Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  6   d'audience. Je vous demanderais de bien vouloir citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

  9   Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, beaucoup.

 11   Pour les accusés, M. Beara n'est pas là dans le box, et j'imagine que M.

 12   Ostojic, que nous recevrons sa dérogation dans les délais.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour. Vous

 14   l'aurez effectivement.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation, je pense que la position

 16   est exactement la même qu'hier s'agissant des arguments, donc je vous

 17   propose de commencer.

 18   Maître Haynes, bonjour.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN: VINKO PANDUREVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M. Haynes : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Pandurevic, hier après-midi, lorsque nous

 24   avons conclu l'audience, nous discutions -- ou nous venions à peine de

 25   commencer à discuter des règles qui s'appliquaient aux Brigades au sein de

 26   la JNA en 1984. Avant de poursuivre la discussion, portant sur le caractère

 27   légitime sur les objectifs et l'application, permettez-moi de couvrir un

 28   certain nombre de faits de base portant sur ces éléments.

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  1   Avant que vous ne deveniez commandant de la Brigade de Zvornik en 1992,

  2   aviez-vous eu l'occasion d'examiner les règles s'appliquant aux Brigades au

  3   sein de la JNA rédigées en 1984 ?

  4   R.  J'en avais eu effectivement l'occasion, et j'avais commencé à étudier

  5   ces règles, mais je n'avais pas eu l'occasion de toutes les étudier.

  6   Q.  Alors pas de question directrice, je vais essayer de l'éviter. Au cours

  7   de votre parcours, à quel moment, de votre parcours militaire ou de votre

  8   curriculum, avez-vous étudié ces règles ?

  9   R.  C'était au cours de la période de 20 jours au cours de laquelle je

 10   fréquentais l'école de l'état-major de commandement. J'avais connaissance

 11   de ces règles, mais je n'en avais pas encore vu un exemplaire.

 12   Q.  Voilà qui m'amène à la question suivante. Lorsque vous êtes arrivé à la

 13   Brigade de Zvornik en décembre 1992 au commandement d'Orahovac, y avait-il

 14   au commandement d'Orahovac un exemplaire de ces règles s'appliquant à la

 15   brigade ?

 16   R.  Je ne pourrais difficilement vous le dire. Le commandement était basé à

 17   Orahovac, et la bibliothèque, qui était à l'état-major de la Défense

 18   territoriale avant cela, je ne sais pas s'il y avait dans cette

 19   bibliothèque un exemplaire des règles. J'ai vu quelques règles mais je ne

 20   peux pas vraiment vous dire de quelle règle il s'agissait. Il y avait un

 21   certain groupe de règles, mais j'imagine que les règles s'appliquant aux

 22   brigades y figuraient également.

 23   Q.  Merci. Alors pour conclure sur ce point : vous mis à part, y avait-il

 24   quelqu'un d'autre au commandement ou à l'état-major qui à ce moment-là

 25   était familier de ces règles et les connaissait ?

 26   R.  Je crois que le chef d'état-major connaissait les règles, pour autant

 27   que je m'en souvienne. C'est sur base de ces règles qu'il avait rédigé une

 28   sorte de synthèse, de résumé des obligations imputées à certains organes de

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  1   l'état-major, les devoirs, les tâches dont il devait s'acquitter. Mais je

  2   ne peux pas vous dire avec certitude qu'il avait un exemplaire des règles

  3   en question.

  4   Q.  Merci. Je souhaiterais récapituler, à la fin de l'audience d'hier, nous

  5   avions brièvement discuté du caractère juridique de ces règles. Nous avions

  6   examiné l'instruction, qui en était l'intitulé, mais quelle était

  7   l'interprétation que vous faisiez du caractère contraignant ou pas des

  8   règles appliquant à la brigade en 1984 ?

  9   R.  Dans la mesure où je connaissais les règles s'appliquant au bataillon

 10   précédemment, je les connaissais beaucoup mieux, parce que c'étaient celles

 11   que j'appliquais dans la mesure où elles étaient très semblables à cette

 12   autre ensemble de règles, j'avais une approche très générale s'agissant des

 13   règles de ce type. Pour ces règles comme pour d'autres règles, je partais

 14   du principe qu'elles étaient émises sur base d'instruction, de directive

 15   provenant de manuel militaire ou de littérature militaire. Il s'agit donc

 16   de ce type de littérature qui ne se fondait pas sur le droit et les

 17   dispositions que comportaient ces règles, à partir du moment où on ne les

 18   suivait pas, ça n'avait pas pour conséquence des sanctions. Il y avait des

 19   éléments idéologiques qui étaient la résultante de la défense générale du

 20   peuple et ceci se fondait sur le système d'autogestion socialiste. Ce sont

 21   des règles qui étaient liées à une doctrine, une doctrine évolutive, et

 22   ceci s'appliquait à une armée qui n'existait plus à l'époque. Mais ces

 23   règles effectivement contenaient des instructions et aidaient les officiers

 24   en formation ainsi que l'état-major de commandement afin qu'ils puissent

 25   s'acquitter de leur tâche.

 26   Q.  Merci. Je vous propose maintenant de passer au cœur du sujet, et je

 27   vous invite à examiner l'article 115.

 28   Je souhaiterais, par conséquent, que ceci apparaisse au prétoire

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  1   électronique afin que M. Pandurevic, page -- il s'agit de la pièce à

  2   conviction P694, page 37 en anglais --

  3   L'INTERPRÈTE : Le numéro de la page en B/C/S a échappé à l'interprète.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document semble exister qu'en anglais.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Voilà qu'il arrive quelque chose de très

  6   intéressant au prétoire électronique.

  7   Ce qui nous intéresse c'est la pièce à conviction P694. Ce n'est pas un

  8   document qu'il y avait lieu de -- qui était couvert par le secret.

  9   Oui, je vais répéter ce que je vous disais, il s'agissait de la page 64

 10   dans la version en B/C/S, et vous avez déjà la mention de la page, page 37

 11   en anglais.

 12   Q.  Nous le voyons tous : "Le commandant de la brigade a le droit exclusif

 13   de commander toutes les unités de la brigade ainsi que les unités qui sont

 14   attachées. Il assume la responsabilité pleine et entière pour le travail du

 15   commandement de la brigade et les commandements subordonnés pour l'état du

 16   moral des troupes, la sécurité, l'aptitude au combat, la formation et

 17   l'entraînement et les tâches à accomplir. Le commandant prend ses

 18   décisions, assigne des tâches aux unités, assure le suivi de l'exécution

 19   des tâches. Il exige une exécution stricte indépendamment des difficultés.

 20   Grâce à sa conduite personnelle, son travail, sa motivation dans

 21   l'exécution des politiques SKJ [phon], les caractéristiques, le courage,

 22   l'aptitude, le caractère équitable, la cohérence dans le respect des avis

 23   de ses subordonnés, de ses avis personnels, le commandant influe de façon

 24   vitale la condition entière de la brigade, notamment le moral des troupes,

 25   des unités et du commandement."

 26   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ?

 27   R.  Oui, je suis d'accord.

 28   Q.  Ce paragraphe, comment nous aide-t-il à mieux déterminer ce qui se

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  1   produit par exemple lorsque le commandant de la brigade est absent pour

  2   quelle raison que ce soit ?

  3   R.  Je dois vous dire, dans un premier temps, que vous trouverez des

  4   éléments de ce type dans l'ensemble des règles qui gouvernent les

  5   bataillons, les brigades, les divisions ou les corps d'armée. Ceci se fonde

  6   sur l'idée de commandement et de contrôle essentiellement. Le principe

  7   étant celui d'un contrôle unique, il s'agit grosso modo de dire qu'un seul

  8   homme peut être au commandement d'une unité donnée. Ça peut être, par

  9   exemple, le commandant d'une brigade. C'est le cas ici notamment,

 10   commandant désigné au commandement, il s'agit d'un individu -- quelqu'un

 11   qui représenterait le commandant peut également agir au titre de cette

 12   disposition. Un individu désigné ou nommé, et l'idée du caractère unique du

 13   commandement est incluse dans cette disposition.

 14   La deuxième disposition ou plutôt le deuxième paragraphe signifie que le

 15   commandant doit être membre de la Ligue des Communistes. Si l'on applique

 16   cela à l'ARSK, alors il faut qu'il soit membre du parti principal ou du

 17   parti au pouvoir. Ce n'était pas le cas dans l'ARSK. Cette disposition ne

 18   tient pas compte d'autres possibilités qui figurent dans d'autres règles,

 19   et ceci est lié à l'absence de commandement ou au fait que l'on empêche le

 20   commandant de s'acquitter de ses tâches. Si cet élément s'applique de façon

 21   littérale, l'on pourrait dire que la brigade est morte et enterrée.

 22   Personne ne peut commander la brigade. Or, ceci ne peut en aucun cas se

 23   produire. Une unité ne doit jamais être sans commandant ou sans officier,

 24   il s'agit là d'une règle militaire de base. Une règle qui s'applique pour

 25   tous les officiers à quel que moment que ce soit qui a entre les mains le

 26   commandement d'une unité donnée.

 27   Q.  Merci. Dans la version anglaise, l'article suivant, il s'agit de

 28   l'article 116, je crois qu'il figure également dans la version en B/C/S,

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  1   mais je vous propose d'examiner cet article 116 :

  2   "L'état-major est l'organe principal du Commandement de la brigade et il

  3   assure le lien fonctionnel et l'intégration des opérations de l'ensemble

  4   des organes de Commandement.

  5   "Le chef d'état-major dirige le travail de l'état-major. Il est également

  6   l'adjoint au commandant de la brigade. Le chef d'état-major, conformément

  7   aux décisions du commandant, a le droit de confier des tâches à des

  8   subordonnés.

  9   "L'état-major consiste d'un organe d'Entraînement et opérationnel, d'un

 10   organe du Renseignement, un organe chargé des Questions du personnel et du

 11   recrutement, et des organes chargés des Armes de combat, et il y a

 12   également un bureau."

 13   L'on dit ici que le chef d'état-major, conformément aux décisions du

 14   commandant, a le droit de confier des tâches à des subordonnés. Qu'est-ce

 15   que cela signifie en termes pratiques, Monsieur ?

 16   R.  Le chef d'état-major est dans une brigade à partir du moment où c'est

 17   prévu par l'établissement. Il y a des brigades où il n'y a pas de chef

 18   d'état-major. Dans le cas qui nous intéresse, nous parlons du chef d'état-

 19   major à l'article 116 où il est dit que : "Le chef d'état-major,

 20   conformément aux décisions du commandant, a le droit de confier des tâches

 21   à des subordonnés." Dans ce cas, confier des tâches à des subordonnés est

 22   une formulation très nuancées, c'est-à-dire que cela signifie qu'il n'a pas

 23   le droit premier d'assurer le commandement des unités de la brigade.

 24   Mais qu'est-ce que cela signifie finalement ? Cela signifie qu'il faut au

 25   moins une des conditions soit remplie, à savoir que le commandant de la

 26   brigade doit être sur place et au commandement de la brigade; il a pris une

 27   décision et ensuite le chef d'état-major, conformément à la décision qui a

 28   été prise, confie des tâches aux unités. Ensuite il est de facto placé au

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  1   poste de chef d'état-major, il n'assume ce poste de commandant adjoint.

  2   Il est dit ici que le commandant adjoint confie des tâches en qualité de

  3   commandant et il a donc un rôle double en tant que chef d'état-major.

  4   Q.  Merci. Permettez-moi de passer au point suivant parce que la question

  5   de l'absence du commandement nous y reviendrons de façon explicite

  6   ultérieurement.

  7   Lorsque le commandant de la brigade était absent de la brigade régie par le

  8   règlement militaire au sein de la JNA, que se passait-il ?

  9   R.  Oui, c'était réglementé.

 10   Q.  Bien. Il ne s'agit pas de tester votre mémoire mais vous souvenez-vous

 11   de l'intitulé du règlement qui régissait cela ?

 12   R.  Pour chaque niveau de commandement à partir du niveau de la brigade en

 13   passant par les corps d'armée, les niveaux supérieurs, les régiments, il y

 14   avait des documents spécifiques qui régissaient le fonctionnement

 15   spécifique du commandement, il s'agit des règles qui couvrent les

 16   responsabilités du commandement pour les régiments, les brigades, les

 17   divisions, les corps d'armée, et cetera. Par conséquent, il s'agit là d'un

 18   document qui a un caractère, juridiquement contraignant et dont la

 19   signification est que le commandant doit se conformer aux dispositions du

 20   document.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HAYNES : [interprétation] Je vous propose maintenant d'examiner le

 23   document au prétoire électronique portant la cote 7D717, et je vous invite

 24   à porter votre attention sur la première page du document afin de revenir

 25   sur les propos que vient de tenir M. Pandurevic. On me signale qu'il y a

 26   une autre traduction -- donc de la traduction, donc je demanderais à ce

 27   qu'on fasse apparaître au prétoire électronique la suite de la traduction.

 28   Merci. Page 2 de la version anglaise, peut-être s'agit-il de la page 3.

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  1   Oui, voilà, merci.

  2   Q.  Il s'agit des règles régissant de la responsabilité du commandement de

  3   brigade - tiret - régiment, et l'on voit ici une disposition ayant trait à

  4   la responsabilité légale de ces règles, en anglais, il est dit :

  5   "Conformément à l'article 7, point 8, du droit régissant l'armée populaire

  6   de Yougoslavie et l'autorisation par le commandement Suprême des forces

  7   armées de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, j'édicte les

  8   règles suivantes."

  9   Vous les connaissez probablement, Monsieur, ces règles ?

 10   R.  Ceci signifie que les règles se fondent sur le droit de l'armée

 11   populaire de Yougoslavie et vous voyez au haut de la page qu'il est indiqué

 12   que c'est un document confidentiel qui porte une cote.

 13   Q.  Alors nous allons renouveler un exercice que nous avions déjà mené pour

 14   les règles s'appliquant aux brigades. Les règles en question, est-ce que

 15   vous avez eu une formation portant sur les règles au moment où vous êtes

 16   devenu commandant de la brigade ?

 17   R.  Malheureusement, non, je connaissais certaines règles générales mais

 18   ces règles-ci je ne les connaissais pas bien.

 19   Q.  Une fois de plus je vous pose la question : est-ce qu'il y avait ce

 20   type de règles qui était à votre disposition au commandement de la Brigade

 21   de Zvornik en 1992 et jusqu'en 1995 ?

 22   R.  Moi, je n'en n'avais pas d'exemplaire en tout cas. Maintenant, quant à

 23   savoir si un tel exemplaire existait, je ne pourrais pas vous répondre.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Je vous propose maintenant d'examiner la page

 25   5 dans les deux documents probablement. Il s'agit en fait de l'article 10.

 26   Q.  "Le commandant responsable de la situation générale de la brigade ou du

 27   régiment, pour responsable du travail correct des organes du commandement

 28   et pour la réalisation en temps utile des tâches qui relèvent du mandat des

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  1   organes de Commandement.

  2   "Le commandant à le contrôle direct sur la brigade et le régiment et

  3   les unités par le truchement des chefs d'état-major de ses assistants et

  4   des organes des Armes de combat."

  5   Est-ce que ceci correspond à la lecture que vous vous faisiez du rôle

  6   de commandant de brigade ?

  7   R.  Oui, absolument. C'est la lecture que j'en fais -- l'interprétation que

  8   j'en fais.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Je vous propose de passer à la page suivante.

 10   Il s'agit de la page 6 dans les deux documents et nous allons examiner

 11   l'article 17.

 12   Q.  "Durant l'absence du commandant, le chef d'état-major ou de l'adjoint -

 13   - chef d'état-major et le commandant adjoint le remplace et dispose de tous

 14   les droit et devoirs."

 15   Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la responsabilité juridique du

 16   chef d'état-major ou du commandant adjoint en l'absence du commandant ?

 17   R.  Tout à fait.

 18   Q.  Peut-être voulez-vous nous expliquer concernant cette disposition :

 19   quel est le rapport entre cette disposition et les articles des règles

 20   concernant les brigades dont nous avons pris connaissance dans les articles

 21   115 et 116 ?

 22   R.  Oui alors concernant les articles 115 et 116 des règles de la brigade,

 23   et les articles 10 et 17 concernant les pouvoirs du commandant du régiment,

 24   ils sont différents. Dans l'article 115, il y a un principe qui est

 25   appliqué sans élaboration particulière, et les pouvoirs du commandant sont

 26   rendus absolus. Donc en termes professionnelles, voilà ce qui se passe dans

 27   ces articles. On définit le rôle du commandant comme étant celui qui

 28   commande l'unité de la brigade immédiatement, et par le truchement de son

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  1   état-major et de ses adjoints. Si l'on applique l'article 115 des règles de

  2   la brigade, on comprend que le commandant n'a que besoin d'une sténo et

  3   d'une estafette, rien d'autre. Ce manuel de règlements est élaboré de

  4   manière plus précise.

  5   Dans l'article 116, les règles de la brigade, la seule chose qui est

  6   stipulée c'est que le chef d'état-major est aussi l'adjoint du commandant.

  7   Néanmoins, l'article 17 l'explicite et précise qu'en son absence, le

  8   commandant peut être remplacé par le chef d'état-major or par le commandant

  9   adjoint et qu'il est investi de tous les droits et devoirs du commandant,

 10   ce qui signifie que cette personne agit au nom du commandant et doit agir

 11   conformément à l'article 115 et des règles de la brigade.

