Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. J'aimerais, Madame la

  6   Greffière, que vous citiez le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  8   et Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-88-T, le

  9   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tout le monde est là, comme

 11   hier, à l'exception faite de Me Josse et Me Lazarevic. Les autres sont ici.

 12   Si j'ai bien compris - et corrigez-moi si j'ai tort - j'ai compris

 13   que l'équipe de la Défense de Popovic a décidé de réduire le temps imparti

 14   pour le contre-interrogatoire de huit heures à deux heures, et l'équipe de

 15   la Défense de Nikolic a demandé une heure au lieu de 45 minutes pour

 16   aujourd'hui; est-ce correct ?

 17   M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, bonjour. Bonjour,

 19   Monsieur Pandurevic. Commençons.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   LE TÉMOIN : VINKO PANDUREVIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 24   Madame et Messieurs les Juges. Bonjour, Monsieur Pandurevic.

 25   Est-ce qu'on peut afficher le document 3D444 dans le prétoire électronique.

 26   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : [Suite] 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur, c'est le document que nous avons eu hier et

 28   j'ai juste une question à vous poser par rapport à ce document. Pouvez-vous

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  1   lire le premier paragraphe de ce document, qui se trouve à la première page

  2   du document où il est dit, je cite :

  3   "Mis à part les informations qui ont été soumises avant, avec notre associé

  4   Zmaj, nous avons appris la chose suivante…"

  5   J'aimerais que vous confirmiez que vous savez que Zmaj est un Musulman qui

  6   a été utilisé comme une source secrète par sous- lieutenant Nikolic pour

  7   obtenir des renseignements concernant l'ennemi.

  8   R.  Je vois pour la première fois cette appellation Zmaj, ce nom secret.

  9   Mais si vous dites que c'est un Musulman et qu'il était informateur qui

 10   communiquait les informations à Nikolic, dans ce cas-là, je ne nie pas

 11   cela.

 12   Q.  Pouvez-vous confirmer, Monsieur, alors que vous étiez au courant du

 13   fait que Drago Nikolic utilisait des sources secrètes pour obtenir les

 14   renseignements dont vous auriez été informé également ?

 15   R.  Je ne sais pas s'il avait des informateurs parmi les Musulmans pour

 16   obtenir les informations concernant leurs déploiements. Il m'aurait

 17   certainement dit cela.

 18   Q.  C'est exactement en quoi portait ma question, parce qu'ici il est dit :

 19   "Mis à part les informations soumises précédemment, avec notre

 20   associé Zmaj…" est-ce que vous dites aujourd'hui que vous n'avez jamais été

 21   informé que Drago Nikolic utilisait les informateurs pour obtenir des

 22   renseignements et pour vous informer de ces renseignements dans les

 23   rapports ?

 24   R.  Il n'aurait jamais révélé les membres de ce réseau d'informateurs. Il

 25   s'agit des informations concernant la Brigade de Sekovici et l'installation

 26   Vis [phon] ou cette élévation Vis [phon] qui était dans leur zone de

 27   défense. Il a peut-être eu ces informations en utilisant d'autres moyens ou

 28   peut-être que c'est eux qui lui ont dit cela.

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  1   Q.  Encore une fois, Monsieur, ce n'était pas ma question. Etiez-vous au

  2   courant du fait que Drago Nikolic utilisait des sources secrètes ou des

  3   informateurs pour obtenir des renseignements dont vous étiez au courant

  4   pendant que vous étiez commandant de la brigade, indépendamment du fait

  5   qu'il s'agissait de Musulmans ou d'autres informateurs ?

  6   R.  Je vous dis que probablement il les utilisait, mais je ne les

  7   connaissais pas et je ne savais pas où ils se trouvaient, ces informateurs.

  8   Je recevais tout simplement les informations qu'il me passait.

  9   Q.  Donc après avoir vu ce rapport où il est écrit informateur Zmaj ou

 10   collaborateur Zmaj, vous n'avez jamais posé des questions pour savoir qui

 11   était Zmaj ?

 12   R.  C'est ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que je n'ai peut-être jamais

 13   entendu ce mot Zmaj dans le contexte de cette information. Cela ne veut pas

 14   dire que Zmaj en tant que tel, collaborateur, n'existait pas.

 15   Q.  Ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur. Avez-vous entendu d'autres noms

 16   de code ou noms secrets utilisés par Drago Nikolic ? Est-ce qu'il vous

 17   disait, J'ai obtenu des informations de la part de ces collaborateurs, et

 18   après il vous disait leur nom secret ?

 19   R.  Je pense qu'il n'a jamais mentionné des noms secrets de ses

 20   collaborateurs. Il disait habituellement les informations vérifiées ou pas

 21   vérifiées, les sources d'information fiables ou pas fiables, et c'est tout

 22   ce qu'il me disait habituellement pour ce qui est de la source

 23   d'information.

 24   Q.  Encore une dernière question par rapport à ce document. Regardez

 25   l'avant-dernier paragraphe. J'espère que vous voyez le même paragraphe dans

 26   la version en votre langue. Oui, on voit cela, où il est dit :

 27   "Le collaborateur s'est introduit dans le territoire ennemi dans la soirée

 28   du 10 mai 1995. Le retour sur notre territoire a été programmé pour la

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  1   soirée du 14 mai 1994."

  2   Vous nous dites que vous n'avez jamais reçu de telles informations de Drago

  3   Nikolic pendant que vous étiez commandant de la Brigade de Zvornik. Est-ce

  4   ce que vous dites aujourd'hui ?

  5   R.  Non, je ne dis pas cela. Je ne me souviens pas de les avoir reçues, ces

  6   informations. Il devait me les communiquer. Mais pour ce qui est de sources

  7   d'information, il ne me disait pas qui étaient ses sources d'information.

  8   Q.  Monsieur, je vais répéter encore une fois. Pendant que vous étiez

  9   commandant de la brigade, est-ce que Drago Nikolic venait chez vous pour

 10   vous dire, J'ai obtenu ces informations de l'un de mes collaborateurs,

 11   après quoi, il vous communiquait ces renseignements par écrit ou oralement

 12   ? Est-ce que cela arrivait ou n'est jamais arrivé d'après votre témoignage

 13   ?

 14   R.  Je répète qu'il me communiquait des informations, mais il ne me disait

 15   pas de quelle source provenaient ces informations. Parfois il me

 16   communiquait des informations en provenance du corps, mais généralement

 17   parlant, malheureusement, la VRS, le Corps de la Drina, pour autant que je

 18   sache, ne disposait pas toujours de bons renseignements pour ce qui est des

 19   intentions de l'ennemi. C'était notre point faible pendant toute la guerre,

 20   les renseignements n'étaient pas au niveau adéquat.

 21   Q.  Ce n'était pas ma question, Monsieur. Quand Drago Nikolic vous a

 22   communiqué des informations, est-ce qu'il vous disait que des informations

 23   provenaient des sources secrètes ? Est-ce qu'il vous communiquait ces

 24   renseignements ou pas par rapport à ces sources ?

 25   R.  Pour la troisième fois, je vous dis qu'il me communiquait des

 26   informations, mais je ne connaissais pas les sources de ces renseignements.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 28   électronique 3D529.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

  3   partiel pour quelques instants.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous allons passer à

  5   huis clos partiel, mais attendez que je vous fasse signe de procéder.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle je dis cela est

 13   la suivante : hier, on m'a expliqué que puisque l'ordonnance doit être

 14   interprétée, parfois il n'y a pas assez de temps pour que ça soit

 15   interprété. Continuons.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Il s'agit, Monsieur, d'un rapport relatif à l'aptitude au combat de la

 18   Brigade d'infanterie de Zvornik pour la période allant du 1er janvier au 31

 19   décembre 1994. Est-ce vrai ?

 20   R.  Je ne vois pas ce document sur l'écran. Maintenant je le vois. Oui,

 21   c'est vrai.

 22   Q.  L'un des objectifs de ce rapport est d'avoir une liste d'activités, qui

 23   étaient les activités de la Brigade de Zvornik pendant 1994.

 24   R.  C'est le 27 janvier 1995; c'est la date du document. Je n'étais pas

 25   présent à la brigade à l'époque. Je suivais un traitement. Le titre, c'est

 26   pour l'année 1994. Cela devait être une analyse de l'aptitude au combat et

 27   non pas le rapport pour ce qui est de la situation concernant l'aptitude au

 28   combat.

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  1   Q.  Est-ce que vous voyiez ce type de document durant d'autres années ?

  2   Est-ce que cela inclut une sorte d'analyse des activités principales de la

  3   brigade pour ce qui est des années précédentes ?

  4   R.  Oui. On procède à des analyses à la fin de l'année et aussi au milieu

  5   de l'année. Cela dépend du niveau de commandement.

  6   Q.  Et dans ce rapport, il est question également de la situation dans la

  7   brigade pour ce qui est de son aptitude au combat pour ce qui est de la fin

  8   de l'année 1994. Est-ce vrai ?

  9   R.  Oui, pour toute l'année 1994. C'est l'analyse de l'aptitude au combat

 10   concernant tous les éléments intégrants de l'aptitude au combat. C'est un

 11   modèle constant, et selon ce modèle, on procède à ces analyses au sein de

 12   toutes les unités.

 13   Q.  Encore un autre objectif de la rédaction de ce rapport est de souligner

 14   si, vers la fin de 1994, il y avait des problèmes à résoudre pour élever à

 15   un niveau supérieur l'aptitude au combat de la brigade ?

 16   R.  L'objectif de l'analyse est de voir quels sont les points forts et les

 17   points faibles pour ce qui est des activités de la brigade, pour réparer

 18   des problèmes et pour envisager des mesures à prendre pour que l'aptitude

 19   au combat soit élevée à un niveau supérieur.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page

 21   15 du document en anglais et la page 17 en B/C/S. La dernière page du

 22   document en B/C/S. C'est cette page-là.

 23   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous confirmer que ce document a été rédigé et

 24   signé par votre chef d'état-major Dragan Obrenovic ?

 25   R.  Miodrag Dragutinovic l'a rédigé, Misko Vasic l'a dactylographié, et

 26   Dragan Obrenovic l'a signé.

 27   Q.  Pouvez-vous également confirmer que lorsque le chef d'état-major de la

 28   brigade prépare ce document, il s'appuie sur les officiers qui travaillent

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  1   au commandement qui sont sous son commandement ainsi que vos trois adjoints

  2   pour obtenir des informations nécessaires; seriez-vous d'accord pour dire

  3   cela ?

  4   R.  Cela veut dire simplifier trop tout ce processus. Ici, il devrait

  5   figurer la signature du commandant ou la signature du commandement adjoint,

  6   commandant Dragan Obrenovic. L'analyse en question est faite selon un plan

  7   particulier, et pour ce qui est de cette analyse, c'est le commandant, son

  8   adjoint, les assistants, les officiers de l'organe chargé des opérations

  9   qui participent, également que les commandants des unités subordonnées qui

 10   pouvaient être présents lors de cette analyse.

 11   Q.  Là encore ce n'était pas ma question. Je ne décrivais pas le processus.

 12   Je vous demandais si les officiers du commandement et vos trois adjoints

 13   étaient concernés ou pas; oui ou non ?

 14   R.  C'est ce que j'ai dit à l'instant, Monsieur Bourgon. Oui.

 15   Q.  Merci. Je passe à ma question suivante.

 16   M. BOURGON : [interprétation] En anglais, j'aimerais que l'on affiche la

 17   page 12, et la page 16 de la version B/C/S.

 18   Q.  Vous voyez sur cette page, Monsieur, la partie de ce rapport intitulée

 19   "Renseignement et appui en matière de sécurité." Vous reconnaîtrez avec moi

 20   que cette partie a dû être rédigée par le sous-lieutenant Nikolic en tant

 21   que commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité ?

 22   R.  Effectivement, c'est lui qui aurait dû rédiger ce rapport, mais la

 23   partie du rapport consacrée à l'aptitude au combat contient une sous partie

 24   intitulée sécurité. Le renseignement ne fait pas partie de l'aptitude au

 25   combat, mais parce que certains des détails avaient à voir avec

 26   l'organigramme, le tout a été mélangé un peu.

 27   Q.  Mais vous conviendrez avec moi que cette partie-ci, la partie 6, et

 28   peut-être même la page suivante - on me dit qu'il y a une différence entre

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  1   l'anglais et le B/C/S - alors j'aimerais qu'on affiche la page suivante en

  2   B/C/S également, de façon à ce qu'on lise l'intégralité du texte,

  3   renseignement et appui en matière de sécurité.

  4   R.  Il faut revenir en arrière peut-être.

  5   Q.  Oui, effectivement. Revenons à la page précédente en B/C/S.

  6   Voici là une énumération des activités menées à bien par l'organe

  7   renseignement et sécurité au cours de l'année 1994; c'est bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'attire votre attention sur quelques lignes de ce document en

 10   particulier, d'abord la phrase qui commence ainsi :

 11   "La reconnaissance de l'ennemi," c'est le deuxième paragraphe du 6A.

 12   "La reconnaissance de l'ennemi a été exécutée en plein, conformément

 13   au plan du commandement de la brigade et des commandements de bataillon."

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page suivante en B/C/S.

 15   M. BOURGON : [interprétation] En effet, c'est la page suivante, juste au-

 16   dessus du 6, où l'on lit :

 17   "La reconnaissance de l'ennemi a été exécutée dans son intégralité,

 18   conformément au plan du commandement de la brigade et des commandements des

 19   bataillons."

 20   Q.  Avez-vous lu cette phrase ?

 21   R.  Je ne crois pas la voir.

 22   Q.  Si, c'est le paragraphe juste au-dessus --

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Et la dernière ligne de ce paragraphe dit ce qui suit :

 25   "Toutes les données en matière de renseignement ont été communiquées aux

 26   utilisateurs de façon régulière et en bonne et due forme." Avez-vous trouvé

 27   cette phrase ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe B où il est dit  "appui en

  2   matière de sécurité." Je vais vous donner lecture du paragraphe :

  3   "Une intention particulière est accordée aux activités de contre-

  4   espionnage. Une attention très particulière est consacrée à la prévention

  5   de fuite d'information militaire secrète. Pour cette raison, six radios à

  6   main…"

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page suivante.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Ça devrait être affiché dans les deux

  9   langues, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, poursuivez.

 11   M. BOURGON : [interprétation]

 12   Q.  "Six radios à main ont été confisquées de personnes parlant aux Turcs

 13   sur ce que l'on a appelé la ligne rouge."

 14   Voyez-vous ceci ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Et un petit peu plus loin, nous trouvons un paragraphe qui dit :

 17   "Pendant la guerre, nous avons connu un cas où les soldats dans la

 18   zone de responsabilité du 4e Bataillon ont établi des contacts directs avec

 19   les Turcs. La réaction a été rapide et tout contact ultérieur a été évité

 20   au cours de ce même jour. Rien n'indique qu'il y ait pu y avoir ce genre de

 21   contact dans d'autres unités, mais il est courant que les soldats crient

 22   d'une ligne à l'autre, ligne de front on s'entend, et parlent aux Turcs. Ce

 23   phénomène doit faire l'objet d'une dissuasion énergique."

 24   Et la dernière phrase dit :

 25   "Toutes les données recueillies au travers des activités de contre-

 26   renseignement sont délivrées en bonne forme aux utilisateurs."

 27   Avez-vous trouvé ce paragraphe ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  J'attire votre attention sur ce qui figure un peu plus loin, le

  2   paragraphe qui commence ainsi, la police militaire. Voici ce qui y est dit,

  3   vous le trouverez. Ça commence à "dans la brigade…" jusqu'à l'endroit où

  4   l'on voit pièce jointe 16.

  5   Dans ce paragraphe, il est dit que des demandes ont été reçues, des

  6   demandes visant à "placer en détention" 3 369 hommes de la Brigade de

  7   Zvornik et 821 hommes d'autres brigades. On lit également, entre autres,

  8   que 2 911 hommes de la Brigade de Zvornik ont été placés en détention et

  9   que 211 d'entre eux sont restés derrière les barreaux.

 10   Vous voyez cette information ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ce qui signifie, n'est-ce pas, que ce genre d'activité aurait requis un

 13   certain degré de supervision de la part du sous- lieutenant Nikolic ?

 14   R.  Oui, bien sûr, il était censé faire les choses qui correspondaient à

 15   ses fonctions. Là, il fait rapport de ce qu'a fait la police et du nombre

 16   de personnes qui ont été placées en détention. Il parle des problèmes liés

 17   au commandement et à la direction et d'un certain nombre d'autres problèmes

 18   également.

 19   Q.  Et sur la foi des informations dont nous venons de prendre connaissance

 20   ensemble, ces lignes que nous avons lues ensemble dans ce rapport, j'avance

 21   quant à moi qu'il est inexact de dire que le sous-lieutenant Nikolic

 22   accomplissait des fonctions qui relevaient de votre direction dans

 23   seulement 20 % des cas et dans seulement 20 % de son travail ?

