des Nations Unies, et a insisté que le personnel voyage en même temps que

 25   le convoi en direction des enclaves vers lesquelles ces convois se

 26   dirigeaient, mais personne d'autre; en d'autres termes, empêchant toute

 27   rotation de relève des troupes ou de renfort."

 28   On y indique : 

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  1   "En annexe, il y a un résumé de l'équipement requis pour le convoi et

  2   l'équipement qui a été approuvé par l'armée serbe de Bosnie. Un convoi du

  3   HCR à destination de Gorazde doit obtenir une autorisation de Pale. Ce

  4   convoi a été arrêté à 15 kilomètres de l'enclave."

  5   A la dernière phrase de ce paragraphe, on peut lire : 

  6   "Les observateurs des Nations Unies à Srebrenica et Gorazde n'ont pas

  7   pu se relayer, cela fait 60 jours maintenant. Des requêtes viennent d'être

  8   faites et sont faites continuellement pour que leur relève puisse être

  9   assurée. Ceci leur a été refusé par l'armée serbe de Bosnie."

 10   Compte tenu de ces autres documents que je vous ai montrés, et compte

 11   tenu de la position de l'Accusation que je vous ai présentée, est-ce que ce

 12   document contredit votre évaluation, l'évaluation que vous avez faite de la

 13   directive 7/1 ?

 14   R.  Au regard de ce document que vous venez de me montrer, et j'ai

 15   regardé l'ensemble de la collection qui a été mise à ma disposition, je

 16   suis un peu préoccupé par le fait de n'avoir vu nulle part le fait que M.

 17   Kofi Annan n'a jamais été informé de l'abus de cette aide humanitaire. Vous

 18   ne m'avez jamais montré un tel document pendant que je faisais mes

 19   recherches. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé une procédure qui était

 20   bien définie sur le fonctionnement de la FORPRONU, et comment ceci

 21   fonctionnait avec l'armée. La notification en temps et en heure de la

 22   relève des forces dans tous ces documents qui m'ont été présentés. Dans 30

 23   % des cas, ces notifications sont arrivées en retard. La déclaration qui

 24   consiste à dire qu'il y a un lien direct avec la directive numéro 7 était

 25   possible, et que le but et l'intention de la directive a été mal comprise.

 26   Parce qu'on a mal compris le fonctionnement de tout ceci et on a mal

 27   compris comment s'était mis en œuvre.

 28   Et ceci n'est pas dû à un manque de compréhension mais à l'allégation

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  1   que ceci ne correspond à aucune véritable doctrine militaire, d'aucun pays,

  2   d'aucune armée digne de ce nom.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le

  4   numéro 65 ter 4054, s'il vous plaît. Pour les besoins du compte rendu, ce

  5   document a été communiqué le 14 mars 2008. Est-ce que nous pouvons passer à

  6   la page 2 de ce document. Il est daté du 7 juillet 1995.

  7   Q.  Donc page 2, le 7 juillet 1995, télégramme des Nations Unies, à

  8   l'intention de M. Annan, au point 2, page 4, on peut lire :

  9   "Le premier convoi des Nations Unies depuis le 20 mai est arrivé à

 10   Gorazde hier, avec 78 tonnes de farine, de haricot, de sel et d'huile. Un

 11   convoi du HCR de 56 tonnes a également réussi à parvenir jusqu'à Zepa. Un

 12   convoi de la FORPRONU qui devait apporter des renforts à Gorazde s'est

 13   arrêté à Rogatica. On lui a indiqué que son autorisation n'était plus

 14   valable et qu'il ne pouvait pas rentrer dans la poche aujourd'hui. Un autre

 15   convoi de la FORPRONU à destination de Srebrenica est retourné à Belgrade

 16   après avoir été entravé par l'armée serbe de Bosnie. Le HCR des Nations

 17   Unies a été pris pour cible à deux reprises hier et BH a été escorté par le

 18   Pakbat auprès de Ribnica et essuyé des tirs de l'artillerie de l'armée

 19   serbe de Bosnie."

 20   Donc vous étiez au courant du fait que l'on entravait les troupes de la

 21   FORPRONU ainsi que leurs convois à destination de Srebrenica, et que c'est

 22   l'armée serbe de Bosnie qui faisait cela ?

 23   R.  Est-ce que vous pouvez me montrer la première page de ce document ?

 24   Merci. Je lis ce document, je vois ces allégations. Je ne peux pas

 25   m'empêcher de penser qu'il s'agit bien de la FORPRONU mais que cela va un

 26   petit peu au-delà. C'est une déclaration très importante. Et quelque chose

 27   qui me paraît très important, c'est le fait que l'on indique que c'est

 28   l'armée serbe de Bosnie qui n'existait pas. Et la FORPRONU savait

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  1   pertinemment que c'était la VRS et non pas l'armée serbe de Bosnie. Il me

  2   semble donc que ce document était rédigé par quelqu'un d'autre.

  3   Deuxième point, je vois des données très précises ici, ce qui m'a surpris.

  4   Donc l'aide humanitaire et le service logistique du bataillon néerlandais

  5   ont fourni un appui logistique à la 28e Division. Ceci est un document très

  6   précis que vous avez, et l'en-tête indique que cela émane de

  7   l'administration locale. On évoque Srebrenica.

  8   Je ne mets pas en doute ceci, mais les faits qui sont mentionnés dans

  9   ce document, il faudrait que je regarde l'ensemble de tout ceci pour

 10   pouvoir vous donner une opinion. 

 11   Q.  D'après vous, Général, il y a une restriction imposée aux troupes qui

 12   ne pouvaient pas assurer la relève ou est-ce que vous pensez que c'est une

 13   réponse appropriée à la violation des règles de certains convois ?

 14   R.  Non, cela n'est pas mon point de vue. Je ne peux rien dire avant de

 15   voir l'ensemble du document. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais

 16   dire si oui ou non les restrictions imposées étaient les seules solutions

 17   possibles à un moment donné. Quand bien même cela ait été le cas, c'est

 18   quelque chose que les organes de l'état et dont l'armée étaient

 19   responsables. Ceci n'a rien à voir avec ce que vous dites aujourd'hui,

 20   parce que vous dites que ceci a été fait conformément à la directive numéro

 21   7 ou 7/1.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je veux simplement

 23   m'assurer d'une chose. Je veux m'assurer que nous comprenions la même

 24   chose. Par "restriction de rotation des troupes ou de relève de troupes",

 25   qu'est-ce que vous entendez par là ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ceci a trait aux observateurs militaires

 27   des Nations Unies qui ont fait l'objet du document précédent, et ceci

 28   évoque également le fait que l'on ait empêché les convois de la FORPRONU et

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  1   qu'ils ont été obligés de rentrer à Belgrade. C'est ce qui est dit dans ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  4   Et, c'est comme ça vous l'avez compris, Général, lorsque vous avez répondu

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais j'ai même compris les choses de

  7   façon encore plus complexe. Tous les renforts et toutes les relèves et

  8   rotations, c'est absolument dans ce sens-là.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir l'écran le

 10   document 65 ter 4142, s'il vous plaît. Merci.

 11   Q.  Ce document, comme vous pouvez le voir, est un document qui a été

 12   estampillé "quartier général des militaires des observateurs des Nations

 13   Unies -- FORPRONU, Sarajevo" envoyé à la FORPRONU Zagreb. Ce document est

 14   daté du 8 juillet 1995. Et au point 1, si vous descendez un petit peu, ce

 15   sera plus facile pour tout le monde. On parle du nombre et du statut des

 16   habitants et on évoque la situation au plan de la nourriture de la

 17   population de Srebrenica. Et on peut lire au point 1 :

 18   "Population totale 42 000; au point B, 85 % sont des réfugiés ou des

 19   personnes déplacées; 20 % sont des gens de la région"

 20   Et : "Statut au niveau de la nourriture, stock du HCR :"

 21   "Les stocks de nourriture dans les dépôts du HCR sont quasiment à

 22   zéro. Il n'y a pas suffisamment de stock pour permettre de faire

 23   fonctionner la soupe populaire et de fournir un repas par jour aux

 24   personnes les plus fragiles."

 25   "Le stock personnel estimé en moyenne pourra durer un ou deux jours

 26   au maximum, qui correspond au maximum à un ou deux jours de repas par jour

 27   par personne."

 28   Au point C, on peut lire : "Stock des organisations non

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  1   gouvernementales, Médecins sans frontières :"

  2   "Les approvisionnements de Médecins sans frontières sont très limités

  3   et dépendent du nombre de blessés de la zone pilonnée; ceci pourra durer

  4   deux à quatre semaines."

  5   Si nous passons à la page 2 de ce document, au point 3 --remarque au

  6   point 3, on parle du HCR et de la façon dont elle a préparé sa livraison de

  7   nourriture. On peut lire :

  8   "Le HCR a prévu des convois, trois convois par semaine. On a ajouté

  9   un certain nombre à ces convois. Ceci aurait pu venir en aide à 65 % des

 10   besoins de la population dans son ensemble; mais au taux actuel ou à la

 11   cadence actuelle, moins de 25 % des nécessiteux auront de quoi se nourrir."

 12   Bien. Lorsque vous avez préparé votre rapport et que vous avez évalué

 13   ces éléments d'information pour vous préparer à votre déposition, étiez-

 14   vous au courant de ces informations ?

 15   R.  Ecoutez, je vois que ceci est daté du 8 juillet. Si je ne me

 16   trompe pas le 8 juillet 1995, je n'ai pas vu ce document précisément.

 17   Néanmoins, au niveau de la première phrase, si on peut revenir à la page

 18   précédente, s'il vous plaît, je crois qu'en fait on parle d'une estimation

 19   de la population. On n'a même pas le chiffre exact. Et donc le nombre et le

 20   statut de la population ici, on donne un chiffre total mais on ne donne pas

 21   un chiffre précis. Pardonnez-moi, si je me trompe.