 12   Q.  Un petit peu plus tôt, vous avez bien dit que les droits et devoirs sur

 13   le plan juridique du chef d'état-major et du commandant étaient stipulés et

 14   réglementés à tous les niveaux, et je voudrais illustrer ce point-là, je

 15   voudrais que nous nous reportions au document P410. Je souhaiterais voir

 16   l'article 10. C'est à la page 8 en anglais et page 10 dans la version en

 17   B/C/S, et cela va nous illustrer ce point au niveau du corps.

 18   Il s'agit du P410, les règlements concernant les responsabilités du

 19   commandant du corps d'armée de territoire en temps de paix :

 20   A l'article 10, on lit que : "Le chef d'état-major remplacera le commandant

 21   lorsque ce dernier est absent et sera investi de tous ses droits et

 22   devoirs. Si le commandant et chef d'état-major sont absent tous les deux,

 23   le commandant sera remplacé par l'officier chargé de ce rôle."

 24   Est-ce que c'est cela que vous aviez en tête parce que vous nous dites que

 25   tout est bien réglementé à tous les degrés et à tous les niveaux de l'armée

 26   ?

 27   R.  Nous voyons que les dispositions de cet article ainsi que ceux du

 28   précédent article ce sont les mêmes. Si on regarde ce qui se passe dans le

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  1   règlement, au niveau des divisions, l'on pourrait observer des dispositions

  2   tout à fait comparables si j'étudiais donc le livret des règlements au

  3   niveau des divisions.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi de

  5   [imperceptible], mais je voudrais que l'on aille maintenant au 7D717 et que

  6   l'on prenne en considération la deuxième partie de l'article 17 concernant

  7   la position concernant les brigades et le régiment au cas/ou aussi bien le

  8   commandant que le chef d'état-major sont absents.

  9   Je pense qu'en B/C/S, il faut aller à la page suivante. Voilà, je savais

 10   que ça produirait -- en regardant noircie partiellement illisible -- en

 11   anglais, on lit que : "Si le commandant et le chef d'état-major sont

 12   absents, l'un des adjoints du commandant sera amené à le remplacer."

 13   Q.  Est-ce que -- puisque le document est pratiquement illisible en B/C/S,

 14   est-ce que c'est bien ce que vous comprenez de ce document, ce que je viens

 15   de dire ? Est-ce que vous arrivez quand même à lire cela ?

 16   R.  Oui, oui, tout à fait.

 17   Q.  Est-ce que cela décrit le cas de figure d'après votre compréhension si

 18   vous et votre état-major étiez absents de la brigade est-ce que c'est cela

 19   qui est décrit ici ?

 20   R.  Tout à fait. Cela décrit donc un cas de figure où le commandant et le

 21   chef d'état-major sont absents; et dans ce cas, c'est le commandant du

 22   corps qui va réglementer cette affaire et qui décidera quel est l'officier

 23   qui sera chargé des devoirs du commandant pour le remplacer.

 24   Q.  Merci. Vous avez anticipé la question suivante. Je pense qu'il pourrait

 25   se présenter le cas de figure suivant, le commandant et le chef d'état-

 26   major étant tous les deux absents et il n'y aurait pas eu le temps que le

 27   commandant du corps charge l'un des officiers à servir de remplacement.

 28   Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas de figure ?

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  1   R.  Il est tout à fait clair qu'on ne peut pas régler tout ce qui peut se

  2   passer dans la vie par des règles et des règlements et des instructions. Il

  3   y a des situations qui se font jour dans la vie au cours desquelles et il

  4   faut pouvoir réagir très rapidement et de manière spontanée. Si le

  5   commandant et le chef d'état-major ou même l'adjoint du commandant sont

  6   tous absents, quelle que soit la raison d'ailleurs, à ce moment-là, le

  7   commandement doit être pris en charge par l'officier le plus expérimenté --

  8   ou, plutôt, le commandant du corps doit nommer quelqu'un du commandement du

  9   corps, et de prendre un de ces officiers, un officier qui serait chargé

 10   d'assumer cette responsabilité.

 11   Q.  Je vous remercie. J'aimerais aborder maintenant un certain nombre de

 12   dispositions sur ce même point.

 13   Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, avoir le P26 ? Je pense que nous

 14   pouvons très rapidement étudier ce document, Monsieur Pandurevic, un

 15   document intitulé : "Structure organisationnelle des créations de corps de

 16   l'armée, état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-

 17   Herzégovine," en date du 26 mai 1992.

 18   En termes généraux, d'après vous, à quoi correspond ce document ?

 19   R.  L'ARSK a été créée suite à cette décision le 12 mai 1992, nous voyons

 20   que cet ordre a été rédigé le 26 mai 1992, et qui découle du processus de

 21   négociations et de conseils entre les entités les plus élevées politiques

 22   et la manière d'organiser l'ARSK, il n'est pas ici qu'il faut commencer par

 23   la doctrine en existence et qui a été utilisée par l'armée yougoslave

 24   populaire, alors qu'il faut utiliser le manuel d'établissement. Il est dit

 25   ici qu'il faut commencer par les circonstances spécifiques et que les

 26   brigades doivent être créées conformément aux aptitudes et aux conditions

 27   qui prévalent, et dans lesquelles les deux parties de la Défense

 28   territoriale étaient placées.

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  1   C'est une approche créative de la manière d'organiser les structures

  2   militaires qui étaient appliquées par l'état-major et par le commandement

  3   Suprême. A un moment donné, il est précisé que l'armée doit être près des

  4   offensives et elle doit protéger les territoires serbes en Bosnie-

  5   Herzégovine plutôt que d'être amené ou capable de prendre des territoires

  6   qui appartenaient à d'autres. Cela concerne la création d'un nouvel Etat et

  7   d'une nouvelle structure militaire au sein de ce nouvel Etat.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que l'on peut prendre maintenant le

 10   P417 ? Je voudrais la page 10 dans les deux langues, aussi bien en B/C/S

 11   qu'en anglais. 

 12   Q.  Je ne souhaite pas montrer la première page de ce document, il s'agit

 13   des règlements provisoires de service concernant l'ARSK en date du 25 août

 14   1992. Alors est-ce que vous voulez bien nous rappeler quel était votre

 15   poste ou position au sein de cette armée, le 25 août 1992 ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le procès-verbal, il s'agit du

 17   document P417.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, je pense que je parle un petit

 19   peu trop vite lorsque je donne les cotes des documents. Je vais tacher de

 20   ralentir.

 21   Q.  Où étiez-vous le 25 août 1992, Général Pandurevic ?

 22   R.  A ce moment-là, j'étais à Visegrad. J'étais commandant de la Brigade

 23   d'Infanterie légère de Visegrad.

 24   Q.  Est-ce qu'un exemplaire de ces règlements vous a été fourni à ce

 25   moment-là ?

 26   R.  Non. Il s'agissait de règlements provisoires dont je n'ai pas

 27   connaissance pendant la guerre, mais je connaissais les règles de service

 28   concernant les forces armées dans l'ex-Yougoslavie, règles qui étaient très

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  1   très proches de ces règles. Sur le plan pratique, les nouvelles règles ne

  2   présentaient pas de nouveauté, en tout cas pas pour moi.

  3   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait un exemplaire de ces règles

  4   provisoires au sein de la brigade de Zvornik pendant cette période ?

  5   R.  Je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  Très bien. Est-ce que l'on peut commencer par l'article 17, si vous

  7   voulez bien vous y reporter ?

  8   "Les membres de l'armée ont exécuté les ordres de leurs supérieurs et le

  9   feraient de manière ponctuelle et intégralement. Si un ordre n'est pas

 10   donné au moment opportun, la personne doit prendre des mesures et agir

 11   conformément à la situation.

 12   "Les membres de l'armée devront exécuter les ordres donnés par

 13   l'officier le plus expérimenté lorsque l'officier, le commandant est

 14   absent."

 15   "L'exécution de chaque ordre doit être présentée à l'officier

 16   supérieur ou à l'officier qui a donné l'ordre."

 17   Que cela signifie-t-il ?

 18   R.  Permettez-moi de dire tout d'abord et en termes généraux quelles

 19   étaient les relations au sein de l'armée, ce qui je crois nous éclaircira

 20   sur l'article 17.

 21   La relation principale, c'est la relation hiérarchique au sein du

 22   commandement. Cette relation hiérarchie est basée sur le fait que des

 23   ordres sont donnés et qu'il faut les exécuter. Ici, les sous titres nous

 24   disent : "Les ordres qui sont donnés." Le fait de donner des ordres, c'est

 25   l'une des fonctions du commandement et de la conduite des opérations.

 26   Chaque officier au sein de l'armée, qui a des subordonnés ou qu'il

 27   s'agissait des organes, des individus ou même des unités, doit aussi donner

 28   des ordres à son commandement. Chaque officier, par conséquent, vis-à-vis

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  1   de ses subordonnés et de ses supérieurs s'intègre au sein d'une hiérarchie

  2   donnée; et cet article 17 règle très précisément le fonctionnement qui doit

  3   être tenu en place. S'il est pleinement mis en pratique, il est appliqué à

  4   la lettre, et cela facilite l'exécution du commandement sur l'armée; si les

  5   ordres sont remplis pleinement, cela facilite la tâche. Voilà ce qui nous

  6   dit cet article.

  7   Autrement dit, il n'y a pas de situation dans laquelle un officier

  8   donne des ordres ou ne donne pas d'ordre plutôt, la situation est telle. Il

  9   faut -- quand il y a un ordre, il faut l'exécuter.

 10   Q.  Quelles sont les obligations d'un militaire dans le cas de la VRS

 11   concernant l'exécution d'un ordre qui est donné par l'officier le plus

 12   gradé ou le plus expérimenté ?

 13   R.  En vertu de ces règles, il est tenu d'exécuter ces ordres.

 14   Q.  Est-ce que un officier commandant doit aussi ou toujours être un

 15   commandant, un officier qui donne un ordre, doit-il toujours être un

 16   commandant ?

 17   R.  Non, j'ai déjà essayé d'expliquer la chose. Ce n'est pas une expression

 18   commune que celle d'utiliser celle de "l'officier commandant." Un officier

 19   qui commande, ce n'est pas forcément un commandant. C'est le chef d'une

 20   administration ou le chef d'un département. Ils ont tous des subordonnés

 21   auxquels il présente des ordres, autrement dit, il leur commande de faire

 22   quelque chose. Un officier qui n'est pas commandant par sa fonction peut

 23   être chargé provisoirement d'une tâche et réaliser les tâches d'un

 24   commandant. Voilà ce que faisait mon chef d'état-major. Le commandement du

 25   corps principal donnait l'ordre de sortir de la zone de responsabilité du

 26   corps et effectuer les devoirs du commandant sur le terrain.

 27   Q.  Alors quelle est la situation où un officier, par exemple, qui a le

 28   grade de colonel et qui donne des ordres à des soldats dans l'une de vos

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  1   unités, par exemple, au niveau du bataillon ?

  2   R.  Conformément à ces règles, les soldats doivent agir -- doivent réagir

  3   et en exécutant l'ordre.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant étudier

  5   l'article 16 : "Opérations conjoints."

  6   Q.  On parle de tâches conjointes. Lorsque plusieurs unités ont plusieurs

  7   tâches communes, il faut nommer un commandant pour diriger l'exécution de

  8   la tâche. Si cela n'est pas réglé au préalable, le rang de l'officier

  9   supérieur doit être assumé par l'officier le plus expérimenté qui doit

 10   définir à qui revient l'exécution de la tâche. Si une unité dans une unité

 11   ou une institution n'a pas d'officier au commandement, le commandant sera

 12   assumé par son bras droit ou par l'officier le plus gradé dans cette unité

 13   jusqu'à la nomination d'un officier.

 14   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez vous par tâches

 15   communes ou conjointes ?

 16   R.  Une tâche conjointe cela implique que plusieurs unités doivent

 17   participer à l'exécution de la tâche en question. Ce qui signifie que

 18   lorsqu'il y a plusieurs participants dans l'exécution d'une tâche, il faut

 19   y avoir une compagnie avec une brigade, un bataillon d'une autre brigade,

 20   un groupe d'un autre corps d'armée et qui pourront être présents dans le

 21   même territoire et charger de la même tâche. Si cela n'est pas réglementé

 22   et si on ne sait pas qui est chargé de ces unités, qui commande tous les

 23   individus présents sur le terrain, et bien conformément à l'article 7, au

 24   paragraphe 1, le rôle du commandant est pris en charge par l'officier le

 25   plus expérimenté parmi ces personnes présentes. 

 26   Q.  Quelle est la plus petite unité de l'armée présente au sein de la JNA ?

 27   R.  La plus petite unité au sein de la JNA est un département

 28   -- un détachement.

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  1   Q.  Combien de soldats y a-t-il dans cette structure ?

  2   R.  Un détachement peut comprendre huit à dix soldats mais cela a évolué.

  3   Il y a une règle qui s'intitule : "Le soldat dans un Détachement

  4   d'Infanterie." Au niveau le plus bas, au niveau de la deuxième classe du

  5   détachement, les tâches sont réglementées. Alors je ne suis pas sûr que le

  6   terme de "détachement" est meilleur; peut-être que l'on devrait dire :

  7   "escadrons," "squad," pour décrire la structure dont je viens de parler.

  8   Q.  Je vous remercie. Bon. Imaginons maintenant que vous avez

  9   une Unité de Policiers militaires émanant d'une brigade et des policiers

 10   qui viennent à un corps, certains des soldats d'un bataillon qui viennent

 11   d'une autre brigade, et une unité d'un état-major d'un régiment d'état-

 12   major, et qu'ils travaillent à la même tâche; est-ce que cela répond à

 13   l'appellation de tâches conjointes telles que cela est défini dans ce

 14   règlement ?

 15   R.  Oui. Conformément à ces règles, cela peut être considéré en effet comme

 16   une tâche conjointe. Pour pouvoir définir qui est chargé et qui est

 17   responsable du commandement des unités, de toutes les unités qui sont

 18   présentes pour exécuter cette tâche, il faut définir quel doit être la

 19   taille de chaque unité et quel en est le niveau et il faut établir, par

 20   fonction et par grade, les officiers qui sont présents. Sur la base de tout

 21   cela, on peut définir quel est l'officier qui est le plus expérimenté le

 22   plus gradé et qui doit donc assumer le commandement de cette tâche

 23   conjointe.

 24   Q.  Bien. J'imagine qu'on aurait pu aussi nommer un officier, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Quoi qu'il en soit, c'est toujours préférable que le supérieur qui

 27   envoie plusieurs unités, pour réaliser cette tâche conjointe alors qu'ils

 28   viennent de différents endroits, il est donc préférable -- et le meilleur

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  1   cas de figure est toujours de nommer un officier au préalable qui commande

  2   toutes ces forces. La guerre de Bosnie, l'ARSK, il y a eu des cas de figure

  3   très fréquents où la composition a formé des éléments provisoires des

  4   différentes unités et qui venaient de différents territoires.

  5   Q.  Alors, bon, je voudrais laisser de côté ces règles et revenir à quelque

  6   chose que nous avons abordé hier. Dans la réalité du quotidien sur le

  7   terrain, vous saviez quels étaient les soldats qui comprenaient vos

  8   bataillons. Quelles auraient été, selon vous, leurs réactions à la présence

  9   d'un officier du grade de colonel parmi eux pour qu'ils ces personnes leur

 10   donnent des ordres ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est une situation

 13   hypothétique, et si ça traduit bien la réalité, pourquoi n'allons-nous pas

 14   directement là ? Parce que, sinon, c'est quelque chose d'extrêmement vaste

 15   un colonel qui arrive à la Brigade de Zvornik entre 1992 et 1995, ça peut

 16   vouloir dire tout un tas de situations, donc soyons précis.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Justement, je vais préciser. Je parle de

 19   juillet 1995, ça suffit, n'est-ce pas ? Vous pourrez, de toute manière,

 20   faire le contre-interrogatoire ultérieurement.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là de situations

 22   hypothétiques, et je crois qu'il faut préciser de quoi nous parlons. Encore

 23   le fait qu'un colonel arrive le 3 juillet -- le 2 juillet pour aider à

 24   mettre en place une unité se rendant à Srebrenica, c'est quelque chose de

 25   tout à fait différent par rapport au fait que le colonel Beara arrive à la

 26   Brigade de Zvornik dans le contexte que nous connaissons bien.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Peu importe, si le colonel de l'état-major était arrivé dans un village

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  1   près de Zvornik et avait ordonné à certains soldats du bataillon de garder

  2   l'école où M. Pandurevic commence, selon vous, aurait-il réagi à cet ordre

  3   ? 

  4   R.  Sans émettre d'hypothèse, je dirais que ces hommes donc auraient -- se

  5   seraient comportés selon cet ordre parce qu'il faut savoir quel est le

  6   principe de fonctionnement d'une organisation militaire. Les soldats de la

  7   Brigade de Zvornik n'ont pas eu souvent d'occasion de voir un colonel à

  8   Zvornik et tous ceux qui ont servi au sein de la JNA savaient également que

  9   la plupart du temps c'était des sous officiers et des capitaines du

 10   commandant -- qu'ils voyaient plus souvent les commandants et les officiers

 11   de grades plus élevés rarement. Cela ne veut pas dire que l'officier, qui a

 12   un grade plus élevé, est plus respecté et qu'il a beaucoup plus d'autorité.