 24   R.  Bien, dès lors que les deux organes ont été séparés, c'est tout à fait

 25   vrai. En 1995, il exécutait 20 % de ses activités sous mes ordres. Par

 26   rapport à la période dont nous parlons, on ne peut pas dire la même chose

 27   parce que les deux organes étaient encore fusionnés. Toutefois, la section

 28   de sabotage et de reconnaissance était placée sous la direction du chef

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  1   d'état-major. C'est ici un bilan annuel des activités. Jamais notre groupe

  2   de reconnaissance n'a été infiltré dans les profondeurs du territoire de

  3   l'ennemi. Il y avait toujours une vigie dans une tranchée qui, à l'aide de

  4   jumelles, observait ce qui se passait. Voilà les activités de

  5   renseignements accomplies.

  6   Q.  Ceci semble marquer un changement dans votre déposition et ce n'est pas

  7   non plus une véritable réponse à la question que j'ai posée; toutefois je

  8   vous en poserai une autre. Sur la foi des informations ici, et

  9   particulièrement des deux lignes où il est dit que toutes les données

 10   recueillies dans le cadre des activités de renseignements ont été

 11   transmises aux utilisateurs de manière régulière et en bonne et due forme,

 12   et le fait que toutes les données recueillies dans le cadre des activités

 13   de contre-espionnage ont été dûment transmises aux utilisateurs, il est

 14   incorrect de dire que vous n'étiez pas au courant de toutes les

 15   informations dont vous aviez besoin pour diriger la Brigade de Zvornik,

 16   informations communiquées par le sous-lieutenant Nikolic; c'est bien exact,

 17   n'est-ce pas ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Qu'est-ce qui est exact ? Est-ce qu'il est

 20   exact qu'il y a un changement dans sa déposition ? Est-il exact que ce

 21   n'est pas une réponse à sa question ? Est-il exact ce qui figure dans ce

 22   paragraphe ? Ce n'est pas juste vis-à-vis du témoin à la fin d'une

 23   déclaration si longue.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

 25   M. BOURGON : [interprétation] J'apprécie la tactique ici. Ils savent que

 26   mon temps est compté. Vraiment, je l'apprécie. Après tout, c'est de bonne

 27   guerre. Je ne leur en veux pas, mais que la chose soit tout à fait claire.

 28   Il y a deux phrases dans ce rapport. J'ai lu les deux phrases au témoin, à

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  1   savoir que toutes les données issues des activités de renseignements ont

  2   été transmises aux utilisateurs, toutes les données issues des activités de

  3   contre-espionnage ont été communiquées aux utilisateurs. Nous l'avons

  4   couvert. C'est un rapport préparé par son chef d'état-major Obrenovic. Il

  5   sait que c'est un rapport qu'il aurait dû signer et je lui ai dit que sur

  6   la base de ces deux phrases, qu'il est faux qu'il n'ait pas été informé de

  7   tout par Drago Nikolic. C'est une question très simple. Il peut y répondre

  8   par l'affirmative ou il peut rejeter tout simplement mon assertion.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez effectivement

 10   réussi à résumer ces différents éléments dans une seule question, à savoir

 11   est-il exact qu'il n'est pas exact de dire qu'il n'a pas été informé de

 12   toutes les informations dont il avait besoin pour commander la Brigade de

 13   Zvornik, informé par le sous-lieutenant Nikolic. Je crois qu'il peut y

 14   répondre maintenant.

 15   On avance, Témoin, que ce que vous avez dit jusqu'à présent n'est pas exact

 16   et qu'en d'autres termes, vous avez été tenu informé des faits dont vous

 17   aviez besoin pour commander la Brigade de Zvornik par l'accusé Nikolic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre, Monsieur le Président. La

 19   théorie avancée ici est que toutes les données liées aux activités de

 20   contre-espionnage ont été dûment, et en temps opportun, communiquées aux

 21   utilisateurs, mais l'on n'aperçoit pas le terme de "commandants" ici. Il

 22   faut voir de quel type d'activités de contre-espionnage il est question

 23   ici. Pendant tout le procès, nous sommes parvenus à la conclusion selon

 24   laquelle ces données de contre-espionnage avaient été communiquées à un

 25   commandant seulement dans la mesure où l'organe de sécurité le jugeait

 26   nécessaire. Mais ils communiquaient effectivement toutes les informations

 27   recueillies grâce aux activités de contre-espionnage à l'organe de sécurité

 28   supérieur, ce qui ne veut pas dire nécessairement que toutes les données

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  1   dont disposait Drago Nikolic ont été mises à ma disposition.

  2   M. BOURGON : [interprétation]

  3   Q. Et dans ce rapport qui couvre toute l'année 1994, il n'y a pas une seule

  4   ligne qui indiquerait qu'il y ait eu le moindre type de problème lié au

  5   fait qu'un commandant sente qu'il ne recevait pas les informations

  6   nécessaires; c'est vrai ou non ?

  7   R.  Bien, ce type de rapport suit un format type. Si l'on écarte certaines

  8   informations ou chiffres particuliers, il pourrait finalement concerner

  9   n'importe quelle brigade de l'armée de la Republika Srpska. Il ne mentionne

 10   pas un certain nombre de problèmes qui existaient, et pourtant ils étaient

 11   nombreux. Ce n'est donc pas un rapport de qualité, parce qu'il ne contient

 12   pas d'analyse critique du travail de l'organe. Il s'agit simplement d'un

 13   rapport impressionniste.

 14   Q.  D'ailleurs c'est comme votre rapport de combat du 16 juillet. Il était

 15   bourré d'imprécisions. Vous avez communiqué des informations erronées au

 16   commandement du corps alors que vous aviez des problèmes avec Drago Nikolic

 17   et que vous ne l'avez pas indiqué dans le rapport. C'est bien ce que vous

 18   dites, Monsieur ?

 19   R.  Je n'avais aucune difficulté avec Drago Nikolic le 16, je ne l'ai même

 20   pas vu. Je ne sais même pas où il se trouvait ni ce qu'il faisait ni si lui

 21   était confronté à des difficultés.

 22   Q.  C'est peut-être une question de traduction. Je ne parle pas du 16. J'ai

 23   dit simplement que c'est un autre rapport où vous communiquez de fausses

 24   informations au commandement du corps, parce que vous dites qu'il y avait

 25   des problèmes avec Drago Nikolic, or vous ne l'avez pas fait figurer dans

 26   ce rapport. C'est bien ce que vous dites ? Ou le fait que le rapport ne

 27   contienne pas une seule ligne là-dessus est preuve qu'il n'y en avait pas

 28   de problèmes ? Quelle est la version à retenir ici ?

Page 31678

  1   R.  Le point 6 du rapport a été rédigé par Drago Nikolic et a été remis à

  2   Mijo Dragutinovic qui l'a compilé. Ça n'a pas été écrit ni par

  3   Dragutinovic, ni par Obrenovic, ni par moi-même. 

  4   Q.  Est-ce un rapport qui a été approuvé par la brigade, par quelque

  5   personne que ce soit de la brigade et qui ensuite a été envoyé au

  6   commandement du corps, oui ou non ?

  7   R.  Il a été envoyé.

  8   Q.  Bien.

  9   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 3D443 à

 10   l'écran, s'il vous plaît.

 11   Q.  Ce document c'est le plan d'activités mensuelles de la brigade du

 12   commandement de la Brigade de Zvornik pour le mois de juillet 1995.

 13   Reconnaissez-vous ce document ?

 14   R.  Oui, ce genre de document ne m'est pas étranger. J'ai peut-être même vu

 15   ce document-ci au moment où on le rédigeait mais je n'en suis pas

 16   absolument certain.

 17   Q.  Ces documents étaient préparés chaque mois pour la brigade, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Préparé par le chef d'état-major au moins un mois à l'avance, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Je pense que la date le 31 mai est erronée car le mois suivant est le

 23   mois de juillet. En tout cas, le plan d'activités est préparé à la fin du

 24   mois en cours pour le suivant.

 25   Q.  Bien. Alors la date en haut à gauche est celle du 30 juin 1995, n'est-

 26   ce pas, pour le mois de juillet ?

 27   R.  Les lettres sont trop petites. Je ne vois pas si c'est le 30 juin --

 28   oui, ça y est. Merci. C'est le 30 juin.

Page 31679

  1   Q.  Merci.

  2   Q.  J'aimerais qu'on affiche les pages 2 de l'anglais et du B/C/S. En page

  3   2, j'attire votre attention, Monsieur, sur le point 8, où il est dit :

  4   "Protéger les unités des activités de renseignements et de

  5   reconnaissance de l'ennemi." Vous reconnaîtrez avec moi que c'était là

  6   l'une des tâches fondamentales de la Brigade de Zvornik pour le mois de

  7   juillet 1995 ?

  8   R.  Oui, plus ou moins, oui. Les tâches ne changent guère d'un mois à

  9   l'autre.

 10   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la page 4 de

 11   l'anglais, et la page 3 du B/C/S à l'écran.

 12   Q.  Vous connaissez ce type de rapport, j'aimerais simplement que vous

 13   confirmiez la chose suivante : on voit une colonne où il est inscrit

 14   "tâches à accomplir par." Ensuite il y a une colonne intitulée :

 15   "coopération." Je crois que l'intitulé est assez explicite, n'est-ce pas ?

 16   Il y a une personne chargée de l'accomplissement de la tâche et il y a

 17   d'autres personnes ou d'autres organes qui seront amenés à coopérer dans

 18   l'accomplissement de celles-ci, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui je crois que tout ceci se passe de commentaires.

 20   Q.  Vous étiez commandant en 1995, je vous demande confirmation. C'est bien

 21   ainsi qu'il faut lire ces colonnes ?

 22   R.  Bien, oui, c'est ce qui est écrit.

 23   Q.  Alors chaque fois dans ce document que l'on voit chef de sécurité ou

 24   PKBO pour commandant adjoint chargé de la sécurité et du renseignement,

 25   chaque fois que l'on voit ceci, ces deux termes, cela veut dire que la

 26   tâche doit être accomplie par Drago Nikolic ou qu'il participera à son

 27   accomplissement en tant qu'organe de sécurité, le vôtre ?

 28   R.  J'aimerais voir la page où l'on énumère les tâches de l'organe de

Page 31680

  1   sécurité.

  2   Q.  Bien entendu, il s'agit de la page 8 en anglais -- page 12 en anglais

  3   et les pages correspondantes en B/C/S sont celles où l'on voit les chiffres

  4   62 et 71.

  5   Page 7 en B/C/S.

  6   Alors ce n'était pas ma question mais ici vous voyez qu'il y a une partie

  7   numérotée 6 qui correspond à l'organe de sécurité. Vous voyez dans la case

  8   où l'on lit : tâches à accomplir par, vous voyez chef de sécurité, et la

  9   tâche qui est indiquée en ligne 71 est confiée à OBO, c'est également votre

 10   organe de sécurité, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, du numéro 70 jusqu'au 76.

 13   Q.  Si je regarde le numéro 72, je vois "briefing par le chef de la

 14   sécurité de la brigade et commandement du corps." Ce sont des séances

 15   d'information, et là encore on indique : "OBO," ce qui signifie que c'est

 16   une tâche confiée à l'organe de sécurité.

 17   R.  Oui, lui pour ce qui est de la sécurité du contre-espionnage et de la

 18   police ceci renvoie également à ses obligations vis-à-vis du commandement

 19   du corps et de l'état-major principal.

 20   Q.  Bien. Et vous conviendrez avec moi que pour cette période, la période

 21   de juillet 1995, le sous-lieutenant Nikolic a été régulièrement nommé

 22   officier de permanence chargé des opérations tant au commandement de la

 23   brigade qu'au poste de commandement avancé de celle-ci, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

 26   pièce 3D435.

 27   Q.  Le document que vous allez voir apparaître devant vous est un plan

 28   visant à la prise de mesures de sécurité. Vous le verrez en haut à gauche,

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  1   il est dit : "Approuvé par le commandement de la brigade." Vous conviendrez

  2   avec moi peut-être que ce n'est pas le bon document, 435, 3D435.

  3   Vous verrez en haut à gauche que ce plan de sécurité ou de mesures de

  4   sécurité est approuvé par le commandant de la brigade et que le nom de code

  5   est Stit 95, S-t-i-t 95 ?

  6   R.  Oui, j'en ai touché un mot hier. C'est l'une des pièces jointes à

  7   l'ordre du commandant. C'était censé être approuvé par le commandant,

  8   toutefois, il n'y a pas de signature manuscrite et c'est l'un des documents

  9   de l'organe de sécurité effectivement et il lui appartenait de le rédiger.

 10   Q.  Très bien. Alors vous dites que c'était en annexe de l'ordre, signé par

 11   le commandant, mais parce qu'il n'y a pas de signature, ça n'a pas approuvé

 12   par vous; c'est ce que vous dites aujourd'hui ?

 13   R.  Conformément à la décision du commandant, des annexes sont préparées,

 14   de même que les chefs de différentes branches émettent des ordres pour

 15   leurs -- respective, bien, l'organe de sécurité, l'organe chargé du moral,

 16   l'organe chargé de l'information, et cetera, font leur part du travail.

 17   Tout ceci correspondait bien à l'ordre ou à la décision du commandant.

 18   Q.  En tant que commandant de brigade, veillez-vous à ce que tout ceci se

 19   fasse en conformité à vos ordres ?

 20   R.  Je ne connais pas cette opération Stit. Je n'ai pas pris part à ceci

 21   mais le commandant devait effectivement savoir si tout se faisait

 22   conformément à sa décision.

 23   Q.  Ici, nous parlons de 1995, ce n'est pas une opération c'est un plan;

 24   vous le voyez, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est un plan de mesures de sécurité dans le cadre du plan combat du

 26   corps de la Drina. Tous ces documents ont été rédigés sous le nom de code

 27   Stit 95.

 28   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 du

Page 31683

  1   B/C/S et de l'anglais, s'il vous plaît.

  2   Q. Alors examinez cette deuxième page. J'ai besoin que le témoin voie les

  3   colonnes.

  4    Nous voyons qu'il y a là un certain nombre de tâches qui sont définies et

  5   qui doivent toutes être exécutées par le sous-lieutenant Drago Nikolic en

  6   1995, en coordination avec différents autres organes du commandement de la

  7   brigade et des bataillons, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce document montre le lien qui devrait exister entre le commandant et

 10   le commandant adjoint chargé de la sécurité, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. A la lumière des documents que nous avons examinés ensemble, le

 13   plan mensuel de la brigade de 95, le plan de sécurité pour Stit 95 ainsi

 14   que le document préalable, précédent que nous avons examiné donc ma

 15   question vraiment repose sur ces trois documents-là.

 16   Voici ma question : sur la base de ces trois documents, j'avance que

 17   outre le fait que vous ayez découvert que le sous-lieutenant Nikolic a

 18   communiqué des informations vous concernant au chef de la sécurité du

 19   commandement au corps, il n'y avait absolument aucune difficulté quelle

 20   qu'elle soit entre vous-même et votre commandant adjoint chargé de la

 21   sécurité en 1995; c'est bien exact ?

 22   R.  Bien, vous avez pu constater que ceci remonte à l'année 1994 alors que

 23   le plan que nous avons sous les yeux ainsi que d'autres plans similaires

 24   expliquent ce malentendu. Il y a beaucoup de choses qui ont été consignées

 25   par écrit mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Alors lorsque je mettais

 26   en œuvre ceci, à ce moment-là on me disait que je me mêlais des questions

 27   de sécurité.

 28   Si vous connaissez un petit peu les opérations de sécurité, vous savez que

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  1   80 % représentent un engagement et 20 %, l'autre partie de l'engagement.

  2   Q.  Hier, vous avez indiqué, ou plutôt, vous avez demandé au commandant du

  3   corps un conseil de sa part pour lui dire comment vous deviez employer le

  4   commandant adjoint chargé de la sécurité, Drago Nikolic. Je souhaite savoir

  5   quand vous avez contacté le commandant du corps, à qui vous êtes adressé et

  6   ce qu'on vous a dit exactement ?

  7   R.  Ecoutez, je n'ai pas demandé au commandant du corps de me donner des

  8   consignes sur comment engager Drago Nikolic. J'ai demandé au commandant du

  9   corps de m'informer du fait que son adjoint chargé des questions de

 10   sécurité avait prévu d'engager Drago Nikolic, et c'est tout. Ceci est

 11   arrivé à plusieurs reprises pendant toute la durée de la guerre.

 12   Q.  Par écrit ou oralement ?

 13   R.  Oralement.

 14   Q.  Le dernier thème que je souhaite aborder. Vous pouvez confirmer que le

 15   commandant de compagnie de la police militaire était Jasikovac ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si je me trompe, veuillez me le dire, mais vous avez dit que lorsqu'il

 18   s'agit de l'emploi des compagnies de la police militaire au combat, ceci

 19   n'a rien à voir avec Drago Nikolic; est-ce exact ?

 20   R.  Non, ceci ne correspondait pas à son mandat, mais si on lui donne

 21   l'ordre de diriger une compagnie, il le fait.

 22   Q.  Donc l'emploi de la police militaire relève d'une décision du

 23   commandant qui ne peut être prise que par vous, ou par quelqu'un qui vous

 24   remplacerait comme votre chef d'état-major qui, à ce moment-là, vous

 25   remplacerait pendant votre absence ?