 22   J'étais au courant de cela. Je savais qu'il y avait de telles

 23   estimations, quelles étaient faites, mais je savais également et c'est

 24   quelque chose que j'aimerais pouvoir comparer avec les rapports des

 25   administrations locales dont les estimations étaient moins importantes,

 26   mais ils ont fourni des chiffres plus importants, ils ont grossi les

 27   chiffres afin d'obtenir une aide humanitaire plus importante. Lorsqu'il

 28   s'agit du nombre de personnes ici, on parle de la 28e Division, qui est une

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  1   force tout à fait respectable, mais elle n'a pas droit à l'aide

  2   humanitaire, et ceci comporte ou représente plus de 20 % du chiffre cité

  3   ici.

  4   Je remarque également que l'on cite les combattants de la 28e

  5   Division, les 600 combattants qui ont reçu des dons en nature sous forme de

  6   farine et autres formes d'aide humanitaire. Je sais que de l'aide

  7   humanitaire supplémentaire a été également envoyée à cette division. Je

  8   sais que quelques jours plus tard ces dépôts ont été cambriolés et une

  9   bonne partie de l'aide humanitaire a été volée. Et si on met tous ces

 10   morceaux du puzzle ensemble, on sait quels sont les faits que l'on peut

 11   juger crédibles et les autres, non. Je connais les causes et les

 12   conséquences de tout ceci.

 13   En l'état actuel des choses, je puis dire que j'étais au courant de

 14   tout ceci, mais je trouve assez inhabituel le fait qu'aucun rapport ne

 15   parle des faits tels qu'ils existaient sur le terrain à ce moment-là.

 16   Q.  Très bien. Nous devons donc considérer toutes ces choses dans leur

 17   contexte, je suppose que c'est ce que vous voulez nous dire, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début.

 19   Q.  Et ces documents des Nations Unies que je vous soumets, justement

 20   placent les événements sur le terrain dans leur contexte plus large, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Sans doute. Si nous les considérons dans leur ensemble et que nous

 23   étudions les causes et les conséquences plutôt que d'extraire simplement

 24   certains passages de ces rapports sans donner une vue d'ensemble ou une vue

 25   qui serait celle de l'autre partie. Si l'on procède ainsi, nous perdrons de

 26   vue le contexte.

 27   Q.  Très bien. Et votre rôle d'après vous, est-il donc de présenter à la

 28   Chambre le point de vue de l'autre partie ?

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  1   R.  Non. A la différence de certaines autres choses qui ont été rédigées

  2   dans mon rapport, je me suis fondé sur les documents émanant des deux

  3   parties belligérantes, l'ABiH et la VRS. J'ai utilisé les documents de la

  4   FORPRONU auxquels j'avais accès. J'ai consulté des bases de données et les

  5   procédures de la VRS ainsi que celles d'autres armées et de l'OTAN.

  6   J'ai ainsi établi les liens entre les causes et les conséquences. Et

  7   si vous examinez bien mon rapport, vous verrez que je fais état de

  8   certaines affirmations, certaines prétentions qui ne semblent pas très

  9   professionnelles, qui sont problématiques du point de vue de la VRS. J'ai

 10   étudié toute la dynamique de la situation puisque lors d'opérations de

 11   combat il y a toujours deux parties au conflit.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 14   65 ter 4145.

 15   Q.  Ce document est intitulé : "Notes d'information," document publié par

 16   le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Je relève qu'un

 17   document similaire a été montré à un autre témoin par la Défense de M.

 18   Miletic. Et j'aimerais vous montrer si possible la page 19 du document.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, c'est

 20   un document daté du mois de juillet 1995. Je pense que nous devrions passer

 21   à la page suivante, page 20, je crois. Merci.

 22   Q.  Ce que l'on voit ici, Mon Général, ce sont les objectifs en

 23   matière d'approvisionnement en nourriture dans les enclaves orientales.

 24   Vous voyez l'intitulé : "Assistance aux enclaves en Bosnie." J'attire votre

 25   attention notamment sur Srebrenica et Zepa, dans les deux colonnes de

 26   droite.

 27   En juin 1995, l'on peut y voir 230 tonnes et quatre convois sont

 28   parvenus à Srebrenica. L'on voit également 50 tonnes d'assistance parvenues

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  1   à Zepa grâce à un convoi. Au bas de la page --

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si l'on pouvait faire un gros plan sur le

  3   coin en bas à droite.

  4   Q.  Je vais vous en donner lecture :

  5   "Note : L'objectif d'approvisionnement en nourriture en juin 1995

  6   pour Bihac s'élevait à 1 000 tonnes; Gorazde, 772 tonnes; Srebrenica, 678

  7   tonnes; et Zepa, 160 tonnes."

  8   C'étaient là les objectifs. Comme vous pouvez le voir dans ce

  9   document, à Srebrenica il y a eu 230 tonnes, c'est-à-dire à peu près un

 10   tiers de l'objectif visé. Zepa, 50 tonnes, donc à peu près aussi un tiers

 11   de l'objectif visé. Vous voyez également -- mais nous devons passer à une

 12   autre page. Mais tout d'abord, je vous demanderais, saviez-vous que les

 13   objectifs en matière d'assistance ont été à ce point peu réalisés, c'est-à-

 14   dire ce qui a été livré était bien en deçà des objectifs visés ?

 15   R.  A l'origine, lorsque j'ai commencé à étudier la question de l'aide

 16   humanitaire, j'ai étudié Srebrenica, Zepa et Gorazde. Je disposais

 17   d'informations et de données similaires. Toutefois, lorsque les autorités

 18   locales m'ont informé du nombre réel d'habitants et combien étaient censés

 19   recevoir l'aide humanitaire, mes diagrammes ont complètement changé.

 20   Je regrette de ne pas avoir vu ce document plus tôt auparavant. Si

 21   j'avais pu le voir, j'aurais étudié le plan, les paramètres de la

 22   planification, je les aurais étudiés. Je pense que le graphique aurait un

 23   aspect différent. Je suis bien conscient du problème. Je sais qu'il faut

 24   l'étudier, mais je sais qu'il s'agit là d'une présentation unilatérale qui

 25   ne peut que semer la confusion et induire en erreur.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 7 du même

 27   document, s'il vous plaît. L'ERN qui finit par 3198. Vers le bas.

 28   Q.  Sur la gauche, l'on peut lire l'intitulé :

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  1   "Situation humanitaire dans les enclaves orientales.

  2   "La situation dans les enclaves orientales où seul 17 % de l'objectif

  3   mensuel global en matière de livraison d'aide, seul 17 % a été livré au

  4   mois de juin, la situation est donc très grave.

  5   "Aucun convoi n'a pu parvenir à Gorazde au mois dernier en raison

  6   d'obstructions du fait des Serbes de Bosnie. La situation alimentaire est

  7   devenue critique, les réserves étaient tout à fait insuffisantes en raison

  8   de ces longues interruptions dans la distribution de l'aide. Les autorités

  9   locales ont dû s'approvisionner dans des villages environnants pour arriver

 10   à distribuer quelque chose aux personnes les plus vulnérables dans la

 11   ville."

 12   Plus loin il est question de Zepa, et on peut y lire :

 13   "Zepa était également confronté à de très graves problèmes d'accès à

 14   l'aide humanitaire. Il n'y a pas eu de convois pendant quatre semaines

 15   jusqu'à ce qu'un seul convoi ait réussi à atteindre l'enclave le 21 juin.

 16   "La situation humanitaire est catastrophique, celle qui se développe

 17   à Srebrenica au moment même où ce rapport est écrit. La VRS a lancé une

 18   offensive sur la poche les 8 et 9 juillet et fait prisonniers 30 soldats

 19   néerlandais membres des forces de maintien de la paix. Le 10 juillet, les

 20   Nations Unies ont mis en garde la VRS leur demandant d'arrêter leur avancée

 21   ou de s'exposer à des représailles de l'OTAN."

 22   En ce qui concerne la situation humanitaire telle qu'elle est décrite

 23   concernant Zepa, Gorazde et Srebrenica, est-ce que vous aviez connaissance

 24   de ce qui est indiqué ici dans le rapport lorsque vous avez rédigé votre

 25   rapport et vous vous êtes préparé à témoigner dans cette affaire ?

 26   R.  Oui, j'avais connaissance de ces informations. Je les avais même

 27   étudiées, notamment ce qui est dit ici sous l'intitulé "Obstruction." Je

 28   suis tout à fait étonné que ce rapport n'exprime aucune critique, même

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  1   ahuri que l'on ne voie nulle part dans ce rapport -- ou peut-être que cela

  2   figure quelque part, mais vous ne me montrez que des extraits, qu'il y a eu

  3   des obstructions en matière de demande d'aide humanitaire et de

  4   planification de cette aide, notamment eu égard au fait qu'en ce qui

  5   concerne cette aide humanitaire, ce qui était affirmé n'avait rien à voir

  6   avec la situation réelle sur le terrain.

  7   Si nous analysions tout cela, nous pourrions sans doute parler de

  8   l'obstruction de manière tout à fait différente, et je crains que nous ne

  9   parvenions à des conséquences qui ne nous étaient pas du tout favorables.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer le

 12   document 65 ter 4146. Il s'agit d'un document similaire. J'aimerais que

 13   nous puissions voir la page 21. Je crois le numéro ERN qui finit par les

 14   chiffres 3182.

 15   Q.  C'est tout à fait similaire à ce que je vous ai montré précédemment, si

 16   ce n'est que ce diagramme inclut des chiffres se rapportant à juillet 1995.

 17   Nous voyons 88 tonnes d'aide qui sont parvenues à Srebrenica et deux

 18   convois, et pour Zepa, 56 tonnes.