 13   Mais cela ne veut pas dire qu'il prenait beaucoup plus de choses que les

 14   autres.

 15   Q.  Merci. Je vais maintenant revenir avec ces règlements et ce sujet.

 16   Pendant que vous étiez commandant de la Brigade de Zvornik, est-ce qu'on

 17   vous a demandé de mener des activités de combat dans des régions qui

 18   étaient des régions à l'extérieur de la zone de la brigade ?

 19   R.  Au début en décembre 1992, au moment où je suis arrivé à Zvornik, on ne

 20   m'a pas demandé cela parce que la brigade n'était pas en mesure de faire de

 21   telle chose. En janvier, il y avait une occasion de procéder d'une façon

 22   urgente, à savoir il fallait envoyer une unité pour qu'elle aide la Brigade

 23   de Bratunac pour défendre le village de Kravica. Mais plus tard pendant

 24   guerre c'était en fait une pratique courante.

 25   Q.  Etiez-vous le seul officier du commandement de la Brigade de Zvornik

 26   qui ait été envoyée par l'ordre du corps ou d'un autre commandement

 27   supérieur qui ait été envoyé à un autre endroit avec ces unités ?

 28   R.  Je n'étais pas le seul officier. Souvent j'y allais mais mon adjoint --

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  1   mon chef de l'état-major y allait souvent aussi.

  2   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui a duré pendant toute la guerre cette

  3   pratique ?

  4   R.  Oui, des durées différentes, nous étions absents, le chef de l'état-

  5   major et moi-même absents de -- nous étions à l'extérieur de la zone de

  6   défense et très rarement ou presque jamais le commandant de la brigade est

  7   envoyé avec d'autres unités pour accomplir une autre tâche. Dans toutes les

  8   armées bien organisées dans le monde entier, c'est rarement le cas.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Regardons maintenant le document P3379. Merci.

 10   Q.  Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est un document daté du 27

 11   septembre 1994.

 12   R.  Le document que j'ai envoyé au commandement du corps à l'attention du

 13   commandant, dans ce document j'ai demandé que son ordre soit modifié selon

 14   lequel Dragan Obrenovic devait être nommé commandant d'un bataillon au sein

 15   du Corps de la Drina, qui devait aller dans la zone des opérations du 2e

 16   Corps de la Krajina. J'ai donné l'explication également pour ce qui est de

 17   ma demande, j'ai énuméré certaines situations durant lesquelles Obrenovic

 18   ou moi-même nous étions absents et nous étions rarement ensemble au

 19   commandement de la brigade, ce qui a créé beaucoup de problèmes pour ce qui

 20   est du commandement même de la Brigade de Zvornik.

 21   Q.  Quels étaient les problèmes qui ont été créés par ce fait ?

 22   R.  Vu que la brigade n'avait pas beaucoup d'officiers professionnels et

 23   que le commandant et le chef d'état-major étaient les officiers qui étaient

 24   la plupart du temps sur le terrain pour influer directement la vie et le

 25   fonctionnement de la brigade, et si l'un d'entre eux est absent 50 % du

 26   temps on a des données statistiques qui montrent que ça créé des problèmes

 27   au sein de la brigade.

 28   Q.  Peut-être que ça vaut la peine d'insister là-dessus. Pouvez-vous nous

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  1   dire quels étaient les problèmes sérieux au moment où l'un d'entre vous ne

  2   pouvait pas aller ou se rendre près des soldats sur la ligne ?

  3   R.  Des commandants de bataillon et des chefs de compagnies sont les

  4   officiers qui devraient déployer le maximum des efforts pour exécuter les

  5   tâches de la brigade, mais en sachant quelles étaient leurs autorités parmi

  6   les soldats en connaissant leurs compétences, cela était très difficile.

  7   S'il faut donc détacher 50 soldats de la brigade, de différents bataillons

  8   de la brigade, pour qu'ils soient envoyés à l'extérieur de la zone de la

  9   brigade, alors le commandant ou le chef d'état-major doit se rendre en

 10   personne dans ce bataillon, et avec l'aide du commandant du bataillon donc

 11   sélectionnait ces soldats.

 12   Q.  Avant d'en finir avec ce document, je veux que vous regardiez en bas du

 13   document, où il est écrit : "Nous proposons également à ce qu'on procède à

 14   l'analyse détaillée du personnel du corps pour savoir clairement à quoi on

 15   peut compter et pour se libérer des amateurs."

 16   Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 17   R.  Je ne dirais pas cela aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai dit cela,

 18   j'étais jeune, et je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je me suis adressé

 19   au commandant du corps et sur un ton assez ferme parce que j'ai dû me

 20   comporter comme cela parce qu'il y a des officiers et des sous -- et des

 21   lieutenants-colonels au commandement du corps qui n'étaient pas du tout

 22   prêts à mener une brigade ou un bataillon à l'extérieur de la zone du

 23   corps, ou il y avait des officiers d'autres brigades qui se rendaient

 24   rarement à l'extérieur des zones de responsabilité de leurs unités.

 25   Q.  Merci. Lorsque vous étiez absent du commandement de la brigade, qui

 26   commandait à votre place ?

 27   R.  Lorsque j'étais absent, la brigade était commandée par mon adjoint,

 28   Dragan Obrenovic.

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  1   M. HAYNES : [interprétation] Regardons maintenant le document 7D462, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Ce document est daté du 11 avril 1993, il s'agit de la nomination selon

  4   la formation de guerre, la nomination au sein du Corps de la Drina. Pouvez-

  5   vous nous dire de quoi il s'agit ?

  6   R.  Il s'agit d'un ordre habituel pour ce qui est de la nomination à des

  7   fonctions au sein de l'armée. Le commandant du Corps de la Drina, général

  8   Zivanovic, dans cet ordre nomme Dragan Obrenovic chef d'état-major et en

  9  même temps adjoint -- chef adjoint de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de

 10   Zvornik. Cela veut dire que, par cet ordre, donc sa fonction permanente est

 11   déterminée, qui était sa fonction pendant la guerre.

 12   Q.  Il était adjoint de qui d'après cette nomination d'avril 1993 ?

 13   R.  Il était adjoint du commandant de la Brigade de Zvornik.

 14   Q.  Je vous pose cette question parce qu'hier, on a vu un document où on a

 15   vu que vous n'avez pas été nommé de façon officielle jusqu'au mois

 16   d'octobre, en fait. D'après le document qu'on voit maintenant, d'avril

 17   1993, la Brigade de Zvornik avait son adjoint, et non pas de commandant

 18   formellement, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, formellement, oui. On peut dire que formellement il était adjoint

 20   de Petkovic. Mais ici, il n'est pas dit qui serait adjoint. On ne le nomme

 21   pas, donc on dit seulement que cette personne sera adjoint du commandant.

 22   Il ne s'agit pas de déterminer des rapports personnels entre eux.

 23   Q.  A chaque fois que vous étiez absent ou tout simplement après avril

 24   1993, était-il nécessaire de rédiger un ordre spécial à chaque fois ?

 25   R.  Non, parce que, par cet ordre portant sa nomination, lui confère le

 26   droit, à savoir l'obligation et le devoir de faire cela à mon absence,

 27   parce que le sens de cette partie de l'ordre, où il est dit qu'il serait

 28   adjoint, n'existerait pas ou serait superflu, c'est-à-dire en absence du

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  1   commandant, lui il assumait la fonction du commandant adjoint et il procède

  2   effectivement au commandement de la brigade.

  3   Q.  Quand un tel ordre aurait-il été écrit ?

  4   R.  L'ordre de représentation en fait est écrit selon les dispositions de

  5   la loi sur l'armée. Il y a quelques jours, on a vu cet article. Je ne me

  6   souviens pas du numéro d'article où il est dit que l'officier qui empêchait

  7   d'assumer ces fonctions, on nomme un adjoint et on ne dit pas pourquoi il

  8   empêchait de le faire -- de faire ces fonctions, mais c'est associé

  9   automatiquement. Si cette représentation dure plus d'un mois, il faut donc

 10   régler le statut de la personne qui représente le commandant. Il faut

 11   écrire l'ordre portant sur la représentation pour que cet ordre soit donc

 12   intégré à son dossier personnel pour qu'on puisse suivre le déroulement de

 13   sa carrière ainsi que de l'accomplissement de ses devoirs et ainsi pour

 14   régler toutes ces choses de nature financière.

 15   Q.  Par rapport à Dragan Obrenovic, rapport à son autorité et ses

 16   responsabilités, y avait-il une différence par rapport à tout cela lorsque

 17   vous étiez absent, si cet ordre était écrit lorsque vous étiez absent plus

 18   d'un mois; est-ce que l'ordre était écrit ou pas ?

 19   R.  Pour ce qui est de ses obligations et ses responsabilités qui découlent

 20   de l'article 17 du règlement, elles restent les mêmes, c'est-à-dire il a

 21   tous les droits et toutes les obligations du commandant de la brigade.

 22   Q.  Merci. Combien de fois à peu près, du mois de décembre 1992 à la fin de

 23   la guerre, étiez-vous absent du commandement de la Brigade de Zvornik ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait d'une dizaine de fois.

 25   Q.  Plus d'un mois, c'était combien de fois ?

 26   R.  Je pense que c'était deux fois que j'étais absent plus d'un mois.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire quand c'était, quand cela est arrivé, vous étiez

 28   absent plus d'un mois ?

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  1   R.  Je pense que la première fois, c'était au début de janvier 1995

  2   jusqu'au 20 mars 1995. La deuxième fois c'était en août et en septembre

  3   1995.

  4   Q.  Nous avons vu dans le document qui était affiché tout à l'heure, à la

  5   fin du mois de décembre 1992, nous avons vu que vous vous êtes plaint de

  6   problème de santé. Dites-nous : quelle était la raison de votre absence

  7   entre le mois de janvier et le mois de mars 1995 ?

  8   R.  Je peux dire qu'en janvier 1995, j'ai eu des séquelles, des blessures

  9   que j'ai eues en août 1992. Il a fallu avoir une opération chirurgicale

 10   dans la partie lombaire de la colonne vertébrale. J'ai eu cette opération à

 11   l'hôpital de l'Académie militaire, et après, j'ai eu une rééducation.

 12   Q.  J'aimerais qu'on regarde brièvement comment cela s'est passé où vous

 13   étiez.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 7D961, les pages 3

 15   et 4 en anglais et la page 3 en B/C/S ?

 16   Q.  Il s'agit de la prescription pour vous envoyer à l'hôpital. Où se

 17   trouve Miljine, Monsieur Pandurevic, si j'ai bien prononcé le nom de

 18   l'endroit ?

 19   R.  Miljine, c'est l'hôpital militaire qui se trouve près de Herceg Novi au

 20   Monténégro.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, je n'aimerais pas vous

 22   interrompre, mais le moment est venu pour faire la pause.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Oui, mais je voulais aller un peu plus

 24   longtemps parce qu'on a commencé avec un retard aujourd'hui et je pense que

 25   je peux aller par quatre ou cinq documents, en peu de temps.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Haynes.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous étiez là-bas selon ce document entre le 13 et le 16 mars ?

Page 30747

  1   R.  Je ne suis pas certain qu'il s'agisse du bon document qui montre ce que

  2   vous venez de dire.

  3   Q.  Regardons 7D962, la première page en anglais et en B/C/S.

  4   R.  Il y a beaucoup de documents de nature médicale. Je proposerais qu'on

  5   regarde cela pendant la pause pour donc les mettre en ordre d'après les

  6   dates, parce que, sinon, ça prête à confusion.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je vois que c'est vous, Monsieur Pandurevic,

  8   qui menait votre -- ce procès.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est compréhensible, tout à fait. Nous

 10   allons faire la pause maintenant, la pause de 25 minutes, parce que

 11   l'accusé a préféré cela.

 12   On va faire la pause de 25 minutes.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez la parole.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez peut-être vérifier avec

 18   votre client s'il a contrôlé les documents et les a mis en ordre.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Les documents nous ont été donnés pendant la

 20   pause et j'ai donc les mentions des pages qui seront affichées sur l'écran

 21   dans le système prétoire électronique selon l'ordre chronologique.

 22   Est-ce qu'on peut commencer par la page 5 du document. C'est la page 5 en

 23   anglais et en B/C/S.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez en clinique pour les opérations neurologiques

 25   entre le 9 janvier et le 6 février 1995 ?

 26   R.  J'ai été du 11 janvier au 6 février 1995 à l'hôpital mais avant cela

 27   j'ai été quelques jours à la clinique de kinésithérapie.

 28   Q.  Où avez-vous fait cette kinésithérapie et où se trouve l'hôpital qui

Page 30748

  1   est affiché ici ?

  2   R.  J'ai la feuille de sortie de l'Académie militaire médicale à brigade.

  3   Q.  Merci. Nous pouvons retourner à la page 4. Où se trouve Igalo ?

  4   R.  Igalo se trouve près de Herceg Novi en Monténégro.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher la page

  6   7.

  7   Q.  Où on peut lire que vous étiez à Igalo du 7 février au 1er mars 1995;

  8   est-ce vrai ?

  9   R.  C'est vrai. J'étais à l'Institut pour la rééducation et la

 10   kinésithérapie.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 dans le

 12   prétoire électronique ?

 13   Q.  Cela couvre la période allant du 2 au 11 mars et cela a trait à des

 14   installations à Visegrad. De quoi il s'agit ?

 15   R.  Pendant cette période-là j'ai continué ma rééducation après être

 16   retourné d'Igalo dans un autre établissement de kinésithérapie à Visegrad.

 17   Q.  Quand êtes-vous retourné ou continué à travailler à la Brigade de

 18   Zvornik ?

 19   R.  C'était le 19 mars ou peut-être un jour avant ou un jour après; je n'en

 20   suis pas certain.

 21   Q.  Qui commandait pendant votre absence ?

 22   R.  Dragan Obrenovic.

 23   Q.  Savez-vous s'il y avait des ordres écrits, des ordres portant sa

 24   nomination au poste de commandant adjoint pendant la période de votre

 25   absence de janvier à mars ?

 26   R.  En tant que commandant adjoint, automatiquement il a pris les fonctions

 27   après mon départ. Mais après il n'y avait pas d'ordre portant sur la

 28   représentation et de cette façon-là -- on lui a fait tort, ça a été mon cas

Page 30749

  1   également lorsque j'ai nommé au poste de commandement de la Brigade de

  2   Zvornik. Dans son dossier personnel, il ne figure pas que, pendant cette

  3   période-là, il a assumé la fonction du commandant adjoint qu'il le

  4   représentait en fait, il s'agit d'un manquement qui a été fait par le

  5   commandement du Corps de la Drina.

  6   Q.  Merci.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le document 5D309 ?

  8   Il s'agit du rapport de combat régulier datant du 15 mars 1995.

  9   Q.  D'abord, est-ce qu'on peut trouver la date et confirmer qu'il s'agit du

 10   rapport de combat régulier du 15 mars 1995, et est-ce qu'on peut brièvement

 11   afficher la page 2 pour confirmer qu'il s'agit de la signature de Dragan

 12   Obrenovic qui figure sur cette page; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est vrai.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la

 15   première page.

 16   Q.  En attendant à ce que cela soit affiché, pouvez-vous confirmer pour

 17   autant que vous vous en souveniez qu'à l'époque lorsque vous êtes retourné

 18   travailler au commandement de la brigade que c'est à ce moment-là que vous

 19   êtes retourné travailler à la brigade ?

 20   R.  Je sais que Dragan Obrenovic signait des rapports de combat régulier en

 21   tant que chef d'état-major, et il devait signer ces rapports en tant que

 22   commandant adjoint parce que c'est que cela lui a été ordonné dans l'ordre.

 23   Dans le point 2 de ce rapport, on peut voir que l'officier des

 24   opérations de permanence, qui a rédigé le rapport, a écrit l'état-major qui

 25   représente en même temps le commandant a passé en revue les brigades, et

 26   cetera, et cetera.

 27   Q.  A l'original en serbe, quel mot est utilisé pour "représenter" ou

 28   "représentation" ?

Page 30750

  1   R.  Il y est écrit "zastupa," "représente."

  2   Q.  Merci. Par rapport à ce que vous avez dit avant, il y avait dix

  3   occasions que durant lesquelles vous n'étiez pas à la brigade, des fois

  4   vous étiez absent plus d'un mois; et huit fois, vous étiez absent moins

  5   d'un mois, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Encore une fois, je ne veux pas que vous fassiez un effort de mémoire

  8   mais essayez de vous souvenir quand vous avez été absent la première fois

  9   de la brigade après avoir assumé le commandement de la brigade et vous --

 10   il s'agit de l'absence pendant une courte période de temps ?

 11   R.  C'était dans la deuxième moitié du mois de février 1993, si je me

 12   souviens bien. Au moment où j'ai demandé au commandement du corps de

 13   bénéficier d'une permission d'une durée de sept jours, j'ai demandé -- j'ai

 14   envoyé la demande au commandant du corps et je me souviens d'autres cas où

 15   j'ai été absent moins d'un mois.

 16   Q.  Bon. Nous avons entendu d'innombrables éléments d'information portant

 17   sur le mois de juin 1993, dans cette affaire où l'on nous dit que vous avez

 18   participé à des opérations de combat appelées "Epée" ou "Match." Combien de

 19   fois avez-vous eu connaissance du commandement du corps à cette époque et

 20   quelles étaient les fonctions ?