 26   R.  C'est exact, parce que ça n'était pas la vraie raison pour engager la

 27   police militaire, à savoir au combat.

 28   Q.  Maintenant je cite ce que vous avez dit au compte rendu page 30 765,

Page 31685

  1   ligne 13, à la page 30 766, ligne 9 :

  2   "En réalité, si votre chef d'état-major ou chef chargé de la sécurité

  3   souhaitait employer des policiers militaires, il fallait vous consulter."

  4   Et vous avez répondu : "Etant donné que toutes ces unités de soutien à

  5   l'état-major et unités étaient rattachées à l'état-major" - un instant s'il

  6   vous plaît.

  7   J'essayais simplement de lire une citation plus courte pour essayer de

  8   gagner du temps. Ceci commence à la ligne 22, de ce que je viens de dire et

  9   on peut lire ce qui suit :

 10   "Dans le cas des travaux effectués par la police ou par des agents du

 11   contre-espionnage, lorsqu'on a besoin d'avoir recours aux membres de la

 12   police ou d'équipement en particulier, on ne m'en informait pas. Néanmoins,

 13   s'il faut employer une unité de la police pour accomplir une mission

 14   particulière, ou s'il s'avérait nécessaire d'avoir recours à une section de

 15   cette compagnie, moi ou quelqu'un qui l'aurait remplacé aurait demandé

 16   l'autorisation pour une telle tâche."

 17   Maintenant j'ai lu votre déposition et je vous dis si la police militaire

 18   devait être employée au combat, ceci tombe dans la catégorie des tâches

 19   particulières qui ne peuvent être autorisées que par vous ou quelqu'un qui

 20   vous remplacerait; est-ce exact ?

 21   R.  Ceci est exact. S'il y a un cas d'urgence, si on ne peut éviter

 22   l'emploi de la police, à ce moment-là, Drago Nikolic aurait pu donner un

 23   ordre à cet effet. Mais il doit par la suite en informer le commandant et

 24   devra indiquer qu'une telle unité a été recrutée au combat.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la page 322, dans le

 26   système électronique du prétoire, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

 27   Q.  Je vais vous donner un exemple, Monsieur. Vous verrez ici un document

 28   que vous avez déjà vu au cours de ce procès. Il s'agit d'un combat de

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  1   rapport quotidien daté du 12 juillet 1995, il émane du commandant de la

  2   Brigade de Zvornik. Il est adressé au commandant du corps de la Drina. Je

  3   souhaite attirer votre attention au paragraphe 2, où on peut lire, un

  4   groupe de la police militaire devra poser une embuscade à Dzafin Kamen,

  5   avant 17 heures; est-ce que vous voyez

  6   cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc Drago Nikolic n'avait rien à faire ou n'avait aucun lien avec

  9   l'envoi d'un groupe de la police militaire à Dzafin Kamen ?

 10   R.  C'est une décision qui aurait dû être prise par Dragan Obrenovic.

 11   Q.  Et un peu plus loin dans ce document on dit : "Un détachement de la

 12   police militaire a été envoyé à Konjevic Polje conformément à votre ordre."

 13   Est-ce que vous voyez cette phrase ?

 14   M. BOURGON : [interprétation] Puis-je demander la permission de passer à

 15   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Nous savons également, d'après les éléments de preuve, que Drago

  7   Nikolic n'était pas de permanence le 12 juillet et qu'il avait la journée

  8   libre ce jour-là. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de date en particulier, mais c'est un exemple de

 10   la façon dont le commandement doit fonctionner. Le commandant du corps

 11   donne un ordre au commandant de la brigade qui aurait pu être transmis au

 12   commandant de la compagnie Jasikovac ou Nikolic, je ne sais pas qui était

 13   le commandant qui a reçu cela.

 14   Q.  Vous avez dit que vous connaissiez les éléments de preuve, et ceci a

 15   été abordé à huis clos partiel. Quand bien même Drago Nikolic eut été au

 16   commandement ce jour-là, vous conviendrez avec moi qu'il n'aurait pas pu

 17   envoyer un détachement de la police militaire sans recueillir

 18   l'autorisation du chef d'état-major qui vous remplaçait en tant que

 19   commandant adjoint en votre absence ?

 20   R.  Le chef d'état-major, ou plutôt mon adjoint, a reçu l'ordre et il a dit

 21   soit à Drago Nikolic, soit à Jasikovac, d'envoyer ce groupe de policiers.

 22   Q.  Ma question est celle-ci : Drago Nikolic n'aurait pas pu faire cela

 23   sans demander au préalable une autorisation du chef d'état-major ou de la

 24   personne qui vous remplaçait ?

 25   R.  Il n'aurait pas pu le faire puisqu'il n'avait pas reçu un tel ordre et

 26   il n'avait aucune connaissance de ce qu'il était censé faire avec ce type

 27   d'ordre.

 28   Q.  Si le chef d'état-major est au commandement de la brigade et si

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  1   l'officier de service, quelle que soit cette personne, reçoit cet ordre du

  2   commandant du corps, il ne le donne pas à Drago Nikolic, il le donne au

  3   chef d'état-major, qui est la personne qui a le droit d'autoriser le

  4   déploiement de ce détachement à Konjevic Polje; est-ce exact, Monsieur ?

  5   R.  Oui, et s'il n'avait pas été là, ceci aurait été transmis à Drago

  6   Nikolic ou à Jasikovac, et ils auraient fait de même.

  7   Q.  Et la raison en est que si le chef d'état-major n'était pas présent,

  8   l'officier de service de la brigade aurait pris une décision qui aurait été

  9   une décision de commandement au nom du commandant de la brigade; c'est

 10   exact ?

 11   R.  Non, ce n'est pas lui qui aurait pris la décision, mais il aurait

 12   transmis l'ordre du commandant du corps.

 13   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que je puis avoir, dans le système

 14   électronique du prétoire, la pièce 3D340, s'il vous plaît.

 15   Q.  Le document qui va s'afficher est un ordre qui a été donné par vous le

 16   18 mars 1995. Vous verrez que le sujet de cet ordre, empêcher la désertion

 17   et les départs incontrôlés des soldats de leurs unités. Est-ce que vous

 18   voyez ce document ?

 19   R.  Je le vois.

 20   Q.  Vous conviendrez avec moi pour dire qu'il fallait empêcher la désertion

 21   et traiter des soldats qui désertaient, et que ceci relevait de l'autorité

 22   du sous-lieutenant Nikolic et de ses fonctions ?

 23   R.  Ceci relevait avant tout de la responsabilité des commandants des

 24   unités dans lesquelles les soldats avaient déserté. Dans ce cas, une

 25   compagnie de la police militaire est recrutée pour retrouver ces hommes et

 26   pour les rassembler.

 27   Q.  Est-ce que ceci faisait partie des responsabilités de Drago Nikolic

 28   parce qu'il surveille et contrôle la police militaire; c'est exact ?

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  1   R.  Oui, et je commandais la police par son intermédiaire. Il leur confiait

  2   des missions particulières, ensuite c'était à lui de prendre ces

  3   dispositions pour ce qui est indiqué ici dans cet ordre.

  4   Q.  Je vous remercie et j'ai bien noté ce que vous avez dit. Vous avez dit

  5   que vous commandiez la police militaire par l'intermédiaire de Drago

  6   Nikolic. Je vais vous demander de regarder le paragraphe 1 de cet ordre

  7   lorsqu'on dit que 12 soldats de la compagnie de la police militaire doivent

  8   mettre en place des postes de contrôle à trois endroits différents d'ici le

  9   25 mars 1995. Et ces endroits sont bien indiqués dans ce paragraphe.

 10   Ensuite on peut lire que les emplacements exacts des postes de contrôle

 11   doivent faire l'objet d'une décision de la part du chef de la sécurité;

 12   est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   M. BOURGON : [interprétation] La page 2 en B/C/S et en anglais, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  Nous voyons ici, au paragraphe 6 de cet ordre -- vous voyez le

 17   paragraphe 6 ?

 18   R.  Est-ce que vous pouvez déplacer le texte un petit peu vers la droite,

 19   s'il vous plaît. Oui, je le vois.

 20   Q.  Donc pour ce qui est de l'exécution de cet ordre, vous, en tant que

 21   chef de la sécurité d'une brigade ainsi que l'adjoint du chef d'état-major

 22   chargé des questions juridiques et du personnel; c'est cela ?

 23   R.  Oui. J'étais chef adjoint chargé des questions de personnel. C'est

 24   comme ça qu'il faudrait le lire.

 25   Q.  L'idée que je vous soumets c'est ceci : compte tenu de cet ordre, le

 26   sous-lieutenant Nikolic n'aurait pas pu à lui tout seul choisir 12 membres

 27   de la compagnie de la police militaire et mettre en place ces postes de

 28   contrôle sans avoir reçu d'ordre au préalable et sans avoir reçu une

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  1   autorisation émanant de vous; est-ce exact ?

  2   R.  Je crois qu'il a fait une proposition là-dessus pour indiquer combien

  3   de policiers il fallait mettre aux postes de contrôle, et j'ai regardé

  4   l'ordre.

  5   Q.  Et cette proposition a été approuvée par vous; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur, vous connaissez notre position dans cette affaire, à savoir

  8   que Drago Nikolic n'a jamais demandé au chef d'état-major Dragan Obrenovic

  9   à ce qu'on mette à sa disposition des membres de la compagnie de la police

 10   militaire dans la soirée du 13 juillet. Voici notre thèse, et nous avons

 11   été très clairs. Néanmoins, voici ma question : vous conviendrez avec moi

 12   que même si Drago Nikolic avait fait une telle demande auprès du chef

 13   d'état-major qui à ce moment-là agissant en tant que commandant adjoint.

 14   parce qu'il vous remplaçait en votre absence le soir du 13 juillet, ce que

 15   je vous soumets, c'est que les éléments d'information qui sont contenus

 16   dans les déclarations des faits de Dragan Obrenovic à propos de la demande

 17   qu'il aurait reçue de Drago Nikolic, bien, il est très clair que le sous-

 18   lieutenant Nikolic n'aurait pas pu employer des membres de la police

 19   militaire ce soir-là pour surveiller l'arrivée du convoi des prisonniers

 20   sans demander une autorisation préalable au chef d'état-major, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Votre réponse est une réponse très longue. Vous avez dit qu'il n'a pas

 23   demandé cela et maintenant vous dites qu'il n'a pas fait cette demande.

 24   Compte tenu de ce que je sais et compte tenu des déclarations faites

 25   par Dragan Obrenovic, il a fait cette demande et on a fait droit à sa

 26   demande.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons avoir une pause.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est ma dernière question et

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  1   j'en aurai terminé.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y donc.

  3   M. BOURGON : [interprétation]

  4   Q.  Cette question a été fort longue, j'en conviens. Je vais essayer de

  5   poser une question très simple.

  6   Compte tenu des éléments dont nous disposons, vous nous avez dit que

  7   Drago Nikolic aurait demandé à la police militaire de mettre ses hommes à

  8   sa disposition. Alors ce que j'avance c'est qu'il l'ait fait ou non, il

  9   n'aurait pas pu employer ces policiers militaires pour contrôler l'arrivée

 10   des prisonniers à ce moment-là sans demander l'autorisation préalable au

 11   chef d'état-major. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

 12   R.  Non. Il aurait pu le faire de toute façon. Si, par exemple, il n'avait

 13   pas trouvé le chef d'état-major, s'il n'avait pas pu mettre la main sur

 14   lui, à ce moment-là, il l'aurait certainement fait. Vous avez analysé tous

 15   les documents dans le cadre de ce procès et vous avez pu voir que

 16   différentes tâches étaient confiées aux policiers militaires directement

 17   par les organes de la sécurité.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez m'indiquer un de ces documents ?

 19   R.  Bien, je ne sais pas. Je n'ai pas les numéros des documents. Je ne les

 20   connais par cœur, mais je sais qu'ils réapparaîtront au cours du procès.

 21   Q.  Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 24   minutes. Merci.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, Me

 28   Josse et Me Lazarevic sont actuellement présents.

Page 31693

  1   Je pense que c'est vous qui allez prendre la parole maintenant, Maître

  2   Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de vous donner la parole, je

  5   souhaite vérifier auprès de vous, il s'agit d'un réexamen des estimations

  6   de temps. Vous avez demandé Me Ostojic, huit heures et demie, quelle est

  7   votre estimation maintenant ?

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Huit heures à peu près. Je vais tâcher de

  9   raccourcir ce temps, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, Maître Gosnell, je ne

 11   sais pas --

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous venons d'envoyer

 13   un message électronique pour indiquer que nous aimerions passer au niveau

 14   de notre estimation de 30 minutes à une heure.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous avions su, Maître, nous

 16   n'aurions pas autorisé ce temps supplémentaire.

 17   Maître Fauveau.

 18   Mme FAUVEAU : Pas de questions pour le moment, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Josse.

 20   M. JOSSE : [interprétation] En fait, il est fort probable que nous ne

 21   posions pas de questions mais nous souhaitions maintenir ces 30 minutes que

 22   nous avons demandées auparavant.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, alors vous vous en

 24   tenez toujours à vos 20 heures ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Après le dernier contre-

 26   interrogatoire, il y a certains domaines que je ne vais pas devoir aborder

 27   dans le détail comme ceci a été fait maintenant. Je sais que ce sera moins

 28   de 20 heures, mais je ne sais pas exactement de combien de temps nous

Page 31694

  1   aurons besoin.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Maître Haynes. Où est-il, Maître Haynes ?

  4   M. HAYNES : [interprétation] Je suis ici.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reviens vers vous après la courte

  6   pause que vous aviez demandée, après la fin de la déposition de votre

  7   client, parce que vous souhaitiez réexaminer la liste des témoins à venir.

  8   Vous aviez demandé une semaine, je crois, à un moment donné et d'après ce

  9   que j'ai compris, vous aimeriez encore avoir une semaine -- ou toujours

 10   avoir une semaine. L'idée que je vous soumets c'est celle-ci : je suis sûr

 11   que vous obtiendrez le même résultat et je suis sûr que vous pourrez

 12   conclure si on vous donne deux à trois jours supplémentaires. Il nous est

 13   difficile de vous accorder une semaine entière pour les motifs que vous

 14   avez avancés. Surtout que nous entendons maintenant des dépositions depuis

 15   13, 14 jours déjà.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Alors la difficulté consiste à dire que nous

 17   sommes tous des êtres humains qui suivons les instructions et les décisions

 18   et donc je dois consulter M. Pandurevic, et pour l'instant, pour des

 19   problèmes de santé, en fait nous ne sommes pas en contact quotidien avec

 20   lui, donc nous surveillons son état de santé et son bien-être.

 21   Et de façon méticuleuse, nous observons les restrictions imposées qui

 22   nous ont été imposées, à savoir le contact que nous avons avec lui. Nous

 23   sommes à deux ou à trois jours après la conclusion ou la présentation de

 24   ces éléments de preuve, nous n'allons pas pouvoir aborder toutes les

 25   décisions que nous devons prendre. Il y a 23 témoins hormis lui sur la

 26   liste 65 ter, 686 documents, huit témoins sont prévus pour le mois de mars,

 27   et nous souhaitons présenter 534 documents. Nous avons pour l'Unité des

 28   Victimes et des Témoins il faut les prévenir cinq jours à l'avance, donc si

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  1   nous voulons les entendre le mois prochain - nous arrivons en fait déjà à

  2   la fin du mois de février puisque nous sommes le 21 déjà. Et de façon tout

  3   à fait réaliste, nous devons prendre une décision avant mardi prochain pour

  4   les témoins du mois de mars.

  5   Donc d'après nous, il ne s'agit pas d'une demande outrancière. Nous avons

  6   fait cette demande, parce que nous voulons pouvoir consulter notre client

  7   comme il se doit. Nous ne voulons pas gêner la section des Victimes et des

  8   Témoins, nous voulons être en mesure de faire venir les témoins mardi

  9   prochain, donc nous ne souhaitons pas occasionner des coûts supplémentaires

 10   ni des moments difficiles pour ces personnes-là, et nous ne souhaitons pas

 11   non plus que ceci pèse sur la facture du Tribunal.

 12   Donc en fait je demande une semaine de travail supplémentaire pour

 13   cela et j'espère que ceci ne vous gênera pas ni les différentes sections du

 14   Tribunal. Si vous souhaitez, nous allons à ce moment-là citer à la barre,

 15   ou en tout cas, nous pourrons annuler certains témoins, en fait. Ceci

 16   n'était pas très élégant.

 17   Mais encore une fois vous n'êtes pas d'accord avec nous là-dessus,

 18   nous souhaitons commencer à aborder ces questions-là avec M. Pandurevic,

 19   parce que pour l'instant, nous ne souhaitons pas le faire parce qu'il est

 20   très fatigué. Il suit un traitement, il vaut mieux le laisser se reposer.

 21   Il vaut mieux qu'il ne vienne pas témoigner, en tout cas, voilà notre

 22   position pour ce qu'elle vaut.