 19   Au bas de la page, on voit dans la note quels étaient les objectifs.

 20   L'on peut voir pour Srebrenica 720 tonnes, dont seules 88 sont arrivées à

 21   bon port. Pour Zepa, 168 tonnes, dont seules 56 sont arrivées à bon port.

 22   Je présume, Monsieur, que vous n'aviez pas connaissance de ces informations

 23   lorsque vous avez rédigé votre rapport ou encore lorsque vous vous

 24   prépariez à témoigner dans cette affaire ?

 25   R.  Je n'avais pas accès à ces rapports, et je ne peux pas affirmer avec

 26   certitude que je n'en disposais pas sur CD-ROM. Mais en tout cas, s'ils se

 27   trouvaient parmi les documents auxquels j'avais accès, ils n'étaient pas

 28   traduits, et je ne sais pas d'ailleurs dans quel contexte. Vous parlez de

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  1   juillet 1995, si je ne m'abuse, auquel ces tableaux se réfèrent. Mais pour

  2   ce qui est de ce mois de juillet 1995, je ne sais pas quel était le

  3   fondement des plans qui avaient été conçus, quels sont les besoins dont il

  4   est fait état ici, qui étaient les destinataires de l'aide dont il est

  5   question.

  6   Je ne vois pas quel est le but de ce document qui se rapporte à

  7   juillet 1995 et la situation sur le terrain, outre ces variations dont il

  8   est question, mais je ne vois pas la finalité essentielle de ce document.

  9   Q.  Très bien. Je vais vous montrer un autre document.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] 65 ter 4161.

 11   Q.  Vous devriez avoir sous les yeux un document émanant du Corps de la

 12   Drina adressé au colonel Popovic, c'est ce que l'on peut lire dans la

 13   traduction anglaise. Il s'agit d'une requête concernant la livraison des

 14   choses nécessaires pour les unités ukrainiennes déployées à Zepa.

 15   Avez-vous déjà vu ce document ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Savez-vous qui est le colonel Popovic ou le lieutenant-colonel Popovic

 18   et quelles étaient ses fonctions au sein du commandement du Corps de la

 19   Drina ?

 20   R.  Non, je ne sais pas à qui cela se réfère, je ne connais pas bien les

 21   membres du Corps de la Drina, je trouve que ce document est insolite. Je ne

 22   vois pas la date. Je ne sais pas de quel organe il s'agit, puis je ne vois

 23   pas le document dans son intégralité.

 24   Q.  Mais compte tenu de votre expertise, y a-t-il une raison particulière

 25   pour laquelle un document concernant les besoins et l'approvisionnement de

 26   l'Unité ukrainienne à Zepa serait adressé à un responsable de la sécurité

 27   au sein du commandement du Corps de la Drina ?

 28   R.  Je n'ai pas étudié ce document, je ne vois pas de raison particulière

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  1   qui soit rationnelle, à moins que les unités de la police militaire ne

  2   soient présentes sur le terrain. Dans cette hypothèse, ce document

  3   servirait à autoriser un convoi. Je ne vois pas d'autre raison raisonnable

  4   pour cela.

  5   Q.  Enfin, en ce qui concerne votre analyse de la signature du général

  6   Miletic dans le contexte de la représentation par intérim du chef d'état-

  7   major, saviez-vous que le général Miletic, qui est était le colonel

  8   Miletic, avait signé ainsi en tant que chef d'état-major par intérim dès

  9   1993, donc chef d'état-major par intérim aussi tôt que 1993 ?

 10   R.  Autant que je le sache, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Le

 11   chef de l'administration, le général Miletic, s'y trouvait peut-être dès le

 12   mois d'août 1993, le chef de la direction des opérations et de

 13   l'instruction. Si l'on tient compte de la dynamique des opérations qui ont

 14   suivi et les fonctions occupées par le général Miletic, le fait qu'il se

 15   trouvait au poste de commandement de base, le fait qu'il y a, lors de

 16   combats, beaucoup de transmissions d'informations, de rapports et d'autres

 17   documents, ce chiffre ne me surprend pas.

 18   Je pense qu'on aurait pu s'attendre à même de plus nombreux documents

 19   compte tenu du rythme auquel les informations et les rapports et les

 20   notifications étaient transmis. C'est un très grand nombre de documents,

 21   donc je m'attendais à voir ce type de chiffre. Je ne l'avais pas, mais cela

 22   ne me surprend pas.

 23   Q.  J'aimerais encore vous montrer un document.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais j'aurais besoin du rétroprojecteur.

 25   Est-ce que nous pourrions mettre sur le rétroprojecteur le document 65 ter

 26   4219.

 27   Pourrions-nous voir le haut de la page tout d'abord pour voir ce dont il

 28   s'agit.

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  1   Q.  Il s'agit d'un document de l'état-major principal. On y voit la date.

  2   Un peu plus haut. La date étant le 8 octobre 1993. C'est le numéro 17/231-

  3   517. C'est un document adressé au commandement du Corps de la Drina, n'est-

  4   ce pas, Mon Général ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourrions-nous voir la page suivante. Nous voyons la signature, chef

  7   d'état-major par intérim, et encore une fois la signature du général

  8   Miletic, signature dactylographiée; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est tout ce que je voulais montrer. Vous saviez, bien sûr, que de

 11   tels documents existaient, ces documents comportant une signature

 12   dactylographiée au nom du colonel Miletic ou général Miletic ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU : Est-ce que le Procureur peut clarifier sa position ? Est-ce

 15   que c'est sa position que le général Miletic, à l'époque colonel, était

 16   dans toute cette période le représentant de l'état-major -- le représentant

 17   du chef de l'état-major ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout ce que je dis.

 20   J'ai l'impression de poser une question très claire qui vient des documents

 21   de ce type qui existent allant de 1993 à 1995.

 22   Q.  Vous le savez, n'est-ce pas, Monsieur ?

 23   R.  En étudiant le document que j'ai sous les yeux, on peut clairement voir

 24   le contexte. Tout d'abord, vous avez dit "agi par intérim," mais j'ai dit

 25   qu'il n'a jamais agi par intérim; le fait que cela figure ici sur ce

 26   document, c'est autre chose.

 27   S'il avait agi par intérim pendant toute cette période, cela aurait

 28   été un record. Vous avez dit qu'il agissait par intérim, mais sur tous les

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  1   documents que vous nous avez montrés, il y aurait forcément un ordre

  2   valable qui aurait donné cette instruction, et nous aurions pu le voir.

  3   Le chef d'état-major lui-même a dit qu'il n'avait jamais été empêché

  4   de remplir ses fonctions, donc personne ne pouvait agir à sa place ou par

  5   intérim pour lui. Ce document indique sans doute ce qui suit : au moment où

  6   cet avis a dû être diffusé au poste de commandement de base, le général

  7   Miletic était le plus haut responsable - il était colonel à l'époque - et

  8   en tant que plus haut gradé, il a signé cet avis pour ne pas devoir

  9   attendre le retour du chef de l'état-major pour pouvoir diffuser cet avis.

 10   Donc c'est tout à fait cohérent, c'est un document qui gère le

 11   remplacement de manière adéquate. Le fait que le chef de l'état-major, le

 12   général Manojlo, en mai 1995 dans son évaluation indique clairement qu'il

 13   n'a jamais fait quoi que ce soit de ce que vous dites.

 14   Q.  Très bien. A votre avis, il n'y a rien d'inhabituel sur ce document, et

 15   est-ce que l'on y voit bien sur ce document, il est dit que le colonel

 16   Miletic agit en tant que chef d'état-major par intérim ?

 17   R.  Je l'ai déjà dit, mais je vais l'expliquer de manière différente. A mon

 18   avis, j'ai toujours été très précis. Lorsque j'ai dit qu'en l'espèce le

 19   colonel Miletic, qui par la suite est devenu le général Miletic, a agi par

 20   intérim ou remplacé quelqu'un conformément à toutes les règles en vigueur

 21   et les fonctions de son supérieur hiérarchique conformément à la pratique

 22   habituelle, ce que j'ai dit, je crois, ce type de signature était

 23   simplement une solution maladroite peu opportune. C'est tout ce que je peux

 24   dire.

 25   Je ne sais pas qui était responsable de cette solution, sans doute

 26   tant le général Milovanovic et le colonel Miletic. Sans doute que leur

 27   responsabilité en la matière est partagée. Mais le fait d'agir par intérim

 28   c'était tout à fait conforme aux règles en vigueur. Les deux ordres que

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  1   vous nous avez montrés concernant l'aide humanitaire et des situations

  2   d'urgence, et il est assez insolite que vous nous les montrez alors qu'en

  3   fait la situation ne correspond pas vraiment à une situation où quelqu'un

  4   agit par intérim.

  5   Q.  Mon Général, ma question se limite au document. Est-ce que sur le

  6   document que vous avez sous vos yeux il est bien écrit en toutes lettres

  7   "Chef d'état-major par intérim," n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et la date est bien l'année 1993 ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et cela ne vous paraît pas du tout insolite, en aucune façon ?

 12   R.  Non, lorsque j'étudie le contenu, le contenu que vous n'avez pas

 13   mentionné, cela ne paraît pas du tout insolite. Cela paraît tout à fait

 14   conforme aux règlements. Il agissait en conformité avec le règlement.

 15   Q.  Merci beaucoup, Mon Général. Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le témoin

 18   devrait enlever ses écouteurs.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois vous allez devoir faire

 20   preuve de patience.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je me lève parce que nous souhaitons demander

 22   de contre-interroger encore ce témoin. C'est M. Krgovic qui procéderait à

 23   ce contre-interrogatoire comme il a fait jusqu'à présent.

 24   Il y a deux points que nous souhaitons soulever. Tout d'abord, cet

 25   article de New York Times qui a été présenté au témoin, la pièce P4201. Et

 26   ensuite le deuxième point porte sur le document de la Croix-Rouge

 27   internationale qui a été présenté au témoin, à savoir les documents P4150

 28   et P157. M. Krgovic pense en avoir pour 15 à 20 minutes. Nous avons trois

Page 30565

  1   ou quatre documents que nous souhaitons distribuer aux parties, et nous les

  2   avons; ils sont prêts.