 21   R.  Pendant le mois de mai 1993 et au début du mois de juin, j'ai participé

 22   à l'opération Epée 1 dans le territoire de Gornja Podrinje et Visegrad,

 23   Rogatica, Cajnice. J'étais le commandant d'une unité provisoire, d'une

 24   unité ad hoc de la Brigade de Zvornik, qui comprenait également d'autres

 25   unités des zones provenantes [phon], où avaient lieu les opérations

 26   militaire, une partie de la Brigade de Rogatica et de la 2e Romanija. J'ai

 27   commandé les forces qui étaient déployées sur la rive gauche de la Drina.

 28   Par ailleurs, à mi-juin de cette même année, j'ai participé à l'opération

Page 30751

  1   Epée 2; laquelle avait lieu à Cajnice vers Gorazde, et je commandais un

  2   Groupe de combat sous le commandement du commandant Masal.

  3   Q.  Ces opérations ont duré combien de temps à partir du moment où vous

  4   êtes arrivé au commandement de la Brigade de Zvornik ?

  5   R.  A l'époque, j'étais commandant de la Brigade de Zvornik, et pendant que

  6   j'étais au commandement de cette unité, c'était Dragan Obrenovic, le

  7   commandant adjoint, qui était commandant de la Brigade de Zvornik.

  8   Q.  Merci. J'essaie simplement de savoir pendant combien de temps vous vous

  9   étiez absenté de chacune de ces périodes.

 10   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, Epée 1 avait commencé le 25 ou

 11   le 27 mai et c'était poursuivie jusqu'au 5 ou 6 juin; Epée 2 devait

 12   commencer immédiatement après. Mais les Unités de la Brigade de Zvornik ont

 13   été renvoyées à Zvornik, et quelques jours plus tard, un ordre leur a été

 14   intimé de revenir dans la zone de Cajnice, et j'y suis resté cinq ou six

 15   jours, pour autant que je puisse m'en souvenir, dans la zone de Cajnice, et

 16   j'ai participé à l'opération Epée.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Afin que les choses soient parfaitement

 19   claires et aux fins du compte rendu, non pas parce que j'ai quelques doutes

 20   que ce soit, nous parlons bien de l'année 1993, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. HAYNES : [interprétation] Nous y reviendrons dans quelques instants.

 23   Mais je vous propose d'examiner la pièce 7D0111 [comme interprété], qui a

 24   trait à une autre période, une période au cours de laquelle vous étiez

 25   absent pendant un certain temps, un document portant la date du 14 février

 26   1944.

 27   Q.  Nous ne voulons pas savoir pourquoi et pour quelles raisons privées

 28   vous aviez souhaité partir, il s'agit d'une demande disant à partir le

Page 30752

  1   lendemain au début du lendemain. Vous vous souvenez avoir envoyé cette

  2   requête ?

  3   R.  Oui, je me souviens avoir envoyé cette requête. Quelques mois après

  4   avoir commencé à travailler et alors que je n'avais pas eu la moindre

  5   pause, tant à Visegrad qu'à Rudo puis à Zvornik, j'avais demandé à pouvoir

  6   rendre visite à ma fille à Belgrade. J'avais demandé un congé.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de la réponse du commandement du corps ou de la

  8   réponse à cette requête, et quels sont les commentaires :  "Selon lesquels

  9   au cours de mon absence quelqu'un doit me remplacer, chef d'état-major ou

 10   autre" ?  

 11   R.  On n'a pas accédé à ma demande immédiatement. En fait, on y a accédé

 12   que quelques jours plus tard. Le commandant Petkovic était à Zvornik, il

 13   avait été commandant de brigade avant moi, et le général Zivanovic voulait

 14   qu'il assume les fonctions de commandant à nouveau. Afin de pouvoir obtenir

 15   le congé, il fallait que je -- et je voulais l'avoir ce congé. J'avais fait

 16   figurer une phrase dans ma requête indiquant que je serais remplacé par le

 17   chef d'état-major ou par une personne désignée par le commandant du corps,

 18   et si ma mémoire ne me fait pas défaut, le commandant du corps avait

 19   désigné à ce poste le commandant Petkovic qui devait me remplacer pendant

 20   mon absence.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Document 7D1012, un ensemble de rapports de

 22   combat couvrant la période du 17 au 21 février 1994, peut-on examiner la

 23   page 2, s'il vous plaît, puis la page 3, puis la page 4 ? Vous avez

 24   simplement à la parcourir rapidement. La teneur du document n'a pas

 25   énormément d'importance.

 26   Q.  Je souhaiterais simplement que vous nous fassiez part de vos

 27   observations, Monsieur Pandurevic, quant a la façon dont le commandant

 28   Petkovic signe le document.

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  1   R.  A l'écran ici, je vois la version anglaise du rapport signé par

  2   Petkovic, et en version B/C/S, je vois un rapport provisoire signé par

  3   Petkovic, et il signe commandant, non pas personne remplaçant le commandant

  4   mais commandant.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Afin que les choses soient parfaitement

  6   claire, peut-on me préciser qu'il s'agit d'une "signature dactylographiée,"

  7   parce que je ne pense pas que ça a été fait à dessein, mais ce n'était pas

  8   tout à fait clair ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 10   Maître Haynes.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Oui. Je ne me souviens pas s'il s'agit de tous

 12   les documents. Je veux juste les examiner rapidement.

 13   Q.  Au cours de la période du 17 au 21 février, est-ce que l'on vous avait

 14   retiré formellement le commandement de la Brigade de Zvornik ?

 15   R.  Non, pas formellement. Je restais formellement le commandant de

 16   brigade. Vous voyez ici la signature et l'estampille du commandant

 17   Petkovic, c'était d'ailleurs la procédure habituelle pour les rapports de

 18   combat ordinaire, comme c'est d'ailleurs le cas pour les documents où on

 19   voit apparaître le nom soit de Dragan Obrenovic soit le mien.

 20   Q.  Je vois, bien entendu, que l'interruption de M. McCloskey est

 21   intervenue avant que vous m'ayez eu l'occasion de répondre à ma question,

 22   bien entendu, et, par conséquent, je vous inviterais si vous voulez bien à

 23   examiner les estampilles qui apparaissent sur l'ensemble de ces rapports au

 24   nom du commandant Petkovic. J'aurais souhaité que vous nous fassiez part de

 25   vos commentaires, quant à ces signatures dactylographiées qui indiquent

 26   comment commandant.

 27   R.  Il s'agit là d'un des exemplaires de rapport de combat ordinaire rédigé

 28   par l'officier d'astreinte de service. La procédure dans la Brigade de

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  1   Zvornik était la suivante : l'officier des opérations rédigeait un rapport

  2   de façon manuscrite, ensuite il était adressé au bureau de l'état-major,

  3   ensuite il était dactylographié. Suite à quoi, il a été signé par la

  4   personne autorisée à un moment donné et ensuite le rapport signé était

  5   envoyé au centre des Transmissions où il était encodé et ensuite adressé,

  6   enfin envoyé part télex aux personnes auxquelles il était adressé. C'est la

  7   raison pour laquelle sur le rapport vous voyez apparaître le nom de

  8   signataire ainsi que estampie mais vous ne voyez pas apparaître la

  9   signature, à proprement parler, écrite de la main de la personne en

 10   question.

 11   Q.  Le fait qu'il n'est pas signé de la main, le fait qu'il a apposé cette

 12   signature dactylographiée, "commandant;" est-ce que ça une signification et

 13   laquelle ?

 14   R.  Il va probablement faire apparaître sa signature sur le document

 15   manuscrit, c'est-à-dire le document dactylographié, à la machine à écrire,

 16   et puis ensuite il ne pouvait pas le faire figurer dans la version encodée.

 17   La personne qui a écrit le document a écrit commandant parce que le

 18   commandant Petkovic avait été commandant au préalable, et donc c'était un

 19   petit peu de façon automatique. Ça se faisait sans beaucoup réfléchir, les

 20   gens avaient l'habitude de faire figurer le terme "commandant," en dépit du

 21   fait qu'ils auraient dû dire remplaçant le commandant. Mais j'imagine que

 22   cette expression remplaçant le commandant était une expression que les

 23   officiers de la Brigade de Zvornik ne connaissaient pas très bien.

 24   Q.  Oui, mais quelle information cela nous fournit-il quant à la façon dont

 25   l'ensemble des rapports de la Brigade de Zvornik sont signés de façon

 26   dactylographiée ?

 27   R.  Si je comprends bien votre question, il se trouve qu'il y  a des

 28   rapports qui sont dactylographiés mais qui ne sont pas signés, soit dans

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  1   leur version originale donc dans la version telle qu'elle apparaît à

  2   l'écran. Aucun rapport encodé et remis ainsi ne peut contenir de signature

  3   surtout pour le destinataire parce que ma signature ne peut pas être

  4   encodée et transmise à Vlasenica de cette façon-là. La seule chose qui peut

  5   être communiquée de cette façon-là, c'est mon nom, mon grade, ma fonction

  6   et non pas ma signature en tant que telle.

  7   Q.  Bien. Je vais essayer de vous poser la question de façon un petit peu

  8   différente.

  9   7D944, en anglais, ça n'a pas été traduit en anglais mais en fait il s'agit

 10   du même élément qu'il y a quelques instants. Nous nous intéressons

 11   simplement aux signatures ou bien au bloc estampille, signature

 12   dactylographiée. Peut-on examiner la page 2, s'il vous plaît.

 13   Il s'agit de la période dont nous parlons il y a quelques instants, période

 14   au cours de laquelle vous étiez hospitalisé, au début de 199. L'on voit que

 15   Dragan Obrenovic a fait figurer une signature dactylographiée qui indique :

 16   "Chef d'état-major." Mais quelle aurait dû être la signature

 17   dactylographiée ?

 18   R.  La signature dactylographiée aurait dû être la suivante : "Commandant

 19   adjoint, commandant Dragan Obrenovic."

 20   Q.  Je vous propose maintenant de passer à la page 6, afin de revenir sur

 21   cette question. Peut-on examiner le rapport en page 6 et nous ne voulons

 22   voir que la signature ? Comment ce document est-il signé, comment aurait-il

 23   dû être signé ?

 24   R.  Il est signé de la même façon que le document précédent. On devrait y

 25   lire : "Commandant adjoint," en signature.

 26   Q.  Le rapport envoyé par le commandant Petkovic, quelle signature

 27   dactylographiée contient-il ?

 28   R.  Puisque le commandant du corps l'a désigné comme remplaçant du

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  1   commandant, dans la mesure où il n'avait pas de position au sein de la

  2   Brigade de Zvornik, il fallait qu'il signât commandant adjoint parce qu'il

  3   n'était pas dans une position d'adjoint.

  4   Q.  Vous avez dit qu'il aurait dû signer : "Adjoint" c'est ce que vous avez

  5   dit ou vous avez dit autre chose ?

  6   R.  Non, j'ai dit remplaçant.

  7   Q.  Merci. Je souhaiterais poursuivre ce volet en vous demandant ou en

  8   observant vos réactions face à certains propos que je vais tenir.

  9   Il y a de cela un an, vous vous en souviendrez sans doute vous avez

 10   entendu la déposition de M. Richard Butler, que je vais lire lentement,

 11   j'espère que la traduction qui vous en sera faite sera précise. Je cite :

 12   "Le commandant de la brigade est, du fait du règlement et du droit, l'homme

 13   qui a le droit exclusif de commandement sur des individus en dehors de

 14   cette formation même s'il s'agit d'officiers -- pardon, d'individus de haut

 15   grade qui n'ont pas l'autorité pour s'immiscer dans le commandement de sa

 16   propre brigade."

 17   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation de la situation

 18   de l'ARSK ?

 19   R.  Cette position exprimée par M. Butler se fonde essentiellement sur

 20   l'article 115 du règlement, régissant les brigades. Je peux effectivement

 21   être d'accord avec ce qu'il dit mais uniquement dans la mesure où le

 22   commandant de la brigade qui s'acquitte de ses tâches sur base de la loi et

 23   des ordres de ses supérieurs hiérarchiques, ne peut voir un autre officier

 24   s'immiscer dans ces activités lorsqu'un commandant est au commandement et

 25   qu'il a le contrôle de sa brigade. Ceci étant dit, il se peut qu'un

 26   officier de haut grade envoyé au commandement de la brigade avec une tâche

 27   à accomplir et à qui on a confié certains devoirs, il se peut donc que ceci

 28   se fasse par un commandant de brigade de passage. Il peut assumer le

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  1   commandement de l'ensemble de la brigade mais il y a un certain nombre de

  2   tâches dont il ne peut pas s'acquitter. C'était effectivement le cas.

  3   Q.  Ensuite M. McCloskey lui a posé la question suivante : "Quel est le

  4   processus militaire ou quelles sont les procédures militaires qui doivent

  5   être en place avant qu'un commandant de brigade n'ait plus la

  6   responsabilité du commandement à titre de ce règlements ?"

  7   Question à laquelle il répond : "Il faut qu'on lui retire formellement le

  8   commandement et qu'il soit remis formellement à son supérieur hiérarchique,

  9   c'est-à-dire qu'il doit être autorisé soit à se voir retirer le

 10   commandement ou il faut qu'il accepte lui-même de se voir retirer le

 11   commandant."

 12   Est-ce que vous avez des observations sur ces propos ?

 13   R.  Oui. Il y a quelques instants, nous avons parlé de la loi qui régit

 14   l'armée et des dispositions qui ont trait au remplacement. Il est dit qu'un

 15   officier, qui ne peut pas s'acquitter de ses tâches, se voit remplacer par

 16   un officier remplaçant cet individu ne peut se voir retirer la nécessité de

 17   s'acquitter de ses tâches formellement parce que, tant qu'il est en service

 18   au sein de l'armée, il y a un certain nombre de tâches qu'il doit

 19   accomplir. Si, en tant que commandant de la Brigade de Zvornik, je ne

 20   pouvais pas m'acquitter de mes tâches au sein de la Brigade de Zvornik,

 21   j'étais toujours au commandement. On ne me retirerait pas le commandement

 22   de façon formelle, mais je n'étais pas le commandant à ce moment précis.

 23   Mon adjoint, la personne enfin mon commandant -- mon adjoint s'en

 24   chargeait, ce qui signifie qu'il ne peut jamais y avoir qu'un seul

 25   commandant à un moment-clé. Le terme "unité de commandement" bon recouvre

 26   cette réalité. Je ne peux pas être commandant de deux unités à un moment T.

 27   Q.  Merci. Un dernier élément. Qu'en est-il du commandant adjoint lorsque

 28   le commandant est absent ? Est-ce que le commandant a des responsabilités

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  1   de commandement pour son commandant adjoint ?

  2   R.  Lorsque le commandant de la brigade ne peut s'acquitter de ses tâches

  3   et que son remplaçant prend en charge ces tâches, il s'acquitte des tâches

  4   du commandant de brigade conformément à la loi et aux règles qui régissent

  5   les brigades sur la base des ordres délivrés par le commandement du corps

  6   et il est directement responsable devant le commandement du corps et il ne

  7   prend pas de décisions dans l'esprit du commandement; il prend ses propres

  8   décisions sur la base d'ordre émis par le commandement du corps. Donc il

  9   est directement subordonné au commandement du corps et non pas au

 10   commandant de la brigade, si le commandant de la brigade ne peut

 11   s'acquitter de ses tâches pour telle ou telle autre raison.

 12   Q.  Merci. Voilà qui conclut ce sujet. Permettez-moi à présent de passer à

 13   une autre question portant sur l'organisation de la brigade.

 14   Quel type de brigade était la Brigade de Zvornik ?

 15   R.  Ce n'est pas facile de décrire la Brigade de Zvornik en se fondant sur

 16   le règlement régissant les brigades. Nous avons vu hier un rapport ici même

 17   émanant de l'équipe de l'état-major principal, il se rendait sur le

 18   terrain, procédait à une évaluation de l'aptitude au combat de la Brigade

 19   de Zvornik. Il était dit que l'on pouvait former un Groupe tactique

 20   comportant trois brigades. La Brigade de Zvornik était également appelé la

 21   Brigade d'Infanterie légère. Cela était une partie de son appellation mais

 22   une Brigade d'Infanterie légère ne peut compter plus de 2 000 hommes, alors

 23   que la Brigade de Zvornik, quant à elle, à plusieurs moments, en comptait 6

 24   000. Donc il s'agit là des équipements, du nombre de bataillons et d'autres

 25   éléments, et là, on aurait pu l'appeler une Brigade d'Infanterie ou même

 26   une Brigade motorisée parce que, compte tenu de ses effectifs et des

 27   équipements dont elle disposait, rien ne l'en empêchait.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître

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  1   Haynes. Mais je souhaite attirer votre attention sur l'échange que vous

  2   venez d'avoir. Votre question était : "Lorsque le commandant est absent,

  3   est-ce que le commandant a des responsabilités liées au commandement pour

  4   son commandant adjoint ?"

  5   Question à laquelle répond M. Pandurevic la chose suivante : "Le commandant

  6   adjoint est directement subordonné au commandement du corps d'armée et non

  7   pas au commandant de la brigade à partir du moment où il ne pouvait pas

  8   s'acquitter de ses tâches pour telle ou telle raison."

  9   C'était là la réponse formelle à la question que vous posiez. Le commandant

 10   adjoint est subordonné directement au commandement du corps certes, mais la

 11   question n'est peut-être pas la même lorsque -- est-ce que c'est vraiment

 12   la question se pose vraiment des fonctions de commandement assumées par le

 13   commandant sur son commandant adjoint ?