 23   Je ne pense pas pouvoir en dire davantage compte tenu des arguments

 24   que j'ai déjà présentés.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement pour avoir une idée

 26   plus claire de la situation, je suppose que si vous avez des questions

 27   supplémentaires, combien de temps vous faut-il, en fait, pensez-vous ?

 28   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, bon, je ne suis pas pour les

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  1   questions supplémentaires, mais il y a peut-être quelques questions que je

  2   souhaite éclaircir. En fait, il me faudrait une journée, une journée

  3   d'audience, quelque chose comme ça.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je reviendrai vers vous.

  5   Et je reviendrai vers vous. Est-ce que vous souhaitez faire un

  6   commentaire là-dessus, Monsieur McCloskey ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

  8   L'Accusation est d'accord avec cela. Il est vrai que ceci serait avantageux

  9   pour nous également d'avoir une semaine supplémentaire, parce que nous

 10   pourrions nous préparer et peut-être que nous pourrions aborder certaines

 11   questions avec Me Haynes, et nous pourrions voir si je pourrais le

 12   convaincre de rationaliser une partie de son travail. Donc compte tenu du

 13   processus qui est le processus que nous avons actuellement, je crois que

 14   beaucoup d'efforts sont déployés. Je pense qu'une semaine semble convenir.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous accepteriez que M.

 16   Pandurevic rencontre son avocat pour aborder ces

 17   questions-là ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, cela ne me pose aucun problème. La

 19   semaine prochaine, c'est une semaine très importante. En fait, c'est la

 20   semaine où les crocus sortent de terre, c'est très important.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est également le carnaval.

 22   Maître Ostojic, si Me Haynes peut avoir ces entretiens avec son client

 23   pendant le week-end, étant donné que vous n'aurez pas terminé votre contre-

 24   interrogatoire, est-ce que vous vous opposeriez au fait que Me Haynes

 25   s'entretienne avec son client pour évoquer ces questions-là ?

 26    M. OSTOJIC : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous allons revenir vers vous.

 28   Oui, Maître Haynes.

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  1   M. HAYNES : [interprétation] Je pensais qu'il était important de signaler

  2   que je ne pourrai pas rencontrer mon client pendant le week-end, c'est le

  3   règlement du quartier pénitentiaire. Il a droit qu'à des visites de

  4   courtoisie pendant le week-end.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne peut pas rencontrer son avocat

  6   dans ce cadre-là ?

  7   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, si vous lui accordez une liberté

  8   provisoire, oui. S'il est en --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons revenir vers vous demain à

 10   ce sujet.

 11   Monsieur McCloskey, vous vous rendez compte que le temps est très précieux.

 12   Nous approchons rapidement de la fin et des dernières présentations des

 13   moyens à décharge.

 14   Il y a deux choses qui me préoccupent.

 15   La première étant celle-ci : vous vous souviendrez certainement que

 16   nous avons fait droit à une requête qui a été déposée il y a quelque temps

 17   déjà vous permettant de rouvrir la présentation des moyens à charge de

 18   l'Accusation. A l'époque, vous aviez indiqué dans la requête du 17 avril,

 19   vous avez estimé que la déposition devait durer deux heures trois quarts à

 20   peu près, deux heures et 75. Bon. Disons, trois heures.

 21   Est-ce que vous maintenez cette position-là, et la question suivante

 22   que j'ai à vous poser est celle-ci : quand avez-vous l'intention de déposer

 23   pour autant que vous ayez l'intention de déposer votre requête à titre de

 24   réplique ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, nous avons l'intention de

 26   déposer cela, il est vrai. Je dois vérifier les estimations que nous avons

 27   faites.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que des schémas,

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  1   c'est l'interrogatoire principal.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce sont des témoins assez simples. En

  3   fait, nous avons encore un ou deux autres témoins. Je vois M. Thayer est en

  4   train d'y travailler en ce moment, il y aura le contre-interrogatoire de ce

  5   témoin.

  6   Nous sommes également en train d'aborder avec Me Zivanovic la

  7   question qui reste, qui est toujours une requête pendante puisqu'il s'agit

  8   de recueillir les archives de l'ICMP.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous rendre une

 10   décision là-dessus.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce que ce que nous faisons, nous

 12   caressons l'idée de fournir les archives de l'ICMP pour les 40 et quelques

 13   victimes de Busina. Etant donné qu'ils ont contesté cela, nous ne savions

 14   pas qu'il y avait des éléments qui étaient récusés. Nous faisons en sorte

 15   que l'ICMP nous donne les archives contenant l'ADN des personnes en

 16   question. Et s'ils le souhaitent, on peut faire venir quelqu'un qui pourra,

 17   comme M. Parsons, parler de la question de l'ADN, lorsqu'il sera contre-

 18   interrogé à propos des archives. Si ceci évite d'aborder la question qui

 19   est évoquée par la requête, bien, ceci changerait la situation.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision sur la requête de Me

 21   Zivanovic sera rendue très prochainement, ceci est quasiment prêt. Nous

 22   sommes simplement en train de revoir notre copie. Donc nous pourrons

 23   certainement statuer là-dessus très rapidement, voire peut-être cette

 24   semaine. Mais outre cela, ce qui nous préoccupe davantage pour l'heure,

 25   c'est à quel moment nous pouvons nous attendre à une requête à titre de

 26   réplique venant de vous. Parce que vous semblez nous dire qu'une requête

 27   semblable sera peut-être déposée.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux revenir vers vous très

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  1   rapidement. Comme vous le savez, nous venons de retirer deux témoins, donc

  2   c'est quelque chose qui est une priorité pour nous. C'est quelque chose que

  3   je vais aborder avec M. Thayer et je reviendrai vers vous, je pense que ce

  4   sera demain.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey,

  6   ce qui nous évite de fixer un délai, ce que nous n'aimons jamais faire.

  7   L'autre point que je souhaite aborder en passant - et je suis sûr que vous

  8   y réfléchirez et que vous réagirez - c'est ceci : comme je l'ai dit, le

  9   temps passe très vite et très rapidement. Nous allons arriver à la fin de

 10   la présentation des moyens à décharge de M. Pandurevic. Donc nous allons

 11   revenir à l'ouverture de la présentation des moyens à charge de

 12   l'Accusation, de réplique peut-être, de duplique peut-être, ensuite nous

 13   allons nous trouver devant l'obligation de rendre une décision sur le temps

 14   à accorder pour le dépôt des mémoires en fin de procès. A ce moment-là,

 15   nous aimerions, comme nous l'avons fait par le passé, nous consulter,

 16   ensuite revenir vers vous avec différentes propositions. Cela, nous le

 17   gardons à l'esprit lorsque nous rendons nos décisions. Si vous pouvez

 18   revenir vers nous et, disons, pas plus tard que la semaine prochaine, je

 19   pense que ceci serait très utile.

 20   Oui, Maître Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Simplement sur cette question en particulier,

 22   du côté de la Défense, nous nous sommes déjà consultés et nous avons une

 23   position commune, il y a une seule équipe de la Défense qui a un point de

 24   vue un petit peu particulier et différent, et c'est quelque chose que nous

 25   avons déjà communiqué à l'Accusation. Nous souhaitons pouvoir nous mettre

 26   autour de la table avec l'Accusation pour les tenir informés puisqu'il y a

 27   une position commune.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etant donné que de telles réunions ne

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  1   sont pas interdites pendant le week-end, je vous propose donc de revenir

  2   vers nous le plus rapidement possible la semaine prochaine.

  3   Maître Zivanovic, je vous remercie de votre patience.

  4   Oui, Maître Pandurevic, je ne vous ai pas remarqué tout de suite.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

  6   m'excuser auprès de Me Bourgon s'il a considéré que mes réponses le

  7   touchaient personnellement.

  8   Deuxièmement, je souhaite le remercier de m'avoir traité de façon aussi

  9   équitable et de son approche qu'il a adoptée pendant son contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Je ne pense pas que je lui rendrai visite à

 12   la prison pendant le week-end mais je le remercie.

 13   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 14   Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Tout d'abord, je souhaite vous

 15   poser cette question-ci : au mois de juillet 1995 vous connaissiez Vujadin

 16   Popovic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque vous êtes rentré de votre mission le 15 juillet 1995 et à la

 19   fin du mois de juillet, vous souvenez-vous de l'avoir

 20   vu ?

 21   R.  Non, je n'ai pas vu.

 22   Q.  Avez-vous peut-être entendu dire de la bouche de quelqu'un d'autre

 23   qu'il était dans la région de Zvornik à ce moment-là ? Mais je vous en

 24   prie, tenez-vous-en à une connaissance que vous avez peut-être eue à

 25   l'époque de ce fait, et ne mélangez pas ceci avec quelque chose que vous

 26   aurez peut-être appris par la suite comme, par exemple, lorsque vous avez

 27   écouté les débats devant ce Tribunal, ou à la lecture du rapport de M.

 28   Butler.

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  1   R.  Oui, j'ai entendu à l'époque que M. Popovic se trouvait dans la région,

  2   donc il était venu au commandement de la Brigade de Zvornik et qu'il se

  3   trouvait dans la municipalité de Zvornik et dans ce secteur-là.

  4   Q.  Et vous avez appris cela de qui, vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Oui, je me souviens. Cela faisait partie des informations  que je

  6   recevais d'Obrenovic, que lui-même recevait de Jokic qui précisait que

  7   Jokic l'avait vu au commandement le même jour. Je crois, le même jour il a

  8   vu M. Beara. Néanmoins, Obrenovic a reçu des informations de M. Trbic

  9   également qui précisaient que le 16, Trbic a vu M. Popovic à Zvornik.

 10   Q.  Est-ce qu'on vous a dit quelque chose de particulier à cette occasion-

 11   là, sur ce qu'il a fait, par exemple, ou sur ce qu'il faisait de façon

 12   générale ?

 13   R.  Rien de très particulier. Son nom a été cité au cours d'une

 14   conversation lorsqu'on parlait des activités au sens général du terme et

 15   lorsqu'on parlait de prisonniers de guerre.

 16   Q.  Lorsque vous voulez dire les activités au sens général du terme, est-ce

 17   que vous voulez parler de quelque chose de précis ?

 18   R.  Rien de plus précis par rapport à ce qui a déjà été dit au cours de ce

 19   procès dans le sens où les gens arrivaient de la région de Zvornik et qu'on

 20   les retenait dans ces bâtiments-là.

 21   Q.  Le 30 janvier, vous avez évoqué une réunion qui a eu lieu à la Brigade

 22   de Bratunac le 11 juillet 1995. Page 3 883, ligne 16 à

 23   30 884 ligne 11. Je crois que c'est à la ligne 11. Il s'agit du compte

 24   rendu d'audience; vous avez évoqué une réunion qui s'est tenue à la

 25   brigade. Le général Mladic s'y trouvait ainsi que le général Krstic et

 26   d'autres commandants d'autres unités. Vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Vous souvenez-vous peut-être si ce jour-là le général Mladic, ou toute

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  1   autre personne, a dit que la 28e Division ne se trouvait absolument pas à

  2   Srebrenica mais plutôt quelque part le long de la ligne de front de

  3   Sarajevo ?

  4   R.  Non, personne n'a dit que la 28e Division se trouvait à Srebrenica.

  5   Nous étions entrés à Srebrenica à ce moment-là, et tout ce que nous savions

  6   c'est que nous savions par quelle voie la 28e Division pouvait se retirer.

  7   Néanmoins, un peu plus tôt, nous avions reçu des éléments d'information qui

  8   indiquaient que certaines personnes étaient en train de quitter le secteur

  9   de Srebrenica, y compris quelques commandants et des plus petits groupes

 10   qui étaient envoyés sur la ligne de front de Sarajevo en tant que renforts.

 11   Mais je ne peux pas vous citer de chiffres très exacts.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le document 3038, P3038 donc

 13   c'est le document du Procureur.

 14   A l'en-tête du document, vous pouvez voir qu'il y a la Republika Srpska,

 15   ensuite le nom d'un organe dont ce document émane. On voit le numéro et la

 16   date du document, et je pense que ce document vous le connaissez pour ce

 17   qui est de la période pendant laquelle ce document a été rédigé ?

 18   R.  Oui, je l'ai vu avant.

 19   Q.  Lorsque vous dites "avant," est-ce que vous pensez à la période ou à

 20   l'année 1995, ou plutôt, vous pensez à cette affaire ou pendant que cette

 21   affaire se déroulait ?

 22   R.  Oui, je pense plutôt à cette affaire, donc je l'ai vu pendant le

 23   déroulement de l'affaire.

 24   Q.  Est-ce qu'on peut afficher le bas du document. Je m'excuse, je pense

 25   qu'il faut qu'on affiche le bas du document en B/C/S.

 26   Q.  Vous allez voir qu'il y est écrit l'heure de réception du document, ou

 27   plutôt, de l'envoi de la dépêche. C'est le 11 juillet 1995 à 19 heures 47.

 28   Etes-vous d'accord pour dire cela ?

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  1   R.  Cela a été reçu à 19 heures 45 et traité à 19 heures 47.

  2   Q.  Oui, à 19 heures 45, c'est l'heure de la réception du document. A

  3   l'époque, dites-moi, pour ce qui est de la réunion que vous avez eu au

  4   commandement de la Brigade de Bratunac, cette réunion s'est tenue après 22

  5   heures, comme vous l'avez dit ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A cette réunion, est-ce qu'on a donné un ordre selon lequel les unités

  8   devaient être prêtes pour partir à être déployées en attendant le retour

  9   des unités de la 28e Division du front de Sarajevo ?

 10   R.  Non. Nous qui étions engagés à l'opération Krivaja 95, on ne nous a pas

 11   donné d'ordre pour ce qui est de l'engagement de nos unités contre les

 12   unités de la 28e Division qui seraient rentrées du front de Sarajevo.

 13   Q.  Vous n'avez pas appris ces informations lors de cette réunion ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Dites-moi une autre chose, connaissez-vous, ou plutôt, vous souvenez-

 16   vous si l'information selon laquelle le commandant de cette division, Oric,

 17   où éventuellement d'autres officiers de cette division se seraient trouvés

 18   à l'extérieur de Srebrenica au moment où l'opération Krivaja 95 était en

 19   train de se dérouler ?

 20   R.  Oui, nous savions qu'il n'était pas à Srebrenica.

 21   Q.  Est-ce qu'on supposait qu'il était au front de Sarajevo ?

 22   R.  Vu que je ne disposais pas d'informations concernant cela à l'époque --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, continuez.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque je ne disposais pas d'informations

 25   concernant la taille de la 28e Division se trouvant au front de Sarajevo,

 26   et vu qu'avant on a reçu l'information selon laquelle Oric se trouvait sur

 27   le territoire de Tuzla, je ne peux pas vous dire s'il était à Sarajevo à

 28   l'époque.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic, les interprètes se

  2   sont plaints parce que vous parlez trop bas. Vous devriez vous approcher un

  3   peu plus du micro ou vous devriez parler un peu plus fort, cela les aidera

  4   à vous entendre distinctivement.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  En tout cas, dites-moi, il n'y avait pas de doute pour ce qui est de la

  7   28e Division qui s'est trouvée à Srebrenica jusqu'à la date du 11 juillet,

  8   au moment où la VRS est entrée à Srebrenica ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez parlé d'indiscipline parmi les soldats de la VRS. Je vais

 11   vous citer cette partie de votre témoignage dans le compte rendu. Vous avez

 12   parlé de cela d'abord le 11 février. Il s'agit de la page 30 300 à partir

 13   de la ligne 24 jusqu'à la ligne 3 à la page

 14   31 301. Je vais le lire :

 15   "Question : Pouvez-vous nous dire quelles étaient ces problèmes liés au

 16   personnel ?

 17   "Réponse : Il s'agissait probablement des gens qui étaient censés être

 18   envoyés à Jelene [comme interprété] Kruske parce qu'il y avait le problème

 19   avec ce bataillon particulier. Il fallait les envoyer à l'extérieur de leur

 20   zone de défense."

 21   Donc vous avez parlé généralement le 13 février 2009. C'est à la page 31

 22   407, lignes 10 à 17 où vous dites, vous répondez à la question.

 23   "Réponse : Maître Bourgon, il faut que je revienne à votre question

 24   précédente. J'ai fait tout ce qui était possible pour protéger les vies de

 25   mes hommes et pour s'assurer que mes soldats soient en sécurité, parce

 26   qu'il s'agissait des soldats des sections de réserve qui ne comprenaient

 27   pas la logique de la guerre et la façon à laquelle les soldats étaient

 28   utilisés. C'étaient les patriotes locaux et si c'était fait comme il le

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  1   disait, moi j'aurais été commandant, j'aurais resté commandant encore une

  2   dizaine d'années. Mais ce n'était pas le cas."

  3   J'aimerais qu'on tire certains points au clair pour ce qui est de cette

  4   réponse que vous avez donnée dans la Brigade de Zvornik il n'y avait que

  5   des réservistes. Il n'y avait pas de recrues ?

  6   R.  Non, il n'y avait ni recrues ni soldats réguliers, il n'y avait que des

  7   réservistes.

  8   Q.  Pouvez-vous nous expliquer une chose : qu'est-ce que vous avez entendu

  9   par les patriotes locaux ?