  3   Nous pensons qu'il faudrait le faire avant que Me Fauveau ne procède

  4   à son interrogatoire additionnel, supplémentaire. Nous pensons que de toute

  5   façon nous ne pouvions pas imaginer que ces questions allaient être posées

  6   par le Procureur.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire un

  8   commentaire, Maître Fauveau et Monsieur Vanderpuye aussi ?

  9   Madame Fauveau, tout d'abord. Est-ce que vous avez une objection quant à

 10   cette possibilité ? Non, je vous remercie.

 11   Monsieur Vanderpuye.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à

 13   la requête formulée par M. Josse. Mais je ne voudrais pas qu'il ouvre de

 14   nouvelles portes, qu'il aborde de nouveaux thèmes, parce que dans ce cas-

 15   là, moi, je vais demander de pouvoir donner une réponse suite à cette

 16   éventualité.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Me Fauveau peut poser ses

 18   questions à présent alors.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va faire comme cela.

 21   Monsieur Krgovic, d'habitude on demande quelles sont les questions avant de

 22   prendre notre décision, mais on en a discuté très brièvement entre nous et

 23   nous pensons pouvoir vous faire confiance. Nous vous permettons donc de

 24   poser vos questions, et essayez d'aller le plus rapidement possible.

 25   Maître Fauveau, pour les questions supplémentaires vous avez besoin de

 26   combien de temps ?

 27   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, si mon collègue prend 15 à 20 minutes,

 28   je peux faire mon possible pour terminer. Je terminerai dans ce cas

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  1   aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  3   Maître Krgovic, allez-y, et je vous remercie, Maître Fauveau.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : 

  5   Q.  [interprétation] Rebonjour, Monsieur Kosovac. Bonjour, Messieurs,

  6   Madame, les Juges.

  7   Mon Général, le Procureur vous a montré un article de New York Times écrit

  8   par John Burns, journaliste de son Etat. Cet article date du printemps

  9   1993. Et vous avez dit que pour vous il s'agissait d'un conflit de

 10   propagande qui décrit, noircit les Serbes et où il cite parmi autre le

 11   général Gvero. Est-ce que vous savez que ce journaliste est connu parce

 12   qu'au printemps de cette même année, tout comme cet article, dans cet

 13   article il avait écrit un autre article où il avait écrit que deux soldats

 14   serbes avaient tué des jumeaux musulmans et ces hommes avaient été

 15   condamnés à mort par les autorités musulmanes; et on en a parlé dans les

 16   médias. C'était absolument incroyable à quel point on en a parlé. Et ce qui

 17   s'est passé par la suite c'est qu'il s'est avéré que ces deux jumeaux

 18   étaient en vie, ils avaient été retrouvés vivants, et ce même journal, le

 19   New York Times avait publié un démenti par rapport à cet article.

 20   Vous êtes au courant de cela ?

 21   R.  Oui, je suis au courant de l'affaire en question, mais je ne pensais

 22   pas et je ne savais pas que c'était le même article. Mais je sais pourquoi

 23   au mois de mai 1995 on avait publié cet article. Pourquoi ? Parce qu'il

 24   fallait dissimuler les véritables responsables de ce qui s'est produit à

 25   Zepa, à partir du moment où Zepa est devenue une enclave pour cacher,

 26   dissimuler la propagation des fausses informations et de nombreuses autres

 27   affaires. Je n'ai pas vraiment fait des recherches à ce sujet, mais je sais

 28   où était le problème de fond en Bosnie orientale au mois de mai 1995. Et

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  1   chaque tentative de parler d'autre chose consisterait à ne faire rien

  2   d'autre que de cacher le véritable problème qui existait là-bas à l'époque.

  3   Q.  Vous parlez de 1993 ?

  4   R.  Oui, excusez-moi, 1993, en fait, je parle de l'époque où cet article

  5   avait été publié, donc l'article en question.

  6   Q.  Mon Général, le Procureur vous a posé toute une série de questions

  7   portant sur les réunions qui se seraient tenues entre le côté serbe et les

  8   représentants de la FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale. Parmi

  9   d'autres rapports, il vous a montré un rapport élaboré suite à une réunion

 10   où l'on a mentionné le général Gvero qui aurait été présent à cette

 11   réunion. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous savez si le

 12   général Gvero avait bel et bien assisté à cette réunion le 16 juin ? Donc

 13   est-ce que vous le savez, vous, personnellement, je ne vous demande pas si

 14   le Procureur vous a dit cela oui ou non ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord ceci sort complètement des

 17   questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire, et puis cela n'a

 18   rien à voir avec son opinion d'expert.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment ? Qu'est-ce que vous avez à

 20   nous dire là-dessus ? Comment cela s'inscrit dans le contre-interrogatoire

 21   de M. Vanderpuye ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais montrer un autre document

 23   de la Croix-Rouge internationale au témoin qui montre justement que le --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais montrez-lui donc ce document et

 25   ensuite posez-lui la question, la question pertinente d'ailleurs.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la

 27   pièce à conviction 6D220 [comme interprété].

 28   Q.  Ce qui m'intéresse, Mon Général, c'est le bas de ce document. Donc,

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  1   Monsieur, ici comme vous pouvez le voir, c'est la requête de la Croix-Rouge

  2   internationale adressée au comité de l'Etat chargé de coopération avec les

  3   organisations internationales, donc c'est l'organe de coordination.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Il s'agit donc d'une demande portant sur l'évacuation des blessés qui

  6   devait avoir lieu le 16 juillet 1995. Et c'est justement de cela que

  7   parlait le document présenté par le bureau du Procureur. Est-ce que cette

  8   façon dont la Croix-Rouge internationale s'adresse au comité ou à l'organe

  9   de coordination, est-ce que c'est une façon habituelle ? Est-ce que c'est

 10   normal de faire cela, habituel de faire cela ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  -- de vous demander l'accord pour évacuer les blessés ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais avant vous avez posé

 15   votre question mais apparemment il n'y a pas d'objection, Monsieur

 16   Vanderpuye. Bien. Alors vous pouvez répondre, Mon Général.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre maintenant ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   Ce document, je suis parfaitement d'accord avec les points 188 et 189 de

 21   mon rapport d'expert où je parle justement de l'aide humanitaire et la

 22   façon dont tout cela a été organisé. Donc au niveau de l'Etat, il y avait

 23   ce comité, cet organe. On décrit comment cela fonctionne, cela passe par

 24   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et ensuite on

 25   descend la chaîne de commandement jusqu'à ce que ceci soit mis en œuvre. Et

 26   donc ici effectivement cette demande est adressée à l'institution à

 27   laquelle il fallait, c'est-à-dire à cet organe de coordination.

 28   Q.  Mon Général, au cours de votre session de préparation pour la

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  1   déposition, vous a-t-on parlé de la déposition du général Nicolai du 29

  2   novembre 2008 qui parlait justement de cette évacuation et des personnes

  3   qui avaient participé à l'évacuation en question ? Parce que le général

  4   Nicolai justement avait dit qu'il était fort improbable que le général

  5   Gvero ait été présent à la réunion, et c'est de la réunion dont on parle

  6   dans ce document.

  7   R.  Oui, j'ai eu la possibilité d'examiner les comptes rendus d'audience de

  8   sa déposition, de façon simultanée pratiquement, et j'ai eu la possibilité

  9   aussi de lire des entretiens et des interviews avec lui, des rapports le

 10   concernant, et cela m'a servi de base, une très bonne base d'ailleurs pour

 11   tirer mes conclusions. Donc moi je n'ai rien à dire au sujet de sa

 12   déclaration, c'est sa déclaration à lui. Je n'ai rien à ajouter.

 13   Q.  Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Krgovic, je vous

 15   remercie.

 16   Maître Fauveau, si vous préférez prendre une petite pause à présent. De

 17   toute façon on va en prendre une dans 17 minutes. Donc faites comme vous

 18   voulez. Soit vous commencez et vous prenez la pause dans 17 minutes, ou

 19   bien on prend la pause maintenant et ensuite vous poursuivez. Dites-nous ce

 20   que vous préférez ?

 21   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je pense que je peux commencer

 22   maintenant et avoir la pause dans le temps.

 23   Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :

 24   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D723. Il s'agit de la

 25   note du général Milovanovic donnée au général Miletic dans la période de

 26   1992 au 31 décembre 1994.

 27   Est-ce qu'on peut avoir la page 2 en B/C/S. Je crois que j'aurais besoin du

 28   dernier paragraphe.

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  1   Q.  Dans ce dernier paragraphe, on parle du fait que le général Miletic a

  2   performé ses devoirs et ses tâches dans le cadre de sa position

  3   fonctionnelle. Si le général Miletic dans cette période-là, et notamment en

  4   1993, était à un moment donné le représentant du chef de l'état-major

  5   principal, est-ce que ce fait aurait dû être mis dans cette note ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre à la question, je

  7   donne la parole à M. Vanderpuye.

  8   Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

 10   qui avait déjà été posée au témoin par Me Fauveau au cours de

 11   l'interrogatoire principal. Donc il n'y a pas besoin de reposer la

 12   question.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- dernier document que M. le Procureur a montré

 15   au témoin. Je n'ai utilisé ni ce document ni le dernier document que le

 16   Procureur a utilisé.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pensons que c'est une question

 20   parfaitement légitime vu que ce document a été utilisé par le Procureur.

 21   Donc, Mon Général, veuillez répondre à la question posée.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Mais il faudrait revenir sur la page

 23   précédente. Voilà. Bien.