 14   Est-ce que vous pourriez peut-être préciser les choses ?

 15   M. HAYNES : [interprétation] Oui, je peux le faire.

 16   Q.  Lorsque vous étiez au sein du Groupe Tactique 1, dans l'opération

 17   Krivaja 95, qui était -- qui commandait à Dragan Obrenovic ?

 18   R.  Dragan Obrenovic était commandé par le général Zivanovic, qui était

 19   commandant du corps.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que les choses sont claires ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pandurevic, vous n'aviez pas à

 22   vous immiscer dans les questions de commandement assumées par le général

 23   Zivanovic, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Le général Zivanovic

 25   était commandant du corps, et il était supérieur de tous les commandants de

 26   brigades dans le cadre du Corps de la Drina. Je ne pouvais aucunement

 27   influencer ses décisions. Je recevais ses ordres et je les exécutais.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

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  1   M. HAYNES : [interprétation]

  2   Q.  Vous venez de dire que -- quel était le nombre de soldats et ce que la

  3   structure de la Brigade de Zvornik.

  4   Regardons le document P, juste un instant, s'il vous plaît.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Non, 7D324, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, avant

  7   d'entendre la réponse du témoin, et avant votre question pour ce qui est du

  8   compte rendu à la ligne 17 -- la ligne 18 de la page précédente, je cite :

  9   "Donc je ne pouvais pas influencer ses décisions."

 10   Je me souviens que le témoin a dit clairement : "Je recevais ses ordres et

 11   je les exécutais."

 12   Donc il faut que cela figure au compte rendu, que cela soit corrigé au

 13   compte rendu.

 14   M. HAYNES : [interprétation]

 15   Q.  Il s'agit de l'ordre du commandement du Corps de la Drina portant sur

 16   la nomination daté du 20 septembre 1995 et envoyé à la 1ère Brigade

 17   d'Infanterie de Zvornik où il est dit, je cite : "Nous ne pouvons pas donc

 18   enregistrer les ordres portant sur la nomination pour ce qui est des

 19   Bataillons d'Infanterie. Il faut que vous fassiez quelque chose pour ce qui

 20   est de la formation des brigades et -- donc les bataillons ont 750 hommes

 21   ce qui est acceptable et il y a sept bataillons à présent."

 22   Ensuite ça continue sur le même sujet.

 23   Dites-nous : quelle était la fin ou l'objectif de ce document que

 24   vous avez reçu du Corps de la Drina en septembre 1995 ?

 25   R.  Il y avait de tels documents avant aussi pendant toute la guerre.

 26   Nous n'avons pas réussi à organiser la Brigade de Zvornik pour que cette

 27   brigade soit intégrée dans les cadres prévus par la formation parce que ce

 28   n'était tout simplement pas possible. Je devais avoir un seul nombre de

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  1   bataillons ou diviser la brigade en deux parties. Même pour ce qui est de

  2   la mobilisation du Corps de la Drina et le plan de la mobilisation, il

  3   figurait qu'il existait la 1ère et la 2e Brigades de Zvornik. Cette 2e

  4   Brigade de Zvornik n'a jamais été formée. Ici on voit qu'un ordre du

  5   commandant du Corps de la Drina, qui était en charge de l'organisation et

  6   de la mobilisation, insiste sur le fait que je réduis la Brigade de Zvornik

  7   dans les cadres prévus par la formation. Je n'ai pas pu procéder ainsi

  8   parce que je ne pouvais pas donc procéder de façon à ce que cela soit

  9   conforme à des choses qui étaient prévues pour la Brigade de Zvornik.

 10   Q.  Pour ce qui est de l'organigramme d'une brigade idéalement organisée.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P694,

 12   schéma numéro 1, en B/C/S, c'est à la page 15, et en anglais, c'est à la

 13   page 4 ?

 14   Est-ce que je peux corriger cela ? Nous avons commis l'erreur habituelle

 15   parce que la page, qui a été traduite, n'est pas traduite dans le document

 16   P694. Est-ce qu'on peut afficher D359 ? Il s'agit de la version traduite,

 17   7D539.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu le schéma en

 19   serbe ? Merci.

 20   M. HAYNES : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous remettre une copie papier. Il s'agit de la structure de la

 22   Brigade de l'Infanterie, et d'après le dessin 1 des règles, régissant le

 23   fonctionnement de la Brigade de la JNA en 1984, est-ce que les Unités de la

 24   Brigade de Zvornik étaient organisées d'après ce schéma ou d'après un

 25   schéma qui aurait été similaire au schéma qu'on voit ici ?

 26   R.  En principe, oui, ce schéma était similaire, mais n'était pas identique

 27   à ce schéma ni pour ce qui est de la taille des unités, et pour ce qui est

 28   du nombre des unités.

Page 30763

  1   L'INTERPRÈTE : Il s'agit de l'organigramme et non pas de schéma.

  2   M. HAYNES : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait des relations fonctionnelles, rapports

  4   fonctionnels au sein de l'organigramme entre les organes qui y figurent ?

  5   R.  Oui, il y avait des rapports fonctionnels, à savoir dans cet

  6   organigramme, on peut voir qu'il s'agit des rapports de commandement. On

  7   peut voir que toutes les unités étaient directement subordonnées au

  8   commandant. Toutes les unités qui figurent dans la partie inférieure de

  9   l'organigramme. On voit que les autres unités étaient subordonnées au

 10   commandant par l'intermédiaire de commandant adjoint ou de l'état-major,

 11   cela ressemble à l'article 10 du règlement portant sur les compétences du

 12   commandement de la brigade, où il est dit que le commandant commande de

 13   façon direct ainsi que indirectement par l'intermédiaire de ses adjoints.

 14   Q.  Comment ça se déroulait en pratique ? Est-ce que cela voulait dire

 15   qu'une Unité de Génie, par exemple, une Unité de Génie de la Brigade de

 16   Zvornik -- enfin, comment cela fonctionnait cette Unité de Génie ?

 17   R.  La Brigade de Zvornik n'avait pas des unités de différentes armes au

 18   niveau de bataillon, il n'y avait pas de Bataillon du Génie, de Bataillon

 19   de Blindé, il n'y avait pas de Bataillon de Protection nucléaire, chimique

 20   et biologique, et cetera. Alors les unités, qui correspondaient de par leur

 21   taille à une compagnie, étaient reliées à l'état-major, à savoir au chef

 22   d'état-major, ou à l'un des commandants adjoints. Lorsqu'il s'agit d'une

 23   compagnie, de la Compagnie du Génie, donc le chef de l'artillerie suivait

 24   l'organisation de cette Compagnie du Génie, son utilisation et son

 25   entraînement, et il avait le pouvoir de donner des tâches -- de confier des

 26   tâches à cette unité de façon directe, et c'est moi qui lui ai délégué ce

 27   pouvoir. Presque jamais je ne commandais directement chef de la Compagnie

 28   du Génie.

Page 30764

  1   Q.  Pouvez-vous répondre à la même question, pour ce qui est à l'unité

  2   chargée des transmissions ?

  3   R.  De la même façon, la Compagnie chargée des Transmissions et pendant une

  4   certaine période de temps la Section de Reconnaissance, étaient les unités

  5   au sein de l'état-major. La Compagnie des Transmissions était subordonnée

  6   directement au chef des transmissions, et il commandait cette unité, et

  7   ainsi que le chef d'état-major par l'intermédiaire du chef des

  8   transmissions, et j'obtenais les informations concernant cette unité par

  9   l'intermédiaire du chef d'état-major.

 10   Q.  Pour ce qui est de l'Unité de la Police militaire ?

 11   R.  La Compagnie de la Police militaire - c'est ce qu'on voit dans cet

 12   organigramme - était subordonné à l'organe chargé de Sécurité. Portant par

 13   mon ordre portant sur la réorganisation de la brigade, j'ai ordonné à ce

 14   que cette Compagnie de Sécurité, soit de police militaire, soit reliée à

 15   l'état-major. Cette unité était subordonnée au chef de sécurité également,

 16   et ces deux officiers m'envoyaient des informations concernant la situation

 17   de cette unité.

 18   Q.  Puisque vous avez fait référence à cela, à ce point, regardons la pièce

 19   7D806, l'ordre portant sur la réorganisation du 21 mars 1994.

 20   Monsieur Pandurevic, encore une fois, parce qu'il s'agit du document

 21   composé de plusieurs pages, il serait peut-être mieux que je vous remette

 22   une copie papier comme cela vous pouvez le lire avant nous.

 23   Est-ce qu'il s'agit de l'ordre portant sur la réorganisation dont vous avez

 24   parlé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour résumer, dites-nous : qu'est-ce que vous avez cherché à accomplir

 27   par cet ordre en mars 1994 ? Quel était votre objectif ?

 28   R.  J'ai essayé de faire la même chose que j'ai essayé de faire pour ce qui

Page 30765

  1   est de l'ordre du commandement, à savoir de réduire la taille de la

  2   brigade, réduire le nombre d'unités au sein de la brigade, parce que le

  3   commandement de la brigade avait des difficultés pour s'occuper d'un grand

  4   nombre d'unités qui étaient subordonnées au commandement de la brigade

  5   parce qu'on n'avait pas assez d'officiers compétents. J'ai essayé de

  6   réduire le nombre de bataillon, ainsi que le nombre de lien direct qui

  7   m'était dirigé. Dans ce sens-là, donc j'ordonnais que la brigade soit

  8   formée de la façon suivante : le commandement avec les unités au sein de

  9   l'état-major, qu'est-ce que cela veut dire, et quelles sont ces unités ? Ce

 10   sont les unités qui sont directement liées au commandement ou au commandant

 11   adjoint. On a le commandement du QG, la Section de Reconnaissance,

 12   Compagnie de Transmission, Compagnie de Police militaire et Compagnie du

 13   Génie. Donc ce sont les unités qui n'étaient pas subordonnées d'une façon

 14   directe; je les commandais par l'intermédiaire du chef d'état-major et de

 15   mes adjoints.

 16   Q.  Qu'est-ce que cela voulait dire en pratique, à savoir si votre chef

 17   d'état-major, votre chef de sécurité veut employer quelques policiers de la

 18   police militaire ? Est-ce qu'il devait vous consulter nécessairement ?

 19   R.  Chacune de ces unités a des tâches bien définies et ces tâches

 20   s'exécutent de la façon similaire tous les jours, leur envergure est la

 21   même. Dans ce cas-là, il ne faut pas me consulter du tout, ce sont les gens

 22   auxquels j'ai délégué des pouvoirs, sont en mesure d'utiliser ces unités

 23   directement. Lorsqu'il s'agit de la police et du contre-renseignement, s'il

 24   faut engager lors des tâches du contre-renseignement une partie de la

 25   police ou un moyen technique, moi, je ne devais pas être informé. Mais s'il

 26   faut utiliser une Compagnie de Police pour exécuter une tâche spécifique,

 27   cette compagnie ou une section de cette compagnie, dans ce cas-là, il faut

 28   demander mon autorisation à moi, ou à la personne qui représente la

Page 30766

  1   compagnie pour pouvoir exécuter cette tâche.

  2   Q.  Lorsque vous avez mentionné l'équipement, les moyens techniques, avez-

  3   vous parlé de l'équipement de l'unité de police militaire ou d'une autre

  4   unité ?

  5   R.  Je pensais à l'équipement de l'Unité de Police militaire. Il ne s'agit

  6   pas des moyens techniques importants. Il s'agit des moyens techniques d'une

  7   partie de la police militaire qui réprimait la criminalité, ou bien qui

  8   s'occupait du contre-renseignement -- qui s'occupait de la prévention du

  9   crime, cette partie de la police militaire.

 10   Q.  Merci. Pour ce qui est de l'Unité du Génie ?

 11   R.  L'Unité du Génie avait ses tâches quotidiennes qui étaient toujours les

 12   mêmes tous les jours, à savoir cette unité devait donc s'occuper des champs

 13   de mine, poser des mines, surveiller des champs de mine, à construire et

 14   maintenir les routes, les ponts, couper des arbres, et cetera. Tous les

 15   bataillons, par le biais de l'officier de permanence chargé des opérations,

 16   devaient donc demander une partie de l'Unité du Génie, de la Compagnie du

 17   Génie, s'il s'agissait des tâches quotidiennes, habituelles. Dans ce cas-

 18   là, le chef du génie, avec le chef de la Compagnie du Génie, s'occupait de

 19   telles tâches.

 20   Q.  Est-ce que cela a pu être fait sans votre autorisation ou sans demander

 21   votre autorisation ?

 22   R.  Le chef du génie et le chef d'état-major avaient mon feu vert pour

 23   utiliser ces unités de cette façon.

 24   Q.  Merci. Nous savons que les organes divers de la brigade avaient des

 25   organes correspondant au sein du commandement supérieur, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais parler de quelque chose dont nous avons déjà parlé, il

 28   s'agit du document P699, il faut afficher le point 7, c'est à la page 15 en

Page 30767

  1   B/C/S, et la page 14 en anglais.

  2   Ça peut être nécessaire qu'on affiche l'article 6. Il s'agit de : "Rapport

  3   fonctionnel," mais en fait j'aimerais attirer votre attention sur le

  4   deuxième paragraphe de l'article 5, où il est dit : "Les rapports au sein

  5   de l'état-major sont les rapports fonctionnels régis par le principe de

  6   l'action obligatoire à la demande de l'organe d'état-major du commandement

  7   supérieur."

  8   Donc, en pratique, comment les organes de la brigade fonctionnaient-

  9   ils avec les organes correspondant se trouvant au niveau organisationnel

 10   supérieur ?

 11   R.  Il s'agit ici des rapports au sein d'état-major ou, entre les états-

 12   majors, ce qui est d'ailleurs inconnu dans toutes les armées du monde

 13   entier. La personne qui introduit ce principe de travail, pour ce qui est

 14   des rapports entre les états-majors, avait le plus de succès à l'opération.

 15   Cela veut dire que, dans le cadre de l'état-major ou d'un commandement, on

 16   procède à des évaluations, on soumet des propositions, on rend des

 17   décisions en se penchant à des questions différentes des groupes de

 18   problèmes différents pour que la personne qui est responsable de la prise

 19   de décision définitive, à savoir le commandant ou chef d'une institution

 20   puisse rendre la décision adéquate.

 21   C'est parce que ceux qui proposent -- qui soumettent des propositions à la

 22   personne qui rend des décisions, doivent devenir obligatoires et à tous les

 23   niveaux de l'organisation dans l'armée. Au niveau de la brigade, on a un

 24   état-major, au niveau de la division on a un état-major également. Ces

 25   états-majors sont identiques. Il y a peut-être le nombre différent de

 26   personnes qui travaillent mais les unités organisationnelles sont presque

 27   identiques.

 28   Entre ces unités ou ces unités organisationnelles de l'état-major

Page 30768

  1   d'un commandement inférieur, et les unités organisationnelles de l'état-

  2   major d'un commandement supérieur, il y a des rapports fonctionnels. On les

  3   appelle comme cela. Ces rapports sont établis sur la base du principe de

  4   travail, travail identique, et sur la base de la décision du commandant,

  5   par exemple, de commandant adjoint chargé de la logistique a le droit de

  6   communiquer avec l'organe chargé de la Logistique de commandement

  7   inférieur, ou l'organe supérieur d'une arme comme l'artillerie, ou les

  8   transmissions se trouvent dans le même rapport fonctionnel des organes

  9   chargés des Transmissions d'un commandement inférieur, mais ces rapports

 10   fonctionnels deviennent obligatoires pour ce qui est des organes d'Etat-

 11   major du commandement inférieur. Ce qui veut dire que l'organe chargé de la

 12   Logistique d'un commandement inférieur est obligé d'exécuter les -- 29 --

 13   de l'organe chargé de la Logistique d'un commandement supérieur pour

 14   pouvoir réaliser la décision du commandant du commandement supérieur. C'est

 15   comme cela que ces rapports ne se réalisent pas par le biais du

 16   commandement de l'organe inférieur.

 17   Q.  Pouvez-vous nous donner un exemple pour ce qui est de ces rapports

 18   fonctionnels au niveau opérationnel ?

 19   R.  Le niveau opérationnel c'est le commandement du corps et le

 20   commandement du corps a un état-major ainsi qu'une brigade et l'état-major

 21   du commandement du corps en tant que commandement opérationnel est presque

 22   identique à l'état-major de brigade surtout lorsqu'il s'agit d'une Brigade

 23   motorisée et opérationnelle. Les organes d'Etat-major ou du Commandement du

 24   Corps de la Drina peuvent communiquer et résoudre des problèmes puisqu'il

 25   est question de certaines tâches avec les organes de l'Etat-major ou du

 26   Commandement de la Brigade de Zvornik.

 27   Q.  Pouvez-vous me donner un exemple spécifique concret ?

 28   R.  Je pourrais expliquer cela en vous donnant l'exemple de travail des

Page 30769

  1   organes chargés de la Logistique. Nous n'avions pas des sources

  2   d'approvisionnement permanentes. Nous appuyons de façon différente les

  3   organes chargés de la Logistique de la Brigade de Zvornik communiquaient

  4   souvent avec les organes chargés de la logistique du Corps de la Drina et

  5   même de l'état-major principal pour résoudre des problèmes et ces

  6   communications ne passaient pas par moi.