 10   R.  On en a assez parlé durant cette affaire, durant ce procès on a parlé

 11   du front, de défense qui ressemblait à la peau de léopard, mais tous les

 12   soldats étaient prêts à défendre leurs foyers et de se trouver des lisières

 13   de leur village, et ils étaient prêts à être engagés dans des activités de

 14   combat mais ils n'étaient pas prêts à être engagés dans d'autres régions,

 15   parce que c'était en conformité avec les règlements militaires et les

 16   règles en vigueur à l'époque.

 17   Q.  Cela veut dire que vous et les autres officiers de la brigade aviez des

 18   problèmes pour les persuader d'obéir et de respecter ces règlements ?

 19   R.  Il était souvent difficile de leur expliquer pourquoi il était

 20   nécessaire qu'ils aillent à un autre endroit et non pas de rester où ils

 21   étaient. Ils auraient volontiers accepté de s'acquitter de n'importe quelle

 22   mission dans leur village plutôt que d'être envoyé ailleurs.

 23   Q.  Je suppose qu'ils savaient qu'ils devaient exécuter les ordres de leurs

 24   officiers supérieurs hiérarchiques, parce qu'ils ont bénéficié d'une

 25   formation qui en parlait.

 26   R.  Tous ceux qui servaient dans les rangs de la JNA connaissaient ce

 27   principe.

 28   Q.  Bien sûr, tous savaient qu'ils ne devaient commettre un crime de guerre

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  1   ou une autre infraction pénale même si cela leur avait été ordonné ?

  2   R.  Je ne sais pas à quel degré ils connaissaient les dispositions du droit

  3   international de la guerre mais sans le bon sens, je pense qu'ils

  4   pourraient distinguer des actes légaux et des actes illicites, et ce que

  5   représentait un meurtre.

  6   Q.  Dans votre commandement, vous aviez l'organe chargé de l'instruction

  7   des opérations ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cet organe devait expliquer les dispositions en vigueur aux

 10   soldats, y compris les dispositions là-dessus ?

 11   R.  Non, ce n'était pas le travail de cet organe, cela ne relevait pas de

 12   sa compétence. L'organe chargé de l'instruction et des opérations s'occupe

 13   d'autres choses, d'autres types d'activités. Mais nous nous recevions de

 14   l'état-major principal et du commandement du corps des instructions

 15   concernant l'application des dispositions des conventions de Genève ainsi

 16   que des dispositions du droit international de la guerre. Et les officiers

 17   supérieurs les connaissaient.

 18   Mais je ne peux pas dire dans quelle mesure les officiers des unités

 19   subordonnées ont parlé à leurs soldats. Je ne peux pas vous dire.

 20   Q.  Est-ce qu'ils ont informé leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir de

 21   quoi ils parlaient à leurs soldats ?

 22   R.  Si l'ordre est envoyé du commandement de la brigade vers les bataillons

 23   et d'autres unités subordonnées, cela veut dire que ces unités subordonnées

 24   doivent les appliquer. On procède à l'analyse des tâches exécutées, et tous

 25   ceux qui doivent soumettre des rapports parlent dans ces rapports des

 26   tâches exécutées et dans quelle mesure ces tâches ont été exécutées.

 27   Q.  La question que je vous ai posée concernant l'organe chargé de

 28   l'instruction et des opérations, est-ce que ces activités n'auraient pas

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  1   relevé de la compétence de l'autre organe chargé du culte et du moral ?

  2   R.  L'organe qui transmettait ces informations aux unités subordonnées

  3   pourrait être l'organe chargé des opérations aussi bien que l'organe chargé

  4   du moral des troupes.

  5   Q.  En tant que commandant, est-ce que vous suiviez tout cela ?

  6   R.  Les informations étaient transmises aux unités. Je ne sais pas dans

  7   quelle mesure ces informations étaient transmises des bataillons aux

  8   compagnies et plus loin, mais je recevais ces informations au retour selon

  9   lesquelles les soldats en étaient informés. Mais il était difficile de

 10   faire exécuter cette tâche sur le terrain parce que parfois les soldats

 11   étaient absents de leurs positions pour diverses raisons.

 12   Q.  J'aimerais vous poser des questions relatives aux blessés qui se

 13   trouvaient à l'infirmerie de la Brigade de Zvornik. Vous en avez parlé à

 14   deux reprises. C'était le 9 février 2009, la page 31 144, ligne 19 jusqu'à

 15   la page 31 149, ligne 25, et encore une fois, le 10 février 2009 à la page

 16   31 169, ligne 15 jusqu'à la page 31 170, ligne 5.

 17   Dans votre témoignage du 10 février, vous dites qu'Obrenovic vous a informé

 18   des blessés le 18 ou le 19 juillet au poste de commandement avancé. Il vous

 19   a informé des personnes blessées se trouvant dans l'infirmerie de la

 20   Brigade de Zvornik. Est-ce vrai ?

 21   R.  Je ne suis pas certain si tout cela a été dit par moi. Pouvez-vous

 22   citer ce que j'ai dit pour que je vois si cela correspond à ce que vous

 23   venez de dire.

 24   Q.  Cela va à partir de la ligne 15, je m'en excuse. Je cite :

 25   "J'ai compris qu'ils étaient là-bas lorsque je suis revenu du poste de

 26   commandement avancé, mais je ne sais pas si c'était le 18 ou le 19 parce

 27   que je ne me souviens pas de la date. Mais lorsque j'ai reçu cette

 28   information, lorsque j'ai appris que les gens étaient là-bas, je n'ai pas

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  1   compris pourquoi les blessés devaient être logés dans l'infirmerie de la

  2   Brigade de Zvornik ensemble avec les soldats de la Brigade de Zvornik qui

  3   ont été blessés également, et j'ai ordonné à Dragan Obrenovic en personne

  4   de faire une sorte d'inspection et de s'occuper de leur sécurité. Selon mon

  5   ordre, il fallait les traiter de la même façon que nos hommes blessés."

  6   Voilà ma question : est-ce qu'Obrenovic vous a dit que ces blessés ont été

  7   emmenés pendant la période où vous étiez absent ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement quand ils sont arrivés, mais je pense qu'on a

  9   dit qu'ils étaient arrivés plusieurs jours avant que je n'ai appris leur

 10   arrivée. Je ne sais pas si c'était plusieurs jours avant le 15. Je ne peux

 11   pas vous confirmer cela.

 12   En tout cas, j'ai appris qu'ils existaient là-bas justement de la façon que

 13   vous venez de décrire.

 14   Q.  L'infirmerie de la Brigade de Zvornik et le service de santé entier

 15   étaient commandés par le commandant adjoint chargé de la logistique, donc

 16   ce service ne faisait pas partie de l'état-major, n'est-ce pas ?

 17   R.  Vous avez raison, oui. Il s'agissait du service de santé dans le care

 18   de la logistique de la Brigade de Zvornik, et le chef de ce service était

 19   responsable de l'infirmerie et de l'accueil des blessés.

 20   Q.  En d'autres termes, Obrenovic avait la possibilité, avait le droit de

 21   donner des ordres et des instructions au chef du service médical, mais

 22   seulement en tant que commandant adjoint non pas en tant que chef d'état-

 23   major ?

 24   R.  Il pouvait lui confier des tâches également en tant que chef d'état-

 25   major si ces tâches étaient en conformité avec l'esprit de mes ordres et de

 26   mes décisions précédentes. Et Dragan Obrenovic, il devait s'occuper de la

 27   sécurité, de l'accueil de ces blessés, parce que c'est moi qui lui ai

 28   confié cette tâche.

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  1   Q.  Est-ce que Dragan Obrenovic vous a dit quoi que ce soit avant d'avoir

  2   reçu vos instructions le 17 ou le 18 juillet ? Est-ce qu'il vous a dit quoi

  3   que ce soit pour ce qui est de ces blessés et de ce qu'il a fait à propos

  4   de ces blessés ?

  5   R.  Je pense qu'il ne m'a dit rien de spécifique mis à part le fait qu'il

  6   m'a dit que ces blessés étaient là.

  7   Q.  Est-ce que c'était une pratique habituelle, à savoir que les patients

  8   qui n'étaient pas membres de la VRS soient transférés de l'hôpital civil à

  9   l'infirmerie de votre brigade ? Est-ce que c'était habituel ?

 10   R.  Pas du tout. Cela violait tous les règlements et c'était contraire à

 11   toute logique, y compris la logique militaire.

 12   Q.  Ici dans ce prétoire, vous avez eu l'occasion d'entendre le témoignage

 13   du médecin Zoran Begovic, qui était chef du service médical et qui gérait

 14   cette infirmerie de la Brigade de Zvornik. Il a témoigné le 21 mars 2007,

 15   pour vous rappeler la date de son témoignage. Entre autres, il a dit - et

 16   je cite à la page 9 137, lignes 17 a 21, qu'entre 10 et 15 blessés étaient

 17   arrivés à la caserne Standard de l'hôpital de Zvornik à un moment donné en

 18   juillet 1995. Il dit qu'il est évident qu'avant qu'il ne soit arrivé, ils

 19   bénéficiaient déjà d'un traitement médical. Ils ont été enregistrés auprès

 20   de l'établissement médical d'où ils venaient. Mais il a dit qu'ils sont

 21   venus à l'infirmerie sans que le médecin Begovic et d'autres médecins n'en

 22   soient informés.

 23   Dites-moi si vous avez entendu dire Obrenovic ou un autre officier, et est-

 24   ce que c'était habituel de faire venir qui que ce soit dans l'infirmerie

 25   sans en avoir informé le personnel de l'infirmerie ?

 26   R.  Lorsqu'on amène nos soldas blessés sur le front grièvement blessés ou

 27   des blessés d'une autre unité de la VRS, on les accueille sur-le-champ,

 28   donc on ne peut pas annoncer cela. Lorsqu'il s'agit de ce cas particulier,

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  1   je pense qu'il y aurait dû y avoir un ordre du commandement de la brigade,

  2   après quoi, le service médical se serait occupé de ces blessés pour les

  3   accueillir et s'occuper d'eux.

  4   Q.  Le médecin Begovic a également dit dans son témoignage le même jour, et

  5   c'est à la page 9 142, ligne 10 jusqu'à la page 9 143 ligne 8, il a

  6   témoigné que les blessés ont été emmenés dans l'infirmerie par un groupe de

  7   soldats. Est-ce qu'Obrenovic vous a dit quel groupe de soldats a emmené les

  8   blessés dans l'infirmerie, qui les a envoyés là-bas ?

  9   R.  Je pense que non. Et moi non plus, je ne sais pas qui a emmené ces gens

 10   dans l'infirmerie. D'ailleurs l'infirmerie est un établissement où on

 11   accueille des malades, des blessés, des gens légèrement blessés, des gens

 12   grièvement blessés, donc qui suivent un traitement.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il faut que je porte une correction. A la

 14   page 49 du compte rendu, à la ligne 6, à la place du chiffre 1 144, il faut

 15   qu'il y figure 9 143, ligne 8.

 16   Je vais répéter. A la page 49 du compte rendu, à la ligne 6, à la place du

 17   chiffre 1 144, il faut qu'il y figure le chiffre 9 143.

 18   Q.  Je vais vous lire une partie de son témoignage. Le médecin Begovic a

 19   dit, dans cette partie, et cela se trouve sur la page dont je viens de

 20   citer le numéro :

 21   "Vous avez dit que des soldats les avaient emmenés. Est-ce vrai ?

 22   "R. Oui.

 23   "Q. Et par rapport à cela, dites-nous, avez-vous parlé à qui que ce soit

 24   pour ce qui est de leur accueil et de la pièce ou de l'endroit où ils

 25   devaient être accueillis ?

 26   "R. Lorsque M. Dragan Obrenovic est arrivé, il a commencé à parler de ces

 27   blessés. Il a dit qu'ils seraient logés là-bas, que c'était l'endroit le

 28   plus en sécurité pour eux, que leur sécurité serait assurée par la police

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  1   militaire, que c'est la seule pièce, le seul endroit où ils pouvaient être

  2   hébergés; et je suppose que pour leur sécurité personnelle, c'était une

  3   bonne idée d'avoir quelques policiers militaires à leur proximité.

  4   "Q. Donc de l'endroit où vous travailliez, ils ont été emmenés dans une

  5   autre pièce, n'est-ce pas ?

  6   "R. Oui.

  7   "Q. Avez-vous pu faire des arrangements, des aménagements dans cet endroit

  8   pour que ces gens soient accueillis dans cette pièce ?

  9   "R. Non. Il y avait des palettes, des planches, et ils  avaient des matelas

 10   au-dessus de ces planches, et cetera."

 11   Voilà ma question : en tant que commandant, est-ce que vous avez pensé

 12   qu'il était étonnant de voir Dragan Obrenovic s'occuper d'eux, de prendre

 13   des décisions pour ce qui est de ces gens blessés vu le degré de gravité de

 14   leurs blessures ?

 15   R.  Il n'était pas compétent pour le faire. Je pense que le chef du service

 16   médical aurait dû s'en occuper et donner son opinion.

 17   Pour ce qui est des mesures de sécurité à leur égard, Dragan

 18   Obrenovic aurait dû s'en occuper. Pour ce qui est de leur hospitalisation

 19   et les traitements qui leur auraient été accordés, cela relevait de la

 20   compétence du service médical.

 21   Q.  Le Dr Begovic, entre autres, a dit en page 9 144, lignes 6 à 14, qu'il

 22   avait entendu Obrenovic dire que les médecins de l'hôpital civil de Zvornik

 23   allaient venir s'occuper des Musulmans blessés.

 24   Etait-ce là courant que les choses ne s'organisent pas par l'entremise du

 25   médecin en chef et du personnel médical, mais par le biais du chef d'état-

 26   major et en contact avec certains médecins de l'hôpital de Zvornik ?

 27   R.  Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce qu'a dit le Dr Begovic,

 28   mais ça me paraît là être un arrangement inhabituel, et la manière dont ces

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  1   hommes ont fait leur apparition à l'infirmerie de la Brigade de Zvornik me

  2   paraît également assez bizarre.

  3   Lorsqu'ils ont été transférés à partir de l'hôpital de Zvornik, il

  4   aurait été logique que le médecin en chef se rende à l'hôpital et de voir

  5   avec les médecins sur place le type de lésions subies par ces hommes,

  6   d'examiner les dossiers médicaux, ensuite de les admettre. Si les choses

  7   avaient été faites ainsi, peut-être que Begovic n'aurait pas autorisé à ce

  8   que ces hommes soient reçus à l'infirmerie de la Brigade de Zvornik.

  9   Q.  Dites-moi, Obrenovic vous a-t-il jamais informé de ce type

 10   d'arrangement, de ce type d'accord avec le personnel de l'hôpital de

 11   Zvornik ?

 12   R.  Non. Il ne m'a jamais rien dit de ce genre.

 13   Q.  Le Dr Begovic a également indiqué qu'Obrenovic lui aurait dit qu'il ne

 14   devait pas faire figurer le nom de ces hommes blessés sur le registre des

 15   patients de l'infirmerie de la Brigade de Zvornik. Etait-ce là quelque

 16   chose que pouvait faire le chef d'état-major ou toute personne vous

 17   remplaçant ? Pouvait-il prendre une telle décision ? Pouvait-il ordonner au

 18   service médical de ne pas faire figurer le nom de ces hommes dans le

 19   registre ?

 20   R.  Il s'agit là d'une interférence ni plus ni moins, d'un écart de

 21   procédure et d'une faute professionnelle. Il n'aurait pas fallu dire cela à

 22   Begovic. Begovic aurait fait comme il l'avait fait par le passé, il aurait

 23   fait figurer le nom de ces personnes dans le registre comme il l'avait fait

 24   pour tous les autres blessés auparavant.

 25   Q.  Le Dr Begovic a également dit qu'il avait reçu l'ordre d'Obrenovic de

 26   préparer des graphes de température corporelle pour ces différentes

 27   personnes. Alors Obrenovic vous a-t-il jamais parlé de cet ordre,

 28   apparemment donné au Dr Begovic consistant à ne pas inscrire le nom des

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  1   patients dans le registre et de se contenter de préparer des graphes de

  2   température contrairement à la procédure habituelle ?

  3   R.  Non, il ne m'a rien dit de tout ceci.

  4   Q.  Lorsque vous avez témoigné au cours de l'interrogatoire principal --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Retour à la case de départ.

  6   L'interprète n'a pas entendu les noms que vous avez évoqués. Voulez-vous

  7   bien répéter votre question un peu plus fort.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez évoqué à deux

 10   reprises Popovic ainsi que le carburant qu'il aurait demandé. Vous avez vu

 11   quelques conversations interceptées, quelques listes de matériel. D'abord

 12   le 2 février en page 41 --

 13   L'INTERPRÈTE : correction, en page 31 114.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Ligne 19 et au cours des jours suivants. Puis le 12 février, page 31

 16   318, ligne 18 et 31 323, ligne 20 eu égard au 16 juillet 1995; par ailleurs

 17   le 10 février 1995 également en page

 18   31 221, ligne 4 à page 31 222, ligne 12.