 24   Monsieur le Président, je vais vous faire part de mon commentaire qui

 25   figure aussi en anglais. D'ailleurs c'est la dernière partie en anglais

 26   dont je vais parler où on peut lire : "Les fonctions dans le service pour

 27   la période évaluée." Donc ça veut dire que celui qui va évaluer un officier

 28   va évoquer tous les états de service pour la période donnée.

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  1   Et on sait très bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'à chaque fois

  2   que l'on agit par intérim dans un service, si à aucun moment le général

  3   Miletic entre 1990 et 1994, donc le 31 décembre 1994, avait agi par intérim

  4   en tant que chef d'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

  5   ceci aurait dû être indiqué ici ainsi que la période à laquelle ceci avait

  6   commencé et s'était terminé. 

  7   Aussi, en accord avec cette règle, sur la page suivante, il faut aussi

  8   évaluer la façon dont cette fonction était exercée. Donc l'évaluation d'un

  9   officier est quelque chose qui est réglée de façon très précise par les

 10   règles de l'évaluation. Et si l'on passe sur un point, les organes de

 11   ressources humaines peuvent retourner les documents pour l'améliorer, pour

 12   ajouter des éléments qui manqueraient éventuellement au document.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P4133. Et il

 14   s'agit d'un rapport de la FORPRONU en date du 29 mai jusqu'au 4 juin.

 15   J'aurais besoin de la page 5, paragraphe 14.

 16   Q.  Je vais vous lire la phrase qui m'intéresse. Elle se trouve dans le

 17   paragraphe 14 et on peut lire :

 18   [interprétation] "Cependant, compte tenu de la situation eu égard à la

 19   sécurité et le manque d'escortes pour la FORPRONU et leurs convois, le HCR

 20   a décidé de suspendre ses convois."

 21   [en français] Est-ce que quelque chose dans cette phrase suggère que les

 22   autorités de la Republika Srpska avaient refusé l'autorisation pour les

 23   convois ?

 24   R.  Non, cette phrase ne le dit à aucun moment. Elle montre, elle dépeint

 25   les faits d'une façon un peu plus [inaudible], c'est-à-dire que la FORPRONU

 26   avait suffisamment d'éléments, de force pour accompagner l'aide

 27   humanitaire, et ceci ne représentait jamais aucun problème, et très souvent

 28   ils avaient du retard quand il s'agissait de faire passer l'aide

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  1   humanitaire. Justement, c'est la question que vous m'avez posée.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P4136. Il s'agit un

  3   document de la FORPRONU. Est-ce que je peux avoir le paragraphe 2. Donc la

  4   date de ce document est 14 juin 1995.

  5   Q.  Dans le paragraphe 2, tout au début de ce paragraphe, on peut lire que

  6   : "Aucun des convois de l'UNHCR n'a obtenu les autorisations." Il s'agit

  7   des convois qui allaient vers les enclaves. Ensuite, on peut lire que le

  8   convoi pour Srebrenica était annulé.

  9   En relation avec ce document, je voudrais vous montrer le document 5D1429,

 10   qui est un document de l'état-major principal. Donc la date du document est

 11   12 juin 1995.

 12   Puisque ce document n'est pas traduit, est-ce que vous pourriez lire le

 13   premier paragraphe, les premières trois phrases.

 14   R.  "Nous vous informons que nous sommes d'accord avec l'approbation de

 15   l'organe de coordination chargé de l'aide humanitaire de la Republika

 16   Srpska, numéro 1351-HCR-816, qui porte sur la réalisation du plan

 17   hebdomadaire de l'UNHCR comme ceci, et ensuite, on peut lire, Kotroman-

 18   Gorazde, Karakaj, Srebrenica," et ainsi de suite.

 19   Q.  La première date qu'on voit c'est le 31 juin, mais je crois que tout le

 20   monde est d'accord qu'il s'agit d'une erreur, donc il s'agit du 13 juin.

 21   Ensuite, comme il s'agit de noms des enclaves, je pense que même sans

 22   traduction on peut comprendre, donc le 13 juin, Kotroman-Gorazde, Karakaj,

 23   Srebrenica, Sremska Raca, Bijelina, Sremska Raca, Srebrenica, 14 juin,

 24   Karakaj, Srebrenica. 15 juin, Kotroman-Gorazde.

 25   Ayant vu ce document, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'exactitude du

 26   document des Nations Unies que nous venons de voir, qu'aucun convoi n'a

 27   reçu l'autorisation pour les enclaves ?

 28   R.  Ayant à l'esprit que dans ce document justement il a été écrit qu'aucun

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  1   convoi n'était autorisé, même si après on dit qu'il y en avait quelqu'un

  2   qui avait été arrêté, donc ça veut dire qu'on les avait quand même

  3   autorisés avant, et ensuite on les énumère expliquant les dates, les

  4   directions, et cetera, on peut dire que ce document est la preuve que le

  5   document précédent est faux.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que ma consoeur peut montrer au

  8   témoin les communications entre la FORPRONU et le QG de Sarajevo par

  9   rapport au passage des convois, si elle les possède, bien sûr.

 10   Le document, c'est un document qui est adressé au Corps de la Drina et pas

 11   à la FORPRONU.

 12   Mme FAUVEAU : Moi, je n'ai pas ce document. Si M. le Procureur l'a, il peut

 13   bien me le transmettre pendant la pause.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne les ai pas, puisque ce n'est pas moi

 15   qui a posé la question.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va poursuivre, puis on va voir au

 17   fur et à mesure si on le trouve.

 18   Mme FAUVEAU : Pourrait-on montrer au témoin le document P4145. Il s'agit de

 19   l'information de la presse de l'UNHCR. J'aurais besoin de la page 21. Tout

 20   en bas de la page, le diagramme qui est tout en bas de la page.

 21   Q.  Ce diagramme, les colonnes foncées montrent l'aide humanitaire qui est

 22   arrivée à Srebrenica en 1995, en fait de juillet 1994 jusqu'à juin 1995. Et

 23   à part juin 1995, quelle était la situation, d'après ce diagramme, en mars,

 24   avril, mai 1995 ? Est-ce qu'il y avait une diminution de l'aide humanitaire

 25   par rapport à ce qui est arrivé aux enclaves de la Bosnie orientale en 1994

 26   ?

 27   R.  En examinant ce diagramme, on peut constater que l'aide humanitaire

 28   fournit aux enclaves orientales aux mois d'avril, mai, mars, février, était

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  1   au maximum de toute aide humanitaire jamais fournie à ces enclaves.

  2   Mme FAUVEAU : Est-ce nous pouvons avoir une pause maintenant, s'il vous

  3   plaît.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, Maître.

  5   Vingt cinq minutes donc, et pensez-vous pouvoir terminer aujourd'hui ? Mais

  6   si vous avez besoin d'une pause plus courte, peut-être qu'on peut le faire.

  7   Mme FAUVEAU : C'est possible, mais je vais vraiment tout mon possible pour

  8   terminer aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il y a des objections, est-ce

 10   qu'on peut avoir une pause de 20 minutes à la place de 25 minutes ?

 11   Apparemment, il n'y a pas d'objection. Très bien, on prend une pause de 20

 12   minutes. Merci.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

 14   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 16   Mme FAUVEAU : Merci.

 17   Je voudrais montrer au témoin la pièce P4203, et il s'agit de la carte

 18   concernant l'opération Sadejstvo. P4203. Et si on peut montrer le coin qui

 19   est tout à fait en bas de cette carte à droite. Voilà. Un peu plus. Si on

 20   peut voir justement le nom de la personne et la signature, qui est très peu

 21   lisible mais qui est autour de ce nom.

 22   Q.  Nous savons tous que l'opération Sadejstvo a été mentionnée dans les

 23   directives 7 et 7/1. Ici on voit le nom du général Manoljlo Milanovic et sa

 24   signature juste au-dessous. D'après votre expérience militaire, est-ce que

 25   le général Milovanovic aurait pu faire cette carte sans avoir connaissance

 26   des directives 7 et 7/1 ?

 27   R.  Est-il possible de voir ce qui est à l'en-tête de la carte, s'il vous

 28   plaît, le titre. Bien. Voilà.

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  1   Voilà, cette carte, c'est le cœur de cette directive qui découle de la

  2   directive 7, et cette carte ne peut pas être écrite par qui que ce soit qui

  3   n'aurait pas participé au processus du début à la fin. Donc personne

  4   d'autre n'est à même de proposer cette carte pour qu'elle soit approuvée

  5   d'expliquer les plans aux commandants jusqu'au moindre détail.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document P45. Il

  7   s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 13 juillet 1995.

  8   Q.  Mon collègue vous a suggéré, c'était le 19 janvier à la page 30 304,

  9   que les documents portant numéro 03 appartiennent à l'administration des

 10   affaires opérationnelles et de l'éducation. Ce document porte le numéro 03,

 11   et je voudrais vous montrer la deuxième page de ce document.

 12   On voit sur ce document le nom du général Milan Gvero. Pourquoi ce document

 13   ne porte pas le nom du général Miletic, du général Mladic, ou du général

 14   Milovanovic ? Puisqu'il porte le numéro 03.

 15   R.  C'est qu'il est plus important quand on enregistre un document -- c'est

 16   que le document n'est pas forcément enregistré au bon endroit. Parce que

 17   selon le protocole, on va toujours garder un exemplaire pour les archives,

 18   et ensuite on va les diffuser. Et quand on se demande où faut-il classer un

 19   document, cela va dépendre de son contenu et de ses signataires; ce sont

 20   les deux éléments cruciaux pour classer un document.

 21   Et ce document n'est absolument pas un document qui relève de la direction

 22   chargée des opérations et de l'instruction.

 23   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 de ce document. Si on

 24   peut montrer au témoin les points 2 et 3.

 25   Q.  Je voudrais juste que vous regardiez les points 2 et 3. Le point 2

 26   traite de la population et des biens matériels, et le point 3 traite des

 27   prisonniers.