  7   Q.  Merci. Je voudrais brièvement revenir à un organe particulier de la

  8   brigade, il s'agit de l'organe chargé de la Sécurité.

  9   Nous avons vu l'organigramme. Le chef de l'organe chargé de la Sécurité

 10   dans le cadre de la brigade était votre subordonné; vous a été directement

 11   subordonné, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde maintenant 7D717,

 14   l'article 11. La page 5, en B/C/S et en anglais.

 15   Q.  Il s'agit donc du pouvoir délégué par le commandant de la brigade : "Le

 16   commandant répond de la situation dans la brigade répond donc du

 17   fonctionnement et des codes de la brigade donne des instructions pour ce

 18   qui est de l'entraînement et de l'instruction et il donc fait ça par

 19   l'intermédiaire de ses adjoints.

 20   Donc il est en charge de service de sécurité et des affaires liées au

 21   personnel dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le

 22   règlement.

 23   Quels sont ces règlements spécifiques dont il est fait référence ici et qui

 24   relèvent de votre compétence par rapport à l'organe chargé de Sécurité ?

 25   R.  Ce qui est important pour une organisation, un système tel l'armée et

 26   que les actes intérieurs régissant du fonctionnement et le travail de cette

 27   organisation doit être en conformité. Il ne faut pas que ces actes soient

 28   en contradiction mais pourtant cela n'est pas toujours facile à atteindre.

Page 30770

  1   Mais dans le système communiste, cela était en conformité avec le

  2   système unique de donc auto défense avec le rôle prépondérant de la Ligue

  3   des Communistes, et certains services dans le cadre de ce système avaient

  4   fait un statut privilégié.

  5   Entre guillemets, au point 5 de ce règlement portant sur les

  6   compétences du commandement de la brigade, il est dit que le commandant

  7   régit le service chargé de la Sécurité ainsi que les affaires liées au

  8   personnel dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par des

  9   règlements spécifiques ou spéciaux. On base ce règlement aurait un règle

 10   qui régisse le fonctionnement des organes de Sécurité ainsi que certaines

 11   questions relevant du domaine des affaires du personnel.

 12   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Mais quelles étaient les

 13   limites, concernant ces services de Sécurité ou de ces organes de Sécurité,

 14   en ce qui vous concerne ?

 15   R.  Cela était régi par les règles de service de Sécurité et par les

 16   instructions, et ceci venait de l'état-major principal.

 17   Q.  Bien, nous y reviendrons un petit peu plus tard mais ces règles comme

 18   un grand nombre d'autres que nous avons consultées auparavant sont des

 19   règles de la JNA. Quels étaient le rôle et la fonction des services de la

 20   Sécurité de l'ARSK ? Est-ce que c'était proche ou comparable à son rôle au

 21   sein de la JNA ?

 22   R.  Etant donné le fait que les services de Sécurité de l'ARSK reposaient

 23   essentiellement sur la règle des services de Sécurité utilisés au sein de

 24   la JNA, c'est-à-dire les forces armées de l'ex-Yougoslavie, comportaient

 25   principalement les mêmes tâches mais il y avait aussi des conditions et des

 26   obligations supplémentaires liées à la situation de guerre, à la présence

 27   d'un certain nombre d'organisations internationales de diverses natures qui

 28   pouvaient toujours être appelées à se livrer à des opérations de

Page 30771

  1   renseignements. Il y avait aussi des problèmes qui se faisaient jour du

  2   fait des communications très fréquentes entre canaux secrets et entre

  3   différentes personnes, et ce de part et d'autres des lignes de front. Voilà

  4   pourquoi j'ai dit que leur cadre de travail était extrêmement complexe.

  5   Q.  Je vous remercie. Bien.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Donc nous allons maintenant passer au P2741.

  7   Q.  C'est-à-dire les instructions auxquelles vous avez fait référence, et

  8   alors commençons avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le détail de

  9   ce document.

 10   Est-ce que, personnellement, vous avez eu affaire avec les raisons -- sur

 11   la raison d'être de ce document, de cette instruction, que vous êtes à

 12   l'origine de la création de ce document ?

 13   R.  Non, je n'ai pas été l'origine de ce document, je ne l'ai pas rédigé

 14   moi-même.

 15   Q.  Non, ce n'était pas la question. Pourquoi est-ce que cette instruction

 16   a été émise pour commencer ?

 17   R.  Il faudrait demander à l'auteur parce que c'est lui qui le sait le

 18   mieux. A mon sens, elle a été émise tant qu'explication complémentaire pour

 19   ce qui est de l'application du rôle du service de Sécurité dans l'ARSK et

 20   du fait du mauvais fonctionnement des organes et des relations avec les

 21   autres organes à tous les niveaux, comme vous pouvez le voir ici.

 22   D'après ce que je connais de l'organisation et la structure en place, le

 23   service de Sécurité de l'état-major principal, je pense que, dans le cas de

 24   la création de cela, c'est ce que l'on appelle : "Le secteur de

 25   Renseignement et de Sécurité," il y a une instruction qui est prise pour

 26   pouvoir bien contrôler les questions de renseignement, c'est-à-dire que

 27   l'organismes de sécurité se voit attribuer la place principale, le rôle

 28   principal.

Page 30772

  1   Je voudrais rajouter quelque chose : le secteur d'Etat-major principal, le

  2   secteur du Renseignement, était tout à fait particulier pour ce qui est de

  3   l'organisation des deux services comparables au sein de la JNA.

  4   L'administration du Renseignement au sein de la JNA faisait partie de

  5   l'état-major, et était subordonné au chef de l'état-major, c'est-à-dire que

  6   c'était un service tout à fait séparé, et dont les rôles et les

  7   attributions émanaient du secrétaire fédéral de la Défense nationale, alors

  8   que le service de la Sécurité relevait du ministère de la Défense, et du

  9   chef de la sécurité qui était placé sous le ministre de la défense, et donc

 10   les ordres étaient émis par la présidence de l'ex-Yougoslavie. Dans l'ARSK,

 11   ces deux services ont été fusionnés et ont été placés sous les commandants

 12   de l'état-major principal directement.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander au général

 15   d'aller un petit peu moins vite parce que c'est très difficile pour la

 16   personne qui fait le compte rendu d'audience.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Absolument.

 18   Q.  Est-ce que vous voulez bien ralentir car vous allez trop vite, et que

 19   nous risquons de perdre un petit peu la teneur des propos ?

 20   Est-ce que nous pouvons revenir au premier paragraphe des instructions, et

 21   je commencerai ? D'abord, je voudrais essayer de voir si vous pouvez nous

 22   dire si c'est un document que vous avez reçu sous cette forme-là, ou est-ce

 23   qu'il vous a été communiqué différemment ?

 24   R.  Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses de la rapidité avec

 25   laquelle je parle. J'essaierai de m'en tenir à vos instructions.

 26   Il s'agit d'une instruction, sur le commandement et que les organes du

 27   Renseignement et de la Sécurité, qui vient de l'état-major, et qui est

 28   arrivée telle quelle au Corps de la Drina. Je sais que j'ai reçu une

Page 30773

  1   instruction qui avait ce contenu. Je ne sais pas si cette instruction

  2   émanait de l'état-major principal ou du Corps de la Drina. Quoi qu'il en

  3   soit, la teneur en était identique, en dehors de quelques petits

  4   paragraphes, c'est-à-dire que je connaissais le contenu, mais je ne savais

  5   pas si ça venait de l'état-major principal ou du Corps de la Drina. Je ne

  6   suis pas tout à fait sûr.

  7   Q.  Bon, alors pour essayer d'éclaircir ce point, je vous demanderais de

  8   prendre le document 7D890. Il s'agit d'un document qui vient du

  9   commandement du Corps de la Drina qui est envoyé le 26 novembre 1994. Si on

 10   passe à la dernière page de ce document, nous pouvons constater qu'il a été

 11   signé par quelqu'un qui s'appelle Mile Tomic. Qui est-il ?

 12   R.  Je pense qu'à l'époque, Mile Tomic était chef de la sécurité dans le

 13   Corps de la Drina, et pour autant que je puisse le dire de par la

 14   signature, c'est "Petkovic," c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a signé à

 15   son compte.

 16   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la toute première page de ce

 17   document, nous voyons dans la version anglaise il y a une introduction qui

 18   diffère, qui est différente dans le document. Particulièrement, il y a un

 19   deuxième paragraphe qui stipule que : "Toutes explications requises seront

 20   transmises par les chefs de la sécurité et du renseignement au sein des

 21   commandements du corps d'armée, qui clarifieront aussi toutes questions

 22   afférentes à l'application des instructions."

 23   Lorsque vous avez dit qu'il y avait quelque chose d'un petit peu différent

 24   par rapport à ce que vous avez reçu du commandement du corps d'armée, est-

 25   ce que c'est cela que vous aviez en tête ?

 26   R.  Oui, justement c'est bien cela que je pensais : l'organe de la Sécurité

 27   du Corps de la Drina donnait cette remarque et on stipule que toutes

 28   explications requises seraient données par l'organe de la Sécurité du Corps

Page 30774

  1   de la Drina concernant l'application des instructions.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, est-ce que c'est un

  3   bon moment ?

  4   M. HAYNES : [interprétation] Absolument, c'est un moment tout à fait

  5   opportun.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Nous faisons donc une pause de 25 minutes, 25 minutes.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes, désolé pour ce

 11   petit retard. Il se trouve que nous avons eu un petit problème.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Mais je vous en prie. Il n'y a pas lieu pour

 13   vous de vous excuser.

 14   Avant de reprendre le débat sur le sujet qui nous intéressait avant la

 15   pause, je souhaite revenir sur un certain nombre d'erreurs de traduction de

 16   transcription; je crois que ce sont plutôt des erreurs de transcription sur

 17   lesquelles on a attiré mon attention. Je pensais qu'il serait peut-être

 18   préférable de régler cela dès maintenant, plutôt que de faire cela à la

 19   hâte à la fin de l'audience de ce jour.

 20   Première erreur, page 13, ligne 17, en fait, des modifications sont déjà

 21   intervenues parce qu'il s'agit de la réponse à la question du Juge Kwon. Il

 22   semblerait qu'au compte rendu d'audience, il est dit, dans la réponse de M.

 23   Pandurevic, que le général Zivanovic était supérieur à l'ensemble des

 24   commandements du corps. Or, l'on pense de part et d'autre derrière moi

 25   qu'il était en fait supérieur à tous les commandants de la brigade. Le

 26   mieux serait-il sans doute que je pose une question supplémentaire.

 27   Q.  Monsieur Pandurevic, lorsque vous avez répondu à la question du Juge

 28   Kwon, à propos de votre aptitude à vous immiscer dans les décisions prises

Page 30775

  1   par le général Zivanovic, nous avez-vous dit que le général Zivanovic était

  2   supérieur à l'ensemble des commandants du corps d'armée ou nous avez-vous

  3   dit autre chose ?

  4   R.  J'ai dit que le général Zivanovic était le commandant du Corps de la

  5   Drina et qu'il était supérieur aux commandants de la brigade, Brigade du

  6   Corps de la Drina.

  7   Q.  Merci.

  8   M. HAYNES : [interprétation] Puis deuxième erreur sur laquelle on a attiré

  9   mon attention, je crois que c'est Mme Fauveau qui m'en a parlé. Il s'agit

 10   de la page 16, ligne 16. Là encore, nous allons essayer de régler ça en

 11   faisant une question plutôt que d'affirmer quoi que ce soit. Oui, il s'agit

 12   de l'expression : "Chef d'état-major ou certains des commandants adjoints."

 13   Or, dans la réponse que vous avez apportée à la question qui vous avait été

 14   posée quant à l'Unité du Génie de la Brigade de Zvornik et son

 15   fonctionnement et sa gestion, vous avez répondu, Général, que le chef

 16   d'état-major et certains des commandants assistants, parce qu'évidemment il

 17   n'y avait pas de commandant adjoint, en revanche il y avait plusieurs

 18   assistants au commandant.

 19   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit aujourd'hui, Général, vous avez

 20   évoqué les commandants adjoints au sein de la Brigade de Zvornik, en

 21   réponse aux questions qui vous étaient posées ou est-ce au contraire vous

 22   parliez des commandants assistants ou assistants des commandants ?

 23   R.  Je dois dire que la question est un petit peu hors contexte, mais c'est

 24   vrai que j'ai parlé de commandant adjoint. Il avait des assistants et un

 25   commandant adjoint -- plusieurs assistants et un adjoint.

 26   Q.  Merci.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Puis deux petites erreurs en page 5, pour la

 28   première où il est fait référence à une pièce à conviction 0111, et en fait

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  1   il s'agit de la pièce à conviction P1011.

  2   Enfin, page 19, ligne 12, l'Unité du génie, M. Pandurevic se voyait

  3   souvent confier des tâches consistant à mettre en place des champs de mine

  4   et non pas à mettre en place vos champs.

  5   Q.  Est-ce que l'Unité du Génie mettait en place des champs de mine ?

  6   R.  Champs de mine et non pas mes champs.

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il s'agit d'une erreur portant

  8   sur les termes anglais, mine adjectif possessif, et mine, mine.

  9   M. HAYNES : [interprétation]

 10   Q.  Nous allons poursuivre. Avant la pause, nous examinions nous

 11   regardons ensemble un document que le commandement du corps vous avait

 12   transmis --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque nous sommes encore en train de

 14   corriger les erreurs au compte rendu, Maître Haynes, Monsieur McCloskey,

 15   page 29, ligne 3, il ne s'agit pas de M. Thayer mais de M. Haynes.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas qui ça flatte le plus.

 17   Q.  Vous examiniez donc une instruction qui vous a été transmise par le

 18   commandement du corps. Afin que les choses soient parfaitement claires, à

 19   la fin de 1994, est-il exact que vous avez reçu deux documents en tant que

 20   commandant de la Brigade de Zvornik ou est-ce qu'au contraire vous n'en

 21   avez reçu qu'un seul ?

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il me semble avoir déjà dit que

 23   j'étais certain de la teneur des documents. J'ai eu l'occasion de les voir

 24   en novembre. Je me souviens que le sol était couvert de neige, maintenant

 25   quel est le premier document qui m'est arrivé au sein de la Brigade de

 26   Zvornik, là je n'en suis pas sûr. En revanche, je connais bien les deux

 27   documents. Document du Corps de la Drina ne provient pas du commandement du

 28   corps mais d'un département, le département du Renseignement et de la

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  1   Sécurité; il est signé de la main du colonel Tomic.

  2   Q.  Je ne vais pas m'attarder outre mesure sur ce sujet, Monsieur

  3   Pandurevic, mais je vous inviterais à examiner le paragraphe premier du

  4   rapport, où l'on émet un décret portant sur la façon dont les organes de

  5   Sécurité et de Renseignement doivent mener leurs activités. La question

  6   fort simple que je me propose de vous poser est la suivante : comment

  7   déterminait-on et qui le déterminait -- comment déterminait-on donc quelles

  8   étaient les tâches qui relevaient de tel intitulé ou de tel autre intitulé

  9   ?

 10   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question

 11   parce que les lettres -- les caractères sont très petites pour le premier

 12   paragraphe.

 13   Q.  Il serait peut-être préférable de passer au document 2471, ce document

 14   est en effet nettement plus clair et cela nous permet de ne pas avoir à

 15   passer en revue les différentes pages. Donc je propose qu'on passe au

 16   document 2741, cela rendra des choses beaucoup plus simples.

 17   R.  Vous permettez.

 18   Q.  Je vous en prie, bien entendu.

 19   R.  Si vous examinez le point 1 des instructions, vous voyez qu'il y est

 20   fait état des tâches des organes de Renseignement et de Sécurité de l'ARSK.

 21   Les choses ne sont pas très claires, à vrai dire il y a même des

 22   contradictions qui apparaissent dans ce paragraphe. Pour un organe, on

 23   décrit deux services complètement différents : l'organe chargé de la

 24   Sécurité et l'organe chargé du Renseignement, sont deux organes distincts.

 25   Il n'y a pas une seule règle qui s'applique aux organes d'intelligence qui

 26   indique quelles sont les tâches qui sont organisées dans un domaine donné.

 27   Il y a deux règles, qui sont ici, qui présentent dans un seul paragraphe.

 28   Or il aurait dû figurer ici instructions visant à diriger l'organe de

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  1   Sécurité parce que ces instructions ont essentiellement trait à l'aspect

  2   sécurité, donc à l'organe chargé de la Sécurité.

  3   Q.  Je vous invite maintenant à examiner le paragraphe qui porte le chiffre

  4   1, non pas le premier paragraphe du texte, mais le chiffre -- le paragraphe

  5   1, où il est dit que 80 % de l'ensemble des missions des organes de

  6   Sécurité et d'Intelligence doivent consister en des tâches de renseignement

  7   et de contre-renseignement. S'agit-il là d'un changement par rapport à la

  8   situation telle qu'elle prévalait au moment où ont été émises ces

  9   instructions ?

 10   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, dans les premières règles, les

 11   deux tiers du travail de l'organe de Sécurité consistait en activité de

 12   contre-renseignement. Mais je me trompe peut-être parce qu'il est dit ici,

 13   de façon très explicite, que ça représente 80 % de la charge de travail, à

 14   savoir cela signifie que 20 % de leur charge de travail avait trait aux

 15   questions de sécurité, aux questions de police militaire, et aux questions

 16   relatives à l'état-major de commandement.