 19   Au moment des questions posées par l'équipe Popovic à propos du carburant

 20   pour la date de septembre 1995, globalement vous conviendrez que le

 21   carburant revêtait une importance stratégique exceptionnelle pour la VRS à

 22   l'époque, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Le carburant revêtait effectivement une importance stratégique

 24   particulière mais si vous me parlez en tant que soldat, vous parlez de

 25   stratégie, d'importance stratégique, ce dont je parle moi, ce sont des

 26   camions, et des camions, et des camions de carburant. C'est cet ordre de

 27   grandeur là. Mais oui, en réponse à votre question c'était important.

 28   Q.  Il était important de disposer de carburant du fait des sanctions,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien. Ce n'était pas moi qui étais chargé d'obtenir le carburant mais

  3   je sais que c'était difficile.

  4   Q.  Bien. Vous conviendrez avec moi, si vous le savez bien, le carburant

  5   faisait souvent l'objet de vol, de contrebande, de revente, ce genre de

  6   choses ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Compte tenu de l'importance du carburant pour la VRS, et compte tenu de

  9   ce que vous savez des domaines de compétence de certains organes, les

 10   organes de sécurité étaient-ils, entre autres, responsables des enquêtes

 11   sur ce genre d'activités criminelles, le vol de carburant notamment ainsi

 12   que tout autre abus au sein de la VRS ?

 13   R.  Bien, si mon souvenir est bon, lorsque votre expert a évoqué les

 14   organes de sécurité et le règlement propre aux organes de sécurité, il me

 15   semble que l'un des domaines de compétences cité par celui-ci était de

 16   savoir qui était chargé de quoi, et qui travaillait avec qui. Je crois

 17   qu'il a également dit que les organes de sécurité contribuaient

 18   effectivement à la découverte d'éléments criminels au sein de certaines

 19   unités, et il me semble que la contrebande de carburant faisait partie de

 20   ces activités.

 21   Q.  Hier, entre autres, vous avez parlé des responsabilités des

 22   commandements de brigades et de régiments. Je crois que c'était la pièce

 23   7D717, si mon souvenir est bon.

 24   Entre autres choses, il me semble que ce document disait que les

 25   organes de sécurité accomplissaient des activités de contre-espionnage et

 26   prenaient des mesures pour mettre à jour tout acte d'espionnage et de

 27   contre-espionnage. Alors quel rapport avec le vol de carburant et ce genre

 28   de chose ? D'après ce règlement pensez-vous que c'était là quelque chose

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  1   dont devait se charger l'organe de sécurité ?

  2   R.  Bon, ce n'était pas tant du contre-espionnage que de la

  3   subversion ou une tentative de saper l'ordre établi. Dans ce contexte-là on

  4   aurait pu considérer que cela faisait partie des prérogatives de l'organe

  5   de sécurité. En ce qui concerne la consommation de carburant proprement

  6   dite c'est une question qui concerne le technicien en chef.

  7   Q.  Bien, c'est lui qui surveille la consommation de carburant tandis que

  8   l'organe de sécurité veille à ce que le carburant ne soit pas volé, n'est-

  9   ce pas ? 

 10   R.  Bien, s'il voit des voleurs, s'il voit des risques et des dangers

 11   partout, bien, il y aurait plus d'officiers de sécurité que de techniciens.

 12   Q.  Y avait-il moindre raison à cela, y avait-il un motif à cela à votre

 13   connaissance ?

 14   R.  S'il apparaît qu'à l'évidence qu'il y a eu vol de carburant ou que les

 15   niveaux de consommation sont inhabituels, tout le monde pouvait le faire

 16   savoir. L'organe de sécurité a alors ensuite chargé d'enquêter. Il y a un

 17   certain degré de surveillance de vérification financière, ils examinent les

 18   livres de compte mais ce n'est pas le travail de l'organe de sécurité,

 19   c'est sûr.

 20   Q.  En votre qualité de commandant, n'avez-vous jamais constaté de niveau

 21   de consommation de carburant inhabituel, quoi que ce soit susceptible

 22   d'avoir indiqué une irrégularité ou un problème nécessitant l'intervention

 23   de l'organe de sécurité ?

 24   R.  Nous n'avons pas des quantités considérables de carburant à

 25   disposition; c'est une première chose. Bien entendu, des niveaux de

 26   consommation très élevés seraient faits jour si les unités mécanisées

 27   blindées avaient été mis en contribution, mais nous connaissions les

 28   besoins quotidiens en carburant, il y avait une procédure en place bien

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  1   établie, procédure de distribution du carburant. Nous savions comment les

  2   déplacements étaient prévus, et ils étaient notés et consignés. Tout était

  3   calculé sur une base mensuelle de sorte que parfois des petits vols étaient

  4   possibles. Par exemple, quelqu'un pouvait déformer un peu le nombre de

  5   jours passés en mission, indiquait que les conditions de circulation

  6   avaient été mauvaises, que les véhicules avaient utilisé plus de carburant

  7   pour ce qui avait été envisagé par le règlement, et cetera, et cetera.

  8   Q.  Vous avez entendu Branko Bogicevic témoigner ici, c'était un membre de

  9   votre unité. Vous vous en souvenez sans doute, c'était le 18 juin 2008 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez entendu dans quelles circonstances il avait transporté du

 12   carburant sur ordre, dit-il, de Popovic. Il nous a dit qui lui avait donné

 13   l'ordre de le faire, où il avait emmené le carburant et dans quelles

 14   circonstances la passation s'est faite. Vous souvenez-vous de ces éléments

 15   ?

 16   R.  Je me souviens de la déposition, mais pour les détails je n'en suis pas

 17   tout à fait sûr.

 18   Q.  Je vais tâcher de vous rafraîchir la mémoire, c'était le 18 juin 2008.

 19   Les pages sont 22 364 à 22 374, ligne 24.

 20   D'après sa déposition, il a emmené le carburant à Pilica. C'était l'ordre

 21   qui lui avait été donné des services techniques de la brigade. Il avait

 22   pour ordre de remettre le carburant à des gens qui attendaient derrière

 23   Pilica le long de la route menant à Bijeljina. Le carburant a ensuite été

 24   versé de fûts dans des jerrycans. Il n'y avait pas suffisamment de

 25   jerrycans. Il y a eu un différend, ils voulaient emmener son fût, ce qu'il

 26   a refusé d'accepter et c'est comme ça que 140 litres de carburant ont été

 27   renversés. Il n'y avait pas d'officiers parmi ces hommes. S'il y avait eu

 28   un officier qui lui en avait donné l'ordre, il aurait dû exécuter l'ordre

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  1   en question, et se séparer du fût parce que c'était un simple soldat. Il a

  2   dit qu'il ne connaissait pas Popovic du tout, et que le document qu'on vous

  3   a montré n'avait été produit qu'après l'échange du carburant. On ne lui a

  4   jamais dit au départ à qui il devait remettre le carburant.

  5   Alors ces circonstances n'indiquent-elles pas qu'il y a eu irrégularité

  6   dans la remise du carburant ?

  7   R.  S'il dit que le document a été produit après la remise du carburant,

  8   cela veut dire qu'on savait pertinemment à qui le carburant a été remis, il

  9   doit y avoir quelque part une trace écrite de tout ceci. Quoi qu'il en

 10   soit, sur la base des documents disponibles, c'est-à-dire le rapport sur la

 11   remise du carburant, on se rend bien compte que la Brigade de Zvornik a

 12   envoyé 500 litres de D-2 au commandement du Corps de la Drina, entre

 13   parenthèses, M. Popovic.

 14   A partir de ce moment-là la Brigade de Zvornik n'avait plus rien à faire

 15   avec ce carburant, et n'aurait pu être tenue responsable de la manière dont

 16   il allait être exécuté. Voilà ce que l'on peut déduire des documents.

 17   Alors je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité, pas du tout.

 18   Q.  C'est bien la question, n'est-ce pas ? Ces documents pourraient être

 19   des faux, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de voler du carburant à une

 20   armée, n'est-ce pas ?

 21   Alors ma question est la suivante : qu'en est-il des circonstances dans

 22   lesquelles ce carburant a été remis à ces hommes ? Ces circonstances ne

 23   vous disent-elles rien sur ce qui est advenu du carburant ?

 24   R.  Bien, une chose est sûre, ce n'était pas là le meilleur moyen de

 25   falsifier les documents en disant que ce carburant avait été remis au sous-

 26   lieutenant Popovic, qui était le chef de la sécurité.

 27   Q.  Dites-moi une chose, n'avez-vous jamais vu ce document ?

 28   R.  Il doit y avoir des milliers et des milliers de listes de documents de

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  1   ce genre dans les tiroirs de l'unité logistique de la Brigade de Zvornik.

  2   Je n'en ai jamais signé le moindre ni jeté un œil au moindre. Peut-être

  3   l'ai-je fait lorsque je revenais à l'unité logistique lorsqu'ils avaient

  4   leurs bureaux, mais les ordres étaient signés par le commandant chargé de

  5   la logistique, chacun, puis les autres officiers du service technique, le

  6   département du train, le département de l'intendance, et cetera, et cetera.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'heure est venue de faire une pause.

  8   Nous reviendrons dans 25 minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

 10   --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   J'aimerais apporter une correction au compte rendu en page 56, ligne 7. Le

 14   terme "vracena" en B/C/S a été traduit par "déversé" au lieu de "retourné."

 15   Q.  Général, revenons à la question d'une consommation excessive de

 16   carburant, quelque chose qui aurait pu être remarqué. Vous n'avez pas eu ce

 17   problème, n'est-ce pas ? Vous n'avez rien remarqué de ce genre dans la

 18   Brigade de Zvornik ?

 19   R.  Je n'ai pas eu personnellement accès à ce type d'information,

 20   mais si quelqu'un m'avait informé d'une consommation excessive de carburant

 21   ou de disparition du carburant, je ne pense pas que ceci se soit produit.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, une fois encore vous

 23   êtes invité à répéter la question et à parler plus fort. Et essayez

 24   d'éviter tout chevauchement entre question et réponse, parce que vous allez

 25   un peu trop vite pour les interprètes à mon goût. 

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  J'ai remarqué que dans vos rapports de combat réguliers, vous faisiez

 28   état de la consommation quotidienne de carburant au commandement du Corps

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  1   de la Drina.

  2   R.  Oui, c'est vrai, vous avez bien vu.

  3   Q.  Examinons maintenant votre rapport du 13 juillet 1995, P325.

  4   Voyons le paragraphe 6. On ne le voit pas encore en B/C/S, en tout cas pas

  5   entièrement. Voilà.

  6   Le paragraphe 6 dit la chose suivante :

  7   "L'appui logistique fonctionne avec difficulté dû à une pénurie de

  8   carburant, de munitions de tout calibre et de pièces détachées."

  9   Concentrons-nous sur le carburant. Ce que l'on voit ici, c'est la

 10   consommation de D-2, 412 litres ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Vous êtes d'accord avec ce chiffre, bien.

 13   Passons maintenant au rapport de combat suivant, à la pièce 328. Excusez-

 14   moi, 326. P326, une pièce de l'Accusation.

 15   Voyons à nouveau le paragraphe 6 qui dit :

 16   "L'appui logistique fonctionne avec difficulté en raison d'une pénurie de

 17   carburant, de munitions de tout calibre et de pièces détachées."

 18   Consommation D-2, 827 litres. Vous êtes d'accord ?

 19   R.  Le paragraphe 6 est quasiment identique dans tous les rapports de

 20   combat réguliers. La consommation de carburant n'est pas toujours

 21   représentée de manière exacte. On montre souvent un chiffre supérieur à ce

 22   qui a été consommé de façon à essayer d'obtenir de la part du corps un peu

 23   de carburant. La consommation est calculée au quotidien à partir des

 24   rapports communiqués par les unités et compte tenu de ce que les

 25   départements chargés de la circulation et le département technique ont

 26   utilisé pendant la journée et ont délivré pendant une journée.

 27   Q.  Bien. Peut-on en conclure, quoi qu'il en soit, que le 14 juillet, la

 28   quantité de carburant utilisée était de trois fois supérieure à celle

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  1   utilisée le 13 ?

  2   R.  Oui. En tout cas, c'est le carburant qui a été affecté. Je ne sais pas

  3   s'il a été complètement consommé.

  4   Q.  Le 14, s'est-il passé quelque chose de particulier qui aurait nécessité

  5   une quantité supérieure de carburant par rapport à l'habitude ?

  6   R.  Oui, des activités de combat, des embuscades tendues, des gens qui se

  7   déplaçaient d'un point à l'autre, peut-être un nombre plus important

  8   d'activités différentes que la journée antérieure, le 13; et nous savons

  9   également que certains engins de terrassement commençaient à être utilisés

 10   ce jour-là.

 11   Q.  L'avez-vous remarqué, cette différence, entre le 13 et le 14,

 12   différence de consommation de carburant ?

 13   R.  Je n'ai pas lu le rapport, je n'ai donc pas fait attention à ce genre

 14   de différence.

 15   Q.  Pourquoi ne les avez-vous pas lus, ces rapports consacrés au 13 et au

 16   14 ?

 17   R.  Je les lisais très peu, sauf ceux que je signais. Lorsque j'étais là,

 18   je jetais un coup d'œil, et je crois avoir suffisamment dit ici où je suis

 19   allé lorsque je suis venu le 15. Et quand je suis retourné pour la première

 20   fois au commandement, ces rapports, à l'époque, appartenaient déjà au

 21   passé, au regard notamment de ce qui allait se produire peu de temps après.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Revenons à la pièce 328, le rapport 328. Je

 24   crois que les rapports précédents avaient été envoyés par Obrenovic. Est-ce

 25   que nous pourrons regarder à nouveau le paragraphe 6, s'il vous plaît. Cela

 26   se trouve à la page suivante, je crois.   

 27   Q.  Ceci a été reformulé d'une certaine façon :

 28   "L'appui logistique fonctionne avec difficulté en raison des raisons

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  1   susmentionnées."

  2   Il y a un tableau qui nous montre comment les différents articles ont été

  3   utilisés. Encore une fois, la quantité de carburant, 841 litres. Est-ce que

  4   vous pourriez nous dire pourquoi ce jour-là en particulier la consommation

  5   était deux fois plus importante que le 13 ?

  6   R.  Il se peut que la société qui livrait avait augmenté ses effectifs, et

  7   à ce moment-là, ils sont venus de Zepa ce jour-là, et c'est la raison pour

  8   laquelle il y a eu cette quantité plus importante que d'habitude.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

 10   7D532, s'il vous plaît.

 11   Q.  Encore une fois, il s'agit d'un rapport de combat régulier qui est daté

 12   du 16 --

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 7D532.

 14   Q.  Passons au paragraphe 6 encore une fois :

 15   "L'appui logistique fonctionne difficilement à cause des raisons déjà

 16   connues et il y a des ruptures de communication." Au point 2, on parle de

 17   la consommation d'essence, 2 595 litres. 

 18   Avez-vous remarqué qu'il y ait eu une augmentation importante de

 19   consommation d'essence par rapport au jour précédent ?

 20   R.  Je crois que le mieux c'est de le comparer avec la liste de différents

 21   éléments fournis aux unités. Vous voyez ici la liste des quantités de

 22   carburant à différents postes d'essence et les listes des trajets. Le 16

 23   était un jour très exigeant. Je ne sais pas à quoi a servi cette essence ce

 24   jour-là. Il se peut que l'essence ait été livrée à des utilisateurs ce

 25   jour-là qui ont quitté les stations essence, et ceci a été enregistré comme

 26   étant de l'essence qui avait été consommée.

 27   Si vous retournez aux documents que j'ai évoqués, vous pouvez analyser ceci

 28   et comprendre ce qui s'est passé.

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  1   Q.  En fait, je vais revenir à ma question : vous étiez commandant de

  2   brigade à l'époque, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait eu ces

  3   augmentations importantes de consommation d'essence entre le 13 et le 16,

  4   400 litres au début et pour finir, 2 500 litres ? C'étaient les niveaux de

  5   consommation pour un seul et même jour. Avez-vous remarqué que la

  6   consommation d'essence était tout à fait immodérée ?

  7   R.  Je n'ai aucune idée de la quantité de carburant qui était utilisée ce

  8   jour-là. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'entrée et de la sortie de

  9   tout ceci, M. Pantic, je crois que c'était lui qui disposait des éléments

 10   les plus fiables, et je pense qu'il pourrait vous l'expliquer.

 11   Il se peut qu'il y ait d'autres fournitures qui étaient apportées à la base

 12   de logistique ce jour-là qui avaient été livrées sans doute, comme de la

 13   nourriture et d'autres articles.

 14   Q.  Lorsque vous avez rédigé ce rapport de combat et que vous l'avez

 15   envoyé, est-ce que vous avez fait attention à cet élément d'information, à

 16   savoir la consommation d'essence par rapport à la journée précédente, par

 17   exemple, trois fois plus importante ?

 18   R.  Le rapport avait été rédigé par l'officier chargé des opérations qui

 19   était de permanence à ce moment-là et c'est lui qui a consigné cela. Je

 20   n'avais pas vu le rapport. Vous savez où j'étais à l'époque. Je n'ai pas vu

 21   le rapport, je ne l'ai pas signé et je ne savais absolument pas quelle

 22   quantité de carburant avait été utilisée.