 28   Mme FAUVEAU : Maintenant je voudrais vous montrer le document P4209.

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  1   Pardon, P4208. Je m'excuse.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de doute, nous gardons

  4   nos positions quant à la provenance de ce document.

  5   Mme FAUVEAU : Ce document est saisi par le bureau du Procureur en 1998 dans

  6   les locaux du 1er Corps de Krajina.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Elle ne peut pas répondre tout simplement. Elle

  8   ne peut pas faire des déclarations. Elle est ici pour poser des questions,

  9   mais pour dire quelque chose il faut qu'elle corrobore cela par des moyens

 10   de preuve, par des pièces à conviction.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On va continuer. Vous la

 12   laissez dire quelle est sa position, ensuite vous pouvez dire la vôtre. Et

 13   à la fin nous allons décider de ce que nous avons ou n'avons pas.

 14   Mme FAUVEAU : Est-ce que vous pouvez regarder sous le point 2 et en anglais

 15   ce sera à la page 2.

 16   Q.  Les deux dernières lignes parlent du traitement des rapports vers les

 17   prisonniers et des rapports vers la population civile.

 18   Je comprends bien que vous n'êtes pas expert pour ce qui est du support

 19   moral et psychologique, mais quel organe est en charge du support moral et

 20   psychologique ?

 21   R.  C'est le document qui a été montré hier, et il y a eu pas mal de

 22   problèmes hier au sujet de ce document. Par hasard, ce document est resté

 23   chez moi. Hier je l'ai examiné en détail. Et j'ai proposé au Procureur de

 24   lui rendre son document et j'ai noté des points importants par rapport à ce

 25   document.

 26   Donc le plan en tant que tel doit exister. Chaque commandant le sait,

 27   il doit le savoir. Le plan est signé, semble-t-il, par l'officier compétent

 28   du secteur, et si j'ai bien compris -- enfin vu qui a signé cela c'est le

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  1   colonel Sokanovic. Il a été approuvé par le commandant; c'est exact. Moi,

  2   j'ai analysé ce plan en détail et j'ai pu constater qu'aucun document,

  3   qu'aucun élément figurant dans ce plan ne peut garantir qu'il s'inscrit

  4   dans le cadre de Sadejstvo 95.

  5   Q.  Je vous prie, parce que je voudrais vraiment terminer, de répondre

  6   juste à ma question. Quel organe est en charge du support moral et

  7   psychologique ?

  8   R.  C'est le secteur chargé du moral.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer l'avant-dernière page de

 10   ce document.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous étonne mais nous

 12   aurions aimé laisser le témoin terminer sa réponse, il a été interrompu par

 13   Me Fauveau.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va poursuivre, Maître Josse.

 15   Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.

 16   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin l'avant-dernier page de

 17   ce document où se trouve la signature.

 18   Q.  Puisque mon collègue a quelques questions sur l'authenticité de ce

 19   document et la provenance, je voudrais vous lire ce que M. Sokanovic a dit

 20   dans son interview qui a eu lieu le 24 octobre 2004 concernant ce document.

 21   A la page 76 de cette interview --

 22   M. JOSSE : [interprétation] Comment le témoin peut répondre à cela ? Parce

 23   que, comme je l'ai déjà dit, si ma consoeur souhaite aborder ce problème

 24   elle doit le faire comme il se doit de le faire, pas en ouvrant la petite

 25   porte et passant par ce témoin. Vous avez déjà dit qu'une déclaration faite

 26   par un témoin, que cela ne constitue pas un moyen de preuve.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez cela pour l'instant, s'il vous

 28   plaît. On n'a pas besoin de leçon quant à la façon dont on va examiner des

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  1   documents en l'espèce. Nous sommes tout à fait capable de décider du poids

  2   qu'on va accorder à chaque document qui nous a été présenté.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je comprends, et je retire la question.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  5   On peut poursuivre.

  6   Est-ce que vous avez terminé la question, Maître Fauveau ?

  7   Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1428, la page 76. 76.

  8   Q.  Vous voyez au milieu de cette page, c'est en anglais, mais en fait la

  9   chose qui m'intéresse c'est que le témoin était -- le représentant du

 10   bureau du Procureur a montré au témoin la pièce 0086-8764, ce qui est le

 11   numéro ERN de la pièce que vous avez vue tout à l'heure.

 12   Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut montrer juste en bas de la page.

 13   Q.  M. Sokanovic a dit -- on lui a posé la question :

 14   "[interprétation] "A la fin de ce document, reconnaissez-vous qui a

 15   signé au nom du général Gvero ?"

 16   Et M. Sokanovic a répondu : "Je le peux, par hasard, parce que c'est

 17   moi."

 18   [en français] Je crois qu'en fait vous avez déjà dit mais je ne suis

 19   pas sûre; est-ce que cela vous semble tout à fait logique que M. Sokanovic

 20   a signé ce document ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1417.

 23   Q.  Et juste avant cette pièce je voudrais vous rappeler que mon collègue

 24   vous a suggéré le 19 janvier, c'est aussi à la page 30 304, que le général

 25   Miletic aurait été le troisième homme dans l'armée de la Republika Srpska.

 26   Puisque ce document n'est pas traduit, pourriez-vous lire juste le premier

 27   paragraphe qui commence par "le 5 février 1995" ?

 28   R.  C'est le document du 6 février; c'est cela ?

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  1   Q.  C'est le premier paragraphe.

  2   R.  "Le 5 février 1995 à l'aéroport de Sarajevo, une réunion a eu lieu de

  3   la commission centrale commune présidée par le chef de l'état-major du

  4   commandement de la FORPRONU, le général Brikman. La délégation de la

  5   Republika Srpska était représentée par le général de division Milan Gvero.

  6   Le HVO, sa délégation, a été présentée par le général de brigade Budimir,

  7   alors que la délégation musulmane par le général de brigade Hadzihasanovic.

  8   Lors de cette réunion il y a eu des décisions de prises et signées. Il

  9   s'agit des décisions portant sur la commission centrale commune."

 10   Q.  Je voudrais vous montrer 5D1418 qui sont effectivement les décisions de

 11   la commission centrale. Donc on voit dans le titre qu'il s'agit de la

 12   réunion du 5 février 1995.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la deuxième page, tout en

 14   bas. On voit le nom "Gvero" tout en bas.

 15   Q.  Pourquoi à cette réunion qui était présidée par le chef de l'état-major

 16   de la FORPRONU n'est pas allé le général à l'époque colonel Miletic ? Avez-

 17   vous une explication pourquoi le général Miletic à l'époque colonel, qui

 18   aurait été le troisième homme de l'armée de la Republika Srpska n'est pas

 19   allée à cette réunion présidée par le chef de l'état-major de la FORPRONU ?

 20   R.  Je vous ai déjà communiqué mon explication. En aucun cas le général

 21   Miletic ne pouvait être le troisième homme de l'armée de la Republika

 22   Srpska. Donc s'il l'avait été, il aurait participé à cette réunion. Mais il

 23   ne pouvait pas l'être, il ne l'était pas, en aucun cas.

 24   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1419. Il

 25   s'agit d'un document de l'ABiH, qui est un rapport concernant

 26   l'implémentation de l'accord sur la cessation des hostilités qui a eu lieu

 27   le 1er janvier 1995. On voit tout au long de ce document, les personnes

 28   présentes lors de cette réunion, donc le général Rose, qui à l'époque était

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  1   le commandant de la FORPRONU. On voit que l'ABiH était représentée par le

  2   général Anno Hahovic [phon]. Et, nous avons entendu du général Smith que

  3   c'était le deuxième homme de l'ABiH. C'était le 7 novembre 2007, page

  4   17623. L'ABiH était représentée par le général Tolimir et le général Gvero.

  5   Q.  Pourquoi Général Miletic, à l'époque colonel, n'est pas allé à cette

  6   réunion ? Avez-vous une explication ?

  7   R.  Oui, j'ai une explication, et elle a été exprimée de façon très précise

  8   quand j'ai parlé de grade. Dans le tableau de grade, le général Miletic, de

  9   par son grade et de par son ancienneté, ne pouvait pas assister à cette

 10   réunion, parce qu'il y en avait bien d'autres qui étaient devant lui,

 11   d'autres généraux et d'autres officiers. Et ici on voit que les personnes

 12   qui assistent à la réunion, c'étaient les adjoints au commandant.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1322. Il

 14   s'agit de l'agenda de la secrétaire du président Karadzic. J'aurais besoin

 15   de la page 70 en B/C/S et la page 59 en anglais. Il s'agit de l'entrée pour

 16   le 1er juin 1995. Donc là nous sommes au cœur de la période couverte par

 17   l'acte d'accusation. On voit qu'une réunion a eu lieu à laquelle le

 18   président Krajinik, le Pr Koljevic, le premier ministre Kozic, le ministre

 19   Buha, le ministre Kalenic, le ministre Ninkovic, le général Mladic, le

 20   général Tolimir et le général Gvero étaient présents.

 21   Q.  Avez-vous une explication pourquoi le général Miletic n'a pas assisté à

 22   ce type de réunion ?

 23   R.  Il s'agit là d'une réunion de plus haut niveau, convoquée par le

 24   président de l'Etat. Vous avez les plus hauts dignitaires de l'Etat et

 25   officiers. Le général Miletic n'a aucune raison d'assister à cette réunion;

 26   il ne peut rien à une telle réunion, puisque là il s'agit du sommet même de

 27   l'armée.