 17   Q.  Je reviens à la question que je vous avais posée au début : au

 18   quotidien l'on déterminait telle technique relevait du renseignement et du

 19   contre-renseignement et telle autre relevait d'une autre activité; est-ce

 20   que c'est vous qui déterminiez quelle catégorie relevait telle ou telle

 21   tâche ?

 22   R.  Je connaissais la différence entre le contre-renseignement et les

 23   autres activités dont s'acquittaient les organes de Sécurité. Je ne

 24   connaissais pas bien les méthodes de travail dans le domaine du contre-

 25   renseignement, je ne connaissais pas très bien quelle était la nature de

 26   ces tâches, et je ne savais pas non plus quand mon assistant chargé des

 27   questions de sécurité se chargeait d'activité de contre-renseignement. Je

 28   l'avais demandé au commandement du corps d'armée, mais on n'a jamais accédé

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  1   à ma demande, j'aurais souhaité effectivement que le commandement du corps

  2   m'informe des activités que menait mon assistant chargé des questions de

  3   sécurité à partir du moment où il accomplissait des tâches au nom du chef

  4   de la sécurité du corps d'armée, je ne devais pas m'intéresser au contenu

  5   de travail. Mais je n'ai pas reçu à obtenir ces informations donc je ne

  6   sais pas quel type de tâche relevant du contre-renseignement était mené.

  7   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment vous avez formulé cette requête auprès

  8   du commandement du corps d'armée ?

  9   R.  Cela a pris pas mal de temps parce qu'en tant que commandant de

 10   brigade, j'étais responsable de l'aptitude au combat, d'une manière

 11   générale, ce qui signifie que j'étais responsable de la situation dans le

 12   domaine du contrôle et du commande, puisque j'étais en charge de la

 13   formation de la brigade et du moral des troupes; au sein de la brigade,

 14   j'étais en charge de la sécurité, de la logistique également. Par

 15   conséquent, je pouvais avoir recours aux différents mécanismes, il m'était

 16   loisible d'y avoir recours du mécanisme donc utilisé pour l'exécution de

 17   ces tâches. Ceci étant dit, je n'avais pas de connaissance très précise

 18   quant aux tâches relevant de la sécurité; les problèmes apparaissaient

 19   entre le commandant de la Brigade de Zvornik et l'assistant chargé de la

 20   responsabilité, c'est-à-dire entre moi-même et Drago Nikolic, mais ce

 21   n'était pas délibéré, il ne s'agissait pas d'une question relationnelle.

 22   J'aurais agi exactement de la même façon si c'était quelqu'un d'autre qui

 23   occupait la place de Drago Nikolic. Ceci étant dit, il m'était difficile

 24   d'insister plus avant dans mes efforts.

 25   Q.  Est-ce que vous lui avez demandé -- est-ce que vous étiez en mesure de

 26   lui demander quelles étaient ses tâches au quotidien ? 

 27   R.  Je dois dire que Drago Nikolic est un officier très discipliné. Il se

 28   conduisait de façon très civilisée et il respectait les règles. Ses

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  1   rapports avec le commandant étaient corrects. Il participait aux réunions

  2   d'information du commandement, et je ne lui ai pas posé de question portant

  3   sur la nature de ses activités de contre-espionnage. A partir du moment où

  4   il me disait qu'il s'acquittait de tâche relevant du contre-espionnage, je

  5   le croyais sur parole. Je ne pouvais vérifier.

  6   Q.  Merci. Je vous propose maintenant d'examiner rapidement quelques autres

  7   aspects des instructions et nous allons voir que l'interprétation vous en

  8   faisiez.

  9   Je souhaite d'emblée préciser ceci : vous est-il arrivé à quelque moment

 10   que ce soit de demander aux chefs de la sécurité du corps d'armée qu'ils

 11   vous fournissent des explications ou des précisions ou des interprétations

 12   des dispositions de ces instructions ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'on a mis "chefs," au pluriel.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Oui, ça paraît au pluriel au compte rendu

 15   parce que j'ai fait un lapsus.

 16   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de demander à ce que l'on vous explique

 17   les instructions sur base de l'exemplaire que le corps d'armée avait mis à

 18   votre disposition ?

 19   R.  Je n'ai jamais demandé au colonel Tomic de me préciser le sens des

 20   instructions. Il a occupé ce poste que très brièvement. Donc je ne pouvais

 21   formuler ma requête qu'auprès du commandant du corps d'armée, et auprès de

 22   son assistant chargé des questions de sécurité, qui me fournissait les

 23   informations, les interprétations pertinentes. Je n'avais d'information que

 24   sur base que de la part de la personne qui avait rédigé les instructions et

 25   selon ce qui était estimé par le commandant de la Brigade de Zvornik et le

 26   commandant de la Brigade de Rogatica au sein du corps d'armée, ainsi que

 27   les commandants qui rendaient difficile la tâche aux responsables des

 28   organes de Sécurité. La situation restait telle. Je n'ai pas essayé

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  1   d'explorer cela plus avant.

  2   Q.  Très bien. Je vous propose maintenant de passer très rapidement au

  3   paragraphe numéro 2, où il est dit : "Les organes de Sécurité et de

  4   Renseignement sont commandés directement par le commandant de l'unité ou

  5   l'institution dont ils font partie mais en tenant compte des activités

  6   professionnelles, ils sont contrôlés centralement par les organes de

  7   Sécurité et de Renseignements du commandement supérieur."

  8   Qu'est-ce que ça signifie concrètement parlant tout cela ?

  9   R.  Les organes de Sécurité et de Renseignements -- ou plutôt, ce secteur-

 10   ci au sein de l'état-major principal était entièrement subordonné au

 11   commandant de l'état-major principal, et tout avait été parfaitement

 12   centralisé. Les deux services avaient été centralisés dans le cadre d'une

 13   seule et même section, le commandant de l'état-major principal, le général

 14   Tolimir et son assistant pouvaient contrôler, de façon efficace, ces

 15   services et ces organes, et confier des tâches à des niveaux inférieurs au

 16   sein des brigades. Ces instructions n'étaient pas les mêmes, les fonctions

 17   étaient distinctes. La fonction de renseignements relevait de l'état-major

 18   subordonné au chef d'état-major, et par conséquent, la première phrase, où

 19   il est dit que les organes de Renseignements et de Sécurité sont

 20   directement commandés par le commandant, n'est exact que pour ce qui est

 21   des organes de Sécurité; ce n'est pas exact pour les organes de

 22   Renseignements.

 23   J'ai déjà dit que Drago Nikolic était l'assistant chargé de la sécurité, il

 24   était mon subordonné. Ça c'est exact. Ceci est exact, mais 80 % de sa

 25   charge de travail avait trait au contre-espionnage et le commandant ne

 26   connaissait pas ces activités. Par conséquent, je l'acceptais et je n'avais

 27   que mon assistant, chargé de sécurité qui était mon subalterne dans une

 28   certaine mesure, j'avais un contrôle à peu près 20 % -- de 20 % de ses

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  1   activités, c'est ainsi que j'agissais.

  2   Q.  Merci. Un paragraphe a suscité quelques débats au cours de cette

  3   affaire. Il s'agit du deuxième paragraphe du paragraphe numéro 2, je cite :

  4   "Par ailleurs, tous les membres de ces organes et de ces services sont

  5   autorisés par la loi d'agir dans un champ de travail, un champ de travail

  6   analogue à l'autorité des membres du ministère de l'Intérieur de la

  7   Republika Srpska, département de la Sécurité d'Etat."

  8   Tout cela, qu'est-ce que ça signifie ?

  9   R.  Je ne connaissais pas très bien ce domaine de travail, le travail du

 10   MUP et de la Sécurité d'Etat mais, sur base de l'expérience que j'avais

 11   acquise au sein de la JNA, je savais que les organes de Sécurité se

 12   voyaient confier ce type de tâches mais pas les organes de Renseignements.

 13   Les organes de Renseignements, eux, étaient au sein du commandement de

 14   l'état-major et ils ne pouvaient pas avoir d'autorisation des organes

 15   chargés de la Sécurité d'Etat ou ce type de responsabilités.

 16   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y avait là une composante

 17   liée à des pouvoirs supplémentaires, ou est-ce qu'il s'agissait simplement

 18   d'une confirmation des autorités au pouvoir qui avait existé au préalable ?

 19   R.  Le règlement portant sur les organes de Sécurité prévoyait qu'ils aient

 20   des responsabilités émanant des organes de l'Etat, maintenant à quoi cela

 21   correspondait exactement, quelles étaient ces responsabilités exactement,

 22   là, je ne pourrais pas vous répondre.

 23   Q.  Très bien. Je vous propose d'examiner la page 4 -- pardon, le

 24   paragraphe 4, page 2. En fait, c'est la deuxième partie de ce paragraphe

 25   qui m'intéresse, je cite : "Tous les télégrammes et courriers des membres

 26   des organes de Sécurité et de Renseignements doivent être délivrés

 27   exclusivement à eux, et ce personnellement, et aucun autre organe du

 28   commandement y compris le commandant lui-même n'a le droit d'inspecter le

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  1   contenu."

  2   Est-ce que c'était déjà le cas préalablement ?

  3   R.  Probablement que oui. Moi, je n'en n'ai pas reçu des courriers de ce

  4   type. La méthode qui s'appliquait était probablement la même. Ceci étant

  5   dit, en ce qui concerne les rapports, compte tenu de mes responsabilités en

  6   tant que commandant de brigade, je demandais à ce que, dans les rapports de

  7   combat ordinaires dans le volet sécurité, l'on dise quelles étaient les

  8   activités des organes de Sécurité d'Etat. Dans ces rapports de combat

  9   ordinaires, vous voyez que l'on décrit cela de façon assez détaillée. Je

 10   voulais que toutes les organes de Commandement fassent figurer tout ce

 11   qu'ils faisaient dans les rapports de combat ordinaires et, moi, je les

 12   signais, c'était moi qui étais ensuite responsable du contenu de ces

 13   rapports et ceci -- et je pense que cette lettre a eu pour conséquence un

 14   différend entre moi-même et l'organe de Sécurité.

 15   Q.  Paragraphe 7, page 3, à présent si vous le voulez bien : "Suivre le

 16   caractère professionnel, le caractère légal et correct du travail des

 17   organes de Renseignements et de Sécurité sera effectué exclusivement par

 18   les organes -- le premier organe supérieur chargé de la Sécurité et du

 19   Renseignement et que c'était pour la partie qui a trait aux activités

 20   relatives aux affaires du commandement et de l'état-major."

 21   Quelles seraient les tâches du commandement ou de l'état-major ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé, mais je ne comprends pas très bien

 23   la phrase précédente, il est dit : "This letter in conclusion with myself,"

 24   L'INTERPRÈTE : signale qu'il s'agit d'une correction. Il ne s'agit pas non

 25   pas d'une conclusion mais d'un différend.

 26   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Oui, effectivement,

 27   c'est ainsi que les choses apparaissent au compte rendu.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, c'est une correction de

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  1   l'interprète. On nous demanderons à ce que soit expurgé ce passage du

  2   texte. Je vous en prie, poursuivez.

  3   M. HAYNES : [interprétation]

  4   Q.  Quelles étaient les tâches du commandement et de l'état-major ?

  5   R.  Dans le cas de tous les organes du commandement de l'état-major, le

  6   chef de la sécurité était associé aux activités du commandant d'état-major

  7   pour ce qui est des décisions à prendre, et donc il devait

  8   professionnellement rédiger des ordres qu'il devait ensuite porter la

  9   signature du commandant et ceci concerne le contenu des -- ceci concerne

 10   les devoirs et attributions de l'état-major du commandement. La police

 11   militaire, par exemple, pouvait également relever de ce titre-là. Un

 12   exemple classique serait les activités de sécurité qui relèvent de cette

 13   catégorie. Mais les tâches de commandement et état-major étaient des

 14   activités liées à la sécurité et qui intéressaient au premier chef, la

 15   section chargée de la Sécurité.

 16   Q.  Le paragraphe, lui-même, qu'est-ce que ça veut dire assurer le suivi du

 17   caractère professionnel légal, et cetera, qui doit être effectué

 18   exclusivement par le premier organe supérieur chargé des Questions de

 19   renseignement et de sécurité ? Qu'est-ce que cela signifie cela ?

 20   R.  Cela signifie que ça concerne -- ceci concerne les tâches qui

 21   représentent 80 % du travail des organes de Sécurité, c'est-à-dire que

 22   c'est lié au contrôle du caractère professionnel légal et correct de leur

 23   travail, c'est-à-dire que l'organe de Sécurité du commandement Supérieur

 24   doit procéder à une évaluation de ce travail, et par voie de conséquence,

 25   lorsqu'une évaluation professionnelle est faite des organes de Sécurité, il

 26   y a un domaine qui concerne -- qui pose la question de savoir si on peut

 27   être d'accord avec l'évaluation ou pas.

 28   Q.  Merci. Ecoutez, nous allons laisser cela de côté. Nous allons en finir

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  1   de cette partie de votre disposition portant sur vous-même, votre

  2   commandant adjoint, la subordination de votre unité, la relation avec le

  3   commandement Supérieur et les organes de Sécurité.

  4   Nous allons passer au narratif historique, si vous voulez, c'est-à-

  5   dire nous allons revenir à un endroit où nous nous étions arrêtés, c'est-à-

  6   dire la date à laquelle vous êtes arrivé à Zvornik.

  7   Nous allons revenir en arrière encore un peu plus à vrai dire, si vous le

  8   voulez bien, puisque nous allons examiner la pièce à conviction P29,

  9   directive 4.

 10   A quel moment est-ce que, pour la première fois, vous avez vu cette

 11   directive 4 ?

 12   R.  La première fois que j'en ai pris connaissance, c'était dans l'Unité,

 13   le quartier pénitentiaire lorsque je l'ai reçu dans le cadre des documents

 14   donnés par le département pénitentiaire, DS.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Si vous voulez bien maintenant passer à

 16   l'ordre du Corps de la Drina du 24 novembre 1992. Il s'agit du P3029.

 17   Q.  Vous nous avez déjà dit que vous êtes devenu commandant de la Brigade

 18   de Zvornik, le 18 novembre 1992. Ce document a été remis en main propre du

 19   commandant de la Brigade de Zvornik; l'avez-vous reçu ?

 20   R.  Excusez-moi, dans le compte rendu d'audience, on lit "novembre," alors

 21   qu'en fait, il faudrait lire "décembre." C'est en décembre que je suis

 22   devenu commandant de la Brigade de Zvornik.

 23   Q.  Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait

 24   l'erreur ou quelqu'un d'autre, toujours est-il que ce document est daté du

 25   24 novembre; est-ce qu'il vous a été remis à vous, vous-même ?

 26   R.  Non, ce document ne m'a pas été transmis.

 27   Q.  Lorsque vous êtes arrivé au commandement de la Brigade de Zvornik, est-

 28   ce que qui que ce soit attirait votre attention sur ce document ?

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  1   R.  Je pense que c'est un document qui était conservé à la Brigade de

  2   Zvornik mais personne n'a attiré mon attention sur ce document.

  3   Q.  Je voudrais que vous reveniez un petit peu sur le cheminement narratif

  4   et que vous faites et revenir aux périodes que vous avez passées à

  5   Visegrad. Vous nous avez dit que ces périodes vont de juin à décembre 1992.

  6   Pouvez-vous nous parler un petit peu de la situation qui prévalait sur le

  7   terrain de la vallée de la Drina, sur le plan général, dans la vallée de la

  8   Drina à cette période-là ?

  9   R.  Oui, j'en ferais volontiers, mais au moins je ne pourrai pas le faire

 10   de manière très succincte. Je vous prie d'accepter mes excuses à l'avance.

 11   J'ai eu la possibilité de connaître une opposition tactique et

 12   opérationnelle des unités de l'armée de la Republika Srpska pour

 13   pratiquement l'ensemble de la vallée de la Drina, et je connaissais aussi

 14   les positions de la population serbe et des non-Serbes dans la zone.

 15   Lorsque je parle de : "La vallée de la rivière de la Drina," je veux dire

 16   la haute vallée qui comprend Cajnice, Gorazde, Rudo, Visegrad et Rogatica.

 17   J'entends aussi la vallée, le centre de la vallée de la Drina, la vallée de

 18   Skelani et jusqu'à Bratunac, et je comprends aussi la partie basse de la

 19   vallée de la Drina, la région de Zvornik à Bijeljina. La situation, dans

 20   cette région en particulière dans la partie haute et dans la partie

 21   centrale Podrinje, premier, deuxième semestre 1992, était extrêmement

 22   difficile et pas du tout en faveur des forces serbes. La population serbe

 23   dans les régions des municipalités de Gorazde avait été expulsée de la rive

 24   gauche de la rivière de la Drina et en partie, cette population avait

 25   réussi à conserver les hameaux sur la rive droite dans la direction de

 26   Cajnice. Visegrad était complètement coupé, séparé, complètement encerclé

 27   sans aucun moyen de communication vers le plateau de Romanija et vers

 28   Sarajevo.

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  1   Alors pour ce qui est pour Podrinje central, les hameaux de [imperceptible]

  2   avaient été réduits pratiquement, avaient été détruits au territoire de

  3   Bratunac et en partie village de Skelani. Dans la région de Zvornik, le

  4   danger venait des forces musulmanes qui étaient déployées dans Konjevic

  5   Polje, Cerska et Kamenica. La seule communication possible, entre le

  6   plateau Sarajevo-Romanija et la rivière de la Drina, passait par Han

  7   Pijesak, Vlasenica et via Sekovici, mais c'était là un détour, jusqu'à

  8   Zvornik. Dans cette zone que je viens de décrire, il y avait

  9   approximativement 80 000 à 90 000 habitants dont la situation n'était pas

 10   du tout enviable. Soit ils devaient se défendre dans la région de l'autre

 11   côté de la rivière de la Drina, ils seraient installés en Serbie, autrement

 12   dit, voilà donc quelle est la description sur le plan tactique dans la zone

 13   à cette époque-là.