 23   Q.  Avez-vous peut-être vu le rapport deux, trois, quatre jours plus tard;

 24   avez-vous peut-être lu les rapports qui avaient été rédigés par d'autres

 25   personnes ?

 26   R.  Je n'ai pas lu ce rapport.

 27   Q.  Parce que vous n'analysiez pas du tout ces rapports, ces rapports que

 28   nous avons invoqués et que nous allons encore évoqués, ou simplement il y a

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  1   certains rapports que vous avez laissé de côté ?

  2   R.  Lorsque vous voyez un rapport que j'ai signé, ceux-là je les ai lus. Il

  3   y a certains que j'ai lus dans leur intégralité et d'autres que j'ai

  4   parcourus, comme on dit. Ceux qui ont été signés de ma main n'ont pas été

  5   lus, non pas ce jour-là, mais ont été envoyés.

  6   Q.  Est-ce que vous niez avoir fourni ces rapports ?

  7   R.  Je vous dis que ce n'est pas moi qui ai fourni le premier jet de ce

  8   rapport. Les rapports de combat intermédiaires que nous avons évoqués

  9   effectivement ont été dictés par moi. L'officier chargé des opérations qui

 10   était de service à ce moment-là était la personne qui devait fournir ces

 11   rapports de combat réguliers.

 12   Q.  Et qu'en est-il des rapports des 15 et 16 juillet, les avez-vous lus

 13   ceux-là ?

 14   R.  Non, pas avant de venir ici.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Veuillez vous reporter à ce rapport, celui

 16   du 17, s'il vous plaît, P331.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Zivanovic, mais avant

 18   d'afficher ce rapport, il me vient quelque chose à l'esprit dont je viens

 19   de me souvenir. Aux alentours de cette date-là, je crois que c'était le 17,

 20   le 17 et le 18 pour être plus précis, il y avait du gravier qui a été

 21   emmené à Baljkovica dans un conteneur, et donc on nettoyait un petit peu

 22   tout autour, ce qui pourrait expliquer pourquoi une telle quantité de

 23   carburant a été utilisée ce jour-là ou un peu plus tard.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Pardonnez-moi, qui a apporté le gravier à cet endroit-là ?

 26   R.  C'est arrivé par camion.

 27   Q.  De votre brigade ?

 28   R.  Oui, ça a été chargé à bord de camions de notre brigade.

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  1   Q.  Veuillez vous reporter au document P332 maintenant, s'il vous plaît.

  2   Correction, P331.

  3   Voyez-vous ceci, consommation d'essence 1 590 litres dans ce cas-ci ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Vous n'avez pas lu ce rapport de combat, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, effectivement.

  7   Q.  Monsieur Pandurevic, vous avez dit que quelqu'un était responsable de

  8   tout ce carburant. Je suppose qu'il s'agissait d'une des responsabilités du

  9   commandant, est-ce que l'hypothèse que j'émets est exacte ?

 10   R.  Un commandant est un commandant, et tout le monde le dit. Et un

 11   commandant est responsable de toutes sortes de choses. Je ne fais pas

 12   attention à la quantité de carburant qui est utilisée. En revanche, pour ce

 13   qui est des décisions portant sur l'emploi de mes unités et comment le

 14   matériel de combat est utilisé, là je fais attention, parce qu'il faut y

 15   appliquer une logique militaire.

 16   Si je constate qu'il y a des vols, que les gens commencent à piller,

 17   je dois y mettre un terme ou l'empêcher. Dans une brigade, il y a ces

 18   services, ces organes qui s'occupent plus précisément de ce genre de

 19   tâches.

 20   Q.  Pourriez-vous préciser ceci, s'il vous plaît. Si vous deviez constater

 21   qu'il y avait eu des vols de carburant, comment pourriez-vous le savoir si

 22   vous ne lisiez jamais les rapports de combat qui portaient votre signature

 23   ?

 24   R.  Je vous ai dit qu'il y avait une procédure qui était appliquée et à

 25   propos de carburant. J'avais une idée générale, je savais combien de

 26   carburant était arrivé et comment ceci est arrivé à destination. Je savais

 27   qu'il fallait faire une nouvelle demande. Lorsqu'il fallait demander du

 28   carburant supplémentaire, parfois je suspectais qu'il y avait quelque chose

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  1   de pas tout à fait nette qui se passait ou quelque chose comme ça.

  2   Q.  Par exemple, savez-vous à ce moment-là combien de carburant votre

  3   brigade avait demandé ?

  4   R.  Vers le 16 ou au moment de la conversation téléphonique interceptée, M.

  5   Pantic avait demandé, et Pantic s'occupait de la circulation de tous ces

  6   camions et il s'occupait de ces services-là et il était en contact avec les

  7   officiers de l'état-major, ceux qui s'occupaient du carburant et au niveau

  8   du corps. Et il menait ses tâches à bien tout seul sur la façon dont le

  9   carburant était fourni et délivré. Et je ne m'occupais pas de cela, parce

 10   qu'il s'occupait également de la maintenance des véhicules militaires à

 11   Zvornik, et cetera.

 12   Q.  Donc vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas, vous saviez qu'il

 13   proposait d'autres services, mettait à disposition d'autres camions, et à

 14   Zvornik c'est la raison pour laquelle on lui donnait du carburant

 15   supplémentaire.

 16   R.  Ce n'est pas des véhicules d'autres personnes, c'étaient des véhicules

 17   militaires. Il y avait un nombre de garages plus importants à Zvornik.

 18   C'est la raison pour laquelle leurs véhicules étaient envoyés dans nos

 19   garages de façon à ce qu'ils puissent faire en sorte que les sociétés de

 20   réparation puissent s'occuper des véhicules. Mais bien sûr qu'il fallait

 21   qu'il y ait une compensation en retour. Ceci n'a rien d'exceptionnel et

 22   particulier.

 23   Q.  Pourquoi lui a-t-on remis du carburant alors ? Est-ce qu'on lui a remis

 24   du carburant ?

 25   R.  Non, ce n'était pas à cause de ça. La personne qui s'occupait de la

 26   distribution du carburant, bien, doit gérer les différentes unités. Il y a

 27   une liste des priorités qui sont établies et ils doivent décider de quelle

 28   quantité est envoyée à qui exactement. Personne n'enfreint les règles.

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  1   Pantic, par exemple, si c'est son ami, bien, il fera en sorte que son ami

  2   soit approvisionné ou réapprovisionner lorsque le carburant est livré la

  3   fois d'après. Ensuite il y a peut-être une autre personne qui se trouve sur

  4   ces listes, qui attendra un ou deux jours.

  5   Pardonnez-moi, mais je souhaite comprendre quel rôle a joué cet homme,

  6   Pantic. Il m'a simplement demandé du carburant mais il n'avait aucune idée,

  7   il ne savait pas quels étaient les besoins de la brigade et quelle était la

  8   consommation en termes d'essence.

  9   Q.  Lorsqu'il y a un ordre qui est donné par un commandant --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, vous allez trop, trop

 11   vite. Je l'entends au niveau de la voix de l'interprète. Je crois qu'il

 12   fait de son mieux mais je pense qu'il souffre. Veuillez ralentir tous les

 13   deux, s'il vous plaît.

 14   Si cela avait été M. Ostojic, je comprends, mais dans votre cas vous

 15   ne devriez avoir aucun mal, vous pouvez rester près du microphone --

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, pas de problème.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je n'aurais pas eu de

 18   difficulté non plus.

 19    M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Souhaitez-vous que je répète ma question ou peut-être que vous pouvez

 21   répondre tout de suite ?

 22   R.  Non, non, cela n'est pas nécessaire, je peux répondre.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons besoin pour le compte

 24   rendu, veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  D'après ce que j'ai compris, Pantic aurait pu demandé le carburant dont

 27   il avait besoin, ce n'était pas à lui d'évaluer la quantité de carburant

 28   dont avaient besoin les unités. C'est vous en tant que commandant et

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  1   commandant de brigade qui faisait ce genre de chose, donc il faisait

  2   simplement ce qu'on lui demandait de faire, n'est-ce pas ?

  3   R.  Dans une certaine mesure, oui, vous avez raison. Lorsqu'un commandant

  4   prend une décision sur la façon dont la brigade doit être employée, à ce

  5   moment-là - et ce paragraphe intitulé, Appui logistique. La quantité de

  6   carburant est décidée à ce moment-là ainsi que la quantité des munitions

  7   qui doit être utilisée pour cette mission particulière. Les circonstances

  8   dans lesquelles nous nous trouvions étaient tout à fait particulières. Nous

  9   ne pouvions pas vraiment nous déplacer, nous éloigner de notre zone de

 10   défense. Nous savions environ quel était le besoin quotidien en termes de

 11   carburant. Et malgré cela, nous n'avons jamais reçu la quantité que nous

 12   avions demandée. Toutes les fois que nous recevions du carburant, bien,

 13   ceci ne correspondait jamais à la quantité que nous avions demandée et ceci

 14   n'allait pas au-delà de nos besoins non plus. Pantic pouvait toujours faire

 15   une demande et il était toujours satisfait de pouvoir revenir vers moi pour

 16   me dire qu'il avait reçu la quantité de carburant qu'il avait demandée.

 17   Moi, je n'avais pas besoin de m'occuper de cela.

 18   Q.  Est-ce que cela signifie que vous n'étiez pas impliqué dans ce

 19   processus, à savoir la demande de carburant ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, un instant, s'il vous

 21   plaît. L'interprète n'a pas entendu la fin de votre question. Est-ce que

 22   vous pourriez allumer l'autre microphone peut-être, s'il vous plaît. Voilà,

 23   si c'est possible. Peut-être que ceci nous facilitera la tâche.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que votre dernière réponse veut dire que vous ne prenez pas de

 26   décision portant sur les quantités de carburant nécessaires à la

 27   réalisation des tâches quotidiennes de la brigade ?

 28   R.  Il s'agissait des tâches régulières quotidiennes, l'approvisionnement

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  1   en carburant des unités était normal, comme d'habitude. Il ne fallait pas

  2   que je prenne des décisions particulières. On savait quelle était la

  3   quantité du carburant nécessaire à la réalisation des tâches quotidiennes.

  4   Mais s'il y a des activités de combat dans la zone de responsabilité de la

  5   brigade ou à l'extérieur de la zone de responsabilité de la brigade, on

  6   sait quel est le nombre de véhicules de combat et d'autres véhicules pour

  7   pouvoir planifier la quantité du carburant nécessaire à l'exécution de ces

  8   tâches. Dans ce cas-là, je suis au courant de cela et je sais comment

  9   procéder.

 10   Q.  Quelle était la situation quand il s'agit des dates des rapports que je

 11   vous ai montrés, à savoir pour ce qui est du 15, du 16 et 17, par exemple,

 12   à savoir à partir du moment où vous êtes rentré pour assurer le

 13   commandement de la brigade, vous souvenez-vous des demandes concernant le

 14   carburant ? Est-ce qu'il s'agissait des demandes habituelles, des quantités

 15   habituelles, ou des quantités augmentées ?

 16   R.  Durant ces journées-là, mis à part l'approvisionnement habituel en

 17   carburant, on avait besoin de plus de carburant parce qu'il y avait des

 18   activités de combat, il y avait des unités qui rentraient et qui partaient.

 19   Et ces quantités de carburant étaient distribuées quotidiennement à des

 20   demandes des unités qui en avaient besoin. Et je n'ai reçu aucun rapport

 21   disant qu'il n'y avait pas de carburant et qu'à cause du manque de

 22   carburant on ne pouvait pas exécuter des tâches confiées.

 23   Q.  Pendant cette période-là, est-ce que vous avez demandé des quantités

 24   plus importantes du carburant ?

 25   R.  Pantic a certainement envoyé de telles demandes, parce qu'il a vu que

 26   la quantité délivrée quotidiennement et il demandait aussitôt après les

 27   quantités de réserve pour la journée du lendemain.

 28   Q.  Mais cela n'a rien à voir avec vos demandes de carburant ?

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  1   R.  Il s'agit des demandes. Vous avez pu voir dans le registre, dans le

  2   cahier de l'officier de service à la fin de la journée ou dans la soirée ou

  3   le lendemain matin on note des demandes des unités des bataillons pour ce

  4   qui est des quantités de carburant demandées. Il s'agit d'une catégorie de

  5   consommation du carburant. La deuxième catégorie ce sont les véhicules des

  6   arrières de la brigade dont Pantic s'occupait. Donc ces demandes pour ces

  7   véhicules ont été remplies par Pantic même.

  8   Q.  Savez-vous, pendant une période de temps, par exemple, quelle était la

  9   quantité du carburant reçue par la brigade ?

 10   R.  Si je voyais les listes de réception du carburant, je pourrais voir

 11   quelle était la quantité du carburant entrée au mois de juillet dans la

 12   Brigade de Zvornik et quelle était la quantité du carburant sortie de la

 13   Brigade de Zvornik en juillet. Mais je ne peux pas vous dire tout cela par

 14   cœur.

 15   Q.  Vous n'avez pas eu l'occasion de les voir ?

 16   R.  Ici j'ai parcouru un nombre énorme de listes de carburant des

 17   différents registres de réception de carburant, et cetera, mais je ne

 18   connais pas ces chiffres par cœur.

 19   Q.  Nous pouvons peut-être regarder ensemble l'un des documents. Il s'agit

 20   du document P290, page 219. Il s'agit de la feuille d'acheminement du

 21   carburant. Pourrait-on l'agrandir un peu.

 22   A gauche vous allez voir la date. C'est le 15 juillet. Ça a été noté à Han

 23   Pijesak ou à Vlasenica. Cela n'est pas important. Je suppose que c'est la

 24   date à laquelle l'envoi du carburant ou l'acheminement du carburant a été

 25   approuvé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A droite en haut, on voit la date du 16 juillet. Il y a le numéro d'un

 28   document. Je suppose que c'est la date de l'arrivée du carburant dans la

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  1   brigade. Et nous pouvons voir que le 16 juillet, le carburant est arrivé.

  2   Il s'agissait de 1 000 litres de diesel. Ai-je raison pour dire cela ?

  3   R.  Je pense que cette date, à savoir le 16 juillet, est la date à laquelle

  4   cela a été enregistré dans des registres de la Brigade de Zvornik, et le

  5   carburant est arrivé probablement le même jour.

  6   Q.  Pouvez-vous regarder la partie intérieure du document où on voit la

  7   signature de la personne qui a reçu le carburant. On voit le tampon de la

  8   Brigade de Zvornik et au-dessus on voit la date du 17 juillet. Est-ce que

  9   c'est peut-être la date d'enregistrement de cette quantité du carburant ?

 10   R.  Vous avez raison. Cela est arrivé au service de comptabilité, et la

 11   première date est la date à laquelle l'organe chargé de la logistique a

 12   noté l'arrivée du carburant, parce qu'il n'est pas possible que le

 13   carburant ait voyagé pendant deux jours de Vlasenica à sa destination

 14   finale.

 15   Q.  J'aimerais qu'on regarde la page 216 du même document. A gauche en

 16   haut, on voit la date du 16 juillet, la même date figure à droite en haut à

 17   droite. Vous êtes d'accord avec moi pour dire cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et nous voyons qu'il s'agit du diesel D-2 de 2 000 litres de ce

 20   carburant. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La même personne l'a reçu. On voit d'autres détails notés dans le

 23   document. Etes-vous d'accord pour dire que cela pourrait être le carburant

 24   qui a été mentionné dans la conversation interceptée où on a pu voir que 2

 25   tonnes ont été envoyées le 16 juillet à Zvornik et de cette quantité 500

 26   litres ont été pris. D'ailleurs on a parlé de cela à cette occasion-là.

 27   R.  Si on compare la conversation interceptée, la note de l'officier de

 28   service chargé des opérations et cette liste de l'acheminement du carburant

Page 31735

  1   ainsi que la liste pour ce qui est de 500 litres de D-2, on peut en

  2   conclure la chose suivante : M. Basevic a demandé à une personne de la

  3   Brigade de Zvornik de donner, d'attribuer 500 litres de carburant. Cette

  4   personne a refusé de l'acheminer et l'autre lui a dit : Je t'envoie

  5   maintenant 2 000 litres, donc tu peux délivrer 500 litres. 

  6   Donc cette liste d'acheminement du carburant arrive à la Brigade de Zvornik

  7   où il est indiqué que 2 000 litres allaient arriver. La Brigade de Zvornik

  8   donne au Corps de la Drina 500 litres, ce qui veut dire qu'il reste 1 500

  9   litres du carburant à la Brigade de Zvornik, ce qui veut dire que la

 10   Brigade de Zvornik n'a pas reçu

 11   2 000, mais 1 500 litres de carburant.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir une clarification. Il

 14   s'agit peut-être d'une erreur d'interprétation, parce que je pense que j'ai

 15   entendu le général dire que Zvornik a envoyé à Basevic 2 000 litres de

 16   carburant et je ne pense pas que cela ait du bon sens. Mais cela a été

 17   consigné au compte rendu. Je n'ai peut-être pas raison, mais je ne pense

 18   pas que c'est correct.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Pouvez-vous

 20   régler ce problème, Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 22   Q.  Pour ce qui est de Basevic et de l'envoi de l'acheminement du carburant

 23   par rapport à tout cela, pouvez-vous nous dire si Basevic a envoyé le

 24   carburant ou l'a reçu plutôt ?