 28   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1415, il

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  1   s'agit d'une information de l'état-major principal, du 31 juillet 1995,

  2   5D1415.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse, si on peut montrer juste avant que je commence la

  4   page 2 de ce document en bas. La page 2, si on peut montrer en bas de la

  5   page. Vous voyez, c'est une information qui est écrite par le général Milan

  6   Gvero. Je voudrais qu'on revienne à la page 1 de ce document.

  7   A la fin du premier paragraphe, on peut lire, et je vais vous le lire

  8   en anglais :

  9   [interprétation] "L'état-major principal de la VRS est tout à fait

 10   conscient de la gravité et de la complexité de la situation et a adopté la

 11   décision aux fins de prendre toutes les mesures en engageant les officiers

 12   les plus hauts gradés de l'état-major principal à la tête duquel se

 13   trouvait le commandant, le général Mladic et ses assistants, et a transféré

 14   des unités de certains secteurs du théâtre des opérations, ce, en

 15   coopération avec les autorités pour mettre un terme et écraser l'agression

 16   oustachi, libérer de façon provisoire le territoire occupé et punir

 17   l'agresseur."

 18   [en français] Etes-vous d'accord avec ce que le général Gvero a écrit,

 19   notamment avec sa constatation que le commandant et ses assistants sont des

 20   officiers les plus seniors de l'état-major principal ?

 21   R.  Oui, je suis d'accord, et cette phrase corrobore le tableau que j'ai

 22   fait quand j'ai parlé des grades.

 23   Q.  Je voudrais revenir juste. Vous avez vu aujourd'hui deux ordres que le

 24   général Miletic a signés, l'un daté du mois d'août et l'autre du mois

 25   d'octobre. Est-ce qu'à la lumière de cette information d'après laquelle on

 26   voit que le commandant et les assistants sont partis fin juillet, début

 27   d'août, à la Bosnie occidentale, le fait qu'ils signent les ordres est tout

 28   à fait normal, à la Bosnie occidentale ?

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  1   R.  Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Le fait même que les deux

  2   ordres demandaient qu'on réagisse de façon très urgente, que les deux

  3   ordres concernent l'aide humanitaire et que l'aide humanitaire et aussi

  4   l'aide à la population, ces faits démontrent que le général Miletic a

  5   respecté les règles qui régissent la signature de ces deux documents.

  6   [L'Accusé Milan Gvero se retire]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Notre client a besoin de sortir, il a demandé

  9   que la procédure s'arrête. Oui, il ne va prendre longtemps. Je pense qu'il

 10   a besoin d'une petite minute.

 11   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.

 12   [L'Accusé Milan Gvero est introduit dans le prétoire]

 13   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Pourriez-vous dire, est-ce que le fait que le commandant et les

 16   assistants du commandant n'étaient pas présents dans l'état-major principal

 17   avait une influence sur le fait que le général Miletic a signé certains

 18   documents ?

 19   R.  Absolument. Ce fait ferait en sorte qu'il est obligé de signer les

 20   documents qu'il a le droit de signer, donc c'est l'officier le plus haut

 21   gradé qui est présent qui a le droit de signer certains documents, qui sont

 22   de façon très précises identifiés.

 23   Q.  Mon collègue vous a lu une partie de la déclaration du Témoin Keserovic

 24   dans l'affaire Blagojevic et pour être tout à fait équitable vers M.

 25   Keserovic, je voudrais corriger certaines informations que mon collègue

 26   vous a données.

 27   Tout d'abord, M. Keserovic était en juin 1995 le lieutenant-colonel,

 28   qui a déclaré le 9 juin 2004, page 10 623 du compte rendu de l'affaire

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  1   Blagojevic. Ensuite, il a déclaré à la page 10 624 :

  2   [interprétation] J'étais membre ou j'étais au département de la

  3   police militaire au sein de l'administration de la sécurité dans le secteur

  4   responsable de la sécurité et des renseignements de l'état-major principal

  5   de l'armée de la Republika Srpska. Le QG de mon département se trouvait à

  6   Banja Luka dans l'immeuble du quartier général du 1er Corps de la Krajina."

  7   [en français] Est-ce que le fait que le lieutenant-colonel Keserovic

  8   était basé à Banja Luka pouvait avoir une influence sur sa perception de

  9   personnes dans l'état-major principal à Crna Rijeka ?

 10   R.  Ce fait jette une nouvelle lumière. Parce que d'abord sur la base de ce

 11   rapport assez bref, j'ai pensé qu'il ne savait pas et qu'il ne voulait pas

 12   donner des explications. Mais maintenant quand on a ce fait nouveau, tout

 13   cela peut créer une illusion dans son esprit, et puisqu'il a dû être en

 14   communication avec le poste de commandement de base et que presque tout le

 15   temps M. Miletic était présent à ce poste de commandement, c'est pour cela

 16   peut-être qu'il a eu l'impression, mais c'est une illusion bien sûr, que

 17   c'était lui qui était l'homme qui décidait de tout là-bas.

 18   Q.  Je voudrais vous lire ce que le général Skrbic, l'assistant du

 19   commandant de l'état-major principal pour les affaires personnelles, a

 20   déclaré devant ce Tribunal dans cette affaire le 18 septembre 2007. Il

 21   s'agit de la page 15 596 en français.

 22   Le Procureur lui a posé la question :

 23   "Etiez-vous au même niveau du commandement que Miletic ou aviez-vous

 24   l'impression qu'il était légèrement au-dessus ou en dessous de vous au sein

 25   de ministère ?"

 26   Je pense qu'il s'agissait de l'état-major principal.

 27   Et la réponse du général Skrbic était :

 28   "Il était en dessous de moi dans la hiérarchie."

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  1   Etes-vous d'accord avec cette déclaration du général Skrbic ?

  2   R.  Oui, je suis d'accord, et pour corroborer cela, je vous présente le

  3   tableau numéro 14 où on voit exactement où est sa place.

  4   Q.  Est-ce que le général Skrbic, qui était l'assistant du commandant de

  5   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, devait connaître

  6   les niveaux hiérarchiques dans l'armée ?

  7   R.  Moi j'avais une fonction similaire dans le cadre de l'armée yougoslave,

  8   le général Krstic était de par sa fonction responsable de cela. Il le

  9   savait, moi je le sais aussi, et je sais d'ailleurs personnellement qu'il

 10   connaissait parfaitement bien l'organisation et la hiérarchie de cette

 11   armée.

 12   Q.  Avez-vous dit le général Krstic, excusez-moi.

 13   R.  Skrbic.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait le répéter, parce que les

 15   interprètes ne vous ont pas entendu.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Moi, j'avais une fonction similaire

 17   dans l'armée yougoslave, et donc la fonction du général Skrbic au sein de

 18   l'armée de la Republika Srpska est telle qu'il connaissait parfaitement

 19   bien l'organisation de cette armée.

 20   Mme FAUVEAU :

 21   Q.  Juste on a eu par hasard le nom du général Krstic. Nous savons qu'en

 22   juillet 1995 le général Krstic était au poste du commandement avancé à

 23   Zepa. Lorsqu'il était à ce poste du commandement avancé à Zepa, est-ce

 24   qu'il était toujours le commandant du Corps de la Drina ?

 25   R.  C'est le poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Je pense

 26   que la première fois qu'il s'est rendu à ce poste de commandement avancé,

 27   il n'était pas encore le commandant de corps d'armée. Je ne connais pas la

 28   date exacte, mais je pense qu'à l'époque il ne l'était pas encore.

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  1   Q.  Lorsqu'il est devenu commandant du corps, est-ce que le fait qu'il

  2   était au poste avancé du commandement le privait de cette fonction de

  3   commandant ?

  4   R.  Le commandant de toute unité exerce sa fonction où qu'il se trouve dans

  5   la zone opérationnelle, et donc même s'il se trouvait en mouvement dans

  6   l'unité au niveau du poste de commandement avancé ou des arrières, il a été

  7   toujours et à tout moment le commandant.

  8   Q.  Et est-ce que la situation du général Milovanovic qui se trouvait au

  9   poste de commandement avancé en Bosnie occidentale est différente de celle

 10   du général Krstic ?

 11   R.  Non, il n'y avait aucune différence, et d'ailleurs on peut voir qu'il a

 12   été le chef d'état-major pendant toute cette période où qu'il se trouve sur

 13   le terrain, dans son unité, au poste de commandement avancé, partout sur le

 14   territoire de la Republika Srpska et garde de sa fonction.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer maintenant la pièce P3312.

 16   Q.  Et il s'agit du rapport que vous avez vu hier sous le numéro P486, sauf

 17   que cette version-là a une traduction en B/C/S.

 18   Mme FAUVEAU : Et j'aurais besoin de la page 18 en anglais et la page 19 en

 19   B/C/S. En B/C/S, c'est tout à fait en bas de la page. J'aurais besoin des

 20   paragraphes 88 et 89.

 21   Q.  Et je vais vous lire ces deux paragraphes :

 22   [interprétation] "Des violations des conventions de Genève ont été commises

 23   par les forces gouvernementales lorsqu'ils ont refusé d'autoriser

 24   l'évacuation de la population civile de Srebrenica, s'efforçant ainsi de

 25   les utiliser ou d'utiliser cette population civile comme bouclier humain.

 26   Les civils doivent être protégés de ce que les forces ennemies et leurs

 27   propres forces considèrent comme militairement opportun.

 28   "Des allégations graves ont été formulées à l'encontre des forces

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  1   gouvernementales dans le cadre de leur offensive du mois de décembre et du

  2   mois de janvier 1993. Les faits ne sauraient être vérifiés que par le biais

  3   d'une enquête impartiale en présence d'observateurs internationaux."

  4   [en français] Est-ce que les événements décrits dans ces deux

  5   paragraphes ont un lien avec le nombre de gens qui se sont trouvés à

  6   Srebrenica en printemps 1993, il s'agit de l'année 1993 ?

  7   R.  Oui. Il existe là un lien quand il s'agit du nombre, quand il s'agit

  8   des agissements d'avant cette période ou même d'après, et d'ailleurs je

  9   l'ai dit dans mon rapport d'expert, je l'ai répété au cours de ma

 10   déposition, et j'en ai parlé quand j'ai parlé des effets, des causes à

 11   effet, des effets causes à effet.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1427. Il

 13   s'agit d'une directive du président de la république du 6 août 1994.