 14   Q.  Je vous remercie. Alors pour essayer d'être encore plus précis, nous

 15   allons prendre quelques documents.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Le 7D968 pour commencer si vous voulez bien

 17   nous le placer dans le prétoire électronique. C'est un document qui date du

 18   23 juin 1992. Là encore, il s'agit d'un document qui est relativement long.

 19   Ce serait peut-être plus simple de transmettre à notre témoin,

 20   l'accusé, une copie papier pour qu'il puisse la feuilleter.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque cela sera fait, aujourd'hui en

 22   effet plus tard, si quelqu'un souhaite prendre connaissance du document qui

 23   va être présenté au témoin, faites-le moi savoir, je vous prie.

 24   Pendant que nous attendons, Maître Ostojic, nous avons reçu la dérogation

 25   de votre client concernant la séance d'aujourd'hui, mais je ne me souviens

 26   pas d'en avoir obtenu une pour son absence d'hier et pour la dernière

 27   partie de la séance. Donc j'aimerais obtenir votre confirmation du fait

 28   qu'il vous ait bien averti du fait qu'il allait partir.

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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Absolument, il l'a fait et nous nous occupons

  2   de cela. Nous vous transmettrons ce document.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.

  4   M. HAYNES : [interprétation]

  5   Q.  Dans le document du 23 juin 1992, décrit quelle est la situation dans

  6   un certain nombre de villages et les activités de l'ennemi; est-ce que

  7   c'est un document que c'est un document dont vous avez eu connaissance à

  8   l'époque ? 

  9   R.  Ce document est une description détaillée de la situation que je viens

 10   d'essayer d'expliquer, et qui parle d'un certain nombre de hameaux dans la

 11   région et de villages et qui souligne la nécessité de pouvoir garder

 12   quelques villes, quelques -- certains hameaux et qui sont habités par une

 13   population à majorité serbe; et il y a aussi une référence qui est faite au

 14   fait qu'il faut faciliter la communication entre Zvornik et autour de la

 15   Région de Sarajevo-Romanija.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Un autre ordre qui vient de l'état-major; il

 17   s'agit de la pièce 7D965, je vous prie.

 18   Q.  Là encore, il ne s'agit pas de regarder cela dans le détail. C'est

 19   juste pour que vous ayez l'ensemble du document. C'est un document de

 20   l'état-major principal qui date du 29 octobre 1992. Est-ce que c'est un

 21   document que vous avez vu à l'époque, c'est-à-dire en octobre 1992 ?

 22   R.  Non, je n'ai pas pris connaissance de ce document en octobre 1992. Ceci

 23   dit, je vois qu'il a été préparé quatre mois après le document précédent et

 24   traite de problèmes tout à fait comparables qui n'avaient pas été réglés

 25   bien qu'un certain nombre de tâches avait été défini du précédent document.

 26   Ce qui montre que la situation reste extrêmement difficile dans la zone et

 27   que l'ensemble de la population a besoin d'être entièrement mobilisée dans

 28   la zone de Visegrad, Rogatica, Rudo, Cajnice, et cetera, l'intention étant

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  1   de pouvoir défendre l'ensemble de cette zone.

  2   Q.  Est-ce que vous avez connaissance de tentatives réalisées pour essayer

  3   de mettre en œuvre l'objectif de cet ordre ?

  4   R.  A partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, les combats

  5   entrepris par l'ARSK n'ont eu que des succès très modestes, voire aucun

  6   résultat du tout. Les résultats n'étaient exprimés que dans des rapports

  7   mais ne traduisaient pas réellement et fidèlement la situation sur le

  8   terrain malheureusement.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Un dernier document, c'est un document

 10   musulman; il s'agit du 7D985.

 11   Q.  Est-ce que cela semble avoir un lien à la zone géographique et aux

 12   problèmes dont vous venez de nous parler ?

 13   R.  Il s'agit d'un article qui provient du journal du 2e Corps de l'ABiH et

 14   qui a été rédigé à l'occasion du "Jubilée," ou de l'anniversaire de la

 15   Brigade Hajrudin, et un message qui est donné et qui concerne le territoire

 16   de Tercuk [phon] de la Zvornik et qui parle principalement des réussites de

 17   l'unité susmentionnée et des pertes subies par les forces chetniks en

 18   personnes et en matériel. On parle de ces forces chetnik, 50 chars qui soit

 19   ont été détruits ou soit ont été endommagés, et cetera, et cetera. A mon

 20   sens, bon, il s'agit là de quelque chose qui est assez exagéré.

 21   Q.  Oui, bien sûr. Mais dans la période où nous parlons, c'est-à-dire le

 22   deuxième semestre de l'année 1992, est-ce que vous avez eu la possibilité

 23   par vous-même de voir les effets des offensives musulmanes sur le terrain

 24   dans la vallée de la Drina ?

 25   R.  J'ai pu constater les effets principalement dans le territoire de

 26   Gorazde, en partie dans la partie nord de la municipalité de Visegrad.

 27   Néanmoins, j'ai lu les rapports militaires et dans les médias aussi, j'ai

 28   pu constater que c'était très difficile pour les soldats serbes et pour les

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  1   civils serbes dans les territoires des municipalités de Srebrenica et

  2   Bratunac.

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais vu des villages qui avaient été incendiés ?

  4   R.  Oui, malheureusement, j'ai vu un nombre assez important de villages

  5   incendiés pendant la guerre.

  6   Q.  Mais dans la période qui nous intéresse, est-ce que vous savez combien

  7   de villages serbes ont été totalement incendiés ?

  8   R.  Je n'ai pas vu l'intégralité de ces villages, mais je sais que dans le

  9   commandement du Corps de la Drina, le général Zivanovic avait une carte de

 10   tous les villages serbes qui avaient été soit détruits, soit brûlés dans

 11   les territoires des municipalités de Bratunac et Srebrenica. C'est là où se

 12   trouvait son village d'origine et il connaissait très bien cette région, et

 13   je pense qu'il avait sans doute ses propres raisons personnelles pour faire

 14   quelque chose au sujet de cette situation.

 15   Q.  Puisque nous avons d'ailleurs la carte du général Zivanovic.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la cote 7D940

 17   et pour ceux qui ne lisent pas les caractères en cyrillique cela nous

 18   montre une carte où le titre est : "Villages serbes incendiés et églises

 19   incendiées de mai 1992 à janvier 1993."

 20   Q.  Bon. Nous pourrions les compter, bien sûr, Maître Pandurevic, mais nous

 21   avons déjà vu il y a 146 villages sur cette carte dont il est dit qu'ils

 22   aient été brûlés. Est-ce que cela vous semble être une estimation ?

 23   R.  La carte qui se trouve derrière moi est la carte que j'ai vue au

 24   commandement du Corps de la Drina. Je vois qu'il y a des morceaux de papier

 25   portant des chiffres, des noms de villages et l'époque à laquelle ils ont

 26   été détruits. Le dernier chiffre c'est 146. Je pense qu'il s'agit là du

 27   nombre total de villages et de hameaux qui ont été détruits dans cette

 28   région.

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  1   Q.  Vous avez dit "cette région." Ce n'est pas une meilleure carte qui

  2   soit. De quelle région parlons-nous ?

  3   R.  Il s'agit de la zone qui est couverte par les municipalités de

  4   Srebrenica et Bratunac.

  5   Q.  Nous allons maintenant -- et probablement demain matin, nous arriverons

  6   à certaines activités de combat auxquelles vous avez participé en 1993.

  7   Vous nous avez dit que vous n'aviez pas connaissance de la directive 4

  8   avant votre arrivée à La Haye. Lorsque vous avez participé à ces activités

  9   de combat au début 1993, est-ce que vous aviez connaissance d'un plan

 10   stratégique auquel vous participiez, ou dont vous faisiez partie?

 11   R.  Lorsque je suis arrivé à Zvornik pour reprendre le commandement de la

 12   Brigade de Zvornik, la seule photo dont je disposais c'est une position

 13   tactique extrêmement difficile et la situation complètement désorganisée

 14   dans la Brigade de Zvornik, et mon objectif principal était d'améliorer son

 15   organisation et de rendre cette brigade la plus efficace possible, y

 16   compris pendant le combat. Je n'avais pas sous les yeux l'ordre du Corps de

 17   la Drina ou la directive numéro 4. Néanmoins, en tant que militaire, je

 18   savais que même sans ordre et même sans commandement, la vie impose des

 19   tâches qui doivent être respectées et m'ordonnées de faire un certain

 20   nombre de choses.

 21   A ce sens, au début du mois de janvier, j'ai lancé certaines offensives,

 22   certaines activités de combat - et qui sont restées très limitées -

 23   néanmoins, pour montrer qu'il y avait des activités pour montrer à tout un

 24   chacun que la Brigade de Zvornik était encore en vie.

 25   Q.  Quelle était la nécessité de ces activités ? Ces activités étaient

 26   rendues nécessaires au sein de la Brigade de Zvornik par quoi ?

 27   R.  Sur la carte que vous m'avez montrée hier - et nous n'avons pas pu

 28   l'utiliser - on a pu voir la position de la Brigade de Zvornik à l'époque.

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  1   Nous disposions d'un bataillon à Drinjaca, au sud de Zvornik, à 12

  2   kilomètres au sud, qui était complètement encerclé à l'époque. Nous

  3   disposions également de forces musulmanes et qui étaient très proches qui

  4   pouvaient être atteintes par des tirs de la ville. Les femmes et les

  5   enfants de Zvornik étaient déjà partis en Serbie. L'aptitude au combat de

  6   la brigade était très faible. Les communications étaient très difficiles,

  7   le territoire de Crni Vrh n'avait pas été pris, et il y avait une ligne de

  8   communication entre les forces de l'ABiH à Zenica et Srebrenica, et les

  9   routes allant de Zvornik à Crni Vrh étaient souvent bloquées, la

 10   circulation était bloquée du fait des activités des forces musulmanes.

 11   Q.  En janvier 1993, est-ce que vous avez commencé par prendre partie part

 12   à des activités de combat suite à un ordre du Corps de la Drina, c'est-à-

 13   dire l'opération Proboj ?

 14   R.  Ce nom, d'opération Proboj, n'importe -- c'est un symbolique important.

 15   C'est le sens du corps -- ou, en tout cas, deux ou trois brigades qui

 16   devaient participer à cette opération, qui devait durer quatre à six jours,

 17   en deux phases. Néanmoins, ce que nous avons fait à l'époque, dans le cadre

 18   des opérations Proboj "Percée," était des manœuvres extrêmement

 19   fastidieuses avec des mouvements de part et d'autre en profondeur, début de

 20   janvier, nous avons pris les actions pour entrer dans Kravica où nous avons

 21   essayé d'arrêter la percée des forces musulmanes vers la rivière de la

 22   Drina, et après cela, les actions se sont lancées dans la région de

 23   Kamenica ou dans la direction de Kamenica.

 24   Q.  Sur le plan tactique, quelle était votre source, l'objet de cette

 25   action, de cette opération ?

 26   R.  L'objectif principal était de repousser les forces musulmanes de la

 27   ville de Zvornik, d'empêcher les forces de pouvoir communiquer entre le 2e

 28   Corps et la 28e Division, qui était un groupe opérationnel, le 8e, et plus

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  1   tard, l'objectif était de repousser ces forces encore plus loin pour les

  2   éloigner le plus possible de la ville.

  3   Q.  Quelle a été l'intention apparente en tout cas de votre ennemi ?

  4   R.  L'intention de l'ennemi consistait à rejoindre les forces du 2e Corps

  5   au nord et au nord-ouest de Zvornik pour qu'elles rejoignent les forces de

  6   Kamenica, Cerska, Konjevic Polje. Dans une deuxième phase, elles auraient

  7   rentré la zone sur les rives de la rivière de la Drina et elles auraient

  8   éliminé toute forme de vie serbe dans la partie orientale de cette zone-là.

  9   Q.  Vos ordres dans le cadre de l'opération Proboj, vous semblait-il

 10   justifiés sur le plan militaire ?

 11   R.  Ces ordres, d'un point de vue militaire, étaient absolument logiques et

 12   justifiés. J'ai émis ces ordres et j'ai reçu ces ordres aussi bien sous

 13   forme écrite que sous forme verbale, et de temps à autre, j'avais même des

 14   communications personnelles avec le commandant du corps d'armée et du chef

 15   d'état-major sur ce sujet.

 16   Q.  Nous allons maintenant passer à Kamenica. Nous avons déjà pris

 17   connaissance de ce document. Il s'agit du 7D1006, le rapport de combat

 18   ordinaire du 1er février 1993.

 19   Je vous remercie, il est à l'écran. N'oubliez pas et rappelez-vous de ce

 20   que dit ce rapport.

 21   A l'époque où vous avez écrit ce rapport, le 1er février 1993, quelle était

 22   la situation militaire; a quoi participiez-vous; et à quel point en étiez-

 23   vous arrivé ?

 24   R.  Si je me souviens bien, à cette époque, la situation tactique pour la

 25   Brigade de Zvornik était bien plus favorable par rapport à ce qu'elle avait

 26   été en décembre 1992. Nous avions réussi à prendre la région de Kamenica,

 27   et le 1er février ou peut-être un petit peu plus tard, nous avons pris

 28   Glodjansko Brdo. En novembre, nos forces avaient été vaincues à cet

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  1   endroit-là et nous avions essuyé de lourdes pertes. Nous prévoyons aussi de

  2   poursuivre les opérations de combat dans la direction de Konjevic Polje.

  3   A en juger de ce rapport, lorsqu'on le regarde, on peut constater que, si

  4   on voyait un ennemi emprisonné aux forces -- villages musulmans, nous

  5   pensions qu'il y aurait des conflits, que je propose une protection à la

  6   population civile, ce qui était conforme à l'application des droits

  7   internationaux de la guerre, et qui étaient en vigueur parmi les forces

  8   armées de la Republika Srpska.

  9   Q.  Allons-y directement sur ce point-là. Pendant le conflit en Bosnie,

 10   qu'est-ce qui a en général causé les mouvements de population, Général

 11   Pandurevic ?

 12   R.  Les armées qui participaient à la guerre civile étaient l'ABiH d'un

 13   côté, l'ARSK, et aussi dans certaines parties des Conseils de la Défense

 14   croate, en fait, nous parlons de population armée, des civils qui

 15   s'appelaient, eux-mêmes, des armées, donc des gens, conflit entre personnes

 16   qui avaient vécu longtemps ensemble et qui se connaissaient très bien car

 17   ils étaient voisins. Donc dans ce conflit, il y a une partie gagnant sur

 18   une autre, et son territoire et son village étaient complètement désertés,

 19   étaient repris par les forces qui gagnaient.

 20   Il n'y avait pas de confiance, personne n'attendait quel ennemi n'arrive au

 21   village, même aujourd'hui. Nous avons une infirme partie de l'accord de

 22   Dayton qui a été mis en œuvre et on parle du retour de réfugiés.

 23   Q.  Encore une toute petite question, si vous voulez y répondre de manière

 24   très concise.

 25   Pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative d'ouvrir un

 26   couloir et apparemment de cessez-le-feu étant donné le contexte auquel vous

 27   étiez arrivé le 1er février 1993 ?

 28   R.  Les dispositions des règles internationales de la guerre stipulent que

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  1   les commandants des parties belligérantes peuvent dans une zone donnée

  2   définir des zones de sécurité au sein desquelles les civils peuvent être

  3   protégés car les civils peuvent être protégés car les civils ne peuvent pas

  4   être l'objet de l'action militaire. A ce moment-là, je n'ai pas pu entrer

  5   en contact avec le commandant musulman pour trouver un accord sur ce point-

  6   là. Ceci dit, j'avais la possibilité de choisir mon prisonnier de guerre

  7   là-bas.

  8   D'un autre côté, le droit international sur la guerre et les règlements que

  9   je connaissais stipulaient que le commandant pouvait chasser pardon

 10   interdire aux civils de quitter la zone encerclée. Je n'ai pas choisi de

 11   faire cela. J'ai justifié l'ouverture des tirs sur les lignes ennemies par

 12   ce que l'on appelle la nécessité militaire.

 13   Q.  Merci.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que nous pouvons rester là. Je

 15   voulais juste vérifier la réponse.

 16   Q.  Est-ce que vous avez dit que les tirs étaient justifiés sur les lignes

 17   ennemies; est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

 18   R.  En fait, toute action était justifiée par la nécessité militaire.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Merci. Je pense que nous en arrêterons pour

 20   aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes. Merci, Monsieur

 22   Pandurevic.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Mais ça ne satisfait personne.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en resterons là pour aujourd'hui

 25   car il y a une autre séance d'ici une demi-heure.

 26   Nous reprendrons demain à 9 heures. Merci.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 29 janvier

 28   2009, à 9 heures 00.