 25   R.  On pourrait dire l'un et l'autre, parce que Basevic a envoyé 2 000

 26   litres de carburant à la Brigade de Zvornik et avant cela il a demandé que

 27   cette même brigade délivre 500 litres de carburant au commandement du Corps

 28   de la Drina. Après quoi la Brigade de Zvornik a reçu 2 000 litres et

Page 31736

  1   délivré 500 litres de carburant au commandant du Corps de la Drina. Cela

  2   veut dire que ce jour-là la Brigade de Zvornik a reçu effectivement 1 500

  3   litres de carburant et non pas 2 000 litres.

  4    Q.  J'aimerais vous rappeler une chose, vous avez pu voir dans la liste

  5   d'acheminement du carburant que 140 litres de carburant ont été rendus.

  6   Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé, parce que 140 litres ont

  7   été rendus à la Brigade de Zvornik; c'est ce qu'on peut voir dans la liste

  8   d'acheminement du carburant ?

  9   R.  Oui, le commandement du corps a demandé 500 litres de carburant, et il

 10   m'a envoyé 500 litres de carburant, ensemble avec la liste d'acheminement

 11   du carburant. La personne qui a utilisé le carburant était, paraît-il,

 12   rationnelle, donc il a utilisé une certaine quantité, et le reste, il l'a

 13   rendu. Encore une fois, la Brigade de Zvornik a reçu cette autre quantité,

 14   c'est-à-dire 140 litres.

 15   Q.  Mais d'abord la Brigade de Zvornik a envoyé 500 litres au corps ?

 16   R.  Oui, ensuite 150 litres.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vous êtes encore une

 18   fois trop loin du microphone. S'il vous plaît, allumez le deuxième

 19   microphone. Et vous tournez de l'autre côté et cela n'aide pas.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 

 21   Q.  Monsieur Pandurevic, diriez-vous que 140 litres de carburant auraient

 22   été volés, donc la quantité qui a été rendue à la  brigade ?

 23   R.  La personne qui a écrit sur cette liste que 140 litres de carburant ont

 24   été rendus, cette personne aurait dû renvoyer ce carburant à la station de

 25   service.

 26   Q.  Mais le commandement du corps, on voit toujours que le commandement a

 27   500 litres. Cela n'a pas changé.

 28   R.  Lorsqu'on voit la liste d'acheminement du carburant qui va avec le

Page 31737

  1   carburant, on a demandé 500 litres, et cela a été noté dans la liste; 360

  2   de ces 500 litres ont été utilisés, donc on a rayé 500 litres sur la liste

  3   pour y inscrire 360 litres. C'est ce qui s'est passé au moment où le

  4   carburant a été reçu.

  5   Q.  Vous pensez que c'était un procédé correct, à savoir que montrer au

  6   commandement du corps que 500 litres ont été utilisés, et ne pas présenter

  7   140 litres comme ne pas utilisés ?

  8   R.  S'il avait fait cela, il n'aurait pas rayé le chiffre 500 pour le

  9   remplacer par le chiffre 360.

 10   Q.  De qui parlez-vous maintenant, de quelle personne qui aurait rayé ce

 11   chiffre ? Je parle de la personne qui a retenu le reste du carburant, mais

 12   vous, vous parlez de la personne qui a rendu le reste du carburant, ce qui

 13   est d'ailleurs noté dans le document.

 14   R.  Je parle des manipulateurs au sens propre du terme, des personnes qui

 15   manipulaient le carburant. Il n'y avait pas de recel de carburant. Ce

 16   carburant a été rendu à la Brigade de Zvornik. La Brigade de Zvornik donc

 17   était censée présenter le reste du carburant dans la liste, et les 360

 18   litres de carburant qui ont été utilisés par le commandement du Corps de la

 19   Drina, c'était à eux de les présenter quelque part.

 20   Q.  J'ai compris que la Brigade de Zvornik a envoyé au commandement du

 21   Corps de la Drina 500 litres de carburant, et j'en conclus que 140 litres

 22   de carburant, leur existence a été dissimulée. Est-ce que vous êtes

 23   d'accord avec moi pour dire cela ou est-ce que vous niez cela ?

 24   R.  Vous avez lu la liste d'acheminement où il est noté 360 litres, donc

 25   c'est le chiffre qui était le bon chiffre et non pas 500 litres. Je ne vois

 26   pas où est le problème.

 27   Q.  Cent quarante litres de carburant, où étaient-ils ? Vous affirmez que

 28   cela n'a pas été dissimulé. Est-ce que ces 140 litres de carburant ont été

Page 31738

  1   enregistrés quelque part dans les registres de la Brigade de Zvornik ?

  2   R.  Oui, parce que le commandement du Corps de la Drina ne pouvait pas

  3   noter que 500 litres ont été utilisés, mais plutôt 360 litres de carburant.

  4   Et le reste, à savoir 140 litres, a été rendu à la Brigade de Zvornik.

  5   Q.  Comment savez-vous que ces 140 litres ont été rendus à la Brigade de

  6   Zvornik ? Avez-vous vu un document en parlant ?

  7   R.  Cela a été noté dans ce document --

  8   Q.  Il est noté dans ce document que 500 litres ont été envoyés au

  9   commandement du Corps de la Drina.

 10   R.  On voit que 360 litres de carburant ont été utilisés.

 11   Q.  Et quoi alors, il y a le chiffre de 500 litres aussi qui est noté ici.

 12   Il est dit que la brigade n'était pas responsable pour ces 500 litres de

 13   carburant.

 14   R.  Non, Maître Zivanovic, le chiffre de 360 litres est noté ici. Affichez

 15   cette liste sur l'écran. Il ne faut pas que j'en parle, comme cela, sans

 16   l'avoir vu auparavant.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, si votre client

 18   souhaite vous parler, approchez-vous de lui. Je préférerais ça plutôt que

 19   de l'entendre parler fort dans le prétoire.

 20   [L'Accusé Popovic et le conseil de la Défense se concertent]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Popovic, à l'avenir, si vous

 22   souhaitez vous entretenir avec votre avocat, veuillez vous adresser à la

 23   Cour plutôt que de prendre la parole fort dans ce prétoire.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse au nom de mon client.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça ne fait rien. Continuez.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Mon Général, examinons la page 218 du même document. Nous voyons ici

 28   que 2 000 litres supplémentaires ont été reçus par votre brigade ce jour-

Page 31739

  1   là. Il semble que ce document soit identique au précédent. On y voit la

  2   même signature de celui qui l'a reçu, toutefois si l'on compare le chiffre

  3   à côté de la date, dans la case numéro 1 et la case 16, et si l'on compare

  4   ces chiffres aux chiffres du document précédent, on constate d'abord qu'en

  5   haut à gauche, on lit le chiffre 21/6-723, et en haut à droite, on voit

  6   21/1-2148; c'est bien exact ? 

  7   R.  Oui, mais je ne sais pas quels étaient les chiffres qui se trouvaient

  8   sur le document précédent.

  9   Q.  Oui, très bien. Revenons au document d'avant, à la page 216. Donc le

 10   même document, mais une autre page.

 11   On voit maintenant sur cette page que le numéro de la case numéro 1

 12   est 21/6-718, et en case 16, on voit 21/1-2150 --

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mon Général, peut-on en conclure que le 16 juillet la Brigade de

 15   Zvornik a reçu au total 5 000 litres de carburant ?

 16   R.  D'après la liste de fournitures et matériel qui est arrivée à la

 17   Brigade de Zvornik, qui précise exactement la quantité de carburant qui est

 18   arrivée jusqu'à la brigade, ça pourrait être 5 000, ça pourrait être plus,

 19   mais ça n'a rien à voir avec la liste de matériel qui montre les 360 litres

 20   qui ont été donnés au Corps de la Drina alors. Peut-être que sur ces 2 000

 21   ou sur les autres 2 000, cette quantité a été prélevée, mais peu importe.

 22   Ce qu'il est important de rappeler, c'est que le Corps de la Drina a reçu

 23   ces 360 litres et que c'est elle qui les avait et non plus la Brigade de

 24   Zvornik.

 25   Q.  Bien. Est-il important de savoir ce qu'il est advenu de ces 4 460

 26   litres de carburant dont disposait la Brigade de Zvornik ?

 27   R.  Bien sûr que c'est important. La Brigade de Zvornik utilisait le

 28   carburant en fonction de ses besoins, et tout ceci est décrit dans les

Page 31740

  1   documents pertinents.

  2   Q.  Vous avez vu ce document je suppose ?

  3   R.  Non, je n'ai pas vu chaque document. Je ne sais pas si l'idée que vous

  4   poursuivez est d'établir comment la Brigade de Zvornik a utilisé ce

  5   carburant et comment ou à quelle fin ces 360 litres ont été utilisés.

  6   Q.  Les 360 litres de carburant, on peut suivre leur déplacement, on peut

  7   savoir où et quand ils ont été affectés, et nous savons même si des

  8   activités particulières avaient lieu à ce moment-là. Ce qui m'intéresse,

  9   pour ce qui est du 16 juillet et du moment où les 4 640 litres ont été

 10   livrés à la Brigade de Zvornik, c'est de savoir s'il y avait des activités

 11   particulières qui exigeaient une telle quantité de carburant à ce moment-là

 12   ?

 13   R.  Il s'agissait sans doute de reconstituer les stocks. Ce n'est pas ce

 14   mois-là seulement que nous avons reçu 2 000 litres. Nos besoins mensuels

 15   étaient beaucoup plus hauts que les quantités que l'on recevait et que l'on

 16   voit ici. On voit dans les rapports quotidiens que si effectivement la

 17   quantité minimale nécessaire était de 400 litres et si vous multipliez ceci

 18   par 30, ça correspond à 12 tonnes par mois. Alors ne soyez pas surpris de

 19   voir ce genre de quantités faire l'objet d'un approvisionnement, 2 000 plus

 20   2 000.

 21   Q.  Ce que je vois, c'est que les 4 000, ou pour être plus précis les 4 200

 22   litres, ont été consommés en l'espace de deux jours, les 16 et les 17.

 23   C'est de cela dont vous parlez ?

 24   R.  Non, pas du tout.

 25   Q.  Bien, revenons en arrière, si vous le souhaitez, revenons au rapport de

 26   combat régulier des 16 et 17, de façon à ce que nous puissions vérifier les

 27   quantités dont nous parlons. D'abord, le 16 juillet, 7D - donnez-moi une

 28   minute. 7D532.

Page 31741

  1   Ici, nous avons 2 595 litres de carburant ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P331.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous parler du 16 juillet. Ceci

  5   représente la consommation avant l'arrivée des 2 000 litres, parce que

  6   c'est un rapport sommaire qui concerne la journée. Vous ne pensez pas

  7   franchement que ces 2 000 auraient été immédiatement envoyés sur le terrain

  8   et consommés. Non, ils sont envoyés à la pompe ce jour-là, et ce n'est que

  9   la quantité déjà disponible qui est utilisée. Il s'agit là simplement de

 10   reconstituer le stock de carburant.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Comment le savez-vous si vous ne vous occupiez pas du carburant ?

 13   R.  Bien, à en juger par la date de distribution du carburant.

 14   Q.  Savez-vous a quelle heure le carburant arrivait, quelle heure de la

 15   journée ?

 16   R.  Bien, partant de l'hypothèse que ce carburant arrivait à 5 heures du

 17   matin, ce qui est tout à fait impossible, et qu'il s'agit effectivement ici

 18   d'une quantité de 2 000 litres, alors comment il y aurait-il pu avoir

 19   consommation de 2 500 litres ? Qui aurait utilisé tout ce carburant ? Cette

 20   quantité est arrivée le 16 et a été stockée à la pompe dans les réservoirs,

 21   et le rapport du 16 représente la consommation du carburant reçu

 22   préalablement.

 23   Q.  Bon, ce que vous cherchez à dire c'est qu'en fait ce carburant a été

 24   utilisé le 15 ?

 25   R.  Vous voyez ici la date, c'est celle du 16.

 26   Q.  Oui, je vois, et si je comprends bien, c'est là la quantité exacte de

 27   carburant qui a été consommée ce jour-là. Mais je crois que vous essayez de

 28   nous dire autre chose, quelque chose qui ne ressort pas exactement du

Page 31742

  1   document ici.

  2   R.  C'est le carburant sorti de la pompe. Est-ce qu'il a été épuisé ou pas

  3   ce jour-là, c'est autre chose, mais ce n'est pas le carburant qui est

  4   arrivé le 16 et dont vous parlez, vous. Et même si c'était le cas, où sont

  5   ces 300 litres ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à donner à cette

  6   question. Je ne sais pas comment ces 360 litres ont été consommés et s'ils

  7   l'ont été.

  8   Q.  Mais vous avez une réponse s'agissant de la consommation des 4 460

  9   litres ?

 10   R.  On le voit à la lecture des documents de la Brigade de Zvornik. Nous

 11   avions des livres, des registres plus précisément, dans lequel chaque

 12   véhicule, chaque trajet était enregistré chaque jour. Des demandes

 13   émanaient des unités. Il y avait des listes de travail. Il y avait des

 14   récépissés. Il y avait tout un ensemble de documents qui le montre.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends que le carburant est

 17   important, mais s'il pouvait exposer sa thèse au témoin pour savoir où nous

 18   allons, parce qu'il est impossible de suivre.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le contre-espionnage.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Oui, j'appuie cette position. Par ailleurs, je

 21   crois que c'est un certain manque de courtoisie que de demander à un témoin

 22   de discuter de certaines choses sans lui présenter à l'écran le document

 23   qu'il est censé commenter. C'est en page 220 de la pièce 290.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, Maître Zivanovic, cela

 25   fait une heure, voire même plus que vous posez des questions au témoin sur

 26   le carburant. Vous êtes donc invité à dire ce à quoi vous voulez en venir.

 27   En d'autres termes, quelle est la thèse que vous avancez ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation]  La question du carburant a été abordée au

Page 31743

  1   cours de l'interrogatoire principal. Par ailleurs --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, bien sûr mais --

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vais établir ce que pense le témoin

  4   du lien de mon client avec le carburant et ce lien avec les tâches des

  5   services de sécurité de la VRS, notamment en matière de carburant et de

  6   protection de l'armée de la Republika Srpska face à des activités

  7   subversives, dont notamment le vol de carburant ou autres types d'abus.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en disant contre-espionnage, je

  9   n'étais pas si loin de ça de la vérité parce que c'est comme cela que nous

 10   avons débuté cet exercice, quel que soit le lien existant.

 11   Bien. Il nous reste cinq minutes.

 12   Maître Haynes, insistez-vous sur votre objection ou bien pouvons-nous

 13   poursuivre.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Non, si c'est nécessaire je pourrai en

 15   reparler dans le cadre des questions supplémentaires.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors poursuivons.

 17   Poursuivons et concluons pour aujourd'hui, s'il vous plaît.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant. J'aimerais revoir la

 19   dernière question que j'ai posée au témoin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la dernière question a reçu

 21   réponse.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui. Merci.

 23   Q.  Général, dites-moi encore une chose. Vous avez dit que cette quantité

 24   n'a pas été consommée ce jour-là. Est-ce là une hypothèse de votre part ou

 25   bien en êtes-vous absolument certain ?

 26   R.  Vous voulez vraiment m'attirer sur le terrain de la logistique. Je n'ai

 27   jamais dit que cette quantité dont vous dites qu'elle a été utilisée ce

 28   jour-là l'a vraiment été. Le rapport fait état de la consommation

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  1   correspondante à ce jour-là mais il fait référence au carburant récupéré à

  2   la pompe, et il y a des documents qui le montrent, qui étayent cette thèse.

  3   Le même jour toutefois, ils ont reçu une autre quantité de carburant qui a

  4   été stockée à la pompe.

  5   Q.  Ma question est très claire, la voici : puisque vous savez qu'il y a eu

  6   un rapport de la pompe, avez-vous jamais soulevé cette question ? La

  7   question consistant à savoir à qui avait été affecté cette quantité de

  8   carburant, 2 595 litres; ne l'avez-vous pas

  9   demandé ? A quelle unité cette quantité est-elle allée ?

 10   R.  La quantité a été distribuée ce jour-là. Il y avait sept bataillons; il

 11   y avait le Détachement de Podrinje, il y avait une compagnie de blindés. Il

 12   y avait au moins six ou sept véhicules en route ce jour-là, et chacun sait

 13   que le carburant est allé à eux.

 14   Q.  L'a-t-on fait en vue de mener à bien des opérations de combat ?

 15   R.  Oui, pour des activités de combat et pour les activités générales de la

 16   brigade.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons pouvoir nous interrompre.

 18   Nous poursuivrons demain dans l'après-midi à 14 heures 15. Merci.

 19   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le jeudi 19 février

 20   2009, à 14 heures 15.

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