 14   Q.  Tout d'abord, avez-vous connaissance que le président de la république

 15   a fait d'autres directives, et pas seulement les directives militaires ?

 16   R.  Je ne le savais pas. Je ne l'ai pas lu, mais il avait des bonnes

 17   raisons pour faire d'autres directives également.

 18   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce document.

 19   Q.  Puisque ce document n'est pas traduit, pourriez-vous lire le point 4 de

 20   ce document.

 21   R.  "Les présidents des municipalités et des comités exécutifs des

 22   municipalités doivent immédiatement agir en fonction de cette directive, le

 23   gouvernement de la république doit suivre de près et diriger, ainsi

 24   qu'informer de façon régulière, de l'application des ordres découlant de

 25   cette directive."

 26   Q.  Vu ce paragraphe, est-ce que le président de la république, ses

 27   ministres et ses conseillers pouvaient consulter les présidents des

 28   municipalités concernant l'application de cette directive ?

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  1   R.  Ils avaient établi toute une chaîne de transmission des informations,

  2   et en coopération avec les comités exécutifs des municipalités et les

  3   présidents des municipalités, ils ont coordonné la transmission de

  4   l'information.

  5   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 6D324. Je

  6   suis désolée, je suis en train de chercher le bon numéro. Est-ce que c'est

  7   6D324 ?

  8   Q.  On voit que l'ordre du jour était la directive du président. Est-ce que

  9   d'après ce document vous pouvez conclure -- est-ce qu'il s'agit de

 10   directives qui sont déjà passées ou celles qui vont être passées ?

 11   R.  L'autre directive, elle datait du 6 août 1994, et ici c'est 20 et

 12   quelque août de 1994. Donc cela veut dire que cette note officielle a été

 13   faite sur la base de la directive, donc il s'agissait d'agir en fonction de

 14   la directive. Et d'après le contenu, on voit que cela sort un peu de leur

 15   compétence.

 16   Q.  Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 18   Le Juge Kwon a-t-il des questions ? Mes autres collègues ? Non, cela ne

 19   semble pas être le cas.

 20   Mon Général, enfin nous en avons terminé. Au nom de mes collègues je tiens

 21   à vous remercier de votre patience, d'avoir fait le voyage et d'être resté

 22   aussi longtemps à La Haye pour pouvoir nous donner votre témoignage. Et au

 23   nom de toutes les personnes ici présentes je vous souhaite un très bon

 24   voyage de retour.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi, et je vous

 26   souhaite beaucoup de succès dans la continuation de vos travaux.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, maintenant vous êtes

 28   confronté à l'heure de vérité. Quelle est votre position ?M. JOSSE :

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  1   [interprétation] Notre position est la suivante : nous n'allons pas citer

  2   le général Kovacevic, je peux vous le confirmer. Je crois qu'il est peu

  3   probable que nous souhaitions présenter des moyens de preuve suite au

  4   contre-interrogatoire qui vient d'être mené, nous souhaiterions envisager

  5   éventuellement d'ajouter un témoin à notre liste, mais il est évident que

  6   ce ne sera pas pour demain.

  7   Je ne veux pas du tout évidemment faire obstruction à la procédure, mais il

  8   faut bien en être réaliste, et la présentation des moyens de preuve de la

  9   Défense Pandurevic pourra commencer lundi. Peut-être pourrions-nous

 10   profiter des six minutes à venir pour entendre les arguments au sujet de

 11   notre droit de faire une déclaration liminaire.

 12   Serait-il possible que vous rendiez une décision à ce sujet dans les six

 13   minutes qui viennent, évidemment cela me serait très utile personnellement.

 14   Je me ferai un plaisir de commencer. Donnez-moi, s'il vous plaît, un

 15   instant.

 16   La Chambre devra étudier l'article 84 concernant les déclarations

 17   liminaires. Nous avons plusieurs arguments. Tout d'abord, d'après la règle,

 18   il est possible de faire une déclaration liminaire au début de l'affaire

 19   suite à la déclaration liminaire de l'Accusation. A ce moment-là, la

 20   Défense ne sait pas si elle présentera des moyens de preuve ou non, et il

 21   est évidemment possible que ce ne sera pas le cas; mais dans ces

 22   circonstances, l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a tout de même

 23   le droit à une déclaration liminaire. L'on se demanderait pourquoi si un

 24   accusé choisit de reporter ce droit devrait être privé du droit à une

 25   déclaration liminaire plus tard ?

 26   Notre deuxième argument, qui est peut-être plus important, est le suivant :

 27   d'après nous, nous affirmons que nous avons présenté des éléments de

 28   preuve. Tout d'abord, toute une série de pièces par le biais d'un grand

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  1   nombre de témoins qui ont été entendus par cette Chambre au cours des deux

  2   ans et demi qui se sont écoulés. Par ailleurs, nous affirmons avoir

  3   également présenté un témoin dans l'affaire Djukic [phon], par sa

  4   déclaration 92 quater. Nous sommes conscients, bien sûr, qu'aucune décision

  5   n'a été prise à ce jour sur la recevabilité de ces déclarations, mais cela

  6   correspond sans aucun doute à une présentation d'élément de preuve.

  7   Mon troisième argument est le suivant : pour nous empêchez de faire une

  8   déclaration liminaire, enfin si vous nous interdisiez de le faire, ce

  9   serait particulièrement injuste, parce que nous aurions pu contourner le

 10   problème, par exemple, en citant un témoin portant sur le caractère. Ce

 11   témoin aurait rempli les exigences de la règle. Nous avons choisi de ne pas

 12   le faire, car cela nous amènerait à perdre du temps, mais nous ne pensons

 13   pas que nous devrions être interdits de faire une déclaration liminaire

 14   pour cette seule raison.

 15   De toute façon, nous estimons que l'objection formulée par l'Accusation est

 16   mesquine. La Défense Gvero, comme je l'ai déjà dit, a choisi de présenter

 17   peu d'élément de preuve, voire aucun élément de preuve. Nous n'allons pas

 18   prendre beaucoup de temps devant cette Chambre. Nous ne demandons pas plus

 19   d'une heure, et je pense que ce ne sera d'ailleurs que trois quarts d'heure

 20   pour présenter un certain nombre d'arguments à ce stade, les éléments se

 21   rapportant à notre défense. Cela ne substitue pas une déclaration de

 22   clôture ou mémoire de clôture, mais cela se rapporte à la raison pour

 23   laquelle nous n'allons pas présenter de moyen de preuve. Et, nous estimons

 24   que nous priver d'une telle possibilité à ce moment-ci serait non seulement

 25   inéquitable, mais aurait un caractère mesquin, compte tenu du fait que nous

 26   allons utiliser très peu de temps devant cette Chambre.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, très brièvement

 28   parce que M. Josse a parlé pendant près de cinq minutes, et il ne nous

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  1   reste plus qu'une minute.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il sait que la raison pour

  3   laquelle on peut faire une déclaration liminaire au début, c'est parce que

  4   l'on peut changer d'avis et ne pas présenter d'élément de preuve. Cela, les

  5   conseils de la Défense le font très souvent, et c'est la raison d'être de

  6   cette règle. Souvent cela se passe, l'on présente sa déclaration, et

  7   finalement l'on ne présente pas d'élément de preuve.

  8   Si l'on attend la fin, tout ce qu'on peut faire c'est de présenter des

  9   arguments. Cela dit, j'aimerais bien connaître ses arguments et ce qu'il a

 10   l'intention de nous dire. Donc, s'il pouvait nous résumer en une minute ce

 11   qu'il a l'intention de dire, mais s'il va parler devant nous pour nous

 12   expliquer pourquoi son client n'est pas coupable, pourquoi il ne présente

 13   pas d'élément de preuve, ce n'est pas l'objet d'une telle déclaration. S'il

 14   veut nous dire quelques mots qui pouvaient même anticiper la teneur de sa

 15   déclaration, cela m'intéresse bien.

 16   Je n'ai pas encore formulé d'objection.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 18   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit d'une affaire de plusieurs

 19   accusés. Je ne sais pas du tout de quoi mon collègue peut parler ou veut

 20   parler, mais ça peut avoir une incidence sur mon affaire, j'imagine. La

 21   seule chose, je voudrais attirer votre attention à ce que mon collègue de

 22   la Défense Gvero venait de dire à la page 85, ligne 3 :

 23   [interprétation] "Nous avons en réalité présenté des éléments de preuve."

 24   [en français] Permette maintenant à mon collègue de débattre sur les moyens

 25   de preuve qui étaient présentés et ne pas permettre la même chose aux

 26   autres accusés serait tout simplement injuste pour les autres. Mais je ne

 27   fais pas une objection formelle.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un dernier point, je suis sûr que le

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  1   conseil est au courant de cela, il y a d'autres règles qui permettent que

  2   ces déclarations soient faites, et ceci peut être autorisé. Donc on ne les

  3   empêche pas complètement de faire des déclarations, en tout cas, quelqu'un

  4   de l'équipe de la Défense.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, et toutes les

  7   autres personnes, Monsieur McCloskey aussi, nous avons évoqué ceci entre

  8   nous ce matin, par exemple déjà, et nous n'avons pas encore pris de

  9   décision. Nous sommes indécis encore et nous ne savons pas quelle est la

 10   marche à suivre ou encore nous n'allons donc pas rendre une décision

 11   aujourd'hui. Ce que je propose c'est ceci, je suis un ancien boy-scout, et

 12   soyez préparé lundi si jamais on vous autorise à faire votre déclaration.

 13   Nous déciderons dès la première heure lundi.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Je serai certainement prêt. Je vous

 15   remercie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On reprend lundi à 9 heures.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 26 janvier

 18   2009, à 9 heures 00.

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